Toutes les Texte juridiques relatifs a la gestion des déchets au Maroc

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  • 8/22/2019 Toutes les Texte juridiques relatifs a la gestion des dchets au Maroc

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    Edit avec lappui financier du Ministre fdral allemand de

    la coopration conomique et du dveloppement (BMZ)

    Octobre 2012

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    Royaume du Maroc

    Mi nistre de lEnergie, des Mines,de l'Eau et de lEnvironnement

    Dpartement de lEnvironnement

    relatifs

    la gestion des dchets au Maroc

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    Ce livret regroupe les textes rgissant la gestion des

    dchets applicables dans notre pays.Il constitue un document de rfrence incontour-nable visant mettre la porte de toutes les partiesprenantes les textes juridiques rgissant la gestiondes dchets dans notre pays.

    Ainsi, nous esprons avoir contribu regrouper et rapprocher les instruments juridiques affrents la

    gestion des dchets de leurs utilisateurs.D.R.C

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    Sommaire

    Loi n 28-00

    relative la gestion des dchets et leur limination

    Dcret n2-07-253

    du 14 rejeb 1429 (18 juillet 2008) portant classification des dchets etfixant la liste des dchets dangereux

    Dcret n 2-09-139

    du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) relatif la gestion des dchetsmdicaux et pharmaceutiques

    Dcret n 2-09-284

    du 20 hija 1430 (8 dcembre 2009) fixant les procduresadministratives et les prescriptions techniques relatives aux

    dcharges contrles

    Dcret n2-08-243

    du 30 rabii I 1431 - 17 mars 2010instituant la commission des polychlorobiphenyles (PCB)

    Dcret n 2.09.538

    du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant les modalits dlaboration duplan directeur national de gestion des dchets dangereux

    Dcret n 2-09-285

    du 23 rejeb 1431 (6 ,juillet 2010) fixant les modalits d'laboration duplan directeur prfectoral ou provincial de gestion des dchets

    mnagers et assimils et la procdure d'organisation de l'enqutepublique affrente ce plan

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    Dcret n 2-09-683

    du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les modalits d'laboration duplan directeur rgional de gestion des dchets industriels, mdicaux

    et pharmaceutiques non dangereux, des dchets ultimes, agricoles etinertes et la procdure d'organisation de lenqute publique

    affrente ce plan.

    Dcret n 2-09-85

    du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) relatif la collecte,au transport et au traitement de certaines huiles usages

    Dcret n 2-12-172du 12 joumada II 1433 fixant les prescriptions techniques

    relatives l'limination et aux procds de valorisation des dchetspar incinration

    Arrt n 2817-10

    Arrt conjoint du ministre de l'intrieur et du secrtaire d'Etat auprsdu ministre de l'nergie, des mines, de l'eau et de l'environnement,

    charg de l'eau et de l'environnement du 15 joumada I 1432 relatif auxcritres d'laboration du plan directeur prfectoral ou provincial de

    gestion des dchets mnagers et assimils

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    Loi n 28-00

    relative la gestion des dchets et leur limination*

    Titre Premier : Dispositions prliminaires

    Chapitre premier : objectifs et dfinitions

    Article premier : La prsente loi a pour objet de prvenir et de protger la sant de lhomme,la faune, la flore, les eaux, l'air, le sol, les cosystmes, les sites et paysages et l'environnementen gnral contre les effets nocifs des dchets. A cet effet, elle vise :

    - la prvention de la nocivit des dchets et la rduction de leur production;

    - l'organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des dchets et deleur limination de faon cologiquement rationnelle;

    - la valorisation des dchets par le remploi, le recyclage ou toute autre opration visant obtenir, partir des dchets, des matriaux rutilisables ou de lnergie;

    - la planification nationale, rgionale et locale en matire de gestion et dlimination desdchets;

    - l'information du public sur les effets nocifs des dchets, sur la sant publique etl'environnement ainsi que sur les mesures de prvention ou de compensation de leurseffets prjudiciables;

    - la mise en place dun systme de contrle et de rpression des infractions commises dansce domaine.

    Article 2 :Les dispositions de la prsente loi sappliquent, sans prjudice de celles quirgissent les tablissements insalubres, incommodes ou dangereux, les ressources eneaux, lexploitation des carrires, lhygine publique, lassainissement liquide urbain, lesbureaux municipaux dhygine, toutes les catgories de dchets tels que dfinis larticle3 ci- dessous.

    Sont exclus du champ d'application de la prsente loi : les dchets radioactifs, les pavesdes navires et toutes autres paves maritimes, les effluents gazeux ainsi que lesdversements, coulements, rejets, dpts directs ou indirects dans une eau superficielleou une nappe souterraine prvus par larticle 52 de la loi n10-95 sur leau excepts lesrejets qui sont contenus dans des rcipients ferms.

    Article 3 : Au sens de la prsente loi, on entend par :

    1. Dchets: tous rsidus rsultant d'un processus d'extraction, exploitation,transformation, production, consommation, utilisation, contrle ou filtration, et d'unemanire gnrale, tout objet et matire abandonns ou que le dtenteur doit liminer

    pour ne pas porter atteinte la sant, la salubrit publique et l'environnement ;

    * Dahir n 1-06-153 du 30 chaoual 1427 ( 22 novembre 2006) , BO n 5480 du 7 dcembre 2006

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    2. Dchets mnagers: tout dchet issu des activits des mnages ;

    3. Dchet s assimils aux dchets mnagers: tout dchet provenant des activitsconomiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur compositionet leurs caractristiques, sont similaires aux dchets mnagers ;

    4. Dchet s indust riels: tout dchet rsultant dune activit industrielle, agro-industrielle, artisanale ou dune activit similaire ;

    5. Dchets mdicaux et pharmaceut iques: tout dchet issu des activits de diagnostic, desuivi et de traitement prventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la mdecinehumaine ou vtrinaire et tous les dchets rsultant des activits des hpitaux publics,des cliniques, des tablissements de la recherche scientifique, des laboratoiresdanalyses oprant dans ces domaines et de tous tablissements similaires ;

    6. Dchet s dangereux: toutes formes de dchets qui, par leur nature dangereuse,toxique, ractive, explosive, inflammable, biologique ou bactrienne, constituent un

    danger pour l'quilibre cologique tel que fix par les normes internationales dansce domaine ou contenu dans des annexes complmentaires ;

    7. Dchet s inertes: tout dchet qui ne produit pas de raction physique ou chimiquetels les dchets provenant de lexploitation des carrires, des mines, des travaux dedmolition, de construction ou de rnovation et qui ne sont pas constitus oucontamins par des substances dangereuses ou par dautres lments gnrateursde nuisances ;

    8. Dchet s agricoles: tout dchet organique gnr directement par des activitsagricoles ou par des activits dlevage ou de jardinage ;

    9. Dchet s ult imes: tout rsidu rsultant de dchets traits ou ceux qui ne sont pastraits selon les conditions techniques et conomiques actuelles ;

    10.Dchet s biodgradables: tout dchet pouvant subir une dcomposition biologiquenaturelle, anarobique ou arobique, comme les dchets alimentaires, les dchetsde jardins, de papiers et de cartons ainsi que les cadavres danimaux ;

    11.Gestion des dchet s: toute opration de prcollecte, de collecte, de stockage, detri, de transport, de mise en dcharge, de traitement, de valorisation, de recyclageet d'limination des dchets y compris le contrle de ces oprations ainsi que la

    surveillance des sites de dcharges pendant la priode de leur exploitation ou aprsleur fermeture ;

    12.Gnrateur de dchets: toute personne physique ou morale dont lactivit deproduction, de distribution, dimportation ou dexportation gnre des dchets ;

    13.Dtenteur de dchets : toute personne physique ou morale ayant la possession defait des dchets ;

    14.Exploitant: toute personne physique ou morale responsable de lexploitation dunedcharge, dune installation de tri, de traitement, de stockage, de valorisation oudincinration des dchets ;

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    15.Technique la plus approprie: technique mise au point sur une grande chellepouvant tre applique dans le contexte industriel concern et dans des conditionsconomiquement ralisables. Le terme "technique" recouvre aussi bien lestechnologies employes que la manire dont une installation est conue,construite, entretenue, exploite ou mise l'arrt ;

    16.Prcollecte des dchets: ensemble des oprations organisant lvacuation desdchets depuis le lieu de leur production jusqu leur prise en charge par le servicede collecte de la commune ou de tout autre organisme habilit cet effet ;

    17.Collect e des dchet s: toute action de ramassage des dchets par la commune, parun groupement de communes ou par tout autre organisme habilit cet effet ;

    18.Dcharge contrle : installation ou site, rpondant aux caractristiques etprescriptions techniques rglementaires o sont dposs dune faon permanenteles dchets ;

    19.Stockage des dchet s: dpt provisoire des dchets dans une installation autorise cet effet ;

    20.Traitement des dchet s: toute opration physique, thermique, chimique oubiologique conduisant un changement dans la nature ou la composition desdchets en vue de rduiredans des conditions contrles, le potentiel polluant oule volume et la quantit des dchets, ou den extraire la partie recyclable ;

    21.Eliminat ion des dchet s: toute opration d'incinration, de traitement, de mise endcharge contrle ou tout procd similaire permettant de stocker oude sedbarrasser des dchets conformment aux conditions assurant la prvention des

    risques pour la sant de lhomme et de lenvironnement ;22.Valor isat ion des dchet s : toute opration de recyclage, de remploi, de

    rcupration, dutilisation des dchets comme source dnergie ou toute autreaction visant obtenir des matires premires ou des produits rutilisablesprovenant de la rcupration des dchets, et ce, afin de rduire ou dliminerlimpact ngatif de ces dchets sur lenvironnement ;

    23.Exportat ion des dchet s: sortie de dchets du territoire national soumis aux lois etrglements douaniers ;

    24.Import at ion des dchets: entre des dchets provenant de ltranger ou de zonesfranches au territoire national soumis aux lois et rglements douaniers ;

    25.Mouvement transfront ire des dchets: tout mouvement de dchets en provenancedune zone relevant de la comptence dun Etat destination dune zone relevant de lacomptence dun autre Etat et transitant par le territoire national.

    Chapitre 2 : Obligations Gnrales

    Article 4 : Les produits conus, fabriqus et imports par les gnrateurs des dchetsdoivent prsenter des caractristiques de manire ce que, lors de leur cycle de vie, la

    quantit et la nocivit des dchets engendrs par ces produits soient rduites en utilisantla technique disponible conomiquement viable et approprie.

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    Les gnrateurs des dchets sont tenus galement de fournir ladministration toutes lesinformations sur les caractristiques des dchets quils fabriquent, distribuent ouimportent.

    Des conditions et des mesures peuvent tre imposes certains produits lors de leurfabrication ou leur importation ou leur distribution en vue de rduire la quantit et la

    nocivit des dchets issus de ces produits.Les modalits dapplication des alinas 2 et 3 de cet article sont fixes par voierglementaire.

    Article 5 : Lutilisation de produits issus du recyclage des dchets dans la fabrication desproduits destins tre mis en contact direct avec les produits alimentaires est interdite.

    Article 6 :Toute personne qui dtient ou produit des dchets, dans des conditions de nature produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, dgrader les sites ou les paysages, polluer lair ou les eaux, engendrer des odeurs, ou dune faon gnrale, porter atteinte la sant de lhomme et lenvironnement, est tenue den assurer ou den faire assurerllimination dans les conditions propres viter lesdits effets, et ce, conformment auxdispositions de la prsente loi et ses textes dapplication.

    Article 7 : Lincinration des dchets en plein air est interdite, lexception des dchetsvgtaux issus des jardins et du brlis qui se pratique sur les chaumes dans les champs.

    Llimination des dchets par incinration ne peut avoir lieu que dans des installationsdestines cet effet, conformment aux dispositions de larticle 52 de la prsente loi etses textes dapplication.

    Article 8 : Quiconque dpose des dchets en dehors des endroits dsigns cet effet, esttenu de les reprendre en vue de les liminer conformment aux dispositions de la prsenteloi et ses textes dapplication.

    Le prsident de la commune concerne, pour les dchets mnagers et assimils, le wali dela rgion ou le gouverneur de la prfecture ou de la province, pour les autres dchets,peuvent, aprs mise en demeure, ordonner, aux frais du contrevenant, lliminationdoffice des dchets.

    Dans le cas o le contrevenant na pu tre identifi, lautorit concerne ordonne

    llimination des dchets.

    Chapitre 3 : Plans de gestion des dchets

    Article 9 : Ladministration labore, en collaboration avec les collectivits locales et lesprofessionnels concerns, le plan directeur national de gestion des dchets dangereux.

    Ce plan , qui doit tre labor, dans un dlai de cinq (5) ans compter de la date depublication de la prsente loi,dtermine notamment :

    - les objectifs atteindre en matire de taux de collecte et dlimination des dchets

    dangereux;

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    - les sites appropris destins limplantation des installations dlimination et de stockagedes dchets dangereux en tenant compte des lieux de production de ces dchets et desorientations des documents durbanisme;

    - un inventaire prvisionnel dune dure de dix (10) ans des quantits de dchetsdangereux liminer selon leur origine, leur nature et leur type;

    - un programme dinvestissement de mme dure comprenant lvaluation des cots deralisation des installations de traitement, de stockage, de recyclage ou de valorisationde ces dchets;

    - les mesures prendre en matire dinformation, de sensibilisation et de conseil.

    Le plan directeur national est tabli pour une priode de dix (10) ans. Cependant, il peuttre rvis chaque fois que les circonstances lexigent selon les mmes formes etconditions relatives son tablissement et son approbation.

    Les modalits dlaboration de ce plan sont fixes par voie rglementaire .

    Le plan directeur national est approuv par dcret.

    Toutefois et en labsence de ce plan, ladministration fixe par voie rglementaire sur toutou partie du territoire national les lieux, les conditions, les prescriptions et les directivestechniques ncessaires pour la gestion cologiquement rationnelle des dchets dangereux.

    Article 10 : Dans un dlai de cinq (5) ans courant compter de la date de publication de laprsente loi, le territoire de chaque rgion doit tre couvert par un plan directeur rgionalde gestion des dchets industriels, mdicaux et pharmaceutiques non dangereux et desdchets ultimes, agricoles et inertes.

    Ce plan dtermine notamment :

    - les objectifs atteindre en matire de taux de collecte et dlimination des dchetsindustriels, mdicauxet pharmaceutiques non dangereux et les dchets ultimes,agricoles et inertes;

    - les sites appropris pour limplantation des installations dlimination et de stockage deces dchets en tenant compte des orientations des documents durbanisme;

    - un inventaire prvisionnel de cinq (5) ans et de dix (10) ans, des quantits de dchets collecter et liminer selon leur origine, leur nature et leur type;

    - un programme dinvestissement de mme dure comprenant lvaluation des cots deralisation des dcharges contrles et des installations de traitement, de stockage, derecyclage ou de valorisation de ces dchets ainsi que la rhabilitation des dchargesnon contrles;

    - les moyens financiers et humains ncessaires;

    - les mesures prendre en matire dinformation, de sensibilisation et de conseil.

    Le plan directeur rgional est tabli par le conseil rgional et sous la responsabilit du wali,en concertation avec une commission consultative compose de reprsentants des

    conseils prfectoraux et provinciaux, de ladministration ainsi que des organismes

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    professionnels concerns par la production et l'limination de ces dchets et desassociations de protection de lenvironnement de la rgion concerne.

    Ce plan directeur tient compte des besoins et des potentialits des zones voisines setrouvant hors du territoire de son application, ainsi que des possibilits de cooprationinter-rgionale dans ce domaine.

    Le plan est soumis une enqute publique; il estapprouv par arrt du wali de la rgionaprs avis du conseil rgional.

    Article 11 : Le plan directeur rgional est labor pour une priode de dix (10) ans. Il peuttre rvis chaque fois que les circonstances lexigent selon la mme procdure suivie pourson laboration.

    Les modalits dlaboration de ce plan et la procdure dorganisation de lenqutepublique sont fixes par voie rglementaire.

    Article 12 : Dans un dlai de cinq (5) ans courant compter de la date de publication de laprsente loi, le territoire de chaque prfecture ou province doit tre couvert par unplandirecteur prfectoral ou provincialde gestion des dchets mnagers et assimils.

    Ce plan dtermine notamment :

    - les objectifs atteindre en matire de taux de collecte et dlimination des dchetsmnagers et assimils;

    - les sites appropris destins limplantation des installations dlimination et de stockagede ces dchets en tenant compte des orientations des documents durbanisme;

    - un inventaire prvisionnel de cinq (5) ans et de dix (10) ans, des quantits de dchets collecter et liminer selon leur origine, leur nature et leur type;

    - un programme dinvestissement de mme dure comprenant lvaluation des cots deralisation des dcharges contrles et des installations de traitement, de valorisation, destockage ou dlimination de ces dchets ainsi que la rhabilitation des dcharges noncontrles;

    - les moyens financiers et humains ncessaires;

    - les mesures prendre en matire dinformation, de sensibilisation et de conseil.

    Le plan directeur prfectoral ou provincialest tabli linitiative et sous la responsabilitdu gouverneur de la prfecture ou de la provinceen concertation avec une commissionconsultative compose de reprsentants des conseils des communes et de leursgroupements, de reprsentants du conseil prfectoral ou provincial, de reprsentants deladministration, de reprsentants des organismes professionnels concerns par laproduction et l'limination de ces dchets et de reprsentants des associations dequartiers ainsi que des associations de protection de lenvironnement oprant dans laprfecture ou la province concerne.

    Ce plan directeur tient compte des besoins et des potentialits des zones voisines se

    trouvant hors du territoire de son application, ainsi que des possibilits de cooprationinter-prfectorale ou inter-provinciale dans ce domaine.

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    Le plan est soumis une enqute publique. Il est approuv par arrt du wali ou dugouverneur aprs avis du conseil prfectoral ou provincial.

    Article 13 : Le plan directeur prfectoral ou provincial est labor pour une priode de dix(10) ans. Il peut tre rvis chaque fois que les circonstances lexigent selon la mmeprocdure suivie pour son laboration.

    Les modalits dlaboration de ce plan et la procdure dorganisation de lenqutepublique sont fixes par voie rglementaire.

    Article 14 : Lorsque les circuits de transport et de collecte des dchets mnagers etassimils et les sites de leur limination excdent les limites territoriales dune province oudune prfecture, un plan directeur inter-prfectoral ou inter-provincialpour la gestion deces dchets esttabli dans les mmes conditions relatives ltablissement du plandirecteur prfectoral ou provincial.

    Article 15 : En labsence du plan directeur rgional et du plan directeur prfectoral ouprovincial prvus aux articles 10 et 12 ci-dessus, ladministration fixe par voierglementaire, les lieux, les conditions et les prescriptions techniques de gestion de cesdchets.

    Titre II : Gestion des dchets mnagers et assimils

    Article 16 : Le service public communal de gestion des dchets mnagers etassimils comprend la collecte, le transport, la mise en dcharge, llimination, le

    traitement, la valorisation et, le cas chant, le tri de ces dchets.Ce service comprend galement le nettoiement des voies, places et endroits publics ainsique le transport et llimination des dchets de nettoiement, dans les mmes conditionsde gestion des dchets mnagers.

    A cet effet, les communes ou leurs groupements sont tenus dtablir, dans un dlaifix parvoie rglementaire, un plan communal ou intercommunal de gestion des dchetsmnagers et assimils qui dfinit les oprations deprcollecte, de collecte, de transport,de mise en dcharge, dlimination, de traitement et de valorisation et, le cas chant, detri de ces dchets.

    Article 17 : Le plan communal ou intercommunaldoit tenir compte des orientations duplan directeur prfectoral ou provincial de gestion des dchets mnagers et assimils. Ildfinit notamment :

    - les zones o les communes ou leurs groupements sont tenus dassurer les oprationsde collecte, de transport, dlimination ou de valorisation des dchets mnagers etassimils;

    - les circuits, la cadence et les horaires de collecte de ces dchets;

    - les modalits de collecte des dchets;- les frquences des oprations de nettoiement par zone;

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    - les zones o le transport et la mise en dcharge de ces dchets incombent leursgnrateurs.

    Ce plan est tabli pour une priode de cinq (5) ans et approuv par arrt du gouverneurde la prfecture ou de la province concerne.

    Article 18 : Les communes ou leurs groupements dcident des modes de gestion du servicepublicdes dchets mnagers et assimils, par voie de rgie directe, de rgie autonome, deconcession ou de toute autre forme de gestion directe ou de gestion dlgue.

    Lorsque la gestion de ce service est dlgue, lexploitant est soumis, au titre de cettedlgation de gestion,aux dispositions de la prsente loi et ses textes dapplication.

    Article 19 : La commune rglemente les phases de prcollecte et de collecte et dcide cet effet des modalitset des conditions de collecte et de remise de ces dchets enfonction de leurs caractristiques. Elle peut notamment fixer les modalits de collecteslective et imposer la sparation de certaines catgories de dchets.

    Si le transport et llimination des dchets mnagers et assimils sont effectus parleurs gnrateurs, dans les zones o le service public nassure pas la collecte, cesoprations sont rglementes par la commune.

    Lobligation dentretien, laquelle sont soumises les personnes autorises exercer sur ledomaine public, comporte celle dliminer ou de faire liminer les dchets qui sy trouvent.

    Article 20 : Les communes, leurs groupements ou les exploitants sont tenus dassurerllimination des dchets mnagers et assimils conformment aux dispositions prvuespar la prsente loi.

    Sont fixs par voie rglementaire les dlais pendant lesquels les communes ou leursgroupements sont tenus de mettre en place les installations de tri, de traitement,dlimination ou de valorisation de ces dchets.

    Article 21 : Tout dtenteur des dchets mnagers et assimils est tenu de se conformer aurglement de la prcollecte prvu par le plan communal ou intercommunal vis au dernieralina de larticle 16 ci-dessus et dutiliser le systme de gestion de ces dchets mis enplace par les communes et leurs groupements ou par les exploitants.

    Les communes, leurs groupements ou les exploitantsprennent obligatoirement en chargeles dpenses affrentes aux oprations de collecte, de transport, de mise en dchargecontrle, dlimination, de valorisation des dchets mnagers et assimils et, le caschant, de tri de ces dchets ainsi que les dpenses de contrle de la propret des zoneso ce service est assur directement par les gnrateurs de ces dchets.

    Article 22 : Les communes ou leurs groupements peuvent commercialiser le produit desdchets valoriss, les rutiliser diverses fins ou les concder dautres utilisateurs sousrserve que leurs caractristiques et les modalits de leur rutilisation soient compatiblesavec les exigences de prservation de la sant de lhomme et de protection de

    lenvironnement et conformes aux dispositions de la prsente loi et ses textesdapplication.

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    Article 23 : Les prestations rendues par le service public des dchets mnagers etassimils, quel que soit son mode de gestion, donnent lieu la perception duneredevance.Les taux de cette redevance sont fixs par le conseil communal, conformmentaux dispositions de la loi n 78-00 portant charte communale, notamment son article 69.

    Titre III : Gestion des dchets inertes, dchets agricoles,dchets ultimes et dchets industriels non dangereux

    Article 24 : Sous rserve des dispositions de larticle 28 ci-dessous, les dchets inertes, lesdchets ultimes, les dchets agricoles et les dchets industriels non dangereux doiventtre dposs par leurs gnrateurs ou par les personnes autorises les grer dans leslieux et les installations dlimination dsigns cette fin par le plan directeur rgionalsous le contrle des communes ou de leurs groupements concerns ainsi que des agentscommissionns cet effet.

    Article 25 : Le service communal chargde la gestion des dchets mnagers et assimilset, le cas chant, les personnes autorises cet effet peuvent recevoir et grer lesdchets inertes, les dchets agricoles, les dchets ultimes et les dchets industriels nondangereux, moyennant une redevance sur les services rendus.

    Les tauxde cette redevance sont fixs par le conseil communal, conformment auxdispositions de la loi n 78-00 portant charte communale, notamment son article 69.

    En outre, le conseil fixe les modalits, les circuits, la cadence et les horaires de collecte dece type de dchets.

    Article 26 : Les dchets agricoles et les dchets industriels non dangereux ne peuvent treassimils aux dchets mnagers que sur la base dun rapport danalyse exig, en cas dencessit, par la commune et labor par un laboratoire agr.

    Dans ce cas, ces dchets peuvent tre transports et dposs dans des endroits spars ausein des dcharges contrles des dchets mnagers et assimils.

    Article 27: En cas dinexistence des techniques appropries pour leur traitement et leurlimination, les dchets inertes peuvent tre utiliss pour remblaiement de carrires. Ils

    peuvent tre galement utiliss pour valoriser, traiter ou liminer les autres catgories dedchets, lexception des dchets dangereux.

    Article 28 :Par drogation aux dispositions de larticle 24 ci-dessus, les dchets agricolesbiodgradables peuvent tre valoriss ou limins dans les exploitations agricoles qui lesproduisent.

    Titre IV : Gestion des dchets dangereux

    Article 29 : Les dchets dangereux ne peuvent tre traits en vue de leur limination ou deleur valorisation que dans des installations spcialises dsignes par ladministration et

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    autorises conformment au plan directeur national de gestion des dchets dangereux etaux dispositions de la prsente loi et ses textes dapplication.

    Les gnrateurs et les dtenteurs de dchets dangereux doivent dposer lesdits dchetsdans les installations vises au 1er alina ci-dessus.

    La liste des dchets dangereux est fixe par voie rglementaire.

    Article 30 : La collecte et le transport des dchets dangereux sont soumis uneautorisation de ladministration.

    Cette autorisationest accorde pour une priode maximale de cinq (5) ans et peut trerenouvele. Elle nest attribue quaprs satisfaction aux conditions ci-aprs :

    - sengager exercer, titre principal, les activits de collecte et de transport desdchets dangereux;

    - disposer dune capacit financire suffisante et ncessaire lexercice de ces activits;

    - avoir un personnel qualifi et form lexercice de ces activits;

    - sengager prendre les mesures prventives et sanitaires permettant de garantir lascurit du personnel;

    - squiper de matriel adapt la collecte et au transport des dchets dangereux.Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

    Article 31 : Le transport des dchets dangereux partir du site de production ne peut treeffectu que si les emballages et les conteneurs ncessaires leur transport portent des

    tiquettes identifiant clairement et visiblement ces dchets, et ce, conformment auxnormes en vigueur.

    Article 32 : Le transport des dchets dangereux doit tre accompagn dun bordereau desuivi comportant les informations concernant lexpditeur, le transporteur, le destinataire,la nature et la quantit des dchets, le mode de transport et les modalits de leurlimination.

    Article 33 : Il est interdit d'enfouirles dchets dangereux, de les jeter, de les stocker ou deles dposer dans des lieux autres que les installations qui leur sont rserves

    conformment aux dispositions de la prsente loi et ses textes dapplication.

    Article 34: Toute personne physique ou morale qui dpose ou fait dposer des dchetsdangereux, auprs d'une personne physique ou morale non autorise, est solidairementresponsable avec elle de tout dommage caus par ces dchets.

    Article 35 : Lors des oprations de collecte, de transport, de stockage, de valorisation,dlimination ou de mise en dcharge, les dchets dangereux ne peuvent tre mlangsavec les autres catgories de dchets.

    Toutefois, ladministration peut accorder une autorisation drogatoireaux installations

    concernes lorsque le mlange des dchets dangereux avec dautres dchets estncessaire la valorisation, au traitement ou llimination de ces dchets.

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    Les modalits doctroi de ladite autorisationsont fixes par voie rglementaire.

    Article 36 : Toutepersonne physique ou morale qui produit, collecte, transporte, stocke oulimine les dchets dangereux doit disposer dun contrat dassurance couvrant saresponsabilit professionnelle.

    Article 37 : Les gnrateurs des dchets dangereux et les personnes dtenant lesautorisations prvues aux articles 30 et 35 ci-dessus tiennent un registre dans lequel ilsconsignent les quantits, le type, la nature et lorigine des dchets dangereux quils ontproduits, collects, stocks, transports, rcuprs ou limins, et communiquent chaqueanne ladministration les renseignements de ce type correspondant lanne coule.

    Ce registre est soumis linspection de ladministration.

    Titre V : Gestion des dchets mdicaux et pharmaceutiques

    Article 38 : Les dchets mdicaux et pharmaceutiques doivent faire lobjet dune gestionspcifique visant viter tout atteinte la sant de lhomme et lenvironnement.

    Toutefois, certains types des dchets gnrs par les tablissements de soin peuvent treassimils aux dchets mnagers sur la base dun rapport danalyse, exig par la communeet tabli par un laboratoire agr, condition que ces dchets soient tris au pralable etne soient pas contamins par les dchets dangereux.

    Les modalits de gestion des dchets mdicaux et pharmaceutiques sont fixes par voierglementaire.

    Article 39 : Le rejet, le stockage, le traitement, llimination ou lincinration des dchetsmdicaux et pharmaceutiques sont interdits en dehors des endroits dsigns par les plansdirecteurs rgionaux prvus larticle 10 ci-dessus.

    Article 40 : La collecte et le transport des dchets mdicaux et pharmaceutiques sontsoumis une autorisation dlivre par ladministration pour une priode maximale de cinq(5)ans renouvelable.

    Loctroi de cette autorisation est subordonn aux conditions prcises larticle 30 ci-dessus.

    Les conditions et les modalits de dlivrance de cette autorisation sont fixes par voierglementaire.

    Article 41 : Llimination par enfouissement des dchets mdicaux et pharmaceutiquesdans les lieux de leur gnration est interdite.

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    Titre VI : Mouvement transfrontire des dchets

    Article 42 : (modifi, D*. 2 aot 2012- 13 ramadan 1433) : Limportation des dchetsdangereux est interdite.

    Toutefois, limportation des dchets dangereux gnrs par les activits des zones franchesdexportation cres conformment la loi n19-94 peut tre autorise par ladministrationcomptente lorsque le demandeur :

    - sengage procder ou faire procder au traitement desdits dchets en vue de leurlimination ou de leur valorisation dans lune des installations vises larticle 29 ci-dessus ;

    - dispose des comptences et des moyens humains et matriels lui permettant de grerlopration dimportation selon des mthodes cologiquement rationnelles conformmentaux conditions fixes par voie rglementaire.

    - Une seule autorisation est dlivre par opration dimportation et par type de dchets

    dangereux.

    - Lautorisation dimportation sus-indique a une dure de validit de deux mois, compter dela date de sa dlivrance. En cas de non ralisation de lopration dimportation dans ledit dlai,lautorisation devient caduque.

    - Le transit des dchets dangereux par le territoire national est soumis lautorisation deladministration comptente dans les conditions et selon les modalits fixes par voierglementaire.

    Article 43 : Les dchets non dangereux peuvent tre imports en vue de leur recyclage oude leur valorisation, condition de figurer sur une nomenclature fixe par voierglementaire.

    Outre cette condition, limportation des dchets non dangereux est soumise autorisationdont les modalits et les conditions doctroi sont fixes par voie rglementaire.

    Cette autorisation doit notamment mentionner lusage final de ces dchets, la capacit etles comptences techniques ncessaires pour en assurer llimination cologique.

    Article 44 : Toute opration dexportation des dchets est subordonne une autorisationdlivre sous rserve du consentement et de laccord crit de lEtat intress et condition que ces dchets figurent sur une nomenclature fixe par voie rglementaire.

    Lexportation des dchets dangereux est prohibe vers les Etats qui interdisentlimportation de ces dchets, vers les Etats qui nont pas interdit cette importation enlabsence de leur accord critet vers les Etats non parties la Convention de Ble sur lecontrle des mouvements transfrontires des dchets dangereux et de leur limination.

    * Dahir n 1.2.25 du 13 ramadan 1433 (2 aot 2012) portant promulgation de la loi n23.12modifiant la loi n 28.00 relative la gestion des dchets et leur limination. (B.O n 6080 du 6septembre 2012)

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    Les modalits et les conditions doctroi de cette autorisation sont fixes par voierglementaire.

    Article 45 :Tout importateur ou exportateur des dchets doit disposer dune assurance,dun cautionnement ou dune garantie financire pour assurer suivant la nature desdangers, les interventions ventuelles en cas daccident ou de pollution issus desoprations dimportation ou dexportation de ces dchets.

    Les modalits dapplication de cet article ainsi que les conditions de restitution de cecautionnement ou de cette garantie financire sont fixes par voie rglementaire.

    Article 46 : Une seule autorisation dexportation multiple des dchets dangereux peut treaccorde sous rserve du consentement et de laccord crit des Etatsconcerns.

    Cette autorisation ne peut tre dlivre que pour lexportation des dchets ayant lesmmes caractristiques physiques et chimiques, expdis rgulirement au mmeliminateur par lintermdiaire du mme service douanier du pays dimportation ettransitant par les mmes services douaniers dentre et de sortie de lEtatou des Etatsdetransit.

    Article 47 : Est considr illicite tout mouvement transfrontire des dchets dangereuxeffectu contrairement aux dispositions de larticle 42 ci-dessus ou sans les autorisationsprvues aux articles 43, 44 et 46 de la prsente loi.

    Titre VII : Dcharges contrles et installations de traitement,

    de valorisation, dincinration, de stockage et dliminationdes dchets

    Chapitre Premier : Dcharges contrles

    Article 48 : Les dcharges contrles sont classes selon les types de dchets comme suit :

    Classe 1 : les dcharges des dchets mnagers et assimils ;

    Classe 2 : les dcharges des dchets industriels, mdicaux etpharmaceutiques non dangereux,des dchets agricoles, des dchets ultimes et inertes ;

    Classe 3 : les dcharges des dchets dangereux.

    Une dcharge de la classe 1 peut recevoir, moyennant certains amnagements spcifiques,les dchets de la classe 2. Cette mise en dcharge donne lieu la perception deredevances de mise en dcharge par les communes et leurs groupements ou par lesexploitants auprs des gnrateurs de ces dchets.

    Les prescriptions techniques devant tre appliques chacune de ces classes sontdtermines par voie rglementaire.

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    Article 49 : Louverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture desdcharges contrles de la classe 1 sont subordonns une dclaration, condition de seconformer aux prescriptions techniques prvues larticle 48 ci-dessus.

    Louverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des dchargescontrles de la classe 2 et de la classe 3 sont subordonns une autorisation de

    ladministrationaprs enqute publique et avis du conseil de la commune dimplantationet accord du wali de la rgion ou du gouverneur de la prfecture ou de la provinceconcerne.

    Loctroi de cette autorisation est subordonn aux conditions numres larticle 55 ci-dessous.

    Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

    Article 50 : Les dcharges contrles ne peuvent tre autorises sinstaller proximitdes zones sensibles, des zones dinterdiction et de sauvegarde prvues par la loi n10-95

    sur leau et ses textes dapplication, des parcs nationaux et aires protges, des zonesdintrt touristique, des sites dintrt biologique et cologique, des zones humides etforestires, des primtres irrigus, des zones bour haute potentialit agricole et endehors des sites dsigns par les plans directeurs de gestion des dchets prvus par laprsente loi.

    Article 51 : En cas de fermeture dune dchargecontrle, l'exploitant ou le propritaireest tenu de remettre le site dans son tat initial ou dans un tat cologiquementacceptable.

    Chapitre 2 : Installations de traitement, de valorisation,dincinration, de stockage et dlimination des dchets

    Article 52 :Louverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle desinstallations de traitement, de valorisation, dincinration, de stockage, dlimination ou demise en dcharge des dchets mnagers et assimils donnent lieu une dclarationauprs de ladministration, condition de se conformer aux prescriptions techniques fixespar voie rglementaire.

    Louverture, le transfert, la fermetureou la modification substantielle des installations de

    traitement, de valorisation, dincinration, de stockage ou dlimination des dchetsdangereux, industriels, mdicaux et pharmaceutiques sont subordonns lautorisationprvue par le dahir du 25 aot 1914 portant rglement des tablissements insalubres,incommodes ou dangereux et ses textes dapplication, tels quils ont t complts etmodifis ou par toute autre lgislation particulire en vigueur.

    Article 53 : En cas de fermeture ou de suspension dune installation de traitement, devalorisation, dincinration, de stockage ou dlimination des dchets, l'exploitant ou lepropritaire est tenu dassurer sa surveillance, pendant une priode suffisammentraisonnable fixe par l'autorisation de fermeture ou pendant la priode de suspension,pour permettre d'viter toute atteinte la sant de lhomme et l'environnement.

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    Chapitre 3 : Dispositions communes

    Article 54 : Les gnrateurs des dchets et les exploitants des dcharges contrles et desinstallations de traitement, de valorisation, d'incinration, de stockage ou d'liminationdes dchets ainsi que les transporteurs tiennent un inventaire retraant les types et les

    quantits des dchets qu'ils produisent, stockent, traitent, valorisent, incinrent,transportent ou liminent.

    Article 55 : Sans prjudice des dispositions du dahir du 25 aot 1914 portant rglement destablissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes dapplication, tellesquelles ont t compltes et modifies, la demande dautorisation prvue au 2me alinade larticle 52ci-dessus comporte obligatoirement :

    - les informations sur la personne ou les personnes ptitionnaires;

    - les informations sur la dcharge contrle ou l'installation projete et leur site;

    - la nature des activits exercer et les types et quantits des dchets;

    - les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et d'liminationdes dchets;

    - les prcautions devant tre prises pour garantir les conditions de scurit et deprotection de l'environnement;

    - une tude dimpact sur lenvironnement;

    - la dcision dacceptabilit environnementale prvue par la loi n12-03 relative auxtudes dimpact sur lenvironnement.

    Article 56 : Toute autorisation demande ne peut tre accorde que sous rserve desdroits des tiers.

    Article 57 :Si l'intrt public le justifie, toute autorisation dlivre en vertu de la prsenteloi peut tre retire moyennant unejuste indemnit.

    Article 58 : La mise en activit des installations de traitement, de valorisation,d'incinration, de stockage, d'limination ou de mise en dcharge des dchets dangereux,industriels ou mdicaux et pharmaceutiques ncessite le dpt d'une garantie financire.

    Cette garantie financire est destine, si la ncessit lexige, aux interventions ventuellesen cas d'accidents survenus avant ou aprs la fermeture, ainsi quau maintien de lascurit de l'installation et la surveillance du site.

    Cependant, ladite garantie financire nest en aucun casdestine couvrir les indemnitsdues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un prjudice par le fait de pollution oud'accident caus par l'installation.

    La liste des installations soumises la garantie financireainsi que les rgles de fixation deson montant etde son dpt sont fixes par voie rglementaire.

    Article 59 : Lorsque les installations vises larticle 58 ci-dessus, sont destines treimplantes sur un terrain en location ou en jouissance, la demande d'autorisation doit tre

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    obligatoirement assortie dun moyen attestant que le propritaire connat la nature desactivits projetes.

    Article 60 : Lacqureur dun terrain, destin limplantation dune dcharge contrle oudune installation de traitement, de valorisation, dincinration, de stockage oudlimination des dchets, qui na pas t inform par crit par le vendeur de ladestination de ce terrain, a le droit de demander la nullit de lacte.

    Titre VIII : Contrle, infractions et sanctions

    Chapitre premier : Contrle

    Article 61 : Les exploitants des installations et les personnes qui procdent titreprofessionnel la collecte et au transport des dchets ou des oprations dlimination ou

    de valorisation pour leur compte ou pour celui dautrui sont soumis au contrle priodiquedes autorits comptentes.

    Article 62 :Sont chargs du contrle et de la constatation des infractions aux dispositionsde la prsente loi et ses textes dapplication, outre les agents et les officiers de policejudiciaire, les fonctionnaires etagents commissionns cet effetpar ladministration et lescommunes concernes.

    Ces agents et fonctionnaires doivent tre asserments et porteurs dune carteprofessionnelle dlivre par ladministration. Ils sont astreints au secret professionnel souspeine des sanctions prvues par le code pnal.

    Article 63 :Les exploitants des dcharges contrles et des installations de traitement, devalorisation, d'incinration, de stockage ou d'limination ainsi que les transporteurs desdchets sont tenus de fournir toutes les informations ncessaires aux personnes chargesdu contrle.

    Article 64 : Les agents chargs du contrle ont libre accs aux dcharges contrles etauxinstallations de traitement, de valorisation, dincinration, de stockage ou dliminationdes dchets.

    Ces agents peuvent exercer leur mission au cours du transport des dchets et requrirlouverture de tout emballage transport ou procder la vrification lors de limportationou lexportation des dchets.

    Article 65 :En cas de danger ou de menace imminents pour la sant de l'homme etl'environnement, ladministration a le droit dordonner aux exploitants des installations etaux personnes viss l'article 61 ci-dessus de prendre immdiatement les mesuresncessaires pour remdier et attnuer ce danger.

    Si les intresss n'obtemprent pas, ladite autorit peut excuter d'office, leurs frais, lesmesures ncessaires ou suspendre tout ou partie de l'activit menaant la sant de

    l'homme et l'environnement.

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    Article 66 :Ladministration a le droit dordonner la suspension de lactivit de toutedcharge contrle ou installation de traitement, de stockage, de valorisation oudlimination des dchets en cas de non-respect des dispositions de la prsente loi condition de mettre en demeure la personne responsable de la dcharge ou delinstallation et la non excution par celle-ci des instructions qui lui sont adresses dans le

    dlai qui lui est fix.Article 67 : Ladministration peut, en cas de besoin, faire appel l'expertise prive poureffectuer les analyses et valuer les incidences des dchets sur la sant de lhomme etlenvironnement.

    Les frais d'analyse et d'expertise, engags cet effet, sont la charge des exploitants desinstallations et des personnes viss larticle 61 ci-dessus.

    Chapitre 2 : Infractions et sanctions

    Article 68 : Les personnes charges de constater les infractions aux dispositions de laprsente loi et de ses textes dapplication, dressent des procs-verbaux qui dterminentles circonstances et la nature des infractions ainsi que les explications du contrevenant.

    Ces procs-verbaux font foi jusqu' preuve du contraire et sont mis la disposition deladministration.

    Article 69 : Ladministration peut, selon les cas, mettre en demeure par crit lecontrevenant pour se conformer aux dispositions de la prsente loi et ses textesdapplication.

    Si les conclusions des procs-verbaux dictent la poursuite des contrevenants, cesprocs-verbaux sont transmis, dans un dlai de 15 jours, compter de la date de leurtablissement, la juridiction comptente.

    Article 70 : Quiconque, en dehors des endroits dsigns cet effet, dpose, jette ouenfouit des dchets considrs dangereux conformment la liste prvue au 2me alinade larticle 29 ci-dessus ou procde leur stockage, traitement, limination ou incinrationest passible dune amende de 10.000 2.000.000 de dirhams et dun emprisonnement de6 mois 2 ans ou de lune de ces deux peines seulement.

    Lorsqu'il sagit de dpt, de rejet, denfouissement, de stockage, de traitement,dincinration ou dlimination des dchets mnagers ou assimils, ou des dchetsindustriels, mdicaux et pharmaceutiques non dangereux ou des dchets inertes ou desdchets agricoles en dehors des endroits dsigns cet effet, le contrevenant est passibledune amende de 200 10.000 dirhams.

    Article 71 : Quiconque exploite, modifie d'une faon substantielle, transfert ou ferme unedcharge contrle ou une installation de traitement, de valorisation, de stockage oud'limination des dchets sans les autorisations prvues aux articles 49 et 52 ci-dessus, estpuni d'une amende de 20.000 2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois

    2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

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    Article 72 : Sous rserve des dispositions prvues dans le code des douanes et imptsindirects, toute personne qui importe ou exporte des dchets dangereux, sans seconformer aux dispositions prvues au titre VI de la prsente loi et des textes pris pour sonapplication, est punie d'une amende de 50.000 2.000.000 de dirhams et d'unemprisonnement de 3 mois 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Article 73 : Le mlange des dchets dangereux avec les autres types de dchets, sanslautorisation vise larticle 35 ci-dessus, est puni d'une amende de 100.000 2.000.000de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois 2 ans ou de l'une de ces deux peinesseulement.

    Article 74 : Quiconque remet des dchets dangereux une personne ou une installationnon autorise en vue de leur traitement, valorisation, incinration, stockage oulimination, est passible d'une amende de 10.000 1.000.000 de dirhams et d'unemprisonnement de 1 mois 1 an ou de l 'une de ces deux peines seulement.

    Article 75 : Les infractions aux dispositions des articles 5, 30, 32, 36, 40 et 53 de laprsente loi sont passibles dune amende de 10.000 50.000 dirhams.

    Article 76 :Toute personne qui procde lincinration en plein air des dchets, autresque ceux mentionns au premier alina de larticle 7 ci-dessus, est punie d'une amende de5.000 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de 1 mois 1 an ou de l'une de ces deuxpeines seulement.

    Article 77 : Quiconque refuse d'utiliser le systme de prcollecte ou de collecte ou de triou de transport ou dlimination mis en place par la commune, tel que prvu par l'article21 de la prsente loi, est puni d'une amende de 500 5 000 dirhams.

    Sont punis de la mme amende les utilisateurs du domaine public qui ne se conforment

    pas aux obligations prvues lalina 2 de larticle 19 de la prsente loi.

    Article 78 : Les infractions aux dispositions des articles 49 (1er alina) et 51 de la prsenteloi sont punies dune amende de 200 5000 dirhams.

    Article 79 : Est puni dune amende de 200 2.000 dirhams le fait de :

    - refuser de fournir ladministration les informations vises aux articles 4, 37 et 63 ci-

    dessus ou fournir de fausses informations ;

    - ne pas tiqueter les emballages et conteneurs des dchets dangereux tel que prvu

    larticle 31 ci-dessus ;

    - ne pas tenir linventaire retraant les types et les quantits des dchets tel que prvu

    larticle 54 de la prsente loi ;- entraver les fonctions des agents de contrle mentionns larticle 62 ci-dessus.

    Art icle 80 : Le cumul des infractions aux dispositions de la prsente loi entrane

    lapplication de la peine la plus forte.

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    Les peines pcuniaires quelles soient principales ou accessoires une peine privative de

    libert se cumulent, moins que le juge nen dcide autrement par une disposition

    expresse.

    Article 81 : En cas de rcidive pour une mme infraction ou pour une infraction dequalification identique, dans un dlai de six mois qui suit la date laquelle la premiredcision de condamnation est devenue irrvocable, les sanctions prvues au prsent titresont portes au double.

    Article 81 bis : Le produit des amendes, qui ont t prononces pour infraction auxdispositions de la prsente loi, est affect concurrence de 20% de son montant au Fondsnational pour la protection et la mise en valeur de lenvironnement institu en vertu delarticle 60 de la loi n11-03 relative la protection et la mise en valeur delenvironnement.

    Article 82 : La juridiction comptente ordonne, aux frais du contrevenant, lexcution destravaux ncessaires pour viter toute atteinte lenvironnement ou la sant publique.

    Lexcution des travaux ordonns par ladite juridiction doit tre effectue, dans un dlaifix par celle-ci, compter de la date du jugement. Pass 48 heures aprs le dlai fix parla juridiction, ladministration se charge, aux frais du contrevenant, dy procder enprenant toutes les mesures ncessaires cette fin.

    Article 83 :Sont fixes par voie rglementaire :

    - les normes et les prescriptions techniques relatives aux mthodes de valorisation desdchets;

    - les prescriptions techniques concernant le tri, lemballage, la collecte, le transport, lestockage, le traitement et llimination des dchets ainsi que leur classification;

    - les prescriptions techniques respecter lors de la production en vue de rduire laquantit et la nocivit des dchets.

    Titre IX : Dispositions transitoires

    Article 84 : Dans un dlai qui sera fix par voie rglementaire, les communes ou leursgroupements doivent mettre en place des dcharges contrles des dchets mnagers etassimils conformment aux articles 20 et 48 ci-dessus.

    Article 85 : Les sites o sont implants des dcharges des dchets mnagers et assimils,avant la publication de la prsente loi, doivent tre ramnags conformment auxdispositions des articles 48 et 50 ci-dessus, dans un dlai fix par voie rglementaire.

    Article 86 : Dans un dlai de cinq (5) ans courant compter de la date de publication de laprsente loi, les dcharges des dchets autres que celles des dchets mnagers etassimils ainsi que les installations de traitement, de valorisation et dlimination desdchets existants, doivent tre ramnages.

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    Dcret n 2-07-253

    du 14 rejeb 1429 (18 juillet 2008) portant classification desdchets et fixant la liste des dchets dangereux*

    Vu la constitution, notamment son article 64 ;

    Vu la loi n28-00 relative la gestion des dchets et leur limination promulgue par ledahir n1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), notamment ses articles 29 et83.

    Aprs examen par le conseil des ministres runi le 4 rejeb 1429 (8 juillet 2008)

    DECRETE :

    Article premier : En application des articles 29 et 83 de la loi n 28-00 susvise, les dchets

    sont inventoris et classs, en fonction de leur nature et de leur provenance, dans uncatalogue dnomm Catalogue Marocain des Dchets .

    Article 2 : Les dchets dangereux dont la liste est fixe en application de larticle 29 de laloi n28-00 prcite sont dsigns par le symbole DD dans le catalogue susmentionnobjet de lannexe I du prsent dcret.

    Est galement considr comme dchet dangereux, tout dchet prsentant une ouplusieurs des caractristiques de danger fixes dans lannexe II du prsent dcret.

    Article 3 : Le Catalogue Marocain des Dchets est rvis autant de fois quil est ncessairepar arrt du ministre charg de lenvironnement.

    Article 4 : Le prsent dcret est publi au bulletin officiel

    *- BO n 5654 du 7 aot 2008

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    Annexe I : Catalogue Marocain des Dchets (CMD)

    CODE TYPE DE DECHET

    LISTE DES DECHETSDANGEREUX

    (SIGNALEMENT PAR LESYMBOLE DD)

    01dchets provenant de lexploration et de lexploitation des mines, et descarrires, et de la prparation et du traitement ultrieure de minerais

    01 01 Dchet s provenant de lext ract ion des minraux

    01 01 01 dchets provenant de lextraction des minraux mtallifres

    01 01 02 dchets provenant de lextraction des minraux non mtallifres

    01 03Dchets provenant de la t ransformat ion physique et chimique ul trieure desminraux mtallifres

    01 03 04 striles acidognes provenant de la transformation du sulfure DD

    01 03 05 autres striles contenant des substances dangereuses DD

    01 03 06 striles autres que ceux viss aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05

    01 03 07autres dchets contenant des substances dangereuses provenant de latransformation physique et chimique des minraux mtallifres

    DD

    01 03 08 dchets de poussires et de poudres autres que ceux viss larubrique 01 03 07

    01 03 09boues rouges issues de la production dalumine autres que cellesvises la rubrique 01 03 07

    01 03 99 dchets non spcifis ailleurs

    01 04Dchets provenant de la t ransformation physique et chimique des minrauxnon mtallifres

    01 04 07 dchets contenant des substances dangereuses provenant de latransformation physique et chimique des minraux nonmtallifres

    DD

    01 04 08dchets de graviers et dbris de pierres autres que ceux viss larubrique 01 04 07

    01 04 09 dchets de sable et dargile

    01 04 10dchets de poussires et de poudres autres que ceux viss larubrique 01 04 07

    01 04 11 dchets de la transformation de la potasse et des sels minrauxautres que ceux viss la rubrique 01 04 07

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    01 04 12striles et autres dchets provenant du lavage et du nettoyage desminraux autres que ceux viss aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11

    01 04 13dchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceuxviss la rubrique 01 04 07

    01 04 99 dchets non spcifis ailleurs

    01 05 Boues de forage et aut res dchets de forage

    01 05 04 boues et autres dchets de forage contenant de leau douce

    01 05 05 boues et autres dchets de forage contenant des hydrocarbures DD

    01 05 06boues et autres dchets de forage contenant des substancesdangereuses

    DD

    01 05 07boues et autres dchets de forage contenant des sels de baryum

    autres que ceux viss aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

    01 05 08boues et autres dchets de forage contenant des chlorures autresque ceux viss aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

    01 05 99 dchets non spcifis ailleurs

    02dchets provenant de lagriculture, de lhorticulture, de laquaculture, de lasylviculture, de la chasse et de la pche ainsi que de la prparation et de latransformation des aliments

    02 01Dchets provenant de l agriculture, de lhort icul ture, de l aquaculture, de lasylvi cult ure, de la chasse et de la pche

    02 01 01 boues provenant du lavage et du nettoyage

    02 01 02 dchets de tissus animaux

    02 01 03 dchets de tissus vgtaux

    02 01 04 dchets de matires plastiques ( lexclusion des emballages)

    02 01 06 fces, urine et fumier (y compris paille souille), effluents collectssparment et traits hors site

    02 01 07 dchets provenant de la sylviculture

    02 01 08 dchets agrochimiques contenant des substances dangereuses DD

    02 01 09 Dchets agrochimiques autres que ceux viss la rubrique 02 01 08

    02 01 10 Dchets mtalliques

    02 01 99 dchets non spcifis ailleurs

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    02 02Dchets provenant de la prparat ion et de la t ransformat ion de la viande,des poissons, et aut res aliments dorigine animale

    02 02 01 boues provenant du lavage et du nettoyage

    02 02 02 dchets de tissus animaux

    02 02 03 matires impropres la consommation ou la transformation02 02 04 boues provenant du traitement in situ des effluents

    02 02 99 dchets non spcifis ailleurs

    02 03

    Dchets provenant de la prparat ion et de la t ransformat ion des fruit s, deslgumes, des crales, des huiles alimentai res, du cacao, du caf, du thetdu tabac, de la production de conserve, de la production de levures etd extrai ts de levures, de la prparat ion et de la fermentat ion de mlasses

    02 03 01 boues provenant du lavage, du nettoyage, de lpluchage, de lacentrifugation et de la sparation

    02 03 02 dchets dagents de conservation

    02 03 03 dchets de lextraction aux solvants

    02 03 04 matires impropres la consommation ou la transformation

    02 03 05 boues provenant du traitement in situ des effluents

    02 03 99 dchets non spcifis ailleurs

    02 04 Dchets de la transformation du sucre

    02 04 01 terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves

    02 04 02 carbonate de calcium dclass

    02 04 03 boues provenant du traitement in situ des effluents

    02 04 99 dchets non spcifis ailleurs

    02 05 Dchets provenant de lindustrie des produits laitiers

    02 05 01 matires impropres la consommation ou la transformation

    02 05 02 boues provenant du traitement in situ des effluents

    02 05 99 dchets non spcifis ailleurs

    02 06 Dchets de boulanger ie, ptisserie, conf iserie

    02 06 01 matires impropres la consommation ou la transformation

    02 06 02 dchets dagents de conservation

    02 06 03 boues provenant du traitement in situ des effluents

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    02 06 99 dchets non spcifis ailleurs

    02 07Dchets provenant de la production de boissons alcooliques et nonalcooliques (sauf, caf, th et cacao)

    02 07 01 dchets provenant du lavage, du nettoyage et de la rductionmcanique des matires premires

    02 07 02 dchets de la distillation de lalcool

    02 07 03 dchets de traitements chimiques

    02 07 04 matires impropres la consommation ou la transformation

    02 07 05 boues provenant du traitement in situ des effluents

    02 07 99 dchets non spcifis ailleurs

    03dchets provenant de la transformation du bois et de la production depanneaux et de meubles, de pte a papier, de papier et de carton

    03 01Dchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication depanneaux et de meubles

    03 01 01 dchets dcorce et de lige

    03 01 04sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et

    placages contenant des substances dangereuses

    DD

    03 01 05sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules etplacages autres que ceux viss la rubrique 03 01 04

    03 01 99 dchets non spcifis ailleurs

    03 02 Dchets des produits de protection du bois

    03 02 01 composs organiques non halogns de protection du bois DD

    03 02 02 composs organochlors de protection du bois DD

    03 02 03 composs organomtalliques de protection du bois DD

    03 02 04 composs inorganiques de protection du bois DD

    03 02 05autres produits de protection du bois contenant des substancesdangereuses

    DD

    03 02 99 Produits de protection du bois non spcifis ailleurs

    03 03Dchets provenant de la production et de la transformation de papier, decarton et de pte papier

    03 03 01 Dchets dcorce et de bois

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    03 03 02 liqueurs vertes (provenant de la rcupration de liqueur de cuisson)

    03 03 05 boues de dsencrage provenant du recyclage du papier

    03 03 07refus spars mcaniquement provenant du broyage de dchets depapier et de carton

    03 03 08 dchets provenant du tri de papier et de carton destins au recyclage03 03 09 dchets de boues rsiduaires de chaux

    03 03 10refus fibreux,boues de fibres,de charge et de couchage provenantdune sparation mcanique

    03 03 11boues provenant du traitement in situ des effluents autres quecelles vises la rubrique 03 03 10

    03 03 99 dchets non spcifis ailleurs

    04 dchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile

    04 01 Dchets provenant de lindustrie du cuir et de la fourrure

    04 01 01 dchets dcharnage et refentes

    04 01 02 rsidus de pelanage

    04 01 03 dchets de dgraissage contenant des solvants sans phase liquide DD

    04 01 04 liqueur de tannage contenant du chrome

    04 01 05 liqueur de tannage sans chrome

    04 01 06boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents,contenant du chrome

    04 01 07boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents,sans chrome

    04 01 08dchets de cuir tann (refentes sur bleu, drayures,chantillonnages, poussires de ponage) contenant du chrome

    04 01 09 dchets provenant de lhabillage et des finitions04 01 99 dchets non spcifis ailleurs

    04 02 Dchets de lindustrie textile

    04 02 09 matriaux composites (textile imprgn, lastomre, plastomre)

    04 02 10 matire organique issue de produits naturels (par exemple graisse, cire)

    04 02 14 dchets provenant des finitions contenant des solvants organiques DD

    04 02 15 dchets provenant des finitions autres que ceux viss la rubrique04 02 14

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    04 02 16 teintures et pigments contenant des substances dangereuses DD

    04 02 17 teintures et pigments autres que ceux viss la rubrique 04 02 16

    04 02 19boues provenant du traitement in situ des effluents contenant dessubstances dangereuses

    DD

    04 02 20 boues provenant du traitement in situ des effluents autres quecelles vises la rubrique 04 02 19

    04 02 21 fibres textiles non ouvres

    04 02 22 fibres textiles ouvres

    04 02 99 dchets non spcifis ailleurs

    05dchets provenant du raffinage du ptrole, de la purification du gaz naturel etdu traitement pyrolytique du charbon

    05 01 dchets provenant du raffinage du ptrole

    05 01 02 boues de dessalage DD

    05 01 03 boues de fond de cuves DD

    05 01 04 boues dalkyles acides DD

    05 01 05 hydrocarbures accidentellement rpandus DD

    05 01 06

    boues contenant des hydrocarbures provenant des oprations de

    maintenance de linstallation ou des quipements DD

    05 01 07 goudrons acides DD

    05 01 08 autres goudrons et bitumes DD

    05 01 09boues provenant du traitement in situ des effluents contenant dessubstances dangereuses

    DD

    05 01 10boues provenant du traitement in situ des effluents autres quecelles vises la rubrique 05 01 09

    05 01 11 dchets provenant du nettoyage dhydrocarbures avec des bases DD05 01 12 hydrocarbures contenant des acides DD

    05 01 13 boues du traitement de leau dalimentation des chaudires

    05 01 14 dchets provenant des colonnes de refroidissement

    05 01 15 argiles de filtration uses DD

    05 01 16dchets contenant du soufre provenant de la dsulfuration duptrole

    05 01 17 mlanges bitumineux05 01 99 dchets non spcifis ailleurs

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    05 06 Dchets provenant du traitement pyrolytique du charbon

    05 06 01 goudrons acides DD

    05 06 03 autres goudrons DD

    05 06 04 dchets provenant des colonnes de refroidissement

    05 06 99 dchets non spcifis ailleurs

    05 07 Dchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel

    05 07 01 boues contenant du mercure DD

    05 07 02 dchets contenant du soufre

    05 07 99 dchets non spcifis ailleurs

    06 dchets des procds de la chimie minrale

    06 01Dchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation(FFDU) dacides

    06 01 01 acide sulfurique et acide sulfureux DD

    06 01 02 acide chlorhydrique DD

    06 01 03 acide fluorhydrique DD

    06 01 04 acide phosphorique et acide phosphoreux DD

    06 01 05 acide nitrique et acide nitreux DD

    06 01 06 autres acides DD

    06 01 99 dchets non spcifis ailleurs DD

    06 02 Dchets provenant de la FFDU de bases

    06 02 01 hydroxyde de calcium DD

    06 02 03 hydroxyde dammoniaque DD

    06 02 04 hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium DD

    06 02 05 autres bases DD

    06 02 99 dchets non spcifis ailleurs DD

    06 03Dchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et doxydesmtalliques

    06 03 11 sels solides et solutions contenant des cyanures DD

    06 03 13 sels solides et solutions contenant des mtaux lourds DD

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    06 03 14sels solides et solutions autres que ceux viss aux rubriques 06 0311 et 06 03 13

    06 03 15 oxydes mtalliques contenant des mtaux lourds DD

    06 03 16 oxydes mtalliques autres que ceux viss la rubrique 06 03 15

    06 03 99 dchets non spcifis ailleurs

    06 04 Dchets contenant des mtaux autres que ceux viss la section 06 03

    06 04 03 dchets contenant de larsenic DD

    06 04 04 dchets contenant du mercure DD

    06 04 05 dchets contenant dautres mtaux lourds DD

    06 04 99 dchets non spcifis ailleurs

    06 05 boues provenant du traitement in situ des effluents

    06 05 02boues provenant du traitement in situ des effluents contenant dessubstances dangereuses

    DD

    06 05 03boues provenant du traitement in situ des effluents autres quecelles vises la rubrique 06 05 02

    06 06Dchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre,de la chimie du soufre et des procds de dsulfuration

    06 06 02 dchets contenant des sulfures dangereux DD

    06 06 03dchets contenant des sulfures autres que ceux viss la rubrique06 06 02

    06 06 99 dchets non spcifis ailleurs

    06 07 Dchets provenant de la FFDU des halognes et de la chimie des halognes

    06 07 01 dchets contenant de lamiante provenant de llectrolyse DD

    06 07 02 dchets de charbon actif utilis pour la production du chlore DD06 07 03 boues de sulfate de baryum contenant du mercure DD

    06 07 04 solutions et acides, par exemple, acide de contact DD

    06 07 99 dchets non spcifis ailleurs

    06 08 Dchets provenant de la FFDU du silicium et des drivs du silicium

    06 08 02 dchets contenant des chlorosilanes

    06 08 99 dchets non spcifis ailleurs

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    06 09Dchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant duphosphore et de la chimie du phosphore

    06 09 02 scories phosphoriques

    06 04 03dchets de ractions bases sur le calcium contenant dessubstances dangereuses ou contamines par de telles substances

    DD

    06 09 04dchets de ractions bases sur le calcium autres que ceux viss la rubrique 06 09 03

    06 09 99 dchets non spcifis ailleurs

    06 10Dchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de lazote,de la chimie de lazote et de la production dengrais

    06 10 02 dchets contenant des substances dangereuses DD

    06 10 99 dchets non spcifis ailleurs

    06 11Dchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et desopacifiants

    06 11 01Dchets de ractions bass sur le calcium provenant de laproduction de dioxyde de titane

    06 11 99 dchets non spcifis ailleurs

    06 13Dchets des procds de la chimie minrale non spcifis ailleurs

    06 13 01produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du boiset autres biocides

    DD

    06 13 02 charbon actif us (sauf rubrique 06 07 02) DD

    06 13 03 noir de carbone

    06 13 04 dchets provenant de la transformation de lamiante DD

    06 13 05 suies DD

    06 13 99 dchets non spcifis ailleurs

    07 dchets des procdes de la chimie organique

    07 01Dchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation(FFDU) de produits organiques de base

    07 01 01 eaux de lavage et liqueurs mres aqueuses DD

    07 01 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques halogns DD

    07 01 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques DD

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    07 01 07 rsidus de raction et rsidus de distillation halogns DD

    07 01 08 autres rsidus de raction et rsidus de distillation DD

    07 01 09 gteaux de filtration et absorbants uss halogns DD

    07 01 10 autres gteaux de filtration et absorbants uss DD

    07 01 11boues provenant du traitement in situ des effluents contenant dessubstances dangereuses

    DD

    07 01 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres quecelles vises la rubrique 07 01 11

    07 01 99 dchets non spcifis ailleurs

    07 02Dchets provenant de la FFDU de matires plastiques, caoutchouc et fibressynthtiques

    07 02 01 eaux de lavage et liqueurs mres aqueuses DD

    07 02 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques halogns DD

    07 02 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques DD

    07 02 07 rsidus de raction et rsidus de distillation halogns DD

    07 02 08 autres rsidus de raction et rsidus de distillation DD

    07 02 09 gteaux de filtration et absorbants uss halogns DD

    07 02 10 autres gteaux de filtration et absorbants uss DD

    07 02 11boues provenant du traitement in situ des effluents contenant dessubstances dangereuses

    DD

    07 02 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres quecelles vises la rubrique 07 02 11

    07 02 13 dchets plastiques

    07 02 14dchets provenant dadditifs contenant des substancesdangereuses

    DD

    07 02 15 dchets provenant dadditifs autres que ceux viss la rubrique 0702 14

    07 02 16 dchets contenant des silicones

    07 02 99 dchets non spcifis ailleurs

    07 03Dchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (saufsection 06 11)

    07 03 01 eaux de lavage et liqueurs mres aqueuses DD

    07 03 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques halogns DD

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    07 03 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques DD

    07 03 07 rsidus de raction et rsidus de distillation halogns DD

    07 03 08 autres rsidus de raction et rsidus de distillation DD

    07 03 09 gteaux de filtration et absorbants uss halogns DD

    07 03 10 autresgteaux de filtration et absorbants uss DD

    07 03 11boues provenant du traitement in situ des effluents contenant dessubstances dangereuses

    DD

    07 03 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres quecelles vises la rubrique 07 03 11

    01 03 99 dchets non spcifis ailleurs

    07 04

    Dchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf

    rubriques 02 01 08 et 02 01 09),dagents de protection du bois (sauf section03 02)et dautres biocides

    07 04 01 eaux de lavage et liqueurs mres aqueuses DD

    07 04 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques halogns DD

    07 04 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques DD

    07 04 07 rsidus de raction et rsidus de distillation halogns DD

    07 04 08 autres rsidus de raction et rsidus de distillation DD

    07 04 09 gteaux de filtration et absorbants uss halogns DD

    07 04 10 autresgteaux de filtration et absorbants uss DD

    07 04 11boues provenant du traitement in situ des effluents contenant dessubstances dangereuses

    DD

    07 04 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres quecelles vises la rubrique 07 04 11

    07 04 13 dchets solides contenant des substances dangereuses DD

    07 04 99 dchets non spcifis ailleurs

    07 05 Dchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques

    07 05 01 eaux de lavage et liqueurs mres aqueuses DD

    07 05 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques halogns DD

    07 05 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques DD

    07 05 07 rsidus de raction et rsidus de distillation halogns DD

    07 05 08 autres rsidus de raction et rsidus de distillation DD07 05 09 gteaux de filtration et absorbants uss halogns DD

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    07 05 10 autresgteaux de filtration et absorbants uss DD

    07 05 11boues provenant du traitement in situ des effluents contenant dessubstances dangereuses

    DD

    07 05 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres quecelles vises la rubrique 07 05 11

    07 04 13 dchets solides contenant des substances dangereuses DD

    07 04 14 dchets solides autres que ceux viss la rubrique 07 05 13

    07 05 99 dchets non spcifis ailleurs

    07 06Dchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, dtergents,dsinfectants et cosmtiques

    07 06 01 eaux de lavage et liqueurs mres aqueuses DD

    07 06 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques halogns DD

    07 06 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques DD

    07 06 07 rsidus de raction et rsidus de distillation halogns DD

    07 06 08 autres rsidus de raction et rsidus de distillation DD

    07 06 09 gteaux de filtration et absorbants uss halogns DD

    07 06 10 autresgteaux de filtration et absorbants uss DD

    07 06 11

    boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des

    substances dangereuses DD

    07 06 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres quecelles vises la rubrique 07 06 11

    07 06 99 dchets non spcifis ailleurs

    07 07Dchets provenant de la FFDU des produits chimiques issus de la chimie fineet de produits chimiques non spcifis ailleurs

    07 07 01 eaux de lavage et liqueurs mres aqueuses DD

    07 07 03 solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques halogns DD

    07 07 04 autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mres organiques DD

    07 07 07 rsidus de raction et rsidus de distillation halogns DD

    07 07 08 autres rsidus de raction et rsidus de distillation DD

    07 07 09 gteaux de filtration et absorbants uss halogns DD

    07 07 10 autresgteaux de filtration et absorbants uss DD

    07 07 11 boues provenant du traitement in situ des effluents contenant dessubstances dangereuses DD

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    07 07 12boues provenant du traitement in situ des effluents autres quecelles vises la rubrique 07 07 11

    07 07 99 dchets non spcifis ailleurs

    08dchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et delutilisation (ffdu) de produits de revtement (peintures, vernis et mauxvitrifies), mastics et encres dimpression

    08 01 Dchets provenant de la FFDU et du dcapage de peintures et vernis

    08 01 11dchets de peintures et vernis contenant des solvants organiquesou dautres substances dangereuses

    DD

    08 01 12 dchets de peintures ou vernis autres que ceux viss la rubrique 08 01 11

    08 01 13 boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvantsorganiques ou autres substances dangereuses

    DD

    08 01 14boues provenant de peintures ou vernis autres que celles vises larubrique 08 01 13

    08 01 15boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenantdes solvants organiques ou autres substances dangereuses

    DD

    08 01 16boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres quecelles vises la rubrique 08 01 15

    08 01 17 dchets provenant du dcapage de peintures ou vernis contenantdes solvants organiques ou autres substances dangereuses

    DD

    08 01 18dchets provenant du dcapage de peintures ou vernis autres queceux viss la rubrique 08 01 17

    08 01 19suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du verniscontenant des solvants organiques ou autres substancesdangereuses DD

    08 01 20suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres

    que celles vises la rubrique 08 01 1908 01 21 dchets de dcapants de peintures ou vernis DD

    08 01 99 dchets non spcifis ailleurs

    08 02Dchets provenant de la FFDU dautres produits de revtement (y comprisdes matriaux cramiques)

    08 02 01 dchets de produits de revtement en poudre

    08 02 02 boues aqueuses contenant des matriaux cramiques

    08 02 03 suspensions aqueuses contenant des matriaux cramiques

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    08 02 99 dchets non spcifis ailleurs

    08 03 Dchets provenant de la FFDU dencres dimpressions

    08 03 07 boues aqueuses contenant de lencre

    08 03 08 dchet liquide aqueux contenant de lencre08 03 12 dchets dencres contenant des substances dangereuses DD

    08 03 13 dchets dencres autres que ceux viss la rubrique 08 03 12

    08 03 14 boues dencre contenant des substances dangereuses DD

    08 03 15 boues dencre autres que celles vises la rubrique 08 03 14

    08 03 16 dchets de solutions de morsure DD

    08 03 17dchets de toner dimpression contenant des substances

    dangereuses

    DD

    08 03 18dchets de toner dimpression autres que ceux viss la rubrique08 03 17

    08 03 19 huiles disperses DD

    08 03 99 dchets non spcifis ailleurs

    08 04Dchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produitsdtanchit)

    08 04 09 dchets de colles et mastics contenant des solvants organiques oudautres substances dangereuses

    DD

    08 04 10dchets de colles et mastics autres que ceux viss la rubrique 0804 09

    08 04 11boues de colles et mastics contenant des solvants organiques oudautres substances dangereuses

    DD

    08 04 12 boues de colles et mastics autres que celles vises la rubrique 08 04 11

    08 04 13

    boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des

    solvants organiques ou dautres substances dangereuses DD

    08 04 14boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que cellesvises la rubrique 08 04 13

    08 04 15dchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenantdes solvants organiques ou dautres substances dangereuses DD

    08 04 16dchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres queceux viss la rubrique 08 04 15

    08 04 17 huile de rsine DD08 04 99 dchets non spcifis ailleurs

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    08 05 dchets non spcifis ailleurs dans le chapitre 08

    08 05 01 dchets d isocyanates DD

    09 dchets provenant de lindustrie photographique

    09 01 Dchets de lindustrie photographique

    09 01 01 bains de dveloppement aqueux contenant un activateur DD

    09 01 02 bains de dveloppement aqueux pour plaques offset DD

    09 01 03 bains de dveloppement contenant des solvants DD

    09 01 04 bains de fixation DD

    09 01 05 bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation DD

    09 01 06dchets contenant de largent provenant du traitement in situ desdchets photographiques

    DD

    09 01 07pellicules et papiers photographiques contenant de largent ou descomposs de largent

    09 01 08pellicules et papiers photographiques sans argent ni composs delargent

    09 01 10 appareils photographiques usage unique sans piles

    09 01 11 appareils photographiques usage unique contenant des pilesvises aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03

    DD

    09 01 12appareils photographiques usage unique contenant des pilesautres que ceux viss la rubrique 09 01 11

    09 01 13dchets liquides aqueux provenant de la rcupration in situ delargent autres que ceux viss la rubrique 09 01 06

    DD

    09 01 99 dchets non spcifis ailleurs

    10 dchets provenant de procdes thermiques

    10 01Dchets provenant de centrales lectriques et autres installations decombustion (sauf chapitre 19)

    10 01 01Mchefers, scories et cendres sous chaudire (sauf cendres souschaudire vises la rubrique 10 01 04)

    10 01 02 cendres volantes de charbon

    10 01 03 cendres volantes de tourbe et de bois non trait

    10 01 04 cendre volantes et cendres sous chaudire dhydrocarbures DD

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    10 01 05dchets solides de ractions bases sur le calcium, provenant de ladsulfuration des gaz de fume

    10 01 07boues de ractions bases sur le calcium, provenant de ladsulfuration des gaz de fume

    10 01 09 acide sulfurique DD

    10 01 13cendres volantes provenant dhydrocarbures mulsifis employscomme combustibles

    DD

    10 01 14mchefers, scories et cendres sous chaudire provenant de laconcinration contenant des substances dangereuses

    DD

    10 01 15mchefers, scories et cendres sous chaudire provenant de laconcinration autres que ceux viss la rubrique 10 01 14

    10 01 16cendres volantes provenant de la concinration contenant des

    substances dangereuses

    DD

    10 01 17cendres volantes provenant de la concinration autres que celles vises la rubrique 10 01 16

    10 01 18dchets provenant de lpuration des gaz contenant des substancesdangereuses

    DD

    10 01 19dchets provenant de lpuration des gaz autres que ceux viss auxrubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18

    10 01 20boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des

    substances dangereuses

    DD

    10 01 21boues provenant du traitement in situ des effluents autres que cellesvises la rubrique 10 01 20

    10 01 22boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudires contenant dessubstances dangereuses

    DD

    10 01 23boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudires autres quecelles vises la rubrique 10 01 22

    10 01 24 sables provenant de lits fluidiss

    10 01 25dchets provenant du stockage et de la prparation descombustibles des centrales charbon

    10 01 26 dchets provenant de lpuration des eaux de refroidissement

    10 01 99 dchets non spcifis ailleurs

    10 02 Dchets provenant de lindustrie du fer et de lacier

    10 02 01 dchets de laitiers de hauts fourneaux et daciries

    10 02 02 laitiers non traits

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    10 02 07dchets solides provenant de lpuration des fumes contenant dessubstances dangereuses

    DD

    10 02 08dchets solides provenant de lpuration des fumes autres queceux viss la rubrique 10 02 07

    10 02 10 battitures de laminoir

    10 02 11dchets provenant de lpuration des eaux de refroidissementcontenant des hydrocarbures

    DD

    10 02 12dchets provenant de lpuration des eaux de refroidissementautres que ceux viss la rubrique 10 02 11

    10 02 13boues et gteaux de filtration provenant de lpuration des fumescontenant des substances dangereuses

    DD

    10 02 14boues et gteaux de filtration provenant de lpuration des fumesautres que ceux viss la rubrique 10 02 13

    10 02 15 autres boues et gteaux de filtration

    10 02 99 dchets non spcifis ailleurs

    10 03 Dchets de la pyromtallurgie de laluminium

    10 03 02 dchets danodes

    10 03 04 scories provenant de la production primaire DD

    10 03 05 dchets dalumine

    10 03 08 scories sales de production secondaire DD

    10 03 09 crasses noires de production secondaire DD

    10 03 15cumes inflammables ou mettant, au contact de leau, des gazinflammables en quantits dangereuses

    DD

    10 03 16 cumes autres que celles vises la rubrique 10 03 15

    10 03 17 dchets goudronns provenant de la fabrication des anodes DD

    10 03 18 d