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1/8 Novembre 2015 TEXTES OFFICIELS (LOI, ORDONNANCE, DECRET, ARRET) Loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé La levée du secret professionnel, en cas de situation de maltraitance, est étendue à l’ensemble des professionnels de santé et non plus aux seuls médecins. Leur responsabilité civile, pénale ou disciplinaire ne pourra être engagée que s’il est établi qu’ils n’ont pas agi de bonne foi. Décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires L'article 72 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a forfaitisé le capital décès servi aux ayants droit d'un assuré décédé relevant du régime général. Le présent décret a pour objet de transposer ces dispositions aux ayants droit des fonctionnaires afin d'appliquer une forfaitisation du montant du capital décès sur la base du montant prévu pour le régime général à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, il est égal à 4 fois le montant prévu par le régime général, soit 13 600 € (augmenté, le cas échéant, de la majoration pour enfant). La réglementation applicable n'est en revanche pas modifiée pour les ayants droit des fonctionnaires décédés à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ainsi que pour les ayants droit des fonctionnaires décédés à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de leur fonction ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Le capital décès est alors égal à 12 fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel (augmenté, le cas échéant, de la majoration pour enfant). Ces dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du 6 novembre 2015.

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Novembre 2015 TEXTES OFFICIELS (LOI, ORDONNANCE, DECRET, ARRET)

Loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé La levée du secret professionnel, en cas de situation de maltraitance, est étendue à l’ensemble des professionnels de santé et non plus aux seuls médecins. Leur responsabilité civile, pénale ou disciplinaire ne pourra être engagée que s’il est établi qu’ils n’ont pas agi de bonne foi. Décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires L'article 72 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a forfaitisé le capital décès servi aux ayants droit d'un assuré décédé relevant du régime général. Le présent décret a pour objet de transposer ces dispositions aux ayants droit des fonctionnaires afin d'appliquer une forfaitisation du montant du capital décès sur la base du montant prévu pour le régime général à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, il est égal à 4 fois le montant prévu par le régime général, soit 13 600 € (augmenté, le cas échéant, de la majoration pour enfant). La réglementation applicable n'est en revanche pas modifiée pour les ayants droit des fonctionnaires décédés à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ainsi que pour les ayants droit des fonctionnaires décédés à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de leur fonction ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Le capital décès est alors égal à 12 fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel (augmenté, le cas échéant, de la majoration pour enfant). Ces dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du 6 novembre 2015.

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Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction Ce décret institue un suivi médical post-professionnel au profit des agents de la FPT exposés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Il prévoit un droit à l'information des agents, la procédure à respecter pour bénéficier de ce droit ainsi que les conditions de la prise en charge des frais médicaux par la collectivité ou l'établissement employeur. Le décret n° 2013-365 du 29 avril 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la FPT exposés à l'amiante, qui n'avait prévu les modalités du suivi médical post-professionnel que pour les agents exposés à l'amiante dans le cadre de leurs fonctions est abrogé. Ce texte est entré en vigueur le 8 novembre 2015. Arrêté (NOR: INTA1523834A) du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur En application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002, cet arrêté fixe les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur. Ces dispositions sont automatiquement applicables aux fonctionnaires territoriaux relevant des autres filières que technique conformément à l’article 3 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005. Cet arrêté abroge celui du 7 février 2012 et est entré en vigueur le 12 novembre 2015.

1. Astreinte de sécurité : indemnité ou repos compensateur Avant le 12 novembre 2015 A compter du 12 novembre 2015 Semaine complète 121 € ou 1 journée et ½ 149,48 € ou 1 journée et ½ Vendredi soir au lundi matin 76 € ou 1 journée 109,28 € ou 1 journée Lundi matin au vendredi soir 45 € ou ½ journée 45 € ou ½ journée

Samedi 18 € ou ½ journée 34,85 € ou ½ journée Dimanche ou jour férié 18 € ou ½ journée 43,38 € ou ½ journée Nuit de semaine 10 € ou 2 heures 10,05 € ou 2 heures L'astreinte de sécurité qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à 15 jours de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation ou de la compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5.

� Contrairement au texte antérieur, ce nouvel arrêté fait référence à l’astreinte de sécurité

sans définir cette notion jusqu’alors employée pour la seule filière technique.

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2. Intervention au cours d’une astreinte de sécurité : indemnité ou repos compensateur

Avant le 12 novembre 2015 A compter du 12 novembre 2015 Jour de semaine 11 €/h.

ou 110 % du temps d’intervention

16 €/h. ou

110 % du temps d’intervention Samedi 11 €/h.

ou 110 % du temps d’intervention

20 €/h. ou

110 % du temps d’intervention Nuit 22 €/h.

ou 125 % du temps d’intervention

24 €/h. ou

125 % du temps d’intervention Dimanche ou jour férié 22 €/h.

ou 125 % du temps d’intervention

32 €/h. ou

125 % du temps d’intervention

CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET NOTES

Note technique (NOR : DEVK1526533N) du 27 octobre 2015 modifiant la note technique en date du 27 juin 2014 relative à la mise en oeuvre du dispositif d’intégration des ouvriers des parcs et ateliers dans la fonction publique territoriale et des modalités de retraite des ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale – Dispositions particulières sur les rentes d’incapacité permanente La présente note technique a pour objet de préciser les modalités d’application des dispositions : - du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 (publié au JO du 8 mai 2014) fixant les conditions

d’intégration dans les cadres d’emplois de la FPT des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes et de son arrêté relatif à la composition du dossier d’intégration déposé auprès de la commission nationale de classement,

- du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 (publié au JO du 8 mai 2014) relatif à la retraite des

ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emplois de la FPT et son arrêté précisant le déroulement de carrière fictif à l’État d’un OPA ayant intégré la fonction publique territoriale, afin de permettre aux ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition sans limitation de durée (OPA MADSLD) auprès des collectivités suite aux transferts des parcs, des ports, des voies d’eau et des aérodromes d’effectuer en toute connaissance de cause leur choix entre l’intégration dans les cadres d’emplois de la FPT ou le maintien de leur situation d’OPA MADSLD dans les services des collectivités.

Les deux arrêtés précités sont en cours de signature et de publication au Journal officiel de la République française. En conséquence, les dispositions reprises dans les annexes ci-dessous entreront en vigueur à leur publication : - annexe 3 à la présente note technique s’agissant de la composition du dossier de demande

d’intégration que l’agent et la collectivité d’accueil sont tenus de compléter pour saisir la commission nationale de classement lorsque cela est nécessaire ;

- annexe 8 à la présente note technique pour ce qui concerne la modélisation du déroulement

fictif de carrière des OPA ayant intégré la fonction publique territoriale et nécessaire au calcul du montant garanti de pension inscrit dans la loi.

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Instruction interministérielle N°DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2015/319 (NOR : AFSP1525869J) du 28 octobre 2015 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016 Ce document introduit le guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016. Il précise les objectifs et le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ainsi que le rôle des différents acteurs. Le guide comporte 12 fiches mesures : - la fiche n°8 est consacrée au milieu du travail et principalement au travail à l’extérieur ou dans

un local ouvert ou non et à l’utilisation d’un véhicule dans des conditions de verglas ou de neige ;

- la fiche n°9 détaille les mesures préventives se rapportant au risque infectieux comme la vaccination et l’hygiène.

Courrier de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) du 3 août 2015 relatif à l’application dans la fonction publique territoriale du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) institué par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 pour les fonctionnaires de l’Etat Dans sa réponse écrite adressée à l’organisation syndicale Force Ouvrière, la DGCL précise que les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP dans la FPT demeurent soumises aux dispositions du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoient notamment que l’assemblée délibérante fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. En l’occurrence, il appartient à l’assemblée de prendre une délibération pour fixer les indemnités et les primes qu’elle souhaite attribuer à ses agents au regard de celles attribuées aux fonctionnaires de l’Etat dont il est fait mention explicitement dans les visas de la délibération. La DGCL rappelle que ce régime indemnitaire doit se substituer à l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS) et à la prime de fonctions et de résultats (PFR) prévues respectivement par les décrets n° 2002-1105 du 30 août 2002 et n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 dont l’abrogation est prévue au 31 décembre 2015. Enfin, selon la DGCL, l’abrogation desdits décrets modifie les références des primes auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires territoriaux au regard du principe d’équivalence avec ceux de la FPE. De ce fait, les délibérations des collectivités territoriales qui avaient institué ces primes n’auront pour partie plus de base légale (CE Ass.. 3 février 1989, Compagnie Alitalia) et il leur appartiendra de les abroger d’office (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article 16-1) dans un délai raisonnable (CE, sect. 10 janvier 1930, Despujols).

PROJETS DE TEXTES

Projet de loi de finances pour 2016 Les députés ont adopté en première lecture, le 17 novembre 2015, le projet de loi de finances pour 2016.

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Ce projet est actuellement examiné par les sénateurs qui ont fait connaître leur opposition à la politique du Gouvernement en matière de Fonction publique, qu’il soit question des mesures relatives aux Parcours Professionnels Carrières Rémunérations (PPCR), du temps de travail ou du jour de carence. Les principales dispositions concernant les agents publics sont les suivantes : - L’article 34 bis IV dispose qu’une fraction de la prime d'activité, instaurée par la loi

n° 2015-994 du 17 août 2015, est versée via une réduction dégressive de la contribution sociale généralisée (CSG) dans les conditions définies à l’article L. 136-8 modifié du code de la sécurité sociale et, ce, à compter du 1er janvier 2017 ;

- L’article 57 prévoit que les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la FPT, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique. Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension. Un décret fixera les conditions d'application de cet article, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale ;

- L’article 57 bis prolonge jusqu’au 31 décembre 2018, l’expérimentation du contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d’assurance maladie ;

- L’article 57 ter I dispose qu’il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils, en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Le montant annuel de l'abattement correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants : 1) Pour les fonctionnaires de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ; 2) Pour les fonctionnaires de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ; 3) Pour les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau : 167 €. Le montant de l'abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l'agent au cours de la même année. Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 tient compte de l'abattement précité. Un décret déterminera la liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l'abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en oeuvre de l'abattement ;

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- L’article 57 ter III réécrit l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’avancement

d’échelon. Ainsi, l'avancement d’échelon est fonction de l'ancienneté mais, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Cette modification entraîne la fin de l’avancement d’échelon au minimum. Toutefois, il est précisé que l'avancement d'échelon restera fonction, dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2016, jusqu'aux dates suivantes : 1) Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ; 2) Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial. Enfin, il est indiqué qu’entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la FPT peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d'effet suivantes : 1) Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ; 2) Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

Projet de loi de modernisation de notre système de santé Les députés ont adopté, le 1er décembre 2015, le projet de loi de modernisation de notre système de santé. Ce texte sera examiné par le Sénat le 14 décembre prochain. Le projet prévoit, entre autres, l’interdiction de vapoter dans : - Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à

l’hébergement des mineurs ; - Les moyens de transport collectif fermés ; - Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

INFOS

� L’Association Nationale des Directeurs et Directeurs Adjoints des Centres de Gestion de la FPT a rédigé un guide sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la FPT. Celui-ci comporte 10 fiches pratiques portant notamment sur l’égalité de rémunération, la lutte contre le harcèlement sexuel, la conciliation entre temps professionnel et vie privée, et 5 fiches actions.

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� Selon un rapport de l’Insee Analyses Alsace, publié le 10 novembre 2015, 134 500 salariés travaillaient dans la fonction publique civile en Alsace fin 2012, soit 17,6 % de l’emploi total régional. La FPT comptaient 40 600 agents, soit un taux d’administration de 22 agents pour 1 000 habitants (28 pour 1 000 en moyenne en province). Les ¾ des agents territoriaux sont de catégorie C. Enfin, le rapport indique que la FPT est spécialement concernée par le vieillissement avec en particulier 39 % de seniors dans sa filière technique, soit 7 000 agents.

� Dans son édition du 24 novembre 2015, le journal « Le Figaro » rapporte que la ministre de la Fonction publique a laissé entendre que le rendez-vous avec les syndicats de la Fonction publique en février 2016 pourrait être l’occasion de revaloriser le point d’indice qui sert de base au calcul de la rémunération des fonctionnaires.

� L’édition 2015 du rapport annuel sur l’état de la Fonction publique a été présentée, le 24 novembre dernier, aux membres du Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP). Cette édition met notamment en exergue que les fonctionnaires ne sont pas beaucoup plus absents que les salariés du secteur privé mais qu’ils sont, en revanche, mieux formés.

JURISPRUDENCE

C.E., 30 septembre 2015, n° 374015 : Retenue pour absence de service fait et motivation Sauf dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait, la décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable, qui n'a pas le caractère d'une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Elle n'a donc pas à être motivée. C.E.D.H., 26 novembre 2015, n° 64846/11 : Obligation de neutralité des agents publics Recrutée initialement sous contrat déterminé en qualité d’agent de la FPH, une assistante sociale d’un établissement public parisien a vu son contrat non renouvelé suite à son refus d’enlever le voile musulman qu’elle portait malgré les plaintes de plusieurs patients. Ayant épuisé toutes les voies de recours nationales, l’intéressée a alors introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’agent considérait que le non renouvellement de son contrat d’assistante sociale était constitutif d’une violation de l’article 9 (droit à la liberté de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme. La CEDH a estimé qu’il n’y a pas eu violation de l’article précité et que les autorités nationales n’avaient pas outrepassé leur marge d’appréciation en constatant l’absence de conciliation possible entre les convictions religieuses de l’agent et l’obligation de s’abstenir de les manifester, ainsi qu’en décidant de faire primer l’exigence de neutralité et d’impartialité de l’État.

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REPONSES MINISTERIELLES

Question écrite Sénat, du 31 octobre 2015 n° 08985 : Gratification des étudiants en travail social Le Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rappelé qu’à la suite de la parution du décret d'application de la loi du 22 juillet 2013, les stages des étudiants en travail social (lorsque les conventions de stage sont signées après le 1er décembre 2014) dans les collectivités et les établissements publics de santé ou médico-sociaux sont gratifiés dans les mêmes conditions que ceux réalisés dans les entreprises, les associations ou les administrations de l'État. Le Ministère a également rappelé qu’un fonds de soutien de 5,3 M€ a été mis en place pour aider les organismes nouvellement soumis à gratification qui accueillent des étudiants en travail social. Les textes officiels et la jurisprudence sont consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr, tandis que les projets de textes sont consultables sur le S:/Dossier commun/Actualités Ressources Humaines/Projets de textes. Ce flash est enregistré sous S:/Dossier commun/Actualités Ressources Humaines/L’actualité des RH