Service Universel

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    REPUBLIQUE LGERIENNE

    DEMOCR TIQUE ET POPUL IRE

    AUTORITE DE REGULATION DE LA

    POSTE ET DES

    TELECOMMUNICATIONS

    Le Service Universel des Tlcommunications

    Prambule

    Dans le cadre des rformes introduites pour la libralisation et le dveloppement dusecteur des tlcommunications, le Gouvernement adopte, le 25 juillet 2000, une

    Dclaration de politique sectorielle fixant les programmes et les objectifs prioritaires atteindre, notamment :

    - laccroissement de loffre de services tlphoniques - lamlioration de la qualit des services offerts et laccroissement de la gamme des

    prestations offertes - laccs des habitants des zones rurales et des autres groupes dfavoriss aux

    services de tlcommunication et aux technologies de linformation - le dveloppement dun rseau national de tlcommunication fiable et connect aux

    autoroutes de linformation - la promotion des tlcommunications et des technologies de linformation comme

    secteur conomique essentiel lessor dune conomie comptitive ouverte au

    monde o le secteur des services reprsente une part importante du PIB.

    En ce sens, et considrant :

    1- la ncessit capitale pour les habitants des zones rurales et les autres groupesdfavoriss daccder aux services des tlcommunications

    2- que le fonctionnement, actuel, du march des tlcommunications, bien quefficientet dynamique, ne permet pas de couvrir la totalit du territoire

    La dclaration de politique sectorielle a prvu le dispositif du Service Universel destinprincipalement intervenir dans la partie non couverte par les oprateurs en applicationdes dispositions de leurs cahiers des charges.

    I- Le Service universel

    La loi 2000-03 du 5 aot 2000 qui fixe les rgles gnrales relatives la poste et auxtlcommunications dfinit dans son article 8, point 18, le service universel destlcommunications comme tant la mise la disposition, de tous, dun service minimumconsistant en :

    un service tlphonique dune qualit spcifie lacheminement des appels durgence la fourniture du service de renseignement et dun annuaire dabonns, sous forme

    imprim ou lectronique. Larrt n1425 du 3 Novembre 2004 dfinit les

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    caractristiques ncessaires la confection de lannuaire tlphonique par lesoprateurs de tlcommunications.

    la desserte du territoire national en cabines tlphoniques installes sur le domainepublic et ce, dans le respect des principes dgalit, de continuit, duniversalit etdadaptabilit.

    En outre, le cahier des charges relatif aux obligations lies la fourniture du serviceuniversel prcise et complte les dispositions de la loi sus cite, notamment par :

    La fourniture tout demandeur sur la totalit des localits, dfinies, dunservice de tlcommunications comprenant :

    les services de dtail de voix et de donnes partir dun postetlphonique fixe ou dun terminal en Algrie vers :

    des destinations lintrieur de lensemble du territoire algrienpour les communications locales et interurbaines

    des utilisateurs de rseaux de tlcommunications en Algrie

    laccs la fourniture de services internet

    les services de voix et de donnes nationaux et internationaux entrants

    les services daccs gratuits aux appels durgence et de scurit.

    Dans ce contexte, il est prciser que le titulaire pourra offrir optionnellement

    les services suivants :

    Les services sappuyant sur les numros non gographiques, incluant lesservices gratuits pour lappelant, les services cots partags et les services revenus partags

    Les services de lacheminement de limage

    Les services daccs haut dbit

    les services de dtail de voix et de donnes partir dun rseau detlcommunications appartenant un autre oprateur en Algrie vers :

    les utilisateurs dautres rseaux de tlcommunications en Algrie

    - des destinations ltranger pour les communications internationales.

    La fourniture de ces services nouvre pas droit la compensation financireverse au titre du service universel.

    Il est noter que les questions relatives :

    la dtermination du contenu du service universel aux tarifs qui lui sont appliqus son mode de financement

    sont prises en charge par les textes dapplication, notamment, les dcret excutif : - n03-232 du 24 juin 2003 dterminant le contenu du service universel - n03-436 du 22 novembre 2003, notamment son article 5 qui stipule que les

    annuaires tlphoniques de tous les oprateurs, une fois confectionns, pourronttre regroups en la forme lectronique pour en constituer un annuaire universelconsultable par les usagers .

    Le financement du service universel est assur tant par lEtat que par la ncessairecontribution des oprateurs (article7 de la loi 2000-03).

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    II - Les objectifs du service universel.

    Les objectifs du service universel sont fixs par larticle 03 du dcret 03-232 savoir :

    1. La garantie de laccs au rseau tlphonique 2. La prennit de la fourniture du service tlphonique 3. La connexion aux rseaux publics pour assurer la continuit du service

    4. Une tarification des prix raisonnables 5. Une qualit de service technique et commerciale spcifie.

    II I- Le financement du service universel.

    Le financement du service universel est dune importance notable dans la mesure o lafourniture de ce service, linstar de la fourniture du service public dans le systmelgislatif monopolistique, ne peut tre rentabilise.

    Dans ce contexte, la rglementation algrienne a prvu un mode de financement qui tientcompte de cette spcificit, savoir :

    Des contributions relatives aux oprateurs dtenteurs de licencesconformment aux dispositions de leurs cahiers des charges. Cettecontribution a t arrte lquivalent de 3% du chiffre daffairesoprateur par an.

    Un financement ventuel de lEtat dans le cas dinsuffisance desfonds rservs au service universel. Les montants y affrents sontfixs par la loi de finance.

    Ce fond, ddi exclusivement financer les obligations du service universel, est gr parlAutorit de Rgulation.

    IV- Les modalits dattribution des missions du service

    universel des tlcommunications.

    Afin dassurer lattribution du service universel dans des conditions conformes auxprescriptions lgislatives et rglementaires, la rglementation prvoit les procduressuivantes :

    Lattribution du titre juridique pour la fourniture du service universelse fait par un appel la concurrence ladresse des oprateurstitulaires dune licence les oprateurs dtenteurs dautorisations

    ntant pas ligibles soumissionner Cette limitation des acteurs aux seuls oprateurs licencis permet le

    dveloppement des rseaux de tlphonie dj existant sur lemarch et participe galement la rduction de la facture descompensations financires

    Larticle 14 du dcret excutif 03-232 prvoit la possibilit de confier plus dun oprateur la fourniture du service universel destlcommunications cette possibilit permettant de mettre enconcurrence plusieurs oprateurs.

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    V- Rles du Ministre charg des tlcommunications et de

    lAutorit de Rgulation.

    Antrieurement au lancement de lappel la concurrence, le Ministre Charg desTlcommunications labore la stratgie de dveloppement du service universel quiest soumise titre consultatif lAutorit de Rgulation

    Cette stratgie est, par la suite, traduite dans un cahier des charges dtaillportant condition de fourniture du service universel. Ce cahier des charges estsoumis, galement, lAutorit de Rgulation pour avis.

    Le lancement de lappel doffre est confi lAutorit de Rgulation qui est charge,dans ce cadre, de rceptionner les offres, de les valuer et dattribuerprovisoirement, le service universel un ou plusieurs oprateurs soumissionnaires,conformment aux dispositions dictes par le rglement dappel la concurrence.

    VI- Conditions de fourniture du service universel.

    Les conditions de prestation des services concourant la ralisation des objectifs duservice universel sont fixes par le dcret lgislatif 03-232.

    Ces conditions de fourniture du service universel sont fixes dans un cahier descharges qui est sign par le reprsentant lgal du titulaire, le Ministre chargdes tlcommunications et le Prsident de lAutorit de Rgulation, il est annexau dcret dattribution des missions du service universel

    Conformment larticle 14 du dcret excutif 03-232, le cahier des chargesdtermine les obligations du titulaire, notamment :

    -

    La Zone de desserte minimale du rseau, accompagne le caschant, dun calendrier de couverture - Les points daccs publics - Les modalits dacheminement des appels durgence (police,

    pompier, secours mdicaux durgence les plus proches) - Les conditions de fourniture des services de renseignement et de

    lannuaire des abonns - Les obligations relatives limplantation des cabines tlphoniques

    sur la voix publique - Les normes minimales de qualit de service (relation avec la

    clientle, contrat de service, information du client et publicit destarifs)

    En marge des obligations que doit dterminer la rglementation, il est importantgalement de dfinir les droits du titulaire, notamment :

    Le droit dtablir ses propres infrastructures et capacits detransmission dans le respect du principe de la neutralittechnologique

    Le droit de louer auprs de tiers des liaisons pour assurer un liendirect entre ses quipements

    Le droit aux ressources ncessaires pour la fourniture des services(frquences et blocs de numrotation)

    Le droit linterconnexion Le droit au partage dinfrastructure Le droit une compensation financire dont le montant est

    dtermin annuellement par lautorit de rgulation.

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    VII - Le contrle de lAutorit de Rgulation

    La lgislation et la rglementation mettent la disposition de lAutorit de Rgulation lesmoyens ncessaires au contrle du respect des conditions de fourniture du serviceuniversel.

    1- La lgislation : la loi 2000-03 du 5 aot 2000 2- La rglementation, notamment :

    - Le dcret excutif n03-232 du 24 juin 2003 dterminant le contenu duservice universel

    - Larrt du Ministre de la Poste et des Technologies de lInformation etde la Communication n1425 du 3 Novembre 2004 dfinissant lescaractristiques ncessaires la confection de lannuaire tlphonique parles oprateurs de tlcommunications

    - Le cahier des charges portant sur les obligations lies la fourniture duservice universel.

    A ce titre :

    A - lAutorit de Rgulation a :

    Le pouvoir dauditer la comptabilit analytique du titulaire Le pouvoir dvaluer priodiquement la couverture gographique et la

    qualit de service du titulaire Le pouvoir de prendre, lencontre du titulaire des sanctions, en cas

    de non respect des prescriptions rglementaires.

    B - Le titulaire a :

    Lobligation de fournir au Rgulateur toute information et/oudocument ncessaires laccomplissement de ses missions,notamment les documents financiers et comptables.