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Ce document constitue un outil de documentation et nengage pas la responsabilité des institutions B RÈGLEMENT (CE) N o 2042/2003 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1) Modifié par: Journal officiel page date M1 Règlement (CE) n o 707/2006 de la Commission du 8 mai 2006 L 122 17 9.5.2006 M2 Règlement (CE) n o 376/2007 de la Commission du 30 mars 2007 L 94 18 4.4.2007 M3 Règlement (CE) n o 1056/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 L 283 5 28.10.2008 M4 Règlement (UE) n o 127/2010 de la Commission du 5 février 2010 L 40 4 13.2.2010 2003R2042 FR 05.03.2010 004.001 1

Reglement 2042-2003 Amendé

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Reglement 2042-2003

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  • Ce document constitue un outil de documentation et nengage pas la responsabilit des institutions

    B RGLEMENT (CE) No 2042/2003 DE LA COMMISSION

    du 20 novembre 2003

    relatif au maintien de la navigabilit des aronefs et des produits, pices et quipementsaronautiques, et relatif l'agrment des organismes et des personnels participant ces tches

    (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)

    (JO L 315 du 28.11.2003, p. 1)

    Modifi par:

    Journal officiel

    n page date

    M1 Rglement (CE) no 707/2006 de la Commission du 8 mai 2006 L 122 17 9.5.2006M2 Rglement (CE) no 376/2007 de la Commission du 30 mars 2007 L 94 18 4.4.2007M3 Rglement (CE) no 1056/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 L 283 5 28.10.2008M4 Rglement (UE) no 127/2010 de la Commission du 5 fvrier 2010 L 40 4 13.2.2010

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    RGLEMENT (CE) No 2042/2003 DE LA COMMISSION

    du 20 novembre 2003

    relatif au maintien de la navigabilit des aronefs et des produits,pices et quipements aronautiques, et relatif l'agrment des

    organismes et des personnels participant ces tches

    (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTS EUROPENNES,

    vu le trait instituant la Communaut europenne,

    vu le rglement (CE) no 1592/2002 du Parlement europen et duConseil du 15 juillet 2002 concernant des rgles communes dans ledomaine de l'aviation civile et instituant une Agence europenne de lascurit arienne (1), (ci-aprs dnomm rglement de base), etnotamment ses articles 5 et 6,

    considrant ce qui suit:

    (1) Le rglement de base fixe des exigences essentielles communesen vue de maintenir un niveau uniforme lev de scurit del'aviation civile et de protection de l'environnement; il prvoitl'adoption, par la Commission, des rgles de mise en uvrencessaires; il institue l'Agence europenne de la scurit arienne(EASA) (ci-aprs l'Agence) afin d'aider la Commission laborer ces rgles de mise en uvre.

    (2) Les normes ariennes existantes dans le domaine de la mainte-nance figurant l'annexe II du rglement (CEE) no 3922/91 duConseil (2) seront abroges le 28 septembre 2003.

    (3) Il convient d'adopter des rgles techniques et des procduresadministratives communes pour assurer le maintien de la naviga-bilit des produits, pices et quipements aronautiques objets durglement de base.

    (4) Les organismes et les personnels chargs de la maintenance desproduits, pices et quipements devraient respecter certainesrgles techniques afin de prouver leurs aptitudes et moyens d'as-sumer les responsabilits lies leurs privilges; la Commissiondoit arrter des mesures pour spcifier les conditions rgissant ladlivrance, le maintien, la modification, la suspension ou la rvo-cation des certificats attestant de cette conformit.

    (5) Pour assurer l'application uniforme des rgles techniquescommunes dans le domaine du maintien de la navigabilit despices et des quipements aronautiques, des procdurescommunes permettant de juger du respect de ces rgles doiventtre suivies par les autorits; l'Agence devrait laborer des spci-fications de certification destines assurer l'uniformit rglemen-taire ncessaire.

    (6) Il convient de laisser suffisamment de temps l'industrie aro-nautique et aux administrations des tats membres pour s'adapterau nouveau cadre lgislatif; il convient galement de reconnatrele maintien de la validit des certificats dlivrs avant l'entre envigueur du prsent rglement, conformment l'article 57 durglement de base.

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    (1) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Rglement modifi en dernier lieu par lerglement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003,p. 5).

    (2) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Rglement modifi en dernier lieu par lerglement (CE) no 2871/2000 de la Commission (JO L 333 du 29.12.2000,p. 47).

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    (7) Les mesures du prsent rglement sont bases sur l'avis del'Agence (1) formul conformment l'article 12, paragraphe 2,point b), et l'article 14, paragraphe 1, du rglement de base.

    (8) Les mesures du prsent rglement sont conformes l'avis ducomit de l'Agence europenne de la scurit arienne (2) tablipar l'article 54, paragraphe 3, du rglement de base,

    A ARRT LE PRSENT RGLEMENT:

    Article premier

    Objectif et champ d'application

    1. Le prsent rglement fixe des rgles techniques et des procduresadministratives communes destines assurer le maintien de la naviga-bilit d'aronefs, y compris tout lment y installer, qui sont:

    a) enregistrs dans un tat membre, ou

    b) enregistrs dans un pays tiers et utiliss par un exploitant dontl'Agence ou un tat membre assure la supervision de l'exploitation.

    2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aronefs dont la supervisionrglementaire en matire de scurit a t confie un pays tiers et quine sont pas utiliss par un oprateur de la Communaut, ni aux aronefsviss l'annexe II du rglement de base.

    3. Les dispositions du prsent rglement relatives au transport ariencommercial s'appliquent aux transporteurs ariens ayant une licence telque dfini par le droit communautaire.

    Article 2

    Dfinitions

    Dans le cadre du rglement de base, on entend par:

    a) aronef: tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphre grce des ractions de l'air autres que les ractions de l'air sur la surfacede la terre;

    b) personnels chargs de la certification: les personnels responsablesde la remise en service d'un aronef ou d'un lment d'aronef aprsune opration de maintenance;

    c) lment: tout moteur, hlice, pice ou quipement;

    d) maintien de la navigabilit: tous les processus destins veiller ce qu' tout moment de sa vie utile, l'aronef respecte les exigencesde navigabilit en vigueur et soit en tat d'tre exploit de maniresre;

    e) JAA: les autorits conjointes de l'aviation;

    f) JAR: les exigences de navigabilit communes;

    g) aronef lourd: un aronef class comme avion avec une massemaximale au dcollage suprieure 5 700 kilogrammes (kg), ou unhlicoptre multimoteurs;

    h) maintenance: il peut s'agir de l'une des tches ou d'une combi-naison des tches suivantes: rvision, rparation, inspection, rempla-cement, modification et correction de dfectuosit d'un aronef oud'un lment d'aronef, l'exception de la visite prvol;

    i) organisme: une personne physique, une personne morale ou unepartie de personne morale. Un tel organisme peut tre tabli en

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    (1) Avis de l'EASA 1/2003 du 1er septembre 2003.(2) Avis du comit de l'EASA du 23 septembre 2003.

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    plusieurs lieux situs dans ou l'extrieur du territoire des tatsmembres;

    j) visite prvol: l'inspection effectue avant le vol pour s'assurer quel'aronef est apte effectuer le vol considr;

    M3k) aronef ELA1, aronef lger europen:

    i) un avion, un planeur ou un planeur motoris dune masse maxi-male au dcollage (MTOM) infrieure 1 000 kg, non classcomme aronef motorisation complexe;

    ii) un ballon dont le volume maximal par construction des gaz desustentation ou dair chaud nexcde pas 3 400 m3 pour lesballons air chaud, 1 050 m3 pour les ballons gaz et300 m3 pour les ballons gaz captifs;

    iii) un dirigeable conu pour deux occupants au maximum et dontle volume maximal par construction des gaz de sustentation oudair chaud nexcde pas 2 500 m3 pour les dirigeables airchaud et 1 000 m3 pour les dirigeables gaz;

    l) aronef LSA, un aronef lger de sport ayant toutes les caract-ristiques suivantes:

    i) une masse maximale au dcollage nexcdant pas 600 kg;

    ii) une vitesse de dcrochage en configuration datterrissage (VSO)maximale ne dpassant pas 45 nuds en vitesse corrige (VC)pour la masse maximale au dcollage certifie et pour le centrede gravit le plus critique de laronef;

    iii) une capacit maximale de deux places assises, y compris lepilote;

    iv) un moteur unique sans turbine dot dune hlice;

    v) une cabine non pressurise;

    M4m) principal tablissement: ladministration centrale ou le sige statu-

    taire de lentreprise o sont exercs les principales fonctions finan-cires et le contrle de lexploitation des activits vises dans leprsent rglement.

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    Article 3

    Exigences en matire de maintien de la navigabilit

    1. Le maintien de la navigabilit des aronefs et lments d'aronefsest assur conformment aux dispositions de l'annexe I.

    2. Les personnels et organismes participant au maintien de la navi-gabilit des aronefs et des lments d'aronefs, y compris la mainte-nance, sont conformes aux dispositions de l'annexe I et, le cas chant, celles vises aux articles 4 et 5.

    M23. Par drogation au paragraphe 1, le maintien de la navigabilit desaronefs ayant une autorisation de vol est assur sur la base des arran-gements particuliers pour assurer le maintien de la navigabilit dfinisdans lautorisation de vol dlivre conformment lannexe (partie 21)du rglement (CE) no 1702/2003 de la Commission.

    M34. Pour les aronefs qui ne sont pas utiliss dans le transport ariencommercial, tout certificat dexamen de navigabilit ou document qui-valent dlivr conformment aux exigences de ltat membre et valablele 28 septembre 2008 est valable jusqu la date o il expire ou jusquau28 septembre 2009, si cette date est la plus proche. Une fois la date

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  • M3

    dexpiration passe, lautorit comptente peut dlivrer un nouveaucertificat dexamen de navigabilit ou un document quivalent, ou enprolonger une fois la validit pour une anne, si les dispositions envigueur dans ltat membre le permettent. La date dexpiration tantune nouvelle fois passe, lautorit comptente peut dlivrer un nouveaucertificat dexamen de navigabilit ou un document quivalent, ou enprolonger encore une fois la validit pour une anne, si les dispositionsen vigueur dans ltat membre le permettent. Aucune dlivrance ouprorogation supplmentaire nest autorise. Si les dispositions duprsent point ont t appliques lors du transfert de limmatriculationde laronef lintrieur de lUnion europenne, un nouveau certificatdexamen de navigabilit est dlivr conformment aux dispositions dupoint M.A.904.

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    Article 4

    Agrment des organismes de maintenance

    1. Les organismes participant la maintenance d'aronefs lourds oud'aronefs utiliss pour le transport arien commercial, et d'lmentsdestins y tre installs, sont agrs conformment aux dispositionsde l'annexe II.

    2. Les agrments de maintenance dlivrs ou reconnus par un tatmembre conformment aux procdures et exigences des JAA et validesavant l'entre en vigueur du prsent rglement sont rputs avoir tdlivrs conformment au prsent rglement. cette fin, par drogationaux dispositions de la partie 145.B.50 (2) de l'annexe II et en raison desdiffrences qui existent entre le JAR 145 et l'annexe II, les modifica-tions exiges par les constatations du niveau 2 peuvent tre effectuesdans un dlai d'un an. Les certificats de remise en service et les certi-ficats d'autorisation de mise en service mis par un organisme approuvconformment aux conditions JAA pendant cette priode d'un an sontrputs avoir t mis conformment au prsent rglement.

    3. Les personnels qualifis pour procder des essais non destructifsde structures et/ou d'lments d'aronefs et/ou contrler ces essais, envertu d'une norme qui, avant l'entre en vigueur du prsent rglement,tait reconnue par un tat membre comme apportant un niveau dequalification quivalent, peuvent continuer procder ces essaiset/ou les contrler.

    M34. Les certificats dautorisation de remise en service et les certificatsdautorisation de mise en service dlivrs avant la date dentre envigueur du prsent rglement par un organisme dentretien agr envertu des dispositions applicables dans ltat membre sont rputs qui-valents ceux exigs en vertu des points M.A.801 et M.A.802 delannexe I (partie M), respectivement.

    B

    Article 5

    Personnels chargs de la certification

    M31. Les personnels chargs de la certification sont qualifis conform-ment aux dispositions de lannexe III, sauf les cas prvus aux pointsM.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) et M.A.803 de lannexe I et lapartie 145.A.30(j) de lannexe II (partie 145) et lappendice IV delannexe II (partie 145).

    B2. Toute licence de maintenance aronef et, le cas chant, les limi-tations associes cette licence, dlivre ou reconnue par un tatmembre conformment aux conditions et procdures dfinies par les

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    JAA valables la date d'entre en vigueur du prsent rglement, estrpute avoir t dlivre conformment au prsent rglement.

    Article 6

    Exigences relatives aux organismes chargs de former les personnels

    1. Les organismes participant la formation des personnels viss l'article 5 doivent tre agrs conformment l'annexe IV pour pouvoir:

    a) organiser des cours de formation de base reconnus, et/ou

    b) organiser des cours de formation sur type reconnus, et

    c) organiser des examens, et

    d) dlivrer des certificats de formation.

    2. Tout agrment d'organisme de formation de maintenance dlivrou reconnu par un tat membre conformment aux conditions et proc-dures dfinies par les JAA valables la date d'entre en vigueur duprsent rglement, est rput avoir t dlivr conformment au prsentrglement. cette fin, par drogation aux dispositions de la partie 147.B.130 (b) de l'annexe IV, les constatations de niveau 2 associes auxdiffrences existantes entre le JAR 147 et l'annexe IV peuvent tredresses dans un dlai d'un an.

    Article 7

    Entre en vigueur

    1. Le prsent rglement entre en vigueur le jour suivant celui de sapublication au Journal officiel de l'Union europenne.

    M32. Par drogation au paragraphe 1:

    a) les dispositions de lannexe I, sauf les points M.A.201(h)(2) etM.A.708(c), sappliquent compter du 28 septembre 2005;

    b) le point M.A.201(f) de lannexe I sapplique aux aronefs ne parti-cipant pas au transport arien commercial effectu par des transpor-teurs de pays tiers compter du 28 septembre 2009.

    B3. Par drogation aux paragraphes 1 et 2, les tats membres peuventchoisir de ne pas appliquer:

    M3a) les dispositions de lannexe I aux aronefs qui ne participent pas au

    transport arien commercial jusquau 28 septembre 2009;

    Bb) les dispositions de l'annexe I, sous-partie I, aux aronefs participant

    au transport arien commercial jusqu'au 28 septembre 2008;

    c) les dispositions suivantes de l'annexe II jusqu'au 28 septembre 2006:

    145.A.30 (e) lments de facteurs humains,

    145.A.30 (g) dans la mesure o elle s'applique aux aronefslourds avec une masse maximale au dcollage suprieure 5 700 kg,

    145.A.30 (h)(1) dans la mesure o elle s'applique aux aronefsavec une masse maximale au dcollage suprieure 5 700 kg,

    145.A.30 (j)(1), appendice IV,

    145.A.30 (j)(2), appendice IV;

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    d) les dispositions suivantes de l'annexe II jusqu'au 28 septembre 2008:

    145.A.30 (g) dans la mesure o elle s'applique aux aronefs avecune masse maximale au dcollage gale ou infrieure 5 700 kg,

    145.A.30 (h)(1) dans la mesure o elle s'applique aux aronefslourds avec une masse maximale au dcollage gale ou infrieure 5 700 kg,

    145.A.30 (h)(2).

    e) les dispositions de l'annexe III dans la mesure o elles s'appliquentaux aronefs avec une masse maximale au dcollage suprieure 5 700 kg jusqu'au 28 septembre 2005;

    f) les dispositions de l'annexe III dans la mesure o elles s'appliquentaux aronefs avec une masse maximale au dcollage infrieure ougale 5 700 kg jusqu'au 28 septembre 2006;

    M3g) pour les aronefs ne participant pas au transport arien commercial

    autre que les aronefs lourds, lexigence de conformit lannexe III(partie 66) dans les dispositions suivantes, jusquau 28 septembre2010:

    M.A.606(g) et M.A.801(b)(2) de lannexe I (partie M),

    145.A.30(g) et (h) de lannexe II (partie 145).

    B4. Les tats membres peuvent mettre des agrments viss l'annexeII et IV pour une dure limite jusqu'au M1 28 septembre 2007 .

    5. Lorsqu'un tat membre applique les dispositions des paragraphes 3ou 4, il en informe la Commission et l'Agence.

    6. L'Agence value les consquences de l'application des dispositionsde l'annexe I du prsent rglement afin d'mettre un avis pour laCommission, y compris des modifications possibles celui-ci, avantle 28 mars 2005.

    M47. Par drogation au paragraphe 1:

    a) les dispositions du point M.A.706 k) de lannexe I (partie M) entrenten vigueur le 28 septembre 2010;

    b) les dispositions du point 7.7 de lappendice I de lannexe III (partie66) entrent en vigueur le 28 septembre 2010;

    c) les organismes de maintenance agrs conformment la section A,sous-partie F de lannexe I (partie M), ou la section A de lannexeII (partie 145) peuvent continuer dlivrer des certificats dautorisa-tion de mise en service en utilisant le formulaire 1 de lEASA danssa version initiale, telle quelle figure lappendice II de lannexe I(partie M) ainsi qu lappendice I de lannexe II (partie 145),jusquau 28 septembre 2010;

    d) les autorits comptentes peuvent continuer dlivrer des certificatsdans leur version prcdente, telle quelle figure aux appendices III,V et VI de lannexe I (partie M), lappendice III de lannexe II(partie 145), lappendice V de lannexe III (partie 66) ou lappen-dice II de lannexe IV (partie 147) du rglement (CE) no 2042/2003en vigueur avant lentre en vigueur du prsent rglement, jusquau28 septembre 2010;

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  • M4

    e) les certificats dlivrs conformment lannexe I (partie M),lannexe II (partie 145), lannexe III (partie 66) ou lannexe IV(partie 147) avant lentre en vigueur du prsent rglement restentvalables tant quils ne sont pas modifis ou retirs.

    BLe prsent rglement est obligatoire dans tous ses lments et directe-ment applicable dans tout tat membre.

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  • B

    ANNEXE I

    (PARTIE M)

    M4TABLE DES MATIRES

    M.1

    SECTION A EXIGENCES TECHNIQUES

    SOUS-PARTIE A GNRALITS

    M.A.101 Domaine dapplication

    SOUS-PARTIE B RESPONSABILIT

    M.A.201 Responsabilits

    M.A.202 Compte-rendu dvnements

    SOUS-PARTIE C MAINTIEN DE LA NAVIGABILIT

    M.A.301 Tches du maintien de la navigabilit

    M.A.302 Programme dentretien de laronef

    M.A.303 Consignes de navigabilit

    M.A.304 Donnes de modifications et rparations

    M.A.305 Systme denregistrement du maintien de navigabilit desaronefs

    M.A.306 Systme de compte-rendu matriel de lexploitant (C.R.M)

    M.A.307 Transfert des enregistrements de maintien de navigabilitdaronef

    SOUS-PARTIE D NORMES DENTRETIEN

    M.A.401 Donnes dentretien

    M.A.402 Excution de lentretien

    M.A.403 Dfauts daronefs

    SOUS-PARTIE E LMENTS DARONEF

    M.A.501 Installation

    M.A.502 Entretien des lments daronef

    M.A.503 lments daronef dure de vie limite

    M.A.504 Contrle des lments daronef inutilisables

    SOUS-PARTIE F ORGANISME DE MAINTENANCE

    M.A.601 Domaine dapplication

    M.A.602 Demande

    M.A.603 Domaines couverts par lagrment

    M.A.604 Manuel dorganisme de maintenance

    M.A.605 Locaux

    M.A.606 Exigences en matire de personnel

    M.A.607 Personnel charg de la certification

    M.A.608 lments daronef, instruments et outillages

    M.A.609 Donnes dentretien

    M.A.610 Ordres de travaux dentretien

    M.A.611 Normes dentretien

    2003R2042 FR 05.03.2010 004.001 9

  • M4

    M.A.612 Certificat de remise en service daronef

    M.A.613 Certificat de remise en service dlments daronef

    M.A.614 Enregistrements des travaux dentretien

    M.A.615 Prrogatives de lorganisme

    M.A.616 Bilan organisationnel

    M.A.617 Modifications apportes lorganisme de maintenance agr

    M.A.618 Maintien de la validit de lagrment

    M.A.619 Constatations

    SOUS-PARTIE G ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LANAVIGABILIT

    M.A.701 Domaine dapplication

    M.A.702 Demande

    M.A.703 Domaines couverts par lagrment

    M.A.704 Spcifications de la gestion du maintien de la navigabilit

    M.A.705 Locaux

    M.A.706 Exigences en matire de personnel

    M.A.707 Personnel dexamen de navigabilit

    M.A.708 Gestion du maintien de la navigabilit

    M.A.709 Documentation

    M.A.710 Examen de navigabilit

    M.A.711 Prrogatives de lorganisme

    M.A.712 Systme qualit

    M.A.713 Modifications apportes lorganisme de maintien de lanavigabilit agr

    M.A.714 Archivage

    M.A.715 Maintien de la validit de lagrment

    M.A.716 Constatations

    SOUS-PARTIE H CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE

    M.A.801 Certificat de remise en service daronef

    M.A.802 Certificat de remise en service dlments daronef

    M.A.803 Habilitation du pilote-propritaire

    SOUS-PARTIE I CERTIFICAT DEXAMEN DE NAVIGABILIT

    M.A.901 Examen de navigabilit dun aronef

    M.A.902 Validit du certificat dexamen de navigabilit

    M.A.903 Transfert dimmatriculation daronef au sein de lUE

    M.A.904 Examen de navigabilit des aronefs imports dans lUE

    M.A.905 Constatations

    SECTION B PROCDURES POUR LES AUTORITS COMPTENTES

    SOUS-PARTIE A GNRALITS

    M.B.101 Domaine dapplication

    M.B.102 Autorit comptente

    M.B.103 Moyens acceptables de conformit

    2003R2042 FR 05.03.2010 004.001 10

  • M4

    M.B.104 Archivage

    M.B.105 change mutuel dinformations

    SOUS-PARTIE B RESPONSABILIT

    M.B.201 Responsabilits

    SOUS-PARTIE C MAINTIEN DE LA NAVIGABILIT

    M.B.301 Programme dentretien

    M.B.302 Drogations

    M.B.303 Contrle du maintien de la navigabilit des aronefs

    M.B.304 Retrait, suspension et limitation

    SOUS-PARTIE D NORMES DENTRETIEN

    SOUS-PARTIE E LMENTS DARONEFS

    SOUS-PARTIE F ORGANISME DE MAINTENANCE

    M.B.601 Demande

    M.B.602 Agrment initial

    M.B.603 Dlivrance dagrment

    M.B.604 Contrle permanent

    M.B.605 Constatations

    M.B.606 Modifications

    M.B.607 Retrait, suspension et limitation dun agrment

    SOUS-PARTIE G ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LANAVIGABILIT

    M.B.701 Demande

    M.B.702 Agrment initial

    M.B.703 Dlivrance dagrment

    M.B.704 Contrle permanent

    M.B.705 Constatations

    M.B.706 Modifications

    M.B.707 Retrait, suspension et limitation dun agrment

    SOUS-PARTIE H CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE

    SOUS-PARTIE I CERTIFICAT DEXAMEN DE NAVIGABILIT

    M.B.901 valuation des recommandations

    M.B.902 Examen de navigabilit par lautorit comptente

    M.B.903 Constatations

    Appendice I Accord relatif au maintien de la navigabilit

    Appendice II Certificat dautorisation de mise en service Formulaire 1 delEASA

    Appendice III Certificat dexamen de navigabilit Formulaire 15 de lEASA

    Appendice IV Systme de classes et de catgories utilis pour lagrment desorganismes de maintenance viss lannexe I (partie M), sous-partie F, et lannexe II (partie 145)

    Appendice V Agrment de lorganisme de maintenance vis lannexe I (partieM), sous-partie F

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  • M4

    Appendice VI Agrment de lorganisme de gestion du maintien de la navigabilitvis lannexe I (partie M), sous-partie G

    Appendice VII Tches dentretien complexes

    Appendice VIII Entretien limit du pilote-propritaire

    BM.1

    Aux fins de la prsente Partie M, l'autorit comptente doit tre:

    1. pour le contrle du maintien de la navigabilit des aronefs particuliers et ladlivrance des certificats d'examen de navigabilit, l'autorit nomme parl'tat membre d'immatriculation;

    2. pour le contrle d'un organisme de maintenance tel que spcifi dans la sous-partie F de la Partie-M.A,

    i) l'autorit nomme par l'tat membre o le principal tablissement del'organisme se situe;

    ii) l'Agence si l'organisme est situ dans un pays tiers;

    3. pour le contrle d'un organisme de gestion du maintien de la navigabilit telque spcifi dans la sous-partie G de la Partie-M.A,

    i) l'autorit nomme par l'tat membre o le principal tablissement del'organisme se situe si l'agrment n'est pas inclus dans un certificat detransporteur arien;

    ii) l'autorit nomme par l'tat membre de l'exploitant si l'agrment estinclus dans un certificat de transporteur arien;

    iii) l'Agence si l'organisme est situ dans un pays tiers;

    4. pour l'agrment des programmes d'entretien,

    i) l'autorit nomme par l'tat membre d'immatriculation;

    ii) en cas de transport arien commercial, lorsque l'tat membre de l'exploi-tant est diffrent de l'tat d'immatriculation, l'autorit agre par les deuxtats prcits avant l'agrment du programme d'entretien;

    M3iii) Par drogation au paragraphe 4, point i), lorsque le maintien de la navi-

    gabilit dun aronef ne participant pas au transport arien commercial estgr par un organisme de gestion du maintien de la navigabilit agrconformment la section A, sous-partie G, de la prsente annexe (partieM) non soumis au contrle de ltat membre dimmatriculation, et seule-ment si cela est convenu avec ltat membre dimmatriculation avantlapprobation du programme dentretien:

    a) lautorit dsigne par ltat membre responsable du contrle delorganisme de gestion du maintien de la navigabilit, ou

    b) lAgence si lorganisme de gestion du maintien de la navigabilit estsitu dans un pays tiers.

    B

    SECTION A

    EXIGENCES TECHNIQUES

    SOUS-PARTIE A

    GNRALITS

    M.A.101 Domaine d'application

    La prsente Section tablit les mesures prendre pour s'assurer que la naviga-bilit est maintenue, y compris l'entretien. Elle spcifie galement les conditions remplir par les personnes ou organismes participant la gestion du maintien denavigabilit.

    2003R2042 FR 05.03.2010 004.001 12

  • B

    SOUS-PARTIE B

    RESPONSABILIT

    M.A.201 Responsabilits

    a) Le propritaire est responsable du maintien de la navigabilit d'un aronef ets'assure que lors de tout vol:

    1. l'aronef est maintenu dans un tat de navigabilit, et

    2. tous les lments oprationnels et de secours embarqus sont correctementinstalls et en tat de fonctionner ou clairement identifis comme inutilisa-bles, et

    3. le certificat de navigabilit est en cours de validit, et

    4. l'entretien des aronefs est effectu conformment au programme d'entre-tien agr tel que spcifi dans la Partie-M.A.302.

    b) Lorsque l'aronef est lou, les responsabilits du propritaire sont transfresau loueur si:

    1. le loueur est stipul sur le document d'immatriculation, ou;

    2. ou prcis dans le contrat de location.

    Dans la prsente Partie-M, lorsqu'il est fait rfrence au propritaire, leterme propritaire couvre le propritaire ou le loueur, selon le cas.

    c) Toute personne ou organisme effectuant l'entretien sera responsable destches effectues.

    d) Le pilote commandant de bord ou, dans le cas du transport arien commer-cial, l'exploitant sera responsable du bon droulement de la visite pr-vol.Cette visite doit tre effectue par le pilote ou toute autre personne qualifiemais ne doit pas ncessairement tre effectue par un organisme de mainte-nance agr ou par un personnel de certification Partie-66.

    M3e) Afin de satisfaire aux responsabilits nonces au paragraphe a),

    i) le propritaire dun aronef peut sous-traiter les tches associes au main-tien de la navigabilit un organisme de gestion du maintien de lanavigabilit agr conformment aux dispositions de la section A, sous-partie G, de la prsente annexe (partie M). Dans ce cas, lorganisme degestion du maintien de la navigabilit assume la responsabilit du bondroulement de ces tches.

    ii) Un propritaire qui dcide de grer les tches de maintien de la naviga-bilit dun aronef sous sa propre responsabilit, sans les sous-traitercomme prvu lannexe I, peut nanmoins conclure un contrat restreintavec un organisme de gestion du maintien de la navigabilit en applicationde la section A, sous-partie G, de la prsente annexe (partie M), pourllaboration du programme dentretien et son approbation conformmentau point M.A.302. Dans ce cas, le contrat restreint transfre la responsa-bilit de llaboration et de lapprobation du programme dentretien lorganisme de gestion du maintien de la navigabilit sous-traitant.

    Bf) Dans le cas d'aronefs lourds, afin de satisfaire aux responsabilits du para-

    graphe (a), le propritaire d'un aronef doit s'assurer que les tches associesau maintien de la navigabilit sont effectues par un organisme de gestion dumaintien de la navigabilit agr. Un contrat crit est tabli, il doit treconforme l'Appendice I. Dans ce cas, l'organisme de gestion du maintiende la navigabilit est charg de veiller ce que ces tches soient correctementaccomplies.

    g) L'entretien des aronefs lourds, des aronefs utiliss pour le transport ariencommercial et des lments destins tre installs sur ces aronefs, doit treeffectu par un organisme de maintenance agr Partie-145.

    h) En cas de transport arien commercial, l'exploitant est responsable du main-tien de la navigabilit de l'aronef qu'il exploite et doit:

    1. tre agr, conformment au certificat de transporteur arien dlivr parl'autorit comptente, conformment la Partie-M.A. sous-partie G pourl'aronef qu'il exploite, et

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  • B

    2. tre agr conformment la Partie-145 ou sous-traiter un organismeagr Partie-145, et

    3. s'assurer que le paragraphe a) est respect.

    i) M3 Lorsquun tat membre exige dun exploitant quil soit titulaire duncertificat pour ses activits commerciales, autres que celles lies au transportarien commercial, celui-ci doit:

    1) tre agr conformment la Partie-M.A sous-partie G, pour la gestion dumaintien de la navigabilit de l'aronef qu'il exploite ou sous-traiter unorganisme agr, et

    2) tre agr conformment la Partie-M.A sous-partie F ou la Partie-145,ou sous-traiter des organismes agrs, et

    3) s'assurer que le paragraphe a) est respect.

    j) Il incombe au propritaire/exploitant d'autoriser l'autorit comptente avoiraccs l'organisme/aronef afin de dterminer le maintien du respect de laprsente Partie.

    M.A.202 Compte-rendu d'vnements

    M3a) Une personne ou un organisme responsable conformment au point M.A.201

    doit rendre compte lautorit comptente dsigne par ltat dimmatricula-tion, lorganisme responsable de la conception de type ou de la conceptionde type supplmentaire et, le cas chant, ltat membre de lexploitant, detout tat dun aronef ou dun lment daronef compromettant la scuritdu vol.

    Bb) Les comptes rendus doivent tre tablis de la manire prescrite par l'Agence

    et contenir toutes les informations pertinentes relatives la situation connuede la personne ou de l'organisme.

    c) Lorsque la personne ou l'organisme entretenant l'aronef est sous contrat avecun propritaire ou un exploitant pour assurer l'entretien, la personne ou l'or-ganisme entretenant l'aronef doit galement rapporter au propritaire, l'ex-ploitant ou l'organisme de gestion du maintien de la navigabilit, tout tataffectant l'aronef ou un lment de l'aronef de ce propritaire ou de cetexploitant.

    d) Les comptes-rendus doivent tre tablis ds que possible, et en tout tat decause dans les trois jours aprs que la personne ou l'organisme a identifi lasituation faisant l'objet du rapport.

    SOUS-PARTIE C

    MAINTIEN DE LA NAVIGABILIT

    M.A.301 Tches du maintien de la navigabilit

    Le maintien de la navigabilit d'un aronef et le bon fonctionnement des qui-pements oprationnels et de secours doivent tre assurs par:

    1. l'excution de visites pr-vol;

    M42. la remise aux normes conformment aux donnes indiques au point M.A.304

    et/ou au point M.A.401, selon le cas, de tout dfaut ou dommage affectant lascurit de lexploitation, prenant en compte, pour tous les aronefs lourds oules aronefs utiliss pour le transport arien commercial, la liste minimaledquipement et la liste des drogations de configuration dans la mesure oelles sont disponibles pour le type daronef considr;

    B3. la ralisation de tout l'entretien, conformment au programme d'entretien d'a-

    ronef agr Partie-M.A.302;

    4. l'analyse de l'efficacit du programme d'entretien agr Partie-M.A.302 pourtous les aronefs lourds ou les aronefs utiliss pour le transport ariencommercial;

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  • B

    5. l'excution de toute

    i) consigne de navigabilit applicable;

    ii) consigne oprationnelle applicable ayant une incidence sur le maintien dela navigabilit;

    iii) exigence applicable relative au maintien de la navigabilit tablie parl'Agence;

    iv) mesure applicable prescrite par l'autorit comptente en raction imm-diate un problme de scurit;

    6. la ralisation des modifications et rparations conformment au M.A.304;

    7. l'tablissement d'une politique de mise en uvre des visites et/ou modifica-tions non obligatoires, pour tous les aronefs lourds ou les aronefs utilisspour le transport arien commercial;

    8. des vol de contrle de maintenance si ncessaire.

    M3M.A.302 Programme dentretien de laronef

    a) Lentretien de chaque aronef doit tre organis conformment au programmedentretien de laronef.

    b) Lautorit comptente doit approuver le programme dentretien de laronef ettoutes les modifications ultrieures.

    c) Lorsque le maintien de la navigabilit dun aronef ne participant pas desoprations commerciales de transport arien est gr par un organisme degestion du maintien de la navigabilit agr conformment la section A,sous-partie G, de la prsente annexe (partie M), le programme dentretien delaronef et ses modifications peuvent tre approuvs au moyen dune proc-dure dapprobation indirecte.

    i) Dans ce cas, la procdure dapprobation indirecte est tablie par lorga-nisme de gestion du maintien de la navigabilit dans le cadre des spci-fications de gestion du maintien de la navigabilit et est approuve parlautorit comptente responsable de cet organisme de gestion du maintiende la navigabilit.

    ii) Lorganisme de gestion du maintien de la navigabilit ne doit pas appli-quer la procdure dapprobation indirecte lorsquil nest pas soumis aucontrle de ltat membre dimmatriculation, moins quil nexiste unaccord conclu conformment au point M.1, paragraphe 4, point ii) ouiii), selon le cas, prvoyant le transfert de la responsabilit de lapprobationdu programme dentretien de laronef lautorit comptente responsablede lorganisme de gestion du maintien de la navigabilit.

    d) Le programme dentretien de laronef doit tre conforme:

    i) aux instructions tablies par lautorit comptente;

    ii) aux instructions de maintien de la navigabilit dlivres par les dtenteurs ducertificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type suppl-mentaire, de lapprobation pour la conception dune rparation majeure, delautorisation ETSO, ou de tout autre agrment pertinent dlivr en vertu durglement (CE) no 1702/2003 et de son annexe (partie 21);

    iii) aux instructions complmentaires ou diffrentes proposes par le propritaireou lorganisme de gestion du maintien de la navigabilit, aprs avoir tapprouves conformment au point M.A.302, sauf pour les intervallesauxquels les tches relatives la scurit vises au paragraphe e) doiventtre effectues, qui peuvent tre allongs, sous rserve que des examenssuffisants soient effectus conformment au point g) et uniquement lorsquilest soumis une approbation directe conformment au point M.A.302 (b).

    e) Le programme dentretien de laronef doit dtailler lensemble des oprationsdentretien effectuer, y compris leur frquence ainsi que toutes tches parti-culires relatives au type et la spcificit des oprations.

    f) Pour les aronefs lourds, lorsque le programme dentretien de laronef estfond sur une logique de groupe directeur dentretien ou sur un contrle deltat de lappareil, le programme dentretien de laronef doit comporter unprogramme de fiabilit.

    g) Le programme dentretien de laronef est rgulirement revu et modifi enconsquence si ncessaire. Ces rexamens doivent permettre de sassurer que

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  • M3

    le programme reste valable compte tenu de lexprience dexploitation et desinstructions de lautorit comptente, tout en tenant compte des instructionsdentretien nouvelles et/ou modifies nonces par les dtenteurs du certificatde type et du certificat de type supplmentaire et de tout autre organisme quipublie ce type de donnes conformment lannexe (partie 21) du rglement(CE) no 1702/2003.

    BM.A.303 Consignes de navigabilit

    Toute consigne de navigabilit applicable doit tre effectue selon les exigencesde la prsente consigne de navigabilit, sauf disposition contraire de l'Agence.

    M.A.304 Donnes de modifications et rparations

    Les dommages doivent tre valus et les modifications et rparations effectuesen utilisant des donnes approuves par l'Agence ou par un organisme deconception agr Partie-21, le cas chant.

    M.A.305 Systme d'enregistrement du maintien de navigabilit des aronefs

    M4a) lissue de tout entretien, le certificat de remise en service requis par le point

    M.A.801 ou le point 145.A.50 doit tre incorpor parmi les enregistrementsdu maintien de navigabilit des aronefs. Chaque inscription doit tre faite dsque possible mais au plus tard 30 jours aprs le jour de lintervention.

    M3b) Dans les enregistrements du maintien de navigabilit, doivent figurer:

    1) un livret daronef, un ou des livrets moteur ou des fiches dentretien demodules de motorisation, un ou des livrets et fiches dentretien dhlice,pour tout lment daronef dure de vie limite, selon le cas, et,

    2) lorsque cela est exig au point M.A.306 pour le transport arien commer-cial ou par les tats membres pour les oprations commerciales autre quele transport arien commercial, le compte-rendu matriel de lexploitant.

    Bc) Le type et l'immatriculation des aronefs, la date, ainsi que le temps total de

    vol et/ou les cycles de vol et/ou les atterrissages, selon le cas, doivent treinscrits dans les carnets de bord des aronefs.

    d) Dans les enregistrements du maintien de navigabilit, doivent figurer:

    1. l'tat en cours des consignes de navigabilit et les mesures prescrites parl'autorit comptente en raction immdiate un problme de scurit;

    2. l'tat en cours des modifications et rparations;

    3. l'tat en cours de la conformit avec le programme d'entretien;

    4. l'tat en cours des lments d'aronef dure de vie limite;

    5. le devis de masse;

    6. la liste des travaux d'entretien reports.

    M4e) En plus du document dautorisation de mise en service, formulaire 1 de

    lEASA ou quivalent, les informations suivantes concernant tout lmentdaronef install (moteur, hlice, module de motorisation ou lmentdaronef dure de vie limite) doivent tre inscrites dans le livret moteurou hlice, la fiche dentretien de module de motorisation ou dlmentdaronef dure de vie limite, appropri:

    1) identification de llment daronef, et

    2) type, numro de srie et immatriculation, selon le cas, de laronef, dumoteur, de lhlice, du module de motorisation ou de llment daronef dure de vie limite sur lequel llment en question est install, avec larfrence la pose et la dpose de llment daronef, et

    3) la date ainsi que le cumul du temps total de vol et/ou des cycles de volet/ou des atterrissages et/ou jours calendaires, selon le cas, de llmentdaronef, et

    4) les informations actuelles du point d) applicables llment daronef.

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  • B

    f) La personne responsable de la gestion des tches de maintien de navigabilitconformment la sous-partie B de la Partie-M.A., doit contrler les enregis-trements spcifis dans ce paragraphe et prsenter les enregistrements l'au-torit comptente sur demande.

    g) Toutes les inscriptions portes dans les enregistrements de maintien de navi-gabilit des aronefs doivent tre claires et prcises. Lorsqu'il est ncessaire decorriger une inscription, la correction doit tre effectue de manire laisservoir clairement l'inscription originale.

    M4h) Un propritaire ou un exploitant doit sassurer de la mise en place dun

    systme pour conserver les enregistrements suivants, pour les priodes spci-fies:

    1) tous les enregistrements des travaux dentretien dtaills relatifs laronefet tout lment de laronef dure de vie limite qui y est install,jusqu ce que les informations quils contiennent soient remplaces par denouvelles informations quivalentes quant leur objet et leur degr deprcision, et au moins trente-six mois aprs que laronef ou llment delaronef a t remis en service, et

    2) le temps total de vol (heures, jours calendrier, cycles et atterrissages) delaronef et de tous les lments de laronef dure de vie limite, aumoins douze mois aprs que laronef ou llment daronef a t dfi-nitivement retir du service, et

    3) le temps de vol (heures, jours calendrier, cycles et atterrissages), selon lecas, depuis la dernire maintenance programme de llment daronef dure de vie limite, au moins jusqu ce que la dernire maintenanceprogramme de llment daronef ait t remplace par une autre main-tenance programme de mme nature en porte et en dtails, et

    4) ltat en cours de la conformit avec le programme dentretien approuv delaronef de sorte tablir celle-ci, au moins jusqu ce que la maintenanceprogramme de laronef ou de llment daronef ait t remplace parune autre maintenance programme de mme nature en porte et en dtails,et

    5) ltat en cours des consignes de navigabilit applicables laronef et auxlments daronef, au moins douze mois aprs que laronef ou llmentdaronef a t dfinitivement retir du service, et

    6) les dtails des modifications et rparations effectues sur lavion, le ou lesmoteurs, lhlice ou les hlices, et tout lment vital pour la scurit envol, au moins douze mois aprs quils ont t dfinitivement retirs duservice.

    BM.A.306 Systme de compte-rendu matriel de l'exploitant (C.R.M)

    a) En cas de transport arien commercial, en plus des exigences du M.A.305, unexploitant doit utiliser un systme de compte-rendu matriel d'aronef conte-nant les informations suivantes pour chaque aronef:

    1. informations relatives chaque vol afin de garantir la continuit de lascurit des vols, et

    2. le certificat de remise en service de l'aronef en cours de validit, et

    3. l'attestation d'entretien en cours de validit, indiquant l'tat d'entretien del'aronef quant aux travaux programms et aux travaux diffrs qui sontdus, moins que l'autorit comptente ne donne son accord pour quel'attestation d'entretien soit conserve ailleurs, et

    4. la liste de toutes les rectifications de dfauts excuter et reportes quiaffectent l'exploitation de l'aronef; et

    5. toutes les recommandations ncessaires concernant les accords d'assistance l'entretien.

    b) Le C.R.M. et tout amendement ultrieur doivent tre approuvs par l'autoritcomptente.

    c) Un exploitant doit s'assurer que le C.R.M. de l'aronef est conserv pendant36 mois aprs la date de la dernire inscription.

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  • B

    M.A.307 Transfert des enregistrements de maintien de navigabilit d'a-ronef

    a) Le propritaire ou l'exploitant doit s'assurer que lorsqu'un aronef est transfrdfinitivement d'un propritaire ou d'un exploitant un autre, les enregistre-ments de maintien de navigabilit d'aronef du M.A.305 et le cas chant, lecompte-rendu matriel de l'exploitant du M.A.306 sont galement transfrs.

    b) Le propritaire doit s'assurer que lorsqu'il sous-traite les tches associes aumaintien de la navigabilit un organisme de gestion du maintien de lanavigabilit les enregistrements des travaux d'entretien du M.A.305 sont trans-frs l'organisme.

    c) La priode pendant laquelle les enregistrements doivent tre conservscontinue de s'appliquer au nouveau propritaire, oprateur ou organisme degestion du maintien de la navigabilit.

    SOUS-PARTIE D

    NORMES D'ENTRETIEN

    M.A.401 Donnes d'entretien

    a) La personne ou l'organisme entretenant un aronef doit avoir accs etutiliser uniquement les donnes d'entretien en cours applicables dans l'excu-tion de l'entretien, y compris les modifications et rparations.

    b) Aux fins de la prsente Partie-M, les donnes d'entretien applicables sont:

    M41. toute exigence, procdure, norme ou information applicable dlivre par

    lautorit comptente ou lAgence;

    B2. toute consigne de navigabilit applicable;

    3. les instructions applicables pour le maintien de la navigabilit dlivrespar des titulaires de certificat de type ou de supplment au certificat detype et tout autre organisme qui publie ces donnes conformment laPartie-21;

    4. toute donne applicable dlivre conformment au 145.A.45(d).

    c) La personne ou l'organisme entretenant un aronef doit s'assurer que toutes lesdonnes d'entretien applicables sont jour et utilisables immdiatement en casde besoin. La personne ou l'organisme doit tablir un systme de cartes detravail ou de fiches de travail utiliser et doit soit transcrire avec prcision lesdonnes d'entretien sur ces cartes de travail ou sur ces fiches de travail outablir des rfrences prcises sur la ou les tches particulires comprises dansces donnes d'entretien.

    M.A.402 Excution de l'entretien

    a) Tous les travaux d'entretien doivent tre effectus par du personnel qualifi,en suivant les mthodes, techniques, normes et instructions spcifies dans lesdonnes d'entretien du paragraphe M.A.401. En outre, une visite particuliredoit tre effectue aprs toute tche critique pour la scurit des vols, moinsd'indication contraire dans la Partie-145 ou d'accord avec l'autorit comp-tente.

    b) Tous les travaux d'entretien doivent tre effectus en utilisant les outils,quipements et matriels spcifis dans les donnes d'entretien du paragrapheM.A.401. moins d'indication contraire dans la Partie-145. Au besoin, lesoutils et les quipements seront contrls et talonns selon une normereconnue officiellement.

    c) La zone dans laquelle l'entretien est effectu doit tre bien organise et propreen ce qui concerne la poussire et la contamination.

    d) Tous les travaux d'entretien doivent tre effectus dans le respect des limitesenvironnementales spcifies dans les donnes d'entretien du paragrapheM.A.401.

    e) En cas de mto dfavorable ou de longs travaux d'entretien, des installationsadaptes doivent tre utilises.

    2003R2042 FR 05.03.2010 004.001 18

  • B

    f) l'issue de tout l'entretien, une vrification gnrale doit tre effectue pours'assurer qu'il ne reste pas d'outils, d'quipements ou d'autres pices et mat-riels trangers l'aronef ou l'lment d'aronef, et que tous les panneauxd'accs dposs ont t rinstalls.

    M.A.403 Dfauts d'aronefs

    a) Tout dfaut d'aronef portant gravement atteinte la scurit du vol doit trerectifi avant tout autre vol.

    b) Seuls les personnels de certification habilits, M3 selon les paragraphesM.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) ou lannexe II (partie145) peuvent dcider, en utilisant les donnes d'entretien du paragrapheM.A.401, si un dfaut d'aronef porte gravement atteinte la scurit du volet dcider du moment et de la manire dont l'action de correction doit treentreprise avant tout vol et quelle action corrective peut tre reporte. Ceci nes'applique pas lorsque:

    1. le pilote commandant de bord utilise la liste minimale des quipementsapprouve telle que mandate par l'autorit comptente, ou;

    2. les dfauts d'aronef sont considrs par l'autorit comptente commeacceptables.

    c) Tout dfaut d'aronef qui ne porterait pas gravement atteinte la scurit duvol doit tre rectifi ds que possible, aprs identification de la date de cedfaut et dans les limites spcifies dans les donnes d'entretien.

    d) Tout dfaut qui n'est pas rectifi avant vol doit tre enregistr dans le systmed'enregistrement des travaux d'entretien des aronefs du paragraphe M.A.305ou le systme de compte-rendu matriel de l'exploitant du M.A.306, selon lecas.

    SOUS-PARTIE E

    LMENTS D'ARONEF

    M.A.501 installation

    a) Aucun lment d'aronef ne peut tre install moins qu'il ne soit dans untat satisfaisant et qu'il ait obtenu l'autorisation de mise en service de manireapproprie sur un formulaire 1 de l'EASA ou quivalent et qu'il soit reprconformment la sous-partie Q de la Partie 21, moins d'indicationcontraire M3 spcifie dans lannexe (partie 21) du rglement (CE)no 1702/2003, lannexe II (partie 145) ou la sous-partie F, section A, delannexe I du prsent rglement .

    b) Avant d'installer un lment sur un aronef, la personne ou l'organisme demaintenance agr s'assurera que cet lment d'aronef particulier remplit lesconditions pour tre mont sur l'aronef lorsque diffrentes normes de modi-fications et/ou de consignes de navigabilit peuvent tre applicables.

    c) Les pices standards seront montes sur un aronef ou un lment d'aronefuniquement lorsque les donnes d'entretien indiquent la pice standard spci-fique. Ces pices doivent uniquement tre montes si elles sont accompagnesd'une attestation de conformit la norme applicable.

    d) Les matires, tant soit des matires premires ou des matires consomma-bles, seront utilises dans un aronef ou lment d'aronef uniquement lorsquele fabricant de l'aronef ou de l'lment d'aronef le prcise dans des donnesd'entretien pertinentes ou comme spcifi dans la Partie 145. Ces matiresdoivent uniquement tre utilises quand elles remplissent les spcificationsrequises et qu'elles ont une traabilit approprie. Toutes les matires doiventtre accompagnes d'une documentation spcifique ces matires et conformeaux spcifications du fabricant et du fournisseur.

    M3M.A.502 Entretien des lments daronef

    a) Lentretien des lments daronef doit tre effectu par des organismesdentretien correctement agrs conformment la section A, sous-partie F,de la prsente annexe (partie M) ou de lannexe II (partie 145).

    b) Par drogation au paragraphe a), lentretien dun composant conformmentaux donnes dentretien de laronef ou, si cela est convenu avec lautorit

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  • M3

    comptente, conformment aux donnes dentretien du composant, peut treeffectu par un organisme de classe A agr conformment la section A,sous-partie F, de la prsente annexe (partie M) ou conformment lannexe II(partie 145), ainsi que par le personnel charg de la certification vis au pointM.A.801(b)2, seulement lorsque ces composants sont installs sur laronef.Quoi quil en soit, un tel organisme ou personnel charg de la certificationpeut retirer temporairement ce composant des fins dentretien, afin defaciliter laccs au composant, sauf lorsque ce retrait rend ncessairesdautres oprations dentretien auxquelles ne sappliquent pas les dispositionsdu prsent paragraphe. Lentretien du composant effectu conformment auprsent paragraphe ne permet pas la dlivrance dun formulaire 1 de lEASAet est soumis aux exigences relatives la mise en service dun aronefnonces au point M.A.801.

    c) Par drogation au point a), lentretien dun lment de moteur/APU confor-mment aux donnes dentretien du moteur/APU ou, si cela est convenu aveclautorit comptente, conformment aux donnes dentretien du composant,peut tre effectu par un organisme de classe B agr conformment lasection A, sous-partie F, de la prsente annexe (partie M) ou conformment lannexe II (partie 145), seulement lorsque ces composants sont installs surle moteur/APU. Quoi quil en soit, un tel organisme de classe B peut retirertemporairement ce composant des fins dentretien, afin de faciliter laccsau composant, sauf lorsque ce retrait rend ncessaires dautres oprationsdentretien auxquelles ne sappliquent pas les dispositions du prsent para-graphe.

    d) Par drogation au point a) et au point M.A.801(b)2, lentretien dun compo-sant install sur un aronef ELA1 ou temporairement retir dun tel aronef,qui ne sert pas pour le transport arien commercial, effectu selon les donnesdentretien du composant, peut tre confi au personnel charg de la certifica-tion vis au point M.A.801(b)2, sauf en ce qui concerne:

    1) la rvision de composants autres que les moteurs et hlices, et

    2) la rvision de moteurs et dhlices daronefs autres que CS-VLA, CS-22et LSA.

    Lentretien du composant effectu conformment au point d) ne permet pas ladlivrance dun formulaire 1 de lEASA et est soumis aux exigences relatives la mise en service dun aronef nonces au point M.A.801.

    M4M.A.503 lments daronef dure de vie limite

    a) Les lments daronef dure de vie limite installs ne doivent pas excderla limite de vie approuve figurant dans le programme dentretien approuv etles consignes de navigabilit, sous rserve des dispositions du point M.A.504c).

    b) La dure de vie approuve est exprime en jours calendrier, heures de vol,atterrissages ou cycles, selon le cas.

    c) Au terme de sa dure de vie approuve, llment daronef doit tre retir delaronef en vue dtre soumis des travaux dentretien ou, sil sagit dunlment possdant une limite de vie certifie, dtre mis au rebut.

    BM.A.504 Contrle des lments d'aronef inutilisables

    a) Un lment d'aronef doit tre considr comme inutilisable dans l'une quel-conque des circonstances suivantes:

    1. expiration de la limite de vie comme dfini dans le programme d'entretien;

    2. non conformit aux consignes de navigabilit applicables et toute autreexigence relative au maintien de la navigabilit impose par l'Agence;

    3. absence des informations ncessaires pour dterminer l'tat de navigabilitou l'admissibilit pour l'installation;

    4. preuve de dfauts ou avaries;

    5. implication dans un incident ou accident susceptible d'affecter l'aptitude auservice.

    M3b) Les lments daronef inutilisables seront identifis et stocks dans un

    endroit sr sous le contrle dun organisme dentretien agr jusqu cequune dcision soit prise sur ltat futur de ces lments daronef. Nan-

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  • M3

    moins, pour les aronefs ne participant pas au transport arien commercialautres que les aronefs lourds, la personne ou lorganisme qui a dclar lecomposant inutilisable peut en transfrer la garde, aprs avoir constat quilest inutilisable, au propritaire de laronef condition que ce transfert soitinscrit dans le livret de laronef, ou le livret moteur ou le livret composant.

    Bc) Les lments d'aronef qui ont atteint leur limite de vie certifie ou qui

    contiennent un dfaut non rparable seront classs comme irrcuprables etne seront pas autoriss rintgrer le systme d'approvisionnement enlments d'aronef moins que les dures de vie certifies aient t prolon-ges ou qu'une solution de rparation ait t approuve selon le M.A.304.

    d) Toute personne ou tout organisme responsable en vertu de la Partie-M doit,dans le cas d'un lment d'aronef irrcuprable du paragraphe c):

    1. conserver cet lment dans un endroit comme dcrit au paragraphe b), ou

    2. s'arranger pour que l'lment d'aronef soit suffisamment dtrior pourqu'aucune rcupration ou rparation ne soit rentable avant de renoncer la responsabilit pour cet lment.

    e) Nonobstant le paragraphe d), une personne ou organisme responsable selon laPartie-M peut transfrer la responsabilit sur des lments d'aronef classscomme irrcuprables un organisme dans un but de formation ou derecherche sans mutilation.

    SOUS-PARTIE F

    ORGANISME DE MAINTENANCE

    M3M.A.601 Domaine dapplication

    La prsente sous-partie tablit les conditions remplir par un organisme pour ladlivrance ou le maintien des agrments dentretien daronefs et/ou dlmentsdaronef non lists dans le point M.A.201(g).

    M4M.A.602 Demande

    Une demande de dlivrance ou de modification dagrment dorganisme demaintenance doit tre effectue au moyen dun formulaire et selon une procduretablis par lautorit comptente.

    M.A.603 Domaines couverts par lagrment

    a) Un organisme participant des activits relevant de la prsente sous-partie nedoit pas exercer ses activits sans avoir t agr par lautorit comptente. Lemodle de certificat dagrment utiliser cette fin figure lappendice V delannexe I (partie M).

    b) Le manuel dorganisme de maintenance vis au point M.A.604 doit prciserltendue des travaux pour lesquels lagrment est demand. Lappendice IVde lannexe I (partie M) dfinit lensemble des classes et qualifications possi-bles selon la sous-partie F.

    c) Un organisme de maintenance agr peut fabriquer, conformment auxdonnes dentretien, une gamme limite de pices utilisables dans unprogramme de travail suivi dans ses propres installations, comme indiqudans le manuel dorganisme de maintenance.

    BM.A.604 Manuel d'organisme de maintenance

    a) L'organisme de maintenance doit fournir un manuel contenant au moins lesinformations suivantes:

    1. une attestation signe par le dirigeant responsable pour confirmer quel'organisme travaillera en permanence conformment la Partie-M et aumanuel tout moment, et

    2. le domaine d'application de l'organisme, et

    3. les titres et noms des personnes nommes conformment au M.A.606(b),et

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  • B

    4. un organigramme montrant les chanes de responsabilits associes entreles personnes mentionnes dans le M.A.606(b), et

    M35. une liste du personnel charg de la certification et ltendue de leur agr-

    ment, et

    6. une liste des lieux o est effectu lentretien, ainsi quune descriptiongnrale des installations, et

    B7. des procdures spcifiant comment l'organisme de maintenance garantit

    une mise en conformit avec la prsente Partie, et

    8. les procdures de modification du manuel de l'organisme de maintenance.

    b) Le manuel de l'organisme de maintenance et ses amendements doivent treapprouvs par l'autorit comptente.

    c) Nonobstant le paragraphe b), des amendements mineurs au manuel peuventtre agrs par une procdure (ci-aprs nomm agrment indirect).

    M.A.605 Locaux

    L'organisme doit s'assurer que:

    a) Les locaux sont adapts tous les travaux prvus et que les ateliers et hallsspcialiss sont cloisonns comme il convient, afin d'assurer une protectioncontre la contamination et l'environnement.

    b) Les bureaux sont disponibles pour la gestion du travail programm, y comprisen particulier pour la ralisation des enregistrements des travaux d'entretien.

    c) Des locaux de stockage srs sont fournis pour les pices, les quipements, lesoutillages et les matriels. Les conditions de stockage doivent assurer l'isola-tion des lments et matriels d'aronef en tat de fonctionnement, et desmatriels, quipements et outillages inutilisables. Les conditions de stockagedoivent tre conformes aux instructions des fabricants et l'accs doit trelimit au personnel habilit.

    M.A.606 Exigences en matire de personnel

    a) L'organisme doit dsigner un dirigeant responsable qui dtient les droitsstatutaires pour assurer que tous les travaux d'entretien exigs par le clientpeuvent tre financs et effectus selon la norme exige par cette Partie.

    b) Une personne ou un groupe de personnes doit tre nomm(e); il lui incomberade s'assurer que l'organisme est toujours conforme la prsente sous-partie.Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendrecompte au dirigeant responsable.

    c) Toutes les personnes vises au paragraphe b) doivent pouvoir dmontrerqu'elles possdent des connaissances appropries, un pass et une expriencesatisfaisante dans le domaine de l'entretien d'aronefs et/ou d'lments d'a-ronef.

    d) L'organisme doit employer du personnel qualifi pour le travail normalementprvu par contrat. L'emploi temporaire de personnel sous-traitant est permisdans le cas d'un travail plus important que prvu et uniquement pour lepersonnel ne dlivrant pas de certificat de remise en service.

    e) La qualification de tous les personnels impliqus dans l'entretien doit tredmontre et enregistre.

    f) Le personnel qui effectue des tches spcialises comme le soudage, lesessais/le contrle non destructif autre que le contraste des couleurs, doittre qualifi conformment une norme reconnue officiellement.

    g) L'organisme de maintenance doit employer suffisamment de personnel decertification pour dlivrer des certificats M.A.612 et M.A.613 d'autorisationde remise en service d'aronefs et d'lments d'aronef. Ils doivent respecterles exigences de la Partie-66.

    M3h) Par drogation au point g), lorganisme peut recourir un personnel de

    certification qualifi conformment aux dispositions ci-dessous, lorsquilfournit une assistance lentretien aux exploitants qui ont des activits

    2003R2042 FR 05.03.2010 004.001 22

  • M3

    commerciales, sous rserve des procdures appropries qui doivent treapprouves selon le manuel de lorganisme:

    1) pour une consigne de navigabilit prvol rptitive qui atteste de faonspcifique que lquipage peut excuter cette consigne de navigabilit,lorganisme peut dlivrer une habilitation de personnel de certificationlimite au commandant de bord sur la base de la licence dtenue parlquipage, condition que lorganisme vrifie quune formation pratiquesuffisante a t dispense afin de sassurer que cette personne peut appli-quer la consigne de navigabilit selon la norme requise;

    2) dans le cas dun aronef fonctionnant en dehors dun endroit o uneassistance est fournie, lorganisme peut dlivrer une habilitation depersonnel de certification limite au commandant de bord, sous rserveque lorganisme vrifie quune formation pratique suffisante a tdispense afin de sassurer que cette personne peut appliquer la consignede navigabilit selon la norme requise.

    M.A.607 Personnel charg de la certification

    a) Outre les dispositions du point M.A.606(g), le personnel charg de la certi-fication ne peut exercer ses prrogatives que si lorganisme sest assur que:

    1) le personnel charg de la certification peut dmontrer quil satisfait auxexigences du point 66.A.20(b) de lannexe III (partie 66), sauf dans le caso lannexe III (partie 66) renvoie la rglementation de ltat membre,auquel cas il doit satisfaire aux exigences de ladite rglementation, et

    2) ce personnel charg de la certification a une bonne connaissance des aro-nefs et/ou lments daronef entretenir ainsi que des procdures asso-cies tablies par lorganisme.

    b) Dans les cas non prvus suivants, lorsquun aronef est immobilis au sol enun lieu autre que la base principale, o aucun personnel charg de la certi-fication qualifi nest disponible, lorganisme titulaire du contrat dentretienpeut dlivrer une habilitation de certification ponctuelle:

    1) lun de ses employs titulaires des qualifications de type sur aronefs desmmes technologie, construction et systmes, ou

    2) toute personne ayant au moins trois annes dexprience en matiredentretien et titulaire dune licence dentretien aronef OACI validecorrespondante au type daronef ncessitant une certification, sousrserve quil ny ait aucun organisme convenablement agr conformment la prsente partie cet endroit et que lorganisme sous contrat obtienneet conserve des documents attestant que cette personne possde lexp-rience et la licence requises.

    Tous ces cas doivent tre rapports lautorit comptente dans un dlai desept jours compter de la dlivrance de cette autorisation decertification. Lorganisme dentretien agr dlivrant lautorisation de certifi-cation ponctuelle doit sassurer quun entretien pouvant ainsi affecter la scu-rit du vol fera lobjet dune deuxime vrification.

    c) Lorganisme dentretien agr doit enregistrer tous les dtails concernant lepersonnel charg de la certification et tenir jour une liste de tous lesmembres du personnel de certification, ainsi que le champ dapplication delagrment dans le cadre du manuel de lorganisme, en application du pointM.A.604(a)5.

    BM.A.608 lments d'aronef, instruments et outillages

    a) L'organisme doit:

    M31. dtenir les instruments et outillages dcrits dans les donnes dentretien du

    M.A.609 ou des quivalents vrifis et rpertoris dans le manuel delorganisme dentretien, le cas chant pour un entretien au jour le jourdans les limites de son domaine dagrment, et,

    B2. dmontrer qu'il a accs tous les autres instruments et outillages utiliss

    uniquement occasionnellement.

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  • B

    b) Les outillages et instruments doivent tre contrls et talonns selon unenorme reconnue officiellement. Les enregistrements de ces talonnages et lanorme utilise doivent tre conservs par l'organisme.

    c) L'organisme doit examiner, classer et ranger d'une faon approprie tous leslments d'aronef approvisionns.

    M.A.609 Donnes d'entretien

    L'organisme de maintenance agr doit dtenir et utiliser des donnes jourapplicables spcifies dans le M.A.401 dans l'excution de l'entretien, ycompris les modifications et rparations. Dans le cas de donnes d'entretienfournies par le client, il est ncessaire d'avoir ces donnes seulement lorsque letravail est en cours.

    M3M.A.610 Ordres de travaux dentretien

    Avant dentamer lentretien, un ordre de travail crit doit tre sign entre lorga-nisme et lorganisme sollicitant lentretien afin dtablir clairement les travauxdentretien effectuer.

    BM.A.611 Normes d'entretien

    Tout l'entretien doit tre effectu conformment aux exigences de la sous-partieD de la Partie-M.A.

    M.A.612 Certificat de remise en service d'aronef

    A l'issue de tous les travaux d'entretien exigs conformment la prsente sous-partie, un certificat de remise en service d'aronef doit tre dlivr conformmentau M.A.801.

    M.A.613 Certificat de remise en service d'lments d'aronef

    M3a) lissue de tous les travaux dentretien des lments daronef exigs

    conformment la prsente sous-partie, un certificat de remise en servicedes lments daronef doit tre dlivr conformment au point M.A.802. Unformulaire 1 de lEASA doit tre dlivr except pour les lments dontlentretien rpond aux exigences des points M.A.502(b) et M.A.502(d) fabri-qus conformment au point M.A.603(b).

    Bb) Le document du certificat de remise en service des lments d'aronef,

    formulaire 1 de l'EASA, peut tre gnr partir d'une base de donnesinformatique.

    M.A.614 Enregistrements des travaux d'entretien

    a) L'organisme de maintenance agr doit enregistrer tous les dtails du travaileffectu. Les enregistrements ncessaires pour prouver que toutes les condi-tions ont t respectes pour la dlivrance du certificat de remise en service, ycompris les documents du sous-traitant, doivent tre conservs.

    b) L'organisme de maintenance agr doit fournir une copie de chaque certificatde remise en service au propritaire de l'aronef, ainsi qu'une copie de toutedonne de rparation/modification spcifique approuve utilise pour lesrparations/modifications effectues.

    M4c) Lorganisme de maintenance agr doit conserver une copie de tous les

    enregistrements des travaux dentretien et de toutes les donnes dentretienassocies pendant une dure de trois ans compter de la date de la remise enservice par lorganisme de maintenance agr de laronef ou de llmentdaronef concern par les travaux.

    1. Les enregistrements viss au prsent point doivent tre stocks dans unendroit sr pour les protger des dommages, altrations et vols.

    2. Tous les supports de sauvegarde informatique doivent tre stocks dans unendroit diffrent de celui contenant les donnes de travail dans un envi-ronnement garantissant quils resteront en bon tat.

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  • M4

    3. Lorsquun organisme de maintenance agr cesse son activit, tous lesenregistrements des entretiens conservs couvrant les trois derniresannes doivent tre remis au dernier propritaire ou client de laronefou de llment daronef concern ou stocks comme indiqu par lauto-rit comptente.

    M3M.A.615 Prrogatives de lorganisme

    Lorganisme dentretien agr conformment la section A, sous-partie F, de laprsente annexe (partie M), peut:

    a) effectuer des travaux dentretien sur tout aronef et/ou tout lment daronefpour lequel il est agr, aux lieux prciss sur le certificat dagrment et dansle manuel de lorganisme dentretien;

    b) organiser lexcution de services spcialiss, sous le contrle de lorganismedentretien, par un autre organisme dment qualifi soumis aux procduresappropries mises en place dans le cadre du manuel de lorganisme dentre-tien directement approuv par lautorit comptente;

    c) entretenir tout aronef et/ou lment daronef pour lequel il est agr, dansun endroit quelconque, sous rserve que la ncessit dun tel entretien dcoulesoit de linaptitude au vol de laronef, soit du besoin deffectuer un entretienoccasionnel, conformment aux conditions dfinies dans le manuel dentretiende lorganisme dentretien;

    d) dlivrer des certificats dautorisation de remise en service, lissue destravaux dentretien, conformment au point M.A.612 ou M.A.613.

    BM.A.616 Bilan organisationnel

    Afin de s'assurer que l'organisme de maintenance agr continue rpondre auxexigences de la prsente sous-partie, il doit organiser rgulirement des bilansorganisationnels.

    M.A.617 Modifications apportes l'organisme de maintenance agr

    Afin de permettre l'autorit comptente de dterminer si la prsente Partie esttoujours respecte, l'organisme de maintenance agr doit l'informer de touteproposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modificationsn'aient lieu:

    1. le nom de l'organisme;

    2. le site de l'organisme;

    3. d'autres sites o se situe l'organisme;

    4. le dirigeant responsable;

    5. l'une des personnes spcifies dans le paragraphe M.A.606(b);

    6. les installations, instruments, outils, matriels, procdures, tendue des travauxet personnel de certification qui pourraient affecter l'agrment.

    Dans le cas de propositions de changements dans le personnel dont la directionne serait pas avise au pralable, ces changements doivent tre notifis le plusrapidement possible.

    M.A.618 Maintien de la validit de l'agrment

    a) Un agrment doit tre dlivr pour une dure illimite. Il doit rester validesous rserve que:

    1. l'organisme reste conforme cette Partie, conformment aux dispositionsrelatives au traitement des constatations tel que spcifi dans le M.A.619,et

    2. l'autorit comptente ait accs l'organisme pour dterminer si la prsentePartie est toujours respecte, et

    3. l'agrment ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait.

    b) Aprs renonciation ou retrait, le certificat d'agrment doit tre restitu l'autorit comptente.

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  • B

    M.A.619 Constatations

    a) Une constatation de niveau 1 correspond un non respect significatif desexigences de la Partie M abaissant le niveau de scurit et portant gravementatteinte la scurit du vol.

    b) Une constatation de niveau 2 correspond un non respect des exigences de laPartie M qui pourrait abaisser le niveau de scurit et ventuellement porteratteinte la scurit du vol.

    c) Aprs rception d'une notification de constatations conformment au M.B.605, le titulaire de l'agrment d'organisme de maintenance doit dfinir unplan d'actions correctives et convaincre l'autorit que ces actions correctivessont satisfaisantes dans les dlais fixs en accord avec l'autorit comptente.

    SOUS-PARTIE G

    ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILIT

    M.A.701 Domaine d'application

    La prsente sous-partie tablit les conditions de dlivrance ou de maintien desagrments des organismes pour la gestion du maintien de la navigabilit desaronefs.

    M4M.A.702 Demande

    Une demande de dlivrance ou de modification dagrment dorganisme degestion du maintien de la navigabilit doit tre effectue au moyen dun formu-laire et selon une procdure tablis par lautorit comptente.

    BM.A.703 Domaines couverts par l'agrment

    M3a) Lagrment est indiqu sur un certificat inclus dans lappendice VI dlivr

    par lautorit comptente.

    Bb) Nonobstant le paragraphe a), pour le transport arien commercial, l'agrment

    doit accompagner le certificat de transporteur arien dlivr par l'autoritcomptente, pour l'aronef exploit.

    M3c) Le domaine dapplication pour lequel lagrment est demand est dfini dans

    les spcifications de gestion du maintien de la navigabilit conformment aupoint M.A.704.

    BM.A.704 Spcifications de la gestion du maintien de la navigabilit

    a) L'organisme de gestion du maintien de la navigabilit doit fournir des spci-fications de gestion du maintien de la navigabilit contenant les informationssuivantes:

    1. une attestation signe par le dirigeant responsable pour confirmer quel'organisme travaillera conformment cette Partie et aux spcifications tout moment, et

    2. le domaine d'application de l'organisme, et

    M33. les titres et noms des personnes nommes conformment aux points

    M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) et M.A.706(i), et

    M44. un organigramme montrant les chanes de responsabilits entre toutes les

    personnes mentionnes aux points M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) etM.A.706 i), et

    5. une liste du personnel dexamen de navigabilit vis au point M.A.707prcisant, le cas chant, les personnels habilits dlivrer des autorisa-tions de vol conformment au point M.A.711 c), et

    B6. une description gnrale et l'emplacement des installations, et

    2003R2042 FR 05.03.2010 004.001 26

  • B

    7. des procdures spcifiant comment l'organisme de gestion du maintien dela navigabilit garantit une mise en conformit avec la prsente Partie, et

    8. les procdures d'amendement des spcifications de gestion du maintien dela navigabilit, et

    M39. la liste des programmes dentretien des aronefs approuvs ou, pour les

    aronefs ne participant pas des oprations de transport arien commer-cial, la liste des programmes dentretien gnraux ou de rfrence.

    Bb) Les spcifications de gestion du maintien de la navigabilit et leurs amende-

    ments doivent tre approuvs par l'autorit comptente.

    M3c) Nonobstant le paragraphe b), des modifications mineures aux spcifications

    peuvent tre approuves de manire indirecte selon une procdure dagrmentindirect. La procdure dagrment indirect doit dfinir les modificationsmineures admissibles, tre tablie par lorganisme de gestion du maintiende la navigabilit en application des spcifications et tre approuve parlautorit comptente responsable de cet organisme de gestion du maintiende la navigabilit.

    BM.A.705 Locaux

    L'organisme de gestion du maintien de la navigabilit doit mettre la dispositiondu personnel dcrit dans le M.A.706, une salle de travail convenable, dans dessites appropris.

    M.A.706 Exigences en matire de personnel

    a) L'organisme doit dsigner un dirigeant responsable qui dtient les droitsstatutaires pour assurer que toutes les activits de gestion du maintien de lanavigabilit peuvent tre finances et effectues conformment la prsentePartie.

    b) Pour le transport arien commercial, le dirigeant responsable du paragraphe a)doit galement tre la personne qui dtient les droits statutaires pour assurerque toutes les oprations de l'exploitant peuvent tre finances et effectuesselon les normes requises pour la dlivrance d'un certificat de transporteurarien.

    c) Une personne ou un groupe de personnes doit tre nomm(e); il lui incomberade s'assurer que l'organisme est toujours conforme la prsente sous-partie.Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendrecompte au dirigeant responsable.

    d) Pour le transport arien commercial, le dirigeant responsable doit nommer untitulaire dsign. Cette personne sera responsable de la gestion et de la super-vision des activits de maintien de la navigabilit, conformment au para-graphe c).

    e) Le titulaire dsign vis au paragraphe d) ne doit pas tre employ par unorganisme agr Partie-145 li l'exploitant par un contrat, sauf approbationspcifique de l'autorit comptente.

    f) L'organisme doit employer du personnel qualifi et suffisant pour le travail prvu.

    g) Toutes les personnes des paragraphes c) et d) doivent possder des connais-sances pertinentes, un pass et des expriences appropries relatives au main-tien de la navigabilit des aronefs.

    h) La qualification de tous les personnels impliqus dans la gestion du maintiende la navigabilit doit tre enregistre.

    M3i) Lorsque des organismes prolongent la validit des certificats dexamen de

    navigabilit conformment aux points M.A.711(a)4 et M.A.901(f), lorga-nisme doit dsigner des personnes habilites cette fin, et lautorit comp-tente doit entriner ce choix.

    j) Lorganisme doit indiquer et actualiser, dans les spcifications de gestion dumaintien de la navigabilit, les titres et noms des personnes nommes confor-mment aux points M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) et M.A.706(i).

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  • M4

    k) Pour tous les aronefs lourds et les aronefs utiliss pour le transport ariencommercial, lorganisme doit tablir et contrler la comptence du personnelintervenant dans la gestion du maintien de la navigabilit, lexamen de navi-gabilit et/ou laudit de qualit suivant une procdure et une norme approu-ves par lautorit comptente.

    BM.A.707 Personnel d'examen de navigabilit

    M4a) Pour tre habilit effectuer des vrifications de la navigabilit et, le cas

    chant, dlivrer des autorisations de vol, un organisme de gestion dumaintien de la navigabilit agr doit avoir du personnel dexamen de navi-gabilit comptent pour dlivrer les certificats dexamen de navigabilit oules recommandations viss la section A, sous-partie I, et, le cas chant,pour dlivrer une autorisation de vol conformment au point M.A.711 c).

    1. Pour tous les aronefs utiliss pour le transport arien commercial et lesaronefs dont la MTOM est suprieure 2 730 kg, lexception desballons, ce personnel doit avoir:

    a) au moins cinq annes dexprience dans le domaine du maintien de lanavigabilit, et

    b) une licence homologue conformment lannexe III (partie 66) ou undiplme aronautique ou un titre national quivalent, et

    c) une formation dentretien aronautique officielle, et

    d) un poste au sein de lorganisme agr avec des responsabilits appro-pries.

    e) Nonobstant les points a) d), les exigences nonces au point M.A.707a) 1 b) peuvent tre remplaces par cinq annes dexprience enmatire de maintien de la navigabilit en complment des annesdexprience requises au titre du point M.A.707 a) 1 a).

    2. Pour les aronefs ne servant pas au transport arien commercial dont laMTOM est infrieure ou gale 2 730 kg, ainsi que les ballons, cepersonnel doit avoir:

    a) au moins trois annes dexprience dans le domaine du maintien de lanavigabilit, et

    b) une licence homologue conformment lannexe III (partie 66) ou undiplme aronautique ou un titre national quivalent, et

    c) une formation dentretien aronautique approprie, et

    d) un poste au sein de lorganisme agr avec des responsabilits appro-pries,

    e) nonobstant les points a) d), les exigences nonces au point M.A.707a) 2 b) peuvent tre remplaces par quatre annes dexprience enmatire de maintien de la navigabilit en complment des annesdexprience requises au titre du point M.A.707 a) 2 a).

    Bb) Le personnel d'examen de navigabilit nomm par l'organisme du maintien

    de la navigabilit agr peut recevoir une habilitation de cet organisme que sicela est officiellement accept par l'autorit comptente aprs la ralisationd'un examen de navigabilit satisfaisant sous contrle.

    c) L'organisme doit s'assurer que le personnel d'examen de navigabilit de l'a-ronef peut justifier d'une exprience de gestion du maintien de la navigabilitrcente approprie.

    d) Le personnel d'examen de navigabilit doit tre identifi sur une liste compre-nant chaque personne avec sa rfrence d'habilitation d'examen de navigabi-lit.

    e) L'organisme doit tenir un enregistrement de tout le personnel d'examen denavigabilit, qui doit inclure les dtails de toute qualification approprie ainsiqu'un rsum de l'exprience et la formation pertinente en matire de gestionde la navigabilit et une copie de l'autorisation. Cet enregistrement doit treconserv au moins deux ans aprs que le personnel d'examen de navigabilita quitt l'organisme.

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  • B

    M.A.708 Gestion du maintien de la navigabilit

    a) Toute la gestion du maintien de la navigabilit doit tre effectue conform-ment aux dispositions de la sous-partie C de la Partie-M.A.

    b) Pour tout aronef gr, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilitagr doit:

    1. dvelopper et contrler un programme d'entretien pour les aronefs grs,y compris tout programme de fiabilit applicable;

    M32. Soumettre le programme dentretien des aronefs et ses modifications

    lautorit comptente pour approbation, sauf sil est soumis une proc-dure dagrment indirect conformment au point M.A.302(c), et fournirune copie du programme au propritaire des aronefs non exploits pourle transport arien commercial;

    B3. grer l'approbation des modifications et des rparations;

    4. s'assurer que tous les travaux d'entretien sont effectus conformment auprogramme d'entretien approuv et lanc conformment la sous-partie Hde la Partie-M.A;

    5. s'assurer que toutes les consignes de navigabilit applicables et les consi-gnes oprationnelles ayant une incidence sur le maintien de navigabilit,sont appliques;

    6. s'assurer que tous les dfauts dtects au cours de l'entretien programmou reports sont rectifis par un organisme de maintenance convenable-ment agr;

    7. s'assurer que l'aronef est donn un organisme de maintenance conve-nablement agr chaque fois que cela est ncessaire;

    8. coordonner l'entretien programm, l'application des consignes de naviga-bilit, le remplacement des pices dure de vie limite, et l'inspectiondes lments d'aronef pour s'assurer que le travail est correctementeffectu;

    9. grer et archiver tous les enregistrements de maintien de navigabilitet/ou les comptes-rendus matriels de l'exploitant.

    10. s'assurer que le devis de masse et centrage correspond l'tat actuel del'aronef.

    c) Dans le cas de transport arien commercial, lorsque l'exploitant n'est pas agrconformment la Partie 145, il doit conclure un contrat d'entretien crit entrel'exploitant un organisme agr Partie 145 ou un autre exploitant, qui dtailleles fonctions spcifies dans les M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 etM.A.301-6, assure qu'en dernier ressort l'entretien est effectu par un orga-nisme agr Partie-145 et dfinit le support des fonctions qualit du M.A.712(b). Les contrats de base des aronefs, d'entretien en ligne programm etd'entretien des moteurs, et tous ses avenants, doivent tre approuvs parl'autorit comptente. Cependant, dans le cas:

    1. d'un aronef ncessitant un entretien en ligne en prvu, le contrat peutprendre la forme d'ordres de travaux individuels adresss l'organisme demaintenance Partie-145;

    2. d'entretien d'lments d'aronef, y compris l'entretien des moteurs, lecontrat mentionn au paragraphe c) peut prendre la forme d'ordres detravaux individuels adresss l'organisme de maintenance Partie-145.

    M3M.A.709 Documentation

    a) Lorganisme agr de gestion du maintien de la navigabilit doit dtenir etutiliser les donnes dentretien jour applicables conformment au pointM.A.401 pour excuter les tches de maintien de la navigabilit vises aupoint M.A.708. Ces donnes peuvent tre fournies par le propritaire oulexploitant, condition quun contrat en bonne et due forme ait t concluavec ledit propritaire ou exploitant. Si tel est le cas, lorganisme de gestiondu maintien de la navigabilit doit uniquement conserver ces donnes pendantla dure du contrat, sauf dispositions contraires du point M.A.714.

    b) Pour les aronefs ne participant pas des oprations de transport ariencommercial, lorganisme de gestion du maintien de la navigabilit agr

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    peut tablir des programmes dentretien de rfrence ou gnraux afin depermettre lagrment initial et/ou lextension du domaine dapplication dunagrment en labsence des contrats viss lappendice I de la prsente annexe(partie M). Les programmes dentretien de rfrence ou gnraux neremettent cependant pas en question la ncessit dtablir un programmedentretien des aronefs adquat en application du point M.A.302, en tempsvoulu avant lexercice des prrogatives vises au point M.A.711.

    M4M.A.710 Examen de navigabilit

    a) Pour satisfaire aux exigences de lexamen de navigabilit dun aronef ausens du point M.A.901, un examen document complet des enregistrementsde cet aronef doit tre effectu par lorganisme de gestion du maintien de lanavigabilit agr afin de vrifier que:

    1) les heures de vol de la cellule, des moteurs et des hlices ainsi que lescycles de vol associs ont t correctement enregistrs, et

    2) le manuel de vol correspond la configuration de laronef et reflteltat de la dernire rvision, et

    3) tous les travaux dentretien effectuer sur laronef conformment auprogramme dentretien approuv ont bien t excuts, et

    4) tous les dfauts connus ont t rectifis ou, le cas chant, reports dunemanire contrle, et

    5) toutes les consignes de navigabilit applicables ont t suivies et correc-tement enregistres, et

    6) toutes les modifications et rparations appliques laronef ont tenregistres et sont approuves conformment lannexe (partie 21) durglement (CE) no 1702/2003, et

    7) tous les lments daronef dure de vie limite monts sur laronefsont correctement identifis, enregistrs et nont pas dpass leur durede vie approuve, et

    8) tous les travaux dentretien ont t effectus conformment lannexe I(partie M), et

    9) le devis de masse actuel reflte la configuration de laronef et est valide,et

    10) laronef est conforme la dernire rvision de sa dfinition de typeapprouve par lAgence, et

    11) sil y a lieu, laronef possde un certificat acoustique correspondant laconfiguration actuelle de laronef conformment la sous-partie I delannexe (partie 21) du rglement (CE) no 1702/2003.

    b) Le personnel dexamen de navigabilit de lorganisme de gestion du maintiende la navigabilit agr doit entreprendre une tude physique de laronef.Pour cette tude, le personnel dexamen de navigabilit qui nest pas qualificonformment lannexe III (partie 66) doit tre assist par du personnelqualifi.

    c) Par ltude physique de laronef, le personnel dexamen de navigabilit doitsassurer que:

    1) toutes les marques et plaques signaltiques ncessaires sont correctementmontes, et

    2) laronef est conforme au manuel de vol approuv, et

    3) la configuration de laronef est conforme aux documents approuvs, et

    4) aucun dfaut vident, qui na pas t rectifi selon le point M.A.403, nepeut tre dtect, et

    5) aucune incohrence ne peut tre trouve entre laronef et lexamen docu-ment des enregistrements du point a).

    d) Par drogation au point M.A.901 a), lexamen de navigabilit peut tre anti-cip dune priode maximum de 90 jours sans perte de continuit du modledexamen, pour permettre lexamen physique davoir lieu pendant unevrification dentretien.

    e) Le certificat dexamen de navigabilit (formulaire 15b de lEASA) ou larecommandation relative la dlivrance du certificat dexamen de navigabilit

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    (formulaire 15a de lEASA) viss lappendice III de lannexe I (partie M)peuvent uniquement tre dlivrs:

    1) par le personnel dexamen de navigabilit dment agr conformment aupoint M.A.707 au nom de lorganisme de gestion du maintien de lanavigabilit agr ou par le personnel de certification dans les casprvus au point M.A.901 g), et

    2) lorsquil a t vrifi que lexamen de navigabilit a t entirementeffectu et quil nexiste pas de dfaut de conformit dont il est connuquil porte gravement atteinte la scurit du vol.

    f) Une copie de tout certificat dexamen de navigabilit dlivr pour un aronefdoit tre envoye ltat membre dimmatriculation de cet aronef dans lesdix jours.

    g) Les tches dexamen de navigabilit ne doivent pas tre sous-traites.

    h) Si lexamen de navigabilit nest pas concluant, lautorit comptente doit entre informe ds que possible, et en tout tat de cause dans les 72 heuresaprs que lorganisme a identifi ltat faisant lobjet de lexamen.

    M3M.A.711 Prrogatives de lorganisme

    a) Un organisme de gestion du maintien de la navigabilit agr conformment la section A, sous-partie G, de la prsente annexe (partie M), peut:

    M41) grer le maintien de la navigabilit des aronefs, lexception des aro-

    nefs servant au transport arien commercial, tels quils figurent sur la listedu certificat dagrment;

    M32) grer le maintien de la navigabilit des aronefs utiliss pour des opra-

    tions de transport arien commercial figurant la fois sur la liste ducertificat dagrment et sur la liste du certificat de transporteur arien;

    3) organiser lexcution de tches limites de maintien de la navigabilitavec un organisme sous-traitant, travaillant selon son sy