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PERSONNES PROTEGEES REGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS Pr E.BACCINO Service de médecine Légale CHU de Montpellier

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PERSONNES PROTEGEESREGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

Pr E.BACCINO

Service de médecine Légale

CHU de Montpellier

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LA NOUVELLE LOI : 5 mars 2007

• Modifie la Loi du 3 janvier 1968,

• décret du 5 décembre 2008 modifiant le code de procédure civile

• entrée en vigueur le 1er janvier 2009,

• Articles 425 à 495-9 du Code Civil.(CC)

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Art 425 du CC

• « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts

• en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles

• de nature à empêcher l'expression de sa volonté

• peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement , la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions ».

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Principes généraux : Nécessité et subsidiarité

• si Mesure Accompagnement Social Personnalisé (MASP) ou Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) n’a pas suffi

• Si procuration, gestion des biens par le conjoint, ou mandat de protection future (nouveau !) non possibles

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Principes généraux : Renouvellement

• Le juge des tutelles doit revoir toutes les mesures de protection avant le 01.01.2014

• ++++ (700 000 dossiers en stock)

• Sinon mesure caduque.

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3 MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE

• NE pouvant être mis en oeuvre qu'après un contrôle médical préalable (article 431 et 431-1CC)

• SAUVEGARDE DE JUSTICE • .CURATELLE• TUTELLE

• Principe de proportionnalité ( tutelles que si curatelle impossible, curatelle que si sauvegarde impossible ……)

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SAUVEGARDE DE JUSTICE

• Article 433 et suivants du CC

• Mesure de protection légère,légère, …..mais à part entière

• les capacités civiles et civiques du patient persistent.

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MISE EN PLACE : POUR QUI ?

• besoin d'une protection juridique temporaire

• ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés (protection partielle)

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MISE EN PLACE : PAR QUI ?

• 1/ Juge des tutelles après audition de la personne (sauf urgence)

• 2/ Par tout médecin (facultatif) • « Le médecin qui constate que la personne à

laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au Procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre. »

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MISE EN PLACE : PAR QUI ?

• Déclaration (avis) non circonstanciée

• Ceci est OBLIGATOIRE pour les médecins des établissements pour malades mentaux (articles L. 3222-1 et L. 3222-2 )

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3 types de SAUVEGARDE DE JUSTICE

• Médicale : déclaration médicale, décision du procureur après avis de l’expert inscrit, renouvelable par juge des tutelles uniquement

• Par le juge des tutelles en attendant décision de tutelle ou curatelle

• Sauvegarde de justice dite « rénovée » • Mesure de protection à part entière, décision du

juge des tutelles après audition, désignation éventuelle d’un mandataire

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Fin de sauvegarde

• Automatiquement si le juge des tutelles ne le renouvelle pas

• car Jamais plus de un an (renouvelable une fois)

• ou à la fin des actes pour lesquels elle a été instituée.

• Par le Juge des tutelles• Si transformée en curatelle ou tutelle• A son initiative : à tout moment mainlevée si

besoin de protection cesse

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Fin de sauvegarde

• ou à la requête de ou à la requête de : • la personne qu'il y avait lieu de protéger, • de son conjoint le partenaire avec qui elle/il a

conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin,

• d'un parent ou d'un allié, d'une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,

• ou de la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

• Procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers. (article 430CC).

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CURATELLE

• Article 440 et suivants du CC

• Mesure de protection intermédiaire

• hors d'état d'agir par eux mêmes, ont besoin d'être conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile

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MISE EN PLACE : POUR QUI ?

• Que si la sauvegarde ne peut assurer protection suffisante

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DEMANDEE PAR QUI ?

• la personne qu'il y avait lieu de protéger, • de son conjoint le partenaire avec qui elle/il a

conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin,

• d'un parent ou d'un allié, d'une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,

• ou de la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

• Procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers (certificat circonstancié obligatoire) .

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MISE EN PLACE : PAR QUI ?

• Juge des tutelles• La demande de curatelle doit être

accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République.

• 432 CC, le juge des tutelles statue, la personne entendue ou appelée (sauf si incapable d’exprimer sa volonté ou si c’est dangereux pour sa santé) . L'intéressée peut être accompagnée (et assistée) par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.

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Fin de CURATELLE

• Automatiquement car Jamais plus de 5 ans • renouvelable une fois ( ou plus mais par

décision spécialement motivée) et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431CC .

• • Par le Juge des tutelles• A son initiative ( à tout moment après avis de

la personne chargée de protection )

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Fin de CURATELLE • ou à la requête de• de son conjoint le partenaire avec qui elle/il a

conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin,

• d'un parent ou d'un allié, d'une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,

• ou de la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

• Procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers. (article 430CC).

• Avec certificat de Médecin inscrit sur la liste

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Fin de CURATELLE

• Le certificat d’un médecin non inscrit suffit pour mainlevée , fin de curatelle ou allègement

• Ce médecin pourrait être le médecin traitant…..

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TUTELLE

• Article 440 et suivants du CC

• Mesure de protection complète

• incapacité civile presque totale

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MISE EN PLACE : POUR QUI ?

• doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile

• Ni la sauvegarde ni la curatelle ne peuvent assurer protection suffisante

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DEMANDEE PAR QUI ? (idem curatelle)

• la personne qu'il y avait lieu de protéger, • de son conjoint le partenaire avec qui elle/il a

conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin,

• d'un parent ou d'un allié, d'une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,

• ou de la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

• Procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

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MISE EN PLACE : idem curatelle

• Juge des tutelles• La demande de tutelle doit être accompagnée,

à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République.

• 432 CC, le juge des tutelles statue, la personne entendue ou appelée (sauf si incapable d’exprimer sa volonte ou si c’est dangereux pour sa santé) . L'intéressée peut être accompagnée (et assistée) par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.

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Fin de TUTELLE ( idem curatelle)

• Automatiquement car Jamais plus de 5 anS renouvelable une fois ( ou plus mais par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431CC )

• Par le Juge des tutelles• A son initiative ( à tout moment après

avis de la personne chargée de protection )

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Fin de TUTELLE ( idem curatelle)• ou à la requête d• e de son conjoint le partenaire avec qui elle/il

a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin,

• d'un parent ou d'un allié, d'une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,

• ou de la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

• Procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers. (article 430CC).

• Avec certificat de Médecin inscrit sur la liste

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MANDAT DE PROTECTION FUTURE ( nouveau ! ! )

• Article 477 à 494 du CC• Mesure de protection préventive

• permet à toute personne (majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle) (sous seing privé ou notarié)

• de charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du CC, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

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Mise en œuvre• « Le mandataire produit au greffe du Le mandataire produit au greffe du

tribunal d'instance le mandat et un tribunal d'instance le mandat et un certificat médical certificat médical émanant d'un émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431à l'article 431 établissant que le établissant que le mandant se trouve dans l'une des mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire »

• est d'application immédiate dès lors que le greffier du tribunal d'instance le voit

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Fin du MANDAT de PROTECTION FUTURE

• le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé

• ou son placement en curatelle ou en tutelle, ou le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.

• le décès de la personne protégée

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Fin du MANDAT de PROTECTION FUTURE

• lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 du CC ne sont pas réunies,

• ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

• • Si conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas

cessé pourvoit aux intérêts de la personne par son

• le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture

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ROLES DES MEDECINS

Page 32: PERSONNES PROTEGEES REGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS Pr E.BACCINO Service de médecine Légale CHU de Montpellier

LE PSYCHIATRE (ou neuropsychiatre) article 431 du CC

• Inscrit sur liste dressée par le procureur de la république.

• même si en théorie il pourrait choisir un médecin doté d'une autre spécialité.

• Entretien +/- avec le procureur

• le procureur de la République seul juge de cette inscription (pas de recours possible)

Page 33: PERSONNES PROTEGEES REGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS Pr E.BACCINO Service de médecine Légale CHU de Montpellier

Conditions d’inscriptions

• Le diplôme de docteur en médecine• L'inscription en cours à l'Ordre départemental• Les années d'inscription• La liste des publications et des travaux s'il y en a• Une attestation de moralité du président

départemental de l'Ordre des médecins dont il dépend

• Une lettre de motivation• Un extrait de naissance

Page 34: PERSONNES PROTEGEES REGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS Pr E.BACCINO Service de médecine Légale CHU de Montpellier

Le certificat Circonstancié du spécialiste

• 1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;

• 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;

• 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.

Page 35: PERSONNES PROTEGEES REGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS Pr E.BACCINO Service de médecine Légale CHU de Montpellier

Le certificat Circonstancié du spécialiste

• Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.

• Le certificat est remis par le médecin au requérant (sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. »

• Honoraires 160 Euros (30 euros pour carence ) décret 2008-1485 du 22 décembre 2008

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Le certificat Circonstancié du spécialiste

• N'étant pas une expertise, n'ayant pas été rédigé par un expert, les termes du certificat ne peuvent être contestés.

• Il n'existe donc qu'une seule solution si on veut y faire obstacle:

• en faire établir un second par un autre médecin ayant la même qualité d'inscrit sur la liste du procureur de la République.

• qu'il n'y avait pas lieu pour le juge de procéder à l'audition de l'intéressé, celle-ci étant de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté

Page 37: PERSONNES PROTEGEES REGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS Pr E.BACCINO Service de médecine Légale CHU de Montpellier

IMPRESSION du PROCUREUR DE MONTPELLIER

• 50 EXEPERTS INSCRITS

• 4 NEUROLOGUES

• LE RESTE : DES PSYCHIATRES

• Pas de problème qui lui ait été signalé

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Secret Médical

• , le médecin spécialiste peut, avant de rédiger son certificat circonstancier, solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.

• la loi du 5 mars 2007 ne précise pas les informations que chacun des deux médecins impliqués dans l'application de la loi peut révéler

• le juge des tutelles apprécie souverainement si un médecin hospitalier ayant régulièrement pris en charge la personne à protéger lors de fréquentes hospitalisations a la qualité de médecin traitant

Page 39: PERSONNES PROTEGEES REGIMES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS Pr E.BACCINO Service de médecine Légale CHU de Montpellier

Autre AVIS du spécialiste

• qu'il n'y avait pas lieu pour le juge de procéder à l'audition de l'intéressé, celle-ci étant de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté (25 euros)

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Médecin traitant

• Pas besoin d’établir un avis circonstancié (apparemment la loi ne le distingue pas)

• sauf certificat si 442.3 sur mainlevée ou allègement

• Déclaration destinée au procureur

• Secret et spécialiste : que peuvent ils se dire ?

• Rémunération ?

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CONSENTEMENT AUX ACTES MEDICAUX

ART 459 du CC

Commenté par circulaire CNOM 2010.009

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URGENCE VITALE

• Donne les soins d’abord

• Informe le juge ensuite

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Non urgente et programmable

• Si pas de risque de porter atteinte gravement a intégrité corporelle : avis du patiente t de personne chargée de la protection

• SI RISQUE : autorisation juge des tutelles ou conseil de famille

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IMPRESSIONS D’UN JUGE DES TUTELLES

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Sur les certificats de spécialistes sur la liste

• Certificat parfois pas assez détaillés sur l’explication de : – Nécessité de mesure de protection – Intérêt et aptitude à l’audition (ne pas être trop restrictif)

• Toujours avis du spécialiste si nécessité de renouvellement de mesure de protection

• N’a jamais vu un élément du dossier médical du médecin traitant mentionné dans ces rapports.

• Le médecin traitant ne doit donner qu’un avis non détaillé.

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Sur le rôle du juge

• Le conseil de famille exceptionnel pour les majeurs

• Jamais contacte pour avis sur intervention programmée ( atteinte à intégrité corporelle) et ne voit pas ce qu’il pourrait en dire)

• Le tuteur qu’il désigne :• Famille ++++++• Sauf si

– Absente – Conflit intra familial