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 PROTECTION SOCIALE Cours qui suit l'actualité: réforme des régimes spéciaux, régime maladie, fusion ANPE et Assedic.... Biblio: attention, les livres ne sont pas à jour, trop développés ou pas assez. Partiel: en mai, un écrit d'une heure, sous forme d'un cas pratique qui répond à des questions de cours. Au dernier cours on refait les cas pratiques des dernières années. Il faut appre ndr e les principes, pas les monta nt s et plafonds de cha que allocati on, il suffit de connaître la base et le calcul par pourcentage. Il faut suivre le raisonnement juridique. Droit au textes: le Code de la sécu, mais il est insuffisant, ou imprimer les articles d'après Légifrance. On fait un thème par séance. Introduction  5 remarques introductives: -Matièr e paradoxal e : elle est à la fois simple car c'est une matière vivante et concrète, qui nous concerne tous, dans notre vie courante et notre entourage. En même temps, c'est une ma ti ère compli qué e car il y a une rég lement ation énorme, lourd e, et c' est une ma tière technique. -Qu'est ce que la protection sociale? C'est un ensemble de mécanismes de prévoyance  pour faire face aux risques sociaux. Qu'est ce qu'un risque social ? Le législateur n'a jamais défini ce terme. D'après les exemples donnés par le législateur, on peut définir le risque social comme la situation dans laquelle une personne va être confrontée à une augmentation de charges ou une perte de revenu. La perte de revenu peut être due à une altération des capacités physiques (maladies, matern ité), une altération de la force de travail, qui peut être économique en cas de chômage. L'accroissement de charges peut être des charges médicales (maladie), sociales (arrivée d'un enfant). Articulation entre la protection sociale et la sécurité sociale . La sécurité sociale c'est le noyau dur de la protection sociale. La protection sociale est aussi couverte par d'autres mécanismes. Protection sociale = - régimes supplémentaires (facultatifs) régimes conventionnels (de crise, ou retraite) sécurité sociale L'économie: la protection sociale ce sont des chiffres impressionnants. Pour 2007, l'URSSAF a perçu 228 Milliards d'euros de cotisations. La redistribution représente 29% du PIB. La protection sociale a des fonctions économiques : elle mutualise les risques (on cotise systématiquement pour des risques qui ne vont pas forcément se réaliser, ex l'invalidité, la maladie, la retraire), et lisse le revenu (sur la vie d'une personne, on prélève de l'argent quand elle est en activité et on lui en redonne quand elle ne travaille plus, mais aussi sur la société, entre les individus, c’est sa fonction de solidarité) 1

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PROTECTION SOCIALE

Cours qui suit l'actualité: réforme des régimes spéciaux, régime maladie, fusion ANPEet Assedic....

Biblio: attention, les livres ne sont pas à jour, trop développés ou pas assez.

Partiel: en mai, un écrit d'une heure, sous forme d'un cas pratique qui répond à desquestions de cours. Au dernier cours on refait les cas pratiques des dernières années. Il fautapprendre les principes, pas les montants et plafonds de chaque allocation, il suffit deconnaître la base et le calcul par pourcentage. Il faut suivre le raisonnement juridique.

Droit au textes: le Code de la sécu, mais il est insuffisant, ou imprimer les articlesd'après Légifrance.

On fait un thème par séance.

Introduction 

5 remarques introductives:

-Matière paradoxale: elle est à la fois simple car c'est une matière vivante et concrète,qui nous concerne tous, dans notre vie courante et notre entourage. En même temps, c'est unematière compliquée car il y a une réglementation énorme, lourde, et c'est une matièretechnique.

-Qu'est ce que la protection sociale? C'est un ensemble de mécanismes de prévoyance pour faire face aux risques sociaux.

Qu'est ce qu'un risque social? Le législateur n'a jamais défini ce terme. D'après lesexemples donnés par le législateur, on peut définir le risque social comme la situation danslaquelle une personne va être confrontée à une augmentation de charges ou une perte derevenu.

La perte de revenu peut être due à une altération des capacités physiques (maladies,maternité), une altération de la force de travail, qui peut être économique en cas de chômage.L'accroissement de charges peut être des charges médicales (maladie), sociales (arrivée d'unenfant).

Articulation entre la protection sociale et la sécurité sociale. La sécurité sociale c'est lenoyau dur de la protection sociale. La protection sociale est aussi couverte par d'autresmécanismes.

Protection sociale = - régimes supplémentaires (facultatifs)− régimes conventionnels (de crise, ou retraite)− sécurité sociale

− L'économie: la protection sociale ce sont des chiffres impressionnants. Pour 2007,l'URSSAF a perçu 228 Milliards d'euros de cotisations. La redistribution représente 29% duPIB.

− La protection sociale a des fonctions économiques: elle mutualise les risques (oncotise systématiquement pour des risques qui ne vont pas forcément se réaliser, ex l'invalidité,

la maladie, la retraire), et lisse le revenu (sur la vie d'une personne, on prélève de l'argentquand elle est en activité et on lui en redonne quand elle ne travaille plus, mais aussi sur lasociété, entre les individus, c’est sa fonction de solidarité)

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− L'histoire: jusqu'au 19° siècle, il n'y avait pas de système de protection sociale.Autrefois, on procédait soit par entraide familiale, soit par charité (des mécanismes se mettenten place dès le MA, la dîme était affectée aux pauvres de la paroisse, forte inspiration duchristianisme. Au 16° création de l'Hospital.)

L'évolution de la société au 19° va faire que ces mécanismes se révèlent insuffisants. Il

y a la révolution industrielle qui a pour conséquence l'apparition de la classe prolétaire et unedésertification des campagnes. On a l’apparition de nouveaux risques et une augmentation dela réalisation de ses risques.

La Loi de 1898 sur les accidents du travail est la 1ère loi sur la protection sociale. LaFrance va être en retard par rapport d'autres pays. Les allemands sont précurseurs: 1883 et1889, mise en place d'assurances sociales. Puis les russes, après la révolution de 1918. Lesaméricains: « social security Act » de 1935.

En France en 1945: généralisation de la sécurité sociale. Entre 1898 et 1945, la Franceconnait des systèmes locaux pour les salariés qui sont mis en place à l'initiative desentreprises, la mise en place est spontanée. En 1945, on généralise ces systèmes. Sir Beveridge en 1942 rend le rapport Beveridge qui fonde la sécurité sociale. Ce rapport lui a été

demandé pour connaître les insuffisances du système anglais et il propose l'idée de généraliser les systèmes de protection.

Aujourd'hui, on parle de crise de la protection et de la sécurité sociale. Tous les paysnous envient notre système très protecteur. Mais ce système coûte cher, donc on a une crisefinancière de la protection sociale. On a un déficit de la sécu, nos dépenses sont supérieuresaux recettes.

Il y a aussi une crise de légitimité. Ex, le RMI, le but est d’assurer un revenu décent etd’aboutir à la réinsertion sociale, aujourd'hui, si le premier objectif est atteint, pas le second.Souvent on est mieux indemnisé au chômage que si on allait travailler. Ex, les allocationsfamiliales sont versées sans condition de ressources, on peut s'interroger s’il ne serait pas plusefficace d'introduire des conditions de ressources et donner plus à ceux qui ont besoin.

Section 1) Les sources du droit de la protection sociale.

Idée: multiplicité et variété des sources.

I. Le droit international

Remarque: l'abondance de ces sources- abondance des auteurs: NU, Conseil de l'Europe, instances communautaires,

institutions spécialisées comme l'OIT.- abondance des types de textes: plein de textes différents (pactes, chartes, traités,

conventions, directives, règlements…)- abondance des objectifs: affirmer un droit à la protection sociale (c’est un droit

créance, un droit subjectif), développement des systèmes de sécurité sociale, Ce sont desnormes de principe. D'autres textes prennent en compte les phénomènes de migration qui

 posent des problèmes de conflit de norme (éviter qu'une personne ait 2 systèmes de protectionou pas du tout).

A. Les textes.Ils sont abondants, mais on peut les classifier: textes déclaratifs, textes normatifs.

a) Textes déclaratifs.

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Ils posent des principes sans force contraignante.Charte de l'Atlantique de 1941 signée par Roosevelt et Churchill. Ce texte a pour 

objectif une alliance pour lutter contre le nazisme. Il prévoit la nécessité que les peupless'allient pour garantir la protection sociale.

Déclaration de Philadelphie de 1944. Il fixe la nouvelle organisation de l'OIT (mise en

 place par le traité de Versailles à la fin de la 1°GM) et comprend des éléments sur la sécuritésociale.

Charte des NU: art 55 «Les NU auront notamment pour mission le relèvement du niveaude vie ».

Déclaration universelle des DH 1948 : art 22 «toute personne a le droit à la sécuritésociale »

Charte communautaire rédigée par le Conseil de l'Europe, art 10.=> Toutes ces sources sont cohérentes et posent le principe d'un droit à la sécurité

sociale. b) Textes normatifsIls résultent de 3 instances principales:

- L'OIT, qui est aujourd’hui rattachée à l'ONU. Elle fonctionne d'après le tripartisme(Etats membres, représentants des employeurs et des employés). Son fonctionnement: le

 bureau international du travail (BIT) qui siège de façon permanente et règle les affairescourantes et la conférence de l'OIT ou sont adoptés les textes (regroupement occasionnel).Convention phare pour la protection sociale: la Convention N° 102, qui pose un objectif minimum de protection sociale.

Aussi : la Convention N° 121 pour les accidents du travail, la Convention N°108 sur l'invalidité, la Convention N° 130 en matière de maladie et soins médicaux.

Elles fixent des objectifs à atteindre pour les Etats membres.Force des conventions: C.Cass, chambre sociale arrêt de 2006, les conventions de l'OIT

sont directement applicables devant les juridictions françaises (a propos de la Convention128)

=> Principe de l'applicabilité directe des conventions de l’OIT devant les juridictionsfrançaises. On peut contester une loi française contraire à une convention de l'OIT. Le juge

 peut vérifier la conformité de la loi à la convention de l'OIT et écarter la loi, c'est un contrôlede conventionalité.

− Le Conseil de l'Europe: organisation plus large que la Communauté Européenne. Letexte le plus important est la Charte sociale européenne: une partie pose les principes. Aussi leCode européen de la sécurité sociale + JP européenne. Il y aussi différents accords entre lesEtats pour coordonner les systèmes de protection sociale.

− L'UE: les traités laissent aux Etats-membres le pouvoir d'organiser la protectionsociale. Il n'y a pas de pouvoir de contrainte sur la fixation des normes en matière de

 protection sociale. Un certain nombre de textes posent des règles.Il y a des règlements concernant la couverture sociale des travailleurs migrants.Certaines directives ont eu des incidences notamment celle sur l'égalité de traitement

entre hommes et femmes. Notre législation sur la retraire a dû changer (concernant la pensionde réversion qui avait été mise en place au bénéfice des femmes exclusivement, contraire à ladirective). La directive sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes,incidence sur les prestations sociales distribuées (primes de naissance)

Directive sur le rapprochement des législations pour faire que tous les salariés aient à

 peu près la même protection sociale.Recommandations et communications sur la protection sociale.

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B. Les instruments de coordination des législations nationales.Le problème: la protection sociale est toujours au niveau national. Le champ

d'application est limité. On constate des flux de migration. C'est l'hypothèse des conflits delois: le conflit négatifs (ni le pays d'origine si le pays d'accueil n'ont de législation applicable à

la personne), conflit positif (les 2 législations ont vacation à s'appliquer). Il y a desconventions entre les pays pour trouver des solutions pour régler ces conflits.

L'objectif poursuivi par ces conventions: L'objectif c'est de mettre en place un systèmede coordination. C'est pour éviter qu'une personne perde des droits. C'est le maintien desdroits acquis.

Les principes pour atteindre cet objectif: Le premier est le principe de l'égalité (detraitement entre les nationaux et les étrangers).

Ensuite, on trouve le   principe de la désignation de la loi applicable (pour chaque personne). En général, la loi applicable est celle du lieu d'emploi. Il y a un certain nombre de

tempéraments: pour le travail ponctuel, le personnel diplomatique, le personnel de navigation,on applique de la loi du pays d'origine.

Le 3° principe est le maintien des droits: conservation des droits acquis (cotisation àl'assurance vieillesse, si on part en retraite à l'étranger, on ne perd pas la cotisation), et lemaintien des droits en cours d'acquisition (ce qu'on est en train de cotiser on le maintien).

Le problème en cas d'absence de coordination: On a un problème particulier, quand ondécide de se faire soigner à l'étranger. Est -on libre de se faire soigner à l'étranger?

CJCE 28 avril 1990, affaires « COLE » et « Dequert »: Dans la première affaire, unLuxembourgeois fait soigner sa fille chez un dentiste en Allemagne, mais le Luxembourg neveut pas rembourser. Ce refus est une restriction qui porte atteinte à la liberté d'exercice du

 praticien.Dans la 2° affaire, un Luxembourgeois achète des lunettes en Belgique. Le Luxembourg

refuse de rembourser. La législation luxembourgeoise est contraire au  principe de la librecirculation des marchandises.

Chambre Soc arrêt du 26 Septembre 2002: un militaire va se faire soigner en Allemagne pour un oeil. Quelques mois plus tard, il doit se faire soigner l'autre oeil. Il demande unaccord préalable à la caisse d'assurance maladie qui refuse la prise en charge des fraismédiaux au motif qu'il peut se faire soigner en France. Il saisi le TASS, qui accueille sademande et ordonne à la caisse de prendre en charge ces soins. Elle forme un pourvoi.

Dans quelle mesure la caisse nationale doit prendre en charge les frais pour des soinsdélivrés à l'étranger ?Les soins à l'étranger ne sont pas par convenance personnelle. Il fautobtenir une autorisation préalable, pour obtenir le remboursement. C'est compatible avec les

 principes européens (elle veut concilier avec les exigences nationales avec les exigencescommunautaires).

II. Le droit interne

A. La ConstitutionDans la C°, c'est le bloc de constitutionalité qui nous fournis des textes: DDHC, Charte

de l'environnement, et le préambule de 1946.

Dans la DDHC, on trouve le principe de l'égalité.

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1°) Les principes posés dans le préambule de 1946C'est le préambule de la C° de la 4ème République. Il comprend des principes

 particulièrement nécessaires à notre temps qui révèlent les besoins de l'époque qui sont desobjectifs économiques et sociaux.

Al 5 : chacun a le droit de travailler et obtenir un emploi

Al 10 : la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement

Al 11 : elle garanti à tous, notamment à l'enfant, la mère et aux vieux travailleurs.....

Ces 3 textes sont les principes fondateurs du droit à la protection sociale.

2°) L'interprétation faite par le Conseil ConstitutionnelA l'occasion du contrôle de la constitutionalité de la loi, il interprète la C° et fait naître

de nouveaux principes.A partir des 3 principes cités, il fait une interprétation large car les textes sont flous.Il utilise le principe d'égalité pour faire naître une JP: principe de l'égalité face aux

 prestations sociales, principe d'égalité devant les institutions administratives.

B. La loi de financement de la sécurité socialeSource particulière à la matière: LFSS.C'est une loi qui a été instaurée en 1996 suite à une réforme constitutionnelle (art 34 C°).

C'est pour permettre au parlement et au gouvernement d'avoir un certain contrôle par un voteannuel sur les finances de la sécu.

En 2005, Réforme de la LFSS par la Loi organique sur le financement de la sécuritésociale, pour lui donner plus de lisibilité et de crédibilité (plan de 4 ans sur les finances de lasécu).

La C° prévoit un calendrier très précis du vote de la loi: il est transmis par legouvernement au plus tard le 15 octobre, c'est toujours l'AN qui commence, le délai max estde 50 jours pour le vote en termes identiques. Eventuellement il peut y avoir une saisine duCC°.

LFSS pour 2008, saisine du CC°: introduction des franchises médicales considéréescomme contraires au principe d'égalité par l'opposition, mais loi validée dans son ensemble

 par le CC°.

C. Les lois ordinaires et les règlementsDepuis 1958, il y a un partage de compétences entre la loi et le règlement en matière de

 protection sociale. Avant, c'était uniquement du domaine de la loi.

La loi pose les principes généraux. Le règlement précise les conditions d'application(taux...)

RMQ: multiplicité des codes, 8codes: code de la sécu, code du travail (chômage,conventions collectives), code de la santé publique (maternité), code rural (la prévoyance),code de la mutualité et code des assurances (régimes supplémentaires et complémentaires),code général des impôts, code de la famille (prestations familiales) et le code civil (sûretés).

D. La JPCe sont les décisions rendues par les juridictions suprêmes.Pour les juridictions judiciaires: en 1ère instance, on a un tribunal d'exception qui est le

TASS.

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Depuis 2005, ce n'est plus la Chambre sociale qui est compétente mais la 2ème chambrecivile.

Section 2) Les intervenants du droit de la protection sociale.

I. L’Etat et les collectivités locales.

A. L'EtatIl y a le parlement qui vote les lois, notamment la LFSS.Le gouvernement a compétence pour les règlements et dirige l'administration. Il y a un

ministère (Xavier Bertrand) qui prépare les projets, il s'appuie sur une certains nombred'organismes consultatifs (observatoire des retraites...), un corps qui s'occupe de l'inspection(l'IJAS), au niveau départemental la DRASS (direction régionale), et la DDASS (directiondépartementale).

B. Les collectivités locales.Elles ont toujours eu un rôle à jouer en raison de la proximité.

Rôle du Conseil Général: avec la décentralisation, son rôle s'est renforcé.Le département joue un rôle :- en matière sanitaire et sociale : il s'occupe des établissements pour les personneshandicapées, ou les personnes âgées.- en matière d'aide sociale : la PMI, protection maternelle et infantile.Renforcement du rôle des départements en mars 2007, il gère l'aide sociale pour l'enfance.Il s'occupe de la gestion des personnes âgées, notamment de leur allocation (l'APA)

- en matière d’actions sanitaires préventives: campagnes de vaccination

Rôle des communes: historiquement elles ont jouer le premier rôle, la charité.Aujourd'hui, elles sont essentiellement en charge des activités sanitaires. L’organisme quis’en occupe est le CCAS (centre communaux d'action sociale).

Ex, Coordination de l'aide ménagère et des résidences pour les personnes âgées.

II. La sécurité socialeL'organisation de la sécu est complexe. Il y actuellement environ 500 régimes.

1°) Le régime général:

C’est le régime des salariés, on l'applique à toutes les personnes liées par un contrat detravail à un employeur (80% de la population).

On trouve les prestations familiales qui s'appliquent à tout le monde, salariés ou non, les prestations sociales pour les salariés (accidents du travail, maladie, invalidité, maternité,décès, retraite).

La sécu a 3 niveaux de compétence: local, régional, national (Cf tableau de répartitiondes compétences).

2°) Le régime agricole:Il y a les exploitants et les salariés. Il est organisé sous forme mutualiste, la MSA

(mutuelle sociale agricole). Le régime est à peu près similaire pour les salariés, mais moinsfavorable pour les exploitants.

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3°) Le régime des « non non »: non salariés, non agricole.Ce sont les professions indépendantes.CNAM : caisse nationale pour la maladie. CMR : caisse régionale.Plusieurs régimes pour la retraite: une caisse spécifique à chaque métier 

4°) Les régimes spéciaux:Ils sont spéciaux pour deux raisons, ils existaient avant 1945 (généralisation de la sécu)

et ils sont particulièrement avantageux. (SNCF, militaires, parlementaires, religieux, ...)

III. Les organismes privés (protection complémentaire et assurancechômage)

C'est une particularité de la France: la protection sociale n'est pas uniquement publique,elle peut être privée.

A. Le chômage

L’assurance chômage est en pleine mutation. Jusqu’à présent, elle était gérée par l'Assedic et l’UNEDIC qui sont des organismes de droit privé. Au moment de la création de lasécu (1945), pas de chômage. Par le biais de conventions collectives, les règles ont été misesen place.

L'ANPE est un organisme public qui gère le retour à l'emploi (création par Chirac en1967)

Idée de fusionner ANPE et Assedic : guichet unique. Problème: fonctionnaires etsalariés du secteur privé.

B. La prévoyance (couverture complémentaire pour maladie, accidents…)Elle est gérée par les organismes privés: mutuelles, assurances ou institutions.

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1ère Partie

Le régime général.

Il s’agit du régime des salariés.

Titre 1Les prestations.

Ce sont les dépenses de la sécu.La protection sociale est là pour faire face aux risques sociaux : hausse des besoins ou

 baisse de la capacité de travailler.3 types de prestations :

- les accidents du travail : branche particulière ATMP (accidents du travail maladie

 professionnelle)- les assurances sociales : maladie, maternité, vieillesse, décès.- prestations familiales : elles concernent toute la population.

Chapitre 1Les accidents du travail.

1,5 Millions par an en France et 700 Décès.

Approche historique :

Tout le 18° et 19° : apparition du prolétariat. Jusqu’en 1898, il n’existait pas dedispositions particulières, donc on applique le droit commun : le C.Civ, art 1382 qui prévoit laresponsabilité pour faute. Cet article pose trois conditions pour engager la responsabilité del’employeur :

- le dommage : pas difficile à prouver - la faute : or il n’y a pas nécessairement une faute de l’employeur et même si elle

existe, elle est dure à prouver. De plus, il a une possibilité d’exonération en prouvant la fautede la victime ce qui était simple pour l’employeur.

Beaucoup d’accidents du travail était peu ou mal indemnisé faute de prouver la faute del’employeur ou parce que celui-ci arrivé à ce dégager ou à partager sa responsabilité.

- le lien de causalité

19° : développement des machines et beaucoup d’accidents, d’où la nécessité de protéger les salariés.

Une loi du 9 avril 1898 intervient pour réglementer les accidents du travail. Elle esttoujours en vigueur et c’est la première loi en matière de protection sociale.

Deux idées dans cette loi :- La responsabilité va être automatique si c’est un accident du travail, il n’est plus

nécessaire de prouver une faute. Il va falloir faire un compromis car les employeurs seront

mécontents d’où la seconde idée.

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- L’indemnisation est forfaitaire . Ici on n’indemnise pas en fonction de la gravité du préjudice, on donne des indemnités en fonction du nombre de jours pendant lesquels on ne peut pas travailler (cette idée est révolutionnaire à l’époque).

>> Abandon de tous les principes de la responsabilité civile.

Aujourd’hui : extension de la notion d’accident du travail et évolution sur la notiond’indemnisation forfaitaire.

Section 1) Les risques couverts.

Initialement en 1898, on avait une vision stricte de l’accident du travail, puis la loi l’aétendu aux accidents de trajet, puis aux maladies professionnelles.

I. Les accidents du travail stricto sensu. L 411-1 CT : pour qu’il y ait un accident du travail, il faut un accident et il faut que

celui-ci ait un lien avec le travail.

A. Un accident. Le législateur utilise le mot d’accident mais il ne le définit pas.La JP donne un définition : il faut une lésion.

1°) Une lésion.C’est une atteinte corporelle. Mais la JP n’exige aucune gravité, une petite lésion suffit.Quand c’est une lésion corporelle, il n’y a aucune difficulté, mais la JP admet aussi les

troubles psychologiques (dépression suite aux actes d’incivilité, braquage dans les banques).Elle a aussi admis une grosse indigestion comme lésion : suite à de la nourriture avariée à la

cantine.

2°) Les critères de l’accident posés par la JP.

Evolution en 4 étapes dans un sens d’assouplissement : on admet de plus en plus les AT.- début 20ème. Il y a 3 critères : un événement extérieur, que celui-ci soit violent et

qu’il soit soudain. La violence restreignait beaucoup la notion d’AT.- Années 40 et 50 : Elle supprime la violence- La C.Cass va se limiter à l’AT qui est soudain. La difficulté était de savoir ce

qu’est la soudaineté.- Arrêt Cambre Sociale du 2 avril 2003 : un salarié qui est veilleur de nuit dans un

établissement qui garde des personnes âgées. Le code de la santé publique oblige tous lessalariés qui sont dans ces structures à des vaccinations obligatoires. Il a été vacciné contrel’hépatite B, plusieurs années après, il va déclencher une sclérose en plaque (on ne remet pasen cause le lien de causalité). Ce monsieur voulait que la vaccination soit reconnue comme unaccident du travail. La vaccination peut elle être un AT ? En quoi une vaccination répond àl’exigence de soudaineté ?

>> Pour que ce soit soudain, il faut que ce soit survenu à une date certaine (en l’espèce, preuve par le carnet de santé) ainsi la vaccination peut être un AT.

Cette notion a été confirmée dans un arrêt de la 2ème civile du 22 mars 2005. Un étudianten médecine est vacciné contre l’hépatite B, et 9ans plus tard il va développer une maladieauto immune. Il n’est pas salarié mais la C.Cass va dire qu’il bénéficie de la protection des

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salariés car la vaccination est obligatoire dans le cadre de ses études par le code de la santé publique.

Ce vaccin peut il être considéré comme un AT ?Il avait subit la vaccination pendant ses stages, il a prouvé la date de ses vaccinations

c’est un AT.

>>> Aujourd’hui un AT c’est un événement soudain qui a une date certaine.

B. Un accident du travail. 

1°) L’existence d’un lien d’autorité.Il faut un lien de subordination qui est caractérisé par un contrat de travail en coursSi le contrat n’est pas en cours (après en licenciement, ou pour un entretien

d’embauche) : il n’y aura pas d’AT.Il ne faut pas que le contrat soit suspendu (ex : maternité) c’est pas un accident du

travail.

Quelque fois il y aura une appréciation factuelle (in concreto) des circonstances :convocation pour une mise à pied disciplinaire alors que l’on est en période de mise à piedconservatoire : le contrat est suspendu mais c’est litigieux.

2°) L’accident doit avoir lieu au temps et au lieu de travail.L 411-1 CT : si l’accident a lieu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, il y

a une présomption d’imputabilité, il n’y aura pas à faire la preuve que c’est un AT : sur le lienentre l’accident et le travail. C’est à l’employeur de détruire la présomption.

Peu importe la nature de ce qui arrive. Ex. si on a des calculs rénaux, sur le lieu et autemps de travail => présomption d’accident du travail.

a) Le temps de travail.Le temps de travail c’est le temps de travail effectif.L’astreinte pose problème : est ce du temps de travail ? La C.Cass admet que l’accident

 pendant l’astreinte c’est du temps de travail. (Peu importe que l’accident ai lieu en faisant uneactivité pour le travail ou pas).

Les accidents en cours de mission : la C.Cass a opéré un revirement de JP.Avant elle faisait une distinction entre les accidents qui relevaient de la vie quotidienne

et ceux au cours de la mission.

Désormais, depuis 2001, elle considère que pendant toute la mission c’est un accidentdu travail. Sauf si l’employeur prouve que ça n’en est plus un. Seul un acte dicté par un intérêt purement personnel ne fait pas parti de la mission.

 b) Le lieu de travail.C’est l’entreprise. La cantine, les entrepôts sont considérés par extension du lieu de

travail.

Le domicile dans le cadre du travail à domicile, il faut que ce dernier soit prouvécomme étant le lieu de travail. Donc on prendra plus en compte le temps de travail (critèretemps).

Le suicide à domicile ne semble pas être un AT.

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Arrêt du 22 février 2007, la C.Cass a considéré que le suicide à domicile est un AT car il a été provoqué par du harcèlement moral au travail. Extension très large par rapport auxnotions de temps et de lieu de travail mais le domaine est limité au harcèlement moral.

II. L’accident de trajet. 

Extension par une loi du 30 octobre 1946 : le législateur intègre les accidents de trajetdans les accidents du travail : L 411-2 CPS.

Il s’agit de l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller retour entre deux points qui sont listés : liste exhaustive prévue dans le code. Il faut que ce soit un trajet sur unitinéraire spécifique et que le trajet ait un lien avec le travail.

A. Les trajets protégés. Il s’agit d’un itinéraire spécifique. Le texte définit quels sont les points du trajet puis

envisage les possibilités d’interruption et de détours.

1°) L’itinéraire protégé (prévu par L411-2).Trajet aller retour entre :- Le lieu où vit le salarié : sa résidence principale (le domicile fiscal), la résidence

secondaire mais également les lieux où il se rend de manière habituelle pour des motifsd’ordre familial (c’est au salarié de le prouver).

- Le lieu de travail : il y a aussi le lieu où il prend ses repas.

2°) Le cas des détours et des interruptions.Cas des courses sur le trajet du retour, du dépôt des enfants à l’aller.

Principe : le trajet doit être le plus bref possible. Par définition, il ne faut ni détour ni

interruption.

Tempéraments :-  pour les nécessités de la vie courante, il est possible de faire des détours, ils ne

seront pas exclus des accidents du travail. Ex, courses, déposer les enfants à l’école.- Les détours ayant un rapport avec l’exécution du contrat (covoiturage en temps de

grève, fin d’une réunion au restaurant).Pour le reste, ce ne sont pas des accidents de trajet.

B. Le lien entre le trajet et le travail. Il ne suffit pas d’avoir un accident sur ce trajet, il faut que le trajet soit effectué pour les

 besoins du travail.Ex : délégué syndical qui va animer une réunion syndicale à l’entreprise : ça en rentre

 pas dans le rapport de travail : pas accident de trajet.

RMQ : le temps de trajet n’est pas rémunéré, c’est pas du temps de travail effectif auregard du droit du travail: c’est une différence entre le droit du travail et la protection sociale.

III. La maladie professionnelle. La grande différence entre la maladie et l’accident c’est la progression : la maladie est

 progressive, l’accident est soudain.C’est une pathologie que le salarié va développer en raison du travail. Elle se contracte par exposition à quelque chose : une substance qui n’est pas forcément

un produit chimique (amiante, poussière de farine), une ambiance (problème ergonomique :

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geste répétitif, le bruit ; la chaleur ou le froid, lumière, relation avec les collègues), desmicrobes (infirmière)

Le CT fait une distinction entre les maladies présumées professionnelles et les maladiesreconnues professionnelles.

A. La maladie présuméeLa présomption repose sur des tableaux. Cf fin du code de la sécurité sociale : 98

tableaux fixés par décret, chaque tableau correspond à une maladie, Ex N° 98 le mal de dos,chaque tableau se présente de la même façon :

- 1ère colonne : liste limitative des métiers pouvant présenter cette maladie. (pour lesmaladies du dos : BTP, chauffeur, croque mort, ramassage d’ordure, abattoir…) Si on est pasdans les métiers de la colonne, on ne peut pas faire jouer la présomption.

- 2ème colonne : la durée d’exposition (combien de temps on a fait ce métier, Ex pour le dos c’est 5 ans) et la durée de prise en charge (le temps que l’on va mettre pour ouvrir ledossier, Ex pour le dos c’est 6 mois)

- 3ème colonne : désignation de la maladie (sciatique …pour le dos).

Si l’on correspond à tous les critères fixés dans ces colonnes alors la maladie est présumée professionnelle, il n’y a pas à prouver le lien avec le travail.

Deux problèmes :- toutes les maladies ne font pas l’objet d’un tableau : la dépression par exemple.- Si on ne correspond pas aux conditions posées dans le tableau.>> Dans ce cas, c’est l’hypothèse de la maladie reconnue professionnelle.

B. La maladie reconnue. ▪ Quels sont les cas dans lesquels la maladie peut être reconnue professionnelle ?- absence de tableau : ex, dépression (explose au 20° siècle)- absence de toutes les conditions nécessaires à la reconnaissance de la maladie.

▪ Qui reconnaît la maladie ?C’est le CRRMP qui va reconnaître que la maladie est professionnelle : comité régional

de reconnaissance des maladies professionnelles. Il est rattaché à la CRAM.Il est composé de 3 personnes :- Un médecin hospitalier professeur en médecine.- Un médecin inspecteur : il est rattaché à l’inspection du travail. (représentant des

salariés)- Un médecin conseil : il représente la CRAM (le payeur)Il siège une fois par semaine.

▪ Quand peut on saisir le CRRMP ?Il faut remplir des conditions :- il faut que la maladie ait entraîné un décès.- Ou en cas d’incapacité provisoire partielle (IPP) supérieure à 25%. Ce pourcentage

est évalué par la CRAM, donc sa dépend des régions. Or la dépression c’est 20% mais avecun recours gracieux on peut atteindre ces 25% : pratique à Dijon : c’est un régionalisme.

Dans tous ces cas, la reconnaissance est importante pour la réparation.

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Section 2) La réparation. La personne va être prise en charge par la branche ATMP.

I. La procédure. Il y a un certain nombre d’intervenants : le salarié, l’employeur, le médecin et la

sécurité sociale qui doivent remplir des formalités.

A. Les obligations des parties. Ce sont des formalités à remplir.

1°) Le salarié : les formalités de la victime. Dans les 24h, elle doit informer l’employeur de l’accident du travail : L 461 -1. Sauf si

elle est dans l’impossibilité, Ex, elle est dans le coma on ne lui reprochera pas de ne pas avoir  prévenu, c’est un cas d’impossibilité : l’état de santé ne le permet pas.

Il faut préciser le lieu, l’heure de l’accident, le maximum de précisions sur les

circonstances de l’accident.

Dans l’hypothèse où il entraîne un arrêt maladie : il doit fournir son certificat d’arrêt detravail : seul le médecin traitant est apte à délivrer l’arrêt de travail. La prolongation estforcément faite par le médecin qui a mis en arrêt afin d’éviter des abus.

2°) Les formalités de l’employeur.L 461-1 : dès lors qu’il a eu l’information de l’accident, il doit informer la caisse

d’assurance maladie dans les 48h, par courrier (Lettre RAR).

La caisse d’assurance maladie va initier la procédure. L’employeur doit fournir une

attestation de revenus (photocopie des bulletins de salaire) car la CPAM va verser desindemnités journalières, elle les calculera avec ce document.

L’employeur doit délivrer au salarié une attestation d’accident de travail : ce documentest essentiel, c’est grâce à ce document qu’il bénéficiera des toutes les prestations.

En cas de carence, le code prévoit des sanctions :- sanction pénale : infraction à la loi : contravention (amende).- Responsabilité civile : remboursement au salarié des prestations qu’il aurait perdu.Si l’employeur est défaillant, le salarié pourra saisir directement la CPAM.

3°) Les formalités de la CPAM.

La CPAM doit informer l’inspecteur du travail qui pourra dans le cadre d’une enquêtealler dans les locaux de l’entreprise.

Après avoir avisé l’inspecteur, elle a 30 jours pour instruire le dossier : dire si oui ounon c’est accident du travail. Dans les cas les plus complexes, elle pourra obtenir un délaisupplémentaire.

Elle rend un avis qui peut être contesté devant le TASS.

4°) Les formalités du médecin traitant.La victime est allée consulter le médecin traitant qui doit établir un certificat médical

initial : c’est le premier. Le médecin doit décrire tout ce qu’il a constaté comme lésion, il doitêtre le plus précis possible car c’est sur ce document que l’on travaille pour la prise en chargefuture.

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S’il décide de mettre le salarié en arrêt de travail (tous les accidents du travail nedonnent pas lieu à arrêt), il va remplir un formulaire spécifique, il doit en envoyer deux voletsà l’assurance maladie et en donner un au salarié.

B. L’expertise et l’enquête. 

1°) Les expertises.Ce sont les expertises médicales : c’est ce qui va permettre de déterminer les lésions. La

 première est faite par le praticien du choix de la victime : le médecin traitant.La CPAM va faire son expertise de son coté par le biais du médecin conseil : établit les

lésions et les incapacités en résultant. Si les expertises divergentes, il y aura une contreexpertise faite par la CPAM.

2°) L’enquête.Elle n’est pas systématique. Elle n’a lieu qu’en cas de décès ou quand l’incapacité est

importante.L’enquête est réalisée par l’inspecteur du travail.Elle est contradictoire (depuis 1993) : les résultats sont consignés dans un PV qui peut

ensuite être donné au salarié.

II. Les prestations versées.

RMQ : - Ici on étudie les  prestations versées par la sécu. Quand une personne estvictime d’un accident du travail, elle peut avoir d’autres couvertures (mutuelle, prévoyancedes cadres au titre de l’invalidité, assurance souscrite en même temps qu’un prêt). Il faut

étudier les prestations versées au titre de la sécu et les autres (dans un cas pratique).- la sécu verse toujours 2 types de prestations : les prestations en nature (attraitaux frais médicaux), et les prestations en espèce (attrait aux revenus).

A. Les prestations en nature. Elles ont toujours le même objet : rétablir l’état de santé de la personne et lui permettre

de retrouver ses capacités professionnelles.Elles ont des particularités en ce qui concerne les accidents du travail.

a) Les frais médicaux : la gratuité.En cas d’accident du travail, le principe est la gratuité : on ne fait pas l’avance des frais,

et il y a exonération du ticket modérateur.Ex, chez le médecin, 22 euros, remboursement de 70% de la sécu, la différence c’est le

ticket modérateur, ce qui reste à la charge du patient, en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, la couverture est de 100%.

C’est pourquoi le document d’attestation délivré par l’employeur est important pour en bénéficier : il conditionne la gratuité.

En cas de maladie professionnelle, au jour de la reconnaissance, on appliquerétroactivement la gratuité. Pour les accidents du travail, la gratuité est spontanée.

 b) La réadaptation fonctionnelleL’AT peut engendrer une incapacité, qui peut empêcher de reprendre son métier.

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La réadaptation fonctionnelle, c’est permettre à la personne une réinsertion professionnelle : kiné, reconversion par formation, prêt à taux 0 (pour permettre de monter une entreprise)

C’est spécifique aux accidents du travail.

B. Les prestations en espèce : les revenus de remplacementLa loi de 1898 a mis en place un système d’indemnisation forfaitaire, quelque soit la

gravité du préjudice.Quand une faute a été commise, on retrouve les règles de la responsabilité : plus ou

moins d’indemnité (faute de l’employeur ou du salarié).

a) Les prestations forfaitaires.Leur objectif est de remplacer les revenus de la personne qui a subit un accident du

travail.

3 hypothèses :

-personne blessée, incapacité provisoire : on remplace le revenu pendant ce temps.-accident entraîne une invalidité : versement d’une rente-décès

1°) Les indemnités en cas d’incapacité temporaireLa CPAM va verser des indemnités journalières.L’arrêt de travail suspend le contrat de travail. Les obligations des parties sont donc

interrompues : exécuter la prestation de travail et payer le salaire. L’employeur ne verse plusle salaire, donc absence de revenus pour le salarié victime.

L’assurance maladie va verser des indemnités pour combler cette perte de revenu.

Ce sont des indemnités journalières, elles sont exprimées en pourcentage du revenu :- Le 1er  jour : 100%- Du 2ème au 28ème jour : 60% du revenu, les 40% restants peuvent être versés par une

mutuelle, une assurance…- A partir du 29ème jour : 80%La prise en charge n’est pas limitée dans le temps. Le système est plus généreux que

 pour un accident non professionnel.

2°) La rente ou le capital en cas d’incapacité permanenteL’incapacité c’est une réduction de la capacité de travail.

On va évaluer l’incapacité : le médecin. On prend en compte le métier, l’âge (plus on est  jeune plus l’incapacité est importante), l’état général (prédisposition de la victime, ex,aveugle), la capacité à se réinsérer. Le médecin de la CPAM va évaluer un taux d’incapacité.

Si le taux est entre 1 et 9% : versement d’un capital, somme versée en une seule fois,calcul en fonction de l’incapacité et du revenu préalable.

A partir de 10% : versement d’une rente (tous les mois) calculée en fonction du tauxd’incapacité et de la moyenne des 12 derniers mois de salaire.

L’incapacité est calculée à un jour précis. Il peut y avoir une révision du taux en casd’aggravation ou d’amélioration.

3°) la rente versée à la famille en cas de décès (400 cas par an)

Elle est versée à la famille proche.Le conjoint à droit à une rente de 30%

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Les enfants : les 2 1ers ont droit à une rente de 15% Le 3 ème enfant a droit à 10%Il y a un plafond qui est de 85% du salaire. Les derniers enfants, ne perçoivent donc

rien.

 b) L’incidence de la faute en matière de réparation

La faute est prévue par les articles L 452-2&s, dont L 452-5.Il y a 2 types de fautes : intentionnelles et inexcusables

1°) La faute intentionnelle : L452-5 Notion de faute intentionnelle : elle peut être le fait de l’employeur ou du salarié ; c’est

tout ce que dit le texte. La JP a précisé que c’est une faute volontaire : ex, pour le salarié, semutiler sur le lieu de travail, pour l’employeur sa peut être de volontairement refuser d’acheter du matériel de sécurité.

Les conséquences :-si la faute intentionnelle est commise par le salarié : il aura droit aux prestations en

nature mais il perd les prestations en espèce.-si la faute intentionnelle est commise par l’employeur : L452-5 renvoie au droit

commun. Le salarié pourra aller devant les tribunaux pour demander réparation àl’employeur. Il pourra avoir une réparation intégrale, le but n’est pas qu’il y ait 2 foisréparation

2°) La faute inexcusable.L 452-1 : Faute inexcusable de l’employeur L 452-2 : Faute inexcusable du salarié.

 Notion de faute inexcusable : pas de définition. C.Cass retient une définition différente

selon quelle est le fait du salarié ou de l’employeur - Pour l’employeur , Soc. 28 février 2002 (affaire de l’amiante) : cancer développé

suite à exposition à l’amiante, reconnaissance en maladie professionnelle, ensuite il fautreconnaissance d’une faute inexcusable pour avoir une indemnisation supplémentaire.C.Cass : l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat (L 230-2 code du travail,obligation de sécurité, mais on ne précise pas la nature de cette obligation. La C.Cassinterprète l’art et dit qu’il y a obligation de résultat, avec une incidence sur la charge de la

 preuve), la méconnaissance de cette obligation de résultat est une faute inexcusable dès lorsque l’employeur aurait du avoir conscience du danger et qu’il aurait du prendre les mesuresnécessaires. Pour l’amiante, on savait que c’était dangereux, et il y a des mesures de

 protection. La C.Cass a assouplit la notion de faute inexcusable, elle est vite atteinte. On estdonc loin de la philosophie initiale, réparation automatique et forfaitaire)- Pour le salarié : 2° Civ 27 Janvier 2004 : salarié qui travaille dans une scierie, il

descend dans la fosse en oubliant d’arrêter la scie, il a un bras coupé (70% d’incapacité) cequi est aberrant est qu’il ait pu ouvrir la fosse alors que la scie est en marche ; il y a une fauteinexcusable de l’employeur ; mais celui-ci invoque la faute inexcusable du salarié. C.Cass :

 présente un tel caractère, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raisonvalable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience. Les critères sont plus strictsque pour la faute de l’employeur. Ex, une faute « réflexe » n’est pas une faute inexcusable.

Conséquences de la faute inexcusable :

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Si c’est l’employeur qui commet une faute inexcusable, la CPAM va verser une rente plus importante : majoration de la rente ou de l’indemnité, elle se retournera ensuite contrel’employeur (action récursoire)

Pour la faute inexcusable du salarié, il y a une diminution de la réparation.On comprend la divergence de définition par une volonté d’indemnisation.

Chapitre 2Les assurances sociales

3 remarques :- le domaine : art L311-1, elles couvrent la maladie, l’invalidité, la vieillesse (la

retraite), le décès (regroupé dans une branche avec la vieillesse, régime transitoire jusqu’en2011), la maternité ainsi que la paternité (même branche).

- qui gère ces assurances ? Pour la maladie, la sécu a 3 niveaux d’activité : national(CNAM), régional (CRAM), départemental (CPAM). La maternité est gérée par la mêmecaisse

Pour la vieillesse : niveau national (Caisse nationale d’assurance vieillesses destravailleurs sociaux) régional (la CRAM), pas de caisse particulière au niveau local.

- Méthodologie : on va étudier risque par risque, à chaque fois on va voir des conditionsd’ouverture et les prestations aux quelles on peut prétendre (plan à suivre pour un cas

 pratique).

Section 1) L’assurance maladie

3 remarques :- Le rôle de l’assurance maladie, à quoi sert –elle ? Elle a 2 objectifs : tout d’abord,

aider la personne malade à faire face à ses frais médicaux. Ensuite, la personne, si elle a untravail, ne pourra plus aller travailler, le contrat de travail est suspendu, il y a donc une pertede revenu. Le second objectif est de compenser la perte de revenu dans une certaine mesure.

- Le budget de l’assurance maladie : environ 150 Milliards d’euros par ans. L’assurancemaladie est déficitaire. Les choses se sont aggravées très vite. En 2001, déficit de 2 milliard.En 2004, 13 milliard. Raisons : le vieillissement de la population (raison structurelle, quiexplique globalement l’augmentation des dépenses), la généralisation de la couverture(aujourd’hui, toute personne qui vit en France est couverte par l’assurance maladie, même si

on ne cotise pas, Ex la CMU), l’augmentation des frais médicaux (en 2001, le médecingénéraliste est passé de 18 à 20 euros, l’augmentation du prix des médicaments), le passageaux 35h (très coûteux pour l’Hospital car a supposé de devoir payer des heuressupplémentaires pour les personnels qui faisaient beaucoup plus), à partir de 2001 on aconstaté une explosion des arrêts de travail.

Le déficit pour 2006 est repassé à 9 Milliard. Les choses vont mieux, on est dans une phase de réduction. Ce qui est inquiétant, c’est que les dépenses de maladie continuent àaugmenter. On a eu une augmentation des recettes

ONDAM (Objectif national des dépenses d’assurance maladie) : chiffre fixé par la loide finance, pour 2008, il est de 152,1 Milliard, on augmente de 2,8% par rapport à l’annéedernière. Ce qui est inquiétant, c’est qu’on n’arrive pas à maîtriser les dépenses. Il y a unobservatoire national qui chaque mois vérifie les dépenses de l’assurance maladie. Il peutlancer une procédure d’alerte.

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- Réforme du 13 Août 2004 : objectif => « dépenser moins, soigner mieux », ilfallait résorber le déficit. On ne voulait pas remettre en cause les principes fondamentaux del’assurance maladie : l’égalité (même couverture quelque soit des revenus des personnes) et lasolidarité. Ils ne devaient pas être remis en cause par cette réforme.

La loi a mis en place des mesures phares : le choix du médecin traitant, qu’il faut

consulter en priorité pour tout type de problème, la nouvelle carte vitale (photo, devait êtremis en place à partir de 2007, retard), le dossier médical (idée est que nous ayons toutes nosinformations médicales centralisées sur un fichier informatique consultable par n’importe quelmédecin, pour faire des économies, cette mesure a pris du retard), dispositions sur lefinancement (augmentation de l’assiette de la CSG, contribution sociale généralisée,initialement prévue pour un certain temps, et maintenue par la loi de 2004, jusqu’à la fin dudéficit de la sécu… donc elle est devenue pérenne)

I. Conditions d’ouverture aux droits NB, la CPAM (rue du Doc Marais) fait des fiches très simplifiées pour les assurés.

Pour que l’assuré puisse bénéficier des prestations, il doit remplir des conditionsd’assurance. Le législateur a multiplié les dérogations.

A. Le principe : Conditions de durée d’assurancePour bénéficier de l’assurance maladie, il faut avoir cotisé un certain temps.

L 313-1 nous donne les principes. Pour connaître les durées, sa dépend :- du type de prestation- la façon dont est exprimée la durée d’assurance peut être exprimée en temps de travail

ou en durée de cotisation.

Pour les prestations en nature, il faut avoir travaillé au moins 60h pendant un mois avantl’arrêt de travail, ou 120h sur 3 mois. Ce n’est pas beaucoup. Cette durée s’exprime aussi enmontant de cotisation : avoir payer des cotisations sur une rémunération égale à 60 SMIChoraires.

Pour les prestations en espèce (indemnité journalières pour compenser la perte derevenu) les exigences sont plus strictes: avoir travaillé 200h au cours des 3 derniers mois, ouavoir payé des cotisations égales à 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 derniers mois.

Idée générale : pas besoin de travailler beaucoup pour être pris en charge par l’assurance

maladie.

B. Les dérogationsDes personnes n’ont pas cotisé ces temps mais vont bénéficier des prestations de

l’assurance maladie.Ces dérogations se sont multipliées :- En cas de chômage : pendant la première période, le chômeur est indemnisé, il sera

toujours considéré comme un assuré social (pas de changement par rapport à la période durantlaquelle il travaillait) la période maximum d’indemnisation est de 23 mois.

Pour le chômeur non indemnisé, il va y avoir un maintien de sa situation pendant 1 an(maintien des droits).

Après les 35 mois, il passe au régime de la CMU.

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- La perte de qualité d’assuré social : on peut perdre son statut d’assuré social en raisondu chômage non indemnisé, ou pour une personne qui n’a pas la qualité d’assuré social par lui-même mais par le biais de quelqu’un d’autre (le conjoint, cas de divorce ou décès) elle

 bénéficie d’un maintien des droits pendant 12 mois, après on tombe dans le régime de laCMU.

- La CMU, couverture maladie universelle : elle a été mise en place par une loi du 27 juillet 1999 à l’initiative de Martine Aubry. Jusqu’en 1999, quand on n’avait pas de statutd’assuré social, pour pouvoir avoir des soins gratuitement, il fallait aller dans les dispensaires(qui dépendaient des attributions du Conseil général), beaucoup de gens n’avaient pas accèsaux soins parce qu’ils ignoraient l’existence des dispensaires ou qu’ils ne voulaient pas yaller.

L’objectif de la CMU a été de généraliser la couverture maladie.Les moyens : - généraliser la couverture (une personne qui réside en France depuis 3

mois a obligatoirement l’accès aux soins gratuits. Le médecin ne fait pas payer le patient et ilse fait payer directement auprès de l’assurance maladie. Il y a une forte discrimination, les

médecins refusent de soigner les patients couverts par la CMU, pcq ils ne sont payés que sur le tarif sécu (27 euros pour un spécialiste, donc ils ne sont pas couverts pour leursdépassement de frais), de plus, il doit faire les démarches administratives et attendre d’être

 payé)- La CMUC, couverture maladie universelle complémentaire : des

 personnes sont assurés sociaux mais n’ont pas les moyens de payer une mutuelle, l’Etat leur offre une mutuelle gratuite.

On se rend compte que la CMU a rempli son objectif : les personnes visées sont dansune situation de précarité, ils sont donc plus souvent malades et plus gravement et vont plussouvent chez le médecin parce qu’ils en ont besoin.

A. prestations en nature. Ce sont les frais médicaux.

a) Caractère familialL’assuré social bénéficie de ces prestations et également toutes les personnes qui ont un

lien avec lui.L313-3 : liste de personnes qui ont un lien avec l’assuré social

Le conjoint (au sens large du terme, celui qui partage sa vie avec l’assurésocial, époux, pacsés, concubins)

Les enfants jusqu’à un age limite : 16 ans, il peut être prorogé jusqu’à 20ans sil’enfant fait des études.

Les personnes à la charge de l’assuré social : ascendant, descendant, collatéralqui vit sous le toit de l’assuré social, jusqu’au 3ème degré.

 b) PrincipesArt L162- 2

1°) Le libre choix du médecinEn France, parce qu’il y a un lien « intuitu personae » entre le patient et le médecin, on

choisit son médecin.

Il y a des limites :

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- on est remboursé sur la tarification du médecin le plus proche- on doit passer par le parcours de soins coordonné : si on ne respecte pas le parcours,

on est moins bien remboursé. Certaines spécialités font exception : psy, ophtalmo, gynéco pour certaines pathologies. L’idée est que certaines pathologies simples peuvent être traitées par lr généraliste.

2°) Le principe du paiement des honoraires par le maladeOn bénéficie d’une prestation, on paie, après soit on a une feuille de soin électronique

soit on a une feuille d’assurance maladie à renvoyer (plus long).Exceptions : dans le cadre de la CMU, pas d’avance des frais, et développement du 1/3

 payant (pour les médicaments ou les examens, pas pour le généraliste, mais l’inconvénient estqu’on ne voit pas, on ne réalise pas ce qu’on dépense, on n’a pas de prise de conscience)

3°) La participation de l’assuré socialManifestation de cette participation :-L 322-22 pose le principe du ticket modérateur : l’assurance maladie laisse une part aux

frais de l’assuré social. Cela dépend du type de frais. Pour le généraliste, c’est 30%, pour l’hospitalisation, c’est 20%, pour les lunettes, c’est 35% pour la monture (la base c’est la« monture sécu » qui coûte 13 euros)

Le texte fixe un certain nombre de dérogations : personnes qui sont exonérées du ticketmodérateur. La prise en charge est donc à 100%. Ex, victimes d’accident du travail, maladiede longue durée de type cancer, opération chirurgicale importante

- L 174-4  prévoit le forfait hospitalier : les frais en dehors des frais médicaux nedoivent pas être supportés par l’assurance maladie (hébergement, nourriture, électricité…).Avec la dernière loi de finance, on est à 16 euros par jour à l’Hospital, plus cher pour laclinique.

- Participation à 1euro mise en place par la réforme de 2004 pour responsabiliser lesassurés sociaux, avec un plafond de 50 euros par an par personne (il faudrait aller chez lemédecin toutes les semaines)

Ici la base, c’est le tarif sécu (médecins conventionnés, au tarif sécu), pour le reste (ce qui està la charge du patient et dépassement d’honoraires) tout dépend de la mutuelle.

c) Les actes remboursés.L 321-1 : liste des actes remboursés, la liste est longue mais pas limitative.

Pour les frais qui ne rentreraient pas dans le texte, il faut une entente préalable : lemédecin rempli un dossier et demande à la CPAM la prise en charge avant l’effectuer lessoins. Ex, soins dentaires.

Beaucoup de JP, Ex, la lutte contre la toxicomanie dans un établissement spécialisé n’est pas pris en charge, alors que souvent un séjour en établissement thermal l’est.

B. Les prestations en espèce. On voit la complémentarité entre la protection sociale et le droit du travail. Un salarié

malade, il est mis en arrêt maladie par le médecin traitant, ce qui entraîne une suspension ducontrat de travail. Le salarié ne travaille plus mais l’employeur ne verse plus le salaire.

!!!Caractère personnel des prestations en espèce

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a) Les conditions administrativesL’assuré a une obligation d’information :-il doit informer la caisse d’assurance maladie. Il doit envoyer un volet à la caisse dans

un délai de 48h (source : droit de la sécu).-il doit informer l’employeur (source : droit du travail). Depuis 2004, le non respect de

cette obligation peut entraîner une diminution des indemnités (c’est une possibilité)

L’assuré doit se soumettre à des contrôles :-contrôle médical : si le médecin conseil de la caisse d’assurance maladie a des doutes

sur la pathologie, il peut ausculter la personne.-contrôle administratif : quand on est malade, l’arrêt est fait pour se soigner, il y a donc

des heures de sortie, depuis la réforme c’est de 9h à 12h. En cas de contrôle, on risque de perdre les indemnités journalières.

Ex, salarié en arrêt maladie, pendant cet arrêt il travaille pour un autre employeur. Maisle seul fait de travailler pendant un arrêt maladie n’est pas constitutif d’une faute pouvant

 justifier un licenciement.

La réforme de 2004 a mis en place une politique de lutte contre les fraudes. Les arrêtsmaladie coûtent 6 Milliard d’euros par an, 10% ne sont pas justifiés. La loi de 200’ et la loi definance pour 2008 renforcent le contrôle administratif : ils peuvent être faits à la demande del’employeur ou automatiquement, et également auprès des professionnels de santé. Problème :

 pas de moyens pour mettre en œuvre les contrôles systématiques.

 b) Le calcul des indemnités journalièresLe montant de l’indemnité dépend du salaire de l’assuré socialIl y a un calcul de base : on prend un salaire de référence (salaires brutes des 3 mois

avant l’arrêt maladie), l’indemnité c’est 50% du salaire de référence.

Il peut y avoir des majorations :-Lorsque la personne a au moins 3 enfants et que l’arrêt a duré au moins 30 jours, à

 partir du 31ème jour on passe à 66,6% du gain journalier.-A partir du 7ème mois, on touche 51,49%

Le complément peut être versé par des systèmes complémentaires et également par l’employeur : loi de 1978 sur la mensualisation, l’employeurs est tenu de prendre en charge lerestant lorsque le salarié a une certaine ancienneté et que l’arrêt dure un certain temps.L’employeur verse la totalité et se fait rembourser les 50% par la sécu.

c) La durée du versementA partir de quand touche t’on les indemnités journalières ? Il y a un délai de carence de3 jours. On touche à partir du 4ème jour. C’est pour éviter les abus. Il y a une disposition

 particulière en Alsace-Lorraine, il n’y a pas de délai de carence, il est pris en charge par l’employeur.

Pendant combien de temps peut on percevoir?360 jours dans une limite de 3 ans. Il y a des exceptions pour les affections de longue

durée, ce plafond ne s’applique pas.

Après l’arrêt de travail, il y a la possibilité d’un mi-temps thérapeutique : pour combler 

la perte de revenu, la sécu verse des indemnités journalières. Ce mi-temps ne peut être mis en place qu’à la fin d’un arrêt de travail. Il permet une reprise progressive du travail.

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Section 2) L’assurance maternité

Certains problèmes liés à l’accouchement sont très voisins des problèmes liés à l’arrêtmaladie.

Il y a une différence fondamentale : l’assurance maternité vise la protection de la femmeenceinte et de l’enfant à naître (double objectif particulier). On va avoir 3 types de codes quivont s’appliquer : CSP, CT, CSS. Il y a à la fois une politique familiale et une politique desanté publique.

I. Conditions d’ouverture aux droits

A. Les conditions administratives

a) Les bénéficiaires

L 331-1, ce sont des femmes.Pour les prestations en nature : la femme assurée sociale, la femme ayant droit d’unassuré social (femme, concubine, pacsée), la fille d’un assuré social, la femme bénéficiaire dela CMU.

Pour les prestations en espèce : les femmes assurées sociales (qui travaillent, ou auchômage). Même au chômage, on peut bénéficier d’un congé maternité.

 b) Les conditions de durée d’assuranceCe sont les mêmes conditions que pour l’assurance maladie. Elles s’expriment en temps

de travail ou de rémunération.

B. Les conditions médicalesUne fois qu’on est sure qu’on est enceinte, on a l’obligation de faire une déclaration de

grossesse, qui doit être faite dans les 14 semaines de la protection. La déclaration est faite par le médecin (certificat médical), il y a une partie à envoyer à la CPAM, et une à la CAF.

En retour, la CPAM envoie un dossier : le carnet de maternité. Souvent, il n’est pasrempli par les médecins.

Ensuite, il y a 7 examens médicaux obligatoires : art 159 CSP. D’une part, il y a uneauscultation et d’autre part des examens (prise de sang…).

Il y a une surveillance sociale, qui est organisée par le conseil général : assistante socialede la PMI pour vérifier si on est apte socialement à recevoir un enfant.

II. Contenu des prestations

L’idée générale : l’assurance maternité est plus favorable que l’assurance maladie.

A. Les prestations en natureL 331-2Il y a 2 types de frais :-ceux qui concernent la grossesse- ceux qui concernent l’accouchementA partir du 6ème mois de grosses, on est pris en charge à 100% (exonération du ticket

modérateur, mais attention, seulement pour le tarif sécurité sociale)

B. Les prestations en espèce

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L 331-3C’est pour combler la perte de revenu le temps du congé maternité.On prévoit des prestation en espèce le temps du congé maternité mais la protection de la

femme enceinte dure plus longtemps (complément par le droit du travail)

a) Le congé maternitéC’est la protection offerte au titre de la sécurité sociale.Il dure normalement 16 semaines, prévu par le CT à l’art L122-26.C’est le principe : congé pathologique (problème médical), jumeaux, 3ème enfant, on

 passe à 24 semaines.C’est le temps prévu par la loi, la convention collective peut prévoir une durée plus

favorable. Dans ce cas, la prise en charge est faite par l’entreprise pour le surplus.Loi de finance de la sécu pour 2007 a prévu une possibilité de moduler ces semaines :

on peut partir plus tard et reporter les semaines après l’accouchement. Il faut juste un avismédical autorisant cette possibilité.

Au regard du droit du travail, c’est du temps de travail effectif : pris en compte pour 

l’ancienneté, et donne droit à des congés payés (2,5 jours par mois, donc 10 jours pour 16semaines).

Le montant de l’indemnisation : c’est 84%, mais la loi oblige l’employeur à verser les16% restants.

 b) Le complément en droit du travailUn ensemble de dispositions protègent la femme enceinte et l’enfant à naître

Il y a un aménagement du poste de travail pendant tout le temps de la grossesse, dès lemoment où on déclare la grossesse. Si cet aménagement n’est pas possible, il peut y avoir uneaffectation à un autre poste, équivalent ou non, avec un salaire inchangé.

La femme peut se faire faire ses examens obligatoires pendant le temps de travail.

Pendant tout le temps de la grossesse, le licenciement de la femme enceinte est interdit.Au retour, la femme peut demander un temps partiel, que l’employeur ne peut pas

refuser. Dans le cadre de la PAJE, la perte de revenu sera comblée.Elle peut également demander un congé parental. La PAJE peut verser une indemnité de

500 euros par mois.

Conclusion : l’assurance paternité.

Mise en place par la loi du 21 décembre 2001, art L 331-8. Ce congé peut être pris dansles 4 mois de la naissance d’un enfant, pour une durée de 11 jours. Les indemnités

  journalières sont plafonnées. Concrètement, les pères cadres peuvent perdre beaucoupd’argent. Beaucoup d’hommes s’arrêtent de travailler quelques jours à la naissance de leur enfant mais en prenant leur RTT.

RMQ : Calendrier des réformes :- retraites en 2008 : il est prévu de rallonger la durée de cotisation, verser une prime,augmenter les minimums.- Santé : loi sur la modernisation de l’organisation de la santé ; accès aux soins detous, réforme de l’hôpital.

- Nouvelle branche de sécurité sociale : le risque dépendance pour répondre auvieillissement de la population.

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- Au niveau de la famille : reforme pour mieux concilier vie professionnelle : droitopposable à la garde d’enfant.>> Evolution rapide.

Section 3 : L’assurance invalidité. 

L’objet de l’assurance invalidité : L 341-1 et suivants qui régit celle-ci : elle permet deverser une pension à un invalide pour lui permettre de combler une perte de revenus. Cette

 personne a une baisse de capacité de travail donc une baisse de gain professionnel qu’il fautcompenser.

L’originalité française c’est que l’invalidité est une branche de la SS autonome au mêmetitre que la maladie ou la maternité ou la retraite alors que dans d’autres pays elle est traitée enmême temps que la retraite : c’est une sorte de vieillesse anticipée.

I. Conditions d’ouverture aux droits. Bien que ce soit une branche à part il y a des points communs avec la maladie et lamaternité.

A. Conditions médicales. Pour bénéficier de cette prestation il faut être invalide, mais quel est le sens médical de

l’invalidité ?

1°) Le taux d’invalidité.L341-1 : elle doit avoir pour effet de réduire de 2/3 la capacité de gain de travail. Cela

montre qu’il y a des gens invalides et qui ne seront pas pris en charge. Cette exigence de 2/3

est énorme. Beaucoup de gens sont invalides mais pas au sens juridique.Ex : si on gagne 1200 euros il faut que l’on ne puisse plus gagner que 400 euros suite à

l’invalidité.

Il ne faut pas confondre l’invalidité et l’inaptitude : on peut être inapte sans êtreinvalide.

Ex : pour une dépression nerveuse : la personne est inapte mais pas invalide : c’est uneincapacité de travailler sur ce poste dans cette entreprise précise.

On peut être apte si le travail a été modifié.Les deux ne sont pas incompatibles mais pas liés : on peut être l’un puis l’autre.

2°) L’appréciation de ce taux d’invaliditéQui ? Constat médical qui peut être fait par le médecin traitant sous le contrôle du

médecin de la sécurité social : le médecin conseil qui peut faire une contre expertise.

Quand ? Le médecin conseil l’appréciera après la consolidation c'est-à-dire quand sonétat sera stable : la personne aura été soignée et considérée comme guérie.

Eléments d’appréciation :- sa qualification : selon les métiers l’invalidité n’a pas la même importance.- Son age : plus on est âgé plus il est élevé.- Etat de santé général antérieurement à l’accident : (un borgne qui perd un œil ouune personne avec aucun problème)- Ses aptitudes : personne qui a une capacité à refaire une formation par exemple.

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>> Appréciation in concreto au cas par cas.

B. Conditions administratives. 

1°) Qui à l’initiative de cette procédure ?

L341-8 c’est en principe la CPAM qui en a l’initiative après l’arrêt de travail au momentde la consolidation.

En cas de carence de la caisse, l’assuré social lui-même peu faire la demande tout ensachant qu’il a un délai de 12 mois après la consolidation pour le faire (cette date sera donné

 par un certificat médical)

2°) Les conditions d’ouverture.Condition d’age : il faut avoir moins de 60ans (après on passe à la prestation retraite).

Condition d’immatriculation : avoir été enregistré à la SS pendant 12 mois avantl’accident ou la maladie qui a provoqué l’invalidité.

Condition de durée d’assurance : elle s’exprime de deux façons- en temps de travail : il faut avoir travaillé au moins 800 heures au cours de 12derniers mois- en rémunération : il faut avoir payé des cotisations sur un salaire au moins égale à2030 fois le SMIC horaire sur les douze derniers mois.>> Par rapport à la maladie et à al maternité les conditions sont plus exigeantes. Ce sontdes prestations beaucoup moins servies.

II. Contenu des prestations. 

En plus de ce qui va suivre, le fait d’être pris en charge par l’assurance invalidité donnedes droits annexes :- couverture assurance maladie sans ticket modérateur : Assurance maladie à 100%- droit aux dispositions relatives à la rééducation fonctionnelle prévues pour lesaccidents du travail.

A. La pension d’invalidité. 

1°) Les catégories d’invalides.L341-4 CSS : 3 catégories d’invalides :- les invalides capables d’exercer une activité rémunérée : ce sont les moins

gravement atteints.- Les invalides absolument incapables d’exercer une profession- Les invalides dépendants : ils ne peuvent pas vivre autonomes. Sur ce point la cour de cassation est dure : quelqu’un qui est dépendant c’est quelqu’un qui a besoin dequelqu’un pour les acte de la vie courante : la C.cass a considéré que ne relève pas decette catégorie la personne qui peut se lever, se coucher et aller aux toilettes. Idem pour une personne qui s’est adapté à la cécité. La JP est très rigoureuse.

2°) Le montant de la pension.L 341-5 CSS : le montant de la pension est calculé par rapport à un salaire de référence

et à la catégorie dans laquelle on est classé.

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Le salaire de référence c’est le salaire moyen annuel des dix dernières années. Une foisce salaire de référence on regarde selon les catégories :

- 1ère : 30% du salaire de référence.- 2ème : 50%- 3ème 50% + majoration de 40%.

A ce montant le texte fixe une plancher et un plafond :- 1ère catégorie :

- le plancher minimum est 241,52 par mois.- le plafond maximum : 742,80 euros.

- 2eme catégorie :- le plancher est le même- le plafond : 1238 euros.

- 3ème catégorie :- plancher de base est 241,52+ 945,47 pour la tierce personne,- même plafond que la 2eme catégorie + 945,47 pour la tierce personne

C’est ce qui est calculé au départ. Cette pension peut être révisé en fonction de l’état desanté. C’est versé tous les mois jusqu’au 60 ans de la personne à partir desquels est versée une

 pension de retraite.

B. La pension d’invalidité de veuve. Elle est versée en cas de décès de l’invalide. Elle fonctionne un peu sur le même

 principe que la pension de réversion.

L 342-1 CSS : la conversion de la pension d’invalidité en pension de vieillesse.

1°) Conditions.Il faut que le conjoint survivant soit lui-même invalide. Il n’y a pas l’exigence des deux

tiers dans ce cas.Il ne faut pas que la personne se remarie.

2°) Montant.Elle va toucher 54% de la pension d’invalidité du défunt. C’est une analogie avec la

 pension de réversion en matière de retraite.

>> Le système offert a de grosses carence. Ce sont souvent grâce au régime

complémentaire que l’on est couvert. Il est très exigent sur les conditions et les prestationssont faibles.

Section 4 : l’assurance vieillesse. 

!!! C’est toujours à l’examen. Elle se trouve dans plusieurs parties du cours (regcomplémentaires)

Remarques :- Originalité du système français : il est l’addition de trois systèmes : une personne qui

 part à la retraite touche une addition de pension :

- Pension de la sécurité sociale (pilier 1) (comme dans tous les pays)- Pension des régimes complémentaires : pour les salariés il y a deux caisses

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o ARRCO (pour les salariés non cadre)

o AGIRC (pour les cadres qui paient aussi l’ARRCO donc ils touchent trois

 pensions)>> Ce sont des régimes obligatoires même les régimes complémentaires.

- Régime supplémentaire : facultatif.

- Deux types de système : Système par répartition et par capitalisation.La France est un système mixte (répartition pou obligatoire)Système par répartition c’est un système ou les cotisations du moment paie les pensions

du moment : c’est un système solidaire.Système par capitalisation : l’argent mis de coté va être mis de coté et sera resservi à la

 personne qui a donné l’argent. (aux EU)

Avantages et inconvénients :- système par répartition :o il est solidaire : pas de différence selon les revenus.

o il fonctionne à condition d’avoir un bon rapport démographique : beaucoup de jeune

et peu de retraité. Dans les années 45 il y avait 4 actifs pour un retraité et il y avait deux phénomènes : les retraités mouraient jeunes et au lendemain de la seconde GM peu de personnes avaient assez retraité. Ajd 1,5 actifs pour un retraité. Et en 2020 plus deretraité que d’actifs donc il y aura un problème de financement- système par capitalisation :o suppose que ça avantage les personnes favorisées.

o Suppose une stabilité de la bourse : c’est un système dangereux : il peu être

 productif mais pas toujours.

- Présentation historique :Système mis en place à partir de 1945. Avant ça n’avait aucun caractère général c’était

mis en place par le profession. Plein emploi et bonne démographie.1980’’ : Système déficitaire : plus de dépense que de recette. Espérance de vie plus

longue, retraite plus importante car les personnes ont cotisé plus et chômageRéforme Fillon en août 2003 en tant que ministre de l’économie. L’objectif était

l’équilibre de la branche retraite : pour cela plusieurs mesures :- rapprochement du public et du privé. Les fonctionnaires ne devaient cotiser que37,5 années, le calcul de la pension était plus avantageux : salaire des 6 derniers mois or chez les fonctionnaires on ne fait qu’augmenter. Désormais la retraite des deuxfonctionne sur le même mode.

- Allongement de la durée d’assurance : 40 ans aujourd’hui, d’ici 2020 on sera à 42ans. L’effet c’est de diminuer le montant de la retraite mais pas d’augmenter la durée detravail. On ne pourra pas exiger des gens qu’il travaille jusqu’à 70ans, ils auront justeune plus petite retraite.

2004 et 2005 : réforme des pensions de réversion (c’est ce que prétendre le conjointsurvivant)

Réforme des régimes spéciaux : Les régimes spéciaux ce sont tous les régimes qui bénéficiaient déjà d’une couverture retraite avant 1945 (par ex la SNCF), on a maintenu cesrégimes en 1945 à coté du régime général. Ils sont souvent beaucoup plus avantageux. Cetteréforme a eu pour effet d’harmoniser.

2008 : La commission d’orientation des retraites (COR) a un RDV en 2008 pour lesretraites. Des évolutions sont prévues :

- allongement de la durée d’assurance

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- revalorisation des pensions les plus faibles (va avec le pouvoir d’achat)- le minimum vieillesse va être revalorisé.- évolution de l’emploi des seniors : cumul de la retraite et d’un emploi

-Distinction entre départ à la retraite et mise à la retraite selon qui en a l’initiative. Avant

la retraite il y a la rupture du contrat de travail. Si c’est le salarié qui en a l’initiative le CW duque c’est un départ à la retraite, c’est un mode de rupture du contrat de travail qui donnera lieuà la liquidation de la retraite.

Si c’est l’employeur qui le décide c’est la mise à la retraite. La loi Fillon a apporté desnouveautés dans les conditions, elle ne peut pas avoir lieu si la personne a moins de 65 ans(car il n’y a pas de motivation à donner).

I. Prestations contributives. 

A. Pension de retraite pour l’assuré. 

1°) CalculL351-1 CSS : Salaire annuel moyen x le taux x une durée d’assurance.A cela se rajoute des corrections possibles avec des majorations possibles.

a) Le salaire annuel moyen.On va voir une moyenne de ce que la personne a touché pendant un certain nombre

d’année. Depuis la réforme de 2003 (en vigueur au 1 janvier 2008) ce sont les 25 meilleuresannées. Avant c’était les 10 dernières années.

Ce salaire est plafonné, il change tous les ans : pour 

 

2008 il est de 2773 € mensuel.

Même pour ceux qui gagnent plus que le plafond, la retraite sera elle-même plafonnée.(Chiffre important)On ne cotise que sur les 33 000 € (plafond annuel) donc il faut faire appel au régime

supplémentaire.

 b) Le tauxLe temps plein c’est 50% : ça veut dire que la retraite n’est que la moitié de ce que l’on

avait en activité. Pour bénéficier du taux plein il faut avoir cotiser un certains nombres detrimestre 160 aujourd’hui (depuis 2003 : avant c’était 150) puis à compter du 1er  janvier 2009on ajoutera 1 trimestre régulièrement pour être à 168 en 2020.

Pour valider ces trimestres : on peut en valider au maximum 4 par an mais il est précisé

que si on travail un mois dans l’année on peut valider un trimestre

Si l’on a pas tous nos trimestres alors on subit une minoration : on perd 1,25 par trimestre manquant :

Ex : 10 trimestres ça fait 12,5 % en moins

c) Le D/d : la proratisation

D : durée d’assurance réelle.d : durée nécessaire ;Elle est faite pour prendre en compte les salariés qui ne l’ont pas toujours été : c’est la

caisse du moment de la retraite qui s’occupe de la liquidation.

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d) Les correctifs.On peut avoir des majorations.Pour toutes les personnes (homme et femme) qui ont eu plus de trois enfants (nés vivant

et viable) : majoration de 10%.Pour assistance d’une tiers personne : quand on a une personne à charge.

Pour les seniors qui continuent à travailler (depuis la loi Fillon) (1,25% par trimestresupplémentaire)

2°) Régime de la pension.La pension SS est versée tous les mois (entre le 8 et le 10 à terme échu) sauf si le

montant de la pension ne dépasse pas un certain montant : versement unique.Pour l’AGIRC et ARRCO c’est tous les trimestres.Le pensionné bénéficie en même temps des prestations de l’assurance maladies :

forcément que les prestations en nature (pas d’indemnités journalières).Il est désormais possible de cumuler la retraite et une activité professionnelle (réforme

Fillon). Désormais il n’est plus nécessaire d’attendre 6 mois pour exercer cette activité. Il y a

un plafond, en ajoutant la retraite et le salaire d’activité : ça ne doit pas permettre de doubler le montant de la retraite.

B. Pension de réversion pour le conjoint survivant. Techniquement la pension de réversion est un droit dérivé : c’est un droit donné au

conjoint d’un assuré social (pour qui c’était un droit direct) : L353-1 CSS.

Origine de cette pension : raisons démographique et sociologique en 1945 :- au lendemain de la 2nde GM : le femme ne travaillait pas elle se consacrait à son

mari et ses enfants.- Espérance de vie pour les femmes est plus élevée : les ¾ des femmes sont veuves.

De plus les femmes sont souvent plus jeunes que les hommes.>> La femme se retrouvait veuve et sans argent. A l’époque c’était uniquement destiné auxfemmes.En 1975, au nom de l’égalité homme femme : ma pension de réversion a été au bénéfice duconjoint survivant également.

1°) Les règles avant 2004.Avant 2004, R353-1 CSS qui donnait les conditions relatives :- au conjoint : il devait avoir moins de 55ans car s’il avait plus il n’avait pas le droit à la

réversion car on lui devait la pension veuvage. Désormais les deux ont fusionnées- à la personne pensionnée : il fallait qu’elle soit pensionnée ou disparue.- De ressources : ce n’était pas une prestation automatique, il fallait que le survivantn’est pas plus de 2080 fois le SMIC horaire et on prenait en compte ses biens personnels(problème s’il était proprio de son logement, il dépassait vite le plafond).- Il fallait que le mariage ait duré plus de deux ans avant le décès.Quand les conditions étaient remplies le conjoint survivant percevait 54% de la pension

de celui qui est mort avec une majoration possible s’il y avait des enfants à charge.

2°) La délicate réforme de 2004

a) Etapes :

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1er  juillet 2004 : suppression de l’assurance veuvage par ce qu’on a fusionné avecl’assurance retraite, elle permettait au femmes de plus de 55ans d’avoir une pensionspécifique. Elle a été rattachée à l’assurance retraite. Donc il a fallu modifié la réversion.

Décret 24 Août 2004 : était prévu la suppression de la condition d’age et une condition

de ressource mais le montant ne changeait pas

 Novembre 2004, le COR a rendu un avis sanctionnant ce décret en ce qu’il allait exclurede nombreuses personnes (plafond trop bas).

Le PM s’est ravisé et a suspendu le décret

Décret 23 Décembre 2004 entré en vigueur 1er Janvier 2005 : R 353-1 CSSLa condition d’age est supprimée, mais de façon progressive, elle sera totalement

supprimée en 2011 => on est en plein droit transitoire. Tous les ans, on baisse la conditiond’age.

A terme, la seule condition sera une condition de ressources. Le montant reste de 2080

fois le SMIC horaire. On a changé le mode de calcul, la liste des revenus à prendre en compteet à ne pas prendre en compte a changé (notamment, la valeur locative de la maison si on est

 propriétaire n’est plus prise en compte, on ne prend en compte que les revenus personnels, sion travail).

Le montant de la pension est inchangé : 54%.En 2008, Sarkozy a annoncé qu’elle passera à 60% (pour augmenter le pouvoir d’achat)

C’est une allocation différentielle : 54% c’est le montant maximum.On prend les revenus personnels : on les enlève de ce que la personne doit percevoir.

revenus personnels + allocation = 54%

II. Les prestations non contributivesIl n’y a plus qu’une prestation unique depuis la réforme de 2006.

Une prestation non contributive est versée au nom de la solidarité, c’est quand une personne n’a pas cotisé mais on va lui verser quelque chose (comme la CMU)

C’est le minimum vieillesse : minimum pour vivre.

A. Avant 2006Les prestations étaient plusieurs, le minimum vieillesse était garanti par des allocations.

L’allocation de base était l’AVTS (allocation aux vieux travailleurs salariés, L 811-1 code de

la sécu). Les personnes qui avaient au – 65 ans et pas assez cotisé pour avoir la retraite, pouvaient bénéficier d’un minimum. C’était 255,30 euros par mois.

Le secours viager : c’était la pension de réversion du conjoint survivant d’un bénéficiaire de l’AVTS

L’AMF (allocation aux mères de famille) : femmes qui n’avaient pas travaillé maisavaient 5 enfants.

L’Allocation viagère aux rapatriés : personnes qui avaient le statut de rapatriés.

B. Depuis 2006

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Ordonnance du 24 Juin 2004 qui simplifie le minimum vieillesse. Entrée en vigueur officielle au 1er  juin 2006, reportée en 2007, faute de décret d’application.

Aujourd’hui, le minimum vieillesse = une seule prestation => l’ASPA (allocation desolidarité aux personnes âgées) le calcul du minimum vieillesse est fondé sur le RMI.

On prend en compte les revenus personnels, c’est une allocation différentielle, pour arriver jusqu’au montant du RMI.

Les nouveaux bénéficiaires bénéficient de l’ASPA, mais les allocations subsistent pour ceux qui en bénéficiaient avant la réforme.

Section 5) L’assurance décès et l’assurance veuvage

I. L’assurance décèsL 361-1 CSSC’est verser un capital à la famille de celui qui décède prématurément.

A. Les bénéficiairesAucun rapport avec les règles de succession.L 361-4 distingue entre les privilégiés et les autres.Les bénéficiaires prioritaires sont ceux à la charge effective, totale et permanente de

l’assuré. Il y a une présomption pour ceux qui vivent avec l’assuré.Pour les autres, il faut prouver qu’on est la charge (ex, les parents font un versement

tous les mois)

Si aucune priorité n’est invoquée, le texte fixe une liste de personnes dans l’ordre  préférentiel : le conjoint (époux, partenaire, concubin), les enfants, les ascendants, les

collatéraux.En cas de concours entre des personnes prioritaires, on partage.

B. Le calcul du capital décèsL 361-1 qui renvoie à L 323-4 (assurance maladie)Le capital décès est égal à 90 fois le gain journalier.On prend les salaires des 3 derniers mois avant le décès (moyenne), on divise par 90,

on obtient le gain journalier.Donc ça fait les 3 derniers mois de salaire. Sa paye en gros les frais funéraires.

II. L’assurance veuvageElle avait été créée en 1980 et a disparu en 2004. On a un droit transitoire jusqu’en 2011.

Elle est versée au conjoint survivant d’un assuré social quand celui-ci ne peut pas prétendre à une pension de réversion (pour une question d’age). Les deux ne se cumulent pas.En 2011 elle aura totalement disparue.

Les bénéficiaires : il faut que l’assuré social soit décédé ou disparu, que le conjointsurvivant ait moins de 55 ans (on baisse l’age 51), qu’il ne soit pas remarié, que ses ressources

 personnelles ne soient pas supérieure à 2080 fois le SMIC horaire.Elle est de 529, 84 euros aujourd’hui.Elle est versée pendant 2 ans uniquement, à compter du premier mois du décès.

En 2011, elle aura totalement disparu, fusion avec la pension de réversion

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Chapitre 3Les prestations familiales

Remarques :

- La notion de prestations familiales : ou aides/prestations légales. Ce sont des aidesfinancières versées par la CAF en fonction de la situation familiale (détermine l’octroie la

 prestation et le montant) et de la situation financière. Soit les prestations sont conditionnées àdes ressources, soit les ressources peuvent être prisent en comptes pour le calcul.

C’est une branche de la sécurité sociale. C’est une branche générale : elles sont verséeaux personnes quelque soit leur statut. Le régime est unique (salariés, fonctionnaires,

 professions libérales…)

- Rappel historique : la branche prestation familiales à été crée en 1946.Avant 1946, la première initiative est au début du 20ème siècle, c’est une initiative

spontanée des employeurs. Certains employeurs (industrie et commerce) ont voulu imiter 

l’état qui verse des prestations à ses salariés quand ils ont des enfants (prime à la naissance, et prestations familiales). Plus tard, au lieu de verser directement au salarié, ils vont souscrire àdes caisses qui vont verser les prestations aux salariés de façon volontaire.

En 1932 (loi du 11 mars 1932), le législateur rend cette affiliation aux caissesobligatoires pour les employeurs de l’industrie et du commerce (suite à la crise de 1930).

A partir des années 30, on constate que le nombre de naissances est inférieur au nombrede décès, inquiétudes démographiques suite à la 1ère GM. On veut relancer la natalité et pour cela on va prendre des mesures incitatives :

- en 1938, un décret-loi du 12 novembre 1938 va créer une prime pour la mère au foyer qui se consacre à l’éducation de ses enfants.

- en 1939, un décret-loi du 23 juillet 1939 crée le code de la famille, on y trouve 2 idées principales : revaloriser les allocations à partir de la naissance du 2 ème enfant et suppressiondes allocations au 1er enfant. Le code généralise les allocations à toute la population active.

La généralisation sera difficile car le code de la famille ne voulait pas remettre en causeles particularités des catégories socioprofessionnelles, donc on a empilé les allocations dontles modalités variaient selon les bénéficiaires.

Le gouvernement de Vichy prône comme valeur la famille et va prendre des dispositionsdans ce sens : création d’un commissariat général de la famille, revalorisation des allocations,assouplissement des modalités d’octroi des allocations (+ répression très forte de l’IVG,

 politique renforcée en faveur de la natalité).

En 1946, les prestations familiales apparaissent par le biais d’ordonnances. On aquelques prestations. L’idée est la famille, elle est au cœur des prestations familiales, il fautaider les familles qui ont des enfants à charge.

De 1970 à aujourd’hui : chaque gouvernement va apporter des réformes. On constateune multiplication des prestations (allocation jeune enfant, RMI) et une réorientationfinancière (on se questionne sur l’efficacité des prestations familiales, on veut sélectionner les

 besoins, on a de plus en plus d’allocations précises et diversifiées en fonction des besoins,moins de prestations générales). De plus, on a réfléchit à la question : faut-il sélectionner les

 bénéficiaires, en fonction du revenu ? La question est récurrente sur les 30 dernières années.La réponse varie selon les prestations et selon les gouvernements. Faut –il supprimer les

allocations pour les plus aisés ?Ex : Gouvernement Jospin : les allocations familiales sont conditionnée aux ressources.

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Aujourd’hui : il y a environ 15 prestations. Le nombre de bénéficiaires a explosé. Entre1970 et aujourd’hui, on a une augmentation de 54%. En 2006, 6,6 Million de familles qui

 bénéficient de prestations familiales, soit environ 10 Million de bénéficiaires.Le rapport de la DRESS de janvier 2008 : augmentation du nombre de bénéficiaires,

celles sui augmentent le plus sont les prestations liées à la monoparentalité. Celles qui sont lemoins servies sont celles qui sont octroyées sous condition de ressource. Les allocationsgénéralises recules, les prestations spécialisées augmentent.

Le contrat de responsabilité parentale : c’est une nouveauté, il est issu de la loi du 31mars 2006 (loi pour l’égalité des chances), il a inséré dans le Code de l’action sociale et desfamilles l’art L 222-4-1 => un contrat est passé entre les parents et le président du conseilgénéral, dont l’objet est de rappeler aux parents leurs obligations (notamment l’obligation descolariser leurs enfants). En cas de non respect, la sanction est la suppression des allocationsfamiliales. Egalement à l’art 552-3 du code de la sécu.

Les prestations familiales sont perçues comme un moyen pour faire respecter par les  parents leurs obligations. On peut s’interroger sur la liberté contractuelle, choix des

obligations. Celui qui est compétent, c’est le président du conseil général, il doit évaluer ladéfaillance parentale. Quelles sont les prestations suspendues ? Toutes les prestations de lafamille ou juste celle de l’enfant qui pose problème ? Est-ce entièrement la faute des parents ?

En Côte d’Or, aucun contrat signé, par manque de moyens matériels.Ce qui est important, c’est que c’est la première fois qu’on prévoit la possibilité de

supprimer les allocations pour une défaillance scolaire.

- Gestion et organisation administrative : les prestations familiales sont déficitaires, maisc’est la branche la moins déficitaire. En 2007 on est à -0,7. 2004 et 2008, on a la montée en

 puissance de la PAJE, qui explique en partie le déficit.Depuis 1995, les prestations familiales sont servies par la CAF du domicile du

 bénéficiaire, on parle d’un guichet unique.Simplification des démarches en 2008 : il n’est plus nécessaire de faire une déclaration

des ressources. Il fallait faire une déclaration des revenus aux impôts et pour la CAF.Désormais, une seule formalité : la déclaration fiscale. La CAF va collecter auprès del’administration fiscale les renseignements qui concernent les bénéficiaires. 2008 est uneannée transitoire, la CAF prend en compte les revenus de l’année 2006, sauf changement desituation. A partir de 2009, la CAF prendra en compte les ressources de l’année n-1.

Section 1) Les données générales

C’est le droit commun des prestations familiales.

I. L’allocataireC’est celui qui bénéficie d’une ou plusieurs prestations.

A. Les conditions de perceptionL 512-1 : il existe 2 séries de conditions :- une condition de résidence : il faut résider en France. Il y a des exceptions, pour les

 personnes frontalières, pour les personnes détachées à l’étranger.Pour les personnes étrangères, on va en plus leur demander des pièces administratives

(un titre de séjour…).Pour les SDF, on va leur permettre d’avoir une résidence au Centre Communal d’Action

Sociale (CCAS).

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- des conditions de ressources : les prestations familiales ne sont pas toutes liées auxressources. La condition de ressource n’est pas automatique.

Si les prestations sont conditionnées à des ressources, les prestations de l’allocataire nedoivent pas dépasser un plafond fixé par arrêté ministériel tous les ans.

Les plafonds sont différents pour chaque allocation et varient selon le nombre d’enfants

et selon le revenu. (la CAF, plaquette avec tous les plafonds par allocation).Le montant des ressources sera désormais obtenu par la CAGF d’après la déclaration

fiscale.

B. La détermination de l’allocataireArt R 513-1Le principe est qu’il n’existe qu’une seule personne qui puisse être allocataire. D’où des

difficultés de déterminer qui est allocataire (Cf : modèles familiaux divers)

1ère hypothèse : le couple vit ensemble. Le couple va déterminer d’un commun accordqui est l’allocataire. En cas de désaccord, l’allocataire sera la femme.

2ème hypothèse : le couple se sépare. Celui qui va avoir la charge des enfants va percevoir les prestations familiales.

La loi sur l’AP a mis en place la possibilité de la résidence alternée, ce qui a posé desdifficultés. Cette résidence alternée a été mise en place dans un souci d’égalité entre les

 parents. Il y a des conditions pratiques lourdes : habitation proche, entente des parents, moyenfinanciers conséquents (tout en double). On s’est rendu compte que certains pèresdemandaient la résidence alternée pour le plus payer de pension alimentaire. Il y a un groscontentieux sur la résidence alternée.

La loi de finance de la sécu de 2007 a prévu une dérogation à la règle de l’allocataireunique et a prévu la possibilité de partage des prestations familiales. Le couple devra faire lechoix, au moins pour 1an.

C. Le dessaisissementC’est la mise en place d’une institution : la tutelle aux prestations. Art L 167-1.La loi sur la protection de l’enfant du 5 mars 2007 (entrée en vigueur au 1 er  janvier 

2009) a abrogé cette tutelle.Si les prestations familiales ne sont pas utilisées par les parents dans l’intérêt des

enfants. La tutelle permet de retirer la qualité d’allocataire au parent et de désigner un tuteur àqui on va verser les prestations. Compétence du juge des tutelles.

II. L’enfant à chargeL 512-1 : il faut avoir au moins un enfant à charge.

A. La notion « être à charge ».Cette notion n’a aucun rapport avec celle du droit civil => autonomie du droit de la sécu.En droit civil, l’enfant à charge : on se rattache à sa filiation.En droit social, l’enfant à charge est une considération de fait, on cherche en réalité qui

assume les charges financières de l’enfant (nourriture, logement, habillement, école…)

Chambre sociale, 25 novembre 1993 : Mme Y vit à l’étranger et confie sa fille à un Mqui n’est pas le père. Il demande à la CAF de bénéficier des prestations familiales. La CAF

refuse. On se demande si ce M qui n’est pas le père peut percevoir les prestations familiales.

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C.Cass : pour être allocataire, il n’est pas nécessaire d’avoir un titre juridique, il fautseulement que l’enfant soit à la charge effective de la personne.

B. L’enfant : Les limites d’âgeL’enfance est bornée dans le temps.

Art R 512-2 : bornes de l’enfance.

Il y a 4 limites d’âge :- enfants de 0 à 6 ans : sont considérés à charge sans aucune considération autre. C’est

automatique.- enfants de 6 à 16 ans : sont à la charge à condition de prouver qu’ils respectent

l’obligation scolaire (certificat de scolarité fourni par l’école).- enfants de 16 à 20 ans : on peut être considéré à charge si on est étudiant, apprenti, on

a pas de rémunération mais on cherche un travail, on travail mais faible rémunération(n’excédant pas 55% du SMIC).

- de 20 à 21 ans : uniquement pour le maintien du droit au complément familial.

C. La résidence des enfantsArt L 512-1 : L’enfant doit résider en France.Il y a des dérogations possibles : séjour à l’étranger…

III. Les modalités de calcul et de versement

A. Comment calculer les prestations ?Dans les années 50, pour déterminer le montant des prestations, on s’est dit qu’il fallait

calculer objectivement ce que coûte un enfant. Mais un enfant ne coûte pas la même chose

selon le milieu social. On a donc abandonné cette méthode en 1967.

En 1967, on a voulu calculer les prestation familiales d’après un salaire de référence : laBMAF (base mensuelle d’allocations familiales), elle est prévue à l’art L 551-1. Elle estrevalorisée tous les ans selon l’évolution des prix.

Pour 2008 : 377,86 euros (montant à connaître)En 2006 : 374,12 euros, donc faible augmentation.

Chaque prestation familiale est exprimée en % de la BMAF.Ex, PAJE, 44,95% de la BMAF, soit 167 euros pour 2008.

B. Le versementLes prestations familiales sont versées par la CAF du lieu de résidence de l’allocataire.

L 552-1 : les prestations sont versées mensuellement, à terme échu (une fois que le moisest passé).

Ces prestations sont insaisissables. Les créanciers de l’allocataire ne peuvent pas pratiquer de saisie dessus car elles ont un caractère alimentaire et sont destinées aux enfants.

Section 2) Le régime propre de chaque prestation

L 511-1 : liste des prestations, sans les classer.Classement proposé par la CAF : logement, enfant, revenus minimums.

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I. Les prestations liées à la naissanceRéforme en 2004 : il faut distinguer les enfants nés avant et après le 1er  janvier 2004. On

est encore dans le régime transitoire.

A. La PAJE : enfants nés après le 1er  janvier 2004C’est la prestation allocation jeune enfant.Elle est versée pour tous les enfants nés après le 1er  janvier 2004. C’est une prestation

unique qui se décline en 4 allocations :- La prime à la naissance- L’allocation de base- Le complément libre choix d’activité- Le complément libre choix mode de garde.

1°) La prime à la naissance.C’est une prime destinée à faire face aux dépenses consécutives à l’arrivée de l’enfant.En moyenne, l’arrivée d’un enfant coûte 1 500 euros.

La prime à la naissance est conditionnée à des ressources : il y a des plafonds qu’il nefaut pas excéder.

Pour le 1er enfant, pour un couple, il ne faut pas dépasser 42 722 euros sur l’année.

Elle est versée une fois, au 7ème mois de grossesse. C’est un montant unique.Pour 2008, c’est 863,79 €.

2°) L’allocation de base

C’est pour aider la famille à assurer les dépenses liées à l’éducation de l’enfant.

Conditions de perception :- enfant de moins de 3 ans- conditions de ressources du couple : le plafond est le même que celui de la prime à

la naissance.- Obligation d’emmener l’enfant à des visites médicales obligatoires : 3 visites

obligatoires (dans les 8 premiers jours, 9ème mois, 2ans)

Si les conditions sont remplies : 45,95% de la BMAF soit 172,77 € par mois pour 2008.

Autant l’allocations que d’enfants (jumeaux). L’allocation a été unifiée : allocationunique quelque soit la filiation (par le sang ou adoptive).

3°) Le complément de libre choix d’activité.Si un des parents veut s’occuper de l’enfant, il peut arrêter de travailler ( congé parental)

ou réduire son temps de travail (temps partiel). Pour compenser la perte de revenu engendrée,on peut demander un complément libre choix d’activité.

Le montant de la prestation dépend de la cessation d’activité :-cessation complète d’activité : 363 euros si on a l’allocation de base.. Si on a pas

l’allocation de base, 536 euros par mois.

Lorsque les femmes ne gagne pas plus que le SMIC, la plupart choisissent d’arrêter detravailler, (les prestations familiales ne sont pas imposables).

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-cessation partielle d’activité : le montant varie selon le % d’activité.Ex, pour 80% d’activité, 135 € par mois.C’est donc moins intéressant quand on a un revenu élevé.

Le complément est versé jusqu’aux 3 ans du dernier enfant.

4°) Le complément du libre choix de mode de gardePour la crèche : pas droit à la PAJE, mais on a une réduction d’impôt du montant de la

crèche avec des plafonds.

 Nourrice (on emmène l’enfant à son domicile), ou nounou (elle garde l’enfant chezsoit) : on peut obtenir une prise en charge des cotisations sociales. Sur son salaire, on paie descotisations sociales. La CAF prend en charge une partie des prestations sociales sur larémunération.

Le montant de la prestation va varier selon les revenus du couple. Le couple ne fait pasl’avance. De plus, on peut avoir droit à une réduction d’impôt pour le salaire.

B. Enfants nés avant le 1er  janvier 2004. Toutes les allocations qui existaient avant subsistent : aide à la famille pour l’assistance

maternelle, et l’allocation de garde d’enfant à domicile. Elles subsistent par ce qu’elles sontservies jusqu’aux 6 ans de l’enfant (jusqu’en 2009)

II. Les prestations familiales d’entretienCe sont des prestations qui vont avoir pour objet de compenser des charges

supplémentaires occasionnées par la famille.

A. Allocations familiales. C’est le pivot de toutes les prestations familiales. C’est 40% des prestations familiales.

1°) Condition d’octroi :Une seule condition : avoir au moins 2 enfants à charge de moins de 20 ans. Il n’y a pas

de conditions de ressources (même si Jospin avait voulu mettre des conditions de ressources)Autre conditions : visites médicales périodiques obligatoires.

2°) Le montantIl varie selon le nombre d’enfants à charge :2 enfants : 32% de la BMAF, soit 120, 32 € par mois

3 enfants : 41% puis majorations.

Le versement automatique, pas besoin de la demander.Elles sont versées jusqu’aux 20 ans de l’enfant.

Il y a des majorations selon l’age de l’enfant :De 11 à 16 ans, majoration de 11% soit 33,84€De 16 à 20 ans, majoration de 16% soit 60,16€

B. Le complément familial. C’est un complément des allocations familiales, pour les familles nombreuses (+ de 3

enfants).

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1°) ConditionsDimension de la famille : famille nombreuse, c’est à dire de + de 3 enfants et tous âgés

de + de 3 ans (avant on a la PAJE).

on ne peut pas cumuler le complément familial et la PAJE.Conditions de ressources : plafond, le couple avec é revenus ne doit pas excéder 

41 569€. C’est donc pour des couples modestes.

2°) Montant41,65% de la BMAF, soit 156,60€ par mois.

C. L’allocation de soutien familial (ASF)C’est pour aider l’éducation d’un enfant qui est privé de l’aide d’un des 2 parents. L

523-1. => Orphelin ou famille monoparentale.

1°) ConditionsEnfant orphelin de père, de mère ou les 2, ou enfant n’a pas été reconnu par ses 2

 parents (filiation uniquement établie à l’égard d’un de ses parents).Pas de conditions de ressources.

2°) Montant- privé d’un seul parent : 22,5% de la BMAF soit 84,60€ par enfant.- privé des 2 parents : 30% soit 112,80€ par enfant

D. L’allocation de parent isolé (API)Elle est destinée aux personnes qui élèvent seules leurs enfants, familles

monoparentales. Art L 524-1.

Création en 1976 pour garantir un revenu minimum à une personne qui élève seule unenfant.

1°) ConditionsAssumer seule la charge d’un enfant. Le fait d’avoir une adresse en commun avec

quelqu’un n’empêche pas d’être un parent isolé.Condition de revenus : plafonds pour une femme enceinte max de 566€ par mois.

2°) MontantC’est une allocation différentielle : elle est égale aux revenus moins le montant

maximum de l’API qui est de 566€.

Elle est contestée : c’est un revenu minimum mais elle n’incite pas à travailler. Si ontravaille, le montant baisse.

III. Les prestations à affectation spéciales. C’est tout le reste. Leur point commun : faire face à des charges spécifiques.

A. Les allocations pour les handicapésL 541-1. la législation est différente selon que la personne a + ou – de 20 ans.

1°) Pour les personnes de – de 20 ans :L’allocation a changé de nom. Avant c’était l’AES (allocation éducation spéciale)

désormais c’est l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).L’idée est qu’avec un enfant handicapé on a des charges spécifiques.

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Conditions :Enfant de moins de 20 ansEnfant handicapé : un handicap au moins = à 80%. Il peut être en 50 et 80% s’il est

 placé dans un établissement spécialisé.

Il n’y a pas de conditions de ressources.

Montant : 32% de la BAMF, soit 120,92 euros

2°) Pour l’enfant de + de 20 ans : allocation aux adultes handicapés (AAH)L’idée est de donner un complément de ressource à la personne handicapée pour lui

garantir un revenu minimum.

Conditions :Handicap avec un taux d’au – 80%, avant la commission qui évalue le taux était la

COTOREP, aujourd’hui c’est la CDAPH (commission des droits…)

Avoir + de 20 ansAvoir des revenus qui ne dépassent pas un certain plafond : pour une personne vivant

seule, c’est 7537€.

Montant : C’est une allocation différentielle, le montant max est 628,10€ par moisOn peut avoir une majoration si besoin d’une personne pour être autonome : majoration

 pour la vie autonome. Elle est de 104,77€ par mois

B. L’allocation de présence parentaleElle est prévue à l’art L 644-1Quand on a un enfant malade ou accidenté, on va arrêter de travailler pour s’en occuper.

Conditions :Santé de l’enfant : il faut délivrer un certificat médical qui atteste que l’état de l’enfant

nécessite la présence de l’enfantEnfant de – de 20 ans$interruption de l’activité pro.

Montant :Montant journalier : 39,97€ par jour pour un couple, 47€ pour une personne seule.Par mois, on peut avoir 22 jours max.Dans une limite de 3 ans, on ne peut pas percevoir + de 310 allocations.

C. L’allocation de rentrée scolaireCréation en 1993. Elle avait été crée ponctuellement, puis pérennisée.Elle fait face aux frais occasionnés par la rentrée.

Conditions :Avoir des enfants entre 6 et 18 ans scolarisés.Ressources : plafond, pour 2008, 21991€ pour 1 enfant à chargeElle est versée en 1 foisMontant : 277, 57€ en 2007

Pour la rentrée 2008, le montant variera en fonction de l’âge de l’enfant.

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D. Aides au logement (APL)3 sorte : APL, ALF (allocation de logement familial) et ALS (allocation de logement

social)C’est pour aider à payer un loger ou rembourser un emprunt.2 objectifs : ressources (aider à faire face au coût du logement) et sanitaires

(logement décent).

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Titre 2Les finances de la sécu

Remarques :-le principe fondamental : le principe de l’autonomie des branches. Ce principe a été

énoncé dans les ordonnances de 1967, mais les branches ne respectaient pas ce principe.La loi Veil de 1994 véritablement consacré ce principe. C’était au moment de la crisefinancière de la sécu.

Aujourd’hui on le retrouve à l’art L 200-2 : le régime général comprend 4 branches.L’équilibre financier de chaque branche est assuré par la caisse chargée de la gérée ;concrètement, la branche N°1 est gérée par la CNAM, c’est elle qui gère les finances.Chaque caisse génère ses dépenses et ses recettes et gère son budget de façon autonome.On ne peut pas utiliser les excédents d’une branche pour combler le déficit d’une autre.

On s’est questionné sur la cohérence de ce principe, une branche excédentaire peut

 placer son argent, une branche déficitaire doit faire un emprunt. Toute la sécu est fondéesur la solidarité pourtant, il n’y a pas de solidarité entre les branche.Ce principe é été développé pour responsabiliser les gestionnaires.

-importance de la loi de finance de la SS : elle est prévue par la C°, c’est une loiannuelle.

La LFSS de 2008 comprend des mesures structurelles : nouvelles limites auxdépenses pour l’assurance maladie (passage de 100% de la tarification pour les hôpitaux,franchises pour les médicaments, l’économie d’argent est destinée au plan Alzheimer), lesrevalorisations des retraites et des prestation familiales sont revalorisées de 1% (c’est moisque l’inflation), un panier fiscal augmenté (augmentation des taxes sur les alcools et le

tabac), l’Etat va verser à la sécu un chèque de 5,1 Milliards d’euros pour que l’Etat paie sadette envers la sécu notamment pour compenser les pertes de recettes dues auxexonérations de charges sociales sur les salaires qui doit être supporté par l’Etat et non par la sécu.

Chapitre 1Les ressources

Idée générale : la diversification des ressources. Initialement (en 1945), les

ressources c’était essentiellement les cotisations sociales assises sur les rémunérations. Ledéficit augmentant, il a fallut trouver d’autres ressources. Il a fallut trouver ailleurs que lescotisations sociales (pour ne pas trop alourdir le poids du travail pour les entreprises). Onva avoir une fiscalisation de la sécu.

En 1995, les cotisations représentaient 75% des recettes. En 2003, on est descendu à67%. La part des contributions accessoires ne faut qu’augmenter.

Le coût des cotisations : 330 Milliards d’€ par an.

Section 1) Les cotisations au régime général

Définition : une cotisation est un prélèvement obligatoire et périodique qui sert aufinancement des risques couverts par la sécu.

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La différence avec l’impôt est que la cotisation est affectée à une dépense particulière.

I. L’assiette de la cotisation

A partir de quoi on calcule la cotisation ?L 242-1 est le texte de base. La définition de l’assiette est large. On peut faire une

distinction entre la notion de rémunération :-en droit de la sécu : la rémunération, c’est une somme perçue à l’occasion du travail.-en droit du travail : la rémunération est le salaire et ses accessoires en contrepartie du

travail. Ici, c’est toute somme perçue à l’occasion du travail. La notion est donc plus large.Des primes de gratifications seront donc comprises dans la rémunération en droit de la sécu,contrairement au droit du travail.

-en droit fiscal, la rémunération est le revenu, tout ce qui enrichit la personne (revenuslocatifs, produits financiers). La notion est plus large en fiscal.

C.Cass a interprété ce texte, arrêt AP 28 Janvier 1992 : dons de l’employeurs concernantdes primes à l’occasion de mariage, naissance ou départ au régiment. Quelle est la nature

 juridique de ces primes ? Sont-elles soumises à cotisation ? L’employeur n’avait pas payé decotisation.

C.Cass : des primes sont considérées comme de la rémunération, car elles sont versées àl’occasion du travail, même si elles sont versées de façon spontanée par l’employeur. LaC.Cass a une interprétation extensive le texte qui est déjà large.

Le texte distingue les avantages en espèce et en nature.

A. Les éléments de l’assiette

1°) Les avantages en espèceLe noyau dur c’est le salaire : comprend le salaire de base et les majorations (heures

supplémentaires, la loi TEPA d’août 2007 prévoit une exonération de charges sociales pour les heures supplémentaires)

Les primes et gratifications : la JP est très claire, elles sont soumises à cotisation.Ex : prime pour hold-up dans une banque, prime d’image pour les joueurs de foot après

le mondial.

Les indemnités : on a un énorme contentieux car elles peuvent avoir une nature de

rémunération ou une nature indemnitaire.C.Cass : celles qui ont une nature salariale sont soumises à cotisation, celles qui une

nature indemnitaire ne sont pas soumises à cotisation.Ex : indemnité de licenciement => indemnitaireIndemnité de préavis => salaire

 NB : indemnité versée au titre d’une transaction, pas de cotisations, au contraire, auCPH, il y aura des cotisations.

2°) Les avantages en natureC’est la mise à disposition d’un bien ou d’un service gratuitement ou moyennant une

faible participation (logement, voiture, nourriture…).

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Comme le texte vise directement les avantages en nature, ils sont soumis à cotisation. Le problème est de les chiffrer pour les réintroduire dans l’assiette.

Comment les évaluer ?L’Arrêté du 9 Janvier 1975 modifié en 2002 nous donne les méthodes de calcul.

2 méthodes :-évaluation forfaitaire : notamment pour la nourriture (tant d’€ du repas)-évaluation réelle : en fonction de la valeur, par Ex pour un appartement, on prend la

valeur locative.

B. Les éléments hors de l’assiette

1°) Les substituts de salairesQuand il y a suspension du contrat de travail, l’employeur ne verse plus la rémunération,

la sécu verse des indemnités pour compenser la perte.Les indemnités journalières sont exclues du calcul de la cotisation.

2°) l’intéressement et la participation.Art L 442-8 I du CT. Tout ce qui est relatif à la participation et l’intéressement est exclu

du calcul de la cotisation. NB : on se demande si on veut soumettre les stock-options aux cotisations sociales.Loi du 11 février 2008 sur le pouvoir d’achat : la participation peut être

exceptionnellement versée directement (pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés).

II. Le calcul

A. Règles communes

1°) Le partage des cotisationsLes cotisations sont payées en partie par les employeurs et en partie par les salariés.

Le principe : il est posé par L 241-2 al 2 et L 241-3 al 2 (chaque texte porte sur un typed’assurance).

Les exceptions : posées par  L 241-5 (pour les accidents du travail et maladies professionnelles, c’est uniquement l’employeur qui cotise) et L 241-6 (pour les prestationsfamiliales, les cotisations sont uniquement à la charge de l’employeur)

2°) L’existence de plafonds et de planchersLe plancher : assiette minimale de cotisation. Il est prévu par R 242-1 qui fixe comme

 plancher d’assiette le SMIC, sauf si une convention collective prévoit un autre minimumsupérieur au SMIC)

Le plafond : on ne paie pas de cotisation au-delà du plafond. On paie une cotisation quesur le montant en dessous du plafond. Inconvénient : ce n’est pas solidaire.

En 1945, toutes les cotisations bénéficiaient de plafonds, sui ont été successivementsupprimés (crises financières).

Il reste un seul plafond : pour les rémunérations des cotisations de l’assurance vieillesse.

Le plafond est 2773€ par mois X 12 = 33 276€ par an.Au-delà de cette somme, on ne paie plus de cotisation pour la retraite.

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3°) La détermination des tauxLe principe est que ces taux sont fixés par le gouvernement et que ces taux sont fixes

sauf pour l’assurance accident du travail où le taux est variable.

Pour 2008 : (pas à savoir)Pour l’assurance vieillesse : le taux actuelle global est 15,05%. L’employeur paie 8,30%

(+ le 0,1 de l’assurance veuvage, quand elle sera supprimée définitivement, on réintégrera), lesalarié paie 6,65%.

Pour l’assurance maladie, maternité, décès et solidarité : 13,85% pour le taux global.L’employeur paie 13,10%, le salarié paie 0,75%.

Les allocations familiales : 5,4%

B. Tarification spéciale des accidents du travail

Avant 1898, pour un accident du travail, on appliquait la responsabilité délictuelle et onréparait en fonction du préjudice ; en 1898, on a voulu l’indemnisation automatique en casd’accident du travail, mais l’indemnisation est forfaitaire, en fonction de l’arrêt de travail.C’est une logique assurancielle : garantir une indemnisation automatique.

C’est en fonction de cette logique qu’on a établi la tarification.

▪ Seul l’employeur paie des cotisations : il est le seul à faire courir un risque (L 241-5).

▪ Le calcul du taux est en fonction du risque encouru.L 242-5 : le taux est fixé tous les ans par la CRAM pour chaque entreprise en fonction

de 2 critères :-la catégorie du risque, la dangerosité de l’entreprise, Ex BTP => risque maximal,

tertiaire => risque minimal-la taille de l’entreprise

▪ Les techniques complémentaires de majoration ou de récompenses : les majorations peuvent aller jusqu’à 25% de + quand elles ont été pathogènes (accidents du travail survenus).

Si l’entreprise met en place des mesures de prévention (formations en matière desécurité..) elle pourra obtenir des récompenses.

Section 2) Les contributions accessoires

Elles ont été mises en place pour faire face aux difficultés financières de la sécu.

I. Les financements divers : la multiplication. 

Ils sont toujours affectés à quelque chose.

A. Les taxes profitant à la branche maladieQuelques taxes :1° taxe: la contribution à la charge des établissements de vente en gros des spécialités

 pharmaceutiques (c’est à dire les grossistes des produits pharmaceutiques) : la taxe a été crééeen 1991 et pérennisée en 1996 (art L 138-1).

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Elle est assise sur le chiffre d’affaire. On prend en compte le CA de l’année et le CA del’année dernière et on regarde l’évolution. Plus ils vont augmenter, plus ils vont être taxés.Taux de 1,9% sur le CA de l’année, pour l’augmentation, taxe de 2,25%.

2° taxe : la contribution des entreprises de préparation de médicaments : c’est la taxe sur 

la publicité que font ces établissements (L 245-1). Ce sont surtout les visiteuses médicales.L’assiette, c’est les frais de prospection (salaires, frais de déplacement des visiteuses

médicales). Il y a des abattements sur les frais.Le taux est variable : de 19 à 39% selon le budget consacré à la pub. S’il est supérieur à

14% du CA, la taxe sera de 39% des dépenses.

3° taxe : la contribution sur les boissons alcooliques L 245-7. Ne concerne que les alcool qui ont une teneur > à 25%.C’est 0,13€ par décilitre. Ex, sur 1 Litre on paie 1,30€.Les boissons prémix (mélange alcool et boisson non alcoolisées), depuis 1997, elles sont

taxée à 2,30€ pour 1litre, soit 0,23 par décilitre.

Pour le tabac, c’est dans le CGI.

4° taxe : la prime sur les assurances automobiles, L 137-6.Tout VTM, doit obligatoirement être assuré (obligation du code des assurances). La taxe

est de 15% de la prime.

B. Les taxes profitant à la branche retraiteQuelques taxes :1° taxes sur les prévoyances complémentaires : ils peuvent être mis en place par 

l’employeur de façon facultative ou obligatoire (parfois pour les cadres). L’employeur paiedes cotisations, chaque prime fait l’objet d’une taxe de 8% de la prime. L 135-3.

2° le prélèvement de 2% : L 245-14 qui prévoit un prélèvement de 2% sur les revenusdu patrimoine.

Conclusion :Ce régime est complexe : il y a une multitude de taxes avec des régimes différents pour 

chaque taxe. Multiplication et incohérence.De plus, elles ont un faible rendement. Beaucoup de travail pour l’administration fiscale

 pour peu de rendement.

II. La fiscalisation de la sécu : la CSG et la CRDS

A. La CSG

contribution sociale généraliséeL 136-1 à L136-8

Elle est apparue dans la LFSS pour 1991. C’était une révolution : nouveau type definancement de la sécu, par un impôt. Il y a eu un débat au parlement. Elle a marqué lafiscalisation de la sécu.

3 évolutions intéressantes :-évolution régulière du taux

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-élargissement de l’assiette-l’affectation de la CSG s’est multipliée : au départ pour la famille, puis la retraite et la

maladie.

Questions pratiques :

- Qui est assujettis : L 136-1. le texte a évolué suite à une condamnation de la CJCE.En 1991, étaient assujettis, les personnes vivant en France. Il y avait donc des personnes qui

 payaient la CGS mais n’étaient pas affiliées à la sécu.Aujourd’hui, 2 conditions : être fiscalement domicilié en France et être à la charge d’un

régime obligatoire d’assurance maladie en France.

- Le taux de la CSG : il y a 2 taux. Un taux normal, en 1991, c’était 1,1%,aujourd’hui, 7,5%. Mais il y a 5,1% qui sont déductibles et 2,4% non déductibles.

On paie de l’IR sur la partie de la CGS non déductible.Le taux réduit : pour les revenus de remplacement (retraites et pensions). Il est de 6,6%.

- L’assiette de la CSG : elle s’est progressivement élargie. L 136-1, L136-6 et L136-7.Elle se décompose en 4 :

- revenus d’activité et de remplacement : salaire, prime, indemnités de retraite…- revenus du patrimoine- produits de placement- -sommes gagnées à l’occasion du jeux.

- Le paiement : il s’effectue par prélèvement à la source, comme les cotisations.

B. La CRDS

contribution au remboursement de la dette socialeCréée en 1996, initialement prévue à titre provisoire.En 2004, la loi sur l’assurance maladie a prévu qu’elle continuerait à être perçue jusqu’à

épurement de la dette sociale. Elle est donc pérenne, vu l’importance de la dette sociale.Art L136-6 CSS, et 1600 OC à 1600 OE du CGI.

- Qui est assujettis ? c’est le même critère que pour la CGS : être fiscalementdomicilié en France et être soumis à un régime obligatoire d’assurance maladie en France

- Le taux : 0,5%. Il n’a pas changé. Mais le plafond a changé : autrefois on payait0,5% sur 95% de la rémunération. Aujourd’hui, le plafond est de 97%

- L’assiette : elle est la même que pour la CGS

- Le paiement : tout dépend du type de revenu. Revenus d’activité : l’employeur faitle prélèvement. Revenus du placement : l’organisme qui gère l’argent fait un prélèvement.Revenus du patrimoine : l’administration fiscale opère le prélèvement.

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Chapitre 2Le recouvrement

Payer les cotisations est une obligation. L’employeur assume le poids des démarches.

L’employeur et le salarié en assument le coût financier.Principe du maintien des droits : si l’employeur ne paie pas les cotisations, le salarié ne

 perd pas ses droits aux prestations. L’employeur encoure des sanctions.

Section 1) Les règles

I. Les règles concernant le fait générateur de la dette2 règles :- le fait générateur est le paiement des rémunérations. R 243-6. la dette de cotisation naît

au moment du paiement de la rémunération.

- la règle du précompte. L 243-1. C’est une technique selon laquelle l’employeur va prélever la cotisation sur la rémunération pour la verser à l’URSSAF. L’employeur paie sacotisation + celle du salarié.

L’avantage : l’URSSAF n’a qu’un seul interlocuteur, l’employeur. Cela lui évite d’avoir une multitude d’interlocuteurs et la protège de l’insolvabilité des salariés.

II. Les règles relatives au règlement des cotisations R243-6&s

A. Les règles relatives à la périodicitéA quel intervalle doit on payer les cotisations ?

Les règles varient selon la taille de l’entreprise.Pour les petites entreprises (- de 9 salariés) : périodicité trimestrielle. Par exception,

elles peuvent demander à payer mensuellement.Pour les entreprises de + de 9 salariés, le versement est mensuel.

B. ExigibilitéQuel jour la dette doit elle être payée ?C’est la date à laquelle le paiement doit être fait. Au-delà de cette date, le paiement est

considéré comme tardif et fera l’objet de sanctions (majorations).Les règles varient selon la taille de l’entreprise et le jour de paiement du salaire.

Le texte distingue 3 types d’entreprises :-entreprises qui occupent 9 salariés maximum : la périodicité est trimestrielle,

l’exigibilité est dans les 15 jours du trimestre suivant.-entreprises de 10 à 49 salariés : si la rémunération est payée entre le 1 er  et le 10 du

mois, les cotisations doivent être acquittées dans les 15 jours de ce mois. Si l’entreprise paieentre le 10 et le dernier jour du mois, la cotisation doit être payée dans les 15 jours du moissuivant.

-entreprises de plus de 50 salariés : entre le 1er  et le 10 du mois, la cotisation doit êtreversée avant le 15 du mois. Entre le 11 et le 20, on a jusqu’au 25 du mois. Entre le 21ème jour et la fin du mois, on peut payer jusqu’au 5 du mois d’après.

Section 2) Le contrôle et le redressement

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La matière a été réformée par un décret du 11 avril 2007 qui vient de rentrer en vigueur.Il y avait peu de règles en la matière, seulement des règles posées par la JP.

Le décret a renforcé la protection des assujettis.

Objet du décret :-encadrer les opérations de vérification : une procédure contradictoire a été mise en

 place. Les droits des assujettis sont garantis-la procédure de contrôle est aménagée avec l’idée que l’information du cotisant doit

être assurée à tous les stades de la procédure.-mise en place du contrôle par échantillonnage : on prend un échantillon d’employeurs

et on fait un contrôle sur eux, l’employeur peut s’y opposer.-le dispositif des majorations est assoupli : la majoration automatique de 10% a été

abaissée à 5%.

I. Le rôle de l’URSSAF union de recouvrement des cotisations de SS et d’allocations familiales.C’est l’organisme qui cotise toutes les cotisations auprès des employeurs et les

redistribue aux différentes branches de la sécu (principe de l’autonomie).

A. Les compétencesR243-59 : personnes dénommées « inspecteurs du couvrement » ; ils vont faire une enquêtedans l’entreprise. Ils sont dotés d’un certain nombre de pouvoirs : ils peuvent exiger tous lesdocuments comptables et tous les document susceptibles de l’éclairer. Si pas de compta, il faitune taxation forfaitaire. Il dresse un PV en cas de fraude dans la compta.

B. Les prérogatives. 1°) Envoi d’un avisOn prévient l’employeur qu’il va faire l’objet d’un contrôle, sauf si on suspecte un

travail dissimulé.

2°) communication de documentsL’employeur doit fournir au représentant de l’URSSAF, tous les documents comptables.

L’inspecteur doit faire des observations par écrit. L’employeur a 30 jours pour répondre (idéedu contradictoire). S’il ne répond pas, on considère que son silence vaut acceptation des écritsde l’inspecteur.

Si l’enquête montre des problème : recouvrement forcé ou sanctions.

II. Le recouvrement forcéC’est l’hypothèse où les cotisations n’ont pas été versées à la date de l’exigibilité et que

l’employeur n’a pas obtenu de délai.

A. Mise en demeureLe recouvrement doit obligatoirement et préalablement faire l’objet d’une mise en

demeure : courrier de l’URSSAF qui invite l’employeur à régulariser sa situation dans undélai (en général 1 mois). L 244-2.

B. Procédures

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Si l’employeur n’a toujours pas régularisé, plusieurs procédures : L 244-9-procédure de la contrainte : l’URSSAF peut obliger l’employeur à payer (saisie) sans

obtenir d’autorisation par le tribunal. Procédure la plus souvent utilisée.-condamnation par le TASS-mise en redressement judiciaire (prévue dans le code de commerce) : l’URSSAF peut

 provoquer l’ouverture de la procédure collective de l’entreprise.

III. Les sanctions en cas de non paiement

Forte inspiration du droit fiscal.L’employeur qui ne paie pas en temps voulu encoure des sanctions

A. Sanctions civiles1°) Majorations de retardLes taux ont diminué.R243-18. Le taux est d’emblée de 5% (automatique) à laquelle se rajoute une majoration

de 0,4% par mois de retard.

On peut obtenir une réduction du taux : il y a des procédures de réductions à faire audirecteur régional de l’URSSAF ou devant une commission, en fonction du montant.

Conditions : il faut avoir payé la cotisation et être de bonne foi.La réduction du taux est à la discrétion du directeur régional

2°) PénalitésR 243-16Le fait de ne pas produire les documents comptables fait encourir une amende de 7,5€

 par salarié, dans la limite de 750€ par document.

B. Sanctions pénalesC’est une contravention de la 3ème classe. Il peut être poursuivit par le tribunal de police. Ilencoure une amende de 450€ par salariés dans l’entreprise.

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2ème PartieLes régimes conventionnels

Ils sont mis en place par des conventions collectives : c’est leur particularité.Il s y 2 types de régimes :-de crise : pour gérer un risque social qui correspond à une crise-en matière de prévoyance et de retraite : pour compléter la sécu.

Titre 1Les régimes de crise

La crise s’est lorsqu’on perd un emploi, ou quand on a un emploi mais on est pasrémunéré car l’employeur ne le paie pas (débiteur récalcitrant ou défaillant).

Chapitre1La couverture du risque chômage

Section1) La gestion de l’indemnisation

Introduction :

- Données chiffrées : il y a 3 indicateurs en matière de chômage :L’indicateur donné par la DARES (institut de sondage) qui donne les chiffres des

 personnes inscrites à l’ANPE.L’UNEDIC (organisme fédérateur des ASSEDIC) qui donne le chiffre des chômeurs

indemnisés (50% de ceux inscrits à l’ANPE)L’INSEE doit le chiffre du chômage dans le sens retenu par la Bureau International du

Travail.

Il existe actuellement 8 catégories de chômeurs : exemple,- Catégorie 1, cas classique : recherche d’emplois en CDI à temps complet. Pour 

février 2008, 1 million 896 000 demandeurs (chiffres DARES). Depuis un an, lechiffre des demandeurs d’emploi baisse régulièrement.

- Catégorie 8 : non immédiatement dispo, cherchant un CDD temporaire

- Le chômage est un risque social : c’est un arrêt involontaire et prolongé du travail.La possibilité de retrouver un emploi dépend de la conjoncture économique (ce qui fait quec’est un risque social).

- Evolution historique : au départ (18ème

- 19ème

), le chômage n’existait pasforcément. La seule aide était l’aide sociale (la famille, la solidarité de la société). Pasd’institution officielle.

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En 1905, loi du 22 avril accorde aux collectivités locales une subvention quand ellesaident les chômeurs.

En 1914, création d’un fonds national de chômage destiné à fournir une aide financièreaux communes qui apportent une aide aux chômeurs.

En 1945, la sécu ne va pas créer une branche assurance chômage. Il n’y avait pas dechômage, on manquait de main d’œuvre ; c’est pourquoi le chômage en France ne relève pasde la sécu.

En 1958, accord interprofessionnel national crée le système d’indemnisation desvictimes du chômage. C’est une convention collective, u système négocié.

En 1967, 2 ordonnances importantes. J Chirac (Ministre pour l’emploi) va créer l’ANPE. 2ème ordo : extension de l’assurance chômage mise en place par du droit négocié en1958.

Lois ponctuelles au moment des crises financières:On a un « effet ciseau » : crise financière, augmentation du chômage, diminution des

recettes (cotisations) et augmentation des dépenses.Loi du 16 janvier 1979, va essayer de faire face aux difficultés financières suite aux

chocs pétroliers.En 1982, on passe la barre des 2 millions de chômeurs. On prend des mesures

transitoires.1984, réforme importante : a pour objet de diminuer les droits des chômeurs pour 

l’essentiel.1992 : mise en place d’une allocation unique dégressive.

Parallèlement il y a des accords négociés :Janvier 2001 : réaménagement du système par des conventions.2005 : plan national de cohésion sociale2006 : accord tripartite « convention Etat – UNEDIC - ANPE »3 idées : -limiter le déficit de la branche chômage : augmentation des cotisations, revoir 

la durée d’indemnisation (aujourd’hui, pour avoir droit au chômage, il faut avoir travaillé unminimum de temps, on a rallongé cette durée, elle est de 7 mois, de plus, la durée max de

 prise en charge est de 23 mois), incitations à la reprise d’un emploi (aides à la créationd’entreprise).

Depuis, une autre convention tripartite a été signée : convention du 5 mai 2006. l’idéemaîtresse est un rapprochement entre l’UNEDIC (verse les indemnités) et l’ANPE (s’occupede la recherche d’emploi).

Elle a mené à la loi du 31 Janvier 2008 qui opère une fusion entre l’UNEDIC etl’ANPE. Ce qui a changé c’est l’organisation de la prise en compte du chômage, pasl’indemnisation du chômage.

La spécificité française : le chômage est régi par l’accord interprofessionnel national de1958.

Art L 351-21 du code du travail : prévoit que la gestion du chômage est confiée à desorganismes de droit privé.

=> Au niveau national : l’UNEDIC (union national interprofessionnel pour l’emploidans l’industrie et le commerce).

Au niveau régional : ASSEDIC (association pour l’emploi dans l’industrie et le

commerce).

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L’état n’est pas totalement absent. Certaines missions étaient restées dans le cadre del’état : le placement des chômeurs (à travers l’ANPE).

RMQ : L’ANPE, crée en 1976 par Chirac, elle avait un monopole, elle avait seulecompétence pour aider les chômeurs à retrouver un emploi. En 2004 on a fait une enquête sur son efficacité. Elle s’est révélée coûteuse et inefficace, elle plaçait 10% des chômeurs

seulement. On a donc supprimé le monopole. Concrètement l’ANPE paie des consultants privés pour avoir une aide sur certains dossiers difficiles. En 2008, fusion avec l’UNEDIC.Cette fusion sera totale en 2012. Pour l’instant on est dans le droit transitoire.

L’état a aussi une fonction de contrôle : le direction départementale du travail et del’emploi (qui se rattache au Ministère de l’emploi) qui a une mission de contrôle (elle peutradier une personne qui ne respecte pas ses obligations).

I. Une gestion privée par des instituions paritaires

A. Les organismes existants avant la réformePour la gestion du chômage, on a les ASSEDIC et l’UNEDIC.

a) Les ASSEDICCe sont des associations, elles sont gérées par un conseil d’administration qui est

 paritaire (employeurs et employés). La durée du mandat est 2 ans. Pour les salariés, lessyndicats représentatifs ;

Elles ont une compétence territoriale. Il y a une compétence particulière pour paris. Il yen a 53 actuellement.

Elle gère les indemnisations: récupère les cotisations versées par les employeurs, instruitles dossiers, et versent les indemnités.

 b) L’UNEDICC’est l’organisme fédérateur des ASSEDIC.C’est également une association (CA paritaire également)Missions : s’assurer de la bonne application des règles par les ASSEDIC. Elle a un

 pouvoir hiérarchique : elle nome les directeurs des ASSEDIC au niveau territorial.

B. La réforme avec la loi du 31 Janvier 2008Cette loi opère une fusion ANPE-UNEDIC pour permettre au salarié au chômage

d’avoir un interlocuteur unique. Cette nouvelle institution est l’Institution nationale publique(d’après le texte). On en ignore encore le nouveau nom.

Cette nouvelle institution va avoir la double mission de verser les indemnités et d’aider à

retrouver un emploi.Une convention pluriannuelle sera passée entre l’état et cette nouvelle instituion.Problème : le sort des personnes qui travaillent à l’ANPE (fonctionnaires) et à

l’UNEDIC (salariés de droit privé). Il est prévu de négocier une convention collective quifixera leur statut. Les agents de l’ANPE seront transférés dans cette institution et auront lechoix de signer ou non la nouvelle convention.

Mme Lagarde : désormais, il y aura un agent qui gèrera 30 chômeurs (actuellement c’est60 par agent). Donc il devrait y avoir une meilleure efficacité.

II. Les ressources de l’assurance chômageLes choses vont mieux. En 2005, le déficit est de 14 milliard d’€. en 2006, 13 milliard.

En 2008, 5 milliard.

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Raisons : les recettes ont énormément gonflé depuis janvier (l’emploi a bondi et lessalaires ont augmenté). Parallèlement, le chômage baisse, donc les dépenses aussi (cf, « effetciseau »). En 2007, l’UNEDIC a dégagé un bénéfice de 3,5 milliards. Il n’y a plus de déficitmais un bénéfice qui permet de résorber le déficit.

A. Les cotisationsC’est le financement principal.

a) Assiette de la cotisationL 351-3-1 du CT : ce texte fait référence à l’assiette prévue pour les cotisations de la

sécu. Il y a un plafond.

 b) Le taux de cotisationIl est décidé par convention collective par les partenaires sociaux. A chaque fois qu’il y

a un problème financier on a une nouvelle convention :En 1997, le taux a été ramené à 6,18%

En 2001, baisse progressive arrivée à 5,4%En 2002, remonté à 6,4%En 2005, 6,48%Au 1er  janvier 2007, 6,4% (taux actuel).

Il y a un partage employeur - salarié : 4% pour les employeurs et 2,4% pour les salariés.

c) Modalités de paiementA qui ? Jusqu’en 2008, c’était versé à l’ASSEDIC, (l’URSSAF pour la sécu).La loi du 31 janvier 2008 réforme : le recouvrement des cotisations se fera désormais à

l’URSSAF (simplification, créancier unique).La loi prévoit un décret d’application, il y aura une période transitoire.

Comment ? Il y a un phénomène d’attraction juridique. Les règles des cotisations sécusont les mêmes pour les ASSEDIC : système du précompte (l’employeur verse les cotisationset les prélève sur le salaire), périodicité et exigibilité (en fonction de la taille de l’entreprise etdu jour de paie), majorations de retard.

B. Les ressources accessoires

a) La contribution DELALANDE

Art L 321-13 CT : l’idée est lorsque l’employeur licencie un salarié de plus de 50 ans, ildevra verser une amende.Dans les années 80, on s’est rendu compte que les employeurs licenciaient les

« seniors », par ce qu’ils coûtent cher en raison de leur ancienneté. Quand on est licencié entre50 et 60 ans, la possibilité de retrouver un emploi est faible.

D’où cette contribution, qui a été réformée.

1°) Le Champ d’applicationPrincipe : la rupture d’un contrat de travail d’un salarié de 50 ans.

Exceptions : de plus en plus nombreuses, elles tendent à devenir le principe. Ex, quand

on embauche un senior, on ne la paie pas, ou en cas de licenciement pour faute grave.

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2°) Le montant de la contributionElle est uniquement versée par l’employeur.Le montant dépend :

- du salaire du salarié- de la taille de l’entreprise : plus ou moins de 50 salariés.

- de l’âge de la personne

Ex, si on licencie une personne de 50 ans, pour une entreprise de moins de 50 salairé, c’est1mois de salaire, pour une entreprise de plus de 50 c’est 2mois.

 pour une personne de 56 ans, c’est 6mois de salaire pour une petite entreprise, et 1an pour unegrosse entreprise.

Cette contribution est versée aux ASSEDIC, elle sera donc versée à l’URSSAF dans quelquesmois.

 b) Les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

L 122-14-4 CT.Rappel : pour que le licenciement soit valable, l’employeur doit justifier d’une cause

réelle et sérieuse. Si le salarié conteste la cause, le CPH peut décider que le licenciement estsans cause réelle et sérieuse. L’employeur va indemniser le salarié.

De plus, l’employeur peut être condamné à verser une contribution aux ASSEDIC (pour ce qu’elles ont indemnisé le salarié).

Cette condamnation n’est prévue que si le salarié a été indemnisé.Le texte prévoit un plafond : au maximum 6 mois d’indemnités.

Section 2) L’indemnisation du chômeur.

Les ASSEDIC mettent en place 2 régimes :- Le régime d’assurance : on verse des indemnités à des personnes qui ont cotisé quand

elles travaillaient.- Le régime de solidarité : c’est garantir à certaines personnes un revenu minimum

même si elles n’ont pas cotisé.

I. Le régime d’assuranceArt L 351-1 CT : définition du chomeur indemnisé, il a droit à un revenu de

remplacement.

A. Le chômeur indemnisé. L 351-1 : il y a 3 critères :

a) il doit rechercher un emploi :▪ Pour répondre à ce critère, il faut s’inscrire comme demandeur d’emploi (il fallait

s’inscrire à l’ASSEDIC et à l’ANPE, du lieu de son domicile, désormais, il faudra s’inscrire àla nouvelle institution unique).

De plus, il fallait qu’il réponde aux conditions : l’ASSEDIC instruit le dossier et regardecombien de temps la personne a cotisé. Pour avoir droit aux ASSEDIC, il faut avoir au moinscotisé 6 mois au cours des 22 derniers mois. On a alors droit à 7 mois d’indemnisation.

 NB : contractuel à la mairie, la mairie ne cotise pas, elle s’autofinance, donc elle paie lechômage de ses contractuels.

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▪ Il faut, en vertu de l’art R 351-27, faire des recherches d’emploi. Actuellement il y ades contrôles effectués par la DTTE (pas très efficaces…). Tous les 6 mois, on doit justifier de recherches.

 b) il faut être apte au travail :

Cela veut dire être apte physiquement. L’aptitude physique est appréciée par l’ANPE. Sion n’est pas apte, on n’est pas indemnisé par le chômage, on a éventuellement une indemnitéde la sécu.

On apprécie l’inaptitude en fonction de l’âge : à partir de 60 ans on est plus apte.

c) il faut être involontairement privé d’emploi.C'est-à-dire qu’il faut subir la rupture. Le mode de rupture dépend de la nature du

contrat (licenciement pour un CDI, ou arrivée à terme pour un CDD).

Exception : si on démissionne pour un motif légitime (mutation du conjoint) on peut être pris en charge.

Prise d’acte de rupture : à l’initiative du salarié mais impute la rupture à l’employeur (ex pour harcèlement). Si les faits sont justifiés, elle a les effets d’un licenciement sans causeréelle et sérieuse donc on a droit au chômage (mais seulement à partir de la décision du juge).

B. Le revenu de remplacementLes modalités de ce revenu ont varié selon les époques.

a) Le revenu de remplacement avant 2001Les chômeurs percevaient l’allocation unique dégressive. Elle était caractérisée par un

coefficient de dégressivité. Tous les – mois, on perdait environ 15%, pour inciter à retrouver un emploi.

Elle a été supprimée en 2001.

 b) L’AREAllocation de Retour à l’Emploi instaurée par la convention de 2001.

Durée d’indemnisation : maximum 23 mois. Elle dépend du temps qu’on a cotisé. Il y aun délai de carence de 8 jours. Quand on est au chômage, on n’est pas indemnisé les 8 1ers

 jours.

Pendant le temps d’indemnisation, le chômeur est un assuré social, il peut être enmaladie, en maternité… Pendant le congé maternité, les indemnités de chômage sontsuspendues, donc elle est rallongée d’autant (idem pour un congé maladie).

Calcul de l’indemnisation : on prend en compte la rémunération antérieure (salaire deréférence : moyenne des 12 derniers mois). L’allocation est calculée à partir du revenu deréférence en fonction d’un coefficient. En moyenne c’est environ 60% de ce qu’on avait enactivité. C’est calculé en indemnités journalières.

Spécificité de l’ARE : on propose aux chômeurs de signer un contrat, le PARE (pacte deretour à l’emploi). Les ASSEDIC s’engagent à verser les indemnités journalières pendant le

temps au quel on y a droit, et le chômeur s’engage à rechercher activement un emploi.

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C’est à propos de ce PARE qu’est née l’affaire des « re-calculés » : initialement, ladurée d’indemnisation du chômage était de 30 mois. Des personnes ont donc signé par PAREavec une durée d’indemnisation de 30 mois. Convention de 2004 : réduction de la durée à 23mois. Certains chômeurs ont été informés qu’ils ne seraient indemnisés que 23 mois et pas 30.On leur a appliqué la réduction de l’indemnisation.

Ils pensaient que le PARE est un contrat (force obligatoire). Ils ont poursuivit lesASSEDIC. Décisions des TGI (partout en France) : solutions diverses.

TGI Marseille 2004 : le PARE est un contrat, on doit le respecter TGI Epinal 2004 : il a décidé le contraire. Le PARE n’est pas un contrat, les ASSEDIC

ne sont pas tenues de suivre leurs engagements.

Mouvement social => décision politique, le 3 mai 2004, M Borloo a décidé de remettretous les re-calculés dans leurs droits. L’état avait annoncé que pour aider les ASSEDIC àsupporter ce poids, il allait leur faire une remise de dette.

CE 11 mai 2004 : la convention de 2004 a fait l’objet d’un arrêté ministériel qui a fait

l’objet d’un REP. Le CE annule l’arrêté. Effet rétroactif. Le CE explique que l’anéantissementn’est pas rétroactif dans ce cas et n’aurait d’effet qu’à l’égard des personnes qui avaientintroduit un recours contre les ASSEDIC.

Donc touche moins de personnes que la décision de Borloo.

Au final, la décision politique a primé la décision juridique. Ils ont tous été remis dansleurs droits.

Depuis, C.Cass est intervenue en 2007 en disant que la PARE n’est pas un contrat.

La loi du 31 janvier 2008 ne remet pas en cause le régime d’indemnisation.

En 2005 rapport remis à De Villepin sur l’avenir du chômage : pistes de réflexions sur ladurée d’indemnisation (le rapport dit que c’est pas sur la diminution de la durée qu’il fautréfléchir, mais sur le calcul de la durée et ne pas la calculer à partir de la durée de cotisation),sur la calcul de l’indemnisation (elle se fait par rapport à un salaire de référence, avec un maxde 10 000€, il faudrait peut être réduire les indemnisation qui correspondent au maximum. EnAllemagne, sa marche par forfait), sur la dégressivité (faut-il la remettre en place ? l’avantageest d’inciter à retrouver vite un emploi, or on a constaté que la durée de chômage avaitaugmenté. Le rapport n’y est pas forcément favorable car elle sanctionnerait beaucoup degens qui touchent un petit chômage pour beaucoup de personnes qui en profitent).

II. Le régime de solidaritéCe sont des prises en charges de personnes qui ne remplissent pas les conditions mais on leur garanti un minimum. C’est une prestation non contributive.

A. L’allocation de solidarité spécifiqueArt L 351-10C’est un revenu minimum versé par l’état. Il est géré par les ASSEDIC.

Les bénéficiaires : personnes qui ont épuisé leurs droits au chômage, personnes âgées de50 ans au moins et qui demandent cette allocation plutôt que le chômage.

Conditions : elles sont les mêmes que pour le chômage. Il y a aussi une condition deressources (elles ne doivent pas dépasser un certain montant).

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Elle est versée pour 2 ans maximum. Son montant est de 14€ par jour.

B. L’allocation d’insertionL 351-10 bis.

Elle est destinée à des demandeurs d’emploi qui ne remplissent pas les conditions duchômage, notamment ceux qui n’ont pas cotisé assez longtemps.

=> les détenus libérés (ils doivent remplir un certain nombre de conditions concernantl’infraction et la durée de la peine), les personnes en cours de réinsertion ou de reclassement(victimes d’accident du travail, travailleurs expatriés.

Conditions : être demandeur d’emploi, ne pas avoir de ressources personnelles quidépassent un certain montant.

Son montant : 9,86€ par jour. Elle est versée pendant 6 mois renouvelables un fois c'est-à-dire 1an.

C. L’allocation spécifique d’attenteElle a été supprimée et remplacée par l’AER (allocation équivalent retraite)

Bénéficiaires : personnes de moins de 60 ans. C’est une allocation versée en attendant leretraite.

Montant : 30,23€ par jour.

Chapitre 2L’AGS

C’est l’association pour la garantie des salaires.

En 1967, 1ère loi sur la liquidation des sociétés. Rien n’est prévu pour protéger lessalariés de la société liquidée.

En 1973, grande entreprise liquidée, retentissement médiatique.

Loi du 27 décembre 1973 : destinée à assurer le paiement des salaires quand uneentreprise est liquidée.

Décret du 27 juillet 2003 réforme les règles d’indemnisation.

Section 1) Les acteurs

L 143-11-1 : les employeurs concernés et les salariés concernés.

I. L’employeur  Les employeurs assujettis : tout employeur, personne physique ou morale, qui soit

commerçant, artisan, agriculteur, personne morale de droit privé.

A contrario, ne sont pas assujettis les personnes morales de droit public, les professionslibérales, les syndicats.

II. Le salarié

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L 114-11-4 CT : ce sont tous les travailleurs salariés, y compris détachés à l’étranger, ycompris expatriés.

Il faut donc un contrat de travail pour être bénéficiaire. Sont exclus les mandatairessociaux.

Ce peut être un salarié en situation irrégulière.

Section 2) Le régimePrincipe : l’employeur cotise auprès de l’AGS, pour garantir que l’AGS versera les

salaires en cas de non paiement par l’employeur.

I. Les créances couvertesL 143-11-1 CT : 3 types de créances :- les sommes qui restent dues par l’employeur au jour du prononcé du jugement

d’ouverture- les créances résultant de la rupture du contrat de travail (salaire, indemnités…)

- les créances nées pendant la période d’observation.

 NB. Procédure collective :-dépôt de bilan : passif >à l’actif. Il y a ouverture d’une procédure collective

(obligatoire) au T.Com.-période d’observation : un mandataire est nommé, l’entreprise continue de fonctionner,

on essaie de voir si elle peut s’en sortir.3 solutions :

-liquidation de l’entreprise et licenciement pour motif économique-reprise de l’entreprise-plan de redressement judiciaire : entreprise viable mais il faut prendre des mesures

au détriment des créanciers, éventuellement licenciements.Avant le dépôt de bilan, l’employeur peut demander l’ouverture de la procédurecollective (sauvegarde).

L’AGS n’intervient que si une procédure collective est ouverte.

II. Le règlement des créances

A. L’utilisation préalable des sûretésL’AGS n’intervient que s’il y a une procédure collective et si les salariés n’ont pas

réussi à se faire payer par les sûretés prévues. Les sûretés ont été insuffisantes pour payer les

salaires.Sûreté : c’est une garantie de paiement, ex hypothèque (immeuble), gage (meuble).Le C .Civ organise une hiérarchie des créanciers. Celui qui n’a pas de sûreté est un

créancier chirographaire, il est payé en dernier.Les salariés ont un « super privilège » (art L143-10-7) pour les 2 derniers mois de son

salaire. Ils sont payés en priorité.Ils ont un privilège pour ses 6 derniers mois de salaire, ils sont en concurrence avec les

créanciers hypothécaires.

On va d’abord essayer de rémunérer les salariés grâce aux privilèges. Si l’argent suffit,l’AGS n’intervient pas.

B. La procédure

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L’AGS va payer les salaires non réglés par les sûretés selon des montants plafonds enfonction de l’ancienneté :

-plus de 2 ans d’ancienneté : l’AGS indemnise à hauteur de 6 plafonds (de la sécu).-entre 6mois et 2ans : 5 plafonds-mois de 6 mois : 4 plafonds.

L’AGS ne fait que des avances. Elle pourra toujours essayer de récupérer aurpès del’employeur (action subrogatoire).

SUITEReprendre cours Ju.

La complémentaire retraite fonctionne par répartition. Elle est obligatoire. Lesemployeurs et salariés cotisent à l’ARRCO, et en plus à l’AGIRC pour les cadres.

Chapitre 2La prévoyance complémentaire.

Précision de langage :-complémentaire : dans certains ouvrage, désigne tout ce qui n’est pas sécu, dans

d’autres, signifie ce qui est obligatoire mais qui ne ressort pas de la sécu. Pour la prof : ce quiest mis en place par conventions collectives et qui est obligatoire.

-prévoyance : dans la loi EVIN de 1989, définition de la prévoyance : opérations ayant pour objet la prévention et couverture de tous les risques sociaux.

Pour la prof c’est le système pour couvre certains risques : on ne va étudier que lessystèmes obligatoires => prévoyance des cadres, couverture complémentaire (CMUC). 

Section 1) La prévoyance des cadres.

Quand on a le statut de cadre, l’entreprise a l’obligation de mettre en place une

 prévoyance complémentaire.Un cadre a 2 protections supplémentaires : retraite supplémentaire et prévoyance

supplémentaire.

Les risques couverts.Le champ d’application

Il y a une différence entre les textes et la pratique.

1°) Les risques prévus par les textes.L’art 7 de la convention collective de 1947 : obligation pour les entreprises de souscrire

une assurance décès. Le risque couvert est donc le décès. Le taux de cotisation que doit payer l’employeur est 1,5% du salaire dans la limite d’un plafond de la sécu (33 276€).

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Sanction si l’employeur ne paie pas : pas de sanction à court terme. Mais si le cadredécède, l’employeur devra verser une somme égale à 3 plafonds annuels de la sécu.

A qui doit-il payer ? A la veuve, aux descendants, ou à défaut à la succession.

2°) La pratique

Les couvertures décès coûtent moins cher que ce qu’est obligé de souscrire l’employeur,les assureurs vont proposer des produits qui couvrent d’autres risques.

Ex, indemnités journalières en cas de maladie, ou capital en cas d’invalidité… Selon lescontrats.

=> La couverture est plus large que celle prévue par la convention collective.

Les techniques juridiques pour mettre en place cette prévoyance.Art L 911-1 : 3 techniques possibles.-un accord collectif -une décision ratifiée par tous les salariés-une décision unilatérale (voir le texte)

Les institutions qui peuvent faire de la prévoyance des cadresAutrefois, il y avait un monopole de certains organismes. La loi EVIN a mis fin à ce

monopole. Aujourd’hui il existe 3 grandes catégories d’opérateurs. Ils peuvent égalementfaire de la prévoyance supplémentaire.

- Les institutions de prévoyance : elles sont régies par le code de la SS (L 930 et s)- Les mutuelles : gérées par le code de la mutualité (L 111-1 et s)- Les sociétés d’assurance : régies par le code des assurances (L 321-1 et s).

Section 2) La CMUC.

Pourquoi la mise en place de la CMUC (en 1999) ? Avant 1999, les personnes quin’avaient pas de couverture maladie bénéficiaient de soins gratuits dans des dispensaires gérés

 par les Conseils généraux. Ce système fonctionnait mal. Une population importante n’accédait pas aux soins.

Objectif : garantir à tous un accès effectif aux soins.

=> Loi du 27 Juillet 1999 : cette loi comporte 2 volets.

- Art 1 : la couverture généralisée pour la maladie. En France, même si on n’est pasassuré social, on a droit à la couverture maladie. C’est la CMU, c’est une prestation noncontributive. Art L 380-1 du Code de la sécu.

Actuellement, environ 5 millions de personnes bénéficient de la CMU en France.- Mise en place d’une complémentaire gratuite : il y a des gens qui sont assurés sociaux

mais ils gagnent peu et n’ont pas les moyens de payer une mutuelle. Ils ne vont pas chez lemédecin. Pour ces personnes, on a mis en place une complémentaire gratuite.

L’admission de la complémentaire.

A. Conditions d’admissionPour les personnes qui bénéficient du RMI, adhésion automatique à la CMUC.

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Art L 380-1 &s pose des conditions :-condition de résidence : en France de manière stable et durable. Les étrangers doivent

 bénéficier d’un titre de séjour. Le décret d’application a prévu que les SDF peuvent éliredomicile à un organisme agréé à cet effet.

-condition de ressources : L 861-1. la personne ne doit pas avoir des ressources qui

dépassent un certain plafond qui est fixé par décret (actuellement, 7 000€/an). Le montantvarie selon la composition du foyer (majoration du montant).

Etude sur le profil des personnes qui bénéficient de la CMUC : plutôt jeune, chômeurs, beaucoup d’ouvriers

B. Les modalités pour pouvoir bénéficier de la CMUC. => L 861-4L’intéressé doit choisir une mutuelle. L’organisme choisi ne peut pas refuser.Il va devoir faire une demande auprès de la caisse de sécu (formulaire à remplir).La loi prévoit que c’est le préfet qui va décider d’attribuer ou non la CMUC (il délègue

souvent au directeur de la caisse d’assurance maladie). Une décision de rejet peut faire l’objetd’un recours (c’est une décision administrative) devant une commission départementale dansun délai de 2 mois.

Si la décision est positive, L 861-6 : la prise en charge se fait le mois suivant la décision.

La protection offerte.L 861-3 : le bénéficiaire va bénéficier d’une prise en charge des frais médicaux (il va

 bénéficier de la prise en charge des frais médicaux non remboursés par la sécu, Ex, pour lemédecin généraliste, les 30% non pris en charge par la sécu, le ticket modérateur, ou encore leforfait journalier hospitalier) et une liste des prestations prévues par des circulaires (frais pur 

les lunettes, les dents, liste fixée par arrêté ministériel).

=> Les médecins seront obligés de pratiquer un tarif sécurité sociale.Enquête : 1/3 des médecins refusent de soigner les bénéficiaires de la CMUC.

Conclusion : financement de la CMUCL 862-1 : dotation budgétaire de l’état et également une contribution payée par les

organismes qui font de la prévoyance.

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Titre 3

Les régimes supplémentaires

Ils sont facultatifs.

Introduction : précisions-Définition des régimes supplémentaires : la terminologie n’est pas arrêtée, certains

ouvrages parlent de régimes complémentaires.Ce sont des régimes facultatifs, qui sont des procédés juridiques qui permettent

d’apporter une couverture en plus par rapport à celles mises en place obligatoirement.Ex, une personne cadre supérieur décède, il va avoir un capital décès (c’est le

minimum), il peut y avoir des régimes supplémentaires en plus du capital décès fixé par la loi.

-Comment les mettre en place ? 2 façons-à titre individuel : chaque salarié peut décider seul de mettre en place un régimesupplémentaire. Il faut souscrire à ce régime.

-à titre collectif : c’est l’entreprise qui va souscrire des contrats qu’on va appeler « contrat de groupe » car mis en place pour plusieurs personnes. Ce sont ces mécanismesqu’on va étudier.

-Pourquoi ces régimes supplémentaires existent ?2 réponses

-insuffisance des régimes obligatoires. La retraite pour un salarié non cadre : entre lesalaire en activité et le revenu en retraite c’est en gros 50%. Il y a donc une baisse

significative du train de vie.-c’est devenu un instrument de ressources humaines : les régimes supplémentaires

 peuvent être un complément de revenu (au titre des avantages en nature), peut être aussiun élément de fidélisation des salariés (pour les cadres ou cadres supérieurs).

-Evolution législative : 2 lois essentielles- Loi Evin de 1989 : met fin au monopole de certaines institutions pour le commerce

des régimes supplémentaires. 3 types d’institutions peuvent faire des régimessupplémentaires.

-Loi Veil de 1994 : elle a harmonisé les règles (communes aux institutions)

-La multiplicité des codes : CT (mise en place par le biais d’accords collectifs), Codedes assurances (parmi les organismes pour les régimes supplémentaires, il y a les assurances,le contrat qu’elles proposent est régi par le code), le code de la mutualité (même raison, miseen place de régimes par des mutuelles), le code de la sécu, le CGI (beaucoup de contratsmettant en place des régimes supplémentaires permettent de faire de la défiscalisation, exPEP)

On va retrouver la même distinction que pour les régimes complémentaires: prévoyance et retraite

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Chapitre 1La prévoyance supplémentaire

Qu’est ce qui est couvert par la prévoyance supplémentaire ?L 911-2 du Code de la sécu : vise tous les risques, la maladie, l’invalidité, la maternité,

le décès, l’inaptitude (mêmes risques que ceux couverts par la sécu).Mais en réalité, on constate que d’autres risques sont couverts par les régimes

supplémentaires : presque systématiquement le risque chômage, parfois des assurances se portent caution pour un prêt immobilier (évite de faire une hypothèque qui coûte cher), ontrouve aussi des garanties de construction (quand on fait construire une maison, il y a le risqueque l’entrepreneur fasse faillite), souvent, on propose aussi de faire une association decontrat…

Section 1) La mise en place d’un régime supplémentaire à titre collectif 

▪ Quels sont les bénéficiaires de ces régimes ?L 911-1 du code de la sécu : parle bien de garanties collectives, et seulement de

garanties collectives. Vise les salariés, les anciens salariés et les ayant droit.C’est tous les salariés de l’entreprise. Ça peut être seulement un collège de salarié, il

faut que ce soit fondé sur des critères objectifs pour ne pas faire de discrimination entre lessalariés.

Rien n’interdit à un employeur de mettre en place pour un salarié un régimesupplémentaire : à titre individuel, c’est du droit du travail. Ce sera un avantage en nature,

c'est-à-dire un élément de rémunération (pouvoir d’individualisation des salaires). Le support juridique est le contrat de travail.

A part l’employeur, le comité d’entreprise (institution représentative du personnel,entreprise de plus de 50 salariés, il a des fonctions sociales et économiques) peut aussi mettreen place un régime de prévoyance supplémentaire. Fait partie des cas où un accordd’entreprise ne peut déroger à un accord de branche (depuis la loi de 2004, les accordsd’entreprise peuvent déroger aux accords de branche sauf en matière de salaire, de formationet de prévoyance supplémentaire).

▪ Comment mettre en place ces régimes ?

L 911-1 : vise 3 procédés :l’accord, le référendum, la décision unilatérale.Comment est ce qu’ils s’articulent entre eux ? Il n’y a pas de hiérarchie.Il y a une possibilité de substitution prévue dans certains cas : L 911-5 code de la sécu, il

y a des facultés de substitutions de l’unilatéral au négocié. Le code privilégie ce qui estnégocié. Il est impossible de passer du négocié à l’unilatéral.

I.Règles communes à toutes les procéduresIl y a 2 types de règles communes.

A. Le formalisme. L 911-1 du code de la sécu : il peut y avoir un accord négocié. Il faut forcément un écrit

(tout accord négocié doit être fait par écrit L 132-2 du CT).Ou un référendum, ou un accord unilatéral constaté par écrit.

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Quelles sont les mentions qui doivent figurer dans l’écrit ?-Le champ d’application : les bénéficiaires de la prévoyance supplémentaire, les risques

couverts.-L’aspect financier : taux de la cotisation et qui va payer.-La date d’entrée en vigueur : à partir de quand les risques sont couverts et pour quelle

durée.

B. Les modalités pour la mise en place. La consultations préalable des institutions représentatives du personnel : délégué du

 personnel (si plus de 9 salariés), comité d’entreprise (si plus de 50 salariés) => dans le CT.

Clauses obligatoires dans le contrat :- L 913-1 du code de la sécu prohibe les discriminations fondées sur le sexe.Ex, cas en JP où l’accord excluait les temps partiels. Mais souvent ce sont les femmes

qui sont à temps partiel, donc elles sont exclues de la prévoyance, donc contraire à L 913-1.Sanction d’une telle clause : la nullité.

- L 912-3 : lorsqu’on a prévu que la prévoyance offrirait une rente, il faudra une clausequi prévoit les modalités en cas de changement d’organisme assureur : on veut assurer lacontinuation du versement de la rente par l’ancien ou le nouvel organisme.

II. Règles propres à chaque procédure

A. L’accord négocié

Rappel :L 132-2 du CT  précise ce qui est un accord collectif, c’est un acte conclu entrele représentant des employeurs et le représentant des salariés.

Il y a 5 niveau possibles pour négocier : national (accord national interprofessionnel) , branche, groupe (ensemble de sociétés), entreprise, établissement.Une convention collective : décision générale qui porte sur tous les points

(rémunération, licenciement, essai, préavis…)Un accord : droit négocié qui porte sur un problème.

a) Négociation de l’accord

1°) Les parties à la négociation :La spécificité de la négociation est qu’il y a un monopole des syndicats représentatifs

(MEDEF, CGPME, UBA pour les employeurs, ou directement l’employeur si on est au

niveau de l’entreprise).Les syndicats représentatifs : 2 catégories-ceux qui sont présumés représentants : un décret de 1968 désigne 5 syndicats

représentatifs au niveau national, CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC. Lorsqu’une sectionsyndicale d’une entreprise se rattache à un d’eux, elle est présumée représentative.

-ceux qui sont reconnus représentatifs : c’est le tribunal qui les reconnaît. La loi fixe descritères (L 133-2 CT : effectif, indépendance, expérience, attitude patriotique pendant la 2 ème

GM…). Mais la JP en 2002 dit que ce qui est déterminant c’est l’indépendance et l’influence. NB : discussion sur une réforme de la représentativité. La CGT a signé un accord.

Réforme sur la transparence financière et l’audience.

Si pas de syndicats représentatifs ?

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S’il y a des représentants du personnel, ils peuvent négocier si un accord de branche prévoit cette possibilité.

Un salarié peut être mandaté par le syndicat au niveau national pour négocier. L’objet dela négociation devra être votée par référendum par les salariés (autant passer tout de suite auréférendum).

2°) Déroulement de la négociation :Ce sont les règles de droit du travail qui s’appliquent.L 132-2 et s CT : l’employeur a l’obligation d’inviter tous les syndicats à la négociation

(sinon, discrimination syndicale).Il va devoir consulter les représentants du personnel.Ensuite il devra faire un accord préalable sur la négociationEnsuite on va négocier.L’accord négocié doit être fait en 5 exemplaires déposés à la Directions départementale

du travail et de l’emploi.Enfin, il doit y avoir un affichage dans l’entreprise.

On trouve plus souvent un accord de branche.

 b) Contenu de l’accordIl y a des clauses obligatoires :-garanties offertes aux salariés-conditions financières : participation ou non du salarié.-conditions sur le régime de prévoyance: ce qui est mis en place, les obligations…

On peut trouver à titre facultatif la désignation de l’organisme qui va mettre en place la prévoyance.

B. Le référendumLe texte parle de ratification à la majorité des intéressés.Pas de règles dans le CT, d’où des difficultés sur le déroulement de cette procédure. La

loi avait dit qu’il se ferait dans les conditions prévues par décret (ce décret n’est jamaisintervenu).

Les règles sont totalement floues.

Par déduction : La consultation préalable des représentants du personnel s’applique.Il faudra un écrit.

C. La décision unilatérale. L 911-1 permet de mettre en place par une décision unilatérale un régime de prévoyance

supplémentaire : le chef d’entreprise peut décider seul de mettre en place une prévoyancesupplémentaire.

Avantage : simplicitéInconvénient : en droit du travail, si on oblige le salarié à payer une prime, on fait un

  prélèvement sur son salaire. C’est une modification du contrat de travail, pour toutemodification du contrat de travail, il faut normalement l’accord du salarié. C’est une énormedérogation.

En droit des obligations, atteinte au principe de l’effet relatif du contrat, une personne ne

 peut pas s’engager pour une autre (art 1165 civ). L’employeur peut faire naître des obligationsà l’égard du salarié.

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Est-ce que le salarié peut s’y opposer ?La loi Evin dans son art 11 a prévu cette situation : le texte distingue 2 types de salariés.Ceux embauchés avant la décision ont un droit de refus, parce que c’est une dérogation

au droit commun des obligations.Ceux embauchés après, la décision est obligatoire.

La JP s’est interrogée : dans quelle mesure le salarié est obligé ?Chambre sociale 19 Octobre 2005 (PBRI : publié au Bulletin, au Rapport de la C.Cass et

sur Internet, c’est donc un arrêt très important): c’est un salarié qui est embauché par uneassociation qui avait décidé unilatéralement d’un régime de prévoyance. Il est embauché aprèsla décision. 10 ans plus tard, il veut résilier la souscription. Il dit que quand il a été embauché,l’emolyeur ne l’a pas informé de cette obligation de souscrire.

Ce régime supplémentaire est-il obligatoire ? Conséquences d’une non information del’employeur ? Peut-il résilier ?

>> Le salarié doit souscrire, il est obligé, et il ne peut pas renoncer.L’employeur a commis une faute en ne l’informant pas (il a une obligation

d’information), mais elle ne donne pas le droit au salarié de ne pas adhérer.

Section 2) Les institutions qui mettent en palce la prévoyance

supplémentaire

La loi Evin a mis fin au monopole.3 types d’organismes peuvent mettre en place de la prévoyance supplémentaire.

I. Les institutions de prévoyanceElles sont gérées par la code de la sécu : L 931-1 et s.

A. Le statut de ces institutionsIl est prévu par L 931-1 : ce sont des personnes morales de droit privé ayant un but non

lucratif administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants(des salariés et des employeurs).

Juridictions compétentes en cas de litige ?On applique le droit commun ou un droit spécifique ?J¨P : Concernant les règles de compétence, ce sont les règles de droit commun qui

s’appliquent. On applique le NCPC, c’est le tribunal du lieu de domicile du défendeur.

B. Les activités de ces institutionsElles sont réparties par branche : branche 1 (accidents), 2 (maladie), 20 (décès)…

Il y a un principe de spécialisation par branche : les institutions ne peuvent avoir simultanément des activités qui relèvent de plusieurs branches.

Depuis les années 80, ces institutions se sont regroupées par groupe (aujourd’hui une20ène de groupes) : chaque groupe a une institution qui agit dans chaque branche.

II. Les mutuelles

Environ 5 000.Elles sont régies par le code de la mutualité.

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A. Le statutL 111-1 du code de la mutualité. Les mutuelles sont des personnes morales de droit

 privé à but non lucratif. Elles acquièrent la personnalité juridique.

B. Les activités. 

Elles ont des activités très diverses : assurance (couvrir les risques sociaux), préventionde dommages corporels, en matière d’action sociale.

Il y a toujours le principe de spécialisation : une même mutuelle ne peut pas avoir enmême temps une activité d’assurance et de prévention des risques. La seule possibilité est àtitre accessoire et uniquement pour les membres participants (salariés) faire une autre activité.

Les mutuelles, au début de leur activité, doivent poser de l’argent à une AAI pour garantir le paiement (environ 300000 euros).

III. Les assurancesElles sont régies par le code des assurances.

La forme juridique :-soit une SA-soit des sociétés qui ont la forme d’une assurance-mutuelle.

Elles doivent obtenir un agrément du ministère chargé de l’économie pour exercer l’activité de prévoyance supplémentaire.

Section 3) Le contrat de prévoyance

2 remarques :-multiplicité des codes : 3 types d’organismes, donc 3 codes, code de la mutualité, code

de la sécu et code des assurances.La loi Veil a eu pour objectif d’harmoniser les règles. Le contrat de prévoyance obéit à

des règles similaires quelque soit le code qui le régit.

-spécificité du contrat de prévoyance : le contrat de prévoyance est passé entre unemployeur et un organisme et a pour conséquence de créer des droits à l’égard d’une tierce

 personne (le salarié).Il y a une relation triangulaire : le salarié verse des primes, et éventuellement

l’employeur, et il bénéficie de prestations.

C’est le mécanisme de la stipulation pour autrui (art 1121 civ.) : l’employeur souscrit lecontrat de prévoyance au bénéfice du salarié.

Les 3 codes ont prévu des règles spécifiques pour protéger le salarié.

I. L’obligation d’informationElle a pour objectif d’assurer une certaine transparence : sur la couverture offerte, le

coût, les droits mis en place.Il faut l’informer car il va être amené à payer alors qu’il n’a pas négocié ni signé le

contrat.

Pour que l’employeur puisse informer le salarié, l’organisme assureur a l’obligationd’informer l’employeur. Ensuite, l’employeur doit informer le salarié.

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A. L’obligation d’information du salarié=> L 932-6 code de la sécu, L 140-3 code des assurances, L 325-1 code de la mutualité.Le texte précise le contenu de l’information, le mode d’information, la sanction.

1°) Modalités de l’information

Les règles sont similaires selon les 3 articles.

Préalablement, l’assureur doit établir une notice.Ensuite, c’est à l’employeur de faire parvenir l’information au salarié.

2°) Le contenuIl faut préciser les modalités à accomplir : souvent un questionnaire santé.La JP a prévu que l’employeur doit expliquer au salarié ce qu’il y a comme risque

couvert et ce qui n’est pas couvert. Il a une véritable obligation d’explication. Il ne peut pas secontenter de donner la notice.

A qui incombe la charge de la preuve ? Quand l’information n’a pas été donnée, qui doitle prouver ?

En principe, la charge de la preuve incombe au demandeur : donc au salarié.Mais depuis 1994, la loi a prévu que c’est à l’employeur de prouver qu’il a bien informé.

Il y a eu un renversement de la charge de la preuve. C’est par ce qu’il est très difficile de prouver un fait négatif.

En pratique, l’employeur fait signer au salarié un papier comme quoi il a bien étéinformé.

3°) La sanctionLa JP admet que l’employeur voit sa responsabilité engagée s’il n’a pas informé le

salarié. On répare le préjudice subit.La réparation : l’employeur devra couvrir les prestations perdues par le salarié du fait du

défaut d’information.

4°) Le moment de l’informationIl faut distinguer la date à laquelle se fait le contrat de prévoyance :-si le salarié est déjà embauché dans l’entreprise, la prévoyance est mise en place après :

l’information devra se faire en temps utile (proche du délai raisonnable). C’est le juge quiapprécie, en fonction de la taille de l’entreprise.

-si le salarié est embauché après la mise en place de la prévoyance : l’information doit se

faire au moment de l’embauche.

B. L’information du Comité d’entrepriseLes règles sont dans le code du travail : L 432-3 al 8 (ancien article, nouveau code du

travail).Le Ce est obligatoire si l’entreprise comprend plus de 50 salarié. Il a des fonctions

économiques et sociales. Au titre de ses fonctions économique est prévu une consultation duCE préalable à la signature du contrat de prévoyance. C’est un avis purement consultatif, maisla consultation est obligatoire. Si l’employeur ne consulte pas le CE il commet un délit car ilempêche le CE d’exercer ses fonctions.

L’employeur est tenu tous les ans d’apporter un rapport sur les comptes que l’assureur lui a fourni. L’assureur donne un rapport sur les comptes à l’employeur qui va le présenter au

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CE. Le CE va consulter ce rapport et peut émettre des propositions en vue d’une amélioration.Il peut faire appel à des experts.

II. Le maintien des garanties en cas de résiliationC’est quand il y a rupture du contrat de prévoyance.

A. La rupture du contrat. Comment va se faire la rupture du contrat ? C’est une résiliation (rupture unilatérale).

Sur ce point, les modalités varient selon le type de contrat.

L 932-12 code de la sécu : en principe, il y a une faculté de résiliation annuelle. Lesmodalités sont fixées dans le contrat.

Toutefois, la faculté n’est pas offerte lorsque le contrat de prévoyance est obligatoire envertu d’une convention de branche (on ne peut pas y renoncer).

Dans le code de la mutualité et le code des assurance, les modalités de résiliation ne sont pas les mêmes.

B. Les conséquences de la ruptureLa loi prévoit un principe de maintien des droits.Si l’assuré touchait des prestations nées avant la rupture (ex, il a eu un accident et

touche une rente invalidité), elle continuent d’être versées malgré la résiliation du contrat.

Le salarié peut demander, après rupture du contrat de prévoyance, le maintien desgaranties, mais il va payer seul les primes.

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Chapitre 2La retraite supplémentaire

Remarques :-que veut dire supplémentaire : un régime de retraite supplémentaire et facultatif. Il se

rajoute au système de base et au système complémentaire.Il n’y a pas de terminologie arrêtée : régime sur complémentaire, ou régime chapeau.

-2 caractéristiques des régimes supplémentaires de retraite : ils sont facultatifs. Ilsfonctionnent par capitalisation (contrairement au système par répartition : l’argent du momentdes actifs sert à payer les retraites). Ici, l’argent mis de coté par le salarié lui est redonné aumoment de sa retraite, augmenté des intérêts produits.

Avantage : c’est sur, il ne subit pas las avatars de la démographie.Inconvénients : ce n’est pas solidaire (c’est difficile pour ceux qui gagnent peu). De

 plus, plus on met de l’argent de coté, plus c’est défiscalisé. C’est soumis aux aléas de la bourse, c’est risqué.

-2 mécanismes :Le mécanisme de prestations définies : l’organisme s’engage à un résultat. Souvent c’est

un pourcentage du revenu. C’est très cher.Le mécanisme de cotisations définies : l’organisme s’engage sur le montant de la prime.

On ne connaît pas le rendement, le montant de la retraite. C’est celui là qui est le plus souventutilisé.

2 questions à se poser :-quel est le statut de la personne : les types de contrat sont différents si elle est salarié,agriculteur… Chaque profession à une retraite supplémentaire.

-qui met en place la retraite supplémentaire et va la financer ? le salarié individuellementou l’entreprise pour le salarié.

Ici on voit seulement pour les salariés.

Section 1) Les contrats individuelsQuand un salarié veut seul mettre en place un système de retraite complémentaire : il

 peut faire un placement (immobilier par exemple), ou d’autres systèmes.

I. L’assurance-vie. Il y a des milliers de contrats qui existent. Chaque organisme a son contrat. Il y a un

modèle sur lequel chaque organisme va inventer son contrat.C’est au salarié de comparer tous les contrats et de choisir.On va étudier le modèle.

A. Le mécanismeLe salarié verse des primes à l’assureur. L’assurance s’engage au moment de la retraite à

verser du capital ou une rente.Il est prévu que si l’assuré décède prématurément, l’argent capitalisé sera versé à un

 bénéficiaire.

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La spécificité de l’assurance-vie est qu’il n’y a pas d’aide fiscale, il n’y a pas d’aide del’état pour inciter à mettre en place une assurance-vie.

B. A la sortie : au moment de la retraiteHypothèse normale : le salarié a cotisé et arrive à sa retraite.

Le montant qu’il va avoir va dépendre de plusieurs éléments :-l’age auquel le salarié a commencé à souscrire l’assurance-vie. Plus on cotise tôt, plus

le montant est important (à 40 ans, c’est trop tard).-le montant de la prime : peut être mensuelle, semestrielle, annuelle, ou même

exceptionnelle, va dépendre du contrat.-l’âge auquel le salarié part à la retraite (à 60 ans il faut avoir cotisé 160 trimestres pour 

avoir une pleine retraite, sinon elle est minorée). Dans les régimes supplémentaires, si on n’a pas assez cotisé, le montant sera moins important, sinon, il faudra cotiser plus avant la retraite.

La forme de la pension : on a le choix entre un capital + une rente ou juste un capital.

Le capital seul n’est pas imposable. On parle de « sortie en capital ».Si on choisit le capital + la rente : peut être intéressant si on vit longtemps. La rente est

imposable à hauteur de 40%.Ex, rente de 1 000€ par mois, donc impôt de 400€. Il faut connaître son taux

d’imposition. Si on est imposable, on paie rien. Si on est imposable au maximum, on paie160€.

II. Le PEP : Plan d’épargne populaire. Il n’est plus commercialisé depuis le 1er  octobre 2003. Mais tous ceux qui en avaient

ouvert un avant 2003 peuvent continuer à en bénéficier.

A. Le fonctionnementC’est une assurance-vie.Mais il comporte 4 avantages que l’assurance-vie n’a pas :-la transférabilité : il est transférable. On peut le transférer le PEP souscrit auprès d’une

compagnie à une autre. Va perdre de son intérêt car en raison de coordination dans lescontrats les compagnies n’acceptent pas de transfert.

-pas de fiscalité des plus-values opérées quand un délai de 8 ans est dépassé. On estimposé pendant 8 ans sur les plus-values et plus après.

-à la sortie, c’est une rente totalement défiscalisée.-le placement est garanti : c’est un placement sur, on ne risque pas de supporter les

 pertes boursières.

B. La sortieLa rente n’est pas fiscalisée.En revanche, si on casse le PEP avant la retraite, on prend l’argent qui est dessus, ce

contrat perd sa qualité de PEP. Il redevient un simple contrat d’assurance-vie.

III. Le PERP : le plan d’épargne retraite populaireMis en place en 2004. Il a connu un important succès à ses débuts. Les banques ont pu le

commercialisé car elles sont souvent affiliées à un organisme de prévoyance.

A. Le fonctionnement

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Le salarié va souscrire individuellement un contrat auprès d’un organisme. Laconstitution du capital est aidée fiscalement : l’aide va être proportionnelle au tauxd’imposition.

Ex, on met 1 000€ par ans. Taux d’imposition de 40%. On va avoir une réductiond’impôt de 40% de ce qu’on a mis sur le PERP donc de 400€.

Ce plan d’épargne n’est donc pas du tout populaire !! Plus on gagne d’argent, plus l’aidefiscale est importante.

B. A la sortie. L’argent est bloqué pendant le PERP jusqu’à la retraite. Il y a des possibilités de sorties

exceptionnelles.A la sortie, il y a exclusivement une rente viagère qui est imposable.

Il n’est avantageux que pour faire de la défiscalisation pendant la durée d’activité si on aun fort revenu.

Section 2) Les contrats collectifsCe sont des contrats de retraite supplémentaires mis en place par l’entreprise pour le

salarié.

Remarques :-Pour que l’entreprise mette en place ce type de contrat, elle doit le faire soit par un

accord négocié, un référendum, ou une décision unilatérale.La retraite supplémentaire peut être financée soit en partie par l’employeur et par le

salarié, soit totalement par l’employeur.-plusieurs mécanismes : dans le CGI, ou dans le CT.

I. Ce qui est possible en vertu du droit du travail

A. Le PEE : le plan d’épargne entrepriseLe salarié va épargner de l’argent. L’entreprise va abonder : si le salarié met 50€, si

l’entreprise abonde à hauteur de 50%, il va rajouter 25€. Le pourcentage varie selon lescontrats.

L’argent est bloqué pour 5 ans. La loi de février sur le pouvoir d’achat a prévu des possibilités exceptionnelles de déblocage.

Les sommes versées échappent à l’IR. Si on débloque avant, c’est fiscalisé.

B. PERCO : le plan épargne retraite collectif Pour qu’il soit mis en place, il faut que l’entreprise ait déjà mis en place un PEE.Le mécanisme : Le salarié épargne, l’entreprise abonde.L’argent est bloqué jusqu’à la retraite. La sortie se fait soit en capital soit en rente.

II. Ce qui est possible en vertu du CGIIl y a 3 contrats au titre de la retraite supplémentaire : art 82, 83, et 39.

Le contrat de l’art 82 n’est plus commercialisé et en cours de disparition.

!! Ce sont des contrats pour des salariés, et mis en place collectivement par l’entreprise.

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A. Le contrat de l’art 83. Définition : C’est un contrat collectif souscrit par l’entreprise au profit de son personnel

ou d’une catégorie de personnel (il ne doit pas y avoir de discrimination au sein d’unecatégorie de personnel) qui garantie une retraite supplémentaire et aussi souvent descouvertures de prévoyance supplémentaire.

1°) FonctionnementPour le mettre en place dans l’entreprise : accord négocié, référendum ou décision

unilatérale + consultation des représentants du personnel.

Le financement : il est assumé soit par l’employeur seul, soit en partie par l’employeur et en partie par le salarié. L’employeur va alors imposer au salarié une prime à payer. Il ne

 peut pas refuser.

Pour l’employeur, les primes qui sont versées à l’assurance font l’objet d’allègementsfiscaux (c’est ce qui va motiver l’employeur). On considère que la prime a une nature de

salaire et elle fait partie des charges de l’entreprise et elle est donc déductible de l’impôt sur les sociétés.

2°) Prestations verséesIl y a 2 types de prestations qui peuvent être versées.

▪ Les prestations versées en cours de contrat : le salarié peut avoir un accident, unemaladie, peut décéder…

S’il est malade, il est pris en charge par l’assurance maladie. Grâce à l’art 83, il pourraavoir des indemnités journalières supplémentaires. Les modalités dépendent des contrats (à

 partir de quand elles sont versées, durée et montant).S’il est invalide, au titre de la sécu on a une rente qui est versée, au titre de l’art 83, une

rente supplémentaire peut être versée. Le montant dépend du contrat souscrit.S’il décède prématurément, un capital décès sera versé aux ayant droits au titre de l’art

83, il se rajoute à ce qu’on peut avoir au titre de la sécu et d’une assurance-vie.

▪ Les prestations versées au moment de la retraite : le salarié va bénéficier d’une sortiequi se fait uniquement en rente. Elle est imposable.

B. Le contrat de l’art 39. Définition : c’est un contrat qui a pour objet de garantir au salarié le versement des

indemnités auxquelles il peut prétendre lorsqu’il quitte l’entreprise.=> Indemnités de licenciement (en cas de licenciement), indemnités de mise à la retraiteou départ.

Ces indemnités sont normalement versées par l’employeur. Il peut préférer souscrire uncontrat par lequel ce sera l’assurance qui versera ces indemnités.

Evolution : au départ mis en place seulement pour les indemnités des grands patrons.De plus en plus, se développe même dans les petites entreprises parce qu’il y a des

allègements fiscaux.

1°) Le fonctionnement

L’employeur va cotiser auprès de l’organismes (il n’y a que lui qui cotise). Lescotisations sont considérées comme des frais généraux et sont donc déductibles de l’IS.

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2°) Les prestations verséesLa sortie : le salarié a le choix entre une rente et un capital.Le capital est imposable, la rente est imposable.Pour toucher le capital ou la rente, pour le salarié, la condition est d’être toujours salarié

de l’entreprise au moment de son départ à la retraite. Pour l’entreprise, c’est un élément defidélisation du personnel.

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