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VERSION DU 25 JUILLET 2012 REFORME GLOBALE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ---- PROJET DE LIVRE II REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI ****** MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ****** DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DES DOMAINES

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VERSION DU 25 JUILLET 2012

REFORME GLOBALE DU CODE GENERAL DES IMPOTS

----

PROJET DE LIVRE II

REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

******

MINISTERE

DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

******

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET

DES DOMAINES

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SOMMAIRE

TITRE I : TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES CHAPITRE PREMIER : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SECTION I : CHAMP D’APPLICATION PARAGRAPHE I : NOTION D’ASSUJETTI PARAGRAPHE II : OPERATIONS IMPOSABLES PARAGRAHE III : REGLES DE TERRITORIALITE

PARAGRAHE IV : EXONERATIONS

SECTION II : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE PARAGRAPHE I : FAIT GENERATEUR PARAGRAPHE II: EXIGIBILITE DE LA TVA

SECTION III : BASE IMPOSABLE A LA TVA PARAGRAPHE I : REGIME D'IMPOSITION SELON LE CHIFFRE D'AFFAIRES REEL

PARAGRAPHE II : IMPOSITION DES ASSUJETTIS SOUMIS A LA CONTRIBUTION GLOBALE UNIQUE

PARAGRAPHE III: IMPORTATIONS

SECTION IV : TAUX SECTION V: OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS SECTION VI : REGIMES PARTICULIERS PARAGRAPHE I : AGENCES DE VOYAGES ET ORGANISATEURS DE CIRCUITS TOURISTIQUES PARAGRAPHE II : NEGOCIANTS EN BIENS D’OCCASION PARAGRAPHE III: REGIME DU PRECOMPTE

PARAGRAPHE V : AGREMENT AU CODE DES INVESTISSEMENTS

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SECTION VII : DEDUCTIONS PARAGRAPHE I : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT A DEDUCTION PARAGRAPHE II : EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS DU DROIT A DEDUCTION PARAGRAPHE III : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION PARAGRAPHE V: REGULARISATIONS

PARAGRAPHE V : RESTITUTION EN MATIERE DE TVA

SECTION XIII : PENALITES SECTION IX : SOLIDARITE

TITRE II: TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

SECTION II : ASSIETTE - TAUX - FAIT GENERATEUR- EXIGIBILITE - RECOUVREMENT

TITRE III : AUTRES DROITS INDIRECTS (TAXES SPECIFIQUES)

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TAXES SPECIFIQUES

SECTION I : BASE IMPOSABLE

SECTION II : FAIT GENERATEUR

SECTION III : EXONERATIONS

SECTION IV : RECOUVREMENT

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CHAPITRE II : TAXE SUR LES BOISSONS

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

SECTION II : TAUX

SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION IV : IMPUTATION

CHAPITRE III : TAXE SUR LE CAFE

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

SECTION II : TAUX

CHAPITRE IV : TAXE SUR LE THE

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

SECTION II : TAUX

CHAPITRE V : TAXE SUR LES CORPS GRAS ALIMENTAIRES

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

SECTION II : TAUX

CHAPITRE VI : TAXE SUR LES TABACS

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

SECTION II : TAUX

SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE VII : TAXE SUR LES PRODUITS COSMETIQUES

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

SECTION II : TAUX

CHAPITRE VII : TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

SECTION II : TARIF

CHAPITRE VIII : REDEVANCE SUR L’ACCES OU L’UTILISATION DU RESEAU

DES TELECOMMUNICATIONS PUBLIQUES (RUTEL).

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

SECTION II : ASSIETTE - TAUX - FAIT GENERATEUR- EXIGIBILITE - RECOUVREMENT

SECTION III : RECOUVREMENT – CONTRÔLE - CONTENTIEUX

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TITRE I : TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES CHAPITRE PREMIER : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Article xx1 Il est établi au profit du budget de l’Etat une Taxe sur la Valeur Ajoutée. Article xx2 1. Les notions utilisées dans le présent chapitre ont la même signification que dans les autres chapitres du présent Code sauf disposition contraire. 2. Les notions du Code des Douanes relatives aux exportations, importations s’appliquent pour les besoins du présent chapitre. Toutefois, aux fins de l’article xx7 du présent code, l’importateur d’un bien est la personne désignée comme le redevable de la TVA. SECTION I : CHAMP D’APPLICATION PARAGRAPHE I : NOTION D’ASSUJETTI

Article xx3 1. Est assujettie à la TVA toute personne qui exerce de manière habituelle et indépendante, et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. 2. N’est pas considérée comme agissant de manière indépendante une personne tirant des revenus d’une activité professionnelle salariée au sens de l’article xxx du présent code. 3. Est considérée comme activité économique toute activité de production, de commerce ou de prestation de services, ainsi que toutes les opérations annexes qui y sont liées, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme une activité économique l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. A l’inverse, la simple détention de titres ou d’autres formes d’investissement passif n’est pas constitutive d’une activité économique. 4. Une activité économique est en principe exercée de manière habituelle. Le caractère habituel résulte de la réalisation répétée de livraisons de biens ou de prestations de services. Toutefois, par exception au paragraphe 1, une activité occasionnelle peut être considérée comme une activité économique lorsque la nature et la valeur des biens ou services fournis le justifient. 5. Un organisme de droit public n’est pas assujetti à la TVA pour les activités qu’il accomplit en tant qu’autorité publique. Toutefois, un organisme de droit public est assujetti lorsqu’il exerce des activités dans les domaines industriel et commercial et

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lorsque ces activités sont réalisées suivant des moyens et des méthodes comparables à ceux qui seraient utilisés par des personnes physiques ou morales de droit privé. PARAGRAPHE II : OPERATIONS IMPOSABLES

Article xx4 1. Sont imposables à la TVA :

a. les livraisons de biens et les prestations de services, dont le lieu d’imposition est au Sénégal, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;

b. les importations de biens au Sénégal. 2. La notion de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées à titre onéreux suppose l’existence d’un lien direct entre le bien livré ou le service rendu et la contre-valeur reçue. Article xx5 1. Sont imposables à la TVA par option les activités suivantes :

a. les ventes des produits de la pêche ; b. les ventes par les agriculteurs de leur production ;

2. Cette option est globale. Elle s’applique à l’ensemble des activités visées sous le a ou le b du précédent paragraphe. Elle peut être exercée à tout moment par lettre adressée au Chef de service compétent. Elle n’est applicable qu’aux livraisons effectuées à compter de la date de réception de la lettre d’option. L’option est irrévocable. Article xx6

1. Constitue une livraison de biens le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. Est assimilé à un bien corporel l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid ou les choses similaires. 2. Toutefois, ne constitue pas une livraison de bien la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, sous réserve que le bénéficiaire, qui est réputé continuer la personne du cédant, exploite l’universalité ainsi transmise.

3. Constitue une prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. Une prestation de services peut consister notamment en la cession d’un bien incorporel ou en une obligation de faire ou de ne pas faire. 4. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux les livraisons à soi même de biens. 5. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les prestations à soi-même de services.

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6. Constitue une livraison à soi-même de biens le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise qu’il affecte à des fins étrangères à son exploitation ou à une activité hors du champ de la TVA ou exonérée sans droit à déduction, sous réserve que la TVA acquittée sur le bien en question ait fait l’objet d’une déduction totale ou partielle. 7. Constitue une prestation à soi-même de services la prestation de services effectuée par un assujetti à des fins étrangères à l’exploitation ou pour les besoins d’une activité hors du champ de la TVA ou exonérée sans droit à déduction. 8. La notion d’affectation à des fins étrangères à l’exploitation s’entend notamment des prélèvements de biens de l’entreprise à des fins privés ou pour être transmis à titre gratuit ou des prestations de services effectuées par l’assujetti à titre gratuit. 9. Toutefois, n’est pas assimilé à une livraison à soi-même le prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur ou échantillons pour les besoins de l’entreprise. Est considéré comme un cadeau de faible valeur un cadeau d’une valeur unitaire inférieure à 20 000 FCFA hors taxes. PARAGRAHE III : REGLES DE TERRITORIALITE

A : Lieu d’imposition des livraisons de biens Article xx7 1. Le lieu d’imposition d’une livraison de biens est situé à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. 2. En cas de livraison de gaz, d’électricité, de chaleur, de froid ou de choses similaires, le lieu d’imposition est situé au Sénégal lorsque ces biens sont reçus au Sénégal. 3. En cas d’expédition ou de transport d’un bien, le lieu d’imposition de la livraison de biens est situé à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. 4. Lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport du bien se trouve dans un pays tiers, le lieu d’imposition de la livraison effectuée par l’importateur est situé au Sénégal lorsque le bien est importé au Sénégal. 5. Si le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu d’imposition est situé à l’endroit où est effectué l’installation ou le montage. »

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B: Lieu d’imposition des prestations de services Article xx8 : Règle principale 1. Le lieu d’imposition des prestations de services est situé au Sénégal lorsque le service y est utilisé ou lorsque la personne pour le compte de laquelle le service est rendu y est établie. 2. Est établie au Sénégal toute personne qui a au Sénégal le siège de son activité économique, son domicile ou sa résidence habituelle, ou un établissement stable auquel les services sont fournis. 3. Pour l’application du présent Livre, les opérations internes réalisées entre une succursale et son siège ou entre deux succursales d’une même entité juridique qui ne sont pas tous deux établies au Sénégal sont réputées être réalisées entre deux personnes différentes et sont imposables à la TVA au Sénégal si leur lieu d’imposition est au Sénégal. Article xx9 : Services de télécommunication 1. Le lieu du preneur de services de télécommunications est réputé être :

a. Pour les services fournis au moyen d’une ligne fixe, le lieu du téléphone qui émet la communication ;

b. Pour les services fournis au moyen d’un téléphone mobile, le lieu où la carte SIM a été délivrée, sauf à ce que des éléments puissent permettre d’établir que l’appel a été émis à partir d’un autre endroit.

2. Par dérogation au paragraphe n°1, le lieu d’imposition des services de télécommunications fournies entre deux opérateurs de télécommunications assujettis est le lieu du prestataire de télécommunication. 3. La notion de service de télécommunication s’entend conformément à l’article 2 du Code des Télécommunications. Article x10 : Exceptions à la règle principale 1. Le lieu d’imposition des prestations de services se rattachant à un bien immeuble est l’endroit où le bien immeuble est situé. Sont notamment considérées comme des prestations de services se rattachant à un bien immeuble les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logement, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux. 2. Le lieu d’imposition des prestations de services directement liées à des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de

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services des organisateurs de telles activités, est l’endroit où ces activités ou manifestations sont matériellement exécutées. 3. Le lieu d’imposition des prestations de location de moyens de transport pour une durée inférieure ou égale à trente jours est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à disposition du preneur. C : Charge de la preuve Article x11 Lorsqu’un assujetti établi au Sénégal ne peut apporter la preuve que le lieu d’imposition des livraisons de biens ou des prestations de services qu’il a effectuées est situé en dehors du Sénégal en application des articles xx8 à x10, le lieu d’imposition de ces livraisons ou prestations est réputé être au Sénégal. PARAGRAPHE II : OPERATIONS IMPOSABLES

Article x12 Sont exonérées de TVA :

a. Les prestations d’hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades et les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers publics, centres de soins ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical. Sont toutefois exclues de ces prestations d’hospitalisation, les locations de chambres et autres commodités hôtelières pratiquées dans les établissements privés.

b. Les livraisons de médicaments et produits pharmaceutiques, ainsi que de matériels et produits spécialisés pour les activités médicales figurant sur la liste prévue à l’annexe I.

c. Les livraisons de produits alimentaires non transformés et de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des finances.

d. L’enseignement scolaire ou universitaire par des établissements publics ou privés, ou par des organismes assimilés.

e. Les livraisons d’eau et d’électricité fournis à un foyer dont la consommation n’excède pas la tranche sociale. Ces tranches sociales sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

f. Les opérations bancaires et les prestations d’assurance (ainsi que les prestations de réassurance ou de coassurance), qui sont soumises à une taxation spécifique.

g. Les mutations d'immeuble, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce imposées aux droits d'enregistrement ou à une imposition équivalente, à l'exclusion des opérations de même nature effectuées par les entreprises de crédit-bail. Toutefois, pour ces dernières le prix de cession retenu pour le calcul des droits de mutation est exonéré.

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h. Les livraisons à leur valeur faciale, de timbres-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d’autres valeurs similaires.

i. Les ventes, importations, impressions et compositions de livres, de journaux et publications périodiques d’information, sur tout type de support physique, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de la diffusion du savoir, de la pensée et de la culture. Sont exclus de cette disposition les publications consacrées entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité, c’est-à-dire notamment les publications dont la surface consacrée à la publicité dépasse le tiers de la surface totale de l’ouvrage

j. Les ventes, par leur auteur, d’œuvres d’art originales. k. Les locations d’immeubles nus à usage d’habitation. l. Les importations de biens dont la livraison est exonérée de la taxe sur la

valeur ajoutée ainsi que les prestations de services liées aux biens placés sous le régime douanier du transit.

m. Les exportations directes de biens et opérations assimilées ainsi que les services directement liés à ces opérations.

n. Le transport international de biens à destination de l’étranger. o. Le transport international de voyageurs en provenance ou à destination de

l’étranger. p. Les opérations suivantes sur bateaux destinés à une activité de pêche, une

activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer : 1) Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètement et

locations de ces bateaux ; 2) Les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui sont

incorporés ou qui servent à l’exploitation de ces bateaux ; 3) Les livraisons de biens destinés au ravitaillement de ces bateaux, ainsi

que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leurs cargaisons.

q. Les opérations suivantes sur aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré :

1) Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètement et locations de ces aéronefs ;

2) Les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur incorporés ou qui servent à l’exploitation de ces aéronefs ;

3) Les livraisons de biens destinés à l’avitaillement de ces aéronefs, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leur cargaison.

r. Les importations et les reventes en l’état de produits et marchandises livrés à l’Etat, aux communes et aux établissements publics dans la mesure où ces produits sont exonérés de droits d’entrée.

s. Les livraisons de semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail, reproducteurs de race pure, œufs à couver, poussins dits d’un jour, entrant directement dans un cycle de production végétal ou animal.

t. Les opérations de leasing ou de crédit bail portant sur des biens mobiliers dont la livraison est exonérée.

u. Les livraisons et importations de biens nécessaires au fonctionnement des missions diplomatiques, des organismes internationaux et organismes assimilés ayant conclu avec le Sénégal une convention de siège, à l’exclusion

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de tout bien utilisé à titre privé par les personnels ou collaborateurs de ces missions et organismes

v. Sauf exercice de l’option prévue à l’article xx5 du présent code : 1) les ventes des produits de la pêche ; 2) les ventes par les agriculteurs de leur production ; 3) les opérations de transport public de voyageurs faites par les

transporteurs inscrits au rôle des patentes en cette qualité, titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués par l’autorité publique.

w. Le gaz butane à usage domestique SECTION II : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE PARAGRAPHE I : FAIT GENERATEUR

Article x13 Le fait générateur de la TVA est constitué par :

a. la livraison du bien; b. la première utilisation pour les livraisons à soi-même de biens ou travaux

immobiliers ; c. l'accomplissement des services rendus ; d. la mise à la consommation au sens douanier du terme pour les importations ; e. l'encaissement du loyer ou du prix pour les opérations de crédit-bail et les

opérations soumises au précompte ; f. l’encaissement pour les adhérents des centres de gestion agrées ; g. l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou encaissements se

rapportent pour les livraisons de biens et les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs.

Toutefois, en cas d’émission d’une facture avant que les livraisons de biens ou les prestations de services ne soient effectuées, le fait générateur est réputé intervenir au moment de l’émission de la facture. En cas d’encaissement du prix ou d’avances, avant que les livraisons de biens ou les prestations de services ne soient effectuées ou avant qu’une facture ne soit émise, le fait générateur est réputé intervenir au moment de cet encaissement à concurrence du montant encaissé. En cas de transmission de créance, l’encaissement de la dette transmise intervient à la date du paiement de cette dette entre les mains du bénéficiaire de la transmission. PARAGRAPHE II: EXIGIBILITE DE LA TVA

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Article x14 : 1. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la TVA est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur. 2. Pour les importations, la TVA est exigible au moment du fait générateur. 3. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens en franchise de taxes, doit, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ne sont pas ou ne sont plus remplies, acquitter la TVA ou le complément de TVA dans le mois qui suit l’évènement. SECTION III : BASE IMPOSABLE A LA TVA PARAGRAPHE I : REGIME D'IMPOSITION SELON LE CHIFFRE D'AFFAIRES REEL

Article x15 1. Pour les redevables imposables selon le régime du chiffre d'affaires réel, la base imposable est constituée :

a. Pour les livraisons de biens et prestations de services, par la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers. Lorsque la contrepartie est reçue totalement ou partiellement en nature, la valeur de cette contrepartie est déterminée en fonction du prix normal de vente d’une livraison ou prestation similaire.

b. Pour les livraisons de biens et prestations de services entre parties liées, par la valeur de la livraison du bien ou de la prestation de service déterminée en fonction du prix normal de vente d’une livraison ou prestation similaire.

c. Pour les livraisons à soi-même de biens et prestations à soi-même de services, par la valeur de la livraison ou de la prestation déterminée par la comparaison avec le prix normal de vente des biens ou services similaires.

d. Pour les opérations internes visées à l’article xx8 du présent code réalisées entre une succursale et son siège ou entre deux succursales d’une même entité juridique qui ne sont pas tous deux établis au Sénégal, par la valeur de la prestation déterminée en fonction du prix normal de vente d’une prestation similaire.

2. La notion de prix normal s’entend du montant qu’un acquéreur ou un preneur devrait payer au même stade de commercialisation et dans des conditions de pleine concurrence à un fournisseur ou prestataire indépendant. Cette valeur ne peut en aucun cas être inférieure au prix de revient. Lorsqu’un bien a été soumis à amortissement, ce prix de revient doit être ajusté en fonction de la durée pendant laquelle ce bien a été amorti. 3. La notion de parties liées désigne la situation ou le vendeur ou prestataire et le bénéficiaire des livraisons de biens ou de prestations de services entretiennent des

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liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques. 4. Sont à comprendre dans la base d’imposition les éléments suivants :

a. Les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l’exception de la TVA elle-même ; b. Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services, tels

que les commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance demandés par le fournisseur à l’acquéreur ou au preneur.

c. Les suppléments de prix pour crédit, quelle que soit leur origine, et les indemnités de péréquation.

5. Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition :

a. Les droits de timbre et les droits d'enregistrement acquittés par le redevable pour le compte de son client ;

b. Les montants reçus par un intermédiaire, autre qu’une agence de voyage ou un organisateur de circuits touristiques, de la part de son commettant en remboursement des frais réels exposés au nom et pour le compte de ce dernier et qui sont portés par cet intermédiaire dans sa comptabilité dans des comptes de passage ;

c. Les rabais, remises, ristournes ou escomptes accordés à la clientèle, à condition qu'ils figurent sur la facture et ne constituent pas la rétribution d'une prestation quelconque du débiteur. Lorsque les rabais, remises, ristournes ou escomptes sont accordés après envoi de la facture, le fournisseur doit émettre une facture rectificative ou une note d'avoir portant référence à la facture initiale. Le fournisseur qui a collecté la TVA sur la facture initiale peut récupérer le montant de la TVA sur la réduction de prix. Le client qui a déjà opéré la déduction de la TVA sur la facture initiale doit rectifier le montant de cette déduction à concurrence de la TVA sur la réduction de prix.

PARAGRAPHE II : IMPOSITION DES ASSUJETTIS SOUMIS A LA CONTRIBUTION GLOBALE UNIQUE

Article x16 La base imposable des opérations faites par les assujettis soumis à la contribution globale unique est déterminée conformément aux dispositions des articles 74 et suivants du livre I du présent Code. Pour la fixation de la base d’imposition à la contribution globale unique, il n’est pas tenu compte du chiffre d’affaires relatif aux opérations soumises au précompte. PARAGRAPHE III: IMPORTATIONS

Article x17 1. Pour les importations faites au Sénégal, la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés, au profit du budget de l’Etat, par l’Administration des douanes, à l’exclusion des droits d’enregistrement et de la taxe sur la valeur ajoutée.

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2. Les services effectivement compris dans la valeur en douane de biens importés sont taxables, selon les mêmes modalités que lesdits biens au moment de leur mise à la consommation. SECTION IV : TAUX Article x18 Le taux de la TVA est fixé à 18%. SECTION V: OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS Article x19 : Redevable de la TVA 1. Un assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable à la TVA est le redevable de la TVA. 2. Lorsqu’une prestation de services imposable au Sénégal est effectuée par un assujetti établi hors du Sénégal, qui ne dispose pas d’un établissement stable au Sénégal à partir duquel la prestation est effectuée, à un non-assujetti ou à un assujetti non-identifié à la TVA au Sénégal, il lui est fait obligation, en tant que redevable de la TVA, d’avoir un Numéro d’Immatriculation national des Entreprises et Associations (NINEA). 3. Toutefois, lorsque la prestation de services imposable au Sénégal est effectuée par un assujetti établi hors du Sénégal, qui ne dispose pas d’un établissement stable au Sénégal à partir duquel la prestation est effectuée, à un autre assujetti, qui est identifié à la TVA au Sénégal à raison du siège de son activité économique ou d’un établissement stable qui reçoit la prestation, l’assujetti qui est le preneur de la prestation est le redevable de la TVA sur cette opération. 4. Le redevable de la TVA sur les opérations d’importation est la personne désignée comme le destinataire réel sur la déclaration d’importation. Toutefois, lorsqu’aucune personne n’est désignée comme destinataire réel sur la déclaration d’importation, le redevable de la TVA sur les opérations d’importation est la personne qui a matériellement procédé à l’importation. 5. Toute personne qui mentionne une TVA sur une facture est redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Article x20 : Obligation de s’identifier à la TVA au Sénégal 1. Tout assujetti doit être identifié à la TVA au Sénégal par un Numéro d’Immatriculation National des Entreprises et des Associations (NINEA):

a. Lorsqu’il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquels il est le redevable de la TVA ;

b. Lorsqu’il procède à des exportations de biens à partir du Sénégal.

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2. Cet assujetti est tenu d’afficher à un endroit bien visible dans l’établissement où il exerce son activité économique son NINEA. En cas de manquement à cette obligation, l’amende prévue à l’article 990 est applicable. Article x21 : Obligation de désigner un représentant fiscal 1. Un assujetti qui a l’obligation d’être identifié à la TVA au Sénégal par un NINEA mais qui ne dispose pas du siège de son activité économique ou d’un établissement stable au Sénégal doit désigner un représentant fiscal au Sénégal accrédité auprès du service des impôts territorialement compétent. 2. Le représentant fiscal doit être un assujetti identifié à la TVA au Sénégal et disposant au Sénégal du siège de son activité économique ou d’un établissement stable. 3. Ce représentant est tenu d’acquitter les formalités incombant à l’assujetti qui l’a désigné et est solidairement responsable avec ce dernier de toute TVA à payer. A défaut de désignation d’un représentant fiscal, la TVA et les pénalités y afférentes sont dues par le destinataire de l’opération imposable. Article x22 : Facturation 1. Les règles de facturation s’appliquent :

a. aux opérations facturées par des assujettis établis au Sénégal ; b. aux opérations dont le lieu d’imposition est réputé se situer au Sénégal en

application des règles de territorialité définies aux articles xx7 à x11. 2. Tout assujetti est tenu de délivrer une facture pour les opérations imposables effectuées avec d'autres assujettis ou des entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou non commerciales. 3. Tout assujetti établi au Sénégal doit s’assurer que les factures qui lui sont délivrées au titre d’une opération dont le lieu d’imposition est au Sénégal sont conformes aux dispositions du présent article. 4. La facture est émise au plus tard dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. 5. Tout document qui modifie la facture initiale doit porter clairement référence à la facture initiale. Ce document est assimilé à une facture et doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires visées au 6 du présent article. 6. Cette facture doit obligatoirement et distinctement faire apparaître :

a. Le nom et l’adresse de l’assujetti ; b. Le nom et l’adresse de l’acquéreur ou du preneur ; c. Le Numéro d’Identification National des Entreprises et Associations (NINEA)

de l’assujetti ; d. Le Numéro d’Identification National des Entreprises et Associations (NINEA)

du preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA en application de l’article x19 ;

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e. Lorsque le redevable de la TVA est un représentant fiscal au sens de l’article x21, le Numéro d’Identification National des Entreprises et Associations (NINEA) attribué à ce représentant fiscal, ainsi que son nom et son adresse ;

f. Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; g. La date de la facture ; h. Lorsqu’elle diffère de la date de la facture, la date à laquelle est effectuée la

livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé un acompte ;

i. Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération;

j. Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ;

k. Le montant total de la TVA exigible sur l'opération ; l. Le prix total toutes taxes comprises ; m. En cas d’exonération ou lorsque le client est redevable de la TVA ou lorsque

l’assujetti applique le régime de la marge, la référence à la disposition pertinente du présent code indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération, du régime de la TVA pour compte ou du régime de la marge bénéficiaire.

7. Ces mentions sont requises pour permettre chez le destinataire ou le preneur les déductions auxquelles il peut avoir droit, ou la restitution des taxes supportées. 8. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'un bien ou à une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a mentionnée et ne peut faire l'objet d'aucune déduction pour celui qui a reçu la facture. Article x23 : Infractions aux règles de facturation Sont passibles d’une amende les infractions aux règles de facturation suivantes :

a. Le défaut de facturation :

Les assujettis qui ne respectent pas l’obligation de délivrer une facture sont redevables d’une amende égale à 50% du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende

b. L’émission d’une facture de complaisance :

Les assujettis qui travestissent ou dissimulent l’identité ou l’adresse de leurs clients ou les mentions obligatoires visées à l’article x22 sont passibles d’une amende égale à 50% du montant de la transaction.

Les assujettis qui acceptent sciemment l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom sont passibles d’une amende égale à 50% du montant des sommes versées ou reçues au titre des opérations concernés.

c. L’émission d’une facture fictive :

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Les assujettis qui délivrent une facture qui ne correspond pas à une livraison de biens ou à une prestation de services réelle sont redevables d’une amende égale à 50% du montant de la facture.

d. Toute omission ou inexactitude dans la facture :

Toute omission ou inexactitude sur une facture donne lieu à l’application d’une amende de 10 000 Francs CFA par omission ou inexactitude. Toutefois, le montant total des amendes dues par facture ne peut excéder le quart du montant de la transaction.

Article x24 : Contribution Globale Unique 1. La facture émise par un assujetti soumis à la Contribution Globale Unique doit satisfaire aux obligations de l’article x22 et porter l’ensemble des mentions obligatoires visées à l’article x22. 2. Toutefois, par exception aux dispositions de l’article X22, les assujettis soumis à la Contribution Globale Unique ne sont pas autorisés à mentionner le montant de la TVA exigible sur l’opération, sous peine des sanctions prévues aux articles xxx du présent code. Les factures doivent être établies toutes taxes comprises. Article x25 : Obligations déclaratives 1. Les assujettis qui ne sont pas soumis à la Contribution Globale Unique sont tenus de remettre tous les mois au bureau du recouvrement compétent, dans le délai fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, une déclaration relative aux opérations qu'ils ont effectuées le mois précédent, et ce même s’ils n’ont effectué aucune opération imposable. 2. Par exception au paragraphe 1, les assujettis soumis au régime du réel simplifié prévu aux articles xxx et suivants, déposent des déclarations trimestrielles. Les affaires réalisées au titre d’un trimestre sont déclarées au plus tard le 15 des mois d’avril, juillet, octobre et janvier.

3. Les assujettis utilisent des imprimés de déclaration qui leur sont délivrés gratuitement par les services fiscaux, et dont le modèle et le mode d'utilisation sont fixés par décision du ministre chargé des Finances. La déclaration est déposée au bureau du siège, du domicile ou du principal établissement de l’assujetti. Cette déclaration périodique fait notamment état du montant des opérations taxables ou exonérées effectuées par l’assujetti ou qui lui ont été rendues, du montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer. Cette déclaration vaut titre de perception. 4. Toutefois, à compter du 1er janvier 2013, les déclarations de TVA et leurs annexes peuvent être souscrites par voie électronique pour les assujettis immatriculés au Centre des Grandes Entreprises.

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5. Pour les opérations d'importation : a. Le redevable est tenu de faire apparaître distinctement, dans la déclaration de

mise à la consommation, la valeur en douane de la marchandise ou du produit concerné, le montant des droits d'entrée et des autres taxes et droits liquidés par la Douane.

b. La déclaration de mise à la consommation doit comporter, obligatoirement, le Numéro d’identification national des Entreprises et Associations (NINEA) du contribuable lorsque ce dernier est un assujetti.

6. Les taxes spécifiques à l'importation sont liquidées par l'administration des Douanes, en même temps que les droits de douane et la TVA, au vu de la déclaration de mise à la consommation. Article x26 : Recouvrement 1. Le recouvrement des taxes indirectes, y compris les pénalités et amendes y afférentes, autres que celles liquidées par l'administration des Douanes, est assuré par les Chefs de bureaux de recouvrement. 2. Le recouvrement des droits et taxes indirectes à l'importation est assuré par les services du Trésor, pour le compte du Chef du bureau de recouvrement. 3. Les redevables soumis au réel, sont tenus de calculer eux-mêmes, et d'acquitter lorsqu'ils déposent leurs déclarations le montant des taxes dues sur les opérations réalisées le mois précédent. 4. Les taxes indirectes et taxes assimilées, les pénalités et amendes y afférentes sont payables en numéraire, par chèques, par carte bancaire, par virements bancaires, ou par la remise de certificats de détaxe à la Caisse du bureau de recouvrement. 5. Les procédures de contrôle, recouvrement et de contentieux relatives aux droits et taxes dues à l’intérieur du territoire douanier sont régies par le Livre IV du présent code. SECTION VI : REGIMES PARTICULIERS PARAGRAPHE I: AGENCES DE VOYAGES ET ORGANISATEURS DE CIRCUITS TOURISTIQUES

Article x27 :

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1. L’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques, qui agit en son nom propre à l’égard du client voyageur et qui utilise pour la réalisation du voyage des livraisons de biens et des prestations de services fournis par d’autres assujettis, est considéré comme rendant une prestation de services unique au voyageur. 2. Par dérogation aux dispositions de l’article xx8, la prestation de services unique d’une agence de voyage ou d’un organisateur de circuits touristiques est taxable au Sénégal lorsque l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques y a le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services unique est rendue. Inversement, la prestation de services unique d’une agence de voyage ou d’un organisateur de circuits touristiques n’est pas taxable au Sénégal lorsque l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques n’a pas le siège de son activité économique au Sénégal ou un établissement stable au Sénégal à partir duquel la prestation de services unique est rendue. 3. L’imposition de cette prestation de services unique est faîte sous le régime de la marge. La base d’imposition est constituée par la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques pour les livraisons de biens et les prestations de services fournis par d’autres assujettis, dès lors que ces opérations profitent directement au voyageur. La TVA supportée par l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques au titre de ces opérations n’est pas déductible. 4. Lorsqu’une agence de voyage ou un organisateur de circuits touritisques intervient en qualité d’intermédiaire transparent, au nom et pour le compte du voyageur, seule sa commission perçue à l’occasion de l’opération d’entremise est soumise à TVA. PARAGRAPHE II : NEGOCIANTS EN BIENS D’OCCASION

Article x28 1. Sont définis comme des biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi en l’état ou après réparation, autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses. 2. Est un négociant en bien d’occasion tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète en vue de leur revente des biens d’occasion. 3. Le régime de la marge s’applique aux livraisons de biens d’occasion effectuées par un négociant en biens d’occasion lorsque ce négociant a acheté, en vue de leur revente, ces biens à :

a. une personne non assujettie ; b. un autre assujetti dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti

a été exonérée de TVA ; c. un autre négociant en bien d’occasion sous le régime de la marge.

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4. La base d’imposition de la revente par le négociant en biens d’occasion est égale à la différence entre le prix de vente, hors TVA, demandé par le négociant en bien d’occasion et le prix d’achat de ce même bien. 5. Les reventes qui ne sont pas soumises au régime de la marge sont soumises au régime normal de la TVA. Le négociant en biens d’occasions a alors le droit de déduire, selon les règles de droit commun, la TVA sur les biens acquis en vue de leur revente. PARAGRAPHE III: REGIME DU PRECOMPTE

Article x29 1. Sont soumises au régime du précompte les opérations faisant l’objet de tout contrat payé par :

a. l’Etat, les collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire et les exploitants ou concessionnaires de services publics, notamment en ce qui concerne l’eau, l’électricité et le téléphone ;

b. les entreprises de bâtiments et de travaux publics immatriculés au service en charge des grandes entreprises ;

c. Les producteurs ou importateurs de ciment, de même que les distributeurs de produits pétroliers pour ce qui concerne le transport à l’occasion de la vente ou de la revente des produits sus-cités

2. Le redevable de la TVA sur les opérations soumises au régime du précompte est l’acquéreur ou le preneur des biens livrés ou des services fournis :

a. La TVA afférente à ces opérations est exigible à la date du paiement. b. La TVA est acquittée par les personnes énumérées au paragraphe 1, à

charge pour elles de la retenir en intégralité et de la déclarer, au moment de son exigibilité sur une déclaration de précompte, distincte de leur déclaration de TVA. Cette TVA est versée au bureau de recouvrement compétent ;

c. Toutefois, par exception au b, l’Etat et les collectivités publiques déclarent le montant de la TVA retenue sur un état spécifique et le versent au crédit du compte intitulé « Taxe sur la valeur ajoutée précomptée » ouvert dans les écritures des comptables supérieurs avant la fin du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été effectuée.

d. Par ailleurs, les personnes énumérées au 1 doivent joindre à la déclaration de précompte visée au b ou à l’état visé au c un état indiquant par entreprise, l’adresse exacte, le Numéro d’Identification National des Entreprises et Associations (NINEA), le numéro et la date de la facture, la base, le taux et le montant de la TVA retenue

e. La TVA retenue est déductible dans les conditions prévues au présent Livre. 3. Par exception au paragraphe 1, le régime du précompte ne s’applique pas :

a. Aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales immatriculées au service en charge des grandes entreprises ;

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b. A compter du 1er janvier 2015, aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales immatriculées au service en charge des moyennes entreprises ;

c. Aux livraisons de biens et prestations de services effectuées au profit des agences de l’Etat ;

d. Lorsque le fournisseur ou le prestataire de services, est détenteur d'au moins 20 % des actions formant le capital de son client ou inversement, à l'exclusion, toutefois des opérations pour lesquelles l'Etat, les collectivités publiques ou les établissements publics sont bénéficiaires des fournitures ou des prestations ;

e. A compter du 1er janvier 2017, aux opérations faisant l’objet de tout contrat payé par les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire et les exploitants ou concessionnaires de services publics, notamment en ce qui concerne l’eau, l’électricité et le téléphone réalisées par des personnes immatriculées au NINEA.

PARAGRAPHE V : AGREMENT AU CODE DES INVESTISSEMENTS

Article x30 1. Les ventes, les livraisons et prestations effectuées avec des clients bénéficiant d’un agrément au Code des investissements sont faites en suspension de TVA au cours de la période de réalisation des investissements. 2. Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur peut être autorisé à acquérir au profit du preneur, en suspension de TVA, les biens nécessaires à la réalisation du programme d’investissement de ce dernier agréé par le Ministre chargé des Finances 3. Les modalités de la suspension de TVA sont définies par arrêté du Ministre chargé des Finances. SECTION VII : DEDUCTIONS PARAGRAPHE I : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT A DEDUCTION

Article x31 : Naissance et étendue du droit à déduction

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1. L’assujetti a le droit de déduire du montant de la TVA dont il est redevable la TVA ou la TAF supportée sur les biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations ouvrant droit à déduction. 2. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le fournisseur, le prestataire ou le preneur qui a acquitté la TVA pour compte. 3. La TVA déductible est :

a. la TVA supportée sur les biens livrés et les prestations fournis par un autre assujetti ;

b. la TVA supportée sur les biens importés au Sénégal.

4. Le droit à déduction ne peut s’exercer que si la TVA déductible : a. Figure sur les factures d’achat délivrées par les fournisseurs ou prestataires,

sous réserve que : 1) ces factures soient correctement libellées et comportent l’ensemble des

mentions obligatoires prévues à l’article x22 du présent Code ; 2) la TVA puisse légalement figurer sur lesdites factures ;

b. A été acquittée à l’importation par l’assujetti ou pour son compte et qu’il détient les documents douaniers qui le désignent comme destinataire réel des biens.

5. L’assujetti est tenu de mentionner le montant de la TVA ou de la TAF déductible sur la déclaration déposée pour le paiement de la TVA. 6. Lorsqu’un assujetti a omis de mentionner une TVA ou une TAF déductible sur la déclaration de TVA sur laquelle elle aurait dû normalement figurer, il conserve toutefois la possibilité de réparer cette omission en faisant figurer la taxe dont la déduction a été omise sur les déclarations de TVA ultérieures déposées avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de l’omission. 7. En cas de fusion bénéficiant du régime fiscal de faveur prévu au Livre III du présent code, le montant des crédits de taxes, figurant sur la dernière déclaration déposée par la ou les sociétés fusionnées, peut être déduit par la société absorbante ou nouvelle selon les conditions et modalités d’exercice définies au présent code. Article x32 : Opérations ouvrant droit à déduction Outre les opérations visées au paragraphe 1 de l’article x31, ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA les opérations suivantes :

a. Les exportations et opérations assimilées ainsi que les prestations de services directement liées aux exportations.

b. Les prestations de services rendues par un assujetti identifié à la TVA au Sénégal et dont le lieu d’imposition est situé en dehors du Sénégal qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition était au Sénégal.

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c. Le transport international de biens en provenance ou à destination de l’étranger.

d. Les livraisons et importations de biens nécessaires au fonctionnement des missions diplomatiques, des organismes internationaux et organismes assimilés ayant conclu avec le Sénégal une convention de siège, à l’exclusion de tout bien utilisé à titre privé par les personnels ou collaborateurs de ces missions et organismes.

PARAGRAPHE II : EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS DU DROIT A DEDUCTION

Article x33 N’est pas déductible la TVA sur :

a. Les dépenses de logement, de restauration, de réceptions et de spectacles. Toutefois, cette exclusion n’est pas applicable : 1) aux dépenses, supportées par un assujetti, relatives à la fourniture à titre

onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d’aliments ou de boissons ;

2) aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit de logement sur les chantiers ou dans les locaux d’une entreprise au personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ;

3) aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l’égard de ses clients.

b. Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, lorsqu’ils ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf ou loués par un loueur professionnel ;

c. Les livraisons à soi-même de biens ou les prestations à soi-même de services effectuées par un assujetti en application de l’article xx6 du présent code :

a. Dans son intégralité lorsque le bien ou service est affecté à des fins

étrangères à l’entreprise ou, en application de la règle d’affectation prévue à l’article x34, affecté totalement pour les besoins d’une activité exonéré ou hors champ de l’entreprise ;

b. Partiellement lorsque le bien est affecté partiellement à une activité exonérée de l’entreprise, à hauteur de la TVA dont la déduction n’a pas été admise en application de la règle du prorata définie à l’article x35 ;

d. Les frais de publicité de biens et services dont la publicité est prohibée ; e. Les frais de siège et les frais d’assistance technique, quelle que soit leur

dénomination, lorsque le bénéficiaire n’est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdits frais ;

f. Les meubles meublants, à l’exclusion du mobilier de bureau ; g. Les services afférents aux biens exclus du droit à déduction.

PARAGRAPHE III : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION

Article x 34 : Règle d’affectation

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1. Lorsqu’un bien ou un service est utilisé par l’assujetti pour effectuer exclusivement des opérations imposables ouvrant droit à déduction, l’intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service est déductible. 2. Inversement, lorsqu’un bien ou un service est utilisé par l’assujetti pour effectuer exclusivement des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, l’intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service n’est pas déductible. Article x35 : Prorata de déduction 1. Lorsque des biens et des services sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. 2. Il est fait application d’un prorata de déduction qui résulte de la fraction comportant :

a. Au numérateur, le montant total (N), déterminé par année civile, du chiffre d’affaires hors TVA afférant aux opérations taxées et aux opérations exonérées ouvrant droit à déduction visées à l’article x35;

b. Au dénominateur, le montant total (D), déterminé par année civile, du chiffre d’affaires hors TVA afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu’aux opérations n’ouvrant pas droit à déduction.

3. Les sommes mentionnées aux deux termes du prorata de déduction s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la TVA. 4. Sont toutefois exclus, tant au numérateur qu’au dénominateur, pour la

détermination dudit rapport :

- les cessions d’éléments d’actif amortissables ;

- les livraisons à soi-même d’immobilisation taxables ;

- les subventions d’équipement ;

- les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres ;

- les revenus de valeurs mobilières ;

- les encaissements de sommes perçues pour le compte d’un tiers pour lui être

- versées, ou perçues d’un tiers pour être réparties intégralement à d’autres

- personnes dans le cadre de mandat ;

- les pourboires reversés au personnel pour les entreprises des secteurs de

l’hôtellerie et de la restauration. 5. Le prorata de déduction ainsi déterminé est provisoire. Il est calculé sur la base des opérations de l’année précédente. Lorsque cette référence fait défaut, le prorata

REFORME GLOBALE DU CODE GENERAL DES IMPOTS – PROJET DE LIVRE II – VERSION DU 25 JUILLET 2012 Page 25

de déduction est estimé provisoirement, sous le contrôle de l’administration, par l’assujetti d’après ses prévisions. 6. Ce prorata de déduction est fixé en pourcentage et est arrondi à l’excès à la

deuxième décimale.

7. Pour chaque année civile, le montant de taxe déductible est déterminé en multipliant le montant total de la TVA ayant grevé les achats de biens et services de l’assujetti pendant cette année civile par le prorata de déduction:

8. Le prorata de déduction provisoire fait l’objet, le cas échéant, d’une régularisation à la fin de l’année civile lorsque la déduction initialement opérée est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer. Article x36 : Modalités des déductions 1. Les déductions sont opérées par les assujettis sous leur propre responsabilité.

Elles s'opèrent :

- soit par imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des

opérations soumises à ladite taxe au cours du même mois ;

- soit par report de crédit de déduction et imputation sur la taxe sur la valeur

ajoutée exigible au titre du ou des mois suivants, jusqu'à extinction, avant le 31

décembre de la seconde année qui suit celle de sa constatation du crédit.

- soit par restitution, dans les conditions déterminées aux articles 38 et 39.

2. Ces assujettis sont tenus :

a. d'indiquer, par fournisseur, au moment de la déduction au verso de la déclaration ou sur un document annexe :

i. le Numéro d’Identification national des Entreprises et Associations (NINEA) du fournisseur ou le numéro et la date de la déclaration de mise à la consommation ;

ii. le nom et l'adresse dudit fournisseur ; iii. la nature du bien ou du service acquis ; iv. le prix d'achat ; v. la TVA facturée ou acquittée en douane ; vi. la taxe supportée déductible ;

b. de justifier l’effectivité de la transaction et l'affectation aux besoins de leurs opérations taxées ou ouvrant droit à déduction.

3. Toute déduction opérée sans le respect des obligations prévues :

a. au 2-a du présent article donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal constatant les infractions et au paiement d’une amende de 5% du montant de la TVA déduite. Dans les trente jours de la réception du procès-verbal, le redevable doit fournir aux services de la Direction Générale des Impôts et des Domaines, les renseignements qu’il avait omis de porter au verso de sa

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déclaration. A défaut, il est établi une notification de redressement pour déduction abusive.

b. au 2-b du présent article donne lieu à l’établissement d’une notification de redressements et à la régularisation de la taxe irrégulièrement déduite. Cette notification entraîne l’application d’une pénalité conformément à l’article xxx du présent Code.

PARAGRAPHE IV: REGULARISATIONS

Article x37 1. La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer. 2. La régularisation de la déduction initialement opérée a lieu lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, c’est-à-dire notamment en cas :

a. d’affectation d'un bien ouvrant droit à déduction à une destination ne donnant pas droit à déduction. Toutefois, lorsque ce changement d’affectation est le résultat d’une livraison à soi-même de biens ou d’une prestation à soi-même de services, cette livraison ou prestation à soi-même est imposable sans droit à déduction et aucune régularisation n’est exigible.

b. de cessation d'activité. c. de cession totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme

que ce soit, d'éléments d'actif dont l'acquisition a donné lieu à déduction ou à restitution, à l’exclusion des fusions bénéficiant du régime fiscal de faveur prévu au Livre III du présent code.

d. de destruction de biens acquis ou produits en l’absence de l’administration. e. de manquants, pertes, vols non justifiés de biens acquis ou produits.

3. Les assujettis doivent verser, à titre de régularisation, dans le mois qui suit l’événement annulant la déduction initiale, un montant d’impôt égal à la TVA calculée sur la base de la valeur du bien concerné, tous frais et taxes compris à l’exclusion de la TVA elle même. Inversement, lorsqu’un assujetti change l’affectation d’un bien d’une activité n’ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction, il peut imputer le crédit en résultant sur la déclaration de TVA qui suit le mois du changement d’affectation. 4. Toutefois, lorsqu’il s’agit de biens soumis à amortissement, le montant d’impôt à répéter est égal à une fraction de la TVA déduite, calculée au prorata du temps d’amortissement restant. Inversement, lorsqu’un assujetti change l’affectation d’un bien soumis à amortissement d’une activité n’ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction, il peut imputer sur sa déclaration de TVA qui suit le mois du changement d’affectation une fraction de la TVA non déduite, calculée au prorata du temps d’amortissement restant. Pour les biens amortissables et totalement amortis, aucune régularisation n’est effectuée.

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5. Toutefois, il n’y a pas lieu à régularisation en cas de destruction de biens sous le contrôle de l’administration fiscale, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés. Dans cette hypothèse, l’assujetti doit produire :

a. Un état indiquant le motif de la destruction ou faisant référence à la perte et au vol ;

b. Une copie certifiée du procès-verbal établi par l’agent de l’administration ayant assisté aux opérations de destruction ou une copie du dépôt de la plainte pour vol ;

c. Une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits ou marchandises importés, ou de la facture d’achat des produits ou marchandises non importés, établie conformément à l’article x22 du présent Code.

6. D’autre part, les opérations suivantes ouvrent pour l’assujetti vendeur ou prestataire droit à imputation ou restitution de la TVA précédemment collectée :

a. Les créances impayées devenues définitivement irrécouvrables. b. Les opérations résiliées. Toutefois lorsqu’un assujetti dont l’opération a été

résiliée retient un montant à titre de compensation à raison de cette résiliation, ce montant est soumis à TVA et la TVA collectée sur ce montant ne peut donc faire l’objet d’une restitution.

c. Les versements erronés à l’administration. 7. L’assujetti vendeur ou prestataire qui procède à l’imputation de la TVA précédemment collectée sur sa prochaine déclaration de TVA doit joindre à cette dernière :

a. En cas de créances impayées irrécouvrables : i. la copie de ces créances ; ii. la preuve du versement effectif de la TVA y afférente ; iii. la justification de l’épuisement des moyens de droit contre le débiteur

récalcitrant. Lorsque l’assujetti a fait appel à une société d’affacturage, la justification de l’épuisement des moyens de droit contre le débiteur est apporté lorsque le factor l’informe de l’échec des poursuites intentées contre le débiteur et lui fournit les éléments nécessaires pour établir le caractère irrécouvrable de la créance.

b. En cas de ventes, services, livraisons résiliés ou annulés : i. une copie de la déclaration de TVA concernant ces opérations et la

preuve du versement y afférent ; ii. une copie de ces factures et des factures rectificatives en cas

d’annulation partielle ; iii. la preuve du remboursement effectif au client, des factures annulées ou

résiliées ; c. En cas de versement erroné, une copie de ce versement et le reçu y afférent,

ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant l’erreur. 8. Lorsque les opérations résiliées ou impayées ont ouvert droit à restitution pour l’assujetti vendeur ou prestataire, celui-ci doit envoyer à son client un duplicata de la facture initiale portant les mentions précisant que l’opération est annulée ou que la facture est demeurée impayée et mentionnant le montant de la TVA qui ne peut faire l’objet de déduction pour l’acquéreur. L’acquéreur doit régulariser les déductions correspondantes sur sa prochaine déclaration de TVA.

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PARAGRAPHE V : RESTITUTION EN MATIERE DE TVA

Article x38 : Principes généraux de la restitution du crédit de TVA 1. Tout assujetti, à l’exception des assujettis qui revendent en l’état des biens, peut demander la restitution de la TVA déductible qui n’a pas pu être résorbée par voie d’imputation. Par exception au paragraphe 1, les revendeurs en l’état peuvent demander la restitution du crédit de TVA si celui-ci répond aux critères prévus au 7 du présent article. 2. Le crédit de taxe déductible dont la restitution a été demandée ne peut donner lieu à imputation sur les prochaines déclarations de TVA de l’assujetti. 3. La demande de restitution doit porter un montant au moins égal à 500 000 Francs CFA. 4. Cette demande de restitution peut être déposée par tout assujetti qui constate l’existence d’un crédit de TVA non imputé sur les trois mois qui précèdent l’introduction de la demande. 5. Toutefois, par exception au paragraphe 4, les assujettis suivants peuvent déposer leur demande de restitution mensuellement au cours du mois suivant le mois au cours duquel le crédit de TVA non imputé a été constaté :

a. les entreprises d’exportation ; b. les entreprises exécutant des marchés, contrats ou accords assimilés passés

avec l’Etat, les établissements publics et les sociétés nationales financés sur aides ou prêts extérieurs.

Sont définies comme des entreprises d’exportation, les entreprises qui réalisent au

moins 80% de leur chiffre d’affaires à l’exportation.

6. Tout crédit dont la restitution n'aura pas été demandée avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de sa constatation sur la déclaration de TVA de l’assujetti sera annulé de plein droit et ne pourra donner lieu à imputation ou à restitution. 7. Le crédit de déductions n’est restituable que s’il est justifié par le régime du précompte ou des exonérations. 8. En tout état de cause, le crédit restituable ne peut excéder la TVA exigible sur le chiffre d’affaires relatif au précompte et aux exonérations justifiées réalisé sur la période au titre de laquelle le crédit est constitué. La TVA grevant les biens d’investissement reste restituable en totalité. 9. Toute première demande de restitution doit être accompagnée d’un descriptif de l’activité de l’assujetti et d’un relevé des factures d’achat de l’assujetti comportant, sur trois colonnes, les noms et adresses des fournisseurs ou prestataires de

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services, les dates et montants de chaque facture et le montant des taxes correspondantes. La demande comprend également un état qui récapitule :

a. les déclarations de la mise à la consommation des produits ou marchandises importés ;

b. Une copie des marchés, contrats ou accords passés avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire ;

c. Un état relatif à la période pour laquelle la restitution est demandée indiquant : 1) La nature et la valeur comptable des marchandises et produits en

cause ; 2) Le montant de la taxe dont la restitution est demandée ; 3) Le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le prorata de

déduction applicable; 4) Le chiffre d’affaires global ; 5) Le chiffre d'affaires relatif aux opérations exonérées visées à l’article

x18 ; 6) Le chiffre d'affaires relatif aux opérations ouvrant droit à déduction

visées à l’article x35 ; 7) Le chiffre d'affaires relatif aux services ; 8) Le chiffre d'affaires relatif aux reventes en l'état effectivement soumis à

la TVA. 9) Pour les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en dehors

du Sénégal : i. Les noms, professions et adresses des acheteurs des

marchandises ou produits ; ii. Le titre de transport et la facture visée au départ par la Douane ; iii. La copie « Impôts-redevable » de la déclaration d’exportation ou

de réexportation délivrée par la Douane ; iv. Le justificatif de paiement des biens exportés.

10. L’assujetti qui introduit une demande de restitution peut être tenu de fournir, à la demande de l’Administration fiscale, les documents dont la liste est fixée par voie réglementaire. 11. L’assujetti qui demande la restitution peut être tenu, à la demande de l’administration, de présenter une caution solvable qui s’engage solidairement avec lui à reverser les sommes dont il aurait obtenu indûment la restitution. 12. La demande de restitution doit être instruite par l’Administration dans un délai de deux mois à compter du mois qui suit l’introduction de la demande. 13. Le remboursement de la demande doit intervenir dans les 15 jours qui suivent l’approbation de la demande de restitution. Il se fait au moyen d’un chèque ou virement bancaire. 14. Toutefois, par exception au paragraphe 13, toute demande ne sera remboursée à l’assujetti qu’après régularisation par ce dernier de ses dettes fiscales existantes.

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15. Lorsqu’un contribuable perd la qualité d’assujetti, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l’objet d’une demande de restitution pour son montant total. 16. Tout assujetti qui a introduit avec succès une première demande de restitution et qui, par ailleurs, n’a pas été redressé avec succès par l’Administration lors des six années précédant le dépôt de cette première demande de restitution doit voir le dossier de ses demandes de restitution subséquentes traité dans un délai d’un mois. Ce régime de faveur est remis immédiatement en cause si tout ou partie des demandes de restitution subséquentes introduites par l’assujetti sont infondés ou si cet assujetti est redressé avec succès par l’Administration fiscale. 17. La demande, reconnue non fondée après instruction par l’administration des impôts, donne lieu à l’établissement d’une décision de rejet. La décision de rejet est notifiée par lettre recommandée ou cahier de transmission à l’assujetti. L’assujetti qui entend contester cette décision de rejet, dispose d’un délai d’un mois, à peine de forclusion :

a. soit pour introduire une nouvelle demande en fournissant les précisions et les documents demandés dans la décision de rejet ;

b. soit pour saisir le tribunal compétent.

Les demandes complémentaires ne peuvent excéder deux demandes après l’instruction de la primitive. Article x39 : Dispositif transitoire de restitution du crédit de TVA 1. Le dispositif visé aux paragraphes 3 à 17 du présent article a vocation à s’appliquer à titre transitoire :

a. Jusqu’au 31 décembre 2013 pour les entreprises définies comme des entreprises d’exportation ;

b. Jusqu’au 31 décembre 2013 pour les assujettis immatriculés au service en charge des grandes entreprises ;

c. Jusqu’au 31 décembre 2014 pour les assujettis immatriculés au service en charge des moyennes entreprises ;

d. Jusqu’au 31 décembre 2015 pour tous les autres assujettis ne relevant ni du service en charge des grandes entreprises ni du service en charge des moyennes entreprises.

2. Aux fins du paragraphe 1.-a., sont définies comme des entreprises d’exportation les entreprises qui réalisent 80% de leur chiffre d’affaire à l’exportation à partir du Sénégal. 3. Les assujettis soumis au régime transitoire en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article x41. 4. La restitution des crédits de déductions intervient sur demande expresse de l’assujetti quand l'excédent des taxes supportées déductibles ne peut être résorbé par voie d'imputation.

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5. Cette demande de restitution peut être déposé par tout assujetti qui constate l’existence d’un crédit de TVA non imputé sur les trois mois qui précèdent l’introduction de la demande. 6. Toutefois, par exception au paragraphe 5, les assujettis suivants peuvent déposer leur demande de restitution mensuellement au cours du mois suivant le mois au cours duquel le crédit de TVA non imputé a été constaté :

c. les entreprises d’exportation ; d. les entreprises exécutant des marchés, contrats ou accords assimilés passés

avec l’Etat, les établissements publics et les sociétés nationales financés sur aides ou prêts extérieurs.

7. En tout état de cause, le crédit restituable ne peut être afférent à des déductions physiques ou financières au titre des frais généraux pour la partie supérieure à la TVA fictive calculée sur la base du chiffre d’affaires global réalisé sur la période au titre de laquelle le crédit est constitué. 8. La demande de restitution doit porter un montant au moins égal à 500 000 Francs CFA. 9. Le crédit de taxe déductible dont la restitution a été demandée ne peut être reporté sur les prochaines déclarations de TVA de l’assujetti. 10. Tout crédit dont la restitution n'aura pas été demandée avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de sa constatation sur la déclaration de TVA de l’assujetti sera annulé de plein droit et ne pourra donner lieu à imputation ou à restitution. 11. L’assujetti doit justifier du crédit de taxes existant au moment de la demande. A cet effet, le redevable doit joindre à sa demande de restitution :

a. Une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits ou marchandises importés ;

b. Une copie des factures d’achat des produits ou marchandises non importés ; c. Une copie des factures d'achat des services donnant droit à déduction ; d. Une copie des marchés, contrats ou accords passés avec l'Etat, les

collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire ;

e. Un état annuel indiquant : 1) La nature et la valeur comptable des marchandises et produits en

cause ; 2) Le montant de la taxe dont la restitution est demandée ; 3) Le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le prorata de

déduction applicable; 4) Le chiffre d’affaires global ; 5) Le chiffre d'affaires relatif aux opérations exonérées visées à l’article

x18 ; 6) Le chiffre d'affaires relatif aux opérations ouvrant droit à déduction

visées à l’article x35 ; 7) Le chiffre d'affaires relatif aux services ;

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8) Le chiffre d'affaires relatif aux reventes en l'état effectivement soumis à la TVA.

12. De surcroît, l’assujetti qui procède à des livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en dehors du Sénégal doit également joindre à sa demande de restitution un état indiquant :

a. Les noms, professions et adresses des acheteurs des marchandises ou produits ;

b. La nature des marchandises ou produits et leur valeur ; c. Le montant des droits dont la restitution est demandé ; d. Le titre de transport et la facture visée au départ par la Douane ; e. La copie « Impôts-redevable » de la déclaration d’exportation ou de

réexportation délivrée par la Douane ; f. Le justificatif de paiement des biens exportés.

13. La demande reconnue fondée, après instruction par l’administration des impôts, donne lieu à l’établissement d’un certificat de détaxe approuvé par le Ministre chargé des Finances ou, par délégation, par le Directeur Général des Impôts. L’établissement du certificat de détaxe doit intervenir dans les quinze jours qui suivent l’approbation de la demande de restitution. 14. Le certificat de détaxe ne sera remis à l’assujetti qu’après régularisation par ce dernier de ses dettes fiscales existantes. 15. Le certificat de détaxe peut être remis par le bénéficiaire en paiement de tous impôts et taxes. Il peut également être transféré par endos à un commissionnaire en douane ou à un autre redevable pour être utilisé aux mêmes fins. 16. En cas de cession ou cessation d'entreprise, les assujettis détenteurs de certificats de détaxe non encore utilisés, peuvent obtenir la restitution de ces certificats. Il est procédé au mandatement au vu d'un état de remboursement approuvé par le Directeur Général des Impôts sur délégation du Ministre chargé des Finances. 17. La demande, reconnue non fondée après instruction par l’administration des impôts, donne lieu à l’établissement d’une décision de rejet. La décision de rejet est notifiée par lettre recommandée ou par cahier de transmission à l’assujetti. L’assujetti qui entend contester cette décision de rejet, dispose d’un délai d’un mois, à peine de forclusion :

a. soit pour introduire une nouvelle demande en fournissant les précisions et les documents demandés dans la décision de rejet ;

b. soit pour saisir le tribunal compétent. Toutefois, au regard du a. ci-dessus, les demandes complémentaires ne peuvent excéder deux demandes après l’instruction de la primitive. SECTION XIII : PENALITES Article x40 : Intérêt de retard

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1. Toute créance de nature fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. 2. Le taux de l’intérêt de retard est de 0,50% par mois. 3. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. 4. Cet intérêt de retard s’ajoute aux sanctions prévues au présent Code et ne peut être inférieur à 200 000 FCFA. Article x41 : Défaut ou retard de déclaration Le défaut de production d’une déclaration dans les délais prescrits entraîne l’application d’une majoration sur le montant des droits éludés le cas échéant de :

a. 10% en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé ou cahier de transmission ;

b. 40% lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé ou cahier de transmission ;

c. 80% en cas de découverte d’une activité occulte. En tout état de cause, la pénalité appliquée aux a. b. et c. ne peut être inférieure à 200 000 FCFA. Article x42 : Insuffisance de déclaration Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou une demande de restitution entraînent l’application d’une majoration de :

a. 40% en cas de manquement délibéré ou de mauvaise foi, lorsque le contribuable ne pouvait normalement ignorer les inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées ;

b. 80% en cas d’abus de droit, lorsque le contribuable a fait une application littérale des textes, contraire à l’esprit de la loi, dans le but exclusif d’éluder l’impôt ;

c. 80% en cas de manœuvres frauduleuses, lorsque le contribuable recourt de manière intentionnelle à des procédés ou agissements de nature à égarer l’Administration dans le but d’éluder l’impôt ou pour obtenir des restitutions injustifiées de l’Etat.

En tout état de cause, la pénalité appliquée aux a. b. et c. ne peut être inférieure à 1 000 000 FCFA. Article x43 : Absence de facture conforme Pour l’application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses à l’article x45, tout achat pour lequel il n’est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises, est réputé avoir

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été effectué en fraude d’impôts indirects et taxes assimilées, quelle que soit la situation du vendeur au regard desdits impôts indirects. En pareil cas, l’acheteur, s’il est un assujetti, est tenu, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, de payer lesdits impôts sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité. Article x44 : Retard de paiement Tout retard dans le paiement donne lieu à l’application d’une majoration de 10% du montant des sommes dont le paiement a été différé. Cette majoration ne peut, en aucun cas être inférieure à 200 000 FCFA. Article x45 : Délit de fraude fiscale 1. Est coupable du délit de fraude fiscale toute personne qui s’est frauduleusement soustraite ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts :

a. soit que cette personne ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits ;

b. soit qu’elle ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôts ;

c. soit qu’elle ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt ;

d. soit qu’elle ait sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou ait passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives ;

e. soit qu’elle ait agi de toute autre manière frauduleuse. 2. Pour que l’infraction soit caractérisée, il est nécessaire que l’auteur ait été animé d’une intention de fraude. La preuve du caractère intentionnel incombe aux parties poursuivantes. 3. Le délit de fraude fiscale est passible de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 25 000 000 Francs CFA 4. Le montant de l’amende est porté à 50 000 000 Francs CFA lorsque la fraude a été réalisée ou facilitée au moyen d’achats ou de ventes sans facture, de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou si elle a eu pour objet d’obtenir de l’Etat des restitutions injustifiés. 5. Les complices peuvent être solidairement tenus avec le redevable légal de l’impôt fraudé au paiement des droits et des pénalités y afférentes dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au vu des dispositions du présent article. 6. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privé de ses doits civiques, civils et de famille. 7. La juridiction peut, en outre, ordonner la publication et l’affichage de la décision prononcée. Article x46 : Délit d’escroquerie en matière de TVA

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1. L'escroquerie en matière de TVA est constituée par des manœuvres en vue de tromper l’Administration aux fins d’imputer un crédit de TVA fictif sur des déclarations de TVA pour en demander, le cas échéant, la restitution. Sont constitutives de manœuvres l’usage d’une comptabilité inexacte établie sur le fondement d’écritures fictives et l’usage de fausses factures. 2. Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et d’une amende de 250 000 000 Francs CFA. 3. La constatation de ce délit ne fait pas obstacle à l’application des pénalités pour insuffisance de déclaration prévues par l’article x45 du présent Livre. SECTION IX : SOLIDARITE Article x47 : L’assujetti en faveur duquel a été effectué une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la TVA due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ou sur cette prestation, ou toute prestation antérieure des mêmes services, ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu avec la personne redevable d’acquitter cette TVA.

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TITRE II: TAXES SUR LES ACTIVITES FINANCIERES

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

PARAGRAPHE I: OPERATIONS IMPOSABLES

Art. Il est institué au profit du budget de l’Etat une taxe sur les activités financières.

La taxe s’applique à toutes les rémunérations perçues sur les opérations financières réalisées au Sénégal, notamment les commissions et les intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts d’argent réalisés à partir ou à destination du Sénégal à l’exclusion des virements de compte à compte et du mandat postal.

PARAGRAPHE II : EXONERATIONS

Art. Sont exonérés de la taxe sur les activités financières :

1. les intérêts sur prêts, avances, dépôts en comptes correspondants fonctionnant comme tels ainsi que les commissions d’engagements par signature et opérations assimilées, conclus ou réalisés entre banques ou entre banques et établissements financiers installés ou non au Sénégal.

2. les intérêts et commissions sur prêts d’une durée de cinq ans au moins,

consentis à des entreprises de production de biens industriels ou agricoles ou du secteur de la pêche ou du tourisme ;

3. les intérêts et commissions sur prêts consentis aux personnes physiques pour

la construction et l’acquisition de locaux à usage d’habitation principale, lorsque la valeur hors taxes des constructions ne dépasse pas un seuil fixé par arrêté du ministre en charge des finances ;

4. les intérêts et commissions sur les opérations de collecte de l'épargne et de

distribution du crédit effectuées par les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit telles que définies par la loi n° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des institutions coopératives ou mutualistes d’épargne et de crédit.

5. les intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées dans le cadre

du fonctionnement normal des missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés.

6. Les intérêts et commissions perçus par les banques et établissements financiers sur les opérations réalisées avec des entreprises installées en Zone Franche Industrielle.

7. Les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autres que manuelles.

8. Les opérations réalisées par la BCEAO.

9. Les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l’Etat.

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SECTION II: ASSIETTE - TAUX - FAIT GENERATEUR- EXIGIBILITE -

RECOUVREMENT

PARAGRAPHE I: BASE IMPOSABLE

Art. L'assiette de la taxe sur les activités financières est constituée par le montant brut des intérêts, agios, commissions et autres rémunérations, la taxe elle-même étant exclue de la base d'imposition.

Lorsqu'une même rémunération est partagée entre plusieurs établissements, chaque établissement est imposé sur la fraction de rémunération qui lui est définitivement acquise.

PARAGRAPHE II: TAUX APPLICABLES

Art. Le taux de la taxe sur les activités financières est de 17%. Ce taux est réduit à 7% pour les intérêts, commissions et frais perçus à l'occasion de toutes les opérations finançant les ventes à l'exportation

PARAGRAPHE III : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

Art. Le fait générateur de la taxe sur les activités financières est constitué par

l'encaissement ou l'inscription de la rémunération, au débit ou au crédit du compte du

bénéficiaire du prêt, des avances, avals et opérations assimilées ;

Art. La taxe sur les activités financières est exigible dans le mois qui suit celui du

fait générateur, sous les mêmes garanties que la taxe sur la valeur ajoutée ;

PARAGRAPHE IV : RECOUVREMENT

Art. La taxe sur les activités financières est recouvrée suivant les mêmes règles,

sous les mêmes garanties que la taxe sur la valeur ajoutée.

Le non respect des règles susvisées est sanctionné comme en matière de taxe sur la

valeur ajoutée.

TITRE III : AUTRES DROITS INDIRECTS (TAXES SPECIFIQUES)

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TAXES SPECIFIQUES

SECTION I : BASE IMPOSABLE

Art. La base imposable des taxes spécifiques est déterminée :

- à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à

l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-

même ;

- à l'importation, par la valeur en douane majorée de tous les droits et taxes

liquidés par la douane à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la

taxe spécifique elle-même ;

- dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale des biens

prélevés livrés à soi-même ou cédés tous frais et taxes compris, à

l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-

même.

Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne

sont pas admises. Toutefois, les débours réels de transport, facturés séparément, ne

sont pas inclus dans la base taxable.

SECTION II : FAIT GENERATEUR

Art. Le fait générateur est constitué :

- par la mise à la consommation au Sénégal, au sens douanier du

terme, pour les produits importés;

- par la première cession à titre onéreux ou à titre gratuit ou le

prélèvement pour la consommation, pour les biens produits au Sénégal.

SECTION III : EXONERATIONS

Art. Sont exonérées de taxes spécifiques :

- les exportations de produits soumis à la taxe ; - les reventes en l'état des mêmes produits ayant déjà effectivement supporté, au

Sénégal, la taxe spécifique sur les bases ci-dessous lors de leur acquisition. SECTION IV : RECOUVREMENT

Art. Dans tous les cas, la taxe est liquidée et acquittée par le distributeur auprès du

Chef du Bureau du Recouvrement compétent comme en matière de taxe intérieure

sur les produits fabriqués localement.

CHAPITRE II : TAXE SUR LES BOISSONS

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SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

Art. La taxe sur les boissons frappe

- tous les alcools et liquides alcoolisés produits ou importés au Sénégal quelle que soit leur dénomination ;

- les boissons gazeuses

- les jus de fruits à l’exclusion des jus faits maison

Par liquides alcoolisés, il faut entendre tous les liquides d’une richesse en alcool

supérieure à un degré.

Par boissons gazeuses, il faut entendre :

1° les eaux contenant naturellement ou artificiellement du gaz en dissolution sous

pression, qu’elles aient ou non la dénomination d’eaux minérales ;

2° les limonades, sodas et autres boissons gazéifiées sans alcool ou dont la richesse

alcoolique n’excède pas un degré d’alcool pur.

Par jus de fruits il faut entendre toute boisson obtenue à partir de fruits ou de

légumes.

Art. Sont exonérées de la taxe les mises à la consommation et les cessions ou

opérations assimilées, portant sur les produits suivants :

1° vins destinés à la célébration du culte ;

2° produits médicamenteux alcoolisés à l’exception de l’alcool de menthe et de

l’alcool éthylique rectifié ;

3° cidres, poirés et vins de palme vendus à l’état nature ;

4° alcools et liquides alcoolisés revendus en l’état et ayant supporté la taxe

spécifique sur l’alcool et les liquides alcoolisés sur les bases définies ci-dessous, lors

de leur acquisition ;

5° alcools et liquides alcoolisés exportés ;

6° alcools et liquides alcoolisés destinés à la vinaigrerie et à la fabrication de produits

médicamenteux exonérés, en vertu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ;

7° alcool pur destiné aux laboratoires d’études et de recherches des établissements

scientifiques et d’enseignement ;

8° alcool dénaturé à brûler ;

9° alcool industriel dénaturé destiné au fonctionnement des duplicateurs :

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10° vinaigres ;

11° les ventes de vins et de bières présentés commercialement au Sénégal, à partir

de produits ayant normalement acquitté la taxe spécifique sur les alcools et liquides

alcoolisés, lors de leur importation en vrac ;

12° alcools destinés à la fabrication des parfums ;

13° alcools destinés à la production d’insecticides ;

14° alcools destinés à être utilisés, au Sénégal, pour la production de boissons ou

liquides alcoolisés.

Pour bénéficier de l’exonération prévue au 14° ci-dessus, les alcools doivent être

importés ou achetés au nom et pour le compte d’un producteur local de boissons ou

liquides alcoolisés.

A l'exception des exonérations prévues aux 3° et 5° paragraphes ci-dessus, toute exonération attachée à la destination du produit, est obtenue sur présentation d'une attestation de l'acquéreur final, indiquant la nature du produit, la destination motivant l'exonération des quantités ou volumes à recevoir en franchise et la référence de la déclaration de mise à la consommation. Cette attestation est présentée en quatre exemplaires visés par les services de la

Direction générale des impôts et des domaines.

Deux sont conservés par lesdits services, l'autre est déposé en douane pour obtenir

l'autorisation d'enlèvement et le 4ème est conservé par l'importateur à l'appui de sa

comptabilité.

Par cette attestation, l'acquéreur final s'engage à acquitter les droits et taxes qui

deviendraient exigibles au cas où le produit recevrait une destination autre que celle

motivant l'exonération.

SECTION II : TAUX

Art. Le taux de la taxe est fixé à :

a) 40% pour les alcools et liquides alcoolisés.

En ce qui concerne les boissons alcoolisées, il est fait application d’une taxe

additionnelle déterminée comme suit :

800 francs par litre : - pour le raisin frais y compris les vins enrichis en alcool, moûts de

raisin, vermouths et autres vins de raisin frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques autres que les vinaigres mis en bouteilles (verre ou plastique) en cartons ou en

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sachets, à l’exclusion des vins en vrac destinés à la mise en bouteille contenus dans des emballages de 200 litres et plus ;

- pour les bières d’un tirage supérieur à 6° d’alcool pur et inférieur ou égal à 18°.

Toutefois, lorsque ces produits sont conditionnés dans des emballages d’une

contenance inférieure à 0,33 litre, ils supportent la taxe additionnelle prévue à l’alinéa

ci-après.

3 000 francs par litre ou par bouteille pour les alcools éthyliques non dénaturés d’un titre d’alcoométrie volumique de plus de 18% (à l’exclusion de celles à usages pharmaceutiques ou médicamenteux), eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.

Par bouteille au sens du présent article, il faut entendre tous les contenants

n’excédant pas un litre.

b) 3% pour les boissons gazeuses et les jus de fruits.

SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. Les boissons alcoolisées tirant plus de 20°, destinées à la vente sur le territoire

sénégalais, ne peuvent être mises à la consommation, au sens douanier du terme,

qu'à la condition d'être présentées en contenants portant obligatoirement la mention

"Vente au Sénégal".

En ce qui concerne les boissons alcoolisées constituées en entrepôt fictif, la mention

"Vente au Sénégal" est prohibée.

Cependant, les nom et adresse du fabricant doivent obligatoirement figurer sur le

contenant et sur l'emballage extérieur.

Art. L'indication de la teneur d'alcool doit figurer obligatoirement sur le contenant ou

l'étiquette, qu'il s'agisse de boissons importées ou produites au Sénégal.

Art. Tout fabricant ou propriétaire de marques, désirant introduire sur le territoire du

Sénégal les boissons visées à l'article 328, doit solliciter l'agrément du Ministre

chargé des Finances et prendre l'engagement :

1. de limiter la vente des produits portant la mention "Vente au Sénégal" à des

importateurs résidant au Sénégal;

2. de communiquer la liste de ces importateurs résidant au Sénégal et des marques

importées par chacun d'eux, et en cas de modification, de tenir cette liste à jour;

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3. d'indiquer chaque année par importateur et par produit les quantités livrées, en

faisant une distinction entre les produits revêtus de la mention "Vente au Sénégal"

et les autres.

Art. Tout importateur d'alcools ou de liquides alcoolisés doit souscrire une

déclaration aux termes de laquelle il s'engage à procéder au dédouanement dans le

seul Etat du Sénégal, des marques portant l'inscription "Vente au Sénégal".

Il est agréé par décision du Ministre chargé des Finances. Il est seul autorisé à

procéder aux importations de ces marchandises au Sénégal.

Il lui est fait obligation de tenir un registre coté et paraphé par les services fiscaux,

faisant apparaître, en quantités et en valeur hors droits et taxes, le détail de ses

ventes ou livraisons de ces mêmes produits, en distinguant ceux portant la mention

"Vente au Sénégal" et les autres.

Art. Sont prohibées à l'importation ou à l'entrée en entrepôt fictif, suivant le cas, les

boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés dont les contenants ne répondent pas

aux conditions fixées aux articles 335 et 336.

Art. La détention ou la circulation des produits ne respectant pas les conditions

définies ci-dessus entraîne la confiscation immédiate de la marchandise et des

moyens de transport ; elle est en outre sanctionnée par une amende de 10.000

FCFA par litre ou fraction de litre.

Toutefois, les transporteurs patentés seront admis à faire preuve de leur bonne foi.

Dans ce cas, il pourra être sursis à la confiscation des moyens de transport.

Il est procédé, après marquage éventuel, à la vente par le Service des Domaines,

des boissons confisquées. Celles-ci peuvent être vendues de gré à gré ou détruites

sur décision du Ministre chargé des Finances.

Art. Les infractions aux dispositions des articles ci-dessus sont sanctionnées

conformément aux dispositions du titre III du présent Livre et du Livre IV.

Art. Les infractions aux dispositions des articles 335 à 340 seront, en outre, punies

conformément à celles prévues à l'article 8-1er du Code des Contraventions.

Art. Les fabricants utilisateurs d'alcools et de liquides alcoolisés sont tenus de

produire semestriellement aux services fiscaux une déclaration de fabrication

indiquant :

- la période de fabrication ; - la nature, le volume et le degré d'alcool ; - l'origine, le volume et le degré d'alcool et de liquides alcoolisés utilisés pour

fabrication.

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Art. Les fabricants utilisateurs d'alcools et de liquides alcoolisés à usage humain ou

industriel sont tenus de déposer aux services fiscaux une déclaration annuelle de

stocks indiquant :

- les stocks de produits susvisés ayant donné lieu à perception de la taxe ; - les stocks détenus sous régime suspensif de douane. Tout défaut de

déclaration, toute inexactitude dans la déclaration des stocks, entraîneront l'application des pénalités prévues au titre III du présent Livre et au Livre IV.

Tout détournement de destination d'alcools, liquides ou produits alcoolisés, n'ayant

pas supporté la taxe spécifique sur les boissons en application de l'article 330, est

puni des peines prévues en matière de manœuvres frauduleuses.

Les déclarations visées ci-dessus doivent être déposées dans les 15 jours qui

suivent la fin du semestre ou de l'année, selon le cas.

SECTION IV : IMPUTATION

Art. La taxe supportée sur les alcools destinés à être utilisés, au Sénégal, pour la

production de boissons ou liquides alcoolisés peut faire l’objet d’une imputation sur la

taxe collectée sur la vente des boissons ou liquides ainsi produits.

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CHAPITRE III : TAXE SUR LE CAFE

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

Art. La taxe sur le café frappe le café, même torréfié ou décaféiné, les coques et

pellicules de café, succédanés de café contenant du café, quelles que soient les

proportions du mélange :

- café vert décaféiné ou non, y compris les coques et les pellicules non torréfiées;

- café torréfié moulu ou non, décaféiné ou non et les succédanés de café contenant du café torréfié moulu ou non;

- les extraits de café (solubles, concentrés...); - les essences de café; - les préparations à base de ces extraits ou essences.

SECTION II : TAUX

Art. Le taux de la taxe est fixé à 3,8%.

CHAPITRE IV : TAXE SUR LE THE

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

Art. La taxe sur le thé frappe le thé noir et le thé vert, les extraits (concentrés ou

solubles) de thé, les essences de thé et les préparations à base de ces extraits ou

essences.

SECTION II : TAUX

Art. Le taux de la taxe est fixé à 3,8%.

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CHAPITRE V : TAXE SUR LES CORPS GRAS ALIMENTAIRES

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

Art. La taxe sur les corps gras alimentaires frappe tous les corps gras alimentaires,

à l'exclusion des huiles d'arachide, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées,

ainsi que les huiles alimentaires contenant au moins 60% d’huiles d’arachides.

Art. Sont exonérées de la taxe spécifique sur les corps gras alimentaires :

Les huiles brutes destinées à être raffinées au Sénégal

SECTION II : TAUX

Art. Les taux de la taxe sont de :

- 12% pour les beurres, crèmes de lait et les succédanés ou mélanges contenant du

beurre ou de la crème, quelles que soient les proportions du mélange ;

- 5% pour les autres corps gras.

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CHAPITRE VI : TAXE SUR LES TABACS

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

Art. La taxe sur les tabacs est perçue sur les tabacs de toutes natures produits ou

importés au Sénégal :

a. Tabacs bruts ou non fabriqués, en feuilles ou en côtes, sauces contenant en poids

1% et plus de substances parafiniques, déchets de tabacs et autres tabacs;

b. Tabacs fabriqués à fumer, cigares et cigarettes;

c. Tabacs fabriqués à mâcher et à priser;

d. Extraits ou sauces de tabacs (praiss).

Art. Sont exonérés de la taxe spécifique sur les tabacs :

- les tabacs reçus en vrac, en manoques ou feuilles, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés au Sénégal pour la production de cigares, cigarillos, cigarettes, tabacs à fumer et autres tabacs, notamment ceux à mâcher ou à priser.

SECTION II : TAUX

Art. Le taux de la taxe est fixé à :

- 35% pour les cigarettes économiques ; - 45% pour les cigarettes premium et autres tabacs. Les critères d’appréciation des notions de cigarettes économiques et de cigarettes

premium seront définis par arrêté du Ministre chargé des Finances.

SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. Tout paquet de tabacs, cigarettes et cigarillos importé ou fabriqué au Sénégal

doit porter la mention apparente "Vente au Sénégal".

Art. Lorsque ces marchandises sont destinées à être à des livrées à des personnes

physiques ou organismes bénéficiant de la franchise des droits et taxes sur le

territoire sénégalais ou à être constituées en entrepôt fictif, la mention "Vente au

Sénégal" est formellement prohibée.

Sont seules autorisées à être introduits au Sénégal les marques de tabac, cigares,

cigarillos, cigarettes agréées par décision du Ministre chargé des Finances.

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Art. Tout fabricant installé hors du Sénégal désirant solliciter l'agrément de ses

marques devra fournir une déclaration aux termes de laquelle il s'engage à limiter la

vente de ses marques portant mention "Vente au Sénégal" à des importateurs

résidant au Sénégal.

Cet engagement mentionnera la liste de ces importateurs. En de modification, la liste

devra être mise à jour par les soins fabricant.

En outre, les importateurs figurant sus ces listes doivent souscrire une déclaration

aux termes de laquelle ils s'engagent à procéder au dédouanement dans le seul Etat

du Sénégal des marques en question portant l'inscription "Vente au Sénégal". Les

importateurs qui auront souscrit cette déclaration seront agréés par décision du

ministre chargé des Finances. Ils sont seuls autorisés à procéder à des importations

de tabacs au Sénégal.

Art. La détention et la circulation, autres que sous régime suspensif de douane, de

tous produits ne portant pas la mention "Vente au Sénégal", ainsi que de toutes

marques n'ayant pas fait l'objet de l'agrément prévu ci-dessus, sont prohibées sur

toute l'étendue du territoire sénégalais.

CHAPITRE VII : TAXE SUR LES PRODUITS COSMETIQUES

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

Art. La taxe s’applique aux produits d’hygiène, aux produits de soins du visage et

de soins de corps, aux produits capillaires, de maquillage, de rasage ainsi que les

produits dépilatoires, aux produits solaires, aux parfums de même qu’aux

préparations pour bains et douches.

SECTION II : TAUX

Art. Le taux de la taxe est de 10%.

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CHAPITRE VII : TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

Art. La taxe sur les produits pétroliers frappe le super carburant, l’essence ordinaire,

l’essence pirogue et le gasoil.

La taxe est due, sans aucune exclusion, restriction ou dérogation, dans les

conditions prévues ci-dessous.

SECTION II : TARIF

Art. Le tarif de la taxe sur les produits pétroliers est fixé à :

FCFA par hectolitre pour le super carburant : 22.165

FCFA par hectolitre pour l’essence ordinaire : 20.347

FCFA par hectolitre pour l’essence pirogue : 3.856

FCFA par hectolitre pour le gasoil : 10.895.

Le montant de la taxe due suivant le tarif ci-dessus est diminué de celui de toute taxe

parafiscale d’usage de la route assise sur les mêmes produits, lorsque celle-ci est

due.

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CHAPITRE VIII : REDEVANCE SUR L’ACCES OU L’UTILISATION DU RESEAU

DES TELECOMMUNICATIONS PUBLIQUES (RUTEL).

SECTION I : CHAMP D’APPLICATION

Art.1 – Il est institué, au profit du budget de l’Etat, une redevance dénommée

« Redevance sur l’Utilisation du réseau des Télécommunications

publiques (RUTEL)».

Art. 2 – Est passible de cette redevance, toute personne physique ou morale qui

accède ou utilise le réseau des télécommunications publiques d’un opérateur agréé

par l’Etat du Sénégal.

SECTION II : ASSIETTE - TAUX - FAIT GENERATEUR- EXIGIBILITE -

RECOUVREMENT

Art. 3 – L’assiette de la redevance est constituée par le montant hors taxes payé par

la personne physique ou morale visée à l’article 2 de la présente loi au titre de

l’accès ou de l’utilisation du réseau des télécommunications publiques.

Art. 4 – Le taux de la redevance est fixé à 5% du montant hors taxes de la prestation

payé à l’opérateur.

Art. 5 – Le fait générateur de la redevance est constitué par l’encaissement du

montant hors taxes.

Art. 6 – Les opérateurs de réseaux des télécommunications publiques fixes ou

mobiles sont tenus de collecter, pour le compte de l’Etat du Sénégal, la redevance

sur l’ensemble des sommes qu’ils perçoivent de leurs clients du fait de l’accès ou de

l’utilisation du réseau pour lequel ils ont un agrément.

Toutefois, ne sont pas assujetties à la redevance, les prestations d’interconnexion,

telles que définies par le Code des télécommunications, entre les opérateurs visés

par le présent article.

Art. 7 – Les appareils de téléphones fixe et mobile destinés aux personnes

physiques ou morales visées à l’article 2 de la présente loi ne sont pas recherchés

en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane.

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SECTION III : RECOUVREMENT – CONTRÔLE - CONTENTIEUX

Art. 8 – La redevance étant assimilée à une taxation indirecte intérieure, le

recouvrement, le contrôle et le contentieux de la RUTEL sont du ressort de la

Direction générale des Impôts et des Domaines et se font dans les mêmes conditions

et sous les mêmes garanties qu’en matière de taxes indirectes.