Proposition de loi établissant le cadre d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales

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  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

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    Commission Intrieur et Collectivits Territoriales

    Chambre des Dputs

    PROPOSITION DE LOI

    TABLISSANT LE CADRE

    DORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

    DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    2009

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    Table des Matires

    1. APERU HISTORIQUE ......................................................................................................... 4

    2. TUDE COMPARATIVE ....................................................................................................... 8

    3. ANALYSE DTAILLE ET CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI .......................................... 26

    3.1 Contenu de la proposition de loi ................................................................................. 26

    3.1 Tableau explicative de la loi ....................................................................................... 28

    TITRE I : DISPOSITIONS GNRALES .................................................................................. 28

    CHAPITRE I : DES PRINCIPES DE BASE DE LA DECENTRALISATION ................................... 28

    CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX DORGANISATION DU TERRITOIRE ......................... 32

    CHAPITRE III : DE LAUTONOMIE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ............................. 35

    TITRE II : DE LORGANISATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ................................... 37

    CHAPITRE I : DES ASSEMBLEES ...................................................................................... 37

    CHAPITRE II : DES CONSEILS .......................................................................................... 42

    CHAPITRE III : DU SECRETAIRE GENERAL ....................................................................... 48

    CHAPITRE IV : DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL ....................................................... 50

    CHAPITRE V : DES INSTANCES PARTICIPATIVES DE DEVELOPPEMENT ............................. 53

    CHAPTIREVI : DE LA DCENTRALISATION DE CERTAINS SERVICES .................................. 54

    TITRE III : DES RELATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .......................................... 54

    CHAPITRE I : DES RELATIONS DE CONTROLE, DENCADREMENT ET DE COLLABORATION . 54

    CHAPITRE II : DES RELATIONS CONTRACTUELLES DASSISTANCE .................................... 56

    CHAPITRE III : DU CONTROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................. 57

    CHAPITRE IV : DES RELATIONS DE COLLABORATION ENTRE COLLECTIVITES TERRITORIALES

    .................................................................................................................................... 60

    CHAPITRE V : DE LA RESOLUTION DES CONFLITS AU SEIN DUN ORGANE DUNE

    COLLECTIVITE TERRITORIALE ........................................................................................ 60

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    CHAPITRE VI : DE LA RESOLUTION DES CONFLITS ENTRE LES ORGANES OU ENTRE LES

    ORGANES ET LADMINISTRATION CENTRALE ................................................................. 61

    CHAPITRE VII : DES RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DAUTRES

    PERSONNES DE DROIT PRIVE. ....................................................................................... 62

    CHAPITRE VIII : DES RELATIONS AVEC LES HABITANTS ................................................... 63

    TITRE IV : DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................... 64

    CHAPITRE I : CONDITIONS DOCTROI ET DE TRANSFERT DES COMPETENCES .................. 64

    CHAPITRE II : DES COMPETENCES POLITIQUES .............................................................. 65

    CHAPITRE III : DES COMPETENCES TECHNIQUES ............................................................ 66

    TITRE V : DU FINANCEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS RESSOURCES

    ....................................................................................................................................... 83

    CHAPITRE I : DU BUDGET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ........................................ 83

    CHAPITRE II : DES COMPETENCES FISCALES ................................................................... 89

    CHAPITRE III : DES TRANSFERTS .................................................................................... 92

    CHAPITRE IV : DES RESSOURCES HUMAINES ............................................................... 93

    CHAPITRE V : DU PATRIMOINE ..................................................................................... 94

    TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ............................................................................ 96

    TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES .................................................................................... 98

    4. IMPACT DE LA MISE EN UVRE DE LA PROPOSITION DE LOI ............................................. 99

    5. QUESTIONS DINTRT ET LMENTS DE RPONSE ......................................................... 101

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    1. APERU HISTORIQUE

    La problmatique des Collectivits Territoriales se ramne un ensemble

    de questions relatives la dcentralisation. Cette dernire se prsente comme

    une rorganisation administrative et politique qui se propose damorcer lesdcollages conomique et institutionnel dun pays. Elle est dfinie comme un

    systme dans lequel les collectivits s'administrent elles-mmes sous le contrle

    de l'tat. L'histoire des collectivits territoriales est celle de leur autonomie, au

    19me sicle, les entits locales n'taient que des circonscriptions

    administratives soumises au pouvoir de l'tat en raison du rgime totalitaire,

    dictatorial ou centraliste des tats. La fin du 19me sicle concide avec

    l'intervention du libralisme et l'introduction des mcanismes du rgimeparlementaire qui ont permis la reconnaissance par l'tat d'autres acteurs ayant

    la personnalit juridique. Depuis plus de deux dcennies, certains tats

    favorisent la dconcentration des services, la dcentralisation de certains

    pouvoirs vers les collectivits locales et le dveloppement dinitiatives

    communautaires. Ce qui suppose qu'on dcentralise de plus en plus des

    structures qui existent et fonctionnent au niveau central ou encore qu'on rende

    autonomes des structures dconcentres d'une administration centrale. La

    dcentralisation apparait alors comme une technique d'amnagement du

    territoire qui donne aux collectivits locales la personnalit juridique et

    l'autonomie financire pour l'accomplissement de leurs missions. Elle associe

    des acteurs locaux dcentraliss (issus du vote de la population locale) et des

    acteurs dconcentrs (reprsentant le pouvoir central), la gestion des

    collectivits locales. Toutefois, le principe d'autonomie des collectivits locales se

    trouve parfois limit la fois par la Constitution et les lois de dcentralisation.

    En Hati, un certain niveau de dconcentration administrative avait

    cependant t atteint avant 1987, avec par exemple la cration de districts

    agricoles ou sanitaires. Au niveau politique, en revanche, peu de choses avaient

    t mises en place. De nos jours, la dcentralisation se prsente comme une

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    koute yon kantite lajan san yo pa pote okenn rezilta ki

    kapab satisf eli lokal yo ak popilasyon an.

    Politik desantralizasyon nou vle rapouswiv la pral kreye yon

    kad enstitisyonl kote bidj ap pmt admnistrasyon lokal

    yo jwenn repons pozitif l yo bezwen bay svis tankou

    mache, simity, antretyen wout, dlo potab, jere fatra,

    elatriye. Sa vle di tou Leta ap angaje envestisman piblik k

    ap pmt satisf direkteman bezwen de baz popilasyon an

    Menm jan an tou, nap anvizaje kreye kondisyon pou

    envestisman prive kapab ede metetravay nan zn yo,

    tankou n ap travay pou ankouraje epi oryante kooperasyon

    desantralizean.

    Par ailleurs, elle rpond aux pressions incessantes des bailleurs de fonds dont le

    pays est largement tributaire qui font de la dcentralisation et de la privatisation

    les principaux critres pour les dons et les prts.

    Dans ce contexte, cette proposition de loi sur les collectivits vise suivant son

    libell :

    Instaurer un rgime gouvernemental bas sur les liberts fondamentaleset le respect des droits humains, la paix sociale, lquit conomique, la

    concertation et la participation de toute la population aux grandes

    dcisions engageant la vie nationale par une dcentralisation effective ;

    Mettre en place les structures et les conditions dune dcentralisation

    effective et du dveloppement local ;

    Constituer des structures administratives nouvelles formant la base de la

    dcentralisation et quen consquence, leur organisation et leur

    fonctionnement doivent tre dtermins par la loi ;

    Dfinir le statut des diffrentes collectivits territoriales ainsi que leurs

    organes respectifs, et de leur assigner leurs rles, attributions, vocations

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    et comptences respectifs ;

    Rendre efficaces et oprationnelles les collectivits territoriales, et les

    doter de pouvoirs et de moyens appropris ;

    Harmoniser dans le respect de la solidarit nationale et du caractre

    unitaire de la Rpublique dHati les mcanismes institutionnels

    darticulation entre lAdministration centrale et les collectivits territoriales

    Dfinir le cadre de la dcentralisation ainsi que les principes

    dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales.

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    2. TUDE COMPARATIVE

    La dcentralisation semble tre une dmarche irrsistible pour tout tat

    dsirant allger des fonctions sans cesse grandissantes et administrer

    convenablement son territoire. Beaucoup de pays (France, RpubliqueDmocratique du Congo, Sngal, Mali, Burkina Faso, etc.) ont renforc les

    dispositions constitutionnelles existantes sur la dcentralisation en faisant

    adopter des lois spcifiques portant sur les collectivits territoriales. Ces lois

    poursuivent des objectifs assez identiques et leur contenu se diverge trs peu.

    Dans beaucoup de cas, ces lois dterminent la composition, lorganisation

    et le fonctionnement des collectivits territoriales. Elles veulent ramnager les

    pouvoirs et les responsabilits, faciliter une meilleure gestion de l'espace

    national, poser les conditions de la libre administration et de lautonomie des

    collectivits territoriales, renforcer la dcentralisation, outiller les fonctionnaires

    municipaux, rgionaux et les lus locaux en gestion axe sur les rsultats et

    augmenter lhabilit tablir des partenariats entre les autorits locales et la

    socit civile. Elles sont structures assez souvent de la mme faon. On y

    trouve des livres, des titres, des chapitres et des sections. Dans un premier

    temps, elle prsente la division du territoire (rgions, communes, districts,cercles, villages et dpartements). Puis, elles dfinissent les qualits des

    administrateurs qui doivent tre des assembles ou des conseils lus par la

    population; fixent les rgles applicables et les comptences; dterminent les

    domaines o ltat et les collectivits, les collectivits entre-elles entretiennent

    des rapports (contrle, coopration, assistance, jumelage, entente, etc.).

    Les diffrences de ces lois rsident dans les chelons des collectivits

    locales. Ces chelons semblent ne pas avoir la mme signification pour tous les

    pays et sont distincts dun pays un autre. En gnrale, les collectivits locales

    ont 3 chelons, d'abord la collectivit de base, la commune, ensuite le second

    chelon qui englobe les collectivits de base, les provinces et les prfectures qui

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    ont un rle de coordination (en France c'est le dpartement), et les rgions, elles

    sont plus vaste et ont un rle plutt conomique.

    Par ailleurs, le Sngal, le Burkina-Faso et la France prsentent leur loi

    sur les collectivits dans un code appel code des collectivits territoriales. Cestun ensemble de dispositions normatives, places dans un ouvrage prsentant

    dans une mme reliure une suite logique de Livres, de Titres, de Chapitres, de

    Sections, quelque fois de Sous-sections de Paragraphes et enfin, d'articles. Une

    analyse de contenu de ces codes rvle que les collectivits territoriales en

    France sont mieux rglementes que celles du Sngal et de Burkina-Faso.

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    10

    G

    rilledeComparaisondupr

    ojetloisurlesCOLLECTIVITSTERRITORIALES

    Titre

    Anne

    Pays

    Justificatio

    n

    (motifs)

    Nbre

    de

    titres

    etde

    chapitres

    Synth

    se

    C

    ommentaires

    Le

    code

    gnral

    des

    collectivits

    territoriales

    (CGCT)

    2009

    France

    Rassembler

    les

    textes

    lgis

    latifs

    et

    rglementaires

    codifis

    concernant

    l'organisatio

    n

    et

    le fonctionnem

    ent

    des

    communes,

    dpartemen

    ts,

    rgions

    et

    tablisseme

    nts

    publics

    de

    coopration

    2

    parties

    (lgislative

    et

    rglementair

    e)

    et

    6371

    articles.

    Ce

    co

    de

    contient

    2

    grandes

    parties,unepartielgislativeet

    une

    partie

    rglementaire.

    Chacune

    des

    parties

    est

    subdiviseenplusieursparties.

    La

    partie

    lgislative

    est

    subdivise

    en

    6

    parties.

    La

    premi

    re

    partie

    dfinit

    les

    principes

    gnraux

    de

    la

    dcentralisation,

    prsente

    les

    organis

    mes

    comptents

    lgard

    des

    collectivits

    etde

    leursgroupements,numreles

    biensdescollectivits,deleurs

    tablissements

    et

    de

    leurs

    groupe

    ments,

    dfinit

    les

    jour

    au

    2

    mars

    2

    009,

    cette

    dixime

    dition

    intgre

    les

    m

    odificationslesplus

    rcentes

    du

    code

    p

    armilesquelles:

    -

    la

    loidu

    4

    fvrier

    2

    009

    de

    finances

    rectificative

    pour

    2

    009;

    -

    la

    loi

    du

    27

    d

    cembre

    2008

    de

    financespour2009;

    -

    laloidu4aot2008

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    11

    principes

    gnraux

    et

    les

    dispositions

    propres

    des

    service

    spublicslocaux,renvoie

    auxdispositions

    conomiques

    (dvelo

    ppementconomique

    et

    socit

    s

    dconomie

    mixte

    locales

    ),tablitlesdispositions

    financiresetcomptables

    ainsi

    queles

    garantiesaccordesaux

    lus

    locaux,

    nonce

    les

    dispositions

    applicables

    (libre

    administration)

    la

    Mayotte

    et

    auxco

    mmunesdelaPolynsie

    Frana

    ise.

    Ladeu

    ximepartierenvoiela

    commu

    ne

    (lorganisation,

    ladmin

    istration

    etles

    services

    commu

    naux,

    les

    finances

    commu

    nales,

    les

    intrts

    propres

    certaines

    catgories

    d

    e

    modernisation

    de

    l'conomie;

    -

    la

    loin2008-735

    d

    u

    28

    juillet

    2008

    relative

    aux

    contrats

    d

    epartenariatetson

    d

    cret

    d'application

    d

    u2mars2009;

    -

    laloin2008-1350

    d

    u

    19

    dcembre

    2

    008

    relative

    la

    lgislationfunraire.

    A

    insi,la

    mise

    jour

    2

    009

    tient

    compte,

    n

    otamment:

    -

    de

    l'largissement

    d

    e

    la

    possibilit

    de

    recours

    aux

    contrats

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    12

    dhabitants.

    Elle

    tablit

    les

    dispositions

    particulires

    pour

    des

    villes

    comme

    Paris,

    Marseille

    et

    Lyon,

    des

    commu

    nes

    des

    dpartements

    de

    la

    Haut-de-Seine,

    de

    la

    Seine-Saint-Denis,

    du

    Val-de-

    Marne,de

    la

    rgion

    dle

    de

    France

    ,delaMoselle,duBas-

    Rhine

    tdu

    Haut-Rhin

    doutre-

    mer,delaHauteCorseetdela

    Corse-du-Sud.

    La

    troisime

    partie

    prsente

    le

    dpartement

    (lorganisation,

    ladmin

    istration,lesservices,et

    les

    fin

    ances).

    Elle

    tablit

    les

    dispositionsgnralespourles

    dpartements

    de

    Paris

    de

    la

    Haut-de-Seine,

    de

    la

    Seine-

    Saint-D

    enis,

    du

    Val-de-Marne,

    d

    epartenariat;

    -

    de

    la

    nouvelle

    lgislationfunraire;

    -

    des

    dispositions

    relativeslamatrise

    d

    'ouvrage

    et

    l'entretien

    d

    'infrastructures

    de

    g

    nie

    civildestines

    a

    u

    passage

    de

    rseaux

    de

    c

    ommunications

    lectroniques;

    -

    des

    dispositions

    c

    oncernant

    la

    c

    omposition

    et

    le

    fonctionnementde

    la

    C

    ommission

    c

    onsultative

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    13

    de

    la

    Haute

    Corse

    etde

    la

    Corse-du-SudetdOutre-mer,et

    desdis

    positionscommunesaux

    dpartements

    de

    Paris,

    des

    Hauts-de-Seine,

    de

    la

    Seine-

    Saint-D

    enisetduVal-de-Marne.

    Laqua

    trimepartierenvoiela

    rgion

    (lorganisation,

    les

    attribut

    ionsetlesfinances).Elle

    prsen

    te

    les

    rgions

    (le

    de

    France

    ,

    Outre-mer)

    statut

    particulier

    et

    la

    collectivit

    territorialedeCorse.

    Lacinq

    uimepartierenvoiela

    coopr

    ation

    (Intercommunale,

    Nouvelles

    agglomrations,

    Interd

    partementale,

    Agence

    dpartementale,

    Interrgionale,

    Syndicatmixte).Elle

    tablitles

    d

    'valuation

    des

    n

    ormes.

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    14

    dispositions

    particulires

    applica

    bles

    certaines

    commu

    nes.

    La

    sixime

    partie

    renvoie

    aux

    collectivits

    (Mayotte,

    Saint

    Barthlmy,Saint-Martin,Saint-

    Pierre

    etMiquelon,rgies

    par

    larticle

    74

    de

    la

    constitution

    franaise.

    La

    gra

    nde

    partie

    rglementaire

    contien

    tgalementsix

    parties

    structures

    de

    la

    mme

    faon

    quelapartielgislative.

    Loiorganique

    n

    08/016

    du

    07

    octobre

    2008

    2008

    Rpublique

    Dmocratiq

    ue

    du

    Congo

    Poser

    les

    principesd

    e

    la

    libre

    administrationet

    6

    Titres

    et

    128articles

    Cette

    loisarticule

    autourde

    6

    titres:

    Le

    Tit

    re

    I

    est

    consacr

    aux

    dispositions

    gnrales.

    Il

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    15

    de

    lauton

    omie

    de

    gestion

    des

    Entits

    Territoriales

    Dcentralises

    Annoncer

    llaboration

    dune

    loi

    organique

    devantfixe

    rles

    rgles

    rela

    tives

    leur

    composition

    ,

    organisation

    et

    fonctionnem

    ent

    ainsi

    que

    leur

    rapport

    avec

    ltat

    et

    les

    provinces.

    reprend

    les

    dispositions

    constitutionnelles

    relatives

    la

    subdivision

    territoriale

    et

    administrativedelaRpublique

    Dmoc

    ratiqueduCongo.

    Le

    Titre

    II

    porte

    sur

    lorganisation

    et

    le

    fonctionnement

    dune

    entit

    territorialedcentralise.

    Le

    Titre

    III

    fixe

    les

    rgles

    rgissa

    nt

    les

    rapports

    dune

    entit

    territoriale

    dcentralise

    aveclEtatetlaprovince.

    Le

    Titre

    IV

    est

    relatif

    aux

    ressources

    financires

    dune

    entitterritorialedcentralise.

    LeTitreVestconsacraustatut

    judiciaire

    des

    autorits

    des

    entits

    territoriales

    dcentralises.

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    16/101

    16

    Le

    T

    itre

    VI

    traite

    des

    dispositions

    transitoires

    et

    finales.

    Loi

    n

    96-06

    du

    22

    mars

    1996

    portant

    Code

    des

    Collectivits

    locales

    1996

    Sngal

    -

    Rpondre

    l'exigence

    du

    dveloppem

    ent

    conomique

    en

    -Crerentreles

    administrations

    centrales

    de

    l'tat

    et

    les

    collectivits

    localesde

    base

    desstructures

    Intermdiaires.

    -tablir

    la

    coordinationdes

    actionsde

    l'tat

    et

    celles

    des

    collectivits

    .

    9

    titres

    et

    372articles

    Leprsentcodecomprendneuf

    titres.L

    etitrepremiertraitedela

    libre

    administration

    des

    collectivits

    locales

    se

    rapportantunesried'enjeux

    quitraduisentlesgrandschoix

    politiqu

    es

    oprs.Ilcomprend

    troisc

    hapitres

    consacrs

    aux

    dispositions

    gnrales

    (1),

    l'organisation,

    au

    fonctionnementetau

    contrle

    descollectivitslocales(II)ainsi

    qu'la

    coopration

    et

    la

    solidarit(III).

    Le

    titre

    Ilestconsacr

    la

    rgion,

    nouvelle

    collectivit

    locale.

    D

    autres

    lois

    ontt

    p

    rises

    pour

    faciliter

    lapplication

    de

    c

    ertainsarticlesdece

    p

    rsentcode.Cestle

    c

    as

    de

    la

    loiportant

    transfert

    de

    c

    omptences

    aux

    rgions,

    aux

    c

    ommunes

    et

    aux

    c

    ommunautsrurales

    q

    ui

    a

    t

    pris

    en

    a

    pplicationdelarticle

    5

    .

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    17/101

    17

    -Approfondirla

    dcentralisa

    tion.

    Lesau

    treschapitrestraitentdes

    comptencesdelargion,dela

    formation

    de

    ses

    organes

    de

    fonctionnementdesesderniers,

    de

    la

    dissolution

    du

    conseil

    rgiona

    l,delasubstitution,dela

    cessation

    de

    fonction

    du

    prside

    ntduconseilrgionalet

    desme

    mbresduconseil.

    Le

    de

    rnier

    chapitre

    ouvre

    la

    possibilit

    deux

    ou

    plusieurs

    conseilsrgionauxdecrerdes

    entente

    sinterrgionales.

    Autitre

    III,ilatreprisenles

    adapta

    ntau

    contexte

    nouveau,

    lesdispositionsdelaloiportant

    Code

    de

    l'Administration

    commu

    nale

    et

    qui

    sont

    spcifiquement

    consacres

    tous

    les

    aspects

    du

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    18/101

    18

    fonctionnement

    de

    l'institution

    commu

    nale.

    DanslemmeespritletitreIV

    intgre

    ,aprslesmodifications

    juges

    utiles,lesdispositionsde

    la

    loi

    relatives

    aux

    commu

    nautsrurales.

    Lestitres

    V

    et

    VI

    traitent

    respectivementde

    dispositions

    quile

    ur

    sont

    communes

    savoir:

    -

    le

    fonctionnement

    de

    l'admin

    istration

    locale

    et

    les

    service

    spublics(TitreV);

    -lecontrle

    de

    lgalit

    etle

    contrlejuridictionnel(titreVI).

    Parailleurs,lanotiondetutelle

    dispara

    itetfaireplacecellede

    contrle.

    Letitre

    VIIrenvoieauxcontrats

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    19/101

    19

    desco

    llectivits

    locales

    ces

    proccupations.

    Le

    titre

    VIII

    numre

    les

    organis

    mes

    de

    suivi

    dont

    la

    cration

    ou

    la

    redynamisation

    permettrontunpilotageefficace

    deladcentralisation.

    Le

    titre

    IX

    indique,d'une

    part,

    lestex

    tesdontl'abrogation

    est

    indispe

    nsable,dsl'instantque

    leurs

    dispositions

    sont

    contrairesauprsentCodedes

    Collect

    ivits

    locales,etd'autre

    part,le

    dlaid'applicationdudit

    Code

    fix

    compter

    de

    l'installation

    des

    conseils

    rgiona

    ux,municipauxetruraux

    issusd

    es

    lections

    locales

    qui

    suivent

    sa

    date

    d'entre

    en

    vigueur.

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    20/101

    20

    LOINo93-008

    AN-RM

    DU

    11

    FEVRIER

    1993

    1993

    Mali

    Dterminer

    les

    conditionsde

    la

    libre

    administration

    des

    collect

    ivits

    territoriales.

    Instituer

    les

    niveaux

    dautorit

    dcentralis

    e.

    7chapitres

    Cette

    loi

    reconnat

    comme

    collectivits:

    les

    rgions,

    le

    district

    deBamako,lescercles,

    les

    communes

    urbaines

    et

    rurales

    .

    Elle

    institue

    trois

    niveaux

    d'autorit

    dcentralise:lesrgionssont

    subdivises

    en

    cercles,etces

    dernier

    sencommunesurbaines

    etrura

    les.Les

    communes

    se

    composentdevillages,quartiers

    etfract

    ions.

    Parailleurs,laloiindiqueque:

    -lesc

    ollectivitssadministrent

    libreme

    ntpardes

    assembles

    oudes

    conseilslus;

    -

    chaque

    collectivit

    dispose

    dunbu

    dgetpropre,

    -

    la

    responsabilit

    des

    collectivits

    territoriales

    relve

    D

    autres

    lois

    ontt

    a

    doptes

    pour

    d

    terminer

    les

    p

    rincipes

    fondamentauxrelatifs

    la

    libre

    a

    dministration

    des

    c

    ollectivitslocales,

    leurscomptences,

    leurs

    ressources,

    a

    insi

    qu'

    l'organisation

    a

    dministrative

    du

    territoire.

    La

    loiNo

    9

    5-034/AN-RM

    du12

    a

    vril1995estunbon

    e

    xemple.

    Elle

    tait

    a

    dopte

    pour

    d

    terminer

    e

    ssentiellement

    les

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    21/101

    21

    desm

    mesrglesquecellesde

    ltat;

    -

    Les

    collectivits

    territoriales

    peuven

    t

    entreprendre

    des

    actions

    de

    coopration

    entre

    ellese

    tavecleurshomologues

    de

    pa

    ys

    trangers

    sous

    le

    contrledeltat.

    m

    atires

    d

    centraliser

    en

    terme

    de

    c

    omptences

    et

    de

    ressourcesauniveau

    d

    e

    la

    commune,du

    c

    ercleetdelargion.

    Loi

    n

    055-

    2004/AN

    du21

    dcembre

    2004,

    portant

    Code

    Gnral

    des

    Collectivits

    Territoriales

    2004

    Burkina

    Faso

    Consacrer

    en

    conformit

    avec

    laConstitution,

    lorganisatio

    ndu

    BurkinaFasoen

    collectivits

    territoriales.

    Fixerlesrgles

    applicables

    aux

    collectivits

    territoriales.

    4

    livres

    et

    338articles.

    Ce

    co

    de,

    contenant

    4

    livres,

    tablit

    dans

    ses

    dispositions

    prliminaires

    le

    droit

    aux

    collectivits

    de

    sadministrer

    libreme

    nt.Le

    livre

    1

    dtermine

    les

    gra

    ndes

    orientations

    de

    la

    dcentralisation,

    les

    principes

    gnra

    ux

    de

    lorganisation

    du

    territoir

    e,

    les

    principes

    fondam

    entauxetlesmodalities

    detran

    sfertdecomptences.Il

    mentionne

    les

    domaines

    o

    C

    ecodeatmodifi

    p

    arla

    LOI

    N021-

    2

    006/AN.

    Cette

    m

    odificationportesur

    les

    organes

    et

    ladministration

    de

    la

    c

    ommune.

    Ilfauttoutefoisnoter

    q

    ue

    La

    d

    centralisationat

    g

    nralise

    en

    2006

    e

    t

    elle

    consacre

    la

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    22/101

    22

    Dterminer

    l'orientation

    de

    la dcentralisa

    tion,

    les

    comptences

    et

    moyens

    d'action,

    les

    organes

    et

    l'administration

    des

    collect

    ivits

    territoriales.

    ltate

    tlescollectivitspeuvent

    entrete

    nir

    des

    rapports

    contrac

    tuels,dassistante

    etde

    contrle.

    Il

    determine

    les

    organe

    sdemiseenoeuvredu

    transfe

    rtdecomptencesetde

    laccom

    pagnement

    de

    la

    dcentralisation.Le

    livre

    2

    fixe

    dune

    part,

    les

    competences

    (foncier,

    amnagement

    du

    territoir

    e,

    environnement

    et

    gestion

    des

    ressources

    naturelles,

    dveloppement

    conom

    ique

    et

    planification,

    sant

    et

    hygine,

    ducation,

    emploi,

    formation

    profess

    ionnelle

    et

    alphabtisation,culture,sports

    et

    loisirs,

    protection

    civile,

    l'assistanceetsecours,pompes

    s

    ubdivision

    du

    pays

    e

    n13rgions

    a

    dministratives,

    45

    p

    rovinces

    et

    351

    c

    ommunes

    dont302

    c

    ommunesruraleset

    4

    9

    communes

    u

    rbaines.

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    23/101

    23

    funbresetcimetires,l'eau

    et

    de

    l'lectricit,

    marchs,

    abattoirs

    et

    les

    foires)

    et

    dautre

    s

    part,

    les

    moyens

    daction

    des

    collectivits.

    Il

    indique

    la

    structure

    du

    budget

    (recette

    et

    dpense)

    des

    collectivits,

    explicite

    les

    relation

    s

    entre

    les

    collectivits

    (jumela

    ge,entente,coopration)

    etdau

    tres

    personnes

    morales

    dedroitPublicouPriv.Lelivre

    3prsentelesorganes(Conseil

    Rgion

    al,

    Conseil

    Municipal,

    Conseil

    Villageois

    de

    Devlo

    ppement)

    et

    ladmin

    istration

    (attribution,

    fonctionnement,dissolution)des

    collectivits.

    Lelivre4renvoie

    aux

    communes

    statut

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    24/101

    24

    particulier.Ilmeten

    evidence

    ladmin

    istration

    de

    ces

    commu

    nes

    et

    celle

    de

    larrond

    issement.

    Loi

    Communale

    1988

    Luxembourg

    Dterminer

    la

    division

    du

    pays.

    5

    titres

    et

    176articles

    Cette

    loitablitla

    division

    du

    territoir

    e

    du

    Luxembourg

    en

    commu

    ne

    forme

    de

    districts;

    dfinit

    la

    composition

    et

    les

    attribut

    ionsdesorganes(corps

    commu

    nal,

    conseilcommunal,

    collge

    des

    bourgmestre

    et

    chevins)

    de

    la

    commune;

    renvoie

    la

    tutelle

    administrative

    (annulation,

    suspen

    sion,

    approbation,

    commissaire

    spcial,

    commissairesdedistrict),donne

    les

    g

    randes

    domaines

    (le

    budget

    ,lesimptsettaxes,les

    compte

    s,

    les

    syndicats

    de

    C

    est

    la

    version

    m

    odifie

    de

    la

    loi

    jouren2009.

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    25/101

    25

    commu

    nes

    et

    les

    tablissements

    publics

    placs

    sous

    la

    surveillance

    des

    commu

    nes)de

    la

    comptabilit

    commu

    nale;

    nonce

    les

    dispositionsdiverses(entreen

    vigueur

    de

    la

    loi,dispositions

    abroga

    toires

    et

    disposition

    spcial).

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    26/101

    26

    3. ANALYSE DTAILLE ET CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

    3.1 Contenu de la proposition de loi

    La proposition de loi relative lorganisation et au fonctionnement des

    collectivits territoriales comprennent 213 articles, 7 titres principaux subdiviss

    en plusieurs chapitres, lesquels chapitres sarticulent autour de multiples

    sections. Donc, elle est structure comme suit : TITRE-CHAPITRE-SECTION.

    Le Titre I renvoie aux dispositions gnrales, comprend 3 chapitres et 27

    articles. Le chapitre 1, sans aucune section particulire, prsente les principes de

    base de la dcentralisation. Le chapitre 2 articul en deux sections tablit les

    principes de base de la dcentralisation, lorganisation du territoire (section. 1) et

    la lorganisation des collectivits territoriales (section. 2).

    Le Titre II, rparti sur 6 chapitres, contient 36 articles et prsente

    lorganisation des collectivits territoriales avec, les assembles (chapitre 1), les

    conseils (chapitre 2), le secrtariat gnral (chapitre 3), le conseil

    interdpartemental (chapitre 4), les instances participatives (chapitre 5), et la

    dcentralisation de certains services (chapitre 6).

    Le Titre III contient 7 chapitres et 22 articles. Il traite des relations des

    collectivits territoriales. Ces sont des relations : de contrle, dencadrement et

    de collaboration (chapitre 1) ; de contrat dassistance (chapitre 2) ; de rgulation

    (chapitre 3) ; de collaboration (chapitre 4) ; de rsolution de conflit entre les

    collectivits (chapitre 5) et entre les organes et ladministration centrale (chapitre

    6) ; avec les personnes de Droit Priv (chapitre 7) et les citoyens (chapitre 8).

    Le Titre IV est compos de 3 chapitres et a 61 articles. Il prcise les champs de

    comptences des collectivits territoriales. Les conditions doctroi et de transfert

    de comptences sont nonces au chapitre 1, les comptences techniques au 2

    et les comptences de scurits publiques au 3.

    Le Titre V regroupe les articles 149 205 et referme 5 chapitres. Il voque le

    financement et les ressources des collectivits territoriales. La structure du

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    27/101

    27

    budget est au chapitre 1. Le chapitre 2 indique les comptences financires, le 3

    les transferts, le 4 les ressources humaines et le 5 le patrimoine.

    Le Titre VI contient 6 articles et renvoie aux dispositions transitoires.

    Le Titre VII avec un seul article nonce les dispositions finales.

  • 8/6/2019 Proposition de loi tablissant le cadre dorganisation et de fonctionnement des collectivits territoriales

    28/101

    28

    3.1 Tableau explicative de la loi

    TITRE I : DISPOSITIONS GNRALES

    ARTICLES PROPOSS OBSERVATIONS

    Article 1- La prsente Loi fixe le cadre gnral de la

    dcentralisation territoriale, de lorganisation et du fonctionnement

    des collectivits territoriales hatiennes, dans la perspective de la

    fourniture adquate et quitable des services publics la

    population, du dveloppement local et de du renforcement de la

    dmocratie tant reprsentative que participative

    Objectifs de la loi

    CHAPITRE I : DES PRINCIPES DE BASE DE LA DECENTRALISATION

    Article 2- La dcentralisation territoriale constitue le fait par la

    Constitution et par la loi de confier la gestion de certains intrts

    publics des organes qui agissent au nom de personnes

    publiques distinctes de ltat, lesquelles reprsentent une portion

    du territoire national. Elle implique soit le transfert vers les

    collectivits territoriales de comptences antrieurement

    exerces par ltat, soit le rapatriement de comptences

    traditionnellement attribues ces collectivits, soit lattribution

    ces collectivits territoriales de comptences non exerces par

    aucune autre entit publique mais reconnues comme tant

    ncessaires au bien-tre de la population.

    Dfinition de la

    dcentralisation

    Article 2-1- Dans le cadre de la prsente Loi, la notion dtat se

    rapporte lAdministration centrale

    Dfinition de ltat

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    Article 3- La dcentralisation territoriale consacre le droit des

    collectivits territoriales sadministrer de manire autonome et

    grer leurs affaires propres afin de promouvoir le dveloppement

    local, participant ainsi leffort national de dveloppement, et de

    favoriser la participation travers la gouvernance locale.

    Rle de la dcentralisation

    Article 4 La dcentralisation territoriale se ralise dans le strict

    respect de l'unit nationale, de l'intgrit territoriale et des lois de

    la Rpublique

    Dcentralisation et les lois

    Article 5 Conformment la Constitution, la dcentralisationterritoriale doit tre accompagne dune dconcentration

    adquate des services de l'tat dans le but de renforcer lescapacits d'action des collectivits territoriales et dassurer enmme temps la fourniture adquate des services la charge deltat.

    L'appui des services dconcentrs de lAdministration centraleaux collectivits territoriales a notamment pour objectifs :

    1- d'aider la conception et la mise en uvre des planslocaux de dveloppement;

    2- dinformer les acteurs locaux sur les normes en vigueurainsi que les moyens techniques et financiers disponibles ;

    3- de permettre une meilleure harmonisation des diffrentsplans de dveloppement des collectivits territoriales et leurmise en cohrence avec les grandes affectations duterritoire, les grandes orientations de la politique nationale etde la planification nationale en matire de dveloppementconomique et social ;

    4- de favoriser la constitution et la conservation des banquesde donnes ncessaires toute planification ;

    5- dinformer ladministration centrale des priorits dfinies parles collectivits aux fins de leur prise en compte dansllaboration du budget national et lallocation des transfertset subventions.

    Buts de la dcentralisation

    conformment la

    constitution

    Article 5-1- Les plans de dveloppement des diffrents niveaux

    de collectivits territoriales tiennent compte du partage des

    Partage des comptences

    entre les collectivits et

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    comptences entre eux et avec ltat. En dautres termes, les

    plans de dveloppement font la diffrence entre les interventions

    qui sont du ressort de la collectivit qui peuvent tre insres

    dans son plan de dveloppement et celles quils qui doivent tre

    soumises lattention dune autre collectivit qui en a la

    comptence ou de ltat.

    ltat et les collectivits

    entre eux

    Article 6- Les services publics de proximit sont ceux quicorrespondent aux besoins de base et quasi quotidiens de lapopulation et qui de ce fait doivent se localiser dans un primtrequi rpond cette ncessit. Ces services doivent tre assurspar les collectivits territoriales qui sont les plus proches de lapopulation et qui en ont les capacits, dans le respect des

    fonctions rgaliennes et constitutionnelles de ltat ainsi que desnormes et standards fixs par lAdministration centrale.

    Dfinition des services

    publics de proximit.

    Article 7- Au titre de la prsente Loi, les collectivits territorialessont : la Section communale, la Commune et le Dpartement.

    numration des

    collectivits territoriales.

    Article 7-1 Les collectivits territoriales ont les vocationssuivantes :

    a) La Section Communale est le premier cadre deregroupement, de mobilisation et de participation de lapopulation. Elle est le premier niveau de prise de dcisioncollective et de prise en charge directe des services publicsde proximit relevant de sa comptence, de planification etde gestion des affaires locales.

    b) La Commune a pour vocation d'assurer la priorisation etl'harmonisation des intrts collectifs des sectionscommunales qu'elle regroupe. Elle prend en charge lesservices collectifs de proximit dont la loi lui confie la chargeainsi que ceux qui pour une raison ou pour une autre ne

    peuvent pas tre assurs par les Sections communales. Elleassure galement avec lappui de ltat et la participation desSections communales la planification stratgique dudveloppement et l'amnagement du territoire communal.

    Le Dpartement a pour vocation d'assurer la priorisation etl'harmonisation des intrts collectifs des communes qu'elleregroupe. Il concourt galement la dfinition et la mise en

    Vocation des collectivits

    territoriales.

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    uvre des politiques damnagement du territoire et dedveloppement conomique, social et culturel, au niveaunational. Le Dpartement prend galement la charge desservices collectifs qui pour une raison ou pour une autre nepeuvent pas tre assurs par les communes

    Article 8- Les services collectifs qui pour une raison ou pour uneautre ne peuvent pas tre assurs par les collectivits territorialessont pris en charge par lAdministration centrale.

    Principe dentre-aide

    collectivits et ltat

    Article 9- LAdministration centrale est garante de la qualit desservices offerts la population. A ce titre, elle tablit les normeset standards sectoriels minimaux.

    Autorit de ltat sur la

    qualit des services.

    Article 10- LAdministration centrale est garante de la solidaritnationale. A ce titre, elle organise la solidarit avec lescollectivits territoriales et entre les collectivits territoriales enconcertation avec le Conseil Interdpartemental constitu tel queprescrit larticle 58 de la prsente loi.

    tat responsable de la

    solidarit nationale.

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    CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX DORGANISATION DU TERRITOIRE

    Section 1. De lorganisation du territoire

    Article 11- Le territoire national est organis en collectivitsterritoriales et en circonscriptions administratives de ltat.

    Organisation du

    territoire national

    Article 12- Les collectivits territoriales sont des divisions duterritoire dotes de la personnalit morale et de lautonomieadministrative dans les limites de leurs comptences. LeDpartement est intgralement subdivis en communes. LaCommune renferme le chef lieu de la commune, les quartiers et lessections communales.

    La classe dune collectivit territoriale, lintrieur dun mme

    niveau, est dfinie par arrt, sur proposition du Ministre delIntrieur et des Collectivits territoriales faite au Conseil desMinistres suivant son poids dmographique et ltendue descomptences quelle exerce effectivement.

    Une collectivit dont la population a diminu en dessous desnormes tablies par la loi ou qui narrive pas exercer sescomptences reconnues peut tre fusionne par la Loi, une ou plusieurs autres collectivits adjacentes, sur proposition du Ministrede lIntrieur et des Collectivits territoriales faite au Conseil des

    Ministres.

    Dfinition des

    collectivits

    territoriales.

    Article 12-1- Les critres retenir pour la cration d'une nouvellecollectivit sont :

    a) Lexistence des conditions fixes par la loi ;

    b) La capacit dexercer les comptences de base reconnue lacollectivit

    c) Leffectif de la population ;

    d) La volont de la population ;

    Le consentement des collectivits adjacentes

    Critre de cration

    dune collectivit

    territoriale

    Article 12-2 Dans le cadre de la prsente Loi, il ny a pas de lasubordination dun niveau de collectivit territoriale par rapport unautre

    Principe de non

    subordination des

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    collectivits.

    Article 13- Les circonscriptions administratives sont les cadres dereprsentation de lAdministration centrale et de coordination desactivits des institutions autonomes et dconcentres. Leur

    fonctionnement est dfini par la loi

    Dfinition des

    circonscriptions

    administratives

    Section 2. De lorganisation des collectivits territoriales

    Article 14- La cration, la dnomination, la fusion et la scissiond'une collectivit territoriale sont dtermines par la loi.

    Cration etdnomination dune

    collectivit territoriale

    Article 15- En cas de cration, de fusion ou de scission, l'lection

    des organes d'administration de la nouvelle collectivit territoriale

    intervient dans un dlai de trois mois.

    Dlai pour llection

    des organes

    dadministration dune

    nouvelle collectivit

    Sous-section 2.1. De la Section Communale

    Article 16- La Section Communale est la collectivit territoriale debase. Son territoire est organis en habitations.

    Sur proposition du Conseil dAdministration de la section

    Communale transmise lExcutif par le Conseil

    Interdpartemental, lhabitation qui fait office de chef lieu de la

    Section Communale est dtermine par Arrt pris en Conseil des

    Ministres. Le chef lieu de la Section communale regroupe les

    Dfinition et

    organisation de la

    Section Communale.

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    services publics

    Article 16-1 La loi dfinit les diffrentes classes de Sectionscommunales ainsi que leurs prrogatives spcifiques en matire de

    comptences dvolues chaque catgorie.

    Sous-section 2.2. De la Commune

    Article 17- La commune regroupe lespace urbain qui fait office de

    chef lieu de la commune, les quartiers et les sections communales

    Dfinition de la

    commune

    Article 17-1- Sur proposition du Conseil Communal transmise lExcutif par le Conseil Interdpartemental pour les suitesncessaires, lespace urbain qui fait office de chef lieu de lacommune est dtermin par arrt pris en Conseil des Ministres.

    Dtermination du cheflieu de la commune

    Article 17-2- La loi dfinit les diffrentes classes de communes ainsique leurs prrogatives spcifiques en matire de comptencesdvolues chaque catgorie.

    Article 17-3- Au titre de la prsente Loi, le Quartier est un lot

    dhabitations rapproches disposes par rues et ayant unednomination consacre par la tradition. Le quartier peut faire partiedu chef lieu de la commune ou au contraire tre un espace distinctsur son territoire. Llvation dun espace habit au rang de quartierlui donne droit une reprsentation lassemble municipale et lafourniture de certains services publics urbains administrs par laMairie de la commune o il se trouve. Sa reconnaissance lgale, safusion et sa scission sont dtermines, sur proposition du Conseilcommunal, par Arrt pris en Conseil des Ministres

    Dfinition dun quartier

    Article 18- Le chef lieu de la commune et les quartierspriphriques sont administrs exclusivement par les autoritscommunales. Les attributions reconnues aux sections communalesy sont automatiquement transfres aux autorits communales

    Administration du cheflieu de la commune et

    les quartiers

    Article 19- Une Communaut Urbaine est un regroupement Dfinition dune

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    volontaire de communes urbaines adjacentes, ralis dans le butsoit de grer un ou plusieurs services dont les effets et les impactsdpassent leurs limites administratives respectives, soit pouraugmenter leur efficacit ou baisser le cot de production decertains services collectifs

    communaut urbaine

    Article 19-1 Les instances dune Communaut Urbaine sontdfinies par la loi et mises en place par les conseils municipauxconcerns avec lapprobation des assembles municipalesrespectives. Elles ont les pouvoirs que leur confre lensemble descommunes constitutives

    Instances dune

    communaut urbaine

    Sous-section 2.3. Du Dpartement

    Article 20- Le Dpartement est un ensemble de communes. Il est laplus grande division territoriale.

    Sur proposition du Conseil Dpartemental transmis lExcutif parle Conseil Interdpartemental, pour les suites ncessaires, la villequi fait office de chef lieu du Dpartement est dtermine par la loi.

    Dfinition du

    dpartement

    CHAPITRE III : DE LAUTONOMIE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

    Article 21- Lautonomie des collectivits territoriales s'entend du

    droit et de la capacit effective de ces dernires rgler des affaires

    publiques de leur comptence, sous rserve des comptences

    exclusives de l'tat, et grer selon la loi et au profit de leurs

    populations, les ressources dont elles disposent

    Dfinition de

    lautonomie des

    collectivits

    territoriales.

    Article 22- Chaque collectivit territoriale est administre par unconseil assist dune assemble.

    Administration d

    collectivits

    territoriales

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    Les membres des conseils et des assembles sont lus.

    La gestion journalire des activits de la collectivit territoriale estassure sous la direction dun Secrtaire gnral nomm par leconseil, conformment la prsente Loi.

    Article 23- Les collectivits territoriales sont dotes d'un patrimoineet de ressources propres qu'elles administrent de manireautonome.

    Dotation des

    collectivits

    Article24- Les collectivits territoriales peuvent se regrouper suivantles intrts locaux ou l'intrt gnral pour raliser des activits dedveloppement

    Regroupement

    dintrt

    Article 25- Les collectivits territoriales peuvent crer desentreprises et passer des contrats de gestion avec des entreprisesprives ou coopratives pour la production, l'exploitation de bienspublics ou la gestion de services publics, dans les conditionsprvues par la loi

    Pouvoir de cration

    Article 26- Pour ce qui concerne l'exercice de leurs comptences, ilne peut s'tablir de liens de tutelle ou de dpendance hirarchiqueentre les collectivits territoriales elles-mmes. La tutelle sur lescollectivits territoriales est exerce par l'tat par le truchement duVice Dlgu dArrondissement, pour ce qui concerne la Commune

    et la Section communale et du Dlgu Dpartemental pour tous lesniveaux de collectivits territoriales.

    La tutelle exerce par ltat se rapporte au contrle de la lgalitdes actes des organes des collectivits territoriales et de leurconformit lintrt gnral dans les conditions prvues par laprsente loi

    Tutelle de ltat

    Article 26-1- Conformment au principe de la libre administration,les actes des organes des collectivits territoriales non soumis latutelle a priori sont excutoires de plein droit ds lors qu'il a tprocd leur publication ou leur notification, selon le cas, ettransmis avec preuve de rception au Vice Dlgu ou au Dlgu.Ces actes sont nanmoins sujets tout moment un contrle aposteriori qui peut, selon le cas, entraner leur suspension

    Excution des actes

    des collectivits

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    Article 27 La contestation, par toute autre collectivit territoriale oupar des personnes physiques et morales, des actes dun organed'une collectivit territoriale se fait par dfrence la CourSuprieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA),dans les dlais lgaux

    Contestation des actes

    des collectivits

    TITRE II : DE LORGANISATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

    Article 28- L'organisation de la collectivit territoriale repose sur

    l'Assemble, le Conseil de ladite collectivit, son Secrtaire Gnral,

    ses services administratifs et techniques, son Conseil deDveloppement et tout autre organisme dlgu ou dconcentr

    cr par le conseil avec approbation de lassemble

    Organisation de la

    collectivit territoriale.

    CHAPITRE I : DES ASSEMBLEES

    Section 1. De la composition des assemblesArticle 29- Les assembles sont des organes de consultation, dedlibration et de contrle portant sur des affaires propres auxcollectivits territoriales.

    La dure du mandat des membres des assembles est de quatre

    (4) ans. Ils sont indfiniment rligibles

    Les assembles sont

    au nombre de 3 et sont

    lus pour 4 ans.

    Article 30-Les membres de l'Assemble de Section Communale

    sont lus au suffrage universel direct au niveau des habitations, partir de candidatures proposes par les partis politiques, desregroupements dassociations des habitations rgulirementenregistres la mairie de la commune ou par des citoyens dont lenombre est dtermin par la loi lectorale. La loi dtermine lenombre de membres lire au prorata du nombre dhabitations et

    lection des membres

    des Assembles deSection Communale

    (suffrage universel

    direct)

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    d'habitants dans la section communale. Les membres des ConseilsdAdministration des Sections Communales sont demble membredes Assembles de Section communale

    Article 31- Une partie des membres de l'Assemble municipale sontlus, par les assembles de sections communales, au suffrageindirect, raison dun reprsentant par Section communale, partirdes candidatures proposes aux assembles par les partispolitiques, des regroupements dassociations rgulirementenregistres la mairie de la commune ou par des citoyens dont lenombre est dtermin par la loi lectorale. Les membres desConseils municipaux sont demble membres des Assemblesmunicipales.

    Les reprsentants des quartiers du chef lieu de la commune et, lecas chant, des quartiers priphriques compltent lAssemblemunicipale. Ces derniers sont lus directement par les populationsconcernes. Ces reprsentants sont lus raison dun par quartier.

    La loi dtermine le nombre de membres l'Assemble Municipaleau prorata du nombre de Sections Communales et de quartiersdans la Commune

    lection des membres

    des Assemble de

    lAssemble

    Municipale (suffrage

    indirect) par les

    assembles de

    sections communales.

    Article 32- Chaque assemble municipale dsigne un (une)reprsentant(e) l'Assemble dpartementale, partir des

    candidatures proposes par les partis politiques, des regroupementsdassociations rgulirement enregistres la mairie dunecommune au sein du Dpartement ou par des citoyens dont lenombre est dtermin par la loi lectorale. Chaque commune estreprsente par une personne lassemble dpartementale.

    Procdure de

    nomination dun

    reprsentant

    lAssemble

    Dpartementale

    Section 2. De lorganisation de lAssemble

    Aticle 33- L'assemble a son sige au local qui abrite le conseil dela collectivit territoriale o elle dispose d'un secrtariat.

    Chaque assemble lit en son sein un (une) Prsident (e), un (une)

    Composition du

    Conseil de gestion de

    lAssemble et

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    Secrtaire et un (une) Conseiller (re).

    Le (la) Prsident (e) d'assemble gre la tenue des runions etinvite le Conseil.

    Le (la) Secrtaire est charg (e) de la prparation des comptesrendus et des procs-verbaux des assembles. Il (elle) se faitassister au besoin par un (une) greffier (re) d'assemble.

    Le Conseiller assiste les deux autres membres et les remplace aubesoin.

    Le Secrtaire gnral de la collectivit est charg de lorganisation

    des sessions des assembles et du suivi de leurs dcisions.

    responsabilit de ses

    membres.

    Section 3. Des attributions de lAssemble

    Article 34 L'assemble dlibre sur:

    1. le budget et les finances de la collectivit territoriale;

    2. le plan de dveloppement de la collectivit;

    3. les rapports dactivits du Conseil;

    4. l'opportunit des dcisions du conseil relatives la fixationdes taux de taxation, l'tablissement des redevances etpnalits, aux contrats, demandes d'emprunts et actionsen justice, la cration d'organismes autonomes locaux, la gestion du patrimoine de la collectivit territoriale;

    5. la passation des contrats avec d'autres collectivits en vuede dlguer ainsi la mise en uvre de certaines activitsou la fourniture de certains services qui relvent descomptences de la collectivit territoriale;

    6. la ratification des conventions passes par la collectivitterritoriales avec dautres collectivits territoriales leffetdentreprendre des ouvrages et activits frais communs.

    7. toute autre matire expressment dtermine par la loi.Dans tous les autres cas, lassemble peut intervenir titreconsultatif

    Rle de lassemble

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    Article 34-1 L'Assemble assiste le conseil et de ce fait na pas lepouvoir de le destituer ou de destituer un de ses membres. Dans lescas o elle constate une irrgularit dans le fonctionnement duconseil ou dans ses actes, lassemble se rfre, dossier a lappui,au Vice Dlgu, pour ce qui concerne la commune et la Sectioncommunale, au Dlgu Dpartemental pour ce qui concerne lesviolations de la loi et pour les questions administratives etfinancires la Cour Suprieur des Comptes et du Contentieuxadministratif

    Rle dassistance delassemble

    Section 4. Du fonctionnement de lAssemble

    Article 35L'Assemble se runit en session ordinaire quatre foispar an sur convocation de son prsident et selon un ordre du jourrendu public deux semaines l'avance.

    L'Assemble peut se runir en session extraordinaire surconvocation du conseil pour dlibrer sur des questions urgentes ouimportantes pour la communaut.

    Dans tous les cas, la dure des sessions n'excde pas deux jourspour la Section communale, quatre jours pour la commune et huit

    jours pour le Dpartement, sauf pour ce qui concerne le vote dubudget ou l'adoption du plan de dveloppement de la collectivit

    Runion delassemble

    Article 35-1 L'Assemble ne peut dlibrer que lorsque la majoritabsolue de ses membres sont prsents. Les dcisions sont prises la majorit absolue

    Obligation davoir lamajorit des membres

    pour dlibrer

    Article-36 Les sessions de l'Assemble sont publiques. Le huis closn'est admis que dans les cas prvus par la loi notamment, quand lasance porte sur des questions de scurit publique pour la

    communaut. Les dcisions rsultant des dlibrations sonttranscrites sur un registre tenu disponible au secrtariat del'assemble et sont publies

    Session delAssemble publique.Obligation

    denregistrer et de publier les dcisionsarrtes.

    Article 37 Les membres de l'Assemble reoivent l'occasion desrunions un dfraiement prlev du budget de la collectivit

    Gratification desmembres de

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    territoriale et dont le montant est dtermin par Arrt pris enConseil des Ministres sur proposition du Conseil Interdpartemental

    lAssemble

    Article 38-En cas de dmission dun membre dune Assemble deSection Communale, celui-ci est remplac, la diligence du Conseil

    lectoral, par cooptation par les autres membres de lAssemble dela Section Communale concerne pour terminer le temps de mandatqui reste courir.

    Obligation faite auConseil lectoral de

    remplacer un membredmissionnaire

    Article 38-1- En cas de dmission dun membre dune AssembleMunicipale, celui-ci est remplac, la diligence du Conseil lectoral,pour le temps de mandat qui reste courir par lAssemble deSection Communale qui la dlgu lAssemble Municipale

    Obligation faite auConseil lectoral deremplacer un membredmissionnaire duneAssemble Municipale

    Article 38-2- Dans le cas dun reprsentant dun quartier uneAssemble Municipale, ce dernier est remplac, la diligence duConseil lectoral, par cooptation par les autres membres delAssemble Municipale concerne pour terminer le temps demandat qui reste courir

    Obligation faite auConseil lectoral deremplacer un membredmissionnaire dunreprsentant dequartier.

    Article-38-3 En cas de dmission dun membre dune AssembleDpartementale, celui-ci est remplac, la diligence du Conseillectoral, pour le temps de mandat qui reste courir, par

    lAssemble Municipale qui la dlgu lAssembleDpartementale

    Obligation faite auConseil lectoral deremplacer un membre

    dmissionnaire duneAssembleDpartementale

    Article 38-4 LAssemble est dclare caduque soit par ladmission volontaire, lincapacit ou lindisponibilit permanentedau moins la moiti plus un de ses membres, soit par l'annulationdes lections par le Conseil lectoral Permanent. En casd'annulation de l'lection, la destitution est prononce par le Conseillectoral Permanent.

    Dans tous les cas prvus au paragraphe prcdent, le Conseil de lacollectivit est autoris prendre des arrts qui sont dapplicationimmdiate sous rserve des formalits lgales remplir maisdevront tre soumis lapprobation de lAssemble, sareconstitution.

    Destitution delassemble en cas dedmission,dincapacit oudindisponibilitpermanente dau

    moins la moiti desmembres.

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    CHAPITRE II : DES CONSEILS

    Section 1. De la composition du Conseil

    Article 39 Les conseils sont chargs dadministrer durant le nombre

    dannes fixes par la Constitution les intrts des collectivits

    territoriales. Ils administrent le patrimoine et les ressources des

    collectivits territoriales et font rgulirement rapport leurs

    assembles respectives

    Responsabilit des

    conseils

    Article 40 Les conseils comportent trois postes: le (la) prsident (e)et deux adjoints (es).

    Les candidats (es) sont lus (es) indpendamment et accdent l'un des postes hauteur des suffrages obtenus. Le (la) candidat (e)qui obtient le plus grand nombre de suffrages devient prsident (e)du conseil, les deux autres candidats (es) sont respectivement 1eradjoint (e) et 2e adjoint (e).

    Composition etorganisation des

    conseils.

    Article 41 Dans la Commune et la Section Communale, les conseils

    sont lus au suffrage universel direct par la population rsidente. Ilssont indfiniment rligibles.

    Dans le Dpartement, le Conseil est lu par l'assemble

    lection au suffrage

    universel direct des

    conseils (Commune et

    Section Communale)

    Section 2. De lorganisation du Conseil

    Article 42 Le Conseil organise son administration conformmentaux comptences de la collectivit territoriale, la classe laquelleelle appartient et aux besoins de la population.

    Cette administration locale se compose dun secrtariat gnral, de

    Organisation et

    composition du conseil

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    services administratifs et techniques et dautres services publics

    dconcentrs ou autonomes assurant la population la fourniture

    de biens et services sa charge

    Section 3. Des attributions gnrales du Conseil

    Article 43- Dans les limites de son territoire, le Conseil a pourattributions de:

    1. Crer et organiser les services administratifs et techniques dela collectivit territoriale ;

    2. Animer les processus participatifs de planification stratgique

    du dveloppement;3. Prparer le projet de budget de la collectivit territoriale tre

    soumis lAssemble;

    4. Sassurer de la bonne excution du budget de la collectivitterritoriale;

    5. Sassurer de la tenue du registre de la population rsidente etles registres connexes;

    6. Sassurer de l'inventaire des biens meubles et immeublescomposant le patrimoine de la collectivit territoriale;

    7. Administrer le patrimoine de la collectivit territoriale;

    8. Autoriser, conformment la loi, des actes de vente,dchange et dacquisition de biens de la collectivit territorialepralablement approuvs par l'Assemble;

    9. Enregistrer et contrler le fonctionnement lgal et rgulier desassociations et des ONG intervenant sur son territoire;

    10. Contrler la perception des recettes de la collectivitterritoriale;

    11. Rechercher des sources nouvelles de revenus pour la

    collectivit territoriale;12. Contracter des emprunts avec l'approbation de l'Assemble;

    13. Raliser tous travaux et activits correspondant sescomptences.

    Les membres du Conseil peuvent se partager les responsabilits

    Attributions des conseils

    (cration et

    organisation, animation,

    planification, gestio

    inventaire,

    administration, contrle)

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    de supervision des diffrentes missions de la collectivit, enfonction de leurs qualifications et de leurs expriences, dans lerespect des attributions lgales du Prsident du Conseil et duSecrtaire Gnral de la collectivit territoriale. Cependant, ils sontsolidairement responsables de la marche gnrale del'administration de la collectivit territoriale. Dans ce sens, ils ont ledevoir de s'entraider et de se suppler mutuellement, toutes les foisque les circonstances l'exigent.

    Article 44- Le prsident du conseil a pour attributions spcifiquesde :

    1. Convoquer et prsider les runions du conseil;

    2. Reprsenter la collectivit territoriale par-devant les tribunaux ;

    3. Assurer l'ordonnancement des dpenses sur demande duSecrtaire Gnral ;

    4. Signer les correspondances, les conventions et contrats aveclAdministration Centrale, les collectivits territoriales etd'autres personnes publiques ou prives;

    5. Nommer, rvoquer et sanctionner sur proposition du SecrtaireGnral, les fonctionnaires et employs des servicesadministratifs et techniques de la collectivit territoriale,conformment aux procdures de la lgislation sur la fonctionpublique ;

    Publier sous forme d'arrts les dcisions et mesures qui lerequirent

    Attributions spcifiques

    des prsidents

    (convocation,

    prsidence

    runions, reprsentationdu Conseil, validation

    des actes, accords et

    correspondances,

    rvocation des

    fonctionnaires/employs

    et publication des

    dcisions)

    Section 4. Du fonctionnement du Conseil

    Article 45- Le sige du Conseil ainsi que ses services administratifs

    se trouvent au chef-lieu de la collectivit territoriale.

    Les runions du Conseil se tiennent en son sige, moins de cas

    de force majeure. Ses dcisions se prennent la majorit absolue

    de ses membres. Les runions ordinaires se tiennent sur une base

    Sige du conseil (chef-

    lieu de la collectivitterritoriale)

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    mensuelle. Les runions extraordinaires sont convoques par le

    maire au besoin. Ces runions sont prsides par le maire ou en

    son absence par le 1e maire adjoint

    Article 46-Les membres du Conseil reoivent chacun une indemnitmensuelle prleve du budget de la collectivit territoriale. Lesmontants des indemnits sont calculs en fonction d'une chelletenant compte du niveau et de la classe des collectivits territorialesainsi que d'un montant de base, dtermins par Arrt pris enConseil des Ministres sur proposition du Conseil Interdpartementa

    Indemnit mensuelledes membres du

    conseil

    Article 47 Sous la supervision hirarchique du Secrtaire Gnral,les services administratifs et techniques assistent le Conseil dansl'accomplissement de ses attributions et des comptences de lacollectivit territoriale.

    Le fonctionnement des services administratifs et techniques estfinanc par les recettes ordinaires propres de la collectivitterritoriale et par les transferts de l'tat.

    Supervision, rle et

    financement des

    services techniques

    Article 48-Les services publics industriels et commerciaux peuventtre fournis soit par des institutions ayant le statut d'organismesautonomes rattachs aux collectivits territoriales, soit par despersonnes ou des institutions prives ou communautaires dans lecadre dune gestion dlgue.

    Hormis les responsables des organismes autonomes relevant descollectivits territoriales, qui sont choisis sur concours par le Conseilet nomms par son (sa) prsident (e), le personnel de cesorganismes est rgi par le droit priv et ne relve pas du Conseil.

    Le fonctionnement des services publics industriels et commerciauxest assur par des fonds propres rsultant de leurs recettesd'exploitation. Nanmoins, afin dassurer laccessibilit des dits

    services, ltat peut financer en tout ou en partie les dbours encapitalisation de dpart notamment grce des subventionscomplmentaires ou des subventions comptitives.

    La cration et l'organisation de ces services sont dtermines parArrt du Conseil aprs approbation de lAssemble de la

    Institutions et

    personnes

    responsables de

    Fournir des servicesaux collectivits

    territoriales.

    Cration, organisation

    et fonctionnement des

    services

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    collectivit territoriale

    Article 48-1 Le Secrtaire Gnral de la collectivit territorialeassure, au nom du Conseil, la tutelle sur les organismes autonomesrelevant de la collectivit territoriale.

    Rle du Secrtaire

    gnral

    Article 49- La prestation de services de l'administration descollectivits territoriales s'effectue selon les principes d'accessibilit,d'galit et de continuit caractrisant le service public.

    Principes gouvernant

    la prestation des

    services administratifs

    des Collectivits

    Section 5. Dispositions particulires applicables au Conseil

    Article 50- En dehors de lpuisement de sa dure, le mandat duConseil prend fin soit par la dmission volontaire dau moins deuxde ses membres, soit par l'annulation des lections par le Conseillectoral Permanent, suite une fraude ou des cas d'irrgularitsconstats aprs l'lection, soit pour un motif pnal. En casd'annulation de l'lection, la destitution est prononce par le Conseillectoral Permanent. En cas de faute pnale, la destitution est

    prononce par la Cour Suprieure des Comptes et du ContentieuxAdministratif aprs dcision de l'autorit judiciaire comptente. Ladestitution d'un membre le rend inligible durant une priode dequatre ans.

    En cas de destitution, de dmission ou dincapacit dun seulmembre, il est remplac provisoirement par le ConseilInterdpartemental ou dfaut par le Conseil du niveau suprieurde collectivit territoriale sur une liste de trois personnalits soumisepar lAssemble, en attendant la tenue des prochaines lections par

    le Conseil lectoral Permanent.

    Motifs pouvant

    conduire la fin du

    mandat du conseil.

    Article 51- Le Conseil ou un membre du Conseil peut tresuspendu ou destitu par la Cour Suprieure des Comptes et duContentieux Administratif dans les cas suivants:

    Motifs pouvant justifier

    la suspension ou la

    destitution du conseil

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    1. dtournement de biens ou de deniers publics;

    2. prts irrguliers d'argent sur les fonds de la collectivit;

    3. faux en criture publique et usage de faux;

    4. endettement de la collectivit rsultant d'une malversation;

    5. spculation sur l'affectation des terrains publics, les attributionsde parcelles, les permis de construire ou de lotir;

    6. condamnation des peines criminelles ou correctionnelles.En cas de dissolution dun conseil, le Conseil Interdpartemental ou

    dfaut le conseil du niveau de collectivit territoriale

    immdiatement suprieur supple provisoirement la vacance, sur

    une liste de neuf personnalits soumise par lAssemble. Le Conseil

    lectoral Permanent est doffice saisi en vue de llection dun autre

    conseil dans les 90 jours qui suivent la dissolution, moins que les

    plus prochaines lections ne soient prvus dans moins dune anne

    ou dun membre.

    Article 52- Aprs les lections, sil y a alternance, il est prvu une

    priode de quinze (15) trente (30) jours durant laquelle se ralise

    la passation du pouvoir entre le conseil sortant et le nouveau

    conseil. Les membres du conseil sortant sont tenus de collaborer et

    de fournir toutes les informations concernant ladministration, les

    finances, linventaire des biens meubles et immeubles composant le

    patrimoine de la collectivit territoriale. Faute par les membres du

    conseil sortant de se soumettre cette exigence, ils encourent un

    emprisonnement de trois six mois et une amende quivalant dix

    fois le montant de leur salaire annuel

    Priode limite et

    modalits de passation

    de pouvoir entre un

    conseil sortant et un

    nouveau conseil

    Article 53- Suivant la classe de la collectivit, la position de membre

    dun conseil est un poste temps plein ou temps partiel. De

    manire particulire, sont incompatibles avec la fonction de membre

    de conseil tout poste dans l'administration des pouvoirs publics, le

    statut de concessionnaire de biens ou de services de

    l'administration publique et tout emploi plein temps dans une

    Poste incompatible au

    poste de membre du

    conseil

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    entreprise prive. Pour ce qui concerne lenseignement, le nombre

    dheures de cours dispenss ne peut en aucun cas dpasser dix

    (10) heures par semaine

    CHAPITRE III : DU SECRETAIRE GENERAL

    Article 54- Collaborateur direct du Prsident et des autres membresdu conseil de la collectivit, le Secrtaire Gnral supervise etcoordonne les diffrents services de la collectivit territoriale. Il veille la gestion de lensemble des moyens et lexcution de lapolitique dtermine par les lus.En outre, le Secrtaire Gnral assure la prparation des runions

    du Conseil et de lassemble, la rdaction des diffrents actes

    administratifs et le contrle du respect de la rglementation

    Rle du Secrtaire

    Gnral

    Article 55- Sous la supervision du Conseil, le Secrtaire Gnral dela collectivit territoriale a pour attributions de :

    1. Assurer la gestion administrative et financire de la collectivitterritoriale;

    2. Excuter le budget de la collectivit territoriale aprs sonadoption par lAssemble;

    3. Procder au recrutement et grer les fonctionnaires et employsdes services administratifs et techniques de la collectivitterritoriale, conformment aux procdures de la lgislation sur lafonction publique territoriale;

    4. Procder l'inventaire rgulier et la gestion des biensmeubles et immeubles composant le patrimoine de la collectivitterritoriale;

    5. Grer les infrastructures et les services relevant de la

    comptence de la collectivit territoriale;6. Organiser la mobilisation des recettes de la collectivit

    territoriale;

    7. Passer, conformment la loi, des actes de vente, change,acquisition de biens de la collectivit territoriale pralablementautoriss par le Conseil;

    Attributions

    Secrtaire Gnral

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    8. Mettre en uvre les dcisions du Conseil et de son Prsidentdans le cadre de ses attributions particulires;

    9. Excuter tous autres taches connexes.

    Article 56- Sous le contrle du Conseil de la collectivit, laresponsabilit du Secrtaire Gnral est exerce dans laplanification et la mise en uvre de la politique dudit Conseil etdans le cadre des champs de comptences techniques dfinis dansla prsente Loi.

    Nanmoins, les comptences politiques sont toujours assumescollectivement par les membres du Conseil de la collectivit danstoutes leurs tapes.

    Responsabilit du

    Secrtaire Gnral

    Article 57- Le Secrtaire Gnral est nomm par le Conseil partirdune liste tablie sur concours national organis cet effet parltat au moins une fois par an.

    Nomination du

    secrtaire Gnral

    Article 57-1 Pour participer ce concours et avoir ainsi droit trenomm la fonction de Secrtaire Gnral dune Commune ou dunDpartement, il faut :

    1. tre hatien;

    2. Jouir de ses droits civils et politiques ;3. Navoir jamais t condamn aucune peine afflictive ou

    infamante ;

    4. Avoir complt une licence en administration, en gestion, endroit, en planification, en urbanisme, en conomie ou ensciences politiques.

    Conditions pour

    participer au concours

    conduisant la

    nomination du

    Secrtaire Gnraldune commune ou

    dun dpartement.

    Article 57-2 Pour tre nomm Secrtaire Gnral dunDpartement, le candidat doit galement avoir une expriencepertinente dau moins quatre (4) ans dans ladministration publiqueou prive ou avoir complt une formation suprieure la licencedans un domaine appropri (dune dure de deux (2) ans au moins)suivie de deux (2) annes dexprience.

    Conditions pour tre

    nomm Secrtaire

    Gnral dun

    dpartement

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    Article 57-3 Pour tre nomm Secrtaire Gnral dune Commune,le candidat doit galement avoir une exprience pertinente daumoins trois (ans) dans ladministration publique ou prive ou avoircomplt une formation suprieure la licence dans un domaineappropri dune dure de deux ans au moins

    Conditions pour tre

    nomm Secrtaire

    Gnral dune

    commune

    Article 57-4 Pour participer au concours et avoir ainsi droit trenomm la fonction de Secrtaire Gnral dune SectionCommunale, il faut :

    1. tre hatien;

    2. Jouir de ses droits civils et politiques ;

    3. Navoir jamais t condamn aucune peine afflictive ouinfamante ;

    Avoir complt le cycle denseignement secondaire, avoir suivi unprogramme de formation modulaire en administration desCollectivits territoriales reconnue par ltat ou avoir une expriencepertinente dau moins un an dans ladministration publique

    Conditions pour

    participer au concours

    conduisant la

    nomination du

    Secrtaire Gnral

    dune Section

    communale

    Article 57-5 Lacte de nomination du Secrtaire Gnral de lacollectivit territoriale est soumis la tutelle priori

    Tutelle de lacte de

    nomination

    CHAPITRE IV : DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL

    Section 1. De la composition du Conseil Interdpartemental

    Article 58 Le Conseil Interdpartemental (CID) est lorgane dereprsentation des intrts des collectivits territoriales auprs deltat. Il se compose dautant de membres quil y a de dpartements.

    Le membre de Conseil Interdpartemental est choisi parmi

    lAssemble Dpartementale dont il reste membre durant toute ladure de son mandat au Conseil Interdpartemental.

    Les membres du Conseil Interdpartemental reoivent un traitementsalarial la hauteur de celui d'un Secrtaire d'tat.

    Dfinition composition

    et salaire du conseil

    Interdpartemental

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    Article 59 Hormis le statut de membre dassemble

    dpartementale, le (la) conseiller (re) interdpartemental (e) ne

    peut occuper aucune autre fonction lective, politique ou

    administrative, au sein des collectivits territoriales, de

    lAdministration Centrale ou dune entreprise prive

    Interdiction faite au

    conseiller

    interdpartemental

    Section 2. Des attributions du Conseil Interdpartemental

    Article 60 Le Conseil Interdpartemental reprsente et dfend lesintrts des collectivits territoriales auprs de ltat. Dans cette

    perspective, il participe, sur convocation du Premier Ministre, auxConseils des Ministres qui traitent des questions relatives auxcollectivits territoriales notamment, et de tout de qui concerne laprparation du projet de loi budgtaire, lalimentation et la rpartitionde tout fonds destin aux collectivits territoriales, la prparation deslois sur les finances locales, la grille de salaires des membres deconseils et les dfraiements des membres des assembles, lafixation des centimes additionnels sur les droits et taxes prlevspar ltat dans les aroports, les ports, les infrastructures

    touristiques se trouvant sur le territoire des collectivits territorialeset ladoption des grands principes de lamnagement du territoirenational.

    De manire particulire, chaque membre en ce qui concerne sonDpartement a pour attributions de :

    1. Ngocier avec lExcutif des allocations de revenus publics etde ressources nationales attribuer au dpartement et auxautres collectivits territoriales qui sy rattachent ;

    2- Reprsenter les collectivits territoriales de son Dpartement

    dans le processus de prparation des projets de lois portantsur les finances locales ;

    3- Assurer la reprsentation des collectivits territoriales auxinstances nationales de pilotage, de suivi et d'valuation despolitiques publiques transversales et sectorielles ;

    4- Faire rapport rgulirement lAssemble Dpartementale et

    Attribution du conseil

    Interdpartemental(runions des Conseils

    Ministriels traitant de

    questions financires,

    fiscales, budgtaires et

    lgislatives traitant des

    intrts des

    Collectivits, de

    lallocation de

    ressources, de

    dveloppement,

    dinfrastructures ou

    damnagement

    territorial)

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    rpondre ses convocations.

    Section 3. Du fonctionnement du Conseil Interdpartemental

    Article 61 Le sige du Conseil Interdpartemental ainsi que de sesservices administratifs et techniques se trouve au chef-lieu deDpartement de son choix.

    Le quorum pour les runions du Conseil Interdpartemental est dedeux tiers de ses membres.

    Les dcisions internes du Conseil Interdpartemental se prennent

    en runion en son sige et la majorit absolue des membresprsents.

    Le Conseil Interdpartemental lit en son sein un bureau form d'un(une) Prsident (e), d'un (une) Secrtaire et d'un (une) Conseiller(re).

    Le (la) Prsident (e) convoque et dirige les runions du ConseilInterdpartemental. Il (elle) le reprsente aux crmonies officielleset signe tout document, accord et dclaration en son nom.

    Le (la) Secrtaire du Conseil Interdpartemental est charg (e) de laprparation et de l'adoption des