Titre3 La Preuve1

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INTRODUCTION AU DROIT CIVIL TITRE III LES DROITS SUBJECTIFS CHAP.2 LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFSCours de Mme Fatou Kin CAMARA, Docteure dEtat en Droit, Charge denseignement FSJP/UCAD Anne 2010/2011

TITRE 3 - LES DROITS SUBJECTIFS Chap. 2 LA PREUVE La preuve est la dmonstration, dans les formes admises par la loi, de lexistence du fait ou de lacte sur lequel une partie fonde sa prtention en justice. Lobjet de la preuve porte donc uniquement sur des faits ou sur des actes juridiques. La rgle de droit qui sert d fondement la prtention est exclue du champ de la preuve. Elle na pas tre prouve. Jura novit curia = Le juge connat la loi. Exception : la coutume et la loi trangre doivent tre prouves.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 2

TITRE 3 - LES DROITS SUBJECTIFS Chap. 2 LA PREUVE

SECTION 1. LA CHARGE DE LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE SECTION 3. ADMISSIBILITE DES DIFFERENTS MODES DE PREUVEF. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 3

TITRE 3 - LES DROITS SUBJECTIFS Chap. 2 LA PREUVE

SECTION 1. LA CHARGE DE LA PREUVE I. Le risque de la preuve II. Lattribution de la charge de la preuve III. Les dispenses de preuve

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Chap. 2 LA PREUVE SECTION 1. LA CHARGE DE LA PREUVE

La charge de la preuve sert dterminer lavance la partie sur laquelle pse lobligation de prouver ses allgations. (II) La charge de la preuve dtermine galement la partie sur laquelle va peser le risque de la preuve (I). La charge de la preuve peut tre allge voire renverse par les dispenses de preuve (III)

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Chap. 2 LA PREUVE

SECTION 1. La charge de la preuve

I. Le risque de la preuve Le risque de la preuve signifie que, perdra le procs la partie qui na pas russi sacquitter de la charge de la preuve qui lui incombait. idem est non esse et non probari - Celui qui narrive pas prouver quil est titulaire dun droit est dans la mme situation juridique que sil navait pas ce droit.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 6

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 1. La charge de la preuve

II. Lattribution de la charge de la preuve Quid du juge ou des parties doit apporter la preuve des faits allgus lappui dune prtention ? En droit civil la procdure est accusatoire. La charge de la preuve incombe aux parties. (A) Le juge est neutre dans la recherche de la preuve car son rle se limite contrler la rgularit des preuves fournies par les parties. (B)F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 7

SECTION 1. LA CHARGE DE LA PREUVE II. Lattribution de la charge de la preuve

A- La charge de la preuve incombe aux parties ARTICLE 9 COCC - Droit commun Celui qui rclame l'excution d'une obligation doit en prouver l'existence. Celui qui se prtend libr doit prouver que l'obligation est inexistante ou teinte.

La charge de la preuve est alternative. Elle pse en premier lieu sur le demandeur, la partie qui a saisi la justice Celui qui rclame . Cependant ds quil sest acquitt, la satisfaction du juge, de la preuve des faits quil allgue, la charge de la preuve passe au dfendeur. INtroduction au Droit Civil F. K. CAMARATitre III Chap.2, 2010/2011

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Le demandeur est celui qui prend linitiative de saisir la justice en vue de faire reconnatre un droit. Son adversaire est le dfendeur. Cest la personne contre laquelle le procs est engag. Le dfendeur peut lui-mme devenir demandeur " titre reconventionnel", en faisant valoir son tour une prtention.

SECTION 1. LA CHARGE DE LA PREUVE II. Lattribution de la charge de la preuve A- La charge de la preuve incombe aux parties

Le dfendeur auteur dune demande reconventionnelle porte la charge de la preuve des faits ou actes justifiant sa prtention.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 9

SECTION 1. LA CHARGE DE LA PREUVE II. Lattribution de la charge de la preuve B- La neutralit du juge 1) Le principe Le juge est neutre, ce nest pas lui de rechercher et rassembler les lments aptes prouver lexistence des faits allgus. 2) Les limites la neutralit du juge Pour obtenir un supplment dinformations ou dexplications , le juge peut prendre linitiative dordonner laudition de tmoins ou dexperts. Le juge peut aussi avoir recours des rapports dexpert pour avoir les claircissements quil estime ncessaires.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 10

SECTION 1. LA CHARGE DE LA PREUVE II. Lattribution de la charge de la preuve Le juge peut, avant de statuer, prendre toutes mesures quil estime utiles pour lclairer, notamment prescrire laudition de tmoins ou dexperts, ou le transport sur les lieux. Article 8 alina 1er Code de procdure civile Lorsquau cours dun procs, ou avant tout procs, lapprciation des faits de la cause ou des mesures ordonner exige des connaissances qui soient trangres au juge, lexpertise est ordonne par un jugement qui nonce dune manire prcise la mission de lexpert, celle ci ne peut porter que sur des questions purement techniques. Article 156 CPCF. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 11

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 1. La charge de la preuveIII. LES DISPENSES DE PREUVE : LES PRESOMPTIONS LEGALES

Celui qui tablit les actes ou faits auxquels la loi a attach une prsomption bnficie pour le surplus d'une dispense de preuve. Article 10 al. 1er COCC Prsomptions lgales La prsomption est la consquence tire dun fait connu, pour tablir la vraisemblance dun fait inconnu. Elle est dite lgale lorsquelle est tablie par la loi. La prsomption du fait de lhomme nest pas tablie par la loi, elle dsigne les indices dont se sert le juge pour tablir sa conviction.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 12

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 1. La charge de la preuve

III. Les dispenses de preuve : les prsomptions lgales

Une fois que le bnficiaire d'une prsomption lgale a prouv le fait dont est tir la prsomption, il n'a plus prouver le fait sur lequel repose sa prtention. Cest en cela que la prsomption lgale constitue une dispense de preuve.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 13

SECTION 1. La charge de la preuveIII. Les dispenses de preuve : les prsomptions lgales

Exemples En toute hypothse, la bonne foi est prsume et c'est celui qui allgue la mauvaise foi de la prouver. Art 10 alina 2 COCC Les meubles meublants de la principale habitation du mari sont prsums lui appartenir. Sont rputs appartenir chaque pouse les meubles meublants trouvs dans la demeure qui lui a t fixe par le mari hors de la principale habitation de celui-ci. Article 381 al. 3 du Code de la famille - Preuve de la proprit des biensF. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 14

SECTION 1. La charge de la preuveIII. Les dispenses de preuve : les prsomptions lgales

La prsomption lgale supporte la preuve contraire qui peut tre faite par tous moyens. Interdite dans les cas expressment prvus par la loi, la preuve contraire peut galement tre limite dans son objet ou dans les moyens de preuve laisss la disposition des parties. Article 11 COCC - Preuve contraire aux prsomptions lgales Les prsomptions lgales peuvent tre combattues par la preuve contraire des degrs variables. Le degr de certitude de la preuve ou de la prsomption constitue sa force probante.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 15

III. Les dispenses de preuve : les prsomptions lgales La force probante des prsomptions lgales est variable : elles sont en principe simples, parfois mixtes par exception elles sont irrfragables. La prsomption simple est susceptible de preuve contraire. La preuve contraire peut tre apporte par tous moyens (prsomption simple) ou par certains moyens seulement (prsomption mixte). La prsomption mixte ne peut tres carte que par des moyens limitativement prvus par le lgislateur. La Prsomption irrfragable ou absolue : La partie adverse nest pas autorise tenter de prouver le contraire de ce qui est affirm par la prsomption.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 16

SECTION 1. La charge de la preuveIII. Les dispenses de preuve : les prsomptions lgales Exemple de prsomption lgale mixte Article 191 CF - Prsomption de paternit Tout enfant n 180 jours au moins aprs la clbration du mariage de sa mre et 300 jours au plus compter de la dissolution de ce mariage est prsum avoir le mari pour pre, sous rserve de lapplication des dispositions de larticle 112, alina 2. Toutefois le mari peut, dans les conditions et selon la procdure indique la section Ill du prsent chapitre, dsavouer lenfant dont sa femme est accouche. La preuve contraire nest pas libre elle est subordonne des conditions (les cas douverture)F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011

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SECTION 1. La charge de la preuveIII. Les dispenses de preuve : les prsomptions lgales Article 203 CF - Cas de dsaveu Le mari peut dsavouer lenfant conu pendant le mariage: 1) Sil prouve que pendant le temps qui a couru depuis le 300e jour jusquau 180e jour avant la naissance de cet enfantil tait dans limpossibilit de cohabiter avec sa femme. 2) Si, selon les donnes acquises de la science, lexamen des groupes sanguins ou lincompatibilit des caractristiques physiques de lenfant avec les siennes propres tablissent quil ne peut tre son pre, par tous les moyens si la femme lui a dissimul sa grossesse ou la naissance de lenfant dans les conditions de nature le faire douter gravement de sa paternit. Ladultre de lpouse ne suffit pas pour ouvrir laction en dsaveu de paternit.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 18

SECTION 1. La charge de la preuve III. Les dispenses de preuve : les prsomptions lgales Exemple de prsomption lgale simple. Article 381 alinas 3 et 4 CF - Preuve de la proprit des biens Les meubles meublants de la principale habitation du mari sont prsums lui appartenir. Sont rputs appartenir chaque pouse les meubles meublants trouvs dans la demeure qui lui a t fixe par le mari hors de la principale habitation de celui-ci. La preuve contraire ces prsomptions se fait par tous moyens propres tablir que les biens nappartiennent pas au conjoint que la loi dsigne.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 19

SECTION 1. La charge de la preuve III. Les dispenses de preuve : les prsomptions lgales Exemples de prsomption lgale irrfragable : 1. La vrit judiciaire lautorit dfinitive de la chose juge A partir du moment o toutes les voies de recours ont t puises, la chose juge devient absolument inattaquable. La dcision de justice ne peut plus tre remise en cause dans ce qu'elle constate ou affirme. 2. La prsomption de connaissance de la loi : Nul nest cens ignorer la loi.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 20

TITRE 3 - LES DROITS SUBJECTIFS Chap. 2 LA PREUVE

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. Lcrit II. Le tmoignage III. Les prsomptions IV. Laveu V. Le sermentF. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 21

Titre 3 - LES DROITS SUBJECTIFS Chap. 2 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE

Art. 12 COCC Enumration Les seuls moyens de preuve retenus par la loi sont: - L'crit ; - Le tmoignage ; - La prsomption du fait de l'homme ; - L'aveu judiciaire ; - Le serment.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 22

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE

I. Lcrit La preuve par crit rsulte dcrits rdigs par les parties et destins constater un acte juridique ou un fait juridique. Il y a trois sortes dcrits. A- Lacte authentique B- Lacte sous seing priv C- Les autres critsF. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 23

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRITA- Lacte authentique 1) Conditions de validit L'acte authentique est celui qui a t reu par un officier public comptent instrumentant dans les formes requises par la loi. Article 17 alina 1er COCC - Acte authentique La comptence de lofficier public : comptence dattribution (lacte ne peut tre tabli que par lofficier public dsign par la loi pour le rdiger ) et comptence territoriale(Lofficier public ne peut prter son ministre que dans le ressort ou il est admis exercer ses fonctions). Il y a dune part des rgles de formes communes tous les actes authentiques : la signature de lofficier public et des parties Dautre part des conditions de formes propres chaque types dacte.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 24

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT A- Lacte authentique

2) Force probante Art. 18 COCC - Force probante L'acte authentique fait pleine foi l'gard de tous et jusqu' inscription de faux de ce que l'officier a fait ou constat personnellement conformment ses fonctions. Pour le surplus l'acte fait foi seulement jusqu'a preuve contraire.

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SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT A- Lacte authentique 2) Force probante

L a force probante varie suivant les mentions.

Origine de lacte, date et dclarations de lofficier public : font foi jusqu linscription de faux (cf. articles 130 132 du Code pnal) Les dclarations des parties, relates par lofficier public, font foi jusqu inscription de faux, font foi jusqu preuve du contraire.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 26

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT A- Lacte authentique 2) Force probante Article 130 Code Pnal Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis ou tent de commettre un faux, Soit par fausses signatures; Soit par altration des actes, critures ou signatures; Soit par supposition de personnes; Soit par les critures faites ou intercales sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clture,

sera puni du maximum de l'emprisonnement.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 27

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT A- Lacte authentique 2) Force probante Article 131 Code Pnal

Sera puni de la mme peine, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rdigeant des actes de son ministre, en aura frauduleusement dnatur la substance ou les circonstances, soit en crivant des conventions autres que celles qui auraient t traces ou dictes par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avous des faits qui ne l'taient pas.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 28

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT B- Lacte sous seing priv

B- Lacte sous seing priv Lacte sous seing priv est un crit tabli par les particuliers et signs par eux, sans lintervention dun officier public. La condition de validit commune tous les actes sous seing priv est la signature de la ou des parties qui soblige(nt). L'acte sous seings privs est valable lorsqu'il est sign par les parties. Article 19 COCCF. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 29

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT B- Lacte sous seing priv 1) Conditions de validit

Des conditions de validit supplmentaires sont prvues selon que lacte engage : une seule partie (formalit du bon pour , art. 22 COCC) deux ou plusieurs parties (formalit du double, art. 21 COCC) Une partie illettre (acte des illettrs, art. 20 COCC).F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 30

I. LECRIT B- Lacte sous seing priv 1) Conditions de validitArticle 21 COCC - Formalit du double L'acte sous seings privs relatif une convention synallagmatique doit tre rdig en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intrt distinct. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux tablis. Article 20 COCC - Actes des illettrs La partie illettre doit se faire assister de deux tmoins lettrs qui certifient dans l'crit son identit et sa prsence: il attestent en outre que la nature et les effets de l'acte lui ont t prciss.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 31

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT B- Lacte sous seing priv 1) Conditions de validit

Article 22 - Formalit du bon pour L'acte sous seings privs contenant un engagement unilatral doit tre rdig en entier de la main de celui qui le souscrit. Dans le cas contraire, il faut que celui qui s'engage crive de sa main, outre sa signature un bon pour ou un approuv portant en toutes lettres le montant de son obligation dont il fait preuve. La prsence des tmoins certificateurs dispense les illettrs de l'accomplissement de la prsente formalit.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 32

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT B- Lacte sous seing priv

2) Force probante a- Force probante du contenu et de lorigine de lacte L'acte sous seings privs reconnu par celui auquel on l'oppose, ou dclare sincre par le juge, fait foi de son contenu l'gard de tous jusqu' preuve contraire. article 23 COCC NB : la signature peut tre conteste par celui qui lacte est oppos (procdure dite de la vrification dcriture) Si la signature nest pas conteste, le contenu de lacte simpose au juge jusqu preuve du contraire par un autre crit.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 33

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT B- Lacte sous seing priv 2) Force probante Article 25 COCC - Dsaveu et contestation Faute de dsaveu, l'criture ou la signature sont tenues pour reconnues. Les hritiers ou ayants cause peuvent se borner dclarer qu'ils ne connaissent pas l'criture ou la signature de leur auteur. Article 26 - Vrification d'criture En cas de dsaveu ou de non connaissance, la vrification d'criture est ordonne en justice suivant les dispositions du Code de procdure civile.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 34

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT B- Lacte sous seing priv 2) Force probanteb- Force probante de la date de lacte Entre les parties, lacte sous seing priv fait foi de sa date, jusqu preuve contraire. (Article 24 alina 1 COCC) A lgard des tiers lacte sous seing priv ne fait pas foi de sa date (pour viter les actes antidats portant atteinte aux intrts des tiers par effet rtroactif). Condition dopposabilit de la date aux tiers - lacte a date certaine par : Enregistrement de lacte (cette formalit ainsi que le paiement des droits s'effectuent dans les recettes des impts) Mort dun de ceux qui ont sign (date au jour du dcs) Mention de lacte dans un acte authentique (date de lacte authentique). (Article 24 alina 2 COCC)F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 35

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT B- Lacte sous seing priv 2) Force probantec- Force probante des copies et photocopies Les copies dacte sous seing priv certifies conformes loriginal, ont la mme force probante que lacte lui-mme (art. 28 COCC) Article 28 COCC - Copie et reproduction de titres La copie, photocopie ou toute autre reproduction d'actes authentiques, ou d'actes sous seings privs a la mme force probante que l'acte lui-mme lorsqu'elle est certifie conforme par un officier public ou, dans les limites de leurs attributions, par le conservateur de la proprit foncire et le receveur de l'enregistrement. (Loi du 6 juillet 1989). La copie, photocopie ou toute autre reproduction d'actes sousseings privs a galement la mme force probante que l'acte luimme, lorsqu'elle est certifie conforme par un officier de police F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil judiciaire. 36Titre III Chap.2, 2010/2011

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT C- Les autres crits a- les crits non prconstitus les documents crits qui nont pas t rdigs en vue de servir de preuve de lengagement souscrit. Article 27 COCC - Lettres missives La lettre missive fait foi des engagements qu'elle contient contre celui qui la signe. NB: La lettre missive, c--d la correspondance prive, fait preuve contre son auteur si elle est produite par la personne qui la lettre a t adresse, non par les tiers qui se trouveraient en possession de la lettre (caractre confidentiel de la correspondance).F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 37

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT C- Les autres crits b- les crits lectroniques Loi n 2008 08 sur les transactions lectroniqueshttp://www.osiris.sn/IMG/pdf/loi_sur_les_transactions_electroniques.pdf

Article 19 alinas 1 et 2 Lorsqu'un crit est exig pour la validit d'un acte juridique, il peut tre tabli et conserv sous forme lectronique dans les conditions prvues aux articles 37 et 41 de la prsente loi. Lorsqu'un acte authentique est requis, son tablissement et sa conservation sous forme lectronique obissent aux conditions poses larticle 41 de la prsente loi.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 38

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE

I. LECRIT

C- Les autres crits b- les crits lectroniques Article 19 alina 3 Dans lhypothse o il est exig une mention crite de la main mme de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme lectronique si les conditions de cette apposition sont de nature garantir qu'elle ne peut tre effectue que par lui-mme.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 39

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT C- Les autres crits b- les crits lectroniques Article 19 alina 4 Lorsque celui qui soblige par voie lectronique ne sait ou ne peut crire, il doit se faire assister de deux tmoins qui certifient, dans l'acte, son identit et sa prsence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont t prciss. La prsence des tmoins certificateurs dispense celui qui soblige lectroniquement de l'accomplissement des formalits prvues par l'alina prcdent.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 40

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT C- Les autres crits b- les crits lectroniques Article 20 : Il est fait exception aux dispositions de l'article 19 de la prsente loi pour : 1) les actes sous seing priv relatifs au droit de la famille et des successions ; 2) les actes sous seing priv relatifs des srets personnelles ou relles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passs par une personne pour les besoins de sa profession.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 41

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT C- Les autres crits b- les crits lectroniques Article 27 Lcrit rsulte d'une suite de lettres, de caractres, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dots d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalits de transmission. Article 36 La preuve par crit ou preuve littrale est tablie conformment aux dispositions de larticle 27 de la prsente loi.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 42

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE C- Les autres crits b- les crits lectroniques

I. LECRIT

Article 37 alina 1 L'crit sous forme lectronique est admis en preuve au mme titre que l'crit sur support papier et a la mme force probante que celui-ci, sous rserve que puisse tre dment identifie la personne dont il mane et qu'il soit tabli et conserv dans des conditions de nature en garantir l'intgrit.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 43

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT C- Les autres crits b- les crits lectroniques

Art 37 al.2 La conservation des documents sous forme lectronique doit se faire pendant une priode de dix (10) ans et dans les conditions suivantes : 1) l'information que contient le message de donnes doit tre accessible, lisible et intelligible pour tre consulte ultrieurement ;F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 44

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT C- Les autres crits b- les crits lectroniques Art 37 al.2 2) le message de donnes doit tre conserv sous la forme sous laquelle il a t cr, envoy ou reu, ou sous une forme dont on peut dmontrer qu'elle n'est susceptible ni de modification ni d'altration dans son contenu et que le document transmis et celui conserv sont strictement identiques ; 3) les informations qui permettent de dterminer l'origine et la destination du message de donnes, ainsi que les indications de date et d'heure de l'envoi ou de la rception, doivent tre conserves si elles existent.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 45

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT C- Les autres crits b- les crits lectroniques

Article 39 Lorsque la loi n'a pas fix d'autres principes, et dfaut de convention valable entre les parties, le juge rgle les conflits de preuve littrale en dterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 46

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT C- Les autres crits b- les crits lectroniques

Article 40 La copie ou toute autre reproduction dactes passs par voie lectronique a la mme force probante que lacte lui-mme lorsquelle est certifie conforme par des organismes agrs par lAgence de lInformatique de lEtat selon des rgles dfinies par dcret. La certification donne lieu, le cas chant, la dlivrance d'un certificat de conformit.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 47

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT C- Les autres crits b- les crits lectroniques

Article 41 alina 1

La signature ncessaire la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui dcoulent de cet acte. Quand elle est appose par un officier public, elle confre l'authenticit l'acte.

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SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT C- Les autres crits b- les crits lectroniques

Article 41 alinas 2 et 3 Lorsqu'elle est lectronique, elle consiste en l'usage d'un procd fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilit de ce procd est prsume, jusqu' preuve contraire, lorsque la signature lectronique est cre. L'acte authentique peut tre dress sur support lectronique s'il est tabli et conserv dans des conditions fixes par dcret.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 49

SECTION 2. LES MODES DE PREUVE I. LECRIT C- Les autres crits b- les crits lectroniques

Article 42 Sans prjudice des dispositions en vigueur, une signature lectronique cre par un dispositif scuris que le signataire puisse garder sous son contrle exclusif et qui repose sur un certificat numrique est admise comme signature au mme titre que la signature autographe . Nul ne peut tre contraint de signer lectroniquement.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 50

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE II. Le tmoignage A. Dfinition du tmoignage Le tmoignage est le fait pour une personne de rapporter ce quelle a, elle-mme, vu, entendu ou constat en relation avec les faits ou lacte juridiques objet du litige. Le tmoin est galement admis relater les dclarations faites par un tiers en sa prsence (tmoignage indirect ne pas confondre avec le ou-dire, la rumeur). B- Force probante Le juge peut toujours rejeter un tmoignage sil nest pas convaincu (par opposition la preuve crite qui lie le juge). F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 51

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE III. Les prsomptions DU FAIT DE LHOMME

A Dfinition Les prsomptions du fait de lhomme sont les indices de toute sorte sur lesquels le juge peut sappuyer pour dduire lexistence dun fait. Pour tre concluante la preuve par prsomption doit reposer sur un faisceau dindices graves, prcis et concordants. Art. 31 COCC - Enregistrement de la parole Les modes de reproduction de la parole peuvent seulement tre retenus comme prsomptions du fait de l'homme.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 52

Chap.2 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE III. Les prsomptions du fait de lhomme A- Dfinition Les prsomptions du fait de lhomme sont les dductions faites par le juge partir dun faisceau dindices. B- Force probante Elles sont laisses la libre apprciation du juge. Les tmoignages ou prsomptions sont abandonns la prudence du magistrat qui en apprcie la gravit, la prcision ou la concordance. Art. 30 COCCF. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 53

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE IV. Laveu Laveu est la dclaration par laquelle une des parties reconnat lexactitude des faits ou lexistence de lacte faisant lobjet de la contestation. A- Laveu judiciaire 1) Nature et caractre Laveu judiciaire est la dclaration faite par crit (les conclusions crites) ou verbalement (lors dune comparution personnelle) devant le juge par la partie ou la personne qui la reprsente. L'aveu est indivisible. Il ne peut tre rvoqu sauf erreur de fait. Article 33 dernier alina COCCF. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 54

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE IV. Laveu

2) Force probante de laveu judiciaire Recevable en toute matire, l'aveu judiciaire de la partie, ou de son fond de pouvoir spcial, fait pleine foi contre celui dont il mane. Article 33 alina 1er COCC

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SECTION 2. LES MODES DE PREUVE IV. Laveu

B- Laveu extra-judiciaire 1) Dfinition Laveu extra-judiciaire est une dclaration faite hors la prsence du juge (lettre missive, enregistrement dune conversation, dclaration orale rapporte par des tmoins, ) 2) Force probante L'aveu extrajudiciaire vaut comme prsomption du fait de l'homme. Art. 32 COCCF. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 56

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE V. Le serment A. Dfinition Le serment est laffirmation faite de manire solennelle et devant le juge de la ralit dun fait contest, personnel et favorable lauteur du serment. La partie sur qui pse la charge de la preuve va demander son adversaire de jurer que ses allgations sont exactes. Ce dernier peut accepter de prter serment ou choisir de rfrer le serment lautre partie.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 57

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE V. Le serment Le serment dcisoire : il emporte la dcision du juge. Il dcide de lissue du procs. Le serment suppltoire : il supple linsuffisance ou labsence de preuve et, tout comme les prsomptions du fait de lhomme, il ne lie pas le juge. Le choix entre ces deux types de serment est laiss aux parties (art. 35 COCC) La force probante du serment et sa forme rsultent de la convention des parties passes devant le juge. Art. 35 COCCF. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 58

TITRE 3 - LES DROITS SUBJECTIFS Chap. 2 LA PREUVE

SECTION 3. ADMISSIBILITE DES DIFFERENTS MODES DE PREUVE I. La preuve des faits juridiques II. La preuve des actes juridiques

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SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE

Deux systmes sappliquent suivant lobjet de la preuve : actes juridiques ou faits juridiques Le systme de libert de la preuve : tous les modes de preuve noncs par la loi sont admis. Le principe pour les faits juridiques est la libert de la preuve. Le systme de lgalit de la preuve : la loi dtermine les modes de preuve recevables dans tel ou tel cas et fixe leur force probante. Les actes juridique sont soumis la lgalit de la preuve.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 60

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE

I. La preuve des faits juridiques A- Principe de la libert de preuve (art. 13 COCC) Tous les moyens de preuve numrs par la loi (cf. art. 12 COCC) peuvent tre utiliss pour la preuve des faits juridiques. Justification : limpossibilit de se prconstituer une preuve des faits juridiques qui interviennent en dehors de la volont des intresss (accidents, vnements naturels , )F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 61

SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE I. La preuve des faits juridiquesB- Exceptions la libert de preuve

La preuve par tmoins ou prsomptions du fait de lhomme n'est pas recevable contre et outre le contenu d'un acte crit. (cf. Article 29 al. 2 COCC) La preuve de ltat des personnes nest tablie et ne peut tre prouv que par les actes de ltat civil. (cf. article 29 Code de la Famille)F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 62

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE II. La preuve des actes juridiques A- Principe de la lgalit de la preuve Il doit tre pass acte devant notaire ou sous signatures prives de toute convention dont l'objet excde 20.000 francs. Art. 14 COCC - Prconstitution de la preuve N.B. : Le principe de lobligation de prouver par crit ne concerne pas les conventions dont lobjet est infrieur ou gal 20 000 fcfa. Ces conventions peuvent tre prouves par tous moyens (exception : article 29 COCC)F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 63

Chap. 2 LA PREUVE SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE II. La preuve des actes juridiques A- Principe de la lgalit de la preuve Article 33 Loi n 2008 08 sur les transactions lectroniqueshttp://www.osiris.sn/IMG/pdf/loi_sur_les_transactions_electroniques.pdf

Lorsque le contrat est conclu par voie lectronique et qu'il porte sur une somme gale ou suprieure un montant fix 20.000 francs, le contractant professionnel assure la conservation de l'crit qui le constate pendant un dlai dtermin par larticle 37 de la prsente loi et en garantit tout moment l'accs son cocontractant si celui-ci en fait la demande.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 64

SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE II. La preuve des actes juridiques A- Principe de la lgalit de la preuve Justification les parties peuvent tablir lavance la preuve de ce quelles ont voulu et accept. La prconstitution de la preuve contribue prvenir les contestations futures. Lcrit est considr comme un mode de preuve fiable alors quun tmoin peut tre corrompu ou perdre la mmoire. Lcrit est durable alors que le tmoin qui est un tre humain a une dure de vie limite.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 65

SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE 1. 2. 3.

4.

II. La preuve des actes juridiques B- Exceptions lexigence dun crit (au-dessus de 20 000fcfa) Matire commerciale (art. 13 al. 2 COCC) Impossibilit (matrielle ou morale) de prconstitution ou de production de la preuve (art. 15 COCC) Existence dun commencement de preuve par crit. Il donne la partie qui sen prvaut le droit de faire admettre la preuve par tmoins ou par prsomptions pour complter la preuve commence par crit. (16 COCC) Volont des parties : larticle 14 COCC nest pas dordre public, il pose une rgle suppltive que les parties un acte juridique sont libres dcarter, soit au moment de la conclusion de lacte, soit au cours du procs. (37 COCC)F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 66

SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVEII. La preuve des actes juridiques B- Exceptions lexigence dun crit (au-dessus de 20 000fcfa)

Impossibilit matrielle de prconstitution de la preuve: Il sagit des cas o des obligations sont contractes la suite dincidents imprvus (cf. quasi-contrats), ce qui, par dfinition, ne permet pas de se mnager une preuve crite. Impossibilit morale : elle dcoule des usages, des relations de famille ou des liens de subordination. Impossibilit de produire la preuve crite : lcrit a t perdu ou vol (allgations quil faudra prouver)

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SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVEII. La preuve des actes juridiques B- Exceptions lexigence dun crit (au-dessus de 20 000fcfa) Article 16 COCC - Commencement de preuve par crit Les tmoignages et prsomptions sont galement recevables, lorsqu'il existe un commencement de preuve par crit.

On appelle commencement de preuve par crit tout crit qui rend vraisemblable le fait allgu et qui mane de celui auquel on l'oppose, de son auteur ou de son reprsentant. Sont assimiles au commencement de preuve par crit les dclarations faites au cours d'une comparution personnelle ordonne par le juge.F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 68

SECTION 3. ADMISSIBILITE DES MODES DE PREUVE II. La preuve des actes juridiques B- Exceptions lexigence dun crit (au-dessus de 20 000fcfa)

Les conventions sur la preuve sont valables dans la mesure o les parties rglent conventionnellement l'acquisition ou la perte d'un droit par la production d'un mode de preuve dtermin. Article 37 COCC Les conventions sur la charge de la preuve elles ne sont pas valables (art. 38 COCC)F. K. CAMARA INtroduction au Droit Civil Titre III Chap.2, 2010/2011 69

TITRE 3 - LES DROITS SUBJECTIFS

Chap. 3 LA CLASSIFICATION DES DROITS SUBJECTIFS

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