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Bulletin officiel n° 1 du 2 janvier 2020 Sommaire Baccalauréats général et technologique Épreuves communes de contrôle continu d'histoire géographie - session 2021 de l'examen du baccalauréat - modification note de service n° 2019-184 du 20-12-2019 (NOR : MENE1935693N) Promotion corps-grade Modalités et date limite de dépôt des candidatures à la classe exceptionnelle de certains corps enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale - année 2020 arrêté du 30-12-2019 (NOR : MENH1900489A) Mobilité Détachement des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et psychologues de l'éducation nationale auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, ou dans le monde associatif – année scolaire 2020-2021 note de service n° 2019-185 du 30-12-2019 (NOR : MENH1932840N) Promotion corps-grade Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2020 note de service n° 2019-186 du 30-12-2019 (NOR : MENH1934665N) Promotion corps-grade Accès au grade de la hors-classe des professeurs des écoles note de service n° 2019-187 du 30-12-2019 (NOR : MENH1934667N) Promotion corps-grade Accès au corps des professeurs agrégés par voie de liste d'aptitude note de service n° 2019-188 du 30-12-2019 (NOR : MENH1934465N) Promotion corps-grade Intégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement d'EPS dans certains corps enseignants du second degré note de service n° 2019-189 du 30-12-2019 (NOR : MENH1934466N) Enseignements primaire et secondaire Personnels © Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse > www.education.gouv 1

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  • Bulletin officiel n° 1 du 2 janvier 2020

    Sommaire

    Baccalauréats général et technologiqueÉpreuves communes de contrôle continu d'histoire géographie - session 2021 de l'examen du baccalauréat -modificationnote de service n° 2019-184 du 20-12-2019 (NOR : MENE1935693N)

    Promotion corps-gradeModalités et date limite de dépôt des candidatures à la classe exceptionnelle de certains corps enseignants etd'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale - année 2020arrêté du 30-12-2019 (NOR : MENH1900489A)

    MobilitéDétachement des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et psychologues de l'éducationnationale auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique d'État, territoriale ouhospitalière, ou dans le monde associatif – année scolaire 2020-2021note de service n° 2019-185 du 30-12-2019 (NOR : MENH1932840N)

    Promotion corps-gradeAccès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2020note de service n° 2019-186 du 30-12-2019 (NOR : MENH1934665N)

    Promotion corps-gradeAccès au grade de la hors-classe des professeurs des écolesnote de service n° 2019-187 du 30-12-2019 (NOR : MENH1934667N)

    Promotion corps-gradeAccès au corps des professeurs agrégés par voie de liste d'aptitudenote de service n° 2019-188 du 30-12-2019 (NOR : MENH1934465N)

    Promotion corps-gradeIntégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement d'EPS dans certains corps enseignants dusecond degrénote de service n° 2019-189 du 30-12-2019 (NOR : MENH1934466N)

    Enseignements primaire et secondaire

    Personnels

    © Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse > www.education.gouv 1

  • Promotion corps-gradeAccès au grade de la hors-classe des professeurs agrégésnote de service n° 2019-190 du 30-12-2019 (NOR : MENH1933027N)

    Promotion corps-gradeAccès au grade de la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeursd'éducation physique et sportive, des psychologues de l'éducation nationale et des conseillers principaux d'éducationnote de service n° 2019-191 du 30-12-2019 (NOR : MENH1933028N)

    Promotion corps-gradeAvancement de grade des chargés d'enseignement d'EPS et des professeurs d'enseignement général de collègenote de service n° 2019-192 du 30-12-2019 (NOR : MENH1933884N)

    Promotion corps-gradeAccès à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés - année 2020note de service n° 2019-193 du 30-12-2019 (NOR : MENH1933195N)

    Promotion corps-gradeAccès à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeursd'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l’éducation nationale -année 2020note de service n° 2019-194 du 30-12-2019 (NOR : MENH1933197N)

    Accès à la classe exceptionnelle des personnels des corps enseignants des premier et second degrés,d'éducation et de psychologue de l'éducation nationaleListe des écoles et des établissements scolaires ayant relevé d'un dispositif d'éducation prioritaire entre les annéesscolaires 1982-1983 et 2014-2015 : correctifliste du 30-12-2019 (NOR : MENH1900488K)

    Conseils, comités, commissionsNomination à la commission administrative paritaire nationale des inspecteurs de l'éducation nationale : modificationarrêté du 3-12-2019 (NOR : MENH1900470A)

    Conseils, comités, commissionsNomination au Conseil supérieur de l’éducationarrêté du 4-12-2019 (NOR : MENJ1900471A)

    NominationDirecteur académique et directrice académique adjointe des services de l'éducation nationaledécret du 16-12-2019 - J.O. du 18-12-2019 (NOR : MENH1930906D)

    NominationSecrétaire général de la région académique Île-de-Francearrêté du 10-12-2019 (NOR : MENH1900473A)

    Nomination et détachementConseillère de recteur, déléguée académique au numérique de la région académique Normandiearrêté du 11-12-2019 (NOR : MENH1900474A)

    Vacance de postesEnseignement en section de coordination pédagogique et ingénierie de formation et mission de lutte contre ledécrochage scolaire - année scolaire 2020-2021avis (NOR : MENH1900469V)

    Mouvement du personnel

    Informations générales

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  • Enseignements primaire et secondaire

    Baccalauréats général et technologique

    Épreuves communes de contrôle continu d'histoire géographie - session 2021 de l'examen dubaccalauréat - modificationNOR : MENE1935693Nnote de service n° 2019-184 du 20-12-2019MENJ - DGESCO A2-1

    Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux inspectrices etinspecteurs d’académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux chefs d'établissement ; auxprofesseures et professeurs

    La présente note de service modifie, pour la voie générale, la note de service n° 2019-050 du 18 avril 2019 relativeaux épreuves communes de contrôle continu d'histoire-géographie de la voie générale et technologique. Elle entre envigueur à compter de sa publication.Dans la section « A. Voie générale », sous-partie « Candidats en situation de handicap »,La phrase :« S'agissant du croquis, pour les candidats présentant un trouble moteur ou visuel, le candidat peut ne bâtir qu'unelégende, en indiquant de façon détaillée quels éléments il aurait fait figurer sur la partie graphique. »Est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :« S'agissant du croquis, pour les candidats présentant un trouble moteur ou visuel, le candidat peut, dans le cadre del'aménagement de l'épreuve, rédiger uniquement une légende, sans obligatoirement indiquer les figurés. Il indiquera defaçon organisée les informations qu'il aurait fait figurer sur le fond de carte.S'agissant de la production graphique autre que le croquis, pour les candidats présentant un trouble moteur ou visuel,le candidat peut, dans le cadre de l'aménagement de l'épreuve, remplacer cet exercice par une rédaction argumentéed'une page maximum, indiquant de façon organisée les informations qu'il aurait fait figurer sur la productiongraphique. »

    Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général del'enseignement scolaire,Rachel-Marie Pradeilles-Duval

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  • Personnels

    Promotion corps-grade

    Modalités et date limite de dépôt des candidatures à la classe exceptionnelle de certains corpsenseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale - année 2020NOR : MENH1900489Aarrêté du 30-12-2019MENJ - DGRH B2-3

    Vu loi n° 83-634 du 11-7-1983 modifiée ; décrets n° 70-738 du 12-8-1970, n° 72-580 du 4-7-1972, n° 72-581 du 4-7-1972, n° 80-627 du 4-8-1980, n° 90-680 du 1-8-1990, n° 92-1189 du 6-11-1992 modifiés ; décret n° 2017-786 du 5-5-2017

    Article 1 - Les personnels mentionnés aux 3es alinéas des articles 38, 64, 83, 111, 141 et 159 du décret n° 2017-786du 5 mai 2017 susvisé, remplissant les conditions, fixées au I de l'article 10-11 du décret n° 70-738 susvisé, au I del'article 13 6° du décret n° 72-580 susvisé, au I de l'article 36 du décret n° 72-581 susvisé, au I de l'article 15 dudécret n° 80-627 susvisé, au I de l'article 25-1 du décret n° 90-680 susvisé ou au I de l'article 26 du décret n° 92-1189susvisé, pour être promus à la classe exceptionnelle de leur corps, doivent exprimer leur candidature pour que leursituation soit examinée à ce titre, en remplissant une fiche de candidature au travers de l'outil de gestion Internet I-Prof. Article 2 - Au titre de l'année 2020, la candidature mentionnée à l'article 1 doit être exprimée sur I-Prof entre le 2 mars2020 et le 23 mars 2020. Article 3 - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Fait le 30 décembre 2019

    Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,Le directeur général des ressources humaines,Vincent Soetemont

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  • Personnels

    Mobilité

    Détachement des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation etpsychologues de l'éducation nationale auprès d'une administration ou d'un établissementpublic relevant de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière, ou dans le mondeassociatif – année scolaire 2020-2021NOR : MENH1932840Nnote de service n° 2019-185 du 30-12-2019MENJ - DGRH B2-4 - DGRH B2-1

    Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale

    La présente note de service s'inscrit dans le cadre des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à lamobilité des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et des psychologues de l'éducationnationale (PsyEN) publiées au BOEN spécial n° 10 du 14 novembre 2019, conformément aux dispositions de la loi n°2019-928 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle précise les règles relatives au détachementdes personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et psychologues de l'éducation nationalerelevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ), notamment vers les administrations etétablissements publics relevant d'autres ministères, les collectivités territoriales, et établissements publics territoriaux,ainsi qu'auprès d'organismes privés dans le cadre d'une mission d'intérêt général ou de recherche, du secteurassociatif, etc.Les dispositions décrites ci-dessous ne concernent pas les détachements prononcés pour exercer à l'étranger pourlesquels il convient de se reporter à la note de service n° 2019-118 du 20 août 2019, relative aux détachements dansle réseau de l'enseignement français à l'étranger publiée au BOEN n° 31 du 29 août 2019.Des possibilités de mobilité par la voie du détachement existent :soit pour exercer des fonctions d'enseignement, par exemple :

    ministère des Armées (lycées militaires, écoles et établissements d'enseignement supérieur sous tutelle, etc.) ;ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (lycées d'enseignement général et technologique agricoles, lycéesprofessionnels agricoles et établissements d'enseignement supérieur sous tutelle, etc.) ;grande chancellerie de la Légion d'honneur (maisons d'éducation de la Légion d'honneur) ;ministère des Solidarités et de la Santé (Institut national des jeunes aveugles, Institut national des jeunes sourds,etc.) ;Epnak (établissement public Antoine Koenigswarter) ;établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

    soit pour exercer d'autres fonctions (administratives, financières, juridiques, etc.), par exemple :

    ministère des Sports (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, centres de ressources, d'expertiseet de performances sportives, etc.) ;établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale (Cned, réseau Canopé, Onisep,CNRS, etc.) ;autres ministères et établissements publics en relevant (ministère de la Culture, Bibliothèque nationale de France,musées, etc.) ;collectivités territoriales et établissements publics en relevant (communes, départements, régions, centreshospitaliers, etc.) ;entreprises, organismes privés et associations assurant des missions d'intérêt général ;entreprises, organismes privés et groupements d'intérêt public pour exécuter des travaux de recherche et d'intérêtnational ou assurer le développement d'une telle recherche (il faut que le fonctionnaire n'ait pas, dans les cinqdernières années, exercé un contrôle sur l'entreprise ou participé à des marchés avec elle).

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  • Pour mémoire, les personnels élus sur des fonctions de sénateur et de député doivent être, en application de l'articleLO 151-1 du Code électoral, placés d'office en position de disponibilité.De même, les personnels nommés membres du gouvernement sont placés d'office en disponibilité en application del'article 4 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de laConstitution.Les postes proposés font généralement l'objet d'une publication sur :- le site de la Place de l'emploi public (https://www.place-emploi-public.gouv.fr/) ;- le site www.emploi-collectivites.fr/, pour les postes dans les collectivités territoriales et établissements publics enrelevant ;- le site https://www.emploipublic.fr/ ;- les sites institutionnels des établissements recruteurs.

    I. Les conditions du détachement

    « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dansce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite » selon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiéeportant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Le détachement est prononcé dans l'un des cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 14 septembre 1985 etselon les modalités prévues par ce texte.Le fonctionnaire est placé à sa demande dans un corps, cadre d'emplois ou emploi équivalent. Il peut également êtrerecruté sur contrat dans un emploi équivalent ou différent de son emploi d'origine. Dans tous les cas, il exerce sesfonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil.I.1 Conditions pour bénéficier d'un détachementLe détachement peut être de droit ou accordé sous réserve des nécessités de fonctionnement du service :Il est de droit :- pour exercer un mandat local ;- pour occuper l'un des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ; - pour exercer un mandat syndical ;- pour accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi de l'État, d'unecollectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics, ou pour suivre un cycle de préparation à un concoursdonnant accès à l'un de ces emplois.Dans tous les autres cas, le détachement est soit accepté soit refusé par la direction générale des ressourceshumaines (DGRH) du MENJ compte tenu des nécessités du service appréciées en lien avec les recteurs desacadémies et les inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) desdépartements d'exercice.Pour pouvoir bénéficier d'un détachement, les personnels doivent justifier de l'exercice d'au moins deux années enqualité de titulaire dans un des corps suivants :- instituteur ou professeur des écoles ;- personnel enseignant du second degré ;- personnel d'éducation et PsyEN.En conséquence, les personnels stagiaires ne peuvent pas faire l'objet d'un détachement. Les personnels endisponibilité depuis leur date de titularisation ne peuvent être détachés.Les périodes de congé parental ne sont pas prises en compte dans la durée de deux ans d'exercice exigée.Toutefois, cette condition de deux années d'exercice en tant que titulaire n'est pas exigée pour :- un détachement auprès d'une école française à l'étranger mentionnée à l'article R. 718-1 du Code de l'éducation ; - un détachement auprès d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en qualité dedoctorant contractuel ou en qualité d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche (Ater) pour la préparationdu doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches.Le détachement doit être demandé sur un emploi à temps complet et, en cas de détachement dans un corps ou cadred'emplois, dans un emploi de catégorie équivalente.I.2 Compétence pour prononcer le détachementLa compétence pour prononcer le détachement d'un personnel enseignant du premier ou du second degré, d'éducationou PsyEN relève de la DGRH du MENJ, aussi bien pour les premiers détachements que pour les renouvellements.L'accord donné prend la forme d'un arrêté individuel de détachement.Exceptions à la compétence ministérielle :Pour le premier degré , les IA-Dasen ont reçu délégation de signature des recteurs en application de l'article 6 du

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    https://www.place-emploi-public.gouv.fr/http://www.emploi-collectivites.fr/https://www.emploipublic.fr/

  • décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique pour prononcer le détachement des instituteurset des professeurs des écoles :- pour l'accomplissement d'un stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du MENJ (exemple :détachement en qualité de personnel de direction stagiaire) ;- dans un emploi conduisant à pension du Code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du MENJ.Les personnels détachés par arrêté départemental restent gérés dans leur département d'origine.Pour le second degré, les recteurs d'académie ont reçu délégation de compétence du ministre pour prononcerle détachement dans deux cas uniquement :- détachement sur des fonctions d'Ater ;- détachement pour accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi de l'État,d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics, ou pour suivre un cycle de préparation à unconcours donnant accès à l'un de ces emplois.Les personnels détachés par arrêté rectoral restent gérés dans leur académie d'origine.I.3 Durée du détachementLe détachement peut être prononcé pour une période n'excédant pas cinq années. Il peut être renouvelé.L'arrêté individuel de détachement en prévoit la durée. En cas de détachement sur contrat, la durée du détachementest conforme à celle mentionnée dans le contrat de recrutement.

    II. Procédures de détachement de compétence ministérielle

    II.1 Transmission des demandesLe dossier de demande de détachement doit obligatoirement comprendre le formulaire joint en annexe 1 de la présentenote dûment complété et signé.Pour les personnels recrutés sur contrat, s'ajoute le contrat de travail signé et daté par toutes les parties mentionnant ladate de début et la durée du contrat, les fonctions exercées, la rémunération, le lieu d'affectation ainsi que lesmodalités de cotisation pour les pensions civiles de retraite.Par ailleurs, pour les personnels détachés sur la base de l'article 14-5° a) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985modifié, les entreprises privées et les associations devront le cas échéant apporter les éléments nécessaires à lareconnaissance du caractère d'intérêt général de leur activité et des missions confiées au fonctionnaire recruté.Pour les personnels enseignants du premier degré, les dossiers ainsi constitués sont adressés au bureau desenseignants du premier degré DGRH B2-1 par courrier postal (ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse -Bureau DGRH B2-1 - 72 rue Regnault - 75243 Paris Cedex 13).Pour les personnels enseignants du second degré, d'éducation ou PsyEN, les dossiers ainsi constitués sont adressésau bureau des personnels enseignants du second degré hors académie DGRH B2-4 par courrier postal (ministère del'Éducation nationale et de la Jeunesse - Bureau DGRH B2-4 - 72 rue Regnault - 75243 Paris Cedex 13).Ces documents seront exigés lors des renouvellements de détachement.II.2 CalendrierLes détachements ou les renouvellements de détachement sollicités doivent, dans une logique de cohérence globale,s'articuler avec les opérations de mobilité nationales propres au MENJ, ceci dans l'intérêt du service et des personnels.C'est pourquoi les établissements d'accueil doivent finaliser leurs opérations de recrutement pour la rentrée scolaire2020 dans des délais permettant la réception par le bureau DGRH B2-1 ou B2-4 des dossiers complets de demandede détachement ou de renouvellement de détachement au plus tard le 31 mars 2020.Toute demande de détachement reçue après cette date devra être justifiée et pourra être rejetée par la DGRHdu MENJ.S'agissant du renouvellement de détachement, trois mois au moins avant l'expiration du détachement, l'agent faitconnaître au bureau DGRH B2-1 ou B2-4 sa décision de solliciter ou non le renouvellement de son détachement. Deuxmois au moins avant l'expiration de la même période, la structure d'accueil fait connaître à l'agent et au bureau DGRHB2-1 ou B2-4 l'acceptation ou non du renouvellement.Notification des décisions de détachement :En cas d'acceptation de la demande de détachement, les arrêtés individuels de détachement seront adressés :- aux organismes d'accueil pour notification aux intéressés ;- aux services académiques/départementaux dont relèvent les agents.Dispositions spécifiques au premier degré :Toute demande de premier détachement sera soumise à l'avis de l'IA-Dasen du département d'exercice dont relèvel'enseignant.Dispositions spécifiques au second degré :

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  • Les demandes de détachement ou de renouvellement de détachement pour un départ à la rentrée scolaire 2020pourront, le cas échéant, être soumises à l'avis des autorités académiques compétentes, notamment pour lesdemandes de détachement concernant un personnel ayant obtenu une mutation à l'issue des opérations de mobilité.En revanche, toute demande de premier détachement pour un départ en cours d'année scolaire sera soumise à l'avisdu recteur de l'académie d'origine ou de l'académie obtenue dans le cadre des opérations de mobilité.II.3 Cas particulier du détachement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctionsLes personnels reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent présenter une demande de reclassement dansun corps d'une autre catégorie conformément aux dispositions du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié.Dans ce cadre précis, le détachement est prononcé par arrêté ministériel pris sur la base de l'article 14-1° du décretn° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié.Pour les personnels reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, l'avis du comité médical compétent est requisparmi les pièces à transmettre pour l'instruction de la demande de détachement.Il est rappelé que les IA-Dasen et les recteurs d'académie doivent, dans la mesure du possible, proposersystématiquement aux intéressés d'intégrer leur corps de détachement lorsqu'ils ont été reconnus inaptesdéfinitivement à l'exercice de leurs fonctions dans leur corps d'origine.

    III. Situation des personnels détachés

    III.1 Déroulement de carrièreL'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que « le détachement est la position du fonctionnaire placéhors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite »mais aussi que « le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de sondétachement ».Conformément à ces principes, les personnels enseignants, d'éducation et PsyEN détachés conservent dans leur corpsd'origine un déroulement de carrière en bénéficiant des avancements d'échelon et des possibilités de promotion dansles conditions prévues par le statut particulier de ce corps.Dans le cadre des seuls détachements entre corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la double carrièrepermet aux agents détachés d'obtenir une prise en compte de l'avancement obtenu dans leur corps ou cadre d'emploisd'accueil par leur administration d'origine, et ce, lors de la réintégration dans leur corps d'origine.Par ailleurs, lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade obtenu dansson corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel, ou del'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte immédiatement, dans lecorps de détachement, du grade et de l'échelon qu'il a atteint et auquel il peut prétendre dans son corps ou cadred'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.Ce principe vaut pour les seuls détachements entre corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Il n'est donc pasapplicable en cas de détachement pour l'occupation d'emplois relevant de statuts d'emplois ni pour les détachementsdits sur contrat.Il n'est pas non plus applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou un cadre d'emplois pourl'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.En outre, les décisions relatives notamment à l'organisation du temps de travail, au cumul d'activité et aux modalités deservice du fonctionnaire détaché relèvent de l'administration ou de l'organisme d'accueil en détachement, dans lerespect, selon les cas, des dispositions du statut du corps d'accueil ou des stipulations du contrat de recrutement.Les administrations et organismes d'accueil veilleront donc à informer les services de la DGRH compétents desdécisions modifiant les modalités de service du fonctionnaire détaché (autorisation de travail à temps partielnotamment).Il est rappelé que, durant la période de détachement, et conformément au statut particulier de chaque corps, lespersonnels restent soumis aux modalités d'évaluation que constituent les rendez-vous de carrière. À ce titre, l'autoritéauprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions ou le supérieur hiérarchique organise les rendez-vous de carrière.Par ailleurs, ils formulent, en tant que de besoin, les avis nécessaires aux opérations d'avancement et de promotion.S'agissant des personnels enseignants du premier degré : les avis des supérieurs hiérarchiques sont transmis auxdépartements dont relèvent les intéressés. L'enseignant détaché peut consulter les informations relatives à sa carrièrevia l'application I-Prof départementale et contacter son gestionnaire de carrière.S'agissant des personnels enseignants du second degré, personnels d'éducation et PsyEN : les comptes rendus derendez-vous de carrière et les avis des chefs d'établissement sont transmis au bureau DGRH B2-4, dont relèvent lesintéressés.III.2 Service compétent pour la gestion de la carrière

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  • Personnels enseignants du premier degréL'avancement d'échelon et de grade des personnels enseignants du premier degré placés en position de détachementpar arrêté ministériel est assuré depuis le 1er septembre 2017 par les services déconcentrés dont relèvent lesintéressés. De même, les personnels détachés par arrêté départemental voient leur avancement d'échelon et de gradeassuré par les services de la DSDEN du département de rattachement.Personnels du second degréLa gestion de la carrière dans le corps d'origine des personnels d'enseignement du second degré, d'éducation etPsyEN placés en position de détachement par arrêté ministériel est assurée par le bureau DGRH B2-4.Par conséquent, les services de gestion académiques doivent impérativement transférer les dossiers administratifs decarrière, comprenant les données d'état civil, au bureau DGRH B2-4 ainsi que les dossiers informatiques des agentsnouvellement détachés en saisissant une fin de fonction F919 avec sélection de la 29e base dans leur SIRH EPP.L'enseignant détaché peut consulter les informations relatives à sa carrière via l'application I-Prof pour le second degréet contacter par messagerie son gestionnaire de carrière du bureau DGRH B2-4 (cf. annexe 2).La carrière dans leur corps d'origine des personnels d'enseignement du second degré, d'éducation et PsyEN placés enposition de détachement par arrêté rectoral reste en revanche gérée en académie.De même, les professeurs d'enseignement général de collège et les personnels détachés dans les corps despersonnels de direction et d'inspection sont placés en détachement par arrêté du bureau DGRH B2-4 mais ilsdemeurent gérés en académie.III.3 Pension civile de retraiteLes fonctionnaires placés en position de détachement conservent dans leur corps d'origine leurs droits à la retraite,sous réserve de supporter la retenue pour pension civile de retraite.Les renseignements détaillés sur les taux, assiette et modalités de versement des cotisations et contributions aurégime des pensions civiles et militaires de retraite sont disponibles sur le site retraitesdeletat.gouv.fr :https://retraitesdeletat.gouv.fr/professionnels.III.4 Fin du détachement

    L'intégration dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil

    Les fonctionnaires détachés au titre des 1° et 2° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifiédoivent obligatoirement faire l'objet, à l'issue d'une période de détachement de cinq années, d'une propositiond'intégration dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil en application du quatrième alinéa de l'article 13 bis de la loidu 13 juillet 1983.En cas d'intégration, ils feront l'objet d'une décision de radiation de leur corps d'origine.

    La réintégration dans le corps et/ou l'administration d'origine avec conservation de la situation la plus favorableacquise dans le corps d'accueil.

    Dans le premier degré , les enseignants dont le détachement arrive à son terme reviennent automatiquement dansleur département d'origine. S'ils souhaitent changer de département d'exercice, ils doivent participer aux opérations dumouvement interdépartemental.Les règles et procédures de ce mouvement sont décrites dans la note de service relative à la mobilité des personnelsenseignants du premier degré pour la rentrée 2020 publiée au BOEN spécial n° 10 du 14 novembre 2019.Dans le second degré, pour les personnels dont le détachement arrive à son terme, l'absence de renouvellement dedétachement entraîne le retour dans l'académie d'origine. Toutefois, ils peuvent participer aux opérationsinteracadémiques du mouvement national à gestion déconcentrée en particulier s'ils souhaitent changer d'académie.Les règles et procédures de ce mouvement sont décrites dans les notes de service relatives à la mobilité despersonnels enseignants du second degré, d'éducation et PsyEN pour la rentrée 2020 publiées au BOEN spécial du 14novembre 2019.Pour les enseignants du second degré, dans le cas où ils ne peuvent pas participer au mouvement pour des raisons decalendrier, ils doivent adresser au bureau DGRH B2-4 une demande de réintégration dans leur corps et académied'origine trois mois au moins avant l'expiration de leur détachement.

    Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,Le directeur général des ressources humaines,Vincent Soetemont

    Annexe 1

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    https://retraitesdeletat.gouv.fr/professionnels

  • Formulaire de demande de détachement ou de renouvellement de détachement

    Annexe 2

    Modalités de connexion à I-prof pour les personnels du second degré hors académie

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    https://cache.media.education.gouv.fr/file/1/17/0/perso840_annexe1_1224170.pdfhttps://cache.media.education.gouv.fr/file/1/17/2/perso840_annexe2_1224172.pdf

  • Bulletin officiel n° 1 du 2-1-2020

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    Annexe 1 - Formulaire de demande de détachement ou de renouvellement de détachement

    Partie à renseigner par l’agent Demande de □ premier détachement □ renouvellement de détachement Nom d’usage : …………………………………………………… Nom de famille : …………………………………………………. Prénom(s) : ………………………………………………………. Date de naissance :……………………………………………… Corps / grade / discipline (à l’éducation nationale) : ………………………………………………………………………… Ancien personnel bi-admissible □ oui □ non Date de titularisation : …………………………………………………………………………………………………………………... Académie / département d’origine : ……………………………………………………………………………………………. Position administrative : □ activité □ détachement □ disponibilité □ congé (parental, de formation, de non activité pour études) □ autre : ……………………………………………………………. Numéro et libellé de la voie : ………………………………………………………………………………… Code postal : ……………………………………………………………………........................................ Ville : ………………………………………………................................................................................. Pays : …………………………………………………………………………………………………………... Informations complémentaires : …………………………………………………………………………….. Tél. fixe : ………………………………………...................................................................................... Tél mobile : ……………………………………………………………………………………………………. Mél. professionnel : …………………………………………………………………………………………… Mél personnel : ………………………………………………………………………………………………… Je m’engage : à informer le bureau DGRH B2-1 ou B2-4 de tout changement de ma situation personnelle,

    familiale ou de mes coordonnées postales et/ou électroniques intervenu durant cette période ; à transmettre au même bureau ma demande de renouvellement de détachement ou de réintégration trois mois au moins avant l’expiration de la période accordée.

    Date : Signature de l’agent :

    Partie à renseigner par l’organisme d’accueil Organisme de détachement : ……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………Établissement d’exercice : ……………………………………………………………………………………………………………....................... ……………………………………………………………………………………………………………………………… Fonctions exercées : ……………………………………………………………………………………………………………………………… □ temps plein □ temps partiel, préciser la quotité : ……………………………………………… L’agent est détaché □ dans un corps ou un cadre d’emplois, préciser lequel : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… □ dans un emploi équivalent □ sur contrat (fournir une copie du contrat et/ou de ses avenants)

  • Bulletin officiel n° 1 du 2-1-2020

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    rémunération perçue : ………………………………………………………………………………………

    L’employeur s’engage à verser au Trésor la contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension de l’intéressé(e) calculée sur la base du taux en vigueur du traitement brut d’activité afférent à son grade et à son échelon dans l’administration dont il est détaché (l’agent ne peut cotiser à aucune autre caisse de retraite que celle de l’État). □ autre (mandat électif, syndical) : …………………………………………………………………………………….. Période de détachement : du ……………………………………………..au ………………………………………… Mél. et Tél. du bureau ou de la personne en charge de la gestion RH de l’agent : ………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………................................................................................. Date : Signature et fonctions du représentant de l’organisme de détachement :

    Formulaire à adresser par courrier postal :

    MENJ - Bureau DGRH B2-1 (1er degré) ou DGRH B2-4 (2nd degré) - 72 rue Regnault – 75243 Paris Cedex 13

  • Bulletin officiel n° 1 du 2-1-2020

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    Annexe 2 – Modalités de connexion à I-prof pour les personnels du second degré « hors académie »

    Toutes les informations relatives à la carrière des personnels détachés leur parviennent via leur messagerie

    I-Prof. En se connectant sur l’application I-Prof, ils peuvent consulter leur dossier administratif et contacter

    par messagerie leur gestionnaire de carrière du bureau DGRH B2-4.

    Pour rappel : accès à votre compte I-Prof

    connectez-vous sur le site www.education.gouv.fr

    cliquez sur la rubrique « Concours, emplois, carrières »

    dans la rubrique « Les personnels enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale »,

    cliquez sur « I-Prof, l’assistant carrière »

    dans la rubrique « Se connecter à I-Prof » - « Vous êtes enseignant du second degré hors académie »,

    cliquez sur « Vous accédez à I-Prof via un serveur dédié »

    saisissez votre « Compte utilisateur », il s’agit de la 1re lettre de votre prénom (même en cas de prénom

    composé) suivie de votre nom sans espace et en minuscules.

    Ex : Jean-Marie Dupont = jdupont

    Dans les cas d’homonymie, le compte utilisateur est complété par un chiffre. Pour connaître ce chiffre, vous

    devez essayer des connexions successives avec des chiffres croissants.

    Ex : Émilie Martin = emartin1 ou emartin2 ou emartin3

    Dans le cas où votre nom comporte un espace ou une apostrophe, vous devez les remplacer par un tiret.

    Ex : Anne-Cécile Dupont L’Ami = adupont-l-ami

    saisissez votre « Mot de passe », il s’agit de votre Numen en majuscules.

    En cas de difficultés, vous pouvez contacter l’assistance I-Prof pour les enseignants du second degré hors

    académie à l’adresse suivante : [email protected]

    http://www.education.gouv.fr/mailto:[email protected]

  • Personnels

    Promotion corps-grade

    Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2020NOR : MENH1934665Nnote de service n° 2019-186 du 30-12-2019MENJ - DGRH B2-1

    Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie-directrices etdirecteurs académiques des services de l’éducation nationale ; aux vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonieet de la Polynésie française ; aux présidentes et présidents d'université ; aux présidentes et présidents-directrices etdirecteurs de grand établissementRéférences : décret n° 90-680 du 1-8-1990 modifiéLa note de service n° 2019-063 du 23 avril 2019 est abrogée

    La présente note de service a pour objet d'indiquer, pour l'année 2020, les modalités d'inscription aux tableauxd'avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles.

    1. Orientations générales

    L'arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial descorps enseignants, d'éducation et de psychologue détermine, jusqu'en 2023, le nombre de promotions annuelles à laclasse exceptionnelle dans chaque corps. L'objectif est d'aboutir à cette date à 10% de l'effectif du corps dans le gradede la classe exceptionnelle. À l'issue de la montée en charge du grade, les promotions à la classe exceptionnelleseront prononcées en fonction du nombre de départs définitifs (départs à la retraite essentiellement). Vous veillerezainsi, dans l'établissement des tableaux d'avancement, à préserver des possibilités de promotions à l'issue de cettemontée en charge.Les agents inscrits aux tableaux d'avancement seront nommés dans la limite des contingents alloués à chaqueacadémie, à effet du 1er septembre de l'année au titre de laquelle les tableaux d'avancement sont établis, dans l'ordred'inscription auxdits tableaux. Il appartiendra aux recteurs de répartir ces contingents entre départements.Il vous revient d'arrêter le tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire départementalecompétente.

    2. Conditions d'inscription aux tableaux d'avancement

    Les agents peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableauannuel d'avancement, sous certaines conditions.Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les agents, en activité, en position de détachement ou mis àdisposition d'un organisme ou d'une autre administration, et remplissant les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2.Ils peuvent également être dans certaines positions de disponibilité [1] s'ils ont exercé une activité professionnelle,conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié età l'arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activitéprofessionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique de l'État.Les agents en situation particulière (congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions énoncées sontpromouvables.Les agents en congé parental à la date d'observation (31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancementest établi) ne sont pas promouvables au titre de cette campagne[2].Les agents qui consacrent, depuis au moins six mois au cours de l'année scolaire, la totalité de leur service, ou unequotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein, à une activité syndicale au titred'une décharge ou d'une mise à disposition, et qui remplissent par ailleurs les conditions énoncées au 2.1 ou au 2.2sont inscrits de plein droit sur le tableau d'avancement au titre du vivier 1 ou du vivier 2, dès lors qu'ils justifient d'uneancienneté dans leur grade égale ou supérieure à l'ancienneté moyenne des agents ayant accédé, au titre du

    Bulletin officiel n°1 du 2 janvier 2020

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    file:///M:/str-delcom-productionbo/BO_1_2_1_2020/originaux/perso665.docx#_ftn1file:///M:/str-delcom-productionbo/BO_1_2_1_2020/originaux/perso665.docx#_ftn2file:///M:/str-delcom-productionbo/BO_1_2_1_2020/originaux/perso665.docx#_ftnref1file:///M:/str-delcom-productionbo/BO_1_2_1_2020/originaux/perso665.docx#_ftnref2

  • précédent tableau d'avancement et selon la même voie (vivier 1 ou vivier 2) au grade de la classe exceptionnelle deleur corps, conformément à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits etobligations des fonctionnaires.Les agents dans cette situation doivent par conséquent figurer dans vos propositions.Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l'accès à la classeexceptionnelle.2.1 Au titre du premier vivierLe premier vivier est constitué des agents qui ont atteint au moins le troisième échelon de la hors-classe et justifient dehuit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières, tellesqu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonctionpublique en date du 10 mai 2017 modifié.Les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soitau 31 août 2020 pour une nomination au 1er septembre 2020.Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans les corps enseignantsdes premier et second degrés, d'éducation ou de psychologue de l'éducation nationale, aux ministères chargés del'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. L'exercice de ces fonctions s'apprécie sur toute la durée de lacarrière, quels que soient le ou les corps concernés.Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :

    exercice ou affectation dans une école ou un établissement

    a) relevant des programmes Réseau d'éducation prioritaire renforcé et Réseau d'éducation prioritaire figurant sur l'unedes listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l'article 18 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;b) figurant sur une des listes prévues à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l'article 1er dudécret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;c) figurant sur une liste, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, d'écoles et d'établissements ayant relevéd'un dispositif d'éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;Ces diverses situations concernent l'exercice dans le cadre d'un dispositif d'éducation prioritaire mis en place par leministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse (a) et (c) ou dans le cadre des dispositifs interministériels visés parles décrets du 15 janvier 1993 et du 21 mars 1995 précités (b) : dispositifs Sensible et Violence.La liste d'écoles et d'établissements scolaires prévue au c) concerne exclusivement le classement éventuel au titre d'undispositif d'éducation prioritaire de l'éducation nationale (Zep82, Rep98, RAR, Zep, CLAIR, RRS ou Éclair) entre lesannées scolaires 1982-1983 et 2014-2015.Les services accomplis pour partie dans une école ou un établissement relevant d'un des dispositifs de l'éducationprioritaire énumérés aux a), b) et c) sont comptabilisés comme des services à temps plein s'ils correspondent à aumoins 50% de l'obligation réglementaire de service de l'agent.Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire, par exemple enqualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercicepuisse être pris en considération.Il est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositifd'éducation prioritaire visé par l'arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l'éducationprioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou del'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire.Toutefois, pour les personnels dont l'établissement d'exercice, relevant d'un des dispositifs d'éducation prioritaireéligibles, n'est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d'éducation prioritaire en2015, et qui ont continué d'y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delàde la date à laquelle l'établissement a été déclassé, dans la limite de cinq ans, conformément aux dispositions del'article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié précité.

    affectation dans un établissement de l'enseignement supérieur ou exercice dans une classe préparatoire auxgrandes écoles

    Il s'agit strictement des affectations sur un poste du premier ou du second degrés dans un établissement del'enseignement supérieur, et des affectations en classe préparatoire aux grandes écoles dans un établissementd'enseignement public ou privé sous contrat d'association avec l'État. Les fonctions doivent avoir été exercées surl'intégralité du service.Les affectations en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d'artsappliqués ou au diplôme des métiers d'art, ou les affectations dans une section de techniciens supérieurs ne

    Bulletin officiel n°1 du 2 janvier 2020

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  • sont plus prises en compte depuis la campagne 2019.Toutefois, les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre de la campagne2017 ou 2018 le demeurent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 mai 2017 modifié : dans ce cadre,les années d'affectation dans ces classes, validées au cours des campagnes 2017 et 2018, ne sont pas remises encause dès lors que la candidature de l'agent a été jugée recevable lors de ces campagnes.- fonctions de directeur d'école et de chargé d'école conformément à l'article 20 du décret n° 76-1301 du 28décembre 1976 et au décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;Il s'agit des directeurs d'école ordinaire nommés en application des articles 1 à 10 du décret du 24 février 1989, desdirecteurs d'école spécialisée nommés par liste d'aptitude, au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974, ainsi que desenseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique ;- fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation ;- fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ;- fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxièmealinéa de l'article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l' article 3 du décret du 6 novembre 1992susvisés ;- fonctions de directeur ou de directeur adjoint de service départemental ou régional de l'Union nationale dusport scolaire (UNSS) ;- fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du premierdegré conformément au décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;- fonctions de maître formateur, conformément au décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n° 2008-775 du30 juillet 2008 ;- fonctions de formateur académique, détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique ouayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'uneécole de formation d'enseignants (IUFM ou Espé) antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20juillet 2015 ;Les services accomplis en qualité de formateur académique sont pris en compte quelle que soit la quotité de serviceconsacrée à cette fonction.- fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalitésfixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du Code de l'éducation ;- fonctions de tuteur des personnels stagiaires enseignants, d'éducation et psychologues de l'éducationnationale :a) au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctionsaux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat desenseignants stagiaires ou de l'article 1 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouéeaux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnelsenseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;b) au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 ;c) au sens de l'article 1er du décret n° 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnelsd'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducationstagiaires ;d) au sens de l'article 1er du décret n°92-216 du 9 mars 1992 dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24août 2010.Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peutêtre comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l'agent acumulé des fonctions et des conditions d'exercice éligibles, par exemple directeur de Segpa dans un établissementclassé en éducation prioritaire, cette année compte pour une année seulement.La durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continueou discontinue.La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sontretenues.Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.Les services à prendre en compte doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire. Les fonctions accomplies au coursd'années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un agent titulaire de l'un des corps enseignants

    Bulletin officiel n°1 du 2 janvier 2020

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    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522364&categorieLien=cidhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000500138&idArticle=LEGIARTI000006501471&dateTexte=&categorieLien=cidhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000306772&idArticle=LEGIARTI000006453795&dateTexte=&categorieLien=cidhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000528079&idArticle=LEGIARTI000006469461&dateTexte=&categorieLien=cidhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&categorieLien=cidhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278548&categorieLien=cidhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527294&dateTexte=&categorieLien=cid

  • des premier ou second degré, d'éducation ou de psychologue relevant du ministre de l'Éducation nationale et de laJeunesse est détaché de plein droit en qualité de stagiaire dans un des corps considérés (par exemple un professeurde lycée professionnel détaché en qualité de professeur certifié stagiaire et exerçant en service complet dans unétablissement d'éducation prioritaire).2.2 Au titre du second vivierLe second vivier est constitué des agents qui ont atteint le sixième échelon de la hors-classe.Les conditions requises s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, soitau 31 août 2020 pour une nomination au 1er septembre 2020.

    3. Modalités d'établissement des tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle

    3.1 Établissement de la liste des agents éligibles au titre de chacun des viviers3.1.1 Services compétents pour l'examen des dossiersLes personnels remplissant les conditions requises, en activité dans un département ou une académie, y compris ceuxqui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur ainsi que ceux qui sont détachés en qualité depersonnels d'inspection ou de direction stagiaires voient leur situation examinée dans le département où ils exercentau 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. Les agents en disponibilité qui seraientpromouvables (cf. 2.) voient leur situation examinée dans le département dont ils relèvent.Les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna relèvent de leur département d'origine.Les personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française voient leur situation examinéepar le département de rattachement.Les personnels en situation de détachement (dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou d'unorganisme implanté en France, à l'étranger, ou mis à disposition) relèvent également de leur département d'origine.S'agissant des agents en position de détachement ou mis à disposition, la fiche d'avis doit être renseignée et visée parle supérieur hiérarchique. En ce qui concerne les agents affectés à Wallis-et-Futuna et les agents mis à disposition dela Nouvelle Calédonie et de la Polynésie française au moment du dépôt de leur dossier, la fiche d'avis porte l'avis duvice-recteur.3.1.2 Agents éligibles au titre du premier vivierUne procédure de candidature au titre du premier vivier est mise en œuvre, jusqu'à la campagne 2020 comprise, selonles modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.Les agents ayant atteint au moins le troisième échelon de la hors-classe sont informés par message électronique sur I-Prof et à leur adresse professionnelle qu'ils peuvent, sous réserve de remplir les conditions d'exercice des fonctionséligibles, se porter candidats à l'inscription au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre dupremier vivier. Ils font acte de candidature en remplissant la fiche de candidature sur le portail de services internet I-Prof (modèle en annexe II). Cette fiche comprend notamment les données relatives aux fonctions accomplies dans desconditions d'exercice difficile ou sur des fonctions particulières.À défaut de candidature exprimée, ils ne pourront pas être examinés au titre du premier vivier.Les services départementaux vérifient la recevabilité des candidatures et établissent la liste des agents éligibles au titredu premier vivier. En tant que de besoin, ils demandent aux candidats de fournir les pièces justificatives attestant del'exercice de fonctions éligibles. Les agents qui se sont portés candidats à la promotion, mais qui ne remplissent pasles conditions d'exercice des fonctions éligibles, sont informés par message électronique sur I-Prof et sur leur adresseprofessionnelle de la non recevabilité de leur candidature.3.1.3 Agents éligibles au titre du second vivierLes agents ayant atteint le sixième échelon de la hors-classe sont éligibles. L'examen de leur situation n'est pasconditionné à un acte de candidature.Les agents éligibles au titre du second vivier, qui remplissent également les conditions d'ancienneté requises pour lepremier vivier, sont examinés selon les règles suivantes :- si leur candidature au titre du premier vivier est recevable, ils sont examinés au titre des deux viviers ;- si leur candidature au titre du premier vivier n'est pas recevable, ils sont examinés au titre du second vivier ;- s'ils n'ont pas fait acte de candidature au titre du premier vivier, ils sont examinés au titre du second vivier.Il est fortement recommandé aux agents remplissant les conditions pour être éligibles à la fois au titre du premier vivieret du second vivier de se porter candidats au titre du premier vivier, s'ils remplissent également la condition d'exercicede huit années de fonctions éligibles, afin d'élargir leurs chances de promotion.Tous les agents éligibles au titre d'un vivier veilleront à compléter et enrichir, le cas échéant, leur CV sur I-Prof, en particulier l'onglet Fonctions et missions, où sont recensées les fonctions particulières prises encompte pour un avancement à la classe exceptionnelle.

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  • 3.2 Examen des dossiersIl vous revient d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables, qui s'exprimenotamment par l'expérience et l'investissement professionnels, et de proposer l'inscription au tableau d'avancement dechaque corps de ceux dont la valeur professionnelle exceptionnelle vous semble pouvoir justifier une promotion degrade.Dans cet objectif, vous vous appuierez sur le CV I-Prof de l'agent, sur le formulaire de candidature éventuellementrenseigné par l'agent éligible au titre du premier vivier et sur les avis des inspecteurs ou des supérieurs hiérarchiquescompétents.Ces avis, ainsi que votre appréciation, seront formalisés sur la fiche de synthèse établie pour chaque agentpromouvable, reprenant les principaux éléments de sa situation professionnelle.3.3 Recueil des avisL'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) formule un avis via l'application I-Prof sur chacun des agents promouvables,au titre de l'un ou de l'autre vivier.Un seul avis est exprimé par agent, si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier.S'agissant des professeurs des écoles affectés dans un établissement du second degré, vous recueillerez l'avis émispar l'IEN.S'agissant des professeurs des écoles affectés dans l'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctionsd'enseignement, vous recueillerez l'avis émis par l'autorité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions.Ces avis prennent la forme d'une appréciation littérale.Chaque agent promouvable pourra prendre connaissance des avis émis sur son dossier dans un délai raisonnableavant la tenue de la commission administrative paritaire départementale.3.4 Appréciation de l'IA-DasenVous formulerez une appréciation qualitative à partir du CV I-Prof de l'agent et des avis rendus.Pour le premier vivierL'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions éligibles (durée, conditions,notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire) et la valeur professionnelle de l'agent au regard de l'ensemble de lacarrière.L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissementprofessionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de laréussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations etcompétences.Pour le second vivierL'appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'agent au regard de l'ensemble de lacarrière.L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissementprofessionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de laréussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations etcompétences.L'appréciation de l'IA-Dasen, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés :- Excellent ;- Très satisfaisant ;- Satisfaisant ;- Insatisfaisant.Pour le premier vivier comme pour le second vivier, l'appréciation Excellent ne peut être attribuée qu'à un pourcentagemaximum des candidatures recevables ou des agents promouvables, fixé en annexe I.3.5 Critères d'appréciationL'inscription aux tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle doit se fonder sur les critères d'appréciationsuivants :- l'ancienneté de l'agent dans la plage d'appel, représentée par l'échelon et l'ancienneté conservée dans l'échelon à ladate d'observation (31 août de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement) ;- une appréciation qualitative portée sur le parcours de l'agent.La valorisation des critères d'appréciation définis ci-dessus se traduit par un barème national présenté en annexe I.

    4. Établissement des tableaux d'avancement

    Vous classerez les agents promouvables de chacun des deux viviers, sur la base des éléments du barème, et établirez

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  • un projet de tableau d'avancement, dans la limite des contingents de promotion alloués.Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix despropositions, conformément au protocole d'accord du 8 mars 2013 complété le 30 novembre 2018 relatif à l'égalitéprofessionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant lacommission administrative paritaire départementale (CAPD) un bilan annuel des avancements et des promotions devotre département, intégrant des données sexuées.Vous consulterez la CAPD sur les deux listes de propositions, classées par ordre de barème décroissant. Il est rappeléque le barème facilite les opérations d'élaboration des tableaux d'avancement, mais qu'il conserve un caractèreindicatif.Le tableau d'avancement du corps est commun aux deux viviers. Les promotions au titre du second vivier sontprononcées dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles. Les agents inscrits sont nommés dans l'ordred'inscription au tableau d'avancement.Vous assurerez la publicité des résultats de ces promotions dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle letableau d'avancement a été arrêté et selon des modalités que vous veillerez à définir dans vos circulairesdépartementales.Je vous rappelle également que l'exercice d'au moins six mois de fonctions dans la classe exceptionnelle estnécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante.Afin de permettre à l'administration centrale d'assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières et deveiller notamment au respect des orientations générales fixées par la présente note de service, les IA-Dasenadresseront aux services de la DGRH le bilan chiffré des promotions réalisées, intégrant des données sexuées.Dans l'attente d'une liaison informatisée ad hoc, je vous demande de bien vouloir adresser une copie des arrêtés depromotion de grade pris pour les personnels enseignants du premier degré en situation de détachement à l'adressesuivante [email protected]

    [1] Cette disposition concerne les agents en disponibilité depuis le 7 septembre 2018.[2] Un décret d'application précisera ultérieurement les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article 85 dela loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

    Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,Le directeur général des ressources humaines,Vincent Soetemont

    Annexe I - Valorisation des critères

    Appréciation de l'IA-DASENExcellent 140 points

    Très satisfaisant 90 points

    Satisfaisant 40 points

    Insatisfaisant 0Le pourcentage des appréciations Excellent au titre d'une campagne s'élève à :- 15 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;- 20 % maximum des éligibles pour le second vivier (non recevables au titre du premier vivier).Le pourcentage des appréciations Très satisfaisant au titre d'une campagne s'élève à :- 20 % maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;- 20 % maximum des éligibles pour le second vivier (non recevables au titre du premier vivier).Ancienneté dans la plage d'appelIl est tenu compte de l'échelon au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et del'ancienneté conservée dans cet échelon à la même date.Échelon et ancienneté au 31 août Valorisation de l'ancienneté dans la plage

    d'appel (sauf avis insatisfaisant)

    3e échelon HCL sans ancienneté 3

    3e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours 6

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    mailto:[email protected]

  • 3e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans 5 mois 29jours 9

    4e échelon HCL sans ancienneté 12

    4e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours 15

    4e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29jours

    18

    4e échelon HCL ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 5 mois 29jours

    21

    5e échelon HCL sans ancienneté 24

    5e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours 27

    5e échelon HCL ancienneté comprise entre 1an et 1 an 11 mois 29jours

    30

    5e échelon HCL ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois29 jours

    33

    6e échelon HCL sans ancienneté 36

    6e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours 39

    6e échelon HCL ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29jours

    42

    6e échelon HCL ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois29 jours

    45

    6e échelon HCL ancienneté égale ou supérieure à 3 ans 48L'ancienneté dans la plage d'appel d'un agent ayant une appréciation insatisfaisant n'est pas valorisée.

    Annexe II - Modèle de fiche de candidature pour l'inscription aux tableaux d'avancement à la classeexceptionnelle du corps des professeurs des écoles

    Professeurs des écolesFiche de candidature pour l'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle au titredes fonctions exercées

    Année 20..

    Corps et grade Prérempli par I-Prof

    Échelon au 31 août Prérempli par I-Prof

    Nom d'usage Prérempli par I-Prof

    Nom de famille Prérempli par I-Prof

    Prénom Prérempli par I-Prof

    Date de naissance Prérempli par I-Prof

    Établissement d'exercice principal au1er septembre

    Prérempli par I-Prof

    Département d'affectation ouorganisme de détachement

    Prérempli par I-Prof

    Recevabilité : Les agents candidats à l'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle de leurcorps au titre des fonctions exercées doivent être classés au moins au 3e échelon de la hors-classe de leurcorps au 31 août et justifier de huit années de fonctions accomplies conformément aux dispositions de l'arrêtédu 10 mai 2017 modifié.Si vous remplissez ces conditions de recevabilité, portez ci-dessous le détail des fonctions accomplies dansdes conditions d'exercice difficiles ou des fonctions particulières accomplies au sein d'un corps enseignant,d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale, justifiant la recevabilité de lacandidature :

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    https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/10/MENH1712587A/jo

  • Corpsd'appartenance

    Dates de début et defin d'affectation

    École/Établissement d'affectation Fonction exercée

    Je certifie avoir pris connaissance de la note de service annuelle relative à l'accès à la classe exceptionnelle etfournirai en tant que de besoin les pièces justificatives attestant de l'exactitude des renseignements ci-dessus.

    Je valide ma candidature Date : [renseignée automatiquement lors de la validation par le candidat]Prénom et nom du candidat :

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  • Personnels

    Promotion corps-grade

    Accès au grade de la hors-classe des professeurs des écolesNOR : MENH1934667Nnote de service n° 2019-187 du 30-12-2019MENJ - DGRH B2-1

    Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au vice-recteur de Mayotte et au vice-recteur de la Polynésiefrançaise ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie-directrices et directeurs académiques des services del’éducation nationale ; au chef de service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon Références : loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 90-680 du 1-8-1990 ; décret n° 2007-1290 du 29-8-2007 ;décret n° 2003-1260 du 23-12-2003La note de service n° 2019-026 du 18-3-2019 est abrogée

    La présente note de service a pour objet de définir, pour l'année 2020, les orientations que vous mettrez en œuvre pourl'établissement du tableau d'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles.

    1. Orientations générales

    Le nombre de promotions de grade que vous pourrez effectuer au titre de l'année 2019 sera notifié à chaque académiepar mes services, au printemps prochain. Il appartiendra aux recteurs de répartir ce contingent entre les départements.Cette répartition sera portée à la connaissance des représentants des personnels en commission administrativeparitaire départementale (CAPD).Vous arrêterez, dans la limite du contingent alloué, le tableau d'avancement après avis de la CAPD.Conformément au protocole d'accord du 8 mars 2013, complété le 30 novembre 2018, relatif à l'égalité professionnelleentre les femmes et les hommes dans la fonction publique, vous veillerez, lors de l'établissement de ce tableaud'avancement, à accorder une attention toute particulière à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La carrière des agents a vocation à se dérouler sur au moins deux grades, à un rythme plus ou moins rapide, sauf,dans des cas exceptionnels, opposition motivée de votre part.En vertu de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'avancement de grade par voie d'inscription à untableau d'avancement s'effectue par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérienceprofessionnelle des agents.Les modalités d'établissement du tableau d'avancement indiquées dans la présente note de service fixent un cadrenational aux critères vous permettant d'apprécier la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience qui doiventfonder le choix des promus.Vous vous appuierez sur le nombre d'années de présence de l'agent dans la plage d'appel statutaire à la hors-classe etsur l'appréciation de la valeur professionnelle issue du troisième rendez-vous de carrière de l'agent.Pour la campagne 2020, l'appréciation de la valeur professionnelle correspond à :1/ l'appréciation finale du troisième rendez-vous de carrière pour les agents ayant bénéficié de ce troisième rendez-vous de carrière ;2/ l'appréciation attribuée en 2018 ou en 2019 dans le cadre de la campagne d'accès au grade de la hors-classe ;3/ l'appréciation que vous porterez dans le cadre de la présente campagne pour les agents ne disposant d'aucune desappréciations précitées. Votre appréciation se fondera sur les avis du corps d'inspection ou de l'autorité auprès delaquelle les agents sont affectés. J'appelle votre attention sur le fait que cette appréciation sera conservée pour lescampagnes de promotion à la hors-classe ultérieures si l'agent n'est pas promu au titre de la présente campagne.Enfin, il est rappelé que les professeurs des écoles détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale(PsyEN) sont promouvables tant dans leur corps d'origine que dans leur corps d'accueil. Leur situation doit êtreexaminée dans chacun des deux corps.Ainsi, un professeur des écoles détaché dans le corps des PsyEN, qui est promu au sein de son corps d'origine à lahors-classe bénéficie immédiatement de cette promotion dans son corps d'accueil. En revanche, s'il obtient lapromotion à la hors-classe dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, il ne bénéficie de cette promotion

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  • dans le corps des professeurs des écoles qu'au moment de sa réintégration.

    2. Conditions requises

    Peuvent accéder à la hors-classe de leur corps, les agents comptant au 31 août 2020 au moins deux ans d'anciennetédans le neuvième échelon de la classe normale, y compris ceux qui sont stagiaires dans d'autres corps.En revanche, les professeurs des écoles affectés à Mayotte ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale àla date du 31 août 2020 sont promouvables, en application de l'article 15-1 du décret n° 2007-1290 du 29 août 2007.Les personnels doivent être en position d'activité, dans le premier degré ou dans l'enseignement supérieur, mis àdisposition d'une autre administration ou d'un organisme ou en position de détachement. Ils peuvent également êtredans certaines positions de disponibilité depuis le 7 septembre 2018 s'ils ont exercé une activité professionnelle,conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié età l'arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activitéprofessionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique de l'État.Les enseignants en congé parental à la date d'observation ne sont pas promouvables au titre de cette campagne [1].Il est rappelé que les agents en situation particulière (congé de longue maladie, en poste adapté de courte durée etc.)qui remplissent les conditions sont promouvables et doivent être examinés au même titre que les autres personnels.S'agissant des déchargés syndicaux ou des mis à disposition d'une organisation syndicale, l'article 23 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires pose le principe d'une inscriptionde plein droit sur le tableau d'avancement du fonctionnaire réunissant les conditions requises, qui consacre la totalité deson service à une activité syndicale (au titre d'une décharge ou d'une mise à disposition) ou qui y consacre une quotitéde temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein, depuis au moins six mois au cours del'année scolaire. Cette inscription a lieu au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient enmoyenne les fonctionnaires titulaires du même grade ayant accédé au grade supérieur au titre du précédent tableaud'avancement. Vous veillerez donc à calculer l'ancienneté moyenne dans le grade des promus de l'année 2019 et àinclure dans vos propositions les agents qui satisferont à cette condition.Tous les agents promouvables sont informés individuellement qu'ils remplissent les conditions statutaires par messageélectronique via I-Prof, lequel précisera les modalités de la procédure.

    3. Examen des agents pour lesquels aucune appréciation de leur valeur professionnelle n'a été portée,ni dans le cadre de la campagne du troisième rendez-vous de carrière, ni dans le cadre d'unecampagne d'accès au grade de la hors-classe

    Sont concernés les agents promouvables titularisés ou détachés dans le corps à compter du 1er septembre 2019,ceux, qui bien qu'éligibles à un rendez-vous de carrière en 2018-2019, n'ont pas pu en bénéficier ou ceux, qui bien quepromouvables au grade de la hors-classe en 2018 ne se sont pas vus attribuer d'appréciation.3.1 Constitution des dossiersLa constitution des dossiers des agents concernés se fait exclusivement via le portail de services I-Prof.L'application I-Prof permet à chaque agent d'accéder à son dossier d'avancement de grade qui reprend les principauxéléments de sa situation administrative et professionnelle et offre une interface entre les personnels et l'administrationen permettant la consultation, la mise à jour et le traitement des informations relatives à la situation de l'agent.L'attention des personnels doit donc être appelée sur la nécessité d'actualiser et d'enrichir les données figurant dansleur dossier en saisissant dans le menu « Votre CV », les différentes données qualitatives les concernant. En casd'informations erronées, il appartient à l'enseignant de les signaler au gestionnaire départemental dans les délais utilesafin qu'elles soient corrigées.3.2 Autorité compétente pour l'examen des dossiers des personnels concernésLes IA-Dasen examinent les dossiers des personnels affectés dans leur département y compris ceux qui sont affectésdans un établissement d'enseignement supérieur, et ceux qui sont détachés.Les personnels affectés à Wallis-et-Futuna relèvent de leur département d'origine. Les personnels mis à disposition dela Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française voient leur situation examinée par le département d'origine. Lespersonnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.3.3 Appréciation de la valeur professionnelle des agents concernésUne appréciation de leur valeur professionnelle sera portée selon les modalités suivantes :Critères d'appréciationIl vous revient d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables qui s'exprimeprincipalement par l'expérience et l'investissement professionnels. En conséquence, vous vous appuierez notamment

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  • sur le CV I-Prof de l'agent et sur l'avis du corps d'inspection ou de l'autorité auprès de laquelle l'agent exerce sesfonctions.L'expérience et l'investissement professionnels s'apprécient sur la durée de la carrière.Recueil de l'avis de l'IEN ou de l'autorité auprès de laquelle l'agent exerce ses fonctionsCes avis sont recueillis au travers de l'application I-Prof. Un module permet à l'inspecteur compétent de consulter ledossier de promotion constitué pour chaque agent promouvable dans I-Prof et de formuler un avis.L'avis se fonde sur une évaluation du parcours professionnel de chaque promouvable, mesurée sur la durée de lacarrière, et englobe l'ensemble des critères de la valeur professionnelle qui valorise ce parcours professionnel.S'agissant des agents en position de détachement, affectés dans l'enseignement supérieur ou mis à disposition, l'avis,en format papier (annexe 2), doit être donné par l'autorité hiérarchique auprès de laquelle l'enseignant exerce sesfonctions. En ce qui concerne les agents affectés à Wallis-et-Futuna, mis à disposition de la Nouvelle Calédonie ou dela Polynésie française, l'avis est émis par le vice-recteur et est ensuite transmis au département d'origine de l'agent.Cet avis se décline en trois degrés :- Très satisfaisant ;- Satisfaisant ;- À consolider.L'avis Très satisfaisant doit être réservé à l'évaluation des enseignants promouvables les plus remarquables au regarddes critères définis précédemment.Vous ferez en sorte que chaque enseignant promouvable puisse effectivement prendre connaissance de l'avis émis surson dossier par l'inspecteur compétent dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission administrativeparitaire départementale.S'agissant des agents affectés ou détachés dans un établissement d'enseignement supérieur ou ne remplissant pasdes fonctions d'enseignement, vous veillerez à recueillir l'avis émis par le responsable de l'établissement auprès duquelils sont affectés.Les évaluateurs veilleront à une répartition équilibrée des avis entre les différents échelons de la plage d'appel.Appréciation de l'IA-DasenL'appréciation que vous porterez doit correspondre à l'un des quatre degrés suivants :- Excellent ;- Très satisfaisant ;- Satisfaisant ;- À consolider.Vous veillerez à respecter les équilibres entre le nombre d'appréciations Excellent et Très satisfaisant.

    4. Opposition à promotion

    À titre exceptionnel, une opposition à promotion à la hors-classe pourra être formulée par l'IA-Dasen à l'encontre de toutagent promouvable après consultation du corps d'inspection. Elle ne vaudra que pour la présente campagne. L'opposition à promotion fera l'objet d'un rapport motivé qui sera communiqué à l'agent. En cas de renouvellement del'opposition formulée l'année précédente, ce rapport devra être actualisé.Vous recueillerez l'avis de la CAPD sur cette opposition lors de l'examen des promotions.

    5. Établissement du tableau d'avancement

    Compte tenu des possibilités de promotions, il vous revient de décider de l'inscription au tableau d'avancement desagents dont la valeur professionnelle vous semble le plus de nature à justifier une promotion de grade en vous fondantsur les critères suivants :l'ancienneté de l'agent dans la plage d'appel ;l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent.La valorisation de ces critères se traduit par un barème national, dont le caractère est indicatif.Présenté en annexe 1, le barème est destiné à vous aider à arrêter la liste de vos propositions.S'agissant de la situation particulière de Mayotte, la construction du barème pourra tenir compte de la spécificité de lastructure du corps.Les critères de départage sont examinés dans chaque CAPD.Vous établirez un projet de tableau d'avancement en classant les professeurs des écoles promouvables sur la base deséléments du barème que vous soumettrez à l'avis de la CAPD.Dans l'objectif de permettre aux agents de dérouler leur carrière sur au moins deux grades, vous porterez une attentionparticulière aux agents qui arrivent en fin de carrière.

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  • Vous veillerez à respecter l'équilibre entre les femmes et les hommes et à présenter devant la CAPD un bilan annueldes avancements et des promotions de votre département, intégrant des données par genre.Je vous rappelle que les pièces et documents nécessaires sont communiqués aux membres de la commission h