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Pr. Mbissane NGOM Maître de conférences agrégé CRES 19 - 21 avril 2010, Lomé, Togo

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CUTS - ATC Atelier national de formation sur la politique et le droit de la concurrence RESTRICTIONS HORIZONTALES. Pr. Mbissane NGOM Maître de conférences agrégé CRES 19 - 21 avril 2010, Lomé, Togo. Plan. Définition des restrictions horizontales Identification des restrictions horizontales - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Pr. Mbissane NGOM Maître de conférences agrégé CRES 19 - 21 avril 2010, Lomé, Togo

Pr. Mbissane NGOMMaître de conférences agrégé

CRES

19 - 21 avril 2010, Lomé, Togo

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Plan 1. Définition des restrictions horizontales

2. Identification des restrictions horizontales

3. Typologie

4. Contrôle des restrictions horizontales

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Définition des restrictions horizontales

1. Identification des restrictions horizontales

2. Typologie

3. Contrôle des restrictions horizontales

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Identification des restrictions horizontales

1. Article 3 du Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA

relatifs aux pratiques anticoncurrentielles à

l’intérieur de l’UEMOA, « Sont incompatibles

avec le Marché Commun et interdits, tous accords

entre entreprises, décisions d'associations

d'entreprises et pratiques concertées entre

entreprises, ayant pour objet ou pour effet de

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence

à l'intérieur de l'Union ».

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Identification des restrictions horizontales

Il faut donc :

1. un concours de volontés par lequel un

opérateur - au moins - renonce à son

autonomie de comportement sur le

marché. Peu importe la forme

2. une atteinte à la concurrence

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Identification des restrictions horizontales

Atteinte à la concurrence

Objet ou effet anticoncurrentiel. Une alternative.

Une chronologie : « la conjonction « ou »,

conduit d’abord à la nécessité de considérer

l’objet même de l’accord, compte tenu du

contexte économique dans lequel il doit être

appliqué » (CJCE, 30 juin 1966, Société Technique Minière, aff.

56/65, Rec. P. 337)

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Identification des restrictions horizontales

Atteinte à la concurrence : Objet ou effet

Le terme « objet » est à considérer dans le sens d’objectif

ou de but et non de contenu de l’accord. l’atteinte à la

concurrence doit être le but poursuivi par l’accord.

L’intention de fausser le jeu de la concurrence doit

être le résultat recherché par les parties à l’entente.

L’absence de restriction effective importe peu.

L’interdiction joue même si l’accord n’a pas connu un

début de réalisation

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Identification des restrictions horizontales

Atteinte à la concurrence : Objet ou effet

« Effet » : Objet de l’accord non anticoncurrentielle mais sa

mise en œuvre conduit à une restriction de concurrence.

Existence d’effets défavorables sur le marché

Le lien de causalité entre la restriction de concurrence

constatée et cet accord doit être établi. La preuve doit

être apportée que cet accord à l’objet non

anticoncurrentiel a produit des effets anticoncurrentiels,

que l’atteinte à la concurrence constatée découle de cet

accord

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Typologie

1. Accords

2. Accord de coopération

3. Décisions d’association d’entreprise

4. Pratiques concertées

5. Echanges d’information

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Typologie

1. Accords

Accord visé par le droit de la concurrence.

Se traduit par un cartel de :

Fixation des prix

Limitation de l’accès au marché

Répartition des marchés ou des sources

d’approvisionnement

Limitations ou contrôles de la production, des débouchés,

du développement technique ou des investissements 

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Typologie

2. Accord de coopération

Recherche développement (pas interdit a

priori)

Mise en place programme commun de

production ou de distribution

Création de centrale d’achat

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Typologie

3. Décisions d’association d’entreprises

Les associations d’entreprises visées doivent être

considérées comme des « groupements de droit ou de

fait, constitutifs de centres de décisions, faisant

obligation à leurs membres de se conformer aux

directives qui leur sont données dans le comportement

qu’ils doivent avoir sur le marché ».

Les décisions : de délibérations présentant un caractère

obligatoire, contraignant pour les membres de

l’association

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Typologie

4. Pratiques concertées

La caractérisation d’une pratique concertée se suffit d’une

« convergence d’intentions individuelles » débouchant sur

une pratique restrictive de concurrence

Infraction consommée dès lors qu’il y a eu contact direct ou

indirect entre entreprises, contact « ayant eu pour objet ou

pour effet soit d’influencer le comportement sur le marché

d’un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel

concurrent le comportement que l’on est décidé à, ou que

l’on envisage de, tenir soi-même sur le marché » (CJCE, 16 déc.

1975, Suiker Unie e.a., aff. jtes 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/73, Rec.

p. 1663)

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Typologie

4. Pratiques concertées C’est donc : une concertation entre les entreprises, un comportement

sur le marché consécutif à cette concertation et un lien de causalité

entre ces deux éléments.

La pratique concertée se manifeste le plus souvent à travers un

parallélisme de comportement. Mais, l’exigence d’autonomie n’exclut

pas le droit de s’adapter intelligemment au comportement constaté

ou à escompter de des concurrents (CJCE, 16 déc. 1975, Suiker Unie

e.a. ).

De fait, difficile de se suffire d’un parallélisme de comportement pour

conclure à l’existence d’une pratique concertée. Problème de preuve.

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Typologie

5. Echanges d’informations

l’échange d’information par les entreprises sur leurs politiques

respectives qui auraient dû être confidentielles peut constituer

une pratique concertée. Permet de supprimer ou réduire

l’incertitude sur leur comportement respectif sur le marché et

de coordonner plus efficacement leurs actions

les échanges d’informations ont des effets opposés en fonction

du marché sur lequel ils se déroulent. Seules les pratiques

d’échanges d’informations qui sont mises en œuvre sur un

oligopole fermé, ou à tout le moins sur un marché sur lequel

l’offre n’est pas atomisée, sont susceptibles d’être

anticoncurrentielles

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Typologie4. Echanges d’information

Nature des informations échangées: Données passées;

Données présentes;

Intentions – données futures

Conditions de l’échange : Public ? Secret ? Fréquence ? «le Tribunal a

tenu compte de la nature, de la périodicité et de la destination des

informations transmises en l'espèce. S'agissant, premièrement, de la

nature des informations échangées […], le Tribunal a ainsi considéré

[…] qu'elles sont des secrets d'affaires […]. Deuxièmement, le Tribunal

a retenu […] que les informations relatives aux ventes sont diffusées

selon une périodicité rapprochée et de manière systématique. Enfin,

[…] le Tribunal a constaté que les informations sont diffusées entre les

principaux offreurs, au seul profit de ceux-ci, à l'exclusion des autres

offreurs et des consommateurs ». (arrêt John Deere du TPICE )

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Contrôle des restrictions horizontales

1. Dualité du contrôle dans l’espace

UEMOA/CEDEAO

Contrôle communautaire

Contrôle national (administratif et juridictionnel)

2. Diversité des sanctions Sanctions pécuniaires. Sans préjudice des

sanctions pénales Nullité de l’acte juridique Possibilité d’exemption

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Contrôle des restrictions horizontales

Possibilité d’exemption pour les ententes qui

« contribuent à améliorer la production ou la

distribution des produits ou à promouvoir le progrès

technique ou économique, tout en réservant aux

utilisateurs une partie équitable du profit qui en

résulte, et sansimposer aux entreprises intéressées des restrictions qui

ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;donner à des entreprises la possibilité, pour une partie

substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ».