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2° partie Droit commercial

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2° partie

M.D. ZIEGELS Licenciée en droit

Droit commercial

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CHAPITRE 1 : GENERALITES.

Définition.

Une société est constituée par un contrat au terme duquel 2 ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun.Elle a pour but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect, à moins que l’acte de société n’en dispose autrement.

Une société a pour objet une ou plusieurs activités déterminées.Elle n’est dotée de la personnalité morale que lorsque la loi le prévoit.(Art. 2 CS)

Conditions d’existence .

Les conditions requises pour tous contrats doivent être respectées.Il faut que :

1° Chacun des associés contribue à la formation du fonds social. L’apport peut être des meubles ou des immeubles, des biens corporels ou incorporels. 2° Les associés doivent avoir l’intention de réaliser des bénéfices et de les partager. Le bénéfice ne doit pas nécessairement être réparti en parts égales. Les statuts peuvent prévoir que la société ne recherche pas de bénéfice pour les associés.

3° Les associés doivent avoir l’intention de former une société, c’est à dire l’intention de travailler ensemble au succès de l’entreprise commune.

Formes et objets des sociétés.

Les sociétés sont à forme civile ou commerciale.Les sociétés à forme commerciale ont une activité civile ou une activité commerciale.Les sociétés commerciales à activité commerciale ont la qualité de commerçant.Les sociétés commerciales à activité civile n’ont pas la qualité de commerçant. (Art. 3 CS)

Les règles régissant les sociétés commerciales et les sociétés civiles sont différentes.Les sociétés civiles peuvent adopter une forme commerciale. Cela leur permet d’acquérir la personnalité juridique.

Les sociétés commerciales acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt des statuts au tribunal de commerce. (Art. 2 CS)

Les formes de sociétés commerciales.

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- La société en nom collectif, SNC- La société en commandite simple, SCS- La société en commandite par actions, SCA- La société anonyme, SA- La société privée à responsabilité limitée, SPRL- La société coopérative, SC.

Classification des sociétés.

1° D’après leur nature

Sociétés de personnes : SPRL, SNC, SC.

Sociétés de capitaux : SA, SCA, SCS.

2° D’après leur responsabilité

Sociétés à responsabilité illimitée : SNC, SC.

Sociétés à responsabilité limitée : SA, SPRL, SCA, SCS, SC.

Eléments propres au contrat de société.

La société peut se faire à l’intervention d’une personne. La mise en commun par voie d’apport est indispensable. La société se constitue en vue de partager le bénéfice. Est nulle la société léonine. (art. 32 CS)

Nombre d’associés.

La société peut se faire à l’intervention d’une seule personne. Pendant longtemps, il a fallu être 2 pour constituer une société : il faut être 2 pour faire un contrat. Toutefois, le législateur a autorisé la constitution de société d’une seule personne. (Art. 1 CS)

Constitution du capital statutaire et de l’avoir social.

Pour qu’une société soit valablement formée, elle doit répondre non seulement aux conditions générales des contrats, mais il faut également qu’il y ait mise en commun de quelque chose.

Les différents apports constituent le capital social.La loi distingue les apports en nature, les apports en numéraire, les apports d’industrie.

Les apports en nature comprennent : Les biens corporels : immeubles, meubles, matériel roulant ... Les biens incorporels : créances, brevets, droits d’auteur, clientèle...

Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des actions représentatives du capital social que s’ils consistent en éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l’exécution de travaux ou de prestations de services.

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L’apport en numéraire consiste en un versement en espèces.

L’apport d’industrie consiste à mettre son savoir professionnel au service de la société.En cas de silence des parties, la part de l’apporteur d’industrie sera évaluée au niveau de celle qui est la plus faible. (Art. 30 CS)

Du bénéfice.

L’activité de la société doit être centrée sur la recherche du bénéfice. Chaque associé doit avoir la possibilité de participer aux bénéfices et aux pertes.

La clause qui réserverait à un seul associé la totalité des bénéfices est qualifiée de léonine . Elle est réputée nulle par la loi. (Art. 32 CS)Mais la répartition ne doit pas être proportionnelle aux apports.

Le nom social.

Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société.

Si elle est identique ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages intérêts, s’il y a lieu. (Art. 65 CS)

L’objet social.

L’objet social énumère et délimite le champ d’activité de la société. La loi exige une désignation précise de l’objet social.L’objet social doit être licite. (Art. 18 CS)

Le domicile.

Le domicile de la société n’est pas juridiquement défini dans la loi sur les sociétés, mais celle-ci fait mention à plusieurs reprises du siège social Le siège social doit répondre à la conception du domicile. Il doit donc correspondre au principal établissement.Celui-ci est le lieu où sont concentrés les services de direction, d’administration, de comptabilité.

La constitution d’une société.

Pour être valablement constituée une société doit être constituée par un acte écrit. L’écrit est une formalité essentielle requise à peine de nullité. Pas d’écrit, pas de société.

Une certaine publicité doit être donnée à l’acte : Dépôt au greffe du tribunal de commerce des documents exigés par la loi. Publication aux annexes du moniteur de l’acte constitutif ou d’extraits seulement.

La nature de l’acte. L’acte peut être authentique ou sous seing privé :

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Pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée.

L’acte doit être authentique :Pour les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par actions. (Art. 66 CS)

Les mentions de l’extraits de l’acte constitutif.

Les actes des sociétés sont publiés par extraits au moniteur. Cet extrait est signé par le notaire s’il est authentique, par les associés s’il s’agit d’un acte sous seing privé.

Cet extrait contient :1. La forme de la société et sa dénomination sociale. Dans le cas d’une société

coopérative, il est précisé si elle est à responsabilité limitée ou illimitée.2. La désignation précise du siège social.3. La durée de la société lorsqu’elle n’est pas illimitée.4. La désignation précise des fondateurs, des associés solidaires ainsi que l’identité des

associés qui n’ont pas libéré leur apport ce montant est précisé).5. Le montant du capital social, le cas échéant celui du capital autorisé, pour les

sociétés coopératives, le montant de la part fixe du capital.6. La composition du capital social et le cas échéant, les conclusions du rapport du

réviseur concernant les apports en nature.7. Le début et la fin de chaque exercice social.8. Les règles applicables à la constitution des réserves, à la répartition des bénéfices et

du boni de liquidation de la société.9. La désignation des administrateurs et des personnes autorisées à engager la société,

l’étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, seules, conjointement ou en collège.

10. La désignation des commissaires.11. La désignation précise de l’objet social.12. La date de l’AG ordinaire et les conditions de vote.

Les points 11° et 12° ne sont pas applicables aux sociétés en nom collectif et en commandite simple. (art. 69 CS )

Les mesures de publicité.

Les extraits d’actes sont déposés au greffe du tribunal de commerce, dans les 15 jours. Un dossier est constitué pour chaque société. Elles sont inscrites au registre des personnes morales répertoire de la banque carrefour des entreprises.Le Roi détermine les modalités de consultation des dossiers. (Art. 67 CS)

Les extraits d’actes sont publiés aux annexes du moniteur. La publication doit être faite dans les 15 jours du dépôt des extraits au greffe du tribunal de commerce. (Art. 73 CS)

Les sanctions du défaut d’acte ou de publication.

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Si le dépôt de l’extrait a eu lieu et que la publication au moniteur n’a pas été faite, des dommages-intérêts pourront être mis à charge des fonctionnaires auxquels l’omission ou le retard de publication est imputable (art. 73 CS).

Les actes ne sont opposables aux tiers qu’à partir de leur publication au moniteur sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. (art. 76 CS )

La nullité de la société peut être prononcée pour défaut d’acte ou de publication. (art. 66, 76 CS) Les associés ne peuvent invoquer la nullité de la société contre les tiers. Par contre, ils peuvent l’invoquer contre les autres associés.Les tiers peuvent faire prononcer la nullité de la société pourvu qu’ils aient un intérêt juridique.

Ceux qui ont pris un engagement au nom d’une société en formation en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si le dépôt au greffe est effectué, dans les 2 ans de l’engagement et à la condition que l’engagement soit repris par la société.

CHAPITRE 2 : LA SOCIETE ANONYME.

SECTION 1 : La constitution de la SA.

Les conditions requises.

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Sous réserve de quelques lois particulières qui imposent une forme de société déterminée, la liberté de choix est de règle.

Les seules autres conditions exigées qui restreignent la liberté, en contre partie de la responsabilité limitée aux apports, sont les suivantes :I. 2 associés au moins.II. Capital minimum de 61.500 €.III. Souscription intégrale du capital social.IV. Libération du capital minimum et de chaque action à concurrence de 25 %.

(Art. 439 CS)

2 associés au moins.

Les personnes qui interviennent à l’acte, soit à titre personnel, soit par le truchement de mandataires, sont considérées comme fondateurs, avec la responsabilité qui en découle. (art.450, 456 CS)

Toutefois, lorsque la société n’est pas directement constituée par une souscription publique, les statuts peuvent décider que certains comparants n’auront pas la qualité de fondateur, à condition :

1° Que les comparants conservant la qualité de fondateur possèdent ensemble au moins 1/3 du capital social.

2° Que les comparants non fondateurs n’effectuent que des apports en numéraire.

3° Que les comparants non fondateurs ne reçoivent aucun avantage particulier.

La responsabilité des fondateurs. Les fondateurs sont responsables solidairement envers les intéressés :

De la souscription du capital social. De la libération pour ¼ de chaque action. De la libération intégrale, dans les 5 ans, des actions correspondant à des apports en

nature. Des engagements de la société, en cas de faillite de la société dans les 3 ans, si le

capital social était manifestement insuffisant pour assurer une activité projetée pendant 2 ans.

(Art. 456 CS)

La réunion de toutes les actions en une seule main n’entraîne pas la dissolution de la société.Si dans un délai d’un an, un nouvel actionnaire n’est pas entré dans la société ou si la société n’est pas transformée en SPRL ou dissoute, l’actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains. (art.646 CS)

La souscription intégrale du capital.

La notion de capital statutaire dans les SA a fait l’objet de plusieurs arrêts importants de la cour de cassation, qui en donnent une définition aussi claire que précise.

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Le capital statutaire n’est ni une dette de la société envers ses actionnaires ni une masse déterminée de biens sociaux mais seulement : “ le chiffre nominalement fixé, lors de la constitution , au-dessous duquel par un souci de garantie due aux tiers, les associés se sont interdits de ramener la valeur de l’avoir net par des distributions de dividendes .” “Il s’oppose ainsi à l’avoir social composé de tous les biens que les associés ont mis en commun et des accroissements de ces biens. “ (Arrêt du 14/07/1941)

Le capital doit être souscrit. Souscrire, c’est promettre, c’est s’engager irrévocablement à verser.Dans l’intérêt des tiers, le capital annoncé doit être couvert, réellement souscrit, en sorte qu’il puisse former, dès l’instant de la constitution, la garantie des créanciers qui vont contracter avec la société.

Le capital doit être intégralement souscrit. Les souscriptions doivent couvrir à 100 %, le montant nominal du capital annoncé, évalué en euros. A défaut, la garantie des tiers ne serait pas complète, leur bonne foi serait surprise.

Le capital souscrit doit s’élever au minimum à 61.500 €.Les fondateurs sont solidairement responsables de toute la partie du capital qui ne

serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par l’article 456 et le montant des souscriptions, ils en sont de plein droit réputés souscripteurs.

La libération de chaque action à concurrence d’un quart.

Une société ne peut entreprendre une exploitation, sans avoir dans son patrimoine des valeurs tangibles.

Le capital doit être libéré à concurrence du capital minimum. En outre, chaque action correspondant à un apport en numéraire ou à un apport en

nature doivent être libérées à concurrence d’1/4.De plus, les actions correspondant à des apports en nature doivent être entièrement

libérées dans les 5 ans de la constitution de la société. Le législateur veut qu’un effort soit fait par action et pas seulement pour l’ensemble du capital. (Art. 448 CS)

Les différentes sortes d’apport.

A) L’apport en numéraire.L’apport consiste en une somme d’argent.

La remise d’une somme d’argent liquide ou d’un chèque ne sont pas admis.Tous les versements doivent être faits sur un compte spécial et unique, ouvert au nom de la société, dans un organisme bancaire.Les fondateurs apporteront au notaire, la preuve que telle somme est déposée sur un tel compte. (Attestation de la banque)Lors d’une augmentation de capital, une procédure identique doit être suivie.(art. 602 CS)

B) L’apport en nature.

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L’apport consiste en élément d’actif susceptible d’évaluation économique, à l’exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l’exécution de travaux ou de prestations de services. (Art. 601 CS)

Les fondateurs procèdent à l’évaluation des biens apportés.Un réviseur d’entreprises est désigné préalablement à la constitution de la société par les fondateurs.

Le réviseur fait un rapport sur la description de chaque apport et sur les modes d’évaluation adoptés. Il indique si la valeur des apports correspond à la rémunération attribuée en contrepartie.Le rapport du réviseur ne lie pas les fondateurs. Sa vocation est essentiellement informative. Il est déposé au greffe du tribunal de commerce.

L’obligation de faire appel à un réviseur subit certaines exceptions :1. L’apport intervient sous la forme de valeurs mobilières évaluées sur le marché, dans

les 3 mois précédant l’apport.2. L’apport a déjà fait l’objet d’une évaluation dans les 6 mois précédant.3. L’apport a été contrôlé dans le cadre des comptes annuels.

Les fondateurs rédigent un rapport spécial dans lequel ils exposent l’intérêt que présentent pour la société, les apports en nature et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s’écartent des conclusions du réviseur.Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce. (Art. 444 CS)

Une procédure identique est suivie en cas d’augmentation de capital.Le conseil d’administration respecte les formalités imposées aux fondateurs.(art. 602 CS)

C) L’apport d’industrie.Celui-ci ne contribue pas à la formation du capital social. N’ayant pas de valeur

appréciable en argent, il ne peut être considéré comme un apport effectif ni être rétribué par des actions de capital .Il est rémunéré par des titres hors capital.Le caractère économiquement évaluable se mesure au fait que l’apport est susceptible de contribuer à générer des profits futurs pour l’entreprise.

Les modalités de constitution.

En ce qui concerne la procédure qui conduit à la formation du capital de la société, nous distinguerons 2 hypothèses :

A) La constitution de la société et la formation du capital par un seul acte, sans appel public à l’épargne.B) La constitution de la société en 3 étapes et formation du capital par appel public à l’épargne.

Nous appellerons la première procédure, constitution par prise ferme et la seconde constitution par souscription publique.

L’acquisition par la société de biens importants appartenant aux associés .

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Afin d’éviter la fraude qui consisterait à racheter des biens appartenant à un associé, à un prix surfait, la loi, article 445 CS, impose un contrôle spécial, des acquisitions de biens détenus par les fondateurs, associés ou actionnaires dans les 2 ans de la création de la société, pour une contre-valeur de 10 % du capital souscrit .

En cas de violation de cette règle, les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice qui découlerait d’une surévaluation manifeste du bien.Une sanction pénale est prévue. (Art. 647 CS)

La loi impose une différence importante entre le prix payé et la valeur du bien. Il convient de se placer au moment de l’opération de vente pour effectuer la comparaison, car la valeur du bien peut évoluer indépendamment de la volonté des parties qui à un moment donné, auraient fait une évaluation de bonne foi.

4 Conditions.

Pour qu’une opération doive être soumise à un contrôle, il faut 4 conditions : acquisition d’un bien, pour une valeur égale au moins au dixième du capital, appartenant à une personne qui a signé ou au nom de qui l’acte constitutif a été

signé, dans un délai de 2 ans à compter de la constitution de la société.

L’acquisition d’un bien: La loi ne vise pas uniquement la vente mais aussi l’échange, la location-vente à

l’exception de l’apport auquel les procédures d’augmentation du capital seraient applicables.Certaines opérations sont toutefois exemptées.

La valeur du bien:Le contrat doit porter sur une valeur représentant 1/10 du capital souscrit.

C’est le capital statutaire qui doit être pris en considération et non le capital effectivement libéré.

Dans les 2 ans   : L’objectif est d’éviter les fraudes dans les périodes de démarrage de la société, le

législateur a limité la période à 2 ans à compter de la signature de l’acte authentique.La procédure.

(a) Contrôle et rapport du commissaire ou du réviseur d’entreprises.Le réviseur doit effectuer le contrôle de l’existence des biens apportés et de l’évaluation proposée par les parties :Le rapport du réviseur doit contenir les éléments suivants :

1. nom du vendeur,2. description des biens que la société se propose d’acquérir,3. modes d’évaluation adoptés,4. rémunération effectivement proposée en contrepartie,5. avis sur la correspondance entre le prix et la valeur du bien.

Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, 15 jours après la signature du contrat. (Art. 447 CS)

(b) Rapport du conseil d’administration.Au vu du rapport du réviseur, le conseil d’administration doit établir un rapport à l’intention de l’assemblée générale.

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Ce rapport doit comprendre 2 parties : Un exposé de l’intérêt que présente l’acquisition envisagée par

la société. Les motifs pour lesquels le conseil d’administration s’écarte du

rapport du réviseur d’entreprises.Le conseil d’administration n’est pas lié par les conclusions de l’expert mais s’il ne s’y

conforme pas, il doit se justifier.Le rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce. (Art. 447 CS)

(c) Autorisation de l’assemblée générale.L’assemblée générale doit autoriser l’acquisition.Les rapports sont mis à la disposition des actionnaires, 15 jours avant l’assemblée.Le vote se fait à la majorité simple.La décision prise en l’absence des rapports du conseil d’administration et du commissaire est frappée de nullité. (Art. 447 CS)

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SECTION 2 : Le régime applicable aux valeurs mobilières.

Sous-section 1 : Généralités.

Le financement des sociétés anonymes.

Une société est à la recherche de capitaux, soit au moment de sa constitution pour former son capital, soit au cours de son existence pour augmenter son capital.

Quelles sont les principales sources auxquelles la société va puiser ?

1° Dans sa propre trésorerie.

C’est le procédé le moins coûteux. Toute société possède un fonds de roulement qui consiste dans la différence entre ses avoirs en caisse ou ses avoirs mobilisables à court terme d’une part, et ses engagements ou dettes à court terme d’autre part. La trésorerie est alimentée principalement par le courant d’affaires normal de la société.Elle peut l’être aussi par une politique financière d’autofinancement.

2° Recours aux institutions de crédit.

La société peut emprunter de l’argent, soit aux banques, soit aux institutions publiques de crédit, soit aux sociétés financières (holdings).Les formes de crédit sont extrêmement variées : crédit de caisse, crédit d’escompte, crédit documentaire, crédit d’investissement, crédit de préfinancement...Certains ne sont consentis que moyennant l’octroi par la société emprunteuse d’importantes garanties.

3° Appel public aux marchés des capitaux .

Quand une société se décide à faire appel au marché des capitaux, c’est qu’elle envisage une importante extension ou un sérieux assainissement de ses affaires.La matière n’est pas spécifique aux SA.La loi réglemente strictement, l’accès au marché des capitaux. Elle impose des mesures de publicité et d’information des épargnants. L’opération est placée sous le contrôle de la commission bancaire et financière.(Art. 438 LCS)

A) Emission d’actions : l’assemblée générale extraordinaire a voté une augmentation de capital. C’est avantageux pour la société car les charges fixes ne sont pas augmentées.

B) Emission d’obligations : cette formule est surtout utilisée par l’Etat, les parastataux. Pour la société, cela entraîne une charge fixe puisqu’il s’agit d’un emprunt. L’obligation est rémunérée par un intérêt fixe.A l’échéance, il y a remboursement du capital.

4° Les autres moyens de financement.

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La plupart d’entre eux relèvent d’une même idée : la propriété des moyens de production est secondaire par rapport au droit d’utilisation qui doit revenir à l’entreprise.Citons comme exemples : le leasing, la location financement ...

Les valeurs mobilières, caractéristiques générales.

L’expression “valeur mobilière” s’oppose sur le plan juridique à l’expression “valeur immobilière”.La loi répute meubles, les actions et les obligations. (Art. 529 cc)

Les revenus des valeurs mobilières.

On distingue les valeurs à revenu fixe et les valeurs à revenu variable.

A) Les valeurs à revenu fixe : Ce sont les obligations (le terme de remboursement dépasse au moins 10 ans) et les

certificats (leur durée est inférieure à 10 ans). Ce sont des titres de créance. Le montant nominal est remboursable, comme un prêt ordinaire, à l’échéance convenue ou par tirage au sort.L’intérêt est également dû et fixé d’avance.

B) Les valeurs à revenu variable :

Les actions de capital : c’est un titre d’associé, une reconnaissance d’apport, donnant droit, en cas de liquidation et après payement des dettes, à un remboursement proportionnel à la partie du capital qu’elle représente .Le revenu appelé dividende, est incertain et variable.Les titres hors capital : les parts de fondateurs, les parts bénéficiaires, les actions de dividende, les actions de jouissance. Ces titres donnent généralement droit à un super bénéfice et/ou à une part de l’avoir social après remboursement des créanciers et des actionnaires. (Art. 483 CS)Les statuts déterminent si, et dans quelle mesure, un droit de vote est accordé aux porteurs de titres ne représentant pas le capital exprimé. (Art. 483 CS) Toutefois, le droit de vote qui peut être accordé par les statuts aux porteurs de parts bénéficiaires est strictement limité par la loi, pour éviter que ces porteurs ne puissent, à eux seuls, exercer une influence prépondérante dans l’assemblée générale. (Art. 542 CS)

Les différentes valeurs du titre.

On peut attribuer différentes valeurs à une action.Le capital des sociétés anonymes se divise en actions, avec ou sans mention de valeur. (Art. 476 CS)En principe, elles sont soumises au même régime juridique.

La valeur nominale : c’est le montant en euros, inscrit sur le titre qui correspond, au moment de la constitution de la société, à l’évaluation de l’apport. A cette valeur, on donne généralement le nom de pair comptable quand les actions sont sans valeur nominale(Capital divisé par le nombre de titres en circulation).La loi n’exige aucune valeur minimum.

Outre la valeur nominale, on peut attribuer à une action d’autres valeurs telles que :

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La valeur d’émission ou valeur de vente : c’est le prix qui est demandé lors d’une augmentation de capital. On fera payer à l’actionnaire nouveau le montant nominal augmenté des frais, plus le cas échéant, un droit d’entrée correspondant à l’augmentation de valeur du patrimoine social, droit d’entrée qui s’appelle “prime d’émission”.

La valeur intrinsèque : c’est la valeur qui ressort des livres ou du bilan.L’actif net est calculé, le passif envers les tiers étant soustrait de l’actif brut.L’actif net divisé par le nombre de titres en circulation donnera la valeur intrinsèque d’un titre. Mais l’établissement de la valeur intrinsèque d’un titre n’est pas purement comptable. Elle comprend une estimation qui aboutira à redresser, en plus ou en moins, les éléments chiffrés.

La valeur de rendement : cette valeur est calculée par la capitalisation des dividendes distribués sur un cycle, par exemple 10 ans. Le dividende moyen est divisé par le taux d’intérêt de l’argent.

La valeur boursière : la valeur déterminée par le marché boursier.

La valeur de liquidation : ou prix de réalisation de l’entreprise.

La forme des titres.

Les actions sont nominatives, elles peuvent également revêtir la forme dématérialisée. Remarque: depuis 2008, il est interdit de créer des titres au porteur.Les titres au porteur existant peuvent être convertis en titres nominatifs.

Les actions nominatives : L’actionnaire est inscrit sur le registre des actions nominatives tenu au siège social de la société. Il reçoit en échange un certificat d’inscription.

La loi prévoit des hypothèses où les titres doivent être obligatoire ment nominatifs.Les actions restent nominatives jusqu’à leur complète libération. (Art. 477 CS).Enfin, les statuts peuvent prévoir que toutes les actions sont et resteront nominatives.

Les actions dématérialisées :

L’action est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d’un établissement agréé chargé de tenir les comptes, dénommé teneur de comptes agréé.L’action inscrite en compte se transmet par virement de compte à compte. (Art. 468 CS)Une attestation établie par le teneur de compte agréé permet au titulaire du compte (actionnaire) d’exercer ses droits.Le payement des dividendes est réalisé auprès de l’organisme de liquidation qui rétrocède ensuite ces payements aux teneurs de compte.

Sous-section 2 : Les droits de l’actionnaire.

1° Le droit de vote.

Il existe 2 catégories d’actions : les actions avec droit de vote et les actions sans droit de vote. (Art. 476 CS)

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En principe, les actionnaires ont le droit de vote et chaque action donne droit à une voix.C’est par l’exercice du droit de vote que l’actionnaire exerce un contrôle sur la gestion des mandataires.

La création d’actions sans droit de vote a pour but de permettre aux sociétés anonymes d’augmenter leur capital par la souscription d’actions en numéraire, sans modifier par le fait même la composition des votes aux assemblées générales.

Modalités de création des actions sans droit de vote. La décision est prise soit par l’assemblée générale, soit par le conseil d’administration

dans le cadre du capital autorisé. La création intervient à la suite d’une simple augmentation de capital ou par conversion des actions ordinaires existantes.

L’assemblée générale statue aux conditions requises pour la modification des statuts.Elle détermine le nombre maximum d’actions à convertir et fixe les conditions de conversion.L’offre de conversion doit être faite en même temps à tous les actionnaires, en proportion de leur part dans le capital social.L’offre de conversion doit faire l’objet d’un avis publié au moniteur ainsi que dans la presse.

Les actions sans droit de vote ne peuvent représenter plus d’1/3 du capital.Elles donnent droit à un dividende privilégié.Elles accordent un droit privilégié au remboursement de l’apport en capital et un droit

au boni de liquidation.Elles confèrent un droit de souscription préférentiel en cas d’émission d’actions avec

ou sans droit de vote.

Les actions sans droit de vote récupèrent leur droit de vote dans certaines hypothèses, notamment lorsque l’assemblée générale doit délibérer sur la dissolution ou la transformation de la société ou encore sur la modification de l’objet social. (Art. 481 CS)

2° Le droit au bénéfice.

Le dividende est la quote-part du bénéfice distribué revenant à l’action. C’est la part du profit attribué à l’actionnaire.Il appartient aux actionnaires de voter quelle sera la part des bénéfices qui sera affectée aux réserves et quelle sera la part qui sera distribuée sous forme de dividende ou de tantième.Il relève de la compétence du conseil d’administration de fixer la date de la mise en payement.

La loi détermine pour partie l’affectation du bénéfice en obligeant la société à constituer une réserve légale.

Il est fait annuellement sur les bénéfices nets un prélèvement de 1/20° au moins, affecté à la réserve légale. Le prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital. (Art. 616 CS)

Lorsque la société a subi des pertes, il convient évidemment d’apurer ces pertes avant de pouvoir procéder à la constitution d’un fonds de réserve. Dès lors aucun montant ne peut être affecté à la réserve légale avant que les bénéfices de l’exercice n’aient été affectés à l’apurement des pertes antérieures.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d’une telle

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distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. (Art. 617 CS)

La loi permet au conseil d’administration de distribuer des acomptes sur dividendes au cours de l’exercice, dans le but notamment de rendre les actions cotées en bourse plus attrayantes pour les souscripteurs.

4 conditions sont requises pour qu’un acompte puisse être distribué :

1) Il faut que cela soit prévu par les statuts.

2) La distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur les bénéfices en tenant compte :

V. de l’apurement des pertes,VI. de la constitution des réserves légales et statutaires,VII. des bénéfices reportés.

3) La distribution de l’acompte ne peut pas avoir lieu moins de 6 mois après la clôture de l’exercice comptable précédent.

4) Elle ne peut pas avoir lieu non plus avant que les comptes annuels de cet exercice n’aient été approuvés par l’assemblée.

La décision du conseil doit être prise sur base d’un bilan et d’un compte de résultats intermédiaires établis au plus tôt 2 mois auparavant. Lorsqu’un premier acompte a été distribué, la décision d’en distribuer un second ne peut être prise que 3 mois au moins, après la décision de distribuer le premier. (Art. 618 CS)

3° Le droit au remboursement de l’apport.

C’est un droit qui n’a généralement, la possibilité de s’exercer qu’en cas de liquidation. Tant que la société vit, juridiquement et économique ment parlant, l’actionnaire n’a aucun droit au remboursement.

4° Le droit à l’information.

15 jours avant l’assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social des documents suivants :

VIII. Des comptes annuels.IX. De la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui

composent le portefeuille.X. De la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l’indication du nombre

de leurs actions et celle de leur domicile.XI. Du rapport de gestion et du rapport des commissaires lorsqu’ils sont requis par la loi.

(art. 553 CS)

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Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires doivent être adressés aux porteurs d’actions nominatives en même temps que leur convocation. (Art. 535 CS)

Les administrateurs établissent un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d’exposer d’une manière fidèle, l’évolution des affaires et la situation de la société. Le rapport comporte également des données sur les événements survenus après la clôture de l’exercice.

Le rapport contient également des indications relatives aux activités en matière de recherche et développement. (Art. 96 CS)

Le rapport fait état de l’application des règles comptables en matière de perte. Il mentionne également toutes les informations requises par le code.

Ce rapport n’est pas requis pour les petites sociétés qui répondent aux critères prévus par l’article 15 CS. (Art. 94 CS)

5° Le droit préférentiel de souscription.

L’article 592 accorde un droit préférentiel de souscription aux actionnaires anciens proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.Les porteurs d’actions sans droit de vote ont un droit de souscription préférentielle, en cas d’émission d’actions nouvelles avec ou sans droit de vote.

Le droit de préférence peut être exercé, pendant un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. (Art. 593 CS)

L’ouverture de la souscription est annoncée dans la presse et dans le moniteur.

Le droit de préférence peut être limité ou supprimé moyennant le respect d’une procédure.Toutefois, les statuts ne peuvent pas supprimer ou limiter le droit de préférence de façon systématique. (Art. 595 CS)

Les conditions pour la limitation ou la suppression du droit de préférence par l’assemblée générale en faveur de personnes autres que le personnel sont définies à l’article 598 CS :

XII. La décision doit être prise dans l’intérêt social.XIII. L’assemblée générale délibère selon les conditions de quorum et de majorité prévues

pour la modification des statuts. Un rapport est établi par le conseil d’administration et présenté à l’assemblée générale. Il doit porter sur au moins 4 points :

XIV. En quoi l’intérêt social justifie-t-il que l’assemblée prenne une telle décision ? Quelles sont les circonstances qui motivent l’abandon d’un droit reconnu par la loi aux actionnaires anciens ?

XV.Le rapport doit indiquer au profit de qui le droit de préférence est limité.XVI. Tous les renseignements sur le prix d’émission doivent être donnés par le conseil

d’administration. XVII. Le rapport doit exposer les conséquences financières de l’opération pour les

actionnaires. Celles-ci ne se limitent pas aux conditions de souscriptions. Elles peuvent s’étendre par exemple, aux perspectives de répartitions bénéficiaires.

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6° Le droit de rester actionnaire.

L’actionnaire conserve normalement sa qualité d’actionnaire de la société tant qu’il ne cède pas volontairement son titre.La société ne peut pas supprimer une catégorie d’actions sauf accord unanime des actionnaires.L’article 560 CS établit la procédure à suivre, lorsque la société veut modifier les droits respectifs des différentes catégories d’actions.

Cette procédure impose au conseil d’administration de rédiger un rapport écrit indiquant l’objet et la justification détaillée des modifications proposées.Ce rapport est annexé à la convocation à l’assemblée générale extraordinaire.

Pour être valablement prise, la décision de modification doit réunir une majorité dans toutes les classes de titres, mêmes si la délibération ne porte atteinte qu’aux droits d’une seule catégorie de titres.Dans chaque catégorie de titres, les actionnaires présents doivent réunir la ½ au moins du capital.En outre, il faut que les ¾ des voix dans chaque catégorie représentent au moins 1/3 du nombre de titres existants.

La modification est publiée au moniteur.

7° Le droit de quitter la société .

Les statuts ne pourraient pas empêcher toute cessibilité des titres sans mettre en cause un principe fondamental du droit des sociétés anonymes. Il n’est cependant pas interdit d’assortir la cession des titres de certaines restrictions conventionnelles. On rencontre 2 types de clause :

La clause d’agrément :qui subordonne la cession à l’autorisation préalable d’un organe social, l’assemblée générale ou le plus souvent le conseil d’administration.

La clause de préemption : par laquelle l’actionnaire est tenu d’offrir les titres à céder, de préférence à ses co-associés, selon des modalités fixées par les statuts.

Toutefois une limite est imposée à ces clauses, elles ne peuvent limiter la cessibilité que pendant 6 mois.En cas de refus d’agrément ou de non exercice du droit de préemption au prix proposé par le cédant, les actions concernées peuvent être librement cédées.La cession d’une participation de contrôle est soumise à certaines formalités.(cfr infra)

8° Le droit à l’égalité de traitement.

Souvent des catégories d’actionnaires sont préférées à d’autres en vertu des statuts.Mais au sein d’une même catégorie, chaque action confère des attributs et supporte des risques identiques. Il ne faut donc pas que certains soient avantagés par rapport à d’autres.

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Sous-section 3: L’acquisition par la société de ses propres actions.

Une société anonyme ne peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires par voie d’achat ou d’échange, directement ou par personne agissant en leur nom propre mais pour compte de la société qu’à la condition de respecter certaines règles très précises :

1° L’acquisition est soumise à une décision préalable de l’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 559 LCS.

2° L’acquisition d’actions propres ne peut dépasser 20 % du capital souscrit.

3° L’acquisition doit être financée par des bénéfices.

4° Les actions doivent être entièrement libérées.

5° L’offre d’acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires.

6° Les droits de vote afférents aux actions détenues par la société sont suspendus.

7° Aussi longtemps que les actions sont comptabilisées à l’actif du bilan, une réserve indisponible doit être constituée, dont le montant est égal à la valeur à laquelle les actions acquises sont portées à l’inventaire.

La société peut détenir des titres propres, dans les circonstances suivantes : S’ils ont été acquis en vertu d’une décision de l’assemblée générale de réduire le

capital. Les titres sont immédiatement détruits.

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S’ils ont été acquis en vue de leur distribution aux membres du personnel en vertu d’une décision du conseil d’administration.

Lorsque cette acquisition résulte d’une opération de fusion ou d’apport de branche d’activité impliquant transmission de patrimoine à titre universel. (Art. 621 CS)

Sous-section 4 : Les participations réciproques.

Les participations réciproques.

Il y a participations réciproques ou croisées, lorsque 2 sociétés possèdent chacune une participation dans le capital de l’autre.

2 cas peuvent se présenter : XVIII. Soit la participation réciproque se situe entre 2 sociétés entre lesquelles il n’existe

pas de lien de filiation.XIX. Soit la participation réciproque se situe au sein d’un même groupe, entre société-

mère et société filiale. Ces participations réciproques peuvent conduire à des situations d’abus :1° La fictivité du capital.

2 sociétés font simultanément une augmentation de capital, d’un même montant.Les 2 sociétés se suppriment respectivement le droit de préférence en faveur l’une de l’autre.Les dettes des 2 sociétés se compensent, aucun payement effectif n’interviendra.

2° Le manque de sécurité des comptes.

Les comptes de profits et pertes sont artificiellement gonflés, lorsque chacune d’elle porte à son crédit une partie des bénéfices distribués par l’autre, au cours de l’exercice antérieur.

3° L’auto-contrôle.

Le recours excessif aux participations réciproques peut conduire à des verrouillages des sociétés en question : lorsque chacune des sociétés détient le contrôle de l’autre, les mandats des dirigeants deviennent pratiquement irrévocables.

A. Participations réciproques entre sociétés appartenant à un même groupe.

Les sociétés filiales ne peuvent posséder ensemble des actions ou parts bénéficiaires de leur société-mère, représentant plus de 10% des voix attachées aux titres émis par la société-mère.Pour le calcul des 10 %, il est tenu compte de tous les titres quel que soit le possesseur, y compris la société elle-même.

Les actions ou parts bénéficiaires possédées en méconnaissance des 10 % doivent être aliénées, dans un délai d’un an à compter de cette méconnaissance.Les droits de vote attachés à ces actions et parts sont suspendus.(Art. 631 CS)

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B. Participations réciproques entre sociétés indépendantes.

2 sociétés indépendantes, dont l’une au moins est une société anonyme ayant son siège en Belgique, ne peuvent être dans une situation telle que chacune soit propriétaire d’actions ou de parts bénéficiaires représentant plus de 10% des voix attachées à l’ensemble des titres émis par l’autre.

Lorsque 2 sociétés possèdent réciproquement plus de 10% de leurs capitaux respectifs, elles peuvent d’abord s’entendre sur les modalités amiables destinées à mettre fin à la situation.Elles disposent d’un an.Une des sociétés doit ramener sa participation à moins de 10 %.C’est la société qui par ses acquisitions aura provoqué un excédent par rap port aux 10 % qui devra vendre les parts excédentaires. (Art. 632 CS)

Qu’entend-t-on par participation ?

Sont considérés comme constitutifs d’une participation, les droits sociaux détenus par l’entreprise, dans d’autres sociétés, en vue de créer un lien durable avec celles-ci et d’exercer une influence sur l’orientation de la gestion de ces entreprises.

Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire, la détention de 10 % des actions d’une entreprise, en ce compris les actions détenues par les filiales. (Art. 13 CS)

Pour qu’une participation puisse être prise dans une autre société, il faut qu’elle soit conforme aux statuts et plus particulièrement à l’objet social.

Qu’est-ce qu’une filiale ?

On entend par filiale, une entreprise à l’égard de laquelle un pouvoir de contrôle de droit ou de fait existe. (Art. 6 CS)

On entend par pouvoir de contrôle, le fait d’exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou des gérants ou sur l’orientation de la gestion de l’entreprise.

Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable :

XX.Lorsqu’il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble des actions, parts ou droits d’associés de l’entreprise.

XXI. Lorsqu’un associé dispose d’un pouvoir de contrôle, en vertu des statuts de l’entreprise.

XXII. Lorsque par l’effet des conventions conclues avec d’autres associés de l’entreprise en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble des actions, parts ou droits d’associés de celle-ci .

XXIII. En cas de contrôle conjoint. (art. 5 CS)

Le contrôle est de fait, lorsqu’il résulte d’autres éléments que ceux impliquant un contrôle de droit.

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Un associé d’une entreprise est, sauf preuve contraire, présumé disposer d’un contrôle de fait sur cette entreprise si, à l’avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette entreprise, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées. (Art. 5 CS)

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SECTION 3 : L’administration des sociétés anonymes.

1° Le conseil d’administration.

Composition.

Les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits. (Art. 517 CS)

Les statuts déterminent le nombre d’administrateurs. Ils doivent être 3 au moins. Toutefois, lorsque la société est constituée par 2 fondateurs ou lorsque la société ne compte plus que 2 associés, le nombre d’administrateurs peut être de 2. (Art. 518 CS)

Les administrateurs forment le conseil d’administration. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale. Ils peuvent cependant, être nommés pour la première fois dans les statuts de la société. (Art. 518 CS)

Le fonctionnement.

Le conseil forme un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes. (Art. 521 CS)

2° Le statut des administrateurs.

1° Les conditions requises pour être nommé administrateur.

La loi n’impose aucune condition de compétence pour devenir administrateur. Elle ne contient aucune prescription relative à l’âge, la nationalité, les qualités professionnelles.

2° Les interdictions et les incompatibilités.

A) Ne peuvent exercer des fonctions d’administrateur :

Les faillis non réhabilités, lorsque le jugement prononce cette interdiction, pour une durée de 3 à 10 ans.

Les administrateurs et gérants de sociétés déclarées en faillite, si le jugement leur impute une faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite. L’interdiction a une durée de 3 à 10 ans.

Les personnes condamnées, même conditionnellement, comme auteur ou complice, pour des infractions, ou tentatives d’infraction, de fausse monnaie, contrefaçon, faux, corruption, vol, de banqueroute ou d’abus de biens sociaux ainsi que d’infractions pénales à la législation fiscale. (loi du 02/06/1998)

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B) Ne peuvent accepter un mandat d’administrateur, ni pour eux-mêmes, ni sous le nom de leur épouse ou de toute personne interposée :

Les membres du Conseil d’Etat.Les membres de l’ordre judiciaire sauf les greffiers pour lesquels le Roi aurait levé l’incompatibilité.Les notaires et huissiers sauf autorisation du ministre de la justice.Les agents de l’Etat, sauf dérogation accordée par le Roi.Les militaires de carrière.Les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises.Les agents communaux.

3° Personne physique ou personne morale.

L’administrateur de SA ne doit pas nécessairement être une personne physique.La société anonyme administratrice d’une autre société devra pour exercer régulièrement son mandat veiller à ce que les limites de son objet statutaire coïncident avec le sien. La violation de l’objet statutaire impliquerait le cas échéant, la responsabilité solidaire des administrateurs.

4° La nomination.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires. (Art. 518 CS)Les statuts déterminent le quorum de présences et de votes à atteindre par l’assemblée générale. En l’absence de dispositions statutaires, la décision est prise à la majorité simple, au scrutin secret.

Il existe 2 exceptions à la nomination des administrateurs par l’assemblée générale : La nomination par l’acte de constitution de la société. La nomination par cooptation.

5° La durée du mandat.

Le mandat d’administrateur est un mandat à temps, c’est à dire temporaire, limité dans le temps. La durée du mandat ne peut excéder 6 ans. (Art. 518 CS)On ne peut nommer un administrateur à vie ou pour toute la durée de la société.

Lorsque le mandat vient à son terme, l’assemblée générale peut renouveler le mandat pour un nouveau terme, sauf si les statuts ne prévoient pas le renouvellement. (Art. 520 CS)

6° La fin du mandat.

Le mandat d’administrateur cesse par l’expiration du terme normal. Il peut également prendre fin par la révocation par l’assemblée générale, par la démission notifiée par l’administrateur à la société, par le décès de l’administrateur, par la force majeure, par la faillite ou la déconfiture de l’administrateur.

L’administrateur dont le mandat prend fin doit rendre compte de sa gestion.

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La société a l’obligation de lui payer la rémunération qu’elle lui doit.La société doit assurer la publication de la fin du mandat de l’administrateur.Celui-ci n’assume plus aucune responsabilité pour la gestion de la société, après que son mandat ait pris fin.

L’assemblée générale doit prononcer la décharge. (Art. 528 CS)

7° La rémunération.

Les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires salariés ou gratuits. (Art. 517 CS)

Les traitements sont payés quel que soit le résultat social et constituent une charge de la société au même titre que les autres frais généraux.Les tantièmes ne sont effectivement dus et payés qu’en cas d’existence de bénéfices.

3° Les pouvoirs du conseil d’administration.

1° Les pouvoirs de gestion.

L’article 522 dispose que le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.

On ne peut donc pas confier, au conseil d’administration, les pouvoirs que la loi réserve à l’assemblée générale des actionnaires c’est à dire, notamment :

Nommer les administrateurs et les commissaires auxquels l’assemblée générale seule donne décharge.Arrêter le bilan et les comptes annuels et statuer sur l’affectation des bénéfices sociaux.Modifier les statuts.Modifier le capital social, sauf dans le cadre de la procédure du capital autorisé.Emettre des obligations convertibles en actions, sauf dans le cadre de la procédure du capital autorisé.

Une seconde limite résulte de l’article 522 CS :Le conseil d’administration est tenu de respecter les limites de l’objet social.Quelle que soit l’étendue des pouvoirs et des attributions que les statuts confèrent au conseil, celui-ci n’a jamais le pouvoir de faire des actes non conformes ou en contradiction avec l’objet social.

Les statuts peuvent modifier les pouvoirs du conseil d’administration, par exemple, en prévoyant que certaines catégories d’actes doivent être autorisés par l’assemblée. Ces restrictions n’ont pas d’effets à l’égard des tiers, mais elles sont valables dans l’ordre interne de la société. Si les administrateurs ne s’y soumettent pas, ils engagent leur responsabilité vis à vis de la société.

Quelles que soient les dispositions statutaires relatives aux pouvoirs des administrateurs, il est 2 attributions que la loi confère au conseil et qu’il ne serait pas permis de lui retirer :

A) le pouvoir de convoquer l’assemblée générale.B) le devoir de dresser chaque année, l’inventaire et de former les comptes annuels.

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La loi prévoit que le conseil peut déléguer la gestion journalière à une ou plusieurs personnes qui ne doivent pas nécessairement être administrateur.

2° Les pouvoirs de représentation.

Le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice. Ce pouvoir de représentation s’exerce collectivement.

Sous cette forme, il est souvent impraticable, c’est pourquoi, le législateur a prévu la possibilité de déléguer le pouvoir à un ou plusieurs administrateurs. Ceux-ci sont alors appelés les représentants généraux. Ils ont le même pouvoir de représentation que le conseil d’administration. Cette attribution de pouvoir résulte des statuts. Les noms des représentants généraux doivent faire l’objet de mesures de publicité, à savoir dépôt au greffe du tribunal de commerce et publication aux annexes du moniteur. (Art. 522, 74 CS)

Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission. (Art. 522 CS)

4° Le délégué à la gestion journalière.

La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être délégués à un ou plusieurs directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement .

(Art 525 CS)La nomination, la révocation et les attributions de ces agents sont réglés par les

statuts de la société.La nomination et la cessation de fonctions doivent faire l’objet de mesures de

publicité, à savoir le dépôt au greffe du tribunal de commerce et la publication aux annexes du moniteur. (Art. 74 CS)

L’administrateur délégué doit agir au nom de la société, il doit mentionner sa qualité sous sa signature. (Art. 62 CS)

Les problèmes soulevés par la gestion journalière.

Définir la gestion journalière présente certaines difficultés. Elle dépend entre autres, de la taille et du genre d’activités de l’entreprise. Il en résulte une certaine insécurité juridique dont on pourrait essayer de sortir grâce à une clause statutaire.

La cour de cassation en donne la définition suivante :“ Il s’agit du pouvoir d’accomplir des actes d’administration ne dépassant pas les besoins de la vie quotidienne de la société, ou qui en raison, tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration lui-même.”(C. Cas. 17/09/1968)

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Il peut y avoir plusieurs délégués à la gestion journalière. Le délégué peut cependant être unique. Il peut être en même temps administrateur et préposé de la société.Il cumule alors autant de statuts que de fonctions exercées.

5° La responsabilité des administrateurs.

Les administrateurs sont responsables des fautes qu’ils commettent, notamment :

Les fautes de gestion commises dans le cadre du mandat, cette responsabilité est de nature contractuelle. (art. 527 CS)La violation de la loi sur les sociétés ou des statuts. La responsabilité est aggravée : les administrateurs sont solidairement responsables soit envers la société, soit envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant de cette infraction. (art. 528 CS)En cas de faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite de la société, la loi établit une responsabilité facultative des administrateurs, que le juge devra apprécier en fonction des circonstances. (art. 530 CS)Les administrateurs peuvent être responsables pénalement pour les infractions qu’ils commettent, pendant leur mandat.

La responsabilité civile.

1° Les fautes de gestion.

Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Exemples de fautes :

La responsabilité est individuelle : l’administrateur doit avoir personnellement commis une faute.

L’action en responsabilité peut être intentée par la société. La décision est prise par l’assemblée générale. (Art. 561 CS)

Une action peut être intentée, pour le compte de la société, par les actionnaires minoritaires. Ceux-ci doivent posséder au moins 1% des titres ou 1.250.000 € au moins.

Les créanciers ne peuvent pas exercer cette action.Ils peuvent cependant, arriver au même résultat par le biais de l’action oblique. Les créanciers exercent dans ce cas, les droits de leurs débiteurs.(Art. 1166 cc)

L’action ne peut plus être intentée, lorsque l’assemblée générale a donné décharge. Celle-ci a pour effet de libérer les mandataires, de tous risques de responsabilité vis à vis de la société.Le vote ratifie aussi les actes qui dépassent les pouvoirs des administrateurs.

2° La violation de la loi et des statuts.

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Les infractions aux dispositions des statuts ou de la loi sur les sociétés entraînent pour les administrateurs, une responsabilité plus lourde que celle que fait naître la faute de gestion ordinaire. En effet, ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages-intérêts résultant des dites infractions.

Ils seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus proche ou lors du premier conseil d’administration tenu, après qu’ils en auront pris connaissance. (Art. 528 CS)

Exemples de fautes :

Les administrateurs sont solidairement responsables parce qu’ils forment un collège. Puisqu’ils délibèrent et gèrent en commun, les administrateurs sont supposés avoir tous participé à l’acte irrégulier, soit directement, soit indirectement en ne s’y opposant pas.

L’administrateur peut toutefois, échapper à cette responsabilité, s’il démontre : qu’il n’a pas pris part à l’infraction, qu’il n’a commis aucune faute, qu’il a dénoncé l’infraction, à l’assemblée générale.

L’action en responsabilité peut être intentée, par la société, par les actionnaires minoritaires, par les tiers.

La responsabilité pénale des administrateurs.

Il faut distinguer les infractions de droit commun du code pénale et les infractions spéciales à la loi sur les sociétés.

Exemples :

Voir les articles 647 et suivants de la loi sur les sociétés.

6° Les conflits d’intérêts administrateur/société.

Il s’agit de l’intérêt personnel direct ou indirect d’un administrateur, lors d’une décision ou de l’exécution d’une décision du conseil d’administration.

2 conditions sont requises:

Il faut une opposition d’intérêts entre la société et l’administrateur,Il faut que le conflit d’intérêts se présente, dans une opération soumise à l’approbation du conseil d’administration.(art. 523 CS)

A) La notion d’intérêt.

L’intérêt doit être matériel, patrimonial et non un simple intérêt moral . Peu importe, l’importance de l’intérêt matériel.

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Différentes situations peuvent se présenter :L’administrateur est cocontractant de la société. Dans ce cas, il y a toujours conflit d’intérêt.Le cocontractant est un proche parent ou allié de l’administrateur.L’administrateur a des intérêts, dans la société contractante.

B) La procédure applicable.

L’administrateur doit déclarer qu’il y a conflit d’intérêts, au conseil d’administration et faire mentionner sa déclaration au procès verbal de la réunion. Il doit également en informer le commissaire.Si le conflit survient en cours d’opération, il en informe le président du conseil.L’administrateur peut assister aux réunions relatives à cette opération et voter, sauf s’il s’agit d’une société ayant fait ou faisant appel public à l’épargne.

La nature de l’opération ainsi qu’une justification de la décision doivent être publiées, dans le rapport de gestion établi par le conseil d’administration.

Un rapport est établi par le commissaire réviseur.Il mentionne les conséquences patrimoniales de la décision pour la société.

C) Les sanctions.

La non observation de l’article 523 est sanctionnée par la nullité des actes accomplis pour réaliser ces opérations, si celles-ci ont procurés un avantage abusif aux administrateurs, au détriment de la société.

Les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou par les tiers, à la suite de l’opération si celle-ci leur a procuré un avantage financier abusif au détriment de la société.

La procédure d’information n’est pas requise, lorsque la décision du conseil d’administration concerne une opération conclue dans des conditions habituelles pour des opérations de même nature et sous les garanties normales du marché. (art. 523 CS)

La procédure n’est pas applicable également, lorsque les opérations sont conclues entre des sociétés dont l’une détient directement ou indirectement 95 % des voix de l’autre société.

SECTION 4 : La surveillance des sociétés anonymes.

1° Considérations générales.

La surveillance de la société anonyme doit être confiée à un ou plusieurs commissaires. (Art. 142 CS)

L’indépendance du commissaire est sauvegardée, d’une part il doit être rémunéré exclusivement par une somme fixe déterminée au début du mandat, il ne peut recevoir aucun autre avantage de la société. (Art. 134 CS)

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Par ailleurs, le commissaire ne peut occuper aucune autre fonction dans la société. (Art. 133 CS)Enfin, les commissaires doivent être choisis parmi les réviseurs d’entre prises. (Art. 130 CS)

2° Rôle du commissaire.

Le commissaire donne son avis sur la façon dont la société informe ses actionnaires et respecte les règles essentielles du droit des sociétés ainsi que ses statuts.

Le rapport des commissaires est une information précieuse pour les actionnaires, et pour toutes autres personnes qui prennent connaissance des comptes annuels rendus publics par la société.

3° Sociétés tenues d’avoir un commissaire.

En principe, toutes les sociétés anonymes doivent avoir un commissaire.Toutefois, l’article 141 prévoit que les petites sociétés qui, en application du droit comptable ont, depuis leur constitution ou pour l’exercice précédent établi et publié des comptes annuels selon le schéma abrégé, peuvent ne pas nommer de commissaire.

En l’absence de commissaire, chaque associé possède individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle identiques à ceux des commissaires et ce indépendamment de toutes dispositions contraires des statuts.

4° Le statut du commissaire.

Le commissaire est nommé par l’assemblée générale.Dans les faits, c’est le conseil d’administration après consultation du conseil d’entreprise, s’il en existe un, qui propose le nom d’un commissaire réviseur.

Le commissaire est nommé pour une période fixe de 3 ans. Le mandat peut être renouvelé.

Il peut être révoqué, en cours de mandat par l’assemblée générale pour juste motif. (Art. 135 CS)Le conseil d’entreprise devra au préalable, avoir donné son avis conforme. (Art. 15 ter loi 20/09/1948)

Le commissaire ne peut, sauf motif grave, démissionner de ses fonctions, en cours de mandat, que lors d’une assemblée générale et après lui avoir fait rapport sur les raisons de sa démission. Ce rapport doit être adressé au conseil d’entreprise également.5° Les missions du commissaire.

La fonction du commissaire consiste dans le contrôle :- de la situation financière de la société,- des comptes annuels,- de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi sur les sociétés et des statuts.

La mission du commissaire n’est pas de surveiller la gestion de la société et encore moins d’émettre des critiques sur la façon dont la société est gérée.Il doit au contraire, éviter de participer directement ou indirectement aux décisions de la société.

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Les commissaires sont seuls juges de la nature et de l’étendue des contrôles à effectuer.La seule limite à leur pouvoir de contrôle est l’interdiction d’entraver la gestion de l’entreprise.

6° Les pouvoirs du commissaire.

Les pouvoirs des commissaires sont très étendus.

A. Il dispose d’un droit à l’information : Ils peuvent prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, des procès verbaux, et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société.Ils peuvent interroger les administrateurs et le personnel de la société.Ils peuvent requérir des administrateurs qu’ils demandent à des tiers, la confirmation du montant de leurs créances, dettes...Le conseil d’administration doit leur remettre, au moins chaque semestre, un état résumant la situation active et passive de la société Le conseil d’administration doit remettre chaque année, aux commissaires, les comptes annuels et le rapport de gestion qu’il se propose de remettre aux actionnaires.B. Il a le droit de convoquer l’assemblée générale : Le commissaire peut exercer son droit quand il le veut, sans devoir recourir à l’intervention du conseil. Le commissaire doit convoquer l’assemblée, à la demande d’un cinquième des actionnaires.

7° Le rapport du commissaire.

Le commissaire doit déposer son rapport 15 jours au moins, avant l’assemblée générale ordinaire.Ce rapport est transmis aux actionnaires avec leur convocation et tenu à la disposition des actionnaires au porteur et des obligataires, au siège social.(Art. 553 CS)

Le rapport du commissaire a un rôle informatif.Il mentionne également toutes infractions à la loi sur les sociétés, à la loi comptable ou aux statuts, constatées lors des contrôles.

Le rapport est communiqué aux tiers par le biais du dépôt et de la publication à la centrale des bilans. (art.103 CS)

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SECTION 5 : Les assemblées générales d’actionnaires.

Sous-section 1: Généralités.

Principe.

L’assemblée générale est la réunion des associés qui ont répondu à une convocation régulièrement adressée à l’ensemble d’entre eux, en vue de délibérer sur les points qui figurent à l’ordre du jour.

L’assemblée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. (art.531 CS)Elle n’a, toutefois, d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la loi et par les statuts dans les limites de la loi. Le pouvoir souverain de l’assemblée ne lui permet pas d’empiéter sur les prérogatives du conseil d’administration.

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La convocation à l’assemblée.

Le conseil d’administration, les commissaires réviseurs d’initiative ou à la demande d’un cinquième des actionnaires peuvent convoquer l’assemblée.(Art. 532 CS)

La forme de la convocation varie selon que la société a émis des actions nominatives ou au porteur.

Pour les actions nominatives, les convocations sont faites uniquement par lettre missive, 15 jours avant l’assemblée.

Pour les actions au porteur, la convocation se fait par l’insertion d’annonces, à 8 jours d’intervalles et au moins 8 jours avant l’assemblée, dans un journal de diffusion nationale et dans un journal régional du siège de la société et au moniteur belge, 8 jours avant l’assemblée. (Art. 533 CS)

La convocation mentionne :- la dénomination sociale,- la mention “société anonyme” en toutes lettres,- l’adresse de la société (siège social),- le n° de registre de commerce et le tribunal de commerce dont la société ressort,- le lieu, la date et l’heure de la réunion,- les formalités d’admission à l’assemblée (statuts),- l’ordre du jour.

Le fonctionnement de l’assemblée.

Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l’assemblée générale. (Art. 536 CS).

Toutefois, s’il s’agit d’une société ayant fait ou faisant appel public à l’épargne, l’actionnaire doit s’inscrire sur le registre des actions nominatives, ou déposer les actions au porteur aux lieux indiqués, dans la convocation, dans le délai fixé par les statuts.

Il appartient aux statuts de déterminer les règles qui président à la tenue des assemblées. A défaut, on suit les usages des assemblées délibérantes.(Art. 539 CS et svts)

La procédure comporte :

La vérification des listes de présences et la détermination de la puissance de vote de chaque actionnaire.La constitution du bureau : président, secrétaire, scrutateurs.La lecture des rapports et la discussion des points à l’ordre du jour.Les votes : les décisions sont acquises à la majorité simple, sauf si la loi impose des conditions de quorum particulier.Un procès verbal de la séance doit être fait.

L’exercice du droit de vote.

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Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote. (Art. 476 CS)La quotité des actions sans droit de vote est limitée.Par ailleurs, la loi leur accorde un droit de vote dans certains cas.

Les porteurs de titres non représentatifs du capital exprimé ont un droit de vote seulement si les statuts le leur accordent. (Art. 542 CS)La loi limite leur puissance de vote.

1° La limitation du pouvoir de vote des actionnaires dominants.

Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation s’impose à tout actionnaire quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote. (Art. 544 CS)

2° La limitation du droit de vote des actionnaires qui n’ont pas déclaré le pourcentage d’actions détenues.

Dans les sociétés cotées ainsi que dans les sociétés qui l’ont prévu statutairement, les actionnaires doivent faire à la société, la déclaration de pourcentage d’actions détenues par eux-mêmes ou par leur famille, lorsque ce pourcentage atteint 5% ou davantage. (Art. 545 CS)La déclaration doit être renouvelée, chaque fois que l’on dépasse un multiple de 5 %, ce chiffre pouvant néanmoins être ramené à 3% ou ses multiples, par une clause statutaire. (Loi 02-03-1989)

Nul ne peut prendre part au vote, pour un nombre de voix supérieur à celui qu’il a déclaré, 20 jours au moins avant l’assemblée. (Art. 545 CS)Cette règle ne vaut pas en dessous du seuil de 5% ou du seuil statutaire.Un recours est possible, devant les tribunaux.

3° Le vote par procuration.

Tous les actionnaires ayant droit de vote peuvent voter eux-mêmes ou par procuration. (Art. 547 CS)

La sollicitation de procuration peut être réalisée, tant à l’égard des sociétés publiques qu’à l’égard des sociétés privées. Elle obéit à des conditions strictes, en vue d’éviter les abus. La loi exige également que la procuration comprenne certains éléments de nature à limiter le pouvoir du mandataire.

4° Les conventions de vote.

Des conventions relatives à l’exercice du droit de vote peuvent être conclues entre actionnaires.Elles ont une durée limitée dans le temps.Elles sont nulles dans certains cas, notamment si elles sont contraires à la loi sur les sociétés ou à l’intérêt social. (Art. 551 CS)

Le délit d’initié dans les sociétés cotées.

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Est constitutif de délit, l’utilisation abusive d’informations privilégiées. Est punie, d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, ayant connaissance,

par fonction ou par profession, d’informations qui, si elles étaient rendues publiques, seraient, en raison de leur caractère suffisamment précis et certain, de nature à influencer de manière sensible le cours des titres admis à la cote officielle ou traités aux ventes publiques supplémentaires d’une bourse de fonds publics et de change du Royaume a, avant que ces informations soient rendues publiques :

Acquis ou aliéné directement ou indirectement de tels titres en exploitant l’information dont elle a connaissance, afin de réaliser un profit ou d’éviter une perte.Recommandé à un tiers, sur base de cette information, l’aliénation ou l’acquisition de tels titres afin de lui permettre de réaliser un profit ou d’éviter une perte. Ou communiqué à un tiers, cette information, afin de lui permettre de réaliser un profit ou d’éviter une perte.

La simple tentative de profiter de l’information privilégiée est déjà constitutive d’infraction, encore qu’aucun profit n’ait pu en être retiré, avant qu’elle ne soit détectée.

Sous-section 2 : Les différentes espèces d’assemblées générales.

Principe.

On distingue 3 types d’assemblées générales d’associés :

1° l’assemblée générale ordinaire, annuelle et statutaire,2° l’assemblée particulière,3° l’assemblée générale extraordinaire.

1° L’assemblée générale ordinaire.

L’assemblée générale ordinaire doit réunir au moins, une fois par an, dans la commune et au moment fixé par les statuts. (Art. 552 CS)

La convocation comprend l’ordre du jour, à savoir :- l’approbation des comptes annuels et l’affectation du résultat,- la décharge des administrateurs et des commissaires.

2° L’assemblée générale particulière.

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Cette assemblée délibère aux conditions de présence et de majorité de l’assemblée ordinaire.

3° Les assemblées générales extraordinaires.

Ces assemblées requièrent des majorités qualifiées.Elles ont principalement pour objet :

XXIV. La modification des statuts.XXV. La dissolution anticipée de la société, notamment en cas de perte de la moitié du

capital social ou lorsque la perte atteint les ¾ de ce capital.XXVI. L’émission d’obligations convertibles.XXVII. L’abandon du droit de préférence.XXVIII.L’acquisition ou la prise en gage d’actions propres.

Les cas les plus fréquents sont les modifications statutaires.

Conditions générales.

Le pouvoir de l’assemblée n’est pas absolu. Il doit s’exercer dans les limites légales ou statutaires.Les règles suivantes doivent être respectées :

XXIX. A. La modification doit être constatée dans un acte authentique.XXX. B. La convocation mentionne les modifications proposées.XXXI. C. Un quorum de présences à l’assemblée est requis.XXXII. D. Ainsi qu’un quorum des voix.

Le quorum de présences : l’assemblée ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts, que si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social. (art.558 CS)

Si le quorum n’est pas atteint, il est dressé un procès verbal de carence.Une assemblée, nouvellement convoquée, délibérera quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents. (Art. 558 CS)

Le quorum de voix : aucune modification n’est admise que si elle réunit les ¾ des voix. (Art. 558 CS)

Les modifications des statuts prévues par la loi.

1. L’augmentation de capital. 2. La réduction du capital. 3. La modification de l’objet social. 4. La transformation de la forme juridique de la société. 5. La prorogation de la société.

1° L’augmentation de capital.

L’augmentation de capital est décidée par l’assemblée générale, aux conditions requises pour la modification des statuts. (Art. 581 CS)

Les formalités requises lors de la constitution de la société sont également requises.

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Il existe 3 types d’augmentation de capital :- par apports nouveaux,- par incorporation d’éléments déjà existants dans la société,- par conversion d’obligations.

L’augmentation de capital par incorporation des réserves ou de plus values de réévaluation n’est pas seulement une opération comptable.

2° La réduction de capital.

L’assemblée générale délibère aux conditions fixées pour la modification des statuts.

La convocation mentionne la manière dont la réduction sera opérée et le but de l’opération. (Art. 612 CS)Tous les actionnaires doivent être traités pareillement. (Art. 612 CS)

La réduction de capital peut être réalisée de différentes façons : a. Par remboursement aux actionnaires. b. Par rachat d’actions. c. Par apurement d’une dette.

La réduction de capital par remboursement aux actionnaires s’accompagne d’une protection des créanciers :

1. La décision de réduire le capital est publiée aux annexes du moniteur 2. Les créanciers peuvent exiger une sûreté pour les créances non échues, au moment de la publication.

Toutefois, la société peut échapper à l’obligation de constituer une sûreté en payant immédiatement la créance à sa valeur sous déduction de l’escompte. (Art. 613 CS)

L’assemblée peut décider la réduction du capital sans rembourse ment aux actionnaires, en vue d’apurer une perte apparaissant au bilan.Les mesures de protection des créanciers prévues en cas de remboursement ne sont pas applicables, les créanciers n’ont aucun droit à exiger une sûreté.

L’objectif de cette mesure est de permettre un assainissement en profondeur.Le capital ne peut jamais être inférieur au minimum légal. (Art. 614 CS)

3° La modification de l’objet social.

L’objet social peut être modifié, la procédure à suivre est plus rigoureuse que pour une modification ordinaire des statuts. (Art. 559 CS)

A) Information préalable de l’assemblée.

Le conseil d’administration doit établir une justification de la modification proposée.Un état de la situation active et passive de la société est joint au rapport du conseil.

Le commissaire fait un rapport sur la situation de la société.Une copie des rapports sont annexés à la convocation des actionnaires.

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B) Conditions exigées lors de l’assemblée générale.

Conditions de présences : la moitié du capital social, au moins, est requis.Majorité qualifiée : 4/5 des voix sont exigés.

4° La transformation de la forme juridique de la société.

La société anonyme peut se transformer en une autre forme de société commerciale. (Art. 775 CS)

Une procédure spéciale est prévue : Le conseil d’administration établit un rapport justificatif et un état financier certifié

par un réviseur.

La décision est prise, en présence de la moitié au moins du capital social et à 4/5 des voix. (art. 781 CS)

Dans certains cas, l’unanimité est requise. (Art. 781 CS)

Immédiatement après le vote de transformation, un 2° vote intervient aux mêmes conditions de présence et de majorité, pour l’adoption des statuts. (Art. 782 CS)5° La prorogation de la société .

La société est en principe constituée, pour une durée illimitée. (Art. 645 CS)

Les statuts peuvent toutefois, limiter la durée.Lorsqu’un terme est fixé, l’assemblée générale peut décider, dans la forme prescrite pour la modification des statuts, la prorogation pour une durée limitée ou illimitée.

Si la société arrive à son terme et qu’il n’y a pas de prorogation, elle doit être mise en liquidation.

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SECTION 6 : La fin de la société anonyme.

Principes.

La société finit :

1° Par l’expiration du terme.2° Par la perte de la chose.3° Par la dissolution.4° Par la mort d’un associé.5° Par la faillite ou l’interdiction d’un associé.

L’expiration du terme.

Sauf dispositions contraires des statuts, la SA est constituée pour une durée illimitée. Si une durée est fixée, l’AG peut décider aux conditions requises pour la modification des statuts, la prorogation pour une durée limitée ou illimitée.

La perte de la chose.

Lorsqu’un associé a promis d’apporter une chose et que celle-ci vient à disparaître avant sa mise en commun, la société est dissoute à l’égard de tous les associés. La dissolution n’intervient pas de plein droit, l’assemblée générale doit se prononcer.

(Art. 645 CS)

La dissolution anticipée de la société.

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La décision est prise par l’assemblée générale ou par décision judiciaire.

La réunion des titres en seule main, n’entraîne pas la dissolution automatique de la société.L’identité de l’actionnaire est communiquée au greffe du tribunal de commerce.

L’actionnaire unique est réputé caution solidaire de tous les engagements pris par la société, après réunion des titres entre ses mains, jusqu’à la dissolution de la société, sa transformation en SPRL ou l’entrée d’un nouvel actionnaire.

L’actionnaire unique a un an pour adopter une de ces 3 solutions.(Art. 646 CS)

1° Les conflits entre associés.

La dissolution peut être demandée en justice, pour de justes motifs. (Art. 645 CS)

2° La clause statutaire provoquant la dissolution.

L’assemblée générale doit constater que la société est dissoute, lorsque les conditions fixées par les statuts sont réunies.

3° La dissolution par décision de l’assemblée générale.

L’assemblée n’est privée de ce pouvoir que si les statuts s’y opposent.

4° La perte de la moitié ou des trois-quarts du capital.

Lorsque l’actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d’administration doit convoquer une assemblée extraordinaire, dans les 2 mois.Le conseil proposera soit de prendre des mesures soit de dissoudre la société. (Art. 633 CS)Il justifie ses propositions, dans un rapport joint à la convocation à l’assemblée générale.

Lorsqu’une perte de la moitié du capital a suscité une assemblée générale extraordinaire et que celle-ci a décidé le maintien de la société, si une perte ultérieure est constatée, une nouvelle assemblée générale doit être convoquée, dans les 2 mois de la constatation de la perte.Dans ce cas, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l’assemblée. (Art. 633 CS)

5° Les fusions et les scissions.

En cas de fusion ou de scission de 2 sociétés anonymes, la question de la dissolution anticipée des 2 sociétés ou de l’une d’elle se pose. Une procédure spéciale doit être suivie. (Art. 671 CS)

6° Les effets de la dissolution.

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La société en liquidation garde la personnalité juridique, pendant la période de liquidation.

Le mandat des administrateurs cesse de plein droit.L’assemblée générale vote leur décharge.Le dépôt et la publication de la décision de cessation des activités sont prescrits. (Art. 74 CS)

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CHAPITRE 3 : LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

Définition.

La SPRL est la société dont les associés ont leur responsabilité limitée à concurrence de leurs apports. Les droits sociaux sont transmissibles seulement à certaines conditions.

Nombre d’associés.

Une seule personne suffit pour constituer une SPRLu.La personne physique bénéficie de la séparation des patrimoines c'est-à-dire que ses avoirs personnels sont séparés de ceux affectés à l’activité professionnelle.

Une personne physique ne peut constituer qu’une seule SPRLu.

Le capital.

Le capital doit être intégralement souscrit.Il doit être d’un montant minimum de 18.550€. (art.214CS)La libération doit être d’au moins 6.200€ (art.223CS). Toutefois pour la SPRLu, la libération du capital est de 12.400 € minimum.

Les parts sociales.

Elles sont nominatives et indivisibles.Chaque part doit être libérée d’1/5 au moins.Les parts représentatives d’apports en nature doivent être libérées intégralement et immédiatement (art. 223 CS)

Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée ou limitée.

Conditions de forme.

Cette société doit être constituée par acte authentique publié par extraits aux annexes du moniteur.Les statuts doivent être déposés aux greffes du tribunal de commerce.

La cession des parts.

Sauf dispositions plus restrictives des statuts, les parts des associés ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises par décès qu’avec l’agrément de la ½ des associés au moins, possédant les ¾ du capital, déduction faite des droits de cession.

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S’il y a seulement 2 associés, les statuts prévoyent que le cédant informe son associé par lettre recommandée du nombre de parts cédées et du prix. Celui-ci répond par lettre recommandée et communique sa décision.

Toutefois, sauf dispositions contraires des statuts, l’agrément n’est pas requis, lorsque les parts sont transmises :A un associé.

Au conjoint du cédant. A des ascendants ou descendants en ligne directe. A des personnes agréées par les statuts.

Le refus d’agrément.

Ceux qui n’ont pas été agréés peuvent recevoir la valeur des parts transmises.Ils peuvent également en demander le rachat par les associés.Si le rachat n’est pas effectué dans les 3 mois et que le refus est arbitraire, le cédant pourra demander la dissolution anticipée de la société (art.251CS).Les personnes concernées introduisent un recours devant le tribunal de commerce, en référé, dans les 40 jours.Le tribunal juge des motifs invoqués pour refuser l’agrément. Si le refus est jugé fondé, la cession est caduque et le cédant reste associé.Le prix et les modalités de la cession sont déterminés soit par les statuts soit de commun accord ou à défaut par le juge.

La gérance.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le gérant statutaire est nommé par les statuts, dès l’origine ou lors de la modification des statuts.Le collège de gérance compte plusieurs gérants. Il tient ses pouvoirs des statuts et non de la loi qui ne le prévoye pas.Seule une personne physique peut être gérant et non une société.

La durée du mandat.

Les gérants statutaires sont nommés pour la durée de la société.Les gérants non statutaires sont nommés pour un temps déterminé.

Les pouvoirs du gérant.

Le gérant accomplit tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf les actes que la loi réserve à l’assemblée générale.Sauf dispositions contraires des statuts, le gérant a tous pouvoirs. S’il y a 2 ou plusieurs gérants, chacun a en principe, pleins pouvoirs.

La responsabilité des gérants.

Le gérant est responsable des fautes qu’ils commettent dans l’exécution de leur mandat.

Le gérant statutaire est révocable uniquement en cas de motif grave. L’accord unanime des associés est requis sauf dispositions contraires des statuts.

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Le gérant non statutaire est révocable à tout moment, sans motif. La révocation est décidée à la majorité simple, l’AG pourvoit à son remplacement.

Le gérant est déchargé de sa responsabilité, lors du vote de l’assemblée générale statutaire, annuelle.En cas de faute, le gérant doit dénoncer l’infraction à l’AG, afin de ne pas être tenu d’une faute à laquelle il n’a pas participé.

En cas de faillite, lorsque la société, au cours des 3 exercices qui précédent, a réalisé un chiffre d’affaires moyen de 620.000 € et lorsque le total du bilan n’a pas dépassé 370.000 €, le gérant ne peut pas être mis personnellement en cause.

Les assemblées générales.

L’assemblée ordinaire.Les décisions sont prises à la majorité simple.

Les assemblées extraordinaires.Les modifications statutaires sont prises aux conditions suivantes : ½ du capital et ¾ des voix.

Lorsque la société ne compte qu’un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’AG et il ne peut les déléguer.Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’AG sont consignées dans un registre tenu au siège social.

La surveillance de la société.

La gestion de la SPRL est surveillée par un commissaire réviseur. Cela est obligatoire si la société dépasse au moins 2 des limites suivantes ou compte 100 personnes :Personnel : 50.Total du bilan : 3.125.000€Chiffre d’affaires : 6.250.000€.

CHAPITRE 4 : LA SOCIETE COOPERATIVE.

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Définition.

La coopérative se compose d’associés dont le nombre et les apports sont variables (art.350CS).Il y a 2 formes de sociétés coopératives :

La société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire. La société coopérative à responsabilité limitée.

Dans le 1° cas, les associés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales.

Les conditions de constitution.

3 personnes au minimum. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social. Le montant ne

peut être inférieur à 18.550 € (art.390CS). Le capital fixe doit être intégralement libéré à concurrence de 6.200€. Le capital est variable pour la partie qui dépasse la part fixe.

Remarque : pour modifier la part fixe du capital, il faut une modification des statuts et un acte authentique.

La constitution du capital social.

Le capital est composé d’une part fixe et d’une part variable. Le capital est constitué par des apports en numéraire et des apports en nature.Ceux-ci doivent être libérés à 25% (art.398CS).Les apports en nature doivent être libérés, dans les 5 ans (art. 400CS).Les apports en nature font l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprise (art.395CS).

La cession des parts.

La réduction du capital est la conséquence de la démission, de l’exclusion et/ou du retrait des parts (perte de la qualité d’associé, décès, faillite…).

Les parts sont cessibles entre associés. Elles sont nominatives. Elles sont également cessibles aux tiers si ceux-ci sont désignés dans les statuts ou appartiennent à une catégorie visée par les statuts (art.362, 366CS).

Le statut des associés.

Les associés sont inscrits dans le registre des associés, dès leur admission.La démission est également actée.

Tout associé démissionnaire ou exclu a droit à recevoir la valeur de ses parts telle qu’elle résulte du bilan de l’année. Il ne peut provoquer la liquidation de la société.

Tout associé peut être exclu pour un juste motif ou pour un motif indiqué dans les statuts. L’exclusion est prononcée par l’AG (art.370CS).

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L’associé démissionnaire ou exclu reste tenu, pendant 5 ans dans les limites de ses engagements (art.371CS).

La gestion.

La société est administrée par un administrateur, associé ou non, nommé par l’AG.Les statuts peuvent organiser très librement la gestion de la société.

Publicité.

Tous les actes, factures, annonces portent la dénomination sociale suivie de l’indication ;

S.C. société coopérative. SCRIS société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire. Société civile ayant emprunté la forme d’une société coopérative à responsabilité

limitée ou à responsabilité illimitée et solidaire.

La modification de la forme de la coopérative.

La transformation d’une société coopérative à responsabilité limité en une société coopérative à responsabilité illimitée requiert l’accord unanime des associés.La modification doit être constatée par acte authentique.

TABLEAU COMPARATIF.

Caractéristi- ques

sa sprl Coopérative à resp. limitée

Coopérative à resp. illimitée

Constitution Acte authentique Acte Acte Acte sous seing

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plan financier. authentique plan financier.

authentique plan financier.

privé ou acte authentique pas de plan financier.

Associés Au moins 2Responsabilité limitée aux apports.

Au moins 2Responsabilité limitée aux apports.

Au moins 3Responsabilité limitée aux apports.

Au moins 3 Responsabilité illimitée.

Capital 61.500 €EntièrementSouscritMinimum libéré et 25% par action.

18.550 €6.200 € libéré et 20% par actionSPRLu 12.400 €.

Capital fixe 18.550 €6.200 €libéré et 25% par action.Capital variable à déterminer.

Capital fixe etCapital variable à déterminer(statuts)Pas de minimum à libérer.

Apporten nature

Contrôle d’un réviseurLibéré dans les 5 ans.

Contrôle d’un réviseurLibéré immédiatement.

Contrôle d’un réviseurLibéré dans les 5 ans.

Apport d’industrie

Oui Non Non Non

Actions Avec ou sans valeur nominale.Nominatives.

Avec ou sans valeur nominale. Nominatives.

Avec ou sans valeur nominale.Nominatives.

Avec ou sans valeur nominale.Nominatives.

Parts bénéficiaires

oui non non non

Administration

CollègeAu moins 32 si 2 associésNommés par l’AGRévocables et rééligibles.Personne physique ou morale.

Un ou plusieurs gérantsNommés par l’AG ou statutairesRévocables seulement pour motif grave si statutaires.Pers. physiques.

Un ou plusieurs administra- teurs (voir statuts). Personne physique ou morale.

Un ou plusieurs administra- teurs (voir statuts). Personne physique ou morale.

Caractéristi- ques

sa sprl Coopérative à resp limitée

Coopérative à resp illimitée

Délégué à la gestion journalière.

Organe Inopposabilité aux tiers de l’objet social et des limitations statutaires.

Non.Simple délégation de pouvoirs.Inopposabilité aux tiers de l’objet social et

Non.Simple délégation de pouvoirs.Opposabilité aux tiers de l’objet social et

Non.Simple délégation de pouvoirs.Opposabilité aux tiers de l’objet social et

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des limitations statutaires.

des limitations statutaires.

des limitations statutaires.

contrôle Grandes entreprisesCommissaire réviseur nommé par l’AG.

Grandes entreprisesCommissaire réviseur nommé par l’AG.

Grandes entreprisesCommissaire réviseur nommé par l’AG. Les statuts peuvent déléguer cepouvoir à un associé.

Grandes entreprisesCommissaire réviseur nommé par l’AG. Les statuts peuvent déléguer cepouvoir à un associé.

Assemblées générales

AG ordinaireannuelle date et fonctionnement déterminés par les statuts.

AG ordinaireannuelle date et fonctionnement déterminés par les statuts.

Voir statuts. Voir statuts.

Affectation du résultat

Réserve légale.Le reste fixé par les statuts et l’AG.

Réserve légale.Le reste fixé par les statuts et l’AG.

Réserve légale.Le reste fixé par les statuts et l’AG.

Voir statuts uniquement.

Dissolution °Arrivée du terme °Dissolution judiciaire pour justes motifs°Perte importante.

°Arrivée du terme °Dissolution judiciaire pour justes motifs°Perte importante.

°Arrivée du terme °Dissolution judiciaire pour justes motifs°Perte importante.

°Arrivée du terme °Dissolution judiciaire pour justes motifs°Perte importante.

Table des matières.

CHAPITRE 1 : GENERALITES. 1Définition. 1Conditions d’existence . 1Formes et objets des sociétés. 1Les formes de sociétés commerciales. 2Classification des sociétés. 2Eléments propres au contrat de société. 2Nombre d’associés. 2

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Constitution du capital statutaire et de l’avoir social. 2Du bénéfice. 3Le nom social. 3L’objet social. 3Le domicile. 3La constitution d’une société. 3La nature de l’acte. 4Les mentions de l’extraits de l’acte constitutif. 4Les mesures de publicité. 4Les sanctions du défaut d’acte ou de publication. 5

CHAPITRE 2 : LA SOCIETE ANONYME. 6

SECTION 1 : La constitution de la SA. 6Les conditions requises. 62 associés au moins. 6La responsabilité des fondateurs. 6La souscription intégrale du capital. 7La libération de chaque action à concurrence d’un quart. 7Les différentes sortes d’apport. 8Les modalités de constitution. 9L’acquisition par la société de biens importants appartenant aux associés . 94 Conditions. 9La procédure. 10

SECTION 2 : Le régime applicable aux valeurs mobilières. 11Le financement des sociétés anonymes. 111° Dans sa propre trésorerie. 112° Recours aux institutions de crédit. 114° Les autres moyens de financement. 12Les valeurs mobilières, caractéristiques générales. 121° Le droit de vote. 14Modalités de création des actions sans droit de vote. 142° Le droit au bénéfice. 143° Le droit au remboursement de l’apport. 154° Le droit à l’information. 165° Le droit préférentiel de souscription. 166° Le droit de rester actionnaire. 177° Le droit de quitter la société . 178° Le droit à l’égalité de traitement. 18Les participations réciproques. 191° La fictivité du capital. 202° Le manque de sécurité des comptes. 203° L’auto-contrôle. 20A. Participations réciproques entre sociétés appartenant à un même groupe. 20B. Participations réciproques entre sociétés indépendantes. 20Qu’entend-t-on par participation ? 21Qu’est-ce qu’une filiale ? 21

SECTION 3 : L’administration des sociétés anonymes. 22Composition. 22Le fonctionnement. 221° Les conditions requises pour être nommé administrateur. 22

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2° Les interdictions et les incompatibilités. 223° Personne physique ou personne morale. 234° La nomination. 235° La durée du mandat. 236° La fin du mandat. 237° La rémunération. 241° Les pouvoirs de gestion. 242° Les pouvoirs de représentation. 25Les problèmes soulevés par la gestion journalière. 25La responsabilité civile. 26La responsabilité pénale des administrateurs. 27

SECTION 4 : La surveillance des sociétés anonymes. 301° Considérations générales. 302° Rôle du commissaire. 303° Sociétés tenues d’avoir un commissaire. 304° Le statut du commissaire. 305° Les missions du commissaire. 316° Les pouvoirs du commissaire. 317° Le rapport du commissaire. 31

SECTION 5 : Les assemblées générales d’actionnaires. 33Principe. 33La convocation à l’assemblée. 33Le fonctionnement de l’assemblée. 33L’exercice du droit de vote. 341° La limitation du pouvoir de vote des actionnaires dominants. 342° La limitation du droit de vote des actionnaires qui n’ont pas déclaré le pourcentage d’actions détenues. 343° Le vote par procuration. 354° Les conventions de vote. 35Le délit d’initié dans les sociétés cotées. 35Principe. 361° L’assemblée générale ordinaire. 362° L’assemblée générale particulière. 363° Les assemblées générales extraordinaires. 36Conditions générales. 36Les modifications des statuts prévues par la loi. 371° L’augmentation de capital. 372° La réduction de capital. 373° La modification de l’objet social. 384° La transformation de la forme juridique de la société. 385° La prorogation de la société . 39

SECTION 6 : La fin de la société anonyme. 40Principes. 40L’expiration du terme. 40La perte de la chose. 40La dissolution anticipée de la société. 401° Les conflits entre associés. 402° La clause statutaire provoquant la dissolution. 413° La dissolution par décision de l’assemblée générale. 414° La perte de la moitié ou des trois-quarts du capital. 415° Les fusions et les scissions. 41

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6° Les effets de la dissolution. 41

CHAPITRE 3 : LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. 42Définition. 42Nombre d’associés. 42Le capital. 42Les parts sociales. 42Durée. 42Conditions de forme. 42La cession des parts. 42Le refus d’agrément. 43La gérance. 43La durée du mandat. 43Les pouvoirs du gérant. 43La responsabilité des gérants. 43Les assemblées générales. 44La surveillance de la société. 44

CHAPITRE 4 : LA SOCIETE COOPERATIVE. 45Définition. 45Les conditions de constitution. 45La constitution du capital social. 45La cession des parts. 45Le statut des associés. 45La gestion. 46Publicité. 46La modification de la forme de la coopérative. 46TABLEAU COMPARATIF. 47Table des matières. 49Bibliographie. 52Capacités à atteindre. 53

Bibliographie.

Les sociétés commerciales code Bruylant.Vade mecum SPRL H. Olivier et K. Deboeck.Vade mecum SA H. Olivier et K. Deboeck.Site internet : www.belgium.be

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Capacités à atteindre.

1.- Il connaîtra les caractéristiques générales des sociétés commerciales.2.- Il connaîtra de manière plus approfondie le fonctionnement de la société anonyme.La constitution et les différents apports.Le régime des valeurs mobilières.L’administration de la société.La surveillance de la société.Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.3.- Il connaîtra dans les grandes lignes la SPRL, la coopérative.4.- Il pourra comparer les SA/SPRL/Coopératives.

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