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1 Rapport du Conseil exécutif concernant la loi sur l’école obligatoire (LEO) (révision) à l’attention du Grand Conseil Sommaire 1. Résumé...................................................................................................................... 3 2. Situation .................................................................................................................... 5 2.1 Programme gouvernemental de législature de 2007 à 2010 ....................................... 5 2.2 Stratégie de la formation ............................................................................................. 5 2.2.1 Nouveau système de surveillance des écoles (pilotage) ............................................. 5 2.2.2 Mesures périscolaires ................................................................................................. 5 2.3 Initiative populaire « pour des écoles de jour favorables à la famille » ........................ 5 2.4 Interventions parlementaires ....................................................................................... 5 2.5 Législation fédérale..................................................................................................... 7 2.6 Autres modifications nécessaires................................................................................ 7 3. Les points essentiels de la révision partielle.......................................................... 8 3.1 Mesures périscolaires : horaires blocs ........................................................................ 8 3.1.1 La situation ................................................................................................................. 8 3.1.2 Les nouvelles dispositions .......................................................................................... 8 3.2 Mesures périscolaires : écoles à journée continue .................................................... 11 3.2.1 La situation ............................................................................................................... 11 3.2.2 Les nouvelles dispositions ........................................................................................ 13 3.3 Nouveau système de surveillance des écoles (pilotage) ........................................... 17 3.3.1 La situation ............................................................................................................... 17 3.3.2 Les nouvelles dispositions ........................................................................................ 17 3.4 Subventionnement du transport d’élèves .................................................................. 22 3.4.1 La situation ............................................................................................................... 22 3.4.2 Les nouvelles dispositions ........................................................................................ 23 3.4.3 Ligne directrice pour la mise en œuvre par le Conseil-exécutif ................................. 23 3.5 Ecoles privées .......................................................................................................... 24 3.5.1 La situation ............................................................................................................... 24 3.5.2 Les nouvelles dispositions ........................................................................................ 25 3.6 Modifications diverses............................................................................................... 26 3.6.1 Ecole cantonale de langue française (ECLF) ............................................................ 26 3.6.2 PECARO (plan cadre romand).................................................................................. 26 3.6.3 Enseignement par immersion ................................................................................... 26 3.6.4 Protection des données ............................................................................................ 26 3.6.5 Interdiction des boissons alcoolisées lors des manifestations scolaires .................... 27 4. Commentaire des articles ...................................................................................... 28 4.1 Modifications apportées à la loi sur l’école obligatoire (LEO) .................................... 28 4.2 Modifications d’autres actes législatifs ...................................................................... 43 4.2.1 Loi du 20 janvier 1993 sur le statut du personnel enseignant (LSE ; RSB 430.250)..43 4.2.2 Loi du 23 novembre 1983 sur les jardins d’enfants (LJE ; RSB 432.11) .................... 43 4.2.3 Loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LFPC ; RSB 631.1) .................................................................................... 44 4.3 Dispositions transitoires ............................................................................................ 44 5. Incidences ............................................................................................................... 45 5.1 Conséquences financières et incidences sur le personnel ........................................ 45 5.1.1 Horaires blocs........................................................................................................... 45

Rapport à l’attention du Grand Conseil 1. Résumé3 2. Situation · 2011-11-08 · 1 Rapport du Conseil exécutif concernant la loi sur l’école obligatoire (LEO) (révision)

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Rapport du Conseil exécutif concernant la loi sur l’école obligatoire (LEO) (révision) à l’attention du Grand Conseil Sommaire

1. Résumé......................................................................................................................3

2. Situation ....................................................................................................................5

2.1 Programme gouvernemental de législature de 2007 à 2010 .......................................5

2.2 Stratégie de la formation.............................................................................................5

2.2.1 Nouveau système de surveillance des écoles (pilotage) .............................................5

2.2.2 Mesures périscolaires .................................................................................................5

2.3 Initiative populaire « pour des écoles de jour favorables à la famille » ........................5

2.4 Interventions parlementaires.......................................................................................5

2.5 Législation fédérale.....................................................................................................7

2.6 Autres modifications nécessaires................................................................................7

3. Les points essentiels de la révision partielle..........................................................8

3.1 Mesures périscolaires : horaires blocs ........................................................................8

3.1.1 La situation .................................................................................................................8

3.1.2 Les nouvelles dispositions ..........................................................................................8

3.2 Mesures périscolaires : écoles à journée continue....................................................11

3.2.1 La situation ...............................................................................................................11

3.2.2 Les nouvelles dispositions ........................................................................................13

3.3 Nouveau système de surveillance des écoles (pilotage) ...........................................17

3.3.1 La situation ...............................................................................................................17

3.3.2 Les nouvelles dispositions ........................................................................................17

3.4 Subventionnement du transport d’élèves ..................................................................22

3.4.1 La situation ...............................................................................................................22

3.4.2 Les nouvelles dispositions ........................................................................................23

3.4.3 Ligne directrice pour la mise en œuvre par le Conseil-exécutif .................................23

3.5 Ecoles privées ..........................................................................................................24

3.5.1 La situation ...............................................................................................................24

3.5.2 Les nouvelles dispositions ........................................................................................25

3.6 Modifications diverses...............................................................................................26

3.6.1 Ecole cantonale de langue française (ECLF) ............................................................26

3.6.2 PECARO (plan cadre romand)..................................................................................26

3.6.3 Enseignement par immersion ...................................................................................26

3.6.4 Protection des données ............................................................................................26

3.6.5 Interdiction des boissons alcoolisées lors des manifestations scolaires ....................27

4. Commentaire des articles ......................................................................................28

4.1 Modifications apportées à la loi sur l’école obligatoire (LEO) ....................................28

4.2 Modifications d’autres actes législatifs ......................................................................43

4.2.1 Loi du 20 janvier 1993 sur le statut du personnel enseignant (LSE ; RSB 430.250)..43

4.2.2 Loi du 23 novembre 1983 sur les jardins d’enfants (LJE ; RSB 432.11)....................43

4.2.3 Loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LFPC ; RSB 631.1) ....................................................................................44

4.3 Dispositions transitoires ............................................................................................44

5. Incidences ...............................................................................................................45

5.1 Conséquences financières et incidences sur le personnel ........................................45

5.1.1 Horaires blocs...........................................................................................................45

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5.1.2 Ecoles à journée continue.........................................................................................45

5.1.3 Nouveau système de surveillance des écoles (pilotage) ...........................................46

5.1.4 Subventionnement du transport d’élèves ..................................................................46

5.1.5 Ecoles privées ..........................................................................................................46

5.1.6 Modifications diverses...............................................................................................47

5.1.7 Résumé des incidences sur le personnel et des incidences financières pour le canton et comparaison avec l’exercice 2005 ainsi qu’avec la planification financière 2007 - 2010 .........................................................................................................................47

5.2 Incidences financières pour les communes...............................................................49

5.3 Incidences sur l’économie.........................................................................................49

6. Résultats de la consultation ..................................................................................51

7. Proposition..............................................................................................................51

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1. Résumé La loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO ; RSB 432.210) est entrée en vigueur de manière échelonnée à partir de 1993 et a fait l’objet de deux révisions partielles depuis lors (1997 et 2001). Une troisième révision partielle, qui devrait entrer en vigueur le 1er août 2008, s’impose dans les domaines suivants : 1. Mesures périscolaires : horaires blocs 2. Mesures périscolaires : écoles à journée continue 3. Nouveau système de surveillance des écoles 4. Subventionnement des transports scolaires 5. Subventionnement des écoles privées 6. Modifications diverses Mesures périscolaires : horaires blocs Les horaires blocs seront à l’avenir appliqués dans le canton de Berne : les enfants et les jeunes auront tous cinq matinées de quatre leçons. Mesures périscolaires : écoles à journée continue L’école à journée continue est considérée comme une solution pédagogique et non comme une mesure sociale. Les offres correspondantes sont donc transférées de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale à la Direction de l’instruction publique. Les moyens requis pour une extension de l’offre sont mis à disposition. Si la demande est suffisante dans une commune, celle-ci sera contrainte de proposer une offre d’école à journée continue. Le financement repose pour l’essentiel sur la réglementation actuelle. La participation des communes au financement des écoles à journée continue reste elle aussi sensiblement la même qu’actuellement. Les communes concernées sont toutefois impliquées plus étroitement. L’éventualité d’un financement véritablement nouveau ne sera examinée que lorsque la LPFC sera revue dans le cadre de la révision totale de la loi sur l’école obligatoire prévue pour 2012. Afin de maîtriser l’évolution des coûts, le canton peut limiter l’étendue de l’offre que les communes sont tenues de proposer et qui est cofinancée à travers la répartition des charges. Nouveau système de surveillance des écoles (pilotage) La LEO révisée ancre le principe de l’école « dirigée ». Les communes sont compétentes pour l’organisation de leur(s) école(s) dans les limites des prescriptions cantonales. Elles jouissent à cet effet de la marge de manœuvre nécessaire. Les établissements sont gérés par une direction d’école et placés sous la responsabilité d’un organe communal (commission scolaire). La commission scolaire assume les tâches politiques et stratégiques et la direction d’école assume les tâches opérationnelles et d’exploitation de l’établissement. Les écoles contrôlent périodiquement si leurs tâches sont bien accomplies et introduisent si nécessaire des mesures d’amélioration (assurance et développement de la qualité). L’assurance qualité au niveau cantonal et la surveillance cantonale portant sur l’accomplissement des tâches par les communes et leurs organes continueront à être assumées par les inspecteurs et inspectrices scolaires. Le canton peut avoir recours à une évaluation externe pour contrôler la qualité des écoles. Subventionnement des transports d’élèves Le canton subventionne les transports d’élèves dans les communes qui connaissent des conditions topographiques difficiles ou dont les trajets scolaires sont longs. Le financement est proportionnel au nombre d’élèves qui ont besoin d’un transport, à raison d’une participation de 20 à 40 pour cent des coûts. Le calcul intègre également la part couverte par les transports publics.

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Ecoles privées La révision de la LEO comprend une actualisation des exigences posées aux écoles privées pour leur autorisation : remplir la mission assignée à l’école obligatoire (art. 2 LEO), garantir la possibilité d’un passage à l’école publique, disposer du personnel de la direction titulaire d’un diplôme d’enseignement. Les écoles privées pourront désormais être bilingues. Les subventions cantonales seront à l’avenir accordées aux établissements privés de l’école obligatoire selon des critères clairs et uniformes : demande durable (ancienneté et taille de l’école) ou importance pour la place économique bernoise (exemple actuel : International School of Berne). Modifications diverses - Ecole cantonale de langue française : abrogation du décret et reprise des dispositions

qu’il contient dans la loi sur l’école obligatoire. - PECARO (plan cadre romand) : intégration des modifications induites par le plan

d’études commun pour la Suisse romande. - Enseignement par immersion : création des bases légales nécessaires pour

l’enseignement par immersion, y compris hors de Bienne. - Protection des données : création d’une base légale autorisant la transmission de

données relatives à l’élève au cours de sa scolarité. - Droit supérieur : mise en œuvre de la garantie de l’accès au juge prescrite par la

législation fédérale, la deuxième instance de recours étant désormais le Tribunal administratif et non plus le Conseil exécutif.

- L’interdiction des boissons alcoolisées lors des manifestations scolaires sera introduite dans la loi sur l’école obligatoire.

Par rapport aux comptes de 2006, les nouveautés grèveront les finances cantonales de coûts supplémentaires allant de 0,95 million de CHF en 2008 à 21,70 millions de CHF en 2011. Ces coûts sont principalement dus à l’école à journée continue. Perspectives Une révision totale de la loi sur l’école obligatoire est programmée pour 2012. D’une part, cette révision devrait mettre en œuvre à la fois le concordat intercantonal HarmoS (entre autres : avancement de l’âge de scolarisation, parcours scolaire plus souple, questions relatives au cycle élémentaire, optimisation du cycle secondaire I) et de certains principes défendus par la stratégie de la formation (travail social en milieu scolaire). D’autre part, un nouveau système de pilotage financier de l’école obligatoire doit être mis en place en lien avec la révision de la LPFC. Par ailleurs, la nouvelle péréquation financière (RPT) doit aussi être appliquée à ce moment-là dans le domaine de l’école spécialisée. Enfin, le plan d’études pour la Suisse alémanique devrait alors être disponible.

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2. Situation La présente révision partielle de la loi sur l’école obligatoire met en œuvre plusieurs objectifs de la stratégie de la formation et représente un instrument important dans la réalisation des objectifs principaux du programme gouvernemental de législature. Elle s’inscrit en même temps dans le contexte de l’initiative populaire « pour des écoles de jour favorables à la famille », de diverses interventions parlementaires ainsi que d’autres facteurs qui seront ici brièvement passés en revue. 2.1 Programme gouvernemental de législature de 2007 à 2010 La révision partielle de la loi sur l’école obligatoire est prioritaire dans le programme de législation du Conseil-exécutif. Le présent projet contribue à la mise en œuvre des axes prioritaires suivants du programme gouvernemental de législature : - Haut niveau de la qualité de la formation : en assurant un haut niveau de qualité de la

formation à tous les échelons, le canton entend créer les conditions favorisant l’éducation permanente. C’est surtout le nouveau système de surveillance des écoles qui garantit cette assurance qualité.

- Politique sociale : le canton encourage le libre choix de vie, la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle ainsi que l’intégration sociale. Il crée un système d’incitation pour favoriser la conciliation entre travail et famille… et multiplie les structures d’accueil extrafamilial (...) en les répartissant équitablement entre les régions.

2.2 Stratégie de la formation 2.2.1 Nouveau système de surveillance des écoles (pilotage) Sont prévues la clarification des tâches, des compétences et des responsabilités de la direction d’école et de la commission scolaire, l’orientation de la surveillance cantonale des écoles par rapport aux établissements « dirigés », la mise sur pied d’un système cantonal pour l’évaluation externe des établissements de l’école enfantine et de l’école obligatoire ainsi que la mise en œuvre généralisée de l’évaluation interne. Cette dernière a été encouragée en tant que tâche prioritaire par deux déclarations de planification du Grand Conseil. 2.2.2 Mesures périscolaires L’action menée porte essentiellement sur la mise en place d’horaires blocs et le développement des écoles à journée continue. Par une autre déclaration de planification, le Grand Conseil a également souhaité faire du développement du travail social en milieu scolaire une tâche prioritaire. Le Conseil-exécutif entend cependant attendre la révision de la LPFC et de la répartition des tâches entre le canton et les communes en 2012 pour régler la participation du canton au travail social scolaire. 2.3 Initiative populaire « pour des écoles de jour favorables à la famille » Cette initiative a été déposée le 27 septembre 2006 avec quelque 17 000 signatures. La révision partielle de la loi sur l’école obligatoire est indirectement une contreproposition à l’initiative. 2.4 Interventions parlementaires Le contenu des motions suivantes a été intégré aux travaux de révision de la loi : Motion Bommeli (M 222/03 INS) « Généralisation des horaires groupés à l’école » En février 2004, le Grand Conseil a accepté cette motion qui réclamait la généralisation des horaires blocs dans toutes les écoles enfantines et les établissements de la scolarité

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obligatoire du canton de Berne. La révision de la LEO tient compte de l’exigence formulée dans la motion. - Motion Kneubühler (M 060/06 INS) « Promotion rapide des écoles à horaire continu » “ - Motion Wälchli-Lehmann (M 097/2006 INS) « Déduction d’entretien, corollaire des écoles

de jour » - Motion Marti Anliker, Blaser (M 136/06 INS) « Ecoles de jour selon les besoins des

familles » Le Grand Conseil a accepté sous forme de postulat en janvier 2007 ces motions déposées sur le thème des écoles à journée continue. Les préoccupations des motionnaires ont été examinées dans le cadre de la présente révision. Motion 238/05 Sommer (M 238/05 INS) « Subordination organisationnelle des inspections d’école » Dans les points 1 et 2, le motionnaire demande que l’inspection scolaire soit subordonnée directement au directeur de l’instruction publique – à l’échelon d’un office – en tant que service spécialisé dans la surveillance des écoles. Ces deux points ont été acceptés sous forme de postulat. Dans les points 3 et 4, acceptés sous forme de motion, le motionnaire demande que les tâches soient clairement attribuées, que les structures parallèles soient supprimées et les économies possibles mises en évidence. La présente révision permet de désenchevêtrer les compétences des acteurs et de les régler d’une nouvelle façon. Motion Guggisberg (M 5/04 INS) « Egalité des chances dans l’enseignement secondaire du premier degré » En janvier 2004, le Grand Conseil a accepté le point 6 de cette motion, où il est demandé que « les tâches soient définies plus clairement entre la Direction de l’instruction publique, les commissions scolaires, l’inspection scolaire, les directions d’école et le corps enseignant » et « que les enseignants et enseignantes puissent se concentrer sur leur tâche essentielle, à savoir l’enseignement ». La révision de la LEO tient largement compte de cette exigence. Motion Blaser (M 094/06 INS) « Participation du canton au financement du transport scolaire » Le motionnaire demande d’intégrer le transport d’élèves à la compensation des charges de l’école obligatoire pour que le canton assure ainsi une partie du financement. La motion a été adoptée en septembre 2006 sous forme de postulat. Motion Haas (M 164/05 INS) « Des conditions équitables pour les écoles de maturité et les écoles obligatoires privées » Le Grand Conseil a adopté cette motion sous forme de postulat en janvier 2006. Le Conseil-exécutif est chargé de soumettre au Grand Conseil des dispositions légales pertinentes afin de permettre aux écoles de maturité et aux écoles obligatoires privées d’être indemnisées équitablement à l’avenir, compte tenu de l’allégement qu’elles apportent au secteur public. Il a été procédé à l’examen nécessaire. Dans la révision partielle de la LEO, le Conseil-exécutif propose de maintenir les versements directs aux écoles privées tout en clarifiant les critères requis pour l’octroi de ce soutien. Motion Blaser (M 231/05) « Lutte contre l’abus d’alcool parmi les jeunes » (point 3 adopté le 12.6.06 sous forme de motion) En juin 2006, le Grand Conseil a exigé l’interdiction de la vente et de la distribution de boissons alcoolisées lors des manifestations organisées dans le cadre de la scolarité obligatoire et du cycle secondaire II. Le Conseil-exécutif met ce mandat en œuvre par une nouvelle disposition dans la loi sur l’école obligatoire.

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2.5 Législation fédérale C’est le 1er janvier 2007 que la garantie de l’accès au juge (art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]) est entrée en vigueur. Les cantons doivent faire en sorte, d’ici au 1er janvier 2009, que toute personne ait droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire (art. 130, al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). A l’heure actuelle, les litiges concernant le domaine assez restreint de l’école obligatoire relèvent uniquement de l’appréciation des organes administratifs (inspection scolaire, directeur de l’instruction publique ou Conseil-exécutif). L’inspection scolaire continuera à l’avenir d’agir en qualité de première instance, suivie en seconde instance par l’autorité judiciaire exigée, c’est-à-dire par le Tribunal administratif. 2.6 Autres modifications nécessaires Les modifications de lois entraînent l’abrogation de décrets (Ecole cantonale de langue française), alors que des conventions intercantonales exigent des adaptations au niveau de la loi (PECARO). Quant aux expériences pédagogiques qui sont introduites dans le quotidien scolaire, il leur faut une base légale (enseignement par immersion).

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3. Les points essentiels de la révision partielle Par souci de clarté, les points essentiels de la révision partielle ont été résumés et regroupés par thème. 3.1 Mesures périscolaires : horaires blocs 3.1.1 La situation En février 2004, le Grand Conseil du canton de Berne a exigé l’introduction des horaires blocs et de la semaine de cinq jours dans les écoles enfantines et primaires du canton. Il souhaitait que l’école fonctionne de manière à permettre aux parents de s’organiser plus facilement pour travailler et à assurer des journées moins stressantes. Un certain nombre de communes ont d’ores et déjà mis en place des horaires blocs, d’autres attendent que le canton en formule les conditions légales. Jusqu’à présent, l’instauration des horaires blocs dans les communes s’est faite grâce aux mesures suivantes : 1. Combinaisons de programmes d’enseignement : les membres du corps enseignant

enseignent dans différentes classes, ce qui permet un aménagement plus souple des horaires et l’introduction des horaires blocs.

2. Ecoles gardiennes, modules d’encadrement : dans les petites classes primaires, les 12 leçons de l’enseignement dispensé par sections de classe entravent l’introduction systématique des horaires blocs tant qu’une seule personne reste chargée de l’enseignement dans la classe. Il en résulte des brèches en cours de matinée que seul un second membre du corps enseignant peut « combler ». Dans quelques cas d’exception, des communes ont donc financé des modules d’encadrement pendant les heures marginales, de manière à permettre la mise en place d’horaires blocs en dépit de conditions défavorables.

3.1.2 Les nouvelles dispositions L’organisation du quotidien scolaire en horaires blocs est importante car elle permet de mieux concilier famille et travail. Par la révision partielle de la loi sur l’école obligatoire, le Conseil-exécutif arrête les dispositions légales requises pour la mise en place de ces horaires sur tout le territoire du canton. Il est ainsi donné suite aux exigences de la motion Bommeli. Du lundi au vendredi, les horaires blocs comprendront au moins quatre leçons par matinée dans toutes les écoles. Etant donné que la combinaison des programmes d’enseignement se révèle le moyen le plus propice à l’instauration des horaires blocs, cette solution devra être entièrement mise à profit. Les valeurs de référence pour l’enseignement par sections de classe dans les premières années scolaires sont par ailleurs adaptées dans les Directives concernant les effectifs des classes, en guise de solution transitoire jusqu’au nouveau plan d’études. D’où la possibilité d’instaurer les horaires blocs pour les premières années également. Ce changement se justifie compte tenu, précisément, de la tendance à la baisse des effectifs des petites classes qui perdure depuis des années. Les nouvelles dispositions légales renoncent à compléter les horaires blocs par des modules d’encadrement, trop onéreux pour les pouvoirs publics. Etant facultatifs pour les parents, ces modules d’encadrement n’engendrent de toute manière pas d’horaires blocs dans l’absolu.

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Les horaires blocs doivent être envisagés non seulement jusqu’en sixième année, mais encore pour les classes du cycle secondaire I. Il est ainsi tenu compte du souhait de nombreux parents de simplifier la « gestion familiale » sous la forme, par exemple, d’un repas de midi pris au même moment par tous les enfants. Semaine de cinq jours uniforme et 39 semaines de classe La semaine de cinq jours ne soulève aucune objection ; son ancrage dans la loi ne fait que refléter l’organisation scolaire d’aujourd’hui. Dans certaines communes bernoises, les vacances scolaires sont réglées en fonction de 36 à 39 semaines de classe ; il n’est donc pas rare que les enfants d’une même famille relèvent de dispositions différentes. Des conditions de base uniformisées sont exigées dans de nombreux domaines de l’école obligatoire. Or des investigations ont montré que le modèle des 39 semaines n’est pas la règle prédominante suivie par les communes. D’où les deux variantes mises en discussion. Variante 1: La situation actuelle définie à l’article 8 est maintenue. Les communes peuvent donc continuer à autoriser une durée de 36 à 39 semaines d’école au sein d’un même degré scolaire, faisant ainsi débuter les vacances à des dates différentes. Variante 2: Cette variante propose désormais de limiter le choix à 38 ou 39 semaines de classe pour l’école obligatoire (école primaire et cycle secondaire I), ce qui s’inscrit en faveur de la famille et donc dans la lignée de l’instauration des horaires blocs. Les semaines de classe et de vacances dans une commune devraient par ailleurs être les mêmes au sein de chaque degré scolaire. Il est renoncé à une réglementation cantonale des vacances pour tenir compte des particularités locales. Des arrangements régionaux restent cependant souhaitables. Le cycle secondaire I applique d’ores et déjà le régime obligatoire des 39 semaines de classe. Le nouveau plan d’études romand PECARO ainsi que, probablement, le nouveau plan d’études pour la Suisse alémanique seront fondés sur 39 semaines. Les communes qui tablent aujourd’hui sur 36 à 38 semaines de classe devront de toute manière adapter à moyen terme leur réglementation en matière de vacances. Dispositions d’exception et dispositions transitoires L’organisation de l’école obligatoire dans le canton de Berne présente plusieurs variantes et pose par conséquent divers défis au niveau de la mise en place des horaires blocs dans les écoles : classes à degrés multiples, cours à option facultatifs différents au cycle secondaire I, situation en matière de locaux et de personnel, dépendance des transports publics, etc. Grâce à des moyens de mise en œuvre concrets, à des dispositions d’exception et à une prolongation du délai de réalisation, le canton aidera les communes à instaurer les horaires blocs. Il est laissé à l’appréciation de la commission scolaire d’accorder des dérogations aux horaires blocs : - à l’occasion des jours fériés locaux ou des journées servant à faire le pont, - à certaines occasions particulières, - si le transport des élèves l’exige, - de manière générale au cycle secondaire I. Les communes peuvent donc décider des dérogations par le truchement de la commission scolaire. C’est toujours dans la perspective de structures favorables à la famille qu’il leur appartient également d’organiser un encadrement lorsqu’il n’y a pas classe.

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La mise en place des horaires blocs doit être achevée une année après l’entrée en vigueur de la révision partielle de la loi.

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3.2 Mesures périscolaires : écoles à journée continue 3.2.1 La situation La promotion de structures d’encadrement de jour venant compléter l’école s’impose pour des motifs relevant de la politique de plusieurs domaines : formation, famille, économie, affaires sociales, égalité. Proposer un encadrement en sus des horaires blocs permet à de nombreux parents de travailler à un pourcentage répondant à leurs besoins pour vivre. C’est pourquoi l’école à journée continue jouit de l’approbation de la population. L’initiative déposée en atteste. Les modules appréciés des parents sont le repas de midi et l’aide aux devoirs. Mais le besoin de loisirs plus ou moins dirigés après les heures d’enseignement est souvent exprimé aussi. Sous l’angle de l’économie publique, les modules d’encadrement de jour sont un investissement rentable. Plusieurs études1 concluent en effet que chaque franc investi par l’Etat revient multiplié par trois ou quatre dans les caisses des communes ou des cantons. Etant jusqu’à présent considérés comme des institutions sociales, les offres d’encadrement destinées aux élèves (écoles à journée continue p. ex.) relevaient du champ de responsabilité de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale. L’ordonnance sur les prestations d’insertion sociale (860.113, OPIS), entrée en vigueur le 1er août 2005, règle entre autres les critères selon lesquels les prestations d’accueil extrafamilial – école à journée continue notamment – peuvent être admises à la compensation des charges de l’aide sociale. Mode de financement actuel Les structures existantes d’école à journée continue, d’école gardienne et de cantine destinées aux élèves ont généré, pour l’exercice 2005, un total de 8,8 millions de CHF (après déduction des contributions parentales) de coûts admis pour la répartition des charges. Ces coûts nets ont été répartis à parts égales entre le canton et l’ensemble des communes (compensation des charges sociales). La participation de chaque commune est ensuite proportionnelle à sa population résidente. Autrement dit, selon la réglementation en vigueur, les communes qui ne proposent elles-mêmes aucun module d’encadrement contribuent malgré tout au cofinancement solidaire. Pour 2006, le total des coûts est évalué à quelque 12,0 millions de CHF (canton, communes et parents), dont les contributions parentales couvrent en moyenne 25 %. Les communes manifestent un grand intérêt pour les modules de l’école à journée continue. En 2006, environ 35 d’entre elles ont déposé des demandes préalables auprès de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale pour une école à journée continue ou une cantine. Certaines demandes ont dû être rejetées faute de moyens financiers. Offre actuelle Bien que l’offre soit encore très lacunaire, le canton de Berne dispose, comparé à d’autres cantons, de longues années d’expérience dans le domaine des structures d’encadrement de jour : en moyenne, le taux de places disponibles est d’environ 8 % dans les zones urbaines du canton et de près de 1 % en zone rurale.

1 Cf. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (2002). Abschätzung der Brutto-

Einnahmeeffekte öffentlicher Haushalte und der Sozialversicherungsträger bei einem Ausbau von Kindertageseinrichtungen (estimation des incidences sur le revenu brut des budgets publics et des contributeurs des assurances sociales lors du développement des institutions d’accueil de jour pour les enfants. Etude réalisée sur mandat du ministère de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse. Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien (2002). Kindertagesstätten zahlen sich aus. (Les garderies, ça paie !) Etude réalisée sur mandat du département des affaires sociales de la ville de Zurich.

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A l’heure actuelle, les offres d’encadrement des élèves financées par la compensation des charges sociales sont les suivantes : Offre Nombre de places Nombre d’heures

d’encadrement par an Nombre de repas servis par an

Cantine 353 75 855 Ecole gardienne 37 800 7 500 Ecole à journée continue 756 805 194 944

En outre, un soutien est fourni à des garderies et à des associations de parents de jour. Dans le canton de Berne, les offres d’école à journée continue ont été développés depuis 1980 environ, pour atteindre aujourd’hui quelque 25 structures d’école à journée continue, dont la plupart se situent dans les zones urbaines. Elles sont en majorité organisées à proximité des écoles et proposent souvent un encadrement libre (enfants de différentes classes). Il existe dans les régions rurales quelques structures d’école à journée continue plus petites. L’intérêt pour l’école à journée continue a aussi augmenté dans les régions rurales parallèlement au recul du nombre d’élèves. Les structures d’accueil de jour pour les élèves peuvent comprendre un accueil avant les heures d’enseignement, le repas de midi, l’aide aux devoirs et l’encadrement après les heures d’enseignement. La prise en charge peut être limitée dans le temps ou couvrir toute la journée. La durée de prise en charge assurée en sus des heures d’enseignement n’excède pas sept heures par jour en règle générale. Les structures d’accueil sont fermées durant le week-end et les vacances scolaires. Les communes sont libres de proposer ou non ces modules. Le nombre de places est en général limité, et des demandes d’inscription doivent donc être refusées. Les parents peuvent réserver les plages souhaitées selon un système modulaire. Ils paient alors selon un tarif échelonné. Définition des notions employées L’ordonnance sur les prestations d’insertion sociale (OPIS), en vigueur, décrit comme suit les deux formes d’encadrement de jour proposées pour les enfants d’âge scolaire : OPIS, article 17, Ecoles de jour : « Les écoles de jour sont des structures pédagogiques intégrées à l’école obligatoire sur une base volontaire qui prennent en charge des enfants dès l’école enfantine en dehors des heures de cours. » OPIS, article 18, Ecoles gardiennes : « Les écoles gardiennes sont des structures pédagogiques non intégrées à l’école obligatoire prenant en charge des enfants dès l’école enfantine en dehors des heures de cours. »

Avantages de l’école à journée continue (ou école de jour) par rapport à l’école gardienne A moyen terme, les modules d’école à journée continue feront partie intégrante d’une école obligatoire moderne. Ils sont en général proposés à proximité de l’école elle-même. L’organisation commune avec l’école, dans une même entité pédagogique, confère des avantages à ce mode d’encadrement : l’école peut ainsi aborder les exigences croissantes que pose la société en recherchant des solutions et en visant l’efficacité. L’école à journée continue soutient l’intégration des élèves issus d’un milieu social défavorisé. A terme, les coûts du domaine social sont donc réduits. Les écoles proposant des modules d’encadrement sont plus ouvertes dans la mesure où des enseignants ou enseignantes et des personnes externes y travaillent en équipe. L’école bénéficie d’un apport d’expériences et de compétences nouvelles. Les membres du corps enseignant découvrent leurs

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collègues, mais aussi les enfants, dans un contexte plus large. Les sollicitations professionnelles dues au travail individuel peuvent être réduites. Les enseignants et enseignantes élargissent leur mandat professionnel, en assumant par exemple la direction de l’école à journée continue. Des locaux, y compris salles de sport et installations de jeux en plein air, sont déjà disponibles dans les écoles et peuvent être utilisés avantageusement pour l’école à journée continue. Dans les communes, les conditions cadres ne permettent pas toujours d’avoir une école à journée continue. A défaut, il est possible de proposer une école gardienne. Il est important que s’instaure une collaboration étroite avec l’école. Une petite vingtaine de communes de l’Oberland bernois et de l’Emmental proposent un accueil appelé « école d’hiver », sans soutien du canton. Il s’agit pour les élèves, durant le semestre d’hiver, de rester à l’école à midi les jours où l’enseignement reprend l’après-midi. Dans la plupart des cas, ils sont alors encadrés par les enseignants ou enseignantes. En général, les enfants, comme les enseignants ou enseignantes, apportent leur repas. Cet accueil en « école d’hiver » est gratuit et l’encadrement n’est pas rémunéré. Les « écoles d’hiver » sont toujours possibles après la révision de la loi sur l’école obligatoire et restent entièrement de la responsabilité des communes. Certaines des communes concernées ont manifesté leur intérêt pour des modules plus complets d’école à journée continue. 3.2.2 Les nouvelles dispositions Les modules d’école à journée continue doivent continuer à être développés. A compter d’août 2009 (période transitoire), les écoles dites « de jour », les écoles gardiennes et les cantines passeront sous la responsabilité de la Direction de l’instruction publique. Les bases définies jusqu’à présent dans la législation sur l’aide sociale doivent être reprises sur le fond en attendant la révision totale de la loi sur l’école obligatoire prévue pour 2012. Désormais, les écoles de jour et les écoles gardiennes sont toutes incluses dans la notion de modules d’école à journée continue. On entend par là une offre modulaire d’encadrement pédagogique destinée aux élèves dès quatre ans révolus, proposée en dehors de l’enseignement obligatoire et, dans l’idéal, sous le même toit. Les modules d’école à journée continue dépendent d’une direction qui peut être la même que celle de l’école et qui, sinon, travaille en collaboration étroite avec cette dernière. La personne en charge de la direction doit avoir suivi une formation pédagogique initiale (critère minimal). Les personnes assurant l’encadrement ont notamment pour mission d’assister les élèves pour leurs devoirs et de donner des instructions pour des activités menées de manières diverses durant le temps hors enseignement. Les communes sont désormais tenues de proposer des modules d’école à journée continue dès lors que la demande en est attestée. La demande est considérée comme suffisante lorsque les modules peuvent être gérés de manière efficiente, c’est-à-dire avec environ huit inscriptions. En compensation, les communes obtiennent le droit au cofinancement des modules par le canton. Elles peuvent imputer les coûts de traitement normatifs correspondant aux heures d’encadrement à la répartition des charges liées aux traitements du corps enseignant. Il est difficile de prévoir avec précision comment évoluera le besoin d’école à journée continue et l’attitude des communes en la matière. Pour garder la maîtrise des coûts même en cas de demande très forte, le Conseil exécutif est habilité par la loi à limiter l’étendue des modules proposés (nombre d’heures d’encadrement, p. ex.) au sens d’un droit limité. Les communes resteraient libres d’étendre leur offre au-delà des limites fixées par le canton, mais devraient alors financer elles-mêmes la part en excédent.

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Les communes proposant des modules d’école à journée continue doivent jouir à l’avenir d’une plus grande marge de manœuvre quant aux modalités concrètes d’application. Elles seront compétentes pour : - la préparation et l’organisation, - l’engagement et l’indemnisation des collaborateurs et collaboratrices2, - la décision éventuelle de confier des prestations au secteur privé (associations, p. ex.), - la délimitation de la responsabilité de la direction d’école et de la direction de l’école à

journée continue, - la collaboration des responsables de l’école à journée continue avec l’établissement

scolaire, - le controlling, les rapports et l’assurance qualité, - la surveillance. Le financement basé sur les coûts normatifs a fait ses preuves et le projet en reprend donc le principe. Le canton assumera désormais 70 % du solde des coûts de traitement normatifs et la totalité des communes 30 % (80 % des coûts normatifs auparavant). Le canton et l’ensemble des communes continuent donc à cofinancer les modules d’école à journée continue des communes qui en fournissent. Les communes qui proposent l’école à journée continue sont désormais impliquées plus étroitement : elles devront à l’avenir assumer elles-mêmes les coûts matériels – à l’instar de ce que prévoit la réglementation actuelle pour les coûts de l’école obligatoire. Ces coûts s’élèvent en moyenne à 20 % des coûts complets, ce qui correspond plus ou moins à la structure des coûts dans le domaine de l’école obligatoire. Les modules d’école à journée continue remplissent une fonction pédagogique et sociale, qui justifie le financement solidaire via la compensation des charges. Mais ils représentent aussi un atout géographique pour les communes qui les proposent. C’est pourquoi la prestation propre de celles-ci est raisonnable et constitue en outre une incitation à utiliser les fonds publics avec parcimonie. Par rapport à la situation actuelle, ces nouvelles dispositions réduisent nettement la contribution solidaire versée par l’ensemble des communes. La subvention effective versée par le canton par heure d’encadrement reste pourtant à peu près la même. En effet, sa participation aux coûts est certes plus élevée en pourcentage, mais elle est désormais calculée sur les seuls coûts de traitement normatifs et non plus sur la totalité des coûts normatifs. Le tarif appliqué aux parents est le tarif cantonal. Le cas échéant, les adaptations introduites à l’issue de l’évaluation 2007 sur l’OPIS seront reprises. Le produit des contributions parentales effectivement réalisé selon l’OPIS est déduit des dépenses normatives.

Nouveau mode de calcul du déficit des modules de l’école à journée continue donnant droit à la compensation des charges

Déduction des contributions parentales effectivement perçues selon le tarif cantonal (moyenne cantonale env. 25 %)

Coûts de traitement normatifs cantonaux par heure d’encadrement effectivement fournie (env. 80 % des coûts normatifs)

= montant net versé aux communes proposant une école à journée continue Répartition : compensation des charges liées au traitement du corps enseignant 70 % canton, 30 % communes

2 Le traitement des personnes enseignantes assurant l’encadrement est versé par l’intermédiaire de

Persiska, mais remboursé au canton par les communes (comme c’est déjà le cas).

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Comme auparavant, les communes peuvent appliquer des tarifs plus bas, mais elles doivent dans ce cas prendre à leur charge la différence par rapport aux contributions parentales prévues par l’OPIS. Le modèle utilisé ici a été soumis au comité de pilotage pour la stratégie de la formation, constitué paritairement de représentants de la Direction de l’instruction publique et de l’Association des communes bernoises, qui en a pris connaissance avec satisfaction. La Confédération accorde des aides financières à la création de places d’accueil extrafamilial destinées aux enfants. Ces aides sont conçues comme un financement initial incitatif. Désormais, les communes continueront à les percevoir pour l’école à journée continue. La phase de lancement leur est ainsi facilitée et leur charge administrative réduite. Les modules intercommunaux d’école à journée continue devront à présent être soutenus, car le besoin ne sera pas suffisant à moyen terme dans chaque établissement scolaire, ni même dans chaque commune. Pour atteindre une certaine efficience des coûts, les communes proposant ces modules doivent rechercher la collaboration avec d’autres communes, à l’instar de ce qui se fait déjà couramment dans de nombreux domaines de l’organisation scolaire. 3.2.3 Hypothèses fondamentales de mise en œuvre retenues par le Conseil exécutif Les efforts doivent tendre vers une prise en charge de qualité, qui complète l’école : les capacités linguistiques, motrices et cognitives des enfants sont stimulées. Des objectifs de nature sociale et d’intégration sont poursuivis. Par conséquent, la direction des tâches d’exploitation doit être exercée par une personne ayant une formation pédagogique. La pratique a vu s’imposer des équipes d’encadrement regroupant divers profils professionnels. Les compétences variées des personnes assurant l’encadrement ouvrent aux enfants des perspectives très larges. La participation d’enseignants et enseignantes à l’école à journée continue est souhaitable : elle garantit une collaboration étroite dans l’école. En règle générale, un adulte est compétent pour l’encadrement de 10 à 12 enfants. Pour permettre une évolution dynamique, différents types de structures d’encadrement de jour, plus ou moins intégrées dans l’école, sont possibles, en fonction des capacités d’organisation de la commune et des locaux. Les simples services d’accueil d’élèves (Schülerclub) ou autres garderies proposés au sens d’une aide sociale et sans lien aucun avec l’école obligatoire ne constituent pas des modules d’école à journée continue. Les exigences minimales posées par la législation cantonale doivent être respectées. Les communes se réfèrent à leurs règlements pour fixer les traitements et définir les autres dispositions régissant les rapports de travail relatifs à l’école à journée continue. Les traitements versés par les communes aux personnes assurant l’encadrement seront diversement élevés et adaptés aux fonctions exercées. Contrairement aux traitements du personnel enseignant, ceux des personnes participant aux modules de l’école à journée continue ne seront pas soumis au classement prévu dans la loi sur le statut du personnel enseignant (LSE) et l’ordonnance sur le statut du personnel enseignant (OSE). Il est donc nécessaire, pour l’indemnisation via la répartition des charges, d’avoir recours à des coûts de traitement normatifs qui correspondent à la structure des coûts moyenne pour des écoles à journée continue bien gérées. Les bases de calcul sont déterminées par le Conseil exécutif.

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3.2.4 Evolution de la demande de modules d’école à journée continue et estimation des coûts La dynamique que suivra la demande ne peut qu’être l’objet d’estimations. Vue sous l’angle de l’économie publique, elle dépend de l’évolution tant démographique qu’économique. En fin de compte, ce sont parents et enfants qui détermineront dans quelle mesure ils souhaitent disposer de modules d’école à journée continue. Plus les prestations seront adaptées aux familles, plus la demande sera forte. Les parents sont très sensibles au prix. Le tarif en vigueur pour la classe moyenne et les personnes à revenus supérieurs est assez élevé. En conséquence, seules les heures d’encadrement absolument nécessaires seront sollicitées. Une baisse du tarif cantonal appliqué aux parents permettrait vraisemblablement de compter sur une augmentation proportionnellement plus forte de la demande. Comment estimer les futures prestations d’encadrement dans le canton de Berne ? La ville de Berne fournit des données réelles puisque l’offre d’école à journée continue y a été étendue systématiquement pendant dix ans et jouit apparemment d’une bonne acceptation. En ville de Berne, 30 % des élèves en moyenne sont pris en charge durant sept heures par semaine dans le cadre de l’école à journée continue. Le pourcentage d’élèves pris en charge varie fortement d’un établissement à un autre et va de 17 % à 60 %. La demande est encore légèrement en hausse en ville de Berne. Dans l’agglomération et dans d’autres villes du canton, le nombre de places d’accueil par rapport au nombre d’élèves est plus bas, tout comme la demande. Il en résulte aujourd’hui un taux cantonal de places par élève d’environ 8 % en zone urbaine et de près de 1 % en zone rurale. Dans les régions rurales, la demande de modules d’école à journée continue doit a priori être estimée plus faible qu’en zone urbaine à court et à moyen termes. Le Conseil exécutif a examiné les scénarios suivants (évolution à moyen terme, soit pour les dix prochaines années) : A) Prise en charge de 10 % de tous les élèves durant 10 heures par semaine en moyenne B) Prise en charge de 15 % de tous les élèves durant 12 heures par semaine en moyenne C) Prise en charge de 15 % de tous les élèves durant 15 heures par semaine en moyenne Le Conseil exécutif voit le scénario C comme un maximum réaliste de ce qui peut se produire dans les dix prochaines années. Il repose sur l’hypothèse d’une forte augmentation par rapport à aujourd’hui en présumant un pourcentage plus élevé d’élèves pris en charge dans tout le canton et une durée d’encadrement allongée. Le Conseil exécutif part de l’idée que la demande n’excèdera pas ces limites. Il ne faut pas escompter que la majorité des enfants soient pris en charge à plein temps par l’école à journée continue dans un avenir proche. Le scénario C permet d’envisager la multiplication par dix du nombre actuel d’heures d’encadrement au fil des dix années à venir et donc d’assumer le développement massif des modules proposés par les communes. Du fait que le Conseil exécutif peut limiter les prétentions, l’évolution des coûts peut rester sous contrôle en cas d’explosion inattendue de la demande. C’est cette évolution qui a été utilisée comme référence pour les incidences financières de la révision partielle présentées au chapitre 5 du présent document. Actuellement, plusieurs communes attendent une participation du canton aux coûts. Il faut donc tabler sur une croissance nette de la demande immédiatement après l’entrée en vigueur de la révision. A moyen terme toutefois, l’augmentation ne sera pas vertigineuse mais plutôt constante.

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3.3 Nouveau système de surveillance des écoles (pilotage) 3.3.1 La situation Depuis le début des années 90, la direction pédagogique, organisationnelle et administrative des écoles et des jardins d’enfants a connu une professionnalisation progressive. La formation de pédagogues à la direction d’école a été soutenue en priorité et l’est encore. Les écoles doivent être véritablement « dirigées ». Ainsi, leur capacité d’action sur place se trouve renforcée. Elles peuvent alors réagir en tenant compte des spécificités et des besoins locaux et assurer une grande qualité de formation. Des écoles bien dirigées et jouissant d’un haut degré d’autonomie et de responsabilité envers les objectifs à atteindre fournissent de meilleures prestations. Par voie d’ordonnance (art. 29 OSE), les tâches et les compétences de la direction d’école ont été élargies. La LEO n’a pas encore été adaptée sur ce point. Le développement de l’école dirigée a une influence d’une part sur les tâches de l’autorité de surveillance locale (commission scolaire) et d’autre part sur les tâches de l’autorité cantonale de surveillance (inspections scolaires régionales). A l’heure actuelle, les tâches, les compétences et les responsabilités de chacune des deux autorités de surveillance ne sont pas clairement délimitées par rapport à celles de l’autre et elles ne sont pas adaptées à l’école dirigée. 3.3.2 Les nouvelles dispositions La répartition des tâches entre le canton et les communes La révision partielle en préparation ne change rien à la répartition fondamentale des tâches entre le canton et les communes : l’instruction obligatoire relève encore et toujours conjointement du canton et des communes (art. 5 LEO). Dans le cadre de la révision totale de la LEO, pour 2012, la répartition actuelle des tâches doit être examinée de manière plus approfondie, en particulier en ce qui concerne le pilotage dans les établissements de l’école obligatoire, mais nommément aussi le financement. En fixant le contenu et les objectifs de la formation, le canton détermine les effets recherchés. Il fixe les conditions cadres à respecter ainsi que le financement. Le canton définit aussi les conditions d’engagement (statut) du corps enseignant et sa rémunération. Il contrôle l’accomplissement de la mission par les communes et leurs écoles et veille à poursuivre le développement du système de formation. La commune met à disposition l’offre de l’école obligatoire. Elle fait en sorte que chaque enfant puisse accomplir sa scolarité obligatoire. A cet effet, elle organise les prestations scolaires à fournir soit seule, soit en collaboration avec d’autres communes. Elle met à disposition l’infrastructure et les moyens d’exploitation (pour le matériel pédagogique, les supports d’enseignement et les manifestations scolaires), elle détermine l’organisation de la vie scolaire (sites, responsabilités pour les différents degrés, etc.), met en place une direction d’école chargée de la direction fonctionnelle et opérationnelle, de la conduite et du développement de l’école, et un ou des organes politiques (en général une commission scolaire) agissant en tant qu’organe de direction politique et stratégique. Avec la révision partielle, les communes disposent d’une plus grande autonomie d’organisation qu’actuellement : elles sont libres de déléguer à l’organe de leur choix et à leur guise la responsabilité politique des écoles et la gestion des directions d’école en termes de personnel. L’unique prescription cantonale en la matière est le respect de la séparation entre la conduite pédagogique et la direction des tâches d’exploitation de l’école d’une part et la gestion politique et stratégique de l’entité scolaire de l’autre. Ainsi, même des tâches dont la LEO prévoit l’attribution à la commission scolaire peuvent être déléguées à la direction d’école, pour autant que cette dernière ne soit pas alors investie d’une fonction politique de surveillance qui l’amènerait à exercer sa propre surveillance !

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Les communes vérifient l’accomplissement de leur mission au sens d’un système de contrôle interne, adoptent des mesures si nécessaire et adressent au canton les rapports correspondants, conformément aux prescriptions cantonales. L’école en tant qu’entité pédagogique Une école peut être constituée d’un ou de plusieurs sites. Elle peut aussi couvrir plusieurs communes. Le Conseil exécutif renonce à fixer dans la présente révision une taille minimale que devrait avoir une école dirigée puisque la structure de l’école obligatoire sera revue lors de la révision totale de la loi sur l’école obligatoire prévue pour 2012. Mais il vise à établir à moyen terme un minimum indicatif de 8 à 10 classes, pouvant être réparties sur plusieurs sites au niveau primaire. Ainsi, une école dispose d’une offre de formation optimale, d’une direction professionnelle et des ressources correspondantes. La commission scolaire La présente révision partielle mentionne comme auparavant la commission scolaire car celle-ci restera probablement encore, dans les prochains temps, l’organe communal responsable de la gestion stratégique et politique de l’instruction obligatoire. Mais la commune est désormais libre – comme précisé plus haut – de déléguer les tâches de gestion politique et stratégique de l’école à d’autres organes communaux, voire, le cas échéant, de supprimer la commission scolaire. Dans ce qui suit, l’expression « commission scolaire » désigne en fait toujours l’organe communal responsable de la gestion stratégique et politique de l’école. La commission scolaire n’assume plus de tâches opérationnelles (traitement des demandes de dispense, p. ex.). Mise à part l’application du droit fondamental de chaque enfant à accéder à l’enseignement de base (garantie de l’obligation scolaire), la commission scolaire n’assume plus de tâches qui touchent directement et individuellement les élèves. Elle est compétente pour : - l’ancrage de l’école dans la ou les communes, - la gestion de la direction d’école, - la garantie que l’école veille au développement de la qualité et à l’assurance qualité. La direction d’école Comme son nom l’indique, la direction d’école dirige l’école. Au sein de la commune, ses membres font donc partie des employés cadres. Elle sera à l’avenir compétente pour différentes décisions qui relevaient jusqu’à présent de la commission scolaire et qui concernent les élèves individuellement dans le déroulement de la vie scolaire. Les tâches de la direction d’école sont déjà définies dans la législation sur le statut du corps enseignant : la direction d’école est responsable de la direction de l’école ou de l’école enfantine. Cette fonction comprend notamment : a) la conduite du personnel, b) la direction pédagogique, c) le développement et l’évaluation de la qualité, d) l’organisation et l’administration, e) le travail d’information et de relations publiques. C’est pourquoi la révision de la loi sur l’école obligatoire ne fixe ces tâches que dans leurs grandes lignes. Sur la base du mandat professionnel, les dispositions détaillées des articles de la LEO attribuent à la direction d’école des compétences qu’avait auparavant la commission scolaire. De fait, la direction d’école est désormais compétente pour : - les décisions relatives au parcours scolaire, - le traitement des demandes de dispense. Le corps enseignant (disposition existante) Le corps enseignant assume une responsabilité essentielle quant à la qualité de l’école. Les enseignants et enseignantes sont responsables de la qualité de leur enseignement et de l’organisation personnelle de leurs tâches et ils contribuent au fonctionnement optimal de l’ensemble de l’école par leur collaboration. Le mandat du corps enseignant est déjà défini dans la législation sur le statut du corps enseignant : les enseignants et enseignantes accomplissent, dans le cadre de leur temps de travail annuel, un mandat professionnel qui est décrit à travers les objectifs de la formation,

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la législation régissant les différentes institutions de formation et le projet d’établissement. Ce mandat comprend a) l’enseignement, l’éducation, le conseil et l’accompagnement, b) la collaboration au développement de l’enseignement, de l’école et de la qualité, c) la coopération, d) la formation continue. La révision de la loi sur l’école obligatoire ne fixe donc le mandat du corps enseignant que dans ses grandes lignes. Conférences du corps enseignant Les conférences du corps enseignant, en tant qu’organe qui conseille et soutient la direction de l’école, conservent leur fonction importante, à savoir la participation des enseignants et enseignantes au sein de l’école dirigée professionnellement. Cet organe pourra désormais être organisé plus librement sur place et son règlement adapté à la réalité : en effet, il est plus judicieux, par exemple, de décider sur le terrain si des questions d’ordre pédagogique doivent être débattues dans le cadre des conférences de degré ou des conférences d’établissement, sans devoir suivre une prescription cantonale en la matière. Pilotage et surveillance exercés par le canton Le canton de Berne doit disposer d’un système de pilotage cantonal efficace, qui assure une grande qualité de la formation et l’égalité des chances pour tous les élèves du canton. Pour y parvenir, le pilotage fonctionne, à tous les niveaux, selon un cycle : déterminer et concrétiser les objectifs et les contenus – mettre en œuvre – vérifier le succès des mesures prises – procéder à des adaptations si nécessaire. La surveillance est conçue comme un élément de ce pilotage. Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation La responsabilité générale du pilotage cantonal de l’école obligatoire incombe, comme auparavant, à la Direction de l’instruction publique. C’est la garantie d’un pilotage et d’une communication uniformes pour tout le canton. L’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation - exécute les tâches que lui confie la Direction de l’instruction publique dans les domaines

de l’enseignement préscolaire et de l’enseignement obligatoire ; - dirige la surveillance de l’école enfantine et de l’école obligatoire, - est responsable du développement des bases légales, des plans d’étude et des moyens

d’enseignement, ainsi que des expériences pédagogiques, - est responsable des services psychologiques pour enfants et adolescents et des centres

d’orientation professionnelle. Les inspections scolaires régionales En vertu de la réforme de l’administration cantonale décentralisée adoptée à l’issue de la votation populaire du 24 septembre 2006, les inspections scolaires constituent un domaine d’activités à part entière dans la structure des régions administratives. Les inspections scolaires régionales font toujours partie de l’OECO. Elles veillent, dans les régions, à ce que les dispositions cantonales soient mises en œuvre de manière uniforme dans tout le canton. Elles sont compétentes pour : - le controlling cantonal de l’accomplissement de la mission par les communes, - le soutien à fournir aux autorités et aux directions d’école, qu’elles renseignent et qu’elles

conseillent pour une exécution correcte, - la communication avec les communes et les écoles, - le contrôle de la mise en œuvre et du respect des prescriptions cantonales, - le traitement des recours contre les décisions des autorités communales. Leur activité porte sur l’école dirigée en tant qu’organisation pédagogique et sur la commune en tant qu’instance responsable, et non sur les enseignants et enseignantes individuellement. Les inspections scolaires régionales assument donc une fonction centrale pour la garantie et le développement permanent, au niveau cantonal, d’une école de qualité. Pour pouvoir exercer cette fonction de manière uniforme dans tout le canton, les inspections scolaires régionales doivent disposer d’une direction centrale clairement définie. Il est donc

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prévu un service spécialisé dirigé au niveau d’une section de l’OECO. Subordonner individuellement les inspectrices et les inspecteurs scolaires à la direction de l’office ne peut pas garantir une surveillance uniforme et empêcherait l’office de procéder à une gestion efficace et effective. Le Conseil exécutif a également examiné d’autres solutions, telles que la création d’un nouvel office, suggérée notamment dans la motion Sommer (M 238/05) partiellement acceptée sous forme de postulat. Le controlling cantonal, le conseil et la surveillance font néanmoins partie de l’ensemble du pilotage de l’école obligatoire et doivent être coordonnés avec les autres tâches. Le Conseil exécutif conclut qu’un office supplémentaire constituerait une nouvelle structure parallèle difficile à coordonner, allant donc à l’encontre du pilotage cantonal efficace et uniforme de l’école obligatoire qui est visé. L’organisation régionale, et avec elle l’ancrage dans la région, garantit un bon soutien aux communes et aux écoles dans la mise en œuvre des dispositions cantonales. En conséquence, il n’est pas adéquat que l’engagement des inspecteurs et des inspectrices scolaires se fasse au niveau du Conseil exécutif. L’autorité responsable de ces engagements doit être à l’avenir la Direction de l’instruction publique. Evaluation de l’école L’évaluation consiste à relever et à saisir systématiquement et méthodiquement la qualité d’une école. L’évaluation est la base de l’assurance et du développement de la qualité. Elle fournit des connaissances utiles au pilotage, sert à rendre compte de la gestion et à poursuivre le développement de la qualité de la formation. - Evaluation interne : au niveau communal, l’école est compétente pour la gestion interne

de la qualité. Elle vérifie régulièrement la qualité des prestations fournies (évaluation de la qualité). Elle en définit des mesures à prendre, planifie leur mise en œuvre dans le cadre du programme scolaire et les soumet à l’approbation de la commission scolaire (développement de la qualité). A l’avenir, le canton apportera son soutien à l’auto-évaluation des écoles à travers des instruments normalisés proposés via Internet afin de réduire sensiblement la charge de travail incombant aux écoles.

- Evaluation externe : la révision de la loi crée la base nécessaire à la mise en place d’une

évaluation scolaire externe cantonale (formulation potestative). Le service cantonal spécialisé pour l’évaluation scolaire évalue régulièrement la qualité des écoles d’un point de vue externe. Il remet un rapport aux écoles et propose des mesures visant à assurer et à améliorer la qualité. Ce regard extérieur porté sur la gestion interne de la qualité fournit à l’autorité scolaire et à la direction de l’école des repères importants sur lesquels s’appuyer pour améliorer l’école et l’enseignement. Le service cantonal spécialisé contrôle le respect des normes de qualité cantonales : les communes connaissent désormais le niveau de qualité de leurs écoles. Le canton, pour sa part, bénéficie ainsi d’un système d’alerte précoce attirant l’attention sur toute anomalie dans telle ou telle école. La synthèse de toutes les évaluations fournit au canton des connaissances utiles pour le pilotage du développement permanent du système de formation.

Le Grand Conseil a qualifié de mesure prioritaire la mise en place d’un service spécialisé cantonal d’évaluation scolaire à travers des déclarations de planification relatives à la stratégie de la formation. L’évaluation externe est déjà régie par la loi dans onze cantons alémaniques et la plupart des cantons la mettent actuellement en place, voire l’appliquent déjà concrètement.

Différentes formes d’évaluation externe ont déjà été testées dans le canton de Berne dans le cadre de projets (développement de la qualité dans les écoles – ADEQUA, réorganisation de la 9e année scolaire, projet « Intensivprojekt Schule – IPS »). La mise en place systématique d’un nouveau service devra en tout cas se faire progressivement et rester facultative pour les écoles et les communes durant la première phase, afin que le canton et les écoles puissent acquérir l’expérience de cet instrument. C’est aussi de

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cette manière que sera garanti le lien avec l’évolution intercantonale. L’obligation d’une évaluation scolaire pourrait être introduite à partir de 2012. Mais étant donné la situation financière du canton, le Conseil exécutif ne décidera que plus tard de l’introduction définitive d’une évaluation scolaire externe. Les coûts sont présentés au chapitre 5 du présent rapport (incidences).

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3.4 Subventionnement du transport d’élèves 3.4.1 La situation Le transport des élèves d’une commune peut devenir nécessaire pour diverses raisons. D’une part, il se peut que le trajet jusqu’à l’école ne puisse être parcouru à pied du fait de la distance ou encore parce que pour d’autres motifs, un tel déplacement ne peut être raisonnablement exigé des élèves. D’autre part, des transports internes sont nécessaires entre des sites scolaires, par exemple pour permettre aux élèves de suivre des cours de sport, des cours facultatifs ou encore de se rendre à des manifestations spéciales. Le projet ne s’occupe que des trajets excessifs jusqu’à l’école. Situation juridique Selon l’article 29, alinéa 2 de la Constitution du canton de Berne, tout enfant a droit une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes. Diverses décisions sur recours et jugements de tribunaux font valoir qu’en raison de la gratuité de l’école obligatoire, les transports d’élèves doivent eux aussi être gratuits dès lors que le trajet jusqu’à l’école ne peut être raisonnablement exigé. La définition de ce qui ne peut être raisonnablement exigé doit être donnée par la commune compétente qui, pour ce faire, tiendra compte de différents critères, tels que la distance du trajet jusqu’à l’école, sa dénivellation, la sécurité routière et l’âge des enfants. Elle a l’obligation d’organiser les transports nécessaires. A l’heure actuelle, les communes se réfèrent au jugement rendu le 11 novembre 2002 par le Tribunal administratif du canton de Berne concernant le transport d’élèves dans la commune de Guggisberg. Organisation et coûts Les communes ne sont toutefois pas tenues d’organiser un service de « porte à porte » mais peuvent prévoir des points de rassemblement vers lesquels convergent des trajets considérés comme raisonnables. Il est possible d’associer les parents au transport d’élèves à la condition expresse qu’ils aient donné leur accord ; dans ce cas, ils ont droit à une indemnisation de la commune. Les communes sont libres de choisir le moyen de transport et recourent autant que possible aux transports publics, puisque ceux-ci représentent la solution de loin la plus avantageuse. Dans bon nombre de communes – rurales surtout – les coûts du transport d’élèves ont fortement augmenté depuis dix ans pour se chiffrer dans certains cas à plusieurs dizaines de milliers de francs par année et à un ou deux dixièmes de la quotité d’impôt. Les coûts grèvent les comptes des communes très variablement. D’une façon générale, les communes situées en zone rurale avec une structure de l’habitat décentralisée et une faible densité démographique sont celles qui assument les frais les plus élevés par rapport à leurs dépenses globales. Subventionnement du transport d’élèves jusqu’en 1997 Le canton de Berne a cofinancé les transports d’élèves jusqu’à l’année scolaire 1997/1998 comprise. Ce subventionnement engendrait alors des coûts de 300 000 à 500 000 francs par année, pour des dépenses communales globales estimées à environ trois millions de francs. Il a été supprimé dans les années 90 dans le cadre du projet de répartition des charges, lequel visait à séparer plus clairement les tâches et les responsabilités financières entre le canton et les communes. Lors de la consultation de l’époque relative aux mesures prévues par le projet, les communes avaient dans leur grande majorité soutenu la suppression de ce subventionnement en soi assez modeste. La situation générale a cependant évolué depuis cette décision. Le recul très marqué des effectifs scolaires conduit de plus en plus à des fermetures de classes ou de sites scolaires. En vertu de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC ; RSB 631.1), les montants économisés au niveau des traitements du corps enseignant sont répartis depuis 2002 à raison de 70 pour cent pour le canton et de 30 pour

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cent pour les communes. Grâce à la compensation des charges, l’ensemble des communes profite des économies réalisées en termes de personnel, alors que les communes ayant dû fermer des sites sont seules à supporter les coûts liés au transport d’élèves devenu nécessaire. Cela peut conduire au paradoxe d’une commune qui, ayant assaini ses structures scolaires, supporte pourtant des frais plus élevés qu’auparavant : elle doit désormais s’acquitter de coûts de transport sans pour autant profiter des économies faites au niveau des traitements, alors que le canton et les autres communes réalisent, quant à eux, des économies substantielles. Cette situation est perçue comme parfaitement injuste et sert d’argument à l’encontre des changements structurels qui s’imposeraient des points de vue pédagogique, organisationnel et économique. Elle fait donc obstacle à des modifications structurelles modernes à l’école obligatoire et crée de fausses incitations financières. 3.4.2 Les nouvelles dispositions Le projet jette les bases légales du principe du subventionnement et vise un cofinancement par le canton de 20 à 40 pour cent des coûts du transport d’élèves. Le Conseil-exécutif est d’avis qu’un allègement de cet ordre s’impose pour permettre aux communes concernées de ressentir réellement l’effet de la subvention accordée. Mais il faut par ailleurs éviter que le canton ne supporte la plus grande partie des coûts effectifs. Enfin, il convient d’inciter les communes à mettre sur pied une organisation efficace du transport des élèves et de tenir compte du fait qu’elles restent, comme par le passé, responsables de ce domaine. Le libellé proposé dans la loi laisse au Conseil-exécutif le soin de régler les détails de la subvention cantonale, tout comme il lui permet de restreindre le cercle des communes bénéficiaires en définissant les critères requis à cette fin. Un plafond peut être fixé pour le montant total des subventions. Le projet crée par ailleurs la possibilité d’encourager l’adaptation des structures scolaires par une aide complémentaire aux coûts de transport, dans la mesure où il en résulte des économies pour le canton. Des conditions extrêmes en termes de topographie, de structure de l’habitat et de nombre proportionnel d’élèves à transporter peuvent elles aussi donner lieu à des subventions plus élevées. 3.4.3 Ligne directrice pour la mise en œuvre par le Conseil-exécutif En ce qui concerne la mise en œuvre à l’échelon de l’ordonnance, le Conseil-exécutif reconnaît que les deux principes suivants doivent servir de ligne directrice : - Les communes restent seules juges pour examiner les conditions des trajets qui relèvent

de leur compétence et pour organiser et effectuer ensuite les transports d’élèves qui se révèlent nécessaires.

- Seuls les transports qui ont réellement eu lieu font l’objet d’un cofinancement. Ce principe est d’autant plus important en cas de système de subventionnement forfaitaire. Il va de soi dans un système subventionnant les coûts effectifs.

Le Conseil-exécutif envisage pour l’heure deux approches pour le calcul du montant des subventions aux communes. On pourrait, par exemple, se référer à la distance entre le lieu de domicile de l’élève et le site scolaire le plus proche ou alors aux trajets effectifs exprimés en coûts normatifs. D’autres données doivent encore être collectées avant la mise sur pied du système définitif.

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3.5 Ecoles privées 3.5.1 La situation Selon la loi actuelle sur l’école obligatoire, les écoles privées qui relèvent de la scolarité obligatoire ne peuvent être exploitées qu’avec une autorisation accordée par la Direction de l’instruction publique. Une école privée autorisée est placée sous la surveillance de l’inspection scolaire régionale. A l’heure actuelle, quelque 3 200 élèves, soit 3,3 pour cent des effectifs de l’école obligatoire, fréquentent 43 écoles privées au bénéfice d’une autorisation. Les écoles privées sont tenues de se référer au plan d’études bernois pour leur enseignement, d’engager des enseignants et des enseignantes titulaires des brevets requis et de dispenser leurs cours en allemand ou en français. Cinq écoles privées internationales échappent à la règle. Seuls ont le droit de les fréquenter des enfants dont l’intégration ne s’impose pas parce qu’ils séjournent temporairement en Suisse. Parmi ces écoles, citons la « International School of Berne“ (ISB) » de Gümligen. C’est dans l’intérêt de la place économique de Berne que cette institution bénéficie aujourd’hui d’un soutien financier relativement modeste. Le canton octroie par ailleurs des contributions financières aux trois écoles privées suivantes : le « Freies Gymnasium Bern » (FGB), le « Pädagogisches Ausbildungszentrum Bern » (NMS) et le « Campus Muristalden AG » (Muristalden). Des arrêtés du Grand Conseil assurent leur subventionnement jusqu’au 31 juillet 2010 au plus tard. Le soutien accordé se fonde sur une contribution de 2 000 francs par élève et par année, avec un plafond nominal fixé à 2 millions de francs par année pour les trois écoles. Le subventionnement du FGB, du NMS et de Muristalden - de 1,6 million de francs actuellement pour quelque 800 élèves (exercice 2006) - correspond à peu près à l’allégement découlant de l’absence de ces élèves à l’école publique locale. Pour l’école obligatoire, cet allégement est toutefois bien inférieur aux coûts complets effectifs puisque les élèves des établissements privés de la scolarité obligatoire proviennent de différentes communes, où l’absence de quelques enfants ne permet que rarement de fermer des classes ou de diminuer les dépenses d’infrastructure. Parmi les écoles privées autorisées, 23 comptent moins de 50 élèves. Plusieurs d’entre elles proposent un programme d’enseignement spécial et contribuent à leur façon à la diversité de la formation dans le canton de Berne. Dans le cadre de la révision partielle de la législation sur l’école obligatoire, le Conseil-exécutif est d’avis qu’une école obligatoire publique forte doit garder la responsabilité de former les jeunes et les enfants. Les établissements privés de la scolarité obligatoire doivent cependant disposer de bonnes conditions cadres. C’est du reste ce que souhaite aussi le Grand Conseil qui, lors des délibérations d’avril 2005 sur la stratégie de la formation, a adopté deux déclarations de planification concernant les rapports futurs entre le canton et les écoles privées. Ces déclarations3 exigent de promouvoir la diversité et la qualité de la formation par le biais notamment d’une coopération avec les écoles privées, dans le sens d’une amélioration de leurs chances sur le marché. La motion Haas (M 164/05) adoptée sous forme de postulat exige elle aussi des conditions équitables pour les écoles privées : elle charge le Conseil-exécutif d’examiner dans quelle

3 Stratégie de la formation, p. 29

« Aménager des conditions générales propres à garantir l’égalité des chances des institutions de formation, publiques et privées, pour en définitive renforcer la diversité et la qualité de l’offre. Envisager sérieusement, pour certains domaines en tout cas, le passage du principe du financement de l’offre à celui du financement de la demande. »

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mesure il convient d’indemniser les écoles privées compte tenu de l’allégement qu’elles apportent au secteur public. 3.5.2 Les nouvelles dispositions Actualisation des exigences en matière d’autorisation La présente révision partielle fixe les principes suivants : - Dans le canton de Berne, l’exploitation d’une école privée (relevant de la scolarité

obligatoire) reste soumise à autorisation. - Les écoles privées doivent satisfaire aux conditions requises pour l’octroi d’une

autorisation, exigences qui sont quelque peu assouplies sur le plan des qualifications exigées du corps enseignant.

- Elles doivent notamment garantir qu’elles sont en mesure d’accomplir la mission définie à l’article 2 (inchangé) LEO (mission de l’école obligatoire).

- Elles sont tenues d’assurer le passage entre les degrés scolaires et, partant, de permettre l’accès aux filières de formation subséquentes. Cela implique que les contenus d’enseignement soient respectés et que les objectifs d’enseignement de l’école obligatoire soient globalement atteints.

- Des écoles privées bilingues peuvent désormais être créées si elles remplissent les conditions précitées en matière d’autorisation et qu’elles respectent les objectifs et les contenus d’enseignement non seulement pour les degrés scolaires (degrés primaire et secondaire I) mais encore pour chaque année scolaire.

- La fréquentation d’écoles privées internationales reste limitée aux enfants dont l’intégration ne s’impose pas.

- La surveillance des écoles privées est standardisée. Subventions cantonales en fonction de certains critères A condition de répondre à certains critères, toutes les écoles privées peuvent bénéficier du soutien financier du canton dans le cadre de l’allégement qu’elles apportent. Parmi les critères donnant droit à une subvention, le projet cite l’existence d’une demande durable pour le programme d’enseignement proposé par l’école (ancienneté et taille de l’école) ou l’importance de l’établissement pour la place économique de Berne. Comme aujourd’hui, les subventions seront versées aux écoles privées bénéficiaires sous la forme de contributions annuelles par élève. Les subventions cantonales aux écoles privées peuvent également prendre la forme indirecte d’un dégrèvement fiscal des parents d’élèves. Le Conseil-exécutif a déjà examiné cette possibilité dans le contexte de la motion Haas (M 164/05) précitée, adoptée sous forme de postulat. La déduction fiscale accordée aux parents payant l’écolage serait variable et représenterait environ 500 francs pour un salaire brut de 50 000 francs et quelque 2 600 francs pour un salaire brut de 200 000 francs (déduction maximale de CHF 10 000.–/enfant en plus des déductions usuelles). Le Conseil-exécutif accorde sa préférence au versement direct de subventions aux écoles bénéficiaires plutôt qu’au dégrèvement fiscal indirect des parents d’élèves. Les contributions sont les mêmes pour tous les élèves. L’octroi de deniers publics aux écoles privées concernées peut aller de pair avec la conclusion de contrats stipulant des exigences concrètes en matière de prestations. Le soutien accordé par le canton est ainsi lié à une contrepartie tangible et reste gérable. Dans le cadre du présent projet, le Conseil-exécutif se réfère toujours à la contribution actuelle de 2 000 francs par élève et par an. Cette contribution doit toutefois être fixée par l’organe financier compétent (probablement par le Grand Conseil comme jusqu’ici) lors de l’autorisation de dépenses afférente. Elle peut aussi diverger du montant précité pour des motifs de politique financière.

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3.6 Modifications diverses 3.6.1 Ecole cantonale de langue française (ECLF) Le décret du 5 novembre 1979 fixant le statut organique de l’Ecole cantonale de langue française de Berne (RSB 430.102.11) est abrogé et les réglementations qu’il contient sont reprises dans la loi sur l’école obligatoire (cf. le chiffre 2.6). La Ville de Berne ne cofinance plus l’ECLF. Son retrait est dû est fait que les élèves viennent aussi en grande partie d’autres communes. La nouvelle réglementation tient compte de cette situation et règle différemment le but, l’admission et le financement : - Le canton a pour but, en gérant l’ECLF, de renforcer son bilinguisme et le multilinguisme

de la Confédération et de scolariser en français les enfants des collaborateurs ou collaboratrices francophones du canton et de la Confédération.

- La procédure d’admission est simplifiée : sont admis en premier lieu les enfants de parents francophones travaillant pour la Confédération ou le canton.

- Les coûts de traitement des enseignants et enseignantes sont désormais imputés, après déduction des contributions fédérales, à la compensation des charges relative au traitement du corps enseignant puisque le canton joue pour l’ECLF le rôle d’une commune vis-à-vis d’une école.

3.6.2 PECARO (plan cadre romand) Les cantons francophones ont développé un plan d’études cadre (PECARO). La consultation a laissé apparaître un fort degré d’acceptation de ce plan d’études cadre en Suisse romande. Sur cette base, le canton de Berne, en collaboration avec d’autres cantons, élabore un plan d’études pour l’école enfantine et l’école obligatoire. Les dispositions de ce plan d’études intercantonal sont reprises dans le domaine « Plan d’études ». 3.6.3 Enseignement par immersion L’enseignement par immersion consiste à dispenser certaines matières directement dans l’autre langue nationale : contenu et langue sont alors transmis simultanément. Dans le cadre d’une expérience pédagogique (projet « Ponts » de Bienne-Boujean, 1999–2003), différentes formes d’enseignement par immersion ont été testées en couplant le français et l’allemand. Selon les premiers résultats, l’acquisition de la langue se trouve renforcée par cette approche. Depuis 2006, les conclusions tirées des résultats sont mises en œuvre dans différentes écoles du district de Bienne. La présente révision fournit les bases légales nécessaires à l’enseignement par immersion, y compris en dehors de Bienne. 3.6.4 Protection des données Aux termes de la situation juridique actuelle des écoles, les enseignants et enseignantes n’ont pas le droit d’échanger entre eux des données personnelles ou des données particulièrement sensibles relatives aux élèves sans l’accord des parents. Pour garantir la continuité du travail éducatif et, dans certains cas, la protection des personnes concernées, il peut être important de consulter y compris des données particulièrement protégées ou de les transmettre. Il s’agit toujours, en l’occurrence, d’informations centrales pour l’accomplissement de la mission légale de l’école obligatoire (art. 2) : le développement harmonieux des capacités des jeunes êtres humains et la protection de leur intégrité. La révision de la loi entraîne une précision de la réglementation de la loi cantonale sur la protection des données. Les nouvelles dispositions portent sur : - la transmission de données au sein de l’école, - la transmission de données de l’école à des tiers,

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Interdiction des boissons alcoolisées lors des manifestations scolaires La motion Blaser (M 231/05), dont le point 3 exige l’interdiction de la vente et de la distribution d’alcool lors des manifestions organisées dans le cadre de la scolarité obligatoire+, a été adoptée le 12 juin 2006 à l’unanimité par le Grand Conseil (150 voix pour, aucune voix contre) sur proposition du Conseil-exécutif. Alors que le motionnaire souhaitait que l’interdiction soit réglée dans la loi sur l’hôtellerie et la restauration, le gouvernement souhaitait introduire une nouvelle disposition à ce sujet dans la loi sur l’école obligatoire. C’est finalement la solution du gouvernement qui a été retenue. En tant qu’autorité de surveillance locale, la commission scolaire est l’autorité chargée de contrôler le respect de cette interdiction. En cas de doute, c’est elle qui décide s’il s’agit d’une manifestation scolaire. En principe, les manifestations scolaires sont organisées dans le cadre de l’école et l’interdiction s’applique lorsqu’une majorité des participants sont des élèves.

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4. Commentaire des articles 4.1 Modifications apportées à la loi sur l’école obligatoire (LEO) Article 6 (Ecole cantonale de langue française) Aujourd’hui, la LEO prévoit seulement que le canton assure la gestion d’une école de langue française sise à Berne ou dans ses environs, avec la participation financière de la Confédération et de la Ville de Berne. La mission de cette école et son organisation sont fixées dans un décret. Ce dernier n’est toutefois plus conforme au droit constitutionnel, qui exige expressément pour de telles normes la forme de la loi (art. 69, al. 5, ConstC). L’actuel article 6 est ainsi abrogé et les dispositions nécessaires font l’objet d’un nouveau titre IXa (art. 49b ss). Article 7 Alinéas 1 à 5 Restent inchangés. Alinéa 6 Respect du droit supérieur: cette disposition concrétise la garantie de l’accès au juge inscrite dans le droit fédéral : les décisions concernant les litiges portant sur les trajets scolaires peuvent désormais être attaquées par la voie de recours ordinaire (inspection scolaire – tribunal administratif). Article 8 (Année scolaire, semaines de classe, vacances) Variante 1 Alinéas 1 et 2 Restent inchangés. Les communes conservent leur liberté de choix, dans une fourchette de 36 à 39 semaines de classe. L’année scolaire et les vacances n’ont pas besoin d’être coordonnées au niveau communal. Alinéas 3 et 4 Comme le temps consacré à l’enseignement est désormais précisé à l’article 11a (horaires blocs), il n’est plus question ici que de «semaines de classe», comme pendant aux vacances. Variante 2 Alinéa 1 Le début de l’année scolaire reste inchangé. Alinéa 2 38 ou 39 semaines de classe sont désormais aussi prévues au degré primaire. Jusqu’ici les communes choisissaient dans une fourchette de 36 à 39 semaines. Il est vrai que le choix n’existait concrètement qu’au degré primaire, puisqu’au cycle secondaire I le plan d’études impose déjà aujourd’hui 39 semaines de classe. Alinéa 3 Comme le temps consacré à l’enseignement est désormais précisé à l’article 11a (horaires blocs), il n’est plus question ici que de «semaines de classe», comme pendant aux vacances. Alinéa 4 La répartition des vacances pendant l’année demeure inchangée. Il importe que pour chaque degré scolaire, les semaines de classe ou de vacances soient les mêmes, dans l’optique d’une meilleure conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.

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Alinéa 5 Equivalent à la première phrase de l’ancien article 8, alinéa 4. La deuxième phrase «Elle peut définir des heures de classe fixes communes à toutes les écoles.» tombe. Les horaires blocs sont désormais définis à l’article 11a. Article 8a (Structures d'accueil et d'encadrement en dehors de l'enseignement) Les articles 14d à 14h prennent le relais de cette disposition. Article 9a (Langue d’enseignement) Le régime de l’enseignement par immersion, tel qu’il existe déjà dans le district bilingue de Bienne suite à une autorisation du canton, se fonde sur un principe, à savoir que l’usage des langues à l’école doit respecter la constitution cantonale et, d’autre part, sur l’octroi d’une dérogation en vue de l’usage de la deuxième langue nationale (art. 6, al. 1, ConstC). Alinéa 1 Formulation du principe. Alinéa 2 Au temps de leur persécution, les anabaptistes (germanophones) obtinrent l’autorisation de s’établir dans le Jura au-dessus de 1000 m d’altitude. Aussi trois écoles de la partie francophone du canton sont-elles autorisées aujourd’hui à dispenser l’enseignement en allemand, selon le plan d’études bernois destiné à la partie germanophone du canton. Ce sont les écoles de Mont-Tramelan, La Scheulte (Schelten) et Elay (Seehof). Alinéa 3 Les nouvelles dispositions permettent désormais aussi de proposer l’enseignement par immersion dans l’autre langue nationale en dehors du district de Bienne, pour autant que certaines conditions soient remplies. Ces conditions doivent se référer par analogie aux résultats de l’expérience pédagogique d’enseignement par immersion Ponts, menée à l’école primaire de Bienne-Boujean. Alinéa 4 Dès lors que la commission scolaire a décidé de dispenser un enseignement par immersion, celui-ci devient obligatoire pour les élèves. Les parents ne peuvent pas exiger que leur enfant reçoive un enseignement uniquement dans la langue locale. L’enseignement dans la langue partenaire a lieu dans les diverses disciplines obligatoires, de préférence dans les branches artistiques, à l’exclusion de l’allemand ou du français et des mathématiques. Article 10 (Enseignement obligatoire et enseignement facultatif) Dans la partie francophone du canton, les domaines de l’enseignement obligatoire seront adaptés aux dispositions du plan d’études cadre des cantons romands (PECARO). Article 11a (Horaires blocs) Alinéa 1 La semaine de cinq jours, du lundi au vendredi, constitue la règle dans les écoles. Alinéas 2 et 3 Les horaires blocs font désormais partie intégrante de l’enseignement obligatoire. Au moins quatre leçons d’enseignement sont à prévoir tous les matins (du lundi au vendredi) dans les écoles publiques (école enfantine et école primaire). Adaptation des conditions-cadres: dans les premières classes primaires, le plan d’études et les directives régissant les effectifs d’élèves devront être modifiés en conséquence. Si la première mesure adoptée, à savoir la combinaison de divers programmes d’enseignants des

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premières classes, ne débouche pas sur des horaire blocs, il est admissible de prévoir davantage d’enseignement en classe entière et moins d’enseignement par section. Autrement dit, les enfants auront davantage d’heures d’enseignement en classe entière. L’horaire des enseignants restant constant, il n’en résulte aucun coût supplémentaire. Alinéa 4 Cet alinéa exige l’harmonisation du début et de la fin de l’enseignement au niveau communal. Ainsi les parents peuvent se fier à la régularité des heures de présence, qui auront au moins la durée des horaires blocs dans les écoles primaires ou enfantines. Alinéa 5 La commission scolaire peut supprimer les horaires blocs. Elle dispose à cet effet d’une marge d’appréciation dont elle fera usage en respectant l’égalité devant la loi. Lettre a: Manifestations ou jours de fête locaux (p. ex. marchés ou demi-jours servant à prolonger les week-ends, comme la semaine de l’Ascension). Lettre b: Manifestations scolaires particulières, comme la formation continue du corps enseignant. La formation continue suivie à titre individuel par un enseignant n’est toutefois pas un motif de mise en congé des élèves. Lettre c: A titre exceptionnel, l’ajustement aux horaires des transports publics peut entraver les horaires blocs dans une commune, ce qui a conduit à prévoir une dérogation. En revanche, l’organisation des transports d’élèves sur une base privée ne justifie aucune dérogation pour la durée, le début et la fin des horaires blocs. Lettre d: Il faut viser en principe à instaurer des horaires blocs au cycle secondaire I. Le plan d’études en vigueur permet aux écoles de prévoir au degré secondaire I des cours à option individualisés et facultatifs, qui bien souvent exigent des locaux spéciaux. Le mercredi après-midi est traditionnellement libre. Ces conditions entravent ponctuellement la mise en œuvre des horaires blocs au cycle secondaire. Par conséquent, les commissions scolaires peuvent autoriser des dérogations aux horaires blocs au cycle secondaire I. Article 14d (Ecoles à journée continue, 1. Offre) Alinéa 1 Si la demande est dûment justifiée, les communes sont tenues de gérer des modules d’école à journée continue. Pour peu que le besoin soit suffisant, les parents peuvent ainsi en exiger la mise en place. Sinon, ils n’ont aucun droit à une place dans des écoles à journée continue situées en dehors de leur lieu de domicile. La commune met en place les modules et les aménage en fonction de la demande. Si certains modules sont complets (p. ex. les unités pour la tranche de midi), il faut en prévoir d’autres pour absorber la demande supplémentaire, dans le cadre du financement garanti par le canton. Des modules à temps partiel sont possibles. La commune peut également déléguer, en étroite collaboration avec l’école, une partie des modules à des acteurs privés; la commune conserve toutefois la responsabilité générale (art. 34). Alinéa 2 La demande exigée à l’alinéa 1 et décrite à l’alinéa 2 ne précise pas combien d’enfants doivent participer à un seul module pour qu’il puisse être géré de façon économique. Ce serait une erreur d’instaurer des prescriptions rigides. D’habitude, pour pouvoir parler d’une demande suffisante, soit d’une offre économiquement judicieuse, il faut qu’au moins 8 à 10 enfants y participent. Si la demande est durablement en deçà de ce niveau, il convient que la commune fournisse une autre offre d’encadrement (p. ex. parents de jour ou optimisation de la capacité des structures d’accueil collectif de jour) ou qu’elle recherche des solutions avec une commune voisine. Alinéa 3 Cet alinéa définit les standards minimaux que le Conseil-exécutif doit édicter pour les modules de l’école à journée continue.

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Lettre a: Pour que la gestion des structures des écoles à journée continue soit conforme aux objectifs visés, il faut au minimum une direction responsable, à la fois formée sur le plan pédagogique et impliquée dans l’exploitation. Le Conseil-exécutif statue sur la formation requise. Lettre b: Les communes doivent également obtenir une marge de manœuvre pour les locaux à fournir. Conformément aux objectifs visés, il faut des espaces intérieurs et des espaces extérieurs. Les enfants concernés doivent pouvoir ainsi se reposer, bouger, jouer et effectuer leurs devoirs dans un cadre qui leur soit adapté. Lettre c: Une gestion adéquate de la qualité est attendue de la direction responsable de l’exploitation de l’école à journée continue, de façon à pouvoir présenter aux collectivités publiques les résultats atteints. Article 14e (Ecoles à journée continue, 2. Coûts) Alinéa 1 Les écoles à journée continue ne relèvent plus de l’offre sociale mais ont un caractère périscolaire. Dans cette logique, la répartition des charges pour leur financement sera la même à l’avenir que pour l’école obligatoire. Alinéa 2 La rémunération que doit définir le Conseil-exécutif se base sur les coûts de traitement normatifs liés à l’encadrement fourni. La base de calcul correspondante tiendra compte de l’hétérogénéité de l’équipe d’encadrement et d’une bonne utilisation des capacités. Les contributions parentales générées sur la base du tarif cantonal applicable constituent les revenus déductibles. Les communes qui connaissent des conditions très avantageuses pour fournir des modules d’école à journée continue peuvent définir des unités avec des tarifs plus bas, dans le respect des prescriptions minimales. Il s’agira généralement de modules de repas de midi. Dans ce sens, le Conseil-exécutif peut définir des taux de rémunération normatifs plus bas. Alinéa 3 Cet article introduit un frein aux dépenses. La demande dépend de nombreux facteurs. Le Conseil-exécutif ne statuera pas au cas par cas sur les écoles à journée continue. Mais il peut par exemple limiter le nombre d’heures d’encadrement que les communes sont tenues de proposer et qui sont cofinancées par la clé de répartition en vigueur. Les communes sont libres de s’en tenir à ce minimum ou de garantir à leurs propres frais une offre plus étendue, qui devienne un atout économique pour elles. En déterminant les modules subventionnés d’école à journée continue, le Conseil-exécutif peut encourager de façon ciblée une évolution structurelle ou organisationnelle qu’il souhaite. A titre d’exemple, il soutiendra la collaboration de plusieurs communes. On peut penser à des heures d’encadrement supplémentaires pour les modules de midi, si les enfants prennent leurs repas à l’école parce que les trajets jusqu’à l’école sont trop longs. Article 14f (Ecoles à journée continue, 3. Restriction de l’offre) Alinéa 1 Le canton n’astreint les communes à proposer une offre que dans la mesure où il la cofinance (principe de l’équivalence entre les tâches et le financement). Les communes sont donc autorisées à limiter leur offre si la demande excède l’offre cofinancée par le canton (art. 14e, al. 3). Cette disposition constitue la base légale pour les restrictions d’admission (restriction du droit découlant de l’art. 14d, al. 1). Alinéa 2

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Si le canton devait être appelé à faire usage de son droit de restriction, il pourrait fixer des critères d’admission. Cette disposition permet de garantir l’équité de la restriction d’admission et évite que les communes ne soient amenées à développer un modèle de restriction d’admission qui leur soit propre. Article 14g (Ecoles à journée continue, 4. Fréquentation facultative) L’article 14 g stipule que la fréquentation des modules des écoles à journée continue est facultative. Article 14h (Ecoles à journée continue, 5. Emoluments) Alinéa 1 Aucune remarque. Alinéa 2 et 3 Un tarif échelonné est fixé pour les contributions parentales, afin de réaliser à travers les modules d’école à journée continue, outre les objectifs de formation, des objectifs sociaux et de politique familiale. Le montant dépend du revenu des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale, de la fortune et de la taille de la famille. Le Conseil-exécutif règle les émoluments par voie d’ordonnance. Jusqu’en 2012 dans un premier temps, le tarif des contributions parentales devra se baser, pour les modules d’école à journée continue, sur le système tarifaire en vigueur (tarif cantonal facturé pour les parents faisant appel aux structures d’accueil extrafamilial, selon l’OPIS). Cette solution permet d’éviter un nouveau changement radical de système, impliquant des coûts d’adaptation pour les communes. De même, le canton ainsi que toutes les communes peuvent se référer à leur propre expérience pour estimer les tarifs moyens. Le tarif cantonal des contributions parentales, voulu et mis au point par les communes de la région de Berne, est entré en vigueur en été 2006. Il fait partie d’une évaluation externe (analyse pilote de l’OPIS) dont les résultats, attendus en 2007, seront dûment pris en compte. Artikel 14i (Interdiction de servir de l’alcool lors des manifestations scolaires) Cet article établit qu’il est interdit de vendre et de servir de l’alcool lors des manifestations scolaires. Article 16 (Enseignement religieux) La LEO modifiée prévoit que la direction d’école assume toutes les tâches opérationnelles et d’exploitation. Il s’agit, d’une part, de tâches implicitement déléguées jusqu’ici au corps enseignant et, d’autre part, de tâches dont la commission scolaire devait se charger. Alinéa 3 Cet alinéa stipule que la direction d’école est compétente. Assumant la conduite pédagogique, elle est chargée d’aménager l’horaire et doit donc avoir la compétence de convenir des arrangements avec des tiers. Alinéa 4 Cet alinéa règle les congés accordés aux élèves pour l’enseignement religieux, p. ex. pour des camps bibliques. En tant que tâche opérationnelle et comme les conditions cadres sont définies de manière uniforme à l’échelon cantonal, le traitement des demandes doit être délégué à la direction d’école. Article 18 (Autres formes de scolarisation) Cet article reste inchangé dans ses grandes lignes. Des modifications sont à prévoir avec la nouvelle réglementation définitive sur les écoles spécialisées. Elles interviendront en 2012, dans le cadre de la révision totale de la LEO.

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Cet article constitue une exception par rapport aux nouvelles dispositions, où l’inspection scolaire n’est plus compétente pour les autorisations mais traite les recours formulés contre les décisions communales, donc aussi contre les directions des écoles (art. 72). Ici en effet, l’inspection scolaire est toujours prévue comme autorité d’approbation, car sur la base de cette décision, l’enfant concerné est soumis à la compétence d’une autre direction. Alinéa 2 Seul changement, la proposition d’une autre forme de scolarisation émane désormais de la direction d’école, à qui incombe la conduite pédagogique. Article 22 (Obligation scolaire, report de l’admission, scolarisation dans une classe spéciale) Les décisions faisant l’objet de cet article constituent des décisions d’orientation, et relèvent à ce titre de la compétence de la direction d’école. Article 23 (Possibilité de sauter des années scolaires) La possibilité de sauter des classes scolaires ainsi que la scolarisation dans une classe spéciale constituent des questions pédagogiques, que la direction d’école peut trancher selon la procédure décrite. Par conséquent, les alinéas 1 et 2 délèguent cette compétence à la direction d’école. Article 24 (Libération de l’obligation scolaire avant la fin de la scolarité obligatoire, année scolaire supplémentaire) Principe: La commune veille à ce que tout enfant puisse accomplir sa scolarité obligatoire (art. 5, al. 1). La commission scolaire, en tant qu’organe communal compétent, surveille l’application de ce principe. Elle approuve dès lors aussi, dans des cas exceptionnels, la libération anticipée de l’obligation scolaire. Alinéa 1 Nouvelle règle: la proposition émane désormais de la direction d’école et la décision est prise par la commission scolaire, l’inspection scolaire étant chargée de traiter les recours éventuels (art. 72). Alinéa 3 La disposition actuelle sur le redoublement volontaire de la 9e année est invoquée dans la plupart des cas pour accéder à la filière gymnasiale. La procédure actuelle est compliquée et implique beaucoup d’autorités différentes. En revanche, la législation d’exécution de la loi sur l’école moyenne règle notamment désormais de façon plus simple la procédure d’admission à l’enseignement gymnasial. Article 27 (Absences, dispenses) La structure de l’article 27 a été modifiée. En outre, la procédure de traitement des dispenses est simplifiée et accélérée. Alinéa 4 Cet alinéa habilite la direction d’école à accorder les dispenses. Cette tâche opérationnelle s’inscrit dans le cadre des prescriptions cantonales. Article 29 (Négligence dans l’éducation et les soins donnés à l’enfant) La commission scolaire ne s’occupe en principe pas de questions liées à des élèves précis, hormis la scolarisation dans une classe spéciale et la libération de l’obligation scolaire dans des cas exceptionnels. La direction d’école est ici compétente, dans sa fonction de conduite pédagogique. Cette modification facilite la collaboration entre les services intervenant à titre professionnel. Alinéa 1

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Cette disposition donne au corps enseignant et à la direction d’école la possibilité d’informer les parents. Les deux canaux sont adéquats, selon la situation. Par contre la commission scolaire, intervenant à l’échelon stratégique en sa qualité d’organe politique de la commune, n’est plus compétente ici. Alinéa 2 Cet alinéa habilite la direction d’école à informer l’autorité tutélaire. Article 31 (Collaboration et consultation des parents) Alinéa 2 La direction d’école est aussi mentionnée ici, par souci de cohérence. Article 33 (Peine encourue en cas d’absence de l’élève) En tant que service professionnel, la direction d’école est compétente pour les questions pédagogiques. L’inspection scolaire, en tant que service cantonal, n’a en principe aucune fonction auprès d’élèves particuliers, sauf en cas de recours (art. 72). Alinéa 1 Aucune remarque. Alinéa 2 Cet alinéa nomme logiquement comme services compétents la direction d’école et la commission scolaire. Alinéa 3 Si un enfant court un danger, la direction d’école en sera informée, en sa qualité de service professionnel, afin de prendre les mesures qui s’imposent. VII. Organisation et conduite des écoles Les chapitres VII et VIII ont été regroupés dans la LEO révisée. On y trouve les prescriptions minimales en matière d’organisation communale, les fonctions déléguées aux principales autorités scolaires (commission scolaire, direction d’école, corps enseignant, conférence du corps enseignant) et quelques conditions-cadres importantes pour les décisions qui sont du ressort de la commune. Article 34 (Organisation) Alinéa 1 La nouveauté est que les communes ont explicitement pour tâche de définir les contours de l’école en tant qu’unité administrative. Une école peut ainsi comprendre un ou plusieurs sites, mais devra avoir une direction unique. Alinéa 2 Cet alinéa définit la gestion de l’école à l’échelon communal. Comme jusqu’ici, les communes déterminent la surveillance communale (commission scolaire) ainsi que la direction (direction d’école). D’où la nécessité de distinguer entre le pilotage stratégique des écoles, confié à un organe politique communal, et un volet pédagogique et d’exploitation confié à une direction d’école. Alinéa 3 Cette disposition confère aux communes la marge de manœuvre nécessaire à l’organisation de leurs écoles. Chaque école (selon la définition de l’al. 1) dépend d’une direction d’école. Mais il est tout à fait possible de déléguer à un organe communal unique le pilotage politique et stratégique de plusieurs écoles, ou de répartir cette responsabilité entre plusieurs organes politiques de la commune. Il ne doit pas nécessairement s’agir de la commission scolaire, et ce pourrait par exemple aussi être le membre du conseil communal responsable de la formation, voire le conseil communal dans son ensemble. En outre, il est possible de régler

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différemment les compétences attribuées par la LEO à la commission scolaire (il s’agit de droit dispositif). Une commune peut ainsi déléguer certaines tâches, comme la détermination des vacances, à une direction des écoles, par souci de cohérence. Article 35 (Commissions scolaires) La révision de la LEO donne une nouvelle orientation au travail de la commission scolaire. Elle n’est plus compétente pour les questions concernant des élèves ou des enseignants pris individuellement. En effet, la direction d’école en est désormais responsable, en vertu de son mandat professionnel. La commission scolaire est désormais l’organe communal chargé de gérer l’école sur le plan stratégique et politique, et à ce titre elle assume les tâches décrites dans cet article. Alinéa 1 A propos des tâches des commissions scolaires, il est expressément dit qu’elles assurent la bonne gestion des écoles. Elles le font par le biais des directions d’école, dont l’activité de gestion est soumise à leur surveillance. Alinéa 2 Description dans leurs grandes lignes des principales tâches des commissions scolaires. D’autres tâches sont définies ponctuellement dans des articles de la LEO. Dans ce cadre il incombera à la commune d’attribuer leurs tâches aux organes politiques et stratégiques. Article 36 (Directions d’école) La direction d’école assume la conduite opérationnelle. Ses tâches sont fixées notamment dans le mandat de la direction (art. 29 LSE). D’autres tâches sont réglées en détail aux articles 16, 22, 23, 24, 27, 29, 31 et 33 LEO. Dans ce cadre, la commune peut déléguer des tâches de conduite à la direction d’école. Article 43 (Corps enseignant) Seul le principe est exposé ici. Les tâches à effectuer sont décrites en détail dans le mandat de l’enseignant défini par la LSE (art. 17), et développées dans l’OSE (art. 55 ss). Alinéa 1 Cette disposition souligne l’importance de l’activité du corps enseignant dans l’optique de l’accomplissement de la mission de l’école (art. 2 LEO). Alinéa 2 Selon cette disposition, le corps enseignant doit avoir un droit de participation approprié, par exemple pour déterminer des axes prioritaires du développement des écoles. Les directions d’école sont tenues d’informer de manière adéquate le corps enseignant. Article 44 (Conférences du corps enseignant) Jusqu’ici les conférences du corps enseignant disposaient – en théorie tout au moins – de compétences de décision (recommandation de certains élèves pour les écoles subséquentes). Dans la pratique elles n’ont toutefois que partiellement assumé cette tâche sous cette forme. Les décisions étaient également prises dans des conférences d’établissement scolaire, des équipes pédagogiques, des commissions ou des conférences spécialisées. Le rôle des conférences du corps enseignant change avec l’inscription dans la loi du système de l’école dirigée. Elles deviennent en effet un organe consultatif de la direction d’école, pour les questions importantes concernant l’école dans son ensemble. L’article 44 règle dans ses grandes lignes la fonction des conférences du corps enseignant. Alinéa 1 Cette disposition définit les conférences du corps enseignant comme organe consultatif, jouant un rôle de soutien pour la direction.

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Alinéa 2 Cet alinéa précise les grands axes d’activité. Chapitre VIII (Organisation) Ce titre disparaît suite au regroupement avec le chapitre VII. Article 45 L’organisation minimale de la commune est décrite dans le nouvel article 34. Article 47 (Décisions des communes) Alinéa 6 L’abrogation de cette disposition clarifie les compétences. La commune détermine en vertu de l’article 34 l’école en tant qu’unité administrative. Les alinéas 1 à 5 règlent de façon suffisamment détaillée la procédure d’approbation par le canton. Article 49 a (Frais de transport d’élèves) Alinéa 1 Cet alinéa contient la base légale nécessaire en vertu de l’article 69, alinéa 4, ConstC. Le subventionnement prévu constitue en effet une prestation importante au sens de l’article 69, alinéa 4, de la Constitution cantonale. Alinéa 2 Cet alinéa laisse au Conseil-exécutif la latitude nécessaire afin, d’une part, de mettre en place des subventions efficaces et, d’autre part, de prendre en compte la charge financière du canton. Alinéa 3 La présente disposition est nécessaire afin, d’une part, d’encourager les adaptations souhaitées au niveau des structures scolaires et, d’autre part, de prendre en compte les charges de certaines communes connaissant une situation extrême. Alinéa 4 Le canton a la possibilité de contrôler ses charges financières en plafonnant ses subventions. Alinéas 5 et 6 Ces alinéas contiennent les indications nécessaires à la délégation des dispositions d’exécution au Conseil-exécutif. Ce dernier a ainsi la possibilité de soutenir de façon ciblée les communes qui supportent des charges particulièrement lourdes pour le transport d’élèves, en se basant sur la part des élèves desdites communes concernés par des trajets excessifs jusqu’à l’école. Afin de tenir compte des conditions topographiques et de la structure de l’habitat, il pourrait reprendre les valeurs utilisées dans la LPFC pour calculer la contribution destinée aux communes supportant des charges excessives (surface par habitant et kilomètres de routes communales par habitant). IXa. (nouveau) Ecole cantonale de langue française Ce chapitre fixe les grandes lignes pour l’ECLF (but, admission et financement). Article 49b (Ecole cantonale de langue française; 1. Principe) L’article 6 règle le principe selon lequel le canton gère l’école. La Confédération participe à son financement. Article 49c (But) Cette disposition traduit la volonté politique de la Confédération et du canton de renforcer le bilinguisme de la Ville fédérale et du canton. L’offre est notamment accessible aux employés francophones du canton et de la Confédération.

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Article 49d (Mission) Définition de la tâche: l’offre scolaire est limitée à la formation initiale (école enfantine et école obligatoire) et ne comprend pas le cycle secondaire II. Lors de sa création, les autorités ont prévu une école comptant au maximum 20 classes. L’infrastructure est prévue pour cette taille. Article 49e (Admission) La procédure d’admission est simplifiée et ouverte à tous les enfants francophones de la partie germanophone du canton, pour tenir compte de l’augmentation de la mobilité en général, et parmi les employés de l’administration en particulier. Alinéa 2 Cet alinéa énonce la restriction d’admission et fixe dans les grandes lignes les critères correspondants. Article 49f (Organisation) Les principes régissant l’organisation correspondent à ceux de l’école obligatoire. Le canton remplace ici la commune. Article 49g (Commission scolaire) Ces dispositions reflètent celles de l’école obligatoire. Comme jusqu’ici, la Confédération est représentée à la commission scolaire. La Ville de Berne ne l’est plus, puisqu’elle ne contribue plus au financement de l’école. Article 49h (Direction d’école) Ces dispositions sont celles de l’école obligatoire. Article 49i (Détermination des besoins, planification et offre) Cette disposition constitue la base pour la planification de l’offre, en vue de garantir l’équilibre entre l’offre et la demande dans les limites des moyens disponibles. Article 49k (Convention de prestations) La gestion de l’école par une convention de prestations correspond à la pratique en place pour la gestion des écoles cantonales. Article 49l (Financement) Après déduction de la subvention de la Confédération (en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1981 concernant l’allocation de subventions à l’Ecole cantonale de langue française de Berne [RS 411.3]), les coûts de traitement du corps enseignant apparaissent désormais dans la répartition des charges liées aux traitements du corps enseignant, le canton assumant le rôle d’une commune auprès de l’ECLF. Chapitre X (Pilotage, compétences, surveillance et communication) Ce chapitre régit le pilotage de l’école obligatoire par les communes et le canton. La notion de « surveillance » est comprise au sens strict, c’est-à-dire comme intervention de l’organe supérieur en cas de non observation d’une prescription. A ce titre, la surveillance n’est qu’une partie du pilotage. 1. Pilotage Article 50 (Canton) Le canton édicte les prescriptions relatives au pilotage. La scolarité obligatoire, à l’exception des domaines de l’infrastructure et de l’organisation, est réglée pour l’essentiel à l’échelon

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cantonal. Ces prescriptions servent de base à la mise en œuvre dans les communes ainsi qu’à l’assurance de la qualité cantonale, l’évaluation des écoles et la surveillance cantonale. Article 51 (Commune) Cet article régit l’application des prescriptions cantonales par les communes. Alinéa 1 Le principe est fixé. Alinéa 2 Les communes sont responsables du pilotage de leurs écoles. Elles contrôlent l’accomplissement des tâches (système de contrôle interne) et procèdent, le cas échéant, à des adaptations. Alinéa 3 Les communes présentent un rapport au canton conformément aux prescriptions cantonales. Ce rapport comprend des données qui, pour certaines, sont déjà collectées aujourd’hui, mais sous une forme qui n’est ni systématisée, ni standardisée. Elles constituent la base du controlling cantonal réalisé par l’inspection scolaire. Le Conseil-exécutif déterminera si ce rapport, ou certaines des parties qui le composent, devront être écrites ou orales. Quelle que soit la décision du Conseil-exécutif, le système utilisé devra être simple et efficace. Il devrait être informatisé. Cette disposition constitue aussi la base de la reprise, par la Direction de l’instruction publique, du système de controlling et de reporting des écoles à journée continue par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale. Il sera aussi utilisé pour le décompte des transports d’élèves. Article 51a (Assurance de la qualité) Alinéa 1 L’inspection scolaire assure le controlling des communes et de leurs écoles en se fondant sur les rapports des communes. Alinéa 2 En principe, les directions d’école proposent des mesures – avec la participation du corps enseignant – visant à améliorer la qualité de l’école. En qualité d’organe communal responsable sur le plan politique, la commission scolaire approuve ces propositions. En qualité d’autorité cantonale, l’inspection scolaire peut elle aussi – sur la base des rapports présentés – proposer des mesures à titre consultatif. En cas de non application ou de violation des prescriptions cantonales, les autorités cantonales agissent en application des dispositions régissant la surveillance prévues aux articles 85 à 91 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo). Alinéa 3 Le canton consulte d’ores et déjà à diverses occasions les données des communes et des écoles, en vue notamment de développer le système éducatif. Il pilote la qualité de la formation dans le canton et assure le développement du système éducatif de manière ciblée. Il se fixe des objectifs (programme gouvernemental de législature, stratégie de la formation), veille à leur mise en œuvre, collecte des données dans le cadre du monitorage sur la formation et procède, le cas échéant, à des modifications, dans le plan d’études par exemple. Article 51b (Evaluation cantonale) Le canton peut désormais évaluer les écoles. Il peut donc instituer un service chargé de l’évaluation externe des écoles. Sa mise en place sera progressive et dans un premier temps, l’évaluation externe sera facultative pour les écoles. Cette mise en place se fera en douceur afin de permettre au canton d’emboîter le pas aux autres cantons et aux autres

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pays, de donner aux écoles suffisamment de temps et de développer une solution efficace et avantageuse avec les autres cantons. Alinéa 1 Base pour l’évaluation des écoles dans les communes. Alinéa 2 Régit les informations données aux communes après l’évaluation. 2. Compétences, surveillance et communication Article 52 (Inspections scolaires) L’inspection scolaire conseille comme avant les communes, c’est-à-dire les commissions scolaires et les directions d’école, et les soutient, si nécessaire, dans la mise en œuvre des prescriptions cantonales. L’inspection scolaire est également chargée du controlling cantonal relatif à l’accomplissement des tâches dans les communes, c'est-à-dire aux mesures prises pour améliorer et assurer la qualité. Article 52a (Surveillance cantonale) La surveillance est comprise au sens défini par le droit communal et ne comprend qu’une partie restreinte du pilotage cantonal et du mandat des inspections scolaires. Alinéa 1 Cet alinéa règle la surveillance exercée par l’inspection scolaire sur les communes. Alinéa 2 Le pouvoir de donner des instructions est régi par les dispositions de la loi sur les communes: - En premier lieu, la commune est chargée d’identifier les irrégularités et d’y remédier. - En deuxième lieu, l’inspection scolaire peut donner des instructions. - En cas d’insuccès, le Conseil-exécutif peut, sur proposition de la Direction de l’instruction

publique, statuer à la place de la commune. Le choix des inspecteurs et des inspectrices scolaires sera désormais effectué par la Direction de l’instruction publique. Leur nomination est réglée par la législation sur le personnel et sur l’organisation. Article 53 (Direction de l’instruction publique) L’exécution de la LEO est assumée par la Direction de l’instruction publique et ses unités administratives, pour autant que cette compétence ne soit pas attribuée à d’autres autorités (comme les inspections scolaires). Article 54 (Communication) La Feuille officielle scolaire n’est pas le seul vecteur de communication utilisé par le canton. Celui-ci dispose en effet de différents canaux permettant de communiquer en fonction des groupes cibles. En qualité d’ambassadrices de la Direction de l’instruction publique, les inspections scolaires jouent un rôle important dans les régions, à condition toutefois que la communication soit assurée de manière uniforme et en temps voulu. L’office compétent se charge de garantir le caractère uniforme de la communication avec les responsables de l’école obligatoire. Afin d’accomplir avec efficacité le mandat qui leur est confié, les inspections scolaires continueront d’officier au sein de l’office, mais seront désormais organisées dans un service dirigé. Article 65

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L’autorisation de gérer une école privée ne sera plus octroyée par l’Office de l’enseignement préscolaire et scolaire, du conseil et de l’orientation, mais par le Directeur de l’instruction publique. Le pouvoir de surveillance défini jusqu’à présent dans l’article 65 est désormais réglé dans l’article 66b. Article 66 (Conditions requises pour l’octroi d’une autorisation) Alinéa 1 Cet alinéa énonce les conditions régissant l’autorisation de gérer une école privée. Lettre a : l’école doit désormais être en mesure d’accomplir la mission définie à l’article 2 LEO. Les principes qui s’appliquent aux établissements publics de la scolarité obligatoire s’appliquent aussi aux écoles privées autorisées. Cette condition a pour but de protéger l’enfant et d’empêcher que les écoles privées dont les principes de base ne correspondent pas à la culture de la région bénéficient d’une autorisation. Lettre b : Cette condition requise pour l’octroi d’une autorisation permet d’assouplir les dispositions de l’actuel article 65 LEO. Il n’est plus impératif que le corps enseignant des écoles privées « justifie des qualifications requises », mais il suffit qu’il soit guidé dans son travail et surveillé par un personnel doté des qualifications pédagogiques requises. Concrètement, cela signifie que des personnes peuvent enseigner dans des écoles privées sans formation reconnue par le canton de Berne. Les écoles privées innovatives et de petite taille ont besoin d’avoir certaines libertés dans ce domaine. Lettres c et d : ces dispositions ne sont pas nouvelles par rapport aux anciennes dispositions. Les écoles privées sont tenues de transmettre les contenus et d’atteindre les objectifs d’enseignement des établissements publics de la scolarité obligatoire dans les degrés d’enseignement correspondants (degré primaire ou cycle secondaire I). Lettre e : cette disposition introduit une plus grande souplesse vis-à-vis de la langue d’enseignement en renvoyant à l’alinéa 2. Alinéa 2 Cette disposition a pour but de donner aux écoles privées du canton de Berne la possibilité de dispenser un enseignement bilingue (par ex. français-allemand ou français-anglais). Les conditions relatives aux contenus et aux objectifs d’enseignement sont toutefois plus strictes que pour les écoles publiques car elles doivent être remplies à la fin de chaque année scolaire. Article 66a (Conditions requises pour l’octroi d’une autorisation aux écoles privées spéciales) Cette disposition a pour but de permettre aux enfants de diplomates ou de collaborateurs de firmes internationales qui séjournent temporairement en Suisse de fréquenter des écoles internationales. Mais il est également prévu que ces écoles puissent accueillir les enfants de familles bernoises, notamment lorsque la famille, pour cause de mission du père ou de la mère, prévoit de séjourner à l’étranger ou qu’elle rentre d’un tel séjour à l’étranger (accueil de l’élève jusqu’à la fin de sa scolarité obligatoire). Afin toutefois de ne pas violer le principe d’intégration (art. 17 LEO), les écoles privées internationales ne peuvent accueillir que les enfants dont l’intégration ne s’impose pas Les conditions requises pour autoriser la gestion de ces écoles ont été reformulées afin de converger avec le nouvel article 66. La nécessité de bénéficier de subventions fédérales (article 66, alinéa 2 de la loi dans sa teneur actuelle) est abrogée. Le canton de Berne doit pouvoir décider de manière autonome si l’existence d’une école privée de cette nature se justifie. En matière de contenus et d’objectifs d’enseignement, les formations dispensées dans les écoles internationales doivent permettre d’accéder aux filières de formation publiques d’Etats tiers.

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Article 66b (Surveillance et retrait de l’autorisation) Alinéa 1 Aucune remarque. Alinéa 2 La surveillance fait l’objet d’un système de rapports standardisés. Les écoles privées devront présenter un rapport tous les trois ans prouvant que les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation sont toujours remplies. Ces rapports peuvent éventuellement donner lieu à des contrôles supplémentaires. Alinéas 3 et 4 Aucune remarque. Article 67 Alinéa 1 Cet alinéa règle les critères donnant droit à l’octroi de subventions par le canton. Il va de soi que toute école privée (même subventionnée) doit d’abord disposer d’une autorisation de gestion et donc remplir préalablement les conditions de l’article 66. Lettre a : L’école privée doit être en mesure de prouver qu’elle admet tous les élèves sans distinction. Elle doit notamment prévoir le prélèvement d’un écolage échelonné en fonction de critères sociaux. Lettre b : L’école privée n’a pas le droit d’être orientée sur le profit. Lettre c : L’école privée conclut un contrat de prestations qui l’engage à respecter certaines prescriptions en termes de qualité (article 67 a). Elle prouve notamment : - que les contenus sont transmis et les objectifs d’enseignement atteints, - qu’elle engage une part élevée d’enseignants et d’enseignantes dotés de qualifications

pédagogiques, - que des évaluations scolaires ont eu lieu et que des mesures ont été planifiées et mises

en œuvre. Lettre d : Aucune remarque. Alinéa 2 Les écoles qui remplissent les critères énoncés aux alinéas 1 et 2 ont droit à un soutien financier dans la mesure où un arrêté de dépenses permet au canton de soutenir les offres privées de scolarité obligatoire conformément à la présente disposition (égalité de droit). L’organe compétent en matière financière est toutefois libre de décider si les écoles privées peuvent être subventionnées (utilisation du verbe « pouvoir »). Lettre a : L’implantation de firmes étrangères dépend aussi de la présence d’écoles internationales. L’existence de telles écoles est donc bénéfique au canton. Si les critères définis à l’alinéa 1 sont remplis, il est donc dans les attributions du canton de subventionner les écoles internationales. Lettre b : il existe dans le canton de Berne de grandes écoles privées riches de tradition. En matière de scolarité, elles couvrent les besoins de nombreux parents. Il est difficile pour ces écoles de maintenir durablement la demande. Le Conseil-exécutif a donc l’intention d’apporter un soutien financier aux grandes écoles privées établies de longue date. Les paramètres « âge/tradition » et « taille » sont facilement mesurables et s’appliquent à toutes les écoles privées autorisées lorsqu’elles remplissent, outres les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation (article 66 LEO) aussi les critères définis à l’alinéa 1. Une école privée peut justifier d’une demande durable si elle existe depuis au moins vingt ans et accueille plus de 100 élèves. C’est le cas du Freies Gymnasium Bern, du centre de

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formation pédagogique NMS, du Campus Muristalden et nouvellement, des écoles Rudolf Steiner. Alinéa 3 Les subventions forfaitaires versées pour chaque élève ne peuvent dépasser 20 pour cent des frais totaux applicables aux écoles publiques. En référence à la pratique actuelle, le Conseil-exécutif estime le montant de la subvention à 2000 francs par élève et par an, ce qui correspond à peu près à l’effet d’allègement par l’école privée. Alinéa 4 Une subvention de 2000 francs par élève (voir section précédente) représenterait une dépense totale de 4,2 millions de francs. Ce montant doit être approuvé par le Grand Conseil. Après l’entrée en vigueur de la LEO révisée, il est prévu de renouveler les autorisations délivrées aux écoles privées et d’établir une liste des écoles ayant droit à des subventions. L’arrêté de dépenses, établi sur la base de cette liste et du montant forfaitaire de 2000 francs par élève, sera ensuite soumis au parlement. Il est prévu, par analogie à l’arrêté existant, de demander l’approbation d’un crédit d’engagement périodique comprenant un plafond nominal. Si ce plafond était maintenu au niveau du plafond actuel de deux millions de francs, l’application des critères proposés entraînerait la réduction du montant annuel de la subvention de 2000 francs par élève à 950 francs par élève. Article 67a (Contrats de prestations) Aucune remarque. Article 70 Adaptation financière à la situation actuelle. XIII. Voies de droit et protection des données Article 72 (Recours administratif) Alinéa1 Adaptation terminologique aux nouvelles dispositions de la loi sur l’école obligatoire. Cet alinéa vise en particulier les décisions qui peuvent désormais être rendues par les directions d’école. Alinéas 4 et 5 Conformément à la garantie des voies de droit prescrite par le droit fédéral, il convient de prévoir le réexamen des décisions rendues dans le domaine de la scolarité obligatoire par une instance judiciaire. Le Conseil-exécutif, qui statuait jusqu’à présent en qualité de dernière instance cantonale sur les recours formés dans le domaine de la scolarité obligatoire, sera donc remplacé par le Tribunal administratif. En pratique, il ne s’agit que d’une révision mineure : le Conseil-exécutif était porté à statuer sur une douzaine de recours par an. Article 73 (Protection des données) Il existe désormais une base légale régissant le transfert de données concernant les élèves au cours de leur scolarité. Alinéa 1 L’alinéa 1 régit les informations livrées au corps enseignant des écoles dont les élèves sont issus. Pour le corps enseignant des classes de 6e, ces informations sont importantes car elles lui permettent d’avoir un feed-back sur l’évaluation effectuée.

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Alinéa 2 L’alinéa 2 permet aux personnes qui travaillent directement avec l’enfant d’échanger des données particulièrement dignes de protection, même sans l’accord des parents, pour autant que cet échange soit nécessaire pour l’accomplissement du mandat légal. Alinéa 3 Aucune remarque. Article 74 (Exécution) Le Conseil-exécutif peut déléguer à la Direction de l’instruction publique la règlementation qui revêt un caractère éminemment technique, est régie par des circonstances en constante évolution ou qui est de portée mineure (article 43 de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (Loi d'organisation, LOCA ; RSB 152.01]). L’énumération actuelle des possibilités de sous-délégation est adaptée en conséquence. 4.2 Modifications d’autres actes législatifs 4.2.1 Loi du 20 janvier 1993 sur le statut du personnel enseignant (LSE ; RSB 430.250) La surveillance du corps enseignant de l’école obligatoire est désormais adaptée aux nouvelles dispositions de la LEO. D’une manière générale, la surveillance du corps enseignant et de son activité pédagogique relèvera de la direction d’école. 4.2.2 Loi du 23 novembre 1983 sur les jardins d’enfants (LJE ; RSB 432.11) Dans la partie germanophone du canton, l’expression «Kindergärtnerin» sera remplacée par celle de «Lehrkraft für den Kindergarten». Tant la version allemande de l’ordonnance du 30 janvier 1985 sur les jardins d’enfants (OJE ; RSB 432.111) que le plan d’études pour les écoles enfantines germanophones utilisent d’ores et déjà ces désignations. En ce qui concerne la partie francophone du canton, le «jardin d’enfants» est remplacé par l’«école enfantine». Cette modification terminologique n’entraîne aucun changement matériel ; il s’agit uniquement de s’adapter à la terminologie usuelle en Suisse romande. La Conférence intercantonale des chefs des départements de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (ci-après CIIP) a approuvé le 11 juin 1992 le « plan cadre romand pour les écoles enfantines », dans lequel les cantons francophones ont tous adopté l’expression « école enfantine » pour désigner les années précédant l’entrée à l’école obligatoire. La Suisse romande se réfère au « jardin d’enfant » pour désigner l’institution qui s’occupe des bambins entre la crèche et les deux années d’école enfantine et dont la tâche première consiste à les socialiser. Ce changement terminologique revient aussi à revaloriser indirectement le corps enseignant de l’école enfantine par rapport aux collègues de Suisse romande. D’où le remplacement de la «maîtresse de jardin d’enfants» par « enseignante ou enseignant d’école enfantine». Cet ajustement linguistique aligne d’une part la terminologie bernoise sur celle des cantons francophones et représente d’autre part une formulation moins sexiste. Article 7 (Plan d’études, plan-cadre) L’entrée en vigueur, au 1er août 2001, du plan d’études pour l’école enfantine de la partie germanophone du canton a entraîné l’abrogation des directives afférentes du 5 février 1985 relatives au plan-cadre et, partant, la suppression de l’expression « plan-cadre » par les Alémaniques. Cette notion de plan-cadre est par contre toujours valable dans la partie francophone du canton (cf. directives du 25 avril 1990 concernant le plan-cadre pour les jardins d’enfants de la partie de langue française du canton). Article 8 Les dispositions actuelles sont tombées en désuétude. Les décisions s’alignent d’ores et déjà sur la réglementation valable pour l’école obligatoire (art. 47 de la LEO du 19 mars 1992). La présente modification confirme cette pratique.

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4.2.3 Loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des

charges (LFPC ; RSB 631.1) Les coûts de traitement normatifs des écoles à journée continue entrent dans la répartition des charges pour l’école enfantine et l’école obligatoire. 4.3 Dispositions transitoires Pas de remarques particulières.

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5. Incidences 5.1 Conséquences financières et incidences sur le personnel 5.1.1 Horaires blocs A condition que les prescriptions relatives à l’enseignement par sections de classe (telles que décrites à la page 8) soient adaptées dans les directives concernant les effectifs des classes, l’introduction des horaires blocs n’engendrera pas de surcoûts durables par rapport aux horaires actuels. Le suivi de la mise en place et la préparation des instruments nécessaires à cette fin reviendront à 0,25 million de francs entre 2008 et 2010. 5.1.2 Ecoles à journée continue Si l’on applique les bases de calcul et les tarifs d’encadrement actuels de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP), le scénario maximum probable (décuplement dans les dix ans du nombre actuel d’heures d’encadrement) engendrera les coûts totaux, les contributions des parents et les coûts nets indiqués dans le tableau ci-dessous. Les coûts nets, déduction faite d’une partie matérielle assumée par la commune-siège elle-même, sont en l’occurrence intégrés à la répartition des charges pour les traitements du corps enseignant et répartis entre le canton et l’ensemble des communes à raison de 70 et de 30 pour cent respectivement. La part revenant à chaque commune suit la même clef de répartition que celle pour les coûts de traitement des enseignants et enseignantes de l’école obligatoire (50 % selon le nombre d’habitants ; 30 % selon le nombre d’élèves et 20 % selon le nombre de classes). Exercice 2008 2009 2010 2011

Coûts totaux 15.0 25.6 36.2 46.8 - Contributions parentales (25 %)

- 3.8 - 6.4 - 9.1 - 11.7

Coûts nets 11.2 19.2 27.1 35.1 - Déduction charges matérielles des communes-sièges

- 0.0 - 3.6 - 5.1 - 6.6

Répartition des charges corps enseignant

11.2 15.6 22.0 28.5

dont part des communes 5.6 4.7 6.6 8.5 dont part du canton 5.6 10.9 15.4 20.0 Déjà inscrit au budget/PF 2007 - 2010

5.0 SAP 0.15 INS

5.0 SAP 3.0 INS

5.0 SAP 4.65 INS

(montants en millions de francs) ; 2008 avec répartition des charges sociales sous la responsabilité de la SAP)

Pendant les années précédant l’introduction d’un tarif uniforme en 2005, la SAP a dépensé 8,8 millions de francs par année pour les contributions versées aux écoles à journée continue, les repas de midi et les modules d’encadrement des communes, dépenses réparties pour moitié entre le canton et les communes. Avec la possibilité qui lui est accordée de plafonner les prestations (art. 14e), le Conseil-exécutif dispose d’un instrument pour piloter - pour des motifs de politique financière - la charge du canton au cas où l’évolution de la demande dépasserait les prévisions maximales. Selon le développement des écoles à journée continue, la Direction de l’instruction publique devra créer deux à trois postes à plein temps pour permettre le traitement des demandes et des décomptes des communes relatifs aux écoles à journée continue.

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5.1.3 Nouveau système de surveillance des écoles (pilotage) Au départ, on avait prévu la mise en place d’un service spécialisé d’« Evaluation externe » lequel compterait seize évaluateurs et évaluatrices et cinq autres personnes chargées de la direction et du soutien administratif. Avec des dépenses annuelles de quelque 4,0 millions de francs, le cadre personnel et financier ainsi posé reposait sur des comparaisons croisées avec des services spécialisés existants ou en voie de création dans d’autres cantons. Afin d’économiser des coûts et de recueillir de l’expérience, le Conseil-exécutif a l’intention de modifier ce projet et de mettre l’Evaluation externe en place en deux étapes jusqu’à l’an 2012 pour décider ensuite si un développement ultérieur se révèle encore nécessaire. Selon les intentions de la Direction de l’instruction publique, on escompte pour 2010 des besoins en personnel de 9 personnes en tout et des dépenses financières de 1,8 million de francs. Un tel développement ne sera toutefois arrêté que sur la base des résultats de la phase pilote. Par ailleurs, l’introduction de la nouvelle surveillance des écoles, en particulier la formation continue des commissions scolaires et le soutien des directions d’école pour l’évaluation interne exigera annuellement 0,7 million de francs entre 2008 et 2010. L’évaluation régulière des écoles diminuera les dépenses liées aux autres tâches de surveillance. Cela revient à dire que les ressources personnelles et financières utilisées jusqu’ici pour le groupe de produits Ecole obligatoire pourront en partie être affectées au financement des tâches supplémentaires. La date et l’étendue du transfert des ressources dépendent des décisions politiques relatives au pilotage et à la surveillance de l’école obligatoire ainsi que des postes vacants à l’Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation. Les ressources inscrites dans le plan intégré mission-financement 2007 à 2010 pour la surveillance scolaire actuelle et le projet « Nouveau système de surveillance scolaire » sont suffisantes pour les transformations prévues. 5.1.4 Subventionnement du transport d’élèves Au moment de la rédaction du présent projet, les coûts assumés par les communes pour le transport d’élèves sont estimés à 6 à 9 millions de francs par an. Le canton ne dispose cependant pas pour l’heure d’informations plus précises sur les coûts de transport financés par les communes. L’évolution future de ces coûts dépendra du recul des effectifs d’élèves et de l’assainissement simultané des structures scolaires par les communes. La fermeture de sites scolaires engendre forcément un nombre accru de trajets excessifs jusqu’à l’école. L’expérience montre que ces coûts de transport supplémentaires vont de pair avec des économies substantielles en termes de coûts de personnel pour le corps enseignant. L’étendue et le rythme du développement des coûts ne sont guère prévisibles ; ils resteront cependant limités face aux coûts totaux de l’école obligatoire, les coûts de transport des communes étant en effet estimés à moins de 1 pour cent des coûts totaux. Les nouvelles contributions n’accéléreront pas vraiment la refonte des structures de l’école obligatoire, la restructuration n’étant pas déterminée par des considérations d’ordre financier. Les subventions de 20 à 40 pour cent des coûts de la commune visées à l’article 49a, alinéa 2 grèveront le budget du canton d’un montant de 1,2 à 3,6 millions de francs par année à partir de l’exercice 2009 au plus tôt. Les alinéas 4 à 6 du même article donnent la possibilité au Conseil-exécutif de piloter les dépenses du canton. La reprise du subventionnement n’a aucun effet sur l’effectif de personnel de l’administration cantonale. 5.1.5 Ecoles privées A l’heure actuelle, quelque 2 100 élèves (sur 3 200 environ) fréquentent une école privée qui pourrait avoir droit à des contributions. Une contribution par élève de 2 000 francs engendrerait ainsi une dépense maximale de 4,2 millions de francs pour le canton.

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Déduction faite du montant de 1,6 million de francs versé en 2005, le projet conduit pour le canton à un surcoût maximum de 2,6 millions de francs par année. En fixant le montant de la contribution par élève, l’organe compétent en matière de finances a en même temps la possibilité de piloter les dépenses. Une augmentation considérable des contributions par élève n’est pas escomptée à court et à moyen terme. Avec le plafonnement prévu à l’article 67, alinéa 3, cela garantit une évolution des coûts supportable pour le canton. 5.1.6 Modifications diverses L’Ecole cantonale de langue française (ECLF) a enregistré des coûts totaux de 3,7 millions de francs en 2005, financés à raison de 69 pour cent par le canton, de 25 pour cent par la Confédération et de 6 pour cent par la ville de Berne. Les nouvelles dispositions financières prévoient d’inclure désormais les coûts de traitement du corps enseignant de l’ECLF dans la répartition des charges, ce qui amènera les communes à supporter ensemble 30 pour cent de cette part de coûts. D’où un dégrèvement pour le canton de 0,8 million de francs par année. Les autres modifications proposées de la LEO n’occasionnent pas non plus une charge supplémentaire pour le canton. 5.1.7 Résumé des incidences sur le personnel et des incidences financières pour le

canton et comparaison avec l’exercice 2005 ainsi qu’avec la planification financière 2007 - 2010

Exercice 2008 2009 2010 2011

Horaires blocs

Coûts totaux

Dépenses 2005

Surcoût lié au projet

- BU/PF 2007-2010

Ecart par rapport au BU/PF 2007-2010

0.25

0.0

0.25

0.00

0.25

0.25

0.0

0.25

0.00

0.25

0.25

0.0

0.25

0.00

0.25

0.0

0.0

0.0

Ecoles à journée continue

Part du canton

Dépenses 2005

Surcoût lié au projet

- BU/PF 2007-2010 INS - BU/PF 2007-2010 SAP

Ecart par rapport au BU/PF 2007-2010

5.6

5.6

0.0

0.15 5.00

0.45

10.9

5.6

5.3

3.00 5.00

2.90

15.4

5.6

9.8

4.65 5.00

5.75

20.0

5.6

14.4

Nouvelle surveillance

Coûts totaux

Dépenses 2005

Surcoût lié au projet

- BU/PF 2007-2010

Ecart par rapport au BU/PF 2007-2010

0.7

0.0

0.7

9.75

- 9.05

1.5

0.0

1.5

10.50

- 9.00

2.5

0.0

2.5

10.50

- 8.00

2.5

0.0

2.5

Transport des élèves

Coûts totaux

Dépenses 2005

Surcoût lié au projet

- BU/PF 2007-2010

Ecart par rapport au BU/PF 2007-2010

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

1.5–3.0

0.0

1.5–3.0

0.00 1.50 – 3.00

1.5–3.0

0.0

1.5–3.0

0.00 1.50 – 3.00

1.5–3.0

0.0

1.5–3.0

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Ecoles privées

Coûts totaux

Dépenses 2005

Surcoût lié au projet

- BU/PF 2007-2010

Ecart par rapport au BU/PF 2007-2010

1.6

1.6

0.0

2.00

- 0.40

2.6

1.6

1.0

2.00

0.60

4.2

1.6

2.6

2.00

2.20

4.2

1.6

2.6

Modifications diverses

Coûts totaux ECLF

Part du canton

Dépenses 2005

Surcoût lié au projet

- BU/PF 2007-2010

Ecart par rapport au BU/PF 2007-2010

3.9

2.7

2.7

0.0

2.70

0.00

4.0

1.8

2.7

-0.9

2.70

- 0.90

4.1

1.8

2.7

-0.9

2.70

- 0.90

4.2

1.9

2.7

-0.8

Comparaison avec l’exercice 2005

Total incidences financières du projet pour le canton

10.85 18.55–20.05 25.65–27.15 30.1–31.6

Total dépenses du canton pendant l’exercice 2005

9.9 9.9 9.9 9.9

Total surcoût lié au projet pour le canton par rapport à l’exercice 2005

0.95 8.65–10.15 15.75–17.25 20.2–21.7

Total BU/PF 2007-2010 INS Total BU/PF 2007-2010 SAP

14.60 5.00

18.20 5.00

19.85 5.00

Ecart par rapport au BU/PF 2007-2010

- 8.75

- 4.65 – 0.35

0.80 – 2.30

(montants en mio. CHF) BU/PF = budget et planification financière

Les coûts de la révision sont, pour l’essentiel, inscrits dans la planification financière 2007–2010 de l’INS ou de la SAP. Pour les années 2008 et 2009, on note même des allègements dans la planification financière existante. Les coûts de la révision sont, pour l’essentiel, inscrits dans la planification financière 2007–2010 de l’INS ou de la SAP. Pour les années 2008 et 2009, on note même des allègements dans la planification financière existante, dus notamment au développement partiel de l'évaluation externe dans le cadre du plan de renonciation. Les valeurs tiennent déjà compte, lorsque cela est possible, du recul des effectifs d’élèves. Pour la période de planification en question, ce recul ne constitue un facteur d’économies que pour les transports d’élèves et les écoles à journée continue en région rurale.

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5.2 Incidences financières pour les communes Elles se résument de la façon suivante :

Exercice 2008 2009 2010 2011

Ecoles à journée continue 5.6 4.7 6.6 8.5

Transport d’élèves 0.0 - 1.5 à 3.0 -1.5 à 3.0 - 1.5 à 3.0

Modifications diverses 0.0 0.8 0.8 0.8

Total incidences financières du projet pour les communes

5.6 2.5 à 4.0 4.4 à 5.9 6.3 à 7.8

Total dépenses des communes pendant l’exercice 2005

5.6 5.6 5.6 5.6

Total surcoût lié au projet pour les communes par rapport à l’exercice 2005

0.0 - 1.6 à -3.1 - 1.2 à 0.3 0.7 à 2.2

(montants en mio. CHF)

Il ressort d’une investigation de la Direction de l’instruction publique auprès de la ville de Berne (c’est la plus concernée) qu’en ce qui concerne les écoles à journée continue, les prestations propres engendreront un surcoût à court terme. A moyen terme, ce surcoût sera cependant compensé en grande partie par la prise en charge des heures d’encadrement qui n’entrent pas dans la répartition des charges aujourd’hui. La ville se retrouvera par ailleurs déchargée grâce à la clef de répartition applicable aux traitements du corps enseignant qui, par rapport à la clef de répartition valable en matière de prévoyance, tient compte non seulement du nombre d’habitants mais encore du nombre d’élèves et de classes. En élargissant son offre d’écoles à journée continue, la ville de Berne sera moins grevée que sous le régime actuel. Les dépenses pour le personnel représentent 75 pour cent des coûts totaux des écoles à journée continue. Il faut donc compter 8,8 postes à temps complet supplémentaires par tranche d’augmentation de 1 million de francs de ces coûts. Ces postes seront probablement occupés en très grande partie par des personnes issues des communes-sièges des écoles à journée continue. Le subventionnement par le canton du transport d’élèves dégrèvera directement le budget des communes bénéficiaires. Si la reprise du subventionnement permet de restructurer plus tôt les écoles, l’ensemble des communes participera à raison de 30 pour cent aux économies éventuelles de coûts de personnel. Le Conseil-exécutif renonce à intégrer les subventions au transport d’élèves à la répartition des charges pour les traitements du corps enseignant, puisque cela permet une plus grande transparence au niveau du financement et que le système fait l’objet d’un réexamen dans le cadre du projet LPFC 2010. Les autres modifications proposées n’ont aucune incidence financière sur les communes. 5.3 Incidences sur l’économie Les horaires blocs et les écoles à journée continue ont des incidences favorables sur l’économie et font partie de la stratégie économique du canton. Celle-ci vise entre autres le renforcement de Berne en tant que place économique et canton de domicile. Les écoles à journée continue sont une condition impérative pour concilier famille et profession. Les

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entreprises ont elles aussi tout avantage à ce que leur personnel ait à sa disposition des structures périscolaires pour l’encadrement des enfants. Sous l’angle de l’économie publique, il est possible d’éviter des coûts lorsque les enfants sont intégrés socialement et qu’ils bénéficient d’un système éducatif complet. Les horaires blocs et les écoles à journée continue revêtent non seulement une importance sociale mais sont aussi un facteur de promotion pour les communes-sièges. Des offres appropriées permettent à la population active, en particulier aux femmes, d’exercer leur métier. Le canton et les communes peuvent augmenter leurs entrées fiscales dès lors que le volume du travail augmente. Ce sont surtout les cadres hautement qualifiés qui choisissent leur lieu de domicile aussi en fonction de l’offre scolaire. Du point de vue économique, les investissements en matière de formation devraient être mieux mis à profit. La formation des femmes est aujourd’hui au moins équivalente à celle des hommes. Les femmes représentent ainsi plus de 50 pour cent de tous les étudiants et étudiantes et sont plus de 40 pour cent à décrocher un diplôme universitaire. La formation coûte cher. Le coût d’une formation supérieure représente, par exemple, 50 000 à 500 000 francs (sans compter la perte de gain et la perte fiscale pendant toute la durée de la formation). C’est un gros gaspillage des investissements consentis que d’empêcher les femmes de travailler en raison d’un aménagement inadapté des horaires scolaires et de l’encadrement insuffisant des enfants de l’école enfantine et de l’école obligatoire. Le niveau de formation et le travail rémunéré des femmes ont atteint un niveau sans précédent, mais jamais le taux de naissances n’a été aussi bas. Le manque de structures d’encadrement pendant la journée joue un grand rôle dans la décision de ne plus faire d’enfants. Le canton de Berne enregistre actuellement une tendance à la baisse de sa population résidente. Les écoles à journée continue contribueront à renverser cette tendance et doivent donc être considérées comme un investissement dans l’avenir. Elles s’inscrivent dans une politique familiale moderne. Mis à part les effets précités des écoles à journée continue, les mesures proposées n’ont aucune incidence notable sur l’économie.

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6. Résultats de la consultation La révision de la loi sur l’école obligatoire a été élaborée en collaboration avec la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale dans le cadre d’une organisation de projet représentant la Direction de l’instruction publique et l’Association des communes bernoises. Y ont participé en tant que partenaires externes les associations d’enseignants et d’enseignantes (LEBE, SSP, SEJB), des directions d’école (VSL BE, CODEO), des commissions scolaires (cobes), des parents (S&E, VerBE, FRAPEB) et de la Konferenz der Gymnasiumsgemeinden (KGG). Le projet porte sur la révision partielle de la législation sur l’école obligatoire au niveau de la loi, de l’ordonnance, de l’ordonnance de direction et du plan d’études (dispositions générales). Le projet s’achèvera avec la mise en vigueur échelonnée des nouvelles dispositions cantonales à partir du 1er août 2008. -sera complété après la consultation - 7. Proposition Vu l’évaluation des résultats de la consultation, le Conseil-exécutif propose d’approuver le projet. Berne, le Au nom du Conseil-exécutif,

le président : #278469 le chancelier :