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FR Unie dans la diversité FR RÈGLEMENT 8e législature Juillet 2014

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  • FR Unie dans la diversit FR

    RGLEMENT

    8e lgislature

    Juillet 2014

  • Avis au lecteur:

    Conformment aux dcisions du Parlement sur l'utilisation, dans ses documents, d'un langageneutre du point de vue du genre, le Rglement a t adapt pour prendre en compte les orientationsen la matire, qui ont t approuves par le groupe de haut niveau sur l'galit des genres et ladiversit le 13 fvrier 2008, et entrines par le Bureau le 19 mai 2008.

    Les textes en italiques correspondent des interprtations (au sens de l'article 226) du rglement.

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    SOMMAIRE

    TITRE I DPUTS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPESPOLITIQUES

    CHAPITRE 1 DPUTS AU PARLEMENT EUROPENArticle 1 Le Parlement europenArticle 2 Indpendance du mandatArticle 3 Vrification des pouvoirsArticle 4 Dure du mandat parlementaireArticle 5 Privilges et immunitsArticle 6 Leve de l'immunitArticle 7 Dfense des privilges et immunitsArticle 8 Action d'urgence du Prsident en vue de confirmer l'immunitArticle 9 Procdures relatives l'immunitArticle 10 Application du statut des dputsArticle 11 Intrts financiers des dputs, rgles de conduite, registre de

    transparence obligatoire et accs au ParlementArticle 12 Enqutes internes effectues par l'Office europen de lutte

    antifraude (OLAF)Article 13 ObservateursCHAPITRE 2 MANDATSArticle 14 Dput exerant provisoirement la prsidenceArticle 15 Candidatures et dispositions gnralesArticle 16 lection du Prsident - Discours d'ouvertureArticle 17 lection des vice-prsidentsArticle 18 lection des questeursArticle 19 Dure des mandatsArticle 20 VacanceArticle 21 Cessation prmature des fonctionsCHAPITRE 3 ORGANES ET FONCTIONSArticle 22 Fonctions du PrsidentArticle 23 Fonctions des vice-prsidentsArticle 24 Composition du BureauArticle 25 Fonctions du BureauArticle 26 Composition de la Confrence des prsidentsArticle 27 Fonctions de la Confrence des prsidentsArticle 28 Fonctions des questeursArticle 29 Confrence des prsidents des commissionsArticle 30 Confrence des prsidents des dlgationsArticle 31 Publicit des dcisions du Bureau et de la Confrence des

    prsidentsCHAPITRE 4 GROUPES POLITIQUESArticle 32 Constitution des groupes politiquesArticle 33 Activits et situation juridique des groupes politiquesArticle 34 IntergroupesArticle 35 Dputs non inscritsArticle 36 Rpartition des places dans la salle des sances

    TITRE II PROCDURES LGISLATIVES, BUDGTAIRES ET AUTRES

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    CHAPITRE 1 PROCDURES LGISLATIVES - DISPOSITIONSGNRALES

    Article 37 Programme de travail de la CommissionArticle 38 Respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union

    europenneArticle 39 Vrification de la base juridiqueArticle 40 Dlgation de pouvoirs lgislatifsArticle 41 Vrification de la compatibilit financireArticle 42 Examen du respect du principe de subsidiaritArticle 43 Information et accs du Parlement aux documentsArticle 44 Reprsentation du Parlement aux runions du ConseilArticle 45 Droits d'initiative confrs au Parlement par les traitsArticle 46 Initiative prvue l'article 225 du trait sur le fonctionnement

    de l'Union europenneArticle 47 Examen des documents lgislatifsArticle 48 Procdures lgislatives relatives des initiatives prsentes par

    des tats membresCHAPITRE 2 PROCDURES EN COMMISSIONArticle 49 Rapports lgislatifsArticle 50 Procdure simplifieArticle 51 Rapports non lgislatifsArticle 52 Rapports d'initiativeArticle 53 Avis des commissionsArticle 54 Commissions associesArticle 55 Procdures avec runions conjointes de commissionsArticle 56 Modalits d'laboration des rapportsCHAPITRE 3 PREMIRE LECTUREStade de l'examen en commissionArticle 57 Modification d'une proposition d'acte lgislatifArticle 58 Position de la Commission et du Conseil sur les amendementsStade de l'examen en sance plnireArticle 59 Conclusion de la premire lectureArticle 60 Rejet d'une proposition de la CommissionArticle 61 Adoption d'amendements une proposition de la CommissionProcdure de suiviArticle 62 Suivi de la position du ParlementArticle 63 Saisine rpte du ParlementCHAPITRE 4 DEUXIME LECTUREStade de l'examen en commissionArticle 64 Communication de la position du ConseilArticle 65 Prolongation des dlaisArticle 66 Renvoi la commission comptente au fond et procdure

    d'examen au sein de celle-ciStade de l'examen en sance plnireArticle 67 Conclusion de la deuxime lectureArticle 68 Rejet de la position du ConseilArticle 69 Amendements la position du Conseil

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    CHAPITRE 5 TROISIME LECTUREConciliationArticle 70 Convocation du comit de conciliationArticle 71 Dlgation au comit de conciliationStade de l'examen en sance plnireArticle 72 Projet communCHAPITRE 6 CONCLUSION DE LA PROCDURE LGISLATIVEArticle 73 Ngociations interinstitutionnelles dans les procdures

    lgislativesArticle 74 Approbation d'une dcision sur l'ouverture de ngociations

    interinstitutionnelles avant l'adoption d'un rapport encommission

    Article 75 Accord en premire lectureArticle 76 Accord en deuxime lectureArticle 77 Exigences pour la rdaction d'actes lgislatifsArticle 78 Signature des actes adoptsCHAPITRE 7 MATIRES CONSTITUTIONNELLESArticle 79 Rvision ordinaire des traitsArticle 80 Rvision simplifie des traitsArticle 81 Traits d'adhsionArticle 82 Retrait de l'UnionArticle 83 Violation des principes fondamentaux par un tat membreArticle 84 Composition du ParlementArticle 85 Coopration renforce entre tats membresCHAPITRE 8 PROCDURES BUDGTAIRESArticle 86 Cadre financier pluriannuelArticle 87 Documents de travailArticle 88 Examen du projet de budget Premire phaseArticle 89 Trilogue financierArticle 90 Conciliation budgtaireArticle 91 Adoption dfinitive du budgetArticle 92 Rgime des douzimes provisoiresArticle 93 Dcharge la Commission sur l'excution du budgetArticle 94 Autres procdures de dchargeArticle 95 Contrle du Parlement sur l'excution du budgetCHAPITRE 9 PROCDURES BUDGTAIRES INTERNESArticle 96 tat prvisionnel du ParlementArticle 97 Procdure appliquer pour l'tablissement de l'tat

    prvisionnel du ParlementArticle 98 Comptences en matire d'engagement et de liquidation des

    dpensesCHAPITRE 10 PROCDURE D'APPROBATIONArticle 99 Procdure d'approbationCHAPITRE 11 AUTRES PROCDURESArticle 100 Procdure d'avis au sens de l'article 140 du trait sur le

    fonctionnement de l'Union europenneArticle 101 Procdures relatives au dialogue social

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    Article 102 Procdures relatives l'examen d'accords volontairesArticle 103 CodificationArticle 104 RefonteArticle 105 Actes dlgusArticle 106 Actes et mesures d'excutionArticle 107 Examen en procdure avec commissions associes ou avec

    runions conjointes de commissionsTITRE III RELATIONS EXTRIEURES

    CHAPITRE 1 ACCORDS INTERNATIONAUXArticle 108 Accords internationauxArticle 109 Procdures fondes sur l'article 218 du trait sur le

    fonctionnement de l'Union europenne en cas d'applicationprovisoire ou de suspension d'accords internationaux oud'tablissement de la position de l'Union dans une instancecre par un accord international

    CHAPITRE 2 REPRSENTATION EXTRIEURE DE L'UNION ETPOLITIQUE TRANGRE ET DE SCURITCOMMUNE

    Article 110 Reprsentants spciauxArticle 111 Reprsentation internationaleArticle 112 Consultation et information du Parlement dans le cadre de la

    politique trangre et de scurit communeArticle 113 Recommandations dans le cadre de la politique trangre et de

    scurit communeArticle 114 Violation des droits de l'homme

    TITRE IV TRANSPARENCE DES TRAVAUXArticle 115 Transparence des activits du ParlementArticle 116 Accs du public aux documents

    TITRE V RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES

    CHAPITRE 1 NOMINATIONSArticle 117 lection du Prsident de la CommissionArticle 118 lection de la CommissionArticle 119 Motion de censure visant la CommissionArticle 120 Nomination des juges et avocats gnraux la Cour de justice

    de l'Union europenneArticle 121 Nomination des membres de la Cour des comptesArticle 122 Nomination des membres du directoire de la Banque centrale

    europenneCHAPITRE 2 DCLARATIONSArticle 123 Dclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil

    europenArticle 124 Explication des dcisions de la CommissionArticle 125 Dclarations de la Cour des comptesArticle 126 Dclarations de la Banque centrale europenneArticle 127 Recommandation relative aux grandes orientations des

    politiques conomiquesCHAPITRE 3 QUESTIONS PARLEMENTAIRES

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    Article 128 Questions avec demande de rponse orale suivie d'un dbatArticle 129 Heure des questionsArticle 130 Questions avec demande de rponse criteArticle 131 Questions la Banque centrale europenne avec demande de

    rponse criteCHAPITRE 4 RAPPORTS D'AUTRES INSTITUTIONSArticle 132 Rapports annuels et autres rapports d'autres institutionsCHAPITRE 5 RSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONSArticle 133 Propositions de rsolutionArticle 134 Recommandations l'intention du ConseilArticle 135 Dbats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la

    dmocratie et de l'tat de droitArticle 136 Dclarations critesArticle 137 Consultation du Comit conomique et social europenArticle 138 Consultation du Comit des rgionsArticle 139 Demandes adresses des agences europennesCHAPITRE 6 ACCORDS INTERINSTITUTIONNELSArticle 140 Accords interinstitutionnelsCHAPITRE 7 SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION

    EUROPENNEArticle 141 Recours devant la Cour de justice de l'Union europenne

    TITRE VI RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUXArticle 142 change d'informations, contacts et facilits rciproquesArticle 143 Confrence des organes spcialiss dans les affaires de l'Union

    (COSAC)Article 144 Confrences de parlements

    TITRE VII SESSIONS

    CHAPITRE 1 SESSIONS DU PARLEMENTArticle 145 Lgislatures, sessions, priodes de session, sancesArticle 146 Convocation du ParlementArticle 147 Lieu de runionArticle 148 Participation aux sancesCHAPITRE 2 ORDRE DES TRAVAUX DU PARLEMENTArticle 149 Projet d'ordre du jourArticle 150 Procdure en plnire sans amendement ni dbatArticle 151 Brve prsentationArticle 152 Adoption et modification de l'ordre du jourArticle 153 Dbat extraordinaireArticle 154 UrgenceArticle 155 Discussion communeArticle 156 DlaisCHAPITRE 3 RGLES GNRALES POUR LA TENUE DES

    SANCESArticle 157 Accs la salle des sancesArticle 158 LanguesArticle 159 Norme transitoire

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    Article 160 Distribution des documentsArticle 161 Traitement lectronique des documentsArticle 162 Rpartition du temps de parole et liste des orateursArticle 163 Interventions d'une minuteArticle 164 Interventions pour un fait personnelCHAPITRE 4 MESURES EN CAS DE NON-RESPECT DES RGLES

    DE CONDUITE APPLICABLES AUX DPUTSArticle 165 Mesures immdiatesArticle 166 SanctionsArticle 167 Voies de recours internesCHAPITRE 5 QUORUM ET VOTEArticle 168 QuorumArticle 169 Dpt et prsentation des amendementsArticle 170 Recevabilit des amendementsArticle 171 Procdure de voteArticle 172 galit des voixArticle 173 Bases du voteArticle 174 Ordre de vote des amendementsArticle 175 Examen par les commissions des amendements dposs en

    sance plnireArticle 176 Vote par divisionArticle 177 Droit de voteArticle 178 VoteArticle 179 Vote finalArticle 180 Vote par appel nominalArticle 181 Vote lectroniqueArticle 182 Vote au scrutin secretArticle 183 Explications de voteArticle 184 Contestations propos d'un voteCHAPITRE 6 INTERVENTIONS SUR LA PROCDUREArticle 185 Motions de procdureArticle 186 Rappel au rglementArticle 187 Motion d'irrecevabilitArticle 188 Renvoi en commissionArticle 189 Clture du dbatArticle 190 Ajournement du dbat ou du voteArticle 191 Suspension ou leve de la sanceCHAPITRE 7 PUBLICIT DES TRAVAUXArticle 192 Procs-verbalArticle 193 Textes adoptsArticle 194 Compte rendu in extensoArticle 195 Enregistrement audiovisuel des dbats

    TITRE VIII COMMISSIONS ET DLGATIONSCHAPITRE 1 COMMISSIONS - CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONSArticle 196 Constitution des commissions permanentesArticle 197 Constitution des commissions spcialesArticle 198 Commissions d'enquteArticle 199 Composition des commissions

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    Article 200 Membres supplantsArticle 201 Attributions des commissionsArticle 202 Commission charge de la vrification des pouvoirsArticle 203 Sous-commissionsArticle 204 Bureau des commissionsArticle 205 Coordinateurs de commission et rapporteurs fictifsCHAPITRE 2 COMMISSIONS - FONCTIONNEMENTArticle 206 Runions de commissionArticle 207 Procs-verbaux des runions de commissionArticle 208 Vote en commissionArticle 209 Dispositions concernant la sance plnire applicables en

    commissionArticle 210 Heure des questions en commissionArticle 211 Auditions publiques sur des initiatives citoyennesCHAPITRE 3 DLGATIONS INTERPARLEMENTAIRESArticle 212 Constitution et rle des dlgations interparlementairesArticle 213 Coopration avec l'Assemble parlementaire du Conseil de

    l'EuropeArticle 214 Commissions parlementaires mixtes

    TITRE IX PTITIONSArticle 215 Droit de ptitionArticle 216 Examen des ptitionsArticle 217 Publicit des ptitionsArticle 218 Initiative citoyenne

    TITRE X MDIATEURArticle 219 lection du MdiateurArticle 220 Action du MdiateurArticle 221 Destitution du Mdiateur

    TITRE XI SECRTARIAT GNRAL DU PARLEMENTArticle 222 Secrtariat gnral

    TITRE XII COMPTENCES RELATIVES AUX PARTIS POLITIQUES AUNIVEAU EUROPEN

    Article 223 Comptences du PrsidentArticle 224 Comptences du BureauArticle 225 Comptences de la commission comptente et du Parlement en

    sance plnireTITRE XIII APPLICATION ET MODIFICATION DU RGLEMENT

    Article 226 Application du rglementArticle 227 Modification du rglement

    TITRE XIV DISPOSITIONS DIVERSESArticle 228 Les symboles de l'UnionArticle 229 Questions en instanceArticle 230 Structure des annexesArticle 231 RectificatifsANNEXE I Code de conduite des dputs au Parlement europen en

    matire d'intrts financiers et de conflits d'intrts

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    ANNEXE II Droulement de l'heure des questions avec la Commission

    ANNEXE III Critres pour les questions avec demande de rponse criteen application des articles 130 et 131

    ANNEXE IV Instructions et critres gnraux suivre pour le choix dessujets inscrire l'ordre du jour des dbats sur des cas deviolation des droits de l'homme, de la dmocratie et del'tat de droit, prvus l'article 135

    ANNEXE V Procdure appliquer pour l'examen et l'adoption dedcisions sur l'octroi de la dcharge

    ANNEXE VI Attributions des commissions parlementaires permanentes

    ANNEXE VII Documents et informations confidentiels et sensibles

    ANNEXE VIII Modalits d'exercice du droit d'enqute du Parlementeuropen

    ANNEXE IX Registre de transparence

    ANNEXE X Exercice des fonctions du Mdiateur

    ANNEXE XI Enqutes internes en matire de lutte contre la fraude, lacorruption et toute activit illgale prjudiciable auxintrts des Communauts

    ANNEXE XII Accord entre le Parlement europen et la Commissionrelatif aux modalits d'application de la dcision1999/468/CE du Conseil fixant les modalits de l'exercicedes comptences d'excution confres la Commission,telle que modifie par la dcision 2006/512/CE

    ANNEXE XIII Accord-cadre sur les relations entre le Parlement europenet la Commission europenne

    ANNEXE XIV Rglement (CE) n 1049/2001 relatif l'accs du public auxdocuments

    ANNEXE XV Lignes directrices relatives l'interprtation des rgles deconduite applicables aux dputs

    ANNEXE XVI Lignes directrices pour l'approbation de la Commission

    ANNEXE XVII Procdure d'autorisation pour l'laboration de rapportsd'initiative

    ANNEXE XVIII Communiquer l'Europe en partenariat

    ANNEXE XIX Dclaration commune du Parlement europen, du Conseilet de la Commission du 13 juin 2007 sur les modalitspratiques de la procdure de codcision (article 251 dutrait CE)

    ANNEXE XX Code de conduite pour la ngociation dans le cadre de laprocdure lgislative ordinaire

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    ANNEXE XXI Accord interinstitutionnel entre le Parlement europen et laBanque centrale europenne sur les modalits pratiques del'exercice de la responsabilit dmocratique et du suivi del'accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sontconfies dans le cadre du mcanisme de supervision unique

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    TITRE I

    DPUTS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUESCHAPITRE 1

    DPUTS AU PARLEMENT EUROPENArticle 1

    Le Parlement europen

    1. Le Parlement europen est l'assemble lue conformment aux traits, l'acte du 20septembre 1976 portant lection des membres du Parlement europen au suffrage universel directet aux lgislations nationales arrtes en application des traits.

    2. La dnomination des reprsentants lus au Parlement europen est la suivante:

    " " pour le bulgare,

    "Diputados al Parlamento Europeo" pour l'espagnol,

    "Poslanci Evropskho parlamentu" pour le tchque,

    "Medlemmer af Europa-Parlamentet" pour le danois,

    "Mitglieder des Europischen Parlaments" pour l'allemand,

    "Euroopa Parlamendi liikmed" pour l'estonien,

    "o o o ovooo" pour le grec,

    "Members of the European Parliament" pour l'anglais,

    "Dputs au Parlement europen" pour le franais,

    "Feisir de Pharlaimint na hEorpa" pour l'irlandais,

    "Zastupnici u Europskom parlamentu" pour le croate,

    "Deputati al Parlamento europeo" pour l'italien,

    "Eiropas Parlamenta deputti" pour le letton,

    "Europos Parlamento nariai" pour le lituanien,

    "Eurpai Parlamenti Kpviselk" pour le hongrois,

    "Membri tal-Parlament Ewropew" pour le maltais,

    "Leden van het Europees Parlement" pour le nerlandais,

    "Posowie do Parlamentu Europejskiego" pour le polonais,

    "Deputados ao Parlamento Europeu" pour le portugais,

    "Deputai n Parlamentul European" pour le roumain,

    "Poslanci Eurpskeho parlamentu" pour le slovaque,

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    "Poslanci Evropskega parlamenta" pour le slovne,

    "Euroopan parlamentin jsenet" pour le finnois,"Ledamter av Europaparlamentet" pour le sudois.

    Article 2

    Indpendance du mandat

    Les dputs au Parlement europen exercent leur mandat de faon indpendante. Ils ne peuventtre lis par des instructions ni recevoir de mandat impratif.

    Article 3

    Vrification des pouvoirs

    1. l'issue des lections au Parlement europen, le Prsident invite les autorits comptentesdes tats membres communiquer sans dlai au Parlement les noms des dputs lus, afin quel'ensemble de ceux-ci puissent siger au Parlement ds l'ouverture de la premire sance suivantles lections.

    Le Prsident attire en mme temps l'attention de ces mmes autorits sur les dispositionspertinentes de l'acte du 20 septembre 1976 et les invite prendre les mesures ncessaires afind'viter la survenance de toute incompatibilit avec le mandat de dput au Parlement europen.

    2. Les dputs dont l'lection est communique au Parlement sont tenus de dclarer par crit,avant de siger au Parlement, qu'ils n'exercent pas une fonction incompatible avec celle de dputau Parlement europen, aux termes de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'acte du 20 septembre1976. l'issue d'une lection gnrale, cette dclaration doit tre faite dans la mesure du possiblesix jours au plus tard avant la sance constitutive du Parlement. Aussi longtemps que leurspouvoirs n'ont pas t vrifis ou qu'il n'a pas t statu sur une contestation ventuelle, les dputssigent au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits, la condition qu'ilsaient effectu au pralable la dclaration susmentionne.

    Dans le cas o des faits vrifiables partir de sources accessibles au public permettent d'tablirqu'un dput exerce une fonction incompatible avec celle de dput au Parlement europen, auxtermes de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de l'acte du 20 septembre 1976, le Parlement, sur la basedes informations fournies par son Prsident, constate la vacance.

    3. Sur la base d'un rapport de la commission comptente pour la vrification des pouvoirs, leParlement procde sans dlai la vrification des pouvoirs et statue sur la validit du mandat dechacun de ses membres nouvellement lus, ainsi que sur les contestations ventuelles prsentesconformment aux dispositions de l'acte du 20 septembre 1976, l'exclusion de celles fondes surles lois lectorales nationales.

    4. Le rapport de la commission est fond sur la communication officielle par chaque tatmembre de l'ensemble des rsultats lectoraux prcisant le nom des candidats lus, ainsi que celuides remplaants ventuels avec leur ordre de classement tel qu'il rsulte du vote.

    Le mandat des dputs ne pourra tre valid qu'aprs que ceux-ci ont effectu les dclarationscrites exiges par le prsent article ainsi que par l'annexe I du prsent rglement.

    Le Parlement, sur la base d'un rapport de la commission, peut tout moment se prononcer surtoute contestation concernant la validit du mandat d'un de ses membres.

  • - 14 -

    5. Lorsque la nomination d'un dput rsulte du dsistement de candidats figurant sur lamme liste, la commission veille ce que ce dsistement soit intervenu conformment l'esprit et la lettre de l'acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l'article 4, paragraphe 3, du prsentrglement.

    6. La commission veille ce que toute information pouvant affecter l'exercice du mandat desdputs au Parlement europen ou l'ordre de classement de leur remplaant soit communique sansdlai au Parlement par les autorits des tats membres ou de l'Union avec mention de la prised'effet lorsqu'il s'agit d'une nomination.

    Lorsque les autorits comptentes des tats membres entament une procdure susceptible d'aboutir la dchance du mandat d'un dput, le Prsident leur demande tre rgulirement inform del'tat de la procdure, et en saisit la commission, sur proposition de laquelle le Parlement peut seprononcer.

    Article 4

    Dure du mandat parlementaire

    1. Le mandat commence et expire conformment aux dispositions de l'acte du 20 septembre1976. En outre, le mandat prend fin en cas de dcs ou de dmission.

    2. Les dputs demeurent en fonction jusqu' l'ouverture de la premire sance du Parlementsuivant les lections.

    3. Les dputs dmissionnaires notifient leur dmission au Prsident, ainsi que la date laquelle celle-ci prend effet, qui ne doit pas dpasser les trois mois suivant la notification; cettenotification prend la forme d'un procs-verbal rdig en prsence du secrtaire gnral ou de lapersonne le reprsentant, sign par lui et le dput concern et soumis sans dlai la commissioncomptente, qui l'inscrit l'ordre du jour de sa premire runion suivant la rception de cedocument.

    Si la commission comptente estime que la dmission est incompatible avec l'esprit ou la lettre del'acte du 20 septembre 1976, elle en informe le Parlement, afin que celui-ci dcide de constater ounon la vacance.

    Dans le cas contraire, la constatation de la vacance intervient compter de la date indique par ledput dmissionnaire dans le procs-verbal de dmission. Il n'y a pas de vote du Parlement en lamatire.

    Pour remdier certaines circonstances exceptionnelles, celle notamment o une ou plusieurspriodes de session se tiendraient entre la date d'effet de la dmission et la premire runion de lacommission comptente, ce qui priverait, faute de constat de la vacance, le groupe politiqueauquel appartient le membre dmissionnaire de la possibilit d'obtenir le remplacement de cedernier pendant lesdites priodes de session, une procdure simplifie est institue. Cetteprocdure donne mandat au rapporteur de la commission comptente, charg de ces dossiers,d'examiner sans dlai toute dmission dment notifie et, dans les cas o un retard quelconquedans l'examen de la notification pourrait avoir des effets prjudiciables, de saisir le prsident dela commission afin que, conformment aux dispositions du paragraphe 3, celui-ci:

    soit informe le Prsident du Parlement, au nom de cette commission, que lavacance du sige peut tre constate,

    soit convoque une runion extraordinaire de sa commission pour examiner toutedifficult particulire releve par le rapporteur.

  • - 15 -

    4. Lorsque l'autorit comptente d'un tat membre notifie au Prsident la fin du mandat d'undput au Parlement europen conformment la lgislation de l'tat membre en question, enraison soit d'incompatibilits au regard de l'article 7, paragraphe 3, de l'acte du 20 septembre 1976,soit de la dchance du mandat conformment l'article 13, paragraphe 3, du mme acte, lePrsident informe le Parlement du fait que le mandat a pris fin la date notifie par l'tat membreet invite celui-ci pourvoir le sige vacant sans dlai.

    Lorsque les autorits comptentes des tats membres ou de l'Union ou le dput concern notifientau Prsident une nomination ou une lection des fonctions incompatibles avec l'exercice dumandat de dput au Parlement europen, aux termes de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l'acte du20 septembre 1976, le Prsident en informe le Parlement qui constate la vacance.

    5. Les autorits d'un tat membre ou de l'Union informent le Prsident de toute missionqu'elles entendent confier un dput. Le Prsident saisit la commission comptente de l'examende la compatibilit de la mission envisage avec la lettre et l'esprit de l'acte du 20 septembre 1976et porte les conclusions de cette commission la connaissance du Parlement, du dput et desautorits concerns.

    6. Est considrer comme date de fin de mandat et de prise d'effet d'une vacance:

    en cas de dmission: la date laquelle le Parlement a constat la vacance,conformment au procs-verbal de dmission;

    en cas de nomination ou d'lection des fonctions incompatibles avec le mandat dedput au Parlement europen aux termes de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l'actedu 20 septembre 1976: la date notifie par les autorits comptentes de l'tatmembre ou de l'Union ou par le dput concern.

    7. Lorsque le Parlement constate la vacance, il en informe l'tat membre intress et invitecelui-ci pourvoir le sige vacant sans dlai.

    8. Toute contestation relative la validit du mandat d'un dput dont les pouvoirs ont tvrifis est renvoye la commission comptente, charge pour celle-ci de faire rapport sans dlaiau Parlement au plus tard au dbut de la priode de session suivante.

    9. Dans le cas o l'acceptation du mandat ou sa rsiliation paraissent entaches soitd'inexactitude matrielle, soit de vice du consentement, le Parlement se rserve le droit de dclarernon valable le mandat examin ou de refuser de constater la vacance du sige.

    Article 5

    Privilges et immunits

    1. Les dputs jouissent des privilges et immunits prvus par le protocole sur les privilgeset immunits de l'Union europenne.

    2. L'immunit parlementaire n'est pas un privilge personnel du dput, mais une garantied'indpendance du Parlement dans son ensemble et de ses dputs.

    3. Les laissez-passer assurant aux dputs la libre circulation dans les tats membres leur sontdlivrs par le Prsident du Parlement ds qu'il a reu notification de leur lection.

    4. Les dputs ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d'unecommission, l'exception des dossiers et comptes personnels, dont la consultation n'est autorisequ'aux dputs concerns. Les exceptions ce principe pour le traitement de documents dontl'accs peut tre interdit au public conformment au rglement (CE) n 1049/2001 du Parlement

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    europen et du Conseil relatif l'accs du public aux documents du Parlement europen, duConseil et de la Commission, sont rgies par l'annexe VII du prsent rglement.

    Article 6

    Leve de l'immunit

    1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilges et aux immunits, le Parlements'emploie conserver son intgrit en tant qu'assemble lgislative dmocratique et assurerl'indpendance des dputs dans l'accomplissement de leurs tches. Toute demande de leved'immunit est examine conformment aux articles 7, 8 et 9 du protocole sur les privilges etimmunits de l'Union europenne ainsi qu'aux principes viss au prsent article.

    2. Lorsque des dputs sont tenus de comparatre en qualit de tmoins ou d'experts, il n'y apas lieu de demander des leves d'immunit, pour autant:

    qu'ils ne soient pas obligs de comparatre une date ou un moment qui empcheou gne l'exercice de leur activit parlementaire, ou qu'ils puissent fournir unedclaration crite ou de toute autre nature qui ne gne pas l'exercice de leur activitparlementaire; et

    qu'ils ne soient pas obligs de tmoigner au sujet d'informations qu'ils ont obtenuesconfidentiellement dans l'exercice de leur mandat et ne jugent pas opportun dedivulguer.

    Article 7

    Dfense des privilges et immunits

    1. Lorsque les privilges et immunits d'un dput ou d'un ancien dput ont tprtendument viols par les autorits d'un tat membre, une demande peut tre introduiteconformment l'article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement dcide s'il y a eu, de fait, violationde ces privilges et immunits.

    2. En particulier, une telle demande de dfense des privilges et immunits peut treintroduite s'il est considr que les circonstances constituent soit une restriction d'ordreadministratif ou autre au libre dplacement des dputs se rendant au lieu de runion du Parlementou en revenant, soit une opinion ou un vote mis dans l'exercice de leurs fonctions, ou encorequ'elles entrent dans le champ d'application de l'article 9 du protocole sur les privilges etimmunits de l'Union europenne.

    3. Une demande de dfense des privilges et immunits d'un dput est irrecevable si unedemande de leve ou de dfense de l'immunit de ce dput a dj t reue pour la mmeprocdure juridictionnelle, qu'une dcision ait t prise ou non ce moment.4. L'examen d'une demande de dfense des privilges et immunits d'un dput n'est paspoursuivi si une demande de leve de l'immunit de ce dput est reue pour la mme procdurejuridictionnelle.5. Lorsqu'une dcision de ne pas dfendre les privilges et immunits d'un dput a t prise,celui-ci peut introduire une demande de rexamen de la dcision en prsentant de nouveauxlments de preuve. La demande de rexamen est irrecevable si un recours a t form contre ladcision en vertu de l'article 263 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne ou si lePrsident estime que les nouveaux lments de preuve prsents ne sont pas suffisamment tayspour justifier un rexamen.

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    Article 8

    Action d'urgence du Prsident en vue de confirmer l'immunit

    1. Dans les cas o un dput est arrt ou priv de sa libert de dplacement en violationapparente de ses privilges et immunits, le Prsident peut prendre d'urgence, aprs consultationdu prsident et du rapporteur de la commission comptente, une initiative visant confirmer lesprivilges et immunits du dput concern. Le Prsident communique son initiative lacommission et en informe le Parlement.

    2. Lorsque le Prsident fait usage des pouvoirs qui lui sont confrs au paragraphe 1, lacommission prend connaissance de l'initiative du Prsident au cours de sa runion suivante.Lorsqu'elle l'estime ncessaire, la commission peut tablir un rapport soumettre au Parlement.

    Article 9

    Procdures relatives l'immunit

    1. Toute demande adresse au Prsident par une autorit comptente d'un tat membre en vuede lever l'immunit d'un dput, ou par un dput ou un ancien dput en vue de dfendre desprivilges et immunits, est communique en sance plnire et renvoye la commissioncomptente.

    Le dput ou ancien dput peut tre reprsent par un autre dput. La demande ne peut treadresse par un autre dput sans l'accord du dput concern.

    2. La commission examine sans dlai, en tenant compte toutefois de leur complexit relative,les demandes de leve de l'immunit ou de dfense des privilges et immunits.

    3. La commission prsente une proposition de dcision motive qui recommande l'adoptionou le rejet de la demande de leve de l'immunit ou de dfense des privilges et immunits.4. La commission peut demander l'autorit intresse de lui fournir toutes informations etprcisions qu'elle estime ncessaires pour dterminer s'il convient de lever ou de dfendrel'immunit.

    5. Le dput concern reoit la possibilit d'tre entendu, il peut prsenter tout document oulment de preuve crit qu'il juge pertinent et il peut tre reprsent par un autre dput.Le dput n'assiste pas aux dbats sur la demande de leve ou de dfense de son immunit, si cen'est lors de l'audition elle-mme.

    Le prsident de la commission invite le dput une audition, en lui indiquant la date et l'heure decelle-ci. Le dput peut renoncer son droit d'tre entendu.

    Si le dput ne se prsente pas l'audition conformment l'invitation, il est rput avoir renonc son droit d'tre entendu, moins qu'il n'ait demand, en indiquant ses motifs, tre dispens del'audition la date et l'heure proposes. Le prsident de la commission dtermine si une telledemande doit tre accepte eu gard aux motifs avancs, et aucun recours n'est permis sur ce point.

    Si le prsident de la commission accepte la demande, il invite le dput tre entendu unenouvelle date et une nouvelle heure. Si le dput ne se prsente pas la seconde invitation pourtre entendu, la procdure se poursuit sans que le dput soit entendu. Aucune autre demande dedispense ou d'audition ne peut alors tre accepte.

    6. Lorsque la demande de leve de l'immunit porte sur plusieurs chefs d'accusation, chacund'eux peut faire l'objet d'une dcision distincte. Le rapport de la commission peut,

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    exceptionnellement, proposer que la leve de l'immunit concerne exclusivement la poursuite del'action pnale, sans qu'aucune mesure d'arrestation, de dtention ni aucune autre mesureempchant les dputs d'exercer les fonctions inhrentes leur mandat puisse tre adopte contreceux-ci, tant qu'un jugement dfinitif n'a pas t rendu.7. La commission peut mettre un avis motiv sur la comptence de l'autorit en question etsur la recevabilit de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilit ou lanon-culpabilit du dput ni sur l'opportunit ou non de le poursuivre au pnal pour les opinionsou actes qui lui sont imputs, mme dans le cas o l'examen de la demande permet lacommission d'acqurir une connaissance approfondie de l'affaire.

    8. Le rapport de la commission est inscrit d'office en tte de l'ordre du jour de la premiresance suivant son dpt. Aucun amendement la ou aux propositions de dcision n'est recevable.

    Le dbat ne porte que sur les raisons qui militent pour et contre chacune des propositions de leve,de maintien ou de dfense d'un privilge ou de l'immunit.

    Sans prjudice des dispositions de l'article 164, le dput dont les privilges ou immunits fontl'objet d'un examen ne peut intervenir dans le dbat.La ou les propositions de dcision contenues dans le rapport sont mises aux voix l'heure desvotes qui suit le dbat.

    Aprs examen par le Parlement, il est procd un vote spar sur chacune des propositionscontenues dans le rapport. En cas de rejet d'une proposition, la dcision contraire est rputeadopte.

    9. Le Prsident communique immdiatement la dcision du Parlement au dput concern et l'autorit comptente de l'tat membre intress, en demandant tre inform du droulement dela procdure et des dcisions judiciaires en dcoulant. Ds que le Prsident a reu cesinformations, il les communique au Parlement sous la forme qu'il juge la plus approprie, le caschant aprs consultation de la commission comptente.

    10. La commission traite ces questions et examine tous les documents qu'elle reoit enobservant la plus grande confidentialit.

    11. Aprs consultation des tats membres, la commission peut dresser une liste indicative desautorits des tats membres habilites prsenter une demande de leve de l'immunit d'undput.

    12. La commission fixe les principes d'application du prsent article.

    13. Toute demande relative au champ d'application des privilges ou immunits d'un dputadresse par une autorit comptente est examine conformment aux dispositions ci-dessus.

    Article 10

    Application du statut des dputs

    Le Parlement adopte le statut des dputs au Parlement europen et toute modification de celui-cisur la base d'une proposition de la commission comptente. L'article 150, paragraphe 1, s'appliquemutatis mutandis. Le Bureau est charg de l'application de ces rgles et arrte les enveloppesbudgtaires sur la base du budget annuel.

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    Article 11

    Intrts financiers des dputs, rgles de conduite, registre de transparence obligatoire etaccs au Parlement

    1. Le Parlement dicte des rgles de transparence relatives aux intrts financiers de sesmembres, sous la forme d'un code de conduite adopt la majorit des membres qui le composent,conformment l'article 232 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne, et annex auprsent rglement1.

    Ces rgles ne peuvent en aucune manire entraver ou limiter l'exercice du mandat et des activitspolitiques ou autres s'y rattachant.

    2. Le comportement des dputs est inspir par le respect mutuel, repose sur les valeurs etprincipes dfinis dans les textes fondamentaux de l'Union europenne, prserve la dignit duParlement et ne doit pas compromettre le bon droulement des travaux parlementaires ni latranquillit dans l'ensemble des btiments du Parlement. Les dputs se conforment aux rgles duParlement applicables au traitement des informations confidentielles.

    Le non-respect de ces lments et de ces rgles peut conduire l'application de mesuresconformment aux articles 165, 166 et 167.

    3. L'application du prsent article n'entrave en aucune faon la vivacit des dbatsparlementaires ni la libert de parole des dputs.

    Elle se fonde sur le plein respect des prrogatives des dputs, telles qu'elles sont dfinies dans ledroit primaire et dans le statut applicable aux dputs.

    Elle repose sur le principe de transparence et garantit que toute disposition en la matire soit porte la connaissance des dputs, qui sont informs individuellement de leurs droits et obligations.

    4. Au dbut de chaque lgislature, les questeurs fixent le nombre maximal d'assistants quechaque dput peut accrditer (assistants accrdits).5. Les titres d'accs de longue dure sont dlivrs des personnes trangres aux institutionsde l'Union sous la responsabilit des questeurs. Ces titres ont une dure maximale de validit d'unan, renouvelable. Les modalits d'utilisation de ces titres sont fixes par le Bureau.

    Ces titres d'accs peuvent tre dlivrs:

    aux personnes qui sont enregistres dans le registre de transparence 2 , ou quireprsentent ou travaillent pour des organisations y enregistres, l'enregistrement neconfrant cependant pas un droit automatique de tels titres d'accs;

    aux personnes qui souhaitent accder frquemment aux locaux du Parlement, maisqui n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord sur l'tablissement d'unregistre de transparence3;

    aux assistants locaux des dputs ainsi qu'aux personnes assistant les membres duComit conomique et social europen et du Comit des rgions.

    1Voir annexe I.2Registre tabli par l'accord entre le Parlement europen et la Commission europenne surl'tablissement d'un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant enqualit d'indpendants qui participent l'laboration et la mise en uvre des politiques del'Union europenne (voir annexe IX, partie B).3Voir annexe IX, partie B.

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    6. Ceux qui s'enregistrent dans le registre de transparence doivent, dans le cadre de leursrelations avec le Parlement, respecter:

    le code de conduite annex l'accord4;

    les procdures et autres obligations dfinies par l'accord; et

    les dispositions du prsent article ainsi que ses dispositions d'application.

    7. Les questeurs dfinissent dans quelle mesure le code de conduite est applicable auxpersonnes qui, tout en possdant un titre d'accs de longue dure, n'entrent pas dans le champd'application de l'accord.

    8. Le titre d'accs est retir par dcision motive des questeurs dans les cas suivants:

    radiation du registre de transparence, sauf si des raisons importantes s'opposent auretrait;

    manquement grave au respect des obligations prvues au paragraphe 6.

    9. Le Bureau, sur proposition du secrtaire gnral, arrte les mesures ncessaires afin demettre en uvre le registre de transparence, conformment aux dispositions de l'accord surl'tablissement dudit registre.

    Les dispositions d'application des paragraphes 5 8 sont fixes en annexe5.

    10. Les rgles de conduite, les droits et les privilges des anciens dputs sont fixs pardcision du Bureau. Il n'est tabli aucune diffrence de traitement entre les anciens dputs.

    Article 12

    Enqutes internes effectues par l'Office europen de lutte antifraude (OLAF)Le rgime commun prvu par l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enqutesinternes effectues par l'Office europen de lutte antifraude (OLAF) comportant les mesuresncessaires pour faciliter le bon droulement des enqutes menes par l'Office est applicable ausein du Parlement, conformment la dcision du Parlement figurant en annexe6.

    Article 13

    Observateurs

    1. Lorsqu'un trait d'adhsion d'un tat l'Union europenne est sign, le Prsident, aprsavoir obtenu l'accord de la Confrence des prsidents, peut inviter le Parlement de l'tat adhrent dsigner parmi ses propres membres un nombre d'observateurs gal au nombre des siges futursattribus cet tat au sein du Parlement europen.2. Ces observateurs participent aux travaux du Parlement, dans l'attente de l'entre en vigueurdu trait d'adhsion, et ont le droit de s'exprimer au sein des commissions et des groupespolitiques. Ils n'ont pas le droit de voter ni de se prsenter des lections pour des fonctions ausein du Parlement. Leur participation est dnue d'effet juridique sur les travaux du Parlement.

    4Voir annexe 3 de l'accord figurant l'annexe IX, partie B.5Voir annexe IX, partie A.6Voir annexe XI.

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    3. Le traitement qui leur est rserv est assimil celui d'un dput au Parlement europen ence qui concerne l'utilisation des facilits du Parlement et le remboursement des frais exposs dansle cadre de leurs activits d'observateurs.

    CHAPITRE 2

    MANDATS

    Article 14

    Dput exerant provisoirement la prsidence

    1. la sance vise l'article 146, paragraphe 2, ainsi qu' toute autre sance consacre l'lection du Prsident et du Bureau, le prsident sortant ou, dfaut, un vice-prsident sortant,dans l'ordre de prsance, ou, dfaut, le dput ayant exerc le plus long mandat remplit lesfonctions de prsident jusqu' la proclamation de l'lection du Prsident.2. Aucun dbat, moins qu'il concerne l'lection du Prsident ou la vrification des pouvoirs,ne peut avoir lieu sous la prsidence du dput qui exerce provisoirement la prsidence enapplication du paragraphe 1.

    Le dput qui exerce provisoirement la prsidence en application du paragraphe 1 exerce lespouvoirs du Prsident mentionns l'article 3, paragraphe 2, deuxime alina. Toute autrequestion concernant la vrification des pouvoirs qui est souleve sous sa prsidence est renvoye la commission charge de vrifier les pouvoirs.Article 15

    Candidatures et dispositions gnrales

    1. Le Prsident, les vice-prsidents et les questeurs sont lus au scrutin secret, conformmentaux dispositions de l'article 182. Les candidatures doivent tre prsentes avec l'accord desintresss. Elles ne peuvent tre prsentes que par un groupe politique ou par quarante dputs aumoins. Toutefois, lorsque le nombre des candidatures n'excde pas le nombre des siges pourvoir, les candidats peuvent tre lus par acclamation.

    Si un seul vice-prsident doit tre remplac et qu'il n'y a qu'un seul candidat, celui-ci peut tre lupar acclamation. Le Prsident dispose d'un pouvoir discrtionnaire pour dcider si l'lection alieu par acclamation ou au scrutin secret. Le candidat lu prend, dans l'ordre de prsance, laplace du vice-prsident qu'il remplace.

    2. Lors de l'lection du Prsident, des vice-prsidents et des questeurs, il convient de tenircompte de faon globale d'une reprsentation quitable des tats membres et des tendancespolitiques.

    Article 16

    lection du Prsident - Discours d'ouverture1. Il est d'abord procd l'lection du Prsident. Les candidatures doivent tre, avant chacundes tours de scrutin, prsentes au dput qui exerce provisoirement la prsidence en applicationde l'article 14, lequel en donne connaissance au Parlement. Si, aprs trois tours de scrutin, aucuncandidat ne recueille la majorit absolue des suffrages exprims, les deux dputs qui ont obtenu leplus grand nombre de voix au troisime tour peuvent tre seuls candidats au quatrime tour; en casd'galit des voix, le candidat le plus g est proclam lu.

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    2. Ds que le Prsident est lu, le dput qui exerce provisoirement la prsidence enapplication de l'article 14 lui cde le fauteuil. Seul le Prsident lu peut prononcer un discoursd'ouverture.

    Article 17

    lection des vice-prsidents1. Il est procd ensuite l'lection des vice-prsidents sur un mme bulletin. Sont lus aupremier tour, dans la limite des quatorze siges pourvoir et dans l'ordre des suffrages obtenus, lescandidats qui obtiennent la majorit absolue des suffrages exprims. Si le nombre des candidatslus est infrieur au nombre des siges pourvoir, il est procd un deuxime tour de scrutin,dans les mmes conditions, afin de pourvoir aux siges restants. Si un troisime tour de scrutin estncessaire, l'lection est acquise la majorit relative pour les siges qui restent pourvoir. En casd'galit des voix, les candidats les plus gs sont proclams lus.

    Quoique, la diffrence de l'article 16, paragraphe 1, l'introduction de nouvelles candidaturesentre les diffrents tours de scrutin ne soit pas expressment prvue lors de l'lection desvice-prsidents, celle-ci est de droit en raison de la souverainet de l'Assemble, qui doit pouvoirse dterminer sur toute candidature possible, d'autant plus que l'absence de cette facult pourraitfaire obstacle au bon droulement de l'lection.2. Sous rserve des dispositions de l'article 20, paragraphe 1, l'ordre de prsance desvice-prsidents est dtermin par l'ordre suivant lequel ils ont t lus et, en cas d'galit des voix,par l'ge.

    Lorsque llection a eu lieu par acclamation, il est procd un vote au scrutin secret pour tablirlordre de prsance.

    Article 18

    lection des questeursAprs l'lection des vice-prsidents, le Parlement procde l'lection de cinq questeurs.

    Cette lection se droule selon les mmes rgles que celles applicables l'lection desvice-prsidents.

    Article 19

    Dure des mandats

    1. La dure du mandat du Prsident, des vice-prsidents et des questeurs est fixe deux anset demi.

    En cas de changement de groupe politique, les dputs conservent le sige qu'ils occupentventuellement au sein du Bureau ou du Collge des questeurs, pour le reste de leur mandat dedeux ans et demi.

    2. Si une vacance se produit avant l'expiration de cette dure, le dput lu en remplacementn'assure ses fonctions que pour la dure du mandat restant courir.

    Article 20

    Vacance

    1. Si le Prsident, un vice-prsident ou un questeur doit tre remplac, il est procd l'lection de la personne les remplaant conformment aux dispositions ci-dessus.

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    Tout nouveau vice-prsident prend, dans l'ordre de prsance, la place du vice-prsident sortant.

    2. Lorsque la vacance concerne la prsidence, le premier vice-prsident exerce les fonctionsde prsident jusqu' l'lection du nouveau Prsident.Article 21

    Cessation prmature des fonctions

    Statuant la majorit des trois cinquimes des suffrages exprims, reprsentant au moins troisgroupes politiques, la Confrence des prsidents peut proposer au Parlement de mettre fin aumandat du Prsident, d'un vice-prsident, d'un questeur, du prsident ou d'un vice-prsident d'unecommission, du prsident ou d'un vice-prsident d'une dlgation interparlementaire ou de toutautre titulaire d'un mandat lu au sein du Parlement, si elle considre que le dput en question acommis une faute grave. Le Parlement statue sur cette proposition la majorit des deux tiers dessuffrages exprims reprsentant la majorit des membres le composant.Lorsqu'un rapporteur enfreint les dispositions du code de conduite des dputs au Parlementeuropen en matire d'intrts financiers et de conflits d'intrts annex au prsent rglement, lacommission qui l'a nomm peut mettre fin ce mandat, l'initiative du Prsident et sur propositionde la Confrence des prsidents. Les majorits requises au premier alina s'appliquent mutatismutandis chacune des tapes de cette procdure.

    CHAPITRE 3

    ORGANES ET FONCTIONS

    Article 22

    Fonctions du Prsident

    1. Le Prsident dirige, dans les conditions prvues au prsent rglement, l'ensemble desactivits du Parlement et de ses organes, et dispose de tous les pouvoirs pour prsider auxdlibrations du Parlement et pour en assurer le bon droulement.

    Cette disposition peut s'interprter comme signifiant que les pouvoirs octroys par cettedisposition comprennent celui de mettre fin un recours excessif des motions telles que desrappels au rglement, des motions de procdure, des explications de vote et des demandes de votespar, de vote par division ou de vote par appel nominal, ds lors que le Prsident est convaincuqu'elles ont manifestement pour but et auront pour effet d'entraver gravement et de manireprolonge les procdures de l'Assemble ou l'exercice des droits d'autres dputs.

    Parmi les pouvoirs octroys par cette disposition figure celui de mettre des textes aux voix dans unordre diffrent de l'ordre de vote tabli dans le document faisant l'objet du vote. Par analogie avecl'article 174, paragraphe 7, le Prsident peut recueillir cette fin l'assentiment pralable duParlement.

    2. Le Prsident ouvre, suspend et lve les sances. Il statue sur la recevabilit desamendements, sur les questions adresses au Conseil et la Commission et sur la conformit desrapports avec le rglement. Il assure l'observation du rglement, maintient l'ordre, donne la parole,dclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les rsultats des votes. Iladresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort.

    3. Le Prsident ne peut prendre la parole dans un dbat que pour prsenter l'tat de la questionet y ramener; s'il veut participer au dbat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'aprs que ladiscussion sur la question est termine.

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    4. Dans les relations internationales, les crmonies, les actes administratifs, judiciaires oufinanciers, le Parlement est reprsent par son Prsident, qui peut dlguer ces pouvoirs.

    Article 23

    Fonctions des vice-prsidents

    1. Le Prsident, en cas d'absence, d'empchement ou s'il veut participer au dbatconformment l'article 22, paragraphe 3, est remplac par un des vice-prsidents, conformment l'article 17, paragraphe 2.

    2. Les vice-prsidents exercent aussi les fonctions que leur attribuent l'article 25, l'article 27,paragraphes 3 et 5, et l'article 71, paragraphe 3.

    3. Le Prsident peut dlguer aux vice-prsidents toute fonction, comme la reprsentation duParlement lors de crmonies ou d'actes dtermins. En particulier, il peut dsigner unvice-prsident pour exercer les responsabilits confies au Prsident par l'article 130, paragraphe 2,et par le paragraphe 3 de lannexe II.

    Article 24

    Composition du Bureau

    1. Le Bureau se compose du Prsident et des quatorze vice-prsidents du Parlement.

    2. Les questeurs sont membres du Bureau avec voix consultative.

    3. Dans les dlibrations du Bureau, en cas d'galit des voix, la voix du Prsident estprpondrante.

    Article 25

    Fonctions du Bureau

    1. Le Bureau assume les tches qui lui sont dvolues par le rglement.

    2. Le Bureau rgle les questions financires, d'organisation et administratives concernantl'organisation interne du Parlement, son secrtariat et ses organes.

    3. Le Bureau rgle les questions financires, d'organisation et administratives concernant lesdputs sur proposition du secrtaire gnral ou d'un groupe politique.

    4. Le Bureau rgle les questions relatives la conduite des sances.

    La conduite des sances inclut les questions relatives au comportement des dputs l'intrieur del'ensemble des locaux du Parlement.

    5. Le Bureau adopte les dispositions prvues l'article 35 concernant les non-inscrits.

    6. Le Bureau tablit l'organigramme du secrtariat gnral et les rglements relatifs lasituation administrative et pcuniaire des fonctionnaires et autres agents.

    7. Le Bureau tablit l'avant-projet d'tat prvisionnel budgtaire du Parlement.8. Le Bureau adopte les directives pour les questeurs conformment l'article 28.

    9. Le Bureau est l'organe comptent pour autoriser les runions de commissions en dehors deslieux habituels de travail, les auditions ainsi que les voyages d'tude et d'information effectus parles rapporteurs.

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    Lorsque de telles runions ou de telles rencontres sont autorises, le rgime linguistique est fix partir des langues officielles utilises et exiges par les membres titulaires et supplants de lacommission concerne.

    Il en va de mme pour ce qui concerne les dlgations, sauf si les membres titulaires et supplantsconcerns conviennent d'autres modalits.

    10. Le Bureau nomme le secrtaire gnral conformment l'article 222.

    11. Le Bureau fixe les modalits d'application du rglement (CE) n 2004/2003 du Parlementeuropen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau europen.Le Bureau assume, dans le cadre de la mise en uvre de ce rglement, les tches qui lui sontdvolues par le rglement du Parlement.

    12. Le Bureau tablit les rgles concernant le traitement des informations confidentielles par leParlement, ses organes, les titulaires d'un mandat au sein du Parlement et les autres dputs, entenant compte de tout accord interinstitutionnel conclu sur ces questions. Ces rgles sont publiesau Journal officiel de l'Union europenne et annexes au prsent rglement7.13. Le Prsident et/ou le Bureau peuvent confier un ou plusieurs membres du Bureau destches gnrales ou particulires relevant de la comptence du Prsident et/ou du Bureau. Enmme temps sont fixes les modalits d'excution de ces tches.

    14. Le Bureau dsigne deux vice-prsidents qui sont chargs de la mise en uvre des relationsavec les parlements nationaux.

    Ces vice-prsidents font rgulirement rapport sur leurs activits dans ce domaine la Confrencedes prsidents.

    15. Lors de chaque nouvelle lection du Parlement, le Bureau sortant reste en fonction jusqu'la premire sance du nouveau Parlement.

    Article 26

    Composition de la Confrence des prsidents

    1. La Confrence des prsidents est compose du Prsident du Parlement et des prsidents desgroupes politiques. Les prsidents des groupes politiques peuvent se faire reprsenter par un autremembre de leur groupe.

    2. Le Prsident du Parlement invite un des dputs non inscrits aux runions de la Confrencedes prsidents, auxquelles celui-ci participe sans droit de vote.

    3. La Confrence des prsidents cherche atteindre un consensus sur les matires dont elleest saisie.

    Lorsqu'un tel consensus ne peut tre atteint, il est procd un vote pondr en fonction deseffectifs de chaque groupe politique.

    Article 27

    Fonctions de la Confrence des prsidents

    1. La Confrence des prsidents assume les tches qui lui sont dvolues par le rglement.

    7Voir annexe VII, partie E.

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    2. La Confrence des prsidents statue sur l'organisation des travaux du Parlement et sur lesquestions affrentes la programmation lgislative.

    3. La Confrence des prsidents est l'organe comptent pour les questions affrentes auxrelations avec les autres organes et institutions de l'Union europenne ainsi qu'avec les parlementsnationaux des tats membres.4. La Confrence des prsidents est l'organe comptent pour les questions affrentes auxrelations avec les pays tiers et avec les institutions ou les organisations extracommunautaires.

    5. La Confrence des prsidents est charge d'organiser une concertation structure avec lasocit civile europenne sur des grands thmes. Cette comptence peut comporter la tenue dedbats publics portant sur des sujets d'intrt gnral europen et ouverts la participation descitoyens intresss. Le Bureau dsigne un vice-prsident charg de la mise en uvre de cetteconcertation. Ce dernier fait rapport la Confrence des prsidents.

    6. La Confrence des prsidents tablit le projet d'ordre du jour des priodes de session duParlement.

    7. La Confrence des prsidents est l'organe comptent pour ce qui concerne la compositionet les comptences des commissions et des commissions d'enqute ainsi que des commissionsparlementaires mixtes, des dlgations permanentes et des dlgations ad hoc.

    8. La Confrence des prsidents dcide de la rpartition des places dans la salle des sancesconformment l'article 36.

    9. La Confrence des prsidents est l'organe comptent pour l'autorisation de rapportsd'initiative.

    10. La Confrence des prsidents fait des propositions au Bureau en ce qui concerne lesproblmes administratifs et budgtaires des groupes politiques.

    Article 28

    Fonctions des questeurs

    Les questeurs sont chargs des tches administratives et financires concernant directement lesdputs, selon les lignes directrices arrtes par le Bureau.

    Article 29

    Confrence des prsidents des commissions

    1. La Confrence des prsidents des commissions se compose des prsidents de toutes lescommissions permanentes ou spciales; elle lit son prsident.

    En cas d'absence du prsident, c'est le dput le plus g, ou, en cas d'empchement de ce dernier,le dput le plus g prsent, qui assume la prsidence de la runion de la Confrence.2. La Confrence des prsidents des commissions peut faire des recommandations laConfrence des prsidents au sujet des travaux des commissions et de l'tablissement de l'ordre dujour des priodes de session.3. Le Bureau et la Confrence des prsidents peuvent dlguer certaines tches laConfrence des prsidents des commissions.

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    Article 30

    Confrence des prsidents des dlgations

    1. La Confrence des prsidents des dlgations se compose des prsidents de toutes lesdlgations interparlementaires permanentes; elle lit son prsident.

    En cas d'absence du prsident, c'est le dput le plus g, ou, en cas d'empchement de ce dernier,le dput le plus g prsent, qui assume la prsidence de la runion de la Confrence.2. La Confrence des prsidents des dlgations peut faire des recommandations laConfrence des prsidents au sujet des travaux des dlgations.3. Le Bureau et la Confrence des prsidents peuvent dlguer certaines tches laConfrence des prsidents des dlgations.

    Article 31

    Publicit des dcisions du Bureau et de la Confrence des prsidents

    1. Les procs-verbaux du Bureau et de la Confrence des prsidents sont traduits dans leslangues officielles, imprims et distribus tous les dputs et sont accessibles au public, moinsqu' titre exceptionnel, le Bureau ou la Confrence des prsidents n'en dcide autrement pourprserver le secret, pour les raisons dfinies l'article 4, paragraphes 1 4, du rglement (CE)n 1049/2001 du Parlement europen et du Conseil, en ce qui concerne certains points desprocs-verbaux.

    2. Tout dput peut poser des questions concernant les activits du Bureau, de la Confrencedes prsidents et des questeurs. Ces questions sont prsentes par crit au Prsident et notifies auxdputs; elles sont publies, avec les rponses qui leur sont apportes, sur le site Internet duParlement dans un dlai de trente jours compter de leur prsentation.CHAPITRE 4

    GROUPES POLITIQUESArticle 32

    Constitution des groupes politiques

    1. Les dputs peuvent s'organiser en groupes par affinits politiques.

    Normalement, il n'est pas ncessaire que le Parlement value les affinits politiques des membresd'un groupe. En formant un groupe en application du prsent article, les dputs concernsreconnaissent, par dfinition, qu'ils partagent des affinits politiques. C'est uniquement lorsque lesdputs concerns nient partager de telles affinits qu'il est ncessaire que le Parlement apprciesi le groupe a t constitu en conformit avec le rglement.2. Tout groupe politique est compos de dputs lus dans au moins un quart des tatsmembres. Le nombre minimal de dputs ncessaires pour constituer un groupe politique est fix vingt-cinq.

    3. Si le nombre de membres d'un groupe tombe au-dessous du seuil requis, le Prsident peut,avec l'assentiment de la Confrence des prsidents, permettre ce groupe de continuer existerjusqu' la sance constitutive suivante du Parlement, pour autant que les conditions suivantessoient remplies:

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    les membres continuent reprsenter un cinquime au moins des tats membres; le groupe existe depuis plus d'un an.

    Le Prsident n'applique pas cette drogation lorsqu'il y a des raisons suffisantes de penser qu'il enest fait un usage abusif.

    4. Un dput ne peut appartenir qu' un seul groupe politique.

    5. La constitution d'un groupe politique doit tre dclare au Prsident. Cette dclaration doitindiquer la dnomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau.

    6. La dclaration de constitution d'un groupe politique est publie au Journal officiel del'Union europenne.

    Article 33

    Activits et situation juridique des groupes politiques1. Les groupes politiques exercent leurs fonctions dans le cadre des activits de l'Union, ycompris les tches qui leur sont dvolues par le rglement. Les groupes politiques disposent d'unsecrtariat dans le cadre de l'organigramme du Secrtariat gnral, dot de facilits administrativeset de crdits prvus au budget du Parlement.

    2. Le Bureau arrte les rglementations relatives la mise disposition, la mise en uvreet au contrle de ces facilits et de ces crdits, ainsi qu'aux dlgations de pouvoirs d'excution dubudget y affrentes.

    3. Ces rglementations prvoient les consquences administratives et financires de ladissolution de groupes politiques.

    Article 34

    Intergroupes

    1. Des dputs peuvent constituer des intergroupes, ou d'autres groupements non officiels dedputs appartenant divers groupes politiques et rassemblant des membres de diffrentescommissions parlementaires, en vue de tenir des changes de vues informels sur des thmesparticuliers et de promouvoir les contacts entre les dputs et la socit civile.

    2. Ces groupements ne peuvent mener des activits qui pourraient prter confusion avec lesactivits officielles du Parlement ou de ses organes. Sous rserve du respect des conditionsnonces dans la rglementation sur la constitution des groupements en question, telle qu'adoptepar le Bureau, les groupes politiques peuvent faciliter les activits de ces groupements en leurfournissant un soutien logistique.

    Les groupements en question sont tenus de dclarer tout soutien, en espces ou en nature (parexemple, assistance en matire de secrtariat), qui, s'il tait offert aux dputs titre individuel,devrait tre dclar en vertu de l'annexe I.

    Les questeurs tiennent un registre des dclarations vises au deuxime alina. Ce registre estpubli sur le site internet du Parlement. Les questeurs arrtent les modalits relatives cesdclarations.

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    Article 35

    Dputs non inscrits

    1. Les dputs qui n'adhrent pas un groupe politique disposent d'un secrtariat. Lesmodalits en sont fixes par le Bureau sur proposition du secrtaire gnral.

    2. Le statut et les droits parlementaires de ces dputs sont rgis par le Bureau.

    3. Le Bureau arrte les rglementations relatives la mise disposition, l'excution et aucontrle des crdits inscrits au budget du Parlement pour couvrir les dpenses de secrtariat et lesfacilits administratives des dputs non inscrits.

    Article 36

    Rpartition des places dans la salle des sances

    La Confrence des prsidents dcide de la rpartition des places dans la salle des sances pour lesgroupes politiques, les dputs non inscrits et les institutions de l'Union europenne.

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    TITRE II

    PROCDURES LGISLATIVES, BUDGTAIRES ET AUTRESCHAPITRE 1

    PROCDURES LGISLATIVES - DISPOSITIONS GNRALESArticle 37

    Programme de travail de la Commission

    1. Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, la dfinition de laprogrammation lgislative de l'Union europenne.

    Le Parlement et la Commission cooprent lors de la prparation du programme de travail de laCommission qui reprsente la contribution de celle-ci la programmation annuelle etpluriannuelle de l'Union selon un chancier et des modalits convenus entre les deuxinstitutions et prciss l'annexe8 du prsent rglement.

    2. Dans des circonstances urgentes et imprvues, une institution peut, de sa propre initiative etconformment aux procdures tablies dans les traits, proposer d'ajouter une mesure lgislative celles qui sont proposes dans le programme de travail de la Commission.

    3. Le Prsident transmet la rsolution adopte par le Parlement aux autres institutionsparticipant la procdure lgislative de l'Union europenne, ainsi qu'aux parlements des tatsmembres.

    Le Prsident demande au Conseil d'mettre un avis sur le programme de travail de la Commissionet sur la rsolution du Parlement.

    4. Lorsqu'une institution se trouve dans l'impossibilit de respecter le calendrier fix, il lui estdemand d'informer les autres institutions des raisons de son retard et de proposer un nouveaucalendrier.

    Article 38

    Respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union europenne

    1. Le Parlement respecte intgralement, dans toutes ses activits, les droits fondamentauxtablis dans la charte des droits fondamentaux de l'Union europenne.

    Le Parlement respecte aussi intgralement les droits et principes consacrs l'article 2 et l'article 6, paragraphes 2 et 3, du trait sur l'Union europenne.

    2. Si la commission comptente pour la matire vise, un groupe politique ou quarantedputs au moins estiment qu'une proposition d'acte lgislatif ou des parties de cette proposition nerespectent pas les droits consacrs par la charte des droits fondamentaux de l'Union europenne, laquestion est renvoye, leur demande, la commission comptente pour l'interprtation de lacharte. L'avis de cette commission est annex au rapport de la commission comptente pour lamatire vise.

    8Voir annexe XIII.

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    Article 39

    Vrification de la base juridique1. Pour toute proposition d'acte lgislatif ou tout autre document caractre lgislatif, lacommission comptente pour la matire vise vrifie d'abord la base juridique.2. Lorsque la commission comptente pour la matire vise conteste la validit ou lapertinence de la base juridique - cela concerne galement la vrification ralise conformment l'article 5 du trait sur l'Union europenne -, elle demande l'avis de la commission comptente pourles questions juridiques.3. La commission comptente pour les questions juridiques peut aussi se saisir de sa propreinitiative de questions relatives la base juridique des propositions d'actes lgislatifs. Dans ce cas,elle en informe dment la commission comptente pour la matire vise.

    4. Si la commission comptente pour les questions juridiques dcide de contester la validitou la pertinence de la base juridique, elle fait part de ses conclusions au Parlement. Le Parlementvote sur celles-ci avant de voter sur le fond de la proposition.

    5. Les amendements tendant modifier la base juridique d'une proposition d'acte lgislatif,prsents en sance plnire sans que la commission comptente pour la matire vise ou lacommission comptente pour les questions juridiques aient contest la validit ou la pertinence dela base juridique, sont irrecevables.6. Si la Commission n'accepte pas de modifier sa proposition pour se conformer la basejuridique approuve par le Parlement, le rapporteur ou le prsident de la commission comptentepour les questions juridiques ou de la commission comptente pour la matire vise peuventproposer de reporter le vote sur le fond de la proposition une sance ultrieure.

    Article 40

    Dlgation de pouvoirs lgislatifs

    1. Lors de l'examen d'une proposition d'acte lgislatif qui dlgue des pouvoirs laCommission en vertu de l'article 290 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne, leParlement accorde une attention particulire aux objectifs, au contenu, la porte et la dure decette dlgation, ainsi qu'aux conditions auxquelles elle est soumise.

    2. La commission comptente pour la matire vise peut, tout moment, solliciter l'avis de lacommission comptente pour l'interprtation et l'application du droit de l'Union.

    3. La commission comptente pour l'interprtation et l'application du droit de l'Union peutgalement se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives la dlgation de pouvoirslgislatifs. Dans ce cas, elle en informe dment la commission comptente pour la matire vise.

    Article 41

    Vrification de la compatibilit financire

    1. Si une proposition d'acte lgislatif a des incidences financires, le Parlement vrifie que lesressources financires suffisantes sont prvues.

    2. Sans prjudice de l'article 47, la commission comptente pour la matire vise vrifie, pourtoute proposition d'acte lgislatif ou tout autre document caractre lgislatif, la compatibilitfinancire de l'acte avec le cadre financier pluriannuel.

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    3. Lorsque la commission comptente pour la matire vise modifie la dotation financire del'acte examin, elle demande l'avis de la commission comptente pour les questions budgtaires.

    4. La commission comptente pour les questions budgtaires peut aussi se saisir, de sa propreinitiative, de questions relatives la compatibilit financire des propositions d'actes lgislatifs.Dans ce cas, elle en informe dment la commission comptente pour la matire vise.

    5. Si la commission comptente pour les questions budgtaires dcide de contester lacompatibilit financire de l'acte, elle fait part de ses conclusions au Parlement, qui les soumet auvote.

    6. Un acte dclar incompatible peut tre adopt par le Parlement sous rserve des dcisionsde l'autorit budgtaire.

    Article 42

    Examen du respect du principe de subsidiarit

    1. Lors de l'examen d'une proposition d'acte lgislatif, le Parlement accorde une attentionparticulire au respect des principes de subsidiarit et de proportionnalit.

    2. La commission comptente pour le respect du principe de subsidiarit peut dcider deformuler des recommandations l'intention de la commission comptente pour la matire vise surtoute proposition d'acte lgislatif.

    3. Si un parlement national envoie au Prsident un avis motiv conformment l'article 3 duprotocole sur le rle des parlements nationaux dans l'Union europenne et l'article 6 du protocolesur l'application des principes de subsidiarit et de proportionnalit, ce document est renvoy lacommission comptente pour la matire vise et transmis pour information la commissioncomptente pour le respect du principe de subsidiarit.

    4. l'exception des cas d'urgence prvus l'article 4 du protocole sur le rle des parlementsnationaux dans l'Union europenne, la commission comptente pour la matire vise ne procdepas son vote final avant l'expiration du dlai de huit semaines prvu l'article 6 du protocole surl'application des principes de subsidiarit et de proportionnalit.

    5. Lorsque les avis motivs allguant le non-respect du principe de subsidiarit par uneproposition d'acte lgislatif reprsentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribues auxparlements nationaux, ou un quart dans le cas d'une proposition d'acte lgislatif prsente sur labase de l'article 76 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne, le Parlement ne seprononce pas avant que l'auteur de la proposition ait indiqu comment il compte procder.

    6. Lorsque, dans le cadre de la procdure lgislative ordinaire, les avis motivs allguant lenon-respect du principe de subsidiarit par une proposition d'acte lgislatif reprsentent au moinsune majorit simple des voix attribues aux parlements nationaux, la commission comptente pourla matire vise, aprs avoir examin les avis motivs prsents par les parlements nationaux et laCommission et aprs avoir entendu l'avis de la commission comptente pour le respect du principede subsidiarit, peut soit recommander au Parlement de rejeter la proposition en raison de laviolation de ce principe, soit soumettre au Parlement toute autre recommandation, ce qui peutinclure des suggestions d'amendement en rapport avec le respect dudit principe. L'avis de lacommission comptente pour le respect du principe de subsidiarit est annex touterecommandation de ce type.

    La recommandation est soumise au Parlement pour dbat et vote. Si une recommandation visant rejeter la proposition est adopte la majorit des suffrages exprims, le Prsident dclare que la

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    procdure est close. Si le Parlement ne rejette pas la proposition, la procdure se poursuit, entenant compte de toute recommandation approuve par le Parlement.

    Article 43

    Information et accs du Parlement aux documents

    1. Tout au long de la procdure lgislative, le Parlement et ses commissions demandent avoir accs tous les documents relatifs aux propositions d'actes lgislatifs dans les mmesconditions que le Conseil et ses groupes de travail.

    2. Pendant l'examen en son sein d'une proposition spcifique d'acte lgislatif, la commissioncomptente invite la Commission et le Conseil la tenir informe de l'tat d'avancement decelle-ci auprs du Conseil et de ses groupes de travail, et notamment de toute possibilit decompromis qui apporterait une modification substantielle la proposition initiale ou bien del'intention de l'auteur de la proposition de retirer celle-ci.

    Article 44

    Reprsentation du Parlement aux runions du Conseil

    Lorsque le Conseil invite le Parlement participer une runion du Conseil au cours de laquellecelui-ci intervient en qualit de lgislateur, le Prsident du Parlement demande au prsident ou aurapporteur de la commission comptente, ou tout autre dput dsign par la commission, dereprsenter le Parlement.

    Article 45

    Droits d'initiative confrs au Parlement par les traits

    Lorsque les traits confrent un droit d'initiative au Parlement, la commission comptente peutdcider de rdiger un rapport d'initiative.

    Ce rapport contient:

    a) une proposition de rsolution;b) le cas chant, un projet de dcision ou de proposition;c) un expos des motifs incluant, le cas chant, une fiche financire.

    Lorsque l'adoption d'un acte par le Parlement requiert l'approbation ou l'accord du Conseil et l'avisou l'accord de la Commission, le Parlement peut, la suite du vote sur l'acte propos et surproposition du rapporteur, dcider de reporter le vote sur la proposition de rsolution jusqu' ceque le Conseil ou la Commission aient formul leur position.

    Article 46

    Initiative prvue l'article 225 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne

    1. Le Parlement peut demander la Commission, conformment l'article 225 du trait sur lefonctionnement de l'Union europenne, de lui soumettre toute proposition approprie en vue del'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une rsolutionsur la base d'un rapport d'initiative de la commission comptente tabli conformment l'article 52. La rsolution est adopte, lors du vote final, la majorit des membres qui composentle Parlement. Celui-ci peut en mme temps fixer un dlai pour la prsentation de cette proposition.

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    2. Tout dput peut dposer une proposition d'acte de l'Union au titre du droit d'initiative quel'article 225 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne confre au Parlement. Une telleproposition peut tre dpose par 10 dputs au plus. La proposition indique la base juridique surlaquelle elle repose et elle peut tre accompagne dun expos des motifs ne dpassant pas150 mots.

    3. La proposition est soumise au Prsident, qui vrifie si elle satisfait aux conditionsjuridiques applicables. Le Prsident peut transmettre la proposition, pour avis sur la pertinence dela base juridique, la commission comptente pour un telle vrification. Si le Prsident dclare laproposition recevable, il en fait l'annonce en sance plnire et la transmet la commissioncomptente.

    Avant cette transmission la commission comptente, la proposition est traduite dans les languesofficielles que le prsident de cette commission estime ncessaires pour permettre un examensommaire.

    La commission peut recommander au Prsident de permettre tout dput de signer la proposition,conformment aux modalits et aux dlais prvus l'article 136, paragraphes 2, 3 et 7.

    Lorsque la proposition recueille les signatures de la majorit des membres qui composent leParlement, le rapport relatif la proposition est rput autoris par la Confrence des prsidents.La commission comptente tablit un rapport conformment larticle 52, aprs avoir entendu lesauteurs de la proposition.

    Lorsque l'apposition de signatures supplmentaires n'a pas t permise ou que la proposition n'apas recueilli les signatures de la majorit des membres qui composent le Parlement, la commissioncomptente dcide, dans les trois mois suivant sa saisine et aprs avoir entendu les auteurs, de lasuite donner la proposition.

    Le nom des auteurs de la proposition est indiqu dans le titre du rapport.

    4. La rsolution du Parlement indique la base juridique pertinente et est assortie derecommandations dtailles concernant le contenu de la proposition demande, qui doit respecterles droits fondamentaux et le principe de subsidiarit.

    5. Si la proposition demande a des incidences financires, le Parlement indique les moyensd'assurer une couverture financire suffisante.

    6. La commission comptente suit l'avancement de tout projet d'acte lgislatif labor lasuite d'une demande spciale du Parlement.

    Article 47

    Examen des documents lgislatifs

    1. Les propositions d'actes lgislatifs ou autres documents caractre lgislatif sont renvoyspar le Prsident, pour examen, la commission comptente.

    En cas de doute, le Prsident peut appliquer l'article 201, paragraphe 2, avant l'annonce auParlement du renvoi la commission comptente.

    Lorsqu'une proposition figure dans le programme de travail de la Commission, la commissioncomptente peut dcider de nommer un rapporteur charg d'en suivre l'laboration.

    Les consultations manant du Conseil ou les demandes d'avis prsentes par la Commission sonttransmises par le Prsident la commission comptente pour examen de la proposition vise.

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    Les dispositions des articles 38 46, 57 63 et 75 relatives la premire lecture s'appliquent auxpropositions d'actes lgislatifs, que celles-ci ncessitent une, deux ou trois lectures.

    2. Les positions du Conseil sont renvoyes, pour examen, la commission comptente enpremire lecture.

    Les dispositions des articles 64 69 et 76 relatives la deuxime lecture s'appliquent aux positionsdu Conseil.

    3. Il ne peut y avoir de renvoi en commission pendant la procdure de conciliation entre leParlement et le Conseil conscutive la deuxime lecture.

    Les dispositions des articles 70, 71 et 72 relatives la troisime lecture s'appliquent la procdurede conciliation.

    4. Les articles 49, 50 et 53, l'article 59, paragraphes 1 et 3, et les articles 60, 61 et 188 nes'appliquent pas aux deuxime et troisime lectures.

    5. En cas de conflit entre une disposition du rglement relative aux deuxime et troisimelectures et toute autre disposition du rglement, la disposition relative aux deuxime et troisimelectures l'emporte.

    Article 48

    Procdures lgislatives relatives des initiatives prsentes par des tats membres1. Les initiatives prsentes par des tats membres conformment l'article 76 du trait sur lefonctionnement de l'Union europenne sont examines conformment aux dispositions du prsentarticle et des articles 38 43, 47 et 59 du prsent rglement.

    2. La commission comptente peut inviter des reprsentants des tats membres l'origine del'initiative pour qu'ils lui prsentent leur initiative. Ces reprsentants peuvent tre accompagns dela prsidence du Conseil.

    3. Avant de procder au vote, la commission comptente demande la Commission si elleprpare un avis sur l'initiative. Dans l'affirmative, cette commission n'adopte pas son rapport avantd'avoir reu l'avis de la Commission.

    4. Lorsque plusieurs propositions, prsentes par la Commission et/ou des tats membres etayant un mme objectif lgislatif, ont t prsentes au Parlement simultanment ou dans un brefintervalle de temps, elles font l'objet d'un rapport unique. La commission comptente y indique quel texte se rapportent les amendements proposs et mentionne tous les autres textes dans larsolution lgislative.

    CHAPITRE 2

    PROCDURES EN COMMISSIONArticle 49

    Rapports lgislatifs

    1. Le prsident de la commission laquelle une proposition d'acte lgislatif a t renvoyepropose cette commission la procdure suivre.

    2. Une fois prise la dcision sur la procdure suivre, et condition que l'article 50 ne soitpas appliqu, la commission dsigne, parmi ses membres titulaires ou les supplants permanents,

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    un rapporteur sur la proposition d'acte lgislatif, moins toutefois qu'elle ne l'ait dj fait, sur labase du programme de travail de la Commission convenu conformment l'article 37.

    3. Le rapport de la commission comprend:

    a) les ventuels projets d'amendement la proposition, accompagns, s'il y a lieu, dejustifications succinctes, qui relvent de la responsabilit du rapporteur et ne sontpas mises aux voix;

    b) un projet de rsolution lgislative, conformment aux dispositions de l'article 59,paragraphe 2;

    c) le cas chant, un expos des motifs comprenant une fiche financire qui tablitl'ampleur des retombes financires ventuelles du rapport et la compatibilit avecle cadre financier pluriannuel.

    Article 50

    Procdure simplifie

    1. l'issue d'un premier dbat sur une proposition d'acte lgislatif, le prsident peut proposerque cette proposition d'acte lgislatif soit approuve sans amendement. Sauf opposition d'au moinsun dixime des membres de la commission, le prsident de la commission prsente au Parlementun rapport portant approbation de la proposition. L'article 150, paragraphe 1, deuxime alina, etparagraphes 2 et 4, s'applique.

    2. Le prsident peut, titre de solution de remplacement, proposer que lui-mme ou lerapporteur rdige une srie d'amendements refltant les dbats de la commission. Si la commissionapprouve cette proposition, ces amendements sont adresss aux membres de la commission. Si,dans un dlai qui ne peut tre infrieur vingt et un jours compter de la transmission, un diximeau moins des membres de la commission n'ont pas formul d'objection, le rapport est rput adoptpar celle-ci. Dans ce cas, le projet de rsolution lgislative et les amendements sont soumis l'approbation du Parlement sans dbat, conformment l'article 150, paragraphe 1, deuximealina, et paragraphes 2 et 4.

    3. Si un dixime au moins des membres de la commission s'y opposent, les amendements sontmis aux voix lors de la runion suivante de la commission.

    4. Le paragraphe 1, premire et deuxime phrases, le paragraphe 2, premire, deuxime ettroisime phrases, et le paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis aux avis des commissions, ausens de l'article 53.

    Article 51

    Rapports non lgislatifs

    1. Lorsqu'une commission labore un rapport non lgislatif, elle dsigne un rapporteur parmises membres titulaires ou les supplants permanents.

    2. Le rapporteur est charg de prparer le rapport de la commission et de le prsenter au nomde celle-ci en sance plnire.

    3. Le rapport de la commission comprend:

    a) une proposition de rsolution;

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    b) un expos des motifs comprenant une fiche financire qui tablit l'ampleur desretombes financires ventuelles du rapport et la compatibilit avec le cadrefinancier pluriannuel;

    c) le texte des propositions de rsolution y faire figurer en application de l'article133, paragraphe 4.

    Article 52

    Rapports d'initiative

    1. Si une commission envisage, sans avoir t saisie d'une consultation ou d'une demanded'avis sur la base de l'article 201, paragraphe 1, d'tablir un rapport sur un objet relevant de sacomptence et de prsenter en la matire une proposition de rsolution au Parlement, elle doitdemander au pralable l'autorisation de la Confrence des prsidents. Un refus ventuel de celle-cidoit toujours tre motiv. Si le rapport porte sur une proposition prsente par un dputconformment l'article 46, paragraphe 2, l'autorisation ne peut tre refuse que si les conditionsprvues l'article 5 du statut des dputs et l'article 225 du trait sur le fonctionnement del'Union europenne ne sont pas remplies.

    La Confrence des prsidents statue sur les demandes d'autorisation d'tablir un rapport au sensdu paragraphe 1 selon des dispositions d'application qu'elle fixe elle-mme. Si une commission quia demand l'autorisation d'tablir un rapport s'en voit contester la comptence, la Confrence desprsidents statue dans un dlai de six semaines sur la base d'une recommandation faite par laConfrence des prsidents des commissions ou, dfaut, par le prsident de cette dernire. Si,dans ce dlai, la Confrence des prsidents n'a pas pris de dcision, la recommandation estrpute approuve.

    2. Le Parlement examine les propositions de rsolution contenues dans les rapports d'initiativeen application de la procdure de brve prsentation fixe l'article 151. Les amendements cespropositions de rsolution ne peuvent tre examins en plnire que s'ils sont dposs par lerapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixime des dputs auParlement europen au moins. Les groupes peuvent dposer des propositions de rsolution deremplacement conformment l'article 170, paragraphe 4. Les articles 176 et 180 s'appliquent laproposition de rsolution de la commission et aux amendements dont elle est l'objet. L'article 180s'applique galement au vote unique sur les propositions de rsolution de remplacement.

    Le premier alina ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un dbat prioritaire enplnire, lorsque le rapport est rdig en vertu du droit d'initiative vis aux articles 45 ou 46, oulorsque le rapport a t autoris en tant que rapport stratgique9.

    3. Lorsque l'objet du rapport relve du droit d'initiative vis l'article 45, l'autorisation nepeut tre refuse qu'au motif que les conditions nonces dans les traits ne sont pas remplies.

    4. Dans les cas viss aux articles 45 et 46, la Confrence des prsidents prend une dcisiondans un dlai de deux mois.

    Article 53

    Avis des commissions

    1. Lorsque la commission initialement saisie d'une question dsire entendre l'avis d'une autrecommission ou lorsqu'une autre commission dsire donner son avis au sujet du rapport de la

    9Voir la dcision en question de la Confrence des prsidents, reproduite l'annexe XVII durglement.

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    commission initialement saisie, elles peuvent demander au Prsident du Parlement que,conformment l'article 201, paragraphe 3, une commission soit dsigne comme comptente aufond et que l'autre soit saisie pour avis.

    2. Dans le cas de documents caractre lgislatif au sens de l'article 47, paragraphe 1, l'avisconsiste en propositions de modification du texte dont la commission est saisie, accompagnes, s'ily a lieu, de justifications succinctes. Ces justifications relvent de la responsabilit du rapporteurpour avis et ne sont pas mises aux voix. Au besoin, la commission saisie pour avis peut prsenterune justification crite succincte pour l'ensemble de l'avis.Dans le cas de textes non lgislatifs, l'avis consiste en suggestions pour la proposition de rsolutionde la commission comptente au fond.

    La commission comptente au fond met aux voix ces propositions de modification ou suggestions.

    Les avis ne traitent que des matires qui relvent du domaine de comptence de la commissionsaisie pour avis.

    3. La commission comptente au fond fixe un dlai dans lequel la commission saisie pouravis doit se prononcer pour que l'avis puisse tre pris en considration par la commissioncomptente au fond. Celle-ci notifie immdiatement toute modification du calendrier annonc lacommission ou aux commissions saisies pour avis. La commission comptente au fond n'met passes conclusions avant l'expiration de ce dlai.

    4. Tous les avis adopts sont annexs au rapport de la commission comptente au fond.

    5. La commission comptente au fond est la seule habilite prsenter des amendements ensance plnire.

    6. Le prsident et le rapporteur de la commission saisie pour avis sont invits participer auxrunions de la commission comptente au fond avec voix consultative pour autant que cesrunions concernent l