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TOUTES LES ASSURANCES DU PARTICULIER ET DE L'ENTREPRISE Immatriculation au registre des intermédiaires d'assurance (OR1AS) n° 09050873 en qualité de courtier Garantie financière et d'assurance responsabilité professionnelle conforme au code des assurances souscrites TECHNIQUES DE L’ASSURANCE Assurances Pilliot LIVRET DE FORMATION

TECHNIQUES DE L’ASSURANCE Assurances Pilliot de francs, en progression de 6,7 % par rapport à 1995 (717,4 milliards de francs). Depuis le début des années 1980, l'assurance française

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TOUTES LES ASSURANCES DU PARTICULIER ET DE L'ENTREPRISE Immatriculation au registre des intermédiaires d'assurance (OR1AS) n° 09050873 en qualité de courtier

Garantie financière et d'assurance responsabilité professionnelle conforme au code des assurances souscrites

TECHNIQUES DE L’ASSURANCE

Assurances Pilliot

LIVRET DE FORMATION

ASSURANCES PILLIOT LIVRET DE FORMATION - TECHNIQUES DE L'ASSURANCE Page 2

INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 4 LES SAVOIRS GENERAUX ............................................................................................................................. 5

I – LA PRESENTATION DU SECTEUR DE DE L’ASSURANCE ................................................................. 5 1 – DEFINITION DE L’OPERATION D’ASSURANCE ............................................................................. 5 2 – ROLE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ASSURANCE ................................................ 5 3 – LES INTERVENANTS ............................................................................................................... 6

II – LES DIFFERENTES CATEGORIES D’ASSURANCE ............................................................................................................. 12 1 – LES ASSURANCES DE PERSONNES, DE BIENS ET DE RESPONSABILITES ........................................................ 12

A - LES ASSURANCES DE PERSONNES ................................................................................................................. 12 B- LES ASSURANCES DE BIENS .............................................................................................. 13 C- LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE .............................................................................. 13

2 – LES ASSURANCES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES ..................................................... 13 A – LES ASSURANCES INDIVIDUELLES ................................................................................. 13 B – LES ASSURANCES COLLECTIVES .................................................................................... 14

3 – LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES .................................................. 15 4 – ASSURANCES A CARACTERE INDEMNITAIRE ET A CARACTERE FORFAITAIRE ..... 18

A - ASSURANCES CARACTERE FORFAITAIRE ........................................................................ 18 B – ASSURANCES A CARACTERE INDEMNITAIRE ............................................................... 19

5 - GESTION EN REPARTITION ET CAPITALISATION .................................................................... 19 A – GESTION PAR REPARTITION ............................................................................................... 19 B – GESTION PAR CAPITALISATION ......................................................................................... 21

III – L’INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE ................................................................................................. 24 1 – LE CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION ................................................... 24 2 – LES DIFFERENTES CATEGORIES D’INTERVENANTS DANS L’INTERMEDIATION ......... 25

A – LES AGENTS GENERAUX ...................................................................................................... 25 a – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA PROFESSION ............................................. 25 b – LE NOUVEAU STATUT DES AGENTS GENERAUX ............................................................. 26

B – LES COURTIERS D’ASSURANCE OU DE REASSURANCE ....................................................... 27 C – LES MANDATAIRES .................................................................................................................. 28

a – LES MANDATAIRES D’ASSURANCES ................................................................................. 28 b – LES MANDATAIRES D’INTERMEDIAIRES D’ASSURANCES ............................................ 28

D – LES PERSONNES PHYSIQUES SALARIEES .......................................................................... 28 3 – LES CONDITIONS D’ACCES ET D EXERCICE DE L’ACTIVITE D’INTERMEDIAIRE ....... 28

A – LES CONDITIONS D’ACCES .................................................................................................. 28 B – LES CONDITIONS D’EXERCICE ............................................................................................ 32 C – LE CONTRÔLE DES CONDITIONS D’ACCES ET D’EXERCICE ........................................ 33

4 – LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES .......................................................................... 34 A – COURTIERS ET SOCIETES DE COURTAGE D’ASSURANCES ................................................. 34 B – AGENTS GENERAUX D’ASSURANCES ..................................................................................... 34 C – MANDATAIRES NON AGENTS GENERAUX D’ASSURANCES .......................................... 35

5 – LE CONTROLE ET LES SANCTIONS .............................................................................................. 35 A – LE CONTROLE .......................................................................................................................... 35 B – LES SANCTIONS ........................................................................................................................ 39

6 – LES MODES DE DISTRIBUTION REGLEMENTES .......................................................................... 40 IV – LA RELATION AVEC LE CLIENT .................................................................................................. 43

1 – ......................................................................................................................................................... 43 LES INFORMATIONS A COMMUNIQUER AU CLIENT : INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES, INFORMATIONS CONTRACTUELLES, INFORMATIONS CONCERNANT L’INTERMEDIAIRE ................................................................................................ 43

A - INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES ......................................................................... 43 B – INFORMATIONS CONTRACTUELLES ET INFORMATIONS CONCERNANT ................ 44

2- LE CONSEIL ADAPTE, LA FORMALISATION DU CONSEIL, LE SUIVI DU CLIENT............................. 47 A – LE CONSEIL ADAPTE ......................................................................................................... 47 B- LA FORMALISATION DU CONSEIL ............................................................................................. 48 C- LE SUIVI DU CLIENT ................................................................................................................ 49

3 – LA SURVENANCE ET LA GESTION DE L’EVENEMENT GARANTI ..................................... 50 4 – LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ..................................................................................... 54 5 – LES MODES DE REGLEMENT DES LITIGES .......................................................................... 57 6 – LA DEONTOLOGIE ........................................................................................................................ 60

V – LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ....................................................................................... 65

ASSURANCES PILLIOT LIVRET DE FORMATION - TECHNIQUES DE L'ASSURANCE Page 3

1. LA VERIFICATION D’IDENTITE .............................................................................................. 65 2 – LA DECLARATION DE SOUPCON .............................................................................................. 66 3 – LES PROCEDURES INTERNES ............................................................................................ 66

LES ASSURANCES DE PERSONNES-INCAPACITE INVALIDITE-DECES- DEPENDANCE-SANTE ....................................................................................................................................................................... 67

I – L’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES CORPORELS .......................................................... 67 1 – LES REGLES DE LA SECURITE SOCIALE ................................................................................... 67 2 – LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE TARIFICATION .................................................. 68 3 – LES GARANTIES ET EXCLUSIONS ............................................................................................. 69 4 – LES PRESTATIONS ET LEUR REGLEMENT .................................................................................... 73 5 – LES SPECIFICITES DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ................................................................. 74

II-LA DEPENDANCE ............................................................................................................................ 75 1 – LE RISQUE .................................................................................................................................. 75 2 – LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE TARIFICATION .................................................... 75 3 – LES GARANTIES ET LEURS LIMITES ...................................................................................... 76 4 – LES PRESTATIONS ET LEUR REGLEMENT .......................................................................... 76 5 – LES SERVICES A LA PERSONNE ET LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE ............................. 77

III - L’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE ........................................................................... 79 1 - L’ARTICULATION DE LA SSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE ET DE L’ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE .............................................................................................................................. 79 2 – LES CONTRATS RESPONSABLES .............................................................................................. 81 3 – LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE TARIFICATION ................................................. 81 4 – LES GARANTIES ET EXCLUSIONS ....................................................................................... 83 5 – LES PRESTATIONS ..................................................................................................................... 88 6 – LES MODES DE REGLEMENT .................................................................................................. 88

LES ASSURANCES DE PERSONNES ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION ..................................... 90 I – LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS ............................................................................................ 90

1 – LES COMPOSANTES DU PATRIMOINE ....................................................................................... 90 2 – LES REGIMES MATRIMONIAUX ET SUCCESSORAUX ....................................................... 91

A – LES REGIMES MATRIMONIAUX ....................................................................................... 91 B – LES REGIMES SUCCESSORAUX ........................................................................................ 92

3 – LES REGIMES OBLIGATOIRES DE RETRAITE, LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUR COMPLEMENTAIRE .............................................................................................................................. 93

II – LES PRINCIPALES CATEGORIES DE CONTRATS ....................................................................... 95 1 –ASSURANCES EN CAS DE VIE / ASSURANCES EN CAS DE DECES / ASSURANCES MIXTES ................................................................................................................................................ 95 2 – CONTRATS EN EUROS ET CONTRATS EN UNITES DE COMPTE ................................................ 96

III – LES SPECIFICITES ................................................................................................................................ 97 1 – LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT ......................................................................................... 97 2 - LE PAIEMENT DE LA COTISATION ......................................................................................... 99 3 - LE REGLEMENT DES PRESTATIONS ................................................................................. 100 4 – LA FISCALITE ......................................................................................................................... 101

LES ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITE ........................................................................... 103 I –L’APPRECIATION ET LA SELECTION DU RISQUE ...................................................................... 103

1 - L’IDENTIFICATION DES BESOINS ......................................................................................... 103 2 – L’APPRECIATION DES RISQUES ENCOURUS ............................................................................ 103 3 – LES CRITERES D’ACCEPTATION D’UN RISQUE .................................................................... 104 4 – LA PREVENTION ET LA PROTECTION ...................................................................... 105

II – LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS ................................................................................ 106 1 – L’ASSURANCE AUTOMOBILE ........................................................................................ 106 2 – LES MULTIRISQUES « STANDARD» ................................................................................. 107 3 – LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE ........................................................................ 108 4 – LA PROTECTION JURIDIQUE ............................................................................................ 110 5 – L’ASSISTANCE ............................................................................................................................ 112

I I I – LA PRESENTATION DES GARANTIES ET LA TARIFICATION ........................................................ 115 A - L A P R E S E N T A T I O N D E S G A R A N T I E S ........................................................................... 115 B – LA TARIFICATION ................................................................................................................. 116

IV-LAVIE DU CONTRAT .............................................................................................................. 119 1 – LE PAIEMENT DES COTISATIONS .................................................................................... 119 2 – LE REGLEMENT DES SINISTRES ............................................................................................. 119

LEXIQUE DE L’ASSURANCE ...................................................................................................................... 121

ASSURANCES PILLIOT LIVRET DE FORMATION - TECHNIQUES DE L'ASSURANCE Page 4

INTRODUCTION

NAISSANCE DE L’ASSURANCE

C'est à la fin du XVIIe siècle qu'apparaît l'assurance incendie, compte tenu de l'accroissement de la population et le développement des agglomérations, qui étaient composées d'habitations en bois extrêmement rapprochées et vulnérables au feu.

A Londres en pleine nuit, le 2 Septembre 1666, un incendie s'est déclaré dans une boulangerie de Londres, et s'est étendu avec une telle ampleur qu'il faudra quatre jours pour le maîtriser.

Pendant plusieurs jours, il détruira les 13.000 maisons de 60.000 des 70.000 habitants de la ville, sur plus de 400 rues et 175 hectares.

La légende prétend qu'une des rares maisons épargnées était une taverne exploitée par un certain Edward Lloyd, à Tower Street, qui eut l'idée de créer un office d'assurance couvrant les risques les plus variés, et qui deviendra avec le temps la plus grande organisation mondiale d'assurance : le Lloyd's de Londres créé vingt ans plus tard.

En réalité, si les spécialistes s'accordent pour convenir que si cette institution est bien née dans une taverne, c'est en 1662, soit 4 ans avant le grand incendie de Londres, qu'un certain Edward Lloyd a voulu assurer les fruits et les revenus de la pêche.

En France, il faudra attendre l'année 1717 pour voir se créer à Paris le Bureau des Incendiés, organisme municipal qui présente d'avantage le visage d'une caisse de secours que d'un organisme d'assurance.

De nombreuses municipalités suivent cet exemple.

Au XVIIIe siècle, des caisses diocésaines sont fondées dans des grandes villes dans un but d'entraide et de bienfaisance, et trouvent leurs ressources dans des quêtes bi annuelles.

La révolution les transformera en Caisses départementales, dont une, la Caisse départementale des Incendiés des Ardennes, existe toujours.

En 1754 est créée la Chambre Générale des Assurances, et en 1786 la Compagnie des eaux de Pans des Frères Périer, ainsi que la Compagnie d'assurances contre les incendies et pratiqua également des opérations vie.

ASSURANCES PILLIOT LIVRET DE FORMATION - TECHNIQUES DE L'ASSURANCE Page 5

LES SAVOIRS GENERAUX

I – LA PRESENTATION DU SECTEUR DE DE L’ASSURANCE

1 – DEFINITION DE L’OPERATION D’ASSURANCE

L'assurance est généralement définie comme l'opération par laquelle une personne, l'assureur, s'engage à exécuter une prestation au profit d'une autre personne, l'assuré, en cas de réalisation d'un événement aléatoire, le risque, en contrepartie du paiement d'une somme, la prime ou cotisation.

Deux caractéristiques principales s'attachent à l'opération d'assurance :

- d'une part, elle n'est pas isolée : elle ne peut exister que parce qu'elle est incluse dans un ensemble d'opérations de même nature, l'assureur ne pouvant exécuter ses prestations que parce qu'est opérée une mutualisation des risques par répartition de leur charge sur l'ensemble des assurés ;

- d'autre part, l'opération d'assurance se traduit par la formation d'un contrat, dans lequel, face à un risque donné, le cocontractant de l'assureur obtient une garantie en versant une prime.

La technique de l'assurance repose sur des méthodes statistiques, reposant sur la loi des grands nombres, dite de Beraouilli : plus le nombre d'expériences augmente, plus les écarts absolus augmentent, et plus les écarts relatifs diminuent pour devenir pratiquement négligeables pour un nombre très élevé d'expériences.

Ceci explique que l'assureur va utiliser des méthodes mathématiques pour sélectionner les risques qu'il prend en charge, se les répartir avec d'autres, et ajuster le montant des primes en conséquence.

II va faire appel à des actuaires, Conseils indépendants chargés d'appliquer les mathématiques aux problématiques financières, et de contrôler le bon fonctionnement d'un contrat d'assurance ou de réassurance. Ils sont chargés également de l'actualisation des tables de mortalité

L'assureur va donc veiller à maintenir un rapport sinistres/primes favorable.

On comprend immédiatement qu'une augmentation soudaine et imprévue de la sinistralité, telle que pouvant notamment résulter d'un changement de jurisprudence en matière de risque de responsabilité civile, va désorganiser ce rapport sinistres/primes.

Les assureurs vont alors résilier leurs polices, soit pour quitter définitivement le risque, soit afin de les renégocier pour procéder au réajustement des primes : c'est ce qui s'est passé en matière de risques industriels et de risque médical compte-tenu, notamment, de la loi du 4 mars 2002.

2 – ROLE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ASSURANCE

Selon les chiffres publiés par la Fédération française des sociétés d'assurance (F.F.S.A.), le secteur de l'assurance représentait en 1996 un chiffre d'affaires total (cotisations collectées) de 775 milliards de francs, en progression de 6,7 % par rapport à 1995 (717,4 milliards de francs). Depuis le début des années 1980, l'assurance française connaît une forte croissance (progression

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moyenne de 12,4 % par an sur la période 1984-1994), due notamment à l'assurance vie. Le chiffre d'affaires mondial (total des cotisations collectées par les sociétés d'assurance opérant en France et par les filiales et succursales de sociétés françaises opérant à l'étranger) dépasse 1 000 milliards de francs, plaçant l'assurance française au quatrième rang mondial (6,1 % des cotisations collectées dans le monde), après le Japon (29,7 %), les Etats-Unis (29,1 %) et l'Allemagne (7,2 %). L'encours des placements des sociétés d'assurance s'élevait en 1996 à 3 089 milliards de francs (valeur d'acquisition), en augmentation de 16,4 % par rapport à 1995.

L'assurance vie représente actuellement près des 2/3 du total des cotisations collectées (493 milliards de francs en 1996), alors que jusqu'à la fin des années 1980, le chiffre d'affaires de l'assurance se répartissait de façon à peu près égale entre l'assurance vie et l'assurance de dommages. La France se situe aujourd'hui au troisième rang mondial pour la collecte de cotisations d'assurance vie, derrière le Japon et les Etats-Unis. Le rythme de progression constatée au cours de la période récente devrait se ralentir dans les prochaines années en liaison avec l'évolution de la fiscalité de ce type de produit.

Près de la moitié du chiffre d'affaires des assurances de dommages est constitué par les cotisations de l'assurance automobile (46,7 % en 1996). Les contrats multirisques habitation viennent en deuxième position, représentant en 1996 14,6 % du total des cotisations collectées en assurance de dommages.

A la fin de 1996, on recensait en France 570 entreprises d'assurance relevant du code des assurances (dont 107 succursales établies en France de sociétés étrangères) : 148 opérant en assurance vie et 422 en assurance de dommages. La concentration du secteur, qui se poursuit, est comparable en France à ce qu'elle est dans la plupart des autres pays de l'Espace économique européen. Les dix plus grands groupes d'assurance réalisaient en 1996 58,4 % du chiffre d'affaires total du secteur. Le nouvel ensemble né de la fusion entre les sociétés U.A.P. et AXA est le plus grand groupe français (près de 300 milliards de francs de chiffre d'affaires). La Caisse nationale de prévoyance (C.N.P.), deuxième assureur français, est le premier groupe d'assurance vie (93 milliards de francs de chiffre d'affaires en assurance vie en 1996). Deux banques intervenant dans le domaine de l'assurance (le Crédit agricole avec ses filiales d'assurance Prédica et Pacifica et la B.N.P. avec Natio-Vie) figurent dans la liste des dix plus grands groupes d'assurance.

Le secteur de l'assurance emploie en France environ 250 000 personnes relevant de plusieurs conventions collectives différentes. Le personnel salarié des sociétés d'assurance, représentait 135 000 personnes en 1996 et les intermédiaires d'assurance (agents généraux, courtiers, experts techniques et leur personnel salarié) environ 75 000 personnes. Les autres emplois du secteur de l'assurance sont générés par l'activité d'assurance des réseaux bancaires, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

3 – LES INTERVENANTS

Les sociétés d'assurances

Plusieurs familles d'entreprises, régies par trois codes de droit distincts, peuvent opérer sur le marché français de l'assurance. Il s'agit :

- des entreprises d'assurances - soit sociétés anonymes (S.A.), soit sociétés d'assurances mutuelles (S.A.M.), soit sociétés mutuelles d'assurances (S.M.A.) - qui relèvent du Code des assurances ; - des mutuelles (groupements) régies par le Code de la mutualité ; - des institutions de prévoyance, dont les activités sont réglementées par le Code de la sécurité sociale ou bien par le Code rural (opérations d'assurance effectuées dans le domaine rural).

ASSURANCES PILLIOT LIVRET DE FORMATION - TECHNIQUES DE L'ASSURANCE Page 7

Néanmoins, le champ "d'assurance" auquel il est fait référence ici recouvre : - Les métiers qui s'exercent dans les entreprises dont les activités sont régies par le Code des assurances. Ce sont donc :

- les sociétés anonymes (SA) ; - les sociétés d'assurances mutuelles (SAM.) ; - les sociétés mutuelles d'assurances (SMA).

Les intermédiaires d'assurances

- Les métiers d'intermédiaires tels que les agents généraux d'assurances et courtiers ; - Les métiers des auxiliaires d'assurances représentés par les experts d'assurances.

Le rôle de l'Etat

Une grande partie des fonds gérés par les entreprises d'assurance ne leur appartiennent pas. Une imprudence dans la gestion de ces fonds pourrait compromettre la sécurité des assurés. Le contrôle de l'état s'exerce donc pour protéger les intérêts des assurés en tant qu'individus isolés, mais également en ce qui concerne la mutualité des assurés.

La loi de sécurité financière du 01/08/2003 a réformé le système de contrôle de l'Etat. Elle a supprimé le Conseil National des Assurances dont certaines des missions sont désormais remplies par le Comité Consultatif du secteur financier. Elle a créé l'Autorité de Contrôle des assurances et des Mutuelles - ACAM (CCAMIP à l'époque, devenue désormais l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR) dont le but est de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires par les compagnies d'assurances. Elle a mis en place le Comité des Entreprises d'Assurance (CEA) qui gère les procédures d'agrément, désormais gérées par l’ACPR.

Les contrôles portent notamment sur:

- L'agrément (autorisation ou retrait) accordé à une entreprise d'assurance (art. R321-1 CA) - Les provisions techniques: Elles sont la contrepartie des engagements pris par la société d'assurance vis a vis des assurés. Ces engagements sont réglementés (art R331-1 et suivants et A331-1 et suivants CA) - Les placements: Ils représentent les engagements inscrits au passif du bilan. Ceux ci doivent respecter des ratios (Art. R332-1 et suivants et Art. A332-1 et suivant CA) - La marge de solvabilité: II s'agit des fonds propres dont doit disposer une entreprise d'assurance. Ceux-ci doivent être supérieurs à un minimum réglementaire (Art. R334-3 CA)

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a de nouveau réformé le secteur et donné notamment lieu à la création de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) par une ordonnance du 21 janvier 2010 qui a fusionné les autorités d’agrément et de contrôle de la Banque et de l’Assurance, Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), Comité des entreprises d’Assurances (CEA) et Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI).

Présidée par le gouverneur de la Banque de France et vice-présidée par une personne disposant d’une expérience en matière d’assurance, cette autorité administrative indépendance devient le superviseur unique du secteur financier. Son rôle consiste notamment à veiller à "la préservation

ASSURANCES PILLIOT LIVRET DE FORMATION - TECHNIQUES DE L'ASSURANCE Page 8

de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle".

La prise en compte des spécificités de l’activité et des risques de l’assurance, de la mutualité et de la prévoyance se traduit par la création au sein de la nouvelle autorité d’un sous-collège sectoriel de l’assurance. Depuis la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013, l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) a changé de nom pour devenir l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), afin de prendre en compte ses nouvelles missions relatives à la prévention et la résolution des crises bancaires.

Les organismes publics

Parmi les organismes publics intervenant dans l'organisation de l'assurance nous pouvons citer: - L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - Le Bureau Central Français (BCF) - La Caisse Centrale de Réassurance (CCR) - Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAOD)

L'ACPR doit contrôler, dans le secteur des assurances :

- Les entreprises d'assurance et de réassurance relevant du Code des assurances. - Les mutuelles relevant du Code de la mutualité - Les institutions de prévoyance -Les institutions de retraite supplémentaire relevant du Code de la sécurité sociale

L'ACPR doit veiller à ce que les entités soumises à son contrôle respectent:

- Les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables - Les engagements contractuels qui les lient à leurs assurés ou adhérents.

Ses missions principales sont :

- Contribuer à la stabilité financière du secteur financier :

o elle est ainsi chargée de l’agrément et du contrôle des établissements bancaires et des organismes d’assurance,

o elle est également chargée de la surveillance de leur situation financière ; Elle contrôle en particulier le respect des exigences de solvabilité par les établissements qu’elle contrôle et s’assure que les institutions du secteur de l’assurance sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu’elles ont pris envers leurs assurés, bénéficiaires ou entreprises réassurées.

- Protéger la clientèle :

o Elle veille au respect, par les entreprises soumises à son contrôle, de l’ensemble des règles destinées à assurer la protection de la clientèle : dispositions législatives et réglementaires, codes de conduite approuvés à la demande d’une association professionnelle ou bonnes pratiques de la profession constatées ou résultant des recommandations de l’Autorité.

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o Elle s’assure également de l’adéquation des procédures et moyens mis en œuvre par les entreprises contrôlées pour s’y conformer.

Au sein de l’ACPR, cette mission est gérée par la Direction du contrôle des pratiques commerciales.

Pour assurer ses missions, l’ACPR dispose de pouvoirs d'investigations étendus, notamment des pouvoirs de contrôle, de prise de mesures de police administrative, de sauvegarde, d'injonction et de sanction.

La plupart des décisions qui portent sur des faits individuels sont soumises au secret professionnel.

Toutefois certaine décisions peuvent:

o Faire l'objet d'une publication au Journal Officiel sous forme d'avis o Donner lieu à des communiqués

L’ACPR peut ainsi porter à la connaissance du public toute information qu’elle estime nécessaire à l’accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel.

Le Bureau Central Français (BCF) a été créé en 1951 dans le cadre des conventions internationales relatives du système de la "carte verte" et aux directives européennes destinées:

o A faciliter la circulation automobile internationale dans l'UE o A régler les sinistres qui en découlent.

Les missions du BCF:

- Est responsable de l'émission des cartes vertes internationales d'assurance -Gère et règle les sinistres causés en France par les automobilistes étrangers -Assure la protection des victimes d'accidents survenus hors de leur pays d'origine - Délivre les polices "assurance frontière" aux automobilistes étrangers non assuré (véhicules immatriculés dans un pays non membre) et gère les sinistres qui en découlent. - Gère le fichier des "représentant des sociétés françaises" dans les pays de l'UE au sens de la 4eme directive

Le rôle de la Caisse de Réassurance (CCR) est défini par les articles L431-4 et L4311-9 du CA. Cet établissement qui agit avec la garantie de l'Etat, pratique les opérations d'assurances et de réassurance des risques à caractère exceptionnel:

- Les risques nucléaires - Les risques de catastrophes naturelles - les risques d'attentat ou d'actes de terrorisme - Les risques consécutifs à l'utilisation de moyens de transports de toute nature en cas de guerre ou troubles populaires.

La CCR a également en charge la gestion comptable et financière du Fonds National de Garantie des Calamités Agricoles.

Cette activité permet, en effet, aux entreprises d'assurances d'assurer, auprès de sociétés de réassurance, tout ou partie des risques pour lesquels elles se sont engagées auprès de leurs clients assurés (ou sociétaires).

ASSURANCES PILLIOT LIVRET DE FORMATION - TECHNIQUES DE L'ASSURANCE Page 10

Ces contrats nommés "traités" sont conclus pour une période annuelle qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Le réassureur apporte une sécurité financière à l'assureur. Ce dernier y trouve une certaine garantie pour augmenter ses capacités de souscription. C'est un moyen pour respecter ses engagements d'indemnisation vis-à-vis de l'assuré lorsque survient un sinistre puisqu'il a lui-même la possibilité de se faire rembourser par le réassureur une partie ou l'intégralité des sommes versées.

Cette combinaison de deux acteurs qui répartissent entre eux les risques garantis constitue donc un gage de sécurité pour l'assuré en maximisant les possibilités d'indemnisation en cas de sinistre, notamment lorsque leur fréquence d'apparition est importante ou concentrée dans le temps. On peut préciser qu'il s'agit d'une opération transparente pour l'assuré puisqu'il n'existe pas de lien contractuel entre lui et le réassureur.

Le Fonds de Garantie Automobile (FGA) a été créé par la loi du 31/12/1951. Sa mission: indemniser les dommages corporels dus à un accident de la circulation lorsque le responsable est non assuré, non identifié ou insolvable

Par la loi du 30/11/1966, l'intervention du FGA a été étendue aux dommages matériels causés par les accidents de circulation automobile sous conditions que:

- Les dommages dépassent un certain montant

- que l'auteur de l'accident soit identifié

La loi du 31/12/1993 a étendu le champ d'application du Fonds de Garantie:

o aux dommages corporels causés par les actes de chasse ou de destruction d'animaux

nuisible o lorsque l'auteur des dommages est inconnu ou non assuré

Par la loi du 01/08/2003 le FGA est devenu le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages

Depuis la loi du 30/07/2003, le domaine de compétence du FGAOD a été étendu aux risques technologiques. Cette loi porte sur:

o la prévention des risques technologiques et naturels

o la réparation des dommages La Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA) a été créée en 1937.

La FFSA regroupe en 2014:

o 240 entreprises représentant 90 % du marché français de l'assurance. o près de 100% de l'activité internationale des entreprises de ce marché.

Elle réunit des sociétés anonymes, des sociétés d'assurance mutuelle et des succcursales de sociétés étrangères pratiquant l'assurance et la réassurance.

Les missions principales de la FFSA:

o Représenter les intérêts de la profession auprès de ses interlocuteurs o Etre un outil de concertation avec ses différents partenaires tant externes qu'internes

ASSURANCES PILLIOT LIVRET DE FORMATION - TECHNIQUES DE L'ASSURANCE Page 11

o Etudier en commun les problèmes techniques, financiers et juridiques o Informer le public o Promouvoir les actions de prévention afin de réduire la gravité et la fréquence des

risques.

Les organismes rattachés à la FFSA

o Les organismes de prévention: Prévention routière (PR), Centre National de Protection et de Prévention (CNPF)

o les organismes de gestion: l'Association pour la Gestion et l'Information sur le Risque Automobile (AGIRA), le Bureau Central de Tarification (BCT)

o Les organismes de formation et d'information: Centre de Documentation et d'Information de l'Assurance (CDIA)

Le groupement des Entreprise Mutuelles d'Assurances (GEMA) est le syndicat professionnel des assurances sans intermédiaires et de leurs filiales

II intervient:

o dans les études des questions d'assurance o dans la représentation institutionnelle o en qualité de porte-parole de ses adhérents

ASSURANCES PILLIOT LIVRET DE FORMATION - TECHNIQUES DE L'ASSURANCE Page 12

II – LES DIFFERENTES CATEGORIES D’ASSURANCE

1 – LES ASSURANCES DE PERSONNES, DE BIENS ET DE RESPONSABILITES

A - LES ASSURANCES DE PERSONNES

Elles couvrent les risques portant atteinte à la personne, soit dans son intégrité physique (assurance accident corporel, santé etc.), soit dans son existence (assurance sur la vie). On y trouve les assurances vie, les assurances contre les accidents corporels (assurance individuelle accident) mais aussi les assurances complémentaires santé.

Elles peuvent vous permettre d'améliorer votre protection sociale ou vous protéger contre la perte de l'homme-clé de votre entreprise ou son indisponibilité.

Les prestations versées dans le cadre des assurances de personnes peuvent obéir soit au principe indemnitaire, soit au principe forfaitaire. En d'autres termes, l'assuré est indemnisé à la valeur de son préjudice réel, ou suivant un forfait précis.

L'assurance de personnes n'est pas un contrat d'indemnité. Elle est uniquement une promesse de capital, qui n'a pas d'autre limite que le capital promis, car les raisons d'ordre public, qui servent de base au principe indemnitaire dans les assurances de dommages, ne se rencontrent pas dans les assurances de personnes.

Il n'y a pas lieu en effet de redouter les sinistres volontaires, non seulement dans les assurances en cas de vie, mais même dans les assurances contre les accidents et dans les assurances en cas de décès, dès lors que la loi annule en principe l'assurance du suicide et supprime tout droit au bénéficiaire qui occasionne volontairement la mort de l'assuré.

Ces règles sont la fixation des sommes assurées par la police et l'absence de subrogation au profit de l'assureur.

La fixation de la somme assurée en matière d'assurance vie, est une nécessité absolue.

En matière d'assurance sur la vie (assurance en cas de décès et assurance en cas de vie) et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par la police.

Cette règle est tout à fait différente de celle édictée par l'article 28 de l'arrêté du 28 novembre 1934 qui fixe, d'une part, la valeur de l'indemnité au montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre et, d'autre part, fait supporter à l'assuré une quotité ou part dans le sinistre.

La subrogation au profit de l'assureur contre les tiers à raison du sinistre est exclue dans les assurances de personnes, car il s'agit d'une assurance de sommes dans laquelle la prestation, est la contrepartie de la prime.

Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

Ces règles s'appliquent aussi bien aux assurances dites « individuelles accidents corporels » qu'aux assurances sur la vie proprement dites.

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Les assurances de personnes ont pour objet de protéger la personne même de l'assuré :

- soit « en cas de vie » (assurance vie) sous formes de capitalisation donnant lieu au bénéfice du titulaire (ou dans certains cas de ses ayants droit) au versement d'un capital ou d'une rente après une certaine date. On peut y assimiler les retraites, généralement versées par tranches périodiques comme dans le cas d'une rente. Toutefois le régime fiscal est alors différent, et il y a en général indexation sur le coût de la vie ce qui n'est pas le cas pour la plupart des rentes - soit « en cas de décès » (assurance décès) donnant lieu au versement d'un capital au bénéficiaire

On distingue fréquemment :

la Prévoyance (garantie décès, indemnités journalières garantie incapacité/invalidité de travail, rente éducation, de conjoint...) l'assurance Santé aussi appelée Assurance Maladie, généralement segmentée en France en :

o assurance maladie obligatoire (la sécurité sociale) o assurance maladie complémentaire ou la mutuelle (les Mutuelles, Institutions de

prévoyance ou Sociétés d'assurances)

B- LES ASSURANCES DE BIENS

Elles couvrent les dommages subis par les biens dont on est propriétaire et non ceux subis par les personnes : assurance habitation et assurance automobile, par exemple. L'indemnité est en principe limitée à l'importance du dommage, dans la limite des capitaux assurés. Elle ne peut donc pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Enfin, une franchise peut être prévue au contrat.

C- LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE

L'assurance de responsabilité couvre les dommages causés aux tiers. L'assurance responsabilité garantit l'assuré contre les recours exercés contre lui par des tiers recherchant sa responsabilité en tant que victimes pour obtenir réparation du préjudice qui leur a été causé.

2 – LES ASSURANCES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

Une séparation intéressante est réalisée entre deux formes d'assurances, qui présentent néanmoins le point commun d'être des techniques de protection de grande dimension, l'assurance individuelle et l'assurance collective.

A – LES ASSURANCES INDIVIDUELLES

L'assurance dite individuelle est simple dans son principe : elle consiste en une adhésion réalisée par une personne auprès d'un assureur dans le but d'obtenir une couverture contre un ou plusieurs risques (exemple : assurer son habitation).

Cette forme d'assurance se rapproche de la technique mutualiste compte tenu des adhésions individuelles.

Voici quelques exemples :

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L'assurance décès invalidité

L'assurance décès invalidité (ADI) assure aux bénéficiaires du contrat (assuré, conjoint, enfants) le versement d'un capital (en cas de décès) ou d'indemnités (en cas d'invalidité de l'entrepreneur).

L'assurance complémentaire santé

La complémentaire santé, appelée également mutuelle, prend en charge la part des frais médicaux non remboursée par le régime général.

L'assurance retraite

L'assuré cotise à une caisse de retraite complémentaire, en plus du régime obligatoire. Elle assure le versement d'une somme d'argent au moment de la retraite, permettant à l'assuré de maintenir son niveau de vie.

L'assurance homme-clé

L'assurance « homme-clé » garantit à l'entreprise le versement d'une indemnité financière en cas de décès ou d'incapacité professionnelle de « l'homme-clé » de la société. Ce terme désigne une personne contribuant à la bonne marche de l'entreprise (le chef d'entreprise, un salarié dont le savoir-faire est indispensable etc.). Les prestations peuvent prendre la forme d'un capital ou d'indemnités. Cette assurance permet d'assurer la pérennité financière de l'entreprise.

B – LES ASSURANCES COLLECTIVES

L'assurance dite collective est une technique plus globale : elle conduit à regrouper auprès d'un même assureur des personnes qui se trouvent confrontés aux mêmes préoccupations et qui possèdent des capacités financières identiques. Les regroupements peuvent par exemple s'opérer dans le cadre d'entreprises. Le risque vieillesse en constitue un exemple significatif dans la mesure où les salariés d'un même secteur professionnel, ou d'une même entreprise, peuvent par exemple cotiser à une assurance, "assurance vieillesse", en versant à l'assureur une portion de leur salaire sous forme de prime. A l'âge de la retraite, les salariés qui bénéficient de cette forme d'assurance perçoivent une pension qui s'ajoute aux prestations de base de la sécurité sociale.

Voici quelques exemples :

L'assurance retraite collective (ou assurance épargne salariale)

Les entreprises peuvent instaurer pour leurs salariés, en complément du régime obligatoire, un système de retraite complémentaire (AGIRC pour les cadres, ARRCO pour les employés). De manière générale, les assurances collectives ont pour objectif d'impliquer davantage les salariés à la vie de l'entreprise. Il s'agit ici de leur permettre de maintenir pour leur retraite un certain niveau de vie.

L'assurance prévoyance collective

Même principe que pour l'assurance « santé individuelle », à la différence près que le contrat est ici élargi aux salariés de l'entreprise. Il permet de motiver les salariés à la vie de l'entreprise en leur proposant une couverture santé complémentaire. L'épargne salariale

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L'épargne salariale regroupe un ensemble de produits financiers visant à associer les salariés aux performances de l'entreprise. Ces produits sont l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale. La participation : il s'agit là aussi d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise. La participation est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés.

L'intéressement est un dispositif facultatif qui permet aux salariés de partager une partie des résultats obtenus par l'entreprise. L'intéressement est versé sous la forme d'une prime, à condition toutefois que les objectifs financiers préalablement fixés aient été atteints.

Les plans d'épargne salariale : opérations associant les salariés au capital de l'entreprise. Il en existe plusieurs types :

- le plan d'épargne d'entreprise (PEE) : dispositif d'épargne par lequel les salariés se constituent un portefeuille financier grâce aux sommes qu'ils versent dans des supports d'investissements (OPCVM, titres de l'entreprise...). Le montant des versements ainsi que leur rythme sont déterminés par les salariés eux-mêmes. Ces derniers peuvent y investir leurs primes de participation et d'intéressement. - le plan d'épargne interentreprises (PEI) : mêmes caractéristiques que le PEE, à la différence qu'ici le plan d'épargne regroupe plusieurs entreprises issues d'un même secteur d'activité. - le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) : offre la possibilité aux salariés de se constituer une épargne restituée en début de retraite. La somme constituée peut prendre la forme d'un capital ou d'une rente.

L'épargne salariale vise à « fidéliser » les salariés en les faisant participer à la bonne marche et aux résultats de l'entreprise.

L'assurance collective indemnités de licenciement

L'assurance collective indemnités de licenciement couvre le paiement des indemnités de licenciement versées aux salariés.

3 – LES ASSURANCES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES

II existe une centaine d'assurances obligatoires en France (dont la majorité concerne l'assurance de responsabilité civile et professionnelle). En voici la liste selon la classification du ministère de l'Economie et des Finances.

Les assurances qui s'adressent aux professionnels ont pour objectif principal de réglementer l'exercice de leur profession. D'ailleurs, les professionnels de l'assurance sont aussi concernés par cette obligation d'assurance.

ASSURANCES OBLIGATOIRES DES PARTICULIERS

- Véhicules terrestres à moteur, - Locataires, - Chasseurs, - Pêche maritime de loisirs, - Assurance scolaire, - Accession à la propriété.

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ASSURANCES OBLIGATOIRES DES PROFESSIONNELS

Automobile : - Agents de collectivités locales utilisant leur véhicule pour les besoins du service, - Agents de l'Etat utilisant leur véhicule pour les besoins du service, - Experts en automobile, - Exploitants d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.

Transport : - Avisurfaces, - Bandes d'envol occasionnelles, - Exploitants d'aérodromes, - Exploitants de navires nucléaires, - Exploitants de remontées mécaniques, - Hélistations et hélisurfaces, - Propriétaires de navires transportant des hydrocarbures, - Transports aériens, - Transports aériens par moyens militaires, - Transports fluviaux, - Transports publics de voyageurs et de marchandises.

Santé : o Accueil des personnes âgées à domicile par les particuliers, o Assistantes maternelles, o Centres de formation en soins infirmiers, o Centres de transfusion sanguine, o Etablissements recevant des enfants inadaptés ou déficients intellectuels, o Gérants de pharmacie en SARL, o Personnel médical et pharmaceutique des hôpitaux publics, o Praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les

établissements d'hospitalisation publics,

o Recherche biomédicale,

Habitat, construction : o Architectes, o Construction : assurance dommage ouvrage, o Construction : assurance responsabilité décennale, o Contrôleurs techniques d'amiante, o Géomètres experts, o Personnes effectuant l'état des lieux en cas de prêts conventionnés à la construction, o Professionnels de l'immobilier, o Sociétés civiles immobilières (SCI) faisant appel à l'épargne.

Sports, loisirs, culture : o Associations communales et intercommunales de chasse agréées, o Chasseurs maritimes, o Colonies de vacances, centres de loisirs et groupements de jeunesse, o Epreuves, courses ou manifestations sportives sur la voie publique, o Exploitants d'établissements destinés à la danse, o Fédérations d'associations de pêcheurs sous-marins, o Manifestations aériennes,

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o Organisateurs, promoteurs et exploitants d'activités physiques et sportives, o Organisation et vente de voyages et séjours, o Participation des armées à des tâches d'intérêt général, o Personnes qualifiées pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe.

Enseignement, formation, travail : o Formations professionnelles alternées des jeunes de 16 à 18 ans, o Volontaires pour la solidarité internationale.

Activités industrielles, agricoles, économiques et financières : o Associations de gestion agréées, o Centres de gestion agréée, o Commissaires aux comptes, o Conseils en propriété industrielle, o Entraide agricole, o Experts agricoles et fonciers, o Experts comptables et comptables agréés, o Exploitants d'installations nucléaires, o Groupement de prévention des difficultés des entreprises, o Marchés d'intérêt national.

Professions à statut réglementé : o Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, o Avocats, o Courtiers et sociétés de courtage d'assurance, o Notaires, o Personnes donnant des consultations juridiques, o Sociétés civiles professionnelles :

d'administrateurs judiciaires, d'architectes, d'avocats, d'avoués, de chirurgiens-dentistes, de commissaires aux comptes, de commissaires-priseurs, de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers, de géomètres experts, de greffiers de tribunal de commerce, d'huissiers de justice, d'infirmiers ou infirmières, de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, de masseurs-kinésithérapeutes, de médecins, de notaires, de vétérinaires

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o Sociétés d'exercice libéral

d'administrateurs judiciaires, d'avocats, d'avoués (cours d'appel), de commissaires-priseurs, de greffiers de tribunal de commerce, d'huissiers de justice, de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, de notaires.

o Sociétés de recouvrement de créances.

Assurances de choses : o Dépôts dans les musées nationaux et classés d'œuvre d'art de collections privées, o Magasins généraux et entrepôts frigorifiques, o Octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'achat d'un véhicule, o Opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables de

la Mutualité agricole, o Prêts et dépôts d'œuvre des muses nationaux. o Tuteurs aux prestations sociales.

Assurances de personnes : o Boxeurs non affiliés à une fédération et ne participant pas à une manifestation publique de

boxe, o Correspondants de guerre, o Exploitants agricoles.

4 – ASSURANCES A CARACTERE INDEMNITAIRE ET A CARACTERE FORFAITAIRE

A - ASSURANCES CARACTERE FORFAITAIRE

Elles sont fixées à l'avance dans le contrat, en fonction d'éléments prédéterminés : barèmes conventionnels, garanties en capitaux ... par l'assureur et l'assuré, indépendamment du préjudice réellement subi.

Les prestations forfaitaires les plus courantes concernent les garanties décès, incapacité temporaire ou permanente et invalidité. Elles peuvent se cumuler avec les prestations versées par les régimes de couverture sociale obligatoires

Le principe forfaitaire oblige l'assureur à s'engager sur les montants d'indemnisation prévus contractuellement en cas de réalisation du risque.

Ainsi, pour prendre un exemple, imaginons que Monsieur X, 45 ans, souscrive un contrat d'assurance en cas de vie, prévoyant que l'assureur lui verse une rente viagère de 2 000 euros par mois à partir de son départ à la retraite (prévu à 60 ans), moyennant une prime de 100 euros par mois.

Le « risque » se réalise pour l'assureur et Monsieur X part en retraite. A partir de ce moment, l'assureur est contractuellement tenu de verser 2 000 euros de rente à Monsieur X, que celui-ci vive jusqu'à 70, 80 ou 100 ans. Dans la pratique, le principe forfaitaire régit la plupart des assurances de personnes et vise à garantir la personne humaine.

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B – ASSURANCES A CARACTERE INDEMNITAIRE

Elles sont évaluées en fonction du préjudice effectivement subi et visent à replacer l'assuré dans la situation qui aurait été la sienne si l'accident n'avait pas eu lieu.

Dans les assurances couvrant les accidents corporels, la garantie des frais médicaux constitue une prestation à caractère indemnitaire : l'assureur rembourse à l'assuré, sur justificatifs, la part des dépenses médicales occasionnées par l'accident et non prise en charge par d'autres organismes.

Les prestations versées en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité peuvent avoir elles aussi, selon les contrats, un caractère indemnitaire.

Selon ce principe d'indemnisation des sinistres, l'assureur ne peut être tenu au-delà du préjudice subi par l'assuré, le but étant idéalement de ramener l'assuré dans une situation matérielle identique à celle qui était la sienne avant le sinistre.

En aucun cas l'assuré ne devra être amené dans une situation matérielle supérieure à celle qui était la sienne avant le sinistre, car, autrement, cela signifierait que l'assuré pourrait s'enrichir après la survenance d'un sinistre et donc avoir intérêt à ce que le sinistre advienne (ce qui serait immoral).

Dans le secteur de l'assurance, ce sont les assurances de dommages qui obéissent à ce principe, lequel vise la garantie du patrimoine des assurés.

5 - GESTION EN REPARTITION ET CAPITALISATION

A – GESTION PAR REPARTITION

Les assurés, groupés au sein d'une mutualité versent des primes à l'assureur qui les place dans une caisse commune.

Il les répartit ensuite en fin d'exercice, entre ceux des assurés qui ont été victimes de sinistres, en prélevant au passage une rémunération.

Cette gestion porte sur les risques courant d'une période annuelle, avec tacite reconduction, avec une probabilité de réalisation constante : ex. : incendie, accidents de véhicule, dommages aux biens, responsabilité civile... (Risques visés aux paragraphes 1 à 17 de l'article R 321-1 du Code des Assurances).

L'assureur s'efforce donc de fixer la contribution de chacun, c'est à dire la prime, à la charge commune proportionnellement à la gravité du risque et de sa probabilité de réalisation pour la mutualité.

Les capacités de l'assureur sont alors directement proportionnelles au montant des primes collectées, ce qui peut poser un problème lors d'opérations d'assurance à long terme (assurance vie).

Supposons toutes les primes payées au lier janvier ; l'assureur s'engage en contre partie à réparer les sinistres survenant entre le 1er janvier et le 31 décembre. Sous déduction des sommes nécessaires pour couvrir les frais de gestion de l'assureur, les primes payées par les assurés au 1e1 janvier sont réparties entre les sinistrés de l'année considérée.

En réalité, ce schéma de la répartition ne se rencontre que tout à fait exceptionnellement. Il est

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presque toujours nécessaire de lui apporter des corrections, les deux principaux tenants :

- L'une au décalage des échéances de primes par rapport au début de l'exercice - L'autre à des retards dans le paiement des sinistres.

Elle permet de reconstituer a posteriori les recettes (primes acquises) et les dépenses (sinistres survenus) afférentes à un exercice (année) déterminé. Ces provisions, appelées respectivement pour risques en cours et pour sinistres à payer, sont dites techniques parce qu'elles mesurent à un instant donné les engagements de l'assureur envers la mutualité des assurés.

L'assuré est supposé avoir payé ses primes d'avance, En revanche l'assureur le garantit contre un certain risque pendant une période déterminée. La prime est d'autant plus élevé que la durée de la garantie est plus longue, il y a donc un lien entre le montant de la prime et la durée de la garantie.

Lorsque l'assureur reçoit la prime commerciale payée par l'assuré, il en prélève immédiatement une fraction pour payer éventuellement la commission de l'agent qui a fait souscrire le contrat. Après ce prélèvement il dispose encore de la prime d'inventaire, qui doit lui permettre, ajoutée aux autres primes payées par les autres assurés, de payer ses sinistres et ses dépenses courantes d'administration.

En d'autres termes si nous nous plaçons après le versement de la prime par l'assuré, et après le paiement des frais d'acquisition par l'assureur, la situation est la suivante : Jusqu'à la prochaine échéance, l'assureur doit à l'assuré une garantie jusqu'à cette même échéance. Si le risque a de fortes chances de se réaliser quelle que soit la période de l'année (ce qui est le cas le plus fréquent), l'engagement de l'assureur se mesure (comme la prime payée par l'assuré) proportionnellement au nombre de jours pendant-lés quels il doit sa garantie. Ceci étant, on a l'égalité suivante : Engagement pour l'assureur de garantir un risque pendant 365 jours = (L'engagement de garantir le risque +frais d'administration courants) : 365 j

La prime d'inventaire doit être découpée équitablement entre tous les jours ou les mois ou trimestres, pendant les qu'elle court la garantie.

C'est ici qu'intervient la notion de provision de primes afférentes à un contrat : à une date déterminée, incluse dans la période de garantie, la provision de prime représente la portion de prime d'inventaire correspondant aux engagements de l'assureur et à ces frais de gestion pour la période s'étendant de la date considérée à la date d'échéance du contrat.

Plus généralement, la prime commerciale payée d'avance par un assuré à une date quelconque de l'année se décompose en trois parties (compte tenue de la taxe).

L'une est prélève à l'assureur pour subvenir à ces frais d'acquisition.

La seconde fraction est la prime d'inventaire acquise à l'exercice du paiement De la prime. Elle correspond à une garantie s'étendant de la date d'échéance de la prime au 31/12 de l'exercice considéré.

La 3éme est reportée sur l'exercice suivant ; elle est la contre partie des garanties et des frais généraux pour la période s'étendant entre le lier janvier et la prochaine échéance du contrat. Cette 3éme partie n'a évidemment lieu d'être que si le 31 décembre est entre deux échéances successives du contrat.

Remarque : Au 31 décembre, pour chaque contrat, la fraction de prime à reporter sur l'exercice suivant constitue la provision de prime afférente à ce contrat.

Lorsque l'éventualité prévue au contrat s'est réalisée, c'est à dire lorsqu'il y a eu sinistre, l'assureur

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devient le débiteur du sinistré ou du tiers bénéficiaire du contrat. Mais pendant la période ou le sinistre demeure non fixé ou en suspens (délai d'expertise ou de procédure judiciaire), l'assureur provisionnera une somme en vue du règlement qu'il aura à effectuer provision pour sinistres en suspens.

En d'autres ternies, le mécanisme de la provision pour sinistres est le suivant : le règlement des sinistres n'a pas lieu dès leur déclaration, l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'arrivée des sinistres et le moment de leur réparation varie avec la nature du risque : (restreint pour les dégâts matériels, il est très long pour les dégâts corporels).

Au moment de l'inventaire, un très grand nombre de sinistre reste donc à payer (ceux déclarés réglés et non encore payés, ceux déclarés non réglés et ceux survenus mais non encore déclarés). Au principal des frais de justice et d'expertise s'ajoutent alors les frais de gestion des dossiers. Au sinistres connus s'ajoutent parfois des sinistres inconnus quant à leur existence ou à leur nature (accidents ne s'étant pas encore révélés graves).

La provision pour sinistres à payer est définie comme la valeur estimative des dépenses pour sinistres non réglés et le montant des dépenses pour sinistres réglés et non payés à la clôture de l'exercice.

Dans ce mode de gestion des cotisations, l'assureur utilise au cours d'un même exercice la masse des primes payées par l'ensemble des assurés, pour indemniser ceux d'entre eux qui seront sinistrés.

Ce mode de gestion est utilisé pour gérer les assurances dites « LARD » (Incendie, Accidents et Risques Divers). Les assurances IARD regroupent les assurances de choses et de responsabilité (lesquelles constituent les assurances de dommages) et les assurances individuelles accident et les assurances de santé (lesquelles entrent dans la catégorie des assurances de personnes). L'assureur IARD, gérant ses primes par répartition, paie ainsi les sinistres de l'année avec les primes de l'année.

Les principales provisions sont, en assurance de dommages, la provision pour risques en cours (lorsqu'existe un décalage dans le temps entre le paiement de la prime et le règlement d'un éventuel sinistre) et la provision pour sinistres à payer (lorsqu'existe un décalage dans le temps entre la survenance du sinistre et le versement de la prestation).

B – GESTION PAR CAPITALISATION

Dans les opérations portant sur des opérations à long terme : vie, natalité, fonds d'investissement, tontines, gestion de fonds collectifs... (Branches 20 à 26 de l'article R 321-1), l'assureur s'engage à faire "fructifier" les primes perçues sur du long terme, au moyen d'opérations et de placements financiers divers. Ce système est utilisé pour :

- des risques non constants, où les chances de réalisation varient en cours du contrat (en matière d'assurance sur la vie le risque ne cesse de croître, compte-tenu de l'augmentation de l'âge de l'assuré).

- des risques à long terme

L'assureur fait donc fructifier les primes encaissées par des placements financiers, dont les intérêts vont bénéficier à l'assuré lors de la réalisation du risque garanti.

La technique de capitalisation se substitue à celle de la Répartition si le risque est variable et que le contrat est souscrit pour une longue durée.

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Les chances de réalisation d'un risque augmentent ou diminuent en cours d'un contrat, la prime devrait varier d'une année à une autre : ce qui est commercialement difficile à faire accepter par le souscripteur du contrat ; il est peu agréable pour l'assuré en cas de décès de se voir réclamer une prime plus élevé chaque année sous prétexte que sa probabilité de décès augmente régulièrement.

C'est pourquoi l'assureur a uniformisé les primes, demandant à l'assuré une prime constante ou prime moyenne ou encore prime nivelée. Mais le nivellement des primes ne supprime pas le caractère variable du risque : ainsi lorsque le risque croit avec l'âge, l'assureur doit mettre de coté une fraction des primes des premières années pour compenser l'insuffisance de la prime nivelée en fin de contrat (provision mathématique).

Pour réaliser l'équilibre de ces recettes et de ces dépenses l'assureur doit effectuer :

- soit une compensation individuelle (contrat par contrat dans le temps) :

L'assureur provisionne le trop perçu des premières années, et comme il s'agit des sommes importantes et d'un nombre élevé d'années, il doit créditer ce dépôt d'un intérêt. Les excédents ainsi provisionnas combleront en fin de contrat l'insuffisance de la prime moyenne.

- soit une compensation collective :

Au sein d'une collectivité dont l'âge moyen vari peu, l'assureur repartit la charge du groupe au prorata des capitaux assurés, ce qui le conduit à réclamer une prime plus élevée pour les éléments les plus jeunes du groupe et une prime moins élevée pour les éléments les plus âgés du groupe.

La Constitution de la provision mathématique :

La constitution d'une provision mathématique représente pour l'essentiel, une épargne constituée pour le compte des assurés en vue de leur verser un capital ou une rente aux termes du contrat.

Exemple : ASSURANCE VIE

Contrat décès :

Au début du contrat, la provision mathématique s'accroît d'année en année de l'excédent de la prime à payer au début du contrat (prime nivelée) sur la prime nécessaire pour couvrir la risque (prime temporaire décès) et des intérêts qui lui sont crédités au taux prévu par le contrat. Par la suite, lorsque la prime nécessaire à la couverture du risque devient supérieure à la prime nivelée, la différence est imputée sur la provision mathématique, qui décroît progressivement et disparaît finalement. Dans le cas d'une assurance décès, la prime payée par l'assuré est : M + X + E =P

X : Représente les frais de gestion inhérents au contrat. M : le montant destiné à couvrir le risque. E : l'épargne constituée pour permettre d'égaliser les primes.

Pour une personne de 30ans, s'assurant pour une durée de 15 ans et un capital de 1000.D Sachant que le montant de couverture du risque devrait être de 180 DT la première année et 530 DT la 14éme année et que la prime est nivelée à 300DT.

Donc m + e = 300

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D'où la 1ère année m =180 et e =120

La 14éme année, l'assuré continuera à payer les 300 (et non 530) car la Cie prélèvera sur le cumul des sommes capitalisées en 'e' pour nivelée et régler la cotisation.

REMARQUE :

Le contrat Mixte :

Garantissant non seulement le risque décès, mais en outre le versement d'un capital si l'assuré est encore vivant au terme du contrat : Ainsi la prime d'épargne et la provision mathématique répondent à un double objet : La régulation de la prime de risque et la constitution progressive du capital à verser en fin de contrat (les provisions mathématiques constituées au titre de garantie en cas de vie sont beaucoup plus importantes).

Contrat de rentes viagères :

La provision, initialement égale au capital constitutif de la rente, décroît d'année en année parallèlement aux engagements de l'assureur. Ses pour sinistres réglés et non payés à la clôture de l'exercice.

Dans ce mode de gestion des cotisations, l'assureur capitalise les primes souvent sur un long terme, selon la technique des intérêts composés.

Les assurances gérées en capitalisation sont les assurances vie.

Les provisions mathématiques correspondent aux primes confiées par l'assuré en vue de se constituer une épargne et que l'assureur doit mettre en réserve pour pouvoir lui restituer au terme du contrat.

Classification des entreprises d'assurance en fonction du mode d'indemnisation des sinistres Comme nous venons de le voir, les sociétés d'assurances peuvent être distinguées selon le mode de gestion des cotisations qu'elles perçoivent auprès de leurs assurés. Mais elles peuvent également être classées selon le mode d'indemnisation des sinistres.

Les assureurs peuvent indemniser leurs assurés selon deux grands principes : le principe indemnitaire et le principe forfaitaire.

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III – L’INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE

1 – LE CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION

L'intermédiation en assurance est définie comme une activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance est un intermédiaire d'assurance, exception faite des entreprises d'assurance, de leurs salariés et de toutes les personnes qui répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation seront aussi fixées par décret en Conseil d'Etat.

La réglementation sur l'intermédiation en assurance impose que les intermédiaires d'assurance : - s'immatriculent, - fassent état de leur honorabilité, - fassent état de leur capacité professionnelle, -justifient d'une assurance de responsabilité professionnelle, - présentent des garanties financières, - fournissent des informations à leurs prospects et/ou à leurs clients, ainsi que des conseils pour bien s'assurer.

Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1.

Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1.

Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1.

Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux lo, 2o ou 3o ci-dessus. L'activité des personnes visées aux 3o et 4o du présent article, à l'exception des établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de la Communauté européenne

Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle s'applique aux personnes physiques associés ou tiers qui dirigent ou gèrent cette personne morale, ou, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation est exercée à titre accessoire à l'activité principale, à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation.

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2 – LES DIFFERENTES CATEGORIES D’INTERVENANTS DANS L’INTERMEDIATION

A – LES AGENTS GENERAUX

L'agent général exerce une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d'assurance en vertu d'un "traité de nomination" délivré par une ou plusieurs entreprises d'assurances établies en France. L'agent met sa compétence professionnelle au service de ses mandantes en vue d'offrir aux clients des produits d'assurance adaptés.

a – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA PROFESSION

Les agents généraux d'assurance sont des professionnels indépendants qui représentent, en vertu d'un mandat dit traité de nomination, une ou plusieurs entreprises d'assurance. Considérés comme les mandataires de ces entreprises, ils leur apportent une clientèle, dont ils assument la gestion des contrats. La plupart d'entre eux exercent donc une double fonction : commerciale (de prospection) et administrative (d'encaissement de primes et d'indemnisation des sinistres). Ils ont le statut de profession libérale mais peuvent, depuis l'adoption du nouveau statut approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, constituer des sociétés commerciales d'agents.

Ils sont rémunérés par des commissions comprenant une commission d'apport, qui rémunère l'acquisition d'une opération d'assurance et est fixée en pourcentage des primes, et une commission de gestion, contrepartie des travaux de gestion effectués par l'agent général. L'intéressement aux bénéfices des entreprises d'assurance est encore peu répandu (moins de 5 % de leur rémunération). Les taux de commissionnement s'inscrivent dans une fourchette qui va de 3 % du montant des primes d'assurance vie à 23 % pour les contrats d'assurance habitation ou professionnels. Le taux moyen s'établit à 18 %.

L'agent général n'est pas propriétaire du portefeuille de contrats qu'il apporte à sa compagnie mandante. Il détient en revanche des droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence. Il récupère ces droits de créance lorsqu'il cesse ses fonctions, par la vente à titre onéreux de son agence à un successeur agréé par sa compagnie, ou bien par la perception d'une indemnité compensatrice à la charge de sa compagnie, en pourcentage des commissions.

Depuis une vingtaine d'années, le nombre d'agents généraux ne cesse de décroître. Ils étaient 16 781 au 31 décembre 1996, contre 22 600 en 1985. Avec leurs collaborateurs, ils constituent un ensemble d'environ 50 000 personnes. Les dix premiers réseaux regroupaient en 1996 les trois quarts des agences générales et 86 % de l'ensemble des commissions d'agence, AXA, U.A.P., A.G.F. et le GAN réunissant à eux seuls 6 800 agences.

Selon une étude réalisée en 1997 par le Centre d'analyse et de prospective de l'assurance (C.A.P.A.), 40 % de la profession perçoit une commission comprise entre 300 000 et 735 000 francs par an, le seuil de viabilité d'une agence étant situé au-dessus de 300 000 francs. Ces agences sont fortement implantées en milieu rural ou dans les petites villes ; elles sont spécialisées dans l'assurance de dommages à 91 % (habitation et automobile).

Le tiers des agences perçoit des commissions comprises entre 735 000 francs et 1,6 million de francs. Elles sont situées principalement dans les moyennes agglomérations et ont une clientèle professionnelle (13 % en dommages et 15 % en vie).

10 % des agences ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,6 million de francs. Le niveau moyen de leurs commissions s'élève à 2,6 millions de francs. Leur clientèle est composée essentiellement de professionnels et d'entreprises.

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La tendance est à la progression de la taille des agences et du chiffre d'affaires moyen (de 453 000 francs en 1985 à 861 000 francs en 1996). Principalement présents en assurance des particuliers, des artisans et des PME, les agents généraux dominent encore la vente de l'assurance de dommages avec 38,9 % de part de marché, bien qu'ayant perdu 8 points en 6 ans. En assurance vie, ils ne détiennent plus que 11,2 %. Leur objectif est de consolider leurs parts en assurance de dommages et de pénétrer le secteur porteur des assurances de personnes (retraite, santé, dépendance et prévoyance), en complément des systèmes de base. Ce secteur est encore peu investi par les entreprises d'assurance traditionnelles, à cause de la concurrence des mutuelles du code de la mutualité. Les agents généraux étant en contact avec un assuré sur deux, ils disposent d'atouts pour développer ces produits complexes, par leur rôle de conseil.

b – LE NOUVEAU STATUT DES AGENTS GENERAUX

Les conditions d'exercice de l'activité de l'agent général étaient traditionnellement régies par les statuts I.A.R.D. (incendie, accidents et risques divers) et Vie, définis dans les décrets du 5 mars 1949 et du 28 décembre 1950. Ces statuts ayant un caractère d'ordre public, il n'était pas possible d'y déroger conventionnellement, sauf dans un sens favorable à l'agent général. Ils étaient considérés par la profession comme des facteurs de rigidité et comme des obstacles à la modernisation des entreprises traditionnelles.

En vertu des articles 3 de ces statuts, les agents généraux devaient, sous réserve de certains tempéraments exposés ci-dessous, réserver l'exclusivité de leur production à leur société mandante. En contrepartie, les agents I.A.R.D. bénéficiaient d'une exclusivité territoriale à l'intérieur d'une circonscription déterminée par leur mandat. Cette exclusivité leur assurait une protection contre la concurrence d'autres intermédiaires mais interdisait aux sociétés représentées par un réseau d'agents généraux de se faire apporter des contrats par un autre intermédiaire (courtier par exemple) dans la même circonscription.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau statut, approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, l'organisation des relations entre les entreprises d'assurance mandantes et les agents généraux d'assurance nommés à compter du 1er janvier 1997 repose sur une nouvelle architecture, comportant quatre niveaux : - le nouveau statut des agents généraux, réduit à trois articles, approuvé par le décret du 15 octobre 1996;

- la convention-cadre signée le 20 février 1996 entre la Fédération française des sociétés d'assurance (F.F.S.A.) et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance (F.N.S.A.G.A.) ;

- les accords au sein de chaque entreprise, entre l'entreprise et le syndicat professionnel des agents généraux de l'entreprise ;

- le traité de nomination conclu entre l'agent général et son entreprise mandante.

Les agents généraux en fonction avant le 1er janvier 1997 continuent, sauf option contraire, à être régis par les dispositions d'ordre public des statuts I.A.R.D. et Vie définis dans les décrets du 5 mars 1949 et du 28 décembre 1950.

Le nouveau régime des agents généraux est moins contraignant que l'ancien puisqu'il ouvre une large place à la voie contractuelle. Par ailleurs, il renforce les relations d'exclusivité des agents généraux avec leur société mandante.

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Le statut I.A.R.D. de 1949 permettait en effet aux agents généraux de proposer aux assurés les produits d'autres sociétés d'assurance que leur société mandante principale, en garantie de certains risques, soit dans le cadre de mandats dits " mandats de complément " délivrés par ces autres sociétés avec l'accord de la société mandante principale lorsque ces sociétés pratiquaient les mêmes catégories d'opérations, soit, sans autorisation préalable dans le cadre d'une activité de courtage accessoire. Les risques concernés étaient notamment les risques non pratiqués par la société mandante principale, non souscrits par elle en totalité, résiliés ou refusés. Le statut Vie permettait de semblables dérogations au principe d'exclusivité.

Le nouveau statut de 1996 ne mentionne plus ces dérogations au principe d'exclusivité. La convention-cadre du 20 février 1996 renvoie aux accords d'entreprise la faculté éventuelle de prévoir le placement des risques résiliés ou refusés, semblant définitivement abandonner la possibilité de placement des risques non pratiqués ou non souscrits en totalité.

Or, les accords d'entreprise conclus en application de cette convention du 20 février 1996 sont très restrictifs sur ce point.

L'accord Axa/Interaxa du 25 juillet 1996 interdit la pratique du courtage ou du mandat de complément, sauf " dérogation transitoire au principe d'exclusivité (par la compagnie) lorsqu'apparaît indispensable une adaptation locale de sa politique générale ". L'accord Azur/Force Azur du 18 septembre 1996 dispose que le placement des risques non pratiqués, refusés ou résiliés par la compagnie doit se faire par l'intermédiaire d'une structure de courtage dépendant de la compagnie. L'agent peut aussi être autorisé ponctuellement à placer telles ou telles catégories d'affaires pour des risques connexes à au moins deux contrats du même sociétaire.

L'exclusivité territoriale n'est plus mentionnée ni dans le statut, ni dans la convention-cadre. L'assouplissement de cette contrainte commerciale était demandé depuis longtemps par les sociétés d'assurance traditionnelles. L'agent général devra donc négocier individuellement dans son traité de nomination une circonscription territoriale, à moins qu'un accord d'entreprise ne lui en définisse une.

B – LES COURTIERS D’ASSURANCE OU DE REASSURANCE

Le courtier d'assurance est un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Sa mission principale consiste à rechercher et à présenter les meilleures solutions d'assurances pour répondre aux besoins de ses Clients qui le mandatent à cet effet. Le courtier gère son portefeuille clients et défend leurs intérêts auprès des organismes d'assurance.

Avec un chiffre d'affaires de 81 milliards de francs en 1996, le courtage français se place au troisième rang mondial après les courtages américain et anglais. Les cent premiers cabinets de courtiers réalisent 9 milliards de francs de chiffre d'affaires, le premier, Gras Savoye, dépassant les 500 millions d’euro.

Les courtiers constituent un ensemble hétérogène de près de 2 500 cabinets, regroupant 16 000 salariés. Ils exercent à titre individuel, ou constituent des sociétés de taille variable, filiales de sociétés étrangères et de banques. Ils sont principalement implantés dans les grandes villes (60 % à Paris), 88 % ont moins de 5 salariés, 26 cabinets ont plus de 100 salariés et représentent 9 % du marché.

Le grand courtage est spécialisé dans les risques d'entreprises (76 % du chiffre d'affaires total) et les risques spéciaux (assurances maritimes, transports aériens...) ; le petit courtage intervient principalement dans le domaine des risques des particuliers.

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Les courtiers ont le statut de commerçants (article 109 du code de commerce). Ils sont les mandataires de leurs clients auxquels ils proposent les produits des quelques sociétés qui leur ont confié des pouvoirs de souscription, de gestion et de règlement des sinistres. Ils exercent des activités connexes de courtage de réassurance, de gestion de risques ou d'audit en assurance.

Ils ne sont pas régis comme les agents généraux, par un statut, mais par un ensemble d'usages suivis par la profession. Ils sont, bien que considérés comme les mandataires des assurés, généralement rémunérés par des commissions versées par les compagnies d'assurance.

C – LES MANDATAIRES

Ces mandataires ne relèvent pas du statut spécifique des agents généraux. Les caractéristiques du lien contractuel entre mandants et mandataires peuvent donc varier d'un cas à l'autre.

a – LES MANDATAIRES D’ASSURANCES

Le mandataire d'assurance est une personne physique non salariée ou une personne morale mandatée par une entreprise d'assurance. Il peut travailler avec ou sans exclusivité avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

b – LES MANDATAIRES D’INTERMEDIAIRES D’ASSURANCES

Le mandataire d'intermédiaire pratique l'intermédiation en assurance en vertu d'un mandat qui peut lui être donné par un courtier 'assurance, un agent général d'assurance ou par un mandataire d'assurance.

D – LES PERSONNES PHYSIQUES SALARIEES

Cette catégorie recense toutes les personnes agissant en qualité de salarié pour un employeur exerçant une activité dans le secteur de l'assurance : soit dans une entreprise d'assurance, soit dans une entreprise de réassurance, soit chez un courtier en assurances, soit chez un agent général d'assurances, soit chez un mandataire d'assurances, soit chez un mandataire d'intermédiaire d'assurances.

3 – LES CONDITIONS D’ACCES ET D EXERCICE DE L’ACTIVITE D’INTERMEDIAIRE

A – LES CONDITIONS D’ACCES

Tous les intermédiaires d'assurance doivent obligatoirement être immatriculés auprès de l'organisme pour le registre des intermédiaires d'assurance (ORIAS) et tous sont assujettis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Attention, la pratique de l'intermédiation en assurance sans immatriculation à l'ORIAS est sanctionnée pénalement par l'article L 514-1 du code des assurances.

Cette condition d’immatriculation ne s’applique pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance.

À savoir : l'ORIAS ne délivre qu'un numéro d'inscription par intermédiaire, même lorsque ce dernier

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exerce plusieurs métiers d'intermédiation. Par exemple, un intermédiaire sera immatriculé sous le même numéro s'il exerce les métiers d'agent général et de courtier d'assurance.

Les courtiers s'inscrivent à l'ORIAS et renouvellent leur inscription eux-mêmes.

L'inscription à l'ORIAS et son renouvellement peuvent être effectués par les mandants, mais sans que cela ait un caractère obligatoire.

Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.

Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.

Article L511-1 I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation. III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les ternies de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Article L512-1 I. - Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées. Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros. Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

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Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre. IL - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance.

a - Conditions d'honorabilité

Article L512-4 Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation.

b - Conditions de capacité professionnelle

Article L512-5 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués.

Niveau I d'Habilitation Professionnelle

Seront concernés par le niveau I (niveau de capacité professionnelle le plus élevé) :

- les courtiers d'assurance et de réassurance, - les agents généraux d'assurance, - les établissements de crédit

- les salariés:

1) d'une entreprise d'assurance, 2) d'un courtier d'assurance ou de réassurance, 3) d'un agent d'assurance, 4) d'un mandataire d'assurance, 5) d'un mandataire d'intermédiaire d'assurance,

qui « exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou [...] [qui] ont la charge d'animer un réseau de production ».

Ces intermédiaires ou salariés sont contraints de suivre le stage professionnel d'Habilitation à la Capacité Professionnelle en Assurance (lorsqu'ils ne peuvent pas justifier de leur capacité professionnelle par équivalence de diplôme ou d'une certaine expérience professionnelle dans l'assurance - voir la page « L'intermédiation en assurance ») : ce stage professionnel doit être d'une

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durée minimum de 150 heures.

« Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :

a) Auprès d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ;

b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires [...] » (Article R512-9 du Code des Assurances).

Niveau II d'Habilitation Professionnelle

Sont concernés par le niveau II d'Habilitation :

- les mandataires d'assurance,

- les mandataires d'intermédiaires d'assurance, Dès lors que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal, ou bien si elle est exercée à titre accessoire à leur activité principale dès lors qu'ils présentent des contrats d'assurance dont un au moins comporte une couverture de Responsabilité Civile.

- les salariés : 1) d'une entreprise d'assurance, 2) d'un courtier d'assurance ou de réassurance, 3) d'un agent d'assurance, 4) d'un mandataire d'assurance, 5) d'un mandataire d'intermédiaire d'assurance.

dès lors qu'ils sont amenés à sortir de leur entreprise pour se rendre chez des clients, à qui ils proposeront des contrats d'assurance.

Ces intermédiaires ou ces salariés doivent alors, s'ils ne peuvent faire état de leur capacité professionnelle par équivalence de diplôme ou d'une certaine expérience professionnelle dans l'assurance, «justifier [...] d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :

a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1 ° à 4° du I de l'article R. 511-2;

b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant. » (Article R512-10 du Code des Assurances).

Niveau III d'Habilitation Professionnelle

Sont concernés par le niveau III d'Habilitation :

- les mandataires d'assurance,

- les mandataires d'intermédiaires d'assurance, Dès lors que l'activité d'intermédiation est exercée à titre accessoire à leur activité principale et qu'aucun des contrats qu'ils proposent ne comporte de garantie en responsabilité civile.

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- les salariés : 1) d'une entreprise d'assurance, 2) d'un courtier d'assurance ou de réassurance, 3) d'un agent d'assurance, 4) d'un mandataire d'assurance, 5) d'un mandataire d'intermédiaire d'assurance.

dès lors qu'ils exercent l'activité d'intermédiation au sein de leur entreprise sans jamais en sortir ou lorsqu'ils proposent des contrats d'assurance à titre accessoire à leur activité principale et qu'aucun d'entre eux n'offre de couverture en responsabilité civile.

Ces intermédiaires ou ces salariés doivent alors, s'ils ne peuvent faire état de leur capacité professionnelle par équivalence de diplôme ou d'une certaine expérience professionnelle dans l'assurance, « avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation » (Article R512-12 du Code des Assurances).

B – LES CONDITIONS D’EXERCICE

Conseiller mandataire de son client, le courtier est réputé être indépendant des organismes d'assurance.

L'agent est mandataire des entreprises dont il tient ses mandats. Il "organise librement son agence" et a donc pleine autorité sur ses salariés. Il décide des moyens qu'il met en œuvre pour prospecter et distribuer les produits et services d'assurance. En revanche, il est notamment tenu d'appliquer les conditions tarifaires et de souscription dictées par ses mandantes.

S'agissant de réseaux par nature dédiés à la vente, leur champ d'intervention est limité. Notamment, les mandataires ne sont pas autorisés à effectuer des tâches de gestion (contrairement aux courtiers et aux agents généraux). Les mandataires travaillent sous l'entière responsabilité de leurs mandantes dans le cadre de leur mission d'intermédiation.

Rappel : les mandataires d'assurance et les intermédiaires d'assurance sont les "héritiers" de réseaux dits "d'appoint", souvent constitués de collaborateurs occasionnels des organismes. Toutefois, ces réseaux sont en phase de professionnalisation et la volonté du législateur est clairement de leur offrir un statut à part entière.

Le courtier est pleinement propriétaire de sa clientèle. Il peut donc en disposer librement dans le cadre des règles de déontologie professionnelles qui le lient à ses clients, ainsi qu'aux organismes d'assurance. "L'entreprise d'assurances détient la propriété du portefeuille confié à l'agent général."

S'il ne détient pas le portefeuille, l'agent général d'assurance a néanmoins droit à une "indemnité compensatrice" lorsqu'il cesse son activité. La question de la propriété du portefeuille ne relève pas d'un statut, comme c'est le cas pour les agents généraux. Elle relève du mandat qui lie les parties.

En pratique : on observe une grande diversité de situations. D'une manière générale, les mandataires ont des droits relativement limités sur le portefeuille qu'ils démarchent et/ou qu'ils constituent. Certains mandats récents, proposés par des organismes, prévoient une "indemnité compensatrice" de cessation d'activité.

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Les courtiers liés par des accords d'exclusivité à des organismes d'assurance ont jusqu'au 31 juillet 2008 pour résilier ces liens contractuels d'exclusivité et pour diversifier leurs sources d'approvisionnement.

A défaut, pour poursuivre leurs activités d'intermédiation, ils devront s'immatriculer dans l'une des trois autres catégories d'intermédiaires. Si le principe de l'exclusivité de production est posé par le statut, des accords d'entreprise peuvent fixer les règles à suivre pour le placement d'un risque auprès d'un autre organisme d'assurance. Certain accords autorisent une activité de "courtage accessoire" assortie d'un droit préférentiel d'acquisition du portefeuille en faveur de la compagnie, au moment de la cessation d'activité. La relation contractuelle, formalisée par le mandat, détermine le champ d'intervention du mandataire et les règles de production.

En pratique : le mandataire d'assurance tenu de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ne manquera pas d'en informer ses clients. Il tiendra à leur disposition la liste de ces entreprises.

Le mandataire qui exerce sans obligation d'exclusivité doit aussi informer ses clients qu'il tient à leur disposition le nom des organismes avec lesquels il travaille.

a – Assurance de responsabilité civile

Article L512-6 Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

b - Garantie financière

Article L512-7 Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code. L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

C – LE CONTRÔLE DES CONDITIONS D’ACCES ET D’EXERCICE Les conditions d’accès et d’exercice à la profession d’intermédiaire en assurance sont contrôlées par l’ACPR, conformément aux dispositions de l’article R. 514-1 du Code des assurances.

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L’ACPR demande ainsi communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La vérification des conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 s'applique aux intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2. Elle s'applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au sein des intermédiaires personnes morales mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2, l'activité d'intermédiation, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire de leur activité principale, à la ou aux personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de cette activité.

Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés.

4 – LA RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES

A – COURTIERS ET SOCIETES DE COURTAGE D’ASSURANCES

Article L530-2-1 Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée. L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 512-7.

Article L530-3 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.

B – AGENTS GENERAUX D’ASSURANCES

Article L540-1 Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Article L540-2 Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.

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C – MANDATAIRES NON AGENTS GENERAUX D’ASSURANCES

Article L550-1 Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

5 – LE CONTROLE ET LES SANCTIONS

A – LE CONTROLE

L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) est chargée de veiller au contrôle de l'industrie des assurances :

• 318 sociétés d'assurance • 16 sociétés de réassurance • 1018 mutuelles • 49 institutions de prévoyance

Les missions de l'ACPR :

- Contribuer à la stabilité financière du secteur financier :

o elle est ainsi chargée de l’agrément et du contrôle des établissements bancaires et des organismes d’assurance,

o elle est également chargée de la surveillance de leur situation financière ; Elle contrôle en particulier le respect des exigences de solvabilité par les établissements qu’elle contrôle et s’assure que les institutions du secteur de l’assurance sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu’elles ont pris envers leurs assurés, bénéficiaires ou entreprises réassurées.

- Protéger la clientèle :

o Elle veille au respect, par les entreprises soumises à son contrôle, de l’ensemble des règles destinées à assurer la protection de la clientèle : dispositions législatives et réglementaires, codes de conduite approuvés à la demande d’une association professionnelle ou bonnes pratiques de la profession constatées ou résultant des recommandations de l’Autorité.

o Elle s’assure également de l’adéquation des procédures et moyens mis en œuvre par les entreprises contrôlées pour s’y conformer.

Au sein de l’ACPR, cette mission est gérée par la Direction du contrôle des pratiques commerciales.

Pour assurer ses missions, l’ACPR dispose de pouvoirs d'investigations étendus, notamment des pouvoirs de contrôle, de prise de mesures de police administrative, de sauvegarde, d'injonction et de sanction.

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Par ailleurs, l’ACPR renforce cette nécessité de contrôle interne en s'appuyant sur différents textes

• Le décret n° 2006-287 du 13 mars 2006 et l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance au niveau français ; • La directive Solvabilité II au niveau européen (Solvency II) ; • La loi Sarbanes-Oxley au niveau mondial.

L'ACPR intervient de plus dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, dans le domaine de l'acceptation des experts ou encore dans l'habilitation des associations d'actuaires à délivrer des agréments. Le rôle de l'ACPR s'étend hors des frontières de la France puisqu'elle participe à l'élaboration de mesures en Europe et au niveau mondial pour réglementer l'activité des assureurs.

Les livrables de l'ACPR :

Chaque année, l'ACPR collecte un certain nombre d'informations auprès des sociétés d'assurance qui lui permettent de produire :

- Les totalisations des principaux états réglementaires des dossiers annuels qui lui sont remis. Il s'agit notamment :

o Des comptes de résultat technique et non technique, o Des bilans, o Du tableau des engagements, o De l'état récapitulatif des placements, o De la ventilation du résultat par catégorie d'activité (état Cl), o De la représentation des engagements privilégiés (état C5), o De la marge de solvabilité (état C6), o De la liquidation des provisions (états CIO et Cl 1).

Ces totalisations permettent à chaque société d'assurance et de réassurance d'effectuer des comparaisons avec le marché sur lequel elle exerce. Ces totalisations peuvent également aider lors de la mise en oeuvre d'outils de modélisation.

- Les tableaux de synthèse comportant les modifications administratives ayant affecté les organismes soumis au contrôle de l'Autorité.

L'évolution du marché français est également retracée sur plusieurs années. Le résultat des différentes catégories d'opérations d'assurance est alors analysé.

Les autres obligations des assureurs

La loi soumet également au contrôle de l'ACPR, les entreprises d'assurance sur leurs protections en réassurance :

Les nouveaux états dits C8 et C9 permettent à l'ACPR de disposer systématiquement de la description des cessions en réassurance. Cette information permet, lors de contrôles sur pièces, de constater les

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modifications des plans de réassurance et de détecter les insuffisances de couverture.

Le projet Solvabilité 2

II est piloté par la Commission européenne et vise à réformer en profondeur les règles de solvabilité auxquelles sont soumises les sociétés d'assurance. Sa date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2016 par la directive Omnibus II. Ce projet vise à créer un système plus harmonisé avec une meilleure prise en compte des risques assumés par les organismes d'assurance et plus cohérent avec le système prudentiel bancaire (cf Baie II). Le projet a 3 objectifs majeurs :

• Etendre l'exercice de révision à l'ensemble du système prudentiel, • Créer un cadre prudentiel plus adapté aux risques réels pesant sur les entreprises

d'assurance, • Améliorer l'harmonisation européenne, internationale et intersectorielle.

Les normes IFRS et le contrôle prudentiel

Ce sujet concerne les sociétés d'assurances cotées qui doivent publier leurs comptes consolidés de l'année 2005 selon les normes comptables internationales. La norme IFRS 4 utilisée aujourd'hui est transitoire : la norme assurance définitive est actuellement en cours d'élaboration pour une application éventuelle en 2010.

L'objet du contrôle

Le contrôle réalisé par l'ACPR porte sur le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'intermédiation en assurance et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)(titre VI du livre V du Code monétaire et financier). Ainsi, les vérifications peuvent notamment porter sur :

L'inscription sur le registre ORIAS ; La compétence professionnelle : vérification de la capacité professionnelle des intermédiaires d'assurance et de leurs salariés ; La communication aux clients des informations légales et réglementaires relatives à l'intermédiaire et à l'opération d'assurance ; Les conditions de commercialisation d'un produit d'assurance ; Les partenaires de l'intermédiaire d'assurance : il s'agit de vérifier que seuls des personnes habilitées sont destinataires de commissions ; Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'intermédiaire d'assurance.

Le déroulement de la procédure de contrôle

Le contrôle d'un intermédiaire d'assurance se déroule en plusieurs étapes :

- L'assujettissement à contrôle - Les opérations de contrôle - La phase contradictoire - La procédure disciplinaire

En application des dispositions de l'article L 612-17 du Code monétaire et financier, le secret

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professionnel auquel sont assujettis tant les membres de l'autorité que les agents des services interdit toute communication d'information à des tiers sur les procédures éventuellement engagées auprès d'intermédiaires d'assurance.

L'assujettissement à contrôle

Contrairement aux organismes d'assurance, les intermédiaires d'assurance ne sont pas soumis à un contrôle permanent : ce qui signifie qu'ils n'ont pas à adresser à l'ACP un quelconque dossier annuel. Le contrôle d'un intermédiaire d'assurance nécessite au préalable une décision d'assujettissement prise par l'ACP. Cet assujettissement prévu par le II de l'article L 612-2 du Code monétaire et financier . Le texte précité confie au collège de l'ACP ce pouvoir d'assujettissement à contrôle des intermédiaires ; toutefois, par délégation dudit collège du 12 avril 2010, ce pouvoir est exercé par le secrétaire général de l'ACP.

La décision d'assujettissement est ensuite notifiée à l'intéressé.

Les opérations de contrôle Elles comportent :

- Le contrôle sur place réalisé par des agents de l'ACPR : ce contrôle peut être complété, le cas échéant, par des échanges de documents, notamment par voie électronique ;

- L'établissement d'un projet de rapport de contrôle provisoire à l'issue des opérations de contrôle : ce rapport retrace les constatations et les éventuelles infractions relevées lors du contrôle;

- La présentation à l'assujetti des principales constatations relevées au cours du contrôle. Cette présentation est réalisée par les contrôleurs de l'ACPR.

Il convient de souligner que, dès cette étape, l'assujetti peut d'ores et déjà se faire assister par un avocat ou toute autre personne de son choix.

La phase contradictoire

Elle comporte : L'établissement du projet de rapport de contrôle définitif après correction d'erreurs matérielles si besoin, et l'envoi de celui-ci à l'assujetti ; Les observations de l'assujetti aux constatations formulées dans le projet de rapport de contrôle ; celui-ci est invité à présenter par écrit ses arguments, ceux-ci sont joints au rapport de contrôle ; Ces observations font ensuite l'objet d'une analyse par les contrôleurs de l'ACPR, lesquels établissent des nouvelles observations et conclusion.

La procédure disciplinaire

Elle comporte :

- L'appréciation par le secrétaire général de l'ACPR des suites à donner à ce dossier, à la lecture du projet de rapport de contrôle, des observations de la société et de des nouvelles observations et conclusion ; il peut décider de :

o L'envoi d'une lettre de suites ou d'une lettre de mise en demeure à l'intermédiaire d'assurance ; Porter le dossier à la connaissance du collège de l'ACPR.

o La saisie du dossier par le collège de l'ACPR, après examen celui-ci va décider de l'ouverture ou non d'une procédure de sanction : le président du collège notifie à la personne concernée les griefs retenus à son encontre ; il transmet également la

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notification des griefs à la commission des sanctions. o La réponse de l'intéressé ; celui-ci est invité à transmettre ses observations écrites ; il a

la possibilité d'être assisté par un avocat ou toute autre personne de son choix.

- L'audition devant la commission des sanctions, elle se déroule comme suit un exposé des faits est effectué par un rapporteur et la personne mise en cause ou son avocat expose ses arguments ;

o La sanction ou la relaxe, c'est en présence de ses seuls membres que la commission des sanctions peut décider soit de la relaxe soit d'une ou plusieurs sanctions à rencontre de la personne mise en cause.

Cette procédure contradictoire, semblable à celle applicable aux organismes d'assurance, garantit les droits de l'intermédiaire mis en cause.

B – LES SANCTIONS

Un intermédiaire d'assurance qui aurait enfreint des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'intermédiation en assurance et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, peut se voir infliger des sanctions disciplinaires et/ou des sanctions pénales.

En cas de sanction, l'ACPR a la faculté de rendre publiques ses décisions, celles-ci sont couramment publiées au Journal officiel de la République française et disponibles sur le site internet de l'ACPR.

Les sanctions disciplinaires

En fonction de la gravité des manquements, la commission des sanctions de l'ACPR peut prononcer une ou plusieurs sanctions disciplinaires à l'encontre d'un intermédiaire d'assurance, « de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer » ; elle peut prononcer soit à la place, soit en sus, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.

Les sanctions énumérées à l'article L612-41 du Code monétaire et financier sont :

- L'avertissement ; - Le blâme ; - L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation ou toutes autres limitations

dans l'exercice de cette activité (sans pouvoir excéder 10 ans) ; - La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité

d'intermédiation (sans pouvoir excéder 10 ans) ; - La démission d'office d'une ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité

d'intermédiation ; - La radiation du registre ORIAS (sans pouvoir excéder 10 ans) ; - L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation (sans pouvoir excéder 10 ans).

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

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Les sanctions pénales

L'ACPR porte à la connaissance du procureur de la République les infractions susceptibles de recevoir une qualification pénale constatées lors d'un contrôle. Parmi ces infractions, on peut citer :

La pratique de l'intermédiation en assurance en dehors du cadre fixé par la législation et la réglementation, réprimée par l'article L 514-1 du Code des assurances ;

- L'intermédiation pour le compte d'un organisme d'assurance non autorisé à opérer en France, réprimée par l'article L 514-2 du Code des assurances ;

- La communication au public d'informations mensongères, réprimée par le troisième alinéa de l'article L 310-28 du Code des assurances ;

Toute entrave mise à la mission de l'ACPR ou de ses agents, réprimée par le premier alinéa de l'article L 310-28 du Code des assurances.

Et, bien évidemment, toutes les infractions pénales réprimées par le Code pénal, et notamment le faux et l'usage de faux, restent potentiellement applicables.

6 – LES MODES DE DISTRIBUTION REGLEMENTES

Les formes de distribution de l'assurance en France reposent, principalement, sur des :

- réseaux de commerciaux salariés des entreprises d'assurances, - bureaux et succursales des sociétés d'assurances avec ou sans intermédiaires, - agences générales d'assurances, - cabinets de courtage d'assurances, - guichets ou agences des établissements bancaires et financiers,

À côté de ces principaux modes de distribution s'organisent et se développent d'autres canaux de distribution qui s'appuient sur des :

- points de vente dans les hypermarchés ou magasins spécialisés, - concessions des constructeurs automobiles, agences de voyages, compagnies aériennes, agences de location de véhicules... - la vente directe par téléphone, - la vente par correspondance (VPC) : souscription par courrier, minitel...

Enfin, ces dernières années, une réflexion s'est bien entendu engagée dans les sociétés d'assurances sur le e-commerce ou l'utilisation d'Internet comme vecteur de souscription en ligne sur le Web.

Or, ce moyen qui s'appuie sur les technologies informatiques semble plus se révéler, aujourd'hui encore, comme un outil d'information pour le client que de souscription.

Aujourd'hui, l'internaute visiteur des sites dédiés aux sociétés d'assurance y trouve aussi bien des conseils pratiques (exemple : démarches à suivre en cas de sinistre) que des informations sur les différents produits qui aboutissent, généralement, à la possibilité d'obtenir un devis en ligne. Une façon rapide et directe pour le client de comparer les niveaux de tarification, mais qui comporte malgré tout un inconvénient, celui de ne pas pouvoir dialoguer avec un conseiller sur l'adéquation réelle du contrat à ses besoins (contenu précis du contrat en termes de garanties, exclusions éventuelles...).

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On touche ici aux limites de l'outil Internet et du commerce électronique. C'est pourquoi, le télé-conseiller qui intervient, par téléphone, pour guider et conseiller le client pendant sa visite sur le site ressemble peut-être à une expérience intéressante. Un moyen d'échapper, dans un premier temps, à l'écueil du contrat mal compris puis d'éviter lors de la survenance d'un sinistre, les désagréments qui pourraient être induits par une inadaptation des garanties souscrites aux attentes de la clientèle.

Néanmoins, la prudence reste de mise. Et, un certain nombre de sociétés d'assurances semblent être encore plutôt réservées sur l'intérêt de proposer au client virtuel une souscription en ligne dans un cadre réglementaire à préciser.

A ce jour, elles préfèrent plutôt utiliser leur portail Internet comme un moyen de communiquer avec le client non seulement sur leurs différents produits d'assurance ou de placement, la gestion des contrats (suivi des remboursements...), les informations pratiques en cas de sinistre (téléchargement des formulaires de déclaration...), mais aussi sur leurs services associés au contrat tels que les réseaux de partenaires (réparateurs automobile, sociétés d'assistance...).

Toutefois compte tenu de l'équipement croissant des ménages en bureautique et de la sécurisation des transactions, on ne peut écarter à moyen terme la possibilité d'une progression des souscriptions par Internet pour des risques de masse. Les agences générales d'assurances

II existe environ 13 400 agences générales d'assurances en France.

L'agent général, exerce ses activités dans une agence générale d'assurances soit avec un statut libéral (personne physique), soit en créant une société commerciale (personne morale). Une entreprise d'assurances le mandate pour distribuer sur un secteur géographique ou économique donné, ses produits d'assurances. Les deux parties sont liées par un "Traité de nomination".

L'entreprise lui apporte, également, un appui technique et commercial avec, dans certains cas, une aide financière destinée à financer l'accès à un portefeuille. Bien que l'agent général d'assurances ne soit pas propriétaire de son portefeuille de contrats, il possède des "droits de créances" sur ses commissions qui représentent la valeur de cession du portefeuille. Ainsi, lorsqu'il cesse ses fonctions, la compagnie lui verse une "indemnité compensatrice" qui correspond au montant de ces droits de créances.

Son portefeuille de clients est, généralement, composé d'une clientèle de particuliers, de PME PMI et TNS (Travailleurs Non Salariés : artisans, commerçants, professions libérales) avec pour les produits commercialisés une dominante en assurances dommages toutes clientèles confondues.

Cependant, certains réseaux d'agents généraux sont spécialisés dans les opérations d'assurances de personnes (santé, vie).

Seul ou à la tête d'une petite équipe, c'est un chef d'entreprise qui dirige un centre de profits car les frais de fonctionnement et de gestion de l'agence, dont les salaires de ses collaborateurs éventuels, sont à sa charge.

Les cabinets de courtage d'assurances

Le courtier est un commerçant inscrit au Registre du commerce et des sociétés. Contrairement à l'agent général, le courtier est propriétaire d'un portefeuille de clients pour lesquels il recherche auprès des sociétés d'assurances (ou parfois élabore avec celles-ci) le produit d'assurance qui apporte la réponse la plus adaptée en termes de prix et garanties.

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Il conclut des accords avec les entreprises d'assurances qui résultent de négociations sur les prix, mais aussi sur les conditions de souscription, de suivi et de règlement des sinistres. Ces accords peuvent varier selon les compagnies, les types d'assurances et le montant du contrat.

La liste des courtiers et sociétés de courtage (environ 2800) établis sur le sol français est publiée, chaque année, au Journal Officiel de la République Française.

Le monde du courtage revêt un caractère particulièrement varié, allant du courtier individuel à des sociétés à dimension internationale comptant plusieurs milliers de salariés

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IV – LA RELATION AVEC LE CLIENT

1 –

LES INFORMATIONS A COMMUNIQUER AU CLIENT : INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES, INFORMATIONS CONTRACTUELLES, INFORMATIONS CONCERNANT L’INTERMEDIAIRE

A - INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES

Constatant l'ignorance chronique de l'assuré du contenu de son contrat d'assurance, la réforme du droit des assurances du 31 décembre 1989, a institué une réglementation d'ordre public imposant à l'assureur l'organisation de l'information du candidat à l'assurance. (« Droit des Assurances » Mme Lambert-Faivre Dalloz ed 2001 N°127, 130 et suiv).

L'esprit de cette réforme et des obligations d'informations à la charge de l'assureur, est de tendre à une protection sans distinguer parmi les assurés entre professionnels et consommateurs, très précisément à partir de ce constat que la matière de l'assurance est d'une complexité telle que tout candidat doit être traité comme un consommateur.

C'est ainsi que l'article L 112-2 du code des assurances disposent depuis cette réforme :

« L 'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré... »

II s'agit donc d'une réglementation impérative organisant l'équilibre du contrat dans l'échange des informations respectives.

D'un côté, l'assuré se doit de répondre aux questions de l'assureur permettant à ce dernier d'apprécier le risque qu'il va accepter et de fixer la prime correspondante (article L 113-2 al 2 du code des assurances), de l'autre l'assureur doit fournir à l'assuré une information complète sur le contrat préalablement à sa signature (article L 112-2 du code des assurances) afin que l'assuré connaisse le contenu du contrat standardisé de l'assureur auquel il va adhérer, le cas échéant pour solliciter toute modification utile.

Certes le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion, c'est à dire un contrat dont les garanties sont librement fixées et organisées par l'assureur, et que l'assuré n'a d'autre choix que d'accepter en l'état.

Pourtant le contrat d'assurances présente des singularités qui ont motivé de la part du législateur un régime qui se veut protecteur, notamment par l'organisation d'une information précontractuelle, qui pourtant n'est pas respectée.

Cette information devient pourtant essentielle si les assureurs par le jeu de l'organisation de leurs garanties, érigent tous les contours des garanties en condition de garantie, ne laissant plus au régime de la déclaration que la portion congrue, et ne mettent plus les assurés en situation matérielle d'en avoir connaissance et surtout de bénéficier des protections prévues par la loi.

La proposition avant contrat La proposition d'assurance rassemble les éléments fournis par l'assuré et les conditions de l'assureur.

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N'ayant pas valeur d'engagement, elle peut cependant être reçue comme preuve en cas de litige par la suite.

Le devis d'assurance

Le "devis d'assurance" n'a pas d'existence légale : il ne constitue donc pas un engagement entre l'assureur et l'assuré et n'est qu'un moyen d'information pré-contrat, voire pré-proposition, au même titre qu'une présentation orale. L'assureur peut d'ailleurs refuser la souscription après une étude des documents fournis par le prospect et des risques.

Attention néanmoins, si le devis comporte toutes les informations utiles à la formation du contrat et qu'il est signé par l'assureur et l'assuré, les règles sur le devis définies dans le Code Civil et dans le Code de la Consommation peuvent théoriquement s'appliquer.

Pour l'exemple, un devis pourrait donc comprendre les informations suivantes, sans toutefois que cette liste puisse être considérée comme exhaustive :

o les coordonnées de l'assureur (siège social et agence ou intermédiaire) et du prospect o le récapitulatif des informations fournies par le prospect, et notamment celles influant

sur le tarif proposé o les garanties choisies par le prospect : responsabilité civile, dommages détaillés,

assistance... o le montant total de la prime d'assurance et le détail du tarif des différents types de

garanties o le montant des franchises applicables en cas de sinistres (si nécessaire) o les éventuels frais de gestion (droit d'entrée, frais de dossier...)

B – INFORMATIONS CONTRACTUELLES ET INFORMATIONS CONCERNANT L'INTERMERDIAIRE

Le contrat d'assurance possède ainsi plusieurs adjectifs qui le caractérise, mais qui déterminent bien les engagements entre assuré et assureur :

- consensuel : l'assuré et l'assureur sont d'accord sur les ternies du contrat et leur exécution

- à adhésion et à titre onéreux : l'assuré signe un contrat rédigé par l'assureur, et verse une prime pour l'exécution du contrat

- aléatoire : l'exécution des prestations garanties résultent d'événements aléatoires, non prévus. Il est donc possible que ces prestations ne soient jamais exécutées si l'assuré ne fait jamais appel à son assureur. Elles ne seront également pas exécutées en cas d'événement volontaire de la part de l'assuré.

- synallagmatique : ce terme signifie la réciprocité des obligations entre l'assureur qui doit indemniser l'assuré, et l'assuré qui doit verser des primes.

- de "bonne foi", ou de confiance : l'assureur n'est pas obligé de vérifier les déclarations de l'assuré lors de la souscription, car l'assuré est toujours considéré de "bonne foi".

C'est l'assureur qui est tenu de prouver la mauvaise foi de l'assuré en cas de litige.

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Obligations de l'assuré

L'assuré doit répondre avec exactitude et bonne foi aux questions posées par l'assureur. Ces questions portent sur les circonstances qui permettent à l'assureur d'apprécier la nature du risque qui lui est proposé (art. L 113-2 CA)

L'assureur doit donc poser des questions pertinentes lui permettant de pouvoir apprécier le risque :

o Description de la localisation des biens ou des activités objets du contrat o Valeur des biens ou limites de garanties demandées o Nature des événements à couvrir o Existence d’assurance cumulative sur un même risque (L121-4 CA)

Dans ses déclarations, le client est présumé de bonne foi (Art. 1134 CC) Cela implique, en pratique, que l'assureur n'est pas censé exiger des justificatifs relatifs à la réalité des éléments déclarés.

L'assureur ne peut reprocher à l'assuré d'avoir fait des réponses imprécises pour les questions posées en termes généraux (Art 112-3 CA)

La sanction encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle est la nullité du contrat. Les primes payées restent acquises à l'assureur. (Art. L 113-8 CA)

En cas de fausse déclaration non intentionnelle, l'assureur peut conformément aux dispositions de l'art. L 113-9 CA:

o Résilier le contrat: la résiliation prendra effet 10 jours après la notification faite par lettre recommandée. 11 devra restituer la part de cotisation restant à courir.

o Maintenir le contrat en augmentant le tarif avec accord de l'assuré. o Si l'aggravation est constatée après sinistre une règle proportionnelle de prime sera

appliquée

Les contrats sont dits révisables lorsque :

o La prime est décomptée en fonction d'éléments variables tels les salaires, le chiffre d'affaires, le nombre de personnes ou des choses faisant l'objet du contrat.

o L'assuré doit déclarer tant à la souscription qu'à chaque échéance annuelle convenue au contrat, la valeur ou le nombre de l'élément variable pris en compte pour l'assiette de calcul de la cotisation - Exemple: - Le contrat de marchandises dont les cotisations sont déterminées suivant les stocks

o Des contrats RC dont les primes sont calculées en fonction du chiffre d'affaires.

Les sanctions en cas d'erreur ou d'omission sont prévues à l'article L 113-10 CA

- Pour toute erreur ou omission dans la déclaration relative à l'élément variable servant de base au calcul des cotisations, il peut être convenu au contrat que l'assuré devra payer, outre la prime due, une indemnité forfaitaire qui ne peut en aucun cas excéder 50% de la part de cotisation omise.

- Il peut être également stipulé au contrat que l'assureur est en droit de réclamer à l'assuré le remboursement des sinistres payés lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur importance

ou leur répétition, un caractère frauduleux, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité forfaitaire précitée.

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Obligations de l'assureur

L'assureur doit fournir avant la conclusion du contrat et conformément aux dispositions de l'article L 112-2 CA:

- Une fiche d'information sur le prix et les garanties - Un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information décrivant précisément les garanties et les exclusions.

En pratique cette obligation consiste à remettre à l'assuré potentiel les conditions générales et le projet de conditions particulières.

Le contrat est formé dès l'échange de consentements

- Cet accord est conclu dès que la proposition ou l'offre ferme émanant de l'une des parties est acceptée par l'autre - La signature du contrat n'est pas indispensable dès lors qu'il est prouvé que l'assureur a manifesté son accord sur la proposition de l'assuré. - Le paiement de la prime n'est pas une condition suspensive du contrat,

Par la loi du 6 juin 2005, un délai de rétractation de 14 jours est applicable dans certains cas:

- Si l'intermédiaire qui présente l'assurance n'est pas courtier ou agent habilité - Si le contrat est étranger à l'activité professionnelle du souscripteur.

Le contrat (L 112-3 CA) :

- Il doit être rédigé en français et en caractère très apparents. - Il est formé des dispositions particulières (ou conditions particulières), des dispositions générales (ou conditions générales) parfois de conditions spéciales sous forme d'intercalaires (propre aux courtiers) - Toute modification du contrat initial sera constatée par un avenant.

Conditions de validité des clauses limitatives:

- Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents (art L 112-4 CA) - Les clauses d'exclusion de garantie doivent avoir un caractère formel et limité (Art L 113-1 CA)

Les mentions obligatoires devant figurer dans la police (art. L 112-4 CA) :

- Les noms et domiciles des parties contractantes - La chose ou la personne assurée - La nature des risques garantis - Le moment de prise de garantie du risque et la durée de la garantie - Les conditions de reconduction ou de résiliation - Le montant de la garantie - la prime ou la cotisation de l'assurance - La loi applicable au contrat lorsqu'il ne s'agit pas de la loi française -L'adresse et le siège social de l'assureur, le cas échéant de la succursale qui accorde la couverture - Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture

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Le courtier doit exiger des attestations auprès des établissements (d'assurance ou financier) pour qu'il puisse justifier de la régularité de sa situation eu égard aux obligations d'assurance responsabilité civile professionnelle et de garantie financière.

Enfin, tout document à usage professionnel émanant d'un courtier doit comporter la mention « Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 530-1 et L 530-2 du Code des Assurances ».

Obligations de l’intermédiaire

Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire d’assurance doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance (L 520-1 CA).

Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit (L 520-1 CA) :

1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :

a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;

b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;

c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;

2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées ci-dessus lors du renouvellement ou de la modification du contrat.

2- LE CONSEIL ADAPTE, LA FORMALISATION DU CONSEIL, LE SUIVI DU CLIENT

A – LE CONSEIL ADAPTE

Cette préoccupation s'est traduite en premier lieu par l'inclusion dans la directive sur

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l'intermédiation en assurance du principe, déjà retenu par la jurisprudence, de la nécessaire adaptation du conseil aux besoins, à la situation et aux demandes du client. Pour en assurer l'effectivité, la directive ajoute à ce principe l'obligation de formaliser par écrit le conseil et les éléments sur lesquels il s'appuie.

Il s'agit également de permettre la traçabilité du conseil donné, dans l'intérêt partagé de l'intermédiaire et du souscripteur.

Pour l'assurance vie de type épargne, une étape supplémentaire va être franchie par le législateur national avec l'obligation de s'enquérir auprès du client de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Au-delà d'un objectif de catégorisation, l'idée sous-jacente, développée également au niveau communautaire, est de s'informer du degré de compréhension par le client des risques qu'il peut encourir.

Cette idée rejoint le discours actuel en faveur du développement de l'éducation financière et du rôle à jouer par les professionnels, au travers du devoir de conseil, dans cette éducation.

B- LA FORMALISATION DU CONSEIL La formalisation est présentée comme étant une mesure de protection du client. Or, cela peut permettre de protéger l'intermédiaire également. La formalisation est trop souvent vécue comme une contrainte. Or, cela peut être un argument commercial majeur, d'où l'importance de la formation.

La réglementation liée à l'activité d'intermédiation vise avant tout autre chose à garantir un service professionnel accordé au client lors de la souscription d'un contrat d'assurance. Ces aspirations vers toujours plus de professionnalisme s'expriment notamment par la formalisation du devoir de conseil lors de la souscription. Jusqu'ici, ces nouvelles exigences de formalisme en matière de devoir de conseil visait exclusivement les intermédiaires d'assurance à l'exception des salariés. Cette situation a désormais vécu.

En effet, concernant les réseaux de salariés, la formalisation du devoir de conseil est règlementée dans le nouvel article L. 132-27-1 du Code des assurances :

« I. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé. Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière. Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa.

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II. Les dispositions du I ne sont pas applicables à l'entreprise d'assurance lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 ».

C- LE SUIVI DU CLIENT

Le chargé de clientèle conseille les clients sur les produits d'assurances simples. C'est un commercial qui doit analyser la situation de chaque client et doit lui proposer les produits d'assurances adaptés à ses besoins.

Le chargé de clientèle est responsable d'un portefeuille de clients « particuliers » ou « professionnels», comme les commerçants, artisans, professions libérales, entrepreneurs individuels, PME. Il doit fidéliser sa clientèle.

Au sein d'un secteur géographique donné, le conseiller en assurance gère et développe un portefeuille de clients et de prospects. Il est chargé de promouvoir et de vendre les produits et services de la société qu'il représente. Pour cela il doit prospecter la clientèle, analyser ses besoins et lui proposer des solutions d'assurance adaptées. Humainement très riche par la multiplication des contacts, ce métier permet les rencontres les plus variées.

C'est un métier de terrain, voire d'occupation de terrain, qui nécessite un enthousiasme et une énergie sans cesse renouvelés.

Véritable commercial, le conseiller en assurance doit faire preuve d'une grande autonomie, de ténacité et d'un goût très développé du contact. Mais comme tout métier commercial, il faut aussi apprendre à gérer les situations de refus. Cela implique de se remettre en question tout en étant capable de positiver l'expérience, car c'est un métier où il ne faut jamais baisser les bras !

La dimension de conseil est primordiale dans sa démarche. Pour convaincre, il doit d'abord savoir écouter. Une bonne connaissance des contrats est indispensable pour guider les clients dans leurs choix et répondre avec pertinence à leurs questions et attentes.

Globalement, le conseiller en assurance est à la fois un battant et un bâtisseur : son principal objectif est de construire une relation de confiance avec ses clients. C'est cette relation privilégiée qui lui permet, entre autres, de bénéficier de recommandations qui l'aideront à développer son volant d'activité. Ce reflet de la confiance témoignée est également une grande source de satisfaction personnelle.

Aussi son travail ne se limite-t-il pas à la vente de contrats. Sa bonne connaissance des clients lui permet d'être force de proposition et de suivre l'évolution de leurs besoins.

Le suivi des sinistres est également important pour s'assurer de leur bonne fin et de la satisfaction du client, indispensable pour établir une relation durable.

Le travail de contact doit donc être accompagné par une démarche méthodique et une organisation rigoureuse. En cela, le conseiller en assurance est épaulé et guidé par sa société. Des formations régulières lui permettent d'approfondir sa connaissance des produits. Elles lui permettent également de développer sa force de conviction.

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3 – LA SURVENANCE ET LA GESTION DE L’EVENEMENT GARANTI

Les obligations relatives à la déclaration du sinistre :

Les Art 4 ; 5 ; 6 et 7 Chapitre I Titre I du CAT : L'article 7al 4 du C.A.T impose à l'assuré de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a connaissance, et au plus tard dans le délai fixé dans le contrat (qui ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés) de tout sinistre, de nature à entraîner la garantie de l'assureur.

Art. 7 Al. 4 dispose : L'assuré est obligé : "... De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrés, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article peuvent être prolongés d'un commun accord entre les deux parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au paragraphe 4 du présent article ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité, de faire sa déclaration dans le délai imparti. Les dispositions mentionnées au paragraphe 1 ,3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux contrats d'assurances sur la vie. "

Le délai de déclaration

En principe, l'assuré bénéficie d'un délai qui est fixé librement par les parties pour effectuer sa déclaration de sinistre, sauf en matière d'assurance vie ou la déclaration n'est assortie d'aucun délai.

Chose nouvelle, il s'agit d'un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés et il peut être prolongé dans les polices. Toutefois, il existe des régimes particuliers :

Pour les assurances contre la grâle, dont le délai est de 4 jours, Pour les assurances contre la mortalité du bétail, dont le délai est de 24 heures, Pour les assurances contre le vol, pour lesquelles le délai minimal passe de 24 heures à deux jours ouvrés, et même ajoutent des obligations spécifiques, telle que l'obligation de déclaration préalable à la police ou à la gendarmerie.

Enfin, la déclaration devant être effectuée au cours de ces délais, il importe peu qu'elle ne parvienne à l'assureur qu'après son expiration. Il suffit qu'avant la fin du délai la déclaration ait été expédiée à l'assureur.

Le point de départ du délai

Le délai commende à courir à partir du moment où l'assuré a eu connaissance du sinistre, et non pas du moment ou celui a eu lieu.

Ainsi, dans les assurances corporelles, le délai ne commence à courir que du jour ou l'assuré sait que l'accident lui cause une incapacité garantie par l'assurance.

Dans les assurances de responsabilité, le délai ne commence à courir que du jour ou l'assuré a pu ou aurait pu prévoir les conséquences dommageables de l'accident pour la victime, c'est à dire en fait du jour de la réclamation de la victime.

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Dans la pratique, les polices imposent à l'assuré de faire la déclaration dans les 5 jours ouvrés, non pas du recours de la victime mais du moment où l'assuré a eu ou aurait d' avoir conscience du caractère dommageable de l'accident et donc de la probabilité de la réclamation de la victime, par exemple, ce sera la connaissance par l'assuré automobile du fait que l'accident dans lequel il a été impliqué a fait des blessés ou occasionnés des dégâts matériels.

Cette pratique est admise par la Cour de Cassation.

La forme de déclaration

La loi n'exige aucune forme particulière. La déclaration peut être faite par tout moyen : télégramme, télex et même oralement sur place ou par téléphone. Cette liberté des formes est impérative et la police ne peut prévoir une forme déterminée, entendu, pour ménager la preuve de sa déclaration; l'assuré a intérêt à faire sa déclaration par lettre recommandée.

La sanction du défaut de déclaration

Théorie de la déchéance

La loi n'a prévu aucune sanction impérative pour défaut ou retard de la déclaration de sinistres. Elle donne seulement la faculté aux parties d'introduire dans la police une clause prévoyant la déchéance de l'assuré.

Pour être valable, cette clause doit être rédigée en caractères très apparents. Si au moment du sinistre l'assuré n'était en possession que d'une note de couverture et non pas de la police mentionnant les cas de déchéance, l'assureur ne peut invoquer la déchéance. La déchéance a pour effet de priver l'assuré, même de bonne foi, de son droit à garantie pour le sinistre non déclaré. L'assuré est toujours tenu de payer les primes, l'assureur conserve les primes déjà payées et doit continuer à garantir les sinistres ultérieurs. En effet, le contrat subsiste entièrement pour le passé comme pour l'avenir, la déchéance ne sanctionnant que les obligations de l'assuré à l'occasion du seul sinistre non déclaré.

La déchéance n'est pas opposable aux tiers auxquels la loi a attribué une action directe à rencontre de l'assureur, complètement indépendante de l'obligation de déclaration du sinistre par l'assuré.

Ainsi, cette sanction doit être distinguée par rapport à :

- La nullité qui éteint le contrat de manière rétroactive et est opposable aux victimes dans l'assurance de responsabilité, alors que la déchéance, elle, ne porte pas atteinte à l'existence même du contrat et est inopposable aux victimes dans l'assurance de responsabilité.

- La résiliation qui met fin au contrat seulement pour l'avenir alors que la déchéance, elle ne, porte pas au contrat pour l'avenir.

- La suspension de garantie, qui est opposable aux tiers alors que la déchéance, elle, ne l'est pas car elle sanctionne une faute postérieure au sinistre, c'est à dire après la naissance du droit des tiers.

- L'exclusion de risques, qui est une non-assurance, une absence totale de garantie du risque par l'assureur, celui-ci n'ayant jamais voulu garantir ce risque, alors que la déchéance, elle est un retrait à titre de sanction d'une garantie normalement prévue et acceptée par l'assureur.

L'assuré peut échapper à la déchéance, s'il justifie son défaut de déclaration dans le délai imparti, par un

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cas de force majeure, c'est à dire un événement imprévisible et irrésistible, telle qu'une hospitalisation avec perte de mémoire à la suite d'un sinistre qui aurait dû être déclaré.

De même, il peut échapper à la déchéance, s'il prouve que l'assureur a tacitement renoncé à l'application de la déchéance, par exemple en ayant désigné des experts ou fait des offres d'indemnités.

La gestion amiable du règlement du sinistre

L'assureur fait appel à des experts pour évaluer les dommages. Dans pratiquement tous les cas, un accord sur l'importance des dommages (et le coût des réparations) intervient entre l'expert de l'assureur et l'assuré ou ses ayants droit.

En cas de désaccord, il est possible de demander aux tribunaux de trancher le différend mais cela entraîne des frais et une importante perte de temps. En conséquence, aussi bien l'assureur que l'assuré préfère éviter de recourir à une action judiciaire.

C'est pourquoi une procédure spéciale est envisagée par les contrats lorsque c'est une garantie dommages aux biens "assurés" qui sont concernée par le sinistre.

Les dommages sont évalués de gré à gré par accord entre l'assuré et l'assureur ou, à défaut d'accord par une expertise effectuée sous les réserves des droits respectifs des parties.

Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert ; les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Le troisième expert pouvant être désigné par le président du tribunal de grande instance ou tribunal de commerce.

La procédure amiable de règlement des sinistres comporte donc les étapes suivantes :

- Règlement de gré à gré - Expertise amiable et contradictoire - La tierce expertise - La mission des experts

Rechercher, si possible, constater la cause et le point de départ du sinistre.

Vérifier l'identité des lieux et l'exactitude des déclarations contenues dans la police établir d'après les titres de propriété, livres, factures tous autres documents et renseignements qu'ils pourront se procurer et constatations personnelles, la réalité des objets sinistrés et quelle était la valeur avant le sinistre.

Etablir la valeur des objets après le sinistre afin de fixer le montant des pertes réelles occasionnées aux objets assurés.

La subrogation

Quand l'assureur, au titre d'un règlement contractuel a réglé à son assuré une indemnité, comment peut-il se retourner contre le responsable du dommage pour récupérer cette indemnité ? Quel est le cadre de sa fonction ? Subrogation disent les juristes.

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La loi accorde effectivement à l'assureur une subrogation :

"L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur". (Article 21 al 1 Titre I Chapitre I du CAT)

Principe :

La subrogation est un transfert des droits de la victime contre le responsable du préjudice au profit de l'assureur ayant support la réparation pécuniaire.

Les conditions de mise en œuvre de la subrogation :

Le transfert de droit n'est possible que si l'indemnité versée par l'assureur puisse l'être également par le responsable du préjudice en vertu d'une action en responsabilité dont la victime pouvait se prévaloir.

En effet, c'est cette action en responsabilité qui est, en quelque sorte, transmise à la société d'assurance.

La subrogation est limitée au montant de l'indemnité qui n'est pas toujours égale au préjudice total, du fait en particulier de l'application d'une franchise, de la règle proportionnelle de prime ou d'un plafonnement de garantie. Dans cette hypothèse, l'assuré conserve ses droits en vue d'exercer un recours pour la fraction de préjudice qui n'est pas prise en charge par l'assureur. (Lorsque l'assuré est indemnisé, son action en responsabilité contre le responsable est supprimée et elle est exercée par la Société d'assurance).

L'assureur et l'assuré ont donc la possibilité de se retourner pour un même dommage contre le tiers responsable. Dans ce cas, la subrogation ne saurait nuire à l'assuré qui obtiendra du responsable, en priorité sur l'assureur, le dédommagement de son préjudice. La garantie accordée par le contrat justifie cette position puisqu'on l'absence de tiers responsable, elle aurait également joué.

En fait, lorsque le recours ne présente aucune incertitude les sociétés dédommagent leurs assurés de la totalité de leur préjudice. Elles consentent une "Avance sur recours", ce recours étant effectué au titre de la garantie "Défense et recours".

L'article 21 al 2 du CAT L'assureur est dégagé de son obligation contractuelle envers l'assuré lorsque la subrogation ne peut plus, du fait de celui-ci s'opérer en sa faveur.

Il suffît à l'assureur, qui invoque la loi, de prouver le fait de l'assuré quel qu'il soit, sans avoir à démontrer une faute quelconque. Il s'agira, par exemple ; d'une renonciation au recours, d'une reconnaissance de responsabilité, de l'expiration d'un délai de prescription. Si ce fait entraîne la perte du bénéfice de la subrogation, l'assureur est déchargé de son obligation contractuelle.

Deux hypothèses se présentent à l'assureur :

- II a versé l'indemnité : il peut en demander le remboursement à l'assuré - L'indemnité n'est pas versée : il a le droit d'en refuser le paiement.

Toute action subrogatoire est interdite contre certaines personnes : enfants descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés employés ouvriers ou domestiques et toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré.

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Sauf dans ce cas : celui ou le sinistre a été occasionné par la malveillance de ces personnes.

Il est facile de comprendre les raisons familiales, humaines pour lesquelles cette disposition existe.

Il est vraisemblable que l'assuré n'aurait pas lui-même, exercé un recours contre un descendant, un ascendant, un préposé ou un domestique, bref contre les personnes énumérées.

Sauf s'il est assuré. A noter que l'interdiction est générale : elle concerne toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré.

Il n'empêche que ces dispositifs maintiennent la subrogation au bénéfice de l'assureur si la responsabilité civile du tiers responsable est assurée, action à exercer exclusivement contre l'assureur adverse.

4 – LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Le code des assurances définit précisément les règles encadrant les contrats d'assurances et le législateur est dans sa tâche secondé par l'autorité administrative. Le contrôle des assureurs par l'Etat "s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat d'assurance et de capitalisation". Ce contrôle est assuré par la Commission de contrôle des assurances en collaboration avec le Ministère des Finances et le Conseil national des assurances.

Le Ministère de l'économie et des finances donne l'agrément indispensable pour pratiquer une ou plusieurs branches d'assurance, et contrôle les contrats et les documents publicitaires.

A cet égard, les entreprises doivent informer le ministre de la création de nouveaux contrats dans les trois mois qui suivent leur commercialisation. La commission de contrôle des assurances veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance et s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.

Le Conseil national des assurances possède un rôle consultatif en ce qui concerne les projets de lois et de décrets et même en matière d'agrément.

Il appartient aux parties et en pratique à l'assureur de délimiter précisément dans son contrat, les risques qu'il entend couvrir et ceux qu'il entend exclure de la garantie. Le principe applicable est qu'il doit sa garantie sauf exclusion formelle et limitée de la police.

Cela signifie que l'exclusion doit être claire, précise et dénuée d'équivoque (par exemple en formulant la liste des risques non couverts). En cas d'ambiguïté, les contrats d'assurance sont interprétés en faveur de l'assuré.

La commission des clauses abusives s'est livrée à plusieurs reprises à l'analyse de contrat d'assurance et a émis des avis. Mais il ne s'agit là que de simples recommandations qui ne "sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre voie à la cassation".

Elle a rendu en matière d'assurance, quatre recommandations : une relative à l'assurance habitation, une à l'assurance auto, une autre aux contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit et aux contrats d'assurance dommage ouvrage.

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Par ailleurs, la loi du 1er février 1995 qui intègre fidèlement la Directive européenne du 5 avril 1993 dans le code de la consommation français a donné une définition légale des clauses abusives.

Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat". Une telle clause peut être déclarée non écrite par le juge, lequel peut être saisi par le consommateur à titre individuel ou par une association de consommateurs qui a le droit d'agir en justice pour défendre les intérêts collectifs.

Le centre de documentation et d'information de l'assurance est mis à la disposition du public par les assureurs membre de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances. Il renseigne gratuitement sur les aspects pratiques et juridiques de l'assurance. A cette fin, il édite des notices, distribuées gratuitement sur tous les domaines de l'assurance : véhicule, habitation, famille... Pour les obtenir, il suffit de les commander.

Vous n'obtiendrez, en revanche, auprès de lui, ni information sur les tarifs, ni conseil pour choisir un assureur. De même il n'a pas vocation à servir d'intermédiaire entre assuré et assureur. Il ne prend donc pas en charge les réclamations qui doivent être envoyé directement aux "services consommateurs" des sociétés d'assurances concernées.

Les organisations de consommateurs peuvent, en outre, transmettre au CDIA les questions de leurs adhérents relevant de sa compétence.

CDIA : 26, Boulevard Haussmann, 75311 Paris cedex 09 (ne renseigne par pas téléphone). A consulter également le 3614 CDIA.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir au client une fiche d'information sur le prix et les garanties du contrat et un exemplaire du projet de contrat et de ses annexes (ou une notice d'informations sur le contrat précisant notamment les risques garantis et exclus et les obligations de l'assuré).

Les documents doivent préciser la loi applicable s'il ne s'agit pas de la loi française et les modalités et procédures des réclamations que l'intéressé peut, le cas échéant, formuler au sujet du contrat.

Doit également être précisée l'adresse du siège social de l'assurance et, éventuellement, de ses succursales. Concrètement, la remise des documents est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur, apposée au bas du contrat, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents en précisant leur nature et la date de leur remise.

Cependant, cette obligation d'information préalable à la conclusion du contrat n'est pas applicable dans un certain nombre de cas : assurance sur la vie, assurance couvrant certains risques, comme les sports d'hiver, le camping, les voyages souscrits pour trois mois ou plus, non renouvelables.

Une proposition d'assurance peut également être remise et signée par l'assuré. Il s'agit d'un document imprimé sous forme de questionnaire que remplit la personne désirant s'assurer et servant de base à la rédaction de la police définitive. Elle n'engage ni l'assuré ni l'assureur. Seule la police définitive ou la note de couverture le pourrait.

Le contrat d'assurance doit être établi par écrit, en français et en caractères apparents. A cet égard et afin d'améliorer le langage de l'assurance, la Fédération française des sociétés d'assurances a émis une recommandation.

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De même les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions de risques ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

En effet, ces clauses, notamment si elles sont rédigées en petits caractères, seront considérées comme n'ayant pas été portées à la connaissance de l'assuré et pourront être déclarées non valables par les tribunaux.

Enfin, selon l’article L. 112-2-1 CA, la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d’une prestation de services à distance par un intermédiaire ou un fournisseur qui utilise exclusivement un ou plusieurs techniques de communication à distance (souscription du contrat sur Internet par exemple) est soumise au respect des articles L. 121-20-8 et suivants du Code de la consommation (à l’exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17) obligeant notamment l’assureur et l’intermédiaire en assurance à :

- Envoyer avant la souscription les conditions contractuelles sur chaque produit ou service proposé

- Rappeler au consommateur qu’il dispose d’un droit de rétractation de 14 jours (30 jours pour les contrats d’assurance-vie), sauf en matière d’assurance de voyage ou d’assurance automobile, à compter du jour où le contrat à distance est conclu ou de celui où le consommateur reçoit les conditions contractuelles, l’assureur étant alors tenu de rembourser toutes sommes perçues dans les 30 jours

- Joindre un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.

- Informer le consommateur sur : o La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social,

lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;

o Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ;

o La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;

o La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;

o La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ;

o Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de

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cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.

Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

5 – LES MODES DE REGLEMENT DES LITIGES

La transaction

La transaction peut être définie comme le contrat écrit par lequel les parties peuvent, dans les matières autres que d'ordre public, terminer une contestation. Valablement conclue, elle a autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties, c'est à dire qu'elle ne peut pas être remise en cause après sa conclusion en ce qui concerne son objet. En droit commun, la transaction oblige

chacune des parties à décider d'abandonner tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin au différent.

La loi de 5 juillet 1985 relative au régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, appelée loi Badinter, a institué une possibilité de transaction entre les parties.

Elle a pour objectif de faciliter et d'accélérer l'indemnisation des victimes de ces types d'accidents, en les protégeant particulièrement.

La conciliation

La conciliation consiste dans l'intervention d'un tiers, le conciliateur de justice, qui après avoir écouté les parties et analysé leur point de vue leur propose une solution pour régler leur différend. C'est le dernier recours pour tenter d'obtenir le règlement amiable d'un litige avant d'engager une procédure judiciaire. Elle vise à rechercher un compromis entre deux adversaires qui ont intérêt à se concilier. C'est une démarche non obligatoire qui, pour aboutir, suppose un minimum de bonne volonté des parties.

Qui sont les conciliateurs ?

Institués en 1978, les conciliateurs sont des auxiliaires bénévoles de la Justice, nommés par les Premiers présidents de Cour d'Appel, de préférence parmi les personnes disposant d'une certaine expérience juridique.

Ils sont chargés, en dehors de tout procès, d'aider leurs concitoyens à régler des litiges et peuvent être saisis, sans formalité particulière, par tout consommateur, au cours de permanences qu'ils assurent au niveau des cantons.

La tâche des conciliateurs est de mettre les adversaires en présence et de les amener à découvrir eux-mêmes la solution à leur litige. L'accord des parties, s'il est obtenu, pourra être concrétisé par un constat d'accord (obligatoire lorsqu'une des parties renonce à un droit) qui aura la valeur juridique d'un contrat. Le juge d'instance peut donner force exécutoire à ce constat d'accord si l'une des parties le demande.

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Cette démarche doit malgré tout être accomplie et aboutir rapidement car la procédure de conciliation n'interrompt ni ne suspend les délais de recours en justice.

Permanences des conciliateurs

Pour connaître leurs lieux, jours et heures de permanences :

s'adresser au greffe de la cour d'appel ou à la mairie ; sur Internet : le site du ministère de la justice

Comment procéder ?

Il faut vous adresser au secrétariat (greffe) du tribunal d'instance compétent.

Vous pouvez choisir : le tribunal du siège social de votre adversaire ; le tribunal du lieu d'exécution du contrat ; le tribunal du lieu où vous avez subi le préjudice.

Votre demande peut être formulée par simple lettre (cf. fiche "Lettre de demande de conciliation devant le Tribunal d'instance") ou à l'aide d'un formulaire à retirer auprès du greffe. Vous joindrez à votre demande toutes les pièces justificatives.

La médiation

Depuis le 1er octobre 1993, les particuliers en litige avec une compagnie d'assurance peuvent faire appel à un médiateur indépendant dont l'intervention est rapide et gratuite.

Personnalité extérieure à la compagnie d'assurance, le médiateur ne peut être saisi que si le litige persiste après épuisement des procédures internes de traitement des réclamations et à la condition que la voie judiciaire n'ait pas déjà été choisie par l'assuré.

Le traitement des réclamations comprend ainsi deux niveaux :

- l'assuré s'adresse d'abord au service chargé des réclamations de la compagnie d'assurance,

- le recours au médiateur n'intervient qu'en dernier ressort. En cas de désaccord, comment procéder :

Avant de recourir au médiateur, il faut épuiser toutes les possibilités de dialogue, de réclamation et de recours que la compagnie d'assurance et, le cas échéant, les contrats mettent à votre disposition.

En premier lieu, il faut contacter votre interlocuteur habituel (agent général, courtier, bureau local de la compagnie d'assurance) qui, dans la plupart des cas, proposera des solutions.

Si le désaccord persiste, adressez-vous au service spécialement chargé de traiter les réclamations (service consommateurs, service clientèle, service réclamation, l'appellation diffère selon les compagnies d'assurance).

N'oubliez pas, préalablement, de réunir toutes les pièces sur lesquelles figurent les références de courrier, numéros de contrat ou de dossier ouvert à la suite d'un sinistre.

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Dans tous les cas, évitez de vous dessaisir des documents originaux ; il est préférable de fournir des photocopies.

Enfin, si vous ne savez pas quel service contacter ou quelles procédures utiliser, adressez votre réclamation au siège de la société (à l'attention du Directeur Général).

Si aucune de ces procédures internes de règlement des litiges n'a abouti, vous pouvez alors saisir le médiateur.

Le système de médiation est décentralisé. Il y a un médiateur auprès de chaque compagnie d'assurance. Soit l'entreprise dispose de son propre médiateur, soit elle s'en remet au médiateur de l'organisation professionnelle dont elle est membre : la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) ou le Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurances (GEMA). Chaque entreprise et chaque organisation professionnelle définissent le champ d'application de la médiation : celle-ci se limite, dans la plupart des cas, aux assurances des particuliers.

Les coordonnées du médiateur de votre compagnie d'assurance, si elle en a désigné un, figurent dans votre contrat.

Le cas échéant, si ce n'est pas le cas, ou pour être certain de recourir au bon médiateur, adressez-vous à Médiation assurance. Cet organisme n'est pas un médiateur mais un intermédiaire. Il centralise toutes les demandes et des redirige ensuite vers le médiateur compétent.

La médiation assurance est gratuite et mise à la disposition de tous les assurés.

Qui peut saisir le médiateur ?

L'assuré, le bénéficiaire du contrat, le tiers lésé, ou l'entreprise d'assurance elle-même.

Comment saisir le médiateur ?

Vous décidez de saisir vous-même le médiateur :

Formulez votre demande par écrit et envoyez votre courrier en recommandé avec accusé de réception. C'est obligatoire, car le médiateur doit pouvoir en faire état auprès de la compagnie d'assurance. Cette démarche est importante car la saisine du médiateur suspend le délai de prescription qui est de deux ans après la survenance du sinistre (c'est-à-dire le délai au-delà duquel il n'est plus possible de saisir la justice pour trancher un litige).

La lettre au médiateur doit lui permettre de vérifier d'abord si votre demande est recevable. Pour cela, il faut mentionner :

- le nom de la société d'assurances avec laquelle il y a litige, - les dates des principaux événements à l'origine du problème, - la nature exacte de ce problème, - les décisions ou réponses contestées de la compagnie d'assurance, - ce que vous attendez de cette compagnie, - le numéro de votre contrat d'assurance et celui du dossier en cas de sinistre, - votre numéro de téléphone et les heures auxquelles il est possible de vous contacter.

Il faut joindre les photocopies des courriers échangés avec la compagnie d'assurance et notamment sa

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dernière réponse.

La compagnie d'assurance propose de saisir elle-même le médiateur :

Elle ne peut le faire sans votre accord. Le médiateur prendra alors contact avec vous et demandera que lui soit communiqué tout document utile à l'instruction du dossier.

Quelle est le rôle du médiateur ?

Une fois saisi du dossier, le médiateur va l'étudier avant de rendre un avis, dans un délai est de 3 mois pour le médiateur de la FFSA et de 6 mois pour le médiateur du GEMA. Cet avis résulte d'une réflexion objective sur l'application des principes réglementaires en vigueur au cas qui lui est soumis.

Quelle est la portée de l'avis du médiateur ?

Du côté de l'assureur :

Selon le médiateur compétent, la portée de son avis sera différente.

La charte de la FFSA n'oblige pas ses assureurs membres à suivre l'avis du médiateur.

Le protocole du GEMA prévoit, quant à lui, que la décision du médiateur s'impose à la société d'assurance concernée.

Du côté de l'assuré :

Un avis défavorable à l'assuré n'empêche pas d'engager par la suite une action en justice contre la compagnie d'assurance. L'avis du médiateur ne fera alors pas partie des pièces du dossier présenté au juge.

L'arbitrage

C'est une procédure conciliant les avantages de la médiation (coût réduit et rapide) et de la voie judiciaire (la décision s'impose aux parties mais peut faire l'objet d'un appel).

Un compromis d'arbitrage peut être signé entre l'assuré et l'assureur fixant le choix de l'arbitre, ses honoraires, le délai imparti de traitement du dossier.

En cas de non règlement du litige par cette procédure arbitrale, l'assuré peut alors former un recours devant la justice.

6 – LA DEONTOLOGIE

Dans le cadre de l'Association Française de l'Assurance, la FFSA et le GEMA ont travaillé en commun sur la déontologie en matière d'assurance de personnes. Ces travaux ont débouché sur la création d'un recueil approuvé par la commission exécutive du GEMA le 13 novembre 2008, et par l'assemblée générale de la FFSA le 18 décembre 2008.

Ce document comporte quinze engagements : ils dorment des garanties aux particuliers en matière d'information et de conditions de traitement de leurs demandes et de leurs dossiers et sur les caractéristiques des produits. Trois d'entre eux concernent les assureurs de personnes dans leur ensemble, les douze autres étant plus spécifiques aux assureurs vie et de capitalisation.

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Une commission de déontologie statutaire a été constituée qui, sous la présidence d'une personnalité indépendante, réunit quatre dirigeants de sociétés d'assurances dommage et quatre dirigeants de sociétés d'assurances vie. Cette instance a pour objet de veiller au respect par les entreprises membres de la FFSA et du GEMA des engagements à caractères déontologique de l'Association française de l'assurance.

Du devoir général de comportement envers l'assuré

Le professionnel doit avoir le souci permanent d'établir une relation de confiance mutuelle avec sa clientèle, sur la base du respect du contrat et des engagements qui y sont rattachés. A ce titre, il doit répondre à l'attente de l'assuré par une prestation juste, efficiente et adaptée à ses besoins. Il doit en outre éviter tout comportement qui pourrait nuire ou porter préjudice aux intérêts des assurés.

De l'attitude à l'égard des assurés non avertis

Le professionnel doit veiller à ce qu'aucun de ses préposés et/ou représentants ne puisse exploiter ni abuser de l'ignorance des assurés et bénéficiaires de contrats. Il doit veiller à la bonne compréhension par l'assuré de toutes les clauses contractuelles, en particulier de celles qui limitent les engagements des assureurs. En cas d'abus, le professionnel doit œuvrer dans le sens du rétablissement rapide de l'assuré dans ses droits.

Du devoir général d'information et de conseil

Sur tout professionnel du secteur pèse une obligation générale d'information et de conseil des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance.

Le professionnel doit accorder une attention particulière au grand public pour lequel il tient à jour et en quantité suffisante la documentation nécessaire à la bonne compréhension des contrats d'assurance (conditions générales, prospectus, lexiques ...)

Du devoir général en matière de publicité

Le professionnel doit mettre à la disposition du public des supports publicitaires destinés à la présentation des produits, du réseau de distribution, des procédures d'indemnisation et de recours, etc. Il doit, en particulier, s'abstenir de pratiquer toute publicité mensongère.

Du devoir de courtoisie à l'égard de la clientèle

Le professionnel s'engage à veiller en permanence à instaurer une relation empreinte de courtoisie à l'égard du public, en général et de la clientèle, en particulier et ce, à tous les niveaux de l'organisation de la profession. A ce titre, il s'oblige, en particulier, à soigner l'accueil du public en mettant à sa disposition des espaces appropriés et un personnel présentable et avenant.

Du devoir d'équité et d'objectivité du professionnel

Le professionnel du secteur doit faire preuve d'objectivité et d'équité envers tous les assurés. Il doit en outre s'interdire toute préférence, tout favoritisme ou toute discrimination arbitraire. Est considérée comme discrimination arbitraire, tout traitement qui ne soit pas fondé sur une analyse technique du risque à assurer et sur les grilles officielles de référence, notamment en matière de tarif et d'indemnisation.

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Du devoir général en matière de rédaction des contrats

Le professionnel doit, lors de l'élaboration des contrats, s'attacher à éviter toute clause ambiguë, non apparente ou abusive et toute rédaction susceptible d'induire en erreur le contractant, en particulier lorsqu'il s'agit des clauses d'exclusion et de déchéance.

Du devoir général d'écoute de la clientèle Le professionnel s'oblige à renforcer la protection des assurés et à améliorer la qualité de service rendu en instituant une écoute permanente de la clientèle. Il s'engage à mettre en place un " service clientèle " qui a pour mission de traiter et de répondre systématiquement, à toutes les réclamations et doléances émanant des assurés et bénéficiaires de contrats. Il doit veiller à porter à la connaissance du public les modalités de saisine de ces services.

Du devoir général en matière d'exécution des contrats

Le professionnel doit veiller à la bonne exécution des contrats dans le temps en facilitant aux assurés, au moyen de visites, de lettres de rappels, d'avis d'échéance et autres, le respect de leurs engagements, notamment en matière d'adaptation, d'actualisation, de mise à jour et de reconduction.

Du devoir de respect de l'impartialité dans l'expertise des sinistres

Le professionnel a le devoir de veiller à ce que les experts désignés fassent montre d'équité, de neutralité, d'impartialité et d'objectivité vis à vis des assurés lors de l'accomplissement de leurs missions.

Du devoir en matière d'évaluation des sinistres Le professionnel et ses représentants doivent prendre toutes les dispositions utiles pour procéder à une évaluation correcte des sinistres garantis. Ils doivent par ailleurs veiller à assurer des réparations équitables, déterminées conformément aux conditions contractuelles et sur la base d'évaluations justes, en référence à des nomenclatures de prix régulièrement mises à jour et portées à la connaissance du public.

Du devoir en matière de règlement des sinistres

Le professionnel et ses représentants doivent prendre toutes les dispositions utiles pour procéder au règlement des sinistres garantis dans les meilleurs délais. A ce titre, ils doivent tenir leurs engagements contractuels et s'interdire toute manœuvre dilatoire visant, par des arguments injustifiés ou fallacieux, à retarder ou refuser de régler des sinistres garantis.

Du devoir général de solidarité et de confraternité

Tout professionnel doit, par engagement et fidélité au secteur, faire preuve à tout moment et en toutes circonstances de confraternité, de solidarité, de confiance, d'estime et de courtoisie à l'égard de ses confrères de corps et de secteur.

Du devoir général de contribution aux travaux d'intérêts communs

Le professionnel a le devoir absolu de concourir au mieux de ses capacités, à la réalisation des missions assignées à sa corporation. Il doit donner suite à toute sollicitation pour la contribution aux travaux d'intérêts communs. A ce titre, il doit participer à l'amélioration de l'activité technique, de l'organisation et de la modernisation du secteur. De même, il doit contribuer à toute action visant la sauvegarde des intérêts de la profession, la promotion et la préservation de la bonne réputation du

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secteur.

Du devoir de loyauté en matière de concurrence

Le professionnel doit prendre toutes les dispositions utiles pour développer chez les personnels et les agents en charge de la distribution, des comportements empreints de loyauté et de professionnalisme dans l'exercice de la concurrence, notamment en matière de démarchage, de présentation de produits et de tarification. Le professionnel doit, en outre, interdire, s'opposer et dénoncer l'usage de tous procédés à caractère déloyal dans la conquête de la clientèle tels le dénigrement, l'avilissement, le mensonge ou la ristourne frauduleuse.

Du devoir d'équité dans la souscription des affaires

Les compagnies d'assurance s'engagent à l'application d'une politique d'égalité de traitement des intermédiaires en matière de souscription et ce, tant pour les conditions de couverture que pour la rémunération à accorder.

Du devoir de lutte contre l'escroquerie et la fraude à l'assurance

Le professionnel a le devoir de prendre toutes les dispositions d'audit et de contrôle visant à éviter et à se prémunir de la fraude et de l'escroquerie à l'assurance. A ce titre, il ne doit ni cautionner, ni favoriser, ni taire, ni se rendre complice d'escroquerie ou de fraude avec l'assuré, un confrère de corps ou de secteur. Il doit au contraire les combattre, les dénoncer et les sanctionner ou les faire sanctionner, en faisant usage des prérogatives que lui confère le droit en la matière.

Du devoir de moralisation des mouvements de personnel Le professionnel d'assurance s'oblige à s'enquérir et à s'informer des engagements professionnels de tout agent, objet d'un éventuel recrutement. Il s'engage à informer, à toutes fins utiles, à l'occasion de toute décision de recrutement de candidats issus du secteur, les organismes d'origine respectifs. De même, il s'interdit de soutirer à ces recrues toutes informations liées au secret professionnel.

Du devoir général de respect des textes spécifiques au secteur

Tout professionnel, quel que soit le coips auquel il se rattache, a le devoir de se conformer scrupuleusement, à la lettre et à l'esprit, des dispositions législatives et réglementaires régissant l'activité d'assurance. Il doit en outre veiller au respect des dispositions issues des différentes conventions interentreprises telles que la convention IDA, ainsi que les différents protocoles d'accord et cahiers des charges applicables en matière de courtage d'assurance, d'expertise d'assurance, etc.

Du devoir général d'auto surveillance

Les organisations de corporation du secteur ont un devoir général de surveillance des agissements de leurs membres respectifs. Tout acte portant atteinte à la réputation et à la crédibilité de la profession, porté à la connaissance de l'association corporative concernée, oblige cette dernière à prendre les mesures qui s'imposent.

Du devoir de collaboration avec l'environnement institutionnel

Le professionnel s'engage à apporter sa collaboration et son assistance aux différentes institutions de contrôle et d'encadrement du secteur, notamment la Direction des Assurances du Ministère, le Conseil National des Assurances, etc., dans l'exercice de leurs missions respectives. Il s'oblige également à prêter aide et assistance aux prescripteurs d'assurance tels que les banquiers, les notaires, etc., à l'effet

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de faire respecter les obligations légales et/ou contractuelles d'assurance en les informant régulièrement de l'état de la réglementation et des produits. Il est tenu en outre de répondre aux sollicitations émanant des administrations, des associations, et des secteurs impliqués directement ou indirectement dans les questions relatives aux assurances.

Du devoir général de formation du personnel Le professionnel d'assurance a le devoir de contribuer, directement ou indirectement, au relèvement du niveau de ses personnels et représentants en favorisant la formation sous toutes ses formes, qu'elle soit qualifiante en interne ou externe. Il s'engage à mettre en oeuvre une politique de formation qui tienne compte de l'actualisation des programmes, de la qualification et de la formation des formateurs, de l'utilisation d'outils pédagogiques modernes, etc.

Du pouvoir disciplinaire

Les violations et manquements aux devoirs édictés, relèvent des instances disciplinaires propres à chaque corps d'intervenants. Les décisions prononcées par l'organe disciplinaire d'une corporation et qui auront pris un caractère définitif sont applicables au niveau de tout le secteur quelle que soit la corporation d'origine du fautif. Sur toute affaire portée en justice impliquant un organisme du secteur ou un de ses préposés ou représentant ayant commis un manquement grave aux règles déontologiques, la corporation d'appartenance du ou des fautifs doit s'en désolidariser et se porter partie civile et ce, nonobstant les actions engagées par la corporation ayant subi le préjudice.

Du devoir de recours préalable à l'arbitrage

Les professionnels d'assurance s'obligent, dans tous les cas de mésentente, de conflit ou de litige, à recourir aux procédures d'arbitrage avant toute action judiciaire.

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V – LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Les entreprises d'assurances doivent veiller au bon fonctionnement de leur dispositif de contrôle anti-blanchiment et inciter les personnels ainsi que tous les réseaux à faire preuve d'une grande vigilance pour l'ensemble de leurs opérations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Sur le plan national comme international, les pouvoirs publics ont engagé un processus de renforcement de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme impliquant l'ensemble des organismes financiers.

Afin de réaffirmer sa volonté de participer pleinement à cet effort, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) a adopté récemment une série de recommandations pour empêcher l'utilisation des activités d'assurance à ces fins.

1. LA VERIFICATION D’IDENTITE

Avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation, les entreprises sont tenues d'opérer une vérification d'identité (R.561-5 du Code monétaire et financier) :

1° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ; 2° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce ou de leurs équivalents en droit étranger.

Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales ci-dessus sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification (article A 310-5 du Code des assurances).

Dans le cadre des recommandations professionnelles adoptées par la FFSA, les sociétés d'assurance vie et de capitalisation se sont engagées à vérifier l'identité du souscripteur dès le premier euro en relevant le numéro d'une pièce d'identité. Elles doivent aussi être particulièrement vigilantes lors de la souscription de contrats donnant lieu à des versements en espèces ou quasi-espèces (chèques de banque, chèques de notaire, chèques endossés...). Une stricte vigilance doit aussi s'appliquer lors de la souscription et du remboursement de contrats ou de bons de capitalisation placés sous le régime fiscal de l'anonymat. Cette vérification d’identité ne s’applique pas :

- Aux opérations d’assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse 3 000 €

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- Aux opérations des branches 4 à 18, à l’exception des grands risques, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €

De même, les sociétés d'assurance vie et de capitalisation s'engagent à examiner systématiquement : les renonciations et rachats qui interviennent rapidement après la souscription, et en particulier lorsque les clients ne se préoccupent pas des conséquences financières ou fiscales de ces opérations ; ainsi que l'identité du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie lors du paiement de la prestation, sauf lorsque celui-ci est effectué sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire auprès d'un établissement de crédit tenu aux règles déjà citées.

Pour les opérations supérieures à 150 000 euros

L'article L 563-3 du Code monétaire et financier prévoit que l'entreprise d'assurances doit procéder à un examen particulier lors de toute opération importante dont le montant unitaire ou total est supérieur à 150 000 euros et qui, sans entrer dans le champ des obligations de Tracfin, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite. L'entreprise constitue alors un dossier justifiant la non-déclaration de l'opération.

2 – LA DECLARATION DE SOUPCON

Les entreprises doivent faire cette déclaration lorsque des sommes ou des opérations portant sur des sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, ou quand l'identité du donneur d'ordre, du ou des bénéficiaires réels et des constituants reste douteuse, ou est masquée par des personnes morales faisant écran.

Il est également recommandé aux entreprises de déclarer les opérations passant notamment par des pays ou territoires listés par le Gafi.

3 – LES PROCEDURES INTERNES

Les entreprises adoptent des règles écrites internes définissant les procédures destinées à mettre en œuvre, y compris vis-à-vis des réseaux, les obligations du Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.

Ainsi, elles sont tenues d'adopter des procédures internes en la matière, de conserver les informations pendant au moins cinq ans, de tenir les déclarations à disposition de Tracfin et de communiquer le nom du ou des déclarants et correspondants à Tracfin ainsi qu'à la Commission de contrôle des assurances.

Les entreprises doivent : désigner le ou les déclarants dans une position où ils ont des pouvoirs suffisants et un accès facile à toutes les informations utiles ; s'assurer qu'ils sont connus par les personnels concernés et qu'ils en reçoivent bien toutes les déclarations ; que ces dernières soient faites à Tracfin. Il leur est également recommandé d'établir un rapport annuel sur les activités du ou des correspondants.

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LES ASSURANCES DE PERSONNES-INCAPACITE INVALIDITE-DECES- DEPENDANCE-SANTE

I – L’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES CORPORELS

1 – LES REGLES DE LA SECURITE SOCIALE

A la suite d'un accident ou d'une maladie, un salarié peut être incapable soit d'exercer la moindre activité professionnelle, soit de continuer à assurer un travail identique à celui qui était le sien précédemment. Il est alors déclaré invalide. L'invalidité intervient soit tout de suite après avis du contrôle médical de la Sécurité sociale, soit après 3 ans d'incapacité.

Ce que proposent les Institutions de prévoyance

Le contrat définit l'invalidité et les degrés qui seront pris en charge selon les classifications établies par la Sécurité sociale.

Le plus souvent, une rente d'invalidité sera servie soit avec un montant fixe, soit au prorata du dernier salaire d'activité.

Cette rente complémentaire s'ajoute aux prestations versées par les régimes de base.

Elle compensera en totalité ou en partie la perte de revenu, mais ne peut entraîner de dépassement du revenu habituel du salarié avant son invalidité.

Elle est revalorisée afin de maintenir le pouvoir d'achat de l'assuré.

Ce que prévoit le régime général

La Sécurité sociale distingue 3 catégories d'incapacité totale et définitive :

- catégorie 1 ; capacité de gains réduite de plus des deux tiers ; - catégorie 2 i incapacité d'exercer n'importe quelle activité susceptible de procurer un

gain ; - catégorie 3 : incapacité d'exercer n'importe quelle activité susceptible d'apporter un gain

ou profit, et besoin d'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le régime général de la Sécurité sociale verse une pension calculée sur la base du salaire annuel moyen des 10 meilleures années, en fonction de la catégorie d'invalidité et dans la limite d'un certain plafond.

Cette prestation sera versée aussi longtemps que le salarié n'aura pas recouvré une capacité de travail ou de gain. Le montant de la pension pourra être revu si l'état d'invalidité évolue.

La pension d'invalidité est versée jusqu'à l'âge de 60 ans. Elle est ensuite relayée par une pension de vieillesse. Des règles spécifiques s'appliquent en cas d'invalidité due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :

- si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 %, un capital est versé à l'assuré ;

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- s'il est égal ou supérieur à 10 %, une rente lui est versée.

2 – LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE TARIFICATION

Le contrat de groupe

La banque vous proposera toujours de bénéficier du contrat de groupe qu'elle a négocié avec une compagnie d'assurances pour ses clients. Ces contrats de groupe assurent actuellement plus de 90 % des emprunteurs immobiliers en France.

Les contrats de groupe ont les caractéristiques suivantes :

les formalités d'adhésion sont simples, le coût de l'assurance de groupe reflète le risque moyen des clients car les risques sont mutualisés. Les bons risques compensent les mauvais risques et la tarification est unique pour tous les adhérents, quels que soient leur âge et leur profession (à l'exception de certains contrats qui prévoient un taux d'appel pour les très bons risques), les frais de gestion sont moins élevés que dans un contrat souscrit à titre individuel.

Chaque banque impose son contrat de groupe et il est dans la pratique difficile de négocier votre prêt avec une banque, et votre contrat d'assurance avec un autre établissement.

La concurrence est cependant si vive dans le domaine des prêts immobiliers que certaines banques se montrent maintenant plus ouvertes à des assurances « externes », que vous pouvez déléguer en leur faveur.

La délégation d'assurance

La couverture par un contrat individuel peut se justifier dans les deux cas suivants :

vous êtes un « très bon risque », c'est à dire que vous êtes jeune, en bonne santé, vous avez une situation et des revenus professionnels stables, et vous pouvez bénéficier de conditions d'assurance très favorables, vous êtes un « mauvais risque », pour des questions d'âge, d'état de santé ou de profession dangereuse, et l'assurance groupe vous couvre mal ou à un coîit plus élevé (surprime) qu'une assurance que vous pouvez avoir souscrite par ailleurs.

Vous pouvez avoir intérêt dans ces deux cas à négocier avec la banque qui vous accordera le prêt le transfert à son profit de ces garanties.

C'est ce que l'on appelle la « délégation d'assurance ». En pratique, la délégation d'assurance est plutôt utilisée dans le cas n°2 (mauvais risque) que dans le cas n°l (très bon risque), car les compagnies d'assurance cherchent précisément à diminuer leur risque moyen en gardant les bons risques et en éliminant les mauvais. La procédure de délégation d'assurance comporte cependant certains risques pour les banques et elles peuvent refuser d'être couvertes par un assureur externe. Elles ne donneront leur accord qu'après un examen approfondi des clauses du contrat proposé, et de la qualité des garanties offertes.

Les banques d'autre part n'aiment pas cette démarche car elle les prive d'une commission versée par les compagnies d'assurance avec lesquelles elles ont négocié un contrat groupe.

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La souscription

Dans les contrats d'assurance "individuels", la couverture des risques dépend de votre âge et de votre situation professionnelle. Le tarif prend généralement en compte le fait d'être non fumeur.

L'âge limite d'admission pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des garanties varie selon les contrats (souvent fixée à 65 ans, où seule la garantie décès est admise). L'âge limite de couverture, c'est-à-dire l'âge auquel cesse la garantie, est en général le même que l'âge limite d'admission, il est parfois augmenté de 5 ans. Si vous êtes retraité ou préretraité, sans activité complémentaire rémunérée à la date d'adhésion, seule la garantie décès est proposée.

L'arrivée à l'âge de la retraite pour des personnes déjà assurées entraîne la cessation des garanties et prestations incapacité et invalidité.

A noter que certains contrats individuels permettent de s'assurer (en décès seul) jusqu'à un âge très avancé (85 ou 90 ans), ce que ne permettent pas les contrats collectifs. Donc, en cas d'investissement tardif, il existe une solution assurance.

On appelle la quotité d'assurance la répartition de la couverture entre les assurés. Les banques demandent généralement à ce que cette répartition prenne en compte les revenus de chacun d'entre eux. Il est donc conseillé d'envisager un total de quotité supérieur à 100 % pour compenser toute perte de revenu en cas de décès de l'un des assurés. Le calcul de la quotité d'assurance doit être correctement estimé.

Dans tous les cas l'assuré devra remplir un questionnaire de santé permettant à l'assureur d'évaluer les risques et de déterminer le montant des primes du contrat. S'il estime que vous présentez un risque particulier, il pourra vous demander une surprime, une exclusion médicale ou tout simplement refuser votre dossier.

Dans ce questionnaire, il vous sera demandé d'indiquer :

les opérations subies (en précisant la date, le lieu et la nature des interventions) ; vos antécédents familiaux (diabète, problème cardiaque, ...) ; vos affections diverses, (rhumatismes, pression artérielle, tumeurs, ...) ; vos arrêts de travail

Il est nécessaire de remplir soigneusement (seul ou avec votre médecin traitant) votre questionnaire de santé qui représentera la base de votre contrat et toute erreur, ou omission de votre part, pourrait entraîner la nullité du contrat (supprimant ainsi toute indemnité).

Dans certains cas vous pourrez être soumis à un examen médical et cardio-vasculaire. Ceux-ci devront être réalisés dans un centre agréé par l'assureur et seront à ses frais.

3 – LES GARANTIES ET EXCLUSIONS

En cas de décès, l'assureur rembourse le capital restant dû, sans toutefois prendre en charge les arriérés ou impayés antérieurs. Il conviendra de fournir, dans les jours qui suivent la survenance du décès, une fiche individuelle d'état civil valant bulletin de décès, et un certificat médical en indiquant la cause.

De façon générale, sont exclus de la garantie « décès », les guerres (guerres étrangères dans lesquelles la France est belligérante, guerres civiles), le suicide intervenant au cours de la première année du contrat, les actes de mutilation volontaire, la pratique de sports particuliers (notamment pratique de l'ULM,

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parapente, deltaplane, courses de voitures, vols en planeurs ultra légers...), les effets d'explosions et d'irradiations atomiques.

Ces exclusions sont clairement rappelées dans les notices fournies aux assurés.

Le risque « décès » est naturellement lié à l'âge de l'emprunteur ou à celui des cautions, si ce sont elles qui sont assurées. L'assurance d'emprunteurs âgés est néanmoins souvent possible moyennant surprime, option au contrat de base « garantie personnes âgées » , ou souscription de contrats spécifiques : « contrat d'assurance décès senior ».

L'âge maximum de prise en charge se situe, en général, avec ou sans surprime, entre 60 et 65 ans maximum, avec une couverture pouvant parfois aller jusqu'à 75, voire 85 ans. L'évolution actuelle des contrats tend à une prise en charge de plus en plus tardive de la couverture « décès ».

L'invalidité permanente et absolue, encore dénommée « invalidité absolue et définitive », est assimilée au décès.

En cas de survenance du sinistre, l'assureur versera au prêteur l'intégralité du capital restant dû.

Outre la condition d'âge à l'admission, les conditions générales de la mise enjeu de la garantie sont :

- un âge limite de prise en charge : jusqu'à 60 ans pour certains établissements et 70 ans pour d'autres ; - une impossibilité absolue et définitive d'exercer toute activité pouvant procurer gain ou profit ; - le besoin de l'assistance à vie d'une tierce personne pour tous les actes de la vie courante.

Au-delà de ces conditions communes à tous les contrats, certains ajoutent des variantes :

- pour les assurés sociaux, l'attestation d'invalidité Sème catégorie délivrée par les organismes de Sécurité Sociale ou une attestation de rente « accident de travail » avec majoration pour assistance d'une tierce personne seront indispensables à l'ouverture du droit à indemnisation.

La définition de l'invalidité permanente absolue s'apparente à la notion d'invalidité des organismes de sécurité sociale ; cependant, bien que proches, les deux notions diffèrent et ne recouvrent pas la même réalité. Ainsi, une personne reconnue invalide au titre de la Sécurité Sociale pourra se voir refuser l'attribution de la garantie « invalidité permanente absolue » ;

- l'invalidité peut aussi se définir comme « l'état de l'assuré qui, par suite à une maladie ou accident, survenu après son entrée dans l'assurance, a perdu l'usage des deux yeux ou des deux membres inférieurs ou supérieurs, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à une activité lucrative lui procurant gain ou profit. Il doit, en outre, avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante » ; - un délai de carence, en général d'un an, s'applique sur la « garantie invalidité absolue et définitive », mais seulement dans certains contrats. Cependant, ce délai ne s'applique pas lorsque l'invalidité résulte d'un accident : par accident, il faut entendre « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provoquée exclusivement par l'action soudaine d'une cause extérieure. »

Les mêmes exclusions que dans le cadre de la « garantie décès » s'appliquent en matière d'invalidité absolue et définitive.

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Cependant, certains contrats, en plus de la carence, ajoutent d'autres exclusions :

- consommation excessive de boissons alcoolisées constatée par un taux important ; - usage de stupéfiants, de substances médicamenteuses en dehors des limites de prescription médicale ; - refus de se soigner ; - aggravation d'une invalidité partielle existant à l'affiliation, dont il n'a pas été fait état à cette date (ceci s'apparente à la notion de fausse déclaration).

L'assurance de ces deux risques, décès et invalidité absolue et définitive, est systématiquement proposée. Elle est même une condition posée par le prêteur à l'octroi de son concours dans la plupart des cas.

Cette garantie donne lieu aujourd'hui aux litiges les plus importants de l'assurance des prêts immobiliers.

Elle est parfois proposée de façon plus ou moins systématique, et parfois imposée, faisant un tout avec l'assurance « décès invalidité ».

Elle s'applique aux personnes qui, exerçant une activité professionnelle, ne vont plus pouvoir l'exercer. Lorsque l'adhésion est imposée par le prêteur, il n'est pas tenu compte de l'exercice ou non d'une activité professionnelle.

Alors que la garantie « décès-invalidité » prend en charge le remboursement du capital restant dû au jour du sinistre, la garantie « incapacité de travail » ne prend en charge que le remboursement des échéances tant que dure l'état de l'assuré.

Celle-ci peut être partielle, selon un pourcentage de garantie fixé lors de la souscription de l'assurance.

La principale source des litiges générés par cette garantie tient à la définition même de l'incapacité temporaire de travail, souvent très imprécise.

La terminologie varie d'un contrat à l'autre, l'indemnisation et/ou la liste des documents à fournir en cas de sinistre sont très variables.

Quelques-unes des définitions relevées dans les contrats : - « invalidité permanente totale de travail » : état supposé permanent de l'assuré qui ne peut exercer aucune activité professionnelle, quelle qu'elle soit, ou bien qui ne peut plus exercer son activité professionnelle ;

- « incapacité permanente partielle », regroupant les cas dans lesquels l'assuré ne peut plus exercer son activité que de façon partielle et ceux dans lesquels l'assuré ne peut plus exercer une activité professionnelle qu'à temps partiel ;

- « incapacité temporaire de travail, complète, totale ou partielle » définie comme l'impossibilité totale ou partielle, mais temporaire, suite à une maladie ou un accident de travail, d'exercer son activité professionnelle.

Ainsi, le risque est apprécié en fonction, soit de l'activité professionnelle déterminée de l'emprunteur assuré, soit de sa capacité à exercer une activité professionnelle.

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La clause selon laquelle « l'assuré est réputé en incapacité totale de travail s'il se trouve, par suite de maladie, d'accident, dans l'incapacité physique complète constatée médicalement de continuer son travail ou d'exercer une activité professionnelle » est appréciée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1: 26 novembre 1991) comme présentant un caractère alternatif et non cumulatif; l'incapacité, dans cette hypothèse, peut s'avérer soit suite à l'incapacité de continuer son travail, soit, suite à l'incapacité, d'exercer une activité professionnelle.

La clause du contrat prévoyant la garantie de l'assureur en cas « d'impossibilité de reprendre une activité professionnelle » a fait l'objet d'une appréciation différente.

La Cour d'appel de Riom (ÇA Riom : 14 décembre 1995) a estimé que le fait de reprendre une activité professionnelle devait être compris comme étant l'activité exercée précédemment, et non pas n'importe quelle autre activité professionnelle.

Cette position n'a pas été retenue par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1 :17 mars 1998), qui pose comme clair le principe que c'est une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, qui peut être reprise et qui fait échec à l'indemnisation.

A ces définitions générales, peuvent s'ajouter des dispositions restrictives particulières comme :

- une reconnaissance médicale de l'état d'incapacité ; - une période de franchise ; - une période de carence, introduite récemment dans certains contrats ; - la cessation de la garantie dans tous les cas à l'âge de la retraite et au plus tard autour de 60 / 65 ans

La notion même d'incapacité peut englober des situations différentes, telles que l'incapacité fonctionnelle, l'incapacité professionnelle ou un cumul des deux.

Dans ce dernier cas, le contrat d'assurance contient un tableau qui permet de calculer le ratio déterminant le droit à indemnisation.

Ainsi, un assuré en incapacité fonctionnelle de 50 % et en incapacité professionnelle de 60 %, est reconnu en incapacité de travail à 53,13 %. En dessous d'un certain pourcentage (33 % ou 66 % par exemple), l'assuré ne sera pas indemnisé. La garantie « incapacité temporaire de travail » cesse dès que l'assuré peut reprendre une activité professionnelle, même partielle.

A l'inverse, elle peut également cesser lorsque l'assuré est déclaré invalide après une incapacité de travail de longue durée.

Cette situation est souvent à l'origine de litiges. Comme en matière de « décès-invalidité », des exclusions sont prévues, en plus de toutes celles déjà mentionnées :

- les grossesses et accouchements, même à caractère pathologique ; - les affections dorsolombaires et les dépressions nerveuses...

De façon générale, les contrats d'assurance excluent des garanties décès et invalidité absolue et définitive les conséquences des risques suivants :

- suicide de l'assuré dans la (ou les deux) première(s) année(s) d'assurance, - fait intentionnellement causé ou provoqué par l'assuré,

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- fait de guerre étrangère lorsque la France est partie belligérante, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à intervenir concernant les

- assurances sur la vie en temps de guerre, - guerre civile ou étrangère, émeute, insurrection, attentat, acte de terrorisme, quel que

soit le lieu où se déroulent ces événements et quels qu'en soient les protagonistes, dès lors que l'assuré y prend une part active,

- effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiations provenant de la transmutation des noyaux d'atomes,

- démonstrations, raids, acrobaties, compétitions aériennes, - vols sur appareils non munis d'un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne

possède pas un brevet ou une licence valide, - pratique de sports aériens dangereux tels que parachutisme, vols sur ailes volantes,

ULM, delta-plane, parachute ascensionnel et parapente.

Les garanties Invalidité et Incapacité de travail peuvent en outre exclure les risques suivants :

- les risques liés à certaines compétitions sportives et entraînements s'y rapportant (courses

- motocyclistes, automobiles ou motonautiques, sports de combat, hippiques, de neige ou de glace),

- les risques occasionnés par l'alcoolisme ou par l'usage de stupéfiants ou de certains médicaments hors de toute prescription médicale,

- les risques résultant de dépression nerveuse ou de « mal de dos » tel que lombalgie, sciatique, lumbago, etc... (les compagnies d'assurance ont récemment durci leurs

- conditions en ce domaine et le risque d'incapacité de travail n'est couvert que s'il y a hospitalisation pendant une période minimum de 14 ou 30 jours).

La liste des exclusions est longue. Certains contrats peuvent ne pas comporter certaines de ces exclusions ou en comporter d'autres, en particulier pour la pratique des sports.

4 – LES PRESTATIONS ET LEUR REGLEMENT

En cas d'incapacité de travail, l'assureur remboursera à la banque, toujours dans la limite de la quotité assurée, le montant de vos mensualités qui viennent à échéance après une période continue d'incapacité de 3 ou 4 mois en général, quelquefois 6 mois pour certains contrats dans certains cas particuliers (dépression ou affections dorso-lombaires). C'est ce qu'on appelle le « délai de franchise ». Profitez-en pour vérifier la façon dont vous êtes couvert pendant cette période par votre régime de Sécurité Sociale ou par votre contrat de travail.

Les remboursements couvrent en général 100 % de l'échéance, mais attention : certains contrats limitent les remboursements à un pourcentage de garantie fixé lors de la souscription.

Attention également à la définition de l'incapacité de travail : dans certains contrats, celle-ci est constatée lorsque vous êtes inapte à exercer toute activité procurant gain ou profit, et non inapte à exercer votre activité professionnelle comme vous pourriez le penser.

Si vous exercez une activité professionnelle particulière, et que vous auriez du mal à exercer une autre activité sans perte importante de revenus (le cas d'un chirurgien par exemple), pensez à vous assurer contre l'incapacité de travail qui vise votre profession.

En cas d'invalidité permanente totale ou partielle, l'assureur réglera une part des mensualités

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proportionnelle au taux d'invalidité. La règle est une prise en charge intégrale pour un taux d'invalidité supérieur à 66 %, une prise en charge proportionnelle entre 33 % et 66 %, et pas de prise en charge au-dessous de 33 %.

Dans ce cas également l'assureur se réserve le droit d'apprécier la réalisation du risque. Dans certains cas particuliers, il pourrait retenir un taux d'invalidité pour le règlement des prestations différent de celui de la Sécurité Sociale ou d'un autre organisme.

Les garanties invalidité permanente et incapacité de travail sont celles qui entraînent le plus de litiges au moment de leur mise enjeu.

C'est pourquoi, avant de signer le contrat d'assurance, il faut étudier très attentivement la notice d'information sur l'étendue de vos garanties, même si elle est imprimée en très petits caractères !

En cas d'incapacité de travail, l'indemnisation cessera dès que pourrez reprendre une activité professionnelle, même partielle. La persistance de l'inaptitude pourra donner lieu, sur constatation médicale, à la « consolidation » de l'incapacité de travail en invalidité permanente.

Si vous rechutez en incapacité en raison de la même maladie survenant moins de 6 mois après la date de fin d'incapacité précédente, certains assureurs vous indemniseront immédiatement, mais beaucoup ne prendront en charge les remboursements qu'après l'application d'un nouveau délai de franchise.

En cas d'invalidité permanente, beaucoup de contrats limitent la durée de prise en charge et ne prévoient de continuer à verser des prestations à taux plein au-delà d'une durée maximum de 3 ans par exemple que lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 66 %.

Les contrats les plus favorables continuent à appliquer la règle de proportionnalité jusqu'au bout.

5 – LES SPECIFICITES DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

Une assurance de prêt individuelle est réalisée en tenant compte aussi bien du profil que du mode de vie de l'assuré. Le montant de la prime dépend de celui de l'emprunt, de l'âge, du sexe, du métier et de la santé du souscripteur.

Dans la réalité, les établissements de crédit tentent d'influencer indirectement les emprunteurs pour qu'ils choisissent l'assurance groupe qu'ils leur proposent.

Toutefois, ils dirigent les personnes à risque vers les compagnies d'assurances qui offrent également des contrats individuels.

À y regarder de près, l'assurance emprunteur individuelle est avantageuse pour tous les emprunteurs en raison des tarifs plus intéressants que ceux des banques.

Chaque emprunteur a ses spécificités qui ne sont pas forcément adaptées aux clauses standard des contrats de groupe : âge, profession, santé, activités physiques... etc.

Seule une assurance de prêt individuelle est appropriée, car elle prend en compte les particularités de chacun.

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II-LA DEPENDANCE

1 – LE RISQUE

Après la maladie, la famille, les accidents du travail et la retraite, le risque "dépendance" constitue le Sème risque de protection sociale et devient un nouveau champ en faveur de l'autonomie, que l'on parle de personnes handicapées ou de perte d'autonomie liée à l'âge.

Ce problème de société prendra de plus en plus d'ampleur dans les décennies à venir avec le vieillissement de la population et c'est aujourd'hui que des solutions doivent être proposées.

En 2015, la France comptera 2 millions de personnes de plus de 85 ans et en 2030 la population des plus de 75 ans doublera.

On distingue deux sortes de contrats d'assurance dépendance : les contrats d'assistance et les contrats de prévoyance.

Les contrats d'assistance

Dans ce type de contrat, l'assuré bénéficie de plusieurs services, dont l'assistance à domicile : un simple appel téléphonique permet d'obtenir à tout moment, des secours d'urgence (pompiers, médecins, infirmiers, ...) ;

Les contrats de prévoyance

En cas de perte d'autonomie consécutive à un accident ou à une maladie, l'assuré touche une rente mensuelle, jusqu'à son décès.

Le montant de la rente varie en fonction :

- du montant des cotisations versées : la rente sera d'autant plus importante que le montant de la cotisation, fixé au moment de la souscription du contrat, était élevé ;

- du degré de l'état de dépendance de l'assuré : la rente sera d'autant plus importante que l'état de dépendance est grand.

2 – LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE TARIFICATION

La demande d'adhésion au contrat est en général automatiquement acceptée si le cadre répond aux cinq conditions suivantes :

- ne jamais avoir perçu de rente d'invalidité ; - ne jamais avoir perçu de rente accident du travail d'un taux supérieur à 40 ; - ne pas être atteint d'une maladie donnant droit à l'exonération du ticket modérateur ; - ne pas être bénéficiaire d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude ; - ne pas avoir été hospitalisé plus de 15 jours consécutifs et ne pas avoir eu un arrêt de travail de plus de trois mois au cours des cinq dernières années.

Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, ou si la demande d'adhésion est faite au-delà de 3 mois après la mise en place du contrat par la caisse de retraite, ou au-delà de 3 mois après le SOème anniversaire de l'intéressé, le cadre devra, répondre à un questionnaire médical pour être admis.

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Le tarif de l'assurance dépendance est calculé en fonction de l'âge de l'assuré à la souscription du contrat. En clair plus vous souscrirez tôt moins vous paierez cher. La différence est importante entre une personne de 55 ans et une personne de 65 ans.

A noter : plusieurs compagnies d'assurance proposent des réductions de leur tarif d'assurance dépendance en cas d'une souscription pour le couple. La réduction constatée est de 10 %, cette réduction est appliquée sur le tarif de madame.

3 – LES GARANTIES ET LEURS LIMITES

Les garanties

- Une rente versée en cas de dépendance partielle ou totale. Vous choisissez les garanties (dépendance partielle ou dépendance totale ou les deux, le montant de la rente...). Les rentes versées ne sont pas imposables.

- Un capital pour faire face aux aménagements intérieurs de votre habitation. La plupart des personnes dépendantes souhaitent rester chez elles. Ce maintien à domicile peut être possible en fonction du degré de dépendance. Des aménagements doivent toutefois être effectués afin d'adapter le logement au nouvel état de dépendance.

- Des services complémentaires d'assistance, voici une liste non exhaustive des services possibles : Assistance téléphonique (informations pratiques pour vous aider dans vos démarches administratives...), recherche d'un prestataire (jardinier, médecin, infirmière...), organisation de services tels que la livraison de repas et de médicaments, aide-ménagère en cas d’accident et d'hospitalisation de plus de 48 heures ;

- Audit de votre domicile (en cas de dépendance, afin de déterminer les aménagements nécessaires), l'assistance peut ensuite vous aider à trouver des prestataires ...

Les limites

- Les exclusions prévues au contrat (la perte d'autonomie consécutive à la pratique d'un sport dangereux = pas de garantie)

- Le délai de carence : délai suivant la prise d'effet du contrat pendant lequel vous ne pouvez

prétendre à aucune garantie en cas de survenance de l'état de dépendance. Si vous devenez dépendant pendant le délai de carence, vous ne percevrez aucune indemnité, le contrat est clôturé. Les délais de carence varient selon les contrats. En général : le délai de carence est de 3 ans en cas de maladie comme Alzheimer, il n'y a pas de délai de carence en cas d'accident ;

- La souscription n'est plus possible après 75 ans

- le degré de dépendance ;

Attention : si l'assuré ne devient pas dépendant les primes versées ne lui seront pas restituées.

4 – LES PRESTATIONS ET LEUR REGLEMENT

La dépendance totale

Elle est généralement définie comme l'impossibilité d'accomplir sans aide extérieure au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie quotidienne : s'alimenter, se laver, se déplacer, s'habiller.

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Lorsqu'un état de dépendance totale ou lourde est reconnu, le versement de la rente s'effectue à hauteur de 100 % du montant prévu par le contrat.

La dépendance partielle

Elle est évaluée en fonction des critères définis par le contrat. Par exemple :

le fait d'avoir besoin d'aide pour se lever, se coucher, s'asseoir et effectuer quelques activités corporelles, y compris la préparation des repas ; lorsque la personne assurée a besoin d'être aidée quotidiennement et plusieurs fois par jour pour son autonomie corporelle.

Lorsque l'état de dépendance partielle est reconnu, le montant de la rente versée correspond à un pourcentage (variable en fonction du degré de dépendance) de la rente prévue en cas de dépendance totale.

Les prestations complémentaires

Tous les contrats dépendance proposent des services complémentaires. Il peut s'agir d'un service d'assistance destiné à orienter et aider l'assuré dépendant pour trouver l'établissement adapté, mettre en place des services d'aide à domicile et proposer, le cas échéant, un soutien psychologique.

La rente

Le produit d'assurance que l'on propose actuellement dans la quasi-totalité des pays, dont la France, est un produit forfaitaire.

Il ne s'agit pas à proprement parler d'une indemnisation mais plutôt d'une rente. Le souscripteur décide de s'assurer pour un certain niveau d'aide en cas de dépendance.

L'autre forme d'assurance envisageable est l'assurance indemnitaire qui, elle, est une assurance à part entière. Elle propose de couvrir une partie ou l'intégralité du reste à charge de l'assuré.

5 – LES SERVICES A LA PERSONNE ET LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE

Les services à la personne n'ont jamais été aussi demandés ces derniers mois. En 2009, plus de 2,9 millions de particuliers ont eu recours à ces prestations.

En ce qui concerne la dépendance, les services à la personne sont essentiels.

Afin de mieux gérer les tâches quotidiennes et effectuer correctement les soins médicaux, ces prestations (le plus souvent à domicile) et les personnes qui les effectuent, permettent d'améliorer la vie des personnes dépendantes pour un moindre coût.

On peut citer, par exemple, l'assistance par une aide personnelle à domicile, la mobilité et le transport des personnes, les soins et promenades des animaux de compagnie ou encore l'entretien ménager du logement d'un proche. Des services de livraison de courses ou de repas à domicile existent également.

Les services à la personne permettent également de soulager des familles encore nombreuses à prendre en charge quotidiennement les membres dépendants de leur entourage. Un poids financier, physique et psychologique très lourd, qui peut aujourd'hui être compensé par des aides. En effet, quelques appuis

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financiers existent pour pallier aux difficultés de la dépendance.

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III - L’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE

1 - L’ARTICULATION DE LA SSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE ET DE L’ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE

L'assurance et la mutuelle santé sont deux éléments aux objectifs similaires : permettre aux usagers d'avoir une couverture médicale suffisante de manière à pouvoir être remboursé de toutes ses dépenses de santé. Si le remboursement intégral reste impossible puisque contraire à la loi, l'assureur ou la mutuelle santé offrent toutefois des avantages qui peuvent se révéler très intéressantes en cas de maladie.

II ne faut pas non plus oublier que la santé est devenue un élément incontournable dans les dépenses de chaque famille et de chaque personne. Les statisticiens affirment en effet que les dépenses de santé tendent à constituer l'une des catégories de dépenses les plus importantes du budget familial ou personnel. Cela rend encore plus primordial le remboursement de ces dépenses.

Si l'assurance maladie obligatoire ne couvre que dans des proportions très faibles des dépenses, la mutuelle santé ou l'assurance complémentaire permettent de recouvrer jusqu'à la majorité des frais engagés.

Il faut toutefois considérer le versement de cotisations régulières pour pouvoir profiter du remboursement. C'est dans ce domaine que diffèrent les deux systèmes.

Les mutuelles et les assurances santé suivent le même principe que la sécurité sociale. En pratique, il s'agit pour la mutuelle ou pour l'assureur de couvrir une partie des dépenses de santé de leurs membres en établissant un remboursement des dépenses maladie auprès de leurs agences. La spécificité des dépenses qui peuvent être couvertes et le montant maximum de remboursement sont énoncés dans les contrats et acceptés par celui qui veut se faire rembourser et l'organisme. Il est très important que ce contrat spécifie les limites du type de dépenses à rembourser.

Généralement, ces dépenses concernent les consultations et les soins médicaux, la pharmacie, l'hospitalisation, les soins et les prothèses dentaires, l'optique, les appareils auditifs, la prime pour la naissance d'un enfant et les cures thermales. Ces dépenses sont considérées par les spécialistes comme la totalité des éléments d'une mutuelle santé complète.

Les méthodes de remboursement peuvent varier d'une association à une autre et d'une compagnie d'assurance à une autre.

Toutefois, l'adhésion à une mutuelle santé complète ou la souscription à une assurance santé complète n'enlève pas le privilège de remboursement de la sécurité sociale fournie par l'Etat.

Cependant, des avantages considérables naissent de la participation à des mécanismes de couverture de dépenses supplémentaire. Il faut en effet connaître que la sécurité sociale ne couvre généralement en moyenne que jusqu'à 70% des dépenses.

La sécurité sociale ne rembourse entièrement les dépenses de santé que pour les médicaments à vignette blanche et jusqu'à 70% pour les dépenses de consultation. Cette proportion reste insuffisante par rapport à la croissance actuelle des coûts en matière de santé. Grâce à une bonne assurance santé

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complémentaire ou à une mutuelle santé intéressante, la personne malade pourra se faire rembourser jusqu'à 99% de ses dépenses.

Ainsi, il est totalement possible qu'une personne n'ait plus à sa charge qu'un euro après remboursement. Ce montant d'un euro reste le minimum obligatoire imposé par la loi qui doit échouer à la charge de l'individu. Ainsi, ses dépenses en matière de santé ne constitueront plus une catégorie importante qui consomme une grosse part de son revenu.

Une mutuelle santé se distingue d'une compagnie d'assurance sur plusieurs points :

o Le fonctionnement interne est égalitaire, il n'est pas lié à l'apport de capital : chaque adhérent possède une voix dans les délibérations (caractéristique de la société de personnes, à rencontre de la société en participation de capital) ; Les fonds propres varient selon les cotisations ;

o Le but non-lucratif : tout excédent est réparti au sein de la mutuelle entre les membres ; Les cotisations sont indépendantes du risque individuel de l'adhérent : il n'existe pas de sélection selon l'état de santé de l'adhérent (le questionnaire médical est interdit). Cependant, le risque est parfois partiellement maîtrisé par la catégorisation de la mutuelle (mutuelle d'enseignants, de cadres, d'étudiants...), Elle est régie par le code de la mutualité.

Les mutuelles d'assurance (MAIF, MACIF, Matmut, MAAF, MMA, SMACL, Alptis...) ne proposaient à l'origine que des contrats d'assurance automobile ou habitation. Elles se sont progressivement diversifiées, notamment dans la santé.

Elles partagent avec les mutuelles santés les règles de fonctionnement démocratique et la non lucrativité mais elles s'en distinguent par leur régime réglementé par le Code des assurances. De ce fait, elles échappent à l'interdiction de pratiquer la sélection des risques. Par ailleurs, le salarié doit obligatoirement être affilié au contrat souscrit par son employeur dans les cas suivants :

o Si le chef d'entreprise négocie avec les représentants syndicaux une convention de prévoyance.

o Si la branche professionnelle à conclu un accord collectif Les accords conclu sont obligatoirement revus tous les cinq ans.

o Les salariés sont convoqués à un référendum afin d'adhérer à la mutuelle obligatoire, si la majorité des salaries donnent une réponse positive, alors l'employeur peut mettre en place une mutuelle collective pour son entreprise.

o Décision unilatérale du chef d'entreprise, dans ce cas l'obligation incombe uniquement aux salariés engagés dans l'entreprise après la mise en place du contrat mutuelle de groupe. Dans ce cas le salarié est obligé d'adhérer au contrat collectif souscrit par sa direction même s'il bénéficie par son conjoint d'un contrat de même nature. Par contre il peut résilier sa mutuelle individuelle sur présentation d'un justificatif prouvant son adhésion à un contrat groupe obligatoire.

L'assureur peut décider, selon les dépenses des salariés, de relever ses tarifs pour une entreprise en particulier, à la fin de chaque année et pour l'année prochaine.

Si le salarié quitte l'entreprise (démission, licenciement, départ en retraite) il sera automatiquement radié du contrat mutuelle entreprise, souscrit par son employeur.

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2 – LES CONTRATS RESPONSABLES

La réforme de l'assurance maladie impose de nouvelles règles aux mutuelles, assurance santé ou complémentaires santé.

Désormais les contrats d'assurance complémentaire santé doivent satisfaire à certaines obligations réglementaires pour bénéficier notamment d'avantages fiscaux, permettre l'accès à F aide à l'acquisition d'une complémentaire ou le bénéfice du dispositif de la loi Madelin pour les professions libérales.

Pour cela le contrat responsable ne doit pas rembourser :

- La participation forfaitaire - La majoration du ticket modérateur en cas de non respect du parcours de soins - L'autorisation de dépassement d'honoraire pratiqué par un médecin consulté hors

parcours de soins. - Les dépassements d'honoraires en cas de refus de consultation par le médecin traitant de - son dossier médical personnel.

Le contrat mutuelle responsable mutuelle doit également prendre en charge le ticket modérateur pour : - Les consultations du médecin traitant et du médecin correspondant - Les médicaments remboursés par la sécurité sociale. - Les frais d'analyse prescrits en parcours de soins, et prévoir le remboursement de deux

actes de prévention.

3 – LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE TARIFICATION

L'assurance santé est, comme toute forme d'assurance, tarifée selon des règles précises. Il faut que l'assureur fasse attention à son ratio taux de cotisation par rapport au risque. Ce qui importe avant tout c'est donc de calculer le risque en santé. Selon la formule de garantie sélectionnée les critères sont plus ou moins sélectifs.

Le nombre de personnes assurées

Le premier critère déterminant est sans aucun doute le nombre de personnes bénéficiant des garanties. Un assuré qui souscrit une complémentaire santé ne le fait pas toujours à titre individuel. Bien souvent, le contrat prend en charge des ayants droits qui sont des membres de la famille. Le souscripteur qui signe le contrat s'assure et il désigne son conjoint et ses enfants en tant qu'ayants droits.

La complémentaire santé «familiale» prend donc en charge toute les personnes d'une même famille. Il est clair que la cotisation d'une complémentaire santé avec plusieurs ayants droits est plus chère qu'une complémentaire individuelle. Mais cela est beaucoup plus avantageux que de souscrire une complémentaire santé individuelle pour chaque membre d'une même famille.

Certaines compagnies d'assurances limitent le nombre d'ayants droits. Il est plus facile pour un souscripteur de mettre en ayants droits les membres de sa propre famille. Pour inciter cette démarche les assureurs proposent des réductions de cotisation à partir du deuxième enfant voir la gratuité à partir du troisième enfant.

Le régime obligatoire de la sécurité sociale

Le prix de votre complémentaire santé varie aussi en fonction du régime auquel vous êtes affiliés à la sécurité sociale. Un travailleur non salarié paye sa cotisation d'une complémentaire santé plus chère

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qu'un salarié.

Selon la loi française les travailleurs indépendants ou les travailleurs non-salariés ont la possibilité de déduire de leur revenu professionnel le montant des cotisations d'une complémentaire santé.

Du coup, les assureurs, font payer plus cher la cotisation d'une complémentaire santé aux travailleurs non-salariés. Ce que donne l'Etat français d'un côté est repris par les assureurs de l'autre.

La sécurité sociale comporte quatre principaux régimes de retraites. Il faut donc savoir que la différenciation des régimes n'est pas seulement utilisée par la sécurité sociale. Les assureurs privés utilisent aussi ce critère pour justifier de la tarification d'une complémentaire santé.

L’âge du souscripteur

Dans ce domaine, la règle est simple : plus la personne qui souscrit une assurance santé est âgée, plus le montant de la cotisation sera important. C'est aussi simple que ça et il n'y a pas d'exception. La tarification d'une complémentaire fonctionne par tranche au niveau de l'âge. L'âge de départ est de 18 ans et l'âge maximum est de 70 ans. Les tarifs fonctionnent par tranche de 5 ans.

En assurance santé, ce n'est pas comme l'assurance automobile où les jeunes conducteurs doivent payer une surprime. En même temps dans le domaine de la santé ce sont les personnes âgées qui représentent le risque le plus gros. Il existe d'ailleurs des restrictions légales au niveau de l'âge du souscripteur d'une complémentaire santé. Bien entendu, une personne âgée de moins de 18 ans ne peut pas souscrire de complémentaire santé.

Certains assureurs pratiques des restrictions contractuelles et passé l'âge de 60 ans, il est impossible de souscrire une complémentaire santé. Il faudra alors se tourner vers un assureur spécialiste des seniors qui bien entendu propose une prime d'assurance très élevée étant donné le risque que représente une personne de plus de 60 ans en terme de santé.

Le sexe de l'assuré

II existe une différence de tarification entre les hommes et les femmes. La question est alors de savoir qui représente un risque plus important. Les assureurs ont tranché et ils font payer une plus grande prime d'assurance aux femmes.

La première raison tient de l'espérance de vie. Une femme à une espérance de vie moyenne de presque 83 ans alors que c'est seulement 76 ans pour un homme. Les femmes vivent donc plus longtemps que les hommes. L'assureur sait alors qu'en assurant une femme il devra la garantir pendant plus longtemps qu'un homme. Ce qui explique cette différenciation de tarif.

La deuxième raison est un peu moins scientifique. Au niveau de l'espérance de vie, les statistiques sont formelles et on ne peut pas revenir dessus. Mais cette deuxième raison peut-être sujette à controverse. En effet, les assureurs considèrent que les femmes dépensent plus en matière de soins de santé. Ils n'hésitent pas à mettre en avant les soins nécessaires et presque obligatoires de santé pour la grossesse et la maternité. Certes un homme n'a pas ce genre de dépenses mais je ne pense pas que les féministes apprécieront la manière de calculer des assureurs.

Le questionnaire médical

C'est la dernière étape avant que votre assureur ne vous fixe le montant de votre cotisation ou vous

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signifie son refus de vous assurer. Selon la compagnie d'assurance, le questionnaire est plus ou moins élaboré. La plupart des assureurs inclut le questionnaire médical dans le contrat. Il ne tient qu'à vous de répondre aux questions en toute franchise. Si vous donnez des fausses informations vous vous exposez à une nullité du contrat en fonction de l'intentionnalité de votre fausse déclaration.

Dans le cas où vous avez des antécédents médicaux susceptibles d'aggraver le risque, il faudra le préciser et souvent cela vous conduira à un examen médical. Vous serez alors examiné par un médecin désigné par votre compagnie d'assurance. En fonction de son diagnostic, l'assureur prendra les décisions qui s'imposent (refus ou acceptation de vous assurer, augmentation de la prime d'assurance).

Selon la formule de garantie que vous choisissez dans le cadre de votre complémentaire, la sélection sera plus ou moins stricte. Pour une formule de base, la surcharge pondérale n'entre pas en compte. Si vous optez pour une formule haut de gamme, votre prime sera augmentée si vous êtes en surcharge pondérale. Une bonne raison de faire un régime !

Conclusion Si vous êtes un jeune homme de 20 ans sans aucun problème de santé vous n'aurez aucun problème à trouver une complémentaire santé avec une tarification la plus avantageuse possible. Il vous suffira de signer le contrat qu'on vous propose,

Si vous êtes une femme de 65 ans avec des antécédents médicaux nombreux il vous faudra sans doute passer la porte de plusieurs compagnies d'assurances avant de trouver votre complémentaire santé. Avant de signer, une visite médicale sera en plus sans doute nécessaire.

Au niveau de la tarification de votre prime d'assurance, elle varie en fonction de la formule sélectionnée, du nombre d'ayants droits, de votre âge, de votre sexe et même de votre régime de sécurité sociale.

4 – LES GARANTIES ET EXCLUSIONS

Les garanties

L'offre de produits d'assurance santé est abondante et les garanties proposées peuvent être très différentes d'un produit à l'autre.

Pour bien comprendre les garanties d'un contrat d'assurance santé et choisir celles qui sont adaptées à votre cas personnel, il faut examiner les remboursements qui sont proposés pour les quatre grands postes de dépenses.

L'hospitalisation

II s'agit de l'ensemble des frais liés à une hospitalisation chirurgicale ou médicale dans un établissement public ou privé : frais d'intervention, frais médicaux et paramédicaux annexes, frais de séjour ... L'accouchement est assimilé à une hospitalisation.

La Sécurité sociale rembourse la quasi-totalité de vos frais en hospitalisation.

Un contrat d'assurance santé avantageux vous rembourse en plus le forfait journalier, les dépassements d'honoraires et les frais de chambre particulière.

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La Sécurité sociale vous rembourse près de 100% de vos frais dans la plupart des cas. II vous reste à charge :

le ticket modérateur pour les petites interventions les dépassements éventuels d'honoraires des praticiens, surtout dans les cliniques privées le forfait journalier les frais de chambre particulière et de lit d'accompagnant (pour les enfants de moins de 12 ans, en général)

Les contrats d'assurance santé remboursent tous au moins le ticket modérateur et généralement le forfait journalier. Il faut donc être attentif sur la prise en charge des dépassements d'honoraires et des frais de chambre particulière. Les frais médicaux courants

- les consultations, les visites et l'ensemble des actes de spécialité ou de chirurgie - ambulatoire - les actes d'auxiliaires médicaux - les actes de radiologie et de biologie - la pharmacie courante et de confort - l'appareillage et les prothèses médicales - le transport médical

II reste à votre charge :

- le ticket modérateur - les dépassements éventuels d'honoraires

Les contrats d'assurance santé remboursent tous au moins le ticket modérateur. La pharmacie est toujours remboursée à 100%.

Il faut donc être attentif à la prise en charge des dépassements d'honoraires s'ils sont fréquents là où vous habitez. Retenez que les dépassements d'honoraires sont particulièrement importants à Paris, dans le sud de la France et dans certaines grandes villes, mais qu'il s'agit d'un phénomène marginal dans les petites agglomérations et dans les zones rural.

La pharmacie et le ticket modérateur doivent être pris en charge à 100%. Les bons contrats d'assurance santé remboursent également les dépassements d'honoraires.

Toutefois, ils sont chers et ne sont réellement intéressants qu'à condition que vous habitiez dans une grande ville ou dans une région où les dépassements sont fréquents.

Frais dentaires

Les soins courants (caries, détartrage ...) sont peu chers et bien pris en charge par la Sécurité sociale.

En revanche, les prothèses (couronnes, bridges) coûte nt très cher et sont très mal remboursées. Les contrats d'assurance santé ne remboursent jamais la totalité de ce qui vous reste à charge.

N'hésitez pas à discuter les prix de votre chirurgien-dentiste et à faire jouer la concurrence : c'est encore le meilleur moyen de limiter l'addition.

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Les frais dentaires, recouvrent des actes effectués par un chirurgien-dentiste ou par un stomatologue, ce qui comprend :

o les soins conservateurs et chirurgicaux courants (détartrage, extraction d'une dent, soins des caries...).

o les prothèses (couronnes, bridges, appareils...). o l'orthodontie (traitement de la malposition des dents). o les soins parodontaux (traitement des gencives). o l'implantologie (technique pour le remplacement d'une dent, l'implant servant

de support à une prothèse dentaire). o La problématique des frais dentaires est simple.

Les chirurgiens-dentistes n'ont droit à aucun dépassement sur les soins courants, dont le prix est ridiculement bas.

Ces soins sont donc généralement pris en charge à 100%.

En revanche, les tarifs sont libres (ou presque) pour tous les autres postes, ce qui permet aux chirurgiens-dentistes de compenser le manque à gagner pour les soins courants.

Les prothèses, l'orthodontie, les soins parodontaux et les implants sont donc hors de prix et mal ou peu remboursés.

Pour être bien remboursé en dentaire, il faut privilégier les contrats "haut de gamme", qui remboursent une couronne en céramique à hauteur de 305 euros ou plus.

En additionnant le remboursement de la Sécurité sociale (moins de 76 euros), ils permettent dans le meilleur des cas d'être presque totalement remboursé (une couronne coûte en général entre 457 et 762 euros selon le dentiste et la localisation géographique).

Ces contrats sont chers et comportent souvent un plafond annuel de prestations : dites-vous cependant qu'en cas de problème dentaire sérieux, les soins coûteront toujours plus cher.

En règle générale, les contrats qui remboursent bien les prothèses prennent en charge aussi bien celles qui sont acceptées par la Sécurité sociale que celles qui sont refusées.

Ce point est cependant à vérifier au cas par cas. Ils prennent également bien en charge l'orthodontie. En

revanche, les soins parodontaux et l'implantologie ne sont pour ainsi dire jamais pris en charge.

Les frais d'optique

La Sécurité sociale ne rembourse quasiment rien alors que vos frais sont élevés. Certains contrats d'assurance santé prennent en charge la totalité de la différence.

Privilégiez ceux dont le remboursement varie en fonction du degré de correction, ce sont les meilleurs.

Comme en dentaire, n'hésitez pas à demander un rabais à votre opticien et à faire jouer la concurrence : les verres sont les mêmes partout. Evitez les traitements qui sont chers et ne servent à rien.

Les frais d'optique

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- les consultations, les visites et l'ensemble des actes de spécialité ou de chirurgie ambulatoire

- les frais de lunettes (verres et montures) - les frais de lentilles de contact (permanentes ou jetables) - les frais de chirurgie réfractive (intervention chirurgicale sur la cornée afin de corriger

les défauts visuels) La quasi-totalité de ces frais sera à votre charge, le remboursement de la Sécurité sociale étant ridicule.

Ces frais sont élevés dans la mesure où les prix pratiqués par les opticiens sont totalement libres.

Pour être bien remboursé en optique, il faut, comme en dentaire, privilégier les contrats "haut de gamme" qui prennent en charge l'essentiel des dépenses.

Certains contrats récents remboursent l'optique en fonction du degré de correction : ceci peut être intéressant dans la mesure où le prix des verres dépend de votre niveau de correction.

Ces contrats prévoient une prise en charge spécifique des verres progressifs (de loin les plus chers) et sont particulièrement attractifs : préférez les aux contrats classiques qui ne proposent que des forfaits.

Un moyen simple de faire baisser votre facture en optique est de limiter le nombre de traitements des verres (antireflet, durci ...), qui représentent souvent plus de 50% du prix.

Contrairement à ce que vous raconte votre opticien qui réalise l'essentiel de ses marges grâce à ces traitements, ils ne servent généralement à rien.

Comme en dentaire, n'hésitez pas à mettre en concurrence votre opticien s'il est trop cher.

Les prix varient de 1 à 2,5 pour des équipements strictement identiques et le déplacement chez Carrefour ou à la Générale d'Optique peut s'avérer hautement rentable !

Les exclusions légales de l'assurance santé

Pour étudier en détail ce motif d'exclusion il vous faudra consulter le code des assurances. L'article L 113.1 précise que l'assureur est en droit d'exclure un assuré dans le cas d'une faute intentionnelle. Si votre sinistre est un accident il n'y a pas de problème.

Mais si vous avez volontairement causé cet accident, alors aucun remboursement ne sera effectué et vous pourrez vous faire exclure par votre assureur.

Les cas de faute intentionnelle sont assez rares et il faut que cela soit prouvé. Si par exemple vous avalez un produit hautement toxique et qu'on vous amène à l'hôpital pour un lavage d'estomac, votre complémentaire santé peut ne pas vous rembourser quoique ce soit.

Dans le cas où vous êtes victime d'un accident, le produit toxique ingéré se trouvant dans une bouteille d'eau et vous ignoriez donc la toxicité du contenu ; vous ne serez pas considéré comme responsable et votre assurance santé devra vous rembourser.

Cependant, si vous avez avalé le produit toxique volontairement cela est considéré comme une faute intentionnelle de votre part. Dans ce cas cela s'apparente même à une tentative de suicide qui est une exclusion conventionnelle des assureurs santé.

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Les exclusions conventionnelles de l'assurance santé

II est possible de trouver un assureur santé qui vous propose une prise en charge dans toutes les circonstances. Cela peut s'avérer utile notamment pour ceux qui pratiquent des sports dangereux. Pour le commun des mortels ce n'est pas vraiment utile à part si vous avez des tendances suicidaires. Les principales exclusions conventionnelles en assurances santé sont les suivantes :

- Les sports dangereux : Pour les amateurs de sports extrêmes que votre assureur considère comme dangereux, il faut bien entendu y regarder à deux fois avant de souscrire une complémentaire santé. La plupart des assureurs exclut tout remboursement suite à la pratique d'un sport dangereux. Il est alors préférable pour les alpinistes et amateurs de saut en élastique de vérifier dans le contrat que l'exclusion conventionnelle «sports dangereux» n'est pas citée. Le cas échéant, un sinistre qui fait suite à la pratique d'un sport dangereux ne sera pas pris en charge. C'est pourquoi les personnes qui pratiquent un sport dangereux doivent souscrire une complémentaire spécifique pour être couvertes quand ils exercent leur folle passion.

- Les séjours en maison de repos : Suite à une maladie ou une dépression, il est possible que vous ayez besoin de séjourner dans une maison de repos. Quelque soit la durée de votre séjour, ne comptez pas sur votre complémentaire santé pour prendre en charge les frais de séjour.

- La chirurgie esthétique : Bien entendu, il est ici question de la chirurgie esthétique «non vitale». Si vous trouvez votre nez trop gros et que vous décidez de faire appel à la chirurgie esthétique pour remédier à ce problème, ni la sécu, ni votre complémentaire santé ne vous aideront. Cependant, dans le cadre d'une chirurgie esthétique réparatrice suite à des grandes brûlures aucune exclusion n'est possible.

- La cure de désintoxication : A la base la drogue est interdite par la loi. Pas question donc pour la complémentaire santé de prendre en charge les frais de désintoxication. Les drogués peuvent se retourner vers des associations ou des organismes pour leur venir en aide mais en aucun cas vers leur assureur. Dans l'ensemble l'usage de stupéfiants ou de drogues médicamenteuses sont des causes d'exclusions.

- L'alcoolisme : L'Etat français autorise la consommation d'alcool et on pourrait trouver normal que notre complémentaire santé prenne en charge les soins de santé des alcooliques. Et bien ce n'est pas le cas. Un alcoolique ne devrait alors pas dépenser trop d'argent dans une complémentaire santé car si les soins à rembourser sont causés par l'alcool, c'est une cause d'exclusion.

- Le suicide : Pour être plus précis ce sont les tentatives de suicides qui ne sont pas prises en charge par la complémentaire santé. Dans le cas d'un suicide, la complémentaire santé n'a pas vraiment grand-chose à rembourser à part si vous avez souscrit une garantie obsèques. Pour une tentative de suicide, il y a souvent des frais hospitaliers importants qui ne sont pas couverts par votre assureur. Le cas particulier des bagarres : Les amateurs de «castagne» doivent faire attention car la complémentaire santé ne prend pas en charge les éventuels soins médicaux suite à une bagarre mis à part dans une situation de légitime défense. Dans ce domaine les contestations sont nombreuses car il n'est pas facile de déterminer les responsabilités quand une bagarre éclate.

- Les traitements psychiatriques : Je vous avoue avoir du mal à comprendre cette exclusion. Les personnes souffrant de troubles psychiatriques ne le font pas exprès et je ne vois pas pourquoi les complémentaires santés en ont fait une exclusion conventionnelle. Sans doute que les soins sont trop longs et trop onéreux, tout simplement.

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Conclusion

La sélection en assurance santé est à double niveau. D'un coté, une première sélection s'opère sur des critères précis qui concernent l'assuré. Son âge et ses antécédents de santé sont sans doute les points les plus importants. De l'autre côté, on a une sélection par l'exclusion des garanties. Légales ou conventionnelles, les exclusions sont un moyen de plus pour limiter le risque de votre assureur santé.

5 – LES PRESTATIONS

Les contrats d'assurance santé peuvent inclure de larges prestations d'assistance qui interviendront en cas d'hospitalisation, de longue immobilisation ou de difficulté majeure.

Dans le cadre du choix de votre mutuelle, il est intéressant d'évaluer le niveau des prestations d'assistance associées au contrat. Vous trouverez généralement le détail de ces prestations dans les Conditions Générales ou dans un feuillet spécifique dédié à l'assistance.

Les différents services d'assistance peuvent-être :

- Un service d'information, - Assistance téléphonique, - Plate-forme de conseils santé, - Aide juridique en cas d'erreur médicale... - Un service de confort et de proximité en cas d'immobilisation et/ou d'hospitalisation - Livraison de médicament à votre domicile, - Déplacement d'un proche à votre chevet, - Aide-ménagère, garde-malade - Prise en charge des ascendants : lorsque les ascendants vivant chez vous ne peuvent se

prendre en charge, - Livraison de course, portage de repas ou d'espèces, coiffure à domicile en cas de

difficultés à se déplacer, - Garde d'enfants, - Conduite à l'école et retour au domicile, - Soutien scolaire, - Garde d'animaux, - Assistance à l'étranger, - Remboursement des frais médicaux, et d'hospitalisation à l'étranger. Rapatriement

sanitaire en cas de maladie ou d'accident grave

6 – LES MODES DE REGLEMENT

Tiers payant : vous ne payez rien pour vos frais de santé

Le tiers payant (« tiers payant pharmaceutique » en pharmacie) vous permet de ne rien débourser pour certains de vos frais de santé : la part restant à votre charge, appelée ticket modérateur, est directement réglée par votre mutuelle grâce à un accord passé avec les professionnels de santé.

Vous pouvez en bénéficier :

- à la pharmacie ;

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- dans les laboratoires d'analyses médicales ; - chez le radiologue (imagerie médicale : scanner, radio, échographie...) ; - chez les auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeute...) quand ceux-ci ont mis en

place des accords avec votre mutuelle. Pour activer le tiers payant, il faut présenter au professionnel de santé votre carte d'attestation de tiers payant (envoyée par votre mutuelle).

Tiers payant : non extensible

Le tiers payant vous permet de ne pas avancer de frais de santé dans la limite du ticket modérateur et du tarif conventionnel.

Exemple : si votre prescription comporte des médicaments non remboursés par la Sécurité sociale ou avec des dépassements de tarifs (par exemple pour les orthèses), il est possible que votre mutuelle ne prenne pas tout en charge.

Tiers payant : optionnel ou pas selon les mutuelles

Toutes les mutuelles ne pratiquent pas le tiers payant. À noter que dans le terme « tiers payant », cela implique l'accord du « tiers » c'est-à-dire du professionnel de santé. Certains de ces professionnels ne souhaitent pas développer ce service même si la mutuelle le souhaite.

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LES ASSURANCES DE PERSONNES ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION

I – LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS

1 – LES COMPOSANTES DU PATRIMOINE

Les inégalités de répartition du patrimoine sont beaucoup plus fortes que celles des revenus. Cela s'explique logiquement. D'une part, les héritages sont souvent plus élevés au sein des familles disposant de hauts revenus. D'autre part, des revenus plus élevés génèrent une plus forte capacité d'épargne et d'endettement, et donc, année après année, une plus forte accumulation patrimoniale.

La catégorie sociale et l'âge sont d'autres facteurs déterminants. Le patrimoine se constitue tout au long de la vie et l'héritage intervient le plus souvent dans la deuxième partie de sa vie. De ce point de vue, deux évolutions peuvent être soulignées.

D'une part, avec l'allongement de la vie, on hérite de plus en plus vieux. D'autre part, les débuts dans la vie professionnelle sont plus difficiles. Au total, le patrimoine relatif des ménages les plus jeunes (personnes de référence de moins de 30 ans) est en recul.

Données macroéconomiques :

Les ménages résidents en France disposent en 2005 d'un patrimoine de 8 067 milliards d'euros, soit 75% du patrimoine total de la nation. Ils sont propriétaires directs de plus de 80% des logements, mais de moins de 10% des autres bâtiments et ouvrages de génie-civil ou des machines et équipements.

Au cours des dix dernières années, le patrimoine des ménages a augmenté au rythme de +10% par an alors que le produit intérieur brut ne progressait que de +3.7% en valeur. Depuis 1998, la hausse des prix de l'immobilier est le principal vecteur d'accroissement du patrimoine.

Le patrimoine net des ménages se compose pour 73% d'actifs non financiers, presque exclusivement de logements (31%) et de terrains (38%).

Les ménages détiennent également un portefeuille financier auprès des sociétés d'assurance (13% de l'ensemble des actifs), des actions et d'autres participations (11%) et de l'épargne sous forme de numéraire et de dépôts (12%).

Ils sont par ailleurs débiteurs de 943 milliards, correspondant notamment aux crédits liés à l'acquisition de logements. Ce passif financier, inclus négativement dans le patrimoine des ménages, réduit celui-ci d'environ 12%.

Les ménages comme l'ensemble des agents acquièrent leurs actifs grâce à un effort d'épargne qui peut être financé par le revenu présent ou futur (endettement).

Sur les dix dernières années, le taux d'épargne des ménages (épargne brute rapportée au revenu disponible brut) est resté globalement stable, oscillant entre 15% et 16%, alors que leur endettement s'est sensiblement accru. De l'ordre de 5% dans les années 80, le poids des flux d'endettement des ménages était tombé à un niveau historiquement bas au milieu des années 90, pour atteindre 1,4% de leur revenu disponible brut.

Depuis, il est remonté significativement à environ 3,5%. Le taux d'endettement, qui rapport l'ensemble de leurs dettes (et non plus les seules dettes contractées chaque année) à le revenu disponible, connaît

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ainsi une nouvelle accélération depuis 2003. En 2005, il dépasse 65%, contre moins de 50% au début des années 1990.

Données microéconomiques :

Le motif de cycle de vie pousse les ménages actifs à accumuler un patrimoine qu'ils consommeront après leur départ à la retraite (et la baisse de revenu correspondante).

Plus généralement, ce motif de cycle de vie vise à découpler le profil de consommation du profil des revenus au cours de la vie. Il peut aussi conduire à s'endetter en début de vie active, surtout pour les ménages qui anticipent les hausses significatives de leurs revenus en cours de carrière.

Tous ces mécanismes sont affectés par l'environnement institutionnel, notamment l'organisation du système de retraite ou l'existence de contraintes d'endettement.

2 – LES REGIMES MATRIMONIAUX ET SUCCESSORAUX

A – LES REGIMES MATRIMONIAUX

En matière de partage successoral, le conjoint survivant successible (marié au moment du décès) bénéficie de droits différents en fonction du régime matrimonial adopté :

La communauté des biens réduite aux acquêts

Depuis le 1e' février 1966, c'est le régime légal qui s'applique automatiquement aux époux qui n'ont pas conclu de contrat de mariage.

En cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant conserve comme biens personnels, les biens meubles et immeubles qu'il possédait avant son mariage et ceux qui lui sont donnés ou dont il hérite pendant son mariage. L'époux survivant recueille également 50 % des biens communautaires : meubles et immeubles acquis par le couple à compter du jour de leur mariage (les acquêts).

Les personnes mariées avant le 1e1 février 1966, sans contrat de mariage, sont soumises à l'ancien régime légal : la communauté des biens meubles et acquêts.

Les autres régimes (ci-dessous) ont obligatoirement fait l'objet d'un contrat de mariage passé devant un notaire. La communauté des biens meubles et acquêts

Le conjoint survivant conserve comme biens personnels, les immeubles qu'il possédait avant son mariage et ceux reçus par donation ou succession pendant son mariage. L'époux survivant recueille également, 50 % :

des biens meubles possédés au jour du mariage et ceux reçus par donation ou succession pendant le mariage, des biens meubles ou immeubles achetés pendant le mariage.

La communauté universelle

Les époux conviennent que tous leurs biens, meubles ou immeubles sont communs et cela quels que soient le moment et la façon dont ils en sont devenus propriétaires. En cas de décès, l'ensemble des biens

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appartiennent pour moitié au conjoint survivant. Une clause peut prévoir l'attribution de tous les biens au survivant.

La séparation des biens

L'époux survivant demeure propriétaire de tout ce qu'il possédait avant ou a acquis personnellement, c'est-à-dire à son nom, pendant son mariage. En cas de décès de l'un des époux, seuls les biens achetés en commun, sont soumis aux règles de l'indivision.

Le régime de la participation aux acquêts

Pendant toute la durée du mariage, le régime est semblable à celui de la séparation de biens. Mais, au moment du décès, le conjoint survivant a droit à la moitié de ce qui a été acquis par son époux décédé, durant le mariage.

B – LES REGIMES SUCCESSORAUX

Lors de l'ouverture d'un contrat d'assurance-vie, le souscripteur peut désigner un ou des bénéficiaires.

Les bénéficiaires peuvent être des membres de votre famille (conjoint/partenaire Pacsé, enfants, neveu, nièce...) ou d'autres personnes (concubin, ami...).

Les personnes morales sont aussi une possibilité (association, parti politique, institution religieuse, fondation...).

En cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires reçoivent l'intégralité des capitaux avec une fiscalité successorale qui dépend de :

- la date d'ouverture du contrat - la date de versement des primes - l'âge du souscripteur

Ces différents cas sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991

Contrat souscrit à compter du 20 novembre 1991

Primes versées avant le 1 3 octobre 1998

avant l'âge de 70 ans

exonération totale des capitaux transmis. exonération totale des capitaux transmis.

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Primes versées avant le 13 octobre 1998

après l'âge de 70 ans

exonération totale des capitaux transmis

Les produits des primes versées sont exonérés, imposition des primes versées dans les conditions de droit commun au-delà de versements nets supérieurs à 30 500 €. Pour le conjoint pas d'abattement (exonération totale : Eaguet fiscal 08/2007)

Primes versées après le 13 octobre 1998

avant l'âge de 70 ans

abattement de 152 500 € sur le capital transmis à chaque bénéficiaire et taxation de 20 % au-delà. Pour le conjoint pas d'abattement (exonération totale : paquet fiscal 08/2007)

abattement de 152 500 € sur le capital transmis à chaque bénéficiaire et taxation de 20 % au-delà. Pour le conjoint pas d'abattement (exonération totale : paquet fiscal 08/2007)

Primes versées après le 13 octobre 1998

après l'âge de 70 ans

abattement de 152 500 € sur le capital transmis à chaque bénéficiaire et taxation de 20 % au-delà. Pour le conjoint pas d'abattement (exonération totale : paquet fiscal 08/2007)

Les produits des primes versées sont exonérés, imposition des primes versées dans les conditions de droit commun au-delà de versements nets supérieurs à 30 500 €. Pour le conjoint pas d'abattement (exonération totale : paquet fiscal 08/2007)

Les sommes transmises au décès se font hors succession et sans tenir compte de la réserve successorale prévue par le code civil.

L'assurance-vie est donc un produit privilégié pour transmettre, sans frais de succession dans la plupart des cas, une partie de patrimoine à des personnes qui ne sont pas héritiers (notamment à une maîtresse aux dépens d'une épouse légitime alors que les dons entre tiers sont soumis à une taxation à 60 %).

3 – LES REGIMES OBLIGATOIRES DE RETRAITE, LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET SUR COMPLEMENTAIRE Depuis 1945, date de création du Régime général de la Sécurité sociale, l'obligation de cotiser à un régime de retraite de base s'est généralisée : elle concerne aujourd'hui tous les travailleurs, salariés et non-salariés, et a été étendue à des régimes de retraite complémentaires.

Les régimes de retraite obligatoires des salariés sont les suivants :

- Un régime de base : le Régime général d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale

- Des régimes complémentaires :

o L'ARRCO, obligatoire pour tous les salariés, non cadres et cadres. L'assiette de cotisation pour les non-cadres est égale au salaire brut limité à trois fois le plafond SS et pour les cadres au salaire limité à un plafond SS.

o L'AGIRC, obligatoire pour les salariés cadres. L'assiette de cotisation porte sur le salaire brut au-delà d'un plafond Sécurité sociale dans la limite de 8 plafonds SS.

Les non-salariés ont également leur régime complémentaire, en fonction de leur secteur d'activité CNAPVL, CNBF, CRN, CAVOM, CARMF, CARCDI, CAVP, CARSAF, CARPIMKO, CARPV, CREA, CIPAV, CAVAMAC, Cavec, Organic.

La loi favorisait déjà la protection sociale des salariés de l'entreprise, grâce à des dispositifs de

ASSURANCES PILLIOT LIVRET DE FORMATION - TECHNIQUES DE L'ASSURANCE Page 94

retraite supplémentaire, bénéficiant de conditions favorables pour les salariés et l'entreprise.

Il s'agit des contrats groupe à adhésion obligatoire, appelés Article 83, pour lesquels l'entreprise et les salariés versent une cotisation dont la répartition est consignée dans l'accord d'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2004, afin de favoriser la préparation individuelle de la retraite, trois nouveaux dispositifs d'épargne retraite par capitalisation ont été créés (Loi du 21 août 2003 ), qui bénéficient d'incitations fiscales, et surtout permettent une intervention volontariste individuelle :

deux dans le cadre de l'entreprise :

o Le PERCO (Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif), plan d'épargne salariale qui se dénoue à l'âge de la retraite.

o Le PERE (Plan d'Epargne Retraite d'Entreprise) régime de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire « article 83 », où l'entreprise et les salariés cotisent selon la répartition prévue dans l'accord d'entreprise, mais qui offre en plus la possibilité aux salariés d'effectuer librement des Versements Individuels.

et un dans le cadre privé :

o Le PERP (Plan d'Epargne Retraite Populaire) contrat de retraite individuel et facultatif.

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II – LES PRINCIPALES CATEGORIES DE CONTRATS

1 –ASSURANCES EN CAS DE VIE / ASSURANCES EN CAS DE DECES / ASSURANCES MIXTES Assurances en cas de vie

L'assureur s'engage, moyennant paiement d'une prime, à verser la somme d'argent prévue au contrat à une date déterminée dans le cas où l'assuré est vivant à cette date.

En principe, si l'assuré décède avant la date ou l'âge fixé, l'assureur conserve les primes versées. Mais dans la plupart des cas, des dispositions dites de « contre-assurance » et des formules alternatives (en cas de vie / en cas de mort) permettent d'écarter ce risque de perte.

Assurance de capital différé

L'assureur, en contrepartie du versement d'une prime unique ou de primes périodiques, s'engage à verser au bénéficiaire un capital si l'assuré est vivant à une date déterminée.

Assurance de rente en cas de vie

L'assureur s'engage à verser une rente en cas de vie de l'assuré.

Assurances en cas de décès

L'assurance s'engage à verser la somme d'argent prévue au contrat à la condition que le décès survienne pendant la période d'assurance.

Première formule : assurance temporaire décès ou « à fonds perdus »

L'assureur s'engage à payer le capital convenu en cas de décès si celui-ci survient avant la date fixée au contrat. Si l'assuré n'est pas décédé à l'expiration du contrat, l'assureur conserve les primes versées.

Deuxième formule : assurance en cas de décès « vie entière »

L'assureur s'engage à payer la prestation garantie au décès de l'assuré et cela , quelque soit la date du décès.

Variante : le paiement du capital n'interviendra que si le décès de l'assuré intervient postérieurement à une date convenue « vie entière différé ». Souvent le contrat est alors souscrit avec une clause de contre-assurance selon laquelle si l'assuré décède avant la date de garantie effective, l'assureur rembourse au souscripteur ou à ses ayants droit la somme des primes payées.

Troisième formule : assurance de survie

L'assureur s'engage à verser au décès de l'assuré un capital ou une rente à un bénéficiaire déterminé à la condition que celui-ci survive à l'assuré.

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En cas de décès du bénéficiaire avant celui de l'assuré, l'assureur conserve les primes payées.

Assurances mixtes

L'assurance en cas de vie et l'assurance en cas de décès sont réunies dans un seul et même contrat :

Assurance mixte ordinaire où l'assureur s'engage à payer le capital convenu soi au terme du contrat si l'assuré est alors vivant, soit au décès de l'assuré si cet événement survient avant le terme du contrat. Assurance combinée dans laquelle l'assuré bénéficiaire vivant au ternie du contrat a le choix entre percevoir le capital assuré, percevoir une rente viagère réversible ou non, percevoir une rente viagère dont le paiement d'un certain nombre d'annuités est garanti, que le bénéficiaire soit vivant ou décédé, rester garanti en cas de décès pendant sa vie entière pour la totalité ou une partie du capital assuré en cas de décès à l'origine et percevoir en outre une rente viagère ou un capital.

2 – CONTRATS EN EUROS ET CONTRATS EN UNITES DE COMPTE

Deux types de contrats d'assurance vie peuvent être proposés au souscripteur : un contrat en euros ou un contrat en unité de comptes (UC).

Entre les deux, la différence est fondamentale.

Le contrat en euros présente l'avantage de la sécurité. L'assureur est en effet tenu, au terme du contrat, de rembourser au moins le montant des primes nettes de frais.

En pratique, au sein d'un contrat en euros, un seul support est proposé, le fonds en euros, également appelé fonds général, actif général ou fonds garanti. Le contrat en euros est dit mono-support. Au sein de ce fonds, les sommes sont essentiellement investies par l'assureur sur des titres sans risque (obligations...).

Un taux minimum de rémunération est également garanti.

Les contrats en UC (multi-supports) proposent plusieurs supports (UC). Ce sont des OPCVM (sicav et FCP), ainsi que des SCPI (fonds qui investissent dans l'immobilier). Ces supports sont risqués ; leur valeur peut baisser.

Avant de souscrire, l'épargnant doit donc bien avoir en tête qu'en investissant dans des OPCVM ou des SCPI au sein d'un contrat en UC, il prend un risque de perte en capital.

A noter toutefois que de nombreux contrats en UC proposent également un fonds en euros. Il est donc possible d'effectuer un placement à capital garanti au sein d'un contrat multisupport si la totalité de l'épargne est placée sur ce fonds à capital garanti.

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III – LES SPECIFICITES

1 – LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT

Tous les contrats souscrits depuis le 1er mai 2006 (loi du 15 décembre 2005) intègrent un encadré reprenant leurs caractéristiques essentielles.

Les contrats souscrits précédemment étaient accompagnés d'une notice d'information.

L'encadré mentionne dans l'ordre :

o la nature du contrat (individuel ou contrat de groupe à adhésion individuelle), o si le capital est garanti (uniquement sur les fonds en euros), o la participation aux bénéfices, o si le retrait est possible à tout moment, o les délais de versement d'un retrait, o les frais, o la durée (minimum 8 ans), o la désignation du bénéficiaire (moments et formes possibles de la désignation).

Les points à étudier particulièrement

Comme c'est aussi le cas dans les autres placements à long terme, vous ne devez pas souscrire un contrat d'assurance vie sans avoir étudié attentivement les caractéristiques de ce contrat pour vérifier qu'il correspond à votre attente. Plusieurs points doivent notamment attirer votre attention.

Modalités de versement Comme dans tous les contrats d'assurance, les montants que vous versez s'appellent des primes. Vérifiez s'il existe un versement minimum, si vous êtes tenu à des versements réguliers (montant et fréquence) et si vous pouvez compléter votre placement par des versements libres.

Frais Faites-vous préciser le détail des frais et en particulier leur mode de perception. Dans certains contrats à prime périodique, les frais sont perçus en début de contrat pour l'ensemble des primes à verser sur le contrat. La conséquence est que la capital placé peut se trouver, dans les premiers mois, assez sensiblement amputé, la différence s'atténuant au fil des versements ultérieurs.

Rendement Si vous avez opté pour un placement en euros, votre capital placé est valorisé par les intérêts qui viennent s'ajouter, en principe une fois par an, à votre capital. Selon les cas, le taux d'intérêt peut être fixe ou variable.

Si vous avez opté pour un placement en unités de compte (c'est-à-dire dans la pratique souvent en SICAV ou FCP), la valeur de votre capital dépend des variations boursières des valeurs dans lesquelles votre capital est investi. Vous avez en principe un choix de valeurs comme support de votre investissement, vous permettant une orientation plutôt prudente ou plutôt dynamique.

Quelle que soit l'option prise, votre rendement net correspond à ce qui vous reste une fois la totalité des frais payés. Selon le type de contrat, un rendement minimum peut être garanti par votre compagnie d'assurance.

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Retraits Si vous avez besoin de fonds avant l'échéance du contrat, vous pouvez généralement obtenir une avance, si vous n'avez pas besoin de tous les capitaux placés. Cela vous évitera de rompre votre contrat avant son échéance (on parle alors d'un rachat) et de perdre de ce fait totalement ou partiellement les avantages de l'assurance vie. Faites-vous préciser les conditions exactes qui vous seraient appliquées en cas d'avance partielle ou de rachat total avant l'échéance, et ce, en fonction des dates possibles de retrait. En général, ces retraits donnent lieu à des frais.

Caractéristiques fiscales Depuis le 26 septembre 1 997, vous pouvez bénéficier d'un avantage fiscal important si votre nouveau contrat d'assurance vie est investi principalement en actions (au moins 50 % en actions françaises dont maximum 5 % d'actions non cotées). Les banques et les compagnies d'assurance proposent des contrats de ce type sous l'appellation " contrats DSK ".

La faculté de renonciation Vous bénéficiez d'un délai de renonciation de 30 jours calendaires à partir du jour où vous êtes informé que le contrat est conclu.

Si vous souhaitez exercer cette faculté, vous devez envoyer la lettre de renonciation en recommandé avec accusé réception à l'assureur, qui devra vous restituer l'intégralité des sommes versées. L'information sur les modifications à venir Pour les contrats d'assurance vie de groupe pour lesquels le souscripteur est la banque, et l'assureur est sa filiale, les banques se sont engagées à mieux informer les clients des modifications pouvant intervenir pendant la durée du contrat : nature de la modification, ses raisons, ses conséquences, les modalités d'adoption de l'avenant, etc.

Lors de la souscription, vous serez informé (depuis le 17 juillet 2006) :

- si le contrat est souscrit auprès d'une compagnie d'assurance qui est la filiale de la banque ou qui appartient à son groupe,

- que vos droits et obligations peuvent être modifiés par accord entre la banque et l'assureur,

- des conséquences d'une résiliation du contrat d'assurance.

Les différents modes de gestion

La gestion profilée

La majorité des contrats multisupports proposent différents profils de gestion.

Le souscripteur confie aux experts financiers de l'organisme gestionnaire le soin de gérer ses versements selon le profil choisi :

le profil prudent ou sécurité, très largement composé de produits obligataires et monétaires ; le profil dynamique, qui privilégie l'investissement en actions ; le profil équilibré, qui ménage un équilibre entre sécurité (produits obligataires et monétaires) et rentabilité (actions).

Les fonds profilés privilégient la simplicité de gestion, puisque c'est le gérant du fonds qui suit l'évolution des valeurs et qui arbitre les placements.

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La gestion à horizon Pour le souscripteur, la gestion est simplifiée, car la composition des placements évolue automatiquement en fonction de son âge et de ses objectifs. Davantage risquée à 30 ans, elle se fera plus prudente à l'approche de la retraite.

La gestion libre Le souscripteur choisit lui-même ses unités de compte. Ce type de gestion suppose qu'il soit capable de réagir à bon escient face aux évolutions des marchés financiers.

L'arbitrage

L'arbitrage est une opération qui consiste à modifier la répartition du capital ou l'orientation de gestion. L'opération d'arbitrage doit faire l'objet d'une procédure formelle décrite dans le contrat.

Les arbitrages sont soumis à des conditions limitatives (nombre d'arbitrages annuels autorisé, limitation des arbitrages à des situations exceptionnelles, arbitrage automatique...) qui peuvent différer d'un contrat à l'autre.

Les frais des contrats d'assurance vie Des frais prévus dans le contrat peuvent être prélevés tels que les frais d'entrée (à l'occasion des versements effectués) et les frais de gestion.

Pour les contrats d'assurance vie multi-supports, il peut s'agir de frais d'arbitrage calculés sur les sommes transférées en cas de changement de supports, de frais d'entrée inhérents à certains supports (Sicav, par exemple), etc.

Les garanties complémentaires en cas de décès

Certains contrats d'assurance vie multi-supports offrent la possibilité d'opter pour une garantie décès destinée à pallier les conséquences d'un décès qui surviendrait dans un contexte financier défavorable. Ce type de garantie permet aux bénéficiaires du contrat de récupérer l'intégralité des versements effectués par le souscripteur. Différentes garanties existent : la garantie majorée, la garantie de rendement (ou de plancher indexé), la garantie cliquet.

La plus courante est la garantie plancher. Elle permet au bénéficiaire de recevoir un capital minimal au décès de l'assuré, quelle que soit la valeur des unités de compte à cette date. Le plus souvent, le capital garanti minimal correspond au total des cotisations versées.

2 - LE PAIEMENT DE LA COTISATION

Les contrats d'assurance vie à versements périodiques

Le souscripteur s'engage à respecter un calendrier de versements mensuels, trimestriels, annuels... Ces contrats d'assurance vie autorisent généralement des versements complémentaires à la convenance du souscripteur.

Les contrats d'assurance vie à versements libres

Ils permettent de décider librement du montant des cotisations et de la date de versement. Toutefois, dans certains contrats d'assurance vie, un montant minimal de cotisation est prévu.

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Les contrats à cotisation unique

Une seule cotisation est versée au moment de la souscription.

3 - LE REGLEMENT DES PRESTATIONS

La durée des contrats d'assurance vie

Elle est liée à l'objectif de départ (achat immobilier, préparation de la retraite...). Toutefois, pour tirer le meilleur bénéfice d'un contrat d'assurance vie et de la fiscalité qui y est attachée, mieux vaut envisager un engagement d'une durée minimale de huit ans.

Il est possible de souscrire, par exemple, un contrat à durée déterminée reconductible qui permet, après une durée fixe, un renouvellement année après année.

Par ailleurs, en cas de décès de l'assuré en cours de contrat, des dispositions contractuelles permettent le plus souvent à un ou plusieurs bénéficiaires de percevoir une prestation en cas de décès. Cette garantie est dénommée "contre-assurance décès". Les différentes options de sortie des contrats d'assurance vie

A leur terme, les contrats d'assurance vie offrent différentes possibilités.

o Obtenir le versement de la prestation sous forme de rente, soit viagère immédiate (la rente est versée jusqu'au décès quelle qu'en soit la date), soit à annuités certaines (la prestation est alors versée pendant une durée prédéterminée). Il est possible de demander que la rente soit réversible au profit d'un proche. A la souscription, on peut par ailleurs opter pour une rente dépendance.

o Obtenir le versement de la prestation sous forme de capital.

o Proroger la durée du contrat tout en effectuant, le cas échéant, des rachats partiels (retraits de fonds).

Les possibilités de rachat (retrait de fonds) ou d'avance en cours de contrat

En cas de besoin d'argent avant le terme du contrat d'assurance vie, il est possible de demander un rachat partiel ou une avance, dans la mesure où le contrat comporte une valeur de rachat. En effet, certaines assurances sont dépourvues de valeur de rachat.

Le rachat partiel correspond au versement par l'assureur d'une partie de la provision mathématique, qui représente les réserves constituées par l'assureur afin de garantir le paiement des prestations. L'autre partie reste investie dans le contrat d'assurance vie. Il est utile de se renseigner sur les conséquences fiscales d'une telle opération.

L'avance permet d'obtenir des fonds sans modifier ni le fonctionnement, ni l'économie du contrat. L'assureur avance en quelque sorte une partie de la somme qu'il devra verser un jour ou l'autre en exécution du contrat. Elle correspond à un prêt consenti par l'assureur qui doit être remboursé par l'assuré. La somme susceptible d'être prêtée est plafonnée à un pourcentage de la provision mathématique. L'avance est consentie moyennant un taux d'intérêt et pour un montant variable selon le contrat d'assurance vie souscrit.

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4 – LA FISCALITE

La fiscalité de l'assurance vie est très avantageuse sur les retraits que vous effectuez de votre vivant Impôt uniquement en cas de retrait : vos gains ne sont imposés qu'en cas de retrait de fonds, total ou partiel. Ils sont calculés au prorata des sommes retirées.

Exemple : vous avez investi 100 au total, grâce aux intérêts, votre contrat vaut 150. Vous souhaitez retirer 15. Vous n'allez être imposé que sur 5. En effet 15 = 10 investi + 5 d'intérêts et seuls les intérêts sont imposés. 7,5% uniquement après 8 ans : pour les contrats ouverts ou versements effectués depuis 1998, vous pouvez soit intégrer le retrait effectué à votre impôt sur le revenu (vous serez donc imposé à votre taux marginal d'imposition), soit choisir le « Prélèvement libératoire forfaitaire » selon le barème suivant :

Prélèvement libératoire forfaitaire

Age du contrat Taux Abattement Moins de 4 ans 35% (aucun) Entre 4 à 8 ans 15% (aucun) Plus de 8 ans 7,5% 4600 € (9200€ pour un couple marié)

Avec un abattement de 4600€également après 8 ans : celui-ci est acquis quel que soit votre choix d'imposition (IR ou prélèvement libératoire). Pour éviter l'impôt, faîtes des retraits annuels dont les intérêts sont inférieurs à l'abattement.

Pas d'impôt en cas de gros pépin : si l'un des événements suivants touche le souscripteur ou son conjoint et provoque la nécessité de sortir du contrat, l'imposition n'a pas lieu : licenciement, mise en retraite anticipée, invalidité ou cessation d'une activité non salariée dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

En revanche, vous n'éviterez pas les prélèvements sociaux.

Aux éventuels impôts décrits ci-dessus, il faut ajouter les prélèvements sociaux, CSG et CRDS dont le total était de 12,1 % en 2009 (12,1 % du montant des intérêts = de la plus-value). Ils sont prélevés annuellement sur un contrat en euros ; au moment du retrait sur les contrats multi-supports (ce qui est plus avantageux).

Exemple : Quand, de votre vivant, vous retirez une somme de votre assurance vie, vous êtes imposé sur la plus-value que vous avez réalisée (les intérêts).

Comment différencier le capital des intérêts en cas de retrait ?

- Si c'est un retrait total : le montant des intérêts s'obtient en retirant au montant du capital atteint les versements que vous avez effectués.

Exemple : votre contrat vaut 150 000 €. En cumul depuis l'ouverture vous avez versé 100 000€, les intérêts sont donc de 50 0006

- Pour un retrait partiel, il faut raisonner de la même façon. Si vous retirer 15 000€, cette somme correspond pour partie à vos versements et pour partie aux intérêts.

Vous n'êtes imposé que sur les intérêts : 5 000€ dans notre exemple.

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Quel taux d'imposition ?

Exemple : votre contrat vaut 150 000€, vous avez versé 100 0006 en cumul depuis l'ouverture. Vous retirez 15 000€. Votre contrat a été ouvert il y a moins de 4 ans : Impôt = 5000 € x 35% = 1 750€

Depuis plus de 4 ans et moins de 8 ans. Impôt = 5 000 x 15% = 750€

Depuis plus de 8 ans : Franchise de 4 600€ si vous êtes célibataire, vous payez 7,5% x 400€ = 30€.

Pour un couple, la franchise est de 9 200€, vous ne payez pas d'impôt. Quels

prélèvements ? 11% x 5 000 € = 550€

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LES ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITE

I –L’APPRECIATION ET LA SELECTION DU RISQUE

1 - L’IDENTIFICATION DES BESOINS

Le chargé de clientèle a une mission de conseil, cette mission joue un rôle primordial dans la relation commerciale, car elle permet de mettre le client en confiance.

Au travers de ces échanges, il devra identifier les besoins du client, en collectant des informations qui seront nécessaires à l'étude, à l'aide d'un document appelé Formulaire de Déclaration de Risque (FDR) ou appelé Recueil d'informations.

Professionnel, avec une connaissance accrue du monde de l'assurance, le conseiller commercial pourra à partir d'un contrat type, venir greffer des garanties spécifiques pour répondre précisément à la demande du client. Par conséquent, le conseiller s'adapte et fait correspondre son offre dans la mesure du possible pour proposer un contrat sur mesure.

Pour étudier le risque, le conseiller établit un recueil d'informations, puis remet une proposition au client. Si le client donne accord pour la souscription, les informations collectées lors de la phase précontractuelle serviront de base à l'émission du contrat.

Devoir d'information de l'assureur

Le Code des Assurances oblige l'assureur à remettre au proposant, avant la formation et la conclusion du contrat d'assurance :

o une fiche d'information sur le prix et les garanties. o un exemplaire du projet du contrat et de ses pièces annexes.

Une exception est cependant faite pour les contrats garantissant les grands risques et les contrats à caractère temporaire (assurance voyage, sports d'hiver...)

Devoir de conseil de l'assureur

Le devoir de conseil de l'assureur est une obligation de moyens qui vaut tant pour la société d'assurance que pour ses mandataires et qui engage la responsabilité civile professionnelle de celui qui manque à cette obligation.

II y a cependant des limites atténuant cette obligation. En effet, l'assureur n'est pas tenu de vérifier les dires du proposant. Bien qu'il soit tenu compte de la compétence du proposant, c'est à ce dernier qu'appartient la décision de conclure ou non le contrat.

2 – L’APPRECIATION DES RISQUES ENCOURUS

L'assurance est fondée sur la mutualisation des risques reposant sur une appréciation statistique du risque. L'assureur peut assumer qu'une partie du risque et s'assurer lui-même par une "réassurance".

Elle se différencie des opérations de couverture de risque sur des bases financières concrétisées par des

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"produits dérivés" fondés sur la mise face à face de deux parties ayant une appréciation opposée (ou un intérêt opposé) en ce qui concerne le risque. L'insolvabilité d'un débiteur peut être ainsi couverte soit par une "assurance crédit" soit par un "dérivé de crédit".

Dans la mesure où l'assurance ne couvre pas un risque de paiement d'une réparation, mais est fondé sur la capitalisation des primes jusqu'à la survenance d'un risque dont la probabilité a été évaluée statistiquement, elle s'apparente aux opérations d'épargne et l'assurance -vie témoigne de cette nature.

Une compagnie d'assurance peut apprécier le risque en procédant à une visite en envoyant un inspecteur sur les lieux afin d'apprécier les risques encourus en matière de sinistres et de donner son avis sur les conditions de souscription du contrat.

Ainsi, il contrôle et vérifie, l'application des règles de sécurité (hygiène, accidents du travail), propose des solutions techniques susceptibles de prévenir les risques, et peu également former une équipe de collaborateurs.

Il peut aussi travailler auprès des communes partout où leur responsabilité civile est engagée (parkings municipaux, colonies de vacances, salles de spectacle...).

En amont de la souscription à un contrat d'assurance, l'expert en assurance peut être mandaté par la compagnie d'assurance pour laquelle il travaille ou qu'il représente (dans le cas où il exerce en indépendant), ou bien appelé par un « preneur d'assurance » (un futur souscripteur éventuel), afin d'effectuer des travaux d'expertise préalables visant à estimer la valeur des biens à garantir. Ces biens peuvent être divers et variés quant à leur nature, sachant qu'il pourra s'agir d'expertiser des bâtiments, des véhicules, des machines industriels, ou encore des objets d'art.

Le proposant doit donner à l'assureur des éléments d'appréciation sur l'assurabilité et l'étendue du risque. Il doit déclarer les personnes ou biens à garantir, leurs caractéristiques, les antécédents de sinistres, ainsi que les moyens de prévention existants contre le risque.

Pour certains contrats d'assurance, l'assureur remet également à l'assuré d'autres documents (comme le relevé d'informations en assurance auto, le certificat de radiation en assurance maladie, etc.).

N.B. : Bien souvent, le formulaire de déclaration du risque se confond avec la proposition d'assurance.

3 – LES CRITERES D’ACCEPTATION D’UN RISQUE

L'acceptation n'a pas de forme spécifique : elle doit seulement s'exprimer sans être entachée d'un vice du consentement.

L'assureur, à réception de la proposition d'assurance de la part de l'assuré, pourra manifester son consentement de différentes manières : Il pourra accepter de façon expresse la proposition (par l'établissement d'une police, par la prise de note de couverture, par l'envoi d'une lettre simple ou recommandé, etc.),

Dans certains cas, son consentement sera considéré comme tacite, comme, par exemple, s'il établit une police en tout point conforme à la proposition remplie et signée du proposant.

Mais attention, pour prendre le contre-pied de l'adage, jamais le silence de l'assuré n'exprimera son consentement !

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Les conditions générales sont l'ensemble des dispositions communes aux contrats de même type concernant les assurés d'une même catégorie de risque.

Conformément au Code des Assurances, les Conditions Générales sont développées selon cinq thèmes fondamentaux.

- les risques couverts, les exclusions, les obligations des parties, - les dispositions relatives aux sinistres (modalités et délais de déclaration...), les

règles de compétence et de prescription en cas de litige (les tribunaux compétents...).

Les conventions spéciales complètent les conditions générales en précisant les garanties accordées, pour les adapter à un type de clientèle.

Les intercalaires modifient ou rajoutent des dispositions à celles contenues dans les conditions générales, pour un contrat donné.

Les conditions particulières personnalisent le risque. Elles prévalent sur les conditions générales et elles peuvent d'ailleurs y déroger. Ce sont les seuls documents signés des parties.

4 – LA PREVENTION ET LA PROTECTION

L'assurance a acquis un savoir-faire irremplaçable en matière d'identification du risque et de mesures de prévention, qui lui permet déjouer un rôle de « vigie » et de conseil tant auprès des pouvoirs publics que de la population.

Face au changement climatique, la profession s'est engagée à développer la prévention en matière de catastrophes naturelles. La FFSA et le GEMA ont ainsi créé, en 2000, la Mission des sociétés d'assurances pour la connaissance et la prévention des Risques Naturels (MRN), dont l'objectif est de contribuer à une meilleure connaissance de ces risques et d'apporter une contribution technique aux politiques de prévention.

L'assurance a également développé des actions en matière de prévention et de protection contre les incendies et les explosions dans les entreprises, à travers le Centre national de prévention et de protection (CNPF).

Agir pour prévenir de tels risques concourt nécessairement à la prévention des atteintes à l'environnement qui leur sont consécutives. Ainsi, le CNPF développe désormais son expertise dans le domaine de l'impact environnemental de l'activité des entreprises. 11 peut aussi, dans le cadre d'une démarche globale de prévention, accompagner les petites et moyennes entreprises pour l'intégration du développement durable dans leurs modes d'exploitation.

Dans le domaine de la santé, des sociétés d'assurances santé et vie ont créé, en 1982, l'association Assureurs, Prévention, Santé (APS) dont l'objectif est de promouvoir toute action de prévention et d'information du public sur les risques de la vie quotidienne et les maladies graves.

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II – LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS

1 – L’ASSURANCE AUTOMOBILE

L'assurance tous risques pour une voiture ou une moto est loin d'être gratuite. Certaines garanties sont indispensables alors que d'autres sont en option.

La formule tous risques regroupent plusieurs garanties et en fonction de votre véhicule il convient de retenir une formule plus ou moins complète.

Cela dépend donc du type de véhicule et de son usage, de l'ancienneté, de la valeur argus. Prendre une assurance automobile tous risques avec toutes les options possibles peut se révéler inutile et dommageable pour vos finances.

Les garanties de la formule tous risques indispensables, les garanties «vitales» de cette formule :

La garantie dommages collision : Cette garantie est indispensable pour prendre en charge les dommages que votre véhicule peut subir suite à un accident avec un autre véhicule. Cela est d'autant plus utile pour les véhicules neuf avec une forte valeur argus. Que vous soyez responsable ou non d'un accident vous serez indemniser à partir du moment où un tiers est identifié.

La garantie dommages : La différence avec la garantie dommages collision c'est que vous êtes indemnisé même si vous avez un accident sans qu'un tiers soit identifier. Quel que soit le dommage que peut subir votre véhicule, que vous soyez responsable ou non du sinistre, la garantie s'applique. En fonction de la formule retenue, l'indemnisation sera plus ou moins grande. La différence se fait aussi au niveau de la franchise. Plus la formule est haut de gamme et plus votre assureur vous remboursera suite à un accident.

La garantie des dommages corporels conducteurs : Cette garantie n'est pas systématiquement incluse dans tous les contrats d'assurances automobile tous risques. Il est important d'inclure cette garantie dans la formule tous risques car c'est le seul moyen d'obtenir une indemnisation des dommages corporels suite à un accident dont vous êtes responsable. Avec une telle garantie, si vous avez un accident à cause d'une intempérie, d'une défaillance technique ou d'une simple erreur de conduite alors vos dommages corporels seront pris en charge par l'assurance.

Selon le type de formule, cette garantie peut notamment prendre en charge à différent niveaux :

o Les frais médicaux et pharmaceutiques. o Les frais hospitaliers et chirurgicaux. o Versement d'une rente en cas d'arrêt de travail ou d'un handicap. o Pris en charge des frais de décès.

La garantie vol : Particulièrement utile pour les véhicules à fortes valeurs et indispensable pour se faire indemniser suite à un vol de votre véhicule. La garantie incendie : Cette garantie est à ne pas rater car en plus de prendre en charge les dommages suite à un incendie, elle ouvre aussi droit à une indemnisation suite à une catastrophe naturelle.

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Les garanties basiques et optionnelles de la formule tous risques

La formule tous risques reprend bien entendu les garanties incluses dans la formule au tiers comme notamment la garantie responsabilité civile, bris de glace et protection juridique. A noter qu'avec une formule tous risques les garanties bris de glace et protection juridique sont beaucoup plus avantageuses, notamment au niveau des franchises et des plafonds.

Pour la protection juridique par exemple avec la formule au tiers vous aurez le droit à une aide juridique uniquement pour vous défendre face à un tiers.

Avec la formule tous risques cette même protection juridique vous permet d'attaquer en justice un vendeur qui vous a «refourgué» une voiture avec un vice caché.

Ces garanties basiques se retrouvent aussi bien dans la formule au tiers mais elles sont moins complètes. Il existe aussi des garanties plus spécifiques :

La garantie pour un prêt de véhicule : Si vous ne prêtez jamais votre véhicule, inutile de souscrire une telle garantie. Dans le cas inverse, cette garantie transfert toutes les garanties que vous avez souscrites vers le conducteur à qui vous prêtez votre véhicule. Attention cependant à vérifier dans le contrat car ce conducteur doit avoir un certaine âge et un certain niveau d'ancienneté de permis de conduire.

La garantie pour Ses véhicules à usage professionnel : Cela s'adresse donc exclusivement aux personnes qui utilisent leurs véhicules dans le cadre d'une activité professionnelle. Dans ce cas, il est nécessaire d'en informer son assureur qui ne manquera pas de vous faire souscrire cette garantie.

La garantie dépannage ou assistance : Elle peut être offerte par le concessionnaire qui vous vend une voiture ou on l'a retrouve parfois incluse avec certaines cartes bancaires. Dans tous les cas, il est aussi possible de souscrire cette garantie optionnelle dans votre contrat d'assurance automobile tous risques.

Sachez que cette garantie possède une franchise kilométrique et bien souvent si une panne survient à plus de 50 kilomètres de votre domicile la garantie s'annule. Des différences existent aussi au niveau du plafond de la prise en charge et des frais annexes (séjour à l'hôtel).

2 – LES MULTIRISQUES « STANDARD»

Le contrat multirisque habitation regroupe plusieurs garanties. C'est une sorte de « package » qui permet de couvrir votre habitation, les dépendances et les meubles contre les dommages dont vous pourriez être victime.

Ce type de contrat comporte également une responsabilité civile. Ce contrat protège donc aussi bien les biens immobiliers que les meubles présents à l'intérieur de l'habitation. Il protège la famille de l'assuré, parents et enfants par rapport aux dommages qu'ils pourraient causer à des tiers.

C'est ce qu'on appelle la garantie de responsabilité civile et qui est généralement présente dans ce type de contrat.

La plupart des assureurs proposent les mêmes garanties de base dans un contrat MRH :

o La garantie incendie (MRH) et explosion

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o La garantie dégâts des eaux o La garantie vol (MRH) ou bris de glace (MRH) o La garantie responsabilité civile o La garantie catastrophe technologique o La garantie attentat et acte de terrorisme

D'autres contrats sont plus complets et peuvent inclure d'autres garanties comme par exemple :

- La garantie assistance (MRH) - La garantie protection juridique - La garantie loyers impayés

Bien entendu plus votre contrat vous offre des garanties, plus votre prime d'assurance sera élevée.

Tout d'abord, ce qui est pris en compte c'est la surface de la maison ou de l'appartement. Il est évident que l'assureur ne va pas établir les mêmes tarifs pour assurer un bien immobilier de 30m2 onde 100m2.

Cela dépend aussi du nombre de pièces principales (salon, chambre, séjour...).

Ensuite l'assureur regarde la valeur de vos biens immobiliers qu'il faut assurer mais aussi la valeur immobilière de votre maison.

Enfin, la formule du contrat MRH à laquelle vous voulez souscrire influe directement sur le montant de vos cotisations.

Une formule haut de gamme qui inclut de nombreuses garanties est plus onéreuse qu'une formule bas de gamme avec des garanties de base.

Conclusion

Chaque entreprise d'assurance est libre d'enrichir encore la liste des garanties contenues dans ses contrats MRH.

Chaque assuré est, quant à lui, libre de choisir la formule qui lui convient le mieux.

On constate que ces formules multirisques, mises au point à partir de l'habitation, connaissent un réel succès dans d'autres domaines (multirisque du professionnel, multirisque du sportif, multirisque de l'étudiant...), parce qu'elles répondent aux besoins des consommateurs. L'assuré du troisième millénaire a besoin de régler tous les problèmes en un seul contrat ; besoin de disposer d'un bouquet de garanties cohérentes et complémentaires les unes avec les autres ; besoin d'être en relation avec un petit nombre d'assureurs, voire un seul.

3 – LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

Vous savez déjà sans doute que l'assurance automobile est obligatoire dans le cadre de la responsabilité civile.

Il ne suffit pas cependant de savoir qu'elle est obligatoire pour se faire une idée de ce qu'elle est vraiment. La réglementation en matière de responsabilité civile est assez stricte et pourtant les assureurs automobiles font jouer la concurrence même en ce qui concerne la RC.

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Le code des assurances qui est la bible en matière de droits pour tout ce qui concerne l'assurance ne laisse pas vraiment de doute planer en ce qui concerne la responsabilité civile de l'assurance automobile.

Un conducteur est dans l'obligation de s'assurer pour pouvoir rembourser les dégâts qu'il pourrait éventuellement occasionner à autrui. Certes, dans le code des assurances l'article est rédigé de façon plus précise et cite à l'appui toute une série de lois.

II est notamment précisé, que le conducteur principal doit citer les éventuels conducteurs susceptibles de prendre le volant de sa voiture, s'il veut que la garantie RC s'applique à d'autres conducteurs.

Au final, il n'y a pas de doute possible, l'automobiliste n'a pas le choix de souscrire une assurance automobile de responsabilité civile.

Ce n'est pas du fait de cette obligation que cela empêche la concurrence entre les assureurs. La première différence est au niveau de la tarification. Une assurance automobile RC n'a pas le même coût chez tel ou tel assureur.

Il est évident que le service proposé dans ce domaine ne varie pas vraiment d'un assureur à l'autre.

De toute façon, ce n'est pas la personne qui s'assure en RC qui va bénéficier d'une éventuelle indemnisation mais une tierce personne.

A quoi bon alors s'intéresser à la qualité du service qui semble être toujours le même ? Dans tous les cas avec une assurance automobile RC, votre assureur se doit de rembourser les dommages que vous pourriez causer à autrui.

Il semble donc que ce qui compte avant tout pour une assurance automobile RC c'est le montant de la prime d'assurance et non la qualité du service. Il est cependant intéressant d'en connaître un peu plus sur le sujet pour se faire une bonne opinion. Voyons ensemble trois principes fondamentaux de la RC automobile imposés aux assureurs par la législation :

- Les montants de garantie obligatoire en RC automobile

C'est le code des assurances, qui encore une fois, impose aux assureurs de garantir un montant minimum pour la prise en charge des dommages matériels. Votre assureur lui non plus n'est pas libre de faire ce qu'il veut et comme l'assuré il doit se plier aux exigences du code des assurances.

Pour les dommages corporels, la RC n'a pas de limite et elle doit couvrir la totalité des frais suite à un accident corporel. Pour les dommages matériels, l'assureur doit apporter une garantie à hauteur de 460 000 euros. Ce n'est pas tous les jours que, suite à un accident automobile, votre assureur doit rembourser des dégâts matériels supérieurs à 460 000 euros. Mais cela peut arriver et si le montant des dégâts dépasse cette somme, il ne sera pas tenu de rembourser.

Prenons l'exemple d'un conducteur ivre qui ne s'arrête pas au passage d'un train et qui le fait dérailler. La responsabilité civile du conducteur ivre devra garantir le montant des dommages.

Le train qui a déraillé a pris feu et l'ensemble de la marchandise est détrait. Estimation du préjudice subi : 1 millions d'euros. Votre assureur sera alors tenu de rembourser 460 000 euros.

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Par contre s'il s'agit d'un accident corporel, il n'existe pas de limite et si votre assureur doit indemniser une victime à hauteur de 1 million d'euros, il devra s'acquitter de la totalité de cette somme. Bien entendu, voter assureur pourra toujours utiliser le principe de réassurance pour régler une partie des frais.

- La franchise d'assurance en RC automobile n'existe pas pour les victimes

II faut savoir que des franchises sont présentes et même pour l'assurance responsabilité civile automobile. La franchise est une somme d'argent qui reste à la charge de l'assuré et que l'assurance ne rembourse donc pas.

Si une franchise existe dans un contrat d'assurance automobile RC, en aucun cas la victime verra son indemnité réduite par cette franchise. L'assureur est tenu de rembourser en totalité une victime sans prendre en compte une quelconque franchise. La franchise sera en fait à la charge de l'assuré.

Ce qui veut dire que si vous êtes responsable d'un accident, votre assureur indemnisera les victimes sans limite. Puis il se tournera vers son assuré responsable de l'accident pour récupérer le montant de la franchise. Voilà donc un point important qui nous fait dire qu'en assurance RC automobile, il n'y a pas que le montant de la prime d'assurance qui compte mais il faut aussi regarder l'existence éventuelle d'une franchise.

- Les exclusions de garantie ne s'appliquent pas aux victimes

Pour finir, il faut aussi savoir que si un assuré fait une fausse déclaration lors de la souscription d'une assurance RC automobile, les victimes se feront quand même indemniser.

Si par exemple un assuré ment sur la puissance de sa voiture. C'est une cause suffisante d'exclusion de garantie mais en aucun cas, cela n'aura de conséquence pour une éventuelle victime. Même si l'assuré se retrouve dans une situation d'exclusion de garantie, la victime devra toujours être remboursée par l'assureur.

Dans le cas où une voiture est dérobée et que les voleurs ont un accident, les éventuelles victimes seront indemnisées par l'assurance du conducteur qui s'est fait voler sa voiture. Pourtant les voleurs n'étaient pas nommés comme éventuels conducteurs et cependant la garantie d'indemnisation s'applique pour les éventuelles victimes.

Conclusion

Ce n'est pas parce que la responsabilité civile est obligatoire qu'elle n'est pas réglementée. Au contraire tout est fait au mieux dans le domaine pour assurer une indemnisation des victimes. La compagnie d'assurance se soumet tout comme vous à la loi pour répondre aux exigences du législateur en matière de responsabilité civile automobile.

4 – LA PROTECTION JURIDIQUE

En protection juridique, les règles à respecter ne sont pas seulement valables pour l'assuré. L'assureur est aussi tenu de respecter des règles précises. C'est le code des assurances qui, en la matière, fait figure de référence.

Les obligations de l'assureur

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L'assureur est tenu de respecter une procédure clairement définie par le code des assurances et ce, quel que soit la nature du litige :

- Obligation de faire appel aux services d'un avocat : En cas de litige, si la partie adverse de l'assuré fait appel à un avocat, l'assureur est lui aussi obligé de défendre son assuré par le biais d'un avocat.

- Faire apparaître la garantie protection juridique dans une clause particulière : II est obligatoire pour un assureur de faire apparaître toute assurance et protection juridique dans un contrat distinct. Dans le cas où la protection juridique est incluse dans un autre contrat, il faut séparer clairement la clause en précisant notamment la nature des différentes garanties et aussi le montant de la cotisation propre à la protection juridique.

Les droits de l'assuré

- La liberté de choix de l'avocat : Tous les contrats d'assurance incluant une protection juridique doivent précisés que l'assuré est libre de choisir l'avocat qu'il désire pour défendre ses intérêts. Seule une demande écrite de l'assuré pourra autoriser l'assureur à sélectionner un avocat.

- La liberté de la stratégie à adopter : C'est l'assuré qui mène la direction d'un éventuel procès. Il est décisionnaire de la stratégie qu'il souhaite appliquer. Rien ne l'empêche néanmoins de demander des conseils à son assureur.

Le cas particulier du désaccord entre l'assureur et l'assuré

- L'assuré est en effet libre de choisir la stratégie mais l'assureur peut ne pas être d'accord. C'est pourquoi il convient que l'assureur et l'assuré tombent d'accord sur la stratégie à adapter pour régler un litige. En cas de désaccord sur les actions à mener, l'assureur peut refuser d'engager un procès car il paraît voué à l'échec.

- L'assuré peut alors faire appel à un arbitre désigné d'un commun accord avec l'assureur. Si ce commun accord n'est pas possible ce sera le tribunal de grande instance qui désignera cet arbitre. L'assureur peut aussi prendre en compte l'avis d'une tierce personne, désignée par l'assuré, si elle habilitée à donner des conseils juridiques.

- Il est possible qu'un assuré conteste la décision de l'arbitre et décide de poursuivre son combat seul mais c'est à ses risques et périls. S'il obtient gain de cause, il pourra bénéficier d'un remboursement des frais engagés.

Les limites de la protection juridique

Quand vous souscrivez un contrat d'assurance avec une protection juridique, il faut être attentif à certains détails comme notamment :

o Le délai de carence. o La validité territoriale de la garantie (France ou UE). o Le plafonnement des honoraires d'avocat (sachez qu'en fonction de la catégorie d'action entreprise, le plafond diffère), o Le minimum requis pour bénéficier de la garantie protection juridique (aucune aide apportée si le montant du litige enjeu est inférieur à un certain plafond), o Le plafonnement de la prise en charge (L'assureur limite le montant de son aide par année ou par dossier).

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Conclusion

La protection juridique en assurance est strictement réglementée par le code des assurances. Les droits et les devoirs de chacun sont clairement indiqués et il n'y a pas de place au hasard.

Quand vous souscrivez une protection juridique, soyez attentifs aux conditions générales du contrat, aux garanties en option, aux domaines d'intervention couverts, aux plafonds, aux exclusions et aux seuils d'interventions.

5 – L’ASSISTANCE

L'assistance est sans doute la branche d'assurance qui a le plus évolué en un minimum de temps. En partant d'un service réservé à des touristes à l'autre bout du monde, on en arrive à retrouver l'assistance jusqu'à notre porte.

Les contrats d'assistance se sont multipliés. Ils sont parfois assez spécifiques ou il peut tout simplement être question d'extension de garantie d'un contrat d'assurance plus général. Le fait est que l'assistance est plus présente en assurance, parfois trop. L'évolution de l'assistance

Répétons-le à nouveau, le concept de base de l'assistance c'est de venir en aide aux voyageurs loin de chez eux. A l'époque on parlait d'une prestation de service mais devant l'évolution de l'assistance on l'a désormais catégorisée comme une branche de l'assurance.

Le phénomène qui a essentiellement contribué au développement de l'assistance est assez simple à comprendre. Ce sont avant tout les assurances qui ont fait la promotion de l'assistance. Beaucoup d'assureurs ont tout simplement proposé de l'assistance dans des contrats d'assurance de base. Une sorte d'extension de garantie et surtout une possibilité de plus d'augmenter la prime d'assurance avec un nouveau service.

Ainsi l'assistance a fait son apparition par exemple en assurance automobile ou en assurance multirisque habitation. Essayons de regarder de plus près ce qu'a apporté l'assistance dans les deux catégories citées en exemple.

En assurance automobile : II semble que le concept d'assistance soit particulièrement adapté à l'assurance automobile. Ainsi dans des contrats d'assurance automobile on trouve désormais de l'assistance. Au où vous tombez en panne sur la route, l'assistance vous envoie une dépanneuse et prendra à sa charge les éventuels frais de remorquage. Disons qu'elle enverra la facture à la compagnie d'assurance et que vous n'aurez rien à payer à moins que la garantie n'entre pas enjeu.

En multirisque habitation : A croire que l'assistance était la seule chose qui manquait à l'assurance pour offrir un service le plus complet possible. Dans des nombreux contrats d'assurances habitation on vous propose désormais une assistance. En cas par exemple de fuite, on vous envoie un plombier. La serrure de votre porte est cassée ? Pas de problème l'assistance se charge de trouver le serrurier qui se rendra le plus rapidement à votre domicile.

On retrouve aussi de l'assistance dans les contrats individuels d'accidents et les contrats qui couvrent les accidents de sport. Ces contrats ont étendu la garantie en apportant une assistance médicale. Si vous aimez le ski par exemple, il existe des assurances qui vous couvrent en cas d'accident. Bien entendu une assistance est rajoutée à la garantie et si vous vous cassez la jambe en haut de la montagne l'assistance prendra en charge les frais médicaux pour aller vous chercher, elle ira même jusqu'à organiser votre

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sauvetage.

L'assistance s'implante un peu partout

L'assistance a bien profité de l'assurance pour se développer aussi bien en automobile qu'en assurance habitation. Mais l'assistance a aussi développé ses propres réseaux pour offrir des services très divers. On peut même dire que l'assistance a surpassé l'assurance dans sa capacité à conquérir des nouveaux marchés.

Le développement le plus concret de l'assistance se retrouve dans une offre de produits et de services très divers. L'assistance a développé des partenariats avec des industriels pour toucher au plus près les consommateurs que nous sommes.

Les sociétés d'assistance ont su séduire les industriels en proposant des garanties d'assistance adaptées aux éventuels besoins des clients. Ainsi dans la grande distribution, on retrouve de l'assistance un peu partout. Si vous achetez un ordinateur dans une grande surface, le vendeur vous proposera une assistance. Au cas où votre ordinateur tombe en panne, une société d'assistance viendra le réparer chez vous. Cette formule d'assistance est valable pour à peu prêt tout le matériel hifi et High-tech que vous pouvez acheter chez des professionnels.

D'un côté, le client est soulagé car il sait qu'en cas de problème avec son nouveau matériel il ne sera pas abandonné. De l'autre, le vendeur peut se vanter d'offrir à son client une garantie qui permet de sécuriser un nouvel achat.

On retrouve ce même principe en assurance automobile, lorsqu'on achète une nouvelle voiture, le vendeur propose souvent une assistance pour la première année. En cas de panne, l'acheteur pourra bénéficier d'une assistance gratuite. Cela permet au vendeur de rassurer ses nouveaux clients et donc de vendre plus facilement. Ce concept d'assistance pour les nouveaux biens achetés a séduit aussi bien les gros industriels que les clients.

L'assistance est même parfois utilisée comme une offre commerciale. Elle est tout simplement offerte aux nouveaux clients. Ainsi quand vous êtes client d'une nouvelle banque, il est possible qu'une assistance vous soit offerte avec votre nouvelle carte de crédit. Par exemple on vous proposera gratuitement une assistance en cas de perte ou de vol.

Le concept d'assistance a de quoi séduire les particuliers d'autant plus quand il est offert dans une démarche commerciale. Dans ce cas, c'est avant tout avec des sociétés ou des industriels que l'assistance doit nouer des partenariats. L'assistance n'a même pas à chercher des clients, on lui en procure gratuitement. Pour être performante, l'assistance doit alors avant tout séduire les professionnels.

Conclusion

Le succès de l'assistance s'explique par différentes raisons. L'évolution des besoins des consommateurs a fortement aidé son développement. Surtout il faut reconnaître que l'assistance a su évoluer avec son temps et n'est pas restée figée sur un principe de base. Certes l'assistance existe toujours pour les voyageurs et les services se sont aussi développés dans ce domaine.

Mais nous sommes forcés de reconnaître que l'assistance a su sortir son épingle du jeu pour petit à petit se rendre indispensable aux yeux des consommateurs. L'assistance est un argument de vente pour de nombreux industriels qui vous en proposent gratuitement. Dans notre société de consommation tout est bon pour faire acheter aux consommateurs. Mais les consommateurs sont un peu frileux de se lancer dans des nouveaux achats. Ils ont peur d'acheter du matériel défectueux.

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Avec l'assistance ce n'est plus un problème et le consommateur est rassuré par ce concept qui lui garantit une aide en cas de besoin. Cette assistance n'est pas gratuite même quand elle est offerte. Les industriels négocient des prix avec les sociétés d'assistance pour offrir un service d'assistance.

Finalement l'industriel inclura le prix de l'assistance dans le prix de vente et c'est le client qui paye la facture. Le consommateur ne se rend pas toujours compte que c'est lui qui paye l'assistance. Rien n'est réellement offert en assurance et surtout pas l'assistance.

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III – LA PRESENTATION DES GARANTIES ET LA TARIFICATION

A - L A P R E S E N T A T I O N D E S G A R A N T I E S

Ce qu'il faut retenir c'est que les contrats d'assurances sont en deux parties.

En premier lieu on retrouve les conditions générales, dont la lecture est longue et ennuyeuse, et les conditions particulières qui sont plus courtes mais sans doute plus importantes. Il convient d'aborder ensemble ces deux notions pour se faire une idée de ce qu'elles représentent.

Les conditions générales

Ces conditions doivent être les mêmes sur tous les contrats d'assurances du même type. C'est-à-dire que si vous signer un contrat d'assurance habitation chez tel ou tel assureur, les conditions générales doivent être identiques.

La raison en est simple, les conditions générales d'un contrat d'assurance ont une origine commune.

C'est le code des assurances qui fixe les conditions générales d'un contrat d'assurance tel qu'il soit. Selon le contrat ces conditions peuvent changer bien évidement. Les conditions générales servent aussi à préciser des éléments importants comme par exemple :

- Définition des principaux termes du contrat - Précision des termes de la garantie - Procédure en cas de sinistre - Contestations et recours - Exclusions de la garantie

On voit bien que même si les conditions générales nous semblent rébarbatives à lire avec attention, il ne faut pas les prendre à la légère. Surtout au niveau des exclusions car ce sont dans les conditions générales que votre assureur peut trouver de quoi refuser de vous rembourser un sinistre.

C'est sans aucun doute le piège du contrat d'assurance. L'assuré qui regarde son contrat d'assurance commence par lire les conditions générales et très vite il se rend compte que rien n'est intéressant. C'est vrai qu'au début cela ressemble à un énoncé de texte de loi du genre : « Selon l'article 7bis paragraphe 12 du code des lois relatif à la garantie des biens assurés... ».

On peut comprendre que le signataire se lasse vite de lire ce genre de passage et s'empresse de signer son contrat d'assurance sans trop regarder les conditions générales. Ces dernières ne sont que des textes de loi et de tout façon qu'on les regarde ou pas, la loi ne changera pas. Mais il ne faut pas se décourager et surtout bien regarder dans les conditions générales, la situation d'exclusion de la garantie.

C'est très important et cela vous évitera sans doute des mauvaises suiprises.

Les conditions d'exclusions de la garantie peuvent être nombreuses. Si vous souscrivez un contrat d'assurance habitation par exemple, il sera précisé dans les conditions générales que vous ne serez pas rembourser en cas de vol si votre habitation n'était pas habité depuis un certains temps. Cela peut varier de 7 jours à 3 mois selon les contrats.

Dans l'ensemble les conditions générales sont séparées en paragraphe distincts pour en faciliter la

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lecture. Selon l'évolution du code des assurances ou de la jurisprudence, ces conditions générales sont amenées à évoluer.

Les conditions particulières

Comme vous vous en doutez, les conditions particulières sont plus précises et plus courtes que les conditions générales. Il est même possible que votre assureur vienne compléter un contrat d'assurance en rédigeant une condition particulière à la main. Dans la plupart des cas, les conditions particulières précisent les noms et l'adresse de l'assuré. Il est aussi question de la nature du bien à assurer et le cas échéant de la situation particulière de ce bien. Ce qui importe aussi c'est le montant des valeurs assurées.

L'assureur fixera un capital maximum qu'il ne dépassera pas en cas de sinistre. On y trouve aussi le montant de la franchise, c'est à dire en cas de sinistre la part qui restera à la charge de l'assuré. Éventuellement on y trouve aussi les modalités de versement des primes que l'assurer doit régler.

A noter aussi que les conditions particulières détaillent le fonctionnement te la possible évolution des indices de revalorisation de la cotisation et du capital garanti. On peut résumer en disant que les conditions particulières complètent les conditions générales. C'est en fonction des conditions générales que vont pouvoir se mettre en place les conditions générales.

Conclusion :

Conditions générales ou particulières sont les termes clés à retenir lors de la lecture de votre contrat d'assurance. Il faut les dissocier mais rien ne sert de chercher la petite bête. Il suffit de bien lire les conditions de votre contrat pour bien le comprendre. Tout est claire et limpide même si parfois on na' pas vraiment envie de perdre du temps pour lire un bout de papier dont on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants. C'est pourquoi quand vous ne comprenez pas une condition de votre contrat il faut en demandez l'explication à votre assureur.

B – LA TARIFICATION

Les principes de calcul d'une prime d'assurance sont l'ensemble des méthodes qui permettent à une compagnie d'assurances de calculer la prime qui doit être payée par un assuré pour se voir garantir un risque.

Le calcul de la prime est basé :

- sur des paramètres techniques

- sur des paramètres commerciaux

- en incorporant les taxes

Le calcul de la prime technique est en général effectué par des actuaires. La prime d'assurance payée par l'assuré est composée de différentes parties :

- La prime pure : c'est le montant du sinistre moyen auquel devra faire face l'assureur pour le risque. Mathématiquement, la prime pure est égale à l'espérance des pertes.

- Le chargement de sécurité : ce montant vient s'ajouter à la prime pure. Il permet à l'assureur

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de pouvoir résister à la volatilité naturelle des sinistres. - Le chargement pour frais de gestion. Ces frais comportent aussi bien les frais de gestion des

sinistres que la rémunération des apporteurs (agents généraux ou courtier) - Les taxes

La prime ainsi définie est une prime entièrement technique. Cette prime est modifiée en fonction de la politique commerciale de la compagnie d'assurances. Calcul de la prime pure

Le calcul de la prime pure a pour but d'évaluer, pour chaque assuré ou prospect, le montant attendu des sinistres pour la période d'assurance étudiée. Cette évaluation se fait le plus souvent par des méthodes statistiques, basées par exemple sur la technique du scoring. La sinistralité est divisée en plusieurs composantes, chacune étant évaluée indépendamment :

La probabilité d'un sinistre normal - Le coût d'un sinistre normal - La probabilité d'un sinistre grave

Le coût d'un sinistre grave Distinction entre sinistre normal et sinistre grave Dans une compagnie d'assurance, il existe plusieurs définitions d'un sinistre grave, c'est-à-dire d'un montant important :

Les sinistres pour lesquels un contrat de réassurance intervient. - Les sinistres qui sont traités par un département spécialisé.

La définition retenue pour le calcul de la prime est une définition statistique : les sinistres graves sont ceux dont la distribution obéit à une loi de Pareto généralisée (une version de la loi des grands nombres garantit l'existence de ces sinistres

Modélisation des probabilités et des coûts

Chacune des quatre composantes de la sinistralité est modélisée par un modèle linéaire généralisé. A partir de variables explicatives qualitatives ou quantitatives, un modèle de régression prédit la valeur attendue des différents paramètres. Le coût d'un sinistre grave est souvent moins finement modélisé, en raison du faible nombre de données disponibles d'une part, et de la faible efficience prédictive des variables explicatives d'autre part.

Choix des variables explicatives

Le choix des variables explicatives obéit à de nombreux critères qui vont au-delà de la pertinence statistique des variables considérées :

- Disponibilité et fiabilité de l'information : les variables doivent êtres connues de l'assureur, et récoltées de façon fiable auprès de l'assuré. Ainsi, il est interdit en France de récolter des données raciales. En assurance auto, la variable explicative la plus pertinente est le kilométrage parcouru. Cette donnée est utilisée dans certains pays du nord de l'Europe, mais n'est pas utilisable dans les pays d'Europe du sud. Segmentation interdite a priori par la compagnie d'assurances : une compagnie d'assurance peut décider de ne discriminer les prix qu'en fonction de critères précis, en en excluant délibérément certains. Cependant, si des concurrents utilisent une segmentation plus fine, la compagnie d'assurance risque de ne se retrouver qu'avec les plus mauvais risques, les bons risques étant captés par la concurrence grâce à des tarifs plus avantageux.

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Influence de la sinistralité passée

La sinistralité passée n'intervient normalement pas dans la phase précédente en tant que variable explicative. Elle vient ensuite pondérer l'appréciation du risque, par exemple par un système de Bonus-Malus. Calcul du chargement de sécurité

Au sein d'une mutualité de risque, il existe une volatilité résiduelle de la sinistralité. L'assureur ne connaît donc pas exactement le montant des sinistres qui va survenir. En tarifant les contrats au niveau de la prime pure (et en supposant une distribution des pertes symétriques), l'assureur perd de l'argent une année sur deux. En l'absence de fonds propres, cette situation conduirait immédiatement à la faillite.

Pour se protéger, l'assureur ajoute donc à sa prime un chargement de sécurité. De nombreuses méthodes permettant de le déterminer sont possibles, aucune n'ayant à ce jour supplanté largement les autres :

- Chargement proportionnel à la prime pure. Le coefficient de proportionnalité reflète l'idée que

l'assureur de la volatilité du risque. - Chargement dépendant de l'écart type des pertes. Cette méthode est une légère formalisation de

la précédente. Elle pose problème car elle introduira un chargement de sécurité qui dépendra des cas de gains (perte réelle inférieure à la prime pure)

- Chargement dépendant d'un certain quantile des pertes (par exemple le troisième quartile).

Un tel chargement permet de garantir que la prime sera suffisante dans un nombre de cas déterminé à l'avance, mais ne donne aucune information sur les cas de pertes techniques.

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IV-LAVIE DU CONTRAT

1 – LE PAIEMENT DES COTISATIONS

La cotisation est la somme payée par l'assuré en contrepartie des garanties accordées par l'assureur.

Sur l'avis d'échéance figurent notamment : - la cotisation nette : somme permettant de payer les sinistres et les frais de la société

d'assurances. - les accessoires : sommes correspondant à certains frais de gestion (établissement des avis

d'échéance, par exemple). Si la société d'assurances établit un avenant pour modifier le contrat, elle peut percevoir des accessoires supplémentaires ;

- l'indice : l'avis d'échéance d'un contrat indexé comporte généralement le montant de l'indice. - les taxes.

L'assuré dispose de dix jours après la date d'échéance pour régler sa cotisation. Si ce délai est dépassé, la société d'assurances envoie une lettre recommandée.

Trente jours après, le contrat est suspendu et l'assuré n'est plus garanti. Ce délai est calculé à partir du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours si la cotisation n'a toujours pas été réglée.

La cotisation impayée reste intégralement due à l'assureur, même quand le contrat est résilié, et son paiement ne remettra pas le contrat en vigueur. Si le contrat n'a pas été résilié, la garantie repart le lendemain à midi du jour du paiement de la cotisation.

L'assureur n'indemnisera pas les sinistres éventuellement survenus entre la date de suspension du contrat et celle de sa remise en vigueur.

2 – LE REGLEMENT DES SINISTRES

Confirmation de la couverture d'assurance

Tout d'abord, vous devez vérifier si la police que vous avez souscrite couvre le type de perte que vous venez de subir. Si vous n'êtes pas certain de ce qu'elle couvre, demandez des précisions à votre conseiller.

Collecte des renseignements nécessaires

Votre demande de règlement sera confiée à un expert en sinistres, ou à un représentant aux règlements, qui recueillera les renseignements nécessaires pour déterminer la cause du sinistre. Le représentant aux règlements se rend habituellement sur les lieux et interroge les clients, les témoins, les policiers, les pompiers, le personnel médical, etc., pour connaître tous les faits et déterminer si la perte subie est couverte.

Ne vous en faites pas : cela s'effectue habituellement très vite. Aux fins de l'assurance, c'est le

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représentant aux règlements - non le policier - qui doit déterminer le responsable d'un accident de la route. Dans certaines provinces, une telle décision repose sur la jurisprudence tandis que dans d'autres provinces, les assureurs suivent les règles de détermination de responsabilité établies par les agences gouvernementales.

Evaluation des dommages

Ensuite, le représentant aux règlements établira la valeur de la perte ou des dommages. Habituellement, il évalue les dégâts, obtient le coût estimatif des réparations, parle aux fournisseurs de soins de santé si vous avez été blessé, et confirme votre revenu si vous ne pouvez travailler et avez droit à une indemnité salariale.

Il pourrait vous demander des factures, des reçus, des photographies, des manuels d'utilisation, des fiches de garantie, etc., pour déterminer la valeur du sinistre. Dans certains cas, il vous demandera de faire un relevé des dommages en dressant la liste de tous les biens perdus ou endommagés.

Paiement des factures et offre de règlement

Les réparations et autres travaux peuvent être payés directement par la compagnie d'assurance Le montant versé en règlement d'un sinistre dépend du type de police souscrite. Certaines polices, telles les polices à valeur agréée ou les polices d'indemnisation, établissent le montant à verser dans certaines circonstances. Les polices prévoyant le règlement selon la valeur au jour du sinistre versent la somme nécessaire pour remplacer le bien endommagé ou volé par un bien de nature et de qualité semblable (mêmes âge et état).

Les polices valeur à neuf versent un paiement en fonction des frais de réparation ou de remplacement pour le bien endommagé ou détruit sans tenir compte de la dépréciation. Autrement dit, si le téléviseur que vous possédez depuis 5 ans est volé et que votre police en prévoit le remplacement selon la valeur au jour du sinistre, le règlement correspondra à la valeur d'un téléviseur de 5 ans, tandis que si vous avez souscrit une police valeur à neuf, vous obtiendrez un téléviseur neuf ou un montant équivalent.

Règlement du sinistre

En dernier lieu, la compagnie d'assurance devra « liquider le sinistre », c'est-à-dire vous verser toute somme impayée. La plupart des polices d'assurance reposent sur le principe de l'indemnité, qui stipule simplement que l'assureur doit ramener votre position financière à ce qu'elle était avant le sinistre. Vous avez droit au montant de votre perte financière - ni plus, ni moins - sous réserve des franchises et des limites établies par votre police. La franchise est le montant, indiqué dans votre contrat d'assurance, que vous avez convenu de payer sur le règlement total. Plus la franchise est élevée, plus la prime est basse.

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LEXIQUE DE L’ASSURANCE

A titre gratuit On parle d'acte à titre gratuit ou à titre gracieux quand une personne s'engage envers une autre sans attendre de contrepartie financière.

ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) Autorité publique et indépendante, de contrôle, dotée de la personnalité morale. Elle a pour principale mission de veiller à ce que les entreprises d'assurances respectent le Code des assurances, que les entreprises de mutuelle respectent le Code de la mutualité et, enfin, que les institutions de prévoyance et de retraite complémentaire respectent le Code de la sécurité sociale.

AERAS (convention) la convention AERAS (s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé), entrée en vigueur le 06 janvier 2007 et qui vient en remplacement de la convention Belorgey, liée à la possibilité pour les personnes présentant des risques aggravés de santé de pouvoir maintenant prétendre à l'emprunt et à l'assurance. Les avancées actuelles d'AERAS sont la prise en compte du risque invalidité et la mise en place d'un mécanisme de solidarité.

Accessoires les accessoires correspondent à une somme destinée à couvrir certains frais de gestion de la compagnie d'assurances, comme les frais de mise en forme des avis d'échéance par exemple.

Accident un accident désigne tout événement imprévu et involontaire, entraînant des dommages soit corporels, soit matériels ou encore immatériels.

Adjudication (vente par) Vente aux enchères, à l'acheteur le plus offrant

Agent Général d'Assurances un agent général d'assurances est un professionnel indépendant qui représente une société d'assurances dont il est le mandataire, sur un secteur géographique précis. C'est un polyvalent ; conseiller, commercial, chef d'entreprise. Il bénéficie d'une aide technique et commerciale de la part de la société qu'il représente et il est rémunéré à la commission.

Aliénation on parle d'aliénation quand un bien ou un droit change de propriété, effectué soit à titre gracieux soit à titre onéreux. Généralement, l'aliénation entraîne des modifications dans le contrat d'assurance.

Antécédents le terme « antécédents » désigne les informations relatives au passé d'un assuré, portant généralement sur les 36 derniers mois. Les antécédents permettent à l'assureur de déterminer le niveau de risque et d'adapter la cotisation correspondante.

Assistance l'assistance est une assurance garantissant une aide à l'assuré en difficulté, suite à un événement prévu dans le contrat. L'assistance est souvent liée aux problèmes rencontrés en déplacement.

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Assuré un assuré est une personne physique admise à l'assurance et sur laquelle repose l'assurance. L'assuré est une personne dont la vie, les biens ou les actes sont garantis par un contrat d'assurance.

Assurabilité des risques on parle « d'assurabilité des risques » car pour être assurable, un risque doit remplir trois conditions ; être mesurable, être compensable et être aléatoire. En effet, un assureur ne garantira pas un risque qui est sûr de se réaliser.

Assurance Dommages-Ouvrages l'assurance dommages-ouvrages est une assurance liée à la construction immobilière et qui sert à couvrir les éventuels dommages occasionnés sur la construction sur une période de 10 ans.

Assurance automobile l'assurance automobile doit être obligatoirement souscrite, en raison des accidents que l'automobiliste pourrait causer ou de ceux dont il pourrait être victime. En conséquence, les garanties liées à l'assurance automobile peuvent être de trois sortes ; responsabilité civile (obligatoire), garantie « dommages-collisions », garantie « tous risques ». En contrepartie de la souscription à l'assurance automobile, l'assuré se verra remettre par l'assureur une attestation d'assurance et que le conducteur du véhicule doit être en mesure de présenter.

Assurance chômage l'assurance chômage concerne principalement les prêts immobiliers et professionnels. En effet, quand une personne souhaite contracter un prêt immobilier, la banque peut lui demander de s'assurer contre le chômage et la perte d'emploi. Les conditions d'accès à l'assurance chômage (qui reste facultative) sont réglementées.

Assurance collective une assurance collective comprend l'ensemble des contrats d'assurance qu'une entreprise peut souscrire pour tout ou partie de ses salariés. L'assurance collective est surtout liée à 1' assurance de personnes, comme l'assurance vie ou l'assurance santé.

Assurance crédit / Assurance emprunteur les termes « assurance crédit ou assurance emprunteur » sont utilisés pour désigner les assurances qui protègent à la fois l'emprunteur et l'organisme prêteur en cas de défaut de paiement (décès, incapacité de travail, perte d'emploi). Les deux types d'assurances crédit et assurances emprunteurs les plus courantes sont l'assurance décès-invalidité (ADI) et l'assurance chômage.

Assurance décès-Invalidité : ADI l'assurance décès-invalidité (ADI) est un contrat d'assurance obligatoire pour contracter un prêt immobilier. Cette assurance garantit le remboursement du crédit à la banque, en cas d'invalidité ou de décès de l'emprunteur. L'assurance décès-invalidité est donc une garantie à la fois pour la banque et pour l'emprunteur.

Assurance de biens immobiliers l'assurance de biens immobiliers couvre surtout des biens matériels comme les locaux, le matériel, les stocks, les équipements etc ...contre les incendies, les vols et autres dommages.

Assurance en cas de vie Contrat d'assurance permettant de constituer une épargne dont il est possible d'obtenir le versement sous forme de capital lorsque l'assuré est en vie au terme du contrat.

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Assurance habitation Cette assurance, souscrite par un particulier, peut être nommée assurance habitation ou assurance multirisques habitation. Elle s'adresse aux propriétaires, aux locataires et aux copropriétaires. L'assurance habitation garantit les risques liés à un appartement ou à une maison individuelle et peut également garantir certains risques de la vie privée.

Assurance individuelle une assurance individuelle comprend les contrats d'assurance vie s'adressant aux particuliers.

Assurance loyers impayés l'assurance loyers impayés garantit un propriétaire-bailleur contre les risques de loyers, de charges et autres taxes impayés par le locataire. Le propriétaire-bailleur peut déduire de ses revenus fonciers les primes d'assurance liées à ce risque, à condition que le contrat d'assurance loyers impayés porte exclusivement sur des impayés.

Assurance maladie l'assurance maladie concerne les régimes obligatoires de protection sociale qui couvrent tout ou partie des risques liés à la maladie, aux accidents et à la maternité.

Assurance santé l'assurance santé concerne les dépenses de santé non prises en charge par les organismes de protection sociale obligatoires. Ces assurances santé sont le plus souvent proposées par les mutuelles, les mutuelles d'assurances, les compagnies d'assurances ou encore par les institution de prévoyance.

Assurance scolaire l'assurance scolaire est une garantie (qu'il faut souscrire )pour assurer ses enfants dans le cadre de leurs activités scolaires et extrascolaires. L'assurance scolaire permettra ainsi de garantir les dommages que les enfants peuvent causer ou ceux dont ils peuvent être victime. Les garanties liées à l'assurance scolaire sont donc de deux sortes responsabilité civile et garantie accidents, pour bénéficier de la couverture la plus étendue.

Assurance vie l'assurance vie permet de se constituer un patrimoine par le biais de versements pouvant être réguliers comme ponctuels. L'assurance vie s'inscrit dans le contexte d'un investissement à long terme et est assortie d'une fiscalité avantageuse. Le versement de l'assurance vie se traduit en capital ou en rentes et la personne qui le reçoit est appelée le bénéficiaire. L'assurance vie comprend deux produits distincts - les produits d'assurance-décès, garantissant le versement d'un capital au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré. - les produits de capitalisation, garantissant à l'assuré le versement d'un capital augmenté des intérêts, à l'échéance du contrat.

Assurances mixtes une assurance mixte est la combinaison d'une garantie en cas de décès et/ou invalidité (contrat de prévoyance) et d'une valeur d'épargne. Actuellement, les assureurs préfèrent plutôt établir des contrats distincts, pour bien différentier les spécificités de chaque secteur d'assurances, par souci de transparence.

Attestation d'assurance(s) l'attestation d'assurance(s) est un document qui concerne spécifiquement certains types d'assurances, comme la Responsabilité Civile Automobile. Dans ce cas par exemple, l'assureur délivre une attestation à l'assuré, ce qui prouve que celui-ci a bien respecté l'obligation d'être assuré. L'attestation d'assurance(s) vaut donc comme justificatif d'assurance pendant sa période de validité, (cf certificat d'assurance)

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Autorisation de prélèvement l'autorisation de prélèvement correspond à un écrit par lequel l'emprunteur autorise le prêteur à prélever directement sur son compte bancaire les sommes convenues.

Avenant l'avenant est un document venant en complément du contrat d'assurance initial et qui fait part des modifications apportées au dit contrat. L'avenant est signé par l'assureur et par l'assuré, tout comme le contrat auquel il se rattache.

Avis d'échéance l'avis d'échéance est le document envoyé à l'assuré par l'assureur et qui spécifie le montant des sommes à verser (cotisation nette et accessoires), les taxes, l'indice (facultatif) et la date à partir de laquelle l'assuré devra commencer à payer. L'avis d'échéance est également appelé Appel de Cotisation.

Ayant-droit un ayant-droit est une personne bénéficiant d'un droit, du fait de son lien avec une autre personne.

Bâtiment principal (appartement) Partie privative à usage d'habitation occupée par l'assuré.

Bâtiment principal (maison individuelle) Englobe la partie de la maison à usage d'habitation, les sous-sols, garages et bâtiments entièrement clos directement reliés à la partie à usage d'habitation.

Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) correspondent aux bénéfices réalisés par des personnes physiques, par des entreprises individuelles ou par des sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu (IR), à l'occasion d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale, exercée de manière habituelle.

Bénéficiaire le bénéficiaire est la personne (physique ou morale) recevant l'indemnité ou le capital versé par l'assureur en cas de réalisation du risque assuré. On emploie essentiellement le tenue bénéficiaire dans le contexte des assurances vie.

BCT (bureau central de tarification) le bureau central de tarification peut intervenir quand une personne a accumulé trop de sinistres. En effet, dans ce cas de figure, les assureurs sont en droit de refuser d'assurer cette personne. Le bureau central de tarification a pour vocation de faire souscrire un contrat à toute personne soumise à l'obligation d'être assurée et qui est refusée par les assureurs.

BNC (bénéfices non commerciaux) les bénéfices non commerciaux concernent les personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale, à titre individuel ou comme associées de certaines sociétés.

Bail Le bail est un document contractuel définissant les rapports que doivent adopter le propriétaire d'un bien immobilier et son locataire. Biens Immeubles les biens immeubles sont un terme juridique désignant par définition des biens « immobiles », c'est-à-dire, qu'on ne peut déplacer. Le terme « biens immeubles » s'applique par exemple aux maisons, appartements et aux terrains, leurs accessoires, leurs aménagements et certains éléments de décoration .

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Biens Meubles On distingue deux types de biens meubles - d'une part, les biens meubles corporels, comprenant tous les objets concrets, dont l'existence peut être appréhendée par les sens et qui peuvent être déplacés (véhicules, animaux, mobilier) - d'autre part, les biens meubles incorporels comprenant les titres représentant des droits, des clientèles, le droit au bail, les droits de propriété intellectuelle et les actions s'y rattachant.

Biens communs les biens communs dépendent de la communauté conjugale et sont partagés par moitié à dissolution de ladite communauté.

Biens propres les biens propres correspondent aux biens appartenant à chacun des époux et qui restent la propriété respective de chacun s'il y a dissolution de la communauté conjugale.

Bon de souscription le bon de souscription est un titre permettant au porteur le pouvoir d'acheter des titres (actions, obligations) à un prix fixé d'avance et pour une période donnée.

Bonus Si un conducteur a un coefficient d'assuré inférieur à I, on dit qu'il a du Bonus. Tout conducteur a un coefficient égal à 1 lors de la souscription de son premier contrat d'assurance automobile (soit 100%). Celui-ci est diminué de 0,5%, chaque année, lorsque l'assuré n'a pas d'accident A noter : Dans le cas d'un conducteur qui bénéficie d'un bonus de 50% depuis au moins 3 ans, le premier accident n'aura aucune incidence sur son coefficient. Un Bonus ne peut avoir une valeur inférieure à 50%.

Bonus/Malus le bonus/malus est le système par lequel les assurés bénéficient d'une réduction ou subissent une majoration de leur cotisation d'assurance automobile. C'est un élément essentiel de la tarification de l'assurance automobile et le coefficient de bonus/malus est aussi associé à l'historique que l'assuré a en tant que conducteur.

Branche on parle de branche pour désigner le classement administratif des différents secteurs d'assurances. Par exemple, la branche TARD (branche d'assurances dommages), la branche VIE (branche liée aux contrats de protection de la personne ...)

Capacité d'exercice La capacité d'exercice est l'aptitude à exercer soi-même un droit que l'on détient, sans être représenté par un tiers et la capacité d'exercice suppose d'avoir une personnalité juridique.

Capacité de remboursement La capacité de remboursement correspond à la somme susceptible d'être remboursée tous les mois par l'emprunteur, déduction faite des frais et des charges. En général, la capacité de remboursement s'exprime en pourcentage. Capacité juridique La capacité juridique est l'aptitude, pour une personne physique, à être titulaire de ses droits et de ses obligations et de pouvoir les exercer soi-même. Par exemple, les mineurs, les personnes placées sous curatelle... peuvent être limités dans leur capacité juridique.

Capital mobilier Valeur de l'ensemble des biens meublés présents dans le logement (c'est à dire tout ce qui peut être emporté en cas de déménagement).

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Carence En assurance, la carence désigne une période précise suivant la souscription d'un contrat d'assurance et pendant laquelle certains risques ne seront pas couverts.

Carte professionnelle Une carte professionnelle est délivrée à toute personne exerçant des activités professionnelles de démarchage en produits financiers. La carte professionnelle précise le secteur d'activités de son détenteur et mentionne également des informations concernant l'entreprise employeur.

Catastrophe Naturelle La catastrophe naturelle est ainsi définie par la Loi : « est caractérisée par l'intensité anormale d'un agent naturel (inondation, tremblement de terre, sécheresse) alors même que les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » Pour les assurés sinistrés par une catastrophe naturelle, l'indemnisation a lieu, à condition que les pouvoirs publics prennent un arrêté dans ce sens.

Causalité La causalité désigne le lien de cause à effet, entre un événement survenu et le préjudice subi.

Certificat d'assurance Le certificat d'assurance est la petite carte verte à placer sur les pare-brise des voitures et autres véhicules de moins de 3.5 tonnes. (Voir Attestation d'assurance).

Cessation de paiement La cessation de paiement correspond à la situation dans laquelle se retrouve une entreprise qui ne dispose plus d'actif en nombre suffisant, pour faire face au passif.

Charge Par définition, une charge représente un coût qu'il est nécessaire de supporter, pour obtenir des produits en contrepartie.

Charge déductible La charge déductible est caractérisée comme une dépense qui va permettre la diminution de la base d'imposition. Les charges déductibles sont précisées par la Loi, notamment en matière d'impôt sur le revenu.

Charges d'exploitation Les charges d'exploitation correspondent à toutes les charges liées à l'activité normale et sont généralement liées à la notion de consommation. Par exemple, sont considérées comme charges d'exploitation la consommation de matières premières, l'énergie utilisée, les transports, la publicité, les frais de personnel... Charges fixes Les charges fixes sont des frais réguliers liés à l'existence de toute entreprise, quel que soit son secteur d'activités. En effet, les charges fixes correspondent par exemple au loyer des locaux, aux salaires, aux primes d'assurances...

Charges variables Les charges variables, également appelées charges fonctionnelles, varient selon l'activité de l'entreprise.

Chiffre d'affaire (ÇA) Le chiffre d'affaire correspond au montant total des ventes de biens ou de services, au cours d'un

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exercice donné.

Clause Une clause est un article des conditions particulières permettant d'adapter l'offre générale d'assurance à un cas particulier. La clause est une disposition particulière d'une police d'assurance détaillant le fonctionnement d'une garantie.

Clause abusive Une clause abusive crée un déséquilibre entre les droits et les devoirs des différentes parties du contrat. Le Code de la Consommation prévoit une protection contre toute sorte de clause abusive étant susceptible de figurer dans un contrat.

Coût total Le coût total représente la somme des intérêts payés par un emprunteur pendant la durée totale de son prêt, majorés des frais annexes (assurances, frais de dossier...)

Co-assurance La co-assurance permet de garantir des risques très élevés grâce à l'intervention de plusieurs assureurs et si le sinistre survient, chaque co-assureur versera une indemnité à la victime, proportionnellement au niveau de garantie accordé par chacun.

Code des Assurances Le Code des Assurances est l'ensemble des Lois et des Règlements qui régissent les relations entre Assureurs et Assurés, les droits et devoirs de chacune des parties.

Codicille Le codicille est un ternie notarial signifiant la mise en place de nouvelles dispositions venant modifier un testament antérieur.

Coefficient de réduction/majoration Le coefficient de réduction/majoration est une expression désignant le bonus et le malus. Le Comité de crédit ; un comité de crédit est un organisme de décision bancaire qui est amené à se prononcer sur l'acceptation ou sur le refus à donner à un dossier.

Compagnie d'assurances La compagnie d'assurances est une compagnie se spécialisant dans la vente d'assurances. Ces assurances garantissent les assurés contre tous types d'éventuels dommages ou sinistres et les assurés se verront indemnisés suite à la survenance de ces dommages.

Conditions générales Tout contrat d'assurance est composé de conditions particulières (ayant trait aux données de chaque assuré) et de conditions générales. Celles-ci décrivent les droits et les obligations des deux parties, ainsi que les garanties. Au sein d'une compagnie d'assurances, les conditions générales sont similaires pour tous les contrats couvrant les mêmes risques. Les conditions générales sont aussi appelées Conventions Spéciales ou Dispositions Générales.

Conditions particulières Par opposition aux conditions générales, les conditions particulières ont trait aux données spécifiques de l'assuré et récapitulent les garanties que celui-ci a réellement souscrites.

Conducteur autorisé Toute personne qui a, à titre exceptionnel, la garde ou l'usage du véhicule de l'assuré.

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Conducteur principal Conducteur désigné dans les conditions particulières du contrat d'assurance comme étant l'utilisateur habituel du véhicule.

Conducteur secondaire Personne, autre que le conducteur principal, qui peut être amenée à faire régulièrement usage du véhicule. Le conducteur secondaire est désigné dans les conditions particulières du contrat d'assurance.

Constat amiable Le constat amiable est le document à remplir conjointement entre l'assuré et la personne avec laquelle il a eu un sinistre. Le constat amiable présente sur une même page des renseignements essentiels en vue de la compréhension du litige et de l'indemnisation possible (date, heure, circonstance du sinistre...). Quand le constat amiable est signé par les deux parties, il devient irrévocable.

Contentieux Le contentieux désigne l'ensemble des litiges susceptibles d'être présentés devant un tribunal.

Contractant Contractant est le terme utilisé pour désigner la personne physique ou morale qui signe un contrat.

Contrat à cotisation unique Contrat pour lequel la cotisation est versée intégralement au moment de la souscription, ce qui permet de connaître le capital prévu au terme du contrat (hors participation aux bénéfices).

Contrat à cotisations périodiques Contrat dont les cotisations sont multiples. Les montants et périodicités sont fixés au moment de la souscription, ce qui permet de connaître le capital prévu au terme du contrat (hors participation aux bénéfices).

Contrat à versements libres Les montants et périodicités des cotisations ne sont pas fixés lors de la souscription. Le capital obtenu au terme du contrat sera égal au montant de capital constitué au cours de la vie du contrat, valorisé de la participation aux bénéfices.

Contrat d'assurance Le contrat d'assurance est une convention établie entre Assureur et Assuré. L'assureur s'engage à verser à l'assuré une somme d'argent réparant un préjudice subis en cas de sinistre. En contrepartie, l'assuré règle une somme précise (prime) à l'assureur, soit à l'origine, soit périodiquement. Le contrat d'assurance est réglementé, il s'établit en respect des deux parties, il est rédigé par l'assureur et il reste aléatoire dans la mesure où il ne devient tangible qu'en cas de survenance d'un sinistre éventuel.

Contrat groupe Un contrat groupe est souscrit par une personne morale au profit d'un groupe d'assurés et de leurs éventuels bénéficiaires.

Convention Convention d'Indemnisation Directe de Renonciation à recours dégâts des Eaux. La convention CIDRE, signée par différents assureurs, concerne l'indemnisation en cas de dégâts des eaux et a pour but de faciliter l'indemnisation des victimes.

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Cotisation d'assurance La cotisation d'assurance correspond à la somme que l'assuré doit verser à l'assureur en contrepartie des risques pour lesquels l'assuré est pris en charge. La cotisation d'assurance est également appelée Prime d'assurance.

Cotisation nette La cotisation nette correspond à la somme destinée à régler les sinistres, les frais de fonctionnement de la compagnie d'assurances, voire même les commissions de possibles intermédiaires, comme les courtiers par exemple.

Courtier Le courtier est un intermédiaire indépendant, chargé de rechercher, de préparer et de faciliter la conclusion d'un contrat pour le compte de son client. Le courtier est le mieux placé pour trouver les meilleures garanties du marché au meilleur prix. Le courtier exerce dans le domaine de l'assurance, des prêts et des solutions financières (rachat de crédits, réaménagement de crédits...)

Créance La créance est un droit détenu par une personne, dite le créancier, à rencontre d'une autre personne, dite le débiteur, qui doit fournir au créancier une prestation ou un service par exemple, ou encore, qui doit lui rembourser une dette.

Créance certaine/Dette certaine On parle de créance ou de dette certaine quand celles-ci ne peuvent être contestées.

Créancier Le créancier est une personne qui détient un droit sur un débiteur. Généralement, un créancier prête de l'argent au débiteur, ce qui entraîne donc une dette pour ce dernier.

Crédit Un crédit regroupe l'ensemble des activités liées au prêt d'argent. Généralement, l'emprunteur (ou débiteur) devra payer des intérêts à son créancier, ces intérêts étant liés à la durée du crédit. Pareillement, à ces intérêts viennent s'ajouter assurances, frais ou encore commissions et l'ensemble constitue ce que l'on appelle TEG (Taux effectif global), qui permet de connaître le montant réel du crédit, tous frais inclus. Un crédit peut être un prêt à taux variable ou un prêt à taux fixe et les types de crédits existant sont nombreux, allant du crédit immobilier ou automobile en passant par les crédits consommation (revolving), crédits personnels, crédits travaux...

Crédit bail Le crédit bail est une technique permettant à un prêteur d'offrir à un emprunteur la location d'un bien, assortie d'une promesse unilatérale de vente pouvant donc aboutir au transfert de la propriété de l'emprunteur.

Crédit consommation Les crédits consommation sont des crédits portant sur des sommes relativement modestes (allant jusqu'à 21 500 euros). Le crédit consommation est délivré par un établissement de crédit et permet généralement de financer des biens de consommation ou des services.

Crédit permanent, crédit revolving, crédit renouvelable Le crédit permanent est également appelé crédit revolving ou crédit renouvelable, est une technique selon laquelle un établissement prête une réserve d'argent à un client, qui peut l'utiliser totalement ou en partie. Les remboursements sont librement effectués dans le cadre du contrat et reconstituent le crédit au fur et à mesure, ce qui permet ainsi au client de nouvelles utilisations si besoin est.

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Cumul d'assurances On parle de cumul d'assurances quand un même risque est assuré auprès de deux assureurs. En cas de sinistre, les deux assureurs doivent être prévenus de l'existence du cumul, afin de participer, sur des bases proportionnelles, à l'indemnisation dudit sinistre.

Cylindrée Puissance d'un deux-roues exprimée en cm3.

Décennale La décennale est liée aux travaux de construction (immobiliers par exemple) ; quand on construit, il faut un laps de temps suffisant pour que les édifices aient le temps de « travailler ». La Loi a donc imposé un délai de garantie, dite décennale, aux architectes et entrepreneurs. La décennale vise donc à garantir, sur 10 ans, la bonne exécution et la bonne solidité de l'ouvrage.

Déchéance La déchéance peut s'appliquer à tout assuré ne respectant pas les obligations prévues dans son contrat d'assurance et signifie que l'assuré peut perdre son droit à être indemnisé. Par exemple, si l'assuré déclare un sinistre trop tardivement à la compagnie d'assurances, il peut subir cette déchéance. Par opposition à la nullité, la déchéance ne met pas fin au contrat mais prive l'assuré d'être indemnisé sur un sinistre précis.

Déclaration de sinistre L'assuré est dans l'obligation de déclarer à son assureur les sinistres qu'il cause ou dont il est victime, dans des délais qui varient selon la nature des sinistres. Si la déclaration de sinistre est faite hors délai, l'assureur est en droit de refuser la prise en charge dudit sinistre.

Déclarations Tout contrat d'assurance est établi sur les déclarations de l'assuré, par rapport à sa situation. Ces déclarations, obtenues grâce à un questionnaire fourni par l'assureur, permettent à celui-ci de mesurer les risques à garantir. Des sanctions pourront être prises contre l'assuré s'il donne de faux renseignements à son sujet. Pareillement, l'assuré doit prévenir l'assureur, en cours de contrat, d'éventuels changements de situation pouvant modifier les déclarations passées.

Décote La décote est un terme qui s'applique à un assuré souhaitant partir à la retraite avant d'avoir atteint la durée de cotisation nécessaire. Dans ce cas de figure, cet assuré va subir une décote, c'est-à-dire une réduction effectuée sur sa pension de retraite.

Déduction Dans le vocabulaire lié aux impôts, la déduction correspond à la somme soustraite du revenu, en raison des frais ou des dépenses supportées. Les déductions les plus courantes sont par exemple celle liées aux frais professionnels ou aux pensions alimentaires pour ne citer que celles-ci.

Défaillance Pour un emprunteur, la défaillance correspond au fait de ne pas respecter une ou plusieurs obligations liées à un contrat de prêt.

Défaut d'assurance Le terme défaut d'assurance est essentiellement employé en assurance automobile, ayant plusieurs significations et entraînant différentes sanctions : - défaut d'assurance auto ; l'assurance obligatoire n'a pas été souscrite. - défaut d'apposition du certificat d'assurance ; certificat périmé ou absent du pare-brise. - défaut de présentation de l'attestation d'assurance ; impossibilité de présenter la carte verte.

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Défense-recours L'expression défense-recours est l'ancienne appellation de la Protection Juridique. Cette garantie présente deux volets ; la défense pénale et le recours contre le responsable.

Dégâts des eaux Le dégât des eaux correspond à une garantie de biens et de responsabilité, comprise dans un contrat Multi Risques Habitation ; les biens de l'assuré sont garantis, ainsi que sa responsabilité pour les dégâts des eaux qu'il peut occasionner à autrui ou aux biens d'autrui. L'indemnisation des sinistres causés par les dégâts des eaux est aujourd'hui facilitée par la convention CIDRE (voir définition).

Délai de franchise En cas d'invalidité permanente ou d'incapacité de travail, une période continue de 3 à 4 mois doit être constatée afin que l'assurance prenne en charge le remboursement des mensualités. Ce délai peut atteindre 6 mois, dans certains cas exceptionnels (dépression ou affections dorso-lombaires).

Délai de réflexion Le délai de réflexion correspond à une période (généralement 10 jours) imposée à un emprunteur, dans le cadre de l'obtention d'un prêt immobilier. Le délai de réflexion permet ainsi à cet emprunteur de bien réfléchir avant d'accepter ou de refuser le prêt. Une fois le délai de réflexion révolu, l'emprunteur retourne sa réponse définitive par voie postale, le cachet de la poste faisant foi.

Délai de rétractation Le délai de rétractation permet à un acquéreur de revenir sur les engagements pris en signant un contrat de prêt, par le biais d'un bordereau de rétractation joint au contrat. Le délai de rétractation est généralement de 7 jours ou de 14 jours et doit être envoyé avec lettre recommandée avec accusé de réception.

Déontologie La déontologie est l'ensemble des règles de bonne conduite fixées soit par la Loi, soit par les réglementations des marchés, soit encore par l'usage qu'une profession s'engage à respecter dans l'exercice de ses activités.

Date anniversaire La date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'assurances correspond à la mise en vigueur dudit contrat. La date anniversaire peut être différente de la date d'échéance de cotisation. Date d'effet de garantie La date d'effet de garantie est la date à laquelle un assuré peut prétendre à la garantie d'un contrat d'assurance.

Dommages Par dommages, on comprend une destruction, une perte, un manque à gagner ou une atteinte corporelle. On distingue également dommages matériels, dommages immatériels et dommages corporels.

Dommages corporels Les dommages corporels correspondent aux atteintes corporelles et leurs conséquences après un accident ; préjudices moraux, préjudices esthétiques, préjudices d'agrément ou encore préjudices financiers.

Dommages immatériels Les dommages immatériels correspondent aux conséquences de certains dégâts ; impossibilité à jouir de son bien (par exemple, un assuré ayant perdu sa maison dans un incendie), perte financière (par

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exemple un commerçant obligé de fermer son magasin à cause d'un dégât des eaux provoqué par un voisin) ou encore interruption d'un service rendu (par exemple, ne plus pouvoir se rendre à son travail avec son véhicule si celui-ci a été accidenté).

Dommages indirects Dommages considérés comme étant la conséquence directe d'un sinistre mais dont le rapport de causalité est trop lointain pour ouvrir droit à une indemnisation.

Dommages matériels Les dommages matériels correspondent essentiellement aux dégâts subis par des objets, des immeubles ou des animaux.

Droits Les droits couvrent plusieurs champs d'application. Par exemple, un droit peut être une somme d'argent exigible en vertu d'un impôt ou d'un règlement. Un droit peut également correspondre à l'ensemble des règles de conduite des êtres humains vivant au sein d'une même société et qui doivent être impérativement observées. Un droit peut encore désigner les prérogatives dont peut jouir une personne.

Droits de mutation Les droits de mutation correspondent aux taxes fiscales et aux droits perçus par un notaire lors de la signature de vente d'un immeuble ancien. Les droits de mutation sont destinés à l'Etat ou à des collectivités locales et ils sont calculés d'après le prix de vente du bien.

Durée du contrat La durée du contrat, c'est-à-dire la durée des engagements pris entre assureur et assuré, est mentionnée dans les conditions particulières. Les principaux cas de figure sont les contrats à durée ferme sans reconduction tacite (voir définition) et les contrats à durée ferme avec reconduction tacite (voir définition).

Durée ferme avec tacite reconduction Le contrat de durée ferme avec reconduction tacite est par exemple souscrit pour une durée d'une année : quand cette année sera terminée, le contrat se renouvellera automatiquement.

Durée ferme sans tacite reconduction Le contrat de durée ferme sans reconduction tacite s'applique à un contrat conclu pour une période précise. Cela concerne par exemple les assurances Voyage (assurances bagages, tous risques...)

Echéance En assurance, l'échéance correspond à la date à laquelle l'assuré doit payer sa cotisation. L'assuré peut avoir plusieurs dates d'échéances dans l'année, s'il a choisi de régler mensuellement, trimestriellement ou encore semestriellement.

Effraction La notion d'effraction est liée à l'assurance vol. S'il y a effraction (forcement, dégradation, destruction de porte ou de système de fermeture en général), la mise en action de la garantie vol est activée, à condition que l'assuré puisse apporter la preuve de l'effraction.

Embellissements Les embellissements correspondent à l'ensemble des aménagements destinés à embellir un bien immobilier.

Energie renouvelable Est considérée comme énergie renouvelable toute source d'énergie dont le gisement ne risque pas l'épuisement comme l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, géothermique etc...

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Ces énergies renouvelables deviennent essentielles et permettent de lutter contre les effets de pollution.

Epave On emploie le terme épave quand le coût des réparations d'un véhicule garanti ayant subi un sinistre dépasse la valeur du véhicule au jour du sinistre. On parle aussi de VEI ; véhicule économiquement irréparable.

Exclusions de garantie Les exclusions de garantie correspondent à ce que le contrat d'assurances ne va pas garantir. Tous les contrats comportent des exclusions de garantie, mentionnées clairement dans les conditions générales. Certaines exclusions de garantie sont imposées par la Loi (par exemple, sont exclus les sinistres provoqués volontairement par un assuré dans le but de se faire indemniser), d'autres sont établies par les compagnies d'assurances elles-mêmes (par exemple, vol de biens de valeur laissés en évidence dans la voiture de l'assuré).

Expert d'assurance L'expert d'assurance reçoit généralement sa mission d'une compagnie d'assurances, qui l'envoie évaluer les montants de dommages subis ou causés. Les services d'un expert d'assurance peuvent être également requis par un assuré.

Expertise amiable L'expertise amiable a lieu après un sinistre ; l'assureur désigne un expert qui vient évaluer le montant des dommages, permettant ainsi de donner une estimation sur l'indemnité à verser à l'assuré. L'assuré n'est cependant pas tenu aux seules conclusions de l'expertise amiable.

Expertise après sinistre Par définition, l'expertise après sinistre consiste à estimer le montant des dommages et est parfois accompagnée d'une analyse des causes du sinistre. Expertise avant sinistre Estimation de la valeur des biens à garantir, réalisée par un expert. C'est notamment le cas pour l'assurance des bâtiments industriels et des objets précieux.

Expertise contradictoire Par définition, l'expertise contradictoire signifie que la compagnie d'assurances a désigné un expert alors que l'assuré en a désigné un autre. Si les deux experts ne sont pas d'accord, il faut alors prendre un troisième expert et la décision finale sera prise à la majorité des voix. Si l'assuré veut vraiment désigner lui-même l'expert de son choix, il fera bien de vérifier au préalable si son contrat comprend bien une garantie « honoraires d'experts ».

Expertise judiciaire On parle d'expertise judiciaire quand un expert se voit confier une mission par un tribunal, pour une affaire traduite en justice.

Expertise préventive L'expertise préventive estime la valeur de biens à garantir avant tout sinistre.

Extension de garantie L'extension de garantie est pratiquée suite à la demande d'un assuré et signifie qu'une garantie supplémentaire ou plus poussée va être ajoutée à son contrat initial, entraînant pour l'assuré un coût de cotisation plus élevé.

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FGA (Fonds de garantie) le Fonds de Garantie (crée par la loi du 31.12.51) a pour mission d'indemniser les victimes d'accidents de circulation quand les responsables de ces accidents ne sont pas assurés ou non identifiés ou insolvables.

FGAO (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages) Depuis son existence, le FGA n'a cessé de voir son champs d'action et de compétences s'élargir et est devenu le FGAO.

Fait générateur Dommage ou atteinte à un droit qui entraine une réclamation.

Franchise En matière d'assurance, la franchise désigne la somme qui, dans le règlement d'un sinistre, reste à la charge de l'assuré. La franchise est stipulée dans le contrat, l'assuré en a connaissance et s'engage donc à conserver à sa charge une partie des dommages.

Franchise totale La franchise totale correspond à la période durant laquelle le remboursement d'un prêt (capital et intérêts) est complètement différé.

Garantie la garantie est le terme désignant l'engagement pris par l'assureur envers l'assuré, de fournir une prestation prévue à l'avance, en cas de survenance d'un événement mentionné dans le contrat d'assurance.

Garantie bris de glace Certains bris de glace sont totalement couverts, d'autres sont soumis à franchise (le marché propose une grande variété de garanties bris de glace), mais un bris de glace n'occasionne pas de changement sur le bonus.

Garantie catastrophe naturelle La garantie catastrophe naturelle est obligatoirement délivrée dès que l'assuré souscrit un contrat d'assurances de dommages aux biens. Elle est surtout liée aux habitations et aux voitures.

Garantie incendie et explosion La garantie incendie et explosions couvre par définition les feux divers, mais, provenant essentiellement de l'extérieur, comme la foudre par exemple. Les incendies provoqués par la négligence (comme par une cigarette) sont exclus de la garantie.

Garantie individuelle accidents La garantie individuelle accidents prévoie le paiement de prestations pour les dommages corporels subis par l'assuré du fait d'un événement accidentel.

Garantie individuelle conducteur quand un conducteur est responsable d'un accident, il n'est pas indemnisé, même s'il est lui-même blessé. Il est possible de se protéger contre ce genre de risque en prenant une garantie individuelle conducteur, qui garantit donc les dommages corporels du conducteur responsable.

Garantie vol la garantie vol nécessite au préalable de bien se renseigner sur le type de vols contre lesquels on souhaite être garanti car il existe plusieurs cas de figure liés aux vols.

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Garanties dommages Les garanties dommages permettent d'indemniser l'assuré si son véhicule a été endommagé suite à des dommages qu'il a lui-même causés. Deux types de garanties dommages existent garantie dommages-collisions et Garantie tous accidents.

Garanties véhicule les garanties véhicule sont multiples et servent à indemniser l'assuré si son véhicule est endommagé.

Gravage le gravage consiste à marquer un véhicule d'un numéro de 7 chiffres, notamment sur les vitres. Ceci est fait, entre autres, pour décourager les voleurs car les informations liées au gravage sont accessibles aux forces de police, aux assureurs et aux douanes.

Groupement d'intérêt économique (GIE) un groupement d'intérêt économique regroupe des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes du groupement et dont l'objectif est de dynamiser la fonction économique dudit groupement.

Habitation principale l'habitation principale correspond au logement où les membres d'un même foyer fiscal résident de manière habituelle. Honoraires Frais calculés dans le respect des limites fixées dans le tableau des taux usuels établi par le Conseil National de l'Ordre de chaque corporation.

IARD (incendie, accident, risques divers) IARD (incendie, accidents, risques divers) est une abréviation désignant l'ensemble des assurances dommages et responsabilité, comme les assurances automobile, multirisques habitation, complémentaire maladie, individuelle accident, responsabilité civile professionnelle, multirisques professionnelle ...

IDA (Indemnisation Directe des Assurés) IDA (indemnisation directe des assurés) est une convention, signée par la majorité des assureurs, destinée à accélérer et à simplifier le processus d'indemnisation et qui s'applique suivant des conditions précises. Par exemple, quand deux véhicules sont impliqués dans un accident, la part de responsabilité de chaque assuré va être notée sur le constat amiable. Grâce à la convention IDA, leurs assureurs respectifs appliquent le barème correspondant, sans avoir besoin de se concerter.

IOB (Intermédiaire en Opérations de Banque) l'intermédiaire en opérations de banque est le professionnel qui recherche une solution financière : rachat de crédits ou réaménagement de crédits d'un emprunteur, dont il a reçu un mandat de recherche de capitaux.

IRSA (Inter Société de Règlements des Sinistres Automobiles) la convention IRSA intervient en cas de carambolage, c'est-à-dire quand plus de deux véhicules sont impliqués.

Indemnité l'indemnité correspond à la somme versée par l'assureur pour réparer le préjudice subi par l'assuré ou par la victime, conformément au contrat en vigueur. La remise de l'indemnité est généralement validée par la signature d'une quittance. L'assuré est libre d'utiliser les indemnités reçues comme il l'entend,

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sans obligation de remplacer ou de réparer ce qui a été sinistré, sauf disposition spéciale prévue dans le contrat (il existe cependant des exceptions, notamment en matière d'assurance dommage construction et en cas de catastrophe naturelle).

Indexation un contrat d'assurances peut connaître une indexation, c'est-à-dire que les garanties et les cotisations sont réajustées automatiquement. L'indice doit être mentionné sur l'avis d'échéance. Grâce à ce réajustement progressif, le montant des garanties continue de correspondre aux besoins de l'assuré, sans avoir à modifier le contrat.

Indice Comme il est quasiment impossible pour une compagnie d'assurances de faire modifier un contrat à chaque échéance, elle propose des contrats basés sur des indices, ce qui lui permet de lutter contre l'inflation : à la souscription du contrat, les capitaux et primes fixées sont affectés à un indice de base , susceptible d'évoluer chaque année.

Information de l'assuré l'assureur est dans l'obligation de procurer à l'assuré une fiche d'informations relative aux tarifs et aux garanties.

Injonction de payer l'injonction de payer est une procédure assez simple à mettre en place et qui concerne exclusivement les créances peu importantes.

Intérêts Les intérêts sont la somme d'argent que l'emprunteur devra rembourser au prêteur, en surplus du prêt initial : les intérêts correspondent donc à des revenus produits par le placement d'une somme.

Intérêts intercalaires les intérêts intercalaires correspondent aux intérêts payés entre le moment où la banque commence à débloquer les fonds et celui où l'emprunteur commence à amortir son crédit. L'amortissement du crédit débute lorsque les sommes empruntées sont totalement versées.

Invalidité l'invalidité constate la diminution des capacités physiques ou psychiques d'un individu. L'invalidité peut être « mesurable » : invalidité permanente, invalidité permanente totale, invalidité absolue et définitive (voir définitions).

Invalidité absolue et définitive (IAD) l'invalidité absolue et définitive (IAD) signifie que l'individu est dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour prendre soin de lui. L'IAD est souvent assimilée au décès dans les contrats.

Invalidité permanente (IP) l'invalidité permanente (IP) signifie que l'individu ne peut plus exercer aucune profession suite à un accident ou à une maladie, de façon présumée définitive.

Invalidité permanente totale (IPT) l'invalidité permanente totale (IPT) signifie que l'individu est reconnu définitivement comme incapable de se livrer à la moindre activité professionnelle.

Jouissance la jouissance correspond à la possibilité d'utiliser un bien immobilier et d'en percevoir les avantages sous forme de loyer. On parle aussi de date de jouissance, qui est la date à partir de

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laquelle se calcule l'intérêt d'une obligation ou le droit de percevoir le dividende d'une action.

Jour ouvrable un jour ouvrable correspond à un jour de la semaine, non férié.

Jurisprudence la jurisprudence est le terme générique désignant l'ensemble des arrêts et des jugements prononcés par les Cours et les tribunaux pour la résolution de situations juridiques données.

Légataire le légataire désigne la personne désignée par testament, qui succède au défunt.

Liquidation judiciaire Un mandataire est nommé et établi un état du passif et de l'actif (le total des sommes dues). En cas de surendettement, une liquidation judiciaire du patrimoine est engagée, une clôture pour insuffisance d'actifs est déclarée, les biens, autres que meublants, sont vendus et les dettes non soldées (sauf exceptions) sont effacées. Litige Différend entre deux parties provoqué par une contestation et pouvant aboutir à un arbitrage juridique.

Locataire Personne qui a signé un contrat de location (également appelé bail) afin d'occuper un logement dont elle n'est pas propriétaire. Elle s'est engagée à verser chaque mois, en contrepartie, une somme (fixée dans le bail au moment de la signature du bail) au profit du propriétaire.

Loyer le loyer désigne la somme d'argent versée par un locataire au propriétaire du bien immobilier occupé.

Médiateur dans l'assurance Le médiateur dans l'assurance est une personne extérieure à la compagnie d'assurances qui intervient en cas de litige. Ses services sont gratuits et sont mis à la disposition de tous (assurés, personnes lésées, compagnies d'assurances etc...). Notons que l'intervention du médiateur dans l'assurance ne peut intervenir qu'après avoir épuisé toute tentative de conciliation.

Médiation la médiation est un recours amiable et gratuit permettant de résoudre les litiges entre assurés et assureurs.

Mainlevée en cas de vente du bien immobilier hypothéqué, le bénéficiaire de l'hypothèque doit procéder à la mainlevée, ce qui signifie qu'il renonce à sa garantie pour libérer le bien.

Malus Si un conducteur a un coefficient d'assuré supérieur à 1, on dit qu'il a du Malus. Tout conducteur a un coefficient égal à 1 lors de la souscription de son premier contrat d'assurance automobile (soit 100%). Chaque accident responsable provoque une majoration de 25% du coefficient. Un accident à responsabilité partagée, quant à lui, entraine une majoration de 12.5%. A noter : * Dans le cas où l'assuré a plusieurs accidents au cours d'une année, une majoration sera appliquée pour chacun des accidents mais ne pourra dépasser 3,5 (soit 350%). * Ces majorations s'appliquent même si l'assuré a prêté son véhicule et n'est donc pas au volant au moment de l'accident. Deux années consécutives sans accidents et le malus disparaît. Pour un assuré qui bénéficie d'un bonus de 50% depuis au moins 3 ans,

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le premier accident n'a aucune incidence sur le coefficient.

Mandant le mandant est celui qui donne mandat (c'est-à-dire l'autorisation) à une autre personne (le mandataire), le pouvoir d'accomplir des actes juridiques ou officiels à sa place.

Mandat un mandat caractérise une mission mise dans les mains d'une personne, chargée d'en représenter une autre, et qui va devoir mener à bien cette mission. Par exemple, on parle de mandat pour un élu : l'élu est choisi par les électeurs pour une durée précise dans laquelle il va mener la mission qu'il représente.

Mandataire le mandataire est celui recevant l'autorisation (mandat) d'une personne (mandant) pour agir ou faire quelque chose de précis à sa place.

Mensualité la mensualité correspond au montant mensuel défini pour le remboursement d'un crédit. La mensualité comprend généralement une part d'intérêts et une part de capital et selon le type de crédit contracté, la mensualité peut être fixe ou variable.

Mise en demeure la mise en demeure est un terme lié au processus engagé en cas de litige entre Assureur et Assuré. Si l'assuré ne paie pas ses cotisations, l'assureur, par le biais d'une lettre en recommandé, rappelle à l'assuré qu'il est dans l'obligation de payer dans les 10 jours, sous peine de ne plus être assuré. Passé ce délai, en cas de continuation de non-paiement, un courrier de mise en demeure mentionnera à l'assuré qu'il bénéficie encore d'un délai de 30 jours pour régler ses cotisations. Au-delà de ces 30 jours, les garanties seront annulées, le contrat pourra être résilié et les cotisations impayées resteront dues.

Modification du contrat d'assurance en cours de contrat, des modifications du contrat d'assurance peuvent être demandées soit par l'assuré soit par l'assureur. Dans tous les cas, les modifications du contrat d'assurance sont strictement réglementées par le Code des Assurances et font l'objet d'un avenant.

Modulation des échéances la modulation des échéances correspond à la modification des mensualités d'un emprunteur, à la baisse ou à la hausse, dans le cadre de certains prêts.

Multirisques le contrat multirisques est un contrat garantissant plusieurs risques. Par exemple, la multirisques Habitation comprend essentiellement les garanties catastrophes naturelles, explosions et incendies, actes de terrorisme, vol, dégât des eaux, bris de glace et responsabilité civile familiale. L'assuré doit bien vérifier dans les conditions particulières de son contrat les garanties prises en charge et les exclusions.

Mutualisation la mutualisation est le principe fondateur de l'assurance, basé sur le fait qu'un danger peut survenir. Le principe de la mutualisation consiste à répartir le coût de la réalisation du danger entre les membres d'un groupe soumis potentiellement au même danger et qui pourrait frapper certains d'entre eux.

Nantissement le nantissement correspond à un acte de mise en gage par contrat, un débiteur met un bien mobilier (titres, matériels) entre les mains de son créancier, dans le but de garantir sa dette.

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Notaire le notaire est un officier public, titulaire d'une charge. Son rôle est de rédiger, d'authentifier et de conserver les différents types de transactions entre particuliers. Le passage devant un notaire est une sécurité qui permet d'officialiser et d'authentifier un acte.

Note de couverture Dans certains cas de figure, l'assureur rédige parfois une note de couverture, document provisoire attestant l'existence d'une garantie, ayant valeur jusqu'à l'établissement du contrat définitif. Dès que le contrat définitif sera établi, la note de couverture prendra fin. Pareillement, si finalement le contrat n'est pas conclu, la note de couverture prendra fin à la date prévue. Nu-propriétaire Personne propriétaire d'un bien qui lui a été légué, mais dont l'usage est laissé à un usufruitier jusqu'au décès de ce dernier.

Nullité du contrat la nullité du contrat peut être prononcée par l'assureur si un assuré donne de faux renseignements, ou omet volontairement de préciser certaines données le concernant. Dans ce cas, en cas de sinistre, non seulement l'assuré ne recevra pas d'indemnité mais en plus, l'assureur sera en droit de lui réclamer des dommages et intérêts. La nullité de contrat met fin au contrat.

ORIAS Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances. L'organisme ORIAS a pour but de recenser les personnes, physiques ou morales, étant autorisées à exercer une activité d'intermédiaire en assurance ou en réassurance.

Objets d'art, objets précieux les contrats d'assurance habitation limitent généralement les garanties spécifiques liées aux objets d'art (réalisés à la main par un artiste) et aux objets précieux (bijoux, objets de collections, antiquités).

Périodicité la périodicité d'un emprunt correspond à la fréquence du versement des intérêts (annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle).

PERCO (Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif) le PERCO est un système d'épargne collectif concernant les salariés d'une entreprise. Le PERCO permet à ces employés de se constituer une épargne sur le long terme, récupérable sous forme de rentes ou de capital. Le PERCO est encadré d'un régime fiscal favorable et généralement, c'est l'employeur lui-même qui encourage ce système car le PERCO est perçu comme un outil de motivation, voire même d'intéressement pour les employés souhaitant y adhérer.

PERP : Plan d'Assurance Retraite Populaire un PERP, signifiant Plan d'Assurance Retraite Populaire est un contrat d'assurance qui permet aux salariés de bénéficier d'un régime de retraite complémentaire. Le PERP est souscrit de façon individuelle. Dans un PERP, l'épargne est versée au souscripteur à son départ en retraite, sous forme de rente viagère. Parallèlement à cela, le PERP permet également de réduire ses impôts ( système de défiscalisation).

Paiement de la cotisation le paiement de la cotisation est l'obligation pour l'assuré de payer ses cotisations à des dates convenues.

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Panne mécanique Incident mécanique inattendu, d'origine fortuite, imputable ou non à un tiers.

Patrimoine Le patrimoine représente l'ensemble des biens et des dettes d'un individu à un moment précis.

Personne à charge la personne à charge correspond à tout contribuable pris en compte dans un foyer fiscal lors du calcul de l'imposition. Personne morale

la personne morale définit une société, un regroupement ou une association auxquels la Loi reconnaît une personnalité juridique distincte de celle de ses membres.

Personne physique la personne physique définit une personne considérée comme « individu », par opposition à la personne morale.

Perte d'exploitation la perte d'exploitation est une multirisques professionnelle qui permet de replacer une entreprise professionnelle dans la situation financière dans laquelle elle aurait dû se trouver si elle n'avait pas été confrontée à un sinistre.

Perte indirecte à la suite d'un sinistre, des frais divers peuvent être occasionnés, comme des frais de transport, du courrier ... L'objectif de la garantie perte indirecte est de dédommager l'assuré par rapport à ces frais exceptionnels.

Pièce principale Toutes les pièces d'un logement sont considérées comme pièces principales (y compris les vérandas), à l'exception des entrées, couloir, salle de bain, WC, débarras, grenier, garage et sous-sol non aménagé. Toute pièce de plus de 30 m2 compte pour 2 pièces, toute pièce de plus de 60 m2 pour 3 pièces...

Police d'assurances la police d'assurances correspond au document rédigé constituant la preuve matérielle du contrat d'assurances, signée conjointement par l'assureur et par l'assuré.

Préavis de résiliation on parle de préavis de résiliation quand l'assuré souhaite résilier son contrat. Dans ce cas, il doit en informer la compagnie d'assurances par courrier en recommandé tout en respectant un délai précis le délai de préavis. Ce délai de préavis de résiliation est mentionné dans la police d'assurance et il est en général de 2 mois.

Préjudice le préjudice, tout comme le dommage, est une perte, un manque à gagner, une destruction ou une atteinte corporelle.

Prévention la prévention concerne l'ensemble des mesures prises en dans le but d'éviter ou de réduire la survenance d'un risque ou les conséquences d'un sinistre.

Prévoyance la prévoyance englobe les dispositions nécessaires pour faire face à tous les types de risques que l'on

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peut anticiper, comme la retraite, l'invalidité ou le décès. En général, ces dispositions s'expriment par un bais matériel et financier, comme la souscription d'une assurance vie ou à une complémentaire retraite par exemple.

Prescription on parle de prescription quand un litige ou un dommage n'a pas été déclaré en temps voulu, l'assuré peut perdre son droit à être indemnisé par l'assureur. Prime d'assurance voir cotisation d'assurance.

Prime périodique la prime périodique concerne tout contrat pour lequel un échéancier a été établi, fixant plusieurs dates de prélèvement des primes d'assurance.

Prime unique la prime unique est un versement unique, effectué le jour de la souscription du contrat d'assurance.

Prise d'effet des garanties Le contrat d'assurances peut prendre effet dès sa mise en forme, mais souvent, la prise d'effet des garanties commence réellement effet au moment où l'assuré verse la première prime.

Proposition d'assurance la proposition d'assurance désigne une demande de garantie. L'assureur a besoin d'avoir des renseignements précis sur la personne qui demande à être assurée, notamment afin de bien déterminer les risques à garantir et pouvoir fixer la cotisation adaptée. Pour ce faire, il fait remplir un questionnaire au demandeur, appelé proposition d'assurance. La proposition d'assurance n'engageant aucune des parties, le demandeur peut ainsi en remplir plusieurs, auprès de différentes compagnies. Cela lui permet en effet de comparer les tarifs avant de faire son choix.

Propriétaire Personne qui possède des biens immeubles.

Propriétaire-bailleur Propriétaire qui met ses biens en location.

Prorata temporis expression latine signifiant « en fonction du temps écoulé ». Concrètement, le prorata temporis caractérise le mode de calcul du remboursement d'une partie des cotisations d'un assuré quand celui-ci décide de résilier son contrat avant la date d'échéance.

Provision mathématique la provision mathématique représente le montant des sommes que l'assureur doit accumuler et capitaliser grâce au versement des cotisations des assurés, dans le but de pouvoir garantir à tout moment le règlement de ses engagements envers les assurés.

Quittance la quittance est le reçu délivré par l'assureur et destiné à l'assuré, prouvant que ce dernier a bien réglé sa prime d'assurance.

Réassurance Activité du réassureur. Le réassureur prend en charge, contre rémunération, une partie ou la totalité de la couverture des risques souscrits par un autre assureur.

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Régime obligatoire Assurance maladie obligatoire fournie par la Sécurité Sociale qui assure le remboursement d'une partie des frais de santé. La mutuelle prend en charge tout ou partie du complément.

Résidence principale Lieu d'habitation le plus souvent occupé par l'assuré. Résidence secondaire Lieu d'habitation occupé par l'assuré de manière occasionnelle.

Résiliation la résiliation désigne le fait de mettre fin à un contrat et ce, sans remettre en cause les effets antérieurs dudit contrat.

Résiliation du contrat d'assurances en général, les contrats d'assurance sont tacitement reconductibles. L'assuré peut demander la résiliation du contrat d'assurance au plus tard deux mois avant la date d'échéance. L'assureur est tenu de rappeler la date limite à laquelle l'assuré est en droit de dénoncer le contrat. RA signifie Résiliation Annuelle. Un contrat est en général résiliable chaque année, selon des dispositions précises.

Règle de la descente rapide la règle de descente rapide s'applique à la clause bonus/malus. Si le malus est supérieur à 100, il repasse à la prime de référence, c'est-à-dire au coefficient 100, après deux années sans sinistres.

Règle proportionnelle la règle proportionnelle est liée au Code des Assurances et prévoit une réduction des indemnités en cas de sinistre si les capitaux assurés ne le sont pas suffisamment ou si les déclarations faites au moment de la souscription du contrat ne sont pas conformes à la réalité.

RIB (relevé d'identité bancaire) le RIB correspond à l'identité numérique d'une personne détenant un compte bancaire : le compte bancaire est identifié par une série de chiffres, désignant le client, la banque détentrice du compte ainsi que le guichet. Le RIB permet ainsi le traitement informatique de toutes les opérations.

Recours le recours est un terme associé à la réclamation d'une victime auprès du responsable de son préjudice.

Relevé d'informations le relevé d'informations est un document qui retrace l'historique de l'assuré et de son véhicule. Le relevé d'informations contient donc des renseignements essentiels comme le(s) conducteur(s) habituel(s) désigné(s), le nombre de sinistres subis ou causés, le bonus/malus etc..

Renonciation à recours la renonciation à recours stipule que l'assuré peut abandonner tout recours contre le responsable d'éventuels dommages qu'il subirait. Il doit en informer son assureur pour que la clause de renonciation à recours soit bien mentionnée dans le contrat.

Responsabilité Civile Professionnelle la Responsabilité Civile Professionnelle est une assurance que certains professionnels comme les agents immobiliers ou les marchands de biens par exemple, doivent contracter. En effet, la responsabilité civile professionnelle permet d'être assuré contre les dommages que l'on peut causer à autrui dans l'exercice de sa profession.

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Responsabilité civile la responsabilité civile est une obligation légale pour toute personne de réparer les dommages causés à autrui. Le Code Civil régit les différents cas de responsabilité et l'article 1382 stipule par exemple « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » .

Responsabilité pénale la responsabilité pénale est engagée si une règle légale de conduite ayant un but répressif ou visant à maintenir l'ordre public a été violée.

Risque en assurance, le risque désigne un événement potentiellement incertain ou pouvant arriver à une date incertaine et contre lequel on désire s'assurer.

Risque locatif Garantie obligatoire (sauf exception) permettant au propriétaire d'être indemnisé par l'assureur du locataire, en cas de dommage.

Sinistre en assurance, le sinistre est la réalisation d'un événement mettant enjeu une ou plusieurs garanties du contrat (maladie, accident, hospitalisation...) Généralement, un sinistre doit être déclaré dans les 5 jours ouvrés (2 pour un vol) à compter de la date du sinistre ou de la date à laquelle l'assuré en a eu connaissance.

Société anonyme (SA) une société anonyme, ou SA est une société commerciale dans laquelle les associés (au minimum 7) ne sont responsables que de leur propre apport. Le capital minimum à apporter dans la création d'une SA est de 37000 euros.

Société civile de moyens la société civile de moyens permet à des professionnels de mettre en commun des locaux, du personnel et du matériel. Les associés, au nombre de deux au minimum, ont une responsabilité indéfinie et conjointe.

Société commerciale une société commerciale est constituée d'au moins deux commerçants, tenus personnellement et solidairement de toutes les dettes sociales.

Société d'économie mixte (SEM) une société d'économie mixte est une société dont le capital est essentiellement détenu par des collectivités locales, comme une commune, une région ...

Société d'assurances parmi les sociétés d'assurance, on distingue en général les sociétés commerciales et les sociétés d'assurance mutuelles, mais toutes sont contrôlables par la Commission de contrôle des assurances.

Société de capital risque la société de capital-risque participent financièrement dans des entreprises dynamiques, présentant un potentiel de développement certain. Ces entreprises sont par exemple les Start-Up. Les investissements financiers des sociétés à capital risque sont par définition risqués mais résultent d'études de marché très élaborées, permettant d'évaluer les résultats futurs des start-up.

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Société par actions une société par actions est une société dont le capital sert à émettre des titres de propriété (actions). Ces actions sont souscrites par les investisseurs et les épargnants (actionnaires) qui sont tous porteurs d'au moins une action.

Sociétaire ce terme sociétaire désigne les souscripteurs des contrats proposés par les sociétés d'assurance mutuelles.

Souscripteur le souscripteur est la personne qui signe le contrat d'assurance et qui paie les cotisations. Il faut parfois le différencier de l'assuré ou du bénéficiaire. Le souscripteur est aussi appelé « contractant

Souscription la souscription est l'acte par lequel le souscripteur adhère à un contrat.

Statuts la constitution d'une société nécessite la rédaction de statuts qui vont déterminer la forme, la durée, la dénomination, le siège, l'objet social et le montant du capital.

Suspension de garantie la suspension de garantie est liée au non-paiement des cotisations dans ce cas de figure, la garantie peut-être provisoirement suspendue, mais les cotisations restent dues.

Tacite reconduction Renouvellement automatique du contrat dans le cas où il n'aurait pas été résilié dans les délais autorisés.

Taxes Les taxes correspondent aux sommes versées par les compagnies d'assurances au Trésor Public. Le montant des taxes est calculé sur la base de la cotisation nette et varie selon les risques pris en charge.

Tiers un contrat d'assurance est signé par deux personnes l'assureur et l'assuré. Quand on parle de tiers, on désigne donc toute personne n'étant pas engagée dans le contrat. Le terme tiers est également utilisé dans le domaine des impôts car un contribuable a en effet la possibilité de régler ses impôts sur le revenu par tiers, c'est-à-dire en trois fois.

Type mine (ou type) Numéro d'identification du modèle d'un véhicule. Il figure sur les cartes grises européennes au paragraphe D.2.1.

Véhicule terrestre à moteur tout engin destiné au transport de personnes ou étant mû par une force motrice quelconque est considéré comme véhicule à moteur et est donc dans l'obligation d'être assuré en responsabilité civile.

Vétusté la vétusté est un terme désignant la conséquence de l'ancienneté, de l'usure ou du mauvais entretien d'un objet ou d'un bâtiment. Pour un bâtiment, la vétusté pourra être appréciée par un expert.

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Valeur à dire d'expert dans le domaine automobile, la valeur à dire d'expert c'est la valeur calculée par l'expert selon des techniques d'évaluation établies et certifiées.

Valeur à neuf la valeur à neuf correspond à la valeur de reconstruction d'un bâtiment quand celui-ci a subi un sinistre.

Valeur de remplacement la valeur de remplacement, c'est le montant nécessaire pour racheter un bien de même caractéristique, au moment du sinistre.

Valeur vénale en assurance automobile, la valeur vénale correspond au prix auquel un propriétaire aurait pu vendre son véhicule avant un sinistre. Elle est déterminée selon l'Argus et selon l'entretien pratiqué par le propriétaire.

Veille économique la veille économique, c'est la recherche, le traitement et la diffusion de renseignements utiles à l'entreprise.

Virement le virement est l'opération consistant à débiter une somme précise d'un compte dans le but de créditer un autre compte, pouvant appartenir à la même personne ou à une autre.

Vol Soustraction d'une chose ainsi que toute destruction ou détérioration de cette chose à cette occasion (article 311-1 du Code Pénal). Une tentative de vol est assimilée à un vol.

Zone géographique la zone géographique à laquelle appartient l'assuré est, par définition, celle où il prend le plus de risques. La zone géographique est donc un facteur d'aggravation du risque. En matière d'assurance automobile, c'est le lieu du garage principal qui va déterminer la tarification