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CUTS - ATC Atelier national de formation sur la politique et le droit de la concurrence RESTRICTIONS HORIZONTALES. Pr. Mbissane NGOM Maître de conférences agrégé CRES 19 - 21 avril 2010, Lomé, Togo. Plan. Définition des restrictions horizontales Identification des restrictions horizontales - PowerPoint PPT Presentation
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Pr. Mbissane NGOMMaître de conférences agrégé
CRES
19 - 21 avril 2010, Lomé, Togo
Plan 1. Définition des restrictions horizontales
2. Identification des restrictions horizontales
3. Typologie
4. Contrôle des restrictions horizontales
Définition des restrictions horizontales
1. Identification des restrictions horizontales
2. Typologie
3. Contrôle des restrictions horizontales
Identification des restrictions horizontales
1. Article 3 du Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA
relatifs aux pratiques anticoncurrentielles à
l’intérieur de l’UEMOA, « Sont incompatibles
avec le Marché Commun et interdits, tous accords
entre entreprises, décisions d'associations
d'entreprises et pratiques concertées entre
entreprises, ayant pour objet ou pour effet de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
à l'intérieur de l'Union ».
Identification des restrictions horizontales
Il faut donc :
1. un concours de volontés par lequel un
opérateur - au moins - renonce à son
autonomie de comportement sur le
marché. Peu importe la forme
2. une atteinte à la concurrence
Identification des restrictions horizontales
Atteinte à la concurrence
Objet ou effet anticoncurrentiel. Une alternative.
Une chronologie : « la conjonction « ou »,
conduit d’abord à la nécessité de considérer
l’objet même de l’accord, compte tenu du
contexte économique dans lequel il doit être
appliqué » (CJCE, 30 juin 1966, Société Technique Minière, aff.
56/65, Rec. P. 337)
Identification des restrictions horizontales
Atteinte à la concurrence : Objet ou effet
Le terme « objet » est à considérer dans le sens d’objectif
ou de but et non de contenu de l’accord. l’atteinte à la
concurrence doit être le but poursuivi par l’accord.
L’intention de fausser le jeu de la concurrence doit
être le résultat recherché par les parties à l’entente.
L’absence de restriction effective importe peu.
L’interdiction joue même si l’accord n’a pas connu un
début de réalisation
Identification des restrictions horizontales
Atteinte à la concurrence : Objet ou effet
« Effet » : Objet de l’accord non anticoncurrentielle mais sa
mise en œuvre conduit à une restriction de concurrence.
Existence d’effets défavorables sur le marché
Le lien de causalité entre la restriction de concurrence
constatée et cet accord doit être établi. La preuve doit
être apportée que cet accord à l’objet non
anticoncurrentiel a produit des effets anticoncurrentiels,
que l’atteinte à la concurrence constatée découle de cet
accord
Typologie
1. Accords
2. Accord de coopération
3. Décisions d’association d’entreprise
4. Pratiques concertées
5. Echanges d’information
Typologie
1. Accords
Accord visé par le droit de la concurrence.
Se traduit par un cartel de :
Fixation des prix
Limitation de l’accès au marché
Répartition des marchés ou des sources
d’approvisionnement
Limitations ou contrôles de la production, des débouchés,
du développement technique ou des investissements
Typologie
2. Accord de coopération
Recherche développement (pas interdit a
priori)
Mise en place programme commun de
production ou de distribution
Création de centrale d’achat
Typologie
3. Décisions d’association d’entreprises
Les associations d’entreprises visées doivent être
considérées comme des « groupements de droit ou de
fait, constitutifs de centres de décisions, faisant
obligation à leurs membres de se conformer aux
directives qui leur sont données dans le comportement
qu’ils doivent avoir sur le marché ».
Les décisions : de délibérations présentant un caractère
obligatoire, contraignant pour les membres de
l’association
Typologie
4. Pratiques concertées
La caractérisation d’une pratique concertée se suffit d’une
« convergence d’intentions individuelles » débouchant sur
une pratique restrictive de concurrence
Infraction consommée dès lors qu’il y a eu contact direct ou
indirect entre entreprises, contact « ayant eu pour objet ou
pour effet soit d’influencer le comportement sur le marché
d’un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel
concurrent le comportement que l’on est décidé à, ou que
l’on envisage de, tenir soi-même sur le marché » (CJCE, 16 déc.
1975, Suiker Unie e.a., aff. jtes 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114/73, Rec.
p. 1663)
Typologie
4. Pratiques concertées C’est donc : une concertation entre les entreprises, un comportement
sur le marché consécutif à cette concertation et un lien de causalité
entre ces deux éléments.
La pratique concertée se manifeste le plus souvent à travers un
parallélisme de comportement. Mais, l’exigence d’autonomie n’exclut
pas le droit de s’adapter intelligemment au comportement constaté
ou à escompter de des concurrents (CJCE, 16 déc. 1975, Suiker Unie
e.a. ).
De fait, difficile de se suffire d’un parallélisme de comportement pour
conclure à l’existence d’une pratique concertée. Problème de preuve.
Typologie
5. Echanges d’informations
l’échange d’information par les entreprises sur leurs politiques
respectives qui auraient dû être confidentielles peut constituer
une pratique concertée. Permet de supprimer ou réduire
l’incertitude sur leur comportement respectif sur le marché et
de coordonner plus efficacement leurs actions
les échanges d’informations ont des effets opposés en fonction
du marché sur lequel ils se déroulent. Seules les pratiques
d’échanges d’informations qui sont mises en œuvre sur un
oligopole fermé, ou à tout le moins sur un marché sur lequel
l’offre n’est pas atomisée, sont susceptibles d’être
anticoncurrentielles
Typologie4. Echanges d’information
Nature des informations échangées: Données passées;
Données présentes;
Intentions – données futures
Conditions de l’échange : Public ? Secret ? Fréquence ? «le Tribunal a
tenu compte de la nature, de la périodicité et de la destination des
informations transmises en l'espèce. S'agissant, premièrement, de la
nature des informations échangées […], le Tribunal a ainsi considéré
[…] qu'elles sont des secrets d'affaires […]. Deuxièmement, le Tribunal
a retenu […] que les informations relatives aux ventes sont diffusées
selon une périodicité rapprochée et de manière systématique. Enfin,
[…] le Tribunal a constaté que les informations sont diffusées entre les
principaux offreurs, au seul profit de ceux-ci, à l'exclusion des autres
offreurs et des consommateurs ». (arrêt John Deere du TPICE )
Contrôle des restrictions horizontales
1. Dualité du contrôle dans l’espace
UEMOA/CEDEAO
Contrôle communautaire
Contrôle national (administratif et juridictionnel)
2. Diversité des sanctions Sanctions pécuniaires. Sans préjudice des
sanctions pénales Nullité de l’acte juridique Possibilité d’exemption
Contrôle des restrictions horizontales
Possibilité d’exemption pour les ententes qui
« contribuent à améliorer la production ou la
distribution des produits ou à promouvoir le progrès
technique ou économique, tout en réservant aux
utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte, et sansimposer aux entreprises intéressées des restrictions qui
ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;donner à des entreprises la possibilité, pour une partie
substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ».