Tableau synoptique de la sécurité sociale suisse 2012 - OFAS

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La sécurité sociale suisse

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Dpartement fdral de l'intrieur DFI Office fdral des assurances sociales OFAS Domaine Affaires internationales et prvoyance professionnelle

TABLEAUX SYNOPTIQUES CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE SUISSE(LAccord sur la libre circulation des personnes conclu avec la CE et lAccord amendant la Convention AELE ainsi que les Conventions internationales de coordination en matire de scurit sociale conclues avec d'autres Etats sont rservs)

Etat au 1.1.2012 Organisation......................................................................................................... Financement ........................................................................................................ Assurance-maladie .............................................................................................. Assurance-accidents et maladies professionnelles.............................................. Assurance-pensions de base (1er pilier) .............................................................. Assurance-vieillesse ......................................................................................... Prestations aux survivants................................................................................ Assurance-invalidit ......................................................................................... Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternit ........................ Prestations complmentaires au 1er pilier ........................................................... Prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (2e pilier) ............. Prvoyance individuelle lie (3e pilier a) .............................................................. Allocations familiales ............................................................................................ Assurance-chmage ............................................................................................ p. 2 p. 3 p. 7 p. 12 p. 17 p. 17 p. 21 p. 23 p. 30 p. 32 p. 33 p. 37 p. 38 p. 40

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INT/OI/2012

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ORGANISATIONOffice fdral de la sant publique (OFSP) Maladie Maternit (prestations en nature) Accidents et maladies professionnelles Office fdral des assurances sociales (OFAS) Vieillesse, survivants et invalidit (1er pilier), allocations pour perte de gain et prestations complmentaires caisses de compensation (publiques ou professionnelles) Centrale de compensation Pour l'invalidit, de surcrot: Offices cantonaux de l'assurance-invalidit Office AI pour les assurs rsidant l'tranger Pour les prestations complmentaires: caisses cantonales de compensation, sauf dans les cantons de Genve, Zurich et BleVille Prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (2e pilier) institutions de prvoyance enregistres Fonds de garantie (y compris Centrale du 2e pilier) Institution suppltive Prvoyance individuelle lie (3e pilier a) OFAS et cantons Allocations familiales Secrtariat dEtat lconomie (SECO) Chmage

caisses-maladie Caisse nationale reconnues (caisses suisse d'assurance publiques et caisses en cas d'accidents prives) (CNA); elle assure institutions d'assuenviron 52% des rance prives soutravailleurs mises la loi du Autres assureurs: 17.12.2004 sur la - institutions d'assusurveillance des asrance prives sousurances et bnfimises la loi du ciant de l'autorisation 17.12.2004 sur la de pratiquer l'assusurveillance des rance-maladie soassurances ciale - caisses publiques institution commune d'assurance-acciqui assume les cots dents affrents aux presta- caisses-maladie au tions lgales en lieu sens de la loi du et place des assu18.3.1994 sur l'asreurs insolvables surance-maladie Fondation suisse Caisse suppltive, pour la promotion de gre par les assula sant reurs prcits (sauf la CNA); elle alloue les prestations lgales aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la comptence d'assurer et qui n'ont pas t assurs par leur employeur

fondations bancaires (comptes bloqus) tablissements d'assurance (polices d'assurance)

Rgime fdral (travailleurs agricoles et agriculteurs indpendants): caisses cantonales de compensation

Rgimes cantonaux (autres travailleurs): caisses de compensation pour allocations familiales (caisses professionnelles ou interprofessionnelles reconnues et caisses cantonales)

caisses de chmage publiques (cantonales) et caisses de chmage prives agres organe de compensation de lassurance-chmage (y compris le fonds de compensation) autorits dsignes par les cantons offices rgionaux de placement commissions tripartites caisses de compensation de lAVS Centrale de compensation de lAVS employeurs Commission de surveillance

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FINANCEMENTCOTISATIONSMaladie-maternit Assurance des soins L'assureur fixe le montant des primes payer par ses assurs. Le tarif des primes doit tre approuv par lOFSP. L'assureur prlve des primes gales auprs de ses assurs. Toutefois, il peut chelonner les montants des primes s'il est prouv que les cots diffrent selon les cantons et les rgions. Les rgions sont dlimites uniformment pour tous les assureurs. Pour les assurs de moins de 18 ans rvolus (enfants), l'assureur doit fixer une prime plus basse que celle des assurs plus gs (adultes). Il est autoris le faire pour les assurs de moins de 25 ans rvolus (jeunes adultes). Formes particulires d'assurance: voir p. 10. L'assureur fixe le montant des primes payer par ses assurs. Il peroit des primes gales s'il s'agit de prestations assures gales. Toutefois, l'assureur peut chelonner les primes d'aprs l'ge d'entre et selon les rgions. Si un dlai d'attente est applicable au versement de l'indemnit journalire, l'assureur doit rduire les primes de manire correspondante.

PARTICIPATION DES POUVOIRS PUBLICSLes cantons financent un systme de rduction des primes des personnes de condition conomique modeste. A cette fin, la Confdration accorde aux cantons des subsides annuels correspondant 7,5% des cots bruts de lassurance, rpartis selon la population de chaque canton. En 2012, subsides fdraux: Frs. 2 151 Mio.

Maladie Indemnits journalires

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FINANCEMENT (suite)COTISATIONS (PRIMES)Accidents et maladies professionnelles Accidents non professionnels: Salari: en pour mille du gain assur. Le taux de la prime varie selon le classement de lentreprise qui occupe le salari. nant. 39,5* _______________________

PARTICIPATION DES POUVOIRS PUBLICS_______________________

Employeur: Chmeurs (CNA):

Accidents et maladies professionnels: Salari: Employeur: nant. en pour mille du gain assur. Primes nettes correspondant au risque et supplments pour frais administratifs, prvention, etc. Entreprises classes en classes et degrs de tarifs selon risque d'accident et conditions propres de l'entreprise. Frs. 126 000. par an.

Gain maximum assur:

* 26,3 sont directement prlevs sur lindemnit journalire de lassurance-chmage, les 13,2 restants sont pris en charge par le fonds de compensation de lassurance-

chmage.

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FINANCEMENT (suite)COTISATIONSVieillesse et survivants (1er pilier) Salari Employeur Indpendant Assurs sans activit lucrative : : : 4,2% du revenu (sans plafond). 4,2% du revenu (sans plafond). 7,8% (rduction du taux de cotisation selon un barme dgressif). suivant les conditions sociales, le montant varie entre Frs. 387. et Frs. 19 350. par an. 0,7% du revenu (sans plafond). 0,7% du revenu (sans plafond). 1,4% (rduction du taux de cotisation selon un barme dgressif). suivant les conditions sociales, le montant varie entre Frs. 65. et Frs. 3 250. par an. 0,25% du revenu (sans plafond). 0,25% du revenu (sans plafond). 0,5% (rduction du taux de cotisation selon un barme dgressif). suivant les conditions sociales, le montant varie entre Frs. 23. et Frs. 1 150. par an. Prestations complmentaires annuelles: Dpenses couvertes par la Confdration (5/8) et les cantons (3/8). Remboursement des frais de maladie et dinvalidit: Dpenses couvertes par les cantons. ______________________

PARTICIPATION DES POUVOIRS PUBLICSConfdration TVA : : 19,55% des dpenses annuelles de lassurance. 13,33% du total des recettes annuelles provenant de la perception de la TVA sont affects l'AVS.

Recettes de la taxe sur les maisons de jeux. Lallocation pour impotent est finance exclusivement par la Confdration.

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Invalidit (1er pilier)

Salari Employeur Indpendant Assurs sans activit lucrative

: : :

Confdration

:

37,7% des dpenses annuelles de lassurance. 4,99% du total des recettes annuelles provenant de la perception de la TVA sont affects l'AI.

TVA (2011-2017) :

Lallocation pour impotent et les rentes extraordinaires sont finances exclusivement par la Confdration.

: : : :

Allocations pour perte de gain en cas de service Allocation pour perte de gain en cas de maternit

Salari Employeur Indpendant Assurs sans activit lucrative

:

Prestations complmentaires

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FINANCEMENT (suite)COTISATIONSPrvoyance professionnelle (2e pilier) Selon rglements des institutions de prvoyance (elles doivent toutefois garantir la tenue de leurs engagements). Cotisations la charge de l'employeur et du salari; la somme des cotisations de l'employeur doit tre au moins gale la somme des cotisations de ses salaris. Le Fonds de garantie est financ par les cotisations annuelles des institutions de prvoyance soumises la loi sur le libre passage et par le rendement de sa fortune. Prvoyance individuelle lie (3e pilier a) Cotisations d'un montant dtermin par le preneur de prvoyance. Elles sont dductibles du revenu imposable jusqu' concurrence de: Frs. 6 682., pour les salaris. 20% par an du revenu d'une activit lucrative, au plus Frs. 33 408., pour les indpendants. Allocations familiales Rgime fdral salari employeur : : nant. 2% du salaire. nant. Couverture du dficit par la Confdration (2/3) et les cantons (1/3). Dpenses couvertes par la Confdration (2/3) et les cantons (1/3). ______________________

PARTICIPATION DES POUVOIRS PUBLICS

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agriculteur : indpendant Rgimes cantonaux salari employeur : :

nant (sauf en Valais: 0,3% du salaire). de 0,1 4% du salaire suivant les caisses.

Les cantons financent les allocations familiales verses aux personnes sans activit lucrative.

Chmage

2,2% (salari: 1,1%; employeur: 1,1%) du salaire dterminant, jusqu Frs. 10 500. par mois. 1% (salari: 0,5%; employeur: 0,5%) sur la tranche de salaire comprise entre Frs. 10 500. et Frs. 26 250. par mois.

La Confdration participe aux cots du service de l'emploi et des mesures relatives au march du travail raison de 0,159% de la somme des salaires soumis cotisation. Si ncessaire, la Confdration accorde des prts de trsorerie aux conditions du march.

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ASSURANCE-MALADIELEGISLATION CHAMP D'APPLICATION MATERIEL Loi fdrale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Loi fdrale du 6 octobre 2000 sur la partie gnrale du droit des assurances sociales (LPGA) L'assurance-maladie sociale comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnits journalires. Les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l'assurance-maladie sociale, des assurances complmentaires. Toutefois, celles-ci ne sont pas rgies par la LAMal. DEFINITIONS par maladie, on entend toute atteinte la sant physique, mentale ou psychique qui n'est pas due un accident et qui exige un examen ou un traitement mdical ou provoque une incapacit de travail, et par infirmit congnitale, toute maladie prsente la naissance accomplie de lenfant; par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, porte au corps humain par une cause extrieure extraordinaire qui compromet la sant physique, mentale ou psychique ou qui entrane la mort; la maternit comprend la grossesse et l'accouchement ainsi que la convalescence qui suit ce dernier. ASSURANCE DES SOINS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES Assurs Toute personne domicilie en Suisse (les exceptions figurent dans l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie). Les personnes tenues de sassurer choisissent librement leur assureur. Aucun stage requis.

Conditions d'octroi

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ASSURANCE-MALADIE (suite)ASSURANCE DES SOINS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES (suite) Prestations a) Prestations gnrales en cas de maladie, de maternit, d'accident (non couvert par une assurance-accidents), d'infirmit congnitale (non couverte par l'assurance-invalidit) et d'interruption non punissable de la grossesse: les examens et traitements dispenss sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un tablissement mdicosocial ainsi que les soins dispenss dans un hpital par des mdecins, des chiropraticiens ou des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat mdical; une contribution aux soins dispenss sur la base dune prescription mdicale et dun besoin en soins avr, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des tablissements mdico-sociaux; les soins aigus et de transition qui se rvlent ncessaires la suite dun sjour hospitalier, prescrits par un mdecin de lhpital, durant deux semaines au plus; les analyses, mdicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thrapeutiques prescrits par un mdecin ou, dans les limites fixes par le Conseil fdral, par un chiropraticien; une participation aux frais des cures balnaires prescrites par un mdecin; les mesures de radaptation effectues ou prescrites par un mdecin; le sjour lhpital correspondant au standard de la division commune; le sjour en cas daccouchement dans une maison de naissance; une contribution aux frais de transport mdicalement ncessaires ainsi qu'aux frais de sauvetage; les prestations des pharmaciens (conseils) lors de la remise des mdicaments prescrits. b) Mesures de prvention: Prise en charge des cots de certains examens destins dtecter temps les maladies ainsi que des mesures prventives en faveur d'assurs particulirement menacs. Ces examens ou mesures prventives sont effectus ou prescrits par un mdecin. c) Prestations spcifiques de maternit: les examens de contrle, effectus par un mdecin ou une sage-femme ou prescrits par un mdecin, pendant et aprs la grossesse; une contribution au cours de prparation l'accouchement; l'accouchement domicile, dans un hpital ou dans une maison de naissance ainsi que l'assistance d'un mdecin ou d'une sage-femme; les conseils en cas d'allaitement; les soins accords au nouveau-n en bonne sant et son sjour, tant quil demeure lhpital avec sa mre. d) Soins dentaires: Prise en charge des cots des soins dentaires: s'ils sont occasionns par une maladie grave et non vitable du systme de la mastication, ou s'ils sont occasionns par une autre maladie grave ou ses squelles, ou s'ils sont ncessaires pour traiter une maladie grave ou ses squelles. Prise en charge galement des cots du traitement de lsions du systme de la mastication causes par un accident qui n'est pas couvert par une assurance-accidents.

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ASSURANCE-MALADIE (suite)ASSURANCE DES SOINS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES (suite) Dbut de la prise en charge Dure de la prise en charge Fournisseurs de prestations Ds le dbut de la maladie. Dure illimite. Choix du fournisseur de prestations Prise en charge des cots Mdecins; pharmaciens; dentistes; chiropraticiens; sages-femmes; physiothrapeutes, ergothrapeutes, infirmires et infirmiers, logopdistes-orthophonistes, ditticiens prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat mdical ainsi que les organisations qui les emploient; laboratoires; centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thrapeutiques; hpitaux; maisons de naissance; tablissements mdico-sociaux; tablissements de cure balnaire; entreprises de transport et de sauvetage; institutions de soins ambulatoires dispenss par des mdecins.

L'assur a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes traiter sa maladie. En cas de traitement ambulatoire, lassureur prend en charge les cots jusqu concurrence du tarif applicable au lieu de rsidence ou de travail de lassur ou dans les environs. En cas de traitement hospitalier, il prend en charge les cots jusqu concurrence du tarif applicable dans le canton o rside l'assur. Il existe des dispositions spciales pour les cas d'urgence ou si lassur recourt un autre fournisseur de prestations pour des raisons mdicales.

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ASSURANCE-MALADIE (suite)ASSURANCE DES SOINS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES (suite) Participation de l'assur Un montant fixe par anne civile (franchise), uniquement pour les adultes*, et une quote-part en %. De plus, en cas d'hospitalisation, les assurs de plus de 25 ans versent une contribution aux frais de sjour. Franchise ordinaire: Frs. 300. par anne civile. Quote-part: 10% des cots qui dpassent la franchise jusqu' concurrence de Frs. 700. pour les adultes et Frs. 350. pour les enfants (Cependant, plusieurs enfants d'une mme famille, assurs par le mme assureur, payent ensemble au maximum Frs. 1 000.). La quote-part slve 20% pour les mdicaments dont le prix dpasse de plus de 20% la moyenne des prix du tiers le plus avantageux des mdicaments ayant la mme substance active. Contribution aux frais de sjour en cas d'hospitalisation: Frs. 15. par jour (non limite dans le temps). Aucune participation n'est exige s'il s'agit de prestations en cas de maternit. Formes particulires d'assurance impliquant une rduction de primes Assurance avec franchise options: Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les adultes peuvent choisir une franchise plus leve et les enfants payer une franchise. Les franchises plus leves se montent Frs. 500., 1 000., 1 500., 2 000. et 2 500., pour les adultes et Frs. 100., 200., 300., 400., 500. et 600., pour les enfants. Assurance avec bonus: Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle une rduction de prime est accorde lorsque l'assur n'a bnfici d'aucune prestation pendant une anne. Sont exceptes les prestations de maternit et les mesures de prvention. Assurances impliquant un choix limit des fournisseurs de prestations: Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, des assurances impliquant un choix limit des fournisseurs de prestations. L'assureur peut dans ce cas renoncer en tout ou partie au prlvement de la quote-part et de la franchise.

* Plus de 18 ans.

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ASSURANCE-MALADIE (suite)ASSURANCE INDEMNITE JOURNALIERE Adhsion Toute personne domicilie en Suisse ou qui y exerce une activit lucrative, ge de 15 ans rvolus, mais qui n'a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d'indemnits journalires. Une obligation dassurance peut rsulter du contrat individuel de travail, dun contrat-type de travail ou dune convention collective de travail. Dans ce cas, lassurance dindemnits journalires peut tre conclue sous la forme dun contrat collectif. Aucun stage requis. Les assureurs peuvent exclure de l'assurance, par une clause de rserve, les maladies existant au moment de l'admission. Il en va de mme pour les maladies antrieures si, selon l'exprience, une rechute est possible. Les rserves sont caduques au plus tard aprs 5 ans. Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles rserves si l'assur a chang d'assureur parce que ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent, ou qu'il sort du rayon d'activit de son assureur antrieur, ou que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale. Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu' chance du dlai initial, des rserves instaures par l'ancien assureur. L'assur doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois. A dfaut d'accord contraire, le droit prend naissance le 3e jour qui suit le dbut de la maladie. Le versement des prestations peut tre diffr moyennant une rduction correspondante du montant de la prime. L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnits journalires assures. Durant au moins 720 jours dans une priode de 900 jours.

Conditions d'octroi Rserve d'assurance

Changement d'assureur (libre passage)

Dlai d'attente

Montant de l'indemnit Dure du versement

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ASSURANCE-ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLESLEGISLATION Assurs Loi fdrale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Loi fdrale du 6 octobre 2000 sur la partie gnrale du droit des assurances sociales (LPGA) Sont assurs obligatoirement les travailleurs salaris occups en Suisse, ainsi que les personnes au chmage qui remplissent les conditions de l'article 8 de la loi fdrale du 25.6.1982 sur l'assurance-chmage (cf. p. 41). Est rput travailleur salari quiconque exerce une activit lucrative dpendante au sens de la LAVS. Assurance facultative pour les indpendants domicilis en Suisse. Elle prend effet le jour o le travailleur commence ou aurait d commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas ds le moment o il prend le chemin pour se rendre au travail; elle cesse de produire ses effets l'expiration du 30e jour qui suit celui o a pris fin le droit au demi-salaire (l'assureur doit offrir l'assur la possibilit de prolonger l'assurance par convention spciale pendant 180 jours au plus). Le Conseil fdral dsigne les rmunrations et les prestations de remplacement qui doivent tre considres comme salaire. Ds la survenance de lvnement dommageable, l'assureur est subrog jusqu' concurrence des prestations lgales aux droits de l'assur et de ses survivants contre tout tiers responsable. Si l'atteinte la sant ou le dcs a t provoqu intentionnellement, aucune prestation d'assurance n'est alloue, sauf l'indemnit pour frais funraires; l'accident non professionnel d une ngligence grave de l'assur peut entraner la rduction des indemnits journalires pendant au plus 2 ans; si l'assur a provoqu l'accident en commettant un crime ou un dlit, les prestations en espces peuvent tre rduites, voire supprimes.

Dbut et fin de l'assurance*

Subrogation

Responsabilit du travailleur

* Il existe une rglementation spciale pour les chmeurs.

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ASSURANCE-ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES (suite)RISQUES COUVERTS Dfinitions Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, porte au corps humain par une cause extrieure extraordinaire qui compromet la sant physique, mentale ou psychique ou qui entrane la mort. Par maladie, on entend toute atteinte la sant physique, mentale ou psychique qui n'est pas due un accident et qui exige un examen ou un traitement mdical ou provoque une incapacit de travail. Accident dont est victime l'assur lorsqu'il excute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intrt ainsi que, au cours dune interruption de travail de mme quavant ou aprs le travail, lorsqu'il se trouve, bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger lie son activit professionnelle. Tous les autres accidents, y compris en principe les accidents dits "de trajet". Toute maladie due exclusivement ou de manire prpondrante, dans l'exercice de l'activit professionnelle, des substances nocives ou certains travaux (liste des substances et des travaux), ainsi que les autres maladies dont il est prouv qu'elles ont t causes exclusivement ou de manire nettement prpondrante par l'exercice de l'activit professionnelle (clause gnrale). Traitement mdical appropri: traitement ambulatoire dispens par le mdecin, le dentiste, le chiropraticien ou, sur prescription mdicale, par le personnel paramdical; mdicaments et analyses ordonns par le mdecin ou le dentiste; traitement, nourriture et logement en salle commune d'un hpital avec lequel une convention tarifaire a t conclue; cures complmentaires et cures de bain prescrites par le mdecin; moyens et appareils servant la gurison. Libre choix du mdecin, du dentiste, du chiropraticien, de la pharmacie et de l'tablissement hospitalier. Moyens auxiliaires destins compenser un dommage corporel ou la perte dune fonction, d'un modle simple et adquat remis en prt ou en toute proprit. Dommages matriels: l'assur a droit l'indemnisation pour les dommages causs par un accident aux objets qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps (les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothses dentaires ne sont pris en charge que si la lsion corporelle ncessite un traitement). Frais ncessaires de sauvetage ainsi que les frais mdicalement ncessaires de voyage et de transport. Le remboursement des frais l'tranger est limit. Frais de transport du corps et frais funraires.

Accident professionnel

Accident non professionnel Maladie professionnelle

PRESTATIONS POUR SOINS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS

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ASSURANCE-ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES (suite)PRESTATIONS EN ESPECES INDEMNITE JOURNALIERE* Dbut et dure du droit Ds le 3e jour qui suit celui de l'accident. Il s'teint ds que l'assur a recouvr sa pleine capacit de travail, ds qu'une rente est verse ou ds que l'assur dcde. 80% du gain assur. Si l'incapacit n'est que partielle, il y a rduction en consquence. Des dductions au titre de la participation aux frais d'entretien peuvent tre opres en cas d'hospitalisation, sauf pour les assurs ayant leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentissage ou des tudes. Dernier salaire que l'assur a reu avant l'accident. Ce salaire est converti en gain annuel et divis par 365. Maximum: Frs. 346. par jour. Indemnit journalire, rente d'invalidit, indemnit pour atteinte l'intgrit, allocation pour impotent, rentes de survivants, indemnit en capital

Montant

Gain assur pour le calcul de l'indemnit journalire RENTE D'INVALIDITE Dfinition

L'invalidit est lincapacit de gain totale ou partielle qui est prsume permanente ou de longue dure. Est rpute incapacit de gain toute diminution de lensemble ou dune partie des possibilits de gain de lassur sur le march du travail quilibr qui entre en considration, si cette diminution rsulte d'une atteinte sa sant physique, mentale ou psychique et quelle persiste aprs les traitements et les mesures de radaptation exigibles. Le droit la rente prend naissance ds qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement mdical, et aprs excution des ventuelles mesures de radaptation de lassurance-invalidit, une sensible amlioration de l'tat de l'assur. Le droit s'teint lorsque la rente est remplace en totalit par une indemnit en capital, lorsqu'elle est rachete ou lorsque l'assur dcde. Si lassur est invalide 10% au moins, il a droit une rente dinvalidit. Pour valuer le taux dinvalidit, le revenu que lassur aurait pu obtenir sil ntait pas invalide est compar celui quil pourrait obtenir en exerant lactivit qui peut raisonnablement tre exige de lui aprs les traitements et les mesures de radaptation, sur un march du travail quilibr. Invalidit totale: invalidit partielle: 80% du gain assur; rduction proportionnelle.

Naissance et extinction du droit

Taux minimum dinvalidit

Montant

Gain assur pour le calcul de la rente d'invalidit

Salaire que l'assur a gagn durant l'anne qui a prcd l'accident. Maximum: Frs. 10 500. par mois.

* Il existe une rglementation spciale pour les chmeurs.

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ASSURANCE-ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES (suite)INDEMNITE EN CAPITAL Lorsqu'on peut dduire de la nature de l'accident et du comportement de l'assur que ce dernier recouvrera sa capacit de gain s'il reoit une indemnit unique, les prestations cessent d'tre alloues et l'assur reoit une indemnit en capital d'un montant maximum de 3 fois le gain annuel assur. Prestation en capital, chelonne selon la gravit de l'atteinte l'intgrit; elle ne peut excder le montant maximum du gain annuel assur l'poque de l'accident. Est rpute impotente toute personne qui, en raison dune atteinte sa sant, a besoin de faon permanente de laide dautrui ou dune surveillance personnelle pour accomplir des actes lmentaires de la vie quotidienne. Lallocation pour impotent est fixe selon le degr dimpotence.

INDEMNITE POUR ATTEINTE A L'INTEGRITE ALLOCATION POUR IMPOTENT

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ASSURANCE-ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELLES (suite)RENTES DE SURVIVANTS Conjoint* survivant Droit - Veuves et veufs qui, au dcs de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants ayant droit une rente ou qui sont invalides aux 2/3 au moins; - veuves qui ont un ou plusieurs enfants n'ayant plus droit une rente ou qui ont accompli leur 45e anne. Elles ont droit une indemnit en capital lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une rente; - le conjoint divorc est assimil la veuve ou au veuf dans la mesure o l'assur victime de l'accident tait tenu aliments envers lui. 40% du gain assur. La rente du conjoint divorc s'lve 20% du gain assur, mais au maximum la contribution d'entretien qui est due. Varie selon la dure du mariage: moins d'un an: 1 fois le montant de la rente annuelle plus d'un an mais moins de 5 ans: 3 fois le montant de la rente annuelle plus de 5 ans: 5 fois le montant de la rente annuelle.

Montant de la rente Montant de l'indemnit en capital

Orphelin Droit Montant

Rente d'orphelin de pre et/ou de mre. Orphelin de pre ou de mre: orphelin de pre et de mre: 15% du gain assur; 25% du gain assur.

Dure d'octroi

Le droit la rente du conjoint survivant s'teint par le remariage ou le dcs de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. Le droit la rente d'orphelin s'teint par l'accomplissement de la 18me anne (25 ans rvolus en cas d'apprentissage ou d'tudes), par le dcs de l'orphelin ou par le rachat de la rente. En cas de concours de plusieurs survivants, les rentes de survivants s'lvent 70% du gain assur au plus et en tout (90% lorsqu'il existe en outre une rente pour conjoint divorc). Idem rente d'invalidit.

Maximum pour l'ensemble des ayants droit Gain assur pour le calcul des rentes de survivants ADAPTATION

Les rentes de l'assurance-accidents sont ajustes lvolution des prix, en mme temps que celles de l'assurance-pensions de base (1er pilier).

CONCOURS DE PRESTATIONS S'il y a concours avec des prestations de l'AVS/AI, l'assurance-accidents n'alloue en principe qu'une rente complmentaire dont le montant correspond la diffrence entre 90% du gain assur et la rente de l'AVS ou de l'AI mais au plus au montant auquel aurai(en)t eu droit (les) l'intress(s) de la part de la seule assurance-accidents.

* Pendant toute sa dure, le partenariat enregistr entre personnes du mme sexe est assimil au mariage et sa dissolution judiciaire au divorce; le partenaire enregistr survivant

est assimil un veuf.

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) ASSURANCE-VIEILLESSELEGISLATION But Loi fdrale du 20 dcembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Loi fdrale du 6 octobre 2000 sur la partie gnrale du droit des assurances sociales (LPGA) Selon l'article 112 de la constitution fdrale, les rentes de lassurance-vieillesse, survivants et invalidit (1er pilier) doivent couvrir les besoins vitaux de manire approprie. Toutes les personnes physiques qui sont domicilies en Suisse ou y exercent une activit lucrative sont obligatoirement assures. Le sont aussi les ressortissants suisses travaillant l'tranger au service de la Confdration, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fdral a conclu un accord de sige, ou au service d'organisations d'entraide prives soutenues de manire substantielle par la Confdration. Quelques exceptions l'obligation d'assurance sont prvues par la loi. Peuvent rester assurs: - les personnes qui travaillent l'tranger pour le compte d'un employeur dont le sige est en Suisse et qui sont rmunres par cet employeur, pour autant quil y consente; - les tudiants sans activit lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation ltranger, jusquau 31.12. de lanne o ils ont 30 ans. Les Suisses et les ressortissants des Etats membres de lUE ou de lAELE vivant hors du territoire suisse, de lUE ou de lAELE et qui cessent d'tre soumis l'assurance obligatoire aprs une priode ininterrompue d'au moins cinq ans peuvent adhrer l'assurance facultative. - Les assurs sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activit lucrative; - pour les personnes sans activit lucrative, l'obligation commence le 1.1. de l'anne suivant celle o elles ont accompli leur 20e anne et dure jusqu' la fin du mois o elles atteignent 65 (hommes) / 64 (femmes) ans; - deux catgories de jeunes assurs ne sont pas tenues de payer des cotisations; - sont rputs avoir pay eux-mmes des cotisations, pour autant que leur conjoint* ait vers des cotisations quivalant au moins au double de la cotisation minimale: a. les conjoints* sans activit lucrative d'assurs exerant une activit lucrative; b. les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint* si elles ne touchent aucun salaire en espces.

Assurance obligatoire

Assurance facultative Assujettissement

RENTES ORDINAIRES DE VIEILLESSE Conditions gnrales d'octroi - Pour les ressortissants suisses: avoir atteint l'ge de 65 ans (hommes), 64 ans (femmes) et avoir la possibilit que soit porte en compte au moins une anne entire de cotisations; - pour les trangers: comme pour les Suisses et conserver son domicile et sa rsidence habituelle en Suisse.

* Pendant toute sa dure, le partenariat enregistr entre personnes du mme sexe est assimil au mariage.

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) ASSURANCE-VIEILLESSE (suite)RENTES ORDINAIRES DE VIEILLESSE (suite) Calcul de la rente Revenu annuel moyen Fonction du revenu annuel moyen et des annes de cotisations. Il se compose: - des revenus de l'activit lucrative; - des bonifications pour tches ducatives; - des bonifications pour tches d'assistance. On prend en considration les revenus d'une activit lucrative sur lesquels des cotisations ont t verses; les cotisations des personnes sans activit lucrative sont converties et comptes comme revenu d'une activit lucrative; les revenus que les poux* ont raliss pendant les annes civiles de mariage* commun sont rpartis et attribus pour moiti chacun des poux* (splitting). La rpartition des revenus est effectue lorsque: - les 2 conjoints* ont droit la rente; - une veuve ou un veuf* a droit une rente de vieillesse; - le mariage est dissous par le divorce*. Les assurs peuvent prtendre une bonification pour tches ducatives pour les annes durant lesquelles ils exercent l'autorit parentale sur un ou plusieurs enfants gs de moins de 16 ans. Les pre et mre qui dtiennent conjointement lautorit parentale ne peuvent prtendre qu' une bonification. La bonification correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale, montant tabli au moment de la naissance du droit la rente. La bonification attribue pendant les annes civiles de mariage* est rpartie par moiti entre les conjoints*. Les assurs qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frres et surs au bnfice d'une allocation de l'AVS ou de l'AI pour impotent de degr moyen au moins peuvent prtendre une bonification pour tches d'assistance, condition quils puissent se dplacer facilement auprs de la personne prise en charge. S'il existe un droit bonification pour tches ducatives, il ne peut tre attribu de bonification pour tches d'assistance durant la mme priode. Le montant de la bonification correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale, montant tabli au moment de la naissance du droit la rente. La bonification est inscrite au compte individuel et il faut faire valoir le droit cette bonification chaque anne par crit; si l'assur n'a pas fait valoir son droit dans les 5 ans compter de la fin de l'anne civile pendant laquelle la personne a t prise en charge, l'inscription au compte individuel ne peut plus tre faite. La bonification attribue pendant les annes civiles de mariage* est rpartie par moiti entre les conjoints*.

Revenus de l'activit lucrative

Splitting

Bonifications pour tches ducatives

Bonifications pour tches d'assistance

* Pendant toute sa dure, le partenariat enregistr entre personnes du mme sexe est assimil au mariage et sa dissolution judiciaire au divorce; le partenaire enregistr survivant

est assimil un veuf.

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) ASSURANCE-VIEILLESSE (suite)RENTES ORDINAIRES DE VIEILLESSE (suite) Dure de cotisations Annes de cotisations Elle est complte lorsqu'une personne prsente le mme nombre d'annes de cotisations que les assurs de sa classe d'ge. Les priodes suivantes sont considres comme annes de cotisations: - celles pendant lesquelles une personne a pay des cotisations; - celles pendant lesquelles le conjoint* d'une personne (cette dernire sans activit lucrative ou sans salaire en espces si elle travaille dans l'entreprise du conjoint*) a vers au moins le double de la cotisation minimale; - celles pour lesquelles des bonifications pour tches ducatives ou pour tches d'assistance peuvent tre prises en compte. La rente est complte lorsque la dure de cotisations est complte, elle est partielle lorsque cette dure est incomplte.

Rente complte et rente partielle Supplment

Les veuves et veufs* au bnfice d'une rente de vieillesse ont droit un supplment de 20% de leur rente. La rente et le supplment ne doivent pas dpasser le montant maximal de la rente de vieillesse. Adaptation des rentes, en principe tous les 2 ans, l'volution des salaires et des prix, en fixant nouveau l'indice des rentes. Ajustement anticip lorsque l'indice des prix la consommation a augment de plus de 4% en une anne. Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticip d'un ou deux ans; le montant de la rduction opre sur la rente est de 6,8% par anne d'anticipation. Les personnes qui ont droit une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'un an au moins et de 5 ans au plus le dbut du versement de la rente; la rente est alors augmente d'un pourcentage compris entre 5,2 et 31,5. Au dcs de l'assur.

Revalorisation

Anticipation et ajournement

Suppression

* Pendant toute sa dure, le partenariat enregistr entre personnes du mme sexe est assimil au mariage et sa dissolution judiciaire au divorce; le partenaire enregistr survivant

est assimil un veuf.

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) ASSURANCE-VIEILLESSE (suite)RENTES ORDINAIRES DE VIEILLESSE (suite) Genre et montant des rentes compltes Rente de vieillesse: minimum Frs. 1 160. par mois, maximum Frs. 2 320. par mois; la somme des deux rentes individuelles verses un couple* ne doit pas excder 150% du montant maximum de la rente de vieillesse, soit Frs. 3 480. par mois. Rente pour enfant: les personnes auxquelles une rente de vieillesse a t alloue ont droit une rente pour chaque enfant qui, leur dcs, aurait droit une rente d'orphelin; la rente pour enfant reprsente 40% de la rente de vieillesse correspondante (minimum: Frs. 464. par mois; maximum: Frs. 928. par mois); si les 2 parents ont droit une rente pour enfant, le montant des 2 rentes pour enfant ne peut dpasser 60% du montant maximum de la rente de vieillesse, soit Frs. 1 392. par mois. ALLOCATION POUR IMPOTENT Dfinition Conditions d'octroi Est rpute impotente toute personne qui, en raison dune atteinte sa sant, a besoin de faon permanente de laide dautrui ou dune surveillance personnelle pour accomplir des actes lmentaires de la vie quotidienne. Etre domicili en Suisse et y avoir sa rsidence habituelle; tre titulaire d'une rente de vieillesse ou de prestations complmentaires, prsenter une impotence grave, moyenne ou faible et ne pouvoir prtendre l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire. Le droit lallocation pour impotence faible est supprim lors dun sjour dans un home. La personne qui tait au bnfice d'une allocation pour impotent de l'AI la fin du mois o elle a atteint l'ge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipe touchera une allocation de l'assurance-vieillesse au moins gale. Degr d'impotence Grave moyen faible Frs. 928. par mois Frs. 580. par mois Frs. 232. par mois (80% du montant minimum de la rente de vieillesse); (50% du montant minimum de la rente de vieillesse); (20% du montant minimum de la rente de vieillesse).

CONTRIBUTION DASSISTANCE Conditions doctroi Si une personne a peru une contribution dassistance de lAI jusqu lge de la retraite ou jusquau moment o elle a commenc percevoir une rente de vieillesse anticipe, elle continue den bnficier concurrence du montant accord jusque-l.

* Pendant toute sa dure, le partenariat enregistr entre personnes du mme sexe est assimil au mariage.

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) PRESTATIONS AUX SURVIVANTSLEGISLATION Loi fdrale du 20 dcembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Loi fdrale du 6 octobre 2000 sur la partie gnrale du droit des assurances sociales (LPGA)

RENTE ORDINAIRE DE VEUVE OU DE VEUF* Conditions d'octroi - Veuves et veufs qui ont, au dcs de leur conjoint, un ou plusieurs enfants (dispositions spciales pour les enfants recueillis); - veuves qui n'ont pas d'enfants (ou recueillis au sens des dispositions spciales), lorsqu'elles ont accompli leur 45me anne et ont t maries pendant 5 ans au moins; - la personne divorce est assimile une veuve ou un veuf si elle remplit certaines conditions. Le premier jour du mois qui suit le dcs du conjoint. En cas de remariage ou en cas de dcs; en cas de droit une rente de vieillesse ou d'invalidit, la rente de veuve ou de veuf continue d'tre verse si elle est d'un montant plus lev. Par ailleurs, la rente de veuf s'teint lorsque le dernier enfant atteint l'ge de 18 ans. RENTE ORDINAIRE D'ORPHELIN Conditions d'octroi Naissance du droit Suppression du droit Les enfants dont le pre ou la mre est dcd ont droit une rente d'orphelin. En cas de dcs des 2 parents, ils ont droit 2 rentes d'orphelin. Le premier jour du mois qui suit le dcs du pre ou de la mre. - Par le dcs de l'orphelin; - par l'accomplissement de la 18e anne (25 ans en cas d'apprentissage ou d'tudes); - en cas de droit une rente AI ou de veuve ou de veuf, si cette dernire est d'un montant plus lev.

Naissance du droit Suppression du droit

* Pendant toute sa dure, le partenariat enregistr entre personnes du mme sexe est assimil au mariage et sa dissolution judiciaire au divorce; le partenaire enregistr survivant

est assimil un veuf.

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) PRESTATIONS AUX SURVIVANTS (suite)RENTES ORDINAIRES DE SURVIVANTS (suite) Genre et montant des rentes compltes Rente de veuve ou de veuf: 80% de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen dterminant; minimum: Frs. 928. par mois; maximum: Frs. 1 856. par mois. Rente d'orphelin: 40% de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen dterminant; minimum: Frs. 464. par mois; maximum: Frs. 928. par mois. Si les 2 parents sont dcds, les rentes d'orphelin doivent tre rduites dans la mesure o leur somme excde 60% de la rente de vieillesse maximale, soit Frs. 1 392. par mois. RENTES EXTRAORDINAIRES Conditions d'octroi La rente extraordinaire est octroye aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur rsidence habituelle en Suisse, lorsque la condition de dure minimale de cotisations exigible pour l'octroi d'une rente ordinaire n'est pas remplie et que le bnficiaire de la prestation ou la personne dcde a nanmoins t assur pendant le mme nombre dannes que sa classe d'ge. S'agissant des veuves, veufs* et orphelins, le droit la rente extraordinaire de survivants ne peut prendre naissance que dans la mesure o l'vnement assur se rapportant la personne dcde est survenu avant que celle-ci n'ait accompli sa 21e anne.

* Le partenaire enregistr survivant est assimil un veuf.

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) ASSURANCE-INVALIDITELEGISLATION But Loi fdrale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidit (LAI) Loi fdrale du 6 octobre 2000 sur la partie gnrale du droit des assurances sociales (LPGA) Les prestations prvues par la LAI visent prvenir, rduire ou liminer linvalidit grce des mesures de radaptation appropries, simples et adquates, compenser les effets conomiques permanents de linvalidit en couvrant les besoins vitaux dans une mesure approprie et aider les assurs concerns mener une vie autonome et responsable. Les personnes qui sont assures titre obligatoire ou facultatif en vertu de la LAVS sont assures conformment la LAI. La LAVS s'applique par analogie. L'invalidit est lincapacit de gain totale ou partielle qui est prsume permanente ou de longue dure. Est rpute incapacit de gain toute diminution de lensemble ou dune partie des possibilits de gain de lassur sur le march du travail quilibr qui entre en considration, si cette diminution rsulte d'une atteinte sa sant physique, mentale ou psychique et quelle persiste aprs les traitements et les mesures de radaptation exigibles. Seules les consquences de latteinte la sant sont prises en compte pour juger de la prsence dune incapacit de gain; il ny a incapacit de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable. Linvalidit peut rsulter d'une infirmit congnitale, d'une maladie ou d'un accident; les assurs de moins de 20 ans sans activit lucrative sont rputs invalides sils prsentent une atteinte leur sant physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacit de gain totale ou partielle; les assurs de plus de 20 ans qui nexeraient pas dactivit lucrative avant dtre atteints dans leur sant physique, mentale ou psychique et dont il ne peut tre exig quils en exercent une sont rputs invalides si latteinte les empche daccomplir leurs travaux habituels.

Assurs Assujettissement Dfinition

-

L'invalidit est rpute survenue ds qu'elle est, par sa nature et sa gravit, propre ouvrir droit aux prestations entrant en considration. DETECTION PRECOCE But Communication Prvenir linvalidit de personnes en incapacit de travail. La dtection prcoce est facultative. Le cas dun assur peut tre communiqu lOffice AI en vue dune dtection prcoce si lassur a prsent une incapacit de travail ininterrompue de 30 jours au moins ou si, pour des raisons de sant, il sest absent de manire rpte pour des priodes de courte dure pendant une anne. LOffice AI examine la situation personnelle de lassur, en particulier son incapacit de travail, et dtermine si des mesures dintervention prcoce sont indiques.

Procdure

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) ASSURANCE-INVALIDITE (suite)PRESTATIONS Rduction et refus des prestations Mesures dintervention prcoce, mesures de radaptation et indemnits journalires, rentes (ordinaires et extraordinaires), allocation pour impotent, contribution dassistance. Lassur doit entreprendre tout ce qui peut tre raisonnablement exig de lui pour rduire la dure et ltendue de lincapacit de travail et pour empcher la survenance dune invalidit. Il doit participer activement la mise en uvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant au maintien de son emploi actuel, sa radaptation la vie professionnelle ou lexercice dune activit comparable (travaux habituels). Sil ne satisfait pas son obligation de collaborer, les prestations peuvent tre rduites ou refuses.

MESURES DINTERVENTION PRECOCE But Maintenir leur poste les assurs en incapacit de travail ou permettre leur radaptation un nouveau poste au sein de la mme entreprise ou ailleurs. Nul ne peut se prvaloir dun droit aux mesures dintervention prcoce. Genre de prestations Adaptation du poste de travail, cours de formation, placement, orientation professionnelle, radaptation socioprofessionnelle, mesures doccupation, etc. Lintervention prcoce sachve par: la dcision de mettre en uvre des mesures de radaptation; la communication quaucune mesure de radaptation ne peut tre mise en uvre avec succs et que le droit la rente est examin; la dcision selon laquelle lassur na droit ni des mesures de radaptation ni une rente. Le montant des mesures dintervention prcoce ne peut dpasser Frs. 20 000. par assur.

Dure

Montant maximum

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) ASSURANCE-INVALIDITE (suite)MESURES DE READAPTATION ET INDEMNITES JOURNALIERES Conditions d'octroi Etre assujetti l'assurance obligatoire ou facultative (conditions spciales pour les personnes de moins de 20 ans); tre invalide ou menac d'une invalidit, dans la mesure o la capacit de gain ou la capacit daccomplir ses travaux habituels, quil y ait eu ou non une activit lucrative pralable, peut tre rtablie, maintenue ou amliore par de telles mesures (exception faite pour les mesures mdicales en cas dinfirmit congnitale et les moyens auxiliaires); pour les trangers, avoir de surcrot au moins 1 anne de cotisations ou 10 annes de rsidence ininterrompue en Suisse (conditions spciales pour les trangers de moins de 20 ans). Les mesures de radaptation sont appliques en Suisse (exceptionnellement l'tranger). Lassur sans activit lucrative qui suit des mesures de radaptation et qui vit en mnage commun avec un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ou avec dautres membres de sa famille a droit une allocation pour frais de garde et dassistance, certaines conditions.

Allocation pour frais de garde et dassistance Genre de prestations: Mesures mdicales pour les assurs jusqu lge de 20 ans Mesures de rinsertion prparant la radaptation professionnelle Mesures d'ordre professionnel

Mesures mdicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle mais sont directement ncessaires la radaptation professionnelle ou la radaptation en vue de laccomplissement des travaux habituels; mesures mdicales ncessaires au traitement des infirmits congnitales. Mesures socioprofessionnelles: mesures daccoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalit et de socialisation de base; mesures doccupation: mesures destines maintenir une structuration de la journe jusqu la mise en uvre de mesures dordre professionnel ou jusquau dbut de rapports de travail sur le march libre du travail. Orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement ou placement lessai (avec le cas chant une allocation dinitiation au travail verse lemployeur ou une indemnit en cas daugmentation des cotisations la prvoyance professionnelle obligatoire ou lassurance indemnits journalires en cas de maladie), aide en capital. Appareils orthopdiques, appareils auditifs, vhicules moteur, chiens pour aveugles, outils spciaux, etc. (liste tablie par le Conseil fdral) i) pour exercer une activit lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou amliorer sa capacit de gain, pour tudier, apprendre un mtier ou se perfectionner ou des fins d'accoutumance fonctionnelle; ii) pour se dplacer, tablir des contacts avec l'entourage ou dvelopper l'autonomie personnelle, sans gard la capacit de gain. L'assur a droit une indemnit journalire pendant lexcution des mesures de radaptation si celles-ci lempchent dexercer une activit lucrative durant 3 jours conscutifs au moins ou sil prsente une incapacit de travail d'au moins 50% dans son activit habituelle; Lassur qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que lassur g de moins de 20 ans et qui na pas encore exerc d'activit lucrative ont droit une indemnit journalire sils ont perdu entirement ou partiellement leur capacit de gain.

Moyens auxiliaires

Indemnits journalires

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) ASSURANCE-INVALIDITE (suite)RENTES ORDINAIRES D'INVALIDITE Conditions d'octroi La capacit de gain ou la capacit daccomplir les travaux habituels ne peut pas tre rtablie, maintenue ou amliore par des mesures de radaptation; lassur a prsent une incapacit de travail dau moins 40% en moyenne durant une anne sans interruption notable; au terme de cette anne, il est invalide 40% au moins; lassur compte trois annes au moins de cotisations; pour les trangers: comme pour les Suisses (ou 10 ans de rsidence ininterrompue en Suisse) et conserver son domicile et sa rsidence habituelle en Suisse. Rente entire: si le taux d'invalidit est de 70% au moins; trois-quarts de rente: si le taux dinvalidit est de 60% au moins; demi-rente: si le taux dinvalidit est de 50% au moins; quart de rente: si le taux dinvalidit est de 40% au moins.

Genre de rentes

Naissance du droit Evaluation de linvalidit

Au plus tt six mois aprs la date laquelle lassur a fait valoir son droit la rente, mais pas avant le mois qui suit le 18me anniversaire de l'assur. Le revenu que lassur aurait pu obtenir sil ntait pas invalide est compar celui quil pourrait obtenir en exerant lactivit qui peut raisonnablement tre exige de lui aprs les traitements et les mesures de radaptation, sur un march du travail quilibr. Linvalidit des assurs qui nexercent pas dactivit lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger quils en entreprennent une est value en fonction de lincapacit accomplir leurs travaux habituels. Fonction du revenu annuel moyen et des annes de cotisations. Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activit lucrative, des bonifications pour tches ducatives et d'assistance. Rente complte si l'invalide a accompli, la survenance de l'invalidit, le mme nombre d'annes de cotisations que celui de sa classe d'ge; rente partielle si la dure de cotisations est incomplte par rapport celle de sa classe d'ge. Si l'assur a une dure complte de cotisations et a moins de 25 ans lorsque survient l'invalidit, sa rente d'invalidit s'lve au moins 133 1/3% du montant minimum de la rente complte correspondante.

Calcul de la rente

Revalorisation Cumul

Comme pour les rentes de vieillesse et de survivants. Cumul admis avec les rentes d'invalidit de l'assurance-accidents et maladies professionnelles; ces dernires sont rduites, le cas chant, s'il y a surassurance.

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) ASSURANCE-INVALIDITE (suite)RENTES ORDINAIRES D'INVALIDITE (suite) Extinction du droit Rvision de la rente Ds que l'assur n'est plus invalide ou qu'il peut prtendre la rente de vieillesse ou en cas de dcs. Si le taux d'invalidit du bnficiaire de rente subit une modification notable, la rente est augmente, rduite ou supprime. Si un assur ayant droit une rente peroit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente nest rvise que si lamlioration du revenu dpasse Frs. 1 500. par an. Prestation transitoire Lassur a droit une prestation transitoire si, au cours des trois ans qui suivent la rduction ou la suppression de sa rente, il prsente une incapacit de travail dau moins 50% qui se prolonge au-del de 30 jours. Le droit la prestation transitoire steint au plus tard la fin du mois au cours duquel lOffice AI a rendu sa dcision concernant le taux dinvalidit. La prestation transitoire quivaut la diffrence entre la rente en cours et celle que lassur percevrait si sa rente navait pas t rduite ou la rente quil percevrait si sa rente navait pas t supprime. Rente d'invalidit: minimum Frs. 1 160. par mois, maximum Frs. 2 320. par mois; la somme des deux rentes individuelles verses un couple* ne doit pas excder 150% du montant maximum de la rente d'invalidit, soit Frs. 3 480. par mois. Rente pour enfant: les titulaires de rentes d'invalidit peuvent prtendre une rente pour enfant en faveur de chaque enfant qui, leur dcs, aurait droit une rente d'orphelin; la rente pour enfant reprsente 40% de la rente d'invalidit correspondante (minimum: Frs. 464. par mois; maximum: Frs. 928. par mois); si les 2 parents ont droit une rente pour enfant, le montant des 2 rentes pour enfant ne peut dpasser 60% du montant maximum de la rente d'invalidit, soit Frs. 1 392. par mois. RENTES EXTRAORDINAIRES Conditions d'octroi La rente extraordinaire est octroye aux ressortissants suisses invalides qui ont leur domicile et leur rsidence habituelle en Suisse, lorsque la condition de dure minimale de cotisations exigible pour l'octroi d'une rente ordinaire n'est pas remplie et que le bnficiaire de la prestation a nanmoins t assur pendant le mme nombre dannes que sa classe d'ge. Sont mises au bnfice de la rente extraordinaire d'invalidit, les personnes invalides de naissance ou ds leur enfance, et domicilies en Suisse.

Genre et montant des rentes compltes

* Pendant toute sa dure, le partenariat enregistr entre personnes du mme sexe est assimil au mariage.

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) ASSURANCE-INVALIDITE (suite)ALLOCATION POUR IMPOTENT Dfinition Est rpute impotente toute personne qui, en raison dune atteinte sa sant, a besoin de faon permanente de laide dautrui ou dune surveillance personnelle pour accomplir des actes lmentaires de la vie quotidienne. Limpotence peut tre grave, moyenne ou faible. Est aussi considre comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison dune atteinte sa sant, a durablement besoin dun accompagnement lui permettant de faire face aux ncessits de la vie. Dans ce cas, limpotence est rpute faible. Si une personne souffre uniquement dune atteinte sa sant psychique, elle doit, pour tre considre comme impotente, avoir droit au moins un quart de rente. Conditions d'octroi Les assurs impotents qui ont leur domicile et leur rsidence habituelle en Suisse ont droit une allocation pour impotent. Les trangers doivent, de surcrot, avoir vers des cotisations pendant une anne entire au moins ou avoir t domicilis en Suisse de faon ininterrompue pendant 10 ans au moins. Lorsquil sjourne dans un tablissement pour lexcution de mesures de radaptation, lassur na pas droit lallocation pour impotent. Les mineurs nont pas droit lallocation pour impotent sils ont uniquement besoin dun accompagnement pour faire face aux ncessits de la vie. Naissance et extinction du droit Lallocation pour impotent est octroye au plus tt la naissance. Pour les assurs gs de moins dun an, le droit lallocation pour impotent prend naissance ds quil existe une impotence dune dure probable de plus de douze mois. A partir de lge dun an, lassur doit avoir prsent une impotence pendant au moins une anne sans interruption notable. Le droit lallocation pour impotent steint ds que lassur peroit une rente de vieillesse de lAVS. Montants Grave moyen faible Frs. 1 856. par mois Frs. 1 160. par mois Frs. 464. par mois (80% du montant maximum de la rente de vieillesse); (50% du montant maximum de la rente de vieillesse); (20% du montant maximum de la rente de vieillesse).

Le montant de lallocation pour impotent verse aux assurs qui sjournent dans un home correspond au quart de ces montants. Supplment pour soins intenses Lallocation verse aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses, est augmente dun supplment pour soins intenses; celui-ci nest pas accord lors dun sjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplment slve Frs. 1 392. lorsque le besoin de soins est de 8 heures par jour au moins, Frs. 928. lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins et Frs. 464. lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplment est calcul par jour.

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ASSURANCE-PENSIONS DE BASE (1er pilier) ASSURANCE-INVALIDITE (suite)CONTRIBUTION DASSISTANCE Conditions d'octroi Lassur majeur qui peroit une allocation pour impotent de lAI et qui vit chez lui a droit une contribution dassistance (conditions spciales pour les assurs dont la capacit dexercice des droits civils est restreinte). Lassur mineur a droit une contribution dassistance sil remplit lune des conditions suivantes: il suit de faon rgulire lenseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le march ordinaire de lemploi ou une autre formation du degr secondaire II; il exerce une activit professionnelle sur le march ordinaire de lemploi raison dau moins dix heures par semaine; il peroit un supplment pour soins intenses raison dun besoin de soins dau moins six heures par jour. La contribution dassistance est verse pour les prestations daide dont lassur a besoin et qui sont fournies rgulirement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux conditions suivantes: elle est engage par lassur ou par son reprsentant lgal sur la base dun contrat de travail; elle nest pas marie avec lassur, ne vit pas avec lui sous le rgime du partenariat enregistr ni ne mne de fait une vie de couple avec lui et nest pas un parent en ligne directe. Le besoin daide de lassur doit donner lieu lengagement dun ou de plusieurs assistants pour une priode suprieure trois mois. Naissance et extinction du droit Montant Le droit une contribution dassistance nat au plus tt la date laquelle lassur fait valoir son droit aux prestations. Il steint au moment o lassur fait usage de son droit une rente de vieillesse anticipe, atteint lge de la retraite ou dcde. La contribution dassistance est calcule en fonction du temps ncessaire aux prestations daide, jusqu un nombre maximal dheures par mois. Elle slve Frs. 32,50. par heure. Si lassistant doit disposer de qualifications particulires pour fournir certaines prestations, la contribution dassistance slve Frs. 48,75. par heure. Pour les prestations de nuit, la contribution dassistance slve au plus Frs. 86,70. par nuit.

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ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN EN CAS DE SERVICE ET DE MATERNITELEGISLATION Allocataires Loi fdrale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternit (LAPG) Loi fdrale du 6 octobre 2000 sur la partie gnrale du droit des assurances sociales (LPGA) Les personnes qui font du service dans larme suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge, qui effectuent un service civil ou un service de protection civile, qui participent aux cours fdraux et cantonaux pour moniteurs de Jeunesse et Sport ou aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs ont droit une allocation en cas de service pour chaque jour de service ou de cours. Elles sont dsignes sous les termes de "personnes qui font du service". Les femmes exerant une activit lucrative ont droit une allocation de maternit. ALLOCATIONS EN CAS DE SERVICE Sortes dallocations Allocation de base Allocation pour enfant Les personnes qui font du service ont droit lallocation de base. Les personnes qui font du service ont droit une allocation pour chacun de leurs enfants de moins de 18 ans (25 ans en cas dtudes ou dapprentissage). Les personnes qui font du service et qui vivent en mnage commun avec un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ont droit une allocation pour frais de garde si elles tablissent que des cots supplmentaires pour de tels frais sont occasionns par laccomplissement dune priode de service de 2 jours conscutifs au moins. Les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en tant que propritaires, fermiers ou usufruitiers ou comme associs dune socit en nom collectif ou comme associs indfiniment responsables dune socit en commandite ainsi que, certaines conditions, les personnes qui font du service et qui exercent leur activit principale dans lexploitation agricole familiale ont droit une allocation dexploitation.

Allocation pour frais de garde

Allocation dexploitation

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ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN EN CAS DE SERVICE ET DE MATERNITE (suite)ALLOCATIONS EN CAS DE SERVICE (suite) Montant Allocation de base Personnes qui nexeraient pas dactivit lucrative avant dentrer en service: Frs. 62. par jour. Personnes qui exercent une activit lucrative: 80% du revenu moyen acquis avant le service (minimum: Frs. 62. par jour; maximum: Frs. 196. par jour). Frs. 20. par jour et par enfant. Seuls les frais effectifs sont rembourss, mais au plus Frs. 67. par jour de service. Les dpenses infrieures Frs. 20. ne sont pas rembourses. Frs. 67. par jour. Lallocation totale comprend lallocation de base et les allocations pour enfant; elle ne peut pas dpasser Frs. 245. par jour. Lallocation pour frais de garde et lallocation dexploitation sajoutent, sans rduction, lallocation totale.

Allocation pour enfant Allocation pour frais de garde

Allocation dexploitation Allocation totale

ALLOCATION DE MATERNITE Conditions doctroi - Exercer une activit lucrative salarie ou indpendante; - avoir t assure obligatoirement selon la LAVS durant les 9 mois prcdant laccouchement (dure rduite en consquence si laccouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse); - avoir, au cours de cette priode, exerc une activit lucrative durant au moins 5 mois. Le droit lallocation prend effet le jour de laccouchement. Le droit lallocation steint le 98e jour partir du jour o il a t octroy. Il cesse avant ce terme si la mre reprend une activit lucrative, quel que soit son taux doccupation, ou si elle dcde. 80% du revenu moyen de lactivit lucrative obtenu avant le dbut du droit lallocation. Le montant maximal de lallocation slve Frs. 196. par jour.

Dbut du droit Extinction du droit

Montant

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PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AU 1ER PILIERLEGISLATION But des PC Loi fdrale du 6 octobre 2006 sur les prestations complmentaires l'AVS et l'AI (LPC) Loi fdrale du 6 octobre 2000 sur la partie gnrale du droit des assurances sociales (LPGA) L'article 112 de la constitution fdrale prvoit que les rentes de lassurance-vieillesse, survivants et invalidit (1er pilier) doivent couvrir les besoins vitaux des personnes ges, des survivants et des personnes handicapes de manire approprie. Si lassurance-vieillesse, survivants et invalidit ne couvre pas les besoins vitaux, la Confdration et les cantons versent des prestations complmentaires (art. 112a de la constitution fdrale). Les PC sont des prestations non contributives, soumises condition de revenus, en faveur des personnes ges, des survivants et des personnes handicapes. Elles se composent: a. de la PC annuelle, verse mensuellement b. du remboursement des frais de maladie et d'invalidit (jusqu un montant maximum)

Nature des PC

Conditions d'octroi Conditions personnelles Conditions conomiques Les PC sont, en rgle gnrale, des prestations accessoires aux rentes AVS/AI; dans certains cas, elles sont verses indpendamment de la rente. La personne doit avoir son domicile et sa rsidence habituelle en Suisse. Les trangers ne peuvent prtendre une PC que s'ils ont rsid en Suisse sans interruption pendant les 10 annes prcdant immdiatement la date laquelle ils la demandent (5 ans pour les rfugis et les apatrides). La PC correspond l'excdent des dpenses d'une personne par rapport ses revenus. Comme il s'agit de couvrir les besoins vitaux, toutes les dpenses d'une personne ne peuvent pas tre prises en considration: la LPC dresse la liste exhaustive des dpenses prises en considration. Une distinction est opre entre les personnes touchant des PC qui sjournent dans un home et les personnes qui vivent la maison. Les revenus pris en compte de la personne peuvent tre des rentes, des pensions et autres prestations priodiques, le rendement de la fortune, la prise en compte de la substance de la fortune, le revenu d'une activit lucrative, les allocations familiales, les pensions alimentaires, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Les dpenses reconnues des personnes vivant domicile prvoient notamment un montant destin la couverture des besoins vitaux. A ce titre, les montants prvus sont les suivants: - pour une personne seule: Frs. 19 050. par an; - pour un couple*: Frs. 28 575. par an; - 1er et 2e enfant, chacun: Frs. 9 945. par an; - 3e et 4e enfant, chacun: Frs. 6 630. par an; - ds le 5e enfant, chacun: Frs. 3 315. par an. Le montant de la PC annuelle correspond la part des dpenses reconnues qui excde les revenus dterminants.

Montant

* Pendant toute sa dure, le partenariat enregistr entre personnes du mme sexe est assimil au mariage.

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PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (2e pilier)LEGISLATION Loi fdrale du 25 juin 1982 sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP) Loi fdrale du 17 dcembre 1993 sur le libre passage dans la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LFLP) Loi fdrale du 17 dcembre 1993 sur l'encouragement la proprit du logement au moyen de la prvoyance professionnelle Selon larticle 113 de la constitution fdrale, la prvoyance professionnelle (2e pilier) conjugue avec lassurance-vieillesse, survivants et invalidit (1er pilier) doit permettre lassur de maintenir de manire approprie son niveau de vie antrieur. La LPP fixe les prestations minimales obligatoires. Les institutions de prvoyance peuvent prvoir, dans leur rglement, des prestations allant audel du minimum obligatoire. Elles peuvent, notamment, assurer un salaire infrieur au plancher ou suprieur au plafond dfinis dans la LPP; toutefois, le salaire maximum assurable slve Frs. 835 200. par an (dduction de coordination comprise). Modalits de l'assurance obligatoire Les salaris qui ont plus de 17 ans et reoivent d'un mme employeur un salaire annuel suprieur Frs. 20 880. sont assurs titre obligatoire pour les risques invalidit et dcs (24 ans pour le risque vieillesse). Les chmeurs sont galement assurs pour les risques invalidit et dcs, des conditions restrictives toutefois. La partie du salaire annuel comprise entre Frs. 24 360. (dduction de coordination) et Frs. 83 520. doit tre assure. Cette partie du salaire s'appelle salaire coordonn. Le salaire coordonn minimal est de Frs. 3 480.. Tout employeur occupant des salaris soumis l'assurance obligatoire doit tre affili une institution de prvoyance inscrite dans le registre de la prvoyance professionnelle. Assurance facultative PRESTATIONS D'ASSURANCE Calcul des rentes Assurance facultative pour les salaris et les indpendants non soumis l'assurance obligatoire. Prestations de vieillesse, prestations pour survivants, prestations d'invalidit, prestations en capital Les rentes sont calcules en % de l'avoir de vieillesse (taux de conversion). L'avoir de vieillesse comprend: les bonifications de vieillesse (calcules en % du salaire coordonn, le taux varie selon l'ge de l'assur) affrentes la priode durant laquelle l'assur a appartenu l'institution de prvoyance, avec les intrts; les ventuelles prestations de sortie, avec les intrts.

But

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PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (2e pilier) (suite)PRESTATIONS D'ASSURANCE (suite) Prestations de vieillesse Naissance du droit Hommes, ds l'ge de 65 ans; femmes, ds l'ge de 64 ans. Retraite anticipe possible si le rglement de l'institution de prvoyance le prvoit (au plus tt 58 ans); les rglements des institutions de prvoyance peuvent prvoir un mme ge de droit pension pour hommes et femmes. Linstitution de prvoyance peut prvoir dans son rglement les possibilits suivantes: les assurs qui, partir de 58 ans, rduisent leur taux dactivit lucrative (diminution du salaire de 50% au plus) peuvent maintenir leur salaire assur au mme niveau que prcdemment; les assurs qui poursuivent leur activit lucrative aprs lge ordinaire de la retraite peuvent continuer de cotiser auprs de leur institution de prvoyance jusqu lge de 70 ans. Rente de vieillesse: calcule en % de l'avoir de vieillesse (taux de conversion minimal, actuellement gal 6,9% pour les hommes et 6,85% pour les femmes) acquis par l'assur au moment o il atteint l'ge ouvrant droit la rente. Prestation en capital: lorsque la rente est infrieure 10% de la rente minimale de vieillesse de l'AVS ou si le rglement de l'institution de prvoyance le prvoit. Lassur peut demander que le quart de son avoir de vieillesse lui soit vers sous la forme dune prestation en capital. Rente pour enfant: les bnficiaires d'une rente de vieillesse ont droit une rente complmentaire pour chaque enfant qui, leur dcs, aurait droit une rente d'orphelin. Son montant quivaut celui de la rente d'orphelin. Prestations pour survivants* Naissance du droit Bnficiaires Au dcs du salari assur (clause d'assurance) ou lorsque est survenue l'incapacit de travail dont la cause est l'origine du dcs ou au dcs d'un pensionn (vieillesse ou invalidit). Conjoint survivant qui, au dcs de son conjoint, a au moins un enfant charge ou a atteint lge de 45 ans et a t mari durant au moins 5 ans. Le conjoint survivant qui ne remplit aucune de ces conditions a droit une allocation unique gale trois rentes annuelles; enfants du dfunt y compris enfants recueillis; les rglements des institutions de prvoyance peuvent prvoir dautres bnficiaires de prestations pour survivants, sous certaines conditions. Rente du conjoint survivant: Rente d'orphelin: 60% de la rente d'invalidit entire quaurait pu toucher l'assur; 20% de la rente d'invalidit entire quaurait pu toucher l'assur, pour chaque enfant.

Mesures en faveur des travailleurs gs

Genre de prestations

Genre de prestations

Prestations en capital: lorsque la rente du conjoint survivant est infrieure 6% (la rente d'orphelin 2%) de la rente minimale de vieillesse de l'AVS ou si le rglement de l'institution de prvoyance le prvoit. Extinction du droit Rente du conjoint survivant: Rente d'orphelin: en cas de remariage ou dcs; l'ge de 18 ans (25 ans au plus en cas d'tudes ou d'apprentissage ou pour un orphelin invalide raison de 70% au moins et incapable d'exercer une activit lucrative) ou dcs.

* Pendant toute sa dure, le partenariat enregistr entre personnes du mme sexe est assimil au mariage et sa dissolution judiciaire au divorce; le partenaire enregistr survivant

est assimil au conjoint survivant.

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PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (2e pilier) (suite)PRESTATIONS D'ASSURANCE (suite) Prestations d'invalidit Naissance du droit Genre de prestations Personnes invalides 40% au moins au sens de lAI et assures lorsque est survenue l'incapacit de travail dont la cause est l'origine de l'invalidit. Les institutions de prvoyance ont la facult de prvoir une notion plus large de l'invalidit. Rente d'invalidit: calcule selon le mme taux de conversion que la rente de vieillesse, mais sur la base de lavoir de vieillesse acquis par l'assur la naissance du droit la rente d'invalidit et sur la somme des bonifications de vieillesse affrentes aux annes futures jusqu lge ordinaire de la retraite, sans les intrts. Les bonifications affrentes aux annes futures sont calcules sur la base du salaire coordonn de l'assur durant la dernire anne d'assurance auprs de l'institution de prvoyance. Rente entire: si le taux d'invalidit est de 70% au moins; trois-quarts de rente: si le taux dinvalidit est de 60% au moins; demi-rente: si le taux dinvalidit est de 50% au moins; quart de rente: si le taux dinvalidit est de 40% au moins. Prestation en capital: lorsque la rente est infrieure 10% de la rente minimale de vieillesse de l'AVS ou si le rglement de l'institution de prvoyance le prvoit. Rente pour enfant: les bnficiaires d'une rente dinvalidit ont droit une rente complmentaire pour chaque enfant qui, leur dcs, aurait droit une rente d'orphelin. Son montant quivaut celui de la rente d'orphelin. REVALORISATION Les rentes de survivants et d'invalidit en cours depuis plus de trois ans sont adaptes pour la premire fois l'volution des prix au dbut de l'anne civile qui suit. Les adaptations subsquentes ont lieu en mme temps que les adaptations des rentes de l'AVS; les autres rentes en cours sont adaptes l'volution des prix selon les possibilits financires de l'institution de prvoyance. Rduction des prestations d'invalidit et de survivants qui, ajoutes d'autres revenus prendre en compte (prestations analogues), dpassent 90% du gain annuel dont on peut prsumer que l'intress est priv.

SURASSURANCE

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PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (2e pilier) (suite)LIBRE PASSAGE But Assurer le maintien de la prvoyance en cas de passage d'une institution de prvoyance l'autre et viter des lacunes dans la couverture d'assurance. Si l'assur quitte l'institution de prvoyance avant la survenance d'un cas d'assurance (cas de libre passage), il a droit une prestation de sortie. Lassur a galement droit une prestation de sortie sil quitte son institution de prvoyance alors quil a dj atteint lge o le rglement lui ouvre le droit une retraite anticipe, la condition quil continue dexercer une activit lucrative ou sannonce lassurance-chmage. Dans une institution de prvoyance primaut de cotisations, si c'est un fonds d'pargne, cette prestation correspond au montant de l'pargne; si c'est une institution d'assurance, elle correspond la rserve mathmatique. Dans une institution de prvoyance primaut de prestations, elle correspond la valeur actuelle des prestations acquises. Le montant minimum vers lors de la sortie d'une institution de prvoyance quivaut la prestation d'entre de l'assur, intrts compris, plus les cotisations qu'il a verses durant la priode d'assurance, majores de 4% par anne d'ge ds la 20e anne jusqu' 100% au maximum (dduction faite de la couverture des risques invalidit et dcs). La prestation de sortie est utilise lors de l'entre dans une nouvelle institution de prvoyance. En cas de non-utilisation de la prestation de sortie (cessation d'activit, par exemple), celle-ci doit tre verse sur un compte bloqu ou sur une police d'assurance bloque. Divorce* Paiement en espces En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partages, en principe parts gales, entre les poux. Lassur peut exiger le paiement de la prestation de sortie en espces si: il quitte dfinitivement la Suisse; il stablit son propre compte et cesse dtre assur titre obligatoire; le montant de la prestation de sortie est infrieur au montant annuel des cotisations de lassur.

Prestation de sortie

ENCOURAGEMENT A LA PROPRIETE DU LOGEMENT L'assur peut, pour financer un logement principal servant ses besoins personnels ou pour amortir une hypothque grevant ledit logement: mettre en gage le droit aux prestations de prvoyance; mettre en gage un montant concurrence de la prestation de libre passage, certaines conditions; percevoir un versement anticip, concurrence de sa prestation de libre passage. Des restrictions existent toutefois pour les assurs gs de plus de 50 ans. En cas de versement anticip, les prestations de prvoyance subissent une rduction en consquence. En cas de vente du logement, l'assur doit, en principe, reverser le montant l'institution de prvoyance. Le versement anticip fait l'objet d'une imposition, montant qui est restitu en cas de remboursement l'institution.

* Pendant toute sa dure, le partenariat enregistr entre personnes du mme sexe est assimil au mariage et sa dissolution judiciaire au divorce.

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PREVOYANCE INDIVIDUELLE LIEE (3e pilier a)LEGISLATION Assurs Modalits Article 82, alina 2, LPP et ordonnance du 13 novembre 1985 sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses des formes reconnues de prvoyance (OPP 3) Salaris et indpendants, titre facultatif. Versement, sur un compte bloqu d'une fondation bancaire ou sur une police d'assurance bloque, de cotisations d'un montant annuel dtermin par l'assur. Ces cotisations sont dductibles du revenu imposable jusqu' concurrence des limites mentionnes p. 6 (salaris: Frs. 6 682., indpendants: Frs. 33 408.). Ces montants sont bloqus jusqu' la ralisation du risque. Les preneurs de prvoyance continuant de travailler au-del de lge ordinaire de la retraite peuvent continuer cotiser au 3e pilier a, pendant 5 ans au plus. Le preneur de prvoyance et, en cas de dcs, les hritiers directs et, dfaut, les personnes qu'il aura dsignes. Au plus tt 5 ans avant que le preneur de prvoyance n'atteigne l'ge ordinaire de la retraite de l'AVS. Lorsque le preneur de prvoyance continue de travailler au-del de lge ordinaire de la retraite, le versement des prestations peut tre diffr jusqu 5 ans au plus. En cas d'invalidit, si le preneur de prvoyance bnficie d'une rente entire de l'AI; pour le rachat de cotisations une institution de prvoyance; pour l'acquisition par le preneur de prvoyance de son logement; en cas de dpart dfinitif de Suisse du preneur de prvoyance; pour un preneur de prvoyance qui s'tablit son compte et n'est pas soumis l'assurance obligatoire; lorsque le montant de la prestation de sortie est infrieur au montant annuel des cotisations du preneur de prvoyance.

Bnficiaires Versement des prestations

Versement anticip

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ALLOCATIONS FAMILIALESALLOCATIONS FAMILIALES DANS LAGRICULTURE LEGISLATION Loi fdrale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Loi fdrale du 6 octobre 2000 sur la partie gnrale du droit des assurances sociales (LPGA) Travailleurs agricoles et agriculteurs indpendants. Enfants de parents maris ou non maris; enfants adopts; enfants du conjoint*; enfants recueillis; frres, surs et petits enfants de l'ayant droit, sil en assume l'entretien de manire prpondrante.

Allocataires Enfants ouvrant droit aux allocations

Prestations Allocation pour enfant

En rgion de plaine: En rgion de montagne: En rgion de plaine: En rgion de montagne:

Frs. 200. par mois et par enfant. Frs. 220. par mois et par enfant. Frs. 250. par mois et par enfant. Frs. 270. par mois et par enfant.

Allocation de formation professionnelle Allocation de mnage Limite dge Allocation pour enfant Allocation de formation professionnelle

Allocation de mnage de Frs. 100. par mois, alloue aux travailleurs agricoles uniquement.

16 ans; 20 ans si lenfant est incapable dexercer une activit lucrative. 25 ans.

* Pendant toute sa dure, le partenariat enregistr entre personnes du mme sexe est assimil au mariage.

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ALLOCATIONS FAMILIALES (suite)ALLOCATIONS FAMILIALES HORS DE LAGRICULTURE LEGISLATION Loi fdrale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) Loi fdrale du 6 octobre 2000 sur la partie gnrale du droit des assurances sociales (LPGA) 26 lgislations cantonales Travailleurs salaris; Personnes sans activit lucrative dont les ressources ne dpassent pas Frs. 41 760. par an; selon la LAFam, les cantons peuvent largir ici le cercle des bnficiaires. Les travailleurs indpendants nentrent pas dans le champ dapplication de la LAFam; 13 cantons (Appenzell Rh. Ext., Berne, Ble-Campagne, BleVille, Genve, Glaris, Lucerne, Nidwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Valais et Vaud) prvoient un rgime en leur faveur. Enfants ouvrant droit aux allocations Enfants de parents maris ou non maris; enfants adopts; enfants du conjoint*; enfants recueillis; frres, surs et petits enfants de l'ayant droit, sil en assume l'entretien de manire prpondrante.

Allocataires

Prestations Allocation pour enfant Allocation de formation professionnelle

Au moins Frs. 200. par mois et par enfant. Au moins Frs. 250. par mois et par enfant. Selon la LAFam, les cantons peuvent prvoir des montants plus levs.

Allocation de naissance et/ou dadoption

Neuf cantons (Fribourg, Genve, Jura, Lucerne, Neuchtel, Schwyz, Uri, Valais et Vaud) allouent des allocations de naissance qui varient entre Frs. 850. et Frs. 2 000. par naissance, suivant les cantons (dans deux cantons, le montant est plus lev en cas de naissance multiple ou partir du troisime enfant). Huit de ces cantons (Fribourg, Genve, Jura, Lucerne, Neuchtel, Uri, Valais et Vaud) allouent une allocation dadoption pour lenfant plac en vue de son adoption; elle est du mme montant que l'allocation de naissance.

Limite dge Allocation pour enfant Allocation de formation professionnelle

16 ans; 20 ans si lenfant est incapable dexercer une activit lucrative. 25 ans.

* Pendant toute sa dure, le partenariat enregistr entre personnes du mme sexe est assimil au mariage.

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ASSURANCE-CHOMAGELEGISLATION Dfinitions Chmage total Chmage partiel Loi fdrale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chmage obligatoire et l'indemnit en cas d'insolvabilit (LACI) Loi fdrale du 6 octobre 2000 sur la partie gnrale du droit des assurances sociales (LPGA) Ne pas tre partie un rapport de travail et chercher exercer une activit plein temps. - Ne pas tre partie un rapport de travail et chercher exercer une activit temps partiel ou - occuper un emploi temps partiel et chercher le remplacer par une activit plein temps ou le complter par une autre activit temps partiel. Travailleurs salaris obligatoirement assurs selon la LAVS (p. 17) qui n'ont pas encore atteint l'ge donnant droit une rente de vieillesse de l'AVS et qui ne peroivent pas de rente de vieillesse anticipe de l'AVS. Indemnits de chmage, indemnits en cas de rduction de l'horaire de travail, indemnits en cas d'intempries, indemnits en cas d'insolvabilit de l'employeur. Prestations financires au titre de mesures relatives au march du travail. INDEMNITES DE CHOMAGE Dlais-cadres - d'indemnisation 2 ans, par cas de chmage; il dbute le premier jour o toutes les conditions donnant droit l'indemnit sont runies. Prolongation de 2 ans pour: - l'assur qui a entrepris une activit indpendante sans l'aide de l'assurance-chmage, sous certaines conditions; - l'assur qui s'est consacr l'ducation de son enfant, sous certaines conditions; - lassur qui est devenu chmeur au cours des 4 ans prcdant l'ge donnant droit une rente AVS et dont le placement est trs difficile. 2 ans, par cas de chmage; il dbute 2 ans avant le dlai-cadre d'indemnisation. Prolongation de: - 2 ans au maximum, pour l'assur qui a entrepris une activit indpendante sans l'aide de l'assurance-chmage, sous certaines conditions; - 4 ans pour l'assur qui s'est consacr l'ducation de son enfant, sous certaines conditions.

Assurs

Prestations

- de cotisation

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ASSURANCE-CHOMAGE (suite)INDEMNITES DE CHOMAGE (suite) Conditions d'octroi L'assur doit: - tre sans emploi ou partiellement sans emploi; - avoir subi une perte de travail d'au moins 2 jours conscutifs, assortie d'un manque gagner; - tre domicili en Suisse; - avoir achev sa scolarit obligatoire; - ne pas avoir encore atteint lge donnant droit une rente de lAVS et ne pas toucher de rente de vieillesse anticipe de lAVS; - remplir les conditions relatives la priode de cotisation ou en tre libr; - tre apte au placement; - satisfaire aux exigences du contrle. 12 mois dans les limites du dlai-cadre de cotisation. Certaines personnes sont libres des conditions relatives la priode de cotisation (personnes qui nont pas pu tre sous contrat de travail en raison dune formation, une maladie, un accident, une dtention, etc.). Lindemnit de chmage est verse sous forme dindemnits journalires (5 indemnits par semaine).

Priode de cotisation

Forme Dure de versement Dlai d'attente gnral

5 jours. Pour les personnes qui nont pas dobligation dentretien envers des enfants de moins de 25 ans, le dlai dattente stend : - 10 jours pour un gain assur compris entre Frs. 60 001. et Frs. 90 000. par an; - 15 jours pour un gain assur compris entre Frs. 90 001. et Frs. 125 000. par an; - 20 jours pour un gain assur suprieur Frs. 125 000. par an. Le dlai d'attente gnral ne s'applique pas aux assurs dont le gain assur ne dpasse pas Frs. 36 000. par an ni aux assurs dont le gain assur se situe entre Frs. 36 001. et Frs. 60 000. par an et qui ont une obligation dentretien envers des enfants de moins de 25 ans. En plus du dlai gnral: - 120 jours pour les personnes libres des conditions relatives la priode de cotisation en raison dune formation, une maladie, un accident, une maternit ou une dtention; - 5 jours pour les autres personnes libres des conditions relatives la priode de cotisation; - 1 jour pour lassur qui est au terme dune activit saisonnire ou au terme de lexercice dune profession dans laquelle les changements demployeurs ou les contrats de dure limite sont usuels.

Dlai d'attente spcial

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ASSURANCE-CHOMAGE (suite)INDEMNITES DE CHOMAGE (suite) Dure de versement (suite) Nombre dindemnits Dans les limites du dlai-cadre d'indemnisation, au maximum: - 200 indemnits journalires pour les personnes ges de moins de 25 ans qui nont pas dobligation dentretien envers des enfants; - 260 indemnits journalires si lassur justifie dune priode de cotisation de 12 mois au total; - 400 indemnits journalires si lassur justifie dune priode de cotisation de 18 mois au total; - 520 indemnits journalires si lassur justifie dune priode de cotisation de 22 mois au moins et sil remplit au moins une des deux conditions suivantes: tre g de plus de 55 ans ou toucher une rente dinvalidit correspondant un taux dinvalidit dau moins 40%; - 90 indemnits journalires pour les personnes libres des conditions relatives la priode de cotisation. Les assurs qui sont devenus chmeurs au cours des 4 ans prcdant l'ge donnant droit une rente AVS et dont le placement est trs difficile ont droit au plus 120 indemnits journalires supplmentaires. Calcul des indemnits Gain assur

Salaire obtenu en principe au cours des 6 derniers mois de cotisation avant l'indemnisation. Maximum: Frs. 10 500. par mois. Des rgles spciales s'appliquent aux personnes libres des conditions relatives la priode de cotisation (montants forfaitaires). 80% du gain assur. 70% du gain assur pour les