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2012 | N°5 Directeur de la publication : Jean-Paul SAINT-ANDRE > Rédactrice en chef : Martine PION > Rédaction : Martine PION, Romain PROUX > Mise en page : Patricia BRIAND > Conception : Service communication >Contact : [email protected] ZOOM SUR : La réforme du congé parental des fonctionnaires et agents non titulaires | p. 2, 3 Formation | p. 4 Marchés publics | p. 5, 6, 7 Personnel | p. 7, 8, 9, 10, 11 Responsabilité | p. 12 Vie institutionnelle | p. 13, 14, 15 Sources et liens utiles | p. 16 SOMMAIRE

RPJ2012 N°5

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Revue de presse juridique 2012 n°5

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Page 1: RPJ2012 N°5

2012 | N°5

Directeur de la publication : Jean-Paul SAINT-ANDRE > Rédactrice en chef : Martine PION > Rédaction : Martine PION, Romain PROUX > Mise en page : Patricia BRIAND > Conception : Service communication >Contact : [email protected]

ZOOM SUR : La réforme du congé parental des fonctionnaires et agents non titulaires | p. 2, 3 Formation | p. 4 Marchés publics | p. 5, 6, 7 Personnel | p. 7, 8, 9, 10, 11 Responsabilité | p. 12 Vie institutionnelle | p. 13, 14, 15 Sources et liens utiles | p. 16

SOMMAIRE

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ZOOM

SUR

En vertu de l’article 54 de la loi n°84-16 du 14 janvier 1984 modifiée, le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration d’origine pour élever son enfant. Le congé parental est accordé de droit, sur simple demande écrite auprès de l'administration d'origine ou de l'administration de déta-chement.

Il débute soit après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité ou de paternité, soit après un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans adopté ou confié en vue de son adop-tion.

Le congé parental est accordé par période de six mois renouvelables.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interrup-tion d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la pre-mière année, puis réduits de moitié.

Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes.

Le fonctionnaire conserve la qualité d'électeur lors de

l'élection des représentants du personnel au sein des

organismes consultatifs.

Le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 met

en œuvre la réforme de la procédure du congé pa-

rental pour les fonctionnaires et les agents non titu-

laires des trois fonctions publiques (Etat, Territoriale,

Hospitalière) issue de la directive européenne du 8

mars 2010 et de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'améliora-

tion des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discri-

minations et portant diverses dispositions relatives à

la fonction publique.

La réforme du congé parental des fonctionnaires et agents non titulaires

›Décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifiant les règles appli-

cables en matière de congé parental pour les fonctionnaires et les agents

non titulaires des trois fonctions publiques (JORF n°218 du 19 septembre

2012)

AJDA – 24 septembre 2012

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Les nouvelles dispositions applicables au 1er octobre 2012

Création d'un droit individuel à un congé parental

pour les deux parents

Les deux parents peuvent demander à bénéficier d’un

congé parental pour le même enfant en même temps

alors qu’auparavant cette possibilité était offerte uni-

quement à l’un des deux.

Modification du délai de la demande

La demande initiale doit être présentée par l’agent à son

administration au moins deux mois avant le début du

congé parental contre un mois avant la réforme.

Le délai imparti pour présenter une demande de renou-

vellement reste fixé à deux mois au moins avant

l’expiration du congé parental en cours, sous peine de

cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Nouvelle naissance au cours d’un congé parental

Le décret du 18 septembre 2012 conserve le droit pour

l’agent de bénéficier d’un nouveau congé parental en cas

de nouvelle naissance intervenant alors que l’agent se

trouve déjà placé en congé parental. Le décret précise

que ce droit ne fait pas obstacle au droit à congé de ma-

ternité, paternité ou d’adoption avant l’obtention de ce

nouveau congé parental.

Modification des règles de réintégration

L’agent en détachement ne doit plus réintégrer son

administration d’origine avant d’être placé en congé

parental.

De même, à l’issue de son congé parental, l’agent

est réintégré dans son administration d’origine ou de

détachement, c’est-à-dire sur le même lieu géogra-

phique. Avant la réforme, le fonctionnaire pouvait

être affecté dans un emploi le plus proche de son

dernier lieu de travail.

Dans le cas de la réintégration dans la collectivité de

détachement, l’agent est placé en position de déta-

chement pour une période au moins égale à la durée

du détachement initial restant à courir.

Enfin, six semaines au moins avant sa réintégration,

le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon

son souhait de réintégration, le responsable des res-

sources humaines de son administration d'origine ou

de détachement pour en examiner les modalités.

En ce qui concerne les agents non titulaires, au

terme du congé parental de plein droit, l'agent est

réemployé sur son précédent emploi, sous réserve,

pour l'agent recruté sur un contrat à durée détermi-

née, que le terme de celui-ci soit postérieur à la date

à laquelle la demande de réemploi est formulée et,

dans ce cas, pour la période restant à courir avant le

terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut

lui être proposé, l'agent est réemployé dans un em-

ploi équivalent, le plus près possible de son dernier

lieu de travail, assorti d'une rémunération au moins

équivalente.

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Formation

Stage en entreprise - Durée de l’année universitaire

›Lettre DGESIP B2 n° 2012-232 du 14 mai 2012

LIJ n° 167 – juillet-août-septembre 2012

Un directeur d’établissement d’enseignement supérieur a interrogé la Direction générale de l’enseignement

supérieur et l’insertion professionnelle pour connaître sa position quant à la possibilité de prolonger un

stage étudiant en entreprise au-delà de l’année universitaire et dans l’affirmative si cette prolongation jus-

qu’au 30 septembre nécessite la signature d’un avenant à la convention initiale.

En application de l’article L.612-9 du code de l’éducation, la durée du ou des stages étudiants en entreprise

effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année

d’enseignement.

Le décret n° 2010-1426 du 18 novembre 2010 a supprimé les dispositions réglementaires qui fixaient les

bornes universitaires (début d’année universitaire et fin d’année universitaire) au 1er octobre et au 30 juin.

Désormais, il appartient à chaque établissement public d'enseignement supérieur de fixer le début des

cours et la fin de l'année universitaire. Aucune disposition contraire n’empêche de fixer cette dernière au

30 septembre.

Les stages des étudiants en entreprise doivent donc se dérouler impérativement sur l’année

universitaire en cours et se terminer avant la fin de l’année universitaire telle que déterminée

par chaque établissement.

Le Ministère rappelle que les diplômes doivent être délivrés au titre et au terme d’une année universitaire.

Si un stage, nécessaire à la validation d’un diplôme, se prolonge sur l’année universitaire suivante,

l’étudiant a l’obligation de se réinscrire pour l’année universitaire suivante et le diplôme est délivré au titre

de la nouvelle année universitaire et non pas au titre de l’année universitaire à laquelle l’étudiant était ini-

tialement inscrit.

Le Ministère admet toutefois, de manière exceptionnelle, la prolongation de stage par voie

d’avenant pendant l’été à la condition que celui-ci soit achevé avant le début de l’année univer-

sitaire suivante et afin d’éviter que les étudiants concernés ne se retrouvent dans une ‘’situa-

tion de non-droit’’ .

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Marchés publics

L’arrêté du ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur en date du 15 juin 2012 précise les

conditions dans lesquelles les documents des marchés transmis par voie électronique sont signés électronique-

ment lorsque leur signature est requise.

Ainsi un candidat à un marché public qui souhaite déposer sa candidature et son offre par voie dé-

matérialisée devra se procurer un certificat de signature faisant partie de l’une des catégories admi-

ses par l’arrêté du 15 juin 2012. Ce certificat permet au candidat de s’authentifier de façon certaine et

l’autorise à signer les engagements de son entreprise par voie électronique. Il sécurise également le processus

de dématérialisation en empêchant la diffusion à des tiers des informations données par le candidat.

Le certificat est délivré par un prestataire de service de certification électronique. Le signataire transmet, avec le

document signé, la procédure permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier la validité de la signature ainsi que

l’adresse du site internet du référencement du prestataire. Le format de signature doit être conforme au

référentiel général d’interopérabilité (RGI) fixé par le décret n°2007-284 du 2 mars 2007. Le RGI est

défini par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers

et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Il fixe les règles techniques permettant

d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données, les

normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives.

Le signataire utilise le certificat et l’outil de signature de son choix, à condition que ceux-ci soient

conformes aux normes du référentiel sus-évoqué et qu’ils soient accompagnés des moyens nécessai-

res à leur vérification.

Pour faciliter la mise en œuvre de la signature électronique dans les marchés publics, une liste de catégories de

certificats répondant à ces normes a été mise à disposition du public par le ministre chargé de la réforme de

l’Etat à l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.

Les dispositions de l’arrêté du 15 juin 2012 sont entrées en vigueur au 1er octobre 2012.

Mise en œuvre de la signature électronique dans les

marchés publics

›Arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les

marchés publics –

Journal Officiel n°153 du 3 juillet 2012

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Marché à procédure adaptée : la publication des avis de marchés sur le profil

acheteur est suffisante

›Conseil d’Etat - 4 juillet 2012 - Cabinet Froment-Meurice et associés - Requête n° 353305

AJDA – 10 septembre 2012

Le cabinet d’avocats FROMENT-MEURICE & ASSOCIES a saisi le Premier Ministre d’une demande tendant à la mo-

dification du décret du 17 décembre 2008, modifiant le Code des marchés publics, afin d’empêcher les acheteurs

publics de publier uniquement sur leur profil d’acheteur (site dématérialisé), leurs avis de publicité relatifs aux

marchés à procédure adaptée passés en application de l’article 28 du Code des marchés publics, en arguant du

fait que cette publication est nécessairement trop restreinte.

Le cabinet d’avocats a demandé au Conseil d’État l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gar-

dé par le Premier Ministre à la suite de cette demande.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que « si la personne publique est libre, lorsqu’elle décide de recourir à la

procédure adaptée pour un marché dont le montant estimé est inférieur aux seuils définis par l’article 26 du Code

des Marchés Publics ou qui relève du I de l’article 30 de ce code, de déterminer les modalités de publicité appro-

priées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence en-

tre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix doit toutefois, sous réserve

d'exceptions prévues par ce même code, lui permettre de respecter les principes fondamentaux de la commande

publique ». Ces principes sont la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et

la transparence des procédures.

Le Conseil d’État rappelle ensuite que, contrairement à ce que soutient le cabinet d’avocats, les dispositions du

Code des marchés publics issues du décret du 17 décembre 2008 : « ne sauraient être interprétées comme

autorisant les pouvoirs adjudicateurs à limiter systématiquement les mesures de publicité entreprises

pour la passation d'un marché à une publication sur leur profil d'acheteur».

Le Conseil d’Etat considère donc que la publication sur le profil acheteur peut être suffisante sous ré-

serve du respect des principes susmentionnés.

L’obligation de constituer un groupement ne porte pas atteinte aux principes

de la commande publique

›Conseil d’Etat - 13 juillet 2012 - Commune d’Aix-en-Provence - Requête n° 358512

AJDA – 23 juillet 2012

La commune d'Aix-en-Provence a lancé une procédure de délégation de service public pour la gestion d’une four-

rière-refuge pour animaux.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a été saisi par la société Service pour l'assistance et le

contrôle du peuplement animal d'une demande d'annulation de la procédure de passation de cette délégation de

service public sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative qui prévoit la saisine du pré-

sident du Tribunal administratif, avant la conclusion d’un contrat de commande publique ou de délégation de ser-

vice public, en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concur-

rence.

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Ce dernier a fait droit à la demande de la société requérante en annulant la procédure de la commune d'Aix-en-

Provence au motif que l’obligation demandée aux sociétés commerciales candidates de s'associer par la constitu-

tion d'un groupement ou de prévoir de recourir à un sous-traitant pour présenter leur candidature à la déléga-

tion de service public constitue une atteinte aux principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de

traitement des candidats tels que définis à l’article L.551-1 du code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat, saisi en cassation de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, a

annulé cette dernière.

Pour la Haute juridiction, « la circonstance que des candidats doivent s'associer par la constitution d'un groupe-

ment ou prévoir de recourir à un sous-traitant pour présenter leur candidature à une délégation de service public

ne peut constituer en soi une atteinte aux principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de trai-

tement des candidats ».

Par suite, « en jugeant que la commune d'Aix-en-Provence avait méconnu ses obligations de mise en concur-

rence en imposant aux sociétés commerciales de s'associer, par la voie d'un groupement ou d'un contrat de

sous-traitance, avec une fondation ou une association habilitée à gérer la partie refuge de l'activité déléguée, le

juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ».

L’obligation faite aux candidats à une délégation de service public, par le pouvoir adjudicateur, de

constituer un groupement ou de recourir à un sous-traitant pour présenter leur candidature, ne peut

constituer en soi une atteinte aux principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de

traitement des candidats.

M. Alain A. a été recruté par l’université de Strasbourg, à compter du 19 septembre 1983, par contrat à durée in-

déterminée, en qualité d’agent technique animalier. Par un avis du médecin de prévention en date du 18 septem-

bre 2006, M. A. a été déclaré inapte de manière définitive à tout poste à la Faculté de médecine. L’université a

proposé à l’intéressé trois postes à caractère administratif à titre de reclassement. M. A ayant refusé tous ces

postes, l’université a prononcé son licenciement pour inaptitude physique par décision en date du 21 décembre

2010.

M. A. a contesté cette décision auprès de Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa requête. Il a alors

fait appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy.

Personnel

Licenciement d’un agent universitaire devenu physi-

quement inapte

›Cour administrative d’appel de Nancy - 26 janvier 2012

M. Alain A. - Requête n° 11NC01672

AJFP – Septembre/Octobre 2012

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La Cour a relevé qu’en application d’un principe général du droit applicable tant aux agents contractuels de droit

public qu’aux fonctionnaires, « lorsqu’il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive

atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre

emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ».

L’avis du médecin de prévention faisait état de la nécessité de reclasser M. A. sur un poste dans un service ne dé-

pendant pas de la Faculté de médecine. Il précisait qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à un reclas-

sement sur un poste de technicien animalier dans un laboratoire ne dépendant pas de cette Faculté, à condition

qu'il soit aussi proche que possible des emplois antérieurs (entretien des souris transgéniques...). Cependant, au-

cun poste de ce type n’était alors vacant à l’université de Strasbourg.

La Cour a jugé que l’avis précité ne contraignait pas l’administration à proposer un tel poste à M. A

pour satisfaire à son obligation de reclassement. Elle n’était pas tenue non plus de répondre au sou-

hait de M. A . d’être reclassé sur un poste de technicien animalier.

Dès lors, en proposant à l’intéressé trois postes à caractère administratif, l’université avait satisfait à

son obligation de recherche de reclassement et n’avait commis aucune faute de nature à engager sa

responsabilité.

Le pourvoi de M. A. a donc été rejeté.

Recrutement des universitaires – Le comité de sélection doit statuer au vu de deux

rapports distincts

›Conseil d’Etat – 11 juillet 2012 - M.B - requête n° 330366

AJDA – 23 juillet 2012

M.B, candidat au recrutement, a demandé au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du

conseil d’administration de l’université de l’université Joseph Fourier-Grenoble 1 en date du 10 juin 2009, arrêtant

la liste de classement des candidats pour le recrutement d'un professeur des universités en 28ème section " mi-

lieux denses et matériaux " sur le poste n° 813 ainsi que l’annulation du décret du 13 novembre 2009 du président

de la République relatif à la nomination du candidat retenu pour occuper ce poste.

A l’appui de sa demande, il a fait valoir que le comité de sélection chargé de donner un avis sur le recrutement n’a

pas suivi la procédure réglementaire du recrutement prévue par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dis-

positions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portants statut particulier du corps des

professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de l’article 9-2 de ce décret, le comité de sélection établit la liste des candi-

dats qu'il souhaite entendre au vu de rapports établis pour chaque candidat et présentés par deux de ses membres.

Or, en l’espèce, le Conseil d’Etat constate que la candidature de M.B, présentée conjointement par deux membres

du comité de sélection, a fait l’objet d’un rapport unique de leur part.

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La Haute juridiction poursuit alors en indiquant que « les rapports au vu desquels le comité de sélection fixe

la liste des candidats qu'il souhaite entendre doivent, pour chaque candidature, être établis de ma-

nière individuelle par chacun des deux rapporteurs et faire l'objet de présentations distinctes reflétant

les opinions respectives de leurs auteurs ».

En conclusion, le Conseil d’Etat retient que M. B a été privé d’une garantie prévue par les textes, ce qui rend la

procédure de recrutement et la nomination irrégulière.

Un fonctionnaire remplaçant n’a pas droit à la NBI

›Conseil d’Etat - 13 juillet 2012 - Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

- Requête n° 350182

AJDA - 23 juillet 2012

Mme A, professeur des écoles, a, au cours des années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, exercé ses fonctions

d’enseignante en classe d’intégration scolaire réservée aux enfants handicapés à l’école Louis Lechère de Cha-

lon-sur-Saône, en qualité de remplaçante de l’enseignante titulaire alors en congé de maternité et de maladie,

puis pendant ses stages de formation d’une durée variant d’un jour ou deux à une à trois semaines entre sep-

tembre 2007 et avril 2008.

Mme A. a demandé à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale

de Saône-et-Loire, l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des fonctions qu’elle a exercées

pour ces périodes.

Sans réponse de l’administration, elle a saisi le Tribunal administratif de Dijon qui, par jugement en date du 5

mai 2011, a renvoyé Mme A. devant l’administration afin que soit calculé le montant de la nouvelle bonification

indiciaire au titre de toutes les périodes de remplacement effectuées.

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative s’est alors pourvu en cassation

contre cette décision.

Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires relatives à la NBI que,

« pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour certains emplois, un fonctionnaire de l’Etat

doit, d’une part, occuper l’un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente et, d’autre part, exer-

cer effectivement les fonctions attachées à cet emploi ; que le fonctionnaire occupant cet emploi et exerçant

les fonctions correspondantes conserve le bénéfice de cette mesure pendant la durée de ses congés de maladie

et de maternité ; que le fonctionnaire, qui le remplace pendant ses absences, ne peut être regardé comme oc-

cupant cet emploi et y étant affecté de manière permanente ; que, dès lors, il ne peut prétendre à l’octroi de

cette bonification, même s’il exerce effectivement les fonctions du titulaire de l’emploi ».

Un fonctionnaire qui effectue des remplacements, même prolongés, sur un poste ouvrant droit à la

nouvelle bonification indiciaire (NBI), ne peut pas bénéficier de cet élément de rémunération.

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Pas de présomption de maladie professionnelle pour les fonctionnaires

›Conseil d’Etat - 23 juillet 2012 – Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique

et de la réforme de l’Etat - Requête n° 349726

AJDA – 30 juillet 2012

Par décisions des 24 octobre 2008 et 16 février 2009, le ministre du budget, des comptes publics et de la ré-

forme de l’Etat a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme Evelyne A,

inspectrice du trésor. Ces décisions ayant été annulées par le Tribunal administratif de Bordeaux sur demande

de l’intéressée, le ministre s’est pourvu devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a rappelé qu’aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en activité

a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois

consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pen-

sions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire

conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise

à la retraite.

Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil qui se

trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou

de maladie contractées ou aggravées en service, peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa de-

mande, soit d'office à l'expiration de son congé de maladie.

Par ailleurs, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle

toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mention-

nées à ce tableau.

Cependant, le Conseil d’Etat a jugé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne rend appli-

cable aux fonctionnaires les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, en faisant application de cet article pour annuler les décisions des 24 octobre 2008 et 16 février 2009

par lesquelles le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a refusé de reconnaître l'im-

putabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme A., le Tribunal administratif de Bordeaux a commis

une erreur de droit .

La présomption de maladie professionnelle prévue par le code de la sécurité sociale ne s’applique

pas aux fonctionnaires. Le seul critère à prendre en compte pour reconnaître l’imputabilité d’un

congé de maladie est le lien avec le service indépendamment du tableau des maladies professionnel-

les prévu par ce code.

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Refus de cumul d’activités au titre de la création d’entreprise

› Tribunal administratif de Lille, - 24 avril 2002 - M.X c/Université de Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis – Requête n° 0908251

LIJ 167 – juillet-août-septembre 2012

Selon le principe constant du non-cumul d’activités des agents publics, ceux-ci consacrent l’intégralité de leur ac-

tivité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées par l’administration et ne peuvent exercer à titre profes-

sionnel aucune activité lucrative.

Cependant, des dérogations à ce principe existent et ce sont élargies avec la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de

modernisation de la fonction publique et son décret d’application n° 2007-658 du 2 mai 2007.

En application de la réglementation en vigueur, il revient à l’autorité administrative dont relève l’agent public

d’apprécier la demande de cumul d’activités au regard des obligations de service qui incombent à l’intéressé,

après avis de la commission de déontologie.

M.X, technicien d’exploitation, de maintenance et de traitement des données, conteste le refus du Président de

l’université dans laquelle il est affecté, de lui accorder le droit de cumuler ses fonctions avec une activité privée

rémunérée dans le secteur informatique.

Le Tribunal administratif de Lille juge que le risque de conflit d’intérêt avancé par le Président de l’université pour

justifier son refus n’est pas fondé en l’espèce. D’une part, le requérant envisage de « développer son activité in-

formatique uniquement en direction des particuliers, des artisans, des professions libérales et des très petites en-

treprises, et d’autre part, en tant que technicien de maintenance informatique, il n’a pas qualité à intervenir dans

le choix des prestataires informatiques susceptibles de travailler pour l’université.

Les juges rejettent également le second motif selon lequel il existerait un risque que M.X utilise les moyens du

service public mis à sa disposition dans le cadre de son activité privée. Ce deuxième motif « repose sur une sim-

ple hypothèse, au demeurant non étayée ».

Pour le Tribunal administratif de Lille, l’autorité administrative doit donc motiver sa décision de refus

du cumul d’activités au titre de la création d’entreprise et ces motifs de refus doivent être fondés sur

de éléments tangibles.

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Le 22 avril 2005, l’enfant de Mme X. qui présentait une grave malformation est décédé au cours d’une interven-

tion chirurgicale réalisée en urgence à la suite d’une césarienne. Au cours de cette intervention, des photogra-

phies pré, per et postopératoires ont été prises par les chirurgiens. Estimant que celles-ci portaient atteinte au

respect de sa vie privée ainsi qu’au principe de dignité de la personne humaine, Mme X. a saisi le Tribunal admi-

nistratif d’une demande d’indemnisation pour préjudice subi.

Le Tribunal ayant rejeté sa requête, Mme X. a fait appel devant la Cour administrative d’Appel qui a confirmé le

jugement de première instance.

La Cour a rappelé qu'aux termes de l'article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée » et

qu’en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, "toute

personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme

participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la

concernant ».

Elle a également précisé que « le droit d'agir pour le respect de la vie privée, dont le droit à l'image est une

composante, s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis aux

héritiers ». Toutefois « les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image

après son décès et présenter devant le juge administratif des conclusions indemnitaires au titre de

l'atteinte portée à ce droit à la condition d'en éprouver un préjudice personnel, direct et certain ».

En l’espèce, la Cour a jugé qu'il ne résulte pas de l'instruction et du compte rendu opératoire que « les photo-

graphies litigieuses, dont le centre hospitalier indique qu'elles ont été détruites en janvier 2006, au-

raient été prises à des fins autres que thérapeutiques et dans un autre but que celui d'être versées

au dossier médical de la parturiente et de son enfant, lequel est couvert par le secret médical ».

En ce qui concerne l’atteinte au principe de dignité de la personne humaine, aux termes de l'article 16 du code

civil, « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le res-

pect de l'être humain dès le commencement de sa vie. ".

Par ailleurs, l'article L. 1110-2 du code de la santé publique prévoit que « la personne malade a droit au respect

de sa dignité ».

Cependant, la Cour a jugé qu’il ne résulte pas davantage de l'instruction, et pour les mêmes motifs,

qu'en prenant les photographies litigieuses, le centre hospitalier aurait porté atteinte au principe de

la dignité de la personne humaine au sens des dispositions précitées.

Responsabilité

Les photographies prises par un hôpital à des fins

thérapeutiques ne portent pas atteinte à la vie privée.

›Cour administrative d’appel de Nantes - 23 février 2012 -

Mme Florence X. - Requête n° 10NT01752

AJDA – 23 juillet 2012

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Vie

Institutionnelle

Retrait des décisions accordant un avantage financier

›Conseil d’Etat – 25 juin 2012 – Office national de la

chasse et de la faune sauvage (ONFCS) - Requête n° 334544

AJDA – 9 juillet 2012

Par décision en date du 5 mai 2008, le directeur national de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sau-

vage (ONCFS) a informé M. Pascal A., ingénieur du ministère de l’agriculture, en position de détachement à

l’ONCFS, que celui-ci aurait perçu par erreur une prime de risque mensuelle, d’octobre 2006 à avril 2008 pour

une somme totale de 5 932,89 euros et que celle-ci ferait alors l’objet d’un recouvrement par prélèvements

opérés sur son traitement.

M. Pascal A, a obtenu du Tribunal administratif de Caen l’annulation de la décision du 2 décembre 2008 par la-

quelle le directeur national de l’ONCFS a refusé sa demande d’être déchargé du reversement de la prime liti-

gieuse et la condamnation à lui verser la somme de 5 932,89 euros correspondant aux montants récupérés sur

son traitement.

L’ONCFS a alors saisi le Conseil d’Etat pour faire annuler le jugement de première instance.

Le Conseil d’Etat rappelle que « sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors

le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle

créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision et

qu’une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéfi-

ciaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ».

Il indique ensuite qu’il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une

simple erreur de liquidation ou de paiement, mais de la décision de l’administration accordant un avantage fi-

nancier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à

la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration.

Le Conseil d’Etat revient ainsi sur sa jurisprudence sur le retrait des décisions accordant un avan-

tage financier en admettant plus largement qu’une décision non formalisée peut être créatrice de

droits.

Page 14: RPJ2012 N°5

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Relations agents-administration : pas de QPC sur l’exclusion de l’obligation

d’accuser réception

› Conseil d’Etat – 2 juillet 2012- M. Louis A. - Requête n°355871

AJDA – 16 juillet 2012

En application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations, « toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception dé-

livré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les délais de recours ne sont pas opposables à

l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications

prévues par le décret ».

Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 18 de la même loi, ces dispositions relatives aux conditions de dé-

clenchement du délai de recours contentieux ne sont pas applicables aux relations entre les autorités ad-

ministratives et leurs agents.

Estimant que les dispositions de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 sont, en tant qu'elles privent les agents pu-

blics de la garantie de procédure contentieuse, contraires au principe d'égalité devant la justice résultant des arti-

cles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, M. Louis A., à l’occasion d’un litige

avec son employeur porté devant la juridiction administrative, a demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au

Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet.

Le Conseil d’Etat a considéré que « la nature des relations qu'un agent entretient, en sa qualité de per-

sonne employée par une personne publique, avec la personne publique qui l'emploie, est différente de

celle qu'il est susceptible d'entretenir en sa qualité de citoyen ou d'usager avec cette personne publi-

que en tant qu'autorité administrative ».

Ainsi, « les dispositions citées ci-dessus ont pour objet de renforcer les droits des citoyens dans leurs

relations avec les autorités administratives, sans viser à intervenir dans les relations entre l'adminis-

tration et ses agents ».

En conséquence, « les dispositions litigieuses ne procèdent pas de distinctions injustifiées et assurent aux justi-

ciables des garanties propres à chacune des différentes natures de litiges qu'ils sont susceptibles d'avoir avec

l'administration ».

Le Conseil d’Etat a donc jugé que « le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 18 de la loi du 12 avril

2000 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux » et

ne justifie pas de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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Adresse électronique professionnelle – Prospection syndicale

› Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) – 16 février 2012- Union régionale

des syndicats C.G.T des établissements d’enseignement supérieur de l’académie de Lille – Délibération

n°2012-048

LIJ 167 – Juillet-août-septembre 2012

Mme X., salariée d’une université, a reçu plusieurs courriels de prospection syndicale non sollicités sur son

adresse de messagerie électronique professionnelle. Elle a adressé au syndicat en cause plusieurs demandes

d’opposition à la réception de ces courriels, lesquelles sont restées sans réponse. Elle a alors déposé plainte de-

vant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

La présidente de la Commission a adressé au syndicat plusieurs courriers lui demandant notamment de préciser

les moyens par lesquels il a pris connaissance de l'adresse de messagerie électronique de la plaignante, de

confirmer la radiation de cette dernière de ses listes de destinataires de courriels et de préciser les raisons pour

lesquelles le droit d'opposition de la plaignante n'a été pris en compte que tardivement. Elle lui a également de-

mandé de prendre toute mesure de nature à garantir qu'il soit tenu compte, de manière immédiate et systémati-

que, du droit d'opposition exercé par toute personne concernée en application de l'article 38 de la loi du 6 janvier

1978.

Le syndicat n’ayant pas répondu à ces sollicitations malgré plusieurs relances, la présidente de la Commission a

engagé à son encontre une procédure de sanction fondée sur le I de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modi-

fiée.

La Commission a tout d’abord rappelé que « le 1° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dispose que les données à caractère personnel sont collectées de manière loyale et licite. Par ailleurs, l'article 38 de cette loi prévoit que « toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légiti-mes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de pros-pection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ul-térieur ».

En l’espèce, le syndicat a fait usage, à des fins de prospection syndicale, de l’adresse de messagerie électronique professionnelle de Mme X. en lui adressant des messages de prospection qu’elle n’a jamais sollicités et sans in-formation préalable à cette prospection. Il s’agit donc d’une collecte déloyale.

Il est également avéré que le syndicat n’a pris en compte que très tardivement le droit d’opposition de l’intéressée, ce qui constitue un manquement à l'obligation d'assurer aux destinataires des messages de prospection un droit d'opposition effectif, contraire aux exigences posées par l'article 38, susvisé.

De plus, le syndicat s’est abstenu de répondre aux courriers et mises en demeures adressés par la CNIL dans le cadre de l’instruction de la plainte de Mme X. Il n’a pas présenté de mémoire en défense et ne s’est pas présenté à l’audience, ce qui est la preuve d'une réelle désinvolture, voire d'une manifeste mauvaise foi à l'égard de la Commission.

Compte tenu de tous ces manquements, la Commission a prononcé à l’encontre du syndicat une sanc-

tion pécuniaire de 5000 (cinq mille) euros. De plus, en raison de l'abstention délibérée du syndicat de

répondre à ses différentes demandes, convocations et injonctions, elle a décidé de rendre publique

cette sanction.

Page 16: RPJ2012 N°5

16

Sources

et liens utiles

>Le texte intégral des jurisprudences peut être consulté sur le site internet LEGIFRANCE www.legifrance.gouv.fr, rubrique : Droit français, Jurisprudence administrative. Pour accéder facilement aux jurisprudences, saisir le n° de requête figurant dans chaque article. >Pour s’abonner gratuitement en ligne au Bulletin Officiel du Ministère de l’Education Nationale (parution le jeudi) : www.education.gouv.fr/cid2560/abonne

ment.html, puis cliquer sur « s’abonner au sommaire » ; cocher « Le Bulletin Officiel » ; saisir votre adresse électronique, ainsi que les chiffres que vous voyez apparaître à l’écran et cliquer sur « envoyer ». Le sommaire vous parviendra sur votre messagerie dès sa mise en ligne.

>Pour s’abonner gratuitement en ligne au Journal Officiel : www.legifrance.gouv.fr/abonnement.do puis saisir votre adresse électronique et cliquer sur « s’abonner ». Vous recevrez ainsi chaque matin, le sommaire actif du Journal Officiel.

>Pour s’abonner gratuitement en ligne au Bulletin Officiel du Ministère de l’Enseignement Supérieur (parution le jeudi) : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20535/bulletin-officiel.html

puis cliquer sur « s’abonner au sommaire » ; cocher « Le Bulletin Officiel » ; saisir votre adresse électronique, ainsi que les chiffres que vous voyez apparaître à l’écran et cliquer sur « envoyer ». Le sommaire vous parviendra sur votre messagerie dès sa mise en ligne.

>Revues consultables à l’Université d’Angers : > L’Actualité Juridique du Droit Administratif (AJDA) ; également disponible en format numérique à la page « bases de données » du site de la bibliothèque – Hebdomadaire. > Revue Française de Droit Administratif (RFDA) – Bimestrielle. > Lettre d’Information Juridique (LIJ) – Lettre mensuelle de la Direction des Affaires Juridiques des Ministères de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. > L’Actualité Juridique Fonctions Publiques (AJFP) - Bimestrielle. > Ces revues sont consultables :

> Sous forme papier : à la Bibliothèque Universitaire du site de Saint-Serge et au Service Juridique (Services centraux) > En ligne : dans les Bibliothèques Universitaires, depuis les campus, à domicile (avec votre login et mot de passe).