56
Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

  • Upload
    fgtb

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cette brochure a pour objectif premier d'expliquer aux travailleurs les risques que comportent l'utilisation de substances et de préparations dangereuses au travail et de les aider à mettre en pratique les principes de prévention pour les aspects qui les concernent mais qui doivent être également un modèle des approches préventives pour tous les secteurs. --- Octobre 2003. FGTB

Citation preview

Page 1: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Travailler avecdes substances

et des préparations dangereuses

Page 2: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Dans cette brochure

� Avant propos 3

� Des substances et préparations dangereuses pour la santé 5

� De quelle manière les substances chimiques dangereuses menacent-elles notre corps et notre santé? 7

� L'analyse et l’évaluation des risques, pierres angulaires de la politique de prévention 9

� Des étiquettes pour nous mettre en garde! 12

� Les dispositions réglementaires de la prévention 20

� L'utilisation d'équipements de protection individuelle 34

� La surveillance de la santé 35

� Le rôle du conseiller en prévention 40

� Maladies professionnelles 42

� Consignes syndicales 44

� Questionnaire 45

� Annexes 46

HOMMES / FEMMESLes références auxpersonnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommesque les femmes.

Page 3: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

■ Avant propos

Chaque année, cent millions de molécules sont créées artificiellement qui libèrent plus de mille substances etpréparations chimiques dangereuses utilisées aussi bien par les ménages que dans l'industrie. En général, lesutilisateurs de ces produits nouveaux, au premier rang desquels figurent les travailleurs, ne sont guère au courantde leur caractère nocif.

On devine le résultat: chaque année, des milliers de travailleurs tombent malade suite à l'utilisation de substancesdangereuses pendant le travail. En 2000, environ 40% des premières demandes auprès du Fonds des MaladiesProfessionnelles concernaient des maladies professionnelles dues à l'exposition à des agents chimiques. Lesconséquences individuelles et sociales de l'utilisation de substances ou de préparations chimiques dangereusessont donc importantes. Des mesures efficaces de prévention de symptômes pathologiques souvent irréparabless'imposent.

La prévention est devenue le fil conducteur principal de la philosophie qui est à la base de la réforme de la législationsur la sécurité et la santé au travail depuis 1996.

La réédition de cette brochure a pour objectif premier d'expliquer aux travailleurs les risques que comportentl'utilisation de substances et de préparations dangereuses au travail et de les aider à mettre en pratique les principesde prévention pour les aspects qui les concernent mais qui doivent être également un modèle des approchespréventives pour tous les secteurs.

Elle fournit une synthèse de l'évolution et des modifications des principales dispositions d'une réglementation parailleurs fort complexe, en soulignant la nécessité absolue de mettre en oeuvre une politique de prévention efficace.Nous entendons ainsi souligner l'importance d'une application correcte des législations aussi bien belge qu'européennequi partent toutes les deux d'une évaluation obligatoire des risques comme base d'une politique de préventionadéquate.

La brochure que vous tenez en mains réserve donc une large place à la théorie et à la pratique de l'évaluation desrisques ainsi qu'à la contribution importante que les experts en prévention doivent fournir au développement de lapolitique de prévention.

Le but est de fournir aux travailleurs un instrument qui puisse les aider à améliorer quotidiennement la qualité dutravail et leurs propres conditions de travail.

Nous espérons principalement atteindre les travailleurs des petites entreprises où il n'est pas toujours évident demettre l'employeur devant ses responsabilités, par exemple parce qu'il n'y a pas de Comité pour la Prévention etla Protection au travail.

3

Page 4: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

La nouvelle philosophie du bien-être au travail donne un rôle beaucoup plus actif aux acteurs de terrains (conseillersen prévention, représentants des travailleurs et des employeurs, inspections techniques et médicales…) qui doiventmettre en place la prévention dans l'entreprise.

Il est capital de comprendre ce que signifie cette évolution parce qu'elle nous donne, à condition d'en saisirl'opportunité, plus de possibilités d'action. Mais nous devons pour ce faire recourir à des méthodes d'analyses quiont fait leur preuve, et particulièrement à des méthodes d’analyses participatives des risques dans lesquelles lestravailleurs jouent un rôle central

Nous vous souhaitons une bonne lecture et un excellent travail syndical!

4

André MordantSecrétaire Général

Mia De Vits Présidente

Page 5: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Environ 100.000 substances identifiées sontactuellement utilisées dans l'industrie. Les effets surl'organisme humain ne sont connus avec certitude quepour 1% d'entre elles. De plus, l'absorption d'agentschimiques par le corps humain est un processusextrêmement complexe qui, plus est, diffère d'un êtrehumain à l'autre. Pour certaines substances, la preuve estfaite que leur nocivité est étroitement liée à la dosed'exposition à long terme. En revanche, pour d'autressubstances, une exposition unique à dose très réduitesuffit pour causer de graves problèmes.

Il est par conséquent difficile de donner une définitionsimple de ce qu'il faut entendre exactement par"substances et préparations chimiques dangereuses".De plus, de nombreux produits sont composés dedifférentes substances qui, combinées les unes auxautres, peuvent provoquer des risques supplémentaires.

La nocivité d'une substance pour la santé humainedépend de critères qui sont à la base des législationsbelge et européenne. On retrouve d'ailleurs la mêmephilosophie sur les étiquettes apposées sur lesemballages de produits dangereux. Cet aspect estexaminé ci-après.

La première question est de savoir comment l'hommepeut entrer en contact avec une substance ou unepréparation dangereuse.

■ La substance doit pénétrer lecorps humain

C'est l'évidence même. Une substance dangereuse nepeut constituer une menace pour notre santé que si elleest absorbée d'une manière ou d'une autre par le corps.Cela peut se produire de trois manières:

■ par ingestion. Il n'est pas impensable qu'on avale unproduit. C'est le cas par exemple lorsque le produitest conservé dans un emballage destiné en réalité àcontenir de la nourriture ou une boisson. Un manque

d'hygiène lors de l'utilisation de substances chimiques dangereuses peut également entraînerl'absorption par la bouche. Il faut donc se laver lesmains après le travail avant de manger.

■ absorption par la peau, les yeux ou les muqueu-ses. Est beaucoup plus fréquente que l'ingestion. Ilfaut savoir qu'une telle absorption ne peut pas seule-ment affecter la peau, les yeux ou les muqueuses.Certaines substances pénètrent par la peau pour serépandre ensuite dans le corps entier, risquant ainside causer des lésions supplémentaires. Les solvantspar exemple dégraissent la peau pour la pénétrer parla suite. De cette manière, ils attaquent le foie, lesreins et le système nerveux. Autre exemple: le ben-zène est absorbé par la peau, mais affecte surtout lamoelle osseuse.

Il faut donc être très prudent quand on est par exempleblessé à la main.

■ par inhalation, l'absorption par inhalation est la plusfréquente.

Des catégories de travailleurs vulnérables sont parexemple celles qui travaillent avec des solvants ou aveccertaines sortes de peintures ou de colles.

Les soudeurs constituent également un groupe à risque.Mais ce ne sont pas seulement les voies respiratoiresqui sont menacées: par les poumons, les substanceschimiques dangereuses peuvent atteindre les vaisseauxsanguins et provoquer ainsi des lésions à d'autresorganes.

■ ExpositionPar exposition il faut entendre (définition AR 11 mars2002) la mesure dans laquelle il existe un contact ducorps avec l'agent chimique par les routes suivantes: lesystème respiratoire, la peau et les muqueuses ou lesystème digestif.

;;

■ Des substances et préparations dangereuses pour la santé

Page 6: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Les lésions que peuvent causer les substances chimiquesdangereuses au corps humain dépendent de troisfacteurs:

■ la dose absorbée

■ la durée d'exposition (nombre d'heures par jour, dejours par semaine, etc.)

■ la régularité de l'exposition (de temps à autre, demanière ininterrompue,...).

Il faut tenir compte du fait que les circonstances peuventaccroître singulièrement les risques d'utilisation desubstances chimiques dangereuses. C'est le cas par

exemple quand on fume sur les lieux de travail. De plus,il n'est pas exclu que l'on soit exposé, en dehors dutravail, aux mêmes produits toxiques auxquels on estconfronté pendant le travail.

L'inhalation, l'ingestion de substances chimiquesdangereuses ou le contact avec elles peuvent nuireà votre santé. Ne prenez donc jamais de risquesinutiles: certaines substances sont déjà nocives àtrès faible dose. Et ce n'est généralement que desannées plus tard que l'on constate que quelque chosene va pas. Ne croyez donc pas trop rapidement quevous ne courez aucun risque.

6

Page 7: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Selon leurs caractéristiques, la manière dont ellesarrivent dans le corps, la dose absorbée et les conditionsde vie personnelles, les substances chimiquesdangereuses peuvent nuire plus ou moins gravement ànotre santé.

Les substances et préparations chimiques dangereusesn'ont pas toutes les mêmes effets nocifs.

Quatre catégories de risques existent:

■ l'intoxication aigue.

Il s'agit généralement de substances diffusées par lesang. L'intoxication produit ses effets immédiatementaprès l'absorption par le corps. Les conséquences nesont pas toujours graves: nausées, vertiges, maux detête, vomissements,... mais elles peuvent l'être danscertains cas: étouffement, perte de conscience, arrêtcardiaque voire décès.

Ce type d'intoxication se produit notamment lors detravaux dans des espaces mal aérés (par exemple silosou égouts) ou lors de l'utilisation de produits quicontiennent des solvants.

■ l'intoxication chronique.

Une intoxication chronique se produit lorsqu'on entre encontact avec un produit pendant une longue périodeou à des intervalles réguliers. Le problème est que cetype d'intoxication a souvent un caractère permanent,même lorsque l'exposition au produit a disparu. Leseffets caractéristiques sont des affections des poumons,du cerveau ou du système nerveux.

■ produits toxiques et nocifs.

Lorsqu'un produit n'est pas directement toxique, on lequalifie de "nocif". Mais il n'est pas exclu qu'un produitnocif devienne toxique, en cas de doses très élevéesen particulier. L'exemple classique est le toluène, unesubstance chimique intermédiaire utilisée surtout

comme solvant de peintures et que l'on retrouveégalement dans le kérosène.

■ produits cancérigènes.

Certains produits sont cancérigènes, comme le benzènepar exemple. D'autres substances peuvent provoquerdes mutations génétiques. D'autres produits peuventcauser, le cas échéant, des déformations du foetus.

Ces quatre risques constituent une menace pourl'ensemble du corps humain.

Trois catégories de substances n'ont toutefoisgénéralement que des effets locaux: les effets restentalors limités à l'endroit où le corps est entré en contactavec le produit.

Dans cette catégorie de risques locaux, trois types desubstances doivent être distingués:

■ les substances corrosives.

Les substances corrosives ont la propriété de détruirele tissu vivant. Elles menacent donc principalement lapeau et les muqueuses. Le contact de celles-ci avec dessubstances corrosives provoque des brûlures chimiquesainsi que de graves infections. Exemples de substancescorrosives: l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique etl'eau de Javel concentrée.

■ les substances irritantes.

Les conséquences de l'exposition à des substancesirritantes sont des démangeaisons, des rougeurs etdes infections des voies respiratoires. Exemples desubstances irritantes: la térébenthine, l'ammoniac etl'eau de Javel.

■ les substances sensibilisantes.

Ces substances peuvent provoquer des crises d'asthmeet des allergies. On les retrouve dans certaines résines,certaines peintures et certains moyens de traitementdu métal.

;;

■ De quelle manière les substancesdangereuses menacent-elles notre corps

et notre santé?

Page 8: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Les informations données dans les deux premierschapitres permettent déjà de lire en grande partiel'étiquette apposée sur l'emballage des produitsdangereux. Les termes employés ici sont représentés

sur les emballages par des symboles. Dans lechapitre qui suit nous donnons un aperçu desdifférents symboles utilisés.

8

Page 9: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Afin de pouvoir protéger les travailleurs des risquesque nous avons évoqués ci-dessus, une philosophiemoderne de prévention qui est à la base des réfor-mesrécentes de la législation en matière de bien-être autravail se met progressivement en place.

L'analyse et l'évaluation des risques sont au centre decette politique de prévention, et s'inscrivent dans unensemble plus vaste, qui intègre tous les niveaux de lagestion de l'entreprise

Pour maîtriser les risques, il faut suivre un certain nombred'étapes:

■ établir un diagnostic basé sur une analyse desrisques;

■ procéder à une évaluation;

■ formuler des propositions en vue de limiter effective-ment les risques pour la santé et la sécurité des tra-vailleurs;

■ mettre en oeuvre ces propositions;

■ évaluer les effets des mesures prises;

■ au besoin recommencer l'opération sur base de cetteévaluation.

Qu'il s'agisse de travailler avec des produits et desubstances dangereuses comme les agents chimiques,cancérigènes (amiante, poussières de bois…),biologiques (bactéries, virus…) ou de travailler avec desmachines ou sur des chantiers mobiles et temporaires,ces principes généraux restent les mêmes. Il faut pouvoirévaluer et analyser les risques!

Il est donc essentiel pour les représentants des travailleurscomme pour tous les acteurs de la prévention dansl'entreprise de connaître ces principes généraux afin depouvoir participer à l'organisation et à la réalisation decette prévention.

D'autre part, il est évident que les secteurs d'activitésconnaissent des risques particuliers qui doivent êtreconsidérés de manière spécifiques, et qui doivent de cefait répondre à des réglementations particulières.

C'est par exemple le cas pour les agents chimiques oucancérigènes.

Dans le cadre de ce vade-mecum qui traite du travailavec des substances et des préparations dangereuses,nous allons donc tenir compte de ces deux niveaux

■ d'une part en suivant une approche générale, avec laLoi du 8 août 1996 sur le Bien Etre et l'arrêté royal du27 mars 1998 concernant l'organisation de la poli-tique de prévention (MB du 31 mars 1998), et l'arrêtéroyal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de lasanté des travailleurs (MB du 16 juin 2003)

■ et d'autre part en nous en suivant une approche plusspécifique avec entre autres, l'arrêté royal 11 mars2002 sur la protection de la santé et de la sécuritédes travailleurs contre les risques liés à des agentschimiques sur les lieux de travail, la législation sur l'é-tiquetage dont (AR 11 janvier 1993 et AR du 23 juin1995)…

Pour vous permettre de pouvoir vous situer dans cesréglementations, nous avons chaque fois signalé (aurisque de nous répéter) à quel niveau nous nous situons,et à quelle réglementation nous devons faire appel.

Ci-après, nous examinons rapidement le comment et lepourquoi d'une bonne évaluation des risques1. On nepeut utiliser ce chapitre ni comme liste de contrôle nicomme modèle tout prêt pour entrer en discussion avecl'employeur sur les conditions de travail dans l'entreprise.Il faut la considérer plutôt comme un outil devant permettreaux travailleurs de s'initier au départ d'un inventaire àune évaluation des risques, adaptés à la situationspécifique de l'entreprise. Ce qui vous permettra de

;;

■ L'analyse et l’évaluation des risques,pierres angulaires de la politique

de prévention

1Pour une approche plus approfondie de cette importante notion d'analyse des risques, nous vousconseillons de consulter la brochure "L'analyse des risques" réalisée par les administrations de l'hygièneet de la médecine du travail, de la sécurité du travail et des études et de la documentation du Ministèrede l'emploi et du travail (octobre 2002). www.metafgov.be

Page 10: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

trouver un début de solution aux problèmes rencontréspar les travailleurs notamment dans les petites entreprisesoù l'employeur ou le médecin du travail et le conseiller enprévention ne remplissent pas convenablement leurmissions.

■ Qu'est-ce que l'analyse des risques?

L'analyse des risques vise les risques, les dangers etles causes possibles de nuisances présents dansl'entreprise. Outre le dépistage et l'identification desrisques, l'analyse comprend aussi une investigation descauses possibles. En principe, l'analyse des risques estcomposée de plusieurs étapes que l'on peut identifier àl'aide des questions suivantes:

■ quels risques peut-il y avoir?

■ combien de fois peuvent-ils se produire?

■ quelles peuvent en être les conséquences?

Par analyse des risques, nous entendons également lacollecte systématique de données concernant tous lesrisques que pourrait engendrer le travail.

Dans cette phase, il est nécessaire de visiter tous lespostes de travail et d'identifier tous les travailleurs quicourent un risque potentiel. Différentes techniquespeuvent être utilisées pour la collecte des données.L'exemple type est fourni par les questionnaires et lesinterviews des travailleurs.

De notre point de vue d’organisation syndicale, une bonneprévention ne peut exister que si elle tient compte del’avis des principaux concernés, à savoir des travailleurs.

Pour ce faire, dans ce chapitre portant sur l’analyse desrisques, pierre angulaire de la stratégie de prévention,nous présenterons à titre d’exemple un bref aperçu d’uneméthode de dépistage des risques qui demande laparticipation des travailleurs.

Il va de soi que les différents contacts avec lescollègues au travail sont essentiels pour le dépistagedes risques réels et potentiels !

Nous avons déjà mentionné la place de plus en plusgrande laissée aux acteurs en ces matières, maiségalement l’importance donnée par les textesréglementaires qui s’y rapportent.

C’est ainsi que dorénavant une section entière de l’ARdu 11 mars 2002 traite de l’évaluation des risques (sectionII)

C'est sur base de cette analyse que pourra être mis enplace le système dynamique de gestion des risques del'entreprise.

■ Comment évaluer les risques?Lors de l'application des obligations visées à l'arrêté royalrelatif à la politique du bien-être et notamment dans lesarticles 8 et 9 de cet arrêté, l'employeur détermine toutd'abord si des agents chimiques dangereux sont présentsou peuvent être présents sur le lieu de travail.

Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité etla santé des travailleurs résultant de la présence sur lelieu de travail de ces agents chimiques.

Il tient compte des éléments suivants:

■ leurs propriétés dangereuses;

■ les informations relatives à la sécurité et à la santéqu'il doit collecter auprès du fournisseur comme parexemple la fiche pertinente de données de sécuritévisée à l'article 9 § 2 de l'arrêté royal du 24 mai 1982réglementant la mise sur le marché de substancespouvant être dangereuses pour l'homme ou son envi-ronnement ou à l'article 12 de l'arrêté royal du 11 jan-vier 1993 réglementant la classification, l'emballageet l'étiquetage des préparations dangereuses en vuede leur mise sur le marché ou de leur emploi (voirplus haut);

■ le niveau, le type et la durée d'exposition par le sys-tème respiratoire, par la peau ou par d'autres typesd'exposition;

■ les conditions dans lesquelles se déroule le travailimpliquant ces agents, y compris leurs quantités;

■ les éventuelles valeurs limites d'exposition profes-sionnelle, visées à l'annexe I ou les valeurs limitesbiologiques;

■ l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre;

■ lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions à tirerd'une surveillance de la santé déjà effectuée.

L'employeur prend soin d'obtenir du fournisseur ou

10

Page 11: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

d'autres sources aisément accessibles lesrenseignements complémentaires qui sont nécessairespour l'évaluation des risques. Si l'évaluation des risquesle rend nécessaire, ces renseignements comprennentégalement l'évaluation spécifique concernant le risquepour les utilisateurs établie sur la base de la législationeuropéenne en matière d'agents chimiques.

Deux principes doivent toujours être gardés à l'esprit:

■ l'évaluation doit être basée sur une méthode afin dene laisser échapper aucun risque ou danger impor-tant;

■ le risque constaté, l'évaluation doit viser son élimina-tion et proposer des mesures en vue de le prévenir àl'avenir.

C'est l'employeur qui est chargé de l'analyse des risques.Il est pourtant essentiel que toutes les parties intéresséesy soient associées: les travailleurs et leurs représentants,les membres du personnel de direction, le médecin dutravail et le conseiller en prévention.

Conformément aux exigences de la gestion dynamiquedes risques, l’employeur doit dresser un inventaire desagents dangereux, donc des produits chimiques utilisés,et doit recueillir des informations auprès des fournisseurs,

De quels aspects faut-il tenir compte?

Les aspects suivants sont primordiaux pour l'analysedes risques:

■ état général de l'environnement du poste de travail:l'accès, l'état des sols, la sécurité des machines, lespoussières, l'utilisation de substances chimiques dan-gereuses, la température, les courants d'air, l'é-clairage,...;

■ évaluation de l'ensemble du processus de travail etles liens entre les différentes tâches exécutées sur lelieu de travail;

■ analyse de la manière dont les tâches sont exécutéesrespect des procédures de sécurité, utilisation deséquipements de protection collective et/ou individu-elle, etc.;

■ examen des facteurs sociaux et psychologiques sus-ceptibles d'avoir un effet négatif sur la qualité du tra-vail (par exemple stress, mauvaise communicationavec le chef hiérarchique, le patron,...);

■ analyse de la manière dont le travail est organisé:concertation entre collègues, avec la direction, ....

La comparaison entre la situation réelle et lasituation réglementaire

Les constatations issues de l'analyse des risques doiventêtre comparées:

■ aux dispositions légales (en particulier celles de l’ARdu 27 mars 1998, et de l’AR du 11 mars 2001,et duCode sur le bien-être);

■ aux principes de la hiérarchie de la prévention desrisques (pour rappel):• éviter les risques• remplacer les substances et les situations dange-

reuses par des substances ou des situations sansdanger ou moins dangereuses;

• combattre les risques à la source;• appliquer des équipements de protection collective

au lieu de moyens de protection individuelle;• adapter le travail au progrès technique;• améliorer le niveau de protection.

Attention: il faut procéder à une nouvelle évaluationchaque fois qu'un facteur de risque change, et une activiténouvelle qui demande l’utilisation d’agents chimiquesdangereux ne peut débuter qu’après une évaluation desrisques.

■ Analyse participative des risques.

En tant qu'organisation syndicale, nous mettonsprincipalement l'accent sur l'importance des méthodesparticipatives d'analyse des risques dont les résultatspeuvent être croisés avec des analyses réalisées pardes experts. Nous considérons en effet comme essentielqu'il soit largement tenu compte de l'expérience destravailleurs, et que leur participation effective est unegarantie du succès de toute politique de préventioncohérente.

La première étape d'une analyse doit reposer sur ledépistage des risques qui doit prendre comme point dedépart les problèmes qui sont constatés dans lesentreprises par les opérateurs eux-mêmes2, être basésur la "connaissance intime de la situation de travail destravailleurs".

;;

2La stratégie SOBANE et la méthode de dépistage DEPARIS fournissent à cet égard une bonne approchede ces dimensions d'analyse et d'analyse participative des risques. Le SFP Emploi, Travail et Concertationsociale a consacré (mars 2003) une brochure à ces méthodes que vous pouvez vous procurergratuitement.

Page 12: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

L'utilisation de substances chimiques dangereusescomporte des risques très importants comme nousvenons de le dire.Il existe une vaste législation relativeà l'information à fournir par les fabricants mettant despréparations chimiques dangereuses sur le marché.

Cette législation est fort complexe. Nous nous limiterons donc à en commenter deux parties impor-tantes, à savoir l'arrêté royal du 23 juin 1995 et l'arrêtéroyal du 11 janvier 1993, modifié par l'arrêté royal du 23juin 1995. (MB 17/5/93 et 26/10/95).

Ce dernier arrêté est le plus important pour vous. Ilrassemble en effet l'essentiel de la réglementation relativeà l'étiquetage des préparations chimiques dangereusesmises sur le marché. Cet AR transpose la directiveeuropéenne 88/379/CEE.

Les annexes de cet arrêté royal sont pour notre proposles plus importantes.

En voici l'essentiel:

■ Les symboles et les indications de danger devant fig-urer sur les étiquettes (annexe III). Les catégories derisques dont nous avons traité dans les chapitres 1 et2 sont désignées de la manière suivante:

Explosif: EComburant: OFacilement inflammable: FExtrêmement inflammable: F+Toxique: TTrès toxique: T+Corrosif: CNocif: XnIrritant: XiDangereux pour l'environnement: N

■ La liste complète des symboles de danger est la suivante:

12

■ Des étiquettes pour nous mettre en garde!

I T TOXIQUE

I T+TRES TOXIQUE

� XnNOCIF

� XiIRRITANT

G EEXPLOSIF

L OCOMBURANT

A CCORROSIF

H FFACILEMENT INFLAMMABLE

H F+EXTREMEMENT INFLAMMABLE

<<NDANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT

Les symboles et les indications de danger sontimprimés en noir sur fond orangé-jaune (art 8 § 1 AR24.05.1982)

Page 13: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Outre ces symboles, on doit retrouver sur chaque étiquettede l'emballage d'une préparation dangereuse au moinsune phrase-type "R", R étant l'abréviation de "risque".

Voici la liste complète des risques:

Phrases R

R 1 Explosif à l'état sec

R 2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d'ignition

R 3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d'ignition

R 4 Forme des composés métalliques explosifs très sensibles

R 5 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur

R 6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air

R 7 Peut provoquer un incendie

R 8 Favorise l'inflammation des matières combustibles

R 9 Peut exploser en mélange avec des matières combustibles

R 10 Inflammable

R 11 Très inflammable

R 12 Extrêmement inflammable

R 13 Gaz liquéfié extrêmement inflammable

R 14 Réagit violemment au contact avec l'eau

R 15 Au contact de l'eau dégage des gaz très inflammables

R 16 Peut exploser en mélange avec des substances comburantes

R 17 Spontanément inflammable à l'air

R 18 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable ou explosif

R 19 Peut former des peroxydes explosifs

R 20 Nocif par inhalation

R 21 Nocif par contact avec la peau

R 22 Nocif en cas d'ingestion

R 23 Toxique par inhalation

R 24 Toxique par contact avec la peau

R 25 Toxique en cas d'ingestion

R 26 Très toxique par inhalation

R 27 Très toxique par contact avec la peau

R 28 Très toxique en cas d'ingestion

R 29 Au contact de l'eau, dégage un gaz toxique

R 30 Peut devenir très inflammable pendant l'utilisation

R 31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

R 32 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique

R 33 Danger d'effets cumulatifs

R 34 Provoque des brûlures

R 35 Provoque de graves brûlures

R 36 Irritant pour les yeux

R 37 Irritant pour les voies respiratoires

R 38 Irritant pour la peau

R 39 Danger d'effets irréversibles très graves

R 40 Possibilité d'effets irréversibles

R 41 Risque de lésions oculaires graves

R 42 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation

R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R 44 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée

R 45 Peut causer le cancer

R 46 Peut causer des altérations génétiques héréditaires

R 47 Peut causer des malformations génitales

R 48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée

R 49 Peut causer le cancer par inhalation

R 50 Très toxique pour les organismes aquatiques

R 51 Toxique pour les organismes aquatiques

R 52 Nocif pour les organismes aquatiques

R 53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R 54 Toxique pour la flore

R 55 Toxique pour la faune

R 56 Toxique pour les organismes du sol

R 57 Toxique pour les abeilles

R 58 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement

R 59 Dangereux pour la couche d'ozone

;;

Page 14: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

R 60 Peut altérer la fertilité

R 61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

R 62 Risque possible d'altération de la fertilité

R 63 Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

R 64 Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel

R 65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion

R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

R 68 Possibilités d'effets irréversibles

R 14/15 Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz très inflammables

R 15/29 Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques et très inflammables

R 20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau

R 21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion

R 20/22 Nocif par inhalation et ingestion

R 20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

R 23/24 Toxique par inhalation et par contact avecla peau

R 23/25 Toxique par inhalation et ingestion

R 23/24/25 Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion

R 24/25 Toxique par contact avec la peau et par ingestion

R 26/27 Très toxique par inhalation et par contact avec la peau

R 27/28 Très toxique par contact avec la peau et par ingestion

R 26/28 Très toxique par inhalation et ingestion

R 26/27/28 Très toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion

R 36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires

R 37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau

R 36/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

R 39/23 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation

R 39/24 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau

R 39/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion

R 39/23/24 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau

R 39/23/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion

R 39/24/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion

R 39/23/24/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

R 39/26 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation

R 39/27 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau

R 39/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion

R 39/26/27 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau

R 39/26/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion

R 39/27/28 Très toxique: danger d'effets irréversible très graves par contact avec la peau et par ingestion

R 39/26/27/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

R 40/20 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation

R 40/21 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau

14

Page 15: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

R 40/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion

R 40/20/21 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau

R 40/20/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion

R 40/21/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion

R 40/20/21/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion

R 42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau

R 48/20 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation

R 48/21 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau

R 48/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion

R 48/20/21 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et contact avec la peau

R 48/20/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et ingestion

R 48/21/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion

R 48/20/21/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et par ingestion

R 48/23 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation

R 48/24 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau

R 48/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion

R 48/23/24 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau

R 48/23/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et ingestion

R 48/24/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion

R 48/23/24/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion

R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R 68/20 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation.

R 68/21 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par contact avec la peau.

R 68/22 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par ingestion.

R 68/20/21 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau

R 68/20/22 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

R 68/21/22 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

R 68/20/21/22 Nocif: possibilité d’effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

;;

Page 16: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

16

3Ce conseil vaut aussi pour les handicapés mentaux occupés au travail.4Numéro libre.

Enfin, l'étiquette doit comprendre aussi au moins unephrase-type "S" en fonction du ou des risques. Cesphrases-type "S" comprennent des conseils concernantles mesures à prendre en vue de préserver la santé desutilisateurs.

Voici les différentes phrases-type "S":

Phrases S

S 1 Conserver sous clé

S 2 Conserver hors de la portée des enfants (3)

S 3 Conserver dans un endroit frais

S 4 Conserver à l'écart de tout local d'habitation

S 5 Conserver sous ... (liquide approprié à spécifier par le fabricant)

S 6 Conserver sous ... (gaz inerte à spécifier par le fabricant)

S 7 Conserver le récipient bien fermé

S 8 Conserver le récipient à l'abri de l'humidité

S 9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé

S 10 Maintenir le produit humide

S 11 Eviter le contact avec l'air

S 12 Ne pas fermer hermétiquement le récipient

S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux

S 14 Conserver à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant)

S 15 Conserver à l'écart de la chaleur

S 16 Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer

S 17 Tenir à l'écart des matières combustibles

S 18 Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence

S 19 (4)

S 20 Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation

S 21 Ne pas fumer pendant l'utilisation

S 22 Ne pas respirer les poussières

S 23 Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/ aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant)

S 24 Eviter le contact avec la peau

S 25 Eviter le contact avec les yeux

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec ...(produits appropriés à indiquer par le fabricant)

S 29 Ne pas jeter les résidus à l'égout

S 30 Ne jamais verser de l'eau dans ce produit

S 31 Tenir à l'écart des matières explosives

S 33 Eviter l'accumulation de charges électrostatiques

S 34 Eviter le choc et le frottement

S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage

S 36 Porter un vêtement de protection approprié

S 37 Porter des gants appropriés

S 38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

S 39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage

S 40 Pour nettoyer le sol et les objets souillés par ce produit, utiliser ... (à préciser par le fabricant)

S 41 En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées

S 42 Pendant les fumigations/pulvérisations porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant)

S 43 En cas d'incendie utiliser ... (moyens d'extinction à préciser par le fabricant; Si l'eau augmente les risques ajouter "ne jamais utiliser d'eau")

S 44 En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

S 45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

S 46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S 47 Conserver à une température ne dépassant pas ... ∞C (à préciser par le fabricant)

Page 17: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

S 48 Maintenir humide avec ... (moyen approprié à préciser par le fabricant)

S 49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine

S 50 Ne pas mélanger avec ... (à spécifier par le fabricant)

S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

S 52 Ne pas utiliser sur des grandes surfaces dans les locaux habités

S 53 Eviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation

S 54 Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau

S 56 Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

S 57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant

S 59 Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage

S 60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux

S 61 Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de sécurité

S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S 63 En cas d’accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

S 64 En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau (seulement si la personne est consciente).

S 1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants (5)

S 3/7 Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais

S 3/9 Conserver dans un endroit frais et bien ventilé

S 3/14 Conserver dans un endroit frais à l'écart des ...(matières incompatibles à indiquer par le fabricant)

S 3/9/14 Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant)

S 3/9/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé

S 3/9/14/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des ... (matières incompatibles à indiquer par le fabricant)

S 7/8 Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité

S 7/9 Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé

S 3/7/9 Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé

S 7/47 Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas...∞C (à préciser par le fabricant)

S 20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation

S 24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeuxS 27/28 Après contact avec la peau, enlever

immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec …… (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

S 29/56 Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

S 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés

S 36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage

S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage

S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage

S 47/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas ... ∞C (à préciser par le fabricant)

;;5Ce conseil vaut aussi pour les handicapés mentaux occupés au travail.

Page 18: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Exemple

Muni de ces informations, on doit en principe être enmesure de se faire une idée des risques liés à l'utilisationde SULFURE DE CARBONE. C'est un liquide utilisédans plusieurs industries et qui présente des risquessurtout pour le système nerveux, le coeur et les vaisseauxsanguins, les yeux, les reins et la peau. La substancepeut entrer dans le corps par ingestion ou inhalationmais aussi par la peau ou par les yeux.

Si le fabricant a respecté l'arrêté royal du 23 juin 1995,on doit retrouver les indications suivantes sur l'étiquette:

Phrases-type R

R 11 Facilement inflammable

R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau

R 23 Toxique par inhalation

R 48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée

R 62 Risque possible d'altération de la fertilité

R 63 Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

Phrases-type S

S 16 Tenir à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer

S 33 Eviter l'accumulation de charges électrostatiques

S 36/37 Porter un vêtement de protection approprié, des gants appropriés

S 45 En cas d'accidents ou de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

En relisant donc les propriétés de cette substance,vous remarquerez que les phrases-type R et S donnentune idée relativement précise des risques qu'elleprésente et des consignes de sécurité à respecter encas d'utilisation de ce produit. C'est pourquoi il fauttoujours veiller à connaître la nature et la significationdes phrases R et S inscrites sur l'emballage avantd'utiliser un produit dangereux.

En cas de doute, n'hésitez pas à consulter d'abord lesexperts en prévention, à commencer par le conseilleren prévention interne de l'entreprise dont le travailprincipal consiste à rendre effective la gestiondynamique des risques sur base d'une analysepermanente des risques. Un chapitre de cette brochure

est consacré au rôle du conseiller en prévention)

■ L'annexe II contient des dispositions particulières con-cernant l'étiquetage de préparations qui présententdes risques spécifiques. Cette annexe reprend parexemple des préparations qui comportent une sub-stance portant la mention R 64 ("risque possible pourles bébés nourris au lait maternel").

■ L'annexe V est un "guide d'élaboration des fiches dedonnées de sécurité". Ces fiches contiennent les don-nées principales en vue d'une utilisation des prépara-tions chimiques dangereuses dans de bonnes condi-tions de santé et de sécurité. Ces fiches sont indis-pensables dans toutes les entreprises utilisatrices deproduits chimiques. Nous reprenons à la fin de cettebrochure (annexe 1) le guide d'élaboration des fichesde données de sécurité.

De plus, les étiquettes doivent répondre aux conditionssuivantes:■ l'étiquette doit être bien visible et lisible horizontale-

ment;■ le format de l'étiquette doit être fonction de la taille et

du volume de l'emballage;■ les mentions doivent être rédigées en caractères bien

lisibles et indélébiles;■ les indications doivent être établies dans la ou les

langues de la région;■ l'étiquette doit être fixée convenablement sur l'embal-

lage;■ tout emballage contenant le produit doit être muni

d'une étiquette.

Il est très important de lire et de comprendrel'étiquette avant l'utilisation d'une substancedangereuse. N'oublions pas que la fiche des donnéesde sécurité fournit des renseignementscomplémentaires au sujet du produit.

Malheureusement, tous les emballages ne sont pas touspourvus d'une étiquette. Ou bien celle-ci manque, oubien les informations qu'elle contient sont incomplètes,voire incorrectes. C'est le cas par exemple lorsquel'entreprise achète le produit en très grandes quantités.Le produit est alors souvent distribué en emballagessans étiquette ou dans le pire des cas, avec l'emballagede l'ancien produit. Il faut alors pouvoir recourir à d'autressources d'information pour avoir une idée des risques.

18

Page 19: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Une remarque importante doit cependant être faite: mêmelorsqu’une substance ou une préparation ne dispose pasd’une étiquette, le fournisseur est tenu de donner àl'employeur les renseignements nécessaires en vue delui permettre de satisfaire à ses obligations en matière debien-être au travail, c à d afin de lui permettre de dresserun inventaire des agents dangereux sur base duquel ilpourra concrétiser la gestion dynamique des risques deson entreprise ( Loi relative aux garanties que doiventprésenter les substances et préparations en matière desécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être 28 JANVIER 1999 MB 14-04-1999 ).

De la même manière, lorsque les récipients et lescanalisations utilisés pour les agents chimiquesdangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d'unmarquage conformément l'arrêté royal du 24 mai 1982réglementant la mise sur le marché de substancespouvant être dangereuses pour l'homme ou sonenvironnement ou l'arrêté royal du 11 janvier 1993réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetagedes préparations dangereuses en vue de leur mise surle marché ou de leur emploi, l'employeur veille, sanspréjudice des dérogations prévues dans la législationprécitée, à ce que le contenu des récipients et descanalisations ainsi que la nature de ce contenu et desdangers qu'il peut présenter soient clairement identifiésmoyennant un marquage conforme à celui qui est prévupar les deux arrêtés précités.

Pour des tanks fixes d'une contenance de plus de 500litres, on satisfait à cette obligation en apposant à chaquedispositif de soutirage une étiquette portant le nom de lasubstance ou de la préparation, le symbole de danger,les phrases d'avertissement indiquant les dangersparticuliers (phrases R) et les recommandations desécurité (phrases S).

Pour la verrerie de laboratoire cette obligation est remplies'ils sont identifiés, de sorte que l'information sur le

contenu et ses dangers éventuels soit immédiatementdisponible pour les travailleurs (art 30 AR 11 mars 2002)

Lorsque la législation est respectée, chaqueemballage de substances ou de préparationschimiques dangereuses comprend une étiquettecomportant au moins un symbole de couleur orangeet rouge. Elle peut aussi en comporter plusieurs. Surl'étiquette doivent aussi figurer le nom du produitainsi qu'un certain nombre de phrases-type "R"(indications sur la nature du risque) et de phrases-type "S" (conseils de sécurité). Elle doit mentionneren outre le nom et l'adresse du fournisseur et dufabricant. La fiche de données de sécurité est undocument qui fournit des informations permettantd'assurer la sécurité, de préserver la santé desutilisateurs et l'environnement.C'est un document essentiel pour la prévention durisque chimique au poste de travail. La fiche dedonnées de sécurité et l'étiquette constituent lesdeux volets réglementaires permettant au fournisseurd'un produit d'informer l'utilisateur des dangers etdes mesures préventives à adopter.Il est très important pour nos délégués de s'assurerde la cohérence des données que contient la fiche(par exemple, si elle indique que le produit neprésente pas de danger, et que parmi les mesuresd'urgences, elle indique qu'il y a lieu ahospitalisation), et que les informations qu'ellesfournissent sont complètes (par exemple, si elleindique qu'il faut porter des gants, elle doit dire dequel type de gants il s'agit -latex, pvc…)D'autre part, il faut également souligner que souventla composition d'une préparation ne correspond pasà ce qui est indiqué sur la fiche. Une étude britanniqueindique qu'environ 35% des fiches ne correspondentpas à la réalité du contenu réel des préparations.Ceci pose de manière cruciale l'importance ducontrôle des données communiquées, contrôle quiest inexistant en Belgique!

;;

Page 20: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Muni des informations figurant sur les étiquettes, onpeut déjà mettre en place toute une série de dispositionspour se protéger des risques liés à l'utilisation depréparations chimiques dangereuses. Jusqu'ici, nousavons considéré que l'utilisation de ce type de produitsest inhérente à l'accomplissement d'un travail. Il en estd'ailleurs souvent ainsi. C'est pourquoi nous avons d'abordfourni des éléments qui permettent de vous protéger,vous et vos collègues au travail.

Il faut garder à l'esprit que l'on ne se limite pas ici auxsubstances et aux préparations destinées à être misessur le marché et qui doivent être pourvues d'une étiquette,car les risques liés à ces substances et préparationssont déterminés sur base d'une utilisation normale. Surles lieux de travail les conditions d'utilisations changent(quantité, fréquence, processus…). Ces éléments nesuffisent donc pas et le législateur a inclu dans sesdéfinitions d'agents chimiques dangereux tout agentchimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critèresde classification en tant que substance ou préparation,peut présenter un risque pour la sécurité et la santé destravailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques,chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont ilest utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris toutagent chimique auquel est affectée une valeur limited'exposition professionnelle.

La législation belge comprend un certain nombre dedispositions en matière de prévention et de protectionau travail que nous examinons ci-après.. Jusqu'à il y a peu,le Règlement Général pour la Protection du Travailconstituait la principale source d'information concernantla législation sur la sécurité et la santé au travail enBelgique.

Désormais, comme nous l'avons déjà souligné, l'obligationd'établir une évaluation complète et correcte des risquesest primordiale permettant de mettre en place une bonneprévention.

Les bases de la réglementation sont publiées sous formed'Arrêtés Royaux qui constituent dans le cadre de la Loisur le Bien-être des travailleurs les chapitres du Codesur le bien-être au travail.

Parmi ceux-ci et pour ce qui concerne le travail avec desproduits dangereux, nous devons principalement tenircompte des dispositions suivantes:

■ L'AR du 11 mars 2002 sur la protection de la santéet de la sécurité des travailleurs contre les risques liésà des agents chimiques sur les lieux de travail ( MB14 mars 2002);

■ La législation sur l'étiquetage dont nous vous avonsparlé ci-dessus (AR 11 janvier 1993 & AR du 23 juin1995)

■ Arrêté royal du 20 février 2002 modifiant l'arrêté royaldu 2 décembre 1993 concernant la protection des tra-vailleurs contre les risques liés à l'exposition à desagents cancérigènes et mutagènes au travail (MB 14mars 2002)

■ L'AR du 20 février 2002 portant sur la fixation desvaleurs limites d'exposition à des agents chimiques(MB 14 mars 2002)

■ L'AR du 27 mars 1998 concernant l'organisation dela politique de prévention (MB du 31 mars 1998)

■ L'AR du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonc-tionnement des Comités pour la Prévention et laProtection au travail (MB 10 juillet 1999) complété parl'AR du 10 août 2001 (MB 22 septembre 2001) quiorganise également la consultation directe des tra-vailleurs dans les entreprises n’ayant pas de déléga-tion syndicale

■ L'AR du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de lasanté des travailleurs (MB du 16 juin 2003)

20

■ Les dispositions réglementaires de la prévention

Page 21: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

■ Evaluation des risquesLa Loi sur le Bien-être du 4 août 1996 (art. 5) et l'ARrelatif à la politique du bien-être des travailleurs lors del'exécution de leur travail constituent les outils principauxen matière d'évaluation des risques.

Ils transposent en droit belge l'esprit de la directive cadreeuropéenne 89/391/CEE qui a pour objectif la promotionde la sécurité et de la santé de tous les travailleurs enEurope. Conformément à cette directive, les employeursont l'obligation générale de prévenir les risques ainsi queplusieurs autres obligations plus spécifiques, à savoir:

• la prévention des risques;

• l'exécution d'une évaluation des risques;

• la lutte à la source contre les risques;

La section II de cet AR organise le système dynamiquede gestion des risques fondé sur l'obligation pourl'employeur de disposer d'une évaluation permanentedes risques, obligation reprise par l'AR agents chimique(art. 9).

Ce Système dynamique prévoit l'établissement d'un PlanGlobal de Prévention (comprenant notamment:

1° les résultats de l'identification des dangers et ladéfinition, la détermination et l'évaluation desrisques;

2° les mesures de prévention à établir;

….

L'employeur dispose d'une évaluation des risques quimentionne en plus les mesures de prévention qui doiventêtre prises (conformément aux dispositions de l'article9,10, § 1, alinéa 2, 1° et 2° et 13 à 22 de l'arrêté royalrelatif à la politique en matière de bien-être).

L'évaluation des risques est accompagnée de documentssous une forme adaptée. En l'absence d'une évaluationplus complète des risques, l'employeur fournit unejustification écrite, dans laquelle il démontre que la natureet l'ampleur des risques liés aux agents chimiques larendent inutile.

L'évaluation des risques est actualisée, en particulier sides changements susceptibles de la rendre caduque,sont intervenus ou si les résultats de la surveillance dela santé en démontrent la nécessité.

Les dispositions générales de la directive européennesont ainsi concrétisées. Les cinq rubriques concernéesdont synthétisées ci-après.

Dépistage et élimination des risques

L'employeur est tenu de dépister et d'éliminer les risques.Si l'élimination complète des risques est impossible,l'employeur doit les évaluer et prendre les mesuresnécessaires pour en limiter autant que possible lesconséquences.

Formation et information des travailleurs

Comme nous l'avons déjà souligné, il faut se référerégalement pour cet aspect simultanément auxdispositions générales contenues dans l'AR relatif à lapolitique du Bien -Etre, et aux dispositions spécifiquesconcernant le travail avec des substances et despréparations dangereuses contenues dans l'AR du 11mars 2002.

L'employeur doit assurer que le travailleur, à l'occasionde son engagement, puisse suivre une formation desécurité, concernant aussi l'utilisation de substanceschimiques dangereuses. Cette formation doit être répétéechaque fois que le travailleur change de fonction ouchaque fois qu'il est amené à utiliser des produitsnouveaux D’un point de vue général, pour ce qui concerne lapolitique du bien-être, la section III de l’AR du 27mars 1998 précise les obligations de l'employeur enmatière d'information et de formation des travailleurs;■ L'employeur donne, aux membres de la ligne hiérar-

chique et aux travailleurs, toutes les informations con-cernant les risques et les mesures de prévention quis'appliquent au niveau de l'organisation dans sonensemble, au niveau de chaque groupe de postes detravail ou de fonctions et au niveau du poste de travailou de la fonction individuelle dont ils ont besoin pourl'exécution de leur tâche ou dont ils ont besoin pour laprotection de leur sécurité ou de leur santé et de celledes autres travailleurs.Il leur fournit également les informations nécessairessur les procédures d'urgence et notamment sur lesmesures qui doivent être prises en cas de danger graveet immédiat, et sur celles concernant les premierssecours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation destravailleurs. (art 17)

;;

Page 22: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

■ L'employeur établit, pour la ligne hiérarchique et pourles travailleurs, un programme de formation enmatière de bien-être des travailleurs lors de l'exécu-tion de leur travail, en tenant compte des données duplan global de prévention.(art 18)Le programme ainsi que le contenu de la formationtiennent compte des instructions qui doivent être établiesen vertu de la réglementation.

■ Lorsque l'employeur confie l'exécution d'une tâche àun travailleur, il prend en considération les capacitésde ce travailleur en matière de sécurité et de santé(art 19)

■ Seuls les travailleurs qui ont reçu des instructionsadéquates peuvent accéder aux zones de dangergrave et spécifique (art 20)

■ L'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoiveune formation à la fois suffisante et adéquate au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,formation spécifiquement axée sur son poste de tra-vail ou sa fonction (art 21)

Cette formation est notamment donnée à l'occasion:1° de son engagement;2° d'une mutation ou d'un changement de fonction;3° de l'introduction d'un nouvel équipement de travail

ou d'un changement d'un équipement de travail;4° de l'introduction d'une nouvelle technologie.

Cette formation doit être adaptée à l'évolution des risqueset à l'apparition de risques nouveaux et être répétéepériodiquement si nécessaire.

Les coûts de la formation ne peuvent être mis à la chargedes travailleurs. Elle est donnée pendant le temps detravail.

D’un point de vue spécifique, pour ce qui concerneles agents chimiques, l'information et la formationqui doivent être données aux travailleurs sontprécisées dans la section VI de l'AR du 11 mars 2002,qui ajoute à ce qui précède que l'employeur veille àce que le Comité et les travailleurs concernés:

1° reçoivent les résultats des analyses de risques etsoient informés chaque fois qu'un changement survenusur le lieu de travail entraîne une modification de cesdonnées;

2° reçoivent des informations sur les agents chimiquesdangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que

leurs noms et les endroits où ils se trouvent, les risquespour la sécurité et la santé qu'ils comportent, lesvaleurs limites d'exposition professionnelle applicableset autres dispositions législatives;

3° reçoivent une formation et des informations quant auxprécautions appropriées et aux mesures à prendreafin de se protéger et de protéger les autres travailleurssur le lieu de travail;

4° aient accès aux fiches de données de sécurité (viséesà l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 24 mai 1982réglementant la mise sur le marché de substancespouvant être dangereuses pour l'homme ou sonenvironnement et à l'article 12 de l'arrêté royal du 11janvier 1993 réglementant la classification, l'emballageet l'étiquetage des préparations dangereuses en vuede leur mise sur le marché ou de leur emploi, etobtenues du fournisseur)Sur simple demande des représentants des travailleursdans le Comité une copie leur en est fournie.

5° reçoivent le rapport des mesurages.

Cette information est actualisée constamment pourtenir compte de nouvelles conditions éventuelles, et doitêtre fournie sous une forme appropriée, compte tenudu résultat de l'évaluation des risques (cela peut allerde la communication orale à l'instruction et à laformation individuelles accompagnées d'informationsécrites, selon la nature et l'importance du risqueapparu).

Une attention spéciale doit aller à la formation destravailleurs d'autres entreprises travaillant dans l'entrepriseet pouvant ainsi entrer en contact avec des préparationschimiques dangereuses. L'inverse peut également seproduire, par exemple lorsqu'un sous-traitant vienteffectuer des travaux et introduit ainsi de nouveauxproduits dangereux dans l'entreprise. Dans les deux cas,une attention particulière doit être accordée à la formationdes travailleurs.

Information sur les risques

Un travailleur informé en vaut deux. On ne peut se munircontre des risques que lorsque ceux-ci sont connus.C'est la raison pour laquelle la législation prévoit quel'employeur doit fournir aux travailleurs toutes lesinformations nécessaires concernant les risques pour lasécurité et la santé. L'employeur doit donc fournir une

22

Page 23: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

fiche de données de sécurité et de santé et à cet effet,il doit se baser sur les informations que doit lui fournirlégalement le fournisseur (cf. art 9§2 AR 24 mai 1982réglementant la mise sur le marché de substancespouvant être dangereuses pour l'homme etl'environnement). Les informations reprises sur la fichede sécurité et de santé doivent être tenues également àla disposition des travailleurs d'entreprises sous-traitantes.

Instructions pour de bonnes conditions de travail

L'employeur ne doit pas seulement fournir desinformations sur les risques. Il doit aussi donner desinstructions pour permettre aux travailleurs de travaillerdans de bonnes conditions de sécurité et de santé,compte tenu des informations collectées à l'occasion del'évaluation des risques.

Ces instructions doivent tenir compte des conditionsspécifiques de l'entreprise. L'employeur ne peut donc selimiter à copier simplement les instructions figurant danscertains manuels.

De plus, chaque entreprise doit établir une procédured'urgence à respecter en cas d'incident. Lors del'élaboration de cette procédure, il faut tenir spécialementcompte des travailleurs qui ne sont guère ou pasfamiliarisés avec ce type de mesures. En particulier pourles travailleurs temporaires et intérimaires, les travailleursoccupés pour le compte de sous-traitants, etc.

Les obligations de la "ligne hiérarchique"

Les membres de la "ligne hiérarchique", à savoir lespersonnes de l'entreprise qui ont la compétence dedonner des ordres aux travailleurs, sont associés auxdispositions de prévention, principalement à l'élaboration,la programmation, la mise en œuvre et l'évaluation dusystème dynamique de gestion des risques, au planglobal de prévention ainsi qu'au plan d'action annuel.(AR 27/3/98).Ils doivent également (art 13,3°) exercer un contrôleeffectif des équipements de travail, des équipements deprotection individuelle et collective et des substances etpréparations utilisées en vue de constater desdéfectuosités et de prendre des mesures pour y mettrefin.

Si nous considérons qu'il vaut mieux prévenir queguérir, il est clair que ces articles sont desdispositions très importantes qui mettent lesemployeurs devant leurs responsabilités, y comprisen ce qui concerne l'utilisation de préparationschimiques dangereuses.

Les employeurs de PME sont évidemment tenus derespecter ces obligations de la même manière.

■ La politique de préventionLes idées à la base de la politique de prévention (AR 27mars 1998) sont relativement simples: éviter que lesrisques n'entrent dans l'entreprise et limiter autant quepossible les risques existants. Une politique de préventionne peut réussir que si elle est intégrée à la politiqueglobale de l'entreprise. Pour l'organisation de la politiquede prévention, l'employeur doit recourir aussi bien à desmoyens techniques qu'à des mesures d'ordreorganisationnel. (voir ci-dessous Mesures de préventiongénérales)

Les mesures de prévention qui doivent être prises surbase de l'analyse des risques au niveau de l'organisationdans son ensemble, au niveau de chaque groupe depostes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu,compte tenu de l'ordre suivant:

1° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviterdes risques;

2° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviterdes dommages;

3° mesures de prévention dont l'objectif est de limiterles dommages.

L'employeur examine, pour chaque groupe de mesuresde prévention, l'influence de celles-ci sur le risque et sielles ne constituent pas par elles-mêmes des risques,de manière à devoir soit appliquer un autre groupe demesures de prévention, soit prendre des mesures deprévention supplémentaires d'un autre groupe.

Les mesures de prévention ont notamment trait à:

■ l'organisation de l'entreprise ou de l'institution, en cecompris les méthodes de travail et de production util-isées;

■ l'aménagement du lieu de travail;

■ la conception et l'adaptation du poste de travail;

;;

Page 24: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

■ le choix et l'utilisation d'équipements de travail et desubstances ou préparations chimiques;

■ la protection contre les risques liés aux agents chim-iques, biologiques et physiques;

■ le choix et l'utilisation d'équipements de protectioncollective et individuelle et de vêtements de travail;

■ l'application d'une signalisation adaptée en matièrede sécurité et de santé;

■ la surveillance de la santé des travailleurs, en ce com-pris les examens médicaux;

■ la charge psychosociale occasionnée par le travail;

■ la compétence, la formation et l'information de tousles travailleurs, en ce compris les instructionsadéquates;

■ la coordination sur le lieu de travail;

■ les procédures d'urgence, en ce compris les mesuresen cas de situation de danger grave et immédiat etcelles concernant les premiers secours, la lutte con-tre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.

Concernant les risques pour la sécurité et la santé destravailleurs résultant de la présence d'agents chimiquessur le lieu de travail, l'employeur doit tenir compte deséléments suivants:

■ leurs propriétés dangereuses;

■ les informations relatives à la sécurité et à la santéqu'il doit collecter auprès du fournisseur comme parexemple la fiche pertinente de données de sécurité;

■ le niveau, le type et la durée d'exposition par le sys-tème respiratoire, par la peau ou par d'autres typesd'exposition;

■ les conditions dans lesquelles se déroule le travailimpliquant ces agents, y compris leurs quantités;

■ les éventuelles valeurs limites d'exposition profes-sionnelle ou les valeurs limites biologiques;

■ l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre;

■ lorsqu'elles sont disponibles, les conclusions à tirerd'une surveillance de la santé déjà effectuée.

Mesures de prévention générales

La section III de l’AR du 11 mars 2002 sur les agents

chimiques fait référence aux mesures de protectiongénérales prescrites dans la directive cadre qui pourrappel développe la philosophie de sécurité qui doit êtresuivie et qui prévoit une hiérarchie à respecter dans lechoix des mesures de sécurité.

Cette hiérarchie est la suivante:

■ Eliminer les risques à la source (par exemple utiliserun produit de rechange ne présentant pas derisques);

■ Signaler les risques existants, par exemple en util-isant des étiquettes;

■ Prévoir une protection collective efficace;

■ En cas de persistance des risques après la mise enoeuvre de mesures de protection collective, fournirdes équipements de protection individuelle.

■ Prévoir des mesures organisationnelles;

■ En cas d'accident, prévoir une procédure pourremédier autant que possible aux conséquences

L'employeur doit plus particulièrement (art 14) supprimerou réduire au maximum les risques que présente pourla santé et la sécurité des travailleurs une activitéimpliquant des agents chimiques dangereux:

■ par la conception et l'organisation des méthodes detravail sur le lieu de travail;

■ en prévoyant un matériel adéquat pour les opérationsimpliquant des agents chimiques ainsi que des procé-dures d'entretien qui protègent la santé et la sécuritédes travailleurs pendant le travail;

■ en réduisant au minimum le nombre des travailleursexposés ou susceptibles d'être exposés;

■ en réduisant au minimum la durée et l'intensité del'exposition;

■ par des mesures d'hygiène appropriées;

■ en réduisant la quantité d'agents chimiques présentssur le lieu de travail au minimum nécessaire pour letype de travail concerné;

■ par des procédures de travail adéquates, notammentdes dispositions assurant la sécurité lors de la manu-tention, du stockage et du transport sur le lieu de tra-vail des agents chimiques dangereux et des déchetscontenant de tels agents;

24

Page 25: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

■ en n'utilisant pas d'emballages pour les substances etpréparations dangereuses ayant une présentation ouune dénomination utilisées pour les denrées alimen-taires, les aliments pour animaux et les produits médi-caux et cosmétiques.

Mesures de prévention spécifiques

L'employeur veille à ce que les risques que présente unagent chimique dangereux pour la sécurité et la santé destravailleurs sur le lieu de travail soient supprimés ouréduits au minimum. (art. 17)

L'employeur aura recours à la substitution, c'est-à-dire qu'ilévitera d'utiliser un agent chimique dangereux en leremplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dansles conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ouest moins dangereux pour la sécurité et la santé destravailleurs, selon le cas.

Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de supprimerles risques par substitution, l'employeur fait en sorte queles risques soient réduits au minimum (en appliquantdes mesures de protection et de prévention en rapportavec l'évaluation des risques)

Ces mesures consisteront par ordre de priorité:

■ à concevoir des procédés de travail et des mesurestechniques appropriées et à utiliser des équipementset des matériels adéquats de manière à éviter ou àréduire le plus possible la libération d'agents chim-iques dangereux pouvant présenter des risques pourla sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu detravail;

■ à appliquer des mesures de protection collective à lasource du risque, telles qu'une bonne ventilation, etdes mesures organisationnelles appropriées;

■ si l'exposition ne peut être empêchée par d'autresmoyens, à appliquer des mesures de protection indi-viduelle, y compris un équipement de protection indi-viduelle.

Ces mesures sont complétées par une surveillance dela santé si cela s'avère approprié, vu la teneur du risque(voir chapitre surveillance de santé)L'AR du 11 mars 2002 spécifie que

■ lorsque les résultats de l'évaluation révèlent desrisques pour la sécurité et la santé des travailleursles mesures spécifiques de protection, de prévention

et de surveillance prévues sont applicables (art. 15)et

■ que si ces résultats montrent que les quantités danslesquelles un agent chimique dangereux est présentsur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faiblepour la sécurité et la santé des travailleurs et que lesmesures prises sont suffisantes pour réduire cerisque, les dispositions spécifiques de protection, deprévention et de surveillance ne sont pas applicables(art. 16)

Mesures techniques et organisationnelles

Si la valeur limite d'exposition professionnelle (voir annexe)a été dépassée, l'employeur prend immédiatement desmesures pour remédier à la situation en mettant enoeuvre des mesures de prévention et de protection.

Sur la base de l'évaluation globale des risques il prendles mesures techniques ou organisationnelles adaptéesà la nature de l'opération, y compris l'entreposage,l'isolement d'agents chimiques incompatibles et lamanutention, et assurant la protection des travailleurscontre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques.

Il prend dans l'ordre de priorité suivant, des mesurespour:

■ empêcher la présence sur le lieu de travail de con-centrations dangereuses de substances inflamma-bles ou de quantités dangereuses de substanceschimiques instables ou, lorsque la nature de l'activiténe le permet pas,

■ éviter la présence de sources d'ignition susceptiblesde provoquer des incendies et des explosions, oul'existence de conditions défavorables pouvant rendredes substances ou des mélanges de substanceschimiques instables susceptibles de provoquer desaccidents avec des effets physiques graves, et

■ atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécu-rité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosionrésultant de l'inflammation de substances inflamma-bles, ou les effets physiques graves dus aux sub-stances ou aux mélanges de substances chimiquesinstables.

;;

Page 26: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Mesurages

L'AR du 11 mars 2002 met fortement l'accent sur lemesurage pour estimer l'exposition des travailleurs auxagents chimiques, notamment en fonction des valeurslimites d'exposition professionnelles.

L'employeur doit procéder régulièrement à desmesurages, à moins qu'il ne démontre clairement pard'autres moyens d'évaluation qu'il est parvenu à assurerune prévention et une protection optimale.

Il doit en outre faire procéder à des mesurages ou desanalyses à la demande du conseiller en préventioncompétent ou des représentants des travailleurs au seindu comité.

Attention: en cas de contestation ou de doute sur lafiabilité des mesurages ou des résultats, ceux-ci serontconfiés à un laboratoire agréé.

En cas de dépassement des valeurs limites d’exposition,l’employeur prendra immédiatement les mesures deprévention et de protection destinées à remédier à lasituation. (cf chapitre Valeurs limites d'exposition)

Documentation

Plusieurs sources réglementaires concrétisent cetteobligation essentielle de mettre à disposition des membresdu comité de la documentation. L'art 29 de l'AR relatifà la politique du Bien-Etre 27 mars 1998 dispose quel'employeur rassemble une documentation relative auxquestions en matière de bien-être des travailleurs lorsde l'exécution de leur travail et à l'environnement interneet externe, qui est tenue à la disposition du Comité.

L'annexe de l'AR du 27 mars 1998 organisant le serviceinterne pour la prévention et la protection au travail (Code,Titre II, Chapitre I) spécifie que cette documentationcomprend notamment la liste et la localisation, à savoirl'endroit où elles se trouvent, des substances et

préparations chimiques dangereuses utilisées dansl'entreprise avec lesquelless des collaborateurs peuvententrer en contact.

Les travailleurs doivent également recevoir desinformations sur les agents chimiques dangereux setrouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms etles endroits où ils se trouvent, les risques pour la sécuritéet la santé qu'ils comportent, les valeurs limitesd'exposition professionnelle applicables et autresdispositions législatives (AR 11 mars 2002 art 29 2°)

L'employeur est tenu d'établir cette liste et de localiserles produits, même s'il n'y a pas de Comité pour laPrévention et la Protection au Travail. Il vous est doncpermis de la demander à votre employeur ou à sesexperts en prévention.

Mesures en cas d'accidents, d'incidents oud'urgence

L’employeur est tenu de mettre en place des plansd’urgences internes après avis préalable du Comité pourla prévention et la protection au travail pour répondreaux cas d’accident, d’incident ou d’urgence,

Ces plans d’urgence comprennent des exercices desécurité effectués à intervalles réguliers. En cas d’urgence,l’employeur prendra immédiatement les mesures pouratténuer les effets de la situation et informer les travailleursconcernés.

Ces mesures sont complétées par l’installation desystèmes d’alarme et de communication permettant demettre immédiatement en œuvre les opérations desecours, d’évacuation et de sauvetage.

Les informations relatives aux mesures d’urgence fontpartie du plan d’urgence et sont communiquées auxservices qui interviennent en cas d’accident.

26

Page 27: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

■ Protection contre les agents cancérigènes et mutagènes

Selon différentes études réalisées en Europe, de 5 % à10 % de l’ensemble des cancers seraient d’origineprofessionnelle. Pour certains cancers, du poumonnotamment, la part imputable à un facteur professionnelserait de près de 15 % ! Il apparaît d’emblée que lephénomène est largement sous-évalué en Belgique, oùle Fonds des Maladies Professionnelles ne reconnaîtque quelques dizaines de cas de cancers professionnelspar an.

Pourtant, selon le Centre International de Recherche surle Cancer (CIRC) il existe plus de 800 agentscancérigènes dont plus de la moitié se retrouvent dansl’industrie.

L'arrêté royal du 2 décembre 1993 constitue latransposition en droit belge d'une importante directiveeuropéenne. Il a pour objet de protéger les travailleurscontre l'exposition à des agents cancérigènes.

Un AR (20 février 2002, MB 14/03/02) est venu étendreson champ d'application.

L’intérêt de cet arrêté réside dans le fait qu’il assimiledésormais les agents mutagènes à des agentscancérigènes, et par conséquent, étend la protection destravailleurs aux agents mutagènes c.-à-d. aux agentstoxiques pour la reproduction.

Les travailleurs et leurs représentants doivent donc savoirque:

■ L'employeur doit procéder à une appréciation desrisques pour la santé et la sécurité des travailleurs eten établir un rapport écrit. Cette disposition cadredonc avec ce que nous avons décrit plus haut con-cernant l'importance d'une bonne analyse desrisques

■ Si les résultats de l'appréciation révèlent l'existencede risques, l'employeur doit prendre des mesurespour remplacer les substances chimiques dan-gereuses par d'autres substances, soit organiser letravail de manière à ce que la substance dangereusesoit utilisée dans un système clos. Il s'agit là d'unedisposition extrêmement importante parce qu'elleoblige l'employeur à prendre des mesures de précau-tion efficaces en veillant à ce que les travailleurs nesoient pas exposés directement au risque.

■ Si l'utilisation d'un tel système en vase clos estimpossible, l'exposition doit être réduite à un niveauaussi bas qu'il est techniquement possible.

■ L'employeur doit mettre à la disposition des tra-vailleurs des équipements de protection collective etau besoin de protection individuelle.

■ L'employeur soumet les travailleurs exposés à unesurveillance de santé. Un dossier individuel est établipour chaque travailleur. Chaque travailleur a le droitde consulter son dossier. Celui-ci doit être conservépendant 40 ans par le service médical du travail.

Nous reviendrons plus en détail sur le rôle dumédecin du travail dans la lutte contre les risques liésà l'utilisation de substances et de préparations chim-iques dangereuses au chapitre 6.

■ Les données d'exposition collectives anonymesdoivent être mises à la disposition du Comité pour laPrévention et la Protection au Travail. A défaut deComité de Prévention, la délégation syndicale estcompétente.

■ Le système des autorisations de mise en œuvre dessubstances et préparations dangereuses (exR.G.P.T., article 723bis, 16 et 17) a été supprimé parl'AR du 11 mars 2002. La liste interdisant l'utilisationde certaines substances dans les entreprises acependant été réduite. Elle porte sur les agents suiv-ants:• 2-naphtylamine et ses sels• 4-aminobiphényle et ses sels• benzidine et ses sels• 4-nitrobiphényle

Des conditions plus strictes sont requises pour laproduction et l'utilisation de l'acide cyanhydrique, sescomposés organiques et anorganiques cyanogènes et lespréparations qui contiennent ces substances, pour autantque ces substances et préparations ont été classéescomme "très toxiques" ou "toxiques" moyennant unenotification obligatoire, écrite à la direction régionale del'Inspection médicale du travail du ressort.

Cette notification contient les données suivantes:

■ le nom de la substance;

■ l'activité pour laquelle la substance est utilisée,l'adresse où l'activité se déroule et le nom de l'em-ployeur;

;;

Page 28: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

■ le nombre de travailleurs concernés par cette activité;

■ une description des mesures en cas d'accidents, d'in-cidents et de situations d'urgence;

■ le résultat de l'évaluation des risques;

■ les mesures de prévention prises.

La liste des essences de bois dont les poussières sontconsidérées comme «agents cancérigènes» est étendue

à 31 essences parmi lesquelles en plus du hêtre et duchêne on trouve notamment les essences suivantes:érable, aulne, bouleau, noyer, charme, marronnier, frêne,platane, peuplier, cerisier, saule, tilleul, orme, iroko, sapinrouge, palissandre, ébène, balsa, méranti, teck, etc.

Pour votre information, vous trouverez ci-dessous untableau très partiel, mais reprenant les quelques agentscancérigènes les plus fréquemment utilisés dansl’industrie6.

28

Industries et activités concernées par les cancers professionnelsAgent responsable Secteur d’activité Localisation du cancer

Amiante Bâtiment et travaux publics, Poumons, plèvredésamiantage, isolation, fibro-ciment, fibre textile, construction navale…

Arsenic et ses sels Agriculture, verre… Poumons, peau

Benzène Carburants, solvants, caoutchouc, Sangchimie des parfums, imprimerie…

Benzidine Cuir, caoutchouc, colorants,… vessie

Bitume, goudron Asphaltage, couvreurs,… Peau, poumons

Chlorure de vinyle monomère Chimie des plastiques Foie, poumons

Hydrocarbures polycycliques Industrie pétrolière, carburants, Poumon, peauaromatiques lubrifiants, pigments,…

Poussières de bois Industrie du bois Nez, sinus

Nickel Métallurgie, catalyseurs,... Nez, poumons

Silice cristalline Mines, carrières,… Poumons

6Ce tableau est repris du CG info de Juillet 2002

Page 29: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

■ Valeurs limites d'exposition (VLE)*L'arrêté royal du 25 octobre 2002 fixe une série de valeurslimites, ce qui signifie que lors de l'utilisation dessubstances reprises dans cette liste, des valeurs deconcentration maximales ne peuvent en aucun cas êtredépassées.

Cet AR est la transposition en droit belge de la Directive2000/39/CE relative à l'etablissement d'une premièreliste de valeurs limites d'exposition professionnelle contreles risques liés à des agents chimiques sur le lieu detravail.

On retrouve cette liste des valeurs limites au point A del'Annexe I de l'AR du 11 mars 2002

Même si cet arrêté est très technique, il est d'une grandeimportance puisqu'il comporte des centaines de valeurslimites dont la loi impose le respect. Vous les trouverezà l'annexe II de notre brochure.

Afin d'illustrer l'importance de ces valeurs limites, nousdonnons ci-après l'exemple du benzène, une substancecancérigène utilisée dans différentes industries tellesque la pétrochimie, l'industrie de l'armement, lesimprimeries, les entreprises de nettoyage, les industriesproductrices de peintures et de matières artificielles, etc.

Il convient tout d'abord de savoir que dans l'arrêté royal,les valeurs limites sont exprimées en millilitres par mètrecube (ml/m3) ou équivalent à un ppm ("parties par million")pour les gaz et les vapeurs, et en milligrammes par mètrecube (mg/m3) pour les poussières et les fumées.

Ainsi par exemple, la valeur limite du benzène étant égaleà 1 ppm, cela signifie que l'air ne peut contenir aumaximum qu'un millilitre par mètre cube de cet agentcancérigène.

En cas de dépassement de cette valeur limite, l'employeurdoit prendre une série de mesures de protection commedécrit plus haut.

Le respect des valeurs limites est donc d'une importancecapitale dans la lutte contre les substances et lespréparations chimiques dangereuses. Nous devonscependant mettre en garde contre un optimisme béat.Même si les valeurs limites ne sont pas dépassées, iln'y a pas lieu d'être rassuré à cent pour cent. En effet, lesvaleurs limites ne sont pas synonymes de valeurs desanté. Des recherches scientifiques ont démontré que

pour de nombreuses substances, l'exposition à des dosesinférieures à celles fixées par l'arrêté royal peut impliquerdes risques très graves pour la santé.

Les valeurs limites sont en effet le résultats de compromisentre exigences de santé, faisabilité économique etpossibilités techniques. Généralement, l'aspectéconomique prime sur l'aspect de la santé. Au nom dela sacro-sainte compétitivité, on sacrifie dans un certainnombre de cas la santé des travailleurs aux intérêtséconomiques de l'entreprise. Le principal argumentinvoqué sur les bancs patronaux est toujours le même:les valeurs maximales sont plus élevées chez nosconcurrents étrangers, ce qui est pourtant loin decorrespondre à la vérité.

L'arrêté du 11 mars 2002 (section X) définit la VLE commeétant la "limite de la moyenne pondérée en fonction dutemps de la concentration d'un agent chimique dans l'airde la zone de respiration d'un travailleur au cours d'unepériode de référence déterminée" et pendant laquelle ilconvient de garder l'exposition la plus faible possible, et de ne pas dépasser les valeurs limites reprises àl'annexe I.

La fixation des valeurs limites se fait en relation avecune période de référence déterminée.

Elle est de 8 heures, sauf spécification contraire. Lorsquela durée de travail est inférieure à 8 heures, elle devientla période de référence.

Pour certains agents, on peut fixer une période deréférence de 15 minutes pour une exposition de courtedurée.

Dans ce cas, la valeur limite est appelée «valeur decourte durée»;

Si une valeur de courte durée est fixée, les expositionsdépassant la valeur numérique de la valeur limitepondérée sur 8 heures ne peuvent se produire que quatrefois par jour pendant des périodes de quinze minutesmaximum. Au moins soixante minutes doivent s'écoulerentre ces périodes d'exposition élevée.

Pour certains agents, on peut fixer des valeurs limitesavec une période de référence dont la durée diffère decelles mentionnées ci-dessus. Ces périodes de référencesont alors mentionnées de manière explicite dans l'annexe I. Pour les mesurages de contrôle, on se réfère alors àla concentration pondérée sur cette période de référence.

;;*Vous pouvez consulter la liste des VLE sur le site www.fgtb.be

Page 30: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Lorsque des travailleurs sont exposés selon un modèledifférant clairement du modèle normal (comme unejournée de travail excédant les 8 heures, une semaine detravail excédant les 40 heures, plus de 5 jours parsemaine), le conseiller en prévention-médecin du travailfait une proposition motivée sur la valeur limite à observer.

Cette proposition est transmise pour avis au Comité del'entreprise concernée et notifiée à la direction del'Inspection médicale du travail.

Une valeur limite est respectée lorsqu'il ressort del'évaluation que l'exposition ne dépasse pas la valeurlimite (art 50 AR 11 mars 2002). Si les données réuniesne permettent pas de parvenir à des conclusions fiablesen ce qui concerne le respect des valeurs limites, ellesdoivent être complétées par des mesurages effectuéssur le lieu de travail. (cf mesurages)

Par contre, s'il ressort de l'évaluation qu'une valeur limiten'est pas respectée, l'employeur doit:

• identifier immédiatement les causes de dépassementet mettre en oeuvre immédiatement des mesurespropres à remédier à la situation

• évaluer ensuite à nouveau la situation

S'il ressort de cette évaluation que les valeurs limitessont respectées, des mesurages de contrôle doiventensuite être effectués à des intervalles appropriés,déterminés en concertation avec le Comité et avec le

service de prévention et de protection compétent.

Ces mesurages de contrôle doivent être d'autant plusfréquents que la concentration mesurée est proche de lavaleur limite.

S'il ressort de l'évaluation que, à long terme, vu le typede processus de travail, les valeurs limites sont respectéeset si une modification significative du milieu de travailsusceptible d'aboutir à un changement de l'expositiondes travailleurs n'est pas intervenue, la fréquence desmesurages de contrôle destinés à vérifier le respect desvaleurs limites peut être diminuée.

Dans ce cas, il convient de valider régulièrement lapertinence des résultats de cette évaluation.

La diminution de la fréquence des mesurages de contrôles'effectue selon les règles établies à l'article 20, alinéa2 (AR 11 mars 2002).

Notons également que l'AR jeunes travailleurs (3 mai1999) interdit dans tous les cas d'occuper des jeunesaux travaux qui impliquent une exposition aux agentschimiques, physiques, et biologiques (une annexe de cetarrêté précise lesquels), et aux travaux pour lesquels iln'est pas possible de constater par l'analyse que lesvaleurs limites pour les agents chimiques sontconstamment respectées. Cet AR autorise certainesdérogations (par exemple en cas de formationprofessionnelles…)

30

Page 31: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

;;

■ Protection contre les agentsbiologiques

Les agents biologiques sont présents dans de nombreuxsecteurs d’activité.

Étant donné qu’ils sont rarement visibles, les risquesdont ils peuvent être la cause ne sont pas toujours prisen compte. Il est question des bactéries, des virus, deschampignons (levures et moisissures) et des parasites.

En Belgique, un AR du 4 août 1996 (modifié par AR du29-4-99 MB 7-10-99) organise la protection destravailleurs contre les risques liés à l’exposition à des

agents biologiques au travail.Le schéma de préventionest le même que ce que nous avons décrit jusqu’àprésent, mais il n’existe pas de liste de valeur limited’exposition. Une liste de ces agents et de leurclassification en 4 groupes selon l’importance du risquede maladie infectieuse est publiée en annexe à l’AR.

Le rôle de la surveillance médicale est particulièrementsensible dans ce cas. Il s’agit en effet souvent de réaliserdes vaccinations.

Nous reproduisons ci-après un tableau permettant demieux visualiser ces agents par rapport aux professionset aux mesures de prévention à adopter7.

Professions à risque Dangers/risques Mesures de prévention

Production d’aliments Moisissures/levures, Processus en vase clos(fromage, yoghourt, salami) bactéries et acariens causant Eviter la formationou d’additifs alimentaires, des allergies d’aérosolsboulangeries Poussières organiques de Isoler les zones de travail

grains, poudre de lait ou contaminéesfarine contaminées par des Mesures d’hygièneagents biologiques appropriéesToxines telles que toxines debotulisme ou aflatoxines

Professions de la santé Différentes infections virales Application des précautionset bactériennes telles que standards de sécurité dans laVIH, hépatite, ou manipulation et nettoyagetuberculose manipulation desBlessures accidentelles échantillons biologiques, decausées par une piqûre de déchets tranchants, de lingeseringue et autres matériaux

contaminésSécurité dans lafluides corporelsEquipement de protectionadéquat, gants, vêtements,lunettesMesures d’hygièneappropriées

7Ce tableau provient de la fiche FACTS n°41 de l’Agence Européenne pour la sécurité et la santé autravail que vous pouvez consulter sur http://agency.osha.eu.int

Page 32: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Professions à risque Dangers/risques Mesures de prévention

Laboratoires Infections et allergies liées à Postes de sécuritéla manipulation de microbiologiquesmicroorganismes, de Mesures de réduction descultures cellulaires et de poussières et des aérosolstissus humains. Règles de sécurité dans laRenversement accidentel et manipulation et le transportblessure par piqûre et des échantillons biologiquesmatériel injectable Mesures de protection du

personnel et d’hygièneappropriéesMesures dedécontamination etd’urgence pour lesécoulements accidentelsAccès restreintsLabel de biosécurité

Agriculture Bactéries, champignons, Mesures de réduction desSylviculture acariens et virus transmis par poussières et des aérosolsHorticulture des animaux, parasites et Eviter les contacts avec lesProduction d’aliments pour tiques animaux ou les équipementsanimaux et de fourrage Maladies respiratoires dues contaminés

aux micro-organismes et Protection contre les morsuresacariens dans les poussières et les piqûres des animauxorganiques de grains, la Conservateurs pour lepoudre de lait, la farine, les fourrageépices Nettoyage et entretienMaladies allergiquesspécifiques telles quemaladies du poumon defermier et des éleveursd’oiseaux

Locaux de travail avec Allergies et troubles Mesures de réduction dessystèmes de conditionnement respiratoires dus aux poussières et des aérosolset d’humidification de l’air moisissures/levures Entretien régulier de la(ex. industrie textile, Légionellose ventilation, des équipementsimprimeries et production du et des zones de travailpapier) Limiter l’effectif des ouvriers

exposésMaintenance, entretien desinstallations de distributiond’eau chaude

32

Page 33: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

33

Professions à risque Dangers/risques Mesures de prévention

Archives, musées, Moisissures/levures et Réduction des poussières etbibliothèques bactéries causant des allergies des aérosols

et des troubles respiratoires DécontaminationEquipement adéquat deprotection du personnel

Industrie du bâtiment et de la Moisissures et bactéries dues Mesures de réduction desconstruction, transformation à la détérioration de poussières et des aérosolsde matériaux naturels de matériaux de construction Mesures de protection dutype: argile, paille, chaume; personnel et d’hygiènerénovation de bâtiments appropriées

Page 34: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

34

■ Principe généralL'employeur doit mettre à la disposition des travailleursdes moyens de protection individuelle pour les protégerdes risques liés à l'utilisation de produits dangereux Biensûr, il ne doit le faire que lorsque des risques subsistentaprès la prise de mesures d'ordre organisationnel etl'utilisation de moyens de protection collective.

L'équipement de travail et les systèmes de protectionprévus par l'employeur pour la protection des travailleursdoivent être conformes aux dispositions applicables enmatière de conception, de fabrication et de fourniturepour ce qui est de la santé et de la sécurité, définiesdans l'arrêté royal du 31 décembre 1992 et dans l'arrêtéroyal du 7 août 1995 (MB 15 septembres 1995 annexemodifiée le 11 janvier 99) relatif à l'utilisation deséquipements de protection individuelle (AR 11 mars 2002art 22 3°)

L'aspect important introduit dans cet AR est quel'employeur doit procéder à une analyse approfondie desrisques avant de prévoir des équipements de protectionindividuelle .

De plus, l'AR stipule que les risques doivent êtrecombattus selon un ordre bien établi:

1∞ élimination des risques à la source;2∞ application d'équipement de protection collective;3∞ adaptation de l'organisation du travail;

4∞ utilisation d'équipements de protection individuelle.

Ce n'est qu'en dernier recours, lorsque toutes les autresmesures ne suffisent pas ou ne peuvent être appliquées,que le choix se porte sur des équipements de protectionindividuelle.

De ce fait, c'est à nouveau l'évaluation des risques quiconstitue de nouveau la base de la philosophie deprévention.

La concrétisation de cette philosophie ne peut donc selimiter au seul achat d'un équipement de protectionindividuelle qui doit servir à protéger le travailleur contreles risques liés à l'utilisation de substances chimiques.

■ Choix d'un équipement de protection individuelle

Avant de choisir un équipement de protection individuelle,l'employeur doit d'abord procéder à une analyse et uneévaluation approfondies des risques qui ne peuvent êtrecombattus ou éliminés par d'autres mesures. Il est évidentque les travailleurs et leurs représentants doivent êtreassociés à cette évaluation.

L'employeur doit ensuite déterminer les caractéristiquesdes équipements de protection individuelle. Il devra àcet effet tenir compte dans une large mesure de l'opiniondes travailleurs. En effet, les équipements de protectionindividuelle doivent en premier lieu répondre à une sériede conditions techniques. De plus, il est essentiel quel'équipement de protection individuelle puisse être utilisédans de bonnes conditions de confort et qu'il ne gène pasle travailleur dans l'exécution de son travail. C'estnotamment pour cette raison qu'une évaluationapprofondie et préalable de l'équipement individuel estindispensable. Cette évaluation permettra de voir sil'équipement possède les exigences techniques et leconfort nécessaires pour protéger efficacement letravailleur contre les risques pour sa santé.

■ Evaluation permanente de l'équipement de protection

individuelleChaque fois que le ou les risques changent (par exempleparce que le processus de production introduit des risquesnouveaux), la procédure d'appréciation décrite ci-dessusdoit être renouvelée. Tout ceci démontre l'importanced'une évaluation approfondie, faite en temps utile.L'employeur est tenu de recueillir l'avis du médecin du travail et du conseiller en prévention, et surtout destravailleurs intéressés.

■ L'utilisation d'équipements de protection individuelle

Page 35: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

;;

Dans la lutte contre les risques liés à l'utilisation desubstances et de préparations chimiques dangereuses,la surveillance de santé des travailleurs occupe une placeimportante. Comme beaucoup de travailleurs ignorentquelles sont les missions et les compétences exactesdu médecin du travail, nous approfondissons ci-aprèsles principes généraux de la médecine du travail enBelgique.

Un nouvel arrêté royal du 28 mai 2003 (MB 16 juin 2003)organise désormais en lieu et place des articles du RGPTla surveillance de la santé des travailleurs. Cet arrêtédéfinit les principales tâches du médecin du travail parlesquelles ce dernier participe à la réalisation des objectifsgénéraux de la politique de prévention telle quedéterminés dans la loi sur « le bien-être des travailleursdans l’exécution de leur travail ».

L’arrêté royal fixe les définitions et objectifs de lasurveillance de la santé. Ces objectifs sont avant tout dedétecter les risques pour la santé des travailleurs et deconseiller les travailleurs sur la protection de leur santé.La médecine du travail est d’ailleurs «subordonnée» auxrésultats de l’analyse de risques préalable que lesemployeurs sont tenus de faire (articles 3-5 de l’arrêtéroyal du 27 mars 1998).

Un élément neuf et très important se trouve dans cetAR: l’obligation d’évaluer la santé du travailleur enincapacité de travail en vue de sa réintégration.

■ Nouvelle terminologie La terminologie utilisée dans l’arrêté royal est celle desdirectives européennes. Elle s’écarte donc de laterminologie qui était utilisée par le passé dans laréglementation belge. Un aperçu:

Ancienne terminologie Nouvelle terminologiesurveillance médicale surveillance de santéexamen médical évaluation de santédossier médical dossier de santéfiche d’examen médical formulaire d’évaluation

de santé examen d’embauche évaluation de santé préalable

■ Les objectifs de la médecine du travail

L'objectif de la médecine du travail est "l'optimalisationde la relation homme-travail, quant à son aspect santéau tra-vail".

Cela signifie en d'autres termes que l'objectif poursuivipar la médecine du travail est:

■ la détection des affections à caractère professionnel,à savoir des maladies professionnelles et celles qui ysont liées;

■ la prévention d'affections et de maladies, par exemplepar la vaccination);

■ la visite des postes de travail et la formulation depropositions en vue d'améliorer les conditions de travail;

■ la recherche de solutions en vue d'adapter le travail àl'homme.

Le médecin du travail bénéficie comme tous les autresconseillers en prévention d'un statut spécial qui le protègecontre le licenciement. Ce statut doit lui permettre demieux résister aux pressions que pourrait exercerl'employeur sur lui pour qu'il propose des mesurescontraires aux intérêts des travailleurs. Comme toutmédecin, le médecin du tra-vail est lié par le secretmédical. Le médecin du travail ne peut, en aucun cas,pendant les discussions des résultats obtenus lors desexamens médicaux ou lors de ses analyses de postes detravail, donner des informations sur l'identité destravailleurs concernés.

L'employeur ne peut remettre en cause cette relation deconfiance en exigeant du médecin du travail des donnéespermettant d'identifier les travailleurs.

■ L'organisation de la médecine du travail

Tout employeur est tenu de s'assurer la collaborationd'un médecin du travail, même s'il n'occupe qu'un seul

■ La surveillance de la santé

Page 36: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

36

tra-vailleur. Dans la pratique, la plupart des entreprisess'affilient à un Service Externe de Prévention et deProtection au Travail (SEPP). Seules les très grandesentreprises engagent effectivement un médecin du travailqui fait alors partie du Service Interne pour la Préventionet de Protection au Travail (SIPP)

Les médecins du travail ne peuvent exercer que la seuleméde-cine du travail. Il leur est dès lors strictementdéfendu d'exercer la médecine dite de contrôle et devérifier le bien-fondé d'absences pour cause de maladie.

■ La visite de l'entreprise et l'évaluation des risques

Dans le cadre de la lutte contre les risques liés àl'utilisation de substances et de préparations chimiquesdangereuses, la visite du médecin du travail à l'entrepriseoccupe une place centrale. Lors d'une telle visite, lemédecin du travail pourra constater les situationsdangereuses présentes dans l'entreprise.

Dans ce cadre, il est d'une importance capitale que lemédecin du travail soit conscient du rôle important qu'ilpeut jouer dans l'information des travailleurs. Lorsqu'ilconnaît bien le poste de travail et le travailleur (voir plushaut sur la fonction de confiance du médecin du travail),le médecin du travail sera capable de contribuerconsidérablement à l'information des travailleurs.

Puisque le médecin du travail agit aussi comme conseiller(en prévention) de l'employeur, il joue un rôle importantdans la mise en oeuvre de ses obligations légales tellesqu'elles lui sont imposées par l'AR sur la surveillance desanté (AR du 28 mai 2003, MB 16 juin 2003). Il va desoi que dans ce contexte, il doit avant tout être attentif auxmesures relatives à l'organisation du travail. Il est toutaussi évident que, lors de ses visites d'entreprise, il doitse consacrer de manière prioritaire aux installations, auxéquipements et aux lieux de travail pour lesquels il y ades risques, des problè-mes ou des plaintes.

■ L'examen médicalL'analyse du poste de travail est un des principauxmoyens de prévention dans la lutte contre les substanceset préparations chimiques dans le milieu du travail.

Malheu-reusement, de nombreux travailleurs neconnaissent le médecin du travail que par le biais del'examen médical. Nous ne voulons pas dire par là quecet examen médical n'est pas utile, voire superflu. Quedu contraire! C'est d'ailleurs pour cette raison que lelégislateur a confié au médecin du travail des missionsimportantes en matière d'examen médical.

Cet examen médical est obligatoire dans bon nombrede cas et beaucoup de travailleurs en ignorent souventles tenants et les aboutissants. Voici les principes debase:

Examen médical obligatoire pour certainstravailleurs

La loi impose l'examen médical pour certaines caté-gories de tra-vailleurs. La nature du travail qu'ils exé-cutent et les risques de santé qui y sont liés détermi-nent la catégorie à laquelle appartiennent les travailleurs.Dans le jargon du législateur et du médecin du travail, cestravailleurs sont appelés les "travailleurs soumis".

Les travailleurs qui sont en contact (ou qui peuvent entreren contact) avec des substances et des préparationschimiques dangereuses sont souvent exposés à certainsrisques de maladies profes-sionnelles. En général, ilsseront donc soumis à la surveillance de santé, qui setraduit par des examens qui doivent avoir lieu au moinsune fois par an. Dans certains cas, les examens médicauxseront plus fréquents.

L'examen médical est gratuit pour le travailleur. Les fraisde déplace-ment éventuels sont à charge de l'employeur.Sous réserve des dispositions concernant l'évaluationde santé préalable (l’examen d’embauche), toutedemande de surveillance de santé ou toute convocationadressée à un travailleur l'invitant à se présenter devantune section ou un département de surveillance médicale,soit en dehors des horaires de travail, soit pendant lasuspension de l'exécution du contrat de travail, soit aucours de la période de dispense de travail, est absolumentnulle et a comme conséquence la nullité absolue de ladécision du conseiller en prévention-médecin du travail.

Le Ministre de l'Emploi peut prévoir pour certainescatégories d'employeurs des exceptions à la dispositiond'interdiction relative aux horaires de travail. (art 12, §3 et 4)

Page 37: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

;;

Examen après maladie ou accident

Lors d'une reprise de travail (et pas avant !) après uneabsence de minimum 4 semaines au moins (art 35) suiteà une maladie ou un accident, le travailleur soumis à lasurveillance de santé sera convoqué pour un examenmédical. Cet examen est également obligatoire.

Protection de la maternité

Comme certaines substances et préparations chimiquespeuvent constituer un danger grave pour le foetus, la loisur la protection de la maternité stipule que lestravailleuses enceintes doivent être écartées de certainsrisques. Cela ne signifie pas nécessairement que lafemme qui se trouve dans une telle situation ne pourraitplus travailler. Les mesures prises doivent en effet êtrebasées sur une analyse des risques. Ce n'est que lorsquel'entreprise est dans l'impossibilité d'offrir à la femmeenceinte un travail sans risques pour son enfant, que lemédecin du travail écartera la travailleuse enceinte quiémargera alors soit "à la mutualité", soit au Fonds desmaladies professionnelles.

Après leur repos de maternité, les travailleuses"soumises" doivent subir un examen médical de reprisedu travail.

Conséquences de l'examen médical

Après chaque examen, le médecin du travail doitcompléter une fiche d'examen médical. Il y note sadécision relative à l'aptitude d'un travailleur à exécuter unetâche déterminée.

Dans certains cas, le médecin du travail peut juger qu'unchangement de travail s'impose. Le travailleur a toutefoistoujours le droit d'aller en appel contre cette décisiondans les cinq jours ouvrables

Une procédure de concertation est ensuite lancée. Ellesuspend la décision du médecin du travail sauf dansdeux cas spécifiques8.

Le droit à la consultation spontanée

Tous les travailleurs, même ceux qui ne sont pas soumisà la surveillance de santé, ont le droit de consulter lemédecin du travail. C'est l'article 37 de l'AR sur lasurveillance de santé (28 mai 2003) qui leur en offre lapossibilité.

En analysant l'importance et les causes de ces consulta-tions spontanées, le médecin du travail peut vérifier s'ily a un lien entre les plaintes des travailleurs et les tâchesqu'ils exécutent, s'il y a des ateliers ou des sections del’entreprise dans lesquels le nombre de plain-tes estplus élevé, etc.

Il s'agit là d'une mission importante du médecin dutravail, certainement dans le domaine de la détectiondes risques liés à l'utilisation de substanceschimiques dangereuses.

En cas de doute sur des conditions de travail dansl'entreprise, le recours à la consultation spontanéeest un droit important des travailleurs !

La surveillance de santé et les agents chimiquesdangereux

L'AR du 11 mars 2002 spécifie que

■ lorsque les résultats de l'évaluation (…) révèlent desrisques pour la sécurité et la santé des travailleurs,les mesures spécifiques de protection, de préventionet de surveillance prévues (…) sont applicables (art.15) et

■ que si les résultats de l'évaluation des risques (…)montrent que les quantités dans lesquelles un agentchimique dangereux est présent sur le lieu de travailne présentent qu'un risque faible pour la sécurité et lasanté des travailleurs et que les mesures prises (…)sont suffisantes pour réduire ce risque, les disposi-tions (…) ne sont pas applicables. (Art. 16)

La section IX de l'AR du 11 mars 2002 est consacrée àla surveillance de santé des travailleurs qui sont exposésà des agents chimiques dangereux.

Ils doivent en effet être soumis à une surveillanceappropriée de la santé, sauf si les résultats de l'évaluationdes risques ne révèlent pas de risques pour leur santé.

Lorsqu'une valeur limite biologique contraignante a étéfixée comme indiqué à l'annexe II (plombémie), lasurveillance de la santé est obligatoire dans le casd'activités impliquant l'agent chimique en question,conformément aux procédures décrites.

Les travailleurs doivent être informés de cette exigenceavant d'être affectés à la tâche comportant des risquesd'exposition à l'agent chimique dangereux indiqué.

8Il s'agit de travailleurs qui exercent une fonction de sécurité ou une fonction impliquant le risqued'exposition à des radiations ionisantes.

Page 38: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

38

Pour rappel, par exposition il faut entendre la mesuredans laquelle il existe un contact du corps avec l'agentchimique par les voies suivantes: le système respiratoire,la peau et les muqueuses ou le système digestif.

Le nouvel AR ne prévoit donc plus de duréed'exposition minimale pour la surveillance médicale.

On se fonde désormais sur l'analyse de risques: s'ilressort de cette analyse de risque que les travailleursne courent aucun risques, la surveillance médicalen'est pas exigée!

Nous ne soulignerons jamais assez combien c'est àce niveau ci que se jouent tous les enjeux de lanouvelle philosophie (libérale) européenne. Il ne s'agitplus comme avec le RGPT de poser des règlesstrictes incontournables, mais d'avoir uneréglementation souple, adaptable au cas par cas, enfonction de l’analyse des risques. Si cela peut paraîtreen soit comme une bonne chose, cela implique queles acteurs de terrain doivent être plus actifs, et plusprésents, et par conséquent que les représentantsdes travailleurs saisissent toutes leurs prérogativespour jouer leur rôle.

Selon certains experts, la conséquence pratique de cettenouvelle règle de surveillance de santé consécutive auxrésultats d'une analyse des risques préalable serait quele nombre d'examens médicaux augmente.

Nous devons l'espérer, et nous montrer vigilant afin qu'ilen soit ainsi!

La surveillance de la santé dont les résultats sont pris enconsidération pour l'application des mesures préventivessur le lieu de travail spécifique est appropriée lorsque:

■ il est possible d'établir un lien entre l'exposition du tra-vailleur à un agent chimique dangereux et une mal-adie ou une affection identifiables; et

■ la maladie ou l'affection risque de survenir dans desconditions particulières à l'activité du travailleur; et

■ la technique d'investigation ne présente qu'un risquedérisoire pour les travailleurs qui ne peut être com-paré au risque pour la santé que l'on courrait si latechnique d'investigation n'était pas appliquée;

■ il existe des techniques valables de détection de lamaladie ou de l'affection.

Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de lasanté conformément aux exigences de l'article 39, desdossiers de santé doivent être établis et tenus à jour.conformément aux articles 146quinquies à 146decies duRèglement général pour la protection du travail.

Ces dossiers de santé doivent contenir outre les résultatsde la surveillance de la santé exercée toutes lesdonnées de contrôle représentatives de l'expositionindividuelle du travailleur.

La surveillance biologique exercée et les prescriptionsconnexes font partie de la surveillance de la santé.

Les données d'exposition font partie du dossier médicalet sont, dans le respect du secret médical, conservéespar la section du service de prévention et de protectionau travail chargée de la surveillance médicale.

Au cas où, compte tenu du nombre des travailleursexposés, le secret médical peut être garanti, le conseilleren prévention-médecin du travail met à la disposition duComité les données anonymes d'exposition.

Le travailleur est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail du résultat qui le concernepersonnellement et reçoit des informations et des conseilsconcernant la surveillance de la santé à laquelle il devraitse soumettre après la fin de l'exposition, s'il apparaît:

■ qu'un travailleur souffre d'une maladie ou d'une affec-tion identifiables considérées par le conseiller enprévention-médecin du travail comme résultant d'uneexposition à un agent chimique dangereux sur le lieude travail; ou

■ qu'une valeur limite biologique contraignante a étédépassée.

Dans les cas où la surveillance médicale révèle uneinfluence nuisible pour la santé (art 44), l'employeur prendles mesures suivantes:

■ il revoit immédiatement l'évaluation des risqueseffectuée conformément à l'article 8;

■ il revoit immédiatement les mesures prévues poursupprimer ou réduire les risques conformément auxarticles 13 à 22;

■ il tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et la cas échéant du fonctionnairechargé de la surveillance pour la mise en oeuvre detoute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou

Page 39: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

;;

réduire les risques conformément aux articles 17 à22, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'ex-position; et

■ il organise une surveillance continue de la santé etprend des mesures pour que soit réexaminé l'état de

santé de tout autre travailleur ayant subi une exposi-tion semblable. En pareil cas, le conseiller en préven-tion-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé dela surveillance peut proposer que les personnesexposées soient soumises à un examen médical.

Page 40: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

40

Depuis 1996 le "Conseiller en prévention" remplacele "Chef du Service de Sécurité". Il ne s’agit pas que d’unchangement de terminologie, mais bien d’une volontéde «coller» à cette nouvelle réalité qu’implique laphilosophie du bien-être, et de la politique active deprévention. Toutes les entreprises doivent avoir unconseiller en prévention ou au moins (c'est le casnotamment des entreprises qui occupent moins de 20travailleurs) désigner une personne chargée de l'exécutiondes missions impo-sées par la réglementation auconseiller en prévention.

Il faut cependant être attentif à une confusion qui pourraitopérer par le fait qu’il existe désormais plusieurs typesde conseillers en prévention pour répondre à toutes lesdisciplines (on parle de multidisciplinarité) qu’impliquela gestion du bien-être sur les lieux du travail.

Ainsi, le médecin du travail est également un conseilleren prévention, de même qu’il existe un conseiller enprévention compétent pour l’ergonomie, un autre pourla charge psycho-sociale, et encore un autre pourl’hygiène du travail (toxicologie), ce dernierparticulièrement concerné par l’utilisation des substancesdangereuses.

Mais comme il est bien clair qu’il est très difficile, voirequasi impossible pour une entreprise de disposer « eninterne » de toutes ces compétences, elles ont étéregroupées avec le médecin du travail au sein d’un serviceexterne de prévention et de protection au travail (ARSEPP 27 mars 1998)

Le conseiller en prévention dont il est question dans cechapitre et qui remplace désormais comme nous l’avonsdéjà mentionné l’ancienne figure du chef de sécurité estchargé de la gestion des risques, et travaille dans leservice interne de prévention et de protection au travail(SIPP).

Dans le cas des petites entreprises, l'employeur peutassumer lui-même la mission de conseiller en prévention.Cependant, rien ne lui interdit de désigner quelqu'und'autre.

La mission d’un service interne est développée dansl’Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne

pour la prévention et la protection au travail.

Il doit effectuer des analyses des risques dans le cadredes A.R. relatifs à la politique du bien-être des travailleurset des équipements de travail.

Dans les entreprises d’une certaine importance ( groupeA et B -classement des entreprises selon le nombre detravailleurs et selon les risques) l'analyse des risquesest effectuée par un conseiller en prévention du serviceinterne.

Cette analyse des risques peut se faire avec l’aided’autres experts et acteurs internes ou externes àl’entreprise et ne doit pas exclusivement être effectuéepar le conseiller en prévention du service interne (voirexplications thématiques sur le site du service publicfédéral de l’emploi www.meta.fgov.be).

Ceci ressort de différentes dispositions de laréglementation, dont:

■ missions du service interne en relation avec l'analysedes risques: participer à l'identification des dangers(article 5, alinéa 2, 1°, a) du titre II, chapitre I du code;dispositions relatives au SIPP);

■ le rapport est établi par le conseiller en préventionaprès consultation, si nécessaire, d'autres personnescompétentes (article 8.3. du titre VI, chapitre I ducode; dispositions générales concernant leséquipements de travail);

■ dans l'application du plan global de prévention, l'em-ployeur peut faire appel à d'autres personnes qui nefont pas partie du service interne (article 14, dernieralinéa du titre II, chapitre I du code; dispositions rela-tives au SIPP);

Dans tous les cas, l'employeur est responsable pourlaisser exécuter l'analyse des risques et il doit en celademander l'avis de son SIPP. Dans les situationsnormales, on peut estimer que l'analyse des risques esteffectuée par le conseiller en prévention du serviceinterne. Dans des circonstances particulières on doitpermettre que les conseillers en prévention fassent appelà des spécialistes ou des experts en la matière pour destâches bien définies.

■ Le rôle du conseiller en prévention

Page 41: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

;;

L'établissement d'un grand nombre de rapports de miseen service des équipements de travail, peut être considérécomme une circonstance particulière. Il ne seraitcependant pas acceptable que des "organismescompétents" prennent systématiquement l'analyse desrisques en charge. L'analyse des risques doit d'ailleursêtre considérée dans un contexte plus large que dans lecas de la mise en service des équipements de travail,comme prescrit par l'article 7, § 1, 1°, b), c), f) et g) dutitre II, chapitre I du code.

Nous attendons du conseiller en prévention qu'il proposedes solutions techniques permettant d'éliminer les risquesinhé-rents à l'utilisation de substances chimiquesdangereu-ses. Pour ce faire, il doit coopérer étroitementavec le médecin du travail.

En enregistrant et analysant correctement toutes lessitua-tions à risques, le conseiller en prévention remplitune fonction de "signalisation" au sein de l'entreprise.

La mission de conseiller en prévention consiste en:

■ l’effectuation de visites fréquentes et systématiquesdes lieux de travail;

■ l'organisation de visites annuelles des postes de tra-vail;

■ l'organisation d'une visite annuelle de l'entreprise encompagnie du médecin du travail;

■ l'examen des problèmes dans l'entreprise qui lui sontsignalés par les travailleurs;

■ l'organisation d'une enquête sur les lieux, chaque foisqu'un accident ou une intoxication se produit ou est àcraindre;

■ l'analyse des accidents du travail, ce qui implique:

• l'établissement et l'analyse des causes;• la détection des situations similaires en vue de leur

prévention;• la proposition de mesures de prévention.

En outre, le conseiller en prévention joue un rôle particuliè-rement important dans la politique de prévention.Dans le cadre de la lutte contre les risques inhérents àl'utilisation de produits dangereux, cette mission depréven-tion sera axée sur la sécurité des machines,installations et appareillages. Il est donc utile de rappelerici l'article 8.3. de l'arrêté royal du 12 août 1993 surl'utilisation des équipements de travail, qui précise:"Avant toute mise en service, l'employeur est enpossession d'un rapport constatant le respect:

1∞ des lois et règlements en matière de sécurité etd'hygiène;

2∞ des conditions de sécurité et d'hygiène non prévuesnéces-sairement dans les lois et règlements enmatière de sécurité et d'hygiène, maisindispensables pour atteindre l'objectif prévu (voiraussi le RGPT 54quater, 3,3) visé à l’article 3 del’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politiquede bien-être des travailleurs lors de l’exécution deleur travail.

Ce rapport doit être établi par le conseiller en préventionchargé de la direction du service interne.Il doit être à la disposition des services d'inspection et destravailleurs et de leurs représentants.

Le rapport du conseiller en prévention doit égalementêtre établi lorsqu'il n'y a pas de Comité pour laPrévention et la Protection au Travail ou de délégationsyndicale dans l'entreprise. Les travailleurs ont dèslors le droit de réclamer à l'employeur et au conseilleren prévention un droit de regard sur ces documents.

Page 42: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

42

Les travailleurs qui sont amenés à manipuler dessubstances chimiques dangereuses dans le cadre deleur travail sont, plus que d'autres, exposés aux risquesde maladies professionnelles.

La réglemen-tation belge en la matière est assezcomplexe. Dans cette brochure, nous nous limiterons àen résumer les principes essentiels.

■ Le principe généralLa notion de "maladie professionnelle" peut être définiede différentes manières. Dans notre pays, le législateura opté pour ce qu'on appelle le "système mixte", ce quisignifie concrètement qu'il existe une liste limitée demaladies profes-sionnelles indemnisées, complétée d'unedisposition généra-le.

Le travailleur qui souffre d'une affection figurant sur laliste belge des maladies professionnelles, a normalementdroit à des indemnités pour maladie professionnelle (voiraussi plus loin). Le travailleur qui souffre d'une maladieprofes-sionnelle dont on peut supposer qu'elle estprovoquée par la profession qu'il exerce (ou a exercée),doit en appor-ter la preuve.

La différence entre les deux principes est donc la suivante:

■ pour les maladies figurant sur la liste, le lien causalindivi-duel ne doit pas être prouvé;

■ pour les maladies qui ne figurent pas sur la liste, celien causal individuel doit être effectivement démon-tré.

Le travailleur peut donc bénéficier d'une indemnisationlorsqu'il souffre d'une maladie qui figure sur la liste desmaladies professionnelles reconnues et lorsque dans lecadre de l'exécution de son travail, il a été exposé aurisque professionnel et qu'il peut en fournir la preuve.

La liste belge des maladies professionnelles comptequelque 70 maladies causées par des agents chimiques.

■ IndemnisationToute victime d'une maladie professionnelle a droit à desindemnités pour:

■ incapacité de travail (totale ou partielle, temporaire oupermanente);

■ écartement de l'environnement nocif (temporaire ouperma-nent);

■ soins de santé;

■ l'aide d'un tiers pour les soins à domicile;

■ décès.

Pour bénéficier de ces indemnités, la victime d'unemaladie professionnelle doit toujours passer par uneévaluation médicale. Toute demande d'indemnisationauprès du Fonds des Maladies Professionnelles doit dèslors être faite en coopération avec un médecin. Dans denombreux cas, la déclaration est faite par l'intermédiairedu médecin du tra-vail, mais le médecin traitant peutégalement s'en charger. Parfois, la demanded'indemnisation est même faite par l'intermédiaire dumédecin-conseil de la mutualité.

Quelle que soit la voie par laquelle la déclara-tion aété introduite, le travailleur ou son représentant aintérêt à en prévenir immédiatement son secrétairesyndical. Toute déclaration peut en effet être utiliséepour confronter l'employeur à sa politique deprévention défaillante. De plus, de commun accordavec le secrétaire syndical et les collègues au travail,il est possible d' utiliser une telle déclaration pourvérifier si d'autres travailleurs ne sont pas non plusexposés à un risque de maladie professionnelle.

■ Prévention des maladies professionnelles

Un AR du 19 avril 1999 (MB 23 juillet 1999) fixe lesconditions dans lesquelles le Fonds des maladiesprofessionnelles peut émettre des avis en matièred'exposition au risque de maladie professionnelle dans

■ Maladies professionnelles

Page 43: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

;;

le cadre de ses missions préventives. Le Fonds peutdorénavant, à la demande écrite du médecin de travailou du comité pour la prévention et la protection au travail,effectuer des enquêtes de détermination des risques eten accord avec le médecin de travail, soumettre auxexamens médicaux adéquats les travailleurs occupés à

des postes de travail exposant à ces risques.Il ne peut cependant être fait appel au Fonds poureffectuer des examens qui incombent à l'employeur dansle cadre de la surveillance de santé (AR 28 mai 2003) etde la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail.

Page 44: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

44

Finalement, une seule question est encore restéesans réponse: comment trouver des solutions syndicalesaux problèmes journaliers que rencontrent les travailleursqui utilisent des substances chimiques dangereusespendant le travail.

La réponse à cette question n'est pas évidente. Mêmedans les grandes entreprises à forte tradition syndicalebasée sur le rapport de force créé par les représentantsdes travailleurs démocratiquement élus, obligerl'employeur à respecter la législation n'est pas une minceaffaire.

Cette brochure s'adresse en premier lieu aux travailleursdes petites et moyennes entreprises, où les structuressyndicales soit n'existent pas soit sont fort peudéveloppées, par exemple parce qu'il n'y a pas eud'élections pour le Comité de Prévention et de Protectiondu Travail. Toutefois, s'il y a une délégation syndicale àl'entreprise, elle reprend toutes les compétences duComité de prévention, comme le stipule l'article 52 dela loi du 4/8/1996 relative au bien-être des travailleurslors de l'exécution de leur travail.

La consultation directe des travailleurs dans lesentreprises n’ayant pas de délégation syndicale estégalement prévue par une modification de l’AR relatifaux missions et au fonctionnement des comités pour la

prévention et la protection au travail (modification du10/08/01, MB 22/11/01)

Quelle que soit la situation de votre entreprise, il est unfait certain que l'élaboration et la mise en oeuvre de lapolitique de prévention relèvent de la compétenceexclusive de l'employeur qui devra à cet effet travailler enétroite collaboration avec le médecin du travail et le(s)conseiller(s) en prévention.

Mais ces experts en prévention sont également lesinterlocuteurs privilégiés des travailleurs.

N'hésitez donc pas à leur demander conseil lorsque vousavez des questions ou des doutes à propos de certainspoints. A cet effet, vous pourrez vous baser notammentsur le questionnaire suivant qui doit vous aider à dresserl'inventaire des problèmes auxquels vous êtes confrontédans l'entreprise.

Ce questionnaire n'est pas complet et s'inspire desdispositions légales que nous avons commentées danscette brochure. Lorsqu'un employeur s'obstine à ne pasrespecter la loi, le questionnaire peut vous aider à dresserla liste des problèmes signalés et des plaintes formulées.De commun accord avec votre secrétaire syndical, vouspourrez alors vous adresser à l'inspecteur du travailcompétent pour lui soumettre cette liste.

■ Consignes syndicales

Page 45: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

;;

■ L'employeur a-t-il procédé à une évaluation écritedes risques liés à l'utilisation des substances chimi-ques utilisées dans l'entreprise?

• Existe-t-il une politique de prévention basée surpareille évaluation?

• Votre entreprise dispose-t-elle d'un Plan Global dePrévention obligatoire et qui concrétise par le PlanAnnuel d'Action la gestion dynamique des risques?

■ Cette politique de prévention, prévoit-elle prioritaire-ment des mesures d'ordre organisationnel?

■ La liste des produits utilisés précisant leur localisa-tion a t-elle été dressée?

■ Les travailleurs connaissent-ils les risques menaçantleur santé? L'employeur leur a-t-il donné une forma-tion à l'utilisation des substances chimiques dans debonnes conditions de sécurité?

■ Les travailleurs connaissent-ils les valeurs limiteslégales et ces valeurs sont-elles respectées dansl'entreprise?

■ Existe-t-il dans l'entreprise des risques auxquels niles jeunes travailleurs de moins de 18 ans ni lesfemmes enceintes ne peuvent pas être exposés?

■ L'entreprise utilise-t-elle des substances dont l'em-ploi est soumis à la notification au Ministre del'Emploi et du Travail?

■ Des mesures de protection collective ont-elles étéprises pour protéger les travailleurs contre cesrisques?

■ Si des risques subsistent malgré ces mesures deprotection collective, a-t-on pris des mesures deprotection individuelle?

■ Les travailleurs savent-ils comment s'en servir? Ont-ils bénéficié d'une formation de la part de l'em-ployeur?

■ L'étiquetage utilisé est-il conforme à la législation,autrement dit, est-ce que l'étiquette comprend:

• l'identification de la substance

• les symboles et les indications de danger

• les phrases-type R et S

• le nom et l'adresse du fabricant, du distributeur oude l'importateur?

■ Une liste des travailleurs soumis à l'examen médicala-t-elle été dressée?

■ Existe-t-il une liste reprenant les données d'exposi-tion anonymes et collectives concernant la nature etles niveaux d'exposition à des substances chim-iques dangereuses?

■ Le médecin du travail et les représentants des tra-vailleurs ont-ils été consultés à ce sujet?

■ Les postes de travail sont-ils régulièrement visitéspar le médecin du travail et le conseiller en préven-tion?

■ Les mesures d'hygiène prises par l'employeur sont-elles suffisantes dans tous les cas?

■ Questionnaire

Page 46: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

46

Annexe I:

GUIDE D'ÉLABORATION DES FICHES DEDONNÉES DE SÉCURITÉ 9

La présente annexe a pour objet d'assurer la cohérenceet la précision du contenu de chacune des rubriquesobligatoires énumérées à l'article 12 de sorte que lesfiches de données de sécurité qui en résultent permettentaux utilisateurs professionnels de prendre les mesuresnécessaires en matière de protection de la santé et dela sécurité sur les lieux de travail et de protection del'environnement.

Les informations fournies par les fiches de données desécurité doivent répondre aux prescriptions de l'ar du 11 mars 2002 concernant la protection de la santé et dela sécurité des travailleurs contre les risques liés à desagents chimiques sur le lieu de travail. En particulier, lafiche de données de sécurité doit permettre à l'employeurde déterminer si des agents chimiques dangereux sontprésents sur le lieu de travail et d'évaluer tout risque pourla santé et la sécurité des travailleurs résultant de leurutilisation.

Les informations doivent être rédigées de façon claireet concise. La fiche de données de sécurité doit êtreélaborée par une personne compétente qui tient comptedes besoins particuliers des utilisateurs dans la mesureoù ils sont connus. Les responsables de la mise sur lemarché de substances et préparations doivent assurerque les personnes compétentes bénéficient d'uneformation appropriée, y compris de cours de recyclage.

En ce qui concerne les préparations non classées commedangereuses, mais pour lesquelles une fiche de donnéesde sécurité est prescrite par l'article 12, point 2.1, pointb), du présent arrêté, des informations proportionnéesdoivent être fournies pour chaque rubrique.

Vu la large gamme de propriétés des substances etpréparations, des informations supplémentaires peuvent,dans certains cas, s'avérer nécessaires. Si dans d'autrescas, l'information découlant de certaines propriétés peutse révéler sans signification ou même techniquementimpossible à fournir, les raisons doivent en être clairementindiquées. Les informations doivent être données pour

chaque propriété dangereuse. Si un danger particulier estécarté, il y a lieu de distinguer clairement les cas danslesquels le classificateur ne dispose d'aucune informationet ceux dans lesquels des résultats d'essais négatifssont disponibles.

Indiquer la date d'établissement de la fiche de donnéesde sécurité sur la première page.

Lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objetd'une révision, l'attention du destinataire doit être attiréesur les modifications introduites.

NoteLes fiches de données de sécurité sont égalementprescrites pour certaines substances et préparationsspéciales (par exemple, métaux massifs, alliages, gazcomprimés, etc.) énumérés aux chapitres 8 et 9 del'annexe VI de l'ar du 24 mai 1982, qui font l'objet dedérogations en matière d'étiquetage.

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET

DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

1.1. Identification de la substance ou de la préparation

La dénomination utilisée pour l'identification doit êtreidentique à celle figurant sur l'étiquette telle que préciséeà l'annexe VI de l'AR du 24 mai 1982 précité.

Lorsqu'il existe d'autres moyens d'identification, ceux-cipeuvent être indiqués.

1.2. Utilisation de la substance/préparation

Indication des utilisations prévues ou recommandées dela substance ou préparation dans la mesure où ellessont connues. En cas de multitude d'utilisations possibles,il convient de mentionner les plus importantes ou lesplus courantes. Il convient d'inclure une descriptionsommaire de l'effet réel, par exemple, retardateur deflamme, antioxydant, etc.

■ Annexes

9 Journal officiel des Communautés européennes (7.8.2001) L 212/27 en Belgique annexe V.AR du 17.07.2002 modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification,l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marchéou de leur emploi.

Page 47: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

;;

1.3. Identification de la société/entreprise

Identification du responsable établi dans la Communautéde la mise sur le marché de la substance ou préparation,qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou dudistributeur. Adresse complète et numéro de téléphonede ce responsable.

En outre, si ce responsable n'est pas établi en Belgique,adresse complète et numéro de téléphone du responsableen Belgique, si possible.

1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence

Compléter les informations précédentes en indiquant lenuméro de téléphone d'appel d'urgence de l'entrepriseet/ou de l'organisme consultatif officiel (il peut s'agir del'organisme chargé de recevoir les informations relativesà la santé, visé à l'article 13 du présent AR.

2. COMPOSITION/INFORMATIONSSUR LES COMPOSANTS

Ces informations doivent permettre au destinataire dereconnaître aisément les dangers présentés par lescomposants de la préparation. Les dangers de lapréparation elle-même doivent être mentionnés au point 3.

2.1. Il n'est pas nécessaire d'indiquer la compositioncomplète (nature des composants et leur concentration),même si une description générale des composants etde leur concentration est utile.

2.2. Pour les préparations classées comme dangereusesau sens de la du présent AR, il y a lieu de mentionner lessubstances suivantes ainsi que leur concentration ougamme de concentration:

i) les substances présentant un danger pour la santéou l'environnement au sens de la AR du 24 mai 1982précité, lorsqu'elles sont présentes en concentrationségales ou supérieures à celles prévues par le tableauvisé à l'article 3, paragraphe 3, de la du présent AR (à

moins que des limites inférieures figurent à l'annexe Ide la AR du 24 mai 1982 précité ou aux annexes II, IIIou V de la du présent AR);

ii) les substances pour lesquelles il existe, en vertudes dispositions communautaires, des limitesd'exposition professionnelle mais qui ne sont pascouvertes par le point i).

2.3. Pour les préparations non classées commedangereuses au sens de la du présent AR, il fautmentionner avec leur concentration ou gamme deconcentration, lorsqu'elles sont présentes enconcentration individuelle égale ou supérieure à 1 % enpoids pour les préparations autres que gazeuses et égaleou supérieure à 0,2 % en volume pour les préparationsgazeuses:• les substances présentant un danger pour la santé ou

l'environnement au sens de la AR du 24 mai 1982précité10 ,

• les substances pour lesquelles il existe, en vertu desdispositions communautaires, des limites d'expositionsur les lieux du travail.

2.4. La classification (qu'elle soit dérivée des articles 4 et 6 ou de l'annexe I de la AR du 24 mai 1982 précité)des substances visées ci-dessus est mentionnée, ycompris les lettres des symboles et les phrases R quileur sont assignées selon leurs dangers physico-chimiques, pour la santé et pour l'environnement. Lesphrases R ne doivent pas être reprises en entier à cetendroit: il y a lieu de se référer au point 16 qui reprendle texte intégral de chaque phrase R pertinente.

2.5. Le nom et le numéro Einecs ou Elincs de cessubstances doivent être mentionnés conformément à laAR du 24 mai 1982 67/548/CEE. Le numéro CAS et lenom UICPA (le cas échéant) peuvent également êtreutiles. Pour les substances mentionnées par unedésignation générique, conformément à l'article 15 duprésent arrêté ou à la note de bas de page du point 2.3de la présente annexe, un identificateur chimique précisn'est pas nécessaire.

10 Lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation peut prouver que ladivulgation sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance qui est exclusivementclassée comme:• irritante, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase R41, ou irritante en combinaison avec

une ou plusieurs des autres propriétés mentionnées à l'article 10, point 2.3.4, de la directive 1999/45/CE,• ou nocive ou nocive en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés mentionnées à l'article 10,

point 2.3.4, de la directive 1999/45/CE, ne présentant que des effets létaux aigus, présente un risquepour la nature confidentielle de sa propriété intellectuelle, elle peut, conformément aux dispositions dela partie B de l'annexe VI de la directive 1999/45/CE, être autorisée à se référer à cette substance soità l'aide d'un nom qui identifie les groupes chimiques fonctionnels les plus importants, soit à l'aide d'unautre nom.

Page 48: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

48

2.6. Si l'identité de certaines substances doit être gardéeconfidentielle, conformément aux prescriptions de l'article15 du présent arrêté ou de la note de bas de page dupoint 2.3 de la présente annexe, la nature chimique estdécrite afin d'assurer la sécurité d'emploi. Le nom àutiliser doit être le même que celui dérivant de l'applicationdes dispositions mentionnées ci-dessus.

3. IDENTIFICATION DES DANGERSIndiquer la classification de la substance ou préparationqui satisfait aux critères de classification des AR du 24mai 1982ou du présent AR. Indiquer clairement etbrièvement les principaux dangers que présente pourl'homme et pour l'environnement la substance oupréparation.

Distinguer clairement entre les préparations qui sontclassées comme dangereuses et les préparations nonclassées comme dangereuses au sens de la du présentAR

Décrire les principaux effets néfastes: physico-chimiques,pour la santé de l'homme et pour l'environnement et lessymptômes liés à l'utilisation et aux mauvais usagesraisonnablement prévisibles de la substance oupréparation.

Il peut être nécessaire de mentionner d'autres dangerscomme la formation de poussières, l'asphyxie, l'apparitiond'engelures ou les effets sur l'environnement tels queles dangers pour les organismes du sol, etc., quin'entraînent pas la classification, mais qui peuventcontribuer aux dangers généraux du matériau.

Les informations qui figurent sur l'étiquette sont à donnersous la rubrique 15.

4. PREMIERS SECOURSDécrire les premiers secours à donner.

Spécifier d'abord si un examen médical immédiat estrequis.

Les informations concernant les premiers secours doiventêtre brèves et faciles à comprendre par la victime, lespersonnes présentes et les secouristes. Les symptômeset les effets doivent être brièvement décrits et les

instructions doivent indiquer ce qui doit être fait sur-le-champ en cas d'accident et si des effets à retardementsont à craindre après une exposition.

Prévoir une sous-rubrique par voie d'exposition, c'est-à-dire inhalation, contact avec la peau et les yeux, ingestion.

Préciser si l'intervention d'un médecin est nécessaire ousouhaitable.

Pour certaines substances ou préparations, il peut êtreimportant de souligner que des moyens spéciaux doiventêtre mis à disposition sur le lieu de travail pour permettreun traitement spécifique et immédiat.

5. MESURES DE LUTTE CONTREL'INCENDIE

Indiquez les règles de lutte contre un incendie déclenchépar la substance/préparation ou survenant à la proximité

de celle-ci, en indiquant:• tout moyen d'extinction approprié,• tout moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons

de sécurité,• tout risque particulier résultant de l'exposition à la

substance/préparation en tant que telle, aux produits dela combustion, aux gaz produits,

• tout équipement de protection spécial pour le personnelpréposé à la lutte contre le feu.

6. MESURES À PRENDRE EN CASDE DISPERSION ACCIDENTELLE

Selon la substance ou la préparation en cause, desinformations doivent éventuellement être donnéesconcernant:• les précautions individuelles: éloignement des sources

d'inflammation, ventilation/protection respiratoiresuffisante, lutte contre les poussières, prévention descontacts avec la peau et les yeux;

• les précautions pour la protection de l'environnement:éviter la contamination des égouts, des eaux de surfaceet des eaux souterraines ainsi que du sol, alerteéventuelle du voisinage,

• les méthodes de nettoyage: utilisation de matièreabsorbante (par exemple, sable, terre à diatomées,

Page 49: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

;;

liant acide, liant universel, sciure de bois, etc.),élimination des gaz/fumées par projection d'eau, dilution.

Il peut également être nécessaire d'ajouter des mentionstelles que "ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc."

NoteS'il y a lieu, se référer aux points 8 et 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGENote

Les informations prévues sous cette rubrique concernentla protection de la santé, la sécurité et la protection del'environnement. Elles doivent aider l'employeur àconcevoir les procédures de travail et les mesuresd'organisation adéquates en application de la section IIIde l'AR du 11 mars 2002.

7.1. Manipulation

Envisager les précautions à prendre pour garantir unemanipulation sans danger, notamment les mesuresd'ordre technique telles que le confinement, la ventilationlocale et générale, les mesures destinées à empêcher laproduction de particules en suspension et de poussièresou à prévenir les incendies, les mesures requises pourprotéger l'environnement (par exemple, utilisation defiltres ou de laveurs pour les ventilations par aspiration,utilisation dans un espace clos, mesures de collecte etd'évacuation des débordements, etc.) ainsi que toutesexigences ou règles spécifiques ayant trait à lasubstance/préparation (par exemple, équipement etprocédures d'emploi recommandées ou interdites) endonnant si possible une brève description.

7.2. Stockage

Étudier les conditions nécessaires pour garantir la sécuritédu stockage, telles que la conception particulière deslocaux de stockage ou des réservoirs (y compris cloisonsde confinement et ventilation), les matières incompatibles,les conditions de stockage (température et limites/plaged'humidité, lumière, gaz inertes, etc.), l'équipementélectrique spécial et la prévention de l'accumulationd'électricité statique.Le cas échéant, indiquer les quantités limites pouvantêtre stockées. Fournir en particulier toute indicationparticulière telle que le type de matériau utilisé pour

l'emballage/conteneur de la substance ou de lapréparation.

7.3. Utilisation(s) particulière(s)

Pour les produits finis destinés à une ou plusieursutilisations particulières, les recommandations doiventse référer à l'utilisation ou aux utilisations prévues et êtredétaillées et fonctionnelles. Si possible, référence devraitêtre faite aux orientations approuvées propres à l'industrieou au secteur.

8. CONTRÔLE DEL'EXPOSITION/PROTECTION

INDIVIDUELLE

8.1. Valeurs limites d'exposition

Indiquer tout paramètre de contrôle spécifiqueactuellement en vigueur tel que valeurs limites d'expositionprofessionnelle et/ou biologiques. Il y a lieu de préciserles valeurs pour les États membres dans lesquels lasubstance/préparation est mise sur le marché. Donner desinformations sur les procédures de surveillanceactuellement recommandées.

Pour les préparations, il est utile de donner des valeurspour les composants devant figurer sur la fiche dedonnées de sécurité conformément au point 2.

8.2. Contrôles de l'expositionDans le présent document, la notion de contrôle del'exposition recouvre toutes les mesures spécifiques deprotection et de prévention à prendre durant l'utilisationpour minimiser l'exposition des travailleurs et assurer laprotection de l'environnement.

8.2.1. Contrôle de l'exposition professionnelle

Cette information est nécessaire à l'employeur pourévaluer les risques pour la santé et la sécurité destravailleurs que présente la substance/préparation autitre de la section II de l'AR du 11 mars 2002 qui requiertla conception des procédés de travail et des contrôlestechniques appropriés, l'utilisation des équipements et desmatériels adéquats, l'application de mesures de protection

Page 50: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

50

collective à la source du risque et, enfin, l'application desmesures de protection individuelle, y compris unéquipement de protection individuel. Il convient dedisposer d'informations appropriées et adéquates surces mesures pour évaluer sérieusement les risques enapplication de la section II de l'AR du 11 mars 2002.Cette information est complémentaire à celle déjà donnéeau point 7.1.

Lorsqu'une protection individuelle est nécessaire, spécifierle type d'équipement propre à assurer une protectionadéquate.Tenir compte de la 'AR du 31 décembre 1992relatif aux équipements de protection individuelle et seréférer aux normes CEN appropriées:

8.2.1.1. Protection respiratoire

Dans le cas de gaz, vapeurs ou poussières dangereux,précisez le type d'équipement de protection à utiliser,tels qu'appareils respiratoires autonomes, masques etfiltres adéquats.

8.2.1.2. Protection des mains

Spécifier le type de gants à porter lors de la manipulationde la substance ou de la préparation, y compris:

• le type de matière,

• le délai de rupture de la matière constitutive du gant,compte tenu du niveau et de la durée du contact avecla peau.

Si nécessaire, indiquer toute mesure supplémentaire deprotection des mains.

8.2.1.3. Protection des yeux

Spécifier le type de protection oculaire requis: verres desécurité, lunettes de protection, écran facial.

8.2.1.4. Protection de la peau

S'il s'agit de protéger une partie du corps autre que lesmains, spécifier le type et la qualité de l'équipement deprotection requis: tablier, bottes, vêtement de protectioncomplet. Si nécessaire, indiquer toute mesuresupplémentaire de protection de la peau ainsi que toutemesure d'hygiène particulière.

8.2.2. Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

Spécifier l'information requise par l'employeur pour remplirses engagements au titre de la législation communautairerelative à la protection de l'environnement.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ETCHIMIQUES

Afin de permettre des mesures de contrôle appropriées,fournir toute information utile sur la substance/préparation,et notamment l'information visée au point 9.2.

9.1. Informations générales

AspectIndiquer l'état physique (solide, liquide, gaz) et la couleurde la substance ou de la préparation telle qu'elle estfournie.

OdeurSi l'odeur est perceptible, donner une brève description.

9.2. Informations importantes relatives à la santé,à la sécurité et à l'environnement

PHIndiquer le pH de la substance/préparation telle quefournie ou d'une solution aqueuse; dans ce dernier cas,indiquer la concentration.Point/intervalle d'ébullition:Point d'éclair:Inflammabilité (solide, gaz):Dangers d'explosion:Propriétés comburantes:Pression de vapeur:Densité relative:Solubilité:• hydrosolubilité• liposolubilité (solvant-huile: à préciser):Coefficient de partage: n-octanol/eau:Viscosité:Densité de vapeur:Taux d'évaporation:

9.3. Autres données

Indiquer les autres paramètres importants pour la sécurité,tels que la miscibilité, la conductivité, le point/intervallede fusion, le groupe de gaz (utile pour la AR du 22 juin1999 déterminant les garanties de sécurité que doiventprésenter les appareils et les systèmes e protectiondestinés à être utilisés en atmosphères explosives), latempérature d'auto-inflammabilité, etc.

Page 51: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

Note 1Les propriétés ci-dessus sont déterminées selon lesprescription de l'annexe V, partie A, de la AR du 24 mai1982 67/548/CEE ou pour toute autre méthodecomparable.

Note 2Pour les préparations, l'information porte normalement surles propriétés de la préparation elle-même. Cependant,si un danger particulier est écarté, il y a lieu de distinguerclairement entre les cas dans lesquels le classificateurne dispose d'aucune information et ceux dans lesquelsdes résultats d'essais négatifs sont disponibles.

S'il est jugé nécessaire de donner des informations surles propriétés de composants individuels, il convientd'indiquer clairement à quoi les données se réfèrent.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉIndiquer la stabilité de la substance ou de la préparationet la possibilité de réaction dangereuse sous certainesconditions d'utilisation et en cas de rejet dansl'environnement.

10.1. Conditions à éviter

Énumérer les conditions telles que la température, lapression, la lumière, les chocs, etc., susceptiblesd'entraîner une réaction dangereuse et, si possible,expliciter brièvement.

10.2. Matières à éviter

Énumérer les matières telles que l'eau, l'air, les acides,les bases, les oxydants ou toute autre substancespécifique susceptible d'entraîner une réactiondangereuse et, si possible, expliciter brièvement.

10.3. Produits de décomposition dangereux

Énumérer les matières dangereuses produites enquantités dangereuses lors de la décomposition.

Note

Signaler expressément:• la nécessité et la présence de stabilisateurs,

• la possibilité d'une réaction exothermique dangereuse,• la signification éventuelle, sur le plan de la sécurité,

d'une modification de l'aspect physique de la substanceou de la préparation,

• les produits de décomposition dangereux pouvantéventuellement se former au contact de l'eau,

• la possibilité de dégradation en produits instables.

11. INFORMATIONSTOXICOLOGIQUES

Cette rubrique répond à la nécessité d'une descriptionconcise et néanmoins complète et compréhensible desdivers effets toxiques pouvant être observés lorsquel'utilisateur entre en contact avec la substance oupréparation.

Il y a lieu d'indiquer les effets dangereux pour la santéd'une exposition à la substance ou à la préparation, queces effets soient connus par l'expérience ou par lesconclusions d'expérimentations scientifiques. Donnerdes informations sur les différentes voies d'exposition(inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux),et décrire les symptômes associés aux propriétésphysiques, chimiques et toxicologiques.

Indiquer les effets différés et immédiats connus ainsi queles effets chroniques induits par une exposition à courtet à long termes: par exemple, sensibilisation, narcose,cancérogénicité, mutagénicité, toxicité pour lareproduction (développement et fertilité).

Compte tenu des renseignements déjà donnés au point2 "Composition/informations sur les composants", il peutêtre nécessaire de faire référence aux effets spécifiquesque peuvent avoir pour la santé certains composantsprésents dans des préparations.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUESIndiquer les effets, le comportement et le devenirécologique de la substance ou préparation dans l'air,l'eau et/ou le sol. Le cas échéant, présenter les résultatsd'essais pertinents (par exemple, poisson LC50 = 1 mg/l).

Décrire les principales caractéristiques susceptiblesd'avoir un effet sur l'environnement, du fait de la naturede la substance ou préparation et des méthodes

;;

Page 52: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

52

probables d'utilisation. Des renseignements du mêmeordre sont fournis sur les produits dangereux provenantde la dégradation des substances et préparations. Il s'agitnotamment des éléments suivants:

12.1. Écotoxicité

Ce point comprend les données disponibles pertinentessur la toxicité aquatique aiguë et chronique pour lespoissons, la daphnie, les algues et les autres plantesaquatiques. En outre, les données de toxicité sur lesmicro-organismes et les macro-organismes du sol et lesautres organismes importants du point de vue del'environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et laflore, sont incluses lorsqu'elles sont disponibles. Si lasubstance ou préparation a des effets inhibiteurs surl'activité des micro-organismes, il y a lieu de mentionnerles effets potentiels sur les installations de traitementdes eaux résiduaires.

12.2. Mobilité

Le potentiel de transport de la substance ou descomposants appropriés d'une préparation, rejetés dansl'environnement, vers les eaux souterraines ou loin du sitede rejet.

Les données pertinentes peuvent inclure:• répartition connue ou prévisible entre les différents

compartiments de l'environnement,• tension superficielle,• absorption/désorption.

Pour d'autres propriétés physico-chimiques, voir le point 9.

12.3. Persistance et dégradabilité

Le potentiel de dégradation de la substance ou descomposants appropriés d'une préparation dans unenvironnement pertinent, par biodégradation ou d'autresprocessus tels que l'oxydation ou l'hydrolyse. Il y a lieude signaler, lorsque les données sont disponibles, ladégradation par périodes de demi-vie. Il y a lieu dementionner également le potentiel de dégradation de lasubstance ou des composants appropriés d'une

préparation15 dans les installations de traitement deseaux résiduaires.

12.4. Potentiel de bioaccumulation

Le potentiel de bioaccumulation et de passage dans lachaîne alimentaire de la substance ou des composantsappropriés d'une préparation16, avec référence aux valeursKOW et FBC, lorsqu'elles sont disponibles.

12.5. Effets nocifs divers

Inclure, lorsqu'elles sont disponibles, les informationssur les effets nocifs divers sur l'environnement, parexemple, le potentiel d'appauvrissement de la couched'ozone, le potentiel de formation d'ozone photochimiqueet/ou le potentiel de réchauffement global.

RemarquesVeiller à ce que les informations importantes pourl'environnement soient fournies sous d'autres rubriquesde la fiche de données de sécurité, et plusparticulièrement les conseils en matière de contrôle desrejets, les mesures à prendre en cas de dispersionaccidentelle et les considérations relatives au transportet à l'élimination aux points 6, 7, 13, 14 et 15.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVESÀ L'ÉLIMINATION

Si l'élimination de la substance ou de la préparation(excédents ou déchets résultant de l'utilisation prévisible)présente un danger, il convient de fournir une descriptionde ces résidus ainsi que des informations sur la façon deles manipuler sans danger.

Indiquer les méthodes appropriées d'élimination de lasubstance ou préparation et des emballages contaminés(incinération, recyclage, mise en décharge, etc.)

NoteMentionner toute disposition communautaire ayant traità l'élimination des déchets. En leur absence, il convientde rappeler à l'utilisateur que des dispositions nationalesou régionales peuvent être en vigueur.

Page 53: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

14. INFORMATIONS RELATIVES AUTRANSPORT

Indiquer toutes les précautions spéciales qu'un utilisateurdoit connaître ou prendre pour le transport à l'intérieur ouà l'extérieur de ses installations.

Le cas échéant, donner des informations sur laclassification propre aux modes de transport: IMDG (mer),ADR [route, directive 94/55/CE du Conseil (1)], RID [rail,directive 96/49/CE du Conseil (2)], OACI/IATA (air), àsavoir notamment:• numéro ONU,• classe,• nom d'expédition,• groupe d'emballage,• polluant marin,• autres informations utiles.

15. INFORMATIONSRÉGLEMENTAIRES

Donner les informations relatives à la santé, à la sécuritéet à la protection de l'environnement figurant sur l'étiquetteconformément aux AR du 24 mai 1982 et du présentAR..

Si la substance ou la préparation visée par cette fiche dedonnées de sécurité fait l'objet de dispositions particulièresen matière de protection de l'homme et del'environnement sur le plan communautaire [par exemple,limitation de mise sur le marché et d'emploi prévue par

la directive 76/769/CEE du Conseil ], celles-ci doivent,dans la mesure du possible, être précisées. Mentionnerégalement, lorsque c'est possible, l'existence delégislations nationales mettant ces dispositions enapplication ainsi que sur toute autre mesure nationaleapplicable en la matière.

16. AUTRES INFORMATIONSIndiquer tout autre renseignement que le fournisseurjuge important pour la sécurité et la santé de l'utilisateuret la protection de l'environnement, par exemple:• la liste des phrases R pertinentes: reprendre le texte

intégral de toute phrase R visée aux points 2 et 3 de lafiche de données de sécurité,

• les conseils relatifs à la formation,• les restrictions d'emploi recommandées (c'est-à-dire

les recommandations facultatives du fournisseur),• les autres informations (références écrites et/ou point

de contact technique),• les sources des principales données utilisées pour

l'établissement de la fiche,• lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet

d'une révision, l'attention du destinataire doit être attiréesur les ajouts, les suppressions ou les modifications(sauf s'ils sont déjà signalés ailleurs).»

(1) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7.(2) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25.(3) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

;;

Page 54: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

54

Page 55: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses
Page 56: Travailler avec des substances et des préparations dangereuses

■ Pour plus d’info:

FGTB | Rue Haute 42 | 1000 BruxelllesTel: +32 (0)2 506.82.11 | Fax: +32 (0)2 506.82.29E-mail: [email protected] | Website: www.fgtb.be

Lay-out: FGTB | Photo: FGTB

© Octobre 2003

Toute reprise ou reproduction totale ou partielle du texte de cette brochuren'est autorisée que moyennant mention explicite des sources.

Editeur responsable: Mia De Vits

■ Cette brochure a été réalisée avec le soutien du Fonds Social Européenet SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.