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SOCIAL Réglementation européenne le 561/2006 et le 3821/85 Transport de personnes Transport de marchandises > 3,5T www.pmoioui.com et AACFT

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Réglementation européennele 561/2006 et le 3821/85

Transport de personnes

Transport de marchandises > 3,5T

www.pmoioui.com et AACFT

© www.pmoioui.com page �

Mise à jour le 14 décembre 2009

© www.pmoioui.com page �

La réglementation facile avec la méthode PMOIOUI

Le �8�0/85 est mort vive le 561/06Ce texte est applicable à compter du 11 avril 2007.

Article 29Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2007, à l’exception de l’article 10, paragraphe 5, de l’article 26, paragraphes 3 et 4, et de l’article

27, qui entrent en vigueur le 1er mai 2006.

Il a fallu �0 ans pour que les quelques points obscurs soient « explicationnés » par la jurisprudence Européenne. Il nous faudra donc patienter pour avoir tous les éclaircissements sur ce nouveau règlement.

Ce qui suit n’est que l’interprétation d’un modeste formateur, PMOIOUI, qui tente d’argumenter sa lecture du texte.

SOMMAIRE

1. Les véhicules concernés et quelques

exceptions

�. Le personnel concerné

�. La manipulation du sélecteur

4. La minute indivisible

5. Notion de temps

6. Définitions

7. La conduite continue

8. La conduite journalière, hebdomadaire et

bi-hebdomadaire

9. Le repos journalier

10. Le repos hebdomadaire

11. La conduite en équipage

1�. Le contrôle sur route

1�. Panne du chrono

14. Perte ou vol de la carte du conducteur

15. Article 1�

16. Le disque

17. le chrono à disque

18. Conduite de plusieurs véhicules sur la même

période.

19. Le chrono à carte

�0. La carte.

Les textes originels sont en « italiques »

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Les véhicules concernés et quelques exceptions

Article 21. Le présent règlement s’applique au transport routier:

1) de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou

2) de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage.

2. Le présent règlement s’applique, quel que soit le pays d’immatriculation du véhicule, aux transports routiers effectués:1. exclusivement dans la Communauté; ou 2. entre la Communauté, la Suisse et les pays parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

3. L’AETR s’applique, à la place du présent règlement, aux opérations de transport international effectuées en partie en dehors des zones visées au paragraphe 2, pour:

a) les véhicules immatriculés dans la Communauté ou dans des pays qui sont parties à l’AETR, pour l’ensemble du trajet;b) les véhicules immatriculés dans un pays tiers qui n’est pas partie à l’AETR, seulement pour la partie du trajet située sur le territoire de

l’Union européenne ou de pays qui sont parties à l’AETR.

Article 3Le présent règlement ne s’applique pas aux transports routiers effectués par des:

a) véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km;b) véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l’heure;c) véhicules appartenant aux services de l’armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de

l’ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s’effectue sous leur contrôle;

d) véhicules, y compris ceux utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire, utilisés dans des cas d’urgence ou des missions de sauvetage;

e) véhicules spécialisés affectés à des missions médicales;f) véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d’attache;g) véhicules subissant des essais sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et véhicules neufs ou transformés

non encore mis en service;h) véhicules ou un ensemble de véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le

transport de marchandises à des fins non commerciales;i) véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l’État membre dans lequel ils sont

conduits, et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales.

Attention : les transports, à titre personnel et n’ayant aucun caractère commercial au moyen d’un véhicule > 7,5T, sont soumis au chrono et à l’application du présent règlement !!!

Les véhicules de collections sont dispensés ….pensez y pour vos transports personnels !!!Votre cheval ou votre bateau dans un 19T BERLIET de 1955 : c’est sans le chrono !!!!!!

Décret n° 2008-418 Du 30 avril 2008 relatif à certaines Dispositions De la législation sociale Dans le Domaine Des transports par route

Article 1 Modifié par Décret n°�008-84� du �5 août �008 - art. 1Par application de l’article 1�.1 du règlement du 15 mars �006 susvisé, les dispositions de ses articles 6, 7, 8 et 9 ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :

1. Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;

�. Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise ;

�. Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;

4. Véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés :© www.pmoioui.com

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2 par des prestataires du service universel tels que définis à l’article �, point 1�, de la directive du 15 décembre 1997 susvisée ; ou2 pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines utilisés par le conducteur dans le cadre de son activité professionnelle.

Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;

5. Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;

6. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l’électricité, à l’entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;

7. Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise ;

8. Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l’exclusion des transports d’enfants ;

9. Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;10. Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d’objets destinés principalement à

des fins d’enseignement lorsqu’ils sont à l’arrêt ;11. Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits

laitiers destinés à l’alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise ;

1�. Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;1�. Véhicules transportant des déchets d’animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;14. Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de

transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;15. Véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux

abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour de l’établissement de départ ;16. Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas

reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles.

Article � .Par application des dispositions du � de l’article � du règlement du �0 décembre 1985 susvisé, les véhicules utilisés pour les transports définis à l’article 1er du présent décret sont dispensés de l’obligation d’être équipés de l’appareil de contrôle prévu par ce règlement.

Article � La détention d’une carte de conducteur conforme à l’annexe I B du règlement du �0 décembre 1985 susvisé n’est pas exigée dans les véhicules utilisés pour les cours et les examens de conduite préparant à l’obtention du permis de conduire ou à la formation initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales.

Article 4 Pour les transports effectués avec les véhicules mentionnés au 4 de l’article 1er, les conducteurs des véhicules doivent justifier que leur activité principale n’est pas celle de conducteur routier. Ils doivent notamment être en mesure, à cet effet, de produire immédiatement, à la demande des agents chargés du contrôle :

2 pour les salariés, un document délivré par l’employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de l’intéressé ainsi que les heures et la durée des repos, ces documents étant remplacés par le livret professionnel maritime pour les salariés du secteur maritime ;

2 pour les agents publics, un document délivré par l’employeur indiquant les heures auxquelles commence et finit le travail de l’intéressé ainsi que les heures et la durée des repos.

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Le personnel concernéArticle 4Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) ………..b) ……….c) «conducteur»: la personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d’un

véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin;

Le règlement s’applique à tous quel que soit le statut social : salarié ou travailleur indépendant.

La MANIPULATION du SELECTEUR

Quelque soit le type de chrono, le conducteur doit manipuler le sélecteur d’activité en fonction de la réalité.

Le défaut de manipulation = 750 euros pour le conducteur

Sur un chrono à disque

Sur un chrono à carte

Le chrono à carte revient systématiquement sur la position à la fin d’une période de conduite.

N’oubliez pas de vous mettre en position pour les pauses.

3821/85 annexe1BLorsque le véhicule s’arrête, l’activité TRAVAIL doit être automatiquement sélectionnée pour le conducteur. Le premier changement d’activité intervenant dans les 120 secondes qui suivent la sélection automatique de l’activité TRAVAIL en raison de l’arrêt du véhicule doit être considéré comme étant intervenu au moment de l’arrêt du véhicule (et doit par conséquent annuler le passage à l’activité TRAVAIL).

Certain chrono, à la demande de l’employeur, se positionne automatiquement sur «repos» !!!!

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LA MINUTE INDIVISIBLE

Le chronotachygraphe fonctionne par minute complète et indivisible.

Une minute soit 60 secondes

10 secondes 50 secondes

La minute sera prise en totalité en

Une minute soit 60 secondes

40 secondes 20 secondes

La minute sera prise en totalité en

3821/85 annexe 1bÉtant donnée une minute civile, toute activité de CONDUITE survenue pendant une partie de cette minute entraînera la comptabilisation de la minute entière comme de la CONDUITE.Étant donnée une minute civile, toute activité de CONDUITE survenue au cours de la minute qui précède et de la minute qui suit immédiatement entraînera la comptabilisation de la minute entière comme de la CONDUITE.Étant donnée une minute civile non considérée comme activité de CONDUITE en application des exigences précédentes, la minute entière sera considérée comme relevant de la même activité que l’activité continue la plus longue survenue dans la minute (ou de la plus récente en cas de plusieurs activités de même durée).

En conséquence, fiez vous seulement aux informations données par le chrono

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Note d’orientation

relative au décompte des temps de conduite par le chronotachygraphe numérique

Depuis le ler mai 2006, en application des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, les véhicules neufs de transport routier de marchandises de plus de 3,5 tonnes et de transport routier de voyageurs de plus de 9 places (y compris le siège du conducteur) doivent être équipés d’un chronotachygraphe numérique.

L’annexe 1B du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié définit les exigences fonctionnelles et techniques applicables au chronotachygraphe numérique, et notamment les modalités de décompte des temps d’activité des conducteurs par cet appareil.

Ces modalités de décompte sont édictées plus particulièrement par les marginaux 036 à 042 de l’annexe 1B (voir extraits en annexe à la présente note).

Avec le chronotachygraphe numérique, une activité de conduite est automatiquement enregistrée dès que le véhicule est en mouvement, et une période de conduite survenue au cours d’une minute donnée entraîne automatiquement l’enregistrement de la minute entière comme de la conduite.

Les spécifications techniques du chronotachygraphe numérique impliquent des écarts d’enregistrement des temps de conduite par rapport à ceux enregistrés par le chronotachygraphe analogique. Le chronotachygraphe numérique peut ainsi enregistrer des temps de conduite supérieurs, pour un même trajet, à ceux enregistrés par le chronotachygraphe analogique, notamment pour des trajets comportant de nombreux arrêts pour diverses raisons (cette situation se rencontrant essentiellement en trafic courte distance, dans le secteur des livraisons urbaines et périurbaines). En outre, les outils de lecture des disques papier présentent une relative imprécision.

Les écarts d’enregistrement des temps de conduite entre les deux types de chronotachygraphe peuvent donc entraîner des différences de traitement lors de situations de contrôle. Il convient donc, dans l’exercice du contrôle, de les corriger dans un esprit d’équité entre les véhicules équipés d’un chronotachygraphe analogique et ceux qui sont équipés d’un chronotachygraphe numérique.

La mise en place du chronotachygraphe numérique rend souhaitable, pendant une période transitoire, des adaptations tant sur le plan du contrôle que dans les pratiques des entreprises de transport routier.

Par conséquent, lors du contrôle des données numériques, il pourra être opéré une déduction forfaitaire d’une minute par bloc de temps de conduite, dans la limite de 15 minutes par période de 4 heures 30 minutes de conduite ininterrompue’.

Le logiciel de contrôle OCTET permet de dénombrer automatiquement les blocs de temps de conduite. Par ailleurs, le nombre de blocs de temps de conduite peut facilement être calculé à partir des tickets d’activité journalière grâce au pictogramme correspondant à la conduite, dans le cas où il n’est pas possible d’utiliser ce logiciel.

Cette orientation pourra concerner à la fois les contrôles sur route (véhicules circulant sur le territoire national) et en entreprise (entreprises résidentes). Elle sera valable jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, et pourra faire l’objet d’une dégressivité en fonction de l’adaptation progressive des contrôles et des pratiques des entreprises à la mise en place du chronotachygraphe numérique et selon la progression du nombre de véhicules équipés de cet appareil.

Les agents de contrôle conservent le pouvoir d’apprécier chaque situation et de retenir ou non les infractions aux temps de conduite et de repos détectées au moyen de leurs outils de contrôle.

Les dispositions de la présente note ne préjugent pas l’appréciation souveraine des juges, notamment lors de procédures suite à un constat d’infraction ou à un accident.

© www.pmoioui.com page 9

© www.pmoioui.com page 10

REGLEMENT (CE) N° 561/2006 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 15 MARS 2006 RELATIF A L'HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE

NOTE D'INFORMATION SUR LE TEMPS DE PAUSE

article 7 du règlement

L'article 7-1 du règlement (CEE) n° 3820/85 dispose :

« Après quatre heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il n'entame une période de repos ».

Le premier alinéa de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 dispose :

« Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause

ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos ».

L'emploi de termes différents ne modifie pas la règle en vigueur qui impose l'arrêt de la conduite après, au plus, quatre heures et demie. La différence de nature entre « interruption » ou « pause » d'une part, et « période de repos » ou « temps de repos » d'autre part, qui permettent de remplir cette obligation, demeure.

L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 561/2006 ne modifie pas les conditions d'enregistrement de cet arrêt de la conduite dans le chronotachygraphe, en temps de disponibilité.

Le « temps de disponibilité » de l'article 3 b) de la directive 2002/15/CE est défini comme « les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux... ».

Que les « temps de pause » soient exclus des temps de disponibilité définis par l'article précité ne doit pas induire d'erreur sur la notion : il s'agit du temps de pause obligatoire après une période de six heures de travail résultant de l'article 5 de la directive 2002/15/CE et non de la pause d'au moins quarante-cinq minutes après quatre heures et demie de conduite de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006. Cette dernière, dont la seule finalité est de permettre au conducteur de se reposer (dans la version anglaise : « used exclusively for recuperation ») exclut que celui-ci : « conduise ou effectue d'autres tâches » mais diffère du temps de repos qui, lui, est défini par l'article 4 f) du règlement (CE) n°561/2006 comme : « toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps ».

Il résulte de l'articulation de ces deux textes que :

- le temps de pause est enregistré comme temps de disponibilité s'il ne s'agit pas d'une

pause intervenant après six heures de travail en application de l'article 5 de la directive 2002/15/CE et si le salarié, qui ne dispose pas librement de son temps, reste à la disposition de l'employeur ;

- le temps de pause est enregistré comme temps de repos s'il s'agit de la pause de l'article 5

de la directive 2002/15/CE ou de toute période pendant laquelle le salarié n'est pas disponible au sens de l'article 3 b) de la directive 2002/15/CE et dispose librement de son temps.

6 avril 2007

Arche Sud

92055 La Défense cedex

téléphone :

01 40 81 21 22

télécopie :

01 40 81 10 67

courriel :

TS2.DTMRF.DGMT@equipemen

t.gouv.fr

ministèredes Transportsde l´Équipementdu Tourismeet de la Mer

direction généralede la Meret des Transportsdirectiondes Transportsmaritimes, routierset fluviauxsous-directiondu Travail etdes Affaires socialesTS2

© www.pmoioui.com page 11

NOTIONS DE TEMPS

Les temps qui sont donnés dans les deux règlements sont des maxima ou des minima. Il est tout à fait possible de réaliser des temps :

o supérieurs aux minima (l’interruption de conduite est de 45 minutes, on peut s’arrêter 1 heure)

o inférieurs aux maxima. (La conduite journalière est de 9 heures, on peut ne conduire que 6 heures)

LES MAXIMA

4H�0 de conduite continue 9 heures ou 10 heures de conduite sur une journée 56 heures de conduite sur une semaine isolée 90 heures de conduite sur deux semaines

LES MINIMA

45 minutes d’interruption de conduite continue. 15 ou �0 minutes d’interruption de conduite (minimum pris en compte) 11 heures ou 9 heures de repos journalier 45 heures ou �4 heures de repos hebdomadaire

DéfinitionsLe 561/06 reprend des définitions qui proviennent de la directive 2002/15.

a) «temps de travail»:1) dans le cas des travailleurs mobiles: toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de ses fonctions ou de ses activités, c’est-à-dire:

- le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont notamment les suivantes:i) la conduite,ii) le chargement et le déchargement,iii) l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule,iv) le nettoyage et l’entretien technique,v) tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l’immigration, etc.;

- les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n’est pas connue à l’avance, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États membres;

b) «temps de disponibilité»:- les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux. Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d’attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.

© www.pmoioui.com page 1�

Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l’avance par le travailleur mobile, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États membres;

- pour les travailleurs mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;

c) «poste de travail»:- le lieu où se situe l’établissement principal de l’entreprise pour laquelle la personne exécutant des activités mobiles de transport routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements secondaires, qu’ils coïncident ou non avec le siège social ou l’établissement principal,- le véhicule que la personne exécutant des activités mobiles de transport routier utilise lorsqu’elle effectue des tâches, et- tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l’exécution du transport;

Article 4Durée maximale hebdomadaire du travailLes États membres prennent les mesures nécessaires pour que:a) la durée hebdomadaire moyenne du travail soit limitée à quarante-huit heures. La durée maximale hebdomadaire du travail peut être portée à soixante heures, pour autant qu’une moyenne de quarante-huit heures par semaine sur quatre mois ne soit pas dépassée. L’article 6, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, du règlement (CEE) n° 3820/85 ou, en tant que de besoin, l’article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l’accord AETR prévalent sur les dispositions de la présente directive, pour autant que les conducteurs visés ne dépassent pas une durée moyenne de quarante-huit heures par semaine sur quatre mois;b) la durée du travail pour le compte de plus d’un employeur soit la somme des heures effectuées. L’employeur demande, par écrit, au travailleur mobile le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur. Le travailleur mobile fournit ces informations par écrit.

Attention les 60 heures ne s’appliquent pas en France.Voir l’ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d’aménagement du temps de travail dans le secteur des transports !!!!!

Il est indispensable pour une bonne compréhension de parler le même langage. Si la définition de certains mots peut paraître inutile, elle est en fait nécessaire.

PRISE DE SERVICE : C’est le moment où l’on démarre une période journalière. Quelle que soit l’heure.

FIN DE SERVICE : C’est le moment où l’on termine une période d’activité journalière. C’est le début du repos journalier.

Le chrono numérique parle de « PRISE DE QUART » et de « FIN DE QUART »

PERIODE DE TRAVAIL JOURNALIERE : Période incluse entre deux repos journaliers, ou entre un repos hebdomadaire et un repos journalier, ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire

AMPLITUDE C’est le résultat de la soustraction : heure de fin de service moins heure de début de service. Vous commencez votre journée à 6h00 pour la terminer à 17h�0, quelles que soient vos activités, votre amplitude est de 17h�0 - 6h00 = 11h�0 En France la Loi ne limite pas l’amplitude pour les marchandises. Par contre le règlement 561/�006 la limite indirectement en imposant des périodes de repos minimum sur �4 heures. Donc si vous voulez prendre un repos de 11 heures il ne vous restera que �4-11 = 1� heures d’amplitude sur cette journée.

Pour les voyageurs, le décret 1�4� limite l’amplitude à 14 heures pour un conducteur et à 18 heures pour un double équipage.

© www.pmoioui.com page 1�

La conduite continueATTENTION : changements importants

Article 4d) «pause»: toute période pendant laquelle un conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;j) «durée de conduite»: durée de l’activité de conduite enregistrée:

• automatiquement ou semi-automatiquement par l'appareil de contrôle défini à l'annexe I et à l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; ou

• manuellement comme exigé par l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3821/85;

Article 7Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos.Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes suivie d’une pause d’au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.

Il n’y a que 2 possibilités :• 45 minutes de pause à la fin des 4h30 de conduiteou• Fractionnement en 2 périodes :

- La première supérieur ou égal à 15 minutes - La seconde supérieur ou égal à 30 minutes

Il n’y a pas d’autres solutions 1°)

4h30 de conduite 45 minutes de « pause » 4h30 de conduite

2°)1ère période de

conduite

15 minutes de

« pause »

2de période de

conduite

30 minutes de

« pause »

Nouvelle période

de 4h30 L’addition de la 1ère période et de la seconde période ne peut excéder 4h30 de « conduite continue »

Les temps de ne sont toujours pas comptabilisés avec la .

© www.pmoioui.com page 14

ATTENTION CECI EST UNE LECTURE DE PMOIOUI….

La pause ne peut être prise valablement que sous l’activité « repos » Article 4d) «pause»: toute période pendant laquelle un conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;

Je vous renvoie à la définition du «temps de disponibilité» page 5

J’attends l’interprétation des Juges de Bruxelles sur ce point. Mais en attendant je préfère vous donner une méthode qui ne peut en aucun cas donner lieu à verbalisation.

L’État Français admet que la pose puisse être prise en position , mais ce n’est qu’une «note de service» !!!!

EXEMPLES : Première possibilité

1h30 xx 1h00 ≥15 1h00 1h00 ≥30 Nouvelle période

4h30 ≥ 45 4h30 maxi maxi

Seconde possibilité

Les pauses sont OBLIGATOIRES (en minutes, bien sélectionner la position « lit »)

INFRACTIONS750 euros si vous dépassez 4h30 mais moins de 5h241 500 euros si vous dépassez 5h24 de conduite continue

© www.pmoioui.com page 15

La conduite journalière, hebdomadaire et bi-hebdomadaire

j) «durée de conduite»: durée de l’activité de conduite enregistrée:• automatiquement ou semi-automatiquement par l'appareil de contrôle; ou• manuellement comme exigé par l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3821/85;

k) «durée de conduite journalière»: la durée de conduite totale accumulée entre la fin d’un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;

l) «durée de conduite hebdomadaire»: la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine;

Article 61. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures.La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu’à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.2. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures ni n’entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE.3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt dix heures.4. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire de la Communauté ou d’un pays tiers.5. Un conducteur enregistre comme autre tâche, tout temps tel que défini à l’article 4, point e), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie à l’article 15, paragraphe 3, point c), du règlement (CEE) no 3821/85, depuis son dernier temps de repos journalier ou hebdomadaire. Cet enregistrement est inscrit manuellement sur une feuille d’enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l’aide de la fonction de saisie manuelle offerte par l’appareil de contrôle.

Dans le cumul de la conduite, on prend que les périodes de « conduite » à l’exclusion de toutes autres périodes.

A) Conduite journalière

Repos journalier ou hebdomadairePériode de conduite journalière

9 heures de Repos journalier ou hebdomadaire

9 heures de conduite par jour� dépassements par semaine, sans dépasser10 heures de conduite

EXEMPLESLUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI10H00 9H�0 9H00 9H00 9H00 9H00

dépassement dépassement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI7H00 9H15 9H45 10H00 8H00

dépassement dépassement Dépassementinfraction

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B) Conduite hebdomadaireLa semaine commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heuresIl ne peut pas y avoir plus de 6 périodes consécutives de 24 heures. (art8 #6)

56 heures de « conduite » pour une semaine.« pour autant que les conducteurs ne dépassent pas une durée moyenne de 48 heures par semaine sur 4 mois »(2002/15)

Attention 48 heures en moyenne sur 4 mois, c’est le Temps de Travail Effectif

TTE = + + Cela relève de la gestion du temps de travail qui est de la responsabilité de l’employeur.

RÈGLEMENT (CE) No 1073/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2009Modification du règlement (CE) no 561/2006À l’article 8 du règlement (CE) no 561/2006, le paragraphe suivant est inséré:«6 bis. Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur assurant un seul service occasionnel de transport international de voyageurs, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus ( JO L 300 du 14.11.2009, p. 88.), peut repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition:

a) que le service de transport comprenne au moins une période de vingt-quatre heures consécutives dans un État membre ou un pays tiers auquel le présent règlement s’applique, autre que celui dans lequel le service a démarré;

b) que le conducteur prenne après le recours à la dérogation:i. soit deux temps de repos hebdomadaire normal; ii. soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures.

Toutefois, la réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l’expiration de la période de dérogation;

c) qu’à partir du 1er janvier 2014, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conformément aux exigences de l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; et

d) qu’à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l’article 7 soit réduite à trois heures.

C) Conduite bi-hebdomadaire

Pas plus de 90 heures de sur � semaines consécutives

Temps de cumul sur deux semaines consécutives

SEMAINE 1 �8 HEURES 94 heures

Infractions

?SEMAINE � 56 HEURES

90 heures deSEMAINE � �4 HEURES87 heuresSEMAINE 4 5� HEURES

90 heuresSEMAINE 5 �7 HEURES86 heuresSEMAINE 6 49 HEURES

88 heuresSEMAINE 7 �9 HEURES84 heuresSEMAINE 8 45 HEURES

80 heuresSEMAINE 9 �5 HEURES68 heuresSEMAINE 10 �� HEURES ?

................ ................ ?

Semaine 1 et � il totalise : �8 + 56 = 94 heures : IL EST EN INFRACTION !!!!!Semaine � et � il totalise : 56 + �4 = 90 heures : il est au maximumSemaine � et 4 il totalise : �4 + 5� = 87 heures.Semaine 4 et 5 il totalise : 5� + �7 = 90 heures

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Le repos journalierArticle 8

1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire

antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.

3. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.5. Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d’au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire.6. Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:‐ deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou‐ un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures.

Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

f ) «repos»: toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;g) «temps de repos journalier»: la partie d’une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un «temps de repos journalier normal» ou un «temps de repos journalier réduit»:

• «temps de repos journalier normal»: toute période de repos d’au moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d’au moins neuf heures;

• «temps de repos journalier réduit»: toute période de repos d’au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;

Au cours des 24 heures maximum qui suivent sa prise de service, un conducteur doit obligatoirement prendre un repos journalier de :

1. «temps de repos journalier normal» a. En 1 période : 11 heures consécutivesoub En � périodes : c’est obligatoirement � heures consécutives, puis 9 heures consécutives. (dans la période

de �4 heures bien entendu !!)

====== 24 heures maxi ==== Nouvelle période Repos

journalier + + +

11 heures de

+ +

====== 24 heures maxi ==== Nouvelle périodeRepos

journalier + +

� heures de

+ +

9 heures de

+ +

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2. «temps de repos journalier réduit»: toute période de repos d’au moins 9 heures, mais de moins de 11 heures; maxi 3 fois par semaine

Pas de récupération prévu par le règlement !!!!!

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDInormal normal Réduit Réduit réduit normal

11 heures � + 9 heures 10 heures 9 heures 9 h �0 Repos hebdomadaire

Le repos journalier cas particulier du Ferry ou du TrainArticle 9

1. Par dérogation à l’article 8, lorsqu’un conducteur accompagne un véhicule transporté par un navire transbordeur ou par train, et qu’il prend en même temps un temps de repos journalier normal, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d’autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce temps de repos journalier normal, le conducteur dispose d’une couchette.

2. Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n’est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette.

3. Tout temps passé par un conducteur conduisant un véhicule n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré comme une autre tâche.

1. Pendant un repos journalier normal (11 heures) il peut y avoir � interruptions de moins 1 heure en tout.

EXEMPLEA bord d’un ferry ou d’un train le conducteur disposant d’une couchette.

Période de conduite

Repos journalier normal dans une couchetteNouvelle période

� heures �0 minutes 7 heures �5 minutes � heures

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Le repos hebdromadaireh) «temps de repos hebdomadaire»: une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un «temps de repos hebdomadaire normal» ou un «temps de repos hebdomadaire réduit»;

o «temps de repos hebdomadaire normal»: toute période de repos d’au moins quarante-cinq heures;o «temps de repos hebdomadaire réduit»: toute période de repos de moins de quarante cinq heures, pouvant être réduite

à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 6;

Article 81. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

6. Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:o deux temps de repos hebdomadaires normaux, ouo un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt quatre heures.

Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

7. Tout repos pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d’au moins neuf heures.

8. Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt.

9. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l’une ou l’autre semaine, mais pas dans les deux.

1°) on ne peut pas conduire plus de six jours calendaires consécutifs.

«temps de repos hebdomadaire normal» ≥45 heures consécutives

«temps de repos hebdomadaire réduit» de ≥24 heures à <45 heures Récupération, en une seule fois, avant la fin de la 3ème semaine attachée à un repos journalier de mini 9 heures ou à un repos hebdomadaire.

Après un repos hebdomadaire réduit on doit obligatoirement prendre un repos hebdomadaire normal

= Repos hebdomadaire =Normal Normal Réduit Normal réduit normal réduit réduit

OK OK OK OK OK OK OK Infraction

On ne peut pas avoir deux repos hebdomadaires réduits consécutifs.

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LÉGISLATION SOCIALE DANS LES TRANSPORTSRèglement (CE) n° 561/2006, directive 2006/22/CE, règlement (CEE) n° 3821/85

NOTE D’ORIENTATION N° 2Objet: Enregistrer le temps de conduite d’un conducteur jusqu’à un lieu qui n’est pas le lieu habituel de prise en charge ou de dépôt d’un véhicule entrant dans le champ du règlement (CE) n° 561/2006.Article 9 du règlement (CE) n° 561/2006.Approche à suivre:Un conducteur, qui se rend à un endroit précis qui lui est indiqué par son employeur et qui est différent du lieu d’établissement de l’employeur, pour prendre en charge un «véhicule à tachygraphe», satisfait à une obligation vis à vis de son employeur et ne dispose, dès lors, pas librement de son temps.Par conséquent, conformément à l’article 9, paragraphes � et �:- tout temps passé par un conducteur à destination ou au départ d’un lieu qui n’est pas celui de sa résidence habituelle ni celui de l’établissement de l’employeur et où il doit se rendre pour prendre en charge ou déposer un véhicule entrant dans le champ du règlement, indépendamment du fait que l’employeur ait donné des instructions sur le moment et les modalités de ce trajet ou qu’il ait laissé le conducteur en décider, devrait être comptabilisé comme temps de «disponibilité» ou d’«autre tâche», selon la législation nationale de l’État membre en cause;et- tout temps passé par un conducteur à conduire un véhicule qui n’entre pas dans le champ du règlement, à destination ou au départ d’un lieu qui n’est pas celui de son domicile ni de l’établissement de l’employeur et où il est censé prendre en charge ou déposer un véhicule qui entre dans le champ du règlement devrait être enregistré comme «autre tâche».Le temps passé à voyager peut être considéré comme du «repos» ou une «pause» dans les trois cas suivants :Le premier cas est celui d’un conducteur qui accompagne un véhicule qui est transporté par ferry ou train. Dans ce cas, le conducteur peut prendre un temps de repos ou de pause pour autant qu’il ait accès à une couchette (article 9, paragraphe 1).Le deuxième cas est celui d’un conducteur qui n’accompagne pas de véhicule mais voyage en train ou en ferry à destination ou au départ d’un lieu ou il va prendre en charge ou a déposé un véhicule entrant dans le champ du règlement (article 9, paragraphe �), pour autant qu’il ait accès, sur ce navire ou ce train, à une couchette.

Le troisième cas est celui d’un véhicule avec plus d’un conducteur à bord. Lorsqu’un second membre d’équipage est disponible pour la conduite le cas échéant, est assis à côté du conducteur du véhicule et n’est pas occupé activement à assister le conducteur conduisant le véhicule, une période de 45 minutes de la «période de disponibilité» de ce membre d’équipage peut être considérée comme une «pause».

La nature du contrat de travail du conducteur ne change rien en l’espèce. Autrement dit, ces règles s’appliquent aussi bien aux conducteurs permanents qu’aux conducteurs employés par une entreprise de travail temporaire.Dans le cas d’un «conducteur temporaire», il faut entendre par «établissement de l’employeur» l’établissement d’une entreprise qui fait appel aux services de ce conducteur pour une opération de transport routier («entreprise utilisatrice») et non le siège de l’«entreprise de travail temporaire».Remarque : Cour de justice des Communautés européennes, affaires C-76/77 et C-�97/99.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Article 12Pour permettre au véhicule d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux articles 6 à 9 dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière. Le conducteur indique la nature et le motif d’une telle dérogation manuellement sur la feuille d’enregistrement ou une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au point d’arrêt approprié.Exemple :Pour un voyage qui normalement doit durer 7 heures, au bout de 9 heures de conduite, vous n’êtes toujours pas arrivé à cause de la tempête de neige. Il vous reste � heures de conduite avant d’arriver. Vous sortez le disque ou vous imprimez un ticket, et vous inscrivez , au verso, qu’il y a un tempête de neige et que vous continuer de conduire jusqu’à chez votre client.

C’est le juge qui décidera si votre choix était opportun ou pas.

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La conduite en équipage2 conducteurs ou plus !!!!

Article 4o) «conduite en équipage»: la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en équipage, la présence d’un autre ou d’autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période à courir;

Article 85. Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d’au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire.

La « conduite en équipage » peut être réalisée avec 2, 3, 4 conducteurs ou plus !!!!!!!!!

Mais attention la disponibilité est comptabilisée dans la moyenne des 48 heures par semaine sur 4 mois !!!Autre problème, les cabines des camions sont elles conçue pour plus d’un passager ?

Présence à bord du véhicule d’un second membre de l’équipage au plus tard 1 heure après le début du voyage.

La pause ne peut être prise valablement que sous l’activité « repos » Mais la «note d’orientation» (voir page en face) laisse penser que la «disponibilité» est acceptée !!

CONDUCTEUR 1 Durées CONDUCTEUR �

21 H

EUR

ES

D’A

MP

LIT

UD

E

4H30

4H30

4H30

4H30

1H00

1H00

REPOS JOURNALIER DE 9 HEURES CONSECUTIVES sur �0 heuresPour le repos journalier il doit être de 9 heures consécutives, véhicule à l’arrêt dans une période de 30 heures.

Ce qui laisse une amplitude de �1 heures.

Si la réglementation Européenne est respectée, je rappelle que la règlementation Française limite à 12 heures le Temps de

Service (par journée calendaire)

Le conducteur, en position attente, peut-il se mettre dans la couchette pendant que le véhicule roule ?

3821/85 article 15 paragraphe 3 le temps de disponibilité, à savoir : -... - le temps passé à côté d’un conducteur pendant la marche du véhicule ; - le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule ;

Donc, comme le règlement le prévoit, on peut le faire (à cheval).

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Le contrôle sur routeApplicable à compter du 01 janvier 2008

Article 26Le règlement (CEE) no 3821/85 est modifié comme suit:— le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

a) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’annexe I, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle:

i) les feuilles d’enregistrement de la semaine en cours et celles qu’il a utilisées au cours des quinze jours précédents;ii) la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte; etiii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pendant la semaine en cours et pendant les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) no 561/2006.

Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées aux points i) et iii) couvrent la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.b) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’annexe I B, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle:

i) la carte de conducteur dont il est titulaire;ii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pour la semaine en cours et pour les quinze jours précédents, tels que prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) no 561/2006; etiii) les feuilles d’enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d’un appareil d’enregistrement conforme à l’annexe I.

Toutefois, après le 1er janvier 2008, les durées visées au point ii) couvrent la journée en cours et les vingt huit jours précédents.c) Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect du règlement (CE) no 561/2006 en analysant les feuilles d’enregistrement, les données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l’appareil de contrôle ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document probant témoignant du non-respect de dispositions telles que celles prévues à l’article 16, paragraphes 2 et 3.»

En cas de contrôle sur route :1. le conducteur est affecté exclusivement à un véhicule équipé d’un chrono à carte

o Carte du conducteur seulement (je conseillerai une impression des journées à la demande du contrôleur)

�. le conducteur est affecté exclusivement à un véhicule équipé d’un chrono à disque

o disques du jour et des 28 jours précédents

�. Le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d’un chrono à carte et un véhicule équipé d’un chrono à disque

o le conducteur doit présenter les tickets imprimés correspondant aux utilisations du chrono à carte ET les disques : le tout pour la journée en cours et les �8 jours précédents

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

semaine semaine semaine semaine

Pensez à avoir un stock de rouleaux de papier d’imprimante !!!!!

© www.pmoioui.com page ��

Avec l’aimable autorisation de l’OCIR

Si l’un des jours précédents n’a pas été travaillé ou s’il a été consacré à une autre activité, l’employeur doit fournir une attestation au conducteur pour cette journée.

Selon le règlement CEE �8�1/85, les disques et les informations numériques sont à conserver pendant une période d’un an classés par conducteur et par date.

Un conducteur peut exiger de son employeur la photocopie de ses disques et/ou les informations numériques sur une période d’un an. Cette copie est gratuite .

Le salarié peut exiger la régularisation d’heures non payées et remonter sur une période de 5 ans avant la demande (prescription quinquennale).

Attention depuis le 04/2007, les conducteurs doivent présenter une attestation d’activité conforme au modèle Européen !!!!

Le chrono, le conducteur, l’employeur et l’attestation d’activitéLa Directive �006/��/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars �006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no �8�0/85 et (CEE) no �8�1/85, a dans son article 11 institué un formulaire obligatoire.Article 11�. Un formulaire électronique et imprimable est établi par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 1�, paragraphe �, pour être utilisé lorsqu’un conducteur a été en congé de maladie ou en congé annuel, ou qu’il a conduit un autre véhicule exclu du champ d’application du règlement (CEE) no �8�0/85, pendant la période visée à l’article 15, paragraphe 7, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CEE) no �8�1/85.

Dans son article 16, il est prévu une transposition dans la réglementation des états membres avant le 01 avril �007.1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril �007.

Deux pays verbalisent déjà à tour de bras le défaut de formulaire « homologué ».

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Voici le formulaire tel qu’il doit être « dactylographié »

FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ACTIVITÉÀ UTILISER DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT (CE) N° 561/�006OUDE L’ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRAVAIL DES ÉQUIPAGES DESVÉHICULES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE(AETR) (*).

Á remplir en dactylographie et à signer avant tout voyageÀ joindre aux enregistrements du tachygraphe qui doivent être conservésLes fausses attestations constituent une infraction1. Nom de l’entreprise: �. Rue, code postal, ville, pays: , , , �. Numéro de téléphone (y compris le préfixe international): 4. Numéro de télécopieur (y compris le préfixe international): 5. Adresse courrier électronique: Le soussigné,6. Nom: 7. Fonction dans l’entreprise: Déclare que le conducteur8. Nom: 9. Date de naissance: 10. Numéro du permis de conduire, ou de la carte d’identité ou du passeport: au cours de la période11. du (heure – jour – mois – année) - - - 1�. au (heure – jour – mois – année) - - - 1�. était en congé de maladie (**)14. était en congé annuel (**)15. Conduisait un véhicule exclu du champ d’application du règlement (CE) 561/�006 ou de l’AETR (**)16. Par l’entreprise, lieu date signature 17. Le soussigné, conducteur, confirme ne pas avoir conduit un véhicule relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 561/�006 ou de l’AETR au cours de la période susmentionnée.18.Lieu date signature du conducteur (*) Ce formulaire peut être obtenu en version électronique et en version imprimable sur le site internet ec.europa.eu(**) Ne cocher qu’une des cases (1�, 14 ou 15)

Nous noterons que le cas d’un conducteur qui serait en formation ou serait amené à avoir une autre activité (mécanique, administrative …), n’est pas prévu par la directive.

Espérons que notre secrétaire d’Etat aux transports Monsieur Dominique Bussereau nous signera l’arrêté rapidement.

PS : OCIR propose une solution très pratique http://www.ocir.com

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Obligation de stockage des données numériquesL’employeur doit stocker les données de la carte conducteur au plus tous les 28 jours EtCelles du chrono au plus tous les 95 jours.

Ces données doivent être transmis à la demande de l’Administration sur support cdrom.

Je rappelle que le salarié bénéficie d’un droit , reconnu par la cour de cassation, de demander ses temps de travail sur 5 années !!!!!

Donc stockage des données numériques et des disques : 5 ans

DIRECTIVE 2006/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier

Article 2Systèmes de contrôles3. Chaque État membre organise les contrôles de façon que, à partir du 1er mai 2006, 1 % des jours de travail effectués parles conducteurs de véhicules relevant des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 soient contrôlés. Ce pourcentage sera porté à 2 % au moins à partir du 1er janvier 2008 et à 3 % au moins à partir du 1er janvier 2010.À partir du 1er janvier 2012, ce pourcentage minimal peut être porté à 4 % par la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, à condition que les statistiques recueillies conformément à l’article 3 indiquent qu’en moyenne plus de 90 % de tous les véhicules contrôlés sont équipés de tachygraphes numériques. En prenant sa décision, la Commission tient également compte de l’efficacité des mesures de contrôle existantes, notamment la disponibilité des données de tachygraphes numériques dans les locaux des entreprises.Au moins 15 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 30 % dans les locaux des entreprises. À partir du 1er

janvier 2008, au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 50 % dans les locaux des entreprises.

ANNEXE IPARTIE ACONTRÔLES SUR ROUTELes contrôles sur route portent, de manière générale, sur les éléments suivants:

1) les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires; les feuilles d’enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l’article 15, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 3821/85 et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire de l’appareil de contrôle conformément à l’annexe II de la présente directive et/ou sur les sorties imprimées;

2) pour la période visée à l’article 15, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 3821/85, les éventuels dépassements de la vitesse autorisée du véhicule, définis comme étant toutes les périodes de plus d’une minute pendant lesquelles la vitesse du véhicule excède 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N3 ou 105 km/h pour les véhicules de la catégorie M3, les catégories N3 et M3 s’entendant comme celles définies à l’annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1);

3) le cas échéant, les vitesses instantanées du véhicule telles qu’enregistrées par l’appareil de contrôle pendant, au plus, les dernières vingt-quatre heures d’utilisation du véhicule;

4) le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle (constatation d’une éventuelle manipulation de l’appareil et/ou de la carte de conducteur et/ou des feuilles d’enregistrement) ou, le cas échéant, la présence des documents visés à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3820/85.

PARTIE BCONTRÔLES DANS LES LOCAUX DES ENTREPRISESOutre les éléments soumis aux contrôles exposés dans la partie A, les éléments suivants font l’objet de contrôles dans les locaux des entreprises:

1) les temps de repos hebdomadaires et les durées de conduite entre ces temps de repos; 2) le respect de la limitation sur deux semaines des durées de conduite;3) les feuilles d’enregistrement, les données et les copies papier provenant de l’unité embarquée et de la carte de conducteur.

Si une infraction est constatée, les États membres peuvent, le cas échéant, contrôler la coresponsabilité d’autres instigateurs ou complices de la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les transitaires ou les sous-traitants, et vérifier que les contrats de fourniture de services de transport sont compatibles avec les règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85.

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Panne du chronoApplicable à compter du 01 mai 2006

Le chrono doit être réparé dans les 7 jours.

1°) j’informe mon employeur �°) je sors un peu de papier de l’imprimante �°) Je rempli le verso à la main

En cas de dysfonctionnement du chrono, vous devrez enregistrer vos activités au verso d’un disque ou sur un LIC.

!!

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PERTE OU VOL DE LA CARTE du CONDUCTEUR

Applicable à compter du 01 mai 2006

Article 15 du 3821/851. Les conducteurs n’utilisent pas de feuilles d’enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées. à cet effet, les feuilles ou les cartes de conducteur doivent être protégées de manière adéquate.Lorsque les conducteurs souhaitent renouveler leur carte de conducteur, ils doivent en faire la demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils ont leur résidence normale, au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d’expiration de la carte.En cas d’endommagement d’une feuille qui contient des enregistrements ou d’une carte de conducteur, les conducteurs doivent joindre la feuille ou la carte de conducteur endommagée à la feuille de réserve utilisée pour la remplacer.En cas d’endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les conducteurs doivent en demander, dans les sept jours de calendrier, le remplacement auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils ont leur résidence normale.En cas d’endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n’est pas en possession de celle-ci, le conducteur:

a) au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu’il conduit et fait figurer sur cette sortie imprimée:

i) les données détaillées permettant d’identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature;ii) les périodes visées au paragraphe �, second tiret, points b), c) et d);

b) à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par l’appareil de contrôle, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos écoulées depuis la sortie imprimée obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n’ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d’identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.»

En cas de carte défectueuse seule la déclaration n’est pas nécessaire1°) Information de l’employeur2°) déclaration de perte ou de vol au commissariat ou à la gendarmerie3°) Demande de « deuxième » carte sur internet

http://www.chronoservices.fr

La conduite est possible SANS carte à condition de pourvoir :1. Être capable de présenter

a. Le procès verbal de déclaration de perte ou de volb. Le récépissé de « deuxième demande » de carte

2. En début et en fin de journée faire une impression «véhicule » a. Inscrire son nom et son n° de permis de conduire + signature

NE PAS OUBLIER DE MANIPULER LE SELECTEUR D’ACTIVITÉ

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LE DISQUE

1) QUAND DOIT-ON METTRE UN DISQUE DANS LE CHRONO ?

Art. 15.— 1.— Les conducteurs n’utilisent pas de feuilles d’enregistrement souillées ou endommagées. A cet effet, les feuilles doivent être protégées de manière adéquate. En cas d’endommagement d’une feuille qui contient des enregistrements, les conducteurs doivent joindre la feuille endommagée à la feuille de réserve utilisée pour la remplacer. �.— Les conducteurs utilisent les feuilles d’enregistrement chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d’enregistrement n’est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune feuille d’enregistrement ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée.

Le conducteur doit mettre un nouveau disque à chaque prise de service. On prend son service au début d’une période de travail journalière. Un disque doit enregistrer toutes les activités d’un conducteur au cours d’une période de travail. Si l’on travaillait à la sécurité sociale, on commencerait à 9h00 et on terminerait à 17h00. Et cela cinq jours par semaine. Nous autres conducteurs, nous pouvons commencer aussi bien à 8h00 ou à ��h00. C’est pourquoi le disque enregistre une période d’activité quelle que soit l’heure de début.

B°) QUAND DOIT-ON L’ENLEVER ?

Le conducteur enlève son disque à la fin de service. Ce qui évite : Une utilisation + de �4 heures D’être dans l’impossibilité de présenter le disque à un contrôle, si vous prenez un autre véhicule à la prochaine prise de service. Que n’apparaisse sur le disque un déplacement éventuel du véhicule par le mécano ou le Patron ou par le manutentionnaire.

C’est la même chose pour une carte : il faut l’enlever en fin de service !!!!

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Le «vide» d’inscription entre la fin de service et la prise de service est considéré comme «REPOS JOURNALIER» sauf preuve du contraire.

Il est interdit d’utiliser un disque PLUS de �4 heures, ce qui ne veut pas dire que l’on doit l’utiliser pendant �4 heures car cela serait impossible à réaliser en respectant le règlement 561/�006.

Peut-on ouvrir le chrono un court instant pour voir où l’on en est des temps de ? NON car la réglementation l’interdit.

C) INFORMATIONS A INSCRIRE SUR LE DISQUE

�8�1/85 Art. 15.— ... 5.— Le conducteur doit porter sur la feuille d’enregistrement les indications suivantes:

a) ses nom et prénom au début d’utilisation de la feuille ; b) la date et le lieu au début et à la fin d’utilisation de la feuille ; c) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule auquel il est affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l’utilisation de la feuille ; d) le relevé du compteur kilométrique ; — avant le premier voyage enregistré sur la feuille ; — à la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille ; — en cas de changement de véhicule pendant la journée de service (compteur du véhicule auquel il a été affecté et compteur du véhicule auquel il va être affecté) ; e) le cas échéant, l’heure du changement de véhicule.

Il est impératif de bien remplir le centre du disque.. Il est interdit de «déborder» du centre du disque ;

Il faut y inscrire :

A LA PRISE DE SERVICE Son nom et son prénom ou tout au moins les premières lettres du prénom. (pour identifier précisément le conducteur) Attention en Belgique, le prénom complet est exigé!!!! Le lieu de la prise de service. (la commune ou un lieu précis ex : «A6 aire du chevreuil» La date de prise de service Immatriculation du véhicule équipé du chrono. (Pas les remorques ou s/rem ) Le kilométrage au départ

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A LA FIN DE SERVICE Le lieu de fin de service (la commune ou un lieu précis ex : «A6 aire du chevreuil» La date de fin de service Le kilométrage à l’arrivée La soustraction (KM arrivée - KM départ) n’est pas obligatoire. Mais on la fait pour ne pas être ennuyé sur la route par des incompétents qui ne le savent pas.

Pour les cas de changement de véhicule et double équipage voir les autres chapitres.

Quelle heure est- il ?? Le chronotachygraphe à disque doit être à l’heure du pays d’immatriculation du véhicule. On ne change pas l’heure de son chronotachygraphe quand on est dans un pays qui n’est pas à la même heure que vous.

ATTENTION - Au changement d’heure (� fois par an ) - Au retour du véhicule du garage au décalage de 1� heures ....

Pour le chrono à carte, il enregistre tout en heure UTC (heure du soleil) et il imprime tout pareillement.

Par contre il affiche l’heure locale.

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LE CHRONOTACHYGRAPHE à disque

COMPATIBILITE : disque/Chrono Tous les chronos sont homologués par le pays où ils sont fabriqués.

e 1 e : signifie Europe et le chiffre qui suit représente le numéro du pays où le chrono a été homologué.

Belgique 6 Danemark 18Allemagne 1 Grèce �� Espagne 9 France �Irlande �4 Italie �Luxembourg 1� Pays-Bas 4Portugal �1 Royaume-Uni 11Autriche 1� Finlande 17Suède 5

Appareil homologué par les Pays Bas

EXEMPLE Le chiffre après e1 est le numéro d’homologation du disque compatible avec le chrono.

Sur ce chrono on trouvera entres autres informations : e1 �5

Il faudra trouver la même information au verso du disque

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ce disque est compatible

Sur celui-ci nous ne trouvons pas e1 25 Ce disque n’est pas compatible

Je n’oublie pas de vérifier que la vitesse du disque (125, 140, 180 ) est compatible avec le chrono !!!

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CHANGEMENT DE VEHICULE Au cours d’une même période journalière, vous pouvez être amené à prendre un autre véhicule. Le disque est le reflet de l’activité d’un conducteur, il est donc lié au conducteur et non au véhicule. Voici comment faire pour respecter la réglementation. Je rappelle que plus d’un disque sur une période journalière est une contravention de 10.000Frs.

Il y a deux possibilités. Le chrono du deuxième véhicule est compatible avec votre disque Le chrono du deuxième véhicule n’est pas compatible avec votre disque.

1°) Le chrono du deuxième véhicule est compatible avec votre disque

Vous n’utiliserez qu’un seul disque. Au recto vous mentionnerez le kilométrage au changement : c’est tout Au verso vous mentionnerez l’heure, l’immatriculation et le kilométrage départ du nouveau véhicule.

RECTO MEME DISQUE VERSO

En fin de journée, vous remplirez au recto : le lieu de fin de service et au verso : le kilométrage arrivée.

�°) Le chrono du deuxième véhicule n’est pas compatible avec votre disque.

Dans ce cas nous devrons utiliser DEUX disques. Il est interdit d’utiliser un disque qui n’est pas compatible avec le chrono. Il faudra bien mentionner l’existence d’un autre disque sur les deux. Le but n’est pas de frauder mais de travailler.

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1er DISQUE RECTO .....�ème DISQUE RECTO

La clôture de la journée se fera sur le second disque comme si il n’y en avait qu’un.

Je conduis différents véhicules sur une même journée

J’imprime mon activité en descendant d’un véhicule à carteJe rempli les « kilomètres » en descendant d’un véhicule à disqueJe classe TOUTES les informations ensemble.

D’un chrono à disque vers un chrono à carte, on rempli le disque.Dans l’autre sens, on imprime un ticket.

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Le CHRONO A CARTEObligatoire depuis le 01/05/�006

Le chrono de chez ACTIA

Le chrono de chez STONERIDGE

Le chrono de chez SIEMENS

Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 Article 3 Le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d’employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l’article 1er ou de ne pas avoir procédé à l’installation de ces dispositifs est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 Euros.

Le véhicule sur lequel l’infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu’à ce qu’il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.

Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 Euros.

Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d’application ou par l’article L. 1�0-6 du code de la route.

CONDUITE SANS CARTE CONDUCTEUR 3750 € d’amende et 6 mois de prisonIl n’y a plus de tolérance - Un OUBLI coûte très cher !!!!Vérifiez en partant de chez vous que votre carte conducteur est bien dans votre portefeuille avec votre permis.

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Pour obtenir une carte :

carte conducteur recto carte conducteur verso

Tout conducteur conduisant un véhicule soumis à la réglementation européenne doit posséder, à titre personnel, une carte et une seule.

La demande doit être pré-remplie sur le site http://www.chronoservices.fr/

Joindre au formulaire que vous aurez signé :

• 1 photo d’identité, • 1 copie de votre permis de conduire, • 1 copie de votre carte d’identité nationale, du passeport ou d’un titre de séjour, • 1 déclaration sur l’honneur de résidence en France, • l’acquittement du droit d’usage,

Sa validité est de 5 ans.

Décret n° �006-�0� du 10 mars �006 relatif aux obligations des employeurs de conducteurs salariés exerçant leur activité sur des véhicules équipés d’un chronotachygraphe électronique

Article 1Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d’un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° �8�0/85 susvisé, équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’annexe I B du règlement (CEE) n° �8�1/85 susvisé, s’il n’est détenteur d’une carte de conducteur en cours de validité. Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement de cartes dont la validité arrive à expiration et de remplacement de cartes volées, perdues ou défectueuses sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.

Ces demandes sont adressées par l’employeur ou le salarié à l’organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d’usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l’employeur qui l’acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.

Article �Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d’autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d’un chronotachygraphe électronique.

Article �*Les infractions aux dispositions qui précèdent sont sanctionnées dans les conditions prévues aux articles 1er, � et � bis de l’ordonnance n° 58-1�10 du �� décembre 1958 susvisée et aux articles 1er et � du décret n° 86-11�0 du 17 octobre 1986 susvisé.

Article 4Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 mars �006. Par le Premier ministre : Dominique de Villepin

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LE TEMPS

A l’affichage on peut lire l’heure locale ou l’heure UTC.

Le chrono enregistre tout en heure UTC

Les tickets d’impression sont en heure UTC

En hiver il y a un décalage de 1 heure et en été de � heuresEn hiver, si vous lisez � heures sur le ticket, il sera 4 heures et en été il sera 5 heures.

Le temps universel coordonné (UTC) est une échelle de temps adoptée comme base du temps civil international par un grand nombre de paysOn parle aussi de GMT (temps moyen de Greenwich) ou de TU (temps universel)

ATTENTIONLe chrono revient immédiatement à la position « travail » lorsque vous cessez de conduire !!!!

N’oubliez jamais de MANIPULER sinon de grosses infractions en vue

FONCTIONNEMENT

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Votre chrono doit être activé, l’immatriculation de votre véhicule doit apparaître sur les tickets d’impression

La visite d’initialisation doit avoir lieu dans les 15 jours de la mise en service du véhicule.

C’est parti …..Je monte dans la cabine et je mets le contact (pas de contact : pas d’insertion possible de la carte !!)

La puce de la carte vers le haut ↑

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Tableau ABienvenue,Heure locale et l’heure UTC.

Lecture de la carte

Information sur la date et l’heure du dernier retrait de la carte.

Si vous voulez enregistrer des activités, après le dernier retrait de votre carte, voir le tableau B

Depuis le dernier retrait de votre carte, vous n’avez eu aucune activité.

Choix du pays du lieu de prise de service (prise de quart Attention aux provinces)

Prêt à partir. Vous noterez que la carte du conducteur a été reconnue (pictogramme à coté de son activité « travail »)

C’est parti ….activité « conduite » automatique.

C’est simpleA la prise en charge du véhicule

1. je mets le contact�. j’introduits la carte dans le lecteur 1�. je valide le pays4. je démarre …………………..

5. dès que je m’arrête le chrono se met automatiquement en « »

Il y a la possibilité d’entrée d’autres informations comme les activités que l’on a eu avant l’introduction de la carte ………..mais c’est une autre chanson.

A la fin de son service : 6. j’arrête le moteur7. je demande « éjection » de carte8. je valide le pays9. je rentre à la maison ………..

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Pays et régions Les pays (et les régions pour l’Espagne) pouvant servir de lieux de début ou de fin de période de travail journalière prédéfinis dans l’UEV sont les suivants :A Autriche IS IslandeAL Albanie KZ KazakhstanAND Andorre L LuxembourgARM Arménie, LT LituanieAZ Azerbaïdjan LV LettonieB Belgique M MalteBG Bulgarie MC MonacoBIH Bosnie Herzégovine MD République de MoldavieBY Bélarus KM MacédoineCY Chypre N NorvègeCZ République Tchèque, NL Pays-BasD Allemagne P PortugalDK Danemark PL PologneE Espagne RO RoumanieEST Estonie RSM San MarinF France RUS Fédération de RussieFIN Finlande S SuèdeFL Liechtenstein SK SlovaquieFR Iles Féroé SLO SlovénieGE Géorgie TM TurkménistanGR Grèce TR TurquieH Hongrie UA UkraineHR Croatie UK Royaume-Uni, Alderney,

Guernesey, Jersey, Ile de Man, Gibraltar

I Italie V Cité du Vatican,IRL Irlande YU Yougoslavie

UNK Inconnu EUR Reste de l’EuropeEC Communauté européenne WLD Reste du monde

Régions d’EspagneAN AndalousieAR AragonAST AsturiesC CantabriaCAT CatalogneCL Castille-LéonCM Castille-La MancheCV ValenceEXT EstrémadureG GaliceIB BaléaresIC Canaries

Voilà c’est fini ……

Ce document a été réalisé le 18 janvier 2007, et modifié en décembre 2009.

Les améliorations probables, donneront lieu à une mise à jour dont la date figurera au même emplacement.

Vérifiez bien que vous avez le dernier document en date de mise à jour !!!!!

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Info sur le constructeur du chronoDemande d’impression du 02/06

Impression d’une carte conducteur sur d’une journée

Coordonnées de la carte conducteur Date limite de validité

Informations du véhicule : n° de série et immatriculation

Informations sur le chronoInformation sur la dernière intervention d’un atelierNuméro de carte du technicien et la date

Date du dernier contrôle et références du contrôleurDate de la journée demandée- nombre de jours d’utilisation de la cartePériode avant introduction de la carte conducteur

Activité du conducteur 1

Période après retrait de la carte conducteur

Total des activités du conducteur pour la journée

INFRACTIONS ET ANOMALIES

nom du conducteur

Signature du conducteur

LE

CTU

RE

DE

TIC

KET

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