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2014 Rapport d’activité Assurance Banque Epargne Pôle

Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

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2014Rapport d’activité

AssuranceBanqueEpargne

Pôle

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AssuranceBanqueEpargne

Pôle

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2 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

SommaireIntroduction

Le mot du président de l’AMF ...................................................................................................... 4Le mot du président de l’ACPR ......................................................................................... 5

Partie 1Les missions permanentes du pôle commun ........6

1.1 Le point d’entrée commun « assurance banque épargne info service » ......... 6 1.1.1 La plateforme téléphonique ....................................................................................... 7 1.1.2 Les principales interrogations reçues par le point d’entrée commun .... 9 1.1.3 Le site internet Assurance Banque Épargne Info Service (ABE IS), bilan après 2 ans d’existence ........................................................................................... 121.2 La publicité .................................................................................................................................. 13 1.2.1 Les actions en matière de veille ............................................................................ 13 1.2.2 Les actions de contrôle ............................................................................................. 14 1.2.3 Le projet de recommandation sur la publicité en assurance vie ........... 161.3 Les enseignements tirés des contrôles coordonnés ............................................. 17 1.3.1 Commercialisation de produits complexes ........................................................ 17 1.3.2 L’identification du professionnel, la connaissance client et le devoir de conseil ....................................................................................................... 18 1.3.3 Les conventions producteur-distributeur ........................................................... 20 1.3.4 La commercialisation à distance ............................................................................ 20 1.3.5 Les méthodes de contrôle ....................................................................................... 21

Partie 2Participation à l’évolution du cadre règlementaireet des pratiques .............................................................. 22

2.1 La recommandation convention producteurs/distributeurs ................................. 22 2.2 Le financement participatif ................................................................................................... 23 2.2.1 Un guide d’information sous forme de questions/réponses pour les différents acteurs (FAQ) ........................................................................... 23 2.2.2 Un développement dans un nouveau cadre juridique ................................. 242.3 Les évolutions européennes et internationales ....................................................... 25

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3 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Partie 3Les réflexions en cours ............................................... 26

3.1 La vente à distance ................................................................................................................. 26 3.1.1 La vente à distance, définition et réglementation ......................................... 26 3.1.2 La vente à distance en pratique ............................................................................. 27 3.1.3 Le suivi de ce mode de commercialisation par les Autorités de supervision ................................................................................................................ 27 3.2 Les mandats d’arbitrage ........................................................................................................ 28 3.2.1 Le contexte ...................................................................................................................... 28 3.2.2 L’état des travaux en cours ..................................................................................... 293.3 Le « self placement » : certificats mutualistes et paritaires, parts sociales .... 30

ConclusionInterview croisée de Natalie Lemaire, directeur de la DREP à l’AMFet d’Olivier Fliche, coordonnateur du pôle commun, directeur de la DCPC à l’ACPR ...... 32

AnnexesAnnexe 1 Les textes de références du pôle commun, la convention du 30 avril 2010 ..............................................................................................35Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle ............................................................................................................44Annexe 3 : Principales dispositions législatives et réglementaires .............................................59

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INTRODUCTION

Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Le motdu présidentde l’AMF

Le pôle commun à l’AMF et à l’ACPR a poursuivi ses actions conjointes en 2014 en faveur de la protection des épargnants. Alors que l’information est omniprésente et se digitalise, le point

d’entrée commun « Assurance Banque Épargne Info Service » (ABE IS) revêt toute son impor-tance, avec une plateforme téléphonique et un site Internet dédiés aux particuliers. La protection passe en effet par une bonne information. Le site internet, deux ans après sa refonte, continue de développer ses contenus sur les problématiques rencontrées par les consommateurs, y compris en matière de fraude. Il s’adapte également aux nouveaux usages, avec une version adaptée à la lecture sur tablette et une autre pour les smart-phones. Il est important de souligner qu’ABE IS est un service proposé non seulement par l’AMF et l’ACPR, mais aussi par la Banque de France.

En matière de contrôles, menés de façon coor-donnée, la Banque de France joue également un rôle important. En effet, le réseau de la Banque de France représente l’AMF dans les régions. C’est dans ce cadre que l’AMF a initié des missions déléguées de « contrôle de masse » auprès des conseillers en investissement financiers (CIF), ac-teurs notables de la commercialisation d’instru-ments financiers. De plus, ces contrôles ont fait l’objet d’échanges réguliers avec l’ACPR, dans le cadre de ses missions de contrôle des CIF, pour leurs activités d’intermédiaires d’assurance.

La protection des consommateurs est, par ail-leurs, un enjeu international, notamment euro-péen. Nos deux autorités participent à la concep-tion des textes et à leur mise en œuvre. Des avancées importantes sont en cours, notamment avec la directive Marchés des Instruments Finan-ciers (MIF II) et ses dispositions déléguées sur la gouvernance des produits et sur l’information sur leurs coûts et frais. Les travaux sur le règle-ment européen portant sur les produits d’inves-tissement, communément désigné PRIIPs, sont suivis conjointement depuis plusieurs années. Ce réglement concerne en effet l’ensemble des produits d’investissement supervisés par l’AMF et l’ACPR. Les autorités suivent aussi de près les discussions relatives à l’Union des Marchés de Capitaux, qui devraient définir les priorités en ma-tière de règlementation financière pour les cinq prochaines années.

L’année 2014 a aussi été marquée par la mise en place du cadre réglementaire concernant le financement participatif. Afin d’accompagner cette mise en place, l’AMF s’est organisée dès l’été pour traiter les demandes du nouveau sta-tut de conseiller en investissement participatif. Le développement de ce nouveau mode de finan- cement en France est dynamique, mais les en-jeux du « crowdfunding » se situent désormais au niveau européen et international.

Gérard Rameix

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INTRODUCTION

Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Le motdu présidentde l’ACPR

La protection du public en matière finan- cière est devenue, au fil des crises successives, un enjeu de premier plan. Les directives de la Commission euro-péenne adoptées dernièrement ou en

cours de discussion ont toutes un volet « protec-tion des consommateurs ». C’est le cas notam-ment des directives « comptes de paiement », « crédit immobilier » et « services de paiement ». Ces textes engagent les États membres à trans-poser dans leur réglementation des mesures qui permettront de renforcer la confiance des citoyens européens dans le système financier, condition indispensable à un retour de la croissance écono-mique au sein de l’Union.

Les innovations financières, toujours plus sophis-tiquées, imposent un système de supervision proactif et une étroite coordination entre ses ac-teurs. Dans ce contexte, le modèle de collabora-tion entre l’AMF et l’ACPR choisi par notre pays – le pôle commun – apparaît très pertinent pour veiller efficacement à la protection du public.

En 2014, les contrôles coordonnés, dont cer-tains sont réalisés avec l’appui du réseau de la Banque de France, ont été l’occasion d’aborder des thématiques importantes au regard de la réglementation et la bonne prise en compte par les professionnels des recommandations et des positions publiées respectivement par les deux autorités. Ces contrôles ont été particulièrement

ciblés sur les notions de connaissance du client, de devoir de conseil et de commercialisation de produits complexes. Parallèlement, un tra-vail important sur les conventions producteurs- distributeurs a permis d’aboutir à la publication d’une recommandation de l’ACPR et d’une po-sition de l’AMF en juillet 2014, afin de consolider et diffuser les bonnes pratiques.

Enfin, le pôle commun reste très attentif aux évo-lutions du marché. Ainsi, le thème de la vente à distance, particulièrement sensible avec l’omnipré-sence d’Internet dans le domaine financier, a fait l’objet d’un groupe de travail commun. Les pre-miers travaux mettent en évidence la pertinence de cette démarche et l’importance des enjeux de protection du public. Parallèlement, l’ACPR et l’AMF ont participé aux réflexions relatives à l’évolution du cadre réglementaire lié au dévelop-pement du financement participatif, nommé aussi « crowdfunding ». Sur ce sujet, un cadre législatif adapté, contribuant à assurer la protection des investisseurs, a pu être mis en place dans un délai très court.

Pour conclure, le pôle commun, est un outil effi-cace, dynamique, qui, par sa transversalité et sa souplesse, donne aux autorités de supervision françaises des capacités de réaction à la hauteur des enjeux de protection des consommateurs de services financiers.

Christian Noyer

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1 Les missions permanentes du pôle commun

Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Natalie Lemaire

Greggory Marty

Maryvonne MaryFrédérique Chantemargue

Barbara Souverain-DezOlivier Fliche

Aurélien Simon

Charles Banaste

Nathalie Galizot-CormeFlorence Corne

Julien Laroche

Christine Saïdani

Patrig Herbert

Cécila Matissart

Odile VallezCaroline Corcy

Ségolène MichelonPaolo Gemelgo

Hélène Arveiller

Sébastien Bonfils

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1 Les missions permanentes du pôle commun

Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

2013 2014

Total des appels reçus 328 920 355 850

Moyenne mensuelle 27 410 29 650

1.1 Le point d’entrée commun « Assurance Banque Épargne Info Service » (ABE IS)

La plateforme Assurance Banque Épargne Info Service a reçu plus de 355 000 appels en 2014, dont 305 000 appels sur des sujets bancaires, 37 400 appels relatifs au domaine de l’assurance et 13 500 sur la bourse et les produits financiers, chaque autorité intervenant prioritairement dans son domaine de compétence.

Malgré un nombre d’appels en hausse sen-sible (+8 %), la plateforme téléphonique a assuré un service toujours fluide avec un temps d’attente particulièrement court. Le premier niveau d’accueil sur la plateforme, qui traite l’essentiel des questions ban-caires est assuré par la Banque de France.

1.1.1 La plateforme téléphonique

Les sujets bancaires ont fait l’objet de 213 890 appels portant sur les services bancaires et la procédure de surendette-ment et 91 010 appels concernant les fichiers d’incidents, soit un total de 304 900 appels.

L’année 2014 a été marquée par une hausse de 9 % des appels due principa-lement à une augmentation des questions portant sur le surendettement et le fonc-tionnement des comptes bancaires.

2013 2014

Total des appels reçus 280 160 304 900

Moyenne mensuelle 23 350 25 410

Appels relatifs aux sujets bancaires

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1 Les missions permanentes du pôle commun

Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Cette année encore, ce sont les assurances relatives à l’automobile et à l’habitation des particuliers qui ont suscité le plus grand nombre d’appels. Les préoccupations des appelants concernent majoritairement la fixation du montant de l’indemnisation et l’évaluation à dire d’expert. Les augmen-

tations de cotisation et les modalités de résiliation sont les principaux sujets d’inter-rogation dans le cadre de l’assurance santé tandis que la thématique du versement du capital au terme du contrat est prépondé-rante en assurance vie.

2013 2014

Total des appels reçus 37 200 37 450

Moyenne mensuelle 3 100 3 120

En 2014, les appels sur la bourse et les pla-cements financiers, au nombre de 13 500 ont progressé de plus de 17 % par rapport à 2013. Les questions concernent, pour 59 % des appels, l’agrément et la fiabi-lité des prestataires financiers et, le cas échéant, les voies de recours en cas de litige. Les demandes relatives au Forex et aux Options binaires représentent 37 %

des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de trading qui démarchent de façon très agressive les épargnants. De plus en plus d’investisseurs sont aussi contactés par des faux professionnels de la finance qui leur proposent de récupérer les sommes perdues sur ces plateformes.

2013 2014

Total des appels reçus 11 500 13 500

Moyenne mensuelle 960 1 125

Appels relatifs aux sujets de l’assurance

Appels relatifs à la bourse et aux produits financiers

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1 Les missions permanentes du pôle commun

Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Je suis contacté par une personne qui prétend être mandatée par l’AMF pour m’aider à récupérer les sommes perdues en « tradant » chez un « broker ». Est-ce possible ?Il s’agit d’un cas d’utilisation frauduleuse du nom de l’Autorité. Il est donc fortement recommandé de ne pas donner suite à ce type de sollicitations.Par ailleurs, l’AMF ne procède en aucun cas directe-ment au recouvrement des sommes perdues par des épargnants, ni même via des mandataires. Cependant, l’autorité met à disposition un service gratuit de média-tion qui, selon les conditions du dossier, pourra proposer un règlement amiable du litige.Pour information, dans les cas frauduleux, l’AMF trans-met aux autorités judiciaires compétentes les signale-ments qui lui ont été rapportés.L’AMF invite le public à consulter régulièrement ses mises en garde répertoriées sur son site Internet, dans l’espace Epargne Info Service (www.amf-france.org/Epargne-Info-Service) ou à la contacter par téléphone au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

J’ai « tradé » sur un site d’options binaires et au moment de récupérer mes fonds, je n’ai plus réussi à contacter la société. Quelles démarches entreprendre ?Il est très probable que la société en question ne soit agréée ni par l’Autorité des marchés financiers (AMF), ni par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Dans ce cas, cet intermédiaire n’est pas autorisé à démarcher, à conseiller, ni à rendre des services d’inves-tissement (gestion de portefeuille pour le compte de tiers, exécution d’ordres, etc.). Avant d’entrer en relation avec une personne proposant de tels produits, il est impor-tant de vérifier qu’elle dispose d’un agrément : pour cela il convient de consulter le registre des agents financiers (www.regafi.fr) de l’ACPR. Par ailleurs, pour des investissements réalisés dans des produits ou placements financiers dont la commercialisa-tion n’a pas été autorisée en France, les recours à la dis-position de l’investisseur se révèlent limités.En effet, le Médiateur de l’Autorité des marchés financiers n’est pas compétent pour aider à résoudre ce type de

différend avec des intermédiaires non agréés. Il est re-commandé de porter plainte rapidement, et de contac-ter également la DGCCRF au 39 39 ainsi que INFO ESCROQUERIES 0811 02 02 17 (Prix d’un appel local) – www.internet-signalement.gouv.fr.Enfin, les options binaires sont des produits très spécu-latifs et risqués. Ils sont destinés à des personnes très averties, la perte financière pouvant être très élevée. La rubrique « FOREX : L’AMF se mobilise » sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org/Epargne-Info-Service), ainsi que le dossier « Les options binaires, ce qu’il faut savoir avant de “trader” » sur le site ABE Info Service (www.abe-infoservice.fr/placements-financiers), apportent de plus amples informations.

Ma banque reconnaît avoir reçu mon ordre d’achat sans l’avoir exécuté en raison d’une priorité d’exécu-tion des ordres qu’elle reçoit. Quelle est la jurispru-dence en la matière ? Le carnet d’ordre d’Euronext est exécuté selon deux règles de priorité. Tout d’abord, la règle de prix s’applique lorsque deux ordres de même sens peuvent être exécutés : l’ordre de l’investisseur qui propose la cotation la plus éle-vée est prioritaire. Puis la règle de temps : le premier arrivé est prioritaire. De plus, les conditions d’exécution ne sont pas les mêmes selon le type d’ordres passés (un ordre au marché, à cours limité, à la meilleure limite ou à plage de déclenchement).Pour en savoir plus sur les ordres de bourse, le guide péda-gogique de l’Autorité des marchés financiers intitulé « Com-ment acheter des actions en Bourse », est disponible sur le site Internet de l’AMF, dans l’Espace Epargne Info Service, rubrique Infos et guides pratiques (www.amf-france.org/Epargne-Info-Service).Ainsi, il convient de vérifier le type d’ordre passé. Si malgré tout un défaut d’exécution de l’intermédiaire est confirmé, il est recommandé d’effectuer une réclamation écrite auprès du service clients de la banque qui a commis l’erreur. En cas d’absence de réponse ou de réponse insatisfaisante (dans un délai qui ne peut pas dépasser 8 semaines), il est possible de saisir le médiateur de l’AMF via le formulaire de demande de médiation disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Les trois questions les plus fréquentes dans le domaine des instruments financiers PLACEMENTS FINANCIERS

1.1.2 Les principales interrogations reçues par le point d’entrée commun

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1 Les missions permanentes du pôle commun

Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Les trois questions les plus fréquentes dans le domaine de l’assurance

Puis-je librement disposer des sommes versées sur mon contrat d’assurance vie ?La règle générale1 veut que le souscripteur dispose du droit de racheter son contrat d’assurance vie. Cette opération met fin au contrat par le versement au souscripteur d’une somme égale à la provision mathématique du contrat à la date consi-dérée. Certains contrats ne sont toutefois pas rachetables en raison de leur nature (contrats temporaires décès, contrats de rentes viagères différées…). En outre, les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle (i.e. les contrats d’assu-rance retraite supplémentaire comme par exemple les PERP) ne comportent pas de faculté de rachat hormis quelques cas limitativement énumérés par l’article L. 132-23 du code des assurances2 qu’il convient de justifier auprès de l’assureur pour obtenir le rachat d’un tel contrat. S’agissant des contrats « rachetables », la plupart de ceux-ci offrent la possibilité de ne procéder qu’à un rachat partiel. Ainsi, en cas de besoin, tout ou partie des sommes placées sur votre contrat d’assurance vie peuvent vous être versées avant le terme de votre contrat, dans les conditions prévues par ce dernier. Dès lors, votre assureur dispose d’un délai de deux mois pour vous remettre les fonds, à compter de la réception de l’intégralité des pièces. Le rachat partiel vient diminuer le montant des garanties de votre contrat. Il ne doit pas être confondu avec « l’avance », qui correspond à un prêt octroyé par votre assureur, dont le montant ne peut excéder la valeur de rachat du contrat. Dans ce dernier cas, les garanties du contrat restent identiques. En revanche, ce prêt donne lieu au versement d’intérêts à l’assu-reur et doit être remboursé. Il est donc préférable de solliciter une avance auprès de votre assureur uniquement dans les cas de besoin momentané de trésorerie.

J’ai consulté un comparateur d’assurance santé sur Internet en vue de faire établir un devis. Immédiatement, un conseiller m’a contacté par téléphone. À sa demande, je lui ai communiqué divers renseignements personnels dont mes coordonnées bancaires. Je viens de recevoir un certificat d’adhésion et un appel de cotisation. Je n’ai renvoyé aucun document signé. Suis-je tout de même engagé avec cet organisme ?Si à l’occasion du contact téléphonique avec le démarcheur, vous avez demandé un simple devis et n’avez pas donné votre accord pour souscrire un contrat, vous n’êtes pas enga-gé. Cependant, nous appelons votre attention sur les points suivants. Le démarchage téléphonique est une pratique de vente autorisée. Dès lors, le fait de communiquer votre accord

au démarcheur, par téléphone, sur les conditions qui vous ont été exposées, vous engage, même si vous n’avez signé aucun document. C’est pourquoi la plupart des démarcheurs télépho-niques se sont dotés d’un outil d’enregistrement des conver-sations, notamment pour apporter la preuve du consentement de la personne démarchée à la conclusion du contrat, en cas de contestation. Dans l’hypothèse où vous vous seriez engagé, vous disposez d’un droit de renonciation au contrat conclu : lorsque vous recevez votre certificat d’adhésion et votre appel de cotisation, vous disposez de 14 jours à compter de leur ré-ception pour annuler le contrat. Passé ce délai, vous êtes enga-gé pour une année. À noter qu’une simple demande de devis ne nécessite pas la transmission de vos coordonnées bancaires.

Puis-je résilier mon contrat d’assurance automobile ou habita-tion à tout moment dès à présent grâce à la loi Hamon ? Depuis le 1er janvier 2015, vous pouvez résilier votre contrat d’assurance automobile ou habitation à tout moment, sans frais ni justification (décret n° 2014-1685 du 29/12/14, Journal officiel du 31/12/14, entré en vigueur le 1/01/15), à l’expiration d’un an à compter de la première souscription. Ainsi, pour une première souscription en cours d’année 2015, vous bénéficierez de ce nouveau droit de résiliation à compter de la date anniversaire de celle-ci. Par exemple, si vous avez souscrit un contrat le 17 mars 2015, vous pourrez exercer votre nouveau droit à compter du 17 mars 2016. Cette mesure s’applique de la même manière pour les contrats souscrits en 2014 en raison du principe de rétroacti-vité de l’application de cette loi. Le décret d’application des dispo-sitions de la loi Hamon précise également les modalités d’exercice de ce nouveau droit de résiliation : la demande prend effet un mois après réception. S’agissant d’une assurance habitation, elle doit être adressée par vos soins à votre assureur si vous êtes pro-priétaire de votre logement. En revanche, si vous êtes locataire, la demande doit être adressée par le nouvel assureur de votre choix à votre assureur actuel. Pour votre assurance automobile, c’est également le nouvel assureur qui se charge d’adresser la demande à votre assureur actuel. Enfin, si vous avez déjà payé votre prime annuelle, la fraction de cotisation correspondant à la période durant laquelle le risque n’a pas couru devra vous être remboursée dans un délai de trente jours. Il est à noter que ce nouveau droit s’ajoute aux droits préexistants en matière de résilia-tion à l’échéance, qu’il s’agisse de la faculté de résilier en respec-tant un préavis de deux mois avant l’échéance ou, lorsque l’avis d’échéance est envoyé tardivement – ne permettant pas le res-pect du préavis de deux mois – en respectant un délai de 20 jours, à compter de l’envoi de l’avis d’échéance, pour formuler sa de-mande de résiliation.

du pôle commun

ASSURANCE

1. Articles L.132-23 du code des assurances, L.223-22 du code de la mutualité et L.932-23 du code de la sécurité sociale.2. Invalidité grave de l’assuré qui ne peut plus exercer une quelconque profession, expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage à

la suite d’un licenciement, cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

3. Nouvel article R.113-12 du code des assurances.

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1 Les missions permanentes du pôle commun

Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Les trois questions les plus fréquentes dans le domaine de la banque

En matière de réglementation des frais bancaires, la loi prévoit-elle un plafonnement des commissions d’intervention ?Oui, depuis le 1er janvier 2014. Rappelons, tout d’abord, qu’une commission d’intervention correspond à la somme prélevée par la banque lors du paiement d’une opération par carte ou autre, quand la provision sur le compte est insuffisante (découvert non autorisé ou dépassement de découvert autorisé).La commission d’intervention est perçue en plus des agios, pour chaque opération entraînant une irrégularité du compte et ayant été réglée par la banque.Le législateur a souhaité instituer un double plafonnement des commissions d’intervention suivant que le client concerné se trouve en situation de fragilité financière ou non :• 8 € par opération et 80 € par mois quelle que soit la

situation financière du client ; • 4 € par opération et 20 € par mois uniquement pour les

clients en situation de fragilité financière (voir ci-dessous).

Les clients fragiles des banques disposent-ils d’une offre de services bancaires adaptée à leur situation ?Oui, depuis le 1er octobre 2014. Les clients en situation de fragilité financière bénéficient d’une offre de services ban-caires à prix réduit. Cette offre spécifique est plafonnée à 3 € par mois pour l’année 2015. En application de la loi du 26 juillet 2013, cette nouvelle offre spécifique est destinée aux personnes qui rem-plissent une ou plusieurs des conditions suivantes :• avoir été inscrites pendant 3 mois consécutifs au Fichier

central des chèques (FCC) pour un chèque impayé, fi-chier géré par la Banque de France ;

• avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable ;

• être dans une situation de fragilité appréciée par les banques au regard d’irrégularités de fonctionnement du compte et d’incidents de paiement répétés pendant trois mois consécutifs ainsi que du montant de leurs res-sources.

Cette offre doit comprendre, au moins, les services ban-caires suivants : • la tenue, la fermeture et éventuellement l’ouverture d’un

compte de dépôt ;• une carte de paiement à autorisation systématique ;• le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence ;• 4 virements mensuels SEPA et des prélèvements en

nombre illimité ;

• 2 chèques de banque par mois ;• un moyen de consultation du compte à distance et la

possibilité d’effectuer des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire dans le même établissement ;

• un système d’alerte sur le niveau du solde du compte ; • la fourniture de relevés d’identités bancaires (RIB com-

prenant les codes IBAN et BIC) ;• le plafonnement spécifique des commissions d’interven-

tion : 4 € par opération et 20 € au maximum par mois ;• un changement d’adresse par an. Ces services peuvent être résiliés par écrit auprès de la banque à tout moment.

Quelles sont les modalités de régularisation à res-pecter pour ne plus être enregistré dans l’un des fichiers d’incident de paiement gérés par la Banque de France ?Le législateur a confié à la Banque de France la gestion :• du Fichier national des Incidents de remboursement

des Crédits aux Particuliers (FICP) qui recense, d’une part, les incidents de paiement caractérisés sur des crédits accordés aux particuliers pour des besoins non professionnels et, d’autre part, les mesures de traite-ment des situations de surendettement qui font l’objet d’un suivi spécifique (qui ne sera pas abordé dans cette rubrique) ;

• du Fichier Central des Chèques (FCC) dans lequel sont recensés les incidents de paiement sur chèques, les interdictions d’émettre des chèques qui en résultent et les interdictions judiciaires ainsi que les retraits de carte bancaire consécutifs à un incident.

du pôle commun

BANQUE

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1 Les missions permanentes du pôle commun

Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Comment régulariser sa situation et ne plus figurer dans l’un de ces fichiers d’incidents ?

FICP – Seule la banque qui a demandé l’inscription peut de-mander la levée du fichage à la Banque de France. L’inscription au FICP est supprimée dès que les sommes dues au titre des retards de paiement sont intégralement remboursées.

FCC – La régularisation d’un chèque impayé peut être effectuée de trois façons :• soit en réglant la somme due directement auprès du

bénéficiaire du chèque et en restituant ensuite le chèque acquitté à votre banque, afin qu’elle puisse avoir connaissance du règlement effectif ;

• soit en faisant représenter le chèque par votre banque, après avoir approvisionné votre compte (preuve faite à l’aide du relevé de compte faisant apparaître l’écriture de règle-ment du chèque) ;

• soit en constituant auprès de votre banque une provision suffisante réservée au paiement du ou des chèque(s) concerné(s). La somme sera bloquée pendant une durée maximale d’un an. Les fonds ainsi bloqués ne pourront pas avoir d’autre finalité que de régulariser les sommes impayées.

Si vous avez régularisé tous vos chèques sans provision (éventuellement émis sur vos différents comptes) en remplis-sant les formalités indiquées ci-dessus, votre (vos) banque(s) demandera(ont) le retrait de votre nom du FCC et la levée de l’interdiction bancaire vous concernant. Faute de régularisation, la durée de l’inscription est de 5 ans.

FCC – Régularisation suite à un retrait de carte bancaire.Pendant les 2 ans de la durée de l’inscription, vous pouvez obte-nir votre sortie du FCC :• lorsque l’inscription résulte d’une erreur de votre banque

(motif d’annulation) ;• lorsque vous justifiez avoir intégralement régularisé tous

les incidents de paiement liés à l’utilisation incorrecte de votre carte bancaire (demande de radiation suite à une régularisation).

Votre banque est tenue de demander à la Banque de France votre retrait du FCC dans les deux jours ouvrés à compter du constat de la régularisation effective ou de l’existence du motif l’annulation.

Le site ABE IS refondu en décembre 2012 est maintenant bien installé dans le pay-sage du web. Avec 450 000 pages vues en 2014 par 270 000 visiteurs, il fait par-tie des sites qui informent efficacement les consommateurs sur les thématiques liées à la commercialisation de produits financiers.Une newsletter mensuelle est également adressée à près de 1000 abonnés.

Le pôle commun ACPR-AMF et la Banque de France veillent à maintenir le site au plus près de l’actualité. Ainsi plus de 100 contributions sont venues l’alimenter et ont permis aux internautes d’être informés de l’évolution de la législation. Des sujets

comme le code BIC et IBAN, le fichier des incidents bancaires, la clause bénéficiaire en assurance vie ou la fraude à la carte bancaire constituent le « hit-parade » des consultations. Du côté des sites référents, outre ceux de l’ACPR et de l’AMF, les sites Service public et Economie.gouv consti-tuent les sources principales de connexion.

En 2015, le pôle commun intensifiera le nombre de contributions et veillera au bon référencement du site afin que nos conci-toyens soient informés de leurs droits et des voies de recours en cas de difficultés avec leurs interlocuteurs du monde financier.

1.1.3 Le site internet Assurance Banque Épargne Info Service (ABE IS),

bilan après 2 ans d’existence

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Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

1.2 La publicité

L’AMF a poursuivi sa veille approfondie des communications des établissements ban-caires et financiers. Au cours de l’année 2014, l’Autorité a examiné plus de 4 800 commu- nications publicitaires, tous supports confondus (presse papier, Internet, TV, radio, mailings, newsletters…), sur les pro-duits d’épargne et d’investissement. Elle a ainsi pu constater un maintien des ten-dances repérées en 2013, à savoir qu’une nouvelle publicité sur deux sur les produits et services d’investissement concernait des propositions de placements spéculatifs ris-qués (trading au sens large, Forex, options binaires, etc.), diffusées principalement via des bannières internet. Ces publicités allé-chantes font le plus souvent miroiter aux épargnants des promesses de gains élevés sans mention des risques et sont de fait trompeuses. De plus, les sociétés qui les émettent ne sont pas toujours autorisées à proposer leurs services en France.

C’est pourquoi l’AMF et l’ACPR continuent de mettre à jour régulièrement la liste des sociétés non autorisées à proposer des investissements sur le Forex afin de mettre en garde les épargnants.

La veille effectuée par la direction des rela-tions avec les épargnants permet égale-ment de faire des « zooms » et d’examiner plus en détail les messages commerciaux diffusés directement sur leur site Internet par les banques de réseau. Pour exemple, elle a ainsi pu constater qu’elles ont promu en 2014 les plans épargne logement, alors qu’en 2013 elles avaient mis davantage l’accent sur les livrets d’épargne, ainsi que sur les offres de courtage en ligne et le PEA.La veille a également permis de repérer un plus grand nombre de publicités pour des placements sur les produits atypiques (or, diamants, forêts…), mais aussi sur des investissements dans le cadre d’une entre-prise de financement participatif.

L’ACPR s’assure pour sa part de l’appli-cation, par les professionnels, des bonnes pratiques en matière d’information du pu-blic. Pour ce faire, elle est également dotée d’un dispositif de veille publicitaire et mar-keting sur la plupart des supports de com-munications utilisés par le secteur financier (courrier postal ou électronique, site et ban-nière Internet, presse, affichage et radio).

1.2.1 Les actions en matière de veille

La multiplication des supports médias, leur numéri-sation et la complexité de certains produits appellent à une vigilance accrue en matière de communication publicitaire. L’AMF et l’ACPR veillent à ce que les épar-gnants puissent comprendre aisément toutes les caractéristiques d’un produit proposé quel que soit le support de diffusion. Pour cela, elles continuent à œuvrer auprès des professionnels afin de s’assurer que les critères d’équilibre et le caractère « exact, clair et non trompeur » des publicités soient respectés. Les deux autorités ont ainsi conduit des réflexions conjointes afin d’harmoniser leurs critères respectifs d’analyse et de contrôle des communications publicitaires.

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Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

L’ACPR

Les contrôles sur pièces et sur place

Dans le prolongement de sa mission de sur-veillance, l’ACPR intervient régulièrement auprès des professionnels afin de faire cor-riger les irrégularités qu’elle détecte. Ces interventions se matérialisent par un cour-rier invitant systématiquement l’organisme ou l’intermédiaire à faire part de ses obser-vations au regard des défauts de conformi-té relevés. Lors de cet échange contradic-toire, les entreprises sont en outre toujours interrogées sur les moyens et procédures mis en place pour leurs communications à caractère publicitaire. Suite à cet échange, les entreprises modifient leurs publicités et, dans certains cas, adaptent également leur procédure interne. Ce type d’échange per-met parfois d’identifier un dysfonctionne-ment précis ou une faille dans la procédure de validation des publicités.

En 2014, l’ACPR est intervenue à 52 re-prises auprès des professionnels. Depuis sa création en 2010, elle comptabilise ainsi plus de 200 interventions, principalement dans les domaines du crédit à la consommation, de l’assurance vie et de l’assurance santé.

Les manquements relevés dans le cadre de l’action de veille et de contrôle sur pièces

des communications publicitaires peuvent permettre la détection d’anomalies graves ou récurrentes en matière de publicité chez un professionnel. À cette occasion, l’ACPR peut décider d’un contrôle sur place de l’organisme, le dit contrôle venant s’ajouter au programme annuel pré-défini.

L’AMF

Les revues a priori

L’AMF a poursuivi ses revues a priori des documents à caractère promotionnel rele-vant de son champ de compétence et réalisés par les sociétés de gestion et dis-tributeurs, s’agissant des fonds d’inves-tissement (OPCVM/FIA), ainsi que par les émetteurs de titres de créances4. Cette revue, visant à s’assurer de la conformité de la documentation commerciale avec la doctrine publiée par l’AMF, est réalisée en amont de toute diffusion par la société de gestion, le distributeur ou l’émetteur.

Dans ce cadre, 370 documents commerciaux ont été examinés par la direction de la gestion d’actifs au cours de l’année 2014. Cette re-vue a, comme les années précédentes, visé à encadrer l’information commerciale des pro-duits sujets à un risque accru de mauvaise compréhension par l’investisseur en raison du caractère atypique :

1.2.2 Les actions de contrôle

Une équipe dédiée analyse les publicités au regard du respect de la règlementa-tion et des recommandations relatives aux communications à caractère publicitaire. 4477 messages publicitaires ont été contrô-lés en 2014 par l’ACPR (+ 7 % par rapport à 2013) dont la majorité (77 %) concerne l’as-surance vie à des fins d’épargne. Les argu-ments portant sur les frais, la performance passée ou l’octroi d’une prime financière, font l’objet d’une attention particulière.

Pour compléter le dispositif de veille et per-mettre une sensibilisation collective des acteurs concernés, des études ciblées sur des thématiques et/ou des formats de publi-cité spécifiques sont réalisées par l’ACPR. En 2014, cette démarche a porté sur les communications en faveur de contrats d’assurance sur la vie ainsi que sur celles promouvant l’assurance santé.

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Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

• de leur structuration (fonds à formule no-tamment) ;

• ou du niveau de liquidité offert aux inves-tisseurs (capital-investissement et épargne salariale principalement).

Le premier semestre 2014 aura, par ail-leurs, été marqué par le développement d’une offre abondante en matière de fonds actions de petites et moyennes capitalisa-tions, du fait de la promulgation du nouveau dispositif fiscal « PEA-PME ». Ce phéno-mène a été alimenté à la fois par la création de nouveaux fonds, mais également par la transformation de fonds existants rendus éligibles au dispositif fiscal nouvellement créé. Les diligences menées par les ser-vices, en matière de revue de l’information commerciale propre à cette typologie de produits, ont principalement porté sur le caractère potentiellement plus risqué (vola-tilité accrue, moindre liquidité), et, le cas échéant, ont visé à modérer les discours axés sur le financement de l’économie française, qui pouvaient être tenus par des fonds dont l’univers d’investissement était plus large, car européen.

De manière générale, les échanges avec les acteurs restent concentrés sur la néces-sité de tenir un discours équilibré, que ce soit par une présentation homogène des caractéristiques favorables et moins favo-rables d’un produit ou par une présentation adaptée des performances réalisées par le produit (qui ne doivent notamment pas constituer le thème central de l’information communiquée). Il en est de même pour l’évocation des frais liés à l’investissement dans le véhicule ou par la nécessaire cohé-rence à respecter entre l’information légale et commerciale, l’idée étant de ne pas oc-culter ou présenter de manière trompeuse, des éléments qui seraient importants pour que l’investisseur puisse prendre sa déci-sion d’investissement en pleine connais-sance de cause. Il est également important de rappeler que ces principes s’appliquent à la fois aux produits français et aux OPCVM étrangers ayant fait l’objet d’une notification en vue de leur commercialisation sur le ter-ritoire français.

La direction des émetteurs a examiné en 2014 657 documents commerciaux : titres de créance dont notamment les obligations structurées et les produits de bourse (cer-tificats, warrants, turbos, etc.) émis par les banques. Parmi l’ensemble des documen-tations commerciales relatives à des titres de créance structurés et/ou complexes soumises à l’AMF préalablement à leur diffu-sion, les produits proposant un mécanisme de remboursement automatique anticipé (ou « autocall ») et offrant une indexation sur des indices type Euro Stoxx 50 et CAC 40 ont continué de prédominer en 2014. De même, dans un contexte de taux histori-quement bas, les produits exposant l’inves-tisseur à un risque de perte en capital ont été majoritaires. Les brochures sont restées le support privilégié pour commercialiser ce type d’instrument financier à l’excep-tion des produits de bourse qui sont qua-si-exclusivement commercialisés via des supports internet (bannières notamment).

Le comité interne de la publicité

L’AMF a alimenté tout au long de l’année 2014 les réunions du comité interne de la publicité présidé par son secrétaire général afin de continuer à échanger, à coordonner ses actions et à émettre des propositions de contrôle ou d’enquête. De plus, dans un objectif de transparence et de transversa-lité, l’AMF a convié comme membre perma-nent le Directeur de la direction du contrôle des pratiques commerciales de l’ACPR.

4. En application de l’article 212-28 du règlement général de l’AMF.

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Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Dans le cadre d’un groupe de travail constitué au sein du Pôle commun, l’ACPR et l’AMF ont conduit des réflexions conjointes en vue d’harmoniser leurs cri-tères d’analyse et de contrôle du caractère exact, clair et non trompeur des commu-nications publicitaires5 relevant de leurs champs respectifs de compétence, à savoir les contrats d’assurance vie pour l’ACPR, les instruments financiers pour l’AMF.

L’AMF dispose d’un corpus législatif et rè-glementaire dense et précis en la matière : plusieurs recommandations-positions6 ont d’ores et déjà été publiées. De son côté, l’ACPR a recommandé, depuis 2010, des bonnes pratiques très ciblées pour certains types de contrats7.

Sur la base de ces documents, les échanges au sein de ce groupe de travail ont permis de mettre en lumière la conver-gence des critères d’analyse des deux autorités et pour l’ACPR de rejoindre l’AMF sur certains principes fondateurs de sa doctrine. Il en est ainsi de l’équilibre de la présentation publicitaire qui doit per-mettre au client d’évaluer les avantages et les risques associés au produit promu, ou encore du principe selon lequel les performances passées d’instruments financiers ou de supports d’unités de compte de contrats d’assurance vie ne doivent pas constituer l’axe central des communications publicitaires.

Selon l’AMF et l’ACPR, il est également fon-damental que le support et le format de diffusion soient adaptés au message publicitaire de manière à ce que le public puisse appréhender les caractéristiques de l’offre promue.

Au-delà de ces principes, les deux autori-tés estiment que le caractère exact, clair et non trompeur d’une communication publicitaire s’apprécie notamment au tra-vers des qualifications suivantes :

ExactL’exactitude de la communication publici-taire implique que les éléments d’informa-tions ne reposent pas sur des allégations ou présentations fausses et qu’ils soient précis et véridiques. Pour ce faire, la publi-cité doit notamment :• éviter les éléments contradictoires dans la

même communication ou avec les autres publicités d’une même campagne ;

• éviter de favoriser plus particulièrement les avantages et renvoyer le client à un autre document pour les inconvénients ;

• préciser les éléments de contexte néces-saires à la compréhension de l’offre (don-nées chiffrées, durée des offres, sources des informations externes, etc.).

ClairD’une manière générale, l’information doit permettre au client d’appréhender la nature du produit proposé ainsi que les risques y afférents. Pour ce faire, la présentation pu-blicitaire doit notamment :• être clairement reconnaissable en tant

que « communication publicitaire » ;• être intelligible et dénuée d’ambiguïté, le

vocabulaire utilisé dans la présentation du produit devant notamment être compris par le public concerné par l’offre ;

• éviter la superposition excessive ou confuse des mentions.

1.2.3 Le projet de recommandation sur la publicité en assurance vie

5. Ce terme englobe « les communications à caractère publicitaire » visées par le code des assurances ainsi que les « communications à caractère promotionnel » visées par le code monétaire et financier.

6. Position – recommandation AMF 2011-24 (Guide pour la rédaction des documents commerciaux et la commer-cialisation des OPC), Position 2013-13 (Guide pour la rédaction des documents commerciaux dans le cadre de la commercialisation des titres de créance structurés) et Position-recommandation AMF 2009-15 (Guide relatif à la commercialisation des emprunts obligataires auprès des clients non professionnels).

7. Recommandation n° 2011-R-04 sur la commercialisation des contrats d’assurance vie liés au financement en pré-vision d’obsèques, Recommandation n° 2011-R-03 portant sur la commercialisation de contrats d’assurance vie en unités de compte constituées de titres de créance émis par une entité liée financièrement à l’organisme d’assurance, Recommandation n° 2011-R-02 portant sur les communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance vie en unités de compte composées de titres obligataires et autres titres de créance et Recommandation n° 2010-R-02 portant sur la commercialisation des contrats d’assurance sur la vie en unités de compte constituées d’instruments financiers complexes.

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Non trompeurAfin de ne pas être trompeuse, la publicité ne doit pas reposer sur des allégations, indications et présentations qui, d’une ma-nière quelconque, induisent ou sont sus-ceptibles d’induire en erreur le client. Sont donc exclues les présentations déformées ou incomplètes des produits ou les com-munications publicitaires qui minimisent, travestissent ou occultent des éléments ou avertissements importants.Les travaux de réflexion menés entre les deux autorités, ainsi que l’observation des bonnes et mauvaises pratiques des acteurs du mar-ché effectuée dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle des communica-tions publicitaires, ont conduit l’ACPR à éla-

borer une recommandation en faveur des contrats d’assurance vie. Ce texte, publié début 2015, reprend les principes essentiels et convergents des deux autorités, et les adapte concrètement aux principaux argu-ments communiqués par les annonceurs de ce secteur.Les principales orientations de cette re-commandation tiennent aux éléments de présentation générale de la publicité, à la nature des contrats et des supports, au risque de perte en capital, aux argu-ments de garantie, à l’expression des taux de rendement, au sujet des frais et aux conditions pour bénéficier d’opérations commerciales.

1.3 Les enseignements tirés des contrôles coordonnés

La coordination des missions de contrôle sur le thème de la commercialisation des produits complexes vise à apprécier la prise en compte par les professionnels de la Recommandation 2010-R-01 de l’ACPR et de la Position DOC-2010-05 de l’AMF. Elles précisent les obligations en matière de commercialisation d’instruments financiers et de contrats d’assurance sur la vie en uni-tés de compte constituées d’instruments financiers complexes en fixant quatre cri-tères8 pour apprécier les risques de mau-vaise commercialisation.

L’ACPR a constaté lors du contrôle d’une plateforme de distribution de contrats d’as-surance vie une absence d’identification de certains produits complexes au sens de la recommandation, pourtant accessibles aux courtiers partenaires distributeurs et aux clients de ces derniers.

Plus généralement, il ressort des contrôles menés sur ce thème que les supports d’information à destination des clients sont conformes à la recommandation, mais que la commercialisation des produits en cause

1.3.1 Commercialisation des produits complexes

Dans la continuité des actions menées au cours des années précédentes, le Pôle commun a coordonné des contrôles qui visent à permettre la détermination de doctrines communes, ou à apprécier la prise en compte et l’impact de positions ou recommandations qu’il a publiées.

8. Les 4 critères sont : mauvaise présentation des risques et du profil de gain/perte de l’instrument financier ; caractère inhabituel pour le souscripteur/adhérent de l’instrument financier en raison du ou des sous-jacents utilisés ; profil de gain/perte assujetti à la réalisation concomitante de plusieurs conditions sur au moins deux classes d’actifs ; nombre de mécanismes compris dans la formule de calcul du gain ou de la perte de l’unité de compte.

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Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

rapportant à une offre au public, une admis-sion à un marché réglementé ou bien encore un OPCVM/FIA à formule est très encadré, le cas d’une commercialisation prétendument à la demande des clients fait rarement l’objet d’une quelconque formalisation par le distribu-teur. Il en est de même pour la commercialisa-tion d’instruments financiers qui sont hors du champ de la Position DOC-2010-05 de l’AMF, produits dont la nature juridique est parfois difficilement identifiable et qui sont commer-cialisés par des Prestataires de services d’in-vestissement ou des CIF.

Concernant les documents commerciaux remis aux clients, ils sont pour la plupart revus par l’AMF. Pour autant, les docu-ments n’ayant pas donné lieu à révision de l’AMF, en particulier ceux relatifs à des ins-truments financiers complexes distribués sous forme de placement privé, présentent généralement de manière déséquilibrée les avantages et les risques (les risques en cas de sortie anticipée du produit sont insuffi-samment mentionnés).

Par ailleurs et de manière générale, les distributeurs, particulièrement les CIF, omettent fréquemment d’informer leurs clients sur la rémunération. Ce constat est aggravé par une rotation importante des portefeuilles qui permettent de douter du respect des intérêts du client.

1.3.2 L’identification du professionnel, la connaissance client et le devoir de conseil

est affectée par la qualité très inégale de l’identification d’une clientèle cible. En pra-tique, certains courtiers d’assurance n’ont pas mis en place des moyens suffisants pour disposer d’une connaissance client complète et ainsi identifier le type de clients pour lesquels la commercialisation de pro-duits complexes est adaptée.

Une bonne pratique, en cours de mise en œuvre par un courtier, a cependant été identifiée par l’ACPR. Elle consiste à conditionner l’habilitation des conseillers à commercialiser des produits complexes en fonction de leur niveau de formation. Cette habilitation n’est possible que sur justifi-cation de la réussite à un test de connais-sance préalable.

L’AMF relève que le dispositif selon lequel « le distributeur s’est assuré que les per-sonnes en charge de la commercialisation d’un produit complexe l’ont eux-mêmes compris » n’existe pas toujours. L’asymétrie d’informations entre le concepteur/émetteur et le distributeur est parfois très importante lorsque ce dernier est un CIF. Dans ce cas, il existe un risque potentiel de dégrader l’intel-ligibilité de l’instrument proposé au client (cf. plateformes référençant des produits complexes à l’attention de CIF ou émetteurs en relation directe avec des CIF).

Si le ciblage de la clientèle relative à la distribution d’instruments financiers se

Les contrôles coordonnés menés en 2014 ont eu pour objectif d’apprécier la prise en compte de la Recommandation 2013-R-01 de l’ACPR et de la Position DOC-2013-02 de l’AMF, destinées à promouvoir les bonnes pratiques en matière de collecte des informations relatives au client et la formulation d’un conseil adapté et motivé. En amont de cette phase de collecte, pour assurer notamment l’efficacité de celle-ci, il

est nécessaire que le professionnel s’iden-tifie à l’égard de son client potentiel, avec clarté et exactitude. Les contrôles ont donc également porté sur ce point.

En matière d’identification, l’AMF comme l’ACPR ont constaté très généralement le caractère insuffisamment précis de l’infor-mation communiquée au client, en particu-lier sur deux points :

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• l’identification de la personne morale char-gée de l’opération d’intermédiation, no-tamment en cas de groupes comportant plusieurs entités immatriculées à l’ORIAS. L’insuffisance porte également, dans les contrôles menés par l’ACPR, sur le de-gré d’indépendance des intermédiaires à l’égard de leurs fournisseurs. Cette insuf-fisance a été particulièrement soulignée dans le cadre des contrôles menés auprès de comparateurs d’assurance ;

• la relation entre le professionnel et l’auto-rité de régulation et de supervision à la-quelle il est rattaché. Des mentions telles que « agréé par l’AMF », utilisée par des CIF, ou « sous le contrôle de l’ACPR », utilisée par des courtiers, créent une confusion dans l’esprit des clients sur le rôle exact tenu par ces deux autorités. Il en va de même pour les intermédiaires d’assurance, tenus, par l’article L. 520-1 du code des assurances, de communi-quer les coordonnées de l’ACPR pour d’éventuelles procédures de recours et de réclamations ultérieures. En effet, il a été constaté que le rôle attribué à l’ACPR dans l’information précontractuelle était inexact (par exemple, en lui attribuant à tort un rôle de médiateur ou de voie de traitement des réclamations…).

Concernant la phase de collecte d’infor-mations relatives au client, les contrôles menés auprès de plateformes de distri-bution de contrats d’assurance vie dispo-sant de manière accessoire d’une clien-tèle directe, ont montré une absence très fréquente de formalisation du recueil des éléments de connaissance client. En effet, ces plateformes n’avaient pas mis en place pour leur clientèle directe des moyens équi-valents à ceux proposés à leurs courtiers apporteurs d’affaires.

La connaissance de la recommandation 2013-R-01 de l’ACPR par les acteurs du marché reste très inégale. Quand les ac-teurs en ont connaissance, ils ont effecti-vement étoffé les questionnaires clients. Toutefois, il est apparu lors des contrôles que certains intermédiaires mettaient en œuvre un questionnaire fourni par un pres-

tataire extérieur, dont ils ne comprenaient ni la méthodologie ni l’enjeu des questions. Dans ces conditions, la phase de connais-sance client devient à tort une formalité administrative subie par l’intermédiaire plus qu’exploitée par lui pour le lancement du processus de conseil.

Les contrôles menés par l’AMF n’ont pas permis d’identifier d’améliorations dans les pratiques relevées dans la Position 2013-02 en termes de constitution de dossiers clients, en particulier dans la formalisation du rapprochement réalisé entre les infor-mations recueillies auprès du client et le conseil en investissement rendu.

S’agissant du conseil fourni, les autorités ont régulièrement constaté une insuffisante formalisation de celui-ci. Elles ont aussi analysé l’impact de l’environnement ex-terne, notamment managérial, sur l’objec-tivité du conseil. Dans le cadre d’au moins deux contrôles, toujours en cours d’ana-lyse, l’ACPR a ainsi pu relever que le mode de rémunération des conseillers, salariés ou mandataires, pouvait inciter ceux-ci à privilégier la commercialisation de certains produits (EMTN, Euro Medium Term Notes), encourager la multiplicité de souscriptions, ou encore la réalisation d’arbitrages mul-tiples. Sur ce thème, les missions menées par l’AMF s’emploient à identifier les situa-tions de conflits d’intérêt induites par les modalités de rémunération ainsi qu’à vérifier la complétude des informations délivrées aux clients, préalablement à l’exercice du service d’investissement, telles que pré-vues dans les dispositions réglementaires. Ces missions permettent d’accompagner l’application dès 2015 de certains principes de la position 2013-10 « Rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la com-mercialisation et de la gestion sous mandat d’instruments financiers ».

Sur la nature du conseil en investissement, des constats complémentaires s’imposent :plusieurs contrôles ont démontré la mécon-naissance de la nature du service d’inves-tissement exercé par l’établissement et par conséquent l’absence d’encadrement de l’activité du conseil en investissement.

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Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Internet et entités proposant en France, sans y être autorisés, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex). La Direction des contrôles de l’AMF a quant à elle mené plusieurs contrôles sur des acteurs régulés du marché dont cer-tains constats ont été repris dans le cadre d’une étude rendue publique et confirmant le niveau de risque extrêmement élevé de ces instruments financiers, peu adaptés à la grande majorité des investisseurs par-ticuliers. Ces conclusions font à l’heure actuelle l’objet d’une campagne de sensibi-lisation du grand public par l’AMF.

1.3.3 Les conventions producteur-distributeur

Des cas de commercialisation ont fait l’objet d’échanges particulièrement nourris entre les deux autorités : celui des multiples sollicitations pour les particuliers à trai-ter en ligne via des instruments financiers spéculatifs tels que les CFD (Contract for difference), le Forex, et le cas des désinves-tissements sur des fonds à formule garantis ayant subi des valeurs liquidatives en forte décote quelques mois avant leur terme.

Poursuivant l’action entreprise pendant les exercices précédents dans le domaine des CFD et du Forex, les deux autorités ont continué de mettre à jour la liste des sites

Les travaux menés conjointement par les deux Autorités pour déterminer une grille d’analyse des conventions producteur/dis-tributeur et exploiter les constatations for-mulées ont conduit à l’engagement au pre-mier semestre 2014 d’une consultation sur un projet de recommandation de l’ACPR et d’une position/recommandation de l’AMF sur ce sujet. Ces deux documents ont été publiés le 8 juillet 2014.

Les 19 contrôles, menés par les 2 Auto-rités, se sont poursuivis pendant et après la phase de consultation sur la position et la recommandation, afin de vérifier la mise en place de ces conventions, la conformité de leur contenu aux règles applicables, leur application effective par les entités, et plus largement le suivi réalisé par les fournis-seurs de leur réseau de distribution externe. Les contrôleurs, qui ont quasiment systé-

matiquement constaté une insuffisante for-malisation ou mise à jour des conventions, ont surtout démontré un manque d’effica-cité et d’effectivité des dispositifs conven-tionnels mis en place, particulièrement en raison de la prise en compte trop légère des modalités de distribution des contrats concernés. En particulier, les bonnes pra-tiques consistant, pour l’intermédiaire en contact avec l’assureur, à s’assurer de la prise en compte par ses propres parte-naires distributeurs des obligations qui ré-sultent de la convention initiale, doivent être développées.

S’agissant des CIF, intervenant comme dis-tributeurs, il est apparu qu’ils n’étaient pas tous conscients que la responsabilité de demander l’établissement d’une conven-tion leur incombait.

1.3.4 La commercialisation à distanceLa coordination des contrôles sur ce thème a pour objectif d’apprécier les particulari-tés de la commercialisation d’instruments

financiers ou de contrats d’assurance à distance, au regard, notamment, du pro-cessus de conseil.

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9. À titre principal : intermédiaires en assurance (IA), intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), conseillers en investissements financiers (CIF), soit au total environ 50 000 intermédiaires immatriculés à l’ORIAS.

blissement. Cette mission a permis de rap-peler le périmètre de compétence de l’AMF limité au contrôle des règles de conduite. En pratique, l’AMF retient, dans la logique proposée par l’ESMA, que sa compétence peut être retenue lorsqu’une partie du ser-vice d’investissement est rendue ou initiée en France et que cette partie constitue une étape indispensable à la fourniture com-plète du service d’investissement. À ce titre, deux exemples peuvent être donnés : • la réception d’un ordre par une succur-

sale avant sa transmission à la maison mère qui elle-même la transmettra à un autre PSI pour exécution. Dans ce cas, la réception est alors constitutive du service de réception et transmission d’ordres ;

• l’entrée en relation commerciale avec le client sur le territoire français permettant ensuite la fourniture de services d’inves-tissements.

Compte tenu des constats réalisés par les deux Autorités et du développement très important de la vente à distance, il est apparu nécessaire de mettre en place un groupe de travail spécifique sur ce domaine. L’objectif est de compléter les connaissances retirées des contrôles coor-donnés en identifiant les pratiques suscep-tibles de porter atteinte à la protection de la clientèle. L’étude menée dans le cadre de ce groupe de travail a vocation à se pour-suivre pendant l’année 2015.

1.3.5 Les méthodes de contrôle

L’ACPR a réalisé sept contrôles sur le sujet, qui ont permis de constater une relation insuffisante entre les étapes de connais-sance client, matérialisées par des ques-tionnaires en ligne, et le conseil fourni. Il apparaît fréquemment que les outils utilisés ne permettent pas d’identifier et traiter les incohérences dans les réponses formulées par l’internaute, voire permettent à celui-ci de modifier ses réponses en cours de pro-cessus. La possibilité laissée à l’internaute de se soustraire au profil déterminé ne s’accompagne que trop peu souvent d’une mise en garde par le professionnel.

L’ACPR a également constaté que se développaient des méthodes de commer-cialisation s’appuyant simultanément sur l’utilisation d’un site Internet et d’une com-munication téléphonique « persuasive » pour susciter l’acquiessement immédiat du client. Dans ces conditions, compte tenu du ca-lendrier de réalisation des opérations, une très grande attention doit être portée au discours commercial verbal, dont l’influence peut emporter la décision du consomma-teur. Or, dans les cas de vente à distance par téléphone, l’ACPR constate, tant dans ses contrôles que dans l’analyse des récla-mations qu’elle reçoit, de très nombreuses situations dans lesquelles le consommateur n’a pas eu conscience de donner son ac-cord à une opération.

Une mission a été réalisée par l’AMF sur une succursale d’une entreprise d’inves-tissement britannique pouvant agir, soit en libre prestation de service, soit en libre éta-

Confrontées à la difficulté d’assurer l’effi-cacité du contrôle d’une population nom-breuse9 et directement en contact avec la clientèle, les deux autorités ont, selon leurs propres modalités, orienté en 2014 leurs actions afin d’une part d’enrichir les bases

de données sur ces entités et d’autre part d’augmenter le nombre de contrôles sur des thématiques restreintes.

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2.1 La recommandation convention producteurs-

distributeurs

À la suite des travaux de contrôle présen-tés au 1.3.3 en matière de distribution des produits d’épargne, l’ACPR et l’AMF ont adopté le 3 juillet 2014 respectivement une recommandation et une position- recommandation en matière de conventions entre producteurs et distributeurs.

Ces conventions ont pour objet d’enca-drer les relations des parties en matière de validation des publicités et de transmission des informations sur les produits, afin de favoriser la délivrance d’un conseil adapté et la conformité des communications à caractère promotionnel. Dans le cadre d’une action conjointe, l’ACPR et l’AMF ont constaté que le contenu de ces conven-tions pouvait être imprécis et que des ques-tions se posaient concernant l’application du dispositif légal lorsque plusieurs acteurs intervenaient dans la distribution. C’est notamment le cas dans des chaînes de dis-tribution pouvant comprendre un « courtier grossiste » ou une « plateforme » de dis-tribution lorsqu’elle s’interpose entre un producteur et un distributeur. À la lumière de ces constats, et pour assurer une meil-leure protection de l’épargnant, l’ACPR et l’AMF ont souhaité préciser leurs attentes concernant le contenu de ces conventions, s’agissant en particulier :

• des modalités de soumission au produc-teur des communications publicitaires et

de validation par celui-ci de ces publicités en particulier en ce qui concerne les sup-ports, formats et versions, les délais de validation, la conséquence du silence du producteur ;

• de la transmission au distributeur des informations nécessaires à l’appréciation et à la compréhension de l’ensemble des caractéristiques du produit ou du contrat ;

• de l’identification claire des documents d’information transmis par le producteur.

En recommandant la mise en place d’une convention entre intermédiaires ou entre une « plateforme » et un distributeur, les deux autorités cherchent à favoriser le développement d’une relation plus fluide et efficace entre les parties afin d’assurer la protection des clients en continu du pro-ducteur au distributeur final du produit.

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2.2 Le financement participatif

Le financement participatif (ou « crowd-funding ») est un nouveau mode de finan-cement de projets par le public. Il permet de récolter des fonds – généralement de faibles montants – auprès d’un large pu-blic en vue de financer un projet artistique (musique, édition, film, etc.), sociétal, envi-ronnemental ou entrepreneurial... Les opé-rations de financement participatif peuvent être des soutiens d’initiative de proximité ou des projets défendant certaines valeurs.

L’ACPR et l’AMF ont apporté leur contri-bution aux travaux menés par la direction générale du Trésor, qui ont abouti à la pu-

blication le 30 mai 2014 de l’ordonnance n° 2014-559. Le nouveau dispositif, entré en vigueur le 1er octobre 2014, définit un environnement sécurisant pour les contri-buteurs (donateurs, prêteurs ou investis-seurs). Il impose aux plateformes une im-matriculation obligatoire auprès du registre unique (ORIAS) et le respect de règles de bonne conduite. Les textes ont confié la supervision de ces nouveaux acteurs à l’AMF pour les Conseillers en investisse-ment participatifs (CIP)10 et à l’ACPR pour les intermédiaires en financement participatif (IFP)11. La DGCCRF est également compé-tente pour le contrôle de ces derniers.

2.2.1 Un guide d’information sous forme de questions/réponses pour les différents acteurs (FAQ)

Pour aider tant les professionnels que les particuliers à mieux appréhender le dispo-sitif mis en place, le pôle commun a mis à leur disposition un document pédagogique qui détaille toutes les mesures protectrices des contributeurs et les obligations des professionnels. Ce document, accessible sur le site Internet ABE IS et sur les sites des deux autorités, présente le fonctionne-ment du financement participatif du point de vue des trois principaux acteurs :

• pour les financeurs : comment financer un projet par un prêt, un don ou en souscri-vant des titres financiers ;

• pour les porteurs de projets : à quel type de financement faire appel ;

• pour les plateformes : quelles sont les conditions d’accès suivant le type de pla-teforme ; quelles sont les règles de bonne conduite à respecter ; quelles sont les conditions imposées en matière de récep-tion de fonds du public.

10. Les conseillers en investissements participatifs sont les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret. Cette activité est menée au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

11. L’intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce projet par des prêts avec ou sans intérêts ou par des dons.

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Depuis la crise financière, le développement d’Internet aidant, le financement participatif (« crowdfunding ») est en forte crois-sance. Ce mode de financement s’est métamorphosé en quelques années. Alors que les porteurs de projets faisaient principalement appel à des dons de personnes appartenant à leurs cercles familiaux et amicaux, le crowdfunding commence à s’imposer aujourd’hui comme un véritable moyen de financer les petites et moyennes entreprises. En France, le cadre régle-mentaire entré en vigueur le 1er octobre 2014 devrait permettre un développement sécurisé du marché.

Les perspectives du secteur du financement participatif en France

La professionnalisation des acteursLa création d’un cadre règlementaire spécifique a pour but de contribuer à la professionnalisation des plateformes et à renfor-cer la confiance des prêteurs et des investisseurs. En outre, ces derniers devraient également bénéficier d’un effet d’apprentis-sage au fil de leurs investissements. Enfin, si le marché atteint une certaine maturité, des entreprises de taille intermédiaire pourraient également trouver un intérêt à se financer via des plateformes de crowdfunding.La concentration du marchéDébut 2015, 35 plateformes sont déjà enregistrées à l’ORIAS et plusieurs dizaines de projets sont sur le point d’aboutir. La plu-part des plateformes ont été créées il y a moins de trois ans et on constate une très grande hétérogénéité de la taille des entre-prises. L’un des principaux défis pour ces acteurs sera l’atteinte d’une certaine notoriété et d’une taille critique. Ainsi, passée la phase d’éclosion des nombreuses plateformes, il est possible que s’opère une certaine concentration. Parallèlement, on ob-

serve l’intérêt d’intervenants plus traditionnels de la finance pour le financement participatif. Les partenariats avec des banques, des réseaux de « business angels » et des fonds d’investisse-ments partenaires pourraient se développer à l’avenir.Des projets de plus en plus variés pour lesquels les risques pourraient être sous-évalués On observe que les projets sous-jacents proposés aux inves-tisseurs sont de plus en plus variés, de sorte que les risques peuvent être inégalement compris ou sous-estimés par les in-vestisseurs, à l’instar du « crowdfunding immobilier ».

Créer un marché européen harmonisé, un enjeu importantSelon la Commission européenne, la majorité des plateformes souhaitent opérer hors de leurs frontières. En Europe, l’Italie et le Royaume-Uni ont également créé des cadres juridiques applicables au crowdfunding. Plusieurs autres pays (Autriche, Pays-Bas, Espagne, Allemagne…) réfléchissent à la mise en place de règles applicables au crowdfunding. Face aux risques de fragmentation juridique et d’arbitrage entre les différents pays européens, la Commission européenne a instauré un groupe d’experts intitulé « Forum européen des acteurs du financement participatif » (ECSF) pour déterminer le potentiel et les risques liés au crowdfunding, et ainsi évaluer une pos-sible action européenne. Afin de clarifier les règles applicables aux plateformes à l’échelle européenne et poser les bases d’un possible cadre réglementaire européen, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a également publié une « opi-nion » et un « avis » le 18 décembre 2014. De même l’autorité bancaire européenne a publié en février 2015 une opinion re-censant les différents cadres réglementaires existant en Europe et identifiant les risques liés au financement participatif.

2.2.2 Un développement dans un nouveau cadre juridique

L’avènement du cadre réglementaire a mis un terme à l’insécurité juridique dans laquelle évo-luait la plupart des plateformes en France.Depuis l’entrée en vigueur du nouveau disposi-tif, à la fin de l’année 2014, on dénombrait six plateformes disposant du statut de conseiller en investissement participatif (CIP) et seize plate-formes disposant du statut d’intermédiaires en financement participatif (IFP). Une quinzaine de dossiers étaient en cours d’examen par l’ORIAS à la même date. Début 2015, 35 plateformes tous statuts confondus sont immatriculées et les projets continuent d’affluer. Le nombre de plateformes déjà immatriculées et le volume des dossiers encore à l’étude démontrent la pertinence d’une réglementation qui protège à la fois les financeurs et les por-

teurs de projet par une présentation équilibrée des propositions de financement. En effet, la simplicité du concept basé sur un site Internet attrayant, qui permet de contracter en quelques « clics » et qui fait souvent appel à l’affectif dans la présentation des projets, garantit un succès important du finan-cement participatif dans notre pays. En contrepoint, les plateformes ont des obligations de mise à dis-position d’informations et de mise en garde sur les risques liés au financement participatif. Le pôle commun continuera à observer le fonctionnement de ces nouveaux opérateurs notamment dans le cadre de sa mission de veille sur la publicité. Des contrôles coordonnés pourront être décidés suivant les informations qui remonteront du marché vers les Autorités : réclamations, difficultés financières des opérateurs ou des porteurs de projet.

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Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

2.3 Les évolutions européennes et internationales

10. Key Information Document.

Les directives et règlements actuellement négociés au niveau européen poussent fortement à la convergence des règlementations en matière de produits financiers dans les différents secteurs. En effet, la Commission européenne est soucieuse de créer des conditions de concurrence égales entre les acteurs et d’assurer une protection des consommateurs identique quel que soit le canal de distribution ou le produit distribué. En cela, la règlementation européenne est conforme aux dix prin-cipes de haut niveau adoptés par l’OCDE en matière de protection des consommateurs de produits financiers, par une approche harmonisée entre secteurs (banque, assurance et services financiers) et entre acteurs (qu’ils soient producteurs ou distributeurs). L’ACPR et l’AMF ont participé et soutenu les travaux de l’OCDE.

L’adoption de la directive MIFID2 en 2014 a également illus-tré la convergence croissante des directives et règlements dans le secteur financier. Ainsi, cette directive élargit aux contrats d’assurance vie certaines dispositions applicables aux produits financiers en matière de conflits d’intérêts.

Le règlement PRIIPs participe également de cette ten-dance. Il vise à mettre en place un document d’informations clés nommé KID10 pour l’ensemble des produits d’investis-sement concernés (c’est-à-dire les OPCVM, les produits structurés, les dépôts structurés, les contrats d’assurance vie, etc.). Ce règlement a été adopté par le Parlement et le Conseil Européens le 26 novembre 2014. Des actes délégués sont prévus par le texte législatif. Ils concernent les méthodologies de calcul et de présentation des risques et des coûts, la présentation et le contenu du KID et ses modalités de remise et de révision. Ils doivent être réali-sés sous l’égide du Comité mixte (Joint Committee) des trois autorités de surveillance européennes (ESMA, EBA, et EIOPA). L’ACPR et l’AMF sont parties prenantes de ces travaux et élaborent une position française conjointe, après consultation des associations de consommateurs et des professionnels des différents secteurs.

Un mouvement de rapprochement des dispositions de droit souple est également à l’œuvre au niveau des trois autorités européennes de surveillance du secteur financier. L’année 2014 a ainsi été marquée par l’appli-cation au secteur bancaire et au secteur des instruments financiers des orientations prises auparavant par EIOPA, l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, sur le traitement des réclamations. La France avait pris de l’avance sur ce dossier en publiant, dès 2011, des dispositions transsectorielles sur ce sujet. Parallèlement, le Joint Committee s’est intéressé au pla-cement de titres éligibles aux fonds propres prudentiels auprès des clients des établissements de crédits et des organismes d’assurance (self placement) et a publié un rappel des règles existantes en matière de commercia-lisation de ces titres, notamment en matière de conflits d’intérêt. De plus, le Joint Committee a publié en consul-tation publique un projet d’orientations sur les ventes croisées. Ce sujet sera étudié en 2015, dans l’attente de la clarification du cadre législatif et notamment d’une possible adoption de la directive intermédiation en assu-rance révisée (IMD2).

Enfin, il est important de noter l’impact décisif qu’ont pu avoir les travaux passés du Joint Committee. L’ACPR et l’AMF avaient coopéré à la rédaction de principes de haut niveau concernant la gouvernance des produits (product oversight and governance). Ces derniers ont donné lieu, l’année dernière, à des travaux sectoriels d’adaptation aux différents acteurs. Les autorités se félicitent de ces travaux importants qui devraient aboutir à une meilleure formalisation de pratiques, souvent pré-existantes, de ci-blage de la clientèle, et permettraient ainsi une meilleure anticipation des problèmes de commercialisation par les entreprises elles-mêmes.

Ces différents exemples illustrent l’importance du travail conjoint de l’ACPR et de l’AMF et l’apport du pôle commun dans les positions défendues par ces autorités au niveau européen. Les équipes des deux autorités sont en contacts réguliers et de plus en plus fréquents sur l’ensemble des travaux internationaux afin de porter des positions cohé-rentes et harmonisées dans les différentes instances.

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3 Les réflexions en cours

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3.1 La vente à distance

L’avènement d’Internet, et plus générale-ment des nouvelles techniques de l’infor-mation et de la communication (NTIC), fait évoluer les modes de commercialisation. Ainsi, la commercialisation à distance n’a cessé de se développer ces dernières an-nées et de nouveaux acteurs ont émergé avec un modèle d’affaires principalement fondé sur la relation à distance.

La fourniture à distance de services finan-ciers est régie par le code de la consom-mation ainsi que par le code monétaire et financier. Les dispositions correspondantes sont issues de la transposition de la direc-tive 2002/65/CE relative à la commercia-lisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, dont l’ambi-tion est d’assurer un niveau de protection élevé du consommateur en vue d’accroître la confiance dans ce nouveau moyen de commercialisation. Tous les moyens de communication à distance sont visés par la directive.

Le régime des contrats conclus à dis-tance portant sur des services financiers s’applique dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à dis-tance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui utilise, pour l’intégralité de la prestation, une ou plusieurs techniques de communication à distance. Sur le fond,

les dispositions qui régissent les contrats conclus à distance portant sur les services financiers sont proches des dispositions du code de la consommation applicables aux autres contrats à distance.

Les services financiers visés sont les ser-vices relatifs aux moyens de paiement (chèque, carte bancaire, virement…), aux instruments financiers, aux produits d’épargne, aux opérations de banque et opérations de crédit, aux services d’inves-tissement et à l’intermédiation en biens divers. Sont également couvertes les opé-rations pratiquées par les entreprises d’as-surances, les mutuelles et les institutions de prévoyance.

Le dispositif de protection du consomma-teur est fondé, pour ce dernier, sur une in-formation préalable et un droit de rétracta-tion de 14 jours calendaires. Par exception, ce droit de rétractation ne s’applique pas à la fourniture d’instruments financiers ainsi qu’aux services de réception-transmission d’ordres et d’exécution d’ordres pour le compte de tiers.

3.1.1 La vente à distance, définition et réglementation

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3 Les réflexions en cours

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3.1.2 La vente à distance en pratiqueFace au développement de la commerciali-sation à distance, les services de l’ACPR et de l’AMF se sont penchés dans le cadre du Pôle Commun sur ce mode de distribution récent dont les canaux sont multiformes. La vente à distance n’est pas l’apanage d’un domaine et concerne tous les types de produits : produits d’assurance vie, produits bancaires, sans oublier les divers instruments financiers (actions, obligations, parts ou actions de placements collectifs, ou instruments financiers à terme). Ces produits peuvent être proposés à tous types de clients, mais la cible est géné-ralement, notamment sur Internet, les personnes physiques. Ces clients sont approchés de diverses manières par les prestataires qui proposent ces produits : soit de manière proactive (via des campagnes de publicité, des forums, des bannières sur des sites partenaires par exemple), soit

de manière plus passive (les clients venant d’eux-mêmes sur les sites Internet suite au « bouche-à-oreille » ou lorsque ce presta-taire est partenaire d’un groupe qui pro-pose à ses clients les produits du site). Enfin, les profils des prestataires qui pro-posent ce service de vente à distance sont eux aussi très variés : courtiers en ligne, établissements bancaires et financiers his-toriques et proposant des services multica-naux (échanges physiques, téléphoniques ou Internet), établissements récemment créés et se concentrant sur un secteur de niche et un seul canal de commercialisa-tion, le canal de distribution à distance. Il est par ailleurs intéressant de rapprocher cette tendance de la création récente en France des deux nouveaux statuts régu-lés cités plus haut : les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs.

3.1.3 Le suivi de ce mode de commercialisation par les autorités de supervision

Les contrôles coordonnés réalisés sur ce thème ont mis en évidence la néces-sité d’approfondir le sujet en constatant l’impact très fort du modèle de commer-cialisation sur la protection de la clientèle. C’est pourquoi le Pôle Commun a décidé de s’intéresser au thème de la vente à dis-tance et a mis en place un groupe de travail dédié afin d’identifier d’éventuelles problé-matiques et, le cas échéant, de réfléchir à de possibles actions.

Les différentes questions que se posent aujourd’hui les régulateurs sont variées et concernent les conditions de l’évaluation du profil du client, les modalités du respect du devoir de conseil par le prestataire, les conditions d’ouverture d’un compte et, de manière plus générale, le processus de commercialisation et de passage d’ordres.

Pour ce faire, deux chantiers sont actuelle-ment menés en parallèle :• des entretiens individuels avec des pro-

fessionnels concernés ;• des visites mystères.

La conduite d’entretiens individuels a vo-cation à embrasser l’ensemble du champ de compétence des deux Autorités (assu-rance, banque et marchés) et à analyser l’ensemble de la relation à distance de l’en-trée en relation à la résiliation en passant par la connaissance client et le conseil.

Enfin, les instances européennes ont prévu en 2015 de travailler sur la vente à distance en lançant notamment un groupe de travail sur le « conseil automatisé ».

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3 Les réflexions en cours

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La campagne de visites mystères InternetFace à la baisse de fréquentation des agences bancaires et au développement des banques en ligne, l’AMF a décidé de conduire fin 2014 des visites mystères sur Internet auprès de 17 établissements représentant des banques en ligne, des banques classiques et des brokers en ligne. Pour ce faire, elle a demandé à un cabinet d’études d’ouvrir des comptes-titres avec versement d’argent et de se présenter comme un client « risquophobe » sans connaissance ni expérience financière. Ces visites n’ont donc pas été réalisées sous l’angle « prospect », comme en agence, mais sous l’angle « client ».

Ces visites avaient pour objectif :• de connaître les modalités d’ouverture d’un compte-titres sur

Internet ;• d’évaluer la qualité du questionnaire client sur Internet ;• de connaître le comportement commercial des établissements

en ligne à l’égard de leurs clients ;• de vérifier si un client « risquophobe » pouvait passer un ordre

d’achat de produits risqués, en inadéquation avec son profil.

Les premiers constats sont très contrastés et montrent des dis-parités importantes dans la mise en œuvre par les profession-nels des exigences de protection de la clientèle. Les résultats détaillés de ces visites seront restitués au marché par l’AMF lors de réunions organisées en 2015 avec les professionnels.

3.2 Les mandats d’arbitrage

L’arbitrage consiste à effectuer, en cours d’exécution d’un contrat d’assurance vie multisupports, une modification de la ré-partition des supports (unités de compte et euros). Il s’agit d’une faculté pour le sous-cripteur qui a la possibilité de la déléguer à un tiers dans le cadre d’un mandat. Or, ce mandat étant exclusivement régi par le Code civil, toute personne dûment auto-risée par le souscripteur peut, en théorie,

effectuer en lieu et place de ce dernier les-dites opérations d’arbitrage.

Ainsi, un mandat d’arbitrage peut être confié non seulement à un particulier mais également, et c’est d’ailleurs le cas pour la quasi-totalité des mandats, à différents pro-fessionnels, notamment à un intermédiaire d’assurance ou à une société de gestion.

3.2.1 Le contexte

L’ACPR et l’AMF mènent actuellement une réflexion sur la pratique des mandats d’arbitrage qui peuvent être proposés dans le cadre des contrats d’assurance vie.

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3 Les réflexions en cours

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Or, en l’absence de règlementation spé-cifique encadrant la gestion des mandats d’arbitrage entre supports, les profession-nels, qu’ils soient sociétés de gestion de portefeuille ou intermédiaires, n’appliquent pas nécessairement des règles de conduite identiques alors qu’ils proposent pourtant le même service. En effet, la gestion de man-dats d’arbitrage en unités de compte ne correspond pas à la définition de la gestion sous mandat visée à l’article L.321-1 du

code monétaire et financier ; cette activité dépasse également le cadre de la simple commercialisation des contrats par un orga-nisme d’assurance ou par un intermédiaire. En outre, l’exécution d’un mandat d’arbi-trage pose des questions en termes de de-voir de conseil et d’obligation d’information qui incombent aux professionnels à l’égard des souscripteurs.

3.2.2 L’état des travaux en cours L’objectif du groupe de travail est d’établir un état des lieux des pratiques actuelles en matière de mandat d’arbitrage, proposé dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, de répondre aux différentes problématiques posées par cette activité et, le cas échéant, d’identifier les besoins et proposer une évo-lution du dispositif réglementaire.

Plusieurs entretiens ont, à ce jour, été orga-nisés avec différents intervenants (société d’assurance, intermédiaire d’assurance et société de gestion) afin d’identifier les pratiques existantes. Les professionnels ont exposé, en détail, les procédures de mise en place des mandats d’arbitrage, leur fonctionnement ainsi que les contrôles qu’ils exercent sur leur exécution.

Ces entretiens ont alimenté la réflexion du groupe de travail notamment sur :• les relations contractuelles entre les diffé-

rents acteurs professionnels ainsi que sur les relations entre ces derniers et le client ;

• les pratiques concernant le devoir de conseil, l’information du client, la rémuné-ration du mandataire ;

• le manque d’harmonisation des termes utilisés par les professionnels.

Le groupe de travail poursuivra ses travaux en 2015 et a prévu de rencontrer d’autres professionnels, lesquels ont été sélection-nés, dans un premier temps, en privilé-giant les groupes ou les chaines d’acteurs constitués par une société d’assurance, un courtier et une société de gestion de por-tefeuille.

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3 Les réflexions en cours

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3.3 Le « self placement » : certificats mutualistes et paritaires, parts sociales.

Les établissements de crédit de type coopératif ou mutualiste (réseaux des Caisses d’Épargne, des Banques Populaires, du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel) émettent des parts sociales, titres de capital conférant à leurs souscripteurs le statut de so-ciétaires et les droits politiques (par-ticipation à l’assemblée générale) et financiers (perception d’intérêts) as-sociés. À l’image de ces parts sociales, la loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) a créé les certificats mutualistes que les sociétés d’assu-rance mutuelle (SAM) et les socié-tés de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) peuvent désormais émettre par voie d’offre au public. Compte tenu des enjeux liés à l’inclusion des parts sociales et des certificats mu-tualistes dans les fonds propres des organismes et de la perspective d’ac-croissement des encours, il importe de rester vigilant quant à leurs conditions de commercialisation. Sur ce point, le Joint Committee a d’ailleurs publié au mois de juillet 2014 un document rappelant aux institutions de crédit et d’assurance concernés les exigences liées à la protection de la clientèle.

Les certificats mutualistes et paritairesLes certificats mutualistes et paritaires12 sont des titres remboursables à la liquida-tion de l’émetteur13, après désintéresse-ment de tous les créanciers, sans droit de vote, mais conférant le droit de percevoir une rémunération sous forme d’intérêts. Cette rémunération, décidée par l’assem-blée générale annuelle de l’émetteur, n’est néanmoins pas garantie, ni dans son prin-cipe (risque d’absence de distribution), ni dans son montant (variable). Elle est en outre plafonnée selon un mécanisme défini par un décret d’application. Il est impor-tant de noter que les certificats mutua-listes et paritaires ne peuvent être rache-tés que par leurs émetteurs avec une limite maximale d’auto-détention de 10 % (sauf dérogation accordée par l’ACPR), les cer-tificats auto-détenus devant être annulés, passée une période de deux années sui-vant leur rachat, s’ils n’ont pas été cédés.

L’émission de certificats représente un en-jeu important pour les émetteurs concer-nés dans la mesure où ils permettent de renforcer leurs fonds propres dans un contexte prudentiel rendu plus exigeant par la directive européenne Solvabilité II.

Le code des assurances a par ailleurs prévu la possibilité pour les organismes émetteurs relevant du code des assu-

12. Créés par l’article 54 de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.13. Sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances, sociétés de groupe d’assurance mutuelles men-

tionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du même code, mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code et institutions, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.

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3 Les réflexions en cours

Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

rances d’émettre des certificats dans le cadre d’une offre au public, bien qu’ils ne relèvent pas de la définition de l’offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier. Ainsi, afin d’assurer la bonne information des souscripteurs, la loi donne compétence au règlement géné-ral de l’AMF pour définir les conditions dans lesquelles une « offre au public » puisse être réalisée. Il a ainsi été décidé de mettre en place un schéma adapté de prospectus permettant l’émission par offre au public de certificats mutualistes, à l’instar de ce qui est prévu pour les banques mutualistes pour l’émission de leurs parts sociales.

L’AMF a ainsi lancé des travaux en 2014, en créant un groupe de travail composé d’émetteurs potentiels représentés à tra-vers leurs fédérations ou groupements et en présence de l’ACPR, compétente en matière de contrôle sur les pratiques de commercialisation des certificats, afin d’échanger sur le contenu de ce prospec-tus et les informations minimum qu’il devra comprendre.

L’entrée en application de ce dispositif est prévue au premier semestre 2015 après parution du décret d’application14, de la modification du règlement général de l’AMF et de son instruction d’application. Les ser-vices de l’AMF seront également attentifs au contenu des documents commerciaux soumis à sa revue lors de l’offre au public de certificats mutualistes.

Les parts socialesA l’image des certificats mutualistes, les parts sociales ne sont pas des instruments financiers au sens du code monétaire et financier. Elles sont toutefois également soumises à une règlementation similaire en cas d’offre au public de parts, leurs pros-

pectus d’émission étant également soumis à l’approbation de l’AMF. S’agissant de leur commercialisation, et à la différence des certificats mutualistes, les parts sociales n’obéissent à aucune règlementation spé-cifique et relèvent du droit commun. C’est dans ce cadre que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie la qua-lité de l’information et du conseil délivrés à la clientèle. À cet égard, elle vérifie que les souscripteurs de parts sociales sont bien informés des caractéristiques associées à ce produit, à savoir, notamment :

• le risque d’insolvabilité de l’émetteur, sans droit sur l’actif net en cas de liquidation (risque de perte en capital), étant entendu que la créance de restitution du capital investi est une créance de dernier rang ;

• le risque de refus de remboursement, notamment en cas de dépassement à la baisse des seuils réglementaires (risque de liquidité) ;

• le plafonnement de la rémunération et l’absence de garantie de distribution.

Plusieurs missions de contrôle sur place ont ainsi été diligentées par l’ACPR au sein de chacun des différents réseaux concernés. Les modalités de souscription et d’exécu-tion du contrat de parts sociales, la poli-tique de commercialisation, l’information à destination des chargés de clientèle et des souscripteurs, le processus de conseil incluant le dispositif d’accompagnement du client ainsi que le contrôle interne propre à ce thème, ont notamment fait l’objet d’une analyse approfondie. Les constatations issues de ces contrôles ont été portées à la connaissance de l’AMF, dans le cadre du pôle commun. Les échanges ont notam-ment porté sur la qualité de l’information contenue dans les prospectus d’émission et la documentation promotionnelle, tant en termes de clarté que d’équilibre de présentation.

14. Décret n° 2015-204 du 23 février 2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires.

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CONCLUSION

Quelles ont été les principales réalisa-tions du pôle commun en 2014 ?Natalie Lemaire : L’activité du pôle com-mun en 2014 a été particulièrement riche. Nous avons poursuivi naturellement les contrôles coordonnés sur des thématiques entrant dans le champ de la doctrine com-mune ou sur des problématiques pros-pectives jugées intéressantes. Nous avons également travaillé sur des sujets très diver-sifiés comme le financement participatif, la publicité et les conventions producteurs-distributeurs.Le financement participatif a mobilisé nos équipes et nous avons contribué, en lien avec le Trésor, à la définition du nouveau cadre réglementaire. Ainsi le nouveau sta-tut de Conseiller en investissement par-ticipatif va permettre aux entreprises en recherche de capitaux de trouver, d’une manière simple et sécurisée, de nouvelles sources de financement. Et ce tout en as-surant la protection des investisseurs.Olivier Fliche : Le financement partici-patif nous a en effet fortement mobilisés. En complément du volet « crowdequity », un autre statut a été créé, celui d’intermé-diaire en financement participatif. L’objec-tif était de sécuriser également le cadre s’appliquant aux prêts et aux dons. La réglementation prévoit en premier lieu des plafonds à la fois pour les prêteurs (1000 € par projet) et pour les porteurs de projet (1 million d’euros tous projets confondus), ce qui permet de limiter les risques pris. Il s’agit pour nous d’un point essentiel de

protection des acteurs du crowdfunding. Ce premier élément est complété par des règles de bonne conduite à la fois pour les professionnels du financement participatif et pour les porteurs de projets. Il faut sou-ligner la parfaite collaboration de nos deux autorités sur ces travaux qui a permis d’aboutir en un temps limité à un cadre opérationnel dès le 1er octobre 2014.

N. L. : Cette collaboration a prouvé égale-ment son efficacité dans les travaux sur les conventions entre producteurs et distribu-teurs, qui ont abouti en juillet à une recom-mandation pour l’ACPR et une position- recommandation pour l’AMF, et ceux sur la publicité.O. F. : La publicité a fait l’objet d’échanges approfondis entre nos deux autorités avec la constitution d’un groupe de travail qui s’est attaché à examiner et à rapprocher nos principes d’analyse en la matière. La communication publicitaire constitue la toute première étape de la relation entre un professionnel et sa clientèle et est, à ce titre, déterminante pour la conclusion ultérieure des contrats. C’est sur la base de ce travail commun et de l’observation concrète des pratiques dans le secteur de l’assurance vie que l’ACPR a complété sa doctrine en publiant une recommandation en début d’année 2015.

et Olivier Fliche, coordonnateur du pôle commun, directeur de la DCPC à l’ACPR

de Natalie Lemaire,directeur de la DREP à l’AMF

Interview croisée

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33 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

CONCLUSION

Quels sont les projets pour 2015 ?N. L. : Nous allons poursuivre nos travaux sur la commercialisation à distance. Sur la base de constats mais aussi de sugges-tions provenant des professionnels comme des consommateurs, l’AMF a réalisé pour la première fois des visites mystères de banques en ligne auprès de 17 établis-sements (banques à réseaux, banques et brokers en ligne). De véritables comptes-titres ont été ouverts, permettant notam-ment d’évaluer les modalités d’ouverture, la qualité du questionnaire client et le pas-sage d’ordre en inadéquation avec le profil client. Ces enseignements partagés vont nous permettre d’identifier comment la ré-glementation doit s’adapter et évoluer face à la digitalisation de la commercialisation des produits financiers. Les consomma-teurs utilisent également de plus en plus les canaux à distance pour s’informer. Le point d’entrée commun composé de la pla-teforme téléphonique et du site Assurance Banque Epargne Info Service répond à ce besoin et contribue ainsi à une meilleure information des consommateurs.O. F. : Le site Assurance Banque Epargne Info Service est devenu un outil d’information incontournable dans le domaine de la com-mercialisation de produits financiers. Depuis son lancement en 2010 et sa refonte en 2012, son audience n’a cessé de progres-ser pour atteindre plus de 270 000 visiteurs uniques en 2014. C’est le seul site dispo-nible sur internet qui traite à la fois de sujets bancaires, d’assurances et de produits financiers. En 2014, nous nous sommes attachés à rendre les informations plus li-sibles, plus proches du consommateur en ciblant notamment des sujets très concrets. En 2015, notre ambition est de continuer à alimenter le site régulièrement afin d’amé-liorer encore sa visibilité sur Internet. Nous allons aussi faire évoluer la plateforme télé-phonique pour renforcer encore l’efficacité du dispositif.

Quels sont les enjeux au niveau euro-péen et comment le pôle commun y contribue ?N. L. : Les sujets européens sont nom-breux et nos deux autorités coopèrent afin de porter régulièrement une position com-mune auprès des différentes instances eu-ropéennes. La directive MIF II, qui entrera en application en 2017, est particulière-ment importante en matière de commer-cialisation d’instruments financiers. Ainsi elle impacte l’information concernant la rémunération des personnes en lien avec la clientèle, la gestion des conflits d’intérêts et les règles de bonne conduite. Par ailleurs, le règlement PRIIPs portant sur le document d’informations clés des produits d’inves-tissement est transversal et constitue une avancée pour la protection des épargnants. O. F. : Nous sommes très présents au ni-veau européen et la coordination de nos deux autorités renforce la position de la France sur les différents thèmes. Je men-tionnerai deux sujets qui connaitront des développements significatifs en 2015 : les travaux sur la gouvernance produits et ceux sur le document clé d’information prévu par le règlement PRIIPs. Ce document nommé « KID » vise à donner aux investisseurs toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension des produits. On peut noter également que le règlement pré-voit de nouveaux pouvoirs d’intervention pour les autorités : en effet, celles-ci pour-ront éventuellement interdire la commercia-lisation d’un produit s’il s’avère dangereux pour les consommateurs.Tous ces sujets font l’objet d’échanges réguliers entre les équipes des deux auto-rités afin de favoriser la cohérence de nos positions et de promouvoir les pratiques qui nous paraissent les plus protectrices de la clientèle.

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34 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

SommaireAnnexe 1 Les textes de références du pôle commun, la convention du 30 avril 2010 ......................................................................................................................................................................35Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle ............................................................................................................................................................................................44Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires ................................................................................59

Annexes

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Annexe 1 Les textes de références du pôle commun

Article L612-47 du Code monétaire et financier(Modifié par Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013)

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité :

1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l’égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d’assurance et les services d’investissement ou de paiement et tous autres produits d’épargne qu’elles offrent ;

2° D’analyser les résultats de l’activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l’égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer confor-mément aux compétences respectives de chaque autorité ;

3° De coordonner la veille sur l’ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ;

4° D’offrir un point d’entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d’être adressées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l’Autorité des marchés financiers.

Article L612-48 du Code monétaire et financier(Modifié par Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013)

I. ― Le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de l’Autorité de contrôle pru-dentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers. Sous leur autorité conjointe, il est chargé de la mise en œuvre des missions mentionnées à l’article L. 612-47.

II. ― Les autorités mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions faisant l’objet de la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ces échanges d’information sont protégés par le secret professionnel.

Article L612-49 du Code monétaire et financier(Modifié par Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013)

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun.

Elles déterminent par convention avec la Banque de France les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir recours à ses services dans le cadre de leurs missions de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles.

Article L612-50 du Code monétaire et financier(Modifié par Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013)

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l’activité de leur pôle commun.

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Annexe 1 La convention du 30 avril 2010

Convention entre l’autorité des marchés financiers et l’autorité de contrôle prudentiel

en date du 30 avril 2010

CONVENTION ENTRE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

ET L’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL

Entre les soussignées :

L’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL, ci-après « ACP », représentée par Monsieur Christian NOYER, son Président

et,

L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, ci-après « AMF », représentée par Monsieur Jean-Pierre JOUYET, son Président

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PréambuleI - Aux termes de l’article L. 612-47 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF« instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité :

1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l’égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d’assurance et les services d’investissement ou de paiement et tous autres produits d’épargne qu’elles offrent ;

2° D’analyser les résultats de l’activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l’égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;

3° De coordonner la veille sur l’ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ;

4° D’offrir un point d’entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d’être adressées à l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’Autorité des marchés financiers ».

II - Aux termes de l’article L. 612-48 du code monétaire et financier, « le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de l’Autorité de contrôle prudentiel et de l’Autorité des marchés financiers. Sous leur autorité conjointe, il est chargé de la mise en oeuvre des missions mentionnées à l’article L. 612-47.

L’AMF et l’ACP mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions faisant l’objet de la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ces échanges d’information sont protégés par le secret professionnel ».

III – Aux termes de l’article L. 612-49 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF « définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun ».

IV - Aux termes de l’article L. 612-50 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF « établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l’activité de leur pôle commun ».

Annexe 1 La convention du 30 avril 2010

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CHAPITRE I – OBJET DE LA CONVENTION ET DOMAINE DE COMPETENCE DU POLE COMMUN

Article 1er – Objet de la présente convention

En application de l’article L. 612-49 alinéa 1er du code monétaire et financier, la présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du pôle commun à l’ACP et à l’AMF, et en particulier de préciser les modalités d’exercice des missions de ce pôle, telles que décrites à l’article L. 612-47 du même code.

Article 2 – Domaine de compétence du pôle commun

• Les personnes et entités (ci-après « professionnels assujettis ») concernées sont celles soumises au contrôle de l’ACP ou de l’AMF :

- Pour l’ACP, il s’agit des personnes et entités mentionnées à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier ;

- Pour l’AMF, il s’agit des personnes et entités mentionnées à l’article L. 621-9 du code monétaire et financier.

• Les opérations, services et produits concernés sont : 1° Les opérations de banque ; 2° Les opérations d’assurance ; 3° Les services d’investissement ; 4° Les services de paiement ; 5° Tous autres produits d’épargne.

CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT DU POLE COMMUN

Le pôle commun est un mécanisme de coordination qui n’ajoute ni ne retranche aucune compétence ni aucun pouvoir aux deux autorités. Toute décision demeure prise uniquement par l’ACP ou par l’AMF.

Section 1 – Coordonnateur du pôle commun

Article 3 – Fonction

Le coordonnateur, placé sous l’autorité conjointe des secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF, est chargé de la mise en œuvre des missions mentionnées à l’article L. 612-47 du code monétaire et financier et exercées dans les conditions fixées par la présente convention (coordination des propositions de priorités de contrôle – coordination de la veille et de la surveillance – point d’entrée commun).

Le coordonnateur anime le pôle commun en s’appuyant sur les moyens consacrés par l’ACP et l’AMF à la supervision des relations entre les professionnels assujettis et leurs clients.

Annexe 1 La convention du 30 avril 2010

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Le coordonnateur peut faire des propositions pour tout ce qui a trait au pôle commun. Si nécessaire, il peut proposer aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF d’apporter des modifications à la présente convention.

Article 4 – Désignation

Le coordonnateur est nommé conjointement par les secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF pour une durée qui, sauf accord particulier précisé dans la décision de nomination, est de deux ans. Il est choisi alternativement parmi les collaborateurs de l’ACP ou de l’AMF.

Section 2 – Correspondant du coordonnateur du pôle commun

Article 5 – Désignation du correspondant

L’Autorité dont n’est pas issu le coordonnateur nomme un correspondant, qui sera l’interlocuteur privilégié du coordonnateur.

Section 3 – Circulation de l’information au sein du pôle commun

Article 6 – Échanges d’informations

En application de l’article L. 612-48-II du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions de coordination du pôle commun toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Sans préjudice de la communication directe entre les services des deux autorités, le coordonnateur organise des échanges réguliers avec le correspondant de l’autre autorité.

Le coordonnateur est, par ailleurs, tenu informé des communications directes entre les services des deux autorités, lors des réunions régulières prévues à l’article 7 ou, le cas échéant, au moyen d’une synthèse transmise au coordonnateur ainsi qu’au correspondant de l’autre autorité.

Article 7 – Réunions

Des réunions sont régulièrement organisées entre les services de l’ACP et de l’AMF afin de veiller à la mise en œuvre des missions du pôle commun et d’en assurer un suivi.

Le coordonnateur est appelé par l’ACP et l’AMF à participer à toutes les réunions organisées dans le cadre du pôle commun. Il peut, le cas échéant, lorsqu’il l’estime nécessaire, proposer la tenue de réunions entre les secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF.

Article 8 – Secret professionnel

Les transferts d’informations sont protégés par le secret professionnel auquel les personnes susmentionnées à l’article 6 sont soumises.

Annexe 1 La convention du 30 avril 2010

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Section 4 - Rapport annuel

Article 9 – Elaboration

En application de l’article L. 612-50 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF établissent conjointement, chaque année, un rapport rendant compte de l’activité du pôle commun.

Le projet de rapport annuel est rédigé par les services de chacune des deux autorités, sous la conduite du coordonnateur. Il porte sur l’année civile écoulée.

Il est transmis par le coordonnateur aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF qui, après examen, le soumettent avec son concours aux Collèges des deux autorités.

Article 10 – Publication

Le rapport annuel est publié sur les sites internet de l’ACP, de l’AMF et du pôle commun.

CHAPITRE III – MISSIONS DU POLE COMMUN

Section 1 – Coordination des contrôles des professionnels assujettis Article 11 - Définition des priorités de contrôle

Le pôle commun est chargé de promouvoir une politique commune de contrôle de la commercialisation. Toutefois, chaque autorité peut procéder aux contrôles qu'elle estime nécessaires dans le cadre de ses compétences propres.

Une fois par an, au moins, les services des deux autorités, à l'initiative du coordonnateur, se concertent pour établir leurs priorités de contrôle en matière de commercialisation des opérations, services et produits mentionnés à l’article 2.

Chaque autorité élabore ensuite un projet de priorités de contrôles. Les deux projets sont adressés au coordonnateur afin qu’il détermine si les deux programmes comportent entre eux des synergies ou des contradictions, auquel cas il peut proposer aux secrétaires généraux des deux autorités de modifier les propositions de priorités de contrôle.

Les propositions de priorités de contrôle sont validées par les deux autorités selon la procédure propre à chacune d’elles.

Article 12 – Contrôles coordonnés

Les contrôles coordonnés sont des contrôles qui peuvent être menés par l’ACP et l’AMF, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ces contrôles coordonnés sont décidés selon les modalités de l’article 11 et peuvent, notamment, prendre l'une des formes suivantes :

Annexe 1 La convention du 30 avril 2010

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1° L’ACP peut recourir, pour ses contrôles, à l’AMF ; l’AMF peut recourir, pour ses contrôles, à l’ACP. Dans ce cadre, un ou plusieurs collaborateurs d’une autorité peuvent être mis à disposition de l’autre autorité afin de participer à un contrôle mené par celle-ci.

2° L’ACP et l’AMF peuvent recourir, pour leurs contrôles, à une même personne désignée concomitamment par chaque autorité ;

3° L’ACP et l’AMF peuvent mener des contrôles de manière concomitante et dans les mêmes délais.

Les rapports et les lettres de suites qui sont, dans le prolongement de ces contrôles coordonnés, respectivement établis par chaque autorité, selon les procédures qui lui sont applicables, sont portés à la connaissance du coordonnateur.

Section 2 – Analyse des résultats et propositions aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF

Article 13 – Analyse des résultats de l’activité de contrôle

Afin de pouvoir en tirer les enseignements à soumettre aux secrétaires généraux, les services compétents de chaque autorité, en lien avec le coordonnateur, sont chargés d’analyser les résultats de l’activité de contrôle de l’ACP et de l’AMF en matière de respect des obligations des professionnels assujettis. Les services compétents de chaque autorité, en lien avec le coordonnateur, s’appuient notamment sur les enseignements les plus pertinents tirés des rapports et des lettres de suite des contrôles coordonnés. Le coordonnateur et le correspondant de l’autre autorité sont, par ailleurs, informés, lors des réunions régulières prévues à l’article 7, des conclusions des contrôles les plus pertinents pour le contrôle de la commercialisation des produits financiers effectués par chaque autorité.

Article 14 – Propositions aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF des conséquences à tirer des résultats de l’activité de contrôle

En lien avec le coordonnateur, les services compétents de chaque autorité proposent aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF les conséquences à tirer des contrôles coordonnés, conformément aux compétences respectives de chaque autorité. Ces propositions portent notamment sur les prochaines priorités de contrôles coordonnés en matière de commercialisation.

Section 3 – Coordination de la veille sur les opérations et services et de la surveillance des campagnes publicitaires

Le pôle commun est chargé de coordonner la veille sur les opérations, services et produits mentionnés à l’article 2 ainsi que la surveillance de la publicité, respectivement assurées par chacune des deux autorités.

Annexe 1 La convention du 30 avril 2010

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Article 15 – Veille

Chacune des deux autorités assure la veille sur les opérations, services et produits qui relèvent de sa compétence pour identifier les facteurs de risque.

En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur s’assure de la bonne coordination des activités de veille, notamment en matière d’identification des facteurs de risque, en vue de recenser les domaines non couverts par chaque autorité et de prévenir les doublons. Il coordonne à cette fin les modalités de l’échange d’informations entre les deux autorités en organisant des réunions régulières et des remontées d’informations.

En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur organise également des réunions régulières de coordination et d’échange des résultats obtenus à l’occasion de cette veille, notamment en matière d’identification des facteurs de risque. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux les futures orientations de l’activité de veille.

L’exercice des activités de veille peut donner lieu au développement d’outils communs à l’ACP et à l’AMF. Il revient, le cas échéant, au coordonnateur de veiller à l’organisation de l’étude de faisabilité.

Article 16 – Surveillance des campagnes publicitaires

Chacune des deux autorités assure la surveillance des campagnes publicitaires relatives aux opérations, services et produits qui relèvent de sa compétence.

En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur s’assure de la bonne coordination des activités de surveillance des campagnes publicitaires en vue de recenser les domaines non couverts par chaque autorité et de prévenir les doublons. Il coordonne à cette fin les modalités de l’échange d’informations entre les deux autorités en organisant des réunions régulières et des remontées d’informations.

En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur organise des réunions régulières de coordination et d’échange des résultats obtenus par cette activité de surveillance des campagnes publicitaires. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux les futures orientations de cette activité.

La surveillance des campagnes publicitaires peut donner lieu au développement d’outils communs à l’ACP et à l’AMF. Il revient, le cas échéant, au coordonnateur de veiller à l’organisation de l’étude de faisabilité.

Section 4 – Mise en place d’un point d’entrée commun

Le pôle commun met en place un point d’entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants-droits et épargnants susceptibles d’êtres adressées à l’ACP ou à l’AMF. Article 17 – Caractéristiques du point d’entrée commun

Le point d'entrée commun, dont la dénomination est : « Assurance Banque Epargne info-Service », prend la forme d’un accueil téléphonique, d’une partie du site internet du pôle commun, ainsi que d'une adresse postale.

Annexe 1 La convention du 30 avril 2010

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- Le numéro de téléphone est porté à la connaissance du public sur le site internet du pôle commun. - Le site internet du pôle commun comporte une adresse arrêtée par l’ACP et l’AMF. Avec l’accord du correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur est habilité à donner des instructions au webmestre du site internet. - L’adresse postale du point d’entrée commun est celle de l'ACP sise 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09. Le coordonnateur, en lien avec le correspondant de l’autre autorité, coordonne le fonctionnement concret du point d’entrée commun. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux des améliorations à apporter au point d’entrée commun en fonction du retour d’expérience.

Article 18 – Gestion du point d’entrée commun

L’ACP reçoit les courriers envoyés à l’adresse postale du point d’entrée commun et l’AMF reçoit les courriels dont les auteurs n’ont pas su déterminer sur le site Internet du pôle commun si leur demande relevait de la compétence de l’une ou de l’autre des deux autorités.

Chaque autorité aura la charge d’orienter les demandes ainsi adressées au point d’entrée commun vers l’autorité compétente.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 – Modification

La présente convention peut être modifiée, en tant que de besoin, à la demande de l’ACP ou de l’AMF. Dans ce cas, l’ACP ou l’AMF sollicite l’accord de l’autre autorité trois mois à l’avance.

Article 20 – Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Paris, le 30 avril 2010.

Pour l’ACP Pour l’AMF

Le Président Le Président

Annexe 1 La convention du 30 avril 2010

Page 45: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

44 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Po

uvo

irs

des

aut

ori

tés

de

sup

ervi

sio

n d

ans

le d

om

aine

de

la p

rote

ctio

n d

e la

clie

ntèl

e M

issi

ons

et

com

pét

ence

s

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Ar

ticle

L61

2-1

du C

MF,

mod

ifié

par

l’ord

onna

nce

n°20

14-1

58 d

u 20

fév

rier

2014

et

l’ord

onna

nce

n°20

14-1

332

du 6

no

vem

bre

2014

) I.

L’Au

torit

é de

con

trôl

e pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n, a

utor

ité a

dmin

istra

tive

indé

pend

ante

, vei

lle à

la p

rése

rvat

ion

de la

st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

anci

er e

t à la

pro

tect

ion

des c

lient

s, a

ssur

és, a

dhér

ents

et b

énéf

icia

ires d

es p

erso

nnes

sou

mise

s à

son

cont

rôle

. L'

Auto

rité

cont

rôle

le re

spec

t par

ces

per

sonn

es d

es d

ispos

ition

s eur

opée

nnes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent a

pplic

able

s, d

es

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

anci

er a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régl

emen

taire

s pr

évue

s po

ur s

on a

pplic

atio

n, d

u co

de d

es a

ssur

ance

s, d

u liv

re I

X du

cod

e de

la s

écur

ité s

ocia

le,

du c

ode

de la

mut

ualit

é, d

u liv

re I

II du

cod

e de

la

cons

omm

atio

n, d

es c

odes

de

cond

uite

hom

olog

ués a

insi

que

de to

ute

autr

e di

spos

ition

légi

slativ

e et

régl

emen

taire

don

t la

méc

onna

issan

ce e

ntra

îne

celle

des

disp

ositi

ons p

réci

tées

. II.

Elle

est

cha

rgée

: […

] 3° D

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

soum

ises

à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leur

clie

ntèl

e, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et r

égle

men

taire

ou

des

code

s de

con

duite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de

leur

pro

fess

ion

qu'e

lle c

onst

ate

ou re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'ad

équa

tion

des

moy

ens

et p

rocé

dure

s qu

'elle

s m

ette

nt e

n œ

uvre

à c

et e

ffet ;

elle

vei

lle é

gale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s m

oyen

s et

pro

cédu

res

que

ces

pers

onne

s m

ette

nt e

n œ

uvre

po

ur re

spec

ter l

e liv

re Ie

r du

code

de

la c

onso

mm

atio

n ;[…

] III

. Da

ns l'

acco

mpl

issem

ent

de s

es m

issio

ns,

l'Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

rés

olut

ion

pren

d en

com

pte

les

obje

ctifs

de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ens

embl

e de

l'Es

pace

éco

nom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re c

onve

rgen

te d

es

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l’Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

de

s di

spos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l’U

nion

eur

opée

nne.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és c

ompé

tent

es d

es a

utre

s Ét

ats.

En

part

icul

ier,

au s

ein

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

con

cour

s au

x st

ruct

ures

de

supe

rvisi

on d

es

grou

pes t

rans

fron

talie

rs.

IV.-

Pour

l’ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de r

ésol

utio

n di

spos

e, à

l’ég

ard

des

pers

onne

s m

entio

nnée

s à

l’art

icle

L.6

12-2

, d’

un p

ouvo

ir de

con

trôl

e, d

u po

uvoi

r de

pre

ndre

des

mes

ures

de

polic

e ad

min

istra

tive

et d

’un

pouv

oir d

e sa

nctio

n. […

] En

ce

qui

conc

erne

les

éta

bliss

emen

ts d

e cr

édit,

les

com

pagn

ies

finan

cièr

es h

oldi

ng e

t le

s co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

ho

ldin

g m

ixte

s, l’

Auto

rité

de c

ontr

ôle

prud

entie

l et

de r

ésol

utio

n ex

erce

ses

pou

voirs

d’a

utor

isatio

n et

de

surv

eilla

nce

prud

entie

lle p

révu

s pa

r le

s di

spos

ition

s du

titr

e Ie

r du

livr

e V

et p

ar le

pré

sent

livr

e sa

ns p

réju

dice

des

com

péte

nces

co

nfié

es à

la B

anqu

e ce

ntra

le e

urop

éenn

e da

ns l’

exer

cice

des

miss

ions

de

surv

eilla

nce

prud

entie

lle q

ui lu

i son

t con

fiées

pa

r ce

règl

emen

t. […

] V.

- Le

col

lège

de

supe

rvisi

on o

u, s

elon

les

cas,

le s

ecré

taire

gén

éral

ado

pte

les

mes

ures

néc

essa

ires

pour

met

tre

en

œuv

re le

s orie

ntat

ions

, ins

truc

tions

, déc

ision

s et t

out a

utre

act

e ju

ridiq

ue d

e la

Ban

que

cent

rale

eur

opée

nne

pris

dans

le

cadr

e du

règl

emen

t (U

E) d

u Co

nsei

l n°1

024/

2013

du

15 o

ctob

re 2

013.

VI

.- Pa

r dé

roga

tion

aux

disp

ositi

ons

de la

loi n

°68-

678

du 2

6 ju

illet

196

8 re

lativ

e à

la c

omm

unic

atio

n de

doc

umen

ts e

t re

nsei

gnem

ents

d’o

rdre

éco

nom

ique

, co

mm

erci

al,

indu

strie

l, fin

anci

er o

u te

chni

que

à de

s pe

rson

nes

phys

ique

s ou

m

oral

es é

tran

gère

s, l’

Auto

rité

de c

ontr

ôle

prud

entie

l et

de r

ésol

utio

n pe

ut, d

ans

les

cond

ition

s et

lim

ites

fixée

s pa

r dé

cret

en

Cons

eil

d’Et

at,

tran

smet

tre

à la

Com

miss

ion

euro

péen

ne d

es i

nfor

mat

ions

cou

vert

es p

ar l

e se

cret

pr

ofes

sionn

el.

Artic

le L

621-

1 du

CM

F

L'Au

torit

é de

s m

arch

és f

inan

cier

s, a

utor

ité p

ubliq

ue i

ndép

enda

nte

doté

e de

la

pers

onna

lité

mor

ale,

ve

ille

à la

pr

otec

tion

de

l'épa

rgne

in

vest

ie

dans

le

s in

stru

men

ts f

inan

cier

s et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offr

e au

pub

lic o

u à

une

adm

issio

n au

x né

goci

atio

ns s

ur u

n m

arch

é ré

glem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s pla

cem

ents

offe

rts a

u pu

blic

. Elle

vei

lle é

gale

men

t à

l'inf

orm

atio

n de

s in

vest

isseu

rs

et

au

bon

fonc

tionn

emen

t de

s m

arch

és

d'in

stru

men

ts f

inan

cier

s et

d'a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'art

icle

L.

421-

1. E

lle

appo

rte

son

conc

ours

à la

rég

ulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chel

ons

euro

péen

et

inte

rnat

iona

l. Da

ns l'

acco

mpl

issem

ent d

e se

s m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

en

com

pte

les

obje

ctifs

de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'U

nion

eur

opée

nne

et d

e l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re c

onve

rgen

te d

es

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es

prat

ique

s et

rec

omm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs d

e su

perv

ision

de

l'Uni

on

euro

péen

ne. E

lle c

oopè

re a

vec

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

es a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à

ce q

ue le

s en

trep

rises

sou

mise

s à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re le

s m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s m

entio

nnés

à l'

artic

le L

. 611

-3-1

. Ar

ticle

L62

1-6

du C

MF

: Po

ur l

'exé

cutio

n de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

cier

s pr

end

un

règl

emen

t gé

néra

l qu

i es

t pu

blié

au

Jour

nal

offic

iel

de l

a Ré

publ

ique

fra

nçai

se,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté

du m

inist

re c

harg

é de

l'éc

onom

ie.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icat

ion

de s

on rè

glem

ent g

énér

al

et

l'exe

rcic

e de

se

s au

tres

co

mpé

tenc

es,

pren

dre

des

déci

sions

de

po

rtée

in

divi

duel

le. E

lle p

eut

égal

emen

t pu

blie

r de

s in

stru

ctio

ns e

t de

s re

com

man

datio

ns

aux

fins d

e pr

écise

r l'in

terp

réta

tion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

621-

7 du

CM

F (m

odifi

é pa

r l’o

rdon

nanc

e n°

2014

-559

du

30 m

ai 2

014)

: Le

règl

emen

t gén

éral

de

l'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs d

éter

min

e no

tam

men

t :

I. Le

s rè

gles

de

prat

ique

pro

fess

ionn

elle

qui

s'im

pose

nt a

ux é

met

teur

s lo

rsqu

'ils

proc

èden

t à u

ne o

ffre

au p

ublic

ou

à un

e of

fre

ne d

onna

nt p

as li

eu à

la p

ublic

atio

n du

doc

umen

t d’in

form

atio

n m

entio

nné

au p

rem

ier a

linéa

du

I de

l’art

icle

L.4

12-1

et

réal

isée

par

l’int

erm

édia

ire d

’un

pres

tata

ire d

e se

rvic

es d

’inve

stiss

emen

t ou

d’u

n co

nsei

ller e

n in

vest

issem

ents

par

ticip

atifs

au

moy

en d

e so

n sit

e in

tern

et o

u do

nt le

s in

stru

men

ts fi

nanc

iers

son

t adm

is au

x né

goci

atio

ns s

ur u

n m

arch

é ré

glem

enté

ain

si qu

e le

s rè

gles

qui

doi

vent

êtr

e re

spec

tées

lors

d'o

péra

tions

sur

des

inst

rum

ents

fin

anci

ers

et d

es a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l'

artic

le L

. 421

-1 a

dmis

aux

négo

ciat

ions

Page 46: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

45 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

613-

33-1

du CM

F (m

odifi

é par

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ap

plica

tion

des

disp

ositi

ons d

e l'a

rticle

L. 6

12-2

aux

adh

éren

ts ét

ablis

hor

s de

Fra

nce

d'une

cha

mbr

e de

co

mpe

nsat

ion

étab

lie en

Fra

nce,

l'Aut

orité

de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e la s

urve

illan

ce

exer

cée

par

les a

utor

ités

com

péte

ntes

de

chaq

ue É

tat

conc

erné

et,

à ce

t ef

fet,

peut

con

clure

ave

c ell

es u

ne

conv

entio

n bila

téra

le, da

ns le

s con

ditio

ns pr

évue

s à l'a

rticle

L. 63

2-13

.

Pour

l'exe

rcice

de s

on p

ouvo

ir de

sanc

tion,

la ra

diat

ion

prév

ue au

7° d

e l'ar

ticle

L. 61

2-39

et au

pre

mier

alin

éa d

e l'a

rticle

L. 31

2-5 s

'ente

nd co

mm

e se t

radu

isant

par u

ne in

terd

ictio

n fait

e à l'é

tabl

issem

ent d

e con

tinue

r à ad

hére

r à

une c

ham

bre d

e com

pens

atio

n éta

blie

sur l

e ter

ritoi

re de

la R

épub

lique

fran

çaise

.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

I. - R

elève

nt d

e la c

ompé

tenc

e de l

'Aut

orité

de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n :

I. Les

règle

s de p

ratiq

ue pr

ofes

sionn

elle q

ui s'

impo

sent

aux é

met

teur

s lor

squ'i

ls pr

ocèd

ent à

une

offr

e au

pub

lic o

u do

nt le

s ins

trum

ents

finan

ciers

sont

adm

is au

x nég

ociat

ions

sur u

n m

arch

é rég

lemen

té ai

nsi q

ue le

s règ

les qu

i doi

vent

être

re

spec

tées

lor

s d'

opér

atio

ns s

ur d

es i

nstru

men

ts fin

ancie

rs e

t de

s ac

tifs

men

tionn

és a

u II

de l'

artic

le L.

421-

1 ad

mis

aux

négo

ciatio

ns s

ur u

n m

arch

é ré

glem

enté

ou

sur u

n sy

stèm

e m

ultil

atér

al de

nég

ociat

ion

qui s

e so

umet

aux

di

spos

ition

s lég

islat

ives

ou

régle

men

taire

s vis

ant à

pro

tége

r les

inve

stiss

eurs

co

ntre

les

opér

atio

ns d

'initi

és, l

es m

anip

ulat

ions

de

cour

s et

la d

iffus

ion

de

faus

ses i

nfor

mat

ions

.

II. L

es rè

gles r

elativ

es a

ux o

ffres

pub

lique

s d'ac

quisi

tion

porta

nt su

r des

titre

s fin

ancie

rs ad

mis

aux n

égoc

iatio

ns su

r un m

arch

é rég

lemen

té.

III.L

es rè

gles d

e bon

ne co

ndui

te e

t les

aut

res o

bliga

tions

pro

fessio

nnell

es q

ue

doive

nt re

spec

ter à

tout

mom

ent l

es p

erso

nnes

men

tionn

ées a

u II

de l'a

rticle

L.

621-

9.

IV.C

once

rnan

t les

pre

stata

ires d

e ser

vices

d'in

vesti

ssem

ent,

les e

ntre

prise

s de

mar

ché

et

les

mem

bres

de

s m

arch

és

régle

men

tés,

les

cham

bres

de

co

mpe

nsat

ion e

t leu

rs ad

hére

nts :

1° L

es co

nditi

ons d

'exer

cice,

par l

es p

resta

taire

s de

serv

ices d

'inve

stiss

emen

t, de

s ser

vices

défin

is à l

'artic

le L.

321-

2 ;

2° L

es co

nditi

ons d

'adhé

sion

aux

cham

bres

de

com

pens

atio

n et

d'ex

ercic

e de

s ac

tivité

s des

adh

éren

ts de

s cha

mbr

es d

e com

pens

atio

n m

entio

nnée

s à l'

artic

le L.

440-

2 ;

3° L

es c

ondi

tions

dan

s les

quell

es p

eut

être

déli

vrée

ou

retir

ée u

ne c

arte

pr

ofes

sionn

elle

aux

pers

onne

s ph

ysiq

ues

plac

ées

sous

l'au

torit

é ou

agis

sant

po

ur le

com

pte

des p

resta

taire

s de

serv

ices d

'inve

stiss

emen

t, de

s ent

repr

ises

de m

arch

é, de

s m

embr

es d

es m

arch

és r

églem

enté

s, de

s ch

ambr

es d

e co

mpe

nsat

ion e

t de l

eurs

adhé

rent

s ;

4° Le

s règ

les ap

plica

bles

aux p

erso

nnes

men

tionn

ées à

l'arti

cle L.

532-

18-1

;

5° L

es co

nditi

ons d

ans l

esqu

elles

, en

appl

icatio

n de

l'arti

cle L

. 440

-1, l'

Auto

rité

des

mar

chés

fina

ncier

s ap

prou

ve le

s rè

gles

des

cham

bres

de

com

pens

atio

n, sa

ns p

réju

dice

des

com

péte

nces

conf

érée

s à la

Ban

que d

e Fra

nce p

ar l'a

rticle

L.

141-

4 ;

6° L

es c

ondi

tions

d'ex

ercic

e, pa

r les

mem

bres

d'u

n m

arch

é ré

glem

enté

, d'

activ

ités

pour

com

pte

prop

re e

t po

ur c

ompt

e de

tier

s su

r de

s ac

tifs

men

tionn

és au

II de

l'arti

cle L.

421-

1.

B. - D

ans l

e sec

teur

de l'a

ssur

ance

:

1° L

es e

ntre

prise

s ex

erça

nt u

ne

activ

ité

d'ass

uran

ce

dire

cte

men

tionn

ées

à l'a

rticle

L. 3

10-1

du

code

de

s as

sura

nces

et

les

en

trepr

ises m

entio

nnée

s au

dern

ier

aliné

a du m

ême a

rticle

;

2° L

es e

ntre

prise

s ex

erça

nt u

ne

activ

ité de

réas

sura

nce d

ont l

e sièg

e so

cial e

st sit

ué en

Fran

ce ;

3° L

es m

utue

lles

et u

nion

s ré

gies

par

le liv

re

II du

co

de

de

la m

utua

lité

et le

s un

ions

gér

ant

les

systè

mes

déra

ux

de

gara

ntie

men

tionn

és à

l'ar

ticle

L. 11

1-6

du

code

de

la m

utua

lité,

ainsi

que

les

unio

ns

mut

ualis

tes

de

grou

pe

men

tionn

ées

à l'a

rticle

L. 1

11-4

-2

du m

ême c

ode ;

4° L

es m

utue

lles e

t uni

ons d

u liv

re

Ier

qui p

rocè

dent

à la

ges

tion

des

règle

men

ts m

utua

liste

s et

de

s co

ntra

ts po

ur

le co

mpt

e de

s m

utue

lles

et u

nion

s re

levan

t du

liv

re II

, pou

r les

seul

es d

ispos

ition

s du

titr

e VI

du

livre

V d

u pr

ésen

t co

de ;

A. -

Dans

le se

cteur

de l

a ban

que,

des s

ervic

es d

e pa

iemen

t et d

es se

rvice

s d'

inve

stiss

emen

t :

1° Le

s éta

bliss

emen

ts de

créd

it ;

2° Le

s per

sonn

es su

ivant

es :

a)Le

s en

trepr

ises

d'inv

estis

sem

ent a

utre

s qu

e les

soc

iétés

de

gesti

on d

e po

rtefe

uille

;

b) Le

s ent

repr

ises d

e mar

ché ;

c) Le

s adh

éren

ts au

x cha

mbr

es de

com

pens

atio

n ;

d)Le

s pe

rson

nes

habi

litée

s à

exer

cer

les a

ctivit

és d

e co

nser

vatio

n ou

d'

adm

inist

ratio

n d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs m

entio

nnée

s au

x 4°

et

5° d

e l'a

rticle

L. 54

2-1 ;

3° Le

s éta

bliss

emen

ts de

paiem

ent ;

4° L

es c

ompa

gnies

fin

anciè

res

et l

es c

ompa

gnies

fin

anciè

res

hold

ing

mixt

es ;

5° Le

s cha

ngeu

rs m

anue

ls ;

6° Le

s org

anism

es m

entio

nnés

au 5

de l'a

rticle

L. 51

1-6 ;

7° Le

s per

sonn

es m

orale

s men

tionn

ées à

l'arti

cle L.

313-

21-1

.

8° Le

s éta

bliss

emen

ts de

mon

naie

électr

oniq

ue ;

Artic

le L

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F : L

e se

crét

aire

gén

éral

de

l'Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n or

gani

se le

s co

ntrô

les s

ur p

ièce

s et s

ur p

lace

. L'

exer

cice

des

con

trôl

es r

elat

ifs a

ux d

ispos

ition

s du

cod

e de

la

cons

omm

atio

n di

ligen

tés

par

l'Aut

orité

de

cont

rôle

pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udic

e de

s co

mpé

tenc

es re

conn

ues

aux

agen

ts d

e l'a

utor

ité a

dmin

istra

tive

char

gée

de la

con

curr

ence

et

de la

con

som

mat

ion

sur

le fo

ndem

ent

de l'

artic

le L

. 141

-1 d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion.

[…

] Ar

ticle

L61

2-2

du C

MF

: […

] III

. L’A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l est

cha

rgée

de

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s m

entio

nnée

s au

x I e

t II e

xerç

ant

en F

ranc

e en

libr

e pr

esta

tion

de s

ervi

ce o

u lib

re é

tabl

issem

ent

des

disp

ositi

ons

qui l

eur

sont

app

licab

les,

en

tena

nt

com

pte

de la

sur

veill

ance

exe

rcée

par

les

auto

rités

com

péte

ntes

de

l'Éta

t mem

bre

où e

lles

ont l

eur s

iège

soc

ial q

ui s

ont

seul

es c

harg

ées

nota

mm

ent

de l'

exam

en d

e le

urs

situa

tion

finan

cièr

e, c

ondi

tions

d'e

xplo

itatio

n, s

olva

bilit

é et

de

leur

ca

paci

té à

ten

ir à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adh

éren

ts, b

énéf

icia

ires

et e

ntre

prise

s ré

assu

rées

. […

] Ar

ticle

L61

3-33

-1 d

u CM

F :

Pour

l'a

pplic

atio

n de

s di

spos

ition

s de

l'a

rtic

le L

. 61

2-2

aux

adhé

rent

s ét

ablis

hor

s de

Fra

nce

d'un

e ch

ambr

e de

co

mpe

nsat

ion

ét

ablie

en

Fran

ce, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

rés

olut

ion

pren

d en

com

pte

la s

urve

illan

ce e

xerc

ée p

ar le

s au

torit

és c

ompé

tent

es d

e ch

aque

Éta

t con

cern

é et

, à c

et e

ffet,

peut

con

clur

e av

ec e

lles

une

conv

entio

n bi

laté

rale

, dan

s le

s con

ditio

ns p

révu

es à

l'ar

ticle

L. 6

32-1

3.

Pour

l'ex

erci

ce d

e so

n po

uvoi

r de

sanc

tion,

la ra

diat

ion

prév

ue a

u 7°

de

l'art

icle

L. 6

12-3

9 et

au

prem

ier a

linéa

de

l'art

icle

L.

312

-5 s'

ente

nd c

omm

e se

trad

uisa

nt p

ar u

ne in

terd

ictio

n fa

ite à

l'ét

ablis

sem

ent d

e co

ntin

uer à

adh

érer

à u

ne c

ham

bre

de c

ompe

nsat

ion

étab

lie su

r le

terr

itoire

de

la R

épub

lique

fran

çaise

.

Artic

le L

612-

2 du

CM

F (m

odifi

é pa

r l’o

rdon

nanc

e n°

2014

-559

du

30 m

ai 2

014)

I. -

Relè

vent

de

la c

ompé

tenc

e de

l'Au

torit

é de

con

trôl

e pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n:

sur

un m

arch

é ré

glem

enté

ou

sur

un s

ystè

me

mul

tilat

éral

de

négo

ciat

ion

qui s

e so

umet

aux

disp

ositi

ons

légi

slativ

es o

u ré

glem

enta

ires

visa

nt à

pro

tége

r le

s in

vest

isseu

rs c

ontr

e le

s op

érat

ions

d'in

itiés

, le

s m

anip

ulat

ions

de

cour

s et

la

diffu

sion

de fa

usse

s inf

orm

atio

ns.

II. L

es r

ègle

s re

lativ

es a

ux o

ffres

pub

lique

s d'

acqu

isitio

n po

rtan

t su

r de

s tit

res

finan

cier

s adm

is au

x né

goci

atio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té.

III.

Les

règl

es d

e bo

nne

cond

uite

et

les

autr

es o

blig

atio

ns p

rofe

ssio

nnel

les

que

doiv

ent

resp

ecte

r à

tout

mom

ent

les

pers

onne

s m

entio

nnée

s au

II d

e l'a

rtic

le L

. 62

1-9.

IV

. Co

ncer

nant

les

pre

stat

aire

s de

ser

vice

s d'

inve

stiss

emen

t, le

s en

trep

rises

de

mar

ché

et le

s m

embr

es d

es m

arch

és r

égle

men

tés,

les

cham

bres

de

com

pens

atio

n et

leur

s adh

éren

ts :

1° L

es c

ondi

tions

d'e

xerc

ice,

par

les

pres

tata

ires

de s

ervi

ces

d'in

vest

issem

ent,

des

serv

ices

déf

inis

à l'a

rtic

le L

. 321

-2 ;

2° L

es c

ondi

tions

d'a

dhés

ion

aux

cham

bres

de

com

pens

atio

n et

d'e

xerc

ice

des

activ

ités

des

adhé

rent

s de

s ch

ambr

es d

e co

mpe

nsat

ion

men

tionn

ées

à l'a

rtic

le L

. 44

0-2

; 3°

Le

s co

nditi

ons

dans

le

sque

lles

peut

êt

re

déliv

rée

ou

retir

ée

une

cart

e pr

ofes

sionn

elle

aux

per

sonn

es p

hysiq

ues

plac

ées

sous

l'au

torit

é ou

agi

ssan

t pou

r le

com

pte

des

pres

tata

ires

de s

ervi

ces

d'in

vest

issem

ent,

des

entr

epris

es d

e m

arch

é,

des m

embr

es d

es m

arch

és ré

glem

enté

s, d

es c

ham

bres

de

com

pens

atio

n et

de

leur

s ad

hére

nts ;

Les

règl

es a

pplic

able

s aux

per

sonn

es m

entio

nnée

s à l'

artic

le L

. 532

-18-

1 ;

5° L

es c

ondi

tions

dan

s le

sque

lles,

en

appl

icat

ion

de l'

artic

le L

. 440

-1, l

'Aut

orité

des

m

arch

és f

inan

cier

s ap

prou

ve l

es r

ègle

s de

s ch

ambr

es d

e co

mpe

nsat

ion,

san

s pr

éjud

ice

des c

ompé

tenc

es c

onfé

rées

à la

Ban

que

de F

ranc

e pa

r l'a

rtic

le L

. 141

-4 ;

6° L

es c

ondi

tions

d'e

xerc

ice,

par

les

mem

bres

d'u

n m

arch

é ré

glem

enté

, d'a

ctiv

ités

pour

com

pte

prop

re e

t po

ur c

ompt

e de

tie

rs s

ur d

es a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de

l'art

icle

L. 4

21-1

.

V. C

once

rnan

t les

act

ivité

s de

gest

ion

pour

le c

ompt

e de

tier

s et l

es p

lace

men

ts

colle

ctifs

:

1° L

es c

ondi

tions

d'a

grém

ent e

t d'e

xerc

ice

de l'

activ

ité d

e so

ciét

és d

e ge

stio

n de

port

efeu

ille

;

B. -

Dans

le se

cteu

r de

l'ass

uran

ce :

1° L

es e

ntre

prise

s ex

erça

nt u

ne a

ctiv

ité

d'as

sura

nce

dire

cte

men

tionn

ées

à l'a

rtic

le L

. 31

0-1

du c

ode

des

assu

ranc

es

et le

s en

trep

rises

men

tionn

ées

au d

erni

er

alin

éa d

u m

ême

artic

le ;

2° L

es e

ntre

prise

s exe

rçan

t une

act

ivité

de

réas

sura

nce

dont

le s

iège

soc

ial e

st s

itué

en F

ranc

e ;

3° L

es m

utue

lles

et u

nion

s ré

gies

par

le

livre

II

du c

ode

de l

a m

utua

lité

et l

es

unio

ns g

éran

t le

s sy

stèm

es f

édér

aux

de

A.

- Dan

s le

sec

teur

de

la b

anqu

e, d

es s

ervi

ces

de p

aiem

ent e

t des

se

rvic

es d

'inve

stiss

emen

t :

B.

Les

éta

bliss

emen

ts d

e cr

édit

; 2°

Les

per

sonn

es su

ivan

tes :

a)

Les

ent

repr

ises

d'in

vest

issem

ent

autr

es q

ue le

s so

ciét

és d

e ge

stio

n de

po

rtef

euill

e ;

b) L

es e

ntre

prise

s de

mar

ché

; c)

Les

adh

éren

ts a

ux c

ham

bres

de

com

pens

atio

n ;

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Page 47: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

46 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Po

uvo

irs

des

aut

ori

tés

de

sup

ervi

sio

n d

ans

le d

om

aine

de

la p

rote

ctio

n d

e la

clie

ntèl

e M

issi

ons

et

com

pét

ence

s

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

gara

ntie

men

tionn

és à

l'ar

ticle

L. 1

11-6

du

code

de

la m

utua

lité,

ain

si qu

e le

s un

ions

m

utua

liste

s de

gr

oupe

m

entio

nnée

s à

l'art

icle

L. 1

11-4

-2 d

u m

ême

code

; 4°

Les

mut

uelle

s et

uni

ons

du li

vre

Ier

qui

proc

èden

t à

la g

estio

n de

s rè

glem

ents

m

utua

liste

s et

de

s co

ntra

ts

pour

le

co

mpt

e de

s m

utue

lles

et u

nion

s re

leva

nt

du li

vre

II, p

our

les

seul

es d

ispos

ition

s du

tit

re V

I du

livre

V d

u pr

ésen

t cod

e ;

5° L

es in

stitu

tions

de

prév

oyan

ce, u

nion

s et

gro

upem

ents

par

itaire

s de

pré

voya

nce

régi

s pa

r le

titr

e III

du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité

soci

ale

; 6°

Les

soc

iété

s de

gro

upe

d'as

sura

nce

et

les

soci

étés

de

grou

pe m

ixte

d'a

ssur

ance

m

entio

nnée

s à

l'art

icle

L. 3

22-1

-2 d

u co

de

des a

ssur

ance

s ;

7° L

e fo

nds

de g

aran

tie u

nive

rsel

le d

es

risqu

es l

ocat

ifs m

entio

nné

à l'a

rtic

le L

. 31

3-20

du

code

de

la c

onst

ruct

ion

et d

e l'h

abita

tion

; 8°

Les

véh

icul

es d

e tit

risat

ion

men

tionn

és

à l'a

rtic

le

L.

310-

1-2

du

code

de

s as

sura

nces

.

d) L

es p

erso

nnes

hab

ilité

es à

exe

rcer

les

act

ivité

s de

con

serv

atio

n ou

d'

adm

inist

ratio

n d'

inst

rum

ents

fin

anci

ers

men

tionn

ées

aux

4° e

t 5°

de

l'art

icle

L. 5

42-1

; 3°

Les

éta

bliss

emen

ts d

e pa

iem

ent ;

Les

com

pagn

ies

finan

cièr

es h

oldi

ng e

t le

s co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

ho

ldin

g m

ixte

s ;

4° b

is Le

s co

mpa

gnie

s ho

ldin

g m

ixte

s po

ur le

s se

ules

disp

ositi

ons

qui l

eur

sont

app

licab

les e

n ve

rtu

de l’

artic

le L

. 517

-10

; 5°

Les

cha

ngeu

rs m

anue

ls ;

6° L

es o

rgan

ismes

men

tionn

és a

u 5

de l'

artic

le L

. 511

-6 ;

7° L

es p

erso

nnes

mor

ales

men

tionn

ées à

l'ar

ticle

L. 3

13-2

1-1.

8° L

es é

tabl

issem

ents

de

mon

naie

éle

ctro

niqu

e ;

9° L

es so

ciét

és d

e fin

ance

men

t ;

10° L

es e

ntre

prise

s mèr

es d

e so

ciét

é de

fina

ncem

ent ;

11°

Les

entr

epris

es m

ères

mix

tes

de s

ocié

té d

e fin

ance

men

t po

ur l

es

seul

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

app

licab

les e

n ve

rtu

de l’

artic

le L

. 517

-10.

Le c

ontr

ôle

de l'

Auto

rité

s'exe

rce

sur

l'act

ivité

de

pres

tatio

n de

ser

vice

s d'

inve

stiss

emen

t des

per

sonn

es m

entio

nnée

s au

x 1°

et 2

° sou

s ré

serv

e de

la

com

péte

nce

de l'

Auto

rité

des

mar

chés

fina

ncie

rs e

n m

atiè

re d

e co

ntrô

le

des r

ègle

s de

bonn

e co

ndui

te e

t aut

res o

blig

atio

ns p

rofe

ssio

nnel

les.

[…]

2° L

es c

ondi

tions

d'a

grém

ent e

t d'e

xerc

ice

de l'

activ

ité d

es so

ciét

és d

e ge

stio

n de

plac

emen

ts c

olle

ctifs

men

tionn

és a

u I d

e l'a

rtic

le L

. 214

-1 ;

3° L

es c

ondi

tions

d'a

grém

ent d

es p

lace

men

ts c

olle

ctifs

men

tionn

és a

u I d

e l'a

rtic

le

L. 2

14-1

;

4° L

es c

ondi

tions

d'e

xerc

ice

de l'

activ

ité d

e dé

posit

aire

de

plac

emen

ts c

olle

ctifs

men

tionn

és a

u I d

e l'a

rtic

le L

. 214

-1.

VI.

Conc

erna

nt l

a co

nser

vatio

n et

l'a

dmin

istra

tion

d'in

stru

men

ts f

inan

cier

s, l

es

dépo

sitai

res

cent

raux

et

les

syst

èmes

de

règl

emen

t et

de

livra

ison

d'in

stru

men

ts

finan

cier

s :

1° L

es c

ondi

tions

d'e

xerc

ice

des

activ

ités

de c

onse

rvat

ion

ou d

'adm

inist

ratio

n d'

inst

rum

ents

fin

anci

ers

par

les

pers

onne

s m

oral

es q

ui e

ffect

uent

des

opé

ratio

ns

d'of

fre

au p

ublic

de

titre

s fin

anci

ers

ou d

'adm

issio

n d'

inst

rum

ents

fin

anci

ers

aux

négo

ciat

ions

sur

un

mar

ché

régl

emen

té e

t le

s in

term

édia

ires

habi

lités

à c

e tit

re

dans

les c

ondi

tions

fixé

es à

l'ar

ticle

L. 5

42-1

; 2°

Le

s co

nditi

ons

d'ha

bilit

atio

n,

par

l'Aut

orité

de

s m

arch

és

finan

cier

s,

des

dépo

sitai

res

cent

raux

ain

si qu

e le

s co

nditi

ons

dans

lesq

uelle

s l'A

utor

ité a

ppro

uve

leur

s règ

les d

e fo

nctio

nnem

ent ;

Les

prin

cipe

s gé

néra

ux d

'org

anisa

tion

et d

e fo

nctio

nnem

ent

des

syst

èmes

de

règl

emen

t et d

e liv

raiso

n d'

inst

rum

ents

fina

ncie

rs e

t les

con

ditio

ns d

ans

lesq

uelle

s l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

cier

s ap

prou

ve l

es r

ègle

s de

fon

ctio

nnem

ent

de c

es

syst

èmes

, san

s pr

éjud

ice

des

com

péte

nces

con

féré

es à

la B

anqu

e de

Fra

nce

par

l'art

icle

L. 1

41-4

. VI

I. Co

ncer

nant

le

s m

arch

és

régl

emen

tés

au

sens

de

l'a

rtic

le

L.

421-

1,

les

entr

epris

es d

e m

arch

é et

les s

ystè

mes

mul

tilat

érau

x de

nég

ocia

tion

: 1°

Les

prin

cipe

s gé

néra

ux d

'org

anisa

tion

et d

e fo

nctio

nnem

ent

que

doiv

ent

resp

ecte

r le

s m

arch

és r

égle

men

tés,

ain

si qu

e le

s rè

gles

rel

ativ

es à

l'ex

écut

ion

des

tran

sact

ions

sur

inst

rum

ents

fina

ncie

rs e

t act

ifs m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L. 4

21-

1 ad

mis

sur c

es m

arch

és ;

2° L

es c

ondi

tions

dan

s le

sque

lles

l'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs, e

n ap

plic

atio

n de

s art

icle

s L. 4

21-4

, L. 4

21-5

et L

. 421

-10,

pro

pose

la re

conn

aiss

ance

, la

révi

sion

ou

le re

trai

t de

la q

ualit

é de

mar

ché

régl

emen

té a

u se

ns d

e l'a

rtic

le L

. 421

-1 ;

3° L

es p

rinci

pes

géné

raux

d'o

rgan

isatio

n et

de

fonc

tionn

emen

t de

s sy

stèm

es

mul

tilat

érau

x de

nég

ocia

tion

;

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

livre

III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s ai

nsi q

ue d

e to

ute

autr

e di

spos

ition

gisla

tive e

t rég

lem

enta

ire d

ont l

a méc

onna

issan

ce en

traî

ne ce

lle d

es d

ispos

ition

s pré

citée

s.

II.El

le e

st ch

argé

e : [

…] 3

° De

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s sou

mise

s à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leu

r cli

entè

le, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et

régl

emen

taire

ou

des c

odes

de

cond

uite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofe

ssio

n qu

'elle

con

stat

e ou

rec

omm

ande

, ain

si qu

'à l'a

déqu

atio

n de

s m

oyen

s et

pr

océd

ures

qu'

elle

s met

tent

en

œuv

re à

cet

effe

t ; e

lle v

eille

éga

lem

ent à

l'ad

équa

tion

des m

oyen

s et p

rocé

dure

s qu

e ces

per

sonn

es m

ette

nt en

œuv

re p

our r

espe

cter

le li

vre I

er d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n ;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticl

e L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontr

ôle,

du p

ouvo

ir de

pre

ndre

des

mes

ures

de p

olice

ad

min

istra

tive e

t d'u

n po

uvoi

r de s

anct

ion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pr

end

en co

mpt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

té f

inan

cière

dan

s l'e

nsem

ble

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

et d

e m

ise e

n œ

uvre

co

nver

gent

e de

s di

spos

ition

s na

tiona

les

et c

omm

unau

taire

s en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et

reco

mm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs de

sup

ervi

sion

com

mun

auta

ires.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és

com

péte

ntes

des

aut

res É

tats

. En

part

iculie

r, au

sein

de

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

conc

ours

au

x str

uctu

res d

e sup

ervi

sion

des g

roup

es tr

ansfr

onta

liers

.

Artic

le L

. 612

-23

alin

éa 2

du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

Le

secr

étai

re gé

néra

l de l

'Aut

orité

de c

ontr

ôle p

rude

ntie

l et d

e rés

olut

ion

orga

nise

les c

ontr

ôles

sur p

ièce

s et s

ur

plac

e. L'

exer

cice

des c

ontr

ôles

rela

tifs a

ux d

ispos

ition

s du

code

de

la co

nsom

mat

ion

dilig

enté

s par

l'Au

torit

é de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udice

des

com

péte

nces

rec

onnu

es a

ux a

gent

s de

l'a

utor

ité ad

min

istra

tive

char

gée

de la

conc

urre

nce

et d

e la

cons

omm

atio

n su

r le

fond

emen

t de

l'art

icle

L. 1

41-1

du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

rticl

e 27)

:

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

st c

harg

ée d

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

I et I

I ex

erça

nt e

n Fr

ance

en

libre

pre

stat

ion

de se

rvice

ou

libre

éta

bliss

emen

t des

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt a

pplic

able

s, en

tena

nt co

mpt

e de

la su

rvei

llanc

e exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elle

s ont

leur

sièg

e so

cial q

ui s

ont s

eule

s ch

argé

es n

otam

men

t de

l'exa

men

de

leur

s sit

uatio

n fin

anciè

re, c

ondi

tions

d'ex

ploi

tatio

n, so

lvab

ilité

et

de le

ur c

apac

ité à

teni

r à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adhé

rent

s, bé

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

, aut

orité

pub

lique

indé

pend

ante

dot

ée d

e la

pe

rson

nalit

é m

oral

e, ve

ille

à la

pro

tect

ion

de l

'épar

gne

inve

stie

dan

s le

s in

stru

men

ts f

inan

ciers

et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offre

au

publ

ic ou

à u

ne a

dmiss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t dan

s tou

s aut

res p

lace

men

ts o

ffert

s au

publ

ic. E

lle v

eille

ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d

'inst

rum

ents

fina

ncie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L

. 421

-1.

Elle

app

orte

son

con

cour

s à

la r

égul

atio

n de

ces

mar

chés

aux

éch

elon

s eu

ropé

en et

inte

rnat

iona

l.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e le

s obj

ectif

s de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de

l'Un

ion

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

des

disp

ositi

fs de

su

perv

ision

de l

'Uni

on eu

ropé

enne

. Elle

coop

ère a

vec l

es au

torit

és co

mpé

tent

es

des a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à c

e qu

e le

s ent

repr

ises s

oum

ises

à so

n co

ntrô

le m

ette

nt

en œ

uvre

les

moy

ens

adap

tés

pour

se

conf

orm

er a

ux c

odes

de

cond

uite

ho

mol

ogué

s men

tionn

és à

l'art

icle L

. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

un

règl

emen

t gén

éral

qui

est

pub

lié a

u Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté d

u m

inist

re ch

argé

de l

'écon

omie

.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icatio

n de

son

règ

lem

ent

géné

ral

et l

'exer

cice

de s

es a

utre

s co

mpé

tenc

es, p

rend

re d

es d

écisi

ons

de

port

ée i

ndiv

idue

lle.

Elle

peu

t ég

alem

ent

publ

ier

des

inst

ruct

ions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Page 48: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

47 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

4° L

es p

rinci

pes

géné

raux

d'o

rgan

isatio

n et

de

fonc

tionn

emen

t de

s en

trep

rises

de

mar

ché

dans

les c

ondi

tions

pré

vues

au

III d

e l'a

rtic

le L

. 421

-11

; 5°

Les

con

ditio

ns d

ans

lesq

uelle

s l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

cier

s au

toris

e un

e en

trep

rise

de

mar

ché

à gé

rer

un

syst

ème

mul

tilat

éral

de

goci

atio

n,

conf

orm

émen

t aux

disp

ositi

ons d

u se

cond

alin

éa d

e l'a

rtic

le L

. 424

-1 ;

6° L

es r

ègle

s re

lativ

es à

l'in

form

atio

n de

l'Au

torit

é de

s m

arch

és f

inan

cier

s et

du

publ

ic c

once

rnan

t le

s or

dres

, le

s tr

ansa

ctio

ns e

t le

s po

sitio

ns s

ur i

nstr

umen

ts

finan

cier

s et

act

ifs m

entio

nnés

au

II de

l'a

rtic

le L

. 42

1-1

adm

is su

r un

mar

ché

régl

emen

té.

VIII.

Con

cern

ant l

es p

erso

nnes

, aut

res

que

celle

s m

entio

nnée

s au

x 1°

et 7

° du

II de

l'a

rtic

le L

. 621

-9, q

ui p

rodu

isent

et d

iffus

ent d

es a

naly

ses f

inan

cièr

es :

1° L

es c

ondi

tions

d'e

xerc

ice

de l'

activ

ité d

es p

erso

nnes

visé

es à

l'ar

ticle

L. 5

44-1

; 2°

Les

règl

es d

e bo

nne

cond

uite

s'a

ppliq

uant

aux

per

sonn

es p

hysiq

ues

plac

ées

sous

l'a

utor

ité o

u ag

issan

t pou

r le

com

pte

des

pers

onne

s qu

i pro

duise

nt e

t diff

usen

t des

an

alys

es f

inan

cièr

es, à

titr

e de

pro

fess

ion

habi

tuel

le, e

t le

s di

spos

ition

s pr

opre

s à

assu

rer l

eur i

ndép

enda

nce

d'ap

préc

iatio

n et

la p

réve

ntio

n de

s con

flits

d'in

térê

ts.

IX. L

es r

ègle

s re

lativ

es a

ux r

ecom

man

datio

ns d

'inve

stiss

emen

t de

stin

ées

au p

ublic

et

por

tant

sur

tou

t ém

ette

ur d

ont

les

inst

rum

ents

fin

anci

ers

sont

adm

is au

x né

goci

atio

ns s

ur u

n m

arch

é ré

glem

enté

ou

sur

un in

stru

men

t fin

anci

er q

u'il

émet

, lo

rsqu

'elle

s so

nt p

rodu

ites

ou d

iffus

ées

par

tout

e pe

rson

ne d

ans

le c

adre

de

ses

activ

ités

prof

essio

nnel

les,

ain

si qu

e le

s rè

gles

app

licab

les

aux

pers

onne

s qu

i ré

alise

nt o

u di

ffuse

nt d

es t

rava

ux d

e re

cher

che

ou q

ui p

rodu

isent

ou

diffu

sent

d'

autr

es in

form

atio

ns r

ecom

man

dant

ou

sugg

éran

t un

e st

raté

gie

d'in

vest

issem

ent

conc

erna

nt d

es a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l'

artic

le L

. 421

-1, à

l'in

tent

ion

de c

anau

x de

dist

ribut

ion

ou d

u pu

blic

. U

n dé

cret

en

Cons

eil d

'Éta

t pré

cise

les

cas

dans

lesq

uels

une

info

rmat

ion

rela

tive

à un

inst

rum

ent f

inan

cier

ou

à un

act

if vi

sé a

u II

de l'

artic

le L

. 421

-1 d

onné

e au

pub

lic

cons

titue

la

prod

uctio

n ou

la

diffu

sion

d'un

e re

com

man

datio

n d'

inve

stiss

emen

t te

lle q

ue m

entio

nnée

à l'

alin

éa p

récé

dent

. X.

-Les

mod

alité

s d'e

xécu

tion,

par

dép

ôt o

u pa

r diff

usio

n pa

r voi

e de

pre

sse

écrit

e et

pa

r vo

ie é

lect

roni

que

ou p

ar l

a m

ise à

disp

ositi

on g

ratu

ite d

'impr

imés

, de

s ob

ligat

ions

de

publ

icité

et d

'info

rmat

ion

édic

tées

par

le p

rése

nt c

ode

au ti

tre

de la

tr

ansp

aren

ce d

es m

arch

és f

inan

cier

s et

dan

s le

cad

re d

es o

péra

tions

d'o

ffre

au

publ

ic d

e tit

res

finan

cier

s ou

d'a

dmiss

ion

d'in

stru

men

ts fi

nanc

iers

aux

nég

ocia

tions

su

r un

mar

ché

régl

emen

té.

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

livre

III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s ai

nsi q

ue d

e to

ute

autr

e di

spos

ition

gisla

tive e

t rég

lem

enta

ire d

ont l

a méc

onna

issan

ce en

traî

ne ce

lle d

es d

ispos

ition

s pré

citée

s.

II.El

le e

st ch

argé

e : [

…] 3

° De

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s sou

mise

s à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leu

r cli

entè

le, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et

régl

emen

taire

ou

des c

odes

de

cond

uite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofe

ssio

n qu

'elle

con

stat

e ou

rec

omm

ande

, ain

si qu

'à l'a

déqu

atio

n de

s m

oyen

s et

pr

océd

ures

qu'

elle

s met

tent

en

œuv

re à

cet

effe

t ; e

lle v

eille

éga

lem

ent à

l'ad

équa

tion

des m

oyen

s et p

rocé

dure

s qu

e ces

per

sonn

es m

ette

nt en

œuv

re p

our r

espe

cter

le li

vre I

er d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n ;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticl

e L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontr

ôle,

du p

ouvo

ir de

pre

ndre

des

mes

ures

de p

olice

ad

min

istra

tive e

t d'u

n po

uvoi

r de s

anct

ion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pr

end

en co

mpt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

té f

inan

cière

dan

s l'e

nsem

ble

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

et d

e m

ise e

n œ

uvre

co

nver

gent

e de

s di

spos

ition

s na

tiona

les

et c

omm

unau

taire

s en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et

reco

mm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs de

sup

ervi

sion

com

mun

auta

ires.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és

com

péte

ntes

des

aut

res É

tats

. En

part

iculie

r, au

sein

de

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

conc

ours

au

x str

uctu

res d

e sup

ervi

sion

des g

roup

es tr

ansfr

onta

liers

.

Artic

le L

. 612

-23

alin

éa 2

du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

Le

secr

étai

re gé

néra

l de l

'Aut

orité

de c

ontr

ôle p

rude

ntie

l et d

e rés

olut

ion

orga

nise

les c

ontr

ôles

sur p

ièce

s et s

ur

plac

e. L'

exer

cice

des c

ontr

ôles

rela

tifs a

ux d

ispos

ition

s du

code

de

la co

nsom

mat

ion

dilig

enté

s par

l'Au

torit

é de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udice

des

com

péte

nces

rec

onnu

es a

ux a

gent

s de

l'a

utor

ité ad

min

istra

tive

char

gée

de la

conc

urre

nce

et d

e la

cons

omm

atio

n su

r le

fond

emen

t de

l'art

icle

L. 1

41-1

du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

rticl

e 27)

:

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

st c

harg

ée d

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

I et I

I ex

erça

nt e

n Fr

ance

en

libre

pre

stat

ion

de se

rvice

ou

libre

éta

bliss

emen

t des

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt a

pplic

able

s, en

tena

nt co

mpt

e de

la su

rvei

llanc

e exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elle

s ont

leur

sièg

e so

cial q

ui s

ont s

eule

s ch

argé

es n

otam

men

t de

l'exa

men

de

leur

s sit

uatio

n fin

anciè

re, c

ondi

tions

d'ex

ploi

tatio

n, so

lvab

ilité

et

de le

ur c

apac

ité à

teni

r à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adhé

rent

s, bé

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

, aut

orité

pub

lique

indé

pend

ante

dot

ée d

e la

pe

rson

nalit

é m

oral

e, ve

ille

à la

pro

tect

ion

de l

'épar

gne

inve

stie

dan

s le

s in

stru

men

ts f

inan

ciers

et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offre

au

publ

ic ou

à u

ne a

dmiss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t dan

s tou

s aut

res p

lace

men

ts o

ffert

s au

publ

ic. E

lle v

eille

ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d

'inst

rum

ents

fina

ncie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L

. 421

-1.

Elle

app

orte

son

con

cour

s à

la r

égul

atio

n de

ces

mar

chés

aux

éch

elon

s eu

ropé

en et

inte

rnat

iona

l.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e le

s obj

ectif

s de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de

l'Un

ion

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

des

disp

ositi

fs de

su

perv

ision

de l

'Uni

on eu

ropé

enne

. Elle

coop

ère a

vec l

es au

torit

és co

mpé

tent

es

des a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à c

e qu

e le

s ent

repr

ises s

oum

ises

à so

n co

ntrô

le m

ette

nt

en œ

uvre

les

moy

ens

adap

tés

pour

se

conf

orm

er a

ux c

odes

de

cond

uite

ho

mol

ogué

s men

tionn

és à

l'art

icle L

. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

un

règl

emen

t gén

éral

qui

est

pub

lié a

u Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté d

u m

inist

re ch

argé

de l

'écon

omie

.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icatio

n de

son

règ

lem

ent

géné

ral

et l

'exer

cice

de s

es a

utre

s co

mpé

tenc

es, p

rend

re d

es d

écisi

ons

de

port

ée i

ndiv

idue

lle.

Elle

peu

t ég

alem

ent

publ

ier

des

inst

ruct

ions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Page 49: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

48 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Po

uvo

irs

des

aut

ori

tés

de

sup

ervi

sio

n d

ans

le d

om

aine

de

la p

rote

ctio

n d

e la

clie

ntèl

e M

issi

ons

et

com

pét

ence

s

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Artic

le L

621-

7-1

du C

MF

(mod

ifié

par l

a lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le rè

glem

ent g

énér

al d

e l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t éga

lem

ent f

ixer

des

gles

rel

ativ

es à

l'in

form

atio

n de

l'Au

torit

é de

s m

arch

és f

inan

cier

s et

du

publ

ic

conc

erna

nt l

es o

rdre

s, l

es t

rans

actio

ns e

t le

s po

sitio

ns s

ur d

es i

nstr

umen

ts

finan

cier

s non

adm

is au

x né

goci

atio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té.

II. -

L'Au

torit

é pe

ut so

umet

tre

à so

n co

ntrô

le :

Tout

e pe

rson

ne

ayan

t re

çu

d'un

or

gani

sme

prat

iqua

nt

des

opér

atio

ns

d'as

sura

nce

un m

anda

t de

sous

crip

tion

ou

de g

estio

n ou

sou

scriv

ant

à un

con

trat

d'

assu

ranc

e de

gro

upe,

ou

exer

çant

, à

quel

que

titre

que

ce

soit,

une

act

ivité

d'

inte

rméd

iatio

n en

as

sura

nce

ou

en

réas

sura

nce

men

tionn

ée à

l'ar

ticle

L. 5

11-

1 du

cod

e de

s ass

uran

ces ;

To

ute

pers

onne

qu

i s'e

ntre

met

, di

rect

emen

t ou

ind

irect

emen

t, en

tre

un

orga

nism

e m

entio

nné

au 3

° ou

au 4

° du

B et

une

per

sonn

e qu

i sou

haite

adh

érer

ou

adhè

re à

cet

org

anism

e.

3° T

out i

nter

méd

iaire

en

opér

atio

n de

ban

que

et e

n se

rvic

es d

e pa

iem

ent.

4° T

out i

nter

méd

iaire

en

finan

cem

ent p

artic

ipat

if Lo

rsqu

'elle

a s

oum

is à

son

cont

rôle

l'un

e de

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

1° à

du p

rése

nt I

I, la

sec

tion

2 du

cha

pitr

e III

du

prés

ent

titre

est

ap

plic

able

.

Artic

le L

310-

12 d

u co

de d

es a

ssur

ance

s :

L'Au

torit

é de

con

trôl

e pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

exer

ce

sa

miss

ion

dans

le

s co

nditi

ons

prév

ues

au c

hapi

tre

II du

titr

e Ie

r du

liv

re

VI d

u co

de m

onét

aire

et

finan

cier

. Ar

ticle

R31

0-11

du

code

des

ass

uran

ces :

Le

s di

spos

ition

s re

lativ

es à

l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de r

ésol

utio

n so

nt

appl

icab

les d

ans l

es c

ondi

tions

pré

vues

au

chap

itre

II du

titr

e Ie

r du

livr

e VI

du

code

m

onét

aire

et f

inan

cier

.

Artic

le L

631-

1 du

CM

F :

I. La

Ban

que

de F

ranc

e, l'

Auto

rité

de c

ontr

ôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

et l'

Auto

rité

des

mar

chés

fina

ncie

rs c

oopè

rent

ent

re e

lles.

Elle

s se

com

mun

ique

nt le

s re

nsei

gnem

ents

util

es à

l'ac

com

pliss

emen

t de

leur

s miss

ions

resp

ectiv

es […

]

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

livre

III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s ai

nsi q

ue d

e to

ute

autr

e di

spos

ition

gisla

tive e

t rég

lem

enta

ire d

ont l

a méc

onna

issan

ce en

traî

ne ce

lle d

es d

ispos

ition

s pré

citée

s.

II.El

le e

st ch

argé

e : [

…] 3

° De

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s sou

mise

s à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leu

r cli

entè

le, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et

régl

emen

taire

ou

des c

odes

de

cond

uite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofe

ssio

n qu

'elle

con

stat

e ou

rec

omm

ande

, ain

si qu

'à l'a

déqu

atio

n de

s m

oyen

s et

pr

océd

ures

qu'

elle

s met

tent

en

œuv

re à

cet

effe

t ; e

lle v

eille

éga

lem

ent à

l'ad

équa

tion

des m

oyen

s et p

rocé

dure

s qu

e ces

per

sonn

es m

ette

nt en

œuv

re p

our r

espe

cter

le li

vre I

er d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n ;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticl

e L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontr

ôle,

du p

ouvo

ir de

pre

ndre

des

mes

ures

de p

olice

ad

min

istra

tive e

t d'u

n po

uvoi

r de s

anct

ion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pr

end

en co

mpt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

té f

inan

cière

dan

s l'e

nsem

ble

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

et d

e m

ise e

n œ

uvre

co

nver

gent

e de

s di

spos

ition

s na

tiona

les

et c

omm

unau

taire

s en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et

reco

mm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs de

sup

ervi

sion

com

mun

auta

ires.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és

com

péte

ntes

des

aut

res É

tats

. En

part

iculie

r, au

sein

de

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

conc

ours

au

x str

uctu

res d

e sup

ervi

sion

des g

roup

es tr

ansfr

onta

liers

.

Artic

le L

. 612

-23

alin

éa 2

du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

Le

secr

étai

re gé

néra

l de l

'Aut

orité

de c

ontr

ôle p

rude

ntie

l et d

e rés

olut

ion

orga

nise

les c

ontr

ôles

sur p

ièce

s et s

ur

plac

e. L'

exer

cice

des c

ontr

ôles

rela

tifs a

ux d

ispos

ition

s du

code

de

la co

nsom

mat

ion

dilig

enté

s par

l'Au

torit

é de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udice

des

com

péte

nces

rec

onnu

es a

ux a

gent

s de

l'a

utor

ité ad

min

istra

tive

char

gée

de la

conc

urre

nce

et d

e la

cons

omm

atio

n su

r le

fond

emen

t de

l'art

icle

L. 1

41-1

du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

rticl

e 27)

:

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

st c

harg

ée d

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

I et I

I ex

erça

nt e

n Fr

ance

en

libre

pre

stat

ion

de se

rvice

ou

libre

éta

bliss

emen

t des

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt a

pplic

able

s, en

tena

nt co

mpt

e de

la su

rvei

llanc

e exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elle

s ont

leur

sièg

e so

cial q

ui s

ont s

eule

s ch

argé

es n

otam

men

t de

l'exa

men

de

leur

s sit

uatio

n fin

anciè

re, c

ondi

tions

d'ex

ploi

tatio

n, so

lvab

ilité

et

de le

ur c

apac

ité à

teni

r à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adhé

rent

s, bé

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

, aut

orité

pub

lique

indé

pend

ante

dot

ée d

e la

pe

rson

nalit

é m

oral

e, ve

ille

à la

pro

tect

ion

de l

'épar

gne

inve

stie

dan

s le

s in

stru

men

ts f

inan

ciers

et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offre

au

publ

ic ou

à u

ne a

dmiss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t dan

s tou

s aut

res p

lace

men

ts o

ffert

s au

publ

ic. E

lle v

eille

ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d

'inst

rum

ents

fina

ncie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L

. 421

-1.

Elle

app

orte

son

con

cour

s à

la r

égul

atio

n de

ces

mar

chés

aux

éch

elon

s eu

ropé

en et

inte

rnat

iona

l.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e le

s obj

ectif

s de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de

l'Un

ion

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

des

disp

ositi

fs de

su

perv

ision

de l

'Uni

on eu

ropé

enne

. Elle

coop

ère a

vec l

es au

torit

és co

mpé

tent

es

des a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à c

e qu

e le

s ent

repr

ises s

oum

ises

à so

n co

ntrô

le m

ette

nt

en œ

uvre

les

moy

ens

adap

tés

pour

se

conf

orm

er a

ux c

odes

de

cond

uite

ho

mol

ogué

s men

tionn

és à

l'art

icle L

. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

un

règl

emen

t gén

éral

qui

est

pub

lié a

u Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté d

u m

inist

re ch

argé

de l

'écon

omie

.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icatio

n de

son

règ

lem

ent

géné

ral

et l

'exer

cice

de s

es a

utre

s co

mpé

tenc

es, p

rend

re d

es d

écisi

ons

de

port

ée i

ndiv

idue

lle.

Elle

peu

t ég

alem

ent

publ

ier

des

inst

ruct

ions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Page 50: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

49 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Artic

le R

632-

1 du

CM

F :

L'Au

torit

é de

con

trôl

e pr

uden

tiel e

t de

rés

olut

ion

et l'

Auto

rité

des

mar

chés

fin

anci

ers

peuv

ent

utili

ser

pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

leur

s m

issio

ns, c

onfo

rmém

ent

aux

disp

ositi

ons

de l'

artic

le L

. 632

-3, l

es

info

rmat

ions

cou

vert

es p

ar le

secr

et p

rofe

ssio

nnel

qu'

ils re

çoiv

ent,

nota

mm

ent d

ans l

es c

ircon

stan

ces s

uiva

ntes

: 1°

Pou

r vér

ifier

que

les

cond

ition

s d'

accè

s à

l'act

ivité

des

pre

stat

aire

s de

ser

vice

s d'

inve

stiss

emen

t son

t rem

plie

s et

pou

r fa

cilit

er le

con

trôl

e, s

ur u

ne b

ase

indi

vidu

elle

ou

cons

olid

ée, d

es c

ondi

tions

d'e

xerc

ice

de c

ette

act

ivité

, en

part

icul

ier e

n ce

qui

con

cern

e le

s nor

mes

pru

dent

ielle

s de

gest

ion,

l'or

gani

satio

n ad

min

istra

tive

et c

ompt

able

et l

es m

écan

ismes

de

cont

rôle

inte

rne

; 2°

Pou

r s'a

ssur

er d

u bo

n fo

nctio

nnem

ent d

es sy

stèm

es d

e né

goci

atio

n ;

3° P

our i

nflig

er d

es sa

nctio

ns ;

4° D

ans l

e ca

dre

d'un

reco

urs g

raci

eux

cont

re le

urs d

écisi

ons ;

Dan

s le

cadr

e d'

un re

cour

s jur

idic

tionn

el c

ontr

e le

urs d

écisi

ons ;

Dan

s le

cadr

e du

méc

anism

e de

règl

emen

t am

iabl

e de

s diff

éren

ds p

révu

à l'

artic

le L

. 621

-19.

Ar

ticle

L61

2-47

du

CMF

: L'

Auto

rité

de c

ontr

ôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

et l'

Auto

rité

des m

arch

és fi

nanc

iers

inst

ituen

t un

pôle

com

mun

cha

rgé,

sous

leur

resp

onsa

bilit

é :

1° D

e co

ordo

nner

les

prop

ositi

ons

de p

riorit

és d

e co

ntrô

le d

éfin

ies

par

les

deux

aut

orité

s en

mat

ière

de

resp

ect

des

oblig

atio

ns à

l'ég

ard

de le

urs

clie

ntèl

es p

ar le

s pe

rson

nes

soum

ises

à le

ur c

ontr

ôle

conc

erna

nt le

s opé

ratio

ns d

e ba

nque

ou

d'as

sura

nce

et le

s ser

vice

s d'in

vest

issem

ent o

u de

pai

emen

t et t

ous a

utre

s pro

duits

d'é

parg

ne q

u'el

les o

ffren

t ;

2° D

'ana

lyse

r le

s ré

sulta

ts d

e l'a

ctiv

ité d

e co

ntrô

le d

es d

eux

auto

rités

en

mat

ière

de

resp

ect

des

oblig

atio

ns d

es p

rofe

ssio

nnel

s à

l'éga

rd d

e le

ur c

lient

èle

et d

e pr

opos

er a

ux s

ecré

taire

s gé

néra

ux le

s co

nséq

uenc

es à

en

tirer

con

form

émen

t aux

com

péte

nces

resp

ectiv

es d

e ch

aque

aut

orité

; 3°

De

coor

donn

er la

vei

lle su

r l'e

nsem

ble

des o

péra

tions

et s

ervi

ces m

entio

nnés

au

1° d

e fa

çon

à id

entif

ier l

es fa

cteu

rs d

e ris

ques

et l

a su

rvei

llanc

e de

s cam

pagn

es p

ublic

itaire

s rel

ativ

es à

ces

pro

duits

; 4°

D'o

ffrir

un p

oint

d'e

ntré

e co

mm

un h

abili

té à

rec

evoi

r le

s de

man

des

des

clie

nts,

ass

urés

, bén

éfic

iaire

s, a

yant

s dr

oit

et é

parg

nant

s su

scep

tible

s d'

être

adr

essé

es à

l'Au

torit

é de

con

trôl

e pr

uden

tiel e

t de

solu

tion

ou à

l'Au

torit

é de

s mar

chés

fina

ncie

rs.

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

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III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s ai

nsi q

ue d

e to

ute

autr

e di

spos

ition

gisla

tive e

t rég

lem

enta

ire d

ont l

a méc

onna

issan

ce en

traî

ne ce

lle d

es d

ispos

ition

s pré

citée

s.

II.El

le e

st ch

argé

e : [

…] 3

° De

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s sou

mise

s à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leu

r cli

entè

le, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et

régl

emen

taire

ou

des c

odes

de

cond

uite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofe

ssio

n qu

'elle

con

stat

e ou

rec

omm

ande

, ain

si qu

'à l'a

déqu

atio

n de

s m

oyen

s et

pr

océd

ures

qu'

elle

s met

tent

en

œuv

re à

cet

effe

t ; e

lle v

eille

éga

lem

ent à

l'ad

équa

tion

des m

oyen

s et p

rocé

dure

s qu

e ces

per

sonn

es m

ette

nt en

œuv

re p

our r

espe

cter

le li

vre I

er d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n ;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticl

e L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontr

ôle,

du p

ouvo

ir de

pre

ndre

des

mes

ures

de p

olice

ad

min

istra

tive e

t d'u

n po

uvoi

r de s

anct

ion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pr

end

en co

mpt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

té f

inan

cière

dan

s l'e

nsem

ble

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

et d

e m

ise e

n œ

uvre

co

nver

gent

e de

s di

spos

ition

s na

tiona

les

et c

omm

unau

taire

s en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et

reco

mm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs de

sup

ervi

sion

com

mun

auta

ires.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és

com

péte

ntes

des

aut

res É

tats

. En

part

iculie

r, au

sein

de

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

conc

ours

au

x str

uctu

res d

e sup

ervi

sion

des g

roup

es tr

ansfr

onta

liers

.

Artic

le L

. 612

-23

alin

éa 2

du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

Le

secr

étai

re gé

néra

l de l

'Aut

orité

de c

ontr

ôle p

rude

ntie

l et d

e rés

olut

ion

orga

nise

les c

ontr

ôles

sur p

ièce

s et s

ur

plac

e. L'

exer

cice

des c

ontr

ôles

rela

tifs a

ux d

ispos

ition

s du

code

de

la co

nsom

mat

ion

dilig

enté

s par

l'Au

torit

é de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udice

des

com

péte

nces

rec

onnu

es a

ux a

gent

s de

l'a

utor

ité ad

min

istra

tive

char

gée

de la

conc

urre

nce

et d

e la

cons

omm

atio

n su

r le

fond

emen

t de

l'art

icle

L. 1

41-1

du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

rticl

e 27)

:

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

st c

harg

ée d

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

I et I

I ex

erça

nt e

n Fr

ance

en

libre

pre

stat

ion

de se

rvice

ou

libre

éta

bliss

emen

t des

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt a

pplic

able

s, en

tena

nt co

mpt

e de

la su

rvei

llanc

e exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elle

s ont

leur

sièg

e so

cial q

ui s

ont s

eule

s ch

argé

es n

otam

men

t de

l'exa

men

de

leur

s sit

uatio

n fin

anciè

re, c

ondi

tions

d'ex

ploi

tatio

n, so

lvab

ilité

et

de le

ur c

apac

ité à

teni

r à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adhé

rent

s, bé

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

, aut

orité

pub

lique

indé

pend

ante

dot

ée d

e la

pe

rson

nalit

é m

oral

e, ve

ille

à la

pro

tect

ion

de l

'épar

gne

inve

stie

dan

s le

s in

stru

men

ts f

inan

ciers

et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offre

au

publ

ic ou

à u

ne a

dmiss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t dan

s tou

s aut

res p

lace

men

ts o

ffert

s au

publ

ic. E

lle v

eille

ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d

'inst

rum

ents

fina

ncie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L

. 421

-1.

Elle

app

orte

son

con

cour

s à

la r

égul

atio

n de

ces

mar

chés

aux

éch

elon

s eu

ropé

en et

inte

rnat

iona

l.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e le

s obj

ectif

s de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de

l'Un

ion

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

des

disp

ositi

fs de

su

perv

ision

de l

'Uni

on eu

ropé

enne

. Elle

coop

ère a

vec l

es au

torit

és co

mpé

tent

es

des a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à c

e qu

e le

s ent

repr

ises s

oum

ises

à so

n co

ntrô

le m

ette

nt

en œ

uvre

les

moy

ens

adap

tés

pour

se

conf

orm

er a

ux c

odes

de

cond

uite

ho

mol

ogué

s men

tionn

és à

l'art

icle L

. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

un

règl

emen

t gén

éral

qui

est

pub

lié a

u Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté d

u m

inist

re ch

argé

de l

'écon

omie

.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icatio

n de

son

règ

lem

ent

géné

ral

et l

'exer

cice

de s

es a

utre

s co

mpé

tenc

es, p

rend

re d

es d

écisi

ons

de

port

ée i

ndiv

idue

lle.

Elle

peu

t ég

alem

ent

publ

ier

des

inst

ruct

ions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Page 51: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

50 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Po

uvo

irs

des

aut

ori

tés

de

sup

ervi

sio

n d

ans

le d

om

aine

de

la p

rote

ctio

n d

e la

clie

ntèl

e P

ouv

oir

s d

e co

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le

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Artic

le L

612-

23 a

linéa

1du

CM

F :

Le se

crét

aire

gén

éral

de

l'Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n or

gani

se le

s con

trôl

es su

r piè

ces e

t sur

pla

ce.

Artic

le L

612-

24 a

linéa

s 1,2

, 3, 4

et 6

du

CMF,

(mod

ifié

par l

’ord

onna

nce

n°20

14-1

58 d

u 20

févr

ier 2

014)

: L'

Auto

rité

de c

ontr

ôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

déte

rmin

e la

list

e, le

mod

èle,

la fr

éque

nce

et le

s dél

ais d

e tr

ansm

issio

n de

s doc

umen

ts e

t inf

orm

atio

ns q

ui d

oive

nt lu

i êtr

e re

mis

pério

diqu

emen

t. Le

sec

réta

ire g

énér

al d

e l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de r

ésol

utio

n pe

ut, e

n ou

tre,

dem

ande

r au

x pe

rson

nes

soum

ises

à so

n co

ntrô

le t

ous

rens

eign

emen

ts, d

ocum

ents

, que

l qu'

en s

oit

le s

uppo

rt, e

t en

obt

enir

la c

opie

, ain

si qu

e to

us é

clai

rciss

emen

ts o

u ju

stifi

catio

ns n

éces

saire

s à

l'exe

rcic

e de

sa

miss

ion.

Il

peut

dem

ande

r à

ces

pers

onne

s la

co

mm

unic

atio

n de

s ra

ppor

ts d

es c

omm

issai

res

aux

com

ptes

et,

d'un

e m

aniè

re g

énér

ale,

de

tous

doc

umen

ts c

ompt

able

s do

nt il

peu

t, en

tant

que

de

beso

in, d

eman

der l

a ce

rtifi

catio

n.

Le s

ecré

taire

gén

éral

de

l’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pe

ut d

eman

der a

ux fi

liale

s de

s ét

ablis

sem

ents

de

cré

dit,

des

entr

epris

es d

’inve

stiss

emen

t, de

s so

ciét

és d

e fin

ance

men

t, de

s co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

hol

ding

, de

s co

mpa

gnie

s fin

anci

ères

hol

ding

mix

tes,

des

com

pagn

ies

hold

ing

mix

tes,

des

ent

repr

ises

mèr

es d

e so

ciét

é de

fin

ance

men

t, de

s en

trep

rises

mèr

es m

ixte

s de

soc

iété

de

finan

cem

ent a

insi

qu’a

ux ti

ers

aupr

ès d

esqu

els

ces

pers

onne

s on

t ex

tern

alisé

des

fonc

tions

ou

activ

ités

opér

atio

nnel

les

tous

ren

seig

nem

ents

, doc

umen

ts, q

uel q

u’en

soi

t le

sup

port

, et

en

obte

nir l

a co

pie

ains

i que

tous

écl

airc

issem

ents

ou

just

ifica

tions

néc

essa

ires à

l’ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns.

Le s

ecré

taire

gén

éral

de

l’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

rés

olut

ion

peut

éga

lem

ent,

pour

la s

urve

illan

ce d

’un

étab

lisse

men

t de

créd

it, d

’une

soc

iété

de

finan

cem

ent o

u d’

une

entr

epris

e d’

inve

stiss

emen

t qui

n’e

st p

as in

clus

dan

s le

rimèt

re d

e co

nsol

idat

ion,

dem

ande

r à

l’ent

repr

ise m

ère

de c

et é

tabl

issem

ent

de c

rédi

t, so

ciét

é de

fin

ance

men

t ou

en

trep

rise

d’in

vest

issem

ent

de lu

i com

mun

ique

r to

ute

info

rmat

ion

néce

ssai

re d

ans

les

cond

ition

s pr

évue

s à

l’alin

éa

préc

éden

t. Le

sec

réta

ire g

énér

al d

e l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n ou

son

rep

rése

ntan

t pe

ut c

onvo

quer

et

ente

ndre

tout

e pe

rson

ne so

umise

à so

n co

ntrô

le o

u do

nt l'

audi

tion

est n

éces

saire

à l'

exer

cice

de

sa m

issio

n de

con

trôl

e.

Artic

le L

612-

29-1

alin

éa 5

du

CMF

Le

min

istre

cha

rgé

de l'

écon

omie

peu

t dem

ande

r à l'

Auto

rité

de c

ontr

ôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

de p

rocé

der a

uprè

s de

s pe

rson

nes

et d

ans

les

dom

aine

s qu

i rel

èven

t de

sa c

ompé

tenc

e à

une

vérif

icat

ion

du re

spec

t des

eng

agem

ents

pris

pa

r une

ou

plus

ieur

s as

soci

atio

ns p

rofe

ssio

nnel

les

repr

ésen

tant

leur

s in

térê

ts d

ans

le c

adre

des

mes

ures

pro

posé

es p

ar

le C

omité

con

sulta

tif d

u se

cteu

r fin

anci

er.

Les

résu

ltats

de

cett

e vé

rific

atio

n fo

nt l'

obje

t d'

un r

appo

rt q

ue l'

Auto

rité

rem

et a

u m

inist

re e

t au

Com

ité c

onsu

ltatif

du

sect

eur f

inan

cier

. Ce

rapp

ort m

entio

nne,

eng

agem

ent p

ar e

ngag

emen

t, la

pa

rt d

es p

rofe

ssio

nnel

s con

cern

és q

ui le

resp

ecte

. Ar

ticle

L61

3-33

du

CMF,

(mod

ifié

par l

’ord

onna

nce

n°20

14-1

58 d

u 20

févr

ier 2

014)

: L'

Auto

rité

de c

ontr

ôle

prud

entie

l et

de

réso

lutio

n es

t ch

argé

e de

con

trôl

er l

e re

spec

t, pa

r le

s ét

ablis

sem

ents

m

entio

nnée

s au

x ar

ticle

s L.

511

-22

et L

. 511

-23,

des

disp

ositi

ons

légi

slativ

es e

t rég

lem

enta

ires

qui l

eur s

ont a

pplic

able

s au

x te

rmes

de

l'art

icle

L. 5

11-2

4. E

lle p

eut

exam

iner

les

cond

ition

s de

leur

exp

loita

tion

et la

qua

lité

de le

ur s

ituat

ion

finan

cièr

e en

ten

ant

com

pte

de la

sur

veill

ance

exe

rcée

par

les

auto

rités

com

péte

ntes

men

tionn

ées

au 2

de

l'art

icle

L.

511-

21. [

…]

Artic

le L

621-

9 du

CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et e

t l’o

rdon

nanc

e n°

2013

-676

du

25 ju

illet

201

3 - a

rtic

le 2

2 m

odifi

é pa

r l’o

rdon

nanc

e n°

2014

-559

du

30 m

ai 2

014)

:

I. Af

in d

'ass

urer

l'ex

écut

ion

de sa

miss

ion,

l'Au

torit

é de

s mar

chés

fina

ncie

rs e

ffect

ue

des c

ontr

ôles

et d

es e

nquê

tes.

El

le v

eille

à la

rég

ular

ité d

es o

péra

tions

effe

ctué

es s

ur d

es in

stru

men

ts f

inan

cier

s lo

rsqu

'ils

sont

of

fert

s au

pu

blic

et

su

r de

s in

stru

men

ts

finan

cier

s et

ac

tifs

men

tionn

és a

u II

de l

'art

icle

L.

421-

1 ad

mis

aux

négo

ciat

ions

sur

un

mar

ché

régl

emen

té o

u su

r un

sys

tèm

e m

ultil

atér

al d

e né

goci

atio

n qu

i se

sou

met

aux

di

spos

ition

s lé

gisla

tives

ou

régl

emen

taire

s vi

sant

à p

roté

ger l

es in

vest

isseu

rs c

ontr

e le

s op

érat

ions

d'in

itiés

, le

s m

anip

ulat

ions

de

cour

s et

la

diffu

sion

de f

auss

es

info

rmat

ions

. Elle

vei

lle é

gale

men

t à la

régu

larit

é de

s op

érat

ions

effe

ctué

es s

ur d

es

cont

rats

co

mm

erci

aux

rela

tifs

à de

s m

arch

andi

ses

liés

à un

ou

pl

usie

urs

inst

rum

ents

fin

anci

ers.

Ne

sont

pas

sou

mis

au c

ontr

ôle

de l'

Auto

rité

des

mar

chés

fin

anci

ers

les

mar

chés

d'in

stru

men

ts c

réés

en

repr

ésen

tatio

n de

s op

érat

ions

de

banq

ue q

ui, e

n ap

plic

atio

n de

l'ar

ticle

L. 2

14-2

0, n

e pe

uven

t pa

s êt

re d

éten

us p

ar

des

OPC

VM.

Sont

sou

mis

au c

ontr

ôle

de l

'Aut

orité

des

mar

chés

fin

anci

ers

les

inst

rum

ents

fina

ncie

rs n

égoc

iés s

ur u

n sy

stèm

e m

ultil

atér

al d

e né

goci

atio

n, a

dmis

à la

nég

ocia

tion

sur

un t

el m

arch

é ou

pou

r le

sque

ls un

e de

man

de d

'adm

issio

n à

la

négo

ciat

ion

sur u

n te

l mar

ché

a ét

é pr

ésen

tée.

II.

L’A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

cier

s ve

ille

égal

emen

t au

res

pect

des

obl

igat

ions

pr

ofes

sionn

elle

s au

xque

lles

sont

ast

rein

tes,

en

vert

u de

s di

spos

ition

s lé

gisla

tives

et

régl

emen

taire

s,

les

entit

és

ou

pers

onne

s su

ivan

tes

ains

i qu

e le

s pe

rson

nes

phys

ique

s pla

cées

sous

leur

aut

orité

ou

agiss

ant p

our l

eur c

ompt

e :

1° L

es p

rest

atai

res

de s

ervi

ces

d'in

vest

issem

ent a

gréé

s ou

exe

rçan

t leu

r act

ivité

en

libre

éta

bliss

emen

t en

Fra

nce

ains

i que

les

pers

onne

s m

oral

es p

lacé

es s

ous

leur

au

torit

é ou

agi

ssan

t pou

r leu

r com

pte

; 2°

Les

per

sonn

es a

utor

isées

à e

xerc

er l'

activ

ité d

e co

nser

vatio

n ou

d'a

dmin

istra

tion

d'in

stru

men

ts fi

nanc

iers

men

tionn

ées à

l'ar

ticle

L. 5

42-1

; 3°

Les

dép

osita

ires

cent

raux

et

les

gest

ionn

aire

s de

sys

tèm

e de

règ

lem

ent

et d

e liv

raiso

n d'

inst

rum

ents

fina

ncie

rs ;

Les

mem

bres

de

s m

arch

és

régl

emen

tés

non

pres

tata

ires

de

serv

ices

d'

inve

stiss

emen

t ;

5° L

es e

ntre

prise

s de

mar

ché

; 6°

Les

cha

mbr

es d

e co

mpe

nsat

ion

d'in

stru

men

ts fi

nanc

iers

; 7°

Les

pla

cem

ents

col

lect

ifs m

entio

nnés

au

I de

l’art

icle

L.2

14-1

, et l

eurs

soc

iété

s de

gest

ion

men

tionn

és à

l’ar

ticle

L.5

43-1

;

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

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III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s ai

nsi q

ue d

e to

ute

autr

e di

spos

ition

gisla

tive e

t rég

lem

enta

ire d

ont l

a méc

onna

issan

ce en

traî

ne ce

lle d

es d

ispos

ition

s pré

citée

s.

II.El

le e

st ch

argé

e : [

…] 3

° De

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s sou

mise

s à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leu

r cli

entè

le, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et

régl

emen

taire

ou

des c

odes

de

cond

uite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofe

ssio

n qu

'elle

con

stat

e ou

rec

omm

ande

, ain

si qu

'à l'a

déqu

atio

n de

s m

oyen

s et

pr

océd

ures

qu'

elle

s met

tent

en

œuv

re à

cet

effe

t ; e

lle v

eille

éga

lem

ent à

l'ad

équa

tion

des m

oyen

s et p

rocé

dure

s qu

e ces

per

sonn

es m

ette

nt en

œuv

re p

our r

espe

cter

le li

vre I

er d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n ;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticl

e L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontr

ôle,

du p

ouvo

ir de

pre

ndre

des

mes

ures

de p

olice

ad

min

istra

tive e

t d'u

n po

uvoi

r de s

anct

ion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pr

end

en co

mpt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

té f

inan

cière

dan

s l'e

nsem

ble

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

et d

e m

ise e

n œ

uvre

co

nver

gent

e de

s di

spos

ition

s na

tiona

les

et c

omm

unau

taire

s en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et

reco

mm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs de

sup

ervi

sion

com

mun

auta

ires.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és

com

péte

ntes

des

aut

res É

tats

. En

part

iculie

r, au

sein

de

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

conc

ours

au

x str

uctu

res d

e sup

ervi

sion

des g

roup

es tr

ansfr

onta

liers

.

Artic

le L

. 612

-23

alin

éa 2

du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

Le

secr

étai

re gé

néra

l de l

'Aut

orité

de c

ontr

ôle p

rude

ntie

l et d

e rés

olut

ion

orga

nise

les c

ontr

ôles

sur p

ièce

s et s

ur

plac

e. L'

exer

cice

des c

ontr

ôles

rela

tifs a

ux d

ispos

ition

s du

code

de

la co

nsom

mat

ion

dilig

enté

s par

l'Au

torit

é de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udice

des

com

péte

nces

rec

onnu

es a

ux a

gent

s de

l'a

utor

ité ad

min

istra

tive

char

gée

de la

conc

urre

nce

et d

e la

cons

omm

atio

n su

r le

fond

emen

t de

l'art

icle

L. 1

41-1

du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

rticl

e 27)

:

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

st c

harg

ée d

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

I et I

I ex

erça

nt e

n Fr

ance

en

libre

pre

stat

ion

de se

rvice

ou

libre

éta

bliss

emen

t des

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt a

pplic

able

s, en

tena

nt co

mpt

e de

la su

rvei

llanc

e exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elle

s ont

leur

sièg

e so

cial q

ui s

ont s

eule

s ch

argé

es n

otam

men

t de

l'exa

men

de

leur

s sit

uatio

n fin

anciè

re, c

ondi

tions

d'ex

ploi

tatio

n, so

lvab

ilité

et

de le

ur c

apac

ité à

teni

r à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adhé

rent

s, bé

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

, aut

orité

pub

lique

indé

pend

ante

dot

ée d

e la

pe

rson

nalit

é m

oral

e, ve

ille

à la

pro

tect

ion

de l

'épar

gne

inve

stie

dan

s le

s in

stru

men

ts f

inan

ciers

et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offre

au

publ

ic ou

à u

ne a

dmiss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t dan

s tou

s aut

res p

lace

men

ts o

ffert

s au

publ

ic. E

lle v

eille

ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d

'inst

rum

ents

fina

ncie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L

. 421

-1.

Elle

app

orte

son

con

cour

s à

la r

égul

atio

n de

ces

mar

chés

aux

éch

elon

s eu

ropé

en et

inte

rnat

iona

l.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e le

s obj

ectif

s de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de

l'Un

ion

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

des

disp

ositi

fs de

su

perv

ision

de l

'Uni

on eu

ropé

enne

. Elle

coop

ère a

vec l

es au

torit

és co

mpé

tent

es

des a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à c

e qu

e le

s ent

repr

ises s

oum

ises

à so

n co

ntrô

le m

ette

nt

en œ

uvre

les

moy

ens

adap

tés

pour

se

conf

orm

er a

ux c

odes

de

cond

uite

ho

mol

ogué

s men

tionn

és à

l'art

icle L

. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

un

règl

emen

t gén

éral

qui

est

pub

lié a

u Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté d

u m

inist

re ch

argé

de l

'écon

omie

.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icatio

n de

son

règ

lem

ent

géné

ral

et l

'exer

cice

de s

es a

utre

s co

mpé

tenc

es, p

rend

re d

es d

écisi

ons

de

port

ée i

ndiv

idue

lle.

Elle

peu

t ég

alem

ent

publ

ier

des

inst

ruct

ions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Page 52: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

51 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

L’Au

torit

é de

con

trôl

e pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

veill

e ég

alem

ent

au r

espe

ct d

es r

ègle

s de

bon

ne c

ondu

ite d

e la

pr

ofes

sion

banc

aire

. El

le e

xerc

e su

r ce

s ét

ablis

sem

ents

les

pouv

oirs

de

cont

rôle

et

de s

anct

ion

défin

is au

x se

ctio

ns 5

à 7

du

chap

itre

II. L

a ra

diat

ion

prév

ue a

u 7°

de

l'art

icle

L. 6

12-3

9, a

u 5°

du

I de

l’art

icle

L. 6

12-4

0 et

au

prem

ier

alin

éa d

e l'a

rtic

le L

. 312

-5

s'ent

end

com

me

se tr

adui

sant

par

une

inte

rdic

tion

faite

à l'

étab

lisse

men

t de

cont

inue

r à

four

nir d

es s

ervi

ces

banc

aire

s su

r le

terr

itoire

de

la R

épub

lique

fran

çaise

. Lo

rsqu

'un

étab

lisse

men

t m

entio

nné

aux

artic

les

L. 5

11-2

2 et

L.

511-

23 f

ait

l'obj

et d

'un

retr

ait

d'ag

rém

ent

ou d

'une

m

esur

e de

liqu

idat

ion

ou, s

'agi

ssan

t d'u

n ét

ablis

sem

ent f

inan

cier

, lor

squ'

il ne

rem

plit

plus

les c

ondi

tions

requ

ises a

u se

ns

de l'

artic

le L

. 511

-23,

l'Au

torit

é de

con

trôl

e pr

uden

tiel e

t de

réso

lutio

n pr

end

les

mes

ures

néc

essa

ires

pour

l'em

pêch

er

de c

omm

ence

r de

nou

velle

s op

érat

ions

sur

le t

errit

oire

de

la R

épub

lique

fra

nçai

se e

t po

ur a

ssur

er la

pro

tect

ion

des

inté

rêts

des

dép

osan

ts.

Un

décr

et e

n Co

nsei

l d'É

tat

déte

rmin

e le

s pr

océd

ures

que

sui

t l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de r

ésol

utio

n da

ns

l'exe

rcic

e de

s re

spon

sabi

lités

et d

es p

ouvo

irs q

ui lu

i son

t con

féré

s pa

r les

alin

éas

préc

éden

ts. I

l dét

erm

ine

en p

artic

ulie

r le

s m

odal

ités

de l'

info

rmat

ion

des

auto

rités

com

péte

ntes

men

tionn

ées

à l'a

rtic

le L

. 511

-21

et d

e sa

isine

de

l’Aut

orité

ba

ncai

re e

urop

éenn

e.

Artic

le L

613-

33-2

du

CMF

: So

us ré

serv

e de

la su

rvei

llanc

e ex

ercé

e pa

r les

aut

orité

s co

mpé

tent

es m

entio

nnée

s au

1° d

e l'a

rtic

le L

. 522

-12,

l'Au

torit

é de

con

trôl

e pr

uden

tiel e

t de

rés

olut

ion

est

char

gée

de c

ontr

ôler

le r

espe

ct, p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

au II

de

l'art

icle

L.

522-

13 d

es d

ispos

ition

s lé

gisla

tives

et

régl

emen

taire

s qu

i le

ur s

ont

appl

icab

les.

Elle

peu

t ex

amin

er l

es

cond

ition

s d'

exer

cice

de

leur

act

ivité

de

pres

tatio

n de

ser

vice

s de

pai

emen

t et l

'adé

quat

ion

de le

ur s

ituat

ion

finan

cièr

e à

cett

e ac

tivité

. El

le e

xerc

e su

r ce

s ét

ablis

sem

ents

les

pouv

oirs

de

cont

rôle

et

de s

anct

ion

défin

is au

x se

ctio

ns 5

à 7

du

chap

itre

II. L

a ra

diat

ion

prév

ue a

u 7°

de

l'art

icle

L. 6

12-3

9 s'e

nten

d co

mm

e un

e in

terd

ictio

n fa

ite à

l'ét

ablis

sem

ent

de p

aiem

ent

de

four

nir d

es se

rvic

es d

e pa

iem

ent s

ur le

terr

itoire

de

la R

épub

lique

fran

çaise

. Lo

rsqu

'un

étab

lisse

men

t m

entio

nné

au II

de

l'art

icle

L. 5

22-1

3 fa

it l'o

bjet

d'u

n re

trai

t d'

agré

men

t ou

d'u

ne m

esur

e de

liq

uida

tion,

l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n pr

end

les

mes

ures

néc

essa

ires

pour

l'e

mpê

cher

de

com

men

cer

de n

ouve

lles

opér

atio

ns s

ur l

e te

rrito

ire d

e la

Rép

ubliq

ue f

ranç

aise

et

pour

ass

urer

la

prot

ectio

n de

s ut

ilisa

teur

s de

serv

ices

de

paie

men

t.

Un

décr

et e

n Co

nsei

l d'É

tat

déte

rmin

e le

s pr

océd

ures

que

sui

t l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de r

ésol

utio

n da

ns

l'exe

rcic

e de

s re

spon

sabi

lités

et d

es p

ouvo

irs q

ui lu

i son

t con

féré

s pa

r les

alin

éas

préc

éden

ts. I

l dét

erm

ine

en p

artic

ulie

r le

s mod

alité

s de

l'inf

orm

atio

n de

s aut

orité

s com

péte

ntes

men

tionn

ées a

u 1°

de

l'art

icle

L. 5

22-1

2.

Artic

le L

. 613

-33-

4 du

CM

F (c

réé

par l

’ord

onna

nce

n°20

14-1

58 d

u 20

févr

ier 2

014)

: L’

Auto

rité

de c

ontr

ôle

prud

entie

l et

de r

ésol

utio

n pe

ut r

éalis

er d

es c

ontr

ôles

sur

pla

ce d

es s

uccu

rsal

es d

’ent

repr

ises

d’in

vest

issem

ent

autr

es q

ue d

es s

ocié

tés

de g

estio

n de

por

tefe

uille

, m

entio

nnée

s à

l’art

icle

L.

532-

18-1

dan

s le

s co

nditi

ons f

ixée

s par

déc

ret e

n Co

nsei

l d’É

tat.

7° b

is Le

s so

ciét

és d

e ge

stio

n ét

ablie

s da

ns u

n au

tre

État

mem

bre

de l

'Uni

on

euro

péen

ne o

u pa

rtie

à l

'acc

ord

sur

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

ayan

t un

e su

ccur

sale

ou

four

niss

ant

des

serv

ices

en

Fran

ce,

qui

gère

nt u

n ou

plu

sieur

s or

gani

smes

de

plac

emen

t co

llect

if en

val

eurs

mob

ilièr

es d

e dr

oit

fran

çais

agré

és

conf

orm

émen

t à la

dire

ctiv

e 20

09/6

5/ C

E du

Par

lem

ent e

urop

éen

et d

u Co

nsei

l du

13 ju

illet

200

9 ;

7° t

er L

es s

ocié

tés

de g

estio

n ét

ablie

s da

ns u

n au

tre

État

mem

bre

de l

'Uni

on

euro

péen

ne o

u le

s ge

stio

nnai

res

étab

lis d

ans

un p

ays

tiers

aya

nt u

ne s

uccu

rsal

e ou

fo

urni

ssan

t de

s se

rvic

es e

n Fr

ance

, qu

i gèr

ent

un o

u pl

usie

urs

FIA

au s

ens

de la

di

rect

ive

2011

/61/

UE

du P

arle

men

t eur

opée

n et

du

Cons

eil d

u 8

juin

201

1 ;

8° L

es in

term

édia

ires e

n bi

ens d

iver

s men

tionn

és a

u I d

e l’a

rtic

le L

.550

-1 ;

9° L

es p

erso

nnes

hab

ilité

es à

pro

céde

r au

dém

arch

age

men

tionn

ées

aux

artic

les

L.

341-

3 et

L. 3

41-4

; 10

° Les

con

seill

ers e

n in

vest

issem

ents

fina

ncie

rs ;

10° b

is Le

s con

seill

ers e

n in

vest

issem

ents

par

ticip

atifs

; 11

° Le

s pe

rson

nes,

aut

res

que

celle

s m

entio

nnée

s au

x 1°

et

7°,

prod

uisa

nt e

t di

ffusa

nt d

es a

naly

ses f

inan

cièr

es ;

12°

Les

dépo

sitai

res

d'or

gani

smes

de

plac

emen

t co

llect

if m

entio

nnés

au

I de

l'a

rtic

le L

. 214

-1 ;

13° L

es e

xper

ts e

xter

nes e

n év

alua

tion

men

tionn

és à

l'ar

ticle

L. 2

14-2

4-15

; 14

° Les

per

sonn

es m

oral

es a

dmin

istra

nt d

es in

stitu

tions

de

retr

aite

pro

fess

ionn

elle

co

llect

ives

men

tionn

ées

au I

de l'

artic

le 8

de

l'ord

onna

nce

n° 2

006-

344

du 2

3 m

ars

2006

ou

des

plan

s d'

épar

gne

pour

la r

etra

ite c

olle

ctifs

men

tionn

és a

ux a

rtic

les

L.

3334

-1 à

L. 3

334-

9 et

L. 3

334-

11 à

L. 3

334-

16 d

u co

de d

u tr

avai

l ;

15° L

es a

gent

s lié

s men

tionn

és à

l'ar

ticle

L. 5

45-1

; 16

° (Ab

rogé

) 17

° Le

s as

soci

atio

ns p

rofe

ssio

nnel

les

de c

onse

iller

s en

inve

stiss

emen

ts f

inan

cier

s ag

réée

s men

tionn

ées à

l'ar

ticle

L. 5

41-4

et L

.547

-4.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és f

inan

cier

s ve

ille

au r

espe

ct p

ar c

es m

êmes

ent

ités

ou

pers

onne

s, a

insi

que

par

les

pers

onne

s ph

ysiq

ues

plac

ées

sous

leu

r au

torit

é ou

ag

issan

t pou

r leu

r com

pte,

des

disp

ositi

ons d

es rè

glem

ents

eur

opée

ns a

pplic

able

s.

Pour

le

s pe

rson

nes

ou

entit

és

autr

es

que

celle

s fo

urni

ssan

t de

s se

rvic

es

men

tionn

és a

u 4

de l'

artic

le L

. 321

-1 o

u qu

e le

s pe

rson

nes

ou e

ntité

s m

entio

nnée

s au

x 7°

, 7°

bis,

8°,

10°

et 1

1° d

u pr

ésen

t II

ci-d

essu

s, p

our

lesq

uelle

s l'A

utor

ité d

es

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

livre

III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s ai

nsi q

ue d

e to

ute

autr

e di

spos

ition

gisla

tive e

t rég

lem

enta

ire d

ont l

a méc

onna

issan

ce en

traî

ne ce

lle d

es d

ispos

ition

s pré

citée

s.

II.El

le e

st ch

argé

e : [

…] 3

° De

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s sou

mise

s à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leu

r cli

entè

le, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et

régl

emen

taire

ou

des c

odes

de

cond

uite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofe

ssio

n qu

'elle

con

stat

e ou

rec

omm

ande

, ain

si qu

'à l'a

déqu

atio

n de

s m

oyen

s et

pr

océd

ures

qu'

elle

s met

tent

en

œuv

re à

cet

effe

t ; e

lle v

eille

éga

lem

ent à

l'ad

équa

tion

des m

oyen

s et p

rocé

dure

s qu

e ces

per

sonn

es m

ette

nt en

œuv

re p

our r

espe

cter

le li

vre I

er d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n ;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticl

e L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontr

ôle,

du p

ouvo

ir de

pre

ndre

des

mes

ures

de p

olice

ad

min

istra

tive e

t d'u

n po

uvoi

r de s

anct

ion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pr

end

en co

mpt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

té f

inan

cière

dan

s l'e

nsem

ble

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

et d

e m

ise e

n œ

uvre

co

nver

gent

e de

s di

spos

ition

s na

tiona

les

et c

omm

unau

taire

s en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et

reco

mm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs de

sup

ervi

sion

com

mun

auta

ires.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és

com

péte

ntes

des

aut

res É

tats

. En

part

iculie

r, au

sein

de

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

conc

ours

au

x str

uctu

res d

e sup

ervi

sion

des g

roup

es tr

ansfr

onta

liers

.

Artic

le L

. 612

-23

alin

éa 2

du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

Le

secr

étai

re gé

néra

l de l

'Aut

orité

de c

ontr

ôle p

rude

ntie

l et d

e rés

olut

ion

orga

nise

les c

ontr

ôles

sur p

ièce

s et s

ur

plac

e. L'

exer

cice

des c

ontr

ôles

rela

tifs a

ux d

ispos

ition

s du

code

de

la co

nsom

mat

ion

dilig

enté

s par

l'Au

torit

é de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udice

des

com

péte

nces

rec

onnu

es a

ux a

gent

s de

l'a

utor

ité ad

min

istra

tive

char

gée

de la

conc

urre

nce

et d

e la

cons

omm

atio

n su

r le

fond

emen

t de

l'art

icle

L. 1

41-1

du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

rticl

e 27)

:

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

st c

harg

ée d

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

I et I

I ex

erça

nt e

n Fr

ance

en

libre

pre

stat

ion

de se

rvice

ou

libre

éta

bliss

emen

t des

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt a

pplic

able

s, en

tena

nt co

mpt

e de

la su

rvei

llanc

e exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elle

s ont

leur

sièg

e so

cial q

ui s

ont s

eule

s ch

argé

es n

otam

men

t de

l'exa

men

de

leur

s sit

uatio

n fin

anciè

re, c

ondi

tions

d'ex

ploi

tatio

n, so

lvab

ilité

et

de le

ur c

apac

ité à

teni

r à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adhé

rent

s, bé

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

, aut

orité

pub

lique

indé

pend

ante

dot

ée d

e la

pe

rson

nalit

é m

oral

e, ve

ille

à la

pro

tect

ion

de l

'épar

gne

inve

stie

dan

s le

s in

stru

men

ts f

inan

ciers

et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offre

au

publ

ic ou

à u

ne a

dmiss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t dan

s tou

s aut

res p

lace

men

ts o

ffert

s au

publ

ic. E

lle v

eille

ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d

'inst

rum

ents

fina

ncie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L

. 421

-1.

Elle

app

orte

son

con

cour

s à

la r

égul

atio

n de

ces

mar

chés

aux

éch

elon

s eu

ropé

en et

inte

rnat

iona

l.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e le

s obj

ectif

s de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de

l'Un

ion

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

des

disp

ositi

fs de

su

perv

ision

de l

'Uni

on eu

ropé

enne

. Elle

coop

ère a

vec l

es au

torit

és co

mpé

tent

es

des a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à c

e qu

e le

s ent

repr

ises s

oum

ises

à so

n co

ntrô

le m

ette

nt

en œ

uvre

les

moy

ens

adap

tés

pour

se

conf

orm

er a

ux c

odes

de

cond

uite

ho

mol

ogué

s men

tionn

és à

l'art

icle L

. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

un

règl

emen

t gén

éral

qui

est

pub

lié a

u Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté d

u m

inist

re ch

argé

de l

'écon

omie

.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icatio

n de

son

règ

lem

ent

géné

ral

et l

'exer

cice

de s

es a

utre

s co

mpé

tenc

es, p

rend

re d

es d

écisi

ons

de

port

ée i

ndiv

idue

lle.

Elle

peu

t ég

alem

ent

publ

ier

des

inst

ruct

ions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Page 53: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

52 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Po

uvo

irs

des

aut

ori

tés

de

sup

ervi

sio

n d

ans

le d

om

aine

de

la p

rote

ctio

n d

e la

clie

ntèl

e P

ouv

oir

s d

e co

ntrô

le

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Artic

le R

612-

22 d

u CM

F :

Les

cont

rôle

urs

appe

lés

à ex

erce

r une

miss

ion

de c

ontr

ôle

perm

anen

t son

t acc

rédi

tés

aupr

ès d

es p

erso

nnes

sou

mis

es à

le

ur c

ontr

ôle.

Ils

peuv

ent

à to

ute

époq

ue d

e l'a

nnée

vér

ifier

sur

piè

ces

et s

ur p

lace

tou

tes

les

opér

atio

ns d

e ce

s pe

rson

nes.

Le

sec

réta

ire g

énér

al p

eut e

n ou

tre

dilig

ente

r de

s m

issio

ns d

e co

ntrô

le s

ur p

lace

par

lett

re d

e m

issio

n pr

écisa

nt l'

obje

t de

la m

issio

n de

con

trôl

e et

dés

igna

nt le

ou

les

cont

rôle

urs

qui e

n so

nt c

harg

és. C

ette

lett

re e

st p

rése

ntée

à la

per

sonn

e co

ntrô

lée

en ré

pons

e à

tout

e de

man

de.

Artic

le R

612-

26 d

u CM

F

Les

pers

onne

s en

cha

rge

des

cont

rôle

s pe

uven

t se

fai

re c

omm

uniq

uer,

vérif

ier

sur

pièc

es e

t su

r pl

ace

tous

les

livre

s,

regi

stre

s, c

ontr

ats,

bor

dere

aux,

pro

cès-

verb

aux,

piè

ces

com

ptab

les

ou d

ocum

ents

rel

atifs

à la

situ

atio

n de

la p

erso

nne

cont

rôlé

e et

à t

oute

s le

s op

érat

ions

qu'

elle

pra

tique

. El

les

peuv

ent

en o

bten

ir co

pie,

éve

ntue

llem

ent

sous

for

me

élec

tron

ique

. Elle

s pe

uven

t ef

fect

uer

tout

es v

érifi

catio

ns d

e ca

isse

et d

e po

rtef

euill

e. E

lles

peuv

ent

proc

éder

à le

urs

vérif

icat

ions

en

ayan

t acc

ès a

ux o

utils

et a

ux d

onné

es in

form

atiq

ues u

tilisé

s par

la p

erso

nne

cont

rôlé

e.

Les p

erso

nnes

con

trôl

ées d

oive

nt m

ettr

e à

la d

ispos

ition

des

per

sonn

es e

n ch

arge

des

con

trôl

es d

ans l

es se

rvic

es d

u siè

ge o

u, à

la d

eman

de d

es p

erso

nnes

en

char

ge d

es c

ontr

ôles

, dan

s les

age

nces

tous

les d

ocum

ents

néc

essa

ires a

ux

opér

atio

ns m

entio

nnée

s à l'

alin

éa p

récé

dent

, ain

si qu

e le

per

sonn

el q

ualif

ié p

our l

eur f

ourn

ir le

s ren

seig

nem

ents

qu'

ils

juge

nt n

éces

saire

s.

Les p

rocè

s-ve

rbau

x m

entio

nnés

au

deux

ièm

e al

inéa

de

l'art

icle

L. 6

12-2

7 én

once

nt la

nat

ure,

la d

ate

et le

lieu

des

co

nsta

tatio

ns o

péré

es. I

ls so

nt si

gnés

par

la p

erso

nne

en c

harg

e du

con

trôl

e et

par

la p

erso

nne

cont

rôlé

e. E

n ca

s de

refu

s de

cel

le-c

i, m

entio

n en

est

faite

au

proc

ès-v

erba

l.

mar

chés

fin

anci

ers

est

seul

e co

mpé

tent

e, l

e co

ntrô

le s

'exe

rce

sous

rés

erve

des

co

mpé

tenc

es d

e l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de r

ésol

utio

n et

, pou

r ce

lles

men

tionn

ées

aux

3° e

t 6°

, san

s pr

éjud

ice

des

com

péte

nces

con

féré

es à

la B

anqu

e de

Fra

nce

par l

'art

icle

L. 1

41-4

. L'

Auto

rité

des

mar

chés

fin

anci

ers

est

égal

emen

t ch

argé

e d'

assu

rer

le r

espe

ct, p

ar

les

pres

tata

ires

de s

ervi

ces

d'in

vest

issem

ent m

entio

nnés

à l'

artic

le L

. 532

-18-

1, d

es

disp

ositi

ons

légi

slativ

es e

t ré

glem

enta

ires

qui

leur

son

t ap

plic

able

s, d

ans

les

cond

ition

s pré

vues

aux

art

icle

s L. 5

32-1

8-2,

L. 5

32-1

9 et

L. 5

32-2

1-1.

Ar

ticle

31

4-30

du

RG

AMF

: L'

AMF

peut

ex

iger

de

s pr

esta

taire

s de

se

rvic

es

d'in

vest

issem

ent

qu'il

s lu

i co

mm

uniq

uent

, pr

éala

blem

ent

à le

ur

publ

icat

ion,

di

strib

utio

n, r

emise

ou

diffu

sion,

les

com

mun

icat

ions

à c

arac

tère

pro

mot

ionn

el

rela

tives

au

x se

rvic

es

d'in

vest

issem

ent

qu'il

s fo

urni

ssen

t et

au

x in

stru

men

ts

finan

cier

s qu'

ils p

ropo

sent

. El

le p

eut

en f

aire

mod

ifier

la

prés

enta

tion

ou l

a te

neur

afin

d'a

ssur

er q

ue c

es

info

rmat

ions

soie

nt c

orre

ctes

, cla

ires e

t non

trom

peus

es.

Artic

le 2

12-2

8 du

RGA

MF

: Le

s co

mm

unic

atio

ns à

car

actè

re p

rom

otio

nnel

se

rapp

orta

nt à

une

(Ar

rêté

du

2 av

ril 2

009)

«of

fre

au p

ublic

ou

à un

e ad

miss

ion

aux

négo

ciat

ions

sur

un

mar

ché

régl

emen

té»,

que

ls qu

e so

ient

leu

r fo

rme

et l

eur

mod

e de

diff

usio

n, s

ont

com

mun

iqué

es à

l’AM

F pr

éala

blem

ent à

leur

diff

usio

n.

Les c

omm

unic

atio

ns m

entio

nnée

s au

prem

ier a

linéa

doi

vent

: 1°

Ann

once

r qu’

un p

rosp

ectu

s a

été

ou s

era

publ

ié e

t ind

ique

r où

les

inve

stiss

eurs

pe

uven

t ou

pour

ront

se le

pro

cure

r ;

2° Ê

tre

clai

rem

ent r

econ

naiss

able

s en

tant

que

telle

s ;

3° N

e pa

s com

port

er d

es in

dica

tions

faus

ses o

u de

nat

ure

à in

duire

en

erre

ur ;

Com

port

er

des

info

rmat

ions

co

hére

ntes

av

ec

celle

s co

nten

ues

dans

le

pr

ospe

ctus

, si c

elui

-ci a

déj

à ét

é pu

blié

, ou

avec

les

info

rmat

ions

dev

ant y

figu

rer s

i ce

lui-c

i est

pub

lié u

ltérie

urem

ent ;

Com

port

er u

ne m

entio

n at

tiran

t l’a

tten

tion

du p

ublic

sur

la r

ubriq

ue «

fact

eurs

de

risq

ues»

du

pros

pect

us ;

6° L

e ca

s éc

héan

t, co

mpo

rter

, à

la d

eman

de d

e l’A

MF,

un

aver

tisse

men

t su

r ce

rtai

nes

cara

ctér

istiq

ues

exce

ptio

nnel

les

prés

enté

es p

ar l

’ém

ette

ur,

les

gara

nts

éven

tuel

s ou

les

(Ar

rêté

du

2 av

ril 2

009)

«tit

res»

fin

anci

ers

qui

font

l’o

bjet

de

l’(Ar

rêté

du

2 av

ril 2

009)

«of

fre

au p

ublic

ou

l’adm

issio

n au

x né

goci

atio

ns s

ur u

n m

arch

é ré

glem

enté

».

Artic

le 2

23-1

du

RGAM

F :

L'in

form

atio

n do

nnée

au

publ

ic p

ar l'

émet

teur

doi

t êtr

e ex

acte

, pré

cise

et s

incè

re.

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

livre

III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s ai

nsi q

ue d

e to

ute

autr

e di

spos

ition

gisla

tive e

t rég

lem

enta

ire d

ont l

a méc

onna

issan

ce en

traî

ne ce

lle d

es d

ispos

ition

s pré

citée

s.

II.El

le e

st ch

argé

e : [

…] 3

° De

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s sou

mise

s à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leu

r cli

entè

le, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et

régl

emen

taire

ou

des c

odes

de

cond

uite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofe

ssio

n qu

'elle

con

stat

e ou

rec

omm

ande

, ain

si qu

'à l'a

déqu

atio

n de

s m

oyen

s et

pr

océd

ures

qu'

elle

s met

tent

en

œuv

re à

cet

effe

t ; e

lle v

eille

éga

lem

ent à

l'ad

équa

tion

des m

oyen

s et p

rocé

dure

s qu

e ces

per

sonn

es m

ette

nt en

œuv

re p

our r

espe

cter

le li

vre I

er d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n ;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticl

e L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontr

ôle,

du p

ouvo

ir de

pre

ndre

des

mes

ures

de p

olice

ad

min

istra

tive e

t d'u

n po

uvoi

r de s

anct

ion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pr

end

en co

mpt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

té f

inan

cière

dan

s l'e

nsem

ble

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

et d

e m

ise e

n œ

uvre

co

nver

gent

e de

s di

spos

ition

s na

tiona

les

et c

omm

unau

taire

s en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et

reco

mm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs de

sup

ervi

sion

com

mun

auta

ires.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és

com

péte

ntes

des

aut

res É

tats

. En

part

iculie

r, au

sein

de

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

conc

ours

au

x str

uctu

res d

e sup

ervi

sion

des g

roup

es tr

ansfr

onta

liers

.

Artic

le L

. 612

-23

alin

éa 2

du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

Le

secr

étai

re gé

néra

l de l

'Aut

orité

de c

ontr

ôle p

rude

ntie

l et d

e rés

olut

ion

orga

nise

les c

ontr

ôles

sur p

ièce

s et s

ur

plac

e. L'

exer

cice

des c

ontr

ôles

rela

tifs a

ux d

ispos

ition

s du

code

de

la co

nsom

mat

ion

dilig

enté

s par

l'Au

torit

é de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udice

des

com

péte

nces

rec

onnu

es a

ux a

gent

s de

l'a

utor

ité ad

min

istra

tive

char

gée

de la

conc

urre

nce

et d

e la

cons

omm

atio

n su

r le

fond

emen

t de

l'art

icle

L. 1

41-1

du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

rticl

e 27)

:

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

st c

harg

ée d

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

I et I

I ex

erça

nt e

n Fr

ance

en

libre

pre

stat

ion

de se

rvice

ou

libre

éta

bliss

emen

t des

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt a

pplic

able

s, en

tena

nt co

mpt

e de

la su

rvei

llanc

e exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elle

s ont

leur

sièg

e so

cial q

ui s

ont s

eule

s ch

argé

es n

otam

men

t de

l'exa

men

de

leur

s sit

uatio

n fin

anciè

re, c

ondi

tions

d'ex

ploi

tatio

n, so

lvab

ilité

et

de le

ur c

apac

ité à

teni

r à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adhé

rent

s, bé

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

, aut

orité

pub

lique

indé

pend

ante

dot

ée d

e la

pe

rson

nalit

é m

oral

e, ve

ille

à la

pro

tect

ion

de l

'épar

gne

inve

stie

dan

s le

s in

stru

men

ts f

inan

ciers

et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offre

au

publ

ic ou

à u

ne a

dmiss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t dan

s tou

s aut

res p

lace

men

ts o

ffert

s au

publ

ic. E

lle v

eille

ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d

'inst

rum

ents

fina

ncie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L

. 421

-1.

Elle

app

orte

son

con

cour

s à

la r

égul

atio

n de

ces

mar

chés

aux

éch

elon

s eu

ropé

en et

inte

rnat

iona

l.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e le

s obj

ectif

s de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de

l'Un

ion

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

des

disp

ositi

fs de

su

perv

ision

de l

'Uni

on eu

ropé

enne

. Elle

coop

ère a

vec l

es au

torit

és co

mpé

tent

es

des a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à c

e qu

e le

s ent

repr

ises s

oum

ises

à so

n co

ntrô

le m

ette

nt

en œ

uvre

les

moy

ens

adap

tés

pour

se

conf

orm

er a

ux c

odes

de

cond

uite

ho

mol

ogué

s men

tionn

és à

l'art

icle L

. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

un

règl

emen

t gén

éral

qui

est

pub

lié a

u Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté d

u m

inist

re ch

argé

de l

'écon

omie

.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icatio

n de

son

règ

lem

ent

géné

ral

et l

'exer

cice

de s

es a

utre

s co

mpé

tenc

es, p

rend

re d

es d

écisi

ons

de

port

ée i

ndiv

idue

lle.

Elle

peu

t ég

alem

ent

publ

ier

des

inst

ruct

ions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Page 54: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

53 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Artic

le L

612-

25 d

u CM

F :

En c

as d

e m

écon

naiss

ance

d'u

ne o

blig

atio

n de

not

ifica

tion,

de

décla

ratio

n ou

de

tran

smiss

ion

d'ét

ats,

de d

ocum

ents

, de

do

nnée

s ou

d’au

ditio

n de

man

dés p

ar le

secr

étai

re g

énér

al o

u un

e de

s for

mat

ions

de

l'Aut

orité

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n pe

ut p

rono

ncer

une

injo

nctio

n as

sorti

e d'

une

astr

eint

e do

nt e

lle fi

xe le

mon

tant

et l

a da

te d

'effe

t. […

] Ar

ticle

L61

2-30

du

CMF

: Lo

rsqu

'elle

con

stat

e qu

'une

per

sonn

e so

umise

à s

on c

ontr

ôle

a de

s pr

atiq

ues

susc

eptib

les

de m

ettr

e en

dan

ger

les

inté

rêts

de

ses

clie

nts,

ass

urés

, adh

éren

ts o

u bé

néfic

iaire

s, l'

Auto

rité

de c

ontr

ôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

peut

, apr

ès

avoi

r mis

ses d

irige

ants

en

mes

ure

de p

rése

nter

leur

s exp

licat

ions

, la

met

tre

en g

arde

à l'

enco

ntre

de

la p

ours

uite

de

ces

prat

ique

s en

tant

qu'

elle

s por

tent

att

eint

e au

x rè

gles

de

bonn

e pr

atiq

ue d

e la

pro

fess

ion

conc

erné

e.

Artic

le L

612-

31 d

u CM

F :

L'Au

torit

é de

con

trôl

e pr

uden

tiel e

t de

rés

olut

ion

peut

met

tre

en d

emeu

re t

oute

per

sonn

e so

umise

à s

on c

ontr

ôle

de

pren

dre,

dan

s un

dél

ai d

éter

min

é, t

oute

s m

esur

es d

estin

ées

à sa

mise

en

conf

orm

ité a

vec

les

oblig

atio

ns a

u re

spec

t de

sque

lles l

'Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n a

pour

miss

ion

de v

eille

r. Ar

ticle

L61

2-32

du

CMF

: L'

Auto

rité

de c

ontr

ôle

prud

entie

l et

de

réso

lutio

n pe

ut e

xige

r de

tou

te p

erso

nne

soum

ise à

son

con

trôl

e qu

'elle

so

umet

te à

son

app

roba

tion

un p

rogr

amm

e de

rét

ablis

sem

ent

com

pren

ant

tout

es l

es m

esur

es a

ppro

prié

es p

our

rest

aure

r ou

ren

forc

er s

a sit

uatio

n fin

anci

ère,

am

élio

rer

ses

mét

hode

s de

ges

tion

ou a

ssur

er l

'adé

quat

ion

de s

on

orga

nisa

tion

à se

s act

ivité

s ou

à se

s obj

ectif

s de

déve

lopp

emen

t.

Artic

le L

621-

14 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

: I.

- Le

collè

ge p

eut,

aprè

s av

oir m

is la

per

sonn

e co

ncer

née

en m

esur

e de

pré

sent

er

ses

expl

icat

ions

, or

donn

er q

u'il

soit

mis

fin,

en F

ranc

e et

à l

'étr

ange

r, au

x m

anqu

emen

ts

aux

oblig

atio

ns

résu

ltant

de

s rè

glem

ents

eu

ropé

ens,

de

s di

spos

ition

s lé

gisla

tives

ou

régl

emen

taire

s ou

des

règ

les

prof

essio

nnel

les

visa

nt à

pr

otég

er le

s in

vest

isseu

rs c

ontr

e le

s op

érat

ions

d'in

itiés

, les

man

ipul

atio

ns d

e co

urs

et la

diff

usio

n de

fau

sses

info

rmat

ions

, ou

à to

ut a

utre

man

quem

ent

de n

atur

e à

port

er a

ttei

nte

à la

pro

tect

ion

des

inve

stiss

eurs

ou

au b

on f

onct

ionn

emen

t du

m

arch

é. C

es d

écisi

ons p

euve

nt ê

tre

rend

ues p

ubliq

ues.

Le

col

lège

disp

ose

des

mêm

es p

ouvo

irs q

ue c

eux

men

tionn

és à

l'al

inéa

pré

céde

nt à

l'e

ncon

tre

des

man

quem

ents

aux

obl

igat

ions

rés

ulta

nt d

es r

ègle

men

ts e

urop

éens

, de

s di

spos

ition

s lé

gisla

tives

ou

régl

emen

taire

s vi

sant

à p

roté

ger l

es in

vest

isseu

rs e

t le

mar

ché

cont

re le

s op

érat

ions

d'in

itié,

les

man

ipul

atio

ns d

e co

urs

ou la

diff

usio

n de

fau

sses

inf

orm

atio

ns,

com

mis

sur

le t

errit

oire

fra

nçai

s et

con

cern

ant

des

inst

rum

ents

fina

ncie

rs o

u de

s ac

tifs

men

tionn

és a

u II

de l'

artic

le L

. 421

-1 a

dmis

aux

négo

ciat

ions

su

r un

m

arch

é ré

glem

enté

d'

un

autr

e Ét

at

mem

bre

de

la

Com

mun

auté

eur

opée

nne

ou p

artie

à l'

acco

rd s

ur l'

Espa

ce é

cono

miq

ue e

urop

éen

ou p

our

lesq

uels

une

dem

ande

d'a

dmiss

ion

aux

négo

ciat

ions

sur

un

tel m

arch

é a

été

prés

enté

e.

II. -

Le p

résid

ent d

e l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t dem

ande

r en

just

ice

qu'il

so

it or

donn

é à

la p

erso

nne

qui

est

resp

onsa

ble

de l

a pr

atiq

ue r

elev

ée d

e se

co

nfor

mer

au

x rè

glem

ents

eu

ropé

ens,

au

x di

spos

ition

s lé

gisla

tives

ou

glem

enta

ires,

de

met

tre

fin à

l'irr

égul

arité

ou

d'en

supp

rimer

les e

ffets

. La

dem

ande

est

por

tée

deva

nt le

pré

siden

t du

trib

unal

de

gran

de in

stan

ce d

e Pa

ris

qui s

tatu

e en

la fo

rme

des r

éfér

és e

t don

t la

déci

sion

est e

xécu

toire

par

pro

visio

n. Il

pe

ut p

rend

re,

mêm

e d'

offic

e, t

oute

mes

ure

cons

erva

toire

et

pron

once

r po

ur

l'exé

cutio

n de

son

ordo

nnan

ce u

ne a

stre

inte

ver

sée

au T

réso

r pub

lic.

En c

as d

e po

ursu

ites

péna

les,

l'a

stre

inte

, si

elle

a é

té p

rono

ncée

, n'

est

liqui

dée

qu'a

près

que

la d

écisi

on su

r l'a

ctio

n pu

bliq

ue e

st d

even

ue d

éfin

itive

.

Artic

le L

310-

13 d

u co

de d

es a

ssur

ance

s :

L'Aut

orité

de

co

ntrô

le

prud

entie

l et

de

solu

tion

peut

exig

er l

a m

odifi

catio

n ou

cider

le re

trai

t de

tout

doc

umen

t con

trai

re

aux

disp

ositi

ons

légis

lativ

es e

t rég

lem

enta

ires,

à l'e

xcep

tion

des

docu

men

ts à

car

actè

re

cont

ract

uel

ou

publ

icita

ire

pour

le

s en

trep

rises

men

tionn

ées

au 1

° du

III

de

l'arti

cle L

. 31

0-1-

1. D

ans

ce c

as,

elle

sta

tue

dans

les

cond

ition

s pr

évue

s à

l'arti

cle L

. 612

-35

du

code

mon

étai

re e

t fin

ancie

r.

Elle

vér

ifie

que

les

publ

icatio

ns a

uxqu

elle

s so

nt a

stre

inte

s les

ent

repr

ises m

entio

nnée

s à

l'arti

cle L

. 310

-1 e

t au

du II

I de

l'arti

cle L

. 31

0-1-

1 et

les s

ocié

tés d

e gr

oupe

d'a

ssur

ance

so

nt

régu

lière

men

t ef

fect

uées

. El

le

peut

or

donn

er

aux

entre

prise

s co

ncer

nées

de

pr

océd

er

à de

s pu

blica

tions

re

ctifi

cativ

es

dans

le

cas

où d

es i

nexa

ctitu

des

ou d

es

omiss

ions

aur

aien

t été

rele

vées

.

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

livre

III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s ai

nsi q

ue d

e to

ute

autr

e di

spos

ition

gisla

tive e

t rég

lem

enta

ire d

ont l

a méc

onna

issan

ce en

traî

ne ce

lle d

es d

ispos

ition

s pré

citée

s.

II.El

le e

st ch

argé

e : [

…] 3

° De

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s sou

mise

s à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leu

r cli

entè

le, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et

régl

emen

taire

ou

des c

odes

de

cond

uite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofe

ssio

n qu

'elle

con

stat

e ou

rec

omm

ande

, ain

si qu

'à l'a

déqu

atio

n de

s m

oyen

s et

pr

océd

ures

qu'

elle

s met

tent

en

œuv

re à

cet

effe

t ; e

lle v

eille

éga

lem

ent à

l'ad

équa

tion

des m

oyen

s et p

rocé

dure

s qu

e ces

per

sonn

es m

ette

nt en

œuv

re p

our r

espe

cter

le li

vre I

er d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n ;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticl

e L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontr

ôle,

du p

ouvo

ir de

pre

ndre

des

mes

ures

de p

olice

ad

min

istra

tive e

t d'u

n po

uvoi

r de s

anct

ion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pr

end

en co

mpt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

té f

inan

cière

dan

s l'e

nsem

ble

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

et d

e m

ise e

n œ

uvre

co

nver

gent

e de

s di

spos

ition

s na

tiona

les

et c

omm

unau

taire

s en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et

reco

mm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs de

sup

ervi

sion

com

mun

auta

ires.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és

com

péte

ntes

des

aut

res É

tats

. En

part

iculie

r, au

sein

de

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

conc

ours

au

x str

uctu

res d

e sup

ervi

sion

des g

roup

es tr

ansfr

onta

liers

.

Artic

le L

. 612

-23

alin

éa 2

du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

Le

secr

étai

re gé

néra

l de l

'Aut

orité

de c

ontr

ôle p

rude

ntie

l et d

e rés

olut

ion

orga

nise

les c

ontr

ôles

sur p

ièce

s et s

ur

plac

e. L'

exer

cice

des c

ontr

ôles

rela

tifs a

ux d

ispos

ition

s du

code

de

la co

nsom

mat

ion

dilig

enté

s par

l'Au

torit

é de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udice

des

com

péte

nces

rec

onnu

es a

ux a

gent

s de

l'a

utor

ité ad

min

istra

tive

char

gée

de la

conc

urre

nce

et d

e la

cons

omm

atio

n su

r le

fond

emen

t de

l'art

icle

L. 1

41-1

du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

rticl

e 27)

:

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

st c

harg

ée d

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

I et I

I ex

erça

nt e

n Fr

ance

en

libre

pre

stat

ion

de se

rvice

ou

libre

éta

bliss

emen

t des

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt a

pplic

able

s, en

tena

nt co

mpt

e de

la su

rvei

llanc

e exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elle

s ont

leur

sièg

e so

cial q

ui s

ont s

eule

s ch

argé

es n

otam

men

t de

l'exa

men

de

leur

s sit

uatio

n fin

anciè

re, c

ondi

tions

d'ex

ploi

tatio

n, so

lvab

ilité

et

de le

ur c

apac

ité à

teni

r à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adhé

rent

s, bé

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

, aut

orité

pub

lique

indé

pend

ante

dot

ée d

e la

pe

rson

nalit

é m

oral

e, ve

ille

à la

pro

tect

ion

de l

'épar

gne

inve

stie

dan

s le

s in

stru

men

ts f

inan

ciers

et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offre

au

publ

ic ou

à u

ne a

dmiss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t dan

s tou

s aut

res p

lace

men

ts o

ffert

s au

publ

ic. E

lle v

eille

ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d

'inst

rum

ents

fina

ncie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L

. 421

-1.

Elle

app

orte

son

con

cour

s à

la r

égul

atio

n de

ces

mar

chés

aux

éch

elon

s eu

ropé

en et

inte

rnat

iona

l.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e le

s obj

ectif

s de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de

l'Un

ion

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

des

disp

ositi

fs de

su

perv

ision

de l

'Uni

on eu

ropé

enne

. Elle

coop

ère a

vec l

es au

torit

és co

mpé

tent

es

des a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à c

e qu

e le

s ent

repr

ises s

oum

ises

à so

n co

ntrô

le m

ette

nt

en œ

uvre

les

moy

ens

adap

tés

pour

se

conf

orm

er a

ux c

odes

de

cond

uite

ho

mol

ogué

s men

tionn

és à

l'art

icle L

. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

un

règl

emen

t gén

éral

qui

est

pub

lié a

u Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté d

u m

inist

re ch

argé

de l

'écon

omie

.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icatio

n de

son

règ

lem

ent

géné

ral

et l

'exer

cice

de s

es a

utre

s co

mpé

tenc

es, p

rend

re d

es d

écisi

ons

de

port

ée i

ndiv

idue

lle.

Elle

peu

t ég

alem

ent

publ

ier

des

inst

ruct

ions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Po

uvo

irs

des

aut

ori

tés

de

sup

ervi

sio

n d

ans

le d

om

aine

de

la p

rote

ctio

n d

e la

clie

ntèl

e P

ouv

oir

d’in

jonc

tio

n (m

esur

es d

e p

olic

e ad

min

istr

ativ

e)Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Page 55: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

54 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Po

uvo

irs

des

aut

ori

tés

de

sup

ervi

sio

n d

ans

le d

om

aine

de

la p

rote

ctio

n d

e la

clie

ntèl

e P

ouv

oir

de

reco

mm

and

atio

n -

Ap

pro

bat

ion

des

co

des

de

cond

uite

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Artic

le L

612-

29-1

alin

éa 2

du

CMF

: L'

Auto

rité

peut

co

nsta

ter

l'exi

sten

ce

de

bonn

es

prat

ique

s pr

ofes

sionn

elle

s ou

fo

rmul

er

des

reco

mm

anda

tions

finiss

ant

des

règl

es d

e bo

nne

prat

ique

pro

fess

ionn

elle

en

mat

ière

de

com

mer

cial

isatio

n et

de

prot

ectio

n de

la

clie

ntèl

e.

Artic

le L

612-

29-1

alin

éas 1

, 3 e

t 4 d

u CM

F :

Lors

qu'e

n m

atiè

re d

e co

mm

erci

alisa

tion

et d

e pr

otec

tion

de la

clie

ntèl

e un

e as

soci

atio

n pr

ofes

sionn

elle

, rep

rése

ntan

t le

s int

érêt

s d'u

ne o

u pl

usie

urs c

atég

orie

s de

pers

onne

s rel

evan

t de

la c

ompé

tenc

e de

l'Au

torit

é de

con

trôl

e pr

uden

tiel e

t de

rés

olut

ion

ou p

ouva

nt ê

tre

soum

ise à

son

con

trôl

e, é

labo

re u

n co

de d

e co

ndui

te d

estin

é à

préc

iser

les

règl

es

appl

icab

les

à se

s ad

hére

nts,

l'Au

torit

é vé

rifie

sa

com

patib

ilité

ave

c le

s di

spos

ition

s lé

gisla

tives

et r

égle

men

taire

s qu

i leu

r so

nt a

pplic

able

s. L

'ass

ocia

tion

peut

dem

ande

r à

l'Aut

orité

d'a

ppro

uver

tou

t ou

par

tie d

es c

odes

de

bonn

e co

ndui

te

qu'e

lle a

éla

boré

s en

mat

ière

de

com

mer

cial

isatio

n et

de

prot

ectio

n de

la c

lient

èle.

La

publ

icat

ion

de l'

appr

obat

ion

par

l'Aut

orité

de

ces

code

s le

s re

nd a

pplic

able

s à

tous

les

adhé

rent

s de

cet

te a

ssoc

iatio

n da

ns le

s co

nditi

ons

fixée

s pa

r le

s co

des o

u la

déc

ision

d'a

ppro

batio

n.

L'Au

torit

é pe

ut d

eman

der à

une

ou

plus

ieur

s as

soci

atio

ns p

rofe

ssio

nnel

les,

repr

ésen

tant

les

inté

rêts

d'u

ne o

u pl

usie

urs

caté

gorie

s de

per

sonn

es r

elev

ant

de s

a co

mpé

tenc

e ou

pou

vant

êtr

e so

umise

s à

son

cont

rôle

, de

lui

fai

re d

es

prop

ositi

ons d

ans c

es m

atiè

res.

L'

Auto

rité

publ

ie u

n re

cuei

l de

l'ens

embl

e de

s co

des

de c

ondu

ite, r

ègle

s pr

ofes

sionn

elle

s et

aut

res

bonn

es p

ratiq

ues

cons

taté

es o

u re

com

man

dées

don

t elle

ass

ure

le re

spec

t.

Artic

le L

621-

6 al

inéa

2 d

u CM

F : L

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

eut [

…] p

ublie

r de

s in

stru

ctio

ns e

t de

s re

com

man

datio

ns a

ux f

ins

de p

réci

ser

l'int

erpr

état

ion

du

règl

emen

t gén

éral

. Ar

ticle

314

-2 d

u RG

AMF

: Lo

rsqu

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le é

labo

re u

n co

de d

e bo

nne

cond

uite

des

tiné

à s'a

ppliq

uer

aux

pres

tatio

ns d

e se

rvic

es d

'inve

stiss

emen

t ou

à l

a ge

stio

n d'

un

plac

emen

t col

lect

if m

entio

nné

à l'a

rtic

le 3

11-1

A, l

'AM

F s'a

ssur

e de

la c

ompa

tibili

de se

s disp

ositi

ons a

vec

celle

s du

prés

ent r

ègle

men

t. L'

asso

ciat

ion

prof

essio

nnel

le p

eut d

eman

der à

l'AM

F d'

appr

ouve

r tou

t ou

part

ie d

e ce

cod

e en

qua

lité

de rè

gles

pr

ofes

sionn

elle

s.

Qua

nd,

aprè

s av

is de

l'As

soci

atio

n fr

ança

ise d

es é

tabl

issem

ents

de

créd

it et

des

en

trep

rises

d'in

vest

issem

ent,

l'AM

F es

time

oppo

rtun

d'a

ppliq

uer

à l'e

nsem

ble

des

pres

tata

ires d

e se

rvic

es d

'inve

stiss

emen

t tou

t ou

part

ie d

es d

ispos

ition

s du

code

en

caus

e, e

lle fa

it co

nnaî

tre

cett

e dé

cisio

n en

la p

ublia

nt su

r son

site

.

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

livre

III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s ai

nsi q

ue d

e to

ute

autr

e di

spos

ition

gisla

tive e

t rég

lem

enta

ire d

ont l

a méc

onna

issan

ce en

traî

ne ce

lle d

es d

ispos

ition

s pré

citée

s.

II.El

le e

st ch

argé

e : [

…] 3

° De

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s sou

mise

s à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leu

r cli

entè

le, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et

régl

emen

taire

ou

des c

odes

de

cond

uite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofe

ssio

n qu

'elle

con

stat

e ou

rec

omm

ande

, ain

si qu

'à l'a

déqu

atio

n de

s m

oyen

s et

pr

océd

ures

qu'

elle

s met

tent

en

œuv

re à

cet

effe

t ; e

lle v

eille

éga

lem

ent à

l'ad

équa

tion

des m

oyen

s et p

rocé

dure

s qu

e ces

per

sonn

es m

ette

nt en

œuv

re p

our r

espe

cter

le li

vre I

er d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n ;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticl

e L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontr

ôle,

du p

ouvo

ir de

pre

ndre

des

mes

ures

de p

olice

ad

min

istra

tive e

t d'u

n po

uvoi

r de s

anct

ion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pr

end

en co

mpt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

té f

inan

cière

dan

s l'e

nsem

ble

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

et d

e m

ise e

n œ

uvre

co

nver

gent

e de

s di

spos

ition

s na

tiona

les

et c

omm

unau

taire

s en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et

reco

mm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs de

sup

ervi

sion

com

mun

auta

ires.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és

com

péte

ntes

des

aut

res É

tats

. En

part

iculie

r, au

sein

de

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

conc

ours

au

x str

uctu

res d

e sup

ervi

sion

des g

roup

es tr

ansfr

onta

liers

.

Artic

le L

. 612

-23

alin

éa 2

du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

Le

secr

étai

re gé

néra

l de l

'Aut

orité

de c

ontr

ôle p

rude

ntie

l et d

e rés

olut

ion

orga

nise

les c

ontr

ôles

sur p

ièce

s et s

ur

plac

e. L'

exer

cice

des c

ontr

ôles

rela

tifs a

ux d

ispos

ition

s du

code

de

la co

nsom

mat

ion

dilig

enté

s par

l'Au

torit

é de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udice

des

com

péte

nces

rec

onnu

es a

ux a

gent

s de

l'a

utor

ité ad

min

istra

tive

char

gée

de la

conc

urre

nce

et d

e la

cons

omm

atio

n su

r le

fond

emen

t de

l'art

icle

L. 1

41-1

du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

rticl

e 27)

:

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

st c

harg

ée d

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

I et I

I ex

erça

nt e

n Fr

ance

en

libre

pre

stat

ion

de se

rvice

ou

libre

éta

bliss

emen

t des

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt a

pplic

able

s, en

tena

nt co

mpt

e de

la su

rvei

llanc

e exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elle

s ont

leur

sièg

e so

cial q

ui s

ont s

eule

s ch

argé

es n

otam

men

t de

l'exa

men

de

leur

s sit

uatio

n fin

anciè

re, c

ondi

tions

d'ex

ploi

tatio

n, so

lvab

ilité

et

de le

ur c

apac

ité à

teni

r à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adhé

rent

s, bé

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

, aut

orité

pub

lique

indé

pend

ante

dot

ée d

e la

pe

rson

nalit

é m

oral

e, ve

ille

à la

pro

tect

ion

de l

'épar

gne

inve

stie

dan

s le

s in

stru

men

ts f

inan

ciers

et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offre

au

publ

ic ou

à u

ne a

dmiss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t dan

s tou

s aut

res p

lace

men

ts o

ffert

s au

publ

ic. E

lle v

eille

ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d

'inst

rum

ents

fina

ncie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L

. 421

-1.

Elle

app

orte

son

con

cour

s à

la r

égul

atio

n de

ces

mar

chés

aux

éch

elon

s eu

ropé

en et

inte

rnat

iona

l.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e le

s obj

ectif

s de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de

l'Un

ion

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

des

disp

ositi

fs de

su

perv

ision

de l

'Uni

on eu

ropé

enne

. Elle

coop

ère a

vec l

es au

torit

és co

mpé

tent

es

des a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à c

e qu

e le

s ent

repr

ises s

oum

ises

à so

n co

ntrô

le m

ette

nt

en œ

uvre

les

moy

ens

adap

tés

pour

se

conf

orm

er a

ux c

odes

de

cond

uite

ho

mol

ogué

s men

tionn

és à

l'art

icle L

. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

un

règl

emen

t gén

éral

qui

est

pub

lié a

u Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté d

u m

inist

re ch

argé

de l

'écon

omie

.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icatio

n de

son

règ

lem

ent

géné

ral

et l

'exer

cice

de s

es a

utre

s co

mpé

tenc

es, p

rend

re d

es d

écisi

ons

de

port

ée i

ndiv

idue

lle.

Elle

peu

t ég

alem

ent

publ

ier

des

inst

ruct

ions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Page 56: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

55 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Artic

le L

612-

39 d

u CM

F :

Si l'

une

des

pers

onne

s m

entio

nnée

s au

I de

l'ar

ticle

L. 6

12-2

, à l'

exce

ptio

n de

cel

les

men

tionn

ées

aux

4° e

t 5° d

u A

et a

u 4°

du

B, a

enf

rein

t un

e di

spos

ition

eur

opée

nne,

légi

slativ

e ou

rég

lem

enta

ire a

u re

spec

t de

laqu

elle

l'Au

torit

é a

pour

m

issio

n de

vei

ller

ou d

es c

odes

de

cond

uite

hom

olog

ués

appl

icab

les

à sa

pro

fess

ion,

n'a

pas

rem

is à

l'Aut

orité

le

prog

ram

me

de ré

tabl

issem

ent d

eman

dé o

u le

pro

gram

me

de fo

rmat

ion

men

tionn

é au

V d

e l’a

rtic

le L

. 612

-23-

1, n

'a p

as

tenu

com

pte

d'un

e m

ise e

n ga

rde,

n'a

pas

déf

éré

à un

e m

ise e

n de

meu

re o

u n'

a pa

s res

pect

é le

s con

ditio

ns p

artic

uliè

res

posé

es o

u le

s en

gage

men

ts p

ris à

l'oc

casio

n d'

une

dem

ande

d'a

grém

ent,

d'au

toris

atio

n ou

de

déro

gatio

n pr

évue

par

les

disp

ositi

ons

légi

slativ

es o

u ré

glem

enta

ires

appl

icab

les,

la c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut

pron

once

r l'u

ne o

u pl

usie

urs

des s

anct

ions

disc

iplin

aire

s sui

vant

es, e

n fo

nctio

n de

la g

ravi

té d

u m

anqu

emen

t :

1° L

'ave

rtiss

emen

t ;

2° L

e bl

âme

; 3°

L'in

terd

ictio

n d'

effe

ctue

r cer

tain

es o

péra

tions

et t

oute

s aut

res l

imita

tions

dan

s l'e

xerc

ice

de l'

activ

ité ;

4° L

a su

spen

sion

tem

pora

ire d

'un

ou p

lusie

urs

dirig

eant

s ou

de

tout

e au

tre

pers

onne

men

tionn

ée à

l’ar

ticle

L. 6

12-2

3-1

ou, d

ans

le c

as d

'un

étab

lisse

men

t de

pai

emen

t ou

d'u

n ét

ablis

sem

ent

de m

onna

ie é

lect

roni

que

exer

çant

des

act

ivité

s hy

brid

es, d

es p

erso

nnes

déc

laré

es re

spon

sabl

es, r

espe

ctiv

emen

t, de

la g

estio

n de

s ac

tivité

s de

ser

vice

s de

pai

emen

t ou

des a

ctiv

ités d

'ém

issio

n et

de

gest

ion

de m

onna

ie é

lect

roni

que,

ave

c ou

sans

nom

inat

ion

d'ad

min

istra

teur

pro

viso

ire ;

La

dém

issio

n d'

offic

e d'

un o

u pl

usie

urs

dirig

eant

s ou

de

tout

e au

tre

pers

onne

men

tionn

ée à

l’ar

ticle

L. 6

12-2

3-1

ou,

dans

le

cas

d'un

éta

bliss

emen

t de

pai

emen

t ou

d'u

n ét

ablis

sem

ent

de m

onna

ie é

lect

roni

que

exer

çant

des

act

ivité

s hy

brid

es, d

es p

erso

nnes

déc

laré

es re

spon

sabl

es, r

espe

ctiv

emen

t, de

la g

estio

n de

s ac

tivité

s de

ser

vice

s de

pai

emen

t ou

des a

ctiv

ités d

'ém

issio

n et

de

gest

ion

de m

onna

ie é

lect

roni

que,

ave

c ou

sans

nom

inat

ion

d'ad

min

istra

teur

pro

viso

ire ;

Le

retr

ait p

artie

l d'a

grém

ent ;

Le

retr

ait t

otal

d'a

grém

ent o

u la

radi

atio

n de

la li

ste

des p

erso

nnes

agr

éées

, ave

c ou

sans

nom

inat

ion

d'un

liqu

idat

eur.

Le

s san

ctio

ns m

entio

nnée

s aux

3° e

t 4° n

e pe

uven

t, da

ns le

ur d

urée

, exc

éder

dix

ans

. Lo

rsqu

e la

pro

cédu

re d

e sa

nctio

n en

gagé

e pe

ut c

ondu

ire à

l'ap

plic

atio

n de

san

ctio

ns à

des

diri

gean

ts, l

a fo

rmat

ion

de

l'Aut

orité

qui

a d

écid

é de

l'en

gage

men

t de

la p

rocé

dure

indi

que

expr

essé

men

t, da

ns la

not

ifica

tion

de g

riefs

, que

les

sanc

tions

men

tionn

ées

aux

4° e

t 5°

son

t su

scep

tible

s d'

être

pro

nonc

ées

à l'e

ncon

tre

des

dirig

eant

s qu

'elle

dés

igne

, en

préc

isant

les

élé

men

ts s

usce

ptib

les

de f

onde

r le

ur r

espo

nsab

ilité

dire

cte

et p

erso

nnel

le d

ans

les

man

quem

ents

ou

infr

actio

ns e

n ca

use,

et

la c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns v

eille

au

resp

ect

à le

ur é

gard

du

cara

ctèr

e co

ntra

dict

oire

de

la

proc

édur

e.

La c

omm

issio

n de

s san

ctio

ns p

eut p

rono

ncer

, soi

t à la

pla

ce, s

oit e

n su

s de

ces s

anct

ions

, une

sanc

tion

pécu

niai

re a

u pl

us

égal

e à

cent

mill

ions

d'e

uros

. La

com

miss

ion

des

sanc

tions

peu

t as

sort

ir la

san

ctio

n d'

une

astr

eint

e, d

ont

elle

fix

e le

mon

tant

et

la d

ate

d'ef

fet.

Un

décr

et e

n Co

nsei

l d'É

tat f

ixe

la p

rocé

dure

app

licab

le, l

e m

onta

nt jo

urna

lier m

axim

um d

e l'a

stre

inte

et l

es m

odal

ités s

elon

le

sque

lles,

en

cas d

'inex

écut

ion

tota

le o

u pa

rtie

lle o

u de

reta

rd d

'exé

cutio

n, il

est

pro

cédé

à la

liqu

idat

ion

de l'

astr

eint

e.

Artic

le L

621-

15 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

° 20

13-6

72 d

u 26

juill

et 2

013,

mod

ifié

par l

’ord

onna

nce

n° 2

014-

158

du 2

0 fé

vrie

r 201

4) :

II.

La

com

miss

ion

des

sanc

tions

pe

ut,

aprè

s un

e pr

océd

ure

cont

radi

ctoi

re,

pron

once

r une

sanc

tion

à l'e

ncon

tre

des p

erso

nnes

suiv

ante

s :

a) L

es p

erso

nnes

men

tionn

ées

aux

1° à

8° e

t 11°

à 1

7° d

u II

de l'

artic

le L

. 621

-9, a

u tit

re d

e to

ut m

anqu

emen

t à

leur

s ob

ligat

ions

pro

fess

ionn

elle

s dé

finie

s pa

r le

s rè

glem

ents

eur

opée

ns, l

es lo

is, r

ègle

men

ts e

t rè

gles

pro

fess

ionn

elle

s ap

prou

vées

pa

r l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

en

vigu

eur,

sous

rés

erve

des

disp

ositi

ons

des

artic

les L

. 612

-39

et L

.612

-40

; b)

Les

per

sonn

es p

hysiq

ues

plac

ées

sous

l'au

torit

é ou

agi

ssan

t po

ur le

com

pte

de

l'une

des

per

sonn

es m

entio

nnée

s au

x 1°

à 8

° et 1

1° à

17°

du

II de

l'ar

ticle

L. 6

21-9

au

titr

e de

tou

t m

anqu

emen

t à

leur

s ob

ligat

ions

pro

fess

ionn

elle

s dé

finie

s pa

r le

s rè

glem

ents

eur

opée

ns, l

es lo

is, r

ègle

men

ts e

t rè

gles

pro

fess

ionn

elle

s ap

prou

vées

pa

r l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

en

vigu

eur,

sous

rés

erve

des

disp

ositi

ons

des

artic

les L

. 612

-39

et L

.612

-40

; c)

Tou

te p

erso

nne

qui,

sur

le t

errit

oire

fra

nçai

s ou

à l'

étra

nger

, s'e

st li

vrée

ou

a te

nté

de s

e liv

rer

à un

e op

érat

ion

d'in

itié,

à u

ne m

anip

ulat

ion

de c

ours

, à

la

diffu

sion

d'un

e fa

usse

inf

orm

atio

n ou

s’e

st l

ivré

e à

tout

aut

re m

anqu

emen

t m

entio

nné

au p

rem

ier

alin

éa d

u I

de l

'art

icle

L.

621-

14,

dès

lors

que

ces

act

es

conc

erne

nt :

-un

inst

rum

ent f

inan

cier

ou

un a

ctif

men

tionn

é au

II d

e l'a

rtic

le L

. 421

-1 a

dmis

aux

négo

ciat

ions

su

r un

m

arch

é ré

glem

enté

ou

su

r un

sy

stèm

e m

ultil

atér

al

de

négo

ciat

ion

qui s

e so

umet

aux

disp

ositi

ons

légi

slativ

es o

u ré

glem

enta

ires

visa

nt à

pr

otég

er le

s in

vest

isseu

rs c

ontr

e le

s op

érat

ions

d'in

itiés

, les

man

ipul

atio

ns d

e co

urs

et la

diff

usio

n de

fau

sses

info

rmat

ions

, ou

pour

lequ

el u

ne d

eman

de d

'adm

issio

n au

x né

goci

atio

ns s

ur d

e te

ls m

arch

és a

été

pré

sent

ée,

dans

les

con

ditio

ns

déte

rmin

ées p

ar le

règl

emen

t gén

éral

de

l'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs ;

-un

inst

rum

ent

finan

cier

lié

à un

ou

plus

ieur

s in

stru

men

ts m

entio

nnés

à l'

alin

éa

préc

éden

t ;

-un

cont

rat

com

mer

cial

rel

atif

à de

s m

arch

andi

ses

et l

ié à

un

ou p

lusie

urs

inst

rum

ents

men

tionn

és a

ux a

linéa

s pr

écéd

ents

, dan

s le

s co

nditi

ons

déte

rmin

ées

par l

e rè

glem

ent g

énér

al d

e l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

;

-un

inst

rum

ent f

inan

cier

nég

ocié

sur u

n sy

stèm

e m

ultil

atér

al d

e né

goci

atio

n, a

dmis

à la

nég

ocia

tion

sur u

n te

l mar

ché

ou p

our l

eque

l une

dem

ande

d'a

dmiss

ion

à la

négo

ciat

ion

sur u

n te

l mar

ché

a ét

é pr

ésen

tée

;

-un

indi

ce te

l que

déf

ini à

l'ar

ticle

L. 4

65-2

-1 ;

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

livre

III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s ai

nsi q

ue d

e to

ute

autr

e di

spos

ition

gisla

tive e

t rég

lem

enta

ire d

ont l

a méc

onna

issan

ce en

traî

ne ce

lle d

es d

ispos

ition

s pré

citée

s.

II.El

le e

st ch

argé

e : [

…] 3

° De

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s sou

mise

s à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leu

r cli

entè

le, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et

régl

emen

taire

ou

des c

odes

de

cond

uite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofe

ssio

n qu

'elle

con

stat

e ou

rec

omm

ande

, ain

si qu

'à l'a

déqu

atio

n de

s m

oyen

s et

pr

océd

ures

qu'

elle

s met

tent

en

œuv

re à

cet

effe

t ; e

lle v

eille

éga

lem

ent à

l'ad

équa

tion

des m

oyen

s et p

rocé

dure

s qu

e ces

per

sonn

es m

ette

nt en

œuv

re p

our r

espe

cter

le li

vre I

er d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n ;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticl

e L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontr

ôle,

du p

ouvo

ir de

pre

ndre

des

mes

ures

de p

olice

ad

min

istra

tive e

t d'u

n po

uvoi

r de s

anct

ion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pr

end

en co

mpt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

té f

inan

cière

dan

s l'e

nsem

ble

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

et d

e m

ise e

n œ

uvre

co

nver

gent

e de

s di

spos

ition

s na

tiona

les

et c

omm

unau

taire

s en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et

reco

mm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs de

sup

ervi

sion

com

mun

auta

ires.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és

com

péte

ntes

des

aut

res É

tats

. En

part

iculie

r, au

sein

de

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

conc

ours

au

x str

uctu

res d

e sup

ervi

sion

des g

roup

es tr

ansfr

onta

liers

.

Artic

le L

. 612

-23

alin

éa 2

du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

Le

secr

étai

re gé

néra

l de l

'Aut

orité

de c

ontr

ôle p

rude

ntie

l et d

e rés

olut

ion

orga

nise

les c

ontr

ôles

sur p

ièce

s et s

ur

plac

e. L'

exer

cice

des c

ontr

ôles

rela

tifs a

ux d

ispos

ition

s du

code

de

la co

nsom

mat

ion

dilig

enté

s par

l'Au

torit

é de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udice

des

com

péte

nces

rec

onnu

es a

ux a

gent

s de

l'a

utor

ité ad

min

istra

tive

char

gée

de la

conc

urre

nce

et d

e la

cons

omm

atio

n su

r le

fond

emen

t de

l'art

icle

L. 1

41-1

du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

rticl

e 27)

:

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

st c

harg

ée d

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

I et I

I ex

erça

nt e

n Fr

ance

en

libre

pre

stat

ion

de se

rvice

ou

libre

éta

bliss

emen

t des

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt a

pplic

able

s, en

tena

nt co

mpt

e de

la su

rvei

llanc

e exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elle

s ont

leur

sièg

e so

cial q

ui s

ont s

eule

s ch

argé

es n

otam

men

t de

l'exa

men

de

leur

s sit

uatio

n fin

anciè

re, c

ondi

tions

d'ex

ploi

tatio

n, so

lvab

ilité

et

de le

ur c

apac

ité à

teni

r à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adhé

rent

s, bé

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

, aut

orité

pub

lique

indé

pend

ante

dot

ée d

e la

pe

rson

nalit

é m

oral

e, ve

ille

à la

pro

tect

ion

de l

'épar

gne

inve

stie

dan

s le

s in

stru

men

ts f

inan

ciers

et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offre

au

publ

ic ou

à u

ne a

dmiss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t dan

s tou

s aut

res p

lace

men

ts o

ffert

s au

publ

ic. E

lle v

eille

ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d

'inst

rum

ents

fina

ncie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L

. 421

-1.

Elle

app

orte

son

con

cour

s à

la r

égul

atio

n de

ces

mar

chés

aux

éch

elon

s eu

ropé

en et

inte

rnat

iona

l.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e le

s obj

ectif

s de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de

l'Un

ion

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

des

disp

ositi

fs de

su

perv

ision

de l

'Uni

on eu

ropé

enne

. Elle

coop

ère a

vec l

es au

torit

és co

mpé

tent

es

des a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à c

e qu

e le

s ent

repr

ises s

oum

ises

à so

n co

ntrô

le m

ette

nt

en œ

uvre

les

moy

ens

adap

tés

pour

se

conf

orm

er a

ux c

odes

de

cond

uite

ho

mol

ogué

s men

tionn

és à

l'art

icle L

. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

un

règl

emen

t gén

éral

qui

est

pub

lié a

u Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté d

u m

inist

re ch

argé

de l

'écon

omie

.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icatio

n de

son

règ

lem

ent

géné

ral

et l

'exer

cice

de s

es a

utre

s co

mpé

tenc

es, p

rend

re d

es d

écisi

ons

de

port

ée i

ndiv

idue

lle.

Elle

peu

t ég

alem

ent

publ

ier

des

inst

ruct

ions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Po

uvo

irs

des

aut

ori

tés

de

sup

ervi

sio

n d

ans

le d

om

aine

de

la p

rote

ctio

n d

e la

clie

ntèl

e P

ouv

oir

de

sanc

tio

nsAnnexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Page 57: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

56 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Po

uvo

irs

des

aut

ori

tés

de

sup

ervi

sio

n d

ans

le d

om

aine

de

la p

rote

ctio

n d

e la

clie

ntèl

e P

ouv

oir

de

sanc

tio

ns

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

La c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut

égal

emen

t pr

onon

cer

les

sanc

tions

men

tionn

ées

au p

rése

nt a

rtic

le s

'il n

'a p

as é

défé

ré a

ux in

jonc

tions

pré

vues

aux

art

icle

s L.

511

-41-

3, L

. 52

2-15

-1 e

t L.

526

-29

et a

ux e

xige

nces

com

plém

enta

ires

prév

ues a

u se

cond

alin

éa d

e l'a

rtic

le L

. 334

-1 d

u co

de d

es a

ssur

ance

s, a

u pr

emie

r alin

éa d

e l'a

rtic

le L

. 510

-1-1

du

code

de

la m

utua

lité

ou a

u pr

emie

r alin

éa d

e l'a

rtic

le L

. 931

-18

du c

ode

de la

sécu

rité

soci

ale.

La

déc

ision

de

la c

omm

issio

n de

s san

ctio

ns e

st re

ndue

pub

lique

dan

s les

pub

licat

ions

, jou

rnau

x ou

supp

orts

qu'

elle

dés

igne

, da

ns u

n fo

rmat

pro

port

ionn

é à

la f

aute

com

mise

et

à la

san

ctio

n in

fligé

e. L

es f

rais

sont

sup

port

és p

ar le

s pe

rson

nes

sanc

tionn

ées.

Tout

efoi

s, lo

rsqu

e la

pub

licat

ion

risqu

e de

per

turb

er g

rave

men

t le

s m

arch

és f

inan

ciers

ou

de c

ause

r un

pr

éjud

ice d

ispro

port

ionn

é au

x pa

rtie

s en

caus

e, la

déc

ision

de

la co

mm

issio

n pe

ut p

révo

ir qu

'elle

ne

sera

pas

pub

liée.

Ar

ticle

L61

2-40

du

CMF

: S'

il ap

para

ît qu

'une

com

pagn

ie f

inan

cièr

e ou

une

com

pagn

ie f

inan

cièr

e ho

ldin

g m

ixte

a e

nfre

int

les

disp

ositi

ons

euro

péen

nes,

légi

slativ

es e

t rég

lem

enta

ires

affé

rent

es à

son

act

ivité

, la

com

miss

ion

des

sanc

tions

peu

t pr

onon

cer à

son

en

cont

re, e

n fo

nctio

n de

la g

ravi

té d

u m

anqu

emen

t, un

ave

rtiss

emen

t, un

blâ

me,

la s

uspe

nsio

n te

mpo

raire

d'u

n ou

pl

usie

urs

dirig

eant

s, a

vec

ou s

ans

nom

inat

ion

d'ad

min

istra

teur

pro

viso

ire, o

u la

dém

issio

n d'

offic

e d'

un o

u pl

usie

urs

dirig

eant

s, a

vec

ou sa

ns n

omin

atio

n d'

adm

inist

rate

ur p

rovi

soire

. Lo

rsqu

e la

pro

cédu

re d

e sa

nctio

n en

gagé

e pe

ut c

ondu

ire à

l'ap

plic

atio

n à

des

dirig

eant

s d'

une

susp

ensio

n ou

d'u

ne

dém

issio

n d'

offic

e, la

form

atio

n de

l'Au

torit

é qu

i a d

écid

é de

l'en

gage

men

t de

la p

rocé

dure

l'in

diqu

e ex

pres

sém

ent d

ans

la n

otifi

catio

n de

grie

fs, e

n pr

écisa

nt le

s él

émen

ts s

usce

ptib

les

de fo

nder

leur

resp

onsa

bilit

é di

rect

e et

per

sonn

elle

dan

s le

s m

anqu

emen

ts o

u in

frac

tions

en

caus

e, e

t la

com

miss

ion

des

sanc

tions

vei

lle a

u re

spec

t à

leur

éga

rd d

u ca

ract

ère

cont

radi

ctoi

re d

e la

pro

cédu

re.

La c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut p

rono

ncer

soit

à la

pla

ce, s

oit e

n su

s de

ces s

anct

ions

, une

sanc

tion

pécu

niai

re a

u pl

us

égal

e à

cent

mill

ions

d'e

uros

. La

com

miss

ion

des

sanc

tions

peu

t as

sort

ir la

san

ctio

n d'

une

astr

eint

e, d

ont

elle

fixe

le m

onta

nt e

t la

dat

e d'

effe

t. U

n dé

cret

en

Cons

eil d

'Éta

t fix

e la

pro

cédu

re a

pplic

able

, le

mon

tant

jour

nalie

r max

imum

de

l'ast

rein

te e

t les

mod

alité

s sel

on

lesq

uelle

s, e

n ca

s d'in

exéc

utio

n to

tale

ou

part

ielle

ou

de re

tard

d'e

xécu

tion,

il e

st p

rocé

dé à

la li

quid

atio

n de

l'as

trei

nte.

La

déc

ision

de

la c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns e

st r

endu

e pu

bliq

ue d

ans

les

publ

icat

ions

, jo

urna

ux o

u su

ppor

ts q

u'el

le

désig

ne,

dans

un

form

at p

ropo

rtio

nné

à la

fau

te c

omm

ise e

t à

la s

anct

ion

infli

gée.

Les

fra

is so

nt s

uppo

rtés

par

les

pers

onne

s sa

nctio

nnée

s. T

oute

fois,

lors

que

la p

ublic

atio

n ris

que

de p

ertu

rber

gra

vem

ent

les

mar

chés

fina

ncie

rs o

u de

ca

user

un

préj

udic

e di

spro

port

ionn

é au

x pa

rtie

s en

cau

se, l

a dé

cisio

n de

la c

omm

issio

n pe

ut p

révo

ir qu

'elle

ne

sera

pas

pu

blié

e.

Artic

le L

612-

41 d

u CM

F :

I. ―

Si u

ne p

erso

nne

men

tionn

ée a

u 4°

du

B du

I ou

au

II de

l'ar

ticle

L. 6

12-2

a e

nfre

int

une

disp

ositi

on e

urop

éenn

e,

légi

slativ

e ou

rég

lem

enta

ire a

u re

spec

t de

laq

uelle

l'a

utor

ité a

pou

r m

issio

n de

vei

ller

ou u

n co

de d

e co

ndui

te

hom

olog

ué a

pplic

able

à s

a pr

ofes

sion,

n'a

pas

ten

u co

mpt

e d'

une

mise

en

gard

e ou

n'a

pas

déf

éré

à un

e m

ise e

n de

meu

re, l

a co

mm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut p

rono

ncer

à s

on e

ncon

tre

ou, l

e ca

s éc

héan

t, à

l'enc

ontr

e de

ses

diri

gean

ts,

asso

ciés

ou

tiers

aya

nt le

pou

voir

de g

érer

ou

d'ad

min

istre

r, l'u

ne o

u pl

usie

urs

des

sanc

tions

disc

iplin

aire

s su

ivan

tes,

en

fonc

tion

de la

gra

vité

du

man

quem

ent :

L'a

vert

issem

ent ;

d) T

oute

per

sonn

e qu

i, su

r le

terr

itoire

fran

çais,

s'e

st li

vrée

ou

a te

nté

de s

e liv

rer à

un

e op

érat

ion

d'in

itié,

à u

ne m

anip

ulat

ion

de c

ours

, à

la d

iffus

ion

d'un

e fa

usse

in

form

atio

n ou

s’e

st li

vrée

à t

out

autr

e m

anqu

emen

t m

entio

nné

au d

erni

er a

linéa

du

I de

l'ar

ticle

L. 6

21-1

4, d

ès lo

rs q

ue c

es a

ctes

con

cern

ent :

-u

n in

stru

men

t fin

anci

er o

u un

act

if m

entio

nné

au II

de

l'art

icle

L. 4

21-1

adm

is au

x né

goci

atio

ns s

ur u

n m

arch

é ré

glem

enté

d'u

n au

tre

État

mem

bre

de l

'Uni

on

euro

péen

ne o

u pa

rtie

à l'

acco

rd s

ur l'

Espa

ce é

cono

miq

ue e

urop

éen

ou p

our l

eque

l un

e de

man

de d

'adm

issio

n au

x né

goci

atio

ns su

r un

tel m

arch

é a

été

prés

enté

e ;

-un

inst

rum

ent

finan

cier

lié

à un

ou

plus

ieur

s in

stru

men

ts m

entio

nnés

à l'

alin

éa

préc

éden

t ;

-un

cont

rat c

omm

erci

al re

latif

à d

es m

arch

andi

ses e

t lié

à u

n ou

plu

sieur

s

inst

rum

ents

men

tionn

és a

ux a

linéa

s pré

céde

nts,

dan

s les

con

ditio

ns d

éter

min

ées

par l

e rè

glem

ent g

énér

al d

e l'A

utor

ité d

es m

arch

és fi

nanc

iers

;

-un

inst

rum

ent f

inan

cier

nég

ocié

sur u

n sy

stèm

e m

ultil

atér

al d

e né

goci

atio

n, a

dmis

à la

nég

ocia

tion

sur u

n te

l mar

ché

ou p

our l

eque

l une

dem

ande

d'a

dmiss

ion

à la

négo

ciat

ion

sur u

n te

l mar

ché

a ét

é pr

ésen

tée

;

-un

indi

ce te

l que

déf

ini à

l'ar

ticle

L. 4

65-2

-1 ;

e) T

oute

per

sonn

e qu

i, su

r le

terr

itoire

fran

çais

ou é

tran

ger,

s'est

livr

ée o

u a

tent

é de

se

livre

r à

la d

iffus

ion

d'un

e fa

usse

info

rmat

ion

lors

d'u

ne o

péra

tion

d'of

fre

au

publ

ic d

e tit

res f

inan

cier

s.

f) To

ute

pers

onne

qui

, dan

s le

cad

re d

'une

enq

uête

effe

ctué

e en

app

licat

ion

du I

de l'

artic

le L

. 621

-9, s

ur d

eman

de d

es e

nquê

teur

s et s

ous r

éser

ve d

e la

pré

serv

atio

n d'

un s

ecre

t lé

gale

men

t pr

otég

é et

opp

osab

le à

l'Au

torit

é de

s m

arch

és f

inan

cier

s,

refu

se d

e do

nner

acc

ès à

un

docu

men

t, qu

el q

u'en

soi

t le

sup

port

, et

d'en

four

nir

une

copi

e, r

efus

e de

com

mun

ique

r de

s in

form

atio

ns o

u de

rép

ondr

e à

une

conv

ocat

ion,

ou

refu

se d

e do

nner

acc

ès à

des

loca

ux p

rofe

ssio

nnel

s ;

g) T

oute

aut

re p

erso

nne

au ti

tre

de m

anqu

emen

ts a

ux o

blig

atio

ns ré

sulta

nt d

es

règl

emen

ts e

urop

éens

ent

rant

dan

s le

cham

p de

com

péte

nce

de l'

Auto

rité

des

mar

chés

fina

ncie

rs.

III. L

es sa

nctio

ns a

pplic

able

s son

t :

a) P

our l

es p

erso

nnes

men

tionn

ées

aux

1° à

8°,1

1°,1

2°,1

5° à

17°

du

II de

l'ar

ticle

L.

621-

9, l

'ave

rtiss

emen

t, le

blâ

me,

l'in

terd

ictio

n à

titre

tem

pora

ire o

u dé

finiti

f de

l'e

xerc

ice

de to

ut o

u pa

rtie

des

ser

vice

s fo

urni

s, la

radi

atio

n du

regi

stre

men

tionn

é

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

livre

III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s ai

nsi q

ue d

e to

ute

autr

e di

spos

ition

gisla

tive e

t rég

lem

enta

ire d

ont l

a méc

onna

issan

ce en

traî

ne ce

lle d

es d

ispos

ition

s pré

citée

s.

II.El

le e

st ch

argé

e : [

…] 3

° De

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s sou

mise

s à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leu

r cli

entè

le, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et

régl

emen

taire

ou

des c

odes

de

cond

uite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofe

ssio

n qu

'elle

con

stat

e ou

rec

omm

ande

, ain

si qu

'à l'a

déqu

atio

n de

s m

oyen

s et

pr

océd

ures

qu'

elle

s met

tent

en

œuv

re à

cet

effe

t ; e

lle v

eille

éga

lem

ent à

l'ad

équa

tion

des m

oyen

s et p

rocé

dure

s qu

e ces

per

sonn

es m

ette

nt en

œuv

re p

our r

espe

cter

le li

vre I

er d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n ;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticl

e L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontr

ôle,

du p

ouvo

ir de

pre

ndre

des

mes

ures

de p

olice

ad

min

istra

tive e

t d'u

n po

uvoi

r de s

anct

ion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pr

end

en co

mpt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

té f

inan

cière

dan

s l'e

nsem

ble

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

et d

e m

ise e

n œ

uvre

co

nver

gent

e de

s di

spos

ition

s na

tiona

les

et c

omm

unau

taire

s en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et

reco

mm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs de

sup

ervi

sion

com

mun

auta

ires.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és

com

péte

ntes

des

aut

res É

tats

. En

part

iculie

r, au

sein

de

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

conc

ours

au

x str

uctu

res d

e sup

ervi

sion

des g

roup

es tr

ansfr

onta

liers

.

Artic

le L

. 612

-23

alin

éa 2

du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

Le

secr

étai

re gé

néra

l de l

'Aut

orité

de c

ontr

ôle p

rude

ntie

l et d

e rés

olut

ion

orga

nise

les c

ontr

ôles

sur p

ièce

s et s

ur

plac

e. L'

exer

cice

des c

ontr

ôles

rela

tifs a

ux d

ispos

ition

s du

code

de

la co

nsom

mat

ion

dilig

enté

s par

l'Au

torit

é de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udice

des

com

péte

nces

rec

onnu

es a

ux a

gent

s de

l'a

utor

ité ad

min

istra

tive

char

gée

de la

conc

urre

nce

et d

e la

cons

omm

atio

n su

r le

fond

emen

t de

l'art

icle

L. 1

41-1

du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

rticl

e 27)

:

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

st c

harg

ée d

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

I et I

I ex

erça

nt e

n Fr

ance

en

libre

pre

stat

ion

de se

rvice

ou

libre

éta

bliss

emen

t des

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt a

pplic

able

s, en

tena

nt co

mpt

e de

la su

rvei

llanc

e exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elle

s ont

leur

sièg

e so

cial q

ui s

ont s

eule

s ch

argé

es n

otam

men

t de

l'exa

men

de

leur

s sit

uatio

n fin

anciè

re, c

ondi

tions

d'ex

ploi

tatio

n, so

lvab

ilité

et

de le

ur c

apac

ité à

teni

r à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adhé

rent

s, bé

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

, aut

orité

pub

lique

indé

pend

ante

dot

ée d

e la

pe

rson

nalit

é m

oral

e, ve

ille

à la

pro

tect

ion

de l

'épar

gne

inve

stie

dan

s le

s in

stru

men

ts f

inan

ciers

et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offre

au

publ

ic ou

à u

ne a

dmiss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t dan

s tou

s aut

res p

lace

men

ts o

ffert

s au

publ

ic. E

lle v

eille

ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d

'inst

rum

ents

fina

ncie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L

. 421

-1.

Elle

app

orte

son

con

cour

s à

la r

égul

atio

n de

ces

mar

chés

aux

éch

elon

s eu

ropé

en et

inte

rnat

iona

l.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e le

s obj

ectif

s de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de

l'Un

ion

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

des

disp

ositi

fs de

su

perv

ision

de l

'Uni

on eu

ropé

enne

. Elle

coop

ère a

vec l

es au

torit

és co

mpé

tent

es

des a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à c

e qu

e le

s ent

repr

ises s

oum

ises

à so

n co

ntrô

le m

ette

nt

en œ

uvre

les

moy

ens

adap

tés

pour

se

conf

orm

er a

ux c

odes

de

cond

uite

ho

mol

ogué

s men

tionn

és à

l'art

icle L

. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

un

règl

emen

t gén

éral

qui

est

pub

lié a

u Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté d

u m

inist

re ch

argé

de l

'écon

omie

.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icatio

n de

son

règ

lem

ent

géné

ral

et l

'exer

cice

de s

es a

utre

s co

mpé

tenc

es, p

rend

re d

es d

écisi

ons

de

port

ée i

ndiv

idue

lle.

Elle

peu

t ég

alem

ent

publ

ier

des

inst

ruct

ions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Page 58: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

57 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

2° L

e bl

âme

; 3°

L'in

terd

ictio

n d'

effe

ctue

r ce

rtai

nes

opér

atio

ns d

'inte

rméd

iatio

n et

tou

tes

autr

es li

mita

tions

dan

s l'e

xerc

ice

de c

ette

ac

tivité

; 4°

La

susp

ensio

n te

mpo

raire

d'u

n ou

plu

sieur

s diri

gean

ts d

e l'o

rgan

isme

qui e

xerc

e un

e ac

tivité

d'in

term

édia

tion

; 5°

La

dém

issio

n d'

offic

e d'

un o

u pl

usie

urs d

irige

ants

de

l'org

anism

e qu

i exe

rce

une

activ

ité d

'inte

rméd

iatio

n ;

6° L

a ra

diat

ion

du re

gist

re m

entio

nné

à l'a

rtic

le L

. 512

-1 d

u co

de d

es a

ssur

ance

s ;

7° L

'inte

rdic

tion

de p

ratiq

uer l

'act

ivité

d'in

term

édia

tion.

Le

s san

ctio

ns m

entio

nnée

s aux

3°,

4° e

t 7° n

e pe

uven

t, da

ns le

ur d

urée

, exc

éder

dix

ans

. Lo

rsqu

e la

pro

cédu

re d

e sa

nctio

n en

gagé

e pe

ut c

ondu

ire à

l'ap

plic

atio

n de

san

ctio

ns à

des

diri

gean

ts, l

a fo

rmat

ion

de

l'Aut

orité

qui

a d

écid

é de

l'e

ngag

emen

t de

la

proc

édur

e l'i

ndiq

ue e

xpre

ssém

ent

dans

la

notif

icat

ion

de g

riefs

, en

pr

écisa

nt l

es é

lém

ents

sus

cept

ible

s de

fon

der

leur

res

pons

abili

té d

irect

e et

per

sonn

elle

dan

s le

s m

anqu

emen

ts o

u in

frac

tions

en

caus

e, e

t la

com

miss

ion

des

sanc

tions

vei

lle a

u re

spec

t à

leur

éga

rd d

u ca

ract

ère

cont

radi

ctoi

re d

e la

pr

océd

ure.

La

com

miss

ion

des s

anct

ions

peu

t pro

nonc

er, s

oit à

la p

lace

, soi

t en

sus d

e ce

s san

ctio

ns, u

ne sa

nctio

n pé

cuni

aire

au

plus

ég

ale

à ce

nt m

illio

ns d

'eur

os.

La c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut

asso

rtir

la s

anct

ion

d'un

e as

trei

nte,

don

t el

le f

ixe

le m

onta

nt e

t la

dat

e d'

effe

t. U

n dé

cret

en

Cons

eil d

'Éta

t fix

e la

pro

cédu

re a

pplic

able

, le

mon

tant

jour

nalie

r max

imum

de

l'ast

rein

te e

t les

mod

alité

s sel

on

lesq

uelle

s, e

n ca

s d'in

exéc

utio

n to

tale

ou

part

ielle

ou

de re

tard

d'e

xécu

tion,

il e

st p

rocé

dé à

la li

quid

atio

n de

l'as

trei

nte.

La

déc

ision

de

la c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns e

st r

endu

e pu

bliq

ue d

ans

les

publ

icat

ions

, jo

urna

ux o

u su

ppor

ts q

u'el

le

désig

ne,

dans

un

form

at p

ropo

rtio

nné

à la

fau

te c

omm

ise e

t à

la s

anct

ion

infli

gée.

Les

fra

is so

nt s

uppo

rtés

par

les

pers

onne

s sa

nctio

nnée

s. T

oute

fois,

lors

que

la p

ublic

atio

n ris

que

de p

ertu

rber

gra

vem

ent

les

mar

chés

fina

ncie

rs o

u de

ca

user

un

préj

udic

e di

spro

port

ionn

é au

x pa

rtie

s en

cau

se, l

a dé

cisio

n de

la c

omm

issio

n pe

ut p

révo

ir qu

'elle

ne

sera

pas

pu

blié

e.

II. ―

Si

un c

hang

eur

man

uel

a en

frei

nt u

ne d

ispos

ition

du

prés

ent

code

qui

lui

est

app

licab

le,

la c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut p

rono

ncer

l'un

e de

s san

ctio

ns d

iscip

linai

res s

uiva

ntes

, en

fonc

tion

de la

gra

vité

du

man

quem

ent :

L'a

vert

issem

ent ;

Le

blâm

e ;

3° L

a ra

diat

ion

de la

list

e m

entio

nnée

à l'

artic

le L

. 612

-21.

El

le p

eut p

rono

ncer

, soi

t à la

pla

ce, s

oit

en s

us d

e ce

s sa

nctio

ns, u

ne s

anct

ion

pécu

niai

re fi

xée

en fo

nctio

n de

la g

ravi

du m

anqu

emen

t et q

ui n

e pe

ut e

xcéd

er u

n m

illio

n d'

euro

s.

La c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut

inte

rdire

aux

diri

gean

ts d

e dr

oit

ou d

e fa

it de

s ch

ange

urs

man

uels

d'ex

erce

r,

à l'a

rtic

le L

. 546

-1 ;

la c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut p

rono

ncer

soi

t à la

pla

ce, s

oit

en s

us d

e ce

s sa

nctio

ns u

ne s

anct

ion

pécu

niai

re d

ont

le m

onta

nt n

e pe

ut ê

tre

supé

rieur

à

100

mill

ions

d'

euro

s ou

au

cupl

e du

m

onta

nt

des

prof

its

éven

tuel

lem

ent r

éalis

és ;

les

som

mes

son

t ver

sées

au

fond

s de

gar

antie

auq

uel e

st

affil

iée

la p

erso

nne

sanc

tionn

ée o

u, à

déf

aut,

au T

réso

r pub

lic ;

b)

Pou

r les

per

sonn

es p

hysiq

ues p

lacé

es so

us l'

auto

rité

ou a

giss

ant p

our l

e co

mpt

e de

l'u

ne d

es p

erso

nnes

men

tionn

ées a

ux 1

° à 8

°,11°

,12°

,15°

à 1

7° d

u II

de l'

artic

le L

. 621

-9,

l'a

vert

issem

ent,

le

blâm

e,

le

retr

ait

tem

pora

ire

ou

défin

itif

de

la

cart

e pr

ofes

sionn

elle

, l'in

terd

ictio

n à

titre

tem

pora

ire o

u dé

finiti

f de

l'exe

rcice

de

tout

ou

part

ie d

es a

ctiv

ités

; la

com

miss

ion

des

sanc

tions

peu

t pro

nonc

er s

oit à

la p

lace

, soi

t en

sus

de

ces

sanc

tions

une

san

ctio

n pé

cuni

aire

don

t le

mon

tant

ne

peut

êtr

e su

périe

ur à

15

mill

ions

d'e

uros

ou

au d

écup

le d

u m

onta

nt d

es p

rofit

s éve

ntue

llem

ent

réal

isés

en c

as d

e pr

atiq

ues

men

tionn

ées

aux

c à

g du

II o

u à

300

000

euro

s ou

au

quin

tupl

e de

s pr

ofits

éve

ntue

llem

ent r

éalis

és d

ans

les

autr

es c

as ;

les

som

mes

son

t ve

rsée

s au

fond

s de

gar

antie

auq

uel e

st a

ffilié

e la

per

sonn

e m

oral

e so

us l'

auto

rité

ou p

our

le c

ompt

e de

qui

agi

t la

per

sonn

e sa

nctio

nnée

ou,

à d

éfau

t, au

Tré

sor

publ

ic ;

c)

Pou

r les

per

sonn

es a

utre

s qu

e l'u

ne d

es p

erso

nnes

men

tionn

ées

au II

de

l'art

icle

L.

621

-9, a

uteu

rs d

es fa

its m

entio

nnés

aux

c à

g d

u II,

une

san

ctio

n pé

cuni

aire

don

t le

mon

tant

ne

peut

êtr

e su

périe

ur à

100

mill

ions

d'e

uros

ou

au d

écup

le d

u m

onta

nt

des p

rofit

s éve

ntue

llem

ent r

éalis

és ;

les s

omm

es so

nt v

ersé

es a

u Tr

ésor

pub

lic.

Le m

onta

nt d

e la

sanc

tion

doit

être

fixé

en

fonc

tion

de la

gra

vité

des

man

quem

ents

co

mm

is et

en

rela

tion

avec

les

avan

tage

s ou

les

prof

its é

vent

uelle

men

t tiré

s de

ces

m

anqu

emen

ts.

Le fo

nds

de g

aran

tie m

entio

nné

aux

a et

b p

eut,

dans

des

con

ditio

ns fi

xées

par

son

glem

ent i

ntér

ieur

et d

ans l

a lim

ite d

e 30

0 00

0 eu

ros

par a

n, a

ffect

er à

des

act

ions

éd

ucat

ives

da

ns

le

dom

aine

fin

anci

er

une

part

ie

du

prod

uit

des

sanc

tions

cuni

aire

s pro

nonc

ées p

ar la

com

miss

ion

des s

anct

ions

qu'

il pe

rçoi

t.

III b

is. D

ans

les

cond

ition

s fix

ées

par

décr

et e

n Co

nsei

l d'É

tat,

la r

écus

atio

n d'

un

mem

bre

de l

a co

mm

issio

n de

s sa

nctio

ns e

st p

rono

ncée

à l

a de

man

de d

e la

pe

rson

ne m

ise e

n ca

use

s'il

exist

e un

e ra

ison

série

use

de m

ettr

e en

dou

te

l'im

part

ialit

é de

ce

mem

bre.

IV

. La

com

miss

ion

des

sanc

tions

sta

tue

par

déci

sion

mot

ivée

, hor

s la

pré

senc

e du

ra

ppor

teur

. Au

cune

san

ctio

n ne

peu

t êt

re p

rono

ncée

san

s qu

e la

per

sonn

e co

ncer

née

ou so

n re

prés

enta

nt a

it ét

é en

tend

u ou

, à d

éfau

t, dû

men

t app

elé.

IV

bis.

Les

séan

ces d

e la

com

miss

ion

des s

anct

ions

sont

pub

lique

s.

Tout

efoi

s, d

'offi

ce o

u su

r la

dem

ande

d'u

ne p

erso

nne

mise

en

caus

e, le

pré

siden

t de

la fo

rmat

ion

saisi

e de

l'af

faire

peu

t int

erdi

re a

u pu

blic

l'ac

cès

de la

sal

le p

enda

nt

tout

ou

part

ie d

e l'a

udie

nce

dans

l'in

térê

t de

l'ord

re p

ublic

, de

la s

écur

ité n

atio

nale

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

livre

III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

e co

ndui

te h

omol

ogué

s ai

nsi q

ue d

e to

ute

autr

e di

spos

ition

gisla

tive e

t rég

lem

enta

ire d

ont l

a méc

onna

issan

ce en

traî

ne ce

lle d

es d

ispos

ition

s pré

citée

s.

II.El

le e

st ch

argé

e : [

…] 3

° De

veill

er a

u re

spec

t par

les

pers

onne

s sou

mise

s à so

n co

ntrô

le d

es rè

gles

des

tinée

s à

assu

rer

la p

rote

ctio

n de

leu

r cli

entè

le, r

ésul

tant

not

amm

ent

de t

oute

disp

ositi

on e

urop

éenn

e, lé

gisla

tive

et

régl

emen

taire

ou

des c

odes

de

cond

uite

app

rouv

és à

la d

eman

de d

'une

ass

ocia

tion

prof

essio

nnel

le, a

insi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofe

ssio

n qu

'elle

con

stat

e ou

rec

omm

ande

, ain

si qu

'à l'a

déqu

atio

n de

s m

oyen

s et

pr

océd

ures

qu'

elle

s met

tent

en

œuv

re à

cet

effe

t ; e

lle v

eille

éga

lem

ent à

l'ad

équa

tion

des m

oyen

s et p

rocé

dure

s qu

e ces

per

sonn

es m

ette

nt en

œuv

re p

our r

espe

cter

le li

vre I

er d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n ;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

e co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticl

e L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontr

ôle,

du p

ouvo

ir de

pre

ndre

des

mes

ures

de p

olice

ad

min

istra

tive e

t d'u

n po

uvoi

r de s

anct

ion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de

cont

rôle

pru

dent

iel e

t de

réso

lutio

n pr

end

en co

mpt

e le

s ob

ject

ifs d

e st

abili

té f

inan

cière

dan

s l'e

nsem

ble

de l

'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen

et d

e m

ise e

n œ

uvre

co

nver

gent

e de

s di

spos

ition

s na

tiona

les

et c

omm

unau

taire

s en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et

reco

mm

anda

tions

iss

ues

des

disp

ositi

fs de

sup

ervi

sion

com

mun

auta

ires.

Elle

coo

père

ave

c le

s au

torit

és

com

péte

ntes

des

aut

res É

tats

. En

part

iculie

r, au

sein

de

l'Esp

ace

écon

omiq

ue e

urop

éen,

elle

app

orte

son

conc

ours

au

x str

uctu

res d

e sup

ervi

sion

des g

roup

es tr

ansfr

onta

liers

.

Artic

le L

. 612

-23

alin

éa 2

du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

Le

secr

étai

re gé

néra

l de l

'Aut

orité

de c

ontr

ôle p

rude

ntie

l et d

e rés

olut

ion

orga

nise

les c

ontr

ôles

sur p

ièce

s et s

ur

plac

e. L'

exer

cice

des c

ontr

ôles

rela

tifs a

ux d

ispos

ition

s du

code

de

la co

nsom

mat

ion

dilig

enté

s par

l'Au

torit

é de

co

ntrô

le p

rude

ntie

l et

de

réso

lutio

n s'e

ffect

ue s

ans

préj

udice

des

com

péte

nces

rec

onnu

es a

ux a

gent

s de

l'a

utor

ité ad

min

istra

tive

char

gée

de la

conc

urre

nce

et d

e la

cons

omm

atio

n su

r le

fond

emen

t de

l'art

icle

L. 1

41-1

du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

rticl

e 27)

:

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

pru

dent

iel e

st c

harg

ée d

e ve

iller

au

resp

ect p

ar le

s pe

rson

nes

men

tionn

ées

aux

I et I

I ex

erça

nt e

n Fr

ance

en

libre

pre

stat

ion

de se

rvice

ou

libre

éta

bliss

emen

t des

disp

ositi

ons q

ui le

ur so

nt a

pplic

able

s, en

tena

nt co

mpt

e de

la su

rvei

llanc

e exe

rcée

par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elle

s ont

leur

sièg

e so

cial q

ui s

ont s

eule

s ch

argé

es n

otam

men

t de

l'exa

men

de

leur

s sit

uatio

n fin

anciè

re, c

ondi

tions

d'ex

ploi

tatio

n, so

lvab

ilité

et

de le

ur c

apac

ité à

teni

r à

tout

mom

ent

leur

s en

gage

men

ts à

l'ég

ard

de le

urs

assu

rés,

adhé

rent

s, bé

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

, aut

orité

pub

lique

indé

pend

ante

dot

ée d

e la

pe

rson

nalit

é m

oral

e, ve

ille

à la

pro

tect

ion

de l

'épar

gne

inve

stie

dan

s le

s in

stru

men

ts f

inan

ciers

et

les

actif

s m

entio

nnés

au

II de

l'ar

ticle

L.

421-

1 do

nnan

t lie

u à

une

offre

au

publ

ic ou

à u

ne a

dmiss

ion

aux

négo

ciatio

ns su

r un

mar

ché

régl

emen

té e

t dan

s tou

s aut

res p

lace

men

ts o

ffert

s au

publ

ic. E

lle v

eille

ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d

'inst

rum

ents

fina

ncie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l

'artic

le L

. 421

-1.

Elle

app

orte

son

con

cour

s à

la r

égul

atio

n de

ces

mar

chés

aux

éch

elon

s eu

ropé

en et

inte

rnat

iona

l.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e le

s obj

ectif

s de

stab

ilité

fina

nciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de

l'Un

ion

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nale

s et

de

l'Uni

on e

urop

éenn

e en

ten

ant

com

pte

des

bonn

es p

ratiq

ues

et r

ecom

man

datio

ns is

sues

des

disp

ositi

fs de

su

perv

ision

de l

'Uni

on eu

ropé

enne

. Elle

coop

ère a

vec l

es au

torit

és co

mpé

tent

es

des a

utre

s Éta

ts.

Elle

vei

lle é

gale

men

t à c

e qu

e le

s ent

repr

ises s

oum

ises

à so

n co

ntrô

le m

ette

nt

en œ

uvre

les

moy

ens

adap

tés

pour

se

conf

orm

er a

ux c

odes

de

cond

uite

ho

mol

ogué

s men

tionn

és à

l'art

icle L

. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncie

rs p

rend

un

règl

emen

t gén

éral

qui

est

pub

lié a

u Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Rép

ubliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n pa

r arr

êté d

u m

inist

re ch

argé

de l

'écon

omie

.

L'Au

torit

é de

s m

arch

és fi

nanc

iers

peu

t, po

ur l'

appl

icatio

n de

son

règ

lem

ent

géné

ral

et l

'exer

cice

de s

es a

utre

s co

mpé

tenc

es, p

rend

re d

es d

écisi

ons

de

port

ée i

ndiv

idue

lle.

Elle

peu

t ég

alem

ent

publ

ier

des

inst

ruct

ions

et

des

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Page 59: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

58 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Annexe 2 Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection clientèle

Po

uvo

irs

des

aut

ori

tés

de

sup

ervi

sio

n d

ans

le d

om

aine

de

la p

rote

ctio

n d

e la

clie

ntèl

e P

ouv

oir

de

sanc

tio

ns

ASSU

RANC

E O

PERA

TIO

NS

BAN

CAIR

ES

SERV

ICES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R FI

NAN

CIER

(C

HAM

P AM

F)

Artic

le L.

612-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

I. L’A

utor

ité d

e con

trôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion,

auto

rité a

dmin

istra

tive i

ndép

enda

nte,

veill

e à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ction

des

clien

ts, as

suré

s, ad

hére

nts e

t bén

éficia

ires d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n con

trôle.

L'Aut

orité

con

trôle

le re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

sont

dire

ctem

ent

appl

icabl

es, d

es d

ispos

ition

s du

cod

e m

onét

aire

et fi

nanc

ier a

insi

que

des

disp

ositi

ons

régle

men

taire

s pr

évue

s po

ur so

n ap

plica

tion,

du co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la s

écur

ité so

ciale,

du

code

de l

a mut

ualit

é, du

liv

re II

I du

code

de

la co

nsom

mat

ion,

des

code

s de

con

duite

hom

olog

ués

ainsi

que

de to

ute

autre

disp

ositi

on

législ

ativ

e et r

églem

enta

ire do

nt la

méc

onna

issan

ce en

traîn

e cell

e des

disp

ositi

ons p

récit

ées.

II.El

le es

t cha

rgée

: […

] 3° D

e veil

ler au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es so

umise

s à so

n co

ntrô

le de

s règ

les d

estin

ées à

as

sure

r la

prot

ectio

n de

leur

clie

ntèle

, rés

ulta

nt n

otam

men

t de

tou

te d

ispos

ition

eur

opée

nne,

législ

ative

et

régle

men

taire

ou

des c

odes

de c

ondu

ite a

ppro

uvés

à la

dem

ande

d'u

ne a

ssoc

iatio

n pr

ofes

sionn

elle,

ainsi

que

des

bonn

es p

ratiq

ues

de le

ur p

rofes

sion

qu'el

le co

nsta

te o

u re

com

man

de, a

insi

qu'à

l'adé

quat

ion

des

moy

ens

et

proc

édur

es q

u'ell

es m

ette

nt e

n œ

uvre

à ce

t effe

t ; e

lle v

eille

égale

men

t à l'

adéq

uatio

n de

s moy

ens e

t pro

cédu

res

que c

es pe

rson

nes m

ette

nt en

œuv

re po

ur re

spec

ter l

e livr

e Ier

du co

de de

la co

nsom

mat

ion

;

Pour

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses m

issio

ns, l

'Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e ré

solu

tion

disp

ose,

à l'é

gard

des

pe

rson

nes m

entio

nnée

s à l'a

rticle

L. 6

12-2

, d'u

n po

uvoi

r de c

ontrô

le, du

pou

voir

de p

rend

re d

es m

esur

es d

e pol

ice

adm

inist

rativ

e et d

'un p

ouvo

ir de

sanc

tion.

[…]

III.D

ans l

'acco

mpl

issem

ent d

e ses

miss

ions

, l'Au

torit

é de c

ontrô

le pr

uden

tiel e

t de r

ésol

utio

n pr

end

en co

mpt

e les

ob

jectif

s de

sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans

l'ens

embl

e de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et

com

mun

auta

ires

en t

enan

t co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

re

com

man

datio

ns i

ssue

s de

s di

spos

itifs

de s

uper

visio

n co

mm

unau

taire

s. El

le co

opèr

e av

ec l

es a

utor

ités

com

péte

ntes

des

autre

s Éta

ts. E

n pa

rticu

lier,

au se

in d

e l'E

spac

e éco

nom

ique

euro

péen

, elle

appo

rte so

n co

ncou

rs

aux s

truct

ures

de s

uper

visio

n des

grou

pes t

rans

front

alier

s.

Artic

le L.

612-

23 a

linéa

2 d

u CM

F (m

odifi

é pa

r la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013

– ar

ticle

24) :

Le

secr

étair

e gén

éral

de l'A

utor

ité de

cont

rôle

prud

entie

l et d

e rés

olut

ion o

rgan

ise le

s con

trôles

sur p

ièces

et su

r pl

ace.

L'exe

rcice

des

cont

rôles

relat

ifs au

x disp

ositi

ons d

u co

de d

e la c

onso

mm

atio

n di

ligen

tés p

ar l'

Auto

rité d

e co

ntrô

le pr

uden

tiel

et d

e ré

solu

tion

s'effe

ctue

san

s pr

éjudi

ce d

es c

ompé

tenc

es r

econ

nues

aux

age

nts

de

l'aut

orité

adm

inist

rativ

e cha

rgée

de l

a con

curr

ence

et d

e la c

onso

mm

atio

n su

r le f

onde

men

t de l

'artic

le L.

141-

1 du

code

de l

a con

som

mat

ion.

Artic

le L.

612-

2 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013

- arti

cle 27

) :

III.L

’Aut

orité

de

cont

rôle

prud

entie

l est

char

gée

de v

eiller

au

resp

ect p

ar le

s per

sonn

es m

entio

nnée

s aux

I et

II

exer

çant

en F

ranc

e en

libre

pre

statio

n de

serv

ice o

u lib

re ét

ablis

sem

ent d

es d

ispos

ition

s qui

leur

sont

appl

icabl

es,

en te

nant

com

pte d

e la s

urve

illan

ce ex

ercé

e par

les a

utor

ités c

ompé

tent

es d

e l'É

tat m

embr

e où

elles

ont l

eur s

iège

socia

l qui

son

t seu

les c

harg

ées

nota

mm

ent d

e l'e

xam

en d

e leu

rs s

ituat

ion

finan

cière

, con

ditio

ns d

'expl

oita

tion,

solva

bilit

é et

de

leur

capa

cité

à te

nir

à to

ut m

omen

t leu

rs e

ngag

emen

ts à

l'éga

rd d

e leu

rs a

ssur

és, a

dhér

ents,

néfic

iaire

s et e

ntre

prise

s réa

ssur

ées.

Artic

le L.

621-

1 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s, au

torit

é pu

bliq

ue in

dépe

ndan

te d

otée

de

la pe

rson

nalit

é m

orale

, veil

le à

la pr

otec

tion

de l

'épar

gne

inve

stie

dans

les

in

strum

ents

finan

ciers

et

les a

ctifs

men

tionn

és a

u II

de l

'artic

le L.

421-

1 do

nnan

t lieu

à un

e offr

e au

publ

ic ou

à un

e ad

miss

ion

aux n

égoc

iatio

ns su

r un

mar

ché r

églem

enté

et d

ans t

ous a

utre

s plac

emen

ts of

ferts

au p

ublic

. Elle

veil

le ég

alem

ent

à l'i

nfor

mat

ion

des

inve

stiss

eurs

et

au b

on f

onct

ionn

emen

t de

s m

arch

és d'

instr

umen

ts fin

ancie

rs et

d'ac

tifs m

entio

nnés

au II

de l'a

rticl

e L.

421-

1. El

le ap

porte

son

con

cour

s à

la ré

gulat

ion

de c

es m

arch

és a

ux é

chelo

ns

euro

péen

et in

tern

atio

nal.

Dans

l'ac

com

pliss

emen

t de

ses

miss

ions

, l'A

utor

ité d

es m

arch

és f

inan

ciers

pr

end

en co

mpt

e les

objec

tifs d

e sta

bilit

é fin

anciè

re d

ans l

'ense

mbl

e de l

'Uni

on

euro

péen

ne e

t de

l'E

spac

e éc

onom

ique

eur

opée

n et

de

mise

en

œuv

re

conv

erge

nte

des

disp

ositi

ons

natio

nales

et d

e l'U

nion

eur

opée

nne

en te

nant

co

mpt

e de

s bo

nnes

pra

tique

s et

rec

omm

anda

tions

issu

es d

es d

ispos

itifs

de

supe

rvisi

on d

e l'U

nion

euro

péen

ne. E

lle co

opèr

e ave

c les

auto

rités

com

péte

ntes

de

s aut

res É

tats.

Elle

veill

e ég

alem

ent à

ce q

ue le

s ent

repr

ises s

oum

ises à

son

cont

rôle

met

tent

en

œuv

re l

es m

oyen

s ad

apté

s po

ur s

e co

nfor

mer

aux

cod

es d

e co

ndui

te

hom

olog

ués m

entio

nnés

à l'a

rticle

L. 61

1-3-

1.

Artic

le L.

621-

6 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Pour

l'ex

écut

ion

de s

es m

issio

ns, l

'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pr

end

un

règle

men

t gén

éral

qui e

st pu

blié

au Jo

urna

l offi

ciel d

e la

Répu

bliq

ue fr

ança

ise,

aprè

s hom

olog

atio

n par

arrê

té du

min

istre

char

gé de

l'éco

nom

ie.

L'Aut

orité

des

mar

chés

fina

ncier

s pe

ut, p

our

l'app

licat

ion

de s

on r

èglem

ent

géné

ral e

t l'e

xerc

ice d

e se

s au

tres

com

péte

nces

, pre

ndre

des

déc

ision

s de

po

rtée

indi

vidue

lle.

Elle

peut

éga

lemen

t pu

blier

des

ins

tructi

ons

et d

es

reco

mm

anda

tions

aux f

ins d

e pré

ciser

l'int

erpr

état

ion d

u règ

lemen

t gén

éral.

Artic

le L.

621-

7 du C

MF (

mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du 2

6 jui

llet 2

013)

:

Le

règle

men

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

dire

ctem

ent

ou i

ndire

ctem

ent,

la p

rofe

ssio

n de

cha

ngeu

r m

anue

l po

ur u

ne d

urée

de

dix

ans

au p

lus.

Lor

sque

le

chan

geur

man

uel e

st u

ne p

erso

nne

mor

ale,

la c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut d

écid

er q

ue s

es d

irige

ants

de

droi

t ou

de

fait

sero

nt t

enus

sol

idai

rem

ent

au p

aiem

ent

de la

san

ctio

n pé

cuni

aire

pro

nonc

ée. L

orsq

ue la

pro

cédu

re d

e sa

nctio

n en

gagé

e pe

ut c

ondu

ire à

l'a

pplic

atio

n de

san

ctio

ns à

des

diri

gean

ts,

la f

orm

atio

n de

l'A

utor

ité q

ui a

déc

idé

de

l'eng

agem

ent

de l

a pr

océd

ure

l'ind

ique

exp

ress

émen

t da

ns l

a no

tific

atio

n de

grie

fs,

en p

réci

sant

les

élé

men

ts

susc

eptib

les

de fo

nder

leur

res

pons

abili

té d

irect

e et

per

sonn

elle

dan

s le

s m

anqu

emen

ts o

u in

frac

tions

en

caus

e, e

t la

co

mm

issio

n de

s san

ctio

ns v

eille

au

resp

ect à

leur

éga

rd d

u ca

ract

ère

cont

radi

ctoi

re d

e la

pro

cédu

re.

La c

omm

issio

n de

s sa

nctio

ns p

eut

asso

rtir

la s

anct

ion

d'un

e as

trei

nte,

don

t el

le fi

xe le

mon

tant

et

la d

ate

d'ef

fet.

Un

décr

et e

n Co

nsei

l d'É

tat f

ixe

la p

rocé

dure

app

licab

le, l

e m

onta

nt jo

urna

lier m

axim

um d

e l'a

stre

inte

et l

es m

odal

ités s

elon

le

sque

lles,

en

cas d

'inex

écut

ion

tota

le o

u pa

rtie

lle o

u de

reta

rd d

'exé

cutio

n, il

est

pro

cédé

à la

liqu

idat

ion

de l'

astr

eint

e.

La d

écisi

on d

e la

com

miss

ion

des

sanc

tions

est

ren

due

publ

ique

dan

s le

s pu

blic

atio

ns,

jour

naux

ou

supp

orts

qu'

elle

signe

, da

ns u

n fo

rmat

pro

port

ionn

é à

la f

aute

com

mise

et

à la

san

ctio

n in

fligé

e. L

es f

rais

sont

sup

port

és p

ar le

s pe

rson

nes

sanc

tionn

ées.

Tou

tefo

is, lo

rsqu

e la

pub

licat

ion

risqu

e de

per

turb

er g

rave

men

t le

s m

arch

és fi

nanc

iers

ou

de

caus

er u

n pr

éjud

ice

disp

ropo

rtio

nné

aux

part

ies

en c

ause

, la

déci

sion

de la

com

miss

ion

peut

pré

voir

qu'e

lle n

e se

ra p

as

publ

iée.

ou lo

rsqu

e la

pro

tect

ion

des s

ecre

ts d

'affa

ires o

u de

tout

aut

re se

cret

pro

tégé

par

la

loi l

'exi

ge.

V. L

a dé

cisio

n de

la

com

miss

ion

des

sanc

tions

est

ren

due

publ

ique

dan

s le

s pu

blic

atio

ns, j

ourn

aux

ou s

uppo

rts

qu'e

lle d

ésig

ne, d

ans

un fo

rmat

pro

port

ionn

é à

la fa

ute

com

mise

et à

la sa

nctio

n in

fligé

e. L

es fr

ais s

ont s

uppo

rtés

par

les p

erso

nnes

sa

nctio

nnée

s. T

oute

fois,

lors

que

la p

ublic

atio

n ris

que

de p

ertu

rber

gra

vem

ent

les

mar

chés

fina

ncie

rs o

u de

cau

ser u

n pr

éjud

ice

disp

ropo

rtio

nné

aux

part

ies e

n ca

use,

la

déc

ision

de

la c

omm

issio

n pe

ut p

révo

ir qu

'elle

ne

sera

pas

pub

liée.

ASS

UR

AN

CE

OPE

RA

TIO

NS

BA

NCA

IRES

SE

RVI

CES

DE

PAIE

MEN

T SE

CTEU

R F

INA

NCI

ER

(CH

AM

P A

MF)

Ar

ticle

L. 6

12-1

du

CMF

(mod

ifié p

ar la

loi n

°201

3-67

2 du

26

juill

et 2

013)

:

I. L’

Auto

rité

de co

ntrô

le p

rude

ntie

l et d

e ré

solu

tion,

aut

orité

adm

inist

rativ

e in

dépe

ndan

te, v

eille

à la

pré

serv

atio

n de

la st

abili

té d

u sy

stèm

e fin

ancie

r et à

la p

rote

ctio

n de

s clie

nts,

assu

rés,

adhé

rent

s et b

énéf

iciai

res d

es p

erso

nnes

so

umise

s à so

n co

ntrô

le.

L'Au

torit

é co

ntrô

le l

e re

spec

t pa

r ce

s pe

rson

nes

des

disp

ositi

ons

euro

péen

nes

qui

leur

son

t di

rect

emen

t ap

plica

bles

, des

disp

ositi

ons

du c

ode

mon

étai

re e

t fin

ancie

r ai

nsi q

ue d

es d

ispos

ition

s ré

glem

enta

ires

prév

ues

pour

son

appl

icatio

n, d

u co

de d

es as

sura

nces

, du

livre

IX d

u co

de d

e la

sécu

rité s

ocia

le, d

u co

de d

e la m

utua

lité,

du

livre

III d

u co

de d

e la

con

som

mat

ion,

des

cod

es d

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12-2

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Artic

le L

. 612

-23

alin

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du

CMF

(mod

ifié

par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 –

artic

le 2

4) :

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Artic

le L

. 612

-2 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3 - a

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Artic

le L

. 621

-1 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

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. 611

-3-1

.

Artic

le L

. 621

-6 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Pour

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L'Au

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tenc

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de

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ndiv

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Elle

peu

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ent

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ier

des

inst

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ions

et

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tions

aux f

ins d

e pré

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erpr

état

ion

du rè

glem

ent g

énér

al.

Artic

le L

. 621

-7 d

u CM

F (m

odifi

é par

la lo

i n°2

013-

672

du 2

6 ju

illet

201

3) :

Le

règl

emen

t gé

néra

l de

l'A

utor

ité

des

mar

chés

fin

ancie

rs

déte

rmin

e no

tam

men

t :

Page 60: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

59 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Assurance vie Assurance non vie

Entrée en relation avec le

client

Dispositions générales

Articles L.111-1 et L111-2 code de la consommation (modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) : obligation générale précontractuelle d'information

Article 1147 du code civil : responsabilité contractuelle Articles 1382 et 1383 du code civil : responsabilité délictuelle

Articles L120-1 et suivants code de la consommation : pratiques commerciales déloyales, règlementées et illicites Article L122-1 code de la consommation : interdiction des refus de vente et des prestations de services liées,

Article L122-8 code de la consommation (modifié par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) : interdiction de l'abus de faiblesse

Articles L121-1, L.121-11, L121-8 et L.121-9 (les deux derniers articles ont été modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) code de la consommation : interdiction des pratiques commerciales trompeuses et conditions de licéité de la publicité

comparative Article L112-9 code des assurances : délai de renonciation de 14 jours dans le cas d’un démarchage à domicile

Article L310-9-1 code des assurances : les codes de conduite en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de certains contrats d’assurance vie, élaborés par un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, peuvent être homologués par arrêté du ministre chargé de

l’économie, sur demande de ces organismes et après avis du CCLRF

Information promotionnelle

Article L310-8 code des assurances : possibilité pour le ministre chargé de l’économie d’avoir communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation, d’en

exiger la modification ou d’en décider le retrait après avis du CCSF Article A344-8 code des assurances : mention dans le rapport annuel détaillé certifié des nouveaux contrats commercialisés

Articles R520-3, R310-5, R322-45, R322-98 code des assurances : mentions obligatoires que doivent contenir les publicités émanant des intermédiaires et organismes soumis au contrôle de l'ACPR (dénomination, adresse professionnelle, mention

"entreprise régie par le code des assurances", aucune allusion au contrôle de l’État…)

Articles L132-27 code des assurances et L223-25-2 code de la mutualité : caractère exact, clair et non trompeur des informations

communiquées, y compris pour les informations à caractère publicitaire dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de

capitalisation Article L132-28 code des assurances : les intermédiaires distribuant

des contrats d’assurance vie établissent des conventions avec les entreprises d’assurance prévoyant les modalités d’élaboration et de

contrôle des documents à caractère publicitaire afférant aux contrats distribués et la mise à disposition des informations nécessaires à

l’appréciation des caractéristiques de ces contrats

Information précontractuelle

Article L112-2 code des assurances : obligation précontractuelle d'information de l'assureur sur le contrat (fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi que projet de contrat et ses pièces annexes ou notice sur les garanties et

exclusions, les modalités d'examen des réclamations, et le cas échéant d'une instance chargée de cela…) Article L221-4 code de la mutualité : remise préalable d’un bulletin d’adhésion, des statuts et règlements, ou fiche

d’information pour les opérations individuelles prévues au II de l’article L. 221-2 ; remise de la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2.

Article L932-3 code de la sécurité sociale : remise du règlement et de la proposition de bulletin d’adhésion ou la proposition du contrat ainsi que leurs annexes respectives

Article L520-1 code des assurances : obligation précontractuelle d'information des intermédiaires sur leur identité, statut, etc. Article R511-3 II code des assurances : obligation de communication au client professionnel qui le demande du niveau de rémunération perçu par le courtier en provenance de l'entreprise d'assurance dont il propose le produit

Article L132-5-1 à 3 code des assurances/ Article L223-8 code

de la mutualité : remise d'une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat (A132-4 CA) et conditions

d'exercice de la renonciation, ou d'une proposition d'assurance/projet de contrat si comporte l'encadré prévu à A132-8 CA, communication des valeurs de rachat (A132-4-1

CA), mention sur le risque (A132-5 CA), caractéristiques principales de l’organisme de placement collectif (A132-6 CA),

mention sur la renonciation (A132-4-2 CA) Article L932-15 Code de la sécurité sociale : droit à la renonciation et informations spécifiques sur les opérations comportant une valeur de rachat.

Article L. 112-9 code des assurances : l’assuré démarché dispose d’un délai de renonciation de 14 jours à compter du jour de la conclusion du contrat

Articles L112-2-1 code des assurances, L221-18 code de la mutualité, L932-15-1 code de la sécurité sociale, modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 : obligation d'information pour la vente à distance au profit des consommateurs

Assurance vie et non vie :

article L 520-1 code des assurances (devoir de conseil de l’intermédiaire) : Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont

adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

Tableau 1 : Cartographie des dispositifs de protection de la clientèledans le domaine de l’assurance

Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires

Page 61: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

60 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Assurance vie Assurance non vie

Entrée en relation avec le

client Devoir de conseil

Assurance vie et non vie : article L. 520-1 code des assurances (devoir de conseil de l’intermédiaire) : Préciser les exigences et les besoins du

souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces

précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel,

sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

Articles L.132-27 code des assurances et L. 223-25-2 code de la mutualité : caractère exact, clair et non trompeur des

informations communiquées, y compris pour les informations à caractère publicitaire dans le cadre d’un contrat d’assurance

vie ou de capitalisation.

Articles L. 132-27-1 code des assurances, L. 223-25-3 code de la mutualité, L. 932-23 code de la sécurité sociale : Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant

des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.132-5-3 à

l'article L.441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le

souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions,

qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa

situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de

capitalisation proposé. Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès

du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les

informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde

préalablement à la conclusion du contrat.

Article L. 520-1 III. code des assurances (devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance) : Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un

contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.132-5-3 ou à l'article L.441-1,

l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L.132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent

article.

Tableau 1 : Cartographie des dispositifs de protection de la clientèle dans le domaine de l’assurance

Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires

Devoir de conseil

Articles L.132-27 code des assurances et L223-25-2 code de la

mutualité : caractère exact, clair et non trompeur des informations communiquées, y compris pour les informations à caractère publicitaire dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de

capitalisation.

Articles L132-27-1 code des assurances, L223-25-3 code de la mutualité, L932-23 code de la sécurité sociale : Avant la conclusion

d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.132-5-3 à l'article L.441-1, l'entreprise

d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui

motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information

communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé. Pour

l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de

ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du

contrat.

Article L520-1 III. code des assurances (devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance) : Avant la conclusion d'un contrat

d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à

l'article L.132-5-3 ou à l'article L.441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L.132-27-1, qui se substituent au

2° du II du présent article.

Assurance vie Assurance non vie

Entrée en relation avec le

client

Dispositions générales

Articles L.111-1 et L111-2 code de la consommation (modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) : obligation générale précontractuelle d'information

Article 1147 du code civil : responsabilité contractuelle Articles 1382 et 1383 du code civil : responsabilité délictuelle

Articles L120-1 et suivants code de la consommation : pratiques commerciales déloyales, règlementées et illicites Article L122-1 code de la consommation : interdiction des refus de vente et des prestations de services liées,

Article L122-8 code de la consommation (modifié par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) : interdiction de l'abus de faiblesse

Articles L121-1, L.121-11, L121-8 et L.121-9 (les deux derniers articles ont été modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) code de la consommation : interdiction des pratiques commerciales trompeuses et conditions de licéité de la publicité

comparative Article L112-9 code des assurances : délai de renonciation de 14 jours dans le cas d’un démarchage à domicile

Article L310-9-1 code des assurances : les codes de conduite en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de certains contrats d’assurance vie, élaborés par un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, peuvent être homologués par arrêté du ministre chargé de

l’économie, sur demande de ces organismes et après avis du CCLRF

Information promotionnelle

Article L310-8 code des assurances : possibilité pour le ministre chargé de l’économie d’avoir communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation, d’en

exiger la modification ou d’en décider le retrait après avis du CCSF Article A344-8 code des assurances : mention dans le rapport annuel détaillé certifié des nouveaux contrats commercialisés

Articles R520-3, R310-5, R322-45, R322-98 code des assurances : mentions obligatoires que doivent contenir les publicités émanant des intermédiaires et organismes soumis au contrôle de l'ACPR (dénomination, adresse professionnelle, mention

"entreprise régie par le code des assurances", aucune allusion au contrôle de l’État…)

Articles L132-27 code des assurances et L223-25-2 code de la mutualité : caractère exact, clair et non trompeur des informations

communiquées, y compris pour les informations à caractère publicitaire dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de

capitalisation Article L132-28 code des assurances : les intermédiaires distribuant

des contrats d’assurance vie établissent des conventions avec les entreprises d’assurance prévoyant les modalités d’élaboration et de

contrôle des documents à caractère publicitaire afférant aux contrats distribués et la mise à disposition des informations nécessaires à

l’appréciation des caractéristiques de ces contrats

Information précontractuelle

Article L112-2 code des assurances : obligation précontractuelle d'information de l'assureur sur le contrat (fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi que projet de contrat et ses pièces annexes ou notice sur les garanties et

exclusions, les modalités d'examen des réclamations, et le cas échéant d'une instance chargée de cela…) Article L221-4 code de la mutualité : remise préalable d’un bulletin d’adhésion, des statuts et règlements, ou fiche

d’information pour les opérations individuelles prévues au II de l’article L. 221-2 ; remise de la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2.

Article L932-3 code de la sécurité sociale : remise du règlement et de la proposition de bulletin d’adhésion ou la proposition du contrat ainsi que leurs annexes respectives

Article L520-1 code des assurances : obligation précontractuelle d'information des intermédiaires sur leur identité, statut, etc. Article R511-3 II code des assurances : obligation de communication au client professionnel qui le demande du niveau de rémunération perçu par le courtier en provenance de l'entreprise d'assurance dont il propose le produit

Article L132-5-1 à 3 code des assurances/ Article L223-8 code

de la mutualité : remise d'une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat (A132-4 CA) et conditions

d'exercice de la renonciation, ou d'une proposition d'assurance/projet de contrat si comporte l'encadré prévu à A132-8 CA, communication des valeurs de rachat (A132-4-1

CA), mention sur le risque (A132-5 CA), caractéristiques principales de l’organisme de placement collectif (A132-6 CA),

mention sur la renonciation (A132-4-2 CA) Article L932-15 Code de la sécurité sociale : droit à la renonciation et informations spécifiques sur les opérations comportant une valeur de rachat.

Article L. 112-9 code des assurances : l’assuré démarché dispose d’un délai de renonciation de 14 jours à compter du jour de la conclusion du contrat

Articles L112-2-1 code des assurances, L221-18 code de la mutualité, L932-15-1 code de la sécurité sociale, modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 : obligation d'information pour la vente à distance au profit des consommateurs

Assurance vie et non vie :

article L 520-1 code des assurances (devoir de conseil de l’intermédiaire) : Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont

adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

Page 62: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

61 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Assurance vie Assurance non vie

Exécution du contrat

Dispositions générales

Article 1134 code civil : les contrats doivent être exécutés de bonne foi Article 1147 code civil : responsabilité contractuelle

Articles 1382 et 1383 code civil : responsabilité délictuelle

Informations sur

les actes et modifications du

contrat

Article L112-3 alinéa 5 code des assurances : modification au contrat primitif à constater par avenant Article R113-4 code des assurances : à chaque échéance de prime l'assureur doit aviser l'assuré de la date

d'échéance et du montant de la somme dont il est redevable Article L141-4 code des assurances : pour les contrats groupe, information de l'adhérent de la modification,

3 mois minimum avant son entrée en vigueur Article L221-5 code de la mutualité : notification aux membres des modifications de règlement décidées en

Assemblée générale Articles L221-5 II et L221-6 code de la mutualité : la modification d’un contrat collectif de gré à gré fait

l’objet d’un avenant signé. Notice remise aux participants Articles L932-6 et L932-18 code de la sécurité sociale : Informations des participants en cas de

modifications apportées à leurs droits et obligations

Articles L132-22 (modifié par l’ordonnance n°2014-696 du 24 juin 2014), et A132-7 code des assurances, Article

L223-21 code de la mutualité, Article L932-23 Code de la sécurité sociale : obligation d'information annuelle de la

situation du contrat Article R131-1 code des assurances (modifié par le décret n°2014-1011 du 5 septembre 2014),: avenant au contrat en cas de disparition d'UC ; article A132-4-3 code des assurances (remise document d'information clé pour

l'investisseur ou note détaillée AMF) : arbitrage avec des supports non choisis initialement et pour lequel les

caractéristiques n'avaient pas été fournies Article L132-5-3 codes assurances : communication annuelle du relevé d'information dans les contrats de

groupe sur la vie

Articles L113-15 -1 code des assurances (modifié par la loi n°2014-344 du 17

mars 2014), L221-10-1 code de la mutualité, L932-21-1 code de la sécurité sociale : droit à dénonciation pour les

contrats d'assurance non-vie sous tacite reconduction- indication de ce droit à

dénonciation sur chaque échéance annuelle

Article L132-8 code des assurances : obligation de rechercher les bénéficiaires en cas de décès ; article L132-

9-2 code des assurances : obligation de répondre à la demande de recherche du potentiel bénéficiaire (AGIRA).

Article L127-2-3 code des assurances : en assurance de protection juridique, l'assuré

doit être informé qu'il peut être assisté d'un avocat chaque fois que la partie adverse dispose de l’assistance d’un

avocat. En cas de conflit d'intérêt ou de désaccord, obligation pour l'assureur de proposer un avocat et/ou une procédure

d'arbitrage (L 127-5 du même code) Article L.113-15-2 (créé par la loi

n°2014-344 du 17 mars 2014) code des assurances : Pour l’assurance automobile, la MRH et les assurances affinitaires, les

assurés peuvent résilier leur contrat d’assurance à tout moment après un an

de contrat effectif.

Conseil en cours de vie du contrat (adaptation au

profil du client)

Prévention des conflits d'intérêts

Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires

Page 63: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

62 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

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Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires

Page 64: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

63 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

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Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires

Page 65: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

64 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Tableau 3 : Cartographie des dispositifs du secteur financierdans le domaine de la protection de la clientèle

Domaine financier

Entrée en relation avec le client

Dispositions générales

Article L111-2 code de la consommation : obligation générale précontractuelle d'information Article 1147 code civil : responsabilité contractuelle

Articles 1382 et 1383 code civil : responsabilité délictuelle Articles L120-1 et suivants code de la consommation : pratiques commerciales déloyales

Article L122-1 code de la consommation : interdiction des refus de vente et des prestations de services liées Article L122-8 code de la consommation : interdiction de l'abus de faiblesse

Articles L121-1 et L121-8 et 9 et 11 code de la consommation : pratiques commerciales trompeuses et conditions de licéité de la publicité comparative

Article L533-11 CMF et article 314-3 RGAMF : tout au long de la relation entre le PSI et son client, et dès la prise de contact, le PSI doit agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de

ses clients

Information réglementaire

Préalablement à la réalisation de toute offre au public ou de toute admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers, les personnes et entités mentionnées à l’article 211-1 RGAMF établissent un projet de prospectus et le soumette au visa préalable de l’AMF ou de l’Autorité de contrôle compétente d’un

autre État membre. Toutefois certains cas de dispense sont prévus à l’articl L.411-2 du code monétaire et financier et aux articles 211-2 et 211-3 du RGAMF. À noter, qu’aucune obligation, concernant la remise du prospectus aux clients préalablement à la souscription de titres financiers, n’est imposée contrairement aux

OPCVM dont le document d’information clé pour l’investisseur est remis préalablement (411-128 RGAMF) à la souscription.

Information promotionnelle

Article L533-12 I du CMF : les communications à caractère promotionnel présentent un contenu exact, clair et non trompeur et sont clairement identifiables en tant que telles

Articles 314-10 à 314-17 et 212-28 RGAMF : contenu Articles 314-29 à 314-31et 212-28 RGAMF : conditions que doivent remplir les communications à caractère

promotionnel

Application pour la distribution d’OPCVM ou de compartiments d’OPCVM : les communications à caractère promotionnel doivent mentionner l’existence d’un prospectus ou des documents d’information ou des FIA et le

lieu où il est tenu à disposition de l’investisseur ainsi que le document d’information clé pour l’investisseur (article 411-126 alinéas 3 et 4 et article 421-25 RGAMF). Pour certains types de FIA, toute sollicitation en vue de

la souscription ou de l’acquisition des parts de FIA doit s’accompagner d’un avertissement rappelant que la souscription ou l’acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FIA est réservée à certains investisseurs (articles 423-4, 423-30, 423-49 RGAMF). Application pour la distribution d’IF ayant fait l’objet d’une offre au

public ou d’une admission aux négociations sur un marché réglementé : les communications à caractère promotionnel doivent remplir les conditions énoncées aux articles 212-28 et suivants du RGAMF. Les

communications à caractère promotionnel ne doivent pas comporter d’indications fausses ou de nature à induire en erreur. La disponibilité du prospectus doit être précisée ainsi qu’un avertissement attirant l’attention des investisseurs sur la rubrique facteur de risques du prospectus. L’AMF peut également demander l’ajout d’un

avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées. Contenu des communications à caractère promotionnel si les titres sont proposés dans le cadre d’une offre publique d’acquisition (article 231-36

RGAMF). Toutes les communications à caractère promotionnels se rapportant à une «offre publique» soient communiquées à l’AMF préalablement à leur diffusion indépendamment de leur forme et leur mode de

diffusion.

Information précontractuelle

Article L533-12 II CMF : les informations communiquées aux clients doivent leur permettre raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’IF proposé ainsi que les risques y

afférent afin que les clients soient en mesure de prendre les décisions d’investissement en connaissance de cause. Article 314-4 II RGAMF : le PSI informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel,

de client professionnel ou de contrepartie éligible. Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.

Articles 314-18 et suivants RGAMF : contenu de l’information sur l’instrument financier- Le PSI fournit des informations appropriées à ses clients sur la politique d’exécution des ordres. Il obtient le consentement

préalable de ses clients sur cette politique d’exécution et le cas échéant les prévient si la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres peuvent être exécutés en dehors d’un marché réglementé (article L533-18 III al. 2

du CMF). Article L341-12 CMF : obligation précontractuelle d'information du démarcheur sur son statut et

l'environnement contractuel Article 325-3 RGAMF : obligation précontractuelle d’information du CIF sur son statut

Article 325-4 RGAMF : obligation d’information sur le champ d’intervention du CIF Article 325-5 RGAMF : caractère exact clair et non trompeur des informations communiquées par le CIF dont

les informations promotionnelles Article 325-6 RGAMF : transparence de la rémunération des CIF

Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires

Page 66: Pôle - Argus de l'assurance · 2015-06-05 · aux Options binaires représentent 37 % des demandes (20 % en 2014). Cette hausse provient notamment des pratiques des plateformes de

65 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Devoir de conseil

Articles L533-13 I CMF et 314-43 à 314-47 RGAMF : obligations supplémentaires à respecter en cas de fourniture des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille

Article L533-13 II CMF et articles 314-49 et 314-50 RGAMF : obligations supplémentaires à respecter en cas de fourniture d’autres services d’investissement (RTO, exécution d’ordres pour compte de tiers, , placement)

Dérogation à l’obligation de réaliser le test du caractère approprié (article L533-13 III CMF) lorsque : le service de réception et transmission d’ordres ou celui d’exécution d’ordres porte sur des IF non complexes (article 314-57 RGAMF), le service est demandé par le client (article 314-56 RGAMF), le prestataire a préalablement informé le client de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’IF (article 314-55 RGAMF), le prestataire a pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir les conflits d’intérêts (article L533-10 3° CMF). Lorsque ces conditions sont réunies, les PSI peuvent fournir le service de RTO et le service d’exécution d’ordres

sans appliquer le test du caractère approprié (articles 314-55 à 314-57 RGAMF)

Exécution du contrat

Dispositions générales

Article 1134 code civil : les contrats doivent être exécutés de bonne foi Article 1147 code civil : responsabilité contractuelle

Articles 1382 et 1383 code civil : responsabilité délictuelle

Exécution de bonne foi-Informations en cours d'exécution

sur les actions ou sur les modifications

Information du client en cas de modification substantielle des informations fournies sur le prestataire, les services et les IF (articles 314-32 et suivants RGAMF) et des informations sur les frais qui ont été transmises au

client lorsque leur modification a une incidence sur le service fourni au client (article 314-24 RGAMF). Difficulté d’exécution des ordres : le PSI qui fournit un service de RTO ou d’exécution d’ordre informe les

clients non professionnels de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu’il se rend compte de cette difficulté (article 314-66 I 3° RGAMF).

Ordre groupé : chaque client dont l'ordre est groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable par rapport à l'exécution d'un ordre particulier (article 314-67 I 2° RGAMF).En cas de

modification importante des dispositifs du PSI en matière d’exécution des ordres ou de la politique d’exécution de celui-ci : signalement aux clients (article 314-73 RGAMF).

Information périodique : établissement de documents d’information périodiques des OPCVM et des fonds d’investissement à vocation générale (article 411-121 et suivants et 422-79 RGAMF )

Obligations communes des PSI qui fournissent un service ou d’exécution d’ordres (articles 314-65 à 314-68 RGAMF)

Obligation de meilleur résultat des PSI qui fournissent le service de RTO ou qui gèrent des portefeuilles ou des OPCVM : articles 314-75 II, IV, V, VI RGAMF

Obligation de meilleure exécution (articles L533-18 CMF et 314-69 à 314-75-1 RGAMF) : mise en œuvre par les PSI de toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat pour leurs clients

Obligation de transparence en matière de rémunération (article 314-76 RGAMF) Obligation de rendre compte au client (article L533-15 CMF) notamment sur les coûts des transactions et les

services fournis Obligation de compte rendu du PSI de l’exécution de l’ordre vis à vis du client, que celui-ci fournisse un service

de RTO ou d’exécution d’ordres (articles 314-86 à 314-90 RGAMF)

Conseil en cours de vie du contrat

Prévention des conflits d'intérêts

La définition des conflits d’intérêts concernant les PSI figure à l’article L533-10 3° du CMF.

Les articles 313-18 à 313-28 du RGAMF décrivent les mesures devant être prises par les PSI pour détecter et gérer les risques de conflits d’intérêt.

Domaine financier

Entrée en relation avec le client

Dispositions générales

Article L111-2 code de la consommation : obligation générale précontractuelle d'information Article 1147 code civil : responsabilité contractuelle

Articles 1382 et 1383 code civil : responsabilité délictuelle Articles L120-1 et suivants code de la consommation : pratiques commerciales déloyales

Article L122-1 code de la consommation : interdiction des refus de vente et des prestations de services liées Article L122-8 code de la consommation : interdiction de l'abus de faiblesse

Articles L121-1 et L121-8 et 9 et 11 code de la consommation : pratiques commerciales trompeuses et conditions de licéité de la publicité comparative

Article L533-11 CMF et article 314-3 RGAMF : tout au long de la relation entre le PSI et son client, et dès la prise de contact, le PSI doit agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de

ses clients

Information réglementaire

Préalablement à la réalisation de toute offre au public ou de toute admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers, les personnes et entités mentionnées à l’article 211-1 RGAMF établissent un projet de prospectus et le soumette au visa préalable de l’AMF ou de l’Autorité de contrôle compétente d’un

autre État membre. Toutefois certains cas de dispense sont prévus à l’articl L.411-2 du code monétaire et financier et aux articles 211-2 et 211-3 du RGAMF. À noter, qu’aucune obligation, concernant la remise du prospectus aux clients préalablement à la souscription de titres financiers, n’est imposée contrairement aux

OPCVM dont le document d’information clé pour l’investisseur est remis préalablement (411-128 RGAMF) à la souscription.

Information promotionnelle

Article L533-12 I du CMF : les communications à caractère promotionnel présentent un contenu exact, clair et non trompeur et sont clairement identifiables en tant que telles

Articles 314-10 à 314-17 et 212-28 RGAMF : contenu Articles 314-29 à 314-31et 212-28 RGAMF : conditions que doivent remplir les communications à caractère

promotionnel

Application pour la distribution d’OPCVM ou de compartiments d’OPCVM : les communications à caractère promotionnel doivent mentionner l’existence d’un prospectus ou des documents d’information ou des FIA et le

lieu où il est tenu à disposition de l’investisseur ainsi que le document d’information clé pour l’investisseur (article 411-126 alinéas 3 et 4 et article 421-25 RGAMF). Pour certains types de FIA, toute sollicitation en vue de

la souscription ou de l’acquisition des parts de FIA doit s’accompagner d’un avertissement rappelant que la souscription ou l’acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FIA est réservée à certains investisseurs (articles 423-4, 423-30, 423-49 RGAMF). Application pour la distribution d’IF ayant fait l’objet d’une offre au

public ou d’une admission aux négociations sur un marché réglementé : les communications à caractère promotionnel doivent remplir les conditions énoncées aux articles 212-28 et suivants du RGAMF. Les

communications à caractère promotionnel ne doivent pas comporter d’indications fausses ou de nature à induire en erreur. La disponibilité du prospectus doit être précisée ainsi qu’un avertissement attirant l’attention des investisseurs sur la rubrique facteur de risques du prospectus. L’AMF peut également demander l’ajout d’un

avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées. Contenu des communications à caractère promotionnel si les titres sont proposés dans le cadre d’une offre publique d’acquisition (article 231-36

RGAMF). Toutes les communications à caractère promotionnels se rapportant à une «offre publique» soient communiquées à l’AMF préalablement à leur diffusion indépendamment de leur forme et leur mode de

diffusion.

Information précontractuelle

Article L533-12 II CMF : les informations communiquées aux clients doivent leur permettre raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’IF proposé ainsi que les risques y

afférent afin que les clients soient en mesure de prendre les décisions d’investissement en connaissance de cause. Article 314-4 II RGAMF : le PSI informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel,

de client professionnel ou de contrepartie éligible. Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.

Articles 314-18 et suivants RGAMF : contenu de l’information sur l’instrument financier- Le PSI fournit des informations appropriées à ses clients sur la politique d’exécution des ordres. Il obtient le consentement

préalable de ses clients sur cette politique d’exécution et le cas échéant les prévient si la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres peuvent être exécutés en dehors d’un marché réglementé (article L533-18 III al. 2

du CMF). Article L341-12 CMF : obligation précontractuelle d'information du démarcheur sur son statut et

l'environnement contractuel Article 325-3 RGAMF : obligation précontractuelle d’information du CIF sur son statut

Article 325-4 RGAMF : obligation d’information sur le champ d’intervention du CIF Article 325-5 RGAMF : caractère exact clair et non trompeur des informations communiquées par le CIF dont

les informations promotionnelles Article 325-6 RGAMF : transparence de la rémunération des CIF

Épargne/ Placement

(hors épargne financière visée

par MIF)

Crédit / Emprunt

Service de paiement

Consommateurs Professionnels non avertis

Entrée en relation avec

le client

Disposition générale

Articles L. 111-1 et L111-2 code de la consommation (modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) : obligation générale précontractuelle d'information Article 1147 code civil : responsabilité contractuelle

Articles 1382 et 1383 code civil : responsabilité délictuelle Article L120-1 et suivants code de la consommation : pratiques commerciales déloyales

Article L122-1 code de la consommation : interdiction des refus de vente et des prestations de services liées Article L122-8 code de la consommation (modifié par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) : interdiction de l'abus de faiblesse

Articles L121-1, L.121-11, L121-8 et L.121-9 (les deux derniers articles ont été modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) code de la consommation : pratiques commerciales trompeuses et conditions de licéité de la publicité comparative

Information promotionnelle

Article L311-4 code de la consommation : en matière de crédit à la consommation, toute publicité indiquant un taux d’intérêt ou des

informations chiffrées liées au coût du crédit (taux débiteur, nature fixe ou variable du taux, montant et durée du crédit, TEG applicable…) mentionne

de manière claire, précise et lisible différentes informations, à l’aide d'un exemple représentatif

Article L311-5 code de la consommation (modifié par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) : interdiction de mentions dans la publicité en matière de crédit à la consommation suggérant que le crédit améliore la situation de

l'emprunteur, exigences relatives à la taille de certaines informations, mentions obligatoires en cas de comparaison du montant des échéances de

crédits antérieurs à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement de crédits, mention obligatoire « un crédit vous engage et doit

être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » etc.

Article L321-3 code de la consommation : mention obligatoire et apparente dans la publicité diffusée par et pour le compte d'un intermédiaire de crédit

de l’étendue des pouvoirs de l’intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant

Information précontractuelle

Article L311-6 code de la consommation : obligation pour le prêteur et

l'intermédiaire de crédit de délivrer les informations nécessaires à la comparaison des offres de crédit à la consommation (fiche d'informations)

Article L321-4 code de la consommation : obligation pour l'intermédiaire de crédit d'indiquer la nature des frais qui lui sont dus

Article L312-1 CMF : droit au compte Article L312-1-1 I CMF : obligation pour l'établissement de crédit ou

l'établissement de paiement d'informer le client sur les conditions générales et tarifaires de la convention de dépôt (information sur un support écrit et

durable) ou des services de paiement dans le cadre d'un contrat de prestation de service de paiement. Obligation de fournir une information

précontractuelle détaillée avant de conclure une convention de compte ou un contrat cadre de services de paiement (articles L312-1-1 et L314-13 CMF) Article L314-8 CMF : communication des informations et des conditions

relatives aux services de paiement de manière claire et compréhensible Article L314-11 CMF : obligation de mise à disposition des informations

relatives aux opérations de paiement isolées ne relevant pas d'une convention de dépôt ou d'un contrat cadre des services de paiement

Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires

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66 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

Règles d’organisation des prestataires de services d’investissement

Règles d’organisation

Dispositif de conformité Article L533-10 1° CMF : mise en place de règles et procédures garantissant le respect des dispositions qui leur sont applicables Article 313-1 RGAMF : politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles et à en minimiser les risques, en tenant compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce Article 313-2 RGAMF : fonction de conformité efficace et indépendante comprenant une fonction d’assistance et une fonction de contrôle Article 313-3 1° RGAMF : autorité, ressources et expertise nécessaires, accès aux informations de la fonction de conformité

Responsabilités des instances dirigeantes

Article 313-6 RGAMF : la responsabilité de s’assurer que le PSI exerce ses activités dans le respect de ses obligations professionnelles incombe aux dirigeants du PSI Article 313-7 alinéa 1 RGAMF : les dirigeants reçoivent fréquemment, au moins annuellement, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique.

Vérification des connaissances des collaborateurs

Article 313-7-1 RGAMF : vérification des qualifications et de l’expertise appropriée, d’un niveau de connaissances suffisant des vendeurs, gérants, responsables de la compensation d’instruments financiers, responsables du post-marché, négociateurs d'instruments financiers, compensateurs d'instruments financiers, responsables de la conformité pour les services d'investissement, analystes financiers, responsables de la conformité et du contrôle interne

Traitement des réclamations Article 313-8 RGAMF : mise en place d’une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients non professionnels, existants ou potentiels, et enregistrement des réclamations et des mesures prises en vue de leur traitement

Transactions personnelles Articles L533-10 2° CMF et 313-10 RGAMF : mise en place de procédures destinées à prévenir la réalisation de transactions personnelles interdites Article 313-11 2° RG AMF : information du PSI sans délai de toutes les transactions personnelles réalisées par les collaborateurs intervenant dans des activités sensibles

Protection des avoirs des clients Article L533-10 6° CMF : sauvegarde des droits des clients sur les instruments financiers leur appartenant et empêchement de leur utilisation pour compte propre, sauf consentement exprès des clients Article 313-13 RGAMF : tenue de registres et de comptes, ségrégation des avoirs pour compte propre et compte de tiers, rapprochement des comptes Article 313-14 à 16 RGAMF : diligences dans la sélection des délégataires à la conservation des instruments financiers Article 313-17 RGAMF : utilisation des titres de clients pour procéder à des cessions temporaires de titres autorisée seulement avec le consentement exprès du client

Conflits d’intérêts Articles L533-10 3° CMF et 313-18 à 28 RGAMF : Voir tableau précédent Cartes professionnelles Article 313-29 à 47 RGAMF : l’exercice de certaines fonctions requiert la délivrance d’une carte

professionnelle délivrée par le PSI ou par l’AMF Enregistrement et conservation des

données Articles L 533-8 et L 533-10 5. CMF: enregistrements relatifs à toute transaction et tout service permettant d’apporter la preuve du respect par le PSI de ses obligations professionnelles Articles 313-51 à 53 RGAMF : enregistrement des conversations téléphoniques des négociateurs, durée de conservation maximale de 5 ans pour ces enregistrements

Fiche de renseignements annuels Article 313-53-1 RGAMF : envoi à l’AMF de la fiche de renseignements annuels par les SGP et les P.S.I exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers

Règles d’organisation règles propres aux SGP

Conditions d’agrément Articles L532-9 CMF et 311-1 RGAMF : dépôt d’un dossier d’agrément Article 311-3 : information de l’AMF à chaque modification des éléments caractéristiques figurant dans le dossier d’agrément initial Article 312-2 RGAMF : siège social en France, toute forme sociale si conformitédes statuts avec les lois applicables et contrôle légal des comptes Article 312-3 et 312-4 RGAMF : fonds propres minimaux et placements prudents Article 312-6 RGAMF : deux dirigeants

Contrôle interne Articles L533-2 CMF et 313-54 à 60 RGAMF : moyens financiers, matériels et humains adaptés et suffisants, organisation claire, séparation des fonctions, sécurité des systèmes d’informations, plan de continuité d’activité, procédures comptables

Gestion des risques Article 313-53-4 RGAMF : identification, gestion et mesure des risques ; fonction de contrôle des risques indépendante sauf dérogation lorsque approprié et proportionné à la nature l'importance, à la complexité et, à la diversité des activités que la SGP exerce

Contrôle périodique Article 313-62 RGAMF : fonction de contrôle périodique indépendante lorsque approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités que la SGP exerce

Externalisation/ délégation Article L533-10 4° CMF : mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsque la SGP confie à des tiers des fonctions opérationnelles importantes Articles 313-72 à 77 RGAMF : lorsqu’une SGP confie à un tiers une fonction essentielle ou importante, elle demeure responsable des activités déléguées et contrôle son délégataire

Règles d’organisation des prestataires de services d’investissement

Annexe 3 Principales dispositions législatives et réglementaires

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67 Rapport d’activité 2014 • Pôle commun

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Crédit photos :Peter Allan, Aurélia Blanc, Marc Bertrand et Valérie Cornet/ACPR, Franck Dunouau, Gaya-la nouvelle agence,

Marthe Lemelle, Julien Paquin, cla78/Shutterstock, Kurhan/Shutterstock, Markus Pfaff/Shutterstock,Sergign/Shutterstock, Venimo/Shutterstock, Violetkaipa/Shutterstock, Yurchello108/Shutterstock.

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ISSN 2117-1440