Projet de loi sur les échanges électroniques

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  • 8/12/2019 Projet de loi sur les changes lectroniques

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    LIBERT GALIT FRATERNITRPUBLIQUE D'HATI

    PROJET DELOI SUR LA SIGNATURE ELECTRONIQUE ADAPTANT LE DROIT DELA PREUVE AUX TECHNOLOGIES DE LINFORMATION ET ELARGISSANT LES

    COMPETENCES DU CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS

    MICHEL JOSEPH MARTELLYPRSIDENT

    Vu les articles 111, 111-1, 119, 121, 125, 126, 159 de la Constitution;

    Vu les articles 1100, 1101, 1102, 1111 du Code Civil;

    Vu les articles 933 et suivants et les articles 1168 et suivants du Code Civil;

    Vu l'article 30 du dcret du 27 novembre 1969 sur Ie notariat ;

    Vu le dcret du 12 octobre 1977 sur les Tlcommunications;

    Vu le dcret du 10 juin 1987 organisant le Conseil National des Tlcommunications

    Considrant qu'il y a lieu d'harmoniser Ie droit de la preuve et l'volution technologique;

    Considrant que les moyens lectroniques sont de plus en plus utiliss dans Ie cadre des

    changes et de la cration dobligations; et que les oprations commerciales recourent de plus enplus souvent l'change de donnes informatises et d'autres moyens de communication,

    qualifies gnralement de commerce lectronique , qui supposent l'utilisation de moyensautres que les documents papier pour communiquer et conserver linformation;

    Considrant que les communications et Ie commerce lectronique ncessitent des signatureslectroniques et des services connexes permettant d'authentifier les donnes; que l'tablissement

    d'un cadre lgal contribuera favoriser l'acceptation gnrale des actes lectroniques;

    Qu'il y a lieu d'adapter la lgislation aux ralits actuelles;

    Sur Ie rapport des Ministres de la Justice, de l'Economie et des Finances, du Commerce et delIndustrie, des Travaux Publics, Transports et Communications et aprs dlibration en Conseil

    des Ministres;

    Le Pouvoir Excutif a propos et le Corps Lgislatif a vot la loi suivante :

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    CHAPITRE I : DE LA PREUVE ET DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

    Article 1er.- L'article 1101 du Code Civil se lira dsormais comme suit:

    Article 1101: Les rgles qui concernent la preuve littrale, la preuve testimoniale, les

    prsomptions, l'aveu de la partie et Ie serment, sont expliques dans les sections suivantes.

    La preuve littrale, ou preuve par crit, rsulte d'une suite de lettres, de caractres, de chiffresou de tous autres signes ou symboles dots d'une signification intelligible, quels que soient leur

    support et leurs modalits de transmission.

    L'crit sous forme lectronique est admis en preuve au mme titre que l'crit sur support papier,

    sous rserve que puisse tre dument identifie la personne dont il mane et qu'il soit tabli etconserv dans des conditions de nature en garantir l'intgrit.

    Lorsque la loi n'a pas fix d'autres principes, et dfaut de convention valable entre les parties,Ie juge rgle les conflits de preuve littrale en dterminant par tous moyens Ie titre Ie plus

    vraisemblable, quel qu'en soit le support.

    L'crit sur support lectronique a la mme force probante que l'crit sur support papier.

    La signature ncessaire la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Ellemanifeste Ie consentement des parties aux obligations qui dcoulent de cet acte. Quand elle est

    appose par un officier public, elle confre l'authenticit l'acte. Lorsqu'elle est lectronique, elleconsiste en l'usage d'un procd fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle

    s'attache. La fiabilit de ce procd est prsume, jusqu' preuve contraire, lorsque la signaturelectronique est cre, l'identit du signataire assure et l'intgrit de l'acte garantie, dans des

    conditions fixes par arrt prsidentiel.

    Les rglements mentionns au paragraphe prcdent ne s'appliquent pas aux signatures

    lectroniques utilises exclusivement l'intrieur de systmes rsultant d'accords volontaires dedroit priv entre un nombre dfini de participants. Il est reconnu aux parties la libert de convenir

    entre elles des modalits et conditions dans lesquelles elles acceptent les donnes 68

    signes lectroniquement. La loi reconnait l'efficacit juridique des signatures lectroniques

    utilises dans de tels systmes et leur recevabilit comme preuves en justice.

    Article 2.- Larticle 11:2 du Code Civil se lira dsormais comme suit :

    Article 1102.- L'acte authentique est celui qui a t reu par un officier public ayant Ie droit

    d'instrumenter dans Ie lieu o l'acte a t rdig, et avec les solennits requises.

    Il peut tre dress sur support lectronique s'il est tabli et conserv dans des conditions fixespar arrt prsidentiel.

    Article 3.- Larticle 1111 du Code Civil se lira dsormais comme suit :

    Article 1111.- Le billet ou la promesse sous seing priv, par lequel une partie s'engage envers

    l'autre lui payer une somme d'argent ou une chose apprciable, doit tre crit en entier par celui

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    qui Ie souscrit ; ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait crit par lui-mme un bon ouun approuv , portant en toutes lettres la somme ou la quantit de la chose.

    Except dans Ie cas o l'acte mane de marchands, artisans, cultivateurs, gens de journe et deservice.

    Article 4.- Larticle 1112 du Code Civil se lira dsormais comme suit :

    Article 1112.- Lorsque la somme exprime au corps de l'acte est diffrente de celle exprimeau bon, l'obligation est prsume n'tre que la somme moindre, lors mme que l'acte ainsi que Ie

    bon sont crits en entier par celui qui s'est oblig, moins qu'il ne soit prouv de quel ct estl'erreur.

    Article 5.- Le premier paragraphe de l'article 30 du Dcret du 27 novembre 1969 sur Ie notariat

    se lira dsormais comme suit :

    Article 30.- Les actes des notaires seront, sous la responsabilit de ces officiers publics, crits I'encre, manuellement ou mcaniquement, sur papier timbre ou vis pour timbre en un seul etmme contexte, lisiblement, sans blanc, abrviation, lacune ou intervalle.

    CHAPITRE II : DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CERTIFICATION

    ELECTRONIQUE

    Article 6.- Les personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit priv, hatiennes ou

    trangres, pourront, sur requte, tre qualifies par le Conseil National des Tlcommunications(CONATEL) fournir des services de certification lectronique. Elles devront satisfaire aux

    exigences tablies dans les arrts dapplication tout en respectant les conditions suivantes :

    1. Dmontrer la capacit financire suffisante pour fournir les services de certification

    lectronique ;

    2. Dmontrer la capacit technique pour la cration de signature lectroniques, lmission de

    certificats y affrant et la conservation de messages de donnes ;

    3. Les personnes physiques et les administrateurs des personnes morales ne devront jamais avoir

    t condamnes une peine privative de libert, ni navoir t suspendues ou radies delexercice de leur profession pour faute thique grave. Cette disqualification demeurera en

    vigueur durant la validit de la sanction pnale, administrative ou disciplinaire.

    4. La valeur juridique des certificats de signature lectronique dlivrs par des prestataires de

    services de certification lectronique tablis dans un pays tranger est conditionne au respectdes conditions tablies par arrt prsidentiel.

    Article 7.- Les prestataires de service de certification lectronique qualifis par le Conseil

    National des Tlcommunications (CONATEL) pourront offrir les services suivants :

    1. Dlivrer les certificats de signature lectroniques pour des personnes physiques ou morales

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    2. Offrir les services de cration de signature lectronique scurise.

    3. Offrir les services denregistrement et dimpression dans lordre chronologique de la

    transmission et de la rception de donnes.

    Le Conseil National des Tlcommunications (CONATEL) peut par voie rglementaire modifier

    la liste.

    Article 8.- Par leffet de la prsente loi, le pouvoir dinspection reconnu au Conseil National desTlcommunications (CONATEL) par le Dcret du 12 octobre 1977 sur les Tlcommunications

    et celui du 1: juin 1987 organisant ledit Conseil sexercera galement lendroit des prestatairesde service de certification lectronique. En cas de modification du rgime des

    tlcommunications, le pouvoir dinspection du CONATEL dfini ici continuera sappliquerselon les procdures dfinies par la nouvelle loi.

    Article 9.- Tout prestataire de services de certification lectronique qualifi affichera au local du

    CONATEL durant le premier trimestre de chaque exercice fiscal une attestation de pratiquecontenant les informations suivantes :

    1. Le nom, ladresse et le numro de tlphone du prestataire ;

    2. La cl publique actuelle du prestataire ;

    3. Le rsultat de la plus rcente inspection effectue par le CONATEL ;

    4. La suspension ou la rvocation de la qualification du prestataire ainsi que leurs dates. Dans ces

    cas, est rpute suspendue ou limine la cl publique du prestataire ;

    5. Les limites de lattestation de qualification du prestataire ;

    6. Toute autre information requise par le CONATEL.Ces informations seront publies sur le site internet du CONATEL.

    Article 10.- La rmunration des services fournis par les prestataires de service de certification

    lectronique sera fixe librement par eux. 70

    Article 11.- Les prestataires de services de certification lectronique devront :

    1. Dlivrer les certificats lectroniques conformment ce qui est convenu avec les titulaires des

    certificats ;

    2. Mettre en place les systmes de scurit visant garantir la cration et la dlivrance de

    signatures lectroniques ;

    3. Garantir la protection, la confidentialit et traitement responsable de linformation soumise par

    le titulaire du certificat ;

    4. Garantir la permanence du service de certification lectronique ;

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    5. Rpondre diligemment aux requtes et rclamations formules par les titulaires de certificats ;

    6. Procder aux publications requises par la prsente loi et ses rglements dapplication ;

    7. Fournir les renseignements requis par les autorits administratives ou judiciaires comptentesrelatifs aux signatures lectroniques et certificats dlivrs et, en gnral, tout message de

    donnes dont ils ont la garde et ladministration ;8. Mettre jour les dispositifs de cration de signatures lectronique, dmission de certificat

    lectronique, de conservation et darchivage des documents prenant la forme de messages dedonnes informatises ; les lments techniques relatifs la fourniture de tout autre service

    autoris, selon les rglements ncessaires la protection des destinataires de leurs services ;

    9. Collaborer aux missions dinspection ralises par le Conseil National des

    Tlcommunications.

    Article 12.- A moins que les parties nen conviennent autrement, un prestataire de services decertification lectronique pourra rsilier le contrat qui le lie un titulaire de certificat aprs un

    pravis qui ne peut tre infrieur quatre-vingt-dix jours. A lexpiration de ce dlai, lescertificats mis seront rvoqus. Sauf convention contraire, le titulaire dun certificat

    lectronique pourra, dans le mme dlai, rsilier le contrat qui le lie au prestataire de services decertification.

    Article 13.- Sauf convention contraire des parties, la responsabilit contractuelle, dlictuelle ou

    quasi-dlictuelle dun prestataire de services de certification lectronique est rgie par lesdispositions pertinentes du code civil.

    Article 14.- Les prestataires de service de certification lectronique qui dsirent mettre fin leurs activits devront notifier leur dcision au Conseil National des Tlcommunications au plustard quatre-vingt-dix jours avant la fin prvue de leurs activits. Le CONATEL sassurera de la

    mise en oeuvre de toutes mesures adquates pour la protection des titulaires de certificats. Lesprestataires de service et leurs administrateurs demeurent tenus postrieurement la cessation

    des activits aux obligations de protection, de confidentialit et de traitement responsable desinformations fournies par les titulaires de certificats.

    CHAPITRE III : DU CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS

    Article 15.- Le Conseil National des Tlcommunications (CONATEL) exercera les

    comptences suivantes en plus de celles que lui reconnaissent sa loi organique et la lgislationsur les tlcommunications :

    1. Attester de la qualification des prestataires de services de certification lectronique ;

    2. Superviser le fonctionnement desdits prestataires ;

    3. Effectuer les inspections et audits prvus par la prsente loi et les rglements dapplication ;

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    4. Suspendre ou rvoquer la qualification des prestataires de services de certificationlectroniques contrevenant aux exigences lgales, rglementaires et techniques ;

    5. Instruire et sanctionner les violations de ces exigences, ou ordonner les mesures deredressement ;

    6. Publier sur son site internet ou sur tout rseau public de transmission de donnes, de manirepermanente et ininterrompue, les domiciles, siges sociaux, numros de tlphone, adresses

    internet, date dexpiration de la qualification, certificats lectroniques contenant les clspubliques des prestataires de services de certification lectronique qualifis, et des prestataires de

    services dont la qualification est suspendue ou rvoque ;

    7. Fixer le montant des droits et cots applicables aux prestataires de service de certification

    lectronique ;

    8. Veiller au respect de la confidentialit, par les prestataires de services de certification

    lectronique, des informations relatives aux titulaires de certificats lectroniques ;

    9. Superviser lexcution du plan de cessation dactivits des prestataires de services de

    certification lectronique ;10. Contrler lapplication des recommandations formules lors des visites dinspection et des

    audits ;

    11. Recevoir les plaintes et les rclamations des titulaires et des usagers des certificats

    lectroniques relativement la qualit du service offert ;

    12. Fixer le montant et recevoir des prestataires de services de certification lectronique les

    droits de traitement de dossier et les droits de supervision.

    Article 15.- Un arrt prsidentiel dterminera les critres respecter pour l'admission en justice

    du document lectronique, rglementera Ie fonctionnement et la responsabilit des prestataires deservices de certification de signatures lectroniques, ainsi que l'admissibilit des certificatslectroniques dlivrs par des prestataires de services de certification lectronique tablis hors

    d'Hati.

    Article 16.- La prsente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous dcrets ou dispositionsde dcrets, tous dcrets-Iois ou dispositions de dcrets-lois qui lui sont contraires et sera excute

    la diligence des Ministres de l'Economie et des Finances, du Commerce et de lIndustrie, et dela Justice, chacun en ce qui le concerne.

    Donne au Snat de la Rpublique le, An 209mede lIndpendance.

    Snateur Simon Dieuseul DESRAS

    Prsident

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    Snateur Steven Irvenson BENOIT Snateur John Jol JOSEPHPremier Secrtaire Deuxime Secrtaire

    Donne la Chambre des Dputs, le., An 209me

    de lIndpendance.

    Dput Levaillant LOUIS JEUNE

    Prsident

    Dput Jude Charles FAUSTIN Dput Guerda B. BENJAMENPremier Secrtaire Deuxime Secrtaire