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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Dossiers : 098-01-04 098-03-01-01 098-03-02 098-03-06 098-03-08 Décision : 10684 Date : 13 mai 2015 Rectifiée : 22 juin 2015 Présidente : France Dionne Régisseurs : Gaétan Busque Louis-Philippe Paquin OBJET : Demande de modifier : a) le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean; b) le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean; c) le Règlement sur la division en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean; et d) les Règlements généraux du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec. Demande dapprouver : a) une résolution modifiant le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean; b) le Règlement général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec faisant office de règles de régie interne; c) le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la conservation et laccès aux documents du Syndicat des producteurs de bleuets du Saguenay- Lac-Saint-Jean; et d) le Règlement abrogeant le Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Subsidiairement, demande de conférer aux cueilleurs de bleuets hors bleuetière les droits et obligations dun producteur sous réserve de certaines limites, et de modifier en conséquence le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les Règlements généraux du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec faisant office de règles de régie interne. BLEUETIÈRE DES BLANC INC. LA BLEUETIÈRE COOPÉRATIVE DE ST-AUGUSTIN LES BLEUETIÈRES 2000, INC.

RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC · que la Décision 10684 soit ainsi modifiée; PAR CONSÉQUENT, les modifications aux articles 17.2, 17.4 et 32.6 de l'annexe

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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

Dossiers : 098-01-04 098-03-01-01

098-03-02 098-03-06 098-03-08

Décision : 10684

Date : 13 mai 2015

Rectifiée : 22 juin 2015

Présidente : France Dionne

Régisseurs : Gaétan Busque Louis-Philippe Paquin

OBJET : Demande de modifier : a) le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean; b) le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean; c) le Règlement sur la division en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean; et d) les Règlements généraux du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec. Demande d’approuver : a) une résolution modifiant le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean; b) le Règlement général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec faisant office de règles de régie interne; c) le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean; et d) le Règlement abrogeant le Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Subsidiairement, demande de conférer aux cueilleurs de bleuets hors bleuetière les droits et obligations d’un producteur sous réserve de certaines limites, et de modifier en conséquence le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les Règlements généraux du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec faisant office de règles de régie interne.

BLEUETIÈRE DES BLANC INC.

LA BLEUETIÈRE COOPÉRATIVE DE ST-AUGUSTIN

LES BLEUETIÈRES 2000, INC.

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RMAAQ Décision 10684

9082-6454 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRE SOUS LES NOM ET RAISON SOCIALE BLEUETIÈRE BLACKBURN ET CÔTÉ

LES FRUITS BLEUS INC.

2868-8869 QUÉBEC INC.

FERME FORESTIÈRE PAUL GRENON & FILS INC.

FERME J.M.D.S.L. INC.

LA BLEUETIÈRE SHIPSHAW S.E.N.C.

LES BLEUETIÈRES SENCO INC.

9177-0867 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRE SOUS LES NOM ET RAISON SOCIALE FERME DALMAS

Demanderesses, mises en cause

Et

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU QUÉBEC

Mis en cause, organisme demandeur

Et

ASSOCIATION DES CUEILLEURS DE BLEUETS HORS BLEUETIÈRE

L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES

Mises en cause

ATTENDU QUE dans la Décision 10684 (la Décision), rendue le 13 mai 2015, la Régie a commis un lapsus quant aux termes du Règlement général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (Règlement général) dont l’entrée en vigueur est postérieure à l’assemblée générale annuelle de 2015;

ATTENDU QU’il y a lieu de corriger l’erreur matérielle qui fait en sorte que les dispositions concernant le choix des administrateurs prendraient effet seulement en 2017;

ATTENDU QUE la Régie a tenu une conférence téléphonique le 1er juin 2015, que les parties ont obtenu copie des modifications à apporter au Règlement général et qu’elles consentent à ce que la Décision 10684 soit ainsi modifiée;

PAR CONSÉQUENT, les modifications aux articles 17.2, 17.4 et 32.6 de l'annexe D de même qu'au titre B de l'annexe 4 de l'annexe D et aux articles 16, 17, 19, 20 et 21 de cette annexe 4 apparaissent en caractère gras et en italique dans la Décision rectifiée qui se lit comme suit :

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DÉCISION RECTIFIÉE

DEMANDE

[1] Le 24 août 2010, un groupe de producteurs de bleuets demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) :

DE TENIR le plus tôt possible une séance publique pour recevoir les observations des personnes intéressées à améliorer le fonctionnement du « comité restreint » prévu au Plan conjoint et aux Règlements généraux du Syndicat et du conseil d’administration;

DE REDÉFINIR le rôle et les prérogatives du « comité restreint », du conseil d’administration prévus au Plan conjoint et aux Règlements généraux et de chacun de leurs membres;

D’ENCADRER formellement les relations entre le « comité restreint », le comité exécutif et le conseil d’administration prévus au Plan conjoint et aux Règlements généraux;

D’ÉLABORER et de mettre en place un mécanisme de solution des difficultés entre les membres du « comité restreint » et ceux du conseil d’administration;

DE PROPOSER, au besoin, aux instances habilitées les modifications réglementaires qu’elle juge appropriées pour améliorer le fonctionnement du « comité restreint » et du conseil d’administration prévus au Plan conjoint et aux Règlements généraux.

[2] Le 14 octobre 2011, ce groupe de producteurs produit une demande amendée dans laquelle il demande à la Régie :

DE TENIR le plus tôt possible une séance publique pour recevoir les observations des personnes intéressées à améliorer le fonctionnement des structures prévues au Plan conjoint, du Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (c. M-35.1, r. 28), du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (c. M-35.1, r. 25), des Règlements généraux du Syndicat et du conseil d’administration du Syndicat;

DE MODIFIER le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme il apparaît à l’Annexe 1 pour simplifier le fonctionnement de l’organisme chargé de l’appliquer tout en tenant compte de la structure particulière de production et de mise en marché du bleuet;

DE MODIFIER le Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme il apparaît à l’Annexe 2 pour en simplifier l’application;

DE MODIFIER le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme il apparaît à l’Annexe 3 pour faciliter l’application des autres modifications;

DE DEMANDER au Syndicat des producteurs de bleuets du Québec de modifier, dans les trois mois de la décision sur la présente demande, ses règlements généraux comme il apparaît à l’Annexe 4.

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[3] Le 19 mars et le 25 mai 2012, le groupe de producteurs amende cette demande.

[4] La liste des producteurs de bleuets visés par la demande est modifiée le 18 octobre 2013 et regroupe désormais Bleuetière des Blanc inc., La Bleuetière coopérative de St-Augustin, Les bleuetières 2000, inc., 9082-6454 Québec inc. faisant affaire sous les nom et raison sociale Bleuetière Blackburn et Côté (Ferme Blackburn et Côté), Les fruits bleus inc., 2868-8869 Québec inc., Ferme forestière Paul Grenon & Fils inc., Ferme J.M.D.S.L. inc., La Bleuetière Shipshaw SENC, Les Bleuetières Senco inc. et 9177-0867 Québec inc. faisant affaire sous les nom et raison sociale Ferme Dalmas (Ferme Dalmas) (les Producteurs);

[5] De plus, si les conclusions de la demande amendée et ré-amendée sont les mêmes que celles de la requête amendée, les modifications que les Producteurs souhaitent voir apporter aux règlements généraux du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (le Syndicat) sont différentes.

[6] Le 19 décembre 2013, le Syndicat s’adresse à la Régie pour lui demander d’approuver une résolution modifiant le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean1 (Plan conjoint) et un Règlement général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (le Règlement général) remplaçant les Règlements généraux du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec faisant office de règles de régie interne.

[7] Le 11 février 2014, le Syndicat complète ses demandes du 19 décembre 2013 par une demande d’approuver une résolution modifiant le Plan conjoint.

[8] Le 19 février 2014, L’Union des producteurs agricoles (UPA) demande d’intervenir au dossier quant au droit de vote, au quorum et à l’exercice de certains droits par les producteurs de bleuets en fonction des superficies aménagées en bleuetière.

[9] Le 15 juillet 2014, le Syndicat avise la Régie de modifications supplémentaires au Plan conjoint et au Règlement général.

[10] Le 16 octobre 2014, le Syndicat fait parvenir à la Régie une résolution du conseil d’administration du Syndicat qui, le 3 octobre 2014, modifie les Règles d’éthique et Code de déontologie des administrateurs du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec et des membres des comités du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont annexés au Règlement général.

CONFÉRENCES DE GESTION, SÉANCE PUBLIQUE ET DOCUMENTATION SUPPLÉMENTAIRE

[11] La Régie tient des conférences de gestion dans le présent dossier le 9 mai 2012, le 4 octobre et le 6 novembre 2013, de même que les 23 janvier, 28 avril, 30 septembre, 20 octobre et 15 décembre 2014.

[12] La Régie tient une séance publique les 29, 30 et 31 octobre 2014 à Alma. Cette séance a fait l’objet d’un avis public dans l’édition du 15 octobre 2014 de La Terre de chez nous.

1 RLRQ, chapitre M-35.1, r. 27.

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[13] Lors de cette séance publique :

Les Producteurs sont représentés par Me Claude Régnier. MM. Jeannot Côté des Bleuetières 2000, inc., René St-Pierre de la Ferme Dalmas, Gilles Déry des Fruits bleus inc., Dominique Larouche, Jean-Eudes Senneville et Paul-Eugène Grenon sont également présents;

Le Syndicat est représenté par Me Claude Lapierre. MM. Marc Larouche, président, et Gervais Laprise, directeur général, sont également présents;

M. Clément Bélanger représente l’Association des cueilleurs de bleuets hors bleuetière (l’Association) dont il est le président;

Me Nancy Lemaire représente l’UPA. Elle est accompagnée de M. Guy Desrosiers, coordonnateur à la vie syndicale.

[14] Comme convenu lors des séances publiques d’octobre, notamment parce que les demandes des parties ont évolué à la suite des représentations faites en séance, la Régie reçoit une lettre, datée du 21 novembre 2014, des Producteurs avec le texte des modifications qu’ils souhaitent voir apportées aux cinq règlements, deux lettres, datées respectivement des 21 et 28 novembre 2014, du Syndicat qui inclut également les textes réglementaires qu’il souhaite voir approuver dans une version qui a leur préférence et dans une version subsidiaire et deux lettres de l’UPA datées respectivement des 1er et 3 décembre 2014.

CADRE JURIDIQUE

- Cadre législatif

[15] Les articles 27, 28, 49, 50, 71, 72, 81, 84 et 101 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche2 (la Loi) s’appliquent à la présente demande :

27. La Régie peut, aux conditions et pour les fins qu’elle détermine, conférer à une personne ou à une coopérative agricole ou de pêcheurs, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, les droits et obligations d’un acheteur pour les fins de la mise en vente en commun d’un produit visé par un plan.

De même, la Régie peut conférer à quiconque participe à la production d’un produit agricole les droits et obligations d’un producteur à l’égard de ce produit et à quiconque participe à la récolte d’un produit de la pêche, les droits et obligations d’un pêcheur à l’égard de ce produit.

28. La Régie peut:

1° modifier, remplacer ou abroger une disposition d’un plan, d’un règlement, de l’acte constitutif d’une chambre ou d’une décision d’un office de producteurs ou de pêcheurs ou d’une chambre;

2° suspendre pour toute période qu’elle détermine l’application d’un plan, d’un règlement, d’une convention, de l’acte constitutif ou d’une décision d’une chambre ou d’une de leurs dispositions ou y mettre fin.

La Régie donne préalablement avis de la date et du lieu où elle recevra les observations des personnes intéressées.

2 RLRQ, chapitre M-35.1.

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Elle publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la décision qu’elle a prise en application du présent article.

49. Le projet de plan peut également indiquer la constitution, la composition, la durée du mandat, le mode de nomination et de remplacement des membres d’un comité consultatif chargé d’aviser l’office sur toute matière relative à l’application du plan et des règlements pris par l’office ou l’assemblée générale des producteurs.

50. Dans le projet de plan conjoint, les demandeurs peuvent, au lieu de spécifier la composition de l’office, désigner pour appliquer le plan un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs du produit agricole visé par le projet ou une union ou une fédération de tels syndicats professionnels ou une coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ce produit.71. Dès l’entrée en vigueur du plan qu’il applique, l’office prend un règlement pour:

1° établir un fichier où il consigne les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan dont il connaît l’identité. Il appartient au producteur de vérifier, selon les modalités prévues à ce règlement, son inscription au fichier;

1.1° établir les modalités de vérification, d’addition, de correction et de radiation d’une inscription au fichier;

1.2° déterminer le lieu de conservation et de consultation du fichier;

2° établir un calendrier de conservation des documents se rapportant à l’application du plan. Il peut également limiter l’accès de certains documents qu’il détermine aux producteurs visés par le plan ou aux membres de son conseil d’administration et déterminer les frais exigibles pour leur consultation ou leur reproduction.

71. Dès l’entrée en vigueur du plan qu’il applique, l’office prend un règlement pour:

1° établir un fichier où il consigne les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan dont il connaît l’identité. Il appartient au producteur de vérifier, selon les modalités prévues à ce règlement, son inscription au fichier;

1.1° établir les modalités de vérification, d’addition, de correction et de radiation d’une inscription au fichier;

1.2° déterminer le lieu de conservation et de consultation du fichier;

2° établir un calendrier de conservation des documents se rapportant à l’application du plan. Il peut également limiter l’accès de certains documents qu’il détermine aux producteurs visés par le plan ou aux membres de son conseil d’administration et déterminer les frais exigibles pour leur consultation ou leur reproduction.

72. L’office peut prendre des règles conciliables avec la présente loi concernant toute autre matière de procédure qu’il est autorisé par la loi ou un plan conjoint à réglementer.

Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du plan qu’il applique, l’office prend des règles concernant sa régie interne. Ces règles entrent en vigueur sur approbation de la Régie.

81. L’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin, peut par résolution:

1° remplacer l’office et confier l’application du plan soit à un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs de produits agricoles visés par le plan ou à une union ou fédération de tels syndicats professionnels, soit à une coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ces produits, soit à un office dont l’assemblée générale des producteurs prévoit la composition, le mode d’élection, de remplacement ou de nomination des membres;

2° remplacer l’agent de négociation ou l’agent de vente;

3° modifier les pouvoirs, devoirs et attributions des agents ou de l’office;

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4° apporter au plan toute autre modification qui n’en change pas le champ d’application.

Cette résolution doit être appuyée par les deux tiers des voix et soumise à l’approbation de la Régie qui publie alors un avis de son dépôt dans un journal agricole de circulation générale et donne aux producteurs visés par le plan l’occasion de présenter leurs observations.

La Régie peut vérifier, de la façon qu’elle juge appropriée, l’opinion des producteurs sur cette résolution.

La Régie publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale toute résolution qu’elle approuve. Cette résolution prend effet le jour de sa publication ou à toute date ultérieure déterminée par la Régie.

84. L’office peut, par règlement:

1° regrouper les producteurs selon des critères géographiques et prévoir, pour chaque groupe, des modalités d’élection d’un nombre déterminé de délégués;

2° regrouper les producteurs en catégories selon leur activité, énoncer les critères de regroupement et les modalités de solution des difficultés pouvant survenir dans le cadre de son application.

L’office indique au fichier la catégorie d’activités de chaque producteur.

101. Tout règlement pris par un office ou par une assemblée générale en vertu de la présente loi est soumis à l’approbation de la Régie. Elle peut vérifier de la façon qu’elle juge appropriée l’opinion des producteurs sur ce règlement et, si elle le juge nécessaire dans le cas d’un règlement pris par un office, obliger l’office à le soumettre à l’assemblée générale pour ratification.

- Cadre réglementaire

[16] Les dispositions réglementaires qui font l’objet des modifications demandées étant très nombreuses, la Régie réfère le lecteur aux règlements suivants qui peuvent notamment être consultés en ligne à http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php ou à l’adresse http://www.canlii.org/fr/index.html :

Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean3 (le Plan conjoint);

Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean4 (le Règlement sur le fichier);

Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec5 (le Règlement sur la conservation);

Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean6 (le Règlement sur les catégories).

[17] Quant au Règlement général qui n’est pas publié, la Régie réfèrera aux dispositions pertinentes lorsqu’elle discutera des demandes faites relativement à celui-ci.

3 RLRQ, chapitre M-35.1, r. 27.

4 RLRQ, chapitre M-35.1, r. 25.

5 RLRQ, chapitre M-35.1, r. 22.

6 RLRQ, chapitre M-35.1, r. 28.

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RAPPEL HISTORIQUE

[18] Il est important de faire un rappel historique de la réglementation prise dans le cadre du Plan conjoint depuis sa création en 1966, particulièrement celle qui touche à la place des cueilleurs hors bleuetière dans ce plan et à celle des producteurs de bleuets en bleuetières qui sont impliqués dans la mise en marché du bleuet autrement qu’à titre de producteurs (producteurs avec intérêts).

[19] À la naissance du Plan conjoint en 1966 :

4. Toute personne qui met en marché à l’état frais ou congelé, des bleuets produits dans le territoire visé par le plan ou qui produit des bleuets dans le même territoire et les met en marché, à l’état frais ou congelé, est un producteur intéressé au sens du présent plan conjoint.

7

[20] Le premier office chargé de l’application du Plan conjoint est l’Office des producteurs de bleuet du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est remplacé en 1973, par la Décision 1413 du 3 octobre 1973, par la Fédération des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

[21] Le 16 décembre 1987, la Fédération des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean prend une résolution à l’effet de demander à la Régie qu’elle lui substitue le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec comme administrateur du Plan conjoint.

[22] La Régie confie au Syndicat des producteurs de bleuets du Québec l’administration du Plan conjoint le 13 juin 1988 par sa Décision 4716.

[23] Les cueilleurs de bleuets hors bleuetière ne peuvent être membres de ce syndicat selon le Règlement général de celui-ci :

6. Peut être membre du syndicat tout propriétaire ou locataire de bleuetière de dix (10) acres minimum exploités pour la production du bleuet.

[24] Par sa Décision 7043 du 3 mars 2000 publiée à la Gazette officielle du Québec le 29 mars 2000, la Régie modifie les définitions de « produit visé » et de « producteur intéressé » afin de les rendre conformes aux modifications adoptées lors de l’assemblée générale des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean du 12 avril 1997 :

3. Le produit visé est le bleuet produit, récolté, mis en marché dans le territoire visé par le Plan, mis en marché à l’état frais ou congelé. ».

4. Toute personne, compagnie, coopérative qui met en marché, à l’état frais ou congelé des bleuets produits dans le territoire visé par le Plan ou qui produit du bleuet dans le même territoire et les met en marché, à l’état frais ou congelé, est un producteur intéressé au sens du Plan conjoint.

[25] Dans la Décision 7043, la Régie précise que l’objet de la demande n’est pas « d’examiner l’assujettissement du bleuet récolté en forêt publique au Plan conjoint ».

7 Article 4, Décision 638 du 8 septembre 1966 publiée à (1966) 98 G.O., 5124.

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[26] Par sa Décision 7380 du 10 octobre 2001 publiée à la Gazette officielle du Québec, la Régie modifie à nouveau le texte de l’article 4 du Plan conjoint pour préciser la définition de « producteur intéressé » :

4. Toute personne, compagnie, coopérative qui met en marché, à l’état frais ou congelé des bleuets produits dans le territoire visé par le Plan ou qui produit du bleuet dans le même territoire et les met en marché, à l’état frais ou congelé ou qui cueille des bleuets hors bleuetière, est un producteur intéressé au sens du Plan conjoint. »

(nos soulignements)

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[27] Il est intéressant de lire en pages 3 et 4 de cette décision :

Le directeur général du Syndicat, M. Jacques Dallaire, fait l’historique du cheminement du dossier de la représentation des cueilleurs hors bleuetières dans les instances administratives du Syndicat et du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean. Il précise que les cueilleurs hors bleuetière sont visés par l’article 4 du plan qui précise que :

« Toute personne, compagnie, coopérative qui met en marché, à l’état frais ou congelé, des bleuets produits dans le territoire visé par le plan ou qui produit du bleuet dans le même territoire et les met en marché, à l’état frais ou congelé, est un producteur intéressé au sens du plan conjoint. »

Toutefois, la participation des cueilleurs hors bleuetière aux assemblées générales et à l’administration du plan n’est pas prévue. À la suite des rencontres de 1999, les cueilleurs ont demandé d’être représentés au conseil d’administration du Syndicat et de participer activement par délégation aux activités du plan conjoint.

Le conseil d’administration du Syndicat a présenté des modifications au plan pour répondre à ces demandes car le texte actuel du plan ne permet pas de distinguer les producteurs qui exploitent une bleuetière et les cueilleurs de la forêt publique hors bleuetière. M. Dallaire précise que les membres du Syndicat ont accepté de modifier les règlements généraux du Syndicat pour également prévoir la participation des cueilleurs hors bleuetière aux instances décisionnelles.

[28] La Régie écrit en page 6 de cette décision :

Quant aux modifications des règlements généraux du Syndicat, la Régie est sensible aux observations entendues relatives à la représentativité des diverses catégories de producteurs représentés dans les instances administratives du plan conjoint. Compte tenu des questions sérieuses soulevées concernant la légalité et l’équité des modes de représentation proposés, nous recommandons au Syndicat de les revoir et de s’assurer que les personnes visées par le plan peuvent participer à son administration directement ou par délégation et que, s’il y a lieu, un équilibre équitable soit généralement accepté entre les divers groupes représentés avant que la Régie adopte les modifications proposées aux règlements généraux du Syndicat qui constituent en fait les règles de régie interne du plan.

[29] Elle accorde la modification qui a pour effet de préciser que les cueilleurs hors bleuetière sont visés par le Plan conjoint pour ce motif inscrit à la page 7 de ladite Décision 7380 :

Concernant la modification proposée à l’article 4 du plan pour y indiquer spécifiquement que les cueilleurs hors bleuetière sont visés par le plan, la Régie croit opportun de répondre à cette demande compte tenu que le produit visé par le plan est « le bleuet provenant du territoire couvert par le plan » et qu’un jugement de la Cour d’appel rendu le 16 février 2000 a confirmé le fait que le bleuet cueilli dans les forêts publiques est un produit agricole assujetti à la loi. La Régie estime approprié d’intégrer cette précision à la définition actuelle plutôt que d’en faire un alinéa distinct.

[30] Quant à la demande du Syndicat de modifier le Plan conjoint pour ne permettre le vote et la participation aux assemblées générales qu’aux producteurs qui exploitent 10 acres et plus en bleuetière, la Régie la refuse pour ces motifs, également inscrits en page 7 :

Les définitions de produits visés et personnes visées par le plan ne comportent aucun minimum. En cette matière, le principe applicable est simple : si des personnes sont visées et doivent se conformer aux exigences du plan, elles doivent pouvoir participer

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aux assemblées de producteurs et y exercer leurs droits, quelque (sic) soit la taille de leur exploitation.

[31] Par sa Décision 7600 prononcée le 23 juillet 2002 et publiée à la Gazette officielle du Québec le 7 août 2002, la Régie modifie à nouveau les articles 3 et 4 du Plan conjoint pour qu’ils se lisent :

3. Le produit visé est le bleuet provenant du territoire couvert par le plan.

4. Toute personne ou société qui produit en bleuetière ou qui cueille hors bleuetière le produit visé pour fins de mise en marché est un producteur visé par le plan.

[32] Elle modifie alors également l’article 12 du Plan conjoint. Le deuxième alinéa fait suite à la mise sur pied, au printemps 2002, de l’Association :

12. Le plan est administré par le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec.

Chaque administrateur du Syndicat doit être un producteur visé par le plan, le représentant d’un producteur visé par le plan qui est une personne morale ou le délégué de l’association accréditée, le cas échéant, des cueilleurs hors bleuetière dans le territoire couvert par le plan.

Un administrateur qui, en cours d’année, cesse de répondre aux exigences du deuxième alinéa, ou qui devient autrement inapte à remplir ses fonctions, peut être remplacé, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des membres, par une personne désignée par les administrateurs restants.

[33] Finalement, en 2005, de nouvelles modifications sont apportées au Plan conjoint par la Décision 8230 publiée à la Gazette officielle du Québec du 13 avril 2005, notamment pour les fins de créer trois catégories de producteurs. Les deux premières catégories regroupent les producteurs en bleuetière en fonction des intérêts qu’ils détiennent dans des entreprises impliquées autrement qu’à titre de producteur dans la mise en marché du bleuet et la troisième est réservée aux cueilleurs de bleuets hors bleuetière. C’est le texte en vigueur en 2015 :

4.1 Critères de regroupement

Chacun des producteurs visés par le plan est regroupé avec les autres producteurs du produit visé par le plan exerçant les mêmes activités, et ce, selon les critères de regroupement énoncés au Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac Saint Jean.

4.2 Catégories de producteurs

Aux fins de l’application du plan et des règlements pris par le Syndicat, et ce, suivant les critères de regroupement énoncés au Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac Saint Jean, les trois catégories de producteurs, lesquelles sont exclusives les unes à l’égard des autres, sont les suivantes :

Catégorie 1 : Les producteurs en bleuetière sans intérêt

Sont de cette catégorie les personnes, sociétés ou coopératives qui produisent en bleuetière le produit visé au plan et qui n’exercent aucune autre activité autrement reliée à la mise en marché du bleuet ou ne détiennent aucun intérêt économique et/ou commercial (au sens du paragraphe suivant) dans une entreprise qui est autrement impliquée qu’à titre de producteur dans la mise en marché du bleuet, notamment dans la

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congélation ou dans l’achat pour soi-même ou pour d’autres du bleuet, de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise.

Catégorie 2 : Les producteurs en bleuetière avec intérêt

Sont de cette catégorie les personnes, sociétés ou coopératives qui produisent en bleuetière le produit visé au plan ainsi que celles d’entre elles dont les dirigeants, officiers, administrateurs ou actionnaires :

i) exercent également une activité qui est autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur;

ii) sont également dirigeants, officiers, administrateurs ou actionnaires d’une entreprise ou d’une entreprise actionnaire d’une autre qui exerce une activité qui est autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur;

ou

iii) détiennent également quelque intérêt économique et/ou commercial que ce soit (actions, obligations ou créances) ou entretiennent tout lien d’affaires (à l’exclusion de créances résultant de la vente ponctuelle de bleuets) auprès d’une entreprise ou d’une entreprise actionnaire d’une autre qui exerce une activité autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur, et ce, quel qu’en soit l’importance ou la nature des intérêts détenus.

Catégorie 3: Les cueilleurs de bleuets hors bleuetière représentés par l’Association accréditée des cueilleurs de bleuets hors bleuetière (en forêt)

Laquelle regroupe l’ensemble des cueilleurs hors bleuetière du produit visé au plan et représentée par deux personnes dûment nommées par l’Association accréditée suivant la procédure prévue aux Règlements généraux du Syndicat, et ce, afin d’exercer les droits de chacun de ces cueilleurs pour participer à l’administration du plan et pour participer à voter par les représentants, à l’assemblée des membres et des producteurs.

LES OBSERVATIONS

[34] La Régie résume les observations des parties selon les thématiques suivantes :

Quant au produit et aux personnes visées par le Plan conjoint et à leur participation dans l’administration du Plan conjoint;

Quant aux comités;

Quant au regroupement en catégories;

Quant au fichier des producteurs de bleuets;

Quant à qui peut être membre du Syndicat et quant aux règles de régie interne.

1) Quant au produit et aux personnes visés par le Plan conjoint et à leur participation dans l’administration du Plan conjoint

[35] Le Syndicat demande à la Régie de modifier l’identité des personnes visées par le Plan conjoint. Plus précisément, le Syndicat demande à la Régie d’approuver les sections II et III du Plan conjoint qui se liraient ainsi :

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Section II

Produit visé

2. Le Plan vise tout le bleuet provenant du territoire couvert par le Plan et mis en marché par un producteur ou un cueilleur hors bleuetière.

Section III

Producteurs visés et personnes participant à la production

3.1 Toute personne ou société qui produit en bleuetière le produit visé pour fins de mise en marché au sens du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean (chapitre M-35., r.27) (Plan), est un « producteur » au sens du présent règlement.

3.2 Le cueilleur de bleuets qui cueille le produit visé hors bleuetière est une personne qui participe à la production du produit visé cueilli hors bleuetière au sens de l’article 27 de la Loi et ce aux seules fins de la production et de la mise en marché du produit visé cueilli hors bleuetière et de tous sujets afférents touchant ses droits et obligations dans ce cadre.

Pour ces fins, le cueilleur de bleuets qui cueille le produit visé hors bleuetière a les droits et obligations d’un producteur.

Il est ainsi assujetti à la Loi, au Plan ainsi qu’aux règlements adoptés sous leur égide, de même qu’aux conventions qui interviennent en vertu du Plan et de la Loi à l’égard de toutes activités reliées à la production et la mise en marché du produit visé hors bleuetière, ses activités étant réputées avoir été faites par un producteur dont il a tous les droits et obligations.

Pour ces fins, les cueilleurs de bleuets qui cueillent le produit visé hors bleuetière participent aux assemblées des producteurs conformément à la Loi et au Règlement général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec.

Ils participent également à l’administration du Plan par le biais d’un représentant nommé par l’Association accréditée par la Régie pour les représenter au conseil d’administration du Syndicat et par le biais de deux représentants de cette Association au Comité forêt publique et au Comité de production bleuets biologiques et d’un représentant au Comité mise en marché, conformément et selon les modalités prévues au Règlement général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec.

[36] Par cette demande, le Syndicat cherche à moduler l’assujettissement au Plan conjoint des cueilleurs de bleuets hors bleuetière qui jouent un rôle important dans la production et la mise en marché du bleuet.

[37] Le Syndicat soulève des différences importantes entre les producteurs de bleuets en bleuetière et les cueilleurs de bleuets hors bleuetière, notamment quant au temps consacré et à la nature du travail effectué pour être en mesure de « produire » les bleuets de même que quant à l’infrastructure et aux investissements nécessaires à cette production, particulièrement en ce qui concerne les terres et les équipements.

[38] Le nombre de cueilleurs hors bleuetière est également plus élevé que le nombre de producteurs en bleuetière. Selon le Syndicat, 300 producteurs en bleuetière étaient inscrits au fichier en 2014, alors que le Syndicat comptait 270 membres. Par ailleurs, le nombre de cueilleurs hors bleuetière s’élèverait à plus de 900, même s’il demeure difficile à confirmer,

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certains cueilleurs hors bleuetière revenant d’années en années alors que d’autres sont très peu actifs. Aucun cueilleur hors bleuetière n’est inscrit au fichier des producteurs.

[39] Le Syndicat ne trouve pas équitable que les cueilleurs hors bleuetière et les producteurs de bleuets en bleuetière aient les mêmes droits, particulièrement quant à la prise de décisions, en assemblée générale, qui vaudraient pour l’ensemble des producteurs. Le Syndicat craint en effet que, par leur nombre, les cueilleurs hors bleuetière puissent imposer leur vision de la production et de la mise en marché du bleuet.

[40] Ainsi, le Syndicat souhaite limiter à deux, le nombre de voix des cueilleurs lors de l’assemblée annuelle. Il demande donc à la Régie de conserver le mécanisme actuel selon lequel deux personnes de l’Association représentent les cueilleurs hors bleuetière aux assemblées annuelles. De plus, comme la participation de ces cueilleurs est souhaitée par le Syndicat, celui-ci demande qu’un représentant de l’Association fasse partie du conseil d’administration, que deux représentants de l’Association soient nommés sur le Comité forêt publique et sur le Comité de production bleuets biologiques et qu’un représentant soit nommé sur le Comité mise en marché.

[41] La proposition du Syndicat reçoit l’assentiment de l’Association.

[42] Subsidiairement, le Syndicat demande à la Régie de définir le produit et les personnes visés par le Plan conjoint de la manière suivante :

Section II

Le produit visé

2.1 Le Plan vise tout le bleuet provenant du territoire couvert par le Plan et mis en marché par un producteur.

Section III

Producteurs visés

3.1 Le producteur visé par le Plan est toute personne ou société qui produit en bleuetière ou qui cueille hors bleuetière le produit visé pour fins de mise en marché.

3.2 Les cueilleurs qui cueillent le produit visé hors bleuetière participent notamment à l’administration du Plan par le biais d’un représentant nommé par l’Association accréditée par la Régie pour les représenter au conseil d’administration du Syndicat et par le biais de deux représentants au Comité forêt publique et au Comité de production bleuets biologiques et d’un représentant au Comité de mise en marché et ce conformément et selon les modalités prévues au Règlement général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec.

[43] Cette proposition reçoit partiellement l’appui de l’UPA. Celle-ci indique en effet que, si les cueilleurs hors bleuetière sont des producteurs, ils devraient pouvoir obtenir les mêmes droits de vote que les autres producteurs. Pour l’UPA, « rien ne justifie de restreindre, de quelque manière que ce soit, leur droit de vote et l’exercice démocratique qu’ils en feront ».

[44] Les Producteurs demandent que le produit et la personne visée par le Plan conjoint ne soient pas modifiés et demeurent :

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3. Le produit visé est le bleuet provenant du territoire couvert par le Plan.

4. Toute personne ou société qui produit en bleuetière ou qui cueille hors bleuetière le produit visé pour fins de mise en marché est un producteur visé par le Plan.

2) Quant aux comités du Syndicat

[45] Le Règlement général proposé par le Syndicat prévoit la formation de trois nouveaux comités, décrit le rôle de chacun et fixe le mode de nomination de leurs membres :

ARTICLE 30

Comités consultatifs

A) Comité forêt publique

30.1 Le Comité forêt publique a pour mandat de proposer au conseil d’administration des moyens pour améliorer la cueillette du bleuet en forêt publique, pour améliorer la qualité du bleuet récolté hors bleuetière, son transport, son identification, ses espaces de cueillette, ainsi que tout autre sujet que le conseil d’administration juge approprié de lui soumettre pour consultation afin d’assurer une mise en marché efficace du bleuet de la forêt et une plus-value aux producteurs.

30.2 Le Comité forêt publique est composé d’un membre du conseil d’administration désigné par lui lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’assemblée générale annuelle des membres, de 2 représentants de l’Association accréditée par la Régie pour représenter les cueilleurs hors bleuetières et désignés par cette Association, d’un membre producteur en bleuetière aménagée en forêt publique nommé à chaque année par et lors de l’assemblée générale annuelle des membres et d’un membre de la catégorie C nommé à chaque année par et lors de l’assemblée générale annuelle des membres.

B) Comité de production bleuets biologiques

30.3 Le Comité de production bleuets biologiques s’intéresse particulièrement aux moyens d’assurer le respect des normes de certification et d’assurer une mise en marché efficace et ordonné du bleuet certifié biologique.

30.4 Le Comité de production bleuets biologiques est composé d’un membre du conseil d’administration désigné par lui lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’assemblée générale annuelle des membres, de 2 représentants de l’Association accréditée par la Régie pour représenter les cueilleurs hors bleuetières et désignés par cette Association, et de 2 membres producteurs certifiés biologiques nommés à chaque année par et lors de l’assemblée générale annuelle des membres.

C) Comité de mise en marché

30.5 Le Comité de mise en marché a pour mandat d’appuyer et de conseiller le conseil d’administration à l’égard de toute question relative aux conditions de mise en marché du produit visé et pouvant faire l’objet ou faisant l’objet d’une convention de mise en marché et, plus particulièrement, à la demande du conseil d’administration de voir notamment à :

a) préparer et planifier les négociations des conditions de mise en marché du produit visé au Plan conjoint et, le cas échéant, recommander au conseil d’administration des mesures à prendre à cette fin, notamment pour retenir les services de tout expert et/ou conseiller pour l’appuyer dans son mandat;

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b) négocier telles conditions de mise en marché et, le cas échéant, recommander au conseil d’administration la signature par ce dernier d’une ou de plusieurs conventions de mise en marché;

c) procéder à la conciliation et à l’arbitrage des conditions de mise en marché;

d) assurer le suivi et l’application des conventions de mise en marché signées et homologuées par la Régie et notamment assurer le traitement de tout grief logé par ou contre le Syndicat ou un producteur à l’égard d’un signataire d’une convention de mise en marché.

Le Comité de mise en marché fait rapport aux seuls administrateurs de la catégorie A et à celui représentant l’Association accréditée par la Régie pour représenter les cueilleurs de bleuets qui cueillent le produit visé hors bleuetière.

30.6 Le Comité de mise en marché est composé de 3 membres de la catégories A nommés par les administrateurs représentant cette seule catégorie de membres lors de la première réunion du conseil d’administration suivant chaque assemblée générale annuelle des membres et d’un représentant de l’Association accréditée par la Régie pour représenter les cueilleurs de bleuets qui cueillent le produit visé hors bleuetière.

30.7 Le mandat des membres des comités prévus au présent article est d’une durée de un (1) an.

30.8 Chacun des comités voit à son mode de fonctionnement et nomme, parmi ses membres, un président de comité.

[46] Les Producteurs prévoient également la création du Comité mise en marché et des deux autres comités consultatifs ainsi que les règles concernant la composition et le rôle de ces comités. Ils demandent cependant que ces dispositions se retrouvent, non pas dans le Règlement général, mais dans le texte même du Plan conjoint :

12.10. Comité de négociation

Lors de leur première réunion suivant l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le plan, les administrateurs choisissent, pour former le Comité de négociation, trois producteurs indépendants au sens du Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuet du Saguenay-Lac-Saint-Jean et un représentant de l’Association accréditée par la Régie pour représenter les cueilleurs de bleuets hors bleuetière.

Les membres de ce comité accomplissent un mandat d’un an et sont rééligibles. Ils se réunissent aussi souvent qu’ils l’estiment nécessaire à l’endroit de leur choix, sur convocation de l’un d’entre eux.

Le Comité de négociation a pour mandat d’appuyer et de conseiller le conseil d’administration à l’égard de toute question relative aux conditions de mise en marché du produit visé et pouvant faire l’objet ou faisant l’objet d’une convention de mise en marché et, plus particulièrement, à la demande du conseil d’administration de voir notamment à :

a) préparer et planifier les négociations des conditions de mise en marché du produit visé au Plan conjoint et, le cas échéant, recommander au conseil d’administration des mesures à prendre à cette fin, notamment pour retenir les services de tout expert et/ou conseiller pour l’appuyer dans son mandat;

b) négocier telles conditions de mise en marché et, le cas échéant, recommander au conseil d’administration la signature par ce dernier d’une ou de plusieurs conventions de mise en marché;

c) procéder à la conciliation et à l’arbitrage des conditions de mise en marché;

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d) assurer le suivi et l’application des conventions de mise en marché signées et homologuées par la Régie et notamment assurer le traitement de tout grief logé par ou contre le Syndicat ou un producteur à l’égard d’un signataire d’une convention de mise en marché.

Toute entente de mise en marché négociée par le Comité de négociation doit être approuvée par le conseil d’administration avant d’être déposée pour homologation auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

12.11. Comités consultatifs

Les producteurs présents à l’assemblée générale annuelle forment, selon les règles ci-après détaillées, deux comités consultatifs : un Comité forêt publique et un Comité production biologique.

Le Comité forêt publique a pour mandat de proposer au conseil d’administration des moyens pour améliorer la cueillette du bleuet en forêt publique, pour améliorer la qualité du bleuet récolté hors bleuetière, son transport, son identification, ses espaces de cueillette, ainsi que tout autre sujet que le conseil d’administration juge approprié de lui soumettre pour consultation afin d’assurer une mise en marché efficace du bleuet de la forêt et une plus-value aux producteurs.

Le Comité forêt publique est composé d’un membre du conseil d’administration que celui-ci désigne lors de sa première réunion suivant l’assemblée générale annuelle des producteurs, de deux représentants de l’Association accréditée par la Régie pour représenter les cueilleurs hors bleuetières et désignés par cette Association et de deux représentants d’acheteurs de bleuets provenant de la forêt publique ayant leur siège sur le territoire couvert par le Plan et élus par les producteurs présents à l’assemblée générale annuelle.

Le Comité production biologique s’intéresse particulièrement aux moyens d’assurer le respect des normes de certification et d’assurer une mise en marché efficace du bleuet certifié biologique.

Le Comité production biologique est composé d’un membre du conseil d’administration que celui-ci désigne lors de sa première réunion suivant l’assemblée générale annuelle des producteurs, de deux représentants de l’Association accréditée par la Régie pour représenter les cueilleurs hors bleuetières et désignés par cette Association et de deux producteurs certifiés biologiques élus par les producteurs certifiés biologiques présents à l’assemblée générale annuelle.

Les membres de ces comités accomplissent un mandat d’un an et sont rééligibles. Ils se réunissent au moins une fois l’an et aussi souvent qu’ils l’estiment nécessaire à l’endroit de leur choix.

Dès après leur élection, les membres de chaque comité choisissent l’un d’entre eux pour agir comme président. Le président est responsable de la convocation des réunions des membres de son comité et de la préparation de l’ordre du jour des réunions; il fait rapport à l’assemblée générale annuelle des producteurs des travaux de son comité et des recommandations faites au conseil d’administration du Syndicat durant l’année.

3) Quant au regroupement en catégories

[47] Le Syndicat, notant que l’article 84 de la Loi ne donne pas aux offices le pouvoir de créer, pour l’élection de délégués, des catégories de producteurs autrement que sur la base de groupes géographiques, demande à la Régie d’abroger le Règlement sur les catégories. Par

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ailleurs, il retient le principe de la division en catégories, mais l’applique aux membres du Syndicat.

[48] Pour bien comprendre comment le Syndicat voudrait diviser les membres, nous citons ci-après l’article 9 du Règlement général que le Syndicat demande à la Régie d’approuver pour valoir à titre de règles de régie interne :

ARTICLE 9

Catégories de membres

9.1 Pour les fins du présent règlement et plus particulièrement pour constituer certains des organes décisionnels, le Comité exécutif et les comités consultatifs du Syndicat et établir leurs modes de fonctionnement, les membres du Syndicat sont divisés en 3 catégories distinctes lesquelles sont exclusives les unes à l’égard des autres.

Les catégories sont établies en fonction des activités des membres reliées à la mise en marché du produit visé autres que sa production et en fonction de leurs intérêts dans des entreprises qui sont autrement impliquées qu’à titre de producteur dans la mise en marché du produit visé au Plan. Elles prennent également en compte le rôle de ceux-ci dans ces entreprises, à savoir le fait qu’ils soient administrateur, officier, dirigeant ou membre d’un comité interne ou autre comité représentant cette entreprise et du fait qu’ils puissent être à l’emploi de ces entreprises.

Aux fins du présent règlement, les expressions « intérêts » et « personne(s) interposée(s) » ont le sens suivant :

1° « intérêts » : on entend par intérêts d’un membre les actions, parts, obligations et droits actuels de même nature, de même que les droits éventuels qu’un membre peut détenir visant telles actions, parts ou obligations, par option d’achat, dépôt en garantie ou autrement;

2° « personne(s) interposée(s) » : on entend par personne(s) interposée(s) toute personne morale et toute société qui détient des actions ou parts dans une autre entreprise.

9.2 Les 3 catégories de membres sont les suivantes:

Catégorie A : Les membres sans aucun intérêt;

Catégorie B : Les membres sans intérêt significatif;

Catégorie C : Les membres avec intérêts significatifs.

9.3 La catégorie A de membres, identifiée « membres sans aucun intérêt », comprend les membres qui n’exercent comme seule activité reliée à la mise en marché du bleuet que celle de producteur et qui ne détiennent aucun intérêt économique et/ou commercial ni ne jouent de rôle ou ne détiennent d’emploi dans une entreprise qui est autrement impliquée qu’à titre de producteur dans la mise en marché du bleuet, notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, de même que dans une entreprise liée à de telles entreprises.

9.4 La catégorie B de membres identifiée « membres sans intérêt significatif » comprend les membres qui exercent comme seule activité reliée à la mise en marché du bleuet que celle de producteur, mais qui détiennent directement ou indirectement, par le biais de prête-noms ou d’une ou plusieurs personnes interposées, des intérêts, jouent un rôle ou détiennent un emploi dans une entreprise qui est autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet, notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, sans toutefois que ces intérêts ou rôle ne soient significatifs au sens du présent règlement.

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9.5 La catégorie C de membres identifiée « membres avec intérêt significatif » comprend les membres qui exercent d’autres activités reliées à la mise en marché du bleuet que celle de producteur, ou qui détiennent directement ou indirectement, par le biais de prête-noms ou d’une ou plusieurs personnes interposées, des intérêts significatifs dans une entreprise qui est autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet, notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, ou encore jouent un rôle significatif au sens du présent règlement dans une telle entreprise.

9.6 Sous réserve et sans préjudice aux droits de toute personne de s’adresser à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Régie), conformément à la loi et sous réserve du recours prévu au paragraphe suivant, prenant en considération les particularités propres à l’industrie du bleuet, les dispositions qui suivent visent à déterminer à quelle catégorie appartient un membre du Syndicat.

Un membre détient des intérêts significatifs dans une entreprise et est considéré faire partie de la catégorie C s’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) Il détient directement ou indirectement, par le biais de prête-noms ou d’une ou plusieurs personnes interposées, 3% ou plus des actions ou parts dans une entreprise qui exerce d’autres activités reliées à la mise en marché du bleuet que celle de producteur de bleuets;

b) Il détient directement ou indirectement, par le biais de prête-noms ou d’une ou plusieurs personnes interposées, dans une entreprise qui exerce d’autres activités reliées à la mise en marché du bleuet que celle de producteur de bleuets, des intérêts d’une valeur supérieure à 1/5 de la moyenne des revenus bruts provenant de la vente des bleuets qu’il a mis en marché pour les 3 années précédentes.

De même, tenant également compte des particularités propres à l’industrie du bleuet, un membre est considéré jouer un rôle significatif dans une entreprise visée au présent article et donc faire partie de la catégorie « C », lorsqu’il est administrateur, officier, dirigeant ou membre d’un comité interne ou autre comité représentant cette entreprise et ayant un pouvoir décisionnel. Un membre qui participe à tout autre comité interne d’une telle entreprise n’ayant pas de pouvoir décisionnel est considéré jouer un rôle non significatif dans une telle entreprise et fait donc partie de la catégorie « B ».

9.7 Le Syndicat et tout membre peuvent s’adresser à la Régie pour qu’elle détermine si un membre, bien que non visé au paragraphe 9.6 du présent règlement, ne doit tout de même pas faire partie de la catégorie C, et ce, afin de prévenir toute situation où un administrateur serait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 89 de la Loi.

[49] Les Producteurs demandent à la Régie de modifier le nombre et la description des catégories de producteurs. Les modifications auraient pour effet de réunir en une seule catégorie les producteurs en bleuetière sans intérêt et les cueilleurs hors bleuetière représentés par l’Association, puis de faire une deuxième catégorie avec les producteurs en bleuetière qui détiennent un pourcentage d’actions ou de parts sociales dans une personne morale ou une société qui est impliquée, autrement qu’à titre de producteur, dans la mise en marché du bleuet :

2. Le Syndicat regroupe les producteurs visés par le plan en deux catégories, exclusives l’une de l’autre :

1° les producteurs indépendants, c’est-à-dire :

a) les personnes ou sociétés qui récoltent en bleuetière le produit visé par le plan et n’exercent aucune autre activité de mise en marché du bleuet;

b) les personnes qui cueillent le produit visé en forêt et qui sont représentées par l’Association des cueilleurs de bleuets hors bleuetière;

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2° les producteurs avec intérêt, c’est-à-dire toute personne ou société qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) elle exploite une usine de transformation du bleuet ou achète du bleuet pour le revendre à l’état frais;

b) elle détient plus de 5 % des actions ou des parts sociales d’une personne morale, d’une société ou d’une coopérative qui exploite une usine de transformation du bleuet ou qui achète du bleuet pour le revendre à l’état frais;

c) elle a comme actionnaire ou sociétaire une personne ou une société qui détient plus de 5 % de ses actions ou de ses parts sociales et qui exploite une usine de transformation du bleuet ou achète du bleuet pour le revendre à l’état frais ou qui détient plus de 5 % des actions ou des parts sociales d’une personne morale ou d’une société qui elle-même exploite une usine de transformation du bleuet ou qui achète du bleuet pour le revendre à l’état frais;

d) elle détient un droit actuel ou éventuel, par option d’achat, dépôt en garantie ou autrement, sur une entreprise qui exploite une usine de transformation du bleuet ou qui achète du bleuet pour le revendre à l’état frais;

e) elle contrôle, directement ou indirectement, comme bailleur de fonds, dirigeant ou administrateur, une personne morale ou une société qui exploite une usine de transformation du bleuet ou qui achète du bleuet pour le revendre à l’état frais.

4) Quant au fichier des producteurs de bleuets

[50] Le Syndicat demande à la Régie de fusionner le Règlement sur la conservation et le Règlement sur le fichier.

[51] Les Producteurs demandent à la Régie d’approuver des modifications au Règlement sur le fichier.

[52] Les modifications proposées par les Producteurs touchent essentiellement l’article 3 de ce règlement. Celui-ci se lit actuellement :

3. Au plus tard le 12 juin 2005, puis avant le 30 novembre de chaque année à compter de l’année 2006, tout producteur visé par le plan, de même que tous les cueilleurs hors bleuetière (en forêt) du produit visé au plan doivent dûment remplir et produire une déclaration annuelle conforme à l’annexe 2 concernant leurs intérêts économiques et/ou commerciaux dans une entreprise impliquée autrement que comme producteur dans la mise en marché du bleuet.

Par ailleurs, tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27) doit transmettre sans délai au bureau du Syndicat une déclaration amendée concernant les intérêts économiques et commerciaux qu’il pourrait acquérir ou autrement obtenir en cours d’année.

[53] Les Producteurs demandent à ce qu’il soit remplacé par le suivant :

3. Pour être inscrit au fichier, le producteur doit remplir et transmettre au Syndicat un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1.

Le cas échéant, le producteur qui détient des actions, des parts sociales ou des intérêts économiques dans une entreprise qui transforme ou met en marché le produit visé par le plan ou qui occupe un poste au sein d’une telle entreprise, y compris un comité, doit remplir et faire parvenir au Syndicat un document semblable à celui reproduit à l’annexe 2 en indiquant les renseignements demandés.

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Le producteur doit transmettre sans délai au bureau du Syndicat une déclaration amendée concernant les intérêts économiques et commerciaux qu’il acquiert ou autrement obtient en cours d’année ou les fonctions qu’il occupe ou cesse d’occuper pendant l’année dans une entreprise qui transforme ou met en marché le produit visé par le plan.

5) Quant à qui peut être membre du Syndicat et quant aux règles de régie interne

[54] Le Syndicat propose que puisse être membre du Syndicat la personne suivante :

7.1 Est membre du Syndicat tout producteur qui exploite une bleuetière et qui a dûment complété une copie du formulaire intitulé « demande d’adhésion » conforme à l’annexe 1 du présent règlement.

[55] Les Producteurs proposent que seules puissent être membres du Syndicat les personnes suivantes :

6. MEMBRES

Pour être membre du Syndicat, il faut posséder la qualité de producteurs (sic) exploitant une bleuetière ayant un minimum de 10 acres de production et avoir payé le droit d’entrée et la cotisation annuelle.

Peut également être membre du Syndicat, le cas échéant, une association accréditée par la Régie des marches agricoles et alimentaires du Québec pour représenter les cueilleurs hors bleuetières.

[56] L’UPA demande que les cueilleurs hors bleuetière puissent être membres du Syndicat.

ANALYSE ET DÉCISION

[57] La Régie discute chacune des thématiques soulevées dans la section précédente dans le même ordre.

1) Quant au produit et aux personnes visés par le Plan conjoint et à leur participation dans l’administration du Plan conjoint

[58] La Régie comprend des interventions du Syndicat, des Producteurs, de l’Association et de l’UPA que les cueilleurs hors bleuetière doivent demeurer visés d’une manière ou d’une autre par le Plan conjoint.

[59] L’article 27 de la Loi donne à la Régie le pouvoir, dans un contexte particulier, d’assujettir une personne, qui n’est pas un producteur au sens d’un plan conjoint, aux droits et obligations d’un producteur visé par ce plan. La Régie comprend que cette décision serait rendue après prise en considération des observations de la personne visée. Si la Régie peut déterminer les conditions et les fins d’un tel assujettissement, elle n’a pas, par ailleurs, le pouvoir de modifier les droits et obligations. Elle ne peut conférer à cette personne moins de droits ou imposer plus d’obligations que ceux qui seraient conférés ou imposés au producteur par la Loi ou les règlements dans ce cas précis.

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[60] La personne à qui la Régie confère le statut de producteur ne peut se voir privée du droit corollaire de voter à l’assemblée des producteurs soit directement, soit par le biais d’un délégué, comme tout autre producteur.

[61] La Régie reprend donc le texte soumis par le Syndicat quant à la définition du produit visé par le Plan conjoint et à l’identification des producteurs visés qui incluent les cueilleurs hors bleuetière, soit la version soumise subsidiairement à celle préférée par le Syndicat. Toutefois, elle ne retient pas le mode de représentation de ces cueilleurs par le biais de l’Association et souligne que seule la Régie peut assujettir, au Plan conjoint, les ventes qu’un producteur fait directement à un consommateur :

Section II

Le produit visé

2.1 Le Plan vise tout le bleuet provenant du territoire couvert par le Plan et mis en marché par un producteur.

Section III

Producteur visé

3.1 Le producteur visé par le Plan est toute personne ou société qui produit en bleuetière ou qui cueille hors bleuetière le produit visé pour fins de mise en marché.

2) Quant aux comités

[62] La Régie note que le texte proposé par le Syndicat et celui proposé par les Producteurs sont très similaires quant aux différents comités. Ils se différencient sur les points suivants :

le texte réglementaire dans lesquels ils sont enchâssés : le Règlement général pour le Syndicat et le Plan conjoint pour les Producteurs;

le mode de nomination des membres des comités :

o pour le Comité de production bleuets biologiques, quant aux représentants des producteurs biologiques :

deux membres producteurs certifiés biologiques nommés à chaque année par et lors de l’assemblée générale annuelle des membres, pour le Syndicat;

deux producteurs certifiés biologiques élus par les producteurs certifiés biologiques présents à l’assemblée générale annuelle, pour les Producteurs;

o pour le Comité forêt publique, quant aux membres autres que celui désigné par le conseil d’administration et que les représentants de l’Association :

un membre producteur en bleuetière aménagée en forêt publique et un membre de la catégorie des membres avec intérêt significatif nommés à chaque année par et lors de l’assemblée générale annuelle des membres, pour le Syndicat;

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deux représentants d’acheteurs de bleuets provenant de la forêt publique ayant leur siège social sur le territoire couvert par le Plan conjoint et élus par les producteurs présents à l’assemblée générale annuelle, pour les Producteurs;

o pour le Comité mise en marché, d’abord quant à la composition :

trois membres de la catégorie des membres sans aucun intérêt, nommés par les administrateurs de cette catégorie et un représentant de l’Association, pour le Syndicat8;

trois producteurs indépendants et un représentant de l’Association nommés par tous les administrateurs, pour les Producteurs;

o pour le Comité mise en marché, quant aux personnes qui peuvent recevoir un rapport du Comité mise en marché :

seuls les administrateurs de la catégorie des membres sans aucun intérêt et l’administrateur représentant l’Association, pour le Syndicat;

toute entente de mise en marché négociée par le Comité de négociation doit être approuvée par tous les administrateurs, pour les Producteurs.

[63] Le Comité mise en marché, appelé Comité de négociation par les Producteurs, a pour mandat « d’appuyer et de conseiller le conseil d’administration à l’égard de toute question relative aux conditions de mise en marché du produit visé et pouvant faire l’objet ou faisant l’objet d’une convention de mise en marché ».

[64] En fait, le Comité mise en marché est un comité de négociation des conventions de mise en marché. Cette fonction relève de la gestion collective des conditions de mise en marché du bleuet. Elle est au cœur de l’application du Plan conjoint et non de la vie syndicale des membres du Syndicat.

[65] La Régie constate que le mandat des deux autres comités s’inscrit également dans l’application du Plan conjoint, notamment dans la mesure où ils visent l’amélioration des conditions de mise en marché du produit visé par le Plan conjoint.

[66] Le Règlement général et les règles de régie interne du Syndicat ne sont pas publiés. Ces textes normatifs ont normalement une portée privée ou procédurale.

[67] De nombreux plans conjoints contiennent des dispositions relatives à la constitution, au mandat et au mode de nomination des membres de comités formés pour la négociation des conditions de mise en marché du produit qu’ils visent. À titre d’exemple, la Régie cite les plans conjoints suivants :

Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec9;

Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec10;

8 Il est également prévu que seuls les administrateurs indépendants et celui qui représente

l’Association peuvent recevoir un rapport de ce comité. 9 RLRQ, chapitre M-35.1, r. 157.

10 RLRQ, chapitre M-35.1, r. 163.1.

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Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec11;

Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec12;

Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec13;

Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec14.

[68] L’article 49 de la Loi prévoit qu’un projet de plan conjoint peut indiquer :

[…] la constitution, la composition, la durée du mandat, le mode de nomination et de remplacement des membres d’un comité consultatif chargé d’aviser l’office sur toute matière relative à l’application du plan et des règlements pris par l’office ou l’assemblée générale des producteurs.

[69] La Régie estime qu’il faut interpréter l’article 49 comme voulant que, lorsqu’un office souhaite obtenir les avis d’un comité sur des questions relatives à l’application du plan conjoint qu’il administre, la constitution de ce comité de même que sa composition, le mode de nomination et de remplacement de ses membres devraient être prévus au plan conjoint.

[70] La Régie retient le nom des comités formés par le Syndicat en vertu de son Règlement général, soit : Comité mise en marché, Comité forêt publique et Comité de production bleuets biologiques.

[71] Quant au mandat et au mode de nomination des membres des trois comités, certaines modifications doivent toutefois être apportées au mode de nomination des membres des comités prévu par le Syndicat et à celui prévu par les Producteurs, notamment pour tenir compte de la décision de la Régie d’inscrire ces comités et les dispositions relatives à ceux-ci au Plan conjoint.

[72] Le Comité mise en marché sera composé de quatre personnes.

[73] Trois membres du Comité mise en marché devront être nommés par les administrateurs parmi les producteurs de bleuets dont la seule activité reliée à la mise en marché du bleuet est celle d’un producteur et qui ne détiennent aucun intérêt économique ou commercial, ne jouent aucun rôle ni ne détiennent d’emploi dans une entreprise qui est impliquée dans la mise en marché du bleuet autrement qu’à titre de producteur, notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, de même que dans une entreprise liée à de telles entreprises. Seuls les membres du conseil d’administration qui sont de tels producteurs pourront participer à cette décision.

[74] Quant au quatrième membre du Comité mise en marché, il apparaît raisonnable qu’il soit nommé non pas par les administrateurs parmi les cueilleurs de bleuets hors bleuetière, mais qu’il soit plutôt désigné par l’Association.

11

RLRQ, chapitre M-35.1, r. 205. 12

RLRQ, chapitre M-35.1, r. 227. 13

RLRQ, chapitre M-35.1, r. 269. 14

RLRQ, chapitre M-35.1, r. 280.

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[75] Le Comité forêt publique sera formé de cinq personnes.

[76] La Régie retient la proposition des Producteurs à l’effet que les acheteurs soient représentés au sein de ce comité. Elle estime toutefois qu’un seul représentant est suffisant et que celui-ci n’a pas à être désigné par les producteurs, mais bien par les acheteurs eux-mêmes dont il représentera les intérêts. Il n’y a pas lieu de préciser que cet acheteur de bleuets en forêt publique, lié au Syndicat par convention de mise en marché, devrait également être un producteur, les acheteurs en décideront. En effet, ce membre du comité devra être choisi par tous les acheteurs de bleuets provenant de la forêt publique liés au Syndicat par une convention de mise en marché.

[77] Un producteur en bleuetière aménagée en forêt publique devra être élu lors de l’assemblée générale annuelle par tous les producteurs présents. Les autres membres du Comité forêt publique seront deux cueilleurs hors bleuetière désignés par l’Association et un membre du conseil d’administration désigné par celui-ci à la première réunion suivant l’assemblée générale annuelle.

[78] Le Comité de production bleuets biologiques sera formé de cinq personnes.

[79] Les membres de ce comité seront tous des producteurs, soit deux producteurs de bleuets certifiés biologiques élus par les producteurs réunis en assemblée générale annuelle, un producteur, administrateur du Syndicat, nommé par le conseil d’administration à la première réunion suivant l’assemblée générale annuelle et deux cueilleurs hors bleuetière désignés par l’Association.

[80] La Régie retient le principe à l’effet que les seuls administrateurs qui peuvent avoir accès aux rapports du Comité mise en marché sont l’administrateur qui est un cueilleur de bleuets hors bleuetière et les administrateurs dont la seule activité reliée à la mise en marché du bleuet est celle d’un producteur et qui ne détiennent aucun intérêt économique ou commercial, ne jouent aucun rôle ni ne détiennent d’emploi dans une entreprise qui est impliquée dans la mise en marché du bleuet autrement qu’à titre de producteur, notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, de même que dans une entreprise liée à de telles entreprises.

[81] La Régie rejette la demande des Producteurs à l’effet que les conventions de mise en marché doivent être approuvées par tous les membres du conseil d’administration. Il est manifeste que les membres du conseil d’administration qui ont des intérêts dans la mise en marché du bleuet autrement qu’à titre de producteur pourraient privilégier leur intérêt comme « acheteur » à celui qu’ils ont à titre de producteur dans une telle décision.

[82] La Régie constate que le Règlement général du Syndicat exclut à bon droit les administrateurs des catégories B et C d’une telle décision.

[83] Finalement, il y a lieu de prévoir que le producteur désigné pour faire partie d’un comité, parce qu’il répond à certaines exigences, sera remplacé par le conseil d’administration jusqu’à la fin de son mandat s’il cesse, en cours d’année, de satisfaire à ces exigences. Le même principe s’applique à l’égard de l’acheteur de bleuets en forêt publique qui sera remplacé par les acheteurs s’il se retire de la commercialisation des bleuets provenant de la forêt publique.

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3) Quant au regroupement en catégories

[84] La Régie partage la lecture de l’article 84 de la Loi que fait le Syndicat à l’effet que les catégories de producteurs, faites sur une base autre que géographique, ne peuvent servir à l’élection de délégués.

[85] Par ailleurs, si un système de délégués devait être mis sur pied, il ne pourrait l’être pour une partie des producteurs visés par un plan conjoint : soit tous les producteurs votent par l’entremise de délégués, soit aucun producteur ne vote par l’entremise d’un délégué.

[86] De plus, comme la Régie ne retient pas la participation des cueilleurs de bleuets hors bleuetière par l’entremise de représentants de l’Association, il n’y a pas lieu de poursuivre davantage l’analyse quant à la création de catégorie aux fins de nommer des délégués.

[87] Cependant, comme le Syndicat doit pouvoir nommer certains producteurs sur les comités en fonction de leurs activités et doit pouvoir s’assurer que les producteurs élus lors de l’assemblée générale annuelle pour faire partie de ces comités satisfont bien aux conditions prévues au Plan conjoint, il importe de regrouper les producteurs selon les catégories suivantes :

1) cueilleur hors bleuetière;

2) producteur en bleuetière aménagée en forêt publique;

3) producteur certifié biologique;

4) producteur sans aucun intérêt, c’est-à-dire tout producteur dont la seule activité liée à la mise en marché du bleuet est celle d’un producteur et qui ne détient aucun intérêt économique ou commercial, ne joue aucun rôle ni n’occupe un emploi dans une entreprise qui est impliquée dans la mise en marché du bleuet autrement qu’à titre de producteur, soit notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise.

[88] Comme les catégories de producteurs avec intérêts significatifs ou sans intérêts significatifs ne sont pas utiles pour l’application du Plan conjoint ou de la réglementation prise dans le cadre de celui-ci, la Régie n’a pas à se prononcer sur ces catégories.

4) Quant au fichier des producteurs de bleuets

[89] La Régie fait droit à la demande du Syndicat de fusionner le Règlement sur le fichier et du Règlement sur la conservation.

[90] Même si la Régie ne retient pas le regroupement de producteurs en catégories pour l’élection de délégués pour les cueilleurs hors bleuetière, certaines dispositions réglementaires ne peuvent s’appliquer à moins que le Syndicat ne soit en mesure de déterminer si le producteur de bleuet est un cueilleur de bleuets hors bleuetière, si, étant producteur en bleuetière, la bleuetière est située en forêt publique ou si le producteur détient des intérêts dans la mise en marché du bleuet autrement qu’à titre de producteur.

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[91] Il y a donc lieu d’apporter au Règlement sur le fichier certaines modifications de concordance pour tenir compte des catégories de producteurs identifiées à la section précédente.

[92] Le Syndicat devra également être avisé des changements qui surviendraient en cours d’année, notamment si la situation d’un producteur sans aucun intérêt devait changer. Le texte retenu est le suivant :

2. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat avec un exposé sommaire des faits la justifiant en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1. Avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute autre preuve qu’il juge nécessaire.

Le producteur qui indique être un producteur sans aucun intérêt doit transmettre sans délai au bureau du Syndicat une déclaration amendée concernant les intérêts économiques et commerciaux qu’il acquiert ou autrement obtient en cours d’année ou les fonctions qu’il occupe pendant l’année dans une entreprise qui transforme ou met en marché le produit visé par le plan.

De la même façon, le producteur biologique qui perd sa certification en cours d’année doit en aviser le Syndicat.

[93] L’annexe 1 de ce règlement doit également être modifiée pour refléter les nouvelles catégories de producteurs et les informations colligées par l’annexe 2 peuvent être obtenues par l’annexe 1.

5) Quant à qui peut être membre du Syndicat et quant aux règles de régie interne

[94] La Régie tient d’abord à souligner les limites de son pouvoir d’intervention quant à la présente question. Ainsi, la Régie n’a pas compétence pour déterminer qui peut être membre du Syndicat.

[95] Elle n’a pas non plus compétence pour déterminer de quelle façon les administrateurs du Syndicat seront élus. Il appartient au Syndicat et à ses membres, le cas échéant, de revoir les dispositions du Règlement général qui touchent à ces aspects et que la Régie reprend entièrement.

[96] La Régie rappelle toutefois que l’article 89 de la Loi est à l’effet que ne peut occuper la charge d’administrateur d’un office le producteur dont les intérêts commerciaux sont incompatibles avec la mission de l’office.

[97] De plus, les membres du Syndicat doivent tous être des producteurs du produit visé par le Plan conjoint pour que le Syndicat puisse continuer à appliquer celui-ci. La Loi n’exige toutefois pas que toutes les personnes visées par le Plan conjoint puissent être membres du Syndicat.

[98] Finalement, les Règles d’éthique et Code de déontologie des administrateurs du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec et des membres des comités du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean prévoient à leur article 12 que la décision du comité chargé d’examiner la plainte est finale et sans appel. Cette disposition

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semble interdire un appel de la décision du comité à la Régie qui peut pourtant, en vertu de l’article 26 de la Loi, résoudre tout différend survenant dans l’application d’un plan conjoint.

[99] Pour éviter toute ambiguïté, la Régie ne reprend pas les termes « finale et sans appel ».

POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC :

APPROUVE le Règlement modifiant le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean tel qu’il apparaît à l’annexe A de la présente décision pour en faire partie intégrante;

APPROUVE le Règlement modifiant le Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean tel qu’il apparaît à l’annexe B de la présente décision pour en faire partie intégrante;

APPROUVE le Règlement sur le fichier des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec tel qu’il apparaît à l’annexe C de la présente décision pour en faire partie intégrante;

APPROUVE le Règlement général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec faisant office de règles de régie interne tel qu’il apparaît à l’annexe D de la présente décision pour en faire partie intégrante.

(s) France Dionne (s) Gaétan Busque

(s) Louis-Philippe Paquin

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ANNEXE A RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN CONJOINT

DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 81)

Section I Définitions

1. Dans le présent Plan, les expressions suivantes signifient :

a) « Loi » : la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);

b) « Plan » : le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean (chapitre M-35.1, r. 27);

c) « Régie » : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;

d) « Syndicat » : le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, syndicat professionnel légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40).

Section II Produit visé

2. Le Plan vise tout le bleuet provenant du territoire couvert par le Plan et mis en marché par un producteur.

Section III Producteur visé

3. Le producteur visé par le Plan est toute personne ou société qui produit en bleuetière ou qui cueille hors bleuetière le produit visé pour fins de mise en marché.

Section IV Territoire couvert par le Plan

4. Le Plan vise le bleuet provenant du territoire des M.R.C. de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy, de Maria-Chapdelaine, du Fjord-du-Saguenay et des municipalités de Van Bruyssel, Lac-Édouard, Rapide-Blanc, La Croche, La Bostonnais, La Tuque, Carignan, Lac-à-Beauce et Rivière-aux-Rats dans la M.R.C. du Haut-St-Maurice.

Section V Administration

5. Le Syndicat est chargé de l’application du Plan.

6. Le mode d’élection ou de remplacement des administrateurs est celui prévu par le Règlement général du Syndicat en vertu de sa loi constitutive.

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Section VI Pouvoirs, devoirs et attributions du syndicat relatifs à l’application du Plan

7. À titre d’administrateur du Plan, le Syndicat possède, sans restriction, tous les pouvoirs, devoirs et attributions prévus à la Loi pour un office de producteurs.

Section VII Comités

§ 1 Dispositions générales

8. Le mandat des membres des comités prévus à la présente section est d’une durée de 1 an.

9. Chacun des comités voit à son mode de fonctionnement et nomme, parmi ses membres, un président de comité.

10. Le conseil d’administration remplace le producteur nommé à un comité qui ne satisfait plus aux conditions pour lesquelles il a été désigné. Les acheteurs de bleuets en forêt publique, liés par convention de mise en marché de bleuets avec le Syndicat, font de même avec la personne qu’ils ont désignée sur le Comité forêt publique si elle cesse en cours d’année d’être un acheteur de bleuet en forêt publique lié au Syndicat par une convention de mise en marché de bleuets.

§ 2 Comité mise en marché

11. Le Comité mise en marché est composé de 1 représentant des cueilleurs de bleuets hors bleuetière désigné par l’association accréditée par la Régie pour représenter ces cueilleurs et de 3 producteurs sans aucun intérêt nommés par les administrateurs qui sont aussi des producteurs sans aucun intérêt lors de la première réunion du conseil d’administration suivant chaque assemblée générale annuelle des producteurs.

On entend par « producteur sans aucun intérêt », un producteur qui fait partie de cette catégorie prévue au Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 28).

12. Le Comité mise en marché a pour mandat d’appuyer et de conseiller le conseil d’administration à l’égard de toute question relative aux conditions de mise en marché du produit visé et pouvant faire l’objet ou faisant l’objet d’une convention de mise en marché et, plus particulièrement, à la demande du conseil d’administration de voir notamment à :

a) préparer et planifier les négociations des conditions de mise en marché du produit visé au Plan et, le cas échéant, recommander au conseil d’administration des mesures à prendre à cette fin, notamment pour retenir les services de tout expert ou conseiller pour l’appuyer dans son mandat;

b) négocier telles conditions de mise en marché et, le cas échéant, recommander au conseil d’administration la signature par ce dernier d’une ou de plusieurs conventions de mise en marché;

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c) procéder à la conciliation et à l’arbitrage des conditions de mise en marché;

d) assurer le suivi et l’application des conventions de mise en marché signées et homologuées par la Régie et, notamment, assurer le traitement de tout grief logé par ou contre le Syndicat ou un producteur à l’égard d’un signataire d’une convention de mise en marché.

13. Le Comité mise en marché fait rapport aux seuls administrateurs qui sont des producteurs sans aucun intérêt et à celui qui représente les cueilleurs de bleuets hors bleuetière.

§ 3 Comité forêt publique

14. Le Comité forêt publique est composé de 1 membre du conseil d’administration désigné par lui lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’assemblée générale annuelle des membres, de 2 représentants des cueilleurs de bleuets hors bleuetière nommés par l’association accréditée par la Régie pour les représenter, de 1 producteur en bleuetière aménagée en forêt publique nommé par les producteurs lors de leur assemblée générale annuelle et de 1 acheteur de bleuets en forêt publique, lié par convention de mise en marché de bleuets avec le Syndicat, nommé par les acheteurs de bleuets en forêt publique qui sont liés au Syndicat par une convention de mise en marché de bleuets.

15. Le Comité forêt publique a pour mandat de proposer au conseil d’administration des moyens pour améliorer la cueillette du bleuet en forêt publique, pour améliorer la qualité du bleuet récolté hors bleuetière, son transport, son identification, ses secteurs de cueillette, ainsi que tout autre sujet que le conseil d’administration juge approprié de lui soumettre pour consultation afin d’assurer une mise en marché efficace du bleuet de la forêt et une plus-value aux producteurs.

§ 4 Comité de production bleuets biologiques

16. Le Comité de production bleuets biologiques est composé de 1 producteur membre du conseil d’administration que celui-ci désigne lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’assemblée générale annuelle des producteurs, de 2 représentants des cueilleurs de bleuets hors bleuetière nommés par l’association accréditée par la Régie pour les représenter et de 2 membres producteurs certifiés biologiques nommés par les producteurs lors de l’assemblée générale annuelle de ceux-ci.

17. Le Comité de production bleuets biologiques s’intéresse particulièrement aux moyens d’assurer le respect des normes de certification et d’assurer une mise en marché efficace et ordonné du bleuet certifié biologique.

Section VIII Obligations du producteur

18. Le producteur est tenu de :

a) se conformer aux décisions et aux règlements pris par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés;

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b) respecter toute entente conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi et du Plan;

c) payer les frais d’application du Plan et des règlements;

d) fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à l’application du Plan, des règlements ou de toute entente.

Section IX Financement

19. L’application du Plan est financée par des contributions qui doivent être payées par tous les producteurs visés par le Plan en vertu des règlements applicables.

20. Le présent règlement remplace le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Québec (chapitre M-35.1, r. 27).

21. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

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ANNEXE B RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE REGROUPEMENT EN CATÉGORIES

DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 84)

1. Le Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean est modifié par l’addition, à la fin de l’article 1 après « directement », de « et pour pourvoir à la nomination de certains d’entre eux sur des comités ».

2. L’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :

2. Le Syndicat regroupe les producteurs selon les renseignements recueillis en application du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 25 ) dans les catégories suivantes :

1° cueilleur hors bleuetière;

2° producteur en bleuetière aménagée en forêt publique;

3° producteur certifié biologique;

4° producteur sans aucun intérêt.

On entend par « producteur sans aucun intérêt » tout producteur dont la seule activité liée à la mise en marché du bleuet est celle d’un producteur et qui ne détient aucun intérêt économique ou commercial, ne joue aucun rôle ni n’occupe un emploi dans une entreprise qui est impliquée dans la mise en marché du bleuet autrement qu’à titre de producteur, soit notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise;

3. L’article 3 de ce règlement est abrogé.

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

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ANNEXE C RÈGLEMENT SUR LE FICHIER DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN ET SUR LA CONSERVATION ET L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU QUÉBEC

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 84)

CHAPITRE 1 FICHIER DES PRODUCTEURS

1. Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec dresse et tient à jour un fichier dans lequel sont inscrits les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27) dont il connait l’identité, ainsi que la date de l’inscription et la catégorie à laquelle il appartient conformément au Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 28).

2. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat, avec un exposé sommaire des faits la justifiant, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1. Avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute autre preuve qu’il juge nécessaire.

Le producteur qui indique être un producteur sans aucun intérêt doit transmettre sans délai au bureau du Syndicat une déclaration amendée concernant les intérêts économiques et commerciaux qu’il acquiert ou autrement obtient en cours d’année ou les fonctions qu’il commence à occuper pendant l’année dans une entreprise qui transforme ou met en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27) de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise.

De la même façon, le producteur biologique qui perd sa certification en cours d’année doit en aviser le Syndicat.

3. Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au Syndicat. Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.

CHAPITRE 2 CONSERVATION ET ACCÈS AUX DOCUMENTS

Section 1 – Conservation des documents

4. Les documents du Syndicat relatifs à l’application du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27) sont conservés à son siège. Le Syndicat peut cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu pour leur conservation.

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5. Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée :

a) l’acte constitutif du Syndicat et le Plan conjoint de même que leurs amendements;

b) le Règlement général du Syndicat, de même que ses amendements;

c) les règlements pris pour l’application du Plan conjoint et leurs amendements;

d) les rapports annuels d’activités, les états financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) (la Loi);

e) les procès-verbaux des assemblées des membres du conseil d’administration du Syndicat, des assemblées des producteurs visés par le Plan conjoint, de même que ceux de tout comité formé par le Syndicat.

6. Les documents suivants doivent être conservés au moins 6 ans à compter de leur échéance :

a) les livres et registres comptables ainsi que les pièces justificatives;

b) les contrats de service et les contrats relatifs à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;

c) les chèques, lettres de change et autres effets de commerce;

d) les conventions de mise en marché, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;

e) tout document relatif à la perception à la source des contributions;

f) les rapports et procès-verbaux d’enquête et d’inspection;

g) le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.

7. Tout autre document relatif à l’administration du Plan conjoint et de ses règlements doit être conservé au moins 3 ans après la fin de l’année de sa confection ou de son échéance selon la plus tardive de ces dates.

8. Le directeur général du Syndicat peut détruire les documents à l’expiration du délai de conservation.

Section 2 – Accès aux documents

9. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27) qui en fait la demande au Syndicat a droit d’accès aux documents.

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Ce droit ne s’étend toutefois pas aux procès-verbaux du conseil d’administration ou de tout autre comité formé en vertu de ce plan conjoint ainsi qu’aux documents relatifs aux opérations financières et commerciales qui ne sont accessibles qu’aux membres du conseil d’administration du Syndicat sous réserve des dispositions particulières du Règlement général de celui-ci.

10. Un document contenant des renseignements personnels n’est accessible qu’au producteur concerné.

11. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail.

Le requérant peut également obtenir une copie du document sauf si sa reproduction nuit à sa conservation ou soulève des difficultés pratiques en raison de sa forme. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible. Toutefois, il ne peut reproduire ou transmettre à quiconque un document ainsi obtenu, en tout ou en partie, sans le consentement du directeur général du Syndicat.

12. L’accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent être exigés.

13. Le présent règlement remplace le Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (chapitre M-35.1, r. 22) et le Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 25).

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

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ANNEXE 1 (a. 2)

PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN Formulaire d’inscription au fichier des producteurs

Nom du producteur :

Adresse :

Municipalité ou ville : Code postal :

Tél. rés. : ( ) Tél. travail : ( )

Nom du responsable :

Propriétaire : Locataire :

Localisation de la bleuetière, le cas échéant :

Lot(s) numéro(s) :

Superficies aménagées : acres

Superficies non aménagées : acres

1. Je déclare être : (cocher une des cases)

□ Producteur individuel y compris un cueilleur hors bleuetière

□ Producteur constitué en personne morale autre qu’une coopérative (compagnie ou association)

□ Producteur constitué en coopérative

□ Producteur indivisaire (personne physique producteur et propriétaire en indivision d’une bleuetière)

2. Je déclare : (cocher si applicable)

□ Exploiter une bleuetière en forêt publique une bleuetière sur terre privée :

□ Être un producteur certifié biologique (joindre copie de la certification)

□ Cueilleur en forêt publique Secteur de cueillette :

□ Être un producteur ou le représentant autorisé d’une société ou d’une coopérative dont la seule activité liée à la mise en marché du bleuet est celle d’un producteur qui ne détient aucun intérêt économique ou commercial, ne joue aucun rôle ni n’occupe un emploi dans une entreprise qui est impliquée dans la mise en marché du bleuet autrement qu’à titre de

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producteur, soit notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise

SIGNATURE DU PRODUCTEUR :

Si représentant du producteur, à quel titre :

Remarques :

Demande d’inscription de correction de radiation

Date de l’inscription ou du changement d’inscription :

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ANNEXE D RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS

DE BLEUETS DU QUÉBEC

Article 1 Désignation du Syndicat

1.1 Un groupe, formé de producteurs de bleuets qui ont leur domicile au Québec et de représentants de sociétés et de coopératives qui sont producteurs de bleuets et dont le siège est situé au Québec, désigne par les présentes un syndicat professionnel de producteurs de bleuets, constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (RLRQ, chapitre S-40), sous le nom de « SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU QUÉBEC » (le Syndicat).

Article 2 Nature du règlement et annexes

2.1 Le présent règlement constitue le Règlement général du Syndicat et fait également office de règles de régie interne de celui-ci suivant l’article 72 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, chapitre M-35.1) (la Loi).

2.2 Les annexes 1 à 5 du présent règlement en font partie intégrante.

Article 3 Territoire du Syndicat

3.1 Le territoire du Syndicat comprend la province de Québec.

Article 4 Siège du Syndicat

4.1 Le siège du Syndicat est déterminé par résolution du conseil d’administration.

Article 5 Producteurs

5.1 Toute personne ou société qui, pour fins de mise en marché, produit en bleuetière ou cueille hors bleuetière le produit visé au sens du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean (RLRQ, chapitre M-35.1, r. 27) (le Plan conjoint) est un « producteur » au sens du présent règlement.

Article 6 Buts du Syndicat

6.1 Le Syndicat a pour but, généralement, de promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux de ses membres et des producteurs, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue et de croyance et particulièrement :

a) de regrouper tous les producteurs qui ont leur domicile ou dont le siège est situé au Québec;

b) d’étudier les problèmes relatifs à la production et à la mise en marché du bleuet;

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c) de coopérer à la vulgarisation de la science agronomique et des techniques de production du bleuet;

d) de renseigner les producteurs sur les questions de production, de recherche et de vente du bleuet;

e) de favoriser la mise sur pied et l’organisation de toute autre organisation susceptible d’aider ses membres;

f) de surveiller et d’inspirer toute la législation intéressant ses membres;

g) de veiller à la bonne réputation des producteurs dans l’estime de l’opinion publique;

h) d’appliquer le Plan conjoint et, à ce titre, exercer tous les pouvoirs d’un office prévus à la Loi.

Article 7 Membres

7.1 Est membre, du Syndicat, tout producteur qui exploite une bleuetière et qui a dûment complété une copie du formulaire intitulé « demande d’adhésion » conforme à l’annexe 1 du présent règlement.

7.2 Aux fins d’application de l’article 9, tout membre doit faire parvenir au siège du Syndicat, lorsqu’il demande d’y adhérer, annuellement avant le 15 février, puis à l’occasion de tout changement à son statut décrit à la dernière déclaration d’intérêts qu’il a transmis au Syndicat, une copie dûment remplie du formulaire intitulé « Déclarations annuelles d’intérêts au Syndicat des producteurs de bleuets du Québec » (Déclaration annuelle d’intérêt) conforme à l’annexe 2 du présent règlement, et ce, afin de déclarer tout changement intervenu dans les activités qu’il exerce, dans les intérêts qu’il possède, directement ou indirectement, et les rôles qu’il occupe, et ce, dans toute entreprise impliquée dans la mise en marché du bleuet autrement que comme producteur de bleuet.

7.3 Le défaut d’un membre de transmettre une Déclaration annuelle d’intérêts dans les cas prévus au paragraphe précédent justifie le directeur général du Syndicat d’inscrire un membre dans une catégorie de membres qui semble être la plus appropriée eu égard aux dispositions du présent règlement, et ce, sur décision du conseil d’administration qui rend sa décision sur la base des renseignements et informations qui ont autrement été portés à sa connaissance; tel défaut peut également justifier le conseil d’administration de suspendre ce membre tant et aussi longtemps qu’il n’aura pas transmis telle déclaration, mais ce, après lui avoir transmis un préavis de 30 jours pour lui permettre de remédier à son défaut.

7.4 Les copies des demandes d’adhésion et des déclarations annuelles d’intérêts sont conservées par le directeur général. Ces documents sont confidentiels et ne peuvent être consultés que par le directeur général du Syndicat et le membre visé à l’exception des demandes d’adhésion qui doivent être transmises sans délai par le Syndicat à L’Union des producteurs agricoles.

7.5 Sous réserve de l’article 132 de la Loi et de l’article 36 de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28), tout producteur désirant être membre du Syndicat doit lui verser une cotisation d’entrée de 1,00 $ et tout membre doit verser une cotisation annuelle de 6,00 $.

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Article 8 Démission et suspension d’un membre

8.1 Tout membre qui veut se retirer du Syndicat peut le faire en tout temps en transmettant un avis écrit à cette fin au siège du Syndicat. Dès réception, le directeur général retire cette personne du registre des membres et le retrait de ce membre prend effet à cet instant.

8.2 Le conseil d’administration du Syndicat peut prononcer la suspension d’un membre, dont il fixe la durée, pour les raisons suivantes :

a) un membre refuse de se conformer ou persiste à ne pas se conformer à l’un ou l’autre des règlements du Syndicat, et ce, malgré le préavis qui lui a été transmis lui permettant de remédier à ce défaut;

b) un membre se sert de son titre de membre pour favoriser ses affaires personnelles ou des intérêts particuliers opposés aux intérêts généraux du Syndicat;

c) un membre exerce des activités ou prend des attitudes ou des positions publiques opposées à celles du Syndicat;

d) pour les raisons et la durée mentionnées au paragraphe 7.3 du présent règlement.

8.3 Tout membre qui se retire ou qui est suspendu du Syndicat cesse d’avoir droit aux avantages qui lui sont conférés et ne peut réclamer les sommes qu’il a versées jusqu’à ce jour pour quelque fin que ce soit. De plus, sous réserve des obligations du Syndicat à titre d’administrateur du Plan conjoint, le Syndicat est dégagé de toutes ses obligations envers ce membre. Toutes les sommes dues au Syndicat par le membre qui se retire ou qui est suspendu demeurent entièrement dues et exigibles.

Article 9 Catégories de membres

9.1 Pour les fins du présent règlement et plus particulièrement pour constituer certains des organes décisionnels et le comité exécutif et établir leurs modes de fonctionnement, les membres du Syndicat sont divisés en 3 catégories distinctes, lesquelles sont exclusives les unes à l’égard des autres.

Les catégories sont établies en fonction des activités des membres reliées à la mise en marché du produit visé autres que sa production et en fonction de leurs intérêts dans des entreprises qui sont impliquées dans la mise en marché du produit visé au Plan conjoint autrement qu’à titre de producteurs. Elles prennent également en compte le rôle des membres dans ces entreprises, à savoir le fait qu’ils soient administrateur, officier, dirigeant ou membre d’un comité interne ou d’un autre comité représentant cette entreprise et le fait qu’ils puissent être à l’emploi de ces entreprises.

On entend par :

« intérêts » : les actions, parts, obligations et droits actuels de même nature, de même que les droits éventuels qu’un membre peut détenir visant telles actions, parts ou obligations, par option d’achat, dépôt en garantie ou autrement;

« personne interposée » : toute personne morale et toute société qui détient des actions ou parts dans une autre entreprise.

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9.2 Les 3 catégories de membres sont les suivantes :

Catégorie A : Les membres sans aucun intérêt;

Catégorie B : Les membres sans intérêt significatif;

Catégorie C : Les membres avec intérêts significatifs.

9.3 La catégorie A de membres, identifiée « membres sans aucun intérêt », comprend tout membre dont la seule activité liée à la mise en marché du bleuet est celle d’un producteur et qui ne détient aucun intérêt économique ou commercial, ne joue aucun rôle ni ne détient d’emploi dans une entreprise qui est impliquée autrement qu’à titre de producteur dans la mise en marché du bleuet, notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, de même que dans une entreprise liée à de telles entreprises.

9.4 La catégorie B de membres, identifiée « membres sans intérêt significatif », comprend tout membre dont la seule activité liée à la mise en marché du bleuet est celle de producteur, mais qui détient des intérêts, directement ou indirectement par le biais de prête-nom ou d’une ou de plusieurs personnes interposées, joue un rôle ou occupe un emploi dans une entreprise qui est impliquée dans la mise en marché du bleuet autrement que comme producteur, notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, sans toutefois que ces intérêts ou ce rôle ne soient significatifs au sens du présent règlement.

9.5 La catégorie C de membres, identifiée « membres avec intérêt significatif », comprend tout membre qui exerce d’autres activités liées à la mise en marché du bleuet que celle de producteur ou qui détient directement ou indirectement, par le biais de prête-nom ou d’une ou plusieurs personnes interposées, des intérêts significatifs dans une entreprise qui est impliquée dans la mise en marché du bleuet autrement que comme producteur, notamment dans la congélation ou dans l’achat de bleuets, ou encore joue un rôle significatif au sens du présent règlement dans une telle entreprise.

9.6 Sous réserve et sans préjudice aux droits de toute personne de s’adresser à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Régie), conformément à la Loi et sous réserve du recours prévu au paragraphe suivant, prenant en considération les particularités propres à l’industrie du bleuet, les dispositions qui suivent visent à déterminer à quelle catégorie appartient un membre du Syndicat.

Un membre détient des intérêts significatifs dans une entreprise et est considéré faire partie de la catégorie C s’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) il détient, directement ou indirectement, par le biais de prête-nom ou d’une ou de plusieurs personnes interposées, 3 % ou plus des actions ou parts dans une entreprise qui exerce d’autres activités liées à la mise en marché du bleuet que celle de producteur de bleuets;

b) il détient, directement ou indirectement, par le biais de prête-nom ou d’une ou de plusieurs personnes interposées, dans une entreprise qui exerce d’autres activités liées à la mise en marché du bleuet que celle de producteur de bleuets, des intérêts d’une valeur supérieure à 20 % de la moyenne des revenus bruts provenant de la vente des bleuets qu’il a mis en marché pour les 3 années précédentes.

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De même, tenant également compte des particularités propres à l’industrie du bleuet, un membre est considéré jouer un rôle significatif dans une entreprise visée au présent article et donc faire partie de la catégorie « C », lorsqu’il est administrateur, officier, dirigeant ou membre d’un comité interne ou d’un autre comité représentant cette entreprise et ayant un pouvoir décisionnel. Un membre qui participe à tout autre comité interne d’une telle entreprise n’ayant pas de pouvoir décisionnel est considéré jouer un rôle non significatif dans une telle entreprise et fait donc partie de la catégorie « B ».

9.7 Le Syndicat et tout membre peuvent s’adresser à la Régie pour qu’elle détermine si un membre, bien que non visé au paragraphe 9.6, ne doit tout de même pas faire partie de la catégorie C, et ce, afin de prévenir toute situation où un administrateur serait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 89 de la Loi.

Article 10 Registre des membres

10.1 Le registre des membres du Syndicat est divisé en 3 sections distinctes correspondant aux catégories de membres A, B et C.

10.2 Sur réception d’une demande d’adhésion à laquelle doit être jointe la déclaration d’intérêts requise conformément au paragraphe 7.2, le directeur général du Syndicat inscrit, sur la base des informations contenues à ces documents, le nom de l’adhérent dans la section appropriée du registre après s’être assuré de la qualité de l’adhérent pour être membre et de la catégorie à laquelle il appartient.

10.3 Conformément aux informations obtenues en vertu du paragraphe 7.2, le directeur général tient à jour et apporte les modifications nécessaires au registre.

10.4 S’il ne reçoit pas dans les délais prévus la déclaration annuelle d’intérêts d’un membre, le directeur général du Syndicat doit s’assurer que la situation du membre n’a pas changé et, en cas de doute, envoyer un préavis écrit au membre visé pour qu’il transmette dans les 30 jours telle déclaration.

10.5 Suivant ce préavis, si le directeur général du Syndicat n’a toujours pas reçu la déclaration annuelle d’intérêts d’un membre, il fait rapport au conseil d’administration, lequel peut, après analyse de la situation, soit demander au directeur général d’inscrire le membre dans une catégorie donnée, soit suspendre le membre tant et aussi longtemps qu’il n’a pas transmis telle déclaration.

10.6 En tout temps, tout administrateur peut saisir le conseil d’administration relativement à l’inscription d’un membre au registre de même qu’à l’égard de son inscription à l’une ou l’autre des catégories de membres. Le conseil d’administration, suivant les articles 9 et 10 du présent règlement, décide de la catégorie à laquelle appartient le membre et demande au directeur général d’apporter au registre les modifications, le cas échéant. Telle décision du conseil d’administration peut faire l’objet d’un recours auprès de la Régie par tout membre intéressé dans la mesure où cette décision soulève une question qui relève de la juridiction de la Régie notamment en lien avec les articles 30, 37 et 89 de la Loi.

10.7 Le 13 mai 2015, le registre des membres du Syndicat est constitué par le directeur général sur la base des informations disponibles à cette date, et ce, afin d’inscrire au registre

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les producteurs qui sont membres du Syndicat à cette date dans leur catégorie respective. Il appartient à tout producteur et à tout membre de s’assurer de la justesse des informations contenues au registre.

Article 11 Organes décisionnels, comités consultatifs et comité exécutif

11.1 Les organes décisionnels du Syndicat sont :

a) l’assemblée générale;

b) le conseil d’administration.

11.2 Les comités consultatifs sous l’égide du conseil d’administration sont :

a) le Comité forêt publique;

b) le Comité de production bleuets biologiques;

c) le Comité mise en marché.

11.3 Le Comité exécutif

Le Comité exécutif a pour rôle principal d’administrer les affaires courantes du Syndicat et d’exécuter les mandats que lui confie le conseil d’administration.

Article 12 Assemblée générale annuelle

12.1 Le Syndicat tient une assemblée générale annuelle de ses membres et une assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan conjoint dans les 4 mois qui suivent la fin de son exercice financier. Ces assemblées se tiennent séparément l’une de l’autre. La date et l’endroit sont fixés par le conseil d’administration.

12.2 L’exercice financier du Syndicat commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

12.3 L’avis de convocation à l’une et à l’autre de ces assemblées doit être envoyé, par le directeur général, respectivement aux membres inscrits au registre et à chaque producteur inscrit au fichier des producteurs au moins 20 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée. L’avis indique le lieu, la date et l’heure de l’assemblée ainsi que les sujets que le Syndicat souhaite soumettre à ses membres ou aux producteurs.

12.4 L’assemblée générale annuelle des membres doit notamment traiter des sujets suivants :

a) rapport des activités de l’année par le président;

b) présentation des états financiers de l’exercice et adoption de ceux-ci;

c) nomination d’un auditeur indépendant;

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d) rapports des autres officiers, délégués ou chargés d’affaires, s’il y a lieu;

e) rapports des comités spéciaux, s’il y a lieu;

f) modification des règlements, s’il y a lieu;

g) élection des administrateurs;

h) tout autre sujet spécifié dans l’avis de convocation.

12.5 L’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan conjoint doit traiter des sujets suivants :

a) rapport annuel des activités;

b) présentation des états financiers de l’exercice et adoption de ceux-ci;

c) nomination d’un auditeur indépendant;

d) règlements sur des matières prévues à l’ordre du jour;

e) nomination, par l’ensemble des producteurs, d’un producteur en bleuetière aménagée en forêt publique pour faire partie du Comité forêt publique;

f) nomination, par l’ensemble des producteurs, de deux producteurs certifiés biologiques pour faire partie du Comité de production bleuets biologiques;

g) rapports des comités consultatifs prévus au paragraphe 11.2 et du comité de recherche.

12.6 Le quorum des assemblées générales annuelles est constitué des membres ou des producteurs présents, selon le cas.

Article 13 Assemblée générale extraordinaire

13.1 Le président, 3 membres du conseil d’administration, 10 % des membres inscrits au registre ou, selon le cas, 10 % des producteurs inscrits au fichier peuvent demander la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.

13.2 L’assemblée générale extraordinaire demandée par les membres ou les producteurs doit se tenir dans les 60 jours de cette demande.

13.3 Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est demandée par des membres du conseil d’administration, par des producteurs, ou des membres, la demande doit être faite au président ou au directeur général et doit spécifier le but de l’assemblée.

13.4 L’avis de convocation doit spécifier le but, la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée générale extraordinaire; il doit s’écouler une période d’au moins 20 jours entre la date de l’envoi de l’avis et la date de la tenue de l’assemblée.

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13.5 Le quorum des assemblées générales extraordinaires est constitué des membres ou des producteurs présents, selon le cas.

13.6 À une assemblée générale extraordinaire des membres, il ne peut être discuté d’autre chose que des sujets mentionnés dans l’avis de convocation et aucune résolution ne peut être adoptée pour modifier l’ordre du jour.

Article 14 Vote lors des assemblées générales

14.1 Sous réserve d’une disposition spécifique contraire prévue à la loi, au Plan conjoint ou au présent règlement, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix.

14.2 Tout membre inscrit au registre ou tout producteur inscrit au fichier des producteurs à la date d’expédition de l’avis de convocation, selon le cas, peut participer aux délibérations et a droit de vote à l’assemblée générale.

14.3 Le droit de vote s’exerce de la manière prévue au Règlement sur les catégories de producteurs, leur représentation et leur cotisation annuelle à l’Union des producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28, r. 1).

Malgré ce qui précède, le vote par procuration, lors d’une assemblée générale des producteurs visés par le Plan conjoint, est réservé aux personnes morales, lesquelles votent par le biais de deux mandataires munis d’une procuration à cet effet, sauf quant à la personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire qui vote par le biais de son actionnaire dûment muni d’une procuration.

Quant aux sociétés, elles votent, lors des assemblées générales des producteurs visés par le Plan conjoint, par deux de leurs associés. Les producteurs indivisaires ne peuvent voter que par deux d’entre eux.

14.4 Le vote est pris à main levée à moins que deux membres ou deux producteurs, selon le cas, ne réclament le vote par bulletin secret.

Article 15 Procédures lors des assemblées générales

15.1 Les assemblées générales sont régies par les Procédures des assemblées délibérantes du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec prévues à l’annexe 3 du présent règlement.

Article 16 Composition du conseil d’administration

16.1 Le Syndicat est administré par un conseil d’administration composé de 11 membres.

16.2 Dix de ces membres sont élus à l’assemblée générale annuelle pour un mandat de 3 ans.

Les 5 postes d’administrateurs nos 1 à 5 sont réservés aux membres et représentants des membres de la catégorie A.

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Les 2 postes d’administrateurs nos 6 et 7 sont réservés aux membres et représentants des membres de la catégorie B.

Les 3 postes d’administrateurs nos 8 à 10 sont réservés aux membres et représentants des membres de la catégorie C.

16.3 S’il existe une coopérative qui est membre dans une catégorie de membres, les membres des catégories A, B et C doivent élire au moins 1 représentant d’une coopérative qui fait partie de leur catégorie respective, de telle sorte que les postes nos 1, 6 et 8, selon le cas, sont réservés aux seuls représentants de coopératives dans leur catégorie respective, s’il y en a. À défaut d’un tel représentant souhaitant occuper ce poste dans une catégorie donnée, le poste est accessible à tous les autres membres de la catégorie visée. Les autres postes d’administrateurs sont réservés exclusivement aux représentants des membres qui ne sont pas des coopératives à moins qu’il n’y ait tels membres.

16.4 Pour être élu à un poste d’administrateur et conserver ce poste pendant toute la durée de son mandat, le membre doit être inscrit ou être le représentant d’un membre inscrit en tout temps au registre des membres dans la catégorie pour laquelle le poste est réservé. Pour être administrateur, le représentant d’un membre doit être actionnaire, sociétaire, membre ou administrateur de tel membre et doit personnellement respecter les critères établis à l’article 9 du présent règlement pour distinguer les diverses catégories de membres afin de représenter un membre de cette catégorie au conseil d’administration.

16.5 Malgré l’article 16.4, le poste d’administrateur no 11 est réservé à un cueilleur de bleuets hors bleuetière désigné par l’association accréditée par la Régie pour représenter les cueilleurs de bleuets hors bleuetière.

Article 17 Élection des administrateurs

17.1 Les élections aux postes d’administrateurs du Syndicat ont lieu à la fin de chaque assemblée générale annuelle des membres.

17.2 Les administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans selon un système de rotation mis en place au jour de l’adoption du présent règlement en vertu duquel les postes d’administrateurs qui suivent deviennent vacants et font l’objet d’une élection :

a) (année de référence no 1) : Lors de l’assemblée générale annuelle des membres de 2016, puis à tous les 3 ans, les postes d’administrateur nos 2, 3 et 9;

b) (année de référence no 2) : Lors de l’assemblée générale annuelle des membres de 2017, puis à tous les 3 ans, les postes d’administrateur des trois représentants réservés aux coopératives, à savoir les postes nos 1, 6 et 8; à défaut d’une coopérative dans une catégorie donnée, tout autre membre de cette catégorie peut être élu à ce poste;

c) (année de référence no 3) : Lors de l’assemblée générale annuelle des membres de 2018, puis à tous les 3 ans, les postes d’administrateur nos 4, 5, 7 et 10.

17.3 Seuls peuvent voter lors de l’élection d’un membre à un poste d’administrateur, les membres et représentants des membres inscrits au registre dans la catégorie pour laquelle le poste est réservé le jour de l’envoi de l’avis de convocation. Il en est de même lors de l’élection

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des postes nos 1, 6 et 8, alors que tous les membres de la catégorie visée pour chacun de ces postes peuvent voter qu’ils soient ou non représentant d’une coopérative.

17.4 Les procédures d’élection aux postes d’administrateur et les dispositions particulières quant à la durée des mandats et quant à l’attribution des numéros de poste d’administrateur lors de la première assemblée générale des membres suivant l’entrée en vigueur du présent règlement sont prévues à l’annexe 4 du présent règlement.

Article 18 Destitution et remplacement

18.1 Est destitué, ou peut être remplacé suivant les dispositions du présent règlement, l’administrateur qui :

a) présente par écrit sa démission au conseil d’administration;

b) ne possède plus les qualités requises pour être membre ou pour être membre dans la catégorie réservée à son poste;

c) décède ou est atteint d’une incapacité d’agir.

Article 19 Vacances en cours de mandat au conseil d’administration et modalités de remplacement

19.1 Toute vacance en cours de mandat est comblée par la nomination d’un autre membre de cette catégorie, par résolution des administrateurs de cette catégorie, lors d’une réunion du conseil d’administration.

Le mandat de l’administrateur occupant un poste laissé vacant se termine à la date de l’assemblée générale annuelle des membres suivante. Le poste vient alors en élection pour la durée restante du mandat initial.

19.2 Si le poste à combler est l’un de ceux réservés aux coopératives (nos 1, 6 et 8), ce poste doit nécessairement être comblé par le représentant d’une coopérative de cette catégorie si telle coopérative existe.

Article 20 Réunions du conseil d’administration

20.1 Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que le nécessitent les affaires du Syndicat. Il doit se réunir avant chaque assemblée générale pour en préparer l’ordre du jour.

20.2 Les administrateurs sont convoqués par le directeur général à la demande du président ou du vice-président.

20.3 Le directeur général transmet par courriel ou autrement, à chacun des administrateurs, un avis de convocation mentionnant l’objet, le lieu et l’heure de la réunion, ainsi qu’un projet d’ordre du jour, au moins 5 jours avant sa tenue.

20.4 Trois membres du conseil d’administration peuvent également demander la tenue d’une réunion d’urgence. Ils doivent le demander par écrit au président et spécifier le motif de la

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réunion. L’avis de convocation transmis par le directeur général doit alors être transmis au moins 3 jours avant la tenue d’une telle réunion d’urgence.

20.5 À défaut d’avoir transmis un avis de convocation conforme au présent article, toute réunion pourra légalement être tenue si tous les administrateurs renoncent à leur droit d’avoir reçu tel avis. Leur seule présence équivaut à une renonciation à moins qu’ils ne déclarent être présents que pour contester la régularité de la convocation.

20.6 Les administrateurs peuvent, si la majorité y consent, tenir une réunion à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer entre eux, notamment par téléphone.

Article 21 Attributions du conseil d’administration

21.1 Le conseil d’administration s’occupe de l’administration et de la direction générale du Syndicat.

21.2 Plus particulièrement, il a les attributions suivantes :

a) il prépare le programme des activités de l’année et étudie les politiques à suivre sur toute matière nouvelle;

b) il prend les dispositions nécessaires pour donner suite aux décisions prises lors des assemblées générales;

c) il reçoit et décide des plaintes des membres et de la suspension des membres;

d) il constitue des comités nécessaires à la bonne marche du Syndicat; les comités ainsi constitués doivent lui faire rapport;

e) il étudie et recommande un budget à l’assemblée générale annuelle;

f) il prend les règlements que la loi lui permet de prendre ou, s’il y a lieu, les prépare et les soumet à l’assemblée générale des membres ou à l’assemblée générale des producteurs;

g) il négocie, signe les conventions et prend toutes les mesures jugées nécessaires pour convenir des conditions de mises en marchés et exerce tous les pouvoirs d’un office prévus à la Loi;

h) il exerce tous les autres pouvoirs prévus par la loi et qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale;

i) il choisit et embauche le personnel requis pour la bonne marche des affaires du Syndicat.

Article 22 Obligations des administrateurs et membres des comités

22.1 Les administrateurs sont tous responsables de la bonne marche du Syndicat. Plus particulièrement, chaque administrateur est responsable de recruter et regrouper les membres, de les représenter aux différents paliers de la structure de L’Union des producteurs agricoles,

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d’intervenir dans le milieu afin de défendre leurs intérêts, de vulgariser l’information auprès des membres, de les consulter et de leur assurer une formation adéquate.

22.2 Les administrateurs sont assujettis aux Règles d’éthique et Code de déontologie des administrateurs du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec et des membres des comités du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (le Code de déontologie), prévus au présent règlement à l’annexe 5.

22.3 Lors de la première réunion du conseil d’administration à laquelle un administrateur assiste, il doit lui être remis copie du Code de déontologie. À ce moment, chaque administrateur doit signer le document « Reconnaissance et engagement ». Si copie de celui-ci ne peut lui être remis lors de la première réunion, il doit être consigné au procès-verbal qu’une copie du Code de déontologie lui sera remise lors de la réunion du conseil d’administration suivante, et ce, tant et aussi longtemps que copie de ce code ne lui aura pas dûment été remise.

22.4 Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres de tout comité du Syndicat.

Article 23 Quorum, délibérations et vote au conseil d’administration

23.1 Le quorum de toute réunion du conseil d’administration est constitué des membres présents; toutefois, malgré toute disposition contraire, aucune décision ou résolution ne peut être prise ni aucune réunion du conseil d’administration ne peut être tenue, si les administrateurs de la catégorie A et l’administrateur représentant l’association accréditée par la Régie pour représenter les cueilleurs de bleuets qui cueillent le produit visé hors bleuetière ne forment pas la majorité absolue des membres du conseil d’administration présents tout au long de la réunion.

23.2 Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents, sauf dispositions contraires des présentes et de la loi.

23.3 Les administrateurs des catégories B et C ne peuvent ni participer aux délibérations ni voter lors de réunions du conseil d’administration portant sur un sujet qui « soulève une situation de conflit d’intérêts » chez ces membres.

Au sens du présent règlement, « soulève une situation de conflit d’intérêts », chez tels membres, tout sujet ayant trait aux conditions de mise en marché du produit visé au Plan conjoint faisant l’objet ou pouvant faire l’objet d’une convention de mise en marché, la négociation et les stratégies de négociation de ces conditions de mise en marché et les moyens mis en œuvre pour ce faire, y compris tout engagement financier à cette fin, la conclusion et la signature des conventions, la conciliation et l’arbitrage de ces conventions, les rapports et autres communications avec le Comité mise en marché, le traitement de tout grief logé par ou contre le Syndicat ou un producteur à l’égard d’un signataire d’une convention, y compris sa négociation et son arbitrage, de même que le traitement de tout recours d’un producteur ou du Syndicat à l’égard d’un signataire d’une convention.

Au surplus, de façon exceptionnelle, doit être considéré également comme un sujet qui « soulève une situation de conflit d’intérêts », tout sujet qui aura été dénoncé comme soulevant une situation de conflit d’intérêts à l’égard de l’une ou l’autre des catégorie B ou C ou de ces deux catégories, suivant l’avis unanime des membres présents de la catégorie A, lors d’une

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réunion du conseil d’administration à laquelle peut assister tous les membres du conseil; les membres visés par cette dénonciation ne peuvent, lors de réunions subséquentes du conseil d’administration, ni assister aux délibérations ni voter sur tel sujet.

23.4 Tout administrateur peut contester une dénonciation visée au paragraphe précédent auprès de la Régie en démontrant l’absence de conflit d’intérêts, auquel cas et sur décision de la Régie tel sujet ne sera plus considéré être un sujet qui « soulève une situation de conflit d’intérêts ».

23.5 Le conseil d’administration doit prendre, à l’égard des sujets mentionnés au paragraphe 23.3, les mesures appropriées pour assurer un dialogue avec les divers intervenants de la mise en marché du produit visé au Plan conjoint, notamment par la mise sur pied d’une table filière.

Article 24 Mesures visant à assurer la transparence lors des réunions du conseil d’administration

24.1 Les sujets qui « soulèvent une situation de conflit d’intérêts » au sens de l’article 23 doivent être inscrits à la fin de l’ordre du jour de chacune des réunions du conseil d’administration et sont traités à la fin de telle réunion. Toutefois, sur proposition faite au cours de la réunion et appuyée à l’unanimité des administrateurs présents de la catégorie A et de l’administrateur représentant l’association accréditée par la Régie pour représenter les cueilleurs de bleuets qui cueillent le produit visé hors bleuetière, ils peuvent être reportés à une autre date pour continuer cette réunion du conseil d’administration.

24.2 À défaut d’être inscrits à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration, tels sujets ne peuvent faire l’objet de délibérations ni de votes.

Article 25 Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration

25.1 Les procès-verbaux de chacune des réunions du conseil d’administration sont rédigés, signés et certifiés par le secrétaire-trésorier, puis sont placés sous la responsabilité du directeur général, lequel en a la garde.

25.2 Le directeur général voit à leur approbation à toute réunion subséquente du conseil d’administration. Les parties des procès-verbaux concernant les sujets qui « soulèvent une situation de conflit d’intérêts » ne sont toutefois ni présentées, rendues accessibles ou approuvées par les membres du conseil d’administration pour lesquels ces sujets présentent un conflit d’intérêts.

Article 26 Comité exécutif

26.1 Le conseil d’administration élit annuellement, lors de sa première réunion suivant l’assemblée générale annuelle des membres, un comité exécutif composé de 4 membres, à savoir un président, un vice-président et un secrétaire-trésorier, tous 3 choisis parmi les seuls membres de la catégorie A, ainsi qu’un autre administrateur choisi parmi les administrateurs des catégories de membres B ou C.

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26.2 Le comité exécutif se réunit au besoin et son quorum est de 3 membres. Il a pour rôle principal d’administrer les affaires courantes du Syndicat et d’exécuter les mandats que lui confie le conseil d’administration.

26.3 L’administrateur des catégories B ou C, choisi pour faire partie du comité exécutif, ne peut ni participer ni voter sur un sujet qui « soulève une situation de conflit d’intérêts » pour lui au sens du présent règlement.

Article 27 Président

27.1 Les attributions du président sont les suivantes :

a) il préside les réunions du conseil d’administration et en dirige les débats;

b) il préside les assemblées générales, à moins d’une résolution à l’effet contraire de l’assemblée;

c) il règle les problèmes qui exigent des décisions immédiates;

d) il représente le Syndicat dans ses actes officiels;

e) il ordonne la convocation des assemblées et réunions du conseil d’administration, dans les cas prévus;

f) il signe les chèques conjointement avec le secrétaire-trésorier ou toute autre personne désignée par le conseil d’administration;

g) il signe les rapports financiers;

h) il surveille l’exécution des règlements du Syndicat et voit à ce que chaque officier s’occupe avec soin des devoirs de sa charge et respecte les règlements du Syndicat;

i) il surveille les activités générales du Syndicat;

j) il doit, à la fin de son terme, s’il n’est pas réélu, transmettre à son successeur toutes les propriétés du Syndicat qui étaient sous sa garde et responsabilité;

k) il peut déléguer ses attributions au vice-président, ou, à défaut par celui-ci de pouvoir agir, à un autre membre du conseil d’administration.

Article 28 Vice-président

28.1 Le vice-président remplace le président lorsqu’il est absent ou est incapable d’agir et en exerce tous les pouvoirs; en cas de démission du président, le vice-président assure l’intérim jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante.

Article 29 Secrétaire-trésorier

29.1 Le secrétaire-trésorier assiste, dans la mesure du possible, à toutes les assemblées et réunions du Syndicat. Il a la charge de rédiger ou de voir à la rédaction des procès-verbaux, de les signer et de les certifier. Il a également la charge générale des finances du Syndicat. Il doit

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dresser, maintenir et conserver les livres de comptes et registres adéquats. Chaque fois qu’il en est requis, il doit rendre compte au conseil d’administration et aux membres réunis en assemblée générale annuelle de la situation financière du Syndicat et doit collaborer avec l’auditeur indépendant.

Le conseil d’administration peut, par résolution, accepter que certaines tâches du secrétaire-trésorier soient déléguées.

Article 30 Allocations

30.1 Les membres du conseil d’administration, du comité exécutif et de tous les comités consultatifs constitués en vertu du présent règlement ou du Plan conjoint ont droit, en plus de leurs frais de déplacement et séjour, à une allocation sous forme de jetons de présence par jour de réunion, dont le montant est fixé par résolution du conseil d’administration. Le président peut autoriser le paiement de ces allocations à tout membre à qui il a demandé d’accomplir un service ou de remplir une mission dans l’intérêt du Syndicat.

Article 31 Affiliation

31.1 Le Syndicat peut s’affilier à L’Union des producteurs agricoles suivant des modalités prévues au contrat d’affiliation à intervenir entre eux.

31.2 Les délégués au congrès général annuel de L’Union des producteurs agricoles ou de toute assemblée spéciale sont choisis par le conseil d’administration du Syndicat, le nombre en étant toutefois déterminé par L’Union des producteurs agricoles.

Article 32 Amendements et entrée en vigueur

32.1 Le présent règlement peut être amendé par le vote des 2/3 des voix exprimées à l’assemblée générale annuelle ou à toute autre assemblée générale extraordinaire des membres convoquée à cette fin. L’avis de convocation doit mentionner les articles visés par les modifications. Le texte des propositions d’amendement est disponible, sur demande, auprès du Syndicat.

32.2 Les sous-amendements qui sont recevables peuvent faire l’objet d’un débat et d’un vote à l’assemblée générale.

32.3 Tout amendement des règles syndicales du présent règlement entre en vigueur dès son adoption ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.

32.4 Les modifications touchant l’application du Plan conjoint doivent être approuvées par le conseil d’administration du Syndicat et entrent en vigueur à la date de leur approbation par la Régie.

32.5 Le présent règlement remplace le Règlement remplaçant les Règlements généraux du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec.

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32.6 Il entre en vigueur le 13 mai 2015 conformément à la Décision 10684. Toutefois, à titre transitoire, le Syndicat est administré par le conseil d’administration tel qu’il est constitué le 12 mai 2015 de même que ses affaires courantes sont administrées par le conseil exécutif tel qu’il est constitué à cette même date, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, laquelle assemblée doit se tenir avant le 1er octobre 2015.

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ANNEXE 1 (a. 7.1)

DEMANDE D’ADHÉSION À TITRE DE MEMBRE DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU QUÉBEC

FÉDÉRATION DE L’UPA DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

NO UPA : TÉLÉPHONE :

NOM DE LA FERME :

NOM DU CORRESPONDANT :

ADRESSE :

MUNICIPALITÉ :

CODE POSTAL :

Formule d’adhésion à un syndicat de l’UPA

Je, soussigné(e) déclare être productrice ou producteur agricole au sens de la loi (ou être la ou le mandataire d’une productrice ou d’un producteur agricole au sens de la loi). Je désire et consens librement par la présente à devenir membre (ou à ce que la productrice ou le producteur agricole que je représente devienne membre) d’un ou de plusieurs syndicats de l’UPA que j’ai identifié(s) en faisant une marque dans les cases prévues à cette fin; je m’engage à me conformer (ou à ce que la productrice ou le producteur agricole que je représente se conforme) à ses ou à leurs règlements.

□ Syndicat de base :

Syndicats spécialisés des producteurs de : Saguenay-Lac-Saint-Jean

□ Apiculteurs* □ Bois □ Bovins

□ Cultures commerciales □ Lait □ Maraîchers*

□ Œufs de consommation □ Ovins □ Pommes de terre

□ Porcs □ Volailles

Syndicats spécialisés provinciaux :

□ Aquaculteurs* □ Biologique acériculteurs* □ Biologique fed d’agriculture*

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□ Biologique grains* □ Biologique lait* □ Biologique viandes*

□ Bleuets □ Chèvres □ Fraises et framboises

□ GR Gibiers-Ferme cynégétique □ Grands gibiers – sangliers* □ Grands gibiers – wapitis*

□ Grands gibiers – cerf Virginie* □ Grands gibiers – cerfs rouges* □ Grands gibiers – bisons*

□ Lapins □ Œufs d’incubation □ Poulettes

□ Serres*

Signé à , ce , Signature autorisée

* Veuillez noter que des conditions particulières d’admission peuvent être prévues.

Si, en outre de ce qui précède, quelqu’un travaillant sur votre ferme : vous, votre conjoint(e), un de vos enfants, un de vos employé(e)s désire adhérer à la

□ Agricultrices □ Quebec farmers’ association □ Relève

Veuillez cocher la case appropriée et indiquer ci-dessous le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de ces personnes.

SVP veuillez compléter le verso lors nécessaire

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Procuration

Le producteur agricole (nom de la ferme)

à une réunion tenue le

a désigné, pour le représenter aux fins de l’exercice du droit de vote prévu au Règlement sur les catégories de producteurs, leur représentation et leur cotisation annuelle à l’Union des producteurs agricoles, le(s) mandataire(s) suivant(s) :

1. 2.

Fait à le

Signature du représentant autorisé du producteur agricole

Résumé1

Règles régissant l’exercice du droit de vote selon les catégories de producteurs agricoles prévues au Règlement sur les catégories de producteurs, leur représentation et leur cotisation annuelle à l’Union des producteurs agricoles.

Si, au sens du Règlement précité, vous êtes :

1. Un producteur individuel, vous ne pouvez pas désigner un mandataire pour vous représenter. Vous devrez exercer votre droit de vote personnellement.

2. Un producteur regroupé constitué en personne morale (compagnie), en société, en association, en fiducie ou si vous êtes des producteurs indivisaires2, vous pouvez désigner un maximum de deux mandataires pour vous représenter.

3. Un producteur regroupé constitué en personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire, vous ne pouvez désigner qu’un seul mandataire pour vous représenter.

4. Le seul des indivisaires engagé dans la production agricole, vous devez exercer votre droit de vote personnellement.

1 Mise en garde : Le présent résumé ne saurait remplacer le texte officiel du règlement, lequel est le

seul à avoir une valeur légale. Ce règlement peut être consulté sur le site des Publications du Québec. 2 « Producteurs indivisaires » : Les personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont

indivisaires (copropriétaires) d’un immeuble exploité à des fins agricoles et engagées dans la production d’un produit agricole.

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ANNEXE 2 (a. 7.2)

DÉCLARATIONS ANNUELLES D’INTÉRÊTS AU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU QUÉBEC

I. Identification du membre :

Nom du membre :

Adresse :

Ville : Code postal :

N° de téléphone : ( ) N° de télécopieur : ( )

Adresse courriel :

Superficie des bleuetières :

Signataire de cette déclaration en lettres moulées :

II. Forme juridique :

□ Compagnie

□ Société

□ Coopérative

□ Copropriété

□ Individuel

III. Intérêts commerciaux :

Je déclare que le membre identifié ci-dessus, à ce jour :

1 - N’EXERCE comme seule activité reliée à la mise en marché du bleuet que celle de production de bleuets.

□ Oui

□ Non

2 - DÉTIENT au sens de l’article 9 du Règlement général du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (Règlement général), directement ou indirectement par le biais de prête-nom ou de personne interposée, des intérêts dans une entreprise qui exerce d’autres activités reliées à la mise en marché du bleuet que celle de producteur de bleuets, notamment dans la congélation ou l’achat de bleuet, et ce, peu importe l’importance de ces intérêts ou encore est à l’emploi ou participe à un comité interne de telle entreprise sans pouvoir décisionnel.

□ Oui

□ Non

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3 - DÉTIENT directement ou indirectement, par le biais de prête-nom ou d’une ou plusieurs personnes interposées, des intérêts au sens de l’article 9 du Règlement général faisant en sorte qu’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

□ il détient 3 % ou plus des actions ou parts dans une entreprise qui exerce d’autres activités reliées à la mise en marché du bleuet que celle de producteur de bleuets;

□ il détient, dans une entreprise qui exerce d’autres activités reliées à la mise en marché du bleuet que celle de producteur de bleuets, des intérêts d’une valeur supérieure à 20 % de la moyenne des revenus bruts provenant de la vente des bleuets qu’il a mis en marché pour les 3 années précédentes.

4 - EST administrateur, officier, dirigeant ou membre d’un comité interne ou d’un autre comité représentant telle entreprise et ayant un pouvoir décisionnel.

□ Oui

□ Non

IV. CERTIFICATION :

Je certifie que toutes les informations contenues dans cette déclaration sont exactes et complètes et m’engage à informer le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, par écrit, aussitôt qu’un changement survient en cours d’année à ce sujet.

EN FOI DE QUOI, j’ai signé à le

Signature du membre ou représentant autorisé du membre

Fonction dans l’entreprise du représentant autorisé du membre

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ANNEXE 3 (a. 15.1)

PROCÉDURES DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU QUÉBEC

Article 1

1.1 Lorsqu’un membre, ou toute autre personne qui a le droit de parole désire participer au débat, il se rend au micro et attend que le président lui donne la parole.

Si plus d’un membre se rend au micro en même temps, le président établit l’ordre de priorité.

Pendant qu’un membre a la parole, il ne s’adresse qu’au président, jamais à un autre membre de l’assemblée, se borne à la question et évite toute personnalisation.

Article 2

2.1 Lorsqu’un membre désire faire une proposition, il se rend au micro, attend que le président lui donne la parole et fait sa proposition.

2.2 Une fois déclarée dans l’ordre par le président, la proposition doit être appuyée par un autre membre. Le président la propose alors à l’assemblée pour étude.

2.3 L’assemblée procède à l’étude de la proposition et, après débat, exprime son avis au moyen d’un vote.

2.4 Une fois soumise à l’assemblée pour étude, la proposition est la propriété de celle-ci et le proposeur ne peut la retirer sans le consentement unanime de l’assemblée.

2.5 Un amendement doit concerner le même sujet que la proposition et ne peut aller à l’encontre de son principe. Il ne vise qu’à retrancher, à ajouter ou à remplacer des mots.

2.6 L’amendement ne doit pas être de nature à faire de la proposition principale une nouvelle proposition.

2.7 Le président peut, avec l’assentiment de la majorité des membres, transmettre à un comité ou à une table de travail un amendement trop technique ou pour lequel l’assemblée ne possède pas suffisamment d’information pour se prononcer.

2.8 On peut faire un sous-amendement pour modifier un amendement, mais un sous-amendement ne peut être amendé. Si le sous-amendement est battu et s’il n’y a pas d’autre sous-amendement proposé, on vote sur l’amendement. Si le sous-amendement est adopté et s’il n’y a pas d’autre sous-amendement, on vote sur l’amendement tel qu’il a été sous-amendé.

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2.9 Si l’amendement est battu et s’il n’y a pas de nouvel amendement, on vote sur la proposition principale. Si l’amendement est adopté et s’il n’y a pas d’autre amendement, on vote sur la proposition principale telle qu’elle a été amendée.

2.10 Tant qu’une proposition n’est pas décidée, aucune autre n’est reçue à moins que ce ne soit pour l’amender, la différer ou la renvoyer à un comité.

Article 3

3.1 Quand le vote est appelé par le président et accepté par la majorité de l’assemblée, toute discussion cesse et on passe au vote.

3.2 Un membre peut exiger que la question sous délibération soit mise aux voix si la majorité de l’assemblée est d’accord. Toute discussion cesse alors et on passe au vote.

3.3 Les membres votent à main levée, à moins que deux membres présents ne réclament le vote secret.

3.4 En plénière, le président n’a droit de vote qu’en cas de partage égal des voix, auquel cas son vote est prépondérant. Dans ce dernier cas, le président peut aussi, s’il le juge à propos, appeler un second vote et ne trancher la question que s’il y a un deuxième partage égal des voix.

Article 4

4.1 Si un membre croit que sa réputation ou celle de l’organisation est en danger, ou s’il y a lieu de réprimer le désordre ou de se plaindre des conditions matérielles, du lieu de la réunion ou autres faits analogues, il est justifié de soulever une question de privilège.

Avec le rappel au règlement, c’est la seule proposition qui permet d’interrompre un orateur. C’est au président qu’il appartient de décider, sauf appel à l’assemblée, si le privilège invoqué est réel ou non.

4.2 La question de privilège n’a pas besoin d’être appuyée et n’est pas discutée.

Article 5

5.1 Si un membre croit qu’une expression imprécise a été employée, qu’un argument déplacé a été introduit ou qu’une règle de procédure n’a pas été respectée, il est justifié de faire un rappel au règlement et d’interrompre l’orateur.

5.2 Le rappel au règlement doit être spécifié clairement et d’une manière précise. Le président décide sans débat.

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ANNEXE 4 (a. 17.4)

PROCÉDURES D’ÉLECTION AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS

A) Procédures générales d’élection :

1. Le président d’assemblée demande à l’assemblée de désigner un président d’élection, un secrétaire d’élection et un scrutateur. L’assemblée peut à ces fins désigner toute personne, membre ou non du Syndicat. Si ces dernières sont membres, elles conservent leur droit de vote.

2. Dès que le président d’élection est désigné, le président d’assemblée doit lui céder sa place pour le temps de l’élection.

3. Avant de procéder aux élections, le président d’élection doit faire l’appel nominal afin de s’assurer du nombre de membres en règle dans chacune des catégories et qui sont présents dans la salle.

4. Le secrétaire d’élection et le scrutateur sont chargés, s’il y a lieu et sous la supervision du président d’élection, de distribuer les bulletins de vote portant les initiales du secrétaire d’élection, de les recueillir, de dépouiller le scrutin et de faire rapport au président d’élection, lequel proclame les résultats.

5. Le président d’élection procède tout d’abord à la mise en candidature pour chacun des postes.

6. S’il y a élection à plus d’un poste dans une même catégorie donnée, sauf pour les postes nos 1, 6 et 8, le président d’élection procède à la mise en candidature pour l’ensemble des postes pour cette catégorie; toutefois, les postes en élection et devenus vacants en cours de mandat et pour lesquels la durée du mandat à venir n’est pas de 3 ans, tel que prévu au présent règlement, doivent faire l’objet d’une mise en candidature séparée.

7. Tout candidat à un poste d’administrateur doit être proposé par un membre et toute proposition doit, pour être reçue, être appuyée par un autre membre.

8. Chaque fois qu’un candidat est proposé, le président d’élection doit s’assurer de l’habilité du candidat à occuper le poste pour la catégorie visée et, le cas échéant, s’assurer, pour les postes nos 1, 6 et 8, que le candidat représente une coopérative s’il y a une coopérative dans cette catégorie; il doit par la suite lui demander s’il accepte d’être mis en nomination à ce poste.

9. S’il y a un nombre de candidats égal au nombre de postes vacants dans une même catégorie ou s’il n’y a qu’un seul candidat qui soit en nomination pour un poste donné, le président d’élection le(s) proclame élu(s) par acclamation à ce(s) poste(s) d’administrateur; à défaut il y a élection à ce(s) poste(s).

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10. Le président d’élection procède à l’élection pour chacun des postes devant faire l’objet d’une élection un à la suite de l’autre; un candidat défait à un poste peut se présenter à une élection subséquente s’il est habilité à occuper ce poste.

11. Le nom des candidats est inscrit sur un tableau visible par les membres et le président d’élection ordonne le vote par bulletin secret.

12. Jusqu’au moment du vote, un candidat peut retirer sa candidature.

13. Le vote est exprimé par l’inscription, sur le bulletin, du nom du candidat pour qui la personne désire voter. Il suffit que le nom y apparaisse visiblement et intégralement.

14. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes à un poste est proclamé élu par le président d’élection.

15. En cas d’égalité des voix, le président d’élection demande un nouveau vote lors duquel seuls les deux candidats ayant eu le plus grand nombre de voix participent. Toutefois, après 3 tours de scrutin, s’il y a toujours égalité, le président d’élection procède par tirage au sort et proclame élu le vainqueur.

B) Dispositions particulières pour l’élection des administrateurs lors de la première assemblée générale des membres du Syndicat qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement :

16. Pour assurer le système de rotation mis en place à l’égard de l’élection des membres du conseil d’administration du Syndicat, lors de la première assemblée générale des membres du Syndicat qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, les postes d’administrateur au conseil d’administration nos 1 à 10 devront tous faire l’objet d’une élection en suivant les dispositions du présent règlement, sous réserve des précisions qui suivent.

17. Le président d’élection procèdera tout d’abord à l’élection des administrateurs aux postes nos 1, 6 et 8, élus pour représenter les coopératives dans chacune des catégories de membres; leur premier mandat est valide jusqu’à la deuxième assemblée générale annuelle suivant l’assemblée générale de leur nomination ou élection , à défaut de coopérative dans une catégorie donnée, tout membre de cette catégorie peut être candidat et élu.

18. Par la suite, le président procède à l’élection des 4 autres administrateurs de la catégorie A, de l’autre administrateur de la catégorie B et des 2 autres administrateurs de la catégorie C.

19. Le second administrateur élu de la catégorie B occupera le poste no 7 du conseil d’administration; son mandat est valide jusqu’à la troisième assemblée générale annuelle suivant l’assemblée générale de sa nomination ou élection.

20. À la fin de cette première assemblée générale, par tirage au sort fait par le président d’élection, les 4 autres administrateurs élus de la catégorie A se verront attribuer un numéro de

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poste de 2 à 5; le premier mandat des administrateurs élus aux postes nos 2 et 3 est valide jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivant l’assemblée générale de sa nomination ou élection et le premier mandat des administrateurs élus aux postes nos 4 et 5 est valide jusqu’à la troisième assemblée générale annuelle suivant l’assemblée générale de sa nomination ou élection.

21. Enfin, de la même façon, le président d’élection attribue les numéros de poste 9 et 10 aux 2 autres administrateurs élus de la catégorie C; le premier mandat de l’administrateur élu au poste no 9 est valide jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivant l’assemblée générale de sa nomination ou élection et le premier mandat de l’administrateur élu au poste no 10 est valide jusqu’à la troisième assemblée générale annuelle suivant l’assemblée générale de sa nomination ou élection.

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ANNEXE 5 (a. 22.2)

RÈGLES D’ÉTHIQUE ET CODE DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU QUÉBEC ET

DES MEMBRES DES COMITÉS DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

1. Le préambule et la mission

Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, ci-après le « Syndicat », est le syndicat professionnel chargé de représenter tous les producteurs de bleuets du Québec et d’appliquer le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (RLRQ, chapitre M 35.1, r. 27) (le Plan conjoint).

Le Syndicat a pour mission de promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux de ses membres sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue et de croyance.

Cette mission s’inscrit dans la poursuite du bien collectif et doit être remplie avec efficacité. Les décisions prises par les administrateurs et les membres des comités doivent viser à promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des producteurs agricoles et forestiers.

Dans les présentes Règles d’éthique et Code de déontologie des administrateurs du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec et des membres des comités du Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (le Code de déontologie), on entend par le « Syndicat » toutes les instances de celui-ci.

2. Le champ d’application

En conformité avec la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, chapitre P-28) et la Loi sur les syndicats professionnels (RLRQ, chapitre S-40), le présent document établit les règles d’éthique et un code de déontologie, lequel édicte les normes de conduite et de comportement applicables à l’ensemble des administrateurs et des membres des comités du Syndicat, ci-après collectivement désignés les « administrateurs ».

Le présent document s’applique également à toute personne qui occupe la fonction d’administrateur d’un office ou qui siège au sein d’un comité d’un office.

3. Les valeurs de l’organisation et les principes fondamentaux

Le Syndicat prône les valeurs suivantes, lesquelles doivent être respectées par les administrateurs durant leur mandat :

□ le respect d’autrui;

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□ la courtoisie et la politesse;

□ l’honnêteté et l’intégrité;

□ l’impartialité et l’objectivité;

□ l’équité entre les producteurs agricoles;

□ la démocratie;

□ la solidarité;

□ la compétence;

□ la loyauté.

Le Syndicat adhère aux principes de L’Union des producteurs agricoles. Ainsi, le Syndicat, pour traduire sa mission en actions concrètes et mobilisatrices, respecte certains principes qui se sont précisés au cours des années et qui servent de guide aux administrateurs lorsque ceux-ci doivent décider des orientations à retenir pour influencer son développement futur.

Ces principes sont :

□ Le Syndicat regroupe et représente tous les producteurs de bleuets du Québec, sans distinction quant à la structure de leur entreprise, quant à la production, aux secteurs de production et aux territoires où s’exercent leurs activités agricoles.

□ Pour garantir son autonomie, les activités syndicales du Syndicat sont essentiellement financées à partir d’une contribution qui tient compte des volumes de productions.

□ Les membres contrôlent la structure syndicale, particulièrement à travers le fonctionnement démocratique de ses instances, le dynamisme de sa vie syndicale et son financement.

□ Les intérêts collectifs doivent toujours primer sur les intérêts individuels ou sectoriels lorsqu’il faut décider des actions à prioriser ou des services à développer.

□ L’action collective, la revendication, la présence soutenue dans l’opinion publique et l’établissement de partenariats constituent les moyens privilégiés du Syndicat pour appuyer ses orientations stratégiques.

□ Le Syndicat vise, par ses prises de position et ses actions, le maintien et le développement d’entreprises de production de bleuets, sur tout le territoire du Québec, dont les propriétaires en assument essentiellement l’exploitation, la gestion et la prise de décision.

□ Les revenus des producteurs de bleuets doivent leur assurer une juste rémunération basée sur leurs coûts de production, d’abord par leurs actions collectives de mise en marché,

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ensuite par différents mécanismes complémentaires nécessaires compte tenu des caractéristiques conjoncturelles et structurelles propres à ces secteurs.

□ La protection de la zone agricole et la priorité des activités agricoles dans cette zone s’avèrent essentielles à l’exercice de la profession et au développement de l’agriculture.

□ La protection de l’environnement et le développement d’une agriculture et d’une foresterie durables constituent des éléments fondamentaux pour assurer la pérennité de l’agriculture, de la forêt privée ainsi que des entreprises agricoles et forestières.

□ L’accès de la relève à la profession et au syndicalisme agricole et forestier doit être soutenu par des stratégies adéquates.

□ L’accès à la formation et à des services-conseils représente un élément essentiel au développement des entreprises agricoles et forestières et doit être garanti à tous les producteurs du Québec.

□ La qualité de vie des producteurs demeure une préoccupation constante, notamment par la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

4. Les devoirs généraux et les règles d’éthique

a) Dans l’exercice de ses fonctions, tout administrateur agit de bonne foi et fait preuve de prudence et de diligence.

b) L’administrateur doit agir dans l’intérêt du Syndicat et des producteurs agricoles qu’il représente ou, à tout le moins, dans l’intérêt de l’ensemble de la profession agricole.

c) À titre de mandataire du Syndicat, l’administrateur respecte les obligations que la loi et les statuts lui imposent et il agit dans les limites des mandats et pouvoirs qui lui sont conférés.

d) Au même titre, l’administrateur s’engage à représenter dignement le Syndicat et à en faire la promotion.

e) L’administrateur s’assure que ses prises de position publiques ne sont pas en opposition avec les orientations arrêtées par le Syndicat.

f) L’administrateur évite en tout temps de critiquer le Syndicat publiquement ou de jeter le discrédit sur celui-ci ou sur L’Union des producteurs agricoles ou sur toute organisation qui lui est affiliée.

g) L’administrateur respecte les règlements, orientations et décisions des instances, tant dans son discours que dans les faits.

h) L’administrateur agit respectueusement envers la présidence d’assemblée et ses collègues.

i) L’administrateur a le droit de faire valoir des idées et opinions. Il est solidaire des décisions prises par le Syndicat et il respecte la volonté majoritairement exprimée.

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j) S’il a entière liberté politique, l’administrateur évite d’associer le Syndicat à toute activité partisane. S’il décide de s’engager en politique active, il doit se retirer temporairement de ses fonctions d’administrateur et, s’il est élu, remettre sa démission le jour de son assermentation. Ces règles s’appliquent à la politique fédérale et provinciale.

k) L’administrateur s’efforce d’assister à toutes les réunions ou assemblées où il est convoqué, incluant les journées de réflexion et de formation.

l) L’administrateur se rend disponible pour l’exécution des mandats pouvant lui être généralement ou spécialement confiés.

5. Les règles portant sur les conflits d’intérêts

a) L’administrateur doit éviter de confondre les biens du Syndicat qu’il administre avec les siens.

L’administrateur ne peut utiliser, dans son intérêt personnel, celui de ses proches ou d’un tiers, les biens du Syndicat de même que toute information confidentielle qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ne soit autorisé à le faire. Ces obligations subsistent après avoir quitté ses fonctions.

Dans le présent Code de déontologie, l’expression « intérêt personnel » signifie un intérêt direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Cet intérêt est distinct sans nécessairement être exclusif de celui des producteurs agricoles en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste en des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions d’administrateur du Syndicat.

L’expression « intérêt des proches » signifie l’intérêt du conjoint de l’administrateur, de ses enfants, de ses ascendants ou l’intérêt dans une société, une compagnie, une coopérative ou une association avec laquelle il entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Cet intérêt est distinct sans nécessairement être exclusif de celui des producteurs agricoles en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.

b) L’administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou celui de ses proches et ses devoirs, obligations et responsabilités d’administrateur. Lorsque cela se présente, il doit notifier à ses collègues, sans délai, tout intérêt susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts. Il doit quitter la réunion et ne revenir qu’après la prise de décision. Il peut exiger que cette notification et son absence des délibérations soient inscrites au compte rendu de la rencontre.

c) L’administrateur ne peut, directement ou indirectement, se porter acquéreur de biens qu’il administre ni contracter de quelque façon que ce soit avec l’organisme qu’il administre ou au sein duquel il siège. La présente règle ne s’applique toutefois pas aux services, biens et programmes administrés par le Syndicat et offerts, indistinctement et aux mêmes conditions, à l’ensemble ou à un groupe donné de producteurs agricoles. Par ailleurs, la présente règle ne

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s’applique pas aux questions qui concernent la rémunération de l’administrateur ainsi qu’à ses conditions de travail.

6. Les règles portant sur l’utilisation des ressources

Un administrateur ne peut utiliser les ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles à d’autres fins que celles prévues par le Syndicat, à moins d’une autorisation expresse de celui-ci.

7. Les règles portant sur la gratification

Un administrateur ne doit pas accepter ni solliciter de cadeaux, marques d’hospitalité ou avantages, de nature financière ou non, pour lui-même, un proche ou un tiers, si l’acceptation de telles gratifications est susceptible d’entacher l’objectivité de celui-ci dans l’exercice de ses fonctions. Un administrateur peut accepter une gratification d’usage et d’une valeur modeste.

8. Les règles portant sur l’obligation de discrétion et du respect de la confidentialité

L’administrateur est tenu d’agir avec discrétion, pendant et après l’exercice de ses fonctions. Il doit en tout temps respecter le caractère confidentiel des débats, sauf indication contraire de l’instance. Il ne doit en aucun temps divulguer des renseignements personnels ou des informations à caractère confidentiel, notamment les éléments de stratégie obtenus dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur.

9. L’obligation de prendre connaissance

L’administrateur, dès son entrée en fonction, est lié par le présent Code de déontologie. Le Syndicat doit rendre disponible une copie de ce document à l’administrateur au plus tard lors de la première réunion à laquelle il assiste. Celui-ci doit en prendre connaissance et signer le document « Reconnaissance et engagement ».

10. Les actes dérogatoires

Les actes suivants sont, de façon non limitative, dérogatoires et susceptibles d’entraîner pour l’administrateur en défaut les sanctions prévues par l’article 13 du présent Code de déontologie :

a) toute contravention aux articles 3 à 9;

b) le fait de se servir de son titre d’administrateur pour favoriser ses intérêts personnels, celui de proches ou les intérêts d’un tiers;

c) le fait d’attaquer publiquement, à l’extérieur du cadre de l’organisation, le Syndicat, L’Union des producteurs agricoles ou toute organisation qui lui est affiliée dans le but manifeste de leur nuire ou de les discréditer;

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d) le fait de militer et d’agir activement pour une organisation en opposition directe avec les orientations arrêtées par le Syndicat, L’Union des producteurs agricoles ou toute organisation qui lui est affiliée;

e) le fait de ne pas respecter les règlements du Syndicat, de L’Union des producteurs agricoles ou de toute organisation qui lui est affiliée;

f) le fait d’intervenir auprès du personnel pour obtenir des avantages indus ou pour empêcher la divulgation d’informations qui lui seraient préjudiciables;

g) de façon générale, tout acte, geste ou déclaration susceptible de causer un grave préjudice au Syndicat, à L’Union des producteurs agricoles ou à toute organisation qui lui est affiliée.

11. La composition et les pouvoirs du comité chargé d’entendre les plaintes

Tout producteur visé par le Plan conjoint peut déposer, par écrit, une plainte signée au conseil d’administration du Syndicat relativement à un acte dérogatoire qui aurait été commis par un administrateur. Le conseil d’administration du Syndicat peut également se saisir lui-même d’une plainte.

Lorsqu’il dépose une plainte, le producteur peut demander à ce que son identité soit traitée confidentiellement.

Lorsqu’il est saisi ou lorsqu’il se saisit d’une plainte pour acte dérogatoire, le conseil d’administration confie le dossier à un comité composé de trois personnes, dont deux sont des producteurs de bleuets indépendants aux parties impliquées dans les événements et dont l’autre est un administrateur.

Le conseil d’administration peut également rejeter la plainte si les actes en cause lui apparaissent futiles ou insuffisamment graves pour justifier la tenue d’une enquête par un comité.

Le comité peut s’adjoindre toute ressource nécessaire à son bon fonctionnement. Les membres du comité ont droit au remboursement de leurs dépenses et à une allocation raisonnable de fonction. Les coûts précités sont assumés par le Syndicat.

Le comité peut adopter toute règle de procédure et de fonctionnement.

Le comité chargé d’examiner la plainte doit, sans délai, informer l’administrateur concerné des faits ou omissions qui lui sont reprochés dans la plainte écrite. Il invite du même coup cet administrateur à lui fournir sa version des faits.

12. La convocation et l’audition

Avant de rendre toute décision relativement à une plainte, le comité chargé d’en disposer doit informer l’administrateur en cause de la date, de l’heure et du lieu de l’audition au cours de

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laquelle la décision pourrait être prise, et ce, dans le but de lui permettre d’y assister et d’y faire toutes les représentations qu’il pourrait juger à propos dans les circonstances.

À la suite de l’audition, le comité examine le dossier et rend sa décision ou, selon le cas, prend celui-ci en délibéré. Il rend alors une décision dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’audition. Une copie de la décision est transmise aux parties impliquées, au conseil d’administration, ainsi qu’à tout comité sur lequel siège la ou les parties visées par la décision, le cas échéant.

13. Les sanctions

Dans sa décision, le comité peut, compte tenu de l’importance du poste occupé, de la gravité de l’infraction et de la conduite générale du contrevenant, recommander une ou plusieurs des sanctions suivantes :

a) le blâme ou la réprimande;

b) la remise de la gratification reçue à la personne qui l’a offerte;

c) le retrait, temporaire ou définitif, de tout mandat à lui confier;

d) la suspension avec réintégration conditionnelle ou inconditionnelle;

e) l’exclusion temporaire ou définitive, à titre d’administrateur, de membre de comité ou de membre.

Toute décision du comité doit être approuvée par le conseil d’administration du Syndicat et prend effet à la suite de cette approbation et après l’envoi de la résolution d’approbation aux parties impliquées ainsi qu’à tout comité sur lequel siège la ou les parties visées par la décision, le cas échéant.