59
GCP/RAF/408/EC Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique centrale Relecture de la politique forestière au Cameroun et des textes de la Loi N 0 94- 01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et ses décrets d’application RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS-GROUPES THÉMATIQUES SUR LES PFNL, LA GESTION COMMUNAUTAIRE DES RESSOURCES FORESTIÈRES ET LA GOUVERNANCE FORESTIÈRE RAPPORT Salle de conférence du MINFOF, le 03 novembre 2010 Novembre 2010

RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

GCP/RAF/408/EC

Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises

impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique centrale

Relecture de la politique forestière au Cameroun et des textes de la Loi N0 94-

01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et

ses décrets d’application

RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

DES SOUS-GROUPES THÉMATIQUES SUR LES

PFNL, LA GESTION COMMUNAUTAIRE DES

RESSOURCES FORESTIÈRES ET LA

GOUVERNANCE FORESTIÈRE

RAPPORT

Salle de conférence du MINFOF, le 03 novembre 2010

Novembre 2010

Page 2: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

GCP/RAF/408/EC

Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises

impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique centrale

Relecture de la politique forestière au Cameroun et des textes de la Loi N0 94-

01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et

ses décrets d’application

RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

DES SOUS-GROUPES THÉMATIQUES SUR LES

PFNL, LA GESTION COMMUNAUTAIRE DES

RESSOURCES FORESTIÈRES ET LA

GOUVERNANCE FORESTIÈRE

Rapport

Par :

Ignace de Loy FOKOU SAKAM 1

Avec l’appui financier de la Commission Européenne

1 Consultant

Page 3: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

Novembre 2010

Le présent document a été réalisé avec

la participation financière de l’Union Européenne.

Les opinions qui y sont exprimées ne peuvent

en aucun cas être considérées comme reflétant

la position officielle de l’Union Européenne

Page 4: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

iv

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES ....................................................................................................... iv

LISTE DES ABREVIATIONS ................................................................................................. v

INTRODUCTION ................................................................................................................... vi

1. Objectifs de la réunion ..................................................................................................... 1

2. Déroulement de l’ordre du jour ....................................................................................... 1

2.1 Ouverture ..................................................................................................................... 1

2.2 Présentation des articles proposés pour amendement ................................................. 1

3. Principaux thèmes/questions débattus .......................................................................... 2

4. Annexes ............................................................................................................................ 3

4.1 Programme de la réunion de présentation des résultats des sous-groupes thématiques sur les PFNL, la gestion communautaire des ressources forestières et la gouvernance forestière ............................................................................................................................ 3

4.2 Synthèse des propositions d’Articles de la Loi Forestière et ses Texte d’application sur les PFNL ............................................................................................................................ 4

4.3 Synthèse des propositions d’Articles de la Loi Forestière et ses Texte d’application sur la Gestion Communautaire ............................................................................................... 20

4.4 Synthèse des propositions d’Articles de la Loi Forestière et ses Texte d’application sur la Gouvernance Forestière ............................................................................................... 33

4.5 Création d’un Sous-groupe de travail PFNL au sein du Groupe de travail biodiversité de l’Afrique Centrale (GTBAC)/COMIFAC ........................................................................ 46

4.6 Discours d’ouverture de la FAO .................................................................................. 49

4.7 Liste des participants .................................................................................................. 51

Page 5: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

v

LISTE DES ABREVIATIONS

CCN : Comité National Consultatif

CCPM : Cercle de concertation des Partenaires du MINFOF

COMIFAC : Commission des Forêts d’Afrique Centrale

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

GT : Groupe de Travail

GTBAC : Groupe de Travail Biodiversité en Afrique Centrale

GTZ : Agence de coopération technique allemande pour le développement

MINFOF : Ministère de la Forêt et de la Faune

PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux

PSG : Plan simple de gestion

RCA : République Centrafricaine

RDC : République Démocratique du Congo

REDD : Réduction de l’Emission des gaz dus à la Dégradation et la Déforestation

SNV : Organisation Néerlandaise de Développement

ST : Secrétariat Technique

Page 6: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

vi

INTRODUCTION

Le Gouvernement du Cameroun à travers le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) a initié le processus de relecture de la Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche et des textes d’application. A terme, cet effort de rationalisation vise à aligner le secteur forestier sur la stratégie pour la croissance et l’emploi, la décentralisation, et sur les défis globaux que sont l’éradication de la pauvreté par le biais des objectifs du millénaire pour le développement et le changement climatique.

Pour contribuer à ce processus, le MINFOF a sollicité le concours de ses partenaires pour organiser et animer les sous groupes de travail thématiques au niveau des différentes régions écologiques suivant les directives du groupe de Travail. En effet le Groupe de Travail (GT) créé par le MINFOF et doté d’un secrétariat technique (ST) est chargé du suivi des travaux de relecture de la politique et des textes de la loi forestière. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a été retenue pour animer le sous groupe de travail thématique sur les produits forestiers non ligneux et l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV), les sous groupes thématiques sur la gestion communautaire des forêts et la gouvernance forestière. Ces consultations des différents acteurs doivent déboucher sur l’identification des écueils juridiques régissant le cadre légal actuel et l’élaboration des propositions d’amélioration de la Loi forestière.

Au terme de leur travail, la FAO et la SNV ont convenu d’organiser une réunion de présentation de leurs propositions d’amélioration de la Loi forestière au MINFOF.

Page 7: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

1

1. Objectifs de la réunion

Les principaux objectifs de la réunion étaient de :

Présenter les approches méthodologiques utilisées par les sous-groupes thématiques ;

Présenter et discuter des résultats des sous-groupes thématiques ;

Présenter le statut du groupe national de travail sur les produits forestiers non ligneux.

2. Déroulement de l’ordre du jour

2.1 Ouverture

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les mots de la SNV, la FAO et le MINFOF, dont il est ressorti l’historique du processus de contribution à la relecture des textes de la Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 et de ses textes d’application, en particulier pour les thématiques conduites par la FAO et la SNV dans le cadre de leur partenariat avec le MINFOF et leur étroite collaboration.

2.2 Présentation des articles proposés pour amendement

Trois présentations sur les PFNL, la gestion communautaire des ressources forestières et la gouvernance forestière et une sur le Comité Consultatif National sur les PFNL au Cameroun ont été faites :

La présentation des résultats sur les articles à amender sur les PFNL, présentés pour la FAO par le Docteur Robinson Djeukam, consultant, a permis de recenser tous les écueils présents dans la loi forestière dans le domaine des PFNL et de formuler des propositions d’amélioration;

Les présentations des résultats sur les articles à amender sur la gestion communautaire des ressources forestières et sur la gouvernance forestière ont été faites par Nongni Bakker de la SNV en suivant la même approche.

Chaque présentation a été suivie d’une série de questions-réponses pour permettre aux responsables du MINFOF, qui seront désormais chargés de porter la proposition au Consultant en charge du processus de relecture de la Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 et de ses textes d’application, d’être mieux informés du contenu des différents documents.

La présentation des résultats sur la création du Comité Consultatif National sur les produits forestiers non ligneux au Cameroun par Armand Asseng Zé de la FAO. Il s’agit d’une plate forme qui devra regrouper tous les acteurs impliqués dans les filières des produits forestiers non ligneux à toutes les échelles pour créer un cadre de discussion qui aboutira à l’amélioration de la contribution des PFNL au bien être des familles et à la sécurité alimentaire. La mise en place de ce comité est prévue durant le mois de novembre 2010. Cette activité rentre dans le cadre de la création d’un sous-groupe de travail PFNL en Afrique Centrale, qui sera basé à la COMIFAC plus précisément au sein du GTBAC.

Page 8: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

2

3. Principaux thèmes/questions débattus

Cette réunion a été un cadre d’échanges et de discussion pour améliorer la qualité des propositions et envisager la suite du processus. Les discussions ont portées sur :

Les questions sur la méthodologie pour transformer le droit d’usage de consommation en droit d’usage commercial. Il s’agit en fait de permettre aux personnes qui dépendent des produits forestiers non ligneux de les consommer à titre domestique comme la loi le prévoit actuellement, et de vendre le surplus sans intermédiaires dans des quantités limitées même dans un espace géographique limité ;

Les méthodes et moyens de rendre accessibles les procédures d’obtention des permis d’exploitation aux producteurs villageois. La simplification des procédures pour la délivrance des agréments, l’attribution des quotas et des lettres de voiture pour les PFNL.

Les tracasseries routières perpétrées par les forces de l’ordre et les agents du MINFOF et les moyens de les réduire ou les éliminer pour favoriser la circulation des PFNL.

Les voies et moyens pour stopper les ventes et les locations de permis sous forme de lettres de voiture.

L’intégration des services environnementaux tels que le carbone comme produit forestier non ligneux et des processus liés au REDD dans la loi ;

Les questions sur la domestication des PFNL pour savoir dans quelles catégories rentrent ou doivent rentrer les PFNL cultivés ;

Les questions sur la fiscalité dont il faut savoir si les taxes doivent être payées avant l’exploitation sur la base des quotas attribués ou après l’exploitation sur la base des quotas effectivement exploités ou alors envisager de reporter les quotas non exploités ;

La fréquence de tenue des réunions du comité technique d’octroi des agréments est aussi une question à considérer ;

Les besoins de clarification des catégories des PFNL y compris ceux écologiquement sensibles ;

Le rôle du chef de poste dans la délivrance du permis de collecte ;

Les conditions et les opportunités d’exploitation des PFNL dans les concessions forestières.

Il a été souligné que le secrétariat technique du MINFOF sera en charge de la suite du processus après l'atelier. Le consultant juriste de la FAO s’est rendu disponible pour continuer d’échanger sur la révision du document officiellement soumis.

La suite du processus désormais prévoie qu’un consultant soit recruté pour mener le processus d’amélioration de loi forestière de 1994 et qu’il prenne en bon compte les propositions des partenaires parmi les quels la FAO et la SNV.

Page 9: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

3

4. Annexes

4.1 Programme de la réunion de présentation des résultats des sous-groupes thématiques sur les PFNL, la gestion communautaire des ressources forestières et la gouvernance forestière

8h30-9h00 : Installation des équipes des sous-groupes de travail thématiques PFNL, Gestion communautaire des ressources forestières et gouvernance forestière

9h00-9h15 : Ouverture de l’atelier

Mot de la SNV

Mot de la FAO

Mot d’ouverture du MINFOF

9h15-9h30 : Présentation des objectifs de l’atelier

Présentation des approches méthodologiques des sous-groupes thématiques

9h30-10h15 : Présentation des résultats sur les articles à amender sur les PFNL (FAO)

Discussion

10h15-11h 00 : Présentation des résultats sur les articles à amender sur la gestion communautaire des ressources forestier (SNV)

Discussion

11h00-11h 45 : Présentation des résultats sur les articles à amender sur la gouvernance forestière (SNV)

Discussion

11h45-12h 00 : Présentation des résultats sur le Comité Consultatif National sur les produits forestiers non ligneux (FAO)

Discussion.

12h00 : Clôture de l’atelier et déjeuner.

Page 10: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

4

4.2 Synthèse des propositions d’Articles de la Loi Forestière et ses Texte d’application sur les PFNL

Ecueils Propositions d’amélioration

Secteur concerné Problème/

Vide juridique Référence Argumentaire Orientation suggérée Formulation proposée

1. Catégorisation et définition des PFNL

1. Dispersion de produits, qui auraient pu faire l’objet d’une catégorie spéciale (celle des PFNL), dans diverses catégories (produits spéciaux, produits secondaires) sans égard ni à leurs affinités avec les autres produits concernés, ni à leurs propres points communs et de différentiation.

Loi2, art. 9(1 et 2)

et 56 (2 et 3) ;

Décret3, art. 3

(22) et 26 (1) du

décret

Absence d’une catégorie spéciale pour les PFNL dans la Loi et le Décret

Non prise en compte des spécificités de sous- groupes de PFNL

Confusion créée par la non définition des critères de

classification des produits dans les catégories existantes :

* il est par exemple

difficile à comprendre pourquoi Gnetum spp (Okok/Eru) est inclus dans la liste des produits spéciaux établie par l’administration forestière (décision n° 0336/D/MINFOF du 06 juillet 2006 fixant la liste des produits forestiers spéciaux présentant un intérêt particulier au Cameroun), alors qu’Irvingia spp. et Ricinodendron heudelotii ne le sont pas ;

* L’ébène qui est du

bois se trouve sur la même liste

- Regrouper dans la Loi, tous les

PFNL dans une catégorie unique et

les soumettre à des règles

spécifiques ;

- Prescrire dans la Loi, la scission des

PFNL en sous catégories, notamment

lors de la définition de leurs modalités

d’exploitation et de leur régime fiscal.

Ces sous-catégories doivent prendre

en compte, outre le degré de

sensibilité écologique des différents

produits concernés, leur typologie

(fruits ( feuilles, écorces, sèves,

racines, lianes, etc.), leur mode de

récolte, etc.

- Maintenir la catégorie des Produits

spéciaux, en exclure les PFNL,

prescrire la définition des critères de

choix des produits à y intégrer -

Supprimer la catégorie des produits

secondaires et remplacer cette

terminologie à l’article 26 du décret (le

seul article de la Loi et du Décret qui

Loi, Art. 9 :

(1) : Les produits forestiers sont essentiellement constitués…de produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des ressources fauniques et halieutiques tirées de la forêt.

(2) Nouveau : Les produits forestiers spontanés d’origine végétale autres que le bois sont dits produits forestiers non ligneux.

(3) Nouveau : Certains produits forestiers, tels que l'ébène, l'ivoire, les trophées d’animaux sauvages, ainsi que certaines espèces , sont dits produits spéciaux. Les critères d’appartenance à la catégorie des produits spéciaux et la liste de ces produits sont fixés, selon le cas, par l'administration compétente

(4) Nouveau : Les modalités d’exploitation des produits forestiers non ligneux et de produits forestiers spéciaux prennent en compte leur sous-catégorisation, notamment en fonction des points de différentiation de leurs composantes. Elles sont fixées par décret.

Décret, art. 26

2 Loi n

0 94-01 du 20 janvier 1994 portant Régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche

3 Décret n

0 95-531-PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du Régime des Forêts

Page 11: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

5

que l’okok qui est une feuille ; l’utilise) par celle de « produits

forestiers non ligneux ».

Proposer la prise en compte de ce

changement dans la Code Général

des Impôts (art. 246), qui devra revoir

la taxation des PFNL comme proposé

plus bas (point 11).

(1) Nouveau : Dans les forêts du

domaine national, les populations riveraines conservent leurs droits d'usage qui consistent principalement dans l'accomplissement à l'intérieur de ces forêts, de leurs activités traditionnelles, telles que la collecte des produits forestiers non ligneux ou des produits fauniques et halieutiques alimentaires et le bois de chauffage.

Catégorisation et

définition des PFNL

(fin)

2. Absence d’utilisation et/ou de définition de la terminologie « produits forestiers non-ligneux » dans les textes en vigueur

- La loi forestière et les actes

réglementaires pris pour son application ne l’utilisent pas ;

- Les quelques textes qui

l’utilisent, tels que l’arrêté du 08

mai 2002 portant création d’un

réseau national de concertation

sur les PFNL et le décret du 06

avril 2005 portant organisation du

MINFOF, ne la définissent pas,

bien qu’on puisse déduire du

dernier, la position actuelle des

pouvoirs publics camerounais en

la matière.

Utiliser la terminologie dans la loi

forestière (art. 9 sur la définition des produits forestiers) et le décret d’application du régime des forêts (art. 3 consacré à la définition des termes utilisés par la loi et le décret), et en donner une définition empruntant :

Aux Directives de la COMIFAC,

l’exclusion :

des produits fauniques et halieutiques ;

de produits domestiqués

Au décret du 06 avril 2005 portant

organisation du MINFOF (art. 41 à 52 sur l’organisation de la DPT en général et de la SDNL en particulier), l’opposition du bois tout court (et non uniquement du bois d’œuvre) aux PFNL

Loi, Art. 9 (2) Nouveau (Voir supra)

Décret, art 3 :

(23). Produits forestiers non ligneux :

produits forestiers spontanés d’origine

végétale autres que le bois.

2. Droit d’usage 1. Interdiction de

commercialiser les Loi, art. 8 (1) Contraire aux OMD et au DSCE Introduire le droit d’usage commercial

pour permettre aux populations de

Loi, art. 8(1)

Paragraphe 1 : Le droit d’usage ou

Page 12: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

6

PFNL dans le cadre du droit d’usage

Décret, art. 26 Préjudiciable aux objectifs des

pouvoirs publics de lutte contre la

pauvreté et d’augmentation de la

sécurité alimentaire

Déphasage avec les réalités sur

le terrain

Déphasage avec l’évolution

amorcée dans les directives sous

régionales de la COMIFAC

relatives à la gestion des PFNL

d’origine végétale en Afrique

centrale (point 7(1)), auxquelles

le Cameroun a adhéré.

commercialiser les PFNL collectés

dans le cadre du droit d’usage et de

subvenir à leurs besoins de première

nécessité comme acheter le savon, le

pétrole, du sel, financer la

scolarisation des enfants.

Pour cela, reprendre le point 7.2 des

directives, et y ajouter la limitation de

la commercialisation quant aux

quotas par essence autorisée

Préciser également que pour la

commercialisation autorisée, point

n’est besoin ni d’un agrément, ni du

paiement de quelque taxe que ce soit.

coutumier…utilisation personnelle.

Paragraphe 2 Nouveau : En plus d’utiliser ces produits pour satisfaire leurs besoins d’autoconsommation, les populations riveraines peuvent, sans intermédiaires et sans être assujettis ni à un agrément ni à une taxe forestière, les commercialiser ou les échanger contre d’autres biens, dans le respect des quotas par essence et par espèce autorisée, périodiquement fixés par le ministre en charge des forêts et de la faune.

Décret, art. 26(1) Nouveau : Dans les forêts du domaine national…qui consistent principalement….telles que la collecte des PFNL ou des produits fauniques et halieutiques alimentaires et le bois de chauffage.

Décret, art. 26(5) : Conformément à l’article 8, alinéa 1er , paragraphe 2 nouveau de la loi, les bénéficiaires du droit d’usage peuvent, en plus de les utiliser à des fins personnelles, commercialiser ou échanger les produits autorisés, dans le respect des quotas par essence et par espèce périodiquement fixés par le ministre en charge des forêts et de la faune.

Pour accéder aux produits à commercialiser ou à échanger, le bénéficiaire du droit d’usage n’a besoin ni d’un agrément, ni du paiement de quelque taxe forestière que ce soit. Il n’est assujetti qu’aux taxes liées à la commercialisation

Page 13: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

7

ou à l’échange des produits concernés et à l’obligation de ne pas associer un intermédiaire à la commercialisation ou à l’échange : il doit mener directement ces opérations, quelle que soit la distance qui l’éloigne du lieu de la vente ou de l’échange..

Droit d’usage (suite)

2. Exclusion de fait de l’indemnisation en cas de suspension

Loi, art. 8 (2)

Loi du 4 juillet

1985 relative à

l'expropriation

pour cause

d'utilité publique

et aux modalités

d'indemnisation,

art. 2.

La loi soumet la suspension du

droit d’usage au régime de

l’expropriation pour cause d’utilité

publique. Or, ce régime ne

prévoit de compensation que

pour le propriétaire des

ressources expropriées, et il se

trouve que les populations

locales ne sont pas propriétaires

des produits sur les quels elles

exercent leur droit d’usage.

Dissocier le principe de

l’indemnisation du régime de

l’expropriation pour cause d’utilité

publique et faire du respect d’un délai

de préavis et du paiement préalable

de la compensation convenue, une

condition d’exécution de la décision

de suspension.

Loi, art. 8(2) :

Paragraphe 2 Nouveau: L’exécution de la décision de suspension est précédée du respect d’un préavis de six mois à un an accordé aux populations concernée et du paiement complet au profit de celles-ci, d’une indemnité convenue avec elles comme couvrant le dommage matériel direct causé par l'éviction.

3. Possibilité de suspension à tout moment (précarité)

Loi, art. 8(2) La décision de suspension peut

intervenir chaque fois que les

autorités compétentes le

désirent, sans que l’utilité

publique (notion suffisamment

vague et extensible) sur laquelle

ils doivent fonder leur décision ne

soit un obstacle.

Abandonner la notion d’utilité

publique et définir limitativement les

cas d’ouverture de la suspension du

droit d’usage.

Loi, art. 8(2) :

Paragraphe 1 Nouveau : Lorsqu’ils veulent donner à l’espace forestier concerné une nouvelle affectation incompatible avec l’exercice du droit d’usage, les ministres en charge des Forêts, de la Faune et de la Pêche peuvent, en concertation avec les populations concernées, le suspendre temporairement ou à titre définitif.

Droit d’usage (fin) 4. Limitation de la

consommation des Lettre circulaire n0

0354/LC/MINFOF

La loi et le décret, ne comportent

pas une telle limitation, dont la

Mettre la Lettre circulaire en

conformité avec la Loi et de Décret,

Lettre circulaire du 05 juin 2007

Page 14: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

8

tous les produits issus du droit d’usage, y compris les PFNL, sur le territoire de la récolte.

/SG/DF/SDAFF/S

N du 05 juin 2007

relative aux

procédures de

délivrance et de

suivi d’exécution

des petits titres

d’exploitation

forestière

pertinence, tout au moins en ce

qui concerne les PFNL, est

douteuse

En tant que texte inférieur à la Loi

et au Décret, la Lettre circulaire

ne saurait valablement

restreindre un droit qu’ils ont

consacré.

en la modifiant pour en exclure les

dispositions du second tiret de son

point I.3 aux termes desquelles le lieu

de jouissance des produits afférents

au droit d’usage « épouse les mêmes

limites territoriales du voisinage des

forêts concernées, dans le strict

respect des coutumes locales »

I.3/ LE DROIT D’USAGE

Second tiret (Nouveau)

La jouissance du droit d’usage est locale. Les populations qui bénéficient du droit d’usage sont les populations riveraines des forêts concernées.

5. Les bénéficiaires du droit d’usage dans certaines UFA et aires protégées sont privées d’accès à tout ou partie des PFNL qui s’y trouvent.

Loi, art. 46(1)

Décret, art. 61(1)

L’accès à certaines forêts sous

aménagement est en pratique

interdit à toute personne

étrangère, y compris aux

bénéficiaires du droit d’usage

entre autres du fait de l’ignorance

par celles-ci de leurs droits et de

l’absence d’une

structure tripartite de cogestion/

Au Cameroun, l’accès à

l’information est un droit reconnu

par la Constitution à tous les

citoyens. La loi sur la

communication sociale l’a

également consacré, y compris

dans le domaine de la gestion

des ressources naturelles

Dans les UFA sous exploitation

où les populations locales et

autochtones exercent le droit

d’usage, la mise à l’écart de

certains arbres qui sont convoités

à la fois par celles-ci pour les

PFNL qu’ils portent et prisés par

- Prescrire la prise de dispositions

pour que les populations locales et

autochtones riveraines accèdent à

l’information sur le contenu que le

plan d’aménagement consacre au

droit d’usage.

- Prescrire/généraliser la mise en

place d’une structure tripartite

(Communautés/concessionnaire ou

conservateur/MINFOF), pour

harmoniser l’accès et les usages

multiples des UFA et des aires

protégées.

- Prescrire l’exclusion de certains

arbres porteurs de PFNL de

l’abattage, afin que les riverains des

UFA y exercent leur droit d’usage

Loi, art. X (à intégrer entre les articles 64 et 65 actuels) : Chaque plan d’aménagement met en place et organise le fonctionnement d’une unité tripartite de cogestion composée représentants des populations locales et autochtones riveraines, du concessionnaire ou du conservateur et de l’administration forestière locale la plus proche.

L’unité de cogestion est notamment chargée :

- d’informer et de former les populations locales et autochtones riveraines sur leurs droits en rapport avec la forêt concernée ;

- d’harmoniser l’accès et les usages multiples de la forêt concernée ;

- de prévenir et de gérer les conflits.

Loi, art. 46(1) Nouveau : La convention d'exploitation confère au bénéficiaire le droit d'obtenir des essences et un volume par essence de bois concernée, provenant d'une concession forestière… bénéficiaire.

Sur la base des résultats des études socio-économiques menées dans le

Page 15: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

9

l’industrie du bois (cas du Moabi)

n’est pas rendue obligatoire. La

Loi et le Décret ne prévoient en

effet de limitations que quant aux

volumes (et non aux essences) à

attribuer.

cadre de la préparation du plan d’aménagement de la concession forestière, certaines essences de bois sont en totalité ou en partie exclues de l’exploitation compte tenu de leur importance pour les populations riveraines.

Le volume total attribué ne peut, en aucun cas, dépasser la possibilité annuelle de coupe de chaque unité d'aménagement concernée.

Décret, art. 61(1) Nouveau : conformément à l'article 46 de la loi, une convention d'exploitation est un contrat qui confère au concessionnaire le droit de prélever dans une concession forestière, des essences et un volume par essence de bois de transformation de bois.

3. Agrément

Un seul type d’agrément

pour l’exploitation forestière,

appliqué aux PFNL

Un agrément exigé pour

l’exploitation de tous les

PFNL

Loi, art. 41 (1)

Décret, art. 35

Le rôle des PFNL dans la lutte

contre la pauvreté et l’insécurité

alimentaire doit être reconnu. Il

est temps de séparer les activités

liées au bois d’œuvre de celles

liées aux PFNL

Un agrément n’est nécessaire

que pour les PFNL à haute

sensibilité écologique, dont la

liste devra être actualisée chaque

année. On peut déjà citer le

Prunus et le Yohimbe

- Maintenir l’agrément pour l’exploitation des produits spéciaux

Prescrire un agrément spécifique à

l’exploitation, uniquement pour les

PFNL à haute sensibilité écologique

- soumettre cet agrément à des

conditions plus souples qu’en matière

d’exploitation du bois d’œuvre

(réduction du montant de la garantie,

réduction des frais du dossier, délai

de trois mois, ramener la procédure

au niveau du MINFOF et la

déconcentrer, augmenter la fréquence

des réunions du comité technique des

agréments.

Décret, art. 35

(1) Nouveau : Conformément à l’article 41, alinéa 1er de la loi, toute personne physique ou morale désirant exercer une activité forestière à but lucratif et commercial doit être agréée dans l'un des domaines ci-après :

- Inventaire forestier ;

- Exploitation du bois d’œuvre ;

- Exploitation des PFNL à haute sensibilité écologique et des produits spéciaux ;

- Sylviculture.

(3) : Sont exclus du champ d'application du présent article :

e) Nouveau : Les exploitants des autres

Page 16: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

10

PFNL que ceux à haute sensibilité écologique, tels que le Prunus africana et le Yohimbe, dont la liste est actualisée chaque année par l’administration en charge des forêts.

Décret, art. 36

(1) Nouveau : L'agrément aux activités prévues à l'article 35 ci-dessus est accordé après avis d'un comité technique des agréments, ci-après désigné par le "comité technique", par arrêté du ministre chargé des forêts, pour la sylviculture, l'inventaire forestier, l’exploitation des PFNL à haute sensibilité écologique et l’exploitation des produits spéciaux et, sur délégation du Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'exploitation du bois d’œuvre.

(3) Nouveau : En l'absence de réponse de la part de l’autorité compétente dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt du dossier, le postulant peut considérer sa demande comme acceptée.

Décret, art. 39 Nouveau :(1) Le comité technique se réunit en tant que de besoin, et en tout cas au moins quatre (4) fois par an …est prépondérante.

4. Titres d’exploitation

1- Pas de titre d’exploitation

spécifique pour les PFNL

- Seuls les PFNL figurant dans la

liste des produits forestiers

spéciaux établie par

Instituer un permis d’exploitation des PFNL à haute sensibilité écologique ;

Loi, art. 56 (1) Nouveau : Un permis d'exploitation

est, au

Page 17: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

11

l’administration en charge des

forêts peuvent être exploités sur

la base d’un seul type titre

d’exploitation : le permis spécial.

Instituer un permis d’exploitation des PFNL non sensibles autres que ceux de ramassage ;

Pour les PFNL non sensibles de ramassage :

- instituer, uniquement pour les non riverains, une autorisation de collecte ;

- permettre aux riverains intéressés par leur commercialisation de le faire dans le cadre du droit d’usage commercial

sens de la présente loi, une autorisation d'exploiter ou de récolter des quantités bien définies de produits forestiers dans une zone donnée. Ces produits peuvent être des produits forestiers non ligneux à haute sensibilité écologique, des produits forestiers non ligneux non sensibles autres que ceux de ramassage, des produits spéciaux, du bois d'œuvre dont le volume ne saurait dépasser 500 mètres cubes bruts, du bois de chauffage et de perches à but lucratif. Loi, art. 53 (1) Nouveau : L'exploitation des forêts

du domaine national s'effectue par vente de coupe, par permis, par autorisation de collecte ou par autorisation personnelle de coupe. Loi, art. X paragraphe 1 (à intégrer entre les articles 56 et 57 actuels) : Une autorisation de collecte est, au sens de la présente loi, une autorisation délivrée à une personne physique de nationalité camerounaise, pour prélever dans un but lucratif, des produits forestiers non ligneux de ramassage dans une zone donnée. Cette disposition ne s'applique pas aux riverains, qui conservent leur droit d'usage commercial.

Titres d’exploitation (suite)

2 – Des inventaires sont

exigés préalablement à

l’attribution (inventaire

Loi, art. 40(3)

Décret, art. 50(1)

L’inventaire préalable n’est

véritablement pertinent que pour

les PFNL écologiquement

Ne prescrire un inventaire préalable

que pour les PFNL à haute sensibilité

écologique.

Loi, art. 40 (1) L'inventaire des ressources forestières est une prérogative de l'Etat. (2) Les résultats qui en découlent sont

Page 18: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

12

d’aménagement) et au

démarrage des opérations

(inventaire d’exploitation)

dans tous les titres

d’exploitation, y compris

ceux concernant les PFNL

sensibles et vulnérables utilisés dans la prévision des recettes et dans la planification de l'aménagement. (3) Nouveau : A ce titre, l'exploitation de toute forêt est subordonnée à un inventaire préalable de celle-ci selon les normes fixées par les Ministres chargés des forêts et de la faune. Cette disposition ne s’applique pas à l’exploitation d’autres PFNL que ceux d’une haute sensibilité écologique, dont la liste est annuellement actualisée par l’administration en charge des forêts. Décret, art. 50 (1) Nouveau : L'exploitation de toute

forêt est subordonnée à un inventaire d'exploitation dont les frais sont à la charge du bénéficiaire du titre d'exploitation forestière. Cette disposition ne s’applique pas à l’exploitation d’autres PFNL que ceux d’une haute sensibilité écologique, dont la liste est annuellement actualisée par l’administration en charge des forêts.

Titres d’exploitation (fin)

3- Insuffisance/manque de

transparence dans

l’attribution des PFNL qui

sont en même temps des

Loi, art. 56 (2 et

3), Décret, art 87

et 88,

Les PFNL figurant dans la liste

des treize produits spéciaux fixée

par l’administration des forêts

sont attribués après avis de la

Améliorer la transparence dans

l’attribution des produits spéciaux

dont la liste est fixée par

l'administration chargée des forêts et

Loi, art. 56

(2) Nouveau : Les permis d'exploitation pour

le bois d'œuvre, des PFNL à haute sensibilité écologique ou de certains

Page 19: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

13

produits spéciaux/

Procédures d’attribution

actuelles complexes,

concentrées, lentes et

onéreuses/Durée des

permis spéciaux courte (un

an non

renouvelable)/Absence des

modalités d’attribution des

PFNL qui ne sont pas en

même temps des produits

spéciaux.

Lettre circulaire n0

0354/LC/MINFOF

/SG/DF/SDAFF/S

N du 05 juin 2007

relative aux

procédures de

délivrance et de

suivi d’exécution

des petits titres

d’exploitation

forestière, point

I.1

Décision n°

0336/D/MINFOF

du 06 juillet 2006

fixant la liste des

produits forestiers

spéciaux

présentant un

intérêt particulier

au Cameroun.

commission interministérielle (qui

ne lie déjà pas le ministre en

charge des forêts), mais sans

appel à la concurrence.

Les autres PFNL qui sont en

même temps des produits

spéciaux sur la base de l’article

9(2) de la loi, mais ne figurent

pas dans la liste des produits à

attribuer après avis de la

commission interministérielle sont

attribués de gré à gré (Leur liste

est encore attendue, celle de la

Décision n° 0336/D/MINFOF du

06 juillet 2006 fixant la liste des

produits forestiers spéciaux

présentant un intérêt particulier

au Cameroun ne visant, aux

termes de l’article 3 de celle-ci,

que les produits spéciaux dont

l’avis de la commission

interministérielle doit précéder

l’attribution).

En l’état actuel de la législation et de la réglementation en vigueur, Les PFNL qui ne figurent pas parmi les treize produits spéciaux cités par la décision du 06 juillet 2006 ne peuvent pas faire l’objet d’un titre d’exploitation. Leur exploitation légale ne peut avoir lieu que dans le cadre de d’autres droits d’accès tels que la forêt communautaire, la forêt de

de PFNL sensibles, pour que tous

agréés (potentiels soumissionnaires)

aient les mêmes chances et que le

Trésor Public en profite

Maintenir l’attribution de gré à gré des

autres produits spéciaux et leur

réserver les autres modalités

d’attribution que l’article 87 du Décret

prévoit actuellement pour l’ensemble

des produits forestiers spéciaux.

Proposer à l’administration en charge

des impôts (CGI) et à l’Assemblée

nationale (lois de Finances) une

augmentation du prix de vente actuel

différentiée en fonction des essences,

et faire des nouveaux prix, des prix

planchers.

Déconcentrer et simplifier les

procédures les procédures des autres

PFNL que ceux à haute sensibilité

écologique ;

Réduire, pour ces PFNL, les frais à

engager et le nombre de pièces,

donnant ainsi aux opérateurs

économiques du régime de l’impôt

libératoire la possibilité d’obtenir des

titres d’exploitation.

- Pour le permis d’exploitation des

PFNL à haute sensibilité écologique

qui figureraient dans la liste des treize

produits forestiers spéciaux dont la liste est fixée par l'administration chargée des forêts, sont accordés par arrêté du ministre en charge des forêts après avis d’une commission compétente et à la suite d’un avis d’appel d’offres public, pour une période maximum d’un (1) an renouvelable en fonction de l’état des ressources concernées, sur présentation d’un dossier conforme sans dépassement des quotas accordés par essence. (4)Nouveau : Les permis d’exploitation pour les produits forestiers non ligneux non sensibles autres que ceux de ramassage sont attribués de gré à gré pour une période maximum d’un (1) an renouvelable en fonction de l’état des ressources concernées, sur présentation d’un dossier conforme, sans dépassement des quotas accordés par essence par :

- le chef de poste si le territoire de l’exploitation correspondant celui d’un arrondissement ;

- le délègue départemental s’il dépasse un arrondissement dans un même département ;

- le délégué régional s’il dépasse deux départements d’une même région ;

- le ministre en charge des forêts si le territoire dépasse deux régions.

Loi, art. X paragraphe 2 (à intégrer à la suite de l’article X, paragraphe 1 inséré plus haut entre les articles 56 et 57 actuels) : Les autorisations de collecte des produits forestiers non ligneux de

Page 20: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

14

particulier, la vente aux enchères publiques des produits saisis. Permis spéciaux attribués uniquement à yaoundé des lieux d’exploitation La durée actuelle du permis spécial : - ne favorise pas l’investissement dans les activités de conservation et de domestication de la ressource. - empêche aux bénéficiaires, du fait des retards souvent observés dans l’octroi de ces permis d’exploiter la totalité des quotas qui leur sont attribués.

produits spéciaux, prescrire

l’attribution par le ministre en charge

des forêts, le cumul de l’adjudication

(enchères publiques) comme mode

d’attribution et l’intervention de la

commission interministérielle ;

- Pour le permis d’exploitation des

PFNL non sensibles autres que ceux

de ramassage, prescrire une

attribution de gré à gré à quatre

niveaux : le chef de poste forestier si

le territoire de l’exploitation

correspondant celui d’un

arrondissement, le délégué

départemental s’il dépasse un

arrondissement dans un même

département, le délégué régional s’il

dépasse deux départements d’une

même région, le ministre en charge

des forêts si le territoire dépasse deux

régions.

- Pour l’autorisation de collecte des

produits de ramassage, une

attribution de gré à gré par le chef de

poste forestier.

Le permis spécial devrait avoir une

durée d’un an renouvelable en

fonction de l’état des ressources

concernées, sur présentation d’un

dossier conforme sans dépassement

des quotas accordés par essence.

ramassage sont accordées de gré à gré par le chef de poste forestier territorialement compétent, pour une période maximum de trois (3) mois renouvelable et des quantités bien définies ne pouvant excéder mille tonnes. Décret, art. 86 (2)Nouveau : Les permis d'exploitation pour les PFNL à haute sensibilité écologique et pour certains produits forestiers spéciaux, dont la liste est fixée par l'administration chargée des forêts, sont attribués par arrêté du ministre en charge des forêts après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 64 ci-dessus et à la suite d’un avis d’appel d’offres public. (5)Nouveau : La durée de validité d'un permis d'exploitation est fonction du volume des produits vendus et est précisée dans l'acte d'attribution. Elle ne peut, en aucun cas excéder une période d’un (1) an renouvelable en fonction de l’état des ressources concernées . Décret, art. X (à intégrer entre les articles 86 et 87 actuels) (1) Le permis d’exploitation des PFNL à haute sensibilité écologique et le permis d'exploitation de certains produits forestiers spéciaux dont la liste est fixée par l'administration chargée des forêts sont attribués sur la base d'un dossier complet comprenant une offre technique et administrative en dix (10) exemplaires, dont un original et neuf (9) copies certifiées conformes, et une offre financière.

(2) L'enveloppe relative à l'offre technique et administrative contient les éléments ci-

Page 21: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

15

après : - une demande timbrée indiquant : o les noms, prénoms, et domicile du

postulant, s'il s'agit d'une personne physique ; o la raison sociale, les statuts, le

siège social, le nom du directeur, le capital social et sa répartition, s'il s'agit d'une personne morale ; - une copie certifiée conforme de l'acte d'agrément ; - la preuve des moyens financiers engagés ou disponibles ; - les investissements prévus ; ceux-ci portant notamment sur les moyens de transport et de conditionnement disponibles pour la bonne conservation des produits, les prises ou existantes en vue de transformer localement tout ou une partie de la production ; - un certificat d'imposition ; - un extrait de casier judiciaire du postulant, s'il s'agit d'une personne physique ou du directeur, s'il s'agit d'une personne morale, et datant de moins de trois mois ; - le cas échéant, le (s) certificat (s) de recollement et l'attestation de paiement des taxes forestières sur tout titre d'exploitation précédemment acquis ; - une quittance justifiant le paiement des frais de dossier dont le montant est fixé conformément à la législation sur le régime financier de l'État ; - une attestation de paiement des cotisations dues à la caisse nationale de prévoyance sociale. (3) L'enveloppe de l'offre financière

Page 22: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

16

cachetée et scellée, contient l'indication du prix supplémentaire que le soumissionnaire se propose de payer par rapport aux prix planchers des produits mis en adjudication. (4) Le dossier est déposé contre récépissé au ministère chargé des forêts, avant l’expiration du délai précisé à l’article 51 ci-dessus. (5) La signature de l’arrêté d’attribution est subordonnée à la présentation de la pièce attestant le paiement du prix adjugé pour les produits vendus. Décret, art. 87 (1) Nouveau : Le permis d'exploitation

des autres produits forestiers spéciaux est attribué…la Caisse nationale de Prévoyance sociale. (2) Nouveau : Le dossier de demande d'attribution du permis d'exploitation des autres produits forestiers spéciaux…pour suite de la procédure. Décret, art. X (à intégrer entre l’article 87 nouveau et l’article 88 actuel) : (1) Les permis d’exploitation pour les produits forestiers non ligneux non sensibles autres que ceux de ramassage sont attribués sur la base d'un dossier en deux (2) exemplaires, dont un original et une (1) copie certifiée conforme, comprenant les pièces suivantes :

- une demande timbrée indiquant les noms, prénoms et adresses du postulant, la nature et la quantité des produits sollicités, ainsi que la zone d'exploitation ;

- une fiche technique établie par le responsable local de l'administration

Page 23: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

17

chargée des forêts ; - un certificat d’imposition - La quittance justifiant le paiement des

frais de dossier dont le montant est fixé conformément à la législation sur le régime financier de l'État. (2) Le dossier complet est déposé, contre récépissé, auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56 alinéa 4 nouveau de la loi. (3) La signature du permis est subordonnée à la présentation du justificatif du paiement des taxes et droits correspondants. (4) L'exploitation ne peut intervenir qu'après notification du titre par le représentant local le plus proche du ministre chargé des forêts. Décret, art. X (à intégrer entre les articles 93 et 94 actuels) : (1) Les autorisations de collecte des

produits forestiers non ligneux de ramassage sont accordés sur la base d'un dossier en deux (2) exemplaires, dont un original et une (1) copie certifiée conforme, comprenant les pièces suivantes :

- une demande timbrée indiquant les noms, prénoms et adresses du postulant, la nature et la quantité des produits sollicités, ainsi que la zone d'exploitation ;

- un certificat d’imposition - La quittance justifiant le paiement

des frais de dossier dont le montant est fixé conformément à la législation sur le régime financier de l'État.

(2) Le dossier complet est déposé, contre

Page 24: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

18

récépissé, auprès du chef de poste forestier du lieu de ramassage. (3) La signature de l’autorisation est subordonnée à la présentation du justificatif du paiement des taxes et droits correspondants.

5. Fiscalité des PFNL

1. Limitée aux seuls PFNL

dont la Loi organise

l’attribution par permis

(ceux qui sont en même

temps des produits

spéciaux)

2. Limitée au paiement du

prix de vente des produits

attribués/taxe de

régénération

3. Limitée quant au montant

(10 FCFA/Kg) et non

différenciée selon les

espèces

Loi, art. 66 (2) Décret, art. 123 Code Général des Impôts, art. 246

L’absence d’une fiscalité

spécifique aux PFNL, ajoutés à

l’absence de titres d’exploitation

spécifiques à ces produits

contraint les opérateurs

économiques qui seraient de

bonne foi à opérer dans

l’illégalité, ce qui prive l’Etat des

recettes dont il a besoin et

promeut le développement de la

parafiscalité.

L’institution d’une surtaxe à

l’exportation différenciée selon

que les produits à exporter soient

bruts ou transformés inciterait à

la transformation.

L’importance de la valeur

économique de nombreux PFNL

est en déphasage avec la

contrepartie que l’Etat reçoit

lorsqu’il les attribue.

Une taxation du droit d’accès aux

produits spéciaux et aux PFNL

différenciée selon les produits

permettrait une protection de

Fiscaliser pour l’ensemble des PFNL,

le droit d’y accéder par titre

d’exploitation ;

Différencier cette fiscalisation en

fonction des produits, en tenant

compte de deux principaux

paramètres, qui sont plus ou moins

liés :

- L’importance économique du

produit

- Son statut de vulnérabilité.

Instituer une surtaxe à l’exportation

des produits spéciaux et des PFNL

Faire pour les taxes instituées des

propositions de taux à intégrer dans

la loi de Finances et dans le Code

Général des Impôts.

Loi, art. 66 (2) Nouveau : L'exploitation

par permis d'exploitation, par autorisation

de collecte des produits forestiers non

ligneux de ramassage et par autorisation

personnelle de coupe donne lieu à la

perception du prix de vente des produits

forestiers et, le cas échéant, d’une

surtaxe à l’exportation.

Décret, art. 123 (1) Nouveau : Sans préjudice des autres dispositions de l'article 66 (1) de la loi, les autres charges financières et fiscales exigées à l'attribution, au renouvellement, à l'abandon ou, le cas échéant, au transfert d'un titre d'exploitation et payables avant la signature dudit titre par l'autorité compétente, sont constituées de l'ensemble des frais relatifs :

a) A la taxe de transfert ; b) A la taxe de récupération ; c) Au prix de vente des produits

forestiers, dans le cas des permis d'exploitation, des autorisations de collecte des produits forestiers non ligneux de ramassage des autorisations personnelles de coupe et de vente des produits forestiers. Décret n° 2001/1034/pm du 27

novembre 2001 fixant les règles

d'assiette et les modalités de

Page 25: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

19

certaines espèces (taxation forte)

ou la promotion des espèces peu

connues ou peu utilisées

(taxation faible).

recouvrement et de contrôle des droits,

redevances et taxes relatifs à l'activité

forestière, art. X (à intégrer à la fin du

chapitre II, à la suite de l’article 14) : Le

prix de vente des produits forestiers est

différencié, en tenant notamment compte

de l’importance économique et du statut

de vulnérabilité de chaque produit.

6. Domestication

Les PFNL cultivés ou

domestiqués sont taxés ou

saisis par les agents de

contrôle.

Aucune disposition légale

n’incite à la domestication

ou à la pratique de

l’agroforesterie

Le régime de la propriété

des PFNL cultivés sur les

terrains non titrés

décourage la domestication

Loi, art. 19

Loi, art. 39

-Plusieurs communautés locales

ont cultivé les PFNL dans leurs

plantations et ceux-ci devraient

être considérés comme des

produits agricoles

-Planter les PFNL ajoute de

valeur sur les terres ;

domestication réduit la pression

sur les ressources naturelles ;

-Les plantations sont exclues de

la définition que l’article 2 de la

loi donne de la forêt. Les produits

qui en ressortent ne sauraient par

conséquent être traités comme

des produits forestiers.

-Promouvoir la traçabilité des PFNL

cultivés ;

-Alléger les procédures légales

attestant qu’un PFNL a été

planté /cultivé pour promouvoir la

domestication de ces produits ;

- Traiter tous les produits cultivés,

quant au régime de leur propriété,

comme des produits agricoles et

n’exiger pour la certification de leur

origine légale et leur traçabilité que

les documents prescrits par

le MINADER

Loi, art. 19 Nouveau : (1) Des mesures incitatives sont, en tant

que de besoin, prises en vue d'encourager les reboisements, l’agroforesterie/domestication des produits forestiers non ligneux, l'élevage des animaux sauvages, des algues et des animaux aquatiques par des particuliers. (2) En ce qui concerne les produits

forestiers non ligneux, ces mesures incitatives consistent à reconnaitre aux particuliers qui les domestiquent, un droit de propriété sur les produits qu’ils ont planté. La certification de l’origine légale et la traçabilité des produits forestiers non ligneux domestiqués sont assujettis aux prescriptions du ministère en charge de l’agriculture.

Page 26: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

20

4.3 Synthèse des propositions d’Articles de la Loi Forestière et ses Texte d’application sur la Gestion Communautaire

Liste des principaux textes exploités au cours du processus

1. Loi Nº 94-01 du 20 Janvier 1994 Portant Régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche ;

2. Décret Nº95-531 du 23 Août 1995 fixant les modalités d’application du Régime des Forêts ;

3. Directives sous-régionales relatives à la gestion durable des produits forestiers non ligneux d’origine végétale en Afrique Centrale ;

4. Décision n°0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC du 02 février 2009 portant adoption du document intitulé « Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires » Version 2009 ;

5. Lettre circulaire n0 0354/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN du 05 juin 2007 relative aux procédures de délivrance et de suivi d’exécution des petits titres d’exploitation forestière ;

6. Décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 sur les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

7. Arrêté n° 69/MINEP du 8 mars 2005 fixant les catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à une étude d’impact environnemental ;

8. Décision n° 1985/D/MINEF/SG/DF/CFC du 26 juin 2002 fixant les modalités d’exploitation en régie dans le cadre de la mise en œuvre des plans simples de gestion des forêts communautaires ;

9. Décret n° 2001/1034 du 27 novembre 2001 fixant les règles d’assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, taxes et redevances relatifs à l’activité forestière ;

10. Lettre Circulaire n° 0677 du 23 février 2001 adressée par le MINEF à M. les délégués provinciaux de l’Environnement et des Forêts du Littoral, du Centre, du Sud, du Sud-ouest, de l’Est et de l’Ouest ;

11. Décision n° 1354/D/MINEF/CAB du 26 novembre 1999 fixant les procédures de classement des forêts du domaine forestier permanent de la République du Cameroun ;

12. Arrêté conjoint n° 122/MINEFI/MINAT du 29 avril 1998 fixant les modalités d’emploi des revenus provenant de l’exploitation forestière et destinés aux communautés villageoises riveraines ;

13. Décret n° 95/678/PM du 18 décembre 1995 instituant un cadre incitatif d’utilisation des terres en zone forestière méridionale.

Page 27: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

21

ECUEILS ET PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU CADRE JURIDIQUE DE LA GESTION COMMUNAUTAIRE DES FORETS

Ecueils Propositions d’amélioration

Mécanisme de gestion communautaire concerné

Problème/ Vide juridique Référence Argumentaire

Orientation suggérée

Formulation proposée

1. La forêt communautaire

1.1 La loi donne de la forêt une définition restrictive (espace boisé), qui exclut la possibilité que le Manuel reconnait aux communautés d’avoir des forêts communautaires assises sur des formations forestières artificielles ou plantées.

1.2 Les dispositions de la Loi et du Décret qui sont applicables au reboisement communautaire, à savoir celles régissant les forêts de particuliers défavorisent celui-ci. L’exigence de la gratuité de l’assistance

Article 2 de la Loi

Point 1.5 du Manuel (décision n0 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé « Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires ». Version 2009.

Loi, art. 39 ; Décret, art. 33 et 34

Loi, art. 37 (1) ; décret, art. 27 (1)

Loi, art. 37(1) et 38(2) ;

Décret, art. 27(3),

Il conviendrait de donner une assise holistique( politique, sociale, écologique, légale, etc.) à la démarche des rédacteurs du Manuel qui ont eu pour souci de faire bénéficier de la forêt communautaire à l’ensemble des zones écologiques du Cameroun

Le recours des communautés au régime de la forêt de particulier est limité par l’exigence suivant laquelle la forêt doit être plantée sur un terrain préalablement titré. Il en est ainsi du fait que malgré les efforts louables consentis ces dernières années par les pouvoirs publics dans le sens de l’allègement de la procédure d’obtention d’un titre foncier, celle-ci

Passer à une conception plus holistique de la notion de forêt.

S’inspirer pour cela des définitions que les lois forestières des autres pays de la sous-région donnent de la forêt, à l’instar du Code forestier de la RDC donne de la forêt.

Faire de la forêt communautaire un mécanisme incitatif du reboisement communautaire, notamment en donnant une définition qui intègre les forêts naturelles et les forêts plantées.

Loi, art. 2 : nouveau :

« Sont, au sens de la présente loi, considérées comme forêts :

a) les terrains recouverts d’une formation végétale à base d’arbres ou d’arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux.

b) les terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l’objet d’opérations de régénération naturelle ou de reboisement.

c) Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d’essences ligneuses soit pour la production du bois, soit pour

Page 28: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

22

technique que le MINFOF doit apporter à la communauté n’est pas accompagnée de la spécification de la source de financement de cette assistance

1.3 Les communautés voient rejeter leurs dossiers pour empiètement des sites choisis sur le domaine forestier permanent non encore classé

1.4 L’assujettissement de l’exploitation de la forêt communautaire à une EIE sommaire dissociée du PSG est inopportun et en rajoute à la cherté déjà difficile à surmonter de la procédure d’attribution

1.5 La loi et le décret se contredisent au

paragraphe 3.

Loi, art. 54

Décret, art. 95

Lettre Circulaire n° 0677 du 23 février 2001 adressée par le MINEF à M. les délégués provinciaux de l’Environnement et des Forêts du Littoral, du Centre, du Sud, du Sud-ouest, de l’Est et de l’Ouest.

Loi, art. 54 ; Décret, art. 95(1).

reste complexe et onéreuse.

L’absence aux niveaux des services déconcentrés du MINFOF de fonds spécialement affectés à cette assistance favorise le non respect du principe de la gratuité

Ce rejet constitue une violation du caractère indicatif du zonage, qui est clairement établi par le décret n° 95/678/PM du 18 décembre 1995 instituant un cadre incitatif d’utilisation des terres en zone forestière méridionale (art. 1er et 6(2)).

Le contenu du PSG, qui intègre déjà la gestion aussi bien des ressources que de l’environnement pourrait simplement être enrichi, mutatis mutandis, par celui que l’arrêté propose pour le rapport d’une EIE sommaire. En

Cette définition, qu’on ajouterait à celles de l’article 3 du décret4, validerait les forêts communautaires assises sur des formations forestières artificielles, que prévoit déjà le point 1.5 du Manuel.

Indiquer dans la loi une source spécifique de financement de l’assistance. Au regard de sa réglementation, le Fonds spécial de développement forestier nous apparait approprié à cet effet.

Ajouter à l’article 6 du décret instituant le zonage, un troisième alinéa donnant aux populations locales un rôle dans le

la régénération forestière,

soit pour la protection du sol ».

Décret, art. 3 (23)

« Une Forêt Communautaire est une forêt naturelle et/ou artificielle du domaine forestier non permanent, faisant l’objet d’une convention de gestion entre une communauté villageoise et l’administration chargée des forêts ».

Loi, art. 37(1), paragraphe 3 :

« Les coûts relatifs à cette assistance sont supportés par le Fonds spécial de développement forestier ».

Décret n° 95/678/PM du 18 décembre 1995 instituant un cadre incitatif d’utilisation des terres en zone forestière méridionale, art. 6(3) :

« Le processus de consultation des populations locale en vue de la délimitation définitive d’une forêt est déclenché soit à l’initiative de l’administration en charge des forêts, soit par une

4 Cet article définit les principaux concepts utilisés par la Loi et le Décret.

Page 29: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

23

sujet du signataire de la convention de gestion

1.6 Ni la loi, ni le décret n’exigent de l’administration forestière qu’elle adapte les documents de gestion (carnet de chantier, lettre de voiture, etc.) de la forêt communautaire aux spécificités de celle-ci.

1.7 La Loi et le décret continuent à autoriser un mode d’exploitation (l’exploitation industrielle) qui s’est révélé dangereux pour les forêts communautaires et que le Ministre en charge des forêts a suspendu par une lettre circulaire datant de 2001.

outre le caractère artisanal de l’exploitation, lorsqu’elle est prévue, en amoindrit l’impact sur l’environnement.

Le principe de la gratuité des services que l’administration forestière rend à la communauté devrait être étendu à l’administration en charge de l’environnement, ce qui dispenserait la communauté du paiement de 5000 000 (Cinq millions de francs CFA au Fonds national de l’environnement et du développement durable),

dont deux pour l’approbation des Tdr et trois pour l’évaluation de l’étude. Lorsqu’on sait que ces frais s’ajoutent aux coûts déjà suffisamment élevés des honoraires que la communauté paie aux experts qui réalisent le PSG et L’EIE, on peut questionner l’intérêt de tels investissements au regard du faible taux de rentabilité de nombreuses

déclenchement de la procédure de classement.

Ajouter au Manuel (section V), des dispositions consacrées au déclenchement de la procédure de classement lorsque le Ministre en charge des forêts reçoit un dossier de demande de forêt communautaire dont le site empiète sur une forêt permanente non classée.

Appuyer la démarche des rédacteurs du Manuel (point 6.1.2) qui ont allié l’étude environnementale à celle socio-économique , en précisant dans la loi que le PSG couvre aussi bien la gestion des ressources de la

demande d’attribution de forêt communautaire avec un site empiétant sur une forêt permanente non encore classée ».

Manuel, point 5.12.2

« Lorsque la forêt demandée empiète sur une forêt non encore classée du domaine permanant, le Ministre en charge des forêts fait déclencher sans délai la procédure de classement de celle-ci. La procédure d’attribution de la forêt communautaire est alors suspendue, pour n’être relancée que lorsqu’à l’issue du classement, la communauté fera parvenir au Ministre en charge des forêt une nouvelle carte prenant en compte les limites définitives de la forêt permanente concernée ».

Loi, art. 37(2) nouveau

« Les forêts communautaires sont dotées d’un plan simple de gestion des ressources et de l’environnement dans lequel

Page 30: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

24

forêts communautaires.

Au contraire de la loi, qui confie la signature de la convention de gestion à l’administration chargée des forêts, d’abord explicitement à l’article 37(1), puis) implicitement à l’article 38(2), le principe du parallélisme des formes voulant que celui qui résilie (met fin à) la convention soit celui qui l’a signée, le décret fait intervenir le Préfet et le Gouverneur.

Dans la pratique, la tendance est à l’extension à la forêt communautaire des documents de gestion des UFA, sans égard à leur pertinence et sans adaptation aucune, des documents conçus pour les UFA.

L’argumentaire utilisé par le Ministre dans la lettre circulaire pour suspendre l’exploitation industrielle est suffisamment convainquant.

forêt communautaire que celle de l’environnement dans lequel elles se trouvent et prévoir son approbation conjointe par les administrations en charge des forêts et de l’environnement.

Détailler dans le Manuel, le contenu de la partie du rapport d’étude socio-économique et environnementale consacrée à l’environnement, en empruntant à l’arrêté du MINEP

Saisir le MINEP afin qu’il exclue l’exploitation de la forêt communautaire de la liste des projets

celles-ci se trouvent.

Elaboré à la diligence des intéressés, ce plan est gracieusement approuvé par les administrations en charge des forêts et de l’environnement.

Toute activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les cas, se conformer à son plan de gestion ».

Manuel, point 6.1.2

« Le plan simple de gestion d’une forêt communautaire doit inclure les chapitres suivants :

Chapitre 5 : nouveau : Etude socio-économique et environnementale

5.3 La partie du rapport consacrée à l’environnement comprend :

- Un résumé, en langage simple, en français ou en anglais ;

- la description du site de la forêt communautaire ;

- la description du projet de

Page 31: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

25

assujettis à une EIE relavant de la seule compétence de son ministère.

Mettre le décret en cohérence avec la loi et la nouvelle organisation administrative du Cameroun et retenir le souci que les rédacteurs du décret ont eu de rapprocher les autorités signataires des communautés concernées.

Ajouter entre les alinéas 1 et 2 de l’article 31 du Décret, un nouvel alinéa prescrivant des documents spécifiques pour la gestion de la forêt communautaire.

Ajouter dans le Manuel, à la fin du point 7.7, des dispositions traitant des modalités d’exportation des

forêt communautaire ;

- l’inventaire et la description des impacts du projet sur l’environnement, ainsi que les mesures d’atténuation envisagées et l’estimation des dépenses correspondantes ;

- les références bibliographiques relatives à l’étude.

Décret, art. 27(3), paragraphe 3 nouveau :

« La convention de gestion est signée suivant les cas :

a) Par le Délégué départemental de l’administration en charge des forêts lorsque la forêt concernée est dans le ressort du département ;

b) Par Délégué régional de l’administration en charge des forêts, lorsque la forêt concernée chevauche deux départements de la région ;

c) Par le Ministre chargé des forêts, lorsque la forêt concernée chevauche deux régions.

Décret, art. 31, al 2 nouveau :

« La mise en œuvre de ces

Page 32: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

26

produits de la forêt communautaire

Retenir la volonté des pouvoirs publics de mettre fin à l’exploitation industrielle des forêts communautaires au regard des abus constatés et rapportés dans la lettre circulaire et modifier en conséquence La loi et le Décret.

opérations s’appuie sur des documents de gestion adaptés aux spécificités de la forêt communautaire ».

Décret, art. 31, al. 3 : nouveau (ancien al.2) :

« un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les modèles de convention de gestion et de documents de gestion des forêts communautaires ».

Manuel, point 7.7.4 :

« L’exportation des produits de la forêt communautaire est soumise à la présentation des documents suivants :

Un bulletin de spécification, un certificatif phytosanitaire… »

Loi, art. 54 : nouveau :

« l’exploitation d’une forêt communautaire se fait pour le compte de la communauté ; se fait de manière artisanale et durable, en régie, par autorisation personnelle de coupe, ou par permis, conformément au plan de gestion approuvé par les administrations en charge des

Page 33: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

27

forêts et de l’environnement ».

Décret, art. 95(1) nouveau :

« Conformément à l’article 54 de la loi, l’exploitation d’une forêt communautaire se fait de manière artisanale et durable, sur la base de son PSG dûment approuvé par les administrations en charge des forêts et de l’environnement, en régie, par permis d’exploitation ou par autorisation personnelle de coupe ».

2. Le droit d’usage

2.1 Il est limité à l’autoconsommation

2.2 Le cas d’ouverture prévu pour sa suspension (l’utilité publique) et la soumission de celle-ci aux règles générales de l’expropriation pour cause d’utilité publique le rendent précaire et vident de sa substance le droit à la compensation reconnu aux bénéficiaires.

2.3 L’exigence d’une déclaration préalable à son exercice complique

Loi, art. 8(1)

Décret, art. 26

Loi, art. 8 (2) et 26(1).

Loi N° 85/9 du 4 juillet 1985 - relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation, art. 2.

Lettre circulaire n0 0354/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN du 05 juin 2007

La limitation du droit d’usage à l’autoconsommation est en déphasage aussi bien avec les réalités locales qu’avec l’évolution amorcée dans les directives sous régionales de la COMIFAC relatives à la gestion des PFNL d’origine végétale en Afrique centrale (point 7(1)), auxquelles le Cameroun a adhéré.

Elle procède d’une reproduction servile du droit colonial, dont l’anachronisme mérite d’être relevé, dans un

Permettre aux bénéficiaires du droit d’usage de procéder à une exploitation à but lucratif limitée des produits qui en sont issus. La commercialisation a autorisé, qui irait de pair avec l’exploitation non commerciale actuellement permise, se ferait sans intermédiaire, moyennant le paiement des taxes y afférentes et serait limitées

Loi, art. 8(1) paragraphe 2

« En plus d’utiliser ces produits pour satisfaire leurs besoins d’autoconsommation, les populations riveraines peuvent, sans intermédiaire, les commercialiser ou les échanger contre d’autres biens, dans le respect des quotas par essences et par espèces périodiquement fixés par le ministre en charge des forêts et de la faune sur proposition de son représentant régional concerné ».

Décret, art. 26(1) nouveau

« Dans les forêts du domaine

Page 34: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

28

celui-ci. relative aux procédures de délivrance et de suivi d’exécution des petits titres d’exploitation forestière, point I.3.

contexte généralement marqué par la pauvreté des populations forestières, où la commercialisation des produits de la forêt constitue une source importante de revenus d’appoint, lorsqu’elle n’est la seule profession des membres des communautés concernées.

L’utilité publique, prévue pour servir de base à la décision de le suspendre se révèle en pratique être une notion essentiellement extensible, au point où

les Ministres en charge des forêts, de la faune et de la pêche sont seuls juges de l’opportunité de la suspension.

Aux termes de l’article 2 de la loi du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriation affecte uniquement la propriété privée, telle que reconnue par les lois et

quant aux quantités.

Donner un contenu précis à la notion d’utilité publique dans le contexte de la suspension du droit d’usage et subordonner la décision ministérielle de suspension à un rapport établissant la preuve de la concertation avec les populations concernées et d’un accord avec celles-ci, le cas échéant, sur la nature et les modalités de la compensation.

Décrocher le droit des bénéficiaires à la compensation du régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique et faire expressément du paiement préalable de la compensation convenue, une

national…qui consistent principalement….bois de chauffage ».

Décret, art. 26(5)

« Conformément à l’article 8, alinéa 1er de la loi, les bénéficiaires du droit d’usage peuvent, en plus de les utiliser à des fins personnelles, procéder sans intermédiaires à une commercialisation ou à un échange des produits autorisés, dans le respect des quotas par essences et par espèces périodiquement fixés par le ministre en charge des forêts et de la faune sur proposition de son représentant régional concerné ».

Loi, art. 8(2) nouveau :

« en cas de violation des règles relatives au droit d’usage et/où lorsqu’ils veulent donner à l’écosystème concerné une nouvelle affectation incompatible avec l’exercice de ce droit, les ministres en charge des Forêts, de la Faune et de la Pêche peuvent, en concertation avec les populations concernées, suspendre temporairement ou à titre

Page 35: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

29

règlements. Or les produits prélevés de la forêt dans le cadre du droit d’usage ne sont pas la propriété privée des bénéficiaires.

La loi et le décret sont plus avantageux pour les bénéficiaires du droit d’usage, en ce qu’ils ne prescrivent aucune formalité préalable à l’exercice de celui-ci. Ils se limitent à prescrire la justification de l’utilisation personnelle des produits tirés de la forêt, lors de tout contrôle forestier.

En tant que texte inférieur à la Loi et au Décret, la Lettre circulaire ne saurait valablement restreindre un droit qu’ils ont consacré.

condition de validité de la décision de suspension.

Supprimer les dispositions que la Lettre circulaire consacre au caractère déclaratif du droit d’usage.

définitif l’exercice du droit d’usage.

Loi, art. 20 (4) :

« Dans l’ensemble du domaine forestier national, la suspension du droit d’usage est précédée d’un rapport établissant la preuve de la concertation avec les populations concernées et d’un accord avec celles-ci, le cas échéant, sur la nature et les modalités de la compensation.

La décision de suspension prend effet à compter du règlement complet de la compensation convenue ».

3. La participation au partage et à la gestion des revenus de l’exploitation forestière

3.1 L’insuffisance de l’encadrement juridique du pourcentage de la taxe d’abattage accordé aux populations riveraines des ventes de coupe du

Décret, art. 85 et 123(3);

Loi, art. 66(2) et 68(2)

Loi, art. 61(3 et 4), 66(1) et 68(3)

La Loi de Finances, annoncée comme devant fixer le pourcentage de la taxe d’abattage à appliquer, est jusqu’ici restée muette sur la question.

Le décret annoncé (art.

Proposer à l’Assemblée Nationale des dispositions à intégrer dans la Loi de Finances pour définir le pourcentage de la taxe d’abattage qui

Dispositions à proposer à l’Assemblée Nationale :

« Le produit de la taxe d’abattage payée par les bénéficiaires des ventes de coupe du domaine national est réparti ainsi qu’il suit : 70% pour le Trésor public et 30% pour les

Page 36: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

30

domaine national et de la partie du prix de vente des produits forestiers à laquelle peuvent prétendre les populations riveraines des permis d’exploitation et des autorisations personnelles de coupe empêche leur reversement.

3.2 L’insuffisance de l’encadrement juridique de la contribution à la réalisation des œuvres sociales en prive certains de ses bénéficiaires légaux.

3.3 Certains revenus de l’exploitation forestière que la loi accorde aux populations riveraines sont exclus des mécanismes de gestion décentralisée prévus par la

;

Décret, art. 51(2) et 123(3) ;

Lettre circulaire n° 370/LC/MINEF/CAB du 22 février 1996

Décret n° 2001/1034 du 27 novembre 2001 fixant les règles d’assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, taxes et redevances relatifs à l’activité forestière.

Arrêté conjoint n° 122/MINEFI/MINAT du 29 avril 1998 fixant les modalités d’emploi des revenus provenant de l’exploitation forestière et destinés aux communautés

68(2) de la Loi et 123 du décret) comme devant fixer les modalités de calcul et de reversement au profit des communautés concernés de la partie du prix de vente des produits forestiers qui leur est accordée tarde encore à être pris.

Le décret annoncé comme devant fixer les modalités de calcul de la contribution à la réalisation des œuvres sociales tarde encore à être pris.

Le champ d’application de la Lettre circulaire du 22 février 1996, qui propose pour cette contribution à titre expérimental et temporaire le taux de 1000 FCFA par m3 de bois sorti de la forêt, est limité aux ventes de coupe du domaine national, alors que la loi accorde également ladite contribution aux populations riveraines des ventes de coupe du domaine forestier

revient aux communautés concernées.

Intégrer dans le décret n° 2001/1034 du 27 novembre 2001 fixant les règles d’assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, taxes et redevances relatifs à l’activité forestière, des dispositions fixant les modalités de calcul et de reversement de la partie du prix de vente des produits forestiers qui revient aux communautés concernées.

Intégrer dans le décret de 2001 des dispositions fixant les modalités de calcul de la contribution à la réalisation des

populations riveraines.

Les structures de gestion des revenus forestiers alloués aux populations riveraines mises en place conformément à la réglementation en vigueur reçoivent et gèrent la part qui revient à celles-ci ».

Décret de 2001, article à insérer entre le 14 et le 15 actuels

Art. X « le produit du prix de vente des produits forestiers payés par les bénéficiaires des permis d’exploitation et des autorisations personnelles de coupe est réparti de la manière suivante : 70% pour le Trésor public et 30% pour les populations riveraines.

Les structures de gestion des revenus forestiers alloués aux populations riveraines conformément à la réglementation en vigueur reçoivent et gèrent la part qui revient à celles-ci ».

Décret de 2001, article à insérer entre le 14 et le 15 actuels

Art. X « Le taux de la

Page 37: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

31

réglementation en vigueur.

3.4 L’exigence suivant laquelle le président du comité de gestion doit en convoquer des réunions au moins une fois tous les trois mois n’est pas accompagnée d’une voie de recours que les communautés concernées pourraient exercer.

villageoises riveraines, art 1er.

Arrêté conjoint, art. 6(1).

permanent et des UFA.

Tel que son objet est formulé, l’arrêté conjoint est censé couvrir tous les revenus provenant de l’exploitation forestière qui sont accordés aux communautés riveraines. Pourtant, il se limite à deux des quatre types de revenus concernés.

Certains Maires ne convoquent pas de réunion du comité de gestion institué par l’arrêté conjoint, écartant par là les communautés concernées de la gestion des revenus confiés à ce comité.

œuvres sociales.

Modifier l’alinéa 2 de l’article 1er, pour allonger la liste des revenus concerné.

Doter les communautés riveraines d’un recours qu’elles exerceraient au cas où le maire ne convoquerait pas les réunions du comité de gestion dans les délais réglementaires.

contribution à la réalisation des œuvres sociales est fixé à 1000 FCFA par m3 de bois sorti de la forêt ».

Arrêté conjoint, art. 1er, al.2 nouveau :

« Les revenus visés à l’alinéa (1° comprennent :

- Une partie de la redevance forestière annuelle ;

- La contribution à la réalisation des œuvres sociales, calculée suivant des modalités fixées par un texte particulier ;

- Un pourcentage de la taxe d’abattage ;

- Une partie du prix de vente des produits forestiers ».

Arrêté conjoint, art. 6(1), paragraphe 2 :

« En cas de non convocation d’une réunion du comité de gestion dans ce délai, les communautés concernées saisissent l’autorité de tutelle de ce comité, qui convoque et préside ladite réunion en lieu et

Page 38: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

32

place du Maire ».

4. Participation au classement et au déclassement des forêts

4.1 Le classement ne peut avoir lieu qu’à l’initiative de l’administration, ce qui limite le profit que les communautés peuvent tirer du caractère indicatif du zonage

Décret, art. 17 et 22 à 24.

Décision n° 1354/D/MINEF/CAB du 26 novembre 1999 fixant les procédures de classement des forêts du domaine forestier permanent de la République du Cameroun

Au moins dans les régions où le plan de zonage accorde peu d’espace aux forêts du domaine national, compte tenu des espaces dont les populations ont besoin pour leurs différents usages, celles-ci n’ont pas toujours la patience qu’il faut pour attendre le jour où l’administration voudra bien déclencher le processus de classement ou de déclassement.

Prévoir les cas où les populations riveraines sont habilitées à obtenir de l’administration forestière la planification du déclenchement du processus de classement ou de déclassement d’une forêt.

Décret, art. 17, al.2

« Le dossier visé à l’alinéa 1er ci-dessus est constitué soit à l’initiative de l’administration forestière ou de la commune concernée, soit à la demande des populations riveraines qui en ont justifié la nécessité ».

Décision du 26 novembre 1999, point 1 paragraphe 2 nouveau :

« Les populations locales peuvent, lorsqu’elles en justifient la nécessité au regard de leurs besoins de survie, faire planifier le déclenchement du processus de classement d’une forêt. Elles doivent impérativement …On retrouvera en annexe le mandat de ce comité ».

Page 39: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

33

4.4 Synthèse des propositions d’Articles de la Loi Forestière et ses Texte d’application sur la Gouvernance Forestière

ECUIELS ET PROPOSITIONS D’AMELIORATION DE LA DIMENSION GOUVERNANCE DANS LA LOI ET LE DECRET

Ecueils Propositions d’amélioration

Problème/ Vide juridique Référence

Principes et/ou critères de

gouvernance concernés

Argumentaire Orientation suggérée

Formulation proposée

1. La non-Limitation des activités susceptibles d’être sous-traitées par les bénéficiaires des titres nominatifs d’exploitation forestière permet à des non professionnels qui parviennent à obtenir l’agrément et des titres, de céder, contre rémunération la conduite des opérations de production à des professionnels dépourvus de titres.

Loi, art. 42(1) et 51(1).

Décret, art. 140(1).

Légitimité

Equité

corruption

La possibilité de confier la réalisation des principales opérations pour lesquelles on bénéficie d’un titre nominatif, à une tierce personne, est de nature à créer une nouvelle classe de rentiers rattachée à la gestion de la forêt. Seul l’accord de l’Administration des forêts -formalité relativement aisée pour qui a su braver les écueils des procédures d’agrément et d’attribution d’un titre d’exploitation- est requis pour transformer un non-professionnel en rentier.

L’exploitation d’un titre en affermage présente un avantage pour chacune des parties : tandis que le bénéficiaire du titre jouit d’une rente confortable, le sous-traitant peut se soustraire aux sanctions de l’Administration forestière à la faveur de la protection du

Limiter la possibilité de sous-traitance à d’autres activités que celles liées à la production des ressources concédées au bénéficiaire d’un titre d’exploitation.

Tel serait par exemple le cas du transport et de la commercialisation

Distinguer expressément les contrats de sous-traitance conclus par l’Etat et la commune de ceux conclus par les bénéficiaires des titres nominatifs

Loi, art. 42(1) nouveau :

« Les bénéficiaires des titres nominatifs d’exploitation peuvent sous-traiter leurs activités autres que celles liées à la production des ressources qui leurs sont concédées, sous réserve de l’accord préalable de l’administration chargée des forêts. Ils restent, dans tous les cas, responsables devant celle-ci de la bonne exécution de leurs obligations ».

Loi, art. 51(1) nouveau :

«Dans le cadre de

Page 40: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

34

rentier. d’exploitation. l’exploitation en régie d’une forêt domaniale de production ou d’une forêt communale, le contrat de sous-traitance définit les activités d’exploitation et d’aménagement que le sous-traitant est appelé à exécuter. Ce contrat ne confère au sous-traitant aucun droit de propriété sur les produits forestiers exploités ».

2. L’organisation de l’accès à la profession ouvre la possibilité pour de non professionnels bien introduits, d’obtenir un agrément.

Décret, art. 35(2), 36(1) et 40.

Transparence

Corruption

Ni la Loi, ni le Décret ne définissent des critères objectifs à prendre en compte par le comité technique des agréments dans ses délibérations.

Le pouvoir largement discrétionnaire laissé au comité favorise l'arbitraire et par-là même la corruption.

Comment est-ce que le comité devrait réagir face à la demande d’un postulant dont les connaissances techniques sont insuffisantes, mais qui a de bonnes capacités économiques et financières ?

Dans quelle mesure le délai de trois mois prévu à l’article 40(2)

Fixer des seuils minima à considérer dans l’appréciation des connaissances techniques ou professionnelles et des capacités financières et économiques du postulant

Décret, art. 40(1) nouveau :

« Le comité technique délibère à la fois sur les connaissances techniques et professionnelles et sur les capacités financières et économiques du postulant dans le domaine sollicité, sur la base des seuils minima suivants :

- Pour les connaissances techniques et professionnelles :

Page 41: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

35

du décret peut-il suffire pour qu’un postulant remédie à l’insuffisance de ses connaissances techniques ou professionnelles ?

une formation technique de base appropriée ou une expérience d’au moins un an dans le domaine sollicité ;

- Pour les capacités financières et économiques : une garantie de financement (ligne de crédit, attestation de financement, découvert) émise par une banque agréée par l’autorité monétaire, permettant de couvrir au moins les plus petites opérations dans le domaine sollicité ».

3. L’autorité compétente pour accorder l’agrément n’est pas liée par l’avis du comité technique des agréments

Décret, art. 36(1).

Transparence

Corruption

A sa guise, l’autorité compétente peut valablement refuser l'agrément à un postulant recommandé par le comité, ou l’accorder malgré l’avis défavorable de ce comité. Tous les postulants à l'agrément font ainsi face à une incertitude juridique quant au sort à réserver à leur demande, ce qui

Donner une force obligatoire à l’avis émis par le comité

Décret, art. 36(1) nouveau :

« L’agrément à l’une des activités prévues à l’article 35 ci-dessus est accordé sur avis conforme d’un comité technique des agréments… pour l’exploitation

Page 42: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

36

favorise la corruption. forestière ».

4. L’autorité compétente pour attribuer les concessions forestières n’est pas liée par l’avis émis par la commission interministérielle d’attribution des titres d’exploitation forestière

Décret, art. 108(2).

Transparence

Corruption

Equité

performance

Le pouvoir discrétionnaire spécialement reconnu à l’autorité compétente pour attribuer les concessions est injustifié et réduit considérablement la portée des critères objectifs que la commission applique à la sélection des soumissionnaires.

Etendre la force obligatoire des avis de la commission à ceux émis dans le cadre de l’attribution des concessions forestières.

Décret, art. 108(2) nouveau :

« Les titres d’exploitation forestière soumis à l’examen de la commission sont attribués conformément à l’avis qu’elle émet ».

5. L’organisation de la coupe de récupération favorise le détournement de celle-ci de sa finalité, qui est non l'extraction des grumes à des fins commerciales, mais la valorisation des grumes qui autrement auraient été perdues.

Loi, art. 16(2) et 73(1) ;

Décret, art. 110 et 111

Performance

Transparence

Lorsque que la coupe a pour objectif la libération de l’espace nécessaire à la réalisation d’un projet de développement :

- L’utilité publique de ce projet n’est pas exigée ;

- Le promoteur du projet n’est pas exclu du rang des soumissionnaires de la coupe ; il suffit qu’il soit agréé à l’exploitation forestière ;

- Aucune exigence n’est prévue en rapport avec l’effectivité du projet, son importance et caractère indispensable de la localisation choisie.

Lorsque la coupe a pour objectif l’ouverture de voies d’évacuation du bois prélevé dans le cadre d’un titre

Exiger que le projet de développement soit d’utilité publique.

Rendre la qualité de promoteur d’un projet incompatible avec celle de soumissionnaire de la coupe de récupération concernée.

Ajouter aux déclencheurs de l’autorisation de récupération, un rapport du D.Dép. MINFOF attestant de l’effectivité du projet, de son

Loi, art. 73(1) nouveau :

« En cas de réalisation d'un projet de développement d’utilité publique devant inévitablement entrainer la destruction d’une partie du domaine forestier national… décret ».

Décret, art. 110(1) nouveau :

« Dans le cadre d'un projet de développement d’utilité publique devant inévitablement

Page 43: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

37

d’exploitation :

- Aucune restriction n'est prévue quant au nombre de voies dont l'ouverture autour d'un même titre d'exploitation peut justifier la délivrance d'autorisations de récupération ;

- L’exploitant peut être autorisé à récupérer les bois abattus, moyennant le paiement de leur seul prix de vente, ce qui lui est plus avantageux que s’il devait obtenir un titre et payer les taxes y afférentes.

importance pour les groupes-cibles et de la pertinence de sa localisation.

Ne permettre pour chaque titre que l’ouverture d’une seule voie d’évacuation traversant une forêt du domaine national.

La lettre circulaire n

0

0354/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN du 05 juin 2007 relative aux procédures de délivrance et de suivi d’exécution des petits titres d’exploitation forestière ne règle pas les questions soulevées.

entraîner des perturbations dans une forêt ou la destruction de celle-ci, une étude d'impact… ressources naturelles ».

Décret, art. 110(3) :

« La mise en vente aux enchères des produits concernés est subordonnée à un rapport du responsable départemental de l’administration forestière attestant de l’effectivité du projet, de son importance pour les groupes-cibles et de la pertinence de sa localisation.

Le promoteur du projet ne peut faire partie des soumissionnaires ».

Décret, art. 111(1) :

« sur autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des Forêts, chaque bénéficiaire d’un titre

Page 44: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

38

d’exploitation peut ouvrir pour l’ensemble des produits qui ont été concédés, une seule voie d’évacuation traversant une forêt du domaine national ».

6. La réunion d’information, qui précède le démarrage des opérations d’exploitation n’est expressément prévue que pour les forêts du domaine national exploitées par vente de coupe.

Décret, art. 85(2).

Participation

La tenue d’une réunion d’information s’avère nécessaire, quel que soit le titre d’exploitation concerné.

Ajouter entre les articles 41 et 42 de la Loi, un nouvel article généralisant la tenue de la réunion d’information. L’actuel article 42 devient alors le 43, le 43 le 44, ainsi de suite.

Préciser dans le décret, le contenu minimum de la réunion d’information

Loi, art. 42 : nouveau :

« Le démarrage des activités d’exploitation de toute forêt est précédé d’une réunion d'information des populations locales, tenue par l'autorité administrative locale, en présence des autorités traditionnelles, des responsables techniques locaux concernés et de l'exploitant forestier ».

Décret, art. 52 : nouveau :

Conformément à l’article 42 de la Loi, le démarrage des activités d’exploitation de toute forêt est précédé d’une réunion d'information des

Page 45: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

39

populations locales. Lors de cette réunion, les populations doivent au minimum recevoir des informations sur le titre d’exploitation concerné (type, localisation, limites, durée), les droits d’usage qu’elles vont continuer à exercer sur le site de l’exploitation et les modalités de cet exercice, les avantages -financiers et autres) qu’elles vont tirer de l’exploitation forestière ».

7. Les sanctions de l’interdiction de toute prise de participation majoritaire ou création d'une société d'exploitation par un exploitant forestier ayant pour résultat de porter la superficie totale détenue par lui au-delà de deux cent mille (200 000) hectares

Loi, art. 49(2) et 158.

Légalité

Responsabilité

Pour mieux assurer le respect de l’interdiction, dissuader les exploitants qui seraient tentés d’utiliser le jeu des alliances ou d’atomiser leurs investissements en plusieurs filiales locales pour contourner la loi, il conviendrait de compléter les sanctions pénales de l’article 158 par une sanction administrative : le retrait automatique du titre à l’origine du dépassement, dès la découverte de celui-ci.

Insérer la sanction administrative à l’art. 49(2) de la Loi.

Loi, art. 49(2) nouveau :

« Toute prise de participation majoritaire ou création d'une société d'exploitation par un exploitant forestier ayant pour résultat de porter la superficie totale détenue par lui au-delà de deux cent mille (200 000) hectares est interdite et sanctionnée par le

Page 46: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

40

n’incluent pas spécialement le retrait du titre à l’origine de ce dépassement.

retrait immédiat du titre à l’origine de ce dépassement ».

8. L’exploitation forestière illégale est perçue sous le seul prisme de la valeur économique de la ressource.

Loi, art. 159 Responsabilité

Le calcul des dommages et intérêts uniquement sur la base de la valeur mercuriale des bois exploités frauduleusement est peu dissuasif et à la limite incitatif de la fraude, en comparaison avec l’énormité des dommages écologiques et sociaux (droits d’usage, fiscalité décentralisée, etc.) ; les gains potentiels de l’illégalité dans ce domaine et la faiblesse de la probabilité que le contrevenant soit découvert et sanctionné.

Mettre fin au régime dérogatoire au droit commun établi par l’article 159 et adopter le principe de la réparation intégrale (tous les dommages causés, à un juste coût), qui est la pierre angulaire du droit de la responsabilité civile

Loi, art. 159 nouveau :

« les dommages et intérêts relatifs aux bois exploités de façon frauduleuse sont calculés de manière à couvrir la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, notamment économiques ; écologiques et sociaux subis par le propriétaire de la ressources et les populations riveraines de la forêt concernée ».

9. L’insuffisance de l’encadrement juridique du pourcentage de la taxe d’abattage accordé aux populations riveraines des ventes de coupe du domaine national et de la partie du prix de vente des produits forestier à laquelle peuvent prétendre

Décret, art. 85 et 123(3);

Loi, art. 66(2) et 68(2)

Légalité

Participation

La Loi de Finances, annoncée comme devant fixer le pourcentage de la taxe d’abattage à appliquer, est jusqu’ici restée muette sur la question.

Le décret annoncé (art. 68(2) de la Loi et 123 du décret) comme devant fixer les modalités de

Proposer à l’Assemblée Nationale des dispositions à intégrer dans la Loi de Finances pour définir le pourcentage de la taxe d’abattage qui revient aux

Dispositions à proposer à l’Assemblée Nationale :

« Le produit de la taxe d’abattage payée par les bénéficiaires des ventes de coupe du domaine national est

Page 47: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

41

les populations riveraines des permis d’exploitation et des autorisations personnelles de coupe empêche leur reversement.

calcul et de reversement au profit des communautés concernés de la partie du prix de vente des produits forestiers qui leur est accordée tarde encore à être pris.

communautés concernées.

Intégrer dans le décret n° 2001/1034 du 27 novembre 2001 fixant les règles d’assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, taxes et redevances relatifs à l’activité forestière, des dispositions fixant les modalités de calcul et de reversement de la partie du prix de vente des produits forestiers qui revient aux communautés concernées.

réparti ainsi qu’il suit : 70% pour le Trésor public et 30% pour les populations riveraines.

Les structures de gestion des revenus forestiers alloués aux populations riveraines mises en place par conformément à la réglementation en vigueur reçoivent et gèrent la part qui revient à celles-ci ».

Décret de 2001, article à insérer entre le 14 et le 15 actuels

Art. X « le produit du prix de vente des produits forestiers payé par les bénéficiaires des permis d’exploitation et des autorisations personnelles de coupe est réparti de la manière suivante : 70% pour le Trésor public et 30% pour les populations riveraines.

Les structures de gestion des revenus forestiers alloués aux

Page 48: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

42

populations riveraines conformément à la réglementation en vigueur reçoivent et gèrent la part qui revient à celles-ci ».

10. L’insuffisance de l’encadrement juridique de la contribution à la réalisation des œuvres sociales en prive certains de ses bénéficiaires légaux.

Loi, art. 61(3 et 4), 66(1) et 68(3) ;

Décret, art. 51(2) et 123(3) ;

Lettre circulaire n° 370/LC/MINEF/CAB du 22 février 1996

Décret n° 2001/1034 du 27 novembre 2001 fixant les règles d’assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, taxes et redevances relatifs à l’activité forestière.

Légalité

Participation

Le décret annoncé comme devant fixer les modalités de calcul de la contribution à la réalisation des œuvres sociales tarde encore à être pris.

Le champ d’application de la Lettre circulaire du 22 février 1996, qui propose pour cette contribution à titre expérimental et temporaire le taux de 1000 FCFA par m

3 de bois sorti de la

forêt, est limité aux ventes de coupe du domaine national, alors que la loi accorde également ladite contribution aux populations riveraines des ventes de coupe du domaine forestier permanent et des UFA.

Intégrer dans le décret de 2001 des dispositions fixant les modalités de calcul de la contribution à la réalisation des œuvres sociales.

Décret de 2001, article à insérer entre le 14 et le 15 actuels

Art. X « Le taux de la contribution à la réalisation des œuvres sociales est fixé à 1000 FCFA par m

3 de bois sorti de la

forêt ».

Page 49: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

43

11. Certains revenus de l’exploitation forestière que la loi accorde aux populations riveraines sont exclus des mécanismes de gestion décentralisée prévus par la réglementation en vigueur.

Arrêté conjoint n° 122/MINEFI/MINAT du 29 avril 1998 fixant les modalités d’emploi des revenus provenant de l’exploitation forestière et destinés aux communautés villageoises riveraines, art 1er.

Légalité

Participation

Tel que son objet est formulé, l’arrêté conjoint est censé couvrir tous les revenus provenant de l’exploitation forestière qui sont accordés aux communautés riveraines. Pourtant, il se limite à deux des quatre types de revenus concernés.

Modifier l’alinéa 2 de l’article 1

er,

pour allonger la liste des revenus concerné.

Arrêté conjoint, art. 1

er, al.2 nouveau :

« Les revenus visés à l’alinéa (1° comprennent :

- Une partie de la redevance forestière annuelle ;

- La contribution à la réalisation des œuvres sociales, calculée suivant des modalités fixées par un texte particulier ;

- Un pourcentage de la taxe d’abattage ;

- Une partie du prix de vente des produits forestiers ».

12. L’exigence suivant laquelle le président du comité de gestion doit en convoquer des réunions au moins une fois tous les trois mois n’est pas accompagnée d’une voie de recours que les

Arrêté conjoint, art. 6(1).

Participation

Efficacité

Certains Maires ne convoquent pas de réunion du comité de gestion institué par l’arrêté conjoint, écartant par là les communautés concernées de la gestion des revenus confiés à ce comité.

Doter les communautés riveraines d’un recours qu’elles exerceraient au cas où le maire ne convoquerait pas les réunions du comité de gestion dans les délais réglementaires.

Arrêté conjoint, art. 6(1), paragraphe 2 :

« En cas de non convocation d’une réunion du comité de gestion dans ce délai, les communautés concernées saisissent l’autorité de tutelle de ce comité, qui convoque et préside

Page 50: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

44

communautés concernées pourraient exercer.

ladite réunion en lieu et place du Maire ».

13. Les autorités habilitées à transiger au nom de l’Etat ne sont pas tenues d’exiger la réparation intégrale des dommages causés par le contrevenant.

Décret, art. 136(3), 137(3).

Loi, art. 146(2).

Responsabilité

Corruption

Le décret rend facultative l’augmentation au montant de la transaction des sommes dues au titre des dommages et intérêts. La seule exigence qu’il prévoit en rapport avec le montant de la transaction, dont la violation entraine la nullité de celle-ci est celle de ne pas aller en deçà du minimum de l’amende prévue.

Lorsqu’on sait d’une part que pour les infractions dont les sanctions pénales sont les plus graves, à savoir celles de l’article 158 de la loi, le minimum de l’amende est de 3000 000 (trois millions) de francs CFA et d’autre part que la transaction sollicitée par le contrevenant et exécutée dans le délai imparti éteint l’action publique, on peut craindre qu’à la faveur de la réglementation de la transaction un contrevenant ayant causé des dommages évaluables à plusieurs milliards de FCFA s’en sorte légalement avec pour seule sanction une condamnation a payer au titre de la transaction quelques millions de FCFA.

Exiger que le montant de la transaction, qui a pour vocation de mettre fin à la contestation née, intègre aussi bien l’amende prévue que les dommages et intérêts calculés sur la base de l’article 159 nouveau de la loi ci-dessus lorsque le contrevenant a exploité frauduleusement des bois.

Décret, art. 136(3) nouveau :

« Le montant de la transaction ne peut, en aucun cas, être inférieur au minimum de l'amende prévue, augmenté des sommes couvrant la réparation intégrale des dommages causés par le contrevenant.

Lorsque le contrevenant a exploité frauduleusement des bois, les dommages et intérêts sont calculés conformément à l’article 159 nouveau de la Loi ».

Page 51: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

45

14. La fonction intimidante et dissuasive des sanctions pénales (amende et emprisonnement) est affaiblie par leur montant et leur durée et surtout par le caractère facultatif de l’emprisonnement.

Loi, art. 154 à 158.

Responsabilité

Dans certains cas, la loi forestière est allée jusqu’à prévoir des sanctions plus souples pour des infractions plus sévèrement sanctionnées par le code pénal. Tel est par exemple le cas de la falsification des marteaux de l’Etat servant aux marques forestières. Alors que l’article 204 du code pénal sanctionne cette infraction d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 40 000 à 4000 000 CFA, l’article 156 de la loi forestière ne prévoit qu’une amende de 200 000 à 1000 000 CFA et/ou un emprisonnement de un à six mois.

Compte tenu de la personnalité des contrevenants (qui en général n’éprouvent aucune difficulté à s’acquitter du montant de l’amende) le caractère obligatoire du prononcé d’une peine d’emprisonnement, même faible renforcerait le caractère dissuasif des sanctions pénales.

Rendre obligatoire le prononcé des peines d’emprisonnement prévues en enlevant chaque fois les termes « ou l’une de ces deux peines seulement » ou « et/ou ».

A titre d’illustration de notre proposition, compte tenu du grand nombre des articles concernés :

Loi, art. 154 : nouveau :

« est puni d'une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et d'un emprisonnement de dix (10) jours l'auteur de l'une des infractions suivantes :

- …

- la pêche sans autorisation dans un établissement aquacole domanial ou communal ».

Page 52: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

46

4.5 Création d’un Sous-groupe de travail PFNL au sein du Groupe de travail biodiversité de l’Afrique Centrale (GTBAC)/COMIFAC

Page 53: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

47

Page 54: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

48

Page 55: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

49

4.6 Discours d’ouverture de la FAO

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des Forêts et de la Faune, Monsieur l’Inspecteur Général du Ministère des Forêts et de la Faune, Monsieur le Représentant de l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV),

Mesdames et Messieurs les membres du Cercle de Concertation des Partenaires du Ministère des Forêts et de la Faune (CCPM),

Mesdames et Messieurs les membres du Secrétariat Technique chargé du suivi des travaux de relecture de la Politique forestière et des textes de loi numéro 94-01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et ses décrets d’application,

Mesdames, Messieurs,

C’est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole au nom de Monsieur Ousmane Guindo, Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) au Cameroun à l’atelier de présentation des résultats des sous groupes de travail Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL), gouvernance forestière et gestion communautaire des ressources forestières dans le cadre de la relecture de la politique forestière et des textes de loi initié par le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF).

Au nom de tous les collègues de la FAO et des partenaires, je voudrais remercier Monsieur le Ministre des Forêts et de la Faune (MINFOF) pour avoir autorisé la tenue de cet important atelier.

Mes remerciements vont également à l’Union Européenne qui a bien voulu financer le projet ‘‘Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique Centrale’’ qui a produit les résultats du sous groupe thématique sur les PFNL.

Comme nous le savons tous, les produits forestiers non ligneux contribuent à la lutte contre la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire des populations d’Afrique Centrale. Mais malgré cette importance, on observe un cadre légal, réglementaire et institutionnel inapproprié pour permettre une valorisation économique de ces produits et leur gestion durable.

Compte tenu des contraintes légales pour le développement des filières PFNL, la FAO et ses partenaires avec l’appui financier de la GTZ ont élaboré les ‘’Directives sous-régionales relatives à la gestion durable des PFNL d’origine végétale en Afrique Centrale’’ comme une réponse à l’absence d’un cadre légal, fiscal, et institutionnel approprié régissant la production, la transformation et la commercialisation des PFNL ainsi que leur conservation et utilisation durable. Ces Directives sous-régionales PFNL ont été adoptées par la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) lors d’une session extraordinaire du Conseil des Ministres tenue du 26 au 27 octobre 2008 à Brazzaville, République du Congo. Les Ministres ont invité les Etats membres à intégrer les dispositions de ces Directives sous-régionales PFNL dans leurs législations et réglementations forestières. Ils ont en outre encouragé les partenaires au développement, notamment la FAO à poursuivre leurs appuis pour la mise en œuvre de ces Directives au sein des Etats membres.

C’est dans le cadre du suivi des recommandations des ministres que la FAO a appuyé l’intégration des Directives sous-régionales PFNL au Cameroun et en République Démocratique du Congo à travers le projet GCP/RAF/408/EC ‘’Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des PFNL en

Page 56: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

50

Afrique Centrale’’ financé par l’Union Européenne. Pour le Cameroun la relecture de la politique forestière et des textes de loi initiée par le Ministère des Forêts et de la Faune a été une bonne occasion pour internaliser les Directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC. La FAO appuie également l’internationalisation des Directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC au Congo, au Gabon et en République Centrafricaine (RCA) à travers le projet GCP/RAF/441/GER ‘’Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des PFNL’’ financé par le Gouvernement Allemand.

En utilisant une approche multi-acteurs impliquant tous les acteurs du secteur PFNL, deux réunions de concertation ont été organisées au Cameroun pour discuter les enjeux réglementaires qui affectent le secteur et faire des propositions pour améliorer le cadre légal régissant la production et la commercialisation des PFNL.

Les résultats de ces travaux seront présentés au cours de cet atelier pour que les PFNL contribuent davantage à l’économie nationale du Cameroun, à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Vive la coopération internationale.

Je vous remercie pour votre attention.

Page 57: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

51

4.7 Liste des participants

N° Noms et Prénoms Structures/Fonctions Téléphones E-mail

1. Abena Joseph C. IG/I MINFOF 96 71 26 10 [email protected]

2. Dr. Alobwede Charles MINFOF/CT2 77 31 44 84 [email protected]

3. Aboubakar Kouotou DPT/MINFOF 99 95 15 58 [email protected]

4. Minsouma Bodo Anicet J.L. CRRVS/MINOF 77 74 15 75 [email protected]

5. Vincent Beligné SCAC CT

MINFOF/MINEP 96 44 25 94 [email protected]

6. Ntsengue Levodo Joseph MINFOF/DPT/SDNL 99 96 56 22 [email protected]

7. Tuku Akuri John CCJ/MINFOF 77 95 98 68 [email protected]

8. Batchankoue Prudencia SDACL 77 51 87 77 [email protected]

9. Ndjanzou Ramatou SDPSP/MINFOF 99 91 89 86 [email protected]

10. Ottou Ange SDFC 77 97 71 43 [email protected]

11. Sol Nadège SDTP 77 41 16 16 [email protected]

12. Djiodjio Norbert SDPB/CJEP (DPT) 99 82 90 51/

22 01 78 08 [email protected]

13. Fanche Jacques UICN/Projet REDD 75 48 31 18 [email protected]

14. Dr. VABI BOBOH Michael SNV-Cameroun

Consultant 77 71 35 93 [email protected]

Page 58: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

52

[email protected]

15. Nkwelle Mesumbe Randolph MINFOF/CCT 77 57 43 29/

94 21 28 01 [email protected]

16. Tcheuffa Paul MINFOF/CCE 74 61 96 41 [email protected]

17. Jean Robert Onana Celcom/MINFOF 99 97 33 49 [email protected]

18. Guy Mercier Haut-Commissariat du

CANADA 77 70 01 17 [email protected]

19. Soh Jean Claude ACDI/BACC 77 11 09 13 [email protected]

20. Declaire Yaneh GTZ/ Conseiller

MINFOF/MINEP

Bureau 737

77 11 87 84 [email protected]

21. Patrice Levang IRD/CIFOR 22 22 74 49/

22 22 74 51 [email protected]

22. Paolo CERUTTI CIFOR 22 22 74 49/

22 22 74 51 [email protected]

23. Ndoye Ousseynou FAO 99 90 69 74 [email protected]

24. Machia A. CTI/MINFOF

25. Kuete Fidèle JGCP/DFAP/MINFOF 96 86 37 71 [email protected]

26. Fonye Constantine CCOOP/CEAZ 77 57 87 32 [email protected]

27. Dr. Linjouom Ibrahim SDCF/MINFOF 77 72 66 28 [email protected]

Page 59: RÉUNION DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES SOUS …

53

28. Kongape Jean SDIAF/DF/MINFOF 99 90 84 12 [email protected]

29. Ebia Ndongo Samuel DF/MINFOF 22 23 92 81 [email protected]

30. Nkie Martin Cyrille Laurent MINFOF 99 64 85 23 [email protected]

31. Mala William FAO 99 32 18 73 [email protected]

32. Djeukam Robinson Consultant Juriste 77 93 76 67 [email protected]

33. Tieguhong Julius C. FAO 75 62 22 22 [email protected]

34. Asseng Zé Celestin Armand FAO 77 18 61 83

94 38 95 47

[email protected]

[email protected]

35. Fokou Sakam Ignace de Loy FAO 79 42 08 74 [email protected]

36. Clarisse Nguimfack FAO [email protected]