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TOME IV Droit du travail et de la sécurité sociale République démocratique du Congo

Tome IV Droit du travail & de la sécurité sociale

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Rpublique dmocratique du CongoTOME IV

Droit du travail et de la scurit sociale

Rpublique dmocratique du CongoTOME IV

Droit du travail et de la scurit sociale

publis sous la direction juridique deLuhonge KABINDA NGOYProcureur gnral de la Rpublique Prsident du comit scientifique

Katuala KABA KASHALAAvocat gnral de la Rpublique prs la Cour suprme de justice Directeur gnral du Service de documentation et d'tudes Membre de la Commission de rforme du droit congolais Coordonnateur gnral du comit scientifique

Nsampolu IYELAPrsident mrite de la Cour suprme de justice Coordonnateur du comit scientifique

Mukadi BONYIAvocat prs la Cour suprme de justice Professeur la Facult de droit de l'Universit de Kinshasa Coordonnateur du comit scientifique

Mutombo KABELUPremier prsident mrite de la Cour suprme de justice

Yenyi OLUNGUPremier avocat gnral de la Rpublique prs la Cour suprme de justice

Kalambayi LUMPUNGUAvocat la Cour d'appel Professeur la Facult de droit de l'Universit de Kinshasa

Nzangi BATUTUPremier prsident de Cour d'appel Conseiller la Cour suprme de justice

Kabumbu MBINGA BANTUPremier prsident de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe

et grce la collaboration deVincent DE HERDT KABINDA NGOYAvocat au barreau de Lubumbashi

Chantal KETAAvocate au barreau de Kinshasa-Gombe

Pascale MORITZ-BONNECHRE Fidle NDESHYO NGOY LUMBU MALENGELAMagistrat

Marie NERINCX Jean-Michel TURLOTAvocat au barreau de Kinshasa-Gombe

Genevive VAN BOXSTAEL De Boeck & Larcier s.a., 2003 Rue des Minimes 39 1000 Bruxelles Les rdacteurs et les diteurs apportent leurs meilleurs soins la publication des prsents textes coordonns des Codes Larcier, mais ne sont en aucun cas tenus une obligation de rsultat, certaines erreurs ayant pu chapper leur vigilante attention. Tous droits rservs. Aucun extrait de cet ouvrage ne peut tre reproduit, ni saisi dans une banque de donnes, ni communiqu au public, sous quelque forme que ce soit, lectroniquement, mcaniquement, par photocopie, film ou autre, sans le consentement crit et pralable de lditeur. D2003/0031/28 ISBN 2-8044-0968-6

LES CODES LARCIER

Avant-proposLdition des Codes Larcier de la Rpublique dmocratique du Congo comprend une slection de textes lgaux en vigueur en Rpublique dmocratique du Congo, rpertoris jusqu'au 1er juin 2002. Il est cependant tenu compte des textes importants promulgus au cours du second semestre de l'anne 2002. Ainsi, la loi sur les tribunaux du travail et le Code judiciaire militaire sont prsents dans le tome I; la loi portant Code pnal militaire est disponible dans le tome II. De mme, les actes rorganisant de faon approfondie des matires aussi diverses que les investissements, les mines, la Banque centrale ou encore le travail et la scurit sociale sont d'ores et dj intgrs dans cette collection. L'objectif du comit scientifique et de l'diteur est de mettre la disposition du public intress par la lgislation congolaise et particulirement des juristes, quel que soit leur domaine d'activit un outil de travail complet, efficace et pratique. La ralisation des Codes Larcier de la Rpublique dmocratique du Congo intervient aprs un priode de plus de trente ans d'absence de codification. Au regard de ce contexte particulier, il est possible que l'un ou l'autre texte n'ait pu tre recens, collect ou correctement rfrenc au sein des Codes. Ainsi l'diteur accueillera avec intrt toute information permettant d'amliorer cette uvre de codification. Afin de faciliter la consultation des Codes et de permettre une bonne comprhension de la porte des actes publis, le lecteur se rfrera, au pralable, aux notes qui retracent l'volution de la nomenclature des textes lgaux, de la terminologie et des sources documentaires. Par souci de fidlit, l'diteur a veill ne pas altrer le corps des textes. Les sources sont indiques en italique.

Lditeur

dition 2003 Larcier

Tome IV

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Notes liminairesLes sources documentaires en Rpublique dmocratique du CongoLa lgislation congolaise publie dans les Codes Larcier couvre plus d'un sicle d'histoire du Congo. Depuis l'tat indpendant du Congo jusqu' la Rpublique dmocratique du Congo, en passant par le Congo belge et la Rpublique du Zare, les textes lgaux ont connu plusieurs modes de publications : affichage, insertion dans un document officiel, diffusion par les mdias officiels (radio et tlvision), etc. Seule l'insertion dans un document officiel de publication a permis une bonne conservation des textes et une facilit de consultation pour les praticiens du droit et les chercheurs. Il a donc paru ncessaire d'attirer l'attention du lecteur sur l'volution de leur dnomination. l'poque de l'tat indpendant du Congo (1885-1908), les textes lgaux sont insrs dans le Bulletin Officiel (B.O.). Pendant la priode du Congo belge, de 1908 jusqu' 1959, deux documents officiels coexistent: le Bulletin officiel du Congo belge (B.O.) pour la publication des actes lgislatifs et le Bulletin administratif (B.A.) pour les actes administratifs. Ces deux documents ont fusionn en 1959 pour donner naissance au Moniteur congolais (M.C.), reprenant la fois les actes lgislatifs et les actes administratifs d'intrt gnral. Aprs l'indpendance, sous la loi fondamentale, l'insertion au Moniteur congolais est retenue comme mode de publication. Paralllement, le Katanga connat le Moniteur katangais, destin publier les dispositions lgislatives et administratives de la province du Katanga alors en scession. l'avnement de la Constitution du 24 juin 1967, les textes officiels continueront paratre dans le Moniteur congolais. En 1972, le Moniteur deviendra Journal officiel de la Rpublique du Zare (J.O.Z.) et, partir de 1997, Journal officiel de la Rpublique dmocratique du Congo (J.O.RDC.). D'autre part, depuis quelques temps, pour des raisons d'ordre conomique et conjoncturel particulires, le Journal officiel n'a pu paratre de manire rgulire. L'diteur a nanmoins rassembl les textes lgaux en vigueur en ce compris ceux qui nont pas connus une publication officielle. Sans vouloir prjuger de la valeur de ces textes, et surtout dans le souci de rendre possible toute vrification, il a dcid de les publier in extenso, tout en prenant soin d'en indiquer la source exacte.

Utilisation des notes dans les CodesLa diversit des sources des actes rpertoris dans le cadre de la codification de la lgislation congolaise impose lditeur, par rigueur scientifique, la publication dinformations complmentaires. Il a t dcid que ces informations se prsenteraient sous forme de notes rattaches aux diffrents actes concerns. Ainsi, tout au long des Codes seront repris, chaque fois que cela savrera ncessaire, les notes suivantes : a) Cet acte na pas fait lobjet dune publication au journal officiel. Cette mention sera utilise dans les deux situations suivantes : lditeur na trouv aucune trace de la publication officielle de lacte concern ; lacte concern a fait lobjet dune publication dans une source autre que le Journal officiel. Dans ce cas, la mention de la source do provient le texte est spcifie. Il peut sagir du ministre dont mane lacte ; de publications officielles de certains services de ltat ; de sites officiels dorganismes nationaux ou internationaux et quelques fois de sources prives faisant autorit (ouvrages de codification dans certaines matires, recueils dorigine prive des textes lgaux et rglementaires). b) Lditeur ne dispose pas de lintgralit du texte. Cette note est utilise lorsque lditeur ne possde pas le contenu de lacte juridique mais que, au regard de limportance que pourrait revtir ce dernier, il a nanmoins jug utile den faire mention.

Nomenclature des textes lgaux congolaisLa Rpublique dmocratique du Congo connat, dans son architecture lgale, plusieurs types de textes dont les dnominations diffrent selon l'poque de leur entre en vigueur. Deux actes peuvent porter une mme appellation, sans toutefois revtir ncessairement la mme porte juridique. En effet, alors qu'un dcret de 1930 est un acte lgislatif manant du Roi, il est un acte rglementaire du Premier ministre en 1995 et, trois ans plus tard, un acte rglementaire du chef de l'tat. Le lecteur prtera ds lors attention la date du texte et l'organe duquel il mane pour en connatre la porte exacte. Deux grandes priodes sont prendre en considration, la lgislation coloniale d'une part et la lgislation post-coloniale d'autre part. promulgue par le Roi, intervient dans toute matire. Le Roi exerce galement le pouvoir lgislatif par voie de dcret lorsqu'il s'agit de matires qui ne sont pas rgles par la loi. Il agit sur proposition du ministre des Colonies. Le pouvoir excutif appartient au Roi des Belges qui l'exerce par voie de rglements et d'arrts royaux. Dans la colonie, ce pouvoir est dlgu au Gouverneur gnral ou au vice-Gouverneur gnral, qui l'exerce par voie d'ordonnances. Dans certains cas particuliers, le Gouverneur gnral a le pouvoir de suspendre l'excution des dcrets et de prendre des ordonnances ayant force de loi, appeles ordonnances lgislatives.

La lgislation post-coloniale La lgislation colonialeDurant la priode antrieure 1960, les textes lgaux comprennent les dcrets royaux, les rglements, les arrts royaux, les arrts-lois, les ordonnances du Gouverneur gnral et les ordonnances lgislatives. Le pouvoir lgislatif s'exerce collectivement par le Roi, le Parlement belge et le Gouverneur gnral dans la colonie. La loi, vote par le Parlement et dition 2003 Larcier Pour cette priode, le lecteur distinguera les textes caractre lgislatif (lois, dcrets-lois ou ordonnances-lois) des textes caractre rglementaire (ordonnances, dcrets et arrts). La loi, au sens strict, est vote par l'organe lgislatif qui a revtu plusieurs formes et a port diffrentes dnominations (Assemble nationale, Conseil lgislatif, Parlement, Haut conseil de la Rpublique-Parlement de VII

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LES CODES LARCIER

Transition, Assemble constituante et lgislative-Parlement de Transition), quel que soit le mode de dsignation de ses membres. La loi est ensuite promulgue par le prsident de la Rpublique. En outre, le prsident de la Rpublique, en vertu d'une dlgation de pouvoir par le lgislateur, l'initiative de ce dernier ou la requte du chef de l'tat lui-mme, peut prendre des actes ayant force de loi, appels dcretloi ou ordonnance-loi selon les poques (dcrets-lois sous la Loi fondamentale de 1960, la Constitution de 1964 et le dcret-loi constitutionnel de 1997 ; ordonnances-lois sous la Constitution du 24 juin 1967 plusieurs fois modifie, ainsi que sous l'Acte constitutionnel harmonis relatif la priode de Transition de 1993 et sous l'Acte constitutionnel de Transition du 9 avril 1994). En ce qui concerne les textes rglementaires, le lecteur distinguera les ordonnances ou dcrets du chef de l'tat, les arrts des ministres ou des gouverneurs des provinces et, particulirement pour la priode 1993-1997, les dcrets du Premier ministre.

Les ordonnances ou dcrets du chef de l'tat sont des textes de mme nature, pris par le prsident de la Rpublique en vertu des prrogatives qui lui sont reconnues par la Constitution. La Loi fondamentale de 1960, la Constitution de Luluabourg de 1964 ainsi que le dcret-loi constitutionnel de 1997 optent pour l'appellation dcret, alors que la Constitution de 1967 (article 45), l'Acte constitutionnel harmonis relatif la priode de Transition de 1993 (article 35) et l'Acte constitutionnel de Transition du 9 avril 1994 (article 43), choisissent l'appellation ordonnance. Durant la priode 1993-1997, l'Acte constitutionnel harmonis relatif la priode de Transition (article 93 alina 2) et l'Acte constitutionnel de Transition (article 80 alina 2) disposent que le Premier ministre exerce son pouvoir rglementaire par voie de dcret. Enfin, les arrts, actes rglementaires gnraux, collectifs ou individuels, sont l'manation des ministres (arrt ministriel ou dpartemental et interministriel ou interdpartemental) ou des gouverneurs de province (arrt provincial).

volution du vocabulaire dans les textes lgauxLdition des Codes du Congo pose un dlicat problme dadaptation. Le pays a en effet connu plusieurs changements dordre institutionnel entranant chaque fois des rformes sur le plan de la terminologie. Les textes lgaux quant eux nont pas connu une mise jour systmatique, avec, pour consquence, la survivance dappellations devenues anachroniques. Le lecteur remarquera que lditeur na pas touch au corps des textes par souci dviter toute altration. La liste prsente ci-dessous a pour objectif de faciliter la comprhension des dispositions contenant des dnominations ayant volu. Anciennes dnominations Nouvelles dnominations Autorits publiquesChef de collectivit-chefferie Chef de collectivit-secteur Commissaire dtat Commissaire de rgion Commissaire de zone rurale Commissaire de zone urbaine Commissaire de zone urbaine assistant Commissaire sous-rgional Commissaire sous- rgional assistant Commissaire urbain Commissaire urbain assistant Chef de chefferie Chef de secteur Ministre Gouverneur Administrateur du territoire Bourgmestre Bourgmestre adjoint Commissaire de district Commissaire de district assistant Maire Maire adjoint

Organismes, institutions et entreprisesAir-Zare ou Air-Congo Association Nationale des Entreprises du Zare (ANEZA) Banque du Zare Bulletin Administratif (B.A.) Bulletin Officiel (B.O.) Centre National des Recherche et dInvestigation (C.N.R.I.) Journal officiel de la Rpublique du Zare (J.O.Z.) Moniteur congolais (M.C.) Socit Nationale des Chemins de Fer Zarois (SNCZ) Zare monnaie Nouveaux-zare Lignes Ariennes Congolaises (LAC) Fdration des Entreprises du Congo (FEC) Banque Centrale du Congo Journal officiel de la RDC (J.O.RDC.) Journal officiel de la RDC (J.O.RDC.) Agence Nationale des renseignements (A.N.R.) Journal officiel de la RDC (J.O.RDC.) Journal officiel de la RDC (J.O.RDC.) Socit Nationale des Chemins de Fer Congolais (SNCC) Francs congolais Francs congolais

Le lecteur notera aussi que certaines appellations ne trouvent pas de correspondance dans lordre juridique en vigueur. Cest notamment le cas du Gouverneur gnral , du Service des affaires indignes , du Secrtariat gnral de la colonie , du Comit spcial du Katanga , et du Comit national du Kivu . Il revient au lgislateur de procder la mise jour des textes en les adaptant la ralit socio-juridique du moment. Lditeur na pas pris en compte la question de lapplicabilit au Rwanda et au Burundi des textes relatifs lancienne colonie du Ruanda-Urundi. En ce qui concerne les amendes, les taxes et autres montants fixs soit en francs (anciens), soit en zares, il faudra attendre lintervention du lgislateur, seul habilit dterminer la valeur actuelle de ceux-ci en Francs congolais, unit montaire actuellement en cours (voir dcret-loi 080 du 17 juin 1998).

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AbrviationsAnnales parl. A.M. Arr. intermin. Arr. dp. Arr. interdp. A.R. Arr. Arr. conjoint Arr. Gouv. Gn. A.-L. B.A. B.A.C. B.O. Circ. Circ. dp. Circ. Gouv. Gn. Circ. min. Circ. rgl. C.civ. C.com. C.jud. Conv. Annales parlementaires Arrt ministriel Arrt interministriel Arrt dpartemental Arrt interdpartemental Arrt royal Arrt Arrt conjoint Arrt du gouverneur gnral Arrt-loi Bulletin administratif Bulletin administratif et commercial Bulletin officiel Circulaire Circulaire dpartementale Circulaire du gouverneur gnral Circulaire ministrielle Circulaire rglement Code civil Code de commerce Code judiciaire Convention Pn. Conv. coll. Dc. Dc. dtat Dc. min. Dcl. Dcr. D.-L. D.-L. const. Dir. Doc. parl. Instr. J.O.RDC J.O.Z. L. Mon. M.C. Ord. O.-L. Prot. Rec. us ou R.-U. Code pnal Convention collective Dcision Dcision dtat Dcision ministrielle Dclaration Dcret Dcret-loi Dcret-loi constitutionnel Directive Documents parlementaires Instruction Journal officiel de la Rpublique dmocratique du Congo Journal officiel de la Rpublique du Zare Loi Moniteur belge Moniteur congolais Ordonnance Ordonnance-loi Protocole Recueil usuel de la lgislation

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Table des matires LES CODES LARCIER

Table des matiresDROIT DU TRAVAILCODE DU TRAVAIL16 octobre 2002 LOI 015-2002 portant Code du travail. (Prsidence de la Rpublique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 13 octobre 2001 ARRT MINISTRIEL 12/CAB.MIN/TPS/KF/ 010/2001 portant cration dun bureau national pour lthique professionnelle Bunep. (Ministre du Travail). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CONDITIONS DE TRAVAILConventions internationales28 juin 1930 CONVENTION 29 concernant le travail forc ou obligatoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

ADMINISTRATION DU TRAVAILInspection du travail31 aot 2000 ARRT MINISTRIEL 12/CAB.MIN/FPTPS/M.K./ 55/00 portant fonctionnement, fixation et dtermination des siges et ressorts territoriaux des services de lInspection gnrale du travail. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . . . . . . 29 avril 1996 ARRT MINISTRIEL 12/CAB/MTPS/092/96 portant abrogation de larrt 12/MTMOPS/CAB/016/93 du 6 juillet 1993 fixant la dnomination, le sige et le ressort territorial des services de linspection gnrale du travail. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mai 1997 ARRT MINISTRIEL 151/CAB/MFPTPS/97 Retrait de la dcision de suspension de toute visite dinspection dans les entreprises de la ville de Kinshasa. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 aot 1969 ARRT MINISTRIEL 69/0023 Modalits de dclaration douverture et de fermeture dtablissement. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 aot 1969 ARRT MINISTRIEL 69/0024 Modalits de dclaration de lembauchage et du dpart dun travailleur. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 juillet 1947 CONVENTION 81 concernant linspection du travail dans lindustrie et le commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 juin 1978 CONVENTION 150 concernant ladministration du travail: rle, fonctions et organisation. (J.O.Z., no10, 15 mai 1986, p. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 juillet 1948 CONVENTION 89 concernant le travail de nuit des femmes occupes dans lindustrie, adopte San Francisco le 9 juillet 1948. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 juin 1949 CONVENTION 94 concernant les clauses de travail dans les contrats passs par une autorit publique. . . . . . . . . . . . . . . 17 novembre 1921 CONVENTION 14 concernant lapplication du repos hebdomadaire dans les tablissements industriels. . . . . . . . . . . . . 39 25 juin 1957 CONVENTION 105 concernant labolition du travail forc. (J.O.RDC., numro spcial, septembre 2001, p. 128). . . . . . . . . 25 juin 1958 CONVENTION 111 concernant la discrimination en matire demploi et de profession. (J.O.RDC., numro spcial, septembre 2001, p. 132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 juin 1973 CONVENTION 138 concernant lge minimum dadmission lemploi. (J.O.RDC., numro spcial, septembre 2001, p. 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 juin 1976 CONVENTION 144 concernant les consultations tripartites destines promouvoir la mise en uvre des normes internationales du travail. (J.O.RDC., numro spcial, septembre 2001, p. 151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 juin 1999 CONVENTION 182 concernant linterdiction des pires formes de travail des enfants du 17 juin 1999. (J.O.RDC., numro spcial, septembre 2001, p. 156). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Dure du travail21 aot 1958 ORDONNANCE 22-340 Rgime drogatoire la dure du travail dans les entreprises de transport et pour les travaux de transport. (B.A., 1958, p. 1623) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 mai 1968 ARRT MINISTRIEL 68/11 Rmunration des heures supplmentaires. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Marins30 avril 1965 ORDONNANCE 145 Cration du Bureau de placement des marins. (M.C., 1965, p. 687). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 mars 1992 ARRT 409/017/92 portant cration du pool des marins. (Ministre des Transports et Communications) . . . . . . . . . . . . . 52 53

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Mobilit des travailleurs11 aot 1970 ARRT MINISTRIEL 70/0017 La classe de passage et le poids des bagages auxquels ont droit le travailleur et sa famille en cas de voyage la charge de lemployeur. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 mars 1971 ARRT MINISTRIEL 0048/71 fixant les modalits dapplication de larticle 43bis du Code du travail en ce qui concerne le transport des travailleurs. (M.C., no11, 1er juin 1971, p. 520)

Secrtariats sociaux3 octobre 1967 ARRT MINISTRIEL 13/67 Organisation des secrtariats sociaux. (M.C., no20, 15 octobre 1967) . . . . . . . . . . . . . . . . dition 2003 Larcier 55

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Tome IV

LES CODES LARCIER Table des matires

Rglement dentreprise11 aot 1970 ARRT MINISTRIEL 70/0016 Rglement dentreprise. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . 80

8 octobre 1993 INSTRUCTION destine aux inspecteurs et contrleurs du travail et relative lautorisation de licenciement massif. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . . . 2 juin 1982 CONVENTION 158 concernant la cessation de la relation de travail linitiative de lemployeur. (J.O.Z., no10, 15 mai 1986, p. 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Repos hebdomadaire et jours fris17 mai 1968 ARRT MINISTRIEL 68/12 Repos hebdomadaire Rglementation du travail. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 juin 1979 ORDONNANCE 79-154 fixant les jours fris lgaux. (J.O.Z., no13, 1er juillet 1979, p. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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FORMATION PROFESSIONNELLEDispositions gnrales3 octobre 1967 ARRT MINISTRIEL 14/67 Modle de certificat de fin dapprentissage. (M.C., no20, 15 octobre 1967) . . . . . . . . . . 97 97

Travail de nuit17 mai 1968 ARRT MINISTRIEL 68/14 Rmunration du travail de nuit. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . 83

26 mars 1971 ORDONNANCE 71-055 portant organisation de la formation professionnelle. (M.C., no10, 15 mai 1971, p. 416) . . . . . .

Travail des femmes et des enfants17 mai 1968 ARRT MINISTRIEL 68/13 Conditions de travail des femmes et enfants. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Centres de formation professionnelle Gnralits84 13 juin 1994 ARRT MINISTRIEL 1258/94 Conditions dagrment dun centre priv de formation professionnelle. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 novembre 1993 ARRT MINISTRIEL 051/CAB/MJCA/93 portant instauration du paiement de minerval: modalits de fixation et de rpartition des frais de formation dans les centres de formation professionnelle de la jeunesse. (Ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Arts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88er

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CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL20 janvier 1968 ORDONNANCE 68-42 Indemnits de session des membres du Conseil national du travail. (M.C., no5, 1er mars 1968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 aot 1973 ARRT DPARTEMENTAL 0027/73 fixant les conditions du fonctionnement du Conseil national du travail. (J.O.Z., no9, 1er mai 1974, p. 389) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 juin 1993 ARRT MINISTRIEL 09 Cration de la commission de suivi des rsolutions du Conseil national du travail. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 septembre 2001 ARRT MINISTRIEL 008 portant nomination des membres du Conseil national du travail C.N.T.. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Institut national de prparation professionnelle (INPP)88 11 octobre 1971 ARRT MINISTRIEL 0056 fixant les modalits de passation des marchs par lInstitut national de prparation professionnelle. (M.C., no19, 1er octobre 1971, p. 894) . . . . . . . . . . . . . . . 5 mai 1978 ORDONNANCE 78-188 portant statuts dune entreprise publique dnomme Institut national de prparation professionnelle, en abrg: I.N.P.P.. (J.O.Z., no10, 15 mai 1978, p. 22). . 15 octobre 1984 ORDONNANCE 84-186 fixant les modalits de paiement de la cotisation due par les employeurs lInstitut national de prparation professionnelle I.N.P.P.. (J.O.Z., no21, 1er novembre 1984, p. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 novembre 1984 ARRT INTERDPARTEMENTAL 0 0 1 1 fixant le taux de la cotisation due par les employeurs lInstitut national de prparation professionnelle. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 90

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CONTRAT DE TRAVAIL3 octobre 1967 ARRT MINISTRIEL 15/67 Forme, preuve et visa du contrat de travail. (M.C., no20, 15 octobre 1967) . . . . . . . . . . 11 aot 1970 ARRT MINISTRIEL 70/0015 Dure et conditions du pravis. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . 19 septembre 1974 ARRT DPARTEMENTAL 11/74 fixant les modalits dapplication des articles 48 et 64 du Code du travail (licenciements massifs, licenciements fonds sur les ncessits du fonctionnement et licenciements fonds sur des raisons conomiques). (Azap, 15 novembre 1974). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1990 ARRT MINISTRIEL 018/90 Leve de la mesure de suspension provisoire octroi dautorisation de licenciements des travailleurs. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII

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LITIGES ET CONFLITS DU TRAVAIL29 janvier 1968 ARRT MINISTRIEL 3/68 Droits et obligations des employeurs et des travailleurs parties un conflit collectif du travail. (M.C., no5, 1er mars 1968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 juin 1995 ARRT MINISTRIEL 036/95 Recours judiciaire contre la dcision de linspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation dun dlgu titulaire ou supplant. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Table des matires LES CODES LARCIER

PROTECTION DE LA MAIN-DUVRE NATIONALEGnralits30 octobre 1975 ARRT DPARTEMENTAL 27/75 fixant les modalits de dclaration annuelle de la situation de la main-duvre. (J.O.Z., no4, 15 fvrier 1976, p. 166). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 octobre 1980 ARRT DPARTEMENTAL 80/0063 portant agrment du secrtariat social dnomm le Bureau de la mainduvre de Kinshasa. (J.O.Z., no21, 1er novembre 1980, p. 20). . . . . 5 novembre 1981 ARRT DPARTEMENTAL 067/81 rglementant le transfert ltranger de la main-duvre zaroise. (J.O.Z., no1, 1er janvier 1982, p. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 aot 1983 LETTRE 12/D.T.P.S./CAB/0730/105/83 Protection de la main-duvre nationale (cas des ressortissants dtats africains devenus indpendants aprs la date du 6 juin 1974). (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1er mars 1991 CIRCULAIRE 193/91 Implantation du pluralisme syndicale dans le pays. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 juillet 1991 CIRCULAIRE 0006/91 Versement de la cotisation syndicale. (Ministre du Travail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 dcembre 1993 ARRT MINISTRIEL 063 Clture de la priode de transition syndicale dans les tablissements de toute nature. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . 21 juin 1995 ARRT MINISTRIEL 037/95 Procdure de recours en cas de contestations relatives llectorat, lligibilit et la rgularit des lections syndicales au sein des entreprises. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mai 1998 ARRT MINISTRIEL 2/CAB/MTPS/004/98 Enregistrement de lAssociation nationale des entreprises publiques. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 fvrier 2000 CIRCULAIRE 22/MFPTPS/SG/027/2000 lections syndicales dans les entreprises et tablissements de toute nature. (Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 septembre 2001 CIRCULAIRE 118/2001 concernant la composition des bureaux de dlgations syndicales dans les entreprises et tablissements de toute nature. (Ministre du Travail) . . . . . . . . . . 114 12 novembre 1921 CONVENTION 11 concernant les droits dassociation et de coalition des travailleurs agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . 17 juin 1948 CONVENTION 87 concernant la libert syndicale et la protection du droit syndical. (J.O.RDC., numro spcial, septembre 2001, p. 123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

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Travail des trangers27 juillet 1970 ARRT MINISTRIEL 70/0010 Rglementation du travail des trangers (pourcentages autoriss). (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 fvrier 1981 ARRT DPARTEMENTAL 81/014 modifiant et remplaant larrt 07/74 du 12 juillet 1974 portant rglement intrieur de la commission nationale de lemploi des trangers. (J.O.Z., no5, 1er mars 1981, p. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mars 1986 ARRT DPARTEMENTAL 86/001 dterminant la liste des emplois interdits aux trangers. (J.O.Z., no7, 1er avril 1987, p. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 janvier 1987 ARRT DPARTEMENTAL 87/005 dterminant les conditions dengagement des expatris. (J.O.Z., no6, 15 mars 1987, p. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 novembre 1993 INSTRUCTION 056/93 Traitement des dossiers de demande de la carte de travail pour trangers. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mars 1994 ARRT INTERMINISTRIEL 032 Fixation de la taxe sur la carte du travail des trangers. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Reprsentation des travailleurs115 11 aot 1970 ARRT MINISTRIEL 70/0013 concernant les modalits de reprsentation des travailleurs. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 juillet 1991 ARRT MINISTRIEL 103/91 Modalits de reprsentation et dencadrement des travailleurs dans les tablissements de toute nature et mesures conservatoires. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 juillet 1993 ARRT MINISTRIEL 12/CAB/MTMOPS/019/93 Priode de transition syndicale et modalits de reprsentation et dencadrement des travailleurs dans les tablissements de toute nature. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . . . . . 2 juin 1971 CONVENTION 135 concernant la protection des reprsentants des travailleurs dans lentreprise et les facilits leur accorder. (J.O.RDC., numro spcial, septembre 2001, p. 137) . . . . . . .

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RELATIONS PROFESSIONNELLESConvention collective interprofessionnelle30 septembre 1995 CONVENTION collective interprofessionnelle nationale du travail. (Fdration des entreprises du Congo). . . . . . . 124

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SALAIRES1er octobre 1967 ORDONNANCE 67-442bis Rglementation des salaires minima interprofessionnels et des allocations familiales minima. (M.C., no20, 15 octobre 1967, p. 811) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Organisations professionnelles27 juillet 1972 ORDONNANCE-LOI 72-028 autorisant la cration de lAssociation nationale des entreprises zaroises. (J.O.Z., no15, 1er aot 1972, p. 455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 janvier 1991 ARRT MINISTRIEL 001/91 Modalits denregistrement des organisations professionnelles. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dition 2003 Larcier

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3 octobre 1967 ARRT MINISTRIEL 17/67 Livre de paie et dcompte crit de la rmunration paye. (M.C., no20, 15 octobre 1967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 octobre 1967 ARRT MINISTRIEL 16/67 Examen annuel du niveau des prix et des salaires. (M.C., no20, 15 octobre 1967) . . .

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LES CODES LARCIER Table des matires

29 novembre 1980 ORDONNANCE 80-284 portant rduction des zones salariales et uniformisation des allocations familiales minima. (J.O.Z., no24, 15 dcembre 1980, p. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juillet 1993 ARRT MINISTRIEL 12/CAB/MTMOPS/024/ 93 Cration de la commission de la politique salariale. (Ministre du Travail et de la Scurit sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juin 1928 CONVENTION 26 concernant linstitution de mthodes de fixation des salaires minima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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19 dcembre 1978 CIRCULAIRE DTPS/BCE/1023/1/78 adresse linspecteur gnral du travail, aux inspecteurs principaux et inspecteurs et contrleurs du travail et relative aux tablissements dangereux, insalubres et incommodes soumis la cration des comits dhygine et de scurit. (Ministre du Travail et de la Scurit sociale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 novembre 1980 Arrt dpartemental 80/0070 modifiant et remplaant larrt dpartemental 003/74 du 19 fvrier 1974 agrant la division technique de lOffice zarois de contrle (J.O.Z., no 2, 15 janvier 1981, p. 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 juin 1981 CIRCULAIRE 22/000 896/IGT/HT/MMB/R. 611/81 Distribution de lait aux travailleurs effectuant des travaux insalubres ou incommodes. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . 4 mars 1986 ARRT 001/CCE/DECNT/86 portant mesures dexcution de lordonnance 41-48 du 12 fvrier 1953 relative aux tablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (J.O.Z., no14, 15 juillet 1986, p. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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SANT ET SCURIT DES TRAVAILLEURSHygine et scurit12 fvrier 1953 ORDONNANCE 41-48 tablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.A., 1953, p. 549; erratum, p. 1610). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 dcembre 1954 ORDONNANCE 41-399 Manutention et entreposage des gaz liqufis, comprims ou dissous. (B.A., 1954, p. 1828). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mai 1914 ORDONNANCE tablissements dangereux, insalubres et incommodes. Rglementation. Modifications. (B.O., 1914, p. 990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mai 1936 ORDONNANCE 56/AE relative aux conditions auxquelles doivent satisfaire les rcipients destins contenir des gaz liqufis, comprims ou dissous. (B.A., 1936, p. 232). . . . . . . . . . . . . . . 1er fvrier 1952 ORDONNANCE 23-37 Scurit et salubrit du travail. Peinture par pulvrisation pneumatique. (B.A., 1952, p. 460) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 juillet 1953 ORDONNANCE 23-247 Rgime spcial des chaudires vapeur. (B.A., 1953, p. 1467; erratum, p. 1571) . . . . . . . . . . . . . . 27 mars 1956 ORDONNANCE 22-98 Scurit du travail. Entreposage de carbure de calcium. Production de lactylne. Emploi de chalumeaux. (B.A., 1956, p. 918). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juin 1959 ORDONNANCE 22-342 Rglement sur linstallation et lexploitation des engins de levage. (B.A., 1959, p. 1939) . . . . . . . . 20 dcembre 1971 ARRT MINISTRIEL 0057/71 portant rglementation de la scurit sur les lieux de travail. (J.O.Z., no6, 15 mars 1972, p. 181). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 aot 1972 ARRT MINISTRIEL 0013 fixant les conditions dhygine sur les lieux du travail. (J.O.Z., no23, 1er dcembre 1974, p. 1141). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 fvrier 1973 ARRT 0017/73 relatif la scurit sur les lieux de travail pour les travaux de terrassement, de fouille, ou dexcavation de toute espce et les travaux de lindustrie du btiment. (J.O.Z., no17, 1er septembre 1973, p. 1437) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 novembre 1973 ARRT DPARTEMENTAL 0 0 6 9 / C A B / DEP MIN/73 portant institution des comits de scurit et dhygine dans les entreprises minires et leurs dpendances. (J.O.Z., no4, 15 fvrier 1974, p. 152) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 janvier 1978 ARRT DPARTEMENTAL 78/004bis portant institution des comits dhygine et de scurit dans les entreprises. (J.O.Z., no4, 15 fvrier 1978, p. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV

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28 mai 1993 ARRT 07 portant agrment de linstitut de scurit, hygine et embellissement des lieux du travail (ISHE). (Ministre du Travail, de la Main duvre et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . 23 juin 1937 CONVENTION 62 concernant les prescriptions de scurit dans lindustrie du btiment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 juillet 1964 CONVENTION 120 concernant lhygine dans le commerce et les bureaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Service mdical de lentreprise167 21 janvier 1976 ARRT DPARTEMENTAL 01/76 Service mdical ou sanitaire dentreprise. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 octobre 1968 ARRT MINISTRIEL 1250/CAB/06 Tarif de fourniture de lunettes et des appareils dorthopdie et de prothse aux travailleurs et leur famille. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 octobre 1975 ARRT DPARTEMENTAL 28/75 relatif aux examens dembauche et de reprise, aux examens mdicaux ncessits par lexposition des travailleurs des risques particuliers et lexercice des travaux lgers et salubres. (J.O.Z., no4, 15 fvrier 1976, p. 170). . . . . . .

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DROIT DE LA SCURIT SOCIALEDISPOSITIONS GNRALES

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29 juin 1961 DCRET-LOI organique de la scurit sociale. (M.C., 1961, p. 319) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 octobre 1961 ARRT MINISTRIEL 8/61 Rglement gnral de lassurance. (M.C., no1, 1962, p. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Table des matires LES CODES LARCIER

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES12 novembre 1921 CONVENTION 12 concernant la rparation des accidents du travail dans lagriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 juin 1925 CONVENTION 19 concernant lgalit de traitement des travailleurs trangers et nationaux en matire de rparation des accidents du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 fvrier 1952 ORDONNANCE 23-60 Contrle mdical de la silicose. (B.A., 1952, p. 571) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fvrier 1956 ORDONNANCE 43-31 Dclarations daccidents graves survenus dans les mines, usines mtallurgiques, carrires, cimenteries et fours chaux, ainsi que dans leurs dpendances directes. (B.A., 1956, p. 376) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 juin 1963 CONVENTION 119 concernant la protection des machines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 juillet 1964 CONVENTION 121 concernant les prestations en cas daccidents du travail et de maladies professionnelles. . . . . . . . . . 9 juin 1966 ORDONNANCE 66-370 Scurit sociale. Liste des maladies professionnelles. (M.C., 1966, p. 524) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mai 1977 ARRT 71/77 fixant les mesures de prvention contre les intoxications par le plomb (le saturnisme professionnel). (J.O.Z., no22, 15 novembre 1977, p. 695) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 mars 1997 ARRT MINISTRIEL 12/CAB/MTPS/0147/97 Conditions dagrment et de maintien en fonctionnement des organismes privs de prvention des risques professionnels. (Ministre du Travail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

RGIMES COMPLMENTAIRES ET SPCIAUX15 avril 1958 DCRET Associations mutualistes. (B.O., 1958, p. 1162). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 mai 1959 ORDONNANCE 22-276 Associations mutualistes. Mesures dexcution. (B.A., 1959, p. 1442; erratum, p. 1890). . . . . 248 249 29 mai 1959 ARRT ROYAL Associations mutualistes. Commission permanente. (B.O., 1959, p. 1397). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 aot 1965 ORDONNANCE 294 Associations mutualistes. Conditions doctroi de subsides. Modalits de leur attribution. (M.C., 1965, p. 772) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mai 1968 CONVENTION concernant la scurit sociale des marins de la marine marchande entre le Royaume de Belgique et la Rpublique dmocratique du Congo. (Bulletin lgislatif belge, 1971, p. 807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 1988 LOI 88-002 portant rgime spcial de scurit sociale pour les commissaires du peuple. (J.O.Z., no3, 1er fvrier 1988, p. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 278 279

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SCURIT SOCIALE263

Affiliation et cotisation265 16 aot 1961 ARRT MINISTRIEL 3/61 Scurit sociale des travailleurs domestiques. - Modalits et conditions de versement des cotisations. (M.C., 1961, p. 389) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 fvrier 1972 ORDONNANCE 72-111 portant assujettissement la branche des risques professionnels de la scurit sociale des lves des coles professionnelles et artisanales, ainsi que des stagiaires et des apprentis. (J.O.Z., no10, 15 mai 1972, p. 293) . . . . . . . . . . . . . . 21 fvrier 1972 ORDONNANCE 72-112 fixant les modalits dapplication de la majoration du taux de cotisation de la branche des risques professionnels. (J.O.Z., no10, 15 mai 1972, p. 294) . . . . . . . . . . . 10 avril 1978 ARRT DPARTEMENTAL 0021 relatif laffiliation des employeurs, limmatriculation des travailleurs ainsi quaux modalits et conditions de versement des cotisations de la scurit sociale. (J.O.Z., no8, 15 avril 1978, p. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 aot 1992 ORDONNANCE 92-087 portant dplafonnement total de lassiette des cotisations pour les branches des pensions, des risques professionnels et des allocations familiales. (Prsidence de la Rpublique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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ALLOCATIONS FAMILIALES14 aot 1978 ARRT DPARTEMENTAL 78/0046B portant cration de la commission dtude du systme de compensation des allocations familiales. (J.O.Z., no19, 1er octobre 1978, p. 63) . . . . . . . . . 23 aot 1980 ARRT DPARTEMENTAL 80/0056 fixant les modalits et procdures de la compensation des allocations familiales. (J.O.Z., no2, 15 janvier 1981, p. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 novembre 1980 ORDONNANCE 80-285 portant uniformisation des taux dallocations familiales au Shaba. (J.O.Z., no24, 15 dcembre 1980, p. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PENSIONS30 novembre 1967 ORDONNANCE 67-480 Scurit sociale. Barme indicatif dinvalidit. (M.C., 1968, p. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 avril 1974 ARRT 05/74 relatif la demande dadhsion et la dclaration de versement lassurance volontaire de la branche pension. (J.O.Z., no21, 1er novembre 1974, p. 1015) . . . . . . . . . . . . . . . 10 mai 1995 CIRCULAIRE 002/95 relative la fixation de lge dadmission de la pension de retraite. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dition 2003 Larcier 270

Institut national de scurit sociale (INSS)5 mai 1978 ORDONNANCE 78-186 portant statuts dune entreprise publique dnomme Institut national de scurit sociale (INSS). (J.O.Z., no10, 15 mai 1978, p. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 juillet 1966 ORDONNANCE 66-414 Confrant lInstitut national de scurit sociale le droit de proprit des biens meubles et immeubles de lOSSOM situs dans la Rpublique dmocratique du Congo. (M.C., 1966, p. 564) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 aot 1966 ORDONNANCE 66-464 Statut du personnel de lInstitut national de scurit sociale. (M.C., 1966, p. 1015) . . . . . . . .

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LES CODES LARCIER Table des matires

25 mars 1971 ARRT 0049/71 fixant la composition des commissions mdicales et de la commission mdicale dappel prvues par larticle 80 de lordonnance 66-464 du 26 aot 1966 fixant le statut du personnel de lInstitut national de scurit sociale. (M.C., no11, 1er juin 1971, p. 524) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1975 ORDONNANCE 75-099 fixant les modalits de dsignation des membres et le fonctionnement des commissions nationale et rgionales de scurit sociale et dterminant la procdure de recours et dappel devant lesdites commissions. (J.O.Z., no11, 1er juin 1975, p. 518) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conventions internationales28 juin 1952 CONVENTION 102 concernant la norme minimum de la scurit sociale. (J.O.Z., no10, 15 mai 1986, p. 11). . . . . . . . . . . . 22 juin 1962 CONVENTION 117 concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juin 1962 CONVENTION 118 concernant lgalit de traitement des nationaux et des non-nationaux en matire de scurit sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

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Droit du travail

CODE DU TRAVAIL16 octobre 2002. LOI

CODE DU TRAVAIL16 octobre 2002. LOI 015-2002 portant Code du travail. (Prsidence de la Rpublique)a) toutes les formes desclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forc ou obligatoire, y compris le recrutement forc ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits arms; b) lutilisation, le recrutement ou loffre dun enfant des fins de prostitution, de production de matriel pornographique de spectacles pornographiques ou des danses obscnes; c) lutilisation, le recrutement ou loffre dun enfant aux fins dactivits illicites, notamment pour la production et le trafic de stupfiants; d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sexercent, sont susceptibles de nuire la sant, la scurit, la dignit ou la moralit de lenfant.

TITRE I

DES DISPOSITIONS GNRALESCHAPITRE Ier

CHAMP DAPPLICATIONArt. 1er. Le prsent Code est applicable tous les travailleurs et tous les employeurs, y compris ceux des entreprises publiques exerant leur activit professionnelle sur ltendue de la Rpublique dmocratique du Congo, quels que soient la race, le sexe, ltat civil, la religion, lopinion politique, lascendance nationale, lorigine sociale et la nationalit des parties, la nature des prestations, le montant de la rmunration ou le lieu de conclusion du contrat, ds lors que ce dernier sexcute en Rpublique dmocratique du Congo. Il sapplique galement aux travailleurs des services publics de ltat engags par contrat de travail. Il ne sapplique aux marins et bateliers de navigation intrieure que dans le silence des rglements particuliers qui les concernent ou lorsque ces rglements sy rfrent expressment. Sont exclus du champ dapplication du prsent Code: 1) les magistrats; 2) les agents de carrire des services publics de ltat rgis par le statut gnral; 3) les agents et fonctionnaires de carrire des services publics de ltat rgis par des statuts particuliers; 4) les lments des Forces armes congolaises, de la police nationale congolaise et du Service national.

Art. 4. Il est institu un comit national de lutte contre les piresformes de travail des enfants. Ce comit a pour mission: dlaborer la stratgie nationale en vue de lradication des pires formes de travail des enfants; dassurer le suivi de la mise en uvre de la stratgie et dvaluer le niveau dapplication des mesures prconises.

Art. 5. Un arrt interministriel, pris par les Ministres ayantdans leurs attributions respectivement le travail et la prvoyance sociale et les affaires sociales et famille, dtermine lorganisation et le fonctionnement du comit national de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

CHAPITRE III

DE LA CAPACIT DE CONTRACTERArt. 6. La capacit dune personne dengager ses services est rgie par la loi du pays auquel elle appartient, ou dfaut de nationalit connue, par la loi congolaise. Au sens du prsent Code, la capacit de contracter est fixe seize ans sous rserve des dispositions suivantes:

CHAPITRE II

DU DROIT AU TRAVAILArt. 2. Le travail est pour chacun un droit et un devoir. Il constitue une obligation morale pour tous ceux qui nen sont pas empchs par lge ou linaptitude au travail constate par un mdecin. Le travail forc ou obligatoire est interdit. Tombe galement sous le coup de linterdiction, tout travail ou service exig dun individu sous menace dune peine quelconque et pour lequel ledit individu ne sest pas offert de plein gr.

a) une personne ge de 15 ans ne peut tre engage ou maintenue en service que moyennant drogation expresse de linspecteur du travail et de lautorit parentale ou tutlaire; b) toutefois lopposition de linspecteur du travail et de lautorit parentale ou tutlaire la drogation prvue au litera a) ci-dessus peut tre leve par le Tribunal lorsque les circonstances ou lquit le justifient; c) une personne ge de 15 ans ne peut tre engage ou maintenue en service que pour lexcution des travaux lgers et salubres prvus par un arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions, pris en application de larticle 38 du prsent Code; Voy. lArr. Dp. 28/75 du 30 octobre 1975 relatif aux examens dembauche et de reprise, aux examens mdicaux ncessits par lexposition des travailleurs des risques particuliers et lexercice des travaux lgers et salubres.

Art. 3. Toutes les pires formes de travail des enfants sont abolies.Lexpression les pires formes de travail des enfants comprend notamment:dition 2003 Larcier

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d) toute forme de recrutement est interdite sur tout le territoire national; e) dfaut dacte de naissance, le contrle de lge du travailleur vis aux litteras a) et b) ci-dessus est exerc selon les modalits fixes par un arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions. Voy. lArr. Dp. 28/75 du 30 octobre 1975 relatif aux examens dembauche et de reprise, aux examens mdicaux ncessits par lexposition des travailleurs des risques particuliers et lexercice des travaux lgers et salubres.

le contrat par lequel une personne physique ou morale, le matre dapprentissage, soblige donner ou faire donner une formation professionnelle mthodique et complte une autre personne, lapprenti, et par lequel ce dernier soblige en retour se conformer aux instructions quil recevra et excuter les ouvrages qui lui seront confis en vue de son apprentissage. h) rmunration: la somme reprsentative de lensemble des gains susceptibles dtre valus en espces et fixs par accord ou par les dispositions lgales et rglementaires qui sont dus en vertu dun contrat de travail, par un employeur un travailleur. Elle comprend notamment: le salaire ou traitement; les commissions; lindemnit de vie chre; les primes; la participation aux bnfices; les sommes verses titre de gratification ou de mois complmentaires; les sommes verses pour prestations supplmentaires; la valeur des avantages en nature; lallocation de cong ou lindemnit compensatoire de cong; les sommes payes par lemployeur pendant lincapacit de travail et pendant la priode prcdant et suivant laccouchement. Ne sont pas lments de la rmunration: les soins de sant; lindemnit de logement ou le logement en nature; les allocations familiales lgales; lindemnit de transport; les frais de voyage ainsi que les avantages accords exclusivement en vue de faciliter au travailleur laccomplissement de ses fonctions. i) jour ouvrable: chaque jour de la semaine lexception des jours de repos hebdomadaires et des jours fris lgaux. j) temps de services: le total des dures: des prestations de travail fournies chez le dernier employeur et chez les employeurs substitus pendant le dernier contrat et les contrats de travail prcdents; des congs y compris le cong de maternit; de lincapacit de travail, en cas daccident ou de maladie jusqu concurrence de six mois ininterrompus et sans limitation en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle; des voyages se situant entre deux priodes de services. k) famille du travailleur: le conjoint;

CHAPITRE IV

DES DFINITIONSArt. 7. Au sens du prsent Code, on entend par:a) travailleur: toute personne physique en ge de contracter, quels que soient son sexe, son tat civil et sa nationalit, qui sest engage mettre son activit professionnelle, moyennant rmunration, sous la direction et lautorit dune personne physique ou morale, publique ou prive, dans les liens dun contrat de travail. Pour la dtermination de la qualit de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de lemployeur ni de celui de lemploy. b) employeur: toute personne physique ou morale, de droit public ou priv, qui utilise les services dun ou de plusieurs travailleurs en vertu dun contrat de travail. c) contrat de travail: toute convention, crite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, sengage fournir une autre personne, lemployeur, un travail manuel ou autre sous la direction et lautorit directe ou indirecte de celui-ci et moyennant rmunration. d) entreprise: toute organisation conomique, sociale, culturelle, communautaire, philanthropique, de forme juridique dtermine, proprit individuelle ou collective, poursuivant ou non un but lucratif pouvant comprendre un ou plusieurs tablissements. e) tablissement: un centre dactivit individualis dans lespace ayant au point de vue technique son objet propre et utilisant les services dun ou de plusieurs travailleurs qui excutent une tche sous une direction unique. Un tablissement donn relve toujours dune entreprise. Un tablissement unique et indpendant constitue la fois une entreprise et un tablissement. f) recrutement: toute opration effectue dans le but de sassurer ou de procurer autrui la main-duvre de personnes noffrant pas spontanment leurs services. g) contrat dapprentissage:4

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les enfants tels que dfinis par le Code de la famille; les enfants que le travailleur a adopts; les enfants dont le travailleur a la tutelle ou la paternit juridique; les enfants pour lesquels il est dbiteur daliments conformment aux dispositions du Code de la famille. Un enfant entre en ligne de compte sil est clibataire et: jusqu sa majorit en rgle gnrale; jusqu lge de 25 ans rvolus, sil tudie dans un tablissement de plein exercice; sans limite dge, lorsquil est incapable dexercer une activit lucrative en raison de son tat physique ou mental et que le travailleur lentretient. Nentre pas en ligne de compte, lenfant mineur engag dans les liens dun contrat de travail ou dapprentissage qui lui donne droit une rmunration normale. Dans tous les textes lgaux et rglementaires relatifs la scurit sociale sappliquant tant au secteur public quau secteur priv, le terme enfant doit tre interprt conformment larticle 7, litera k), du prsent code sans prjudice des dispositions plus favorables au bnficiaire des avantages sociaux.

lamlioration de la productivit et le dveloppement conomique; la mobilit professionnelle; linsertion professionnelle des jeunes; la rinsertion des accidents du travail.

CHAPITRE II

DE LINSTITUT NATIONAL DE PRPARATION PROFESSIONNELLEArt. 11. Il est institu un Institut national de prparation professionnelle, I.N.P.P. en sigle, dot de la personnalit juridique. Son sige est tabli Kinshasa. Il possde notamment la capacit dacqurir des biens meubles et immeubles et den disposer. Ses engagements sont garantis par ltat. Cette disposition est une reprise de larticle 180 de lO.-L. 67-310 portant Code du travail. LINPP est une entreprise publique rgie par la loi 78-006 du 6 janvier 1978; son statut est, quant lui, rgi par lOrd. 78-188 du 5 mai 1978.

Art. 12. LInstitut, par association des intrts et des responsabilits de ltat, des employeurs et des travailleurs, est charg de collaborer la promotion, la cration et la mise en application des moyens existants ou nouveaux, ncessaires pour la qualification professionnelle de la population active nationale et la coordination de leur fonctionnement. Son action est notamment destine au perfectionnement et la promotion professionnelle des travailleurs dans lemploi, la formation rapide de nouveaux travailleurs dans lemploi, la formation rapide de nouveaux travailleurs adultes, lapprentissage dans lemploi, la prparation professionnelle des bnficiaires dune culture gnrale de base, et ladaptation professionnelle de ceux ayant reu une formation technique ou professionnelle de type scolaire. Son action tendra galement faciliter la conversion de la qualification professionnelle des travailleurs devant changer de profession ou de mtier et la radaptation professionnelle des travailleurs frapps dincapacit professionnelle.

TITRE II

DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELSCHAPITRE PREMIER

DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELSArt. 8. Tout employeur public ou priv a lobligation dassurer laformation, le perfectionnement ou ladaptation professionnelle des travailleurs quil emploie. cette fin, il pourra utiliser les moyens mis sa disposition sur toute ltendue du territoire de la Rpublique dmocratique du Congo par lInstitut national de prparation professionnelle.

Art. 13. LInstitut national de prparation professionnelle estcharg en outre: a) de crer et de maintenir la coopration entre tous les organismes soccupant de formation technique et professionnelle, notamment en tablissant et en distribuant toutes informations utiles sur les possibilits de formation pour chaque profession; b) de collaborer la dsignation des professions pour lesquelles des normes de qualification sont considres comme ncessaires ou souhaitables, ltablissement de ces normes, la dtermination de la nature et du degr des qualifications professionnelles et lorganisation des examens destins les sanctionner; c) de cooprer avec les services publics et les organisations professionnelles intresses ltablissement dune classification professionnelle et la dtermination des qualifications professionnelles pour chaque niveau demploi, pour chaque mtier ou chaque profession; d) dapporter le fruit de son exprience la direction de lemploi et loffice national de lemploi sur les problmes dtude des tendan5

Art. 9. Un dcret du prsident de la Rpublique, pris sur proposition du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions aprs avis du Conseil national du travail, dtermine la politique de la formation et du perfectionnement professionnels pour lemploi et fixe les modalits de fonctionnement des centres de formation professionnelle. Voy. lOrd. 71-055 du 26 mars 1971 portant organisation de la formation professionnelle.

Art. 10. Le ministre du Travail et de la Prvoyance sociale assure lexcution de la politique de la formation et du perfectionnement professionnels. Il labore, avec le concours de lInstitut national de prparation professionnelle, des organisations professionnelles, et, le cas chant, des centres de formation agrs, le programme de prparation professionnelle visant promouvoir et faciliter: la cration demplois;dition 2003 Larcier

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ces du march de lemploi, de lvaluation des besoins actuels et futurs des travailleurs des diffrents niveaux de la classification professionnelle et du placement des travailleurs; e) de promouvoir le systme adquat dorientation et de slection professionnelle et de participer son fonctionnement; f) de collaborer avec le ministre de lducation nationale et avec toutes les organisations professionnelles ou culturelles intresses aux activits de prparation professionnelle.

reconnu de bonne vie et murs; suffisamment qualifi pour donner aux apprentis une formation approprie ou faire donner cette formation par une autre personne son service ayant les qualits requises. Aucun matre, sil ne vit en famille ou en communaut, ne peut loger comme apprenties des jeunes filles mineures.

Art. 14. La tutelle technique de ltat sur lInstitut national de prparation professionnelle est exerce par le ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions.Lorganisation gnrale, ladministration et la gestion de lInstitut sont assumes par un conseil dadministration de forme tripartite associant les reprsentants de ltat, des employeurs et des travailleurs.

CHAPITRE II

DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DAPPRENTISSAGEArt. 19. Tout contrat dapprentissage doit tre constat par crit et contenir les mentions numres larticle 20 du prsent Code.Il est rdig en langue officielle ou nationale connue de lapprenti. Il est sign par le matre, lapprenti et les parents, dfaut de ceuxci par le tuteur ou la personne autorise par les parents ou encore le juge comptent. Il est exempt de tout droit de timbre et denregistrement.

Art. 15. Les ressources de lInstitut national de prparation professionnelle sont constitues par:a) la subvention annuelle de ltat; b) la cotisation mensuelle des employeurs proportionnelle la somme des rmunrations verses par eux leur personnel au cours du trimestre prcdent. Le taux de cette cotisation est fix pour chaque priode de 3 ans par arrt conjoint des Ministres ayant respectivement le travail et la prvoyance sociale, les finances et le budget dans leurs attributions aprs avis du Conseil national du travail. dfaut davis conforme, le taux de la cotisation est fix par dcret du prsident de la Rpublique pris sur proposition des Ministres ayant respectivement le travail et la prvoyance sociale, les finances et le budget dans leurs attributions; c) des apports, dons et legs qui pourront lui tre consentis; d) des rtributions exceptionnelles pour services spciaux et notamment pour la fourniture du matriel didactique, fixes conventionnellement par lInstitut et les employeurs.

Art. 20. Le contrat dapprentissage est tabli en tenant compte des usages et coutumes de la profession.Il doit faire obligatoirement mention: 1) des prnoms, noms, post-noms, ge, profession, nationalit et domicile du matre, de ladresse et de la raison sociale de lentreprise ou du service public qui engage lapprenti; 2) des prnoms, noms, post-noms, ge, profession, nationalit et domicile de lapprenti; 3) des prnoms, noms, post-noms, ge, profession, nationalit et domicile du pre et de la mre de lapprenti, de son tuteur ou leur dfaut, de la personne autorise par les parents ou du juge comptent; 4) de la date du dbut et de la dure du contrat; cette dernire est fixe conformment aux usages de la profession, mais ne peut excder quatre ans; 5) des indemnits en espces ventuellement consenties; 6) de lindication de la profession ou du mtier enseign ainsi que de lindication des cours professionnels que le matre sengage faire suivre lapprenti, soit dans ltablissement, soit au dehors.

Art. 16. Le relev des sommes dues lInstitut national de prparation professionnelle au titre des cotisations prvues larticle prcdent, certifi par le ministre du Travail et de la Prvoyance sociale ou son dlgu, vaut titre permettant les saisies prvues par les articles 106 et suivants du Code de procdure civile.

Art. 17. Toutes les dispositions de lordonnance-loi 206 du 29 juin 1964, portant cration de lInstitut national de prparation professionnelle et des textes pris pour son application qui ne sont pas contraires aux dispositions du prsent titre demeurent en vigueur.

Art. 21. Le contrat dapprentissage est rdig en quatre exemplaires au moins et soumis au visa de lOffice national de lemploi, tel quinstitu au titre IX du prsent CodeLa demande de visa incombe au matre. Tant que le contrat na pas t soumis au visa, ou lorsque le visa a t retir, les services de lapprenti sont prsums tre prests en excution dun contrat de travail respectivement la date de la conclusion du contrat et du retrait du visa.

TITRE III

DU CONTRAT DAPPRENTISSAGECHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GNRALESArt. 18. Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs sil nest: g de 18 ans au moins;6

Art. 22. Lautorit qui vise le contrat doit:a) exiger la production par le matre dun certificat mdical, datant de moins de trois mois, dclarant le futur apprenti apte aux travaux de la profession ou du mtier choisi et tabli dans les conditions fixes par larrt prvu larticle 38 du prsent Code;Tome IV dition 2003 Larcier

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b) constater lidentit de lapprenti et la conformit du contrat aux dispositions du prsent Code et des textes pris pour son application; c) sassurer que lapprenti est libre de tout engagement antrieur, na pas fait des tudes ou subi une prparation spcialise constituant prsomption de capacit professionnelle exclusive dapprentissage; d) remettre aprs avis, un exemplaire du contrat chacune des parties et pour lapprenti mineur, son reprsentant, en conserver le troisime et adresser le quatrime linspecteur du travail du ressort.

voyance sociale dans ses attributions, pris aprs avis du Conseil national du travail. Cette rmunration prend la forme dune indemnit qui devra tre majore au fur et mesure des annes dapprentissage. Toutes les obligations et garanties prvues par le prsent Code en matire de salaire sattachent cette rmunration.

Art. 23. dfaut du visa ou en cas de refus de celui-ci, le contratdapprentissage est annulable. En cas dannulation ou de doute sur lobjet du contrat non crit, les services de lapprenti sont prsums avoir t prests en excution dun contrat de travail. Lorsquil apparat linspecteur du travail que les conditions dictes sur la rglementation de lapprentissage ne sont plus runies, le visa peut tre retir par lOffice national de lemploi, sur rapport motiv de linspecteur du travail. Dans ce cas, le contrat cesse de plein droit.

Section II

Des obligations de lapprentiArt. 26. Lapprentissage comporte essentiellement pour lapprenti les obligations suivantes: 1) se conformer aux ordres du matre dapprentissage ou de son prpos; 2) excuter les travaux qui lui sont confis aux conditions convenues et, dune manire gnrale, aider le matre dapprentissage ou son prpos dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces; 3) observer le respect des convenances et des bonnes murs pendant lexcution du contrat; 4) restituer en bon tat les outils, marchandises, produits ou tout objet qui lui sont confis par le matre dapprentissage, sauf dtriorations et usures dues lusage normal de la chose ou perte par cas fortuit; 5) sabstenir de tout ce qui pourrait nuire aux intrts du matre dapprentissage, sa propre scurit ou celle de ses compagnons et garder les secrets de fabrication ou daffaires dont il a connaissance loccasion de son apprentissage; 6) se soumettre aux examens mdicaux imposs par le matre dapprentissage, ainsi quaux preuves dvaluation en vue de contrle de sa formation professionnelle.

CHAPITRE III

DES OBLIGATIONS DU MATRE ET DE LAPPRENTISection I

Des obligations du matre dapprentissageArt. 24. Lapprentissage comporte essentiellement pour le matre les obligations suivantes envers lapprenti: 1) lui enseigner ou lui faire enseigner mthodiquement, progressivement et compltement le mtier ou la profession qui fait lobjet du contrat, et mettre sa disposition les outils et le matriel ncessaires cet enseignement; 2) le traiter avec tous les gards voulus, faire respecter les convenances et bonnes murs pendant lexcution du contrat, et veiller sa scurit et sa sant, compte tenu des circonstances et de la nature du travail; 3) avertir sans retard ses parents ou son tuteur en cas de maladie, dabsence ou de faute grave ou de tout fait de nature motiver leur intervention; 4) lui accorder, lexpiration de chaque priode dun an de services effectifs un cong dune dure conforme celle fixe par larticle 141 du prsent Code et de lui verser, le cas chant, lindemnit prvue au contrat; 5) lui fournir pendant la dure du contrat, en cas de maladie ou daccident, les prestations dues aux travailleurs en vertu du prsent Code, lexception de celles qui sont dues la famille du travailleur et des prestations relatives au salaire; 6) lui dlivrer, la fin de lapprentissage, un certificat de fin dapprentissage, conforme au modle fix par arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions. Voy. lA. M. 14/67 du 3 octobre 1967 relatif au modle de certificat de fin dapprentissage.

Art. 27. Il pourra tre prvu au contrat dapprentissage que lapprenti sengage, aprs achvement de lapprentissage, exercer son activit professionnelle pour le compte de son ancien matre pendant une priode qui ne peut excder deux ans. Linobservation de cet engagement par lune des parties entrane, sous rserve des dommages intrts, la prestation dun pravis ou dfaut le versement dune indemnit compensatoire de pravis calcule conformment aux dispositions de larticle 63 du prsent Code.

CHAPITRE IV

DE LA SUSPENSION ET DE LA FIN DU CONTRAT DAPPRENTISSAGEArt. 28. Le contrat dapprentissage est suspendu pendant la dure de lincapacit de travail de lapprenti rsultant de maladie ou daccident. Le matre dapprentissage a toutefois la facult de rsilier le contrat lorsque lincapacit de travail a dur six mois ou lorsque la maladie ou laccident fait prsumer que lapprenti ne pourra remplir ses obligations pendant une priode continue de six mois ininterrompus hormis le cas daccident du travail et de maladie professionnelle.7

Art. 25. Le matre a lobligation de rmunrer lapprenti dans les conditions fixes par arrt du Ministre ayant le travail et la prdition 2003 Larcier

Tome IV

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Art. 29. Le contrat dapprentissage prend fin de plein droitavant son terme: a) par la mort du matre ou de lapprenti; b) par lappel ou le rappel sous le drapeau de lapprenti ou du matre; c) par la condamnation du matre une peine de servitude pnale suprieure trois mois sans sursis; d) pour les filles mineures apprenties habitant chez le matre, en cas de divorce de ce dernier, du dcs de lpouse du matre ou de toute femme de la famille qui dirigeait la maison lpoque de la conclusion du contrat.

dun technicien pour le contrle de lenseignement donn lapprenti dans ltablissement. Toute cessation de contrat dapprentissage doit tre porte la connaissance de linspecteur du travail et de lOffice national de lemploi.

CHAPITRE VI

DES DISPOSITIONS DIVERSESArt. 34. Les apprentis sont assimils aux travailleurs et bnficient de toutes les autres dispositions du prsent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions particulires du prsent titre. Art. 35. Des arrts du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions, pris aprs avis du Conseil national du travail, peuvent dterminer les catgories dentreprises dans lesquelles est impos un pourcentage maximum dapprentis par rapport au nombre des travailleurs.Des arrts du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions peuvent limiter leffectif des apprentis ou le droit de former des apprentis dans les tablissements dans lesquels il a t constat une formation professionnelle insuffisante.

Art. 30. Tout contrat dapprentissage peut tre rsili la demande des parties pour les causes ci-aprs:a) si lune des parties manquait aux stipulations du contrat; b) pour cause dinfraction grave ou habituelle aux prescriptions des articles 24 et 26 du prsent Code ou des autres dispositions lgales ou rglementaires concernant les conditions de travail des apprentis; c) lorsque le matre transporte sa rsidence hors de lentit administrative dans laquelle il habitait et exerait son activit lors de la conclusion du contrat; d) lorsque le matre ou lapprenti encourt une condamnation une peine de servitude pnale principale de plus de deux mois; e) le mariage de lapprenti ou ventuellement lacquisition de la qualit de chef de famille la suite du dcs de son pre. Dans ce cas, la rsiliation du contrat ne peut intervenir qu la demande de lapprenti lui-mme.

TITRE IV

DU CONTRAT DE TRAVAILCHAPITRE 1er

Art. 31. Lorsque lapprenti est mineur, et sans prjudice lexercice de lautorit parentale ou tutlaire, toute rsiliation du contrat dapprentissage linitiative du matre est soumise la condition suspensive de son approbation par linspecteur du travail du ressort. La demande dapprobation est adresse linspecteur du travail par lettre recommande ou par cahier de transmission. Linspecteur du travail doit notifier sa dcision dans le mois partir du jour o le matre lui a fait connatre la mesure envisage; dfaut, il est cens lapprouver. La dcision de linspecteur du travail est susceptible dun recours hirarchique ou judiciaire dans les conditions fixes par arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions, pris aprs avis du Conseil national du travail.

DES DISPOSITIONS GNRALESArt. 36. Les contrats de travail sont passs librement, sous rserve des dispositions du prsent Code.La date dentre en vigueur et la dure du contrat, la nature et lobjet des prestations du travailleur, le ou les lieux o elles doivent saccomplir, la rmunration, les avantages complmentaires, les frais remboursables et toutes autres conditions sont dtermines par le contrat, dans le cadre des dispositions lgales et sous rserve de lobservation des conventions collectives, des rglements dentreprises et des usages locaux. Le contrat peut mentionner des conditions plus favorables au travailleur.

Art. 32. La demande de rsiliation du contrat fonde sur les litteras a), b) et d) de larticle 30 ci-dessus ne sont recevables par linspecteur du travail que dans les formes et dlais fixs larticle 72 du prsent Code.La demande formule sur les literas c) et e) du mme article ne sont recevables que pendant trois mois.

Art. 37. Les contrats de travail ne peuvent droger aux dispositions dordre public dfinies par la lgislation et la rglementation en vigueur.Toute clause contractuelle accordant au travailleur des avantages infrieurs ceux prescrits par le prsent Code est nulle de plein droit.

Art. 38. Lexcution du contrat de travail est subordonne la constatation de laptitude au travail du travailleur. CHAPITRE V

DES MESURES DE CONTRLEArt. 33. Linspecteur du travail du ressort est charg du contrle de lexcution du contrat dapprentissage; il peut se faire assister8

Laptitude au travail est constate par un certificat mdical dlivr par un mdecin du travail ou, dfaut, par tout autre mdecin. En labsence de celui-ci, un certificat provisoire est dlivr par un infirmier, sous rserve de soumettre le travailleur un examen mdical dans les trois mois qui suivent le dbut des prestations de travail.dition 2003 Larcier

Tome IV

CODE DU TRAVAIL16 octobre 2002. LOI

Une personne mdicalement inapte au travail auquel elle est destine ou affecte ne peut tre engage ni maintenue en service. Un arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions fixe les modalits dapplication du prsent article, ainsi que les drogations qui peuvent tre admises en ce qui concerne les travaux lgers et salubres autoriss pour les personnes ges de 15 moins de 16 ans. Voy. lArr. Dp. 28/75 du 30 octobre 1975 relatif aux examens dembauche et de reprise, aux examens mdicaux ncessits par lexposition des travailleurs des risques particuliers et lexercice des travaux lgers et salubres.

travailleurs. Si la clause dessai prvoit une dure plus longue, celleci est rduite de plein droit un mois ou six mois, selon le cas. La prolongation des services au-del de cette dure maximale entrane automatiquement la confirmation du contrat de travail. Les dlais dengagement et de route ne sont pas compris dans la dure maximale de lessai. Les droits au voyage aller et retour du travailleur engag lessai sont rgls par les articles 147 156 du prsent Code.

CHAPITRE II

CHAPITRE III

DE LA DURE DU CONTRAT ET DE LA CLAUSE DESSAIArt. 39. Tout contrat de travail est dure dtermine ou dure indtermine.

DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRAVAIL Voy. galement lA. M. 15/67 du 3 octobre 1967 relatif aux forme, preuve et visa du contrat de travail.

Art. 44. Le contrat de travail doit tre constat par crit et rdigdans la forme quil convient aux parties dadopter pour autant quil comporte les nonciations vises larticle 212 du prsent Code. dfaut dcrit, le contrat est prsum, jusqu preuve du contraire, avoir t conclu pour une dure indtermine. Le prsent article ne sapplique pas dans le cas dengagement au jour le jour. Un arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions fixe les modalits dapplication du prsent article.

Art. 40. Est dure dtermine le contrat qui est conclu soitpour un temps dtermin, soit pour un ouvrage dtermin, soit pour le remplacement dun travailleur temporairement indisponible. Nanmoins, dans le cas dengagement au jour le jour, si le travailleur a dj accompli vingt-deux journes de travail sur une priode de deux mois, le nouvel engagement conclu, avant lexpiration des deux mois est, sous peine de pnalit, rput conclu pour une dure indtermine.

Art. 41. Le contrat dure dtermine ne peut excder deux ans. Cette dure ne peut excder un an, si le travailleur est mari et spar de sa famille ou sil est veuf, spar de corps ou divorc et spar de ses enfants dont il doit assumer la garde.Aucun travailleur ne peut conclure avec le mme employeur ou avec la mme entreprise plus de deux contrats dure dtermine ni renouveler plus dune fois un contrat dure dtermine, sauf dans le cas dexcution des travaux saisonniers, douvrages bien dfinis et autres travaux dtermins par arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions, pris aprs avis du Conseil national du travail. Lexcution de tout contrat conclu en violation des dispositions du prsent article ou la continuation de service en dehors des cas prvus lalina prcdent constituent de plein droit lexcution dun contrat de travail dure indtermine.

Art. 45. Le contrat constat par crit qui ne mentionne pas expressment quil a t conclu soit pour une dure dtermine, soit pour un ouvrage dtermin, soit pour le remplacement dun travailleur temporairement indisponible, ou qui nindique pas, dans ce dernier cas, les motifs et conditions particulires du remplacement, est rput avoir t conclu pour une dure indtermine.

Art. 46. Lemployeur est tenu de remettre au travailleur, deuxjours ouvrables au moins avant la signature du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de mettre sa disposition tous les documents essentiels auxquels il se rfre. Faute pour lemployeur davoir rempli cette obligation, le travailleur peut rsilier le contrat dans les trente jours suivant sa conclusion sans pravis ni indemnit.

Art. 47. Lemployeur est tenu de soumettre tout contrat crit auvisa de lOffice national de lemploi, suivant les modalits fixes par arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions Le dfaut pour lemployeur daccomplir cette formalit donne droit au travailleur de rsilier le contrat de travail tout moment, sans pravis et il peut rclamer, sil y a lieu, des dommages intrts. Le contrat de travail que lOffice national de lemploi a refus de viser prend fin de plein droit.

Art. 42. Lorsque le travailleur est engag pour occuper un emploi permanent dans lentreprise ou ltablissement, le contrat doit tre conclu pour une dure indtermine. Tout contrat conclu pour une dure dtermine en violation du prsent article est rput conclu pour une dure indtermine.

Art. 43. Tout contrat de travail, peut tre assorti dune clause dessai. Cette clause dessai doit tre constate par crit.La dure de lessai ne peut tre suprieure au dlai ncessaire pour mettre lpreuve le personnel engag, compte tenu de la technique et des usages de la profession. Dans tous les cas, la dure de lessai ne peut dpasser un mois pour le travailleur manuvre sans spcialit ni six mois pour les autresdition 2003 Larcier

Art. 48. Les tribunaux peuvent ordonner la communication delexemplaire du contrat conserv par lautorit qui la vis.

Art. 49. En labsence dcrit, le travailleur peut, mme si la forme crite est requise, tablir par toutes voies de droit, lexistence et la teneur du contrat, ainsi que toutes modifications ultrieures.9

Tome IV

CODE DU TRAVAIL16 octobre 2002. LOI

CHAPITRE IV

DES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR ET DE LEMPLOYEURSection I

La sanction disciplinaire sera prise en tenant compte notamment de la gravit, de la rptition de la faute commise ou de lintention de nuire qui la inspire. Voy. galement lart. 36 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail.

Des obligations du travailleurArt. 50. Le travailleur a lobligation dexcuter personnellementson travail, dans les conditions, au temps et au lieu convenus. Il doit agir conformment aux ordres qui lui sont donns par lemployeur ou son prpos, en vue de lexcution du contrat. Il doit respecter les rglements tablis pour ltablissement, latelier ou le lieu dans lequel il doit excuter son travail.

Section II

Des obligations de lemployeurArt. 55. Lemployeur doit fournir au travailleur lemploi convenu et ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus; il est responsable de lexcution du contrat de travail pass par toute personne agissant en son nom.Il doit diriger le travailleur et veiller ce que le travail saccomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de la scurit que de la sant et la dignit du travailleur. Il doit accorder au travailleur, dsign juge assesseur du tribunal du travail, la dignit et le temps ncessaire pour laccomplissement de sa mission. Ce temps est considr et rmunr comme temps de travail. Il doit tenir, la disposition des reprsentants des travailleurs au sens de larticle 255, un exemplaire du prsent Code pour consultation.

Art. 51. Le travailleur doit sabstenir de tout ce qui pourrait nuiresoit sa propre scurit soit celle de ses compagnons ou des tiers. Il doit respecter les convenances et les bonnes murs pendant lexcution du contrat et traiter avec quit les travailleurs placs sous ses ordres.

Art. 52. Le travailleur a lobligation de restituer en bon tat lemployeur les marchandises, produits, espces, et dune faon gnrale, tout ce qui lui a t confi.Il nest tenu pour responsable ni des dtriorations, ni de lusure dues lusage normal de la chose, ni de la perte fortuite. Il doit garder les secrets de fabrication ou daffaires de lentreprise et sabstenir de se livrer ou de collaborer tout acte de concurrence dloyale, mme aprs expiration du contrat.

Art. 56. Lemployeur supporte la charge rsultant du transport des travailleurs de leur rsidence leurs lieux de travail et vice versa.Un arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attributions fixe la distance partir de laquelle cette obligation nat et les modalits dapplication du prsent article. Voy. lA. M. 0048/71 du 22 mars 1971 fixant les modalits dapplication de larticle 43bis du Code du travail en ce qui concerne le transport des travailleurs.

Art. 53. Est nulle de plein droit la clause interdisant au travailleur aprs la fin du contrat, dexploiter une entreprise personnelle, de sassocier en vue de lexploitation dune entreprise ou de sengager chez dautres employeurs.Nanmoins, lorsque le contrat a t rsili la suite dune faute lourde du travailleur ou lorsque celui-ci y a mis fin sans quil y ait faute lourde de lemployeur, la clause sort ses effets pour autant que le travailleur ait de la clientle ou des secrets daffaires de son employeur une connaissance telle quil puisse lui nuire gravement, que linterdiction se rapporte aux activits que le travailleur exerait chez lemployeur, que sa dure ne dpasse pas un an compter de la fin du contrat. La clause de non concurrence peut prvoir une peine conventionnelle la charge du travailleur qui viole linterdiction. la demande de celui-ci, le tribunal comptent ramnera un montant quitable lamende conventionnelle excessive.

CHAPITRE V

DE LA SUSPENSION DU CONTRATArt. 57. Sont suspensifs du contrat de travail:1) lincapacit de travail rsultant dune maladie ou dun accident, de la grossesse ou de laccouchement et de ses suites; 2) lappel ou le rappel sous le drapeau et lengagement volontaire en temps de guerre dans les forces armes congolaises ou dun tat alli; 3) les services prests en excution des mesures de rquisitions militaires ou dintrt public prises par le gouvernement; 4) lexercice des mandats publics ou dobligations civiques; 5) jusqu concurrence de deux fois quinze jours par an, la mesure disciplinaire de mise pied lorsque ce