28
1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE ------------------ CONTENTIEUX DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES RECOURS N° 11/2008 DU 18 AVRIL 2008 AFFAIRE NGA ESSOMBA Thérèse C/ ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF) Jugement n°207/2015/TA-YDE/ADD du 1 er décembre 2015 COMPOSITION MM ANABA MBO Alexandre, Président NOAH Joseph Vincent de Paul, Membre Mme MANGHE Joan, Membre Mme NGO PONDI épouse MOMO EBOULA, Attachée au Parquet Général NWOS Julie Reine, Attachée au Parquet Général M. NDOMAN ONANA Roland Parfait, Attaché au Parquet Général Me NDONG NDONG Chris Georges, Greffier RESULTAT (Voir dispositif) REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ------------ AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ---L’an deux mille quinze ; ---Et le premier du mois de décembre ; ---Le Tribunal Administratif du Centre ; ---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé, en la salle ordinaire des audiences ; ---A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ; ---Sur le recours intenté ; - PAR ---La dame veuve NGA ESSOMBA Thérèse, demanderesse, assistée de maître NDZANA Simon Pierre, Avocat au Barreau du Cameroun ; ---D’une part ; - CONTRE ---L’Etat du Cameroun(MINDCAF), représenté par le sieur AMADAGANA Clément, défendeur ; ---D’autre part ; ---En présence de mesdames NGO PONDI épouse MOMO EBOULA et NWOS Julie Reine et de monsieur NDOMAN ONANA Roland Parfait, Attachés au Parquet Général près le Tribunal Administratif de céans ; LE TRIBUNAL ---Vu la requête du 11 avril 2008 enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative du Cameroun le 18 sous le n° 264 ; ---Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ; ---Vu les décrets n° 2012/194 du 18 avril 2012 et

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

1

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE

------------------

CONTENTIEUX DES AFFAIRES

FONCIERES ET DOMANIALES

RECOURS N° 11/2008

DU 18 AVRIL 2008

AFFAIRE

NGA ESSOMBA Thérèse

C/

ETAT DU CAMEROUN

(MINDCAF)

Jugement n°207/2015/TA-YDE/ADD

du 1er décembre 2015

COMPOSITION

MM ANABA MBO Alexandre, Président

NOAH Joseph Vincent de Paul, Membre

Mme MANGHE Joan, Membre

Mme NGO PONDI épouse MOMO

EBOULA, Attachée au Parquet Général

NWOS Julie Reine, Attachée au

Parquet Général

M. NDOMAN ONANA Roland Parfait,

Attaché au Parquet Général

Me NDONG NDONG Chris Georges,

Greffier

RESULTAT

(Voir dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

------------

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

---L’an deux mille quinze ;

---Et le premier du mois de décembre ;

---Le Tribunal Administratif du Centre ;

---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé, en la salle

ordinaire des audiences ;

---A rendu en audience publique ordinaire,

conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ;

---Sur le recours intenté ;

- PAR

---La dame veuve NGA ESSOMBA Thérèse, demanderesse,

assistée de maître NDZANA Simon Pierre, Avocat au

Barreau du Cameroun ;

---D’une part ;

- CONTRE

---L’Etat du Cameroun(MINDCAF), représenté par le sieur

AMADAGANA Clément, défendeur ;

---D’autre part ;

---En présence de mesdames NGO PONDI épouse MOMO

EBOULA et NWOS Julie Reine et de monsieur NDOMAN

ONANA Roland Parfait, Attachés au Parquet Général près

le Tribunal Administratif de céans ;

LE TRIBUNAL

---Vu la requête du 11 avril 2008 enregistrée au Greffe

de la Chambre Administrative du Cameroun le 18 sous le

n° 264 ;

---Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, fixant

l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux

Administratifs ;

---Vu les décrets n° 2012/194 du 18 avril 2012 et

Page 2: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

2

2014/569 du 18 décembre 2014, portant nomination des

Magistrats du Siège ;

---Vu les pièces du dossier ;

---Après avoir entendu en la lecture de son rapport

monsieur NOAH Joseph Vincent de Paul, Juge au

Tribunal Administratif du Centre ;

---Ouï la dame NGA ESSOMBA Thérèse, demanderesse,

représentée à l’audience par son conseil maître NDZANA

Simon Pierre, avocat au Barreau du Cameroun ;

---Nul pour l’Etat du Cameroun(MINDCAF), ayant déposé

son mémoire en défense le 19 janvier 2009 sous le n° 26,

mais non comparant à l’audience bien que

régulièrement convoqué suivant avis du Greffe ;

---Le Ministère Public entendu en ses conclusions ;

---Après avoir délibéré conformément à la loi ;

---Considérant que par requête du 11 avril 2008,

enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de

la Cour Suprême du Cameroun le 18 suivant sous le n°

264, maître NDZANA Simon Pierre, Avocat au Barreau du

Cameroun, BP 815, tél : 677 66 80 92, occupant pour la

dame veuve NGA ESSOMBA Thérèse, a déposé un recours

en annulation des titres fonciers n° 32301, 32302 et

32421/Mfoundi, dans l’affaire qui l’oppose à l’Etat du

Cameroun représenté par le Ministre des Domaines, du

Cadastre et des Affaires foncières ;

---Considérant que cette affaire pendante devant la

Chambre Administrative de la Cour Suprême du

Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal

Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de

l’article 119 alinéa(4) de la loi n° 2006/022 du 26

décembre 2006, fixant l’organisation et le

fonctionnement des Tribunaux Administratifs ;

---Considérant que dans ladite requête il expose :

« A LE RESPECTUEUX HONNEUR :

« D’interjeter, par la présente, un recours en retrait

et en annulation des titres fonciers n° 32301, 32302 et

Page 3: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

3

32421/Mfoundi ;

« Attendu que la requérante délient des droits

coutumiers sur une parcelle de terrain sis à Mimboman

III qu'elle a toujours exploitée depuis de longues dates et

sur laquelle elle a installé un groupe de personnes ;

« Que celles-ci ont commencé des travaux qui ont été

perturbés par sieur MANGA qui, sans trop savoir

comment, a obtenu trois titres fonciers au nom de ses

enfants ;

« Qu'elle entend s'opposer à la validité desdits titres

irrégulièrement acquis ;

« Attendu que le requis lui-même reconnaît n'avoir

jamais mis cette parcelle de terrain en valeur, c'est

pourquoi il fonde son droit d'immatriculation sur un

prétendu arrêté du Délègue du Gouvernement n°

16/99/CU/Yaoundé octroyant les lots 1238, 1239 et 1240

à chacune de ses fils ;

« Mais attendu qu'il est urgent de signaler que les

parcelles dont s'agit n'ont jamais été comprises dans le

lotissement communal ;

« Qu'il s'agit là de la partie accidentée en forme de

bourbier qui n'a pas été lotie ;

« Que cet arrêté n'existe, par ailleurs, nulle part ;

« Que face à cette irrégularité, la requérante s'est vu

obligée d'adresser un nouveau recours aux autorités

compétentes pour qu'elles puissent endosser l'acte pris

et procéder simplement et purement au retrait et à

l'annulation desdits titres ;

« MOYEN

« Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 9

alinéa(a) du décret n° 76/165 du 27 avril 1976, fixant les

conditions d'obtention du titre foncier ;

« Attendu que sieur MANGA ne peut valablement dire

en quelle qualité il a pu obtenir les titres fonciers dès

lors qu'il n'est ni parenté à la requérante, encore moins

justifier l'exploitation du terrain avant le 5 août 1974

Page 4: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

4

comme l'exige l'article 9 alinéa(a) du décret n° 76/165

du 27 avril 1976 ou même rapporter la preuve d’un

quelconque abandon des droits coutumiers à son profit ;

« Attendu que sieur MANGA ne pouvant obtenir

l'immatriculation du terrain par la voie ordinaire

exigeant l'exploitation ou l'occupation antérieure au 5

août 1974, s'est frauduleusement fait monter un arrêté

n° 16/99/CU/Yaoundé truffé de faux pour les besoins de

la cause ;

« Que ledit arrête intitulé « portant attribution en

pleine propriété et à titre définitif de terrain dans la

zone de Mimboman III Plateau » semblait octroyer, aux

bénéficiaires des terrains dans la zone lotie ;

« Mais que malheureusement, il est constant que la'

parcelle litigieuse n'a jamais été couverte par le

lotissement et par conséquent ne peut 6 attribuer à

quiconque, fût il par la force d'un pseudo arrêté ;

« CONCLUSION

« Attendu surabondamment que l'alchimie ayant

permis l'obtention des titres fonciers par MANGA au

profit de ses enfants est manifestement irrégulière ;

« Que le faux apparent perpétré pour l'obtention de

l'arrêté du Délégué du Gouvernement corrompt

inéluctablement toute la procédure d'obtention des

titres existants, revêtue de l'onction de l’erreur de

l'Administration qui n'a pas cru devoir contrôler la

régularité et même l'authenticité de l'arrêté à elle

présenté comme base de la demande d'immatriculation ;

« PAR CES MOTIFS

« Plaise à la Chambre Administrative de la Cour

Suprême ;

« Article I : Déclarer le recours de dame veuve NGA

ESSOMBA Thérèse recevable comme étant fait dans les

délai et forme de la loi ;

« Article 2 : L'y disant fondée, ordonner le retrait et

l'annulation des titres fonciers n° 32301. 32302 et

Page 5: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

5

32421/Mfoundi et par voie de conséquence la remise en

l’état du terrain querellé » ;

---Considérant que le 19 janvier 2009, le sieur

AMADAGANA Clément, désigné représentant de l’Etat

par décision n° 003167/Y.7/MINDAF/S210 du 31

décembre 2008, a déposé au Greffe de la Chambre

Administrative, sous le n° 26, un mémoire en défense

ainsi présenté :

« PLAISE A LA COUR

« Vu le recours contentieux introduit auprès

du Greffe de céans par la recourante en

annulation des titres fonciers n° 32.301, 32.302

et 32.421 /Mfoundi ;

« Attendu que dame veuve NGA ESSOMBA fait

grief à ces titres fonciers d'avoir été établi sur

la base d'un arrêté n° 16/99/CU/YDE

manifestement faux ;

« Mais attendu que tant sur le plan de la

forme que sur le fond la recevabilité d'un tel

recours n 'est pas certaine ;

« LA FORME

« Attendu qu'au regard de l'article 17 de la

loi n° 2006/022, fixant l'organisation et le

fonctionnement des Tribunaux Administratifs,

qui dispose que le recours devant le Tribunaux

Administratifs n'est recevable qu'après rejet d'un recours

gracieux adressé à l'autorité auteur de l'acte attaqué ou

à celle statutairement habilitée à représenter la

collectivité publique ou rétablissement public » ;

« Attendu que la recourante ne peut justifier

de la saisine du Ministère des Domaines et des

Affaires foncières d'un recours gracieux

préalable en annulation des titres querellés ;

« Que l'Auguste Chambre déclarera

irrecevable le présent recours pour absence de

recours gracieux préalable ;

Page 6: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

6

« Mais attendu par ailleurs que si par

extraordinaire indulgence, l 'Auguste Chambre

venait à examiner ce recours au fond, il sera

dénué de fondement juridique ;

« LE FOND

« Attendu que l 'unique moyen au soutien de

la demande d'annulation des titres fonciers

querellés est celui du caractère faux de l 'arrêté

du Délégué du Gouvernement n° 16/99/CU/YDE

octroyant les lots 1238, 1239 et 1240 sur

lesquels les titres fonciers ont été établis ;

« Mais attendu qu'en violation des

dispositions de l 'article 2 du décret n° 76/165

du 27 avril 1976, fixant les conditions

d'obtention du titre foncier, la recourante ne

produit aucun document authentique au soutien

de son affirmation ;

« Que le caractère prétendument faux de

l'arrêté sus évoqué n'a jamais fait l 'objet d'une

instance pénale ;

« Attendu que l 'autorité signataire dudit

arrêté n'a jamais été saisie ni d'un recours

gracieux en annulation, ni d'une demande en

authentification ;

« Qu'un tel argument sans fondement légal ne

saurait retenir l 'approbation du Juge

Administratif ;

« PAR CES MOTIFS

« Et tous autres à déduire, ajouter ou

suppléer d’office ;

« Recevoir l 'Etat du Cameroun (MINDAF) en

son mémoire en défense et l 'y dire fondé ;

« Déclarer le recours de dame veuve NGA

ESSOMBA irrecevable pour absence de recours

gracieux préalable ;

« La condamner aux entiers dépens » ;

Page 7: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

7

---Considérant que le 2 novembre 2010, le sieur

ALOUMBE TSEKANE Dieudonné, ayant pour

Conseil maître MBOCK MBOCK David, Avocat au

Barreau du Cameroun, a déposé au Greffe de la

Cour Suprême, sous le n° 1281, une requête en

intervention volontaire ainsi libellée ;

« Qu'il a adressé un recours gracieux préalable au

Ministre des Domaines et des Affaires Foncières en vue

du retrait après enquête sur les lieux du titre foncier n°

32302/Mfoundi, au regard du faux qui a émaillé la

procédure d'obtention dudit titre foncier, et surtout que

la détentrice du susdit est dans la logique non équivoque

de le faire déguerpir des lieux où il a construit sa maison

de retraite ;

« Que le requérant s'est rendu compte de ce que dame

NGA ESSOMBA, leur vendeuse, avait déjà par recours n°

111/2008 du 18/04/2008 saisi l'auguste Chambre

Administrative de céans aux fins de retrait du susdit

titre foncier ;

« Qu'il vient attirer votre haute attention sur le faux

qui a été orchestré pour la confection et l'obtention du

titre foncier n° 32302/Mfoundi vol 161 folio 152 du 22

avril 2004 et qui porte atteinte gravement à ses droits,

afin que des mesures soient prises en vue du retrait pur

et simple dudit titre ;

« Qu'en effet par décret n° 73/624 du 06 octobre 1973

déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement

de certains terrains sis à Yaoundé. (département de la

Mefou) les frappant d'expropriation, les classant au

domaine privé de l'Etat et transférant certaines

parcelles au domaine de la Commune de plein exercice

de Yaoundé, du Président de la République Unie du

Cameroun, une zone de 39 ha à Mimboman I et II fut

concernée ;

« Ledit décret donna lieu au titre foncier n°

11987/Mfoundi appartenant à la communauté urbaine de

Page 8: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

8

Yaoundé ;

« Que le même décret avait prévu une zone de

recasement à Mimboman III, et les zones situées dans les

ravins laissées aux autochtones pour leurs activités

agricoles et habitations coutumières ;

« Que c'est dans cette zone laissée aux autochtones

qu'une parcelle a été donnée au requérant qui a

aujourd'hui érigé une maison en matériaux définitifs ;

« Que par arrêté n° 005/88 du 5 février 1988 du

délégué du gouvernement auprès de la communauté

urbaine de Yaoundé, et portant attribution à titre

provisoire des terrains dans la zone de recasement de

Mimboman III les lots n° 1.233, 1.234, 1.235, 1.236,

1.237, 1.238, 1.239 (NGASSIMI ONANA Caroline Ludivine)

1.240, furent attribués à huit (8) personnes d'une même

famille c'est-à-dire la maman (Mme MANGA Marie

Mathilde) et ses 07 enfants ;

« Qu'il est à noter d'ores et déjà que lesdits lots se

situent face château d'eau de Mimboman ;

« Que selon l'article 2 dudit arrêté, l'octroi à titre

définitif était subordonné à l'exécution des clauses

prévues à l'article 5 du cahier des charges ;

« Que selon l'article 5 du cahier des charges les

conditions suivantes étaient requises ;

« Construction dans un délai d'un an d'une habitation

en matériaux définitifs ou semi définitifs d'une valeur

minimum de CFA 300 000 francs ;

« - Construction obligatoire à l'extérieur de

l'habitation d'un WC sur une fosse à fonds perdu,

profonde au minimum de 7 mètres d'un modèle approuvé

par le service d'hygiène ;

« Clôture du lot par une haie vive plantée dès

l'attribution à titre provisoire ;

« Respect des règles d'hygiène et salubrité publique ;

« Dépôt d'un permis de bâtir ;

« Qu'en l'occurrence madame NGASSIMI ONANA

Page 9: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

9

Caroline Ludivine n'a jamais respecté aucune de ces

clauses et ce jusqu'à nos jours ;

« Que plus grave le Délégué du Gouvernement auprès

de la Communauté urbaine de Yaoundé avait en l'an

1997 prescrit une enquête afin que soient recherchés les

lots attribués et non mis en valeur et qui se trouvent sur

le terrain qui appartient coutumièrement à monsieur

AWOA Gallus décédé, père de sieur ONAMBELE Jean

Charles ;

« Que de cette enquête remise audit Délégué par

lettre n° 06/N/CUY/SU/97 du 28 novembre 1997, il

ressort très clairement que les lots n° 1.235, 1.236,

1.237, 1.238, 1.239 et 1.240 et qui curieusement étaient

plutôt attribués respectivement à ABANDA Cyriaque,

NIAT Georges, NIAT Georges, NGU1EWO NDOMKAB R,

OWONO Philippe, ESSOH Daniel, selon arrêtés respectifs

n° 079/89/CU/Ydé du 02/08/89, n° 085/89/CU/Ydé du

01/09/89, n° 65/91/CU/Ydé du 10/07/91 et n°

066/90/CU/Ydé du 23/08/90 n'avaient jamais été mis en

valeur ;

« Que c'est ainsi que ledit Délégué prit un arrêté n°

27/98/CU/Ydé du 19 mars 1998 portant d'échéance des

lots dans la zone de recasement du Mimboman III ;

« Que par note n° 94/98/CU Ydé du 5 février 1998, le

Délégué du Gouvernement attribua à titre provisoire

tous ces lots à sieur ONAMBELE Jean Charles ;

« Que ce fut la fin de la première manche ;

« Attendu que curieusement un an plus tard, soit le 24

mars 1999, le même Délégué du Gouvernement, par

arrêté n° 16/99/CU/Ydé attribua la pleine propriété et

à titre définitif lesdits lots n° 1.233, 1.234, 1.235,

1.236, 1.237, 1.238, 1.239 et 1.240 respectivement à

MANGA Marie Mathilde, ANTANYANA NDENDE Christophe,

ENDENGUE MANGA Guy Rostand, OWONA MANGA Léon

Jules, EBANGA MANGA Serges Roland, MINFOUMOU

MANGA Willy C, NGASSIMI ONANA Caroline et ABENG

Page 10: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

10

ONANA Gisèle Esther, étant prétendu à l'article 1 qu'ils

auraient respecté les clauses de l'article 5 du cahier de

charge, ce qui est faux et visible jusqu'à nos jours, et

surtout dans les visas il n'en fait mention nulle part de

ce qu'est devenu l'arrêté n° 94/98/CU/Ydé de février

1998 attribuant cinq (5) des dits lots à sieur ONAMBELE

Jean Charles ;

« Que l'on ne saurait comprendre pourquoi le même

Délégué du Gouvernement s'est trouvé dans l'obligation,

le même jour, de prendre un arrêté spécifique pour

dame NGASSIMI ONANA Caroline Ludivine portant

toujours le n° 16/99/CU/Ydé ;

« Que ce qui est bon à retenir c'est que lesdits lots se

situent à Mimboman Plateau ;

« Que c'est sur la base de cet arrêté que dame

NGASSIMI ONANA Caroline Ludivine a pu obtenir le titre

foncier n° 32302/Mfoundi et qu'icelle brandit pour

demander des Tribunaux le déguerpissement du

requérant, alors même que dans le plan joint à son titre

foncier la maison du requérant est bien matérialisée

toute chose qui prouve sa préoccupation ;

« Que certaines choses doivent aussi être relevées ;

« Le lieu où le requérant a érigé ses constructions se

situe face DON BOSCO, plus bas et non en face du

château d'eau au sommet de la colline(Mimboman

Plateau) et l'on ne comprend pas pourquoi c'est en ce

lieu que dame NGASSIMI ONANA Caroline Ludivine situe

son titre foncier ;

« Que dans les arrêtés n° 16/99/CU/Ydé du 24 mars

1999. le cachet de la Communauté Urbaine est plus

petit, la signature du Délégué penchée et montant vers

le haut et est signé Basile EMAH du lieu d'EMAH Basile,

signée droitement comme cela peut être constaté déjà

sur l’arrêté 005/88/CU/Ydé du 05/02/1998 portant

attribution provisoire, sur celui n° 94/98/CU /Ydé

portant attribution provisoire à sieur ONAMBELE Jean

Page 11: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

11

Charles ainsi que d'autres arrêté pris ça et là du même

Délégué, notamment ceux n° 136/87/CU/Ydé du 17

octobre 1987, n° 153/83/CU/Ydé du 18 octobre 1983 et

celui n° 1 S3/83/CU/Ydé du même Jour ;

« Qu'il y a donc, police des caractères non-conformes,

fausse imitation de signatures, cachet réduit et non-

conforme, numéro d'arrêté écrit à la main ;

« Que nos recherches à la communauté urbaine de

Yaoundé nous ont permises de constater que l'arrêté n°

16/99/CU/Ydé est faux et n'existe nulle part ;

Qu'il est à noter que les arrêtés d'attribution à

l'endroit que revendique dame NGASSIMI ONANA Caroline

Ludivine sont des lots dont les numéros sont en centaine

(cf arrêtés n° 153/83/CU/Ydé du 18 octobre 1983 lot n°

154 et 158, arrêté n° 136/87/CU/Ydé du 1er Octobre

1987 lot n° 153 et se trouvent du côté de DON BOSCO

plus bas, alors que ceux qui se trouvent face château

d'eau de Mimboman sont en millième comme celui n°

1.239;

« Que cette situation a déjà été signalée par lettre au

Délégué du Gouvernement en date du 14/10/2003 et

celle du 21/07/2004 et à votre excellence le 1er

novembre 2004 sans suite ;

« Que devant ce flou et ce faux flagrant, la fraude

corrompant tout, il y a lieu d'en tirer toutes les

conséquences que de droit ;

« C’EST POURQUOI LE REQUERANT SOLLICITE

QU’IL VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT

« Bien vouloir au vu de ce qui précède, ordonner le

retrait du titre foncier » ;

---Considérant que le 2 novembre 2010, le sieur

ANDOURAMAN KAYA, ayant pour conseil maître MBOCK

MBOCK David, Avocat au Barreau du Cameroun, a déposé

au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour

Suprême, sous le n° 1280, une requête en intervention

volontaire ainsi articulée ;

Page 12: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

12

« A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

« Qu'il a adressé un recours gracieux préalable au

Ministre des Domaines et des Affaires Foncières en vue

du retrait après enquête sur les lieux du titre foncier n°

32302/Mfoundi, au regard du faux qui a émaillé la

procédure d'obtention dudit titre foncier, et surtout que

la détentrice du susdit est dans la logique non équivoque

de le faire déguerpir des lieux où il a construit sa maison

de retraite ;

« Que le requérant s'est rendu compte de ce que dame

NGA ESSOMBA, leur vendeuse, avait déjà par recours n°

111/2008 du 18/04/2008 saisi l'auguste Chambre

Administrative de céans aux fins de retrait du susdit

titre foncier ;

« Qu'il vient attirer votre haute attention sur le faux

qui a été orchestré pour la confection et l'obtention du

titre foncier n° 32302/Mfoundi vol 161 folio 152 du 22

Avril 2004 et qui porte atteinte gravement à ses droits,

afin que des mesures soient prises en vue du retrait pur

et simple dudit titre ;

« Qu'en effet par décret n° 73/624 du 6 octobre 1973

déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement

de certains terrains sis à Yaoundé(département de la

Mefou) les frappant d'expropriation, les classant au

domaine privé de l'Etat et transférant certaines

parcelles au domaine de la Commune de plein exercice

de Yaoundé, du Président de la République Unie du

Cameroun, une zone de 39 ha à Mimboman 1 et 2 fut

concernée ;

« Ledit décret donna lieu au titre foncier n°

11987/Mfoundi appartenant à la communauté urbaine de

Yaoundé ;

« Que le même décret avait prévu une zone de

recasement à Mimboman III, et les zones situées dans les

ravins laissées aux autochtones pour leurs activités

agricoles et habitations coutumières ;

Page 13: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

13

« Que c'est dans cette zone laissée aux autochtones

qu'une parcelle a été donnée au requérant qui a

aujourd'hui érigé une maison en matériaux définitifs ;

« Que par arrêté n° 005/88 du 5 février 1988 du

Délégué du Gouvernement auprès de la communauté

urbaine de Yaoundé, et portant attribution à titre

provisoire des terrains dans la zone de recasement de

Mimboman III les lots n° 1.233, 1.234, 1.235, 1.236,

1.237, 1.238, 1.239(NGASSFMI ONANA Caroline Ludivine)

1.240, furent attribués à huit (8) personnes d'une même

famille c'est-à-dire la maman (Mme MANGA Marie

Mathilde) et ses 7 enfants ;

« Qu’il est à noter d'ores et déjà que lesdits lots se

situent face château d'eau de Mimboman ;

« Que selon l'article 2 dudit arrêté, l'octroi à titre

définitif était subordonné à l’exécution des clauses

prévues à l’article 5 du cahier des charges ;

« Que selon l’article 5 du cahier des charges,

les conditions suivantes étaient requises:

« Construction dans un délai d'un an d'une habitation

en matériaux définitifs ou semi définitifs d'une valeur

minimum de CFA 300.000 francs ;

« Construction obligatoire à l'extérieur de l'habitation

d'un WC sur une fosse à fonds perdu, profonde au

minimum de 7 mètres d'un modèle approuvé par le

service d'hygiène ;

« Clôture du lot par une haie vive plantée dès

l'attribution à titre provisoire ;

« Respect des règles d'hygiène et salubrité publique ;

« Dépôt d'un permis de bâtir ;

« Qu'en l'occurrence madame NGASSIMI ONANA

Caroline Ludivine n'a jamais respecté aucune de ces

clauses et ce jusqu'à nos jours ;

« Que plus grave le Délégué du Gouvernement auprès

de la Communauté urbaine de Yaoundé avait, en l'an

1997, prescrit une enquête afin que soit recherchés les

Page 14: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

14

lots attribués et non mis en valeur et qui se trouvent sur

le terrain qui appartient coutumièrement à monsieur

AWOA Gallus décédé, père de sieur ONAMBELE Jean

Charles ;

« Que de cette enquête remise audit Délégué par

lettre n° 06/N/CUY/SU/97 du 28 novembre 1997 il

ressort très clairement que les lots n° 1.235, 1.236,

1.237, 1.238, 1.239 et 1.240 et qui curieusement étaient

plutôt attribués respectivement à ABANDA Cyriaque,

NIAT Georges, NIAT Georges, NGUEWO NDOMKAB R,

OWONO Philippe, ESSOH Daniel, selon arrêtés respectifs

n° 079/89/CU/Ydé du 02/08/89, n° 085/89/CU/Ydé du

01/09/89, n° 65/91/CU/Ydé du 10/07/91 et n°

066/90/CU/Ydé du 23/08/90 n'avaient jamais été mis en

valeur ;

« Que c'est ainsi que ledit Délégué prit un arrêté n°

27/98/CU/Ydé du 19 mars 1998 portant d'échéance des

lots dans la zone de recasement du Mimboman III ;

« Que par note n° 94/98/CU Ydé du 5 février 1998, le

Délégué du Gouvernement attribua à titre provisoire

tous ces lots à sieur ONAMBELE Jean Charles ;

« Que ce lut la fin de la première manche ;

« Attendu que curieusement un an plus tard, soit le 24

mars 1999, le même Délégué du Gouvernement par

arrêté n° 16/99/CU/Ydé attribua en pleine propriété et

à titre définitif lesdits lots n° 1.233, 1.234, 1.235,

1.236, 1.237, 1.238, 1.239 et 1.240 respectivement à

MANGA Marie Mathilde, ANTANYANA NDENDE Christophe,

ENDENGUE MANGA Guy Rostand, OWONA MANGA Léon

Jules, EBANGA MANGA Serges Roland, MINFOUMOU

MANGA Willy C, NGASSIMI ONANA Caroline et ABENG

ONANA Gisèle Esther, étant prétendu à l'article I qu'ils

auraient respecté les clauses de l'article 5 du cahier de

charge, ce qui est faux et visible jusqu'à nos jours, et

surtout dans les visas il n'en fait mention nulle part de

ce qu'est devenu l'arrêté n° 94/98/CU/Ydé de février

Page 15: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

15

1998 attribuant cinq(5) desdits lots à sieur ONAMBELE

Jean Charles ;

« Que l'on ne saurait comprendre pourquoi le même

Délégué du Gouvernement s'est trouvé dans l'obligation

le même jour de prendre un arrêté spécifique pour

dame NGASSIMI ONANA Caroline Ludivine portant

toujours le n° 16/99/CU/Ydé ;

« Que ce qui est bon à retenir c'est que lesdits lots se

situent à Mimboman Plateau c'est-à-dire au niveau du

Château d'eau ;

« Que c'est sur la base de cet arrêté que dame

NGASSIMI ONANA Caroline Ludivine a pu obtenir le titre

foncier n° 32302/Mfoundi et qu'icelle brandit pour

demander des Tribunaux le déguerpissement du

requérant, alors même que dans le plan joint à son titre

foncier, la maison du requérant est bien matérialisée

toute chose qui prouve sa préoccupation ;

« Que certaines choses doivent aussi être relevés ;

« Le lieu où le requérant à érigé ses constructions se

situe face DON BOSCO, plus bas et non en face du

château d'eau au sommet de la colline (Mimboman

Plateau) et l'on ne comprend pas pourquoi c'est en ce

lieu que dame NGASSIMI ONANA Caroline Ludivine situe

son titre foncier ;

« Que dans les arrêtes n° 16/99/CU/Ydé du 24 mars

1999, le cachet de la Communauté Urbaine est plus

petit, la signature du Délégué penchée et montant vers

le haut et est signé Basile EMAH au lieu d'EMAH Basile,

signée droitement comme cela peut être constaté déjà

sur l'arrêté n° 005/88/CU/Ydé du 05/02/1998 portant

attribution provisoire, sur celui n° 94/98/CU/Ydé

portant attribution provisoire à sieur ONAMBELE Jean

Charles ainsi que d'autres arrêtés pris ça et là du même

Délégué, notamment ceux n° 136/87/CU/Ydé du 17

oictobre 1987, n° 153/83/CU/Ydé du 18 octobre 1983 et

celui n° 153/83/CU/Ydé du même Jour ;

Page 16: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

16

« Qu'il y a donc, police des caractères non conformes,

fausse imitation de signatures, cachet réduit et non-

conforme, numéro d'arrêté écrit à la main ;

« Que nos recherches à la communauté urbaine de

Yaoundé nous ont permises de constater que l'arrêté n°

16/99/CU/Ydé est faux et n'existe nulle part ;

« Qu'il est à noter que les arrêtés d'attribution à

l'endroit que revendique dame NGASSIMI ONANA Caroline

Ludivine sont des lots dont les numéros sont en

centaines(cf arrêtés n° 153/83/CU/Ydé du 18 octobre

1983 lot n° 154 et 158, arrêté n° 136/87/CU/Ydé du 01

octobre 1987 lot n° 153 et se trouvent du côté de DON

BOSCO plus bas, alors que ceux qui se trouvent face

château d'eau de Mimboman sont en milliers comme

celui n° 1.239;

« Que cette situation a déjà été signalée par lettre au

Délégué du Gouvernement en date du 14/10/2003 et

celle du 21/07/2004 et à votre excellence le 1er

novembre 2004 sans suite ;

« Que devant ce flou et ce faux flagrant, la fraude

corrompant tout, il y a lieu d'en tirer toutes les

conséquences que de droit ;

“C’EST POURQUOI LE REQUERANT SOLLICITE QU’IL

VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT

« Bien vouloir au vu de ce qui précède, ordonner le

retrait du titre foncier n° 32302/Mfoundi » ;

---Considérant que le 2 novembre 2010, le sieur

ALADJI GARBA, ayant pour Conseil maître

MBOCK MBOCK David, Avoca tau Barreau du

Cameroun, a déposé au Greffe de la Chambre

Administrative de la Cour Suprême, sous le n°

1282, une requête en intervention volontaire

ainsi rédigée:

« A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

« Qu'il a adressé un recours gracieux préalable au

Ministre des Domaines et des Affaires Foncières en vue

Page 17: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

17

du retrait après enquête sur les lieux du titre foncier n°

32302/Mfoundi, au regard du faux qui a émaillé la

procédure d'obtention dudit titre foncier, et surtout que

la détentrice du susdit est dans la logique non équivoque

de le faire déguerpir des lieux où il a construit sa maison

de retraite ;

« Que le requérant s'est rendu compte de ce que dame

NGA ESSOMBA, leur vendeuse, avait déjà par recours n°

111/2008 du 18/04/2008 saisi l'auguste Chambre

Administrative de céans aux fins de retrait du susdit

titre foncier ;

« Qu'il vient attirer votre haute attention sur le faux

qui a été orchestré pour la confection et l'obtention du

titre foncier n° 32302/Mfoundi vol 161 folio 152 du 22

Avril 2004 et qui porte atteinte gravement à ses droits,

afin que des mesures soient prises en vue du retrait pur

et simple dudit titre ;

« Qu'en effet par décret n° 73/624 du 6 octobre 1973

déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement

de certains terrains sis à Yaoundé(département de la

Mefou) les frappant d'expropriation, les classant au

domaine privé de l'Etat et transférant certaines

parcelles au domaine de la Commune de plein exercice

de Yaoundé, du Président de la République Unie du

Cameroun, une zone de 39 ha à Mimboman 1 et 2 fut

concernée ;

« Ledit décret donna lieu au titre foncier n°

11987/Mfoundi appartenant à la communauté urbaine de

Yaoundé ;

« Que le même décret avait prévu une zone de

recasement à Mimboman III, et les zones situées dans les

ravins laissées aux autochtones pour leurs activités

agricoles et habitations coutumières ;

« Que c'est dans cette zone laissée aux autochtones

qu'une parcelle a été donnée au requérant qui a

aujourd'hui érigé une maison en matériaux définitifs ;

Page 18: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

18

« Que par arrêté n° 005/88 du 5 février 1988 du

Délégué du Gouvernement auprès de la communauté

urbaine de Yaoundé, et portant attribution à titre

provisoire des terrains dans la zone de recasement de

Mimboman III les lots n° 1.233, 1.234, 1.235, 1.236,

1.237, 1.238, 1.239(NGASSFMI ONANA Caroline Ludivine)

1.240, furent attribués à huit(8) personnes d'une même

famille c'est-à-dire la maman (Mme MANGA Marie

Mathilde) et ses 7 enfants ;

« Qu’il est à noter d'ores et déjà que lesdits lots se

situent face château d'eau de Mimboman ;

« Que selon l'article 2 dudit arrêté, l'octroi à titre

définitif était subordonné à l’exécution des clauses

prévues à l’article 5 du cahier des charges ;

« Que selon l’article 5 du cahier des charges,

les conditions suivantes étaient requises:

« Construction dans un délai d'un an d'une habitation

en matériaux définitifs ou semi définitifs d'une valeur

minimum de CFA 300.000 francs ;

« Construction obligatoire à l'extérieur de l'habitation

d'un WC sur une fosse à fonds perdu, profonde au

minimum de 7 mètres d'un modèle approuvé par le

service d'hygiène ;

« Clôture du lot par une haie vive plantée dès

l'attribution à titre provisoire ;

« Respect des règles d'hygiène et salubrité publique ;

« Dépôt d'un permis de bâtir ;

« Qu'en l'occurrence madame NGASSIMI ONANA

Caroline Ludivine n'a jamais respecté aucune de ces

clauses et ce jusqu'à nos jours ;

« Que plus grave le Délégué du Gouvernement auprès

de la Communauté urbaine de Yaoundé avait, en l'an

1997, prescrit une enquête afin que soit recherchés les

lots attribués et non mis en valeur et qui se trouvent sur

le terrain qui appartient coutumièrement à monsieur

AWOA Gallus décédé, père de sieur ONAMBELE Jean

Page 19: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

19

Charles ;

« Que de cette enquête remise audit Délégué par

lettre n° 06/N/CUY/SU/97 du 28 novembre 1997 il

ressort très clairement que les lots n° 1.235, 1.236,

1.237, 1.238, 1.239 et 1.240 et qui curieusement étaient

plutôt attribués respectivement à ABANDA Cyriaque,

NIAT Georges, NIAT Georges. NGUEWO NDOMKAB R,

OWONO Philippe, ESSOH Daniel, selon arrêtés respectifs

n° 079/89/CU/Ydé du 02/08/89, n° 085/89/CU/Ydé du

01/09/89, n° 65/91/CU/Ydé du 10/07/91 et n°

066/90/CU/Ydé du 23/08/90 n'avaient jamais été mis en

valeur ;

« Que c'est ainsi que ledit Délégué prit un arrêté n°

27/98/CU/Ydé du 19 mars 1998 portant d'échéance des

lots dans la zone de recasement du Mimboman III ;

« Que par note n° 94/98/CU Ydé du 5 février 1998, le

Délégué du Gouvernement attribua à titre provisoire

tous ces lots à sieur ONAMBELE Jean Charles ;

« Que ce lut la fin de la première manche ;

« Attendu que curieusement un an plus tard, soit le 24

mars 1999, le même Délégué du Gouvernement par

arrêté n° 16/99/CU/Ydé attribua en pleine propriété et

à titre définitif lesdits lots n° 1.233, 1.234, 1.235,

1.236, 1.237, 1.238, 1.239 et 1.240 respectivement à

MANGA Marie Mathilde, ANTANYANA NDENDE Christophe,

ENDENGUE MANGA Guy Rostand, OWONA MANGA Léon

Jules, EBANGA MANGA Serges Roland, MINFOUMOU

MANGA Willy C, NGASSIMI ONANA Caroline et ABENG

ONANA Gisèle Esther, étant prétendu à l'article I qu'ils

auraient respecté les clauses de l'article 5 du cahier de

charge, ce qui est faux et visible jusqu'à nos jours, et

surtout dans les visas il n'en fait mention nulle part de

ce qu'est devenu l'arrêté n° 94/98/CU/Ydé de février

1998 attribuant cinq(5) desdits lots à sieur ONAMBELE

Jean Charles ;

« Que l'on ne saurait comprendre pourquoi le même

Page 20: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

20

délégué du gouvernement s'est trouvé dans l'obligation

le même jour de prendre un arrêté spécifique pour

dame NGASSIMI ONANA Caroline Ludivine portant

toujours le n° 16/99/CU/Ydé ;

« Que ce qui est bon à retenir c'est que lesdits lots se

situent à Mimboman Plateau c'est-à-dire au niveau du

Château d'eau ;

« Que c'est sur la base de cet arrêté que dame

NGASSIMI ONANA Caroline Ludivine a pu obtenir le titre

foncier n° 32302/Mfoundi et qu'icelle brandit pour

demander des Tribunaux le déguerpissement du

requérant, alors même que dans le plan joint à son titre

foncier, la maison du requérant est bien matérialisée

toute chose qui prouve sa préoccupation ;

« Que certaines choses doivent aussi être relevés ;

« Le lieu où le requérant à érigé ses constructions se

situe face DON BOSCO, plus bas et non en face du

château d'eau au sommet de la colline (Mimboman

Plateau) et l'on ne comprend pas pourquoi c'est en ce

lieu que dame NGASSIMI ONANA Caroline Ludivine situe

son titre foncier ;

« Que dans les arrêtes n° 16/99/CU/Ydé du 24 mars

1999, le cachet de la Communauté Urbaine est plus

petit, la signature du Délégué penchée et montant vers

le haut et est signé Basile EMAH au lieu d'EMAH Basile,

signée droitement comme cela peut être constaté déjà

sur l'arrêté n° 005/88/CU/Ydé du 5 février 1998 portant

attribution provisoire, sur celui n° 94/98/CU/Ydé

portant attribution provisoire à sieur ONAMBELE Jean

Charles ainsi que d'autres arrêtés pris ça et là du même

Délégué, notamment ceux n° 136/87/CU/Ydé du 17

octobre 1987, n° 153/83/CU/Ydé du 18 octobre 1983 et

celui n° 153/83/CU/Ydé du même Jour ;

« Qu'il y a donc, police des caractères non conformes,

fausse imitation de signatures, cachet réduit et non-

conforme, numéro d'arrêté écrit à la main ;

Page 21: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

21

« Que nos recherches à la communauté urbaine de

Yaoundé nous ont permises de constater que l'arrêté n°

16/99/CU/Ydé est faux et n'existe nulle part ;

« Qu'il est à noter que les arrêtés d'attribution à

l'endroit que revendique dame NGASSIMI ONANA Caroline

Ludivine sont des lots dont les numéros sont en

centaines(cf arrêtés n° 153/83/CU/Ydé du 18 octobre

1983 lot n° 154 et 158, arrêté n° 136/87/CU/Ydé du 01

octobre 1987 lot n° 153 et se trouvent du côté de DON

BOSCO plus bas, alors que ceux qui se trouvent face

château d'eau de Mimboman sont en milliers comme

celui n° 1.239;

« Que cette situation a déjà été signalée par lettre au

délégué du gouvernement en date du 14/10/2003 et

celle du 21/07/2004 et à votre excellence le 1er

novembre 2004 sans suite ;

« Que devant ce flou et ce faux flagrant, la fraude

corrompant tout, il y a lieu d'en tirer toutes les

conséquences que de droit ;

“C’EST POURQUOI LE REQUERANT SOLLICITE QU’IL

VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT

« Bien vouloir au vu de ce qui précède, ordonner le

retrait du titre foncier n° 32302/Mfoundi » ;

---Considérant que notifié du mémoire en défense de

l’Etat le 29 décembre 2014, par exploit de maître BIOLO

MBALLA ESSOMBA Denise Paule, huissier de justice à

Yaoundé, la requérante n’a pas répliqué ;

---Considérant que le 6 novembre 2015, le ministère

public a déposé à la présidence du tribunal de céans,

sous le n° 510, des conclusions ainsi conçues :

« Attendu que par requête susvisée, dame NGA

ESSOMBA Thérèse a saisi la juridiction administrative

pour solliciter l'annulation des titres fonciers sus

évoqués établis au profit de Monsieur MANGA et

consorts pour fraude ;

« Attendu qu'au soutien de sa demande, la recourante

Page 22: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

22

fait valoir qu'elle détient des droits coutumiers sur une

parcelle de terrain à Mimboman III sur laquelle monsieur

MANGA a pu se faire délivrer les trois litres fonciers

querellés ;

« Que le susnommé fonde son droit sur un prétendu

arrêté du Délégué du Gouvernement auprès de la

Communauté Urbaine de Yaoundé. octroyant les lots

1238, 1239 et 1440 à chacun de ses fils pourtant

lesdites parcelles n'ont jamais fait partie du lotissement

communal ;

« Que l'administration ayant délivré ces titres de

propriété sans toutefois contrôler la régularité et

l'authenticité de l'acte administratif suscité, a commis

une faute ;

« Attendu que le représentant de l'Etat, dans son

mémoire en défense a conclu à l'irrecevabilité dudit

recours pour défaut de recours gracieux préalable et

subsidiairement au fond à son rejet, motif pris de ce que

la requérante n'apporte pas la preuve du faux de l'arrêté

susmentionné ;

« Attendu que dans leur intervention volontaire.

Messieurs ALOMBE TSEKENE, ALHADJI GARBA,

ANDOURAMAN KAYA soutiennent le faux matériel dudit

arrêté ainsi que le caractère irrégulier de la procédure

d'obtention du titre foncier n°32202 Mfoundi ;

« Attendu que le recours contentieux de dame veuve

NGA ESSOMBA Thérèse est précédé d'un recours

gracieux préalable daté du 10 Janvier 2008 ;

« Que les recours en intervention volontaire des sieurs

ALOMBE TSEKANE, ALHADJI GARBA et ANDOLRAMAN

KAYA satisfont aux conditions de recevabilité ;

« Qu'il échet de déclarer lesdits recours recevables en

la forme ;

« Attendu que les titres fonciers querellés ont tous été

établis sur la base de l'arrêté n°16/99/CU/YDE du 24

mars 1999, dont la requérante dénonce le faux matériel

Page 23: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

23

sans toutefois en rapporter la preuve ;

« Qu'en l'espèce, le juge administratif ne saurait

annuler un titre foncier établi sur la base d'un acte

administratif qui n'a pas été attaqué devant lui ;

« Qu'il échet de rejeter la demande de la requérante

parce que non justifiée ;

« Attendu que la partie qui succombe supporte les

dépens ;

« Qu'il y a lieu d'en tirer toutes les conséquences

nécessaires » ;

« PAR CES MOTIFS

« Requérons qu'il plaise au Tribunal Administratif de

céans de bien vouloir ;

« Article 1er : Déclarer le recours de dame veuve

NGA ESSOMBA Thérèse recevable ;

« Article 2 : le rejeter parce que non justifié ;

« Article 3 : mettre les dépens à la charge de la

recourante » ;

SUR LA RECEVABILITE

---Considérant que la dame veuve NGA ESSOMBA Thérèse

est recevable en son recours contentieux ; que les

demandes en intervention des sieurs ALOUMBE TSEKANE

Dieudonné, ANDOURAMAN KAYA et ALHADJI GARBA

satisfont également aux conditions de recevabilité ;

AU FOND

---Considérant que les titres fonciers ont été délivrés sur

la base de l’arrêté n° 16/99/CU/Ydé du 24 mars 1999 ;

que la requérante et les intervenants volontaires

soutiennent qu’il s’agit d’un arrêté fictif, qui n’existe

pas à la communauté urbaine de Yaoundé ;

---Que même si le tribunal n’a pas été saisi de la légalité

dudit arrêté, son inexistence a des conséquences

indéniables sur la solution à apporter au litige ;

---Qu’il échoit de se transporter sur les lieux pour

vérifier l’existence ou non dudit arrêté ;

---Considérant qu’il y a lieu, conformément à l’article 73

Page 24: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

24

alinéa(2) de la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, de

fixer les frais de transport et de les faire avancer par la

demanderesse à l’instance ;

---Considérant que l’effectivité du transport étant

tributaire du paiement de la consignation, les jour et

heure du transport seront arrêtés après le paiement des

frais ;

DEPENS

---Considérant que le présent jugement n’est pas

définitif ; qu’il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

---Statuant publiquement, contradictoirement, en

matière foncière et domaniale, à l’unanimité des

Membres du collège, en premier et dernier ressort ;

DECICE

---Article 1er : La dame NGA ESSOMBA Thérèse et les

sieurs ALOUMBE TSEKANE Dieudonné, ANDOURAMAN

KAYA et ALHADJI GARBA sont recevables en leurs recours

et demandes d’intervention volontaire ;

AVANT-DIRE-DROIT

---Article 2 : Il est ordonné un transport à la

communauté urbaine de Yaoundé à l’effet de vérifier

l’existence ou non de l’arrêté n° 16/99/CU/Ydé du 24

mars 1999 ;

---Article 3 : Commet pour y procéder le juge

rapporteur ; Fixe la consignation à la somme CFA

300.000 francs ; Dit que le jour et l’heure de la descente

seront arrêtés après paiement des frais par la

demanderesse à l’instance ;

---Article 4 : Les dépens sont réservés ;

---Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Administratif du

Centre en son audience publique ordinaire du mardi

premier décembre deux mille quinze, en la salle

ordinaire des audiences où siégeaient :

---Messieurs :

---ANABA MBO Alexandre……………………………..Président ;

Page 25: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

25

---NOAH Joseph Vincent de Paul………………..….Membre ;

---Madame MANGHE Joan…………….…………………Membre ;

---En présence de mesdames NGO PONDI née MOMO

EBOULA et NWOS Julie Reine et de monsieur NDOMAN

ONANA Roland Parfait, attachés au parquet général près

le tribunal administratif du Centre, occupant le banc du

Ministère Public ;

---Et avec l’assistance de maître NDONG NDONG Chris

Georges, greffier tenant la plume ;

---En foi de quoi le présent jugement a été signé par le

Président, les Membres et le Greffier ;

---En approuvant_____mot(s)___ligne(s)_____rayé(s)

nul(s) ainsi que_________renvoi(s) en marge. /-

LE PRESIDENT LE MEMBRE

LE MEMBRE LE GREFFIER

Page 26: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

26

Détail des frais

Mise au rôle………………………….5.000

Copie rapport………………………..1.000

Copie conclusions………………...1.000

Exp. ord. désign. Rapp……….…..400

Notifications………………………….5.000

Exp. jugt………………………………..3.000

____________________

CFA 15.400 francs

Page 27: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

27

Page 28: RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · 2019-05-17 · Cameroun au moment de la mise en place du Tribunal Administratif du Centre, y a été transférée en vertu de l’article 119 alinéa(4)

28