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UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISEAnne 2011-2012

Master I Droit priv -Cours de Mme A.-D. MervilleTravaux dirigs (P. Le Monnier de Gouville)

Sance n 5 - Labus de confiance

Exercice : Commentaire darrt : Cass. crim., 14 novembre 2007, AJ pn. 2007, p. 275

Documents :Doc. 1 - Cass. crim., 14 novembre 2000, n 99-84522 Doc. 2 - Cass. crim., 14 novembre 2007, AJ pn. 2007, p. 275, note Y. Muller Doc. 3 - Cass. crim., 12 mai 2009, n 08-87418 Doc. 4 - Cass. crim., 27 janvier 2010, n 09-81816 Doc. 5 - Cass. crim., 30 juin 2010, n 10-81182 Doc. 6 - Cass. crim., 5 mai 2010, n 09-85455 Doc. 7 - Cass. crim., 20 octobre 2010, n 10-80722 Doc. 8 - Cass. crim., 16 juin 2011, AJ pn. 2011, p. 466, obs. J. Gallois Doc 9 - Cass. crim., 30 juin 2010, D. 2010, p. 2820, note J. Lasserre Capdeville Doc. 10 - Cass. crim., 5 octobre 2011, AJ pn. 2011, p. 591, obs. J. Lasserre Capdeville Doc. 11 - Cass. crim., 16 novembre 2011, n 10-87866 Doc. 12 - Cass. crim., 18 octobre 2011, n 11-81404 Doc. 13 - Cass. crim., 16 juin 2011, n 10-83758 Doc. 14 -Cass. crim., 20 juillet 2011n n 10-81726

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Doc. 1 - Cass. crim., 14 novembre 2000N de pourvoi: 99-84522 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pnal, 593 du Code de procdure pnale, dfaut de motifs, manque de base lgale : " en ce que l'arrt attaqu a dclar Bernard X... coupable d'abus de confiance, et l'a condamn de ce chef ; " aux motifs qu'il est reproch Bernard X... d'avoir utilis le numro de carte de crdit qu'une cliente, Josette Y..., lui avait confi l'occasion d'une prcdente commande, pour dbiter le compte de celle-ci, son insu, d'une somme de 199 francs, reprsentant la contrepartie financire d'un envoi qu'elle n'avait pas accept ; qu'il est constant que le numro de carte bancaire et l'autorisation de prlvement avaient t donns Bernard X..., PDG de la socit FDS, en 1994, pour en faire un usage dterminant, savoir le paiement d'une commande ; qu'en conservant le numro de carte et l'autorisation, et en les remettant en 1995 l'entreprise sous-traitante, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette autorisation tait prime, Bernard X... a dtourn cette autorisation, constituant une valeur patrimoniale, se rendant ainsi coupable d'abus de confiance ; " alors, d'une part, que le dtournement n'est punissable en vertu de l'article 314-1 du Code pnal que s'il porte sur une chose corporelle ; qu'en dclarant le prvenu coupable d'abus de confiance, au motif qu'il avait "dtourn une autorisation" de prlvement, donne par une cliente l'occasion d'une commande prcdente, la cour d'appel a viol les textes susviss ; " alors, d'autre part, que, faute d'avoir prcis en quoi consistait la mauvaise foi du prvenu, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothse, caractris l'lment intentionnel du dlit d'abus de confiance " ; Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu que Bernard X..., prsident du conseil d'administration de la socit France Direct Service, entreprise de vente par correspondance, est poursuivi pour avoir conserv le numro de la carte de crdit qu'une cliente avait fourni en vue du rglement d'une prcdente commande et qui a t utilis pour obtenir un paiement indu ; Attendu que pour le dclarer coupable d'abus de confiance, les juges d'appel retiennent qu'en conservant le numro de la carte et l'autorisation de prlvement, et en les remettant une entreprise sous-traitante, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette autorisation tait prime, Bernard X... a dtourn cette autorisation, laquelle constitue une valeur patrimoniale ; Attendu qu'en l'tat de ces motifs, d'o il rsulte que le prvenu a, en connaissance de cause, dtourn le numro de la carte bancaire communiqu par la cliente pour le seul paiement de sa commande et, par l-mme, n'en a pas fait l'usage convenu entre les parties, la cour d'appel a caractris en tous ses lments, tant matriels, qu'intentionnel, le dlit d'abus de confiance dont elle a dclar le prvenu coupable ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 314-1 du Code pnal s'appliquent un bien quelconque et non pas seulement un bien corporel ; Que, ds lors, le moyen ne saurait tre accueilli ; Et attendu que l'arrt est rgulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Doc. 2 Cass. crim., 14 novembre 2007 AJ Pnal 2007 p. 275 Dlit d'abus de confiance : des prcisions sur la remise titre prcaire Yvonne Muller, Matre de confrences, Directrice du Centre de droit pnal conomique de l'Universit Cergy-PontoiseLa rvolution jurisprudentielle du dlit d'abus de confiance ne se fera pas, du moins pas encore. C'est sans doute l'impression gnrale laisse par l'arrt de principe rendu par la Chambre criminelle le 14 fvrier 2007 et par lequel la Haute juridiction affirme que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis titre prcaire excluant l'application du dlit dans l'hypothse o la remise contractuelle du bien, tout en tant assortie d'une affectation dtermine de celui-ci, emporte transfert de proprit. Si la solution s'imposait sous l'empire de l'ancien code pnal (1), la dfinition nouvelle de l'incrimination par le code pnal de 1992 (2) a ouvert, sinon un dbat, du moins une interrogation. Une doctrine autorise n'a-t-elle pas rcemment soutenue qu' une vente, avec obligation pour l'acheteur de faire une utilisation pralablement spcifie du bien, peut devenir le cadre d'un abus de confiance (3) ? La Chambre criminelle avait sembl, par un arrt du 20 octobre 2004, autoriser la discussion (4). Ds lors, si la dcision des Hauts magistrats, ici commente, vient se fondre dans un courant jurisprudentiel ancien, elle marque en ralit une tape importante dans l'interprtation du texte nouveau de l'incrimination. Elle pose en effet une limite l'largissement, par la jurisprudence, du champ d'application du dlit dont il a dj t jug qu'il pouvait porter sur des objets incorporels (5), sanctionner le dtournement d'un bien remis dans le cadre d'une relation autre que contractuelle (6), ou encore s'appliquer en l'absence de toute volont d'appropriation par l'auteur du bien remis (7). La dcision doit tre approuve en ce qu'elle refuse de dduire la prcarit de la seule affectation convenue du bien. Mais elle appelle quelques critiques ds lors qu'elle semble exclure la prcarit dans tous les cas de remise en pleine proprit. C'est ce que nous allons tenter d'expliquer aprs avoir rappel les faits et la procdure. Faits et procdure En l'espce, la prvenue avait reu des fonds de la Banque franaise commerciale Antilles-Guyane (BFC-AG) en excution d'un contrat de prt immobilier comportant, de ce fait, une stipulation sur la destination des fonds. Outre l'obligation de rembourser les fonds prts, la prvenue devait, s'agissant de leur usage, les affecter la construction de deux villas sur la parcelle de terrain dont elle disposait en vertu d'un bail emphytotique. L'arrt du paiement des mensualits du prt par la prvenue devait entraner la dchance du terme. Une procdure de saisie immobilire ayant t diligente, celle-ci rvlait que seule l'une des deux villas prvues avait t construite, la prvenue reconnaissant non seulement avoir reu les fonds mais surtout en avoir fait, du moins partiellement, un usage autre que celui convenu avec la BFC-AG. Elle rvlait ainsi les avoir utilis la construction d'autres immeubles, au dveloppement de son exploitation agricole et aussi "pour vivre" . Ds lors et paralllement la procdure de saisie immobilire, la BFC-AG dposait plainte avec constitution de partie civile, pour dlit d'abus de confiance, auprs du juge d'instruction de Cayenne. Par jugement du 19 avril 2005, le tribunal correctionnel de Cayenne prononait une dcision de relaxe aux motifs que les lments du dlit d'abus de confiance n'taient pas runis, d'une part, parce que le but de la remise n'tait pas certain, ce qui empchait de caractriser le dtournement, d'autre part, parce que l'lment intentionnel faisait dfaut, la prvenue ayant toujours eu la volont de rembourser les fonds emprunts. Enfin, l'existence d'un prjudice n'tait pas dmontre ds lors que le montant de la crance de la BFC-AG restait incertain et contest. Appele se prononcer, la Cour d'appel de Fort-de-France, dans une dcision du 20 fvrier 2006, infirme le jugement et dclare la prvenue coupable du dlit d'abus de confiance au motif qu'elle avait pour obligation contractuelle d'affecter les fonds remis la construction de deux villas difies sur la parcelle de terrain [...] qu'elle n'a pas respect cette obligation [...] et qu'elle ne conteste pas avoir utilis d'autres fins les fonds [...] . Mais le raisonnement des juges d'appel n'emportera pas conviction des Hauts magistrats qui, dans l'arrt comment, vont casser la dcision de condamnation. Ce faisant, la Cour de cassation va au-del des arguments soutenus au pourvoi et concentrs sur l'tendue des obligations de la prvenue issues de la remise des fonds. Elle

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va en effet juger du caractre non prcaire, titre de proprit, de la remise pour en dduire l'exclusion de la qualification du dlit d'abus de confiance. La prcarit de la remise ne peut se dduire de la seule affectation convenue du bien Le dlit d'abus de confiance est dfini, depuis le code pnal de 1992, comme le fait par une personne de dtourner, au prjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont t remis et qu'elle a accepts charge de les rendre, de les reprsenter ou d'en faire un usage dtermin . La suppression, dans le texte, de l'numration limitative des contrats portant remise du bien a largi le champ d'application du dlit toutes les remises acceptes et assorties d'une affectation dtermine du bien, la Chambre criminelle ayant, par ailleurs, prcis qu'il n'est pas mme ncessaire que la somme dtourne ait t remise en vertu d'un contrat (8). Cela devait propulser la finalit de la remise au premier plan, le juge n'ayant plus s'interroger sur la dtermination du titre portant remise mais seulement sur les modalits de celle-ci. Surtout, cela devait affecter l'apprciation du caractre prcaire de la remise au point de soulever la controverse et d'amener au prononc de l'arrt de principe ici comment. En effet, dans la dfinition ancienne du dlit d'abus de confiance, l'exigence d'une remise prcaire rsultait directement du titre l'origine de la remise. Prcisment, les contrats strictement numrs pour la remise de la chose, comme le dpt ou le prt usage, excluaient par nature une remise en pleine proprit et ne transmettaient qu'une dtention sur la chose. Aujourd'hui et parce que l'numration limitative des contrats a disparu, l'exigence de la prcarit de la remise est dduite de sa seule finalit. La remise est juge prcaire parce qu'elle porte obligation de rendre, reprsenter ou de faire un usage dtermin du bien. De l l'ide nouvelle que la remise du bien faite en pleine proprit mais assortie d'une affection dtermine est une remise prcaire et peut donner lieu un abus de confiance. L'ide restait cependant controverse et c'est prcisment cette controverse que la Chambre criminelle vient trancher par son arrt du 14 fvrier 2007. En effet, la remise des fonds rsultait, en l'espce, d'un contrat de prt immobilier, c'est--dire d'un prt de consommation conclu entre la BFC-AG (le prteur) et la prvenue (l'emprunteur) assorti d'une affectation convenue des fonds, prcisment destins la construction de deux villas. La remise prsentait ainsi la particularit de transfrer la pleine proprit des fonds la prvenue selon les termes de l'article 1893 du code civil, tout en tant assortie d'une double obligation d'affectation et de restitution des fonds. En appel, la prvenue est condamne pour abus de confiance pour n'avoir pas respect l'affectation convenue des fonds, seule une villa ayant t construite. Sans se prononcer sur la violation de l'obligation contractuelle des fonds prts, la Chambre criminelle casse la dcision d'appel aux motifs que le dlit d'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou bien remis titre prcaire et que mconnat ce texte l'arrt qui condamne la prvenue pour dtournement des fonds prts alors mme qu'elle en tait devenue propritaire . La dcision est claire qui carte le caractre prcaire de la remise faite en pleine proprit, cela il faut le rpter, quand bien mme la remise serait assortie d'un usage convenu du bien. La solution doit selon nous tre approuve qui est tout la fois logique et opportune. Tout d'abord, la solution est logique au regard de la dfinition du dtournement par usage abusif. En effet, s'il est admis que ce cas de dtournement s'entend comme l'usage du bien d'autres fins que celles pour lesquelles il avait t remis, (9) il est galement admis qu'il ne saurait se rduire utiliser le bien contrairement son affectation. Pour constituer un dlit pnal, le dtournement doit encore caractriser une interversion du titre de dtention prcaire en vritable possession. Il traduit, selon une jurisprudence constante, la volont coupable de l'auteur de se comporter, mme momentanment et en dehors de toute volont d'appropriation, en propritaire. Ralise ainsi le dlit l'auteur qui s'est momentanment substitu au propritaire de marchandises dont il a indment exerc les droits (10) ou encore, comme l'oppose fort justement la dfense, celui qui prive le propritaire de la chose de la possibilit d'exercer ses droits sur elle . Appliqu en l'espce, le raisonnement des juges visant rechercher si l'usage non-conforme par la prvenue des fonds prts traduit sa volont de se comporter en propritaire souffre d'une contradiction vidente qui impose de l'carter. En effet, en recevant les fonds en excution du prt de consommation conclu avec la BFC-AG, la prvenue en a galement reu la pleine proprit. Il ne peut donc tre soutenu, sans contradiction, que le dtournement consiste, pour l'auteur, dsormais propritaire du bien dont il ne fait pas un usage conforme, se comporter mme momentanment en propritaire . Et la banque ne saurait chercher ici un appui dans la jurisprudence commerciale. Une jurisprudence ancienne, fonde sur un arrt de la Chambre commerciale du 28 octobre 1986 (11), avait certes admis que le banquier cessionnaire d'un bordereau Dailly obtienne le reversement son profit de la crance cde, inscrite au compte courant du cdant chez le second banquier. Cela revenait reconnatre au cessionnaire une action en revendication de chose fongible, exorbitante du droit

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commun. Mais cette jurisprudence a t abandonne par la Chambre commerciale dans sa dcision du 4 juillet 1995 (12) qui juge que le banquier rceptionnaire des paiements litigieux au nom et pour le compte de son client, qui en tait destinataire, n'est pas tenu restitution envers le tiers qu'est le banquier cessionnaire La solution de la Chambre criminelle est par ailleurs opportune qui vite de confondre la violation des obligations contractuelles (13), source de responsabilit civile, avec le dtournement frauduleux pnalement sanctionn. (14) Le dlit d'abus de confiance n'a pas vocation sanctionner toute atteinte la foi contractuelle. Ce serait donner au dlit un domaine beaucoup trop large et lui faire perdre son autonomie au regard de la sanction civile. Ainsi, par sa dcision du 14 fvrier 2007, la Chambre criminelle vite habilement la contradiction et la confusion en dcidant que la remise des fonds en pleine proprit exclut le caractre prcaire de la remise, quand bien mme elle serait assortie d'une affectation spcifie du bien. En revanche, elle vince le dbat soulev par le pourvoi sur l'obligation de restitution des fonds prts. C'est ce qu'il convient de voir maintenant. La prcarit de la remise est exclusive de toute remise du bien en pleine proprit Si la dcision de la Chambre criminelle doit tre approuve pour ce qui concerne le dtournement par usage abusif, en revanche, elle ne rsout pas la question de l'application du dlit d'abus de confiance lorsque le dtournement rsulte du dfaut de restitution, par le bnficiaire, du bien remis. C'est sur ce terrain que le pourvoi a tent de porter le dbat en faisant valoir que le non-respect, par la prvenue, de la destination des fonds ne suffisait pas caractriser son intention de ne pas les restituer (15), seule cette dernire circonstance , prcise le pourvoi, tant de nature tablir que la demanderesse avait intentionnellement commis un acte de dtournement... . La Chambre criminelle lude la question en jugeant que la remise en pleine proprit des fonds prts exclut l'application du dlit d'abus de confiance. Ds lors et si l'on s'en tient aux termes de l'arrt, faut-il admettre que l'emprunteur qui dcide purement et simplement d'ignorer les droits de la banque sur les fonds prts, et de ne pas les rembourser, chappe toute poursuite pour abus de confiance ? A priori oui ds lors que la remise des fonds a un effet translatif de proprit et ne peut donc tre juge prcaire. En pratique, la solution est contestable qui ne parat autoriser les poursuites pnales que sous le chef du dlit d'escroquerie (art. 313-1 c. pn.), c'est--dire aux hypothses o la remise des fonds est dtermine par les manoeuvres frauduleuses de l'emprunteur. Ainsi, celui qui, par la production d'un bilan falsifi, obtient un prt de la banque et se trouve ensuite dans l'impossibilit de restituer pourra tre condamn pour escroquerie (16). En revanche, chapperait de telles poursuites celui qui, aprs avoir obtenu un prt de la banque, refuse de restituer les fonds prts ou se met volontairement dans l'impossibilit de les restituer en quivalent. Au regard de la constitution mme du dlit d'abus de confiance, la solution parat galement contestable car elle ignore la spcificit de la remise portant sur des choses fongibles, spcialement celle des sommes d'argent. Dans ce cas, en effet, la proprit du bien passe au bnficiaire de la remise du fait qu'il se fond dans son patrimoine. Le prteur troque par la force des choses (17) sa qualit de propritaire des fonds contre celle, plus faible, de crancier de leur restitution, celle-ci se faisant non pas en nature mais en quivalent. Or, si la libre disposition des fonds par l'emprunteur exclut tout dtournement par usage abusif, y compris lorsque les fonds ont reu une affectation dtermine (18), en revanche, elle n'exclut pas l'hypothse du dtournement par dfaut de restitution. Le dlit d'abus de confiance n'exige pas, en effet, une volont d'appropriation du bien par le bnficiaire de la remise mais seulement la volont de nier les droits d'autrui sur celui-ci. Ds lors, le refus de restituer ou l'impossibilit, dans laquelle s'est volontairement mis l'emprunteur, de restituer en quivalent, ralisera un dtournement constitutif du dlit d'abus de confiance s'il traduit la volont de l'emprunteur de porter atteinte aux droits du crancier de l'obligation de restitution. C'est rappeler ici que l'abus de confiance n'est pas seulement la volont de nier la proprit d'autrui, il est aussi celle de nier les droits d'autrui. Mais dans les deux cas, le dtournement traduit plus que la simple inexcution d'une obligation contractuelle laquelle le dlit ne saurait se rduire. Il implique la volont de trahir les droits lgitimes d'autrui - propritaire ou crancier - sur le bien remis, et qui ont t accepts lors de la remise. En ce sens, l'obligation de restitution, dont la violation ralise un dtournement, ne peut videmment s'entendre que de celle convenue lors de la remise du bien. Elle ne saurait s'tendre l'obligation de restituer le bien la suite d'un ventuel anantissement du titre ayant provoqu la remise. L'esprit du dlit d'abus de confiance est ici prserv qui vise, avant tout, sanctionner la trahison d'une confiance pralablement accorde (19). Pour conclure, il faut rappeler que l'application du dlit d'abus de confiance au prt de consommation tait

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carte sous l'empire de l'ancien code pnal par l'argument purement textuel - mais incontournable - que ce contrat ne figurait pas parmi les contrats lgalement numrs (20). La nouvelle formulation que l'article 314-1 du code pnal donne l'infraction permet, aujourd'hui, de la retenir. Cette interprtation du dlit tend sans doute rduire la porte de l'arrt de la Chambre criminelle mais elle n'en contredit nullement les termes. S'il constitue une clarification importante de l'interprtation du dlit, l'arrt de la Chambre criminelle du 14 fvrier 2007 reste donc insuffisant et laisse le dbat ouvert.

(1) Le texte d'incrimination exigeait, en effet, que la remise ait t effectue en vertu de l'un des contrats numrs par le texte (contrats de dpt, de travail salari ou non salari, de louage, de mandat, de nantissement ou de prt usage) portant, tous, remise prcaire. (2) Le texte ne fait plus rfrence aux contrats comme origines de la remise. Il suffit dsormais qu'il y ait eu remise accepte du bien charge de le rendre, de le reprsenter ou d'en faire un usage dtermin. Pour la dfinition du dlit, v. infra. (3) W. Jeandidier, J.-Cl. 2004. fasc. 20. 40 ; v. gal. C. Souweine, Le domaine de l'abus de confiance dans le nouveau code pnal, Mlanges Larguier, 1993, p. 303 s., spc. 322. (4) N 03-82469 ; dans cette affaire, l'auteur, qui avait reu des fonds destins l'acquisition d'un vhicule automobile et sa livraison va les utiliser d'autres fins. Relax en appel au motif que le paiement anticip du prix d'un bien ne constitue pas une remise de fonds titre prcaire [...] , il est toutefois condamn par la Chambre criminelle pour avoir dtourn son profit des sommes qui taient destines un autre usage . La cour vite ainsi de se prononcer sur le caractre prcaire ou non de la remise et vient mettre l'accent sur la destination convenue des fonds. (5) Crim. 14 nov. 2000, Bull. crim. n 338, D. 2001. 1423, note B. de Lamy , RTD civ. 2001. 912, obs. T. Revet ; Crim. 19 mai 2004, Bull. crim. n 126. (6) Crim, 18 oct. 2000, Dr. pnal 2001, comm. 28, note M. Vron ; RSC 2001. 384, obs. Ottenhof . (7) Crim. 22 janv. 2003, Dr. pnal 2003, comm. 69, note M. Vron. (8) Crim. 18 oct. 2000, prc. (9) v. Crim. 1er mars 2000, n 99-82.553 ; gal. Crim. 2 oct. 1997, n 96-84.488. (10) Crim. 9 mars 2005, Dr. pnal 2005, n 107, obs. M. Vron. (11) Com. 28 oct. 1986, D. 1986. 592, note Vasseur ; JCP 1987. II. 20735, note J. Stoufflet ; RTD com 1987. 89, note Cabrillac et Teyssi. (12) Com. 4 juill. 1995, n 93-12.977, Bull. civ. IV, n 203 ; JCP 1995. II. 22553, note Legeais ; JCP E 1995. II. 738, note Stoufflet ; Banque septembre 1995. 91, obs. Guillot ; RTD com. 1994. 822, obs. Cabrillac . (13) Dans le cas, bien sr, o la remise rsulte d'un contrat. C'est, aujourd'hui encore, le cas le plus frquent des dlits d'abus de confiance. (14) V. en ce sens, Crim. 16 mars 1987, n 86-91.200. (15) Le fait que la prvenue ait cess de s'acquitter du montant de ses mensualits , provoquant la dchance du terme s'analyse alors en une simple inexcution de son obligation contractuelle. (16) Crim. 14 dc. 1981, n 81-91.106. (17) J. Huet, Trait de droit civil, Les principaux contrats spciaux, LGDJ 2001. 911, n 22001. (18) Sur la question, v. supra. gal. en ce sens, Crim. 26 janv. 2005, Dr. pnal 2005, n 60, p. 20, note M. Vron, qui juge que la remise par une cliente d'une certaine somme un avocat titre de provision sur vacation devant le juge d'instruction assortie de l'obligation, pour ce dernier, de rdiger, au nom de la cliente, une plainte pour abus de confiance et recel et pour suivre le dossier l'instruction n'est pas une remise prcaire. L'avocat est en effet devenu propritaire des sommes reues titre de provision. Ds lors, il ne peut tre condamn pour abus de confiance pour n'avoir pas fait un usage conforme des fonds. (19) Sur la question, v. La protection pnale de la relation de confiance, observations sur le dlit d'abus de confiance, RSC 2006. 809 s . (20) La Chambre criminelle, dans un arrt du 31 mai 1976 (Bull. crim. n 189) exclut ainsi l'application du dlit d'abus de confiance aux motifs que le prt d'une somme d'argent, ou d'une ouverture de crdit, mme consentie des fins convenues, constitue un prt de consommation qui ne figure pas parmi les contrats limitativement numrs l'article 408 du code pnal . Aucun contrat n'tant dsormais exclu du domaine de l'abus de confiance, la question se pose diffremment.

Doc. 3 Cass. crim., 12 mai 2009

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n de pourvoi: 08-87418 Vu les mmoires produits en demande et en dfense ; Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu et des pices de procdure que Grard X..., salari de la compagnie d'assurances Allianz, devenue AGF IART, en qualit d'inspecteur technico-commercial et dirigeant simultanment une socit exerant une activit de courtage en assurance, a t renvoy par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimul et d'abus de confiance commis tant au prjudice de la socit Allianz que d'une autre socit ; que le tribunal l'a dclar coupable de l'ensemble des dlits reprochs, a reu la socit Allianz en son action civile et a statu sur la rparation de son prjudice ; Attendu que, sur les appels du prvenu et du procureur de la Rpublique, la cour d'appel a dit que la preuve des dlits d'abus de confiance au prjudice de la seconde socit n'tait pas rapporte puis a confirm le jugement pour le surplus ; Sur le troisime moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pnal, 591 et 593 du code de procdure pnale, ensemble dfaut de motifs et manque de base lgale ; " en ce que l'arrt attaqu a dclar Grard X... coupable d'abus de confiance au prjudice de la socit Allianz, et, en consquence, l'a condamn un an d'emprisonnement assorti du sursis avec mise l'preuve pendant trois ans avec l'obligation d'indemniser la victime de son prjudice hauteur de 168 291, 82 euros correspondant au montant des fonds dtourns ; " aux motifs que Grard X... a exerc les fonctions d'inspecteur technicocommercial salari au profit de la compagnie Allianz Via (devenue AGF-IART) et ce, compter du 1er mars 1994, ainsi que le stipule son contrat de travail ; que la lettre confirmant son dtachement, qui lui a t adresse le 14 octobre 1994, mentionne expressment qu'il devra adresser aux compagnies les situations des comptes de l'agence (bureaux AGF de Pointe--Pitre et de Basse-Terre), " les sommes qui y figurent (constituant) un dpt fiduciaire dont (il ne peut) disposer ni tirer intrt " ; que le 10 juin 1999, la compagnie Allianz a dpos plainte l'encontre de Grard X... qui elle reprochait le dtournement d'une somme de 1 103 921, 84 francs, constitu par des primes verses par des assurs ; qu'il rsulte, en effet, des arrts de compte contradictoirement tablis et signs par Grard X..., le 30 aot 1996, lors de contrles oprs par des inspecteurs de la compagnie Allianz, dans les bureaux de Pointe-Pitre et Basse-Terre, que le montant des sommes non reverses par le prvenu son employeur Allianz Via s'levait :- pour l'agence de Pointe--Pitre, la somme de 1 301 177, 90 francs laquelle il convenait d'ajouter une somme de 313 806, 73 francs, reprsentant des frais gnraux indment dduits, soit un total de 1 614 983, 73 francs ;- pour l'agence de Basse-Terre la somme de 928 627, 26 francs a laquelle s'ajoutait la somme de 180 350, 74 francs, soit un total de 1 108 978 francs ; que Grard X... apposait, d'ailleurs, la mention manuscrite suivante : " Je suis d'accord sur le solde dgag par les inspecteurs d'Allianz-Via, le 30 aot 1996 ", suivie de sa signature ; qu' ces sommes, Allianz Via ajoutait la somme de 270 115, 11 francs correspondant des sommes dues par le prvenu, outre une somme de 520 000 francs que Grard X... reconnaissait expressment devoir aux termes d'un courrier en date du 27 septembre 1996 ; que, compte tenu du paiement de la somme de 928 627, 26 francs par Grard X... aprs mise en demeure, la compagnie Allianz Via chiffrait globalement sa crance 1 103 921, 84 francs, la diffrence sur l'agence de Pointe--Pitre se rduisant, aprs vrification, la somme de 82 000 francs par suite d'une erreur d'addition du contrleur d'Allianz Via ; qu'il rsulte des dveloppements qui prcdent que Grard X... a dtourn, sans compensation possible, son profit ou des fins autres que celle laquelle elle tait destine ladite somme de 1 103 911, 41 francs (ou 168 291, 82 euros) qui ne lui avait t remise qu' titre de mandat charge de la rendre ou reprsenter la socit Allianz Via, devenue AGF-IART ; " alors que le juge rpressif ne peut prononcer une peine sans avoir constat l'existence de tous les lments constitutifs de l'infraction qu'il rprime ; qu'en se bornant retenir un acte de dtournement, sans jamais constater que les faits poursuivis ont t commis avec une intention frauduleuse, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale au regard des textes viss au moyen " ; Attendu que, pour dclarer Grard X... coupable d'abus de confiance, l'arrt relve que celui-ci a " dtourn, sans compensation possible, son profit ou des fins autres que celle laquelle elle tait destine ", une somme d'argent qui ne lui avait t remise qu' titre de mandat charge de la rendre ou de la reprsenter la socit partie civile ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifi sa dcision, ds lors qu'il n'est pas ncessaire, pour tablir lgalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constate en termes particuliers et qu'il suffit qu'elle puisse se dduire des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi tant ncessairement incluse dans la constatation du dtournement ; D'o il suit que le moyen n'est pas fond ; Et attendu que l'arrt est rgulier en la forme ;

REJETTE le pourvoiDoc. 4 - Cass. crim., 27 janvier 2010, n de pourvoi: 09-81816Vu le mmoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pnal, 6, 8, 459, 512, 591 et 593 du code de procdure pnale, dfaut de base lgale ; " en ce que l'arrt attaqu a rejet l'exception de prescription invoque par Didier F..., dclar Didier F... coupable des faits d'abus de confiance, l'a condamn en consquence une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise l'preuve, lui a impos de rparer en tout ou partie, en fonction de ses facults contributives, les dommages causs par l'infraction, lui a interdit d'exercer, pendant cinq ans, ses droits civiques, civils et de famille ainsi qu'une activit professionnelle dans le secteur bancaire et financier, et l'a condamn verser des dommages-intrts diverses parties civiles ; " aux motifs que la connexit des faits reprochs au prvenu et sanctionns par les deux jugements dfrs la cour commande d'ordonner la jonction des procdures ; que Didier F... demande la cour d'infirmer le jugement du 5 mars 2008 en ce qu'il a rejet son exception de prescription ; qu'il est prvenu, dans le cadre de cette procdure, d'avoir Bourgoin-Jallieu, Roche et Burcin (Isre), entre le 1er janvier 2000 et le 18 fvrier 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dtourn au prjudice de Georges X..., Marie Y..., veuve Z..., et Bernard A..., des fonds, des valeurs ou un bien, en l'espce, des chques qui lui avaient t remis charge de les rendre ou reprsenter ou d'en faire un usage dtermin, dans les circonstances nonces aux tableaux annexs la citation ; qu'en matire d'abus de confiance, le point de dpart de la prescription se situe au moment o le dtournement est apparu et a pu tre constat ; qu'il est tabli, comme le souligne juste titre le tribunal, que Didier F... avait instaur, depuis plusieurs annes, un climat de confiance avec les victimes et que ces dernires ne possdaient aucune connaissance en matire de placements financiers ; qu'en outre, le prvenu, pour dissimuler la plupart de ses dtournements, faisait signer un ordre de rachat de placement, que dtenait la victime auprs de socit UFFB, pour un montant correspondant la somme dtourne ; que, ds lors, les dtournements n'ont pu tre constats que par le courrier, dont il est fait rfrence la cte D 5 du dossier, adress le 20 janvier 2006 la socit UFFB par Georges X..., la suite d'un arrt de maladie du prvenu ; que le point de dpart du dlai de prescription doit tre fix la date du 20 janvier 2006 ; que le rejet de l'exception de prescription sera en consquence confirm ; " 1) alors que, la cour d'appel est tenue de rpondre aux conclusions rgulirement dposes ; que dans ses conclusions rgulirement dposes les 10 juin 2008 et 25 novembre 2008 devant la cour d'appel, Didier F... se prvalait de la prescription de l'action publique relativement aux actes d'abus de confiance commis l'encontre de Mme B... et de Mme C... ; que les juges du second degr se sont contents d'carter toute prescription pour les actes qui concernaient M. X..., Mme Y... veuve Z... et de M. A..., sans s'expliquer sur le sort des infractions subies par Mme B... et Mme C... ; qu'en statuant ainsi, la chambre des appels correctionnels n'a pas rpondu aux conclusions rgulirement dposes par Didier F... et, partant, a viol les textes susviss ; " 2) alors qu'en matire d'abus de confiance, le point de dpart de la prescription de l'action publique doit tre fix au jour o le dlit est apparu et a pu tre constat dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que, dans ses conclusions d'appel rgulirement dposes le 25 novembre 2008, le prvenu faisait valoir que l'action publique tait prescrite, puisque la prescription avait commenc courir partir de la rception par les victimes des relevs de compte mis par la socit UFFB dont la simple lecture faisait apparatre que Didier F... n'avait pas remis les fonds ladite socit, comme le lui avaient pourtant demand les parties civiles ; qu'en ne recherchant pas si ces relevs de compte permettaient de constater les dtournements allgus et donc si leur

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rception par les parties civiles ne marquait pas le point de dpart du dlai de prescription, les juges du second degr ont priv leur dcision de base lgale au regard des textes susviss " ; Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu et des jugements qu'il confirme que Didier F..., conseiller en placements au sein de la banque Union financire de France, est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir dtourn des sommes d'argent qui lui avait t confies par cinq clients de cette banque pour effectuer des placements ; Attendu que, pour dire non prescrits les faits commis au prjudice de trois clients, entre l'anne 2000 et le 18 fvrier 2006, l'arrt relve, notamment, que le prvenu a dissimul ces dtournements et qu'ainsi, ils n'ont pu tre constats dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que le 20 janvier 2006, date laquelle, l'un des clients a adress cette banque un courrier la suite d'un arrt de maladie du prvenu ; Attendu qu'en l'tat de ces constatations souveraines, et ds lors que les faits commis au prjudice de Juliette D... et de Simone E... ont t dcouverts la suite dudit courrier, la cour d'appel a justifi sa dcision ; D'o il suit que le moyen ne saurait tre admis ; Sur le deuxime moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pnal, 591 et 593 du code de procdure pnale, dfaut de base lgale ; " en ce que l'arrt attaqu a dclar Didier F... coupable des faits d'abus de confiance, l'a condamn en consquence une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise l'preuve, lui a impos de rparer en tout ou partie, en fonction de ses facults contributives, les dommages causs par l'infraction, lui a interdit d'exercer, pendant cinq ans, ses droits civiques, civils et de famille ainsi qu'une activit professionnelle dans le secteur bancaire et financier et l'a condamn verser des dommages-intrts diverses parties civiles ; " aux motifs que les faits poursuivis sont tablis par les investigations des gendarmes et intgralement reconnus par le prvenu ; que la dclaration de culpabilit sera donc confirme ; " alors que l'abus de confiance suppose le dtournement au prjudice d'autrui d'un bien confi titre prcaire ; que ds lors, l'abus de confiance est exclu si le prvenu est devenu propritaire du bien lui remis ; que les juges du fond ont relev que plusieurs parties civiles, notamment Simone E... et Marie Y..., veuve Z..., avaient remis Didier F... des sommes d'argent en liquide ; qu'en ne recherchant pas si, eu gard la nature fongible de l'argent liquide, Didier F... n'tait pas devenu propritaire de ces sommes d'argent, ce qui excluait qu'il ft poursuivi pour abus de confiance, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale au regard des textes susviss " ; Attendu que les nonciations de l'arrt attaqu mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, rpondu aux chefs premptoires des conclusions dont elle tait saisie et caractris en tous ses lments, tant matriels qu'intentionnel, le dlit d'abus de confiance dont elle a dclar le prvenu coupable ; D'o il suit que le moyen, qui se borne remettre en question l'apprciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des lments de preuve contradictoirement dbattus, ne saurait tre admis ;

Doc. 5 - Cass. crim., 30 juin 2010, n de pourvoi 10-81182Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pnal ; Vu l'article 593 du code de procdure pnale ; Attendu que tout jugement ou arrt doit comporter les motifs propres justifier la dcision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs quivaut leur absence ; Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu et des pices de procdure que Paulo X..., Andretta Y... et Sylvain Z..., respectivement trsorier, trsorier adjoint et secrtaire gnral du comit d'entreprise de la socit mtallurgique Le Nickel-SLN sont poursuivis, les deux premiers, pour abus de confiance, le troisime pour complicit de ce dlit pour avoir, l'insu du prsident de ce comit d'entreprise, en violation des conditions et de la procdure

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d'octroi dfinies par le rglement intrieur, attribu ou fait attribuer, en un mois, cent quatre-vingt-deux salaris en grve qui, pour plus d'un tiers, ne pouvaient juridiquement y prtendre, des prts sociaux pour un montant global ayant dpass celui prvu pour l'aide sociale ; Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation et dire ce dlit non constitu, l'arrt nonce notamment que la violation des "modalits formelles d'attribution des prts" ne suffit pas caractriser un abus de confiance, que les salaris ont bnfici de "prts vritables" et que les prvenus, membres de la commission charge de l'allocation des prts individualiss, n'avaient aucune intention de dtourner les fonds ; Mais attendu qu'en se dterminant ainsi, par des motifs contradictoires et sans tirer les consquences lgales de ses propres constatations relatives la conscience qu'avaient ncessairement les prvenus, du fait de leurs fonctions au sein du comit d'entreprise, d'avoir outrepass leur mandat, la cour d'appel n'a pas justifi sa dcision ; D'o il suit que la cassation est encourue Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrt susvis de la cour d'appel de Nouma, en date du 7 janvier 2010

Doc. 6, Cass. crim., 5 mai 2010, n de pourvoi: 09-85455

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 314-1 du code pnal, 591 et 593 du code de procdure pnale ; " en ce que la cour d'appel a infirm le jugement et dclar Joseph X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que sur l'abus de confiance, selon les dispositions de l'article 314-1 du code pnal, l'abus de confiance est le fait par une personne de dtourner, au prjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont t remis et qu'elle a accepts charge de les rendre, de les reprsenter ou d'en faire un usage dtermin ; qu'il est reproch Joseph X... d'avoir " entre septembre 2004 et courant 2005, dtourn la somme de 25 588, 06 euros reprsentant les honoraires de 323 actes, qui lui avaient t remis et qu'il avait accepts charge de les rendre ou de les reprsenter ou d'en faire un usage dtermin, et ce au prjudice d'Eric Y..., d'Ange Z..., de Flore A..., de Jacques B..., de Richard C...et du Groupement d'imagerie mdicale " ; que Joseph X... est li aux autres mdecins radiologues du Groupement d'imagerie mdicale par une convention passe par acte sous seing priv du 26 janvier 1994 qui prvoit notamment : - article 1 objet : les soussigns ont dcid d'exercer en commun leur profession de mdecins radiologistes... ils ont conclu les prsentes dans le but de faciliter l'exercice de leur profession et de se mettre en mesure de mieux assurer les soins leur clientle... les prsentes constituent une socit de fait ; - article 6 honoraires : les associs mettront en commun les honoraires et rmunrations de tous ordres qu'ils recevront l'occasion de l'exercice de leur profession ; il est bien prcis que cette clause de bourse commune ne change rien au principe de l'exercice individuel de sa profession par chacun des associs ; chacun des associs fixera donc librement ses honoraires dans le cadre de la rglementation en vigueur ; il les percevra ou en poursuivra le recouvrement sous sa seule responsabilit ; de manire prcise, la socit n'interviendra en aucun cas ni dans la fixation, ni dans l'encaissement des honoraires, ceux ci tant directement encaisss par les associs qui mettront ensuite disposition de la socit les sommes indispensables son fonctionnement ; l'ensemble des amortissements, frais gnraux de la socit, frais de personnel, rparations, fournitures, charges diverses et plus gnralement, les frais communs affrents au fonctionnement de la socit seront mis en masse et rpartis entre les associs, dans le cadre de la socit civile de moyens constitue par acte distinct des prsentes ; les parties conviennent formellement d'instituer entre elles un systme d'galisation des honoraires de manire ce que chacun peroive finalement les mmes sommes pour un travail gal ; cet effet, une rgularisation interviendra

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mensuellement et il sera tenu compte des sommes perues et verses par chacun au cours du mois prcdent ; l'galisation se fera au cours de cette rgularisation et une rgularisation gnrale interviendra en fin d'exercice ; chaque associ s'engage donner la socit tous moyens de contrle sous rserve du respect du secret professionnel ; que le mme jour, tait pass un acte de constitution d'une socit civile de moyens dnomme " Groupement d'imagerie mdicale " prvoyant notamment : - article 28 redevances : l'adhsion la socit entrane pour les associs l'obligation de verser dans la caisse sociale les sommes ncessaires son fonctionnement ;- article 35 contrat d'exercice en commun (socit de fait) : les associs membres de la socit de fait constitue distinctement devront se conformer au contrat d'exercice en commun tabli par acte distinct prsentes dans le cadre d'une socit de fait ; ce contrat d'exercice en commun dtermine les rgles et modalits de l'exercice conjoint de leur profession par les intresss ; tout acqureur de parts dans la prsente socit dans quelques conditions que soit intervenue l'acquisition sera subrog automatiquement dans les droits de son prdcesseur dans la socit de fait, et ce dans les conditions prvues au dit contrat ;qu'un avenant du 5 mai 2003 venait notamment ajouter que tout achat ou engagement d'un montant suprieur 1 500 euros pourrait tre ralis une fois par an par chacun des mdecins associs, mais que tout engagement d'une somme suprieure devrait tre autorise par dcision prise la majorit des 5 / 6 des associs ; qu'il se dduit de l'ensemble de ces dispositions contractuelles qu'il existe entre les associs un contrat de socit n de leur volont de mettre en commun leur exercice professionnel, les honoraires qu'ils en peroivent, et les charges comme les bnfices qui en dcoulent ; que, si dans les relations avec les tiers, chaque associ exerce individuellement, peroit et encaisse seul les honoraires reus, dans les rapports avec les autres associs, il n'a pas l'entire disposition des sommes ainsi perues, qui tombent dans l'indivision ; que Joseph X... reconnat avoir 323 reprises compter de septembre 2004 revers au groupement la seule somme de 30, 78 euros sur les 110 euros effectivement perus soit par chque soit en espces de ses clients par acte effectu ; qu'il ne peut utilement contester le dlit reproch au motif qu'il serait le seul propritaire des honoraires perus de ses clients, ds lors qu'tant li par le contrat de socit susdit, les sommes ainsi reues devenaient ds leur perception et par l'effet du pacte social, des biens indivis destins donner ultrieurement lieu partage selon les modalits prvues au contrat ; que l'information a permis d'tablir que pour ainsi dtourner partie des honoraires reus, Joseph X... avait modifi le code d'entre des actes de scanners dentaires dans le systme informatique, afin que la tarification en rsultant corresponde la seule somme de 30, 78 euros qu'il avait dcide dsormais de laisser au groupement ; qu'il a nouveau modifi le code d'examen au mois de septembre 2005 afin d'viter que la nouvelle nomenclature impose au niveau national au cours de l't 2005 ne permettre la dcouverte de cette fraude ; que ces manipulations dmontrent la volont de Joseph X... de cacher ses associs les sommes rellement perues, et la connaissance qu'il avait donc du caractre prohib de cette pratique tant l'gard du pacte social qu' l'gard de la loi pnale ; que l'infraction d'abus de confiance est donc constitue dans ses lments matriel et intentionnel ; " 1) alors que l'article 6 de la convention passe sous seing priv le 26 janvier 1994 prvoit que les associs, dans l'exercice individuel de leur profession, fixent librement leurs honoraires et les encaissent directement, sous leur seule responsabilit, charge pour eux, aprs encaissement, de mettre la disposition de la socit, qui n'intervient ni dans la fixation ni dans l'encaissement des honoraires, les sommes indispensables son fonctionnement ; qu'il en rsulte que les sommes ainsi reues ne deviennent des biens indivis non ds leur encaissement par les associs, mais aprs leur reversement par eux dans la bourse commune ; qu'en jugeant que les honoraires reus par les associs devenaient des biens indivis ds leur perception par l'effet du pacte social, aux termes d'une dnaturation des clauses de ce contrat, la cour d'appel affirme un fait en contradiction avec les pices de la procdure ; " 2) alors que, par voie de consquence, l'abus de confiance ne pouvant porter que sur des fonds valeurs ou biens remis titre prcaire, ce qui n'est pas le cas du versement de ses honoraires un mdecin qui entrane un transfert de proprit des sommes exclusif de toute prcarit, la cour d'appel ne pouvait dclarer Joseph X... coupable de ce chef pour avoir dtourn des honoraires reus en pleine proprit " ; Vu l'article 314-1 du code pnal ; Attendu qu'il rsulte de ce texte, que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis titre prcaire ;

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Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu et des pices de procdure que Joseph X..., mdecin radiologue, a conclu avec des confrres, une convention aux termes de laquelle les associs mettront en commun les honoraires et rmunrations de tous ordres qu'ils recevront l'occasion de l'exercice de leur profession ; que Joseph X...est poursuivi pour avoir dtourn les honoraires d'un certain nombre d'actes ; Attendu que, pour dclarer le prvenu coupable d'abus de confiance, l'arrt nonce qu'il ne peut utilement contester le dlit reproch au motif qu'il serait le seul propritaire des honoraires perus de ses clients, ds lors qu'tant li par un contrat de socit, les sommes ainsi reues devenaient ds leur perception et par l'effet du pacte social, des biens indivis destins donner ultrieurement lieu partage selon les modalits prvues audit contrat ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mconnu le texte susvis et le principe ci-dessus nonc ; D'o il suit que la cassation est encourue ;

Doc. 7 - Cass. crim., 20 octobre 2010, n de pourvoi: 10-80722

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pnal, 427 et 593 du code de procdure pnale, dfaut de motifs, manque de base lgale ; " en ce que l'arrt attaqu a dclar M. X... coupable d'abus de confiance au prjudice de Mme Y... ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 314-1 du code pnal, constitue un abus de confiance le fait pour une personne de dtourner, au prjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont t remis et qu'elle a accepts charge de les rendre, de les reprsenter ou d'en faire un usage dtermin ; qu'en l'espce, il est constant que Mme Y... a remis M. X..., qui la recevait l'tude notariale, un chque de 300 euros et un chque de 700 euros, sans ordre ; que le second chque a t encaiss par le prvenu sur son compte personnel ; qu'il rsulte des dclarations de la plaignante, confortes par les termes non contests de l'attestation de Mme Z..., amie qui l'accompagnait lors de sa dmarche, que les deux chques exigs sans ordre et d'un montant total de 1 000 euros ont t remis au prvenu exclusivement pour qu'il soit procd la transcription requise ; qu'il est acquis par ailleurs que la somme susvise correspondait alors exactement au tarif habituellement pratiqu pour ce type d'opration, ce que M. X... ne pouvait ignorer ; qu'en l'tat de ces nonciations et au constat qu'aucun autre chque n'a t rclam, le prvenu ne saurait srieusement soutenir que la somme de 700 euros lui revenait pour avoir donn des conseils Mme Y... pour une affaire trangre la demande de transcription, prestation qu'en tout tat de cause, il ne pouvait effectuer sur son lieu de travail, en sa qualit de notaire assistant, qui emporte simple reconnaissance de l'obtention du diplme de notaire et classement indiciaire suprieur celui des clercs, et non de notaire associ comme l'indique son conseil, ni mme de notaire salari, n'ayant pas t nomm par arrt du Garde des Sceaux, comme le prvoit l'article 9 du dcret 93-82 du 15 janvier 1993, son contrat de travail ne lui permettant pas de percevoir d'autres sommes d'argent que celles issues de son salaire, notamment pour avoir prodigu des conseils une clientle lui personnelle, et la lettre de Me A... verse rgulirement aux dbats ne pouvant tablir le contraire en ce qu'elle n'est que la relation de faits dont le rdacteur n'a pas t directement le tmoin et ne contient aucune apprciation ou jugement de valeur sur la situation nonce qui lui a t, l'vidence, rapporte ; qu'il se dduit de tout ce qui prcde que le dlit d'abus de confiance reproch M. X... est constitu en tous ses lments ; " 1) alors que des fonds ne peuvent tre dtourns que s'ils ont t remis titre prcaire ; qu'en l'tat des nonciations de l'arrt attaqu dont il rsulte que les fonds n'avaient pas t remis au prvenu titre prcaire mais, selon la plaignante, pour qu'il soit procd la transcription requise , autrement dit titre d'honoraires, la circonstance selon laquelle la transcription n'a pas t effectue en dpit de ce versement de fonds, ne saurait caractriser un abus de confiance commis au prjudice de la cliente de l'tude notariale ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tir les consquences lgales de ses propres constatations ; " 2) alors qu'en toute hypothse, en l'tat des lments du dossier et, notamment, de la lettre de Me A..., notaire en titre au moment de la remise du chque litigieux, faisant tat du rglement des frais de transcription, concurrence de 300 euros au bnfice de l'tude, et des diligences effectues par M. X... personnellement qui lui avaient t rtribues par Mme Y... au moyen du chque de 700 euros litigieux, de l'tat de frais concurrence

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de 300 euros mis par la SCP Chalabi & Sellier-Dupont, successeur de Me A..., au titre d'un dpt de pices hypo concernant le jugement de divorce des poux Y..., la cour d'appel ne pouvait considrer que M. X... n'avait pu percevoir la somme de 700 euros pour une affaire trangre la transcription, en se fondant essentiellement sur le fait que son contrat de travail ne lui permettait pas de percevoir personnellement des fonds, ce qui n'tait pas de nature exclure qu'il soit, avec l'accord de son patron de l'poque, pass outre, dans le cas prcis de l'espce et ne pouvait donc suffire justifier la dcision le condamnant pnalement pour abus de confiance, pour avoir personnellement encaiss lesdits fonds ; " 3) alors, en outre, que la lettre de Me A..., notaire en titre la date de la remise des fonds litigieux, le 3 octobre 2005, indiquait que Mme Y... avait rgl le montant des frais, soit 300 euros, l'tude, au titre du dossier de partage aprs divorce ; que l'arrt ne pouvait ds lors, sur les seules dclarations de Mme Y..., considrer que le montant demand pour la transcription du jugement de divorce tait de 1 000 euros ; qu'il s'agissait du tarif habituellement pratiqu pour ce type d'opration et que la lettre de Me A... verse rgulirement aux dbats ne pouvait tablir le contraire, sans rechercher si le notaire en titre l'poque des faits, n'tait pas seul habilit fixer le tarif des prestations de son tude et confirmer le rglement par Mme Y... de la somme de 300 euros due au titre des frais du partage aprs divorce, qu'en statuant donc comme elle l'a fait et en considrant que la remise du chque de 700 euros devait servir rgler les frais de transcription et qu'il a t, par consquent, dtourn de son objet, la cour d'appel n'a donc pu donner une base lgale sa dcision " ; Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu que M. X..., notaire assistant l'tude de Me A...-B..., a reu de Mme Y... deux chques, d'un montant respectif de 300 et 700 euros, pour qu'il soit procd la transcription, au bureau des hypothques, d'un jugement de divorce ; qu'aucune diligence n'ayant t effectue, il est apparu, aprs vrification, que seul le chque de 300 euros avait t enregistr dans la comptabilit de l'tude, celui de 700 euros ayant t crdit sur le compte personnel du prvenu ; Attendu que, pour dclarer celui-ci coupable d'abus de confiance portant sur le chque de 700 euros, l'arrt nonce qu'il t remis au prvenu " exclusivement pour qu'il soit procd la transcription requise " ; que les juges ajoutent que la somme en cause correspondait au tarif pratiqu pour ce type d'opration ; qu'ils relvent que le prvenu ne peut soutenir que cette somme correspondait des honoraires, son contrat de travail ne lui permettant pas de percevoir d'autres sommes que son salaire ; Attendu qu'en l'tat de ces nonciations, procdant de son apprciation souveraine, dont il rsulte que le chque a t remis au prvenu titre prcaire, la cour d'appel a justifi sa dcision ; D'o il suit que le moyen ne saurait tre accueilli ; Et attendu que l'arrt est rgulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Doc. 8 - AJ Pnal 2011 p. 466 Droit de la dfense : un fait justificatif s'tendant l'infini Arrt rendu par Cour de cassation, crim. 16 juin 2011 n 10-85.079Sommaire : Dans la premire affaire, un salari, apprenant son probable licenciement, s'tait appropri des documents appartenant son entreprise en vue de les produire dans une instance prud'homale. Poursuivi la suite d'une plainte avec constitution de partie civile dpose par l'entreprise pour vol et abus de confiance, le salari justifie son comportement par la finalit de son geste, savoir la dmonstration de la relle cause de son viction. Suivant son raisonnement, la cour d'appel constate effectivement que la transmission des documents n'avait eu d'autre finalit que le soutien de sa dfense dans son conflit avec son employeur relativement son viction . Refusant pour sa part la relaxe de son salari, la socit forme un pourvoi en cassation, l'appui de deux moyens : d'une part, elle conteste la finalit de l'appropriation des documents avance par le salari ; d'autre part, elle

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insiste sur la ncessit de l'existence d'un litige prud'homal au moment de ladite appropriation. La Cour de cassation rejette toutefois cet argumentaire, confirmant la relaxe du prvenu. (1)

Texte intgral : Attendu [que dans la mesure o] il rsulte que M. X. avis du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, a apprhend des documents dont il avait eu connaissance l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dont la production tait strictement ncessaire l'exercice de sa dfense dans la procdure prud'homale qu'il a engage peu aprs, la chambre de l'instruction [...] a justifi sa dcision. Alors que beaucoup voyaient en l'arrt du 9 juin 2009 un coup d'arrt l'largissement de la porte du fait justificatif tenant aux droits de la dfense en ce qu'il le cantonnait au seul litige prud'homal (Crim. 9 juin 2009), la Cour de cassation fait montre, sans pour autant tomber dans la schizophrnie, qu'il n'en est rien. Tout d'abord, en visant, dans sa dcision du 16 juin 2011, la fois les articles 311-1 et 314-1 du code pnal, la Cour de cassation reconnat ostensiblement - d'o la publication au Rapport de l'arrt - le caractre autonome des droits de la dfense comme fait justificatif prtorien, applicable tout le droit pnal et non plus seulement l'infraction de vol. Si dj l'exercice des droits de la dfense justifiait la commission de certaines infractions, l'instar de la violation du secret de l'instruction (Crim. 11 mai 2002) ou de la violation du secret professionnel (Crim. 20 dc. 1967), jamais la Cour de cassation ne s'tait prononce si clairement, de sorte que dsormais, il ne fait plus de doute que le droit pnal gnral lui-mme est engag, par la vocation naturelle de ces droits [de la dfense] couvrir de leur lgitimit toutes les infractions commises sous leur dicte (Y. Mayaud, Mlanges R. Gassin, PUAM, 2007, p. 298). En outre, plus que jamais la Cour de cassation reconnat la porte vertueuse de ce fait justificatif ds lors que les documents apprhends sont strictement ncessaires la dfense du salari (Crim. 11 mai 2004 ; Soc. 30 juin 2004 ; Crim. 4 janv. 2005 ; Crim. 15 fvr. 2005) dans le cadre d'un litige prud'homal (Crim. 9 juin 2009 ; conf. Crim. 16 juin 2011). C'est d'ailleurs l'honorabilit de ce mobile animant le salari qui avait pouss la Chambre sociale initier un revirement de jurisprudence (Soc. 2 dc. 1998) refusant de voir une galit de traitement entre le salari qui, quittant l'entreprise, emporte avec lui des documents destination de son nouvel employeur concurrent du prcdent et le salari cherchant simplement se dfendre des fautes reproches par son employeur, fondement direct de son licenciement. Et encore aujourd'hui, la Cour rgulatrice se tient ces principes, en admettant la justification de l'infraction uniquement lorsque l'apprhension des documents par le salari n'a pas eu d'autre finalit que le soutien de sa dfense dans son conflit avec son employeur relativement son viction . D'ailleurs, dans l'arrt du 21 juin 2011, elle refuse prcisment de justifier le comportement du salari dans la mesure o les documents qu'il avait emports avant de quitter sa socit taient des dossiers "cotation" de plusieurs annes [...] prsenta[nt] un intrt commercial pour la socit qu'il avait intgre ds son dpart. Enfin, il semblerait, la lecture des deux arrts, que les juges du quai de l'Horloge ne requirent pas l'existence d'un litige prud'homal au jour o les documents ont t apprhends par le salari. Dans la premire, la Cour dispose sans ambages que le salari a la possibilit de s'approprier les documents de l'entreprise alors mme qu'au moment de leur transfert, aucune procdure de licenciement n'avait t engage son encontre, ce dernier ayant seulement t avis, quelques temps avant, du dessein de son employeur. Dans la seconde, si la Cour de cassation refuse d'exonrer le salari ayant souhait se prmunir d'une action en justice son encontre devant la juridiction prud'homale , ce n'est uniquement que parce que les documents dcouverts en sa possession taient bien plus nombreux que le seul qu'il destinait l'exercice de ses droits de la dfense. Il semblerait donc a contrario que ds lors que les documents sont strictement ncessaires l'exercice des droits de la dfense, le salari peut les apprhender avant la survenance d'un quelconque litige entre lui et son employeur. Autrement pos, et mme si cette extension constitue une gageure envers l'tymologie mme du terme litige, il faut dsormais entendre par litige prud'homal, non plus seulement contentieux prud'homal mais diffrend prud'homal. Reste toutefois dfinir ce que l'on entend exactement par diffrend afin d'viter qu'un salari, venant d'intgrer une entreprise, ne s'empare de documents en prvision d'un ventuel litige au simple motif qu'il vient de subir une remontrance de la part de son employeur. Julie GalloisDoctrine : Y. Mayaud, Les droits de la dfense, cause d'irresponsabilit pnale, in Mlanges R. Gassin, PUAM, 2007. - Jurisprudence : Soc. 2 dc. 1998, n 96-44.258, Bull. civ. V, n 535 ; D. 1999. 431 , note H. K. Gaba et 2000. 87, obs. S. Frossard ; Crim. 11 mai 2004, n 03-80.254 et 03-85.521, Bull. crim. n 113 et 117 ; D. 2004. 2326 , note H. K. Gaba et 2759, obs. G. Roujou de Boube ;

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RSC 2004. 635, obs. E. Fortis et 866, obs. G. Vermelle ; RTD com. 2004. 823, obs. B. Bouloc ; Soc. 30 juin 2004, n 02-41.720 et 04-41.721, Bull. civ. V, n 187 ; D. 2004. 2326, et les obs. , note H. K. Gaba et 2760, obs. G. Roujou de Boube ; Crim. 4 janv. 2005, n 04-82.337, Bull. crim. n 5 ; D. 2005. 672 ; Crim. 15 fvr. 2005, n 04-81.923 ; Crim. 9 juin 2009, n 08-86.843, Bull. crim. n 118 ; D. 2010. 306 , note H. K. Gaba ; ibid. 2009. 1714, chron. P. Chaumont et E. Degorce et 2825, obs. G. Roujou de Boube, T. Gar et S. Mirabail ; AJ pnal 2009. 361 ; RSC 2010. 128, obs. E. Fortis ; RTD com. 2009. 814, obs. B. Bouloc ; Gaz. Pal. 21-25 aot 2009, p. 10, obs. S. Dtraz ; Crim. 16 juin 2011, n 10-85.079, D. 2011. 2254 , note G. Beaussonie ; RDT 2011. 507, obs. J. Gallois ; Gaz. Pal. 7-8 sept. 2011, p. 13, note F. Desprez. Concernant cet arrt, v. galement, D. 2011. 2254 , note G. Beaussonie ; RDT 2011. 507, obs. J. Gallois .

Doc. 9 - Cass. crim., 30 juin 2010 Recueil Dalloz 2010 p. 2820Nouvelles prcisions sur le dlit d'abus de confiance (1) Jrme Lasserre Capdeville, Matre de confrences l'Universit de Strasbourg

1 - L'abus de confiance est une infraction ancienne (2). Son champ d'application, nettement simplifi par la rforme du code pnal (3), pourrait sembler bien connu. Pourtant, ces dernires annes, plusieurs arrts ont t amens le prciser, tant en ce qui concerne son lment matriel que son lment moral. L'arrt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 30 juin 2010 (4) participe ce mouvement de clarification. 2 - En l'espce, MM. T..., W... et N..., respectivement trsorier, trsorier adjoint et secrtaire gnral du comit d'entreprise de la socit mtallurgique L..., taient poursuivis, les deux premiers, pour abus de confiance, le troisime pour complicit de ce dlit, pour avoir, l'insu du prsident de ce comit d'entreprise, en violation des conditions et de la procdure d'octroi dfinies par le rglement intrieur, attribu ou fait attribuer, en un mois, 182 salaris en grve qui, pour plus d'un tiers, ne pouvaient juridiquement y prtendre, des prts sociaux pour un montant global ayant dpass celui prvu pour l'aide sociale. 3 - Si les magistrats du tribunal correctionnel avaient, par un jugement du 30 mars 2009, retenu ces infractions, la cour d'appel de Nouma avait infirm les condamnations par un arrt du 7 janvier 2010. Ce dernier nonait, notamment, que la violation des modalits formelles d'attribution des prts ne suffisait pas caractriser un abus de confiance, que les salaris avaient bnfici de prts vritables et, enfin, que les prvenus, membres de la commission charge de l'allocation des prts individualiss, n'avaient eu aucune intention de dtourner les fonds. Le procureur gnral prs la cour d'appel de Nouma avait alors form un pourvoi en cassation. 4 - Par un arrt du 30 juin 2010, la Haute juridiction casse la dcision de la cour d'appel de Nouma au visa de l'article 593 du code de procdure pnale. Pour la Cour de cassation, en se dterminant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires et sans tirer les consquences lgales de ses propres constatations relatives la conscience qu'avaient ncessairement les prvenus, du fait de leurs fonctions au sein du comit d'entreprise, d'avoir outrepass leur mandat , la cour d'appel n'a pas justifi sa dcision. 5 - Cet arrt est riche d'enseignements. Il vient, nous l'avons dit plus haut, clarifier un peu plus le dlit d'abus de confiance tant en ce qui concerne son lment matriel (I) que son lment moral (II). Nanmoins, si le premier lment ne soulve gure ici de critiques, il en va diffremment, selon nous, du second. I - Une solution difficilement contestable l'gard de l'lment matriel du dlit 6 - Pour mmoire, l'article 314-1 du code pnal sanctionne le fait par une personne de dtourner, au prjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont t remis et qu'elle a accepts charge de les rendre, de les reprsenter ou d'en faire un usage dtermin . L'lment matriel du dlit est ainsi un dtournement d'un bien remis au prvenu titre prcaire. A cet gard, la jurisprudence est venue prciser qu' un dtournement existe ds lors que le propritaire de la chose confie ne peut plus exercer ses droits sur elle (5). Selon les circonstances, il prendra la forme d'une impossibilit de restitution, d'un refus de restitution ou d'un usage abusif.

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7 - Qu'en tait-il en l'espce ? Les prvenus, respectivement trsorier, trsorier adjoint et secrtaire gnral d'un comit d'entreprise d'une socit (6), disposaient de fonds qu'ils pouvaient allouer aux salaris sous la forme de prts individualiss. Or il leur tait reproch d'avoir, l'insu du prsident de ce comit d'entreprise, en violation des conditions et de la procdure d'octroi dfinies par le rglement intrieur, attribu des prts sociaux des personnes ne pouvant, pour certaines, y prtendre (7). Pour les juges de premire instance, comme ceux de la Cour de cassation, le fait d'avoir malmen de telles modalits formelles d'attribution des prts suffisait pour apprhender l'lment matriel du dlit, sous la forme d'un usage abusif. 8 - L'arrt de la Haute juridiction dmontre, par consquent, que l'abus de confiance, et plus prcisment l'usage abusif, peut tre caractris mme dans les cas o le bien en question, en l'espce les fonds sociaux, a t utilis comme il devait l'tre, c'est--dire octroy sous forme d'authentiques prts (8) des salaris dans le besoin. Le seul fait que les conditions l'utilisation des fonds n'aient pas t respectes permet de retenir le dlit (9). De plus, et cela n'est gure surprenant, il importe peu, nous dit l'arrt, que les textes mconnus aient la forme d'un rglement intrieur. C'est sans incidence, nous le voyons, sur la caractrisation en question. Enfin, et mme si les magistrats ne se montrent gure prolixes en la matire, il semble que le dtournement ait t peru comme commis au prjudice de la socit (10). On notera toutefois que la totalit des sommes prtes avait t rgulirement rembourse selon les modalits prvues par la suite. 9 - Doit-on s'mouvoir de cette solution tendant admettre la caractrisation du dlit tudi ? Concernant le seul lment matriel, une rponse ngative s'impose, selon nous. Certes, il rsultait de l'enqute et de l'information que les prvenus avaient bien attribu des prts des salaris qui, en raison d'une grve, taient dans une situation financire difficile. On aurait pu penser, en consquence, que les fonds du comit d'entreprise n'avaient pas t dtourns et utiliss des fins autres que celles lgalement prvues, c'est--dire le secours et l'aide des salaris en difficult. Nanmoins, ce soutien massif avait t apport sans procder une instruction srieuse des dossiers, sans consulter les instances comptentes du comit d'entreprise, sans respecter les conditions d'octroi et en dpassant le montant des sommes alloues l'aide sociale (11). Notons encore, car cela avait son importance, que soixante-dix-sept personnes ne pouvaient pas bnficier de tels prts, dans la mesure o elles en avaient dj obtenu un identique au cours des deux annes prcdentes. Les prvenus avaient alors, matriellement, outrepass le mandat social qui leur avait t confi par la socit. Cependant, pour savoir si de tels faits pouvaient tre vus comme un usage abusif constitutif du dlit d'abus de confiance, il convenait de dmontrer que le comportement des prvenus prsentait un caractre intentionnel. En effet, l'usage abusif n'est traditionnellement retenu que lorsque le possesseur prcaire mconnat dlibrment l'affectation qu'il devait donner aux biens ou aux fonds confis (12). Or, sur ce point, l'arrt n'est pas l'abri de tout reproche. II - Une solution critiquable l'gard de l'lment intentionnel du dlit 10 - Le dlit d'abus de confiance est une infraction intentionnelle, mme si le terme frauduleux n'apparat pas dans la dfinition de l'abus de confiance. Cette absence importe peu. En effet, selon l'article 121-3 du code pnal, les crimes et dlits sont ncessairement intentionnels, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Ainsi, dfaut d'intention frauduleuse du prvenu, l'lment matriel est insuffisant lui seul pour caractriser le dlit (13). Mais quel est le contenu de cet lment moral ? Il est classiquement dfini comme le fait de vouloir dtourner le bien tout en ayant conscience du caractre prcaire de sa dtention. 11 - Pourtant, depuis plusieurs annes, les magistrats ont pris l'habitude d'apprcier trs largement cet lment constitutif. Ils considrent, en effet, que la mauvaise foi du prvenu se dduit, par une apprciation souveraine des juges du fond, des lments de fait de l'espce constats par eux (14), et notamment du dtournement (15). 12 - L'arrt tudi, quant lui, illustre un mouvement jurisprudentiel encore plus svre en la matire, prenant en considration, pour apprcier l'lment moral du dlit, la qualit particulire de l'auteur. Reprenons les faits. Les prvenus avaient-ils l'intention de dtourner les fonds ? La cour d'appel de Nouma avait rpondu par la ngative. La Haute juridiction casse cette dcision en se rfrant la conscience qu'avaient ncessairement les prvenus, du fait de leurs fonctions au sein du comit d'entreprise, d'avoir outrepass leur mandat . Pour rsumer l'arrt : c'est parce que les prvenus taient des membres du comit d'entreprise qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir qu'ils violaient les conditions et la procdure d'octroi de prt dfinies par le rglement intrieur.

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Ds lors, s'ils avaient agi de la sorte, c'tait ncessairement intentionnellement. L'lment moral du dlit dcoulait en consquence presque de leur seule qualit (16). 13 - Cette solution n'emporte pas notre adhsion. Certes, cette jurisprudence se rencontre dans un nombre croissant d'infractions (17). Certes, il n'est pas question de prendre en considration les mobiles (18), et notamment ici le souci d'accomplir un acte dans l'intrt d'un tiers. Nanmoins, ce renversement de la charge de la preuve est loin d'tre incontestable. Il contrevient, selon nous, au principe de la prsomption d'innocence dont dcoule l'obligation, pour l'accusation, de dmontrer la prsence des lments constitutifs de l'infraction reproche au prvenu. Cette critique est d'autant plus vraie que cette prsomption n'est pas loin d'tre irrfragable dans notre arrt (19). En effet, comment concrtement les membres du comit d'entreprise pourraient-ils utilement dmontrer qu'ils ne savaient pas qu'ils outrepassaient leurs mandats, mais taient simplement coupables de ngligence ? Nous avons peine trouver une rponse cette question. La Cour de cassation ne va-t-elle donc pas trop loin ici pour caractriser l'usage abusif constitutif du dlit d'abus de confiance ? Nous pouvons lgitimement le penser.

Doc. 10 - AJ Pnal 2011 p. 591 Cass. crim., 5 octobre 2011 n 10-88.722Sommaire : Mme X., grante d'un bar, avait port plainte contre un serveur de son tablissement, M. Y., car elle avait constat que celui-ci servait des consommations certains clients sans les facturer. l'appui de sa plainte, elle avait remis aux enquteurs une photocopie d'une reconnaissance de dette, portant sur un montant de 13 520 , signe par M. Y. Ce dernier avait t convoqu devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir dtourn une somme indtermine, qui lui avait t remise charge de la rendre . Le tribunal l'avait relax aprs avoir constat qu'il ne rsultait ni du dossier ni des dbats que la grante de l'tablissement avait remis au prvenu une telle somme charge pour lui de la rendre. Cette solution tait cependant infirme par un arrt de la cour d'appel de Douai. Celui-ci constatait que, lors des dbats devant la cour, le prvenu avait admis avoir offert, de sa propre initiative, des consommations sans mettre des tickets de caisse correspondants. De la sorte, il avait, l'insu de son employeur, sciemment affect une destination trangre celle voulue par celui-ci de nombreuses boissons qu'il tait cens vendre des clients, peu important qu'il n'en ait tir un profit pcuniaire direct . M. Y. formait alors un pourvoi en cassation. Celui-ci est rejet par la Haute juridiction.

Texte intgral : Attendu qu'en prononant ainsi, et ds lors qu'il rsulte de ces nonciations que le prvenu s'est abstenu volontairement de remettre son employeur le prix des boissons qu'il tait charg d'encaisser, la cour d'appel qui a statu dans les limites de sa saisine, a justifi sa dcision.

Le dlit d'abus de confiance sanctionne le fait de dtourner, au prjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, lesquels ont t remis charge de les rendre, de les reprsenter ou d'en faire un usage dtermin. L'article 314-1 du code pnal dfinit ainsi l'lment matriel de l'abus de confiance par le seul terme de dtournement . La jurisprudence est venue prciser que cet lment pouvait prendre la forme de tout acte frauduleux empchant la victime d'exercer ses droits sur la chose (Crim. 15 mai 1968 ; Crim. 12 juin 1978). Le dtournement peut notamment tre caractris en prsence d'une dissipation, c'est--dire une disparition de la chose remise rsultant d'une vente, d'une donation, de sa perte, de sa destruction ou de sa consommation. Dans ce cas, et l'arrt de la cour d'appel Douai le rappelait dans l'affaire qui nous occupe, il n'est pas ncessaire que le prvenu se soit appropri le bien confi, ni qu'il en ait tir un profit personnel (Crim. 2 dc. 1911 ; Crim. 3 janv. 1973) : il suffit, nous l'avons dj dit, que le propritaire ne puisse plus exercer ses droits sur ce bien. Tel tait le cas en l'espce. Le prvenu, en tant que serveur d'un bar, avait accs un grand nombre de boissons avec pour mission de les vendre aux consommateurs. Or, en offrant des verres des clients, et non pas en les

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vendant, l'intress a bien affect les boissons en question une destination trangre celle voulue par son employeur. L'lment moral dcoulait quant lui, sans difficult, des circonstances. Notons que la Cour de cassation, qui reprend la mme solution, se prononce en prenant plutt en considration le fait que le prvenu s'tait abstenu de remettre son employeur le prix des boissons qu'il tait charg d'encaisser. Cependant, dans la mesure o, justement, aucun prix n'avait t demand certains clients, il tait plus juste, selon nous, de voir le dtournement au niveau des boissons et non pas de leur prix. Enfin, n'aurait-il pas t plus juste de retenir, en prsence de tels faits, l'incrimination de vol par soustraction juridique ? Pour mmoire, la jurisprudence assimile une soustraction matrielle le refus de restituer une chose remise par autrui (Crim. 6 mars 1968 ; Crim. 4 nov. 1977). La frontire entre cette forme de vol et l'abus de confiance n'est pas des plus claires. Ne pouvait-on pas envisager, ds lors, la caractrisation d'un tel vol en l'espce ? Selon nous, une rponse ngative s'impose. En effet, l'abus de confiance doit tre privilgi lorsque le prvenu s'est vu reconnatre une mission particulire sur les biens finalement dtourns. Tel tait le cas en l'espce : l'intress devait vendre les boissons. En les offrant gratuitement, il avait failli sa mission. Il est donc heureux que les magistrats aient prfr retenir l'abus de confiance. D'ailleurs, on peut lgitimement se demander si le vol par soustraction juridique est encore rellement utile, alors que l'abus de confiance peut dsormais tre retenu en cas de refus de restitution quel que soit le titre juridique en vertu duquel la chose a t remise. L'arrt tudi, et la publicit donne celui-ci par la Cour de cassation, tmoigne du fait que cette dernire est nettement plus favorable, en prsence de telles circonstances, la caractrisation de l'abus de confiance. Cette solution est, selon nous, difficilement critiquable. Jrme Lasserre CapdevilleDoctrine : C. Mascala, Abus de confiance, Rp. pn. 2003 ; M. Vron, Les dtournements commis par les salaris : vol ou abus de confiance ?, Dr. pnal 1991, chron. 4. - Jurisprudence : Crim. 2 dc. 1911, D. 1912. 1, 343 ; Crim. 6 mars 1968, Bull. crim. n 79 ; Crim. 15 mai 1968, D. 1968. Jur. 594 ; Crim. 3 janv. 1973, Bull. crim. n 1 ; Crim. 4 nov. 1977, Bull. crim. n 330 ; Crim. 12 juin 1978, Bull. crim. n 188. Concernant cet arrt, voir galement : D. 2011. 2823, obs. G. Roujou de Boube, T. Gar, S. Mirabail et T. Potaszkin .

Doc. 11, Cass. crim., 16 novembre 2011N de pourvoi: 10-87866 Vu l'article 314-1 du code pnal ; Attendu que les dispositions de ce texte s'appliquent un bien quelconque, susceptible d'appropriation ; Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu que la Socit commerciale de distribution (SCT Tlcom), courtier en services tlphoniques, a port plainte et s'est constitue partie civile devant le doyen des juges d'instruction en exposant que M. X..., directeur rgional de cette socit, en avait dtourn la clientle pour le compte d'une socit concurrente, gre par M. Y..., un de ses anciens salaris, en utilisant cette fin les renseignements dont il tait dpositaire au sein de la socit SCT Tlcom ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrt nonce que l'abus de confiance ne peut porter que sur "tout objet mobilier, savoir, crit ayant une valeur marchande tel qu'un fichier de clientle" ; que les juges ajoutent que, s'il est incontestable que M. X... et M. Y... ont dtourn une partie de la clientle de la socit SCT Tlcom, ce fait ne peut tre poursuivi sous la qualification d'abus de confiance, ds lors que la clientle n'est pas un bien susceptible d'tre dtourn et qu'aucun dtournement de fichier n'a t tabli ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les informations relatives la clientle constituent un bien susceptible d'tre dtourn, la chambre de l'instruction a mconnu le texte susvis et le principe ci-dessus nonc ;

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D'o il suit que la cassation est encourue ;

Doc. 12, Cass. crim., 18 octobre 2011N de pourvoi: 11-81404 Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pnal et des articles 591 et 593 du code de procdure pnale, dfaut de motifs et manque de base lgale ; " en ce que l'arrt attaqu a dit mal fond l'appel de la partie civile et confirm l'ordonnance de non-lieu en ce qui concerne l'infraction d'abus de confiance ; " aux motifs qu'en l'espce, le support de ce cours oral a t remis sur un support CD ROM titre gracieux par M. X... M. Y..., en dehors de toute relation contractuelle entre les intresss, et sans que la preuve ait t rapporte qu'un usage dtermin et sans mme qu'une restitution son propritaire avaient t convenue ; qu'il apparat en effet que l'intention de M. X... tait de faciliter le fait pour M. Y... de dispenser ses cours oraux durant la session estivale de Capavocat de 2003, compte tenu des relations amicales que ceux-ci entretenaient l'poque ; qu'il n'y a ds lors pas de charges contre M. Y..., ni contre quiconque d'avoir commis les infractions dnoncs par la partie civile et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 3 novembre 2008 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris disant n'y avoir lieu suivre dans la procdure susvise ; " 1) alors que la contradiction de motifs quivaut leur absence, de sorte que la cour d'appel qui, pour carter la qualification d'abus de confiance, a affirm qu'il n'a pas t tabli que la remise du cours de droit pnal de M. X... ait eu lieu pour satisfaire un usage dtermin, tout en relevant que l'intention de la partie civile tait de faciliter le fait pour M. Y... de dispenser ses cours oraux en 2003, a mconnu son obligation de motivation ; " 2) alors que la condition pralable de l'abus de confiance est constitue par la seule remise d'un bien quelconque charge de le rendre ou d'en faire un usage dtermin de sorte que la cour d'appel qui, pour carter l'existence de ce dlit, a retenu que la remise de son cours de droit pnal par M. X... M. Y... a eu lieu titre gracieux, en dehors de toute relation contractuelle entre les intresss et sans qu'ait t tablie une obligation de restitution, a ajout la loi des conditions ignores par elle et viol l'article 314-1 du code pnal " ; Attendu que, pour carter la qualification d'abus de confiance, l'arrt attaqu retient que le support matriel du cours de M. X... a t remis par celui-ci M. Y... en dehors de toute relation contractuelle entre les intresss et sans que la preuve ait t rapporte qu'un usage dtermin ou une restitution son propritaire ait t convenus ; Attendu qu'en prononant ainsi, la chambre de l'instruction a justifi sa dcision ; D'o il suit que le moyen doit tre cart ;

Doc. 13 - Cass. crim., 16 juin 2011Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 314-1 du code pnal et des articles 559, 591 et 593 du code de procdure pnale, dfaut de motifs, manque de base lgale ; "en ce que l'arrt attaqu a confirm l'ordonnance de non- lieu rendue l'encontre de M. X... ; "aux motifs propres et adopts qu'en application de l'article 314-1 du code pnal, l'usage abusif d'un bien pour tre constitutif du dlit d'abus de confiance doit prsenter une certaine gravit ou une rptition qui manifeste la volont du possesseur de dtourner le bien ; que sur le dtournement d'un ordinateur, la socit Res-Humana reproche ce titre M. X... d'avoir utilis le poste fixe d'ordinateur mis sa disposition pour servir les intrts de la socit Avis ; qu'elle fait valoir que le guide utilisateur d'Avis office a t enregistr sur cet ordinateur et produit une copie d'cran mentionnant une modification du fichier en date du 11 fvrier 2005 8 h 52 ; que M. X... a contest la validit de ce document comportant des modifications postrieures son dpart de la socit ; que la socit Res-Humana indique que cette copie d'cran a pu tre faite en accdant aux donnes par le rseau et non partir du poste fixe de M. X... ; que, toutefois, il convient de relever que ladite copie d'cran atteste tout

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au plus de la prsence du fichier litigieux sur le poste fixe de la socit mais n'tablit aucunement qu'il a t labor sur cet ordinateur ; qu'en effet M. X... travaillait galement avec l'assentiment de son employeur sur son ordinateur portable personnel et effectuait de nombreux transferts entre cet appareil et le poste fixe de la socit Res-Humana ; que le dtournement d'un ordinateur ne saurait tre constitu par un usage priv ponctuel qui n'est pas de nature priver le lgitime propritaire de l'utilisation de son bien ni de le gner dans l'exercice de ses propres prrogatives ; qu'en effet, en l'absence de dplacement matriel de l'objet remis, l'abus de confiance ne peut tre constitu sans une utilisation contraire aux prvisions de son propritaire caractrisant par son ampleur une vritable volont d'appropriation ; que tel n'est pas le cas en l'espce alors qu'au surplus la socit ResHumana n'invoque la prsence d'aucun autre fichier litigieux ; que, sur le dtournement de la connexion interne, la socit Res-Humana soutient que l'utilisation de la connexion interne de la socit par M. X... pour l'envoi et la rception de courriers "privs" constitue un abus de confiance quand bien mme ils seraient rdigs sur son ordinateur personnel ; qu'elle incrimine ce titre les changes relatifs ses projets au sein de la socit Avis ; que pour les raisons sus-indiques, cet usage ponctuel d'une connexion interne non associ au dtournement du matriel informatique de la socit ne saurait constituer ni l'lment matriel, ni l'lment intentionnel d'un abus de confiance au sens de la loi ; qu'en effet, il n'est aucunement tabli une quelconque volont d'appropriation interdisant la socit Res-Humana de jouir de ses prrogatives telle qu'une gne dans l'accs au rseau du fait d'un usage abusif ou un comportement de nature lui porter prjudice, telles que la frquentation de sites contraires aux bonnes moeurs ; "1) alors que le seul fait par une personne de dtourner au prjudice d'autrui un bien quelconque, qui lui a t remis et qu'elle a accept charge d'en faire un usage dtermin caractrise l'abus de confiance, sans que l'usage abusif doive ncessairement revtir un quelconque degr d'ampleur ou de gravit ; qu'aussi, commet le dlit d'abus de confiance le salari qui utilise sciemment des fins personnelles l'ordinateur et la connexion interne professionnels mis sa disposition par son employeur ; que, ds lors, aprs avoir relev l'utilisation des fins personnelles par M. X... (en l'espce, pour envoyer et recevoir des mails pour le compte d'une socit concurrente Avis) de l'ordinateur et de la connexion interne mis sa disposition des fins professionnelles par son employeur, la cour ne pouvait retenir l'absence d'ampleur ou de gravit de l'utilisation pour dire n'y avoir lieu poursuivre ; "2) alors que commet le dlit d'abus de confiance le salari qui utilise sciemment des fins personnelles l'ordinateur et la connexion interne professionnels mis sa disposition par son employeur ; que l'abus de confiance suppose seulement le dtournement de la chose, et non son appropriation effective ; qu'aussi, la cour ne pouvait, pour prononcer un non-lieu, retenir que l'usage des fins prives de l'ordinateur et de la connexion rservs des fins professionnelles, ne caractrisait pas le dtournement faute d'avoir priv le propritaire de l'utilisation de son bien, ou de l'avoir gn dans l'exercice de ses propres prrogatives ; "3) alors que, en tout tat de cause, les juges sont tenus de motiver leur dcision et de rpondre aux moyens des conclusions des parties ; qu'en l'espce, pour tablir l'ampleur du dtournement, la socit Res-Humana invoquait expressment les 77 mails cots en pice en D 42 tablissant que M. X... avait utilis la connexion interne de son employeur afin d'mettre et/ou de recevoir des mails relatifs une socit concurrente Avis dont il tait associ ; qu'aussi, la cour ne pouvait comme elle l'a fait affirmer que la connexion interne n'avait pas t dtourne au prjudice de la socit Res-Humana raison de l'usage ponctuel de la connexion interne, sans prendre en considration le caractre rpt de cet usage dloyal (77 mails) ; "4) alors que l'existence d'un prjudice qui peut n'tre qu'ventuel, se trouve ncessairement incluse dans la constatation du dtournement ; qu'aussi, la cour d'appel qui a retenu l'utilisation des fins prives par M. X... de la connexion interne de la socit ne pouvait, pour dire n'y avoir lieu poursuivre, relever que n'taye pas tablis l'absence de gne dans l'accs au rseau interne ou de comportement de nature lui porter prjudice, telle que la frquentation de sites contraires aux bonnes moeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des 314-1 du code pnal et des articles 559, 591 et 593 du code de procdure pnale, dfaut de motifs, manque de base lgale ; "en ce que l'arrt attaqu a dit n'y avoir lieu ordonner titre de supplment d'information l'expertise informatique compare du logiciel informatique Soit RH et d'Avis RH ; "alors que la cour, tenue de motiver sa dcision, ne pouvait en l'absence de tous motifs, dire n'y avoir lieu ordonner titre de supplment d'information l'expertise informatique sollicite";

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Les moyens tant runis ; Attendu qu'il rsulte de l'arrt attaqu que la socit Res- Humana, qui commercialise un logiciel de paie des salaris, a port plainte et s'est constitue partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef d'abus de confiance contre M. X..., ancien responsable de la recherche et du dveloppement informatique, en exposant que ce dernier avait us de l'ordinateur mis sa disposition par l'entreprise, pour laborer un logiciel concurrent en faveur de la socit Avis, au sein de laquelle il tait associ, ainsi qu'en attesterait une copie d'cran mentionnant une modification apporte au fichier du guide utilisateur dudit logiciel ; que la socit plaignante a galement fait valoir que M. X... avait utilis la connexion interne de l'entreprise pour rceptionner et envoyer des messages personnels, ces derniers rdigs sur son ordinateur, ayant pour objet ses projets au sein de la socit Avis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrt, aprs avoir constat que ladite copie d'cran atteste tout au plus de la prsence du fichier litigieux sur le poste fixe de la socit mais n'tablit aucunement qu'il a t labor sur cet ordinateur, nonce que le dtournement d'un ordinateur ou d'une connexion interne ne saurait tre constitu par un usage priv ponctuel, qui n'est pas de nature priver le lgitime propritaire de l'utilisation de son bien ni de le gner dans l'exercice de ses propres prrogatives ; Attendu qu'en l'tat de ces nonciations, et ds lors que l'usage abusif de la chose confie est exclusif de tout dtournement s'il n'implique pas la volont du possesseur de se comporter, mme momentanment, comme le propritaire de la chose, la chambre de l'instruction, qui a rpondu la demande de supplment d'information ainsi qu'aux articulations essentielles du mmoire produit par la partie civile, a justifi sa dcision ; D'o il suit que les moyens ne sauraient tre accueillis ; Et attendu que l'arrt est rgulier en la forme ;

Doc. 14 Cass. crim., 20 juillet 201