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REVISION DU P.O.S. DE LA COMMUNE DE LANDIVISIAU Règlement. ARRETE PAR DELIBERATION DU 22 NOVEMBRE 1996 APPROUVE LE 14 NOVEMBRE 1997 MODIFIE LE 3 NOVEMBRE 2000 MODIFIE LE 7 MAI 2010 MODIFIE LE 6 JUILLET 2012

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REVISION DU P.O.S. DE LA COMMUNE DE LANDIVISIAU

Règlement.

ARRETE PAR DELIBERATION DU 22 NOVEMBRE 1996 APPROUVE LE 14 NOVEMBRE 1997 MODIFIE LE 3 NOVEMBRE 2000 MODIFIE LE 7 MAI 2010 MODIFIE LE 6 JUILLET 2012

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SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE I : Dispositions générales administratives et réglementaires SOUS-TITRE II : Dispositions générales techniques

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I : règlement applicable à la zone UH Chapitre II : règlement applicable à la zone UI Chapitre III : règlement applicables à la zone UF

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TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Chapitre I : règlement applicable aux zones 1NAb et 1NAc Chapitre II : règlement applicable à la zone NAi Chapitre III : règlement applicable à la zone NAL Chapitre IV : règlement applicable aux zones 2NA, 2NAb et 2NAc Chapitre V : règlement applicable à la zone NC Chapitre VI : règlement applicable à la zone ND

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ANNEXES

Schémas et recommandations

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REGLEMENT DES ZONES ___________

Chaque règlement est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quinze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE 1 : Occupations et utilisations du sol admises ARTICLE 2 : Occupations et utilisations du sol interdites

____________

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 3 : Accès et voirie ARTICLE 4 : Desserte par les réseaux ARTICLE 5 : Caractéristiques des terrains ARTICLE 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ARTICLE 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives ARTICLE 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ARTICLE 9 : Emprise au sol ARTICLE 10 : Hauteur ARTICLE 11 : Aspect extérieur ARTICLE 12 : Stationnement ARTICLE 13 : Espaces libres et plantations

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SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 14 : Coefficient d'occupation du sol ARTICLE 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article R 123-21 du Code de l'urbanisme. Le présent Titre I est composé de deux parties :

- le sous-Titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire. - le sous-Titre II, relatif aux dispositions générales d'ordre technique.

SOUS-TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIV ES ET REGLEMENTAIRES

ARTICLE DG 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de LANDIVISIAU. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols. ARTICLE DG 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS a) Sont et demeurent applicables les articles suivants du Code de l'Urbanisme - Les articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14, R 111.14.2, R 111.15 et R 111.21, permettant, dans certains cas, soit de refuser le permis de construire, soit d'imposer des prescriptions spéciales:

- R.111-2 : salubrité et sécurité publique; - R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique; - R.111-4 : conditions de dessertes et accès routiers; - R.111-14 : participation au financement d'équipements publics; - R.111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement; - R.111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme; - R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

- Les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L 123.7, L 313.2 (alinéa 2), R 111.26.1, R 111.26.2, R 123.26, permettant d'opposer, dans certains cas et conditions, le sursis à statuer. b) Prévalent sur le Plan d'Occupation des Sols : - Les servitudes d'utilité publique : créées en application de législations particulières, elles affectent l'utilisation ou l'occupation du sol et sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste. Ces deux documents font partie des pièces contractuelles du dossier des Plans d'Occupation des Sols. - Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d'agrandissement de tels équipements. - La loi du 27 septembre 1941, (article 14), relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement. Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossement, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX, tél.99.84.59.00). c) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan d'Occupation des Sols - Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du POS approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.

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Lorqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assortit de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L.315-3, L.315-4 et L.515-7 sont opposables. ARTICLE DG 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles. Les plans comportent aussi les terrains classés par le Plan d'Occupation des Sols comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer; y figurent également les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. I - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières des différents chapitres du Titre II, sont délimitées sur le plan conformément à la légende. Ce sont: - la zone destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec le voisinage des zones habitées UH .en construction continue UHa .en construction continue ou discontinue UHb .en construction discontinue et aérée UHc - la zone destinée aux activités industrielles, artisanales et commerciales UI - la zone destinée à recevoir les installations ferroviaires UF II - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières des différents chapitres du Titre III, sont délimitées sur le plan conformément à la légende. Ce sont: - la zone urbanisable à court et moyen terme et destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec le voisinage des zones habitées .en construction continue ou discontinue 1NAb .en construction discontinue et aérée 1NAc - la zone urbanisable à court et moyen terme pour les activités industrielles, artisanales et commerciales 1NAi - la zone urbanisable à court et moyen terme pour les sports et les loisirs 1NAL - la zone urbanisable à moyen et long terme, soit après modification ou révision du P.O.S., soit après création d'une Z.A.C. . dont la vocation n'est pas définie 2NA ; destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat en construction discontinue ou discontinue 2NAb en construction discontinue et aérée 2NAc . destinée aux activités industrielles, artisanales et commerciales 2NAi - la zone agricole NC - la zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites ou de l'existence de risques et de nuisances ND

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III - Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer: sont soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L 130-1 à L 130-5 et R 130-1 à R 130-14 du Code de l'Urbanisme. IV - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : sont soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L 123-1, L 123-9, R 123-18, R 123-22, R 123-24 et R 123-32 du Code de l'Urbanisme. ARTICLE DG 4 : ADAPTATIONS MINEURES a) Selon l'Article L123.1 du Code de l'Urbanisme " Les règles et servitudes définies par le Plan d'Occupation des Sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes". Une adaptation est considérée comme mineure, dès lors qu'elle remplit trois conditions:

- elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l'un des trois motifs définis à l'article L.123-1 ci-dessus; - elle doit rester limitée; - elle doit faire l'objet d'une décision expresse et motivée.

Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 (paragraphe 1 et 2), 2, 14 et 15 du règlement de chaque zone. b) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. ARTICLE DG 5 : LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE La reconstruction dans un volume identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés, peut être autorisée à la condition qu'elle ait lieu dans un délai d'un an à compter dudit sinistre. Dans tous les cas des prescriptions concernant notamment l'implantation, la hauteur et l'aspect des constructions pourront être imposées, afin d'améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire par rapport au réglement spécifique de la zone du POS dans laquelle ils se situent.

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SOUS-TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES ARTICLE DG 6 : DEFINITIONS DE BASE - ALIGNEMENT : l'alignement est la détermination, par l'autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (Art. L 111.1 et L 112.1 du Code de la Voirie Routière). - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carré de plancher hors oeuvre net susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. - SURFACE HORS OEUVRE BRUTE : (S.H.O.B.) La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. - SURFACE HORS OEUVRE NETTE : (S.H.O.N.) (article R.112-2 du Code de l'urbanisme) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de planchers hors-oeuvre, des combles et des sous-sol non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. b) des surfaces de planchers hors-oeuvre, des toitures, des terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez de chaussée. c) des surfaces de planchers hors-oeuvre, des bâtiments ou des parties de bâtiments, aménagés en vue du stationnement des véhicules. d) des surfaces de planchers hors-oeuvre, des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux, ou du matériel agricole, ainsi que des serres de production. Sont également déduites de la surface hors-oeuvre brute : . dans le cadre de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation, une surface forfaitaire de 5 m2 par logement pour les travaux d'amélioration sanitaire des locaux, la fermeture des balcons, loggias et parties non closes en rez de chaussée, . pour les travaux d'isolation des locaux d'habitation (thermique ou acoustique) une superficie égale à 5% de la S.H.O.B. après application des déductions a, b et c sus visées. ARTICLE DG 7 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES AUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS Selon l'article L 332-15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 et l'arrêté du 22 juin 1973 modifiés par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le précâblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs. Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements) les aménageurs ou constructeurs et lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de Télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt de la demande de permis de construire.

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TITRE II : ZONES URBAINES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH Caractère de la zone : La zone UH est destinée à l'habitat ainsi qu'aux équipements et activités compatibles avec l'habitat.

- Le secteur UHa correspond à un habitat relativement dense, en ordre continu. Il correspond au centre-ville. - Le secteur UHb correspond à un habitat moyennement dense, en ordre continu ou discontinu. - Le secteur UHc correspond à un habitat aéré construit en général en ordre discontinu.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL ARTICLE UH 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES I - RAPPELS

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l'urbanisme. 2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme. 3 - Les démolitions situées dans le périmètre de protection d'un monument historique sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.430-1 du code de l'urbanisme. 4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 5 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. 6 - Dans un espace constitué par une bande de 200 mètres de part et d'autre de la voie expresse recensée voie bruyante et classée au plan, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations, à usage d'habitation, sont soumises aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l'Arrêté du 6 octobre 1978, modifié le 23 février 1983. (Dans cette zone, où il y a présomption de nuisance, les normes d'isolement s'atténuent ou disparaissent en s'éloignant de la voie). 7 - Le projet architectural précisera, par des documents photographiques, l'insertion dans l'environnement proche et lointain, l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.

II - Sont admis tous les types d'occupations et utilisations du sol non expréssement mentionnés à l'alinéa suivant et à l'article UH 2. Sont admis notamment:

1 - les constructions à usage d'habitation; 2 - les constructions à uasage hôtelier, d'équipements d'intérêts collectifs, de bureaux, de commerce et de service, sous réserve d'être compatibles avec l'habitat; 3 - l'installation d'activités ou d'installations classées compatibles avec l'habitat.

III - Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :

- l'extension, la modification et la reconstruction après sinistre des constructions existantes d'un type autorisé ou non dans la zone à la condition qu'elles n'aggravent pas la gêne ou le danger qu'elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

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ARTICLE UH 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I - RAPPELS

1 - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:

1 - les affouillements ou exhaussements des sols autres que ceux liés à une autorisation de construire; 2 - les exploitations de carrières; 3 - la création ou l'extension de garages collectifs de caravanes pour une durée de plus de trois mois; 4 - les terrains de camping caravaning, les parcs résidentiels de loisirs ainsi que le stationnement des caravanes pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l'utilisateur; « A l’exception des emplacements aménagés à cet effet, le stationnement des caravanes constituant l’habitation permanente de leurs occupants, est interdit quelle que soit sa durée, sur l’ensemble des zone U, ainsi qu’en bordure des voies, conformément à l’Arrêté Municipal N° 90-114 du 9 février 1990. » 5 - les installations classées incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter; 6 - les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone; 7 - les installations et bâtiments agricoles.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UH 3 : ACCES ET VOIRIE

1 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2 - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3 - La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de la construction. b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.

4 - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 5 - Compte tenu de ce qui précède, les accès directs, nécessaires à des constructions nouvelles situées hors agglomération, sur les voies ou portions de voies nationales ou départementales seront strictement limités et réglementés, voire interdits, sauf s'ils sont justifiés par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction (stations-service,...). 6 - Aucune opération ne peut prendre accès sur la RN12 et sur les pistes cyclables.

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ARTICLE UH 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2- Assainissement : Eaux usées : . Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement, à la charge du constructeur. . L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié en application de l'article L.35-8 du Code de la Santé Publique. . En l'absence de réseau public d'assainissement les eaux usées doivent être traitées par un dispositif individuel adapté. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Eaux pluviales : . Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe sinon les eaux pluviales doivent être récupérées sur la propriété. . Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas d'existence de réseau séparatif. Eaux usées, eaux pluviales : . En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public pour des occupations particulières du sol, du fait de leur situation, de leur importance ou de leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3- Réseaux E.D.F.-P.T.T. Pour toute construction nouvelle, les réseaux E.D.F.-P.T.T. devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt de la demande du permis de construire.

ARTICLE UH 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre soit une utilisation de l'espace conforme à la destination de la zone, soit une gestion économe de l'espace.

ARTICLE UH 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Secteur UHa : Les constructions doivent être édifiées à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur tel qu'il est prévu au Plan d'Occupation des Sols. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. Cette prescription s'applique aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà construites à l'alignement; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement. 2 - Secteur UHb : Les constructions doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 6 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou par rapport à l'alignement futur tel qu'il est prévu au plan graphique du Plan d'Occupation des Sols. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.

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3 - Secteurs UHa, UHb : Lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à l'alignement figurant sur le plan. 4 - Secteur UHc Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur tel qu'il est prévu au Plan d'occupation des Sols est de 6 mètres ( la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles-ci). Lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant sur le plan. 5 - Secteurs UHa, UHb, UHc : Des adaptations aux règles prévues aux paragraphes 1°), 2°), 3°) et 4°) ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre technique et architectural et notamment:

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes: l'implantation dans le prolongement horizontal ou vertical de la construction existante peut être autorisée; - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction existante: l'implantation dans le prolongement horizontal de la construction existante peut être autorisée; - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants situés à moins de 10 mètres par rapport à l'alignement, l'implantation des constructions à 3 mètres en recul des éléments à préserver peut être autorisée; - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe: les clôtures et les constructions établies à l'angle de deux alignements, lorsque celui-ci est inférieur à 135°, doivent présenter un pan coupé d'une longueur minimale de 5 mètres, la ligne déterminant ce pan coupé étant perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé par les deux alignements. - pour intégration au cadre bâti, - lors de construction d’ensembles.

ARTICLE UH 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Secteur UHa A l'intérieur d'une bande de 15 mètres à partir de l'alignement (ou, pour les voies privées, de la limite effective de la voie), les constructions doivent s'implanter:

- soit en limite séparative; - soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres. Dans ce cas, l'ordre continu doit être créé par l'édification sur l'alignement d'une clôture, de type mur ou palissade, de hauteur supérieure ou égale à 2 mètres et d'aspect harmonisé avec la construction projetée ainsi qu'avec ses voisines immédiates. Des adaptations à ces règles pourront être appliquées pour intégration au cadre bâti.

2 - Secteur UHb : A l'intérieur d'une bande de 15 mètres à partir de l'alignement (ou, pour les voies privées, de la limite effective de la voie), les constructions doivent s'implanter:

- soit en limite séparative; - soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres. Des adaptations à ces règles pourront être appliquées pour intégration au cadre bâti.

3 - Secteurs UHa, UHb : Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions doivent satisfaire aux règles de l'Article UH 10-1.a et doivent s'implanter

- soit en limite séparative; - soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres.

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4 - Secteur UHc : Les constructions doivent satisfaire aux règles de l'Article UH 10-1.b et doivent s'implanter :

- soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres; - soit en limite séparative :

. si leur hauteur en limite est inférieure à 4 mètres;

. si elles s'adossent à un bâtiment voisin en limite séparative, leur hauteur est limitée à celle du bâtiment voisin et peut être au moins égale à 4 mètres.

ARTICLE UH 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

ARTICLE UH 9 : EMPRISE AU SOL

Sans objet.

ARTICLE UH 10 : HAUTEUR

1 - Hauteur par rapport aux limites séparatives : a. Secteurs UHa et UHb Au-delà d'une bande de 15 mètres à partir de l'alignement, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 4 mètres de hauteur maximale, prolongé par un plan oblique à 45 degrés. Des hauteurs différentes, tenant compte des constructions existantes sur les parcelles contiguës et sous réserve de constituer une adaptation mineure pourront être autorisées ou imposées pour des raisons architecturales, topographiques ou de configuration de terrain. b. Secteur UHc Les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 4 mètres de hauteur maximale, prolongé par un plan oblique à 45 degrés. Des hauteurs différentes, tenant compte des constructions existantes sur les parcelles contiguës et sous réserve de constituer une adaptation mineure pourront être autorisées ou imposées pour des raisons architecturales, topographiques ou de configuration de terrain.

2 - Hauteur maximale absolue : La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit:

hauteur secteur à l'égoût des

toitures au faîtage

UHa 9,00 m 14,00 m UHb 9,00 m 14,00 m UHc 9,00 m 14,00 m

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POS de Landivisiau. Zone UH

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Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d'eau, équipements d'intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d'énergie électrique, etc...sont exonérées de hauteur maximale. Des hauteurs différentes, tenant compte des constructions existantes sur les parcelles contiguës et sous réserve de constituer une adaptation mineure pourront être autorisées ou imposées pour des raisons architecturales, topographiques ou de configuration de terrain.

ARTICLE UH 11 : ASPECT EXTERIEUR

1 - Dans le périmètre des Monuments Historiques classés ou inscrits, tout projet de construction ou de restauration des bâtiments existants devra être soumis à l'avis du service des bâtiments de France. 2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 3 - Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 4 - L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides devront être intégrés aux clôtures ou aux murs des façades et non pas disposés en applique ou isolément. 5 - Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

a) Clôtures sur voies et marges de recul : Sont de règle, la simplicité des modénatures, la qualité et les couleurs neutres des matériaux. . Hauteur :

Zone UHa : Les murs assurant la continuité du bâti, en limite d’alignement, entre limites séparatives seront matérialisés par une clôture (du type mur ou palissade) de hauteur éga- le ou supérieures à 2 mètres et d’aspect harmonisé avec les façades des constructions voi- sines.

b) Autres clôtures : Sont interdites les clôtures dont la hauteur excède 2,00 mètres.

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ARTICLE UH 12: STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, installations et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. En particulier, pour les catégories ci-dessous, il sera exigé au minimum : 1°)

a) Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle : 2 places par logement. En outre des stationnements supplémentaires seront demandés sur les espaces communs ou voies pour les opérations d’ensemble ou lotissements.

b) Pour les constructions nouvelles (ou extensions de construction) à usage d’habitation collective :

1 place de stationnement par tranche de 75 m2 de surface hors œuvre nette de construction avec minimum d’une place par logement.

c) Pour les commerces de moins de 1 000 m2 et pour les constructions à usage de bureaux y

compris bâtiments publics, le nombre de places de stationnement exigées est fonction de la surface de plancher hors œuvre à usage commercial (vente et réserves).

Les normes sont les suivantes :

- moins de 300 m2 : 1 place par tranche de 50 m2 de plancher de surface hors œuvre nette, - pour les surfaces complémentaires comprises entre 300 et 1 000 m2 : 1 place pour 35 m2.

Pour les surfaces commerciales supérieures à 1 000 m2 (ventes et réserves), le nombre de place de Stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d’accueil.

2°) Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur les terrains de l’opération le nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l’arrêté de lotissement, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement des aires de stationnement publiques dans les conditions fixées par l’Article L 421-3 du Code de l’Urbanisme. 3°) Dans les cas de transformations, d’extension ou de changement d’affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). Des adaptations à ces règles seront applicables pour certaines catégories de logements. Voir article R 111-4 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE UH 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

1 - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être aménagées et seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigée. Il en va de même le cas échéant des talus plantés.

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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UH 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

ARTICLE UH 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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POS de Landivisiau. Zone UI

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI Caractère de la zone : La zone UI est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère principalement industriel, artisanal, commercial, de bureaux et de services, dont l'implantation est souhaitable dans une zone spécialisée à l'extérieur des zones d'habitation.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL ARTICLE UI 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES I - RAPPELS

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l'urbanisme. 2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme. 3 - Les démolitions situées dans le périmètre de protection d'un monument historique sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.430-1 du code de l'urbanisme. 4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 5 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. 6 - Dans un espace constitué par une bande de 200 mètres de part et d'autre de la voie expresse recensée voie bruyante et classée au plan, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations, à usage d'habitation, sont soumises aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l'Arrêté du 6 octobre 1978, modifié le 23 février 1983. (Dans cette zone, où il y a présomption de nuisance, les normes d'isolement s'atténuent ou disparaissent en s'éloignant de la voie). 7 - Le projet architectural précisera, par des documents graphiques et photographiques, l'insertion dans l'environnement proche et lointain, l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.

II - Sont admis notamment:

1 - les constructions à usage industriel, artisanal, d'équipement d'intérêt collectif, d'entrepôt, de bureaux et de services, de commerce, d'hôtellerie et de stationnement de véhicules; 2 - les lotissements à usage d'activités; 3 - les constructions liées aux installations classées soumises à déclaration ou à autorisation; 4 - les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules ainsi que les garages collectifs de caravanes; 5 - les affouillements et exhaussements du sol; 6 - les constructions à usage d'habitation destinées aux artisans ou commerçants ayant leur activité dans la zone ainsi que celles destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone. 7 - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

III - Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :

- l'extension, la modification et la reconstruction après sinistre des constructions existantes d'un type ou non autorisé dans la zone à la condition qu'elles n'aggravent pas la gêne ou le danger qu'elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone;

ARTICLE UI 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I - RAPPELS

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

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II - Sont interdits:

1 - les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article UI 1; 2 - les lotissements à vocation d'habitat; 3 - les exploitations de carrières; 4 - les constructions d'ateliers d'élevages agricoles; 5 - les terrains de camping, de caravanage et d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable; 6 - le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non; 7 - les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UI 3 : ACCES ET VOIRIE

1 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2 - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3 - La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de la construction. b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.

4 - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 5 - Compte tenu de ce qui précède, les accès directs, nécessaires à des constructions nouvelles situées hors agglomération, sur les voies ou portions de voies nationales ou départementales seront strictement limités et réglementés, voire interdits, sauf s'ils sont justifiés par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction (stations-service,...). 6 - Aucune opération ne peut prendre accès sur la RN12 et sur les pistes cyclables.

ARTICLE UI 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2- Assainissement : Eaux usées : . Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement. . L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié en application de l'article L.35-8 du Code de la Santé Publique.

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. En l'absence de réseau public d'assainissement les eaux usées doivent être traitées par un dispositif individuel adapté. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Eaux pluviales : . Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe sinon les eaux doivent être récupérées sur la propriété. . Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas d'existence de réseau séparatif. Eaux usées, eaux pluviales : . En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public pour des occupations particulières du sol, du fait de leur situation, de leur importance ou de leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 36 Réseaux E.D.F.-P.T.T. Pour toute construction nouvelle, les réseaux E.D.F.-P.T.T. devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt de la demande du permis de construire.

ARTICLE UI 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet. ARTICLE UI 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur tel qu'il est prévu au Plan d'occupation des Sols est de 10 mètres ( la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles-ci). 2 - Lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant sur le plan. En particulier, le recul minimum des constructions sera de: - 50 mètres par rapport à l'axe de la RN 12; - 35 mètres par rapport à l'axe de la D 69. 3 - Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis à vis des zones voisines réservées à l'habitation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone UI.

ARTICLE UI 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 2 - Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 3 - Dans le cas où le bâtiment à construire jouxte la limite séparative, il doit satisfaire à l'article UI 10.

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4 - Afin d'isoler les établissements, notamment les installations classées, susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis à vis des zones voisines réservées à l'habitation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone UI. En particulier, l'implantation en limite séparative avec les zones d'habitat voisines est interdite.

ARTICLE UI 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

ARTICLE UI 9 : EMPRISE AU SOL

Sans objet. ARTICLE UI 10 : HAUTEUR

Dans une bande de 5 mètres par rapport à la limite séparative, la hauteur maximale des constructions est de 10 mètres. Au-delà de cette bande, la hauteur n'est pas réglementée.

ARTICLE UI 11 : ASPECT EXTERIEUR

1 - Dans le périmètre des Monuments Historiques classés ou inscrits, tout projet de construction ou de restauration des bâtiments existants devra être soumis à l'avis du service des bâtiments de France. 2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 3 - Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 4 - L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides devront être intégrés aux clôtures ou aux murs des façades et non pas disposés en applique ou isolément. 5 - Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

a) Clôtures sur voies et marges de recul : Sont de règle, la simplicité des modénatures, la qualité et les couleurs neutres des matériaux; . Hauteur : La hauteur maximale ne devra pas excéder 2,00 mètres.

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POS de Landivisiau. Zone UI

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b) Autres clôtures : (limite séparative) La hauteur maximale ne devra pas excéder 2,00 mètres.

ARTICLE UI 12: STATIONNEMENT

1 - Les places de stationnement, de manoeuvre, chargement et déchargement, devront être prévues en dehors des voies publiques. Il est exigé :

- pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement. - pour les autres constructions : une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel et des visiteurs. - un plan détaillé précisant les conditions de fonctionnement et d'accès des aires de stationnement, afin de s'assurer que la sécurité des usagers est préservée.

2 - Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l'arrêté de lotissement, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement des aires de stationnement public dans les conditions fixées par l'Article L 421-3 du Code de l'Urbanisme. 3 - Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

ARTICLE UI 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

1 - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être aménagées et seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigée. Il en va de même le cas échéant des talus plantés.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UI 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

ARTICLE UI 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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POS de Landivisiau. Zone UF

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U F Caractère de la zone : La zone UF est une zone destinée à recevoir les installations ferroviaires.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL ARTICLE UF 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES I - RAPPELS

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l'urbanisme. 2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme. 3 - Les démolitions situées dans le périmètre de protection d'un monument historique sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.430-1 du code de l'urbanisme. 4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 5 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. 6 - Le projet architectural précisera, par des documents graphiques et photographiques, l'insertion dans l'environnement proche et lointain, l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.

II - Sont admis notamment dès lors qu'ils ne compromettent pas la vocation principale de la zone:

1 - les constructions nécessaires au fonctionnement du service ferroviaire; 2 - les établissements industriels et les dépôts liés au service ferroviaire. 3 - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

III - Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :

1 - l'extension, la modification et la reconstruction après sinistre des constructions existantes d'un type ou non autorisé dans la zone à la condition qu'elles n'aggravent pas la gêne ou le danger qu'elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone; 2 - les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition que leur activité justifie leur présence en milieu urbain, qu'elles n'induisent pour le voisinage ni gêne, ni risques sensibles et que leur importance soit compatible avec le tissu urbain environnant.

ARTICLE UF 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I - RAPPELS

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

II - Sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l'Article UF 1.

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POS de Landivisiau. Zone UF

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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UF 3 : ACCES ET VOIRIE

1 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2 - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3 - La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de la construction. b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.

4 - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 5 - Compte tenu de ce qui précède, les accès directs, nécessaires à des constructions nouvelles situées hors agglomération, sur les voies ou portions de voies nationales ou départementales seront strictement limités et réglementés, voire interdits, sauf s'ils sont justifiés par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction (stations-service,...). 6 - Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables.

ARTICLE UF 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2- Assainissement : Eaux usées : . Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement. . L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié en application de l'article L.35-8 du Code de la Santé Publique. . En l'absence de réseau public d'assainissement les eaux usées doivent être traitées par un dispositif individuel adapté. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Eaux pluviales : . Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe. . Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas d'existence de réseau séparatif. Eaux usées, eaux pluviales : . En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public pour des occupations particulières du sol, du fait de leur situation, de leur importance ou de leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

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3- Réseaux E.D.F.-P.T.T. Pour toute construction nouvelle, sauf impératifs techniques justifiés par l'exploitation du réseau ferroviaire, les réseaux E.D.F.-P.T.T. devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt de la demande du permis de construire.

ARTICLE UF 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet. ARTICLE UF 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toutes les implantations de constructions de toute nature situées à moins de 10 mètres de l'alignement d'une voie routière existante ou inscrite au plan d'occupation des sols feront l'objet d'une concertation entre les services de la S.N.C.F. et les services gestionnaires de la voirie.

ARTICLE UF 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 2 - Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 3 - Dans le cas où le bâtiment à construire jouxte la limite séparative, il doit satisfaire à l'article UF 10. 4 - Afin d'isoler les établissements, notamment les installations classées, susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis à vis des zones voisines réservées à l'habitation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone UF.

ARTICLE UF 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

ARTICLE UF 9 : EMPRISE AU SOL

Sans objet.

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ARTICLE UF 10 : HAUTEUR

Dans une bande de 5 mètres par rapport à la limite séparative, la hauteur maximale des constructions est de 10 mètres. Au-delà de cette bande, la hauteur n'est pas réglementée.

ARTICLE UF 11 : ASPECT EXTERIEUR

1 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2 - Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 3 - L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides devront être intégrés aux clôtures ou aux murs des façades et non pas disposés en applique ou isolément. 4 - Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

a) Clôtures sur voies et marges de recul :

Sont de règle, la simplicité des modénatures, la qualité et les couleurs neutres des matériaux. . Hauteur : La hauteur maximale ne devra pas excéder 2,00 mètres.

b) Autres clôtures : (limite séparative) :

La hauteur maximale ne devra pas excéder 2,00 mètres.

ARTICLE UF 12: STATIONNEMENT

1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ou à défaut en ce qui concerne le trafic voyageurs, dans des aires de stationnement publiques ou privées prévues à cet effet; 2 - Pour les marchandises, les aires d'évolution nécessaires au chargement et au déchargement seront aménagées à l'intérieur du domaine public ferroviaire; 3 - Pour les installations industrielles, il doit être aménagé sur la parcelle des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement et l'évolution des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel, d'autre part, en dehors des voies publiques. 4 - Il est exigé un plan détaillé précisant les conditions de fonctionnement et d'accès des aires de stationnement, afin de s'assurer que la sécurité des usagers est préservée.

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5 - Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places de stationnement nécessaires, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l'arrêté de lotissement, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement des aires de stationnement publiques dans les conditions fixées par l'Article L 421-3 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE UF 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être aménagées et seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigée. Il en va de même le cas échéant des talus plantés.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UF 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

ARTICLE UF 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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TITRE III : ZONES NATURELLES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 1NA b et 1NAc Caractère de la zone :

Il s'agit de zones naturelles d'urbanisation future à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat. Dans ces zones, opérationnelles immédiatement, des occupations et des utilisations du sol peuvent être autorisées si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L 110 et L 121-10 du Code de l'Urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.

- Le secteur 1NAb correspond à un habitat moyennement dense, en ordre continu ou discontinu, ainsi qu'aux équipements et activités compatibles avec cet habitat. - Le secteur 1NAc correspond à un habitat aéré construit en général en ordre discontinu, ainsi qu'aux équipements et activités compatibles avec cet habitat.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL ARTICLE 1NAb 1 (resp. 1NAc 1) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES I - RAPPELS

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l'urbanisme. 2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme. 3 - Les démolitions situées dans le périmètre de protection d'un monument historique sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.430-1 du code de l'urbanisme. 4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 5 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. 6 - Dans un espace constitué par une bande de 200 mètres de part et d'autre de la voie expresse recensée voie bruyante et classée au plan, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations, à usage d'habitation, sont soumises aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l'Arrêté du 6 octobre 1978, modifié le 23 février 1983. (Dans cette zone, où il y a présomption de nuisance, les normes d'isolement s'atténuent ou disparaissent en s'éloignant de la voie). 7 - Le projet architectural précisera, par des documents graphiques et photographiques, l'insertion dans l'environnement proche et lointain, l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.

II - Sont admis tous les types d'occupations et utilisations du sol non expréssement mentionnés à l'alinéa suivant et à l'article 1NAb 2 (resp. 1NAc 2). Sont admis notamment:

1 - les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipements d'intérêt collectif, de bureaux, de commerce et de service; 2 - l'installation d'activités ou d'installations classées compatibles avec l'habitat.

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III - Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :

- l'extension, la modification et la reconstruction après sinistre des constructions existantes d'un type autorisé ou non dans la zone à la condition qu'elles n'aggravent pas la gêne ou le danger qu'elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

ARTICLE 1NAb 2 (resp. 1NAc2) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I - RAPPELS

1 - Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

II - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:

1 - les affouillements ou exhaussements des sols autres que ceux liés à une autorisation de construire; 2 - les exploitations de carrières; 3 - la création ou l'extension de garages collectifs de caravanes pour une durée de plus de trois mois; 4 - les terrains de camping caravaning, les parcs résidentiels de loisirs ainsi que le stationnement des caravanes pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l'utilisateur; « A l’exception des emplacements aménagés à cet effet, le stationnement des caravanes constituant l’habitation permanente de leurs occupants, est interdit quelle que soit sa durée, sur l’ensemble des zones NA, ainsi qu’en bordure des voies, conformément à l’Arrêté Municipal N° 90-114 du 9 février 1990 ». 5 - les installations classées incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter; 6 - les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1NAb 3 (resp.1NAc 3) : ACCES ET VOIRIE

1 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de copnstructions envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2 - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3 - La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de la construction. b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.

4 - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

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5 - Compte tenu de ce qui précède, les accès directs, nécessaires à des constructions nouvelles situées hors agglomération, sur les voies ou portions de voies nationales ou départementales seront strictement limités et réglementés, voire interdits, sauf s'ils sont justifiés par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction (stations-service,...). 6 - Aucune opération ne peut prendre accès sur la RN12 et sur les pistes cyclables.

ARTICLE 1NAb 4 (resp.1NAc4) : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2- Assainissement : Eaux usées : . Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement. . L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié en application de l'article L.35-8 du Code de la Santé Publique. . En l'absence de réseau public d'assainissement les eaux usées doivent être traitées par un dispositif individuel adapté. Eaux pluviales : . Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe. . Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas d'existence de réseau séparatif. Eaux usées, eaux pluviales : . En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public pour des occupations particulières du sol, du fait de leur situation, de leur importance ou de leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3- Réseaux E.D.F.-P.T.T. Pour toute construction nouvelle, les réseaux E.D.F.-P.T.T. devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt de la demande du permis de construire.

ARTICLE 1NAb 5 (resp.1NAc 5) : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre soit une utilisation de l'espace conforme à la destination de la zone, soit à une gestion économe de l'espace.

ARTICLE 1NAb 6 (1NAc 6) : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Secteurs 1NAb, 1NAc Hors espaces urbanisés, le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des Routes Nationales et Départementales (ou à l'axe futur quand des travaux de redressement, d'élargissement ou de déviation sont prévus) est de:

- 100 mètres pour la RN 12 classée voie express; Ce recul ne s'applique pas:

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières;

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- aux bâtiments d'exploitation agricole; - aux réseaux d'intérêt public; - à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes; - aux secteurs géographiques 1NAb de Créac'h Iller et de Tiez-Névez et au secteur géographique 1NAc de Kerzourat où le recul par rapport à l'axe de la RN 12 est de 50 mètres; - aux secteurs géographiques 1NAb et 1NAc de Kerven où le recul par rapport à l'axe de la RD 69 est de 35 mètres.

Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

- 25 mètres pour les RD 11, 30, et 230 ; - 15 mètres pour la RD 35 ; - 35 mètres pour la voie de décélération (sens BREST/LANDIVISIAU, à la sortie Est de LANDIVISIAU).

2 - Secteur 1NAb : Le recul de la construction doit être compris entre 0 et 15 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou par rapport à l'alignement futur tel qu'il est prévu au plan graphique du Plan d'Occupation des Sols. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. Lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à l'alignement figurant sur le plan. 3 - Secteur 1NAc : Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur tel qu'il est prévu au Plan d'occupation des Sols est de 6 mètres ( la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles-ci). Lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant sur le plan. 4 - Secteurs 1NAb, 1NAc : Des adaptations aux règles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre technique et architectural et notamment:

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes: l'implantation dans le prolongement horizontal ou vertical de la construction existante peut être autorisée; - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction existante: l'implantation dans le prolongement horizontal de la construction existante peut être autorisée; - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants situés à moins de 10 mètres par rapport à l'alignement, l'implantation à 3 mètres en recul des éléments à préserver peut être autorisée; - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe les clôtures et les constructions établies à l'angle de deux alignements, lorsque celui-ci est inférieur à 135°, doivent présenter un pan coupé d'une longueur minimale de 5 mètres, la ligne déterminant ce pan coupé étant perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé par les deux alignements : - pour intégration au cadre bâti, - lors de construction d’ensembles ou de lotissements.

ARTICLE 1NAb 7 (resp.1NAc 7) : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Secteur 1NAb : A l'intérieur d'une bande de 15 mètres à partir de l'alignement (ou, pour les voies privées, de la limite effective de la voie), les constructions doivent s'implanter:

- soit en limite séparative. - soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres.

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Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions doivent satisfaire aux règles de l'Article 1NAb 10-1.a et doivent s'implanter:

- soit en limite séparative; - soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres.

2 - Secteur 1NAc : Les constructions doivent satisfaire aux règles de l'Article UH 10 -1.b et doivent s'implanter :

- soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres - soit en limite séparative :

. si leur hauteur en limite est inférieure à 4 mètres.

. si elles s'adossent à un bâtiment voisin en limite séparative, leur hauteur est limitée à celle du bâtiment voisin et peut être au moins égale à 4 mètres.

ARTICLE 1NAb 8 (resp.1NAc 8) : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

ARTICLE 1NAb 9 (resp.1NAc 9) : EMPRISE AU SOL

Sans objet. ARTICLE 1NAb 10 (resp.1NAc 10) : HAUTEUR

1 - Hauteur par rapport aux limites séparatives : a.Secteur 1NAb Au-delà d'une bande de 15 mètres à partir de l'alignement, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 4m de hauteur maximale, prolongé par un plan oblique à 45 degrés. Des hauteurs différentes, tenant compte des constructions existantes sur les parcelles contiguës et sous réserve de constituer une adaptation mineure pourront être autorisées ou imposées pour des raisons architecturales, topographiques ou de configuration de terrain. b.Secteur 1NAc Les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 4 mètres de hauteur maximale, prolongé par un plan oblique à 45 degrés. Des hauteurs différentes, tenant compte des constructions existantes sur les parcelles contiguës et sous réserve de constituer une adaptation mineure pourront être autorisées ou imposées pour des raisons architecturales, topographiques ou de configuration de terrain. 2 - Hauteur maximale absolue : La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit:

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hauteur

secteur à l'égoût des toitures

au faîtage

1NAb 9,00 m 14,00 m 1NAc 9,00 m 14,00 m

Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d'eau, équipements d'intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d'énergie électrique, etc...sont exonérées de hauteur maximale.

ARTICLE 1NAb 11 (resp.1NAc 11) : ASPECT EXTERIEUR

1 - Dans le périmètre des Monuments Historiques classés ou inscrits, tout projet de construction ou de restauration des bâtiments existants devra être soumis à l'avis du service des bâtiments de France. 2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 3 - Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 4 - L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides devront être intégrés aux clôtures ou aux murs des façades et non pas disposés en applique ou isolément. 5 - Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

a) Clôtures sur voies et marges de recul :

Sont de règle, la simplicité des modénatures, la qualité et les couleurs neutres des matériaux. . Hauteur : La hauteur maximale ne devra pas excéder 1,20 mètres. Des adaptations à cette règle pourront être appliquées, pour des projets de permis groupés ou lotissement.

b) Autres clôtures :

Sont interdits les clôtures dont la hauteur excède 2,00 mètres. ARTICLE 1NAb 12 (resp. 1NAc 12) : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, installations et de leur fréquentation. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques.

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En particulier, pour les catégories ci-dessus, il sera exigé au minimum : 1)

a) Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle : 2 places par logement. En outre, des stationnements supplémentaires seront demandés sur les espaces communs ou voies pour les opérations d’ensemble ou lotissements.

b) Pour les constructions nouvelles (ou extensions de construction) à usage d’habitation collective : 1

place de stationnement par tranche de 75 m2 de surface hors oeuvre nette de construction avec minimum d’une place par logement.

c) Pour les commerces de moins de 1 000 m2 et pour les constructions à usage de bureaux y compris

bâtiments publics, le nombre de places de stationnement exigées est fonction de la surface de plancher hors œuvre à usage commercial (vente et réserves).

Les normes sont les suivantes :

- moins de 300 m2 : 1 place par tranche de 50 m2 de plancher de surface hors œuvre nette. - Pour les surfaces complémentaires comprises entre 300 et 1 000 m2 : 1 place pour 35 m2.

Pour les surfaces commerciales supérieures à 1 000 m2 (ventes et réserves), le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d’accueil.

2) Toutefois, en cas d’impossibilité architecturales ou technique d’aménager sur les terrains de l’opération le nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l’arrêté de lotissement les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement des aires de stationnement publiques dans les conditions fixées par l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme. 3) Dans les cas de transformation, d’extension ou de changement d’affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). Des adaptations à ces règles seront applicables pour certaines catégories de logements. Voir article R 111-4 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1NAb 13 (resp. 1NAc 13) : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

1 - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être aménagées et seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigée. Il en va de même le cas échéant des talus plantés.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1NAb 14 (resp. 1NAc 14) : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

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ARTICLE 1NAb 15 (resp. 1NAc 15) : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA i (secteurs 1NAi et 2NAi)

Caractère de la zone :

La zone NAi est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère principalement industriel, artisanal, commercial, de services et de bureaux dont l'implantation est souhaitable dans une zone spécialisée à l'extérieur des zones d'habitation. Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, la zone NAi est hiérarchisée en deux secteurs, 1NAi et 2NAi: Secteur 1NAi Dans le secteur 1NAi, opérationnel immédiatement, des occupations et des utilisations du sol peuvent être autorisées si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L 110 et L 121-10 du Code de l'Urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. Il comprend un sous-secteur 1NAi*, à Pouldrez, dont la vocation est de recevoir des activités à usage d'artisanat, de bureaux et de services et un sous-secteur 1NAi** à Kerven à usage de commerce, de bureaux, de services, d'entrepôt et d'hôtellerie. Secteur 2NAi Le secteur 2NAi, non ou insuffisamment équipée, est réservé à un développement futur de la Commune. Il ne peut être urbanisée qu'à l'occasion d'une révision ou d'une modification du Plan d'Occupation des Sols ou par création d'une Z.A.C. Il comprend un sous-secteur 2NAi*, à Kerver, qui a vocation à recevoir une seule entreprise de taille importante et un sous-secteur 2NAi**, à la Croix des Maltôtiers, à vocation de bureaux et de services.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL ARTICLE NAi 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES I - RAPPELS

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l'urbanisme. 2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme. 3 - Les démolitions situées dans le périmètre de protection d'un monument historique sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.430-1 du code de l'urbanisme. 4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 5 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. 6 - Dans un espace constitué par une bande de 200 mètres de part et d'autre de la voie expresse recensée voie bruyante et classée au plan, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations, à usage d'habitation, sont soumises aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l'Arrêté du 6 octobre 1978, modifié le 23 février 1983. (Dans cette zone, où il y a présomption de nuisance, les normes d'isolement s'atténuent ou disparaissent en s'éloignant de la voie).

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7 - Le projet architectural précisera, par des documents graphiques et photographiques, l'insertion dans l'environnement proche et lointain, l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.

II - Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes:

Secteur 1NAi 1 - les constructions à usage industriel, artisanal, d'équipement d'intérêt collectif, d'entrepôt, de bureaux et de service, de commerce, d'hôtellerie et de stationnement de véhicules; 2 - les lotissements à usage d'activités; 3 - les constructions liées aux installations classées soumises à déclaration; 4 - les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules ainsi que les garages collectifs de caravanes; 5 - les affouillements et les exhaussements du sol; 6 - les constructions à usage d'habitation destinées aux artisans ou commerçants ayant leur activité dans la zone ainsi que celles destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone; 7 - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Secteur 1NAi* 1 - les constructions à usage artisanal, d'équipement d'intérêt collectif, de bureaux et de services, de commerce et d'hôtellerie; 2 - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Secteur 1NAi** 1 - les constructions à usage d'équipement d'intérêt collectif, d'entrepôt, de bureaux et de service, de commerce, d'hôtellerie et de stationnement des véhicules; 2 - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Secteurs 2NAi* et 2NAi** 1 - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

III - Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :

Secteur 1NAi - les installations soumises à autorisation sous réserve que des dispositions soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation Secteurs 1NAi, 1NAi*, 1NAi**, 2NAi* et 2NAi** - l'extension, la modification et la reconstruction après sinistre des constructions existantes d'un type autorisé ou non dans la zone à la condition qu'elles n'aggravent pas la gêne ou le danger qu'elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

. ARTICLE NAi 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I - RAPPELS

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

II - Sont interdits:

Secteur 1NAi 1 - les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article NAi 1; 2 - les exploitations de carrières; 3 - les constructions d'ateliers d'élevages agricoles; 4 - les terrains de camping, de caravanage et d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable; 5 - le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ou non;

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6 - les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public. Secteurs 1NAi*, 1NAi**2NAi* et 2NAi** - toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées aux chapitres II et III de l'article NAi 1.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE NAi 3 : ACCES ET VOIRIE

1 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2 - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3 - La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de la construction. b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.

4 - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 5 - Compte tenu de ce qui précède, les accès directs, nécessaires à des constructions nouvelles situées hors agglomération, sur les voies ou portions de voies nationales ou départementales seront strictement limités et réglementés, voire interdits, sauf s'ils sont justifiés par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction (stations-service,...). 6 - Aucune opération ne peut prendre accès sur la RN12 et sur les pistes cyclables.

ARTICLE NAi 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. A défaut de réseau public, elle peut être raccordée à une installation individuelle appropriée. 2- Assainissement : Eaux usées : Les dispositions des réglements sanitaires en vigueur devront être observées. . Les installations d'assainissement doivent se raccorder au réseau public d'assainissement s'il existe; si non, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue. . En l'absence de réseau public d'assainissement les eaux usées doivent être traitées par un dispositif individuel adapté.

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. L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié en application de l'article L.35-8 du Code de la Santé Publique. Eaux pluviales : . Les eaux pluviales doivent être récupéres sur la propriété ou rejetées dans le réseau public s'il existe avec l'accord du service gestionnaire. . Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas d'existence de réseau séparatif. Eaux usées, eaux pluviales : . En l'absence ou en cas d'insuffisance des réseaux publics pour des occupations particulières du sol, par leur situation, leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3- Réseaux E.D.F.-P.T.T. Pour toute construction nouvelle, les réseaux E.D.F.-P.T.T. devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt de la demande du permis de construire. 4- Raccordement aux réseaux : Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'éléctricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles (et maraîchères) à l'exclusion de toute autre utilisation.

ARTICLE NAi 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE NAi 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Hors espaces urbanisés, le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des Routes Nationales et Départementales (ou à l'axe futur quand des travaux de redressement, d'élargissement ou de déviation sont prévus) est de:

- 100 mètres pour la RN 12 classée voie express; Ce recul ne s'applique pas:

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; - aux bâtiments d'exploitation agricole; - aux réseaux d'intérêt public; - à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes; - au secteurs géographiques 1NAi du Moulin aux prêtres ou le recul par rapport à l’axe de la RN 12 est de 50 mètres;

2 - Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à:

- 35 mètres pour les secteurs géographiques 1NAi du Vern, 1NAi de Kérivoal, 1NAi* et 1NAi** - 25 mètres pour les RD 11, 30, 32 et 230; - 15 mètres pour la RD 35;

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3 - Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur tel qu'il est prévu au Plan d'occupation des Sols est de 10 mètres ( la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles-ci). Lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant sur le plan. 4 - Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis à vis des zones voisines réservées à l'habitation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone NAi. 5 - Des adaptations à la règle prévue au paragraphe 1, 2 et 3 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre technique ou architectural et notamment:

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes: l'implantation dans le prolongement horizontal ou vertical de la construction existante peut être autorisée; - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction existante: l'implantation dans le prolongement horizontal de la construction existante peut être autorisée pour une construction située en bordure d'une voie communale sauf en cas de problème de sécurité routière; - dans le cas de bâtiment technique non soumis à nuisance phonique, l'implantation jusqu'en limite de l'alignement peut être autorisée;

ARTICLE NAi 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 2 - Dans le cas où le bâtiment à construire jouxte la limite séparative, il doit satisfaire à l'article NAi 10. 3 - Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis à vis des zones voisines réservées à l'habitation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone NAi.

ARTICLE NAi 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

ARTICLE NAi 9 : EMPRISE AU SOL

Sans objet. ARTICLE NAi 10 : HAUTEUR

Dans une bande de 5 mètres par rapport à la limite séparative, la hauteur maximale des constructions est de 10 mètres.

Au-delà de cette bande, la hauteur n'est pas réglementée

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ARTICLE NAi 11 : ASPECT EXTERIEUR

1 - Dans le périmètre des Monuments Historiques classés ou inscrits, tout projet de construction ou de restauration des bâtiments existants devra être soumis à l'avis du service des bâtiments de France. 2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 3 - Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 4 - L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides devront être intégrés aux clôtures ou aux murs des façades et non pas disposés en applique ou isolément. 5 - Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. a) Clôtures sur voies et marges de recul :

Sont de règle, la simplicité des modénatures, la qualité et les couleurs neutres des matériaux. . Hauteur : La hauteur maximale ne devra pas excéder 2,00 mètres.

b) Autres clôtures : (limite séparative) : La hauteur maximale ne devra pas excéder 2,00 mètres.

ARTICLE NAi 12: STATIONNEMENT

1) a) Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle : 2 places par logement. En

outre, des stationnements supplémentaires seront demandés sur les espaces communs ou voies pour les opérations d’ensemble ou lotissements.

b) Pour les constructions nouvelles (ou extensions de construction) à usage d’habitation collective : 1

place de stationnement par tranche de 75 m2 de surface hors oeuvre nette de construction avec minimum d’une place par logement.

c) Pour les commerces de moins de 1 000 m2 et pour les constructions à usage de bureaux y compris bâtiments publics, le nombre de places de stationnement exigées est fonction de la surface de plancher hors œuvre à usage commercial (vente et réserves).

Les normes sont les suivantes :

- moins de 300 m2 : 1 place par tranche de 50 m2 de plancher de surface hors œuvre nette. - Pour les surfaces complémentaires comprises entre 300 et 1 000 m2 : 1 place pour 35 m2.

Pour les surfaces commerciales supérieures à 1 000 m2 (ventes et réserves), le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d’accueil.

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2) Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur les terrains de l’opération le nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l’arrêté de lotissement les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement des aires de stationnement publiques dans les conditions fixées par l’article R 421-3 du Code de l’Urbanisme. 3) Dans le cas de transformation, d’extension ou de changement d’affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). Des adaptations à ces règles seront applicables pour certaines catégories de logements. Voir article R 111-4 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE NAi 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

1 - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être aménagées et seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigée. Il en va de même le cas échéant des talus plantés. 3 - Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire ou de lotir. En particulier il pourra être imposé, en bordure des voies, que le périmètre de la zone soit planté d'arbres et arbustes afin de constituer un écran végétal.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE NAi 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

ARTICLE NAi 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet.

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N AL (secteur 1NAL)

Caractère de la zone :

La zone NAL est une zone destinée à recevoir toutes les installations publiques ou privées, liées aux activités de tourisme, de loisirs et de sports. Elle est constituée d'un secteur 1NAL, opérationnel immédiatement, dans lequel des occupations et des utilisations du sol peuvent être autorisées si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L 110 et L 121-10 du Code de l'Urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL ARTICLE NAL 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES I - RAPPELS

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l'urbanisme. 2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme. 3 - Les démolitions situées dans le périmètre de protection d'un monument historique sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.430-1 du code de l'urbanisme. 4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 5 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. 6 - Le projet architectural précisera, par des documents graphiques et photographiques, l'insertion dans l'environnement proche et lointain, l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.

II - Sont admises les occupations et les utilisations du sol suivantes:

1 - les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable; 2 - les terrains, parcs d'attractions, aires de jeux et de sports ouverts au public; 3 - les occupations et utilisations du sol ponctuelles, d'importance limitée, compatibles avec le caractère du secteur; 4 - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

III - Toutefois, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :

1 - les équipements techniques d'accueil, logements de fonction et bâtiments d'activités nécessaires au bon fonctionnement de la zone (notamment les locaux d'entretien des équipements propres à la zone); 2 - les commerces et services strictement liés à l'activité générale de la zone; 3 - les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion du secteur; 4 - l'extension, la modification et la reconstruction après sinistre des constructions existantes d'un type autorisé ou non dans la zone à la condition qu'elles n'aggravent pas la gêne ou le danger qu'elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

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ARTICLE NAL 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I - RAPPELS

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

II - Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées aux chapitres II et III de l'article 1.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE NAL 3 : ACCES ET VOIRIE

1 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2 - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3 - La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de la construction; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.

4 - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 5 - Aucune opération ne peut prendre accès sur la RN 12.

ARTICLE NAL 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. A défaut de réseau public, elle peut être raccordée à une installation individuelle appropriée. 2- Assainissement : Eaux usées : Les dispositions des réglements sanitaires en vigueur devront être observées. . Les installations d'assainissement doivent se raccorder au réseau public d'assainissement s'il existe; si non, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue. . En l'absence de réseau public d'assainissement les eaux usées doivent être traitées par un dispositif individuel adapté. Eaux pluviales : . Les eaux pluviales doivent être récupéres sur la propriété ou rejetées dans le réseau public s'il existe avec l'accord du service gestionnaire. . Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas d'existence de réseau séparatif.

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Eaux usées, eaux pluviales : . En l'absence ou en cas d'insuffisance des réseaux publics pour des occupations particulières du sol, par leur situation, leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3- Réseaux E.D.F.-P.T.T. Pour toute construction nouvelle, les réseaux E.D.F.-P.T.T. devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt de la demande du permis de construire. 4- Raccordement aux réseaux : Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'éléctricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles (et maraîchères) à l'exclusion de toute autre utilisation.

ARTICLE 1NAL 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet. ARTICLE NAL 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Hors espaces urbanisés, le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des Routes Nationales et Départementales (ou à l'axe futur quand des travaux de redressement, d'élargissement ou de déviation sont prévus) est de:

- 100 mètres pour la RN 12 classée voie express; Ce recul ne s'applique pas:

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; - aux bâtiments d'exploitation agricole; - aux réseaux d'intérêt public; - à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes; - au secteur géographique 1NAL de Tiez Névez où le recul par rapport à l'axe de la RN 12 est de 50 mètres;

2 - Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur tel qu'il est prévu au Plan d'occupation des Sols est de 10 mètres ( la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles-ci). Lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant sur le plan. 3 - Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis à vis des zones voisines réservées à l'habitation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone NAL. 4 - Des adaptations à la règle prévue au paragraphe 1 et 2 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre technique ou architectural et notamment:

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes: l'implantation dans le prolongement horizontal ou vertical de la construction existante peut être autorisée;

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- dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction existante: l'implantation dans le prolongement horizontal de la construction existante peut être autorisée pour une construction située en bordure d'une voie communale sauf en cas de problème de sécurité routière; - dans le cas de bâtiment technique non soumis à nuisance phonique, l'implantation jusqu'en limite de l'alignement peut être autorisée;

ARTICLE NAL 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 5 mètres des limites séparatives. ARTICLE NAL 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

ARTICLE NAL 9 : EMPRISE AU SOL

Sans objet. ARTICLE NAL 10 : HAUTEUR

1 - Hauteur par rapport aux limites séparatives : Au-delà d'une bande de 15 mètres à partir de l'alignement, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 4 mètres de hauteur maximale, prolongé par un plan oblique à 45 degrés. 2 - Hauteur maximale absolue : Sans objet.

ARTICLE NAL 11 : ASPECT EXTERIEUR

1 - Dans le périmètre des Monuments Historiques classés ou inscrits, tout projet de construction ou de restauration des bâtiments existants devra être soumis à l'avis du service des bâtiments de France. 2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 3 - Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 4 - L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides devront être intégrés aux clôtures ou aux murs des façades et non pas disposés en applique ou isolément. 5 - Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

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a) Clôtures sur voies et marges de recul :

Sont de règles, la simplicité des modénatures, la qualité et les couleurs neutres des matériaux. . Hauteur : La hauteur maximale ne devra pas excéder 1,20 mètres.

b) Autres clôtures : (limite séparative) Sont interdits les clôtures dont la hauteur excède 2,00 mètres.

ARTICLE NAL 12: STATIONNEMENT

1) a) Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle : 2 places par logement. En

outre, des stationnements supplémentaires seront demandés sur les espaces communs ou voies pour les opérations d’ensemble ou lotissements.

b) Pour les constructions nouvelles (ou extensions de construction) à usage d’habitation collective : 1

place de stationnement par tranche de 75 m2 de surface hors oeuvre nette de construction avec minimum d’une place par logement.

d) Pour les commerces de moins de 1 000 m2 et pour les constructions à usage de bureaux y compris bâtiments publics, le nombre de places de stationnement exigées est fonction de la surface de plancher hors œuvre à usage commercial (vente et réserves).

Les normes sont les suivantes :

- moins de 300 m2 : 1 place par tranche de 50 m2 de plancher de surface hors œuvre nette. - Pour les surfaces complémentaires comprises entre 300 et 1 000 m2 : 1 place pour 35 m2.

Pour les surfaces commerciales supérieures à 1 000 m2 (ventes et réserves), le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d’accueil. 2) Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur les terrains de l’opération le nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l’arrêté de lotissement les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement des aires de stationnement publiques dans les conditions fixées par l’article R 421-3 du Code de l’Urbanisme. 3) Dans le cas de transformation, d’extension ou de changement d’affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). Des adaptations à ces règles seront applicables pour certaines catégories de logements. Voir article R 111-4 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE NAL 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

1 - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

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2 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être aménagées et seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigée. Il en va de même le cas échéant des talus plantés. 3 - Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire ou de lotir. En particulier il pourra être imposé, en bordure des voies, que le périmètre de la zone soit planté d'arbres et arbustes afin de constituer un écran végétal.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE NAL 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

ARTICLE NAL 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2N A, 2NAb et 2NAc Caractère de la zone

Il s'agit de zones naturelles, non ou insuffisamment équipées, réservées à un développement futur de la Commune. Elle ne peuvent être urbanisées qu'à l'occasion d'une révision ou d'une modification du Plan d'Occupation des Sols ou par création d'une Z.A.C. La vocation de la zone 2NA n'est pas définie. La vocation de la zone 2NAb est celle de la zone 1NAb et correspond à un habitat moyennement dense, en ordre continu ou discontinu, ainsi qu'aux équipements et activités compatibles avec cet habitat. La vocation de la zone 2NAc est celle de la zone 1NAc et correspond à un habitat aéré construit en général en ordre discontinu, ainsi qu'aux équipements et activités compatibles avec cet habitat.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL ARTICLE 2NA 1 (resp.2NAb 1 et 2NAc 1) : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, sous réserve qu'elles ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

1 - la construction ou l'extension d'équipements et ouvrages techniques d'intérêt général; 2 - la reconstruction ou l'aménagement après sinistre des constructions existantes; 3 - les constructions directement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles existantes; 4 - l'extension des constructions existantes à usage d'activité ou d'habitation.

ARTICLE 2NA 2 (resp.2NAb 2 et 2NAc 2): OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et les utilisations du sol non mentionnées à l'article 2NA 1 sont interdites.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLES (resp.2NAb et 2NAc) 2NA 3 - 2NA 4 - 2NA 5 - 2NA 6 - 2NA 7 - 2NA 8 - 2NA 9 - 2NA 10 - 2NA 11 - 2NA 12 - 2NA 13

Les conditions d'occupation du sol sont celles de la zone NC.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLES (resp.2NAb et 2NAc) 2NA 14 - 2NA 15 Sans objet.

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC

Caractère de la zone : Il s'agit d'une zone de richesses naturelles qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sous-sol. Elle est desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et des constructions y ont déjà été édifiées.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET UTILISATION D U SOL ARTICLE NC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES I - RAPPELS

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l'urbanisme. 2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme. 3 - Les démolitions situées dans le périmètre de protection d'un monument historique sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.430-1 du code de l'urbanisme. 4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 5 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. 6 - Le projet architectural précisera, par des documents graphiques et photographiques, l'insertion dans l'environnement proche et lointain, l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.

II - Sont admises les occupations et les utilisations du sol suivantes: 1 - les constructions et installations directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, aquacoles, piscicoles, forestières et extractives; 2 - les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires aux activités autorisées dans la zone; 3 - les extensions des constructions existantes liées et nécessaires aux activités et à l'économie de la zone; 4 - les installations classées liées aux activités dans la zone; 5 - les affouillements et les exhaussements liés aux permis et aux activités autorisés dans la zone; 6 - les centres de stockage destinés à la mise en décharge des déchets ultimes inertes.

III - Toutefois, sont admises, sous réserve, certains aménagements et constructions existantes, non directement liés ou nécessaires aux activités de la zone , mais néammoins compatibles avec sa vocation principale et à la condition:

- qu'ils n'apportent pas de contraintes supplémentaires aux activités autorisées dans la zone; - qu'ils ne concernent pas des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général; - qu'ils respectent par leur localisation et leur aspect, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels; - qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics; - qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.

Sont admis sous les réserves précitées, les aménagements suivants:

1 - la restauration sans changement d'affectation des habitations existantes conservées pour l'essentiel; 2 - l'extension des habitations existantes d'une SHON >à 50 m2 dans les limites de 250 m2 de SHOB après extension sauf si l'extension est réalisée dans le volume des bâtiments existants;

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3 - les changements de destination avec restauration dans les volumes existants et extension dans la limite de 250 m2 de S.H.O.B. après extension, des bâtiments désaffectés; 4 - les constructions de garage ou annexe sur les terrains supportant une habitation dans les limites de surface suivantes lorsqu'elles sont séparées de cette habitation, en continuité avec l'habitation sauf impératifs techniques:

- 50 m2 de SHOB pour les garages; - 25 m2 de SHOB pour les annexes au total sur la propriété;

5 - l'extension des constructions abritant les installations classées existantes; 6 - l'extension des constructions existantes à usage d'activités non liées directement au caractère de la zone; 7 - la transformation (sans extension) de bâtiments agricoles désaffectés pour l'hivernage de caravanes et/ou de bateaux, sans logements intégrés ni continus; 8 - les reconstructions de bâtiments après sinistre ou frappés d'alignement et en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique; 9 - les constructions et les installations liées et nécessaires au sport équestre, tels que manège, poney club, remise de fourrages,... ; 10 - les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole dans la limite de 35 m2 de SHOB; 11 - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités ainsi que les garages collectifs de caravanes; 12 - les affouillements et exhaussements du sol; 13 - les discothèques.

IV - Sont admis sous réserve que leur implantation doit nécessairement se situer en zone rurale et soit justifiée:

1 - les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier; 2 - les équipements publics d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont liées, et notamment les aires de repos le long du réseau routier; 3 - les installations légères liées aux aires de jeux, de sports ou d'attraction; 4 - la construction et l'extension d'équipements et d'ouvrages techniques d'intérêt général (exemple: réservoir d'eau, transformateur, relais hertziens,...); 5 - les ouvrages de production d'énergie électrique (éoliennes...).

ARTICLE NC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I - RAPPELS

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

II - Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées aux chapitres II, III et IV de l'article NC 1 et notamment:

1 - les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles visées à l'article NC 1; 2 - les lotissements de toute nature; 3 - les constructions à usage d'hôtellerie, de commerce et d'artisanat, de bureaux et de services, d'entrepôt commercial, industriel, de stationnement, de tourisme ou de loisirs, à l'exception de celles visées à l'article NC 1; 4 - les terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation; 5 - le camping isolé ou le stationnement de caravanes, pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non visé à l'article R 443-4 du Code de l'Urbanisme.

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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE NC 3 : ACCES ET VOIRIE

1 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2 - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 3 - La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de la construction; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.

4 - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 5 - Aucune opération ne peut prendre accès sur la RN12 et sur les pistes cyclables.

ARTICLE NC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. A défaut de réseau public, elle peut être raccordée à une installation individuelle appropriée. 2- Assainissement : Eaux usées : Les dispositions des réglements sanitaires en vigueur devront être observées. . Les installations d'assainissement doivent se raccorder au réseau public d'assainissement s'il existe; si non, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue. . En l'absence de réseau public d'assainissement les eaux usées doivent être traitées par un dispositif individuel adapté. Eaux pluviales : . Les eaux pluviales doivent être récupéres sur la propriété ou rejetées dans le réseau public s'il existe avec l'accord du service gestionnaire. . Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas d'existence de réseau séparatif. Eaux usées, eaux pluviales : . En l'absence ou en cas d'insuffisance des réseaux publics pour des occupations particulières du sol, par leur situation, leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

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3- Réseaux E.D.F.-P.T.T. : Pour toute construction nouvelle, les réseaux E.D.F.-P.T.T. devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt de la demande du permis de construire. 4- Raccordement aux réseaux : Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'éléctricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles (et maraîchères) à l'exclusion de toute autre utilisation.

ARTICLE NC 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet. ARTICLE NC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Hors espaces urbanisés, le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des Routes Nationales et Départementales (ou à l'axe futur quand des travaux de redressement, d'élargissement ou de déviation sont prévus) est de:

- 100 mètres pour la RN 12 classée voie express; Ce recul ne s'applique pas:

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; - aux bâtiments d'exploitation agricole; le recul minimal sera de 50 mètres par rapport à l'axe de la RN 12; - aux réseaux d'intérêt public; - à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes;

2 - Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à: - 35 mètres pour les RD 69 et 712; - 25 mètres pour les RD 11, 30, 32 et 230; - 15 mètres pour la RD 35.

3 - Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur tel qu'il est prévu au Plan d'Occupation des Sols est de 5 mètres (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celle-ci). Toutefois, lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant sur le plan. 3 - Des adaptations à la règle prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre technique ou architectural et notamment:

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes: l'implantation dans le prolongement horizontal ou vertical de la construction existante peut être autorisée; - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction existante: l'implantation dans le prolongement horizontal de la construction existante peut être autorisée pour une construction située en bordure d'une voie communale sauf en cas de problème de sécurité routière; - dans le cas de bâtiment technique non soumis à nuisance phonique, l'implantation jusqu'en limite de l'alignement peut être autorisée;

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ARTICLE NC 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - A l'intérieur d'une bande de 15 mètres à partir de l'alignement (ou, pour les voies privées, de la limite effective de la voie), les constructions doivent s'implanter:

- soit en limite séparative. - soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres.

2 - Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions doivent satisfaire aux règles de l'Article NC 10 - 1°) et doivent s'implanter:

- soit en limite séparative; - soit en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres.

3 - Les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d'isolement prévues par la réglementation qui les concerne par rapport aux limites des zones d'habitation futures ou existantes de l'agglomération.

ARTICLE NC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

ARTICLE NC 9 : EMPRISE AU SOL

Sans objet. ARTICLE NC 10 : HAUTEUR

1 - Hauteur par rapport aux limites séparatives : Au-delà d'une bande de 15 mètres à partir de l'alignement, les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 4 mètres de hauteur maximale, prolongé par un plan oblique à 45 degrés. 2 - Hauteur maximale absolue : Sans objet.

ARTICLE NC 11 : ASPECT EXTERIEUR

1 - Dans le périmètre des Monuments Historiques classés ou inscrits, tout projet de construction ou de restauration des bâtiments existants devra être soumis à l'avis du service des bâtiments de France. 2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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3 - Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 4 - L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides devront être intégrés aux clôtures ou aux murs des façades et non pas disposés en applique ou isolément. 5 - Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

a) Clôtures sur voies et marges de recul :

Sont de règles, la simplicité des modénatures, la qualité et les couleurs neutres des matériaux. . Hauteur : La hauteur maximale ne devra pas exéder 1,20 mètre.

b) Autres clôtures : Sont interdits les clôtures dont la hauteur excède 2,00 mètres.

ARTICLE NC 12 : STATIONNEMENT

1 - Les places de stationnement, de manoeuvre, chargement et déchargement, devront être prévues en dehors des voies publiques. Il est exigé :

- pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement. - pour les autres constructions : une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel et des visiteurs. - un plan détaillé précisant les conditions de fonctionnement et d'accès des aires de stationnement, afin de s'assurer que la sécurité des usagers est préservée.

2 - Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l'arrêté de lotissement, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement des aires de stationnement publiques dans les conditions fixées par l'Article L 421-3 du Code de l'Urbanisme. 3 - Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

ARTICLE NC 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

1 - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

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2 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être aménagées et seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigée. Il en va de même le cas échéant des talus plantés. (cf. "Recommandations " en annexe.)

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU S0L ARTICLE NC 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. ARTICLE NC 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND Caractère de la zone

Il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger en raison d'une part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et, d'autre part, de l'existence de risques et de nuisances.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL ARTICLE ND 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES I - RAPPELS

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de l'urbanisme. 2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l'urbanisme. 3 - Les démolitions situées dans le périmètre de protection d'un monument historique sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.430-1 du code de l'urbanisme. 4 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 5 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. 6 - Le projet architectural précisera, par des documents graphiques et photographiques, l'insertion dans l'environnement proche et lointain, l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.

II - Sont admises les occupations et les utilisations du sol suivantes:

- sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent les préoccupations d'environnement, qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone, que leur implantation doit nécessairement se situer en zone naturelle et soit justifiée: 1 - les équipements publics d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées et notamment les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier; 2 - les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance ou le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux; 3 - les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, soit à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques; 4 - les reconstructions après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique des bâtiments. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

III - Toutefois , sont admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néammoins compatibles avec sa vocation principale et à la condition:

- qu'ils ne concernent pas des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général; - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires; - qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources, soit un surcroit important des dépenses de fonctionnement des services publics; - qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse;

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Les aménagements suivants:

1 - la restauration sans changement d'affectation des constructions existantes conservées pour l'essentiel; 2 - l'extension mesurée d'une construction dans les limites d'une utilisation optimale, en continuité avec le bâti, sauf raison technique contraire justifiée, dans le respect de l'architecture traditionnelle rurale; 3 - les changements d'affectation avec restauration dans les volumes existants; 4 - la construction d'annexes de superficie maximale de 8 m2 sur propriété bâti constituant la résidence de l'utilisateur, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci; 5 - les piscines non couvertes.

IV - Sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement les préoccupations d'environnement, et que l'intérêt général le justifie, peuvent être autorisés selon la procédure d'instruction qui leur est particulière:

1 - les installations, constructions nouvelles ou travaux sur installations existantes, d'importance limitée, pour la pêche, la plaisance ou l'exploitation des cours d'eau, notamment l'aquaculture et la pisciculture; 2 - les installations nouvelles ou les aménagements de défense contre les cours d'eau; 3 - les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface; 4 - les installations liées à la recherche minière.

ARTICLE ND 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I - RAPPELS

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

II - Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées aux chapitres II, III et IV de l'article ND 1.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE ND 3 : ACCES ET VOIRIE

1 - Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 2 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions envisagé. Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité. 3 - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 4 - La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de la construction; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.

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5 - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 6 - Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables.

ARTICLE ND 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. A défaut de réseau public, elle peut être raccordée à une installation individuelle appropriée. 2- Assainissement : Eaux usées : Les dispositions des réglements sanitaires en vigueur devront être observées. . Les installations d'assainissement doivent se raccorder au réseau public d'assainissement s'il existe; si non, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue. . En l'absence de réseau public d'assainissement les eaux usées doivent être traitées par un dispositif individuel adapté. Eaux pluviales : . Les eaux pluviales doivent être récupéres sur la propriété ou rejetées dans le réseau public s'il existe avec l'accord du service gestionnaire. . Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas d'existence de réseau séparatif. Eaux usées, eaux pluviales : . En l'absence ou en cas d'insuffisance des réseaux publics pour des occupations particulières du sol, par leur situation, leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3- Réseaux E.D.F.-P.T.T. : Pour toute construction nouvelle, les réseaux E.D.F.-P.T.T. devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date de dépôt de la demande du permis de construire. 4- Raccordement aux réseaux : Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'éléctricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles (et maraîchères) à l'exclusion de toute autre utilisation.

ARTICLE ND 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

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ARTICLE ND 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1 - Hors espaces urbanisés, le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des Routes Nationales et Départementales (ou à l'axe futur quand des travaux de redressement, d'élargissement ou de déviation sont prévus) est de:

- 100 mètres pour la RN 12 classée voie express; Ce recul ne s'applique pas:

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; - aux bâtiments d'exploitation agricole; le recul minimal sera de 50 mètres par rapport à l'axe de la RN 12; - aux réseaux d'intérêt public; - à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes;

2 - Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à: - 35 mètres pour les RD 69 et 712; - 25 mètres pour les RD 11, 30, 32 et 230; - 15 mètres pour la RD 35.

3 - Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposée doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur règlementaire des voies publiques. Toutefois, lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant sur le plan. 4 - Des adaptations à la règle prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre technique ou architectural et notamment:

- pour la modification ou l'extension de constructions existantes: l'implantation dans le prolongement horizontal ou vertical de la construction existante peut être autorisée; - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction existante: l'implantation dans le prolongement horizontal de la construction existante peut être autorisée pour une construction située en bordure d'une voie communale sauf en cas de problème de sécurité routière; - dans le cas de bâtiment technique non soumis à nuisance phonique, l'implantation jusqu'en limite de l'alignement peut être autorisée;

ARTICLE ND 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 2 - Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformié de l'implanation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

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ARTICLE ND 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vu sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

ARTICLE ND 9 : EMPRISE AU SOL

Sans objet. ARTICLE ND 10 : HAUTEUR

Sans objet.

ARTICLE ND 11 : ASPECT EXTERIEUR

1 - Dans le périmètre des Monuments Historiques classés ou inscrits, tout projet de construction ou de restauration des bâtiments existants devra être soumis à l'avis du service des bâtiments de France. 2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 3 - Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 4 - L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides devront être intégrés aux clôtures ou aux murs des façades et non pas disposés en applique ou isolément. 5 - Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. 6 - Les talus boisés existants, haies végétales et murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et d'entretenir. (cf. "Recommandations sur l' Aspect extérieur" en annexe.)

ARTICLE ND 12 : STATIONNEMENT

Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

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ARTICLE ND 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1 - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être aménagées et seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigée. Il en va de même le cas échéant des talus plantés. 3 - Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier:

- le choix des essences sera conforme à la végétation locale, - les milieux dont l'intérêt écologique reconnu serait amoindri par des reboisements seront exclus des plantations.

(cf. "Recommandations " en annexe.)

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE ND 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

ARTICLE ND 15 : DEPASSEMENT DU C.O.S.

Sans objet.