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Travail dominical dans les - CCI Paris Île-de-France · contrat de travail le dimanche sur la base du principe de liberté contractuelle et du volontariat ; ce qui écarte toute

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Travail dominical dans les commerces

Rapport présenté par Dominique MOCQUAX Dossier coordonné par Anne OUTIN-ADAM, Directeur des politiques législatives et juridiques à la Direction générale adjointe chargée des études et de la mission consultative au nom de la Commission du Commerce et de la Commission Emploi et Travail adopté au Bureau du 24 octobre 2013 et actualisé le 23 octobre 2014

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

27, avenue de Friedland F - 75382 Paris Cedex 8

http://www.etudes.cci-paris-idf.fr

Registre de transparence de l’Union européenne N° 93699614732-82

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SOMMAIRE

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 3

1. ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES 6

1. Le point de vue des consommateurs 9 2. Le point de vue des salariés 9 3. Le point de vue des entreprises 10 4. Vers un nouveau modèle de société ? 10

2. ENJEUX RÉGLEMENTAIRES ET PROPOSITIONS 11 ANNEXES 14

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SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS Un projet de loi sur l’activité vient d’être annoncé, au Conseil des ministres du 10 décembre 2014, par le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. Un de ses pans concerne le travail dominical dans les commerces. Même s’il prend acte de l’importance d’une réforme, il ne rend pas pour autant obsolètes les positions de la CCI Paris Ile-de-France adoptées en octobre 2013. Distinct du travail nocturne, bien s’il en partage certaines considérations sociétales, le travail dominical fait à nouveau, comme chez nos voisins européens, l’objet de débats d’autant plus intenses qu’ils révèlent avec acuité les aspirations et contradictions d’une société en pleine mutation. Cela est d’autant plus prégnant à l’heure où les comportements s’individualisent tout en constituant de nouvelles formes de solidarité et de réseaux, rompant leur relation traditionnelle à l’espace et au temps. Au demeurant, le travail le dimanche n’a rien d’exceptionnel : 30 % des salariés français sont déjà concernés (tous secteurs confondus) contre 20% en 1990. Il s’agit, dans un contexte morose, de donner un nouvel élan au commerce dans les villes et métropoles, au bénéfice de l’économie et de l’emploi. 1 - UN SYSTEME ACTUEL COMPLEXE, INCOHERENT JURIDIQUEMENT ET ABSURDE ECONOMIQUEMENT…

Un système absurde économiquement Les cas abondent : avenue classée en zone touristique à l’inverse des rues adjacentes qui ne le sont pas ; développement de rayons bricolage dans les jardineries bénéficiant quant à elles d’une dérogation permanente ; ouverture dominicale d’un très grand centre commercial au sein d’une zone aéroportuaire dont une partie de la promotion se fonde sur une ouverture le dimanche pour se distinguer de ses concurrents ; classement en zone touristique d’espaces dénués de tout intérêt éponyme. Un système incohérent juridiquement Exemple le plus significatif : les PUCE. Créé à l’origine pour régulariser des situations d’ouverture sauvage dans un contexte où un retour en arrière était économiquement délicat, en particulier en termes de destruction d’emplois, cet outil a été progressivement détourné de son objet, permettant l’extension insidieuse des dérogations et octroyant une « prime à l’illégalité ». Cette démarche du « fait accompli » ne saurait être en aucune façon une voie à encourager. Un système complexe Si le principe du repos dominical assorti de multiples dérogations permet de répondre à des difficultés conjoncturelles, il affiche une complexité sans borne, allant radicalement à l’encontre du « choc » de simplification, ce qui fait l’unanimité au-delà de tous les clivages. Comment s’y retrouver entre dérogations de plein droit pléthoriques, dérogations du maire, dérogations individuelles du préfet, zones touristiques et PUCE… ? 2 – … NE REPONDANT PLUS AUX MUTATIONS ECONOMIQUES ET SOCIETALES DU 21EME SIECLE… Une évolution des modes de consommation : l’e-commerce abolit radicalement les frontières du temps et de

l’espace et prélève au commerce traditionnel une part de marchés substantielle (45 milliards d’euros en 2012) et en croissance rapide (+ 15 % par an) ;

Un fonctionnement en réseaux des rapports sociaux : vie professionnelle et vie personnelle s’organisent en réseaux, éludant la référence à un jour commun fixe d’échanges privés. Pour preuve, la génération Y n’attache plus la même portée symbolique au repos dominical ;

L’évolution du concept de loisirs : ce qui conduit à l’appréhension de certains achats comme un loisir en soi (achat programmé) ; les loisirs sont également l’occasion de procéder à des achats (achat impulsif). Cette logique de l’offre a un impact économique favorable obligeant le commerce traditionnel à se réinventer ;

Les jeunes générations : de plus en plus souvent, elles doivent travailler pour financer leurs études ; Des familles monoparentales et, plus généralement, des personnes toujours plus nombreuses aux revenus

insuffisants, à la recherche d’un revenu de complément ; En matière de tourisme : le commerce dominical constitue un enjeu déterminant d’attractivité et de

compétitivité de Paris face aux grandes capitales européennes et mondiales, avec de surcroît un effet d’entraînement économique sur les secteurs connexes.

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QUELQUES IMPACTS CHIFFRÉS Environ 70 % des Français sont prêts à travailler le dimanche à condition d’être mieux rétribués. Une majorité est favorable à

l’ouverture dominicale des commerces. Le secteur du bricolage en est l’exemple typique, 8 Français sur 10 estimant que le travail dominical devrait y être autorisé. Dans certains secteurs, 20 % du chiffre d’affaires total est réalisé ce jour-là, ce qui en révèle le potentiel.

e-commerce en 2013 : 51 milliards d’euros soit 5,5 % du commerce de détail hors alimentaire. Les secteurs en pointe étant : habillement et chaussures (12 % sachant que ce chiffre était inférieur à 2% en 2006), produits techniques (18 % : électroménager, informatique), produits culturels (21 %). Ce commerce représente 87 000 emplois directs et indirects. La France occupe le 6ème rang mondial et le 3ème en Europe après le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Tourisme en 2013 : 29,3 millions de touristes pour Paris intra-muros soit 39,9 millions d’euros de recettes fiscales liées à la taxe de séjour soit une augmentation de 1 % par rapport à 2012. Autres chiffres parisiens : 39 % des nuitées hôtelières concernent le tourisme d’affaires ; 7 zones touristiques, représentant un très faible nombre de commerces (un peu plus de 700 sur un total 62 500) ; 12 000 à 15 000 commerces, cafés, restaurants et lieux de spectacles ouverts chaque dimanche soit environ 20 %.

Impact économique de l’ouverture dominicale des commerces : 0,4 % de PIB en plus et 15 000 emplois pour l’Ile-de-France. 3 – … EN CONCLUSION : POUR UNE LIBERALISATION MAITRISEE La libéralisation du commerce dominical constitue une tendance généralement constatée au sein de l’Union européenne comme au-delà (USA, Canada). Une telle option inscrirait la France dans une démarche de compétitivité internationale, en phase avec le principe de liberté d’établissement du Traité fondateur de l’Union européenne. Entre libéralisation incontrôlée ou libéralisation trop restrictive, la France doit être en phase avec les mutations économiques et sociétales en prônant à cette fin une libéralisation maîtrisée. Plutôt que de réfuter cette évolution irrésistible, il est préférable de l’accompagner et de la gérer. A cet égard et pour y répondre, le projet de loi annoncé préconise de desserrer certains freins par une augmentation à 12 des « dimanches du maire » avec l’obligation d’en accorder 5, l’autorisation du commerce dominical toute l’année dans une dizaine de grandes gares et la création de zones touristiques de dimension internationale à fort potentiel économique ; sur le plan social la loi généraliserait une exigence de doublement du salaire. A cette démarche législative, s’ajoute une large concertation menée par la Ville de Paris auprès des acteurs économiques et sociaux. Si un passage à 12 dimanches autorisés constitue une avancée, il s’agit, selon la CCI Paris Ile-de-France, d’aller plus loin vers une réelle libéralisation. De plus, elle ne saurait admettre l’intrusion de la loi dans les négociations sociales. Dans ce contexte, elle tient à réaffirmer ses positions de principe. Une libéralisation maîtrisée s’appuyant sur une loi simplifiée :

- affirmer le principe d’un repos hebdomadaire dans le commerce (sans qu’il soit nécessairement donné le dimanche) ;

- supprimer les PUCE, système incohérent et injuste tant pour les commerçants que pour les salariés ; - renvoyer exclusivement à la négociation collective d’entreprise – ou, à défaut, à une décision unilatérale

de l’employeur prise après consultation des salariés - la détermination des conditions d’exécution du contrat de travail le dimanche sur la base du principe de liberté contractuelle et du volontariat ; ce qui écarte toute prescription législative en termes de compensations salariales ;

- maintenir la fermeture, le dimanche, à 13 heures, des établissements qui exercent à titre exclusif ou principal la vente de denrées alimentaires de détail ainsi que le principe de fermeture hebdomadaire des boulangeries.

Une libéralisation maîtrisée s’appuyant sur des mesures d’accompagnement et de coordination : - dynamiser sur chaque territoire l’ouverture dominicale : dans le commerce de proximité, le commerçant

qui n’a pas de salariés peut ressentir une contrainte. Celle-ci peut être palliée à titre partiel par l’utilisation du e/m-commerce et des conciergeries numériques. Sur un autre plan, l’ouverture dominicale d’une grande enseigne a un effet « locomotive » en drainant des flux ;

- coordonner cette ouverture dominicale au plan local : le manager de ville, lorsqu’il existe, les conseillers municipaux et/ou les conseillers des CCI sont à même d’assurer les actions de convergence et de médiation, actions qui constitueront, en l’occurrence, une réelle opportunité pour le commerce de proximité ;

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- accompagner le commerce de proximité : l’ouverture dominicale doit et peut devenir un atout de modernisation et de dynamisation. Des actions de formation (en merchandising et en e-commerce en particulier) peuvent l’y aider.

Une libéralisation maîtrisée s’appuyant sur des services publics adaptés : - moduler les fréquences des transports collectifs ; - promouvoir et organiser le co-voiturage à travers des plates-formes locales ; - coordonner les horaires d’ouverture des crèches avec l’activité ; - sécuriser les déplacements : à cet égard, l’ouverture dominicale doit créer un environnement davantage

propice à la sécurité de l’ensemble des parties prenantes (salariés, commerçants, clients).

En conclusion, la possibilité de l’ouverture dominicale est un atout majeur pour stimuler le commerce de nos villes, la croissance durable et l’emploi.

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1. ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES

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Enjeux socio-économiques Le rapport quotidien des Français au temps, particulièrement le fait que la durée du trajet domicile-travail

phagocyte la vie personnelle, a été profondément modifié. La consommation dominicale serait alors de nature à compenser ces bouleversements. Autre mutation à prendre en compte, le développement du e-commerce qui a affecté en profondeur les habitudes de consommation. En 2013, l’e-commerce a représenté 51 milliards d’euros soit 5,5 % du commerce de détail hors alimentaire, les secteurs en pointe étant : habillement et chaussures (12 % sachant que ce chiffre était inférieur à 2% en 2006), produits techniques (18 % : électroménager, informatique), produits culturels (21 %). Ce commerce représente 87 000 emplois directs et indirects. La France occupe le 6ème rang mondial et le 3ème en Europe après le Royaume-Uni et l’Allemagne. Pour autant, selon l’étude du CREDOC1, les cyberconsommateurs sont à 53 % favorables à la libéralisation de l’ouverture dominicale des commerces, et la part des partisans s’accroît avec l’intensité de l’achat en ligne.

Des sondages plus récents confirment ce phénomène d’un point de vue plus général. Ainsi l’IFOP indique-t-il que 69 % des Français approuvent l’ouverture des commerces le dimanche, ce chiffre s’élevant à 82 % pour l’agglomération parisienne. D’un point de vue macro-économique, ce phénomène engendrera-t-elle une hausse de la consommation contribuant à une hausse de la croissance ? Certes, en statique, le pouvoir d’achat n’est pas indéfiniment extensible, particulièrement en temps de crise. À ce titre, l’assouplissement en 2003 de la réglementation de l’ouverture des commerces le dimanche en Allemagne n’a rien changé à la consommation ou à l’épargne des Allemands. La valeur ajoutée, l’emploi ou la masse salariale du commerce de détail y sont d’ailleurs restés sur une trajectoire identique (analyse de l’OFCE).

Graphique 1: Allemagne – Taux d’épargne

1 L’ouverture des commerces le dimanche : opinions des Français, simulation des effets, CREDOC, Cahier de recherche n° 246, novembre 2008.

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Graphique 2: Allemagne – Commerce de détail

Source : Comptes annuels, Statistisches Bundesamt Deutchland. Le taux d’épargne est l’épargne brute rapportée au revenu disponible brut. Le commerce de détail dans la nomenclature allemande est le secteur WZ-52. Calculs de l’auteur (2013).

En dynamique, c’est-à-dire en intégrant les effets d’un élargissement de l’offre commerciale, on peut espérer un effet marginal, à travers un supplément d’emplois dans la distribution et en observant, dans certains secteurs, que les achats se font plus facilement le dimanche, compte tenu des contraintes familiales et du souhait d’être ensemble pour choisir certains articles (mobilier, décoration…). Au plan de l’emploi, si un assouplissement des règles permettrait de créer nombre d’emplois dans certains secteurs, ce chiffre est un majorant qui ne tient pas compte d’autres emplois supprimés. A cet égard, le Canada et les USA annoncent la création de 8 à 10 % d’emplois induits par la libéralisation totale du commerce dominical mais sans comptabiliser les emplois détruits dans le petit commerce. Enfin, l’impact d’un assouplissement de la réglementation induira une attractivité accrue pour les touristes. En d’autres termes, les conséquences économiques sont bien réelles dans le domaine de la grande distribution de centre-ville et pour les commerces des zones touristiques. L’impossibilité, pour un touriste, de faire du shopping le dimanche constitue une perte nette de chiffre d’affaires qui ne se reportera pas sur un autre jour de la semaine. La question qui se pose alors est celle du périmètre de ces zones touristiques, qui ne doit être ni trop large, pour ne pas vider de sa substance le caractère exceptionnel de cet espace, ni trop étroit, pour ne pas donner un avantage excessif et totalement exorbitant aux quelques commerces présents dans ce territoire réduit. Par ailleurs, il est intéressant d’analyser le point de chacun des acteurs économiques parties prenantes.

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1. Le point de vue des consommateurs Une majorité de Français est favorable à l’ouverture dominicale des commerces et se déclare encline à faire des achats le dimanche plutôt que le reste de la semaine si tous les magasins étaient ouverts ce jour-là. Pour le secteur du bricolage, 8 Français sur 10 estiment que le travail dominical devrait être autorisé (sondage CSA / Les Échos, 3 octobre 2013). Toujours selon l’étude du CREDOC précitée, le profil-type des partisans de cette libéralisation est très fortement marqué par un petit nombre de caractères sociodémographiques : habitants de l’agglomération parisienne, jeunes et inactifs sont fortement surreprésentés. Surtout, plus de 50 % d’entre eux bénéficient déjà d’une offre commerciale le dimanche. A l’opposé, les adversaires de la libéralisation sont majoritaires parmi les personnes qui, aujourd’hui, n’ont pas accès à ce commerce dominical. Si leur profil est moins marqué, on relève toutefois une surreprésentation des habitants des communes rurales, des 45 -64 ans et des actifs occupant un emploi. Un consensus est observé sur le plan des effets généraux que les Français anticipent d’une libéralisation, qu’il s’agisse d’effets potentiellement positifs (simplification de la vie des gens, créations d’emplois, gains de pouvoir d’achat pour les salariés du commerce), ou potentiellement négatifs (mise en difficulté du petit commerce, banalisation d’un jour qui doit rester différent, conséquences négatives sur la vie privée des salariés). Cette aspiration à l’évolution est également portée par une nouvelle représentation des loisirs, qui peut tout à fait intégrer le bricolage et les achats afférents, la promenade au gré des commerces (centres commerciaux et centres villes) devenant un loisir comme un autre. Ce fait de société est incontournable. 2. Le point de vue des salariés Le principal argument des défenseurs du repos dominical – le plus souvent des organisations syndicales - est le maintien d’un équilibre vie professionnelle / vie familiale. Est également invoquée l’illusion d’un choix pour les salariés, de facto contraints économiquement. Pour autant, selon le sondage IFOP précité que 71 % des Français se déclarent prêts à travailler le dimanche à condition d’être mieux rétribués. A ce jour, environ 30 % des salariés français (soit 6,5 millions de personnes) travaillent habituellement (environ 13 %) ou occasionnellement (environ 16 %) le dimanche, pour la moitié d’entre eux dans des professions qui concourent à la continuité de la vie sociale, à la permanence des services de soins ou à la protection des biens et de personnes. Cette proportion est en constante progression depuis les années 90 et surtout depuis 2002 : + 4 points (20 %) en dix ans, en relation avec les nouvelles dérogations institutionnelles ou sectorielles. Dans ce contexte, si la CSP n’a pas réellement d’incidence sensible sur ce taux, certaines professions sont plus particulièrement concernées : boulangerie/pâtisserie à 73 %, serveurs et employés de restaurant à 64 % et vendeurs en alimentation à 50 %. Le premier enjeu est le gain salarial : la plupart bénéficie d’une majoration de salaire et/ou d’un repos compensateur. Ainsi, en raison de la crise, plus de 50 % des étudiants ou des demandeurs d’emploi seraient prêts à travailler le dimanche… Vient aussi un second enjeu en termes d’organisation personnelle et familiale : repos compensateur des parents le mercredi par exemple. On retrouve également ici la catégorie des étudiants et ce n’est pas un hasard : le travail dominical représente l’opportunité idoine pour le financement des études (avec le travail vespéral). Soulignons, sur un plan plus général, que la génération Y n’attache pas la même portée symbolique au repos dominical que celles qui l’ont précédée.

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3. Le point de vue des entreprises A titre liminaire, la confusion des règles actuelles crée artificiellement des distorsions de concurrence (problématiques des Périmètres d’Usage de Consommation Exceptionnel et des zones touristiques, particulièrement dans les grandes villes ; problématique des dérogations sectorielles). Dans certains secteurs, la consommation du dimanche engendre un chiffre d’affaires important et, a priori, dans quelques cas, propre à ce jour-là (cf. 20 % dans le secteur du bricolage). Pour sa part, le petit commerce pourrait subir les conséquences d’une évasion de la clientèle au profit des destinations dominicales. Cependant, ceux implantés dans les centralités urbaines et dans les centres commerciaux, dès lors qu’ils sont à proximité d’une « locomotive » pourraient y trouver des avantages. 4. Vers un nouveau modèle de société ? Au-delà des points de vue catégoriels, le « phénomène dominical » reflète les mutations profondes de notre société. Jusqu’à quel point la segmentation anthropologique semaine/dimanche, l’idée même du repos dominical avec sa connotation historiquement religieuse et laïcisée sous la forme du repos et de la réunion familiale, font encore sens ? L’interrogation est d’autant plus prégnante à l’heure où la société s’individualise tout en constituant de nouvelles formes de solidarité et de réseaux, rompant sa relation traditionnelle à l’espace et au temps. Parallèlement, on ne peut ignorer le risque de déstabilisation sociétale engendré par cette mutation, source de contre-réactions conduisant à s’interroger sur les limites et les garde-fous ; le travail dominical est l’un des terreaux de ce questionnement.

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2. ENJEUX RÉGLEMENTAIRES ET PROPOSITIONS

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Enjeux réglementaires et propositions L’examen des législations des autres États de l’Union (annexe 1), voire hors Union, comme les États-Unis et le Canada qui posent un principe de liberté de travail dominical mais avec des horaires plus restrictifs, montre que la France se situe dans une moyenne : elle applique certes un principe de repos dominical dans les commerces, mais l’assortit de multiples exceptions nationales ou locales, collectives ou individuelles (détail en annexe 2). Quel que soit le pays, on a le sentiment que les réalités économiques et les nouveaux modes de consommation incitent à davantage de libéralisation. L’alternative pour la France est donc la suivante :

1. Conserver notre postulat – le principe du repos dominical – et accroître le champ de certaines dérogations : extension des zones touristiques, augmentation des dimanches du maire de 5 à 12 en les rendant obligatoires, intégration du bricolage aux dérogations permanentes de plein droit.

Le projet de loi sur l’activité, annoncé au Conseil des ministres du 15 octobre 2014, s’engage plutôt dans cette voie en augmentant à 12 les dimanches du maire avec 5 dûment autorisés. Si ce schéma permet de répondre à des difficultés conjoncturelles, il présente un inconvénient qu’on ne peut ignorer : une complexité sans aucune mesure, allant à l’encontre de la politique incontournable de simplification de l’environnement réglementaire des entreprises qui fait l’unanimité, au-delà de tous les clivages.

2. Inverser le postulat et libéraliser le travail dominical dans les commerces, de façon maîtrisée.

Condition sine qua non de mise en œuvre d’un tel scénario : le travail dominical doit obéir en toutes circonstances à une logique de libre consentement. Cette exigence éthique et sociale est particulièrement ressentie comme telle par les jeunes générations. L’examen d’une telle évolution, possible mais donnant lieu à un bouleversement majeur, peut s’appuyer sur l’expérience nord-américaine ainsi que sur la Suède, l’Irlande, ou plusieurs pays d’Europe centrale et orientale. Cela étant, l’essentiel des pays ayant adopté le principe d’une libéralisation l’ont fait sous conditions. Celles-ci sont de deux sortes : d’une part, et ce sont les plus nombreuses, des restrictions fondées sur la superficie des commerces, avec en filigrane le souci de protéger le petit commerce (moins de 300/400 m2) (Grande-Bretagne, Espagne, Grèce, Finlande) ; d’autre part, des restrictions discrétionnaires imposées par les autorités locales (Portugal et Italie). Entre libéralisation incontrôlée ou libéralisation trop restrictive, la France pourrait s’orienter vers une libéralisation maîtrisée : s’appuyant sur une loi simplifiée :

- affirmer le principe du repos hebdomadaire dans le commerce (sans qu’il soit nécessairement donné le dimanche) ;

- supprimer les PUCE, système incohérent et injuste tant pour les commerçants que pour les salariés ;

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- renvoyer exclusivement à la négociation collective d’entreprise – ou, à défaut, à une décision unilatérale de l’employeur prise après consultation des salariés - la détermination des conditions d’exécution du contrat de travail le dimanche sur la base du principe de liberté contractuelle ; ce qui écarte toute prescription législative en termes de compensations salariales contrairement à ce qu’envisage le projet de loi précité ;

- maintenir la fermeture, le dimanche, à 13 heures, des établissements qui exercent à titre exclusif ou principal la vente de denrées alimentaires de détail ainsi que le principe de fermeture hebdomadaire des boulangeries.

s’appuyant sur des mesures d’accompagnement et de coordination : - organiser sur chaque territoire l’ouverture dominicale : dans le commerce de proximité, le

commerçant qui n’a pas de salariés peut ressentir une contrainte. Celle-ci peut être palliée à titre partiel par l’utilisation du e/m-commerce et des conciergeries numériques. Sur un autre plan, l’ouverture dominicale d’une grande enseigne a un effet « locomotive » en drainant des flux ;

- coordonner cette ouverture dominicale au plan local : le manager de ville, lorsqu’il existe, les conseillers municipaux et/ou les conseillers des CCI sont à même d’assurer les actions de convergence et de médiation, actions qui constitueront, en l’occurrence, une réelle opportunité pour le commerce de proximité ;

- accompagner ce commerce de proximité : l’ouverture dominicale doit et peut devenir un atout de modernisation et de dynamisation. Des actions de formation (en merchandising et en e-commerce en particulier) peuvent l’y aider.

s’appuyant sur des services publics adaptés : - moduler les fréquences des transports collectifs ; - promouvoir et organiser le co-voiturage à travers des plates-formes locales ; - coordonner les horaires d’ouverture des crèches avec l’activité ; - sécuriser les déplacements : à cet égard, l’ouverture dominicale doit créer un environnement

davantage propice à la sécurité de l’ensemble des parties prenantes (salariés, commerçants, clients).

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ANNEXES

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ANNEXE 1 – LES PRATIQUES DE QUELQUES PAYS EUROPÉENS

AUCUNE RESTRICTION À L’OUVERTURE DOMINICALE

DES RESTRICTIONS HORAIRES / LOCALES

DES RESTRICTIONS FONDÉES SUR LA SUPERFICIE DES COMMERCES

DE NOMBREUSES DÉROGATIONS À L’INTERDICTION D’OUVERTURE DOMINICALE

Suède

République Tchèque

Roumanie

Hongrie

Irlande

Croatie

Pologne (mais obligation de fermer 12 jours fériés par an).

Portugal : ouverture libre le dimanche et les jours fériés mais les maires peuvent aménager les horaires d’ouverture (les grandes surfaces ferment souvent à 13h).

Italie : une loi de janvier 2012

autorise par principe l’ouverture dominicale, les autorités locales pouvant néanmoins imposer des restrictions. Une modification de la réglementation est à l’étude (manifestations en octobre 2012).

Angleterre et Pays de Galles (Sunday Trading Act de 1994) : libre ouverture pour les commerces de moins de 280 m². Ouverture possible sur une durée maximale de 6 heures entre 10h et 18h pour les plus de 280 m².

Espagne : libre ouverture pour les moins de 300 m², les

établissements situés dans les zones touristiques, les gares, les aéroports ainsi que les stations-services. Pour les commerces de plus de 300 m², les autorités régionales sont tenues d’autoriser l’ouverture au minimum 8 dimanches ou jours fériés par an (pas de plafond prévu par la loi cadre). Barcelone n’autorise que ce minimum, hormis les boulangers, les fleuristes et vendeurs de presse. Madrid permet l’ouverture des commerces tous les dimanches de l’année sans restriction horaire (loi régionale de dynamisation de l’activité commerciale du 15 juillet 2012).

Grèce : l’ouverture dominicale est réservée aux petits

commerces.

Finlande : aucune restriction pour les commerces de moins de 400 m². Pour les autres, l’ouverture est limitée à la période 12h – 18h (jusqu’à 21h de novembre à décembre).

Pays-Bas : ouverture dominicale possible 12 dimanches par an sur autorisation municipale.

Danemark : ouverture possible 20 dimanches par an.

Belgique : ouverture possible 9 dimanches par an (6 fixés par le

Gouvernement fédéral et 3 par les municipalités). Liberté d’ouverture pour les boulangeries et les petites supérettes de moins de 5 salariés. 40 dimanches par an dans les stations balnéaires ainsi que les zones touristiques (toute la côte + 70 villes dont Bruxelles).

Allemagne : la constitution allemande et la loi fédérale posent le principe

de la fermeture dominicale, hormis quelques services publics, et certains cas particuliers limitativement énumérés : librairies, boulangeries, fleuristes, commerces de produits agricoles ou laitiers, représentations musicales, etc. Depuis 2006, ce sont les Länder qui réglementent le travail le dimanche. Le plus souvent, ils accordent 4 dimanches par an, au maximum de 13h à 20h. En 2010, Berlin a autorisé l’ouverture des magasins 10 dimanches par an (les 4 dimanches précédant Noël, 4 autres week-ends choisis par Berlin et 2 au choix du commerçant). La Cour de Karlsruhe a limité à 2 dimanches l’ouverture dominicale la période précédant Noël.

France : Principe du repos dominical avec multiples dérogations : dérogations de plein droit, 5 dimanches du maire, dérogations préfectorales, PUCE…

Note bene : ouverture dominicale interdite en Autriche, sauf quelques

rares exceptions (urgences, boulangerie, restauration).

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ANNEXE 2 – ÉTAT DU DROIT FRANÇAIS Le Code du travail dans son article L. 3132-3 dispose que « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Mais des dérogations sont prévues soit de plein droit, soit par décision du préfet ou du maire. De plus, un commerçant travaillant seul ou avec des membres de sa famille non-salariés, peut ouvrir le dimanche, sauf s’il existe un arrêté préfectoral de fermeture le dimanche des établissements d’une branche particulière (arrêté pris à la demande expresse des organisations professionnelles et des syndicats de salariés intéressés en vertu de l’article L. 3132-29 du Code du travail). La loi Mallié du 10 août 2009 a profondément remanié le régime des zones touristiques et a créé les Périmètres d’Usage de Consommation Exceptionnel (PUCE). 1 - Les dérogations de plein droit

a) Selon les activités

Pour des raisons économiques, des dérogations permanentes et de plein droit existent pour certaines activités expressément énumérées aux articles L. 3132-12, L.3132-13, R. 3132-5 du code du travail. Il s’agit essentiellement :

- des établissements qui exercent à titre exclusif ou principal la vente de denrées alimentaires au détail. Ils peuvent, quelle que soit leur taille, employer des salariés le dimanche matin jusqu’à treize heures. Sur le plan social, le repos compensateur d’une journée entière est donnée par roulement et par quinzaine ;

- des établissements qui sont reconnus comme étant dans l’impossibilité, pour des raisons

techniques, d’interrompre leurs travaux ainsi que des entreprises dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité ou les besoins du public. Sur le plan social, le repos hebdomadaire est alors attribué par roulement. Ces dispositions s’appliquent notamment aux activités suivantes : commerce de détail d’ameublement ; fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ; hôtels, cafés et restaurants ; débits de tabac ; établissements de commerce des fleurs naturelles ; jardineries et graineteries ; établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ; entreprises de spectacles ; musées et expositions ; entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ; entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ; entreprises d'émission et de réception de télécommunication ; espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services ; marchés installés sur le domaine public ; locations de DVD et de cassettes vidéo.

b) Dans les zones touristiques Selon l’article L 3132-25 du Code du travail, les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. Il s’agit donc d’une dérogation permanente de plein droit. Sur proposition du maire, y compris le Maire de Paris, la liste des communes et le périmètre des zones visées sont établis par arrêté motivé du préfet, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, des communautés de communes, des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent. L’article R 3132-20 du Code du travail précise que pour figurer sur cette liste, les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à fortes fréquentation.

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Cette dérogation n’est pas applicable aux commerces alimentaires bénéficiant d’une dérogation jusqu’à 13 heures. Sur le plan social, la loi ne prévoit pas, à défaut d’accord collectif, des compensations en termes de rémunération et de repos compensateur. Les accords collectifs antérieurs à la loi du 10 août 2009 restent valables.

2 - Les dérogations soumises à autorisation

a) Autorisations individuelles prises par arrêté préfectoral Selon les articles L 3132-20 à L 3132-23 du Code du travail, le préfet peut accorder des dérogations individuelles aux commerces de détail pouvant justifier que la fermeture le dimanche « serait préjudiciable au public » ou « compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement » (articles L. 3132-20 et suivants du code du travail). La notion de « préjudice au public » doit s’entendre comme l’impossibilité de bénéficier, le dimanche, de services qui correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui ne peuvent être différées à un autre jour de la semaine pour la majorité de la population. L’atteinte au « fonctionnement normal de l’établissement » est nécessairement liée à la spécificité de l’activité exercée et son importance doit être telle qu’elle met en cause la survie même de l’entreprise. L’entreprise qui souhaite obtenir une dérogation doit formuler sa demande auprès du préfet qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour l’accorder ou la refuser. L’autorisation est donnée après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. Les avis sont donnés dans le délai d’un mois. Le préfet statue dans un délai de huit jours par arrêté motivé qu’il notifie immédiatement au demandeur (article R 3132-16 du code du travail). La dérogation est accordée à titre individuel et pour une durée limitée. Cependant, elle peut être étendue aux entreprises de la même localité exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle. Sur le plan social (article L 3132-25-3 du Code du travail), depuis la loi du 10 août 2009, les autorisations sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum. En l’absence d’un tel accord collectif, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Toutefois, dans le cadre des autorisations antérieures à la nouvelle loi, le repos a pu être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année selon l’une des modalités suivantes : un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement, du dimanche midi au lundi midi, le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine, par roulement à tout ou partie des salariés (article L 3132-20 du Code du travail).

b) Autorisations exceptionnelles prises par arrêté municipal (préfectoral pour Paris) Pour les établissements de commerce de détail où le repos dominical est de vigueur, un arrêté municipal (préfectoral pour Paris) peut accorder une autorisation exceptionnelle d’ouverture pour un maximum de cinq dimanches par an (article L. 3132-26, L. 3132-27 et R. 3132-21 du Code du travail). L’arrêté du maire ou du préfet est pris après avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressés. Sur le plan social, le salarié perçoit une rémunération au moins égale au double de celle normalement due pour une durée équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. L’arrêté du maire ou du préfet détermine les conditions dans lesquelles ce repos est donné, soit collectivement soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos ; si cette suppression porte sur un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

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c) Dérogations préfectorales dans les PUCE

Selon les articles L 3132-25-1 à L 3132-25-6 du code du travail, dans les unités urbaines2 de plus de 1 000 000 d’habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre. La liste et le périmètre de ces unités urbaines sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population. Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et d’usages de consommation dominicale ou de la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage, le préfet délimite le périmètre d’usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines après consultation de l’organe délibérant de l’intercommunalité sur le territoire de laquelle est situé ce périmètre. Toutefois, pour préserver l’indivisibilité des ensembles commerciaux, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un tel ensemble situé sur leur territoire, le préfet statue après avoir recueilli l’avis du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande et n’appartenant pas à l’intercommunalité. Ces autorisations sont accordées pour cinq ans, après avis (rendu dans un délai d’un mois) du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre de métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune, l’arrêté motivé du préfet intervient dans les huit jours de l’expiration du délai de remise des avis et est notifié immédiatement aux demandeurs. Elles le sont à titre individuel ou collectif pour des commerces ou services exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle. Elles ne peuvent concerner les commerces alimentaires bénéficiant d’une dérogation jusqu’à 13h00. Sur le plan social, les autorisations sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum. En l’absence d’un tel accord collectif, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. 3 - LE CAS PARTICULIER DU BRICOLAGE : LES AFFAIRES BRICORAMA, CASTORAMA, LEROY MERLIN

L’affaire BRICORAMA Le Tribunal de grande instance de Pontoise a condamné, par ordonnance du 10 janvier 2012, trente et un magasins de l’enseigne Bricorama, à la cessation de tout emploi de salariés le dimanche, en l’absence d’autorisation préfectorale, et ce sous astreinte de 30 000 euros par jour d’infraction et par établissement. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Versailles le 31 octobre 2012. Les syndicats CGT et FO avaient assigné le groupe Bricorama France pour emploi illégal de salariés le dimanche, faute d’avoir obtenu une dérogation préfectorale, le montant d’astreinte demandé était de 50 000 euros. Le groupe Bricorama sollicitait le sursis à statuer dans l’attente de la réponse du préfet à une demande d’autorisation liée à la proposition du conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency de créer un PUCE (périmètre d’usage de consommation exceptionnel).

2 Selon la définition de l’INSEE, une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes (dites urbaines) dont plus de la moitié de la population réside dans une zone agglomérée de plus de 2 000 habitants dans laquelle aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres.

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Les juges constatent l’absence de dérogation préfectorale pour 31 magasins en région francilienne et sur ce fondement prononce la condamnation. Le fait qu’une demande de dérogation, au demeurant tardive, soit en instance n’efface pas l’irrégularité puisque l’emploi illégal de salariés se poursuit et que la société Bricorama France ne peut ignorer qu’elle est en infraction avec la législation du code du travail.

Les affaires CASTORAMA et LEROY MERLIN Sur saisine de l’entreprise, Bricorama invoquant ne rupture d’égalité avec ses concurrents directs Castorama et Leroy Merlin ouvrant sans autorisation le dimanche, le Tribunal de commerce a condamné, le 26 septembre 2013, les deux enseignes à fermer une quinzaine de magasins. Cette condamnation était assortie d’une astreinte de 120 000 euros par magasin pour chaque ouverture dominicale en violation de cette décision. Malgré cela, Castorama et Leroy Merlin avaient ouvert leurs magasins concernés par cette interdiction le dimanche 29 septembre 2013. Sur appel des deux enseignes, la cour d'appel de Paris vient d’infirmer, le 29 octobre 2013, cette décision de première instance.

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ANNEXE 3 – TABLEAU SYNTHÉTIQUE DE LA RÉGLEMENTATION SOCIALE Régime de la dérogation

Accord préalable du

salarié Majorations salariales Repos compensateur

DÉRO

GATI

ON

DE P

LEIN

DRO

IT

Activités dont la continuité est nécessaire (Dérogations sectorielles : HCR,

jardinerie…) Art. L. 3132-12, R. 3132-5 et R. 3132-7

du Code du travail

Permanente après décret NON NON

Sauf accord collectif contraire

NON Sauf accord

collectif contraire

Commerce alimentaire de détail (jusqu’à 13 heures)

Art. L. 3132-13 du Code du travail Permanente NON

NON Sauf accord

collectif contraire

• 1 jour par quinzaine • ½ journée par semaine pour les

salariés de moins de 20 ans

DÉRO

GATI

ONS

SOUM

ISES

À A

UTOR

ISAT

ION

Communes d’intérêt touristique ou thermal / zones d’affluence touristique exceptionnel

ou d’animation culturelle permanente Art. L. 3132-25 du Code du travail

Dérogation préfectorale NON NON

Sauf accord collectif contraire

NON Sauf accord

collectif contraire

5 dimanches du maire Dérogation municipale

(préfectorale à Paris) collective NON 100 % Repos compensateur intégral

Fermeture de l’établissement préjudiciable au public ou à l’entreprise

Art. L. 3132-20 du Code du travail

Dérogation préfectorale individuelle après avis notamment de la CCI

OUI 100 %

Sauf accord collectif contraire

1 jour par quinzaine si et seulement si l’employeur choisit d’attribuer le repos dominical le seul dimanche après-midi

Périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE)

Art. L. 3132-25-1 du Code du travail

Dérogation préfectorale individuelle ou collective

temporaire (5 ans) après avis notamment de la CCI

OUI 100 %

Sauf accord collectif contraire

Repos compensateur intégral Sauf accord

collectif contraire