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L’EXERCICE DE LA MEDECINE A TITRE INDIVIDUEL
INTRODUCTION
La profession médicale peut, selon l’état d’esprit du praticien et le désir plus ou moins grand
qu’il a de l’indépendance, être exercée à titre individuel, en groupe, ou en qualité de salarié.
Cependant, l’exercice de la médecine à titre individuel, reste le domaine de prédilection des
médecins qui sont par essence individualistes et indépendants. En effet, 70% d’entre eux
pratiquent sous la forme libérale, souhaitant non seulement être maître de leurs prescriptions
mais aussi des conditions pratiques de leur activité, investissements en matériels et en
personnels.
Même exercée à titre individuel, la profession médicale doit être encadrée par des lois, des
règlements et des règles spécifiques afin de protéger l’homme, sa santé et sa vie.
La création, la vie et la transmission du cabinet seront donc assujetties au respect par le
praticien de dispositions législatives et réglementaires.
PREMIERE PARTIE
LES REGLES GOUVERNANT LA CREATION D’UN CABINET
Le cabinet médical se définit comme suit :
Il s’agit du local aménagé afin que le médecin puisse effectuer des consultations.
Il se compose de trois éléments : le local professionnel, l’ensemble mobilier et la
propriété des fiches de renseignements sur les malades.
S’il existe une liberté d’installation, il faut satisfaire à certaines conditions et trouver un local.
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1° : LIBERTE D’INSTALLATION
L’installation du médecin est libre même si elle comporte des restrictions.
A) Le principe de la liberté d’installation
La liberté d’installation est rappelée par l’article L.162-2 du Code de la sécurité sociale, qui
dispose que :
« Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice
et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux
principes déontologiques fondamentaux ».
Dès le début du 20ème
siècle, par un arrêt du 29 mars 1901 le Conseil d’Etat a réaffirmé ce
principe en annulant une délibération du conseil municipal d’Olmeto, qui avait décidé de
créer un poste de médecin communal chargé de soigner gratuitement tous les habitants de la
commune.
En effet, les autorités publiques ne peuvent intervenir pour procurer des soins médicaux, si ce
n’est dans des circonstances exceptionnelles comme la défaillance de l’initiative privée ou
l’aide au plus démunis.
Afin d’éviter la défaillance de l’initiative privée, il est nécessaire de reconnaître aux médecins
la liberté de s’installer. Ainsi l’intérêt public local sera sauvegardé.
Cette liberté entraîne pour le médecin deux conséquences. Il peut s’installer sans autorisation
administrative préalable et à l’endroit qu’il souhaite.
Cependant cette liberté comporte certaines restrictions ayant pour but de permettre une libre
concurrence et de protéger les patients.
B) Les restrictions
Ces restrictions proviennent du contrat ou de la loi.
1- La restriction d’origine conventionnelle.
Lorsque deux ou plusieurs médecins exercent ensemble, ils prévoient fréquemment dans le
contrat d’exercice une clause de non-réinstallation. Elle a pour effet de limiter la liberté
d’installation du médecin.
Cette clause ne peut en aucune façon être générale. Les restrictions conventionnelles doivent
être limitées dans le temps ou dans l’espace, personne ne peut empêcher un médecin d’exercer
sa profession.
Le conseil de l’Ordre a tendance à exiger la double restriction temporaire et locale
contrairement à la jurisprudence qui se contente de la présence de l’une.
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La violation d’une telle clause est constitutive d’une faute disciplinaire qui peut être
sanctionnée par le conseil de l’Ordre.
De plus, elle peut être considérée comme une faute au sens du droit civil ce qui entraîne la
possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle du médecin. En effet, le médecin qui
violerait cette obligation, ne respecterait pas la convention et pourrait être condamné à verser
des dommages et intérêts.
En outre, la Cour de cassation reconnaît au juge de référés le pouvoir de faire cesser un péril
imminent contre le médecin bénéficiaire de la clause, en ordonnant la fermeture du cabinet.
Le clause de non-réinstallation se transmet d’après la cour de cassation activement, c’est à
dire qu’elle s’impose à tous les cessionnaires éventuels recédant leur fonds, même en dehors
de dispositions expresses prévues au contrat.
En conséquence, les acquéreurs successifs du cabinet médical peuvent se prévaloir de cette
clause, à moins que l’ exclusion de cette transmission active ait été prévue dans le contrat
original.
En revanche, si le cessionnaire du cabinet décède, l’obligation de non-réinstallation n’est pas
transmise à ses héritiers.
Cette limitation conventionnelle est complétée par des restrictions légales.
2- Les restrictions d’origine légale.
Le Code de déontologie pose trois limites au principe de la liberté d’installation des médecins.
2.1. L’installation après un remplacement.
L’article 86 du code de déontologie dispose :
« Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois,
consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet
où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui,
le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés
un accord qui doit être notifié au Conseil départemental.»
Cette règle, qui est une stipulation de non-réinstallation d’origine légale, a pour finalité
d’éviter le détournement de clientèle.
Cet article est supplétif de volonté car il ne s’applique que si les conditions d’installation du
remplaçant n’ont pas été prévues par le contrat.
Contrairement à la restriction conventionnelle, cette interdiction est limitée dans l’espace et
dans le temps. Elle n’est valable que pour le secteur géographique dans lequel exerce le
médecin remplacé. L’étendue de ce secteur dépend de son taux d’urbanisation, plus ce taux
est élevé plus le secteur sera limité.
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De plus cette limite n’est applicable que pendant les deux ans qui suivent la fin du
remplacement.
Cette limitation n’est pas absolue puisqu’en cas d’accord écrit du médecin remplacé, le
remplaçant peut s’installer. Dans l’hypothèse où le médecin remplacé exerce en association,
le remplaçant doit obtenir l’autorisation de tous les associés.
Le médecin remplaçant peut, à défaut d’accord, demander l’autorisation du conseil
départemental.
Le conseil saisit de cette demande, se basera alors sur tous les éléments, qui lui permettront
d’apprécier l’existence d’une situation de concurrence , par exemple : un éventuel accord du
remplacé même tacite, ou une connaissance réelle de la clientèle par le remplaçant.
Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil national dans le délai de deux mois
à compter de la notification de la décision.
2.2. Installation dans un même immeuble.
La deuxième limite à la liberté d’installation est visée par l’article 90 du code de déontologie :
« Un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère de même
discipline sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil départemental de
l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de
confusion pour le public.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l’expiration d’un
délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »
Aux termes de cet article, il est prévu qu’un médecin qui décide de s’installer dans un
immeuble, doit vérifier qu’aucun médecin de la même discipline n’y exerce déjà.
La notion de même discipline renvoie au règlement de qualification et non aux orientations
que les médecins ont pu donner à leur exercice. Par exemple, un médecin généraliste n’a pas
la même discipline qu’un pédiatre.
Si le médecin souhaite s’installer dans un immeuble dans lequel exerce un confrère de même
discipline, il devra obtenir l’accord du médecin pré-installé ou à défaut celui du Conseil
départemental.
Le Conseil d’état considère par un arrêt du 13 Octobre 1982 que le Conseil de l’ordre ne peut
refuser une installation :
« lorsque l’intérêt des malades n’est pas en cause, que si le risque de confusion résulte, non
du seul fait que les deux praticiens exerceraient dans le même immeuble, mais des
circonstances particulières qui seraient propres à favoriser une confusion entre les
intéressés. »
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Le conseil national de l’Ordre suit la position du Conseil d’Etat.
Dans un souci de confraternité, il est fortement conseillé au médecin qui projette de créer un
cabinet de rendre une visite de courtoisie au médecin déjà installé dans l'immeuble.
En cas de circonstances particulières (homonyme), le médecin doit faire une demande
d’autorisation soit au médecin soit au conseil départemental.
Si la demande est faite devant le Conseil, ce dernier dispose de deux mois à compter de la
date de la réception de la demande pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai,
l’autorisation est réputée acquise. Il est donc prudent de faire cette demande par le biais d’une
lettre recommandée avec accusé de réception.
L’inobservation de la restriction prévue à l’article 90 est constitutive d’une faute au sens de
l’article 1382 du Code civil pouvant mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle du
médecin , ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour violation des
principes généraux applicable en matière de concurrence.
Cette deuxième restriction, comme la première est édictée, dans le but d’éviter la confusion
dans l’esprit des patients entre les deux cabinets, en protégeant les intérêts du premier installé.
2.3- Les conditions d’ouverture d’un cabinet secondaire
En principe, un médecin ne peut avoir qu’un seul cabinet. Mais il peut dans certaines
circonstances obtenir l’autorisation d’en ouvrir un second.
La notion de cabinet secondaire se définit :
« comme le lieu où le médecin reçoit en consultation, ses patients de façon régulière ou
habituelle, dans un lieu différent du cabinet principal. »
Ne constitue pas un cabinet secondaire l’exercice à temps partiel au sein d’un hôpital public,
d’un établissement à but non lucratif ou d’un dispensaire. De même un médecin peut, sans
autorisation, assurer des consultations en clinique pour des examens nécessitant un matériel
lourd.
Afin de pouvoir ouvrir un cabinet secondaire un médecin doit demander l’autorisation du
conseil départemental de l’Ordre.
Cette décision est susceptible de recours devant le conseil national.
Les conseils départementaux font preuve d’une grande rigueur pour apprécier la possibilité
d’ouverture d’un cabinet secondaire. Cela a pour but d’éviter, que des cabinets secondaires
soient mal équipés, ou trop éloignés du cabinet principal, ce qui entraînerait un suivi
thérapeutique négligent..
Le conseil regarde plusieurs critères pour donner ou non l’autorisation de créer un cabinet
secondaire.
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Tout d’abord, il vérifie qu’aucun confrère de même discipline ne se trouve dans la même ville
ou dans un proche environnement .
En général l’autorisation est accordée quand l’éloignement est d’une vingtaine de kilomètres
en zone non-urbaine, un peu moins en zone urbaine.
Ensuite, le conseil vérifie aussi les conditions de transports, la densité de la population y
compris les éventuels augmentations saisonnières ou encore la spécificité des maladies
traitées par le médecin.
Enfin, le conseil se base sur la distance entre cabinet principal et cabinet secondaire. En effet,
le médecin doit pouvoir assurer une continuité des soins ainsi qu’assurer les urgences à ses
deux cabinets.
L’autorisation d’ouverture d’un cabinet secondaire est strictement personnelle. Elle ne peut en
aucun cas être cédée à un confrère malgré la possibilité de cession de clientèle.
De plus, cette autorisation est limitée dans le temps, sa durée ne peut être supérieure à trois
ans. Une fois le terme arrivé, le médecin doit refaire une demande.
Cette autorisation peut être retirée dans le cas où un autre médecin de même discipline
installerait dans la même zone son cabinet principal. Ce retrait ne serait pas considéré comme
une sanction disciplinaire et ne pourrait donc pas faire l’objet de recours judiciaire.
Une fois que le médecin a décidé où s’installer, il doit satisfaire à certaines conditions.
2 : LES CONDITIONS D’INSTALLATION
Conformément à l’article L.4111-1 du code de la santé publique :
« nul ne peut exercer la médecine en France s’il n’est titulaire d’un diplôme, certificat ou
autre titre mentionné à l’article L.4131-1 ; de nationalité française, de citoyenneté andorrane
ou ressortissant d’un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, d’un pays lié par une convention d’établissement avec la
France, du Maroc ou de la Tunisie ; inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, cette
dernière condition étant notamment subordonnée à la réalisation des deux premières. »
Le médecin qui s’installe doit donc être inscrit au tableau de l’ordre et satisfaire à une
publicité réglementée.
1. L’inscription à un Conseil départemental de l’ordre
Condition posée par l’article L.4111-1 du code de la santé publique, l’inscription est
obligatoire pour tout médecin qui exerce en France.
Le défaut d’inscription est, conformément à l’article L.4161-1 du code de la santé publique,
constitutif du délit d’exercice illégal de la médecine et puni des peines d’un an
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d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; la confiscation du matériel ayant permis l’exercice
illégal peut être ordonné.
Aux termes de l’article L.4112-5 du code de la santé publique, l’inscription a pour effet de
rendre licite l’exercice de la profession sur tout le territoire national.
L’inscription doit être sollicitée auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins
dans le ressort duquel le médecin veut s’installer.
Le médecin ne peut être inscrit que sur un seul Tableau.
Tout médecin qui demande son inscription au Tableau de l'Ordre des médecins, doit remettre
sa demande ou l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au
président du conseil de l'Ordre du département.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant :
Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois
mois ;
Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente.
Une copie certifiée conforme et accompagnée d'une traduction, faite par un
traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L.
4131-1 du Code de la santé publique, à laquelle sont jointes
Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance
pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des
conséquences sur l'inscription au Tableau n'est en cours à son encontre.
Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité
auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à
défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais
été inscrit ou enregistré ou, à défaut, un certificat d'inscription ou
d'enregistrement dans un État membre des communautés européennes.
Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance
suffisante de la langue française.
Deux photographies, destinées au dossier et à l'établissement de la carte
professionnelle.
En plus de ces documents, le conseil de l’Ordre va demander au casier judiciaire national la
communication du bulletin n°2 du casier judiciaire du postulant.
Un membre du conseil va rencontrer le demandeur et vérifiera son installation. Puis, il rédige
son rapport et le présente au conseil.
Le conseil départemental doit statuer sur la demande d’inscription dans un délai maximum de
trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée du dossier complet du
postulant.
L’absence de décision dans le délai imparti constitue une décision implicite de rejet (article
L.4112-4 du code de la santé publique).
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Le conseil ne peut pas prendre une décision de refus d’inscription sans avoir entendu le
demandeur. Ce dernier doit être convoqué au moins quinze jours à l’avance par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Toute décision de refus d’inscription doit être motivée (article L.4112-3 du Code de la santé
publique).
La décision prise par le conseil est, dans la semaine qui suit, notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception à l’intéressé et sans délai, dans la même forme au préfet du
département, au procureur de la République et au conseil national de l'Ordre des médecins.
Il est possible de former un recours contre la décision du conseil.
Une fois inscrit au tableau de l’Ordre, le médecin doit faire enregistrer son diplôme.
Cet enregistrement s'effectue sans frais à la préfecture (ou sous-préfecture) du lieu
d’inscription. Le médecin doit se munir de l'original de son diplôme, ainsi que de sa carte
d'identité nationale. Si le médecin n'est pas encore en possession du diplôme, il fait enregistrer
le certificat provisoire délivré par la faculté auprès de laquelle il a obtenu le diplôme.
L'enregistrement du diplôme doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit l’inscription.
Le changement de résidence, comme une interruption d’exercice d’au moins deux ans, oblige
à un nouvel enregistrement du diplôme dans les mêmes conditions.
2. La publicité du cabinet
En principe, un médecin ne peut pas faire de publicité.
L’article 19 du Code de la déontologie dispose que :
« La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés
directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant
aux locaux une apparence commerciale. »
En effet, la santé n'est pas un bien marchand. L'acte médical ne peut pas être considéré
comme une denrée, une marchandise échangée pour une contrepartie financière.
La médecine est un service. Cette notion a une grande importance et de nombreuses
conséquences réglementaires.
Cependant, le médecin peut rendre publique son installation en apposant une plaque à l’entrée
de l’immeuble dans lequel il exerce ainsi qu’une annonce dans un journal.
L’article 81 du Code de déontologie énonce limitativement les mentions qui peuvent figurer
sur la plaque :.
« les nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis
des organismes d'assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus . »
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Le conseil de l’Ordre sanctionne l’utilisation de spécialisation en l’absence de qualifications.
Le médecin peut apposer deux plaques : une à l’entrée de l’immeuble et l’autre à la porte de
son cabinet d’une dimension de 30x25cm.
Selon la disposition des lieux, il est possible de poser une signalisation intermédiaire. Dans
cette hypothèse, il vaut mieux demander l’avis au conseil départemental de l’Ordre.
Cette plaque ne doit pas apparaître comme publicitaire et doit restée discrète. Elle a pour but
d’informer le public sur le diplôme et les qualifications du médecin qu’il va consulter. En
outre, elle permet l’information des clients sur la situation du médecin vis à vis des
organismes sociaux ainsi que son secteur d’appartenance conventionnelle (secteur 1 ,2 ou 3).
Le conseil national de l’Ordre a sanctionné un médecin pour avoir apposé, derrière la vitre de
son cabinet, une enseigne lumineuse allumée jour et nuit qui précisait Centre de radiologie.
En outre, l’article 82 du Code de déontologie dispose que :
« lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut faire
paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités
de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de
l'ordre. »
Cette annonce doit être préalablement communiquée au conseil de l’ordre afin de vérification.
Pour pouvoir exercer le médecin doit enfin disposer d’un local.
3 : LES REGLES REGISSANT LE LOCAL PROFESSIONNEL
L’article 71 du Code de déontologie dispose que :
« le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation
convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de
moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la
population qu'il prend en charge. »
Le médecin doit donc disposer un local qui peut être loué ou acheté.
1. Le bail
Le bail conclut par le médecin sera un bail professionnel.
Ce dernier permet l’exercice d’une une profession libérale.
Si l'activité est exercée au domicile, il s'agira d'un bail mixte.
Le bail portant sur un local affecté à un usage exclusivement professionnel n’a pas de statut
particulier. A l'exception des règles de l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, le bail professionnel est soumis au droit commun des baux.
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Il doit être rédigé par acte sous seing privé (il convient alors d'établir autant d'originaux qu'il y
a de parties ayant un intérêt distinct au contrat) ou par acte notarié (expédié alors à chaque
partie).
Il a une durée au moins égale à six ans.
Il peut être reconduit de façon tacite pour une même durée.
Lorsque l’une des parties veut mettre fin au contrat de bail, elle doit en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, au moins six
mois avant.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en
respectant un délai de préavis de six mois.
Le loyer correspond à la valeur locative. Il faut qu’il soit sérieux. En général, le loyer est fixé
par le contrat.
Les parties peuvent prévoir l’indexation du loyer afin d’être réévalué en cours de bail. Il faut
que l’indice pris en compte soit licite comme l’indice du coût de la construction.
La révision du loyer peut avoir lieu à la demande d’une des parties. Dans la plupart des cas
elle est annuelle.
Le bail peut être mixte. Il est alors soumis à la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit :
Que le contrat doit être écrit.
Qu’il doit préciser le nom ou la dénomination du bailleur ainsi que son adresse, la date de
prise d’effet du bail et sa durée, la consistance et la désignation des lieux loués, le montant du
loyer et les termes de son paiement, ainsi que les modalités de versement, les règles de
révision du loyer et enfin le montant du dépôt de garantie qui ne peut excéder deux mois de
loyer.
Qu’il doit mentionner la description de la chose louée qui consiste en une énumération des
pièces composant le logement et les annexes au logement comprises dans la location.
Qu’il est conclu pour une durée au moins égale à trois ans.
Qu’un état des lieux contradictoire doit être fait lors du dépôt et de la remise des clés.
Jusqu'au 31 juillet 1997, la détermination du loyer lors de la signature du bail était encadrée
par la loi: le loyer pouvait alors être fixé librement entre les parties, seulement dans trois cas
précis :
logements neufs,
logements vacants reloués après avoir été remis aux normes d'habitabilité
les logements déjà aux normes mais ayant fait l'objet de travaux d'amélioration d'un
coût au moins égal à un an de loyer.
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Depuis le 1er août 1997, le loyer à la signature du bail est totalement libre, que ce soit lors de
la première location du logement ou lors d'un changement de locataire.
Enfin, il faut préciser que lorsque le bail a une durée supérieure à douze ans, il doit être dressé
en la forme authentique : celle-ci est obligatoire pour la publication au bureau des
hypothèques du lieu de situation de l'immeuble.
Le locataire désirant quitter ce local peut le faire à tout moment en respectant les conditions
de forme et de délai prévues par la loi.
Le congé doit être notifié au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception ou
signifié par acte d'huissier. Le délai court à compte de la date de réception de la lettre ou de la
signification. Si le congé arrive en retard, il ne sera pas nul mais la date de résiliation du bail
sera repoussée d'autant.
Si le locataire désire quitter les lieux, le délai de préavis est de trois mois.
Si le bailleur décide de donner congé, il doit indiquer le motif de cette résiliation à peine de
nullité. Sa décision n’est justifiée que par le fait de reprendre ou de vendre le logement soit
pour un motif légitime et sérieux.
Le délai de préavis est dans cette hypothèse de six mois à compter de la réception de la lettre
recommandée avec avis de réception ou de l’exploit d’huissier.
Le dépôt de garantie, dont le montant ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal,
est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des
clés.
2. La copropriété
Le médecin peut aussi installer son cabinet dans un local faisant partie d’une copropriété à
condition que le règlement de copropriété n’interdise pas l’exercice d’une activité
professionnelle.
Cette interdiction ne peut être justifiée que par la destination de l’immeuble. Dans le cas où le
règlement n’autoriserait que les seules professions libérales, les médecins pourraient
évidemment exercer.
3. Règles d’urbanismes.
Lorsqu’un médecin veut transformer un local d’habitation en un local à usage professionnel, il
peut y avoir des démarches administratives préalables à accomplir découlant de la
juxtaposition de deux législations : le code de la construction et de l'habitation, code de
l'urbanisme.
Le Code de la construction et de l’habitation pose un principe général d’interdiction de
changement d’affectation pour les logements situés à Paris, à moins de 50 kilomètres de la
capitale, ou dans une commune de plus de 10 000 habitants. Cependant le Code prévoit un
double régime de dérogation/autorisation.
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Lorsque le projet de transformation est total, il est soumis à une demande de dérogation à
déposer auprès du préfet. La dérogation est accordée ou refusée au regard de la situation du
logement dans la commune concernée, après avis du maire et de la direction départementale
de l’équipement.
En cas de projet de transformation partielle aboutissant à un usage mixte du local, il faut une
simple autorisation à condition que l’activité n’est pas un caractère commercial. Cette
autorisation est délivrée par le préfet.
Le Code de l’urbanisme désigne la même opération par le terme de changement de destination
du local.
Si ce changement s’accompagne d’important travaux, il faut un permis de construire. Dans ce
cas, l’obtention du permis de construire tient lieu de dérogation. En revanche, la dérogation ne
dispense pas du permis de construire.
La réglementation ne s’impose pas uniquement au médecin lors de la création de son cabinet,
elle s’applique aussi pendant la vie de celui-ci.
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DEUXIEME PARTIE
RELATIONS CONTRACTUELLES AU COURS DE
LA VIE DU CABINET
Dans le cadre de l’exercice de leur profession, les médecins sont souvent conduits à passer
des contrats, soit avec d’autres médecins, soit avec d’autres professionnels, soit avec des tiers.
Intervenant dans le domaine médical ils présentent des particularités et génèrent pour certains
des difficultés..
1 ° PARTICULARITES DES CONTRATS RELATIFS A L’EXERCICE DE LA
MEDECINE
Ces contrats conclus par les médecins ont la particularité de présenter un double aspect.
Juridique puisqu’ils ressortent aux règles du Code Civil dont le titre III du livre III est
consacré aux contrats et obligations conventionnelles en général, et déontologique puisque les
médecins les souscrivant sont soumis aux obligations du Code de déontologie.
SUR LE PLAN DEONTOLOGIQUE
L’Ordre qui a pour mission aux termes de l’article L 4121-2 du code de la santé publique (
ancien article L 382 ) de « veiller à l’observation par tous les médecins de leurs devoirs
professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie », doit exercer sur tous
les contrats non seulement un droit de regard mais aussi un certain contrôle.
C’est ce qu’a prévu le législateur en instituant aux articles L 4113-9 à L 4113-12 du code de
la santé publique un régime de communication des contrats à l’Ordre avec possibilité de
certaines interventions de sa part en vue de concilier au mieux le respect de la liberté
contractuelle avec les impératifs du contrôle déontologique.
Cette exigence de communication des contrats est très large puisqu’elle s’applique à tous les
contrats et avenants conclus par les médecins à l’occasion de l’exercice de leur profession que
ce soit lors de leur installation, et à tout moment en cours d’exercice.
L’exigence d’un écrit est donc indispensable, c’est ce que précise l’article L 4113-9 précité.
L’examen auquel doit procéder le conseil départemental est enfermé dans des délais : un mois
s’il s’agit d’un projet ( art L.4113-12 ancien article L 464 ), six mois pour les contrats déjà
signés ( article L.4113-10, ancien article.L 462 ).
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En règle générale l’Ordre n’a aucun pouvoir d’approbation. Le contrat est valable de par la
signature des parties, indépendamment des observations qu’il peut être amené à formuler et
seule les tribunaux peuvent en prononcer l’annulation.
Les observations du conseil départemental ne constituent qu’un avis. Toutefois, et par
exception aux généraux du droit, peut, lorsqu’il est négatif, donner lieu à un recours devant le
Conseil National, voir devant le Conseil d’Etat, en raison du grief qu’il occasionne.
Dans le cadre de ce régime général, s’insère l’article 91 du code de déontologie (ancien article
71) qui régit les contrats passés par les médecins entre eux ou avec d’autres professionnels de
la santé.
Aux termes de l’article 91 :
« Toute association ou société entre médecins en vue de l’exercice de la profession doit
«faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun
d’eux.
« Il en est de même dans les cas prévus aux articles 65, 87 et 88 du présent code.
« Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou
plusieurs médecins, d’une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé
d’autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l’ordre des médecins.
Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est
compatible avec les lois en vigueur, avec le Code de déontologie et notamment avec
l’indépendance des médecins.
Cet article concerne les contrats passés, en vue de l’exercice de leur profession, par des
médecins entre eux ou avec d’autres professionnels de la santé.
Il s’applique en autre au contrat de remplacement (art 65) contrats d’assistanat, il vise
également les contrats conclus entre médecins et professions de santé.
SUR LE PLAN JURIDIQUE
Tous les contrats conclus par les médecins que ce soient avec d’autres médecins, des tiers ou
d’autres professionnels restent régies par le grand principe du code civil de la liberté
contractuelle.
En effet en application de ce principe, ces contrats sont conclus librement, sans besoin
d’autorisation.
Sous réserve de ne pas contrevenir à l’ordre public, leur contenu est librement déterminé par
les parties qui doivent en respecter les stipulations.
Parmi tous les contrats que les médecins sont amenés à conclure dans le cadre de l’exercice de
leur profession, l’exécution de certains peut poser des difficultés.
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2° - DIFFICULTES RESULTANT DE CERTAINES RELATIONS
CONTRACTUELLES,
Nous limiterons cette étude à certaines relations contractuelles plus délicates, tels que le
contrat de remplacement, le contrat de travail et le statut du conjoint du médecin libéral.
I - CONTRAT DE REMPLACEMENT :
Le principe de la permanence et de la continuité des soins auquel a droit le malade justifie
qu’un médecin se trouvant momentanément dans l’incapacité d’exercer son activité puisse se
faire remplacer par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre mais non installé ou par un
étudiant en troisième cycle d’études médicales titulaire d’une licence de remplacement
Le remplacement doit faire l’objet d’une convention écrite dans le but d’organiser le
prolongement de l’activité du médecin remplacé.
Le contrat de remplacement est un contrat synallagmatique aux termes duquel le remplaçant
s’oblige à substituer le remplacé auprès de sa clientèle dans la prestation des actes médicaux,
en contrepartie le remplacé met à la disposition ses installations professionnelles, lui assure
éventuellement un logement et lui promet une rémunération, le plus souvent considérée
comme une rétrocession d’honoraires.
Trois types de contrats de remplacement sont prévus par l’Ordre des médecins :
Le contrat pour le remplacement régulier et de courte durée, pour une journée
minimum, dans des conditions contrôlées strictement par l’Ordre pour éviter tout
assistanat déguisé.
Le contrat de remplacement de longue durée : pour trois mois maximum, par exemple
en cas de maladie ou pour les vacances.
Le contrat de remplacement dans le cadre du tour de garde : autorisé à titre
exceptionnel en cas notamment de force majeure ou de surmenage, contrat selon
lequel le remplacé demeure responsable de l’exécution de sa garde et le remplaçant
conserve l’intégralité des honoraires.
Il faut également distinguer selon que le remplaçant est un étudiant ou un médecin non
installé.
A - Obligations A La Charge Du Médecin Remplacé
Aux termes de l’article 65 al 2 du Code de déontologie il est stipulé :
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« Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil
de l’Ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la
durée du remplacement. »
Dans le cas d’un médecin thésé, il s’agit d’une lettre ’information accompagnée d’une
attestation d’inscription au tableau de l’Ordre ;
Dans le cas d’un étudiant, il s’agit d’une demande d’autorisation accompagnée de la
production de l’original de la licence de remplacement. Conformément aux dispositions de
l’article L.4131-2 du Code de la Santé Publique, cette autorisation est délivrée par le préfet du
département après avis favorable du conseil départemental de l’Ordre des médecins.
B – Responsabilité
Le contrat de remplacement exclut tout rapport de subordination entre le médecin
remplaçant et le médecin remplacé. Le remplaçant exerce donc en toute indépendance et il
a qualité de médecin traitant à l’égard du malade. Ses responsabilités pénale, disciplinaire
et civile demeurent donc personnelles.
« C’est ainsi que la cour d’appel de Bordeaux a par arrêt du 9 mars 1983,
considéré qu’un étudiant en sixième année de médecine employé dans une
clinique en tant qu'infirmier ne peut se retrancher derrière cette qualité de simple
infirmier, n'ayant aucune initiative, pour se faire exonérer d'une faute
professionnelle grave, telle en l'espèce l'administration d'une mauvaise
médication à un nourrisson.
Elle a considéré que sa qualité d'étudiant en sixième année, habilité par la loi à
exercer la profession médicale dans le cadre de remplacements, l'oblige par la
même à rechercher en toutes circonstances la portée de ses actes avant d'agir. »
Numéro JurisData : 1983-041082 STE CLINIQUE DU PARC/BERNIS
De plus le médecin remplacé n’est pas dégagé de toute obligation et sa responsabilité
contractuelle du fait d’autrui peut être retenue, notamment s’il a commis une faute dans le
choix d’un remplaçant ou s’il s’est abstenu de communiquer à celui-ci les informations
nécessaires pour assurer une bonne continuité des soins.
La cour de cassation a eu à plusieurs reprises à statuer sur ce problème :
Notamment par décision en date du 12 juillet 1976, Bull Cass Civ I N° 258 p 211
Les faits étaient les suivants :
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« Dame blanc, devait accoucher pour la fin du mois de septembre 1968, cette
dernière était suivie par le docteur L, Gynécologue.
Celui-ci, qui avait du à deux reprises modifier une mauvaise présentation de
l’enfant, a fait entrer sa cliente en clinique le 6 septembre.
Il pratiqua deux perfusions et le 8 septembre, une hémorragie s’étant produite, une
troisième perfusion fut effectuée en vain pour provoquer l’accouchement.
Le Docteur L s’est absenté du 10 au 16 septembre, et s’est fait remplacer par le
Docteur D, qui décida une quatrième perfusion.
Le 17 septembre, après le retour du Docteur L, la Dame BLANC a présenté une
urticaire généralisée et une importante hypotension, et a été atteinte de
convulsions.
Le 18 septembre, alors que l’enfant était déjà mort, le Docteur L fit appel à un
chirurgien qui pratiqua une césarienne avec hystérectomie partielle.
C’est dans ces conditions que les époux Blanc ont assigné le médecin remplacé le
Docteur L.
La cour de cassation a rejeté la responsabilité du médecin remplacé
aux motifs que l’absence du praticien ne pouvait constituer une faute que dans la
mesure où il aurait choisi un remplaçant n’ayant pas la qualification et
l’expérience requises et n’aurait pas éclairé complètement celui-ci sur les soins
préalablement donnés par lui, et alors que, durant son absence, il n’assumait pas la
responsabilité du traitement préalablement donnés par lui ».
C – Régime d’imposition
Lors du remplacement le titulaire tient la comptabilité des recettes du médecin remplacé ; les
paiements par chèque ou les virements sont établis à l’ordre du remplacé. Le remplaçant doit
remettre au remplacé l’intégralité des honoraires.
Le remplaçant sera payé aux moyens d’honoraires rétrocédés.
Les honoraires rétrocédés constituent des dépenses pour le médecin remplacé et font l’objet
d’une déclaration fiscale ; ils constituent des recettes pour le remplaçant et sont imposables au
titre des bénéfices non commerciaux.
D – Régime social
Le remplaçant étudiant est pris en charge par le régime de sécurité sociale étudiant.
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Les remplaçants qui ne bénéficient plus du régime étudiant sont affiliés au régime des
médecins conventionnés.
Pendant ses trois premières années de remplacement, le remplaçant bénéficie des abattements
de cotisation de première installation.
II- LE CONTRAT DE TRAVAIL
Dans le cadre de son activité, le médecin peut être amené à conclure des contrats de travail
avec du personnel non médical (secrétaire, standardiste, réceptionniste, femme de ménage
etc. …). A - DEFINITION :
Le code du travail, s’il régit les relations entre employeurs et salariés, ne donne pas de
définition du salariat, ni même du contrat de travail.
Cette lacune a été comblée par la jurisprudence et la doctrine, pour qui le contrat de travail se
définit comme :
« la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition
d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. »
L’engagement du salarié se réalise dans la conclusion d’un contrat de travail.
Lorsqu’il reste à durée indéterminée, ce qui est la règle, il n’est soumis à aucune forme
particulière.
Cependant pour la sécurité des relations contractuelles, il est préférable, sur le plan juridique,
de prévoir un écrit pour éviter toutes difficultés ultérieures sur la portée des droits et des
obligations respectifs des parties au contrat.
A coté du contrat à durée indéterminée, il est possible dans des cas limitativement énumérés
par la loi, de recourir au contrat à durée déterminée.
La loi précise bien que cette forme de contrat fait figure d’exception, et doit garder un
caractère dérogatoire.
Dans le cadre de ce paragraphe, nous nous attacherons à un aspect particulier du contrat à
durée indéterminée, celui de sa rupture à l’initiative de l’employeur.
Soit le contrat est rompu à l’initiative du salarié, on parle de démission.
Soit le contrat est rompu à initiative de l’employeur, on parle de licenciement.
B - LE LICENCIEMENT OU LA RUPTURE A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR
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Si le médecin employeur a le droit de licencier son salarié, il doit néanmoins, pour ne pas se
mettre dans son tort, justifier d’un motif légitime et respecter une procédure précise.
1° les divers motifs de licenciement
a) le licenciement pour motif économique :
Ce licenciement procède de circonstances étrangères au salarié, ce dernier n’a pas commis de
faute.
La loi suppose que le contexte économique rend nécessaire une ou plusieurs suppressions de
poste ou une transformation importante du poste de travail. De ce fait, le licenciement
économique peut être individuel ou collectif. Des solutions de reclassement pour éviter le
licenciement à tout prix doivent être recherchées par l’employeur.
Dans le cadre de cette procédure complexe, l’employeur est obligé de proposer au salarié
licencié, en général lors de l’entretien préalable, une convention de conversion, lui permettant
de bénéficier d’allocations et d’aides personnalisées destinées à favoriser son reclassement.
Une condition d’ancienneté est requise pour en bénéficier, le salarié doit avoir au moins deux
ans d’ancienneté.
Il faut savoir que l’employeur devra verser une contribution égale à un mois de salaire brut
s’il oublie de proposer la convention de conversion, sans compter les dommages et intérêts
que pourrait réclamer le salarié.
Le salarié disposera d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser la convention de
conversion. En cas d’acceptation, la rupture du contrat de travail est qualifiée " d’un commun
accord " et intervient, sans préavis à l’issue d’un délai de 21 jours, sauf accord contraire des
de l’employeur et du salarié.
b) le licenciement pour motif personnel :
Le licenciement est dans ce cas lié à la personne même du salarié.
Il repose sur un motif qui doit être impérativement et cumulativement réel et sérieux.
o Réel : le motif doit s’appuyer sur un fait objectif susceptible d’être démontré.
o Sérieux : le motif invoqué doit représenter un manquement suffisamment grave pour
justifier le licenciement.
Les motifs personnels souvent retenus sont par exemple, l’insuffisance professionnelle, la
divergence de vues,
Le médecin employeur peut également être amené à licencier pour faute grave ou faute
lourde.
c) le licenciement pour faute grave :
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La faute grave est une faute professionnelle ou disciplinaire dont la gravité est telle qu’elle
rend impossible la continuation des relations de travail, même pendant la durée du préavis.
Elle est de nature à nuire au bon fonctionnement du cabinet et à perturber son organisation.
C’est ainsi que la jurisprudence a légitimé le licenciement pour faute grave dans les
deux affaires suivantes :
1°- Cour d’appel de BORDEAUX Chambre Sociale section B
Décision du 20 novembre 2003.
JURIS DATA :2003-232761
« En l’espèce une salariée engagée en qualité de secrétaire d’un cabinet médical,
avait manqué à son obligation de discrétion, en se livrant à une immixtion dans la
vie privée des patients ainsi que la vie privée de l’employeur et de sa famille, de
plus cette salariée qui organisait mal son travail avait réalisé abusivement des
copies des dossiers médicaux La cour d’appel a retenu à l’encontre de cette
secrétaire l’existence d’une faute grave, le comportement de celle-ci étant de
nature à engager la responsabilité du médecin employeur. »
2° Dans le même sens :
Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 octobre 1997.
Rappel des faits :
« Mme Le Roux a travaillé comme secrétaire réceptionniste à partir du 8 octobre
1984, d’abord à mi-temps au service de M. Basse, docteur en médecine, puis à
temps complet au service de la SCM Basse-Le-Reun, constituée en novembre
1986 ; qu’après avoir fait l’objet, le 29 septembre 1989, d’une mise à pied
conservatoire, elle a été licenciée pour fautes lourdes par une lettre du 6 octobre
1989, lui reprochant d’avoir tenu des propos portant atteinte à l’honorabilité du
docteur Basse auprès de certains patients, ainsi que des propos désobligeants ou
injurieux à l’égard de certains patients, et d’avoir favorisé le détournement de la
clientèle du docteur Basse ; qu’elle a engagé une instance prud’homale afin
d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires, d’indemnités de
congés payés, de préavis et de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour
rupture abusive. »
« Mme Le Roux fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir dit son
licenciement fondé sur une faute grave et de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses
demandes à l’exception de celle relative aux indemnités de congés payés, alors,
selon le moyen, qu’elle avait soutenu dans ses conclusions qu’étant chargée par le
docteur Basse de nettoyer les seringues de mésothérapie à usage unique dont il se
servait, elle s’était exprimée sur ses conditions de travail et s’était bornée à
émettre une opinion sur la réutilisation par ce médecin des aiguilles souillées par
une première utilisation et sur les risques de contamination qui en résultaient pour
21
les patients et pour elle-même, compte tenu de ses conditions de travail ; qu’elle
avait fait valoir que les propos visés dans la lettre de licenciement correspondaient
à l’exercice normal par le salarié du droit d’expression qui lui est reconnu par la
loi et par la jurisprudence ;
« La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par la salariée attendu en relevant
que celle-ci avait déclaré en public, alors qu’elle se trouvait dans une agence
bancaire ou dans des fonds de commerce du quartier, que le docteur Basse, qui
soignait notamment des homosexuels, dont certains étaient atteints du SIDA, ne
prenait pas les mesures nécessaires à la stérilisation des aiguilles qu’il utilisait, ce
qui pouvait entraîner la transmission du virus ; qu’elle a constaté que ces propos,
qui n’étaient étayés par aucun élément, avaient pour but de ruiner la réputation du
docteur Basse ; qu’il résulte de ces énonciations que les propos litigieux, tenus à
l’extérieur de l’entreprise, ne pouvaient constituer l’exercice du droit d’expression
prévu par l’article L. 461-1 du Code du travail, mais qu’il s’agissait d’imputations
caractérisant un abus de la liberté d’expression reconnue au salarié ; qu’ainsi la
décision rendue par la cour d’appel n’est pas critiquable. »
La cour de Cassation précise également :
« Que l’obligation qui est faite au personnel des cabinets médicaux, par l’article
50 de la Convention collective nationale du 14 octobre 1981, d’observer une
discrétion absolue à l’égard des malades et de leur entourage s’applique
indistinctement à tous les salariés d’un cabinet médical, qu’ils aient ou non accès
aux dossiers des malades. »
Lorsque le licenciement est justifié par une faute grave, le salarié n’a pas droit au préavis ni,
par conséquent, à une indemnité compensant celui-ci, ni à l’indemnité de licenciement.
d) le licenciement pour faute lourde
Le licenciement peut enfin être justifié par faute lourde du salarié. Il s’agit du suprême de la
faute. Elle se distingue de la faute grave en ce qu’elle révèle de la part du salarié qui la
commet l’intention de nuire.
Sont considérés notamment comme fautes lourdes le détournement ou la tentative de
détournement de clientèle, le détournement de fonds, le vol, l’escroquerie, la diffamation du
médecin.
La faute lourde a les mêmes conséquences que la faute grave mais, elle prive en outre, le
salarié licencié de l’indemnité compensatrice de congés payés.
2° la procédure de licenciement
Le médecin employeur doit respecter un calendrier très précis qui varie selon que l’on se
trouve dans l’hypothèse d’un licenciement individuel pour motif économique ou d’un
22
licenciement individuel pour faute.
a) Calendrier dans le cas d’un licenciement individuel pour motif économique.
- Jour J - 5 ( jours ouvrables) : convocation à l’entretien préalable en cas
d’absence d’institution représentative du personnel
- Jour J : entretien préalable et proposition de la convention de
conversion.
- Jour J + 7 minimum : envoi de la lettre de licenciement pour les non-
cadres
- Jour J +15 minimum : envoi de la lettre de licenciement pour les
cadres .
- Jour J + 21 : fin du délai d’adhésion à la convention de conversion.
b) Calendrier dans le cas d’un licenciement individuel pour cause personnelle.
- Jour J - 5 ( jours ouvrables) : convocation à l’entretien préalable en cas
d’absence d’institution représentative du personnel
- Jour J : entretien préalable
- Jour J + 2 : l’envoi de la lettre de licenciement ne peut être adressé
moins d’un jour franc après la date à laquelle le salarié a été convoqué.
c) Entretien préalable
L’entretien préalable est une phase obligatoire. Le salarié est convoqué
par l’employeur afin de lui faire connaître les raisons pour lesquelles il
risque d’être licencié et de lui permettre de s’expliquer, voire de se
défendre.
La convocation à cet entretien se fait, soit par lettre recommandée, soit
par une lettre remise en mains propres contre décharge. Elle doit
indiquer l’objet de l’entretien et préciser que le salarié peut se faire
assister par un membre du personnel ou par un conseiller extérieur
figurant sur la liste départementale agréée ( l’organisme et l’adresse où
la consultation de cette liste est possible doivent également y être
précisés).
d) La lettre de licenciement
A l’issue de l’entretien préalable, il sera adressé au salarié en
recommandée avec AR, une lettre de licenciement mentionnant
impérativement le motif de façon précise.
L’employeur est tenu par ce motif exprimé dans la lettre, il ne pourra
devant le juge en invoquer un autre.
Le motif de licenciement revêt une importance fondamentale puisqu’il
détermine la licéité de celui-ci.
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e) Le Préavis
Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié
bénéficie d’un préavis qui court à partir de la première présentation de
la lettre de licenciement et dont la durée dépend de l’ancienneté du
salarié.
III - STATUT DU CONJOINT DU MEDECIN LIBERAL
Le conjoint peut participer à l’activité de son époux médecin libéral, soit en étant
salarié, soit en étant collaborateur bénévole.
Si la situation du premier ne pose pas de problème, puisque son statut de salarié
lui procure des droits propres et personnels, au regard de l’assurance maladie, du
chômage et de la retraite, il en est différemment pour le collaborateur bénévole.
Conscient de cette situation peu protectrice, le législateur, a par la loi de
modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002, introduit un véritable statut
du conjoint collaborateur bénévole qui faisait défaut jusqu’alors.
L’article 46-1 de la loi de modernisation sociale donne un statut officiel au
conjoint collaborateur bénévole d’un professionnel libéral, à l’instar du statut
institué en 1982 pour les conjoints d’artisans, de commerçants et d’industriels.
1 - Définition
Le conjoint d’un médecin est réputé conjoint collaborateur bénévole, s’il remplit
les conditions suivantes :
Ne pas percevoir de rémunération au titre de cette collaboration
Ne pas exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps
Avoir fait préalablement une déclaration personnelle et volontaire auprès
de l’URSSAF
2 - Retraite
Depuis 1989, le conjoint collaborateur de médecin peut adhérer volontairement au
régime de base de la CARMF ( Caisse de retraite des médecins français) . De plus,
la loi du 17/01/2002 lui offre désormais la possibilité d’adhérer au régime
complémentaire d’assurance vieillesse de la CARMF. Cette affiliation peut,
comme au sein du régime de base, se cumuler avec l’exercice à l’extérieur du
cabinet d’une activité salariée à mi-temps. Un décret, à paraître, doit préciser les
conditions dans lesquelles le conjoint peut racheter les cotisations correspondant
aux années de collaboration à l’entreprise antérieures à la date d’adhésion.
24
3 - Aspect fiscal
Le médecin peut déduire de ses bénéfices non commerciaux (BNC) imposables
cinq types de dépenses relatives à l’activité du conjoint collaborateur bénévole :
- Les frais de formation professionnelle engagés personnellement par le
conjoint.
- Les frais d’accompagnement du médecin à un congrès sont déductibles à
condition que le thème soit lié aux fonctions du collaborateur dans le
cabinet.
- Les cotisations volontaires CARMF dans la limite d’un plafond s’élevant
pour 2003 à 44.360 €. Il peut également déduire dans la limite de ce
plafond, les cotisations équivalent au rachat éventuel des six années de
collaboration effective antérieures à l’affiliation.
- Les cotisations afférentes à un régime complémentaire facultatif.
- Les cotisations versées au titre de l’adhésion du conjoint collaborateur à un
contrat Madelin.
Cette loi de modernisation est capitale puisqu’elle reconnaît des droits au conjoint
collaborateur, seulement son application est malheureusement retardée les décrets
d’application n’étant pas encore parus au journal officiel.
Selon les dispositions de l’article 68 du Code de Déontologie
« Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les
membres des profession de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de
ceux-ci et le libre choix du praticien »
25
TROISIEME PARTIE
LA TRANSMISSION DU CABINET
Si l’on considère le cabinet médical comme une entreprise, on doit en accepter la cessibilité.
Pourtant jusqu’à une jurisprudence récente, le principe était loin d’être acquis en raison du
caractère libéral et civil de celle-ci. Considérant la clientèle civile hors du commerce, sa
cession était illicite. La personnalisation de la clientèle civile faisait obstacle à toute
cessibilité, l’homme de l’art ne pouvant vendre à un autre une clientèle qui n’avait de réalité
que par rapport à lui.
Cependant à ce principe, était apportée une exception de taille puisque le professionnel était
néanmoins autorisé à présenter son successeur, à condition toutefois de ne pas porter atteinte à
la liberté de choix du client. La jurisprudence qui acceptait ce procédé malgré son réalisme
économique, n’en était pas moins incohérente car il paraissait difficile de réprouver la cession
d’une clientèle tout en admettant par le droit de présenter son successeur à sa clientèle, un
résultat identique.
Par un arrêt du 7 novembre 2000, la jurisprudence sonne le glas de l’interdiction de la cession
des clientèles civiles établie depuis 150 ans. Par cette décision est enfin reconnue une
patrimonialité achevée des clientèles civiles. La Cour de cassation, par un revirement
spectaculaire, consacre la validité de la cession de la clientèle civile à l’occasion de la
constitution ou de la vente d’un fonds libéral.
Les faits de l’espèce étaient les suivants :
Après avoir créer une société civile de moyens, deux chirurgiens, désignés au contrat comme
le cédant (le vendeur) et le cessionnaire (l’acheteur), avaient conclu une convention au terme
de laquelle était effectué un rachat partiel de clientèle, moyennant le versement d’une
indemnité.
Souhaitant la remise en cause la cession partielle de clientèle ainsi réalisée, le cessionnaire en
contesta la validité et saisit le Tribunal de grande instance de Mulhouse. Le cédant concluait à
la validité de l’engagement et réclamait le solde de l’indemnité devant la même juridiction.
Joignant les deux demandes, le Tribunal de grande instance, par jugement en date du 12 mai
1995, fit droit à la requête du cessionnaire et condamna le cédant à lui rembourser les sommes
perçues. Cette décision fût confirmée par la Cour d’appel de Colmar le 2 avril 1998.
Sur le pourvoi formé par le cédant, la première Chambre civile décida de rompre de manière
retentissante avec sa jurisprudence et considéra que :
« si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un
fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit
sauvegardée la liberté de choix du patient.»
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Depuis quelques temps, sous la pression des réalités économiques, l’évolution des positions
rendait perceptible ce revirement.
1- Conditions de validité de la cession
Pour que la cession soit valable, la Cour de cassation a subordonné celle-ci au respect de la
liberté de choix et à l’existence d’opérations particulières sur fonds libéral.
a) Sauvegarde de la liberté de choix du client.
La Cour de cassation limite la cessibilité, en posant comme condition de la validité, la
sauvegarde de la liberté de choix du patient. Cette réserve est induite, en matière médicale,
par les dispositions de l’article 6 du Code de déontologie.
Parce qu’il n’y a pas de clientèle sans liberté de choix du client, la considération de cette
dernière est bien sûr essentielle. D’obstacle à la cession elle devient une condition de validité
de la cession. Vu l’importance de cette condition il aurait été souhaitable que la Cour de
cassation en contrôle le respect.
Malheureusement, ce contrôle est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ils
fixeront les bornes au-delà desquelles les opérations sur fonds libéral, valables par principe,
pourraient être invalidées en particulier.
La sauvegarde de la liberté du client constitue ainsi une condition à géométrie variable qui, en
cas d’absence, constitue un obstacle à la licéité du transfert de clientèle.
b) Reconnaissance du fonds libéral
La Cour de cassation a reconnu l’existence d’un fonds libéral bien que la clientèle civile
dépende des qualités de l’exploitant, elle est également fonction de l’exploitation méthodique
et organisée du cabinet.
Dans le cas où la clientèle demeure attachée à la personnalité du médecin, sa fidélité est
également fonction des installations, procédés et des méthodes de travail qui constituent
autant d’éléments matériels indépendants de la personne qui les a créés et qui lui survivront.
La clientèle des professions libérales en se dépersonnalisant favorise la reconnaissance du
fonds libéral.
Par un arrêt du 19 février 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation, suivant
cette jurisprudence, donne une définition précise du fonds libéral, en considérant que la
clientèle est un élément du fonds libéral.
« la clientèle civile d'une profession libérale, de même que les matériels et les locaux,
l’ensemble formant un fonds d'exercice libéral, »
On peut également se poser la question de savoir si la reconnaissance d’un fonds libéral doit
être limitée au seul cas où la clientèle est exploitée à travers des structures sociétaires, l’arrêt
du 7 novembre 2000 ayant eu uniquement l’occasion de se prononcer en présence d’une telle
27
forme, ou si elle doit englober les cabinets individuels.
L’équité doit conduire à une interprétation extensive de cet arrêt, qui ne doit pas invalider la
cession pratiquée par un praticien exerçant en la forme individuelle et dont les qualités restent
un facteur d’attrait personnel du client.
2- Conséquences de la reconnaissance.
Dans sa décision, la haute juridiction, reconnaît la validité d’une cession de clientèle libérale
et, partant, l’existence d’un fonds libéral, en visant deux types d’opérations dont il peut être
l’objet . La cession de clientèle nous précise la cour, peut avoir pour finalité la constitution
d’un fonds libéral, mais aussi sa cession. En restreignant le débat, à ces seules opérations, la
cour risque de s’exposer à de critiques. Pourtant, sa décision ouvre des perspectives nouvelles.
Il n’existe, en effet, aucune raison de limiter les actes sur fonds libéral aux seules opérations
de création et de cession. Tout comme pour le fonds commercial et le fonds artisanal, le fonds
libéral est une valeur qui, devenue bien, peut être l’objet de multiples conventions ayant pour
finalité soit d’en conférer l’utilité, soit d’en transmettre la propriété. La consécration juridique
d’un fonds est, en effet, utile tant aux praticiens eux-mêmes qu’à leurs partenaires.
Le fonds libéral, est un instrument d’exploitation au service de l’entreprise libérale,
permettant d’optimiser la prestation rendue à la clientèle. Si la question de l’exploitation
directe par le titulaire du fonds ne semble pas soulever de difficultés particulières, celle de
transfert de son utilité à un tiers praticien se révèle plus délicat. Les formules permettant de
concéder la jouissance du fonds à un tiers retiendront donc notre attention dans les avantages
qu’elles peuvent procurer, sans occulter les difficultés qu’elles engendrent par la cohabitation
des règles juridiques, avec le principe de respect des règles déontologiques.
a) Avantages des formules de concession
Le fonds libéral en tant que bien d’exploitation, ne voit sa valeur maintenue ou même
augmentée que dans l’exploitation qui en est faite. Toute interruption d’activité de la part du
titulaire du fonds pourrait entraîner la dévaluation, voire sa disparition. Pour éviter cette
déperdition, les praticiens se tourneront vers des solutions permettant de garantir l’existence
du fonds et d’en maintenir la valeur en autorisant l’exploitation par un praticien non-
propriétaire.
- Avantages pour le propriétaire du fonds
Dans de nombreuses hypothèses, les praticiens auront intérêt à ce que puisse être opérée une
dissociation entre propriété et exploitation du fonds.
Le propriétaire d’un fonds peut souhaiter interrompre son art pour des raisons de santé, par
exemple. En dehors des cas où la cessation d’activité s’impose au praticien, le professionnel
peut également par choix vouloir interrompre momentanément ou définitivement son activité.
28
Or le droit n’offre que peu de possibilités. Le médecin n’a souvent pas d’autres choix que la
cession pour éviter la perte de valeur de son fonds. Ces hypothèses radicales, qui conduisent
au transfert pur et simple du fonds ne sont pas toujours adaptées à la volonté de son titulaire
qui peut souhaiter conserver la propriété de son bien.
Cette volonté peut s’inscrire dans le souhait de conserver pendant quelques temps des revenus
comparables à ceux de l’activité que l’on préférera à un versement en capital, évitant par la
même la taxation des plus-values de cession.
Dans d’autres cas, le professionnel interrompant son activité, cherchera à conférer sans
contrepartie l’utilité de son fonds à un confrère. La mise à disposition à titre gratuit du fonds
peut dans cette hypothèse être conçue comme un préalable à une opération de cession.
L’exploitation par un tiers praticien, peut aussi correspondre à une solution d’attente, il en est
ainsi, lorsque l’impossibilité d’exploitation à laquelle est soumis le médecin n’est que
temporaire. L’attente peut également être justifiée par l’existence d’enfants, ayant vocation à
hériter du fonds sans pour autant être en mesure de reprendre immédiatement l’exploitation,
n’étant pas encore titulaires des diplômes nécessaires.
La mise en jouissance du fonds présente des avantages pour le propriétaire, elle n’est pas non
plus déniée d’intérêt pour l’éventuel bénéficiaire.
- Avantages pour le bénéficiaire.
Le professionnel libéral n’a aujourd’hui, que peut de solutions pour accéder au marché libéral.
Il peut toujours exercer en tant que salarié, cette solution est cependant peu satisfaisante pour
un professionnel où les règles d’indépendance sont essentielles, étant sous la subordination
juridique et économique de son employeur.
Le jeune praticien peut préférer exercer son activité de manière juridiquement indépendante.
Seulement en l’état actuel du droit, il doit choisir soit de s’installer, et de créer son fonds, soit
d’opter pour l’achat. Ces deux solutions présentent des inconvénients, dans la première, il y a
le risque de l’échec s’il n’arrive pas à drainer une clientèle suffisante. Quant à la seconde
hypothèse elle présente un coût élevé.
La convention de jouissance serait donc une solution avantageuse tant pour le propriétaire que
pour le praticien usager. Il serait possible de la faire suivre d’une vente. Ainsi pendant la
période de jouissance, le locataire se préparerait économiquement à acheter le fonds,
l’acquisition étant en quelque sorte financée par l’exploitation. Lorsque l’opération serait
réalisée à titre onéreux, les sommes versées viendraient en déduction du prix de vente.
Les avantages que présente la mise en jouissance de fonds libéral rendent souhaitables sont
utilisation prochaine, seulement des difficultés liées aux règles déontologiques compliquent sa
mise en œuvre.
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b) Difficultés d’application
Le recours à des formules de concession soulève des difficultés. On songe notamment à
l’existence de règles déontologiques qui, auraient vocation à interdire cette opération.
Ainsi, l’article 89 du Code de déontologie médicale, stipule :
« Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère….. »
On peut cependant douter du caractère insurmontable de la prévention déontologique. Le
Code organisant un certain nombre de mécanismes permettant au praticien de faire gérer son
cabinet par autrui. Ces formules de remplacement correspondent juridiquement à des
locations.Ces dispositions d’exception priveraient les médecins de recourir à d’autres
formules non prévues par le code. Pour toutes les professions où de telles règles
déontologiques interdiraient l’accès immédiat à la concession de jouissance de fonds, une
réflexion devrait être menée sur l’opportunité dans la pratique d’un tel système.
Car les dispositifs déontologiques ne sont pas immuables, la règle déontologique doit être
adaptée aux réalités des activités qu’elle encadre. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que
bien que relativement récent, l’actuel code de déontologie soit déjà proposé à la réforme. Dès
lors, la réception possible de formules d’exploitation de fonds des professionnels de santé par
des confrères pourrait être étudiée.
EN CONCLUSION
Si l’apparition du fonds libéral doit favoriser une réflexion renouvelée sur le rôle de la
clientèle dans la théorie du fonds, ce dernier doit néanmoins rester un contenant, un
outil juridique, qui ne doit pas masquer son contenu.
Le contenu des opérations relatives à un fonds libéral ne devra pas porter plus atteinte
que par le passé à la nécessaire sauvegarde de la liberté des clients.