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    PROJET DE LOI N° 103.12 RELATIVE

    AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETORGANISMES ASSIMILES

    Mars 2014

    ROYAUME DU MAROC

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    TITRE PREMIER

    CHAMP DAPPLICATION ET CADRE

    INSTITUTIONNEL

    C!a"#$r% Pr%%r

    C!a&" 'a""(#)a$#*+

    Ar$#)(% "r%%r

    Sont considérés comme établissements de crédit les personnesmorales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leursiège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leurdotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de professionhabituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :

    - la réception de fonds du public ;

    - les opérations de crédit ;

    - la mise à la disposition de la clientèle de tous moens depaiement, ou leur gestion!

    Ar$#)(% 2

    Sont considérés comme fonds re"us du public les fonds qu#unepersonne recueille de tiers sous forme de dép$t ou autrement, avec le droit

    d#en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer!

    Sont assimilés aux fonds re"us du public :

    - les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, m%me sile solde du compte peut devenir débiteur ;

    - les fonds déposés avec un terme ou devant %tre restitués après unpréavis ;

    - les fonds versés par un déposant avec stipulation d#uneaffectation spéciale, si l#établissement qui a re"u le dép$t ne le conserve pasen l#état, à l#exception des fonds versés auprès des sociétés légalementhabilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ;

    - les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par ledépositaire, d#un bon de caisse ou de tout billet portant intér%t ou non!

     &outefois, ne sont pas considérés comme fonds re"us du public :

    - les sommes laissées en compte, dans une société, par les associésen nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants,les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillanceet les actionnaires, détenant ' ( au moins du capital social ;

    - les dép$ts du personnel d#une entreprise lorsqu#ils ne dépassentpas )* ( de ses capitaux propres ;

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    - les fonds provenant de concours d#établissements de crédit et desorganismes assimilés visés à l#article )) ci-dessous ;

    - les fonds inscrits dans les comptes de paiement prévus à l#article)+ ci-dessous!

    Ar$#)(% 3

    onstitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, parlequel une personne :

    - met ou s#oblige à mettre des fonds à la disposition d#une autrepersonne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;

    - ou prend, dans l#intér%t d#une autre personne, un engagement parsignature sous forme d#aval, de cautionnement ou de toute autre garantie!

    Sont assimilées à des opérations de crédit :

    - les opérations de crédit-bail et de location avec option d#achat etassimilées;

    - les opérations d#affacturage ;

    - les opérations de vente à réméré d#effets et de valeurs mobilièreset les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur!

    Ar$#)(% 4

    es opérations de crédit-bail et de location avec option d#achatvisées à l#article . ci-dessus concernent :

    - les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soitleur qualification, donnent au locataire la possibilité d#acquérir à une datefixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris en location,moennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, desversements effectués à titre de loers ;

    - les opérations par lesquelles une entreprise donne en location desbiens immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsqueces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire dedevenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tardà l#expiration du bail ;

    - les opérations de location de fonds de commerce ou de l#un de seséléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent aulocataire la possibilité d#acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, lefonds de commerce ou l#un de ses éléments incorporels, moennant un prixconvenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués àtitre de loers, à l#exclusion de toute opération de cession bail, à l#ancienpropriétaire, dudit fonds ou de l#un de ses éléments!

    a cession bail est l#acte par lequel une entreprise utilisatrice vendun bien à une personne qui le lui donne aussit$t en crédit-bail!

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    Ar$#)(% ,

    #affacturage, visé à l#article . ci-dessus, est la convention parlaquelle un établissement de crédit s#engage à recouvrer et à mobiliser descréances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en seportant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie debonne fin!

    Ar$#)(% -

    Sont considérés comme moens de paiement, tous les instrumentsqui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent àtoute personne de transférer des fonds!

    onstitue également un moen de paiement la monnaieélectronique, définie comme étant toute valeur monétaire représentant unecréance sur l/émetteur, qui est:

    - stoc0ée sur un support électronique ;- émise contre la remise de fonds d/un montant dont la valeur n/est

    pas inférieure à la valeur monétaire émise ;

    - et acceptée comme moen de paiement par des tiers autres quel/émetteur de la monnaie électronique!

    Ar$#)(%

    es établissements de crédit peuvent également effectuer, sousréserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables

    en la matière, les opérations ci-après :

    )1  les services d#investissement visés à l#article 2 ci-après ;

    31 les opérations de change ;

    .1 les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;

    41 la présentation au public des opérations d#assurance depersonnes, d#assistance, d#assurance-crédit et toute autre opérationd#assurance conformément à la législation en vigueur;

    '1 les opérations de location de biens mobiliers ou immobiliers,

    pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations decrédit-bail!

    Ar$#)(% /

    )1 Sont considérés comme services d#investissement :

    - la gestion d#instruments financiers ;

    - la négociation pour compte propre ou pour compte de tiersd#instruments financiers ;

    - la réception et la transmission d#ordres pour le compte de tiers ;- le conseil et l#assistance en matière de gestion de patrimoine ;

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    - le conseil et l#assistance en matière de gestion financière ;

    - l#ingénierie financière ;

    - le placement sous toutes ses formes ;

    - le service de notation de crédit!

    31 Sont considérées comme opérations connexes aux servicesd#investissement énumérés ci-dessus :

    - les opérations d#octroi de crédits à un investisseur pour luipermettre d#effectuer une transaction qui porte sur des instrumentsfinanciers tels que définis par la législation en vigueur;

    - la fourniture de conseil et de services aux entreprises notammenten matière de structure de capital, de stratégie, de fusions et de rachatd#entreprises!

    a définition des services d#investissement et les modalités de leurfourniture sont fixées par circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avisdu comité des établissements de crédit visé à l#article 3' ci-dessous!

    Ar$#)(%

    es établissements de crédit peuvent prendre des participationsdirectement ou indirectement dans des entreprises existantes ou encréation, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fondspropres et au capital social ou aux droits de vote de la société émettrice, parcirculaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité des

    établissements de crédit!

     &outefois, 6an0 7l-Maghrib peut s#opposer à toute acquisition ouprise de participation de la part d#un établissement de crédit qui pourraitaltérer sa situation sur le plan de la solvabilité, de la liquidité ou de larentabilité, ou de lui faire courir un risque excessif!

    Ar$#)(% 10

    es établissements de crédit comprennent deux catégories, lesbanques et les sociétés de financement!

    es banques et les sociétés de financement peuvent %tre classéespar 6an0 7l-Maghrib en sous-catégories, en fonction notamment desopérations qu#elles sont autorisées à effectuer et de leur taille!

    es modalités d#application des dispositions de la présente loipeuvent %tre fixées pour chaque catégorie ou sous-catégorie d#établissementsde crédit!

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    Ar$#)(% 11

    Sont considérés comme organismes assimilés aux établissementsde crédit au sens de la présente loi, les établissements de paiement, lesassociations de micro-crédit, les banques offshore, les conglomératsfinanciers, les compagnies financières, la aisse de 8ép$t et de 9estion et laaisse entrale de 9arantie!

    Ar$#)(% 12

    es banques peuvent %tre agréées en vue d#exercer toute ou partiedes activités visées aux articles ), et )+ de la présente loi et sont seules àpouvoir %tre habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d#un termeégal ou inférieur à deux ans!

    Ar$#)(% 13

    es sociétés de financement ne peuvent exercer, parmi les activitésvisées à l#article premier et aux paragraphes 3 à ' de l#article ci-dessus,que celles précisées dans les décisions d#agrément qui les concernent ou,éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leursont propres!

    Ar$#)(% 14

    ar dérogation aux dispositions de l#article )3 ci-dessus, lessociétés de financement peuvent %tre agréées, dans les formes et les

    conditions prévues à l#article .4 ci-dessous, à recevoir du public des fondsd#un terme supérieur à un an!

    Ar$#)(% 1,

    es établissements de paiement sont ceux qui offrent un ouplusieurs services de paiement visés à l#article )+ ci-après!

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    -  l#exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d#opérations depaiement par carte et l#exécution de virements, lorsque ceux=ci portentsur des fonds placés sur un compte de paiement!

    >n entend par compte de paiement tout compte détenu au nomd#un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé auxfins d#opérations de paiement!

    31 ?e sont pas considérés comme services de paiement, lesopérations de paiement effectuées par :

    - un chèque tel que régi par le ode de commerce ;

    - une lettre de change tel que régi par le ode de commerce ;

    - un mandat postal émis et@ou paé en espèces ;

    - tout autre titre similaire sur support papier!

    es modalités d#exercice des services de paiement sont arr%tées parcirculaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité desétablissements de crédit!

    Ar$#)(% 1

    es fonds inscrits dans les comptes de paiement doivent %tre déposéssur un compte global, distinct et individualisé auprès d#un établissement decrédit habilité à recevoir des dép$ts à vue!

    es fonds doivent %tre distinctement identifiés et cantonnés dans la

    comptabilité des établissements de paiement!

    e solde de ce compte ne peut faire l#obAet d#un droit résultant decréances propres, détenues par l#établissement de crédit teneur du comptesur l/établissement de paiement! 8e m%me, il ne peut faire l/obAet d/aucunesaisie-arr%t par les créanciers de l/établissement de paiement!

    ?onobstant toute disposition législative contraire, en cas de procédurede liquidation ouverte à l/encontre de l/établissement de paiement ou del#établissement de crédit teneur du compte global visé ci-dessus, les fondsinscrits dans ces comptes de paiement sont affectés au remboursement destitulaires des comptes de paiement!

    Ar$#)(% 1/

    Sans préAudice des dispositions législatives régissant lesorganismes assimilés visés à l#article )) ci-dessus, il est interdit à toutepersonne non agréée en qualité d#établissement de crédit ou d#établissementde paiement d#effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations viséesaux articles ) et )+ ci-dessus!

     &outefois, toute personne peut pratiquer les opérations suivantes :

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    - consentir à ses contractants, dans l#exercice de son activitéprofessionnelle, des délais ou des avances de paiement, notamment sousforme de crédit commercial ;

    - conclure des contrats de location accession à la propriétéimmobilière;

    - procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés aantavec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l#uned#elles un pouvoir de contr$le effectif sur les autres sociétés ;

    - émettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créancesnégociables sur un marché réglementé ;

    - consentir des avances sur salaires ou des pr%ts à ses salariéspour des motifs d#ordre social ;

    - émettre des bons et des cartes délivrées pour l#achat, auprèsd#elle, de biens ou de services déterminés dans les conditions et suivant les

    modalités fixées par circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis ducomité des établissements de crédit ;

    - prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à lacote de la bourse des valeurs, des titres de créances négociables ou desvaleurs émises par le &résor ;

    - remettre des espèces en garantie d#une opération de pr%t de titresrégie par les dispositions de la loi nB 4'-)3 relative au pr%t de titres!

    Ar$#)(% 1

    ?onobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables etsous réserve des conditions spécifiques qui sont édictées à cet effet parcirculaires du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité desétablissements de crédit :

    - les associations de micro-crédit régies par la loi régissant lemicro-crédit sont soumises aux dispositions des titres

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    es dispositions des articles ., ', +, , 2*, 23 et 24 ainsi quecelles du chapitre

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    Ar$#)(% 23

    ?e sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :

    )1 6an0 7l-Maghrib ;

    31 la &résorerie générale du Doaume ;

    .1 le Service de Mandats ostaux ;41 les entreprises d#assurances et de réassurance régies par la loi nB

    )-EE portant code des assurances et les organismes de prévoance et deretraite ;

    '1 les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leurmission et pour des raisons d#ordre social, accordent sur leurs ressourcespropres des pr%ts à des conditions préférentielles aux personnes qui peuventen bénéficier en vertu des statuts de ces organismes ;

    +1 le Fonds Gassan

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    - les conditions et modalités de mise en application des dispositionsde l#article 33 ci-dessus relatives aux établissements de paiement;

    - les statuts des associations professionnelles et les modificationssusceptibles de leur %tre apportées visés à l#article .3 ci-dessous ;

    - les conditions et modalités de nomination, par les établissements

    de crédit, d#administrateurs ou membres indépendants visés à l#article .' ci-dessous ;

    - le montant du capital, ou de la dotation minimum, exigible desétablissements de crédit, prévu par l#article .+ ci-dessous ;

    - les modalités d#application des dispositions de l#article . ci-dessous relatives aux fonds propres minimums des établissements decrédit ;

    - les conditions et modalités d#ouverture au Maroc, par lesétablissements de crédit aant leur siège social à l#étranger, de bureaux

    d#information, de liaison ou de représentation, prévues à l#article 4) ci-dessous ;

    - les mesures d#application des dispositions des articles 4 et )+*ci-dessous relatives respectivement à la communication à 6an0 7l-Maghribdes documents et informations nécessaires au fonctionnement des servicesd#intér%t commun et aux conditions et modalités d#accès à ces informations ;

    -les taux maximum des intér%ts conventionnels et les taux d#intér%tpouvant %tre appliqués à l#épargne et les conditions de distribution de créditspar le biais de conventions avec les établissements concernés visés à l/article') ci-dessous ;

    - les conditions et modalités de collecte et d#emploi des dép$tsd#investissement prévus à l#article '+ ci-dessous ;

    - les caractéristiques techniques des produits prévus à l#article '2ci-dessous ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle ;

    - les conditions et modalités d#exercice des opérations prévues parl#article +) ci-dessous;

    - les conditions et modalités de fonctionnement du comité d#auditprévu à l#article +4 ci-dessous ; 

    -  (%s )*+'#$#*+s 'a+s (%s%((%s %s$ )*&&+#%s (% ra""*r$"r 5 (ar$#)(% -, )#6'%ss*s 7

    - les conditions et modalités prévues à l#article +E ci-dessousrelatives au fonctionnement du fonds de garantie des dép$ts des banquesparticipatives figurant à l#article + ci-dessous ;

    - les conditions et modalités d#application des dispositions del#article * ci-dessous ;

    - les mesures d#application des dispositions de l#article ) ci-dessous relatives aux obligations comptables des établissements de crédit ;

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    - les conditions selon lesquelles les établissements de crédit doiventpublier leurs états de snthèse et leurs états financiers, visés à l#article' ci-dessous;

    - les mesures d#application des dispositions des articles + et ci-dessous relatives aux règles prudentielles;

    - les conditions et modalités de fonctionnement des comités, prévusà l#article 2 ci-dessous ;

    - les modalités selon lesquelles les entreprises visées à l#article 2)ci-dessous doivent communiquer à 6an0 7l-Maghrib leurs états de snthèse;

    - les modalités selon lesquelles les établissements de crédit doiventsoumettre à 6an0 7l-Maghrib les changements affectant la composition deleurs instances dirigeantes prévues à l#article E3 ci-dessous ;

    - les modalités d#application des dispositions de l#article E ci-dessous relatives au devoir de vigilance et de veille interne ;

    - les mesures d#application des dispositions de l#article EE ci-dessous ;

    - les modalités d#exercice de la mission des commissaires auxcomptes prévue à l#article )** ci-dessous ;

    - les conventions bilatérales relatives au contr$le desétablissements de crédit, visées à l#article ))3 ci-dessous ;

    - les conditions de versement des cotisations au fonds collectif degarantie des dép$ts, visées à l#article ).* ci-dessous ;

    - les modalités de gestion des ressources des fonds de garantie des

    dép$ts par la société gestionnaire et ses interventions visées à l#article )43ci-dessous ;

    - la convention tpe prévue à l#article )') ci-dessous ;

    - les modalités d#application des dispositions de l#article )'4 ci-dessous relatives à l#information du public conformément aux conditionsappliquées par les établissements de crédit à leurs opérations avec laclientèle ;

    - les modalités d#application des dispositions de l#article )'+relatives à l#élaboration des relevés de comptes ;

    - les modalités d#application des dispositions de l#article )' ci-dessous relatives au traitement des réclamations ;

    -les modalités de fonctionnement du dispositif de médiationbancaire prévues à l#article )'2 ci-dessous;

    - les conditions visées à l#article )+ ci-dessous dans lesquelles6an0 7l-Maghrib autorise les intermédiaires mandatés par les banques pourrecevoir des fonds du public!

    e 5ali de 6an0 7l-Maghrib recueille l#avis du comité desétablissements de crédit, dans sa composition élargie, sur les questions

    visées aux articles ).+ et ). ci-dessous!

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    31 es questions suivantes intéressant l#activité des établissementsde crédit et organismes assimilés et rev%tant un caractère individuel :

    - l#octroi d#agréments pour l#exercice de l#activité d#établissement decrédit, d#établissement de paiement, d#association de micro-crédit et debanque offshore ;

    - la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ouorganismes assimilés;

    - l#absorption d#un ou plusieurs établissements de crédit par unautre établissement de crédit ;

    - la création de filiales ou l#ouverture de succursales, ou de bureauxde représentation à l#étranger, ainsi que toute prise de participationaboutissant à un contr$le d#un établissement de crédit installé à l#étranger,par les établissements de crédit aant leur siège social au Maroc ;

    - les changements qui affectent la nationalité, le contr$le d#un

    établissement de crédit ou organisme assimilé ou la nature des opérationsqu#il effectue à titre de profession habituelle!

    Ar$#)(% 2

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    dont elle est saisie et de proposer au 5ali de 6an0 7l-Maghrib les sanctionsdisciplinaires à prononcer en application des dispositions de l#article )2 ci-dessous!

    Ar$#)(% 2

    a commission de discipline des établissements de crédit estprésidée par le vice-5ali ou le directeur général ou un représentant de 6an07l-Maghrib désigné par le 5ali de 6an0 7l-Maghrib! >utre son président, ellecomprend les membres suivants :

    - un représentant de 6an0 7l-Maghrib ;

    - deux représentants du ministère chargé des finances ;

    - deux magistrats nommés par le onseil Supérieur du pouvoir Iudiciaire!

    e président de la commission peut faire appel à toute personne

    dont la collaboration est Augée utile pour donner à la commission un avis àpropos de l#affaire dont elle est saisie! ette personne ne prend pas part auxdélibérations de la commission!

    e secrétariat de la commission est assuré par 6an0 7l-Maghrib!

    Ar$#)(% 30

    a commission élabore et adopte son règlement intérieur!

    Hlle se réunit sur convocation de son président et délibère

    valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents!Ses avis sont pris à la maAorité des membres présents et, en cas de

    partage égal des voix, celle du président est prépondérante!

    Ar$#)(% 31

    a commission convoque, afin de l#entendre, le représentant légalde l#établissement concerné, qui peut se faire assister par toute personne deson choix pour assurer sa défense, et ce après lui avoir signifié les griefsrelevés à son encontre et communiqué tous les éléments du dossier!

    a commission peut convoquer, à son initiative ou à la demande del#intéressé, le représentant de l#association professionnelle concernée afin del#entendre!

    Ar$#)(% 32

    es établissements de crédit agréés en tant que banques ou en tantque banques participatives et les banques offshore sont tenus d#adhérer àune association professionnelle régie conformément aux dispositions dudahir du . Aoumada < ).2 J)' novembre )E'21 réglementant le droitd#association, tel qu#il a été modifié et complété!

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    es établissements de crédit agréés en tant que sociétés definancement sont tenus d#adhérer à une association professionnelle régieconformément aux dispositions du dahir précité!

    es établissements de paiement agréés sont tenus d#adhérer à uneassociation professionnelle régie conformément aux dispositions du dahirprécité!

    es statuts des trois associations professionnelles précitées ainsique toutes modifications relatives sont approuvés par le ministre chargédes finances, après avis du comité des établissements de crédit!

    Ar$#)(% 33

    es associations professionnelles visées à l#article .3 ci-dessusétudient les questions intéressant l#exercice de la profession, notammentl#amélioration des techniques de banque et de crédit, l#introduction denouvelles technologies, la création de services communs, la formation du

    personnel et les relations avec les représentants des emploés!

    Hlles peuvent %tre consultées par le ministre chargé des finances oule 5ali de 6an0 7l-Maghrib sur toute question intéressant la profession! 8em%me, elles peuvent leur soumettre des propositions dans ce domaine!

    es associations professionnelles servent également d#intermédiaire,pour les questions concernant la profession, entre leurs membres, d#unepart, et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger,d#autre part!

    Hlles doivent informer le ministre chargé des finances et le 5ali de

    6an0 7l-Maghrib de tout manquement, dont elles ont eu connaissance, dansl#application, par leurs membres, des dispositions de la présente loi et destextes pris pour leur application!

    Hlles sont habilitées à ester en Austice lorsqu#elles estiment que lesintér%ts de la profession sont en Aeu et notamment lorsqu#un ou plusieurs deleurs membres sont en cause!

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    TITRE DEUXIEME

    OCTROI DE LAGREMENT8 CONDITIONS DEXERCICE ET RETRAIT DELAGREMENT

    C!a"#$r% Pr%%r

    A9r&%+$ %$ )*+'#$#*+s '%:%r)#)%

    Ar$#)(% 34

    )1 7vant d#exercer son activité au Maroc, toute personne moraleconsidérée comme :

    - établissement de crédit au sens de l#article )er  ci-dessus ;

    - association de micro-crédit au sens de la loi régissant le micro-crédit ;

    - banque offshore conformément à la loi régissant les placesfinancières offshore ;

    - ou établissement de paiement au sens de l#article )' ci-dessus,

    doit avoir été préalablement agréée par le 5ali de 6an0 7l-Maghrib, aprèsavis du comité des établissements de crédit!

    31 es demandes d#agrément pour exercer en tant qu#établissementde crédit, soit en qualité de banque, soit en qualité de société de

    financement, soit en tant qu#établissement de paiement doivent %treadressées à 6an0 7l-Maghrib qui s#assure notamment :

    - du respect par la personne morale postulante des dispositions desarticles .', .+, ., .2 et 44 ci-dessous ;

    - de la qualité du proAet envisagé et son adéquation par rapport auxmoens humains, techniques et financiers de la personne moralepostulante ;

    - de l#expérience professionnelle et de l#honorabilité des fondateurs,des apporteurs du capital, des membres des organes d#administration, de

    direction et de gestion ;- de la capacité du postulant à respecter les dispositions de la

    présente loi et des textes pris pour son application ;

    - que les liens de capital pouvant exister entre la personne moralepostulante et d#autres personnes morales ne sont pas de nature à entraver lecontr$le prudentiel!

    .1 es demandes d#agrément pour exercer en qualité d#associationde micro-crédit ou de banque offshore doivent %tre adressées à 6an0 7l-Maghrib qui s#assure du respect, par le postulant, des conditions prévues

    par les lois régissant respectivement le micro-crédit et les places financièresoffshore!

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    41 8ans le cadre de l#instruction de la demande d#agrément, 6an07l-Maghrib est habilitée à réclamer tous documents et renseignementsqu#elle Auge nécessaires!

    '1 a décision portant agrément ou, le cas échéant, refus dKmentmotivé, est notifiée par le 5ali de 6an0 7l-Maghrib à l#entreprise postulante,

    dans un délai maximum de quatre J41 mois à compter de la date de réceptionde l#ensemble des documents et renseignements requis!

    ette décision peut limiter l#agrément octroé à l#exercice d#unepartie seulement des activités que le postulant a sollicité dans sa demande!

    #octroi de l#agrément peut également %tre subordonné au respectd#engagements financiers souscrits par le postulant!

    +1 a décision portant agrément est publiée au 6ulletin >fficiel!

    7mpliation en est communiquée au ministre chargé des finances et à

    l#association professionnelle concernée!

    Ar$#)(% 3,

    )- es établissements de crédit aant leur siège social au Maroc nepeuvent %tre constitués que sous la forme de société anonme à capital fixeou de coopérative à capital variable, à l#exception de ceux que la loi a dotésd#un statut particulier!

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    19

    Ar$#)(% 3

    #actif de tout établissement de crédit doit, à tout moment, excédereffectivement, d#un montant au moins égal au capital minimum ou à ladotation minimum, le passif exigible, sans que les versements desactionnaires ou la dotation, selon le cas, puissent %tre compensés,directement ou indirectement, notamment par des pr%ts, avances ousouscription de titres de créance ou de capital, aant pour obAet la reprise ducapital ou de la dotation!

    es modalités d#application des dispositions du présent article sontfixées par circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité desétablissements de crédit!

    Ar$#)(% 3/

    ?ul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer,gérer ou liquider un établissement de crédit :

    )1 s#il a été condamné irrévocablement pour crime ou pour l#un desdélits prévus et réprimés par les articles ..4 à .E) et '*' à '4 du codepénal ;

    31 s#il a été condamné irrévocablement pour infraction à lalégislation des changes ;

    .1 s#il a été condamné irrévocablement en vertu de la législationrelative à la lutte contre le terrorisme ;

    41 s#il a été frappé d#une déchéance commerciale en vertu des

    dispositions des articles )) à 3* de la loi nB )'-E' formant code decommerce et qu#il n#a pas été réhabilité ;

    '1 s#il a été condamné irrévocablement pour l#une des infractionsprévues aux articles 3) à 34 de la loi nB )'-E' formant code de commerce;

    +1 s#il a fait l#obAet d#une condamnation irrévocable en vertu desdispositions des articles )23 à )E. de la présente loi ;

    1 s#il a fait l#obAet de radiation, pour cause disciplinaire, d#uneprofession réglementée ;

    21 s#il a fait l#obAet d#une condamnation irrévocable en vertu de la

    législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;E1 s#il a fait l#obAet d#une condamnation prononcée par une

     Auridiction étrangère et passée en force de chose Augée pour l#un des crimesou délits ci-dessus énumérés!

    Ar$#)(% 3

    orsque la demande d#agrément émane d#un établissement decrédit aant son siège social à l#étranger, soit pour la création d#une filiale,soit pour l#ouverture d#une succursale au Maroc, cette demande doit %tre

    accompagnée de l#avis de l#autorité du pas d#origine habilitée à délivrer untel avis!

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    6an0 7l-Maghrib s#assure également que les dispositionslégislatives et réglementaires qui sont applicables aux établissements decrédit du pas d#origine ne sont pas de nature à entraver la surveillance dela filiale ou de la succursale dont la création ou l#ouverture est envisagée auMaroc!

    Ar$#)(% 40

    Sont subordonnées à l#accord préalable du 5ali de 6an0 7l-Maghrib,après avis du comité des établissements de crédit :

    - la création de filiales ou l#ouverture de succursales ou de bureaux dereprésentation à l#étranger par les établissements de crédit aant leur siègesocial au Maroc ;

    - toute prise de participation, par les établissements de crédit aant leursiège social au Maroc, dans le capital aboutissant à un contr$le d#unétablissement de crédit installé à l#étranger!

    Sont soumises à l#accord préalable du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, lesprises de participation par les établissements de crédit aant leur siègesocial au Maroc dans le capital des établissements de crédit installés àl#étranger et n#aboutissant pas à leur contr$le! 

    Ar$#)(% 41

    es établissements de crédit aant leur siège social à l#étrangerpeuvent, dans les conditions et modalités fixées par circulaire du 5ali de6an0 7l-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, ouvrirau Maroc des bureaux aant une activité d#information, de liaison ou de

    représentation!

    Ar$#)(% 42

    Hst subordonnée à l#octroi d#un nouvel agrément dans les formes etles conditions prévues à l#article .4 ci-dessus, toute opération portant sur :

    - la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ;

    - l#absorption d#un ou plusieurs établissements de crédit par unautre établissement de crédit!

    Ar$#)(% 43

    es changements qui affectent la nationalité, le contr$le d#unétablissement de crédit ou la nature des opérations qu#il effectuehabituellement sont subordonnés à l#octroi d#un nouvel agrément demandéet délivré dans les formes et conditions prévues à l#article .4 ci-dessus!

    7u sens du présent article, le contr$le d#un établissement de créditrésulte :

    - de la détention, directe ou indirecte, d#une fraction du capital

    conférant la maAorité des droits de vote dans les assemblées générales ;

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    - ou du pouvoir de disposer de la maAorité des droits de vote envertu d#un accord conclu avec d#autres associés ou actionnaires ;

    - ou de l#exercice, conAointement avec un nombre limité d#associésou d#actionnaires, du pouvoir d#administration, de direction ou desurveillance ;

    - ou de l#exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires oucontractuelles du pouvoir d#administration, de direction ou de surveillance ;

    - ou du pouvoir de prise, par les droits de vote, des décisions dansles assemblées générales!

    Ar$#)(% 44

    e président directeur général, le directeur général, le directeurgénéral délégué, les membres du directoire ainsi que toute personne aantre"u délégation de pouvoir de direction, du président-directeur général, du

    conseil d#administration ou de surveillance d#un établissement de créditrecevant des fonds du public, ne peut cumuler ces fonctions avec desfonctions similaires dans toute autre entreprise, à l#exception :

    - des sociétés de financement ne recevant pas des fonds du public ;

    - des sociétés contr$lées par l#établissement de crédit considérédont l#activité aurait pu %tre exercée par ce dernier dans le cadre normal desa gestion, sous réserve du respect des dispositions législatives particulièresapplicables à cette activité!

    Ar$#)(% 4,es établissements de crédit doivent notifier à 6an0 7l-Maghrib,

    selon les modalités qu#elle fixe :

    - leur organisation et leur stratégie ;

    - toute modification affectant leurs statuts ;

    - le programme annuel d#extension de leur réseau au Maroc ou àl#étranger ;

    - toute ouverture effective, fermeture ou transfert, au Maroc ou àl#étranger, d#agences, de guichets, ou de bureaux de représentation!

    6an0 7l-Maghrib peut limiter ou interdire aux établissements decrédit l#extension de leur réseau au Maroc ou à l#étranger en cas de nonrespect des dispositions des articles + et ci-dessous!

    es conglomérats financiers visés à l#article 3) ci-dessus doiventnotifier à 6an0 7l-Maghrib leur organisation et leur stratégie, selon lesmodalités fixées par elle après avis du comité des établissements de crédit!

    Ar$#)(% 4-

     &out établissement de crédit doit faire état, dans ses actes,documents et publications, quel qu#en soit le support :

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    - de sa dénomination sociale telle qu#elle figure dans la liste visée àl#article 42 ci-dessous ;

    - de sa forme Auridique ;

    - du montant de son capital social ou de sa dotation ;

    - de l#adresse de son siège social ou de son principal établissement

    au Maroc ;

    - du numéro de son immatriculation au registre du commerce ;

    - de la catégorie ou sous-catégorie à laquelle il appartient ;

    - et des références de la décision portant son agrément!

    Ar$#)(% 4

    es établissements de crédit sont tenus de communiquer à 6an07l-Maghrib tous documents et informations nécessaires au bon

    fonctionnement des services d#intér%t commun visés à l#article )+* ci-dessous, dans les conditions fixées par circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit!

    Ar$#)(% 4/

    6an0 7l-Maghrib établit et tient à Aour la liste des établissementsde crédit, des associations de micro-crédit, des banques offshore et desétablissements de paiement, agréés! 7 sa diligence, la liste initiale et lesmodifications dont elle fait l#obAet sont publiées au 6ulletin >fficiel!

    6an0 7l-Maghrib établit et tient à Aour la liste des succursales,agences, guichets et bureaux de représentation des établissements de créditexer"ant leur activité au Maroc ainsi que celle des succursales, agences,guichets et bureaux de représentation ouverts à l#étranger par desétablissements de crédit aant leur siège social au Maroc!

    Ar$#)(% 4

    orsque le conseil de la concurrence est saisi, en application desdispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et aux opérations de

    concentration économique prévues par la loi régissant la concurrence, delitiges concernant, directement ou indirectement, un établissement de créditou organisme assimilé, il recueille, au préalable, l/avis de 6an0 7l-Maghrib!

    #avis motivé de 6an0 7l-Maghrib est transmis au conseil de laconcurrence dans un délai d#un mois à compter de la date de réception de lademande d#avis!

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    23

     

    Ar$#)(% ,0

    orsque 6an0 7l-Maghrib, à l#occasion de l#examen d#une demanded#agrément ou d#une demande de fusion-absorption entre deux ou plusieursétablissements de crédit ou organismes assimilés, estime que l#opération

    envisagée peut ou est susceptible de constituer une violation desdispositions relatives aux opérations de concentration économique prévuespar la loi régissant la concurrence, elle sursoit à statuer sur la demande etrequiert l#avis du conseil de la concurrence pour connaLtre des pratiquescontraires à la loi régissant la concurrence!

    e conseil de la concurrence transmet son avis motivé à 6an0 7l-Maghrib dans un délai d/un mois maximum à compter de la date deréception de la demande!

    Ar$#)(% ,1

    8ans le cadre du soutien des politiques du gouvernement, leministre chargé des finances peut fixer par arr%tés, après avis du comité desétablissements de crédit, pour l#ensemble des établissements de crédit oupour chaque catégorie ou sous-catégorie de ces établissements, les tauxmaximum des intér%ts conventionnels et les taux d#intér%t pouvant %treappliqués à l#épargne et les conditions de distribution de crédits par le biaisde conventions avec les établissements concernés!

    C!a"#$r% IIR%$ra#$ 'a9r&%+$

    Ar$#)(% ,2

    e retrait de l#agrément à un établissement de crédit est prononcépar le 5ali de 6an0 7l-Maghrib :

    )- soit à la demande de l#établissement de crédit lui-m%me ;

    3 - soit lorsque l#établissement de crédit :

    n#a pas fait usage de son agrément dans un délai de douNemois, à compter de la date de notification de la décision portant agrément ;

    n#exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

    ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agréé!

    .- soit lorsque la situation de l#établissement de crédit estconsidérée comme irrémédiablement compromise ;

    4- soit à titre de sanction disciplinaire en application desdispositions de l#article )2 ci-dessous!

    #avis de la commission de discipline des établissements de créditest requis dans les cas prévus aux 3ème, .ème  et 4ème paragraphes ci-dessus!

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    Ar$#)(% ,/

    es banques participatives peuvent procéder au financement de laclientèle à travers notamment les produits ci-après :

    a1  Mourabaha &out contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou

    immeuble en vue de le revendre à son client à son coKt d#acquisition plusune marge bénéficiaire convenue d#avance!

    e règlement de cette opération par le client est effectué selon les modalitésconvenues entre les parties!

    b1

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    Ar$#)(% -3

    es banques participatives adressent, à la fin de chaque exercicesocial, au C*+s%#( s"r#%r '%s O(&a #s 5 (ar$#)(% -2 )#6'%sss, unrapport d#évaluation sur (a )*+

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    e Fonds peut en outre, à titre préventif et exceptionnel, accorder àune banque participative en difficulté et dans la limite de ses ressources, desconcours remboursables ou prendre une participation dans son capital! 

    Ar$#)(% -/

    a garantie du Fonds prévu à l#article + ci-dessus couvre tous lesdép$ts et autres fonds remboursables collectés par les banquesparticipatives à l#exclusion des dép$ts d#investissements prévus par lesdispositions de l#article '' ci-dessus et des fonds re"us de la part de :

    - des autres établissements de crédit ;

    - de ses filiales, des membres de ses organes d#administration, desurveillance et de direction, de ses actionnaires disposant d#au moins '( desdroits de vote ;

    - des organismes qui fournissent les services visés aux articles et)+ ci-dessus ;

    - des entités visées au 3ème et .ème tirets de l#article )E ci-dessus ;

    - des organismes visés aux )1, 31, .1, 41, +1 et 1 de l#article 3. ci-dessus!

    Ar$#)(% -

    a gestion du Fonds prévu à l#article + ci-dessus est confiée à lasociété gestionnaire des fonds collectifs de garantie des dép$ts prévue àl#article ).3 ci-dessous!

    es conditions et les modalités de fonctionnement de ce Fonds sontarr%tées par circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité desétablissements de crédit et a#s )*+

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    Ar$#)(% ,

    es établissements de crédit doivent publier les états de snthèsecités à l#article . ci-dessus dans les conditions fixées par circulaire du 5alide 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit!

    6an0 7l-Maghrib s#assure que les publications susvisées sont

    régulièrement effectuées! Hlle ordonne aux établissements concernés deprocéder à des publications rectificatives dans le cas oP des inexactitudes oudes omissions auraient été relevées dans les documents publiés!

    Hlle peut, à son initiative, publier les états de snthèse de cesétablissements, après avis de la commission de discipline des établissementsde crédit!

    C!a"#$r% II

    D#s"*s#$#*+s "r'%+$#%((%s

    Ar$#)(% -

    7fin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi quel#équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sonttenus de respecter, sur une base individuelle et@ou consolidée ou sous-consolidée, des règles prudentielles fixées par circulaires du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, consistant àmaintenir des proportions, notamment :

    - entre l#ensemble ou certains des éléments de l#actif et des

    engagements par signature re"us et l#ensemble ou certains des éléments dupassif et des engagements par signature donnés ;

    - entre les fonds propres et l#ensemble ou certains des risquesencourus ;

    - entre les fonds propres et l#ensemble ou certaines catégories decréances, de dettes et d#engagements par signature en devises ;

    - entre les fonds propres et le total des risques encourus sur unm%me bénéficiaire ou un ensemble de bénéficiaires aant entre eux des liens Auridiques ou financiers qui en font un m%me groupe d#intér%t!

    Ar$#)(%

    es établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixéespar circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité desétablissements de crédit, de se doter d#un sstème de contr$le interneapproprié visant à identifier, mesurer et surveiller l#ensemble des risquesqu#ils encourent et de mettre en place des dispositifs qui leur permettent demesurer la rentabilité de leurs opérations!

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    31

    Ar$#)(% /

    es établissements de crédit sont tenus d#instituer :

    - un comité d#audit chargé d#assurer la surveillance et l#évaluationde la mise en Quvre des dispositifs de contr$le interne ;

    -et un comité chargé du suivi du processus d#identification et de

    gestion des risques!

    es comités doivent émaner du conseil d#administration ou, le caséchéant, du conseil de surveillance et comporter un ou plusieursadministrateurs ou membres indépendants!

    es conditions et modalités de fonctionnement de ces comités sontfixées par circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité desétablissements de crédit!

    Ar$#)(% e 5ali de 6an0 7l-Maghrib peut exiger d#un établissement de

    crédit présentant un profil de risque particulier ou rev%tant une importancesstémique :

    - de respecter des règles prudentielles plus contraignantes que cellesprises en application des dispositions de l#article + ci-dessus!

    - de présenter un plan de résolution de crise interne!

    #importance sstémique d#un établissement de crédit, est déterminéenotamment au regard de sa taille, du degré de son interconnexion avec les

    marchés et les autres institutions du sstème financier!

    es conditions et modalités d#application de ces dispositions sontédictées par circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité desétablissements de crédit!

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    TITRE CINUIEME

    CONTROLE DES ETABLISEMENTS DE CREDIT

    C!a"#$r% Pr%%r

    C*+$r(% "ar Ba+ A(6Ma9!r#?

    Ar$#)(% /0

    6an0 7l-Maghrib est chargée de contr$ler le respect par lesétablissements de crédit des dispositions de la présente loi et des textes prispour son application!

    Hlle vérifie l#adéquation de l#organisation administrative etcomptable et du sstème de contr$le interne de ces établissements et veille àla qualité de leur situation financière!

    8ans ce cadre, 6an0 7l-Maghrib est habilitée à effectuer, par ses

    agents ou par toute autre personne commissionnée à cet effet par le 5ali, lescontr$les sur place et sur documents des établissements susvisés!

    our s#assurer de l#observation des règles prudentielles par cesétablissements, les contr$les sur place peuvent %tre étendus à leurs filialeset aux personnes morales qui les contr$lent, au sens des dispositions del#article 4. ci-dessus!

    es personnes visées à l#alinéa . ci-dessus ne peuvent voir leurresponsabilité civile personnelle engagée à raison de l#exercice de leurmission!

    Ar$#)(% /1

    es entreprises aant leur siège social au Maroc, autres que lesétablissements de crédit, qui contr$lent un établissement de crédit ou unétablissement de paiement, sont tenues de communiquer à 6an0 7l-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, leurs états desnthèse établis sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidéeaccompagnés du rapport de leurs commissaires aux comptes!

    Ar$#)(% /2

    6an0 7l-Maghrib peut demander aux organismes soumis à soncontr$le la communication de tous documents et renseignementsnécessaires à l#accomplissement de sa mission! Hlle en détermine la liste, lemodèle et les délais de transmission!

    Ar$#)(% /3

    6an0 7l-Maghrib communique les résultats des contr$les ainsi queses recommandations aux dirigeants de l#établissement concerné et à sonorgane d#administration ou de surveillance!

    6an0 7l-Maghrib peut transmettre les résultats des contr$les auxcommissaires aux comptes!

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    Ar$#)(% /

    e 5ali de 6an0 7l-Maghrib désigne, après avis de la commissionde discipline des établissements de crédit, un administrateur provisoire :

    - lorsqu#il apparaLt que le fonctionnement des organes dedélibération ou de surveillance ou de gestion de l#établissement ne peuvent

    plus %tre assurés normalement ;- lorsque les mesures envisagées dans le plan de redressement visé

    à l#article 2+ ci-dessus sont Augées insuffisantes pour assurer la viabilité del#établissement, que les actionnaires ou sociétaires aient répondu ou non àl#appel du 5ali de 6an0 7l-Maghrib prévu à l#article 2 ci-dessus ;

    - dans le cas prévu à l#article )2 ci-dessous!

    Ar$#)(% 0

    7 titre exceptionnel et temporaire, 6an0 7l-Maghrib peut accorder

    aux établissements de crédit des dérogations individuelles, dont elledétermine les conditions, aux règles qui sont fixées en application desdispositions de l#article + ci-dessus!

    Ar$#)(% 1

    Hn cas d#inobservation des dispositions des articles ), + et ci-dessus et des textes pris pour leur application, 6an0 7l-Maghrib peut, soit àla place, soit en sus des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi,interdire ou limiter la distribution, par un établissement de crédit, de

    dividendes aux actionnaires ou la rémunération des parts sociales auxsociétaires!

    Ar$#)(% 2

    6an0 7l-Maghrib peut, par décision dKment motivée, s#opposer à lanomination d#une personne au sein des organes d#administration, dedirection ou de gestion d#un établissement de crédit, notamment lorsqu#elleestime que cette personne ne possède pas l#honorabilité et l#expériencenécessaire pour l#exercice de ses fonctions!

    6an0 7l-Maghrib peut également s#opposer à cette nominationlorsqu#elle estime que les mandats exercés dans d#autres institutionspeuvent entraver l#accomplissement normal de ses fonctions et ce,nonobstant les dispositions de l#article 44 ci-dessus!

    7 cet effet, les établissements de crédit sont tenus de soumettre à6an0 7l-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du 5ali de 6an07l-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, toutchangement affectant la composition des instances susvisées!

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    Ar$#)(% 3

     &oute personne détenant, directement ou indirectement, uneparticipation égale ou supérieure à '( du capital social ou des droits de voted#un établissement de crédit doit déclarer à 6an0 7l-Maghrib et àl#établissement concerné la part du capital ou des droits de vote qu#elledétient!

    ette déclaration doit %tre effectuée par lettre recommandée avecaccusé de réception dans les .* Aours qui suivent la date à laquelle ce niveaude participation est atteint!

    Ar$#)(% 4

    Sans préAudice des dispositions de l#article 4. ci-dessus, l#accord de6an0 7l-Maghrib est requis lorsqu#une personne phsique ou plusieurspersonnes phsiques aant entre elles des liens, ou une personne moraleenvisage de détenir ou de céder, directement ou indirectement, une

    participation dans le capital d#un établissement de crédit conférant au moins)* (, 3* ( ou .* ( du capital social ou des droits de vote dans lesassemblées générales!

    Ar$#)(% ,

    es personnes visées aux articles E. et E4 ci-dessus sont tenues decommuniquer à 6an0 7l-Maghrib toutes les informations que celle-ci peutleur demander dans le cadre de l#exercice de sa mission!

    Ar$#)(% -

    6an0 7l-Maghrib est chargée de veiller au respect, par lesorganismes soumis à son contr$le, des dispositions législatives applicables àla lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme etdes textes pris pour leur application!

    Ar$#)(%

    es établissements de crédit et les autres organismes soumis aucontr$le de 6an0 7l-Maghrib sont tenus, dans le cadre de la lutte contre le

    blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de mettre en placeun dispositif de vigilance et de veille interne conformément aux dispositionsde la loi nB 4.-*' relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux telleque modifiée et complétée et des textes pris pour son application! 

    8ans ce cadre, 6an0 7l-Maghrib peut fixer des règles spécifiques àchaque catégorie d#établissements soumis à son contr$le en fonction de lanature de leurs activités et des risques encourus!

    es modalités d#application des dispositions du présent article sontfixées par voie de circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du

    comité des établissements de crédit!

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    Ar$#)(% /

    6an0 7l-Maghrib publie un rapport annuel sur la supervisionbancaire!

    C!a"#$r% II

    C*+$r(% "ar (%s )*&ssa#r%s a: )*&"$%s

    Ar$#)(%

    es établissements de crédit sont tenus de désigner deuxcommissaires aux comptes après approbation de 6an0 7l-Maghrib!

    ar dérogation aux dispositions de l#alinéa ci-dessus et à celles del#article )'E de la loi nB)-E' relative aux sociétés anonmes, lesétablissements de crédit désignent un seul commissaire aux comptes lorsqueleur total bilan est inférieur à un seuil fixé par 6an0 7l-Maghrib!

    es modalités d#approbation de la désignation des commissairesaux comptes par les établissements de crédit sont fixées par circulaire du5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit!

    Ar$#)(% 100

    es commissaires aux comptes ont pour mission :

    - de contr$ler les comptes conformément aux dispositions du titreC< de la loi nB )-E' relative aux sociétés anonmes;

    - de s#assurer du respect des mesures prises en application desdispositions des articles ), + et ci-dessus;

    - de vérifier la sincérité des informations destinées au public et leurconcordance avec les comptes!

    es modalités d#exercice de la mission des commissaires auxcomptes sont fixés par circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis ducomité des établissements de crédit!

    Ar$#)(% 101

    ar dérogation aux dispositions de l#article )+. de la loi nB )-E'relative aux sociétés anonmes, le renouvellement du mandat descommissaires aux comptes aant effectué leur mission auprès d#un m%meétablissement, durant deux mandats consécutifs de trois ans, ne peutintervenir qu#à l#expiration d#un délai de trois ans après le terme du derniermandat et sous réserve de l#approbation de 6an0 7l-Maghrib!

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    Ar$#)(% 102

    >utre les dispositions relatives aux règles d#incompatibilité prévuespar la loi nB )-E' précitée et par la loi nB )'-2E réglementant la professiond#expert comptable et instituant un ordre des experts comptables, lescommissaires aux comptes doivent présenter toutes les garantiesd#indépendance à l#égard de l#établissement contr$lé!

    orsqu#il a désignation de deux commissaires aux comptes, ceux-ci ne peuvent représenter ou appartenir à des cabinets aant des liens entreeux!

    Ar$#)(% 103

    es commissaires aux comptes établissent des rapports danslesquels ils rendent compte de leur mission telle que définie à l#article )** ci-dessus!

    es rapports sont communiqués à 6an0 7l-Maghrib!

    Ar$#)(% 104

    es commissaires aux comptes sont tenus de signalerimmédiatement à 6an0 7l-Maghrib, tout fait ou décision dont ils ontconnaissance au cours de l#exercice de leur mission auprès d#unétablissement de crédit qui constitue une violation des dispositionslégislatives ou réglementaires qui leur sont applicables et qui sont de naturenotamment :

    - à affecter la situation financière de l#établissement contr$lé ;- à mettre en danger la continuité de l#exploitation ;

    - à entraLner l#émission de réserves ou le refus de certification descomptes!

    Ar$#)(% 10,

    6an0 7l-Maghrib peut demander aux commissaires aux comptes delui fournir tous éclaircissements et explications à propos des conclusions etopinions exprimées dans leurs rapports et, le cas échéant, de mettre à sa

    disposition les documents de travail sur la base desquels ils ont formulé cesconclusions et opinions!

    6an0 7l-Maghrib peut mettre à la disposition des commissaires auxcomptes les informations estimées nécessaires à l#accomplissement de leurmission!

    Ar$#)(% 10-

    6an0 7l-Maghrib saisit les organes délibérants des établissementssoumis à son contr$le à l#effet de mettre fin au mandat d#un commissaire

    aux comptes et procéder à son remplacement, lorsque ce dernier :

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    - ne respecte pas les dispositions du présent chapitre et celles destextes pris pour son application ;

    - a fait l#obAet de mesures disciplinaires de la part de l#ordre desexperts comptables ou de sanctions pénales en application des dispositionsde la loi nB )-E' précitée!

    Ar$#)(% 10

    es informations et documents échangés entre 6an0 7l-Maghrib etles commissaires aux comptes sont couverts par la règle du secretprofessionnel!

    a responsabilité des commissaires aux comptes ne peut %treengagée du fait de la communication d#informations à 6an0 7l-Maghrib!

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    TITRE SIXIEME

    Sr%#((a+)% &a)r*"r'%+$#%((%8 rs*($#*+ '%s '#

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    Ar$#)(% 110

    e comité de coordination est présidé par le 5ali de 6an0 7l-Maghrib!

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    es contr$les sur place susvisés portent sur l#observation desrègles prudentielles ainsi que sur la qualité des risques afin de permettre uncontr$le consolidé de la situation financière des groupes bancaires etfinanciers!

     &outefois ces contr$les ne peuvent :

    - avoir lieu lorsqu#une action pénale est engagée à l#encontre de lafiliale ou de la succursale installée au Maroc ;

    - aboutir, le cas échéant, qu#à l#application, à l#encontre de la filialeou de la succursale installée au Maroc, des sanctions prévues par laprésente loi et des textes pris pour son application!

    6an0 7l-Maghrib tient informé le ministre chargé des finances de laconclusion de toute convention avec une instance étrangère de supervisiondes établissements de crédit!

    a conclusion des conventions susvisées ne peut intervenir :

    - si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale, àla sécurité, à l#ordre public ou aux intér%ts essentiels du Doaume ;

    - si l#instance étrangère de surveillance des établissements de créditn#est pas soumise à des conditions similaires à celles prévues par lalégislation marocaine en matière de respect du secret professionnel!

    C!a"#$r% II

    A'+#s$ra$#*+ "r*#s*#r% '%s $a?(#ss%&%+$s '% )r'#$

    Ar$#)(% 113

    es établissements de crédit ne sont pas soumis aux procédures deprévention et de traitement des difficultés de l#entreprise prévuesrespectivement par les dispositions des titres premier et

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    adite décision est publiée au 6ulletin >fficiel!

    Ar$#)(% 11,

    #administrateur provisoire doit, dans le délai fixé par 6an0 7l-Maghrib, établir à l#attention de celle-ci un rapport dans lequel il précise la

    nature, l#origine et l#importance des difficultés de l#établissement ainsi queles mesures susceptibles d#assurer son redressement!

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    #administrateur provisoire fait mention de leur incessibilité sur lesregistres de l#établissement de crédit!

    #incessibilité des valeurs ci-dessus prend fin de plein droit àcompter de la cessation de l#administration provisoire!

    Ar$#)(% 11/

    #administrateur provisoire délivre aux membres des organesd#administration, de surveillance et de direction de l#établissement concernédétenant des actions, des parts sociales, des certificats d#investissement oude droit de vote, un certificat leur permettant de participer aux assembléesgénérales de l#établissement de crédit!

     &outefois, lorsque les circonstances l#exigent, notamment en cas dedéfaillance ou de blocage au niveau des assemblées générales, 6an0 7l-Maghrib, sur proposition de l#administrateur provisoire, saisit le présidentdu tribunal compétent pour qu#il désigne un mandataire de Austice qui serachargé, pour une durée qu#il fixe, de l#exercice des droits de vote attachésaux titres mentionnés au premier alinéa ci-dessus!

    Ar$#)(% 11

    #administrateur provisoire peut saisir le président du tribunalcompétent à l#effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfertd#actif, constitution de garanties ou de sKretés, effectués dans les six moisprécédant sa désignation au profit de toute personne phsique ou morale,lorsqu#il est établi qu#une telle opération n#était pas liée à la conduite des

    opérations courantes de l#établissement ou qu#elle avait pour obAet desoustraire un ou plusieurs éléments de son actif!

    Ar$#)(% 120

    orsqu#elle estime que l#intér%t des déposants le Austifie, 6an0 7l-Maghrib peut saisir le tribunal compétent, afin que soit ordonnée la cessiondes titres visés à l#article )) ci-dessus!

    e prix de cession est fixé sur la base d#une évaluation effectuée parun expert comptable choisi sur le tableau des experts comptables prévu par

    les dispositions de la loi nB )'-2E précitée réglementant la professiond#expert comptable et instituant un ordre des experts comptables!

    Ar$#)(% 121

    #administrateur provisoire ne peut procéder à l#acquisition ou àl#aliénation de biens immeubles ou de titres de participation et emploisassimilés que sur autorisation préalable de 6an0 7l-Maghrib!

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    Ar$#)(% 122

    ?onobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle,aucune résiliation ou annulation des contrats en cours, conclus avec laclientèle ou avec des tiers, ne peut résulter du seul fait de la mise del#établissement de crédit sous administration provisoire!

    Ar$#)(% 123

    #administrateur provisoire est tenu d#établir un rapport trimestrielà l#attention de 6an0 7l-Maghrib dans lequel il rend compte de l#évolution dela situation financière de l#établissement et de l#exécution des mesures deredressement telles que prévues dans le rapport visé à l#article )) ci-dessusainsi que les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les nouvelles mesuresà prendre à cet effet!

    Ar$#)(% 124orsque la situation financière de l#établissement est redressée,

    l#assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires est convoquée, àl#initiative de l#administrateur provisoire après accord de 6an0 7l-Maghrib, àl#effet de procéder à la désignation de nouveaux organes d#administration, desurveillance ou de direction!

    Ar$#)(% 12,

    a mission de l#administrateur provisoire prend fin à l#expiration de

    son mandat ou lorsque :- les organes visés à l#article )34 ci-dessus sont désignés ;

    - la situation de l#établissement de crédit est irrémédiablementcompromise ;

    - il ne peut, pour quelque raison que ce soit, assurer normalementl#exercice de ses fonctions ;

    - il faillit à ses obligations telles que prévues par le présentchapitre!

    8ans ces deux derniers cas, il est pourvu au remplacement de

    l#administrateur provisoire dans les formes prévues à l#article ))4 ci-dessus!

    Ar$#)(% 12-

    Hn cas d#urgence et lorsque des circonstances mena"ant la stabilitédu sstème bancaire l#exigent, le 5ali de 6an0 7l-Maghrib, peut nommerl#administrateur provisoire sans qu#il soit fait application des dispositions del#article 2E ci-dessus!

    #administrateur provisoire exerce ses prérogatives conformémentaux dispositions du présent chapitre!

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    Ar$#)(% 12

    8ans les m%mes circonstances visées à l#article )3+ ci-dessus, le 5alide 6an0 7l-Maghrib peut décider directement de la mise en Quvre d#une oude plusieurs des mesures prévues à l#article ))' ci-dessus!

    C!a"#$r% III

    SFs$>&% '% Gara+$#% '%s D"$s

    Ar$#)(% 12/

    >utre le fonds de garantie des dép$ts des banques participativesprévu à l#article + ci-dessus, il est institué un fonds collectif de garantie desdép$ts en vue de protéger les déposants, désigné dans le présent chapitrepar le Fonds!

    Ar$#)(% 12

    e Fonds est destiné à indemniser les déposants en casd#indisponibilité de leurs dép$ts ou de tous autres fonds remboursables!

    e Fonds peut en outre, à titre préventif et exceptionnel, accorder àun établissement de crédit en difficulté des concours remboursables ouprendre une participation dans son capital!

    Ar$#)(% 130

    es établissements de crédit agréés pour recevoir des fonds dupublic sont tenus d#adhérer au Fonds et de contribuer régulièrement à sonfinancement par le versement de cotisations dans les conditions fixées parcirculaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité desétablissements de crédit!

    Ar$#)(% 131

    a garantie du Fonds couvre tous les dép$ts et autres fonds

    remboursables collectés par l#établissement de crédit à l#exclusion de ceuxre"us de la part :

    - des autres établissements de crédit ;

    - de ses filiales, des membres de ses organes d#administration, desurveillance et de direction, de ses actionnaires disposant d#au moins '( desdroits de vote ;

    - des organismes qui fournissent les services visés aux articles et)+ ci-dessus ;

    - des entités visées au 3ème et .ème tirets de l#article )E ci-dessus ;

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     Augées acceptables, octroer à cet établissement, à titre préventif etexceptionnel, des concours remboursables dont elle détermine le montant, letaux d#intér%t applicable, s#il a lieu, et les modalités de remboursement ouprendre des participations dans son capital!

    e montant de cette participation et les conditions de sa cessionsont déterminés par le conseil d#administration de la société gestionnaire!

    Ar$#)(% 13

    orsque 6an0 7l-Maghrib constate qu#un établissement de créditadhérent au Fonds n#est plus en mesure de restituer les dép$ts ou autresfonds remboursables, pour des raisons liées à sa situation financière, et querien ne laisse prévoir que cette restitution puisse avoir lieu dans des délaisproches, elle en informe les membres du conseil d#administration de lasociété gestionnaire, à l#effet d#indemniser les déposants!

    Hn cas d#insuffisance des ressources du Fonds en vue d#indemniserles déposants, la société gestionnaire peut, dans les conditions fixées par le5ali de 6an0 7l-Maghrib, exiger des cotisations supplémentaires de la partdes établissements de crédit adhérents!

    Hlle peut également procéder à toute émission obligataire,indépendamment des délais prévus par les dispositions de l#article 3E. de laloi nB )-E' relative aux sociétés anonmes!

    es émissions ne sont pas soumises aux dispositions du titre

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    Ar$#)(% 140

    a société gestionnaire doit régulièrement, dans les conditionsfixées par 6an0 7-Maghrib, porter à la connaissance du public lesinformations relatives à l#accomplissement de sa mission!

    Ar$#)(% 141

    a société gestionnaire peut entretenir toute relation de coopérationet d#échange d#informations avec des associations ou organismes étrangerschargés d#assurer une mission similaire à la sienne!

    Ar$#)(% 142

    es modalités de gestion des ressources des Fonds par la sociétégestionnaire et ses interventions sont fixées par circulaire du 5ali de 6an07l-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit!

    C!a"#$r% IV

    L##'a$#*+ '%s $a?(#ss%&%+$s '% )r'#$

    Ar$#)(% 143

     &oute action en Austice à l#encontre d#un établissement de créditde nature à entraLner le prononcé d#un Augement d#ouverture de liquidation Audiciaire, doit %tre portée par le président du tribunal saisi à laconnaissance de 6an0 7l-Maghrib!

    Ar$#)(% 144

    Hntre en liquidation tout établissement de crédit dont l#agrément aété retiré :

    )1 soit à la demande de l#établissement de crédit lui-m%me ;

    3 1 soit lorsque l#établissement de crédit :

    - n#a pas fait usage de son agrément dans un délai de douNemois, à compter de la date de notification de la décision portant agrément ;

    - n#exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

    - ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agréé!

    8ans ce cas, le ou les liquidateurs sont nommés par le 5ali de6an0 7l-Maghrib!

    endant le délai de liquidation, l#établissement en questiondemeure soumis au contr$le de 6an0 7l-Maghrib prévu par les dispositionsdes articles 2* et 23 ci-dessus et ne peut effectuer que les opérationsstrictement nécessaires à sa liquidation!

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    Ar$#)(% 14

    ?onobstant toutes dispositions législatives contraires, ne peuvent,en aucun cas, %tre annulés les paiements et les livraisons de valeurseffectués dans le cadre de sstèmes de règlements interbancaires ou dans lecadre de sstèmes de règlement et de livraison d#instruments financiers, Ausqu#à l#expiration du Aour oP est publiée la décision de retrait d#agrément àl#encontre d#un établissement participant, directement ou indirectement, àde tels sstèmes!

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    SEPTIEMETITRE

    R%(a$#*+s %+$r% (%s $a?(#ss%&%+$s '% )r'#$ %$ (%r )(#%+$>(% %$#+$%r&'#a#r%s %+ *"ra$#*+s %(%

    Ar$#)(% 1,0

     &oute personne ne disposant pas d#un compte à vue et qui s#est vurefuser, par une ou plusieurs banques, l#ouverture d#un tel compte aprèsl#avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception, peutdemander à 6an0 7l-Maghrib de désigner un établissement de crédit auprèsduquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte!

    orsqu#elle estime que le refus n#est pas fondé, 6an0 7l-Maghribdésigne l#établissement de crédit auprès duquel le compte sera ouvert! edernier peut limiter les services liés à l#ouverture du compte aux opérationsde caisse!

    Ar$#)(% 1,1

     &oute ouverture d#un compte à vue ou à terme ou d#un comptetitres doit faire l#obAet d#une convention écrite entre le client et sonétablissement de crédit dont une copie est remise au client!

    Rne convention tpe précisant les clauses minimales de laconvention de compte est édictée par circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib,après avis du comité des établissements de crédit!

    Ar$#)(% 1,2

    es établissements de crédit dépositaires de fonds et valeurscl$turent les comptes qu#ils tiennent lorsque les fonds et valeurs n#ont faitl#obAet, de la part de leurs titulaires ou aants droit, d#aucune opération ouréclamation depuis )* ans!

    es établissements de crédit sont tenus d#adresser, dans un délaide six mois avant l#expiration de la période précitée, un avis recommandé autitulaire de tout compte, ou à ses aants droit, susceptible d#%tre atteint parla prescription et dont l#avoir en capital et intér%ts est supérieur ou égal àune somme déterminée par arr%té du ministre chargé des finances!

    es fonds et valeurs sont versés ou déposés, par les établissementsde crédit, à la aisse de 8ép$t et de 9estion qui les détiendra pour le compte

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    de leurs titulaires ou aants droit Ausqu#à l#expiration d#un nouveau délai de' ans!

    assé ce délai, ces fonds et valeurs sont prescrits à l#égard de leurstitulaires ou aants droit et acquis de droit et versés au profit du &résor!

    Ar$#)(% 1,3

    es dispositions du dahir du 2 aada )..) JE octobre )E).1 fixant,en matière civile et commerciale, le taux légal des intér%ts et le maximumdes intér%ts conventionnels, tel qu#il a été modifié, ne sont pas applicablesaux opérations de dép$ts et de crédits effectuées par les établissements decrédit!

    Ar$#)(% 1,4

    es conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs

    opérations, notamment en matière de taux d#intér%t débiteurs et créditeurs,de commission et de régime de dates de valeur, doivent %tre portées à laconnaissance du public selon les modalités fixées par circulaire du 5ali de6an0 7l-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit!

    Ar$#)(% 1,,

     &oute fermeture, par un établissement de crédit, d#une agence doit%tre portée à la connaissance de la clientèle par tout moen approprié, deuxmois au moins avant la date de fermeture effective!

    #établissement de crédit concerné doit porter à la connaissance dela clientèle les références de l#agence à laquelle ses comptes seronttransférés!

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    es modalités de traitement des réclamations sont arr%tées parcirculaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité desétablissements de crédit!

    Ar$#)(% 1,/

    es établissements de crédit doivent adhérer à un dispositif demédiation bancaire visant le règlement à l#amiable des litiges qui lesopposent à leurs clients!

    es modalités de fonctionnement de ce dispositif sont arr%tées parcirculaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité desétablissements de crédit!

    Ar$#)(% 1,

     &oute personne s#estimant lésée, du fait d#un manquement par unétablissement de crédit aux dispositions de la présente loi et des textes prispour son application, peut saisir 6an0 7l-Maghrib qui réservera à lademande la suite qu#elle Auge appropriée!

    7 cette fin, 6an0 7l-Maghrib peut procéder à des contr$les surplace ou demander à l#établissement concerné de lui fournir, dans les délaisfixés par ses soins, tous les documents et renseignements qu#elle estimenécessaires pour l#examen de ces demandes!

    Ar$#)(% 1-0

    6an0 7l-Maghrib peut, à son initiative ou à la demande desassociations professionnelles, créer et gérer les services d#intér%t communvisés aux paragraphes ) à + suivants au profit des organismes assuAettis à laprésente loi, des entreprises ou des administrations :

    )- le service de centralisation des incidents de paiement dechèques a pour finalité la lutte contre les défauts de paiement par chèques!

    7 cet effet, il centralise les données relatives aux :

    a1  incidents de paiement de chèques déclarés par lesétablissements bancaires teneurs de comptes ;

    b1  inAonctions de ne plus émettre de chèques et les interdictions Audiciaires d#émettre des chèques ;

    c1  infractions aux inAonctions et aux interdictions Audiciairescitées au b1 ci-dessus!

    e service de centralisation des incidents de paiement de chèquescommunique les données visées aux a1 et b1 ci-dessus aux établissementsbancaires et celles visées au c1 ci-dessus au rocureur du Doi!

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    es incidents de paiement régularisés ou annulés ne sont plusconservés dès la déclaration par l#établissement bancaire concerné de leurrégularisation ou annulation!

    es incidents de paiement non régularisés sont conservés pendantdix ans!

    orsqu#elles sont prononcées par le &ribunal, les interdictions Audiciaires sont conservées de un à cinq ans maximum selon la durée del#interdiction!

    es infractions aux inAonctions de ne plus émettre de chèques ainsiqu#aux interdictions Audiciaires sont conservées cinq années après leurdéclaration au service!

    6an0 7l-Maghrib peut conserver, conformément aux dispositionslégislatives en vigueur, pour les besoins des missions qui lui sont dévolues,les données du service une année après l#expiration des durées fixées ci-dessus!

    3- le service de centralisation des chèques irréguliers a pourfinalité la protection des entreprises contre les fraudes dans les paiementspar chèques!

    e service centralise, aux fins de diffusion aux entreprises, lesdéclarations des établissements bancaires relatives aux :

    a1 oppositions pour perte ou vol de chèques ou de formules dechèques, pour utilisation frauduleuse ou falsification de chèques ou pourredressement ou liquidation Audiciaire de porteurs de chèques;

    b1 déclarations des établissements bancaires relative aux chèquesémis sur comptes cl$turés ou frappés d#indisponibilité!

    a durée de conservation des données centralisées par le serviceest :

    -  celle prévue pour la prescription du recours du porteur du chèquecontre le tiré conformément à la législation en vigueur pour leschèques perdus, volés, obAet de falsification ou d#utilisationfrauduleuse ;

    -  celle prévue pour la levée d#indisponibilité pour les chèques tirés sur

    comptes frappés d#indisponibilité ;-  celle du plan de continuité d#activité ou de l#opération de liquidation

    pour les chèques dont le porteur est soumis à une procédure deredressement ou de liquidation Audiciaires!

    a durée de conservation des données n/est pas soumise à unelimite pour les formules de chèques volées, perdues, obAet de falsification oud#utilisation frauduleuse et pour les chèques émis sur comptes cl$turés!

    .- le service de centralisation des effets de commerce impaés apour obAet de lutter contre les défauts de paiement par lettres de change et

    par billets à ordre!

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      C!a"#$r% II

    I+$%r&'#a#r%s %+ *"ra$#*+s %

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    Ar$#)(% 1-es intermédiaires mandatés par les banques pour recevoir des fonds

    du public doivent %tre autorisés par 6an0 7l-Maghrib, dans les conditionsfixées par circulaire du 5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis du comité desétablissements de crédit!

    Ar$#)(% 1-/es dispositions de l#article )+ ci-dessus, ne s#appliquent pas

    lorsque l#intermédiaire mandaté a la qualité d#établissement de crédit!

    Ar$#)(% 1-es dispositions de l#article 2* ci-dessus sont applicables aux

    intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public!

    Ar$#)(% 10es intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public sont

    tenus, sous la responsabilité de la banque mandante, de respecter lesdispositions de l#article E ci-dessus, régissant le devoir de vigilance!

    Ar$#)(% 11es établissements de crédit sont tenus de communiquer à 6an0 7l-

    Maghrib, dans les conditions qu#elle fixe, la liste des intermédiaires qu#ils ontmandatés en vue d#effectuer l#activité, obAet du présent chapitre, ainsi quetoutes informations les concernant!

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    TITRE HUITIEME

    SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PENALES

    C!a"#$r% Pr%%r

    Sa+)$#*+s '#s)#"(#+a#r%s

    Ar$#)(% 12

    Sans préAudice, le cas échéant, des sanctions pénales édictées parla présente loi ou des sanctions prévues par les législations particulières,sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles ci-après, lesétablissements de crédit et les autres organismes soumis au contr$le de6an0 7l-Maghrib  qui contreviennent aux dispositions de la présente loi etaux textes pris pour son application!

    Ar$#)(% 13

    Hn cas de non respect des dispositions des articles E, 4', 4, '),), 3, 4, ', +, , 23, ).*, )'3, )'4, )'', )' et )'E ci-dessus et destextes pris pour leur application, 6an0 7l-Maghrib est habilitée à appliquer àl#établissement concerné une sanction pécuniaire égale au plus aucinquième du capital minimum auquel il est assuAetti, indépendamment dela mise en garde ou de l#avertissement prévus respectivement aux articles 2'et 22 ci-dessus!

    es dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de

    non respect, par les établissements de crédit, de la constitution de réservesobligatoires auprès de 6an0 7l-Maghrib, telle que prévue par la loi régissant6an0 7l-Maghrib!

    Ar$#)(% 14

    6an0 7l-Maghrib notifie à l#établissement de crédit la sanctionpécuniaire qui lui est appliquée, les motifs qui la Austifient et le délai danslequel il sera fait application des dispositions de l#article )' ci-après, délaiqui ne peut %tre inférieur à huit Aours courant à compter de la date d#envoi

    de la notification à l#établissement!

    Ar$#)(% 1,

    es sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sontprélevées directement sur les comptes des établissements de créditdisposant d#un compte auprès de 6an0 7l-Maghrib!

    es établissements de crédit qui ne disposent pas d#un tel comptes#acquittent desdites sommes aux guichets de 6an0 7l-Maghrib!

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    8ans le cas oP le règlement des sommes précitées n#a pas étéeffectué dans le délai prévu à l#article )4 ci-dessus par les établissementsde crédit ne disposant pas de compte auprès de 6an0 7l-Maghrib, lerecouvrement en est assuré par la &résorerie 9énérale sur la base d#un ordrede recette émis par le ministre chargé des finances ou toute personnedéléguée par lui à cet effet et ce, dans les conditions prévues par la loi nB )'-

    E formant code de recouvrement des créances publiques!

    ar dérogation aux dispositions des articles .+ et 4) de la loi nB )'-E précitée, les poursuites en recouvrement débutent immédiatement par lanotification du commandement!

    Ar$#)(% 1-

    es sommes visées à l#article )' ci-dessus sont versées par 6an07l-Maghrib à la fin de chaque exercice social au &résor!

    Ar$#)(% 1

    a liste détaillée des infractions visées à l#article ). ci-dessus ainsique les sanctions pécuniaires correspondantes sont fixées par circulaire du5ali de 6an0 7l-Maghrib, après avis de la commission de discipline desétablissements de crédit!

    Ar$#)(% 1/

    orsque la mise en garde ou l#avertissement prévus respectivement

    aux articles 2' et 22 ci-dessus sont demeurés sans effet, le 5ali de 6an0 7l-Maghrib peut, après avis de la commission de discipline des établissementsde crédit :

    - suspendre un ou plusieurs dirigeants ;

    - interdire ou restreindre l#exercice de certaines opérations parl#établissement de crédit ;

    - décider la nomination d#un administrateur provisoire ;

    - prononcer le retrait d#agrément!

    Ar$#)(% 1

    6an0 7l-Maghrib peut publier, par tous moens qu#elle Augeappropriés, les sanctions disciplinaires prononcées à l#encontre desétablissements de crédit!

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    C!a"#$r% II

    Sa+)$#*+s "+a(%s

    Ar$#)(% 1/0

     &outes les personnes qui, à un titre quelconque, participent àl#administration, à la direction ou à la gestion d#un établissement de crédit,d#un organisme assimilé ou qui sont emploées par ceux-ci, les membres duconseil national du crédit et de l#épargne, du comité des établissements decrédit, de la commission de discipline des établissements de crédit, ducomité de coordination et de surveillance des risques sstémiques, duconseil d#administration et le personnel de la société gestionnaire, lespersonnes chargées, m%me exceptionnellement, de travaux se rapportant aucontr$le des établissements soumis à la surveillance de 6an0 7l-Maghrib envertu de la présente loi et, plus généralement, toute personne appelée, à untitre quelconque, à connaLtre ou à exploiter des informations se rapportant à

    ces établissements, sont strictement tenus au secret professionnel pourtoutes les affaires dont ils ont à connaLtre, à quelque titre que ce soit, dansles termes et sous peine des sanctions prévues à l#article 44+ du code pénal!

    ?onobstant les dispositions de l#alinéa qui précède, lesétablissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertespar le secret professionnel d#une part, aux agences de notation pour lesbesoins de leur notation ou des instruments financiers qu#elles émettent et,d#autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ouexécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informationssont nécessaires à celles-ci :

    )1 >pérations de crédit et opérations sur instruments financiers, oud/assurance ;

    31 rises de participation ou de contr$le dans un établissement decrédit;

    .1 essions, transferts ou nantissements d#actifs, de fonds decommerce, de créances ou de contrats ;

    41 ontrats de prestations de services conclus avec un tiers en vuede lui confier des fonctions opérationnelles en relation avec l#exercice de sonactivité ;

    '1 Htude, élaboration, conclusion, exécution et transfert de touttpe de contrats ou d#opérations, dès lors que ces agences et personnes ontavec l#établissement de crédit un lien de capital direct ou indirect, conférantun pouvoir de contr$le effectif à l#une de ces agences et personnes surl#établissement de crédit, ou à l#établissement de crédit sur ces agences etpersonnes!

    >utre les cas exposés ci-dessus, les établissements de créditpeuvent communiquer aux agences et personnes susvisées des informationscouvertes par le secret professionnel chaque fois que les personnes surlesquelles portent ces informations les auront autorisées! 

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