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Depuis la parution du dernier numéro de la Lettre de la cour administrative d’appel, celle-ci a connu de nombreux changements de personnes. Son encadrement a été presque entièrement renouvelé, avec le remplacement de trois sur quatre de ses présidents de chambre et de ses présidents-assesseurs. Résultant de la conjonction de demandes de mutation et de promotion exaucées et de la nomination de l’un des présidents de chambre de la cour à la tête du tribunal administratif de Nancy, ces mouvements, qui voient aussi revenir des magistrats connus et estimés de tous, sont pour la Cour d’excellentes occasions de confronter ses méthodes avec celles d’autres juridictions, de les conforter ou de les amender, au bénéfice des justiciables et des personnels concourant aux décisions de justice. En tout cas, le nombre et la qualité des personnes désireuses d’être nommées à la cour administrative de Nancy doivent être vus comme un gage de son attractivité maintenue. S’agissant de son activité, ce dernier numéro de la Lettre de la cour de l’année 2015 comporte sa moisson de décisions, certaines hautement médiatiques, d’autres - parfois les mêmes - très techniques, une autre, enfin, appliquant ce droit local d’Alsace- Moselle qui laisse perplexes mais intéressés les « Français de l’intérieur ». Je vous laisse les découvrir dans leur diversité et leurs caractères propres. Bonne lecture et à l’année prochaine ! Françoise Sichler Conseiller d’Etat, Présidente de la cour administrative d’appel de Nancy Directeur de publication : Françoise Sichler Comité de rédaction : Sabine Monchambert, José Martinez, Pascale Rousselle, Yves Marino, Robert Collier, Jean-Marc Favret, Alain Laubriat, Jean-François Goujon-Fischer. Secrétaire de rédaction : Aline Siffert. Photo de la couverture : B. Drapier©Région Lorraine — Inventaire général. Photos : http://www.photo-libre.fr/ Sommaire 6 Rue du Haut-Bourgeois Case Officielle n° 50015 54035 NANCY CEDEX Tél : 03.83.35.05.06— Fax : 03.83.32.78.32. http://nancy.cour-administrative-appel.fr/ Sélection d’arrêts de la Cour et de jugements des Tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg Flash actualité 2 Sélection d’arrêts et de jugements : 3 Actes administratifs 3 Affichage et publicité 6 Agriculture 7 Alsace-Moselle 8 Armées et défense 9 Compétence 11 Contributions et taxes 13 Etrangers 18 Fonction publique 21 Marchés et contrats publics 23 Police administrative 28 Procédure 29 Responsabilité de la puissance publique 32 Travail et emploi 36 Urbanisme 39 Suivi de cassation 40 Santé publique 34

Sélection d’arrêts de la Cour et de jugements des ... · la cour administrative de Nancy doivent être vus comme un gage de son attractivité maintenue. ... Police administrative

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    Depuis la parution du dernier numro de la Lettre de la cour administrative dappel, celle-ci a connu de nombreux changements de personnes. Son encadrement a t presque entirement renouvel, avec le remplacement de trois sur quatre de ses prsidents de chambre et de ses prsidents-assesseurs. Rsultant de la conjonction de demandes de mutation et de promotion exauces et de la nomination de lun des prsidents de chambre de la cour la tte du tribunal administratif de Nancy, ces mouvements, qui voient aussi revenir des magistrats connus et estims de tous, sont pour la Cour dexcellentes occasions de confronter ses mthodes avec celles dautres juridictions, de les conforter ou de les amender, au bnfice des justiciables et des personnels concourant aux dcisions de justice. En tout cas, le nombre et la qualit des personnes dsireuses dtre nommes la cour administrative de Nancy doivent tre vus comme un gage de son attractivit maintenue. Sagissant de son activit, ce dernier numro de la Lettre de la cour de lanne 2015 comporte sa moisson de dcisions, certaines hautement mdiatiques, dautres - parfois les mmes - trs techniques, une autre, enfin, appliquant ce droit local dAlsace-Moselle qui laisse perplexes mais intresss les Franais de lintrieur . Je vous laisse les dcouvrir dans leur diversit et leurs caractres propres. Bonne lecture et lanne prochaine ! Franoise Sichler Conseiller dEtat, Prsidente de la cour administrative dappel de Nancy

    Directeur de publication : Franoise Sichler Comit de rdaction : Sabine Monchambert, Jos Martinez, Pascale Rousselle, Yves Marino, Robert Collier, Jean-Marc Favret, Alain Laubriat, Jean-Franois Goujon-Fischer. Secrtaire de rdaction : Aline Siffert. Photo de la couverture : B. DrapierRgion Lorraine Inventaire gnral. Photos : http://www.photo-libre.fr/

    Sommaire

    6 Rue du Haut-Bourgeois Case Officielle n 50015 54035 NANCY CEDEX

    Tl : 03.83.35.05.06 Fax : 03.83.32.78.32.

    http://nancy.cour-administrative-appel.fr/

    Slection darrts de la Cour et de jugements des Tribunaux administratifs de Besanon, Chlons-en-Champagne,

    Nancy et Strasbourg

    Flash actualit 2

    Slection darrts et de jugements :

    3

    Actes administratifs 3

    Affichage et publicit 6

    Agriculture 7

    Alsace-Moselle 8

    Armes et dfense 9

    Comptence 11

    Contributions et taxes 13

    Etrangers 18

    Fonction publique 21

    Marchs et contrats publics 23

    Police administrative 28

    Procdure 29

    Responsabilit de la puissance publique

    32

    Travail et emploi 36

    Urbanisme 39

    Suivi de cassation 40

    Sant publique 34

    http://nancy.cour-administrative-appel.fr/

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    Flash actualit

    Recevoir la Lettre de la cour administrative dappel de Nancy

    Pour recevoir la Lettre de la cour administrative dappel de Nancy ds sa parution, il suffit d'envoyer un courrier lectronique en prcisant vos nom, prnom, adresse lectronique et profession :

    Ns'inscrire la liste de diffusion.

    Le Conseil dEtat et la justice administrative en 2014

    Nomination

    Lanne 2014 aura t particulirement riche en affaires mdiatiques loccasion desquelles lopinion publique semble avoir (re)dcouvert la capacit du juge administratif juger en quelques heures . Mais au del des procdures durgences, cest lensemble de la juridiction administrative qui a su rduire le dlai prvisible moyen de jugement au cours des dix dernires annes.

    LANNE 2014

    EN QUELQUES MOTS ET CHIFFRES

    TELECHARGEZ

    LE BILAN DACTIVITE 2014

    Par ar r t du 21 ju i l le t 2015, Monsieur Olivier COUVERT-CASTRA a t mut en qualit de prsident du tribunal administratif de Nancy compter du 1er septembre 2015.

    Mouvements la cour administrative dappel de Nancy

    Au 1er septembre 2015, la cour a connu des dparts et des arrives : Dparts : Mme Sylvie PELLISSIER, prsident de la 1re chambre, M. Bernard EVEN, prsident de la 3me chambre, M. Olivier COUVERT-CASTRA, prsident de la 4me chambre, Mme Julienne BONIFACJ, prsident-assesseur, Arrives : Mme Sabine MONCHAMBERT, premier vice-prsident de la

    cour, prsident de la 1re chambre, M. Yves MARINO, prsident de la 4me chambre, M. Olivier TRAND, prsident-assesseur, M. Franck ETIENVRE, prsident-assesseur, Mme Martine DHIVER, prsident-assesseur, Changement daffectation : Mme Pascale ROUSSELLE, prsident de la 3me chambre.

    Voir la nouvelle composition de la Cour

    mailto:[email protected]://www.conseil-etat.fr/bilan2014/http://www.conseil-etat.fr/bilan2014/pdf/BilanActivite_2014_ConseildEtat.pdfhttp://nancy.cour-administrative-appel.fr/content/download/43232/374663/version/1/file/Chiffres%202014%20-%20CAA%20NANCY.pdfhttp://nancy.tribunal-administratif.fr/

  • Retour sommaire 3

    Il est peu frquent que la juridiction soit saisie dun recours en dclaration dinexistence dun acte. Le tribunal a fait droit une telle requte qui concernait une dlibration dune association foncire de remembrement dont il ressortait des pices du dossier quelle navait fait lobjet daucun vote du bureau de cette association, au demeurant incomptent en la matire.

    Cf. CE, 9 mai 1990, n 72384, Commune de Lavaur c/ L., p. 115.

    Lire les conclusions de M. DESCHAMPS, Rapporteur public.

    TA Chlons-en-Champagne, 2 juin 2015, n 1302066, M. L. et autres.

    ACTES ADMINISTRATIFS

    DIFFRENTES CATGORIES DACTES

    Dlibration dune assemble non soumise un vote. Acte inexistant (oui).

    Slection darrts et de jugements

    Accueil du tribunal administratif

    de Besanon

    VALIDIT DES ACTES ADMINISTRATIFS FORME ET PROCDURE

    TA Besanon, 14 novembre 2014, n 1301294 Mme. X.

    Motivation. Obligation de motivation (oui). Possibilit de motivation par rfrence. Insuffisante motivation de lacte auquel il est fait rfrence. Avis de la commission de rforme pralablement une dcision de non-reconnaissance dimputabilit au service dune pathologie. Insuffisante motivation (oui). Absence dinformation de lintress de son droit obtenir communication de son dossier (oui). Consquences. Absence de motivation de la dcision de refus de reconnaissance dimputabilit au service dune pathologie. Absence de motivation non compense par dautres procds dinformation des motifs de refus (oui).

    Lorsquune dcision de non-reconnaissance dimputabilit au service ne comporte pas de motivation suffisante, la motivation par rfrence dautres procds dinformation de lintress est admise. Toutefois, lorsque ces procds dinformation sont eux-mmes entachs dinsuffisante motivation, lintress est priv dune garantie essentielle, justifiant lannulation de la dcision de non-reconnaissance dimputabilit au service de la pathologie dont il souffre.

    Rappr. CE, 18 juin 2014, Communaut urbaine Creusot-Montceau, n 369377.

    Lire les conclusions de M. CHARRET, Rapporteur public.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007785371&fastReqId=459952364&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029103369&fastReqId=825129511&fastPos=1

  • Retour sommaire 4

    Pour obtenir la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales dont elle stait spontanment acquitte au titre de lanne 2010, la socit requrante soutenait que lentre en vigueur des nouvelles dispositions instituant cette taxe, issues de larticle 77 de la loi de finances pour 2010, faute dindiquer les modalits de dclaration et de paiement de la taxe, tait ncessairement subordonne la publication dun dcret dapplication qui nest intervenue que le 31 aot 2010, soit postrieurement la date dexigibilit de la taxe pour lanne 2010.

    La cour sest attache vrifier que ces nouvelles dispositions lgislatives avaient fix avec une prcision suffisante les rgles relatives la dtermination du redevable, au fait gnrateur, la date dexigibilit et aux modalits de recouvrement, y compris celles relatives au contrle des dclarations des redevables et la procdure contentieuse. Elle a notamment relev la formule du lgislateur selon laquelle La taxe est recouvre, contrle selon les mmes procdures et sous les mmes sanctions, garanties et privilges que la taxe sur la valeur ajoute , renvoyant par ailleurs aux rgles contentieuses applicables cette mme taxe. Elle a galement constat que le lgislateur navait entendu diffrer lentre en vigueur des modifications apportes la loi du 13 juillet 1972 au 1er janvier 2011 quen ce qui concerne le dispositif de transfert du produit de la taxe aux communes et tablissements publics de coopration intercommunale.

    La cour, estimant que le redevable tait en mesure de dclarer avant le 15 juin 2010 lensemble des lments servant au calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, de calculer son montant et den effectuer le versement auprs du service de la direction gnrale des finances publiques dsign par larticle 7 de la loi, a ainsi jug que les dispositions relatives la taxe sur les surfaces commerciales dans leur version issue de la loi de finances pour 2010 taient entres en vigueur immdiatement, alors mme que le lgislateur a supprim la comptence de la caisse nationale du rgime social des indpendants pour recouvrer et contrler la taxe sans estimer ncessaire de dtailler davantage les obligations dclaratives des redevables.

    Selon la cour, le lgislateur na pas entendu subordonner lentre en vigueur des dispositions nouvelles relatives aux modalits de dclaration et de paiement de la taxe lintervention du dcret n 2010-1026 du 31 aot 2010 ; en consquence, ds lors que l'application de ces dispositions, issues de larticle 77 prcit de la loi du 28 dcembre 2009, ntait pas manifestement impossible en labsence de ce texte rglementaire dans le cadre du rgime dclaratif et dautoliquidation de la taxe litigieuse, elles taient applicables la taxe due lEtat au titre de lanne 2010.

    Pourvoi en cassation n 392171enregistr le 29 juillet 2015.

    Lire les conclusions de M. GOUJON-FISCHER, Rapporteur public.

    Entre en vigueur subordonne l'intervention de mesures d'application (non). Absence d'impossibilit manifeste d'application de la loi en l'absence de mesures rglementaires. Application dans le temps des nouvelles dispositions de la loi du 13 juillet 1972 relatives la taxe sur les surfaces commerciales dans leur version issue de la loi n 2009-1673 du 30 dcembre 2009 de finances pour 2010. Entre en vigueur immdiate.

    APPLICATION DANS LE TEMPS

    CAA Nancy, 4 juin 2015, n 14NC00338, SAS CORA.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021575861&cidTexte=JORFTEXT000021557902&dateTexte=20101231&fastPos=1&fastReqId=1129439409&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021575861&cidTexte=JORFTEXT000021557902&dateTexte=20101231&fastPos=1&fastReqId=1129439409&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021575861&cidTexte=JORFTEXT000021557902&dateTexte=20101231&fastPos=1&fastReqId=1129439409&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021575861&cidTexte=JORFTEXT000021557902&dateTexte=20101231&fastPos=1&fastReqId=1129439409&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021575861&cidTexte=JORFTEXT000021557902&dateTexte=20101231&fastPos=1&fastReqId=1129439409&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021557902&fastPos=1&fastReqId=1877565806&categorieLien=cid&oldAction=rechTextehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030863307&fastReqId=1165181493&fastPos=1

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    DISPARITION DE LACTE

    TA Chlons-en-Champagne, 17 mars 2015, n 1401178, Mme. S.

    Dcision octroyant une rmunration un agent public. Dcision ne pouvant plus tre retire. Application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Obligation de l'administration de verser l'agent les sommes dues en application de la dcision cratrice de droits illgale ne pouvant plus tre retire. Absence, eu gard la possibilit de rptition.

    Un agent qui avait bnfici tort dun reclassement trop favorable demandait dune part lannulation de la dcision revenant sur cette dcision et dautre part une indemnisation correspondant au montant des traitements et indemnits non perus du fait de ce reclassement moins favorable. Le tribunal a fait droit aux conclusions dannulation : ladministration ne peut pas retirer une dcision individuelle cratrice de droits au-del dun dlai de quatre mois suivant la prise de cette dcision. Il a en revanche rejet les conclusions indemnitaires en application de larticle 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qui dispose que Les crances rsultant de paiement indus effectus par les personnes publiques en matire de rmunration de leurs agents peuvent tre rptes dans un dlai de deux annes compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erron, y compris lorsque ces crances ont pour origine une dcision cratrice de droits irrgulire devenue dfinitive () . Si ces dispositions nautorisent pas le retrait dune dcision cratrice de droits au-del du dlai de 4 mois, elles font obstacle ce que lagent conserve le bnfice de rmunrations qui ne lui taient pas dues. La requrante navait pas subi de prjudice.

    Cf. CE, avis, 28 mai 2014, n 376501, M. L. et M. C., p. 144.

    Lire les conclusions de M. DESCHAMPS, Rapporteur public.

    Entre de la salle daudience du tribunal administratif

    de Chlons-en-Champagne

    http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025072177&cidTexte=JORFTEXT000000215117&dateTexte=20150924&fastPos=1&fastReqId=851894778&oldAction=rechExpTexteCodehttp://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025072177&cidTexte=JORFTEXT000000215117&dateTexte=20150924&fastPos=1&fastReqId=851894778&oldAction=rechExpTexteCodehttp://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025072177&cidTexte=JORFTEXT000000215117&dateTexte=20150924&fastPos=1&fastReqId=851894778&oldAction=rechExpTexteCodehttp://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025072177&cidTexte=JORFTEXT000000215117&dateTexte=20150924&fastPos=1&fastReqId=851894778&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029003697&fastReqId=1514464505&fastPos=1

  • Retour sommaire 6

    TA Nancy, 30 juin 2015, n 1401020, Socit OXIAL.

    Larticle L. 581-7 du code de lenvironnement interdit toute publicit en dehors des lieux qualifis dagglomration et renvoie aux rglements relatifs la circulation routire pour dfinir cette notion.

    Il rsulte de la combinaison des articles R. 110-2 et R. 411-2 du code de la route que lagglomration dsigne un espace sur lequel sont groups des immeubles btis rapprochs (dfinition matrielle) et dont l'entre et la sortie sont signales par des panneaux placs cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde, en vertu d'un arrt du maire (dfinition formelle). La prsence de panneaux de signalisation ne constitue, cependant, quun lment dapprciation qui ne saurait prvaloir sur llment matriel (CE, 2 mars 1990, Socit Publi-System, n 68134 ; CE, 28 juillet 2004, CFA Panopub, n 260723).

    En lespce, par un arrt du 25 septembre 2013, le maire dHoudemont a refus la socit Oxial lautorisation dinstaller un dispositif publicitaire lumineux dans la ZAC de Fromont au motif, notamment, que le projet tait situ hors agglomration dans une zone o la publicit tait interdite par le rglement de publicit. Invoquant, par la voie de lexception, lillgalit de ce rglement, la socit Oxial faisait valoir devant le tribunal administratif de Nancy que le secteur dimplantation du panneau lumineux pouvait tre qualifi dagglomration au sens des articles L. 581-7 du code de lenvironnement et R. 110-2 du code de la route, compte tenu de la prsence de plusieurs structures htelires, dune zone commerciale et de la proximit dune zone industrielle.

    Appliquant les dispositions prcites, qui laissent au juge un certain pouvoir dapprciation, le tribunal a considr que le secteur en cause, spar par une route de la zone btie dHoudemont, et compos de trois htels et dun restaurant, implants proximit dune zone commerciale, dont ils taient spars par de vastes parkings, ne pouvait tre regard comme constituant un groupe dimmeubles rapprochs et, par suite, qualifi dagglomration. Le tribunal a donc confirm le refus dautoriser limplantation dun dispositif de publicit numrique dans ce secteur.

    Appel enregistr le 7 septembre 2015 sous le n 15NC01937.

    AFFICHAGE ET PUBLICIT

    Notion dagglomration au sens des articles L. 581-7 du code de lenvironnement et R. 110-2 du code de la route.

    AFFICHAGE PUBLICITAIRE

    Salle daudience du tribunal administratif de

    Nancy

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006842055&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20150925&fastPos=1&fastReqId=2050888174&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006842055&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20150925&fastPos=1&fastReqId=2050888174&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006842055&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20150925&fastPos=1&fastReqId=2050888174&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006842055&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20150925&fastPos=1&fastReqId=2050888174&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007732150&fastReqId=666775415&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030994639&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150807&fastPos=2&fastReqId=796550615&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030994639&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150807&fastPos=2&fastReqId=796550615&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030994639&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150807&fastPos=2&fastReqId=796550615&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030994639&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150807&fastPos=2&fastReqId=796550615&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023095873&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20150925&fastPos=3&fastReqId=1980225954&oldAction=rechExpTexteCode

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    AGRICULTURE

    BOIS ET FORTS

    Frais de garderie et dadministration la charge des communes (article 92 de la loi du 28 dcembre 1978). Assiette. Produits rsultant dactivits sans autre lien avec les bois et forts que leur localisation gographique lintrieur dune zone soumise au rgime forestier (exclusion).

    Loffice national des forts est charg de la mise en uvre du rgime forestier dans les forts communales sans aucun frais direct pour les communes propritaires. Toutefois, larticle L. 224-1 du code forestier renvoie dautres dispositions lgislatives pour indemniser lONF des frais de garderie et dadministration des bois et forts relevant du rgime forestier . A ce titre, larticle 92 de la loi du 29 dcembre 1978 portant loi de finances pour 1979 dans sa rdaction en vigueur fixe un taux de prlvement de 12 % du montant hors taxes du produit des forts et prcise que Les produits des forts mentionns au premier alina sont tous les produits des forts relevant du rgime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pche et des conventions ou concessions de toute nature lies l'utilisation ou l'occupation de ces forts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirs du sol ou de l'exploitation du sous-sol .

    Le tribunal a dcharg trs partiellement la commune de Rocroi dun titre excutoire mis par lONF sur ce fondement en tant quil comportait dans la base de calcul le montant de la redevance verse par Electricit de France pour le passage dune ligne haute tension au-dessus de la fort. Il a jug quune telle redevance ne correspondait pas une redevance lie lutilisation ou loccupation de la fort, la seule circonstance que la ligne lectrique surplombe celle-ci ne suffisant pas permettre de la qualifier de produit des forts.

    Cf. CE, 1er avril 2005, n 257168, ONF, p. 733.

    Appel enregistr le 13 mai 2015 sous le n 15NC00934.

    Lire les conclusions de M. DESCHAMPS, Rapporteur public.

    TA Chlons-en-Champagne, 17 mars 2015, n 1301703, Commune de ROCROI.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025246754&cidTexte=LEGITEXT000025244092&dateTexte=20150702&fastPos=1&fastReqId=263092775&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=20150924&cidTexte=JORFTEXT000000886458&fastPos=1&fastReqId=2105920376&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008214048&fastReqId=2137812671&fastPos=1

  • Retour sommaire 8

    CAA Nancy, 24 mars 2015, n 13NC00877, Prfet du Bas-Rhin c/ Mme X. et autres.

    Dans le cadre des pouvoirs gnraux de police qui lui sont confrs par le code gnral des collectivits territoriales et que se bornent rappeler les dispositions de larticle 9 du dcret du 17 aot 1995, pris pour lapplication de la loi du 20 janvier 1995 relative l'accs l'activit de conducteur et la profession d'exploitant de taxi, le maire dispose de la comptence pour rglementer le stationnement des taxis sur le territoire de sa commune.

    Les dispositions de larticle L. 2215-1 du code gnral des collectivits territoriales, qui concernent les pouvoirs de police gnrale des prfets, ne sont, aux termes de larticle L. 25421 du mme code, pas applicables aux communes des dpartements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

    Ni les dispositions de larticle 37 de la Constitution, ni celles de larticle 37 de la loi du 26 juillet 1900 portant code local des professions, ni celles de lordonnance n 45-1968 du 1er septembre 1945 relative l'tatisation de la police dans la rgion de Strasbourg, ni celles de larticle 16 du dcret du 2 mars 1973 relatif l'exploitation des taxis et voitures de remise, ni celles de larticle 1er du dcret du 10 mai 1982, auxquelles se sont substitues celles de larticle 11 du dcret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des prfets, l'organisation et l'action des services de l'tat dans les rgions et dpartements, ne donnaient comptence au prfet du Bas-Rhin pour rglementer le stationnement des taxis dans les communes du Bas-Rhin.

    En consquence, le prfet tait tenu, en application des dispositions de larticle 16-1 de la loi du 12 avril 2000, de faire droit aux demandes dabrogation de larticle 29 de son arrt du 11 fvrier 1998.

    En labsence de tout fondement lgal, la reconnaissance, en Alsace-Moselle, d'un pouvoir de substitution permettant aux prfets dadopter des mesures de police gnrale concernant plusieurs communes de leur dpartement naurait pu tre fonde, le cas chant, que sur un ventuel principe gnral du droit, dont la cour ne consacre pas la reconnaissance dans larrt ci-dessus.

    Pourvoi en cassation n 390601 enregistr le 01/06/2015.

    ALSACE-MOSELLE

    Arrt du prfet du Bas-Rhin en date du 11 septembre 1998 portant rglement dpartemental des taxis. Absence de texte donnant comptence au prfet pour dicter un tel arrt. Annulation des dcisions implicites du prfet rejetant les demandes tendant labrogation de larticle 29 de cet arrt, concernant les conditions dans lesquelles les conducteurs de taxi sont autoriss stationner et prendre en charge des clients sur la voie publique.

    POLICE

    http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021010018&cidTexte=JORFTEXT000000737295&dateTexte=20141231&fastPos=2&fastReqId=1958270547&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390227&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150702&fastPos=2&fastReqId=763817109&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390227&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150702&fastPos=2&fastReqId=763817109&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390227&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150702&fastPos=2&fastReqId=763817109&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390227&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150702&fastPos=2&fastReqId=763817109&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006391232&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150702&fastPos=3&fastReqId=927753263&oldAction=rechExpTexteCodehttp://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021840501&cidTexte=JORFTEXT000000249712&dateTexte=20150924&fastPos=2&fastReqId=1067780253&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024025800&cidTexte=JORFTEXT000000215117&dateTexte=20150924&fastPos=2&fastReqId=1890028023&oldAction=rechExpTexteCode

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    ARMES ET DFENSE

    PROTECTION DES INSTALLATIONS DIMPORTANCE VITALE

    CAA Nancy, 24 mars 2015, n 14NC01754, M. Y.

    Autorisation daccs aux installations dimportance vitale pour le potentiel de guerre ou conomique, la scurit ou la capacit de survie de la nation (article L. 1332-1 du code de la dfense). Vrification par lautorit comptente que les caractristiques de la personne qui sollicite cette autorisation daccs ne sont pas incompatibles avec l'accs envisag. Contrle restreint exerc par le juge de lexcs de pouvoir. Erreur manifeste dapprciation en lespce (non) Un ingnieur spcialis dans le domaine nuclaire et salari dune socit intervenant habituellement tant en zone contrle quen zone conventionnelle des centres nuclaires de production dlectricit dElectricit de France (EDF) a sollicit le renouvellement de son autorisation daccs ces centres. Ce renouvellement a t refus par la socit EDF et, sur recours administratif pralable obligatoire, le ministre charg de lnergie a implicitement confirm ce refus. Lintress relevait appel du jugement du 1er septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Chlons-en-Champagne avait rejet sa demande tendant lannulation de cette dcision implicite.

    Par arrt avant dire droit du 15 janvier 2015 la cour, statuant sur cette requte dappel, a ordonn au ministre charg de lnergie de lui communiquer tous les lments pouvant tre verss au dossier dans le respect des exigences lies la scurit nationale et lui permettant de se prononcer sur la lgalit de la dcision implicite de rejet rsultant du silence gard pendant deux mois par celui-ci sur le recours administratif que lintress lui avait adress.

    Il ressort de la note, produite par le ministre et tablie par la direction gnrale de la scurit intrieure le 2 fvrier 2015 que lintress est, depuis septembre 2010, le secrtaire dune association culturelle musulmane dont le prsident a t plac en garde vue du 11 au 14 septembre 2006 dans le cadre dune commission rogatoire ouverte du chef dassociation de malfaiteurs en vue de la prparation dactes de terrorisme et a admis cette occasion avoir nou des relations avec plusieurs protagonistes de cette affaire, par la suite condamns.

    La mme note relve par ailleurs que lintress a galement t en contact direct, plusieurs reprises, par tlphone, au cours de lanne 2012, avec une personne qui a quitt la France en avril 2013 pour la Syrie, o il a rejoint un groupe djihadiste arm, affili ltat islamique en Irak et au Levant .

    Les lments contenus dans cette note sont suffisamment prcis pour caractriser la vulnrabilit de lintress, compte tenu de ses frquentations, alors que ses fonctions lui permettaient daccder tant en zone contrle quen zone conventionnelle des centres nuclaires de production dEDF. Dans ces conditions, en considrant que les caractristiques de lintress, au sens des dispositions de larticle R. 1332-22-1 du code de la dfense, ntaient pas compatibles avec l'accs envisag dans des points dimportance vitale et en rejetant,

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030444841&fastReqId=1620854758&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028345191&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20150702&fastPos=3&fastReqId=1799436631&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025704226&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20150702&fastPos=1&fastReqId=541973084&oldAction=rechExpTexteCode

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    par consquent, le recours exerc par l intress contre la dcision du directeur de la centrale nuclaire de Nogent du 24 mars 2014, le ministre charg de lnergie na pas commis derreur manifeste dapprciation.

    La cour exerce, dans cette affaire, qui concerne le rgime daccs applicable aux centrales nuclaires en vertu du code de la dfense, un contrle similaire celui exerc par le juge administratif en matire dhabilitation accder aux zones aroportuaires sensibles, habilitation qui relve des pouvoirs de police spciale des prfets en vertu du code de laviation civile (cf. CE, 23 fvrier 2007, n 299208, M. B., concl. D. Chauvaux). Si la cour considre que le juge administratif exerce dans ce domaine un contrle restreint de lapprciation porte par lautorit administrative sur le point de savoir si la personnalit et les frquentations de lintress sont compatibles avec l'accs de celui-ci une installation dimportance vitale, elle use cependant de ses pouvoirs dinstruction pour contraindre ladministration lui fournir tous les lments dinformation ncessaires lexercice du contrle de la lgalit de la dcision refusant une autorisation daccs.

    Pourvoi en cassation n 390364 enregistr le 22/05/2015.

    Lire les conclusions de M. LAUBRIAT, Rapporteur public.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018005574&fastReqId=1140226932&fastPos=1

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    COMPTENCE

    RPARTITION DES COMPTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.

    TA Nancy, 16 juillet 2015, n 1402810 et n 1403234, Mme O. et M. B. (2 espces).

    Dcision prise par une personne morale de droit priv, centre daccueil pour demandeurs dasile, mettant fin la prise en charge de lhbergement de ltranger. Recours pour excs pouvoir tendant lannulation de cette dcision. Acte pris dans laccomplissement de la mission de service public de laccueil des demandeurs dasile. Existence. Acte procdant de la mise en uvre de prrogatives de puissance publique. (oui). Comptence de la juridiction administrative. (oui)1.

    Le maintien indu dun tranger dans un centre daccueil constitue, eu gard notamment aux capacits limites dun centre par rapport aux demandes dhbergement, une entrave laccomplissement de la mission de service public de laccueil, de lhbergement ainsi que de l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile. Par consquent, la dcision de fin de prise en charge ne relve pas dune mesure de gestion interne dune personne morale de droit priv, mais doit tre regarde comme participant directement la mission de service public de laccueil des demandeurs dasile.

    En outre, la dcision de fin de prise en charge manifeste lusage de prrogatives exorbitantes du droit commun dans la mesure o la procdure pralable ldiction de la dcision de fin de prise en charge et son excution adjoignent laction du prfet celle du centre daccueil des demandeurs dasile.

    Par consquent, la demande dannulation, dans le cadre dun recours pour excs de pouvoir, de la dcision dune personne morale de droit priv mettant fin la prise en charge dun demandeur dasile ressortit la comptence de la juridiction administrative. 1 Comp. CE, 11 mai 2015, n 384957, M. et Mme N., aux Tables.

    COMPTENCE LINTRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

    CAA Nancy, 24 septembre 2015, n 14NC01899, Ple emploi Lorraine c/ Voies Navigables de France.

    La contestation dun jugement portant sur un refus de versement dune indemnit pour perte demploi un ex-agent public relve de lappel.

    M. P, agent public, a t licenci par Voies Navigables de France, puis a retrouv un emploi dans le secteur priv et a, de nouveau t licenci : la question se posait de dterminer qui, de Voies Navigables de France ou de

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030580657&fastReqId=906411764&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031240423&fastReqId=877741447&fastPos=1

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    ple emploi, lui devait le paiement des allocations chmage. Le tribunal administratif de Chlons-en-Champagne a rejet la demande de M. P. tendant la condamnation de Voies Navigables de France. Ple emploi, qui se retrouve ainsi dsign comme redevable desdites indemnits relve appel de ce jugement.

    Avant la parution du dcret n 2013-730 du 13 aot 2013, le Conseil dEtat considrait que le refus de versement un agent public dune allocation dassurance chmage constituait un litige relatif la sortie du service au sens du 2 de larticle R. 222-13 du code de justice administrative (cf. CE, 6 novembre 2013, n 364654, Commune de Peymeinade). Or, la modification du code de justice administrative issue de ce dcret a supprim le 2 de larticle R. 222-13 et le nouvel article R. 811-1 du code de justice administrative prvoit dsormais que : le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1 Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribus au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privs d'emploi, mentionns l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement dfini l'article R. 778-1 ()

    Se fondant la fois sur lanalyse du Conseil dEtat dans larrt Peymenade, qui rattachait cette situation au contentieux de la fonction publique, et sur la notice dimpact accompagnant le dcret n 2013-730 qui indique expressment rtablir lappel pour le contentieux de la fonction publique dans son ensemble, la Cour considre que le refus de versement un agent public dune allocation dassurance chmage ne constitue pas un litige relatif aux prestations attribues en faveur des travailleurs privs demploi mentionns larticle R. 772-5 du code de justice administrative au sens du 1 de larticle R. 811-1 du mme code et par suite, que le litige continue toujours relever de la voie de lappel.

    Lire les conclusions de M. COLLIER, Rapporteur public.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027842517&fastPos=1&fastReqId=137348324&categorieLien=cid&oldAction=rechTextehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028161269&fastReqId=1363528568&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025034991&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20131231&fastPos=6&fastReqId=1868861144&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027849742&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20150331&fastPos=3&fastReqId=918293940&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027849742&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20150331&fastPos=3&fastReqId=918293940&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027849742&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20150331&fastPos=3&fastReqId=918293940&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027849742&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20150331&fastPos=3&fastReqId=918293940&oldAction=rechExpTexteCode

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    CONTRIBUTIONS ET TAXES

    GNRALITS

    Interruption de la prescription par la notification d'une proposition de rectification. Date de notification prendre en compte en cas de souscription par le destinataire dun contrat de garde du courrier. Date laquelle le pli recommand est arriv au bureau de poste

    CAA Nancy, 23 juin 2015, n 14NC00949, SARL S.

    En vertu de larticle L. 189 du livre des procdures fiscales, la prescription dune imposition est interrompue par la notification d'une proposition de rectification.

    Un contrat de garde du courrier peut tre souscrit pour une priode maximale de deux mois, la Poste sengageant conserver lensemble des courriers, y compris les courriers recommands, et les prsenter au titulaire du contrat de garde le premier jour ouvrable suivant la fin de son contrat. Les courriers recommands sont cependant retourns lexpditeur lexpiration dun dlai de conservation de quinze jours. Ces courriers recommands sont ainsi conservs par le bureau de poste distributeur, pendant cette priode, sans que le destinataire en soit avis par le dpt son domicile dun avis de passage linformant de la mise en instance du pli recommand.

    Dans le cas despce, si ladministration fiscale na pas t en mesure de produire un accus de rception de la notification de la proposition de rectification du 16 dcembre 2009 adresse la contribuable, elle produit une attestation prcise du service postal indiquant que le pli contenant ce document a t reu le 21 dcembre 2009 au bureau de poste distributeur et conserv par ce bureau, en application du contrat de garde de courrier souscrit par la contribuable, avant dtre remis cette dernire le 5 janvier 2010.

    En souscrivant ce contrat, la contribuable a elle-mme entrepris une dmarche pour que le courrier lui parvenant pendant la priode de garde ne lui soit pas distribu et soit conserv au bureau de poste dont elle dpendait. En consquence, elle est regarde comme seule responsable du dfaut de remise de son courrier entre le 21 dcembre 2009 et le 5 janvier 2010. Dans ces conditions, compte tenu des caractristiques du contrat de garde, la proposition de rectification du 16 dcembre 2009 doit tre regarde comme ayant t notifie la contribuable le 21 dcembre 2009, date laquelle le pli recommand est arriv au bureau de poste distributeur, et comme ayant interrompu cette date le dlai de reprise, en application de larticle L. 189 du livre des procdures fiscales.

    Cet arrt qui confirme le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejoint la solution de la Cour de cassation selon laquelle une notification de redressement parvenue au bureau de poste avant l'expiration du dlai de reprise interrompt valablement le cours de la prescription, mme si elle est retire par le contribuable aprs ce dlai, ds lors que ce dernier avait lui-mme demand que le courrier lui parvenant durant la priode de fermeture de son entreprise ne soit pas distribu mais conserv au bureau de poste (Cass. com., 20 mars 2007, n 06-15.535, n 519 F-D, St Eurka France International : RJF 7/07 n 866). Le tribunal administratif de Pau avait auparavant retenu la mme solution (TA Pau,

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031128635&fastReqId=221227537&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315924&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20150702&fastPos=1&fastReqId=998018152&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007515596

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    21 septembre 2004, n 02-223, SARL M. et M. : RJF 1/05, n 60), qui est guide par le souci dempcher l'organisation dlibre par les contribuables de dlais d'acheminement du courrier destins faire obstacle l'interruption de la prescription. La solution ainsi retenue propos du contrat de garde du courrier peut tre rapproche de la jurisprudence concernant la poste restante , contrat en vertu duquel le destinataire n'est, de la mme manire, pas avis de la rception des plis qui lui sont adresss dans un bureau de poste. Le Conseil dEtat a jug que lorsquune notification de redressement, envoye par lettre recommande l'adresse du contribuable, a t rexpdie celui-ci en poste restante conformment un ordre de rexpdition temporaire donn par lui, la date laquelle la prescription est interrompue est la date partir de laquelle le pli est tenu la disposition de son destinataire au bureau de poste (CE, 10 mai 1996, n 125390, Ministre charg du budget c/ M. H., p. 818).

    Lire les conclusions de Mme KOHLER, Rapporteur public.

    IMPTS SUR LES REVENUS ET BNFICES

    CAA Nancy, 25 juin 2015, n 14NC00699, SELARL L.

    Exonration des plus-values de cession de titres de participation. notion de titres de participation au sens de larticle 219 du code gnral des impts. Possession durable des titres estime utile lactivit de lentreprise, mme en labsence de contrle de la socit mettrice. Conditions. Intention de lacqureur de crer un lien durable avec la socit mettrice par une acquisition lui confrant des prrogatives juridiques contribuant de faon significative lexercice de son activit.

    Un chirurgien-urologue, exerant son activit au sein dune clinique dans le cadre dune socit dexercice libral a acquis 364 actions reprsentant 0,88% du capital de la socit exploitant cette clinique. Le rglement intrieur de la socit mettrice, qui fait partie intgrante du contrat dexercice du praticien au sein de la clinique, impose tout nouveau praticien lachat ou lengagement dachat de 100 actions pour pouvoir y exercer et confre un droit de priorit rserv aux praticiens actionnaires tant en matire dhospitalisation que de plateau technique. Ainsi, lacquisition de ces titres ne constitue ainsi pas un simple placement financier mais permet au mdecin dexercer son activit professionnelle au sein de la clinique dans des conditions privilgies et contribue de manire durable lexercice et au dveloppement de lactivit de la socit dexercice libral. En consquence, ladministration ntablit pas que linscription comptable de ces titres dans un compte de titres de participation est errone. La plus-value de leur cession, qui entre dans le champ dapplication du I 1. a quinquies de larticle 219 du code gnral des impts qui en dfinit le rgime dimposition, est donc ligible au rgime dexonration.

    Larrt fait prvaloir une conception de la notion de titre de participation moins stricte que celle de ladministration fiscale laquelle tend limiter le bnfice du rgime de faveur aux titres permettant dexercer une influence sur la socit mettrice de titres ou den assurer le contrle et fidle au plan comptable gnral.

    Pourvoi en cassation n 392527 enregistr le 10 aot 2015.

    Lire les conclusions de M. GOUJON-FISCHER, Rapporteur public.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007894933&fastReqId=2104277392&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030826322&fastReqId=817064006&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024188827&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110920&fastPos=20&fastReqId=1610958501&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024188827&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110920&fastPos=20&fastReqId=1610958501&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024188827&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110920&fastPos=20&fastReqId=1610958501&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024188827&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110920&fastPos=20&fastReqId=1610958501&oldAction=rechExpTexteCode

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    CAA Nancy, 13 mai 2015, n 14NC01236, M. et Mme A.

    Evaluation de lactif. Plus et moins-values de cession. Calcul de la plus-value. Evaluation de titres non cots. Mthode d'valuation en labsence de comparaison avec des transactions quivalentes portant sur les mmes titres. Valeur des titres cds en cas de cession dusufruit temporaire par des socits de vins de Champagne. Combinaison des mthodes dvaluation. Combinaison de la valeur mathmatique et de la valeur de rendement. Evaluation des lments incorporels selon la mthode de la survaleur dite mthode du goodwill (oui). Dtermination de la valeur de lusufruit selon la mthode du cash flow actualis (oui).

    A la suite du tribunal administratif de Chlons-en-Champagne, la cour a t saisie de nombreuses requtes relatives des socits de vins de Champagne, constitues sous la forme de socits civiles dexploitation viticole (SCEV), dont les associs ont cd lusufruit temporaire des parts des proches ou dautres socits civiles cres pour loccasion avec les mmes associs pour la gestion de participations de socits agricoles ou viticoles. Ladministration fiscale a pour sa part estim que la valeur des titres cds tait manifestement infrieure leur valeur vnale relle dans la mesure o, dans la majorit des cas, le prix de la cession de lusufruit temporaire des parts cd pour une dure de plus de neuf ans tait dun montant infrieur celui des bnfices attachs ces mmes parts au titre dun seul exercice comptable. Elle a en consquence procd aux rectifications correspondantes en majorant, dune part, le montant des plus-values ralises par les associs et dclares au titre de limpt sur le revenu et en rehaussant, dautre part, lactif net des socits civiles cessionnaires, assujetties limpt sur les socits, hauteur de la libralit qui leur avait t consentie par les vendeurs.

    Conformment une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, la valeur vnale des titres non cots doit s'apprcier partir de tous les lments permettant d'obtenir un prix aussi proche que possible de celui qui aurait rsult du jeu normal de l'offre et de la demande. La jurisprudence privilgie la dmarche consistant valuer le prix de cession par comparaison avec dautres transactions portant sur les titres de la socit mettrice ou des transactions quivalentes. A dfaut de transaction comparable, le juge est conduit apprcier la validit des diverses mthodes dvaluation retenues par ladministration fiscale, ce qui revient examiner au cas par cas le bien-fond de la dmarche suivie par le service. Outre les dlicates apprciations de fait quil entrane et les invitables questions de droit quil soulve, ce contentieux oblige le juge prendre parti sur le choix de mthodes dvaluation dont lutilisation suscite parfois un dbat nourri et assurment technique au sien des praticiens de lexpertise financire.

    Comme latteste laffaire ci-dessus, particulirement reprsentative, dans laquelle les requrants avaient cd une socit civile ad hoc pour une dure de neuf ans et six mois lusufruit temporaire dun certain nombre de parts quils possdaient dans une SCEV. A la suite de la vrification de comptabilit de cette dernire, ladministration a estim que le prix dclar tait trs infrieur la valeur vnale relle de lusufruit des titres cds et a rvalu le montant de la plus-value dclare par les intresss loccasion de cette cession en recourant plusieurs mthodes combines de valorisation.

    La cour a admis qu dfaut de transaction portant la mme poque sur les titres de la SCEV concerne ou sur des titres de socits similaires, le service tait en droit de calculer la valeur vnale des titres en recourant

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030622300&fastReqId=1791069464&fastPos=1

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    la combinaison de diverses mthodes, quand bien mme elles aboutiraient chacune fixer des prix trs diffrents. Le service a pu ainsi valablement dterminer la valeur de lusufruit des titres de la SCEV partir de la moyenne des valeurs issue de la combinaison de plusieurs mthodes, celle de la dtermination directe de la valeur de lusufruit en fonction du cash flow actualis et celle de la dtermination de la valeur de lusufruit des titres partir de leur valeur en pleine proprit.

    Sagissant de la mthode de la dtermination de lusufruit comme composante de la pleine proprit, la cour a relev, dune part, que le service a dtermin la valeur en pleine proprit dun titre de la SCEV partir de la valeur unitaire moyenne des parts sociales issue de la combinaison de deux mthodes, celle de la valeur mathmatique, correspondant la rvaluation de lactif net y compris les lments incorporels, et celle de la valeur de rendement, consistant capitaliser le dividende net moyen calcul sur une priode de trois ans par application dun taux correspondant au pourcentage de distribution observ et, dautre part, que le service a dtermin la valeur future de la pleine proprit en affectant la valeur de la pleine proprit fixe la date de la cession un coefficient dactualisation, pour enfin fixer la valeur de lusufruit comme composante de la pleine proprit aprs avoir calcul le taux de rendement des parts.

    Si les requrants ont contest chacun des lments intervenant dans le calcul de la valeur finale de lusufruit tablie par le service, la cour a, pour lessentiel, valid les modalits de calcul retenues par le service. Elle a rappel, cet effet, que le service nest pas li par les recommandations issues du guide de lvaluation des entreprises publi par la direction gnrale des finances, qui ne valent pas interprtation formelle dun texte fiscal au sens de larticle L. 80 A du LPF et quen particulier, lorsquil choisit de combiner les mthodes de valorisation, il est loisible au service de ne pas retenir les pondrations purement indicatives figurant dans le tableau annex au guide pour tenir compte des spcificits de la socit mettrice et de son activit.

    A propos de la valeur mathmatique, elle a valid la dtermination de lactif net corrig par le service (constructions, stocks, lments incorporels) lexclusion de la valorisation des stocks de vins pour laquelle elle a exig la dduction de la fiscalit latente. Elle a notamment souscrit lvaluation des lments incorporels selon la mthode de la survaleur dite goodwill , ladministration ayant, en lespce, retenu le taux de rendement de lemprunt dtat long terme quelle a dflat pour tenir compte de lrosion montaire et auquel elle a appliqu une prime de risque historique de 5% affecte dun coefficient de 0,4 li lactivit de la socit dans un secteur faible risque eu gard au savoir faire, la clientle et la stabilit des baux dont bnficiait la SCEV en cause.

    La cour a galement valid, eu gard aux caractristiques du secteur professionnel et de la SCEV, lanalyse du service sagissant de la valeur de rendement, calcule daprs un dividende de rfrence, correspondant la moyenne des bnfices distribus au sein de la socit, ladministration ayant appliqu ce dividende un taux de capitalisation de 3,65 % par rfrence un taux de rendement lui-mme dtermin, comme il est dusage pour les oprateurs conomiques, partir du taux de rendement de lobligation assimilable du Trsor dflat, pour tenir compte de lrosion montaire, auquel elle a ajout une prime de risque propre la socit dont les titres ont t valus.

    Lapport de larrt tient enfin ce que le juge reconnat la validit de la mthode retenue en parallle par le service en qui concerne la valeur de lusufruit dtermine en fonction du cash flow actualis . Pour fixer cette valeur, ladministration avait estim, partir de la moyenne des dividendes

    Fontaine de la Cour administrative dappel

    de Nancy

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020052213&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20151019&fastPos=2&fastReqId=1148479013&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020052213&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20151019&fastPos=2&fastReqId=1148479013&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020052213&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20151019&fastPos=2&fastReqId=1148479013&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020052213&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20151019&fastPos=2&fastReqId=1148479013&oldAction=rechExpTexteCode

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    TA Besanon, 7 juillet 2015, n 1301363, Association Ambassadeurs des vins jaunes.

    Quel est le taux de TVA applicable la manifestation la Perce du vin jaune ?

    Le tribunal administratif de Besanon a rejet la requte prsente par lassociation Ambassadeurs des vins jaunes, qui contestait la qualification donne par ladministration fiscale au droit dentre acquitt par les visiteurs de la manifestation annuelle dite de La Perce du vin jaune .

    Lassociation estimait que cette manifestation pouvait tre analyse, au sens du droit fiscal, comme une foire ou un salon et que devait en consquence tre appliqu un taux rduit de TVA au droit dentre acquitt par les visiteurs.

    Le tribunal administratif a cart cette argumentation en estimant que ce droit constitue en ralit la contrepartie dune prestation de services, qui excde le cadre traditionnel des foires et salons. Dune part, en lacquittant, les visiteurs se voyaient remettre un verre de dgustation srigraphi et dix tickets de dgustation, quils pouvaient changer lintrieur du site en choisissant de dterminer librement le niveau de leur consommation en vin. Dautre part, parce que les producteurs de vin obtenaient de lorganisateur une rmunration proportionnelle au nombre de tickets de dgustations remis par les visiteurs.

    Cest donc le taux normal de TVA qui demeurait applicable.

    Appel enregistr le 6 septembre 2015 sous le n 15NC01930.

    Lire les conclusions de M. CHARRET, Rapporteur public.

    TAXES SUR LE CHIFFRE DAFFAIRES

    distribus au cours des trois annes prcdentes, le montant du cumul des dividendes raisonnablement attendus au terme de la dure de lusufruit temporaire, montant quelle avait actualis en faisant application de la formule du cash flow actualis suivant le modle prconis par les conomistes amricains Gordon et Shapiro. Cette mthode permet de dterminer le montant maximum de linvestissement de lacqureur en fonction de la rmunration quil attend de son placement et permet de dterminer la valeur relle de lusufruit la date laquelle il est acquis partir de sa valeur future actualise. En lespce, le taux de rendement dont cette mthode fait application a t calcul partir du taux des obligations publiques garanties par ltat dflat major dun coefficient de risque et intgre un taux de croissance annuel des dividendes de 2,5%. Par consquent, alors que la moyenne des rsultats des trois exercices prcdents tait systmatiquement bnficiaire et que tous les dividendes taient distribus et compte tenu galement des prrogatives juridiques confres lusufruitier, la valeur de lusufruit des titres dune dure de neuf ans et six mois ainsi calcule peut raisonnablement reprsenter environ 8 fois le bnfice annuel moyen dexploitation de la SCEV considre.

    En dfinitive, dans cette srie daffaires concernant les socits de vins de Champagne qui lui ont t soumises, si lon excepte la valorisation des stocks de vins et dans certains cas la fixation du coefficient de risque ncessaire au calcul de la survaleur, la cour a jug que la dmarche suivie par le service pour procder lvaluation de lusufruit temporaire des titres ntait pas vicie.

    Pourvoi en cassation n 391979 enregistr le 22 juillet 2015.

    Lire les conclusions de M. GOUJON-FISCHER, Rapporteur public.

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    ETRANGERS

    INTERDICTION DE RETOUR ASSORTISSANT UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS

    CAA Nancy, 12 mai 2015, n 14NC01199, M. O.

    Interdiction de retour sur le territoire franais. Dcision de prolongation. Obligation de motivation. Porte. Ncessit pour lautorit comptente de faire tat des mmes lments que ceux qui doivent tre pris en compte pour prononcer la dcision initiale dinterdiction de retour, notamment de la nature et de l'anciennet des liens de ltranger avec la France.

    En vertu des dispositions du III de larticle L. 511-1 du code de lentre et du sjour des trangers et du droit dasile, la dcision de prolongation dune interdiction de retour sur le territoire franais doit, comme la dcision initiale dinterdiction de retour, comporter lnonc des considrations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

    Il incombe ainsi lautorit comptente qui prend une dcision dinterdiction de retour dindiquer, dune part, dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve ltranger et, dautre part, de faire tat des lments de la situation de lintress au vu desquels elle a arrt, dans son principe et dans sa dure, sa dcision, eu gard notamment la dure de la prsence de ltranger sur le territoire franais, la nature et l'anciennet de ses liens avec la France et, le cas chant, aux prcdentes mesures dloignement dont il a fait lobjet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa dcision une menace pour lordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la prsence de lintress sur le territoire franais doit, selon elle, tre regarde comme une telle menace. En revanche, si, aprs prise en compte de ce critre, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa dcision, elle nest pas tenue, peine dirrgularit, de le prciser expressment.

    En lespce, si la dcision conteste de prolonger linterdiction de retour sur le territoire franais faisait rfrence la dure de prsence en France de lintress et lexistence dune obligation de quitter le territoire franais, elle ne comprenait pas de mentions se rapportant la nature et l'anciennet de ses liens avec la France. Ds lors, cette dcision est annule au motif quelle est entache dun dfaut de motivation.

    SJOUR DES TRANGERS

    CAA Nancy, 2 juillet 2015, n 15NC00475, M. I.

    Cf. commentaire dans la rubrique procdure , p. 29.

    Intrt pour agir. Absence dintrt. Bnficiaire potentiel dun regroupement familial.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030622296&fastReqId=2085603782&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028921658&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20150702&fastPos=6&fastReqId=1810550233&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028921658&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20150702&fastPos=6&fastReqId=1810550233&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028921658&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20150702&fastPos=6&fastReqId=1810550233&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028921658&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20150702&fastPos=6&fastReqId=1810550233&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031132126&fastReqId=344762409&fastPos=1

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    RFUGIS ET APATRIDES

    CAA Nancy, 19 mars 2015, n 13NC01982, M. et Mme I.

    Demandeur d'asile. Conditions matrielles d'accueil dcentes. Mesures prvues par la loi afin de les garantir. Allocation temporaire dattente. Effets de l'octroi de la qualit de rfugi.

    Les requrants, qui ont finalement obtenu la reconnaissance du statut de rfugi par la Cour nationale du droit dasile (CNDA), demandaient rparation du prjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la privation de l'allocation temporaire d'attente lors de la procdure de rexamen de leur demande dasile.

    La rponse apporte par le Conseil dEtat une question prioritaire de constitutionalit transmise par la Cour1 a permis de rvler que le prfet ntait pas fond opposer aux intresss les dispositions nonces par l'article L. 5423-9 du code du travail, dans sa rdaction issue de la loi du 27 dcembre 2008 de finances pour 2009, aux termes desquelles : " Ne peuvent bnficier de l'allocation temporaire d'attente : / 1 Les demandeurs d'asile qui, la suite d'une dcision de rejet devenue dfinitive, prsentent une demande de rexamen l'Office franais de protection des rfugis et apatrides, l'exception des cas humanitaires signals par l'Office franais de protection des rfugis et apatrides dans les conditions prvues par voie rglementaire (...) ". Le Conseil dEtat a en effet relev que ces dispositions rglementaires, fixant les conditions dans lesquelles l'allocation temporaire d'attente peut tre servie titre drogatoire aux trangers sollicitant le rexamen de leur demande d'asile, n'ont pas encore t prises. Et ces dispositions tant ncessaires l'application de celles du 1 de l'article L. 5423-9, ces dernires ne sont, ds lors, pas entres en vigueur. Cette disposition conteste au regard de la Constitution n'tant pas entre en vigueur, elle ne pouvait pas tre applicable au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Nancy, alors mme que le tribunal administratif de Strasbourg en avait fait application2.

    Les requrants, qui navaient pas contest au contentieux le refus de sjour assorti dune obligation de quitter le territoire notifi leur encontre, et qui nallguent aucune exception dillgalit sur ce point, se bornent invoquer leffet recognitif du jugement par lequel la CNDA leur a reconnu la qualit de rfugi pour soutenir que la responsabilit de lEtat doit tre engage raison du refus de sjour oppos antrieurement par le prfet.

    La Cour a cart ce moyen en jugeant que la dcision par laquelle la CNDA reconnat la qualit de rfugi une personne laquelle l'OFPRA avait oppos un refus, n'implique en aucune manire que le refus de dlivrance dune autorisation provisoire de sjour pris antrieurement par le prfet, au vu du dossier dont il disposait, serait constitutif dune faute de nature ouvrir droit rparation ; quen outre, ni l'existence d'un

    La cour, par cet arrt, tend la dcision de prolonger une interdiction de retour sur le territoire franais pour une dure maximale de deux ans les exigences de motivation qui sappliquent la dcision initiale dinterdiction de retour, telles quelles ont t prcises par lavis CE, 12 mars 2012, M. H., n 354165, p. 83, et la dcision CE, 17 avril 2015, Mme H., n 372195, publier au recueil.

    Lire les conclusions de M. LAUBRIAT, Rapporteur public.

    Entre de la salle daudience de la

    cour administrative dappel de Nancy

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031240337&fastReqId=371877701&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020039046&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140809&fastPos=2&fastReqId=1463468624&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025528978&fastReqId=1281394302&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030509794&fastReqId=1064330239&fastPos=1

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    ouvrant droit rparation, ni la reconnaissance d'un lien direct de causalit entre celui-ci et la dcision du prfet ne peuvent rsulter de la seule reconnaissance ultrieure par la CNDA de la qualit de rfugi aux intresss .

    Cette solution tire les consquences de lapplication de lavis du CE, 12 novembre 2012, OFPRA c/ M. I., n 355134, par lequel la Haute juridiction a estim quune faute de l'OFPRA susceptible de fonder une condamnation de lEtat ne peut dcouler de la seule attribution ultrieure de la qualit de rfugi par la CNDA.

    On peut relever que, pour sa part, la Cour de cassation qui a consacr comme le Conseil dEtat le caractre recognitif de la reconnaissance du statut de rfugi, en dduit que la personne qui remplit la condition de rgularit de sjour compter du jour o elle a sollicit lasile, ne peut se voir refuser le bnfice rtroactif des prestations familiales compter de cette date (Cass. civ. 2e, 23 octobre 2008, M. X., n 07-11.328, Bull. 2008, II, n 230). 1 CE, 28 avril 2014, n 375709, M. et Mme. I. 2 Cf. commentaire de Mathieu Touzeil-Divina, Pas de QPC... faute de loi en vigueur entre ! , JCP A, 19 Mai 2014, n 20, comm. n 401).

    Lire les conclusions contraires de M. COLLIER, Rapporteur public.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026618678&fastReqId=385678104&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019686196&fastReqId=820915740&fastPos=3http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028882988&fastReqId=2144584361&fastPos=1

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    FONCTION PUBLIQUE

    DISCIPLINE

    Fonction publique militaire. Discipline. Mise aux arrts. Lgalit de larticle R. 4137-28 du code de la dfense au regard de la Constitution et des stipulations de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales.

    CAA Nancy, 18 juin 2015, n 13NC02106-13NC02176, M. G. et Ministre de la dfense.

    Larticle L. 4137-2 du code de la dfense, qui se borne instituer la possibilit dinfliger des arrts un militaire, renvoie un dcret en Conseil dEtat, codifi larticle R. 4137-28 du code de la dfense, la dtermination des conditions dapplication de cette sanction disciplinaire. Ce texte rglementaire organise lessentiel du rgime applicable. Il prcise que : Les arrts sont compts en jours. Le nombre de jours d'arrts susceptibles d'tre infligs pour une mme faute ou un mme manquement ne peut tre suprieur quarante. Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'excution de la sanction ou pendant la priode du sursis excution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumul de jours d'arrts suprieur quarante. Dans ce cas, l'excution desdites sanctions doit tre interrompue l'issue de chaque priode de quarante jours, et ne reprendre qu'aprs une interruption de huit jours. Le militaire sanctionn de jours d'arrts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu dsign par l'autorit militaire de premier niveau dont il relve. La sanction d'arrts entrane le report de la permission dj accorde. Pendant l'excution de ses jours d'arrts, le militaire ne peut prtendre au bnfice d'une permission, sauf pour vnements familiaux. .

    La cour carte successivement les moyens invoqus par le requrant, par voie dexception, son encontre en rfrence la Constitution et larticle 5 de la convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales.

    En rponse la question prioritaire de constitutionnalit souleve par le requrant, les dispositions du e) du 1 de l'article L. 4137-2 du code de la dfense avaient t dclares conformes la Constitution par le Conseil constitutionnel par sa dcision n 2014450 QPC du 27 fvrier 2015. Le lgislateur na pas t regard comme ayant mconnu l'tendue de sa comptence en confiant au pouvoir rglementaire le soin de dterminer les conditions d'application de la sanction des arrts infligs aux militaires en mconnaissant en particulier la libert d'aller et venir et la libert individuelle.

    La cour a cart ce mme moyen tir de lincomptence ngative du lgislateur, repris sous langle de la relation existante entre le rglement et la Constitution, en se bornant relever que le lgislateur, aprs avoir prvu, au e) du 1 de larticle L. 4137-2 du code de la dfense, lexistence des arrts dans lchelle des sanctions applicables aux militaires, a

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018710929&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20150929&fastPos=1&fastReqId=194361170&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018882473&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20150929&fastPos=2&fastReqId=1019280252&oldAction=rechExpTexteCodehttp://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/005.htmhttp://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/005.htmhttp://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/005.htmhttp://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/005.htmhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014450qpc.htm

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    expressment confi au pouvoir rglementaire le soin de dfinir les conditions dexcution de cette sanction.

    Compte tenu des obligations particulires attaches ltat militaire, telles quelles sont rappeles notamment aux articles L. 4111-1, L. 4121-1 et L. 4121-5 du code de la dfense, les restrictions apportes lexercice de la libert daller et de venir par les dispositions de larticle R. 4137-28 du mme code ne sont pas contraires la Constitution.

    Les dispositions de larticle R. 4137-28 du code de la dfense nayant pas pour objet dinstituer une sanction disciplinaire entranant une privation de libert, lintress ne saurait utilement se prvaloir lencontre de ce texte des stipulations de larticle 5 de la convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales, en application desquelles Nul ne peut tre priv de sa libert .

    Enfin si le requrant soutient avoir excut ses jours darrts dans des conditions anormales et dgradantes, assimilables une peine demprisonnement, cette circonstance postrieure au prononc des sanctions litigieuses est, la supposer tablie, sans influence sur la lgalit de larticle R. 4137-28 du code de la dfense.

    Lire les conclusions de M. COLLIER, Rapporteur public.

    AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES

    CAA Nancy, 7 mai 2015, n 14NC00294, M. B.

    Agent contractuel. Cessation de fonction. Motif insusceptible de justifier la rsiliation du contrat de travail. Perte de confiance.

    Eu gard la nature du poste occup par le requrant, directeur administratif et financier, plac sous lautorit hirarchique du directeur gnral de lOpra du Rhin, lequel ne prsente pas le caractre dun emploi fonctionnel au sens de larticle 53 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifie portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale1, la perte de confiance de son employeur envers lintress ne constitue pas, par elle-mme, un motif valable de rsiliation de son contrat de travail. 1 cf. CE, 7 janvier 2004, n 250616, M. B. ; CE, 26 fvrier 2007, n 295886, Commune de Menton).

    Pourvoi en cassation n 390971 enregistr le 12 juin 2015.

    Lire les conclusions de M. COLLIER, Rapporteur public.

    CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE

    CAA Nancy, 19 mars 2015, n 14NC01210, Mme K.

    Conclusions tendant une condamnation pcuniaire non chiffres. Conclusions irrecevables. Exigence dune demande de rgularisation. La circonstance qu'une fin de non-recevoir tire de l'absence d'valuation des prjudices subis a t oppose en dfense avant que les premiers juges ne statuent sur la ncessit dune expertise ne peut dispenser le juge administratif d'inviter le requrant procder une telle rgularisation.

    Cf. commentaire dans la rubrique Procdure , p. 31.

    Salle daudience de la cour administrative

    dappel de Nancy

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006540239&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20150729&fastPos=1&fastReqId=1662037335&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006540241&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20150929&fastPos=1&fastReqId=1032548283&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018882504&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20150929&fastPos=2&fastReqId=941453710&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006366803&cidTexte=JORFTEXT000000320434&dateTexte=20150929&fastPos=6&fastReqId=1287707895&oldAction=rechExpTexteCodehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008206086&fastReqId=1733396095&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028938227&fastReqId=651883156&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030444771&fastReqId=508612516&fastPos=2

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    MARCHS ET CONTRATS PUBLICS

    NOTION DE CONTRAT PUBLIC

    TA Chlons-en-Champagne, 31 mars 2015, n 1301121, 1301122, M. T. et autres.

    Dlgation de service public. Dlibration prolongeant pour un motif dintrt gnral dun an la dure dune dlgation de service public. Absence dintrt gnral en lespce.

    Larticle L. 1411-2 du code gnral des collectivits territoriales prvoit que la dure dune dlgation de service public peut tre prolonge pour des motifs dintrt gnral pour un an. Sur ce fondement, par deux dlibrations du 13 avril 2013, la commune de Romilly-sur-Seine avait

    TA Chlons-en-Champagne, 30 septembre 2015, n 1500834, M. Q.

    Distinction entre les marchs publics et les conventions doccupation domaniale. Organisation de courses pdestres. Rponse un besoin de la collectivit (oui). Caractre onreux du contrat (oui).

    La ville de Reims organisait depuis une trentaine dannes en rgie un ensemble de courses pdestres. Le tribunal a t saisi dun contrat se prsentant comme une convention doccupation du domaine public conclu avec la socit Amaury Sports Organisation (ASO) en vue de lorganisation de ldition 2015. Les stipulations du contrat prvoyaient galement dune part le versement par la collectivit dune somme de 120 000 euros sur 5 ans afin quASO assure la promotion de la ville sur ses propres supports de communication et dautre part un ensemble de contributions en nature lorganisation de la manifestation (scurit, mais galement nettoyage et fourniture de diffrents quipements).

    Le tribunal a jug ces diffrentes clauses indissociables et a procd la qualification du contrat. Il a estim que lorganisation pendant 30 ans par la ville de cette activit dintrt gnral rvlait un besoin identifi par celle-ci, alors mme que les dfendeurs soutenaient que cette course tait distincte de celles organises antrieurement, quASO tait linitiative de cette organisation et que la ville ntait pas fonde soutenir quelle saisissait loccasion de cette initiative pour y apporter un soutien matriel.

    Le tribunal a galement dni laide matrielle ainsi apporte par la ville lorganisateur le caractre de subvention en nature, compte tenu de cette antriorit. Il a considr que le caractre onreux du contrat rsultait la fois du prix vers pour les prestations de communication, de la sous-estimation manifeste du montant de la redevance domaniale et de lexistence de prestations en nature apportes gracieusement par la ville lorganisateur. Il en a dduit que le contrat devait tre qualifi de march public, et a prononc son annulation en labsence de mesures de publicit et de mise en concurrence. Compte tenu de la proximit de la date de la manifestation, il a donn un effet diffr cette annulation.

    Lire les conclusions de M. DESCHAMPS, Rapporteur public.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494589&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20150703&fastPos=5&fastReqId=334319273&oldAction=rechExpTexteCode

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    Tribunal administratif de Strasbourg

    FIN DES CONTRATS

    dcid de prolonger par avenant deux dlgations de service public concernant la distribution deau potable et lassainissement conclues en 2004 pour une dure de 10 ans. Ces prolongations taient motives par la prochaine chance des contrats et le souhait de la collectivit de disposer du temps ncessaire et raisonnable pour mener bien ses rflexions sur le devenir de lorganisation du service . Compte tenu de la dure dexcution du contrat et de la rflexion conduite en 2009 loccasion du transfert lintercommunalit dune partie de la comptence assainissement, le tribunal a jug que ce motif ne pouvait tre retenu pour prolonger dun an la dure des dlgations. Il a donc annul ces dlibrations et enjoint la commune de saisir le juge du contrat afin quil statue sur la validit des avenants.

    Cf. TA de Marseille, 8 juillet 2008, n 0606726, Prfet des Hautes-Alpes.

    Lire les conclusions de M. DESCHAMPS, Rapporteur public.

    TA Strasbourg, 13 mai 2015, n 1004666, M. D. et autres.

    March de matrise duvre. Rsiliation aux frais et risques du titulaire. Application de larticle 38 du cahier des clauses administratives gnrales prestations intellectuelles (1978) et consquences en termes de dlai de passation du march de substitution et de contenu de lavis dappel public la concurrence

    Un march de matrise duvre portant sur la ralisation dun parc de logements aids a t rsili par le matre douvrage, le 29 juin 2009, aux torts du groupement de matrise duvre titulaire. La procdure de passation du march de substitution, engage le 7 octobre suivant, a t dclare infructueuse le 4 mai 2010.

    Une nouvelle procdure de passation a donc t initie. Lavis dappel public la concurrence publi le 21 mai 2010 indiquait que Sagissant dun concours qui fait suite une rsiliation du march de matrise duvre prcdemment attribu lquipe de M. D., lattention est attire sur le fait quaucun des membres de cette quipe nest autoris prendre part lune quelconque des quipes candidates, peine pour la candidature de cette quipe dtre rejete. () .

    Le groupement de matrise duvre faisait valoir devant le tribunal, dune part, que la nouvelle procdure de passation intervenait au-del du dlai de six mois permettant de faire regarder le nouveau march comme un march de substitution, et, dautre part, que les dispositions de larticle 38 du cahier des clauses administratives gnrales prestations intellectuelles de 1978 nautorisaient, en tout tat de cause, pas quil soit exclu de lensemble de la procdure de passation.

    Larticle 38.1 du cahier des clauses administratives gnrales en cause , qui est relatif lexcution des prestations aux frais et risques du titulaire dun march rsili, dispose que : En cas de rsiliation du march prononce [aux torts du titulaire], la personne publique peut, dans un dlai de six mois compter de la dcision de rsiliation, passer, aux frais et risques du titulaire, un march pour l'excution de tout ou partie des prestations non encore rceptionnes. alors que larticle 38.3 du mme document prcise pour sa part que Sauf dans le cas prvu l'alina prcdent, le titulaire du march rsili n'est pas admis prendre part l'excution des marchs passs ses frais et risques.

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    Le tribunal a cependant estim que si le dlai de six mois dans lequel la personne publique doit passer le march aux frais et risques du titulaire a pour objet dimposer au matre douvrage dtre diligent dans la passation du march de substitution, il na pas pour effet dempcher que soient mis la charge du titulaire les frais et risques de ce march lorsque le dpassement du dlai en cause nest pas imputable au matre douvrage.

    En lespce, il rsultait de linstruction que le dpassement du dlai de six mois tait la consquence de linfructuosit de la procdure de passation initie rgulirement moins de six mois aprs la rsiliation, et que cette infructuosit ne rsultait elle-mme pas dun manque de diligence ou dune faute quelconque commise par le matre douvrage. Le tribunal a donc considr que la seconde procdure de passation, bien quelle soit intervenue au-del du dlai de six mois prvu larticle 38.1, devait tre regarde comme tendant lattribution du march pass aux frais et risques des titulaires du march rsili.

    Dans ces conditions, les dispositions de larticle 38.3 du cahier des clauses administratives gnrales prestations intellectuelles trouvaient galement sappliquer, et elles autorisaient le matre douvrage prciser ds lavis dappel public concours que les membres du groupement dont le march de matrise duvre avait t rsili ntaient pas admis prendre part lexcution du march pass leurs frais et risques.

    Tribunal administratif de Strasbourg

    EXCUTION FINANCIRE DU CONTRAT

    TA Strasbourg, 26 mars 2015, n 1103604, Socit AC2D c/ Commune de Fegersheim.

    Sous-traitance. Droit au paiement direct (article 14-1 de la loi du 31 dcembre 1975). (non). Demande de paiement direct prsente par le sous-traitant aprs que le dcompte gnral entre l'entrepreneur principal et le matre d'ouvrage soit devenu dfinitif. En vue de raliser lextension et la restructuration de son centre sportif et culturel la commune de Fegersheim a conclu un march de dmolition avec la socit Haar et Fils. La socit Haar et Fils a sous-trait une partie de ce march auprs de la socit Alsacienne de calorifuge et de dveloppement durable (AC2D) qui a demand bnficier du droit au paiement direct auprs du matre douvrage en vertu de la loi n 75-1334 du 31 dcembre 1975 relative la sous-traitance.

    En vertu de cette loi le paiement direct du sous-traitant par le matre d'ouvrage est subordonn la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait t "accept" par le matre de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient t "agres" par le matre de l'ouvrage.

    En lespce, les conditions de paiement du paiement nont pas t agres par le matre de louvrage. Par consquent la socit AC2D ne pouvait, en principe, se prvaloir des dispositions de la loi du 31 dcembre 1975 pour bnficier du paiement direct. Cependant larticle 14-1 de ladite loi prvoit lhypothse dune faute du matre de louvrage sil savre quil avait eu connaissance de la prsence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet dune acceptation et dun agrment de ses conditions de paiement. En cas de faute, il peut en tre dduit un droit paiement du sous-traitant.

    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19760103&numTexte=&pageDebut=00148&pageFin=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006467159&cidTexte=JORFTEXT000000889241&dateTexte=20150703&fastPos=2&fastReqId=1494945621&oldAction=rechExpTexteCode

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    CAA Nancy, 29 septembre 2015, n 14NC00362, Centre hospitalier Genevive de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier c/ Socit S.

    Contestation du dcompte gnral : computation du dlai.

    En application de larticle 13.44 du cahier des clauses administratives gnrales applicables aux marchs de travaux, lentrepreneur doit, dans un dlai compt partir de la notification du dcompte gnral, le renvoyer au matre d'uvre, revtu de sa signature, sans ou avec rserves, ou faire connatre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce dlai varie de 30 45 jours selon le dlai dexcution du march.

    Selon larticle 5.2 du CCAG si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour fri ou chm, le dlai est prolong jusqu' la fin du premier jour ouvrable qui suit. Ce mme article prcise que la date de lavis de rception postal est retenue comme date de remise de document.

    A dfaut de rclamation dans le dlai, le dcompte gnral devient dfinitif (art. 13.45) et ne peut plus tre contest.

    La cour a cependant estim quil fallait rechercher si lentrepreneur avait mis en uvre les diligences ncessaires pour expdier sa rclamation en temps utile de faon ce quelle parvienne au matre duvre avant lexpiration du dlai prvu par larticle 13.44 du CCAG travaux. Elle a ainsi fait application, en matire contractuelle, des rgles dgages par la jurisprudence en matire de recours contentieux (CE, 30 dcembre 1998, n 181762, B. aux tables p. 1135).

    En lespce, la cour a jug quen confiant le courrier comportant sa rclamation aux services postaux le jeudi 16 heures alors que le dlai expirait le lundi suivant minuit, lentrepreneur avait pris toutes les mesures appropries, compte tenu du dlai normal dacheminement des courriers expdis par colissimo et que la circonstance que ce pli ne soit parvenu au matre duvre que le mardi navait pas confr au dcompte gnral un caractre dfinitif.

    Cour administrative dappel de Nancy

    RESPONSABILIT CONTRACTUELLE DES CONSTRUCTEURS

    TA Nancy, 12 mai 2015, n 1301942, Socit DALKIA France.

    Cession du droit dexercer laction en responsabilit contractuelle.

    Dans cette affaire, lexploitant des installations thermiques des btiments dune commune recherchait la responsabilit contractuelle des constructeurs de ces btiments en se prvalant dune clause du contrat dexploitation dont il tait bnficiaire et qui stipulait que la collectivit, par le prsent march, subroge le titulaire dans ses droits et actions ns ou naitre lencontre des constructeurs, des fournisseurs () ou de tout tiers

    Le tribunal a toutefois retenu, quau cas despce, le dcompte gnral entre lentrepreneur principal et le matre de louvrage, tant devenu dfinitif, celui-ci faisait en tout tat de cause obstacle la demande de paiement du sous-traitant qui lui est postrieure. Pour ce faire, le tribunal a tendu aux sous-traitants une jurisprudence du Conseil dEtat n 151917 Banque Populaire Bretagne Atlantique du 21 juin 1999 qui opposait dj le caractre dfinitif du dcompte une demande indemnitaire prsente par un tiers au contrat, cessionnaire de crance.

    Appel enregistr le 26 mai 2015 sous le n 15NC01096.

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007992494&fastReqId=251868372&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008005090&fastReqId=365967938&fastPos=1

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    responsable ou estim responsable dune avarie ou dun dommage survenant aux installations dont il a la charge .

    Le Conseil dEtat a admis quaucune disposition d'ordre public n'interdit la personne pour le compte de laquelle un ouvrage a t difi de cder contractuellement l'exploitant des installations de cet ouvrage le droit d'exercer l'action en garantie dcennale affrente ces installations : CE, 16 novembre 1988, n 42866, Socit COFRETH.

    Le tribunal a fait application de cette jurisprudence en admettant que le matre douvrage puisse galement cder contractuellement laction en responsabilit contractuelle. Par ce jugement, il a galement prcis que la circonstance que le march contenant la clause de cession de crances soit parvenu son terme au jour de l'introduction de la requte ne permettait pas de dnier la socit requrante tout intrt agir ds lors que la crance dont elle se prvalait, par la voie de la subrogation contractuelle, tait bien ne au cours de l'excution de ce contrat.

    Appel n 15NC01578 enregistr le 14 juillet 2015.

    Tribunal administratif de Nancy

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007750542&fastReqId=1877793