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Revue Belge de la Comptabilité Revue trimestrielle de l’Ordre des Experts-comptables et Comptables de Belgique crée en 1959 N° 1 - Mars 2013 Editeur responsable: M. CLAES - 13, rue de la Mutualité - 1190 Bruxelles M. Gérard Delvaux Vice Président de l’Ordre NUMERO SPECIAL de la Revue TECHNIQUES PROFESSIONNELLES : NOUVELLES MISSIONS CONFIEES AUX EXPERTS-COMPTABLES, COMPTABLES ET REVISEURS AUPRES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE Par Gérard DELVAUX, expert-comptable et reviseur honoraire C.A.P Continuité - Accompagnement - Prévention LE RESEAU

Revue Belge N° 1 - Mars 2013 - Ordre des Experts ... · Un rapport de l’expert-comptable ou du reviseur donnant une attestation de contrôle limité ... Commission des Normes comptables,

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Revue Belge de la Comptabilité

Revue trimestrielle de l’Ordre des Experts-comptables et Comptables de Belgique crée en 1959

N° 1 - Mars 2013

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M. Gérard DelvauxVice Président de l’Ordre

NUMERO SPECIAL de la Revue TECHNIQUES PROFESSIONNELLES :

NOUVELLES MISSIONS CONFIEES AUX EXPERTS-COMPTABLES, COMPTABLES ET REVISEURS AUPRES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE

Par Gérard DELVAUX, expert-comptable et reviseur honoraire

C.A.PContinuité - Accompagnement - Prévention

LE RESEAU

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 2

TABLE DES MATIERES.

AVERTISSEMENTS.................................................................................................................................................. 4

NOUVELLES MISSIONS CONFIEES AUX PROFESSIONNELS DU CHIFFRE DANS LE CADRE DE L’AJUSTEMENT DE LA LOI SUR LA CONTINUITE DES ENTREPRISES DU 30/01/2009 (ARRÊTÉ ROYAL DU 27/03/2009 - MONITEUR BELGE DU 31/03/2009) .................................................................................................................................................... 6

AVANT-PROPOS ........................................................................................................................................................ 6 OBSERVATIONS LIMINAIRES ................................................................................................................................ 6

1. DISPOSITIONS LEGALES ............................................................................................................................... 13

1.1. SOURCES LÉGALES ........................................................................................................................................... 13 1.1.1. Les lois ............................................................................................................................................... 13

1.2. EXPOSÉ DES MOTIFS À L'AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 ............................................................................ 13 1.3. LIMITES DE LA PRÉSENTE ÉTUDE ......................................................................................................................... 18

1.3.1. Avertissement ................................................................................................................................... 18

2. ASPECTS TECHNIQUES DE LA MISSION D'ATTESTATION AU SUJET DE L'ETAT COMPTABLE A JOINDRE A LA REQUETE .............................................................................................................................................................. 20

2.1. PROJET DE NORME RELATIVE AU RAPPORT À RÉDIGER À L'OCCASION DU DÉPÔT DE LA REQUÊTE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 17 DE LA

LOI DU 30/01/2009 MODIFIÉE IN FINE LE XXX................................................................................................................. 20 2.1.1. Avertissements .................................................................................................................................. 20 2.1.2. Projet de norme ................................................................................................................................ 21

2.2. DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION DE CONTRÔLE À EFFECTUER PAR LE PROFESSIONNEL ................................................... 37 2.2.1. Le schéma général du déroulement de l’opération de contrôle peut être résumé comme suit : ...... 37 2.2.2. Mode de contrôles employés : examen limité ................................................................................... 38 2.2.3. Procédés usuels de vérification dans le cadre d’un examen limité (recommandation ire 5.1.1993) 39 2.2.4. Rapport du professionnel à la suite d’un examen limité ................................................................... 40 2.2.5. Le risque de révision .......................................................................................................................... 40 2.2.6. Rappel de la démarche synthétique du reviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable externe lors

de la vérification comptable aboutissant à l’émission de son rapport .............................................................. 42 2.3. L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE DE L’ENTREPRISE ......................................................................... 44 2.4. ANALYSE DU CONTRÔLE INTERNE ....................................................................................................................... 45 2.5. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE CONTRÔLE INTERNE ........................................................................................... 46 2.6. LES MOYENS MIS À LA DISPOSITION DU CONTRÔLE INTERNE ..................................................................................... 47 2.7. CHAQUE PERSONNE NE PEUT AVOIR D’ACTIVITÉS QUE DANS UNE FONCTION ................................................................ 48 2.8. OUTILS DE CONTRÔLE COMMUNS AUX CONTRÔLES INTERNE ET EXTERNE .................................................................... 51 2.9. CHECK-LIST : AIDE-MÉMOIRE AU CONTRÔLE ......................................................................................................... 56

2.9.1. Programme de contrôle lors de la mission prévue par l'article 17 § 2 5° de la loi du 30/01/2009 en

cours de modification ........................................................................................................................................ 56

3. CAS D’APPLICATION PRATIQUE ................................................................................................................... 76

3.1. DOCUMENTS À ÉTABLIR PAR LES GÉRANTS (LE CONSEIL D’ADMINISTRATION) ET LE PROFESSIONNEL, ................................. 76 3.2. RAPPORT JUSTIFICATIF DU GÉRANT ..................................................................................................................... 78 3.3. RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES OU DE L’EXPERT-COMPTABLE EXTERNE ............................................................ 80

3.3.1. Avertissements .................................................................................................................................. 80 3.3.2. Exemple pratique de rapport ............................................................................................................ 80

4. ELABORATION DU BUSINESS PLAN - ROLE DES PROFESSIONNELS COMPTABLES ...................................... 100

4.1. INTERVENANTS A L’ELABORATION DU BUSINESS PLAN ........................................................................... 100 4.2. APPROCHE GÉNÉRALE D’ÉLABORATION DU BUSINESS PLAN ................................................................... 100 4.3. COLLECTE DES INFORMATIONS ............................................................................................................... 101 4.4. ÉLABORATION DU BUSINESS PLAN .......................................................................................................... 101

4.4.1. Budget d’exploitation et étude de la rentabilité ............................................................................. 102 4.5. LES TABLEAUX DE BORD ........................................................................................................................... 108

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 3

4.5.1. AVERTISSEMENTS ........................................................................................................................... 108 4.5.2. SITUATION FINANCIERE JOURNALIERE ........................................................................................... 108 4.5.3. IMPORTANCE DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE D’EXPLOITATION DANS LES DECISIONS A

PRENDRE 111 4.5.3.1. Généralités / Comptabilité générale – C.A.E. ................................................................................. 112 4.5.3.2. Résumé du cadre comptable ........................................................................................................... 113 4.5.3.3. Le tableau analytique d’exploitation .............................................................................................. 113 4.5.3.4. Concepts de base de la comptabilité analytique d’exploitation (C.A.E.) ......................................... 115

4.6. QUELLES SONT LES PREMIERES MESURES URGENTES A PRENDRE .......................................................... 129 4.7. BUSINESS PLAN – COMPTE-RENDU DES REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL EXPERTISE COMPTABLE ET

FINANCIERE DU RESEAU CAP ................................................................................................................................ 130 4.7.1. NOTE PRESENTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE DECEMBRE 2012 DU RESEAU CAP ..................... 130

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 4

AVERTISSEMENT. La présente étude se base sur l'avant-projet de loi relative à la continuité des entreprises organisant le dossier électronique et modifiant les lois du 20/09/1948 portant organisation de l'économie et du 4/08/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Elle concerne les modifications proposées à la loi du 31/01/2009 relative à la continuité des entreprises. Elle se base : a) sur le travail de la commission présidée par Monsieur Y. Verhougstraete à la FEB en

septembre 2012 en présence du représentant de Madame la Ministre de la Justice, de présidents de tribunaux de commerce, des représentants de la FEB, des réseaux néerlandophone et francophone CAP, d'avocats spécialisés, ...

b) sur l'examen de l'avant-projet par le Conseil d'Etat "Section Législation" dont un avis a

été donné le 16/01/2013; c) sur le texte revu en fonction des observations particulières rendues par ledit Conseil

d'Etat dont un nouvel avis a été donné par le Ministère de Justice en date du 19/01/2013 afin de finaliser les textes.

Elle est encore sujette à certaines modifications en conséquence d'amendements qui pourraient être déposés après l'écriture du présent document en date du 20/02/2013. Elle concerne essentiellement et restrictivement les nouvelles missions confiées aux professionnels du chiffre et notamment la mission dévolue à l'expert comptable externe, au reviseur d'entreprises et au comptable agréé externe, comptable-fiscaliste agréé externe, dans le cadre d'une modification de l'article 17 § 2 pour le compléter en précisant : 1) la mission donnée à l'expert comptable externe, au reviseur d'entreprises devant

exprimer son opinion suite à un contrôle limité sur une situation comptable ne remontant pas à plus de 3 mois de la date du dépôt de la requête. (art. 17 § 2 5°);

2) la mission d’assistance au débiteur par un comptable agréé externe, un comptable-

fiscaliste agréé externe, ou un expert comptable externe ou un reviseur d'entreprises dans le cadre de l'établissement par le débiteur d'un budget prévisionnel comportant une estimation des recettes et des dépenses sur la durée du sursis demandé. (art. 17 § 2 6°)

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 5

Afin de clarifier le texte actuel, il convient de le compléter comme suit afin de préciser la

mission qui sera analysée au chapitre II et suivants :

Article 17.-

§2. – Il joint à sa requête :

(…) 5°) un état comptable résumant une situation active et passive et un compte de résultats

ainsi qu’un état des engagements ne remontant pas à plus de trois mois de la date du dépôt

de la requête.

Un rapport de l’expert-comptable ou du reviseur donnant une attestation de contrôle limité

au sujet des comptes est joint à la requête. La mission du professionnel consistera à vérifier

l’état résumant la situation active et passive et le compte de résultats et des engagements

établi par l’organe de gestion et de faire rapport sur cet état comptable en indiquant

notamment si la situation ne présente pas d’incohérences au niveau des résultats accusés et

s’il n’y a pas de surévaluation manifeste de l’actif net.

Pour les commerçants personnes physiques n’ayant pas l’obligation par la loi comptable du

17/7/1975 de tenir une comptabilité par partie double, il est nécessaire qu’ils établissent,

un inventaire des actifs et des passifs et des engagements ainsi qu’un compte de résultats

établi selon le schéma complet ne remontant pas à plus de trois mois de la date du dépôt de

la requête.

Il n’est pas imposé au débiteur personne physique de joindre à la requête le rapport

d’attestation de contrôle limité de l’expert-comptable externe ou du reviseur.

Par ailleurs un amendement proposera de supprimer ce qui suit : « après avis de la

Commission des Normes comptables, le Roi peut établir un modèle de budget prévisionnel »

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 6

NOUVELLES MISSIONS CONFIEES AUX PROFESSIONNELS DU CHIFFRE DANS LE

CADRE DE L’AJUSTEMENT DE LA LOI SUR LA CONTINUITE DES ENTREPRISES DU

30/01/2009 (Arrêté royal du 27/03/2009 - Moniteur belge du 31/03/2009) AVANT-PROPOS OBSERVATIONS LIMINAIRES

Depuis 1997, le traitement légal réservé aux entreprises en difficulté a évolué afin d'apporter des solutions permettant à l'entreprise de rétablir sa pérennité par un redressement durable et profitable de ses activités. La réforme du droit des entreprises en difficulté a engendré une mission confiée au tribunal de commerce en fonction de la réforme de la faillite et de la procédure du concordat qui avait déjà pour levier le redémarrage des entreprises en difficulté passagère. Aujourd'hui, la réorganisation judiciaire encourage les entreprises en difficulté à emprunter la voie d'un redressement sans attendre qu'il soit trop tard.1 Cette législation s'inscrit dans un ensemble de mesures comprenant :

• l'accord collectif • l'accord amiable avec l'apparition, s'il échet, d'un médiateur • le transfert d'entreprises sous contrôle d'un mandataire de justice

La procédure plus souple que le concordat facilite pour les entreprises l'accès à la procédure. Les modifications essentielles par rapport à l'ancienne législation de 1997 se résument comme suit :

� l'apparition du juge-délégué; � les délais de sursis pouvant être portés à 18 mois maximum dans certaines

circonstances; � les délais de remboursement aux créanciers portés jusque 60 mois; � la clôture de la procédure dès l'homologation du plan de réorganisation judiciaire peut

être définitivement clôturée à l'issue de la période de sursis de 6 mois; � le débiteur reste, en principe, le seul acteur important de la réorganisation judiciaire; � l'exonération fiscale du bénéfice provenant de l'abattement de la créance lorsque cet

abattement est homologué par le tribunal après acceptation par les créanciers.

1 ["Loi sur la continuité des entreprises du 30/01/2009 (A.R. du 27/03/2009 - M.B. du 31/03/2009)" en cours de modification par la loi portant ajustement de la loi sur la continuité des entreprises et organisant le dossier électronique.]

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 7

Malgré la souplesse souhaitée par le législateur, il reste nécessaire que le débiteur se trouve dans une situation économique préoccupante car il peut ressortir comme anticoncurrentiel de tirer profit d'une protection judiciaire plaçant l'entreprise en difficulté à l'abri de ses créanciers sans avoir épuisé toutes les formes classiques de réorganisation de redressement. Cette loi, bien que nécessaire dans la période de crise économique que nous traversons, doit être appliquée avec réflexion de manière telle à ne pas mettre en péril, dans des effets de domino, les entreprises créancières qui, en conséquence, pourraient se trouver elles-mêmes en difficulté. Le dialogue bien compris est nécessaire entre les parties en présence que sont les hommes du droit, du chiffre et les tribunaux de commerce concourant incontestablement au sauvetage d'entreprises en difficulté. Acteurs de prévention Les professionnels comptables sont les premiers acteurs de prévention des difficultés sociétales. Le reviseur d'entreprises devait déjà s'appuyer notamment sur les dispositions du Code des Sociétés (art. 96-60 : rapport de gestion et art. 138 § 2) lorsqu'il constate des faits graves et concordants menaçant la continuité d'exploitation de la société dans laquelle il exerce la fonction de commissaire. Associé au reviseur d'entreprises, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe, l'expert comptable externe, doivent eux aussi attirer l'attention du conseil d'administration, de l'organe de gestion de l'entreprise lorsque les résultats de celle-ci altèrent à court terme sa capacité financière et lorsque les pertes entament ses capitaux propres (art. 633/634 du Code des Sociétés). La loi du 30/01/2009 est bien entendu nécessaire dans la période de crise économique sans précédent que nous connaissons actuellement. Elle doit cependant être appliquée dans un souci de justice, d'équité et évoluer après trois ans d'expérience. Il serait toutefois souhaitable de renforcer la loi sur la faillite et l'efficacité des chambres d'enquêtes commerciales afin d'éliminer rapidement les entreprises qui ne seraient plus en situation de going concern. Les chambres d'enquêtes commerciales ont un rôle préventif important. La réflexion partagée par le réseau CAP2 est d'indiquer qu'afin d'éviter les abus possibles de la loi, l'appréciation des conditions de la faillite se fassent avec une rigueur renouvelée et que le débiteur soit plus rapidement confronté à son choix de déclaration de faillite ou de recours à une procédure en réorganisation judiciaire. Le rôle du juge enquêteur devrait être plus proactif car il peut attirer l'attention du débiteur sur les possibilités et l'intérêt de la loi relative à la continuité et à défaut d'une telle issue,

2 CAP : Continuité - Accompagnement et Prévention

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 8

d'envisager sans délai une déclaration de faillite lorsque l'entreprise ne peut plus faire face à l'ensemble de son passif et lorsque sa rentabilité ne peut se rétablir. Loyauté des avocats et des professionnels du chiffre Lors des "Etats généraux de la continuité des entreprises" en 2012 3, Maître Dal rappelle l'obligation de loyauté incombant à l'avocat. "L'avocat qui intervient dans une procédure de réorganisation judiciaire respectera

scrupuleusement l'obligation de loyauté dans tous actes qu'il posera. Il vérifiera notamment

la réalité et le caractère complet des informations qu'il communiquera au juge-délégué.

Cette obligation liminaire tombe sous le sens. La pratique montre toutefois que rappeler

l'existence du devoir de loyauté ne peut nuire."

En effet, assister, conseiller un client, ce n'est pas tirer sans discernement toutes les ficelles judiciaires pour lui faire gagner du temps ou de l'argent ou faire triompher ses prétentions. L'avocat doit rester le premier juge de son client, il doit l'éclairer objectivement sur les forces et les faiblesses de son dossier. Les mêmes considérations peuvent être évoquées "mutatis mutandis" à l'égard des professionnels du chiffre. Note de réflexion concernant les défaillances d'entreprises et les mesures préventives (réunion du 5/09/2012 à la FEB) Dans le cadre des entreprises en difficulté, il semble important et urgent de mettre en place un véritable mécanisme de prévention (et non de constatation) des risques de défaillance des entreprises encourus suite à la crise économique. Le dispositif actuel repris dans le droit des sociétés et dans le droit comptable ne semble pas suffisant et ne pas correspondre à l'anticipation nécessaire pour sauvegarder le tissu économique qui, en Belgique, est manifestement composé à 97 % par des indépendants et micro-entreprises au sens des nouvelles propositions de la Commission européenne. Actuellement, les actionnaires, les salariés par le biais du Conseil d'entreprise, avaient déjà un droit d'être informés de l'évolution de la situation économique et financière de l'entreprise par le biais des "états financiers traditionnels" c'est-à-dire les comptes annuels tels que déposés et publiés à la Centrale des bilans.

3 v. Actualité de la Continuité, continuité de l'actualité sous la direction d'Alain Zenner et Marc Dal - Barreau de

Bruxelles Ordre français - Larcier 2012)

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 9

L'article 138 du Code des Sociétés permet déjà dans les entreprises d'une certaine taille où un commissaire est nommé une procédure "d'alerte douce" prenant la forme d'une demande de positionnement du conseil d'administration en ces termes :

"art. 138 du Code des Sociétés Les commissaires qui constatent, au cours de leurs contrôles, des faits graves et

concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, en informent

l'organe de gestion par écrit et de manière circonstanciée.

Les commissaires peuvent renoncer à l'information visée à l'al. 1 lorsqu'ils constatent

que l'organe de gestion a déjà délibéré sur les mesures qui devraient être prises.

Si, dans un délai d'un mois à compter de la communication de l'information visée au

premier alinéa, les commissaires n'ont pas été informés de la délibération de l'organe

de gestion sur les mesures envisagées pour assurer la continuité de l'entreprise pendant

un délai raisonnable (ou s'ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles

d'assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable), ils peuvent

communiquer leurs constatations au président du tribunal de commerce. Dans ce cas,

l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, lorsque des faits graves et concordants

sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, l'organe de gestion est

également tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la

continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable.

Si, à la constatation des faits et des chiffres évoqués, on peut raisonnablement considérer que ce dispositif n'a pas l'effet souhaité de la part des acteurs concernés, il semble opportun de profiter de la première refonte de la loi sur la continuité pour introduire un véritable dispositif de prévention et de créer l'obligation d'utiliser les comptes prévisionnels comme outil révélateur de difficultés. Ces "comptes prévisionnels" devraient également être accompagnés d'un plan de financement. Depuis de très nombreuses années déjà - dès avant 1980 - la Commission des normes comptables a évoqué l'idée de compléter le dispositif comptable et financier des entreprises par un tableau de financement qui, finalement, n'a jamais vu le jour. Quelles devraient être les entreprises concernées ? - les grandes entreprises qui ont déjà un outil à leur disposition c.à.d. la procédure

d'alerte de l'art. 138 du Code des Sociétés et qui doivent se référer aux diligences du commissaire pour prendre des mesures adéquates;

- les PME qui, elles, n'ont pas l'obligation, ni la nécessité d'avoir un commissaire mais qui font appel à un comptable agréé externe, un comptable- fiscaliste agréé ou un expert comptable externe, pour élaborer des situations comptables;

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 10

- les "futures micro-entités" qui, si le projet de simplification passe, devraient être dotées de cet outil de gestion simple supplémentaire à présenter au tribunal dès le dépôt de la requête en réorganisation.

Texte modificatif concernant le rôle des professionnels du chiffre dans la prévention : L'avis du 16/01/2013 du Conseil d'Etat prévoit notamment ce qui suit en matière de prévention concernant l'intervention du professionnel du chiffre (art. 10 et 12 de la LCE).

"Le système préventif instauré à l'article 10, alinéa 5, nouveau est inspiré de l'article

138 du Code des sociétés.

Il convient de relever que la loi du 31 janvier 2009 n'identifie l'entreprise que par

rapport au "débiteur", qui couvre à la fois la notion de personne physique et celle de

personne morale, et que, dans la première hypothèse, la notion d'"organe de gestion"

est inappropriée.

Par ailleurs, plutôt que de prévoir que les personnes concernées (professionnels du

chiffre) sont, pour l'application de cette procédure, déliées du secret professionnel, il

est préférable de les soustraire expressément, dans cette hypothèse, à l'application de

l'article 458 du code pénal, conformément à la rédaction de l'article 138, alinéa 4, du

Code des Sociétés. »

Sans en modifier la portée, le texte serait donc plus adéquatement rédigé de la façon suivante : (art. 10 de la LCE du 30/01/2009) :

"L'expert comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agréé externe, le

comptable-fiscaliste agréé externe et le reviseur d'entreprises qui constatent dans

l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre

la continuité de l'entreprise du débiteur, en informent de manière circonstanciée ce

dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion. Si dans un délai d'un mois

à dater de l'information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures

nécessaires pour assurer la continuité de l'entreprise pendant une période minimale de

douze mois, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe,

l'expert comptable externe, le conseil fiscal externe ou le reviseur d'entreprises

peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce. Dans ce cas,

l'article 458 du code pénal n'est pas applicable."

Pour en harmoniser le libellé avec celui de l'article 10, alinéa 5, l'article 12, § 1er, alinéa 5, nouveau, devrait être rédigé comme suit :

"Le juge peut recueillir des informations auprès de l'expert-comptable externe, le

conseil fiscal externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé

externe et le reviseur d'entreprises du débiteur en ce qui concerne les

recommandations qu'ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 11

été prises afin d'assurer la continuité de l'entreprise. Dans ce cas, l'article 458 du Code

pénal n'est pas applicable".

Reste ouverte la question de l'entrepreneur personne physique qui n'est pas tenu de présenter une comptabilité régulière en partie double. Mise en garde sur la sincérité des techniques employées Dans les entreprises dont la continuité est en péril, les évaluations arrêtées par l'organe d'administration causent généralement des problèmes et en particulier les évaluations qui ne sont pas confortées par la rentabilité et par les perspectives de l'entreprise. Généralement, des techniques financières, comptables irrégulières sont mises en œuvre, comme par exemple des réévaluations d'actifs qui ne tiennent pas compte de la rentabilité ou de la valeur du marché. En effet, lorsqu'une entreprise a perdu partie ou totalité de ses fonds propres, il sera généralement facile pour l'organe de gestion de trouver une justification afin de réévaluer les immobilisations corporelles de l'entreprise de manière à présenter des capitaux propres positifs aux comptes annuels de la société. Nous rappelons que cette technique est dangereuse et doit être proscrite car, non seulement la réévaluation doit être fondée sur la valeur présentant un excédent certain et durable par rapport à la valeur comptable, mais les critères d'expression de plus-values doivent être renforcées par la possibilité de supporter l'accroissement de charges résultant des amortissements complémentaires à devoir acter en conséquence de la réévaluation effectuée (v. art. 57 de l'A.R. du 30/01/2001 en matière de droit comptable). D'autres techniques fallacieuses sont parfois utilisées de manière à améliorer la présentation du bilan et des résultats, comme par exemple : - surévaluation des stocks en modifiant les règles d'évaluation; - abandon de la politique de réduction de valeur sur créances; - prise en résultats des écarts de conversion de devises sur créances et dettes améliorant la

situation financière; - prise anticipée de résultats sur commandes (de manière exagérée); - non-indication aux comptes annuels des amendes, intérêts de retard (ONSS, précompte,

fournisseurs, etc.); - oubli de comptabiliser certaines charges et produits périodisés; - transfert à l'actif de frais de restructuration non justifiés; - modification de la politique d'amortissements de l'entreprise; - prélèvements importants d'associés portés à l'actif du bilan; - acquisition à prix surfait d'immobilisations financières sur des entreprises liées afin

d'annuler les comptes courants des associés; - non-comptabilisation des provisions pour risques et charges à caractère certain;

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 12

- non-comptabilisation des intérêts non échus sur emprunts et prise de résultats anticipés sur contrats périodisés;

- etc.

Toutes ces opérations n'ont pas pour but de présenter les comptes annuels suivant l'image fidèle mais permettent, dans bien des cas, de prolonger fictivement la vie d'une société moribonde et d'aggraver les pertes de l'entreprise. Le rôle des professionnels comptables est essentiel dans le conseil à donner à l'organe de gestion afin de prendre l'ensemble des mesures légales qui s'imposent lorsqu'une entreprise se situe dans la zone dangereuse de pertes entamant les fonds propres de l'entreprise, jusqu'à la perte de moitié de son capital social (art. 633/634 du Code des sociétés). Nous rappelons que les fonds propres sont constitués du capital, des primes d'émission, des plus-values de réévaluation, des réserves, des bénéfices ou pertes reportées, des subsides en capital. Les fonds propres représentent les moyens financiers dont dispose l'entreprise de façon durable. Responsabilité des administrateurs Rappelons que la responsabilité des administrateurs est solidaire et que chacun est tenu de la totalité du dommage. L'administrateur qui se prétend innocent doit, pour se disculper, prouver qu'il n'a pas participé à l'infraction, qu'il n'a pas commis de faute et qu'il a dénoncé les faits à la plus prochaine assemblée. Si la société tombe en faillite et qu'il est établi qu'une faute grave et caractérisée d'un administrateur dirigeant de fait, a contribué à la faillite, tout ou partie des dettes sociales peut être mis en charge du ou des administrateurs responsables et lorsque les agissements violent le droit des sociétés et le droit comptable sont constatés par le juge, les condamnations peuvent être la banqueroute simple ou frauduleuse (art. 530 du code des Sociétés). LE PROFESSIONNEL COMPTABLE/L'AVOCAT DOIVENT VEILLER AU RESPECT DE L'ENSEMBLE

DE TOUTES LES LEGISLATIONS.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 13

1. DISPOSITIONS LEGALES

1.1. Sources légales

1.1.1. Les lois

La loi du X portant ajustement de la loi sur la continuité des entreprises et organisant le dossier électronique. La loi du 8 août 1997 relative à la faillite a été publiée au Moniteur Belge du 28 octobre 1997 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (arrêté royal du 25 décembre 1997 - Moniteur belge du 4 décembre 1997). La loi du 5 août 2002 et la loi du 4 septembre 2002 (publiées au Moniteur Belge du 21 septembre 2002) ont modifié la loi de 1997 notamment en ce qui concerne : - les règles d'excusabilité du failli (limitées à la personne physique) ainsi que la décharge des

dettes à leur caution; - la non-excusabilité des personnes morales; - les règles d'indépendance des curateurs; - l'obligation d'établissement d'un bilan de déclaration de faillite (éventuellement assisté

d'un expert comptable); - l'accroissement de la responsabilité des dirigeants de fait; - le droit de rétention du curateur si les frais de garde ne sont pas payés.

La loi du 31 janvier 2009 (Moniteur Belge du 9 février 2009) dite "continuité des entreprises" se substitue à la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et l'arrêté royal du 27 mars 2009 (Moniteur Belge du 31 mars 2009). Ces lois remplacent de très anciennes dispositions, à savoir les lois sur le concordat judiciaire, coordonnées par l'arrêté du régent du 25 septembre 1946 ainsi que la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis. 1.2. Exposé des motifs à l'ajustement de la loi du 30/01/2009 On trouvera ci-après l'exposé général ajustant la loi du 30/01/2009 :

« La loi relative à la continuité des entreprises du 31/01/2009 (ci-après : la loi) a connu

depuis son entrée en vigueur une application croissante. Ce sont 906 entreprises en

2009, 1.347 en 2010 et 1.377 en 2011 (et +/- 1.500 en 2012) qui ont obtenu un sursis.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des accords amiables au sujet desquels il n'existe

pas de statistiques. La loi semble donc bien répondre à une nécessite économique.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 14

Il serait prématuré de dresser dès maintenant une analyse définitive de la loi. Une

pratique de trois ans est trop brève, compte tenu notamment de la durée du sursis (qui

atteint facilement de six mois à un an et demi) et de celle de l'exécution du plan de

réorganisation homologué qui peut s'étendre sur cinq ans. L'intention du législateur

n'est dès lors pas de modifier la loi de façon fondamentale.

Il paraît néanmoins opportun de résoudre un certain nombre de problèmes ponctuels

qui pourraient menacer l'avenir de cette procédure d'insolvabilité. Il ne peut

notamment être contesté qu'un pourcentage important des procédures - les accords

amiables non compris - a abouti à une liquidation ou une faillite de la personne morale

ou du commerçant.

Le projet qui vous est soumis ne touche pas aux principes fondamentaux de la loi. Les

principes de base gardent toute leur pertinence, surtout à une époque où le maintien

des entreprises et leur déploiement est au coeur des préoccupations. Les précisions

apportées aux prérogatives de certains créanciers n'affectent pas de façon significative

leurs droits dans des situations d'insolvabilité de leur débiteur.

La loi a suscité un sentiment de frustration dans le chef d'un certain nombre

d'opérateurs économiques. Cela ne doit pas surprendre. Une restructuration

accompagnée d'un moratoire et d'abattements de créances modifie nécessairement les

conditions de la concurrence. Elle apporte un avantage concurrentiel à l'entreprise qui

en bénéficie et lui permet même de poursuivre ses activités sans avoir à subir toutes

les conséquences préjudiciables du passé. Dans des secteurs où opèrent peu

d'entreprises à tout le moins, le sursis accordé à l'une d'elles peut entraîner une

distorsion de concurrence.

La loi permet d'appréhender des distorsions de concurrence. L'article 55 de la loi,

notamment, prévoit que l'homologation d'un accord collectif peut être refusée si

l'accord viole l'ordre public. Ceci sera notamment le cas si l'ordre public économique

est mis à mal du fait que l'accord n'a pas eu suffisamment égard à la situation

économique du secteur et met en péril la politique économique de l'autorité publique.

Ce sera aussi le cas si le plan répartit les charges entre la collectivité et certains

créanciers sans qu'existe un lien suffisant entre le sauvetage d'une activité économique

et les avantages accordés à certains débiteurs.

Le sauvetage d'une entreprise ou d'une partie de celle-ci peut être bénéfique pour

l'économie dans son ensemble : il va de soi que la gestion de l'entreprise connaîtra des

adaptations dans le cadre de la réorganisation qui lui permettront de participer avec

plus d'atouts à la vie économique... La disparition d'entreprises peut entraîner la

disparition d'organisations précieuses qui ne pourraient être reconstituées que par des

investissements onéreux.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 15

Il s'impose de veiller à ce que le régime ne soit pas rendu inefficace par des

dispositions légales ou des pratiques particulières qui heurtent la logique de la

continuité et les droits des créanciers au profit de certains d'entre eux.

Des abus ne peuvent être tolérés. En distinguant l'entreprise de la personne morale qui

lui sert de support, la loi permet de préserver un modèle économique efficace. Le juge

dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'orientation limité mais efficace. Ce pouvoir du

juge s'inscrit intégralement dans une perspective de maintien d'une activité de

l'entreprise. Ceci est crucial quel que soit le but poursuivi de la procédure : le

transfert d'entreprise en tout ou en partie, l'abandon d'une partie des créances, le

moratoire, ...

Pour optimaliser ce modèle, quelques adaptations de la loi sont opportunes. Le projet

entend en particulier faciliter la découverte et la sanction des abus. La loi permet

certes déjà d'écarter certains abus, mais il est apparu utile de compléter la loi. Le

projet tente de le faire sans étouffer les tentatives de sauvetage par un excès de

réglementation.

Il faut d'abord veiller à ce que les créanciers soient mieux informés sur le déroulement

de la procédure. Afin de rencontrer cette préoccupation, le projet propose certaines

modifications aux articles organisant cette information et institue et règle en

particulier le sort du dossier électronique et la communication vers les tiers ou des

tiers vers le système. Le projet est conçu de telle sorte que, s'agissant de son

application, la loi apporte une solution technologique spécifique aux dossiers

d'insolvabilité sans exclure à terme son intégration dans un concept électronique élargi

pour toutes les procédures judiciaires.

L'efficacité d'une procédure est en principe le mieux garantie par des mesures

garantissant la gratuité de la procédure ou du moins d'un coût pas trop élevé (voir Cour

européenne des droits de l'homme, 25 septembre 2007). Ceci résulte de l'article 6 de

la convention européenne des droits de l'homme qui garantit l'accès à la justice.

Néanmoins une limitation à la gratuité, proportionnée au but de dissuader les

requérants d'entamer des procédures totalement aberrantes, peut être imposée par la

loi. Plusieurs articles du projet expriment cette volonté en instaurant un frein au

dépôt inconsidéré de requêtes.

Une partie du projet relative aux droits des travailleurs s'inscrit dans le cadre de la

réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, telle que définie à au

Chapitre 4 du Titre 4 de la loi relative à la continuité des entreprises.

L'article 61 de la loi du 31 janvier 2009 est relatif aux droits des travailleurs en cas de

modification d'employeur suite au transfert sous autorité de justice. L'article établit

un dispositif de base qui s'applique jusqu'à la ratification par le Roi d'une convention

collective de travail conclue au sein du conseil national du travail réglementant de

manière plus précise les droits des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 16

dans le cadre d'une procédure en réorganisation judiciaire. La loi ne prévoit pas de

disposition réglant le sort des organes de concertation légalement constitués et de la

délégation syndicale en cas de transfert sous autorité de justice.

Sur la base de la disposition de l'article 61 évoquée ci-dessus, les partenaires sociaux

réunis au sein du Conseil national du Travail ont conclu la convention collective de

travail n° 102 du 5 octobre 2011 concernant le maintien des droits des travailleurs en

cas de changement d'employeur du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert

sous autorité de justice. A cette occasion, ils ont émis l'avis n° 1.779 par lequel, outre

un éclairage sur les dispositions de la CCT n° 102, ils émettent également des

recommandations en ce qui concerne les adaptations nécessaires à apporter dans ce

contexte à la législation.

A ce propos, les partenaires sociaux ont souligné les nécessaires adaptations à réaliser

dans la législation en ce qui concerne le statut et la fonction des représentants des

travailleurs en cas de transfert sous autorité de justice : l'article 21 de la loi du 20

septembre 1948 portant organisation de l'économie et les articles 69 et suivants de la

loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution du travail.

Il s'agit d'organes institués en vertu des lois, à savoir le conseil d'entreprise et le comité

pour la prévention et la protection au travail. En ce qui concerne la délégation

syndicale, le Conseil national du Travail renvoie à l'adaptation de la CCT n° 5 par la

CCT n° 5quater.

Le présent projet a été rédigé en tenant compte des recommandations émises par le

Conseil National du Travail dans son Avis n° 1779 du 5 octobre 2011.

Les partenaires sociaux ont rappelé les principes généraux de l'article 6 de la directive

2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert

d'entreprises, d'établissements ou de partie d'entreprises ou d'établissement.

Actuellement, les lois du 20 septembre 1948 et du 4 août 1996 ne prévoient des

dispositions relatives au sort des organes de concertation que dans l'hypothèse du

transfert conventionnel d'entreprise, d'une part et en cas de reprise de l'actif d'une

entreprise en faillite, d'autre part. Dès lors que l'hypothèse du transfert sous autorité

de justice ne peut pas être (totalement) mise sur pied d'égalité avec les deux

hypothèses évoquées plus haut, l'adoption de nouvelles dispositions légales spécifiques

s'avèrent nécessaires. Les partenaires sociaux ont émis dans leur avis un certain

nombre de principes généraux auxquels, selon eux, ces dispositions doivent satisfaire.

1) il doit s'agir de dispositions légales, à caractère supplétif qui s'appliquent à moins que

les parties n'en décident autrement;

2) il doit s'agir de dispositions transitoires qui s'appliquent jusqu'aux élections sociales

suivantes ;

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 17

3) les dispositions doivent se rapprocher le plus possible des dispositions qui existent

concernant le sort des organes de concertation en cas de transfert conventionnel

d'une (partie d'une) entreprise tout en portant attention aux éventuelles adaptations

nécessaires d'apporter en raison de la spécificité du transfert sous autorité de justice

par rapport au transfert conventionnel d'entreprise. Le principe étant que les

représentants des travailleurs repris puissent continuer à exercer leur mandat chez le

repreneur, au sein d'un organe de concertation distinct ou d'un organe de

concertation déjà existant chez le repreneur, selon le cas;

4) la protection spécifique contre le licenciement instituée par la loi du 19 mars 1991

portant un régime de licenciement particulier pour les représentants des travailleurs

aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement

des lieux de travail ainsi que pour les candidats représentants des travailleurs doit

être maintenue pour tous les représentants effectifs et suppléants ainsi que pour les

candidats représentants des travailleurs non-élus.

Le projet comprend de nouvelles dispositions relatives au sort des organes de

concertation existants institués par la loi en cas de transfert sous autorité de justice.

Ces dispositions sont inspirées par les dispositions déjà en vigueur en matière de

transfert conventionnel d'entreprise, telles que visées à l'article 21, § 10, 1° à 6° de la

loi du 20 septembre 1948 et aux articles 69 à 75 inclus de la loi du 4 août 1996, avec la

réserve qu'il n'est pas fait état de l'hypothèse selon laquelle un transfert serait réalisé

pour plusieurs entreprises dans leur totalité; il n'est pas fait état de l'hypothèse de la

scission d'une unité technique d'exploitation en différentes entités juridiques, cette

hypothèse n'étant pas relevante en cas de transfert sous autorité de justice.

Les ajouts nécessaires ont également été apportés à la loi du 20 septembre 1948 en ce

qui concerne la situation particulière où l'effectif du personnel de l'entreprise descend

en-deçà du seuil de 100 travailleurs et dans laquelle les membres élus pour le comité

pour la prévention et la protection au travail exercent le mandat des représentants au

conseil d'entreprise : l'hypothèse du transfert sous autorité de justice a été insérée

pour cette situation.

Enfin, les présents projets sont également l'occasion de supprimer, dans la loi du 20

septembre 1948, les références à l'hypothèse du concordat judiciaire.

Enfin, le projet propose quelques améliorations techniques qui peuvent obvier à des

controverses, notamment d'ordre procédural.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 18

1.3. Limites de la présente étude 1.3.1. Avertissement

L'exposé des motifs reprend au commentaire article par article sous l'article 10 la motivation des missions complémentaires données aux professionnels de la comptabilité et notamment en ce qui concerne le rapport à établir par l'expert-comptable externe et le reviseur d'entreprises et l'assistance au débiteur par les professionnels comptables pour l'établissement du business plan. Aux points d. et e. de cet article 10, on trouvera notamment ce qui suit :

d) Pour éviter des abus et en même temps intégrer un palier raisonnable qui ne soit pas

de nature à effrayer des débiteurs de bonne foi, il est opportun de solliciter une

objectivation de ces documents. Cette objectivation permettra de déceler des

opérations qui se sont déroulées dans des conditions autres que celles du marché. La

protection des droits de tous, les créanciers quels qu'ils soient imposait qu'une attention

particulière soit accordée à cet aspect.

En raison d'une erreur de légistique relative à l'article ... de la loi du ... 1953, modifiée

en 2007 relative à la profession du reviseur, il est apporté les précisions suivantes au

texte légal.

En termes d'objectivation, il est utile qu'un professionnel de la comptabilité

(membre externe de l'IEC ou de l'IRE) intervienne dans le cadre du contrôle de l'état

financier qu'il est requis de déposer.

Cette mission de contrôle de l'expert-comptable externe ou du reviseur consistera à

vérifier un état comptable résumant une situation active et passive et un compte de

résultats, ainsi qu'un état des droits et engagements établis par l'organe de gestion

ne remontant pas à plus de trois mois de la date du dépôt de la requête.

Le professionnel susvisé fera rapport sur cet état financier en indiquant notamment

si la situation ne présente pas d'incohérences au niveau des résultats accusés et s'il

n'y a pas de surévaluation manifeste de l'actif net. En cela, la mission est une

mission de contrôle limité.

Une attention particulière doit être portée aux commerçants, personnes physiques,

n'ayant pas l'obligation par la loi du 17 juillet 1975 de tenir une comptabilité par

parties doubles. Dans ce cas, il est nécessaire qu'ils établissent un inventaire des

actifs, passifs et des engagements ainsi qu'un compte de résultats - établi selon le

schéma complet - ne remontant pas à plus de trois mois de la date du dépôt de la

requête.

e) Cette formulation précise ce qui était défini dans la loi par la prévision

d'encaissement, en l'occurrence également, le nouveau texte de loi sollicite une

objectivation des prévisions puisque le débiteur doit se faire assister par un

professionnel, comptable.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 19

Le budget prévisionnel évoqué dans l'article 17 § 2 6° porte sur une estimation des

recettes et dépenses sur une durée minimale du sursis demandé. Ledit budget

prévisionnel est à établir par le débiteur.

L'assistance par un comptable agréé externe, un comptable-fiscaliste agréé externe,

un expert-comptable externe ou un reviseur d'entreprises permet d'objectiver les

prévisions relatées. Le professionnel consulté ne pourra jamais en fonction des

normes professionnelles applicables certifier ou attester des prévisions. Sa mission

consiste davantage à donner un avis sur le caractère raisonnable ou non des

prévisions évoquées par l'organe de gestion.

Nous limiterons notre analyse aux deux missions qui seront confiées aux professionnels comptables en regard à cette loi d'ajustement, à savoir :

1) que l'article 17 de la loi du 30/01/2009 sera complété au 5° § 2 en remplaçant le texte suivant :

"Une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de 3 mois". par le texte suivant : "une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats ne

datant pas de plus de trois mois. Le débiteur joint à la requête une déclaration dans

laquelle un expert-comptable externe ou un reviseur d'entreprises exprime son

opinion suite à un contrôle limité quant à la question de savoir si la situation

comptable ne présente pas une surévaluation de l'actif net du débiteur."

La mission sera analysée au chapitre II de la présente étude. 2) que l'article 17 de la loi du 30/01/2009 sera complété au 17 6° en remplaçant le texte

suivant : "une prévision d'encaissement pour la durée demandée du sursis au moins." par le texte suivant : "un budget contenant une estimation des recettes et dépenses, pour la durée

minimale du sursis demandé préparé avec l'assistance d'un expert-comptable

externe, d'un comptable agréé externe, d'un comptable-fiscaliste agréé externe ou

d'un reviseur d'entreprises."

La mission sera analysée au chapitre 3 de la présente étude.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 20

2. ASPECTS TECHNIQUES DE LA MISSION D'ATTESTATION AU SUJET DE L'ETAT COMPTABLE A JOINDRE A LA REQUETE

2.1. Projet de norme relative au rapport à rédiger à l'occasion du dépôt de la requête

prévue par l'article 17 de la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX 2.1.1. Avertissements

Le projet de norme qui sera reproduit aux points suivants s'applique à la mission d'attestation d'une situation comptable ne remontant pas à plus de 3 mois de la date du dépôt de la requête confiée à un expert-comptable externe, à un reviseur d'entreprises, en vertu des documents à devoir déposer à la requête en procédure de réorganisation judiciaire en vertu de la loi sur la continuité des entreprises suivant l'article 17 de cette législation du 30/01/2009 complétée par loi d'ajustement en cours d’élaboration à la date du 1er mars 2013. L'objectif principal du contrôle limité est d'éviter les abus de la procédure et que le redressement de l'entreprise projeté constitue dès lors une garantie suffisante pour les tiers. Les commentaires accompagnant le texte du projet de norme doivent être considérés comme traduisant la règle et l'interprétation que le Conseil de l'IEC/l'IRE entend lui donner. La norme relative aux travaux de contrôle ne dispense pas le professionnel de respecter les normes générales de révision. C'est ainsi qu'un professionnel chargé de dresser un rapport d'attestation (expression d'une opinion suite à un contrôle limité) doit vérifier, au préalable, si un expert-comptable externe, un reviseur d'entreprises, n'a pas été chargé de la même mission. Il doit, en plus, examiner si un commissaire n'est pas de droit habilité à remplir la mission. Dans ces cas, le professionnel pressenti pour exercer la mission, doit prendre contact avec son confrère. La norme régissant le rapport d'attestation a pour objet la forme et le contenu du rapport à établir. Elle ne concerne ni les techniques, ni les méthodes de contrôle. Il faut aussi rappeler que tout rapport prévu par la loi rédigé par un expert-comptable externe doit faire l'objet d'une copie à transmettre à l'attention du Président de la Commission des mandats spéciaux de l'IEC. Ladite copie doit parvenir endéans un délai de quinze jours après la date de dépôt du rapport au greffe. A défaut du respect de cette règle, l'Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux se verrait dans l'obligation de convoquer le confrère. Le Conseil de l'Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux a adopté, en sa séance du … une norme relative au rapport à rédiger lors du dépôt de la requête du débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire auprès du tribunal de commerce du siège de l'entreprise visée à l'article 3 de la présente loi à l'exception des sociétés civiles à forme commerciale qui ont la qualité de titulaire de profession libérale.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 21

Pour les commerçants personnes physiques n'ayant pas l'obligation par la loi du 17/07/1975 de tenir une comptabilité par parties doubles, dans ce cas, il est nécessaire qu'ils établissent un inventaire des actifs, passifs et des engagements ainsi qu'un compte de résultats - établi selon le schéma complet - ne remontant pas à plus de trois mois de la date du dépôt de la requête. Il m'est avis que pour ce type de débiteurs personnes physiques, il est extrêmement difficile de joindre à la requête l'opinion de l'expert comptable externe ou du reviseur d'entreprises étant donné qu'il est malaisé vu l'absence de comptabilité régulière de rattacher l'inventaire des actifs et des passifs avec le compte de résultats. Cette norme, élaborée en collaboration avec l'Institut des Reviseurs d'entreprises a été approuvée de manière concomitante. 2.1.2. Projet de norme

On trouvera ci-après le texte intégral du projet de norme. CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 1.1. DEFINITIONS La réglementation comptable - en ce qui concerne la tenue de la comptabilité :

• la loi du 17/07/1975 relative à la comptabilité des entreprises (loi comptable) et ses arrêtés royaux d'exécution;

• le code des sociétés (AR du 30 Janvier 2001)

- en ce qui concerne l'établissement des comptes annuels :

• le code des sociétés et l'arrêté royal du 30/01/2001 (droit comptable) La société concernée ne peut cependant être soumise au respect d'une réglementation spécifique.

Le professionnel Par professionnel, il faut entendre pour l'application de la présente norme, l'expert- comptable externe ou le reviseur d'entreprises.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 22

1.2. CHAMP D'APPLICATION

Cette norme est d'application pour la mission que le professionnel doit exercer dans le cadre de l'article 17 § 2, 5° de la loi du 30/01/2009 relative à la continuité des entreprises modifiée in fine par la loi du XXX.

1.2.1. Cette norme est d'application aux débiteurs visés à l'article 1er du Code de commerce,

la société agricole visée à l'article 2 § 3 du Code des Sociétés et des sociétés civiles à forme commerciale visées à l'article 3 § 4 du même code (art. 3 de la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX).

1.2.2. Elle n'est pas applicable aux sociétés civiles à forme commerciale qui ont la qualité

d'une profession libérale ni aux commerçants personnes physiques. (Voir suite art. 4 de la loi).

1.2.3. Les normes générales de révision de l'Institut des reviseurs d'entreprises et de l'Institut

des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux ne sont pas applicables à la présente mission.

1.3. ASPECTS COMPTABLES La situation active et passive est un état qui consiste en un bilan ou une situation comptable intermédiaire équivalente accompagnée d'une annexe explicative qui doit comprendre, entre autres, un résumé des droits et engagements ainsi que le montant du passif social. La situation présentée en termes de patrimoine doit être complétée du compte de résultats établi selon le schéma complet. Les comptes établis selon le schéma complet des comptes annuels doit être arrêtée à une date qui ne remonte pas à plus de trois mois à compter de la date du dépôt de la requête. La situation active et passive ainsi que le compte de résultats doivent résulter sans addition ni omission de la balance des comptes généraux. 1.3.1. Par situation comptable intermédiaire équivalente, il faut entendre un état actif et

passif et un compte de résultats établis selon les mêmes principes et comprenant au moins les mêmes rubriques que celles qui figurent dans la réglementation comptable en ce qui concerne l'établissement des comptes annuels. La situation comportant le bilan et le compte de résultats sans addition ni omission de la balance des comptes généraux. La situation comptable intermédiaire doit être établie à ce stade en going concern en tenant compte des corrections d'inventaire à la date de son établissement. A titre d'exemple, les corrections de valeur à appliquer peuvent être citées comme les prorata de charges, de produits, les factures à recevoir, les factures à établir, les variations de stocks, les rémunérations des dirigeants, les provisions pour pécules de

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 23

vacances, les prorata de primes contractuelles de fin d'année, ... conformément aux règles d'évaluation arrêtés par l'organe de gestion.

1.3.2. Il est souhaitable et recommandé d'établir en comparaison des comptes annuels à la

même période suivant les prescrits de l'article 28 § 2 de l'arrêté royal comptable du 30/01/2001 tenant compte de l'état de discontinuité afin d'éclairer le tribunal sur les conséquences d'un arrêt des activités de l'entreprise (amortissements complets des frais d'établissement, immobilisations incorporelles, corporelles, financières, ramenées à leur valeur de réalisation, provisions constituées afin de tenir compte de la liquidation de la société, passif social, ...).

1.3.3. Le délai de trois mois doit être calculé à partir de la situation comptable jusqu'à la

date du dépôt de la requête. 1.3.4. Le professionnel doit remettre son rapport à la société à une date proche du délai de

dépôt de la requête (15 jours) et indiquer si possible la tendance des résultats entre la date de clôture de la situation et le dépôt de la requête.

1.3.5. Par actif net, il faut entendre le capital, les primes d'émission, les plus-values de

réévaluation, les réserves, le bénéfice ou la perte reportée ainsi que les subsides en capital.

1.4. OBJET DE LA MISSION La mission du professionnel consiste à exprimer une opinion sur une situation comptable qui reflète l'actif et le passif et le compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois (du dépôt de la requête) établi par l'organe de gestion et de faire rapport sur cet état suite à un contrôle limité en indiquant si la situation ne présente pas de surévaluation manifeste de l'actif net. La procédure a pour but d'informer le tribunal sur les difficultés de l'entreprise, de vérifier les chances de redressement du débiteur et de permettre aux tiers d'apprécier en toute transparence la situation de l'entreprise en vue de sa réorganisation. 1.4.1. Le rapport sur l'état de la situation active et passive et le compte de résultats doit

être établi par le commissaire de la société si cette fonction a été pourvue. Lorsqu'aucun commissaire n'a été nommé, le rapport est établi par un expert-comptable qui a spécialement été désigné à cette fin par l'organe de gestion.

1.4.2. La mission du professionnel a pour but de vérifier :

a) l'état résumant la situation active et passive et le compte de résultats; b) que cet état ne présente pas d'incohérence au niveau des résultats accusés; c) qu'il n'existe pas de surévaluation de l'actif net.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 24

A ce sujet, l'attention du professionnel sera particulière sur les comptes courants débiteurs des associés, actionnaires, de l'organe de gestion. Ceux-ci devront être mis en évidence et un commentaire devra être formulé afin d'indiquer la manière dont ils seront apurés.

On distinguera l'objectif de la mission de celle d'un contrôle plénier des comptes annuels, lesquels doivent refléter une image fidèle de la situation financière et des résultats à fournir aux associés et aux tiers ce qui n'est pas le but recherché dans l'accomplissement de la présente mission.

1.4.3. Le professionnel doit adapter ses travaux à l'objectif spécifique de sa mission, à savoir

la vérification de la situation active et passive et le compte de résultats suivant un contrôle limité afin d' attester que ces états ne présentent pas d'incohérence au niveau des résultats et qu'il n'existe pas de surévaluation manifeste de l'actif net en mettant en évidence les comptes courants des associés, actionnaires, de l'organe de gestion et en indiquant, s'il échet, comment ceux-ci seront apurés.

En conséquence, le programme de travail sera orienté vers l'identification des surévaluations éventuelles des rubriques d'actif ainsi que des sous-évaluations des provisions pour risques et charges et des dettes ayant des conséquences sur le compte de résultats. Il ne doit pas couvrir tous les aspects qui seraient nécessaires dans le cadre de l'attestation de l'image fidèle des comptes annuels (structure des résultats, situation financière, ...).

Le principe de l'importance relative s'applique dans la mise en oeuvre des vérifications et des ajustements éventuels relatifs aux rubriques de l'actif, des provisions et des dettes.

Par contre, pour ce qui concerne la conclusion relative aux incohérences constatées au niveau des résultats et la surévaluation de l'actif net, le rapport devra être formulé à ces sujets en termes clairs en mettant en évidence, s'il échet, les soldes débiteurs des associés, actionnaires et organe de gestion et en indiquant comment ceux-ci seront apurés.

1.4.4. L'objet de cette mission entre dans le champ d'application de l'article 16 de la loi du

17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises (anciennement 17). Cette disposition s'applique en sachant que les diligences normales de contrôle sont moins étendues que celles qui sont requises pour la certification des comptes annuels. Le professionnel qui constate l'existence d'une infraction aux dispositions de la loi comptable est tenu d'en faire état dans son rapport, sauf dans la mesure où elle aura fait l'objet d'une correction appropriée.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 25

1.5. ASPECTS DEONTOLOGIQUES 1.5.1. Il est recommandé de faire signer une lettre de mission dans laquelle au moins les

mentions suivantes seront reprises : - description de la mission; - qu'aucun professionnel n'a été chargé de la même mission; - la responsabilité de l'organe de gestion pour l'établissement d'un état de la situation

active et passive conforme aux dispositions légales d'un compte de résultats et d'un détail des droits et engagements et de l'annexe explicative éventuelle prévue par la loi sur la continuité des entreprises;

- la responsabilité de l'organe de gestion pour fournir en temps voulu tous les documents et pièces nécessaires, en ce compris, s'il échet, le rapport explicatif de l'organe de gestion sur l'apurement des comptes courants

- le mode de calcul et conditions de paiement des honoraires.

1.5.2. Conformément aux règles générales de déontologie, si un expert-comptable externe

ou un reviseur d'entreprises a été précédemment consulté par les parties en relation avec cette mission, le professionnel devra prendre contact avec celui-ci notamment dans le but :

� d'obtenir dans le respect des règles du secret professionnel, des informations sur les

circonstances qui auraient pu conduire le client à consulter un autre professionnel 4; � de s'assurer du paiement des honoraires dus et non contestés.

A ce titre, le confrère chargé de la mission aura égard aux diligences à accomplir en matière de réglementation anti-blanchiment (identification du client, vérification et procédure d'acceptation de la mission).

1.5.3. Le professionnel s'acquitte en toute indépendance de la mission qui lui a été confiée conformément aux principes généraux de la déontologie. Dans les sociétés où aucun commissaire n'est en fonction, le professionnel ne peut pas être le conseiller habituel de la société pour laquelle il est fait rapport.

Le professionnel ne peut avoir effectué aucune autre mission récurrente dans la société au cours des deux années précédentes, si ce n'est une ou plusieurs missions de contrôle. Il ne peut exercer aucune mission récurrente autre qu'une mission de contrôle dans la société pendant les deux années qui suivent.

4 Il y a lieu de tenir compte de la recommandation de déontologie du 5/12/1997 relative aux relations entre les

membres de l'IRE et de l'IEC dans le cadre de l'exercice de la profession (v. Rapport annuel IRE 1997, pp 24-25) et

des règles ressortant de la loi-anti-blanchiment (Loi du 11/01/1993) du règlement du 10/01/2011 et de la circulaire

du 07/02/2011 en ce qu’elle concerne le tiers interlocuteur

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 26

CHAPITRE 2 : TRAVAUX DE VERIFICATION 2.1. Le professionnel exécute sa mission conformément à un programme de travail

approprié. Ses différents travaux ainsi que les éléments probants qui les appuient sont consignés dans un dossier de travail.

2.1.1. Le programme de travail relatif au contrôle de la mission active et passive et du

compte de résultats, des droits et engagements, établie à l'occasion de la mission prévue par la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX comprendra en principe les étapes suivantes :

- identification de l’opération projetée; - appréciation de l'organisation administrative et comptable de l'entreprise et des risques

auxquels elle est exposée; - vérification de la situation active et passive, des résultats, des droits et engagements,

des comptes courants débiteurs, du passif social; - examen du respect des dispositions légales et statutaires en relation avec l’opération

projetée; - examen du rapport spécial de l’organe de gestion expliquant les difficultés de

l'entreprise et, s'il échet, les remèdes envisagés; - établissement du rapport.

2.1.2. Dans l’exécution de sa mission, le professionnel réunit les documents et données

propres à justifier les vérifications qu’il a accomplies. Ces documents seront conservés pendant au moins cinq années dans son dossier de contrôle.

2.1.3. Le dossier de travail comprend au moins les éléments suivants : - un document attestant l’attribution de la mission; - un mémorandum résumant les constatations relatives à l’organisation administrative et

comptable; - les 2 derniers comptes annuels ainsi que la situation active et passive sur laquelle le

professionnel fait rapport, le compte de résultat, les droits et engagements ; - le programme de vérification visé ci-dessus au paragraphe 2.1.1.; - les éléments probants validant les rubriques de la situation active et passive; - le rapport spécial de l’organe de gestion.

2.2. Lorsqu’il effectue la vérification de la situation active et passive, du compte de

résultats, de l'annexe explicative reprenant les droits et engagements de la société, le professionnel procède, dans le cadre de la première phase de ses travaux, à l’identification de l’opération projetée.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 27

2.2.1. Le professionnel réunit d’abord des informations essentielles concernant la société, ses règles d’évaluation, la structure de son capital, la composition de son actionnariat ainsi que les principaux risques propres à cette entreprise ou à son activité qui sont susceptibles d’influencer de manière significative l’élaboration de la situation active et passive et du compte de résultats.

2.2.2. Le professionnel étudie le rapport spécial de l’organe de gestion comprenant

l’exposé des difficultés de l'entreprise et les ébauches de solutions proposées, le type de sursis demandé, afin d'aboutir à son redressement. Il devra prêter une attention particulière aux risques qui ne seraient pas repris dans la situation présentée.

Si le rapport spécial de l’organe de gestion n’est pas disponible au moment où il

commence ses travaux, le professionnel interrogera les dirigeants pour se faire une idée précise de l’objectif poursuivi et des solutions prévues pour aboutir au redressement de la société. Il devra être en possession du rapport de l'organe de gestion avant de rédiger ses conclusions.

2.2.3. Lorsque le professionnel identifie l’opération projetée, il est de bon usage de prêter

attention à l'application éventuelle d'autres dispositions du Code des sociétés (par ex. application des articles 332, 431, 530, 633, 634, … C. Soc. Une attention particulière sera portée sur les comptes courants débiteurs des associés, actionnaires, organe de gestion.

2.3. Dans la deuxième phase de ses travaux, le professionnel effectue l’analyse de

l’organisation administrative et comptable et principalement des mesures qui assurent la fiabilité du système comptable.

2.3.1. Le professionnel doit étudier les conditions dans lesquelles l’information comptable

est élaborée. S’il est le commissaire de la société, il doit seulement s’assurer de la continuité du système de contrôle interne. A défaut, il doit mettre en oeuvre les diligences requises pour vérifier l’existence de procédures internes appropriées à la taille et à l’activité de l’entreprise, lui garantissant la fiabilité des données.

2.3.2. Si le professionnel constate que l’organisation administrative et comptable est

appropriée pour les besoins de sa vérification de la situation active et passive et du compte de résultats, des droits et engagements, il peut poursuivre normalement ses travaux.

S’il constate des lacunes notables dans l’organisation administrative, il doit étendre

les tests destinés à valider les soldes repris dans l’état comptable, en fonction des lacunes constatées. Si les faiblesses de l’organisation administrative et comptable rendent impossible le développement d’un programme approprié de validation des rubriques de la situation active et passive et du compte de résultats, des droits et

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 28

engagements, il en tirera les conclusions dans son rapport selon ce qui est dit au chapitre 3 de la présente norme.

2.4. Dans la troisième phase de sa mission, le professionnel rassemble les éléments

probants lui permettant de valider les soldes de comptes apparaissant dans la situation active et passive et du compte de résultats.

2.4.1. La collecte d’éléments probants est limitée aux objectifs de la mission telle que

commentée au paragraphe 1.4. de la présente norme. 2.4.2. Le professionnel détermine la nature et le volume des éléments probants nécessaires

pour se former une opinion en fonction : - des risques spécifiques liés à la situation de l’entreprise; - des conclusions de son évaluation de l’organisation administrative et comptable; - du principe général de l’importance relative.

Il doit toujours être en mesure de motiver ses décisions. 2.4.3. Le professionnel mettra en oeuvre un programme de travail approprié de telle

manière que le risque d'émettre une conclusion erronée sur l'état comptable soit ramené à un niveau acceptable; dans la détermination des vérifications à effectuer, il tiendra compte du principe général d'importance relative.

La mise en oeuvre du principe général d'importance relative doit être adaptée à

l'objectif d'identification de surévaluations dans les rubriques de l'actif et de sous-évaluations dans les rubriques du passif autres que les capitaux propres. En conséquence, le professionnel pourra réduire ses travaux à un niveau raisonnable lorsqu'il a pu conclure, conformément au paragraphe 2.4.2. que le risque qu'il existe des inexactitudes conduisant à la surévaluation de l'actif net est peu important et que les résultats ne présentent pas d'incohérence significative.

Si le professionnel a des raisons de considérer qu’il se trouve peut-être en présence d'une surestimation de l’actif net, il doit accomplir dans pareil cas des travaux complémentaires ou plus étendus, pour lui permettre de conclure s’il y a eu une surévaluation manifeste de l’actif net.

2.4.4. Le professionnel prête une attention particulière aux méthodes d’évaluation et aux

modifications éventuelles de celles-ci à l’occasion de l'établissement de la situation comptable.

2.4.5. Lorsque le professionnel constate l’existence de créances sur des associés, il examine

spécialement la solvabilité de ceux-ci et reprendra dans ses conclusions la manière dont les créances seront apurées, sur la base d'une confirmation écrite expresse des associés.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 29

2.5. Les travaux du professionnel doivent être suffisants pour lui permettre de

conclure que l'état résumant la situation active et passive et les résultats ne présentent pas d'incohérence et s'il n'y a pas de surévaluation manifeste de l'actif net.

2.5.1. L’état résumant la situation active et passive et des résultats prévus sera composé au

moins du bilan et compte de résultats établis selon les principes développés ci-dessus au paragraphe 1.3.1., ainsi que d’une annexe comprenant notamment un résumé des droits, engagements et recours. L'annexe devra aussi reprendre le passif social de la société.

2.5.2. Lorsque, par suite des vérifications opérées, il s’avère que des corrections doivent

être apportées à la situation active et passive et aux résultats, le professionnel doit s’assurer que ces corrections ont été comptabilisées par l'organe de gestion afin que l’état résumant la situation active et passive et des résultats découle sans addition ni omission de la balance des comptes.

Le professionnel doit vérifier dans quelle mesure il a été tenu compte de tous les

éléments susceptibles d’influencer négativement le patrimoine de la société. 2.6. Le professionnel fait ressortir l’actif net (passif net) de la société en prêtant

attention au respect des dispositions légales et statutaires. 2.6.1. Lorsqu'un engagement hors bilan pourrait influencer de façon significative le montant

de l'actif net, le professionnel appréciera s'il convient de compléter ses conclusions en fonction du risque de perte que cet engagement peut entraîner. Ceci est particulièrement important lorsque le montant du capital minimum n'est plus atteint.

2.7. Dans l’exécution de sa mission, le professionnel doit prêter attention à toute

violation de la législation comptable ou de la législation sur les sociétés commerciales ou des statuts qui pourrait avoir une influence sur la situation active et passive et des résultats et plus généralement sur la bonne fin de l’opération de tentative de redressement de la société.

2.7.1. Le professionnel examinera les règles formelles de tenue des comptes ainsi que les

éléments relatifs à l’information externe pour autant qu’ils soient en relation avec la mission; en particulier, il vérifiera notamment que :

- les livres légaux sont régulièrement tenus; - les règles d’évaluation ont été approuvées par l’organe de gestion. (Qu’il n'y a pas

eu de modification des règles d'évaluation d'un exercice à l'autre).

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 30

2.7.2. Si le professionnel prend connaissance d’un fait ou d’une décision qui pourrait

constituer la violation d’une disposition légale ayant une influence significative sur les comptes soumis à son examen, il doit en premier lieu réunir toutes les informations nécessaires sur la portée du fait ou de la décision concernée et sur son caractère effectivement irrégulier. Il documentera ses constatations, prendra contact avec le professionnel qui serait conseiller habituel de l’entreprise5, et évoquera la question avec la direction de la société.

Lorsque les effets de la situation irrégulière sur les comptes ne peuvent pas être

corrigés, au vu des circonstances, le professionnel pourra opter pour une des attitudes suivantes :

- soit, notifier les éléments constatés par écrit au conseil d’administration ou au gérant

et refuser de poursuivre la mission; - - - soit, notifier les éléments constatés par écrit au conseil d’administration ou au

conseil de gérance et émettre des réserves expresses dans son rapport en ce qui concerne les effets des irrégularités constatées sur la situation active et passive et les résultats de l'entreprise.

2.8. Lorsque, au cours de ses travaux, le professionnel constate des événements

postérieurs à la date de clôture de la situation active et passive qui peuvent avoir un effet significatif soit sur la présentation de la situation active et passive soit sur le montant de l’actif net, le professionnel doit en faire mention dans son rapport.

2.8.1. Le professionnel sera attentif à l'évolution de l'actif net et des résultats de la société

et du compte courant débiteur des associés, actionnaires, organe de gestion après la date de l'état comptable et jusqu'à la signature de son rapport.

CHAPITRE 3 : LE RAPPORT 3.1. Le professionnel mentionne, en termes généraux, dans son rapport, la mission qui

lui est confiée, la référence au document de désignation et la façon dont il a exercé son contrôle sur la situation active et passive, les résultats, les droits et engagements.

5 Il y a lieu de tenir compte de la recommandation de déontologie du 5 décembre 1997 relative aux relations entre

les membres de l'IRE et de l'IEC dans le cadre de l'exercice de la profession (voir Rapport Annuel IRE, 1997, pp.

24-25).

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 31

3.1.1. Dans l'identification de la mission qui lui est confiée, le professionnel devra inclure :

a) l'identification de la société (dénomination sociale, siège social, le cas échéant registre de commerce, etc.), diligence à réaliser concernant la loi anti-blanchissement;

b) la date à laquelle l’état comptable a été arrêté par l’organe de gestion de

l’entreprise, en précisant clairement que le document est établi sous la responsabilité de cet organe;

c) un résumé de l’opération dans le cadre de laquelle s’effectue le contrôle. 3.2. Le professionnel expose la façon dont il a effectué ses vérifications. Il spécifie

dans quelle mesure il a pu appuyer ses travaux sur une organisation administrative et comptable suffisante dans le contexte de l’opération.

3.2.1. Le professionnel doit mentionner dans son rapport que l’objet de sa mission est de

vérifier l'état résumant la situation active et passive et le compte de résultats et les droits et engagements en identifiant toute surévaluation de l’actif net apparaissant dans la situation active et passive dressée par l’organe de gestion. En conséquence, le programme de travail a été orienté vers l'identification des surévaluations éventuelles des rubriques d'actif ainsi que des sous-évaluations des provisions pour risques et charges et des dettes et la conséquence sur les résultats. Il n’a pas effectué tous les contrôles qui seraient nécessaires dans le cadre de l'attestation de l'image fidèle des comptes annuels (structure du résultat, situation financière, etc).

3.2.2. Le rapport du professionnel exposera si l'organisation administrative et comptable de

la société lui a permis de former son opinion tant sur la description que sur l’évaluation des éléments constitutifs de la situation comptable.

Si l'organisation administrative et comptable présente des lacunes notables, le

professionnel s'efforcera de mettre en œuvre des contrôles alternatifs suffisants. Si ceci n'est pas possible, il ne pourra pas délivrer une attestation sans réserve.

3.3. Le professionnel reproduit dans son rapport la situation active et passive, les

résultats, les droits et engagements qui en sont l’objet ou la joint en annexe. Il doit apparaître clairement que cette situation est dressée sous la responsabilité de l’organe de gestion.

3.3.1. La loi impose au professionnel de faire rapport sur l'état comptable. Ce rapport

portera sur les éléments suivants :

a) l'état comptable découle sans addition ni omission de la balance des comptes;

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 32

b) la présentation de l'état comptable est conforme à la structure des comptes annuels établis en conformité avec la réglementation;

c) les règles d'évaluation appliquées sont conformes à la réglementation comptable

et toutes les corrections de valeur (amortissements, réductions de valeurs et provisions, factures à recevoir, factures à établir,… ) ont été apportées à la date de clôture de la situation active et passive en manière telle que l'état comptable présente les éléments corrects pour la détermination de l'actif net. Il doit indiquer que cette situation ne présente pas d'incohérence au niveau des résultats accusés et qu'il n'y a pas de surévaluation manifeste de l'actif net.

Si le professionnel l'estime nécessaire, il pourra commenter le point c) ci-dessus en

passant en revue les rubriques significatives de l'état comptable. Il devra compléter son rapport dans les hypothèses visées aux paragraphes 3.3.2., 3.3.3. et 3.3.4. ci-dessous.

3.3.2. Si le professionnel considère que des modifications doivent être apportées à l'état

comptable, il formulera des réserves dans son rapport en mentionnant les corrections significatives qu'il estime nécessaires, selon ce qui est dit ci-dessous au paragraphe 3.5.

3.3.3. Si le professionnel estime que l'annexe explicative visée au paragraphe 1.3. est

importante pour la compréhension des rubriques de la situation active et passive, il devra le signaler dans son rapport. Il devra également se prononcer sur les modifications de règles d’évaluation qui auraient été apportées pour l’établissement de l’état comptable. Parmi les autres renseignements que le professionnel doit inclure dans son rapport, on notera spécialement :

- des engagements significatifs (litiges en cours, engagements importants de

garantie, etc.) et dans le cas présent l'évaluation du passif social; - des difficultés financières graves rendant la survie de la société difficile; selon

l'usage en matière d'attestation portant sur des comptes annuels, la perspective d'appréciation de la continuité se fera normalement dans le cas présent jusqu'à l'expiration du sursis demandé.

3.3.4. En outre, le professionnel mentionne tout fait porté à sa connaissance après la date

de la situation comptable et qui, s’il avait été connu avant cette date, aurait entraîné une modification significative de cet état, et de son opinion.

3.4. Le professionnel mentionne qu’il a pris connaissance du rapport de l'organe de

gestion expliquant les difficultés de l'entreprise et les mesures envisagées pour son redressement. Il expose dans son rapport tout renseignement qu’il juge indispensable à l’information des tiers en rapport avec la mission confiée.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 33

3.4.1. Le professionnel mentionne les faits significatifs portés à sa connaissance après la date de l’état comptable, susceptibles d’exercer une influence notable sur la décision de continuer l'activité de la société, et de son opinion.

3.5. Si le professionnel est dans l’impossibilité de délivrer une attestation (opinion)

approbative sans réserve, il en exposera les motifs en termes clairs. 3.5.1. Le professionnel doit mentionner dans son rapport tout redressement significatif

conduisant à la surévaluation de l'actif net qui est apporté à la situation active et passive ainsi que des résultats, par l'organe de gestion.

3.5.2. Le professionnel qui constate au cours de ses travaux, une infraction à la loi

comptable et à ses arrêtés d'exécution en rapport avec l’établissement de l’état comptable, devra, sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, en faire mention dans son rapport conformément à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.

3.5.3. Le professionnel qui constate au cours de ses travaux une infraction significative au

Code des sociétés et aux statuts, en fait mention dans son rapport dans la mesure où cette infraction peut avoir une incidence :

- - soit sur la décision de poursuite des activités de l'entreprise; - - soit sur la présentation de la situation active et passive et/ou le calcul de l’actif net

(capitaux propres). -

3.6. Le rapport du professionnel sera daté et signé du jour où les travaux ont été

achevés. CHAPITRE 4 : CONCLUSION DU RAPPORT 4.1. La conclusion du rapport du professionnel doit contenir son opinion sur l'état

résumant la situation active et passive et le compte de résultats en indiquant notamment si la situation ne présente pas d'incohérence au niveau des résultats accusés et s'il n'y a pas de surévaluation manifeste de l'actif net.

4.1.1. Dans sa déclaration, outre la mention prévue au point 4.2., le professionnel doit

indiquer : - que la situation comptable a été contrôlée conformément à la présente norme; - que la situation ne présente pas d'incohérence au niveau des résultats accusés et que

ses travaux de contrôle ne font pas apparaître de surestimation de l'actif net;

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 34

- tout renseignement qu'il juge indispensable à l'information du Tribunal et des tiers dans le contexte particulier de réorganisation financière de l'entreprise.

4.1.2. Lorsque le professionnel estime que des redressements auraient dû être apportés à la

situation comptable qui lui est présentée, il doit exprimer ses réserves en termes clairs dans la conclusion.

Il peut se référer aux exemples de conclusion reproduits en annexe. 4.2. Dans sa conclusion, le professionnel doit se prononcer explicitement sur la

cohérence des résultats accusés et déclarer que la situation ne fait pas apparaître de surestimation de l'actif net.

4.3. Lorsque le professionnel n'a pas été en mesure de réunir les informations

indispensables à ses contrôles, soit parce que les données fournies par les parties sont insuffisantes, soit parce que le professionnel se trouve confronté à une incertitude déterminante pour la valorisation des actifs ou passifs, il est en droit de s'abstenir d'émettre une opinion.

4.3.1. La conclusion de son rapport recommandera à l'organe de gestion de retarder

l'opération jusqu'à ce que des renseignements complémentaires aient pu être réunis en vue d'apporter des précisions jugées indispensables pour prendre la décision en connaissance de cause.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 35

ANNEXE 1

1. EXEMPLE DE CONCLUSION SANS RESERVE

CONCLUSION Nos travaux de contrôle ont eu notamment pour but d'indiquer que l'état comptable résumant une situation active et passive et un compte de résultats ainsi qu'une annexe reprenant les droits et engagements, ainsi que le passif social à la date du X dressé par l'organe de gestion de la société Y dont le siège social est situé à ... ne présente pas d'incohérence au niveau des résultats accusés et il n'y a pas de surévaluation manifeste de l'actif net. Ces travaux ont été effectués dans le cadre d'un contrôle limité conformément à la norme relative au rapport à rédiger à l'occasion du dépôt de la requête prévue à l'article 17 § 2 5° de la loi sur la continuité des entreprises et ne présentent pas en effet d'incohérence au niveau des résultats accusés et il n'existe pas de surévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée apparaît pour un montant de (éventuellement négatif) ... EUROS à la date du ... Le compte de résultats à la même date fait apparaître un résultat de ... EUROS. L'annexe reprend les droits et engagements et le passif social peut être estimé à ... EUROS. Il n'existe pas de comptes courants débiteurs des associés (s'il échet des actionnaires, de l'organe de gestion).

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 36

2. EXEMPLE DE CONCLUSION AVEC RESERVE

CONCLUSION Nos travaux de contrôle ont eu notamment pour but d'indiquer que l'état comptable résumant une situation active et passive et un compte de résultats ainsi qu'une annexe reprenant les droits et engagements, ainsi que le passif social à la date du X dressé par l'organe de gestion de la société Y dont le siège social est situé à ... ne présente pas d'incohérence au niveau des résultats accusés et il n'y a pas de surévaluation manifeste de l'actif net. Ces travaux ont été effectués dans le cadre d'un contrôle limité conformément à la norme relative au rapport à rédiger à l'occasion du dépôt de la requête prévue à l'article 17 § 2 5° de la loi sur la continuité des entreprises. La situation active et passive présente certaines incohérences au niveau des résultats accusés et notamment : (Citez ici les incohérences comme par exemple une insuffisance de réductions de valeur, de provisions, une marge brute incompréhensible, ..., des factures à recevoir non comptabilisées, ...) En conséquence, il découle que des surévaluations de l'actif net ont été identifiées à hauteur de ... EUROS. L'actif net constaté dans la situation active et passive, après déduction des surévaluations susvisées représente un montant de ... Eur à la date du ... Le compte de résultats à la même date fait apparaître un résultat de ... Eur qui, corrigé des différentes surestimations s'élèvent à ... Eur. L'annexe reprend les droits et engagements et le passif social peut être estimé à ... Eurs. Il n'existe pas de comptes courants débiteurs des associés (s'il échet des actionnaires, de l'organe de gestion). N.B. : S'il existe un compte courant débiteur des associés, actionnaires, organe de gestion, le rapport devra mentionner la hauteur de ce compte courant et indiquer comment ceux-ci comptent l'apurer et dans quel délai ou d'indiquer que les associés, actionnaires, ne présentent aucune garantie de solvabilité et qu'en conséquence, l'actif net sera modifié à due concurrence.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 37

2.2. Déroulement de l’opération de contrôle à effectuer par le professionnel

2.2.1. Le schéma général du déroulement de l’opération de contrôle peut être résumé comme

suit :

Mission : contact éventuel avec le confrère

⇒ Article 17 § 2 5° de la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX

↓ ↓ - Connaissance générale de l’entreprise

et de son environnement ⇒ Rapide examen au point de vue

technologique, administratif et commercial

- Documentation de base ⇒ Collecte de la documentation de base : statuts, comptes annuels, procès-

verbaux, … ↓ ↓

−−−− Rapport spécial du conseil d’administration, des gérants = intérêt de l’opération : explications des difficultés et ébauches de solutions.

Documents spécifiques à l’opération projetée

−−−− Situation ne remontant pas à plus de trois mois du dépôt de la requête

↓ ↓ Organisation administrative et générale

Contrôle interne ⇒

Organigramme fonctionnel, évaluation par questionnaires : points forts et faibles (schémas de circulation des documents), éventuellement flow chart.

↓ ↓ Examen de la situation comptable ne

remontant pas à plus de 3 mois du dépôt de la requête (actif, passif, résultats,

droits et engagements)

Vérification de la fiabilité du système. Technique habituelle de contrôle. Vérification des règles d'évaluation.

↓ ↓ Rédaction du rapport du commissaire, du

reviseur ou de l’expert-comptable externe

Attestation ou non de l’état en indiquant s'il n'y a pas de surévaluation de l'actif net et s'il n'existe pas d'incohérence manifeste des résultats

↓ ↓ Dépôt avec les documents prévus à

l'article 17 § 2

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 38

2.2.2. Mode de contrôles employés : examen limité

Nous ne développerons pas la technique de contrôle à respecter, car celle-ci est largement commentée dans d’autres publications et notamment au tome 2 du Manuel Pratique des Contrôles et des Redressements Comptables (E.C.P. – 1997) ainsi que dans divers ouvrages.

Le professionnel doit mettre en œuvre un programme de travail approprié de telle manière que le risque d’émettre une conclusion erronée sur l’état comptable soit ramené à un niveau acceptable. Dans la détermination des vérifications à effectuer, il tiendra compte du principe général d’importance relative. Il s’agit donc d’une mission d’examen limité fournissant un niveau d’assurance modéré que les informations examinées ne comportent pas d’incohérence significative.

Comme l’indique la norme, le professionnel devra adapter ses travaux à l’objectif spécifique de sa mission, à savoir l’identification de toute surévaluation de l’actif net. En conséquence, le programme de travail sera orienté vers l’identification des surévaluations éventuelles des rubriques d’actif ainsi que des sous-évaluations des provisions pour risques et charges et des dettes. Il ne doit pas couvrir tous les aspects qui seraient nécessaires dans le cadre de l’attestation de l’image fidèle des comptes annuels (structure des résultats, situation financière, … ) (norme IRE/IEC 1.4.3.) (Extrait de la recommandation IRE 5/1/93).

Il est bon de rappeler ce que l’on entend par examen limité d’une situation intermédiaire. En effet, la mise en œuvre d’un examen limité est une procédure de vérification de documents comptables ayant pour but de permettre au professionnel de faire rapport sur ces documents, lorsque la nature de la mission n’exige pas un contrôle plénier.

L’examen limité n’est pas une procédure de contrôle suffisante lorsque le professionnel effectue une mission de contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés qui, en vertu de la loi, doit lui permettre d’attester l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’exercice.

Par contre, il est admis un contrôle limité lorsqu’il s’agit d’une situation comptable qui, conformément à la loi, ne doit pas être établie en respectant intégralement les règles d’élaboration et de présentation de comptes annuels ou de comptes consolidés, à la condition que le professionnel dispose, avant de mettre en œuvre ses travaux, d’une connaissance appropriée de l’entreprise, de son organisation administrative et comptable.

C’est ainsi que l’examen limité pourra être mis en pratique lorsque le professionnel doit donner une opinion sur une situation intermédiaire établie en cours d’exercice pour répondre à une obligation légale. Le contrôle sera également limité en cas d'attestation établie sous forme négative (qu'il n'existe pas d'incohérence au niveau du compte de résultats ni de surestimation manifeste de l'actif net).

L’examen limité reste cependant une mission de contrôle. Dans son exécution, le professionnel mettra en œuvre tous les travaux de contrôle appropriés et consciencieux que l’on est en droit d’attendre d’un expert.

En mettant en œuvre des procédures d’examen limité, le professionnel répond à un objectif spécifique différent d’une mission de révision des comptes annuels. L’information financière sur laquelle il fait rapport a elle aussi un objectif déterminé qu’il conviendra d’identifier en vue d’orienter les contrôles.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 39

Le plus souvent, l’examen limité portera sur un état comptable intermédiaire qui ne présente pas les mêmes garanties de fiabilité que des comptes annuels. Normalement, l’information intermédiaire ne se base pas sur un inventaire complet et des estimations sont indispensables si l’entreprise veut mettre l’information à la disposition du public dans un bref délai. De plus, les informations intermédiaires ne contiennent pas les renseignements qui apparaissent dans l’annexe des comptes annuels et qui sont aussi nécessaires à l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise.

Par contre, cette mission devra particulièrement être axée sur les droits et engagements et reprendre ceux-ci dans une annexe explicative comportant une mention du passif social de l'entreprise.

Vu les limitations qui découlent de l’examen limité, celui-ci doit permettre au reviseur de s’assurer que la situation intermédiaire :

−−−− a été établie avec un soin raisonnable ;

−−−− respecte la structure usuelle de présentation des schémas comptables, ainsi que les règles d’évaluation habituellement retenues par l’entreprise pour établir ses comptes annuels (ou éventuellement que l’incidence d’une modification de règles d’évaluation est clairement indiquée) ;

−−−− ne risque pas d’induire gravement en erreur ceux qui pourraient avoir à utiliser cette information, sans qu’elle puisse être sortie de son contexte.

Si l’organisation du contrôle interne fait apparaître des déficiences importantes faisant peser des doutes sur la possibilité pour l’entreprise d’établir une information intermédiaire fiable, le professionnel devra examiner si celles-ci ne constituent pas un handicap à l’expression d’une opinion quelconque sur la situation intermédiaire qui lui est soumise.

2.2.3. Procédés usuels de vérification dans le cadre d’un examen limité

(recommandation ire 5.1.1993)

La mise en œuvre d’un examen limité consistera principalement en un examen analytique de l’état comptable et la collecte des informations nécessaires pour s’assurer que les données fournies ne présentent pas d’incohérences significatives. En particulier, les procédés de contrôle suivants pourraient être mis en œuvre :

� étude des procédures mises en place pour l’arrêté intermédiaire des comptes,

� étude de la conformité des méthodes comptables avec les méthodes appliquées lors de l’arrêté des comptes annuels et en particulier, analyse des aspects spécifiques à l’établissement de documents intérimaires tels que prorata de corrections de valeurs, estimation de provisions, allocation des produits et des charges, …, des factures à établir, des factures à recevoir, ...

� examen de l’application constante des méthodes d’évaluation,

� collecte d’informations relatives aux changements qui auraient pu se produire dans l’entreprise, son activité industrielle ou commerciale, sa structure financière ou administrative, son environnement économique afin de déterminer si l’information

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 40

intérimaire est cohérente avec ce qui peut être connu de l’évolution des activités de la société,

� comparaison, si possible, des données significatives avec l’information similaire de la période correspondante de l’année précédente, avec les mêmes informations au cours de la période précédente, avec les données budgétaires ou autres documents prévisionnels ; analyse des fluctuations et tendances ; étude approfondie des éléments inhabituels résultant de ces comparaisons,

� discussion avec la haute direction et lecture des procès-verbaux du conseil d’administration et du comité de direction afin d’identifier toutes les décisions qui pourraient avoir un impact sur l’information intermédiaire,

� examen des événements survenus après la date de clôture de l’état comptable,

� lorsque les travaux du professionnel lui permettent d’identifier des modifications importantes dans la nature ou l’étendue des activités de l’entreprise ou des changements significatifs dans les méthodes comptables, il doit étendre ses travaux de contrôle afin de mesurer l’influence de ces changements sur l’information intermédiaire.

Par exemple, le reviseur, l'expert comptable externe, devra apprécier l’impact de l'évolution des résultats, du patrimoine au cours de la période sur laquelle porte la situation intermédiaire ; il devra étudier des éléments inhabituels survenus au cours de la période, y compris l’apparition de litiges importants, l’impact de la défaillance d’un client important sur les ventes futures, la décision éventuelle de fermeture d’un siège d’exploitation, la modification des règles d’évaluation, etc. Il devra examiner le rapport spécial de l'organe de gestion exposant les difficultés de l'entreprise et les remèdes proposés pour son redressement.

Le reviseur devra s’assurer que les conséquences de décisions prises sont correctement traitées dès l’élaboration de l’information intermédiaire et que leur impact n’a pas été reporté vers les comptes de fin d’exercice.

2.2.4. Rapport du professionnel à la suite d’un examen limité

La conclusion d’un rapport faisant suite à un examen limité sera normalement rédigée en forme négative. Elle se distingue en cela du rapport émis à l’occasion de la révision des comptes annuels qui doit toujours être libellé de façon positive. Lorsque l’examen limité n’a mis aucune anomalie en évidence, le professionnel pourra déclarer qu’il n’a relevé aucun élément susceptible d’affecter, de façon significative, l’information présentée.

Pour terminer, il est bon de rappeler que le contrôle plénier, par opposition au contrôle limité, est évidemment constitué d’un ensemble de contrôles successifs reliés entre eux.

Seul un tel contrôle permettra à l’expert-comptable et au reviseur de se convaincre du caractère exact et complet des opérations enregistrées. Un contrôle plénier ne signifie pas que toutes les transactions doivent être vérifiées. En effet, la qualité du contrôle n’est pas nécessairement en rapport avec la quantité des opérations contrôlées.

2.2.5. Le risque de révision

La stratégie de révision a pour objectif d’identifier les inexactitudes

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 41

L’évaluation du risque est un devoir du professionnel avant tout contrôle. L’analyse du risque doit être appuyée et consignée dans le dossier de contrôle du professionnel. Le seuil de matérialité acceptable devra faire l’objet d’une analyse particulière.

Aperçu des différentes étapes du contrôle

Planification

Déterminer les zones à risques

−−−− Compréhension de l’activité −−−− Evaluation de l’environnement de contrôle −−−− Evaluation de l’importance relative −−−− Détermination des zones à risques −−−− Déterminer les comptes ou groupes

Evaluation des sources d’information

Revue des systèmes

−−−− Identifier les procédures −−−− Evaluer les risques d’erreur −−−− Evaluer les contrôles mis en place

Analyse du risque

Confirmation des zones à risques et mise en œuvre de

travaux préliminaires

−−−− Etablir la probabilité d’une erreur importante −−−− Discussion avec le management

⇓ Tester et évaluer les contrôles (tests de conformité) −−−− Tests de conformité

Contrôles Test des balances finales ou tests de validation des comptes

Revue et approbation ⇓

Rapport final Recommandations au management

Rapport de contrôle

Synthèse finale

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 42

Conclusions

Quelle que soit l’approche de la révision retenue, le contrôleur prendra en considération les risques que lui font courir l’environnement et l’organisation de l’entreprise dont il contrôle les comptes.

L’identification de risques inhérents ou de risques de contrôle interne plus élevés provoquera une analyse plus approfondie des rubriques comptables ou des flux d’opérations qui sont concernés par ces risques. En conséquence, l’analyse de risques et la détermination du seuil de signification peuvent être considérées comme des étapes très importantes pour la détermination de la date, de la nature et du volume de tests de procédure de validation. (Seuil de matérialité)

2.2.6. Rappel de la démarche synthétique du reviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable

externe lors de la vérification comptable aboutissant à l’émission de son rapport

PREMIÈRE ÉTAPE CONNAISSANCE générale de l’entreprise et de son environnement

Documents spécifiques à l’opération prévue par l'art.

17 § 2 5° de la LCE

DEUXIÈME ÉTAPE Etude de l’organisation administrative et comptable. Fiabilité du système de contrôle interne

TROISIÈME ÉTAPE • Contrôle des postes d’actifs, de passifs et résultats et d'engagement, par sondages, avec les règles d’évaluation (suivant technique habituelle du contrôle)

• vérification du mode de calcul du passif social. Discussion avec les dirigeants de l’entreprise sur base d’une lettre de recommandation

QUATRIÈME ÉTAPE RAPPORT ET CONCLUSIONS

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 43

Nous ne ferons qu’ébaucher les différentes étapes du contrôle.

PREMIÈRE ÉTAPE : LA CONNAISSANCE GÉNÉRALE DE L’ENTREPRISE ET DE SON ENVIRONNEMENT

L’objectif est de permettre au reviseur ou à l’expert-comptable externe d’acquérir de l’entreprise une compréhension suffisante. Il doit donc situer l’entreprise, connaître ses perspectives, ses contraintes.

Le dossier de révision devra comporter au minimum :

la fiche d’identification : reprenant la raison sociale, la forme juridique de la société, l’objet social, divers renseignements concernant le ou les sièges sociaux, les immatriculations diverses (RC, contributions directes, ONSS, pensions, allocations familiales, congés payés, assurance-loi, TVA, … ).

l’historique de l’entreprise : comprenant le détail des actes constitutifs et modificatifs avec la nature, l’objet des modifications, la date de l’acte, la date et le numéro de publication à l’annexe du Moniteur Belge, l’historique du capital social avec son évolution.

l’administration, la direction, la surveillance :

comprenant l’organigramme fonctionnel, les administrateurs, les pouvoirs du conseil, la durée du mandat des administrateurs, du ou des commissaires.

le système comptable employé :

comprenant le P.C.M.N. (plan comptable minimum normalisé) avec son appropriation, la description du système avec la liste des éléments reçus (facturier d’entrées, notes de crédit, balance fournisseurs, échéancier fournisseurs, historique fournisseurs, grand-livre, balance des comptes généraux, …).

les comptes annuels : des trois derniers exercices avec les rapports de gestion à l’assemblée générale annuelle, l’évolution financière de la société, les procès-verbaux des assemblées générales, les règles d’évaluation (les deux dernières années suffisent dans le cadre de la LCE).

Les produits fabriqués : avec l’analyse technologique employée, le schéma de production, la description du processus de fabrication, les particularités.

l’organisation de la comptabilité analytique d’exploitation :

le plan comptable, la description du système.

les documents divers : reprenant les signatures autorisées et les personnes pouvant engager la société.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 44

les documents justificatifs : permanents de certaines rubriques du bilan (baux, emprunts, … )

les documents spécifiques : à l’opération de dépôt d'une requête en PRJ 6 comprenant notamment :

• le rapport spécial du conseil d’administration, des gérants, indiquant l’intérêt social de l’opération, les difficultés rencontrées, etc.

• la situation comptable ne remontant pas à plus de trois mois du dépôt de la requête.

• ... (suite de l'article 17 de la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX) soit l'ensemble des documents prévus à l'art. 17.

DEUXIÈME ÉTAPE : ÉTUDE DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE. ANALYSE DE L’ORGANIGRAMME FONCTIONNEL, DU CONTRÔLE INTERNE. OUTILS DE CONTRÔLE COMMUNS AU CONTRÔLE INTERNE ET EXTERNE.

2.3. L’organisation administrative et comptable de l’entreprise L’organisation des services comptables doit être conçue en vue du contrôle interne : elle en est la matière première. L’objectif poursuivi par l’instauration d’une bonne organisation comptable est d’éviter toutes possibilités d’erreurs et de fraudes. A cette fin, elle doit assurer :

1. La rapidité dans l’enregistrement des faits comptables

Tout retard favorisant les manipulations diverses. Il faut réduire, autant que possible, les délais de comptabilisation en prévoyant, par exemple, un manuel de schémas de comptabilisation.

2. Une présentation méthodique des enregistrements comptables

Toute entreprise doit avoir un plan comptable adapté à sa nature et à ses activités. Il doit être communiqué au service comptabilité et être mis à jour en cas de modification législative ou en cas de changements dans l’activité de l’entreprise.

Un plan comptable, à la fois normalisé et adaptable, facilite grandement le contrôle interne et externe en réduisant les opérations de comptabilisation aux seuls comptes préalablement définis dans le plan comptable.

6 PRJ : procédure de réorganisation judiciaire

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 45

3. La tenue d’une comptabilité par parties doubles

Cette modalité est la seule qui donne une image correcte de la situation de l’entreprise et fournit en outre déjà un moyen de contrôle, notamment en matière de report et d’addition. Cependant, elle ne règle pas le contrôle de la régularité des imputations. C'est pourquoi, les commerçants n'étant pas obligés en regard du droit comptable de tenir une comptabilité par parties doubles, ils ne devraient pas se soumettre au contrôle de l'expert comptable externe ou du reviseur d'entreprises.

Néanmoins, ils devraient joindre à la requête un inventaire des actifs et passifs ainsi qu'un compte de résultats établi suivant le schéma complet prévu pour le dépôt des comptes annuels.

4. Le souci de précision dans l’exécution du travail comptable

L’exécution du travail comptable doit être aussi précis que possible pour éviter toute rature, surcharge, erreur ou fraude.

2.4. Analyse du contrôle interne

La connaissance des données d’ensemble reprises à la première étape permettra à l’expert de porter une appréciation critique sur le système de contrôle interne, la présentation et le fondement des états comptables.

L’évaluation du contrôle interne est une démarche fort importante et préliminaire à l’étendue du contrôle du bilan, du compte de résultats et de l’annexe.

La norme générale de révision définit le contrôle interne comme suit :

Par contrôle interne on entend généralement l’ensemble des moyens et mesures adoptés par les organes de direction ou d’exécution d’une entreprise dans le but d’assurer, dans la mesure du possible, que :

−−−− les affaires se déroulent de façon efficace et ordonnée selon la politique fixée par eux, −−−− des procédures adéquates sont adoptées pour éviter les conflits d’intérêts et d’abus de

biens sociaux, −−−− les actifs sont sauvegardés, −−−− les fraudes et erreurs sont prévenues et détectées, −−−− les enregistrements comptables sont complets et corrects, −−−− les informations financières sont fiables et préparées dans les délais fixés.

Il convient de ne pas confondre le système de contrôle interne avec le département d’inspection interne ou d’audit interne qui accomplit des tâches de contrôle sous la dépendance hiérarchique de la direction. Le département d’audit interne n’est qu’un élément du système de contrôle interne.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 46

2.5. Les objectifs poursuivis par le contrôle interne

a) La maîtrise de l’entreprise

Rappelons que la responsabilité de la mise en place du contrôle interne est celle de la direction pour qui la maîtrise de l’entreprise représente un objectif primordial. Cette maîtrise exigera donc une définition claire des buts à atteindre par l’entreprise, de ses budgets, de sa structure, …

b) La sauvegarde du patrimoine

L’une des tâches auxquelles doit répondre la direction d’une entreprise est de rentabiliser la mise de fonds des actionnaires.

Elle doit donc avoir un comportement de bon père de famille dans la sauvegarde des fonds qui lui sont confiés. Elle doit s’assurer, en conséquence, que les actifs sont correctement et en permanence protégés ; à cette fin, il faut que le relevé des existences physiques soit cohérent, que toutes les entrées ou sorties durant l’exercice soient autorisées, justifiées et comptabilisées à bon droit.

c) La qualité de l’information

Par « information de qualité », il faut entendre une information objective, rapidement disponible et correctement transcrite dans les comptes, dans le respect de la législation comptable.

d) L’application stricte des instructions de la direction

Les instructions de la direction peuvent être communiquées sous diverses formes : écrites ou verbales. Elles peuvent avoir un caractère permanent, temporaire ou ponctuel. Elles peuvent aussi être perçues avec ambiguïté. Il importe donc de s’assurer que l’objectif des instructions transmises est clairement défini, qu’elles sont claires, compréhensibles et adressées spécifiquement aux personnes habilitées à les recevoir. Ensuite, il faut aussi s’assurer de la bonne application de l’instruction. Ce suivi de sa mise en œuvre se traduira par une comparaison des instructions données et des actions qui en sont l’exécution.

e) L’utilisation économique la plus efficace des ressources

L’efficacité et l’efficience d’une bonne organisation requiert un réseau de communications bien défini entre les divers niveaux hiérarchiques qui forment la structure de l’entreprise. En outre, un bon système de contrôle interne sera fonction :

−−−− de manuels de procédures, −−−− d’organigrammes et descriptions des tâches de chacun, −−−− de rapports périodiques d’information de gestion, couvrant l’ensemble des activités dans

le cadre d’un contrôle budgétaire.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 47

2.6. Les moyens mis à la disposition du contrôle interne

La mise en place du contrôle interne repose sur un certain nombre de principes rigoureux d’organisation du travail et du personnel.

Pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, l’entreprise doit disposer d’une structure hiérarchique précise : chacun saura ainsi dans quelles limites s’exerce son autorité. Tout risque d’ambiguïté ou d’empiétement de fonctions doit être éliminé.

Les plans d’organisation peuvent comprendre, à titre indicatif :

−−−− une définition des objectifs permanents de l’entreprise, −−−− un organigramme de l’ensemble de l’entreprise et le détail des liens hiérarchiques et

fonctionnels entre les diverses activités, −−−− la définition des responsabilités pour chaque type d’activité.

Pour délimiter les moyens humains nécessaires aux besoins de l’entreprise, il ne suffit pas d’évaluer le nombre de membres du personnel nécessaires à la réalisation de l’objet de l’entreprise, mais il faut également examiner :

−−−− la division du travail et la définition précise des attributions de chacun, −−−− quel type de hiérarchie existe-t-il ? −−−− s’il existe un manuel d’instructions écrites définissant la tâche de chacun, −−−− les problèmes d’ergonomie, de disposition des locaux, −−−− quelle est la politique de rétribution du personnel, quelle est la politique en matière de

formation de ce personnel ? −−−− quelle est la moralité dudit personnel ? −−−− les signatures autorisées et les délégations de pouvoirs.

Quant aux méthodes et procédures de travail à vérifier, cela va de la réception et l’expédition du courrier jusqu’à l’informatisation, en passant par l’analyse de l’organisation administrative et surtout comptable, l’examen critique du plan comptable, le contrôle de documents comptables, tels : les journaux, les comptes, les pièces justificatives, l’inventaire, la comptabilité de gestion et le contrôle budgétaire.

Pour mener à bien ces différentes analyses, l’auditeur interne, comme l’auditeur externe, ont à leur disposition un ensemble de moyens techniques, parmi lesquels :

−−−− l’organigramme des fonctions dans l’entreprise, −−−− les organigrammes de la circulation interne des documents, −−−− l’organisation de la circulation des biens et valeurs, −−−− la vérification de la bonne organisation des moyens informatiques, −−−− l’adaptation au cas spécifique de l’entreprise des principes généraux du contrôle interne

et, notamment, la séparation des fonctions des dispositions de valeurs et de biens, de conservation de celles-ci et d’enregistrement des mutations,

−−−− l’organisation, les programmes et le fonctionnement d’un éventuel département d’inspection interne.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 48

L’organisation du contrôle interne sera satisfaisante si elle présente essentiellement deux caractéristiques :

1) une séparation adéquate des fonctions (opérationnelles, de protection, d’enregistrement) qui permet un contrôle réciproque des tâches,

2) une définition formelle des responsabilités, des pouvoirs et des procédés d’exécution et de contrôle des travaux.

2.7. Chaque personne ne peut avoir d’activités que dans une fonction Par exemple :

A La commande de marchandises = *FN OPERATIONNELLE

C H

Ensuite les marchandises sont réceptionnées et on vérifie la conformité avec la commande

=

FN DE PROTECTION

A Les marchandises sont entreposées = FN DE PROTECTION

T Comptabilisation de la facture fournisseur = FN D’ENREGISTREMENT

S Paiement de la facture = FN DE PROTECTION

Classement des factures = FN DE PROTECTION

V Enregistrement des commandes = FN OPERATIONNELLE

E Evaluation de la solvabilité du client = FN DE PROTECTION

N Expédition des marchandises = FN DE PROTECTION

T Facturation = FN D’ENREGISTREMENT

E Encaissement de la facture = FN DE PROTECTION

S Classement des documents = FN DE PROTECTION

* FN = Fonction

L’organigramme est un instrument de contrôle.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 49

Il se présente sous la forme d’un tableau synoptique qui définit la place de toutes les unités dans la hiérarchie de l’entreprise. Les dépendances hiérarchiques doivent être claires et il ne peut y avoir un poste qui dépend à la fois de deux postes au niveau hiérarchique supérieur.

Dans l’examen de l’organigramme, le reviseur cherchera à s’assurer qu’il existe une division entre les trois types de responsabilités (opérationnelle, de protection, d’enregistrement) et qu’il existe, dans l’organisation de l’entreprise, la possibilité de contrôler les divers travaux par recoupement.

Lors de l’examen de l’évaluation du contrôle interne, le reviseur ou l’expert-comptable externe dispose de divers moyens tels que :

−−−− l’usage de questionnaires −−−− l’analyse de la circulation des documents et la description de celle-ci sous forme de

diagrammes (flow-charts).

Il conviendra de déterminer :

−−−− les points forts théoriques du contrôle interne −−−− les points faibles du contrôle interne

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 50

RÉSUMÉ DES OBJECTIFS DU REVISEUR OU DE L’EXPERT-COMPTABLE DANS SON PROGRAMME DE CONTRÔLE SUR LE COMPTE DE RÉSULTATS

CYCLE DES ACHATS STOCKS CYCLE DES VENTES 1. Exhaustivité des

enregistrements Obtenir l’assurance que toutes les charges et les dettes sont enregistrées

Tous les stocks appartenant à l’entreprises soient repris au bilant

Etre assuré que tous les produits et créances en résultant ont été enregistrés correctement

2. Réalité des

enregistrements Etre certain que toutes les charges et les dettes enregistrées concernent l’entreprise.

Tous les stocks repris au bilan appartiennent à l’entreprise.

Etre certain que tous les produits et les créances qui ont été enregistrés concernent exclusivement l’entreprise.

3. Coupure des

enregistrements Etre assuré que le cut-off est fait correctement

Etre assuré que la césure entre les exercices a bien été faite.

Etre assuré que le cut-off entre les créances est bien fait.

4. Evaluation des

soldes Etre certain que les soldes au bilan sont évalués correctement.

Etre certain que les stocks repris au bilan ont été correctement évalués.

Etre assuré que les soldes mentionnés au bilan ont été évalués correctement et que les créances sont recouvrables.

5. Vraisemblance du

solde des comptes S’assurer du caractère vraisemblable du solde des comptes.

Etre assuré que les soldes des comptes de stocks repris au bilan ont un caractère vraisemblable (audit analytique).

S’assurer que les soldes des comptes présentent un caractère vraisemblable.

6. Validité des

sommes inscrites au bilan

Validation des soldes. Validations des soldes.

Validation des soldes.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 51

Pour chaque mission de révision, le reviseur ou l’expert-comptable doit faire l’examen du contrôle interne de l’entreprise afin d’acquérir la compréhension du flux des opérations et des procédures spécifiques, de manière à identifier les contrôles à effectuer.

Le jugement sur les systèmes employés lui permettra de vérifier la fiabilité des renseignements consignés en comptabilité et lui donnera la certitude que l’ensemble des éléments sont repris aux comptes annuels.

Un problème se pose presque toujours dans les petites entreprises ou dans les entreprises où le capital est détenu en majorité par une même personne. Très souvent, ce type d’entreprise ne donne pas, à priori, toutes les sécurités voulues quant à la fiabilité du contrôle interne.

Le contrôle des comptes intermédiaires devra, dès lors, s’effectuer d’une manière plus approfondie par rapport aux sondages habituels généralement admis en matière de contrôle et une lettre d’affirmation devra être demandée aux dirigeants de l’entreprise (recommandation n° 14 UEC).

La mise sur pied d’un système de contrôle interne offrant un bon niveau de sécurité est plus facile à réaliser dans une entreprise de grande dimension bien organisée et disposant d’importants moyens matériels et humains. L’expert devra tenir compte, en fonction de la taille de l’entreprise, des particularités de celle-ci et adapter son programme en conséquence.

2.8. Outils de contrôle communs aux contrôles interne et externe

Nous ne ferons ici qu’évoquer les principaux procédés de contrôle.

A. Le contrôle arithmétique

Toute situation comptable ou financière d’une entreprise se traduit par des chiffres : il y a donc là une première vérification qui consiste à vérifier la réalité des sommes portées dans les comptes. Il consiste :

1. à examiner la fiabilité et la sécurité du système informatique,

2. à s’assurer de la concordance entre balance des comptes généraux et grand-livre, entre balance des comptes généraux et journal central, entre journal central et journaux auxiliaires,

3. à vérifier les additions,

4. à examiner les reports dans les livres et les reports d’un livre à un autre.

B. Le contrôle par les pièces justificatives

Toute opération comptable doit reposer sur une pièce justificative. Les pièces comptables peuvent avoir une double origine :

1. tantôt il s’agit de documents externes, c’est-à-dire établis par des tiers et vérifiés par l’entreprise contrôlée ou bien ceux émanant de l’entreprise et contresignés par des tiers,

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 52

2. tantôt il s’agit de documents internes créés pour les besoins administratifs et comptables dont la véracité est confirmée par la signature de personnes responsables.

Le contrôle formel de la pièce justificative doit porter sur tous les éléments qui ont participé à la rédaction même du document :

a) la nature du document : original ou duplicata b) la date c) le libellé d) le montant e) la signature de l’agent responsable f) le numéro d’ordre de la pièce justificative g) le classement rigoureux des pièces présentées h) l’application correcte de certaines obligations légales (exemple : en matière de taxe sur

la valeur ajoutée.

Le contrôle substantiel s’entend du contrôle du bien-fondé légal, chronologique ou économique d’une pièce justificative.

Deux modes de vérification peuvent cohabiter :

−−−− tantôt la méthode directe où la pièce justificative est le point de départ. Elle fait d’abord l’objet d’une vérification sous l’angle de sa valeur probante et l’on vérifie ensuite les écritures qui en découlent,

−−−− tantôt la méthode indirecte où c’est le compte qui est choisi comme point de départ, chaque écriture étant vérifiée pour ainsi remonter jusqu’à la pièce justificative.

C. Le contrôle des existences

Contrôler l’identité de valeurs actives ou passives n’est possible que si les biens qui en sont l’expression matérielle sont susceptibles d’être individualisés.

Cette individualisation ne pose pas trop de problèmes en matière de valeurs matérielles telles le mobilier, machines-outils, voitures, immeubles, … Mais il n’en est pas toujours de même pour les espèces, produits fabriqués en série, etc…

De même, en ce qui concerne les valeurs immatérielles, par essence, elles ne sont pas tangibles mais sont en général concrétisées par des contrats ou tous autres titres juridiques.

Un contrôle des existences ne saurait être parfait si la permanence de l’inventaire n’est pas appliquée.

Deux points de vue sont à examiner dans le cadre de ce contrôle : l’existence en quantité et l’existence en valeur.

D. Le contrôle par indices

Ce type de contrôle fait davantage appel que les autres au bon sens et à la perspicacité du contrôleur. Il examinera, à ce titre :

a) le solde normal des comptes : ainsi, un compte généralement débiteur apparaît comme créditeur : quelle en est la raison ?

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 53

b) des irrégularités provenant de l’époque d’inscription de certaines écritures,

c) les liens logiques qui peuvent exister entre plusieurs postes.

C’est ici que la valeur professionnelle et l’expérience du contrôleur prennent toute leur importance.

E. Le contrôle par sondages

A l’exception de très petites entreprises, il est impensable d’exécuter un pointage intégral ou une vérification détaillée de toutes les opérations. C’est la raison d’être du contrôle par sondages qui consiste à prélever quelques éléments (ou individus) d’un ensemble (ou population) dont on se propose d’analyser certains caractères et d’extrapoler les observations faites à la population toute entière. L’extrapolation de l’observation faite d’un échantillon à la population toute entière va bien entendu dépendre de la représentativité de cet échantillon.

Les lois statistiques utilisées pour cette extrapolation supposent le prélèvement au hasard de l’échantillon examiné.

L’auditeur doit se forger une conviction sur la qualité du contrôle interne ; or, celui-ci est fondé sur un système de procédures dont il faudra apprécier la qualité et son fonctionnement. L’auditeur va donc examiner lesdites procédures, mais comme il ne peut pas les étudier toutes, il devra choisir celles qu’il examinera. Pour chacune des procédures choisies, il contrôlera la description de l’enchaînement des opérations prévues pour s’assurer de la réalité et de la bonne compréhension de la procédure. Cette évaluation qualitative mettra en évidence des points forts et des points faibles. Après avoir tiré les renseignements qu’il fallait de l’existence de points faibles, le contrôleur s’attachera à tester les points forts à sélectionner en fonction de critères d’efficacité.

Mais les sondages ne sauraient se limiter au contrôle des procédures ; ils constituent aussi une méthode de contrôle efficace pour tous les problèmes d’estimations de rapports. Ainsi, le rapprochement, à partir d’un échantillon, entre le fichier de stock et les existences physiques devraient permettre au contrôleur de s’assurer du degré de fiabilité du fichier des stocks, …

La méthode des sondages peut également résoudre les problèmes de contrôle d’évaluations.

Quels que soient les domaines où la méthode des sondages est appliquée, ils doivent être définis de manière méthodique et raisonnée.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 54

TROISIÈME ÉTAPE : CONTRÔLE DES COMPTES. EXAMEN DES RÈGLES D’ÉVALUATION ARRÊTÉES PAR L’ORGANE DE GESTION

Préliminaires

Il est bon de rappeler ce qu’on entend par contrôle, ses buts et ses avantages.

Définition

Le terme « contrôle comptable » est synonyme de vérification, de révision. C’est l’activité qui permet de contrôler si les comptes présentés expriment la situation réelle de l’entreprise au moment où s’effectue le contrôle, sur base des comptes transmis à l’expert-comptable, au reviseur. Ce dernier devra certifier l’exactitude des enregistrements, tant au point de vue arithmétique, que du point de vue de la technique comptable, de la bonne application de la législation comptable et de ses arrêtés royaux d’exécution.

Le professionnel devra s’assurer que la comptabilité est bien organisée et qu’elle remplit son rôle d’information et d’outil de gestion.

Le contrôle portera aussi bien sur les livres comptables de l’entreprise que sur les documents.

La bonne organisation comptable, l’efficacité du contrôle interne, ont une influence sur l’ampleur du travail de contrôle externe à effectuer. En effet, une comptabilité correctement établie permettra à l’auditeur un contrôle plus aisé.

Buts du contrôle

Le contrôle s’avère indispensable en vue de prévenir et de découvrir des fraudes, des erreurs techniques ou de principe. Il permettra de corriger éventuellement la mauvaise interprétation de la législation comptable.

Un bilan, un compte de résultats, correctement établis suivant les normes comptables et le respect de la loi, garantissent les intérêts des actionnaires, des tiers, des travailleurs et de l’épargne publique.

Les opérations comptables seront inscrites sans retard, de manière fidèle et par ordre de dates, généralement dans un système de journaux spécialisés (facturier d’entrées, de sorties, …). Les données déposées dans les journaux spécialisés seront introduites avec indication des différents comptes mis en mouvement par voie de centralisation dans un livre central.

La justification des opérations à enregistrer sera faite par la pièce justificative.

1. Toute opération enregistrée en comptabilité doit être appuyée d’une pièce justificative, datée et portant un indice de référence à celle-ci.

2. Ces pièces doivent être classées méthodiquement. L’entreprise utilisera, à cet effet, le mode de classement et la numérotation des pièces appropriées à son organisation comptable.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 55

3. Les services comptables doivent refuser la comptabilisation d’opérations non justifiées par des documents probants, dûment signés par les organes de gestion de l’entreprise. Leur attention sera particulièrement attirée sur les opérations justifiées par des documents établis par l’entreprise et, notamment, sur les pièces comptables relatives aux frais de déplacements et de réceptions, au paiement des commissions secrètes et de libéralités, aux mouvements relatifs à la constitution et aux prélèvements sur les provisions pour risques et charges, aux attributions à titres divers aux administrateurs, directeurs et associés de sociétés, à l’évaluation des biens à l’inventaire, à l’enregistrement des engagements et revenus, aux opérations financières et autres intervenants à l’intérieur du groupe, etc…

4. Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant 7 ans. Le délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l’égard des tiers.

Contrôle des postes de l’actif, du passif, des comptes de résultats, des règles d’évaluation (par sondage)

Le reviseur ou l’expert-comptable doit avoir la conviction que tous les actifs sont représentés et apparaissent à la situation comptable ne remontant pas à plus de trois mois de la date de dépôt de la requête pour une valeur réelle. Il doit être constaté, physiquement, l’existence matérielle des postes de l’inventaire avec la comptabilité.

Les règles d’évaluation sont arrêtées par l’organe de gestion. Elles font l’objet d’une analyse particulière lors d'une procédure de réorganisation.

Les règles d’évaluation adoptées par l’entreprise sont la base de la comptabilisation et doivent être consignées dans le livre des inventaires. Le contrôle de l’évaluation doit confirmer que la valeur attribuée aux existences est réelle et correcte.

La démarche du professionnel dans le cadre du contrôle des éléments du bilan s’effectuera par sondages.

Contrôle des obligations légales

Le programme d’audit à mettre en œuvre par le professionnel devra prévoir, afin d’être complet, le contrôle de l’ensemble des obligations légales.

Il devra vérifier plus particulièrement le rapport spécial du conseil d’administration, des gérants, exposant les difficultés de l'entreprise et les remèdes à mettre en oeuvre pour son redressement ainsi que du business plan établi sur la période demandée du sursis.

En conclusion et d’une manière générale, bien qu’il s’agisse d’une procédure d’examen limité, le professionnel de la révision (expert-comptable ou reviseur d’entreprises) prendra connaissance de la justification du conseil de gérance ou d’administration d'introduire une requête en procédure en réorganisation judiciaire. Pour apprécier l’évolution de l’entreprise, il se constituera toute une documentation lui permettant d’entamer ses investigations aboutissant à la rédaction de son rapport.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 56

Comme dans toute mission de contrôle, l'expert comptable externe, le reviseur devra se faire une opinion sur l’entreprise. Il devra donc prendre connaissance de l’activité de la société, de ses marchés, de ses débouchés, de sa technologie, de son environnement, afin d’apprécier les activités de la société.

Le professionnel demandera également toute la documentation juridique et légale de l’entreprise (statuts, modifications aux statuts, registre des assemblées et des conseils d’administration ou de gérance, livres légaux).

Pour vérifier l’évolution de la situation financière, il demandera les trois derniers comptes annuels (deux derniers suffisent dans le cadre de la LCE) afin de vérifier les principales mutations intervenues dans la société par rapport à la situation à contrôler. Le professionnel devra également étudier rapidement l’organisation administrative et générale de la société. Pour ce faire, il lui sera indispensable de posséder un organigramme fonctionnel avec les liaisons directes et indirectes entre les différents départements. Une analyse devra également être effectuée sur le support du système comptable et informatique employés et sur sa fiabilité.

Le plan comptable minimum normalisé approprié à l’activité de la société contrôlée devra être transmis au reviseur. Le professionnel de la révision devra en outre tester la qualité du contrôle interne en dégageant rapidement les points forts et faibles des différents cycles de la société (achats, ventes, stocks, autres cycles a risque, …). Il est évident que le programme de test du contrôle interne devra être adapté à la taille de l’entreprise.

Il s’agit de moyens mis en œuvre pour permettre au professionnel de se faire une opinion générale afin de savoir si les procédures mises en place peuvent dégager une information fiable.

2.9. check-list : aide-mémoire au contrôle

2.9.1. Programme de contrôle lors de la mission prévue par l'article 17 § 2 5° de la loi du

30/01/2009 en cours de modification

Ce questionnaire a été structuré en permettant à l’expert-comptable externe ou au reviseur d’avoir une vue d’ensemble sur le bon accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Il est nécessaire qu’un tel questionnaire soit repris au début de chaque dossier de contrôle de manière à mettre en évidence, le cas échéant, les problèmes rencontrés lors de l’exécution de la mission.

Programme de contrôle prévu suivant l'article 17 § 2 5° de la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX

Société : ………………………………………………………………………………… Siège social : …………………………………………………………………………….. n° TVA : ………………………n° tél. : ……………………n° fax : …………………… n° RC : …………………………………………………………………………………… Expert-Comptable externe – Reviseur : …………………………………………………..

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 57

Chef de mission : ………………………………………………………………………... Assistant : ………………………………………………………………………………. OUI NON N.A. REMARQUES A. Travaux de contrôle 1. a) A-t-on demandé au client si un confrère

n’a pas déjà été chargé de la mission.

b) A-t-on effectué des diligences concernant la loi anti-blanchiment (check-list particulière)

2. N’y a-t-il pas un confrère habilité de droit à

remplir la mission ?

Si oui, a-t-on pris contact avec ce confrère ? 3. A-t-on procédé à l’identification soit :

−−−− examen du registre des associés/actionnaires

−−−− examen des statuts anciens et nouveaux −−−− examen de la structure des fonds

propres

4. A-t-on reçu le rapport spécial de l’organe d’administration justifiant l'opération de dépôt de la requête ?

5. A quelle date la situation vous a-t-elle été

remise ?

6. La date de clôture de la situation remonte-

t-elle à moins de trois mois de la date prévue pour l'introduction de la requête ?

7. Tous les travaux de contrôle pourront-ils

être terminés 15 jours avant la date de dépôt de la requête ?

8. A-t-on examiné les procédures

administratives et comptables de la société,

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 58

ainsi que son contrôle interne ? Sont-elles suffisantes eu égard à la taille de

la société ?

9. A-t-on réuni tous les documents et données

indispensables pour le contrôle :

−−−− existence réelle des actifs et passifs

contenus dans la situation

−−−− vérification de la propriété des biens −−−− engagements hors bilan qui grèvent les

actifs

−−−− hauteur du passif social (mode de calcul) −−−− dispose-t-on d’une description

satisfaisante et fidèle de chaque élément composant l’actif net ?

−−−− les titres de propriété, extraits

cadastraux et hypothécaires

−−−− l’inventaire des biens meubles corporels −−−− les données historiques, opinions

exprimées par l’organe de gestion au sujet de la consistance et les perspectives apportées par les biens immatériels

−−−− l’examen des créances commerciales −−−− l’examen des dettes commerciales −−−− l’extrait notifiant la situation du fonds

de commerce

10. A-t-on contrôlé les modes d’évaluation et

leurs motivations et jugé la valeur du choix opéré par l’organe de gestion ?

11. A-t-on reçu les situations bilantaires des

trois dernières années ? (Les deux derniers exercices suffisent dans le cadre de la LCE).

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 59

12. A-t-on vérifié le caractère complet de

l’ensemble des avoirs, droits et engagements (exemple : fonds de commerce gagé) ?

13. A-t-on vérifié le caractère fidèle de

l’existence des plus-values latentes, d’éléments susceptibles d’avoir une influence négative (exemple : dettes onss, précompte professionnel, tva : retards et arriérés intérêts non comptabilisés) ?

14. A-t-on vérifié que les réductions de valeur

et amortissements sont pratiqués suivant les règles définies par l’organe de gestion et que les provisions nécessaires ont été constituées dans la situation contrôlée ?

15. A-t-on vérifié le calcul de la différence

entre l’actif net et le capital social ?

Actif net = Fonds propres Total de l’actif – passif envers les tiers et

provisions pour risques et charges.

Y a-t-il eu application des articles prévus lors de la perte du capital social ?

Mesures prises par l'organe de gestion (art. 633, 634 C.S. et similaires pour les sociétés de personnes) ?

16. S’il existe des créances sur les associés,

examen spécial de leur solvabilité.

17. A-t-on vérifié le cut-off (factures à établir,

à recevoir ?

18. A-t-on vérifié l'existence physique et la

valorisation des stocks ?

19. A-t-on vérifié l'exhaustivité de l'annexe

reprenant les droits et engagements ?

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 60

20. Dispose-t-on d'une lettre d'affirmation de la part de l'organe de gestion ?

B. Rapport 1. Le rapport mentionne-t-il clairement la

mission et le dossier contient-il une copie de la lettre de mission ?

2. Le rapport contient-il, en termes généraux :

−−−− l’identification de l’opération dans le cadre de laquelle s’effectue le contrôle limité de la situation comptable de la société ?

−−−− la façon dont nous avons effectué le

contrôle ? (contrôle limité).

3. La procédure d'examen limité de la

situation active et passive est-elle spécifiée dans votre rapport et dans la conclusion ?

4. Si des corrections ont été apportées à la

situation reçue, le mentionne-t-on dans le rapport ?

5. Avez-vous annexé une copie du rapport de

l’organe de gestion dans le dossier ?

6. L’organisation administrative et comptable

de la société est-elle appropriée ?

Si non, a-t-on mentionné dans le rapport les

éléments qui sont influencés par des incohérences significatives ?

7. Y-a-t-il eu des événements significatifs qui

se sont produits entre la date de clôture de la situation intermédiaire et celle de nos contrôles ?

Si oui, a-t-on pris ces événements en

considération pour l’établissement de notre rapport ?

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 61

En faites-vous mention ?

8. En cours d’examen, avez-vous constaté des

faits significatifs qui ne sont pas exprimés dans la situation active et passive ou dans le rapport de l’organe d’administration (exemple : engagements significatifs, litiges et suspens, procès pendants, difficultés financières graves rendant aléatoire la survie de la société ?

9. La date d’attestation est-elle celle du jour

où les travaux de contrôle ont été achevés ?

C. Conclusion du rapport La conclusion du rapport du reviseur doit contenir l’avis du reviseur, de l’expert-comptable externe, sur l’ensemble des éléments dans le cadre de l’opération projetée.

Dans sa déclaration, le reviseur, l’expert-comptable externe, doit mentionner :

−−−− l’actif net, −−−− la cohérence des résultats −−−− s'il échet, le compte courant débiteur de

l'associé, actionnaire, organe de gestion

−−−− s’il y a eu une moindre surestimation de

l’actif net,

−−−− tout autre renseignement qu’il jugera

indispensable à l’information des associés et des tiers. (ex. le montant du passif social et des droits et engagements).

Si le reviseur et l'expert comptable externe est dans l’impossibilité de délivrer une conclusion sans réserve, il en exposera les motifs en termes clairs (voir types de conclusions en annexe du projet de norme)

Dans sa conclusion, le reviseur, l'expert comptable externe, doit se prononcer sur :

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 62

1. l'incohérence éventuelle des résultats; 2. La surestimation manifeste de l'actif net

3. Sur tout point jugé utile à l'information des

tiers concernés par ex. comment l'organe de gestion compte apurer son compte courant débiteur.

D. Contrôles divers avant clôture du dossier

1. S’assurer de la propriété des

investissements

2. S’assurer que le fonds de commerce n’est

pas gagé.

3. Contrôler les arriérés TVA, ONSS, précompte

professionnel et impôts (intérêts/amendes)

4. S’assurer que les clients douteux et le

pécule de vacances aient été provisionnés.

5. S’assurer des intérêts sur les comptes-

courants. voir la solvabilité si compte courant débiteur

6. S’assurer que le passif social a été calculé

correctement dans la situation intermédiaire.

7. La situation comptable a-t-elle été signée

par le gérant ou l’administrateur, l'organe de gestion ?

8. le business plan est-il établi sur la durée

demandée du sursis.

9. quel type de professionnel a assisté le

débiteur à l'élaboration du business plan ?

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 63

S'est t-il prononcé sur le caractère

raisonnable des prévisions reprises au bisness plan ?

Questionnaire de contrôle interne P.M.E.

Comme nous l’avons déjà souligné, un problème se pose preste toujours dans les petites entreprises ou dans les entreprises où le capital est détenu en majorité par une même personne. Très souvent, ce type d’entreprise ne donne pas, à priori, toutes les sécurités quant à la fiabilité du contrôle interne. Le contrôle du professionnel comptable s’exercera très souvent dans ce type d’entreprise. Nous référons donc le lecteur aux diverses recommandations des Instituts professionnels concernant les aspects particuliers de la révision des comptes annuels d’une petite entreprise.

Néanmoins, à titre d’exemple, nous reproduisons, ci-après, un questionnaire de contrôle interne des petites et moyennes entreprises à adopter suivant le cas, mais permettant à l’expert-comptable externe ou au reviseur d’axer ses contrôles plus particulièrement sur les faiblesses constatées.

I. Organisation générale et comptabilité Commentaires 1. Existe-t-il un plan comptable spécifique à

l’entreprise ?

2. Les enregistrements comptables sont-ils

tenus à jour et font-ils l’objet de balances mensuelles ?

3. a) Est-ce que le support comptable du

client est approprié ?

b) Les documents sont-ils bien tenus ? c) Sont-ils sauvegardés ? d) Le livre d’inventaire est-il à jour ? e) Le journal centralisateur est-il à jour ? (encore obligation en regard du droit

comptable)

4. Est-ce que les imprimés suivants, si on les

utilise, sont numérotés d’avance :

a) bons de commande ? b) factures de vente ? c) note de crédit ? d) bons d’expédition ? e) bons de réception

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 64

I. Organisation générale et comptabilité Commentaires

5. Les écritures sont-elles justifiées par

pièces et elles-mêmes approuvées par la direction ?

6. Les fonctions et responsabilités des

employés sont-elles clairement définies et bien comprises ?

7. Est-ce que tous les employés prennent

régulièrement leurs vacances annuelles ?

8. Si les comptes sont préparés par un

service extérieur, y a-t-il suffisamment de contrôles, tels que :

−−−− imputation des pièces

comptabilisées ?

−−−− référence des pièces de base dans les comptes ?

−−−− rapprochement entre pièces (notamment banque) et comptabilité ? (factures d’entrées, de sorties)

9. Le responsable de l’affaire utilise-t-il un système de budget pour contrôler les produits et les charges ?

10. Le responsable de l’affaire vérifie-t-il

régulièrement les journaux de trésorerie ?

11. Exécute-t-il lui-même le paiement par

rapprochement avec la pièce justificative ?

12. Approuve-t-il : a) les notes de crédit ? b) les factures des fournisseurs c) les bulletins de paie ? d) l’approvisionnement de la caisse ?

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 65

I. Organisation générale et comptabilité Commentaires 13. Approuve-t-il les commandes reçues des

clients en ce qui concerne les prix et les conditions de crédit ?

14. a) Prépare-t-on à l’intention du

responsable de l’affaire, des situations intermédiaires ?

b) Ces situations intermédiaires incluent-

elles des informations sur les domaines suivants :

- carnets de commandes clients ? - en-cours clients ? - retards de règlements ? - créances douteuses ? - engagements fermes de dépenses ? - en-cours fournisseurs ? - volume des stocks ? - rotation des stocks

15. Existe-t-il, dans la mesure du possible,

une séparation de fonctions suffisante ? (joindre un organigramme.

16. Le courrier entrant est-il ouvert par le

dirigeant de l’entreprise ?

17. Si non, la correspondance est-elle ouverte

par une personne qui ne dépend pas de la comptabilité ?

II. Ventes – Clients – Recettes Commentaires

1. Prépare-t-on des bons d’expédition pour

toutes les expéditions ?

2. Compare-t-on les bons d’expédition aux

factures ?

3. Le système permet-il de s’assurer que :

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 66

a) toutes les expéditions sont facturées ? b) toutes les factures sont

comptabilisées ?

4. Le journal des ventes est-il rapproché des

écritures correspondantes du compte collectif « clients » mensuellement ?

5. a) Le compte général « clients » et les

balances détaillées des comptes sont-ils régulièrement rapprochés ?

b) les comptes individuels sont-ils

régulièrement analysés ?

c) existe-t-il une balance âgée ? 6. Le responsable de l’affaire examine-t-il

les rapprochements cités ci-dessus :

a) au point 4. ? b) au point 5 ? 7. Le responsable de l’affaire contrôle-t-il : a) l’ouverture des comptes clients ? b) les conditions financières accordées ? c) l’en-cours clients ? d) les notes de crédit (prénumérotées) ?

II. Ventes – Clients – Recettes Commentaires

8. Les écritures d’annulation, les escomptes

et les réductions de valeur pour créances douteuses ou irrécupérables sont-ils approuvés uniquement par le responsable de l’affaire ?

9. Le système de rappel client est-il

suffisant ?

10. Les ventes diverses (immobilisations,

déchets, employés, suivent-elles la filière normale ?

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 67

11. Les échéanciers sont-ils préparés

mensuellement et revus par la direction ?

12. Le responsable de l’affaire voit-il tout le

courrier ?

13. Les recettes sont-elles comptabilisées

promptement à leur réception (chèques barrés, à l’ordre) ?

14. Les recettes ou les valeurs à encaisser

sont-elles déposées, dans les trois jours, à la banque ?

15. Les bordereaux de remise en banque

montrent-ils le détail des recettes déposées ?

16. Les recettes pour ventes au comptant

sont-elles contrôlées à partir des bandes des caisses enregistreuses dont seul le dirigeant à l’accès ou par des reçus de règlements ?

17. Les espèces en caisse, les effets à

recevoir et les autres valeurs négociables sont-elles conservées dans un endroit sûr ?

II. Ventes – Clients – Recettes Commentaires

18. Est-ce que les espèces en caisse sont

gardées au niveau minimum ?

Conclusion Le système assure-t-il : −−−− qu’il n’y ait pas d’expéditions à des clients

douteux ?

−−−− qu’il n’y ait pas d’expéditions non facturées ?

−−−− qu’il n’y ait pas de factures mal établies ?

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 68

−−−− qu’il n’y ait pas de crédits non autorisés dans les comptes clients ?

III. Achats – Fournisseurs - Dépenses Commentaires

1. Utilise-t-on des bons de commande

prénumérotés en double pour les principaux achats ?

2. a) Etablit-on des bons de réception dans

tous les cas ?

b) Ces bons sont-ils prénumérotés ? 3. Vérifie-t-on les factures quant aux : a) quantités ? b) prix ? c) calculs ? d) avec les bons de commande et de

réception ?

4. Les factures portent-elles la preuve que

les travaux précités ont été effectués ?

III. Achats – Fournisseurs - Dépenses Commentaires 5. Les marchandises retournées et les

réclamations sont-elles suivies de façon à obtenir les notes de crédit correspondantes ?

6. Le compte collectif « fournisseurs » et les

balances détaillées des comptes sont-ils régulièrement rapprochés ?

7. Les relevés de comptes des fournisseurs

sont-ils comparés avec les comptes correspondants (fournisseurs, effets à payer) par le responsable de l’affaire ?

8. Les comptes individuels fournisseurs sont-

ils régulièrement analysés ?

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 69

9. Est-ce qu’il y a un système pour

enregistrer les dettes concernant les marchandises ou services reçus pour lesquels on n’a pas reçu les factures correspondantes ?

10. Est-ce que les comptes de charges

(services et biens divers) sont régulièrement vérifiés, justifiés et approuvés ?

11. Est-ce qu’il y a un système qui assure que

les livraisons directes aux clients ou sur chantiers seront refacturées ?

12. Tous les règlements sont-ils faits par

chèques, traites ou virements bancaires ?

III. Achats – Fournisseurs - Dépenses Commentaires 13. La signature du responsable de l’affaire

est-elle nécessaire sur :

a) les chèques ? b) les traites ? c) les virements bancaires ? Sinon, y a-t-il deux signatures ? 14. Le responsable de l’affaire signe-t-il les

chèques seulement après les avoir complétés de manière appropriée (aucun chèque ne doit être établi en blanc) ?

15. Le responsable de l’affaire approuve-t-il

les pièces justificatives qui sont jointes à l’appui des ordres de règlements ?

16. Utilise-t-on un fonds de caisse à montant

fixe ?

17. Est-ce que les paiements par caisse sont

limités au strict minimum ?

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 70

18. Ces paiements sont-ils justifiés par des

pièces de caisse prénumérotées ?

19. Les pièces justificatives des paiements

par caisse sont-elles annulées pour éviter les doubles utilisations ?

20. Le système permet-il de s’assurer que

tous les règlements sont comptabilisés ?

III. Achats – Fournisseurs - Dépenses Commentaires Conclusion Le système assure-t-il qu’il n’y ait pas : −−−− d’achats non autorisés ? −−−− de paiements pour des biens non reçus ? −−−− de paiements non autorisés ? −−−− de dettes non enregistrées ?

IV. Stocks Commentaires 1. Le responsable des stocks est-il une autre

personne que le comptable ?

2. La protection contre les mouvements

physiques non autorisés est-elle suffisante ?

3. Un système d’inventaire permanent est-il

utilisé :

a) en quantité ? b) en valeur ? 4. Des inventaires physiques périodiques

sont-ils effectués et les résultats rapprochés de l’inventaire permanent ?

5. Le responsable de l’affaire examine-t-il

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 71

les différences constatées ? 6. Les stocks à rotation lente sont-ils

régulièrement identifiés ?

7. Les informations sur les prix nécessaires

pour la valorisation des stocks sont-elles tenues à jour ?

IV. Stocks Commentaires

8. Les couvertures d’assurance sont-elles

suffisantes, compte tenu du niveau des stocks ?

9. Les aires d’expédition et de réception

sont-elles séparées de l’aire de stockage ?

10. En cas de consignation (IN-OUT), les

contrôles sont-ils suffisants ?

Conclusion Le système assure-t-il : −−−− qu’il n’y ait pas d’expéditions non

autorisées ?

−−−− qu’il n’y ait pas de vols ou de coulages ? −−−− un comptage correct des stocks ? −−−− une information correcte des mouvements

de stock ?

V. Immobilisations Commentaires 1. Existe-t-il des documents donnant le

détail des immobilisations et les bases d’amortissement (registre des immobilisations) ?

2. Est-ce que la société suite une méthode

uniforme en vue de différencier les nouvelles immobilisations des réparations ?

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 72

3. Le responsable de l’affaire approuve-t-il : a) les acquisitions ? b) les cessions ? c) les mises au rebut ?

V. Immobilisations Commentaires 4. Est-ce qu’une procédure est prévue pour

assurer la comptabilisation des sorties d’immobilisations ?

5. Effectue-t-on périodiquement des

vérifications physiques des immobilisations pour s’assurer de l’exactitude du registre des immobilisations ?

6. L’assurance des immobilisations est-elle

suffisante ?

7. Existe-t-il un critère suffisamment précis

à partir duquel on considère une charge (par exemple petit outillage) comme investissement ?

VI. Paie Commentaires 1. Les employés sont-ils employés par le

responsable de l’affaire ?

2. Le responsable de l’affaire a-t-il

connaissance des absences de tout le personnel ?

3. La personne qui effectue la paie est-elle

distincte de celles qui s’occupent des autres transactions financières ?

4. Le responsable de l’affaire approuve-t-il

et signe-t-il les chèques de paie et/ou les avis de virements de paie ?

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 73

VI. Paie Commentaires

5. Le livre de paie porte-t-il la preuve que le

responsable de l’affaire en a fait l’examen ?

6. Les dettes concernant les charges sociales

et annexes sont-elles :

a) correctement enregistrées ? b) acquittées sans retard ? 7. Y a-t-il un registre du personnel ? 8. Y a-t-il des dossiers individuels par

employé ?

9. Si des commissions sont payées, sont-elles

vérifiées par rapport aux ventes et sont-elles approuvées ?

10. Dénomination du secrétariat social ou si

l’entreprise ne passe pas par un secrétariat social, qui calcule les rémunérations ?

Conclusion Le système assure-t-il qu’il n’y ait pas : - de gonflements de la paie ? - de paiements indus ? - d’erreurs dans les calculs de la paie ?

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 74

EXEMPLE DE LETTRE DE REPRÉSENTATION OU D’AFFIRMATION ADRESSÉE AU REVISEUR OU À L’EXPERT-COMPTABLE EXTERNE PAR LES GÉRANTS (OU LES ADMINISTRATEURS) DE LA SOCIÉTÉ EN DIFFICULTÉ ENVISAGEANT D'INTRODUIRE UNE REQUÊTE EN PROCÉDURE DE RÉORGANISATION JUDICIAIRE

Monsieur le Reviseur, Monsieur l’Expert

Conformément à l’article 17 § 2 5° de la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX, nous vous prions de bien vouloir établir le rapport nécessaire à l'attestation prévue lors du dépôt de la requête en PRJ, suite à un contrôle limité portant sur une situation intermédiaire établie à la date du ……...

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir tous les documents et toutes les explications nécessaires à la bonne exécution de votre mission.

Par ailleurs, nous vous confirmons bien volontiers que notre société n’a entrepris aucune démarche avec l’un de vos confrères en vue de lui confier cette même mission.

Conformément à votre demande, nous vous confirmons également être conscients que la vérification à laquelle vous devez procéder a pour objet de vous permettre d’exprimer une opinion sur la situation active et passive de notre société arrêtée au …………… (sur l’actif net de la société et sur la moindre surévaluation de celui-ci) et de dire que le compte de résultats ne présente aucune incohérence, que ce contrôle se situe dans le cadre d'un rapport à établir en exécution de l’article 17 § 2 5° de la loi sur la continuité des entreprises et que les procédures de contrôle que vous allez mettre en œuvre ont été limitées à celles que vous avez jugées nécessaires en la circonstance dans le respect des normes professionnelles.

Egalement à votre demande, et afin de compléter les renseignements que vous avez obtenus, soit en examinant les livres et la documentation comptable de la société, soit par d’autres sources, nous vous affirmons qu’à la date du ……………, et pour autant que nous sachions :

1. La société possédait en propre tout l’actif figurant sur les livres

2. Aucun actif autre que ceux mentionnés éventuellement dans les engagements hors bilan n’était hypothéqué ou affecté à la garantie d’éléments du passif, d’exécution de contrats.

3. La société ne possédait pas d’actifs qui ne soient enregistrés dans ses livres, ni d’actifs éventuels (tels que dommages à recevoir à la suite d’infractions commises par des tiers, de contrats non exécutés, etc…, dont le montant serait subordonné à des conditions de réalisation incertaine).

4. Il n’existait aucun passif qui ne soit pas enregistré, ni aucun passif éventuel qui ne soit mentionné au bilan (tel que créances cédées ou escomptées, endos ou garanties, procès, compléments d’impôts au titre des exercices antérieurs, engagement de rachat, ventes sujettes à discussion ou à ajustement de prix), ni à l'annexe reprenant les droits et engagements et le calcul du passif social.

5. Il n’existait pas de contrats en vue d’achats ou de ventes de produits ou autres éléments d’actifs conclus à des prix pouvant entraîner des pertes ultérieures.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 75

6. L’inventaire ne comprenait pas d’articles périmés, endommagés ou inutilisables, si ce n’est leur valeur de récupération ou de réalisation nette.

7. Tous les éléments de l’actif immobilisé vendus, détruits, abandonnés ou considérés comme périmés et inutilisables, ont été éliminés des comptes.

8. Il n'existe aucun compte courant débiteur sur les associés, actionnaires, organe de gestion.

Nous vous affirmons, en outre, au mieux de notre connaissance et pour autant que nous sachions, que tous les livres comptables de la société et les documents y relatifs sont mis à votre disposition et qu’aucun d’entre eux ne sera soustrait à votre examen ; qu’aucun détournement ou autre irrégularité n’a été découvert sans que vous en ayez été informé et, que depuis le ……………….. aucun événement n’est survenu, ni aucun fait n’a été découvert, qui pourrait entraîner un ajustement ou une mention spéciale dans les comptes de la société, et dans la situation intermédiaire qui vous est présentée.

Veuillez agréer, Monsieur le Reviseur, Monsieur l’Expert, l’expression de nos salutations distinguées.

Le mandataire de la société

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 76

3. CAS D’APPLICATION PRATIQUE

3.1. Documents à établir par les gérants (le conseil d’administration) et le professionnel,

Nous développerons, ci-après un cas d’application pratique basé sur une situation comptable préalablement vérifiée par un expert-comptable externe ou un reviseur et qui lui a été soumise en vue du dépôt par le gérant d'une requête en procédure en réorganisation judiciaire à l'amiable en conséquence de la faillite d'un client important.

Nous ne développerons pas la technique de contrôle employée concernant la situation comptable ne remontant pas à plus de trois mois de la date du dépôt de la requête.

Comme nous l’avons exposé précédemment, ce contrôle sera, d’une manière générale, limité mais devra cependant être suffisant afin que le professionnel puisse forger son opinion et de faire rapport sur cet état en indiquant notamment s’il n'y a pas de surestimation manifeste de l'actif net et s'il n'y a pas d'incohérence au niveau des résultats accusés.

Exemple de lettre de mission envoyée par l’organe de gestion de la société mandatant le professionnel pour l’exécution de la mission prévue par l'article 17 § 2 5° de la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le ………

N.B. Ce type de lettre de mission sera suggéré par le professionnel à son client, avant son intervention.

Etablissements X, SPRL Adresse complète …. Le …………….. 2003

Dénomination de l’expert-comptable ou du reviseur d’entreprises Monsieur ………… adresse ………….. ;

Monsieur le Reviseur, Monsieur l’Expert,

Dans le cadre du dépôt d'une requête en procédure en réorganisation judiciaire de notre société conformément à l’article 17 § 2 5° de la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX, nous avons le plaisir de vous confirmer votre désignation afin de procéder à la vérification de la situation comptable arrêtée au ………………. (date qui ne doit pas remonter à plus de 3 mois de la date du dépôt de la requête).

Nous avons conscience que :

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 77

−−−− la responsabilité de l’établissement de l’état de la situation active et passive et des résultats, ainsi que de l’annexe explicative, incombe à l’organe de gestion,

−−−− la responsabilité du caractère correct et complet des informations mises à votre disposition incombe à l’organe de gestion,

−−−− la responsabilité du caractère correct de l’actif net tel qu’il ressort des comptes intermédiaires est de la responsabilité de l’organe de gestion,

−−−− la responsabilité de vous fournir en temps voulu tous les documents et pièces nécessaires, en ce compris le business plan établi sur une période de 6 mois et le rapport spécial expliquant les difficultés de l'entreprise et les motifs du dépôt de la requête en PRJ, incombe à l’organe de gestion,

−−−− votre rapport ne pourra être délivré que 15 jours avant le dépôt de la requête pour autant que vous disposiez de toutes les informations nécessaires au moins un mois avant ledit dépôt.

Pour le bon ordre de votre dossier, nous vous confirmons qu’en cette affaire, nous n’avons pas contacté d’autre reviseur d’entreprises/expert comptable externe, ni d’autre professionnel au cours des douze derniers mois.

Nous sommes conscients qu’il est difficile d’évaluer le budget temps nécessaire à l’accomplissement de votre mission. Néanmoins, nous avons compris que le montant total de vos prestations ne devrait pas dépasser un montant total de ……………….€. Un acompte de 50 % vous sera versé immédiatement.

En ce qui concerne le solde de vos honoraires, ceux-ci seront calculés, comme convenu, en fonction d’un tarif horaire de ……….. € et seront réglés à la réception de votre rapport et avant le dépôt de la requête.

La mission consistant en l'assistance requise par l'art. 17 § 2-6°quant à l'expression d'une opinion sur le caractère raisonnable des éléments chiffrés du Bisness plan n'est pas couverte par l'état d'honoraires ci-dessus visé, que cette mission, pour des raisons d'indépendance ne peut être élaborée par notre cabinet ni aucun membre de notre réseau. Que le professionnel chargé de cette mission est …

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 78

3.2. Rapport justificatif du gérant

Etablissements : dénomination exacte Société privée à responsabilité limitée Adresse : siège social Registre du commerce de ………. n°…………… TVA n° …………………………….

Exemple de rapport du gérant à l’Assemblée Générale extraordinaire

RAPPORT DU GÉRANT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE du…………………….

appelée à délibérer sur le dépôt d'une requête en procédure en réorganisation judiciaire à l'amiable

Mesdames, Messieurs,

L’assemblée générale réunie ce jour a, à son ordre du jour, le dépôt par la société d'une requête en procédure en réorganisation judiciaire à l'amiable.

Conformément aux dispositions de l’article 17 § 2 5° de la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX, nous avons l’honneur de vous faire rapport sur les termes qui nous paraissent justifier d'introduire une requête en réorganisation judiciaire (par accord amiable) et un sursis de 6 mois afin d'établir le business plan ci-après annexé dans une première version jusqu'au terme du sursis et demande ensuite de tenir compte de l'échelonnement de remboursement aux créanciers en fonction du plan de redressement qui sera établi durant la période de sursis octroyé par le Tribunal de Commerce.

Depuis sa constitution, la société a pris une extension et il résulte de la faillite en date du ... de notre client Y à concurrence de EUR 300.000, que notre entreprise ne pourra pas assurer le remboursement de ses créanciers dans les délais impartis par les conditions de la transaction.

Nous avons examiné attentivement les différentes possibilités de faire face à nos engagements. Cet examen nous a permis d’arriver à la conclusion que la seule manière de sortir de la zone de danger de rupture de la continuité était d'introduire une requête en PRJ et de requérir un échelonnement de paiement auprès de nos créanciers.

L’état de la situation de la société au ………………. (date qui ne devra pas remonter à plus de trois mois de la date du dépôt de la requête, telle qu’elle ressort de notre comptabilité, se présente en synthèse comme suit (€ arrondis) :

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 79

ACTIF

III. Immobilisations corporelles 61.891 IV. Immobilisations financières 471 VI. Stocks 219.851 VII. Créances à un an au plus 68.978 IX. Valeurs disponibles 85.958 X. Comptes de régularisation 1.807

438.956

PASSIF

I. Capital 56.396 III. Réserves 190.563

Perte de la période (situation au ………….)

-267.599

Actif net -20.640

VIII. Dettes à plus d’un an 27.395 IX. Dettes à un an au plus 432.201

438.956

COMPTE DE RESULTATS ARRETE AU ...

Ventes et prestations 672.643 A déduire : Achats 573.583 Variation de stocks - 100.351

473.232

Services et biens divers 46.163 Rémunérations et charges sociales 102.111 Amortissements et réd. de valeur 314.374 Autres charges d'exploitation 991 -936.871 Perte d'exploitation -264.439 Résultats financiers (perte) -4.417 Perte courante -268.856 Produits exceptionnels 1.257 Perte de l'exercice au ... -267.599

(situation interne détaillée reprise en annexe).

Nous avons chargé Monsieur ………………, reviseur d’entreprises, ou expert-comptable externe, dont les bureaux sont établis à ……………………, de rédiger le rapport prévu par l’article 17 § 2 5° de la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX.

Le gérant,

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 80

3.3. Rapport du reviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable externe

3.3.1. Avertissements

Le rapport est l’acte écrit par lequel le reviseur d’entreprises, ou l’expert-comptable externe, chargé de la mission de révision conformément aux dispositions de l'article 17 § 2 5° de la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX exprime son opinion sur la situation comptable de la société et plus particulièrement d’indiquer s'il n'y a pas de surestimation manifeste de l'actif net et si le compte de résultats ne présente pas d'incohérence.

Le reviseur ou l’expert-comptable externe indiquera également tout autre renseignement qu’il jugera utile et indispensable à l’information des tiers.

La conclusion du rapport doit contenir son avis sur l’absence de toute surestimation de l’actif net et si le compte de résultats ne présente pas d'incohérence.

Cette opinion signifie que :

−−−− la situation intermédiaire présentée par le conseil de gestion a été vérifiée conformément aux normes professionnelles l’IRE et de l’IEC ;

−−−− la situation intermédiaire a été préparée conformément à la législation comptable, −−−− les principes d’évaluation ont été appliqués avec permanence, −−−− la situation intermédiaire considérée ne présente pas d’incohérences au niveau des

résultats ni de surestimation.

L’opinion exprimée par le reviseur ou l’expert-comptable sur la correction des états financiers examinés le sera en termes clairs et sans équivoque. En effet, si les états financiers n’ont pas été préparés conformément à la loi et si les informations contenues dans ceux-ci son incomplètes et insuffisantes, le reviseur ou l’expert-comptable externe devra réserver son opinion. Le professionnel de la révision doit tenir compte de toutes modifications dont il a connaissance intervenues entre la date de la situation qui lui est soumise et la date de son rapport lorsque ces modifications ont une incidence sensible sur la situation active et passive de la société et sur sa continuité (Résultats/engagements).

L’attestation du reviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable externe sera datée et signée du jour où les travaux de contrôle ont été achevés.

3.3.2. Exemple pratique de rapport

Afin d’illustrer la forme et le contenu du rapport, nous continuerons le cas d’application repris au point précédent.

Page 1

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 81

Société privée à responsabilité limitée ÉTABLISSEMENTS ………………..

RAPPORT PREVU PAR L'ARTICLE 17 § 2 5° DE LA LOI SUR LA CONTINUITE DU 30/01/2009 MODIFIEE IN FINE LE XXX

Page 2

SOMMAIRE : I. Mission II. Historique de la société III. Opération envisagée : - Situation comptable et compte de résultats présentés par le gérant à la date du ………. - Commentaires - Détermination de l’actif net

IV. Conclusions - Bilan au …………. - Annexe :

compte de résultats au ………… droits et engagements/passif social le cas échéant : bilan établi selon le prescrit de l'art. 28 § 2 de l'A.R. modifié en dernier lieu le 30/01/2001(du droit comptable) (pas obligatoire) Page 3 et suivantes

1. MISSION

En date du ………….., je soussigné………………., reviseur d’entreprises ou expert-comptable, inscrit au tableau des experts-comptables externes de l’IEC sous le numéro …………., dont les bureaux sont établis à ……………………, déclare avoir été mandaté par le gérant de la société privée à responsabilité limitée ÉTABLISSEMENTS ……………., dont le siège social est situé à ………………….., d’établir le rapport prévu à l’article 17 § 2 5° de la loi sur la continuité des entreprises du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX en vue du dépôt d'une requête en procédure en réorganisation judiciaire par (accord amiable).

1.1. Préalable

Mes vérifications ont porté principalement sur la situation comptable intermédiaire arrêtée au ………….. dont on trouve copie en annexe et contre signée par l'organe de gestion.

Le contrôle opéré sur cette situation est limité et l’état intermédiaire résulte, sans addition ni omission, de la balance des comptes généraux qui m’a été transmise.

On entend par contrôle limité, un contrôle approprié de telle manière que le risque d’émettre une conclusion erronée sur l’état comptable soit ramené à un niveau acceptable.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 82

En conséquence, le programme de travail mis en œuvre a été orienté vers l’identification éventuelle des rubriques de l’actif, du passif et du compte de résultats, pouvant mener à une situation surestimée.

A ma connaissance, au moment de mes contrôles, aucune modification sensible n’est intervenue par rapport à la situation qui m’a été présentée. L’organisation du contrôle interne est suffisante par rapport à la taille de l’entreprise et il m’est apparu que l’organisation administrative et générale ne présente pas de lacune significative. Néanmoins, vu le caractère économique de la société, j’ai demandé une lettre d’affirmation à l’organe de gestion qui me certifie, en date du …………, que tous les éléments ont été repris à la situation présentée. J’ai pu constater que les évaluations sont identiques par rapport aux derniers comptes annuels établis.

Le contrôle interne de la société est adapté à la taille de l’entreprise. En fonction de celle-ci nous avons réalisé des contrôles plus conséquents sur les postes d’actifs, de passifs, d’engagements et de résultats.

L’intérêt du dépôt de la requête est exposé clairement dans le rapport du gérant et peut se résumer par la requête d'un sursis (à l'amiable) d'une durée (de six mois) avec ses créanciers par échelonnement des remboursements des créances dues en conséquence de la faillite d'un client important.

Enfin, il m’a été confirmé qu’aucun confrère n’avait été mandaté pour cette mission et je déclare qu’il n’existe aucune incompatibilité d’ordre déontologique de ne pas accepter la mission de contrôle limité susvisée.

Page 4

2. HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ

2.1. De la constitution de la société privée à responsabilité limitée et des modifications intervenues aux statuts

La société privée à responsabilité limitée ÉTABLISSEMENTS ………………. a été constituée le …………………., par-devant Maître ………………, Notaire à ……………………… Les statuts ont été publiés par extrait à l’Annexe au Moniteur Belge du ………….., sous le numéro …………..

L'objet social de la société suivant l'art. 3 des statuts est le suivant :

Art. 3 des statuts :

La société a pour objet le commerce en général, y compris l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la construction, la réparation de tout matériel agricole et horticole, véhicules et matériel automobile neuf ou d’occasion, tracteurs, matériel de génie civil, matériel électrique, frigorifique, appareils électroménagers et de chauffage, la vente de produits d’entretien carburant liquides, solides et gazeux. Elle s’occupera également du négoce d’objets relatifs au commerce de quincaillerie et d’articles de jardin.

La société pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 83

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et notamment, sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location toutes marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, s’intéresser de toutes manières et en tous lieux dans toutes sociétés ou entreprise dont l’objet serait analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.

Les associés repris au registre adéquat sont en date du … :

NOM - PRENOM - DOMICILE- PROFESSION - NOMBRE DE PARTS DETENUES

3. SITUATION COMPTABLE PRÉSENTÉE PAR LE GÉRANT ET COMMENTAIRES

3.1. L’état résumant la situation active et passive de la société en date du …………….., annexé au rapport du gérant, se présente en synthèse comme suit :

ACTIF

III. Immobilisations corporelles 61.891 IV. Immobilisations financières 471 VI. Stocks 219.851 VII. Créances à un an au plus 68.978 IX. Valeurs disponibles 85.958 X. Comptes de régularisation 1.807

438.956

PASSIF

I. Capital 56.396 III. Réserves 190.563

Perte de la période (situation au ………….)

-267.599

Actif net -20.640

VIII. Dettes à plus d’un an 27.395 IX. Dettes à un an au plus 432.201

438.956

Le compte de résultats se présente en synthèse comme suit :

COMPTE DE RESULTATS ARRETE AU ...

Ventes et prestations 672.643 A déduire : Achats 573.583 Variation de stocks - 100.351

473.232

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 84

Services et biens divers 46.163 Rémunérations et charges sociales 102.111 Amortissements et réd. de valeur 314.374 Autres charges d'exploitation 991 -936.871 Perte d'exploitation -264.439 Résultats financiers (perte) -4.417 Perte courante -268.856 Produits exceptionnels 1.257 Perte de l'exercice au ... -267.599

3.2. Commentaires sur les postes les plus significatifs du bilan au ……………… (€ arrondis)

À L ‘ A C T I F

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 61.891

D’une manière générale

Les tableaux d’amortissements détaillés (facture par facture) sont en ma possession dans mon dossier de contrôle. La dotation annuelle aux amortissements a été appliquée d’exercice en exercice d’une manière régulière et prudente et suivant les taux généralement admis par l’administration fiscale. J’ai vérifié par larges sondages les éléments repris en comptabilité (justifiés par une pièce probante) et leur existence physique. Je n’ai constaté aucune discordance. La valeur comptable des immobilisations corporelles ne me paraît pas surfaite et semble correspondre à sa valeur économique.

B. Machines et outillage comprenant exactement 3.954

Du matériel fixe reprenant le gros outillage et principalement des boulonneuses, des chargeurs, des foreuses, des presses, des palans, des tours, des scies électriques, des disqueuses, des machines à vapeur, une forge, …

La valeur comptable des éléments repris ci-dessus me paraît correspondre à la valeur d’exploitation réelle.

On trouvera, ci-après, la synthèse du tableau d’amortissements.

Val.acq. Taux Amort. au Dotations Val.compt. 01.01.XX Prorata

Temporis

200XX 4.732 soldé 4.732 200XX + 1 793 soldé 793 200XX + 2 178 soldé 178 200XX + 3 1.522 10 1.370 127 25 200XX + 4 2.012 10 1.408 168 436 200XX + 5 250 soldé 250 200XX + 6 434 soldé 434 200XX + 7 1.444 soldé 1.444 200XX + 8 750 soldé 750 200XX + 9 2.223 20 1.778 370 75

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 85

200XX + 10 5.261 20 3.156 877 1.228 200XX + 11 716 20 287 120 309 200XX + 12 2.703 20 541 450 1.712 200XX + 13 205 20 36 69 23.223 17.121 2.148 3.954 C. Mobilier et matériel roulant se composant de : 28.228 1. Mobilier et matériel de bureau comprenant notamment des armoires, des classeurs, des

bureaux, des chaises, du petit matériel de bureau, un ordinateur P 330, des sièges dactylo, un interphone, … Les amortissements nécessaires ont été régulièrement pratiqués :

Val.acq. Taux Amort. au Dotations Val.compt. 01.01.XX Prorata

temporis

200XX 1.290 soldé 1.290 200XX + 1 956 soldé 956 200XX + 2 259 10 233 22 4 200XX + 3 888 10 711 74 103 200XX + 4 373 10 261 31 81 200XX + 5 1.347 20 808 225 314 200XX + 6 17.831 20 3.566 2.972 11.293 200XX + 7 249 20 41 208 23.193 7.825 3.365 12.003 2. Matériel roulant comprenant les éléments suivants :

a) matériel amorti se composant de 2 camionnettes Citroën et d’un petit camion Bedford.

Valeur Amort.au Val. d’acquisition 01.01.XX Comptable

19XX 4.118 4.118 -- 19XX 5.369 5.369 --

9.487 9.487 --

Val.acq. Taux Amort. au Dotations Val.compt. 01.01.XX Prorata

temporis

200XX 7.205 20 2.882 1.200 3.123 200XX + 1 9.763 20 1.953 1.627 6.183 200XX + 2 8.303 20 1.384 6.919

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 86

25.271 4.835 4.211 16.225

200XX FA 1267-1268 : une voiture de marque Opel Rekord 200XX, châssis n° ……….

200XX FA 9 : une camionnette Citroën C 25 Diesel 1300-19XX, châssis n°……………

Les amortissements nécessaires ont été pratiqués d’une manière régulière suivant les taux généralement admis par l’administration fiscale.

E. Autres immobilisations corporelles 29.709

Aménagement et agencement magasin et atelier

Comprenant notamment l’aménagement d’une annexe prise en location en 200XX + 3 et d’un garage en 200XX + 1, main d’œuvre et matériaux compris. Les amortissements nécessaires ont été régulièrement pratiqués.

Val.acq. Taux Amort. au Dotations Val.compt. 01.01.XX Prorata

temporis

200XX 1.183 10 828 99 256 200XX + 1 2.385 soldé 2.385 200XX + 2 15.667 10 9.400 1.306 4.961 200XX + 3 869 10 348 72 449 200XX + 4 32.527 10 9.758 2.711 20.058 200XX + 5 2.961 10 592 247 2.122 200XX + 6 2.159 10 216 179 1.764 57.751 23.527 4.614 29.610

Installation électrique

Val.acq. Taux Amort. au Dotations Val.compt. 01.01.XX Prorata

temporis

200XX 456 10 319 38 99 456 319 38 99

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 471

C. Autres immobilisations financières

2. Créances et cautionnements en numéraire reprenant les garanties Air Liquide (suivant dernière facture), provision : 471

VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS D’EXÉCUTION 219.851

C. Stocks 219.851

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 87

4. Marchandises 219.851

Les stocks sont évalués à leur valeur d’acquisition sur base de la facture d’achat et des frais accessoires. Les mouvements de sorties des magasins sont effectués au prix moyen pondéré.

La méthode de valorisation des inventaires est appliquée d’une manière identique d’un exercice par rapport à un autre.

Le système de tenue d’inventaire permanent est effectué par informatique.

J’ai vérifié, par sondages au moment de mon contrôle, la correspondance entre l’inventaire physique et l’existence réelle du stock. Les tests effectués sont concluants.

Les éléments n’ayant pas subi de rotation depuis plus de 3 exercices comptables sont déclassés et repris pour mémoire. Le détail des éléments, constitutifs du stock, sont en ma possession dans mon dossier de contrôle. Les stocks se composent notamment des éléments suivants :

−−−− des ressorts, des bagues, des tendeurs, des manchons, des coudes, des boucles, des colliers, des bielles, des joints, des écrous, des vis, des filtres, des tiges, des roulements, des poulies, des pointeaux, des carburateurs, des soupapes, des culasses, des boulons, des vilebrequins, des bougies, des courriers, des régulateurs, des relais, des embrayages, des génératrices, des rotors, des turbines, des lames, des moyeux, des interrupteurs, des bagues, des roues, des pignons, des moteurs, des condensateurs, des poussoirs, des mâchoires, des croisillons, des serres Eden 812, 68, 612 LT, …, des étagères, des serres Fior, des clôtures, des socs, des batteries, un distributeur ZAF803, des ampoules, …, une presse MF124, un bisoc rigide, de l’huile, des tondeuses essences électriques, des foreuses, des petits tracteurs Kubota, des tronçonneuses, des roues, des fraises, des tondeuses Ariens, ….

VII. CRÉANCES À UN AN AU PLUS 68.978

A. Créances commerciales 64.361

Clients ordinaires 64.361

Créances douteuses 300.000 Réd. val. s/ dito - 300.000

La perte d'une créance importante durant l'exercice est la conséquence des difficultés de l'entreprise et de la décision prise a l'Assemblée générale extraordinaire du ………. d'introduire une requête en PRJ par (accord amiable) avec les créanciers de l'entreprise.

La balance des comptes analytiques est en ma possession. J’ai vérifié de manière alternative l’entièreté des comptes individuels. Il y a parfaite correspondance avec le compte général. Une balance âgée m’a été transmise et il ressort que les conditions générales de ventes sont respectées. En effet, aucun retard significatif de paiement n’a été constaté. Il m’a été affirmé et confirmé qu’aucun litige n’est en cours avec la clientèle et que les créances sont liquides et certaines. Je n’ai pas envoyé de relevés de comptes aux clients.

B. Autres créances 4.617

B. Compte courant de Monsieur Y 4.617

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 88

Monsieur Y confirme l’exactitude de son compte courant, étant mouvementé des prélèvements et des remboursements qu’il effectue durant l’exercice.

Ce compte courant est, à la date de notre rapport, remboursé. = (hypothèse)

IX.VALEURS DISPONIBLES 85.958

Caisse ordinaire :

Suivant journal de caisse au XX.XX.200X 1.204 ING compte n° 15 ING compte n° 25 Banque Fortis n° 146 DEXIA compte n° 1.224 Office des Chèques Postaux n° 104 FORTIS compte n° 25.400 FORTIS compte n° 57.840

Les extraits au XX.XX.200X correspondent avec le solde à nouveau au 01.01.200X + 1.

X. COMPTES DE RÉGULARISATION 1.807

Loyers payés d’avance (suivant prorata) 619 Assurances payées d’avance (suivant prorata) 1.188

À U P A S S I F

I. CAPITAL 56.396

• Capital souscrit 56.396

IV. RÉSERVES 190.563

Suivant décision d’affectation des résultats lors des assemblées générales ordinaires :

Réserve légale 2.479 Réserves disponibles 188.084

V. PERTE REPORTÉE - 267.599

Il s’agit de la perte au XXXX (DATE DE LA SITUATION)

CAPITAUX PROPRES DE LA S.P.R.L. -20.640 OU ACTIF NET À LA DATE DU …

VIII. DETTES À PLUS D’UN AN 27.395

• Contrat de prêt à tempérament auprès de la FORTIS n° …. du XX.XX.200X, pour l’acquisition d’une Citroën CX 2500, 1er remboursement XX.XX.200X,

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 89

dernier remboursement XX.XX.200X, mensuellement : en capital 172 en intérêts 51 223

Reste 15 échéances, soit 3 à plus d’un an (3 x 172) : 516

• Crédit à moyen terme auprès de Fortis, remboursable annuellement au moyen de 5 tranches égales de 3.471 €. La 1ère échéance : second semestre 200X. Reste 4 échéances, soit 4 x 4.471 : 10.413

• Avance à terme déterminée de 12.395 € auprès de Fortis. Remboursable en 10 ans par 20 versements semestriels de 620 €. Reste 8 échéances, soit 6 à plus d’un an de 620 € : 3.720

• Crédit d’investissement de 29.747 € auprès de Fortis, remboursable du XX.XX.200X au XX.XX.200X. Reste à plus d’une échéance du : XX.XX.200X 4.250 XX.XX.200X 4.250 XX.XX.200X 4.250

12.746

IX. DETTES À UN AN AU PLUS 432.201

A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 11.025

• Prêt à tempérament Fortis n° … (12 x 172) 2.064 • Crédit à moyen terme de 17.353 € (1 x 3.471 €) 3.471 • Avance à terme déterminé (2 x 620) 1.240 • Crédit d’investissement échéance XX.XX.200X 4.250

B.1. Etablissements de crédit (=provision d’intérêts échus) 507

C. Fournisseurs 236.602 La balance des comptes analytiques en ma possession m’a été soumise pour contrôle. J’ai vérifié par sondages les comptes individuels. Aucun litige n’est en cours. Je n’ai cependant pas envoyé de relevés de compte.

184.352

Factures à recevoir 51.613 Il s’agit de factures reçues en novembre et relatives à la clôture au XX.XX.200X :

Effets à payer (échéance 31.12.200X) 637 E. Dettes salariales, sociales et fiscales 161.120 C/C TVA, suivant déclaration 4.261

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 90

Impôt à payer par financement 2.278 Précompte professionnel à payer 50.371 ONSS à payer XX.XX.200X 51.085 Provision pécules de vacances suivant taux admis par l’administration des contributions

3.125

F. Compte courant Monsieur X 22.947 Monsieur X confirme l’exactitude de son compte courant.

Engagements hors bilan

• Engagement solidaire et indivisible auprès de FORTIS concernant le financement de la Citroën CX 2500, contrat n° …….., de Monsieur X.

• Engagement concernant le crédit à moyen terme de 17.353 € auprès de FORTIS de la part de Monsieur et Madame …………. ayant souscrit un acte de caution solidaire et indivisible de 17.253 € en faveur de FORTIS.

• Mise en gage du fonds de commerce en 2ème rang à concurrence 9.916 € après un premier rang de 12.395 € au profit de FORTIS et blocage des comptes des associés, pour la construction et l’aménagement du magasin : crédit de 12.395 €. De plus, un bail d’une durée égale à la durée du crédit a été souscrit entre la société et Monsieur et Madame ………..

• Engagement concernant le crédit d’investissement de 29.747 € ouvert auprès de FORTIS. A la garantie de bonne exécution de tous les engagements en principal, intérêts et accessoires du crédit vis-à-vis de la banque, de quelque chef et pour quelque cause que ce soit, actuellement et à l’avenir, notamment ceux résultant de la présente convention et des billets à ordre visés à l’article 1 de la convention.

−−−− Monsieur et Madame ……………….., domiciliés à ………………, ainsi que Monsieur et Madame …………….., domiciliés à ………………….., ont souscrit en date du 25 mars 200X, un acte de caution solidaire et indivisible à concurrence de 29.747 € en principal.

−−−− Monsieur et Madame………… précités ont pris, en date du 21 avril 200X, l’engagement à titre irrévocable, de ne pas aliéner à titre gratuit ou onéreux les biens immobiliers dont ils sont ou pourraient devenir propriétaires, ni de les hypothéquer ou grever de privilèges ou charges quelconques, et de ne rien faire qui pourrait en diminuer la valeur, sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite de la banque.

−−−− Indemnités de préavis calculées suivant grille Claeys : 100.000 EUR

−−−− Compte courant débiteur Monsieur Y : 4.617 EUR (remboursé au moment du contrôle)

Evénements survenus après l’établissement de l’état résumant la situation active et passive

Je n’ai eu connaissance d’aucun événement survenu après la date de l’établissement de la situation active et passive :

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 91

• qui influencerait directement la description ou l’évaluation et serait de nature telle qu’il aurait dû être repris dans cet état s’il avait été connu des gérants au moment de l’établissement de l’état résumant la situation active et passive,

• qui n’influencerait pas directement la description ou l’évaluation mais qui serait de nature telle qu’il exercerait une influence considérable sur le développement ultérieur de la position financière ou sur les résultats futurs de l’entreprise.

3.3. Détermination de l’actif net

Il résulte de la situation au 31.XX.200X que l’actif net peut s’établir comme suit :

Capital souscrit 56.396 € Réserves : 190.563 réserve légale 2.479 € réserves disponibles 188.08 € Perte de la période au XXXX reportée - 267.599 - 20.640

3.4. Compte de résultats au XXXX : commentaires

Nous avons vérifié par sondage le compte de résultats arrêté à la date du XXXX.

Ventes et prestations 672.643 A déduire : Achats 573.583 Variation de stocks - 100.351

473.232

Services et biens divers 46.163 Rémunérations et charges sociales 102.111 Amortissements et réd. de valeur 314.374 Autres charges d'exploitation 991 -936.871 Perte d'exploitation -264.439 Résultats financiers (perte) -4.417 Perte courante -268.856 Produits exceptionnels 1.257 Perte de l'exercice au ... -267.599

Il résulte de nos contrôles qu'il n'existe pas d'incohérence manifeste et que celui-ci fait apparaître une perte cumulée de 267.599 EUR en conséquence d'une réduction de valeur constituée de 300.000 EUR.

Commentaires sur les éléments les plus significatifs du compte de résultats au XXXX :

(à détailler et reprendre un commentaire sur les contrôles réalisés)

IV. CONCLUSIONS

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 92

Nos travaux de contrôle ont eu notamment pour but d'indiquer que l'état comptable résumant la situation active et passive, le compte de résultat ainsi qu'une annexe reprenant les droits et engagements ainsi que le passif social à la date du XXXX dressée par l'organe de gestion de la société ETABLISSEMENTS dont le siège social est situé à ... ne présente pas d'incohérence au niveau des résultats accusés et qu'il n'y a pas de surestimation de l'actif net.

Ces travaux ont été effectués conformément à la norme relative au rapport de contrôle limité à rédiger à l'occasion du dépôt de la requête prévue par l'article 17 § 2 5° de la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX et il en ressort que la situation intermédiaire ne présentent pas d'incohérence au niveau des résultats et que l'actif net n'est pas surestimé.

L'actif net constaté au XXXX dans la situation active et passive susvisée apparaît pour un montant de (passif net) : - 20.640 EUR.

Le compte de résultats fait apparaître un résultat négatif de - 267.599 EUR.

L'annexe reprend tous les droits et engagements et le passif social (calculé suivant la grille Claeys) peut être estimé à 100.000 EUR.

Un compte courant débiteur de Monsieur Y, gérant, apparaît à l'actif du bilan pour un montant de 4.617 EUR. Ce compte courant est actuellement remboursé.

Le contrôle a été réalisé sous la forme d'un contrôle limité. Il n'y a pas d'autres informations jugées utiles et indispensables en vue d'éclairer les tiers et le Tribunal.

Lieu et date de la fin du contrôle

Nom et signature

Reviseur d’Entreprises ou Expert-comptable externe

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 93

ANNEXES AU RAPPORT DU REVISEUR OU DE L’EXPERT COMPTABLE EXTERNE

1. BILAN APRÈS RÉPARTITION PROVISOIRE AU XXXX

A C T I F

ACTIFS IMMOBILISÉS 62.362

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 61.891 B. Installations, machines et outillage 3.954 C. Mobilier et matériel roulant 28.228 E. Autres immobilisations corporelles 29.709

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 471 C. Autres immobilisations financières 471 2. Créances et cautionnements en numéraire 471

ACTIFS CIRCULANTS 376.594

VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS D’EXÉCUTION 219.851 A. Stocks 219.851 4. Marchandises 219.851

VII. CRÉANCES À UN AN AU PLUS 68.978 A. Créances commerciales 64.361 B. Autres créances 4.617

IX. VALEURS DISPONIBLES 85.958

X. COMPTES DE RÉGULARISATION 1.807

total de l’actif 438.956

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 94

P A S S I F

CAPITAUX PROPRES - 20.640

I. CAPITAL 56.396 A. Capital souscrit 56.396

IV. RÉSERVES 190.563 A. Réserve légale 2.479 D. Réserves disponibles 188.084

V. PERTE REPORTÉE (provisoire de la période) - ACTIFS NETS 267.599

DETTES 159.596

VIII. DETTES À PLUS D’UN AN 459.596 A. Dettes financières 27.395 5. Autres emprunts 27.395

IX. DETTES À UN AN AU PLUS 432.201 A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année 11.025 B. Dettes financières 507 1. Etablissements de crédit 507 C. Dettes commerciales 236.602 1. Fournisseurs 235.965 2. Effets à payer 637 E. Dettes fiscales, salariales et sociales 161.120 1. Impôts 56.910 2. Rémunérations et charges sociales 104.210 F. Autres dettes 22.947

Total du passif 438.956

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 95

2. COMPTE DE RÉSULTATS

I. VENTES ET PRESTATIONS 672.432 A. Chiffre d’affaires 670.276 D. Autres produits d’exploitation 2.156

II. COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS 936.871 A. Approvisionnements et marchandises 473.232 1. Achats 573.583 2. Variation des stocks -100.351 B. Services et biens divers 46.163 C. Rémunérations, charges sociales et pensions 102.111 D. Amortissements et réductions de valeur sur

frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

314.374

G. Autres charges d’exploitation 991

III. PERTE D’EXPLOITATION -264.439

IV. PRODUITS FINANCIERS 1.276 B. Produits des actifs circulants 1.276

V. CHARGES FINANCIÈRES 5.693 A. Charges des dettes 5.440 C. Autres charges financières 253

VI. PERTE COURANTE AVANT IMPÔTS -268.856

VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS 1.257 C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels

1.257

IX. PERTE DE L’EXERCICE AVANT IMPÔTS -267.599

XI. PERTE DE L’EXERCICE (provisoire au XXXX) -267.599

XIII. PERTE PROVISOIRE DE L’EXERCICE À AFFECTER -267.599

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 96

3. DROITS ET ENGAGEMENTS

• Engagement solidaire et indivisible auprès de FORTIS concernant le financement de la Citroën CX 2500, contrat n° …….., de Monsieur X.

• Engagement concernant le crédit à moyen terme de 17.353 € auprès de FORTIS de la part de Monsieur et Madame …………. ayant souscrit un acte de caution solidaire et indivisible de 17.253 € en faveur de FORTIS.

• Mise en gage du fonds de commerce en 2ème rang à concurrence 9.916 € après un premier rang de 12.395 € au profit de FORTIS et blocage des comptes des associés, pour la construction et l’aménagement du magasin : crédit de 12.395 €. De plus, un bail d’une durée égale à la durée du crédit a été souscrit entre la société et Monsieur et Madame ………..

• Engagement concernant le crédit d’investissement de 29.747 € ouvert auprès de FORTIS. A la garantie de bonne exécution de tous les engagements en principal, intérêts et accessoires du crédit vis-à-vis de la banque, de quelque chef et pour quelque cause que ce soit, actuellement et à l’avenir, notamment ceux résultant de la présente convention et des billets à ordre visés à l’article 1 de la convention.

−−−− Monsieur et Madame ……………….., domiciliés à ………………, ainsi que Monsieur et Madame …………….., domiciliés à ………………….., ont souscrit en date du 25 mars 200X, un acte de caution solidaire et indivisible à concurrence de 29.747 € en principal.

−−−− Monsieur et Madame………… précités ont pris, en date du 21 avril 200X, l’engagement à titre irrévocable, de ne pas aliéner à titre gratuit ou onéreux les biens immobiliers dont ils sont ou pourraient devenir propriétaires, ni de les hypothéquer ou grever de privilèges ou charges quelconques, et de ne rien faire qui pourrait en diminuer la valeur, sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite de la banque.

−−−− Indemnités de préavis calculées suivant grille Claeys : 100.000 EUR

−−−− Compte courant débiteur Monsieur Y : 4.617 EUR (remboursé au moment du contrôle)

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 97

4. ESTIMATION DU PATRIMOINE TENANT COMPTE DES PRESCRITS DE L'ARTICLE 28 § 2 DE L'A.R. DU 30/01/2001 (droit comptable) LORSQUE L'ENTREPRISE NE PEUT POURSUIVRE SES ACTIVITES

Going concern En discontinuité (estimation)

Ecart

A L'ACTIF Machine & outillage 3.954 1.000 Mobilier et matériel roulant 28.228 15.000 Aménagements 29.709 0 61.891 16.000 - 45.891 Autres immobilisations financières

471 471

Stocks 219.851 65.000 - 154.851 Créances commerciales 64.361 64.361 Autres créances 4.617 4.617 Valeurs disponibles 85.958 85.958 Comptes de régularisation 1.807 0 - 1.807 TOTAL A 438.956 236.407 -202.549 AU PASSIF A déduire : Dettes à plus d'un an 27.395 27.395 Dettes à un an au plus 432.201 432.201 Passif social 0 100.000 -100.000 TOTAL B 459.596 559.596 -100.000 ACTIF NET AU XXXX (A-B) -20.640 -323.189 -302.549 = PASSIF NET

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 98

Exemple de lettre de convocation à l’assemblée générale extraordinaire (art. 332, 333 du code des sociétés) et décision du dépôt d'une requête en PRJ

Madame, Monsieur,

Le gérant de la société privée à responsabilité limitée ÉTABLISSEMENTS ……………. a décidé de convoquer les associés en assemblée générale extraordinaire le …………….., au siège social de la société sis à …………..

L’ordre du jour de l’assemblée comporte :

1. En fonction de la perte d'une créance de EUR 300.000 et conformément aux dispositions des articles 332 et 333 du Code des sociétés, l'actif net de (passif net) (20.640) EUR est inférieur à la moitié du capital souscrit qui s'élève à EUR 56.396 et au quart du capital social puisque le passif de la société est nettement supérieur à son actif. En conséquence, nous vous demandons de délibérer sur la continuité d'exploitation.

2. Si la décision de continuer l'activité est prise, nous proposons d'introduire une requête en PRJ avec un sursis de six mois afin de négocier avec les créanciers le remboursement étalé de leur créance. Délibération sur ce point.

Vous trouverez, en annexe, le rapport justificatif du gérant, le rapport du reviseur d’entreprises (ou de l’expert-comptable) désigné.

Nous joignons également à la présente une procuration qui vous permettra de vous faire représenter à l’assemblée si vous ne pouvez pas y assister personnellement.

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le gérant,

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 99

Exemple de texte de procuration donnée par l’associé ayant décidé de se faire représenter à l’assemblée

Je soussigné, ……………………

porteur de ……….. part(s) sociale(s) de la société privée à responsabilité limitée ÉTABLISSEMENTS ……………… dont le siège social est situé à ………….., donne par la présente procuration à ………………………….. pour me représenter à l’assemblée générale extraordinaire de cette société qui se tiendra le ………………, à l’ordre du jour de laquelle figurent les points suivants :

3. En fonction de la perte d'une créance de EUR 300.000 et conformément aux dispositions des articles 332 et 333 du Code des sociétés, l'actif net de (passif net) (20.640) EUR est inférieur à la moitié du capital souscrit qui s'élève à EUR 56.396 et au quart du capital social puisque le passif de la société est nettement supérieur à son actif. En conséquence, nous vous demandons de délibérer sur la continuité d'exploitation.

4. Si la décision de continuer l'activité est prise, nous proposons d'introduire une requête en PRJ avec un sursis de six mois afin de négocier avec les créanciers le remboursement étalé de leur créance. Délibération sur ce point.

Vous trouverez ci-joint les conclusions du rapport du reviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable externe, Monsieur …………………, établi conformément aux dispositions de l’article 17 § é 5° de la loi du 30/01/2009 sur la continuité des entreprises, modifiée in fine le XXX.

Ce rapport est destiné à être déposé au greffe du tribunal de commerce par notre avocat conformément à la loi du 30/01/2009 modifiée in fine le XXX.

Lieu, date,

Nom et signature,

Qualité

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 100

4. ELABORATION DU BUSINESS PLAN - ROLE DES PROFESSIONNELSCOMPTABLES 7

4.1. INTERVENANTS A L’ELABORATION DU BUSINESS PLAN

Nul doute que le professionnel comptable qu’est le comptable, l’expert-comptable ou le reviseur d’entreprises joue un rôle important d’avis à l’égard de l’organe de gestion en matière d’établissement du business plan, permettant de vérifier les chances de survie de l’entreprise.

Le professionnel devra cependant être vigilant de ne pas prendre la responsabilité de prévisions à la place de l’organe d’administration.

Le professionnel aura pour tâche de guider ceux qui assurent les risques de l’entreprise, au moyen de sa maîtrise parfaite de la technique financière et comptable en fonction de son expérience, d’établir les prévisions du business plan de la société en difficulté. Il est de l’intérêt de l’organe de gestion que ce plan soit établi le plus sincèrement et le plus complètement possible. Cet exercice légalement obligatoire se révèle comme un outil de gestion efficace s’il a été élaboré avec soin et avec le regard critique du professionnel.

L’établissement de ce business plan, le suivi et la comparaison de celui-ci avec la réalisation de l’activité, constituent un outil généralement très apprécié par les décideurs au sein de l’entreprise pour vérifier les chances de going concern de l’entreprise.

L'article 17 § 2 6° de la loi du 30/01/2009 indique ce qui suit :

"Un budget contenant une estimation des recettes et dépenses, pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l'assistance d'un expert comptable externe, d'un comptable agréé externe, d'un comptable-fiscaliste agréé externe ou d'un reviseur d'entreprises."

4.2. APPROCHE GÉNÉRALE D’ÉLABORATION DU BUSINESS PLAN

Le business plan peut être défini comme un état prévisionnel des activités à réaliser par la société et des moyens financiers dont elle doit disposer à cette fin.

7Le Groupe de travail comptable et financier du Réseau CAP est composé de Mmes Nathalie PROCUREUR, Expert-comptable et

conseil fiscal IEC – M. Michel DETRY, expert-comptable et conseil fiscal IEC, M. Jean Guy DIDIER, reviseur et expert-comptable,

M. Joseph MARKO, reviseur et expert-comptable, M. Paul JACQUES, Conseil financier et juge social à Bruxelles, M.Robert

MAURISSEN, Conseiller financier Debt Management Team, M. M. Thierry BREUER, Senior Credit Restructuring Manager Head

Brussels Region and Wallonia de ING Belgium et de M. Geoffroy SPIETTE, Recovery, ING, sous la coordination de Micheline

CLAES, expert-comptable et conseil fiscal IEC, secrétaire générale du Réseau CAP.

Le groupe de travail juridique du Réseau CAP est présidé par Maître Jeanine WINDEY et Isabelle MOENS, Avocates au Barreau de

Bruxelles.

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Il se fondera ainsi sur des prévisions raisonnables de dépenses et de recettes consécutives à un plan d’action préalablement défini par les dirigeants, avec l'assistance d'un professionnel qui devra apporter son regard critique et son scepticisme professionnel sur le caractère raisonnable et réaliste des prévisions envisagées et fixées par l'organe de gestion.

Soulignons les réticences et la prudence que suscite l’élaboration d’un business plan : ce dernier est exclusivement basé sur des prévisions raisonnables et réalistes, mais qui peuvent être démenties à tout moment par des circonstances économiques, financières, sociales, nouvelles …

« Il y a lieu de mettre en équation des souhaits, des espérances, de les chiffrer par le conseil d'Administration et de suivre leur évolution pendant une période de trois ans par apport aux réalisations effectuées. L'analyse des écarts se fera avec l'assistance d »un professionnel comptables »

L’approche saine de l’élaboration d’un business plan consiste à déterminer les besoins financiers pour l’activité projetée et à voir, lors de l’aboutissement de cette étude, si les moyens financiers dont les dirigeants disposent sont suffisants pour cette activité en fonction de la réorganisation envisagée.

On peut schématiser le processus d’élaboration de ce document comme suit.

4.3. COLLECTE DES INFORMATIONS

L’objectif de cette étape consiste à réunir les informations relatives au contexte économique et financier dans lequel la société va opérer durant le sursis de 6 mois et notamment :

- activité projetée Description, autorisation nécessaire, réglementation, assujettissement à la TVA, etc…

- le marché Y a-t-il une demande pour les produits et services rentrant dans l’objet social ? Le marché est-il dominé par quelques entreprises ? Réputation de la concurrence et politique commerciale.

- approvisionnement Définition des fournisseurs nécessaires, conditions de paiement, délai de livraison, formalités administratives (licence d’importation, etc… )

- crédits Forme de crédit, taux, garanties etc…

- personnel Commission paritaire, le rattachement, conditions de travail, coût, etc.…

- aides Possibilités de subvention, délai d’attribution, etc.…

4.4. ÉLABORATION DU BUSINESS PLAN

Après cette première étape de collecte de renseignements, il convient de chiffrer les différents éléments en tenant compte de leurs interrelations afin d’aboutir à un plan financier cohérent. Trois phases doivent être envisagées :

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1. Budget des investissements nécessaires à l’exploitation 2. Budget d’exploitation et étude de la rentabilité 3. Tableau des ressources et besoins financiers.

Budget d’investissement

Il y aura lieu de déterminer, de manière chiffrée et définie dans le temps, la politique d’investissement de l’entreprise (immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles) sur la période de sursis de 6 mois.

4.4.1. Budget d’exploitation et étude de la rentabilité

L’objet de cette étape consiste à déterminer la rentabilité de l’activité projetée et à préciser si l’exploitation engendrera des ressources financières ou, au contraire, absorbera des moyens financiers.

Il existe sur le marché des logiciels permettant d’assister l'organe de gestion à la rédaction du plan financier.

De plus, sur base des différentes hypothèses de travail prises, on dispose alors :

− d’un tableau d’exploitation prévisionnel, − d’un tableau faisant apparaître les flux financiers et les besoins financiers de trésorerie, − d’un compte de résultats et d’un bilan prévisionnel.

Ces éléments sont indispensables, car il ressort de l’expérience qu’une entreprise peut être en résultats annuels positifs et ne pas savoir assumer correctement ses besoins financiers en fonction du caractère cyclique de son activité (tenant compte éventuellement de l’abattement des créances).

Au minimum, sur base du plan comptable minimum normalisé, l'organe de gestion devra analyser mensuellement et ensuite annuellement, avec l'assistance d'un professionnel agrée et reconnu, l’ensemble des composantes du compte de résultats en fonction des prévisions établies au mois le mois et ce, pour la durée du sursis fixée à (…) BUDGET DE RÉSULTATS A ÉTABLIR S/LA DURÉE DU SURSIS

1er mois d’activité

2ème mois d’activité

etc.…. Total durée du sursis

Chiffres d’affaires Il faut ici déterminer, au mois le mois, les hypothèses de chiffre d’affaires après analyse du marché et du carnet de commandes raisonnable potentiel.

x

x

….

x

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 103

Autres produits d’exploitation

x x …. X

A déduire Achats de matières premières, matières consommables, marchandises, nécessaires à la réalisation du chiffre d’affaires en tenant compte des stocks nécessaires pour la réalisation du cycle de production.

x

x

….

x

Variation de stocks

A calculer suivant le niveau d’activités et les besoins nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.

x

x

….

x

Marge brute d’exploitation

(à calculer en pourcentage) % % …. % Il y a lieu de vérifier le pourcentage de marge bénéficiaire brute par rapport au chiffre d’affaires et au secteur d’activités

A déduire

Services et biens divers (à détailler suivant le cas) • loyers et charges locatives (s’il échet suivant

le bail) x

x

….

x

(suivant estimation mensuelle des consommations)

• téléphone x x …. X • frais postaux x x …. X • imprimés, fournitures de bureau x x …. X • assurance incendie x x …. X • assurance vol x x …. X • assurance véhicule(s) x x …. X • honoraires x x …. X • dons, libéralités x x …. X • cotisations aux groupements professionnels x x …. X • publications légales x x …. X • voyages, déplacements x x …. X • annonces et insertions x x …. X • catalogues, imprimés x x …. X • foires, expositions x x …. X • cadeaux à la clientèle x x …. X • missions et réceptions x x …. X • documentation x x …. X

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• personnel intérimaire x x …. X • rémunérations et divers d’administrateurs x x …. X Rémunérations, charges sociales et pensions x x …. X • A détailler et à calculer suivant les besoins

nécessaires sur base de l’organigramme fonctionnel et son évolution.

• Il faut tenir compte des provisions pour

pécules de vacances et gratifications (suivant commission paritaire).

Amortissements, réd. de valeurs, provisions x x …. X (à détailler suivant le plan d’investissement nécessaire à l’exploitation).

Charges d’exploitation x x …. X (à reprendre en fonction des prévisions ou sur base du passé en fonction des besoins de l’entreprise pour réaliser son objet social).

Résultat d’exploitation

Produits financiers x x …. X Charges financières x x …. X (à calculer en fonction du plan de trésorerie établi et en tenant compte des besoins financiers suivant les possibilités de financement et autres).

Résultats après éléments financiers

Charges exceptionnelles x x …. X (prévoir ici les risques en fonction de l’activité)

Résultats après éléments exceptionnels

Impôts sur le résultat (calcul suivant le type d’entreprises ; il y a lieu de tenir compte des dépenses non admises

RÉSULTATS NETS DE L’ENTREPRISE Affectation prévue (à détailler suivant le cas)

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Les résultats prévisionnels permettront de vérifier la rentabilité d’exploitation de l’entreprise, la rentabilité nette, le cash flow, … et tout autre ratio comparant la société avec son secteur d’activités.

BILAN PRÉVISIONNEL

Partant de ce tableau de résultats, il y a lieu de projeter ces différents éléments dans un bilan prévisionnel qui tiendra compte :

− de l’état de la situation au départ de la réorganisation financière envisagée (dettes gelées durant la période prévue du sursis);

− de l’application de la TVA à devoir reverser ou à récupérer dans un souci de respect des délais,

− des ressources financières encore possibles au niveau des organismes financiers,

− de la séparation des emprunts à long terme (+ d’un an) et à un an au plus,

− des possibilités de crédit des fournisseurs encore accordées par les fournisseurs dans des circonstances économiques difficiles.

− des éléments d’abattement des créances (ceux-ci seront établis pour la période post-sursis et un nouveau business plan doit être établi par l'organe de gestion sur la période du plan de redressement homologué par le tribunal

− des emplois concernant les immobilisations corporelles = budget d’investissements à établir,

− des stocks nécessaires à l’exploitation,

− des crédits accordés par l’entreprise aux clients,

− des délais de paiement vis-à-vis des fournisseurs (tenant compte de la réorganisation financière),

− etc.…

Il est évident que ce bilan prévisionnel permettra de mettre en évidence la structure financière de l’entreprise et qu’il sera alors aisé de calculer les principaux ratios sur la durée du sursis et post sursis, c'est-à-dire sur la durée du plan de redressement.

A savoir : • rotation des stocks (calculée par hypothèse) • rotation des clients, fournisseurs (calculée par hypothèse) • la liquidité au sens large, au sens strict, le besoin en fonds de roulement,

le pourcentage de solvabilité, …

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BUDGET DE TRÉSORERIE

En fonction des différentes hypothèses posées, il est impératif d’établir un plan de trésorerie qui permettra à l’organe de gestion de comparer celui-ci avec la réalité et de tenir un échéancier correct afin que la société puisse faire face à ses engagements sur les mois à venir.

A titre indicatif, le budget de trésorerie pourrait se résumer comme suit :

1ère Période 2ème période post-sursis 1er

mois 2ème

mois… Fin du sursis 8

Total des flux

1er mois

2ème mois…

Total 12 mois

Total des flux

Disponible de départ x x x x x X x x Recettes d’exploitation prévues TVA comprises (clients)

x

x

x

x

x

x

x

x

Autres recettes x x x x x x Produits financiers x x x X x x TVA récupérée x x x Total des ressources (A)

1ère Période 2ème période post-sursis 1er

mois 2ème

mois… Fin du sursis

Total des flux

1er mois

2ème mois…

Total 12 mois

Total des flux

A déduire Fournisseurs d’investissements (TVA comprise)

x

x

x

x

x

Fournisseurs matières (TVA comprise)

x

x

x

x

x

x

x

x

Échéances 8 Suivant requête

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 107

organismes financiers x x x x x Frais de personnel x x x x x X x x Autres charges exploit.

x x x x x

Charges financières x x x x X x x TVA à payer x x x x X x x Impôts directs x x x x Total des dépenses (B)

x x x x x X x x

Disponible fin de période à reporter (A-B)

x

x

x

x

x

x

x

x

Solde disponible suivant facilité de caisse auprès d’organismes financiers

x

x

x

x

x

x

x

x

Possibilités financières

Chaque poste de ce tableau de trésorerie sera à détailler en respectant les échéances prévues suivant les conditions générales de la transaction commerciale et suivant le plan de réorganisation financière projeté, tant pour les clients que pour les fournisseurs en tenant compte des habitudes du secteur d’activités et du plan de redressement prévu.

Ce tableau pourra facilement être réalisé dans un tableur. Il permettra de traduire, de manière comptable, la position des soldes au bilan prévisionnel (rattaché au compte de résultats prévisionnels) :

- des créances commerciales, - du disponible, - des dettes à plus d’un an, - des dettes à un an au plus - du compte courant TVA - …

Ce tableau de trésorerie pourra être comparé périodiquement à la situation réelle de trésorerie de l’entreprise.

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En conclusion

Le budget de résultats, le budget d’investissement nécessaire dans la période de redressement, le budget de trésorerie, les bilans prévisionnels permettront, lorsqu’ils sont élaborés mensuellement :

• de mieux vérifier la faisabilité du projet de réorganisation de l’entreprise sur base d’hypothèses raisonnables et réalistes,

• de confirmer ou d’infirmer la suffisance ou l’insuffisance de moyens financiers mis à la disposition de la société en fonction de l’activité projetée et des espérances de ceux qui assument les risques de l’entreprise et suivant le plan de réorganisation proposé.

4.5. LES TABLEAUX DE BORD

4.5.1. AVERTISSEMENTS

Le tableau de bord est un outil indispensable à la bonne gestion et à la bonne marche de l’entreprise.

Comme nous venons de le souligner au point précédent le business plan établi par l'organe de gestion permet de vérifier les variations de l’activité, de la rentabilité et de la trésorerie.

Le tableau de bord dépendra de la taille de l’entreprise mais les indications clés de celui-ci sont importantes.

Le tableau de bord doit être adapté aux besoins d’analyse de l’entreprise.

La trésorerie / les retards de paiements / les commandes /le chiffre d’affaires ou la facturation par la déclaration de la TVA / les stocks sont les éléments dont le dirigeant d’entreprise doit disposer soit quotidiennement soit par semaine ou mensuellement. Ce reporting permanent peut s’analyser avec fiabilité et sécurité et permet de prendre les mesures adéquates et le plus rapidement possible.

Aujourd’hui, l’entreprise qui réussit est celle qui capte rapidement l’information, qui la traite et qui la restitue en temps réel.

4.5.2. SITUATION FINANCIERE JOURNALIERE

A titre d’exemple nous reproduirons ci-après un modèle de situation financière journalière qui sera soumise au dirigeant d’entreprise.

Première page.

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1ère colonne : position des comptes. Par exemple à la date du 01/03/2013 = position de la veille (jour -1) = extrait précédent.

2ème colonne : Les recettes du jour suivant extrait

3ème colonne : Les dépenses du jour suivant extrait

Extrait = situation figurant sur l’extrait du jour.

Recettes Dépenses 1/03/2013 extrait STE 1 BBL GILLY 0,00 0,00 0,00 0,00 BBL TERME 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total ste1 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL A 0,00 0,00 0,00 0,00 STE 2 ING 0,00 0,00 0,00 0,00 BBL TERME 0,00 0,00 0,00 0,00 FORTIS 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total ste2 0,00 0,00 0,00 0,00 STE 3 ING 0,00 0,00 0,00 0,00 C.G. 0,00 0,00 0,00 0,00 CBC TERME 0,00 0,00 0,00 0,00 ING garantie l. 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total ste3 0,00 0,00 0,00 0,00 Total S+C 0,00 0,00 0,00 0,00 STE 4 BBL GILLY 0,00 0,00 0,00 0,00 ING TERME 0,00 0,00 0,00 0,00 FORTIS 0,00 0,00 0,00 0,00 CCP 0,00 0,00 0,00 0,00 Sous-total ste4 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL B 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuxième page.

1ère colonne : Reprise de la situation figurant sur l’extrait de compte.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 110

2ème colonne : Prévision des dépenses immédiates

3ème colonne : Prévision des dépenses à 1 mois : fournisseurs, échéances bancaires, ONSS, précomptes …

4ème colonne : Ecart sur disponible : Situation tenant compte des dépenses du mois.

5ème colonne : Position globale des clients au jour de l’analyse.

N.B. : cette position peut-être affinée en analysant la balance âgée de manière à connaître (statistiquement) les recettes prévues.

6ème colonne : Situation globale de trésorerie possible

7ème colonne : Possibilités de ligne de crédit

8ème colonne : Possibilités ATF

9ème colonne : Solde disponible

solde suivant

Prév. dép.

Prév. dép. Ecart s/ CLIENTS

situation de

possib. lignes

possib. ATF Solde

1/03/2013 1-mars 31-mars

disponible

à ce jour

trésorerie de crédit

disponible

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 111

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Troisième page.

Prévisions des dépenses à deux mois.

PREVISION DE DEPENSES A 2 MOIS Prév. dép. Prév. dép. Prév. dép. Prév. dép. 1-avr 30-avr 1-mai 31-mai

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.3. IMPORTANCE DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE D’EXPLOITATION DANS LES DECISIONS A

PRENDRE

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 112

Généralités / Comptabilité générale – C.A.E. 9

La comptabilité générale est une technique de classement qui permet de dégager la situation patrimoniale de l’entreprise et de déterminer ses résultats. Depuis la Loi du 17/07/1975 et ses arrêtés royaux d’exécution (le dernier le 30/01/2001), elle répond à des impératifs légaux reposant sur le droit comptable qui fait partie intégrante du Code des Sociétés.

Le système comptable établi suivant le PCMN 10 permet une analyse globale et par nature afin de déterminer la situation patrimoniale, d’établir le résultat avec une analyse de ses composantes par nature et de fournir toutes les informations à usage externe comme par exemple les différentes, concordances fiscales. Elle est un outil d’appréciation orienté vers les aspects financiers.

Par contre, la comptabilité analytique est l’appropriation naturelle des activités de l’entreprise. Pour répondre à cet impératif (légal) de gestion, celle-ci doit être adaptée, organisée en enregistrant les mouvements internes de l’entreprise qui varient d’une société à l’autre en fonction de l’activité développée.

La comptabilité analytique peut être intégrée à la comptabilité générale. Néanmoins, le grand raisonnement retenu pour la comptabilité générale n’est pas d’application pour la comptabilité analytique. En effet, l’une raisonne par nature de charges et de produits tandis que l’autre base sa conception sur la destination des charges et des produits selon le découpage effectué dans l’entreprise afin de permettre l’analyse de l’inventaire permanent et des différentes sections de l’entreprise (d’administration, de production … commerciale). Il est cependant possible d’adapter la comptabilité générale aux exigences de l’analyse en subdivisant les comptes de la comptabilité générale. Cette méthode peut aisément trouver sa justification dans les petites et moyennes entreprises. L’expert, le conseiller, l’organisateur devrait toujours veiller à la conception fondamentale de respect de la règle élémentaire de relative importance. Néanmoins, il est souhaitable dans la grande entreprise sépare la comptabilité analytique de la comptabilité générale. Cette autonomie peut se réaliser grâce aux systèmes informatiques modernes, de doubler l’imputation des charges (charge par nature en comptabilité générale) et (charges par destination en comptabilité analytique). Cette double imputation permettra d’établir simultanément une balance des comptes de la comptabilité générale et une balance des comptes de la comptabilité analytique.

9 C.A.E. = Comptabilité analytique d’exploitation

10 PCMN = plan comptabilité minimum normalisé

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 113

Les comptes de la classe 8 et 9 du P.C.M.N. étant libres pourront servir à l’élaboration du plan comptable en comptabilité analytique. Dans cette dernière exception, la C.A.E. sera tenue séparément et ne se préoccupera pas des contraintes de la comptabilité générale. Cependant, une concordance entre les deux comptabilités devra être effectuée régulièrement afin de mettre éventuellement en évidence les différences de résultats. Résumé du cadre comptable

Classe Comprenant les comptes permettant de dresser le bilan

Actif Passif 1 Comptes de fonds propres, de provisions pour

risques et charges et de dettes à plus d’un an I, II,

III,IV,V,VI,VII ,VIII

2

Comptes de frais d’établissement, d’actifs immobilisés et de créances à plus d’un an

I, II , III, IV, V

3 Comptes de stocks VI 4 Comptes de créances et dettes à un an au

plus VII, X IX, X

5 Placements de trésorerie et valeurs disponibles

VIII, IX

Résultats

6 Charges � 7 Produits � 0 Droits et engagements hors bilan : à comptabiliser 8 Où

Organisation de la C.A.E Les coûts et prix de revient

� Analyse de l’exploitation des coûts de revient des résultats par produits inventaire permanent

N.B. La comptabilité analytique à également pour but d’évaluer certains postes du bilan, à

savoir : - Certaines immobilisations effectuées par les services propres de l’entreprise. - Les comptes de stocks dans le respect de la législation comptable. - Les provisions pour gros entretiens et grosses réparations. Le tableau analytique d’exploitation

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 114

La commission de l’enseignement du C.N.E.C.B en 1986 a déjà à cette époque, étudié la méthode des tableaux analytiques d’exploitation qui permet d’éviter la double comptabilisation des écritures en décomposant les charges de l’entreprise en charges variables et en charges fixes. Le tableau permet d’établir la contribution marginale par produit, le seuil de rentabilité et l’indice d’efficience par produit. Il fournit aux dirigeants de l’entreprise une vue de toutes les charges de l’entreprise ventilée par sections. Il améliore le décompte d’exploitation en séparant les charges variables et les charges fixes en y incorporant les produits ainsi que les résultats par produit. Les charges variables ou opérationnelles Sont celles qui varient proportionnellement à la production. Elles sont donc étroitement liées au volume de production. On y trouvera les matières premières, les matières de consommation, les charges directes de la production (main d’œuvre directe, force motrice, ….) Les charges fixes Appelées aussi « charges de structure », ne sont par contre pas liées à la production et sont propres à la structure de l’entreprise. Elles ne varient pas directement en fonction du volume d’activité. Par exemple : appointements des employés, charges sociales, loyers, assurances, … Le tableau analytique d’exploitation résultera de l’analyse des charges et des produits en effectuant une séparation des charges fixes et variables de l’entreprise. C’est de l’analyse judicieuse des charges de l’entreprise que l’on pourra déterminer ce qui est fixe de ce qui est variable.

TOTAL P1 P2 I. Ventes A déduire : II. Charges variables (Consommation de matières – achats - +/- variation de stock) – sous traitance personnel direct et charges y afférentes autres charges variables

III. Marge sur coût variable par produit

IV. Autres produits d’exploitation

X

V. A déduire : Charges fixes - Services et bien divers - Loyers et charges locatives - Entretien et réparation - Fournitures faites à l’entreprise - Rétributions des tiers

X X X X X

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 115

- Assurances, publicité, propagande, documentation - Sous-traitants - Rémun. , ch. Soc., pensions - Amortissements - Autres charges d’exploitation - Charges financières (éventuellement)

X X X X X X

Résultats

Le tableau analytique d’exploitation permet de vérifier la marge sur coût variable par produit et de simuler rapidement sur le résultat global l’incidence de l’abandon d’un produit décelé non rentable. Les charges de structure ou fixes devront alors subir une réorganisation financière en fonction du nouveau degré d’activité de l’entreprise. Concepts de base de la comptabilité analytique d’exploitation (C.A.E.)

Préliminaires

L’entreprise industrielle transforme les matières qu’elle achète afin de fabriquer des produits finis et d’accroître ainsi la valeur de celles-ci Comme nous le soulignons, la C.A.E. analysera les charges et les produits avec pour objectifs de déterminer les coûts de revient, le prix de revient des marchandises achetées qui ont été transformées. Il n’existe pas de comptabilité analytique type et celle-ci devra être organisée grâce à la connaissance parfaite de l’entreprise. L’organisation comptable à mettre en place devra concevoir la classification des faits que l’entreprise devra retenir. C’est en fonction de l’objectif poursuivi que l’on mettra en évidence les éléments que l’on désire connaître afin de les analyser. L’organisation de la comptabilité exigera que l’on étudie la technologie de l’entreprise, son organisation commerciale, son organisation administrative, afin de recueillir les informations nécessaires qui permettront d’orienter les décisions. Notions de coût – de prix de revient

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 116

Un coût est constitué par un ensemble de charges calculé à un stade autre que le stade final de la vente. Le prix de revient d’un produit, d’une prestation, est tout ce qu’a coûté ce produit, cette prestation, dans l’état où il se trouve au stade final (frais de vente inclus). Achats des matières premières, consommables

Frs de fabrication = M.O., frais directs

+ Frs

d’achats

= coût d’achat Stockage des matières (Inventaire permanent)

+

Matières consommées

Coût de production

Frs de

ventes

Frs de

distribution

Prix de

Revient Stockage des produits

fabriqués Stockage des encours Ventes de

produits fabriqués

Le coût d’achat des matières premières, consommables est constitué du prix d’achat augmenté des frais accessoires. Dès que ce coût d’achat est constitué, les matières individualisées sont transférées vers un poste d’inventaire permanent les reprenant en quantité et en valeur. Le coût de production, individualisé par type de produit fabriqué sera constitué des frais directs inhérents à la fabrication augmenté des matières consommées. Dès que ce coût de production est constitué, les produits finis sont transférés vers un poste d’inventaire permanent les reprenant en quantité et en valeur.

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La comparaison du prix de vente avec les coûts ou le prix de revient d’un produit permet de calculer des marges et un résultat. La marge est la différence entre le prix de vente et un coût par exemple, le coût de production. Le résultat sera la résultante entre la différence entre le prix de vente et le prix de revient. Le prix de revient se composera des coûts de production augmentés du coût de la distribution des produits fabriqués. Classification des charges

Charges incorporables et non incorporables

Les charges incorporables à la fabrication sont celles dont l’incorporation aux coûts est jugée nécessaire. Par exemple : la main d’œuvre, les matières, l’énergie. Les charges non incorporables sont celles dont l’incorporation aux coûts n’est pas jugée nécessaire. Par exemple : une provision pour risque commercial, litige, une charge exceptionnelle.

Les charges directes et les charges indirectes

Les charges directes sont les charges qu’il est possible d’affecter immédiatement, sans calcul intermédiaire, au coût d’un produit déterminé. Par exemple : la main d’œuvre directe des ouvriers qui travaillent exclusivement à la fabrication d’un produit déterminé. Les charges indirectes sont les charges qui nécessitent un calcul préalable sur base d’une clé de répartition pour être imputée aux coûts de production des produits fabriqués. Par exemple : - l’entretien des machines servant à la fabrication de plusieurs produits différents ; - l’amortissement d’un hall de fabrication où l’on fabrique plusieurs produits.

Les charges de structure et les charges opérationnelles

Les charges de structure constituent la structure permanente de l’entreprise. Il s’agit de frais d’ensemble. Elles sont aussi communément appelées charges fixes et correspondent à une capacité de production déterminée. « Que l’entreprise produise ou ne produise pas, elles restent identiques et sont difficilement compressibles ». Ces charges sont relativement fixes lorsque le niveau d’activité reste stable et évolue peu.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 118

Les charges opérationnelles ou variables sont directement liées au fonctionnement de l’entreprise. L’évolution de ces charges dépend directement du degré d’utilisation. Ces charges varient avec le volume d’activité, sans que cette variation ne soit nécessairement toujours proportionnelle. Une analyse détaillée des charges permettra d’effectuer une ségrégation entre les charges fixes et les charges variables. Nous reproduisons ci-après, une analyse, à titre d’exemple, en séparant les charges telles que reprises au P.C.M.N. en charges fixes et variables : Charges

fixes Charges variables

Achats de matières premières X Achats fournitures X Achats marchandises X Loyers et charges locatives X Entretien et réparation X X Eau X X Gaz X X Electricité X X Téléphone, télex, frais postaux X Imprimés et fournitures de bureau X Assurance incendie X X Assurance vol X X Honoraires avocats, experts X Cotisation aux group. Profes. X Dons et libéralités X Publications légales X Annonces et insertions X Cadeaux X Missions et réception X Rémunérations administrateurs

X

Rémunérations personnel de direction X Rémunérations employés X Salaires ouvriers (généralement) X ONSS employés X

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 119

ONSS ouvriers (généralement) X Assurances du personnel X X Ch. Sociales diverses X X Amortissements X X Taxes et impôts indirects X X Nous remarquons qu’il n’est pas évident de déterminer catégoriquement la différence entre une charge fixe et une charge variable. Dans certains cas, une charge sera fixe et variable simultanément. C’est la bonne connaissance de l’entreprise, le jugement qui déterminera la qualité de la charge. Les charges supplétives

Ce sont des charges fictives qui sont destinées à comparer deux entreprisses ayant une activité similaire mais une structure différente ou qui permettent de remplacer les charges réelles que l’entreprise aurait normalement dû supporter dans des conditions d’exploitation différentes. Par exemple :

- la rémunération différente octroyée aux dirigeants de l’entreprise ; - l’amortissement normal d’immobilisations complètement amorties. L’incorporation des éléments supplétifs ne se conçoit que lorsque l’on applique des coûts complets économiques.

Analyse des différents systèmes de coûts

Comme nous l’avons souligné : La mesure réelle de la rentabilité est la marge. Celle-ci est la différence entre le prix de vente net d’un produit et le coût formé des éléments variables incorporés. La marge contribue à la couverture des frais fixes. L’équilibre n’est atteint que si la somme des marges des produits couvre la masse des frais fixes. Afin de vérifier le caractère de continuité d’exploitation d’une entreprise, de prendre les décisions les meilleures, l’expert trouvera généralement ses sources et la solution dans la comptabilité analytique d’exploitation de par les renseignements que celle-ci fournit sur le marché opérationnel de l’entreprise. Différentes méthodes sont utilisées, à savoir : - le direct costing simple - Le direct costing évolué - le full cost

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 120

Ces différentes méthodes permettent de mesurer la rentabilité. Nous donnerons une synthèse de celle-ci afin d’éclairer le lecteur du présent document et de marquer l’importance de la comptabilité analytique d’exploitation sous l’angle de l’analyse que devrait faire l’expert comptable afin de conclure sa mission et de donner les solutions les plus adéquates afin d’améliorer la rentabilité de l’entreprise. Le direct costing.

Le direct costing peut s’appliquer dans toutes les entreprises industrielles car l’objectif essentiel du direct costing est celui de mettre en lumière l’effet de décisions de gestion à court terme. Il y aura cependant lieu de faire la distinction entre l’application du direct costing simple et du direct costing évolué suivant l’intérêt à employer une méthode plutôt que l’autre. En ce qui concerne l’application du full costing, elle se limite à la base de la fixation d’un prix de vente pour un produit unique et n’ayant pas encore de marché. Nous reproduisons ci-après un commentaire succinct des différentes méthodes : Le direct costing simple : Tableau de résultats.

C’est une méthode fondée sur le coût direct variable. En retranchant du montant net des ventes de chaque produit ou catégorie de produits les charges variables correspondantes, on obtient ainsi les marges par produit ou par catégorie de produits. Du total des marges sont soustraits les frais fixes en vue de l’obtention du résultat net. De manière à mieux faire comprendre le système, nous schématisons ci-dessous, la succession des opérations suivant laquelle la comptabilité analytique d’exploitation devra être organisée.

Éléments variables

directs Coût variable Prix de revient indirects

Eléments fixes marge Résultat

La présentation des résultats grâce à l’utilisation du système du direct costing simple sera la suivante par catégorie de produits. A B C + Produit net des ventes X X X

- Coût variable . Matière . Main d’œuvre . Frais variable de production

X X X

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 121

= Marge de fabrication X X X - Frais variables de vente X X X = Marges commerciale X X X

- Charges fixes . Frais fixes de fabrication . Frais fixes de distribution . Frais fixes d’administration

X

= RESULTAT NET D’EXPLOITATION X La difficulté de la séparation en frais fixes et en frais variables est de définir quant une charge est fixe ou quand une charge est variable. Il est bon de distinguer la qualification des frais. Un élément n’est fixe ou variable que pour son intégralité dans un certain contexte. Nous généraliserons comme suit : Les dépenses fixes sont caractérisées par le fait qu’elles sont basées sur le plan d’ensemble de la marche de l’entreprise. Les dépenses variables trouvent leur origine dans les décisions de l’activité ; elles suivent le volume des opérations. Le direct costing évolué

Par contre, la méthode du direct costing évolué divise l’entreprise en secteurs, ce qui représente un intérêt certain pour l’exercice du contrôle de gestion et pour l’établissement des prévisions. Le direct costing évolué prend en considération les frais fixes à des niveaux autres que globalement. Cependant, lors de l’analyse des frais fixes, on devra distinguer d’une part, les frais fixes propres à un produit ou à un groupe de produits, et d’autre part, les frais fixes communs. Pour la compréhension, nous définirons ces deux nouvelles notions :

- Les frais fixes propres sont ceux qui sont liés à l’activité concernée et qui, par la même occasion, disparaissent si l’activité est abandonnée.

- Les frais fixes communs restent des charges d’ensemble qui ne peuvent être réparties dans les différents départements sur les différents produits.

Nous reproduisons ci-dessous le tableau des résultats par cette méthode de comptabilisation. Départements Produits Vente Coût variable Marge brute

A B …. 1 2 1 2 X X X X X X X X X X X X

Marge brute par département X X

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 122

Frais fixes par département X X Marge semi brute par département Marge totale Frais fixes communs Résultat net

X X X X X

Parallèle entre le direct costing et le full costing

Nous avons défini le direct costing. Il serait bon par opposition, de donner une approche sommaire du full costing. Celui-ci est un prix de revient complet calculé par la comptabilité analytique. La différence essentielle entre le full costing et le direct costing tient dans la façon de traiter les frais fixes. Le full costing incorpore des quotes-parts de frais fixes dans le prix de revient des produits. Le full costing est vu sous l’angle du coût total moyen, c’est-à-dire le prix de revient complet. Principe Le prix du produit offert à la vente est calculé en ajoutant au prix de revient une marge de profit dont le taux est souvent déterminé arbitrairement. Remarque Il n’est pas tenu compte de la demande ni de ses réactions, ni de la variation des quantités produites. Conclusions Dans son ouvrage sur le full costing, Monsieur du Bodt donnait les conclusions desquelles nous ne reprenons que l’essentiel : « Le full costing ne fournit pas de modèle économique valable pour résoudre les problèmes à

court terme.

La détermination du prix de vente au départ de prix de revient complet est toujours

critiquable, s’il existe un marché qui peut être analysé.

L’examen d’un certain nombre de problèmes de longue période, montre que dans

l’entreprise à produits multiples, le full costing est à rejeter.

Le seul cas où le full costing est retenu est celui où il sert de base à la fixation d’un prix de

vente pour un produit nouveau unique ou des produits nouveaux multiples n’ayant pas

encore de marché et fabriqués dans une nouvelle usine à construire.

Le full costing constitue dans ce cas une approche non fine du problème d’optimisation des

résultats : l’approche doit être affinée dès que les marchés peuvent être analysés.

Dans la même étude (de Monsieur G. de Bodt) , on peut trouver un exemple comparatif assez significatif entre les deux systèmes. Nous en reproduisons ci-dessous les données et la conclusion tirée.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 123

1. En direct costing

Compte d’exploitation Produit 1 Produit 2 Ventes 155.000 100.000 55.000 Coût de production 135.000 90.000 45.000 Marge de production 20.000 10.000 10.000 Frais fixes 15.000 Résultat d’exploitation 5.000 2. En full costing Répartissons les frais fixes, par exemple, au prorata du volume entre les deux produits. 15.000 € pour 1.500 pièces soit 10 € de frais fixes par pièce. Produit 1 Produit 2 Ventes 155.000 100.000 55.000 - prix de revient des ventes (150.000) (90.000) (45.000) + 10.000 (5.000) Résultat d’exploitation 5.000 0 + 5.000 Monsieur de Bodt conclut : « On aboutit donc à cette conclusion paradoxale que 2/3 du volume de production globale

ont une rentabilité nulle et que le produit 2 réalise, à lui seul, la totalité du gain de la

société. Il est aisé de démontrer que cette image n’est pas conforme à la réalité. Si l’on

abandonne le produit 1, la conséquence est fournie par le modèle de « direct costing ».

Volume unités

Prix revient unités

sections A,B,C réunies

Prix vente

unitaire

Prix revient

global ou frais

variables

Prix vente global

Marge brute

unitaire

Marge brute

globale

Produit 1 Produit 2

1.000 500

90 90

100 110

90.000 45.000

100.000 55.000

10 20

10.000 10.000

Frais fixes : 15.000 Marge brute globale : 20.000

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 124

Le résultat net tombe de + 5.000 à – 5.000 (on perd toute la marge brute apportée par le

produit 1)

Ce fait apparaît plus clairement si on transpose au cas où il existe disons 50 produits et où il

s’agit de tomber le 48 ème. »

Nous concluons : qu’il vaut mieux s’abstenir de répartir certains frais fixes plutôt que de le faire sur des bases inexistantes et que la leçon que l’on pourrait tirer par la méthode dite de full costing risque, dans bien des cas, d’entraîner une entreprise vers son déclin. Cette méthode ne fournit pas de référence valable pour apprécier le bon fonctionnement de l’entreprise. Les coûts calculés ne constituent pas une base valable pour l’évaluation des stocks car ceux-ci sont inévitablement obérés des charges indirectes administratives réparties par ailleurs bien souvent d’une manière arbitraire.

Nous insistons particulièrement sur l’importance de l’analyse des résultats en comptabilité analytique d’exploitation car celle-ci est un outil indispensable pour l’expert afin de donner l’ébauche de solutions et de permettre aux dirigeants de prendre des décisions sur la restructuration ou la liquidation de la société ainsi que toute autre solution d’amélioration de la rentabilité.

Il est inutile de rappeler l’importance de la comptabilité analytique au niveau de l’évaluation des stocks. D’autre part, la décision de suppression de cette comptabilité d’exploitation peut être considérée comme une faute à charge de l’organe de gestion en cas de faillite de la société (arrêt UNAC).

« La comptabilité doit être adaptée à l’étendue et à la nature des activités de l’entreprise ».

On trouvera ci-après le schéma général de répartition des charges par section dans un modèle de :

- Full cost - Direct costing simple - Direct costing évolué

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 125

Dans un modèle de full cost Imputation Affectation première

Découpage en sections

Matières premières Inventaire

permanent

Matières consommables Emballages Marchandises Loyers & charges locatives Sections auxiliaires Répartition des sections

auxiliaires et spéciales s/sections principales (base : main d’œuvre et clé de répartition)

Services & biens divers Redevances & royalties Entretien distribution Ass. non rel. au personnel Transport & déplacements Téléphone, fax Annonces Affectation des charges directes Salaires Sections principales Approvisionnements Coût d’achat Appointements Approvisionnements Coût de

production Prix de revient

Avantages sociaux Productions P1 Production Commissions et P2 Coût de

distribution par produits

Rémunération gérants P3 Distribution Inv. permanent Charges séc. Soc. Charges soc. Diverses

Sortie suivant chiffre d’affaires en quantité

Imputation des charges indirectes (sur la base d’une clé de répartition

Amort, réd. de valeur, provision Taxes & impôts indirects Comparaison Prix de revient Taxes diverses Sections spéciales Chiffre d’affaires Intérêts s/E Intérêts bancaires Frais fixes

Charges financières Résultats

Escomptes accordés Frais de banque Commissions s/org. de crédits Charges non incorporables Charges non

incorporables Objections : L’ensemble des charges y compris charges de structures incorporées au prix de revient (gonflement du stock, …)

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 126

Dans un modèle de direct costing simple

Imputation Affectation première

Découpage en sections

Matières premières Inventaire

permanent Matières consommables Emballages Marchandises Loyers & charges locatives Principales Approvisionnements Coût d’achat Services & biens divers Redevances & royalties Approvisionnements Fabrication – production Coût de

production

Ass. non rel. au personnel Transport & déplacements Productions P1 Sorties suivant

chiffre d’affaires Téléphone, fax P2 Annonces Répartition des sections

auxiliaires autres que distribution

Affectation des charges directes Coût de revient des

produits Salaires Appointements Comparaison Avantages sociaux Chiffre d’affaires Commissions et Rémunération gérants Auxiliaires Charges séc. Soc. Marge de fabrication Charges soc. Diverses Entretien, … Amort, réd. de valeur, provision Distribution /marketing /

commercial Distribution

Imputation des charges indirectes (sur la

base d’une clé de répartition) Marge commerciale

Taxes & impôts indirects Taxes diverses Spéciales Intérêts s/E Frais fixes Intérêts bancaires Frais fixes

Frais financiers

Escomptes accordés Frais financiers Frais de banque Commissions s/org. de crédits Charges non incorporables Charges non

incorporables Revenus

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 127

d’exploitation

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 128

Dans un modèle de direct costing évolué

Identique au tableau précédent mais :

Frais fixes répartis en : - Frais fixes spécifiques par produits - Et d’ensemble

Le coût de production, le chiffre d’affaires, devront être ventilés par département et à l’intérieur de chaque département par types de produits fabriqués.

Cout d’achat Inventaire permanent Sorties au P.V.

Par département et par produits

Cout de la production Sortie suivant chiffre d’affaires par département et production

D1 D2 DA DB

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

CA X X X X

Frais fixes = Coût variable X X X X

A séparer par département

P1 P2 = marge brute X X X X

= marge brute par dép. F.F. par département

X X

X X

F.F. d’ensemble = marge semi-brute F.F. d’ensemble

X X

X

Charges non incorporables X

REVENU NET D’EXPLOITATION

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 129

4.6. QUELLES SONT LES PREMIERES MESURES URGENTES A PRENDRE

L’ensemble des dirigeants de l’entreprise doivent pouvoir appréhender la situation réelle de l’entreprise, en connaître ses faiblesses afin d’y remédier.

La réalisation d’un diagnostic financier, commercial, de production de la situation doit être arrêté.

En situation de crise financière, la gestion efficace de la trésorerie est la condition de survie de l’entreprise à court terme. Elle doit être l’affaire de l’ensemble des acteurs de la détection et certains fonctionnements habituels de l’entreprise doivent être modifiés. C’est ainsi que le délai d’encaissement des créances doit être accéléré par un processus de facturation plus rapide avec un plan drastique de relance des créances échues.

Une gestion de crise du paiement des fournisseurs essentiels concourera au bon fonctionnement d’exploitation et doit être revu en parallèle avec l’analyse des fournisseurs moins importants tout en veillant à l’équité entre ceux-ci.

Comme souligné plus avant, il est essentiel de disposer en permanence d’une situation financière prévisionnelle au jour le jour.

Les prévisions de trésorerie établies à partir de la comptabilité et du système d’exploitation devront prévoir et inclure les encaissements prévisionnels, les décaissements des fournisseurs, le paiement des achats de matières, des salaires et des charges sociales, des rémunérations, de la TVA et des impôts, le remboursement des emprunts, etc.

Il est évident que ce plan de trésorerie doit tenir compte du retard des paiements existants lors de la réflexion sur l’ouverture de la période de prévisions.

Il est extrêmement difficile d’évaluer les dettes à échoir et à ce sujet l’organisation administrative devra plus que jamais être efficace car la fiabilité des prévisions est dépendante de la qualité du système d’information.

Chaque service devra jouer un rôle important afin de rendre liquide au maximum les stocks de l’entreprise. Un dialogue avec les organismes financiers doit pouvoir être établi afin de vérifier le financement des créances clients.

L’entreprise en difficulté devra revoir ses circuits habituels de fonctionnement en communiquant à chaque maillon de la chaîne l’importance capitale de la trésorerie afin de vérifier l’ensemble des possibilités de rendre liquide tout actif réalisable, de limiter les stocks de marchandises, d’approvisionnements au strict minimum.

Seuls les investissements nécessaires à l’exploitation devront être réalisés et des décisions devront être prises afin de suspendre, s’il échet, les éventuels projets d’acquisitions.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 130

Par ailleurs, une des causes de difficulté d’une entreprise provient souvent du malaise rencontré par les hommes composant l’entreprise, car la réussite d’une entreprise réside essentiellement dans la qualité des hommes qui la compose. La culture d’entreprise doit tenir compte des résistances au changement en souhaitant la collaboration positive de chacun afin de sortir au plus vite de la crise.

Il ne faut pas oublier que les hommes sont toujours au cœur de la réussite d’une entreprise. Le facteur humain ne peut pas être négligé dans la période de turbulence que connaît l’entreprise.

4.7. BUSINESS PLAN – COMPTE-RENDU DES REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL EXPERTISE COMPTABLE ET FINANCIERE DU RESEAU CAP 11

4.7.1. NOTE PRESENTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE DECEMBRE 2012 DU RESEAU CAP

Dans le cadre de la proposition de modification de la loi sur la continuité, les buts poursuivis sont notamment : prévenir les abus et améliorer la prévention.

La proposition relative à l’article 17,§2, 5°prévoit ainsi que soit joint « un état comptable résumant une situation active et passive et un compte de résultats, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois de la date du dépôt de la requête. L’expert comptable externe ou le reviseur externe – à défaut de commissaire- fait rapport sur cet état comptable … »

L’article 17,§2, 6° deviendrait : « un budget prévisionnel établi par le débiteur assisté par un comptable fiscaliste agréé externe ou un expert-comptable externe, comportant une estimation des recettes et dépenses sur la durée minimale du sursis demandé, ou prorogé… »

Deux maîtres mots sont apparus durant nos réunions de travail et ont guidé notre travail : simplicité et transparence. Il nous semble effectivement essentiel de fonder un avis sur base d’informations crédibles, et facilement exploitables par les différents intervenants.

11Le Groupe de travail comptable et financier du Réseau CAP est composé de Mmes Nathalie PROCUREUR, Expert-comptable et

conseil fiscal IEC – M. Michel DETRY, expert-comptable et conseil fiscal IEC, M. Jean Guy DIDIER, reviseur et expert-comptable,

M. Joseph MARKO, reviseur et expert-comptable, M. Paul JACQUES, Conseil financier et juge social à Bruxelles, M.Robert

MAURISSEN, Conseiller financier Debt Management Team, M. M. Thierry BREUER, Senior Credit Restructuring Manager Head

Brussels Region and Wallonia de ING Belgium et de M. Geoffroy SPIETTE, Recovery, ING, sous la coordination de Micheline

CLAES, expert-comptable et conseil fiscal IEC, secrétaire générale du Réseau CAP.

Le groupe de travail juridique du Réseau CAP est présidé par Maître Jeanine WINDEY et Isabelle MOENS, Avocates au Barreau de

Bruxelles.

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1/ Etablissement d’une attestation de contrôle limité : Dans un premier temps, l’expert aura pour objectif de crédibiliser les informations communiquées au Président du Tribunal de Commerce lors de l’introduction de la requête. Vu le temps imparti, cela implique un examen limité de la situation la plus récente possible (c.à.d. ne remontant pas à plus de 3 mois) débouchant sur une attestation négative. L’examen limité consiste en l’analyse, la comparaison des informations financières, le contrôle par sondages de la justification des montants repris dans les comptes de bilan et de résultats, sans toutefois procéder à des demandes d’attestations externes telles que confirmations bancaires, certification des comptes clients, etc. La vérification de toute l’organisation administrative ne sera pas envisagée de manière complète également, faute de temps. Cette attestation aboutit à une conclusion et indique que la situation ne présente pas d’incohérences significatives et que l’examen limité ne relève pas d’éléments qui impliqueraient des corrections significatives et que l'actif net ne présente pas de surévaluation manifeste. Une attention particulière sera donnée au compte courant débiteur de l'organe de gestion, des associés, des actionnaires, et une indication d'apurement rapide sera mentionnée. S'il échet, la vérification des droits et engagements permettra d'appréhender les risques inhérents d'exploitation. 2/ Avis sur la faisabilité de la procédure de réorganisation et sur le business plan : L’établissement d’un budget prévisionnel implique une étape intermédiaire afin d’évaluer la faisabilité d’une PRJ par l’analyse du diagnostic financier de l’entreprise en difficulté. Cette analyse ne sera pertinente que si l'organe de gestion tient compte des spécificités du secteur d'activité, de l’évolution du marché, assisté en cela par le regard critique et le scepticisme professionnel comptable et expert-comptable. 2.1 Avis sur le diagnostic financier L’expert établira un diagnostic rapide sur la situation financière de l’entreprise établie par l'organe de gestion afin de donner un avis sur la faisabilité de la PRJ. Il est essentiel que le résultat de ce diagnostic repose sur des notions généralement utilisées et comprises par les professionnels et par les différents intervenants dans le dossier. Dans ce cadre, le groupe de travail comptable et financier du réseau CAP propose de présenter sur deux pages en format A4 :

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 132

- Un résumé de la situation active et passive comparée sur 3 ans, ainsi que les principaux ratios permettant de détecter les points faibles liés à la structure bilantaire et à la politique de financement de l’entreprise. C’est ainsi que seront mis en évidence certains agrégats financiers révélateurs tels que l’actif net rectifié, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, l’acid test, la rotation du stock, des clients et des fournisseurs.

- Un résumé de l’évolution du compte de résultats sur les 3 dernières années, permettant de dégager rapidement certaines informations pertinentes telles que la marge brute sur ventes, la valeur ajoutée, l’EBITDA, l’EBIT, le cash-flow.

Afin d’assurer une communication d’informations financières en toute transparence, tenant compte d’une situation de crise, ces ratios ont été corrigés de certains postes tels que les frais d’établissement et les immobilisations incorporelles qui ne représentent en général aucune valeur dans un contexte de discontinuité, mais également par les sommes dont le dirigeant et toutes personnes liées sont redevables (ou créanciers). Ce diagnostic peut faire l’objet d’un commentaire complémentaire reprenant éventuellement des valeurs non exprimées au sein de l’entreprise (savoir faire, …) L’analyse des masses bilantaires permet de vérifier : - dans quelle proportion l’entreprise se finance par des fonds propres ou par des fonds de tiers. - le degré de liquidité de l’utilisation de ces ressources. L’analyse du fonds de roulement permet de vérifier dans quelle mesure les actifs à long terme (immobilisations, créances à long terme) sont financés par des capitaux permanents ou si les actifs réalisables à court terme permettent de couvrir suffisamment le remboursement des dettes à court terme. Le besoin en fonds de roulement indique dans quelle mesure les actifs à court terme liés à l’exploitation sont financés par des dettes à court terme non financières. La liquidité au sens strict (ou acid test) envisage la situation la plus pessimiste et détermine si l’entreprise peut faire face à ses dettes à court terme sans réaliser ses actifs à long terme ni son stock. 2.2 Avis sur le budget prévisionnel Le professionnel visé à l'art 17 § 2–6° devra donnera un avis critique sur le caractère raisonnable et réaliste du budget prévisionnel établi sur base des hypothèses posées par le dirigeant d’entreprise. Il se gardera de prendre la responsabilité des chiffres avancés dans le business plan. De plus, ceux-ci pourront être démentis par les circonstances économiques. Ces hypothèses de travail de l'organe de gestion reposeront notamment sur :

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 133

- Le carnet de commandes et la projection du chiffres d’affaires au minimum sur la

durée du sursis, mais de préférence sur minimum 12 mois. - La description des moyens humains, techniques et financiers à mettre en œuvre

pour le redressement de l’entreprise. - Le budget d’investissements et la politique d’amortissements. - La détermination du stock minimum nécessaire à l’exploitation (stock outil) - La projection des charges fixes et variables - La description des ressources financières encore possibles (apport en capital, fonds

empruntés, subsides, réalisation d’actifs peu rentables et pouvant générer de la trésorerie, …)

L’objectif de ce business plan établi par l'organe de gestion est de démontrer que la situation financière ne s’aggrave pas et que les mesures envisagées permettront le redressement de l’entreprise. Ce plan prévisionnel tiendra compte notamment :

- des conditions de paiement des clients et fournisseurs qui seront possibles d’obtenir compte tenu des particularités dues au sursis ; en effet, les clients auront probablement tendance à payer avec un délai de paiement supérieur aux délais appliqués précédemment ; à l’inverse, les fournisseurs pourront exiger le paiement de leurs factures au comptant ou avant livraison en fonction du risque accru d’insolvabilité de l’entreprise.

- Des conditions raisonnables et réaliste d'étalement de paiements pouvant être prises à l’égard des créanciers comme par exemple l’échelonnement des paiements, l’abattement de créances, …

Le business plan sera établi au minimum pour la durée du sursis de six mois minimum de manière à présenter un budget de résultats, un budget d’investissements, et un budget de trésorerie par mois. Le bilan prévisionnel découlant de ces prévisions sera comparé à la situation initiale, et devra démontrer la capacité de l’entreprise à redresser sa situation financière. Cet avis constituera en une déclaration sur le caractère raisonnable et réaliste des prévisions de trésorerie avancées et documentées par le conseil d’administration de l’entreprise. Ce business plan constituera légalement le point de départ du plan de redressement à présenter définitivement au vote des créanciers et à l'homologation du Tribunal.

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 134

DIAGNOSTIC FINANCIER Importance du diagnostic financier : - Etape intermédiaire afin de donner un avis sur la faisabilité de la PRJ Points d'attention :

• spécificités de l'entreprise, du secteur d'activité, du marché • utilisation d'un vocabulaire et de notions connues par les différents intervenants • correction de données comptables : - frais d'établissement et immobilisations incorporelles - les créances ou les dettes des dirigeants ou de toute personne liée à l'entreprise • diagnostic rapide (2 pages) : 1. situations actif/passif comparées sur 3 ans - masses bilantaires - actif net corrigé - fonds de roulement et besoin en fonds de roulement - liquidité au sens strict (acid test) - rotation des stocks - crédit clients/fournisseurs 2. Evolution du compte de résultats sur 3 ans - marge brute - valeur ajoutée - EBITDA/EBIT - cash-flow

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 135

PB SPRL BE 1234 567 890

ACTIF Codes 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

ACTIFS IMMOBILISES 20/28 134.301,35 € 52,64% 153.477,30 € 48,38% 181.200,59 € 56,39%

I. Frais d'établissement 20 - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00%

II. Immobilisations incorporelles 21 - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00%

III. Immobilisations corporelles 22/27 128.027,19 € 50,18% 147.203,14 € 46,40% 174.926,43 € 54,44%

IV. Immobilisations financières 28 6.274,16 € 2,46% 6.274,16 € 1,98% 6.274,16 € 1,95%

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 120.847,71 € 47,36% 163.737,86 € 51,62% 140.125,61 € 43,61%

V. Créances à plus d'un an 29 - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00%

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 3 87.923,15 € 34,46% 97.341,26 € 30,69% 103.639,62 € 32,25%

VII. Créances à un an au plus 40/41 27.542,43 € 10,79% 29.893,28 € 9,42% 21.184,89 € 6,59%

VIII. Placements de trésorerie 50/53 - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00%

IX. Valeurs disponibles 54/58 2.690,01 € 1,05% 34.372,02 € 10,84% 11.286,89 € 3,52%

X. Comptes de régularisation 490/1 2.692,12 € 1,06% 2.131,30 € 0,67% 4.014,21 € 1,25%

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 255.149,06 € 100,00% 317.215,16 € 100,00% 321.326,20 € 100,00%

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 136

PASSIF Codes 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

CAPITAUX PROPRES 10/15 - 44.839,88 € -17,57% - 34.293,99 € -10,81% 25.595,39 € 7,97%

I. Capital 10 37.200,00 € 14,58% 37.200,00 € 11,73% 37.200,00 € 11,58%

II. Primes d'émission 11 - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00%

III. Plus-values de réévaluation 12 - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00%

IV. Réserves 13 158.896,54 € 62,28% 166.913,16 € 52,62% 220.337,16 € 68,57%

V. Bénéfice reporté 140 - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00%

Perte reportée (-) 141 - 240.936,42 € -94,43% - 238.407,15 € -75,16% - 231.941,77 € -72,18%

VI. Subsides en capital 15 - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00%

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 16 37.151,46 € 14,56% 41.279,42 € 13,01% - € 0,00%

DETTES 17/49 262.837,48 € 103,01% 310.229,73 € 97,80% 295.730,81 € 92,03%

VIII. Dettes à plus d'un an 17 1.343,67 € 0,53% 9.405,63 € 2,97% 21.101,58 € 6,57%

IX. Dettes à un an au plus 42/48 261.493,81 € 102,49% 300.733,01 € 94,80% 274.629,23 € 85,47%

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 8.061,96 € 3,16% 11.695,95 € 3,69% 13.512,96 € 4,21%

B. Dettes financières 43 18.460,63 € 7,24% - € 0,00% 1.019,24 € 0,32%

C. Dettes commerciales 44 187.180,17 € 73,36% 196.146,91 € 61,83% 148.906,62 € 46,34%

D. Acomptes reçus sur commandes 46 - € 0,00% - € 0,00% - € 0,00%

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 9.620,27 € 3,77% 27.041,30 € 8,52% 27.724,57 € 8,63%

F. Autres dettes 47/48 38.170,78 € 14,96% 65.848,85 € 20,76% 83.465,84 € 25,98%

X. Comptes de régularisation 492/3 - € 0,00% 91,09 € 0,03% - € 0,00%

TOTAL DU PASSIF 10/49 255.149,06 € 100,00% 317.215,16 € 100,00% 321.326,20 € 100,00%

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 137

Actif net corrigé

-44.839,88 -34.293,99 25.595,39

10/15 - 20 - 21

Actif net corrigé élargi (capitaux permanents)

-6.344,75 16.391,06 46.696,97

10/15 -20 -21 + 16 + 17

Actif net corrigé élargi tenant compte des parties liées

31.826,03 82.239,91 130.162,81

10/15 -20 -21 +16 + 17 + et - relations parties liées

Fonds de roulement

-140.646,10 -137.086,24 -134.503,62

3 + 40/41 + 50/58 + 490/1 - 42/48 - 492/3

Besoin en fonds de roulement

-116.813,52 -159.762,31 -131.258,31

3 + 40/41 + 490/1 - 44 - 46 - 45 -47/48 - 49

Liquidité au sens strict (Acid test)

-228.569,25 -234.427,50 -238.143,24

29/58 - 29 -3- 42/8 - 492/3

Rotation du stock

51,47 Jours 57,05 Jours 62,16 Jours

(3 / 60)*365

Nombre de jours crédit clients

3,74 Jours 8,23 Jours 5,20 Jours

(40 / (70+TVA))*365

Nombre de jours crédit fournisseurs

73,93 Jours 76,85 Jours 60,89 Jours

(44 / (60 + 61+TVA))*365

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 138

Tableau des résultats comparés 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Chiffre d'affaires total 924.710,73 100,00% 917.367,75 100,00% 889.429,79 100,00%

70 Chiffre d'affaires 924.710,73 917.367,75 889.429,79

71 Variation des en-cours de fabrication et commandes - - -

72 Production immobilisée - - -

Total des achats 623.544,56 67,43% 622.751,34 67,88% € 608.602,24 68,43%

600/8 Achats marchandises 614.126,45 616.452,98 586.921,88

609 Variation des stocks 9.418,11 6.298,36 21.680,36

Marge brute sur ventes 301.166,17 32,57% € 294.616,41 32,12% € 280.827,55 31,57%

61 Services et biens divers 157.653,14 17,05% 161.582,40 17,61% 158.586,51 17,83%

Valeur ajoutée 143.513,03 15,52% € 133.034,01 14,50% € 122.241,04 13,74%

62 Frais de personnel 103.807,19 11,23% 108.941,57 11,88% 108.378,82 12,19%

64 Autres charges d'exploitation 15.444,49 1,67% 10.884,55 1,19% 17.161,67 1,93%

74 Autres produits d'exploitation 661,05 0,07% 1.633,41 0,18% 6.361,28 0,72%

Marge brute d'exploitation (EBITDA) 24.922,40 2,70% 14.841,30 1,60% 3.061,83 0,33%

63 Amortissements et réductions de valeur 23.025,95 2,49% 27.723,29 3,02% 29.013,51 3,26%

631/4 Réductions de valeur (dotations/reprises) - 0,00% - 0,00% - 0,00%

635/7 Provisions pour risques et charges (dotations/reprises) - 0,00% - 0,00% - 0,00%

9901 Résultat d'exploitation (EBIT) 1.896,45 0,21% -12.881,99 -1,40% -25.951,68 -2,92%

65 Charges financières 3.268,84 0,35% 5.813,69 0,63% 3.524,92 0,40%

AVANT-PROJET DE LA LOI PORTANT AJUSTEMENT DE LA LOI DU 30/01/2009 : RÔLE DU PROFESSIONNEL DU CHIFFRE 139

75 Produits financiers 62,00 0,01% 15,09 0,00% - 0,00%

9902 Résultat courant avant impôts -1.310,39 -0,14% € -18.680,59 -2,04% -29.476,60 -3,31%

66 Charges exceptionnelles 16.182,62 1,75% 1.310,92 0,14% 50,00 0,01%

76 Produits exceptionnels 2.813,44 0,30% 9.398,17 1,02% 12.149,30 1,37%

9903 Résultat de l'exercice avant impôts -14.679,57 -1,59% -10.593,34 -1,15% -17.377,30 -1,95%

68 Transfert aux impôts différés et aux réserves immunisées -

-

-

78 Prélevement sur les impôts différés et sur les rés. Immunisées 12.144,58

4.127,96

-

67 Impôts de l'exercice - - -

77 Impôts de l'exercice 5,72 - 5,33

9905 Résultat de l'exercice après impôts -2.529,27 -0,27% -6.465,38 -0,70% -17.371,97 -1,95%

Cash-flow (CF) après-impôts 8.352,10 17.129,95 11.641,54

9905 + 63 + 631/4 + 635/7 + 68 - 78

CF après-impôts - dettes financières à court terme -18.170,49 5.434,00 -2.890,66

9905 + 63 + 631/4 + 635/7 + 68 - 78 - 42 - 43

CF courant - dettes financières à court terme € -4.807,03 -2.653,25 -14.995,29

9902 + 63 + 631/4 + 635/7 - 42 - 43

N.B. : Ce diagnostic sera complété de commentaires appropriés

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REFERENCES LEGALES.

� Loi du 30/01/2009

� Modification de la loi du 30/01/2009

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BIBLIOGRAPHIE

• Code des Sociétés : Edition 2002 + addendum « La Charte »

• Le Guide Comptable Belge : J. Colleye (Ordre des Experts-Comptables et Comptable Brevetés de Belgique)

• Loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et arrêtés d’exécution (coordination officieuse 1997)

• Guide d’application du plan comptable minimum normalisé : G. Delvaux et J. Colleye (1996)

• Traité des techniques revisorales : J. Colleye et G. Delvaux (Office International de Librairie – 1986)

• Les rapports types de l’expert-comptable et du reviseur : J. Colleye, G. Delvaux et M. Claes (Cahier n° 18 – Collection des Cahiers des Mercredis de la Comptabilité)

• La liquidation des sociétés : Messieurs Van Frayenhoven, Ghyssels et G. Delvaux (Cahier n° 28 – Collection des Cahiers des Mercredis de la Comptabilité)

• Nouveau Monopole de l’Expert-Comptable Externe : J. Colleye et G. Delvaux (Cahier n° 35 – Collection des Cahiers des Mercredis de la Comptabilité)

• La réforme du droit des sociétés : J. Scalais, J. Colleye, G. Delvaux et M. Claes (Cahier n° 36 – Collection des Cahiers des Mercredis de la Comptabilité)

• La maîtrise des comptes annuels : G. Delvaux (Cahier n° 55 – Collection des Cahiers des Mercredi de la Comptabilité)

• Les responsabilités civiles et pénales des administrateurs gérants des sociétés en difficulté : G. Delvaux (Cahier n° 65 – Collection des Cahiers des Mercredis de la Comptabilité)

• Les changements apportés à la gestion comptable et financière des entreprises par le nouveau droit des sociétés

• Analyse des comptes annuels et missions spéciales en cas de liquidation et de transformation de sociétés, Tome 3 – 97 – ECP : G. Delvaux, H. Fronville et J.L. Servais

• Normes de l’I.R.E. et de l’I.E.C.

• Publications de l’I.R.E.

• La Transformation des Sociétés Commerciales, Gérard Delvaux, Editions Comptabilité et Productivité, Mai 2003

• La loi sur la continuité des entreprises, Tome I, Gérard Delvaux, Editions Comptabilité et Productivité

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