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www.droitafrique.com Sénégal Règlement général sur la Comptabilité publique 1 Sénégal Règlement général sur la Comptabilité publique Décret n°2020978 du 23 avril 2020 [NB Décret n°2020978 du 23 avril 2020 portant Règlement général sur la Comptabilité publique] Titre 1 Dispositions générales Art.1.‐ Le présent décret fixe les règles fondamentales régissant l’exécution des budgets publics, la comptabilité, le contrôle des opérations financières ainsi que la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l’Etat. Les collectivités territoriales, les établissements publics nationaux et locaux, les agences d’exécution, les fonds, les organismes de sécurité sociale ainsi que les services et organismes que la loi ou le règlement assujettit au régime juridique de la comptabilité publique sont également soumis aux présentes dispositions sous réserve de règles particulières les régissant. Ces personnes morales sont, dans le présent décret, désignées sous le terme « organismes publics ». Art.2.‐ Les deniers appartenant ou confiés à l’Etat et aux autres organismes publics sont des deniers publics. Les biens immobiliers, les biens mobiliers, valeurs, titres et matières qui constituent le patrimoine de l’Etat et des autres organismes publics sont acquis, affectés, conservés ou cédés dans les conditions fixées par les lois et règlements. Art.3.‐ Les ressources et les charges de l’Etat sont prévues et autorisées, pour chaque année civile, par une loi de finances. Les ressources et les charges de l’Etat sont constituées de recettes et de dépenses ainsi que de ressources et de charges de trésorerie. La loi de finances de l’année contient le budget de l’Etat pour l’année civile qui décrit les recettes et les dépenses budgétaires

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RèglementgénéralsurlaComptabilitépublique 1

Sénégal

RèglementgénéralsurlaComptabilitépublique

Décretn°2020‐978du23avril2020

[NB‐Décretn°2020‐978du23avril2020portantRèglementgénéralsurlaComptabilitépublique]

Titre1‐Dispositionsgénérales

Art.1.‐Leprésentdécretfixelesrèglesfondamentalesrégissantl’exécutiondesbudgetspublics, la comptabilité, le contrôledesopérations financièresainsique lagestiondesdeniers,valeursetbiensappartenantouconfiésàl’Etat.

Lescollectivitésterritoriales,lesétablissementspublicsnationauxetlocaux,lesagencesd’exécution, les fonds, les organismes de sécurité sociale ainsi que les services etorganismesque la loiou lerèglementassujettitaurégimejuridiquedelacomptabilitépublique sont également soumis aux présentes dispositions sous réserve de règlesparticulièreslesrégissant.

Ces personnes morales sont, dans le présent décret, désignées sous le terme«organismespublics».

Art.2.‐Lesdeniersappartenantouconfiésàl’Etatetauxautresorganismespublicssontdesdenierspublics.

Lesbiensimmobiliers, lesbiensmobiliers,valeurs,titresetmatièresquiconstituentlepatrimoinedel’Etatetdesautresorganismespublicssontacquis,affectés,conservésoucédésdanslesconditionsfixéesparlesloisetrèglements.

Art.3.‐ Les ressourceset les chargesde l’Etat sontprévuesetautorisées,pourchaqueannéecivile,paruneloidefinances.

Lesressourcesetleschargesdel’Etatsontconstituéesderecettesetdedépensesainsiquederessourcesetdechargesdetrésorerie.Laloidefinancesdel’annéecontient lebudgetde l’Etat pour l’année civile qui décrit les recettes et lesdépensesbudgétaires

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autorisées.Lebudgetestélaboré,proposé,arrêtéetexécutéconformémentaux loisetrèglementsenvigueur.

Aucunerecettenepeutêtreliquidéeouencaissée,aucunedépensenepeutêtreengagéeou payée si elle n’a été au préalable autorisée par une loi de finances. Demême, lesempruntsàmoyenet longtermeset lescessionsd’actifsfontl’objetd’autorisationparuneloidefinances.

En cours d’année, des actesmodificatifs de la loi de financespeuvent intervenir pourchanger la répartition initiale sous la forme d’ouverture de crédits, de transferts decrédits, de virements de crédits, de fonds de concours, de reports de crédits et derétablissements de crédits dans les conditions fixées par la loi organique relative auxloisdefinances.

Art.4.‐Touteslesressourcesettoutesleschargesdel’Etatsontimputéesauxcomptesouvertsdanslesécrituresdesordonnateurset/oudescomptablespublics.

Pardérogationétablieparuneloidefinances,certainesrecettesetcertainesdépensesdel’Etatpeuventnepasêtreretracéesdanslescomptesconcernantlebudgetgénéraletfairel’objetd’uneaffectationcomptableàunbudgetannexeouàuncomptespécialduTrésordanslesconditionsdéfiniesauxarticles35etsuivantsdelaloiorganiquerelativeauxloisdefinances.

Art.5.‐Lebudgetgénéral, lesbudgetsannexeset lescomptesspéciauxduTrésorsontprésentés suivant la nomenclature fixée par le décret pris en application desdispositions de l’article 16 de la loi organique relative aux lois de finances, surproposition du Ministre chargé des Finances, et compte tenu du classement desressourcesetdescharges,établiauxarticles8,11,27,et28delaloiorganiquesusvisée.

Art.6.‐Auseindubudgetgénéral,dechaquebudgetannexeetdechaquecomptespécialduTrésor,l’ensembledesrecettess’appliqueàl’ensembledesdépenses.

Il n’est dérogé à cette règle que dans les cas prévus à l’article 33 de la loi organiquerelative aux lois de finances concernant les conventions de financement, les fonds deconcoursetlesrétablissementsdecrédits.

Art.7.‐ L’année financière commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de lamêmeannée.

Les opérations génératrices de recettes ou de dépenses budgétaires sont prises encompteau titrede l’exerciceauquelellesserattachent, indépendammentde leurdated’encaissementoudedécaissement.

Art.8.‐ Les produits générateurs de recettes sont enregistrés au vu de titres deperception ou de contrats pour les opérations fondées sur le système d’émissionpréalable de titres. Les droits sont alors constatés au moment de la prise en chargecomptabledutitredeperception.

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Par exception à l’alinéa précédent, certaines recettes peuvent être enregistrées aumomentdeladéclarationet/ouduversementspontanédesimpôtsdetoutenatureparles contribuables. Toutefois, l’ensemble des recettes perçues au comptant doit fairel’objetd’émissiondetitresderégularisation.

Leschargesetacquisitionsd’immobilisationsgénératricesdedépensesbudgétairessontenregistréessurbaseliquidation.

Par exception à l’alinéa 3 du présent article, les dépenses sans ordonnancementpréalablesontenregistréesaumomentdupaiement.

Art.9.‐Aucunerecettenepeutêtreliquidéeouencaisséepourlecomptedel’Etatsansavoirétéautoriséedanslesconditionsprévuesparlaloiorganiquerelativeauxloisdefinances.

Aucune dépense publique ne peut être engagée ou payée si elle n’a été au préalableprévueaubudgetdel’Etatetn’estpascouvertepardescréditsrégulièrementouverts.

Toutefois, des recettes non prévues par une loi de finances de l’année peuvent êtreliquidéesouencaisséesàconditiond’êtreautoriséesparundécretetrégulariséesdanslaplusprochaineloidefinances.

Art.10.‐Lescréditsrépartisenprogrammeouendotationconstituent,conformémentàl’article15delaloiorganiquerelativeauxloisdefinances,desplafondsdedépense,saufexceptionsprévuesparladiteloiorganique,quis’imposentdansl’exécutiondelaloidefinancesauxordonnateursainsiqu’auxcomptables.

Toutefois, à l’intérieur d’un même programme, les ordonnateurs peuvent, en coursd’exécution, modifier la nature des crédits pour les utiliser, s’ils sont libres d’emploidanslescassuivants: descréditsdepersonnel,pourmajorerlescréditsdebiensetservices,detransfert

oud’investissement; des crédits de biens et services et de transfert, pour majorer les crédits

d’investissement.

Ces modifications sont décidées par arrêté du Ministre ou Président d’institutionconstitutionnelleconcerné.IleninformeleMinistrechargédesFinances.

Art.11.‐Lescréditsnonconsommésàlafindelapérioded’exécutiondubudgetdel’Etatnepeuventplusêtreutilisés,saufreportdanslesconditionsfixéesparlaloiorganiquerelativeauxloisdefinances,pourleprogrammeouladotationconcernés.

Les Ministres et présidents d’institutions constitutionnelles ne peuvent accroître paraucune ressourceparticulière lemontantdes crédits affectés auxprogrammesouauxdotations.

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Art.12.‐Conformémentàl’article13delaloiorganiquerelativeauxloisdefinances,lesprogrammes sontdirigéspardes responsablesdeprogrammes.Lesmodalitésde leurnomination,leursattributionsainsiqueleursresponsabilitéssontfixéespardécret.

Art.13.‐ Lorsque des biensmeubles ou immeubles appartenant à l’Etat et aux autresorganismes publics ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d’être vendus, laventedoitêtrefaitedanslesformesprescritesetleproduitbrutportécommeressourcedetrésoreriedel’annéeencours.

Doivent être prises en recette au budget, les restitutions de sommes qui auraient étépayéesindûmentouparerreur,sousréservedesrétablissementsdecrédits.

Titre2‐Personnelschargésdel’exécutiondubudget:lesordonnateursetlescomptablespublics

Chapitre1‐Dispositionscommunes

Art.14.‐ Les opérations relatives à l’exécution du budget de l’Etat et des budgets desautresorganismespublicsetàlagestiondeleursbiensfontintervenirdeuxcatégoriesd’agents:lesordonnateursetlescomptablespublics.

Lesfonctionsd’ordonnateuretcellesdecomptablepublicsontincompatibles.

Lesconjoints,ascendantsoudescendantsdesordonnateursnepeuventêtrecomptablesdesorganismespublicsauprèsdesquelslesditsordonnateursexercentleurfonction.

Art.15.‐ Sous peine des sanctions prévues par la loi, il est interdit à quiconque,fonctionnaireouparticulier,nonpourvud’untitrelégal,des’immiscerdansl’exécutiondelaloidefinancesetdanslagestiondesbiensetdeniersdel’Etat.

Le titre légal résulte de la nomination et de l’accréditation conformément aux lois etrèglements.

L’accréditationest l’obligationquiest faiteàunagent intervenantdans lesopérationsfinancièresdel’Etatdenotifieràd’autresagentsdésignésparlesloisetrèglements,sonactedenominationetsonspécimendesignature.Elles’effectuepardiligencedel’agentlui‐mêmedèssoninstallationetsoussaresponsabilité.

Art.16.‐ Le Directeur chargé de la Comptabilité publique veille à l’élaboration et à lamiseenœuvredesnormesenmatièrecomptable.

LesfonctionsdeDirecteurchargédelaComptabilitépubliqueetdeDirecteurchargéduTrésorsontincompatiblesaveclesfonctionsdecomptablepublic.

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Chapitre2‐LesOrdonnateurs

Art.17.‐Estordonnateurtoutepersonneayantqualitédeprescrire,aunomdel’Etatetdes autres organismes publics, l’exécution des recettes ou des dépenses inscrites aubudget.

Les Ministres et les présidents des institutions constitutionnelles sont ordonnateursprincipaux des crédits des programmes et des dotations de leurministère ou de leurinstitution, sous réserve du pouvoir de régulation budgétaire et de gestion de latrésoreriedel’EtatdévoluauMinistrechargédesFinances,etdupouvoirducontrôleurbudgétairedéfinisdanslaloiorganiquerelativeauxloisdefinances.

Le Ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes dubudget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor ainsi que del’ensembledesopérationsdetrésorerie.

Les chefs d’exécutifs des collectivités territoriales sont ordonnateurs principaux desrecettesetdesdépensesdecescollectivités.

Lesdirecteursdesétablissementspublicsnationauxetlocauxetdesautresorganismespublics sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de cesétablissements.

Lesordonnateursprincipauxpeuventdéléguer lagestiondetoutoupartiedescréditsdont ils ont la charge à des agents publics dans les conditions déterminées par laréglementation.

Ilssontsuppléésencasd’absenceoud’empêchement.

Art.18.‐ Les Ministres et présidents d’institutions constitutionnelles peuvent exercerleursattributionsd’ordonnateurpar lemoyend’ordonnateursdéléguésauniveaudesadministrations centrales et d’ordonnateurs secondaires au niveau des servicesdéconcentrésdel’Etat,ycomprislesreprésentationsdiplomatiquesetconsulaires.

Les ordonnateurs délégués et secondaires de l’Etat ainsi que leurs suppléants sontnomméspardécretsurpropositiondel’ordonnateurprincipal.

Art.19.‐Lesordonnateursprescriventl’exécutiondesrecettes,engagentlesdépensesetenordonnentlepaiement.

Sous réservedupouvoirde régulationduMinistre chargédesFinances, ils procèdentauxengagements,liquidationsetordonnancements.

Lesordonnateursémettentdesordresdemouvementaffectantlesbiensetmatièresdel’Etatetdesorganismespublics.

Art.20.‐ Les ordonnateurs sont accrédités auprès des comptables publics chargés del’exécutiondesopérationsqu’ilsprescrivent.

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Ilssontresponsablesde la légalité,de larégularitéetde l’exactitudedescertificationsqu’ilsdélivrent.

Art.21.‐ Dans le cadre de l’exécution de la loi de finances, le Ministre chargé desFinancesveilleaurespectdel’équilibrebudgétaireetfinancier.Acetitre,ildisposed’unpouvoirderégulationbudgétairequiluipermetaucoursdel’exécutiondubudget: d’annuleruncréditdevenusansobjet; d’annuler un crédit pour prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire et

financierdelaloidefinances.

Enoutre,leMinistrechargédesFinancespeutsubordonnerl’utilisationdescréditsparlesordonnateursauxdisponibilitésdetrésoreriedel’Etat.

Les crédits relatifs aux dépenses déjà engagées ne peuvent pas faire l’objet derégulation.

L’état de crédits gelés dans le cadre de la régulation budgétaire doit être porté à laconnaissancede l’Assembléenationaleà travers lesrapportsousituationsd’exécutiondelaloidefinances.

Art.22.‐ Les ordonnateurs sont personnellement responsables des contrôles qui leurincombentdansl’exercicedeleursfonctions.Ilsencourentuneresponsabilitéquipeutêtre disciplinaire, pénale ou civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur êtreinfligéesparlaCourdesComptesenraisondesfautesdegestion.

Les membres du gouvernement et les présidents des institutions constitutionnellesencourent,enraisondel’exercicedeleursattributions,lesresponsabilitésprévuesparlesloisetrèglements.

Art.23.‐ Les actes des ordonnateurs sont retracés dans la comptabilité budgétairepermettant de suivre le déroulement des opérations budgétaires et d’effectuer lerapprochementaveclesécrituresdescomptablespublics.

Lesordonnateursdoiventproduireleurscomptesadministratifsauplustardle30juindel’annéesuivante.LesmodalitésdemiseenœuvredecettedispositionsontpréciséesparinstructionduMinistrechargédesFinances.

Chapitre3‐LesComptablespublics

Section1‐Définitionetcatégoriesdecomptablespublics

Art.24.‐ Les comptables publics sont des agents publics ayant, dans les conditionsdéfinies par le présent décret, la charge exclusive demanier les fonds et de tenir lescomptesdel’Etatoud’unorganismepublic.

Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieursmandataire(s) ayant laqualitépour agir en leurnomet sous leur responsabilité. Sauf

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dérogation duMinistre chargé des Finances, lemandataire doit être choisi parmi lesagentsduposte. Ildoitêtreaccréditédanslesmêmesconditionsquelecomptablelui‐même.

Lescomptablespublicssontprincipauxousecondaires,supérieursousubordonnés.

Lecomptableprincipalestceluiquirenddirectementsescomptesaujugedescomptesalorsquelecomptablesecondaireestceluidontlesopérationssontcentraliséesparuncomptableprincipal.

Lecomptablesupérieurestlecomptablequiasoussonautoritéhiérarchiqueunoudescomptablessubordonnés.

Lescomptablesprincipauxdel’EtatsontnomméspardécretsurpropositionduMinistrechargédesFinances.

Les comptables secondaires de l’Etat et les comptables principaux des autresorganismespublicssontnomméspararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Estcomptabledefait, toutepersonnequi,sansavoir laqualitédecomptablepublicousans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’immisce dans lagestiondesdenierspublics.

Art.25.‐Lesdifférentescatégoriesdecomptablespublicssont: lescomptablesdeniersetvaleurs; lescomptablesd’ordre.

Lescomptablesdeniersetvaleurssontdespersonneshabilitées,affectéesaumaniementetà laconservationdesfondspublics,desvaleursquisontdesvaleursdeportefeuille,bons,traites,obligations,rentesetactionsdesociété.

Ilssontlesseulshabilitésàeffectuerlesopérationsci‐aprèsdécrites: lapriseenchargeetlerecouvrementdestitresdeperceptionquileursontremispar

unordonnateur,descréancesconstatéesparuncontratouunmarchépublic,untitredepropriétéou toutautre titreouactedont ilsassurent la conservationainsiquel’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que lesadministrationspubliquessonthabilitéesàrecevoir;

levisa,lapriseenchargeetlerèglementdesdépenses,soitsurordreémanantd’unordonnateuraccrédité,soitauvudestitresprésentésparlescréanciers,soitdeleurpropreinitiative,ainsiquelasuiteàdonnerauxoppositionsetautressignifications;

lagardeet laconservationdesfonds,valeurs, titresappartenantouconfiésà l’Etatouauxautresorganismespublics;

lemaniementdesfondsetlesmouvementsdescomptesdedisponibilités; la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de

comptabilité; latenuedelacomptabilitédupostequ’ilsdirigent.

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Lescomptablesd’ordresontdesfonctionnairesouagentspublicsqui,sansexécutereux‐mêmesdesopérationsfinancièresderecettesoudedépenses,centralisentetprésententdansleursécrituresetleurscompteslesopérationsexécutéespard’autrescomptables.

LeDirecteurdescomptespublicsquin’apaslaqualitédecomptableprincipalnicelledecomptablesecondaireassurelacentralisationfinaledelacomptabilitédel’Etat.

Aprèsavoircentralisélesopérationsdetrésorerieetdubudgetgénéralainsiquecellesdes comptes spéciaux qui sont faites par les comptables principaux sous leurresponsabilité exclusive, le Directeur des comptes publics passe les écritures de find’annéepermettantdedresserlescomptesannuelsdel’Etat.

Lesfonctionsdecomptabled’ordrenesontpasincompatiblesaveccellesdecomptablesdeniersetvaleurs.

Art.26.‐Sontcomptablesdeniersetvaleurs: lescomptablesdirectsduTrésor; lescomptablesdesadministrationsfinancières; lesagentscomptablesdesorganismespublics.

Art.27.‐ Sous l’autorité du Ministre chargé des Finances, les comptables directs duTrésor,principauxousecondaires,exécutenttoutesopérationsbudgétaires,financièresetdetrésoreriedel’Etat.

Ils assurent, par ailleurs, la garde et la conservation des deniers, valeurs et titresappartenant ou confiés à l’Etat et aux autres organismes publics et exécutent toutesopérations financières dont l’Etat et les autres organismes publics sont chargés, àl’exception de celles dont l’exécution est expressément confiée à d’autres comptablespublics.

Art.28.‐LescomptablesdesadministrationsfinancièresdesImpôtsetdesDouanessontdesfonctionnairesouagentsayantqualitédecomptablesdeniersetvaleursetchargésenparticulierdurecouvrementd’impôts,dedroits,deredevancesetdesrecettes,ainsiquedespénalitésfiscalesetdesfraisdepoursuitesdanslesconditionsfixéesparlesloisetrèglements.

Lescomptablesdesadministrationsfinancièressontdescomptablessecondaires.Leursopérations sont centralisées dans les écritures des comptables directs du Trésorcompétents.

Art.29.‐Lesagentscomptablesdesorganismespublicsexécutenttouteslesopérationsderecettesetdedépensesbudgétairesainsiquetouteslesopérationsdetrésoreriedel’organismeauprèsduquelilssontaccrédités.

L’agent comptable, chef des services de la comptabilité, a la qualité de comptableprincipal.

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Des comptables secondaires peuvent être désignés selon lesmodalités prévuespar larèglementationenvigueuretlestextesparticuliersorganisantl’établissement.

Art.30.‐ Les comptables deniers et valeurs peuvent avoir sous leur autorité desrégisseursderecettesetdesrégisseursd’avances.

Ces régisseurs de recettes et d’avances sont habilités à exécuter des opérationsd’encaissement ou de décaissement. Ils sont soumis aux règles, obligations etresponsabilitésdescomptablespublicsdanslesconditionsetlimitesfixéesparlesloisetrèglements.Acetitre,ilssontpersonnellementetpécuniairementresponsablesdeleursopérations.

Lecomptablepublicderattachemental’obligationdecontrôlersurpiècesetsurplaceles opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est personnellement etpécuniairementresponsabledesopérationsdesrégisseursdanslalimitedescontrôlesquiluiincombent.

Lesconditionsdecréation,d’organisation,defonctionnementetdecontrôledesrégiesderecetteetd’avancedel’Etatsontpréciséespardécret.

Section2‐DroitsetObligationsdescomptablespublics

Art.31.‐ Conformément auxdispositionsduCodede transparencedans la gestiondesfinances publiques, les comptables publics bénéficient de conditions matérielles,financièresetmoralesnécessairesàlabonneexécutiondeleurmission.

Ace titre, toutcomptablepublicest logédans les lieuxduservice, si leposteestdotéd’unlogementdefonction.Adéfaut,ilbénéficiedelaprestationgratuited’unlogementdanslalocalitédesituationduposteoud’uneindemnitécompensatrice.Lecomptableaégalementdroitauxindemnitésderesponsabilitéetdesujétionattachéesàsafonction.

LesmontantsdesindemnitéscompensatricesainsiquedesindemnitésderesponsabilitéetdesujétionsontfixéspararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Art.32.‐ Les comptables publics sont tenus de prêter serment et de constituer lesgarantiesrequises.

Avantd’êtreinstallésdansleurpostecomptable,ilsdoiventjustifierdelaprestationdesermentou,àdéfaut,del’envoidelademandedeprestationdesermentàlajuridictioncompétente.

LemontantdesgarantiesetlesconditionsdeleurconstitutionsontfixéspararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Les comptables intérimaires sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient desmêmesavantagesquelescomptablestitulaires.

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Art.33.‐ Les comptablespublics sont accrédités auprèsdes ordonnateurs ainsi que, lecaséchéant,desautrescomptablespublicsaveclesquelsilssontenrelation.

Art.34.‐ Les seuls contrôles que les comptables publics sont tenus d’exercer sont lessuivants:

a)Enmatièrederecettes,lecontrôle: del’autorisationdepercevoirlesrecettes,danslesconditionsprévuespourl’Etatet

lesautresorganismespublics,parlesloisetrèglements; de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la

régularitédesréductionsetdesannulationsdetitresderecettes,danslalimitedesélémentsdontilsdisposent;

b)Enmatièrededépenses,lecontrôle: delaqualitédel’ordonnateuroudesondélégué,etdel’assignationdeladépense; delavaliditédelacréance,portantsur:

- la justification du service fait, résultant de la certification délivrée parl’ordonnateurainsiquedespiècesjustificativesproduites;

- l’intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visasréglementaires;

- laproductiondesjustificationset,lecaséchéant,ducertificatdepriseenchargeàl’inventaire;

- l’applicationdesrèglesdeprescriptionetdedéchéance; ducaractère libératoiredurèglement incluant le contrôlede l’existenceéventuelle

d’oppositions,notammentdesaisiesoudecessions;

c)Enmatièredepatrimoine,lecontrôle: delapriseenchargeàl’inventairedesactifsfinanciersetnonfinanciersacquis; de la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations

incorporellesetcorporelles.

Lescontrôlesdescomptablespublicsenmatièrededépensespeuventêtremodulésenfonction de la qualité et de l’efficacité du contrôle interne au niveau des servicesordonnateurs,conformémentàlaloiorganiquerelativeauxloisdefinances.

Lesmodalitésd’exercicedescontrôlesmodulésdesdépensesdel’Etatetdesorganismespublics sont fixées par arrêté duMinistre chargé des Finances. La responsabilité descomptables publics ne peut être engagée pour les opérations ayant fait l’objet decontrôlemoduléconformémentauxmodalitésdéfiniesauditarrêté.

Art.35.‐Lescomptablespublicsprocèdentàl’arrêtépériodiquedeleursécrituresdanslesconditionsfixéesparlaréglementationcomptableenvigueur.

Au 31 décembre de chaque année, ils procèdent obligatoirement à l’arrêté de leurscomptes de disponibilité. A cette date, il est établi un procès‐verbal constatant etdétaillant l’état de l’encaisse et des valeurs ainsi que celui des autres comptes dedisponibilitéjustifiésparunétatderapprochement.

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RèglementgénéralsurlaComptabilitépublique 11

Art.36.‐Lescomptesdegestionsontproduitsaujugedescomptesauplustardle30juindel’exercicesuivantceluiautitreduquelilssontétablis.Encasderetard,desamendespeuventêtreinfligéesauxcomptablesconformémentàlarèglementationenvigueur.

En casdebesoin, leMinistre chargédesFinances commetd’officeuncomptablepourconfectionnerlescomptesdegestion.

Conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi organique relative aux lois definances, les comptes de gestion, déposés en état d’examen à la Cour des Comptes,doivent être jugés dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur dépôt. Enl’absence de jugement dans ce délai, le comptable public est déchargé d’office de sagestion.

Section3‐Responsabilitésdescomptablespublics

Art.37.‐Laresponsabilitépécuniaireducomptablepublicestengagéelorsque: undéficitdecaisseouunmanquantendeniersouenvaleursaétéconstaté; unerecetten’apasétérecouvrée; une dépense a été irrégulièrement payée, en manquement aux obligations de

contrôlesénumérésàl’article34duprésentdécret;parsafaute,l’organismepublicadûprocéderàl’indemnisationd’unautreorganismepublicoud’untiers.

Lecomptablepublicdont la responsabilitéestengagéea l’obligationdeverser,desesdenierspersonnels,unesommeégaleaumontantdudéficitoumanquantconstaté,delapertederecettesubie,deladépensepayéeàtortoudel’indemnitémisedesonfaitàlachargedel’Etatoudetoutautreorganismepublic.

Lescomptablespublicsnesontnipersonnellementnipécuniairementresponsablesdeserreurs commises dans l’assiette et la liquidation des produits qu’ils sont chargés derecouvrer.

Lesgestionsirrégulièresentraînent,pourleursauteursdéclaréscomptablesdefaitparlaCourdesComptes,lesmêmesobligationsetresponsabilitésquelesgestionspatentespour les comptables publics selon les modalités procédurales décrites par la loiorganiqueportantorganisationetfonctionnementdelaCourdesComptes.

Art.38.‐Lescomptablespublicsnesontpastenusdedéférerauxordresirréguliersquiengagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire, sauf réquisition émanant del’ordonnateur principal dans les conditions définies à l’article 102 du présent décret.Danscecas,laresponsabilitédecederniersesubstitueàcelleducomptable.

Art.39.‐Laresponsabilitépécuniaired’uncomptablepublicestmiseenjeuparunactedenatureadministrativeou juridictionnelle.Ledébetadministratifrésulted’unarrêtédu Ministre chargé des Finances, le débet juridictionnel d’un arrêt de la Cour desComptes.

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RèglementgénéralsurlaComptabilitépublique 12

Les arrêtés de débet produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes règlesd’exécutionquelesdécisionsjuridictionnelles.Ilssontsusceptiblesderecours.

Le comptable de fait peut être condamné par la Cour des Comptes à une amende, enraison de son immixtion dans les fonctions de comptable public. Cette amende estcalculéesuivantl’importanceetladuréedeladétentionoudumaniementdesdeniers.Sonmontantnepourradépasserletotaldessommesindûmentdétenuesoumaniées.

Cetteamenden’estpasexclusivedesautressanctionsliéesàlapertederevenuet/ouausurplusdedépensessupportéesparl’Etatdufaitdecetteimmixtion.

Art.40.‐ Les comptablespublicspeuventobtenirunedéchargede responsabilitéou laremisegracieusedessommeslaisséesàleurchargedanslesconditionsprévuesparlaréglementation.

Ilspeuventbénéficierd’unsursisdeversementpendant l’examende leurdemandededéchargederesponsabilitéouderemisegracieuse.

En cas de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse, les débets restent à lacharge du budget de l’Etat ou de tout autre organisme public concerné dans lesconditionsfixéesparlaréglementation.

Section4‐Cessationdefonctiondescomptablespublicsetlibérationdesgaranties

Art.41.‐Lacessationdefonctiond’uncomptablepublicestprononcéedanslesmêmesformesquesanomination.

Hormislecasdedécèsoud’absenceirrégulière,lacessationdefonctiond’uncomptablepublicdonnelieuàl’établissementd’unprocès‐verbalderemisedeservice.

Dans les conditionsdéfiniespar la réglementation, leMinistrechargédesFinancesoutouteautreautoritésupérieurecompétentepeutdésigner,dansl’attentedelaprisedefonction du comptable titulaire, un comptable intérimaire qui a les mêmes droits etobligationsquecedernier.

Art.42.‐ La libération des garanties constituées par un comptable public ne peutintervenirquedanslesconditionssuivantes: pourlescomptablesprincipaux:aprèsarrêtsdéfinitifsdequitusrendusparlaCour

des Comptes sur les différentes gestions dont ils avaient la charge jusqu’à leurcessationdefonctionouparinterventiondeladécharged’officeconformémentauxdispositionsdel’article71delaloiorganiquerelativeauxloisdefinances;

pourlescomptablessecondaires:aprèsobtentionducertificatdedéchargedélivrépar le Directeur chargé de la Comptabilité publique, sur avis des comptablesprincipaux auxquels ces comptables secondaires sont rattachés. Le certificat dedéchargeestdélivrédansundélaifixéparlaréglementation.Ilpermetuniquementd’accorderlalibérationdesgaranties,maisn’emportepasdeconséquencesquantàl’appréciationdelaresponsabilitééventuelleducomptablesecondaire.

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La libérationdes garanties est accordéepardécisionduMinistre chargédesFinancessurpropositionduDirecteurchargédelaComptabilitépublique,aprèsconstatationquelesconditionsprévuesci‐dessussontréunies.

Titre3‐Opérationsd’exécutiondubudget

Chapitre1‐Lesopérationsderecettes

Section1‐Dispositionsgénérales

Art.43.‐Lesrecettesdel’Etatcomprennent: lesimpôts,lestaxesainsiqueleproduitdesamendes; lesrémunérationsdesservicesrendusetredevances; lesfondsdeconcours,donsetlegs; lesrevenusdesdomaines,desparticipationsfinancièresetlapartdel’Etatdansles

bénéficesdesentreprisespubliques; lesremboursementsdesprêtsetavances; lesretenuesetcotisationssocialesétabliesàsonprofit; lesproduitsdivers.

Art.44.‐ Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sontlégalement instituées, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles seperçoivent, sont formellement interdites sous peine, pour les agents quiconfectionneraient les titres de perception et tarifs et ceux qui en feraient lerecouvrement,d’êtrepoursuiviscommeconcussionnaires,sanspréjudicedel’actionenrépétitionouvertesurtroisannéescontretoutcomptableouindividuquienauraitfaitlaperception.

Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires toutdétenteurdel’autoritépubliquequi,sousuneformequelconqueetpourquelquemotifquecesoit,aurasansautorisationde la loi,accordédesexonérationsenfranchisesdedroit,impôtoutaxe,ouauraeffectuégratuitementladélivrancedeproduitsouservicespayantsdel’Etat.

Art.45.‐ Il est fait recette au budget de l’Etat et des organismes publics du montantintégraldetouslesproduits,quellequ’ensoit laprovenance,etsanscontractionentrelesrecettesetlesdépenses.Lesfraisdeperceptionetderégieainsiquelesautresfraisaccessoiressontportésendépensesauxditsbudgets.

Art.46.‐Danslesconditionsprévuespourchacuned’elles, lesrecettessontconstatées,liquidéesetordonnancéesavantd’êtreprisesenchargeetrecouvrées.Laconstatationapourobjetd’identifieretd’évaluerlamatièreimposable.

Laliquidationapourobjetdedéterminerlemontantdelacréancesurlesredevablesetd’indiquerlesbasessurlesquelleselleesteffectuée.

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Art.47.‐Toutecréanceconstatéeetliquidéefaitl’objetd’untitredeperceptionoud’unordrederecetteémisparl’ordonnateurdubudgetconcernéquienaseull’initiative.

Lesrôles,lesavisd’imposition,lesétatsdeliquidationd’impôtsettaxesassimilées,lestitresderégularisation,lesdécisionsdejustice,lesarrêtésdedébetprisparlesautoritéscompétentesetlesactesauxquelslaloiattacheleseffetsd’unedécisionjudiciairesontdestitresdeperceptionexécutoires.

Lesordresderecettessontrendusexécutoiresparlesordonnateursquilesontémis.Ilssontàceteffetrevêtusdelaformuleexécutoire,datésetsignésparlesordonnateurs.

Lesredevancespourservicesrendusetlesautresproduitsdiversetéventuelsdel’Etatsontperçussurordresderecettesformanttitresdeperceptiondescréancesconstatéesparétatsdeliquidationoudécisionsadministratives.

Touteerreurde liquidationdonnelieu,soità l’émissiond’unordred’annulationouderéductionderecette,soitàl’émissiond’unordrederecettecomplémentaire.

Art.48.‐Lesactesformanttitresdeperceptionsontnotifiésauxcomptablespublicspourprise en charge selon desmodalités déterminées par des textes particuliers; ils sontnotifiésauxredevablesparavislesinformantdeladated’échéanceetdesmodalitésderèglement.

LanotificationdesactesformanttitresdeperceptionauxredevablespeutêtreeffectuéedemanièredématérialiséedanslesconditionsfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Art.49.‐Saufexceptiontenant,soitàlanatureouaucaractèrecontentieuxdelacréance,soit à lanécessitédeprendresansdélaidesmesuresconservatoires, le recouvrementforcéestprécédéd’unetentativederecouvrementamiable.

Le recouvrement forcédescréancesestpoursuivipar lesvoiesetmoyensdedroitenvertud’untitreayantforceexécutoire.

Art.50.‐ Le recouvrement des titres exécutoires est poursuivi jusqu’à opposition dudébiteurdevantlajuridictioncompétente.

Les réclamations et contestations de toutes natures relatives à l’assiette et à laliquidationdesdroitsn’ontpasd’effetsuspensifsur lespoursuitessiellesnesontpasassorties de garanties acceptées par le comptable public, à hauteur des sommescontestées,conformémentauxloisetrèglementsenvigueur.

Art.51.‐Lesredevablesdel’Etatetdesautresorganismespublicss’acquittentdeleursdettesparversementd’espèces,parremisedechèquesoueffetsbancairesoupostaux,ouparversementouvirementdans l’undescomptesdedisponibilitéouvertsaunomdes comptables publics en respectant la réglementation en vigueur concernant lesinstrumentsdepaiement.

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Le règlement des créances de l’Etat et des autres organismes publics peut égalementêtreeffectuépartélépaiementdanslesconditionsfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Toutefois, dans les cas prévus par les lois et règlements, les redevables peuvents’acquitterparremisedevaleursouparl’exécutiondeprestationsennature.

Ilspeuventégalement,dans lesconditionsprévuespar les textesrégissant l’Etatou lacatégorie de recette en cause, s’acquitter par remise d’effets de commerce oud’obligationscautionnées.

Le règlement par remise d’effets de commerce dont l’encaissement est différé oud’obligationscautionnéesestsubordonnéàl’acquittementd’unintérêtdecréditetd’uneremisespécialedontlemontantetlesmodalitésderépartitionsontfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Art.52.‐Tout versement ennumérairedonne lieu à ladélivranced’un reçuqui formetitreenversleTrésorpublic.

Parexceptionàlarèglefixéeàl’alinéaprécédent,iln’estpasdélivrédereçulorsqueleredevablereçoitenéchangedesonversementdestimbres,formulesouticketsous’ilestdonnéquittancesurundocumentrestituéouremisauredevable.

Art.53.‐Lesredevablesdel’Etatnepeuventopposerlacompensationdanslecasoùilssetrouventdanslemêmetempscréanciersdel’Etatoud’organismespublics.

Danslamêmesituation,préalablementàtoutpaiement,lecomptablepublicdoitopérerlacompensationentrelesdettesetlescréancesassignéessursacaisse.

Art.54.‐ Sous réserve des dispositions particulières prévues par le Code général desimpôts et le Code des douanes, le débiteur de l’Etat est libéré s’il présente un reçurégulier,s’il invoquelebénéficed’uneprescriptioneffective,ous’ilétablit laréalitédel’encaissementdessommesduesparuncomptablepublic.

Art.55.‐Lesrèglespropresàl’Etatetàchacundesautresorganismespublics,etlecaséchéant, à chaque catégorie de créances, fixent les conditions dans lesquelles lerecouvrementd’unecréancepeutêtresuspenduouabandonnéoudanslesquellesuneremisededette,unetransactionouuneadhésionàunconcordatpeuventintervenir.

Art.56.‐ Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité desdroitsliquidésparlesordonnateursetprisenchargeparleurssoins.Ilsdoiventjustifierde l’apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par lesdispositionsduprésentdécret.

L’apurement résulte soitde recouvrementseffectifs, soitde réductionoud’annulationdedroitspréalablementliquidés,soitd’admissionennon‐valeur.

La responsabilité des comptables publics enmatière de recouvrement est engagée etmiseenjeudanslesconditionsfixéesparlesloisetrèglements.

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Art.57.‐Lesdélaisdeprescriptiondescréancesdel’Etatainsiquelesrèglesd’exigibilitésontfixésparlestextesenvigueur.

Section2‐Impôtsdirectsettaxesassimilées

Sous‐section1‐Miseenrecouvrementetencaissement

Art.58.‐Dèsquelerôleestrenduexécutoire,leMinistrechargédesFinancesadresseauDirecteur général des Impôts et des Domaines, supérieur hiérarchique du comptablechargédurecouvrement,uneexpéditionauthentiquedurôleetdeuxétatsrécapitulatifsprésentant,enarticlesdistinctsparnatured’impôts,lemontantdurôle.

Lesupérieurhiérarchiqueducomptablechargédurecouvrementenvoie,souscouvertduDirecteurgénéraldelaComptabilitépubliqueetduTrésor,l’expéditionauthentiquedu rôle et l’un des états récapitulatifs au comptable principal de rattachement etconservel’autreétat.

Après prise en charge dans sa comptabilité, le comptable principal de rattachementtransmetlerôled’impôtsaucomptablechargédurecouvrement.

La notification du rôle et des états récapitulatifs prévus au présent article peut êtredématérialiséedanslesconditionsfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Art.59.‐Lescomptablespublicschargésdurecouvrementdesimpôtsdirectssonttenusd’émarger, chaque article du rôle, du montant des versements totaux ou partielseffectuésàleurcaisse,ladatedecesversementsetlenumérodelaquittance.

Sous‐section2‐Recours

Paragraphe1‐Réclamations

Art.60.‐Lesréclamationstendantàobtenirunedéchargeouuneréductionenvuesoitdefaireréparerdeserreurscommisesdansl’assietteoulecalculdesimpositions,soitdebénéficier d’une disposition législative ou réglementaire, sont adressées au MinistrechargédesFinances.

Ilenestdélivrérécépisséaucontribuable,sursademande.

Les réclamations sont individuelles. Toutefois, lesmembres de sociétés de personnesqui contestent les impôts à la charge de la société sont habilités à déposer uneréclamationaunomdelasociétépourlaquelleilsagissent.

Art.61.‐ Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doitjustifierd’unmandatrégulier.Toutefois,laproductiond’unmandatn’estpasexigéedesavocats régulièrement inscrits au barreau et des personnes qui tiennent de leursfonctions ou qualité le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le

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signataire a étémis personnellement en demeure d’acquitter les contributions viséesdanslaréclamation.

Art.62.‐Souspeined’irrecevabilité,touteréclamationdoit: mentionnerlaoulescontribution(s)concernée(s); être accompagnée soit de l’avertissement, d’une copie de l’avertissement ou d’un

extraitdurôle,soit,danslecasoùl’impôtnedonnepaslieuàl’établissementdurôle,d’unepiècejustifiantlemontantdelaretenueouduversement;

contenirl’exposésommairedesmoyensetlesconclusionsdelapartienotammentencequiconcernelemontantcontesté;

porterlasignaturedesonauteur.

Art.63.‐Ledélaideréclamationestdetroismoisàcompterdujouroùilestétabliquelecontribuable a eu connaissance de son imposition ou, à défaut, du jour où ont étéexercéeslespremièrespoursuitesavecfrais.

LeMinistrechargédesFinancesstatuesurlesréclamationsdansundélaidesixmoisàcompter de la date de leur présentation dans les conditions prévues par le Code deProcédurecivile.

Ilalafacultédedéléguerentotalitéouenpartiesonpouvoirdedécision.

L’octroi de la décharge ou de la réduction entraîne l’annulation des pénalités oumajorationscorrespondantes.

Passécedélaiouencasdenotificationderejet, leréclamantpeutsaisir letribunaldegrandeinstancedanslesconditionsprévuesauLivreIIIduCodedeprocédurecivileetrelativesàlamatièrefiscale.

Danslalimitedudélaideprescription,leMinistrechargédesFinancesousondéléguépeut,entouttemps,prononcerd’officeledégrèvementdetoutoupartiedecoteformantsurtaxes.

Lesdélaisprévusauprésentarticlesontdesdélaisfrancs.

Paragraphe2‐Lesdemandesenremiseoumodération

Art.64.‐ Les demandes en remise ou modération doivent être adressées au MinistrechargédesFinancesappuyéesdetoutespiècesprobantesdanslemoisdel’événementqui les motive, sauf celles qui sont provoquées par la gêne ou l’indigence ducontribuable,lesquellespeuventêtreformuléesàtouteépoque.

LeMinistre statue dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article précédent. Lesdemandesenremisedepénalitésoudemajorationpourpaiementtardifpeuventêtreprésentéesàtoutmoment.Ellessontinstruitesdanslesconditionsfixéesparlesloisetrèglementsenvigueur.

Paragraphe3‐Dispositionscommunes

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Art.65.‐ LeMinistre chargédes Finances ou sondélégué avise chaquebénéficiairedudégrèvementquiluiestaccordé.

Lemontantdesdégrèvementsaccordéspourdécharge,réduction,remiseoumodérationfaitl’objetdecertificatsdedégrèvementtransmisparleMinistrechargédesFinancesouson délégué au Directeur chargé de la Comptabilité publique qui le transmet aucomptableprincipalcompétent;celui‐ciprocèdeparvoiedediminutiondumontantdesesprisesencharge,eninformeéventuellementlecomptablechargédurecouvrement,et jointlesditscertificatsauxpiècesjustificativesàtransmettreàl’appuiducomptedegestion.

Art.66.‐Quanduncontribuable,avantledégrèvement,aversédessommesqui,jointesaudégrèvementdont il bénéficie, excèdent lemontantde la cote, l’excédent estversédansuncompteouvertchezlecomptableprincipaloùilestconservédanslalimitedudélaideprescriptiondesdettesdel’Etat.

Dans ce délai, l’excédent est remboursé au bénéficiaire, sur la base d’un ordre depaiement appuyé des pièces prescrites, après imputationdumontant des impositionséventuellementexigibles.

Sous‐section3‐Apurementdesrôles

Paragraphe1‐Cotesindûmentimposéesouirrécouvrables

Art.67.‐ Dans les sixmois qui suivent la date demise en recouvrement des rôles, lescomptables chargés du recouvrement établissent pour leur comptable principal derattachementdesétatsdecotes indûment imposéescomprenant lescotesétabliesparfauxetdoubleemploimanifeste.

Ilsprocèdentdemêmepourlescotesquileurparaissentavoirétéétabliesàtort,maisseulementlorsqu’ils’agitdecontribuablesquinepeuventréclamereux‐mêmesoudontledomicileestinconnu.

Dans les quatre mois, le Ministre chargé des Finances statue sur ces états de cotesindûmentimposées.

Art.68.‐Auplustardàlafindudeuxièmemoisdeladeuxièmeannéefinancièresuivantcelle à laquelle les rôles sont rattachés, les comptables principaux ou les supérieurshiérarchiquesdescomptableschargésdurecouvrementprésententauMinistrechargédes Finances des états primitifs de cotes irrécouvrables avec l’indication des frais depoursuitesquiontétéengagéspourobtenirlerecouvrement.

Au plus tard à la fin du deuxième mois de la troisième année financière, des étatssupplémentairesdecotesirrécouvrablespeuventêtreprésentésauMinistrechargédesFinances. Ces états peuvent comprendre des cotes présentées pour la première foiscommeirrécouvrablesetdescotesqui,ayantétéportéessurlesétatsprimitifs,n’ontpasétéadmisesennon‐valeur.

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LeMinistrechargédesFinancesstatuedansundélaidecinqmoissurlesétatsdecotesirrécouvrables.

Art.69.‐ Lemontant des cotes indûment imposées ou irrécouvrables admises ennon‐valeurfaitl’objetdecertificatsdedégrèvementdanslesconditionsprévuesàl’article65duprésentdécret.

Siau‐delàdesdélaisfixésauxarticles67et68duprésentdécretaucuneréponsen’aétéreçue par le comptable principal ou le supérieur hiérarchique concerné, les cotesindûmentimposéesoulescotesirrécouvrablesencausesontréputéesadmisesennon‐valeur.

Lecomptablederattachementconstatedanssesécritureslemontantdescotesadmisesennon‐valeur.

Encasderejet,lecomptableprincipalalafacultédeporterl’affairedevantlajuridictioncompétente.

Paragraphe2‐Restesàrecouvrer

Art.70.‐ Au premier jour de la deuxième année suivant l’année financière derattachement, les comptables chargés du recouvrement adressent aux comptablesprincipauxderattachementunesituationdétailléedesrestesàrecouvrerdeleurposte.

Cettesituationestmiseàjourtrimestriellement.

A la fin du premier trimestre de la troisième année suivant celle de rattachement, lecomptableprincipalderattachementdresseunétatdétaillédesrestesàrecouvrerparpostecomptabledesonressort.

Le Ministre chargé des Finances peut, dans un délai de quatre mois, autoriser lecomptableprincipalderattachementàréduired’autantsesprisesencharge.

Art.71.‐ Au plus tard à la fin de la troisième année suivant l’année financière derattachement,laresponsabilitéducomptableprincipalestengagéeàraisondessommesqui n’auraient pas été recouvrées ou admises régulièrement en non‐valeur ou enréduction,saufrecourscontre lescomptablessecondaireschargésdurecouvrement. Ilestainsitenudesolderlesditessommesdesesdenierspersonnels.

Lecomptableprincipaldontlaresponsabilitéaétéengagéepeutrevendiquerlebénéficedu sursis, de la décharge ou de la remise dans les conditions prévues par laréglementationenvigueur.

LecomptablequiaversédesesdenierspersonnelslessommesainsimisesàsachargeestsubrogédanslesdroitsetrecoursduTrésor.

Pour l’applicationdesprécédentesdispositions, l’annéefinancièrederattachementestcelleaucoursdelaquellesesitueladatedemiseenrecouvrementdurôle.

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Paragraphe3‐Mutationdecomptables

Art.72.‐ En cas de mutation de comptables chargés du recouvrement, le comptableentrantestresponsabledurecouvrementdelatotalitédesimpôtsassignésdanslepostesousréservedessommesquesonprédécesseurauraitdûsolderdesesdeniers.

Toutefois, le comptable entrant dispose d’un délai de six mois à compter de soninstallation pour formuler des réserves motivées à l’encontre de la gestion de sonprédécesseur.

Ces réserves approuvées par le comptable principal ou, en cas de contestation ducomptablesortant,parleDirecteurchargédelaComptabilitépublique,ontpoureffetdedégager sa responsabilité pécuniaire en ce qui concerne l’apurement des cotesconcernées.

Lecomptablesortidefonctionsendosseànouveaularesponsabilitédel’apurementdescotesencause;ildoitenêtreinforméparlecomptableprincipal.

Malgré ce partage des responsabilités entre les comptables entrant et sortant, lecomptableentrantesttenudejustifier,souscontrôlehiérarchique,detoutesdiligencespropresàassurerl’apurementdesrôlesprisenchargedanssesécritures.

Art.73.‐Encasdemutationdecomptablesprincipaux,lepaiementdessommes,autitredes impôts non recouvrés à la fin de la troisième année suivant l’année financière aucoursdelaquellelesrôlesoulestitresdeperceptionontétéprisencharge,incombeaucomptableprincipalenfonctionàlafindupremiersemestredel’annéeencours.

Section3‐Impôtsindirectsetautresdroitsettaxesperçussurliquidation

Art.74.‐ Chaque comptable chargé du recouvrement des droits perçus sur liquidationdresseàlaclôturedel’annéefinancière,lerelevénominatifdessommesnonrecouvréesindiquant,pourchaquesomme,lesmotifsdudéfautderecouvrement.Illestransmetauchefdeserviceconcernéetyjoint,s’ilyalieu,lespiècesjustificatives.

Aumoyendesrelevésetpiècessusmentionnés,leschefsdeserviceétablissent: unbordereaudessommesdontlecomptabledevraêtredéchargé; unbordereaudessommesquidoiventêtremisesàsacharge; unbordereaudessommesquisontsusceptiblesd’unrecouvrementultérieur.

LesdeuxpremierssontsoumisauMinistrechargédesFinances,quistatuedanslestroismoissurlesresponsabilités,saufrecoursàlajuridictioncompétente.

Unexemplairedubordereaudedéchargeapprouvéparl’autoritécompétentejustifielaréductiondesprisesenchargechezlecomptableprincipalconcerné.

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RèglementgénéralsurlaComptabilitépublique 21

Section 4 ‐ Taxes pour services rendus, produits du domaine, amendes etcondamnationspécuniaires

Sous‐section1‐Taxespourservicesrendusetproduitsdudomaine

Art.75.‐ Les taxes pour services rendus et les produits du domaine sont liquidés etperçusselonlerégimedesdroitsconstatésoulerégimedesdroitsaucomptantdanslesconditions prévues par le Code du Domaine de l’Etat, le Code forestier, les lois etrèglementsspéciauxauxservicesouétablissementsconcernés.

Lesbordereauxdeversementdestaxesetlesétatsdeproduitsdesorganismesvisésauprécédentalinéajustifientdelarecettechezlecomptablederattachement.

Tous les mois, le comptable de rattachement dresse un état récapitulatif des droitsconstatésetdesrecettesrecouvréesetletransmetauMinistrechargédesFinancesousondéléguépourrégularisation.

Sous‐section2‐Amendesetcondamnationspécuniaires

Art.76.‐Lesamendespénales,civilesetadministratives, lesconfiscations, réparations,restitutions, dommages‐intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêtsmoratoiresainsiquelesfraisdejusticesontliquidéssurlabasedestexteslégislatifsetréglementaires régissant chaque catégorie et des décisions judiciaires ouadministrativesquilesontprononcés.

Art.77.‐ Les droits de timbre et d’enregistrement afférents aux amendes etcondamnationspécuniairessontprisenchargeparlecomptableprincipalcompétentetrecouvrésenmêmetempsquelesditesamendesetcondamnations.

Le titredeperceptionqui est constitué, suivant le cas, par l’extrait de jugementou ladécisionadministrativeest transmisaucomptableprincipalduTrésorconcernéouausupérieurhiérarchiqueducomptablechargédurecouvrement.

Art.78.‐ Le montant des amendes et pénalités infligées par l’Etat ou les autresorganismes publics à un fournisseur ou à un entrepreneur de travaux au titre d’unmarché public est repris par la voie de précompte sur le premier paiement dû àl’intéressé.Celui‐ciconservelafacultédeselibérerparunversementdirectàlacaisseducomptablechargédurecouvrement.

Siledébiteurfaitoppositionenjusticeaurecouvrementparvoiedeprécomptesurlessommesquiluisontdues,lecomptabletransmetledossieraureprésentantlégalchargédedéfendrel’Etatoul’organismepublicdevantlestribunauxcompétents.

Art.79.‐ Le recouvrement des amendes pécuniaires dues par les détenus peut êtreeffectuéparprélèvementsur leurpécule.Lescondamnéspeuvent,dans lesconditionsprévuesparlaloi,fairel’objetdecontrainteparcorps.

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RèglementgénéralsurlaComptabilitépublique 22

Art.80.‐ Les amendes forfaitaires pour contraventions de police concernant lacirculationperçuesdirectementparlesagentsverbalisateurssontreverséesàlacaissedescomptablesdirectsduTrésordanslesconditionsprévuesparlaréglementationenvigueur.

Section5‐Autresrecettes

Art.81.‐ Les créances de l’Etat autres que celles régies par les sections 2, 3 et 4 duprésentchapitre font l’objetd’ordresderecetteémispar l’ordonnateur.Lesordresderecettessontrendusexécutoiresparlesordonnateursquilesontémis.Ilssontàceteffetrevêtusdelaformuleexécutoire,datésetsignésparlesordonnateurs.

Les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires sont autorisés à ne pasémettre les ordres de recette correspondant aux créances dont le montant initial enprincipalestinférieuràunminimumfixépararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Art.82.‐Lesordresde recette sont transmispourpriseenchargeetrecouvrementaucomptableprincipalcompétent.

Le débiteur en est informé immédiatement par l’ordonnateur par la voie d’un avisindiquantlemontantetl’originedeladetteàpayer.

Commeenmatière d’impôts directs, les ordres de recette peuvent être recouvrésparvoiedepoursuitesconformémentauxdispositionsenvigueur.

Art.83.‐Ilestprocédéàl’apurementdesrestesàrecouvrercommeindiquéàl’article74duprésentdécret.

DesremisestotalesoupartiellespeuventêtreaccordéesàtitregracieuxauxredevablesparleMinistrechargédesFinances.

Chapitre2‐Lesopérationsdedépenses

Section1‐Dispositionsgénérales

Art.84.‐ Les dépenses de l’Etat sont autorisées par l’Assemblée nationale. Celles desautresorganismespublicssontautoriséesparleurconseild’administrationouorganesdélibérantsentenantlieu.

Lesdépensessontengagées,liquidéesetordonnancéesavantd’êtrepayées.

L’engagement,laliquidationetl’ordonnancementconstituentlaphaseadministrativedeladépensepubliquealorsquelepaiementenconstituelaphasecomptable.

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RèglementgénéralsurlaComptabilitépublique 23

L’engagement, la liquidation ou l’ordonnancement peuvent être concomitants pourcertaines dépenses dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé desFinances.

Toutefois,enapplicationdesarticles95et96ci‐après,certainescatégoriesdedépenseslimitativement énumérées peuvent, dans les conditions prévues par les textes envigueur, être payées avant ordonnancement. Elles doivent faire l’objet d’unordonnancementderégularisation.

Section2‐L’engagement

Art.85.‐L’engagementest l’acteparlequel l’Etatouunautreorganismepubliccréeouconstate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Au plancomptable,l’engagementconsisteàaffecterdescréditsaupaiementdeladépense.

Seuls lesordonnateurspeuvent,danslesformesetsouslesconditionsprévuesparlesloisetrèglements,engagerdesdépensesàlachargedel’Etatoudesorganismespublics.

Ils ne peuvent procéder à aucun recrutement au‐delà des effectifs et des emploisautorisésparlaloidefinances.

Art.86.‐Lesengagementsdedépensesdel’Etatsontjustifiés,concernant: les frais de personnel, par les textes législatifs ou réglementaires et les contrats

relatifs au régime des soldes et indemnités, par les décisions prises concernant lasituationdechaqueagentoulesmissionsdetravauxdontilestchargé;

les achats de fournitures et l’exécution de travaux ou services, par l’établissementd’unecommandeoulapassationd’unmarché;

les opérations immobilières, par la passation d’un contrat ou par la décisiond’expropriationouladécisionquienautoriselepaiement;

lessubventionsetsecours,parlesdécisionsdesordonnateurs; lestransferts,parlesdécisionsdesordonnateurs; lesfraisdegestion,parlesdécisionsdesadministrateursqualifiés; les charges résultant des opérations de trésorerie, par les décisions du Ministre

chargédesFinances; les autres dépenses, par les actes intervenus en vertu des textes législatifs ou

réglementaires.

Art.87.‐ L’engagement doit rester dans la limite des autorisations budgétaires etdemeurersubordonnéauxautorisations,avisouvisasprévusparlesloisetrèglements.

Lesengagementsdedépensesordinairesstipulentl’exécutionduserviceauplustardle31décembredelamêmeannée.

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Section3‐Laliquidation

Art.88.‐Laliquidationestl’opérationquiconsisteàconstateretàarrêterlesdroitsducréancier.

Constater lesdroitsducréancierconsisteàvérifierquesacréanceexisteetqu’elleestexigible.

Arrêter les droits du créancier consiste à fixer le montant exact de sa créance. Laliquidationnepeutêtrefaitequ’auvudestitresetpiècesjustifiantlesdroitsacquisparlescréanciers.

En ce qui concerne les fournitures, services et travaux, ces titres et pièces sontconstituésnotammentpar lesmarchés, lesmémoiresoufacturesenoriginaldétaillantles livraisons, services ou travaux effectués et les procès‐verbaux de réception signéspar les comptables matières, les ordonnateurs, les contrôleurs budgétaires etéventuellement par les responsables des services techniques dans le cadre de laréglementationenvigueur.

Art.89.‐ Sauf les cas d’avances ou de paiements préalables autorisés par les lois ourèglements, les services chargés de la liquidation ne peuvent arrêter les droits descréanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur marché de travaux etfournitures,qu’aprèsconstatationduservicefait.

Art.90.‐Laliquidationestfaite: soità lademandedescréanciers, sur justificationsproduitespareuxou,dans leur

intérêt,parlesagentsadministratifshabilités; soit d’office, lorsque l’agent chargé de la liquidation dispose des éléments

nécessairesetyestautoriséparlesloisetrèglements.

Art.91.‐ La production par les créanciers de leurs titres justificatifs ne s’effectuevalablement quepar l’envoi par voie postale ou assimilée ou le dépôt de l’original auservicedel’ordonnateur.

Toutcréancierdel’Etatoudesautresorganismespublicsaledroitdesefairedélivrerundocument énonçant ladatede sademandeen liquidationet lespiècesproduitesàl’appui.

Art.92.‐ Les titres de liquidation doivent établir la preuve des droits acquis aucréancier; ils sont rédigés conformément aux règlements et déterminés d’après lesbasessuivantes: dépenses de personnel: états nominatifs datés, arrêtés en toutes lettres et signés,

énonçant le grade ou l’emploi, la situation de famille, la période du service et ledécomptedétaillédessommesdues;

dépenses de fournitures, de services et de travaux: factures, mémoires oudécomptesdatés,arrêtésentouteslettresetsignés,etcomportantlacertificationduservicefaitet lamentiondeliquidation,soitsur lespièceselles‐mêmes,soitencas

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d’utilisation de procédés informatiques de comptabilisation, sur les titres decréancesoudecertification;

danslesdeuxcassuivantlesbesoins:arrêtés,décisions,conventionsoumarchés,et,engénéral,toutespiècesjustifiantlesfacturesouétatsci‐dessus.

Art.93.‐Lesfacturesetétatsvisésàl’article92peuventêtrearrêtésenchiffreslorsquecet arrêté est effectué au moyen d’appareils donnant des garanties d’inscription aumoinségalesàcellesdel’inscriptionentouteslettres.

Ces factures et étatspeuvent égalementêtredématérialisésdans les conditions fixéesparleMinistrechargédesFinances.

Section4‐L’ordonnancement

Art.94.‐ L’ordonnancement est l’acte administratif par lequel, conformément auxrésultatsde la liquidation, l’ordreestdonnépar l’ordonnateuraucomptablepublicdepayerladettedel’Etatoucelledesautresorganismespublics.

Ilestmatérialiséparl’établissementd’unmandatdepaiement.

Art.95.‐L’ordonnancementpeutégalementinterveniràtitrederégularisationenvuedeprescrire à un comptable principal d’imputer définitivement dans ses écritures desopérations effectuées à titre provisoire par lui‐même ou par l’intermédiaire d’autrescomptablesouderégisseursd’avances.

Art.96.‐ Les catégories de dépenses payables sans ordonnancement préalable sontfixéespardécret.Celui‐cipeutégalementchargerlescomptablesd’effectuereux‐mêmeslaliquidationdecesdépenses.

Art.97.‐Danslecadreducontrôledelarégularitédespiècesjustificativesdedépenses,les comptables peuvent réclamer aux ordonnateurs des certificats administratifs oupiècesjustificativescomplémentaires.

Art.98.‐ Les mandats de paiement sont assignés sur la caisse des comptablescompétentsenraisondeleursattributionsfonctionnellesetterritoriales.

Lemontantdechaquepiècejustificativedesmandatsdepaiementdoitêtreénoncénonseulementenchiffres,maisaussien toutes lettres, exception faitepour lesopérationstraitéesparprocédéinformatique.

Lesratures,altérations,surchargesetrenvoisdoiventêtreapprouvésetsignésparceuxquiontarrêtélespiècesjustificativesetmandatsdepaiement.

L’usage d’une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les mandats depaiementetpiècesjustificatives.

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Art.99.‐Lesmandatsdepaiementnepeuventêtreémisquedans la limitedescréditsouverts,sousréservede leurcaractèreévaluatif. Ilsdoiventénoncer l’année, l’objet, lebénéficiaireainsiquel’imputationbudgétairedeladépense.

Art.100.‐L’annéefinancièrederattachementdumandatdepaiementest,quellequesoitladatedesopérationsqu’ilretrace,celleaucoursdelaquellelemandatestpayéparlecomptableassignataire.

Toutefois, la régularisation des dépenses de l’année financière précédente est,conformémentauxdispositionsréglementaires,effectuéeautitredeladiteannée.

Section5‐Lepaiement

Art.101.‐Lepaiementestl’acteparlequell’Etatoutoutautreorganismepublicselibèredesadette.

Sousréservedesexceptionsprévuesparlesloisetrèglements,lespaiementsnepeuventintervenir avant l’échéance de la dette, l’exécution du service, la décision individuelled’attributiondesubvention,d’allocationoud’avance.

Art.102.‐Lorsque,à l’occasiondescontrôlesprévusenmatièrededépensesà l’article34,desirrégularitéssontconstatéesparlescomptables,ceux‐cisonttenusderefuserlevisadeladépense.

Les comptables sont tenus d’adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite etmotivéedeleursrefusdepaiement,accompagnéedespiècesrejetées.

En cas de désaccord persistant, l’ordonnateur principal peut réquisitionner lecomptable. Il peut éventuellement recueillir l’avis consultatif du Ministre chargé desFinances.

Danscecaslecomptableprocèdeaupaiementdeladépenseetannexeaumandatunecopiedesadéclarationderejetetl’originaldel’actederéquisitionqu’ilareçu.

Unecopiede laréquisitionetunecopiede ladéclarationderejetsonttransmisesà laCour des Comptes et auMinistre chargé des Finances et publiées dans les formes etconditionsfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Pardérogationauxdispositionsduprécédentalinéa,lescomptablesnepeuventdéféreràl’ordredepayerdel’ordonnateurprincipaldèslorsquelerefusdevisaestmotivépar: l’absencedejustificationduservicefait,saufpourlesavancesetlessubventions; lecaractèrenonlibératoiredupaiement.

Lorsquelecomptableobtempèreàl’ordredepayerdel’ordonnateur,endehorsdescasci‐dessus,ilcessed’êtrepersonnellementetpécuniairementresponsabledeladépenseencause.Laresponsabilitéesttransféréeàl’ordonnateur.

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Art.103.‐Lesrèglementsdedépensessontfaitssoitparremised’espècesoudechèques,soit par virement bancaire ou postal dans les conditions fixées par la réglementationrégissantlamatière.

Les règlements de dépenses peuvent également être faits par télépaiement dans lesconditionsfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Art.104.‐ Lepaiementdesdépensesparvirementàuncomptebancaireoupostal estobligatoirepour tout règlement supérieur àunmontant fixépar la réglementationenvigueur.

Dans tous les cas, il est obligatoire, quel que soit lemontant de la créance, pour toutrèglement à effectuer au profit de créanciers inscrits auRegistre du Commerce et duCréditmobilierouauRegistredesMétiersoudepersonnesmoralesdedroitpublicouprivé.

Art.105.‐ Lorsque, à la demandedes intéressés et en respectde la réglementation envigueur,lepaiementesteffectuéparunmodederèglementquigénèredesfrais,ceux‐cisontdéduitsdumontantdessommesdues.

Art.106.‐LeschèquessurleTrésorsontsoumisàlalégislationsurlechèque.

Les chèques non barrés sont payables sans frais sur l’ensemble du territoire auxguichets des comptables directs duTrésor. Ils peuvent être encaissés aux guichets detout autre établissement financier dans les conditions admises par la réglementationbancaire.

Art.107.‐ Les comptables publics sont chargés, sous leur responsabilité etconformément aux lois et règlements, de vérifier les droits et qualités des partiesprenantesetlarégularitédeleursacquitset,àceteffet,d’exigerlaproductiondetoutesjustificationsutiles.

Art.108.‐ Le paiement est libératoire s’il a été effectué selon l’un des modes derèglementprévusà l’article103duprésentdécretauprofitdelapersonnecapablededonner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité demandataire, d’ayant droit ou d’ayant cause dudit créancier, conformément aux lois etrèglementsenvigueur.

Art.109.‐Toutagentquiprocèdeaupaiementdoit,soussaresponsabilité,s’assurerducaractèrelibératoiredel’acquitquiluiestdonné.

Encasdepaiementàdesayantsdroitoureprésentantsdecréanciers,ilestseulchargédevérifier,soussaresponsabilitéetconformémentauxloisetrèglements,lesdroitsetlesqualitésdecespartiesprenantesetlarégularitédeleursacquits.

Les dispositions relatives à l’acquit à fournir par les parties prenantes en cas depaiementenespècessontfixéesparinstructionduMinistrechargédesFinances.

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Art.110.‐ Les agents qui procèdent au paiement doivent également, sous leurresponsabilité,certifieroufairecertifierparceuxquipaientenleurslieuetplace,surleslivretsdepaiementdescorpsdetroupe,unités,organesouétablissements,administréscommetels,touteslessommespayéesàquelquetitrequecesoit.

Art.111.‐ Les paiements faits pour le compted’un comptable assignataire nepeuventêtrevalablementeffectuésquesurprésentationdutitrederèglementrevêtuduvisadececomptable.

Cevisaetl’acquitrégulierdelapartieprenantesuffisentpourdégagerlaresponsabilitédel’agentquiaeffectuédespaiementsdecettenature.

Art.112.‐ Lorsque le créancier de l’Etat ou de tout autre organisme public refuse derecevoir le paiement, la somme correspondante est consignée dans l’attente durèglementdulitige.

Art.113.‐ Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d’arrêter unpaiement doivent être faites, sous peine de nullité, entre les mains du comptableassignatairedeladépense,etpourdescréancesexpressémentdésignées.

A défaut, pour le saisissant ou l’opposant, de remplir les formalités prescrites en lamatièreparlaréglementationenvigueur,l’oppositionseraréputéenonavenue.

Encasderefusdepaiementparoppositionousaisie,cecomptableesttenuderemettreauporteurdutitredepaiementunedéclarationécriteénonçantlesnometdomicileéludel’opposantoudusaisissantetlescausesdel’oppositionoudelasaisie.

Art.114.‐ Conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois definances, sont prescrites au profit de l’Etat, toutes créances de tiers qui n’ont pas étépayéesdansundélaidequatreansàpartirdupremierjourdel’annéesuivantcelleaucoursdelaquellelesdroitsontétéacquis.

Lesconditionsd’interruption,desuspensionoud’exemptionducoursdelaprescriptionsontrégiesparlaréglementationenvigueur.

Section5‐Dispositionsspécialesàcertainesopérationsetàcertainsservices

Sous‐section1‐Cessionsouprêtsentreservicespublics

Art.115.‐ Les cessions ou prêts de biens meubles de toute nature intervenant entreservicesdel’Etat,etdesautresorganismespublicsdonnentlieuàordredemouvementavantleurexécutionpardérogationauxdispositionsdel’article94duprésentdécret.

Sileurmontantnepeutêtredéterminéexactementqu’aprèsexécution,ilestprocédéàl’ordonnancementd’uneprovisionauvud’unétatévaluatifdes fraisdetoutenatureàprévoir, établi par le service cédant et approuvé par le service cessionnaire. Lerèglementdéfinitifesteffectuédèsl’établissementdespiècesjustificatives.

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Art.116.‐Lerèglementdescessionsouprêtsvisésà l’article115duprésentdécretnedonnelieuàrétablissementdecréditsauprofitduchapitrecédantquedanslescasoùcerétablissementaétéexpressémentautoriséparleMinistrechargédesFinances.

Sous‐section2‐Imputationdesordresderecette

Art.117.‐ Les sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétairessontrecouvréessurordresderecette.

Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe les conditions dans lesquelles lesrestitutionsainsiobtenuesdonnentlieuàrétablissementdecrédits.Celui‐cinepeutêtreopéréquedanslecadred’unemêmegestion.

Sous‐section3‐Dispositionsspécialesàcertainsservices

Art.118.‐Lesrèglesrelativesàl’engagement,àlaliquidation,àl’ordonnancementetaupaiementsontapplicablesàl’ensembledesdépensespubliquesdel’Etat.

Toutefois,desmodificationsportantsurdespointsparticulierspeuventyêtreapportéespardécretprissurlapropositionduMinistrechargédesFinancesetéventuellement,duMinistreintéressé,pourcequiconcerne: lesdépenseseffectuéessurcréditsspéciaux; les dépenses des corps de troupe, unités, organes ou établissements administrés

commetels; lesdépensesencapitaleffectuéessurressourcesextérieures.

Chapitre3‐Lesopérationsdetrésorerie

Section1‐Dispositionsgénérales

Art.119.‐ Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements denuméraires,devaleursmobilisables,decomptesdedépôts,decomptescourantsetdecomptesdecréancesetdedettesàcourt,moyenetlongtermes.

Lesopérationsdetrésoreriecomprennent: lesopérationsd’encaissementetdedécaissement; l’approvisionnementetledégagementenfondsdescaissespubliques; l’escompte,lamiseenpensionetl’encaissementdestraitesetobligationsémisesau

profitdel’Etatdanslecadredelaréglementationenvigueur; lagestiondesfondsdéposésparlescorrespondantsetlesopérationsfaitespourleur

compte; les tirages sur financements extérieurs, l’émission, la conversion, la gestion et le

remboursementdesempruntspublicsàcourt,moyenetlongtermes; l’encaissementdesproduitsdescessionsd’actifs;

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lesplacementsdesexcédentsdetrésorerie.

Art.120.‐Lesopérationsdetrésoreriesontexécutéesexclusivementparlescomptablespublicssoità leurpropre initiative,soitsur l’ordreouà lademandedestiersqualifiéspourleurcompte.

Les opérations de trésorerie sont décrites pour leur totalité et sans contraction entreelles.

Art.121.‐Les fondsdétenuspar lescomptablespublicssontgérésselonleprincipedel’unitédecaisse.Ceprincipes’appliqueàtouteslesdisponibilitésdescomptablesquellequ’ensoitlanature.Ilentraînel’obligationdecomptabiliseràunseulcomptefinanciertouteslesdisponibilitéscorrespondantàsanature.

Lesfondsappartenantà l’Etatetauxautresorganismespublicssontinsaisissablesparlestiers.

Art.122.‐Unpostecomptabledispose,saufdérogationexpresseduMinistrechargédesFinances, d’une seule caisse, d’un seul compte courant bancaire, d’un seul comptecourantpostaletd’uncomptedemonnaieélectronique.

L’unitédetrésorerieestleprincipeselonlequelleTrésoraunseulcompteouvertàlaBanquecentrale,danslequeltouteslesressourcesdel’Etatsontdéposéesetduqueltouslesdécaissementssonteffectués.

Art.123.‐Leschargesetproduitsrésultantde l’exécutiondesopérationsdetrésoreriesontimputésauxcomptesbudgétaires.

Art.124.‐ Le Ministre chargé des Finances fixe les conditions de la participation desbanquesouautresétablissementsfinanciersàl’exécutiondesopérationsdetrésorerie.

Section2‐Disponibilitésetmouvementsdefonds

Art.125.‐ Seuls les comptablesdeniers et valeurs sonthabilités àmanier les fondsduTrésorpublic.

Ces fonds, y compris les ressources extérieures mobilisées au titre des projets, sontdéposésdansuncompteuniqueduTrésorpublicouvertdansleslivresdelaBCEAO.

Toutefois,leMinistrechargédesFinancespeutautoriserl’ouverturedecomptes: sur le territoirenational, dansunebanque commerciale, poury loger les fondsdu

Trésorpublic,ycomprislesressourcesextérieures; sur le territoire national, à la BCEAO ou dans une banque commerciale pour y

déposer les fonds mobilisés dans le cadre de conventions de financement desbailleursdefonds.Danscecas,laconventionprévoitlesmodalitésdegestiondesditscomptes;

surleterritoirenational,dansdesbanquescommercialessituéesdansdeslocalitésnondesserviespardesagencesdelaBCEAO;

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àl’étranger,danslesinstitutionsfinancières.

Lessubventions,dons,etautresconcoursallouésparl’Etatauxétablissementspublics,aux agences et aux autres organismes publics similaires ou assimilés sont domiciliésdanslescomptesdedépôtouvertsauTrésor.

Art.126.‐Lesagentsdel’EtatetdesautresorganismespublicsnepeuventsefaireouvrirèsqualitéuncomptededisponibilitésquesurautorisationexpresseduMinistrechargédesFinances.

Tout compte ouvert en violationdesdispositionsde l’alinéaprécédent fait encourir àsontitulairelaresponsabilitédecomptabledefait.

Art.127.‐ Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes dedisponibilitésouvertsaunomdescomptablesdel’EtatsontfixéesparleMinistrechargédesFinances.

Art.128.‐Lesplafondsdesencaissesdescomptablespublicsetdesrégisseurs,ainsiquelesconditionsetdélaisdeleurdégagement,sontfixéspararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Demême, la limitationde l’actifdescomptescourantspostauxdescomptablespublicsestfixéeparleMinistrechargédesFinances.

Art.129.‐Hormislesmouvementsdenumérairenécessitésparl’approvisionnementetle dégagement des caisses des comptables publics, tout autre mouvement entrecomptablespublicsestréaliséparvirementdecompte.

LeMinistrechargédesFinancespeutprescrireauxcomptablesouauxcorrespondantsduTrésortouteprocéduresusceptibledesimplifierlesopérationsderèglementoud’enréduirelesdélais.

Section3‐Traitesetobligations

Art.130.‐Lescomptablespublicsprésententà l’encaissement les traitesetobligationsqu’ilsdétiennent.

Le Trésorier général est habilité, dans les conditions fixées par la réglementation envigueur,àescompteroumettreenpensionauprèsdel’institutd’émissionlestraitesetobligationscautionnéesreçuesparcescomptables.

Section4‐Correspondants

Art.131.‐LescorrespondantsduTrésorsontlesorganismesetparticuliersqui,soitenapplication des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titreobligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des

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opérations de recettes et de dépenses par l’intermédiaire des comptables directs duTrésor.

Art.132.‐ Le Ministre chargé des Finances fixe les conditions d’ouverture ou defonctionnementdescomptesouvertsaunomdescorrespondantsainsiqueletauxetlemodedeliquidationdel’intérêtquipeut,éventuellement,leurêtrealloué.

Sauf autorisation donnée par le Ministre chargé des Finances, il ne peut être ouvertqu’unseulcompteauTrésorparcorrespondant.

LescomptesouvertsauTrésoraunomdescorrespondantsnepeuventpasprésenterdedécouvert.

Section5‐Emprunts

Art.133.‐Aucunedettedel’Etatnepeutêtrecontractéesousformedesouscriptionderente perpétuelle, d’emprunt à court, moyen et long termes, ou sous formed’engagementspayablesàtermeouparannuités,aucuneopérationdeconversiondeladettepubliquenepeutêtreopérée,qu’envertudelaloidefinances.

Art.134.‐Lesconditionsetmodalitésd’émissiondesempruntsdel’EtatsontfixéespardécretprissurlerapportduMinistrechargédesFinances.

Art.135.‐Lescréancesrésultantd’unempruntdel’Etatdonnentlieusoit: àlaremised’untitreausouscripteuroubénéficiaire; àuneinscriptionaucréditd’uncomptecourantdetitresdanslesconditionsfixées

pardécretprissurpropositionduMinistrechargédesFinances.

Saufdérogationsprévuesparlaloi,lestitressontétablis,àlademandedusouscripteurou du bénéficiaire, sous forme au porteur ou nominative. Sous la même réserve, lestitressontcessibles,négociablesetpeuventfairel’objetd’uneconversionaunominatifouauporteur.

Lestitresd’empruntnepeuventêtredélivrésauxsouscripteursavantqueceux‐cinesesoientlibérésdelatotalitédeleursouscription.

Art.136.‐Danslecadredel’autorisationdonnéeannuellementparlaloidefinances,leMinistrechargédesFinancespeutcréeretplacerdanslepublicetauprèsdesbanquesetorganismesdivers,desvaleursduTrésorportantintérêt.

Lesconditionsd’émissiondesvaleursduTrésoretletauxd’intérêtallouésontfixéspararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Art.137.‐LesvaleursduTrésorsontémisesauporteur.EllespeuventêtremisesàordreetdomiciliéessouslaformeanonymedanslesconditionsfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

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RèglementgénéralsurlaComptabilitépublique 33

Ces valeurs peuvent être barrées; elles sont alors remboursables dans les conditionsprévuesparlaréglementationdeschèquesbarrés.

Art.138.‐Laconversiondeladettepubliquenepeutêtreopéréequeconformémentauxautorisationsdonnéesparuneloidefinances.

Les titresd’empruntémispar l’Etatqui sontdétériorés,perdusouvoléspeuventêtrefrappés d’opposition, remplacés ou remboursés dans les conditions fixées par laréglementation.

Section6‐Opérationssurlepatrimoine

Art.139.‐Lepatrimoinefinancierdel’Etatestl’ensembledesactifsfinanciersdétenus,àsavoirlesespèces,lesdépôtsàvueetàterme,lesvaleursmobilièresoulescréancessurlestiers.

Le patrimoine non financier est l’ensemble des biens corporels et incorporelsappartenantàl’Etat.

Art.140.‐Lagestiondupatrimoinenon financierde l’Etat relèvede lacompétencedechaqueordonnateurdanslalimitedelapartexistantdanssonministèreouinstitution,sousréservedespouvoirsdesautoritéschargéesdupatrimoinenonfinancier.

Lesmodalitésdepriseencharge,d’emploietdeconservationdesbiensetdesmatières,desobjetsetdesvaleurs,lesrèglesdeclassementetd’évaluationdesdiversélémentsdupatrimoinemobilieretimmobilieretdesstocks,leslimitesdanslesquellesdoiventêtrecontenuslestauxd’amortissementoulesprovisionspourdépréciation,lesmodalitésderéévaluation ainsi que les conditions de réforme et de cession des biens durables dupatrimoinesontfixéesparlesloisetrèglements.

Art.141.‐ Les biens corporels et incorporels appartenant à l’Etat ou à tout autreorganismepublicdotéd’uncomptablepublicsontinsaisissables.

Chapitre7‐Opérationsderégularisationetjustifications

Art.142.‐Pourlepaiementdesdépensesautresquecellesdepersonnelserapportantàdesdroitsconstatésaucoursde lagestionquis’achève, lesmandatsémis jusqu’au31décembrede l’annéeetceuxderégularisationémisdurant lapériodecomplémentairefixéepourlaclôturesontprisencompteautitredubudgetdel’année.

Lapériodecomplémentaires’étalejusqu’au: 10janvierdel’annéesuivantepourlescomptablessecondairesdel’Etat; 20janvierdel’annéesuivantepourlescomptablesprincipauxetpourlesopérations

désignéesparunarrêtéduMinistrechargédesFinances; 31janvierdel’annéesuivantepourleDirecteurdescomptespublics.

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Art.143.‐Lesopérationsderégularisationconcernent: l’imputation définitive de recettes ou de dépenses déjà constatées en écritures,

notammentàdescomptesd’imputationprovisoire; lamodificationd’uneécritureerronée; lerèglementparlaprocédurederétablissementdecréditsdescessionsconsentiesà

unservicedel’Etatparunautreservicerelevantdubudgetgénéraloud’unbudgetannexe;

l’emploidesreversementsdefondsconsécutifsàlarestitutionauTrésordesommespayéesindûmentouàtitreprovisoirelorsquecetemploiapourobjetderétablirlescréditscorrespondants.

Art.144.‐Lesopérationsviséesàl’article143duprésentdécretpeuventêtreconstatéesen écritures complémentaires au 31 décembre de l’année suivant les délais prévus àl’article142duprésentdécret.

Art.145.‐ Les opérations de fin d’année et d’inventaire ainsi que les régularisationsprévues par la loi de règlement sont prises en compte au titre de l’année précédentejusqu’àladatedeclôtureduComptegénéraldel’AdministrationdesfinancesfixéeparleMinistrechargédesFinances.

Art.146.‐Lespiècesjustificativesdesopérationsderecettes,dedépenses,detrésorerieet de patrimoine, sontpréciséesdansunenomenclature établiepar arrêtépris par leMinistrechargédesFinances,aprèsavisdelaCourdesComptes.

Cespiècespeuventêtredématérialisées.

Ellessontproduitesàl’appuidescomptesdegestionadressésàlaCourdesComptesoutenuesàsadispositionpendanttouteladuréedesesinvestigations.

Lorsqu’ellessontconservéesparlescomptablespublics,ellesnepeuventêtredétruitesavant l’examendes comptes concernésou avant la duréedeprescription applicable àl’opération.

Laduréedeconservationdespiècesjustificativesestdedixans.

LescomptesdegestionpeuventêtredématérialisésdanslesconditionsfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinancespris,aprèsavisdelaCourdesComptes.

Art.147.‐ En cas de perte, de vol, de destruction ou de détérioration de piècesjustificatives remises aux comptables, ceux‐ci se font établir un certificat de pertetransmis au comptable supérieur qui peut autoriser le comptable subordonné àpourvoirauremplacementdespiècessousformededuplicata.Lecomptablesupérieurdans la même situation doit requérir l’autorisation du Directeur chargé de laComptabilitépublique.

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Titre4‐Comptabilitéetcomptesdel’Etat

Chapitre1‐Dispositionsgénérales

Art.148.‐ La comptabilité de l’Etat a pour objet la description de ses opérationsfinancières.

Aceteffet,elleestorganiséeenvuedepermettre: l’informationdesautoritésdecontrôleetdegestion; la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de

trésorerie; laconnaissancedelasituationdupatrimoine; ladéterminationdesrésultatsannuels; lecalculduprixderevient,ducoûtetdurendementdel’activitédesservices; l’intégrationdesopérationsdanslacomptabilitééconomiquenationale; les analyses économiques et financières en vue de l’établissement de ratios et

tableauxdebord.

Art.149.‐Lacomptabilitédel’Etatconcerne: toutes les opérations rattachées au budget de l’année en cause jusqu’à la date de

clôturedecebudget; touteslesopérationsdetrésorerieetlesopérationssurlepatrimoinefaitesaucours

del’annéeainsiquelesopérationsderégularisation.

Lescomptesde l’Etat sontarrêtésà la finde lapérioded’exécutiondubudgetpar lesordonnateurs en ce qui concerne la comptabilité budgétaire et la comptabilité desmatières,etpar lescomptablespublicsencequiconcerne lacomptabilitégénéraledel’Etat.

Art.150.‐ La comptabilité de l’Etat et des autres organismes publics comprend unecomptabilité budgétaire, une comptabilité générale de l’Etat tenuepar les comptablespublicset,selonlesbesoinsetlescaractèrespropresàl’Etatouauxautresorganismespublics,unecomptabilitéanalytiquedescoûts,unecomptabilitédesmatières,valeursettitres.

Chapitre2‐Lacomptabilitébudgétaire

Section1‐Dispositionsgénérales

Art.151.‐Lacomptabilitébudgétaireapourobjetderetracer,pourl’exerciceconcerné,les opérations d’exécution du budget de l’Etat et des autres organismes publics enrecettesetendépensesetconformémentàlanomenclaturedeprésentationetdevotedubudgetoudel’étatdesprévisions.

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Cette comptabilité est renseignée par les comptables publics en ce qui concerne lesencaissementsetpaiementsrelatifsauxopérationsderecettesetdedépenses.

Elle permet de suivre les liquidations, émissions, prises en charge, recouvrements etrestes à recouvrer en matière de recettes, d’une part, les engagements, liquidations,ordonnancements,paiementsetrestesàpayerenmatièrededépenses,d’autrepart.

La comptabilité budgétaire dégageun résultat correspondant à la différence entre lesrecettesencaisséesetlesdépensespayéessurlebudgetgénéral,lesbudgetsannexesetlescomptesspéciauxduTrésorautitredel’annéeconsidérée.

Art.152.‐ La comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs couvre la phaseadministrativedesopérationsderecettesetdedépenses.Elleesttenueenpartiesimple.

Art.153.‐ La période couverte par la comptabilité budgétaire est la gestion couvrantl’année civile, sans période complémentaire. Une circulaire du Ministre chargé desFinancesfixelesdélais‐limitespourl’arrêtédesopérationsd’engagement,deliquidationetd’ordonnancementautitredel’exécutiondubudgetd’uneannéedonnée.

Art.154.‐ Les comptes générés par la comptabilité budgétaire sont constitués descomptesadministratifsétablisparlesordonnateursetconsolidésparleMinistrechargédesFinances,appuyésd’unétatdedéveloppementdesrecettesbudgétairesetd’unétatdedéveloppementdesdépensesbudgétairesétablisparlescomptablesprincipaux.

Art.155.‐ La phase administrative de la comptabilité budgétaire décrit toutes lesopérationsrelatives: à la mise en place des crédits budgétaires et, le cas échéant, des autorisations

d’engagement; auxcréditsbudgétairesmisenréserves; àl’engagementdesdépenses; àlaliquidationetàl’ordonnancementdesrecettesetdesdépenses.

Ilesttenuauniveaudechaquedépartementministérieletinstitutionconstitutionnelleune comptabilité des crédits ouverts, une comptabilité des engagements, unecomptabilitédesliquidationsetdesordonnancements.

Art.156.‐Unordonnateurnepeutengager, liquiderouordonnancer,uncomptablenepeut payer une dépense qu’après publication de la loi de finances et des décrets derépartitionauJournalofficiel.

Art.157.‐ La comptabilité budgétaire des ordonnateurs de l’Etat est rapprochée de lacomptabilitédescomptablesassignatairesdecesopérations.

Art.158.‐ Les ordonnateurs et les contrôleurs budgétaires suivent l’ensemble desengagements, des liquidations et des ordonnancements par le moyen des situationsviséesauxarticlesci‐après.

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Les comptes administratifs produits par les ordonnateurs principaux sont centraliséspar le Ministre chargé des Finances aux fins de rapprochement avec l’état consolidénationaldesrecettesbudgétairesetdesdépensesbudgétaires.

Section2‐Comptabilitédesengagements

Art.159.‐ La comptabilité des engagements de dépenses est une comptabilité deprévisions qui a pour but de fournir à tout moment une évaluation approchée desdépenses imputables à l’année financière en cours, ou pour ce qui concerne lesautorisationsd’engagement,delapériodeconcernée.

Art.160.‐ Les engagements sont établis par imputation budgétaire, dans les formesprescritesparleMinistrechargédesFinances.

Ilsfontapparaître: la situation des crédits de paiement et, le cas échéant, des autorisations

d’engagement, ainsi que, pour les dépenses de personnel, les plafonds desautorisationsd’emplois;

lasituationdesengagementsprécédents; la nature et lemontant de l’engagement proposé, ainsi que pour les dépenses de

personnel,lesplafondsdesautorisationsd’emploisrémunérésparl’Etat.

Art.161.‐ Les engagements sont soumis au visa préalable du contrôleur budgétairecompétent.

Aucunedépensenepeutrecevoiruncommencementd’exécutionavantapprobationdel’ordonnateur,exceptélesdérogationsprévuesàl’article95duprésentdécret.

Art.162.‐ Les engagements dont l’exécution n’est pas intervenue au 31 décembre oudontl’ordonnancementn’apasétéeffectuédanslesdélaisdepriseencompteprévusàl’article142duprésentdécretsontreprisenengagementsur lescréditsdubudgetdel’annéesuivantedanslesconditionsprévuesparlaréglementationenvigueur.

Lalistedecesengagementsétablie,sinécessaire,aprèsréévaluation,lecaséchéant,estviséeparl’ordonnateuretlecontrôleurbudgétaire.

Art.163.‐Toutordonnateurestresponsabledel’ajustementcontinudelacomptabilitédesesengagementsauxréalitésconstatéesaufuretàmesuredel’exécutionduserviceetdèsqu’ilaconnaissancedesélémentsmodifiantsesprévisionsantérieures.

Cet ajustement donne lieu à l’établissement, dans les conditions prévues par laréglementation,d’engagementscomplémentairesoudedégagements.

Section3‐Comptabilitédesliquidationsetdesordonnancements

Art.164.‐ La comptabilité des liquidations et des ordonnancements comporte deuxcomposantes:

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unecomposanterecette; unecomposantedépense.

Art.165.‐ La composante destinée à suivre les opérations de recettes est tenue parl’ordonnateuràl’aide: d’unlivrejournaldesdroitsconstatés; d’unlivredecompteparnaturederecettes; d’unregistredesbauxetconcessions; d’unlivrejournaldesopérationsderecettes; d’unregistredescomptesderecettes.

Art.166.‐Lelivrejournaldesdroitsconstatésestdestinéàl’enregistrementimmédiatetsuccessifdestitresdecréancesdel’Etat.

Le livredescomptesparnaturederecettesestdestinéauclassement,par imputationbudgétaire,destitresdecréancesenregistrésaulivre‐journaldesdroitsconstatés.

Le registre des baux et concessions comporte les principales données financières desbauxetconcessionsainsiquelesliquidationseffectuées.

Le livre journal des opérations de recettes est destiné à l’enregistrement immédiat etsuccessif des titres de recette émis et de toutes opérations de régularisation lesconcernant.

Leregistredescomptesderecetteestdestinéauclassementparimputationbudgétaire,detouteslesopérationsenregistréesaulivrejournal.

Art.167.‐ La composante destinée à suivre les opérations de dépenses est tenue parl’ordonnateuràl’aide: d’uncarnet‐journaldesbonsd’engagementoudesbonsdecommande; d’unregistredesmarchésetbaux; del’étatdeseffectifs; delasituationgénéraledescréditsétablieaprèschaqueémission; delasituationdétailléemensuelledesdépenses; detouteautresituationprescriteparleMinistrechargédesFinances.

Art.168.‐Lecarnet‐journaldesbonsd’engagementoubonsdecommandeestdestinéàl’enregistrement, par imputationbudgétaire, des engagements, des liquidations et desordonnancements.

Le registre des marchés et des baux est destiné à l’enregistrement des principalesdonnées financières des marchés et baux dont le service assure l’administration descréditsetlesrèglementseffectués.

L’Etat des effectifs est destiné à faire apparaître les agents du service présents à leurpostependantlemois.

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Art.169.‐SurinstructionduMinistrechargédesFinances,leslivresetregistresprévusauxarticles165et167pourrontêtreadaptésàl’utilisationdesprocédésinformatiquesdecomptabilisationdesopérationsdel’Etat.

Art.170.‐Indépendammentdeslivresetregistresvisésauxarticlesci‐dessus,lesagentschargésdel’engagement,delaliquidationetdel’ordonnancementtiennenttouscarnetsdedétail,livresetcomptesauxiliairesnécessaires.

Ceslivresdecomptabilitésontarrêtésenrecetteetendépenseàlafindechaquemoisetàlaclôturedel’annéefinancière.

Art.171.‐ Au début de chaque mois et à la fin de l’année financière, tout agentliquidateurderecetteétablitetadresseauMinistrechargédesFinancesetauMinistredont il relève une situation précisant par imputation budgétaire, avec rappel desantérieurs: lemontantdesdroitsconstatésouliquidésauprofitdel’Etat; lecaséchéant,lemontantdesrecouvrementseffectués.

Art.172.‐Suivant lapériodicitéet les formes fixéespar instructionduMinistrechargédes Finances, sont établies et adressées à l’ordonnateur principal compétent lessituationsprécisantparimputationbudgétaire,avecrappeldesantérieurs: le montant des crédits de paiement et, le cas échéant, des autorisations

d’engagement,répartis; lemontantdesdépensesengagées; lemontantdesdépensesliquidées; lemontantdesdépensesordonnancées.

Art.173.‐ Tous lesmois et à la clôture de l’année financière, il est établi, aux fins deconsolidation,autitredubudgetgénéral,dechaquebudgetannexeoudechaquecomptespécialduTrésor: un état récapitulatif des ordres de recettes faisant ressortir, par imputation

budgétaire, avec rappel des antérieurs, les émissions dumois et les opérations derégularisation effectuées, transmis par les services compétents auMinistre chargédesFinances;

unesituationdesmandatements,parchaqueordonnateurprincipal,faisantressortir,par imputation budgétaire, avec rappel des antérieurs, le montant des créditsrépartis, des dépenses engagées, des titresdepaiement émis et des opérationsderégularisationeffectuées.

Les situations des mandatements sont notifiées au contrôleur budgétaire pourexploitationettransmissionauMinistrechargédesFinances.

Section4‐Opérationssurautorisationsdedépenses

Art.174.‐Lesopérationseffectuéesauniveaunationaletàl’étrangersurautorisationsdedépensessontassignéessurlacaissedescomptablespublicscompétents.

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Art.175.‐Leservicebénéficiaireétablitdesprojetsdebonsd’engagementdanslalimitedesautorisationsdedépensesquiluisontnotifiées.

Art.176.‐L’ordonnateursecondairecontrôle,constateetapprouvelesengagementsparle visa des bons d’engagement pour certification de la disponibilité des crédits etl’émissiondestitresdecréancesetdecertification.

Art.177.‐Aprèscertificationduservicefaitparleservicebénéficiaire,laliquidationesteffectuéeparl’ordonnateursecondairequidonnel’ordredepayer.

Art.178.‐ Les comptables secondaires, après avoir procédé aux contrôles prévus àl’article34,effectuentlespaiementsquisontcentralisésdanslescomptesducomptableprincipalcompétent.

Art.179.‐ Des instructions duMinistre chargé des Finances précisent, en tant que debesoin, lesdispositionsde laprésente section relatives auxautorisationsdedépensesassignéessurlacaissedescomptablescompétents.

Pourlesservicespublicsimplantésàl’étranger,desinstructionsconjointesduMinistrechargé des Finances et des Ministres concernés précisent, en tant que de besoin, lesdispositionsdelaprésentesection.

Chapitre3‐Lacomptabilitégénéraledel’Etat

Art.180.‐ La comptabilité générale de l’Etat a pour objet de décrire le patrimoine del’Etatet sonévolution.Elles’appliqueà l’administrationcentrale,à sesétablissementspublics à caractère administratif, aux agences et aux autres organismes publicssimilairesouassimilés.

Lacomptabilitégénéraledel’Etatesttenueenpartiedoubleetestfondéesurleprincipede la constatation des droits et des obligations dans les conditions fixées par laréglementationenvigueur.

Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachentindépendammentdeleurdatedepaiementoud’encaissement.

Lacomptabilitégénéraledel’Etats’appuiepourcertainsélémentsdupatrimoinesurlacomptabilitédesmatières.

Les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat s’inspirent des normescomptablesinternationales,toutentenantcomptedesspécificitésdel’Etat.

Art.181.‐Lacomptabilitégénéraledel’Etatretrace: lesopérationsbudgétaires; lesopérationsdetrésorerie; lesopérationsfaitesavecdestiers; lesopérationsd’attenteetderégularisation;

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lesmouvementsdupatrimoineetdesvaleurs; les flux de gestion internes: amortissements, provisions, les produits et charges

rattachés.

Elledégagedessituationsetrésultatspériodiquesetfind’année.

Elleesttenuedanslesconditionsetlimitesfixéesparlaréglementationdéfinissantlesattributionsdechaquecatégoriedecomptablespublics.

Art.182.‐ Dans le cadre des règles établies par le Plan comptable de l’Etat, lanomenclatureet le fonctionnementdescomptestenuspar lescomptablespublicssontfixésparleMinistrechargédesFinances.

Art.183.‐L’organisationdelacomptabilitégénéraledel’Etatestfondéesurlesprincipessuivants: la déconcentration de la comptabilité générale, en vue de la rapprocher du fait

générateuretdesordonnateursainsiquedeleursservicesgestionnaires; l’inscriptionaubilande l’Etatde tous les fluxdegestionportant sur lesactifsnon

financiers,lesdettesetcréances,envuedelaconnaissancedupatrimoinepublicetpartant,delacapacitédel’Etatàfairefaceàsesengagements.

Art.184.‐ La comptabilité générale de l’Etat est tenue, par année financière,exclusivementparlescomptablespublics,garantsdelaqualitécomptable.

Elle est assortie d’une période complémentaire d’une durée maximum d’un mois àcompterdelafindel’annéebudgétairesuivantlesspécificitésdécritesàl’article142duprésentdécret.

Seules des opérations de régularisation d’ordre comptable peuvent être effectuées aucoursdelapériodecomplémentaire.

Aucuneopérationbudgétaireayantpourconséquencedecréerdesdroitsnouveauxnepeutêtreeffectuéeaucoursdecettepériode.

Les modalités d’exécution des opérations de régularisation pendant la périodecomplémentaire sont définies dans les procédures comptables prévues par le décretportantPlancomptabledel’Etatetsestextesd’application.

Art.185.‐ Au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle de la gestion budgétaireclôturée, les comptables principaux adressent leur compte de gestion accompagné detoutes les pièces justificatives à la Cour des Comptes et font copiedesbordereauxdetransmissiondéchargésauDirecteurchargédelaComptabilitépublique.

Ces comptables principaux justifient auprès de la Cour des Comptes les opérationseffectuéespour lecomptede l’Etatpareux‐mêmesetpar lescomptablesqui leursontrattachés.

Art.186.‐Lecomptedegestiondechaquecomptableprincipaldel’Etatcomprend:

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l’inventaire qui fait ressortir l’acte de nomination du comptable, la liste desprocurationsdonnéesàsesmandataires,lesdocumentsgénérauxserapportantauxopérations des régisseurs et la récapitulation des opérations budgétaires et detrésorerie;

labalancegénéraledescomptesarrêtésàlaclôturedelagestion; l’état détaillé par compte d’imputation des dépenses et des recettes du budget

général,desbudgetsannexesetdescomptesspéciauxduTrésor; l’étatdesrestesàrecouvreretrestesàpayersurlagestion; l’étatdedéveloppementdessoldesencequiconcernelescomptesquise justifient

ensolde; lespiècesjustificatives.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées parinstructionduMinistrechargédesFinances.

Art.187.‐ La procédure de jugement des comptes des comptables publics est celledéfinieparlaloiorganiquesurlaCourdesComptesetsondécretd’application.

Art.188.‐Lescomptesannuelsdel’EtatsontdressésparleMinistrechargédesFinanceset comprennent le Compte général de l’Administration des Finances et les étatsfinanciers.

LeComptegénéraldel’AdministrationdesFinancescomprend: labalancegénéraledescomptes; ledéveloppementdesrecettesbudgétaires; ledéveloppementdesdépensesbudgétaires; ledéveloppementdesopérationsconstatéesauxcomptesspéciauxduTrésor; ledéveloppementdescomptesderésultats.

LeComptegénéraldel’AdministrationdesFinancesesttransmisàlaCourdesComptesàl’appuiduprojetdeloiderèglementquiluiestcommuniquéannuellement.

Au vu des comptes de gestion des comptables principaux du Trésor et du Comptegénéral de l’Administration des Finances, le juge des comptes rend une déclarationgénéraledeconformité.

Lasituationd’exécutiondesfinancementsextérieursdoit, lecaséchéant,êtreproduiteettransmiseàlaCourdesComptes.

Les états financiers de l’Etat comprennent, dans les conditions définies par le décretportantPlancomptabledel’Etat: lebilan; lecomptederésultat; letableaudesopérationsfinancièresduTrésor; letableaudesfluxdetrésorerie; l’étatannexé.

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La comptabilité générale de l’Etat permet également de produire les états financiersconsolidésdanslesconditionsfixéesparleMinistrechargédesFinances.

Ces états financiers sont produits à la Cour des Comptes au plus tard le 30 juin del’annéesuivantl’exerciceconcernépouraccompagnerleprojetdeloiderèglement.

Chapitre4‐Lacomptabilitédesmatières

Art.189.‐ La comptabilité des matières est une comptabilité d’inventaire permanentayant pour objet la description des existants, des biensmobiliers et immobiliers, desstocksautresquelesdeniers,valeursetarchivesadministratives.

Ellepermetunsuividesimmobilisationsincorporelles,desimmobilisationscorporellesetdesstocks.

La comptabilité des matières est tenue en partie simple. Elle décrit l’existant et lesmouvementsd’entréeetdesortieconcernant: lesimmobilisationsincorporellesetcorporelles; lesstocksdemarchandisesetdefournitures; lesobjetsremisendépôt.

Des inventaires sont faits à date fixe et à l’occasion des contrôles effectués par lesorganeshabilités.

Art.190.‐Lesbienscorporelsetincorporelsacquisavantladatedemiseenvigueurduprésent décret sont inventoriés, immatriculés, valorisés et enregistrés dans les livressuivantlesmodalités,méthodesettechniquesdéfiniesdansunréférentielharmoniséàl’usagedesEtatsmembresdel’Union.

Les nouvelles acquisitions sont enregistrées au fur et à mesure des certificationsdélivrées par les ordonnateurs et des imputations données par les comptables auxcomptesappropriés.

Desrapprochementscontradictoirespériodiquessonteffectuésentrelesdonnéesdelacomptabilitédesmatièresetcellesdelacomptabilitégénéraledel’Etat.

Art.191.‐ La comptabilité des matières est tenue par des agents habilités parl’ordonnateur. Les comptables des matières sont préposés à la gestion d’un ou deplusieursmagasins;ilsassurentlagardeetlaconservationdesmatérielsetmatièresenstocks, et suivent les mouvements des biens ordonnés par les ordonnateurs et leursdélégués.

Ils sont responsables personnellement et pécuniairement de la garde et de laconservationdesexistants,ainsiquedelarégularitédeleursécriturescomptables.

Les fonctionsde comptabledesmatières sont incompatibles avec cellesde comptabledeniersetvaleurs.

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L’organisationetlesystèmecomptablesapplicablesàlacomptabilitédesmatièressontdéfinisparlaréglementationenvigueur.

Art.192.‐Lesrèglesdecomptabilitédesmatières,desvaleurset titresde l’Etatetdesautresorganismespublicssontfixéesparlaréglementationenvigueur.

Art.193.‐ Les comptables des matières habilités produisent un compte de gestionmatièreétablidanslesconditionsfixéesparleMinistrechargédesFinances.

Chapitre5‐Lacomptabilitéanalytiquedescoûts

Art.194.‐ La comptabilité analytique a pour objet, dans le cadre notamment desbudgets‐programmesetdelagestionaxéesurlesrésultats,de: faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de

revientdesbiensetproduitsfabriqués; permettrelecontrôledurendementdesservices.

Lesmodalités de son organisation et de samise enœuvre sont fixées par leMinistrechargédesFinances.

Titre5‐Contrôlesdel’exécutiondubudget

Chapitre1‐Dispositionsgénérales

Art.195.‐ Sans préjudice des pouvoirs de l’Assemblée nationale, les opérationsd’exécution du budget de l’Etat sont soumises à un contrôle administratif et à uncontrôlejuridictionnel.

Le contrôle administratif est le contrôlede l’administration sur sesagents, incluant lecontrôleinterneapriori,concomitantetaposteriori.

Danschaqueministère,ilestmisenplaceundispositifdecontrôleinternebudgétaireetdecontrôleinternecomptable.

Le contrôle interne budgétaire a pour objet de maîtriser les risques afférents à lapoursuitedesobjectifsdequalitédelacomptabilitébudgétairetenueetdesoutenabilitédelaprogrammationetdesonexécution.

Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à lapoursuitedesobjectifsdequalitédescomptesdepuislefaitgénérateurd’uneopérationjusqu’àsondénouementcomptable.

Le Ministre chargé des Finances définit le cadre de référence interministériel descontrôlesinternesbudgétaireetcomptableetveilleàleurmiseenœuvre.

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Ceréférentielpréciselesconditionsdanslesquellesestassurélecontrôledurespectdescritèresde réalité, de justification,deprésentationetbonne information,de sincérité,d’exactitude, de totalité, de non‐compensation, d’imputation et de rattachement à labonnepériodecomptableetaubonexercice.

Le dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable fait l’objet d’une évaluationannuelle par le contrôleur budgétaire et le comptable au regard notamment desrésultatsdel’auditinterne.

LecontrôlejuridictionnelestexercéparlaCourdesComptes.

Chapitre2‐Lecontrôleadministratif

Section1‐Dispositionsgénérales

Art.196.‐Lecontrôleadministratifs’exercesoitsouslaformedecontrôlehiérarchique,soit sous la forme de contrôle organique par l’intermédiaire de corps et organes decontrôlespécialisés.

Art.197.‐ Les agents de contrôle ministériels assurent au nom et pour le compte duministère dont ils relèvent, le contrôle permanent et l’inspection des services placéssousl’autoritéduMinistreconcerné.

Art.198.‐ L’Inspection générale d’Etat assure, selon les règles de compétence et deprocédure qui lui sont propres et dans les conditions prévues par le statut desinspecteurs généraux d’Etat, les missions qui lui sont confiées et notamment lavérificationdelagestiondesservicesdel’Etatetdetoutautreorganismepublic.

Art.199.‐Lesmodalitésd’actionduContrôlefinancierdelaPrésidencedelaRépubliquesontcellesprévuesparlesrèglementsquilerégissent.

Art.200.‐ Les contrôles a priori et a posteriori des opérations budgétaires sontexclusivementassurésparlescontrôleursbudgétairesdanslesconditionsprévuesauxarticles203à209duprésentdécret.

Art.201.‐LePrésidentdelaRépubliqueouleMinistrechargédesFinancespeuventenoutre charger tout fonctionnaire ou agent public ou groupe d’experts, de missionparticulièred’audit.

Art.202.‐Lesrapportsproduitsàlasuitedescontrôles,vérificationsetauditseffectuésparlesorganesetcorpsdecontrôleadministratifs,sontmisàladispositiondupublic,danslesconditionsdéterminéesparlesloisetrèglements.

Entoutétatdecause,lesdroitsdesdifférentespartiesdoiventêtregarantis.

Les modalités de coordination des activités des différents organes de contrôleadministratifsontprévuesparlesloisetrèglements.

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Section2‐Contrôlesexercésparlescontrôleursbudgétaires

Art.203.‐LesContrôleursbudgétairesexercentdescontrôlesapriorietaposterioridesopérationsbudgétairesdel’Etat.

IlsrelèventduMinistrechargédesFinancesetsontplacésauprèsdesordonnateurs.

Art.204.‐Lescontrôlesaprioriexercésparlescontrôleursbudgétairesportentsurlesopérationsbudgétairesetsurlerythmedeconsommationdescréditsconformémentauplafondd’engagementtrimestriel.

CescontrôlespeuventêtremodulésdanslesconditionsfixéesparleMinistrechargédesFinances.

Art.205.‐TouslesactesdesordonnateursportantengagementdedépensesbudgétairessontsoumisauvisapréalableduContrôlebudgétaire.

SontégalementsoumisauvisapréalableduContrôlebudgétaire,lesarrêtés,mesuresoudécisionsémanantd’unordonnateur.

Cesactessontexaminésauregarddel’imputationdeladépense,deladisponibilitédescrédits,del’applicationdesdispositionsd’ordrefinancier,desloisetrèglements,deleurconformitéavec lesautorisationsde l’assembléenationaleainsiquedesconséquencesquelesmesuresproposéespeuventavoirsurlesfinancespubliques.

Toute délégation de crédits ne peut être présentée à la signature de l’ordonnateurqu’aprèsavoirétésoumiseauvisaduContrôleurbudgétaire.

LesdélégationsdecréditsnonrevêtusduvisaduContrôleurbudgétairesontnullesetdenuleffet.

Art.206.‐LeContrôleurbudgétairetientlacomptabilitédesdépensesengagéesafindesuivrelaconsommationdescréditsetdedéterminerladisponibilitéounondecréditssuffisantspourdenouveauxengagementsdedépenses.

Art.207.‐ Le Contrôleur budgétaire évalue a posteriori lesdépensesqui n’ontpas faitl’objetdecontrôleapriori.

Art.208.‐Sousréservedesdispositionsci‐dessus, lesmodalitésdemiseenœuvredescontrôlesduContrôleurbudgétaire,auregarddelaqualitéetdel’efficacitéducontrôleinterne budgétaire ainsi que du contrôle de gestionmis enœuvre par l’ordonnateur,sontdéfiniesparleMinistrechargédesFinances.

Art.209.‐ Le Contrôleur budgétaire est personnellement responsable des contrôlesportant sur l’imputation de la dépense, la disponibilité des crédits, la vérification desprixparrapportà lamercuriale, lecaséchéant,et,autitredelavaliditédelacréance,l’exactitudedescalculsdeliquidationdeladépense.

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Si les mesures proposées lui paraissent entachées d’irrégularités au regard desdispositionsquiprécédent,leContrôleurbudgétairerefusesonvisa.

Encasdedésaccordpersistant,ils’enréfèreauMinistrechargédesFinances.IlnepeutêtrepasséoutreaurefusdevisaduContrôleurbudgétairequesurautorisationécriteduMinistre chargé des Finances. Dans ce cas, la responsabilité du Ministre chargé desFinancessesubstitueàcelleduContrôleurbudgétaire.

Section3‐Contrôledesopérationsdescomptablespublics

Art.210.‐Lescomptablespublicsdel’Etatsontassujettisauxdispositionsprévuesparlaréglementationconcernantlescomptablespublicsetàcellesdelaprésentesection.

Sous‐section1‐Vérificationdefindegestion

Art.211.‐Lesprocès‐verbauxétablisàl’occasiondesvérificationsdefindegestiondescomptables publics de l’Etat sont rédigés en un nombre d’exemplaires suffisant pourservir les archives du poste vérifié et, le cas échéant, le comptable sortant, et êtreadresséssansdélai: auMinistrechargédesFinances; auDirecteurchargédelaComptabilitépublique; aucomptablesupérieur,s’ils’agitdecomptablesdirectsduTrésorsubordonnés; audirecteurde service, s’il s’agitdecomptablesdesadministrations financièreset

desautresorganismespublics.

Art.212.‐Lesprocès‐verbauxétablisàl’occasiondesvérificationsdefindegestiondesrégisseurssontenunnombred’exemplairessuffisantpourservirlesarchivesdelarégieet,lecaséchéant,durégisseursortant,etêtreadresséssansdélaiauMinistrechargédesFinances, auMinistre concerné, auDirecteur chargéde laComptabilitépubliqueetaucomptabledirectduTrésorderattachement.

Une copie du procès‐verbal de vérification est exigée par l’ordonnateur, le contrôleurbudgétaireet lecomptableaumomentde lamiseenplacede l’avancepour lagestionsuivante.

UnacteduMinistrechargédesFinancesfixelesmodalitésrelativesàl’organisation,audéroulement,audélaidedépôt,d’exploitationetdepublicationdesprocès‐verbauxdecesopérationsdecontrôle.

Sous‐section2‐Vérificationsinopinées

Art.213.‐ Sans préjudice des attributions conférées par la loi aux autoritésadministratives,ontqualitépourprocéderauxvérifications inopinéesdesécrituresetdessituationsdecaisseetdeportefeuilledescomptablespublics: lesInspecteursgénérauxd’Etat;

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lesInspecteursdesFinances; leDirecteurchargédelaComptabilitépubliqueousesdélégués; lesdirecteursdeserviceouleursdélégués,pourlescomptablesdesadministrations

financières; les délégués de l’ordonnateur concerné, pour les régisseurs d’avances ou de

recettes; lescomptablesderattachement.

Art.214.‐LeDirecteurchargédelaComptabilitépubliqueesttenudeprocéderaumoinsune fois tous les troisansà lavérification inopinéedessituationsetdesécrituresdescomptablesprincipauxduTrésor.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa premier du présent article, le DirecteurchargédelaComptabilitépubliquepeutfaireappelàl’InspectiongénéraledesFinances.

Les directeurs des administrations financières, à l’égard des comptables de cesadministrations et les comptables principaux du Trésor, à l’égard des comptables quileursontsubordonnés,sonttenusàcetteobligationaumoinsunefoistouslesdeuxans.

Les ordonnateurs sont tenus à l’obligation de procéder à la vérification inopinée desrégisseursexerçantdansleurdépartementaumoinsunefoisparan.

Toutefois,encequiconcernelesagentscomptablesàl’Etranger,leMinistrechargédesFinancesetleMinistrechargédesAffairesétrangèrespeuventdérogeràl’obligationdel’annualitédelavérification.

Art.215.‐ Les procès‐verbaux établis à l’occasion des vérifications inopinées sontrédigés et adressés dans les conditions prévues par l’article 202 du présent décret, àl’exceptiondecellesfaitesparl’Inspectiongénéraled’Etatquiobéissentàuneprocédureparticulière.

Lesprocès‐verbauxcomportenttoujourslesréponsesdel’agentouduservicevérifié.

Art.216.‐ Le Ministre chargé des Finances veille à l’application des prescriptions ci‐dessus relatives aux vérifications des comptables et des régisseurs de recettes etd’avances et décide de toutes mesures à prendre qui ne seraient pas du ressort desMinistresoudeschefsdeserviceconcernés.

Chapitre3‐LecontrôledelaCourdesComptes

Art.217.‐LaCourdesComptesjugelescomptesdescomptablespublicsetseprononcesur laqualitéde lagestiondesordonnateurs,notamment labonneexécutionde leursprogrammesselonlesrèglesdecompétenceetdeprocédurequiluisontpropres.

Sanspréjudicedesamissionci‐dessus, laCourdesComptescontrôle les résultatsdesprogrammesetenévaluel’économie,l’efficacitéetl’efficience.

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Lescomptablesprincipauxdel’Etatétablissentuncomptedegestion,surchiffresetsurpièces, par budget et par exercice budgétaire définitivement clôturé. Ce compte esttransmisàlaCourdesComptesauplustardle30juindel’exercicesuivantceluiautitreduquel il est établi. Une copie du bordereau de transmission des comptes de gestiondéchargéesttransmiseauDirecteurchargédelaComptabilitépublique.

LesordonnateursdoiventégalementtransmettreleurscomptesadministratifsàlaCourdesComptesauplustardle30juindel’annéesuivante.

Chapitre4‐Lecontrôledel’Assembléenationale

Art.218.‐ La nature et l’étendue du contrôle de l’Assemblée nationale sont cellesprévuesparlaConstitutionetleslois.

Cecontrôles’effectue: aprioriaumomentdel’examenduprojetdeloidefinancesdel’année; aumomentdel’exécutiondelaloidefinances; aposterioriaumomentdel’examenduprojetdeloiderèglement.

Titre6‐Dispositionsfinales

Art.219.‐Ledécretn°2011‐1880du24novembre2011portantRèglementgénéralsurlaComptabilitépubliqueestabrogé.

Art.220.‐ Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Haut Conseil desCollectivités territoriales, le Président du Conseil économique, social etenvironnemental, le Président du Conseil constitutionnel, le Président de la Coursuprême, le Premier Président de la Cour des Comptes, les Présidents des Cours etTribunaux, leMinistre d’Etat, Secrétaire général de la Présidencede laRépublique, leMinistre des Forces armées, leMinistre de l’Intérieur, leMinistre des Finances et duBudget, leMinistredesAffairesétrangèresetdesSénégalaisde l’Extérieur, leMinistrede la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre du Développement communautaire et del’Equité sociale et territoriale, leMinistreduPétrole etdesEnergies, leMinistrede laFonctionpubliqueetduRenouveauduservicepublic,leMinistredesInfrastructuresdesTransportsterrestresetduDésenclavement,leMinistredel’Economie,duPlanetdelaCoopération,leMinistredelaSantéetdel’Actionsociale,leMinistredel’Agricultureetde l’Equipement rural, le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, le Ministre de laFemmedelaFamille,duGenreetdelaProtectiondesEnfants,leMinistreduTourismeetdesTransportsaériens,leMinistredesPêchesetdel’Economiemaritime,leMinistredel’Educationnationale,leMinistredesCollectivitésterritoriales,duDéveloppementetde l’Aménagement des territoires, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de laRechercheetdel’Innovation,leMinistreduDéveloppementindustrieletdesPetitesetmoyennes industries, leMinistrede l’EnvironnementetduDéveloppementdurable, leMinistredesMinesetde laGéologie, leMinistredesSports, leMinistrede l’Elevageet

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desProductionanimales,leMinistreduTravail,duDialoguesocialetdesRelationsavecles Institutions, le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, leMinistreduCommerceetdesPetitesetMoyennesentreprises,leMinistredelaCultureetdelaCommunication,leMinistredelaJeunesse,leMinistredelaMicrofinancesetdel’Economiesocialeetsolidaire,leMinistredel’EmploidelaFormationprofessionnelleetdel’ArtisanatetleMinistredel’Economienumériquesontchargés,chacunencequileconcerne,del’exécutionduprésentdécretquiserapubliéauJournalofficiel.