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REVUE BELGE POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE Direction et Rédaction : 2, PLACE DU PARC, T O U R N A I La seule Revue s'occupant des intérêts moraux et matériels de la Police et de la Gendarmerie, publiant les lois, arrêtés, circulaires et instructions ministérielles QUESTIONS I)E DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE, DROIT ADMINISTRATIF, DEVOIRS ET FONCTIONS DES OFFICIERS DU MINISTÈRE PUBLIC, SERVICE DE LA GENDARMERIE JURISPRUDENCE — BIBLIOGRAPHIE PARTIE OFFICIELLE TRENTE-TROISIEME -A-UST ÏST E E -1912 TOURNAI Imprimerie V A S S E U R - D E L M E E

POLICE ADMINISTRATIV ET JUDICIAIR E EREVUE BELGE POLICE ADMINISTRATIV ET JUDICIAIR E E ENCYCLOPÉDIE DE FONCTIONS DE S Direction et Rédactio : n 2, PLAC DE PARCU TOURNA, I La seule

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REVUE BELGE P O L I C E A D M I N I S T R A T I V E ET J U D I C I A I R E

ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE

Direction et Rédaction :

2 , P L A C E D U P A R C , T O U R N A I

La seule Revue s'occupant des intérêts moraux et matériels de la Police et de la Gendarmerie, publiant les lois,

arrêtés, circulaires et instructions ministérielles

QUESTIONS I)E DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE, DROIT ADMINISTRATIF, DEVOIRS ET FONCTIONS DES OFFICIERS DU MINISTÈRE PUBLIC,

SERVICE DE LA GENDARMERIE

JURISPRUDENCE — BIBLIOGRAPHIE

P A R T I E O F F I C I E L L E

T R E N T E - T R O I S I E M E -A-UST ÏST E E

-1912

TOURNAI

I m p r i m e r i e V A S S E U R - D E L M E E

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33E année 1RE Livra i son Janv ier 1 9 1 2

REVUE BELGE DE LA

P O L I C E A D M I N I S T R A T I V E E T J U D I C I A I R E ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE POLICE

ABONNEMENT : Belgique . . fr. 6 , 0 0 Etranger . . » 8 , 0 0

paraissant entre le 1 e r et le 10 do chaque mois

TOUS DROITS RÉSERVÉS

DIRECTION ET REDACTION : T O U R N A I

2J P L A C E DU P A R C

L E S A R T I C L E S P U B L I É S D E V I E N N E N T LA P R O P R I É T É DE LA R E V U E B E L G E

I l s e r a r e n d u c o m p t e d e t o u s les o u v r a g e s d e d r o i t ou d e p o l i c e a d m i n i s t r â t 1 re ou j u d i c i a i r e , d o n t 2 e x e m p l , s e r o n t , e n v o y é s à la . r é a c t i o n

S O M M A I R E

1. A nos abonnés. — 2. Caisse de pension des fonctionnaires communaux. — 3. Encyclo-pédie di s fonctions rie police (complément). — 4. Législation (Ordres et Décorations). —

5. Jurisprudence. —6. Officiel. — E n c y c l o p é d i e : Supplém. de 16 pages, 401 à .416-

A NOS ABONNÉS Avant de faire paraî tre notre ouvrage « L ' E N C Y C L O P É D I E

D E S F O N C T I O N S D E POLICE, » nous pensions publier une table générale des mat ières parues dans la R e v u e depuis s a création. N o t r e travai l étai t déjà très avancé quand nous acquîmes la convict ion qu'il ne pourrait avo ir d'utilité p r a -t ique qu'en y rense ignant les résumés des théories, art ic les , jugements et arrêts , etc. , publiés dans la collection. L a table eût formé un volume, eût rense igné quantité de mat i ères abro-gées , rapportées ou n 'ayant plus aucun intérêt actuel . L'idée nous est venue a lors de coordonner en trois part ies , tout ce qui se rapporte a u x fonctions de police. Le tome III sera terminé dans quelques mois.

Mai s l 'ouvrage est purement théorique et l'on nous fait remarquer que la pratique des fonctions n'a pas été traitée . P o u r sat is fa ire certa ins abonnés, et certa ins d'être approuvé par les autres, nous commencerons donc auss i tô t le tome III achevé, la publication d'un quatrième volume qui cont iendra tous les rense ignements indispensables pour la rédact ion des procès -verbaux et des s ignalements des personnes, des v ê t e -ments , des bijoux, etc. , la façon de prat iquer des enquêtes judic ia ires selon les théories de s a v a n t s spéc ia l i s tes qui ont étudié la matière. Cette dernière partie contiendra quanti té de rense ignements sur les t ermes et express ions techniques que nous devons employer dans la rédaction des procès-verbaux.

A part ir de ce jour nous publierons dans chaque numéro de la Revue , les mat ières nouvel les qui compléteront les vo lumes parus. F . D E L C O I R T .

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Caisse de Pension des fonctionnaires communaux Le jeudi 14 décembre, une délégation de l'Union interfédérale des agents

des communes, composée de M. Franssen, Saelens, H. Vandoren et Eug. Novent, représentant respectivement les Fédérations nationales des com-missaires et commissaires-adjoints de police, des receveurs communaux, des fonctionnaires subalternes de la police et des employés communaux, a été reçue par M. de Broqueville, président du Conseil des ministres.

M. Maenhaut, membre de la Chambre des représentants, qui avait bien voulu solliciter cette entrevue, a conduit la délégation et en a présenté les divers membres à M. le Ministre, en exposant que le but de la démarche était d 'entretenir M. de Broqueville, en sa qualité de cliet' du Gouverne-ment, de la question si importante des pensions à organiser en laveur des agents des communes.

M. Novent, président de l'Union interfédérale, a ensuite rappelé que les intéressés demandent, depuis cinquante ans au moins, que satisfretion leur soit donnée, c'est-à-dire qu'eux et leurs familles soient assurés contre les risques de la vieillesse ou d'une mort prématurée.

li a signalé que les Conseils provinciaux, consultés par le Gouverne-ment, sans se prononcer en faveur des propositions qui leur ont été sou-mises, se sont cependant montrés unanimement disposés à voter une part annuelle d'intervention en faveur de l 'organisme à créer, part pro-portionnée aux traitements des agents communaux, mais que tous ont subordonné cette intervention à la condition que le Gourvernement intervienne également.

Après un exposé des principales raisons qui doivent engager le Gouver-nement à se prononcer dans ce sens, le président a conclu en formulant l'espoir que le concours financier de l'Etat serait acquis à l ' institution projetée.

M. de Broqueville, sans hésitation, a reconnu que, à son avis, la demande des agents des communes était justifiée. Il estime que si l 'Elat intervient dans la pension des secrétaires communaux, les mêmes motifs justifient sa participation à celle des agents communaux.

Il a été à même, a-t-il ajouté, de constater combien ses agents, en dehors de leurs occupations purement communales, sont absorbés par des travaux ayant pour objectif l 'intérêt général et provincial, ce qui détermine le devoir de l'Etat et des provinces. Il a même exprimé l'avis que les services rendus à l 'Etat par les agents précités sont plus consi-dérables que ceux dont les provinces bénéficient, ce qui est absolu-ment exact.

On peut se figurer avec quelle satisfaction ces déclarations ministé-rielles ont été accueillies par les délégués, quand on se rappelle sur tout que, jusqu'ici, dans les sphères gouvernementales la participation finan-cière de l 'Etat avait été refusée comme n'étant pas justifiée ou ne se basant que sur des motifs insuffisants.

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De vifs remerciements ont été adressés à M. le Ministre et dans un long entretien auquel ont pr is par t MM. Maenhaut, Franssen, Saelens, Vando-ren et Novent, la question a été examinée sous ses divers aspects, la délégation insistant sur tou t sur ce point que, d 'une enquête à laquelle a procédé l'Union interfédérale, il résul te que les t ra i tements des agents des communes et des adminis t ra t ions subordonnées aux communes s'élè-vent, pour le pays entier, à 25 millions, ce qui , à raison de 2 p. c., m o n -tant de la part icipation à la caisse des secrétaires communaux, n ' impose-rai t à l 'Etat q u ' u n e dépense annuel le d'un demi-million, peu impor tan te étant mise en regard des nombreux millions que comportent les dépenses ordinai res annuelles.

En résumé, les délégués ont empor té de l 'audience qui leur a été accor-dée la promesse d 'un prompt et bienveillant examen, inspi ré des consi-dérat ions exposées auxquelles M. de Broqueville a accordé son plein consentement .

On peut donc dire que la question a l'ait un grand pas et espérer que nous allons enfin ent rer dans la période de réal isat ion.

Une bonne par t de ce résul ta t est dû à l 'assistance de M. le député Maenhaut, dont nous nous plaisons à met t re en évidence la très efficace intervention et auquel nous ré i térons l 'expression de no t re vive gra t i tude.

E N C Y C L O P É D I E D E S F O N C T I O N S D E P O L I C E

C O M P L É M E N T

M o r a l i t é d e s p r é v e n u s e t d e s t é m o i n s . — Circ. Inst. 23 nov. 1911 Aux termes d 'une circulaire d 'un de mes prédécesseurs, en date du

13 mars 1899 (Tome II, p. 265, n0s 3 et 4), les renseignements su r la con-dui te et la moralité des prévenus ne f igurent plus au bulletin qui doit accompagner tout procès-verbal dressé du chef d ' infract ion. Lorsque ces renseignements sont jugés nécessaires par les magistrats du parquet ou les juges d ' ins t ruct ion, ils doivent l'aire l 'objet d 'une demande spéciale, dont la portée exacte est net tement déterminée dans chaque cas par t i -cul ier .

Les principes d 'équité qui ont fait modifier en ce sens la pra t ique anté-r ieurement suivie, t rouvent également leur application lorsqu'i l paraî t nécessaire au parquet de se renseigner su r la valeur morale des témoins à décharge dont l 'audition est demandée par le prévenu, su r tou t lorsqu ' i l s 'agit de témoins nouveaux à faire en tendre en degré d 'appel , soit devant la Cour, soit sur place, par la police ou la gendarmer ie .

Sans doute, il est souvent utile pour les officiers du Ministère public ou les juges d ' instruct ion de s 'éclairer sur le degré de crédibili té d 'un témoin et de connaî t re les circonstances part icul ières qui , dans ses rappor t s an té r ieurs avec le prévenu ou avec le plaignant seraient de na tu re à faire

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suspecter l ' impartiali té des déclarat ions recueillies. Mais il serai t superflu et en même temps excessif que l 'enquête faite à cette occasion s 'e tendî t à la moralité du témoin, à sa réputat ion, au degré d 'es t ime dont il jou i t dans son entourage. Tout cela est é t ranger à ce qu'il impor te unique-ment d'éclaircir : la véracité du témoin dans l 'affaire dans laquelle il a déposé.

Les demandes de renseignements de cette nature , seront tou jours conçues de façon à indiquer , dans chaque cas, aux agents appelés à y répondre , les points précis sur lesquels des éléments leur seront réclamés. Ces réponses devront être consignées, le cas échéant, dans un écrit séparé, distinct du procès-verbal qui constate la déclaration du témoin dont l 'audit ion sur place a été demandée.

ACCIDENTS TOME 1, à ajouter au n° 8. — L'ingénieur des mines a le droi t de faire

telles réquis i t ions qu'il juge convenables en vue de con jure r les accidents. Le bourgmest re ne peut que les ratifier. Celui qui refuse d'Obéir aux réquis i t ions susdites, tombe sous l 'application de l 'article 556, n° 5 du C.P. (Cor. Liège, 29 mars 1907; J. T. 1907, 660).

TOME I , le n° i3 est modifié comme suit : Tout accident ayant causé la mort d 'un ouvrier , ou occasionné à un t ravai l leur une blessure capable de causer une incapacité de travail d 'un jour au moins, sera signalé dans les trois jou r s par le patron ou son délégué à l ' inspecteur du travail compétent et au greffe du t r ibunal de paix ou de la commission arbi t ra le compétente dans les formes prescri tes par l 'arrêté royal du 20 décem-bre 1904. La déclaration peut être faite au greffe par la victime. Le greffier doit délivrer récépissé de la déclarat ion.

TOME I , à ajouter au n° 14., page 15 et 16. — En cas d'accident de travail , si la police requiert un médecin, un pharmacien pour les premiers secours, les f rais qui en résul tent , ainsi que les frais du t ransfe r t du blessé à l 'hôpital ou à son domicile, peuvent être réclamés par l ' adminis -tration communale au patron ou à son assureur . (V. Revue belge de police, juillet 1907, p. 44).

ACTES D E L'ETAT CIVIL TOME 1, le 2rM § du n° 6 est modifié comme suit : Les témoins p rodui t s

aux actes de l'état-civil devront être âgés de vingt-et-un ans au moins, parents ou au t res ; et ils seront choisis par les personnes intéressées. Le mari et la femme ne pour ron t être témoins dans le même acte. (Loi du 7 janvier 1908).

A F F I C H E S TOME 1, à ajouter au n° 21. — Les commissaires et agents de police, les

gardes champêtres et les gendarmes doivent s 'abstenir de constater les infract ions à la loi sur le t imbre concernant les affiches. (Cire, jus t . , 29 mars 1907. V. Revue belge de police, mai 1906, p. 23).

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O R D R E S & D É C O R A T I O N S (Suite)

Législation

Les décorations sont des insignes ou dist inct ions honorif iques accor-dées à ceux qui, pendant la guer re ou duran t la paix, ont rendu des services à leur pays par leurs actes et leurs travaux. Elles consis tent d 'or-dinaire en croix, cordons, rubans , médailles, qui se portent su r les

vêtements. Les dist inct ions honorif iques décernées aux citoyens qui ont bien méri té

du pays ou de l 'humanité , const i tuent un puissant moyen d 'émula t ion ; dignes at testat ions du talent, des ver tus publ iques ou des services loyaux rendus à la patrie, elles élèvent aux yeux de tous, ceux qui les ont obte-nues et sont, à ce titre, l 'objet d 'une légitime ambit ion. (Rapport au Roi du 21 juillet 1867. Pas. p. 835).

Nos législateurs ont décidé de répr imer le port illégal des décorat ions, par les disposit ions qui suivent :

Code pénal Art. 2 2 8 . — T O U T E PERSONNE qui aura publ iquement porté un costume,

un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appart ient pas, sera punie d 'une amende de deux cents f rancs à mille f rancs .

Loi du 11 juillet 1 8 3 2 A r t . 9 . — La décoration d 'aucun ordre que celui créé par la présente

loi (l 'ordre de Léopold) ne peut-être portée par les belges sans l 'autor isa-tion du Roi.

Code pénal Art. 2 2 9 . — L E BELGE qui aura publ iquement porté la décoration, le

ruban ou aut res insignes d 'un ordre étranger , avant d 'avoir obtenu l 'autorisat ion du Roi, sera puni d 'une amende de c inquante f rancs à cinq cents francs.

Loi du 6 mars 1 8 1 8 A r t . 1er . — Les infract ions aux disposit ions ar rê tées par les mesures

générales ou règlements d 'adminis t ra t ion intér ieure de l'Etat, ment ion-nées dans l 'art . 73 de la loi fondamentale, à l'égard desquelles les lois n 'ont pas déterminé et ne détermineront pas dans la suite des peines par-ticulières, seront punies par les t r ibunaux d 'après la na ture de l 'objet, la gravité de l'infraction et les circonstances qui l 'auront accompagnées d 'une amende qui ne pourra excéder cent florins, ou d 'un emprisonne-ment d 'un jour au moins ou de quatorze jou r s au plus, ou enfin d 'une amende ou d 'un empr i sonnement réunis qui ne pour ron t respect ivement excéder le maximum qui vient d 'ê tre indiqué.

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— 6 —

Commentaire

La différence de rédaction des articles 228 et 229 est à r emarquer : le premier puni t « TOUTE PERSONNE », le second « LE BELGE ». I1 en résul te que l ' é t ranger ne peut por ter en Belgique la décoration d 'un ordre qui ne lui appar t ient pas, mais qu'il n'a aucune autorisat ion à demander pour por-ter les décorations étrangères qui lui ont été octroyées.

L'obligation d 'une autorisat ion n'est imposée qu 'aux belges. Une circulaire de M. le Ministre des affaires étrangères du 15 mai 1886,

rappelant la circulaire de M. le Ministre de l ' Intérieur du 26 novembre 1883, adressée aux consuls, les informe que dans l 'opinion du Gouverne-ment , la généralité des termes de l 'article 9 de la loi de 1832, semble indiquer que les é t rangers qui deviennent belges par le bénéfice de la loi, ont à solliciter du Roi l 'autorisation de porter en Belgique toutes les déco-ra t ions aut res que les ordres nationaux qui leur aura ient été octroyés.

Pour que le port illégal de décoration soit punissable, il n 'est pas nécessaire qu'il ait été fait un coupable usage de cette décoration ou du signe qui la caractérise.

Les au teurs sont d'accord pour reconnaî t re que l 'excuse de la bonne foi peut être invoquée et qu ' i l faut une intention de t romper en faisant croire, par vanité ou par spéculation, à la possession légitime de l ' insigne usu rpé .

Une décoration, pour pouvoir appar teni r légalement à quelqu 'un , doit lui avoir été conférée par le pouvoir compétent . C'est ainsi que celui qui prendra i t les insignes d 'un grade supér ieur au sien, par exemple, un chevalier de l 'ordre de Léopold qui porterai t la roset te d'officier, porterai t , sans contredit , une décoration qui ne lui appar t ient pas et contreviendrai t à l 'art . 228 C. P. Mais cet article peut-il ê tre appliqué dès que la décora-tion n 'es t pas identique à celle dont une loi ou un règlement a déterminé ce modèle ?

Oui, disent les Pandectes, dès que la méprise est aisément possible, et que les condit ions de publicité et d'intention existent. I1 n'est pas permis de porter une décoration dont la l'orme, la disposit ion, l 'aspect, la couleur, seraient de na ture à la faire p rendre pour une décoration vérita-ble; il en est de même d'un ruban.

Celui qui porte une décoration, un ruban , une insigne de fantaisie n ' ayant aucun caractère officiel, ne commet évidemment pas un délit . Il en est ainsi des médailles décernées par certaines communes pour actes de dévouement à l 'occasion d'épidémies, d ' incendies, etc., et des insignes, rubans , décorations, que portent habituel lement les membres de sociétés de chant , de fanfare, d 'harmonie , d 'arc, d 'arbalète, etc., qui sont de simples signes de ral l iement, non protégés par l 'art . 228. Le port public de ces décorat ions est parfai tement licite et permis .

RUBANS. — L 'ar t . 228 défend le port du « ruban ou aut res insignes d 'un ordre ». Il en résul te que cette disposition ne s 'applique qu 'aux ordres et non aux simples décorat ions. Ainsi, pour les décorat ions telles que la

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croix de fer, les croix commémoratives, la croix et la décoration militaire, la décoration industrielle et agricole, etc., les arrêtés qui les ont créées ne prévoient aucune pénalité contre le port du ruban et on ne peut appli-quer par analogie les dispositions de l'article 228.

Il y a cependant une disposition qui défend le port séparé du ruban de la décoration civique. L'arrêté de création, en son article 7, punit l'infraction des peines comminées par la loi du 6 mars 1818. Il résulte d 'une circulaire de M. le ministre de l 'Intérieur du 26 juin 1886, que le ruban peut se porter avec une médaille de très petit module, formant réduction de celle délivrée par le Gouvernement. (V. Instructions, p 30).

Toutefois, il résulte du texte de l'article 7 prérappelé, que la peine ne peut être prononcée que contre celui qui n'a pas obtenu la décoration pour le port du ruban seul.

Ordres étrangers On entend par « Ordre étranger » un ordre conféré par un souverain

étranger. Il en résulte que les distinctions honorifiques qui n 'émanent pas d'un souverain étranger, peuvent être portées par un belge sans qu'il ait à demander d 'autorisat ion. Citons comme exemple, l 'ordre du Saint-Sépulcre, conféré par le patriarche de Jérusalem, la médaille de Sainte Hélène et les décorations octroyées en grand nombre par la Société fran-çaise de la Croix rouge.

La loi italienne du 13 mai 1871, laisse au Pape, en sa qualité de chef spirituel de l'église catholique, la même position qu'un souverain, le port des décorations qu'il décerne est donc soumis au régime des articles 228 et 229 cités.

Interdiction L'interdiction de porter aucune décoration est une peine accessoire,

obligatoire ou facultative prévue par notre Code pénal, selon qu'il punit de la peine de mort, des travaux forcés, de la réclusion ou de la détention.

La dégradation militaire entraîne le droit de porter aucune décoration ou autre signe d'une distinction honorifique.

Par leur incorporation au corps de discipline et de correction, les mili-taires perdent les droits acquis à la décoration militaire.

JURISPRUDENCE Règlement communal. — Ordonnance de police du Bourgmes-

tre. — Absence de circonstances exceptionnelles. — Nullité. — Est nulle l 'ordonnance de police du Bourgmestre qui sans invoquer les circonstances exceptionnelles de l 'art. 94 de la loi communale, s 'appuie sur l 'art . 78 de la même loi qui at tr ibue au Conseil communal le droit exclusif de voter les règlements de police. L'approbation postérieure par le Conseil ne fait pas disparaître cette nullité. (J. P. Néderbrakel, 3 mars 1908. Pas. 1909, III, 108).

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. R è g l e m e n t c o m m u n a l . — T r a n s p o r t de v i a n d e s . — D é c l a r a -t i o n p r é a l a b l e . — I l l é g a l i t é . — Est illégal le règlement communal qui soumet à une déclaration préalable l ' introduction dans la commune de viandes destinées à la consommation, alors que le transport s'opère dans les conditions édictées par l 'art. 18 de l 'arrêté royal du 23 mars 1901. (Corr. Charleroi, 2 juillet 1909. Pas. 1909, III, 205).

V o i r i e . — I. S u p p r e s s i o n d 'un p a s s a g e à n i v e a u . — M a i n t i e n de l ' a c c è s d e s i m m e u b l e s . — I n d e m n i t é n o n due. — II. E t a b l i s -s e m e n t d ' u n e r o u t e en r e m b l a i . — E c o u l e m e n t d e s e a u x . — I. Le fait par l 'Etat de supprimer un passage à niveau et de t ransformer ainsi un tronçon de la rue en cul de-sac, sans modifier en rien le niveau et la lar-geur de cette rue et sans obstruer ni altérer l'accès des immeubles qui la bordent, ne saurait donner lieu à une action en réparation de préjudice de la part des propriétaires de ces immeubles.

II. L'Etat ne fait qu'user de son droit et ne porte atteinte à aucun droit acquis, en établissant une route en remblai, s'il ne revendique aucune ser-vitude de vue sur les propriétés riveraines et si les propriétaires ne justi-fient d'aucun droit d'aspect, de vue ou de prospect.

Mais si, depuis l 'établissement du remblai, les eaux s 'écoulent du côté d 'une propriété dont elles rendent un mur humide et dont elles détruisent lentement les fondations, ce fait s'il est établi, donnerait ouverture à un droit d' indemnité. (Cir. Courtrai, 6 mai 1909. J. P. B. 1909,188; B. J. 1909, 716. Pas. 1909, lit, 228). ,

O F F I C I E L

,' Commissaires dé police en chef — Désignation.—Des arrrêtés royaux rlu 27 novembre 1911. approuvent la désignation comme commissaires de police en chef de M9I. DIUESSENS, à Saint-Josse-ten-Noode; VAN W E S E M A E L à Gand ; MIGNON à Liège.

Un arrêté royal approuve la désignation de M . THIIIY, en qualité de commissaire en chef de la ville de Tournai.

Des arrêtés royaux des 5 et 8 décembre 1911 ont désigné pour Mons, La Louvière et •Herstal, respectivement MM. DUBOIS, GIKI.OT et GUION, pour continuer à remplir, pendant une année, les fonctions de commissaire de police en chef de ces localités. ,

Commissariat de police. — Création — Un arrêté royal du 8 décembre 1911 crée un commissariat de police à Stavelot (Liège) et fixe lu traitement du titulaire.

Un arrêté royal du 28 octobre 1911 crée un commissariat de police à Opwyck (Brabant) et fixe le traitement du titulaire à 1,700 francs. . Commissaires de police. — domination. — Par arrêté royal du 15 décembre I9M, M- VAC-

QUIER (Albert-Jules César), est nommé commissaire de police de la commune d'Hemixem. Par arrêté royal du 29 décembre 1911, M . MOINEAU (D.), est nommé commissaire de

police de la commune de Pervvez, arrondissement de Nivelles. ' Commissaire de police. —Démission. — Un arrêté royal du 48 décembre 1911, accepte ta .démission offerte par M ; LA.UEKS ( J . - M . ) , de ses fonctions de commissaire de police de la • commune de Tourneppe. • Commissaire de police. — Traitement. — Un arrêté royal du 5 décembre 1911 fixe le

traitement du commissaire de police de Bastogne (Luxembourg). , ,:,'.!'''!,V'1'.'

Vasseur-Delmée,à Tournai

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33 e année 2e Livraison

REVUE BELGE DE U

P O L I C E A D M I N I S T R A T I V E E T J U D I C I A I R E ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE POLICE

ABONNEMENT : I paraissant ontro le 1 e r et le 10 de chaque mois Belgique . . fr. ,6,00 | Etranger. . , 8 , 0 0 | TOUS DROITS RÉSERVÉS

L E S A R T I C L E S P U B L I É S D E V I E N N E N T LA P R O P R I É T É DE LA R E V U E B E L G E

Il s e r a r e n d u c o m p t e d e t o u s l e s o u v r a g e s d e d r o i t ou d e p o l i c e a d m i n i s t r i t t r e ou j u d i c i a i r e , d o n t 2 e x e m p l ; s e r o n t e n v o y é s à l a r é d a c t i o n

S O M M A I R E

1. Utilisation du téléphone. — 2. Encyclopédie des fonctions de. police-(complément). — 3. Fonctions de l'officier du Ministère public. — 4. Jurisprudence. — 5. nécrologie. — 6. Officiel. — E n c y c l o p é d i e : Supplém. de 16 pages, 417 à 432-

Util isation du Téléphone (1 )

Une instruct ion de M le Ministre desChemins de fer datée du 15 avril 1893, dispose :

« Les bureaux téléphoniques publics sont autorisés à accorder , sans » exiger le versement immédiat de la taxe, l 'usage des cabines télépho-» niques pour les conversations locales et à grande distance, aux repré -» sentants des autor i tés chargées du maintien de l 'o rdre public . • ••••'

» Il suffit. que les demandeurs décl inent leur quali té et apposent leur » s ignature sur le procès-verbal du bureau .

« L E S COMMUNICATIONS ÉMANANT DE CES AUTORITÉS 1 ET CELLES QUI LEUR SERONT

DESTINÉES OBTIENDRONT LA P R I O R I T É . »

Donc, le droit de .téléphoner sans faire le versement immédiat de la taxe ne peut être contesté, en ce qui concerne les agents des polices locales. Mais, lorsqu'i l s 'agit de communica t ions en dehors du réseau, la taxe doit être payée à la fin du mois, par l ' adminis t ra t ion communale , su r produc-tion de la note que lui t ransmet l ' adminis t ra t ion du téléphone. Est-ce une communicat ion relevant du service adminis t ra t i f , l ' adminis t ra t ion paie, mais si la communicat ion se rappor te au service judiciaire , elle peut refuser de payer et même d'en avancer le montant .

Il est arr ivé que des agents et même des commissaires de police, ne sachant comment procéder pour, obteni r le r emboursemen t de la taxe —

(I) Pour rentrer dans ses débours, soit 25 centimes en cas d'envoi d'un pli par « exprès » aux autorités judiciaires, il fait également établir des états de frais, ce qui fait qu'on n'em-ploie pas ce moyen de transmettre rapidement les plis urgents.

DIRECTION ET REDACTION : T O U R N A I

2. P L A C E DU P A R C

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aucune instruct ion ne prévoyant le cas, — l 'ont payée de leurs p ropres deniers .

En tous cas, quand l 'agent de l 'autori té communale , voire un officier de police, l'ait usage du téléphone pour une affaire judiciaire , il est obligé d 'avancer la taxe et d'en réclamer le remboursement à l 'Etat , en produi-sant des états de frais auxquels il annexe le reçu de l 'administrat ion du téléphone. Pour ren t re r dans ses débours , — un f ranc qu'il aura avancé, — il devra t racer des états, les rédiger et les t ransmet t re à l 'autori té jud i -ciaire, ce qui , pour un garde champêtre qui ne dispose d 'aucun imprimé, demandera t rois heures de besogne et une heure pour le commissaire de police qui possède des formules imprimées .

Une fois les états t ransmis , ils a t tendront deux ou trois mois avant de r en t re r dans leur avance.

Inutile d 'en dire plus, pour convaincre ceux qui l i ront cet article, que l 'agent de l 'autori té , victime de ces chinoiseries adminis t ra t ives , mont re peu d 'empressement à faire usage du téléphone lorsqu 'une taxe doit être payée.

Mais si l 'agent de l 'autori té , ne voit que son devoir et t rouve qu'i l pour ra par une communicat ion rapide, l'aire a r rê te r un malfai teur ou saisir le p rodui t d 'un vol, il se butera alors à la mauvaise volonté des préposés ou préposées au service des téléphones de l 'Etat qui re fusen t de lui accorder la pr ior i té pour sa communica t ion .

D'ailleurs la p lupar t des demoiselles de l ' adminis t ra t ion du téléphone, ignorent l 'existence de l ' instruct ion ministériel le prérappelée. Un fonc-t ionnai re de cette adminis t ra t ion nous a dit que les agents des polices communales n 'étaient pas des représentants des autor i tés chargées du maint ien de l 'ordre public!!!

* * *

C'est presque tou jour s la nui t ou à la première heure du j ou r qu 'on découvre ou apprend qu 'un cr ime a été commis. Pour arr iver à la décou-

verte des coupables, il faut agir sans le moindre re tard . Or, la p lupar t des bureaux téléphoniques sont fermés de sept heures du soir à sept heures du matin !

* * *

On installe le téléphone dans un poste impor tant de gendarmer ie , croyez-vous qu 'on mette l 'appareil là où l'on peut communiquer immé-diatement avec le commandant de brigade à toute heure du j ou r et de la nui t . Non. On le place dans le bureau de la brigade, en dehors du corps de garde. Et la nui t , si une communicat ion doit être faite, on car i l lonne vainement pour obtenir une réponse.

Il serait cependant si s imple de faire disparaî t re ces inconvénients . Pour télégraphier , il suffit que l 'officier de police remet te la copie de

son té légramme portant la mention : Télégramme d'Etat, au bureau du télégraphe et il n'a pas à s 'occuper du paiement de la taxe. Pourquoi ne pourrai t- i l téléphoner, même un agent, sur la remise d 'un réquisi toire

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dont les formules impr imées seraient déposées dans les postes télépho-niques, lorsque l 'urgence justifie la chose. D'autre part , il n 'y aurai t aucun inconvénient à ce que les préposés au service des téléphones, avant de quit ter leur bureau, met tent le poste de gendarmer ie et de police, en communicat ion avec un poste ouvert toute la nui t au public et qui pour -rait ainsi assurer les communica t ions ent re tous les postes de police et de la gendarmerie sans le secours de bureaux intermédiai res .

Dans le Luxembourg , on laisse bien en communicat ion un abonné de Liège avec un abonné du réseau, toute la nui t , là où le bureau est fermé tôt. On pourra i t le l'aire pour l 'autori té .

Enfin, le téléphone devrait être instal lé dans les postes de gendarmer ie , là où les appels, jour et nui t , seraient immédiatement entendus .

Ce que nous demandons est t rop simple pour que l 'administrat ion n 'y trouve pas d ' incommensurables inconvénients . F É L I X D E L C O U R T .

E N C Y C L O P É D I E D E S F O N C T I O N S D E P O L I C E

C O M P L É M E N T

A L I É N É S TOME 1, à ajouter au n° 28, p. 52. Transport : Circulaire de M. le

Ministre de la Justice du 3o mars l9o8. — Sauf les cas d 'extrême urgence, il y aura lieu de faire p rendre les aliénés par le personnel de ré tabl i ssement où il doit être in te rné ; lorsqu 'un aliéné est conduit à l 'asile par un agent de police ou par un garde champêtre ceux-ci devront être vêtus en bourgeois ; lorsque le t r a n s p o r t se fera en voi ture , il ne pourra être fait usage que d'un véhicule fermé ou au moins convenable-ment couvert .

Circulaire du 26 juin 1882. — Les prescr ip t ions légales et r ég l emen-taires en matière de t ranspor t d'aliénés sont perdues de vue et inobser-vées et il n 'arr ive que t rop souvent que des al iénés sont t ranspor tés comme des animaux, su r une charret te , garrot tés au moyen de cordes.

ARCHIVES COMMUNALES TOME I , à ajouter au n° 3, p. 36. — Le collège seul a compétence pour

délivrer des extrai ts faisant foi de tous documents reposant clans les archives communales . Ni l 'archiviste, ni le secrétaire n 'ont qual i té pour délivrer sous leur s igna ture , des expédit ions authent iques de ces d o c u -ments . (Rev. com. 1907, p. 40).

A T T R O U P E M E N T S TOME 1, à ajouter au n° 21, p. 101. — La commune n 'es t déchargée de

sa responsabil i té que dans le cas où les rassemblements aura ien t été formés d ' individus é t rangers à la commune s u r le terr i to i re de laquelle

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les délits ont été commis et où la commune aura i t pr is toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les au teurs . (Cor. Anvers. 17 mai 1906; B. J. 1906. 663).

La responsabil i té de la commune dérive, non de la quali té d ' une vic-t ime mais du seul fait que celle-ci a été blessée ou homicidée sur son ter r i to i re dans les condit ions exigées par le décret de vendémiaire , au IV. (Cass. 22 mars 1906. Pas. 190o. 1, 174).

A U B E R G E S

T O M E I , à ajouter au n° 6, p. io5, et T O M E I I , au n° 3, p. 223. — L'aubergis te n 'est pas tenu d ' inscr i re dans le registre du logement, le nom des aman t s de passage qui viennent passer quelques moments dans leur établ issement. (Cor. Brux. 10 août 1906. F. Trib. 1906. col. 1099).

B A R A Q U E S

T O M E I , Â ajouter a u n° 4, p. 127. — Un règlement communal ne peut f rapper celui qui loue son ter ra in pour y établir une loge foraine sans autor isat ion de l 'administrat ion communale , mais celle-ci peut prendre envers celui qui l 'établit, toutes les mesures que commande la sécuri té et la salubri té , de sa compétence, comme pour toute cons t ruc t ion .

B A R R I È R E S

T O M E I , à ajouter à la rubrique susdite : La taxe de bar r iè re établie en vertu d 'un acte de concession émanant de l 'autori té compétente au profit d ' u n e commune n'est pas une imposi t ion communale : il appar t ient au gouvernement d ' indiquer l 'emplacement du poteau de perception, sans le consentement de la commune où il est établi . (Cass. 24 mai 1909. Pas. 1909, I. 270).

Les voitures automobiles sont assujet t ies aux droi ts de ba r r i è re . (L. 18 mars 1833, 10 mars 1838, ar t . 5; Cass. 13 décembre 1909. Pas. 1910, I. 43).

CERTIFICATS D E MORALITÉ

TOME I , à ajouter après le § 2, p. 23r. Circulaire de M. le Ministre de la Justice datée du 16 novembre 191o. — Les adminis t ra t ions communales devraient ne pas ment ionner dans les certificats de bonne vie et mœurs , les jugements qui prononcent l ' in te rnement dans une maison de refuge. D'autre part , il sera utile de fixer un terme après lequel les jugements qui ordonnent l ' in ternement dans un dépôt de men-dicité ne seront plus ment ionnés. Ce terme pourra i t être de deux ans lorsque la durée prévue par l ' in ternement est infér ieure à t rois ans ou de cinq ans, lorsque cette durée at teint ou dépasse trois ans.

N.-B. — Il est a jouté aux formules prescri tes dans la colonne spéciale

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indiquant les renseignements à donner , sur les antécédents, ce qui sui t : Internement dans un dépôt de mendicité prononcé moins de t rois ans

dans Je cours des deux années précédentes . Internement dans un dépôt de mendicité prononcé pour trois ans ou

plus dans le cours des cinq années précédentes.

Fonctions de l'officier du Ministère public J u g e m e n t s p a r d é f a u t . P e i n e p é c u n i a i r e . S i g n i f i c a t i o n -

D é l i v r a n c e d e s e x t r a i t s . R e t a r d s à é v i t e r

Circulaire de M. le Ministre de la Justice datée du 23 juin 1910

La signification des jugements des t r ibunaux de police qui p rononcent par défaut une peine pécuniaire et la dél ivrance des extrai ts de ces j u g e -ments au receveur de l 'enregis t rement subissent assez f réquemment des re ta rds .

Lorsque la condamnat ion est condit ionnelle, le jugement doit tou jours , aux termes de la circulaire du l l avril 1907 être signifié; il y a lieu d ' invi -ter MM. les greffiers à en délivrer l 'expédition dans la huitaine à MM. les officiers du ministère public près les t r ibunaux de police, qui les t rans-met t ront sans délai aux huiss iers et aux officiers du minis tère public compétents aux fins de signification. Dix jours après au p lus lard, ces pièces devront être re tournées à MM. les officiers du ministère public, avec les significations et remises au greffe, qui délivrera d 'u rgence des extraits au receveur de l'enregistrement. Lorsque la condamnat ion est pure et simple, l 'exécution volontaire dispense de la signification ulté-r ieure, aux termes des circulaires des 2 mai 1845 et 13 février -1890 § 28, 30 et 31.

Si, dans les quinze jours qui suivent l'avis donné conformément à la circulaire du 2 mai 1845, aucune offre d 'exécution ne s'est produi te , l'officier du ministère public réclamera au greffe l 'expédition du juge-ment . Si l ' o f f re d 'exécution n 'est pas suivie du paiement intégral volon-taire, il réclamera cette expédition aussi tôt que l 'extrait lui aura été re tourné conformément au § 3 de la circulaire précitée de 1890. Dans ces deux cas, l 'expédition lui sera t ransmise dans la hui ta ine de la demande et l'on procédera ensui te comme il est prescri t pour la signification des jugements de condamnation conditionnellle.

I1 importe que MM. les officiers du ministère public t iennent person-nellement la main à ce que les prescr ipt ions soient observées et s ignalent , le cas échéant, tout retard ou toute négligence imputable soit au greffier, soit aux huissiers .

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JURISPRUDENCE

Combats de coqs. Organisation TRIBUNAL DE POLICE DE F O S S E S , 3 MAI 1 9 1 1

La simple location d'une salle pour un cabaretier ne peut la faire considérer comme un organisateur de combats de coqs.

Voici les considérants de ce jugement : Attendu que l ' instruct ion de la cause révèle que le prévenu s 'est borné

à prêter ou louer la salle a t tenant à son cabaret au dit S . . . ; que pendant le spectacle on ne consommait pas de boissons, la porte ent re les deux salles étant fermée, aucun droit d 'entrée n'était perçu, et le public pou-vait qui t ter la salle du spectacle sans passer par le cabare t ;

Attendu que l 'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1910, dont on fait état, n 'est pas une innovation clans l ' interprétat ion donnée jusqu 'à ce jour , à l 'article 561 § 6 du code pénal et n ' inaugure pas une ju r i sprudence nouvelle. Qu'en effet cet ar rê t décide que les organisa teurs de combats de coqs doivent ê t re considérés comme étant la cause immédiate des to r tu res infligées aux animaux, mais qu'il appart ient au juge du fond de recon-naître dans le chef d 'un inculpé cette quali té d ' o rgan i sa t eu r ; or, cette manière d ' in terpré ter le texte de la loi était déjà consacrée par l 'a r rê t de la Cour du 10 avril 1877, 19 février 1878. 'Pand. belg. Actes de cruautés , n° 28) ;

Qu'il fait dès lors décider qu 'ac tuel lement encore, le cabaret ier qui tolère chez lui des combats de coqs, mais à charge duquel on ne relève pas les éléments suffisants pour le faire considérer soit comme organisa-teur , soit comme auteur intéressé, comme étant soit seul, soit avec d 'aut res , la cause immédiate des to r tu res auxquel les les animaux sont soumis, ne touche pas sous l 'application de la loi.

Par ces motifs, le tr ibunal acquit te.

Roulage. — Automobile. — Règlement provincial du Brabant du 18 juillet 1 9 0 7 . — Cas exceptionnels l imitativement prévus. — Il résul te des termes de l 'art. 18 du règlement de la province de Brabant en date du 18 juil let 1907, que les sanct ions qu'il prévoit s ' appl iquent toutes les fois que le fabricant ou le marchand d 'automobi les ne se t rouve pas clans les cas exceptionnels repr is à l 'art , ô du même règlement . (Corr. Bruxelles, 3 sept. 1 9 0 8 . Pp. 1 9 0 9 , 8 7 1 - 2 . R . D . P. 1 9 0 9 , 7 4 1 ) .

Voirie. — Incorporation d'un chemin privé. — Droits des r iverains et du public. — Règles sur les servitudes d'intérêt p r i v é . — I n a p p l i c a b i l i t é . — L' incorporat ion d 'un chemin privé au domaine public n ' implique par !c t ranspor t de la proprié té du sol au domaine public, mais elle a pour effet de créer, en faveur des r ivera ins et du public, le droi t d 'user , non pas à litre de servi tude privée, mais « j u r e civitalis, » de toutes les aisances qu 'une voie publique est suscep-

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lible de procurer; les aisances comprennent le droit de passage, d'accès, d'issue et de vue, dont l'exercice réglé par les lois et dispositions de police constitue l'usage naturel et normal d 'une rue ou d'un chemin public.

Dans cette situation l'exercice du droit de police, qui appartient à l 'au-torité publique, a pour effet de vinculer les droit du propriétaire du sol; celui-ci est sans action pour dénier aux riverains les droits résultant pour eux du caractère public du chemin, et pour invoquer contre eux les règles sur les servitudes d'intérêt privé, lesquelles sont sans applica-tion aux parties du sol qui sont affectées à l 'usage public. (App. Gand, 13 mai 1909. P. p. 1909. 913-14).

A b u s de c o n f i a n c e . — L o c a t i o n d'une m a c h i n e à coudre . — D é t o u r n e m e n t . — Le prévenu qui a loué une machine à coudre et s'est engagé à la garder en sa demeure et à ne la déplacer sans autorisation écrite, doit être condamné pour abus de confiance, s'il a frauduleusement détourné la dite machine au préjudice du propriétaire. (App. Brux. 16 avril 1909. R. D P. 1909, 555).

Adul tère . — D é c è s de l a f e m m e p o u r s u i v i e . — Effet . — Dans les poursuites pour adultère, l'existence du lien conjugal est indispen-sable jusqu'à la condamnation. Le décès de la femme mise en prévention éteint l'action publique même à l'égard du complice. (App. Brux. 19 jan-vier 1910. B. J. 1910. 157 ) (Note).

Clôture. — Clôture m é t a l l i q u e e t h a i e v i v e . — A b s e n c e d'au-t o r i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e . — Clôture p r é e x i s t a n t e . — H a i e p lan tée en r e t r a i t e . — Le prévenu poursuivi pour-avoir établi une clôture métallique et une haie vive, sans l'autorisation de l 'administra-tion compétente, doit être condamné même si celte clôture a été érigée en remplacement d'une autre clôture préexistante, ou doit être considérée comme une restauration de la clôture ancienne; il importe peu que la haie ail été plantée à la limite extrême de la propriété ou à un mètre environ du recul. (Corr. Brux. 7 juillet 1908. R. D. P. 1909, 538;.

D e n r é e s a l i m e n t a i r e s . — S a c c h a r i n e . — P a s t i l l e s c o n t e n a n t 6 4 p. c. — E m p l o i d a n s c r ê m e - g l a c e . — I n f r a c t i o n fiscale. — B o n n e f o i . — La détention sous forme de pastilles, de produits conte-nant de la Saccharine dans une proportion supérieure à 64 p. c. et destinés à la confection de la crêpe-glace, constitue le délit prévu par les art. 93 et 94 de la loi du 21 août 1903 dans leurs §§ 1 rs.

L'infraction est de nature fiscale, la peine qu'elle comporte ne peut être écartée ni réduite en dessous du minimum, le délinquant fût-il de bonne foi. (Àpp. Liège, 10 février 1909. R. D. P. 1909, 901. B. J. 1909, 490, P. p. 1909, 968. J. C. Liège 1909, 1J26)

D o u a n e . — P r o c è s - v e r b a u x . — F o i due. — Condit ions . — Les procès-verbaux des employés des douanes relatifs aux délits que ces

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employés constatent, ne font foi en justice que si ces actes sont dressés sur- le-champ, c 'est-à-dire au moment même de la constatation du délit, ou le plus tôt possible, affirmés au plus tard pendant le deuxième jour après celui de leur clôture et enregistrés dans les quatre jours qui suivent celui de la dite clôture; si l 'une de ces conditions t'ait défaut, ces procès-verbaux ne i'ont pas preuve par eux-mêmes. (App. Liège 30 déc. 1908 P. p. 1909. 1091. Pas. 1909. II. 207, J. C. Liège. 1909. 307).

Outrages aux mœurs . — Images obcènes. — Caractère art is-t ique . — L'art appliqué à des sujets obscènes n'en efface pas le caractère immoral ; s'il n 'en augmente le danger, en y ajoutant une séduction de plus. (App. Brux. 5 mai 1909. R. D. P. 1909, 633, P. p. 1909, 807. Pas. 1909, 11, 237.)

N É C R O L O G I E Au moment où nous mettons sous presse, nous apprenons la mort de

M. DELATTRE, commissaire de police pensionné, ancien officier du ministère public de Bruxelles et beau-père de M. Driessens, commissaire de police de Saint-Josse-ten-Noode.

Nous présentons nos condoléances à la famille.

* * *

Nous donnerons le compte rendu des funérailles dans le prochain numéro.

O F F I C I E L Commissariats de police. — Création. — Un arrêté royal du 22 janvier crée deux nou-

velles places de commissaire de police à Bruxelles et fixe le traitement annuel des titulaires à 5,400 francs, indépendamment du logement.

Commissaire de police. — Traitements. — Un arrêté royal du 2 janvier 1912 fixe les trai-tements des commissaires de police de Berlaere et de Dinant-

Des arrêtés royaux du 22 janvier fixent les traitements des commissaires de police de Malines, Héverlé, Meirelbeke-

Commissaire de police en chef — Désignation. — Un arrêté royal du 2 janvier 1912 approuve l'arrêté par lequel le bourgmestre de Bruges a désigné M. Rommel pour conti-nuer à remplir, pendant une année, à partir du 1"' janvier 1912, les fonctions de commis-saire de police en chef de cette ville.

Un arrêté royal du 22 janvier approuve l'arrêté par lequel le bourgmestre de la ville d'Anvers a désigné M. F . SOUMIT pour continuer à remplir, pendant une année, à partir du •1e'1' janvier 1912, les fonctions de commissaire de police en chef de cette ville.

Commissaire de police. — Nomination. — Par arrêté royal du 23 janvier 1912, ' M. CRÉPIN L . est nommé commissaire de la ville de Liège.

Commissaires de police — Démission. — Des arrêtés royaux des 29 et 30 janvier .acceptent la démission d e . M M . les commissaires MASSËT, de Marchiennes au Pont, autorisé

> à conserver le.titre honorifique de ses fonctions et de VANOERSCHUEREN, de NederLirokel. .

Vasseur-Delmée, à Tournai

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33 e année 3 e Livraison Mars 1 9 1 2

REVUE BELGE DE LA '

P O L I C E A D M I N I S T R A T I V E E T J U D I C I A I R E ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE POLICE

paraissant entre le 1e r et le 10 de chaque mois A B O N N E M E N T :

Belgique . . fr._6,00 Etranger . . » 8 , 0 0

TOUS DROITS RÉSERVÉS

DIRECTION ET RÉDACTION ; T O U R N A I

2, P L A C E DU P A R C

L E S A R T I C L E S PUBL IÉS D E V I E N N E N T LA PROPRIÉTÉ DE LA R E V U E B E L G E

Il s e r a r e n d u c o m p t e J e tous l es o u v r a g e s d e dro i t ou de p o l i c e a d m i n i s t r a t i v e ou j u d i c i a i r e , d o n t 2 e x e m p l . s e r o n t e n v o y é s à l a r é d a c t i o n

S O M M A I R E

1. .Nos lois. — 2. Encyclopédie des fonctions de police (complément). — 3. Fonctions de l'officier du Ministère public. — 4- Questions soumises. — 5. Jurisprudence. 6. Biblio graphie. — 7. nécrologie. — 8. Officiel. — E n c y c l o p é d i e : Suppl. de 10 pages, 433 à 448-

N O S L O I S On a créé un Conseil supérieur d'Etat composé de jurisconsultes, chargé

de préparer ou d'examiner les textes des lois à soumettre aux discussions des Chambres. C'était indispensable, car ceux qui sont comme nous, obligés de rechercher dans notre législation les renseignements que nous demandent nos abonnés, constatent chaque jour combien ii est néces-saire de coordonner notre législation et de donner à nos lois des titres qui se rapportent aux choses qu'elles régissent.

En ces dernières années, dans les lois spéciales, on a introduit quan-tité de dispositions absolument étrangères au titre qu'on leur a donné. La loi sur l'ivresse publique, par exemple, contient quantité de dispo-sitions qui se rapportent à la police des mœurs clans les débits de bois-sons; la loi sur le vagabondage contient des dispositions, complétant le Code pénal en ce qui concerne, les infractions commises par les enfants; elle modifie le Code de procédure pénale en ce qui concerne la réparation des dommages.

Nous avons vu venir dans, nos bureaux un avocat de grand talent qui , consulté par une patronne de cabaret menacée de voir interdire son éta-blissement, ne parvenait pas à trouver la disposition pénale qui donnait à l'administration communale le droit d'interdire, un débit pour faits de mœurs. Il ne pouvait se douter qu'elle se trouvait dans la loi sur l'ivresse.

Un juge de paix, avant le vote de la loi sur les accidents tle travail, avait cherché vingt-quatre heures sans trouver la; disposition légale qui prescrivait l'envoi d'un avis à l 'inspecteur du travail, chaque fois qu'un

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ouvrier était blessé ou tué. Cette disposition était insérée dans le règle-ment général sur l 'hygiène des ateliers.

Avez-vous déjà vu un t r ibunal correctionnel qui prononce une peine du chef de débauche de mineurs contre un débi tant de boissons, décider en même temps la fe rmeture du cabaret pour deux ans? Non. C'est parce que, à la plupart de nos magistrats , échappe la disposit ion de la loi sur l ' ivresse qui eût- dû être a joutée au Code pénal.

N'en est-il pas de même pour la disposition de la loi sur le vagabondage qui permet de prononcer l ' in ternement dans un dépôt de mendicité d 'un vagabond arrê té sous l ' inculpation de délit et t radui t devant le t r ibunal correctionnel?

Mais, le bouquet , c'est la disposition de la législation su r la pêche qui décide que les permis de pèche sont vendus par les bureaux des postes, a lors que la loi ne permet pas de les délivrer à ceux qui ont subi cer-taines condamnat ions (art . 26) ! ! !

E N C Y C L O P É D I E D E S F O N C T I O N S D E P O L I C E

C O M P L É M E N T

BOISSONS (Débits de) T O M E I , à ajouter au n° 9, après le § 3, p. 165. R e t r a i t e d e s c a b a r e t s . — La mission du bourgmes t r e de veiller à l'exé-

cution des règlements communaux ne lui confère pas le droi t de prendre , de sa seule autor i té , des mesures qui aura ient pour conséquence la t ransgression formelle de ceux-ci. Ne peut donc const i tuer une just if i-cation et, pa r tan t est inopérante , l 'autorisat ion accordée par le bourg-mestre à un cabaretier de laisser exceptionnellement son cabaret ouvert après l 'heure réglementai re de fermeture , alors, d 'ai l leurs, que semblable délégat ion ne lui est reconnue par aucune disposition du règlement (Cor. Liège, 10 nov. 1904. Pas. 1904. 11). La constatat ion de l ' infract ion avait été faite par la gendarmerie . Le t r ibunal jugeait en degré d 'appel.

A ajouter au n° 61, p. 202. D r o i t d e l i c e n c e . — Le gérant d 'un débit de boissons alcooliques n'est

pas soumis au droi t de licence, ce droi t est dû par son mandan t (Corr. Hasselt, 10 novembre 1906. P. 1907, III. 177).

Doit ê t re cassé l 'arrêt qui condamne un prévenu du chef d'avoir, en son domicile, dans un lieu accessible au public, vendu ou livré à des consom-mateurs des boissons spir i tueuses, sans avoir, au préalable, acquit té le droi t de licence, a lors qu ' i l n 'est pas constaté que le prévenu avait établi un débit de boissons alcooliques (Cass. 26 janvier 1903, I. 98). L'arrêt dit que la loi ne soumet pas au droit de licence tou te personne qui, acciden-tellement, vend ou livre des boissons alcooliques, mais celle qui établit un débit. L 'ar t icle 4 l 'exige.

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Epoux condamné. Principe applicable à l'autre. — Le refus de la licence dont parle le § 2 de l 'article 4 de la loi du 19 août 1889, n 'est pas applicable à l 'épouse si elle-même n 'a pas été f rappée d 'une condam-nation de na ture à lui in terdire la vente des boissons ; mais il va de soi que le mari ne peut s 'occuper du commerce de sa femme.

Le cas échéant, cette défense est immédiatement notifiée à l ' intéressé par deux employés qui constatent le fait par un procès-verbal d 'ordre , lequel est conservé par le receveur de cont r ibut ions directes. . Le délit établi dans ces condit ions devant être l 'objet d 'une surveil lance

spéciale, le directeur de la province le signale à l 'autori té communale et au chef-lieu de brigade de la gendarmer ie du ressor t appelé à concour i r à l 'exécution de la loi (Cire. Min. des lin., 31 mars 1890).

.1 ajouter au n° 63. — Tout fonct ionnaire ou employé public à ce qualifié, peut rechercher et constater , sans assistance, les infract ions à la loi du 19 août 1889 sur le droit de licence (Cass. 21 janvier 1907. Pas. 1907. 1. 93).

CERTIFICATS TOME 1, à la fin de la rubrique, p. 242, ajoutez : Certificats â joindre à l'expédition de plantes en N o r w è g e . —

I1 appart ient au bourgmest re de constater par un certificat que l 'envoi ne contient pas de plants ou arbustes de groseil l iers à maquereau ni de gro-seilles à maquereau (Cir. Int. du 17 août 1909).

B r i q u e t i e r s s e r e n d a n t e n A l l e m a g n e . — Le modèle du certificat à délivrer par le bourgmest re est annexé à la circulaire de M. le Ministre de l ' Intérieur, datée du 7 mai 1909.

S e c r é t a i r e s c o m m u n a u x . — Les secrétaires communaux ne peuvent exiger que le paiement du t imbre pour la délivrance des cert if icats de morali té (Rev. com. 1907, p. 217).

C I M E T I È R E S TOME I , à ajouter au nu 0, p. 208. C i m e t i è r e s p a r t i c u l i e r s . P o l i c e . — Les articles 14 et 16 du décret

du 23 prairial an XII, autor isent la création de cimetières part icul iers , mais ces cimetières restent soumis au droi t de police de l 'autori té com-munale, dans les mêmes condit ions que les cimetières publics, tant pour ce qui concerne l 'hygiène et la salubri té que pour les disposi t ions édictées dans un intérêt d 'ordre public et de décence (Civ. Namur, 13 février 1907. P. p. 1907, 1028).

CLOCHES TOME 1, à ajouter au n° 3, p. 261. Curé . C h o s e s é t r a n g è r e s a u c u l t e . — Ne peut ê t re condamné pour

immixtion dans les fonctions publiques, le curé d 'une paroisse qui a fait

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sonner les cloches d 'une église pour célébrer les succès rempor tés d a n s un concours par une société de fanfare de la localité, lorsque par su i te des précédents, il a pu se croire autor isé par l 'autor i té communale , à agir de la sorte (Pol. Pâturages, 20 février 1909. Pas. 1909. III. 341).

Fonctions de l'officier du Ministère public GRACE - NOTIFICATION

Instruction du 19 janvier 1912 de M. le Ministre de la Justice

Par c i rculaire du 20 Décembre 1898, mon prédécesseur vous a t r ansmis le texte d 'une ins t ruct ion de M. le Ministre des Finances relative au recouvrement des amendes et au t res condamnat ions pécuniaires. Aux termes du § 7 de celte circulaire les décisions royales en matière de grâce visant des peines pécuniaires et celles commuant en une amende une peine d 'empr isonnement principal doivent ê t re notifiées au receveur de l 'enregis t rement qui est chargé de les por ter à la connaissance des intéressés. Aucune disposit ion ne règle la marche à suivre quand l 'ar rê té Royal ne concerne une peine d 'empr isonnement principal .

D'après la pra t ique suivie jusqu 'à ce jour le Bourgmestre ou l'Officier de police de la commune habitée par le requérant , est avisé, par la voie adminis trat ive, de toute décision relative à une peine d'emprisonnement principal, avec prière d 'en in former l ' intéressé. Dans l 'état actuel des choses, il y a libre choix de la méthode à su ivre pour rempl i r cette mission.

D'après les renseignements que j 'ai recueillis, p lus ieurs adminis t ra t ions ont, à celte fin, pr is pour règle de convoquer le requérant , au commissa-r iat de police pour y recevoir une communication et de lui faire con-naî t re verbalement lorsqu'i l se présente, l'accueil réservé à sa suppl ique.

Celte pra t ique offre des garant ies de discrétion et donne la cer t i tude que l ' intéressé a été avisé de la décision royale; elle me paraî t en consé-quence devoir être signalée à l 'at tention des adminis t ra t ions communales . Elle pourra i t être adoptée dans les communes qui sont dotées d 'un com-missariat de police régul ièrement organisé. Dans celles où semblable ins-ti tution n'existe pas et où le Bourgmestre remplit les fonctions d'Officier de police, ce magistrat pourra i t adresser à l ' intéressé, au lieu d 'une invi-tation à comparaî t re , un avis sous pli fermé, por tant notification de la décision royale.

J'ai l ' honneur de vous prier de vouloir bien inviter MM- les Bourg-mestres et Officiers de police à procéder à l 'avenir comme je viens de l ' indiquer,

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Questions soumises D. — Un garde champêtre qui a constaté avec infraction rurale,

est-il déchargé de toute responsabilité, en se bornant d'écrire au pro-cureur du Roi ou au commandant de gendarmerie ?

Non, un garde champêtre qui reçoit plainte concernant un délit rura l ou qui constate une infract ion de l'espèce doit, selon les prescr ipt ions du code d ' instruct ion criminelle (article 16), et du code rural (art. 64 et ss.), rédiger procès verbal dans les formes voulues, le faire affirmer et le t ransmet t re dans les t rois jou r s (art . 82) au Procureur du Roi ou à l'olli-cicr du minis tère public s'il s 'agit d 'une s imple contravent ion.

Si le garde n 'observe pas ces dispositions, il peut être rendu passible du paiement des indemnités résul tant des infract ions qu'il n 'aura i t pas dûment constatées (art. 76).

Eu ce qui concerne les dommages qui peuvent ê t re al loués par le tr ibunal , il convient que le garde champêtre chaque fois qu'il reçoit plainte ou que lui-même constate des dommages aux champs, rappelle au préjudicié que s'il veut en obtenir la répara t ion, il doit aux termes.de l 'article 85, adresser selon le cas au procureur du Roi ou à l'officier du minis tère public, une plainte visée par le bourgmest re ou un échevin, accompagné d'un procès-verbal d'évaluation des dommages, dressé sans frais par ce fonct ionnaire .

Les gardes champêtres perdent aussi de vue que des ins t ruct ions minis-térielles prescrivent d 'annexer au procès-verbal le bulletin de renseigne-ments sur chaque prévenu. (i) F. D.

(1) Il existe des formules imprimées chez les libraires vendant les imprimés adminis-tratifs; il devrait en exister dans chaque commune, à la disposition du garde-

JURISPRUDENCE

Extradition. — Délit commis à, l'étranger par un Belge c o n t r e u n B e l g e . — Le Belge qui, hors de Belgique, s 'est r endu cou-pable d 'un crime où d 'un délit contre un Belge, ne peut ê t re poursuivi en Belgique que s'il y est t rouvé; en pareil cas, le gouvernement belge ne peut demander l 'extradit ion du prévenu belge resté à l 'é t ranger , puisque semblable demande suppose une poursui te légalement commencée et que celle-ci n 'est possible qu 'au cas de présence de l ' inculpé en Belgique. (App. Liège, 27 janvier 1909. J. C. Liège 1909, 69. P. p. 1909, 347. R. D. P. 1909, 456).

Inhumation. — Mode de funérailles. — Détermination. — D r o i t d e c o n j o i n t v i v a n t . — Dans le silence de la loi et à défaut d 'une manifestat ion expresse de la volonté du défunt , il appar t ien t aux

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t r ibunaux de décider à quel membre de la famille doit-être réservé le droit de fixer le mode et le lieu de la sépulture; en exerçant ce pouvoir, les juges peuvent estimer que le conjoint doit être de préférence à tous autres, réputé l ' interprète de l 'exécuteur des volontés du défunt . (Cass. France, 18 juin 1908. Pas. 1909. IV. 86).

P r e s c r i p t i o n p é n a l e . — I n t e r r u p t i o n . — A c t e s d ' i n s t r u c t i o n . — I n t e r r o g a t o i r e d e s p r é v e n u s p a r l a p o l i c e o ù l a g e n d a r m e r i e , à l a r e q u ê t e d u p r o c u r e u r du R o i . — On doit considérer comme actes d' instruction fous les actes de la police judiciaire qui ont pour objet de rechercher et de constater les infractions, d'en réunir les preuves et de s 'assurer de la personnel le l ' inculpé; mais ces actes ne sont valables que pour autant qu'ils émanent d'un fonctionnaire compétent.

L'interpellation ou l ' interrogatoire de témoins et de prévenus, à la requête du procureur du Roi, par les bourgmestres et échevins officiers de police, par les commissaires de police où les gendarmes, ne constitue pas un acte d' instruction légale de nature à interrompre la prescrip-tion (Corr. Termonde, 7 avril 1899, P. p. 1909, 814. R. D. P. 1909, 644).

R o u l a g e . — P l a q u e i n t e r c h a n g e a b l e d e s f a b r i c a n t s e t m a r -c h a n d s . — U s a g e a b u s i f . — L'usage abusif par les fabricants et mar-chands d'automobiles, de la plaque spéciale interchangeable, leur remise en vertu de l 'art. 5 du règlement provincial du Brabant du 18 juillet 1907, ne donne lieu à aucune sanction spéciale. (Corr. Bruxelles, 4 déc. 1908. P. p. 1909, 874. R. D. P. 1909, 745).

Appe l . — J u g e m e n t p a r d é f a u t . — O p p o s i t i o n p o s t é r i e u r e . — N o n r e c e v a b i l i t é . — Le fait par le condamné d ' in ter je ter appel du jugement rendu contre lui par défaut implique renonciation h la voie de l 'opposition. (App. Gand, 16 avril 1909, R. D. P. 1909, 1044. Pas. 1909, II. 322. P. p. 1909, 1303).

I. A r t de g u é r i r . — E x e r c i c e i l l éga l . — P h a r m a c i e . — G é r a n t n o n d ip lômé . — P r ê t e - n o m . — II . P h a r m a c i e n . — A r m o i r e a u x p o i s o n s . — D é t e n t i o n de l a c l e f . — I. Exerce illégalement l 'art de guérir, celui qui non pourvu du diplôme légal gère réellement et habi-tuellement une pharmacie sous le couvert d'un pharmacien diplômé qui n' intervient que nominalement dans l'exploitation de cette pharmacie. (En l'espèce le pharmacien diplômé résidait généralement dans une loca-lité autre que celle où la pharmacie était établie et ne se rendait que deux où trois fois par semaine dans celte dernière.)

IL L'art. 5 de l 'arrêté royal du 10 avril 1907 n'exige plus que le phar-macien détienne seul la clef de l 'armoire aux poisons établie dans l'offi-cine. (App. Liège, 3 juin 1909. Pas. 1909. II. 296).

Calomnie . — E l é m e n t s c o n s t i t u t i f s . — I n t e n t i o n m é c h a n t e . — Le délit de calomnie, bien que renvoyé devant le tribunal de police,

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n'existe que s'il réuni t les éléments const i tu t i fs définis par les a r t . 443 et 444. c. pén. (S. p. Brux. 21 mai 1909. P. p. 909, 1882; P.. D. P. 1909, 652, (obs.)

Cimetière. — Construction élevée dans la zone prohibée. — Condamnation. — Démolit ion des bât iments . — L'arrêt qui, par application de l 'ar t . 313, c. pén. condamne celui qui a élevé, sans au tor i -sation, une construct ion à moins de 100 mètres d 'un cimetière établi en exécution des lois et règlements su r la matière, doit o rdonner la démoli-tion des bât iments il légalement élevés. (Cass. 19 juil let 1909. Pas. 1909, 1. 353. B. J. 1909. 137).

Colportage. — Marchandises neuves. — Vente à cri public. — Il résulte de l 'espri t comme du texte de la loi du 20 mai 1846 que si rien n 'empêche le colporteur de faire connaî t re par écri teaux le prix des mar-chandises neuves qu'il p romène et expose en vente publ ique, cette loi lui interdit de donner le même renseignement en le cr iant au public. (Corr. Tournai , 1er juil let 1909. Pas. 1909, 111. 281).

Denrées al imentaires . — Comestibles corrompus. — Exposi -tion en vente. — Détention dans locaux non access ib les a u p u b l i c . — L'ar t . 561 n° 2, c. pén., ne reçoit application que si la mar-chandise cor rompue a été réellement offerte en vente au public, les termes « exposer en vente » ont uniquement pour but d 'empêcher des commer-çants peu scrupuleux ou peu soigneux d'offrir à la vue du public des marchandises corrompues ou d 'a t t i rer l'attention des amateurs su r l'offre en vente de semblables marchandises , soit par une annonce, soit par un fait quelconque.

Tel n'est pas le cas d 'un marchand qui dél ient dans les locaux où il place ses réverves ou bien dans lesquels il conserve ses marchandises , des produi ts gâtés. (Corr. Verriers, 14 mai 1909. J. C. Liège 1909, 224. Pas. 1909, III, 330. (Note).

BIBLIOGRAPHIE Vient de paraî tre

LA LOI POUR T O U S (Tome II) par J . B . L E R O U X , maréchal des logis chef, commandant la br igade de gendarmerie d 'Enghien. Editeur : Arthur MATTHYS, rue de la Régence, 43, à SAINT-NICOLAS. Format de poche, 364 pages. P r i x : fr . 2 , 2 5 .

Le Tome 1, que l 'auteur a fait paraî t re il y a quelques mois, contenai t les Codes répressifs , le Tome 11 renseigne les lois usuelles et spéciales ainsi que les arrê tés royaux formant les règlemements généraux .

Ce recueil très complet, est indispensable à ceux qui doivent appl iquer les lois, comme aux officiers du ministère public souvent as t re ints à faire des recherches dans de mult iples publicat ions.

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Vient de paraî tre

Déductions d'ordre technique en matière de recherches judiciaires par E . G O D D E F R O Y , olficier de police à Ostende. Breveté du cours de s ignalement descriptif de la préfecture de police de Paris. Edi teur : Alpb. LEYS et J . PILACIS, chaussée de Thourout , 41, à Ostende. Brochure de 58 pages. P r i x : fr . 1 , 2 5 .

L'auteur , dont nous avons déjà parlé dans ces colonnes, s 'appl ique à l 'étude des moyens scientifiques propres à amener la découverte des criminels. Dans la nouvelle brochure qu'il publie, il s 'occupe cette fois de la recherche et de la sauvegarde des empreintes et il veut ini t ier tous ceux qui sont amenés à faire les constatat ions d ' un crime, à observer les précaut ions indispensables pour les découvrir et les protéger contre les a t touchements , déduire par leurs constatat ions tout ce qui peut faire appara î t re les circonstances clans lesquelles un cr ime a été commis, les a rmes qui ont été employées, le nombre des coupables, etc., etc.

La brochure est intéressante . Malheureusement l ' indifférence des pouvoirs publics, en ce qui con-

cerne l ' ins t ruct ion professionnelle des agents de répress ion, n 'est pas faite pour encourager ceux qui veulent être à la hau teur de leur mission et l'aire profi ter la société de leur labeur .

N É C R O L O G I E

Nous avions annoncé un compte-rendu des funérai l les de M. le commis-saire de police DE LATTRE, ancien officier du Ministère public à Bru-xelles, nous ignorions alors les dernières volontés du défunt qui avait demandé d 'ê tre inhumé au milieu des siens dans la plus s t r ic te int imité. Il a été fait comme il l 'avait demandé.

DE LATTRE était un brave homme, ne comptant que des sympathies parmi les magistrats , la police et le bar reau de l 'agglomération bruxel-loise. Il avait acquis dans ses délicates fonctions une érudi t ion remar-quable qui faisait honneur à la police belge. I1 était généreux et bon su r tou t pour les humbles et les faibles. I1 sera longtemps regretté.

O F F I C I E L Commissaires tle police. — Traitements. —Un arrêté royal du 29 janvier 1912 fixe les

traitements des commissaires de police de lièrent (Brabant), Braine-le-Comte, Châtelineau (Hainaut) et. Beyne-Heusay (Liège).

Commissaire de / olice en chef. — Désignation. — Un arrêté royal du 29 janvier 1912 approuve l'arrêté par lequel le bourgmestre de Boussu (Hainaut) a désigné M. Delalou (G.-E.-L.-J.) pour remplir, pendant une année, à partir du 1er janvier 1912, les Jonctions de commissaire de police en chef de cette localité.

Vasseur-Delmée, à Tournai

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33 e année 4 e Livraison Avril 1 9 1 2

REVUE BELGE DE LA

P O L I C E A D M I N I S T R A T I V E E T J U D I C I A I R E ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE POLICE

ABONNEMENT : Belgique . . fr. 6 , 0 0 Etranger . . » 8 , 0 0

paraissant entre le 1e r et le 10 de chaque mois --OO^OIO-O

TOUS DROITS RÉSERVÉS

DIRECTION ET REDACTION : T O U R N A I

2, P L A C E DU P A R C

L E S A R T I C L E S P U B L I É S D E V I E N N E N T LA PROPRIÉTÉ DE LA R E V U E B E L G E

II s e r a r e n d u c o m p t e d e t o u s les o u v r a g e s d e d r o i t ou d e p o l i c e a d m i n i s t r â t ! l e o u j u d i c i a i r e , d o n t 2 e x e m p l . s e r o n t e n v o y é s à l a r é d a c t i o n

S O M M A I R E

1. Jurisprudence. — 2. Bibliographie. — 3. Officiel. — E n c y c l o p é d i e : Suppl. de 16 pages, m à >M.

JURISPRUDENCE Stationnement des véhicules servant au transport des personnes

Tribunal de police de Tournai, Mars1912 Siégeant : M. le Juge de paix suppléant Leschevin. Plaidant : Me Dupré de Courtray.

Un loueur d'automobiles avait demandé l'autorisation de stationner à la gare de Tournai avec une machine. Or, les places de stationnement pour les voilures sont données par adjudication publique au plus offrant, par

contrat et pour un terme de trois ans. L'administration communale ayant certaines obligations contractuelles envers les adjudicataires et le règlement n'ayant pas prévu le stationnement éventuel des automobiles, refusa l'autorisation demandée, affirmant toutefois qu'à l'expiration des contrats, à la fin de cette année, un règlement et une adjudication per-mettraient aux loueurs d'automobiles de stationner, comme les cochers de place.

Le requérant, malgré la défense de la police, stationna à divers endroits de la place de la gare. Poursuivi de ce chef, il prouva qu'il attendait des clients et le tribunal de police d'abord et le tribunal correctionnel qui fut saisi de l'appel du premier jugement, l 'acquittèrent. La nécessité du sta-tionnement fut admise par ces tribunaux.

Un autre loueur d'automobiles en conclut qu'il pouvait toujours stationner, à son gré, sans autorisation de l'autorité communale et quand la police donna l'ordre à l 'un de ses chauffeurs de ne plus stationner, le patron l'y renvoya en lui disant qu'il devait stationner sans s'occuper des injonctions de la police.

C'est dans ces conditions qu'une nouvelle poursuite fut intentée.

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Conclusions de l 'officier du Minis tè re public :

L'inculpé est poursuivi du chef d'avoir, sans autor isat ion, sans être en chargement ou en déchargement et sans nécessité, s tat ionné avec une automobile sur la place de la gare ;

Le s ta t ionnement su r la voie publ ique n'est pas n ié ; L' inculpé n'était ni en chargement ni en déchargement , et il résul te de

sa déclaration même que son patron l'a envoyé s ta t ionner à la gare, malgré la défense de la police formulée, à 8 h. 1/2 du matin, alors qu'il n'était retenu par aucun client.

La défense a formulé la prétent ion de pouvoir s ta t ionner par tout et quand ii plaira à G... et à ses chauffeurs, sans que le pouvoir communal puisse s 'y opposer, et ce, parce qu'il n'y a pas de réglementation com-munale sur le stationnement des automobiles.

« Les voies publ iques », dit Sérésia, dans son ouvrage sur le droit de police des communes , sont affectées à la circulation et non au s ta t ionne-m e n t ; chacun a le droi t d'y circuler indépendamment de toute permission de l 'autori té, tandis que la commune peut, suit interdire le s ta t ionnement d ' u n e manière absolue, soit ne l 'autoriser qu'à certaines condit ions (64 et 65).

En ce qui concerne les automobiles, les communes n'ont plus aujour-d'hui à interdire le stationnement, puisque le règlement général sur le roulage le défend d 'une façon absolue, sauf exceptions dûment auto-risées, c 'est-à-dire, quand il n 'est pas autorisé par l 'adminis t ra t ion communale . C'est donc à tort que la défense prétend que le s ta t ionne-ment des automobi les n 'est pas défendu par le règlement communal sur

,1-es voi tures de place qui date du 6 décembre 1879, puisque le règlement général du IE'' août 1899, en son article IER, abroge les dispositions des

,règlements communaux contraires aux dispositions de la nouvelle . législation. (Règlement du 4 août 1899). Le règlement général renforce le . règlement communal au point de vue du s ta t ionnement des véhicules.

La défense prétend qu'il y a nécessité de s ta t ionner pour les loueurs d 'automobiles . Or, Crahay dans son Traité des contravent ions (182), nous

..enseigne que la nécessité « (qui peut just i f ier une infraction) ne peut » résul ter que d 'un fait isolé et accidentel, un événement imprévu ou u n e » force majeure

• » Il n'y a pas nécessité dans le sens légal du mot si, par exemple, u n » cabaret ier , un maréchal , un char ron prétendai t qu'il ne peut exercer » son métier qu'en occupant une partie de la rue. Ici l ' embarras est j o u r -'» nalier, successif, pe rmanen t ; il y a une occupation habituelle de l a « v o i e publ ique. La nécessité qu'on invoque n'est qu 'apparente p lu tô t » que réelle, elle est volontaire plutôt qu'accidentelle » • N'est pas le cas ici ?

.'.' Si l'on admettai t que le part iculier peut disposer J e la voie publique à son gré, pour y exercer son métier, le s ta t ionnement des automobiles serait licite et conséquemment les colporteurs , marchands-ambulants , etc. »

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patentés comme les loueurs d 'automobiles, pour ra ien t aussi s ' instal ler sur la voie publ ique sans autor isa t ion. Ce serait méconnaître le droit de police des Conseils communaux.

Jugement du 2 0 mars Attendu qu'il résul te de l ' instruct ion faite à l 'audience que l 'automobile

de l ' inculpé était rangée le long du t ro t to i r , su r la place Crombez, à Tournai, à proximité de la sortie de la s tat ion, le conducteur se t rouvant à côté de la machine, et ce, en t re 10 h. 10 et 10 h. 50 du matin, heure d'arrivée de plusieurs t r a ins ;

Attendu que L.. . , conducteur d 'automobile taximètre est cité pour répondre d 'une contravention à l 'article 6 de l 'arrêté royal du 4 août 1899, du chef d'avoir à Tournai , le 21 octobre 1911, s tat ionne sur la voie publique avec une automobile, sans nécessité et sans être en chargement ou en déchargement ;

Attendu que cet ar rê té a en vue, la sécuri té du public et la l iberté de la circulation, que ce serait le dé tourner de son véritable espri t que de l ' invoquer en une matière où seule apparaî t comme objectif des pour -suites, la question d 'offre en location aux voyageurs de véhicules au to-mobiles ;

Que les poursui tes intentées en 1910, contre le précédent exploitant de ces véhicules montrent que le souci d 'encombrement de la voie publ ique et le danger pour la circulation sont complètement é t rangers à l ' instance actuelle. (Voir jugement du tr ibunal de première instance de Tournai du 24 novembre 1911) ;

Qu'il n'a été établi ni que la circulation ait été gênée ou pouvait l 'être davantage ou au t rement que par les au t res véhicules s ta t ionnant à la sort ie des voyageurs, ni qu 'une injonction quelconque ait été faite au chauffeur de se ranger à un aut re endro i t ;

Attendu que la question ainsi posée, il appar t ient au pouvoir communal de réglementer obligatoirement, le s ta t ionnement et l 'offre au public des véhicules automobiles en location; qu'à défaut de ce faire, vu les progrès modernes de la locomotion et la nécessité du t ranspor t rapide des per-sonnes, tant en ville que dans la banlieue hors du rayon uti le des véhicules ordinaires , il y a nécessité, tant pour l ' en t repreneur de location que pour le public, que les voitures automobiles soient placées en évidence pour les voyageurs arr ivant à la station de Tourna i ; (1)

Attendu qu'il n 'es t pas possible que l'on supplée par des poursui tes su r pied d 'un règlement général dont le but et l 'esprit sont tout autres , à l 'absence d 'une réglementation locale suivant les nécessités de l 'époque; ,

Que le règlement général n ' a entendu répr imer que le s ta t ionnement : entrayant la circulation sans motif explicable, tandis que la raison d 'ê t re

(1) Stationnement de 10 h. 10 à 10 h .50 .— Arrivée des trains de Douai à 10 h. 15; Renaix 10 h. 17; Gand 10 h. 19; Bruxelles 10 h. 25; S'-Amand 10 h. 11; Mons 10 h. 46; Bru-xelles 10 h. 48. - '

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est ici le chargement des voyageurs, logiquement prévu par celui qui met des véhicules à moteur à leur disposit ion.

Par ces motifs : Renvoyons l ' inculpé des fins des poursui tes sans frais . N.-B. — Ce jugement est f rappé d'appel, nous publ ierons la suite

donnée à l 'affaire.

Police des chemins de fer vicinaux

Jugement du 3o mars 1912

Siégeant : M. le Juge suppléant Rysman. Le prévenu était poursuivi du chef d 'avoir omis de p rendre un coupon

après être entré dans le t ra in. Il monta à un ar rê t où il n 'y avait pas de guichet ; l 'arrêt qui suivit , le

contrôleur surv in t et lui ayant réclamé son coupon, il lui présenta 50 centimes. Le contrôleur prétendi t qu'il aurai t dû demander un coupon au garde-receveur et celui-ci affirma qu'il avait passé dans la voiture en demandant si tout le monde était servi. Le contrôleur rédigea procès-verbal . A l 'audience, le prévenu prétendit qu'il n 'a pas vu le garde-receveur dans sa voiture, ni entendu sa demande.

C o n c l u s i o n s du M i n i s t è r e p u b l i c :

Le règlement prévoit deux infract ions : Le fait de re fuser de p rendre un coupon ; Le fait, d 'avoir omis de se muni r d 'un coupon régulier. D'une part , il semble que le receveur du train a l 'obligation de

s 'adresser à chaque voyageur, puisque le re fus ne peut être constaté au t r emen t ; d 'aut re part , il semble que le voyageur a l 'obligation de s 'adresser lui-même au garde, mais quand on dissèque les textes, le mot « régulier », dans le second cas, a jouté au mot coupon, indique que le législateur a voulu répr imer des infract ions au t res que celle qui fait l 'objet de la poursui te : celles notamment de monter dans le t ra in et d 'exhiber au personnel y attaché un coupon périmé ou un impr imé y res-semblan t ; celle de dépasser le point d 'a r rê t pour lequel le coupon a été pris .

Le règlement n'a pas encore été interprété , aucune ins t ruct ion ne nous fixe sur la portée que le législateur a voulu donner aux disposi t ions qu'il contient . Ce soin incombe donc au t r ibunal . Nous pensons que la seconde infract ion ne vise que l 'usage du coupon irrégulier ou l 'usage irrégulier d 'un coupon, mais ne peut s 'appl iquer au prévenu contre lequel il n 'a pas été relevé l ' in tent ion f rauduleuse qui caractérise les inf rac t ions préci tées .

Toutes les lois fiscales disent qu ' au premier janvier , on est tenu de

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déclarer ses taxes. Est-ce qu'on verbalise avant Is passage des agents recenseurs?

La même disposit ion, visant l 'omission de prise d 'un coupon, existe dans le règlement sur la police des chemins de fer, mais là encore, il faut pour arr iver dans le t ra in , usé d 'une manœuvre f rauduleuse pour ent rer dans la gare sans coupon.

En somme, cet honnête homme qui est poursuivi , est vict ime du manque de vigilance du garde-receveur. Celui-ci est, de par ses fonctions, chargé de la police du t ra in , et son devoir est de prévenir les inf rac t ions et non d 'a t tendre qu'elles soient commises pour verbaliser.

Si notre in terpréta t ion n 'étai t pas celle de Monsieur le Juge, il appli-quera au prévenu le règlement. Toutefois , nous lui faisons r emarque r que l 'amende est de 21 fr . 20, et qu' i l serai t d 'une sévérité excessive de l 'appl iquer sans condition au prévenu.

JUGEMENT :

Attendu qu'il est résul té de l ' instruction faite à l 'audience, que le 19 février 1912, le prévenu a été t rouvé par l ' inspecteur De. ., dans un train vicinal de la ligne Frasnes-Tournai , sans qu ' i l fût muni d 'un coupon régulier, alors qu'il était monté clans ce train à l 'ar rê t du Mont de la Trinité et que le contrôle du dit inspecteur s 'est effectué entre les a r rê t s Tournai-Union et Tournai , faubourg du Château ;

Attendu qu'en aucun point d 'ar rê t de la dite ligne, il n 'existe aucun guichet de distr ibut ion de billets ;

Attendu que si l 'article 11, 4°, du règlement de police relatif à l 'exploi-tation des chemins de fer vicinaux, impose à tout voyageur qui prend place dans les voi tures en un point d 'embarquement dépourvu de guichet , l 'obligation de se muni r dans le t ra in d 'un coupon régulier , mais que ce même article est muet sur la manière dont cette obligation doit être exécutée ;

Attendu notamment qu'il n 'y est pas dit que 'e voyageur lui-même doit s 'adresser au receveur contrôleur du train pour pr ier celui-ci de lui délivrer un coupon;

Attendu qu 'au contrai re la mission du receveur-contrôleur consiste précisément à s 'adresser à chaque voyageur en particulier pour contrôler son coupon et pour lui en délivrer un s'il n 'en possède pas encore lors de ce contrôle ;

Attendu que ce ra isonnement est cor roboré par la disposit ion de l 'article 11, 5°, défendant aux voyageurs de re fuse r de payer le prix du coupon et les déclarant passibles d 'une amende pour pareil r e f u s ; que tout re fus suppose nécessairement une demande ou une offre préalable ;

Attendu qu'il n 'est pas établi que le receveur-contrôleur du train dans lequel le prévenu avait pr is place ait fait pareille offre ou demande à ce dernier depuis l ' instant où il avait pr is place dans le t rain, j u s q u ' à celui où l ' inspecteur D... a demandé de pouvoir contrôler son coupon;

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Attendu par conséquent que si matériel lement le prévenu se t rouvait dans le dit t ra in sans coupon régulier , la faute en incombe au receveur-contrôleur du train et non à lui-même.

Par ces motifs, acquit tons. -

R E P O S DU D I M A N C H E

Tribunal de police de Tournai Audience du 29 mars 1912

Siégeant : M. le Juge de paix suppléant Ruysman. L ' inculpé G... était prévenu d'avoir à Tournai , le d imanche 19 février

19112, occupé au travail , l 'après-midi, une employée Mlle X. . . L ' inspecteur verbalisant était dans le magasin quand la demoiselle X...,

qui se t rouvait à table, dans la salle à manger , l 'aperçut . Elle en sor t i t pour demander au premier ce qu'il désirait . Les mois : « vous désirez » prononcés par elle, déterminèrent l ' inspecteur à verbal iser .

Les enquêtes faites par la police et à l 'audience établirent que la dite demoiselle est nourr ie et logée dans la maison de son patron, que celui-ci ne lui avait pas donné l 'ordre d'aller recevoir les personnes en t ran t dans le magas in ; qu 'au moment ou l ' inspecteur est entré, le patron qui d 'ail-leurs suivait immédiatement , était allé à la cour de sa demeure et que son employée pour ne pas manquer de politesse envers le vis i teur , s 'é ta i t d 'elle-même avancée vers lui, pour lui demander ce qu'il désirait .

L'officier du M i n i s t è r e p u b l i c r e q u i e r t e n c e s t e r m e s :

« L'enquête de la police et celle qui a été faite à l 'audience n 'é tabl i ssent pas que la demoiselle X... se livrait à un travail quelconque dans la maison de son patron.

Cette jeune tille est logée et nourr ie par celui-ci, l 'autori té ne peut l 'empêcher de circuler dans les places de la maison et le fait qu'elle a été polie avec une personne qui pénètre dans le magasin, ne peut const i tuer selon nous un acte de travail ou une survei l lance.

Si l'on pré tendai t que la présence de l 'employée dans la bout ique suffit pour que le chef de la maison soit condamnable, les patrons se verra ient dans la nécessité de retenir les jeunes filles qui logent chez eux soit dans leur chambre , soit dans une aut re place de la maison, ou de les met t re à la rue le dimanche de midi à minui t .

L'hiver et dans les cas de mauvais temps, nombre d 'ent re elles n 'au-raient pour re fuge que le cabaret . Or, la p lupar t de ces jeunes filles sont mineures , n 'ont aucune expérience de la vie, et ce serait regret table de voir les pa t rons contraints à exposer aux dangers de la rue des enfants qu ' i l s ont pour devoir de surveil ler , de crainte que l 'une d'elle puisse être vue dans son magasin.

M. le Juge appréciera s'il y a lieu de faire application de la. loi. »

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JUGEMENT :

Attendu que le procès-verbal du 4 février 1912, de l ' inspecteur du travail Z..., constate l'emploi au travail chez le prévenu à deux heures et demie du soir, le jour susdit, d 'une employée J..., qui logeait chez le prévenu ;

Attendu que le prévenu prétend que si son employée se trouvait au jour et heure susdit dans son magasin, elle ne s'y livrait à aucune espèce de travail et que logeant chez lui, elle avait le droit de se trouver dans n'importe quel appartement de son domicile;

Attendu que le procès-verbal n ' indique pas d 'une façon précise à quel travail l 'employée se serait livrée et que ce manque de précision permet d'admettre la prétention du prévenu.

Qu'en effet la seule présence d 'une employée dans le magasin de son patron ne constitue pas un acte de travail, qu'elle peut notamment y lire, s'y reposer, s'y livrer à un travail personnel sans faire tomber son patron sous le coup de la loi du 17 juillet 1905 ;

Attendu par conséquent que les faits mis à charge du prévenu ne sont pas suffisamment établis.

Pour ces motifs, acquittons.

Détournement. — Fonctionnaire public. — Détention des fonds. — Rest i tut ion après constatation du délit. — Le législa-teur n'a pas subordonné l'application de l 'art. 240 du Code pénal, à la condition que le prévenu ait cessé d'être détenteur des sommes détour-nées; la restitution de ces sommes après la constatation du détournement n'est pas élisive de la culpabilité. (Cass. 19 juillet 1909. Pas. 1909, I, 347).

F a u x témoignage. — Enquête en matière électorale. — A b s e n c e de dé l i t po l i t ique . — C o m p é t e n t e . — Le tribunal correc-tionnel est compétent pour juger le délit de faux témoignage en matière électorale; on ne serait pas fondé à prétendre qu'il s'agit dans ce cas d 'un délit politique. (App. Brux. 8 juillet 1909. R. D. P. 1909, 1042. Pas. 1909, II, 289. P. p. 1909, 1279).

Jeu de hasard. — Art. 3 0 5 c. p. — P a r i s sur courses de che-v a u x . — M a i s o n de j e u . — Condi t ion . — Les agences de paris sur courses de chevaux tombent sous l'application de l 'art. 305 c. p.

Si le délit prévu par cet article exige une certaine habitude, certains caractères de permanence et de stabilité, une certaine organisation, l 'établissement d'une maison de jeu ne suppose pas nécessairement une organisation spéciale, un matériel particulier et des livres déterminés; si l 'art. 30o punit les administrateurs préposés ou agents de la maison de jeu, il n'exige pas qu'il y en ait nécessairement pour que le fait tombe sous l'application de la loi. (Corr. Brux. 30 juin 1908. R. D. P. 1909, 253. (Note).

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BIBLIOGRAPHIE Vient de paraî tre a

Le premier fascicule du

NOUVEAU COMMENTAIRE DE LA LOI COMMUNALE par ' P IERRE RIDDAER, secrétaire communal d'Anderlecht, docteur en sciences polit iques et adminis trat ives et candidat notaire. 200 pages. Cou-ver ture entoilée : 3 f rancs .

Le renouvellement partiel des Conseils communaux fait inévitablement surgir au sein des administrations communales des controverses et des conflits au sujet de l'étendue des droits de leurs membres et de la régularité des délibérations

Le Commenta ire complet de la loi communale que BIDDAER a préparé de longue main, avec la compétence spéciale qu'il a acquise par son expérience administrative et ses publications antérieures, permettra aux bourgmestres, échevins, conseillers, secré-taires et employés communaux de résoudre les nombreuses difficultés qui se présentent à eux dans la pratique journalière, sans devoir se livrer à de laborieuses et souvent éner-vantes recherches dans les recueils périodiques, tels que Moniteur belge, Bulletin des lois et arrêtés royaux, Annales et documents parlementaires, Mémoriaux administratifs des pro-vinces, Bulletins des départements ministériels. Revue de l'administration cl dit droit admi-nistratif, Revue communale de Belgique, Journal des administrations communales, Pandectes belges, etc., etc.

Les deux éditions de la L o i c o m m u n a l e c o o r d o n n é e e t c o m m e n t é e , que M. BIDDAEII a fait paraître en 190-4 et 1908, ont été rapidement épuisées. Elles ont été consi-dérablement augmentées et mises avec soin au courant de toutes les modifications intro-duites dans la législation, ainsi que des nombreux changements de jurisprudence.

Pour répondre au désir de la plupart des souscripteurs, le NOUVEAU COMMEN-TAIRE sera publié par fascicules.

Le 1er fascicule, de 200 pages, a paru ; il renferme les matières des articles 1er à 74 de la loi communale, particulièrement intéressantes par suite du renouvellement partiel des Conseils communaux, et est accompagné d'une table analytique.

Le prix en est fixé à t r o i s f r a n c s . Le 2me fascicule sera prêt dans deux mois et sera vendu également trois francs; le

3me terminera l'ouvrage et comprendra une table alphabétique et une table chronologique générales; il coûtera quatre francs.

La souscription reste donc fixée à dix francs pour l'ouvrage complet.

O F F I C I E L

Commissaires de police. — Nominations. — Par arrêté royal du 24 mars 1912, M- Desmel (F.-L.) est nommé commissaire de police de la ville de Bruxelles.

Par arrêté royal du 24 mars 1912, M. Matton (C.-J0 est nommé commissaire de police de la ville de Bruxelles.

Par arrêté royal du 24 mars 1912, M. AVathelet (J.) est nommé commissaire de police de la ville de Stavelot (arrondissement de Verviers).

Commissaire de police. — Démission. — Par arrêté royal du 24 mars 1912, la démission offerte par M. Jacops (E.-A.), de ses fonctions de commissaire de police de lu ville de Lou-vain, est acceptée.

Il est autorisé à conserver le titre honorifique de son emploi.

Vasseur-Delmée, à Tournai

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5 e Livraison

REVUE BELGE DE LA

P O L I C E A D M I N I S T R A T I V E E T J U D I C I A I R E ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE POLICE

paraissant entre le l " et le 10 de chaque mois ABONNEMENT : Belgique . . fr. 6 , 0 0 Etranger . . » 8 , 0 0 TOUS DROITS RÉSERVÉS

DIRECTION I T REDACTION ; T O U R N A I

2, P L A C E DU P A R C

L E S A R T I C L E S PUBL IÉS DEVIENNENT LA PROPRIÉTÉ DE LA R E V U E B E L G E

Il s e r a r e n d u c o m p t e d e t o u s les o u v r a g e s d e d r o i t ou d e p o l i c e a d m i n i s t r a i i r e o u j u d i c i a i r e , d o n t 2 e x e m p l . s e r o n t e n v o y é s à l a r é d a c t i o n

S O M M A I R E

1. Les Conseils de Prud'hommes. — 2. Encyclopédie des fonctions de police (complément). — 3- Tribunal de police. — 4. Instructions. — 5. Jurisprudence. — 6. Officiel. — 7. E a c y -«' loj tvdic : Suppl. de 16 pages, 463 à 480.

Les Conseils de Prud'hommes

Si lA loi du 15 mai 1910, qui va être bientôt appliquée, réorganisan t les Conseils de p rud 'hommes n 'es t pas de la compétence de la police, elle nous intéresse cependant à divers t i tres, nous pensons être agréable à nos lecteurs en leur expliquant succinctement les innovat ions qu'el le édicté, tout en res tant dans le cadre modeste des connaissances qui n o u s sont imposées, en la matière.

Pour l 'élection des prud 'hommes , le législateur a réuni tous les élec-teurs en un corps électoral unique. Deux collèges électoraux sont formés par Conseil (art. 142) et ceux-ci sont appelés respectivement à élire les conseillers chefs d'entreprise et les conseillers ouvriers ou employés.

Comment sont formés les collèges électoraux? L'un par les é lecteurs chefs d ' en t repr i se ; l 'autre par les électeurs ouvr iers et employés; tous dans l 'un comme dans l 'autre , doivent appar teni r aux indus t r ies ou aux commerces pour lesquels le Conseil est établi .

Mais il peut être formé un troisième collège électoral, dans les villes industriel les impor tantes : le collège des ouvr iers peut être scindé en deux, l 'un comprenant les électeurs ouvr iers , l 'autre les é lecteurs employés.

II

Pour que le Conseil des p rud 'hommes soit compétent , il faut que les part ies l i t igeantes r en t ren t dans la catégorie des personnes qui sont justiciables de cette jur idict ion, et quelles sont les personnes?

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Le texte de l 'art . 1 e r , § 1er, de la loi nous le dit : Les Conseils de prud'hommes sont institués dans le but de vider, par

voie de conciliation, ou à défaut de conciliation, par voie de jugement, les contestations relatives au travail gui s'élèvent : soit entre les CHEFS

D ' E N T R E P R I S E , d'une part, et leurs OUVRIERS OU EMPLOYÉS, d'autre part ; SOIT

ENTRE LES OUVRIERS OU EMPLOYÉS.

L'ancienne loi ne concernai t que les chefs d ' indust r ie et leurs ouvriers , ici, les mots chefs d'entreprises, leurs ouvriers et employés, é tendent le bénéfice de la loi à toutes les professions, soit industr ie l les soit com-merciales, à l 'exception toutefois de l ' industr ie agricole.

Pa r chefs d 'ent repr ises il faut entendre ceux qui ont au moins un ouvr ier ou un employé qui n 'est pas membre de leur famille et qui n 'habi te pas avec eux.

Par ouvriers ou employés il faut comprendre tous les t ravai l leurs manue ls (sauf comme nous l 'avons dit, les ouvr iers agricoles) quel que soit le genre de travail , pourvu qu'i l s 'agisse d 'une entrepr ise commer-ciale ou industr ie l le ou d 'a r t industr ie l .

Ainsi les serveurs , concierges, encaisseurs , employés dans les ent re-pr ises de chemins de fer privés, des t ramways, vicinaux ou omnibus sont just ic iables des Conseils de p rud 'hommes .

Les pouvoirs publics ne peuvent être considérés comme des chefs d 'ent repr ise et leurs ouvr iers ne sont pas autor isés à les appeler devant le dit Conseil.

D'autre part , des personnes qui travaillent en commun ne peuvent ê l re considérées comme des ouvriers , ce sont des associées dont les différends sont de la compétence des t r ibunaux de commerce ou civils, selon le cas.

Le n° 1 de l 'art icle 43 a t t r ibue aux Conseils de p rud 'hommes la connais-sance des contestations relatives au contrat de travail et à tout louage de services.

Donc le Conseil est devenu ainsi compétent pour juger des actions en rési l iat ion de contrat de travail ou les dommages-intérêts dus pour inexécution de cont ra t . I1 pour ra aussi fixer l ' indemni té due par le patron à l 'ouvrier , pour renvoi intempestif ou r u p t u r e i r régul ière du con t ra t .

Le contrat de travail indique l 'espèce de louage, tandis que les mots tout au t r e louage de services, doivent être pr is dans un sens génér ique et servent à désigner tous les engagements des just iciables aut res que les t ravai l leurs manuels et s 'appl ique donc aux survei l lants , gardes, rece-veurs , cont rô leurs , etc.

Mais les Conseils de p rud 'hommes sont absolument incompétents pour juger des act ions en réparat ion des dommages occasionnés par les acci-dents du t rava i l ; il le serai t pour connaî t re de la demande par laquelle l 'ouvrier , victime d 'un accident de travail, réclame une indemité à la caisse de secours const i tuée dans l 'é tabl issement et à laquelle il a con-t r ibué par des re tenues opérées su r son salaire pour se garant i r des r i sques éventuels de la maladie ou des accidents. Il en serai t de même

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d'une indemnité de maladie, fût-elle à charge exclusive du pat ron, si elle était st ipulée dans le contra t de travail (V. Rapport Wauwermans , p. 726). Il s 'agit alors de l 'exécution du contra t de travail relevant de la compé-tence du Conseil.

I I I

L'article 43 défère aussi aux Conseils de p rud 'hommes les contestations relatives à l'apprentissage.

Le Code civil ne prévoyait rien relat ivement au contra t d 'apprent is -sage; les Conseils de prud 'hommes , dans leurs décisions, au ron t à s ' inspirer des règles générales des convent ions que l 'usage régit en cette matière et par analogie, en matière de cont ra t de travail .

L'article 43 n 'entend parler que des contestat ions relatives à ['appren-tissage d'un métier, d ' u n e profession manuel le et non de celles qui concernent l 'apprent issage d 'un commerce, d 'un ar t ou d 'une profession l ibérale; il vise toutes les formes d 'apprent issage que l'on peut rencont re r dans la pra t ique , toutes les fois qu'il s 'agit d 'un contra t ayant pour objet l 'enseignement individuel d 'un métier .

Dans le langage usuel l'apprentissage ne désigne que l 'enseignement des professions manuelles , les t ravaux prépara to i res de nos législateurs, montrent bien qu ' i l s ont in terprété le mot dans ce sens.

Donc, il faut en déduire , que la loi ne pour ra i t s 'appl iquer à un cont ra t par lequel un patron se serait engagé à p rendre chez lui un commis à l 'effet de le faire travail ler dans ses magasins et de lui apprendre le commerce.

IV

Dans les localités qui ne ressor t i ssent pas à un Conseil de p ru -d 'hommes , c'est au juge de paix qu' i l appar t ient de juger les différends de la compétence de ce Conseil.

La loi du 20 septembre 1911 a créé de nouveaux Conseils de p ru -d 'hommes à Mal ines ,Turnhout ,Fores t , Hal, Nivelles, Saint-Josse-ten-Noode, Tubize, Vilvorde, Andenne, Lessines, Comblain-au-Pont , Jemeppe et Dinant .

La loi de 1910 prévoit une extension considérable de l ' inst i tut ion p ru -d 'hommale. On en inst i tuera dans l 'avenir là où les intéressés en récla-meront à condition que le développement du commerce et de l ' industr ie le justifie.

V

L'article 78 de la loi du 31 juil let 1889 autor isai t les part ies à por ter leur contestation devant le juge de paix après deux audiences auxquel les les p rud 'hommes ne se seraient pas trouvés.

L'article 40 de la loi du 15 mai 1910 vise la même hypothèse, mais subst i tue la juridiction des tribunaux ordinaires à celle des juges de paix.

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— 36 —

S I LE MONTANT DU LITIGE EST SANS INFLUENCE POUR LA COMPÉTENCE DES P R U -

: HOMMES, il doit être re tenu pour fixer la compétence des t r ibunaux ordinaires .

Donc dans l'hypothèse de l 'article 40, les part ies ne pour ron t plus por ter leur cause devant le juge de paix que dans le cas seulement où suivant les règles ordinai res de la compétence, il lui appar t iendra i t normalement d'en connaî t re (J. des J. de Paix 1911, p. 217).

VI

Enfin, les darnes patronnes ou chefs d 'entreprises , les ouvrières et employées des établ issements auxquels la loi s 'applique, son t devenues électeurs et éligibles.

E N C Y C L O P É D I E D E S F O N C T I O N S D E P O L I C E

C O M P L É M E N T

COLLECTES

TOME I , à ajouter au n° 5, p. 265. G r è v e s . — Les collectes organisées pour adoucir les conséquences

r igoureuses et malheureuses de la grève sont bien celles qu 'on a voulu réglementer et assuje t t i r à la formali té de l 'autorisat ion préalable (C. App. Liège, 13 décembre 1905. T. C. Liège, 1906. 6).

B u t c h a r i t a b l e . — L'arrê té de 1823 vise toutes les collectes faites à domicile dans un but de chari té à l 'exclusion de celles qui ont un objet scientifique, l i t téraire, pol i t ique, philosophique ou religieux (Cass. 16 octobre 1905. Rev. cath. 1905-1906).

A signaler un ar rê t qui semble être contradictoire à la ju r i sp rudence admise et à l ' interprétat ion des au t eu r s ; cet a r rê t dit : alors même que le bureau de bienfaisance posséderait le monopole des quêtes pour la géné-rali té des pauvres, ses droi ts ne seraient pas violés par les collectes qui y seraient faites pour les seuls pauvres secourus par la société de Saint-Vincent de Paul (App. Bruxelles, 31 mars 1908. J. T. 1908. 522).

A c h a t d 'un d r a p e a u . — La collecte faite à domicile pour l 'acqui-sition d 'un drapeau de la l ibre-pensée peut se faire sans autorisat ion (Rev. de l 'admin. 1907, p. 273).

COLPORTAGE

TOME I , ajouter au n° 2, p. 271. La prohibit ion du colportage en tout temps sur tout le terr i to i re d ' u n e

commune à la réserve de quelques points seulement , est inconciliable avec la l iberté de la profession résul tant de la loi du 21 mai 1819 (Cass. 8 juil let 1907. P. 1907. I. 321).

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A ajouter an n° i3, p. 274 • La mesure prescr i te par un règlement communal en vue d 'assurer la

sûreté du passage et le bon ordre dans les rues , chemins et places publiques qui n ' in terdi t pas d 'une manière générale et absolue et à tous ceux qui auron t commis une condamnation pour crime et pour délit, de vendre ou de dis t r ibuer des journaux , des impr imés ou des images ne restreint la l iberté du négoce ou de la profession que pour au tan t que ceux-ci s 'exercent sur la voie publ ique. Ainsi précisée, l ' interdiction rentre dans les a t t r ibut ions reconnues par la loi des Conseils communaux (Cass. 18 ju in 1906. Pas. 1906. I. 311).

Les marchands ambulan t s restent , pour l 'exercice de leur profession, tenus de se conformer aux règlements de police générale et locale (Cass. 17 décembre 1906. Pas. 1907. I. 72).

COMMISSAIRE D E POLICE

A ajouter au n° 16, p. 284.

Le commissaire de police qui démiss ionne sans être mis à la retrai te , ne peut conserver le t i tre honorif ique de, ses fonct ions (Art. 7. Loi 31 jui l let 1844; Circ. Int. 6 mai 1893).

Tribunal de Police

Représentation des parties - Huissier - Procuration Enregistrement

L'huissier peut-il représenter les parties en simple police ? Le peut-il en cas où il est audiencier de simple police? Le juge de paix peut-il exiger que les procurations soient enre-

gistrées pour la représentation des parties en simple police? Le journa l de procédure des officiers ministériels résoud la quest ion

comme suit (1912, p. 103) : En principe, l 'huiss ier peut représenter les part ies devant le t r ibunal

de pol ice; aucun texte ne l ' interdit et les prohibi t ions ne peuvent être étendues d 'un cas à l 'autre. Mais l 'huissier de service au t r ibunal de police ne peut cesser son service pour y représenter un prévenu (En ce sens : Cass. 5 mars 1862, J. des Huissiers, t. XLIV, p. 32).

L'art icle 152 du Code d ' ins t ruct ion criminelle exige seulement que le mandataire soit por teur d 'un pouvoir spécial. On décide que ce pouvoir doit être écrit (Cass. 2 juillet 1859. Dalloz Pér iodique 1.320. C. 5 mars 1862 cité).

L 'enregis t rement n 'est pas exigé par la loi ; toutefois, il semble difficile de contester au juge le droi t d 'exiger la formali té de l ' enregis t rement .

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I N S T R U C T I O N S P a r q u e t s — Doss ie r s répress i f s — Nécessi té de ne plus f a i r e figurer dans

les bul le t ins de r ense ignemen t s les indicat ions concernan t la condui te et la mora l i t é des prévenus — Extens ion de cette mesu re aux témoins .

Circulaire du 23 novembre 1911 de M. le Ministre de la Justice

Aux termes d 'une circulaire d 'un de mes prédécesseurs, en date du mars 1899 (Recueil, page 84), les renseignements sur la condui te et la

morali té des prévenus ne figurent plus au bulletin qui doit accompagner tout procès-verbal dressé du chef d ' inf rac t ion . Lorsque ces rense igne-ments sont jugés nécessaires par les magis t ra ts du parquet ou les juges d ' ins t ruct ion, ils doivent faire l 'objet d 'une demande spéciale, dont la portée exacte est net tement déterminée dans chaque cas par t icul ier . Les principes d'équité qui ont fait modifier en ce sens la pra t ique anté-r ieurement suivie t rouvent également leur application lorsqu ' i l paraî t nécessaire au parquet de se renseigner sur la valeur morale des témoins nouveaux à faire entendre en degré d 'appel , soit devant la cour, soit sur place par la police ou la gendarmerie . Sans doute, il est souvent utile, pour les officiers du Ministère public ou les juges d ' ins t ruct ion, de s'éclai-rer sur le degré de crédibil i té d 'un témoin et de connaî t re les circons-tances part icul ières qui, dans ses rappor t s antér ieurs avec le prévenu ou avec le plaignant, seraient de nature à faire suspecter l ' impartial i té des déclarations recueillies. Mais il serait superflu, et en môme temps excessif, que l 'enquête faite à cette occasion s 'étendît à la moralité du témoin, à sa réputa t ion, au dégré d 'est ime dont il joui t dans son entourage. Tout cela est é t ranger à ce qu' i l importe un iquement de savoir ou d 'éclaircir : la véracité du témoin dans l 'affaire dans laquelle il a déposé.

Je vous prie en conséquence, M. le Procureur général, de bien vouloir tenir la main à ce que les demandes de renseignements de celte na tu re soient t ou jour s conçues de façon à indiquer , dans chaque cas, aux agents appelés à y répondre, les points précis, sur lesquels des éléments leur sont réclamés. Ces réponses doivent êlre consignées, le cas échéant, dans un écrit séparé, dist inct du procès-verbal qui constate la déclaration du témoin dont l 'audition sur place a été demandée.

II

Loi concernan t l ' ivresse publique — Débi tan ts de boissons en iv ran tes In f rac t ions à l ' a r t ic le 5 de la loi du 1 6 août 1 8 8 7 — Répre s s ion

Circulaire du 28 octobre I1911 de M. le Ministre de la Justice

L'article 5 de la loi du 16 août 1887 punit les cabaret iers et tous aut res débi tants ainsi que leurs préposés, qui au ron t servi, dans l 'exercice de leur commerce, des boissons enivrantes à des personnes manifeste-ment ivres.

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J'ai pu m'assurer que l 'application de celte disposition est généralement négligée.

Il importe cependant à l 'ordre et à la moralité publique que la répres-sion atteigne à la fois l 'individu qui s'est enivré publiquement et celui qui, par esprit de lucre, le plus souvent lui a fourni le moyen de satisfaire sa passion.

Une sévérité plus grande à l'endroit des débitants de boissons prévien-drait bien des excès et des violences qui sont les suites de l'ivresse.

Je vous prie, M. le Procureur général, de bien vouloir tenir la main à ce que les infractions à l 'article S de la loi sur l'ivresse publique soient désormais r igoureusement constatées et poursuivies dans votre ressort .

Vous voudrez bien donner à MM. les officiers de police judiciaire et à MM. les officiers du ministère public des instructions en ce sens.

JURISPRUDENCE O u t r a g e s e t rébe l l i on . — A g e n t s de po l i ce . — F a i t s c o m m i s

s u r l e t e r r i t o i r e d 'une a u t r e c o m m u n e . — Les agents de la police non requis par l 'autorité compétente, ne peuvent exercer aucune mission sur le territoire d 'une autre commune. (Corr. Bruxelles G octobre 1909. P. p. 1909, 1322. R. D. P. 1901, 1062).

O u t r a g e s a u x M i n i s t r e s d'un cu l t e . — Cri : « A b a s l a c a l o t t e ». — C i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s . — Les mots « A bas la calotte » s ' i ls peuvent selon les circonstances et les intentions que les faits révèlent, constituer, tantôt un outrage, tantôt une injure, tantôt l'expression vul-gaire d 'une opinion politique, ils ne présentent aucun de ces caractères, lorsque l'état d'ivresse du prévenu au moment des agissements dont question, était tel qu'il se trouvait l o r s d'état de se rendre compte de la portée de ces paroles. (Cour militaire, 26 novembre 1909, P. p. 1909, 1335).

I. P r e s c r i p t i o n p é n a l e . — A c t e i n t e r r u p t i f , — T é l é g r a m m e r e q u é r a n t l a c i t a t i o n d u p r é v e n u . — II. — P r o s t i t u t i o n . — M a i s o n d e d é b a u c h e clandestine. — I n f r a c t i o n c o n t i n u e . — I. Le télégramme par lequel le procureur du roi compétent requiert un huissier de citer le prévenu interrompt la prescription de l 'action publique, alors môme que la citation n'a pas été notifiée.

II. Le fait d 'ouvrir une maison clandestine de prostitution constitue une infraction de nature continue; cette infraction a pris naissance au moment où le prévenu a laissé se produire chez lui les premiers faits de débauche et reste punissable jusqu'à la fermeture de la maison comme lieu de prosti tution. (Corr. Gand, 28 juillet 1909, P. p. 1909, 1289. Pas. 1909, III, 307. (Note). R. D. P. 1909, 1046. (Obs.)

P r o c é d u r e p é n a l e . — I n t e r r o g a t o i r e d u p r é v e n u . — F o r m a l i t é n o n s u b s t a n t i e l l e . — L'interrogatoire du prévenu n'est pas prescrit à

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peine de nul l i té ; le juge du fond apprécie souverainement si ses expli-cations sont nécessaires pour élucider des points de fait dont la rele-vance est également soumise à son appréciation souveraine. (Cass. 20 sept. 1909, R. D. P. 1909, 1022. Pas. 1909, I, 305 P. p. 1909,1310).

I. P r o c é d u r e p é n a l e . — E x c e p t i o n . — F a u x e n é c r i t u r e d e c o m m e r c e . — I m p r e s s i o n e t a b s e n c e de d e s c r i p t i o n . — M o y e n d'off ice . — 11. E s c r o q u e r i e . — C e s s i o n d'un fond de c o m m e r c e . — L i v r e s d e c o m p t a b i l i t é . — M a j o r a t i o n d e s r e c e t t e s . — I. S'il est vrai qu'en règle générale, il appart ient au prévenu seul d'exciper de l 'obscurité du libelli de la citation a in limine litis » c 'es t-à-dire avant tout débat au fond, le tribunal a néanmoins le droit et le devoir de sou-lever d'office le moyen résul tant de l ' imprécision et de l 'absence de des-cription des faux lorsqu'il se trouve, par suite de cette circonstance, dans l ' impossibil i té d 'appliquer la loi pénale aux faits incriminés.

II. Se rend coupable du délit d 'escroquerie, celui qui parvient à vendre lin fonds de commerce en produisant des livres de comptabilité dont les recettes sont forcées (Corr. Brux. 15 juillet 1908, P. p. 1909, 737, R. D. P.) 1909. 560).

R o u l a g e . — V é h i c u l e s e t a n i m a u x . — V o i e s d u t r a m w a y s . — A r r ê t é r o y a l d u 2 d é c e m b r e 1 9 1 2 . — I n t e r p r é t a t i o n . — S'il est vrai que l 'article 14 § 6, de l 'arrêté royal du 2 décembre 1902 prescrit aux conducteurs de véhicules et d 'animaux de s 'écarter immédiatement avec leur attelage d 'une distance suffisante des rails, de manière à laisser libre la largeur nécessaire au passage du matériel roulant du tramway, on doit entendre de ce texte prat iquement plutôt qu'idéalement. (Civ. Verviers, 20 janvier 1909. Pas. 1909, III. 198. J. C. Liège, 1909. 168).

A f f i c h e s . — L a c é r a t i o n . — S e r v i c e d e s p a q u e b o t s de l ' É t a t . — A v i s c o m m e r c i a l . — A b s e n c e d ' i n t e n t i o n m é c h a n t e . — Les affiches du service des paquebots de l 'État constituent des avis d 'o rdre commercial et ne peuvent être assimilées à des arrêtés et des communi-cations d 'ordre administrat if .

L'intention méchante, dans le sens de l 'art. 560, 1°, c. pén., n 'existe pas si le prévenu a eu pour but , non pas d'empêcher la publicité du contenu des affiches, mais d 'obtenir que pareilles communicat ions fussent faites également en langue flamande. (Corr. Anvers, 15 juil l . 1909. P. p. 1910, 125-6).

O F F I C I E L

Commissariat. — Création. — Un arrêté royal du 23 mars, crée un commissariat à la Panne.

Nomination. — Un arrêté royal du 11 avril 1912, nomme M. Rathier J., commissaire de police à Chapelle-lez-lferlaimont.

Vasseur-Dolmée, à Tournai

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33° année 6 e Livraison Juin 1 9 1 2

REVUE BELGE DE LA '

P O L I C E A D M I N I S T R A T I V E E T J U D I C I A I R E ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE POLICE

paraissant entre le 1er et le 10 de chaque mois A B O N N E M E N T : Belgique . . fr. 6 , 0 0 Etranger . . » 8 , 0 0 TOUS DROITS RÉSERVÉS

DIRECTION' ET REDACTION' : T O U R N A I

2I P L A C E DU P A R C

L E S A R T I C L E S PUBL IÉS DEVIENNENT LA PROPRIÉTÉ DE LA R E V U E B E L G E

Il s e r a r e n d u c o m p t e d e t o u s les o u v r a g e s d e d r o i t o u d e p o l i c e a d m i n i s t r a n t e o u j u d i c i a i r e , d o n t 2 e x e m p l . s e r o n t e n v o y é s à l a r é d a c t i o n

SOMMAIRE d. Des combats de coqs. — 2. Travaux non autorisés. — 3. Pensions de la gendarmerie.

— 4. Ordres et Décorations.—5. Jurisprudence. —6.Bibliographie.—7. Officiel. — 7. E n c y -c l o p é d i e : Suppl. de 16 pages, 481 à 496.

Des Combats de Coqs

Un commandant de gendarmer ie avait constaté qu 'on faisait ba t t re les coqs dans le ja rd in d 'un cabaret . Lorsque les specta teurs l 'aperçurent , i ls p r i r en t tous la fuite, par une porte dérobée. Le cabaret ier in ter rogé par la gendarmerie , prétendi t qu ' i l n 'étai t pas chez lui à l ' heure où la contravent ion fu t commise ; sa femme déclara qu'el le ignorai t absolument ce qui se passait clans sa c o u r ; mais le mari avoua qu'i l avait lui-même const rui t l 'arène dit « parc ».

Le minis tère public les assigna du chef d 'avoi r dans un combat, jeu ou spectacle public, soumis des animaux à la t o r tu r e ; et l 'épouse, subsi-diairement, d 'avoir organisé un spectacle dans son cabaret , sans y ê t re autor isée par le bourgmes t re (infraction au règlement local).

Le minis tère publ ic requit l 'application de l 'article 561, 6°, du Gode pénal. Il dit que le l'ait de cons t ru i re une arène, imputable au mari , et celui de la prêter pour permet t re le combat de coqs, imputable à l 'épouse, const i tuaient des faits d 'organisa t ion; qu ' i l s étaient donc des organisa-teurs et comme tels tombaient sous le coup de la loi pénale. Le Ministre de la just ice, lors de la discussion de l 'art icle 561, avait ainsi défini les organisa teurs : « ceux qui prennent une part matérielle ou morale à l'organisation comme le feraient les membres cle la commission organi-satrice d'un spectacle quelconque. »

Et pour étayer son réquisi toire , le minis tère public cita ce jugement du t r ibunal de police de Charleroi, daté du 20 avril 1898 (Pas. III, p. 279) :

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Attendu que le fait matériel du combat résul te à suffisance de droi t de ce que le prévenu J.-B. W. . . a été su rp r i s empor tant un coq taché de sang, enlevé par lui d 'une arène en osier, et le prévenu V..., repl iant la dite a rène montée sur une es t rade et préparée pour le c o m b a t ;

Attendu que le 1e r prévenu a d i rectement contrevenu à l 'ar t . 561, 6°, du Code pénal.

En ce qui concerne le second prévenu : Attendu que si, suivant une jurisprudence, le cabaretier dont le local

a servi ail combat échappe comme tel à la répression, il en est autrement quand ses agissements doivent le faire considérer comme organisateur de combat ;

Attendu qu'il fau t entendre par organisa teurs ou « e n t r e p r e n e u r s » dans le sens que lui a t t r ibuai t le Ministre de la just ice, lors de la discussion de l 'art icle 561, 6°, tous ceux qui p renant une par t matérielle ou morale à l 'organisa t ion, comme le feraient les membres de la commission organi-satr ice d ' u n spectacle quelconque, sont la causes des to r tu res causées aux a n i m a u x ;

Attendu qu'il y a lieu d 'écarter l ' in terpréta t ion des faits par les ar t ic les 66 et 67 du Code pénal, puisqu' i l s 'agi t d 'une cont ravent ion;

Attendu que dès lors le prévenu U... en fournissant et préparant dans son établissement, l 'arène en osier qu'il reconnaît lui appartenir et l'estrade destinées au combat, a posé des actes dénaturé à le faire considérer comme organisateur ;

Attendu que c'est pour des motifs du même ordre que doit être pun i comme auteur de la contravention prévue par l 'article 557, 3°, du Code pénal, le cabaret ier qui a fourni à des consommateurs ou à des c roupie rs des accessoires et é léments nécessaires et caractér is t iques pour jouer à des jeux de hasard dans son établissement, bien qu'il n 'a i t en fait ni tenu ni établi des jeux (Crahay, n° 491);

Pa r ces motifs, condamne. Et en effet, l 'on ne conçoit pas pourquoi le fait de prêter des acces-

soires pour l 'organisat ion d 'un jeu de hasard, qui peut être désintéressé, tombe sous le coup de la loi pénale, tandis que le cabaretier qui , p a r espri t de lucre, tolère dans sa demeure un spectacle démoral isant , en p rê -tant aux au teurs et organisa teurs une aide telle que sans sa complicité, le combat n 'eût pu avoir lieu, peut jou i r de l ' impuni té .

Certes nous savons que la complicité n 'est pas punissable en mat ière de contravent ion, mais ici l 'article 561, la prévoit vir tuel lement , puisqu ' i l a t teint tous les organisa teurs .

Il faut que les t r i bunaux se mont ren t d 'au tant plus sévères que c 'est u n e pra t ique couran te et notoire des organisa teurs de combats de coqs, que de se servir d 'hommes de paille, souvent des repr is de justice, qui consentent moyennant ré t r ibut ion, à endosser la responsabil i té pénale.

La défense pré tendi t que seuls les au teurs directs des actes de c ruau t é — ceux-là qui ont mis les animaux en présence — tombent sous le coup

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de la loi. Au surplus , le commandan t de gendarmerie n 'avai t pu constater si les coqs — qu 'on avait empor tés — étaient a rmés .

Le juge déclara non établie la première prévent ion; la prévent ion subsidiaire établie, mais comme le règlement communal ne portai t pas la mention de la publicat ion, il a acqui t té la preuve de cette publicat ion n 'é tant pas fai te . F. D.

Travaux non autorisés

Pénal i té — Obligation de démolir

Un règlement communal dispose qu 'en cas où des t ravaux sera ient élevés au mépr is du règlement local, le juge en prononçant l ' amende, ordonnera , S'IL Y A LIEU, la réparat ion de la contravention en condamnant le prévenu à ré tabl i r les lieux dans leur état primit if , par la démoli t ion ou la des t ruct ion.

Cette disposi t ion n'est en somme que l 'application de l 'art icle 161 du Code d ' ins t ruc t ion criminelle ainsi conçu :

« Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le t r ibunal » prononcera la peine et s ta tuera par le même jugement su r les demandes » en rest i tut ion et en dommages intérêts . »

Un ar rê t de cassation du 25 avril 1864, proclame que la démoli t ion doi t être ordonnée, a lors même que le règlement n 'en fait pas ment ion.

Le devoir des t r ibunaux de police n 'es t pas moins de faire cesser les contravent ions que d'en puni r les auteurs , et un jugement qui prononce une amende à raison d 'un fait dont il laisse subsis ter les traces, présente la contradict ion de main ten i r la contravention qu'i l répr ime (Chauveau et Hélie).

En ce qui concerne les mots s'il y a lieu du règlement communal , il ne peut être quest ion de les in te rpré te r au t rement que ne l'a fait la Cour de cassation dans un ar rê t r endu le 9 février 1905 (Chambres réunies) qui dispose :

Que chaque fois que l'autorité administrative compétente prononce qu'une construction a été élevée au mépris de ses pouvoirs de police et de l'ordre public, la suppression doit en être ordonnée; les t r ibunaux, sauf exception formelle de la loi, ne peuvent s'y r e fuse r lorsqu ' i ls en sont légalement requis .

L 'administrat ion communale requier t la répara t ion de la contraven-tion, le t r ibunal n ' a pas à discuter cette décision, car dit Giron :

Les t r ibunaux ne peuvent pas apprécier les actes adminis t ra t i fs au fond pour dire s'ils sont de bonne ou de mauvaise adminis t ra t ion . Ils sont radicalement incompétents. Ils n ' o n t pas légalement de capacité et d 'apt i tude à cet égard. Ils sont tenus d 'accepter les actes les yeux fermés

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sans pré tendre dé te rminer si ra t ionnel lement , on aura i t pu mieux l'aire (n° 67).

La commune agit dans la pléni tude de ses droits, en re fusan t une auto-risat ion, elle ne viole pas la loi ; les t r ibunaux sont incompétents pour apprécier sa décision.

Mais si le juge doit tou jours p rononcer la démolit ion, pourquoi por te r dans le règlement, les mots « s'il y a lieu », qui semblent laisser la lat i tude au juge, d 'apprécier et de décider, s'il y a lieu ou non d 'ordonner la démolit ion.

Le règlement visé prévoit d 'au t res in f rac t ions pour lesquelles, il n'y aura i t aucune raison d 'o rdonner la démoli t ion, si par exemple l 'ouvrage exécuté sans autor isa t ion, n'a appor té aucun changement à l 'état des choses (Ar. de Cass. du 14 avril 1874. Pas 1. 190), et c'est cette dist inction que le règlement vise par les mots « s'il y a lieu ».

D'autre part , il peut se produi re qu 'en t re la date des poursui tes et la condamnat ion , la commune accorde l 'autorisat ion exigée et par ce l'ait renonce à la rest i tut ion des dommages causés, à son droit de requér i r la démoli t ion. Le juge n 'aura i t plus l 'obligation de l 'ordonner , la contraven-tion subsis terai t néanmoins et serai t punie de l 'amende prévue.

Toutefois, le droi t de recours à la Députation permanente , que la loi communale ouvre aux propr ié ta i res , en cas de re fus d 'autor isat ion, ne peut por te r que sur ce r e fus et ne peut en r ien arrê ter les poursui tes n i suspendre l 'exécution du jugement .

La démolition devrait être exécutée alors même que la Députation per -manente donnera i t l 'autor isat ion refusée par la commune, car jamais le pouvoir administratif ne peut a r rê ter l 'exécution d 'une décision jud i -ciaire, sauf dans les cas spéciaux — inf rac t ions relatives aux cont r ibu-t ions, accises, douanes , postes, délits forest iers et de pêche, taxes provinciales et communales — où l 'action publ ique appar t ien t à l 'admi-nis t ra t ion intéressée à laquelle la loi donne le droi t de t rans iger avec les f r a u d e u r s ou dél inquants . F. D.

Pensions de la Gendarmerie

Loi du 2 4 mai 1838 s u r l e s p e n s i o n s mil i taires

T I T R E IE R . — DROITS A LA PENSION DE RETRAITE POUR ANCIENNETÉ DE SERVICE

ARTICLE PREMIER. — Les mil i taires de tout grade et de tout arme, qui ont quaran te années de service et qui sont âgés de cinquante-cinq ans accom-plis, ont droi t à une pension de ret ra i te .

ART. 2. — Le Roi a la facul té de met t re à la pension de retrai te : 1° Les mil i taires qui comptent t ren te années de service effectif, et qui

s o n t r econnus hors d ' é t a t de cont inuer à servi r ;

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2° Ceux qui ont quaran te années de service et qui en forment la demande ;

3° Ceux qui ont at teint l 'âge de c inquante-cinq ans accomplis . ART. 3. — Les années de service se comptent à par t i r du jour de l 'ad-

mission du mil i taire dans un des corps de l 'armée, et seulement à par t i r de l 'âge de seize ans révolus, s ' i l est en t ré au service avant cet âge.

Il est compté qua t re années de service effectif, à t i tre d 'é tudes prél imi-naires, aux élèves de l 'école mili taire, au moment où ils sont nommés au grade de sous- l ieutenant , ainsi qu 'aux personnes qui sont admises dans le service de santé de l ' a rmée, au moment de leur nominat ion au gracie de médecin-adjoint .

ART. 4. — Le temps passé hors d 'activité sans t ra i tement ne peut compter dans la supputa t ion du service. Le temps passé en disponibil i té compte pour toute sa durée : il en est de même du temps passé en non-activité pour cause de maladie contractée à l 'occasion du service, pour l icenciement de corps ou suppress ion d 'emploi . Le temps passé en non-activité pour tout au t re cause compte pour la moitié de la durée, et le temps passé en réforme, pour le quar t seulement .

ART. 5. — Est compté pour la pension mil i taire le temps passé dans un service civil qui donne droi t à la pension, pourvu toutefois que la durée des services mil i taires soit au moins de vingt ans.

T I T R E I I . — D R O I T S A LA PENSION DE RETRAITE POUR CAUSE

DE BLESSURES OU D'INFIRMITÉS

ART. 6. — Les blessures , lorsqu'elles sont graves et incurables et qu'elles proviennent d 'événements ou de guerre , d 'accidents éprouvés dans un service commandé, donnent droi t à une pension de retrai te , quelle que soit la durée des services.

Les inf i rmités donnent le même droit lorsqu'el les sont graves et incu-rables, et qu'elles sont reconnues provenir de fatigues, accidents ou dangers du service mil i taire.

La cause, la na tu re et les suites de blessures ou infirmités, seront justifiées dans les formes et dans les détails qui se ront déterminés par un arrê té royal inséré au Bulletin officiel.

ART. 7. — Les blessures ou infirmités, provenant des causes énoncées dans l 'article précédent , ouvrent un droi t immédiat à la pension, si elles ont occasionné la cécité, l 'amputat ion, ou la per te absolue de l 'usage d 'un ou p lus ieurs membres .

ART. 8. — (Abrogé par la loi nouvelle, ar t . 2).

T I T R E 111. — D R O I T S DES VEUVES A UNE PENSION VIAGÈRE,

ET DES ORPHELINS A DES SECOURS TEMPORAIRES

ART. 9. — Les veuves des mili taires tués su r 1e champ de bataille ou dans un service commandé, ou mor ts par suite de blessures reçues à la

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guer re ou dans un service commandé, ont droi t à une pension viagère, pourvu que le mariage ait été autor isé par le gouvernement , et qu'il soit an tér ieur aux blessures qui ont occasionné le décès.

La justif ication de la validité du mariage, des causes, de la nature et des sui tes des blessures, sera établie dans les formes prescri tes par un arrê té royal inséré au Bulletin officiel.

ART. 10. — En cas de séparat ion de corps prononcée à la requête du mar i , la veuve d 'un mil i taire ne peut p ré tendre à aucune pens ion; dans ce cas et dans celui du divorce, les enfants , s'il y en a, seront considérés comme orphel ins .

La veuve pensionnée perd ses droi ts en contrac tant un nouveau mar iage ; ses enfants se ront également considérés comme orphel ins .

ART. 11. — Les orphel ins ont droit , pour tous ensemble, à un secours annuel égal au montan t de la pension que leur mère a obtenue ou aurai t eu droi t d 'ob ten i r ; ce secours est payé en entier jusqu 'à ce que le plus jeune d 'ent re eux ait a t te int vingt-un ans accomplis . Mais, au fur et à mesure que les aînés ont at teint cet âge, leur par t est réversible s u r les mineurs .

T I T R E I V . — FIXATION DES PENSIONS DE RETRAITE

SECTION IR E . — Par ancienneté de service

ART. 12. — La fixation de ces pensions est réglée, pour chacun des grades de l 'armée, et sans distinction d 'armes, conformément au tarif des t rois premières colonnes du tableau annexé à la présente loi.

ART. 13. — Le médium por té à la première colonne est acquis après t ren te années de service effectif, et il est susceptible d 'accroissement pour chaque année de service en sus de t ren te ans, de manière à a t te indre le maximum indiqué à la t rois ième colonne, à quaran te ans de service.

Le montant des pensions accordées, en vertu de l 'ar t . 2, aux mil i taires qui ont at teint l 'âge de cinquante-cinq ans, sera calculé propor t ionnel le-ment au nombre des années de service, sans toutefois qu'il puisse ê t re infér ieur au minimum porté dans la sixième colonne.

ART. 14. — Tout le temps du service des mil i taires aux armées mises sur le pied de guer re sera compté double, dans le règlement de leurs années de service, pour l 'obtention de la pension de ret ra i te .

Il en sera de même pour le temps qu' i ls au ron t été embarqués , en t emps de guer re mar i t ime, ou qu ' i ls au ron t été p r i sonniers de gue r re à l ' é t ranger .

En temps de paix, le temps d ' embarquement comptera pour moitié en sus de la durée .

ART. 13. — Dans la supputa t ion des bénéfices at tachés aux campagnes de guerre , chaque pér iode dont la durée au ra été mo indre de douze mois, sera comptée comme une année accomplie.

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Néanmoins il ne peut être compté plus d 'une année de campagne dans une période de douze mois.

La fract ion qui excédera chaque période, dont la durée aura été de plus d 'année, sera compté comme une année ent ière .

ART. 16. — La pension d 'ancienneté se règle sur le grade dont le mil i -ta i re est t i tu la i re ; si néanmoins il demande sa re t ra i te avant d 'avoir au moins deux ans d'activité dans ce grade, la pension se règle sur le grade immédiatement infér ieur .

A R T . 1 7 . ( 1 ) — La pension de re t ra i te de tout officier, sous-officier, caporal e t br igadier , à l 'exception des officiers mis au t ra i tement de réforme, ayant douze années d 'act ivi té dans ce grade, est augmentée du c inquième.

Dans ce cas spécial, le bénéfice du présent article est acquis même aux individus désignés par le précédent paragraphe, qui ont droi t au maxi-mum dé terminé par le tarif annexé à la présente loi.

SECTION I I . — Pour cause de blessures et d'infirmités

ART. 18. — Pour la cécité ou l 'amputat ion de deux membres la pension est fixée, conformément à la quatr ième colonne du tableau, au maximum de la pension pour ancienneté augmenté de moitié.

ART. 19. — Pour l 'amputat ion d 'un membre ou la perte absolue de l 'usage de deux membres , la pension est fixée, conformément à la c i n -quième colonne du tableau, pour les officiers, au maximum de la pension pour ancienneté ; pour les sous-officiers, caporaux ou br igadiers et soldats, aux chiffres portés à cette colonne.

Après vingt ans de service, la pension est augmentée d ' u n qua r t . ART. 20. — Pour les blessures ou infirmités dont les sui tes ont occa-

s ionné la perte de l 'usage d 'un membre , ou qui y sont équivalentes, la pension est également fixée au taux des chiffres de la c inquième colonne.

Après t rente années de service, la pension est augmentée d 'un dixième. ART. 21. — Pour les blessures ou inf i rmités moins graves, mais qui

met tent néanmoins le mili taire dans une des disposit ions prévues par l 'ar t . 8, la pension est fixée conformément à la sixième colonne du tableau.

Après vingt années de service, cette pension est susceptible d 'accroisse-men t pour chaque année de service en sus , de manière à a t te indre le maximum porté à la hui t ième colonne à qua ran te ans de service.

ART. — 22. La pension pour cause de blessures et d ' inf irmités se règle t o u j o u r s su r le grade dont le militaire est t i tulaire .

SECTION I I I . — Fixation des pensions et des secours aux veuves et aux orphelins

ART. 23. — Les pensions viagères des veuves des mili taires, et les secours annuels temporai res accordés collectivement aux orphel ins , sont réglés conformément au tarif formant la neuvième colonne du tableau, et

(1) Cet article est modifié par la loi nouvelle réglant la pension des officiers (art . 4).

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d 'ap rès le grade dont le mari ou le père était tu tula i re , quelle que soit la durée de son activité dans ce grade.

T I T R E V . — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ART. 24. — Les pensions et les secours annuels seront inscri ts , c o m m e dette de l 'État, au livre des pensions du t résor public, et payés p a r t r imest re , su r certificats de vie des personnes qui les auron t obtenus, au chef-lieu d 'a r rondissement de leur domicile.

Ces certificats de vie seront délivrés par l 'autori té communale du lieu du domicile, et le seront sans f ra is pour toutes pensions n 'excédant pas [deux mille] f rancs .

ART. 25. — Les pensions mil i taires sont personnelles et v iagères ; elles sont incessibles et insaisissables, excepté au cas de débet envers l 'État , ou dans les circonstances prévues par les art icles 203, 205 et 214 du Code civil.

Dans les deux cas. les pensions et secours sont passibles de r e t enues , qui ne peuvent excéder le c inquième de leur montant , pour cause de débet, et le t iers pour al iments .

ART. 26. — Les pensions de toute na tu re sont accordées par un a r r ê t é royal précisant les motifs pour lesquelles elles ont été données. Ces ar rê tés sont insérés textuellement au Bulletin officiel.

ART. 27. — Le droi t à l 'obtention ou à la jouissance des pensions mili-taires est suspendu ;

Par la condamnat ion à une peine afflictive ou infamante , pendant la durée de la peine ;

Par les circonstances qui font perdre la quali té de Belge, pendan t la privat ion de cette quali té ;

ART. 28. — Le cumul des pensions mil i taires avec d ' au t r e s pens ions payées par l 'Etat est interdi t , à l 'exception des pensions et t r a i t ements affectés à des ordres militaires.

Les pensions militaires, dans la fixation desquelles il sera fait appl i -cation de l 'ar t icle 6 de la présente loi, ne pour ron t en aucun cas ê t r e cumulées avec un t ra i tement civil d 'act ivi té.

ART. 29. — Dans les cas non prévus par la présente loi, où il y au ra lieu de récompenser des services mili taires éminents ou extraordinaires , les pensions ne pourront être accordées qu 'en vertu d 'une loi spéciale.

ART. 30. — Les pensions accordées, en vertu de la présente loi, aux veuves d'officiers, peuvent être cumulées avec celles qui l eur se ra ien t acquises à t i t re onéreux, en cont r ibuant à la caisse des veuves et orphe-l ins établie par l 'arrêté royal du 14 janvier 1815.

T I T R E V I . — DISPOSITION GÉNÉRALE RELATIVE A LA MARINE

ART. 31. — Les disposit ions de la présente loi sont applicables aux officiers et matelots de la mar ine de l 'Etat ; leur pension sera fixée d 'après l 'assimilation suivante :

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Colonel. — Capitaine de vaisseau. Lieutenant-Colonel . — Capitaine-Lieutenant de vaisseau. Capitaine. — Lieutenant de vaisseau, chi rurgien-major , commissai re

de t r e et 2e classe. Lieutenant . — Enseigne de vaisseau, chirurgien a ide -ma jo r , sous-

commissaire de l r e et 2e classe. Sous-l ieutenant . — Aspirant de l ' e classe, chi rurgien sous -a ide -ma jo r ,

agent comptable. Adjudant sous-officier. — Premier maî t re . Sous-officier. — Aspirant de 2° classe, second maî t re . Caporal . — Quart ier-maître . Soldat. — Matelot et mousse.

T I T R E V I I . — DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ART. 32. — Tous les droi ts acquis au -1ER juil let 1831, en vertu des disposi-t ions antér ieures à la présente loi, relat ivement aux services suscept ibles d 'ê tre admis dans la l iquidation des pensions mili taires, sont conservés.

ART. 33. — Le temps de service dans l 'armée des Pays-Bas ne pour ra être compté que jusqu 'à l 'époque du 15 décembre 1830, pour tous les mili taires qui ne font pas actuel lement part ie de l 'armée nationale, et qui étaient r en t rés dans le pays au 1e r janvier 1833.

Ceux d 'ent re eux qui, au 15 décembre 1830, sont restés au service hollandais, n ' a u r o n t droit à aucune pension.

Il n e pour ra être fait d 'exception qu'en faveur des mil i taires qui se t rouvaient aux colonies, et qui sont r en t rés dans le pays, pourvu qu ' i l s just if ient de n 'avoir pu qui t te r plus tôt le service hollandais .

ART. 34. — Les officiers pensionnés, qui , ayant repr i s du service depuis 1830, soit dans l 'armée de ligne, soit dans la garde civique m o b i -lisée, sont ren t rés dans la position de retrai te , recevront la pension du grade dans lequel ils ont servi en dern ier lieu, s ' i ls comptent deux ans de service effectif dans ce g rade ; s inon, la pension fixée au taux du grade immédia tement infér ieur .

ART. 35. — Par dérogation au § 2 de l 'art icle 13, il sera compté u n e année de service aux mil i taires qui , en qual i té de volontaires, ont p r i s par t aux combats de la révolut ion dans les qua t re derniers mois de 1830.

ART. 36. — A compter du 1er janvier 1834, l 'armée n'est plus considérée comme mise sur le pied de guer re , en ce qui concerne la pension.

ART. 37. — Tous règlements, arrêtés , décrets et lois antér ieurs , t an t sur les droi ts et t i t res auxquels sont et peuvent être accordées les pen-sions mili taires, que su r la fixation de ces pensions, sont et demeurent abrogés.

Arrêté royal du 3 0 s e p t e m b r e 1838 portant que l e s p i è c e s à fourn ir pour la liquidation d e s p e n s i o n s s e r o n t dé l ivrées s u r papier libre

ARTICLE PREMIER. — L'art icle 3, § 2°, de not re a r rê té du 19 août dern ier est rappor té en ce qui concerne l 'obligation d 'assuje t t i r à la formali té du

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du t imbre les expédit ions des actes de naissance nécessaires à la l iquida-t ion des pensions de re t ra i te .

ART. 2. — Les expédit ions et extrai ts des actes de naissance, de mariage et de décès, et en général de tous les actes publics exigés pour la liqui-dation des pensions mili taires de retraite, seront délivrés sur papier l ibre, par les fonct ionnaires commis à cet effet, conformément à l 'art icle 16 de

"la loi du 13 b rumai re an VII. L ' int i tulé des actes, expédit ions ou extraits délivrés conformément à ce

qui précède, cont iendra la mention expresse qu' i ls ne peuvent servir qu ' à la justification des droi ts mil i taires .

ART. 3. — Nos Ministres de l ' intérieur et les affaires é trangères , des finances, des t ravaux publics et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l 'exécution du présent ar rê té .

Loi du 27 mai 1840 s u r l e s p e n s i o n s de r é f o r m e

ARTICLE PREMIER. — IL est accordé une pension de ré fo rme à tout mi l i -taire âgé de moins de 55 ans, lorsque, par sui te de blessures ou d ' inf i r -mités aut res que celles qui, aux termes de l 'article 6 du t i tre 11 de la loi du 24 mai 1838, donnent droit à la pension de retrai te, il se t rouve dans l 'un des cas prévus par l ' a r t . 8 de la loi précitée, pourvu qu'il soit cons-ta té que les causes de ces b lessures ou infirmités sont indépendantes de sa volonté.

ART. 2. — Sont exceptés les mili taires en dessous du grade d'officier, qui n ' on t pas servi le nombre d 'années exigées par les lois su r le recru-tement de l 'armée.

ART. 4. — Les droi ts des mili taires à la pension de ré forme sont cons-tatés dans les formes déterminées pour les pensions de re t ra i te pour blessures et inf i rmités .

ART. 5 — Les disposi t ions du t i t re V de la loi du 24 mai 1838, su r les pensions mili taires de retrai te , sont applicables aux pensions de ré forme.

Loi interprétat ive du 9 avril 1841 de l'art. 17 de la loi du 2 4 mai I838 | r e l a t i v e a u x p e n s i o n s m i l i t a i r e s (Modifié par la loi nouvelle)

ARTICLE UNIQUE. — Le bénéfice de l 'article 17 de la loi du 24 mai 1883 est applicable aux pensions pour cause de b lessures ou d ' inf i rmités .

La présente disposit ion aura ses effets à compter du jour où la dite loi du 24 mai 1838 a été obligatoire. (V. ar t . 4. L. N. pension des officiers).

Loi du 2 5 févr ier 1842 qui réduit à d ix a n n é e s le t e r m e de d o u z e a n n é e s f i x é par l 'article 17 de la loi du 25 mai 1838, s u r l e s pen-s i o n s mil i taires .

ARTICLE PREMIER. — Le te rme de douze années, fixé par le premier paragraphe de l 'ar t . 17 de la loi du 24 mai 1838 est rédui t à dix années . (Modifié par l ' a r t . 4. L. pension des officiers).

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ART. 2. Cette modification est applicable aux pensions de re t ra i te qui ont été liquidées, en exécution de la dite loi, en faveur des officiers, sous -officiers, caporaux et br igadiers qui, au moment de la mise à la re t ra i te , avaient dix années d'activité dans le grade.

GENDARMERIE Loi (lu 4 juillet 1860 qui apporte d e s modi f icat ions à la loi

du 2 4 mai 1838 s u r l e s p e n s i o n s mi l i ta ires

ARTICLE UNIQUE. — Par modification à la loi du 24 mai 1838, sur les pensions mili taires, les pensions des sous-officiers et soldats du corps de la gendarmer ie seront réglées, à l 'avenir , d 'après les assimilat ions de grade suivantes :

a) Les sous-officiers au grade d ' a d j u d a n t ; b) Les br igadiers et gendarmes au grade de sergent .

Loi du 2 4 mai 1 9 1 2

ARTICLE PREMIER. — Par modification à la loi du 23 mai 1838, les pensions de re t ra i te des mili taires en dessous du grade d'officier sont réglées con-formément au tarif jo int à la présente loi.

ART. 2. — L'article 8 de la loi du 24 mai 1838 est abrogé et remplacé par la disposit ion suivante.

« Dans les cas moins graves, elles (les blessures ou infirmités) ne don-neron t lieu à l 'obstention de la pension que si elles met tent les militaires ' hors d 'é ta t de servir act ivement et leur ôtent la possibil i té de r e n t r e r u l té r ieurement au service. »

Le mil i taire en dessous du grade d'officier reconnu impropre au service pour cause de blessures ou inf i rmités n ' en t ra înan t qu 'une incapacité part iel le de travail , reçoit une pension annuel le et viagère s 'élevant au min imum à un quar t et au maximum à la moitié du taux de la pension déterminée par la 6e colonne du tarif annexé à la présente loi .

Un ar rê té royal réglera le taux de ces pensions en ayant égard à la na tu re des blessures ou infirmités et à la durée des services des intéressés .

ART. 3. — L'article 3 de la loi du 27 mai 1840 est abrogé et remplacé par la prescript ion suivante :

Le taux des pensions de ré forme est réglé conformément aux dispo-si t ions des art icles 21 et 22 de la loi du 24 mai 1838 et de l 'article 1er

ci-dessus, en réduisant d 'un c inquième le montant de la pension ainsi calculée.

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ART. 4. — Le tarif ar rê té par la loi du 14 mars 1880, en ce qui concerne les pensions et secours accordés aux veuves et orphelins de mil i ta ires en dessous du grade d'officier en ver tu du t i tre 111 de la loi du 24 mars 1838, est abrogé et remplacé par le tarif (9e colonne) joint à la présente loi.

ART. 5. — Par modification aux lois du 24 mai 1838 (art . 17), du 9 avril 1841 (art . I e ' ) , du 25 février 1842 (art. Ier) et du 2 jui l let 1896 (art. 1er), la pension de re t ra i te octroyée, d 'après l 'art icle 1er de la p résen te loi, à tout sous-officier, br igadier ou caporal, est augmentée respective-ment de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 p. c. lorsque les in téressés comptent deux, t rois , quatre , cinq, six, sept, hui t , neuf et dix années d'activité dans leur grade.

ART. 6. — Les taux des pensions conférées aux sous-officiers et br iga-diers de la gendarmer ie ainsi qu 'aux gendarmes sont calculés suivant les s t ipulat ions des art icles 1e r , 3 et 5 ci-dessus, et, en outre , pour chaque période complète d 'un an d 'act ivi té passée dans le corps de la gendar -merie, ces taux sont ma jo rés de 15 fr . pour les ad judan t s sous-officiers et les premiers maréchaux des logis-chefs, de 10 f rancs pour les maré-chaux des logis-chefs et de 5 f rancs pour les p remiers maréchaux des logis et les maréchaux des logis-fourr iers .

ART. 7. — Les pensions et les secours existant au moment de la mise en vigueur de la présente loi seront revisés conformément aux disposi-t ions nouvelles des articles ci-dessus.

Cette revision sor t i ra ses effets à par t i r du 1er janvier 1911. ART. 8. — Il est ouvert au Département des Finances un crédit non l imi-

tatif pour couvrir les f rais à résul ter de la revision prescr i te par l 'ar t . 7. Ce crédit sera ra t taché au Budget de la Dette publ ique pour l 'exercice

1912 à t i t re de dépense exceptionnelle.

Loi du 21 mars 1 9 0 2 ART. 100. — « L e s s o u s - o f f i c i e r s comptant au moins vingt-années

» de service actif à l 'armée et qui n'ont pu être admis à un emploi de » l'Etat, jouissent, à partir de l'âge de 40 ans, s'ils quittent le service, » d'une pension annuelle et viagère à déterminer par arrêté royal.

» Ceux qui jouissent de ces pensions sont, pendant cinq ans, à la » disposition du Ministre de la Guerre pour la réserve et les services » auxiliaires. » (1)

(1) Cet article n'est nullement abrogé, mais l'arrêté royal qui fixait le taux des pensions en vertu de la disposition qui précède, l'est virtuellement par la nouvelle législation qui fixe les droits à la pension pour ancienneté après vingt années de service. • Toutefois, pour bénéficier de la loi du i l mars 1902, contrairement aux dispositions de la loi de 1838, il ne faut aux sous-officiers que quarante ans d'âge, MAIS PROUVER Q U ' I L S

NONT PU OBTENIR UN EMPLOI DE L ' É T A T .

Notons que le bénéfice de l'article 100 ne s'applique qu'aux sous-officiers.

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Extrait du tableau annexé à la loi

G E N D A R M E R I E Sous-officiers BRIGADIERS ET GENDARMES

MINIMUM à 20 ans de service . Accroissement pour chaque année de

service y compris les campagnes de guer re

MÉDIUM à 30 ans de service effectif Accroissement pour chaque année

(de 30 à 40) MAXIMUM y compris les campagnes de

guer re

/ P O U R CÉCITÉ o u AMPUTATION DE DEUX

MEMBRES ( a r t . 1 8 )

P O U R AMPUTATION D'UN MEMBRE; P E R T E

ABSOLUE DE L'USAGE D'UN MEMBRE OU DE

DEUX MEMBRES ; BLESSURES ÉQUIVALENTES

A LA PERTE DE I, 'USAGE D'UN MEMBRE

(art. 19 et 20) . . Pour blessures ou infirmités mettant

le militaire dans une des positions prévues à Varticle S de la loi du 24 mai i838

MINIMUM

Accroissement pour chaque année au delà de 20 ans

MAXIMUM à 40 ans campagnes com-prises

ni A

PENSIONS DES VEUVES ET SECOURS AUX

ORPHELINS (2)

800

20 1000

30

1300

1950

1300

1000

15

1300

650

600

10 700

25

950

1,425

950

700

12,50

950

475

(1) Ces lettres et chiffres indiquent les colonnes du tableau officiel. (2) Qui sont dans les conditions prévues à l'art. 9. L. 1838-

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O R D R E S E T D É C O R A T I O N S B E L G I Q U E - CONGO

C O M P L É M E N T

Instructions nouvelles concernant le port des Ordres et Décorations

Les décora t ions doivent être fixées dans la cavalerie, sur le premier b randebourg gauche, à dix cent imètres du bouton latérale; dans les aut res armes, de manière que la couronne ou l 'anneau du bi jou se t rouve à hau teur du deuxième bouton de la tunique ou de l 'habi t .

Les décorat ions se placent dans l 'ordre suivant en par tan t du centre de la poi tr ine :

1. L 'Ordre de Léopold. — 2. L'Etoile afr icaine. — 3. L'Ordre Royal du Lion. — 4. L 'Ordre de la Couronne. — 5. L 'Ordre de Léopold II.

Le grade d'officier dans un ordre de chevalerie étant supér ieur à celui de chevalier d 'un aut re ordre, une croix d'officier se place avec une croix de chevalier.

P O U R LA GARDE CIVIQUE : 6. La croix mil i taire . — 7. La décorat ion civique pour services r endus dans la garde civique. — 8. La décoration civique conférée à d 'autres t i t res . — 9. La décoration mil i ta i re . — 10. La médaille commémorat ive du règne de S. M. Léopold II. — 11. L'Etoile de service. — 12. La médail le commémorat ive 1870-1871. — 13. Les décora-t ions industr iel les , etc. — 14. L' insigne de maître t i r eu r . — 15. Les ordres é t rangers .

P O U R L'ARMÉE : 6. La croix mil i taire. — 7. La décorat ion mili taire. — 8. La décorat ion civique. — 9. La médaille commémorat ive du règne de S. M. Léopold IL — 10. L'Etoile de service. — 11. La médaille commémo-rative 1870-1871. — 12. Les décorat ions industriel les, etc. — 13. Les ordres é t rangers .

( Instruct ions de M. le Ministre de l ' Intér ieur datée du 29 avril 1912 et de M. le Ministre de la Guerre datée du 30 mars 1912).

A V I S . — I l a é t é a n n e x é e à l a b r o c h u r e q u e n o u s a v o n s p u b l i é e s u r l e s O r d r e s e t D é c o r a t i o n s — B e l g i q u e e t C o n g o — l a p h o t o g r a v u r e de t o u t e s l e s d é c o r a t i o n s .

JURISPRUDENCE

C o l l e c t e . — A u t o r i s a t i o n . — I n s t i t u t i o n d e b i e n f a i s a n c e n o n r e c o n n u e . — C o l l e c t e à d o m i c i l e . — O r g a n i s a t i o n . — A c t e d e s o l l i c i t a t i o n u n i q u e . — I n f r a c t i o n . — A u t o r i s a t i o n t a c i t e . — L'autor isat ion de collecter a accordée par le bourgmest re à une œuvre de

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bienfaisance quelconque ne donne pas à cette oeuvre, le caractère d 'une institution de bienfaisance reconnue (À. R. du 22 septembre 1823).

Tombe sous le coup de la prohibition de collecter sans autorisation, celui qui sans faire en personne des collectes à domicile, organise les dites collectes pour le compte d 'une œuvre dont il est le directeur.

L'infraction est consommé dès le premier acte de sollicitation. Une autorisation tacite ne peut suppléer à l 'autorisation par écrit

exigé par l 'arrêté royal de 1823. (Corr. Rruxelles, 28 novembre 1908. P. p. 1909. 115).

B i g a m i e . — L o i p e r s o n n e l l e d u p r é v e n u . — N o n a p p l i c a b i l i t é . — B o n n e foi . — P r e u v e . — La loi personnelle du prévenu est sans application en matière de bigamie.

Lorsqu'un mariage a été régulièrement célébré, il ne suffit pas, après qu'on l'a cru valable, d'adopter à la légère, sans consulter aucune auto-rité compétente, l 'opinion que ce mariage est nul pour pouvoir exciper de l'absence d'intention criminelle. (Corr. Rrux. 29 juillet 1909, P. p. 1909, 1319, R. D. P. 1910, 76).

C h a s s e R e s t i t u t i o n de l ' a r m e a u d é l i n q u a n t . — A m e n d e . — L'amende édictée par l 'at. 2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse se substitue à la confiscation, si celle-ci n'a pu être réalisée et, spécialement, s'il résulte des éléments de cause qu'à la demande du délinquant celui-ci a été autorisé à reprendre son arme. (App. Rrux. 28 juillet 1909, P. p. 1910, 147).

D e n r é e s a l i m e n t a i r e s . — F a l s i f i c a t i o n . — M a r g a r i n e . — M a -t i è r e s a n t i s e p t i q u e s . — A r r ê t é r o y a l d u 2 0 o c t o b r e 1 9 0 3 , ar t . 7 . — P o r t é e . — L'article 7 de l 'arrêté royal du 20 octobre 1903 a une portée générale ; c'est la présence elle-même de matières communé-ment qualifiées antiseptiques qu'i l a voulu défendre, abstraction faite du degré d'influence nocive que ces matières peuvent avoir sur les beurres, margarines, ou graisses alimentaires auxquelles elles sont ajoutées. (Corr. Brux. 3 novembre 1909, P. p. 1909, 1314, R. D. P. 1909, 1050).

H o m i c i d e o u l é s i o n s i n v o l o n t a i r e s . — A u t o m o b i l e . — V i t e s s e e x c e s s i v e . — Ordre du p r o p r i é t a i r e . — L'ordre donné par le pro-priétaire à son chauffeur de marcher très vite le rend directement cou-pable d'un défaut de prévoyance ou de précaution qui le fait tomber sous l 'application des art. 418 et 420 c. pén. (App. Liège, 28 octobre 1909. P. p. 1910,135, J. C. Liège, 1910, 6).

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ORDRES ET DÉCORATIONS B E L G I Q U E - C O N G O

A v e c l a p h o t o g r a v u r e d e t o u t e s l e s D é c o r a t i o n s

1 fr. 1 5 t o u s fra i s d ' envo i et de r e c o u v r e m e n t c o m p r i s

BIBLIOGRAPHIE Vient de para î tre

LE C O D E DU R O U L A G E M o d i f i é e n 1 9 1 2

Expliqué et commenté, contenant les lois et règlements généraux, les ins t ruc t ions ministérielles, la ju r i sprudence , les obligations des proprié-taires et conducteurs d'automobiles voyageant en Belgique et à l'étranger, par F é l i x D E L C O U R T , Rédacteur de la Revue belge et de l'Encyclopédie de police, 2 E E D I T I O N .

F r . 1,15 (frais compris)

On souscr i t au bureau de la Revue belge de police. T O U R N A I , 2 , PLACE DU P A R C

N.-B. — La brochure ne se paie que cinq jours après l'envoi. Si elle ne convient pas au souscripteur, il peut la retourner en l'enveloppant soigneusement.

O F F I C I E L

Commissaires de police. — Nominations. — Par arrêté royal du 29 avril 1912, M. Dens (F.), est nommé commissaire de police de la ville d'Anvers.

Par arrêté royal du 29 avril 1912, M. Neuray (L.), est nommé commissaire de police de la commune d'Aywaille.

Commissaire de police. — Démission. — Un arrêté royal du 4 mai 1912, accepte la démis-sion offerte par M. Collignon (fi.-J.), de ses fonctions de commissaire de police de la ville de Visé-

Un arrêté royal du 20 mai 1912 accepte la démission offerte par M. De Henau (O.-A.), de ses fonctions de commissaire de police de la commune de Stekene, arrondissement de Saint-Nicolas.

Vaaseur-Delmée, à Tournai

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33 e année 7 e Livraison Juillet 1 9 1 2

REVUE BELGE DE LA

P O L I C E A D M I N I S T R A T I V E E T J U D I C I A I R E ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE POLICE

A B O N N E M E N T : Belgique . . fr. 6 , 0 0 Etranger . . „ 8 , 0 0

paraissant entre le 1 e r et le 10 de chaque mois —OO^©;O-O—

TOUS DROITS RÉSERVÉS

DIRECTION ET REDACTION : T O U R N A I

2, PLACE DU PARC

LES ARTICLES PUBLIÉS DEVIENNENT LA PROPRIÉTÉ DE LA R E V U E B E L G E

Il s e r a r e n d u c o m p t e d e t o u s l e s o u v r a g e s d e d r o i t o u d e p o l i c e a d m i n i s t r a t i v e o u j u d i c i a i r e , d o n t 2 e x e m p t , s e r o n t e n v o y é s à l a r é d a c t i o n

S O M M A I R E

1. Le rôle de la police en cas d'émeutes. — 2. Police Judiciaire. — 3. Emploi du Télé-phone et du Télégraphe pour la répression du vagabondage. — 4. Stationnement des véhicules. — 5. Signification des jugements de simple police. — 6. Officiel. — 7. Jurispru-dence. — 8. E n c y c l o p é d i e : Suppl. de 16 pages, 497 à 512.

Le rôle de la police en cas d'émeutes « La plus grande légalité est nécessaire dans les moments d 'émeute ,

afin d'ôter tout prétexte à la résistance. » (Pasicrisie. Bulletin bibliogra-phique 1891, p. 5).

Les dépositaires de l 'autori té doivent mont re r l 'exemple du respect des lois et t ou jou r s rester dans la légalité, car leurs e r reurs et leurs abus peuvent engager leur responsabil i té tant pénale que civile et provoquer des résistances que notre Code excuse.

En effet, la résis tance avec violences ou menaces envers les agents de l 'autori té , est punissable seulement , quand ceux-ci agissent pour l 'exé-cution des lois, des ordres ou ordonnances de l 'autori té publique, des mandats de just ice ou de jugements . (Art. 259. C. P).

La résistance à un acte manifestement illégal, est légitime et ne tombe pas sous le coup de nos disposit ions pénales, du moment qu'elle ne dépasse pas les limites de la résistance nécessaire pour ent raver l 'exécu-tion de l 'acte illégal. Mais r i e n dans notre Code n ' a nettement tracé pour tous les cas la ligne qui sépare les actes auxquels résister est licite et ceux auxquels résister est enfreindre la loi.

Nos m œ u r s sont loin d 'être imprégnées du respect de l 'autori té , et les cri t iques de la presse, ne sont pas de na tu re à modifier l 'esprit de f ronde et d 'host i l i té contre l 'exercice de la force publ ique vis-à-vis des citoyens, que nous avons emprunté à nos voisins, les f rançais .

Nous ne devons donc jamais nous exposer à être jugé ou soumis à

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l 'action discipl inaire d 'autor i tés que leurs passions politiques ou leurs in térê ts personnels rendent parfois injustes ou maladroites et pour nous en exempter, res tons dans la légalité.

Des t roubles éclatent, une grève s 'annonce, quel est le devoir de la police ?

Prévenir sur le champ, l 'autori té chargée de veiller au maintien de l 'ordre, tou t en prenant les disposit ions nécessaires pour le mainteni r .

Dans la commune ce soin incombe spécialement au bourgmest re , auquel la loi donne certains pouvoirs spéciaux. De plus, les ins t ruc t ions ministériel les lui imposent des devoirs administrat i fs , no tamment de faire garder les dépôls d'explosifs.

L'initiative des mesures à prendre , est une prérogative que la loi lui confie.

Aussi, il pou r r a à un moment donné, en cas d 'extrême urgence, se subs t i tuer au conseil communal et p rendre des ordonnances comminant des peines de police, interdisant les rassemblements , les cortèges, les manifestat ions, les exibitions d 'emblèmes séditieux, les meetings en plein air , etc., toutes mesures propres à assurer le maintien de l 'ordre .

Mais dès qu'il prend une ordonnance il doit faire connaî t re la ra ison d 'extrême urgence qui seule lui donne le droi t de se subt i tuer au Conseil communal . L 'ordonnance est illégale lorsqu'el le n ' indique aucun motif d 'urgence, qu 'e l le se borne à viser la loi du 16, 24 août 1790 et à rappeler en termes généraux qu'il est nécessaire de maintenir l 'o rdre parmi la populat ion. (Cass. du 12 octobre 1896. Belg. Jud. 1897. 699) ; (Art. 94 de la loi communale) .

L 'ordonnance doit por ter qu 'e l le est immédiatement exécutoire et aussi tôt prise, elle doit être publiée et affichée.

Notons qu'en l 'absence d 'une interdiction légale, l 'article 19 de la Constitution dispose que les citoyens belges ont le droi t de s 'assembler paisiblement et sans armes . Mais une ordonnance de police peut tou te-fois réglementer l 'exercice de ce droi t .

Seul, parmi les magis t ra ts communaux, Je bourgmestre , ou celui qui le remplace, a le pouvoir de requér i r la force armée. Ce droi t n 'appar-t ient ni aux échevins ni aux Conseil communal , ni aux fonct ionnaires de la police locale.

I1 peut requér i r la garde-civique et les t roupes (art. 105 de la loi c o m -munale) , mais dans les formes légales, c 'es t -à-dire que les réquis i toires doivent être écr i ts ; doivent énoncer la loi qui les autorise, le jugement ou le mandat en vertu duquel la force publ ique est requise. (V. Chauveau et Hélie. Théorie du Code pénal n° 21, 20; A. R. du 30 Janvier 1815, a r t . 23 et suivant) .

« Sur la sommation t ro is fois répétées par le bourgmest re , échevin, ou par un commissaire de police, les pe r tu rba teurs seront t enus de se sépa-rer et de r en t re r dans l 'o rdre , à peine d'y être cont ra in ts par la force, dispose l 'ar t icle 105 de la loi communale .

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Il résul te de ce texte que le bourgmestre , les échevins et les commis-saires de police ont seuls quali té pour l'aire des sommat ions .

La loi du 26 jui l let 1791 a précisé les termes et les formes dans lesquels les sommations doivent être faites.

Les termes sont les suivants : « Obéissance à la loi; on va faire usage de la force, que les bons

citoyens se retirent. » Le clairon sonne u n ban après chaque sommat ion. Il faut nécessairement que ces sommat ions soient faites à haute et intel-

ligible voix, de façon qu'elles soient comprises à quelque distance. Jamais l 'officier commandant la t roupe ne peut faire lu i -même les

sommations. En cas d 'abstent ion de l 'autor i té compétente, il doit plutôt se re t i re r devant l 'émeute, telles sont les ins t ruc t ions qui ont été données aux officiers.

Cependant la loi autor ise l 'usage des a rmes sans sommation et le prescr ivent même aux commandants des t roupes chargées d ' a s su re r l 'ordre :

1° Dans le cas de violences et de voie de fait dirigées contre les agents de l 'autori té . (L. 26 juillet 1791, ar t . 25);

2° Quand ceux-ci ne peuvent défendre au t rement le ter ra in qu' i ls occupent ou les postes dont ils sont chargés ;

3° Lorsque les auteurs du rassemblement se rendent coupables de cr imes f lagrants et que la force est nécessaire pour les ar rê ter . (Code inst . c r im. , ar t . 106).

En dehors de ces cas, l 'autori té civile doit in tervenir pour faire les sommat ions .

Si le bourgmest re ne prenai t pas les mesures nécessaires pour a r rê te r l 'émeute, s'il n'avait, pas télégraphié la s i tuat ion, comme le prescr ivent les ins t ruct ions ministérielles, au commissaire d 'a r rondissement , au gouverneur , aux minis t res de l ' in tér ieur et de la justice, au minis t re du travail , en cas de grève, pour demander des forces, s'il n 'obéissait pas aux in jonct ions de ses chefs lui prescrivant de requér i r la garde civique ou l 'armée et si son abstention permettai t à des bandes tumul tueuses de commett re des cr imes ou des délits, le commissaire de police, abandonné à lui-même, saisi de plaintes, pourrait-i l se re t rancher derr ière le bourg-mestre pour re fuser son intervent ion?

Non, car dès qu 'une infract ion est commise, c'est l'officier de police judiciaire indépendant du bourgmest re qui doit agir et son devoir est de requér i r directement la force publ ique pour arrêter les auteurs des infractions dénoncées et protéger la sécurité des personnes et des pro-priétés contre lesquellès des attentats ont été commis. (Art. 25 Code inst . cr im.) .

Rocron, dans son commentaire du Code d ' ins t ruct ion criminelle, dit que la force publ ique ne doit pas être requise lorsqu'i l ne s'agit que de cont ravent ions . /

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En effet, nul ne peut être ar rê té pour contravention, un réquis i to i re ne pourra i t o rdonner d 'a r rê te r le coupable, et ne pourra i t se just i f ier .

Tant qu 'au réquis i toi re il devrait être rédigé dans les formes voulues , à moins qu'il y ait urgence ou péril en la demeure.

Nul ne peut contester la légalité d 'une semblable réquis i t ion ; le droi t , en l 'occurence, appar t ient en effet, à tous les agents déposi taires de la force publique, agissant dans la sphère de leurs a t t r ibut ions respectives, lorsqu' i ls ne sont pas en force suffisante pour assurer la mission que la loi leur confie. F. D.

Police Judiciaire

Remise par les gardes champêtres d 'avert issements à des témoins et à des inculpés. Prétent ion abusive du bourgmest re de dispenser cet agent de cette besogne et d'en charger le commissaire de police (loi du 18 j an -vier 1848 art icle 16, tarif criminel article 72, al. 2; loi communale art icles 127 et 129).

Demande : • Nous avons un commissaire de police et deux gardes champêtres .

Jusqu' ici ceux-ci remet ta ient les avert issements aux témoins ou à des inculpés. Le bourgmest re vient de dispenser ces agents de cette besogne et a invité le commissaire à remet t re les pièces dont il s 'agit . Celui-ci se refuse à remplir ce service et il invoque un ar rê t du 18 ju in 1848.

Le bourgmes t re prétend qu ' i l peut dispenser les gardes de ce service, que ces agents sont sous son autor i té exclusive et que le commissaire de police n'a pas à les charger de missions tout à fait é t rangères à leur service.

Notre bourgmest re a-t-il raison? Réponse :

La remise d 'avert issements à des témoins ou à des inculpés par le garde champêt re est expressément prévue par les articles 16 de la loi du 18 janvier 1849 et 72 alinéa 2 du tarif criminel, qui consacre le droi t du parquet de disposer à cette fin de ces agents communaux . L 'emploi des gardes champêtres communaux dans ces condit ions est la seule manière d'éviter des recours , t ou jour s coûteux et très souvent inuti les, au minis-tère des huissiers , chaque fois qu'il s 'agit d ' inviter à comparaî t re des personnes qui, comme celles appar tenant à la classe ouvrière, n 'é tant jamais ou presque jamais chez elles aux heures de passage des facteurs , ne saura ient être touchées efficacement par l 'envoi d 'aver t issements sous plis recommandés. D'ailleurs les courses imposées par ce service jud i -ciaire aux gardes champêtres ne nuisent pas à la surveil lance que ceux-ci ont à exercer ; elles sont, au contraire , pour ces agents, une occasion de parcour i r la commune et, par conséquent , de s'y acquit ter de leurs

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devoirs de surveil lance (Dép. min . 21 janvier 1898. Voir Biddaer, Loi communale coordonnée et commentée, 2e édit . (1908) p. 479, n° 7).

Dans ces condit ions, nous est imons que c'est abusivement que le bourgmest re a dispensé les gardes champêtres de la remise des avertisse-ments à des témoins ou à des inculpés pour l 'endosser au commissaire de police.

Aux termes de l 'article 90 disposition finale, de la loi communale , modifiée par l 'ar t ic le 18 de la loi du 30 décembre 1887, le bourgmes t re est chargé de la surveil lance des agents de police communale . Il lui appar -t ient , en sa quali té de chef de la police, d 'u t i l i ser , selon les nécessités du service et la confiance qu' i ls lui inspirent , les agents placés sous ses ordres (arrêté royal du 24 août 1900. Biddaer, Loi communale coordonnée et commentée, 2e édit . , page 462). Mais il importe d 'a jouter que le com-missaire de police est investi d 'une double qual i té ; il a des a t t r ibut ions adminis t ra t ives et des a t t r ibut ions judic ia i res ; or, comme officier de police judiciaire , il ne relève pas du bourgmestre , mais du p rocureur du roi .

L 'ar t icle 127 de la loi communale fait expressément cette dis t inct ion, en disant : « Indépendamment des a t t r ibut ions déterminées par les lois existantes, les commissaires de police et leurs adjoints sont chargés, sous l 'autori té du bourgmest re , d 'assurer l 'exécution des règlements et ordon-nances de police locale. »

C'est en ver tu de l 'article 153 de la loi du 18 juin 1869, sur l 'organisa-tion judiciaire, que les fonctions du Ministère public près le t r ibunal de police sont remplies par le commissaire de police dans les lieux où il est établi .

Le bourgmes t re ne peut, par tant , p r end re aucune mesure qui soit de na tu re à entraver les services de la police judiciaire et qui est cont ra i re aux disposit ions organiques (Voir Biddaer, ouvrage cité, pp. 466, 470).

Si le conflit devait persister , il suffirait au commissaire de police d 'en référer au parquet .

(Revue communale 1912, page 81).

.

Emploi du Téléphone et du Télégraphe pour la répression du vagabondage

Instructions de M. le Ministre de la Justice datée du 19 avril 1912

L'Union des Juges de Paix réunie en Congrès, le 25 ju in 1911, a émis le vœu de voir accorder aux Officiers du Ministère public la faculté de télé-graphier ou de téléphoner gra tui tement dans tout le royaume lorsqu' i ls ont des renseignements à demander au suje t de mendiants ou de vaga-bonds et de voir é tendre cette faculté aux agents verbal isant à charge de

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mendiants ou vagabonds adultes, dans leurs rappor t s avec l'Officier du Ministère public de leur canton et avec le Département de la Justice.

J'ai l 'honneur de vous faire connaî t re que cette gra tui té ne peut ê t re accordée.

Je crois toutefois devoir faire r emarque r que MM. les Officiers du Minis-tère public sont autor isés à télégraphier en débet dans tout le royaume pour le service de la just ice répressive.

L'article 12 de la loi du 27 novembre 1891, su r la répress ion du vaga-bondage et de la mendicité oblige le juge à vérifier l ' identité et la s i tuat ion des vagabonds et des mendian ts ; dès lors les f ra is auxquels ces enquêtes donnent lieu doivent être trai tés comme fra is de just ice et l iquidés su r l 'art icle 18 du budget de la just ice. Le coût des té légrammes, que les Officiers du Ministère public peuvent expédier en débet, pour cet objet , doit ê t re porté sur le relevé tr imestr iel dressé, par l 'adminis t rat ion des té légraphes.

Si, exceptionnellement, MM. les Officiers du Ministère public doivent ut i l iser le téléphone, le coût des communicat ions té léphoniques sera remboursé comme frais de justice urgents , par les receveurs de l 'enregis-t rement , sur simple taxe du magis t ra t compétent . Le numéro 4136 devra être demandé pour les communicat ions téléphoniques à adresser au Département de la Justice, à Bruxelles.

Je ne vois aucun inconvénient à ce que les agents verbalisant à charge de mendiants ou de vagabonds se subst i tuent , en cas de nécessité, aux Officiers du Ministère public et donnent té légraphiquement avis de l 'arrestat ion à la direction du casier du vagabondage (Ministère Justice — Bruxelles 3-12) et demandent à cette direction l 'envoi immédiat , aux magis t ra ts précités, de tous renseignements utiles. Toutefois il ne peut être quest ion d 'autor iser ces agents à télégraphier en débet. Le coût de ces télégrammes, de même que le coût des communicat ions té léphoniques auxquelles on ne devra avoir recours qu' exceptionnellement sera rem-boursé aux agents comme frais de just ice urgents , par les receveurs de l 'enregistrement , sur simple taxe du magistrat compétent . Ce mode de remboursement devra également être adopté pour les frais occasionnés par les communica t ions télégraphiques ou té léphoniques que les agents verbalisant à charge de mendiants ou de vagabonds devraient adresser à M. l'Officier du Ministère public de leur canton.

Stat ionnement des Véhicules Jugement d'appel du ministère public d'un jugement rendu par le

tribunal de police, 23 mars 1912 (V. Revue belge de police, avril 1912).

A l 'audience correctionnelle, deux témoins, dont un cabaret ier , sont venus affirmer, sous la foi du serment , qu ' i ls avaient demandé une auto, pour l 'heure dite, à la porte du cabare t ier .

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Le jugement constate que les autotaximètres étaient en chargement ou en déchargement et conséquemment qu'il n'y avait pas lieu d 'apprécier les considérat ions d 'o rdre jur id ique du jugement de police d 'une part et. les moyens du minis tère publ ic appelant d 'aut re part , donc confirme l 'acqui t tement .

La question de droit n'a donc pas été examinée. Les autotaximètres avaient s tat ionné pendant des heures devant le café

en quest ion. Les considérer comme étant en chargement ou en déchar-gement, c'est absolument cont ra i re à la ju r i sprudence et à l ' in terprétat ion donnée par les au teurs . Le s ta t ionnement pour chargement et décharge-ment ne peut du re r que le t emps s t r ic tement nécessaire à l 'accomplis-sement du fait pour lequel la loi le tolère, s inon, chaque cabaret ier pourra i t organiser un s ta t ionnement de véhicules à sa porte .

Signification des jugements de simple police Circulaire du 2 mai 1845 de M. le Ministre de la Justice

Voici le texte de la circulaire dont on nous demande la reproduct ion : L'examen des comptes des f ra is de just ice donnent lieu de r e m a r q u e r

que les jugements de simple police qui ne sont pas susceptibles ni d 'oppo-sit ion, ni d'appel, c 'est-à-dire qui ont été rendus contradictoirement et en dernier ressort , sont souvent signifiés par les huiss iers et que les greffiers en délivrent expédition. C'est un abus que condamnent les ins t ruct ions existantes basées sur la saine in terpré ta t ion des articles 172, •174, 177, 203 et 373 du Code d ' ins t ruct ion criminelle.

Lors même que les jugements de police ne sont pas définitifs, il convient encore de s 'abstenir de les signifier dès que les part ies déclarent y acquiescer et consentent à les exécuter ; à cet effet, l 'officier du Minis-tère public donnera avis de la condamnat ion aux individus qui ont été jugés par défaut .

Pour que les autor i tés chargées de la vérification des mémoires de fra is s 'assurent de l 'observat ion de ces règles, MM. les huiss iers et greffiers indiqueront , dans leurs états, si les jugements étaient contra-dictoires ou par défaut et en dernier ressort , et à quelle fin l 'expédition ou la notification a eu lieu.

* * *

L'applicat ion de cette inst ruct ion a fait l 'objet de nouvelles ins t ruct ions datées du 15 février 1890, § 28, 30, 31 et 23 ju in 1910.

JURISPRUDENCE Homicide ou lésions involontaires. — Automobiliste. — E x c è s

de v i t e s s e . — A c c i d e n t d û à u n c h o c . — La responsabi l i té de l 'auto-mobiliste qui cause un accident en impr imant à sa voiture une vitesse

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exagérée, se trouve diminuée dans une certaine mesure, si l 'accident a été occasionné par un choc contre un objet volumineux attaché à un véhicule arrêté sur le le bord du chemin. (App. Liège, 25 nov. 1909, J. C. Liège 1910, 16, P. p. 1910, 139, B. J. 1910, 447).

L a p i n s . — D é g â t s . — R e s p o n s a b i l i t é . — Condi t ion . — Le {pre-mier devoir du propriétaire d'un bois est de chercher à détruire les lapins ; mais il ne pourrai t être mis en faute pour n'avoir clôturé son domaine, que si les moyens par lui employés n 'ont pas eu pour consé-quence d'empêcher ce gibier de se multiplier au point de subsister en quantité dépassant les limites normales et raisonnables. (Civ. Tournai 1er juillet 1909. Pas. 1909, 111, 302).

O u t r a g e s a u x m œ u r s . — P r o p o s o b s c è n e s . — C o n v e r s a t i o n s p a r t i c u l i è r e s . — L i e u x p u b l i c s . — La loi du 29 janvier 1905 ne s 'applique qu'aux obscènittés proférées en public. Ne sont notamment pas visés les propos obscènes prononcés dans des lieux publics, mais adressés à une seule personne, de telle sorte que celle-ci seule pût les entendre. (App. Brux. 9 avril 1909, R. D. P. 1909, 634. P. p. 1909, 810.)

P ê c h e fluviale. — A d j u d i c a t a i r e . — E m p l o i d e l ' é p e r v i e r e n t e m p s proh ibé . — Contrevient à l 'art. 7 de la loi du 19 janvier 1883 sur la pêche fluviale, celui qui se sert du grand épervier à une époque où les stipulations du cahier des charges de l 'adjudication prohibent l'emploi de cet engin. (App. Liège, 27 déc. 1909. P. p. 1910,145, J. C. Liège 1910,14).

R o u l a g e . — L o i d u 1 e r a o û t 1 8 9 9 . — T e r m e « M o t o c y c l e ». — S e n s . — L'expression générale « Motocycle » d'après la loi du 1er août 1899 et l 'arrêté royal du 4 du même mois sur la police de roulage, doit être entendue en ce sens qu'elle comprend tous les vélocipèdes qui sont actionnés par la vapeur, l 'huile ou un moteur électrique, peu importe le nombre des roues. (Corr. Louvain, 31 mars 1909, 1. p. 1909, 805. R. D. P. 1909, 651).

O F F I C I E L

Commissaires de police—Nomination. — Par arrêté royal du 7 juin 1912, M. Vanden-broeck (J-L.) est nommé commissaire de police de la commune de Rhode-Saint-Genèse, arrondissement de Bruxelles.

Gendarmerie. — Par A. R. du 25 juin 1912, sont nommés : Capitaine commandant, le capitaine en second AUDIN. — Capitaines en second, les lieutenants GOFFAUX et VAN DEH MEERSCHEN. — Lieutenants, les sous-lieutenants VIGNERON et JANQUIN. — Sous lieutenants, les maréchaux des logis chefs BOURGUIGNON, DOURET et NOTEBAEIIT.

Commissaire de police. — Par A. R. du 15 juin 1912, M. VERKIMPE A. est nommé com-missaire de police à La Panne.

Par A . R . du 2 6 juin, M- VANDEROSTYNE est nommé commissaire de police de Néderbrakel. (Traitement 1600, frais de bureau 100, 200 fr. pour la population).

Commissariat. — Création à Lembecq, Vasseur-Delmée, à Tournai

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33e année 8 e Livraison Août 1 9 1 2

REVUE BELGE DE LA

P O L I C E A D M I N I S T R A T I V E E T J U D I C I A I R E ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE POLICE

paraissant entre le 1e r et le 10 de chaque mois A B O N N E M E N T : Belgique . . [r. 6 , 0 0 Etranger, . » 8 , 0 0 TOUS DROITS RÉSERVÉS

DIRECTION ET RÉDACTION : T O U R N A I

2 , P L A C E DU P A R C

L E S A R T I C L E S PUBL IÉS DEVIENNENT LA PROPRIÉTÉ DE LA R E V U E B E L G E

Il s e r a r e n d u c o m p t e d e t o u s les o u v r a g e s d e d r o i t o u d e p o l i c e administrative o u j u d i c i a i r e , d o n t 2 e x e m p t . s e r o n t e n v o y é s à l a r é d a c t i o n

SOMMAIRE

1. L'Entrepreneur et l'Entreprise. — 2. Encyclopédie des fonctions de police (complé-ment). — 3. Jurisprudence. — 4. E n c y c l o p é d i e : Suppl. de 16 pages, 513 à 528-

L'Entrepreneur et l 'Entrepr ise

Etude (1) Dans le langage juridique, l'entrepreneur est la personne qui s 'engage

à faire pour autrui ou à fournir pour autrui quelque chose, à certaines conditions; l'entreprise est le marché contracté par l 'entrepreneur ; c'est aussi l 'œuvre qu'accomplit l 'entrepreneur.

Les règles concernant les entreprises de tous genres sont prévues par nos lois, mais nous n'allons nous occuper que de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile résultant des infractions qui sont de notre compétence.

Voyons d'abord les dispositions pénales relatives aux entreprises et fournitures de l'Etat.

L'article 292 et 298 du code pénal prévoient et punissent les manque-ments au service, négligences, retards et fraudes des personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l 'armée et de la marine, ainsi que les agents des fournisseurs et des fonctionnaires publics ou préposés et salariés des gouvernements qui provoquent ces faits délic-tueux ou y participent.

L'article 314 dispose que : les personnes qui dans les adjudications.. . , d'une entreprise, d 'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou les soumissions sont punies d'emprisonnement et d'amende.

(1) Daprès les Pandectes belges.

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Des travaux publics Les travaux publics sont ceux qui sont exécutés par l ' adminis t ra t ion ,

ou ses ayants droi t , dans l ' intérêt du domaine public de l 'Etat, des pro-vinces ou des communes . Toutes les ent repr ises exécutées aux f ra is de l 'Etat dans le bu t de poursu ivre aux exigences des services généraux dont il a l ' adminis t ra t ion et la direction suprême ont nécessairement le caractère de t ravaux publics. Mais, les travaux exécutés dans l ' in térê t du domaine privé de l 'Etat , des provinces et des communes , ne sont pas ou du moins ne sont pas nécessairement des travaux publ ics .

En Belgique, il y a deux modes principaux de t ra i ter de la cons t ruct ion des t ravaux publ ics : l 'adjudicat ion publ ique et la concession. 11 y a aussi un mode exceptionnel : le marché conclu de gré à gré.

* * *

L'Etat et l ' adjudicata i re ont la faculté de pra t iquer des fouilles dans les t e r ra ins privés, pour en extraire toutes les substances nécessaires à l 'exé-cut ion des t ravaux publics, moyennant indemnité à payer. La légalité de cette faculté admise sous l 'ancienne législation est au jourd 'hu i consa-crée par l 'article 1e r du Code rura l du 7 octobre 1886, ainsi conçu :

« Le propr ié ta i re d 'un champ est tenu d'y laisser p ra t iquer des fouilles » pour l 'extraction de la terre , du sable, de la p ierre et au t res matér iaux » nécessaires à la construct ion ou à l 'entret ien des routes , canaux et » ponts et au t res ouvrages d 'uti l i té générale, provinciale ou communa le . »

Le chapi t re premier du Code ru ra l règle le droi t de fouille.

* * *

L'ent repreneur doit et cela va de soi, p rendre toutes les mesures de sûre té nécessaires pour que les t ravaux et les instal lat ions nécessaires de son entrepr ise ne nuisent ni aux intérêts publics ni aux intérêts pr ivés. Généralement les cahiers des charges consacre le droit pour l ' adminis t ra t ion , sans mise en demeure préalable, de pourvoir d'office aux frais de l ' en t repreneur , aux mesures qu' i l négligerait de p rendre pour le maint ien des communica t ions ou pour la sauvegarde soit de la sécuri té publique, soit de la sûre té pub l ique , soit de la sûreté des ouvr iers de l ' en t rep r i se .

Les art icles 1383 et 1384 du Code civil rendent l ' en t repreneur et son personnel responsables de leur négligence ou de leur imprudence dans la marche , la survei l lance et la direction des t ravaux. S'il survient un accident imputab le à la direction des t ravaux, au manque de surveil lance d e l ' en t repreneur , à son imprudence personnel le il sera pénalement r esponsab le , si au cont ra i re l 'accident a été occasionné par le fait person-nel d 'un ouvr i e r ou d 'un contremaî t re , celui-ci en sub i ra les conséquences pénales, mais l ' en t repreneur restera tou jour s c iv i l emen t responsable des dommages causés aux t iers par son fait ou celui des personnes qu ' i l

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emploie. L'administration n 'encourt à cet égard aucune responsabili té lorsqu'elle ne s'est réservée ni direction, ni surveillance, puisque l 'entre-preneur n'est pas son préposé.

L'entrepreneur est donc seul responsable des dommages qui sont le résultat de son impéritie et de ce chef, la personne lésée n 'a aucun recours contre l 'Etat. Il en sera ainsi dans le cas d'écroulement d 'un échafaudage, d'explosion d 'une locomobile, d 'une chute d 'une grue, tous événements qui le plus souvent, proviennent de la faute de l 'entrepreneur seul et de ses agents.

Le cahier des charges de l'Etat inpose généralement aux entrepreneurs de maintenir la circulation libre sur la voie publique, de prendre des mesures convenables pour assurer en tous temps l 'écoulement tant des eaux pluviales ou d 'épuisement que des eaux provenant des fossés, égoûts, canaux, rivières, ruisseaux ou rigoles, et pour prévenir, en géné-ral, tout danger de préjudice ou d'accidents qui pourraient résulter de l'exécution des travaux de son entreprise, de placer et maintenir, pen-dant toute la durée des travaux, des gardes-corps solides au bord des excavations, des fouilles, et dans tous les endroits où le passage serait dangereux et encore d'éclaicir ces endroits pendant la nuit .

* * *

Dans les travaux publics, le cahier des charges stipule que tous les objets d'antiquité, histoire naturelle ou numismatique trouvés dans les fouilles sont la propriété de l'Etat et doivent être remis aux fonctionnaires désignés.

Mais s'il s 'agit d 'un trésor, l 'article 716 du Code civil reste applicable : il se partage entre le propriétaire et l ' inventeur, l 'exception prévue par le cahier des charges de se rapporte qu 'aux objets désignés.

L'inventeur est celui qui, par le pur effet du hasard, découvre le t résor , met la main dessus. Ce sera ordinairement un ouvrier, s'il y a plusieurs ouvriers travaillant aux mêmes fouilles. L'inventeur sera celui qui aura donné le coup de pioche qui a révélé le trésor.

Si l ' inventeur s 'empare du trésor volé et le cache, il est coupable de cel frauduleux.

* * *

L'entrepreneur d'ouvrages est celui qui s 'engage à confectionner un ouvrage pour quelqu'un moyennant un prix à payer. Le maître de l 'ou-vrage est la personne pour laquelle l 'entrepreneur s 'est chargé de faire l 'ouvrage.

Dans les entreprises de construction, on distingue l 'architecte et l 'en-trepreneur. L'un et l 'autre dans l'exécution de l 'ouvrage, ont une part de responsabilité.

Les constructeurs sont tenus d'observer les lois et règlements de police qui concernent leur profession. S'ils méconnaissent ces lois et règlements,

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non seulement leur responsabilité pénale est engagée, mais aussi leur responsabilité civile vis-à-vis de tous ceux qui en éprouveraient un dommage.

La responsabilité des architectes et entrepreneurs n'existe pas seule-ment vis-à-vis des propriétaires, mais vis-à-vis de tous ceux qui ont éprouvé un préjudice par suite du vice des constructions du bâtiment qu'ils ont été chargés d'édifier. La responsabilité doit être partagée par le propriétaire s'il est établi qu'i l a lui-même à se reprocher des torts. Les parts de responsabilités en cas d'accidents dépendent des circonstances de fait et des variétés du contrat .

L'architecte est responsable envers le propriétaire de l ' inexécution des lois sur le voisinage dans les constructions, telles que celles relatives aux droits de vue, à l 'égoût des toits, au tour d'échelle, etc., et il supporte toutes les pertes et dépenses qu'entraîne l'exécution de ces lois sans pré-judice des dommages-intérêts auxquels il pourrai t être condamné envers le propriétaire. I1 est aussi garant des lois de police sur les constructions et notamment , l 'épaisseur des murs, le placement des cheminées, la hauteur des maisons, il est enfin garant de l'observation des règlements de voirie.

L'intérêt public disent certains auteurs veut que l 'entrepreneur soit toujours responsable de l 'inobservation des mesures prescrites par les lois de police et du voisinage, alors même qu'il n 'aurai t fait que suivre le plan et les ordres de l 'architecte. 11 n'échapperait pas à cette garantie, en rejetant la faute sur les ouvriers dont il répond aux termes de l 'art. 1797 du Code civil.

Mais M. Bormans, (dans le Répertoire-construction, n° 909) exprime un avis différent, il dit :

L'architecte est responsable des infractions aux lois de police et du voisinage résultant des plans, alors même qu'il ne dirigerait pas les travaux.

Le rédacteur des Pandectes belges ne partage pas cet avis. « Sans doute », dit-il « l 'entrepreneur qui reçoit l 'ordre de réaliser un plan qui » blesse les lois de police, dans certaines de ses parties, a pu ignorer ce » vice ou a pu croire que l'architecte s'était mis d'accord avec l 'autorité » administrative; mais si le vice apparaît évidemment, si l ' infraction est » patente l 'entrepreneur doit se renseigner et se refuser à l'exécution des » travaux contraires à l 'ordre public. Dans ce dernier cas nous estimons » que l 'architecte et l 'entrepreneur seront l 'un et l 'autre responsables et » le juge aura à apprécier le degré de responsabilité de chacun d'eux.

» Nous admettons qu'il n 'appartient pas à l 'entrepreneur de rectifier » les plans, mais nous disons qu'il ne doit pas se faire l 'exécuteur » d 'ordres illégaux donnés par l 'architecte. Non seulement ces ordres v ne couvriraient pas sa responsabilité, mais il pourrai t même s'en préva-» loir, vis-à-vis de l 'architecte, à raison même de leur illégalité, pour se » faire garantir par ce dernier.

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» Nous par tageons l 'avis de M. Bormans, lorsqu' i l dit que l 'entre-» preneur doit garant i r l 'architecte, quand il enf re in t les lois de police » cont ra i rement aux ordres et aux plans de celui-ci. L'architecte, vis-à-vis » du maître, subit les conséquences de la responsabil i té commune, mais » l ' en t r ep reneur qui par une faute personnelle, a causé le pré judice , doit » le ten i r qui t te et indemme. »

L 'ent repreneur qui travaille sans plan et sans direction d ' u n architecte est responsable des inf rac t ions aux lois et règlements de police et du voisinage.

E N C Y C L O P É D I E D E S F O N C T I O N S D E P O L I C E

C O M P L É M E N T

COMMISSAIRES D E POLICE T O M E 1, à ajouter après le n° 16, p. 284-T i t r e h o n o r i f i q u e . — Le commissaire de police mis à la re t ra i te

peut être autor isé par le Gouvernement à conserver le t i t re honori f ique de son emploi. Ce t i t re ne peut ê t re accordé au commissaire de police démissionnaire , (art. 7. loi du 31 juillet 1844; circ. int . 6 mai 1893).

Ail n" 22, in fine : Remplacer 12 ju in 1904, par 21 ju in 1894.

Ajouter au n° 27, p. 291 : Ouvertures des portes à la réquisition d'un huissier pour

l ' e x é c u t i o n d ' u n j u g e m e n t . — La vacation prévue par le décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens de justice, combiné avec le décret du 16 lévrier 1807 et l 'article 4 du tarif cr iminel du 18 ju in 1853 est due aux commissaires de police requis selon les bases suivantes :

Pour Anvers, Bruxelles, Gand, Liège, Fr . 5,00 Pour les au t res villes où il y a un tr ibunal de première instance, 3,75 Pour toutes les au t res villes et communes , 2,50

CONSEILLER COMMUNAL T O M E I , à ajouter, p. 2g6 : Les mil i ta ires et employés de service pendant les hui t années qu ' i ls

restent dans l 'armée active ne peuvent faire partie des Conseils c o m m u -naux. (A. 68. L. 12 sept. 1895; A. R. 10 avril 1896; cir . int . 28 nov. 1903).

DÉCORATIONS TOME I , p . 3o5, n° 3 .

A rectifier comme suit : Il y a cinq classes dans l 'ordre por tan t le t i t re de grand cordon, grand officier, commandeur , officier, chevalier. (Loi du 28 décembre 1838).

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D R A P E A U

TOME 1, à ajouter, p. 316 : Ne viole pas l 'article 14 de la consti tut ion, le règlement de police qui

in terdi t de porter ou d 'a rborer le drapeau rouge sur la voie publ ique dans ou pour quelque circonstance que ce soit, lo rsque cette prohibit ion figure parmi les disposi t ions comprises sous le t i t re « Ordre et Sécur i t é» et qu ' i l est ainsi constant que le Conseil communal a considéré que l 'exhi-bition de cette emblème est de na tu re à provoquer des désordres . (Cass. 1er juil let 1907. Pas. 1907, I. 315).

JURISPRUDENCE

R o u l a g e . — A u t o m o b i l e . — N u i t o b s c u r e . — V i t e s s e e x a g é r é e . — F a u t e . — Il y a téméri té de la part d 'un chauffeur d 'automobile de rouler , par une nui t obscure, à une vitesse telle qu'il ne puisse s ' a r r ê t e r aussitôt qu 'un obstacle lui est révélé par ses phares. Il doit t ou jou r s être maî t re de sa marche dans l'espace éclairé par les propres moyens de sa voiture. (J. P. Grivegnée, 18 mai 1909. Pas. 1909, III, 311. J . C. Liège, 1909, 208).

R o u l a g e . — A u t o m o b i l e . — E t r a n g e r . — E x e m p t i o n d e l a t a x e . — Les automobiles des personnes qui n 'ont ni domicile ni rés i -dence fixe en Belgique et qui ont l'ait dans le pays un séjour consécutif ou non, de moins de t rois mois sont exemptes de toute taxe. (Corr. Brux. 21 juin 1909. R. D. P. 1909, 747. P. p. 1909, 879).

R o u l a g e . — F i a c r e . — A u t o m o b i l e . — E c l a i r a g e d é f e c t u e u x . — R e s p o n s a b i l i t é . — La responsabi l i té pénale du mauvais éclairage des lanternes de fiacres-automobiles n ' incombe pas aux conducteurs de ces véhicules, (s. p. Brux. G nov. 1909, J. J. p. 1910, 28, (obs.)

S o n n e r i e d e c l o c h e s . — C a u s e p r o f a n e . — C u r é n o n a u t o r i s é p a r l e b o u r g m e s t r e . — U s a g e l o c a l . — A b s e n c e d ' i m m i x t i o n . — d a n s l e s f o n c t i o n s p u b l i q u e s . — Bien qu'il appar t ienne au bourg-mestre seul, en sa qualité de chef de police locale, de faire sonner les cloches d 'une église pour toute aut re cause que l 'appel des fidèles aux services religieux (Art. 48 loi du 18 Germinal an X) le curé d ' une paroisse ne peut être condamné du chef d 'un prétendu délit immixtion dans les fonctions publiques, pour avoir fait sonner les cloches à l'occasion d 'un succès rempor té dans un concours par une société de fanfares de la com-mune, s'il a pu se croire tacitement autorisé à agir de la sorte en confor-mité de se qui s 'était pra t iqué antér ieurement . (S. P., Pâturage 20 février 1909, R. D. P. 1909, 1065. R. Cath. 1909, 206. (Obs ) Pas. 1909, III, 341.

T h é â t r e . — L o c a t i o n d ' u n e p l a c e . — D r o i t s d u p o r t e u r d u b i l l e t . — La personne qui prend en location une loge de théâtre à droi t

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à cette place et peut exiger qu 'on l ' in t roduise à la place indiquée su r son billet et non a i l leurs ; dans le cas où il aura i t été disposé de la place louée au profit d 'une au t re personne, la direction du théâ t re doit être condamnée à la rest i tut ion du prix du billet et au paiement de dommages-intérêts . (Comm. Brux. , 28 février 1910. J. co. Brux. , 1910, 171).

V o i r i e . — C o n t r a v e n t i o n . — R é p a r a t i o n . — A p p r é c i a t i o n d u t r i b u n a l . — I n o b s e r v a t i o n d ' u n p l a n d ' a l i g n e m e n t . — En matière de grande voirie, la réparat ion de la contravention doit être ordonnée, quand il y a empr ise sur le domaine public, mais il est loisible au t r ibu-nal de ne pas la prononcer , lorsqu'il n 'y a que violation d 'un plan d 'a l i -gnement sur un terra in su je t à reculement , suivant qu ' i l est ime que l ' in térê t public est ou non engagé. (Corr. Liège, 13 octobre 1909. Pas. , 1909- III, 397. P. p., 1909, 1211. J. C. Liege 1909, 301. J. P. B., 1909, 257).

I. V o i r i e . — V o i r i e c o m m u n a l e . — D i s p o s i t i o n . — A u t o r i s a -t i o n a c c o r d é e à t i t r e d e t o t é r a n c e . — E f f e t s . — IL E x p r o p r i a -t i o n p o u r u t i l i t é p u b l i q u e . — A r r ê t é d ' e x p r o p r i a t i o n . — É t e n -d u e d e s e m p r i s e s . — I. Une autorisat ion accordée à ti tre de tolérance, s imple acte d 'adminis t ract ion émanant du collège des bourgmest re et échevins, ne peut être la source d 'un droi t au regard de la c o m m u n e ; elle ne peut non plus être étendue au delà des termes dans lesquels elle est conçue.

II. — Les effets d ' un ar rê té d 'expropriat ion doivent être s t r ic tement l imités aux empr ises qui f igurent au plan annexé ; il est in terdi t de les é tendre par induct ion à d ' au t r e s immeubles, a lors môme que l 'ut i l isation de ceux-ci serai t indispensable pour l 'exécution du travail projeté. (App. Brux. 3 nov. 1909. J. T. 1909. 1183. P. p. 1909. 1304. Pas., 1910, II, 5 (Note). J. P. B., 1909, 261, (Note).

V o i r i e . — A c c è s à l a v o i e p u b l i q u e . — S u p p r e s s i o n . — D o m -m a g e s - i n t é r ê t s . — Les r iverains des rues et chemins, sans acquér i r su r ceux-ci un droit réel, doivent cependant ê t re indemnisés , jure civi-tatis si, par mesure adminis trat ive, ils sont privés des aisances néces-saires. (Civ. Marche, 9 juillet 1909. J. C. Liège 1909, 328. Pas. , 1909, III, 327 (Note). J. P. B., 1909, 225.

V o l d o m e s t i q u e . — H o m m e d e s e r v i c e à g a g e s . — P l a c i e r . — Le placier r émunéré à la commission n'est pas un homme de service à gages et le vol commis par lui au préjudice de son patron ne ren t re pas dans les prévisions de l 'ar t . 464. C. pén. (Cass. fr. , 18 déc. 1908. Pas 1909, IV, 8 1 R. D. P. , 1909, 920).

A d u l t è r e . — Q u a l i t é s r e s p e c t i v e s d e s c o m p l i c e s . — I r r e l e -v a n c e s . — Il importe peu de savoir quelle est la qualité respective des deux personnes occupant la maison commune ; ce que la la loi a voulu at teindre, c 'est le commerce du mari dans la maison commune avec une

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autre femme, quelle que soit la qualité de sa complice. (App. Liège, 26 juin 1909. P. p., 1909. 1156).

Attentat à la pudeur. — Violences. — Actes de contrainte p h y s i q u e . — Quand la victime a subi, dans la perpétration de l 'attentat, des actes de contrainte physique, ces actes constituent les violences prévues par le législateur. (Cass. 25 janvier 1909. P. p. 1909, 1154. Pas. 1909, I. 114).

Cel frauduleux. — Existence de la prévention. — Conditions. — Pour l'existence du cel frauduleux, il importe peu que l'identité du légitime propriétaire de la chose n 'ai t pu être constatée, lorsque son existence et l 'intention frauduleuse résultent des termes de la prévention déclarée établie (Cass. 18 janv. 1909. P. p. 1909. 1153. Pas. 1909, 1, 100).

Dénonciation calomnieuse. — Poursuites . — Atestat ions de l 'of f ic ier d u m i n i s t è r e pub l i c . — Si, aux termes de l 'art. 1 C. Pr. P. l'action pour l'application des peines ne peut être .exercée que par l'offi-cier du ministère public, qui par là même, est maître de ne pas donner suite à la dénonciation qu'il reçoit, la loi ne lui donne pas juridiction pour proclamer la fausseté des faits dénoncés, ni pour juger ceux auxquels ils sont imputés; lorsqu'il poursuit le dénonciateur, il doit donc rapporter une décision définitive de l 'autorité compétente pour en connaître qui, en matière de contraventions est le tr ibunal de police (Cass. 1er juin 1909. Pas 1909, I, 283).

O u t r a g e s a u x moeurs . — L'immoralité des gestes et des faits cons-titue une question de fait qui doit être laissée à l 'application du juge, qui selon les circonstances, recherche la véritable signification des faits et gestes, des images ou emblèmes exposés. Il doit se préoccuper de ce que l 'auteur a voulu représenter (Appel. Gand, 19 mars 1909. P. p. 1909,1088).

Calomnie. — Fonctionnaire public. — Prescription. — La poursuite du délit de calomnie envers un fonctionnaire public est pres-crite par le laps de trois mois (décret du 20 juillet 1831), le délai de pres-cription ne peut jamais être prolongé au delà d'un an (loi du 17 avril 1878) (Appel Bruxelles 22 février 1910. P. p. 1910, 354).

Renvoi à la discipline du corps. — Caractère de cette mesure. — Le renvoi à la discipline du corps ne constitue ni un jugement ni l 'application d'une loi pénale, ni une mesure disciplinaire prise par le juge; elle n'est ni une injonction, ni une invitation à sévir adressée à

l'autorité militaire ; le chef de corps demeure complètement libre de prendre telle mesure disciplinaire qu'il estime nécessaire, comme aussi de n'en prendre aucune et même, s'il se croit suffisamment renseigné de ne plus indaguer aux fins de vérifier s'il échet d'en prendre une (Cass. 6 décembre 1909, P. p. 1910, 342).

Vasseur-Delmée, à Tournai

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33» année 9* Livraison Septembre 1 9 1 2

REVUE BELGE DE LA

P O L I C E A D M I N I S T R A T I V E E T J U D I C I A I R E

ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE POLICE paraissant entre le lPr et le 10 do chaque mois A B O N N E M E N T :

Belgique . . fr. ' 6 , 0 0 Etranger. . „ 8 , 0 0

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TOUS DROITS RÉSERVÉS

DIRECTION HT RÉDACTION : T O U R N A I

2, P L A C E DU P A R C

L E S A R T I C L E S PUBL IÉS D E V I E N N E N T LA PROPRIÉTÉ DE LA R E V U E B E L G E

Il s e r a r e n d u c o m p t e d e t o u s l e s o u v r a g e s d e d r o i t ou d e p o l i c e a d m i n i s t r a t i v e ou j u d i c i a i r e , d o n t 2 e x e m p l . s e r o n t e n v o y é s à l a r é d a c t i o n

SOMMAIRE •1. Du défaut de plaque au vélo. — 2. La loi sur la protection de l'Enfance. — 3. Juris-

prudence. — 4. Officiel. — 5. E n c y c l o p é d i e : Suppl. de 16 pages, 329 à 544-

Du défaut de plaque au vélo

Le défaut de plaque à un vélo util isé su r la voie publique, peut être à la fois une infract ion au règlement provincial, qui est un règlement d 'ordre fiscal, et au règlement général sur le roulage.

Doit-on appliquer le règlement provincial ou le règlement du roulage ?

Cette question a été posée dans une réunion de juges de paix du Hainaut et l 'assemblée décida qu'il faut s t r ic tement s 'en tenir aux conclusions du Ministère public qui t ient le contra t judiciaire.

Cette décision publiée par le Journal des juges de paix, n 'est pas motivée. I1 est donc utile de rechercher dans la législation, quelle doit, ê t re , en droi t et en équité, la réquisi t ion-du Ministère public? 1

La question est complexe et en la soulevant nous ne visons que l ' in ten-tion de la faire résoudre définit ivement par les t r ibunaux.

Voyons d 'abord .le texte des règlements : L'article 1e r , 3°, de l 'arrêté royal du 4 août 1899, modifié les 5 mars et

12 juil let 1910, dispose : « Tous véhicules autres que les voitures ordinaires servant exclusi-

» vement au transport des personnes, doivent porter d'une manière » apparente du côté gauche ou à l ' a v a n t , l'indication précise du nom » du propriétaire et de son domicile. Sont soumis à la même obligation » les vélocipèdes non munis d'une plaque réglementaire délivrée par » l'autorité compétente. »

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D'autre part , l 'ar t icle 2 de la loi du 1e r août 1899, fixe les peines comme suit :

« Les infractions aux règlements pris en exécution de la présente loi » sont punies d'un emprisonnement d'un jour à huit jours et d'une » amende de 5 à 200 francs ou d'une de ces peines seulement. »

Or, nous savons que la qualification des infract ions dépend de la peine qui leur est infligée et non de la juridict ion appelée à en connaî t re ; qu 'une infract ion punie d 'une peine dont le maximum est une peine correctionnelle, est un délit, aussi longtemps qu 'une décision légale n 'a pas puni le fait d 'une peine de police. Conséquemment, les infract ions au Code du roulage, étant punies de peines dont le maximum est une peine correctionnelle, celles-ci restent des délits aussi longtemps qu 'une peine de police, définit ivement appliquée, n 'a classé ces infract ions comme con-t ravent ions .

Voyons maintenant les disposit ions du règlement provincial du Hainaut, du 25 juillet 1902, dont les disposit ions se rencont rent dans les au t res règlements provinciaux :

ART. 12. — Tout vélocipède utilisé sur la voie publique, à l'exception de ceux repris au 3"'e alinéa de l'article 7 et au % iey de l'article g (appar-tenant à des étrangers, gendarmes et militaires pour les besoins du service) doit être muni de la plaque distinctive, qui sera fixée ctu côté droit de la fourche de la roue de devant, le numéro toujours droit et lisible.

ART. 18. — La circulation sans plaque ou avec plaque illisible, la fixation de la plaque à un endroit autre que celui prescrit, le refus de se soumettre aux vérifications des agents chargés de constater les contraventions seront punis d'une amende de 10 francs à s5 francs, sans préjudice des poursuites qui seraient exercées, le cas échéant, en contravention de l'article 27 (absence de déclaration).

ART. 24. — La députation pourra admettre les contrevenants à tran-siger sans préjudice du paiement de la taxe, lorsqu'ils présenteront des motifs de nature à justifier celte mesure.

Donc, le règlement général impose l ' indication du nom et du domicile du propr ié ta i re à l 'avant ou su r le côté gauche de la machine, chaque fois que celle-ci ne sera pas munie de la plaque provinciale.

A) Le défaut de plaque, l 'absence en même temps du nom et du domi-cile du propr ié ta i re sont donc les deux éléments du délit puni par le Code du roulage. .

B) Tandis que le défaut de plaque provinciale, à un vélo por tan t le nom et domicile du propr ié ta i re à un des endroi ts désignés, const i tue la con-travent ion prévue par le règlement provincial .

. C) D'autre pari , le fait de circuler avec un vélo non déclaré à la taxe provinciale et dont on est propriétaire , alors que le vélo ne . porte .ni

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indicat ion, ni plaque, const i tue deux infract ions : 1° l ' infract ion A au Code du roulage ; 2° la f raude de tax:e punie par le règlement provincial .

D.) Si le vélo ne por tan t ni indication, ni plaque, n 'es t pas déclaré, et s'il est monté par un tiers, il y aura alors : l ' infraction A à charge du t iers et une infract ion du chef de f r aude de taxe imputable au pro-priétaire .

E) Si le vélo porte l ' indication du propr ié ta i re et son domicile, qu' i l n 'es t pas déclaré à la taxe provinciale, qu ' i l n ' a donc pas de plaque ou a une plaque empruntée et qu ' i l est monté par le propriétaire , le défaut de plaque se confond alors avec la f raude de la taxe et il ne pourra subsis ter qu 'une infract ion à sa charge et le cas échéant, celui qui aura prêté la plaque tombera sous l 'application du règlement provincial .

F ) Si le vélo non déclaré porte les indicat ions susdites , qu'il n'a pas la p laque légale et qu'il est monté par un tiers, celui-ci commet l ' infrac-tion B et le proprié ta i re tombe sous le coup du règlement provincial p o u r f raude de taxe.

Nous concluons donc que les accisiens chargés de la constatat ion des infract ions à la police du roulage, comme tous les agents qui ont cette mission, doivent chaque fois qu ' i ls constatent un défaut de plaque à un vélo, renseigner si la machine portait à sa gauche ou à l 'avant le nom et le domicile du proprié ta i re du vélo.

Pré tendre qu 'on peut indifféremment dans le cas de l ' infract ion A pour -suivre en vertu du règlement du roulage ou du règlement provincial , est cont ra i re au droi t et à l 'équité .

En effet, le défaut d ' indication du nom du propr ié ta i re et du domicile en l 'absence de plaque au vélo est un délit à une loi de police dont on ne peut ar rê ter la répression, tandis que l ' infract ion au règlement provincial est une contravent ion.

Quelle est la disposit ion que l 'on pourra i t invoquer pour just i f ier l ' impuni té aux dél inquants qui auraient versé quelques f rancs dans la caisse provinciale, alors que l ' infraction commise est passible d 'une peine qui peut aller jusqu 'à 200 francs et 8 jours d 'emprisonnement?

C'est à tort que les adminis t ra t ions provinciales se réservent le droi t de t ransiger avant les poursui tes .

Par des a r rê t s du 16 lévrier 1903 (Pas. 1903. I. 115) et 9 mars 1903 (1.121) la Cour de cassation a décidé que les inf rac t ions aux règlements provinciaux établissant des taxes sont susceptibles de poursui tes répres-sives, à la requête du Ministère public. (L. du 6 mars 1818, ar t . 2 ; loi du 1er mai 1849, a r t . 1 e r ; loi du 5 juil let 1871, ar t . 13; loi du 26 août 1822, art icle 247).

Or, les poursui tes pour défaut de plaque à un vélo ne sont exercées que sur l 'ordre de la Députation permanente qui reçoit directement les procès-verbaux et se réserve le droit de t rans iger . (Art. 23-24).

. Le Ministère public n'est donc saisi de l ' infract ion qu 'après décision de la Députation permanente et si celle-ci le veut bien.

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Or, l 'arrê t du 9 mars déclare illégaux, les règlements provinciaux réservant à la Députation permanente l'action publique du chef de contraventions commises aux règlements sur les taxes provinciales.

Voici comment la Cour justifie sa décision : « Attendu qu 'aux termes de l 'article 85 de la loi provinciale, les règle-

» ments des Conseils provinciaux ne peuvent porter sur des objets déjà » régis par des lois et règlements d 'adminis t ra t ion générale;

» Attendu que la compétence des t r ibunaux et l 'exercice de l 'action » publ ique pour la répression des infract ions sont régies par des lois;

» Que l 'article 1er, 5°, de la loi du l01' mai 1849, a t t r ibue aux juges de » paix la connaissance des infract ions aux règlements provinciaux;

» Que l 'ar t ic le 153 de la loi sur l 'organisation judiciaire du 18 juin 1869, » détermine par qui sont exercées les fonctions du Ministère public près » des t r ibunaux de police et que d 'après l 'article 1er de fa loi du 17 avril » 1878, reproduisant le principe inscri t à l 'article 1er du Code d ' ins t ruc-» Lion criminelle, l 'action pour l 'application des peines ne peut être » exercée que par les fonct ionnaires auxquels elle est confiée par la loi ;

» Attendu que la loi du o juillet 1871, n'a pas dérogé à ces p r inc ipes ; » que le premier alinéa de son article 13, vise un iquement les poursui tes » civiles, en recouvrement des imposi t ions provinciales et que son deu-» xième alinéa, en autor isant les Conseils provinciaux à établir des peines » pour assurer la perception dé ces imposi t ions, n'a appor té aucune » modification aux règles concernant la poursui te des contravent ions et » l 'application des pénal i tés ;

«At tendu , en conséquence, que l 'article 31, du règlement du Conseil » provincial du Luxembourg, du 4 juillet 1873, en tant qu'il établit un » mode spécial pour la poursuite des contraventions prévues par ce » règlement, n'est pas conforme aux lois. » »

C'est donc contra i re à la loi, d 'adresser les procès-verbaux à l 'adminis-trat ion provinciale. C'est le Ministère public qui devrait ê t re saisi des infract ions aux règlements sur les taxes provinciales, car il est seul compétent pour exercer les poursui tes répressives.

La transaction est illégale et cependant cette procédure est encore suivie par des adminis t ra t ions provinciales. Elle l'est doublement en mat ière de défaut de plaque à un vélo, puisque cette infract ion peut tomber sous l 'application d'un règlement général pour laquelle une pénali té doit absolument être prononcée et ne relève en aucun point de la compétence des adminis t ra t ions provinciales.

* w *

Au point de vue de la répression de l ' infract ion dont nous nous occu-pons, voyons quelles sont les conséquences qu 'entra îne l 'application du règlement provincial au lieu du règlement sur le roulage?

Dans les villes quant i té de patrons emploient pour les courses de leur commerce, indust r ie ou profession des domestiques, ouvr iers ou apprent i s

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qui circulent su r des vélocipèdes de leur maison. Or, disent les Pcui-decies :

« Les règlements provinciaux et communaux ne pour ron t déroger à la » loi, ni porter sur des points qu'elle régit . Ces règlements ne peuvent » étendre aux amendes la responsabilité civile des maîtres et commet-» tanis pour des contraventions commises par leurs préposés, aux j) ordonnances concernant les taxes qu'ils établissent. (Bruxelles, » 22 mai 1835. Pas. 1835, p. 207; — Bruxelles, 5 novembre 1840. Pas. » 1840, p. 204; — Liège, 10 mars 1843. Pas. 1843, p. 136; — Liège, » 19 décembre 1819. Pas'. 1850, p. 154). »

Donc si l 'on l'ait, en ce cas, application du règlement provincial pour défaut de plaque, le palron ne peut être rendu responsable de l 'amende fiscale; tandis que si l 'on poursui t les préposés en vertu du règlement du roulage, ceux-ci deviennent responsables civilement de l 'amende et des frais (art. 6. L. du 2 août 1899).

Peut-on laisser à un magistrat le droi t a rb i t ra i re d 'appl iquer au profit ou au dét r iment des pa t rons telle disposition plutôt que telle aut re?

Il est donc indispensable qu 'une décision fixe les droi ts et le devoir de de l'officier du Ministère public en l 'occurrence.

Félix DELCOUUT.

La loi sur la protection de l 'Enfance

La loi du 15 mai 1912, sur la protection de l 'enfance, entrera en vigueur, en ce qui concerne la répression, le 1er octobre prochain. Comme cette loi ne paraî t ra que dans le courant du mois d 'octobre dans le Tome III de l 'Encyc lopéd i e des fonctions de police, nous tenons à renseigner succinc-tement nos lecteurs sur les modifications qu'elle apporte à notre législa-tion répressive au point de vue policier.

La loi abroge d 'abord les art icles 72 à 75 du Code pénal, l 'ar t icle 340 du Code d ' ins t ruct ion criminelle, les art icles 24 à 27, 29 à 35, 39 de la loi du 27 novembre 1891, à la date du 1er octobre 1912, (art. 64) et les r em-place par des disposit ions nouvelles.

Les articles 72 à 75 C. P. visaient les causes d 'excuses ou de jus t i f ica-tion applicables aux enfants mineurs de 16 ans, qui s 'étaient rendus coupables d ' in f rac t ions ; les disposit ions de la loi de 1891, citées, réglaient la répression des contravent ions commises par les mêmes et la répression du vagabondage et de la mendici té imputables aux mineurs de 18 ans.

Du juge des enfants Les infract ions commises par des enfants seront désormais jugées par

un magistrat choisi au sein de chaque tr ibunal de premier instance, qui prendra le nom de juge des enfants , assisté du ministère public.

Le juge d ' ins t ruct ion ne sera saisi que dans les circonstances excep-

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t ionnëlles et seulement en cas de nécessité ét clans ce cas, l ' ins t ruct ion une fois terminée, le juge rendra , sur le réquisi toire du minis tère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants . (Art. 11-12). Toutefois, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels, les

Cours d'appel et les Cours d'assises statueront sur les affaires dont ils. seront saisis jusqu'au Ie'' octobre prochain. (Art. 65, in fine).

Compétence du juge des enfants Le juge des enfants prend à l 'égard des enfants mineurs qui compa-

raissent devant lui, des mesures de garde et d 'éducation et de préser-vation. Il juge :

LE S MINEURS DE 18 ANS :

1° En état de vagabondage et de mendicité habi tuel le ; : 2° Ceux dont l ' inconduite et l ' indiscipline donnent de graves mécon-

tentement à leurs parents , tu teurs ou les personnes qui en ont h garde. (Art. 13 et 14). .

L E S MINEURS DE 16 ANS :

1° Qui se l ivrent à la débauche, à la prost i tut ion ou cherchent leurs ressources dans le jeu ou trafics et occupations qui les exposent à la pros-t i tut ion, à la mendicité, au vagabondage ou à la cr iminal i té ;

2° Ceux qui sont coupables d ' infract ions quelle que soit la qualification pénal des faits commis . (Art. 16 et 17).

Connexité. — Doubles procès-verbaux L'article 20 dispose : « Lorsque le fait commis par le mineur (de 16 ans) est connexe à un

» fait qui peut donner lieu à poursui te contre un adulte, les poursui tes » seront disjointes et le mineur sera déféré au juge des enfants .

Il en résulte, que sauf ins t ruct ions contraires , il devra chaque fois être rédigé deux procès-verbaux dans le cas où un mineur de 16 ans sera poursuivi conjointement avec des personnes qui ont plus de 16 ans.

De la garde des enfants poursuivis

C'est le juge des enfants qui prend à l 'égard du mineur poursuivi , les mesures de garde nécessaires : Il peut soit le laisser chez les par t icul iers qui en ont la garde, soit le sous t ra i re à son milieu et le confier provisoi-rement à un parent , à un particulier, à une société ou une inst i tut ion de chari té ou d 'enseignement , publique ou privée. (Art. 4).

Toutefois la loi est muette sur le rôle de la police qui arrête un enfant relevant de la juridict ion du juge des enfants . Qu'en fera-t-i l entre le moment de son arrestat ion et celui où le juge des enfants aura pris une déterminat ion et l 'aura fait connaî t re ?

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— L'officier dé police devant lequel l 'enfant sera conduit devra, t ransmettre son procès-verbal d'urgence au Ministère public, celui-ci en saisira le Juge des enfants qui n 'aura aucun renseignement pouvant étayer sa déci-sion sur la mesure à prendre pour empêcher l'évasion du mineur. Des instructions seront sans doute données à temps aux agents de repression.

Voilà esquissées succinctement et pratiquement les principales dispo-sitions de la loi nouvelle, ajoutons que les procès-verbaux, comme autrèfois seront transmis à l'officier du Ministère public ou au Procureur du Roi et que nécessairement, il devra être joint à l'appui de ces actes, la preuve écrite de l'âge de l 'enfant poursuivi.

JURISPRUDENCE

F o s s o y e u r . — F o n c t i o n s . — Ce qui caractérise essentiellement la fonction publique, c'est dans le chef de celui qui l'exerce, une participa-tion quelconque à la puissance publique, avec, comme corollaire, com-pétence exclusive pour accomplir les actes de cette l'onction.

Le travail purement matériel du fossoyeur ne participe pas de ce carac-tère et ne constitue donc pas l'exercice d'une fonction publique. (Cor. Liège, 3 décembre 1909. P. p. 1910, 339).

Fonctions publiques. — Receveurs de t r a m w a y s . — Il faut reconnaître le caractère public aux fonctions de receveurs des t ramways bruxellois. (S. P. Bruxelles, 18 septembre 1909).

Adultère. — Constatation. — Chambre louée par la femme. — La chambre louée par la femme mariée constitue le domicile du mari et celui-ci peut, en vertu de l 'art . 46 C. inst. crim. requérir le Procureur du Roi et ses officiers auxiliaires de faire la perquisition admise par l 'art . 36 du même code. (App. Liège, 28 mai 1910. Belg. jud. 1910, 734).

Chasse. — Délit. — Procès-verbal . — Défaut d'affirmation. — Est nul et ne peut servir de base à une condamnation, le procès verbal ou rapport dressé pour délit de chasse, s'il n'a été affirmé. Cette nullité étant d 'ordre public, doit être prononcée d'office. (App. Liège, 11 décem -bre 1909. P. p. 1910, 798).

Chasse. — Remise de l'arme. — Interprétation. — Un prévenu de délit de chasse a remis son arme au garde verbalisant qui la lui a restituée à sa demande.

L'amende spéciale qui remplace la confiscation de l 'arme lui est appli-cable. Le délinquant ne peut en effet l'éviter qu'en se dépossédant de l'arme qu'il a employée, la loi l 'ayant placé dans l'alternative de subir la confiscation de l ' instrument du délit ou d 'encourir une pénalité équiva-lente à défaut d'avoir opéré cette remise, c'est-à-dire d'avoir livré l 'arme, de sorte qu'il en soit privé et qu'elle entre clans le domaine de l'Etat. (Cass. 28 juin 1909. B. J. 1910, 109 (Note).

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Collecte . — A u t o r i s a t i o n . — Œ u v r e r e l i g i e u s e e t s o c i a l e . — Œ u v r e d e l ' E n f a n t J é s u s . — Il importe de distinguer entre la collecte d'aumônes au profit de personnes ayant éprouvé un malheur, collecte pour laquelle une autorisation préalable est indispensable, et la collecte au profit d 'une œuvre qui, fut elle créé dans un esprit de charité, pour-suit en même temps un but religieux et social. Cette dernière collecte peut être faite librement et sans aucune autorisation préalable. (App. Bruxelles, 10 janvier 1910. 140 obs).

E t r a n g e r a y a n t e u d e s e n f a n t s en B e l g i q u e d 'une m è r e b e l g e . — L'étranger ayant épousé une belge dont il a eu des enfants nés en Belgique ne peut être expulsé du pays, même après dissolution du ménage. (Cass. 4 janvier 1909. Pas 1909, I, 82).

A g g l o m é r a t i o n . — « R a s e c a m p a g n e ». — R o u l a g e . — Il appar-tient aux tr ibunaux de décider quand il y a agglomération et d'apprécier ce qu'il faut entendre par l 'expression « rase campagne », visée par l ' a r t . 16 de l 'arrêté royal du 4 août 1899 sur le roulage. (S. P. Zele, 4 juin 1910).

R o u l a g e . — D é f a u t d ' é c l a i r a g e . — Pour s 'exonérer de la respon-sabilité pénale que l 'arrêté royal du 4 août 1899, l'ait peser sur lui pour défaut d'éclairage, à l 'arrière d 'une voiture automobile, le propriétaire de celle-ci doit établir que le défaut d'éclairage provient d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers. (Cass. 2 mai 1910. Pas. 1910, 1, 216).

C a r t e s p o s t a l e s i l l u s t r é e s d o n n a n t d r o i t à u n e p r i m e . — L o t e r i e s . — Des cartes illustrées dites « surprises » vendues au prix de 5 centimes pièce et dont deux sur mille sont revêtues d'un bon donnant droit à une prime, consistant en une montre, doivent être assimilées à des billets, de loter ie .hors du commerce; la vente de ces caries serait inexislante, comme dépourvue d'objet. (Comm. Gand, 21 octobre 1908. i. Cor. Gand 1909, 29).

Voir i e . — C o n c e s s i o n d 'un e m p l a c e m e n t . — C a r a c t è r e de l 'ac te . — C o n s é q u e n c e . — La concession d'un emplacement sur la voie publique, pour y établir un carroussel, constitue un acte public ou administratif et non un contrat civil, tel qu 'une location, l o r s même qu'elle ne serait pas gratui te ; pareil acte ne peut entraîner de responsa-bilité pour la ville. (Ap. Liège, 16 décembre 1908, P. p. 1909, 1008).

* O F F I C I E L

Commissaire de police. — Révocation• — Par arrêté royal du 14 août 1912, M. M inné est révoqué de ses fonctions de commissaire de police d'Anderlues.

Vasseur-Delmée, à Tournai

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L E S A R T I C L E S PUBL IÉS D E V I E N N E N T LA PROPRIÉTÉ DE LA R E V U E B E L G E

Il s e r a r e n d u c o m p t e de t o u s les o u v r a g e s d e d r o i t ou de po l i ce a d m i n i s t r a t i v e ou j u d i c i a i r e , d o n t 2 e ï e m p l . s e r o n t e n v o y é s à l a r é d a c t i o n

SOMMAIRE •1. Un Congrès International de police à Gand. — 2. Du défaut de plaque au vélo (suite).

3. Jurisprudence. — 4. Bibliographie. — 3- Avis. — 6. Officiel. — 7. E n c y c l o p é d i e s Suppl. de 16 pages, ,>43 à 560-

Un Congrès International de police à Gand Les membres de la Fédération nationale des commissaires et adjoints

de police du Royaume se sont réunis à Bruxelles, le 28 septembre, à 1'effet d'examiner une proposition qui leur est faite d'organiser un Congrès international de police qui se tiendrait à Gand, pendant l'exposition de l'année prochaine,

En principe, ce Congrès a été décidé. Il a été convenu que les diverses Fédérations et groupes constitués d'officiers de police, gardes champêtres et agents subalternes du Royaume, seraient tous invités à coopérer à son organisation.

On y inviterait les membres des corps de police des pays voisins ainsi que tous les policiers du pays indistinctement, fédérés ou non.

A cet effet, les Fédérations seront invitées à désigner des délégués pour former le comité d'organisation, aussitôt que les autorités gantoises auront pris une décision sur la demande que va lui adresser la Nationale.

Déjà l'honorable et sympathique commissaire en chef de la ville de Gand, M- VAN WE S E M A E L , a promis son concours aux organisateurs, c 'est l 'assurance d'un succès près des édiles gantois qui auront à se prononcer sur la demande de la Nationale.

Ce Congrès est organisé à la demande du président d'honneur de cette Fédération, M. le Représentant Maenhaut.

* * *

Il a été décidé aussi de créer un insigne pour les fédérés et de solliciter l 'obtention d'un drapeau.

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Du défaut de plaque au vélo (Suite)

Un juge de paix, lorsqu' i l avait à juger un prévenu du chef d 'avoir négligé de fixer la plaque au vélo ou de l 'avoir fixée à un endroi t au t re que celui indiqué par le règlement, alors que le vélo était déclaré, esti-mait qu'il s 'agissai t en réalité d 'une infract ion au règlement sur la police du roulage et que la contravention n'avait aucun caractère fiscal. I1 pro-nonçait , le cas échéant, la condamnat ion conditionnelle. Ce magistrat pensait que celui qui, ayant payé la taxe, omet de placer la plaque à son vélo, commet la même infract ion que celui qui négligeait d ' indiquer son nom et son domicile sur sa charret te .

Le Procureur du Roi avait approuvé cette jur i sprudence . Le Gouverneur de la province fu t d 'un avis contraire. La question fu t

soumise à la rédaction du Journal des Juges de paix. S'appuyant su r le texte d 'un arrêt de Cassation du 28 novembre 1898

(Pasicrie 1899, p. 35), confirmé par un autre arrêt du 24 octobre 1898 (Pas. 1898, 314), le rédacteur dit que la question a élé définitivement tranchée, en termes formels : l'article du règlement provincial qui défend de rouler sans plaque, n'a pas en vue une question de police, il a un but simplement fiscal.

Ces ar rê t s fu ren t rendus contra i rement à la circulaire de M. le Ministre de la justice, datée du 16 avril 1898, ainsi conçue :

« L'article 13 du règlement provincial du Brabant, du 25 octobre 1892, » établissant une taxe sur les vélocipèdes, commine une amende dont le » but est purement fiscal et qui, à ce titre, est recouvrée par le receveur » des contr ibut ions .

» D'autre part , les peines comminées par l 'article 14 ont un caractère » uniquement répressif. Les amendes prononcées en ver lu de cette » disposition sont, en conséquence, perçues par le receveur d 'enregis t re-ment . » (L'article 13 prévoyait le défaut de déclaration, l 'article 14 le défaut de plaque).

Mais le rédacteur du Journal des Juges de paix, dit que la disposition du règlement provincial n'est pas contraire au règlement général et que celui-ci, loin d 'abroger la disposition du règlement provincial qui impose l 'obligation d 'adapter une plaque au vélo roulant sur la voie publique, l'a expressément, maintenue par la disposition de l 'art. 1er, 3°, qui dispose que les vélocipèdes doivent por ter l ' indication du nom du propr ié ta i re et de son domicile, à moins qu'ils ne soient munis de la plaque provinciale.

Et quand un vélocipédiste pourra- t - i l rouler sans la plaque provinciale et devra-t-il por ter l ' indication du nom et du domicile de son pro-priétaire?

« Quand, répond-t-il , par suite de circonstances exceptionnelles, toute

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» préoccupation fiscale se t rouve écartée et que seule, l 'application de la » réglementat ion du roulage restera en cause. »

Et pour étayer la ju r i sp rudence de la Cour de cassation, il expose la raison de son opinion en ces termes :

« La peine comminée, pour avoir roulé sans plaque, par les règlements » provinciaux sur la taxe, a pour but d 'assurer le recouvrement de cette 5) taxe. Il semble difficile de soutenir le contra i re . L'autori té provinciale » s'est-elle, en ces règlements , préoccupée de la sécuri té du roulage? » A-t-elle entendu réglementer à ce point de vue la circulation vélocipé-» dique? S'est-elle souciée d 'empêcher que le cycliste roulât t rop rapi -« dement, ou sans frein, ou sans avert isseur , ou sur les t rot toirs réservés » aux seuls piétons? A-t-elle voulu éviter les accidents? Non poin t ! Son bu t » a été moins humani ta i re . Elle s 'es t ingéniée à se p rocure r une ressource » financière, à trouver une matière imposable. Elle a taxé les vélocipé-» distes et, ayant créé la taxe, elle a prétendu qu'el le fût payée. Le con-» traire eût été assez sot et les pouvoirs imposants ne nous ont point » habitués à pareille sottise. Or, pour empêcher au tan t que possible que » le vélocipédiste pût se soust ra i re au payement de la taxe, l 'autori té « provinciale a eu recours , comme moyen de contrôle en même temps » que de pression, à une plaque de modèle spécial. Et ce n 'est pas » seulement par sa forme, mais encore par sa raison d 'ê tre que cette » plaque-là se différencie de celle qu ' impose la police du roulage. L'une » ne sert qu'à identifier un routier, l 'autre identifie en même temps un » contr ibuable . L'une n ' a pour but que de faire régner la sécuri té sur les « routes, l ' aut re a encore pour mission de remplir les caisses provinciales. » Nous disons en même temps et encore, car, par la force même des » choses, la plaque provinciale rempli t en même temps l'office de la » plaque de roulage. Cependant, que l l e ' qu ' e l l e soit, la plaque, si l 'on » veut qu'elle atteigne le but qu 'el le est chargée de poursuivre, ne saura i t » êlre d 'emploi facultatif. Et cela n 'est- i l pas vrai su r tou t pour la plaque » provinciale, puisque, dans ce cas, le vélocipédiste qui l 'aurai t obtenue » contre payement pourra i t la céder à un tiers qui s 'en servirait pour se » soustra i re au payement? Les autor i tés provinciales ont donc dû rendre » obligatoire l 'emploi de la plaque. Et pour empêcher que cette obliga-» tion ne fû t un vain mot, elles l 'ont sanctionnée d 'une peine, applicable » à tout cycliste assujet t i , qu'il ait ou n'ait pas pas payé la taxe.

» Voilà pourquoi cette peine est de caractère fiscal : elle tend à écarter » la fraude, elle sert à assurer , autant que possible, la rentrée de » l ' impôt. » G. WYELAND.

On pourra i t aussi, ajoute-t-il , consul ter un jugement correctionnel de Bruxelles du o juin 1897, (Pas. 1897 111, 226), qui décide notamment qu 'à raison du caractère fiscal ou tout au moins mixte de l 'amende comminée par l 'article 14, cette peine, échappe no tamment aux règles établies en faveur des mineurs de moins de seize ans,

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C'est donc toujours le règlement provincial qu'il faudra appliquer. S'il existe une taxe sur les vélocipèdes, nous devons pour la répression nous incliner devant les décisions prises et les avis des jurisconsultes que nous n 'avons nullement la prétention de discuter ni de réfuter , mais nous allons examiner, ce que peut engendrer au point de vue pratique, l 'appli-cation de cette jur isprudence :

Que demain une province supprime la taxe sur les vélocipèdes et par ce fait elle ne délivrera plus de plaque. Dès ce moment, les habitants de cette province seront tenus d' indiquer à gauche ou à l 'avant de leur vélo, le nom et le domicile du propriétaire de la machine, avant de rouler sur la voie publique. S'ils contreviennent à celle disposition ils commettront le délit prévu par l'article 13 du règlement général, punissable d'un à huit jours d 'emprisonnement et de 1 à 200 francs d'amende ou d'une de ces peines seulement.

Si, au contraire, dans la province, il existe une taxe sur les vélocipèdes, la plaque provinciale devient obligatoire, et celui qui roulera sans plaque tombera sous l'application du règlement provincial qui commine des peines de police, si le vélo est déclaré.

Voilà ;donc un délinquant qui commet une infraction au règlement général du roulage et en même temps une infraction au règlement pro-vincial et parce qu'il enfreint deux fois la loi, il ne pourrai t être condamné qu'à une peine de police !

Si le vélo ne porte aucune indication, ni plaque provinciale, et qu'il n'est pas déclaré, d 'après la jurisprudence admise, ces trois infractions se confondent et ne peuvent donner lieu qu 'à l'application de la peine prévue pour la fraude de la taxe soit 40 francs, cinq fois le droit fraudé dans le Hainaut et beaucoup moins dans d 'autres provinces.

Conséquemment, pour un simple oubli la peine pourra aller jusqu 'à 200 francs d'amende et hui t jours de prison, et pour la même faute aggravée d 'une fraude de taxe il ne pourra être infligé dans le Hainaut qu 'un maximum de 40 francs d'amende ou huit jours de prison et dans les provinces où la taxe est 5 francs, 25 francs d'amende ou trois jours de prison, soit une peine de police.

Cette jur isprudence ne lient donc aucun compte du règlement général qui a voulu qu'on puisse identifier le roulier, puisqu'elle fait passer l'application d'un règlement provincial d ' intérêt secondaire, avant celle du règlement qui est d'intérêt général.

De plus celui qui est poursuivi dans une province où le vélocipède n'est pas frappé d'une taxe, est toujours poursuivi et frappé d 'une condamna-tion, tandis que dans la province où la taxe existe, s'il omet de renseigner son nom et son domicile sur sa machine, s'il roule sans plaque parce qu'il n'a pas déclaré son vélo, il pourra échapper à la condamnation, en versant quelques francs dans la caisse de la province.

Est-ce juste ! Voilà ce que nous ne pouvons admettre et nous revenons à dire que la

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seule solution qui soit jus te et réponde aux intent ions du législateur, c'est que celui qui roule sans indication de ses nom et domicile et en même temps sans plaque, commet une infract ion au règlement général , infrac-tion qui ne peut se confondre avec la f r aude répr imée par le règlement provincial .

Nous examinerons dans notre prochain numéro , ce qui est relatif à la t ransact ion. Félix D E L C O U R T .

JURISPRUDENCE

Officier de police judiciaire. — Délit contraventionnalisé Non-exercice des fonctions

Tribunal de police de Landen du 8 février 1 9 1 2

En vue de déterminer sa compétence ou son incompétence, le juge de police a qualité pour rechercher dans les témoignages de l'au-dience si un officier de police a délinqué dans l'exercice ou en dehors de l'exercice de ses fonctions.

J U G E M E N T

Attendu que la jur idict ion at tr ibuée directement aux cours d'appel pour la répression des délits commis par certains fonctionnaires dans l 'exercice de leurs fonctions, par l 'article 483 du Code d ' ins t ruct ion cr i -minelle, étant une dérogation à la règle générale tracée par l'article 182 du même Code, on ne peut y recouri r que clans les cas spécialement prévus ;

Attendu qu ' i l appar t ient au juge saisi d 'apprécier , suivant les circon-stances de la cause, si l'officier de police judiciaire poursuivi était ou non dans l 'exercice de ses fonctions au moment ou il a posé les faits inc r iminés ;

Que la seule circonstance que le délit a été commis par un garde champêtre communal sur le terr i toire de sa commune ne const i tue pas une présomption légale à cet égard;

Attendu que, no tamment clans l 'espèce actuelle, le coup porté par le garde champêt re à un tiers, alors qu ' i l n 'exerçait aucune des a t t r ibut ions de sa charge, à la suite des dissensions n 'ayant aucun rappor t avec ses fonctions et prenant leur origine dans des ra isons d 'ordre purement privé, ne peut être considéré comme const i tuant un délit commis dans l 'exercice de ses fonctions, par ce garde;

Que la cour d'appel est donc incompétente pour connaî t re de la pré-vention basée sur ce fait ;

Pa r ces motifs, nous déclarons compétent , et pour le surp lus . . . (sans intérêt spécial).

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Adultère. — Plainte du mari, pourvu d'un conseil judiciaire. — Le mari quoique pourvu d'un conseil judiciaire, peut, sans l 'assistance de celui-ci, porter plainte contre sa femme du chef d'adultère. C'est là un acte conservatoire indépendant de la constitution de la partie civile pour laquelle l 'intervention du conseil judiciaire est nécessaire. (Cass. 21 mars 1910. J. Trib. 1910, 603).

Certificat d'Indigence pour procéder Pro Déo. — Griffe du B o u r g m e s t r e . — Ne satisfait pas au prescrit de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1889, modifiée par celle du 27 juin 1895, la déclaration d' indi-gence revêtue, comme signature du bourgmestre, d 'une signature appo-sée à l'aide d 'une grille. Cette déclaration doit être revêtue de la signature autographe. (Cass. du 24 février 1910. Pas. I, 241).

Roulage. — Automobile. — Vice de la voiture. — Il appartient aux propriétaires d'automobiles de veiller à ce que les voitures soient conformes aux prescriptions du règlement communal. — Lorsqu'aucun défaut de manœuvre n'est imputé au conducteur, celui-ci ne peut être condamné pour un défaut de voiture qui ne lui appartient pas. (S P. Liège, 21 mai 1910. J. T. 1910, 696).

P a i n . — R é g l e m e n t a t i o n c o m m u n a l e . — Le règlement communal qui détermine le poids des pains transportés, mis et exposés en vente sur le terri toire de la commune, statue en vertu de l 'arrêté royal du 25 janvier 1826, et peut comminer des peines dont cet arrêté sanctionne son inobservation.

Le fond même de ces règlements échappe môme à l'application du pou-voir judiciaire, dont la mission consiste seulement à vérifier les condi-tions légales de leur validité. (Cass. 3 avril 1911. Pas. 1911, I, 193).

C a b a r e t . — Super f i c i e . — O u v e r t u r e . — Est légal le règlement de Mariakerke du 23 septembre 1910, qui détermine les dimensions des esta-minets et exige qu'ils soient suivis d'une autre pièce d'une superficie déterminée et réservée aux usages de la famille du débitant. (Cass. 10 avril 1911. Pas. 1911, 1, 207).

C h a s s e . — P o u r s u i t e d u g i b i e r . — Constitue un fait de chasse le fait de parcourir en véritable t raqueur les terrains sur lesquels on n'a pas le droit de chasse dans l'espoir évident de faire passer le gibier sur sa chasse. (Appel Liège, 3 juin 1911. P. p. 1912, 115).

D r o i t de l i c e n c e — N'est pas passible du droit de licence le gérant d'une association qui lors des réunions mensuelles dans un lieu acces-sible même au public, sert aux membres des boissons alcooliques appar-tenant à l 'association.

Le préposé peut même sans enfreindre la loi du 19 août 1899, offrir de l'alcool a un fournisseur qui se rend au local pour affaire. (Ap. Liège, 24 juin 1911. B. Jud. 1911, 1002).

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J e u x de hasard. — Appareils musicaux. — Le législateur n'a entendu réprimer que les faits d'exploitation réelle des jeux de hasard et n'a jamais songé à étendre la loi à des appareils musicaux automatiques lorsque la mise est minime et que les joueurs se livrent au jeu par délas-sement. (Corr. Bruges, 10 juin 1911. J. Tr. 1912, 8).

Affichage. — Enlèvement d'affiches. — Placard non apposé. — L'article 17 § 1er de la loi du 29 juillet 1881 qui punit ceux qui auront enlevé des affiches apposées par ordre l 'administration dans les emplace-ments à ce réservés, n'est pas applicable lorsque le placard enlevé n'était pas encore apposé. (Cass. France 13 juillet 1907. Pas. 1909, IV. 111).

Animaux domestiques. — Chat détruisant des pigeons. — D r o i t de le t u e r . — Un chat, échappant à la surveillance de ses maîtres, doit être considéré comme un animal malfaisant au moment où s'intro-duisant dans un pigeonnier, il y détruit les pigeons et mord la personne qui veut le chasser; dès lors celle-ci a le droit de le tuer. (Pol. Ixelles, 23 mai 1910, R. D. P. 1910, 1007.

Art de guérir. — Dépôt et débit de médicaments. — Inobserva-t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s . — Le médecin qui a autorisé à vendre des médicaments commet une contravention en n 'habi tant pas la localité où son dépôt de médicaments est établi, de même qu'en débitant des médicaments sans inscrire sur les étiquettes son nom et son adresse en caractères imprimés. (Corr. Bruxelles, 23 février 1910. p. p. 1911, 151).

Art de guérir. — Produits composés. — Droguistes . — L'eau de Mélisse des Carmes, la vaseline borriquée et la pommade camphrée sont des médicaments composés dont la préparation figure dans la phar-macopée. Les emplois divers qui peuvent en être laits ne leur enlève pas leur caractère original de médicaments et la vente de ces produits par des commerçants non qualifiés pour les vendre (en l'espèce un droguiste) constitue une infraction à la loi du 12 mars 1818. (Appel Bruxelles, 18 avril 1910. P. p. 1911, 21).

A r t d e g u é r i r . — I n v o c a t i o n s u r n a t u r e l l e . — Ne commet pas le délit d'exercice illégal de la médecine la personne qui, sans jamais ordonner de remède ou médicament d 'aucun genre, se borne d 'une façon invariable, et quelle que soit la nature du mal, à placer pendant nn certain temps une de ses mains sur le siège de la douleur, en adressant une invocation mentale à un esprit dont il se croit le pouvoir de provo-quer l ' intervention favorable. (Cass. France, 25 juin 1P08, Pas. 1909. IV. 147).

Appel. — Délit et contraventions connexes. — Lorsqu'un tribunal correctionnel se trouve par suite de connexité directement saisi d 'une contravention relevant du tr ibunal de police, le jugement qu'il a prononcé à cet égard est un dernier ressort . (Appel Liège, 2 février 1910. P. p. 1911, 131.

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D é n o n c i a t i o n c a l o m n i e u s e . — M o t i v é e p a r l a d é f e n s e d e s e s i n t é r ê t s . — D é f a u t d ' i n t e n t i o n d e n u i r e . — Pour que la dénoncia-tion puisse être considérée comme étant colomnieuse, il faut que l 'exis-tence des condit ions essentielles — la mauvaise foi et la spontanéi té de la dénonciation — apparaisse comme certaine. Ainsi, s'il est établi que, dans la pensée du prévenu, sa dénonciation devait const i tuer une simple défense de ses intérêts , il n'y a pas intention de nuire . (Corr. Bruxelles, 2 février 1910. P . p. 1911. 160).

BIBLIOGRAPHIE Vient de paraî tre :

NOUVEAU COMMENTAIRE DE LA LOI COMMUNALE par P. BIDDAER, secrétaire communal d'Anderlecht, Directeur de la Revue communale (Prix : 6 f rancs pour les deux premiers fascicules de 566 pages). Editeur , Dufrasne-Friart , Frameries .

Le deuxième fascicule de cet important ouvrage, dont nous avons annoncé la publication, vient de paraître. Il comporte le c o m m e n t a i r e d é t a i l l é des articles 7o à 88, concernant spécialement les attributions du Conseil communal. Signalons, entre autres actualités traitées dans ce volume de 571 pages, les questions relatives à la responsabilité civile des communes, aux associations intercommnnales et à l'exploitation en régie des services publics, aux emprunts, aux impositions ou taxes communales, aux règlements commu-naux, à la stabilité des emplois dépendant des communes et des administrations subor-données, à la voirie, ainsi que des modèles de délibérations et de règlements divers (emprunts, taxes communales, police de la voirie et du roulage), etc.

Les bourgmestres, secrétaires, échevins, conseillers et fonctionnaires communaux, auxquels ce savant traité est indispensable, trouveront à y faire journellement d'amples moissons pour faciliter l'exercice de leurs fonctions respectives.

P O U R C O M M I S S A I R E D E P O L I C E

A V E N D R E Uniforme complet en très bon état. Epée magni-

fique. S'adresser bureau du journal.

O F F I C I E L

Commissaire de police. — Démission et nomination. — Un arrêté royal accepte la démission de M- GII.TA et nomme pour le remplacer M. GREMMENS, commissaire de police de la ville de Bruxelles.

Vaaseur-Delmée, à Tournai

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REVUE BELGE DE LA

P O L I C E A D M I N I S T R A T I V E E T J U D I C I A I R E

ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE POLICE

paraissant entre le 1 " et le 10 de chape mois A B O N N E M E N T : Belgique . . fr. 6,00 Etranger . . » 8 , 0 0 TOUS D DOITS RÉSERVÉS

DIRECTION ET RÉDACTION : T O U R N A I

2, P L A C E DU P A R C

L E S A R T I C L E S P U B L I É S D E V I E N N E N T LA PROPRIÉTÉ DE LA R E V U E B E L G E

II s e r a r e n d u c o m p t e d e t o u s les o u v r a g e s d e d r o i t ou d e p o l i c e a d m i n i s t r a t i v e ou j u d i c i a i r e , d o n t 2 e x e m p l , s e r o n t e n v o y é s à l a r é d a c t i o n

S O M M A I R E

I. Du défaut de plaque au vélo (suite). — 2. Aliénation mentale- — 3. Réception et dis-tribution de la correspondance administrative des communes. — 4. Encyclopédie des fonctions de police ( complément )— 5. Jurisprudence. — 6. Officiel. — 7. E n c y c l o p é d i e : Suppl. de 16 pages, 561 à 576-

A propos du défaut de plaque au vélo T r a n s a c t i o n (Suite)

L'action pour l 'application des peines ne peut être exercée que par les fonct ionnai res auxquels elle est confiée par la Ici (article 17. Loi du 17 avril 1878).

L'action pour l'application des peines c 'est ce qu 'on nomme l'action publique par opposit ion à l'action civile : l 'une comporte le droit de poursuivre la répression d 'une infract ion qui t rouble l 'ordre public, qui offense et intéresse la société tout en t i è re ; l ' au t re comporte le droi t , la faculté qui appar t ient aux citoyens, aux adminis t ra t ions et établ issements publics, de poursuivre la réparat ion du dommage qu ' i l s ont éprouvé par la faute d ' au t ru i .

Quels sont les fonct ionnaires( t ) auxquels est confiée l 'action publ ique?

(i) Rocron, dans son Commentaire du Code d'instruction criminelle, fait cette remar-que : « Puisque l 'action publique a pour but la réparat ion du to r t causé à tout le corps » social, et par conséquent à chacun des membres qui le composent, il semble que t 'exer-» cice de cette action devrait appar tenir à tous les ci toyens; c'est en effet ce qui existait » ù Rome; mais cet état de choses offrait de grands inconvénients, il encourageai t les » délateurs et servait les haines privées en même temps qu'il laissait sans vengeance une » foule de crimes ; en France , les progrès do la civilisation duren t amener l ' institution de » fonctionnaires chargés de poursuivre l 'application des peines; les citoyens ont bien le » droit de dénoncer les crimes, et c'est même pour eux souvent un devoir, mais la dénon-» ciation est tout ù fait distincte de l 'exercice de l 'action qui a pour objet l 'application » de la peine. »

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Les procureurs généraux et leurs subst i tu ts devant les Cours d 'appel et d 'assises; les p rocureurs du roi et leurs subs t i tu ts et les agents forest iers devant les t r ibunaux correc t ionnels ; les commissaires de police et subsi-diairement le bourgmest re ou un échevin délégué devant les t r ibunaux de police.

Or, la loi du 1er mai 1849, a t t r ibue aux t r ibunaux de police la connais-sance des inf rac t ions aux règlements provinciaux, c'est donc bien au commissaire de police, officier du minis tère public, qu 'appar t ient l 'action publique en mat ière de règlements fixant les taxes provinciales. Les a r rê t s de cassation du 16 février et 9 mars 1903, sont formels su r ce point : ils déclarent illégaux les règlements provinciaux, réservant à la députation permanente l 'action publique du chef de contravent ions com-mises aux règlements pris pour assurer la perception des taxes provin-ciales, parce que, dit l ' a r rê t du 9 mars , la poursui te des infract ions est régie par les lois et qu'il ne peut être établi un mode spécial pour la poursui te des contravent ions prévues par ces règlements .

Or, que dit la loi? « Les maires ou adjoints de maire remet t ront à l'officier par qui sera

» rempli le ministère public près le t r ibunal de police, toutes les pièces » ou renseignements dans les t rois jours , au plus tard, y compris celui » où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. » (art. 10. C. instr . crim.)

Et de quelles pièces s 'agit- i l? Des procès-verbaux, rappor ts , dénon-ciations dont il est quest ion à l 'article 11.

C'est alors au ministère public d 'apprécier s ' i l y a lieu ou non de pour-suivre. S'il ne croit pas la poursui te fondée, il a le droit de s 'abstenir . (V. Haus, Droit pénal. Tome II, p. 340 et Cas. du 8 mars 1838).

Où l 'administrat ion provinciale puise-t-elle le droit de se faire adresser les procès-verbaux, de t ransiger avec les dél inquants et su r tou t d 'o rdon-ner au ministère public de poursu ivre?

Nul ne pourrait nous citer le moindre texte de loi donnant ces préro-gatives aux administrations provinciales.

Le droit de t ransiger est s implement toléré. Giron, dans son diction-naire du Droit adminis trat i f , just if ie cette tolérance en ces te rmes :

« En cas de contravention aux règlements su r les imposi t ions commu-» nales, les adminis t ra t ions municipales ont le droi t de faire des t r an-» sactions avec les contrevenants , même au su je t des amendes et, par » conséquent , d ' a r r ê t e r les poursui tes du ministère public.

» Ce droit leur est expressément reconnu par la loi du 29 avril 1819, » article 16; par l 'arrêté royal du 10 août 1827, art icles 2 et 4, et par la » loi communale, article 77, 3°.

» On doit admet t re que les adminis t ra t ions provinciales ont également » le droit de t ransiger au sujet des amendes encourues par ceux qui » contreviennent aux règlements relatifs à la percept ion des impôts » provinciaux.

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» En effet., ces amendes ont un caractère mixte, à la fois pénal et réper -» sécutoire. Les règlements provinciaux peuvent en a t t r ibuer le produi t » à la caisse provinciale. I1 sui t de là que les autor i tés provinciales » peuvent t ransiger avec les dél inquants . Ce droit qui appar t ien t incon-» testablement aux communes , doit être reconnu aux provinces par » pari té de motifs. »

Si fa t ransact ion n'est pas prévue ni réglée par une loi, comment l ' admi-nistrat ion provinciale vient-elle ordonner au minis tère public de pour-suivre, quand le dél inquant a refusé de t ransiger?

11 ne peut avoir aucun doute à cet égard, l'officier du minis tère public reste juge d 'apprécier s'il doit poursuivre on non. il ne devrait r endre compte de son inaction qu'à ses chefs judiciaires.

Si Giron admet la transaction comme légale, il ne vise que l 'application des règlements relatifs à la perception des impôts provinciaux, mais pour le défaut complet de plaque au vélo, qui est à la fois un délit répr imé par un règlement général de police et par un règlement provincial fiscal et qui , à l 'époque où Giron écrivit son ouvrage, n 'était prévu par aucune disposit ion légale, cette appréciation reste sans autor i té .

Et nous sommes certain que jamais Giron n 'eût écrit qu 'un délit puni d 'une amende pouvant s'élever jusqu 'à 200 francs et de hui t jours de pr ison, par une loi, peut devenir une contravent ion parce qu 'un règle-ment provincial puni t la même infraction d 'une peine de police et peut même rester sans aucune sanction pénale dès que le dél inquant verse quelques f rancs à la caisse provinciale.

D'ailleurs l 'article 85 de la loi provinciale trace les limites suivantes à la compétence des Conseils provinciaux en matière de règlements :

« Ils ne peuvent por ter sur les objets déjà régis par les lois ou par des règlements d 'adminis t ra t ion générale. Ils sont abrogés de plein droi t si, dans la suite, il est s ta tué sur les objets déjà régis par les lois ou règle-ments d 'adminis t ra t ion générale. »

A plus forte raison, les règlements ne peuvent être contra i res aux lois. On voit par ce texte qu'il suffit pour enlever la valeur à un règlement

provincial, qu'il intervienne une loi, ou un arrêté d'administration générale établissant sur le même objet, un ensemble de mesures qui const i tue une réglementat ion véritable.

Sérésia sout ient que par cela seul qu 'une loi ou un règlement général a réglementé une matière, le Conseil provincial ne peut p lus la régle-menter , même quant à des points spéciaux non prévus .

Le défaut d ' inscript ion du nom du propr ié ta i re et de son domicile à la gauche de la machine et en même temps le défaut de plaque provinciale const i tuent un délit prévu par le Code du roulage, c 'est incontestable et la poursui te de ce délit doit s 'exercer selon les règles de la procédure pénale. Un règlement provincial ne peut les modifier, ni faire de ce délit une contravention fiscale.

F . DELCOURT.

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A L I É N A T I O N M E N T A L E

Mesures à prendre en cas de réintégration à l'asile

Circulaire du S août 1912

Dans une circulaire du S août 1912, M. le Ministre de la Justice fait r emarque r aux procureurs-généraux près des Cours d'appel, que, sous le régime actuel, un aliéné évadé depuis plusieurs mois ou r endu provisoi-rement à sa famille, peut être ré intégré à l'asile sans aucune des ga ran-ties exigées par la loi du 28 décembre-25 janvier 1874.

En vue de remédier aux inconvénients et de prévenir les abus qui peuvent résul ter de cet état de choses, un arrê té royal du 12 juil let , dont ci-après copie, fixe un délai après lequel la réintégrat ion de l 'aliéné ou l ibéré à l 'essai, ne pourra avoir lieu que moyennant l 'accomplissement des formali tés légales.

Arrêté royal du 12 juillet 1912

Vu les articles 47 et 52 de l 'arrêté royal du Ie1' juin 1874, por tan t approbat ion du règlement général et organique sur le régime des aliénés, ainsi conçus :

« ART. 47. — En cas d'évasion de tout aliéné, le d i recteur fait les dili-gences nécessaires pour sa réintégrat ion dans l 'é tabl issement.

j) Il donne immédia tement avis de l 'évasion, et, s ' i l y a lieu, de la ré in tégra t ion, à la personne qui a demandé l 'admission, au P rocureu r du Roi, à l 'autori té locale et au bourgmest re de la résidence habituelle de l 'aliéné.

» ART. 52. — Le médecin peut , du consentement écrit de l 'autori té ou de la personne qui a provoqué la séquestrat ion, permet t re , à t i tre d 'essai , le déplacement temporaire de l 'aliéné ou son renvoi dans sa famille. »

Sur la proposi t ion de no t re Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et nous a r rê tons :

ARTICLE UNIQUE. — Les disposit ions suivantes sont a joutées aux a r t i -cles 47 et 52 prérappelées :

ART. 47. — L'aliéné dont la réintégrat ion n 'aura pas été opérée dans un délai de six mois à par t i r de la date de l 'évasion, ne pour ra être colloqué à nouveau que moyennant l 'accomplissement des formali tés légales.

ART. 52. — Les aliénés libérés à t i t re d'essai seront inscr i ts par le médecin de l 'asile sur un regis tre spécial et signalés le hui t ième jour à dater de la sortie, au P rocureu r du Roi du ressor t ainsi qu 'au bourg-mestre de leur résidence.

Les sort ies provisoires deviendront définitives de plein droit après un délai de trois mois. Passé ce délai, le renvoi à l 'asile ne pourra avoir lieu que moyennant l 'accomplissement des formalités légales.

Ces disposit ions ne sont pas applicables aux malades des asiles d'alié-

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nés de l 'Elat à Mons et à Tournai , libérés à ti tre d'essai ci placés respec-t ivement à Masnuy-St-Jean et à Saint-Maur.

En ce qui concerne ces malades, la période d'essai pourra être prolon-gée de trois en trois mois, autant que de besoin, sous reserve d 'un examen médical.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l 'exécution du présent arrê té , qui sor t i ra ses effets le 1er septembre 4912.

Réception et distribution de la correspondance administrative DES C O M M U N E S

Circulaire de- M. le Ministre de l'Intérieur, datée du 5 juin 1912

MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

La réclamation de l 'échevin de la commune de qui a fait l 'objet de votre lettre du 29 avril dernier , 2e Division, n° 114,389, appelle un examen des règles qui doivent présider à la réception et à la dis t r ibut ion de la correspondance adminis t ra t ive des communes .

Comme l'a constaté l 'un de mes prédécesseurs à la séance de la Chambre des Représentants du 20 novembre 1903 (An;?, pari. p . 55), la corres-pondance de la commune doit être remise par la poste à la maison com-munale où il appar t ient au Bourgmestre de l 'ouvri r .

Ce n'est qu 'en cas d 'absence ou d 'empêchement que le Bourgmestre peut être remplacé par un échevin dans l 'exercice de cette prérogative. L'absence ou l 'empêchement, au sens que l 'art , 107 de la loi communale at tache à ces mots, ne peut résul ter que d 'une notification du Bourg-mestre à l 'un des échevins, à moins qu'il ne soit de l 'autoriété publique q u ' u n e maladie grave ou un voyage prolongé à l 'é tranger met le Bourg-mestre dans l ' impossibi l i té d 'exercer ses fonctions. Suivant un jugement du tr ibunal de l ' v instance de Bruxelles, en date du 18 octobre 1905 (Reu. cidm. 1909, p. 66) une sortie passagère du terr i toire de la commune, même une excursion, ne pourrai t être invoquée pour just i f ier l 'exercice des a t t r ibut ions du Bourgmestre , en l 'absence d 'une notification d 'empê-chement de ce dernier .

Quand le Bourgmestre a pris connaissance de la correspondance , rien ne l 'oblige à passer celle-ci aux différents échevins avant de la d is t r ibuer ou de la faire d is t r ibuer aux divers services.

Il ne pourra i t en être au t rement que si un règlement d 'o rd re intér ieur avait déterminé les a t t r ibut ions des membres du collège échevinal, auquel cas chacun des échevins devrait être saisi par le Bourgmestre de la cor-respondance intéressant les services placés sous sa direction, pour en assurer la distr ibution dans ses bureaux. La prétention de l'échevin de faire passer toute la correspondance par le Collège échevinal n 'est

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donc pas fondée et il suffira, Monsieur le Gouverneur, d 'appeler l 'a t ten-tion du Bourgmestre sur la nécessité de faire remet t re et d 'ouvr i r la cor-respondance à la maison communale , bien que ce dernier point n 'ai t pas été soulevé dans la réclamation dont il s 'agit

E N C Y C L O P É D I E D E S F O N C T I O N S D E P O L I C E C O M P L É M E N T

ENCOMBREMENT T O J I E I , p. 329, ajoutez au 1er § : Quelle est l ' au tor i té compétente pour accorder l ' autor isa t ion de pouvoir

encombrer la voie publique? S'agit-il d 'une rue, c'est le bourgmest re et lui seul aura le droi t de faire

disparaî t re le dépôt . S'agit-il d ' un chemin vicinal ou d 'une g rand ' rou te d 'Etat ou de la p r o -

vince, ce sera la députat ion permanente qui a la police de ces chemins clans ses a t t r ibut ions . (V. Crahay. Traité des Contraventions. Art. 551, 5°).

ÉTALAGE SUR LA VOIE P U B L I Q U E TOME 1, p. 342, ajoutez : Est légal le règlement communal qui dispose qu 'une échoppe ou établi

quelconque ne peut ê t re placé sur la voie publ ique qu'avec le consente-ment préalable du commissaire de police et aux endroi ts indiqués par celui-ci . (Cass. 6 juillet 1908. Pas. 1908. I, 288).

Les règlements de police doivent ê t re pris à la lettre et clans leur sens strict , sans que leurs disposi t ions puissent être étendues à d ' au t res cas que ceux visés.

En déposant dans sa propriété privée sur son escalier, un sac de laine ne dépassant l 'al ignement et ne pouvant ainsi ni ent raver la circulat ion ni la rendre moins sûre , le prévenu n'a fait qu 'user de son droi t . (J. P. Ixelles, 15 octobre 1907; J. T., 1907, 1184).

ÉTAT-CIVIL TOME I , p. 342, ajoutez au 1er § : La délégation donnée à un échevin, pour remplir les fonctions d'officier

de l'état-civil cesse à la mort du bourgmest re . (Rev. cle l 'Administrat ion, 1907, p. 337).

É T R A N G E R S TOME I p. 346, ajoutez au n° 1 : Il est recommandé aux adminis t ra t ions communales , de ne pas re tenir

comme pièces d ' identi té les livrets militaires de français qui d ' après la loi de leur pays ne peuvent jamais s 'en dessais i r .

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JURISPRUDENCE

E s c r o q u e r i e . — M a n œ u v r e f r a u d u l e u s e . — C o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e . — Peut constituer une manœuvre frauduleuse, élément du délit d'escroquerie, l'envoi d'une correspondance commerciale sur papier a en-têtes de nature à faire croire faussement à l'existence d'un commerce important . (Cass. France, 5 juin 1908. Pasic. 1909, IV. 15).

D é p ô t d ' e x p l o s i f s . — G a r d i e n n a g e d é f e c t u e u x . — R e s p o n s a -b i l i t é d u d i r e c t e u r . — Lorsque malgré les observations de l'inspection le directeur du dépôt a maintenu l'organisation défectueuse du gardien-nage de ce dépôt, il est pénalement responsable de l ' infraction, bien qu'il ait transmis à un ingénieur les observations de l 'inspection. (Corr. Tour-nai, 16 janvier 1909. Pas. III, 56).

R o u l a g e . — N o n r e m i s e a u c o n t r e v e n a n t de l a c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l . — Aux termes de l'article 4 de la loi du 1er août 1899, une copie des procès-verbaux constatant des infractions à la police du roulage doit être adressé dans les quarante-huit heures aux contreve-nants. Cette formalité ne concerne que la force probante des dits procès-verbaux et son inobservance n'entraîne pas la nullité des poursuites. (Corr. Bruges, 23 octobre 1907, III, 32).

S u r v e i l l a n c e s p é c i a l e de l a po l ice . — F e u i l l e de r o u t e . — N'est pas fondé de se prévaloir du défaut de délivrance de la feuille de route le condamné qui, par son évasion du dépôt de mendicité, a mis obstacle à l'accomplissement de cette formalité et contrevenu ainsi, aux dispositions de l'art. 33 du C. pénal. (Ap. Bruxelles, 16 nov. 1908. R. D. P. 1910-561).

Vol . — S o u s t r a c t i o n d e t i t r e s . — P a r e n t é . — R é p a r a t i o n c iv i l e . — La soustraction ou la destruction de titres entre parents et alliés, ne donne lieu qu'à une réparation qui est de la compétence de la juridiction civile. (Corr. Gand, 18 février 1910. P. p. 1911, 23).

Vol . — P i g e o n d e v e n u i m m e u b l e p a r a c c e s s i o n . — Commet un vol, la personne qui s 'approprie, sans le consentement du propriétaire de l ' immeuble, un pigeon habituellement abrité dans une dépendance de cet immeuble. (Corr. Liège, 18 juillet 1910. P. p. -1911, 453).

D é n o n c i a t i o n c a l o m n i e u s e . — S p o n t a n é i t é . — A p p r é c i a t i o n . — La dénonciation n'est punissable que si elle est calomnieuse et spon-tanée; cette dernière condition doit s 'apprécier en tenant compte de chacun des éléments de la cause envisagés séparément et dans leurs rapports réciproques. (App. Bruxelles, 22 juin 1910. R. D. P. 1910. 987).

F a u x . — F a c t e u r d e s p o s t e s s u r n u m é r a i r e s . — N o n f o n c t i o n -n a i r e pub l i c . — C'est l'article 196 C. P. et non l'article 194 qu'il y a lieu d'appliquer à un facteur des postes surnumérai re prévenu d'avoir

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commis des faux en écritures et d'usage de faux dans l'exercice de ses fonctions. (Ap. Bruxelles, 9 mars 1910; Pandectes périodiques belges 1910, S18).

Faux. — Livres auxi l iaires des commerçants. — Les faux commis dans les livres auxiliaires d'un commerçant sont punissables au même titre que s'ils avaient été commis dans les livres dont la tenue est obligatoire. (Cass. 19 avril 1909. Pas. 1909, I, 204).

F a u x . — E l é m e n t s c o n s t i t u t i f s . — L'usage de faux n'est punis-sable que s'il a été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. (Cass. 3 avril 1909, Pas. I, 199).

Outrage au mœurs. — Injures. — Coauteurs. — Complices. — l. L'article 385 C. P. s 'applique à toutes actions en public, faits, att i tude et gestes qui blessent la pudeur ; l 'ar t . 383 prévoit l'exposition de figures ou d'images contraires aux bonnes mœurs . L'immoralité des gestes, des maintiens et des frais constitue une question de fait laissée à l 'apprécia-tion du juge qui doit en axaminer la véritable signification et se préoccu-per de ce que l 'acteur a voulu représenter et de ce que la 2'eprésentation a révélé aux spectateurs.

11. Doivent être considérés comme coauteurs ou complices de la perpé-tration du délit d ' injures publiques par faits ceux qui, volontairement ou en connaissance de cause, ont participé à l 'organisation ou à la direction d 'un cortège injurieux. (Ap. Gand, 17 mars 1909. Pas. 1909, II, 182).

Passeport . — Usage . — Condition d'existence du délit. —• Conf i sca t ion . — A b s e n c e d ' i n f r a c t i o n . — I. L'usage d'un passeport est limité dans son application à l'objet môme auquel il se rapporte et le délit prévu par les articles 198 et 213 C. P. n'existe que lorsque le por-teur d 'un faux passeport s'en est servi dans un cas où les lois de police exigent son exhibition aux autorités compétentes.

II. Si le passeport constitue un objet nuisible encore qu'aucune infrac-tion ne soit relevée à charge de celui qui le porte, il doit êlre retiré de la circulation, par mesure de sécurité publique. (Ap. Liège, le 12 avril 1910. Pandectes périodiques 1910, 738).

OFFICIEL

Commissaires de police. — Nominations. — Par arrêté royal du 12 octobre 1912, M. Dinici; J., est nommé commissaire de police de Visé.

Par arrêté royal du U octobre 1912, M. VEUNHMAN, est nommé commissaire de police de Gand.

Par arrêté royal du 22 octobre 1912, M. BAYOT, est nommé commissaire de police à Morlamvelz (2,,'iOO et fiOO francs d'indemnité de logement).

Vasseur-Delmée, à Tournai

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33 e année 12 e Livraison Décembre 1 9 1 2

REVUE BELGE DE LA

P O L I C E A D M I N I S T R A T I V E E T J U D I C I A I R E ENCYCLOPÉDIE DES FONCTIONS DE POLICE

paraissant entre le 1 e r et le 10 de chaque mois A B O N N E M E N T : Belgique . . [r. 0 , 0 0 Etranger . . » 8 , 0 0 TOUS DROITS RÉSERVÉS

DIRECTION ET REDACTION : T O U R N A I

2 P L A C E DU P A R C

L E S A R T I C L E S PUBLIÉS DEVIENNENT LA PROPRIÉTÉ DE LA R E V U E B E L G E

Il s e r a r e n d u c o m p t e d e t o u s les o u v r a g e s d e d r o i t ou d e p o l i c e a d m i n i s t r a t i v e o u j u d i c i a i r e , d o n t 2 c x e m p l , s e r o n t e n v o y é s à l a r é d a c t i o n

S O M M A I R E

1. De la responsabilité des maîtres et commettants en matière de roulage. — 2. Infractions fiscales (mineurs de 16 ans). —3. Jurisprudence. —-4. E n c y c l o p é d i e : Suppl. de 16 pages, 577 à 592.

DE LA RESPONSABILITÉ DES MAITRES & COMMETTANTS EN MATIÈRE DE ROULAGE

Faut-il dans tous les cas poursuivre comme civilement responsables de l'amende et des frais, les maîtres pour les infractions commises par leurs conducteurs ou employés en matière d'infractions au Code du roulage ?

La quest ion a été soulevée par un patron cité responsable pour défaut de lanterne, devant le tr ibunal de Tournai et qui présenta sa défense en ces termes :

« J'ai à mon service vingt conducteurs . Poursuivi plusieurs fois pour » des infract ions commises par eux, je les ai surveil lés et j 'ai constaté >i que plusieurs d 'entre eux qui recevaient de moi une bougie journel le-» ment pour éclairer leur lanterne, ne l 'employaient pas et le soir ren-» t ra ient s ans à mon établissement. Ils me les volaient.

» Pour les obliger à observer la loi, j 'ai inscri t dans mon règlement » d'atelier que tous les jours à 1 heure de l 'après-midi , le conducteur qui » sort irai t sans sa lanterne et la bougie, serait mis à l 'amende. De plus, » chaque soir chacun d'eux, à sa rentrée , doit res t i tuer le morceau de » bougie qui lui reste. Je les contrôle moi-même, ainsi que mes employés, » je ne peux pas arr iver cependant à obtenir d 'eux qu' i ls a l lument à temps » leur lanterne.

» Je fais tout ce que je peux pour éviter des procès-verbaux, aucune » faute ne m'est imputable .

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» II y a quelques jours , deux de mes conducteurs ont abandonné des » équipages en pleine rue, mes chevaux y sont restés t rois heures à » l 'abandon et j ' a i re t rouvé mes hommes en état d'ivresse, dormant dans » un cabaret . Je n 'a i pu por ter plainte, car malgré le dommage que j 'a i » subi, j ' aura is été rendu responsable de l 'amende et des frais pour » l 'abandon des attelages.

» Est-ce que les pa t rons demandent que leurs conducteurs passent leur » temps au cabaret?

» Ceux-ci leur causent ainsi un sérieux préjudice et cependant c'est » encore les pa t rons qui paient, l 'amende quand leurs conducteurs s 'a t tar-» dent à godailler et abandonnent leurs at telages!

« Ce qui est scandaleusement inique c'est que les maîtres sont r endus « re sponsab l e s des fortes amendes infligées à leurs employés parce que » ces derniers sont en état de récidive et cet état de récidive résulte le » plus souvent de condamnations subies étant au service d'autres » personnes !

» Les procès-verbaux res tent sans effet, les conducteurs savent que les » pa t rons doivent payer l 'amende, ils se moquent de la police et même, » certains, méchamment , pour nu i re à leurs maîtres , commettent des » infract ions .

» La loi sur le paiement des salaires ne permet pas de retenir plus d 'un » cinquième du salaire de la journée aux ouvriers en faute.

» Les pat rons sont donc les seuls punis par la loi, puisque l'on n'appli-» que généralement pas la peine d 'empr isonnement qui seule peut » at te indre les véritables coupables. »

La cause fut tenue en délibéré, et le 28 novembre, M. le Juge de police, rendi t ce jugement :

« Attendu que la prévention reprochée au prévenu est établie, le con-damnons à 5 francs d 'amende ou 2 jours de prison subsidiaire et aux frais.

» Et s ta tuant en ce qui concerne le patron cité comme civilement res-ponsable de l 'amende et des frais :

» Attendu que celui-ci prétend échapper à cette responsabil i té, faisant valoir que si la contravent ion a été commise, c 'est bien malgré lui, qu ' i l avait donné des ordres les plus sévères pour que son ouvrier se conforme à la loi et qu ' i l l 'avait muni de tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse s'y conformer ;

» Que le texte de la loi est formel et ne dis t ingue aucunement entre le patron auquel l'on pourra i t reprocher une faute quelconque et celui auquel on ne pourra i t en reprocher a u c u n e ;

» Que le moyen soulevé n 'est pas recevable; » Condamnons P. . . , pa t ron de D..., comme civilement responsable de

l 'amende et des frais . » Ce jugement nous paraî t inat taquable . En effet, l 'ar t icle 6 de la loi du 1e r août 1899, st ipule : « Les personnes civilement responsables aux te rmes de l 'article 1384 du

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» Code civil, des dommages et in térê ts et frais, le sont également de » l 'amende. Le mari leur est assimilé quant aux infract ions commises par » sa femme, le tu teur quan t aux infract ions commises par ses pupil les » non mariés demeurant avec lui . »

Or, que st ipule l 'article 1384 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son

» propre fait, mais encore de celui qui est causé par des personnes dont » on doit répondre , ou des choses que l 'on a sous sa garde.

» Le père et la mère après le décès du mar i , sont responsables du dom-» mage causé par leurs enfants m ineu r s ;

» Les maîtres et commettants du dommage causé par leurs domes-» tiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés;

» Les ins t i tu teurs et les ar t i sans du dommage causé par leurs élèves et » apprent is pendant le temps qu' i ls sont sous leur surveil lance.

» La responsabil i té ci-dessus a lieu, à moins que les PÈRE ET MÈRE,

» INSTITUTEURS ET ARTISANS, ne prouvent qu ' i ls n ' on t pu empêcher le fait » qui donne lieu à cette responsabil i té . »

Remarquons que l 'exception prévue par le dernier § de l 'article précité est limitée aux père, mère, ins t i tu teurs et ar t isans, elle ne s'étend pas aux maîtres et commettants, ils ne peuvent donc l ' invoquer .

Tous les commenta teurs sont d 'accord sur ce point, le silence de la loi est voulu, elle exclut les maî t res et commet tants du bénéfice de la dispo-sition. Ils restent tou jours civilement responsables des dommages causés par leurs ouvriers .

Les patrons ont donc une responsabil i té beaucoup moindre à l 'égard de leurs enfants qu'à l 'égard de leurs ouvr iers et préposés . C'est à la fois in jus te et illogique.

Le législateur en édictant le Code du roulage a voulu assurer la sécuri té publique et la sûreté du passage. Si la loi n 'a t te int pas d 'une façon tangible, ceux qui tous les j ou r s commettent des infract ions, qui en la matière sont des imprudences compromet tant la vie des personnnes et des animaux, elle est sans effet.

Nous constatons d 'ai l leurs que le grand nombre de procès-verbaux rédigés à charge de conducteurs dans le Tournais is , les laisse indifférents et récalci trants .

Il est nécessaire de reviser la loi. F. D.

Infractions fiscales M I N E U R S DE 16 ANS

Le mineur de 16 ans qui commettai t une infract ion fiscale sous le régime de la loi du 27 novembre 1891, modifiée par la loi du 15 février 1897, qui défendait cependant de condamner un mineur du chef de contravention,

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pouvait être condamné à l 'amende fiscale et le juge de police était com-pétent pour le juger .

Un jugement du t r ibunal correctionnel de Bruxelles daté du B juin 1897, siégeant en degré d'appel avait t ranché la question et voici ce qu'il disait :

« Attendu que les faits mis à charge des int imés sont restés é tabl is ; » Attendu que le premier juge a fait une jus te application de la loi en

condamnant G..., mineur de moins de 16 ans, à une amende du chef d ' in-fraction à l 'ar t icle 14 du règlement provincial du 25 octobre 1892, établis-sant une taxe su r les vélocipèdes;

» Attendu que ce règlement a un caractère purement fiscal, et que l ' a r -ticle 14 n ' a d 'au t re but que d 'assurer le recouvrement de la taxe établie su r les vélocipèdes. (Cass. 30 octobre 1893. Pas. 1894, I, 20);

» Attendu que l 'amende comminée par cet article n 'est pas une amende pénale proprement dite, mais une amende mixte, qui, si elle const i tue, dans une certaine mesure une pénalité, revêt aussi le caractère d ' une réparat ion civile, les deux t iers en étant a t t r ibués à la p rov ince ;

» Attendu que les peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droi ts fiscaux sont soustrai tes par l 'article 100 § 2 du code pénal, aux règles établies en faveur des mineurs de moins de 16 ans, par les articles 72 et suivants du dit code;

» Attendu que l 'article 25 de la loi du 17 novembre 1891, sur le vagabon-dage, modifiée par celle du 15 février 1897, ne permet pas d'infliger une peine aux mineurs , de moins de 16 ans, t radui ts devant les t r ibunaux de police, du chef d ' infract ions punissables de peines de police, mais que cette loi malgré la généralité de ses termes, n 'est pas applicable lorsqu' i l s 'agit d ' infract ions à des disposit ions fiscales;

» Que les lois de 1891 et 1897, ne par lent en effet que des peines, qu'il fau t en déduire que les règles formulées par ces lois ne déchargent pas le mineur de moins de 16 ans, ou ceux qui encourent par son fait, une responsabil i té civile de la réparat ion du préjudice qu'il a causé, la loi du 15 février 1897 réglant ce principe et en réglant cer ta ins cas d 'appl icat ion;

» Attendu que le pr incipe que les amendes fiscales, sont à raison de leur caractère, récupérables contre les héri t iers du condamné et contre les personnes civilement responsables de ses actes, condamnées avec lui, ne pourra i t être appl iqué s 'il fallait se conformer en cette matière à l ' in ter-prétat ion littérale des lois de 1891 et de 1897, et que la conséquence de ce système serait de suppr imer la réparat ion des f raudes et lois fiscales, commises pa r des mineurs de moins de 16 ans .

» Contrairement aux dispositions du code civil, qui proclame le prin-cipe de la réparation de tout dommage résultant du fait de l'homme;

» Attendu que l 'ar t , 25 de la loi de 1891 a pour but de soust ra i re des mineurs de moins de 16 ans aux conséquences funestes d 'une peine d 'em-pr isonnement , mais qu'il n'est pas permis de supposer, en l'absence d'une disposition formelle, que le législateur ait voulu introduire une dérogation aussi profonde aux principes généraux du droit ; qu'il faut

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conclure, ou contraire , que son silence de l ' immunité accordée aux mineurs de moins de 16 ans, doit être res t re inte aux peines p roprement d i tes ;

» Attendu que l 'amende infligée à C., est propor t ionnée au fait . » Or, la loi su r la protection de l 'enfance dispose en son article 16 : « Si le mineur âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait

» a commis un fait qualifié infraction, il sera déféré au juge des enfants » et la peine sera remplacée par une mesure de garde, d 'éducation ou » présentat ion d 'après les dis t inct ions suivantes . »

D'autre part , l 'art icle 17 énumère quelles seront ces mesures et com-mence par cette phrase : Quelle que soit la qualification pénale du fait commis, le juge des enfants pour ra , selon les circonstances, r épr imander

Des magis t ra ts pré tendent que les mots « quelle que soit la qualification pénale du fait commis » l imitent s t r ic tement les droi ts du juge des enfants qui ne peut, en aucun cas, même en matière fiscale, infliger une peine au mineur de 16 ans.

Le juge de police n 'est plus compétent pour juger un mineur de 16 ans ; le juge des enfants ne peut lui infliger aucune peine, comment seront donc répr imées à l 'avenir les f raudes de taxes commises par les mineurs en quest ion?

Rappelons qu 'une loi seule peut rendre responsable civilement d 'une amende les personnes responsables aux termes de l 'article 1381 C. c. et que celles-ci ne pourra ient être poursuivies comme responsables de l 'amende en matière de taxes provinciales ou communales .

Attendons les ins t ruc t ions interprétat ives qui tardent bien à paraî tre .

JURISPRUDENCE A g e n c e d e p a r i s d e c o u r s e s . — Contrevenant à l 'art . 305 du C. P.

les personnes qui , sans autor isat ion légale, établissent , soit comme adminis t ra teurs , soit comme préposés, en vue de spéculer sur la pression du jeu, une agence permanente de par i s à la cote sur les chevaux de course, ou le public est l ibrement admis .

Il importe peu que l 'adminis t ra teur de cette agence se fu t borné à servir d ' in termédia i re et à réal iser su r les champs de courses les par is qu 'on chargeait d 'exécuter .

Le seul fait pour une femme mariée d 'avoir reçu accidentellement certaines sommes pour les remet t re à son mari prévenu d ' infract ion à l'article 305 C. P., ne peut, en dehors de toute circonstance, engager sa responsabil i té pénale. (Appel Gand, 29 janvier 1910. Pas. II, 122).

Port de faux nom. — Détention préventive. — Identification d u p r é v e n u . — Il n 'échet pas de maintenir la détention d 'un individu ét ranger inculpé seulement de por t de faux nom, non soupçonné d 'autres

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infractions, uniquement pour le motif qu'il échet de vérifier de plus près l ' identité qu'il donne, alors que le pays auquel cet individu appartient n 'a pas fourni sur son compte les renseignements qui ont été demandés aux fins de fixer son identité. (App. Bruxelles, 29 avril 1910. P. p. 1910, 722).

P o r t d e f a u x n o m . — I n t e n t i o n de s i m u l e r s o n ident i t é . — Pour être punissable, le délit public de port de faux nom requiert chez celui qui s'en rend coupable l'intention de dissimuler son identité. (Corr. Bruxelles, 12 mai 1910. Pand. périod., 1911, 187). Voir Cass. 5 avril 1909. Pas. 1909, I, 199.

P r o c é d u r e p é n a l e . — M a t i è r e de po l ice . — O m i s s i o n d e s t er -m e s l é g a u x a p p l i q u é s . — En matière de police, le jugement de con-damnation prononcé par le tribunal correctionnel statuant en degré d'appel doit à peine de nullité reproduire les termes de la loi' appliquéé. (Cass. 22 fév. 1909. Pas. I, 154).

M o t i f d e s j u g e m e n t s . — T e r m e s l é g a u x . — Est légalement motivé l 'arrêt de Condamnation qui constate, dans les termes mêmes de la loi, l'existence de tous les éléments constitutifs de l ' infraction. (Cass. 15 février 1909. Pas. I, 140).

Est légalement motivé le jugement qui, en constatant l ' infraction dans les termes légaux, condamne du chef de falsification de lait, quand la prévenue n'a pas déposé de conclusions tendant à établir sa non culpa-bilité. (Cass. 15 lévrier 1909. Pas. 1909. 1, 141).

O r d o n n a n c e d e r e n v o i . — O m i s s i o n de l a s i g n a t u r e d'un j u g e . — L'omission de la signature de l'un des juges qui l'ont rendue, au bas d'une ordonnance de renvoi n'entraîne pas la nullité de celle-ci et a

seulement pour conséquence de lui enlever toute force probante en ce qui concerne l 'unanimité. (Cass. 4 juillet 1910. Pas. 1910, 384).

R é h a b i l i t a t i o n . — Le pouvoir judiciaire est souverain appréciateur de l'existence des conditions exigées par la loi du 25 avril 1896 sur la réhabilitation.

Le l'ait de n'avoir encouru aucune condamnation pendant le délai prévu à l 'art. 1er, 4°, de cette loi ne suffit pas, les autres conditions é tant réunies à donner droit à la réhabilitation. (App. Bruxelles, 31 juillet 1909. Pas. 1910. II, 13).

Q u a l i f i c a t i o n d e s i n f r a c t i o n s . — Ne viole ni les droits de la défense, ni les textes des art . 130, 160, 182 et 183 C. I. Crim., la décision qui se borne à apprécier les faits autrement que l 'ordonnance de renvoi ainsi que la citation et qui rest i tue à la prévention de la qualification légale qui lui appartient. (Cass. 24 octobre 1910. Pas. 1910. 1, 457).

R è g l e m e n t c o m m u n a l . — M a n i f e s t a t i o n s p u b l i q u e s . — S o r t i e d 'une f a n f a r e à l ' o c c a s i o n d 'une k e r m e s s e . —• Il faut entendre par manifestation une démonstration collective pour faire connaître une

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opinion ou un sentiment du peuple. La sortie d 'une fanfare à l 'occasion d 'une kermesse ne constitue pas une manifestation. (J. P. Beveren, 13 août 1909. J. j. p. 1911, 26).

Vente des pains. — Réglementation communale. — L'arrêté royal du 25 juillet 182G, relatif à la fixation du poids et de la taxe du pain, accorde aux administrations communales le droit de réglementer la vente des pains. Il n 'appartient pas au pouvoir judiciaire d'apprécier intr insè-quement les mérites d'un règlement dont il a reconnu la légalité. (Corr. Liège, 29 novembre 1910. P. p. 1911, 448).

Taxe des serveuses de cafés, bars, etc. — Le règlement qui établit une taxe de 300 fr. par serveuse et obligeant le débitant de la déclarer au Collège échevinal dans les trois jours de leur entrée en service, n'est pas contraire à la Constitution. Cette taxe doit êlre considérée comme contribution indirecte et recouvrée conformément aux prescrip-tions de la loi du 29 avril 1819. (Ap. Gand, 17 mars 1910. P. p. 1910, 526).

TABLE DES MATIÈRES

A Abus de confiance. 15 Accidents. • 4 Actes de l'état-civil. 4-94 Affiches. 4-40-87 Adultère. 15-71-79-86 Aliénés. 11-92 Animaux tués- 87 Appel. Défaut. 22-87 Architectes. Responsabilité. 63 Archives communales. 11 Art de guérir. 22-87 Attentat à la pudeur. 72 Attroupements. H Aubergistes- 12 Automobiles- 14-55-63-70-86 Avertissements. Remise par

les gardes champêtres. 60 B Baraques. 12

Barrières. 12 Bibliographie. 23-24-32-56-88 Bigamie. 55 Boissons. Débits. 18-38

O Caisse de pensions. Police. 2 Calomnie. 22-72 Cel frauduleux. 72 Certificats. 42-19-86 Chasse. 55-79-86

Chemins de fer vicinaux. Police. 28 Chemins privés. Incorporation. 14 Cimetières. •19-23 Cloches. Sonnerie. 19-70 Clôtures. 15 Collectes. 36-54-80 Colportage. 23-36 Congrès de police. 81 Conseiller communal. Militaire. 69 Conseil de prud'hommes. 33 Coqs. Combats. 14-41 Correspondance administrative. 93 Courses. Agence. 101 COMMISSAIRES. DÉMISSION.

Collignon. 56 De Ilenneau. 56 Gilta. 88 Jacops. 32 Lamers. 8 Masset. 16 Vanderschueren. 16

COMMISSAIRES EN CHEF. DÉSIGNATION.

De'alou. 24 Driessens- 8 Dubois. 8

Girlot. 8 Guion. 8

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Mignon. 8 Id. Nomination. 64 Rommel. 16 Grâce- Notification. 20 Schmit. 16 H Homicides involontaires. 55-63 Thiry- 8 Huissiers. Défenseurs. 37 Van Weseraael. 8 I Infractions. Qualification. 102

COMMISSAIRES. NOMINATION. Inhumations. 21 Bayot. 96 Ivresse publique. 38 Cremmens. 88 J Jeux de hasard. 31-87 Crépin. 16 L Lapins, Dégâts. 64 Dens. 56 Lois. Elaboration. 17 Desmel. J.-L. 32 Loteries. Cartes postales. 80 Derick. ' 96 M Manifestation. Sens du mot- 102 Maton. 32 Militaires. Discipline du corps. 72 Moineau-Peuvoz. 8 Ministère public. 13-20-63 Neuray. 56 Motocycle. 64 Rathier. 40 N Nécrologie Delattre. 16-24 Vacquier. 8 O Officiers de police délinquants. 85 Vandenbroeck. 64 Ordonnances de renvoi. 102 Vanderostyne. 64 Ordres et décorations. 3-54 Verkimpe. 64 Outrages aux mœurs. 16-64-72-96 Venneman. 96 Outrages. 39 Wathelet. 32 Ouverture des portes. 69

COMMISSAIRES. Révocation. 80 P Pain. Réglementation. 86-103 Id. Titre honorifique. 37-69 Passages à niveau- 8

COMMISSARIATS. Création. 8-16-40-64 Passe-ports. 96 Id. Traitements. 16 Pèche fluviale. 64

Correspondances administratives. 93 Peines. Défaut. 13 Courses- Agence- 101 Plaques. Véhicules. 22-73-82-89 Débits de boissons. Ouverture. 86 Prescription. 22-39 Décorations. 69 Procédure. 102 Dénonciation calomnieuse. 72-88-95 Procédure pénale. Interrogatoire Denrées alimentaires. 15-23-55-80 du prévenu. 38-40 Détournements. 31 R Rébellion. 31 Douanes. 15 Receveur des tramways. 79 Drapeau rouge. 70 Règlements communaux. 7-8 Droit de licence. 18-86 Réhabilitation. 102

• Emeutes. 57 Repos du dimanche. 30 Encombrements. 94 Responsabilité civledes maîtres.Roulage. 97 Encyclopédie. 1-3-11-18-69 Retraite des cabarets. 18 Enfance. Protection. 77 Roulage. 14-22-25-40-55-62-63-64-70-80-82-Entrepreneurs. Responsabilité. 65 86-89-95 Escroqueries. 95 S Significations. Jugement de police. 63 Etalage. 94 Stationnement. 25-62 Etat-civil- 4-94 Surveillance de police. 95 Etrangers. Enfants d'une belge. T Tares. Mineurs de 16 ans. 99

Pièces d'identité. 80-94 Taxes. Serveuses de débits- 103 Explosibles. 95 Télégraphe. Emploi du. 61 Extradition. 21 Téléphone. Emploi du. 9-61 Faux. 95-96 Témoins. Moralité. 3-38 Faux nom. 102 Théâtres. Places. 70 Faux témoignage. 31 Travaux non autorisés. Réparation. 43-71 Fossoyeur. 79 V Viandes. Transport. 8 Gardes champêtres. Responsabilité. 21 Voirie. 14-71-80-94 Gendarmerie. Pension. Législation. 44 Vols- 71-95-97

Vasseur-Delmée, \ Tournai

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106 ADDENDA (PROTECTION DE L'ENFANCE)

3 . — Le tribunal de première instance peut, sur la pours exclure de la puissance paternelle, en tout ou en partie, les père leurs enfants ou de l'un ou plusieurs d'entre eux :

1° S'ils tiennent une maison de débauche ; 2° Si, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite no

dans l'accomplissement de leurs obligations légales, ils mettent e ou la moralité de leur enfant ;

3° S'ils ont été privés de l'exercice de leurs droits de far articles 31, 32 et 33 du Code pénal ;

4° S'ils ont été condamnés à une peine criminelle du chef d'un politique, auquel ils ont associé leur enfant ou descendant.

La déchéance pourra être prononcée contre ceux qui, étant tu été condamnés à une peine criminelle comme auteurs, coauteur commis sur la personne de leur pupille.

4 . — Le tribunal peut, sur la réquisition du ministère publ telle qu'elle est prévue par l'article 3, contre la femme qui épous la puissance paternelle.

5 . — Le tribunal, en prononçant la déchéance, ordonnera qu< convoqué conformément aux articles 403 et suivants du Code civi

Le conseil désigne, dans l'intérêt de l'enfant, la personne qu mère dans les droits dont le tribunal lésa exclus et dans les ob latives. Si le conseil ne trouve pas cette personne, il peut confier à une institution de charité ou d'enseignement, publique ou privi

Pour remplacer le père, le conseil désigne de préférence la mèr un membre de la famille, quand l'intérêt de l'enfant ne s'y oppos

Le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant et sur la réquisiti modifier le choix fait par le conseil.

Dans ce cas, il désigne lui-môme la personne apte à remplace trouve pas cette personne, il peut confier l'enfant à une societt charité ou d'enseignement, publique ou privée.

Il peut aussi, en tout temps, modifier son propre choix, sur Je public ou à la demande des personnes auxquelles l'entant a été cc

La personne désignée par le conseil ou par le tribunal repréi tous les actes de la vie civile; sa gestion est régie par les dispositi à la tutelle. Si l'enfant est confié à une société ou à une inst parmi ses membres la personne qui sera spécialement chargée Cette désignation sera immédiatement communiquée au procureu

Si la personne désignée n'est pas la mère, les revenus des bien essentiellement employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.

Dans le même cas, pour tous les actes du mineur spécialeme au consentement du père ou de la mère, il sera procédé com faisaient défaut-

6. — Dès que l'action en déchéance est introduite et même en d'une infraction pouvant donner lieu à l'application des articles en cas d'urgence, le juge des référés, peut, sur la réquisition du r telles mesures qu'il juge utiles relativement à la garde de l'enfant.

7- — Ceux qui ont. encouru la déchéance peuvent sur leur d< en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal qui l'a pro

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578 A D D E N D A (PROTECTION D E L ' E N F A N C E )

Cette demande n'est pas recevable avant l'expiration des dix ans à compter du jour où la décision à acquis l'autorité de la chose jugée, dans les cas de l'article 1e r , et de cinq ans. dans les cas de l'article 3.

8 . — Sauf le cas de l'article 6, le tribunal ne statue qu'après avoir pris l'avis écrit du juge de paix du domicile ou, à défaut du domicile, de la résidence des père et mère.

Sauf dans le même cas, il entend ou appelle également la mère qui n'est ni absente ni interdite, avant de statuer sur le remplacement ou sur la réintégration du père.

— La femme mariée ne doit pas être autorisée à ester en justice dans les cas prévus par les articles précédents.

Dans ces mêmes cas, le délai d'appel est fixé à quinze jours. L'appel n'est pas suspensif dans le cas de l'article 6-

9. — Lorsque, par application de l'article 5 ou de l'article 6, l'enfant est confié à une personne autre que la mère, à une société ou une institution de charité ou d'enseignement, publique ou privée, le tribunal ou le juge des référés peut allouer à celle-ci un subside, dont il iixe le montant, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Cette décision peut toujours être modifiée conformément à l'article 5, § 6.

L'avance de ces frais est faite par l'Etat. Ils incombent pour moitié à celui-ci et pour moitié à la commune du domicile de secours.

C H A P I T R E I L — D E S MESURES A P R E N D R E A L 'ÉGARD DES MINEURS TRADUITS EN JUSTICE

§ 1er. — Le juge des enfants

1 1 . — Le Roi désigne au sein de chaque tribunal de première instance un magistrat qui, avec l'assistance du ministère public, est chargé du jugement des mineurs d'après les distinctions établies ci-après. Ce magistrat prend le nom de juge des enfants. Il est nommé pour un terme de trois ans. Son mandai est renouvelable.

Si les besoins du service l'exigent, le Roi en nomme plusieurs. En cas d'empêchement du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le président du tribunal de première -instance.

1 2 . — Un ou plusieurs magistrats du Parquet désignés par le procureur du roi et un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal seront spécialement chargés des affaires concernant les enfants.

Toutefois, le juge d'instruction ne sera saisi que dans des circonstances exceptionnelles et seulement en cas de nécessité absolue.

L'instruction terminée, lu juge rend, sur le réquisitoire du ministère public, une ordon-nance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants.

§ 2. — Des mesures c,ue peut prendre te juge des enfants

1 3 . — Le juge des enfants prend, à l'égard des mineurs qui comparaissent devant lui, des mesures de garde, d'éducation et de préservation.

Si des mineurs âgés de moins de dix huit ans accomplis sont trouvés mendiant ou vaga-bondant ou se livrent habituellement à la mendicité ou au vagabondage, ils pourront être arrêtés et pourront être diférés au juge des enfants qui aura le droit :

1° De les réprimander et de les rendre aux personnes qui en avaient la garde, en leur enjoignant de mieux les surveiller à l'avenir;

2° De les confier jusqu'à leur majorité à une personne, à une société ou à une institution de charité ou d'enseignement, publique ou privée ;

3° De les mettre jusqu'à leur majorité à la disposition du gouvernement. Néanmoins, s1

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579 ADDENDA (PROTECTION DE L 'ENFANCE)

l 'état habituel de mendicité ou de vagabondage est établi, le juge des enfants n'aura le •choix qu'entre ces deux dernières mesures.

1 4 . — Si des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis donnent, par leur inconduite ou leur indiscipline, de graves sujets de mécontentement à leurs parents, à leurs tuteurs ou aux autres personnes qui en ont la garde, le juge des enfants pourra, à la requête des dits parents, tuteurs ou personnes ayant la garde de l'enfant, prendre l 'une des mesures spécifiées au 2° et au 3° de l'article 13.

1 5 — Si des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis se livrent à la prostitution, à la débauche, ou cherchent leurs ressourses dans le jeu ou dans des trafics ou occupa-tions qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité, le juge des enfants pourra prendre l'une des mesures spécifiées à l'article 13.

16. — Si le mineur âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait a commis un fait qualifié infraction, il sera déféré au juge des enfants, et la peine sera remplacée par une mesure de garde, d'éducation ou de préservation d'après les distinctions suivantes.

17. — Quelle que soit la qualification pénale du fait commis, le juge des enfants pourra, selon les circonstances, réprimander l'enfant et le rendre aux personnes qui en avaient la garde, avec injonction de mieux le surveiller à l'avenir, ou le confier jusqu'à sa majorité à une personne, à une société, à une institution de charité ou d'enseignement, publique ou privée, ou le mettre jusqu'à sa majorité à la disposition du gouvernement.

1 8 . — Si le mineur âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait a commis un fait qualifié crime, qui n'est pas punissable de la peine de mort ou des travaux forcés, le juge des enfants pourra, s'il le met à la disposition du gouvernement, prolonger celle-ci au delà de la majorité de l'enfant pour un terme qui ne pourra dépasser sa vingt-cinquième année.

1 9 . — Si le mineur âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait a commis un fait qualifié crime et punissable de la peine de mort ou des travaux forcés, le juge des enfants pourra, s'il le met à la disposition du gouvernement, prolonger celle-ci au delà de la majorité de l'enfant pour un terme de vingt ans au maximum.

20. — Lorsque le fait commis par le mineur est connexe à un fait qui peut donner lieu à poursuite contre un adulte, les poursuites seront disjointes et le mineur sera déféré au juge des enfants.

3 1 . — Si le juge des enfants a un doute quant à l'état physique ou mental de l'enfant, il peut le placer en observation et le soumettre à l'examen médical d'un ou de plusieurs spécialistes.

S'il est établi par l'expertise médicale que le mineur se trouve dans un état d'infériorité physique ou mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, le juge des enfants ordonnera qu'il soit mis à la disposition du gouvernement pour être placé dans un asile ou dans un établissement spécial approprié à son état.

2 1 . — Dans les cas où il serait établi que le mineur âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait, et qui a commis un fait qualifié crime ou délit, est d'une perversité morale trop caractérisée pour être placé dans un établissement ordinaire de garde, d'édu-cation ou de préservation, le juge ordonnera qu'il soit mis à le disposition du gouverne-ment pour être interné dans un établissement disciplinaire de l'Etat pendant deux ans au moins et dix ans au plus. Dans le cas prévu à l'article 19. le juge des enfants pourra pro-longer la mise à la disposition du gouvernement au delà de la majorité de l'enfant pour un terme de vingt ans au maximum.

23. — Dans les cas où le juge des enfants ordonne la mise à la disposition du gouver-

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580 ADDENDA (PROTECTION DE L'ENFANCE)

nement. du mineur traduit en justice, il peut la prononcer conditionnellement en spéci-fiant les conditions qu'il met au sursis.

24.. — Dans les cas où le fait est établi, le juge condamnera l'enfant aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions et aux dommages-intérêts.

Si les dommages-intérêts n'excèdent pas 50 francs, le juge pourra les adjuger sur la-plainte de l'intéressé, visée par le bourgmestre et accompagnée d 'un procès-verbal d'éva-luation du dommage dressé sans frais, par ce fonctionnaire.

Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1381 du Code civil, soit en vertu-d'une loi spéciale, seront citées et tenues solidairement avec l'enfant des frais, des resti tu-tions et des dommages-intérêts-

Les poursuites exercées contre des enfants, conformément aux dispositions de la présente-loi, ne seront pas mentionnées dans les renseignements fournis ultérieurement par les autorités au sujet des individus poursuivis.

Toutefois, elles seront portées à la connaissance de l'autorité judiciaire en cas de nou-velles poursuites.

§ 3- — De la mise en liberté surveillée

25 — Les mineurs qui, dans l 'une (les hypothèses prévues aux articles précédents, n'ont pas été placés dans un établissement de l'Etat ou en sont sortis, sont placés jusqu'à1

leur majorité sous le régime de la liberté surveillée. A cet effet, le juge des enfants désignera des personnes des deux sexes choisies par lui de

préférence parmi les sociétés protectrices do l'enfance ou les institutions de charité ou-d'enseignement, publiques ou privées.

Ces personnes seront chargées sous sa direction de la surveillance des enfants traduits en justice. Elles prendront le nom de «délégués à la protection de l 'enfance» et pourront être rémunérées.

26 — Les délégués à la protection de l'enfance resteront en contact avec le mineur et., suivant les circonstances, visiteront les parents, les personnes, les associations ou les-institutions qui en ont la garde.

Ils observeront le milieu, les tendances, la conduite du mineur. Ils feront, toutes les fois qu'ils le croiront utile, et au moins une fois par mois, rapport-

au juge des enfants sur la situation morale et matérielle du mineur. Ils proposeront au juge des enfants toutes les mesures qu'ils croiront avantageuses pour le mineur.

Les parents recevront périodiquement des informations sur la situation de leurs enfants-

§ 4. — De la procédure

27. - Le juge des enfants vérifie l'identité et l'âge de l'enfant. Il fait une enquête sur son état physique et mental, ainsi que sur les conditions sociales et morales dans les-quelles il vit.

Il peut en tout temps convoquer le mineur, les personnes qui en ont la garda et les délégués à la protection de l'enfance.

Il peut prendre, soit par l'intermédiaire des délégués à la protection de l'enfance, soit directement, l'avis des administrations communales, des ministres des cultes, du médecin, de la famille, des maîtres de l'école que l'enfant a fréquentée, des patrons chez qui il a travaillé, des visiteurs des pauvres, des commissions de patronage, des représentants des sociétés qui se sont occupés de l'enfant, etc.

28. — Pendant l'enquête, le juge des enfants prend à l'égard du mineur poursuivi les. mesures de garde nécessaires.

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581 ADDENDA (PROTECTION DE L'ENFANCE)

Il peut soit le laisser chez les particuliers qui en ont la garde, soit le soustraire à son •milieu et le confier provisoirement à un parent, à un particulier, à une société ou à une institution de charité ou d'enseignement publique ou privée.

29. — Dans les circonstances exceptionnelles dont il est question à l'article 12 et s'il y a urgence, ces mesures de garde peuvent être prises par le juge d'instruction ou le pro-cureur du roi, sauf à en donner sur-le-champ avis au juge des enfants qui reprend dès lors ses attributions.

3 0 . — Dans les cas d'absolue nécessité, quand, à raison soit de la nature vicieuse de l'enfant, soil de l'impossibilité matérielle qu'il y aurait à trouver un particulier 011 une institution en mesure de recueillir le mineur. les mesures prévues à l'article 28 ne pour-raient être exécutées, le mineur pourra être gardé préventivement dans une maison d'arrêt, à condition que cette garde préventive ne dépasse pas le terme de deux mois.

Le mineur gardé dans une maison d'arrêt sera soumis à un régime spécial, qui sera déter-miné par les règlements de l'administration pénitentiaire.

31. — Le juge des enfants peut, en tout temps, soit spontanément, soit à la demande -du ministère public, du mineur, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant, soit sur le rapport des délégués à la protection de l'enfance, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur.

Ces mesures font, en tout cas, l'objet d'une revision tous les trois ans, lorsque leurs effets n'ont pas cessé dans l'intervalle.

3 2 . — Les décisions rendues par le juge des enfants sont, dans les délais légaux, suscep-tibles d'appel de la part du ministère public. Elles sont susceptibles d'appel de la part du mineur, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant, chaque fois qu'elles ont pour effet d'enlever celui-ci à ses' parents ou tuteurs ou aux personnes qui ont la garde de l'enfant.

Le juge des enfants pourra ordonner l'exécution provisoire de sa décision. L'appel sera jugé, avec l'assistance du ministère public, par un magistrat désigné par le

Roi au sein de la Cour d'appel pour un terme de trois ans. Son mandat est renouvelable. En cas d'empêchement du titulaire, il lui sera désigné un remplaçant par le premier

président. Le magistrat saisi de l'appel pourra prendre les mesures provisoires prévues à l 'art. 28. Le juge des enfant jouit d'un supplément de traitement de 1,230 francs dans les tribunaux

tle l r e classe et de 730 francs dans les tribunaux de 2e ou de 3e classe. Le juge d'appel jouit d 'un supplément de traitement de 1-230 francs.

3 3 . — En cas de changement de résidence du mineur, avis devra en être donné au juge des enfants. Celui-ci prendra les mesures que la situation comporte.

Si le mineur a désormais sa résidence dans un autre arrondissement, le juge des enfants transmet au magistrat du nouveau ressort le dossier et les renseignements nécessaires.

3 4 . — En cas de décès, de maladie grave, d'absence non autorisée ou d'inconduite du mineur, les personnes qui en ont la garde ou les délégués à la protection de l'enfance devront en donner avis sur-le-champ au juge des enfants-

3 5 . — Si, sur l'invitation à comparaître, lancée par le juge des enfants, le mineur ou les personnes qui en ont la garde ne comparaissent pas 'et que ces personnes ne puissent justifier la non-comparution, elles pourront être condamnées, par ce magistrat, à une amende de 1 à 25 francs et à un emprisonnement de un à sept jours, ou à l 'une de ces peines seulement.

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582 ADDENDA (PROTECTION DE L'ENFANCE)

3 6 — Les mineurs Agés de moins de dix-huit ans accomplis ne pourront assister aux audiences des Cours et tribunaux et des juges des enfants, que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, lorsqu'ils auront été invités à comparaître devant le juge des enfants, lorsqu'ils auront à déposer comme témoins,et seulement pen-dant le temps où leur présence sera nécessaire.

37. — Les Cours et tribunaux pourront lorsqu'ils condamneront à l'emprisonnement un individu n'ayant pas l'âge de dix-huit ans accomplis, ordonner qu'il restera à la dispo-sition du gouvernement depuis l'expiration de sa peine jusqu'à sa majorité.

La condamnation, dans ce cas, sera exécutée endéans les huit jours à compter de la date à laquelle elle sera devenue définitive-

§ S. — Mesures d'exécution cl de contrôle

3 8 . — Le Ministre de la justice reçoit notification des placements des mineurs effectués par les juges des enfants et un rapport annuel sur leur situation. Il fait inspecter les placements.

— Les mineurs mis à la disposition du gouvernement sans indication spéciale du juge pourront être laissés conditionnellement au personnes qui en ont la garde, être mis en observation dans un établissement spécial, internés dans une école de bienfaisance de l'Etat, placés dans tout autre établissement approprié a leur état ou confiés à une personne, une société ou une institution de charité ou d'enseignement, publique ou privée.

Le Ministre de la justice fait inspecter les placements. 4 0 . — L'emploi des salaires gagnés par les mineurs que les juges d'enfants ont confiés

à une personne, une société, une institution de charité ou d'enseignement, publique ou privée, est déterminé par le juge des enfants.

L'emploi des salaires gagnés par les mineurs mis à la disposition du gouvernement pendant qu'ils sont internés ou confiés à d'autres personnes que leurs parents ou tu teurs , est déterminé par le Ministre de la justice.

Si tout ou partie de ces sommes est versé sur un livret de la Caisse d'épargne, le juge ou le Ministre selon les cas, peut décider que le mineur n'en diposera pas sans une autorisa-tion expresse de l'un deux avant qu'il n'ait atteint vingt-cinq ans-

4 1 - — Le Roi fixe annuellement le prix de la journée d'entretien et d'éducation des mineurs mis par le gouvernement dans un établissement spécial ou internés dans une école de bienfaisance de l'Etat.

Le Ministre de la justice détermine le montant des subsides alloués pour l'entretien et l'éducation des enfants qu'il confie à des particuliers ou à des sociétés ou institutions de charité ou d'enseignement, publiques ou privées-

Le juge des enfants déterminera, dans chaque cas, le subside alloué pour l'entretien et l'éducation du mineur placé par lui ou par les magistrats indiqués à l'article 29.

Cette décision peut toujours être modifiée, conformément à l'article 31. Les subsides serviront exclusivement à payer les dépenses d'entretien et d'éducation du

mineur pour lequel ils sont alloués. L'avance en sera faite par l'Etat 4 2 . — Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs résultant des mesures pronon-

cées par le juge des enfants sont à charge des enfants ou des personnes qui leur doivent des aliments, si elles sont solvables, et, si elles ne le sont pas, ces frais sont à charge-de l'Etat.

Toutefois, dans le cas où les mineurs sont mis à la disposition du gouvernement pour

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ADDENDA. (PROTECTION DE L'ENFANCE) 583

faits de vagabondage ou de mendicité, les frais d'entretien et d'éducation incombent, pour une moitié,, à l'Etat et, pour l'autre, à la commune de leur domicile de secours.

4 3 . — Lorsque le mineur n'aura pas de domicile de secours en Belgique ou lorsque son domicile de secours ne pourra pas être découvert, les frais mis à charge du domicile de secours par les articles 10 et 42 seront supportés par la province à laquelle appartient le tribunal de première instance ou le juge des enfants qui a statué.

L'Etat, la province et la commune ont action en justice, pour le recouvrement des frais d'entretien et d'éducation, contre les mineurs et contre les personnes qui leur doivent des aliments, s'ils sont solvables.

L'action se prescrit conformément au disposition de l'article 2277 du Code civil.

§ 6. — Dispositions particulières

4 4 . — Seront punis des peines de police comme auteurs du fait commis par un enfant de moins de seize ans.

1° Ceux qui, par un des moyens indiqués aux alinéas 3 et 4 de l'article 66 du Code pénal, auront participé à un fait qualifié contravention ;

2° Ceux qui auront participé de la même manière à un fait puni par le Côde forestier. 4 5 . — Dans tous les cas où un enfant âgé de moins de seize ans aura commis un fait

qualifié infraction et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveilance, la personne, qui a la garde de l'enfant pourra être condamnée à une peine de police sans préjudice des dispositions du Code pénal eL des loisispéciales con-cernant la participation. • 4 6 . — Quiconque aura recélé en tout ou en partie les choses obtenues par un enfant de moins de seize ans, à l'aide d'un fait qualifié contravention, sera puni d'un emprisonne-ment de un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 francs, ou d'une de ces peines seulement.

§ 7. — Disposition générale

4 7 . — Les autorités judiciaires et administratives doivent, en usant des pouvoirs que leur confie la présente loi, respecter les convictions religieuses et philosophiques des familles auxquelles les enfants appartiennent.

CHAPITRE 111. — DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA MORALITÉ

OU LA FAIBLESSE DES ENFANTS (!)

4 8 . — L'article 372 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante : « Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces sur la personne ou à l'aide

de la personne d'un enfant de l 'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni à la réclusion.

» Sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans, l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais non émancipé par le mariage. »

4 9 . — L'article 373 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante : « L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou

de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. » Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis,

le coupable subira la réclusion. « La peine sera des travaux forcés de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de

seize ans accomplis. «

(1) Cette part ie de la loi sera commentée dans un supplément au Tome XI.

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584 ADDENDA (PROTECTION DE L'ENFANCE)

5 0 - — L'article 373 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante : « Sera puni de réclusion, quiconque aura commis le crime de viol, soit à l'aide de violences

ou de menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, avait perdu l'usage de ses sens ou en avait été privée par quelque artifice.

» Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés de quinze à vingt ans-

» Est réputé viol à l'aide de violences le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera des travaux forcés de quinze à vingt ans.

» Elle sera des travaux forcés à perpétuité si l'enfant était âgé de moins de dix ans accomplis. »

5 1 . — L'article 376 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante : « Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été

commis le coupable sera puni des travaux forcés de quinze à vingt ans. » Si la victime était âgée de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni des

travaux forcés à perpétuité. » 5 2 . — L'article 377 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante : « Si le coupable est l'ascendant, l 'instituteur ou le serviteur à gages de la victime; s'il

est de la classe de ceux qui ont autorité sur elle; s'il est le serviteur à gages soit d 'un ascendant ou d'un instituteur de la victime, soit d 'une personne ayant autorité sur elle ; si, étant ministre d'un culte ou fonctionnaire public, il a abusé de sa position pour accom-plir l'attentat ; s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier de santé et que l 'enfant fut confié à ses soins; ou si, dans le cas des articles 373, 373 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes, les peines seront fixées comme suit :

» Dans le cas prévu par le § l61' de l'article 372, la peine sera celle des travaux forcés de dix ans à quinze ans;

» Dans le cas prévu par le § Ier de l'article 373, le minimum de l'emprisonnement sera doublé;

» Dans les cas prévus par les §§ 2 et 3 de l'article 373, la peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ;

» Dans le cas prévu par le § 1e r de l'article 373, la peine de la réclusion sera de sept ans au moins ;

» Dans les cas prévus par les §§ 2 et 3 de l'article 37b, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité ;

» Dans le cas prévu par le § 1er de l'article 376, la peine des travaux forcés sera de dix-sept ans au moins. »

5 3 . — Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 383 du Code pénal : « Si l'outrage a été commis en présence d'un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, .

la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 1,000 francs. »

5 4 . — Le n° 17 de l'article l1'1' de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions est modifié comme suit :

« 17° Pour attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis ;

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585 ADDENDA (PROTECTION DE L 'ENFANCE)

» Pour attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces par un ascendant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de l'un ou de l 'autre sexe, même âgé de plus de seize ans accomplis, mais non émancipé par le mariage. »

• 5 5 . — L'article 370 du Code pénal est modifié comme suit : « Celui qui aura enlevé ou fait enlever une fille en dessous de l'Age de dix-huit ans

accomplis, qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement son ravis-seur. sera puni, s'il est majeur, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende rie 80 francs à 500 francs et pourra être de plus condamné à l'interdiction confor-mément à l'article 33 du Code pénal.

» Il sera puni d 'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50 francs à 300 francs, s'il est mineur. »

5 6 » . — Les articles 354 à 360 inclus du Code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 354. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d 'une amende de 26 francs à 100 francs, ceux qui auront exposé ou fait exposer, et ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, en un lieu non solitaire, un enfant ou un incapable, hors d'état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental

» Art. 355. Les délits prévus par le précédent article seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d 'une amende de 26 francs à 200 francs, s'ils ont été commis par les père et mère légitimes ou naturels, ou par des personnes à qui l'enfant ou l'incapable était confié.

» Art. 356. Si par suite du délaissement l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, ou s'il a ressenti une maladie ou incapacité de travail, les coupables seront punis :

» Dans le cas prévu par l'article 354, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d 'une amende de 26 francs à 200 francs:

» Dans le cas de l'article 355, d'un emprisonnement d'un ans à trois ans et d 'une amende de 50 à 300 francs.

» Art. 357. Si le délaissement a causé la mort de l'enfant ou de l'incapable, le coupable sera puni :

" Dans le cas de l'article 354, d 'un emprisonnement d 'un an à trois ans et d'une amende de 50 francs à 300 francs;

» Dans le cas de l'article 355, d 'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 50 à 300 francs.

» Art. 358. Seront punis d 'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de 50 francs à 300 francs, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, dans un lieu solitaire, un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger lui-même, à raison de son état phy-sique ou mental.

» Art. 359. L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de 100 francs à 300 francs si les coupables du délaissement sont les père et mère légitimes ou naturels ou des personnes à qui l'enfant ou l'incapable était confié.

» Art. 360 Si, par suite du délaissement prévu par les deux articles précédents, l 'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis de la réclusion-

» Si le délaissement a causé la mort, les coupables seront condamnés aux travaux forcés de dix à quinze ans. »

5 7 . — La disposition suivante est ajoutée au Code pénal, dont elle formera l'art. 369bis : « Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 francs

à 1,000 francs, ou d'une de ces peines seulement :

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586 ADDENDA (PROTECTION DE L'ENFANCE)

« Le père ou la mère qui soustraira ou (entera de soustraire son enfant mineur de la procédure intentée contre lui en vertu de la loi sur la protection de l'enfance, qui le sous-traira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui l'autorité judiciaire ou 1& Ministre de la justice l'a confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, môme de son consentement.

» Si le coupable a été déchu de la puissance paternelle en tout ou en partie, l 'emprison-nement pourra être élevé jusqu'à trois ans. »

58. — La disposition suivante est ajoutée au Code pénal, dont elle formera l'art. <101 bis : « Sera punie des peines portées par les articles 398 et 401, et suivant les distinctions y

établies, quiconque aura volontairement privé d'aliments ou de soins, au point de compro-mettre sa santé, un enfant au-dessous de l'âge de seize ans ou une personne qui, à raison de son état physique ou mental, n'était pas à mémo de pourvoir à son entretien. »

5 9 — Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 410 du Code pénal : « Il en sera de môme si le crime ou le délit a été commis envers un enfant au-dessous dfr

l'âge de seize ans accomplis ou envers une personne qui, à raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père et mère ligitimes, naturels ou adoptifs, ou par toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou sur l'inca-pable ou en ayant la garde. »

60. — La disposition suivante est ajoutée au Code pénal dont elle formera l'ar-ticle 360 bis :

«Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 50 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'applica-tion de dispositions pénales plus sévères :

» Les père, mère légitimes, naturels ou adoptifs qui abandonnent leur enfant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui, l'ayant confié à un tiers, refusent de payer l'entretien de l'enfant. »

61. — La disposition suivante est ajoutée au Code pénal, dont elle formera l'art. 420bis : « Sera puni des mêmes peines, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application de dispositions

pénales plus sévères, quiconque ayant la garde d'un enfant âgé de moins de seize ans ou d'une personne hors d'état de pourvoir à son entretien à raison de son état physique ou mental, aura négligé l'entretien de cet enfant ou de cette personne au point de compro-mettre sa santé. »

62. — Quiconque, en dehors des cas prévus par le Code pénal, la loi du 28 mai 1888 et la loi du 13 décembre 1889, aura employé un enfant âgé de moins de seize ans accomplis à des travaux qui excèdent manifestement ses forces, sera puni d'une amende de 26 francs à 200 francs.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu d'enfants ainsi employés, sans que la somme des peines puisse excéder 1,000 francs.

En cas de récidive dans les cinq ans à partir de la condamnation antérieure, les peines-seront doublées, sans que le total des amendes puisse dépasser 2,000 francs.

63. — Seront punis d 'un emprisonnement de huit jours à trois mois : 1° Celui qui aura fait habituellement mendier un enfant n'ayant pas seize ans accomplis ; 2° Celui qui aura procuré un enfant de moins de seize ans, ou un infirme, à un mendiant

qui se sera servi de cet enfant ou de cet infirme dans le but d'exciter la commisé-ration publique.

En cas de récidive, la peine pourra être portée au double. Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre I " de

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ADDENDA ( É T A B L I S S E M E N T S D A N G E R E U X . — CLASSEMENT) 587

cc Code sont applicables aux infractions prévues par l'article précédent ou par le présent article.

64— Les dispositions concernant les poursuites en matière correctionnelle sont appli-cables aux procédures visées par le chapitre II de la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit.

Sont abrogés : les articles 72 à 75 du Code pénal, 340 du Code d'instruction criminelle, 375 à 383 et 417 du Code civil, 8 de la loi du 1er juin 1849 sur la revision des tarifs en matière criminelle, les articles 24 à 27, 29 à 35, 39 de la loi du 27 novembre 1891 modifiée par celle du 15 février 1897 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, et l'article 3 de la loi du 1er mai 1849 sur les tribunaux de police simple et correctionnelle, en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis.

Le chapitre II de la présente loi et le § 2 du présent article entreront en vigueur le 1er octobre qui suivra la promulgation de la présente loi.

Les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels, les Cours d'appel et les Cours d'assises statueront sur les a flaires dont ils seront respectivement saisis a cette époque.

65. — Le Ministre de la justice fait un rapport annuel aux Chambres sur l'application de la présente loi.

CHEMINS D E F E R (Police des)

A r r ê t é r o y a l du 8 m a r s 1907

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 189o, sont complétées par l'adjonction du paragraphe suivant :

(Il est défendu) : « F. de se livrer dans les trains ou dans l'enceinte des stations, haltes ou points d'arrêts et de leurs dépendances, à l'exercice d'une profession quelconque, de faire aux voyageurs des offres de service, si ce n'est avec l'autorisation de l'administration et dans les conditions de cette autorisation. »

É T A B L I S S E M E N T S D A N G E R E U X . — CLASSEMENT. — (Suite au tableau de la page 280 à 3o9).

A c i d e s u l f o r i c i n i q u e (Fabrication de 1') et des sulforicinatcs alcalins. — Cl. 2 -. — Emanations désagréables. (A- R. 30 décembre 1910).

C h r o m â t e s (Fabrication des) et des couleurs qui en renferment. — Cl. 1 B. — Selon les procédés employés : fumée, poussières, émanations de vapeurs nitreuses, désagréables et insalubres, écoulement d'eaux salines. (A. R. 30 décembre 1910).

E a u o x i g é n e e (Fabrication de 1'). — Cl. 2 -'. — Dégagement de vapeur d'eau-(A. R. 30 décembre 1910).

F o u r n e a u x . F o r g e s e t U s i n e s . — Cette rubrique de la liste annexée est supprimée et remplacée par celles-ci : Minerais et matières, etc., Métaux. — Voir à son ordre alpha-bétique. (A. R. 28 août 1911).

M é t a u x . — (V. Minerais n° 5).. 1 ) M i n e r a i s e t m a t i è r e s a s s i m i l a b l e s . — Hauts fourneaux pour la fabrication

des fontes de fer, fours divers, convertisseurs, cuves,etc., pour l'extraction et le raffinage des métaux autres que le fer. — Cl. 1 A. — Fumées, émanations métalliques, sulfureuses, arsenicales, etc.

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SS8 ADDENDA (JEUX DE HASARD)

9 ) M i n e r a i s (Fours de calcination).(i) — Cl. 1 B . — Fumée abondante, dégagement de gaz nuisibles à la végétation, poussières.

3 ) M i n e r a i * s u l f u r é s e t m a t i è r e s a s s i m i l a b l e s ( 1 ) (Fours de grillage). — Cl. 1 A. — Émanations désagréables, insalubres et nuisibles à la végétation, contamination de la nappe d'eau souterraine.

4 ) M i n e r a i s e t m a t i è r e s a s s i m i l a b l e s (1) (Réparation mécanique des). — CI. 1 B. — Altération de la pureté de l'eau par les matières entraînées, poussières, bruits et fumées.

5 ) M é t a u x b r u t s e t d e m i - f i n i s , m i t r a i l l e s e t r o g n u r e s (1) (Travail des). F A B R I -

CATION DU F E R ET DE I. 'ACIEU ; LAMI.NAOE DES DIVERS MÉTAUX (Usines soumises antérieurement au régime de la loi de 1810). — Cl. 1 B. — Fumées, poussières, bruits et quelquefois éma-nations métalliques nuisibles. (A. R. du 31 janvier 1912, pour les n 0 5 1 à 5).

Peaux e t P o i l s (Travail des). •1° Nettoyage, fendage, dégalage, carreletage, éjarrage, ébarbage, secrétage et brossage

des peaux, coupage et soufflage du poil. — Cl. 1B. — Emanations très désagréables, poussières, bruits, travail insalubre (danger d'inLoxication mercurielle).

2° Nettoyage, fendage, dégalage, carreletage, éjarrage et ébarbage des peaux, quand ces travaux s'effectuent à domicile, exclusivement par les membres d'une famille occupant la même habitation. — Cl. 2 . — Emanations très désagréables- poussières. (A- R. S mars 1912).

S a c s e n t i s s u (Magasins de) sont considérés comme magasins de matières combus-tibles. (Cass. 21 mars 1910. Pas. 1910.1.162). V. p. 299. — Cl. 2 g . — Danger d'incendie.

S e l s « l ' a n t i m o i n e (Fabrication des) par l'action des acides sur l'oxide d'antimoine. — Cl. 2 a . — Dégagement de vapeur d'eau- (A. R- 30 décembre 1910).

S u l f u r e e t s u l f l i y d r a t e d e s o d i u m (Fabrication des). — Cl. 1 A. — Fumées et buées. Emanations très désagréables d'acide sulfhydrique. (A. R. 30 décembre 1910).

J E U X D E H A S A R D

I n s t r u c t i o n de M. le Ministre de la J u s t i c e d a t é e du i j u i l l e t 1910, c o n c e r n a n t s p é c i a l e m e n t les v i l les d ' e a u

En présence de la jurisprudence de la Cour de cassation acceptée par la Cour d'appel de Bruxelles, le Ministre estime qu'il serait inopportun de poursuivre les joueurs banquiers. 11 en serait autrement si les joueurs étaient suspects de tenir la banque pour compte d'autrui, ou s'ils s'étaient associés pour tenir la banque à leur profil.

Le principal fait d'exploitation que le parquet peut utilement poursuivre, dans l'état actuel de la jurisprudence, c'est la rémunération de l'admission aux jeux de hasard sous forme de perception des cotisations dans les cercles de jeu.

L'expérience démontre que les cercles dits d'agrément qui, dans les villes d'eau acceptent comme membres des étrangers à la localité et autorisent les jeux de hasard, sont en réalité des cercles de jeu-

Dans ces conditions, la Cour de cassation décide, dans son arrêt du 7 décembre 1909, que les cotisations constituent la rémunération de l'admission au jeu de hasard, et partant, un fait d'exploitation qui est frappé d'une interdiction absolue. Celle-ci ne comporte aucune tolérance, soit h raison des frais, sois sons quelque autre prétexte; elle ne disparaît pas si l'organisation des jeux cherche uniquement à l'aide des cotisations, à se couvrir des frais. (Pas. 1909,1, 41-42). . D'autre part, mon prédécesseur a formellement déclaré dans les discussions de la loi,

(1) Pour les installations connexes aux établissements repris sous le n» 1.

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ADDENDA ( J E U X DE hasard) 589

d'accord avec le rapporteur du Sénat, qu'une intention de lucre personnel n'est nullement nécessaire pour qu'il y ait exploitation punissable. La façon dont est employé le gain retiré du jeu n'importe pas au point de vue de la qualification pénale du fait d'exploitation. (Sénat An. Pari. 1901-1902. p. 67. Ch. des Rep. id. p. 1013).

Une instruction doit être ouverte, sur pied de l'article 1e r de la loi du 24 octobre -1902, à charge des membres du comité des cercles qui, dans les villes d'eaux, admettent des étrangers à la localité et autorisent des jeux de hasard, Il y a lieu de faire une descente dans les cercles, d'y pratiquer les saisies prévues par la loi et de prévenir les inculpés que si les jeux de hasard continuaient à fonctionner, le parquet requerrait la délivrance d 'un mandat d'arrêt à leur charge-

D'autre part, il y a lieu de rappeler que l'article 5 de la loi sur le jeu rend applicables en cette matière les dispositions du Code pénal relatives à la participation II importe donc de poursuivre tous ceux qui prêteraient une assistance coupable pour aider à la violation de la loi, notamment en fournissant aux organisateurs du cercle cle jeu le local nécessaire.

Il a été déclaré dans les travaux préparatoires de la loi que la fourniture du local peut constituer soit un fait d'exploitation, si le prix de location est anormal, explicable seule-ment par la circonstance que le local servira à un cercle de jeu, soit un fait de complicité-

Tel serait le cas si les personnes qui ont fourni le local, pouvaient se rendre compte du caractère du cercle qui serait ouvert dans ce local notamment d'après l'expérience acquise en cette matière. -

Si le fait était commis par une société possédant la personnalité juridique ou par une administration publique, il n'en serait pas moins punissable. En effet, il est de doctrine et de jurisprudence que. dans les cas de ce genre, la personne morale privée ou publique n'est pas traduite en justice à titre de corps moral, mais ses représentants sont poursuivis à raison d'une faute personnelle engageant leur responsabilité. Les mandataires de l'Etat, des communes ou d'autres administrations publiques ne peuvent sous le couvert de fonc-tions officielles, violer impunément la loi pénale. (Cass. 28 décembre 1874, Pas. 1875,1, 42).

La question a d'ailleurs été expressément prévue dans les travaux préparatoires de la loi du 24 octobre 1902. Il a été déclaré que celle-ci sera applicable si des communes ou des pouvoirs publics commettent des faits qu'elle prohibe. (Commentaire, p. 55 à 57).

11 y a lieu d'avertir immédiatement les administrations communales possédant des locaux dans lesquels des cercles de jeux ont été organisés récemment, que si les faits d'exploitation o i de complicité prévus ci-dessus sont commis en 1910, des poursuites seront exercées contre les auteurs pénalement responsables.

Le Ministre croit devoir attirer aussi l'attention des parquets sur l'application de l'art, i de la loi de 1902.

Il résulte des travaux préparatoires qu'échappent seuls à l'application de cet article les actes qui peuvent être considérés « comme le prolongement du domicile privé », « comme un second domicile privé ». Rapport du Sénat, document 1896-1897, p. 25. Discours de MM. Vanden Heuvel et Woeste à la Chambre, Annales 1900 à 1901, pp. 168, 675, 676, 683 ; Discours Braun, Sénat. Ann. 1971-1902, p. 39).

Le gouvernement avait déclaré que les cercles des villes d'eau ne peuvent avoir le caractère de cercle privés. C'est pour ce motif qu'il avait demandé de faire une exception en faveur d'Ostende et de Spa. Mais le législateur s'y est refusé et sa volonté doit être respectée. (Discours de M. Schollaert, Min. de l'Int, Sénat 1896-1897, p. 351, 333).

Un cercle comprensnt un grand nombre de membres qui appartiennent à des nationalités et à des classes sociales diverses, et qui n'ont pas de lien entre eux, ne peut évidemment

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590 ADDENDA (MINES DE HOUILLE. — VESTIAIRES ET LAVABOS)

être assimilé à un domicile privé. Il présente donc le caractère de publicité prévu par l'article 2 de la loi du 24 octobre 1902.

D'autre part, il résulte clairement des travaux préparatoires de cette loi, que les enjeux sont excessifs dès qu'ils dénotent la poursuite d'un but de lucre plutôt que de délassement, dès que le jeu n'est plus simplement un amusement honnête, inoffensif, portant sur des sommes insignifiantes. (An. Ch. 1900-1901, p. 167, 67,ï, 679. Sénat, Documents, p, 28; AMI. p. 357).

A la fin de la saison de 1908, le Ministre avait suggéré « pour mettre un terme à la perpétration des infractions, qu'un officier assiste à toute réunion de certains cercles de jeux, avec ordre de verbaliser et de saisir les enjeux, à chaque partie de baccara ou de roulette.

Le décret des 19-22 juillet 1891, litre I, art. 10, donne aux officiers de police le droit d'entrer en tous temps, dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, sur la dénonciation de deux citoyens domiciliés.

Il est admis sans conteste que cette disposition est encore en vigueur. De plus, la doctrine et la jurisprudence belges sont fixées en ce sens que la généralité du texte exclut toute distinction entre le jour et la nuit, ainsi que toute limitation d'heures. (Pand. belges, n° 194, 204; Talemans, Rép. de l'Adm. Domicile, pp. 390-391 ; Giron, Droit public. n° 325 ; Droit administratif, n° 718; Dictionnaire, Domicile, p. 326; Sérésia, Dr. de pol. des Cons. comm. 201 ; Bernimolin. Inst. prov. et comm. t. II. p. 220-221 ; Cass. 15 janvier 1855-Pasic. I, 70).

Les officiers de police peuvent donc assister à toute réunion des cercles de jeux de hasard. Si un délit se commet devant eux ils doivent, comme en toute matière, dresser procès-verbal et saisir les choses qui ont servi à commettre le délit ou qui peuvent être utiles à l'instruction. Bien plus, comme en matière de jeu, la loi ordonne la confiscation des enjeux, les agents verbalisants ont une obligation spéciale de saisir ceux-ci.

M I N E S D E HOUILLE. - V E S T I A I R E S E T LAVABOS A r r ê t é roya l du 6 s e p t e m b r e 1912

Art. I e r . — Chaque siège d'exploitation de mine de houille en activité comportant moins de 50 ouvriers au poste le plus chargé et ne possédant pas de bains-douches établis conformément aux prescriptions de l'arrêté loyal du 28 août 1911, doit être pourvu d'une installation de lavabos avec vestiaire attenant. 11 en sera de même des puits d'extraction ou de service distants de plus de 300 mètres du siège dont ils dépendent et par où se fait régulièrement la translation d'une partie du personnel.

2 — Le nombre de lavabos de chaque installation sera fixé, en raison du nombre d'ouvriers de chaque siège, par la direction de la mine d'accord avec l'ingénieur en chef directeur de l'arrondissement minier.

3 - — Les locaux destinés à servir tant de lavoirs que de vestiaires seront bien aérés, convenablement chauffés et éclairés : ils seront tenus en état constant de propreté.

41. — De l'eau de bonne qualité, à température convenable et en quantité suffisante, sera mise à là disposition des ouvriers.

5 . — L'usage des lavoirs et vestiaires sera entièrement gratuit; toutefois, les ouvriers pourront être tenus de s'approvisionner, à leurs frais, du savon et des essuie-mains nécessaires.

C . — Le présent arrêté entrera en vigueur le 1 " mars 1913. 7 • — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et punies

conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juin 1911.

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ADDENDA (COURS D'EAU ET NAVIGATION) 591

COURS D ' E A U E T NAVIGATION Modi f i ca t ions au r è g l e m e n t g é n é r a l du Ier ma i 1889

A r r ê t é r o y a l du 6 s e p t e m b r e 1912

Bateaux actionnés par des moteurs

A r t . Ie1'. — L'article 58 du règlement général précité est abrogé et remplacé par les disposi t ions suivantes :

La vitesse des bateaux à moteur n'excède pas 70 mètres par minute par rapport à la rive, sauf les exceptions stipulées dans les règlements particuliers.

Toutefois sur les voies navigables ou parties de voies navigables spécifiées ci-après, ces stipulations ne sont pas applicables aux bateaux à moteur ne jaugeant pas plus de 90 tonnes.

Pour ces bateaux la vitesse limite est fixée à : •1° 200 mètres par minute par rapport à la rive sur la partie de la Durme s'étendant en

aval du pont de Waesmunster, sur la section de l'Escaut maritime comprise entre Gent-brugge et Termonde, sur la Nèthe inférieure, sur la Meuse, sur la Sambre, sur le canal de Gand à Ostende, sur le canal de Gand à Terneuzen, sur le canal de Liège à Maestricht et sur le canal de Maestricht à Bois-le-Duc;

2° 150 mètres par minute par rapport à la rive sur la partie de la Durme comprise entre le pont de Waesmunster et celui dit « des Stations », à Lokeren, sur le Haut-Escaut, sur les canaux de jonction de la Meuse à l'Escaut, de Turnhout à Anvers, et d'embranchement vers le camp de Beverloo, vers Hasselt et vers Turnhout, sur la Lys, sur la Grande Nèthe, sur la partie de la Petite Nèthe canalisée, située en aval de l'écluse n° k sous Emblehem, sur l'Ourthe (rivière) et sur le canal de raccordement.

Pour ceux de ces bateaux ayant moins de 2m50 de largeur et tirant moins d'un mètre les vitesses reprises au -1° et 2° ci-dessus sont portées respectivement à 250 mètres et à 200 mètres.

Le cas échéant, des poteaux indiquent les vitesses maxima tolérées sur certaines sections des voies navigables mentionnées au 2e paragraphe du présent article.

A r t . 2. — L'article 59 du règlement général précité est abrogé et rem-placé par celui ci-après :

ART. 59. — Les bateaux à moteur qui, par leur forme, leur mode de propulsion ou leur faible tirant d'eau, sont capables, sans provoquer d'ondulations nuisibles, de marcher à des vitesses plus grandes que celle fixée à l'article précédent, peuvent recevoir l'autorisation provisoire de le faire sans que la vitesse puisse dépasser 100 mètres par minute, sauf les exceptions stipulées dans les règlements particuliers.

Cette autorisation est donnée par écrit, après expériences faites sous les yeux et confor-mément aux instructions des ingénieurs des ponts et chaussées. Elle émane de l'ingénieur en chef directeur du ressort et doit être présentée à chaque réquisition des agents préposés à la police et à la conservation des voies navigables.

Les bateaux à moteur ne jaugeant pas plus de 90 tonnes peuvent obtenir dans les mêmes conditions, l'autorisation de naviguer à une vitesse ne dépassant pas 150 mètres par minute sur les voies navigables ou parties de voies navigables administrées par l'Etat, qui ne sont pas spécifiées au 3e' paragraphe de l'article 58.

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592 ADDENDA (COURS D'EAU ET NAVIGATION) 592

Cette vitesse peut même être portée jusque "200 mètres par minute pour ceux de ces-bateaux ayant moins de 2 r a50 de largeur et tirant moins d'un mètre.

Toute lutte de vitesse entre bateaux à moteur est interdite.

A r t . 3 . — Le premier paragraphe de l'article -16 du règlement de police et de navigation de l'Escaut maritime (en amont d'un point s i tué a 1 kilomètre en amont des nouveaux quais du sud d'Anvers), de la Durme, du Rupel, de la Nèthe inférieure, de la Dyle inférieure et de la Senne, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les vitesses de 70 mètres et de -100 mètres, prévues respectivement au premier para-graphe de chacun des articles 58 et 59 du règlement général, sont portées à :

•1° -120 mètres et -180 mètres pour la partie de l'Escaut maritime siluée entre l'écluse de Gentbrugge et Termonde, ainsi que pour la Nèthe inférieure et la partie de la Durme s'étendant en aval du pont de Waesmunster;

2° 100 mètres et -150 mètres pour la partie de la Durme comprise entre le pont de Waes-munster et celui dit « des Stations » à Lokeren.

A r t . 4 . — Le règlement particulier des canaux de Gand à Ostende et de Plasschendaele à Nieuport est complété comme il suit :

Les vitesses de 70 et de 100 mètres, prévues respectivement au premier paragraphe de chacun des articles 58 et 59 du règlement général, sont portées à 120 mètres et à -180 mètres pour la partie du canal de Gand à Ostende comprise entre Bruges et Ostende.

Sur la section s'étendant de Gand à B.uges, les ingénieurs en chef directeurs compétents peuvent autoriser la circulai ion des bateaux à moteur à une vitesse ne dépassant pas 120 mètres par minute.

A r t . 5 . — Les stipulations de l'article 11 du règlement particulier du canal de Gand à Terneuzen sont remplacées par les suivantes :

Les vitesses de 70 et de 100 mètres, prévues respectivement au premier paragraphe des articles 58 et 59 du règlement général, sont portées à -120 mètres et à 180 mètres.

Tout bateau autorisé à naviguer à une vitesse de plus de -120 mètres arbore en marche un drapeau jaune à carreau blanc.

A r t . 6 . — Le premier paragraphe de l'article 2 du règlement particu-lier des canaux de la ligne Liège-Anvers et de leurs embranchements, est abrogé et remplacé par le paragraphe ci-après :

Par dérogation au § 5 de l'article l01' du règlement général et en suivant les prescriptions de l'article 59, § 2 de ce même règlement, les ingénieurs en chef directeurs compétents peuvent autoriser la circulation des bateaux à moteur ayant plus de l m 6 o de tirant d'eau, avec une vitesse n'offrant aucun inconvénient pour la conservation des canaux auxquels se rapporte le présent règlement particulier.

A r t . 7 . — Les st ipulations de l'article 6 du règlement particulier de la Meuse, de la Sambre et de l 'Ourthe, sont abrogées et remplacées par les suivantes :

Les vitesses de 70 et de 100 mètres, prévues respectivement au premier paragraphe de chacun des articles 58 et 59 du règlement général, sont portées pour la Meuse et pour la Sambre à 120 mètres et à 180 mètres.

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