RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 428 DE LA COMMISSION - du …
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II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/428 DE LA COMMISSION du 12 juillet 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n o 543/2011 en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (UE) n o 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n o 922/72, (CEE) n o 234/79, (CE) n o 1037/2001 et (CE) n o 1234/2007 du Conseil ( 1 ), et notamment son article 75, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Le règlement d'exécution (UE) n o 543/2011 de la Commission ( 2 ) établit des règles détaillées concernant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes. (2) Le règlement d'exécution (UE) n o 543/2011 permet de commercialiser des colis d'un poids net inférieur ou égal à 5 kg contenant des mélanges de fruits et légumes d'espèces différentes. Afin de garantir des échanges équitables et de répondre à la demande de ce type de mélanges formulée par certains consommateurs, il convient de veiller à ce que des règles identiques s'appliquent aux colis contenant différentes espèces de fruits et aux colis contenant différentes espèces de légumes. (3) De 2013 à 2017, le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) a révisé les normes de la CEE-ONU applicables aux pommes, agrumes, kiwis, laitues chicorées frisées et scaroles, pêches et nectarines, poires, framboises, poivrons doux, raisins de table et tomates. Afin d'éviter de dresser des obstacles inutiles aux échanges, il convient d'aligner sur les nouvelles normes de la CEE-ONU les normes de commercialisation générales et spécifiques applicables à ces fruits et légumes prévues par le règlement d'exécution (UE) n o 543/2011. (4) Plus précisément, les normes de la CEE-ONU prévoient que le code ISO 3166 (alpha) pays/zone est associé au code d'identification de l'emballeur ou expéditeur lorsque l'adresse physique de l'emballeur ou expéditeur est située dans un pays autre que le pays d'origine des produits. Cette disposition devrait être reprise à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n o 543/2011. (5) Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) n o 543/2011 en conséquence. (6) Afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs pour s'adapter à la nouvelle exigence concernant le code du pays, il convient de les autoriser à utiliser jusqu'au 31 décembre 2019 les codes d'identification existants de l'emballeur ou de l'expéditeur, délivrés ou reconnus par un service officiel, 19.3.2019 L 75/1 Journal officiel de l'Union européenne FR ( 1 ) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. ( 2 ) Règlement d'exécution (UE) n o 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 428 DE LA COMMISSION - du …
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/ 428 DE LA COMMISSION - du 12 juillet
2018 - modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/ 2011 en ce
qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur des
fruits et légumesdu 12 juillet 2018
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui
concerne les normes de commercialisation dans le secteur des fruits
et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no
922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du
Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (2)
établit des règles détaillées concernant les normes de
commercialisation applicables aux fruits et légumes.
(2) Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 permet de
commercialiser des colis d'un poids net inférieur ou égal à 5 kg
contenant des mélanges de fruits et légumes d'espèces différentes.
Afin de garantir des échanges équitables et de répondre à la
demande de ce type de mélanges formulée par certains consommateurs,
il convient de veiller à ce que des règles identiques s'appliquent
aux colis contenant différentes espèces de fruits et aux colis
contenant différentes espèces de légumes.
(3) De 2013 à 2017, le groupe de travail des normes de qualité des
produits agricoles de la Commission économique des Nations unies
pour l'Europe (CEE-ONU) a révisé les normes de la CEE-ONU
applicables aux pommes, agrumes, kiwis, laitues chicorées frisées
et scaroles, pêches et nectarines, poires, framboises, poivrons
doux, raisins de table et tomates. Afin d'éviter de dresser des
obstacles inutiles aux échanges, il convient d'aligner sur les
nouvelles normes de la CEE-ONU les normes de commercialisation
générales et spécifiques applicables à ces fruits et légumes
prévues par le règlement d'exécution (UE) no 543/2011.
(4) Plus précisément, les normes de la CEE-ONU prévoient que le
code ISO 3166 (alpha) pays/zone est associé au code
d'identification de l'emballeur ou expéditeur lorsque l'adresse
physique de l'emballeur ou expéditeur est située dans un pays autre
que le pays d'origine des produits. Cette disposition devrait être
reprise à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no
543/2011.
(5) Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) no 543/2011
en conséquence.
(6) Afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs pour
s'adapter à la nouvelle exigence concernant le code du pays, il
convient de les autoriser à utiliser jusqu'au 31 décembre 2019 les
codes d'identification existants de l'emballeur ou de l'expéditeur,
délivrés ou reconnus par un service officiel,
19.3.2019 L 75/1 Journal officiel de l'Union européenne FR
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. (2) Règlement d'exécution (UE)
no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités
d'application du règlement (CE)
no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits
et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du
15.6.2011, p. 1).
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme
suit:
1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Mélanges
1. La commercialisation de colis d'un poids net inférieur ou égal à
5 kg contenant des mélanges de différentes espèces de fruits, de
légumes ou de fruits et légumes est autorisée sous réserve:
a) que les produits soient d'une qualité homogène et que chacun
d'entre eux réponde à la norme de commerciali sation spécifique
applicable ou, en l'absence de norme de commercialisation
spécifique pour ce produit particulier, à la norme générale de
commercialisation;
b) qu'un étiquetage approprié figure sur les emballages,
conformément aux dispositions du présent chapitre, et
c) que le mélange ne soit pas de nature à induire le consommateur
en erreur.
2. Les exigences du paragraphe 1, point a), ne s'appliquent pas aux
produits présents dans un mélange qui ne relèvent pas du secteur
des fruits et légumes visé à l'article 1er, paragraphe 2, point i),
du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
(*).
3. Si les produits incorporés dans un mélange proviennent de plus
d'un État membre ou pays tiers, les noms complets des pays
d'origine peuvent être remplacés par l'une des mentions suivantes,
selon ce qui convient:
a) “mélange de fruits originaires de l'Union européenne”, “mélange
de légumes originaires de l'Union européenne” ou “mélange de fruits
et légumes originaires de l'Union européenne”;
b) “mélange de fruits originaires de pays tiers”, “mélange de
légumes originaires de pays tiers” ou “mélange de fruits et légumes
originaires de pays tiers”;
c) “mélange de fruits originaires de l'Union européenne et de pays
tiers”, “mélange de légumes originaires de l'Union européenne et de
pays tiers” ou “mélange de fruits et légumes originaires de l'Union
européenne et de pays tiers”.
(*) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des
produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72,
(CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»
2) L'annexe I est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du
présent règlement.
Article 2
Dispositions transitoires
Le code d'identification de l'emballeur ou expéditeur, délivré ou
reconnu par un service officiel, qui ne comporte pas le code ISO
3166 (alpha) pays/zone peut continuer d'être utilisé sur les colis
jusqu'au 31 décembre 2019.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2018.
Par la Commission
ANNEXE
PARTIE A
Norme générale de commercialisation
La norme générale de commercialisation a pour objet de définir les
exigences de qualité auxquelles doivent répondre les fruits et
légumes après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l'expédition, les
produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la
norme:
— une légère diminution de l'état de fraîcheur et de
turgescence,
— une légère altération due à leur évolution et à leur caractère
plus ou moins périssable.
1. Exigences minimales
— intacts,
— sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou
d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation,
— propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles,
— pratiquement exempts de parasites,
— exempts d'humidité extérieure anormale,
Les produits doivent être dans un état leur permettant:
— de supporter le transport et la manutention,
— d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
2. Exigences minimales en matière de maturité
Les produits doivent être suffisamment développés, mais pas
excessivement, et les fruits doivent présenter une maturité
suffisante et ne doivent pas être trop mûrs.
Le développement et l'état de maturité des produits doivent
permettre la poursuite du processus de maturation jusqu'à ce qu'ils
atteignent un degré de maturité suffisant.
3. Tolérance
La présence dans chaque lot de produits ne satisfaisant pas aux
exigences minimales de qualité est admise dans la limite d'une
tolérance de 10 %, en nombre ou en poids. Dans le cadre de cette
tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 %
au total.
4. Marquage
Chaque colis (1) doit porter, en caractères groupés sur un même
côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les
indications ci-après.
19.3.2019 L 75/3 Journal officiel de l'Union européenne FR
(1) Ces dispositions concernant le marquage ne s'appliquent pas aux
emballages de vente présentés dans un colis. Elles s'appliquent
cependant aux emballages de vente présentés séparément.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple: rue/ville/région/code postal
et, si différent du pays d'origine, le pays) de l'emballeur et/ou
de l'expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— pour tous les emballages à l'exception des préemballages, par le
code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré
ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur
et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente), Le code
d'identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du
pays de reconnaissance si ce n'est pas le pays d'origine,
— pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un
vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention
“emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas,
l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à
l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute
information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la
signification de ce code.
B. Origine
Nom complet du pays d'origine (2). Dans le cas des produits
originaires d'un État membre, cette mention est rédigée dans la
langue du pays d'origine ou dans toute autre langue compréhensible
par les consommateurs du pays de destination. Dans le cas des
autres produits, elle est rédigée dans une langue compréhensible
par les consommateurs du pays de destination.
Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au
premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des
emballages de vente visibles de l'extérieur et qui portent tous ces
indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de
nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en
palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée
visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE B
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les pommes des variétés (cultivars)
issues de Malus domestica Borkh., destinées à être livrées à l'état
frais au consommateur, à l'exclusion des pommes destinées à la
transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter
les pommes après conditionnement et emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l'expédition, les
produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la
norme:
— une légère diminution de l'état de fraîcheur et de
turgescence,
— pour les produits classés dans les catégories autres que la
catégorie “Extra”, une légère altération due à leur évolution et à
leur caractère plus ou moins périssable.
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions
particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances
admises, les pommes doivent être:
— intactes,
— saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou
d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation,
— propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles,
— pratiquement exemptes de parasites,
— pratiquement exemptes d'altérations de la pulpe dues à des
parasites,
19.3.2019 L 75/4 Journal officiel de l'Union européenne FR
(2) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est
indiqué.
— exemptes de défauts importants dus à la maladie vitreuse
prononcée, à l'exception des variétés marquées d'un “V” dans
l'appendice de la présente norme,
— exemptes d'humidité extérieure anormale,
— exemptes de toute odeur ou saveur étrangères.
Le développement et l'état des pommes doivent être de nature à leur
permettre:
— de supporter le transport et la manutention, et
— d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
B. Exigences en matière de maturité
Les pommes doivent être suffisamment développées et présenter une
maturité suffisante.
Le développement et le stade de maturité des pommes doivent être
tels qu'ils leur permettent de poursuivre le processus de
maturation afin qu'elles soient en mesure d'atteindre le degré de
maturité approprié en fonction des caractéristiques
variétales.
Pour s'assurer du respect des exigences minimales en matière de
maturité, plusieurs paramètres peuvent être pris en considération
(par exemple, l'aspect morphologique, le goût, la fermeté, l'indice
réfractométrique).
C. Classification
Les pommes font l'objet d'une classification en trois catégories,
définies ci-après.
i) Catégorie “Extra”
Les pommes classées dans cette catégorie doivent être de qualité
supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la
variété (3) et être pourvues d'un pédoncule intact.
Les pommes doivent présenter les caractéristiques minimales de
coloration en surface de la variété suivantes:
— 3/4 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du
groupe de coloration A,
— 1/2 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du
groupe de coloration B,
— 1/3 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie
ou striée dans le cas du groupe de coloration C,
— aucune exigence minimale en termes de coloration dans le cas du
groupe de coloration D.
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très
légères altérations superficielles, à condition que ces dernières
ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa
qualité, à sa conservation et à sa présentation dans
l'emballage:
— de très légers défauts de l'épiderme,
— de très légers roussissements (4) tels que:
— des taches brunes qui ne doivent pas s'étendre au-delà de la
cavité pédonculaire et ne pas présenter d'aspérités et/ou
— de légères traces isolées de roussissement.
ii) Catégorie I
Les pommes classées dans cette catégorie doivent être de bonne
qualité. Elles doivent présenter les caractéris tiques de la
variété (5).
Les pommes doivent présenter les caractéristiques minimales de
coloration en surface de la variété suivantes:
— 1/2 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du
groupe de coloration A,
— 1/3 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du
groupe de coloration B,
19.3.2019 L 75/5 Journal officiel de l'Union européenne FR
(3) Une liste non exhaustive des variétés classées selon les
critères de coloration et de roussissement figure à l'appendice de
la présente norme.
(4) Les variétés marquées d'un “R” dans l'appendice sont exemptées
des dispositions relatives au roussissement. (5) Une liste non
exhaustive des variétés classées selon les critères de coloration
et de roussissement figure à l'appendice de la présente
norme.
— 1/10 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie
ou striée dans le cas du groupe de coloration C,
— aucune exigence minimale en termes de coloration dans le cas du
groupe de coloration D.
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts énumérés
ci-après, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à
l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à
sa présentation dans l'emballage:
— un léger défaut de forme,
— un léger défaut de développement,
— un léger défaut de coloration,
— une surface totale maximale de 1 cm2 pour les meurtrissures
légères, qui ne doivent pas être assorties d'une
décoloration,
— de légers défauts de l'épiderme ne devant pas dépasser:
— 2 cm de long pour les défauts de forme allongée,
— une surface totale de 1 cm2 pour les autres défauts, à
l'exception de la tavelure (Venturia inaequalis), dont la surface
cumulée ne doit pas dépasser 0,25 cm2,
— un léger roussissement (6), par exemple:
— des taches brunes s'étendant légèrement au-delà de la cavité de
la tige ou du pistil mais ne présentant pas d'aspérités et/ou
— un léger roussissement réticulé, ne dépassant pas 1/5 de la
surface totale du fruit et ne contrastant pas fortement avec la
coloration générale de celui-ci et/ou
— un roussissement prononcé ne dépassant pas 1/20 de la surface
totale du fruit;
— la somme du léger roussissement réticulé et du roussissement
prononcé ne doit pas dépasser 1/5 de la surface totale du
fruit.
Le pédoncule peut faire défaut, à condition que la section soit
nette et que l'épiderme adjacent ne soit pas détérioré.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les pommes qui ne peuvent être classées
dans les catégories supérieures mais répondent aux exigences
minimales définies ci-dessus.
La pulpe ne doit pas présenter de défaut majeur.
Elles peuvent présenter les défauts énumérés ci-après, à condition
de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de
conservation et de présentation:
— des défauts de forme,
— des défauts de développement,
— des défauts de coloration,
— 1,5 cm2 de surface au maximum pour des meurtrissures légères, qui
peuvent être légèrement décolorées,
— des défauts de l'épiderme, qui ne doivent pas dépasser:
— 4 cm de long pour les défauts de forme allongée,
— une surface totale de 2,5 cm2 pour les autres défauts, à
l'exception de la tavelure (Venturia inaequalis), dont la surface
cumulée ne doit pas dépasser 1 cm2;
19.3.2019 L 75/6 Journal officiel de l'Union européenne FR
(6) Les variétés marquées d'un “R” dans l'appendice sont exemptées
des dispositions relatives au roussissement.
— un léger roussissement (7), par exemple:
— des taches brunes s'étendant légèrement au-delà de la cavité de
la tige ou du pistil mais ne présentant pas d'aspérités et/ou
— un léger roussissement réticulé, ne dépassant pas 1/2 de la
surface totale du fruit et ne contrastant pas fortement avec la
coloration générale de celui-ci et/ou
— un roussissement prononcé ne dépassant pas 1/3 de la surface
totale du fruit;
— la somme du léger roussissement réticulé et du roussissement
prononcé ne doit pas dépasser 1/2 de la surface totale du
fruit.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section
équatoriale ou par le poids.
Le calibre minimal est de 60 mm, s'il est mesuré selon le diamètre,
ou de 90 g, s'il est mesuré selon le poids. Les fruits de plus
petits calibres peuvent être acceptés si la valeur Brix (8) du
produit est supérieure ou égale à 10,5 °Brix et que le calibre
n'est pas inférieur à 50 mm ou à 70 g.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre
entre les produits d'un même colis est limitée à:
a) pour les fruits calibrés selon le diamètre:
— 5 mm pour les fruits de la catégorie “Extra” et les fruits des
catégories I et II présentés en couches rangées. Toutefois, pour
les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de
Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 10
mm, et
— 10 mm pour les fruits de la catégorie I emballés dans l'emballage
de vente ou présentés en vrac dans l'emballage. Toutefois, pour les
pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel)
et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 20
mm.
b) pour les fruits calibrés selon le poids:
— pour les fruits de la catégorie “Extra” et les fruits des
catégories I et II présentés en couches rangées:
Fourchette (g) Différence de poids (g)
70-90 15 g
91-135 20 g
136-200 30 g
201-300 40 g
> 300 50 g
— Pour les fruits de la catégorie I emballés dans l'emballage de
vente ou présentés en vrac dans l'emballage.
Fourchette (g) Homogénéité (g)
70-135 35
136-300 70
> 300 100
Il n'y a pas de règle d'homogénéité de calibre pour les fruits de
la catégorie II emballés dans l'emballage de vente ou présentés en
vrac dans l'emballage.
Les variétés de pommes miniatures, marquées d'un “M” dans
l'appendice, sont exemptées des dispositions relatives au
calibrage. Ces variétés miniatures doivent avoir une valeur Brix
minimale (9) de 12°.
19.3.2019 L 75/7 Journal officiel de l'Union européenne FR
(7) Les variétés marquées d'un “R” dans l'appendice sont exemptées
des dispositions relatives au roussissement. (8) Calculé selon les
orientations de l'OCDE pour la réalisation des tests objectifs,
disponibles à l'adresse suivante: http://www.oecd.
org/agriculture/fruit-vegetables/publications (9) Calculé selon les
orientations de l'OCDE pour la réalisation des tests objectifs,
disponibles à l'adresse suivante: http://www.oecd.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises
pour chaque colis en ce qui concerne les produits non conformes aux
exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie “Extra”
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de pommes ne
correspondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à
celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette
tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II
sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne
correspondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à
celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette
tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la
catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints
de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne
correspondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences
minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les
produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10
%, en nombre ou en poids, de pommes ne répondant pas aux exigences
en matière de calibrage. Cette tolérance ne peut pas être étendue
aux fruits ayant un calibre:
— inférieur de 5 mm ou plus au diamètre minimal,
— inférieur de 10 g ou plus au poids minimal.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que
des pommes de même origine, variété, qualité et calibre (en cas de
calibrage), et présentant le même état de maturité.
Pour la catégorie “Extra”, l'exigence d'homogénéité s'applique
également à la coloration.
Cependant, un mélange de pommes dont les variétés sont nettement
différentes peuvent être emballées ensemble dans un emballage de
vente, pour autant qu'elles soient homogènes quant à leur qualité
et, pour chaque variété considérée, quant à leur origine. Il n'y a
pas d'exigence d'homogénéité en ce qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de
l'ensemble. Le marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer
de détérioration de la pulpe ni de l'épiderme.
B. Emballage
Les pommes doivent être conditionnées de façon à être
convenablement protégées. En particulier, les emballages de vente
dont le poids net est supérieur à 3 kg doivent être suffisamment
rigides pour protéger convenablement le produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être propres
et d'une qualité suffisante pour ne causer aux produits aucun
dommage externe ou interne. L'emploi de matériaux, et notamment de
papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est
autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient
réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits
est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces
visibles de colle ou provoquer d'altération de l'épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
19.3.2019 L 75/8 Journal officiel de l'Union européenne FR
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (10) doit porter, en caractères groupés sur un même
côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les
indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple, rue/ville/région/code postal
et, si différent du pays d'origine, le pays) de l'emballeur et/ou
de l'expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— pour tous les emballages à l'exception des préemballages, par le
code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré
ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur
et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente), Le code
d'identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du
pays de reconnaissance si ce n'est pas le pays d'origine;
— pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un
vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention
“emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas,
l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à
l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute
information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la
signification de ce code.
B. Nature du produit
— Mention “Pommes” si le contenu n'est pas visible de
l'extérieur.
— Nom de la variété. Dans le cas d'un mélange de pommes de
différentes variétés bien distinctes, noms des différentes
variétés.
Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une
dénomination commerciale (11) ne peut être donnée qu'en plus du nom
de la variété ou d'un synonyme.
Dans le cas de mutants bénéficiant d'une protection variétale, le
nom de cette variété peut remplacer le nom de base de la variété.
Dans le cas de mutants sans protection variétale, leur nom ne peut
être indiqué qu'en sus du nom de base de la variété.
— “Variété miniature”, le cas échéant.
C. Origine du produit
Pays d'origine (12) et, éventuellement, zone de production ou
appellation nationale, régionale ou locale.
Dans le cas d'un mélange de différentes variétés de pommes
d'origines différentes, l'indication de chacun des pays d'origine
concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété
correspondante.
D. Caractéristiques commerciales
— Catégorie.
— Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre
de pièces.
Si l'identification se fait par le calibre, celui-ci est
indiqué:
a) pour les produits soumis aux règles d'homogénéité, au moyen des
diamètres minimal et maximal ou des poids minimal et maximal;
b) pour les produits non soumis aux règles d'homogénéité,
éventuellement au moyen du diamètre ou du poids du fruit le plus
petit du colis, suivi de l'expression “et plus” ou d'une expression
équivalente, ou, le cas échéant, du diamètre ou du poids du fruit
le plus gros du colis.
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au
premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des
emballages de vente visibles de l'extérieur et qui portent tous ces
indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de
nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en
palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée
visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
19.3.2019 L 75/9 Journal officiel de l'Union européenne FR
(10) Ces dispositions concernant le marquage ne s'appliquent pas
aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s'appliquent
cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(11) Une dénomination commerciale peut être une marque dont la
protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination
commerciale.
(12) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est
indiqué.
Appendice
Liste non exhaustive des variétés de pommes
Les fruits de variétés qui ne font pas partie de la liste doivent
être classés suivant leurs caractéristiques variétales.
Certaines des variétés énumérées dans le tableau ci-après peuvent
être commercialisées sous des dénominations commerciales (marques)
pour lesquelles une protection a été demandée ou obtenue dans un ou
plusieurs pays. Les trois premières colonnes du tableau ci-dessous
n'ont pas vocation à recenser lesdites marques. C'est uniquement à
titre d'infor mation que certaines marques connues ont été
indiquées dans la quatrième colonne.
Légende:
V = maladie vitreuse
* = mutant sans protection variétale mais lié à une marque
déposée/protégée; les mutants non marqués d'un astérisque sont des
variétés protégées.
Variété Mutant Synonymes Marque commerciale Groupe de
coloration
Autres caractéristi
Akane Tohoku 3, Primerouge
AW 106 Sapora ® C
D R
B R
Boskoop Valastrid
B R
B
Variété Mutant Synonymes Marque commerciale Groupe de
coloration
Autres caractéristi
A
Royal Braeburn A
D
Coop 39 Crimson Crisp ® A
Coop 43 Juliet ® B
Coromandel Red Corodel A
Lady in Red Pink Lady ® B
Rosy Glow Pink Lady ® B
Ruby Pink B
Dalinbel Antares ® B R
Variété Mutant Synonymes Marque commerciale Groupe de
coloration
Autres caractéristi
A
Goedhof Elnica ® C
Red Elstar C
Variété Mutant Synonymes Marque commerciale Groupe de
coloration
Autres caractéristi
Brak Fuji Kiku ® 8 B V
Fuji Fubrax Fuji Kiku ® Fubrax B V
Fuji Supreme A V
Raku-Raku B V
Fengal Gala Venus A
Gala Schnico Schniga ® A
Galaval A
Royal Beaut A
Variété Mutant Synonymes Marque commerciale Groupe de
coloration
Autres caractéristi
Leratess Pink Gold ® D
D
Honeycrisp Honeycrunch ® C
Rubinstar C
Variété Mutant Synonymes Marque commerciale Groupe de
coloration
Autres caractéristi
Mutsu Crispin D
Variété Mutant Synonymes Marque commerciale Groupe de
coloration
Autres caractéristi
Prem A17 Smitten ® C
Prem A280 Sweetie™ B
Rafzubin Rubinette ® C
Campsur Red Chief ® A
Evasni Scarlet Spur ® A
Reine des Reinettes
Gold Parmoné, Goldparmäne
B
Santana B
Variété Mutant Synonymes Marque commerciale Groupe de
coloration
Autres caractéristi
Sciros Pacific Rose ™ A
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les fruits des variétés (cultivars) classées
sous la dénomination “agrumes”, issues des espèces suivantes,
destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à
l'exclusion des agrumes destinés à la transformation
industrielle:
— citrons issus de l'espèce Citrus limon (L.) Burm. f., et de ses
hybrides,
— mandarines issues de l'espèce Citrus reticulata Blanco, y compris
les satsumas (Citrus unshiu Marcow.), clémentines (Citrus
clementina hort. ex Tanaka.), mandarines communes (Citrus deliciosa
Ten.) et tangerines (Citrus tangerina Tanaka) issues de ces espèces
et de leurs hybrides,
— oranges issues de l'espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck et de ses
hybrides.
19.3.2019 L 75/17 Journal officiel de l'Union européenne FR
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives
que doivent présenter les agrumes après condition nement et
emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l'expédition, les
produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la
norme:
— une légère diminution de l'état de fraîcheur et de
turgescence,
— pour les produits classés dans les catégories autres que la
catégorie “Extra”, une légère altération due à leur évolution et à
leur caractère plus ou moins périssable.
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions
particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances
admises, les agrumes doivent être:
— intacts,
— exempts de meurtrissures et/ou de coupures cicatrisées
étendues,
— sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou
d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation,
— propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles,
— pratiquement exempts de parasites,
— exempts de signes de dessèchement et de déshydratation,
— exempts de dégâts dus au froid ou au gel,
— exempts d'humidité extérieure anormale,
— exempts de toute odeur ou saveur étrangères.
Le développement et l'état des agrumes doivent être de nature à
leur permettre:
— de supporter le transport et la manutention, et
— d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
B. Exigences en matière de maturité
Les agrumes doivent avoir atteint un développement et un état de
maturité appropriés, compte tenu des critères de la variété, de la
période de cueillette et de la zone de production.
La maturité des agrumes est définie pour chaque espèce par les
paramètres suivants:
— teneur minimale en jus,
— ratio sucre-acide minimum (13),
— coloration.
Le degré de coloration doit être tel qu'au terme de leur
développement normal, les agrumes atteignent la couleur typique de
leur variété au point de destination.
Teneur mini male en jus (en
%)
Ratio sucre- acide minimum Coloration
Citrons 20 La coloration doit être typique de la variété. Les
fruits de coloration verte (à condition qu'elle ne soit pas foncée)
sont admis, à condition qu'ils soient conformes aux exigences
minimales rela tives à la teneur en jus.
19.3.2019 L 75/18 Journal officiel de l'Union européenne FR
(13) Calculé selon les orientations de l'OCDE pour la réalisation
des tests objectifs, disponibles à l'adresse suivante:
http://www.oecd.
org/agriculture/fruit-vegetables/publications
%)
Satsumas, clémentines, autres variétés de mandarines et leurs
hybrides
Satsumas 33 6,5:1 La coloration doit être typique de la variété sur
au moins un tiers de la surface du fruit.
Clémentines 40 7,0:1
33 7,5:1 (1)
Oranges
Oranges sanguines 30 6,5:1 La coloration doit être typique de la
variété. Les fruits dont la coloration vert clair n'excède pas un
cinquième de la surface totale du fruit sont admis, à condition
qu'ils soient conformes aux exigences minimales relatives à la
teneur en jus.
Les oranges produites dans des zones caractéri sées par des
températures atmosphériques éle vées et une forte humidité
relative pendant la période de développement présentant une cou
leur verte sur plus d'un cinquième de leur sur face sont admises,
à condition qu'elles soient conformes aux exigences minimales
relatives à la teneur en jus.
Groupe des navels 33 6,5:1
Autres variétés 35 6,5:1
Mosambi, Sathgudi et Paci tan dont la coloration verte excède un
cinquième de la surface totale
33
Autres variétés dont la colo ration verte excède un cin quième de
la surface totale
45
(1) Pour les variétés Mandora et Minneola, le ratio sucre-acide
minimum est de 6,0:1 jusqu'à la fin de la campagne de commer
cialisation débutant le 1er janvier 2023.
Les agrumes satisfaisant à ces exigences en matière de maturité
peuvent être “déverdis”. Ce traitement n'est permis que si les
autres caractéristiques organoleptiques naturelles ne sont pas
modifiées.
C. Classification
Les agrumes font l'objet d'une classification en trois catégories,
définies ci-après.
i) Catégorie “Extra”
Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de qualité
supérieure. Ils doivent présenter les caractéris tiques de la
variété et/ou du type commercial.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très
légères altérations superficielles, à condition que ces dernières
ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa
qualité, à sa conservation et à sa présentation dans
l'emballage.
ii) Catégorie I
Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de bonne
qualité. Ils doivent présenter les caractéris tiques de la variété
et/ou du type commercial.
Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts énumérés
ci-après, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à
l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à
sa présentation dans l'emballage:
— un léger défaut de forme,
— de légers défauts de coloration, y compris de légères brûlures
dues au soleil,
19.3.2019 L 75/19 Journal officiel de l'Union européenne FR
— de légers défauts de l'épiderme de nature progressive, pour
autant qu'il n'y ait pas d'altérations de la pulpe,
— de légers défauts de l'épiderme apparus au cours de la formation
du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement,
ou des attaques de parasites,
— de légers défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique
telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus
à la manutention,
— un décollement léger et partiel de la peau (écorce) pour tous les
fruits du groupe des mandarines;
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les agrumes qui ne peuvent être classés
dans les catégories supérieures mais qui sont conformes aux
exigences minimales définies ci-dessus.
Les fruits peuvent présenter les défauts suivants, à condition de
garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de
conservation et de présentation:
— des défauts de forme,
— des défauts de coloration, y compris des brûlures dues au
soleil,
— des défauts de l'épiderme de nature progressive, pour autant
qu'il n'y ait pas d'altérations de la pulpe,
— des défauts de l'épiderme apparus au cours de la formation du
fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, une
attaque de parasites,
— des défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que
des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la
manutention,
— des altérations épidermiques superficielles cicatrisées,
— une écorce rugueuse,
— un décollement léger et partiel de la peau (ou écorce) pour les
oranges et un décollement partiel de la peau (ou écorce) pour tous
les fruits du groupe des mandarines.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section
équatoriale du fruit ou par le nombre.
A. Taille minimale
Fruit Diamètre (en mm)
Clémentines 35
Oranges 53
B. Homogénéité
Les agrumes peuvent être calibrés suivant l'une des options
suivantes:
a) Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre
entre les produits d'un même colis est limitée à:
— 10 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur le
colis) est < 60 mm,
— 15 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur le
colis) est ≥ 60 mm, mais < 80 mm,
— 20 mm, si le diamètre du fruit le plus petit (indiqué sur le
colis) est ≥ 80 mm, mais < 110 mm,
— il n'est prévu aucune limitation de la différence de diamètre
pour les fruits dont le calibre est ≥ 110 mm;
19.3.2019 L 75/20 Journal officiel de l'Union européenne FR
b) dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et
échelles figurant dans les tableaux suivants doivent être
respectés:
Code du calibre Diamètre (en mm)
Citrons
0 79 - 90 1 72 - 83 2 68 - 78 3 63 - 72 4 58 - 67 5 53 - 62 6 48 -
57 7 45 - 52
Satsumas, clémentines et autres variétés de mandarines et
hybrides
1 - XXX 78 et plus 1 - XX 67 - 78
1 ou 1 - X 63 - 74 2 58 - 69 3 54 - 64 4 50 - 60 5 46 - 56
6 (1) 43 - 52 7 41 - 48 8 39 - 46 9 37 - 44
10 35 - 42
Oranges
0 92 - 110 1 87 - 100 2 84 - 96 3 81 - 92 4 77 - 88 5 73 - 84 6 70
- 80 7 67 - 76 8 64 - 73 9 62 - 70
10 60 - 68 11 58 - 66 12 56 - 63 13 53 - 60
(1) Les calibres inférieurs à 45 mm ne concernent que les
clémentines.
L'homogénéité du calibre est obtenue au moyen des échelles de
calibre indiquées plus haut, sauf dans les cas suivants:
pour les fruits présentés en vrac dans des caisses et les fruits
présentés en emballages de vente d'un poids net maximum de 5 kg,
l'écart maximal ne doit pas dépasser l'amplitude résultant du
groupage de trois calibres consécutifs de l'échelle de
calibre;
c) pour les fruits calibrés par le nombre, la différence de calibre
doit correspondre au point a).
19.3.2019 L 75/21 Journal officiel de l'Union européenne FR
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises
pour chaque colis en ce qui concerne les produits non conformes aux
exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie “Extra”
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, d'agrumes ne
répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à
celles de la catégorie I, est admise. Dans le cadre de cette
tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II
sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d'agrumes ne
répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à
celles de la catégorie II, est admise. Dans le cadre de cette
tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la
catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints
de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d'agrumes ne
répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences
minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les
produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10
%, en nombre ou en poids, d'agrumes corres pondant au calibre
immédiatement inférieur et/ou supérieur à celui (ou ceux, dans le
cas d'un groupage de trois calibres) qui est (sont) mentionné(s)
sur le colis.
Dans tous les cas, cette tolérance de 10 % ne porte que sur les
fruits dont le calibre n'est pas inférieur aux valeurs minimales
suivantes:
Fruit Diamètre (en mm)
Clémentines 34
Oranges 50
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que
des agrumes de même origine, variété ou type commercial, qualité et
calibre, et présentant sensiblement le même état de maturité et de
développement.
En outre, pour la catégorie “Extra”, l'exigence d'homogénéité
s'applique également à la coloration.
Cependant, un mélange d'agrumes de différentes espèces peuvent être
emballés ensemble dans un emballage de vente, pour autant qu'ils
soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque espèce
considérée, quant à leur variété ou type commercial et à leur
origine. Il n'y a pas d'exigence d'homogénéité en ce qui concerne
le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de
l'ensemble.
19.3.2019 L 75/22 Journal officiel de l'Union européenne FR
B. Emballage
Les agrumes doivent être conditionnés de façon à être
convenablement protégés.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être propres
et d'une qualité suffisante pour ne causer aux produits aucun
dommage externe ou interne. L'emploi de matériaux, et notamment de
papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est
autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient
réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits
est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces
visibles de colle ou provoquer d'altération de l'épiderme. Le
marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration
de la pulpe ni de l'épiderme.
Lorsque les fruits sont enveloppés, il y a lieu d'utiliser à cet
effet un papier fin, sec, neuf et inodore (14).
Il est interdit d'employer une substance quelconque tendant à
modifier les caractéristiques naturelles des agrumes et notamment
leur odeur ou leur saveur (15).
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger. Toutefois,
une présentation comportant un court rameau, non ligneux, muni de
quelques feuilles vertes et adhérant au fruit est admise.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (16) doit porter, en caractères groupés sur un même
côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les
indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple, rue/ville/région/code postal
et, si différent du pays d'origine, le pays) de l'emballeur et/ou
de l'expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— pour tous les emballages à l'exception des préemballages, par le
code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré
ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur
et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente), Le code
d'identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du
pays de reconnaissance si ce n'est pas le pays d'origine,
— pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un
vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention
“emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas,
l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à
l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute
information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la
signification de ce code.
B. Nature du produit
— Mention “Citrons”, “Mandarines” ou “Oranges”, si le produit n'est
pas visible de l'extérieur.
— Mention “Mélange d'agrumes” ou dénomination équivalente et nom
commun des différentes espèces, dans le cas d'un mélange d'agrumes
d'espèces bien distinctes.
— Pour les oranges, le nom de la variété et/ou du groupe de
variétés correspondant dans le cas des “Navels” et des
“Valencia”.
— Pour les “Satsumas” et les “Clémentines”, le nom commun de
l'espèce est requis et le nom de la variété est facultatif.
— Pour les autres mandarines et leurs hybrides, le nom de la
variété est requis.
— Pour les citrons: le nom de la variété est facultatif.
— Mention “avec pépins” pour les clémentines contenant plus de 10
pépins.
— Mention “sans pépin” (indication facultative, les agrumes sans
pépin peuvent occasionnellement contenir des pépins).
19.3.2019 L 75/23 Journal officiel de l'Union européenne FR
(14) L'emploi d'agents conservateurs ou de toute autre substance
chimique susceptible de laisser subsister une odeur étrangère sur
l'épiderme du fruit est autorisé, dans la mesure où il est conforme
aux dispositions de l'Union européenne en la matière.
(15) L'emploi d'agents conservateurs ou de toute autre substance
chimique susceptible de laisser subsister une odeur étrangère sur
l'épiderme du fruit est autorisé, dans la mesure où il est conforme
aux dispositions de l'Union européenne en la matière.
(16) Ces dispositions concernant le marquage ne s'appliquent pas
aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s'appliquent
cependant aux emballages de vente présentés séparément.
C. Origine du produit
— Pays d'origine (17) et, éventuellement, zone de production ou
appellation nationale, régionale ou locale.
— Dans le cas d'un mélange d'agrumes d'espèces bien distinctes
d'origines différentes, l'indication de chacun des pays d'origine
concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de l'espèce
correspondante.
D. Caractéristiques commerciales
— par les calibres minimal et maximal (en mm) ou
— le code du ou des calibres suivi, à titre facultatif, de
l'indication d'un calibre minimal et d'un calibre maximal, ou
— le nombre.
— Le cas échéant, indication des agents conservateurs ou des autres
substances chimiques utilisées en traitement après récolte.
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au
premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des
emballages de vente visibles de l'extérieur et qui portent tous ces
indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de
nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en
palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée
visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 3: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX KIWIS
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme s'applique aux kiwis (également dénommés
Actinidia) des variétés (cultivars) issues d'Actinidia chinensis
Planch et d'Actinidia deliciosa (A. Chev.,) C. F. Liang et A. R.
Ferguson, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à
l'exclusion des kiwis destinés à la transformation
industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives
que doivent présenter les kiwis après condition nement et
emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l'expédition, les
produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la
norme:
— une légère diminution de l'état de fraîcheur et de
turgescence,
— pour les produits classés dans les catégories autres que la
catégorie “Extra”, une légère altération due à leur évolution et à
leur caractère plus ou moins périssable.
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions
particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances
admises, les kiwis doivent être:
— intacts (mais débarrassés de leur pédoncule),
— sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou
d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation,
— propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles,
— pratiquement exempts de parasites,
— exempts d'humidité extérieure anormale,
19.3.2019 L 75/24 Journal officiel de l'Union européenne FR
(17) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est
indiqué.
Le développement et l'état des kiwis doivent être de nature à leur
permettre:
— de supporter le transport et la manutention, et
— d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
B. Exigences minimales en matière de maturité
Les kiwis doivent être suffisamment développés et présenter une
maturité suffisante.
Pour respecter cette exigence, au stade du conditionnement, les
fruits doivent avoir atteint un degré de maturité d'au moins 6,2
°Brix (18) ou une teneur moyenne en matière sèche de 15 %, qui
devrait atteindre 9,5 °Brix (18) au moment de l'entrée dans le
circuit de distribution.
C. Classification
Les kiwis font l'objet d'une classification en trois catégories,
définies ci-après.
i) Catégorie “Extra”
Les kiwis classés dans cette catégorie doivent être de qualité
supérieure. Ils doivent présenter les caractéris tiques de la
variété.
Ils doivent être fermes et leur pulpe doit être indemne de toute
détérioration.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très
légères altérations superficielles, à condition que ces dernières
ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa
qualité, à sa conservation et à sa présentation dans
l'emballage.
Le rapport diamètre minimal/diamètre maximal du fruit mesuré à la
section équatoriale doit être de 0,8 au minimum.
ii) Catégorie I
Les kiwis classés dans cette catégorie doivent être de bonne
qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la
variété.
Ils doivent être fermes et leur pulpe doit être indemne de toute
détérioration.
Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts énumérés
ci-après, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à
l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à
sa présentation dans l'emballage:
— un léger défaut de forme (mais sans renflements ou
malformation),
— de légers défauts de coloration,
— de légers défauts de l'épiderme, à condition que leur surface
totale n'excède pas 1 cm2,
— de petites lignes longitudinales sans protubérance semblables à
des “marques de Hayward”.
Le rapport diamètre minimal/diamètre maximal du fruit mesuré à la
section équatoriale doit être de 0,7 au minimum.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les kiwis qui ne peuvent être classés dans
les catégories supérieures mais qui corres pondent aux
caractéristiques minimales définies ci-dessus.
Les fruits doivent être suffisamment fermes et leur pulpe ne doit
pas présenter de défauts majeurs.
Les kiwis peuvent présenter les défauts suivants, à condition
qu'ils gardent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de
conservation et de présentation:
— des défauts de forme,
— des défauts de coloration,
— des défauts de l'épiderme, tels que des petites fissures
cicatrisées, des griffures ou des éraflures, à condition que leur
surface totale ne dépasse pas 2 cm2,
— plusieurs “marques de Hayward” plus marquées, assorties d'une
légère protubérance,
— de légères meurtrissures.
Le calibre est déterminé par le poids unitaire.
Le poids minimal est fixé à 90 g pour la catégorie “Extra”, à 70 g
pour la catégorie I et à 65 g pour la catégorie II.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre
entre les produits d'un même colis est limitée à:
— 10 g pour les fruits d'un poids inférieur à 85 g,
— 15 g pour les fruits d'un poids compris entre 85 g et 120
g,
— 20 g pour les fruits d'un poids compris entre 120 g et 150
g,
— 40 g pour les fruits d'un poids de 150 g et plus.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises
pour chaque colis en ce qui concerne les produits non conformes aux
exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie “Extra”
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne
répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à
celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette
tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II
sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne
répondant pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles
de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance,
les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni
aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation,
sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de kiwis ne
répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences
minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les
produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10
%, en nombre ou en poids, de kiwis ne répondant pas aux exigences
en matière de calibre.
Toutefois, les kiwis doivent avoir un poids d'au moins 85 g dans la
catégorie “Extra”, 67 g dans la catégorie I et 62 g dans la
catégorie II.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que
des kiwis de même origine, variété, qualité et calibre.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de
l'ensemble.
B. Emballage
Les kiwis doivent être emballés de façon à être convenablement
protégés.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être propres
et d'une qualité suffisante pour ne causer aux produits aucun
dommage externe ou interne. L'emploi de matériaux, et notamment de
papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est
autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient
réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
19.3.2019 L 75/26 Journal officiel de l'Union européenne FR
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits
est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces
visibles de colle ou provoquer d'altération de l'épiderme. Le
marquage des fruits au laser ne doit pas provoquer de détérioration
de la pulpe ni de l'épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (19) doit porter, en caractères groupés sur un même
côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les
indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple, rue/ville/région/code postal
et, si différent du pays d'origine, le pays) de l'emballeur et/ou
de l'expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— pour tous les emballages à l'exception des préemballages, par le
code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré
ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur
et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente), Le code
d'identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du
pays de reconnaissance si ce n'est pas le pays d'origine,
— pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un
vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention
“emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas,
l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à
l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute
information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la
signification de ce code.
B. Nature du produit
— Mention “Kiwis” et/ou “Actinidia” si le contenu n'est pas visible
de l'extérieur.
— Nom de la variété (facultatif).
— Couleur de la pulpe ou indication équivalente, si celle-ci n'est
pas verte.
C. Origine du produit
Pays d'origine (20) et, éventuellement, zone de production ou
appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
— Calibre, exprimé par les poids minimal et maximal des
fruits.
— Nombre de pièces (facultatif).
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au
premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des
emballages de vente visibles de l'extérieur et qui portent tous ces
indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de
nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en
palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée
visiblement au moins sur deux des faces de la palette.
PARTIE 4: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX LAITUES,
CHICORÉES FRISÉES ET SCAROLES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne:
— les laitues des variétés (cultivars) issues de:
— Lactuca sativa var. capitata L. (laitues pommées, y compris
celles du type “Iceberg”),
— Lactuca sativa var. longifolia Lam. (laitues romaines),
19.3.2019 L 75/27 Journal officiel de l'Union européenne FR
(19) Ces dispositions concernant le marquage ne s'appliquent pas
aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s'appliquent
cependant aux emballages de vente présentés séparément.
(20) Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est
indiqué.
— Lactuca sativa L. var. crispa L. (laitues à couper),
— les croisements de ces variétés, et
— les chicorées frisées des variétés (cultivars) issues de
Cichorium endivia L. var. crispum Lam., et
— les scaroles des variétés (cultivars) issues de Cichorium endivia
var. latifolium Lam.,
destinées à être livrées à l'état frais au consommateur.
La présente norme ne s'applique ni aux produits destinés à la
transformation industrielle, ni aux produits présentés sous forme
de feuilles individuelles, ni aux laitues avec motte ou aux laitues
en pots.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives
que doivent présenter les produits après condition nement et
emballage.
Toutefois, aux stades qui suivent celui de l'expédition, les
produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la
norme:
— une légère diminution de l'état de fraîcheur et de
turgescence,
— une légère altération due à leur évolution et à leur caractère
plus ou moins périssable.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions
particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances
admises, les produits doivent être:
— intacts,
— sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou
d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation,
— propres et parés, c'est-à-dire pratiquement débarrassés de terre
ou de tout autre substrat et pratiquement exempts de corps
étrangers visibles,
— d'aspect frais,
— turgescents,
— exempts de toute odeur ou saveur étrangères.
En ce qui concerne les laitues, un défaut de coloration tirant sur
le rouge, causé par une température basse pendant la végétation est
admis, à moins qu'il n'en modifie significativement
l'apparence.
Les racines doivent être coupées de manière franche au ras des
dernières feuilles.
Les produits doivent présenter un développement normal. Le
développement et l'état des produits doivent être de nature à leur
permettre:
— de supporter le transport et la manutention, et
— d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
B. Classification
Les produits font l'objet d'une classification en deux catégories
définies ci-après.
i) Catégorie I
Les produits classés dans cette catégorie doivent être de bonne
qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété
et/ou du type commercial.
Les produits doivent aussi être:
— bien formés,
— fermes, compte tenu du mode de culture et du type de
produit,
19.3.2019 L 75/28 Journal officiel de l'Union européenne FR
— exempts de dégâts et d'altérations nuisant à leur
comestibilité,
— exempts de dégâts dus au gel.
Les laitues pommées doivent présenter une unique pomme bien formée.
Toutefois, en ce qui concerne les laitues pommées cultivées sous
abri, il est admis que la pomme soit réduite.
Les laitues romaines doivent présenter un cœur, qui peut être
réduit.
La partie centrale des chicorées frisées et des scaroles doit être
de couleur jaune.
ii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les produits qui ne peuvent être classés
dans la catégorie I mais qui répondent aux exigences minimales
définies ci-dessus.
Les produits doivent être:
— exempts de défauts et d'altérations pouvant nuire sérieusement à
leur comestibilité.
Ils peuvent toutefois présenter les défauts énumérés ci-après, à
condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité,
de conservation et de présentation:
— légers défauts de coloration,
— traces discrètes d'attaques parasitaires.
Les laitues pommées doivent présenter une pomme, qui peut être
réduite. Toutefois, en ce qui concerne les laitues pommées
cultivées sous abri, l'absence de pomme est admise.
Les laitues romaines peuvent ne pas présenter de cœur.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le poids unitaire.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre
entre les produits d'un même colis est limitée à:
a) Laitues
— 40 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est
inférieur à 150 g,
— 100 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est
compris entre 150 g et 300 g,
— 150 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est
compris entre 300 g et 450 g,
— 300 g lorsque le poids unitaire de la pièce la plus légère est
supérieur à 450 g.
b) Chicorées frisées et scaroles
— 300 g.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises
pour chaque colis en ce qui concerne les produits non conformes aux
exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre, de produits ne répondant
pas aux exigences de la catégorie mais conformes à celles de la
catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les
produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux
exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont
limités à 1 % au total.
19.3.2019 L 75/29 Journal officiel de l'Union européenne FR
ii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre, de produits ne répondant
ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est
admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de
dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10
%, en nombre de produits ne répondant pas aux exigences en matière
de calibre.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que
des produits de même origine, variété ou type commercial, qualité
et calibre.
Cependant, un mélange de laitues et/ou chicorées frisées et/ou
scaroles dont les variétés, les types commerciaux et/ou les
couleurs sont nettement différents peut être emballé dans un colis,
pour autant que les produits soient homogènes quant à leur qualité
et, pour chaque variété, type commercial et/ou couleur considérés,
quant à leur origine. Il n'y a pas d'exigence d'homogénéité en ce
qui concerne le calibrage.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de
l'ensemble.
B. Emballage
Les produits doivent être conditionnés de façon à leur assurer une
protection convenable. Le conditionnement doit être rationnel pour
un calibre et un emballage donnés, c'est-à-dire sans vide ni
pression.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être propres
et d'une qualité suffisante pour ne causer aux produits aucun
dommage externe ou interne. L'emploi de matériaux, et notamment de
papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est
autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient
réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis (21) doit porter, en caractères groupés sur un même
côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les
indications présentées ci-après.
A. Identification
Nom et adresse physique (par exemple, rue/ville/région/code postal
et, si différent du pays d'origine, le pays) de l'emballeur et/ou
de l'expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— pour tous les emballages à l'exception des préemballages, par le
code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré
ou reconnu par un service officiel, associé à la mention “emballeur
et/ou expéditeur” (ou à une abréviation équivalente). Le code
d'identification est précédé du code ISO 3166 (alpha) pays/zone du
pays de reconnaissance si ce n'est pas le pays d'origine,
— pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un
vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention
“emballé pour:” ou à une mention équivalente. Dans ce cas,
l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à
l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute
information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la
signification de ce code.
B. Nature du produit
— Mention “Laitues”, “laitues Batavia”, “laitues Iceberg”, “laitues
romaines”, “laitues à couper” (ou, par exemple, le cas échéant,
“feuilles de chêne”, “lollo bionda”, “lollo rossa”), “chicorées
frisées”, “scaroles” ou toute dénomination équivalente, si le
contenu n'est pas visible de l'extérieur.
19.3.2019 L 75/30 Journal officiel de l'Union européenne FR
(21) Ces dispositions concernant le marquage ne s'appliquent pas
aux emballages de vente présentés dans un colis. Elles s'appliquent
cependant aux emballages de vente présentés séparément.
— Mention