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FR ISSN 1830-3951 CONSEIL DE LʼUNION EUROPÉENNE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DGF Rapport annuel du Conseil sur l’accès aux documents - 2005 OCTOBRE 2006

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DGF sur l’accès aux documents · 2017. 10. 23. · lequel sont mentionnés le nombre de refus d'accès aux documents opposés par l'institution et les motifs

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R S - 13 3 / 2 0 0 6

ISSN 1830-3951

QC-A

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R-C

CONSEIL DELʼUNION EUROPÉENNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRALDGF Rapport annuel du Conseil

sur l’accès aux documents- 2005

O C T O B R E 2 0 0 6

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Rapport annuel du Conseilsur l’accès aux documents– 2005

OCTOBRE 2006

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De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet

via le serveur Europa (http://www.europa.eu).

Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.

ISBN 92-824-3267-X

ISSN 1830-3951

© Communautés européennes, 2006

Reproduction autorisée, moyennant mention de la source

Printed in Belgium

IMPRIME SUR PAPIER BLANCHI SANS CHLORE

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La présente brochure contient le rapport annuel du Conseil sur la mise en œuvre du règlement (CE) n°

1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents en 2005.

Ce rapport, adopté par le Conseil en octobre 2006, présente les adaptations réglementaires,

administratives et pratiques auxquelles le Conseil a procédé afin de veiller au respect des dispositions

du règlement (CE) n° 1049/2001.

Il fournit également des informations sur le registre public des documents du Conseil ainsi que des

statistiques sur l’accès du public aux documents.

En outre, le rapport met l’accent sur les faits marquants de la quatrième année de mise en œuvre du

règlement et passe en revue les plaintes soumises au médiateur européen, les décisions rendues par les

juridictions des Communautés européennes en 2005 en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001, ainsi

que les recours formés devant le Tribunal de première instance ayant trait à l’accès aux documents du

Conseil.

Des informations complémentaires (ainsi que les rapports précédents) sur l’accès aux documents du

Conseil et sur d’autres questions liées à la transparence sont disponibles sur le site Internet

http:/www.consilium.europa.eu, rubrique "Documents".

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SOMMAIRE Page

INTRODUCTION

7

I. ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES, ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES

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1. Le registre public des documents du Conseil 9 2. Adaptations pratiques 10 3. Instructions internes, séances de formation, effectifs 11

II. ANALYSE DES DEMANDES D'ACCÈS

13

• Origine professionnelle et répartition géographique des demandeurs 13 • Domaines faisant l'objet des demandes d'accès 14 • Nombre de documents examinés et de refus d'accès 14

III. L'APPLICATION DES EXCEPTIONS AU DROIT D'ACCÈS

16

• Les motifs de refus 16 • L'exception spécifique concernant les avis juridiques 16

IV. FAITS MARQUANTS

18

1. La commission interinstitutionnelle 18 2. Dialogue interinstitutionnel sur les différents aspects de la transparence 18 3. Les conclusions du Conseil du 21 décembre 2005 sur le thème "Accroître l'ouverture et

la transparence au Conseil" 19

V. PLAINTES PRÉSENTÉES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN ET RECOURS

CONTENTIEUX

20

A. PLAINTES PRÉSENTÉES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN 20 B. RECOURS CONTENTIEUX 24

VI. OBSERVATIONS FINALES

26

ANNEXE: STATISTIQUES RELATIVES À L'ACCÈS DU PUBLIC AUX

DOCUMENTS DU CONSEIL

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INTRODUCTION L'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dispose que "chaque institution publie un rapport annuel portant sur l'année écoulée dans lequel sont mentionnés le nombre de refus d'accès aux documents opposés par l'institution et les motifs de ces refus, ainsi que le nombre de documents sensibles non inscrits au registre"1. Le présent rapport concerne la mise en œuvre du règlement n° 1049/2001 par le Conseil au cours de l'année 2005. À l'instar des rapports annuels précédents2, le présent rapport expose, dans une première partie, les adaptations réglementaires, administratives et pratiques auxquelles le Conseil a procédé en 2004 afin de veiller au respect des dispositions du règlement n° 1049/2001. Une deuxième partie est consacrée à l'analyse des éléments chiffrés des demandes d'accès pour la période de référence. Une troisième partie concerne plus particulièrement l'application par le Conseil des exceptions au droit d'accès prévues à l'article 4 du règlement n° 1049/2001. Dans une quatrième partie sont évoqués les faits marquants de la quatrième année de mise en œuvre du règlement et dans une cinquième partie sont traités les plaintes présentées au médiateur européen et les recours contentieux. Une série d'observations finales figurent dans une sixième et dernière partie.

1 Voir à cet égard les rapports précédents du Conseil (figurant dans les documents 7957/03, 8036/04 et 8896/05)

ainsi que les rapports de la Commission (COM (2003) 216 final, COM (2004) 347 final et COM(2005) 348 final). Les rapports du Parlement européen concernant les années 2002 à 2005 figurent dans les notes du Secrétaire général du PE au Bureau en date du 23 janvier 2003 (PE 324.992/BUR), du 19 février 2004 (PE 338.930/BUR/NT), du 7 mars 2005 (PE 352.676/BUR./ANN.) et du 22 mars 2006 (PE 371.089/BUR./ANN.). Il est à signaler, par ailleurs, que, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001, un rapport sur la mise en œuvre des principes du règlement a été publié par la Commission le 30 janvier 2004 (COM (2004) 45 final).

2 Voir les documents 7957/03, 8036/04 et 8896/05.

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I. ADAPTATIONS RÉGLEMENTAIRES, ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES 1. Le registre public des documents du Conseil L'article 11 du règlement n° 1049/2001, dispose que les institutions communautaires doivent rendre accessible un registre de documents sous forme électronique. Le registre public des documents du Conseil, qui est opérationnel depuis le 1er janvier 1999, contient des références aux documents du Conseil qui y sont inscrits par le biais d'un système d'archivage automatique. Ainsi, tout document non sensible soumis au Conseil ou à l'une de ses instances préparatoires et devant servir de base aux délibérations, ayant une influence sur le processus décisionnel ou reflétant l'état des travaux d'un dossier, est mentionné dans le registre. Pour les documents sensibles3, l'auteur précise les références qui peuvent, éventuellement, figurer dans le registre4. Le registre permet d'accéder au texte intégral d'un grand nombre de documents qui, selon les dispositions de l'article 11, annexe II, du règlement intérieur du Conseil, doivent être rendus directement accessibles au public dès leur diffusion5. Il s'agit des catégories de documents suivantes: • les ordres du jour provisoires des sessions du Conseil et de ses instances préparatoires (à

l'exception de certaines instances chargées de questions militaires et de sécurité);

• les documents d'un tiers qui ont été rendus publics par leur auteur ou avec son accord;

• dans le domaine législatif, les notes point "I/A" et point "A" soumises au Coreper et/ou au Conseil, ainsi que les projets d'actes législatifs, les projets de positions communes et les projets communs approuvés par le comité de conciliation auquel ces notes font référence;

• tout autre texte adopté par le Conseil et destiné à être publié au Journal officiel;

• les documents relatifs à un acte législatif après l'adoption d'une position commune, l'approbation d'un projet commun par le comité de conciliation ou l'adoption définitive de l'acte;

• les documents dont l'accès intégral a été accordé à un membre du public qui en a fait la demande.

3 Aux fins du règlement (CE) n° 1049/2001, on entend par "documents sensibles" les documents classifiés

"CONFIDENTIEL", "SECRET" ou "TRÈS SECRET/TOP SECRET". Voir, à cet égard, l'article 9, paragraphe 1, de ce règlement.

4 Voir l'article 9, paragraphe 2, ainsi que l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001. 5 En 2005, 77 832 documents ont ainsi été rendus publics via le registre dès leur diffusion.

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Au 19 janvier 2006, le registre faisait mention de 697 111 documents, toutes versions linguistiques confondues, dont 459 033 (soit 65,8 % des documents répertoriés) étaient publics, c'est-à-dire soit disponibles dans un format téléchargeable (422 297 documents établis en format PDF ou HTML), soit disponibles sur simple demande (36 736 documents établis dans un autre format). Par rapport à l'année 2005, le nombre de documents répertoriés dans le registre a donc augmenté de 19,4 % (583 713 en février 2005 contre 697 111 au début de 2006), alors que le nombre de documents directement accessibles via le registre accuse une augmentation de 19,3 % (354 054 en février 2005 contre 422 297 au début de 2006). Ajoutons qu'en janvier 2006, le registre contenait 10 076 documents portant la mention "P/A" (partiellement accessibles), dont 1 302 (établis en format PDF6) étaient accessibles en ligne. Les documents "P/A" inscrits au registre avant le 1er février 2004, date à partir de laquelle tout nouveau document faisant l'objet d'un accès partiel est rendu directement accessible au public via le registre, ne sont généralement pas téléchargeables, mais peuvent être mis à la disposition des intéressés sur demande. En 2005, 259 106 utilisateurs différents se sont connectés via Internet au registre public du Conseil. Le nombre total de visites a augmenté de 15,7 % (1 064 039 visites en 2005 contre 919 584 en 2004), ce qui correspond à plus de 2 950 visites par jour. Le nombre total de consultations (calculées en nombre d'écrans visualisés) s'élève à 5 470 970. Pour la période concernée, ont été produits 294 documents sensibles (en langue originale), dont 48 classifiés "SECRET UE" et 246 "CONFIDENTIEL UE". Parmi ces documents, un document "SECRET UE" et 49 documents "CONFIDENTIEL UE" ont fait l'objet d'une mention au registre, en application des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001. 2. Adaptations pratiques Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001, toute demande d'accès portant sur des documents détenus par le Conseil qui concernent une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l'institution, doit être prise en considération, y compris les demandes portant sur des documents classifiés. Le traitement des demandes d'accès portant sur des documents classifiés implique un examen approfondi par les services compétents du Secrétariat général du Conseil. Ainsi, en 2005, le Service "Transparence" a reçu et examiné 755 demandes d'accès portant sur un total de 593 documents classifiés, dont 124 "CONFIDENTIEL UE" et 469 "RESTREINT UE". Afin de mener à bien l'examen des dossiers classifiés, les agents du Service "Transparence" consultent systématiquement

6 La divulgation partielle est appliquée conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement. En 2005, le

nombre total de documents partiellement rendus accessibles au public a augmenté de 22,5% (voir page 10 pour de plus amples informations).

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les auteurs ou les services traitants concernés. Or, malgré le caractère souvent très complexe des dossiers à examiner, le Secrétariat général du Conseil a réussi à faire face à la charge administrative croissante qui en découle, tout en respectant les conditions et les délais impartis par le règlement n° 1049/2001. Rappelons, à cet égard, que le délai de réponse est de 15 jours ouvrables avec la possibilité d'une prolongation de 15 jours ouvrables dans des cas dûment justifiés, par exemple lorsque la demande porte sur un très grand nombre de documents. En 2005, le délai moyen de traitement des demandes initiales était de 13 jours ouvrables. Dans la phase initiale, le Secrétariat général du Conseil a fait usage de la possibilité de prolonger les délais dans 15,5 % des cas. Toutefois, il est contraint d'y avoir plus souvent recours pour les réponses aux demandes confirmatives, qui doivent être examinées d'abord par le Groupe "Information" avant d'être soumises au Coreper et au Conseil pour adoption, chacune de ces étapes exigeant un certain temps. Comme prévu à l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001, le Conseil examine systématiquement la possibilité d'accorder un accès partiel aux documents demandés. Cette pratique permet d'assurer une plus grande transparence, notamment dans le domaine législatif. Lorsqu'un document fait encore l'objet de discussions au sein du Conseil ou de ses instances préparatoires et que ce document indique les positions des délégations, il pourrait arriver que la divulgation de l'intégralité du document perturbe le bon déroulement des négociations. Dans de tels cas, le Conseil applique, d'une manière générale, l'article 4, paragraphe 3, du règlement en donnant accès au contenu des documents préparatoires relatifs aux actes législatifs lorsque ceux-ci font encore l'objet de discussions, en excluant uniquement les références aux noms des délégations. Ainsi, les intéressés peuvent suivre le déroulement des travaux sans qu'il ne soit porté atteinte au processus décisionnel de l'institution. Cette pratique est toutefois sans préjudice de l'éventuelle application d'autres exceptions prévues à l'article 4 du règlement. 3. Instructions internes, séances de formation, effectifs Comme les années précédentes, le Secrétariat général du Conseil a organisé en 2005 une série de séances de formation7 à l'intention des fonctionnaires du Conseil chargés de la production des documents dans le but de les familiariser avec les procédures et la pratique à suivre dans le domaine de l'accès du public aux documents.

7 Au total, 5 séances de formation ont été organisées pendant la période de référence (3 au premier et 2 au

deuxième semestre de 2005), auxquelles se sont ajoutées des réunions d'information spécifiques entre les membres du Service "Transparence" et les membres des différents services traitants du SGC et des instances préparatoires du Conseil.

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En 2005, l'unité "Transparence, accès aux documents, information au public" du Secrétariat général du Conseil (DG F) était composée de 14 agents répartis comme suit: Accès aux documents: 2 A*, 2 B*, 4 C* et 1 D* Information au public: 1 B* et 4 C*. Les membres du service "Information au public" traitent les demandes de renseignements émanant du public en application du code de bonne conduite administrative pour le Secrétariat du Conseil8. En 2005, le service a traité 13 147 demandes d'information reçues par courrier électronique (11 785) ou par lettre (1 362)9.

8 Décision du Secrétaire général du Conseil/Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune

du 25 juin 2001 établissant un code de bonne conduite administrative pour le Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et de son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public (JO C 189 du 5.7.2001, p. 1).

9 En 2004, le chiffre correspondant était de 9 227 demandes d'information (8 529 reçues par courrier électronique et 698 par lettre).

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II. ANALYSE DES DEMANDES D'ACCÈS Les demandes d'accès du public aux documents du Conseil sont traitées en phase initiale par le Secrétariat général du Conseil. En cas de refus total ou partiel d'accès à un document par ce dernier, le demandeur peut introduire une demande confirmative tendant à ce que le Conseil révise sa position. En cas de rejet total ou partiel d'une demande confirmative, le demandeur peut déposer une plainte auprès du médiateur européen ou former un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. L'annexe du présent rapport fournit les statistiques sur l'accès du public aux documents du Conseil pour les quatre premières années complètes suivant l'entrée en vigueur du règlement n° 1049/2001. Pour la période de référence, un total de 9 457 documents ont été demandés au Conseil qui a reçu, à ce titre, 2 100 demandes d'accès du public. Le nombre de documents divulgués intégralement ou partiellement (à la suite de demandes initiales ou confirmatives) en 2005 s'élève à 7 788. Comme le montrent les données statistiques relatives au nombre de consultations via Internet du registre public des documents du Conseil, celui-ci est reste un outil de recherche important pour les citoyens soucieux de suivre de près les activités de l'Union européenne. L'augmentation de près de 16 % du nombre de visites (qui est donc en hausse pour la troisième année consécutive) ne fait que confirmer cette impression. Origine professionnelle et répartition géographique des demandeurs En ce qui concerne les demandes initiales, les demandeurs sont principalement des étudiants et des chercheurs (32,4 %). Les avocats (10,2 %), le secteur industriel et commercial et les groupes de pression (17,2 %) font également partie des catégories socio-professionnelles les plus représentées. Les demandeurs n'ayant pas à spécifier leur identité ni à motiver leur demande, laquelle parvient le plus souvent par courrier électronique, la profession d'un pourcentage important (16,8 %) de demandeurs est inconnue. Dans le cadre des demandes confirmatives, la majorité des demandeurs sont également étudiants ou chercheurs (28,1 %). Quant aux journalistes, ils représentent seulement 6,3 % des demandeurs dans la phase confirmative, ce qui s'explique principalement par le fait que les registres publics des documents des institutions ne constituent, pour la presse, qu'une source d'information parmi d'autres. En outre, les journalistes sont, dans leur grande majorité, plutôt intéressés par l'actualité immédiate. Il n'est donc pas étonnant que les demandes d'accès (peu nombreuses) émanant des journalistes relèvent essentiellement du journalisme d'investigation et qu'elles revêtent de ce fait le même caractère que les demandes d'accès émanant du milieu universitaire.

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Pour ce qui est de la répartition géographique des demandeurs, il convient de noter que la majorité des demandes initiales proviennent de Belgique (27,5 %), d'Allemagne (12,7 %) et du Royaume-Uni (7,9 %). Les demandes émanant de pays n'appartenant pas à l'UE représentent 6,7 % du total. Quant aux demandes confirmatives, elles proviennent essentiellement des cinq pays suivants: Belgique (28,1 %), Royaume-Uni (18,8 %), Allemagne (12,5 %), Italie (9,4 %) et Pays-Bas (9,4 %)10. Il est à rappeler, dans ce contexte, que plusieurs entreprises multinationales et cabinets d'avocats internationaux ainsi qu'un grand nombre d'associations représentant les différents secteurs économiques et industriels au niveau européen ont leur siège à Bruxelles, ce qui explique le nombre relativement élevé de demandes d'accès initiales et confirmatives en provenance de la Belgique. Domaines faisant l'objet des demandes d'accès Pour ce qui est des domaines qui font l'objet des demandes, on constate toujours un intérêt marqué pour la justice et les affaires intérieures (22,5 %)11. Ensuite, par ordre décroissant, les demandes portent essentiellement sur des documents concernant les relations extérieures et la PESC (12,8 % ), l'environnement (7,7 %), le marché intérieur (6,2 %) et les transports (5,3 %). L'intérêt que portent les demandeurs aux domaines de la PESC (12,8 % de demandes en 2005 contre 14,6 % en 2004) et de l'environnement (7,7 % en 2005 contre 6,8 % en 2004) reste relativement stable, alors que le pourcentage des demandes concernant le marché intérieur est en forte baisse par rapport à l'année précédente (6,2 % en 2005 contre 14,2 % en 2004)12. Nombre de documents examinés et de refus d'accès Le Secrétariat général a examiné, pendant la période de référence, 9 457 documents et en a rendu publics 7 535 en phase initiale (réponse fournie par le Secrétariat général au nom du Conseil); 51 demandes confirmatives ont été introduites, portant sur 253 documents, lesquelles ont conduit le Conseil à décider de divulguer 130 documents supplémentaires (60 intégralement et 70 partiellement).

10 En 2004, la majorité des demandes confirmatives provenaient de Belgique (48,3 %), du Royaume-Uni (20,7 %)

et d'Italie (10,3%). 11 Ce chiffre est en légère hausse par rapport à l'année précédente. Notons, par ailleurs, qu'en 1999 les demandes

portant sur la justice et les affaires intérieures représentaient 37 % des demandes d'accès, alors que ce pourcentage a été ramené à 29 % en 2000, à 29,5 % en 2001, à 24,4 % en 2002 et à 22 % en 2003.

12 Sur les documents divulgués intégralement à la suite d'une demande d'accès, plus de 19 % portaient sur le domaine de la justice et des affaires intérieures, alors que 12,6 % concernaient la PESC, 14,2 % les domaines de l'éducation, de la jeunesse et de la culture, 11,3 % le marché intérieur et 8,9 % la politique de l'environnement. Sur l'ensemble des documents divulgués intégralement ou partiellement, 22,2 % concernaient de domaine de la justice et des affaires intérieures, 13,3 % le domaine de la PESC, 12,2 % les domaines de l'éducation, de la jeunesse et de la culture, 10,4 % le marché intérieur et 8,3 % la politique de l'environnement.

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Sur les 9 457 documents demandés pendant la période de référence, 1 669 ont donc été refusés (phases initiale et confirmative confondues), ce qui correspond à un taux d'accès de 67,3 % (documents demandés et divulgués intégralement) ou de 81,2 % lorsqu'on prend également en compte les documents qui ont fait l'objet d'un accès partiel. Si le taux d'accès aux documents du Conseil en 2005 accuse une baisse par rapport à l'année précédente – il était de 85,7 % en 2004 –, ce chiffre doit également être mis en parallèle avec le fait qu'un nombre important de documents (77 832 documents en 2005 contre 68 996 en 2004) sont rendus directement accessibles via le registre dès leur diffusion. Il convient par ailleurs de prendre en compte la pratique renforcée de l'accès partiel. En 2005, 1 096 documents ont été partiellement rendus accessibles au public en réponse à des demandes initiales (902 en 2004), 76 documents l'ont été à la suite de demandes confirmatives (47 en 2004) et 2 documents l'ont été à l'issue de l'examen de plaintes présentées au médiateur européen (1 document en 2004).

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III. L'APPLICATION DES EXCEPTIONS AU DROIT D'ACCÈS Les motifs de refus Pour les demandes initiales, le premier motif, par ordre d'importance, est la protection du processus décisionnel qui représente près de la moitié des refus (48,3 %), suivi par la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales (20,6 %), la sécurité publique (15,8 %) et la défense et les affaires militaires (6,4 %). Dans 6,1 % des cas, plusieurs motifs de refus sont invoqués: ainsi, la protection du processus décisionnel est un motif fréquemment associé à celui de la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales (1,4 %) ou la sécurité publique (0,8 %). Pour ce qui est des demandes confirmatives, la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique a été invoquée dans 49,6 % des décisions de refus en 2005, alors que ce motif avait été invoqué dans 27 % des cas en 2004. Quant à la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, ce motif a été invoqué dans 20,3 % des cas en 2005 (contre 21,2 % en 2004), alors que la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la défense et les affaires militaires était le motif de refus dans 5,7 % des cas (contre 25,9 % en 2004). Pour ce qui est de la protection du processus décisionnel, la situation reste inchangée par rapport à l'année précédente: en 2005, ce motif a été invoqué dans 11,4 % des cas (contre 11,8 % en 2004). Enfin, il est à signaler que, dans 13 % des décisions de refus, la protection du processus décisionnel a été associée à d'autres motifs de refus, dont notamment la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique (3,3 % des cas). L'exception spécifique concernant les avis juridiques Quant à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques (exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001), ce motif n'a été invoqué, en phase initiale, que dans 1,8 % des décisions de refus en 2005 (contre 8,8 % des cas en 2004). Pendant la période de référence, il n'a jamais été invoqué en phase confirmative, alors qu'il avait été à la base de 4,7 % des décisions de refus en 2004. Si cette exception ne constitue pas le motif de refus le plus fréquemment invoqué par le Conseil, il convient néanmoins de souligner son importance pour le bon déroulement et l'efficacité des travaux de l'institution13.

13 Dans la mesure du possible, un accès partiel, tel que prévu à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE)

n° 1049/2001, est accordé aux documents contenant les avis du Service juridique du Conseil et aux contributions du Service Juridique aux travaux du Conseil et de ses instances préparatoires. Cette pratique permet de fournir aux intéressés des informations factuelles contenues dans ces documents, tout en sauvegardant la confidentialité des avis juridiques en tant que tels.

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Sur la base de la jurisprudence établie depuis plusieurs années14 et confirmée en 2004 par le Tribunal de première instance dans l'affaire Turco15, le Conseil estime que l'avis indépendant que le Service juridique fournit au Conseil permet à celui-ci de s'assurer de la conformité de ses actes au regard du droit communautaire et de faire avancer la discussion sur les aspects juridiques d'un dossier. Si le Conseil était privé de cet instrument, l'efficacité de ses travaux s'en trouverait compromise. C'est pourquoi, il est de l'intérêt public que le Conseil ait accès à un avis juridique indépendant.

14 Voir, à cet égard, l'ordonnance du Tribunal du 3 mars 1998 dans l'affaire T-610/97 R, Carlsen et autres/Conseil,

Rec. 1998, p. II-485, points 45 à 47, ainsi que son arrêt du 8 novembre 2000 dans l'affaire T-44/97, Ghignone et autres/Conseil, Rec. 2000, p. II-1023, points 47 et 48. Cette jurisprudence a été reprise par la Cour dans son ordonnance du 23 octobre 2002 dans l'affaire C-445/00, Autriche/Conseil, point 12.

15 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 23 novembre 2004 dans l'affaire T-84/03, Maurizio Turco/Conseil (non encore publié au Recueil), point 62 et suivants. Cet arrêt fait actuellement l'objet d'un recours (affaires C-39/05 P et C-52/05 P).

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IV. FAITS MARQUANTS 1. La commission interinstitutionnelle Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001, une commission interinstitutionnelle chargée d'étudier les meilleures pratiques, d'aborder les différends éventuels et d'envisager les évolutions dans le domaine de l'accès public aux documents a été mise en place en 2002. Au cours de la période de référence, la commission interinstitutionnelle s'est réunie une fois au niveau des Secrétaires généraux du Conseil, du Parlement et de la Commission. De même, plusieurs réunions entre les services chargés de l'application du règlement (CE) n° 1049/2001 des trois institutions concernées ont été organisées dans le courant de l'année 2005. Les principales questions traitées lors de la réunion des Secrétaires généraux des trois institutions, tenue le 11 novembre 2005, étaient la future révision du règlement nº 1049/2001 à la lumière du rapport d'évaluation de la Commission (COM(2004) 45), la mise en place du nouveau Registre "Comitologie" de la Commission ainsi que les possibilités d'apporter des améliorations aux registres des documents des institutions afin de les rendre plus conviviaux et plus faciles à consulter pour le grand public. À l'issue de la réunion, la commission interinstitutionnelle a décidé d'entériner le rapport d'évaluation de la Commission (COM(2004) 45) et de constituer un groupe de travail technique chargé de réviser les trois sites des registres afin d'examiner les améliorations éventuelles, leur harmonisation et l'établissement de liens entre eux. 2. Dialogue interinstitutionnel sur les différents aspects de la transparence Dans le cadre du dialogue interinstitutionnel sur les différents aspects de la transparence, un échange de vues a été organisé, le 23 novembre 2005, entre les Secrétaires généraux des institutions européennes et les membres de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen. Lors de cette rencontre, les Secrétaires généraux ont fait le bilan des mesures prises par leurs institutions respectives tant en ce qui concerne le domaine de l'accès aux documents que les questions liées à la publicité du processus décisionnel. De même, ont été évoquées une série de mesures pratiques, déjà prises ou envisagées, visant à permettre aux citoyens de retrouver plus facilement via Internet les documents préparatoires des institutions communautaires, lorsque celles-ci agissent en qualité de législateur.

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3. Les conclusions du Conseil du 21 décembre 2005 sur le thème "Accroître l'ouverture et la transparence au Conseil"

La question de l'accès du public aux délibérations du Conseil concernant les actes législatifs a été au cœur du dialogue interinstitutionnel tout au long de l'année 2005. Les mesures décidées par le Conseil et énumérées dans ses conclusions du 21 décembre 200516, ainsi que la politique globale de la transparence adoptée par le Conseil européen en juin 200617, reflètent l'importance qu'attachent désormais les institutions communautaires au principe de la publicité du processus décisionnel. Les mesures prises par le Conseil en décembre 2005, ainsi que celles décidées par le Conseil européen en juin 2006, impliquent notamment que toutes les délibérations du Conseil sur les actes législatifs à adopter selon la procédure de codécision sont ouvertes au public, de même que les votes et les explications de vote des membres du Conseil. Il en découle que tous les documents inscrits à l'ordre du jour d'une session du Conseil ouverte au public sont rendus publics avant la tenue de la session du Conseil en question18. Signalons en outre que, pour que le grand public bénéficie d'un accès aussi large que possible, tous les débats et délibérations publics, ainsi que les votes publics sur les points relevant de la codécision, seront retransmis dans toutes les langues sous forme de flux vidéo sur le site Internet du Conseil à partir de l'été 2006.

16 Voir le document 15834/05. 17 Voir les documents 10633/06, p. 23 et 24, et 10926/06, p. 11 à 14. 18 Voir le document 100926/06, annexe II, p. 7.

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V. PLAINTES PRÉSENTÉES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN ET RECOURS CONTENTIEUX

A. PLAINTES PRÉSENTÉES AU MÉDIATEUR EUROPÉEN Cette partie du rapport évoque un certain nombre de plaintes présentées au médiateur européen portant sur l'application du règlement n° 1049/2001. Parmi les plaintes déjà citées dans le rapport annuel du Conseil concernant l'année 2004, sont examinées ci-après deux affaires sur lesquelles le médiateur n'avait pas encore statué au moment de la publication du précédent rapport annuel du Conseil19. Le présent rapport propose en outre un examen détaillé de l'unique plainte présentée en 2005 qui avait trait à l'application du règlement (CE) n° 1049/2001 par le Conseil. 1. Plainte nº 2395/2003/GG, présentée au médiateur en décembre 2003 Cette plainte ne portait pas sur le droit d'accès aux documents proprement dit, mais plutôt sur la publicité du processus décisionnel du Conseil au sens large du terme20. Par lettre du 18 septembre 2003 adressée au Secrétaire général/Haut Représentant, les plaignants ont suggéré que l'on modifie le règlement intérieur du Conseil afin que les sessions du Conseil soient publiques lorsque celui-ci se réunit en sa qualité de législateur. Dans sa réponse du 19 novembre 2003, le Secrétaire général a rappelé que l'article 8 du règlement intérieur du Conseil est l'expression du compromis auquel ont abouti les chefs d'État ou de gouvernement lors du Conseil européen de Séville dans le cadre d'un processus de réforme qui représentait un changement substantiel des procédures existantes dans le sens d'un renforcement de l'efficacité des travaux du Conseil à la veille de l'élargissement de l'Union de 2004. Dans leur plainte au médiateur, les plaignants ont insisté sur le fait que le principe de la publicité des sessions du Conseil, lorsque celui-ci siège en sa qualité de législateur, figurait dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe. Ils ont soutenu que le principe selon lequel les décisions doivent être prises de la manière la plus transparente possible, et qu'ils déduisaient de l'article 1er, deuxième alinéa, du traité UE, était un principe général du droit, qui devrait se retrouver dans le règlement intérieur du Conseil.

19 Voir le rapport annuel du Conseil sur l'accès aux documents – 2004, p. 27 à 29. 20 Voir le rapport annuel mentionné plus haut, p. 27.

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Face à cette plainte, la position défendue par le Conseil consistait pour l'essentiel à considérer qu'il s'agissait d'une question politique et constitutionnelle plus que d'une question administrative. Aussi a-t-il émis des réserves sur la référence à la notion même de "mauvaise administration". Selon le Conseil, son règlement intérieur est parfaitement conforme aux traités. Tout au long de la procédure, le Conseil a en outre maintenu qu'il avait fait une application conforme des règles en vigueur, ce que les plaignants n'ont pas contesté. Le 4 octobre 2005, le médiateur a présenté un rapport spécial au Parlement européen en réitérant sa recommandation. Le 4 avril 2006, le Parlement européen a adopté une résolution, basée sur un rapport établi par la Commission des pétitions de cette institution, dans laquelle il appuie la recommandation du médiateur21. 2. Plainte n° 2366/2004/OV du 28 juillet 2004 Cette plainte, déjà mentionnée dans le rapport annuel relatif à l'année 200422, concerne un refus présumé d'accès à un document ayant trait à l'application du principe "ne bis in idem" en droit de la concurrence. Le 4 juillet 2006, le médiateur a classé l'affaire en concluant qu'il n'y avait pas eu mauvaise administration. Le médiateur a estimé que la position exprimée par le Conseil dans sa décision du 8 juillet 2004 relative à la demande initiale d'accès aux documents et dans sa décision du 13 juillet 2004 relative à la demande confirmative d'accès aux documents s'avérait raisonnable. 3. Plainte n° 1875/2005/GG du 17 mai 2005 Cette plainte concerne un prétendu refus du Conseil d'accorder accès aux différents documents en sa possession qui portent sur la négociation et la signature de l'accord du 17 novembre 2003 relatif au statut des forces de l'UE (SOFA UE)23, y compris les documents concernant l'organisation des négociations. Dans sa réponse du 21 mars 2005 à la demande initiale, le Secrétariat général du Conseil a fait savoir au plaignant qu'il existait deux sortes de documents préparatoires dans ce dossier: a) un certain nombre de documents figurant dans le registre du Conseil, déjà disponibles sur son site Internet; b) les documents SN 4438/01, 4438/1/01 REV 1, 4438/4/01 REV 4 et 4438/5/01 REV 5. Le Secrétariat général n'a accordé qu'un accès partiel à cette dernière série de documents, refusant de divulguer les passages qui contiennent des avis juridiques.

21 Voir la résolution du Parlement européen sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite au projet de

recommandation adressé au Conseil de l'Union européenne dans la plainte 2395/2003/GG concernant la publicité des réunions du Conseil lorsqu'il agit en qualité de législateur (2005/2243(INI)) (T6-0121/2006); voir également le rapport d'initiative (A6-0056/2006) soumis par la Commission des pétitions du Parlement européen le 3 mars 2006.

22 Voir le rapport annuel du Conseil sur l'accès aux documents – 2004, p. 29. 23 JO C 321 du 31.12.2003, p. 6.

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Le 24 mars 2005, le plaignant a introduit une demande confirmative auprès du Conseil, faisant valoir qu'au vu de la portée de l'accord et du temps nécessaire pour sa rédaction, à savoir plus de deux ans, on pouvait supposer que le Conseil disposait de plus de quatre documents. La cote même de ces documents suggérait, selon le plaignant, qu'il existait d'autres documents dans ce dossier. Dans sa réponse du 11 mai 2005 au demandeur, le Conseil a déclaré qu'aucun autre document concernant la négociation et la signature du SOFA UE n'avait été trouvé et que les cotes manquantes s'expliquaient par le fait que les documents SN 4438/2 janvier REV 2 et 4438/3 janvier REV 3 avaient été annulés en cours de production. Dans sa demande du 10 mars 2005, le plaignant avait également sollicité une liste exhaustive de tous les documents auxquels le Conseil pourrait décider de refuser l'accès, y compris les "documents sensibles" au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 1049/2001. Cette question n'ayant pas été abordée par le Secrétariat général dans sa réponse initiale au plaignant, celui-ci a réitéré cette demande dans la phase confirmative. Dans sa réponse du 11 mai 2005, le Conseil a souligné qu'en vertu de l'article 9 du règlement l'institution n'était tenue ni de divulguer des éléments concernant un document sensible ni de le rendre accessible au public, sauf décision contraire de l'autorité d'origine. Selon le Conseil, la seule obligation de l'institution à cet égard était de faire connaître à la fin de chaque année civile le nombre de documents classifiés "Confidentiel", "Secret" et "Très secret/Top secret" au cours de l'année écoulée, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001. Dans la plainte qu'il a présentée au médiateur le 17 mai 2005, le plaignant a soutenu qu'en n'accordant pas un accès total ou partiel à tous les documents demandés ou en ne motivant pas le refus d'accès aux documents en question le Conseil avait manqué à certaines de ses obligations au titre du règlement (CE) n° 1049/2001. Il reprochait en outre au Conseil de ne pas avoir examiné s'il devait donner un accès total ou partiel aux documents sensibles et de ne pas avoir motivé sa décision de refus d'accès à ces documents. En ne répondant pas aux différents arguments du demandeur, le Conseil aurait fait preuve de mauvaise foi et n'aurait pas accordé aux demandes initiale et confirmative le traitement qu'elles méritaient. Dans son avis du 27 juillet 2005 sur la plainte, le Conseil a fait remarquer qu'en vertu des règles en vigueur tout texte soumis au Conseil ou à une de ses instances préparatoires qui a) doit servir de base aux délibérations, b) a une influence sur le processus décisionnel ou c) reflète l'état des travaux d'un dossier doit être diffusé comme document "standard" (avec la cote "ST"). Ces textes se trouvent donc automatiquement intégrés au système de production des documents du Conseil et

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(à moins de ne pas avoir été inscrits au registre en vertu de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001) apparaissent donc automatiquement dans le registre du Conseil. Les règles actuelles ne permettent donc plus d'avoir recours aux documents dits "sans numéro" (cote "SN") pour les soustraire au registre. Ces documents sont exclusivement réservés à l'usage interne du Secrétariat général, pour des besoins administratifs comme la traduction. Leur diffusion aux membres du Conseil ou de ses instances préparatoires est interdite. Ce régime n'était cependant pas encore en vigueur au moment où les différentes versions du document SN 4438/01 ont été produites. En 2001, il était encore possible de produire des documents "SN" en vue d'une diffusion aux délégations. Ces documents "SN" étaient diffusés par le service qui en était à l'origine et non par le service de gestion centralisée des documents. Après de nouvelles recherches, le Conseil a découvert que, contrairement à ce qui était apparu dans un premier temps, plusieurs autres versions révisées du document SN 4438/01 avaient été produites et diffusées aux instances préparatoires. Ces versions n'avaient pas été chargées dans le suivi de production, qui permet de faire figurer dans le registre tous les documents du Conseil et de les sauvegarder dans les archives électroniques de l'institution. Rien n'indiquant qu'elles avaient été enregistrées et validées informatiquement, ces versions révisées ont par conséquent été considérées comme annulées. Le Conseil a présenté ses excuses au plaignant pour cette erreur matérielle. Il lui a accordé l'accès total aux versions révisées REV 6 à REV 10 et un accès partiel aux versions REV 2 et REV 3 du document SN 4438/01. En ce qui concerne le prétendu refus d'accès à des documents sensibles, le Conseil a confirmé qu'il n'existait pas de tels documents dans ce dossier. Le 9 novembre 2005, le médiateur a clos le dossier en assortissant sa décision d'une remarque critique sur le traitement réservé dans un premier temps à la demande d'accès aux documents présentée par le plaignant, mais en concluant également qu'aucun élément n'étayait l'allégation du plaignant selon laquelle le Conseil aurait preuve de mauvaise foi. Pour ce qui est du prétendu refus de donner accès à des documents sensibles, le médiateur a estimé que le plaignant n'avait apporté aucun élément de nature à infirmer la position du Conseil niant l'existence de documents sensibles dans le domaine faisant l'objet de la demande du plaignant et que rien ne justifiait dès lors qu'il soit procédé à de nouvelles enquêtes dans ce dossier.

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B. RECOURS CONTENTIEUX Arrêts rendus en 2005 en matière d'accès aux documents En 2005, le Tribunal de première instance a rendu trois arrêts dans des affaires ayant trait à l'accès aux documents du Conseil. Le 26 avril 2005, le Tribunal de première instance a rendu son arrêt dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03, José María Sison/Conseil24 Les deux autres arrêts, du 5 avril et du 14 juillet 2005, ont été rendus dans les affaires T-376/03 et T-371/03, qui ont trait toutes deux à l'application de l'article 6 de l'annexe III du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Les requérants avaient invoqué, entre autres arguments, une atteinte aux principes de transparence et d'accès aux documents consacrés à l'article 255, paragraphe 1, du traité CE25. En ce qui concerne les passages des arrêts rendus dans les affaires T-376/03 et T-371/03 qui intéressent plus particulièrement l'interprétation de l'article 18 du règlement (CE) nº 1049/2001, le Tribunal a estimé que le droit d'accès aux documents du Conseil prévu par l'article 255, paragraphe 1, du traité CE et par le règlement (CE) nº 1049/2001 peut être limité ou exclu - selon le principe suivant lequel la règle spéciale déroge à la règle générale (lex specialis derogat legi generali) - lorsqu'il existe des normes spéciales qui régissent des matières spécifiques. Les dispositions susmentionnées relatives à la transparence et à l'accès aux documents ne sauraient dès lors être opposées au principe énoncé à l'article 6 de l'annexe III du statut, qui dispose que "[l]es travaux du jury sont secrets". Ce principe, précise le Tribunal, a été institué en vue de garantir l'indépendance des jurys de concours et l'objectivité de leurs travaux26. Affaires pendantes concernant des décisions de refus d'accès à des documents prises par le Conseil Quatre affaires mettant en cause la légalité de décisions de refus d'accès prises par le Conseil sur le fondement du règlement (CE) nº 1049/2001 sont actuellement pendantes devant les juridictions communautaires; deux d'entre elles ont déjà été évoquées dans le précédent rapport du Conseil sur l'accès aux documents27, et le lecteur est invité à s'y reporter.

24 L'arrêt rendu dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03 ayant déjà été traité en détail dans le

précédent rapport annuel du Conseil sur l'accès aux documents, le lecteur est invité à se reporter au résumé de cet arrêt qui figure p. 31 et 32 du rapport annuel du Conseil – 2004. Il convient toutefois de noter que cette affaire fait actuellement l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes (affaire C-266/05 P).

25 Voir les arrêts rendus dans les affaires T-376/03, Hendrickx/Conseil, et T-371/03, Le Voci/Conseil. 26 Voir les arrêts rendus dans l'affaire T-376/03, points 55 à 57, et dans l'affaire T-371/03, points 120 à 124. 27 Voir le résumé des affaires pendantes T-3/00, Pitsiorlas/Conseil et BCE, et T-264/04, WWF-EPO/Conseil, dans

le rapport annuel du Conseil sur l'accès aux documents – 2004, p. 28 et 29.

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Quant aux affaires C-39/05 P, Suède/Conseil e.a., et C-52/05 P, Maurizio Turco/Conseil, il s'agit de pourvois formés par les requérants contre l'arrêt du 23 novembre 2004 rendu par le Tribunal de première instance dans l'affaire T 84/03, Maurizio Turco/Conseil28. La cinquième affaire, C-266/05 P, consiste en un pourvoi formé par José María Sison contre l'arrêt du 26 avril 2005 rendu par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03, évoquées ci-dessus29.

Affaires pendantes concernant des décisions de refus d'accès à des documents prises par la Commission dans lesquelles le Conseil est partie intervenante. Enfin, le Conseil est intervenu dans les deux affaires T-5/05, Verband der Internationale Caterer in Deutschland e.V./Commission, et T-444/05, S.p.A. Navigazione Libera del Golfo/Commission, qui ont pour objet des actions en annulation contre des décisions de la Commission refusant l'accès à des documents. Dans les deux cas, l'accès a été refusé sur le fondement de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1049/2001, aux termes duquel un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci; les requérantes ont estimé dans les deux cas que cette disposition était illégale. Étant donné que le moyen invoqué met en cause la validité d'un de ses actes, le Conseil a été amené à présenter une demande d'intervention dans ces affaires.

28 Voir l'arrêt rendu dans l'affaire T-84/03 (mentionné dans le rapport annuel du Conseil – 2004, p. 30 et 31),

points 62 et suivants. Dans son pourvoi, M. Turco fait valoir, entre autres, que le Tribunal de première instance a fait une interprétation et une application erronées du terme "avis juridique" ("legal advice") visé par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1049/2001 et qu'il a commis une erreur de droit en qualifiant l'avis juridique concerné (legal opinion) d'"avis juridique au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement" ("legal advice"); la Suède fait valoir quant à elle dans son pourvoi que le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en estimant qu'il existe une "obligation générale de secret" en ce qui concerne les avis du Service juridique portant sur des questions législatives.

29 Dans cette affaire, M. Sison fait notamment valoir que le Tribunal de première instance a limité indûment la portée du contrôle de la légalité de la décision du Conseil refusant l'accès aux documents demandés sans répondre aux arguments du requérant et sans tenir compte de sa situation particulière. Les conclusions de l'avocat général de la Cour relatives à cette affaire ont été présentées le 22 juin 2006.

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VI. OBSERVATIONS FINALES L'expérience acquise par le Conseil dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 en 2005 démontre l'importance de son registre public comme outil de recherche pour les citoyens soucieux de suivre l'actualité communautaire de près. Comme indiqué dans la première partie du présent rapport, le nombre de visites (en hausse pour la troisième année consécutive) a progressé de près de 16 % (1 064 039 en 2005 contre 919 584 en 2004). Signalons, à cet égard, que 68,6 % des documents du Conseil produits en 2005, soit 77 832 sur les 113 398 nouveaux documents répertoriés dans le registre, étaient directement accessibles au public dès leur diffusion. Rappelons, enfin, que depuis le 1er février 2004, tout nouveau document auquel le Conseil accorde un accès partiel peut être consulté en ligne. Dans ces conditions, il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le nombre de demandes d'accès - en hausse constante depuis la mise en service du registre public du Conseil en 1999 jusqu'en 2003 - se soit sensiblement réduit en 2004 et 200530. Il est à noter, par ailleurs, que les demandes d'accès portent presque exclusivement sur des documents répertoriés, mais pas directement accessibles via le registre. Un nombre non négligeable des documents demandés en 2005 étaient des documents classifiés (124 "CONFIDENTIEL UE" et 469 "RESTREINT UE"), dont l'examen – souvent très complexe – entraîne non seulement une charge de travail supplémentaire pour les agents du Conseil appelés à traiter les demandes dès leur réception, mais aussi pour les agents des différents services auteurs des documents concernés qui, dans bon nombre de cas, doivent eux aussi procéder à un examen des documents demandés sur la base du règlement n° 1049/2001. Toutefois, malgré le caractère toujours plus complexe des dossiers à examiner, le Secrétariat général du Conseil fait face à la charge administrative croissante qui en découle, tout en respectant les délais imposés par le règlement (CE) n° 1049/2001. Ainsi, en 2005, le délai de traitement était en moyenne de treize jours ouvrables pour les demandes initiales31. Pour les demandes confirmatives, qui sont examinées par le Groupe "Information" avant d'être soumises au Coreper et au Conseil pour adoption, le délai moyen était de 26 jours ouvrables en 2005, contre 24 jours ouvrables en 2004.

30 Signalons, toutefois, que, au premier semestre de 2006, le nombre de demandes d'accès ainsi que le nombre de

documents demandés étaient à nouveau en forte hausse (plus de 1 350 demandes d'accès portant sur plus de 5000 documents en six mois).

31 Grâce à une augmentation des effectifs du Service "Transparence, accès aux documents, et Information au public", survenue au début de 2006, le délai moyen de traitement a été ramené à 11 jours - et cela en dépit de la forte hausse du nombre de demandes d'accès qui s'est produite pendant les six premiers mois de 2006.

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Dans ce contexte, il convient de souligner la contribution qu'apporte le Groupe "Information" au traitement des demandes confirmatives. Le groupe s'est réuni 20 fois en 2005. Il a notamment pour tâche d'examiner des documents faisant l'objet d'une demande confirmative ainsi que d'examiner les projets de réponse à de telles demandes et d'en assurer la mise au point, demandes qui, dans un certain nombre de cas, portent sur des questions complexes ayant trait à la sécurité publique, à la défense et aux affaires militaires ou encore aux relations internationales. En ce qui concerne le taux d'accès aux documents du Conseil en 2005, celui-ci accuse une baisse par rapport à l'année précédente (80,6 % en 2005 contre 85,7 % en 2004). Ce chiffre doit cependant être mis en parallèle avec le fait qu'un nombre important de documents (77 832 en 2005 contre 68 996 documents en 2004) sont directement accessibles via le registre dès leur diffusion. En conclusion, tant l'analyse du traitement des demandes d'accès que l'utilisation par le public du registre des documents du Conseil semblent indiquer que les objectifs fixés par les traités et par le règlement (CE) n° 1049/2001 ont également été atteints en 2005.

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STATISTIQUES RELATIVES À L'ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS DU CONSEIL

Situation au 11 juillet 2006

1. Nombre de demandes présentées au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 2002 2003 2004 2005 2 391 2 830 2 160 2 100

2. Nombre de documents concernés par les demandes initiales

2002 2003 2004 2005 9 349 12 565 12 907 9 457

3. Documents fournis par le Secrétariat général du Conseil au stade initial

2002 2003 2004 2005 8 158 10 912 10 971 7 535

en partie/en totalité

en partie/en totalité 1 928 8 984

en partie/en totalité 1 092 9 879

en partie/en totalité 1 254 6 281

4. Nombre de demandes confirmatives (une demande confirmative peut être présentée si une

demande initiale a été refusée) 2002 2003 2004 2005 43 45 35 51

5. Nombre de documents examinés par le Conseil à la suite d'une demande confirmative +

nombre total de documents divulgués 2002 2003 2004 2005 144 162 198 253 89

en partie/en totalité 65 24

64 en partie/en totalité

42 22

113 en partie/en totalité

36 77

130 en partie/en totalité

60 70

6. Pourcentage de documents divulgués pour l'ensemble de la procédure32 2002 2003 2004 2005

76,4% 88,6% 71,7% 87,4% 77% 85,7% 67,3% 81,2%

7. Nombre de documents mentionnés dans le registre public + nombre de documents publics ou téléchargeables

2002 2003 2004 2005

448 236 257 052 (57 3%) 569 372 354 421

(62 2%) 691 410 454 473 (65 7%) 727 685 483 577

(66 4%)

32 Sur la base des documents divulgués intégralement (colonne de gauche) ou intégralement et partiellement

(colonne de droite).

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30

8. Profil professionnel des demandeurs (demandes initiales)

2002 2003 2004 2005

Groupes de pression dans le domaine de l'environnement

1,1%

Autres groupes d'intérêt

4,5%

Secteur industriel/commercial

10,4%

Société civile

ONG

26,7% 21,4% 21,8%

1,2%

17,2%

Journalistes 2% 2,1% 2,6% 2,3% Avocats 11% 13% 10,7% 10,2%

Recherche universitaire

23,4% 24% 25,5

% 31% Milieu académique

Bibliothèque 2,6% 26%

2,5%

26,5%

2,2%

27,7%

1,4%

32,4%

Autorités publiques (institutions autres que les institutions de l'UE, représentants de pays tiers, etc.)

4,9% 8,4% 7,3% 6,1%

Membres du Parlement européen et leurs assistants 2,5% 2,3% 2,1% 2,4%

Autres 5,9% 9,3% 10,4% 12,6%

Statut professionnel non mentionné 21% 17% 17,4% 16,8%

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31

9. Profil professionnel des demandeurs (demandes confirmatives)

2002 2003 2004 2005

Groupes de pression dans le domaine de l'environnement

0%

Autres groupes d'intérêt

3,2%

Secteur industriel/ commercial

3,1%

Société civile

ONG

16% 7,9% 10,4%

3,1%

9,4%

Journalistes 12% 5,3% 6,9% 6,3% Avocats 12% 23,7% 17,2% 9,4%

Recherche universitaire 28% 34,2% 34,5% 28,1% Milieu

académique Bibliothèque 0%

28% 0%

34,2%

0%

34,5%

0%

28,1%

Autorités publiques (institutions autres que les institutions de l'UE, représentants de pays tiers, etc.)

0% 2,6% 0% 3,1%

Membres du Parlement européen et leurs assistants 12% 10,5% 10,4% 3,1%

Autres 4% 2,6% 10,3% 15,6%

Statut professionnel non mentionné 16% 13,2% 10,3% 25%

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32

10. Répartition géographique des demandeurs (demandes initiales)

2002 2003 2004 2005

Belgique 27,5% 24,5% 27% 27,5% République tchèque 0,1% 0,5% 0,9% 0,8% Danemark 2% 1,8% 1,7% 1,2% Allemagne 12,9% 14,4% 14,2% 12,7% Estonie 0% 0,1% 0,1% 0,1% Grèce 1,2% 0,9% 0,9% 1,2% Espagne 6,4% 6,4% 4,7% 5,3% France 7,2% 6,1% 6,5% 7,7% Irlande 1,3% 1,1% 0,8% 1% Italie 4,7% 5,2% 6,6% 7% Chypre 0% 0,3% 0,3% 0,1% Lettonie 0% 0% 0,1% 0,1% Lituanie 0,1% 0,3% 0,3% 0,4% Luxembourg 0,8% 2% 0,8% 0,6% Hongrie 0% 0,8% 0,7% 0,8% Malte 0% 0,2% 0,3% 0,2% Pays-Bas 4,7% 4,9% 5,6% 7% Autriche 1,9% 2% 1,7% 2,1% Pologne 0,2% 1,5% 1,2% 1,5% Portugal 1,8% 1,5% 0,6% 1% Slovénie 0% 0,4% 0,2% 0,2% Slovaquie 0% 0,2% 0,4% 0,3% Finlande 0,5% 0,8% 0,4% 0,4% Suède 2% 1,3% 1,7% 1,7% Royaume-Uni 9,9% 9,5% 8,1% 7,9%

Pays candidats 0% 0,3% 0,3% 1,3%

Pays tiers Autres 6,3% 5,1% 6,7% 6,7%

Non précisé

8,5%

7,9% 7,2% 3,2%

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33

11. Répartition géographique des demandeurs (demandes confirmatives)

2002 2003 2004 2005

Belgique 20% 26,3% 48,3% 28,1% République tchèque 0% 0% 0% 0% Danemark 8% 0% 3,5% 0%

Allemagne 20% 15,8% 3,5% 12,5% Estonie 0% 0% 0% 0% Grèce 0% 0% 0% 0%

Espagne 4% 0% 3,4% 3,1%

France 8% 5,3% 0% 3,1%

Irlande 0% 0% 0% 0%

Italie 4% 0% 10,3% 9,4% Chypre 0% 0% 0% 3,1% Lettonie 0% 0% 0% 0% Lituanie 0% 0% 0% 0% Luxembourg 0% 0% 0% 0% Hongrie 0% 0% 0% 0% Malte 0% 0% 0% 0% Pays-Bas 8% 29% 6,9% 9,4%

Autriche 0% 0% 0% 6,3% Pologne 0% 2,6% 0% 0% Portugal 0% 0% 0% 0% Slovénie 0% 0% 0% 0% Slovaquie 0% 0% 0% 0% Finlande 0% 0% 0% 0%

Suède 4% 0% 0% 3,1%

Royaume-Uni 20% 18,4% 20,7% 18,8%

Pays candidats 0% 0% 0% 0%

Pays tiers

Autres 0% 2,6% 3,4% 3,1%

Non précisé 4% 0% 0% 0%

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34

12. Secteur

2002 2003 2004 2005 Agriculture et pêche 4,6% 4,7% 4,6% 4,2% Marché intérieur 14,7% 16,3% 14,2% 6,2% Recherche 0,3% 0,1% 0,3% 0,3% Culture 0,8% 0,5% 0,2% 0,5% Éducation/jeunesse 0,9% 0,8% 1,4% 0,7% Industrie 1,8% 0,5% 0,4% 0,4% Compétitivité 0% 0,2% 2,2% 5,3% Énergie 2,9% 2,9% 1,4% 1,6% Transports 5,1% 4,4% 4,9% 5,3% Environnement 7,9% 5,2% 6,8% 7,7% Santé et protection des consommateurs 2,5% 4% 4,3% 3,1%

Politique économique et monétaire 10,7% 9,1% 3,3% 2,9%

Fiscalité 0% 6% 3,2% 4,4% Relations extérieures – PESC 8,6% 9,1% 14,6% 12,8% Protection civile 0,4% 0% 0,3% 0,1% Élargissement 2,2% 2,4% 1,8% 2,2% Défense et affaires militaires 0% 0,7% 2,9% 2,5% Aide au développement 0,4% 0,2% 0,3% 0,7% Politique régionale et cohésion économique et sociale 0,3% 0,1% 0% 0,9%

Politique sociale 3,3% 3,5% 2,7% 3% Justice et affaires intérieures 24,4% 22% 20,1% 22,5% Questions juridiques 2% 1,6% 2,5% 3,5% Fonctionnement des institutions 1,6% 1,2% 1,5% 1,3%

Financement de l'Union (Budget, statut) 0,9% 1% 0,3% 0,2%

Transparence 0,9% 0,8% 0,9% 0,3% Questions de politique générale 1,6% 1,2% 1,7% 1%

Questions parlementaires 0% 1,1% 2,9% 5,4% Divers (plus de cinq domaines) 0% 0% 0,3% 0,4%

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35

13. Raisons du refus de l'accès (réponses fournies par le Secrétariat général du Conseil au stade initial)

2002 2003 2004 2005

# % # % # % # %

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique

268 23,1% 270 16% 440 21% 302 15,8%

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne la défense et les affaires militaires

1 0,1% 62 3,8% 218 11% 123 6,4%

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales

299 24,6% 482 28,7% 330 16,2% 395 20,6%

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre

10 0,7% 13 0,7% 21 1,1% 16 0,8%

Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu (protection des données à caractère personnel)

2 0,2% 5 0,3% 13 0,7% 4 0,2%

Protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle

0 0% 0 0% 1 0% 0 0%

Protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques

136 11,4% 190 10,9% 196 8,8% 34 1,8%

Protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit

0 0% 0 0% 0 0% 1 0%

Protection du processus décisionnel de l'institution 341 28,1% 546 31,2% 697 33,3% 925 48,3%

Plusieurs raisons combinées ou autres raisons 131 11,3% 141 8,4% 158 7,8% 116 6,1%

Document non détenu par le Conseil/autre auteur 6 0,5% 0 0% 1 0,1% 0 0%

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36

14. Raisons du refus de l'accès (réponses fournies par le Secrétariat général du Conseil à la suite d'une demande confirmative)

2002 2003 2004 2005

# % # % # % # %

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique

3 5,4% 4 4% 24 27% 61 49,6%

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne la défense et les affaires militaires

0 0% 2 2% 22 25,9% 7 5,7%

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales

4 7,3% 61 61,6% 19 21,2% 25 20,3%

Protection de l'intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre

0 0% 7 7,1% 0 0% 0 0%

Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu (protection des données à caractère personnel)

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques

14 23,6% 7 7,1% 4 4,7% 0 0%

Protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Protection du processus décisionnel de l'institution 21 38,2% 14 14,2% 10 11,8% 14 11,4%

Plusieurs raisons combinées ou autres raisons 14 25,5% 4 4% 8 9,4% 16 13%

Document non détenu par le Conseil/autre auteur 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

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37

15. Nombre moyen de jours ouvrables nécessaires pour répondre à une demande ou à une plainte présentée au Médiateur européen

2002 2003 2004 2005

Pour les demandes initiales 10 (2391 dem.)

7 (2830 dem.)

9 (2160 dem.)

13 (2100 dem.)

Pour les demandes confirmatives1

24 (43 dem.) 23 (45 dem.) 24 (35 dem.) 26 (51 dem.)

Moyenne pondérée (initiales + confirmatives) 10,25 7,25 9,24 13,31

Médiateur33 63 46 36 38 16. Nombre de demandes pour lesquelles le délai a été prolongé conformément à l'article 7,

paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001

2002 2003 2004 2005

Demandes initiales 148 sur 2391, soit 6,2% des

demandes

134 sur 2830, soit 4,7% des

demandes

192 sur 2160, soit 8,8% des

demandes

326 sur 2100, soit 15,5%

des demandes

Demandes confirmatives1 29 [sur 43] 37 [sur 45] 24 [sur 35] 40 [sur 51]

__________________

1 Les demandes confirmatives et les plaintes présentées au médiateur européen sont examinées par le Groupe

"Information" du Conseil et par le Comité des représentants permanents (2ème partie). Les réponses adressées aux demandeurs et au médiateur européen sont adoptées par le Conseil.

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39

Conseil de l'Union européenne

Rapport annuel du Conseil sur l’accès aux documents -2005

2006 — 37 p. — 21 x 29,7 cm

ISBN 92-824-3267-X

ISSN 1830-3951

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FR

R S - 13 3 / 2 0 0 6

ISSN 1830-3951QC-A

F-0

6-0

01-F

R-C

CONSEIL DELʼUNION EUROPÉENNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRALDGF Rapport annuel du Conseil

sur l’accès aux documents- 2005

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