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    GUIDE de REDACTION DU SCHEMA DE

    MAITRISE DES EMISSIONS

    1. RFRENCE DU PRESENT GUIDE : SNCPGRSME/CAOUTCHOUC DU 30/04/20022. CONTEXTE : PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS DE COV 23. DONNEES CONCERNANT LE SECTEUR D'ACTIVIT 34. OBJET DU GUIDE DE RDACTION DU SCHMA DE MATRISE DES EMISSIONS5. RAPPEL DE LA RGLEMENTATION 46. DEFINITION DU SCHEMA DE MATRISE DES EMISSIONS (SME) 77. PRINCIPE DU PLAN DE GESTION DE SOLVANTS (PGS) 108. L'INSTALLATION DE RFRENCE (IR) 119. L'INSTALLATION CIBLE (IC) 2210. LES BONNES TECHNIQUES (BT) POUR ATTEINDRE LE RATIO CIBLE (RC)

    PAR LE SME 24

    11. MESURE ET VERIFICATION DES EMISSIONS 2612. INFORMATIONS A TRANSMETTRE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS

    CLASSEES 2713. ACRONYMES ET DEFINITIONS 28

    ANNEXE 1 : Programme franais et protocoles de Genve & Gteborg 29 ANNEXE 2 : Directive 1999/13 du 11 mars 1999 30 ANNEXE 3 : Arrt du 2 fvrier 1998 modifie par l arrt du 29 mai 2000 52 ANNEXE 4 : Exemples dapplications 91 ANNEXE 5 : Etude de cas 98 ANNEXE 6 : Calculs de la teneur en solvant dun produit achet 110

    .

    Guide valid par le comit de lecture du 30 avril 2002, compos de reprsentants duMinistre de lEcologie et du Dveloppement Durable, de l ADEME, de linspection desInstallations Classes et des Organisations professionnelles AVERTISSEMENTEn aucun cas, le prsent guide ne fait office de rfrence rglementaire au sens juridique

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    Guide Technique SMERdacteur B.MAROSTEGAN SNCP

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    du terme. En particulier, il ne se substitue pas aux arrts pris au titre du Code delEnvironnement sur les installations classes pour la protection de lenvironnement.

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    GUIDE DE REDACTION D'UN SCHEMA DEMAITRISE DES EMISSIONS DANS LE SECTEUR DELA TRANSFORMATION DU CAOUTCHOUC

    1. RFRENCE DU PRESENT GUIDE : SNCPGRSMECAOUTCHOUC DU 30/04/2002

    Secteur industriel considr dans le prsent guide :TRANSFORMATION du CAOUTCHOUC

    Date de la dernire mise a jour du prsent guide : 30/ 04/ 2002 Approuv par le Comit de Lecture en date du 30/04/2002 Destinataires : Industriels concerns et inspection des installations classes(DRIRE)

    2. CONTEXTE : PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS DE COV

    L'arrt du 29 mai 2000 transcrit en droit franais et complte en certains points la directivecommunautaire n1999/13/CE du 11 mars 1999 relative la rduction des missions decomposs organiques volatils (COV) dues l'utilisation de solvants organiques danscertaines activits et installations industrielles. Il modifie de ce fait l'arrt du 2 fvrier 1998relatif aux prlvements et la consommation d'eau ainsi qu'aux missions de toute naturedes installations classes pour la protection de l'environnement soumises autorisation.

    Par ailleurs, la rduction des missions de COV est aussi l'objet de la Convention deGenve sur la pollution atmosphrique transfrontire longue distance signe en 1979. Autitre de cette convention un certain nombre de protocoles ont t signs visant lutter contrel'acidification, l'eutrophisation et les concentrations excessives en ozone troposphrique.

    Le dernier de ces protocoles a t sign Gteborg en 1999. Il se donne pour objectif unerduction des surfaces acidifies et eutrophises en Europe l'horizon 2010 ainsi que dunombre de jours de dpassement des seuils de protection de la sant pour l'ozone.

    Pour la France, les objectifs chiffrs en termes de flux annuels de polluants tous secteursconfondus (y compris transports, habitation, agriculture) sont les suivants :

    Emissions annuelles (kt)SO2 NOx COV NH3

    Emissions en France en 2000 659 1432 1659 791Plafonds nationaux dmission (1) 375 810 1050 780Emissions en France prvues en 2010 (2) 460 983 953 857Objectifs du protocole de Goteborg 400 860 1100 780

    (1) Directive NEC 2001/81/CE du 23 octobre 2001(2) CITEPA : Etude OPTINEC

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    3. DONNEES CONCERNANT LE SECTEUR INDUSTRIEL

    Activits : Production de pneumatiques : tourisme, poids lourd, camionnette, avion, moto,

    agraires, gnie civil , autres pneumatiques

    Production de la branche caoutchouc industriel: profils, baguettes, tissus caoutchouc, joints, raccords,

    pices moules, pices adhrises caoutchouc/mtal ,courroies de transmission, garnissage de cylindre, ,tubes et tuyaux, bandes transporteuses

    Production de rubans adhsifs : tiquettes identification et rubans adhsifs

    (automobile, bricolage, sant, btiment et lectronique)

    Nombre de sites en France: 372 tablissements

    Chiffre d'affaire moyen : 127 MF / tablissementEffectif : 60153 salarisTaux export : 55 %

    4. OBJET DU GUIDE DE RDACTION DU SCHMA DE MATRISE DES EMISSIONS

    L'arrt du 29 mai 2000 modifiant l'arrt du 2 fvrier 1998 prvoit une alternative entre desvaleurs limites d'missions (VLE) et un schma de matrise des missions (SME). Cettedeuxime possibilit, nouvelle dans la rglementation franaise, est plus difficile apprhender la fois .

    par l'inspection des installations classes lors du contrle administratif du respect de larglementation, mais aussi

    par l'industriel concern lors de la rdaction de sa demande d'autorisation

    L'objet du guide de rdaction du schma de matrise des missions est de :

    donner des lments, l'ensemble des acteurs concerns, permettant d'apprhendercorrectement la rglementation,

    d'assurer un compromis national dans lobjectif de faciliter la discussion locale entre

    administrations et administrs.

    Rdig par les reprsentants des secteurs industriels, avec lappui de l ' ADEME, il est validpar un comit de lecture, comprenant des reprsentants de l'inspection des installationsclasses, de l ' ADEME, du MATE et des instances professionnelles.

    Note 1 : La fabrication de caoutchouc synthtique nest pas prise en compte dans ce guide

    Note 2: Les COV autres que ceux issus de lutilisation de solvants ne sont pas traits dans lecadre de ce guide .

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    5. RAPPEL DE LA RGLEMENTATION

    Les installations classes pour la protection de l'environnement soumises autorisation sontvises par larrt du 2 fvrier 1998, sauf exclusions mentionnes dans son article 1.Cet arrt a t modifi par l'arrt du 29 mai 2000 ( JO du 13/08/2000 - ci joint enannexe 3 au prsent guide) transcrivant en droit franais, pour les installations soumises autorisation, la directive communautaire 1999/13/CE du Conseil de l Union Europenne du11 mars 1999 relative la rduction des missions de composs organiques dues

    lutilisation de solvants organiques volatils dans certaines activits et installations.Cette rduction sinscrit notamment dans le cadre gnral de la Convention de Genve quiporte sur la lutte contre les missions de composs organiques volatils ou leurs fluxtransfrontaliers. (voir annexe 1)Les arrts types, spcifiques aux installations soumises dclaration, prciserontgalement la possibilit de mettre en place un SME. Le guide est donc lusage desinstallations soumises autorisation et dclaration ( voir rubriques 2661 et 2940 ).

    Rubrique 2661 : Emploi ou remploi de matires plastiques, caoutchouc, lastomres, rsines et adhsifs synthtiquesRubrique 2940 : Activits de revtement (vernis, peinture, apprt, colle, enduit) sur tout support ( mtal, bois, plastique, cuir, papier,textile )

    Selon les termes de larrt 2 fvrier 1998 modifi annexe III, on dfinit par

    "mission diffuse de COV" toute mission de COV dans lair, le sol et leau, qui napas lieu sous la forme dmissions canalises. Pour le cas spcifiques des COV, cettedfinition couvre, sauf indication contraire, les missions retardes dues aux solvantscontenus dans les produits finis.La directive communautaire n 1999 /13/CE du 11 mars 1999 prcise que :

    Emissions diffuses = I1 -O1-O5 -O6 -O7 -O8 = O2+O3+O4+O9 (voir dfinitions page 10) "solvant organique", tout COV utilis seul ou en association avec dautres agents, sans

    subir de modification chimique, pour dissoudre des matires premires, des produits ou

    des dchets, ou utilis comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, oucomme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosit, correcteur de tension superficielle,plastifiant ou agent protecteur;

    "compos organique volatil (COV)", tout compos organique, lexclusion dumthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus une temprature de293,15 K ou ayant une volatilit correspondante dans les conditions dutilisationparticulires

    D'aprs la directive communautaire n 1999 /13/CE du 11 mars 1999 : Emission canalise ou gaz rsiduaire : le rejet gazeux final contenant des composs

    organiques volatils ou d'autres polluants et rejet dans l'air par une chemine ou toutes

    autres canalisations.

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    Rappel de la rglementation spcifique au secteur considr dans le prsent guide.

    ACTIVITES Seuils entonnes desolvants

    consommespar an

    (1)

    VLEccanalises

    mg / m3 exprimeen carbone total

    (2)

    VLEddiffuses

    %quantit

    de solvantsutilise(3)

    Ou VLEsur

    COVtotaux

    %quantitsolvantsutilise

    Dispositionsparticulires

    Article 30.20Revtement adhsifToute activit dans laquelle une colle estapplique sur une surface lexception desrevtements et des adhsifs entrant dans desprocds dimpression

    Article 30.22

    Autres revtementsToute activit dans laquelle une ou plusieursCouches dun revtement sont appliques

    Article 30.24Emploi ou remploi decaoutchoucToute activit de mixage, de malaxage, decalandrage, dextrusion et de vulcanisation decaoutchouc naturel ou synthtique ainsi quetoute opration connexe destine transformerle caoutchouc naturel ou synthtique en unproduit fini

    5 < t 15

    t > 15

    5 < t 15

    t > 15

    t > 15

    50 (a)

    50 (a)

    100

    50schage (b)75 application (b)

    20 (a)

    25

    20

    25

    20

    25 (c) 25

    (a) 150 mg/m3 sirutilisation dusolvant

    (b) 150 mg/m3 sirutilisation dusolvantrevtement surtextile

    (a) 150 mg/m3 sirutilisation dusolvant(c) non comprissolvants vendusavec produits ouprparations dansun rcipient fermhermtiquement

    (1) Dans le cas de consommations infrieures au seuil et si le flux total dpasse 2kg/h les dispositions du premier alina du a) du 7 delarticle 27 sont applicables :la valeur limite exprime en carbone total de la concentration globale de lensemble des composs est de 110mg / m3 . Larrt prfectoral fixe une valeur limite annuelle des missions diffuses.Date de mise en conformit des installations existantes : 30/10/2005 (sauf drogations prvues larticle 70)(2 ) VLEc est une valeur limite en concentration dans les effluents canaliss, exprime en mg / m3 .(3) VLEd est une valeur limite des missions diffuses, exprime en pourcentage de la quantit de solvant utilise dans l'installation.

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    COV particuliers

    Certains COV, identifis phrase de risque R45, R46, R49, R60, R61 et halogns R40 oulists en annexe III et IV de l'arrt du 2 fvrier 1998 modifi prsentent une VLEc pluscontraignante. Il convient de tenir compte de cette contrainte rglementaire supplmentaire.

    Seul le secteur du caoutchouc industriel est concern par les COV phrase de risque, lesprincipaux COV phrase de risque sont :

    Nom ducompos

    Formulechimique

    Phrase derisque ou

    annexe III ouIV(1)

    EvolutionPhrase de

    risque

    N CAS Usages pour lesecteur du

    CaoutchoucIndustriel

    VLEc prvuedans l'arrt

    (2)

    Trichlorthylne CCl2 = CHCl R 40 R 45 compter du

    1/07/2002

    79-01-6 Dgraissage 20 mg/m3

    si flux >=100g/ h

    Perchlorthylne CCl2 = CCl2 R 40 127-18-4 Dgraissage 20 mg/m3si flux >=100g/ h

    1,2-Dichlorothane ClCH2 ClCH2 R 45 107-06-2 Dgraissage 20 mg/m3

    si flux >=100g/ hChlorure demthylne

    CH2Cl2 R 40 75-09-02 Dgraissage et/ ouDissolution ou ladilution de rsines,vernis, peintures

    20 mg/m3si flux >=100g/ h

    EtherMonoethyliquede lEthylne Glycol

    HO-CH2-CH2-O-C2H5

    R 60R 61

    110-80-5 Prparation ( vernis,peintures )

    2 mg/m3

    si flux >=10g/ h

    2-Mthoxythanol CH3OCH2-CH2OH R 60R 61

    109-86-4 Dgraissage et/ ouDissolution ou ladilution de rsines,vernis, peintures

    2 mg/m3

    si flux >=10g/ h

    Actate de 2-thoxythyle

    C2H3O2-CH2-CH2-O-C2H5

    R 60R 61

    111-15-9 Dgraissage et/ ouDissolution ou ladilution de rsines,vernis, peintures

    2 mg/m3

    si flux >=10g/ h

    (1) Ne prjuge pas du reclassement ultrieur du compos la rdaction du Guide TechniqueLexploitant est tenu de suivre lvolution de la phrase de risque des solvants utiliss

    (2) Voir articles 27.7b et c (les concentrations et les flux sont exprims en somme massique pour lesCOV de lannexe III ou phrases de risque R45, R46, R49, R60 et R61 ou halogns phrase derisque R40 )

    En tout tat de cause, il est rappel que la mise en place d'un SME n'exempte pas,pour ces COV particuliers, du respect des VLEc.En outre, l'exploitant devra identifier puis mettre en uvre autant que possible toutepossibilit de substitution par des produits ne prsentant pas de phrases de risques R45,R46, R49, R60 et R61 ou halogns phrase de risque R40. Les cas de substitutions

    impossibles sont identifis et font lobjet de justifications techniques de lexploitant.Cas du traitement par oxydation thermiqueEnfin, l'arrt prvoit que, dans le cas de lutilisation dune technique doxydation pourllimination des COV, la valeur limite dmission exprime en carbone total est de 20 mg parm3 ou 50 mg par m3 si le rendement d'puration est suprieur 98%. La teneur en oxygnede rfrence pour la vrification de la conformit aux valeurs limites dmission est cellemesure dans les effluents en sortie dquipement doxydation.A noter que l'installation reste soumise aux valeurs limites d'mission en oxydes d'azote(NOx), monoxyde de carbone (CO) et mthane (CH4) prvues l'article 27 a) de l'arrt du 2fvrier 1998 modifi, mme si un SME est mis en uvre.Remarque : Dans le cas ou la rduction la source savre insuffisante alors la mise enplace dune solution de traitement sera applique, en alternative ou en complment dans lecadre du SME.

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    6. DEFINITION DU SCHEMA DE MATRISE DES EMISSIONS (SME)

    Alternative aux VLE, le schma de matrise des missions (SME) est une option prvue parla directive communautaire n99/13 du 11 mars 1999 prcite et reprise dans l'arrt du 2fvrier 1998 modifi au e) du 7 de larticle 27.Le SME concerne une installation au sens des articles L.511-1 L.517-2 du Code delEnvironnement livre 5 titre 1er sur les ICPE. Daprs cette loi rentrent dans le domainedapplication les usines, ateliers, dpts, chantiers et d'une manire gnrale lesinstallations exploites ou dtenues par toute personne physique ou morale, publique ouprive, qui peuvent prsenter des dangers ou des inconvnients soit pour la commodit duvoisinage, soit pour la sant, la scurit, la salubrit publiques, soit pour l'agriculture, soitpour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites etdes monuments ainsi que des lments du patrimoine archologique (art L511.1). Suivantla nature de lactivit il est donc possible de trouver plusieurs installations par site.Selon les termes de cet arrt, le schma de matrise des missions (SME) :- est labor partir dun niveau dmission de rfrence de l ICPE correspondant auniveau atteint si aucune mesure de rduction des missions de COV ntait mise en uvre(fig.1)- garantit que le flux total annuel dmissions de COV de l ICPE est strictement infrieur ougal au flux qui serait atteint par une application des VLE canalises et diffuses (fig.2).

    Figure 1 : Exemple dune installation de rfrence

    1 t o n n e d e p r o d u i t f i n i

    1 0 k g s o l v a n t s

    R e j e t t o t a l o u p a r t i e l d e s1 0 k g d e s o l v a n t s e nf o n c t i o n d e s p r o c d sd e r f r e n c e .

    I n s t a l l a t io n d e r f r e n c e

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    La figure 2 ci-dessous illustre, un exemple dalternatives prvues par l'arrt du 2fvrier 1998 modifi:

    Lquivalence de rsultat peut tre obtenue par les solutions suivantes :

    application des valeurs limites d'missions (VLE) canalises et diffuses, mise en uvre du schma de matrise des missions de COV (SME), soit par rduction

    quivalente de solvant utilis, soit par la combinaison de rduction partielle de solvantutilis et de traitement des missions canalises.

    Dans l'alternative VLE, l'exploitant met en uvre un procd utilisant 10 kg de solvantspour 1 tonne de produit fini, et traite ses rejets en respectant les valeurs limites desmissions canalises et diffuses prvues par l'arrt. Le calcul permet de montrer qu'il met4kgde solvants dans l'environnement pour 1 tonne de produit fini.

    Dans l'alternative SME, l'exploitant met en uvre un procd utilisant 4 kg de solvantspour 1 tonne de produit fini. Lutilisation de ce procd permet de garantir un niveaud'mission au maximum de 4 kg pour 1 tonne de produit fini, soit quivalent la premirealternative.

    Figure 2 : Exemple de SME

    1 tonne de

    produitfini

    10 kg solvants

    soit 2.5 kg

    25% diffus

    75% canaliss

    Puis, 20%

    soit 1.5 kg

    Option SMEOption SME ( rduction )

    1 tonne de

    produit fini

    4 kg solvants

    Option VLEOption VLE

    4 kg mis 4 kg mis

    20 mg/m3

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    Dautres SME nimpliquant pas uniquement lutilisation de produits basse teneur ensolvants mais galement lutilisation de systme de traitement peuvent tre proposs.

    Figure 2 bis : Exemple de SME avec substitution et traitement

    Dans cet exemple, l'alternative SME, l'exploitant met en uvre un procd utilisant 7.7kgde solvants pour 1 tonne de produit fini, ce qui nest pas suffisant pour obtenir une

    mission quivalente (4 kg/t produite). Il met alors en uvre untraitement des missions encomplment la rduction la source afin datteindre la cible.

    On notera que la directive communautaire propose, dans son annexe IIB, un exemple deschma de matrise des missions (intitul schma de rduction dans le texte de ladirective). Celui-ci est adapt pour lapplication de revtements, vernis, colles ou encres.Pour dautres activits des types diffrents de SME peuvent tre proposs, sous rservequ'ils rpondent aux deux dfinitions 1 et 2 ci-dessus.

    Le choix de l'option SME suppose une connaissance exhaustive des entres et sorties desolvants dans l'installation. Le plan de gestion de solvants est l'outil adapt cet objectif.

    incinrateur

    1 tonne de

    produit fini

    10kg solvants

    soit 2.5 kg

    25% diffus

    75% canaliss

    Puis, 20%

    soit 1.5 kg

    Option SMEOption SME ( rduction + traitement )Option VLEOption VLE

    4 kg mis

    20 mg/m3

    1 tonne de

    produitfini

    7.7 kg solvants

    60% canaliss

    Puis, 20%

    Incinrateur60 mg/m3

    soit 0.9 kg

    40 % diffus

    soit 3.1 kg

    4 kg mis

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    7. PRINCIPE DU PLAN DE GESTION DE SOLVANTS (PGS)

    Le plan de gestion de solvants est un moyen, mis la disposition de l'exploitant, luipermettant de rationaliser sa consommation de solvants en identifiant notamment les pertessuperflues.

    Il est galement l'outil permettant de dmontrer l'administration comptente que lesengagements pris au titre d'un SME sont bien respects.

    I1 : Solvantsachets

    I2: rcuprs et

    rutiliss

    I1 + I2Solvantsutiliss

    O1 : canaliss(concentration Ccanet dbit Q)

    O2 : dans les eaux

    O4 : non capts

    O5: dtruits oucapts (noncompts dansO7 et O8)

    O6: dans les

    dchets etdtruits

    O7 : dans lesprparationsvendues

    O8 : saufO7rcuprs maisnon utiliss lentre delinstallation

    O9 : librs duneautre manire

    Figure 3 : Schma dune installation

    procds

    quantit desolvants

    Par convention :- Consommation : I1 O8- Utilisation :I1 + I2- Emissions totales : I1 - (O5+O6 +O7+O8 )

    Emissions diffuses :I1

    -(O1+O

    5+O

    6+O

    7+O

    8)

    = O2+O3+O4+O9 VLEd x (I1+I2)

    Produit achet

    O3 : impuretsou rsidusdans leproduit fini

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    7. PRINCIPE DU PLAN DE GESTION DE SOLVANTS ( SUITE )

    Dans ce schma toutes les donnes (I1, I2, O1.O9) sont exprimes en tonnes de solvantspar an.

    Les dfinitions exhaustives des termes I1, I2, et O1 O9 figurent en annexe III de la directivedu 11 mars 1999 jointe en annexe 2. Les dfinitions des termes solvants organiques et COV sont galement prcises dans larrt du 2 fvrier 1998 modifi et reprises dansce prsent guide.

    En annexe 5, on trouvera quelques rappels de formules permettant les calculs des teneursen solvants des produits achets ainsi que quelques exemples dapplication.

    8. L' INSTALLATION DE REFERENCE

    Il nexiste pas dinstallation de rfrence qui sapplique lensemble des installations denotre secteur dactivit. Chaque installation dfinit sa propre installation de rfrence.

    Installations existantes :

    Le SME est tabli partir d'une installation de rfrence. Selon les termes de l'arrt du 2fvrier 1998 modifi, cette installation de rfrence est ainsi dfinie :

    "Le schma est labor partir dun niveau dmission de rfrence delinstallation correspondant au niveau atteint quand aucune mesure de rductiondes missions de COV ntait mise en uvre sur linstallation."

    L'installation de rfrence se dfinit partir : d'effluents ne faisant l'objet d'aucun traitement de rduction et de produits et des procds sur lesquels les efforts de rduction de la teneur en

    solvant n'ont pas t engags.

    Figure 4 : Exemple dune installation de rfrence

    1 t o n n e p r o d u i t f in i

    1 0 k g s o l v a n t s

    R e j e t t o t a l o u p a r t i e l d e s1 0 k g d e s o l v a n t s e nf o n c t i o n d e s p r o c d sd e r f r e n c e .

    I n s t a l l a t i o n d e r f r e n c e

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    La profession du caoutchouc a pris en compte la problmatique des missions de COVen les rduisant ds 1990 conformment aux engagements pris la signature duprotocole de Genve. Pour mmoire, la France prcurseur dans ce domaine staitengage ds 1988 (anne de rfrence par rapport aux objectifs de rduction de 30%

    des missions de 1999)Suite lenqute ralise en 1990 par le SNCP auprs de ses adhrents, le CITEPA apubli la consolidation des rsultats avec la dfinition dinstallation de rfrence, dcriteci-dessous :

    1/ Exemple type dune installation de rfrence : production de pneumatiques

    Les oprations ralises pour la fabrication des pneumatiques sont les suivantes :

    MlangeLe caoutchouc est mlang avec dautres ingrdients par malaxage.

    Cette premire phase du procd ne ncessite pas lutilisation de solvants.

    PrparationLes diffrents mlanges rendus homognes sont utiliss :laboration des renforts mtalliques , prparation des textiles, prparation desmlanges de gomme, laboration de diffrents produits semi-finis.Cette phase du procd peut faire appel lutilisation de solvants afin de raliser lafonction adhsion.

    ConfectionLa fabrication du pneu lui mme repose sur lassemblage de ces produits semi-finis,certains doivent tre enduits de solvants afin dadhrer les uns aux autres.

    FinitionPendant la phase de construction du pneu cru, les lments une fois positionns sontmis en forme. Au cours de cette tape, le caoutchouc est ltat non vulcanis et leschutes de gomme peuvent tre recycles.La construction du pneu cru est suivie de la vulcanisation ( ou cuisson)Cette phase du procd peut faire appel lutilisation de solvants employs lalubrification des dispositifs de coupe.

    Cuisson ( vulcanisation )Le pneu cru est ensuite plac dans un moule muni dune membrane impermable.Pendant la cuisson, de leau haute temprature circule dans la membrane de faoncontinue. En se gonflant, celle ci applique le pneu contre les parois du moule afin queles sculptures lui soient imprimes.La cohsion de lensemble est assure par la vulcanisation : les chanes dlastomresse lient entre elles par raction avec le soufre, sous leffet de la chaleur.Les mlanges passent de ltat plastique ltat lastique. A la sortie du moule le pneua acquis lasticit et rsistance.Cette phase du procd peut faire appel lutilisation de solvants utiliss dans letraitement des carcasses crues avant vulcanisation.

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    Exemple

    Linstallation suivante est reprsentative de la situation moyenne en France

    Production annuelle de pneumatiques : 30 000 tonnes par an

    CA : 900 MF/an

    Heures de travail : 7200 h Atelier de fabrication : 60 points dmissions de solvants dont 10 par pulvrisation dune dissolution de

    caoutchouc Dbit extrait des ventilations existantes : 20 000 Nm3 / h Consommation de solvants : 300 tonnes/an Concentration moyenne de COV dans les rejets gazeux : 2.1 g / Nm3

    Ratio = 300 / 30000 = 10 grammes de solvants par kg de pneumatique fabriqu

    Ci dessous, le graphique indiquant la moyenne de rduction des missions de solvant,1990-1999, pour tous les types de production de pneumatiques (tourisme, poids lourds,camionnette, agraire, gnie civil, etc.)

    108,82

    7,16

    0

    2

    4

    6

    8

    10

    SolvantKg/Tonne

    1990 1996 1998 1999

    Annes

    Indicateur COV

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    FABRICATION DUN PNEUMATIQUE

    SYNOPTIQUE SIMPLIFI DE FABRICATION DUN PNEUMATIQUE

    GLOSSAIRE

    EXTRUSION = mise en forme du mlange par pousse au travers dune filire afin dobtenir un profilCALANDRAGE = dans son principe, le calandrage sapparenterait au laminage des mtallurgistes.Cette une opration qui a pour but de mettre un mlange en feuilles minces ( 3 mm au maximum). Cestune technique qui permet de recouvrir de caoutchouc un textile, une nappe ou des fils mtalliques .CUISSON(VULCANISATION) =transformation chimique du caoutchouc effectue en traitant ce dernierpar du soufre, ce qui conduit la formation de liaisons transversales entre les chanes du polymre etamliore sa rsistance tout en lui conservant son lasticit. Cette opration permet au caoutchouc de

    passer de ltat plastique ltat lastique.TALON = tringle nue + gomme de bourrage

    MATIERES PREMIERES

    FIL TRINGLE CAOUTCHOUC + INGREDIENTS TEXTILE CABLES METAL

    MELANGEAGE CALANDRAGE

    COUPETISSU TEXTILEEXTRUSION

    COUPETISSU METAL

    GOMMAGETISSU TEXTILE

    CONFECTIONASSEMBLAGE

    TALONS

    FINITION

    CUISSON

    EXPEDITION

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    3/ Exemple type dune installation de rfrence : production de rubans adhsifs

    La ralisation dun adhsif ncessite 3 tapes :

    1/ La prparation de ladhsif2/ L enduction de ladhsif sur le support3/ La dcoupe

    1/ La phase de prparation consiste mlanger les diffrents composants entrantdans la formulation de la masse adhsive (colle).Les lments de base sont :uncomposant lastique (le caoutchouc) et un composant collant (la rsine), le tout diludans un solvant. Lorsque cela est possible on substitue les formules base de solvantsorganiques par des formules bases aqueuse ou sans solvant (Hot Melt outhermofusible ). Ces technologies ne sont pas encore applicables toutes lesfabrications et les solvants organiques sont encore ncessaires pour certains produits.

    2/ Lopration denduction consiste raliser un dpt contrl dadhsif en phase

    solvant sur un support que lon droule puis vaporer les solvants prsents dans lemlange. Lvaporation seffectue en continu par dfilement de ladhsif sur le supportdans un four ( gnralement air chaud ). Lair charg en solvant est trait par unsystme rcupratif ou destructif. En sortie de four, le produit quasiment exempt desolvant est enroul. Les caractristiques de ladhsif sont alors obtenues. Le solvantrsiduel est mesur par le rapport poids de matire sche sur poids total (extrait sec)

    3/ La dcoupe permet de raliser des rouleaux aux dimensions souhaites partir dela bobine enduite qui peut avoir une longueur de plusieurs kilomtres et une largeurjusqu 2 mtres.

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    Schma de principe

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    A titre dexemple, les tableaux suivants prsentent les types de solvants (liste nonexhaustive) susceptibles dtre mis en uvre dans diffrentes activits de notre

    industrie

    Activit du pneumatique utilisant directement des solvants seuls ou en mlange :

    Noms desprincipauxsolvants utiliss

    N CAS Phrases derisque

    Utilisation(prciser lapplication)

    Essences 64742-49-0 R 11R 65R 67

    NettoyageAvivage consiste donner lepouvoir collant la surface ducaoutchouc

    Activit du caoutchouc industriel utilisant directement des solvants seuls ou enmlange :

    Noms desprincipaux solvantsutiliss

    N CAS Phrases derisque

    Utilisation(prciser lapplication)

    Tolune 108-88-3 R11R20

    Adhsif

    Ethanol 64-17-5 R11 DgraissageTrichlorthylne 79-01-6 R 40

    (R45 partir de01/07/ 02)

    Dgraissage

    Mthyle thylectone

    78-93-3 R 11R 36 /37

    Prparations

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    Activit du ruban adhsif secteur utilisant la fois des produits contenant dessolvants et des extraits secs dans des solvants:Produits contenant des solvants

    Nom et type deproduit

    (descriptionsuccincte)

    Teneursstandards en

    solvants et enextraits secs

    N CAS Phrases derisque

    Utilisation(prciser

    lapplication)

    Solution dersine

    actatedthyle35-50%

    141-78-6 R 11 Formulationptesadhsives

    Prparationen solution(mlange masseadhsive + solvant)

    actatedthyle30-40%tolune10-20%isopropanol5-10%

    141-78-6

    108-88-3

    67-63-0

    R 11

    R11 R20

    R 11

    Formulationptesadhsives

    Copolymreacrylique ensolution

    actatedthyle45-65%4-5%n hexane

    141-78-6

    110-54-3

    R 11

    R11R48/20

    Formulationptesadhsives

    Solvants seuls ou en mlange :

    Noms desprincipaux solvantsutiliss

    N CAS Phrases derisque Utilisation(prciser lapplication)

    Hexane 110-54-3 R11R48/20

    Formulation ptes adhsives

    Tolune 108-88-3 R 11R 20

    Formulation ptes adhsives

    Heptane 142-82-5 R 11 Formulation ptes adhsivesAlcool

    Isopropylique

    67-63-0 R 11 Formulation ptes adhsives

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    Cette installation de rfrence permet de dfinir le ratio de rfrence et lmissionannuelle de COV de rfrence qui seront nots respectivement RR et EAR dans lasuite du prsent guide.On note galement :

    Ccanref, la concentration des effluents canaliss de rfrence, dont le flux est O1 ref/Prpar rapport un paramtre de production O2 ref/Pr + O3 ref/Pr + O4 ref/Pr + O9 ref/Pr, le flux des missions diffuses par rapport

    un paramtre de production.

    Le paramtre de production P = poids, unit de surface, nombre darticles etc..exemple : Pr= tonne de produit fini dans lexemple de la Figure 1.

    RR =( O1ref + O2 ref + O3ref + O4ref + O9ref ) / Pr

    Le ratio de rfrence est exprim en tonnes de COV par an et par paramtre deproduction Pr. de lanne de rfrenceL mission de rfrence, exprime en tonnes de COV, est gale :

    EAR = RR x Pr

    Cas des activits en systme batch

    Pour les activits fonctionnant en "batch", on prendra en compte la dure effective deproduction pour calculer l'mission annuelle de rfrence.

    Cas des activits saisonnires

    A noter que dans le cas dactivits saisonnires, des restrictions spcifiques peuvent treappliques localement par exemple, pour lutter contre la pollution photochimique (fortepollution sur des dures courtes induisant la formation dozone troposphrique en t). Entout tat de cause pour les activits saisonnires, la mthode de calcul de lmission cibleest la mme que celle prvue dans le cas des activits en systme batch . Pour lesmmes risques de pollution locale ponctuelle, une installation qui, dune anne sur lautre,change la rpartition de son temps de production (mais pas la dure du temps deproduction) peut se voir astreindre des restrictions locales.

    Installations nouvelles

    Pour les installations nouvelles, la dfinition de" l'installation de rfrence" estidentique. L'exploitant, dans le cadre de sa demande d'autorisation d'exploiter, devraestimer, en thorie, sa consommation annuelle de solvants et les missionscorrespondantes avec toujours comme hypothse l'absence de moyens de rduction.

    Le calcul de l'mission cible est alors le mme que dans le cas d'une installationexistante. Toutefois, la mise en uvre du SME est dans ce cas immdiate.

    Emissions canalises

    Emissions diffuses

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    9. L'INSTALLATION CIBLE

    Il nexiste pas dinstallation cible qui sapplique lensemble des installations de notresecteur dactivit. Chaque installation dfinit sa propre installation cible.

    Installations nouvelles et existantes

    L'installation cible est l'installation dont le flux annuel de COV est quivalent celui obtenuen appliquant sur l'installation de rfrence dcrite ci-dessus, les valeurs limites d'missionscanalises VLEc et diffuses VLEd dcrites au chapitre relatif au rappel de la rglementation.Il est rappel que VLEd est exprim en % de solvant utilis de rfrence (I1ref + I2ref ).Le ratio des missions de l'installation cible est not RC.

    MTHODES DE CALCUL DU RATIO CIBLE (RC)

    Pour un produit donn :

    RC = [ Qref x VLEc*] + [ VLEd x (I1 ref + I2ref) ] / Pr

    avec :Qref : dbit volumique annuel de linstallation de rfrence ( m3 /an)Pr : productionde linstallation de rfrenceI1ref + I2ref : solvants utiliss dans l' installation de rfrence

    ou

    RC = [ O1ref/Prx ( VLEc/Ccanref * ) ] + [ VLEd x ( I1ref + I2ref ) ] / Pr

    Lmission cible ( EAC ), exprime en tonnes de COV, est gale :

    EAC = RC x Pc.

    PC= production de lanne cible (2005)

    * Attention l'homognit des units. Il convient de convertir les rsultats qui sont en quivalent carbone ensomme massique de composs pour avoir des tonnes annuelles de COV.

    Au total sur une installation, on effectue la sommation sur lensemble des produits.

    Le dbit volumique annuel Qref peut tre calcul partir du dbit horaire total correspondantaux systmes daspiration installs ou qui devraient tre installs si lon devait capter ettraiter les missions et du nombre dheure de fonctionnement par an.( voir en annexe IV , exemple 1)

    L'objet du SME est donc de passer, pour l'installation considre, du ratio de rfrence (RR)au ratio cible (RC), selon le diagramme suivant :

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    Emission annuelle de COV (tonnes) par paramtre de production P

    Figure 5 : Echancier

    * Drogation : Pour une installation autorise avant le 1er janvier 2001 et sur laquelle est misen uvre un schma de matrise des missions (SME) de COV tel que dfini au e) du 7 delarticle 27, mais qui est confronte des problmes technico-conomiques, le prfet peutaccorder un report de lchance de mise en conformit de linstallation, dans la limite du 30octobre 2007 et sur la base :

    - dun dossier justificatif dpos par lexploitant avant le 1er janvier 2004 et- dun avis du Conseil suprieur des installations classes pour la protection de

    lenvironnement ( arrt du 15 fvrier 2000 , article 10 )

    Lobtention de cette drogation implique pour lindustriel une dmarche lourde.

    Cas de laugmentation de capacit : voir lintroduction de la production de rfrence P

    Attention, en cas daugmentation de production, lindustriel doit le faire connatre ladministration qui juge du caractre substantiel de lextension ( article 20 du dcret du 21septembre 1977 ). La mme rgle est applicable en cas de modification.

    Exemples dapplications en Annexe 4

    RR

    RC

    Echancier

    Anne rf. 30 oct. 2005

    Echance rglementaireApplication arrt 29/05/00

    Drogation *

    30 oct. 2007

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    10. LES BONNES TECHNIQUES DISPONIBLES (BTD) POUR ATTEINDRE LE RATIOCIBLE (RC) PAR L APPLICATION DU SME

    Le ratio cible (RC) peut tre obtenu par des moyens trs divers notamment du type : Optimisation des conditions opratoires, Traitements des effluents avant rejet, Optimisation de la consommation de solvants, Utilisation de produits basse teneur en solvant Recyclage...

    Pour le secteur de la transformation du caoutchouc, le prsent chapitre dcrit, au traversd'une liste non-exhaustive de bonnes techniques disponibles, des exemples de moyenspermettant d'atteindre RC, en identifiant notamment leurs avantages et inconvnientsrespectifs. Des explications simples permettront dapprcier limpact de ces techniques surles missions de COV. Cette liste sera bien entendu remise jour en fonction de l'volutiondes connaissances.

    Secteur du pneumatique :Phases defabrication

    BTD(Description succincte,

    rfrences)

    Avantages Rduction attendued'mission de COV pour

    linstallation

    PrparationExtrusion

    Co - extrusion(assure les fonctions de la

    solution dencollage collant &adhsion)

    Marquage de la bande

    de roulement

    Suppression dela dissolutiondencollage

    Suppression de

    la peinture base de solvants

    Suppression totale des solvantsdonc des missions de COV

    Suppression totale des solvants

    donc des missions de COV

    Confection /Finition

    (assemblage)

    Coupe chaud ou coupe lame vibrante

    Proprit des mlanges etprocds de fabrication

    Suppression dela lubrificationdes dispositifs

    de coupe

    Suppression des solvants doncdes missions de COV

    a)

    Cuisson

    Pr - VulcanisationSubstitution des solutions

    base de solvantspar des solutions aqueuses

    Suppression dusolvant dans le

    traitementintrieur des

    carcasses cruesavant

    vulcanisation

    Suppression partielle des COV

    (Vulcanisation)

    b)

    Vulcanisation a) + b)

    Pr - VulcanisationSubstitution des solutions

    base de solvants parventilation des moules (

    traitement @Tflon)

    Suppression dusolvant dans le

    traitementextrieur des

    carcasses cruesavant

    vulcanisation

    Suppression partielle des COV

    Suppression des COV

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    Secteur du caoutchouc industriel :

    Phases de fabrication BTD(Description

    succincte,rfrences)

    Avantages Rduction attendued'mission de COV

    pour linstallation

    PrparationFabrication de prparations

    Reformulation Substitution partielledes solutions base de

    solvants par dessolutions aqueuses

    Rduction partielle desCOV

    Rduction la sourceplus favorable que le

    traitement

    PrparationFabrication de prparations(utilisation de solutions

    base de solvants )

    Dpose de vernisou

    de colle hydrodiluable

    Substitution dessolvants par des

    vernis, primaire et collehydrodiluables

    Investissementsolution hydrodiluable

    est infrieur unesolution de traitement

    Rduction trssignificative des

    missions de COV partraitement

    Enduction Incinration thermiquergnrative

    Solution la plusadapte aux rejets

    Rduction trssignificative des

    missions de COV par

    traitement

    Secteur du ruban adhsif :

    Phases de fabrication BTD(Descriptionsuccincte,rfrences)

    Avantages Rduction attendued'mission de COVpour linstallation

    PrparationFabrication de prparations(utilisation de solutions

    base de solvants )

    Reformulation Substitution partielledes solutions base de

    solvants par dessolutions aqueuses

    Rduction partielle desCOV

    Rduction la sourceplus favorable que le

    traitement

    Enduction Effluents gazeux traitspar oxydation thermique

    Investissements deplusieurs MF

    Economie de solvants

    ( exemple: Heptane)

    Destruction dessolvants parincinration

    Suppression des COV

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    ETUDE DE CAS :

    Exemple industriel de schma de matrise des missions de COV( voir Annexe 5 )

    11. MESURE ET VERIFICATIONS DES EMISSIONS

    Lorsquun SME sera mis en place il y aura alors obligation de dmontrer aux autoritscomptentes que les objectifs de rejets (canaliss et diffus) seront conformes ce quiavaient t prvus. Le Plan de Gestion des Solvants est loutil qui doit permettre de

    valider ces objectifs par le bilan matire qui en rsulte. Dans le cas o des mesures de COVdans les rejets canaliss devaient se rendre ncessaires (traitement complmentaire, parexemple), les normes en vigueur sont les suivantes :

    NF EN 12619 Emissions des sources fixes - Dtermination de la concentrationmassique en carbone organique total de faibles concentrationsdans les effluents gazeux - Mthode du dtecteur en continu ionisation de flamme.

    NF EN 13526 Emissions des sources fixes - Dtermination de la concentrationmassique en carbone organique total de fortes concentrations

    dans les effluents gazeux - Mthode du dtecteur en continu ionisation de flamme.

    NF EN 13649 Emissions des sources fixes - Dtermination de la concentrationmassique en composs organiques gazeux individuelsMthode par charbon actif et dsorption des solvants.

    Il est rappel galement quen tout tat de cause les obligations rglementaires en terme desurveillance sont prvues au 7 de larticle 59 de larrt du 2 fvrier 1998.(pour mmoire il existe une circulaire dapplication)Lorsquil nest techniquement impossible (ou que cela est trop onreux) de faire des mesuresdirectes sur les rejets, diverses mthodes telles que lutilisation des facteurs dmission oude modles dmission peuvent tre envisags. La vrification sera adapter suivant ledegr de complexit du secteur. Cette possibilit est prsente pour avis pralable linspection des installations classes qui peut, le cas chant, complter lespropositions de lexploitant par des mesures in-situ.

    Pour chaque mthode de dtermination, lexploitant donnera des conditions dexploitation aumoment de la mesure. Il appartient au laboratoire de mesure de donner les informationsrelatives lincertitude de la mesure.

    Remarque : Lincertitude de mesure de COV peut atteindre 50 %

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    12. INFORMATIONS A TRANSMETTRE L'INSPECTION DES INSTALLATIONSCLASSEES

    Lorsque lexploitant sengage dans la dmarche du schma de matrise des missions, il doiten informer le prfet par un courrier prcisant notamment :

    le guide auquel il se rfre ou dfaut, la mthode de calcul des missions utilise, le choix de lanne de rfrence et sa justification, EAR, EAC,RR, RC et le pourcentage de rduction obtenu.

    L'exploitant tablit un dossier comportant les lments suivant :

    l'chancier de mise en conformit de son installation, le programme de surveillance des missions associes (mesures dans les effluents

    permettant le calcul de EAC lorsque le bilan de masse ne le permet pas) le plan de gestion de solvants les carts constats, leurs justifications et les mesures correctives.

    Ce dossier est actualis une fois par an et tenu la disposition de linspection desinstallations classes. Il lui est communiqu sur simple demande.

    Toute modification de linstallation doit conduire, si ncessaire, une actualisation dudossier de schma de matrise des missions.

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    13. ACRONYMES ET DEFINITIONS

    SME Schma de matrise des missionsPGS plan de gestion de solvants

    BTD Bonnes techniques disponiblesRR Ratio de rfrenceEAR Flux des missions annuelles de rfrence = RR x PrRC Ratio cibleEAC Flux des missions annuelles de cibles = RC x PcVLEc valeur limite des effluents canaliss en concentration exprime en

    mg par m3;. Cette valeur est celle prvue par l'arrt du 2/02/98.VLEd valeur limite d'missions diffuses exprime en pourcentage de la

    quantit de solvant utilise dans l'installation. Cette valeur est celleprvue par l'arrt du 2/02/98

    O1 Flux des missions canalisesO2 rejet de COV dans les eaux rsiduairesO3 rsidus de COV dans le produit finiO4 Emissions fugitives de COVO5 COV dtruits ou captsO6 rsidus de COV dans les dchetsO7 COV contenu dans les prparations vendues hermtiquementO8 COV contenus dans des prparations rcupres en vue dune

    rutilisation, mais non utilise lentre, sauf O7O9 autres rejets de COVI1 achats de solvants entrant dans l' installation = consommation

    I2 solvants recycls en interneI1 + I2 solvants utiliss dans linstallationO2+ O3+ O4+ O9 Emissions diffuses = I1- ( O1+O5+O6+O7+O8 )ref Rfrence (O1ref = Flux des missions canaliss de l'installation de

    rfrence)Qref Dbit de leffluent canalis de rfrence (O1)Ccanref Concentration dans les effluents canaliss de rfrence (O1)Pr Production de linstallation de rfrencePc Production de linstallation cible

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    ANNEXE 1

    Le programme franais , les protocoles de Genve et de Gteborg

    Ds le dbut des annes 1980, la pollution photo-oxydante, de mme que la pollution par lesretombes acides, taient mises en cause dans les phnomnes de dprissement desforts europennes. Les pouvoirs publics ont alors engag une action vigoureuse pourlimiter les rejets des substances polluantes.Les premiers inventaires avaient identifi les secteurs metteurs importants pour lesquelsune action simposait (transports, utilisations industrielles et domestiques de produits basede solvants)

    Le Conseil des ministres du 23 octobre 1985 dcida dacclrer laction contre la pollution delair par les hydrocarbures au cours des annes venir et se fixa pour objectif une rductionde 30% des missions dici lan 2000, par rapport lanne 1985.A cette fin, hormis les mesures de limitation des missions de gaz dchappement desvhicules, la rglementation concernant les rejets industriels tait complte par unensemble dactions sectorielles sur les principales branches responsables ( stockagesdhydrocarbures, activits utilisatrices de solvants comme limprimerie, la peinture, lenettoyage sec, le dgraissage des mtaux).Dans ce contexte, la France tendit son action au niveau international et sassocia lAllemagne pour prendre la tte de lquipe spciale sur les COV, cre en 1986 la 4mesession de lorgane excutif de la convention sur lapollution atmosphrique transfrontalire longuedistance, en vue de llaboration des bases techniques du futur protocole sur lalimitation des missions de COV et leurs flux transfrontires.Ce protocole sign Genve, par 21 tats en novembre 1991, contient des obligationsfondamentales(article 2), qui visent la limitation des missions de COV par les parties laconvention selon les niveaux dmission de ceux-ci :

    rduction dau moins 30% missions dici 1999 par rapport une anne derfrence (1988 pour la France)

    Le protocole engage les parties prendre des mesures efficaces pour lutter contre les

    missions de COV et leurs flux.

    Le 1erdcembre 1999, la Commission conomique pour lEurope des Nations Unies (CEE-NU) a obtenu de 26 pays europens, dont la France, quils sengagent respecter desplafonds dmissions afin de rduire les impacts de la pollution atmosphrique sur la sant etlenvironnement en particulier sur :

    la pollution photochimique qui survient lorsque les oxydes dazote et les compossorganiques (COV) mis dans lair donnent naissance de lozone.

    Pour les composs organiques volatils (COV), les estimations indiquent une diminution de23% des missions entre 1988 et 1998 (objectif de Genve : 30% en 1999 ) .A titre dinformation le Protocole de Gteborg fixe des objectifs dmissions de COV pour la

    France 1100 Ktonnes comparer avec des missions en 2000 de 1659 Ktonnes.

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    ANNEXE 2 : DIRECTIVE 1999/13 DU 11 MARS 1999

    DIRECTIVE DU CONSEIL N 1999/13/CE DU11 MARS 1999 RELATIVE LA RDUCTION

    DES MISSIONS DE COMPOSSORGANIQUES VOLATILS DUES

    L'UTILISATION DE SOLVANTSORGANIQUES DANS CERTAINESACTIVITS ET INSTALLATIONS

    (JOCE n L85 du 29 mars 1999)

    VusLe Conseil de l'Union europenne,Vu le trait instituant la Communaut europenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1,

    Vu la proposition de la Commission (1),Vu l'avis du Comit conomique et social (2),Statuant conformment la procdure prvue l'article 189 C du trait (3),(1) JO C 99 du 26 mars 1997, p. 32.(2) JO C 287 du 22 septembre 1997, p. 55.(3) Avis du Parlement europen du 14 janvier 1998 (JO C 34 du 2 fvrier 1998, p. 75), position commune duConseil du 16 juin 1998 (JO C 248 du 7 aot 1998, p. 1) et dcision du Parlement europen du 21 octobre 1998(JO C 341 du 9 novembre 1998, p. 70).

    Considrants(1) Considrant que les programmes d'action communautaire sur l'environnement approuvs par le Conseil etles reprsentants des Gouvernements des Etats membres, runis au sein du Conseil, mettent dans leursrsolutions des 22 novembre 1973 (4), 17 mai 1977 (5), 7 fvrier 1983 (6), 19 octobre 1987 (7) et 1er fvrier1993 (8), l'accent sur l'importance de la prvention et de la rduction de la pollution atmosphrique;(2) Considrant, en particulier, que la rsolution du 19 novembre 1987 souligne l'importance d'une actioncommunautaire axe notamment sur la mise en oeuvre de normes appropries dans le but d'assurer un niveaulev de protection de la sant publique et de l'environnement;(3) Considrant que la Communaut europenne et ses Etats membres sont parties au protocole laconvention de Genve de 1979 sur la pollution atmosphrique transfrontire longue distance, relatif la luttecontre les missions de composs organiques volatils ou leurs flux transfrontires et la rduction des flux deproduits photochimiques oxydants secondaires qui en rsultent, dont l'objectif est de prserver la sant humaineet l'environnement de leurs effets nocifs;(4) Considrant que la pollution due aux composs organiques volatils dans un Etat membre affecte souventl'air et l'eau d'autres Etats membres; que, conformment aux dispositions de l'article 130 R du trait, une actionau niveau communautaire est ncessaire;(5) Considrant que l'utilisation de solvants organiques dans certaines activits et certaines installationsentrane, en raison de leurs caractristiques, des missions dans l'air de composs organiques susceptibles denuire la sant publique, et/ou qu'elle contribue la formation locale et transfrontire, dans la couche limite dela troposphre, d'oxydants photochimiques qui sont prjudiciables certaines ressources naturelles d'une

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    importance vitale pour l'environnement et l'conomie et qui ont, dans certaines conditions d'exposition, deseffets nocifs sur la sant humaine;(6) Considrant que les graves problmes lis la concentration de l'ozone dans la haute troposphre, qui ontsurgi ces dernires annes, ont suscit une proccupation gnrale quant leur incidence sur la sant publiqueet l'environnement;(7) Considrant qu'une action prventive est ds lors requise pour protger la sant publique et l'environnementcontre les consquences d'missions particulirement dangereuses dues l'utilisation de solvants organiques etpour garantir aux citoyens le droit un environnement propre et sain;(8) Considrant que les missions de composs organiques peuvent tre vites ou rduites dans denombreuses activits et installations, car on dispose - ou on disposera au cours des prochaines annes - des

    substituts moins nocifs; que, dans les cas o les substituts adquats ne sont pas disponibles, d'autres mesurestechniques devraient tre prises pour rduire les missions dans l'environnement, dans toute la mesure o celaest techniquement et conomiquement possible et ralisable;(9) Considrant que l'utilisation de solvants organiques et les missions de composs organiques responsablesdes effets les plus graves sur la sant publique devraient tre rduites autant que techniquement possible;(10) Considrant que les installations et les procds concerns par la prsente directive et non soumis uneautorisation en vertu d'une lgislation communautaire ou nationale, doivent au moins faire l'objet d'unenregistrement;(11) Considrant que les installations existantes et les activits doivent tre adaptes, le cas chant, demanire respecter, dans un dlai appropri, les exigences tablies pour les nouvelles installations et activits;que ce dlai devrait tre compatible avec le calendrier de conformit avec la directive 96/61/CE du Conseil du24 septembre 1996 relative la prvention et la rduction intgres de la pollution (9);(12) Considrant que les parties concernes d'installations existantes subissant des modifications substantielles

    doivent, titre de rgle, tre conformes aux exigences applicables aux nouvelles installations en ce quiconcerne la partie de l'quipement qui a t fortement modifie;(13) Considrant que les solvants organiques sont utiliss dans de nombreux types diffrents d'installations etd'activits et que, ds lors, les exigences spcifiques - s'ajoutant aux exigences gnrales - doivent tre dfinieset que, paralllement, des seuils doivent tre fixs pour la taille des installations ou des activits entrant dans lechamp d'application de la prsente directive;(14) Considrant qu'un niveau lev de protection de l'environnement exige que soient fixes et appliques deslimites d'mission de composs organiques ainsi que, pour certaines installations et activits utilisant dessolvants organiques dans la Communaut, des conditions d'exploitation appropries, conformment au principede la meilleure technique disponible;(15) Considrant que, dans certains cas, les Etats membres peuvent exempter l'exploitant de l'application devaleurs limites d'mission parce que d'autres mesures, telle que l'utilisation de produits ou de techniques sanssolvants ou basse teneur en solvants permettent d'obtenir une rduction quivalente des missions;

    (16) Considrant qu'il faut tenir compte de manire adquate des mesures de rduction des missions prisesavant l'entre en vigueur de la prsente directive;(17) Considrant que d'autres approches peuvent permettre d'atteindre les objectifs de la prsente directived'une manire plus efficace que ne le ferait la mise en oeuvre de valeurs limites uniformes d'mission; que, pourcette raison, les Etats membres peuvent exempter les installations existantes de l'application des valeurs limitesd'mission s'ils mettent en oeuvre un plan national permettant d'atteindre, dans les dlais prvus par la prsentedirective, une rduction au moins gale des missions de composs organiques dues ces activits etinstallations;(18) Considrant que les installations existantes concernes par la directive 96/61/CE, et faisant l'objet d'un plannational ne peuvent en aucun cas tre exemptes de l'application de ladite directive, y compris de son article 9,paragraphe 4;(19) Considrant que, dans de nombreux cas, de petites et moyennes installations, existantes ou nouvelles,peuvent se voir appliquer des exigences moins svres afin de prserver leur comptitivit;

    (20) Considrant qu'un "seuil zro" convient pour le nettoyage sec, sous rserve d'exemptions spcifies;(21) Considrant qu'il est ncessaire de surveiller les missions, y compris au moyen de techniques demesures, afin d'valuer les concentrations massiques ou la quantit de polluants dont le rejet dansl'environnement est autoris;(22) Considrant que l'exploitant devrait rduire les missions de solvants organiques, y compris les missionsdiffuses, ainsi que les missions de composs organiques; qu'un plan de gestion des solvants constitue uninstrument important pour le contrle de cette rduction; que le plan de gestion de solvants donne certes desorientations, mais que son degr d'laboration ne permet pas d'tablir une mthodologie communautaire;(23) Considrant que les Etats membres doivent tablir une procdure suivre et des mesures prendre encas de dpassement des limites d'mission;(24) Considrant que la Commission et les Etats membres doivent collaborer de manire assurer l'changed'informations sur la mise en oeuvre de la prsente directive et sur les progrs raliss dans la recherche desolutions de remplacement,

    A arrt la prsente directive :(4) JO C 112 du 20 dcembre 1973, p. 1.(5) JO C 139 du 13 juin 1977, p. 1.

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    (6) JO C 46 du 17 fvrier 1983, p. 1.(7) JO C 328 du 7 dcembre 1987, p. 1.(8) JO C 138 du 1er fvrier 1993, p. 1.(9) JO L 257 du 10 octobre 1996, p. 26.

    Article 1er de la directive du 11 mars 1999Objet et champ d'applicationLa prsente directive a pour objet de prvenir ou de rduire les effets directs et indirects des missions decomposs organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentielspour la sant publique, par des mesures et des procdures mettre en oeuvre dans les activits industrielles

    dfinies l'annexe I dans la mesure o elles se situent en dessous des seuils indiqus l'annexe II A.Article 2 de la directive du 11 mars 1999DfinitionsAux fins de la prsente directive, on entend par :1) "installations" : une unit technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activits entrant dansle champ d'application dfini l'article 1er, ainsi que toute autre activit s'y rapportant directement qui est lietechniquement aux activits exerces sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les missions;2) "installation existante" : une installation en service ou, dans le cadre de la lgislation en vigueur avant la datede mise en application de la prsente directive, une installation autorise ou enregistre ou ayant fait l'objet del'avis de l'autorit comptente d'une demande complte d'autorisation, condition que cette installation soit miseen service au plus tard un an aprs la date de mise en application de la prsente directive;3) "petite installation" : une installation dont les activits relvent des seuils les plus bas des rubriques 1, 3, 4, 5,8, 10, 13, 16 ou 17 de l'annexe II A ou des autres activits de l'annexe II A dont la consommation de solvants estinfrieure 10 tonnes par an;4) "modification substantielle" :

    pour une installation entrant dans le champ d'application de la directive 96/61/CE, la dfinition retenuedans ladite directive,

    pour une petite installation, une modification de la capacit nominale donnant lieu une augmentationde plus de 25% des missions de composs organiques volatils. Toute modification qui, de l'avis del'autorit comptente, peut avoir des incidences nfastes significatives sur la sant humaine ou surl'environnement est galement considre comme une modification substantielle,

    pour toutes les autres installations, une modification de la capacit nominale donnant lieu uneaugmentation suprieur 10% des missions de composs organiques volatils. Toute modification qui,

    de l'avis de l'autorit comptente, peut avoir des incidences nfastes significatives sur la sant humaineou sur l'environnement est galement considre comme une modification substantielle;

    5) "autorits comptentes" : la ou les autorits ou les organismes qui sont chargs, en vertu de la lgislation desEtats membres, de remplir les tches dcoulant de la prsente directive;6) "exploitant" : toute personne physique ou morale qui exploite ou dtient l'installation ou, si cela est prvu parla lgislation nationale, toute personne qui s'est vu dlguer l'gard de ce fonctionnement technique unpouvoir conomique dterminant;7) "autorisation" : une dcision crite par laquelle l'autorit comptente accorde l'autorisation de mettre enservice tout ou partie d'une installation;8) "enregistrement" : une procdure, dfinie dans un acte juridique, par laquelle, au minimum, l'exploitant notifie l'autorit comptente l'intention de mettre en service une installation ou une activit entrant dans le champd'application de la prsente directive;9) "mission" : tout rejet dans l'environnement de composs organiques volatils, imputable une installation;

    10) "mission diffuse" : toute mission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz rsiduaires, de compossorganiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indicationcontraire mentionne l'annexe II A. Ce terme couvre aussi les missions non captes qui sont libres dansl'environnement extrieur par les fentres, les portes, les vents ou des ouvertures similaires;11) "gaz rsiduaires" : le rejet gazeux final contenant des composs organiques volatils ou d'autres polluants etrejet dans l'air par une chemine ou d'autres quipements de rduction. Les dbits volumtriques sontexprims en mtres cubes par hectare aux conditions standards;12) "total des missions" : la somme des missions diffuses et des missions dans les gaz rsiduaires;13) " valeur limite d'mission" : la masse des composs organiques volatils, exprime en fonction de certainsparamtres spcifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une mission calcule, dans desconditions normales, N, ne pas dpasser au cours d'une ou de plusieurs priodes donnes;14) "substances" : tout lment chimique et ses composs tels qu'ils se prsentent l'Etat naturel ou tels qu'ilssont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;

    15) " prparation" : un mlange ou une solution compos de deux substances ou plus;

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    16) "compos organique" : tout compos contenant au moins l'lment carbone et un ou plusieurs des lmentssuivants : hydrogne, halognes, oxygne, soufre, phosphore, silicium ou azote, l'exception des oxydes decarbone et des carbonates et des bicarbonates inorganiques;17) "compos organique volatils (COV)" : tout compos organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ouplus une temprature de 293, 15 K ou ayant une volatilit correspondante dans les conditions d'utilisationparticulires. Aux fins de la prsente directive, la fraction de crosote qui dpasse cette valeur de pression devapeur la temprature de 293,15 K est considre comme un COV;18) "solvant organique" : tout COV utilis seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modificationchimique, pour dissoudre des matires premires, des produits ou des dchets, ou utilis comme agent denettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosit, correcteur

    de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;19) "solvant organique halogn" : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, defluor ou d'iode par molcule;20) " revtement" : toute prparation, y compris tous les solvants organiques ou prparations contenant dessolvants organiques ncessaires pour une application adquate, utilise pour obtenir un effet dcoratif, un effetprotecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;21) "colle" : toute prparation, y compris tous les solvants organiques ou prparations contenant des solvantsorganiques ncessaires pour une application adquate, utilise pour assurer l'adhrence entre diffrentesparties d'un produit;22) "encre" : toute prparation, y compris tous les solvants organiques ou prparations contenant des solvantsorganiques ncessaires pour une application adquate,utilise dans une opration d'impression pour imprimerdu texte ou des images sur une surface;23) "vernis" : un revtement transparent;

    24) "consommation" : quantit totale de solvants organiques utilise dans une installation par anne decalendrier ou toute autre priode de douze mois, moins les COV rcuprs en vue de leur rutilisation;25) "solvants organiques utiliss l'entre" : la quantit de solvants organiques, l'Etat pur ou dans desprparations, qui est utilise dans l'exercice d'une activit, y compris les solvants recycls l'intrieur ou l'extrieur de l'installation, qui sont compts chaque fois qu'ils sont utiliss pour l'exercice de l'activit;26) "rutilisation de solvants organiques" : l'utilisation des fins techniques ou commerciales, y compris en tantque combustible, de solvants organiques rcuprs dans une installation ; n'entrent pas dans cette dfinition lessolvants organiques rcuprs qui sont vacus dfinitivement comme dchets;27) "dbit massique" : la quantit de COV librs, exprime en unit de masse/heure;28) "capacit nominale" : la masse maximale, exprime en moyenne journalire, de solvants organiques utilissdans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et son rendement prvu;29) "fonctionnement normal" : toutes les priodes de fonctionnement d'une installation ou d'un procd, l'exception des oprations de dmarrage, d'arrt et d'entretien des quipements;

    30) "conditions matrises" : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de faon ce que lesCOV librs par l'activit soient capts et mis de manire contrle, par le biais soit d'une chemine, soit d'unquipement de rduction, et ne soient par consquent plus entirement diffus;31) "conditions standards" : une temprature de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;32) "moyenne sur vingt-quatre heures" : la moyenne arithmtique de tous les relevs valables effectus aucours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;33) "oprations de dmarrage et d'arrt" : les oprations de mise en service, de mise hors service ou de mise auralenti d'une installation, d'un quipement ou d'un bac de stockage. Les phases d'oscillation survenant dans lesconditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considres comme des oprations dedmarrage ou d'arrt.

    Article 3 de la directive du 11 mars 1999Obligations applicables aux nouvelles installations

    Les Etats membres prennent les mesures ncessaires pour assurer que :1) toutes les nouvelles installations sont conformes aux articles 5, 8 et 9;2) toutes les nouvelles installations qui ne sont pas vises par la directive 96/61/CE fassent l'objet d'unenregistrement ou d'une autorisation avant leur mise en service.

    Article 4 de la directive du 11 mars 1999Obligations applicables aux installations existantesSans prjudice de la directive 96/61/CE, les Etats membres prennent les mesures ncessaires pour assurer que:1) les installations existantes sont conformes aux articles 5, 8 et 9 au plus tard le 31 octobre 2007;2) toutes les installations existantes ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation au plus tard le 31octobre 2007;3) les installations soumises une autorisation ou un enregistrement qui mettent en oeuvre le schma derduction prvu l'annexe II B le notifient aux autorits comptentes au plus tard le 31 octobre 2005;

    4) dans les cas o une installation :

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    subit une modification substantielle

    ou

    entre pour la premire fois dans le champ d'application de la prsente directive la suite d'unemodification substantielle;

    la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traite soit comme une nouvelle installation,soit comme une installation existante si le total des missions de l'ensemble de l'installation ne dpasse pas leniveau qui aurait t atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait t traite comme unenouvelle installation.

    Article 5 de la directive du 11 mars 1999Exigences1. Les Etats membres prennent les mesures adquates, soit en prcisant les conditions de l'autorisation, soit endictant des rgles gnrales contraignantes, pour assurer le respect des paragraphes 2 12.2. Toutes les installations sont conformes :a) soit aux valeurs limites d'mission dans les gaz rsiduaires et aux valeurs d'mission diffuse, ou aux valeurslimites d'mission totale, ainsi qu'aux autres exigences contenues l'annexe II A;b) soit aux exigences dcoulant du schma de rduction prsent en dtail l'annexe II B.3. a) En ce qui concerne les missions diffuses, les Etats membres appliquent les valeurs d'mission diffusesaux installations en tant que valeurs limites d'mission. Toutefois, s'il est prouv, la satisfaction des autoritscomptentes, qu'une installation dtermine ne peut, d'un point de vue technique et conomique, respectercette valeur, les autorits comptentes peuvent accorder une drogation pour cette installation dtermine, pour

    autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre des risques significatifs pour la sant humaine ou l'environnement. Pourchaque drogation, l'exploitant doit prouver, la satisfaction des autorits comptentes, qu'il est fait appel auxmeilleures techniques disponibles.b) Les activits qui ne peuvent tre exerces dans des conditions matrises peuvent bnficier d'unedrogation aux limites d'mission figurant l'annexe II A, si cette possibilit y est expressment prvue. Leschma de rduction figurant l'annexe II B est alors mis en oeuvre, moins qu'il ne soit prouv, lasatisfaction des autorits comptentes, que, d'un point de vue technique et conomique, il n'est pas possible dele faire. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver, la satisfaction des autorits comptentes, qu'il est fait appel auxmeilleures techniques disponibles.Les Etats membres font rapport la Commission concernant les drogations prvues aux points a) et b),conformment l'article 11.4. Pour les installations qui ne mettent pas en oeuvre le schma de rduction, tout quipement de rductioninstall aprs la date de mise en oeuvre de la prsente directive est conforme toutes les exigences de

    l'annexe II A.5. Les installations dans lesquelles deux ou plusieurs activits se droulent, dont chacune entrane undpassement des seuils fixs l'annexe II A, sont tenues :a) Pour les substances indiques aux paragraphes 6, 7 et 8, de respecter les exigences de ces paragraphespour chacune des activits;b) pour toutes les autres substances :i) soit d'appliquer les exigences du paragraphe 2 chaque activit individuellement;ii) soit d'atteindre un niveau total d'mission ne dpassant pas le niveau qui aurait t atteint si le point i) avaitt appliqu.6. Les substances ou prparations auxquelles sont attribues, ou sur lesquelles doivent tre apposes, lesphrases de risque R45, R46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en COV classs cancrignes,mutagnes ou toxiques pour la reproduction en vertu de la directive 67/548/CEE (10), sont remplaces, autantque possible et compte tenu des recommandations de l'article 7, paragraphe 1, par des substances ou desprparations moins nocives, et ce dans les meilleurs dlais possibles.7. Pour les missions des COV viss au paragraphe 6, pour lesquelles le dbit massique de la somme descomposs justifiant l'tiquetage vis audit paragraphe est suprieur ou gal 10 g/h, une valeur limited'mission de 2 mg/Nm3 est respecte. La valeur limite d'mission se rapporte la somme massique desdiffrents composs.8. Pour les missions de COV halogns auxquels est attribue la phrase de risque R40, pour lesquelles ledbit massique de la somme des composs justifiant l'tiquetage R40 est suprieur ou gal 100 g/h, unevaleur limite d'mission se rapporte la somme massique des diffrents composs.Les missions de COV viss aux paragraphes 6 et 8 doivent tre contrles en tant qu'missions provenantd'une installation fonctionnant en conditions matrises, dans la mesure o il est techniquement etconomiquement possible de le faire en vue de protger la sant humaine et l'environnement.9. Les missions de COV auxquels est attribue, ou sur lesquels doit tre appose, aprs l'entre en vigueur dela prsente directive, une des phrases de risques vises aux paragraphes 6 et 8 doivent se conformer, dans lesplus brefs dlais, aux valeurs limites d'mission vises respectivement aux paragraphes 7 et 8.

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    10. Toutes les prcautions appropries sont prises pour rduire au minimum les missions au cours desphases de dmarrage et d'arrt.11. Les installations existantes qui utilisent un quipement de rduction existant et respectent les valeurs limitesd'mission suivantes :

    50 mg C/Nm3 en cas d'incinration,

    150 mg C/Nm3 pour les autres quipements de rduction

    bnficient, pour une priode de douze ans partir de la date vise l'article 15, d'une drogation l'applicationdes valeurs limites d'mission pour gaz rsiduaires prvues dans le tableau qui figure l'annexe II A, conditionque le total des missions de l'ensemble de l'installation ne dpasse pas le niveau qui aurait t atteint si toutesles exigences contenues dans le tableau avaient t respectes.12. Ni le schma de rduction ni l'application du paragraphe 11 ou de l'article 6 n'exemptent les installationsrejetant des substances spcifies aux paragraphes 6, 7 et 8 du respect des exigences correspondantes.13. Au cas o est effectue, conformment au rglement (CEE) n 793/93 du Conseil (11) et au rglement(CEE) n 1488/94 de la Commission (12) ou la directive 67/548/CEE du Conseil et la directive 93/67/CEE dela Commission (13), une valuation des risques concernant l'une des substances justifiant l'tiquetage R40, R60ou R61 qui sont soumises la prsente directive, la Commission examine les conclusions de l'valuation desrisques et, le cas chant, prend les mesures ncessaires.(10) JO 196 du 16 aot 1967, p. 1. Directive modifie en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la Commission(JO L 355 du 30 dcembre 1998, p. 1).(11) JO L 84 du 5 avril 1993, p. 1.

    (12) JO L 161 du 29 juin 1994, p. 3.(13) JO L 227 du 8 septembre 1993, p. 9.

    Article 6 de la directive du 11 mars 1999Plans nationaux1. Sans prjudice de la directive 96/61/CE, les Etats membres peuvent tablir et mettre en oeuvre des plansnationaux de rduction des missions dues aux activits et aux installations industrielles vises l'article 1er,sauf dans les activits 4 et 11 de l'annexe II A. Aucune des autres activits ne peut tre exclue du champd'application de la prsente directive au moyen d'un plan national. Ces plans doivent conduire une rductiondes missions annuelles de COV par les installations existantes vises par la prsente directive pendant lemme calendrier et un niveau au moins gal celui qui serait atteint par l'application des valeurs limitesd'mission prvues l'article 5, paragraphes 2 et 3, et l'annexe II durant la priode de validit du plan national.Le plan national, au besoin mis jour, sera nouveau soumis la Commission tous les trois ans.

    L'Etat membre qui tablit et met en oeuvre des plans nationaux peut exempter des installations existantes del'application des valeurs limites d'mission fixes l'article 5, paragraphes 2 et 3, et l'annexe II. Un plannational ne peut en aucun cas accorder une installation existante une drogation des dispositions figurantdans la directive 96/61/CE.2. Le plan national comporte une liste de mesures qui ont t ou doivent tre prises pour que l'objectif fix auparagraphe 1 soit atteint, et notamment des dtails sur le mcanisme propos pour surveiller la mise en oeuvredu plan. Ce plan doit aussi comprendre des objectifs de rduction intermdiaire contraignants, qui servent derfrence pour mesurer les progrs raliss en vue d'atteindre l'objectif final. Il doit tre compatible avec lalgislation communautaire existante applicable en la matire, y compris avec les dispositions pertinentes de laprsente directive, et comprendre :

    une indication de la ou des activits auxquelles le plan s'applique,

    la rduction des missions que doivent atteindre ces activits, qui correspond celle qui aurait tatteinte par l'application des limites d'mission vises au paragraphe 1,

    le nombre d'installations vises par le plan et le total de leurs missions ainsi que l'mission totale dechacune de ces activits.

    Le plan doit galement comporter une description dtaille des instruments prvus pour rpondre sesexigences, la preuve que ces instruments sont ralistes ainsi que des dtails sur les moyens qui seront utilisspour dmontrer la conformit avec le plan.3. L'Etat membre soumet le plan la Commission. Le plan doit tre accompagn d'une documentationpermettant de vrifier que l'objectif fix au paragraphe 1 sera atteint, y compris toute documentation demandespcifiquement par la Commission. Les installations existantes qui subissent une modification substantiellecontinuent de relever du champ d'application du plan national, condition d'avoir fait partie de ce plan avant desubir ladite modification substantielle.

    4. L'Etat membre dsigne une autorit nationale comptente pour recueillir et valuer les informations exigespar le paragraphe 3 ainsi que pour mettre en oeuvre le plan national.

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    5. a) La Commission informe le comit vis l'article 13 des critres d'valuation des plans nationaux, au plustard un an aprs l'entre en vigueur de la prsente directive.b) Si la Commission estime, aprs avoir examin le plan, le plan soumis une nouvelle fois ou les rapportsd'avancement soumis par l'Etat membre au titre de l'article 11, que la plan n'aboutira pas aux rsultats prvusdans les dlais fixs, elle informe l'Etat membre et le comit vis l'article 13 de son avis et des motifs qui lefondent. Elle dispose de six mois compter de la rception du plan ou du rapport pour transmettre cet avis.Dans les trois mois qui suivent, l'Etat membre concern notifie alors la Commission les mesures correctivesqu'il compte prendre pour atteindre les objectifs fixs, et il en informe le comit.6. Si la Commission dcide, dans les six mois de la notification des mesures correctives, que celles-ci sontinsuffisantes pour assurer la ralisation des objectifs du plan dans les dlais fixs, l'Etat membre est tenu desatisfaire aux exigences fixes l'article 5, paragraphes 2 et 3, et l'annexe II, dans les dlais prvus par laprsente directive pour ce qui est des installations existantes. La Commission informe le comit vis l'article13 de sa dcision.

    Article 7 de la directive du 11 mars 1999Substitution1. La Commission veille ce qu'un change d'informations sur l'utilisation de substances organiques et leurspossibles substituts ait lieu entre les Etats membres et les activits concernes. Elle examine :

    l'adquation des options disponibles,

    leurs effets potentiels sur la sant humaine en gnral et lors de l'exposition professionnelle enparticulier,

    leurs effets ventuels sur l'environnement, ainsi que leurs consquences conomiques, notammentleurs cots et leurs avantages,

    afin de pouvoir laborer des recommandations sur l'utilisation des substances et des techniques ayant le moinsd'effets potentiels sur l'air, l'eau, le sol, les cosystmes et la sant humaine. la suite de cet changed'informations, la Commission publie les recommandations pour chaque activit.2. Les Etats membres veillent ce que les recommandations vises au paragraphe 1 soient prises enconsidration pour l'autorisation et pour la formulation des rgles gnrales contraignantes.

    Article 8 de la directive du 11 mars 1999Surveillance1. Les Etats membres introduisent l'obligation, pour l'exploitant d'une installation vise par la prsente directive,de fournir l'autorit comptente, une fois par an ou sur demande, les donnes permettant celle-ci de vrifierla conformit la prsente directive.2. Les Etats membres veillent ce que la conformit des canaux auxquels un quipement de rduction a traccord et qui, au point final de rejet, mettent plus de 10 kg/h de carbone organique total soit vrifie enpermanence.3. Dans les autres cas, les Etats membres veillent ce que des mesures continues ou priodiques soienteffectues. Pour les mesures priodiques, trois relevs au moins doivent tre dresss au cours de chaquecampagne de mesures.4. Les mesures ne sont pas requises dans le cas o un quipement de rduction en fin de cycle n'est pasncessaire pour respecter la prsente directive.5. La Commission organise un change d'informations sur la ralisation de plans de gestion des solvants dansles Etats membres, sur la base des donnes recueillies dans le cadre de la mise en oeuvre de la prsentedirective au cours des trois annes qui suivent la date vise l'article 15.

    Article 9 de la directive du 11 mars 1999Respect des valeurs limites d'mission1. La conformit avec les dispositions suivantes doit tre prouve la satisfaction de l'autorit comptente :

    les valeurs limites d'mission dans les gaz rsiduaires, les valeurs d'mission diffuse et les valeurslimites d'mission totale,

    les exigences relevant du schma de rduction contenu l'annexe II B,

    les dispositions de l'article 5, paragraphe 3.

    L'annexe III relative au plan de gestion des solvants donne des indications sur la manire de prouver le respectde ces paramtres.

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    Des volumes de gaz peuvent tre ajouts aux gaz rsiduaires des fins de refroidissement ou de dilutionlorsque cette opration est techniquement justifie, mais ils ne sont pas pris en considration pour ladtermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz rsiduaires.2. La conformit doit tre revrifie la suite d'une modification substantielle.3. Pour les mesures continues, on considre que les valeurs limites d'mission sont respectes lorsque :a) aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dpasse pas les valeurslimites d'missionetb) aucune des moyennes horaires n'est suprieure 1,5 fois la valeur limite d'mission.

    4. Pour les mesures priodiques, on considre que les valeurs limites d'mission sont respectes lorsque, aucours d'une opration de surveillance :a) la moyenne de toutes les mesures ne dpasse pas les valeurs limites d'missionetb) aucune des moyennes horaires n'est suprieure 1,5 fois la valeur limite d'mission.5. La conformit avec les dispositions de l'article 5, paragraphes 7 et 8, est vrifie sur la base de la somme desconcentrations en masse de chacun des composs organiques volatils concerns. Dans tous les autres cas,sauf disposition contraire prvue l'annexe II A, la conformit est vrifie sur la base de la masse totale decarbone organique mis.

    Article 10 de la directive du 11 mars 1999Non-conformitLes Etats membres prennent les mesures adquates pour assurer que, lorsqu'une infraction aux exigences de

    la prsente directive est constate :a) l'exploitant informe l'autorit comptente et prend les mesures ncessaires pour rtablir dans les plus brefsdlais possibles la conformit avec la prsente directive;b) en cas de non-conformit causant un danger direct pour la sant humaine, et tant que la conformit ne peuttre rtablie selon les conditions prvues au point a), la poursuite de l'activit est suspendue.

    Article 11 de la directive du 11 mars 1999Systmes d'information et rapports1. Tous les trois ans, les Etats membres communiquent la Commission, sous la forme d'un rapport, desinformations sur la mise en oeuvre de la prsente directive. Ce rapport est tabli sur la base d'un questionnaireou d'un schma labor par la Commission selon la procdure prvue l'article 6 de la directive 91/692/CEE(14). Le questionnaire ou le schma est adress aux Etats membres six mois avant le dbut de la priodecouverte par le rapport. Le rapport est transmis la Commission dans les neuf mois suivants la fin de la priodede trois ans qu'il couvre. Les Etats membres publient les rapports en mme temps qu'ils les transmettent laCommission, compte tenu des restrictions prvues l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 90/313/CEE(15). Le premier rapport couvre les trois premires annes qui suivent la date vise l'article 15.2. Les informations fournies conformment au paragraphe 1 comprennent, notamment, des donnessuffisamment reprsentatives pour dmontrer le respect des exigences de l'article 5 et, le cas chant, desexigences de l'article 6.3. La Commission rdige un rapport sur la mise en oeuvre de la prsente directive sur la base des donnestransmises par les Etats membres au plus tard cinq ans aprs la transmission des premiers rapports par lesEtats membres. La Commission transmet son rapport, ventuellement assorti de propositions, au Parlementeuropen et au Conseil.(14) JO L 377 du 31 dcembre 1991, p. 48.(15) JO L 158 du 23 juin 1990, p. 56.

    Article 12 de la directive du 11 mars 1999Accs du public l'information1. Sans prjudice de la directive 90/313/CEE, les Etats membres adoptent les mesures ncessaires pourassurer que, au minimum, les demandes d'autorisation de nouvelles installations ou de modificationssubstantielles des installations soumises autorisation au titre de la directive 96/61/CE soient mises, pendantune dure approprie, la disposition du public, pour lui permettre de prsenter ses observations avant quel'autorit comptente ne prenne une dcision. Sans prjudice de la directive 96/61/CE, il n'y aucune obligationde modifier la prsentation des informations destines au public.La dcision de l'autorit comptente, ainsi qu'une copie au moins de l'autorisation et toutes les mises jourultrieures, doivent tre mises la disposition du public.Les rgles gnrales contraignantes applicables aux installations et la liste des activits enregistres etautorises doivent tre accessibles au public.2. Les rsultats des oprations de surveillance des missions requis dans les conditions d'autorisation oud'enregistrement vises aux articles 8 et 9 et dtenus par l'autorit comptente doivent tre accessibles aupublic.

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    3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent compte tenu des restrictions prvues l'article 3, paragraphes 2 et 3, dela directive 90/313/CEE concernant les motifs de refus par les autorits publiques de fournir des informations,notamment celles ayant trait au secret commercial et industriel.

    Article 13 de la directive du 11 mars 1999ComitLa Commission est assiste par un comit de caractre consultatif composs de reprsentants des Etatsmembres et prsid par le reprsentant de la Commission.Le reprsentant de la Commission soumet au comit un projet de mesures prendre. Le comit met son avissur ce projet, dans un dlai que le prsident peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas

    chant en procdant un vote.L'avis est inscrit au procs-verbal, en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure ce procs-verbal.La Commission tient le plus grand compte de l'avis mis par le comit. Elle informe le comit de la faon dontelle a tenu compte de cet avis.

    Article 14 de la directive du 11 mars 1999SanctionsLes Etats membres dterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationalesadoptes en vertu de la prsente directive et prennent les mesures ncessaires pour en garantir l'application.Les sanctions prvues doivent tre efficaces, proportionnes et dissuasives. Les Etats membres notifient cesdispositions la Commission au plus tard la date prvue l'article 15 et l'informent dans les meilleurs dlaisde toute modification ultrieure de ces sanctions.

    Article 15 de la