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Assainissement durable et législation wallonne :

Etat des lieux et propositions

Résumé

L’assainissement écologique/durable est un ensemble de techniques visant à garantir une protection sanitaire en minimisant les consommations de ressources et l’impact des rejets sur les milieux récepteurs. Elles permettent la production de ressources potentiellement valorisables.Ces techniques s’appuient notamment sur la séparation à la source - à différents degré - des différents flux constituant les eaux usées domestiques traditionnelles, dans le but d’optimiser leur gestion.Dans le souci de permettre le développement de ces techniques en Wallonie, une relecture de la législation en vigueur a été effectuée afin d’en faire ressortir les éléments constituant des freins. Afin d’y palier, un article est proposé.

Avril 2012

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Table des matièresRésumé...................................................................................................................................................1

Définitions et abréviations utilisées.......................................................................................................3

Objet et motivations..............................................................................................................................3

Descriptions des principales filières d’assainissement écologique applicables en Europe.....................4

Applications et législations dans divers pays européens........................................................................8

France.................................................................................................................................................8

Allemagne..........................................................................................................................................8

Finlande..............................................................................................................................................8

Suède..................................................................................................................................................9

Principaux textes wallons concernés......................................................................................................9

Définitions et obligations relatives au traitement des eaux usées en Wallonie...................................10

Notion d’eau usée et d’équivalent Habitant.....................................................................................10

Les différentes fractions collectées sélectivement peuvent-elles être assimilées à des eaux usées domestiques ?..................................................................................................................................11

Dimensionnement d’un système de traitement...............................................................................11

La notion d’Equivalent-Habitant, dimensionnement et traitement sélectif....................................12

La fosse septique..............................................................................................................................12

Dispositif d’évacuation par infiltration.............................................................................................14

PROPOSITIONS.....................................................................................................................................16

Vers une législation favorable au développement des toilettes sèches...........................................16

L’exemple français : cas particulier des toilettes sèches...................................................................16

Proposition pour la Wallonie : cas particuliers : traitement sélectif.................................................17

Inclure un expert issu du monde agricole au comité d’expert.........................................................18

BIBLIOGRAPHIE.....................................................................................................................................19

Toilettes du Monde (2010). Les toilettes sèches familiales : état de l’art, état des lieux dans plusieurs pays et propositions pour un accompagnement en France. Disponible à l’adresse suivante : http://www.toilettesdumonde.org/_data/file/toilettes-seches-familiales-rapport.pdf........19

ANNEXE 1 : Composition des différentes fractions...............................................................................20

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Objet et motivations L’assainissement écologique/durable est un ensemble de techniques visant à garantir une protection sanitaire en minimisant les consommations de ressources et l’impact des rejets sur les milieux récepteurs. Souhaitant passer d’une logique de « déchets » à une logique de « ressources », ces techniques favorisent la production de ressources valorisables.

Ces techniques s’appuient notamment sur la séparation à la source - à différents degré - des différents flux constituant les eaux usées domestiques traditionnelles, dans le but d’optimiser leur gestion, à l’image des pratiques du secteur de la gestion de déchets. Différentes fractions, aux propriétés distinctes, peuvent en effet être distinguées :

- Les eaux noires, issues des toilettes. Dans le cas de toilettes à chasses d’eau, elles sont constituées des matières fécales, des urines, de papier toilette et d’eau de rinçage. Cette fraction concentre la majorité du carbone, et la quasi-totalité des nutriments et germes pathogènes des eaux usées1. Au sein des eaux-noires, l’urine (« eaux jaunes ») concentre jusqu'à 80% de la charge azotée et environs 45% de la charge totale en phosphore des eaux usées urbaines2. L’ « eau brune », constituée des eaux noires à l’exception des eaux jaunes, concentrent les pathogènes et le carbone des eaux noires. Lorsque des toilettes sèches sont utilisées, un « produit solide » ou « pré-compost » est produit, ainsi que, le cas échéant, « un lixiviat », issu de la percolation des matières fécales et/ou urines sur un substrat carboné.

- Les eaux grises ou eaux ménagères (EG), constituées de l’ensemble des eaux usées générées, à l’exception des eaux noires. Il s’agit principalement des eaux issues des salles de bains (EGsdb), lave-linges (EGll) et cuisines (EGc). Remarquons ici que les eaux de cuisine sont parfois exclues de la notion d’eau grise, en particuliers dans les publications relatives à leur revalorisation.

La composition des différentes fractions des eaux usées est discutée plus en détail en Annexe Iere.

Les traitements sélectifs permettent de réduire significativement les rejets en masse d’eau. Lorsqu'ils ne sont pas ou peu dilués, les effluents issus de toilettes innovantes (toilettes sèches à compostage, toilettes à séparation d'urine, ou toilettes à micro-chasse) peuvent être plus efficacement revalorisés sous forme d'amendements, de fertilisants durables3, et d'énergie

1 Les chiffres diffèrent légèrement selon les auteurs. Selon Johanssen et al. (2002 cités par Cordell D., 2010), les lisiers humains représentent plus de 90% de la charge azotée d'un effluent mélangé, plus de 80% de la charge en phosphore, près de 90% de la charge en potassium, et ce dans 5% de volume. Les chiffres donnés par Otterpohl R. et al. (2002), sont légèrement différents : 97% de l'azote; 90% du phosphore; 66% du potassium; et 59% de la DCO.

2 Wilsenach J. and van Loosdrecht M., 20033 La collecte sélective d'urine améliore largement le potentiel de récupération de nutriment étant donné que sa

concentration en azote et phosphore est cent fois plus élevée que dans les eaux usées mélangées (Wilsenach J et van Loosdrecht M., 2003)

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renouvelable4. De plus, leur usage permet une réduction de la consommation d'eau d’environs 30%5. De telles filières, bien gérées, peuvent participer à une amélioration/préservation de la qualité des eaux et des sols en Wallonie et présenter des avantages pratiques et économiques pour les utilisateurs et citoyens.

Dans le souci de permettre le développement de techniques de traitement sélectifs, il semble important de pouvoir évaluer leur compatibilité avec la législation wallonne actuelle qui, au contraire d’autres pays européen, ne reconnait actuellement pas leur existence. L’objet de ce document est d’évaluer les éventuels freins actuels au développement de systèmes de traitement innovants. L’imposition d’objectifs à atteindre, plutôt que de moyens, nous semble essentielle afin de permettre le développement de systèmes de traitements innovants.

Descriptions des principales filières d’assainissement écologique applicables en Europe (à rédiger)Différents systèmes de collecte et traitement sont envisageables :

- Collecte et traitement sélectif des eaux grises ; - Collecte sélective des eaux noires ou brunes, additionnée par la suite de matière

carbonée afin de permettre un traitement par compostage. Un « produit solide » est ainsi produit. Un percolat liquide peut éventuellement être généré, lequel sera traité avec les eaux grises ou sélectivement en vue de la production d’un engrais valorisable.

- Collecte sélective des matières fécales sans eaux (« produit solide ») en vue de la production d’un compost

- Collecte sélective des eaux jaunes, traitées et évacuées avec les eaux grises ou traitées sélectivement en vue de la production d’un engrais valorisable.

Ces systèmes présentent divers avantages, selon leur spécificité :

- Production d’un « produit solide » valorisable après traitement par compostage ou vermi-compostage. Ce « produit solide » constitue une fraction significative de pollution non générée.

- Lorsque les matières fécales ne sont pas mélangées au reste des eaux usées, ces dernières présentent des concentrations en pathogènes largement réduites, ce qui peut améliorer la qualité bactériologique du milieu récepteur, en particulier lorsque celui-ci est un cours d’eau.

- La récolte sélective des eaux jaunes, ou d’un percolat, peut aboutir à la production d’un engrais valorisable.

4 En Europe, le système vacuum-biogaz a montré la faisabilité de la récupération énergétique combiné à l'économie en eau et la production de fertilisants depuis 2002 à Lubeck-Flintenbreite (Allemagne), où 95 habitants sont connectés. A terme le projet concernera 350 personnes. Un projet similaire est en cours à Hambourg pour 700 habitants. A Sneek (Hollande), 32 maisons (100 habitants) sont connectées à un système similaire depuis 2006. Voir www.gtz.de

5 En Belgique, on estime la consommation d'eau liée directement aux WC à environs 33 litres d'eau par personne et par jour, soit 31% de la consommation totale d’eau (source: Belgaqua, Livre Bleu)

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Type de toilette Produits Transport Traitement Gestion1. Toilette sèche à compostage discontinu

Produit solide (2-3 litres/pers/j)matières fécales + urines + matières carbonée

Collecte conjointe avec les « déchets » organiques ménagers

Transport manuel

Gestion des matières organiques

Compostage in-situ

-> Filière de distribution et revalorisation

-> Valorisation privée sur la parcelle

+ Eaux ménagères Eaux grises Egouts et station d’épuration collective

Traitement in situ

-> Traitement des eaux grises

-> Infiltration (recharge de nappes/irrigation)-> Rejet en rivière-> Production d’ «eau de service »

2. Toilettes à pré-compostage en continu

Produit solideQuantité variable selon les systèmes

lixiviat

Collecte conjointe avec les « déchets » organiques ménagers

Transport manuel

Evacuation avec les eaux grises

-> Gestion des matières organiques

-> Compostage in-situ

-> Filière de distrtibution et revalorisation

-> Ou valorisation privée sur la parcelle

+ Eaux ménagères Eaux grises Egouts et station d’épuration collective

Traitement in situ

-> Traitement des eaux grises (+lixiviats)

-> Infiltration (recharge de nappes/irrigation)-> Rejet en rivière-> Production d’ «eau de service »

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Type de toilette Produits Transport Traitement Gestion3. Toilettes à séparation d’urine

Produit solideQuantité variable selon les systèmes

urine

Réseau de collecte

Transport manuel vers aire de post-compostage in situ ou utilisation directe

Réseau de collecte

Evacuation avec les eaux grises

-> Gestion des matières organiques/fertilisants

-> Compostage in-situ

Traitement par stockage ou autre

-> Traitement des eaux grises (+ urine)

-> Filière de distribution et revalorisation

-> Ou valorisation privée sur la parcelle

+ Eaux ménagères Eaux grises Egouts et station d’épuration collective

Traitement in situ

-> Traitement des eaux grises

-> Infiltration (recharge de nappes/irrigation)-> Rejet en rivière-> Production d’ «eau de service »

4. Toilette à micro-chasse

Eaux noires

Réseau de collecte

Station de compostage (« centre d’imprégnation »)

Biométhanisation +

-> Filière de distribution et

revalorisation

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compostage

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Applications et législations dans divers pays européens

FranceEn France, la notion de toilette sèche est explicitement présente dans la législation6 (sera discuté plus en avant au point XXX). Le nombre estimé de foyers équipés est situé entre 3000 et 6000, totalisant entre 10 000 et 20 000 utilisateurs7. Le nombre de nouvelles installations s’élèverait à 500 voir 1000 par an8. Une enquête nationale sur les problématiques et les enjeux de l’ANC (Assainissement non collectif), réalisée en 2008 par le Réseau Idéal, l’ANSATESE et l’ARTANC, confirme que la technique des toilettes sèches représente un nombre d’installations significatif9.

AllemagneLe nombre de toilettes sèches individuelles installées dans des jardins familiaux est estimé à environs 30 00010. En outre, environ 180 appartements sont équipés de toilettes sèches à gros volumes. Ces habitations font partie de lotissements écologiques et sont installées dans des immeubles de 2 à 4 étages11.La grande majorité des utilisateurs sont satisfaits de leur. Hormis pour ces quelques projets qui ont fait l’objet de dérogations, il est généralement obligatoire d’installer des toilettes à chasse d’eau dans les logements. Seule la région de Hambourg, pionnière en la matière, ne fait plus référence depuis 2005, dans sa réglementation sur la construction, à des toilettes à eaux12.

FinlandeEn Finlande, où les toilettes sèches sont largement répandues, la législation impose des niveaux de traitement des eaux usées et non des méthodes spécifiques. Ainsi, la DBO7 doit être réduite d’au moins 90% pour la DBO7, au moins 85% pour le phosphore et au moins 40% pour l’azote total, comparé à la charge présente dans les eaux usées non traitées13.

Selon la législation finlandaise, « dans » ou « à proximité immédiate » de chaque habitation, une toilette appropriée doit être présente14. Dans le cas de toilette sèche, elle doit être située

6 voir l’Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 Kg/j de DBO5 (JORF n°0234 du 9 octobre 2009)7 Estimation réalisée par l’asbl Toilettes du Monde (2010, p.44) sur base de l’étude réalisée par l’asbl Empreinte, disponible à l’adresse suivante : http://www.habitat-ecologique.org/doc/100202_ETS.pdf8 Estimation réalisée par l’asbl Toilettes du monde (2010, p.44)9 Voir http://www.assises-anc.com/medias/supports_interventions/enquete_gestion_spanc.pdf10 Chiffre cite par l’asbl Toilettes du Monde (2010, p.52)11 Cite par l’asbl Toilettes du Monde (2010, p.53)12 Etude citée par l’asbl Toilettes du Monde (2010, p.53) : http://www.hamburg.de/contentblob/150654/data/hamburgische-bauordnung-hbauo%29.pdf13 Government Decree on Treating Domestic Wastewater in Areas Outside Sewer Networks, Article 4, cité par Kuisma, A. (2008). Sustainable wastewater management in the european union. The Hague University of Applied Sciences. WECF.14 Terveydensuojelulaki 19.08.1994/763, Art. 30, Cité par Kuisma, A. (2008)

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sur une fondation solide. Si compostés, les produits des toilettes doivent l’être de manière à ce qu’il n’y ait pas de d’odeurs générées, ni contamination du sol ou des eaux domestiques15.

SuèdeEn Suède, les toilettes à séparation d’urine sont largement répandues16. On estime a environs 135000 le nombre de systèmes à séparation d’urine actuellement opérationnels en Suède. L’urine humaine y est actuellement valorisée comme fertilisant dû aux importantes quantités de nutriments qu’elle contient. La valorisation de l’urine est réalisée sous le législation relative aux boues17. D’un point de vue légal, l’utilisation d’urine dans les jardins privés est autorisée, l’autorité locale pouvant imposer des restrictions telle que la taille de la surface « productive » dans le jardin pour épandage de l’urine18

Il n’existe toutefois pas de dispositions réglementaires spécifiques à l’assainissement non collectif en Suède. Il existe par contre des recommandations de l’agence suédoise de l’environnement sur l’élimination du phosphore, dans les textes relatifs à l’assainissement, demandant une réduction de la DBO et du phosphore de 90% ainsi qu’un abattement de l’azote de 50 % dans les zones sensibles. En dehors de ces zones, une réduction de la DBO7 de 90 % et de 70 % du phosphore est demandée. Le choix des techniques est laissé à la charge du propriétaire qui doit respecter le principe de la « meilleure technique possible » défini dans la section 3 du code de l’environnement19.

En dehors des techniques de toilettes à séparation des urines avec ou sans chasse d’eau, les Suédois utilisent également beaucoup les systèmes de toilettes à micro-chasse. Ils permettent des économies importantes d’eau et sont également intéressants dans les endroits où le sol ne permet pas d’assurer l’infiltration des eaux traitées. Dans ce cas, les toilettes sont reliées à une fosse étanche pour les eaux vannes, laquelle sera vidangée par la municipalité. Les eaux vannes collectées sont très concentrées et ont une valeur agronomique intéressante. Plus de 50 000 toilettes à micro-chasse d’eau sont installées en Suède20.

Principaux textes wallons concernés- Code l’Eau du 3 mars 2005 – Partie règlementaire (M.B. du 12.04.2005)- Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau du 27 mai 2004

(M.B. du 23/09/2004)- Arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales

relatives aux unités d’épuration individuelles et aux installations d’épuration individuelles (M.B. du 1/01/2009)

- Arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d’épuration individuelles et aux systèmes d’épuration individuelle installés en dérogation de l’obligation de raccordement à l’égout (M.B. du 9/12/2009)

15 Terveydensuojeluasetus 16.12.1994/1280, Art. 13, Cité par Kuisma, A. (2008)16 Dans la commune de Tanum (Suède), l'installation de toilettes innovantes est obligatoire pour toute nouvelle construction. Les toilettes classiques à chasse d'eau ne peuvent plus y être installées depuis 2002. Voir le site officiel de la commune : www.tanum.se17 Communication personnelle de A. Richert Stintzing datant du 22 Août 2008, cité par Kuisma, A. (2008)18 Kvarnstöm et al. (2006 p.38), Cité par Kuisma, A. (2008)19 Toilettes du Monde (2010)20 Toilettes du Monde (2010)

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Définitions et obligations relatives au traitement des eaux usées en Wallonie

Notion d’eau usée et d’équivalent HabitantL’Equivalent Habitant est défini dans la législation comme une charge polluante quotidienne de 60g de DBO5

21.

Une définition plus complète (valable dans des conditions particulières) défini l’EH comme

une unité de charge polluante ayant les caractéristiques suivantes22 :

DBO5 60g/jourDCO 135g/jourMES 90g/jourNtot 9,9g/jourPtot 2,2g/jour

Débit 180 litres/jour

Article D.2, point 41° c du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau du 27 mai 2004 (M.B. du 23/09/2004)

  41° "eaux usées domestiques" :  a) les eaux qui ne contiennent que :  - des eaux provenant d'installations sanitaires;  - des eaux de cuisine;  - des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;  - des eaux de lessive à domicile;  - des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm3);  - des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l'exception des véhicules sur rail;  - ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie;  b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;  c. [3 les eaux usées distinctes des eaux usées définies aux points a. et b. ci-dessus provenant d'établissements déversant une charge polluante journalière inférieure ou égale à 100 E.H. avant traitement et exemptes de substances dangereuses telles que définies à l'article D.2, 79°, à l'exclusion des établissements désignés par le Gouvernement pour lesquels les eaux usées sont nuisibles aux égouts ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration ou au milieu récepteur et ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques.   L'E.H. visé à l'alinéa précédent représente une unité de charge polluante ayant :   - une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (D.B.O.5) de 60 grammes par jour;   - une demande chimique en oxygène (D.C.O.) de 135 grammes par jour;   - une teneur en matières en suspension (M.E.S.) de 90 grammes par jour;   - une teneur en azote total de 9,9 grammes par jour;

21 Partie règlementaire du code de l’Eau du 3 mars 2005 (M.B. du 12.04.2005), Art. R233, point 11°.22 Article D.2, point 41° c du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau du 27 mai 2004 (M.B. du 23/09/2004), modifié par le Décret du 7 novembre 2007 portant modification de la partie décrétale du Livre II du Code de l’Environnement (M.B. du 19.12.2007)

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   - une teneur en phosphore total de 2,2 grammes par jour;   - un débit de 0,18 m3 par jour.]3

  [4 d. par assimilation, les gadoues issues de la vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues et qui sont destinées à être déversées et traitées dans une station d'épuration des eaux.]4

Les différentes fractions collectées sélectivement peuvent-elles être assimilées à des eaux usées domestiques ? Si une cuve remplie d’urine pourra à priori être assimilée à la notion d’eau usée domestique 23, de même qu’un lixiviat issu de la percolation d’urines (mélangées ou non avec les matières fécales) à travers un média carboné, il semble difficile de pouvoir assimiler la partie solide/non liquide récoltée sélectivement (« produit solide ») à une eau usée domestique. Qu’en dit le législateur ?

Remarquons que « par assimilation », les gadoues issues de la vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues et qui sont destinées à être déversées et traitées dans une station d'épuration des eaux entrent dans la définition d’eaux usées domestiques24. Les gadoues sont « pompables », ce qui peut expliquer son assimilation à la notion d’eau usée.

Dimensionnement d’un système de traitementUn système d’épuration individuelle comprend l’équipement de traitement et d’évacuation des eaux usées domestiques. Cette définition ne semble pas exclure les systèmes séparatifs.

( Partie de l’) Article 233 de la partie réglementaire du Code de l’Eau du 3 mars 2005 (publication au M.B. 12-04-2005) Art. R233.Pour l'application des présentes dispositions réglementaires, il faut entendre par :(…)24° " système d'épuration individuelle " : unité d'épuration individuelle, installation d'épuration individuelle, station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;(…)

Selon la législation en vigueur en Wallonie, la capacité utile d’un système d’épuration individuelle est déterminée en fonction du nombre d’équivalent habitant (EH). Elle est d’au moins 5 EH. Dans le cadre d’un assainissement individuel groupé, chaque habitation comptera pour un minimum de 4 EH.

Partie de l’Annexe XLVI du Livre II du Code de l’Environnement du 27 mai 2004 (M.B. du 23/09/2004) contenant le Code de l’Eau, modifiée par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre -2008 (M.B. du 11/12/2008) modifiant le Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau.

« La capacité utile des systèmes d’épuration individuelle est déterminée en fonction du nombre d’équivalent habitant (EH) de l’habitation ou du groupe d’habitation desservies par le système. Elle est d’au moins 5 EH ».

l’Article 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d’épuration individuelles et aux installations d’épuration individuelles (M.B. du 1/01/2009),

Art. 4. La capacité de traitement exprimée en EH est calculée en se basant sur le tableau repris à l'annexe Ire. La capacité de

23 Voir article D.2, point 41° du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau du 27 mai 2004 (M.B. du 23/09/2004)24 Voir article D.2, point 41° sous-point d du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau du 27 mai 2004 (M.B. du 23/09/2004), modifié par le Décret du 7 novembre 2007 portant modification de la partie décrétale du Livre II du Code de l’Environnement (M.B. du 19.12.2007)

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traitement ne peut pas être inférieure à 5 EH.

Partie de l’Annexe Ier de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d’épuration individuelles et aux installations d’épuration individuelles (M.B. du 1/01/2009),

La capacité utile du système d'épuration individuelle est déterminée en fonction du nombre d'équivalent habitant (EH) de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par le système. Elle est d'au moins 5 EH.  Pour les habitations unifamiliales qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent habitant égal au nombre d'occupants. Dans le cas de raccordement de plusieurs habitations sur le même système d'épuration individuelle, la charge polluante est comptabilisée sur un nombre minimum de 4 EH par habitation.

Article 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d’épuration individuelles et aux systèmes d’épuration individuelle installés en dérogation de l’obligation de raccordement à l’égout (M.B. du 9/12/2009)

Art. 4. La capacité de traitement exprimée en EH est calculée en se basant sur le tableau repris à l'annexe Ire. La capacité de traitement ne peut pas être inférieure à 5 EH.

(Partie de) l’Annexe Ire de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d’épuration individuelles et aux systèmes d’épuration individuelle installés en dérogation de l’obligation de raccordement à l’égout (M.B. du 9/12/2009)

Pour les habitations unifamiliales qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent habitant égal au nombre d'occupants. Dans le cas de raccordement de plusieurs habitations sur le même système d'épuration individuelle, la charge polluante est comptabilisée sur un nombre minimum de 4 EH par habitation.

La notion d’Equivalent-Habitant, dimensionnement et traitement sélectifQuelque soit le système de traitement, il est pratique de pouvoir le dimensionner sur base du nombre de personnes fréquentant le lieu concerné.

La notion d’Equivalent-Habitant couvre en pratique l’ensemble des rejets domestiques, couramment évacués à travers les eaux usées. Lorsqu’une séparation à la source à lieu (par l’usage de toilettes sèches par exemple), une partie des rejets (matières fécales et papier toilettes, avec ou sans urines : le « produit solide ») n’est plus mélangée au reste des eaux usées, et est traitée de manière spécifique. La fraction des rejets à traiter sous forme liquide est donc significativement moindre. On peut estimer en première approximation qu’envions 50% de la DBO des eaux usées domestiques provient de l’usage de WC (voir Annexe I)

Les différents éléments périphériques du système de traitement à proprement parler sont eux aussi basés sur le nombre d’EH : fosse septique (non obligatoire dans le cas de filtres verticaux) et dispositif d’infiltration lorsque ce mode d’évacuation est installé.

La fosse septiqueException faite des filtres plantés à écoulement vertical, toute unité ou installation d’épuration individuelle comprend un volume de prétraitement et de stockage unique assurant une rétention des boues, et dimensionné sur base du nombre d’EH avec un minimum de 3m³25.

Article 5 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d’épuration individuelle et aux installations d’épuration individuelle

Art. 5. § 1er. Toute unité ou installation d'épuration individuelle comprend un volume de prétraitement et de stockage unique assurant

25 Article 5 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d’épuration individuelle et aux installations d’épuration individuelle

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une rétention des boues, dimensionné dans le respect de l'annexe II.

Les dispositifs de traitement par filtres plantés à écoulement vertical peuvent ne pas être équipés d'un prétraitement. § 2. Tout transfert de matières entre le volume de stockage des boues et le volume de traitement ne peut se faire que via les canalisations immergées prévues à cet effet. Un système d'extraction assure la reprise efficace de toutes les boues en excès vers le volume de stockage. Le volume de stockage des boues est muni d'un système de ventilation d'un diamètre minimum de 80 mm, séparé du circuit des eaux épurées et des eaux pluviales et placé à une hauteur suffisante pour éviter les nuisances olfactives. En situation de relevage des eaux usées domestiques avant prétraitement et traitement, le débit ponctuel appliqué sur l'appareil épuratoire ne peut perturber son bon fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission. Les cuves, bassins, lagunes, canalisations et raccordements sont étanches. § 3. Le traitement des eaux usées domestiques par lit bactérien anaérobie [1 ...]1 est interdit.

Les dispositifs d'infiltration ne sont pas considérés comme élément de traitement. § 4. Les éléments fermés composant le système d’épuration individuelle sont équipés d'orifices de dimension nominale de 60 cm minimum et munis d'un couvercle amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif. [2 Un orifice spécifique donne accès au volume de prétraitement et de stockage et]2 garantit le soutirage des boues sans risque de détérioration des équipements et canalisations. Les volumes de traitement et de clarification secondaire peuvent avoir un accès commun. La dimension des orifices de visite permet de procéder aux réglages de fonctionnement, à l'entretien et au remplacement des pièces d'usures selon les modalités reprises dans le guide d'exploitation. § 5. Dans le cas de lagunes ou tout autre dispositif de traitement à l'air libre, l'accès au site est strictement contrôlé. Dans le cas de dispositifs enterrés, l'accessibilité aux cuves ainsi qu'aux appareils annexes est strictement contrôlée. Le site doit être accessible aux fins d'opérations de maintenance et d'entretien. ---------- (1)<ARW 2008-11-06/42, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2009> (2)<ARW 2009-02-12/49, art. 3, 003; En vigueur : 28-03-2009> (NOTE : Art. 3 d'ARW 2009-02-12/49 annulé par l'arrêt n° 199.858, XIIIe Chambre, du Conseil d'Etat du 22-01-2010, voir M.B. du 14-05-2010, p. 26514)

Annexe II de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d’épuration individuelle et aux installations d’épuration individuelle du 25 septembre 2008

Le volume de prétraitement et de stockage unique est incompatible avec une récolte sélective des eaux jaunes et/ou des eaux noires/brunes en vue d’une revalorisation (après traitement).

Nous pensons qu’il n’y a pas lieu d’imposer, dans le cadre d’un traitement conçu pour être sélectif, une fosse septique d’une valeur minimum de 3000 litres. En effet, un système ne traitant pas les matières fécales sous forme liquide, devra être pourvu d’une fosse septique ayant une dimension prévue pour des eaux en quantité supérieure et plus concentrées, c'est-à-dire surdimensionnée. Ce surdimensionnement implique une consommation de ressources et d’espace excessive, de même qu’un coût inutile. Nous pensons que la nécessité de placer une « fosse septique », ainsi que sa dimension minimale, doit être envisagée au cas par cas dans le cadre d’un assainissement sélectif.

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Remarquons que la notion de boue à laquelle il est fait appel ne semble pas définie dans la législation. La gadoue est par contre définie dans les textes comme le produit de la vidange d’une fosse septique.

(Partie de l’) Article 2 de la partie décrétale du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau   (27mai 2004, publié au moniteur le 23-09-2004,   Art. D2

54° "gadoues" : le produit de la vidange d'une fosse septique;

(3)<DRW 2007-11-07/39, art. 3, 004; En vigueur : 29-12-2007>  (4)<DRW 2007-11-07/39, art. 4, 004; En vigueur : 29-12-2007>

La définition de la fosse septique est présente dans le Code de l’Eau. La fosse septique y est définie comme un dispositif de prétraitement par liquéfaction de l’ensemble des eaux usées domestiques, à l’exception des eaux pluviales. .

Article R233, point 14° de la partie règlementaire du code de l’Eau du 3 mars 2005 (M.B. 12.04.2005), modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon 6 décembre 2006 (M.B. du XX/XX/XXXX)

Art. R233.Pour l'application des présentes dispositions réglementaires, il faut entendre par :  14° ("fosse septique" : dispositif de prétraitement par liquéfaction de l'ensemble des eaux usées domestiques, à l'exception des eaux pluviales;) <ARW 2006-12-06/38, art. 2, 009; En vigueur :01-01-2007>

Le placement d’une fosse septique de min 3000 litres est également obligatoire :

- dans le cadre d’une nouvelle habitation située en régime d’assainissement collectif, le long d’une voirie non encore égouttée ou dont l’égout n’aboutit pas encore dans une station d’épuration collective26

- Dans le cadre d’un assainissement autonome groupé en attente de la mise en service du système d’épuration prévu27.

- Dans le cas d’une nouvelle habitation située en régime d’assainissement transitoire28.

Dispositif d’évacuation par infiltrationEn régime assainissement autonome, l’infiltration des eaux usées traitées est privilégiée. Le dimensionnement du dispositif d’infiltration est basé sur le nombre d’EH considéré29.

Article 10 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d’épuration individuelle.

Art. 10. Les eaux épurées provenant du dernier élément de traitement du système d'épuration individuelle sont évacuées, au besoin à l'aide d'une pompe de relevage, par un des dispositifs autorisés d'évacuation par infiltration repris à l'annexe IV ou, si cela s'avère impossible au terme d'un test de perméabilité, [1 ou en raison de contraintes techniques rencontrées,]1 dans une voie artificielle

26 Article R277 de la partie règlementaire du code de l’Eau du 3 mars 2005 (M.B. 12.04.2005), modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon 6 décembre 2006 (M.B. du XX/XX/XXXX)27 Article R282 de la partie règlementaire du code de l’Eau du 3 mars 2005 (M.B. 12.04.2005), modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon 6 décembre 2006 (M.B. du XX/XX/XXXX)28 Article R282 de la partie règlementaire du code de l’Eau du 3 mars 2005 (M.B. 12.04.2005), modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon 6 décembre 2006 (M.B. du XX/XX/XXXX)29 Article 10 et Annexe IV de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d’épuration individuelle.

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d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire.

Annexe IV de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d’épuration individuelle.

L’évacuation des eaux épurées est soumise à un dimensionnement propre aux eaux usées incluant des WC classiques. Un dispositif d’infiltration appliqué à des eaux traitées n’incluant pas les eaux noires sera surdimensionné, impliquant non seulement l’usage excessif de matériaux, mais également d’espace - ce dernier n’étant pas toujours disponible.

Considérant qu’un système de traitement ne comportant pas de toilettes à chasse d’eau sera soumis aux mêmes normes de traitement de sa fraction liquide, il semble raisonnable de dimensionner un système d’infiltration n’incluant pas d’eaux de WC sur base de la quantité d’eau à infiltrer, c'est-à-dire d’une surface de +/- 30% moindre qu’en « toutes

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eaux ». La consommation d’eau des WC correspond en effet à 31% de la consommation moyenne des ménages belges (soit 33 litres)30.

Tableau 1. Répartition de la consommation d'eau en Belgqiue selon les différents usages. (Source: Belgaqua, Livre Bleu)

Nous pensons que le dimensionnement d’un système d’infiltration devrait pouvoir se baser sur un test d’infiltration auquel est appliqué un coefficient de sécurité, et tenir compte d’une réduction des rejets à infiltrer dans le cas d’un traitement sélectif. La méthode de mesure de la vitesse d’infiltration reconnue comme étant la plus appropriée pour le dimensionnement des systèmes d’infiltration est la méthode de mesure in situ, à charge variable31.

Remarquons que lorsque seules les eaux grises sont infiltrées, la charge azotée est réduite d’environs 90% (voir Annexe I). Les risques de contamination des nappes par l’azote est dès-lors très faible.

PROPOSITIONS

Vers une législation favorable au développement des toilettes sèchesNous pensons que plusieurs options sont envisageables afin d’encadrer le développement de techniques de traitement sélectives :

- Soit déterminer dans la législation les valeurs à appliquer aux différentes fractions : définir un EHg (« Equivalent-Habitant eaux grises »), EHn (« eaux noires »), un EHj (« eaux jaunes »), EHb (« eaux brunes »). Le système de traitement de la fraction liquide devra être dimensionné de manière à traiter les fractions liquides concernées. Un traitement de la fraction solide devra bien entendu être également prévu.

- Soit permettre une exception pour les systèmes de traitement sélectifs en ce qui concerne l’obligation d’une fosse septique unique ainsi que le dimensionnement des différents éléments constitutifs du système de traitement. De tels dispositifs, de même que les dispositifs actuellement reconnus, devront passer par la commission d’agrément qui jugera de sa capacité à permettre un assainissement efficace.

30 Belgaqua, Livre Bleu.31 Grela R., Xanthoulis D., Marcoen J.M. , Lemineur M., Wauthelet M. L'infiltration des eaux usées épurées. Guide pratique. Convention d’étude entre la FUSAG, l’INASEP et la DGRNE «Etude de méthodes et d’outils d’aide à la décision pour la planification et la mise en œuvre de systèmes d’épuration individuelle ou groupée », Février 2004. 29 pages.

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L’exemple français : cas particulier des toilettes sèchesAfin de rédiger une proposition de texte, il nous semble opportun de s’inspirer de l’exemple français. La législation française reconnait en effet la possibilité d’utiliser des toilettes sèches. C’est dans ce cas-ci l’option de l’exception qui a été choisie.

Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 Kg/j de DBO5 ( JORF n°0234 du 9 octobre 2009), modifié par l’Arrêté du 7 mars 2012 (JORF n°0098 du 25 avril 2012)

CHAPITRE 5 : CAS PARTICULIER DES TOILETTES SECHES

Article 17

Par dérogation aux articles 2 et 3, les toilettes dites sèches (sans apport d'eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines.Les toilettes sèches sont mises en œuvre :― soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à un matériau organique pour produire un compost ;― soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre le dispositif de traitement prévu pour les eaux ménagères, conforme aux dispositions des articles 6 et 7.Les toilettes sèches sont composées d'une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l'abri des intempéries.Les sous-produits issus de l'utilisation de toilettes sèches et après compostage doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.En cas d’utilisation de toilettes sèches, l’immeuble doit être équipé d’une installation conforme au présent arrêté afin de traiter les eaux ménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux des eaux ménagères.

Proposition pour la Wallonie : cas particuliers : traitement sélectifNous proposons que l’article suivant soit ajouté aux textes pertinents :

« Par dérogations aux articles (XX) précédents, lorsque le système de traitement est conçu de manière à collecter et traiter sélectivement différentes fractions des eaux usées domestiques traditionnelles, le dimensionnement du système de traitement de la fraction liquide peut être basé sur le nombre d’EH ajusté par un coefficient. Ce coefficient devra faire l’objet d’une note de calcul approuvé par l’administration.

Les rejets et sous-produits ne pourront en aucun cas générer de nuisance pour le voisinage, ni pollution.

Si le système de traitement est conçu pour des toilettes innovantes, aucun WC traditionnel ne pourra être présent dans l’immeuble. Le cas échéant, si un WC traditionnel préexiste lors des travaux d’aménagement, ils devront être soit retirés, soit rendus inutilisables de manière irréversible. »

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Inclure un expert issu du monde agricole au comité d’expertAfin de mieux intégrer le secteur agricole dans le domaine de la gestion de l’eau, il nous parait opportun d’inclure un expert représentant ce secteur dans le comité des experts existant au sein de la S.P.G.E.

Article 340 de la partie décrétale du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau du 27 mai 2004 (M.B. du 23/09/2004)

Art. D340. § 1er. Il est créé, au sein de la S.P.G.E., un comité des experts dont les missions sont les suivantes : 1° rendre des avis au conseil d'administration, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci, sur toute question technique relative à la gestion de l'eau; 2° rendre des avis sur les questions techniques qui apparaîtraient dans un différend entre tout titulaire de prise d'eau, tout distributeur d'eau ou tout [1 organisme d'assainissement]1 et la S.P.G.E. Sauf stipulation contraire au moment de la demande d'avis, ces avis sont rendus dans les vingt jours qui suivent la saisine du comité. § 2. Le comité des experts est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants nommés par le Gouvernement wallon, dont deux représentent le Gouvernement et : 1° deux personnes physiques représentent le secteur de la production et de la distribution d'eau sur la base d'une liste double présentée [2 par le conseil d'administration d'Aquawal]2; 2° deux personnes physiques représentent le secteur de l'épuration sur la base d'une liste double présentée [2 par le conseil d'administration d'Aquawal]2; 3° deux personnes physiques représentent les communes sur la base d'une liste double présentée par l'Union des Villes et Communes de Wallonie. Le comité désigne en son sein son président et son vice-président. La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité de contrôle de l'eau est incompatible avec celle de membre du comité des experts. Le président [2 du comité de direction de la S.P.G.E. ou ses délégués]2 assistent aux réunions du comité. La S.P.G.E. assure le secrétariat du comité. § 3. Le comité des experts est assisté d'une cellule permanente dont les membres sont engagés par la S.P.G.E. et dont la tâche est d'assister le président et le vice-président du comité. § 4. Les membres du comité des experts sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés. § 5. Le Gouvernement arrête la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du comité, le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés, ainsi que les questions sur lesquelles l'avis du comité des experts est obligatoirement requis.

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BIBLIOGRAPHIE

Hourlier F., Faur C., Gérante C., Lakel A., Massé A., Jaouen P. et Le Cloirec P. (2011). Eaux grises : caractérisation, traitement et recyclage. Techniques de l’Ingénieur (Doc W6 700). 23pp.

Jönsson H., et al. 2005. Composition of urine, faeces, greywater and biowaste for utilisation in the URWARE model. s.l. : Chalmersn University of Technology, 2005.

Kuisma, A. (2008). Sustainable wastewater management in the european union. The Hague University of Applied Sciences. WECF

Otterpohl R., Braun U. et Oldenburg M. 2002. Technologies innovatrices pour la gestion décentralisée des eaux usées. 2002.

Toilettes du Monde (2010). Les toilettes sèches familiales : état de l’art, état des lieux dans plusieurs pays et propositions pour un accompagnement en France. Disponible à l’adresse suivante : http://www.toilettesdumonde.org/_data/file/toilettes-seches-familiales-rapport.pdf

Wendland, C. (2009). Sanitation: A continuous challenge for the European Region - European Regional Document. 5th World Water Forum.

WHO. 2006. Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater - Volume IV : excreta and greywater use in agriculture. 2006.

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ANNEXE 1 : Composition des différentes fractions

En Suède, on estime qu’environs 90% de l’azote, 70 à 80% du phosphore (P) et du potassium (K) présents dans les eaux usées domestiques proviennent des eaux noires. 80% de l’azote, 40 à 55% du phosphore et 60% du potassium sont concentrés dans les urines seules32.

Les taux de phosphates mesurés dans les eaux résiduaires domestiques et dans les eaux grises issues des lave-linge dépendent fortement de la législation du pays en ce qui concerne la présence de phosphates dans les lessives33.

Les eaux grises compteraient pour environs 45%34 de la charge en DCO et DBO ; près de 45% étant présents dans les matières fécales + papier toilettes, et moins de 10% dans les urines35

Par rapport aux eaux usées domestiques, les eaux grises ont une composition très variable, à la fois au cours du temps et en fonction de leur source (salles de bain, cuisine, etc.) et de la typologie du bâtiment considéré (caractéristiques de l’habitation et de ses habitants)36. Les concentrations sont hautement variables en fonction des pratiques du ménage37

Dans les pays industrialisés, la DBO des eaux ménagères représente environ 90 % de la demande ultime en oxygène38 , alors que pour des eaux vannes, elle ne représente que 40 % de la demande ultime en oxygène39 . La dégradation des eaux ménagères est donc plus rapide que celle d’un effluent toutes eaux. En conséquence la dégradation des composés organiques dans le sol dans le cas d’un épandage sera plus rapide avec un risque de pollution plus faible que pour un effluent toutes eaux40.

Figure 1 Contenu en nutriments principaux et volume des eaux uses ¨en Suède. Les quantités moyennes journalières d’éléments rejetées sont de 13g d’azote (N), 1,5g de phosphore (P) et 4 g de potassium(K) dans un volume de 150-200

litres, incluant les eaux grises (Vinneräs, 2002, cité par WHO, 200).

32 Chiffres cités notamment par WHO (2006), Cordell (2010) et Jönsson et al. (2005)33 Hourlier et al. (2011)34 41% de la DCO selon Otterpohl et al (2002), 50% ou plus selon WHO (2006)35 Jönsson et al. (2005)36 Hourlier et al. (2011)37 WHO (2006)38 Morel et al., (2006) cités par Toilettes du Monde (2010)39 Voir http://www.greywater.com/pollution.htm cité par Toilettes du Monde (2010)40 Toilettes du Monde (2010)

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Tableau 2. Caractérisation des charges présentes dans les urines, matières fécales, eaux grises, eaux usées ménagères et déchets organiques, exprimés en Kg/pers/an. (Jonhsson et al., 2005)

.Tableau 3 . Caractérisation des eaux grises collectées dans des habitats écologiques en Suède en comparaison des norms

Suédoises (cité par WHO, 2006)

Tableau 4. Nouvelles valeurs suédoises proposées pour la masse et les nutriments excrétés (Vinneras, 2002 cité par Toilettes du Monde 2010)

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