42
www.droitafrique.com RCA Règlement général sur la comptabilité publique 1 République Centrafricaine Règlement général sur la comptabilité publique Décret n°19.091 du 27 mars 2019 [NB Décret n°19.091 du 27 mars 2019 portant règlement général sur la comptabilité publique en République Centrafricaine] Titre 1 Des dispositions générales Art.1.‐ Le présent décret pris en application de la Loi Organique n°18.013 du 13 juillet 2018, relative aux Lois de Finances, fixe les règles relatives à la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l’Etat et aux autres organismes publics. Il rappelle les principes fondamentaux relatifs à la tenue de la comptabilité publique et précise les mécanismes permettant la mise à disposition des décideurs et du public, d’une information financière exacte, fiable, exhaustive et sincère. Art.2.‐ Les organismes publics que sont l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées et les Etablissements Publics Administratifs sont assujettis au régime juridique défini par le présent Règlement Général sur la Comptabilité Publique. Art.3.‐ Sont appelés deniers publics, les disponibilités de l’Etat et des autres organismes publics. Les deniers ou fonds appartenant ou confiés à l’Etat et aux autres organismes publics sont des deniers publics soumis aux dispositions du présent Décret. Art.4.‐ Les biens immobiliers et mobiliers, valeurs, titres et matières qui constituent le patrimoine de l’Etat et des autres organismes publics sont acquis, affectés, conservés et cédés dans les conditions fixées par le présent Décret. Art.5.‐ Sous peine des sanctions prévues par la loi à l’encontre des comptables de fait, il est interdit à toute personne non pourvue d’un titre légal, de s’immiscer dans la gestion des deniers et autres valeurs publics.

République Centrafricaine sur la comptabilité publique

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 1

RépubliqueCentrafricaine

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique

Décretn°19.091du27mars2019

[NB ‐Décret n°19.091 du 27mars 2019 portant règlement général sur la comptabilitépubliqueenRépubliqueCentrafricaine]

Titre1‐Desdispositionsgénérales

Art.1.‐LeprésentdécretprisenapplicationdelaLoiOrganiquen°18.013du13juillet2018, relative aux Lois de Finances, fixe les règles relatives à la gestion des deniers,valeurs et biens appartenant ou confiés à l’Etat et aux autres organismes publics. Ilrappelle les principes fondamentaux relatifs à la tenue de la comptabilité publique etprécise les mécanismes permettant la mise à disposition des décideurs et du public,d’uneinformationfinancièreexacte,fiable,exhaustiveetsincère.

Art.2.‐ Les organismes publics que sont l’Etat, les Collectivités TerritorialesDécentralisées et les Etablissements Publics Administratifs sont assujettis au régimejuridiquedéfiniparleprésentRèglementGénéralsurlaComptabilitéPublique.

Art.3.‐Sontappelésdenierspublics,lesdisponibilitésdel’Etatetdesautresorganismespublics.

Lesdeniersou fondsappartenantou confiésà l’Etat et auxautresorganismespublicssontdesdenierspublicssoumisauxdispositionsduprésentDécret.

Art.4.‐Lesbiensimmobiliersetmobiliers,valeurs,titresetmatièresquiconstituentlepatrimoinedel’Etatetdesautresorganismespublicssontacquis,affectés,conservésetcédésdanslesconditionsfixéesparleprésentDécret.

Art.5.‐Souspeinedessanctionsprévuesparlaloiàl’encontredescomptablesdefait,ilestinterditàtoutepersonnenonpourvued’untitrelégal,des’immiscerdanslagestiondesdeniersetautresvaleurspublics.

Page 2: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 2

Titre2‐Desdéfinitionsetprincipesfondamentaux

Art.6.‐ Le budget est un acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et lesdépensesdel’Etatoud’autresorganismespublics.

Lebudgetestélaboré,arrêté,votéetexécutéconformémentauxdispositionsde la loiorganique relative aux lois de finances, au règlement général sur la comptabilitépublique,àlanomenclaturebudgétairedel’Etatetauplancomptabledel’Etat.

Art.7.‐Lesopérationsfinancièresetcomptablesrésultantdel’exécutiondesbudgetsdesorganismes publics incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et auxcomptablespublics.

Les opérations ci‐dessus mentionnées concernent les recettes, les dépenses, latrésorerieetlesfinancements.Ellessontretracéesdansdescomptabilitésétabliesselondesnormesinternationalesadmisesetsoumisesaucontrôledesautoritésqualifiées.

Lesopérationsderecettesetdedépensesdel’Etatetdesautresorganismespublicssontexécutées, conformément au principe de séparation des fonctions de l’ordonnateur etcellesducomptable.

Les financements octroyés aux organismes publics par les bailleurs de fondsinternationaux, Etats étrangers ou institutions financières internationales, sont quelqu’ensoientl’objetetlanaturedesfondspublicssoumisauxprincipesgénérauxdéfinisparlaloiorganiquerelativeauxloisdefinances.

Art.8.‐lesfonctionsd’ordonnateuretcellesdecomptablesontincompatibles.

Les conjoints, les ascendants, les descendants des ordonnateurs ne peuvent êtrecomptables des organismes publics auprès desquels ces ordonnateurs exercent leursfonctions.

Ilestinterditàtoutepersonnenonpourvued’untitrelégalourèglementaired’exercerles fonctionsd’ordonnateuroudecomptablepublic, souspeinedepoursuitesprévuesparlaloi.

Le titre légal résulte de la nomination et de l’accréditation d’un ordonnateur ou d’uncomptablepublicconformémentauxloisetrèglements.

Art.9.‐ Les ordonnateurs et les comptables encourent, à raison de l’exercice de leursfonctions,lesresponsabilitésqueprévoientlesloisetrèglements.

Art.10.‐Lesdenierspublicsappartenantàl’Etatsontgérésselonlesprincipesdel’unitédecaisseetdel’unitédetrésorerie.Cesprincipess’appliquentàtouslesfondspublicsdétenusparlescomptablespublics,quellequ’ensoitlanatureoul’origine.Ilsentrainentl’obligation de comptabiliser à un seul compte financier toutes les disponibilitéscorrespondantàleurnature.

Page 3: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 3

L’unité de caisse signifie l’existence au niveau d’un poste comptable du Trésor, d’uneseulecaisse,d’unseulcomptabancaireàlabanquecentraleetd’unseulcomptecourantpostalpour enregistrer les encaissements, en fonctiondumodede règlement,pour lecomptedel’Etatet/oudesorganismespublicsautresquel’Etat.

L’unitédetrésoreriesignifiequelesfondsdesorganismespublicsautresquel’EtatsontdéposésauTrésor,saufdérogationexpresseduMinistreenchargedesfinances.

Titre3‐Desordonnateursetcomptables

Chapitre1‐Desordonnateurs

Section1‐Deladéfinitiondesordonnateurs

Art.11.‐ Est ordonnateur, toute personne ayant qualité pour prescrire l’exécution desrecettesetdesdépensesinscritesaubudgetdesorganismespublics.

Ilpeutdéléguersesattributionsd’ordonnateuràdesordonnateursdéléguésauniveaudesadministrationscentralesetàdesordonnateurssecondairesauniveaudesservicesdéconcentrésdel’Etat.

Art.12.‐ Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurspouvoirsousefairesuppléerencasd’absenceoud’empêchement.

Lesordonnateursprincipauxsontceuxàquilesautorisationssontdirectementdonnées.

Cesont: leMinistreenchargedesfinances,pourlebudgetgénéraldel’Etat; lesMinistressectoriels; leMaire,pourlebudgetdesacommune; lesresponsablesdesInstitutionsdelaRépubliqueetautresorganismespublics,pour

lesbudgetsdeleursentitésrespectives.

Les ordonnateurs secondaires sont les autorités administratives déconcentréesauxquellesdes créditsbudgétaires sontdéléguéspardesordonnateursprincipaux.Cesont des responsables de services déconcentrés ayant un ressort territorial ou unecompétencelimitéeauseindel’organismeconsidéré.

Les ordonnateurs délégués sont ceux qui reçoivent délégation des ordonnateursprincipauxoudesordonnateurssecondairespourexercerunepartiedeleursfonctions.

Les ordonnateurs suppléants sont ceux qui sont appelés à exercer les fonctions desordonnateursprincipaux,secondairesoudéléguéslorsquelestitulairessontabsentsouempêchés.

Page 4: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 4

Art.13.‐LeMinistrechargédesFinancesestOrdonnateurPrincipaluniquedesrecettesdu budget général, des comptes spéciaux du Trésor, des budgets annexes et del’ensemble des opérations de trésorerie et de financement. Il prescrit l’exécution desrecettes, constate les droits de l’Etat, liquide et émet les titres de créancescorrespondants.

LeMinistrechargédesFinancesestOrdonnateurPrincipaldescréditsdesprogrammesdesonministère.

Art.14.‐LesMinistressectorielssontordonnateursprincipauxdesprogrammesdeleursministères.

Les responsables des Institutions de la République sont ordonnateurs principaux desbudgetsdeleursentitésrespectives.

Lesresponsablesdesautresorganismespublicsquesont,lesCollectivitésTerritorialesdécentralisées, les Etablissements Publics Administratifs, les Etablissements PublicsIndustrielsetCommerciaux,sontordonnateursprincipauxdesrecettesetdépensesdeleursorganismes.

Art.15.‐LeMinistrechargédesFinancesencollaborationaveclesMinistressectorielsetlesresponsablesdesInstitutionsdelaRépublique,estchargédel’exécutiondelaLoideFinancesetdurespectdessoldesbudgétaires.

A ce titre, il dispose d’un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet deprogrammerlescréditsenfonctiondelatrésoreriedel’Etat.

LeMinistreenchargedesFinancesestenoutrechargédepréparerlebudgetgénéraletd’enassurerlabonneexécution.

IlpeutdéléguertoutoupartiedesespouvoirsauDirecteurGénéralduBudgetouàdesadministrateursdecréditsenmatièrededépenses.Ceux‐cipeuventdélégueràleurtour,ces pouvoirs aux Directeurs ou aux responsables de l’administration et des finances,aprèsavisforme]duMinistrechargédesFinances.

Demême, ildélèguesespouvoirsenmatièrederecettes,auxDirecteursGénérauxdesDouanesetdes impôts.Cesdernierspeuventà leurtourdéléguercespouvoirsà leursDirecteursouresponsablesdesservicesrégionaux.

Section2‐Desdroitsetobligationsdesordonnateurs

Art.16.‐Lesordonnateurssontunecatégoried’agentspublicshabilités: enmatièrede recettes, à constater lesdroits, liquider lescréancesdesorganismes

publicsetémettrelesordresderecettesqu’ilsnotifientauxComptableschargésdurecouvrement;

en matière de dépenses, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses desorganismespublics.

Page 5: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 5

La liquidation et l’ordonnancement sont concomitants et doivent intervenirimmédiatementaprèslacertificationduservicefait.

Lesordonnateurssontincompétentspourprocéderaumaniementdesdenierspublics,réservés aux comptables publics. Cependant, il peut être créé dans leurs services desrégiesderecettesoud’avances,quisontdesaménagementsauprincipedeséparationdes fonctions d’ordonnateur et de comptable, conformément aux dispositions desarticles30à34et96à99duprésentDécret.

Art.17.‐ Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et leurs suppléants doivent êtreaccrédités auprès des comptables assignataires des opérations de recettes et dedépensesinscritesaubudgetdontilsprescriventl’exécution.

L’accréditationest l’obligationquiest faiteàunagent intervenantdans lesopérationsfinancièresdesorganismespublicsdenotifieràd’autresagentsdésignésparlesloisetrèglements,sonactedenomination,sonspécimendesignatureetsonparaphe.

L’accréditations’effectuepardiligencedel’agent lui‐mêmedèssoninstallationetsoussaresponsabilité.

Art.18.‐ Lesordresdonnéspar lesordonnateurs sont retracésdansdes comptabilitésadministrativespermettantde suivre le déroulementdesopérationsbudgétaires et lerapprochementaveclesécrituresdescomptablespublics.

Section3‐Delaresponsabilitédesordonnateurs

Art.19.‐LeMinistrechargédesFinances, lesMinistressectoriels, lesresponsablesdesInstitutions de la République, ordonnateurs principaux de leur budget et programme,encourent à raison de l’exercice de leurs attributions, les responsabilités pénales queprévoientlesloisetrèglementsenvigueur.

Les ordonnateurs délégués ou secondaires, à raison de l’exercice de leurs fonctions,encourentuneresponsabilitésubsidiaireàcelledel’ordonnateurprincipal.

Les autres ordonnateurs d’organismes publics encourent une responsabilité qui peutêtre disciplinaire, pénale et civile, sans préjudice de sanctions qui peuvent leur êtreinfligéesparlajuridictioncompétente.

Chapitre2‐Descomptablespublics

Section1‐Deladéfinitionetdescatégoriesdescomptablespublics

Art.20.‐ Les comptables publics de l’Etat sont les fonctionnaires et agents publicsrégulièrementhabilitésàeffectueraunomdesorganismespublicsetàtitreexclusif: la prise en charge et le recouvrement des rôles, titres de perception, bulletins de

liquidationetordresderecettesfiscalesetnonfiscalesquileurssontassignésparun

Page 6: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 6

ordonnateur,descréancesconstatéesparuncontratouunmarchépublic,untitredepropriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation ainsi quel’encaissement des droits au comptant des recettes de toute nature que lesadministrationspubliquessonthabilitéesàrecevoir;

le visa, la prise en charge et le paiementdesdépenses, soit surunordreémanantd’unordonnateuraccrédité,soitauvudestitresprésentésparlescréanciers,soitdeleur propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autressignifications;

lemaniementdetitres,soitaumoyendevirementinterned’écritures,devaleurdontilalagardesoitparl’intermédiaired’autrescomptables;

latenuedelacomptabilitégénéraledel’Etatetdesautresorganismespublics,ainsiquelatenuedelacomptabilitédesvaleursinactives;

lagarantiedel’informationfinancièrefiable,transparenteetexhaustive; la production du compte de gestion dans les délais prescrits par les textes en

vigueur; laconservationdespiècesjustificativesdesopérationsetdocumentsdecomptabilité

lerecouvrementdetoutescréancesauprofitdesautrescomptablesouorganismestiers.

Art.21.‐Lesdifférentescatégoriesdescomptablespublicssont: lescomptablesdeniersetvaleurs; lescomptablesd’ordre.

Art.22.‐ Chaque catégorie de comptable définie ci‐dessus peut être qualifiée decomptable supérieur ou subordonné, de comptable principal ou secondaire, decomptablecentralisateurounoncentralisateur.

Lecomptablesupérieurestlecomptablequiasoussonautoritéhiérarchiqueunoudescomptablessubordonnés.

LecomptableprincipalestlecomptablequirenddirectementsescomptesàlaCourdesComptes.Ilasoussaresponsabilitédescomptablessecondaires.

Le comptable centralisateur est celui qui centralise les opérations des comptablesinférieursnoncentralisateurs.

D’autrescomptablespublicsnomméspar leMinistreenchargedesFinancesousursapropositionontaussi laqualitédecomptablesprincipauxetsontjusticiablesdevantlaCourdesComptes.

Art.23.‐Lescomptablesdeniersetvaleurssontdespersonneshabilitéesaumaniementetàlaconservationdesfondspublics,desvaleursquisontdesvaleursdeportefeuilles,bons,traites,obligations,rentesetactionsdesociété.

Acetitre,ilssont: lescomptablesdirectsduTrésor; lescomptablesdesadministrationsfinancières; lescomptablesspéciauxduTrésor;

Page 7: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 7

lescomptablesdesbudgetsannexes; lesagentscomptablesd’établissementspublics.

Art.24.‐LescomptablesdirectsduTrésorexécutent,sousl’autoritéduMinistrechargédesFinances,toutesopérationsderecettesetdedépensesdubudgetgénéraldel’Etat,desbudgetsannexes,descomptesspéciauxduTrésoretdesbudgetsdesCollectivitésTerritoriales décentralisées, à l’exception de celles dont l’exécution est confiéespécialementàd’autrescomptablespublics.

Art.25.‐Lescomptablesdesadministrations financières sontchargés, sous lecontrôlede l’AgentComptableCentralduTrésor, enmatièrede recettes,du recouvrementdesimpôts, taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses, ainsi que les pénalitésfiscaleset fraisdepoursuiteetde justiceyafférents,dans les conditions fixéespar leCodeGénéraldesImpôts,leCodedesDouanes,leCodeduDomainedel’Etat,lesLoisetlesRèglements.

Les comptables des administrations financières ont la qualité de comptables publicssecondaires.IlssontnomméspardestextesréglementairesparmilescadresduTrésorsurpropositionduMinistreenchargedesFinances.

Art.26.‐ Les comptables spéciaux du Trésor sont chargés, dans le cadre de laréglementation en vigueur, d’exécuter les catégories particulières d’opérations derecettesetdedépenses.

Ilssontsoumisauxrègles,obligationsetresponsabilitédescomptablespublicsdanslesconditionsfixéesparlesstatutsdescomptablespublics.

Art.27.‐Lescomptablesdesbudgetsannexesprocèdent,danslesconditionsfixéesparles lois et règlements, à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésoreriedécoulantdel’exécutiondecesbudgets.

Lorsqu’ils ont la qualité de comptables principaux, ils centralisent les opérations descomptables secondairesqui leurs sontrattachéset lesopérationseffectuéespour leurcomptepard’autrescomptablespublics.

Art.28.‐Ilexiste,parétablissementpublic,unpostecomptableprincipalàlatêteduquelestplacéunagentcomptable.

L’agent comptable a qualité de comptable principal. Des comptables secondairespeuventêtredésignésselonlesmodalitésprévuesparlaréglementationgénéraleetlestextesparticuliersorganiquesdel’établissementpublic.

Art.29.‐ Les comptables d’ordre sont des fonctionnaires ou agents publics qui, sansexécutereux‐mêmesdesopérationsfinancièresderecettesoudedépenses,centralisentet présentent dans leurs écritures et comptes, les opérations exécutées par d’autrescomptables.

Page 8: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 8

Les fonctions de comptables d’ordre ne sont pas incompatibles avec celles decomptablesendeniersetvaleurs.

Art.30.‐ Les comptables publics peuvent avoir sous leur autorité les régisseurs derecettesoud’avances.

Ces régisseurs de recettes ou de dépenses sont habilités à encaisser des opérationsd’encadrementoudedécaissement.

UnarrêtéduMinistrechargédesFinancesfixelesmodalitésdecréation,d’organisationet de fonctionnement des régies de recettes et d’avances ainsi que les conditions denominationdesrégisseurs

Art.31.‐SaufdérogationaccordéeparleMinistrechargédesFinances,lesimpôts,taxesetredevancesprévusauCodegénéraldesimpôts,auCodedesdouanesetauCodedesdomaines de l’Etat, ne peuvent être encaissés par l’intermédiaire d’une régie. Enconséquence,peuventêtrerecouvréspar l’intermédiaired’unerégieousousrégie, lesproduitsnonfiscauxetlesdroitsadministratifs.

Art.32.‐ Est qualifié de comptable de fait toute personne qui, sans avoir la qualité decomptablepublicou sans agir sous contrôleetpour le compted’uncomptablepublic,s’immiscedanslagestiondesdeniersetvaleurspublics.

Lesgestionsdefaitentraînentlesmêmesobligationsetresponsabilitésquelesgestionsrégulières.

Section2‐Desdroitsetobligationsdescomptablespublics

Art.33.‐ Les comptables publics sont nommés par les textes réglementaires surpropositionduMinistrechargédesFinancesouduDirecteurGénéralduTrésoretdelaComptabilitéPubliqueparmilescadresduTrésor.Ilssontastreintsàlaconstitutiondegarantiesetàlaprestationdesermentavantleurprisedefonction.

UnArrêtéduMinistrechargédesFinancesfixelesconditionsdeconstitution,degestionetdelibérationdesgarantiesdescomptablespublics.

Toutcomptablepublicpeut,surdécisionduMinistreenchargedesfinances,accepterdeconstituersagarantiefinancière,àpartirduprélèvementpériodiqued’unepartiedesesindemnitésderesponsabilitéetsesdiversesprimes.

Art.34.‐ Tout comptable public, gardien de deniers ou de valeurs, est astreint àl’obligationderésidencesur les lieuxdeservice,si leposteestdotéd’un logementdefonction.

Adéfaut,lecomptablebénéficiedelaprestationgratuited’unlogementdanslalocalitédesituationduposteoud’uneindemnitécompensatrice.

Page 9: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 9

Art.35.‐ Les comptablespublics sont accrédités auprèsdes ordonnateurs ainsi que, lecaséchéant,desautrescomptablespublicsaveclesquelsilssontenrelationparledépôtdeleursactesdenomination.

Art.36.‐ Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieursmandatairesayantqualitépouragirenleurnometsousleurresponsabilité.

SaufdérogationduMinistreenchargedesfinances,lemandatairedoitêtrechoisiparmilesagentsduposte.

Lemandataireestaccréditédanslesmêmesconditionsquelecomptablelui‐même.

Art.37.‐Lescomptablespublicssonttenusd’exécuter:

Enmatièrederecettes,lecontrôlede: lavaliditédel’autorisationdepercevoirdesrecettes; lavaliditédelamiseenrecouvrement; larégularitédesréductionsouannulationsopéréessurlesordresderecettes.

Enmatièrededépenses,lecontrôlede: laqualitédel’ordonnateuroudesondélégué,etdel’assignationdeladépense; ladisponibilitédescrédits; l’exacteimputationbudgétaire; lavaliditédelacréancedanslesconditionsprévuesàl’article40ci‐après; lecaractèrelibératoiredupaiement.

Enmatièredepatrimoine,lecontrôlede: la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations

incorporellesetcorporelles; laconservationdesbiensdontilstiennentlacomptabilitématière; lapriseenchargeàl’inventairedesactifsfinanciersetnonfinanciersacquis.

Art.38.‐Lecontrôledelavaliditédelacréanceportesur: la certification du service fait par l’ordonnateur et confirmée par le contrôleur

financier; l’exactitudedescalculsdeliquidation; la production des documents justificatifs réglementaires pour chaque catégorie de

dépenses; l’intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas

réglementaires;l’absenced’oppositionàpaiement; l’applicationdesrèglesdeprescription.

Art.39.‐Toutmanquementdans laréalisationdecescontrôlesénumérésà l’article37ci‐dessusestsusceptibledemettreenœuvrelaresponsabilitépersonnelleetpécuniairedu comptable public s’il s’avère que ce manquement a eu une conséquence sur lesdenierspublics,leurdisparitionnotamment.

Page 10: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 10

Art40.‐Encasd’irrégularitéconstatéeàl’issuedesvérificationsprescritesauxarticles37et38ci‐dessus,lecomptablepublicémetunrejetmotivé.

Ilestégalementtenud’informerparécritsonchefhiérarchiquedirectdelasituationdetouslesdossiersirréguliersayantfaitl’objetderejet.

Art.41.‐Lescomptablespublicsprocèdentàl’arrêtépériodiquedeleursécrituresdanslesconditionsfixéesparinstructionsduMinistreenchargedesfinances.

Au31décembredechaqueannée,ilestprocédéobligatoirementàl’arrêtdesécrituresdetouteslescaissespubliques.Acettedate,ilestétabliparcaissepublique,unprocès‐verbalconstatantetdétaillant lasituationde l’encaisseetdesautresvaleursainsiquecelledescomptesdedépôtsjustifiésparunétatderapprochement.

UnacteduMinistrechargédesFinancesfixelesmodalitésrelativesàl’organisation,audéroulement, au délai de dépôt, d’exploitation et de publication des rapports de cesopérations.

Art.42.‐Lescomptablespublicsdoiventrendrecomptedeleurgestionaumoinsunefoisl’anàlaCourdesComptes.

Lescomptesdel’EtatetlescomptesdegestiondescomptablespublicsprincipauxsontproduitsàlaCourdesComptesauplustardle30juindel’exercicesuivantceluiautitreduquelilssontétablis.

Encasderetardnonjustifié,desamendespeuventêtreinfligéesauxcomptablesparlaCourdesComptes.

Encasdebesoin,uncomptablepeutêtrecommisd’officeparleMinistreenchargedesfinancespourproduirelescomptesdegestion.

Section3‐Delaresponsabilitédescomptablespublics

Art.43.‐Laresponsabilitépersonnelleetpécuniairedescomptablespublicsprévuesauxarticles33et41ci‐dessus,estmiseenœuvrepar leMinistrechargédesFinances,surrapport du responsable de l’administration concernée, de l’Inspecteur Général desFinancesoupararrêtdéfinitifdelaCourdesComptes.

Ellesetrouveengagéelorsque: undéficitouunmanquantendeniersouenvaleursaétéconstaté; unerecettepriseenchargen’apasétérecouvrée; unedépenseaétéirrégulièrementpayée,enviolationdesdispositionsdel’article39

parlafauteducomptablepublic,l’organismepublicadûprocéderàl’indemnisationd’unautreorganismeoud’untiers.

Art.44.‐Lecomptablepublicdontlaresponsabilitéestengagéeal’obligationdeverserdesesdenierspersonnelsunesommeégaleaumontant: dudéficitoumanquantconstaté;

Page 11: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 11

delapertederecettessubie; deladépensepayéeàtort; d’unepénalitéou indemnitémiseàsonfait,à lachargede l’Etatoude l’organisme

publicintéressé; correspondantà lavaleurdubienmanquantdans le casoù il tient la comptabilité

matière.

La CourdesComptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prendun arrêt quifixelemontantquelecomptabledevraverseràl’Etat,entenantcomptedumontantdupréjudiceainsiquedescirconstancesdel’infraction.

Ellepeutenoutre,enfonctiondelagravitédelafautecommise,imposeruneamendeaucomptabledéfaillantdansladoublelimitedumontantviséàl’alinéaprécédentetd’uneannéedesalaireducomptableintéressé.

Art.45.‐ Les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairementresponsablesdeserreurs commisesdans l’assietteet la liquidationdesproduitsqu’ilssontchargésderecouvrer.

Art.46.‐ Sans préjudice de leur responsabilité personnelle et pécuniaire rappelée àl’article45ci‐dessus,lescomptablespublicssontsoumisaurégimedisciplinaireprécisédansleursstatutsparticuliers.

Lescomptablespublicsnesontpastenusdedéférerauxordresirréguliersquiengagentleurs responsabilités personnelles et pécuniaires, sauf réquisition émanant del’l’ordonnateurprincipal.Danscecas,laresponsabilitédecederniersesubstitueàcelleduComptable.

Art.47.‐Laresponsabilitépécuniairedescomptablespublicsestmiseenjeu,soitparunarrêté de débet signé duMinistre en charge des finances accompagné d’un ordre deversement,soitpararrêtdedébetprisparlaCourdesComptes.

Lesarrêtsetlesarrêtésdedébetsproduisentlesmêmeseffetsetsontimmédiatementexécutoires.Ilssontsusceptiblesderecours.

Section4‐De lacessationde lafonctiondescomptablespublicsetde la libérationdesgaranties

Art.48.‐ La cessation de fonction d’un comptable public donne lieu à l’établissementd’unprocès‐verbalderemisedeservice.

Horslecasdedécès,d’absenceirrégulièreoudesuspension,aucuncomptablepublicnepeutcessersesfonctionssansqu’ilaitétabliunprocès‐verbalcontradictoirederemisedeservice.

Entoutétatdecause,ladatedecessationdefonctionestladateeffectivedelaremisedeservice.

Page 12: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 12

Danslesconditionsdéfiniesparlaréglementation,leMinistreenchargedesFinancesoutouteautreautoritésupérieurecompétentepeutdésigner,dansl’attentedelaprisedefonction du comptable titulaire, un comptable intérimaire qui a les mêmes droits etobligationsquecedernier.

Laduréedel’intérimestdetroismoisrenouvelableunefois.

Art.49.‐LalibérationdesgarantiesestaccordéesurdécisionduMinistreenchargedesfinances.

Ellenepeutintervenirquedanslesconditionssuivantes: pour les comptables principaux, après arrêt définitif de quitus rendu par la

juridictiondescomptessurlesdifférentesgestionsdontilsavaientlachargejusqu’àlacessationdefonction;

pour les comptables secondaires, aprèsobtentionducertificatdedéchargedélivréparlecomptableprincipal.

Lecertificatdedéchargedoitêtredélivrédanslessixmoisdelademandeexpressedelibérationdesesgarantiesprésentéesparlecomptablesecondaire,saufdanslemêmedélai, refusécritetmotivéducomptableprincipalauquel ilestrattachéoude laCourdesComptes.

Lecertificatdedéchargepermetuniquementlalibérationdesgaranties,maisn’emportepas conséquences quant à l’appréciationde la responsabilité éventuelledu comptablesecondaireparleMinistreenchargedesfinancesoulajuridictiondescomptes.

Art.50.‐ Les conditionsd’entréeen fonctionetde sortiedes comptablespublics, leursdroitsetobligationsainsiquelesmécanismesdemiseenjeudeleurresponsabilitéetdedéchargetotaleoupartielledecetteresponsabilitésontprécisésdansundécretportantstatutsdescomptablespublics.

Titre4‐Desopérationsd’exécutiondubudget

Art.51.‐Lesbudgetsdel’Etatetdesautresorganismespublicssontexécutéspar: lesopérationsderecettes;lesopérationsdedépenses; lesopérationsdetrésorerieetdefinancement; lesautresopérations.

Chapitre1‐Desopérationsderecettes

Art.52.‐Lesrecettesbudgétairesdel’Etatcomprennent: les recettes fiscales comprennent les impôts, les taxes, droits et autres transferts

obligatoiresautresquelescotisationsdesécuritésociale; lesdons,legsetfondsdeconcours; lescotisationssociales;

Page 13: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 13

lesautresrecettesnotammentlesrevenusdelapropriété,lesproduitsdeventesdebiens et services, les amendes, les pénalités et confiscations, les transfertsvolontairesautresquelesdonsetlesrecettesdiverses.

Art.53.‐ La perception de recettes autres que celles prévues à l’article précédent estformellementinterditesouspeine,pourlesagentsquienferaientl’encaissementd’êtrepoursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendanttroisannéescontretoutreceveur,comptableouagentquienauraitfaitlaperception.

Est également passible des mêmes poursuites, toute personne qui aura accordé desexonérations en franchise de recettes définies à l’article 55 ci‐après ou effectuégratuitementladélivrancedeproduitsouservicespayantsdel’Etat.

Art.54.‐ L’exécution des recettes de l’Etat ou des organismes publics est soumise auxconditionspréalablesci‐après: l’autorisationdepercevoirlesimpôts,droitsettaxes; l’existencedecréances,matérialiséeparuntitrerégulierdeperception.

Toutefois,pour les recettesencaisséesaucomptantparanticipationousur labasedeversementsspontanésdesredevables,letitredeperceptionestétablipostérieurementetpériodiquementpourrégularisation.

Section 1‐ De la constatation, de la liquidation et du recouvrement des recettespubliques

Art.55.‐ Il est fait recette au budget de l’Etat du montant intégral de toutes lesressources prévues à la loi de finances, quelle qu’en soit la provenance, et sanscontractionentre lesrecetteset lesdépenses, les fraisdeperceptionetderégieet lesfraisaccessoiresétantportésendépensesauditbudget.

Dans les conditions prévues pour chacune d’elles, les recettes sont constatées etliquidées,ordonnancéesavantd’êtreprisesenchargeetrecouvrées.

Laliquidationapourobjetdedéterminerlemontantdeladettedesredevablesetdoitindiquerlesbasessurlesquelleselleesteffectuée.

Touteerreurde liquidationdonne lieusoità l’émissiond’unordred’annulationouderéductionderecette,soitàl’émissiond’unordrecomplémentaire.

Toutecréanceliquidéefaitl’objetd’untitrederecetteconstituésoitpar: untitredeperception; unacteformanttitre; unextraitdedécisiondejustice; unarrêtédedébet.

Art.56.‐ Tout ordre de recette ou de reversement doit indiquer les bases de saliquidation.

Page 14: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 14

Touteerreurdeliquidationaupréjudicedudébiteurdonnelieuàl’émissiond’unordred’annulation ou de réduction de recette. Cet ordre indique les bases de la nouvelleliquidation.

Art.57.‐Lesrèglesd’exigibilitédescréancespubliquessontcelles fixéespar les texteslégislatifsenvigueur.

Art.58.‐Lesactesformanttitresdeperceptionsontnotifiésauxcomptablespourpriseenchargeselondesmodalitésdéterminéespardestextesparticuliers.

Ils sont notifiés aux redevables par avis les informant de la date d’échéance et desmodalités de règlement et mentionnant les voies et moyens de contestation et derecours.

Section2‐Delaphasecomptabledurecouvrementdesrecettes

Art.59.‐Laprocédurehabituelleenmatièrederecouvrementdesrecettesestamiable.Saufexceptiontenantsoitàlanatureouaucaractèrecontentieuxdelacréance,soitàlanécessitédeprendresansdélaidesmesuresconservatoires, lerecouvrementforcéestprécédéd’unetentativederecouvrementamiable.

Art.60.‐Lerecouvrementforcédescréancesestpoursuiviparlesvoiesdedroitenvertud’untitrerenduexécutoire.

Lesrôlesetétatsdeliquidationd’impôtsettaxesassimilés,lesdécisionsdejusticeainsique les arrêtés et arrêts de débet pris par les autorités compétentes constituent destitresdeperceptionexécutoires.

Lesordresderecettessontrendusexécutoiresparlesordonnateursquilesontémis.Ilssontàceteffetrevêtusdelaformuleexécutoire,datésetsignésparlesordonnateurs.

Art.61.‐LorsquelemontantdescréancesestinférieuràuncertainseuilfixépararrêtéduMinistreenchargedesFinances, lesordresderecettespeuventêtreremplacésparunordredeversementsignéparlapartieversante.

Art.62.‐Lerecouvrementdesétatsestpoursuivijusqu’àoppositiondudébiteurdevantlajuridictioncompétente.

Les réclamations et contestations de toutes natures relatives à l’assiette et à laliquidationdesdroitsn’ontpasd’effetsuspensifsur lespoursuitessiellesnesontpasassortiesdegarantiesacceptéesparleTrésorPublic,àhauteurdessommescontestées.

Lesconditionsd’acceptabilitédesrequêtesrelativesauxréclamations,contestationsetdemandes de dégrèvement ainsi que celles relatives à l’exercice de poursuites enmatière de recouvrement, sont fixés par le Code Général des Impôts et le Code desDouanes.

Page 15: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 15

Art.63.‐Lesredevablesdel’Etatetdesautresorganismespublicss’acquittentdeleursdettesparversementd’espèces,parremisedechèquesoud’effetsbancairesoupostauxouvirementsàl’ordreduTrésorPublicouparpaiementélectronique.

UnarrêtéduMinistrechargédesFinancespréciseleseuilàpartirduquellerèglementenchèquecertifiéestexigé.

Toutefois, pour des cas prévus expressément par la loi, les redevables peuvent êtreautorisés à s’acquitter par remise de valeurs, d’effets de commerce ou d’obligationscautionnées.

Saufdispositionexpressedelaloi,ledébiteurd’unecréancepubliquenepeutinvoquerunilatéralementàsonprofitlacompensation.

Art.64.‐Toutversementennumérairedonnelieuàladélivranced’unequittance.

Laquittanceestsoitextraited’unregistreàsouche,soitautomatique.Lenuméroet ladatedesquittancesremisesauxcontribuablessontmentionnéssurlapiècejustificativedelarecette.

Pour les autresmodes de paiement, les déclarations de recettes sont délivrées, aprèsexécutiondurèglement,auxparties.

Iln’estpasdélivrédereçulorsqueleredevablereçoitenéchangedesonversementdestimbres,formulesoutickets.Laremisedecesvaleurstientlieudequittance.

Art.65.‐ Les versements aux caisses du Trésor Public des recettes encaissées surquittancepar lescomptablesdesadministrationsfinancièreset lesrégisseursdonnentlieuàladélivranced’unedéclarationderecettes.

Art.66.‐Ledébiteurde l’Etatoudesautresorganismespublicsest libéré,s’ilprésenteunequittancerégulière,bénéficied’uneprescriptionetquecelle‐ciesteffective,ous’ilétablit la réalité de l’encaissement par un comptable public des effets bancaires oupostauxémisauprofitduTrésorPublic.

Art.67.‐ Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité desdroitsliquidésparlesordonnateursàpartirdelapriseenchargeparleurssoins.

Ils doivent justifier de l’apurement de ces prises en charge dans les délais et formesprévusparlaréglementationenvigueur.

L’apurementrésultesoitderecouvrementseffectifs,soitderéductionoudel’annulationdesdroitspréalablementliquidés,soitdeleuradmissionennon‐valeur.

Section3‐Delacompensationetdelaprescriptiondesrecettespubliques

Art.68.‐ Les redevables de l’Etat et autres organismes publics peuvent adresser auMinistrechargédesFinancesunerequêtevisantlacompensationdeleurdetteavecleur

Page 16: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 16

créance, dans le cas où ils se trouvent dans le même temps créanciers de l’Etat oud’organismespublics.CetterequêtepeutêtreacceptéeourejetéeparleMinistrechargédesFinances.

Danslamêmesituation,préalablementàtoutpaiement,lecomptablepublicdoitopérerlacompensationlégaleentrelesdettesetlescréancesassignéessursacaisse.

Art.69.‐Lesdélaisdeprescriptiondescréancessontprévusparlaloi.

Adéfautdedispositionsparticulières,cesdélaissontceuxdudroitcommun

Lesrèglespropresàchaquecatégoriedecréancesfixentlesconditionsdanslesquelleslerecouvrementd’unecréancepeutêtresuspenduouabandonnéainsiquelesconditionsderemisededetteoudetransaction.

Section4‐Desdispositionsparticulières

Sous‐section1‐Desimpôtsdirectsettaxesassimilées

Art.70.‐Lesimpôtsdirectsettaxesassimiléesfontpartiedesrecettesfiscalesquisontperçuesparvoiederôle,conformémentauCodeGénéraldesImpôts,oupartouteautreprocédureprescriteparleMinistrechargédesFinancespourdesraisonsdecéléritéetd’efficacité.

LescomptablesdirectsduTrésoreffectuentlapriseenchargedesrôlesetsontchargésdeleurrecouvrement.Ilsdoiventdélivrerunequittancepourchaqueversement.

Encasderetarddepaiementdesesimpôtsexigiblesparuncontribuable,despénalitésprévuespar leCodeGénéraldes Impôts luisontappliquéespar lecomptablequipeutpoursuivrelerecouvrementpartouteslesvoiesdedroit.

Le comptable chargé de recouvrement peut également accorder une remise totale oupartielle de ces pénalités dans les limites et suivant la procédure prescrite par leMinistreenchargedesFinances.

Art.71.‐Lesrôlesdedégrèvementainsique lesétatsdescôtesadmisesennon‐valeurviennentendiminutiondescôtesd’impôtsprisesencharge.

Ilssontjointsauxpiècesjustificativesàtransmettreàl’appuiducomptedegestion.

Art.72.‐ Lorsqu’un dégrèvement intervient après paiement par le contribuable, lemontantindûmentperçuestverséàuncomptedetrésorerieouvertdanslesécrituresduTrésorPublicetvientendéductiondesrecettescorrespondantes.

Si le dégrèvement concerne des recettes reparties entre l’Etat et d’autres organismespublics,leremboursementestsupportéentotalitéparl’Etat.

Page 17: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 17

Lesexcédentsdeversementsontconstatéspardesécriturescomptablesàuncomptederecettesdiversesàclasseretàrégulariserouderecettesexceptionnelles,conformémentà la nomenclature budgétaire et comptable et au regard des dispositions régissant laprescriptiondescréancesdel’Etat.

Ilspeuventêtrerembourséscontrequittancedansleslimitesdudélaideprescription.

Sous‐section2‐Desdroitsettaxesdedouanes

Art.73.‐Lesdroitsettaxesdedouanessontliquidésparl’administrationdesDouanesetdesdroitsindirects.IlssontprisenchargeetrecouvrésparlescomptablespublicsdanslesconditionsfixéesparleCodeetletarifdesdouanes.

Art.74.‐ Lorsqu’une erreur de taxation au détriment du contribuable est constatée,l’administrationdesdouanesetdroitsindirectsétablitunétatderéductiondesprisesenchargeetl’adresseaucomptablechargédurecouvrement.

Cedernierprocèdeàlarégularisationcorrespondantedanslesopérationsdujour.

Art.75.‐Lesexcédentsdeversementsurdroitset taxesdouanierssontremboursablessurdécisionduMinistrechargédesFinancesaprèsavisdel’administrationdesdouanesetdroitsindirects.

Sous‐section3‐Destaxesetproduitsdesdomainesetdel’enregistrement

Art.76.‐Lescréancesdomanialesetrecettesassimiléessontassiseset liquidéespar laDirection Générale des Impôts et Domaines. Elles sont recouvrées par le comptablepublic.

Lesversementsdefondsparlecomptablepublic,accompagnésdespiècesjustificativescorrespondantes,doiventêtreeffectuéstouslesjoursàlacaisseduTrésorPublic.

Sous‐section4‐Desautresrecettes

Art.77.‐Lesamendesetcondamnationspécuniairessontliquidéessurlabasedestexteslégaux qui les régissent ainsi que des décisions de justice ou des décisionsadministrativesquilesontprononcées.

Ellescomprennent: les amendes pénales, les frais de justice ainsi que les droits de timbre fiscal

correspondants; lesamendesciviles,administrativesetcertainesamendesfiscales; les confiscations, réparations, restitutions, dommages et intérêts, frais ayant le

caractèrederéparationsetintérêtsmoratoires.

Page 18: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 18

Art.78.‐Lerecouvrementdesamendespénalesettouslesaccessoiresquis’yrattachentincombeauxcomptablesduTrésors’ilsnesontpassoumisàunmodederecouvrementspécial.

Letitredeperceptionestconstitué,selonlescas,parladécisionadministrative,l’extraitdejugementoul’arrêt.

Il est transmis au comptable public soit par l’autorité administrative compétente, soitparlegreffierprèslajuridictionquiaprononcéladécisiondejustice.

Lespoursuitessontexercéescommeenmatièredecontributionsdirectes.

Art.79.‐ Les amendes pour contraventions de police administrative concernant lacirculationroutièredoiventêtreverséesdeuxfoisparmois,entoutcas,touslesquinzejours, au poste comptable du lieu de constatation de l’infraction, au vu du timbreamendecorrespondant.

Une quittance est délivrée par le comptable du Trésor qui a encaissé la sommecorrespondantautimbreamende.

Art.80.‐ Les créances de l’Etat autres que celles visées aux articles ci‐dessus sontliquidéesselonleurnature,surlabasedesdispositionsfixéesparlaloi,lesrèglements,lesdécisionsdejusticeoulesconventions.

Ellessontmatérialiséesparunordrederecetteouunordredeversementquiestétabliparl’ordonnateurettransmisaucomptablepublicchargédurecouvrement.

Toutefois,lestaxespourservicesrenduspeuventêtreperçuessansémissionpréalabledetitre,danslesconditionsprévuesparlesrèglementsparticuliers.UntitrederecettederégularisationestétabliaposterioriaumomentdureversementàlacaisseduTrésorPublic.

Art.81.‐ Tout ordre de recette ou de reversement doit indiquer les bases de saliquidation.

Touteerreurdeliquidationaupréjudicedudébiteurdonnelieuàl’émissiond’unordred’annulation ou de réduction de recettes. Cet ordre indique les bases de la nouvelleliquidation.

Art.82.‐Lecomptablechargédurecouvrementadresse l’avisdecréanceauredevablequidisposed’undélaidetrentejourspourselibérer.

Siledébiteurnes’estpaslibéréàl’expirationdecedélai,lacréancedevientexigible.

En cas de contestation par le débiteur, les ordres de recettes émis en son encontredemeurentexécutoires.

Art.83.‐Lespoursuitesenmatièred’étatsexécutoiressontfaitescommeenmatièredecontributionsdirectes.Ilenestdemêmedesconditionsetdudélaideprescription.

Page 19: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 19

Le contentieux du recouvrement en général et celui relatif aux états exécutoires, enparticulier,estdelacompétenceexclusivedelajuridictionadministrative.

Art.84.‐ Dans les conditions fixées par arrêté duMinistre en charge des finances, lesdébiteurspeuventobteniruneremisegracieusetotaleoupartielledeleurdette.

Art.85.‐ L’admission en non‐valeur des créances irrécouvrables est prononcée par leMinistre en charge des Finances, sur proposition du comptable principal du Trésor,supérieurhiérarchiqueducomptablesecondaire.

Chapitre2‐Desopérationsdedépenses

Section1‐Desdispositionscommunes

Art.86.‐ Les charges budgétaires ou dépenses de l’Etat ou des organismes publicscomprennent: leschargesliéesàlarémunérationdesfonctionnairesetautresagentsdel’Etat; leschargesafférentesàl’utilisationouàl’acquisitiondesbiensetservices; leschargesliéesauservicedeladettepublique; lessubventions; lesdons; lesprestationssociales; lesautrescharges.

Art.87.‐L’exécutiondeschargesdel’Etatetdesautresorganismespublicsestsoumiseauxconditionssuivantes: laprévisionetl’autorisationdanslesbudgets,descharges,conformémentauxloiset

règlements; l’existencedesdettesdel’Etatoudesautresorganismespublicsdoitêtresoutenue; lapreuvedel’existencedesdettes.

Art.88.‐Avantd’êtrepayées,lesdépensessontengagées,liquidéesetordonnancées.

Toutefois, certaines catégoriesdedépensespréalablementdéfiniesde façon limitativedansundécretprisenconseildesMinistresouune instanceéquivalentepeuventêtrepayées sans ordonnancement préalable et faire l’objet d’une régularisation aprèspaiementdansundélaimaximumdesoixantejours.

Section2‐Del’engagement,delaliquidationetdel’ordonnancementdesdépensespubliques

Art.89.‐L’engagementest l’acteparlequelunorganismepubliccréeouconstateàsonencontreuneobligationdelaquellerésulteraunecharge.Ildoitcomporterl’imputationbudgétairedeladépensetellequedéfiniedanslanomenclaturebudgétairedel’Etat.

Page 20: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 20

Il revêt les formesprévuespar les règlesenvigueur,notamment leCodedesMarchésPublics. L’engagement doit rester dans la limite des autorisations budgétaires etdemeurersubordonnéauxautorisations,avisouvisasprévusparlesloisetrèglementspropresàl’Etat.

L’engagement se présente sous deux formes: l’engagement juridique et l’engagementcomptable.

L’engagement juridique est l’acte qui génère une dépense future pour l’organismepublic.Cetactepeutprendrelaforme: d’unacteadministratifunilatéral; d’unactecontractuel; d’unedécisionjuridictionnelle.

L’engagement comptable est l’acte par lequel l’ordonnateur engage les créditsnécessairespourcouvrirfinancièrementl’engagementjuridique.

Ils’agitdevérifierlesautorisationsbudgétaires,lalégalitéetlarégularitédel’opération,notamment au regard des principes budgétaires, des règles relatives aux Marchéspublicsetauxsubventionsainsiqueladisponibilitédescrédits.

Art.90.‐ La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter lemontant de la dépense. Elle ne peut être faite qu’au vu des titres et pièces offrant lapreuvedesdroitsacquisparlescréanciers.

Encequiconcernenotamment les fournitures,serviceset travaux,ces titresetpiècessont constitués par les marchés, les mémoires ou factures en original détaillant leslivraisons,servicesoutravauxeffectuésetlesprocès‐verbauxderéceptionoucertificatsde service fait signés par les ordonnateurs, éventuellement par les responsables desservices techniques ainsi que le calcul dumontant exact de la dette sur la base de lafacturedéfinitivedans lecadrede laréglementationpropreà l’Etatetauxorganismespublicsautresquel’Etat.

Art.91.‐ Sauf les cas d’avances ou de paiements préalables autorisés par les lois ourèglements, les ordonnateurs de l’Etat ne peuvent arrêter les droits de créanciers, ycompris pour ce qui concerne les acomptes sur marché de travaux et fournitures,qu’aprèsconstatationduservicefait.

Art.92.‐ L’ordonnancement est l’acte administratif par lequel, conformément auxrésultatsdelaliquidation,l’ordreestdonnéaucomptabledepayerladettedel’Etatoudes organismes publics concernés. Cet acte administratif prend la forme d’uneordonnanceoud’unmandatdepaiement.

Il doit comporter l’imputation budgétaire de la dépense telle que définie dans lanomenclaturebudgétairedel’Etatoudel’organismepublic.

Page 21: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 21

Section 3‐De la phase comptable des dépenses publiques et de la réquisition depaiement

Art.93.‐Lepaiementest l’actepar lequel l’Etatouunorganismepublicse libèredesadette.

Sousréservedesexceptionsprévuesparlesloisetrèglements,lespaiementsnepeuventinterveniravant,soit l’échéancede ladette,soit l’exécutionduservice,soit ladécisionindividuelled’attributiondesubvention,d’allocationoud’avance.

Art.94.‐Lorsque,àl’occasiondescontrôlesprévusenmatièrededépensesauxarticles39et40ci‐dessus,desirrégularitéssontconstatéesparlescomptablespublics,ceux‐cisont tenusde refuser levisade ladépense. II enestdemême lorsque les comptablespublics ont pu établir que des certifications délivrées par les ordonnateurs ou lesadministrateursdescréditssontinexacts.

Lescomptablespublicssonttenusd’adresserauxordonnateursunedéclarationécriteetmotivéede leurs refusde visa, accompagnéedespièces rejetées.En casdedésaccordpersistantentrel’ordonnateuretlecomptable,l’affaireestprésentéedevantleMinistrechargédesFinances.

Si malgré ce rejet le Ministre chargé des Finances ou l’ordonnateur principal donneordreaucomptable,parécritd’effectuerlepaiement,etsilerejetn’estmotivéqueparl’omission ou l’irrégularité des pièces, le comptable procède au paiement sans autredélai,etannexeaumandatunecopiedesadéclarationderejetetl’originaldel’actederéquisitionqu’ilareçu.UnecopiedelaréquisitionetunecopiedeladéclarationderejetsonttransmisesàlajuridictionfinancièreetauMinistrechargédesFinances.

Lescomptablespublicsnepeuventdéféreràl’ordredepayerduMinistredèslorsquelerefusdevisaestmotivépar: l’absencedejustificationdeservicefait,saufpourlesavancesetlessubventions; lecaractèrenonlibératoiredupaiement; l’indisponibilitédecrédits.

Lorsquelecomptablepublicobtempère,endehorsdescasmentionnésau3èmealinéaduprésentarticle,à l’ordredel’ordonnateur, ilcessed’êtreresponsabledeladépenseencause.Cetteresponsabilitéesttransféréeàl’ordonnateurconcerné.

Art.95.‐ Les paiements de dépenses sont faits par remise d’espèces, de chèque, parmandat postal, par virement bancaire ou postal, par paiement électronique ou à uncompteouvertdansleslivresduTrésor.

Cependant, ces paiements ne doivent intervenir que sous réserve des dispositions del’article69ci‐dessus,relativesàlacompensationlégale.

Art.96.‐ Les comptables publics assignataires sont seuls chargés, sous leurresponsabilité et selon le droit commun, de vérifier les droits et qualités des parties

Page 22: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 22

prenantesetlarégularitédeleursacquitset,àceteffet,d’exigerlaproductiondetoutesjustificationsutiles.

Art.97.‐ Lorsque le créancier de l’Etat ou des autres organismes publics refuse derecevoir le paiement, la somme correspondante est consignée dans les écritures duTrésordansl’attentedelasolutiondulitige.

Art.98.‐Lerèglementd’unedépenseestlibératoirelorsqu’illibèretotalementl’Etatoul’organismepublicconcernéets’ilintervientsuivantl’undesmodesdepaiementprévusàl’article96ci‐dessus,auprofitduvéritablecréancieroudesonreprésentantqualifié.

Lescasdanslesquelslesrèglementspeuventêtreeffectuésentrelesmainsdepersonnesautresquelevéritablecréanciersontfixésparlesloisetrèglements.

Section4‐Dudélaideprescriptiondepaiementdesdépensespubliques

Art.99.‐Sontprescritesauprofitdel’Etatetautresorganismespublics,toutescréances,quin’ontpasétépayéesdansundélaidequatreansàpartirdupremierjourdel’annéesuivantcelleaucoursdelaquellelesdroitsontétéacquis.

Sont prescrites dans lemême délai, les créances sur les établissements publics dotésd’unagentcomptablepublic.

Art.100.‐Lescasinterruptifsdudélaideprescriptionsontlessuivants: lademandedepaiementoularéclamationécriteintroduiteparlecréancier; lerecoursjuridictionnel; la communication écrite d’une administration concernant le fait générateur,

l’existence,lemontantoulepaiementdelacréance; l’émissiond’unmoyenderèglement.

Art.101.‐Lescausesdesuspensiondudélaideprescriptionsont: lecréanciernepeutagirenraisond’uneincapacitéoud’uncasdeforcemajeureou

n’apasconnaissancedel’existencedesacréance; lacréanceestfrappéed’opposition.

Section5‐Desoppositions

Art.102.‐Toutes lesoppositionsouautressignificationsayantpourobjetd’arrêterunpaiement doivent être faites, sous peine de nullité, entre les mains du comptableassignatairedeladépense.

Art.103.‐ Les comptables publics ne sont conservateurs que des oppositionsrégulièrement formées entre leurs mains par exploit d’huissier et sur les sommespayablesàleurcaisse.Ilsnepeuventsechargerd’oppositionstransmisesparunautrecomptableouparuneinterventionautrequelestribunaux.

Page 23: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 23

Les oppositions relatives à des cautionnements déposées au Trésor Public sontirrecevablestantquelamainlevéen’apasétédonnéeauxdéposants.

Art.104.‐Laduréed’effetdessaisiesarrêtsetoppositionssignifiéesauxcomptablesestdequatreansrenouvelablesdanslesmêmesformes.

Section6‐Deladélégationdescrédits

Art.105.‐Ladélégationdecréditsestuneautorisationlimitéededépensesaccordéeparundépartementministérielouune institutionàundeses servicesdéconcentréspoursonfonctionnementoularéalisationd’unprojet.

Elle s’effectue en une ou plusieurs tranches par ordonnance visée par le contrôleurfinancier.

Art.106.‐ Les dépenses sur crédits délégués sont effectuées conformément auxdispositionsdesarticles90à100duprésentdécret.

Chapitre3‐Desopérationsdetrésorerieetdefinancement

Art.107.‐ Sont définis comme opérations de trésorerie et de financement, tous lesmouvementsdenuméraires,devaleursmobilisables,decomptesdedépôts,decomptescourantsetdecomptesdecréancesetdedettesàcourt,moyenetlongtermes.

Lesopérationsdetrésorerieetdefinancementcomprennent: lesopérationsd’encaissementetdedécaissement; l’approvisionnementetledégagementenfondsdescaissespubliques; l’escompteetl’encaissementdestraitesetobligationsémisesauprofitdel’Etatdans

lecadredelaréglementationenvigueur; lagestiondesfondsdéposésparlescorrespondantsetlesopérationsfaitespourleur

compte; les tirages sur financements extérieurs, la conversion, la gestion et le

remboursementdesempruntspublicsàcourt,moyenetlongtermes.Lesressourcesetleschargesdetrésorerieetdefinancementafférentesàcesopérationsnepeuventcomprendrenilesprimesnilesdécotesàl’émission;

lesopérationsdeprêtsetavancesoctroyésparl’Etat; l’encaissementdesproduitsdecessionsdesactifs.

Art.108.‐Lesopérationsdetrésorerieetdefinancementsontexécutéesexclusivementparlescomptablespublicssoitàleurpropreinitiative,soitsurl’ordredesordonnateursouàlademandedestiersqualifiés.

Ellessontdécritessanscontractionentreellesetpourleurtotalité.

Art.109.‐Les fondsdétenuspar lescomptablespublicssontgérésselonleprincipedel’unité de caisse. Un poste comptable dispose, sauf dérogation expresse du Ministre

Page 24: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 24

chargédesFinances,d’uneseulecaisse,d’unseulcomptecourantbancaireouvertà laBanque des Etats de l’Afrique Centrale, en abrégé BEAC ou d’un seul compte courantpostalquelquesoitlenombred’organismespublicsdontilassurelagestion.

L’unité de trésorerie est le principe selon lequel le Trésor Public a un seul comptecourantouvertàlaBEACdanslequeltouteslesressourcesdétenuesparl’ensembledescomptables publics sont déposées au nom de l’Etat et duquel tous les décaissementssonteffectués.

Sous‐section1‐Desdisponibilitésetmouvementsdefonds

Art.110.‐ Les disponibilités sont toutes les valeurs qui, en raisonde leur nature, sontimmédiatementconvertiblesenespèces,pourlemontantnominal.

Lesmouvementsde fonds sont lesopérationsd’approvisionnementetdedégagementde caisse, de transfertsde fondspublics entre comptablespublics, d’aménagementdecesfonds,dansletempsetdansl’espace,surl’étendueduterritoirenational.

Tous les fonds publics, y compris les ressources extérieures mobilisées au titre desprojetssontdéposésdansuncompteuniqueduTrésorouvertdansleslivresdelaBEAC.Toutefois,leMinistrechargédesFinancespeutautoriserl’ouverturedescomptes: surleterritoirenational,dansdesbanquescommercialessituéesdansdeslocalités

nondesserviesparlesagencesdelaBEAC; àl’étranger,dansdesinstitutionsfinancièresagrééesparlesMinistresenchargedes

Finances.

Art.111.‐ Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes dedisponibilitésgérésparlescomptablespublicsdirectsduTrésorsontfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Seul leMinistre chargé des Finances a le pouvoir d’autoriser l’ouverture d’un comptebancaireoupostalaunomdel’Etatoudesesorganismespublics.

Lesplafondsdesencaissesdescomptablespublicsainsiquelesconditionsetdélaisdeleurs dégagements, sont fixés par Arrêté du Ministre chargé des Finances en ce quiconcernelescomptablesduTrésor,desRégiesFinancièresdesImpôtsetdesDouanesetpar délibération du Conseil d’Administration des Etablissements Publics Nationaux àcaractèreadministratif,scientifique,socialetculturel.

Art.112.‐Hormislesmouvementsdenumérairenécessitésparl’approvisionnementetledégagementdescaissesdescomptablespublics,touslesrèglementsentrecomptablespublicssontréalisésparcomptedetransfertouparvirementdecompte

LeMinistrechargédesFinancespeutprescrireauxcomptablesdirectsduTrésor,touteprocédure susceptible de simplifier les opérations de règlement et d’en réduire lesdélais.Ilfixeégalementdanslanomenclaturecomptablelesmodalitésselonlesquelless’exécutentlesmouvementsdefondsentrelescomptablespublics.

Page 25: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 25

Art.113.‐LesfondsappartenantauTrésorPublicsontinsaisissables.

Sous‐section2‐Destraitesetobligations

Art.114.‐Lescomptablespublicsprocèdentà l’encaissementdes traitesetobligationsqu’ilsdétiennent.

Ilslesprésententàl’escomptedanslesconditionsdéfiniespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Lesfraisliésauxopérationsd’escomptesontàlachargedutireur.

Lescomptablespublicssontresponsablesde laconcessionetducontrôledecréditenfaveurdessoumissionnairesadmisàselibérerpartraitesetobligations.

Sous‐section3‐DescorrespondantsduTrésor

Art.115.‐LescorrespondantsduTrésorsontdesorganismespublicsoudesparticuliersqui,soitenapplicationdesloisetrèglements,soitenvertudeconventions,déposentàtitre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à desopérations de recettes et de dépenses par l’intermédiaire de comptables directs duTrésor.

Le Ministre chargé des Finances fixe par arrêté les conditions d’ouverture, defonctionnementetdeclôturedescomptesouvertsaunomdescorrespondantsainsiquele taux et lesmodes de liquidation des intérêts qui peuvent éventuellement leur êtrealloués. Sauf autorisation donnée par leMinistre chargé des Finances, il ne peut êtreouvertqu’unseulcompteparcorrespondant.

Les comptes ouverts au nom des correspondants ne peuvent pas présenter dedécouvert.

Sous‐section4‐Desempruntsetautresdettes

Art.116.‐ L’emprunt public est une prestation monétaire ou financière que lesparticuliers ou organismes versent volontairement aux collectivités publiques encontrepartieduremboursementducapitaletdesintérêts.

L’ensemble des emprunts émis à des dates différentes sous les formes variées et nonencoreremboursésetlesarriérésdepaiementdel’Etatconstituentladettepublique.

La dette publique peut être extérieure ou intérieure. Elle est extérieure lorsque leprêteur réside à l’extérieur de la République centrafricaine et intérieure si leconcessionnaire du prêt réside en République Centrafricaine, sauf conventionsparticulières.

Page 26: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 26

Art.117.‐Lesopérationsrelativesauxempruntsetautresdettesdel’Etatetdesautresorganismes publics comprennent l’émission, la conversion, la gestion et leremboursementdesempruntsetautresdettes.

Art.118.‐Touteconventiondefinancementcontractéeparl’Etatsousformed’emprunt,d’ouverturedecrédit,demarchéoudeconventionàpaiementdifférédoitêtreautoriséeparlaloidefinances.

Art.119.‐Lescréancesrésultantd’unempruntdel’Etatauprèsdupublicdonnentlieuàlaremised’untitreausouscripteur.

Ellespeuvent toutefois, être inscritesaucréditd’uncomptecourantde titresdans lesconditionsfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Les titres sont établis sous formes nominatives ou au porteur. Ils ne peuvent êtredélivrés aux souscripteurs avant que ceux‐ci ne soient libérés de la totalité de lasouscription.

Les conditions dans lesquelles les titres détériorés, détruits, perdus ou volés peuventêtre frappésd’opposition,remplacésourembourséssont fixéespararrêtéduMinistreenchargedesfinances.

Chapitre4‐Desautresopérations

Art.120.‐ Les opérations autres que celles prévues aux articles 53 à 126 ci‐dessusconcernentlesbiens,matièresetvaleursdel’Etatetdesautresorganismespublicsainsiquelesobjetsetvaleursappartenantàdestiersetgardésparlescomptablespublics.

Art.121.‐Aucunbien,aucunematièreouvaleurappartenantàunorganismepublicnepeutêtrecédé,sanscontrepartieetsansfairel’objetd’unactedetransfertdepropriétésignéoucontresignéparleMinistrechargédesFinances.

Art.122.‐Lesmodalitésdepriseencharge,d’emploietdeconservationdesbiensetdesmatières,desobjetsetdesvaleurssontfixéespardécretsurrapportduMinistrechargédesFinances.

Art.123.‐ Les règles de classement et d’évaluationdes divers élémentsdupatrimoinemobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés lestaux d’amortissement ou les provisions pour dépréciation ainsi que les modalités deréévaluation sont déterminées par leMinistre chargé des Finances, conformément autraitédel’Organisationpourl’HarmonisationenAfriqueduDroitdesAffairesenabrégéOHADA.

Page 27: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 27

Chapitre5‐Desjustifications

Art.124.‐Lesopérationsderecettes,dedépenses,detrésorerieetde financementquisont décrites aux chapitres précédents doivent être appuyées des pièces justificativesprévues dans une nomenclature établie par arrêté pris par le Ministre chargé desFinancesaprèsavisdelaCourdesComptes.

Lorsque certaines opérations n’ont pas été prévues par la nomenclature, les piècesjustificativesproduitesdoivent,entoutétatdecause,constaterlarégularitédeladetteetcelledupaiement.

Art.125.‐Lespiècesjustificativesdesopérationsderecettes,dedépenses,detrésorerieetdefinancementproduitesàl’appuidescomptesadressésàlaCourdesComptessonttenuesàsadispositionpendanttouteladuréedesesinvestigations.

Lorsqu’elles sont conservées par les comptables publics, les pièces justificatives desopérations citées à l’alinéa précédent ne peuvent être détruites avant l’examen descomptesconcernésouavantladuréedeprescriptionapplicableàl’opération.

Laduréedeconservationdespièces justificativesestdedixansàcompterdupremierjourdel’annéesuivantcelleaucoursdelaquellelescomptessontproduitsàlaCourdesComptes.EllepeutêtreprorogéepararrêtéduMinistrechargédesFinancesaprèsavisdelaCourdesComptes.

Art.126.‐Lespiècesjustificativesdesrecettesconcernantlebudgetgénéral,lesbudgetsannexesetlescomptesspéciauxsontconstituéespar: lesétatsrécapitulatifsdumontantdesrôlesetlesextraitsdesjugementsémis; lescopiescertifiéesdesordresderecettes,lesoriginauxdestitresderéductionetles

relevés récapitulatifs de ces ordres et de ces titres visés par les ordonnateurscompétents;

lesétatsdesproduitsrecouvrésetdescréancesrestantàrecouvrer.

Art.127.‐ Les justifications des dépenses concernant le budget général, les budgetsannexesetlescomptesspéciauxsontconstituéespar: lesordonnancesdepaiementoudedélégation, signéespar l’ordonnateuretvisées

pour accord par le contrôleur financier, accompagnées de leur bordereaurécapitulatif;

lestitresd’engagementvisésparlecontrôleurfinancier; lespiècesétablissantlaréalitéduservicefaitetlesdroitsdecréanciers; lecaséchéant,lesordresderéquisitiondel’ordonnateur; les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité de donner

quittance; l’acquitdescréanciersoulesmentionsattestantlepaiement.

Art.128.‐ Les justifications des opérations de trésorerie et de financement sontconstituéespar: lescertificatsd’accordsoulesétatsdedéveloppementdessoldes;

Page 28: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 28

leschèques,ordresdepaiementoudevirementémisparlestitulairesdescomptesdedépôt;

les titres d’emprunt ou les titres d’engagement appuyés de tous les documentsattestantlavaliditédudroitducréancieroudubénéficiaire.

Art.129.‐Lesjustificationsdesopérationsd’empruntsontconstituéespar:

1.pourlestiragessurconventiondefinancement: laloiautorisantlaconvention; laconvention; l’ordrederecettes; lespiècesétablissantlaqualitéetlesdroitsdubénéficiairedutirage.

2.pourlesremboursementsdeconventiondefinancementoud’avances: lestextesautorisantlaratificationdelaconventionoudel’aval; lespiècesétablissantlaqualitéetlesdroitsdescréanciers.

Art.130.‐ LeMinistre chargé des Finances peut autoriser le remplacement des piècesjustificatives détruites du fait de conflits, de désastres oudes évènements graves à lademandeducomptablepublicconcernéetaprèsenquêtedontlerésultatconduitàsoninnocence.

Art.131.‐ Les justifications sont produites par les comptables secondaires auxcomptablesprincipaux,etparlescomptablesprincipauxauxJugesdescomptes.

Lorsqu’elles sont conservées par les comptables publics, les pièces justificatives nepeuventêtredétruites,soitavantlejugementdescomptes,soitavantlafindeduréedeprescriptionapplicableàl’opération.

LeMinistrechargédesFinances fixe lesconditionsdans lesquellescespiècespeuventêtredétruitesaprèslejugementdescomptes.

Chapitre6‐Delapérioded’exécutiondesopérations

Art.132.‐ Les opérations du budget général, des comptes spéciaux et des budgetsannexessontexécutéesselonlesystèmedegestioncorrigéci‐après: lesopérationsbudgétairessontprisesencompteetcomptabilisées,aumomentdu

fait générateur, au vu des titres de perception ou des titres de dépenses,accompagnés de pièces prouvant l’existence de la créance ou de la dette de l’Etat,principalementlorsquelesbiensacquissontlivrés,mêmesilespaiementsn’ontpasétéeffectuésoumêmelorsquelesproduitsnesontpasencoreencaissés;

cesystèmen’exclutpaslatenuedelacomptabilitébasecaisse,notammentpourlesrecettesdel’Etatetdesautresorganismespublics.Lecaséchéant,lesrecettessontprisesencompteautitredel’annéeaucoursdelaquelleellessontencaisséesparuncomptablepublic;

Page 29: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 29

lesdépensesdel’Etatsontprisesencompteetcomptabiliséesautitredubudgetdel’année au cours de laquelle les titres de dépenses sont visés par le comptableassignataire, quelque soit lemomentde leur règlement.Toutefois, la comptabilitébase caisse des dépenses est tenue sur la base des paiements effectifs par descomptablesassignataires;

toutes les dépenses doivent être imputées sur des crédits de l’année considérée,quellequesoitladatedelaconstatationdelacréancesurl’organismepublic;

les recettes provenant d’emprunts affectés à la réalisation d’opérationsd’investissementsparticulièressontprisesencompteautitredel’annéeaucoursdelaquelleellessonteffectivementperçues,quellesquesoientlesmodalitésdemiseàdisposition.

Art.133.‐Lesengagementsdedépensesd’uneannéebudgétairesonteffectuésàpartirdescréditsdubudgetdel’annéeconsidérée.

Les dates d’arrêt des engagements et des ordonnancements sont fixées dans la loi definancesdechaqueannée.

Lescomptesd’exécutionbudgétairesontarrêtésau31décembredel’annéecivile.

ToutengagementoutoutordonnancementdecréditsdepaiementsdoitêtretransmisauTrésorPublicdanslesdélaisprescrits,saufprolongationexceptionnelleautoriséeparleMinistrechargédesFinances.

Les engagements relatifs aux autorisations d’engagement et à certaines dépensesd’investissementdont l’exécutionestprévuepour le31décembreauplus tard, etquin’ontpuêtreréalisésavantcettedateoubienlesdépensesengagéespuisordonnancées,qui n’ont pas été transmises avant le 31 décembre au comptable assignataire, sontréimputéesd’officesurlescréditsdubudgetdel’annéesuivante.

Encasdenonreconductiondelalignebudgétaireautitredelaquelleladépenseauraitdûêtrepayée,l’imputationestfixéepararrêtéduMinistrechargédesfinances.

Titre5‐Delacomptabilitédel’Etat

Chapitre1‐Del’objetetdelaportéedelacomptabilitédel’Etat

Art.134.‐ La comptabilité de l’Etat a pour objet la description et le contrôle desopérations,ainsiquel’informationdesautoritésdecontrôleetdegestion.Aceteffet,elleestorganiséeenvuedepermettre: la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires, des opérations de

trésorerieetdefinancement; laconnaissancedelasituationdupatrimoineetdesopérationsderégularisation; l’analysedescoûtsdesdifférentesactionsengagéesdanslecadredesprogrammes; ladéterminationdesrésultatsannuels;

Page 30: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 30

l’intégrationdesopérationsdanslacomptabilitééconomiquenationale.

Art.135.‐ Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci‐dessous, les règlesgénérales de comptabilité sont définies par la réglementation propre à l’Etat ou auxautresorganismespublics.

Chapitre2‐Ducontenudelacomptabilitédel’Etat

Art.136.‐ La comptabilité de l’Etat et des autres organismes publics comprend unecomptabilitébudgétaireetunecomptabilitégénérale.

L’Etat et les autres organismespublics tiennent égalementune comptabilitéd’analysedes coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes et unecomptabilitédesmatières,valeursettitres.

Section1‐Delacomptabilitébudgétaire

Art.137.‐Lacomptabilitébudgétaireapourobjetderetracer,pourl’exerciceconcerné,lesopérationsd’exécutiondubudgetgénéralenrecettesetendépenses,conformémentàlanomenclaturebudgétaire.

Elle permet de suivre les liquidations, émissions, prises en charge, recouvrements etrestes à recouvrer en matière de recettes, d’une part, les engagements, liquidations,ordonnancements,paiementsetrestesàpayerenmatièrededépenses,d’autrepart.

La comptabilité budgétaire dégageun résultat correspondant à la différence entre lesrecettes encaissées et les dépenses décaissées sur le budget général et les comptesspéciauxautitredel’annéeconsidérée.

Art.138.‐Lacomptabilitébudgétaireestrenseignéedanslaphaseadministrativeparlesordonnateursetdanslaphasecomptableparlescomptablespublicsdesopérationsderecettesetdedépenses.Elledoitpermettredefournirlasituationd’exécutiondubudgetparministèreetparprogramme.

Lacomptabilitéesttenueenpartiesimple.

Lapériodecouverteparlacomptabilitébudgétaireestlagestioncouvrantl’annéecivile.Toutefois, des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l’exercicebudgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice, au cours d’une périodecomplémentairedontladuréenepeutexcédertrentejours.Enoutre,lorsqu’uneloidefinances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l’année civile, lesopérationsderecettesetdedépensesqu’elleprévoitpeuventêtreexécutéesaucoursdecettepériodecomplémentaire.

Page 31: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 31

Section2‐Delacomptabilitégénéraledel’Etat

Art.139.‐Lacomptabilitégénéraledel’Etatretrace: lesopérationsbudgétaires; lesopérationsdetrésorerieetdefinancement; lesmouvementsdupatrimoineetdesvaleursd’exploitation.

Elledégagelasituationoulesrésultatsdefind’année.

Lacomptabilitégénéraledel’Etatesttenueselonlaméthodedelapartiedouble.

Le Plan Comptable de l’Etat ou la nomenclature des comptes ouverts en comptabilitégénéraledéfinitlesmodalitésdefonctionnementdescomptes.

Cettenomenclatures’inspireduplancomptableOHADA.

Art.140.‐Lacomptabilitégénéraleesttenueparannéeetcomprend: toutes lesopérations rattachéesaubudgetde l’annéeconcernée jusqu’à ladatede

clôturedecebudgetselonlesrèglespropresàchaqueorganisme; touteslesopérationsdetrésorerieetdefinancementfaitesaucoursdel’annéeainsi

quelesopérationsderégularisation.

Art.141.‐L’organisationdelacomptabilitégénéraledel’Etatestfondéesurlesprincipessuivants: la déconcentration de la comptabilité générale, en vue de la rapprocher du fait

générateuretdesordonnateursainsiquedeleursservicesgestionnaires; l’inscriptionaubilande l’Etatde tous les fluxdegestionportant sur lesactifsnon

financiers,lesdettesetcréances,envuedelaconnaissancedupatrimoinepublicetpartant,delacapacitédel’Etatàfairefaceàsesengagements.

Art.142.‐ Les règles de la comptabilité de l’Etat et des autres organismes publics serapprochent de celles applicables en comptabilité privée. Elles respectent les normesinternationalementadmisesetobéissentauxprincipessuivants: leprincipedelaconstatationdesdroitsetobligations; lesdépensessontprisesencompteautitredubudgetdel’annéeaucoursdelaquelle

ellessontpayéesparlescomptablesassignataires.Touteslesdépensesdoiventêtreimputées sur les crédits de l’année considérée, quelle que soit la date de laconstatation de la créance sur l’Etat ou l’organisme public, tandis que les recettessontprisesencompteau titredubudgetde l’annéeaucoursde laquelleellessontencaisséesparuncomptablepublic.Cependant, lapriseenchargedes recettesestcomptablemaisextrabudgétaire;

des recettes et des dépenses peuvent être comptabilisées au cours d’une périodecomplémentaireàl’annéeciviledansdesconditionsfixéespardécretprisenconseildesMinistres,surrapportduMinistreenchargedefinances.Laduréedelapériodecomplémentairenepeutexcéderunmois;

lesrecettesetlesdépensesportéesauxcomptesd’imputationprovisoireoucomptesd’attente,sontenregistréesauxcomptesdéfinitifsauplustardàladated’expirationde la période complémentaire. Le détail des opérations qui n’auraient pas pu être

Page 32: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 32

imputées aux comptes définitifs à la fin de la période complémentaire doitaccompagneraussileprojetdeloiderèglement.

A la fin de chaque exercice budgétaire, tout comptable principal a l’obligation deproduire son comptedegestionenvuede rendre comptede sa gestionà laCourdesComptesauplustardle30juindel’exercicesuivant.

Art.143.‐ La comptabilité générale de l’Etat a pour objet de décrire le patrimoine del’Etatetsonévolution.

Elleestfondéesurleprincipedelaconstatationdesdroitsetobligations.Lesopérationssontprisesencompteautitredel’exerciceauquelellesserattachent,indépendammentdeleurdatedepaiementoud’encaissement.

Les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat s’inspirent des ormescomptablesinternationalementreconnues.

Les comptablespublics sont chargésde la tenueetde l’établissementdes comptesdel’Etatdans le respectdesprincipeset règlesde laprofessioncomptable. Ils s’assurentnotamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect desprocédures.

Art.144.‐Labalancegénéraledescomptesestétabliemensuellement,trimestriellementetannuellementsouslaresponsabilitéduMinistrechargédesFinances.

Alafindechaqueannée,lecomptegénéraldel’Etatcomprendlabalancegénéraledescomptesdel’Etatetlesétatsfinanciers,notamment: lebilan; lecomptederésultat; letableaudefluxdetrésorerie; l’étatannexédanslesconditionsdéfiniesparleplancomptabledel’Etat.

Lecomptegénéraldel’EtatestproduitàlaCourdesComptesàl’appuiduprojetdeloiderèglementquiluiestcommuniquéannuellement.

LaCourdesComptescertifiequelesétatsfinancierssontréguliers,sincèresetdonnentuneimagefidèledelasituationfinancièredel’Etat.

Art.145.‐Lescomptesde l’Etatsontdresséschaqueannéepar lesordonnateurset lescomptables principaux sous la responsabilitéduMinistre en chargedesFinances. Cescomptes permettent d’établir le compte général de l’administration des finances quicomprend: labalancegénéraledescomptes,tellequ’ellerésultedelasynthèsedescomptesdes

comptablespublics; ledéveloppementdesrecettesbudgétaires; le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître pour chaque

département ministériel le montant des dépenses par chapitre certifié par leMinistreintéressé;

Page 33: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 33

ledéveloppementdesopérationsconstatéesauxcomptesspéciauxduTrésoretauniveaudesbudgetsannexes;

ledéveloppementdescomptesderésultat.

Art.146.‐Lescomptesdel’Etatsonttenusdemanièreà: faciliterlesuividel’exécutionbudgétaire,enrecettesetendépenses; connaîtrelesencaissementsetlesdécaissements; connaître les engagements de l’Etat qui n’ont pas donné lieu à un décaissement

durantlapériodecomptableencoursetlesrecettespubliquesquin’ontpasencoredonnélieuàunerentréedefonds.

Les comptes de l’Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle dupatrimoineetdelasituationfinancièredel’Etat.

Des rapports budgétaires trimestriels, accompagnés d’une analyse objective de lasituationfinancièrenationale,doiventêtreproduitsparleMinistrechargédesFinancesdel’Etat.

Section3‐Delacomptabilitédesmatières,valeursettitres

Art.147.‐ La comptabilité des matières, valeurs et titres est une comptabilitéd’inventaire permanent ayant pour objet la description des existants, des biensmobiliers et immobiliers, des stocks et des valeurs inactives autresque lesdeniers etarchivesadministrativesappartenantàl’Etatetauxautresorganismespublics.

Elle permet de réceptionner, d’enregistrer, de suivre et de contrôler en quantité, enqualitéetenvaleur.

Lacomptabilitédesmatières,valeurset titresestunecomptabilitéauxiliaire tenueenpartiesimpleouenpartiedouble.Elledécritl’existantetlesmouvementsd’entréeetdesortieconcernant: lesimmobilisationsincorporellesetcorporelles; lesstocksdemarchandises,fournitures; les titresnominatifs, auporteurouàordre,et lesvaleursdiversesappartenantou

confiéesàl’Etatainsiquelesobjetsquiluisontremisendépôt; lesformules,titres,ticketsetvignettesdestinésàl’émissionouàlavente.

Desinventairesetcomptesd’emploisontétablisàdatefixeetàl’occasiondescontrôleseffectuésparlesorganeshabilités.

Art.148.‐Lesbienscorporelsetincorporelsacquisavantladatedemiseenvigueurduprésentrèglementgénéralsurlacomptabilitépublique,sontinventoriés,immatriculés,valorisésetenregistrésdansles livressuivant lesmodalités,méthodesettechniquesàdéfinirdansunréférentielharmoniséà l’usagedesEtatsmembresde laCommunautéEconomiqueetMonétairedel’AfriqueCentrale.

Page 34: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 34

Les nouvelles acquisitions sont enregistrées au fur et à mesure des certificationsdélivrées par les ordonnateurs et des imputations données par les comptables auxcomptesappropriés.

Desrapprochementscontradictoirespériodiquessonteffectuésentrelesdonnéesdelacomptabilitématièresetcellesdelacomptabilitégénéraledel’Etat.

Art.149.‐ La comptabilité des matières est tenue par des agents habilités parl’ordonnateur.Cesdernierssontresponsablesdesmouvementsqu’ilsordonnentsurlesélémentsdepatrimoine.

L’organisationetlesystèmecomptablesapplicablesàlacomptabilitédesmatièressontdéfinisparunarrêtéduMinistrechargédesFinances.

Section4‐Delacomptabilitéanalytiquedescoûts

Art.150.‐ La comptabilité d’analyse des coûts a pour objet de faire apparaître lesélémentsdecoûtsdesactionsengagéesdanslecadredesprogrammesdemiseenœuvredespolitiquespubliques.

Ellepermetdejustifierlescréditsindispensablesàlaconduitedesactionsetdemettreen évidence les éléments nécessaires à la mesure de la performance au sein desprogrammes.

Enfin, elle est destinée à fournir des éléments de comparaison dans le temps etéventuellemententredifférentesstructuresadministratives.

Titre6‐Ducontrôledel’exécutiondubudget

Chapitre1‐Ducontrôle

Art.151.‐Lecontrôledel’exécutiondubudgetapourbutde: garantir la régularité et la conformité des dépenses par rapport aux autorisations

budgétairesetauxdispositionslégislativesetréglementaires; vérifier l’efficacité des dépenses publiques par rapport aux objectifs visés par les

pouvoirspublics; préveniroud’éviterdesirrégularités.

Art.152.‐Lesopérationsd’exécutiondubudgetgénéraletdesautresorganismespublicssontsoumisesàuntriplecontrôle,administratif,juridictionneletparlementaire.

Page 35: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 35

Section1‐Ducontrôleadministratif

Art.153.‐ Le contrôle administratif est celui exercé sur les services publics par desorganes de contrôle relevant de l’administration publique. Il comporte le contrôlefinancier, le contrôle exercé sur les ordonnateurs par les comptables, le contrôle del’Inspection Générale des Finances et le contrôle d’autres organes publics habilités etmandatés.

Le Chef du Gouvernement ou leMinistre chargé des Finances peut, en cas de besoin,dépêcher des missions de contrôles ou d’investigation spéciaux auprès des agentsd’exécutiondubudgetgénéraletdesautresorganismespublics.

Sous‐section1‐Ducontrôle

Art.154.‐Lecontrôle financierapourmissiond’effectueruncontrôleaprioriportantsur la régularité des opérations dedépenses de budget général, desbudgets annexes,des budgets des collectivités décentralisées et des budgets de certains organismespublics.

Acetitre,ilestchargéde: vérifierlarégularitédesmarchéspublics; donnersonavismotivésurlesprojetsdelois,dedécrets,d’arrêtésetdetousactesà

incidencefinancière,soumisaucontreseingouàl’approbationduMinistreenchargedesFinances;

contrôlerlabonnetenuedelacomptabilitéadministrativeetdelacomptabilitédesmatièrestenuesparlesservicesdel’ordonnateur,del’administrateurdecréditsoudeleursdélégués;

constater sur place lamatérialité des travaux, prestations ou fournitures, objet dedépensessoumisesàleurvisa;

conseilleretassisterleMinistrechargédesFinancesetlesadministrateursdecréditsdanstoutesleursdécisionsàincidencefinancière;

proposer et mettre en œuvre toutes mesures visant à améliorer le contrôle desdépensespubliques;

élaborer tous les mois, la situation exhaustive des engagements des dépensesbudgétaires.

Sous‐section2‐Desattributionsducontrôleurfinancier

Art.155.‐Lecontrôleurfinancierousondéléguéestinvitéàparticiperàtouteséanceouréunion de tous ordres traitant des questions à incidence financière. Son avis doitapparaîtredanslescomptesrendusdesditesréunions.

Art.156.‐Dansl’exercicedesamission,lecontrôleurfinancierdélègueunepartiedesesattributions à des collaborateurs qui prennent le titre de délégués du contrôleurfinancier,qui exercent leursactivitésdecontrôleauprèsdes institutionsde l’Etat,des

Page 36: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 36

ministères, des collectivités décentralisées et des établissements publics ou d’autresorganismespublicsretenuspararrêtéduMinistreenchargedesfinances.

Art.157.‐Lecontrôleexercéparlecontrôleurfinancierportesur: l’imputationbudgétairedeladépense; ladisponibilitédescrédits; l’exactitudedel’évaluation; l’applicationdesdispositionsd’ordrefinancierdesloisetrèglements; laconformitédesdépensesengagéesauvotedel’AssembléeNationale; etlesConséquencesquelesmesuresproposéespeuvententraînerpourlesfinances

publiques.

Art.158.‐Sil’acted’engagementdedépensessoumisauvisaducontrôleurfinancierestrégulier au regarddes autorisationsbudgétaires etdes lois et règlements, il y apposesonvisa.

Dans lecascontraire, il refusedeviser l’acteentachéd’irrégularités.Lecaséchéant, ilrejetteàl’ordonnateurouàl’administrateurdecrédits.Sonrejetnepeutporterquesurdesmotifsd’ordrejuridique,financieretbudgétaire,lesquelsdoiventêtreprécisésdansunenotederejet.

Encasdedésaccordentrel’administrateurdecréditsetledéléguéducontrôlefinancier,ce dernier se réfère à son supérieur hiérarchique qui arbitre immédiatement dans lerespectdelaréglementationenvigueur.

Art.159.‐ Le contrôleur financier ou son délégué tient la comptabilité des dépensesengagées,afindesuivre laconsommationdescréditsetdéterminer ladisponibilitéounondecréditssuffisantspourdenouveauxengagementsdedépenses.

Art.160.‐Lecontrôleur financierpeutadapterdans lesconditionsdéfiniespardécret,lesmodalitésdemiseenœuvredesescontrôles,auregarddelaqualitéetdel’efficacitéducontrôleinterneainsiqueducontrôledegestionmisenœuvreparl’ordonnateur.Cesmodalitéstiennentcomptedesrisquesassociésàchaquecatégoriededépenses.

Art.161.‐Lecontrôleurfinancierestpersonnellementresponsabledescontrôlesportantsurladisponibilitédescrédits,surlavérificationdesprixparrapportàlamercurialeenvigueuret,autitredelavaliditédelacréance,surl’exactitudedescalculsdeliquidationdeladépense.

Si les mesures proposées lui paraissent entachées d’irrégularités au regard desdispositionsquiprécèdent,lecontrôleurfinancierrefusesonvisa.Encasdedésaccordpersistant, il en réfèreauMinistrechargédesFinances. IlnepeutêtrepasséoutreaurefusdevisaquesurautorisationécriteduMinistrechargédesFinances.Danscecas,laresponsabilité du Ministre chargé des Finances se substitue à celle du contrôleurfinancier. L’autorisation du Ministre chargé des Finances est annexée au dossier depaiement adressé au comptable public et une copie est immédiatement adressée à laCourdesComptes.

Page 37: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 37

Sous‐section2‐Ducontrôledesactesdel’ordonnateurparlecomptablepublic

Art.162.‐Lecontrôledesactesdel’ordonnateurparlecomptablepublicassignatairesefaitconformémentauxdispositionsdesarticles39et40duprésentdécret.

Sous‐section3‐Ducontrôledel’inspectiongénéraledesfinances

Art.163.‐L’InspectionGénéraledesFinances,placéesousl’autoritéduMinistrechargédes Finances, a un pouvoir de contrôle de l’exécution budgétaire, de l’économie, del’efficienceetdel’efficacitédelagestiondesfondspublics.

Ce contrôle porte sur la gestion de l’ensemble des ordonnateurs et des comptablespublicsde l’Etat, des autres organismespublics et tout organismeprivé subventionnéparl’Etat.

L’Inspection Générale des Finances est compétente pour connaître de tous les cas defraudes fiscales ou douanières, instruire les affaires litigieuses qui engagentfinancièrementl’Etatetenpoursuivrelesauteursoucomplices,conformémentauxloisetrèglementsenvigueur.

Elleévalueégalementlesrésultatsetlesperformancesdesprogrammes,auregarddesobjectifsfixés,desmoyensmisàdisposition,desmoyensutilisésetdel’organisationdesservicesdesordonnateurs.

Elle peut, à l’issue de ses contrôles, proposer des mesures visant à améliorer lerendementdesrecettesetàmaîtriserlesdépenses.

LesrapportsdecontrôlesonttransmisauMinistrechargédesFinances,aprèsqueleoules agents intéressés ont pu en prendre connaissance et exprimer, par écrit leursobservationssurleprojetderapport.

Unefoisdéfinitifs,cesrapportssonttransmisauParlementetàlaCourdesComptesparleMinistrechargédesFinancesquipeutégalementlesrendrepublics.

Art.164.‐ Les ministères sectoriels sont tenus de mettre en place des dispositifs decontrôle et d’audit internes leur permettant de garantir la légalité et la sécurité del’usagede leurs crédits ainsi que l’économie, l’efficacité et l’efficiencede la gestiondeleursdépenses.

Section2‐Ducontrôlejuridictionnel

Art.165.‐ Le contrôle juridictionnel est exercé par la Cour des Comptes dans lesconditionsprévuesparlesloisetrèglementsenvigueur.

LaCourdesComptesestcompétentepourvérifierlebonemploidesfondspublicsetlaconformitédel’exécutionbudgétaireàl’autorisationparlementaire.Ellejuge,àceteffet,

Page 38: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 38

lescomptesdescomptablespublicsetassistel’AssembléeNationaledanslecontrôledel’exécutionbudgétaire.

La Cour des Comptes se saisit d’office des gestions de fait constatées à l’occasiondesvérificationsouducontrôledescomptesdescomptablespublicsquiluisontsoumis.

La Cour des Comptes reçoit chaque année communication de toute information etdocuments de services chargés de l’exécution des lois de finances, notamment lescomptes de gestion des comptables publics accompagnés des pièces justificatives. LeMinistre chargé des Finances lui dresse, tous les trimestres, un état d’exécution desrecettes et dépenses de l’Etat. Elle est informée régulièrement des conditionsd’applicationdesdispositionsdelaLOLFsurlecontrôledel’engagementdesdépenses.

Elle peut demander communication de toute information ou documents aux serviceschargésdel’exécutiondesbudgetsdescollectivitéspubliquesautresquel’Etat.Ellepeutprocéder à toute enquête sur pièces et sur place auprès de toute personne morale,publiqueouprivée,bénéficiairedefondspublics.

Toutepersonnedansl’exercicedesesfonctionsesttenuedecommuniqueràlaCourdesComptes tout document et toute information qu’elle demande et de se rendre auxconvocations qu’elle juge nécessaire en application du présent décret. Le fait de faireobstacle,dequelque façonquecesoit,à l’exercicedecespouvoirsestpunid’amende,danslesconditionsfixéesparlesloisetrèglementsenvigueur.

En aucun cas, le secret ne peut être évoqué pour refuser de lui communiquer toutdocumentoutouteinformationqu’elledemande.ToutepersonneentendueparlaCourdes Comptes est déliée au secret professionnel. La Cour des Comptes prend toutesdispositionspourgarantirlesecretdesesinvestigations.

Le contrôlede laCourdesComptes est sanctionnéparunarrêtdedébet,unarrêtdequitusouunarrêtd’excès.

Art.166.‐ La Cour des Comptes adresse au Parlement les avis, constats et rapportscontenant les analyses et recommandations qu’elle fait au titre de ses missions. LePremierPrésidentdelaCourdesComptespeutdéciderderendrepublicscertainsdecesavis,constatsetrapports.

Art.167.‐LesrapportsquelaCourdesComptestransmetauParlementsurleprojetdeloi de règlement comporte notamment une appréciation sur la conformité du budgetexécuté au budget voté. La Cour des Comptes certifie la régularité, la sincérité et lafidélitédesétatsfinanciers.Elleévaluelagestionetlesrésultatsbudgétairesd’ensembleainsique lescomptesrendusd’exécutiondesprogrammes.Enfin, laCourdesComptespeutémettredesavisetrecommandationssurlagestiondesministèresainsique,lecaséchéant,surleursprogrammes.

Page 39: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 39

Section2‐Ducontrôleparlementaire

Art.168.‐ Le contrôleparlementaire est exercépar l’AssembléeNationale.Ce contrôles’exerce soit en cours de l’exécution des budgets, soit a posteriori des opérationsbudgétaires.

Encoursd’exécution,l’AssembléeNationalepeutdemanderdesinformationsoumenerdesinvestigationssurplace.Ellepeutprocéderàl’auditiondesMinistres.

L’AssembléeNationalepeutégalementchargerlaCourdesComptesdetouteenquêteetétudeserapportantàl’exécutiondesrecettesetdesdépensespubliquesouàlagestiondesfondspublics.

A postériori, le contrôle de l’Assemblée Nationale s’exerce au cours de l’examen desprojetsdeloisderèglementdesbudgetsexécutésdontlevotepermetd’arrêterdefaçondéfinitivelesrésultatsdel’exécutiondelaloidefinancesd’uneannéedéterminée.

L’AssembléeNationalepeutsefaireassisterdelaCourdesComptes.

Titre7‐Desétablissementspublicsnationauxàcaractèreadministratif

Section1‐Desordonnateursetcomptables

Art.169.‐ Les Directeurs des établissements publics à caractère administratif sont lesordonnateursprincipauxdesbudgetsetprogrammesdeleursétablissements.

Desordonnateurssecondairespeuventêtredésignésselonlesmodalitésprévuesparlestextesorganisantlesétablissements.

Sousréservedesdispositionsdel’alinéa2del’article171ci‐dessous,l’ordonnateurpeutparécritetsoussaresponsabilitérequérir l’agentcomptabledepayer lorsquecelui‐cisuspendlepaiementdeladépense.

Art.170.‐ Les agents comptables des établissements publics nationaux à caractèreadministratif sont des comptables publics principaux. Des comptables secondairespeuvent être désignés selon les modalités prévues par les textes organisant lesétablissements.

Lesmandatairesde l’agent comptableetducomptablesecondairedoiventêtreagréésparlesordonnateurs.

L’agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseild’Administrationdel’établissement.

Art.171.‐ Lorsque par application de l’article 175 ci‐dessus, l’ordonnateur a requisl’agentcomptabledepayer, celui‐cidéfèreà la réquisitionet rendcompteauMinistre

Page 40: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 40

chargédesFinances.Danscecaslaresponsabilitédel’ordonnateursesubstitueàcelleducomptable.

L’ordre de réquisition est transmis à la Cour des Comptes par leMinistre chargé desFinances.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier ci‐dessus, l’agent comptable doitrefuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement estmotivéepar: l’indisponibilitédecrédit; l’absencedejustificationdeservicefait; lecaractèrenonlibératoirederèglement; ledéfautdefondsdisponibles; l’absencedevisaducontrôleurfinancierlorsquecevisaestobligatoire.

Danslecasderefusdelaréquisition,l’agentcomptablerendimmédiatementcompteauMinistrechargédesFinances.

Section2‐Desopérations

Art.172.‐Lesopérationsderecettes,dedépenses,detrésorerieetdefinancementsontautoriséesparleConseild’Administrationoul’organedélibérantdel’établissement.

Sous‐section1‐Desopérationsderecettes

Art.173.‐Lesrecettessontliquidéesparl’ordonnateurconformémentauxdispositionslégislativesetréglementairesenvigueur.

Art.174.‐Lestitresderecettessontétablisparl’ordonnateuretremis,accompagnésdespièces justificatives, à l’agent comptable, qui les prend en charge et les notifie auxredevables.

Art.175.‐ L’agent comptable assure le recouvrement des recettes conformément auxprocédures de recouvrement définies par les textes législatifs et réglementaires envigueur.

Sous‐section2‐Desopérationsdedépenses

Art.176.‐L’ordonnateuraseulqualitépourprocéderàl’engagement,àlaliquidationetàl’ordonnancementdesdépensesdel’établissementdanslalimitedescréditsautorisés.

Art.177.‐ Lesordresdedépenses émispar l’ordonnateur sont transmis, accompagnésdespièces justificatives,à l’agentcomptablequi lesprendenchargeetprocèdeà leurrèglement.

Page 41: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 41

Sous‐section3‐Desopérationsdetrésorerieetdefinancement

Art.178.‐ Les fonds de l’établissement public sont déposés sur le compte de l’AgentComptableouvertdansleslivresduTrésorPublicoudansuncompteouvertàlaBEAC,surautorisationduMinistrechargédesFinances.

Sous‐section4‐Delajustificationdesopérations

Art.179.‐LalistedespiècesjustificativesdesopérationsderecettesetdedépensesestdresséedanslesnomenclaturesgénéralesarrêtéesparleMinistrechargédesFinances.

En casdepertes,destructionsouvoldes justifications remisesà l’agent comptable, leMinistre chargé des Finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leurremboursement.

Section3‐Delacomptabilité

Sous‐section1‐Delacomptabilitébudgétaire

Art.180.‐ La comptabilité budgétaire des établissements publics à caractèreadministratifestrenseignéedanslaphaseadministrativeparlesordonnateursetdansla phase comptable par les comptables publics des opérations de recettes et dedépenses.

Art.181.‐ Les comptes générés par la comptabilité budgétaire des établissementspublicsàcaractèreadministratifsontconstituésdescomptesadministratifsétablisparl’ordonnateur.

Le compte administratif est signé par l’ordonnateur qui approuve les montants desordresdedépensesetderecettesprisenchargeparl’agentcomptable.

Sous‐section2‐Delacomptabilitégénérale

Art.182.‐L’agentcomptabletientlacomptabilitégénéraledel’établissement.

Lecadrecomptabledel’établissements’inspireduplancomptabledel’Etat.Ilestétabliparl’ordonnateuretl’agentcomptableetsoumisàl’approbationduMinistrechargédesFinancesetduDirecteurGénéralduTrésoretdelaComptabilitéPublique.

Art.183.‐Alafindechaqueexercice,l’agentcomptableélaborelecomptedegestiondel’établissementpourl’exerciceécoulé.

Cecomptedegestioncomprend: labalancegénéraledescomptes; ledéveloppementdesdépensesetdesrecettesbudgétaires;

Page 42: République Centrafricaine sur la comptabilité publique

www.droit‐afrique.com RCA

Règlementgénéralsurlacomptabilitépublique 42

lesétatsfinanciersdel’établissementconstituésdubilan,ducomptederésultats,dutableau des flux de trésorerie et de l’état annexé de la balance des comptes desvaleursinactives.

Art.184.‐ Lecompteadministratifde l’ordonnateuret le comptedegestionde l’Agentcomptablesontsoumisàl’approbationduConseild’Administrationdanslesconditionsfixéesparlestextesenvigueur.

LescomptesapprouvéssonttransmisàlaCourdesComptespourjugement.

Section4‐Ducontrôle

Art.185.‐ Les agents comptables sont soumis aux contrôles administratifs etjuridictionnelsprévusparleslégislationsetrèglementsenvigueur.

Titre8‐Dessanctions

Art.186.‐ Toute infraction aux dispositions du présent Décret et de ses textesd’applicationserapunieconformémentauxdispositionsdelaloin°03/013du1erMars2003, portant répression des détournements des biens publics, de la concussion, dutraficd’influenceetdesinfractionsassimilées.

Titre9‐Desdispositionsfinales

Art.193.‐ Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,notamment le Décret n°07.193 du 12 juillet 2007 portant Règlement Général sur laComptabilité Publique, et qui prend effet à compter de la date de sa signature, seraenregistréetpubliéauJournalOfficiel.