45
www.droitafrique.com RDC Réglementation du change 1 RDC Réglementation du change Loi n°2010033 du 20 juillet 2010 [NB Règlement de la Banque Centrale Réglementation du change en République Démocratique du Congo du 25 mars 2014 Modifié par : le règlement n°001/18 du 11 septembre 2018 (abrogé) le règlement n°001/19 du 29 janvier 2019] Chapitre 1 Des dispositions générales Section 1 Des définitions Art.1.Au sens de la présente Réglementation du Change, on entend par : Administration Publique : ensemble d’organes et de Services Publics, dépourvus de personnalité morale, chargés d’assurer les interventions de l’État en vue de réaliser l’intérêt général. Annulation d’un document de change : opération par laquelle une banque agréée intervenante, sur son initiative propre ou de son client souscripteur ou encore de la Banque Centrale, met fin à la vie d’une Déclaration pendant ou après la date extrême de validité pour autant que l’opération n’ait pas connu un début d’exécution. Arbitrage : opération spéculative d’achat ou de vente entre des monnaies étrangères, consistant à utiliser les différences de cours sur les différentes places boursières. AV (Attestation de Vérification à l’importation) : document délivré par le mandataire de l’OCC à l’issue d’une inspection ou d’un contrôle des biens avant embarquement et ce, conformément à la Déclaration pour importation des biens modèle « IB » et la facture définitive.

RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 1

RDC

Réglementationduchange

Loin°2010‐033du20juillet2010

[NB ‐ Règlement de la Banque Centrale ‐ Réglementation du change en RépubliqueDémocratiqueduCongodu25mars2014

Modifiépar: lerèglementn°001/18du11septembre2018(abrogé) lerèglementn°001/19du29janvier2019]

Chapitre1‐Desdispositionsgénérales

Section1‐Desdéfinitions

Art.1.‐AusensdelaprésenteRéglementationduChange,onentendpar:

Administration Publique: ensemble d’organes et de Services Publics, dépourvus depersonnalité morale, chargés d’assurer les interventions de l’État en vue de réaliserl’intérêtgénéral.

Annulation d’un document de change: opération par laquelle une banque agrééeintervenante, sur son initiative propre ou de son client souscripteur ou encore de laBanqueCentrale,metfinàlavied’uneDéclarationpendantouaprèsladateextrêmedevaliditépourautantquel’opérationn’aitpasconnuundébutd’exécution.

Arbitrage: opération spéculative d’achat ou de vente entre desmonnaies étrangères,consistantàutiliserlesdifférencesdecourssurlesdifférentesplacesboursières.

AV(AttestationdeVérificationàl’importation):documentdélivréparlemandatairedel’OCCà l’issued’une inspectionoud’uncontrôledesbiensavantembarquementetce,conformément à laDéclarationpour importationdesbiensmodèle «IB» et la facturedéfinitive.

Page 2: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 2

Bagages et effets personnels: articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peutraisonnablementavoirbesoinpoursonusagepersonnelaucoursdesonvoyage,comptetenudetouteslescirconstancesdecevoyageetdesséjoursintermédiaires,àl’exclusiondetoutemarchandiseimportéeouexportéeàdesfinscommerciales.

BanqueCentrale:BanqueCentraleduCongo.

Banque intervenante: toute banque agréée impliquée dans une transaction entrerésidentsetnon‐résidents.

Bien: dans le cadre du commerce extérieur, toute chose susceptible de satisfaire unbesoinetdesubirdesformalitésdouanièresauxfinsd’untransfertdepropriétéentreunrésidentetunnon‐résident.

Capital:ensembledesressourcescorporelles,financièresouintellectuellesenvoyéesoureçues par un résident au titre des transferts de propriété d’actifs immobilisés;transferts de fonds liés ou dépendants de l’acquisition ou la cession d’actifsimmobilisés; l’annulation,sanscompensationperçueenretour,d’engagementsparlescréanciers et l’acquisition ou cession d’actifs non financiers non produits (actifsincorporels).

Carburants: combustibles notamment: essence super, essence ordinaire, essencetourisme, essence d’avion (avgas), pétrole lampant, gasoil, fuel‐oil (fomi), gaz, pétroleliquéfié(g.p.l.)etkérosèneavion(JETA1).

Cautionnementbancaire:acted’engagementdelabanqueintervenantequiacceptedeprendre à sa charge l’obligation principale existant entre son client et la BanqueCentrale,encasdedéfaillancedecedernier.

CVEE(CertificatdeVérificationàl’Exportationetàl’Embarquement):documentdélivrépar l’Office Congolais de Contrôle (OCC) attestant la qualité, la quantité et la valeurréellesdesbiensexportésetembarqués.

Commercefrontalier:touteactivitéd’achatetdeventedesbiensréaliséeentrerésidentetnon‐résidentdespaysvoisins,lorsdesmarchéspériodiquesorganisésdanscertaineslocalités frontalières de la RDC et desdits pays. Il comprend aussi les transactionsd’importationetd’exportationdebiensdénouéesdansceslocalitésfrontalièresparlespersonnesphysiquesrésidentes(detailleéconomiquetrèsfaible)avecdespaysvoisins.Dans tous les cas de figure, la valeur des biens ne peut dépasser USD 2.500 ou sonéquivalent end’autresmonnaies étrangèrespar opération, le fractionnementde leursvaleursd’importationoud’exportationétantproscrit.

Coursdechange:prixexpriméenmonnaienationale,descertainesunitésdesmonnaiesétrangères.

Début d’exécution: quand pour uneDéclaration valide l’une des opérations suivantesestdéjàréalisée:

Page 3: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 3

àl’importationdesbiens(IB):lecontrôledesbiensparlemandatairedel’OCC[AVou ARA (Avis de Refus d’Attestation) faisant foi]; le paiement partiel ou total enfaveurdufournisseurétranger;

à l’exportationdesbiens (EB): lepréfinancement reçuou le rapatriementanticipépartiel ou total; l’expédition partielle ou totale des biens [CVEE ou SD (SortieDéfinitive)faisantfoi].

DDR:DéclarationdesDépensesetdesRecettesDGDA:DirectionGénéraledesDouanesetAccises.DGI:DirectionGénéraledesImpôts.

Échantillonsansvaleurcommerciale:articlesconsidérésparladouanecommeétantdevaleur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes demarchandisesdugenredecellesqu’ilsreprésentent.

Erreurmatérielle: toute imputation erronée oumauvaise transcription desmontantsdusaupaiementdelaRedevancedeSuivideChange(RSC).

Exportationdesbiens:cessiondelapropriétédesbiensd’unrésidentàunnon‐résidentàtitreonéreuxougratuitaprèslesformalitésdouanières.

Exportationenconsignation:envoidesbiensdanslepaysd’importation,nonparsuited’uneventeconclue,maisdansl’intentiondelesyvendrepourlecomptedufournisseur.

Exportation temporaire: régimedouanierquipermetd’envoyerdu territoirenationalvers l’étranger,pouruneraisonquelconque,certainsbiensdestinésàêtreréimportés,dansundélaidéterminé.

Exportation temporaire pour perfectionnement passif: régime douanier qui permetd’envoyer du territoire national vers l’étranger, certains biens destinés à êtreréimportés, dans un délai déterminé, après avoir subi une transformation, uneouvraisonouuneréparation.

SRD (Exportation Sans Rapatriement des Devises): toute exportation des biens pourlaquellelerapatriementdesrecettesn’estpasexigé.

Facturecommerciale(définitive):documentdétaillantlesbiensvendusoulesservicesprestés.Elledoit,saufstipulationscontraires,êtreémiseparlefournisseurdesbiensetdesservicesetêtreétablieaunomdel’importateur.Elledécritlesbiensoulesservicescorrespondants tels qu’ils sont réalisés dans la transaction. Elle est libellée dans ladevisedelatransaction.

Factureproforma:documentpréparéparl’exportateur,portantévaluationdesservicesoudesbiensavantleurprestationouexpédition,offrantlesconditionsd’exécutiond’unecommandeetdestinéàêtreremisàd’éventuelsimportateurspourinformation.Elleestémise avant l’exécutionde la transactionetpeut servir à l’acheteur comme justificatifpoursouscrireuneDéclarationauprèsd’unebanqueagréée.

Page 4: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 4

Garantiebancaire:engagementdel’exportateurrésidentparlaconstitution,auprèsdela banque intervenante, d’une provision égale ou supérieure à la valeur du bien àexportertemporairement.

Importationdesbiens:acquisitionde lapropriétédesbiensd’unnon‐résidentparunrésidentàtitreonéreuxougratuitaprèslesformalitésdouanières.

SAD(ImportationSansAchatdesDevises):touteimportationdesbiensfinancéepardesressourcesnoninterceptéesparlesystèmebancairenational.

Importation sous douane: importation pour laquelle aucune vente n’a eu lieu depuisl’arrivéesurleterritoirenationaletdontlesbiensdemeurentpropriétédufournisseurétranger tant qu’ils n’auront pas été, vendus par l’intermédiaire du commissionnaire,mandataireouconcessionnaire.

Importation temporaire: régime douanier qui permet de recevoir sur le territoirenational,pouruneraisonquelconquecertainsbiensdestinésàêtreréexportés,dansundélaidéterminé.

Importation temporaire pour perfectionnement actif: régime douanier qui permet derecevoir sur le territoire national, certains biens destinés à être réexportés, dans undélaidéterminé,aprèsavoirsubiunetransformation,uneouvraisonouuneréparation.

Importationurgente:régimedérogatoired’acquisitiondesbiensdestinésàrésoudreundésagrément inattendu et qui bloquerait le fonctionnement normal d’une entité deproduction.

Incoterms: ensemble de règles uniformes définies par la Chambre de CommerceInternational (CCI), codifiant l’interprétation des conditions commerciales définissantles droits et les obligations du vendeur et de l’acheteur dans une transactioninternationale.

Marché des changes: lieu non localisé où se négocient les monnaies étrangèresconfrontées aux offres et aux demandes des monnaies étrangères contre la monnaienationale.

MonnaieElectronique:valeurmonétairequiestchargéesousune formeélectronique,représentantunecréancesurl’émetteur,quiestémisecontrelaremisedefondsauxfinsd’opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou moraleautrequel’émetteurdemonnaieélectronique.

Négoce international: toute opération d’achat d’une marchandise par un résidentauprès d’un fournisseur non‐résident, en vue de sa revente ultérieure à un acheteurnon‐résident sans que la marchandise ne soit présente dans l’économie déclarante,qu’est la République Démocratique du Congo. Tout comme la fourniture d’unemarchandise par un exportateur résident sur commande d’un acheteur non‐résidentpourêtrelivréeàunbénéficiairefinal,luiaussinon‐résident.

Page 5: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 5

Non‐résident:toutepersonnephysiqueoumoraleayantsarésidencehabituelleousonactivité économique à l’étranger, y compris les représentations diplomatiques, lesdiplomates et les fonctionnaires internationaux, à l’exception des étudiants, destouristesetdesmaladesainsiquedesfonctionnairesetmilitairescongolaisenposteàl’étranger.

NRME:Non‐RésidentenMonnaiesÉtrangères.

OCC:OfficeCongolaisdeContrôle.

Opérationsdechange:ensembledestransactionsdénouéesentrelaRDCetlerestedumonde, portant sur les biens, services, transferts de revenus, capitaux et opérationsfinancièresainsiquecellesdénouéesenmonnaiesétrangèressurleterritoirenational.

Opérations financières: ensemble d’opérations mobilisant les actifs et les passifsfinancierseffectuésentrerésidentsetnon‐résidents.

Paiement:règlementd’uneobligationaumoyend’unesommed’argentencontrepartied’un bien ou d’un service acquis, exécuté soit en espèce, soit aux guichets d’unétablissement de crédit par virement bancaire (national ou international) à unbénéficiaireouparremisedefondsenespècesaubénéficiaire.

PositiondeChange: étatquidécrit les structures respectivesdes stocksdesavoirsetdesengagementsenmonnaiesétrangèresd’unebanqueàunedatedonnée.

Positiontarifaire:désignationfigurantdansletexted’unenomenclaturetarifaired’uneseulemarchandiseoud’unseulgroupedemarchandisesassociées.

Préfinancement des exportations: crédit reçu d’un bailleur des fonds non‐résident,réservé au financement des dépenses nécessaires à la préparation d’un stock desmarchandisesdestinéesàl’exportationaubénéficedubailleurdefonds.

Principalcentred’intérêt:lieuoùlapersonnephysiqueoumoraleexercesaprincipaleactivitééconomique.

Prorogationdudélaidevalidité:attributiond’unnouveaudélaiàuneDéclarationnonéchue.

Rapport du lot prêt à l’exportation: document délivré à l’exportateur par l’OCC aprèsinspectiondesbiens,préalableàlasouscriptiond’uneDéclarationpourexportationdesbiensmodèle«EB»auprèsd’unebanque.

RedevanceduSuivideChange:prélèvementpécuniaire,instituéparlaLoi,auprofitdelaBanqueCentralesurtouteopérationsoumiseàsaRéglementation.

Réglementationduchange:ensembledesdispositionsédictéesparlaBanqueCentralequi régissent les transactions en monnaies étrangères à l’intérieur du pays et cellesentrelaRépubliqueDémocratiqueduCongoetlerestedumonde.

Page 6: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 6

Remise en force: acte par lequel la Banque Centrale autorise une banque agrééeintervenanteàdonnerunenouvellevaliditéàundocumentdechangeéchu.

Résident: toute personne physique ou morale ayant sa résidence habituelle ou sonprincipal centre d’intérêt en République Démocratique du Congo, y compris lesreprésentations diplomatiques, les diplomates et les fonctionnaires internationauxcongolaisàl’étranger,àl’exceptiondesétudiants,destouristesetdesmaladesainsiquedesfonctionnairesetmilitairesétrangersenposteenRDC.

Revenu primaire: revenu qui revient aux résidents en contrepartie de: (i) leurcontributionauprocessusdeproductiondebiensetservices, (ii) la fournitured’actifsfinancierset(iii)lalocationderessourcesnaturellesauxnon‐résidentsetviceversa.

Revenu secondaire: tout transfert courant sans contrepartie entre résidents et non‐résidents.

RME:RésidentenMonnaiesÉtrangères.

Service: bien immatériel dont la production et la consommation sont théoriquementsimultanées.

Transfertbancaire:touteopérationd’envoiouderéceptioninternationaledefondsparvoiebancaire.

Transaction:opérationd’échangedevaleursoudetransfertdepropriété.

Tarifs et Conditions: ensemble des modalités fixées par la Banque Centrale sur sesopérations,assortiesdessanctionspécuniairesetadministrativesapplicablesencasdeviolationdestextesréglementairesédictésparelle.

TransfertdeDéclaration:cessionentredeuxbanquesd’uneDéclarationvalidéepourlapoursuitedesopérationss’yrapportant.

Transit des biens: régime de franchise des droits de douane reconnu aux biens quitraversentleterritoirenationalsansyêtreconsommés.

Transfertcourant:cessiondepropriétéderessourcesréellesoud’actifsfinancierssanscontrepartie.

Travailàfaçon:transformationsubieparunbienimportéouexportétemporairement.

Voyageur:personnephysique,résidenteounonrésidente,quitraverselesfrontièresdelaRépubliqueDémocratiqueduCongo,enentréeouensortie.

Page 7: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 7

Section2‐Deladétentiondesmonnaiesétrangères

Art.2.‐LadétentiondesmonnaiesétrangèresenRépubliqueDémocratiqueduCongoestlibre.

Art.3.‐1) La détention par les voyageurs résidents et non‐résidents des moyens depaiementenmonnaiesétrangères,àl’entréeduterritoirenational,estlibre.

2)Nonobstantlesdispositionsdel’article6delaLoiportantluttecontreleblanchimentdescapitauxetfinancementduterrorisme,lemontantenmonnaiesétrangèresàdétenirenespècesàl’entréeetàlasortieduterritoirenationalnepeutêtreégalousupérieurà10.000USDousonéquivalentend’autresmonnaiesétrangères.

Les sommes excédant ce plafond à l’entrée comme à la sortie du territoire nationaldoiventfairel’objetd’untransfertbancaire.

Section3‐Destransactionsetdesprestationsdeservicesenmonnaiesétrangères

Art.4.‐1) Les transactions sur le territoire national s’expriment et se dénouent enmonnaie nationale. Sauf dispositions contraires de la présente Réglementation, ellespeuventégalementêtrelibelléesetsedénouerenmonnaiesétrangèressuivantl’accorddesparties.

2) Les prix des biens et services sur le territoire national sont affichés en monnaienationale.

3)LestransactionslibelléesenmonnaiesétrangèresnepeuventêtreexécutéesquedansunedesmonnaiesouunitésdecomptecotéesparlaBanqueCentrale.

LaBanqueCentralepubliequotidiennementlescoursdechangedesmonnaiesetunitésdecomptecotéesparelle.

Art.5.‐Toutpaiementenmonnaiesétrangères sur le territoirenational, équivalentousupérieurà10.000USDdoit êtreeffectuéparvoiebancaire, exceptédansune localitédépourvuedebanque.

Sous réserve de cette exception, les autorités compétentes habilitées à certifier ou àauthentifierdesactesserapportantàcestransactionssonttenuesd’exigerlapreuvedeleurdénouementenbanque,préalablementàleurdélivrance.

Art.6.‐1) Les prestations de service sur le territoire national sont évaluées etrémunérées en monnaie nationale. Sauf dispositions contraires de la présenteRéglementation, elles peuvent également être évaluées et rémunérées en monnaiesétrangèressuivantl’accorddesparties.

Page 8: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 8

2) Sont fixées et payées exclusivement en monnaie nationale les prestations serapportantauxopérationsconcluesentrerésidents: lesloyersdesbauxd’immeublesàusaged’habitation; lescréditsàcourttermeoctroyésauxménagesparlesétablissementsdecrédit; lesfraisscolairesetacadémiques; les frais ayant trait aux soins de santé, à la consommation d’eau et d’électricité à

usagedomestique.

3)Les impôts, taxes, redevances,droitsetautrespaiementsdequelquenaturequecesoitdusàl’État,auxProvincesouauxEntitésTerritorialesDécentraliséesainsiquelesprix des imprimés et autres documents délivrés sur le territoire national parl’Administration et les entreprises de prestation des services du portefeuille de l’Étatsontfixésetpayésenmonnaienationale.

4)Les impôts, taxes, redevances,droitsetautrespaiementsdequelquenaturequecesoit dus à l’État, aux Provinces ou aux Entités Territoriales Décentralisées par lesentreprisesdeproductionpétrolièresettitulairesdesdroitsminierssontfixésetpayésenmonnaienationale.

Section4‐Desdonsetlibéralitésenmonnaiesétrangères

Art.7.‐1)Lesdonsetlibéralitésenespècesaccordésparlesautoritésetadministrationspubliquessurleterritoirenationalsontlibelléseteffectuésenmonnaienationalequelqu’ensoitlebénéficiaire.

2) Les dons et libéralités en espèces accordés par les autorités et administrationspubliques en faveur des résidents, non‐résidents ou autres institutions se trouvant àl’étrangerpeuventêtreeffectuésenmonnaiesétrangères.

Section5‐Dusuividesopérationsdechange

Art.8.‐1) Les opérations de change visées aux chapitres II, III et IV de la présenteRéglementation du Change, requièrent la souscription préalable d’un document dechangeauprèsd’unebanqueagrééeoudetoutautremandatairedelaBanqueCentrale.

Cette souscription s’effectue au travers du système informatiquemis en place par laBanqueCentrale.

LaBanqueCentralefixeparinstructionlesmodalitésd’exécutiondecesopérations.

2)Souscouvertd’unrelevédetransmissionreprenantlenumérodechaquedéclarationvalidéeetlesréférencesdespiècesjustificatives,lescopiesdesannexesetautrespiècesjustificatives physiques exigées par la présente Réglementation du Change lors de lavalidationdetoutdocumentdechange,sonttransmiseschaquepremier jourouvrable

Page 9: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 9

de lasemaine,à laBanqueCentrale/Directionayant lesuividesopérationsdechangedanssesattributions.

Pourlesopérationsvalidéesenprovinces,cesdocumentssontdéposés,danslesmêmesconditions,àlaDirectionProvinciale,àl’AgenceAutonomeouàl’AgenceMandatairedelaBanqueCentraleduressort.

Art.9.‐Pourunmeilleursuividesopérationsdechange, l’OfficeCongolaisdeContrôle,ci‐aprèsOCC,laDirectionGénéraledesDouanesetAccises,ci‐aprèsDGDA,laDirectionGénéraledesImpôts,ci‐aprèsDGI,outoutautreorganismepublicouprivénational,ontaccèsàlabanquededonnéesdelaBanqueCentrale.

Aceteffet,uneconventionparticulièredéterminelesconditionsdecollaborationaveclaBanqueCentrale.

Art.10.‐1) Les intervenants, les banques agréées et tous les autres organismesmandatés par la Banque Centrale, ont l’obligation de transmettre les informations enrapportaveclesopérationsdechangevialesystèmeinformatique.

2)Lesbanquesagréées, lesorganismesvisésàl’article9ci‐dessusainsiquelesautresmandataires de la Banque Centrale, sont responsables du contenu des informationstransmises via le système informatique par leurs préposés aumoyen des identifiantspersonnelsleurattribuésparlaBanqueCentrale.

3) Sans préjudice des moyens de preuve admis par les textes légaux, la preuve detransmission des données exigées par la présente Réglementation, dans le délairéglementaire,estdonnéeparlesystèmeinformatiquequienindiqueladateetl’heure.

Art.11.‐1) Les documents de change visés aux chapitres II, III et IV de la présenteRéglementationduChangepeuvent,avantlaclôturedel’opérations’yrapportant,êtremodifiés,prorogés,transférésversuneautrebanqueouremisenforce.

2)Undocument de change valide peut à la demandedu souscripteur et à l’appuidesjustificatifs, êtremodifié par la banque intervenante ou lemandataire concerné de laBanqueCentrale.

3)Lesmodificationsàportersurundocumentdechangevalidepeuventconcernertousles champs, sauf celui relatif à la nature et à la qualité des biens, des services et desopérationsderevenusetcapitaux.Encasdemodificationde lanatureetde laqualitédes biens, des services et des opérations de revenus et capitaux, une nouvelledéclarationdoitêtresouscrite.

4) Lamodificationdumodedepaiement SansAchat desDevises (SAD)n’est pasnonplus admise. Cependant, le mode de paiement Sans Rapatriement des Devises (SRD)peut,quantàlui,êtremodifié.

5) Dans le cas d’une opération d’exportation ou d’importation qui a connu un débutd’exécution,lamodificationdeschampsrelatifsàlaquantitédesbiensetaumontantà

Page 10: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 10

payerouàrapatriernepeutêtrevalidéequesurbasede l’AvisdeRefusd’Attestation(ARA) pour les importations ou du Certificat de Vérification à l’Exportation et àl’Embarquement(CVEE)pourlesexportationsetd’unenouvellefacture.

Art.12.‐1)Lavaliditéd’undocumentdechangeestde360jourscalendriers,àpartirdesavalidation,pourlesdéclarationsd’importationdesbiensetdesservices.Elleestde90jourscalendriers,àpartirdesavalidation,pourlesdéclarationsd’exportationdesbiensetdesservicesetcellesdetransfertdesrevenusetcapitaux.

2)Cettevaliditépeutêtreprorogéed’officeparlesbanquesintervenantesuneseulefoispourunepériodemaximumde180jourscalendrierspourlesbiensetservicesimportéset de 90 jours calendriers maximum pour les autres opérations. Toute prorogationultérieureestàsoumettreàl’appréciationetàl’autorisationdelaBanqueCentrale.

Toutefois, lavaliditéd’uneDéclarationcouvrantuneopération justifiéeparuncontratcommercial,peutcorrespondreàcelleduditcontrat,aprèsavisfavorabledelaBanqueCentrale.

3)Touteremiseenforcesollicitéed’uneDéclarationéchueestuniquementaccordéeparlaBanqueCentrale.

4) Labanque intervenante est solidairement tenue, avec le souscripteur, deveiller aubon dénouement de l’opération conformément aux prescrits de la présenteRéglementationduchange.

5)Al’initiativeduclient,labanqueintervenantepeutsolliciterdelaBanqueCentrale,letransfertdelaDéclarationvalidéeversuneautrebanqueagréée.

Cettedemandedoitêtresoutenueparundocumentprouvantl’engagementdelabanquecessionnaireàpoursuivreledénouementdel’opération.

Encasd’autorisation,labanquecessionnaireestsubrogéeauxdroitsetobligationsdelabanquecédante.

LetransfertdudossierphysiquedelabanqueintervenantecédanteestappuyéparunelettredetransmissiondontunecopieestréservéeàlaBanqueCentrale.

6)LorsquelepaiementestrégiparlesRèglesetUsancesUniformesrelativesaucréditdocumentaireenvigueur,letransfertn’estpasautorisé.

Section6‐Desfraisadministratifsetautres

Art.13.‐LaBanqueCentraleprélèvedes fraisadministratifsetautresconformémentàsesInstructions,suitenotamment: àl’autorisationdemodification,deprorogation,deremiseenforce,d’annulationet

detransfertdesdocumentsdechange; àlatransmissiontardivedesdonnéesstatistiques;

Page 11: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 11

àlamauvaisecodificationdesopérationsdechange; ausuividesopérationsdechange; à l’immatriculation des comptoirs d’achat et vente des substancesminérales ainsi

quedesentitésdetraitementetdetransformationdessubstancesminérales.

Section7‐Delaredevancedesuividechange

Art.14.‐1)LaBanqueCentraleperçoituneRedevancedeSuivideChangede2‰surtouteslesopérationsdechangesansdistinctiondelaqualitédudonneurd’ordreoudubénéficiaire,àl’exceptiondescasprévusàl’article15alinéa2.

2) LaBanque Centrale peutmandater les banques agréées ou tout autre organisme àpercevoir,poursoncompte,laRedevancedeSuivideChange.

3)Toutebanqueagrééeintervenanteprélèved’office laRedevancedeSuivideChangesurlatotalitédumontantdel’opérationassujettievalidéeparellelorsdurapatriementdes recettes d’exportation, du paiement des importations ainsi que de tout autretransfertentrantousortant.

Pourlesimportationssansachatdesdevisesetlesexportationssansrapatriementdesdevises,leprélèvementdecetteRedevanceintervientlorsdelavalidationdudocumentdechange.

Art.15.‐1) Sont concernés par la perception de la Redevance de Suivi de Change lesopérationssuivantes: a)toutapprovisionnementdecomptepartransfertinternationalettoutpaiementen

provenanceouàdestinationdel’étranger; b) toute débition en international d’un compteRMEouNRME à l’aide d’une carte

bancaire; c)touteimportationSansAchatdesDevises; d)touteexportationSansRapatriementdesDevises; e) toute importation ou exportation effectuée en dehors du système bancaire

national.

2)NesontpasconcernésparlaperceptiondelaRedevancedeSuivideChange: a) les opérations effectuées pour le compte du Trésor Public et de la Banque

Centrale; b) lesopérationsdechangeeffectuéespar lesbanquesagrééespour leurspropres

comptesauxtitresd’arbitrage,d’interventionsurlemarchédechangeinterbancaire,desfraisetcommissionsdécomptésparlescorrespondantsainsiquelesarbitrageseffectuésparlesbureauxdechange;

c) les opérations de débit et de crédit entre les comptes enmonnaies étrangèresouvertsauprèsdusystèmebancairenational;

d) lesretraitsdesespècessur lescomptesRMEetNRMEeffectuéssur leterritoirenational;

Page 12: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 12

e)touteventeettoutachatdemonnaiesétrangèrescontremonnaienationaleparlesbanquesouautresintermédiairesagréés;

f)touteopérationdedébitoudecréditeffectuéeparlesrésidentssurleurscomptesdétenusàl’étranger;

g)lesopérationsdesmissionsdiplomatiquesetcellesdesdiplomatesaccréditésenRépubliqueDémocratiqueduCongo;

h) tout mouvement de débit effectué sur le compte principal à l’étranger d’untitulairededroitsminiersverslecompteaffectéauservicedeladetteextérieure;

i)lesopérationsdesorganismesinternationauxjouissantdesstatutsdiplomatiquesetce,conformémentauxaccordsdesiègeconclusaveclaRépubliqueDémocratiqueduCongo.

Art.16.‐Sauf pour les prélèvements effectués par les mandataires désignés par laBanqueCentraledont l’assietteestdéterminéeenmonnaienationale, laRedevancedeSuivi de Change est payable en monnaies étrangères et les montants y relatifs sontversés en faveur de la Banque Centrale, conformément à ses instructionsadministratives.

Art.17.‐La Redevance de Suivi de Change perçue n’est pas restituable, sauf en casd’erreur matérielle. Dans ce cas, la demande de restitution est à soumettre àl’appréciationdelaBanqueCentrale.

Section8‐Desopérationsexécutéesdanslecadredesaccordsinternationaux

Art.18.‐Lesopérationsdechange initiéesdans lecadredesaccords internationauxsedénouentconformémentauxdispositionsdelaprésenteRéglementationduChange.

Section9‐Dutransitinternationaldesbiens

Art.19.‐1)Lesbiensentransit internationalnesontpassoumisauxdispositionsdelaprésente Réglementation du Change et sont admis sur le territoire nationalconformémentauCodedesDouanes.

2)LaDGDAinformelaBanqueCentraledetoutmouvementdetransitinternationaldesbiens.

Cesinformationsportentsurlesaspectssuivants: postedouanieretdated’entrée; naturedelamarchandise; quantitédelamarchandise; identitédel’importateuretsonadressephysique; identitéduprestatairedesservices; duréedutransit; postedouanieretdatedesortie.

Page 13: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 13

3) L’opérateur économique prestataire de service, sur une opération de transitinternational,esttenudesouscrireuneDéclarationmodèle«ES»auprèsd’unebanqueagréée,avantd’assurerletransportdesbiens.

La DGDA est tenue dans ce cas, de ne libérer les biens, pour le transport, que surprésentation d’une Déclaration modèle «ES» valide, souscrite par le prestataire desservices.

4)Encasderenonciationdutransitinternationalauprofitdelamiseenconsommationsurleterritoirenational,l’importateurousonmandatairehabilitéàceteffetesttenudese conformer auxdispositions duCodedesDouanes et de la présente réglementationrelativesauximportationsdesbiens.

Section10‐Dunégoceinternational

Art.20.‐1) Les opérations de change dans le cadre du Négoce International sontautorisées.

2) Lorsdupaiement, le résidentdoit souscrireunedéclarationmodèle «RC» auprèsd’unebanqueagréée.

3)Labanqueagrééevalideladéclarationmodèle«RC»surbaseducontratcommercialet/oudelafactureproformaobtenusdufournisseurnon‐résident.

4)Lerésidentdoitenoutre,àlamêmeoccasion,présenter: a) le contrat commercial conclu avec l’acheteur non‐résident et/ou la facture

définitiveétablieparlerésident; b)lalettred’engagementparlaquellel’opérateuréconomiques’obligeàramenerla

totalitéducapitalinvestiainsiquelebénéficedansledélairéglementaire.

5)Leratioentrelemontantdelafacturedeventeetceluidelafactured’achatdoitêtresupérieurà1,05.

6) Le capital investi et les bénéfices réalisés sont rapatriés endéans soixante jourscalendriers.

7)Aucuneperten’est admisedansuneopérationdenégoce international, sauf casdeforcemajeurecertifiéparlesorganeshabilités.

8) Lorsqu’une exportation est effectuée dans le cadre du Négoce International, lerésident n’a pas l’obligation de renseigner le pays de destination sur la Déclarationmodèle«EB»,s’ilestainsistipulédanslecontrat.

Danscecas,lerapatriementestexigibleavantl’expéditiondelamarchandise.

Page 14: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 14

Section11‐Del’immatriculationdesentitésdetraitementetdetransformationdessubstancesminéralesetdescomptoirsd’achatetdeventedessubstances

minéralesprécieusesetsemi‐précieusesd’exploitationartisanale

Art.21.‐1) Les entités de traitement et de transformation des substances minéralesainsi que les comptoirs d’achat et de vente des substances minérales d’exploitationartisanaleontl’obligationd’obtenirpréalablementàleuragrémentauprèsduMinistèredesMines,unnumérod’immatriculationauprèsdelaBanqueCentrale/Directionayantlesuividesopérationsdechangedanssesattributions.

2)Lesentitésdetraitementetdetransformationdessubstancesminéralespeuvent,encasdenécessité,solliciterlamodificationdeleurstatutd’immatriculation.

Art.22.‐La demande d’immatriculation est adressée à la Banque Centrale/ Directionayantlesuividesopérationsdechangedanssesattributionsenprécisantlaqualitépourlaquellel’immatriculationestsollicitée,etsoutenuepar: l’expéditiondesstatutsdelasociétédemanderesse; lapreuved’identificationnationale; lapreuved’identificationauCadastreMinier; lapreuved’immatriculationauRegistredecommerceetdecréditmobilier; lapreuvedepaiementdesfraisd’immatriculationetdedossier.

Chapitre2‐Desbiens

Section1‐Desdispositionscommunesapplicablesauxopérationsd’exportationetd’importationdesbiens

Art.23.‐A l’exception du commerce frontalier, toute opération d’exportation oud’importationdebiens,quelquesoit lemodede financement, requiert lasouscriptionpréalable, auprès d’une banque agréée ou de tout autre mandataire désigné par laBanque Centrale à cet effet, d’uneDéclarationmodèle «EB » pour les exportations etmodèle«IB»pourlesimportationsdesbiens.

Art.24.‐UneDéclarationmodèle «EB»oumodèle «IB»peut couvrir l’exportationoul’importation des biens de positions tarifaires différentes à condition que le contratcommercialyafférentsoitconcluavecunmêmeclientouunmêmefournisseur,etquelesbiensaientunemêmedestinationouunemêmeprovenance.

Sicetteconditionn’estpasremplie,ilestobligédesouscrireuneDéclarationaussibienpourchaqueclientoufournisseurquepourchaquedestinationouprovenance.

Art.25.‐1)Lorsde leur souscription, lesDéclarationsmodèles«EB»et «IB»doiventêtreappuyéesparlesdocumentssuivants: a)Pourlesexportations:

Page 15: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 15

- lecontratcommercialet/oulafacturedéfinitiveoul’Actededonationnotarié(encasdesdonsennature);

- lesautorisationsspécifiquesrequisesdel’AdministrationPublique,lecaséchéant;- lerapportdelotprêtàl’exportation;- lecertificatdequalité;- lecertificatd’expertise(matièrespremières);- lecertificatd’origine(matièresprécieuses);- lapreuvedepaiementdelataxedereboisement(grumes).

b)Pourlesimportations:- lecontratcommercialet/oulafactureproformaoul’Actededonationnotarié(encasdesdonsennature);

- lesautorisationsspécifiquesrequisesdel’AdministrationPublique,lecaséchéant.

2)Lesbanquesintervenantessonttenuesdeconservertouslesjustificatifsénumérésàl’alinéa1ci‐dessusetnerenseignerdanslarubriqueadhocdudocumentdechangequeleursréférences.

3)LesbanquesagrééesettoutautremandataireagrééparlaBanqueCentraleàceteffetsont autorisés à valider les déclarations modèles «EB» et «IB» conformément auxprésentesdispositions.

Art.26.‐Toutedéclarationmodèle«EB»ou«IB»nonutiliséeestd’officeannuléeparlabanqueintervenantedanslesseptjoursquisuiventsonexpiration.

Encasdenonannulationdansledélairequis,laBanqueCentraleprocèdeàl’annulationd’officelehuitièmejouretchargelabanqueintervenantedéfaillanted’unepénalité.

Art.27.‐1) Pour l’importation urgente des biens demême position tarifaire, dont lescaractéristiques ne sont pas connues au moment de la validation du document dechange, les opérateurs économiques peuvent utiliser la Déclaration d’importation desbiensmodèle«IBformuleglobale»établiesurbasedesprévisionsannuellesestiméesetnonaccompagnéedesfacturespro‐forma.

2)LaDéclarationmodèle«IB»formuleglobaledoitrenseignerdanslacaseréservéeautarifdouanier,lechapitrerelatifauxpositionstarifairesdesbiensàimporter.

En cas d’importation de plusieurs biens appartenant aux différents chapitres,l’importateur est tenude souscrireuneDéclarationmodèle «IB» formuleglobaleparchapitre.

Les champs réservés aux pays d’origine et de provenance des marchandises et ceuxréservésaunometadressedufournisseurdoiventêtreremplisàlasouscription.

Art.28.‐1) Les importations et exportations des biens sont réalisées FOB ou CIF ouencoreselond’autrestermesducommerceinternational(incoterms)envigueurédictésparlaChambreduCommerceInternational.

Page 16: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 16

2) Les frais de transport, d’assurance ainsi que les frais connexes doivent êtrerenseignés dans la case ad hoc de la déclaration modèle « IB » ou de la déclarationmodèle«EB»aucasoùl’opérationestréaliséeFOB,FCAouFAS.

3)Danslecasoùlerésidentassureledéplacementdesbiensparsonpropremoyendetransport,lecoûtdutransportdoitêtrerenseignédanslacaseadhocdeladéclarationmodèle«IB»oudeladéclarationmodèle«EB».

Art.29.‐1) Le règlement des importations et des exportations est effectué selon lesmodesdepaiementgénéralementacceptésdanslecommerceinternational.

2)Pourtoutpaiementd’importationoud’exportationdebiens,labanqueintervenanteest tenue d’établir, endéans trois jours ouvrés, une Déclaration de dépenses ou derecettesenmonnaiesétrangères(DDR).

Art.30.‐1) Tout contrôle des biens à importer ou importés est conditionné parl’existencedelaDéclarationmodèle«IB»s’yrapportant.

Tout résident désireux d’effectuer une opération d’importation des biens est tenud’obtenirl’AttestationdeVérificationoul’AvisdeRefusd’Attestationdumandatairedel’OCCaprèslecontrôleavantembarquement.

Toutrésidentayantimportédesbiensenhautemer,desbiensexemptésdel’inspectionoudesbiensquiontéchappéà l’inspectionavantembarquement,est tenude les fairecontrôleràl’arrivée;leCertificatdeVérificationàl’Importationdel’OCCfaisantfoi.

2)Toutrésidentdésireuxd’effectueruneopérationd’exportationdesbiensesttenudelesfairecontrôleravantleursortieduterritoirenational;leCertificatdeVérificationàl’Exportationetàl’Embarquementdel’OCCfaisantfoi.

L’exportateurest tenudeprésenterà labanque intervenante ladéclarationdouanièreattestantlasortieeffectivedesbiensdanslesdixjoursouvrésàdaterdelasortie.

Encasdenonprésentationde ladéclarationdouanièrepar l’exportateurdans ledélairequis, labanque intervenanteest tenuede laréclamerdans lescinq joursouvrésquisuivent.

Elle est en outre tenue de dénoncer le contrevenant auprès de la BanqueCentrale/Directionayant lesuividesopérationsdechangedanssesattributions,dansundélaidecinqjoursouvrésaprèsexpirationdudélaideréclamation.

3) Le paiement des prestations de l’OCC ou de son mandataire est garanti par laconstitutiond’uneprovisionoud’uncautionnementbancairelorsdelavalidationdeladéclaration.

S’agissant des déclarations «Formule Globale» pour lesquelles la provision n’est pasexigibleàlavalidationvuleurcaractèreprévisionneleturgent,elleseraconstituée,parlesbanquesagréées,auproratadumontantdechaquepaiements’yrapportant.

Page 17: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 17

Le paiement desdites prestations est effectué au profit de l’OCC dans la huitaine, parprélèvementd’officeàchargedel’importateuroudel’exportateur,àlaprésentationdesbordereaux des frais de contrôle de l’OCC auxquels sont joints les Attestations deVérificationàl’importation(AV),del’AvisdeRefusd’Attestation(ARA)oulesCertificatsdeVérificationàl’Exportationetàl’Embarquement(CVEE)ouencorelesCertificatsdenonExportation(CNE)suivantlecas.

Pour une raison autre que le paiement des prestations, cette provision ou cecautionnement ne peut être levé que sur demande expresse de l’Office Congolais deContrôleaprèsavisfavorabledelaBanqueCentrale.

Section2‐Desdispositionsspécifiquesapplicablesauxexportationsdesbiens

Art.31.‐1) Une Déclaration modèle «EB», dûment validée, vaut intention pour lesouscripteurd’exporteret,encasd’exportation, labanque intervenanteestobligéederecevoirlatotalitédelavaleurdel’exportationréaliséedanslesdélaisdéfinisàl’article33ci‐après.

La Déclaration modèle « EB » a une validité de quatre‐vingt‐dix jours calendriers àcompter de la date de validation et peut être prorogée pour la première fois par labanque intervenante à la demande du souscripteur pour une nouvelle période dequatre‐vingt‐dixjourscalendriers.

Touteautreprorogationestàsoumettreàl’autorisationdelaBanqueCentrale.

2) La Banque Centrale peut également accorder, dans des cas spécifiques et à lademandeexpressedel’exportateur,si lecontratcommercial le justifie,unedérogationpouradapterledélaidevaliditédeladéclarationàceluiducontratcommercial.

Art.32.‐1)Al’exceptiondel’oretdudiamantdeproductionartisanaledontlemontantdoitêtrereçuenbanquedanslesvingtjoursauplustardàcompterdeladatedesortie,le rapatriement des recettes d’exportation ou de réexportation de tous les autresproduits de quelque nature que ce soit, doit intervenir au plus tard soixante jourscalendriersàcompterdeladate: desortiedesbiensduterritoirenationalpourunedestinationfinale; d’embarquementàpartird’unpaysafricainpourunedestinationfinale.

L’exportateur est tenu de transmettre à la banque intervenante le document detransportdesbiensexpédiéspourlacertificationdeladated’embarquement.

2)Pourlesexportationsenconsignation,lerapatriementdesrecettesd’exportationdoitintervenirdèslaventedesmarchandisesetauplustardàladateextrêmedevaliditédeladéclarationmodèle«EB».

Au fur et àmesure de la réalisation des ventes, l’exportateur est tenu de recevoir undécomptede consignation, ainsi que lepaiement correspondant en sa faveur lorsqu’ildoitrapatrierlesrecettes.

Page 18: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 18

Ledécomptedeconsignationdoitêtreaccompagnédelafacturedeventeetmentionne: a)lanatureetlaquantitédelamarchandisevendue; b)leprixdeventeeffectif; c) les divers frais et commissions dus par l’exportateur suivant les termes de la

conventiondecommercialisation; d) lemontant net à payer à l’exportateur et à rapatrier par le canal de la banque

intervenante.

3)Labanqueintervenanteveilleaurapatriementdesrecettesdanslesdélaisprescrits.

4)LabanqueintervenanteesttenuedecréditerlecompteRMEdel’exportateurdansles48heuresdelaréceptiondecesrecettes.

Art.33.‐Lesexportateursne sontpas tenusde rétrocéder leurs recettesd’exportationauxbanquesouàlaBanqueCentrale.

Toutefois,encasdecessiondesrecettesd’exportation,lesconditionsetmodalitéssontàconvenirentrelabanqueetsonclient.

Art.34.‐Lesexportationsdesbiensci‐dessoussontdispenséesde lasouscriptionde laDéclarationmodèle«EB»prévueàl’article23.

Ils’agitde: a)échantillonssansvaleurcommerciale; b)bagageseteffetspersonnels; c) journaux, périodiques et revuesdestinés à l’usagepersonnel dans le cadred’un

abonnement; d)objetsréputéssansvaleurcommerciale; e) les biensdont la valeur est inférieureouégale àUSD2.500 (dollars américains

deuxmillecinqcents)ousonéquivalantend’autresmonnaiesétrangères,àréaliseruniquementdanslecadreducommercefrontalier.

Art.35.‐1)Lafournituredesbiensd’approvisionnementàbordd’aéronefs,denaviresetd’autresmoyensdetransportnon‐résidents,faisantescaleenRépubliqueDémocratiquedu Congo, doivent faire l’objet d’une souscription de la Déclaration modèle «EB derégularisation».Lesrecettesprovenantdecesfournituresdoiventêtrerapatriéesdansundélaidetrentejourscalendriersàcompterdeladatedevalidation.

2)LaDéclarationmodèle«EB»derégularisationdoitêtresouscriteendéanscinqjoursouvrésàcompterdeladated’approvisionnement.

Lorsdelasouscription,l’exportateurdoitprésenterlafacturedéfinitiveetlerapportdulotprêtàl’exportationdel’OCC.

Art.36.‐Les exportations de certains biens sont soumises à l’accord préalable del’AutoritéPubliquecompétente,notamment: a)lesbilletsdebanque; b)lespiècesdemonnaies;

Page 19: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 19

c)lespiècescommémoratives; d)lesproduitsnoncotéssurlesmarchésmondiaux; e) les biens d’équipement sous toutes leurs formes faisant l’objet d’une

délocalisationenfaveurd’unpaysétranger; f)lesarmes,munitionsetautreseffetsmilitaires; g)lesespècesdelafauneetdelafloremenacéesdedisparition; h)leséchantillons.

Art.37.‐1) Les résidents sont autorisés à envoyer à titre temporaire, des emballagesconsignés,desobjetsréputéssansvaleurcommerciale,desbiensàl’étrangerauxfinsdeperfectionnement passif (réparation, vérification, entretien, transformation), delocation, d’exposition ou de contrat d’entreprise, moyennant souscription d’uneDéclarationmodèle«EB»temporaire.

2)Selonlescasénumérésci‐dessous,laDéclarationmodèle«EB»temporairedoitêtreappuyéepar:

a)casdelocationetcontratd’entreprise: le rapportde lotprêtà l’exportationdélivrépar l’OCC, spécifiant l’étatet lavaleur

actuelledubien; lecontratdelocationoud’entrepriseprécisantlesloyersàpayer; lesautresdocumentsjustifiantl’exportationtemporaire.

b)casderéparation,vérificationetentretien: le rapportde lotprêtà l’exportationdélivrépar l’OCC, spécifiant l’étatet lavaleur

actuelledubien; lecontratderéparationoud’entretienprécisantlesfraisàpayer; lesautresdocumentsjustifiantl’exportationtemporaire.

c)casdetravailàfaçon: lerapportdulotprêtàl’exportation; lecontratdeperfectionnementpassifprécisantlesfraisàpayer; lesautresdocumentsjustifiantl’exportationtemporaire.

Ledécomptedeperfectionnementpassifétabliparl’affineurdoitmentionner: lanatureetlaquantitédematièrebrutereçue; lanatureet laquantitédesproduitsaffinés(produitsprincipauxetsous‐produits),

extraitsdelamatièrebrute; lesdiversfraisd’affinage.

Lavaleurdesproduitsetsous‐produitsrésultantdel’affinagedelamatièrebruteestàrapatrier. L’exportateur remet une copie de ces documents à la banque agrééeintervenante.

d)casd’emballagesconsignés: le rapport du lot prêt à l’exportation spécifiant l’état et la valeur actuelle de

l’emballageconsigné;

Page 20: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 20

ladéclarationd’exportationdesbiensmodèle«EB»àlaquellel’emballageconsignéserapporte;

lagarantiederestitution.

e)casd’exposition: le rapportdu lotprêt à l’exportationou le certificatdevérificationà l’exportation,

spécifiantl’étatetlavaleuractuelledubien; le contrat d’exposition précisant les conditions déterminant le lieu, la durée et la

raisond’envoi; lesautresdocumentsjustifiantl’exportationtemporaire.

f)casd’objetsréputéssansvaleurcommerciale: lerapportd’inspectionspécifiantl’étatdel’objet; lecontratet/oudelafactureproformadunouvelobjetàfabriquer; lesautresdocumentsjustifiantl’exportationtemporaire.

3)Lesexportationstemporairessontcouvertesparunegarantiebancaireconstituéeparl’exportateur ou un acte de cautionnement de son banquier d’une valeur d’aumoinségaleàcelledubientellequecertifiéeparl’OCC.

L’originaldel’actedecautionnementoudela lettredegarantiedoitêtretransmisàlaBCC,auplustarddixjoursaprèssaconstitution.

Ledéposantestdispensédupaiementdesfraisdeconsignationetdegardedestitres.

4)Laréimportationdebiensesteffectuéesouscouvertdeladéclarationmodèle«EB‐temporaire»validéepourl’exportationtemporaire.

Le cautionnement ou la garantie bancaire doit être levé à son échéance ou au retourintégral des biens exportés temporairement, par la BCC, à la demande de la banqueagrééeintervenante.

La demande doit être accompagnée de la preuve du retour de l’intégralité des bienssortis sous couvert du Certificat de Vérification à l’Importation (CVI) de l’OCC ouAttestationdeVérificationdesonmandataire.

5) Le paiement des services relatifs aux biens temporairement exportés s’effectueconformémentauxdispositionsduchapitreIIIdelaprésenteRéglementationrelatifauxdispositionsapplicablesauxservices.

6)Adéfautderéimportationdansledélaifixé,laBanqueCentraleseréserveledroitde: 1° percevoir la Redevance de Suivi de Change en débitant d’office le compte de

l’opérateuréconomiqueoudelabanqueintervenanteselonlecas,sanspréjudicedessanctionsprévuesparlaprésenteRéglementation;

2°exigerlarégularisationdecettesituationparl’opérateuréconomique.

Art.38.‐1)Lerésidentdoitsolliciter,selon lecas, l’annulationou lamodificationde laDéclaration d’exportation des biens modèle «EB» temporaire ou souscrire une

Page 21: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 21

Déclaration modèle « EB» de régularisation auprès de son banquier lorsque laréimportationn’apaseulieudufaitque: a)l’exportationprévuen’apasétéréalisée; b)lebienexportéaétévenduàl’étranger; c)lebienestréputédétérioréoudéclassé.

2)Cettedemandedoitêtreaccompagnée: a)pourlesbiensnonexportés,duCertificatdeNonExportationdel’OCCselonquele

bien se trouve encore dans le pays. Ce Certificat permettra l’annulation de laDéclarationd’exportationdesbiensmodèle«EB»temporaire;

b)pourlesbiensvendusàl’étranger,d’uneattestationrelativeàlavaleurdeventedes biens concernés émise par le mandataire de l’OCC à l’étranger, la facturedéfinitive,laDéclarationpourl’ExportationDéfinitivedelaDGDAetlemodèle«EB»derégularisationenremplacementdumodèle«EB»temporaire;

c)pourlesbiensréputésdétériorésetdéclassés,d’uneattestationdumandatairedel’OCCàl’étrangercertifiantquelesbienssonteffectivementdétériorésetdéclasséspourclôturerlaDéclarationd’exportationdesbiensmodèle«EB»temporaire.

Art.39.‐1) Les exportations peuvent faire l’objet de préfinancement provenant del’étranger.

2) Le montant du préfinancement est reçu sur base d’une déclaration modèle RC àlaquelle est obligatoirement joint un exemplaire du contrat y relatif et tout autredocumentjustificatif.

3)Lecontratdontquestionci‐hautestàconclureentrelebailleurdefondsnon‐résidentetl’exportateurrésident.Ildoitrenseignerclairementlesconditionsci‐après: a)lemontantdel’opération; b)letauxd’intérêtàappliquer; c)laduréeduprêt; d)lesmodalitésetconditionsderemboursement.

4) Le paiement des intérêts sur le financement ne peut intervenir avant la sortie desbiens. Le tauxd’intérêt doit être conformeà ceuxappliqués sur lesprincipalesplacesfinancièresinternationalespourlesmêmesconditionsetdurées.

Lesintérêtssurlefinancementsontuniquementdussurlemontanteffectivementreçuparlabanqueagrééeintervenante.

Laduréedupréfinancementassortiedesintérêtsnepeutdépassersixmoisàdaterdelacession des fonds par le créancier étranger, exception faite pour tout financementoctroyésansintérêtdontladuréeestdedouzemois.

Le remboursement du principal et le paiement des intérêts éventuels doivent êtreeffectuésaumoyendesrecettesd’exportationdesbienspréfinancésetsontàdéfalquerde celles‐ci lors du rapatriement. LaBanque Centrale se réserve le droit de vérifier aposteriorilerespectdecesconditionsdanslechefdesbanquesagrééesintervenantes.

Page 22: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 22

Le remboursementdupréfinancement et le paiementdes intérêts éventuels y relatifss’effectuent sur base des déclarations modèles « EB » reprenant le numéro de ladéclarationmodèle«RC»s’yrapportant.

5) La différence positive entre les recettes totales des exportations préfinancées et lemontant de préfinancement doit être rapatriée conformément aux dispositions del’article 32. Dans ce cas, le code « sous type déclaration » à utiliser reste celui d’uneexportationavecpréfinancement.

Art.40.‐1)Moyennantautorisationspécifiquedel’autoritécompétente,lesexportationsSans Rapatriement des Devises sont autorisées sous couvert d’une déclarationd’exportationdesbiensmodèle«EB»àsouscrireauprèsd’unebanqueagréée.

Labanqueintervenanteveilleraàcequelamention«SansRapatriementdesDevises»soitinscritedanslarubrique«modalitédepaiement».

2) Les exportations Sans Rapatriement de Devises interceptées sans souscription dedéclaration d’exportation des biens modèle « EB », doivent faire l’objet d’unerégularisationavantlasortiedéfinitive.

3)Pourlabonnefind’uneexportationsouslerégimeSansRapatriementdesDevises,lesouscripteuresttenuderemettreàlabanqueintervenantelesjustificatifsdansundélaide dix jours ouvrables après dédouanement et avant la date extrême de validité dudocumentdechange.

Section3‐Desdispositionsspécifiquesapplicablesauximportationsdesbiens

Art.41.‐1) Sauf disposition contraire de la présente Réglementation du Change, uneDéclaration modèle « IB » dûment validée par une banque agréée vaut intentiond’importeret,encasd’importation, labanqueintervenanteestautoriséeàeffectuer lepaiementenfaveurdufournisseurétranger.

2)Toute autredemandedeprorogationest à soumettre à l’autorisationde laBanqueCentrale.

3)LaBanqueCentralepeutégalementaccorder,silecontratcommerciallejustifie,unedérogationpouradapter ledélaidevaliditéde laDéclarationmodèle« IB»àceluiducontratcommercial.

Ils’agittoutefoisd’autorisationparticulièreaccordéedansdescasspécifiques.

Art.42.‐La banque agréée intervenante paie le fournisseur étranger sur base de laDéclaration à laquelle sont annexés les contrats et/ou les factures, l’Attestation deVérificationdel’OfficeCongolaisdeContrôleoudesonmandataireagréé,lapreuvedemise en consommation douanière de la Direction Générale de Douane et Accises etautresdocumentsjustificatifs.

Page 23: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 23

La banque agréée intervenante doit garder la preuve de mise en consommationdouanière pour besoin de contrôle éventuel sans obligation de la transmettre à laBanqueCentrale.

Art.43.‐1) La Banque intervenante peut également procéder au paiement partiel ouintégral en faveur du fournisseur étranger avant l’embarquement, à l’embarquementet/ou à l’arrivée, sous la condition de la présentation par l’importateur, lors de lavalidationdelaDéclarationmodèle«IB»desjustificatifssuivants: a)lecontratcommercialet/oulafactureproformaassortisd’unetelleexigence; b)lalettreparlaquellel’importateurs’engageàprésenterlesdocumentsci‐après:la

facturedéfinitive, l’AttestationdeVérification, ledocumentde transport, lapreuvedemise en consommation douanière ainsi que tout autre document exigé dans lecommerceinternational,etce,endéansledélaide:- quatre‐vingt‐dixjourscalendrierspourlespaiementsavantembarquement;- quarante‐cinqjourscalendrierspourlespaiementsàl’embarquement;- quinzejourscalendrierspourlespaiementsàl’arrivée.

2)Labanqueintervenantegardelesoriginauxdesdocumentsvisésaupointbdel’alinéa1duprésentarticleenvued’uncontrôleultérieurdelaBanqueCentrale.

Toutefois, lescopiesdesditsdocumentssonttransmiseschaquepremierjourouvrédumois,à laBanqueCentrale/Directionayant lesuividesopérationsdechangedanssesattributions, sous couvert d’un relevé de transmission intitulé « Bordereau detransmission du relevé des paiements anticipatifs » reprenant le numéro de chaquedéclarationvalidéeetlesréférencesdespiècesjustificatives.

3) La banque intervenante est tenue de réclamer, dans les cinq jours ouvrés aprèsexpirationdudélaiprévuàl’article43,cesdocumentsàl’importateur.

4)LabanqueintervenanteesttenuededénoncerlecontrevenantauprèsdelaBanqueCentrale,dansundélaidecinqjoursouvrésàdaterdelaréclamation,encasdedéfautdeprésentationdesditsdocumentsparl’importateur.

5)Lorsque,aprèspaiementdel’acompteoupaiementanticipatif,lesouscripteurannulel’importation, il est tenu de se faire rembourser par son fournisseur et de rapatrierl’intégralitédessommespayéesendéanstrentejourscalendriersàdaterdel’annulation.

Art.44.‐1)Labanqueintervenantepeutprocéderaupaiementpartielouintégrald’unbienavantsafabrication,souslaconditiondelaprésentationparl’importateur,lorsdelavalidationdelaDéclarationmodèle«IB»desjustificatifssuivants: a)lecontratcommercialet/oulafacturepro‐formaassortisd’unetelleexigence; b)lalettreparlaquellel’importateurs’engageàprésenterdanslesdélaisrequis:la

facturedéfinitive,l’Attestationdevérification,lesdocumentsdetransport,lapreuvedemise en consommation douanière ainsi que tout autre document exigé dans lecommerceinternational;

c) la garantie de restitution dumontant de la transaction émise par la banque dufournisseur.

Page 24: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 24

2)L’acompteàpayerdoitcorrespondreaumontantportésurlagarantiederestitution.Cemontantseraréduitproportionnellementàlavaleurdeslivraisonseffectuées.

3)Laprésentationdesdocumentsvisésauliterabdel’alinéa1duprésentarticledoits’effectuerdansledélaistipulédanslecontratcommercial.

4)Labanqueintervenantegardelesoriginauxdesdocumentsvisésauxpointsbetcdel’alinéa1duprésentarticleenvued’uncontrôleultérieurdelaBanqueCentrale.

Toutefois les copiesdesditsdocuments sont transmiseschaquepremier jourouvrabledumois,àlaBanqueCentrale/Directionayantlesuividesopérationsdechangedanssesattributions,àl’appuid’unrelevédetransmissionintitulé«Bordereaudetransmissiondu relevé des paiements anticipatifs » reprenant le numéro de chaque Déclarationvalidéeetlesréférencesdespiècesjustificatives.

5)Labanqueintervenanteesttenuederéclamercesdocumentsàl’importateur,danslescinqjoursouvrésaprèsexpirationdudélaitelquestipulédanslecontratcommercial.

ElleesttenuededénoncerlecontrevenantauprèsdelaBanqueCentrale,dansundélaidecinqjoursouvrésàdaterdelaréclamation,encasdedéfautdeprésentationdesditsdocumentsparl’importateur.

Art.45.‐1) Les importations «Sans Achat des Devises» sont autorisées moyennant,souscriptiondeDéclarationd’importationdesbiensmodèle«IB».

Lesbanquesveillerontàcequelamention«SansAchatdesDevises»soitinscritedanslechamp«modalitésdepaiement».

2)LaditeDéclarationdoitêtreappuyéeparlesjustificatifsexigésàl’article25litterabdelaprésenteRéglementationduChangeetleCertificatdeVérificationàl’Importationdel’OCC.

3) Pour la bonne fin d’une importation sous le régime «Sans Achat des Devises», lesouscripteuresttenuderemettreà labanqueintervenante,dansundélaidedix joursouvrables après dédouanement et avant la date extrême de validité du document dechange,lesjustificatifsci‐après: lafacturedéfinitiveet/oulecontratcommercial; l’Attestationdevérificationoul’AvisdeRefusd’Attestationdumandatairedel’OCC

ouencoreleCertificatdevérificationàl’importationdel’OCC.

Art.46.‐Les importations des biens ci‐dessous sont dispensées des dispositions del’article26pourautantqu’ellesnesoientpasdestinéesàlarevente.

Ils’agitde: a)objetsréputéssansvaleurcommercialeouservantdemodèle; b) journaux,périodiques et revuesdestinés à l’usagepersonneldans le cadred’un

abonnement; c)bagageseteffetspersonnels;

Page 25: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 25

d)articlesdont lavaleur totale, y compris les fraisde transportetd’assurance,nedépassepas2.500USDparenvoi,lefractionnementétantinterdit;

e)objetsréputéssansvaleurcommercialeouservantdemodèle.

Art.47.‐La fournituredesbiensd’approvisionnement àbordd’aéronefs, denaviresetd’autresmoyensde transportrésidents, faisantescaleenpaysétrangers,doivent fairel’objetd’unesouscriptiondeladéclarationpourimportationdesbiensmodèle«IB»derégularisationsurbasedelafacturedéfinitiveétablie.

Dans ce cas, l’attestation de vérification et la déclaration de mise en consommationdouanièrenesontpasrequises.

Art.48.‐Lesopérationsd’importationdecertainsproduitsrequièrentl’accordpréalabledel’AutoritéPubliquecompétente.

Ils’agitnotammentdes: a)piècesdemonnaies; b)piècescommémoratives; c)matérielsd’occasiondestinésàl’investissement; d)armesetmunitionsainsiqueeffetsetmatérielsmilitaires; e)explosifs; f) substances qui appauvrissent la couche d’ozone et les matériels utilisant ces

substances; g)produitspharmaceutiques.

Art.49.‐1)Lesrésidentssontautorisésàrecevoiràtitretemporaire,desbiensdestinésàêtreutiliséssurleterritoirenationalauxfinsdeperfectionnementactif(vérification,réparation,entretien,location,travailàfaçon),d’exposition,d’emballagesconsignés,oude contrat d’entreprise moyennant souscription d’une déclaration modèle «IB»temporaireauprèsd’unebanqueagrééeoudelareprésentationdelaBanqueCentrale.

2) Selon les cas énumérés ci‐dessous, la déclaration modèle «IB» temporaire estappuyéepar: a)casdelocationetcontratd’entreprise:

- le certificat d’inspection de l’OCC ou de son mandataire, spécifiant l’état et lavaleuractuelledubien;

- lecontratdelocationprécisantlesloyersàpayer;- lesautresdocumentsjustifiantl’importationtemporaire.

b)casderéparation,vérificationetentretien:- le certificat d’inspection de l’OCC ou de son mandataire, spécifiant l’état et lavaleuractuelledubien;

- lecontratderéparationoud’entretienprécisantlesfraisàpayer;- lesautresdocumentsjustifiantl’importationtemporaire.

c)casdetravailàfaçon:- l’AttestationdeVérificationdumandatairedel’OCC;- lecontratdeperfectionnementprécisantlesfraisàpayer;- lesautresdocumentsjustifiantl’importationtemporaire.

Page 26: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 26

d)casd’emballagesconsignés:- l’Attestation de Vérification spécifiant l’état et la valeur actuelle de l’emballageconsigné;

- la déclaration d’importation des biens modèle « IB » à laquelle l’emballageconsignéserapporte;

- lapreuvedupaiementdelagarantie. e)casd’exposition:

- le certificat d’inspection de l’OCC ou de son mandataire, spécifiant l’état et lavaleuractuelledubien;

- lecontratd’expositionprécisant lesconditionsdéterminant le lieu, laduréeet laraisond’envoi;

- lesautresdocumentsjustifiantl’importationtemporaire.

3) Le paiement des services relatifs aux biens temporairement importés s’effectueconformémentauxdispositionsduchapitreIIIdelaprésenteRéglementationrelatifauxdispositionsapplicablesauxservices.

4)Laréexportationdesbiensesteffectuéesouscouvertdeladéclarationmodèle«IB»temporaireàlaquelleserontjointslesdocumentsrequisàceteffetparlaDGDAetl’OCC.

L’opérateur économique doit présenter à la banque intervenante la preuve de sortiedéfinitivedesditsbiens,ladéclarationderéexportationmodèle«EX3».

5) Ladéclarationmodèle « IB » temporairedoit porter lamention «NEANT»dans lacaseréservéeauxmodalitésdepaiement,aucunpaiementn’étantprévu.

Chapitre3‐Desservices

Section1‐Desdispositionscommunesapplicablesauxservices

Art.50.‐Toute opération d’exportation ou d’importation de services requiert lasouscription préalable, auprès d’une banque agréée, d’une déclaration modèle «ES»pourlesexportationsdeservicesetmodèle«IS»pourlesimportationsdeservices,quelqu’ensoitlemontant.

Le modèle « ES » a une validité de quatre‐vingt‐dix jours calendriers à dater de lavalidation. Cette validité est de trois cent soixante jours calendriers pour le modèle«IS».

Art.51.‐1)Lorsde leursouscription, lesDéclarationsmodèles«ES»et« IS»doiventêtreaccompagnéesdesdocumentssuivants: a)pourlesexportations:lecontratcommercialet/oulafacturedéfinitiveouencore

toutautredocumentjustificatif. b)pourlesimportations:lecontratcommercialet/oulafactureproformaouencore

toutautredocumentjustificatif.

Page 27: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 27

2)LesbanquesintervenantessonttenuesdecommuniqueràlaBanqueCentraletouslesjustificatifs conformément à l’article 8 alinéa 2 de la présente Réglementation duChange.

3)LesbanquesagrééesettoutautremandatairedelaBanqueCentralesontautorisésàvalider les déclarations modèles « ES» et « IS » conformément aux présentesdispositions.

Art.52.‐Lesservicesconcernésparlesprésentesdispositionssontceuxreçusdesnon‐résidentsparlesrésidentsoufournisparlesrésidentsàdesnon‐résidentssurbased’uncontratcommercialoudetoutautredocumentfaisantofficedecontrat.

Ils’agitnotammentde: a)servicesdeproductionmanufacturière; b)servicesd’entretienetderéparationnoncomprisailleurs; c)transports; d)voyages; e)bâtimentsettravauxpublics; f)servicesd’assuranceetdefondsdepension; g)servicesfinanciers; h)rémunérationpourusagedelapropriétéintellectuellenoncomprisailleurs; i) services de télécommunications, services informatiques et d’informations,

commerceélectronique; j)autresservicesauxentreprises(servicesderecherchesetdéveloppement,services

professionnelsetservicesdeconseilsengestion,servicestechniques,servicesliésaucommerceetautresservicesfournisauxentreprises);

k)servicespersonnels,culturelsetrelatifsauxloisirs; l)servicesdesadministrationspubliquesnoncomprisailleurs.

Art.53.‐1)UneDéclarationmodèle«ES»dûmentvalidéevautintentiond’exporteret,encasd’exportation, labanque intervenanteestobligéederecevoir lespaiementsdesmontantsfacturés.

2)SaufdispositioncontrairedelaprésenteRéglementationduChange,uneDéclarationmodèle «IS» dûment validée vaut intention d’importer et, en cas d’importation, labanqueintervenanteestautoriséed’effectuerlespaiementsdesmontantsfacturés.

Art.54.‐Pour tout paiement d’importation ou d’exportation de services, la banqueagrééeintervenanteatroisjoursouvrablespourétablirunedéclarationdesdépensesoudesrecettesenmonnaiesétrangères.

Section2‐Desdispositionsspécifiquesapplicablesauxexportationsdesservices

Art.55.‐1) Le paiement des services fournis par l’exportateur au bénéficiaire non‐résident s’effectueobligatoirement surbasede ladéclarationmodèle«ES»à laquelle

Page 28: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 28

sontjointslecontratdeservice,lafactureet/outoutautredocumentjustificatifselonlecas.

L’exportateur est tenu de rapatrier le montant reçu en paiement par le canal de labanqueintervenante.

2) Les services fournis sans souscriptionpréalablede la déclarationpour exportationdesservices,doiventêtrerégularisésenconformitéaveclesdispositionsdel’article50ci‐dessus,endéansquinzejoursàdaterdeleurréalisation.

Art.56.‐1) Le rapatriement des recettes d’exportation des services doit intervenir auplustardtrentejourscalendriersàcompterdelaprestationdeservices.

Labanqueagrééeintervenanteesttenuedeveilleraurespectdecettedisposition.

2)Encasderégularisation,lepaiementdoitêtredéclaré15(quinze)jourscalendriersàdaterdesaréalisation.

3) Les exportateurs des services ne sont pas tenus de rétrocéder leurs recettesd’exportationauxbanquesouàlaBanqueCentrale.

Encasdecession,lesconditionsetmodalitéssontàconvenirentrelabanqueetleclient.

4) La banque agréée est tenue de créditer le compte en devise de l’opérateuréconomiquedansles48heuresaprèsréceptiondefonds.

5)Lepaiementdesservicesrelatifsaumatérielenvoyéà l’étrangerdanslecadred’uncontrat de location doit faire l’objet de souscription d’une Déclarationmodèle « ES »laquelledoitreprendredanslacaseréservéeauxmodalitésdepaiementlenumérodelaDéclarationmodèle«EB»temporaireayantcouvertl’exportation.

Section3‐Desdispositionsspécifiquesapplicablesauximportationsdesservices

Art.57.‐1) Le paiement des services reçus, par l’importateur, d’un fournisseur non‐résident s’effectue obligatoirement sur basede laDéclarationmodèle «IS» à laquellesontjointslecontratdeservice,lafactureet/outoutautredocumentjustificatifselonlecas.

L’importateur est tenu d’effectuer le paiement dumontant facturé par le canal d’unebanqueintervenante.

2)Lesservicesreçussanssouscriptionpréalabledeladéclarationpourimportationdesservices,doiventêtrerégularisésenconformitéavec lesdispositionsde l’article50ci‐dessus,endéansquinzejourscalendriersàdaterdeleurréalisation.

Art.58.‐Lepaiementdesimportationsdesservicesestréaliséaumoyendesressourcespropresdel’importateuroudesdevisesacquisesauprèsd’unintermédiaireagréé.

Page 29: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 29

Art.59.‐Le paiement des services relatifs aux réparations du matériel ou autreséquipementsayantfait l’objetd’uneexportationtemporaireautitredetransformationou de vérification s’opère sur base de la Déclarationmodèle « IS » à laquelle, il fautjoindretouslesjustificatifsrequis.

Chapitre4‐Desrevenus,capitauxetopérationsfinancières

Section1‐Desdispositionscommunesapplicablesauxrevenus,capitauxetopérationsfinancières

Art.60.‐1) Les résidents sont autorisés à envoyer ou à recevoir des fonds au titre derevenusprimairesetsecondaires,decapitauxetd’opérationsfinancières.

Les fonds à envoyer ou à recevoir au titre de revenus primaires et secondaires, decapitauxetd’opérationsfinancièresdoiventprovenirdestransactionsayantuneorigineéconomiquelicite.

2) Tout résident désireux de réaliser une opération au titre de revenus primaires etsecondaires, capitaux et opérations financières est tenu de la domicilier auprès d’unebanqueoud’unemessageriefinancièreagréées.

3) Les revenus issus des opérations financières doivent être déclarés auprès de laBanqueCentralevialabanqueintervenantedansundélaidetrentejoursàdaterdeleurréalisation.

4) Les revenus issus des opérations d’investissement doivent être rapatriés dans undélaidetrentejourscalendriers,saufsilerésidentestautoriséparlaBanqueCentraleàlesréinvestir.

5) La Banque intervenante est tenue d’assurer le suivi de la Déclaration du revenugénéré ainsi que de son rapatriement et/ou, le cas échéant, du produit de sonréinvestissement.

Art.61.‐1)Touteopérationd’envoiouderéceptionderevenusprimairesouderevenussecondaires et des capitaux d’une valeur égale ou supérieure à USD 10.000,‐ (dollarsaméricains dixmille), ou son équivalent en d’autresmonnaies étrangères, requiert lasouscriptionpréalabled’uneDéclarationmodèle«RC»auprèsd’unebanqueagréée.

Ces revenus primaires, secondaires et capitaux peuvent être envoyés par le débit oureçuspar le créditd’un compteenmonnaie étrangèredu résident auprèsdu systèmebancairenational.

2)Pour lesopérations financières, lasouscriptiond’uneDéclarationmodèle«RC»estpréalable,quelqu’ensoitlemontant,auprèsd’unebanqueagréée.

Page 30: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 30

Art.62.‐Sontconsidéréscommerevenusprimaires,telsquedéfinisdansleManueldelabalancedespaiementsduFondsMonétaireInternational,notamment: a)larémunérationdessalariés; b) les revenus d’investissements notamment les intérêts, revenus distribués des

sociétés, bénéfices réinvestis d’investissements directs étrangers, revenusd’investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d’investissement,revenus d’investissements attribués aux assurés, aux bénéficiaires de fonds depensionetauxbénéficiairesderégimesdegarantiesstandard;

c)autresrevenusprimairesnotammentl’impôtsurlaproductionetlesimportations,lessubventionsetlesloyers.

Art.63.‐Sontconsidéréscommerevenussecondaires,telsquedéfinisdansleManueldelabalancedespaiementsduFondsMonétaireInternational,notamment: a)lesimpôtscourantssurlerevenuetsurlepatrimoine; b)lescotisationssociales; c)lesprestationssociales; d)lesprimesnettesd’assurance‐dommages; e)lesindemnitésd’assurance‐dommages; f)lacoopérationinternationalecourante; g)lestransfertspersonnels; h)lesajustementsopérésencasdevariationdesdroitsàlapension; i)lesautrestransfertscourants.

Art.64.‐Sontconsidéréscommecapitaux,telsquedéfinisdansleManueldelabalancedespaiementsduFondsMonétaireInternational,notamment: a)actifsnonfinanciersnonproduits; b)transfertsdecapital(remisededette,impôtsencapital,aidesàl’investissement).

Art.65.‐Sontconsidéréscommeopérationsfinancières,telsquedéfinisdansleManueldelabalancedespaiementsduFondsMonétaireInternational,notamment: a) investissements directs (investissements directs par des investisseurs,

investissementsàrebours,entreentreprisessœurs); b)investissementsdeportefeuille(actions,partsdefondsd’investissement,titresde

créance); c)produits financiersdérivés(risquedetauxd’intérêt,risquedechange,risquede

variationdeprixdestitresdepropriétéetdesmatièrespremières,risquedecrédit,etc.);

d)autresinvestissements(autresparticipations,numérairesetdépôts,prêts,droitssur les réserves techniques d’assurances, sur les fonds de pensions et sur lesréserves de garanties standard, crédits commerciaux et avances, autres comptes àrecevoir/àpayer).

Art.66.‐1)Lasouscriptiond’uneDéclarationmodèle«RC»requiertlaprésentationdetoutdocumentjustificatif.

2) La banque intervenante est tenue de communiquer tous les justificatifsconformémentàl’article8alinéa2delaprésenteRéglementationduChange.

Page 31: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 31

3) La banque intervenante ou tout autre mandataire agréé à cet effet est autorisé àvaliderlaDéclarationmodèle«RC»conformémentauxprésentesdispositions.

Art.67.‐Pourtoutpaiementàeffectuerouàrecevoirautitredesrevenusprimairesetsecondaires, capitaux et opérations financières, la banque intervenante est tenued’établiruneDéclarationdesdépensesoudesrecettesenmonnaiesétrangèresdanslestroisjoursouvrésàdaterdesonexécution.

Art.68.‐Toute banque ayant réceptionné des fonds au titre de revenus primaires etsecondaires, de capitaux et d’opérations financières pour compte de son clientindisponible, doit souscrire une Déclarationmodèle «RC» de régularisation sur basedesmessagesdescorrespondantsetdesavisdecrédit.

Section2‐Desdispositionsspécifiquesapplicablesauxrevenus

Art.69.‐Larémunérationdessalariésfournieennatureparlesmissionsdiplomatiqueset les entreprises non‐résidentes aux salariés résidents s’effectue moyennantsouscription d’uneDéclarationmodèle «RC » par l’employeur, à laquelle est jointe lafacturedéfinitive.

Section3‐Desdispositionsspécifiquesapplicablesauxcapitaux

Art.70.‐1)L’aideàl’investissementennatureàrecevoirparunrésidentouàenvoyeràunnon‐résident,estcouvertepoursavaleurparuneDéclarationmodèle«RC».

2) Le bien à importer ou à exporter au titre d’aide à l’investissement requiert lasouscription de la Déclaration modèle « IB » ou « EB » reprenant le numéro de laDéclarationdemodèle«RC»souscriteconformémentàl’alinéaprécédent.

Section4‐Desdispositionsspécifiquesapplicablesauxopérationsfinancières

Art.71.‐Lesbanquessonttenuesdevérifierlaconformitédestermesdesengagementsavantd’exécuterlestransactionsrelativesauxopérationsfinancières.

Aceteffet,ellesdoiventexigerlesjustificatifsci‐dessous: a) le tableau détaillant les participations nominatives au capital de l’entreprise

bénéficiairedel’investissementdirect; b) l’expédition des statuts de l’entreprise ou de la décision de l’augmentation du

capital; c) lebilan, lecomptederésultatet lesrapportsdescommissairesauxcomptesdes

troisdernièresannées,pourlesentreprisesexistantes; d)lebilanetlecomptederésultatprévisionnelspourlesentreprisesnouvelles; e)lecontratdeprêt,d’emprunt,depréfinancement,decréditcommercialouautre.

Page 32: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 32

Art.72.‐1) Pour tout emprunt extérieur, le remboursement du principal ainsi que lepaiementdesintérêtss’effectuent librementmoyennantsouscriptiondelaDéclarationmodèleRC.

2) La Banque Centrale peut accorder une dérogation, si le contrat s’y rapportant lejustifie, pour adapter le délai de validité de la Déclaration modèle « RC » à celui ducontrat.

Chapitre5‐Desdispositionsspécifiques

Section1‐Desdispositionsspécifiquesapplicablesauxtitulairesdesdroitsminiersetdecarrièresquiproduisentduciment

Art.73.‐(Règlementn°2018‐01;Règlementn°2019‐02)Les titulairesdesdroitsminierssontautorisésàimporterlibrementdesbiensautitred’investissementsetd’apportsencapitalnécessairesàleursactivités.

Ilssontégalementautorisésàexporteretàcommercialiserleurproductionauprixdumarché, sous réserve du droit pour l’État de déterminer la quotité de production àexporter,enfonctiondesbesoinsdel’industrielocale.

La quotité de production pour les besoins de l’industrie locale est définie par leministèreayantlesminesdanssesattributions.

Lorsdelasouscriptiondeladéclarationmodèle«EB»,lesdocumentsci‐après,selonlecas,doiventêtreprésentés: lecontratcommercialet/oulafacturedéfinitive; l’autorisationd’exportationduministèreayantlesminesdanssesattributions; l’attestation de transport des substances minérales du ministère ayant les mines

danssesattributions; l’autorisation d’exportation du ministère ayant le commerce extérieur dans ses

attributions; lecertificatdelaConférenceinternationalesurlaRégiondesGrandslacs; lerapportdelotprêtàl’exportation; lecertificatd’expertiseduCEEC(matièresprécieuses); lecertificatdeKimberley; toutautredocumentjugéutileparlaBanquecentrale.

Lorsdelasouscriptiondeladéclarationmodèle«IB»lesdocumentsci‐après,seloncas,doiventêtreprésentés: lecontratcommercialet/oulafactureproforma; lesautorisationsspécifiquesrequisesdel’Administrationpublique; toutautredocumentexigédanslecommerceextérieur.

Page 33: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 33

Pour la réalisation de leurs opérations d’importation et d’exportation des biens, lestitulairesdesdroitssontautorisésàsouscrire,surbasedesprévisions,lesdéclarationsmodèle «IB» et/ou «EB» formule globale auprèsdesbanques agrééesde leur choix,pourautantque: lesbiensimportésproviennentd’unmêmefournisseuretsoientdemêmenatureet

demêmeprovenance; lesbiensexportéssoientdemêmenatureetdestinésàunmêmeacheteurétranger.

La souscription de ces déclarations est effectuée sur base des pièces justificativessuivantes: lesprévisionsannuellesdesimportationspourcequiestdesdéclarationsmodèle«

IB»formuleglobale; lesprévisionstrimestriellesdesexportationspourcequiestdesdéclarationsmodèle

«EB»formuleglobale.

Lesdéclarationsmodèle«EB»et«IB»formuleglobaledoiventrenseignerdanslacaseréservéeautarifdouanier,lechapitrerelatifauxpositionstarifairesdesbiensàexporterouàimporter.

En cas d’exportation ou d’importation de plusieurs biens appartenant aux différentschapitres de la codification douanière, l’exportateur ou l’importateur est tenu desouscrireunedéclarationmodèle«EB»et«IB»formuleglobaleparchapitre.

Les champs réservés aux pays d’origine et de provenance des marchandises et ceuxréservésaunometadresseduclientoudufournisseurétrangersontrenseignéslorsdelasouscriptionàtitreindicatif.

La validité de la déclaration modèle «IB» formule globale est de trois cent‐soixantejourscalendrierstandisquecelledeladéclarationmodèle«EB»formuleglobaleestdequatre‐vingt‐dixjourscalendriers.

Les importations et exportations réalisées sous le régime formule globale obligent letitulaire des droits miniers à transmettre un tableau récapitulatif à la Banquecentrale/Directionayantlesuividesopérationsdechangedanssesattributionsetunecopie à la banque intervenante, en séquence semestrielle pour les importations ettrimestriellepourlesexportationsreprenantlesinformationssuivantes: lanatureexactedesbiensimportesouexportés; lenumérodutarifdouanierdecesbiens; laquantité; lavaleurFOB; lecoûtdufret; lesfraisconnexes; lecoûtdel’assurance; lenumérodelapreuvedouanière; lenumérodudocumentdel’OCC(CVEE,AV,CVIselonlecas); lenumérodudocumentdetransport(LTA/connaissementmaritime,etc.);

Page 34: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 34

lepaysd’origineetdeprovenancepourles importationsetdedestinationpourlesexportations.

Ce tableaudoit s’accompagnerdesphotocopiesdesditsdocumentsqui renseignent lesinformations précitées à titre de preuve lors de l’émargement auprès de la banqueintervenanteetdejustificatifauprèsdelaBanquecentrale.

Le titulairedesdroitsminiersest tenude faire traitersessubstancesminéralessur leterritoirenational.

Toutefois, sur base de l’arrêté interministériel des Ministres ayant les mines et lecommerce extérieur dans leurs attributions, le titulaire des droits miniers peut êtreautorisé à titre exceptionnel, pour une durée d’une année, à exporter des substancesminéralesbrutesàl’extérieurduterritoirenationalpourunperfectionnementpassif.

Lorsdelasouscriptiondeladéclarationmodèle«EB»,lapreuvedepaiementdelataxey afférente doit être jointe aux justificatifs exigés. Elle est validée sous le Code deperfectionnementpassifavecl’optionventeaprèstransformation.

Lecontratet/oulafacturedeperfectionnementpassifestàrenvoyerparletitulairedesdroitsminiersdansundélaidedixjourscalendriersauprèsdelabanqueintervenanteenvuededéterminerlemontanteffectifàrapatrierdansledélairéglementaire.

Avant toute validation d’une déclaration pour exportation des produits minierssouscrite par un titulaire de droits miniers, la banque intervenante est tenue des’assurer auprèsde laBanque centrale, que le souscripteur se conformeauxprescritslégauxetréglementaires.

Art.74.‐(Règlementn°2018‐01;Règlementn°2019‐02)Àl’exceptiondesappelsdefondsdu compte principal à l’étranger, toute opération d’importation et d’exportation desservices ainsi que celles relatives aux transferts entrant ou sortant des revenus etmouvements de capitaux, requiert la souscription préalable des déclarations modèle«IS»pourlesimportationsdesservice,modèle«ES»pourlesexportationsdesservicesetmodèle«RC»pourlestransfertsdesrevenusetmouvementsdecapitaux.

Art.75.‐(Règlementn°2018‐01 ;Règlementn°2019‐02)Touttitulairedesdroitsminiersest autorisé à détenir des comptes à l’étranger ouverts auprès des banques deréputation internationale, correspondanted’uneoudesplusieursbanquesdusystèmebancairenationaldont: un compte dénommé «compte principal» pour la gestion des fonds qu’ils sont

autorisésàdétenirendehorsduterritoirenational; d’autres comptes où ils gèrent ou font gérer les fonds encaissés de leurs comptes

principaux pour le service de la dette étrangère, conformément aux modalitésretenues dans les conventions d’emprunt conclues entre l’emprunteur et lesbailleurs de fonds étrangers ainsi que pour les provisions et réserves légales,statutairesetlibres.

Page 35: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 35

Letitulairedesdroitsminiersestégalementautoriséàdétenirunouplusieurscomptesenmonnaiesétrangèresauprèsdusystèmebancairenational.

Art.76.‐(Règlementn°2018‐01 ;Règlementn°2019‐02)Lecompteprincipalàl’étrangerest crédité des recettes d’exportation, des préfinancements reçus et de tout autrefinancementàrecevoiràquelquetitrequecesoit.

Lestitulairesdesdroitsminierssonttenusderapatrier,dansundélainedépassantpas60jourscalendriers, lesrecettesd’exportationsquelsquesoient lestermesducontratdevente.

Les recettes d’exportation des produits miniers doivent être reçues dans le compteprincipalàl’étranger,danslesquarante‐cinqjourscalendriers,àdaterde: lasortiedesbiensduterritoirenationalpourunedestinationfinale; l’embarquementdesbiensàpartird’unpaysafricainpourunedestinationfinale.

Les titulaires des droits miniers, en phase d’amortissement de son emprunt, sontautorisés à garder 40%des recettes d’exportationdans leur compteprincipat ouvertauprèsd’unebanquenonrésidente.

Ne peuvent garder une quotité des recettes d’exportation ou des préfinancements àl’étranger que les titulaires des droits miniers et/ou de carrières qui aurontcommuniquélescoordonnéesbancairesetquitransmettentrégulièrementàlaBanquecentraleduCongolesrapportsd’activitésenregistréesdansleurcompteprincipal.

Art.77.‐(Règlementn°2018‐01 ;Règlementn°2019‐02)Laquotitéde60%desrecettesd’exportation à rapatrier doit être encaissée dans un compte ouvert auprès d’unebanque intervenante, dans les 15 jours à dater de l’encaissement des fonds dans lecompteprincipalàl’étranger.

Laquotitérapatriéementionnéeàl’alinéa1erduprésentarticleestdestinéeàcouvrirles dépenses domestiques en faveur des résidents et ne peut servir à financer lesimportationsoutoutautrepaiementinternational.

L’État congolais et la Banque centrale se réservent le droit, en cas de nécessité pourl’économienationale,deracheterlesdevisesdesrecettesd’exportation,autauxetàunehauteurnégociésentreparties.

Lorsdesopérationsderachatsdesdevises, lesbesoinsexpriméspar les titulairesdesdroitsminierssontservisenpriorité.

Après la phase d’amortissement de leur emprunt, les titulaires des droits miniersperdentlesavantagesdurégimedechangespécifiqueprévudanslaprésentesectionetsontsoumisaurégimededroitcommun.

Dans ce cas, ils sont tenus de rapatrier 100% des recettes d’exportation dans leurscomptesauprèsdelabanqueintervenanterésidente.

Page 36: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 36

Art.78.‐(Règlementn°2018‐01 ;Règlementn°2019‐02)Lestitulairesdesdroitsminierssont tenusdepayer à laBanque centraleouà toutepersonnemandatéepar elle, uneredevance de suivi de change de 2‰ sur la totalité (100%) du montant de touteexportationréalisée.

Lestitulairesdesdroitsminierset/oudecarrièressontégalementtenusdepayerà laBanquecentraleouàtoutepersonnemandatéeparelle,laredevancedesuividechangede2‰sur: toutpaiementversouenprovenancedel’étrangereffectuéparlecanald’unebanque

agréée; touteexportationdebienssansrapatriement; touteimportationdebienssansachatdesdevises; touteopérationdedébitoudecréditeffectuéesursoncompteprincipalàl’exception

des transfertsen faveurde comptede servicede ladetteétrangère, lespaiementseffectuésdecescomptesdeservicedeladetteétrangèresontégalementexonérésdelaredevancedesuividechange.

Cetteredevanceestcalculéesurlatotalitédesrecettesd’exportationetestprélevéesurlaquotitérapatriée(dontunepartieenautomatiqueetuneautreenmanuel).

Art.79.‐(Règlementn°2018‐01 ;Règlementn°2019‐02)Dans lesquinze jourssuivant lafindechaquemois,touttitulairedesdroitsminiersesttenudetransmettreàlaBanquecentrale/Directionayantlesuividesopérationsduchangedanssesattributions,encinqexemplaires, un rapport mensuel retraçant d’une part, les mouvements de fondsenregistrésdanssoncompteprincipalétrangeretd’autrepart,lesmouvementsdefondsduditcompteprincipalverslescomptesouvertsauprèsdusystèmebancairenational,àtraversdestableauxsynthèsesdontlemodèleestjointenannexe.

Ilestannexéàcerapport: lesréférencesdesdossiersd’exportationserapportantauxrecettesencaisséesdans

lecompteprincipal; unecopiedurelevébancaireduditcompte; lescontratsd’empruntencaissedanslemois; lapreuvedepaiementdelaredevancedesuividechangesurlesopérationsréalisées

danslecompteprincipal; lesdéclarationsdouanières(EX1); lescertificatsdel’OCC(CVEE)relatifsauxexportationsréalisées; lespreuvesdepaiementset lesréférencesdesdossiersd’importationrelativesaux

SADréaliséesdumoisconcerné.

LaBanquecentraleseréserveledroitdevérifier larégularitédesopérationsinscritessur le compte principal à l’étranger du titulaire des droits miniers, après l’en avoirpréalablementinforméparécrit.

Pour ce faire, le titulaire des droits miniers a l’obligation, dans les trente jours dèsréceptiondelalettredelaBanquecentrale,d’enaccuserréceptionetdeluitransmettre

Page 37: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 37

la copie légalisée de la lettre adressée à son banquier autorisant la vérification desopérationseffectuéessursoncompteprincipal.

Lestitulairesdesdroitsminierscommuniquentàlabanquecentrale,chacunencequileconcerne, lepland’amortissementde leuremprunt lorsde la transmissiondurapportmensuelsurlesmouvementsdefondsducompteprincipalàl’étranger.

Art.79bis.‐(Règlementn°2018‐01;Règlementn°2019‐02)Danslesquinzejourssuivantlafindechaquemois,toutesociétéaffiliéeesttenudetransmettreàlaBanquecentraleun rapport retraçant l’ensemble des transferts de fonds reçu des titulaires des droitsminiers.

Ilestannexéaurapportviséàl’alinéa1er,lescontratsetlesfacturesdesfournituresdesbiens,desprestationsdesservicesetdescontratsd’empruntainsiquel’avisémisparleministèredesMines.

Art.79 ter.‐ (Règlementn°2019‐02)Le titulaire desdroits des carrières est soumis aurégime commun quant à l’ensemble de ses opérations de change, à l’exception dutitulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente qui produit ducimentquijouitdesdispositionsspécialesprévuesdanslaprésentesection.

L’amodiataireestassimiléautitulairedesdroitsminiersoudecarrières.

Section2‐Desdispositionsspécifiquesapplicablesauxsociétéspétrolièresd’exploitation‐production

Art.80.‐La société pétrolière d’exploitation‐production est autorisée à exporterlibrement la totalitédesaproduction,moyennantsouscriptionpréalableauprèsd’unebanqueagréée,d’uneDéclarationmodèle«EB»

Art.81.‐LeprixunitairesurbaseduquellavaleurdesDéclarationsmodèle«EB»devraêtre établie, doit correspondre à celui repris dans le contrat de vente conclu par lasociété,lespiècesjustificativesdevrontyêtrejointes,lerapportdel’OCCfaisantfoi.

Art.82.‐1) Toute importation effectuée par une société pétrolière d’exploitation‐production requiert la souscription préalable auprès d’une banque agréée, d’uneDéclarationd’importationmodèle«IB».

2)Toutesociétépétrolièred’exploitation‐productiondésireused’importerestautoriséeàsouscrire, surbasedesprévisionsannuelles,desDéclarationsmodèle« IB» formuleglobale auprèsd’unebanque agrééede son choix, pour autantque lesbiens importésproviennentd’unmêmefournisseuretsoientdemêmenatureetdemêmeprovenance.

3)LesDéclarationsmodèle«IB»formuleglobalesontétabliessurbased’uneprévisionannuelleetsontàémargeraufuretàmesuredesimportationsréalisées.

Page 38: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 38

Art.83.‐Ledénouementdesopérationsd’importationetd’exportationdesservicesainsique de celles relatives aux transferts des revenus, capitaux et opérations financières,requiert lasouscriptionpréalabledesDéclarationsmodèle«IS»pourlesimportationsdesservices,modèle«ES»pourlesexportationsdesservicesetmodèle«RC»pourlestransfertsdesrevenus,capitauxetopérationsfinancières.

Art.84.‐1)Toutesociétépétrolièred’exploitation‐productionestautoriséeàdéteniruncompte à l’étranger ouvert auprès d’une banque de réputation internationale pour lagestiondesfondsqu’ilestautoriséàdétenirendehorsduterritoirenational.

2)Lasociétépétrolièred’exploitation‐productionestégalementautoriséeàdétenirunouplusieurscomptesenmonnaiesétrangèresauprèsdusystèmebancairenationalpourlagestiondelaquotitérapatriéejugéenécessairepourlebesoind’exploitation.

3) La société pétrolière d’exploitation‐production a l’obligation de communiquer à laBanqueCentraledescoordonnéesducompteouvertconformémentauxalinéas1et2duprésentarticle.

Art.85.‐1) Le Compte principal est crédité des recettes d’exportation, despréfinancements reçus et de tout autre financement à recevoir à quelque titre que cesoit.

2)Lesrecettesd’exportationdesproduitspétroliersdoiventêtrereçuesdanscecompteprincipalà l’étrangerdans lesquarante‐cinq jourscalendriers,àdaterde lasortiedesbiens du territoire national pour un pays africain et de l’embarquement à partir d’unpays africain, sauf si le contrat de vente comporte des dispositions particulièresconcernantledélaidepaiement.

3)Laquotitédesrecettesd’exportationàrapatrierobligatoirementdoitêtreencaisséedansuncompteouvertauprèsdelaBanqueintervenante,dansles15joursàdaterdel’encaissementdesfondsdanslecompteprincipalàl’étranger.

Art.86.‐1) Au plus tard le quinzième jour du mois, toute société pétrolièred’exploitation‐productionesttenudetransmettreàlaBanqueCentraleuneDéclarationreprenant les mouvements des fonds effectués le mois précédent dans son compteprincipalàl’étrangerainsiquelerelevébancaireyafférent.

2) La Banque Centrale se réserve le droit de vérifier la régularité des opérationsinscrites sur le compte principal à l’étranger de la société pétrolière d’exploitation‐productionaprèsl’enavoirpréalablementinforméparécrit.

Pour ce faire, la société pétrolière d’exploitation‐production a l’obligation, dans lestrente jours dès réception de cette correspondance, d’accuser réception et detransmettreàlaBanqueCentralelacopielégaliséedelalettreadresséeàsonbanquierautorisantlavérificationdesopérationseffectuéessursoncompteprincipal.

Art.87.‐Les sociétés pétrolières d’exploitation‐production sont tenues de payer à laBanqueCentraleouà toutepersonnemandatéepar cettedernière,uneRedevancede

Page 39: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 39

SuivideChangede2‰surtoutpaiementversouenprovenancede l’étranger, touteexportationsansrapatriementainsiquetouteimportationsansachatdedevise.

Section3‐Desdispositionsspécifiquesapplicablesauxsociétéspétrolièresdedistribution

Art.88.‐1) Toute opération d’importation du carburant requiert la souscriptionpréalabled’uneDéclarationmodèle«IB».

2) La banque intervenante peut payer avant embarquement ou à l’embarquement lesimportationsdescarburantssurbase: ducontratcommercialet/oudelafacturepro‐formaassortisd’unetelleexigence; d’unelettreparlaquellel’importateurs’engageàprésenterlesdocumentsci‐après:

lafacturedéfinitive,l’AttestationdeVérification,ledocumentdetransport,lapreuvedemiseenconsommationdouanière«E»ainsiquetoutautredocumentexigédanslecommerceinternational,etce,endéansledélaide:- (i)centjourscalendrierspourlespaiementsavantl’embarquement;- (ii)soixantejourscalendrierspourlespaiementsàl’embarquement;- (iii)trentejourscalendrierspourlespaiementsàl’arrivée.

Art.89.‐S’agissant des importations en consignation, la banque intervenante estautoriséeàpayerlecarburantsurbasede: lafactureprovisoireoulecontratdevente; lalettred’engagementparlaquellel’importateurs’engageàprésenterlesdocuments

ci‐après:lafacturedéfinitive,l’attestationdevérification,ledocumentdetransport,lapreuvedemiseenconsommationdouanière«IM7»ainsiquetoutautredocumentexigédanslecommerceinternational.

Art.90.‐La banque intervenante étant solidairement responsable avec son clientimportateurdoits’assurerdelabonnefindel’opérationenexigeant,selonlecas,l’unedes preuves de mise en consommation douanière ci‐dessous et autres justificatifs,notamment: déclarationsurentrepôtmodèle«IM7»; déclarationpourimportationdéfinitivemodèle«IM4»; déclarationpourletransitmodèle«IM8»; déclarationpourimportationenexonérationmodèle«IE»; déclarationpourimportationconditionnellemodèle«IC».

Art.91.‐1) La banque intervenante transmet à la Banque Centrale/Direction ayant lesuividesopérationsdechangedanssesattributions, lesdocumentsvisésà l’article85alinéa 2 ci‐ dessus dans un délai de sept jours ouvrés à dater de la réception desditsdocuments.

2) La banque intervenante est tenue de réclamer, dans les cinq jours ouvrés aprèsexpirationdudélaiprévuàl’article85alinéa2,cesdocumentsàl’importateur.

Page 40: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 40

ElleesttenuededénoncerlecontrevenantauprèsdelaBanqueCentrale,dansundélaidecinqjoursouvrésàdaterdelaréclamation,encasdedéfautdeprésentationdesditsdocumentsparl’importateur.

Chapitre6‐Dumarchédeschanges

Art.92.‐Ilexisteunmarchédeschangesdénommé«MarchédeschangesenRépubliqueDémocratiqueduCongo».

Art.93.‐UneConventionparticulière,signéeentrelaBanqueCentraleetlesparticipants,déterminelesconditionsd’accès,l’organisationetlefonctionnementdecemarché.

Art.94.‐Les cours de change publiés par la Banque Centrale servent de cours deréférence.

Chapitre7‐Descompteslibellésenmonnaiesétrangèresetdescomptesnon‐résidentsenmonnaiesnationales

Art.95.‐1) Les banques agréées sont autorisées à ouvrir des comptes en monnaiesétrangères au profit des résidents (RME) et non‐résidents (NRME) sans autorisationpréalabledelaBanqueCentrale.

2)LaBanqueCentrales’interditderacheterd’officelesdeviseslogéesdanslescomptesRMEetNRME.

3)Lesbanquesagrééespeuventaussidanslesmêmesconditionsouvrirdescomptesenmonnaienationaleauprofitdesnon‐résidents(NRMN).

4)Cescomptespeuvent: a)êtretenusàvueouàterme; b)êtrerémunérés; c)êtrecréditésoudébitéslibrement; d) enregistrer des virements domestiques entre comptes RME et NRME, qui ne

requièrentpasdurestelasouscriptiondesdocumentsdechange.

5)Quantauxvirementsinternationauxinitiés,ledonneurd’ordreoulebénéficiairedoitseconformer,selonlescas,auxdispositionsdelaprésenteréglementationyrelatives.

Art.96.‐Les banques agréées veilleront à ce que leurs engagements en monnaiesétrangères résultant des dépôts en comptes RME et NRME aient une couverturesuffisantequigarantisselespaiementsàvueenfaveurdestitulairesdesditscomptes.

Page 41: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 41

Chapitre8‐Desintermédiairesagréés

Section1‐Desdispositionscommunesapplicablesauxintermédiairesagrées

Art.97.‐Ilexistedeuxcatégoriesd’intermédiairesagréés,àsavoir: a)lesintermédiairesagréésbancaires(banquesagréées); b) les intermédiaires agréés non‐bancaires qui comprennent les institutions

financières,lescoopérativesd’épargneetdecrédit,lesinstitutionsdemicro‐finance,lesbureauxdechange,lesmessageriesfinancièresetlesétablissementsdemonnaieélectronique.

Art.98.‐1) La qualité d’intermédiaire agréé doit être sollicitée par écrit auprès de laBanqueCentrale.

2) La qualité d’intermédiaire agréé est accordée par un acte d’agrément signé par leGouverneur de la Banque Centrale. Elle peut être retirée sur décision de la BanqueCentralelorsquelebénéficiaireneseconformepasauxprescritslégaux.

Art.96.‐Lesintermédiairesagrééssonttenusde: a)seconformerauxrèglements,dispositionsetprescriptionsdelaBanqueCentrale; b) veiller au respect des règlements, dispositions et prescriptions de la Banque

Centraleetsignaleràcelle‐citouteirrégularitéqu’ilsconstateraient; c) observer les instructions et directives de la Banque Centrale relatives à

l’enregistrementdesopérationsdechangeetàl’établissementdediversessituationsdechange;

d) fournir à la Banque Centrale toutes les justifications qu’elle demanderaitconcernantlesopérationssoumisesàsoncontrôle;

e) transmettre à la Banque Centrale tout renseignement statistique et comptabledemandéparelle;

f)percevoir et verserauprèsde laBanqueCentrale toutdroit, redevanceouautremontantdûdanslecadredelaprésenteRéglementation.

Section2‐Desdispositionsspécifiquesapplicablesauxintermédiairesagréesbancaires

Art.99.‐ConformémentàlaprésenteRéglementationduchange,lesbanquesagréées,enexécution des transactions bancaires pour compte de leur clientèle ou leur proprecompte,sontautoriséesnotammentà: a)ouvrirdescomptesauprèsdescorrespondantsàl’étranger; b)négocieretobtenirdeslignesdeconfirmation; c) constituer des provisions en monnaies étrangères en couverture de leurs

engagements; d)effectueretrecevoirdespaiementsextérieurs;

Page 42: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 42

e) placer aux meilleures conditions les avoirs extérieurs détenus auprès descorrespondantsetrapatrierlesproduitsdecesplacements;

f)acheteretvendredesdevises.

Sous‐section2.1.‐Del’importationetdel’exportationdesbilletsdebanque

Art.100.‐Les banques sont autorisées à exporter et à importer des billets de banquelibellés en monnaies étrangères moyennant une autorisation préalable de la BanqueCentrale.

Art.101.‐1)L’envoià l’étrangerdesbilletsdebanque libellésenmonnaiesétrangèrespar les banques agréées et faisant partie de leurs positions de change s’effectuemoyennantautorisationpréalabledelaBanqueCentrale.

2) La banque concernée est tenue de solliciter par écrit auprès de la BanqueCentrale/Direction ayant le suivi des opérations de change dans ses attributions, uneautorisationd’exportationenprécisantlesmontantsàexporterpardevise,lesdétailsducolisage,ainsiquelenometl’adresseducorrespondantétrangerdestinataire.

Cetteautorisationquiaunevaliditédeseptjoursouvrésàdaterdesadélivranceetdontlemontantàexporternepeutêtrefractionné,estaccordéeendéansdeuxjoursouvrésaprèslaréceptiondesademande.

3) Toute opération d’exportation requiert l’implication de la BanqueCentrale/Directionsayantlesuividesopérationsdechangeetlagestiondescaissesetdesbilletsdebanquedansleursattributionspourlapréparationducolis,duplombagedesemballages,duconvoyagedesfondsjusqu’aupostefrontièredesortieainsiqu’àlaremise des colis au transporteur contre décharge sur la LTA ou tout autre documentjustificatiffaisantfoi.

4)Alasortiedesfondsduterritoirenational, leporteurouletransporteurmandatéàcette fin doit se munir outre de l’original de l’autorisation délivrée par la BanqueCentrale, d’une attestation dûment signée par les responsables de la banque agrééementionnant les références des titres de transport internationaux tels que titre devoyage,LTA,BL,CDAoutoutautredocumentreprenantnotamment: lenomduporteuroudutransporteur; ledétailducolisage; ladatedevoyageoudetransport; ledestinataire.

5) La banque agréée exportatrice est tenue de transmettre à la BanqueCentrale/Directionayantlesuividesopérationsdechange,endéansseptjoursouvrés,àcompterdeladated’exportation,l’accuséderéceptionainsiquelapreuvedecréditencompteauprèsducorrespondant,équivalentaumontantexporté.

Page 43: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 43

6)LaBanqueCentraleseréserveledroitd’encaisserlesbilletsdebanqueenmonnaiesétrangèrescontretransfertauprèsducorrespondantdelabanqueagrééecédante,àladatevaleur.

Art.102.‐1)L’importationdesbilletsdebanquelibellésenmonnaiesétrangèresparlesbanquesagrééesconcernéess’effectuemoyennantuneautorisationécritedelaBanqueCentrale.

La banque concernée est tenue de solliciter par écrit auprès de la BanqueCentrale/Direction ayant le suivi des opérations de change dans ses attributions, uneautorisationd’importationenprécisant lesmontantsà importerpardevise, lesdétailsducolisage,ainsiquelenometl’adressedufournisseurétranger.

Cetteautorisationquiaunevaliditédeseptjoursouvrésàdaterdesadélivranceetdontlemontantàimporternepeutêtrefractionné,estaccordéeendéansdeuxjoursouvrésaprèslaréceptiondesademande.

Lesdevisesainsiimportéesdoiventfairepartiedeleurspositionsdechange.

2)Al’entréedesfondsdansleterritoirenational,leporteurouletransporteurmandatéàcettefindoitsemuniroutrel’originaldel’autorisationdélivréeparlaBanqueCentrale,d’uneattestationdûmentsignéeparlesresponsablesdelabanqueagrééementionnantlesréférencesdestitresdetransportinternationauxtelsqueLTA,BL,CDAoutoutautredocumentreprenantnotamment: lenomduporteuroudutransporteur; ledétailducolisage; ladatedevoyageoudetransport; lenomdufournisseur.

3) Toute opération d’importation requiert l’implication de la BanqueCentrale/Directionsayantlesuividesopérationsdechangeetlagestiondescaissesetdes billets de banque dans leurs attributions pour la réception, le convoyage et lecomptagedesfonds.

4) Les banques agréées importatrices sont tenues de communiquer à la BanqueCentrale/Direction ayant le suivi des opérations de change dans ses attributions,endéans sept jours ouvrés après l’importation, la situation détaillée de l’opérationréalisée.

Sous‐section2.2.‐DelaPositiondeChange

Art.103.‐1) Les banques doivent gérer leurs positions de change conformément auxinstructionsédictéesenlamatièreparlaBanqueCentrale.

2)Lesbanquessontautoriséesàdécentraliserlagestiondeleurspositionsdechangeauprofitdeleurssuccursalesetagences.

Page 44: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 44

3)Les règlesprudentielles relatives à la gestiondespositionsde changedesbanquessontdéfiniesparlaBanqueCentraledansdesinstructionsadministrativesappropriées.

Art.104.‐LesbanquessonttenuesdedéclarerleurpositiondechangeetdetransmettrecesdonnéesàlaBanqueCentraleconformémentauxinstructionsadministrativesenlamatière.

Section3‐Desdispositionsspécifiquesapplicablesauxintermédiairesagréesnon‐bancaires

Art.105.‐Toutintermédiaireagréénonbancairedésireuxd’effectuerdesopérationsenmonnaiesétrangères,doit solliciter l’autorisationpréalablede laBanqueCentrale,quidéterminelesconditionsdanslesquellescesopérationsdoiventseréaliser.

Sous‐section3.1.‐BureauxdeChange

Art.106.‐1)Toutepersonnemoralededroitcongolaisdésireusedefairedesopérationsd’achatetdeventedesmonnaiesétrangèressonuniqueprofession,doitpréalablementobtenirl’agrémentdelaBanqueCentraleenqualitédeBureaudeChange.

2) Une instruction administrative de la Banque Centrale détermine les conditionsd’agrément,de fonctionnementetdetransmissiondesdonnéesstatistiquesrelativesàleursopérations.

Sous‐section3.2.‐DesMessageriesFinancières

Art.107.‐1) Toute personne morale, autre que les banques agréées, intéressée à laréalisationdesopérationsde transfertde fondsenmonnaienationaleetenmonnaiesétrangèresdoitpréalablementobtenir l’agrémentde laBanqueCentraleenqualitédeMessagerieFinancière.

2) Une instruction administrative de la Banque Centrale détermine les conditionsd’agrément,defonctionnementetdetransmissiondesdonnéesstatistiques.

Elle détermine également les opérations autorisées ainsi que le régime disciplinaireapplicableauxmessageriesfinancières.

Sous‐section3.3.‐DesÉtablissementsdeMonnaieÉlectronique

Art.108.‐1) Tout établissement désireux d’émettre de la monnaie électronique, doitpréalablement obtenir l’agrément de la Banque Centrale lui octroyant la qualité desociétéfinancière.

Page 45: RDC Réglementation du change - Droit-Afrique

www.droit‐afrique.com RDC

Réglementationduchange 45

2) Une Instruction de la Banque Centrale détermine les conditions d’agrément et defonctionnementdesÉtablissementsdeMonnaieÉlectronique.

Chapitre9‐Desmodalitéspratiquesd’élaborationetdetransmissiondesstatistiquesalaBanqueCentrale

Art.109.‐Lesmodalitéspratiquesserapportantàl’élaborationetàlatransmissiondesstatistiques à la Banque Centrale sont définies dans les instructions administrativesrelativesàlacodificationdesopérationsdechange.

Chapitre10‐Desdispositionsfinales

Art.110.‐Les missions diplomatiques et les organismes internationaux accrédités enRépublique Démocratique du Congo bénéficiant des immunités et privilègesdiplomatiquessontdispensésdesobligationsportéesauxarticles3,14,23et50.

Art.111.‐Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires, toutmanquement aux dispositions ainsi édictées, entraîne l’application des sanctionsprévues par l’Ordonnance‐loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative au pouvoirréglementairedelaBanqueCentraleenmatièredechange.

Art.112.‐Toutematière relativeauchangequin’auraitpasété traitéepar laprésenteRéglementationserarégiepardesdispositionsdelaBanqueCentrale.

Art.113.‐La présente Réglementation est applicable sans préjudice des dispositionslégales et réglementaires notamment en matières fiscale, douanière et accisienne,d’assurance,detransportoudecontrôletantàl’exportationqu’àl’importationdesbiensetservices.

Art.114.‐La présente Réglementation du Change abroge toutes les dispositionsantérieuresquiluisontcontrairesetspécialement: laRéglementationdeChangedu13février2003; laCirculaire282du05mars1999; l’Instructionn°000574du04avril2007portantmesuresd’applicationdurégimede

changedessociétéstitulairesdesdroitsminiers; l’Instruction n°000577 du 04 avril 2007 relative au régime de change particulier

applicableauxsociétéspétrolièresd’exploitation‐production.

Elleentreenvigueursixmoisaprèssasignature.