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1 CAPA 2011 EPREUVE ECRITE 5 HEURES Arnaud VI des Yvelines, « prince » autoproclamé de ce département français, est une personnalité incontournable de la « jet set » parisienne. Ses fréquentations dans le milieu artistique, sa passion pour le golf et la Formule 1, ses différentes propriétés luxueuses en France et à l’étranger font fréquemment l’objet d’articles et de reportages dans les différentes revues « people » de la métropole. Cette image est par ailleurs parfaitement assumée par l’intéressé qui entretient des relations privilégiées avec certains journalistes et photographes paparazzi spécialisés dans la presse à sensation auxquels il propose de temps à autre des entretiens et des reportages photographiques « exclusifs ». L’été 2011 sera marqué par le mariage hautement médiatisé entre Arnaud VI et sa nouvelle conquête, Marlène Woodstock, « princesse » autoproclamée de l’Essonne. Ils se sont rencontrés lors d’un dîner entre amis au Foucket’s en mars 2011 et ça a été le coup de foudre : une semaine après, ils annoncaient leur mariage devant avoir lieu à la fin du mois de juillet de la même année. L’annonce de ce mariage a surpris, non seulement toute la presse « people », mais également l’entourage du « prince » car ce dernier entretenait jusqu’alors une relation sérieuse depuis plus de trois ans avec une top-modèle connue sous le nom de Colette. Bien que sa relation avec Colette était réprouvée par sa famille, au prétexte qu’elle était une simple « roturière », Arnaud semblait sincèrement attaché à elle et lui avait promis à plusieurs reprises, notamment dans des lettres d’amour passionnées, de l’épouser avant la fin de l’année 2011. Pour lui témoigner sa sincérité, Arnaud VI avait d’ailleurs offert à Colette plusieurs bijoux familiaux d’une grande valeur sentimentale dont la bague de fiançailles de sa grand-mère. Par ailleurs, dans un entretien « exclusif » accordé début 2011 à Yvelines Match, Arnaud avait décidé d’« officialiser » sa relation avec Colette en décrivant (avec quelques photographies à l’appui) les circonstances de leur rencontre, leurs passions communes, les difficultés que connaissait Colette à se faire accepter par sa famille, en laissant entendre qu’il l’épouserait même s’il devait renoncer à son titre de « prince ». Tout s’étant passé très vite entre sa rencontre avec Marlène Woodstock et l’annonce du mariage, Arnaud VI n’a pas eu le temps (ou peut être le courage) de prévenir Colette qui apprend la nouvelle dans la presse. Ne voulant pas faire face à la colère de Colette, Arnaud VI lui écrit une lettre, justifiant son choix par le fait que « sa famille ne voulait pas de ce mariage ». Cette nouvelle est un choc terrible pour Colette qui tombe en dépression pendant plusieurs semaines. Son état dépressif l’oblige à suspendre son activité professionnelle et l’empêche de conclure un contrat important avec un magazine de mode prestigieux représentant un montant de 90.000 euros. De plus, elle doit faire l’objet d’un suivi médical d’un coût total de 10.000 euros.

SUJET DE L’EXAMEN DU CAPA 2011 - efb.fr · pour les frais médicaux et pour la perte d’une chance de signer le contrat avec le magazine de mode, et (iv) dans l’hypothèse où

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CAPA 2011

EPREUVE ECRITE

5 HEURES Arnaud VI des Yvelines, « prince » autoproclamé de ce département français, est une personnalité incontournable de la « jet set » parisienne. Ses fréquentations dans le milieu artistique, sa passion pour le golf et la Formule 1, ses différentes propriétés luxueuses en France et à l’étranger font fréquemment l’objet d’articles et de reportages dans les différentes revues « people » de la métropole. Cette image est par ailleurs parfaitement assumée par l’intéressé qui entretient des relations privilégiées avec certains journalistes et photographes paparazzi spécialisés dans la presse à sensation auxquels il propose de temps à autre des entretiens et des reportages photographiques « exclusifs ». L’été 2011 sera marqué par le mariage hautement médiatisé entre Arnaud VI et sa nouvelle conquête, Marlène Woodstock, « princesse » autoproclamée de l’Essonne. Ils se sont rencontrés lors d’un dîner entre amis au Foucket’s en mars 2011 et ça a été le coup de foudre : une semaine après, ils annoncaient leur mariage devant avoir lieu à la fin du mois de juillet de la même année. L’annonce de ce mariage a surpris, non seulement toute la presse « people », mais également l’entourage du « prince » car ce dernier entretenait jusqu’alors une relation sérieuse depuis plus de trois ans avec une top-modèle connue sous le nom de Colette. Bien que sa relation avec Colette était réprouvée par sa famille, au prétexte qu’elle était une simple « roturière », Arnaud semblait sincèrement attaché à elle et lui avait promis à plusieurs reprises, notamment dans des lettres d’amour passionnées, de l’épouser avant la fin de l’année 2011. Pour lui témoigner sa sincérité, Arnaud VI avait d’ailleurs offert à Colette plusieurs bijoux familiaux d’une grande valeur sentimentale dont la bague de fiançailles de sa grand-mère. Par ailleurs, dans un entretien « exclusif » accordé début 2011 à Yvelines Match, Arnaud avait décidé d’« officialiser » sa relation avec Colette en décrivant (avec quelques photographies à l’appui) les circonstances de leur rencontre, leurs passions communes, les difficultés que connaissait Colette à se faire accepter par sa famille, en laissant entendre qu’il l’épouserait même s’il devait renoncer à son titre de « prince ». Tout s’étant passé très vite entre sa rencontre avec Marlène Woodstock et l’annonce du mariage, Arnaud VI n’a pas eu le temps (ou peut être le courage) de prévenir Colette qui apprend la nouvelle dans la presse. Ne voulant pas faire face à la colère de Colette, Arnaud VI lui écrit une lettre, justifiant son choix par le fait que « sa famille ne voulait pas de ce mariage ». Cette nouvelle est un choc terrible pour Colette qui tombe en dépression pendant plusieurs semaines. Son état dépressif l’oblige à suspendre son activité professionnelle et l’empêche de conclure un contrat important avec un magazine de mode prestigieux représentant un montant de 90.000 euros. De plus, elle doit faire l’objet d’un suivi médical d’un coût total de 10.000 euros.

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En outre, se fiant aux promesses d’Arnaud VI, Colette avait entrepris de commander en secret et dès le début de l’année une magnifique robe de mariage auprès de la célèbre maison du couturier Don Giuliano. La robe, pièce unique conçue spécialement pour Colette, a une valeur marchande d’environ 200.000 euros. Don Giuliano qui avait lu l’entretien accordé par Arnaud VI à Yvelines Match et qui était persuadé que ce dernier était sur le point de demander la main de Colette, avait consenti à réaliser gratuitement la robe de Colette, comme il est d’usage dans ces circonstances, compte tenu de l’importance de la couverture médiatique que susciterait un tel événement et de la publicité qui en résulterait pour Don Giuliano. Les parties ont signé une commande pour la robe qui ne fait nullement état du mariage. Lors de l’annonce du mariage entre Arnaud VI et Marlène, la robe est déjà terminée et prête à être livrée. Apprenant ce retournement de situation, Don Giuliano assigne Colette en paiement des 200.000 euros. Sortant de plusieurs semaines de dépression et reprenant ses esprits, Colette menace à présent d’assigner Arnaud VI à plusieurs titres : (i) en exécution forcée de la promesse de mariage, (ii) en dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de leur relation, (iii) en dommages et intérêts pour les frais médicaux et pour la perte d’une chance de signer le contrat avec le magazine de mode, et (iv) dans l’hypothèse où Don Giuliano aurait gain de cause dans sa demande de paiement du prix de la robe (200.000 euros), en paiement des 200.000 euros correspondant au prix de la robe. Enfin, Colette avait indiqué à Arnaud VI avoir communiqué au journal Yvelines-Dimanche, dont la société éditrice, Yvelines-Editions S.A., est sise à Paris, les lettres intimes faisant état de sa promesse de mariage. Ayant pris connaissance desdites lettres, Yvelines-Dimanche a publié en juin 2011 un article intitulé « Arnaud VI et Colette, la terrible rupture ! » décrivant avec force détails les conditions de la rupture d’Arnaud et Colette (sans pour autant reproduire le contenu des lettres).

* Le père de Colette, Paul, est un marchand d’art, grand spécialiste français du surréalisme. Lors d’un week-end passé dans le château familial d’Arnaud VI, Paul remarque un tableau poussiéreux accroché négligemment dans la chambre d’ami qu’il a occupée et reconnait immédiatement une œuvre authentique d’une valeur inestimable de Pablo Picasso. Il offre aussitôt à Arnaud VI de lui acheter le tableau pour un prix de 10.000 euros, sans donner aucune raison particulière. Arnaud VI, croyant faire une bonne affaire car il est persuadé qu’il s’agit d’une copie sans valeur d’un tableau de Max Ernst dont l’original est exposé au musée Georges Pompidou, ne cherche pas plus longtemps à comprendre les motivations de Paul et lui vend immédiatement le tableau au prix proposé. Arnaud VI apprend dans les journaux la mise en vente aux enchères, par la galerie de Paul, du tableau qu’il lui a vendu pour un prix de départ record de 30 millions d’euros.

* Marlène, se trouve être par ailleurs membre du Conseil d’administration de la société anonyme « Sun Top S.A. », société non cotée, dont le siège social est situé à Paris, et qui est spécialisée dans la fabrication de lunettes de soleil de luxe.

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Lors d’une réunion du Conseil d’administration de Sun Top du 14 juin 2011, dont l’ordre du jour comporte notamment un « point d’information relatif à un projet d’acquisition de véhicules de collection », Marlène prend la parole et indique au Conseil d’administration que la société Sun Top projette d’acheter, sous la signature de son Président-directeur général, John Sunset, auprès d’Arnaud VI, le futur époux de Marlène, la collection de voitures anciennes qu’il a constituée ces dernières années, au prix de 2 millions d’euros, alors pourtant que les six véhicules en cause avaient été évalués seulement à 1 million d’euros un an auparavant, ce dont Marlène n’informe pas le Conseil d’administration. Les explications de Marlène sur les motifs de cette opération pour Sun Top sont pour le moins évasives, celle-ci invoquant une future campagne de publicité pour le nouveau modèle de lunettes de soleil développé par Sun Top, qui nécessiterait l’usage de l’un de ces véhicules. Marlène poursuit son intervention en déclarant que cette acquisition ne constitue pas, selon elle, une convention réglementée au sens de l’article L. 225-38 du code de commerce mais, prudente, elle demande toutefois aux membres du Conseil d’en prendre acte. Les administrateurs se prononcent tous dans un sens favorable à cette « prise d’acte » à l’exception de l’un d’entre eux, Monsieur Padacc, qui s’y oppose fermement et demande, au contraire, que cette convention soit soumise au vote du Conseil d’administration dans les conditions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce. A ce moment, un autre administrateur, Monsieur Paul Mauillée, indique que s’il veut bien prendre acte de ce que la convention n’est pas « réglementée », cela ne devra pas pour autant être analysé comme une autorisation préalable donnée à la conclusion de ce contrat, aucun élément n’ayant d’ailleurs été fourni aux administrateurs pour apprécier les conditions de conclusion dudit contrat. Les autres membres du Conseil, acquis à la cause de la belle Marlène, réitèrent à la demande de celle-ci leur « prise d’acte » ce qui conduit Monsieur Padacc à demander que son désaccord et son opposition soient expressément consignés dans le procès-verbal de cette réunion du Conseil et accompagné de la déclaration suivante : « Cette décision est à l’évidence une convention réglementée, la décision du Conseil d’administration est fautive. Je ne pourrai m’éterniser dans un conseil d’administration au fonctionnement si défaillant ».

Bien que peu rassuré par le déroulement du Conseil d’administration du 14 juin, le Président-directeur général John Sunset décide de conclure la transaction, comme prévu, le lendemain, au prix convenu de 2 millions d’euros.

*

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I. CONSULTATION Arnaud VI vous consulte en tant que conseil juridique et vous demande de rédiger une consultation dans laquelle vous devrez indiquer quels sont les droits et obligations respectifs des parties au regard des faits exposés ci-avant (que vous n’aurez pas à rappeler dans la consultation). Vous devrez ainsi traiter les questions suivantes :

1. Colette pourrait-elle valablement demander l’exécution forcée de la promesse de mariage ?

Dans la négative, Colette pourrait souhaiter demander le versement de dommages et intérêts au titre (i) de la rupture de leur relation qu’elle considère être brutale et abusive, (ii) des frais médicaux et (iii) de la perte d’une chance de conclure le contrat avec le magazine de mode. Quelle serait alors la nature de cette responsabilité au titre de laquelle elle formulerait sa demande de réparation ? Quels raisonnements juridiques pourrait-elle développer à cette fin ? Quels arguments Arnaud VI pourrait-il soulever en défense ?

2. Quelles seraient les chances de succès d’une action de Don Giuliano contre Colette en paiement des 200.000 euros pour la robe de mariage ? Quels pourraient être les moyens de défenses de Colette contre la demande de paiement de Don Giuliano ? Ce dernier pourrait-il intenter une action directement contre Arnaud VI ? Enfin, dans l’hypothèse où Colette serait condamnée à payer les 200.000 euros, pourrait-elle valablement se retourner contre Arnaud VI ?

3. Suite à la publication de l’article d’Yvelines-Dimanche « Arnaud VI et Colette, la terrible rupture ! », quelles seraient les chances de succès d’une action d’Arnaud VI en référé devant une juridiction civile visant à obtenir réparation de son préjudice subi à ce titre (Arnaud VI sait que vous n’êtes pas un spécialiste du droit de la presse ; il faut prendre pour acquis que les faits relatés (l’article, son contenu) ne sont pas constitutifs d’infractions de presse (diffamation, injures)) ?

4. Quelles seraient les chances de succès d’une action d’Arnaud VI en restitution des biens qu’il a donnés à Colette, et en particulier les bijoux familiaux qui ont une grande valeur sentimentale pour lui ?

5. Quelles actions pourraient être intentées par Arnaud VI contre Paul, le père de Colette ?

6. Alerté par Monsieur Padacc, son ancien précepteur, sur les conditions dans lesquelles l’opération d’acquisition de ses voitures de collection par Sun Top a été présentée au Conseil d’administration de cette société, Arnaud VI vous consulte également pour connaître les risques de remise en cause du contrat au regard du régime des conventions réglementées uniquement.

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Arnaud VI vous communique par ailleurs les informations suivantes :

- Toutes les sociétés mentionnées sont des sociétés anonymes de droit français ;

- Tous les contrats cités sont soumis au droit français, et les litiges naissant de leur exécution

relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de Paris.

Conscient du fait qu’il vous sollicite dans un délai extrêmement court, il vous consulte en tant qu’avocat généraliste de droit français, et n’attend donc pas de vous des développements particuliers liés à des droits spéciaux (droit international, droit de la famille, droit des successions, droit de la presse et des médias, etc.).

II. REDACTION D’ACTE DE PROCEDURE Arnaud VI (de son vrai nom, Arnaud Parmentier) souhaite obtenir réparation du préjudice qu’il pense avoir subi du fait de la publication de l’article d’Yvelines-Dimanche, révélant les conditions de sa rupture avec Colette, qui selon lui relèvent de sa vie privée. Il vous demande en conséquence de préparer un projet d’assignation devant le juge des référés visant à obtenir réparation de son préjudice qu’il évalue à au moins 30.000 euros. Le projet d’assignation ne traitera pas du fond (pas d’exposé des moyens en fait et en droit), déjà discuté dans la consultation, mais comprendra (i) la page de garde, où seront notamment exposées les mentions obligatoires de l’assignation, et (ii) le dispositif de l’assignation.

*

Annexes (non exhaustives) :

I. Dispositions utiles du Code civil

II. Dispositions utiles du Code de commerce

III. Dispositions utiles du Code de procédure civile

IV. Jurisprudences utiles

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ANNEXES

I. Dispositions utiles du Code civil Article 9 :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que

séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures

peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».

Article 1382 :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

II. Dispositions utiles du Code de commerce Article L. 225-38 :

« Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général,

l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement

intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise,

si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ».

Article L. 225-39 :

« Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».

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Article L. 225-40 : « L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article

L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ».

Article L. 225-41 : « Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à

l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration ».

Article L. 225-42 :

« Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des

commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables ».

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III. Dispositions utiles du Code de procédure civile Article 56 :

« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre

lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier

immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées

sur un bordereau qui lui est annexé.

Elle vaut conclusions ».

Article 485 :

« La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des

référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les

jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes ».

Article 486 :

« Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie

assignée ait pu préparer sa défense ».

Article 489 :

« L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution

provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute ».

9

Article 491 :

« Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre

provisoire.

Il statue sur les dépens ».

Article 648 :

« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et

lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la

représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa

dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».

Article 809 :

« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures

conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un

trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au

créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

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IV. Jurisprudence Arrêt n°1

Cour de cassation, 2e civ., 7 juin 1967

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE MARCEL

ROBIN, QUI AVAIT ENTRETENU AVEC DEMOISELLE GUERIN DES RELATIONS

ASSIDUES PENDANT DEUX ANS ET DEMI, CESSA DE RENDRE VISITE A LA JEUNE

FILLE, APRES AVOIR INDIQUE AUX PARENTS DE CELLE-CI, SANS EN FOURNIR LA

RAISON, QU'IL NE VOULAIT PAS L'EPOUSER ; QUE LES EPOUX GUERIN, AGISSANT

EN LEUR NOM ET AU NOM DE LEUR FILLE MINEURE, ONT ASSIGNE ROBIN EN

DOMMAGES-INTERETS, POUR RUPTURE DE PROMESSE DE MARIAGE ET EN

RESTITUTION DE CERTAINES DEPENSES PAR EUX EFFECTUEES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, D'AVOIR DEBOUTE LES

EPOUX GUERIN DE LEURS DEMANDES, ALORS QUE LA RUPTURE D'UNE

PROMESSE DE MARIAGE ENGAGERAIT LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR

LORSQU'ELLE INTERVIENT PAR CAPRICE OU LEGERETE, DE FACON

INTEMPESTIVE ET SANS MOTIF LEGITIME ; QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET

IMPLIQUERAIT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE ROBIN ET QUE LES

JUGES D'APPEL SE SERAIENT ABSTENUS DE RECHERCHER SI CERTAINS FAITS

N'ETAIENT PAS DE NATURE A CONFERER UN CARACTERE FAUTIF A LA RUPTURE.

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, PAR SA LONGUE INTIMITE AVEC

DEMOISELLE GUERIN ET SA FAMILLE, EN VENANT HABITER DANS LEUR

QUARTIER, EN ACCEPTANT L'OFFRE DE GUERIN DE REPARER LE LOGEMENT QU'IL

Y AVAIT LOUE ET EN ALLANT PRENDRE PENSION CHEZ LES PARENTS DE LA

JEUNE FILLE PENDANT PLUSIEURS MOIS, IL AVAIT PU LAISSER CROIRE, TANT A

CELLE-CI QU'A SES PARENTS, QU'IL AVAIT L'INTENTION DE SE MARIER AVEC

ELLE, L'ARRET OBSERVE QU'UNE PROMESSE DE MARIAGE N'ETANT PAS

SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE D'EFFET JURIDIQUE, SA SEULE VIOLATION NE

POUVAIT FAIRE NAITRE DES DROITS A REPARATION DU DOMMAGE QU'ELLE

AVAIT PU PRODUIRE ET QU'UNE TELLE REPARATION N'ETAIT POSSIBLE QUE SI LA

RUPTURE S'ACCOMPAGNAIT D'UNE FAUTE DELICTUELLE OU QUASI-

DELICTUELLE ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE CE N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, QUE ROBIN

N'AVAIT PAS CESSE LES RELATIONS PAR PUR CAPRICE OU D'UNE MANIERE

INTEMPESTIVE ET QUE LES EPOUX GUERIN N'ETABLISSAIENT PAS, QU'EN

11

DEHORS DU FAIT MEME DE LA RUPTURE, ROBIN AIT COMMIS UNE FAUTE

ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, QUI N'ENCOURENT

AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT

LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CE CHEF ;

[…]

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER

MARS 1965 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

12

Arrêt n°2 Cour de cassation, 1ère Civ.,

13

Arrêt n°3 COUR DE CASSATION, 1ère Civ., le 7 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'article 9 du Code civil ; Attendu que la couverture de l'hebdomadaire France dimanche, en son numéro 2918 du 2 août 2002, comportait le titre “Claire Chazal et son mari La terrible rupture!”, inscrit au dessus d'une grande photographie du couple ; que celle-ci était reproduite à nouveau en format vignette, sur la page de sommaire, accompagnée de la phrase: “Claire Chazal Face à une terrible rupture!”, et d'un renvoi aux développements intérieurs du magazine ; Attendu que pour débouter Mme Claire Chazal de ses demandes en réparation des atteintes alléguées par elle à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image, l'arrêt relève que, si seules les pages auxquelles le lecteur est invité à se reporter permettent de comprendre que l'article annoncé était en réalité consacré à des menaces affectant les deux membres du ménage dans leurs activités professionnelles respectives, le titre litigieux et sa reprise en sommaire, si accrocheurs et elliptiques soient-ils, mais conformes en cela à la ligne éditoriale de l'hebdomadaire concerné, même accompagnés d'un cliché du couple et de la mention des deux noms, publié à des fins identitaires et illustrant pertinemment l'article consacré à la vie professionnelle de Madame Chazal et de son époux ne peuvent constituer des atteintes autonomes à sa vie privée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la divulgation par titre de presse d'un fait présenté comme relevant de la vie privée porte atteinte à celle-ci, peu important que l'objet réel de l'information soit tout autre et accessible au lecteur qui se reporte aux développements intérieurs de la publication, et d'autre part, que la reproduction d'une photographie illustrant une information illicite de vie privée méconnaît le droit de la personne concernée au respect de son image, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR LES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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Arrêt n°4 Cour de cassation, 2ème civ., le 24 Avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est encore soutenu que la publication litigieuse respectait la nécessaire proportionnalité entre la protection de la personne et les nécessités de l'information, de sorte qu'il n'y avait eu aucune atteinte aux droits invoqués par Mme X... quant à sa vie privée et son image ; Mais attendu que l'arrêt retient que la divulgation des relations entretenues par Mme X... avec M. Y... constituait une violation de son droit au respect de sa vie privée, et que la publication d'une photographie la représentant distinctement portait atteinte au droit au respect de son image, sans que ces publications se trouvent justifiées par l'implication de Mme X... dans un événement dont l'importance eût rendu légitime cette divulgation pour l'information du public; Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

15

Arrêt n° 5 Cour de cassation, 1ère civ., le 22 Février 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, LES EPOUX SAINT-ARROMAN AYANT CHARGE RHEIMS, COMMISSAIRE-PRISEUR, DE LA VENTE D'UN TABLEAU ATTRIBUE PAR L'EXPERT LEBEL A "L'ECOLE DES CARRACHE", LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION, PUIS A PRESENTE LE TABLEAU COMME UNE OEUVRE ORIGINALE DE NICOLAS POUSSIN ; QUE LES EPOUX SAINT-ARROMAN AYANT DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE POUR ERREUR SUR LA QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA CHOSE VENDUE, LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE LE TABLEAU LITIGIEUX FUT UNE OEUVRE AUTHENTIQUE DE POUSSIN, ET QU'AINSI L'ERREUR ALLEGUEE N'ETAIT PAS ETABLIE, A DEBOUTE LES EPOUX SAINT-ARROMAN DE LEUR DEMANDE ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, AU MOMENT DE LA VENTE, LE CONSENTEMENT DES VENDEURS N'AVAIT PAS ETE VICIE PAR LEUR CONVICTION ERRONEE QUE LE TABLEAU NE POUVAIT PAS ETRE UNE OEUVRE DE NICOLAS POUSSIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

16

Arrêt n°6 Cour de Cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2007

17

18

Arrêt n°7 Cour de cassation

1re chambre civile

12 décembre 2000

N° 98-21.161

Bulletin 2000 I N° 321 p. 208

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société X..., éditrice du journal " Z... ", fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février

1998), statuant en référé, de l'avoir condamnée à verser à M. et Mme Y... (" Johnny et Laeticia A... ")

des provisions pour atteinte au respect dû à leur vie privée, ainsi qu'au droit de chacun sur son image,

et d'avoir ordonné la publication, dans le journal, sous astreinte, d'un communiqué faisant état de

cette condamnation ; qu'il est reproché à la cour d'appel :

1° de ne pas avoir caractérisé l'urgence exigée par l'article 9, alinéa 2, du Code civil ;

2° d'avoir pris une mesure restrictive de la liberté d'expression, d'une part en violation des articles 8

et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, en ce que la publication d'un communiqué en première page ne répondait pas aux

exigences de légalité, de nécessité, de prévisibilité et de proportionnalité imposées par la Convention

précitée, d'autre part, en méconnaissance de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, en ce

que l'astreinte prononcée avait pour point de départ la publication de l'ordonnance, mesure sans

fondement légal ;

3° d'avoir accordé une double indemnisation alors que l'article litigieux, étant indivisible, ne pouvait

entraîner qu'une indemnité globale et unique ;

Mais attendu que la seule constatation de l'atteinte au respect dû à la vie privée et à l'image par voie

de presse caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation ; que la forme de cette réparation est laissée

à la libre appréciation du juge, qui tient tant de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure

civile que de l'article 9, alinéa 2, du Code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures

propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte ; que la

publication de la décision du juge, ordonnée sous astreinte à compter de la signification et non de sa

publication ainsi qu'il est écrit à la suite d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, constitue

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une mesure appropriée, et qu'une telle restriction à la liberté d'expression respecte les exigences de

l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la fois quant à son fondement

légal, quant à sa nécessité pour la protection des droits d'autrui et quant à sa proportionnalité aux

atteintes retenues ;

Et attendu que la décision est encore justifiée légalement en ce qu'elle retient que l'atteinte au respect

dû à la vie privée et l'atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudice

distinctes, ouvrant droit à des réparations distinctes ;

Qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

20

Arrêt n°8

Cour de cassation

1re chambre civile

3 avril 2002 N° 99-19.852 (n° 554 FS-P)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt

confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'elle

estimait avoir subi du fait de la publication, par l'hebdomadaire « L... », d'un article faisant état de

circonstances relevant de sa vie privée ; qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être fondée sur des

motifs inopérants, tirés de la publication des faits litigieux dans la presse contemporaine, de l'absence

de gravité de l'atteinte invoquée, et d'avoir omis de rechercher si le sujet de l'article imposait de faire

état des informations litigieuses ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, que la rupture du couple constituait, non

plus une révélation sur la vie privée, mais la relation de faits publics, et, d'autre part, le caractère

anodin des indications portant sur les lieux de résidence de Mme G... et sa rencontre au restaurant

avec son époux, ce caractère étant de nature à exclure l'atteinte invoquée ; qu'elle a ainsi légalement

justifié sa décision sur ce point ;

Et sur le second moyen, ci-après annexé : - Attendu que ce moyen se heurte au pouvoir souverain

reconnu aux juges du fond pour l'appréciation de l'ampleur du préjudice résultant de l'atteinte au

droit de la personne sur son image ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne Mme G... aux dépens ; vu l'article 700 du nouveau code

de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première Chambre civile, et prononcé par le président en

son audience publique du trois avril deux mille deux.

21

Arrêt n°9

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du 23 janvier 1968

N° de pourvoi:

Publié au bulletin

REJET.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS

DE L’ARRET ATTAQUE (ROUEN, 20 OCTOBRE 1964) QUE, LE 11 JUILLET 1960 Y...,

ALORS PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME FONCIERE

DE POURVILLE-SUR-MER, A CONSENTI A SON EPOUSE UNE PROMESSE DE VENTE

DE PARTIE D’UN IMMEUBLE DE LA SOCIETE, QUE DAME Y... AYANT ACCEPTE

CETTE PROMESSE, LA SOCIETE A REFUSE DE REALISER LA VENTE EN ALLEGUANT

LA NULLITE DE L’ENGAGEMENT SOUSCRIT EN SON NOM PAR Y... ;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE D’AVOIR DECLARE QUE LA

PROMESSE LITIGIEUSE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME NULLE, D’UNE PART,

FAUTE PAR Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, D’AVOIR OBTENU LE

CONTRESEING D’UN ADMINISTRATEUR EXIGE PAR UNE DECISION DU 3 MAI 1954

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE RATIFIANT A CET EGARD UNE

PROPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET, D’AUTRE PART, FAUTE

D’AVOIR ETE CONSENTIE AVEC L’AUTORISATION PREALABLE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 40 DE LA LOI

DU 24 JUILLET 1867, ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE LA PROMESSE DE VENTE

EN QUESTION SERAIT RENTREE DANS L’OBJET NORMAL DE LA SOCIETE ET

QU’AINSI LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL N’AURAIT PAS PU SE VOIR

RETIRER LES POUVOIRS INDISPENSABLES A LA MARCHE QUOTIDIENNE DE LA

SOCIETE, ET QUE, DE TOUTE FACON, UNE TELLE DIMINUTION DE CES POUVOIRS

N’AURAIT PAS ETE DE LA COMPETENCE D’UNE ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE, ET ALORS, SUR LE SECOND POINT, QUE L’AUTORISATION DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION N’AURAIT PAS PU ETRE CONSIDEREE COMME

NECESSAIRE EN L’ESPECE PUISQUE DAME Y... N’AVAIT PAS LA QUALITE

D’ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE, QU’ELLE ETAIT, EN OUTRE,

CONTRACTUELLEMENT SEPARE DE BIENS D’AVEC SON MARI, ET QUE LE SIMPLE

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FAIT QUE CE DERNIER FUT EVENTUELLEMENT SUSCEPTIBLE DE CONTINUER A

COHABITER DANS LE LOCAL OBJET DE LA PROMESSE LITIGIEUSE AVEC DAME Y...

N’AURAIT PAS SUFFI A ENTRAINER L’APPLICATION DE L’ARTICLE 40 PRECITE,

QU’AU SURPLUS, EN DECLARANT LA CONVENTION APPAREMMENT SUSPECTE A

RAISON DE LA PROCHAINE EXPIRATION DU MANDAT DE Y..., LA COUR D’APPEL

SE SERAIT FONDEE SUR UN MOTIF DUBITATIF ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARRET CONSTATE ET APPRECIE SOUVERAINEMENT, EN

ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE QUEL QUE SOIT LEUR REGIME

MATRIMONIAL LES EPOUX Y... HABITENT ENSEMBLE DANS LES LIEUX FAISANT

L’OBJET DE LA PROMESSE DE VENTE, QUE Y..., ADMINISTRATEUR, EST DONC BIEN

INDIRECTEMENT BENEFICIAIRE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, QU’EN

CONTRACTANT AVEC LA DAME Y..., LA SOCIETE FONCIERE DE POURVILLE A, EN

FAIT, CONTRACTE PAR PERSONNE INTERPOSEE AVEC Y... SON ADMINISTRATEUR

ET QUE CETTE CONVENTION N’A PAS FAIT L’OBJET DE L’AUTORISATION

PREALABLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PREVUE PAR L’ARTICLE 40 DE LA

LOI DU 24 JUILLET 1867 ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, QUI NE SONT NULLEMENT DUBITATIFS ET

ABSTRACTION FAITE DE CEUX VISES PAR LE PREMIER MOYEN ET RELATIFS AUX

POUVOIRS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, MAIS QUI SONT

SURABONDANTS, LA COUR D’APPEL A PU DECLARER NULLE LA CONVENTION

LITIGIEUSE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 20

OCTOBRE 1964 PAR LA COUR D’APPEL DE ROUEN. N° 65-11 571. DAME X... C/

SOCIETE FONCIERE DE POURVILLE-SUR-MER ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT

- RAPPORTEUR : M PORTEMER - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM

TALAMON ET GIFFARD.

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