24
2008A075 TRIBUNAL D’ARBITRAGE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC N o de dépôt : 2008-5490 Date : 14 juillet 2008 ______________________________________________________________________ DEVANT L’ARBITRE : Me Nathalie Faucher ______________________________________________________________________ Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4713 Ci-après appelé(e) « le syndicat » Et Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale Ci-après appelé(e) « l’employeur » Plaignant(e) : Mme C... M... Grief(s) : n o du syndicat RC 06-11-01 Convention collective : 2006-2010 ______________________________________________________________________ SENTENCE ARBITRALE (Article 100 C. tr.) ______________________________________________________________________ [1] J’ai été nommée par le ministre du travail afin d’entendre et de disposer du présent grief par lequel le syndicat conteste le fait que l’employeur n’ait pas fait parvenir à la plaignante l’avis prévu à l’article 23.39 de la convention collective après que le médecin de cette dernière l’ait déclarée apte au travail ce qui, selon lui, la privait de son droit de contester le litige relatif à son invalidité. Ledit grief se lit comme suit (extraits) : RC-06-11- 01

TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

2008A075

TRIBUNAL D’ARBITRAGE

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC

No de dépôt : 2008-5490 Date : 14 juillet 2008 ______________________________________________________________________ DEVANT L’ARBITRE : Me Nathalie Faucher ______________________________________________________________________ Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4713

Ci-après appelé(e) « le syndicat » Et Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale

Ci-après appelé(e) « l’employeur » Plaignant(e) : Mme C... M... Grief(s) : no du syndicat RC 06-11-01 Convention collective : 2006-2010 ______________________________________________________________________

SENTENCE ARBITRALE

(Article 100 C. tr.) ______________________________________________________________________

[1] J’ai été nommée par le ministre du travail afin d’entendre et de disposer du

présent grief par lequel le syndicat conteste le fait que l’employeur n’ait pas fait parvenir

à la plaignante l’avis prévu à l’article 23.39 de la convention collective après que le

médecin de cette dernière l’ait déclarée apte au travail ce qui, selon lui, la privait de son

droit de contester le litige relatif à son invalidité. Ledit grief se lit comme suit (extraits) : RC-06-11-

01

Page 2: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 2

"DESCRIPTION DU GRIEF ET RÉCLAMATION

Contrairement à la convention l’employeur ne respecte pas la procédure de règlement d’un litige relatif à une invalidité selon l’article 23.39 en ne rendant pas de décision me privant ainsi du recours de cette clause.

Je réclame que cesse immédiatement cette pratique, qu’il me réintègre dans mon poste (immédiatement) qu’il me rembourse de toute mes perte monétaire et qu’il rétablisse tous mes droits et bénéfices moraux subis. Je réclame enfin une compensation monétaire pour tout préjudice fiscal prévus au code du travail du Québec et sans préjudice aux autres recours que je pourrais exercer (…)"

(sic)

[2] Les parties ont convenu que la procédure de grief a été suivie, que l'arbitre est

valablement saisie du présent litige et qu'elle a juridiction pour trancher la question qui

lui est soumise.

LES FAITS`

[3] Les parties ont pour l’essentiel procédé par admissions de faits lesquelles ont

été complétées par le témoignage de Mme Lyne Lalumière.

[4] La plaignante a été embauchée à titre de préposée aux bénéficiaires en date du

15 avril 1999. Il s’agissait d’un poste à temps partiel de 21 heures par semaine.

[5] Le 24 novembre 2004, elle a débuté une période d’invalidité à la suite d’une

fracture d’un doigt et d’une gastro-entérite. Toutefois, cette absence s’est prolongée en

raison d’une maladie psychiatrique.

[6] À cette date, le syndicat en place était la Fédération de la santé et des services

sociaux-CSN. La plaignante fut donc indemnisée selon les termes de la convention

collective CSN alors en vigueur (2000-2003). Un changement d’allégeance syndical est

cependant survenu le 14 mai 2006. À cette même date, une nouvelle convention

collective SCFP–FTQ entrait en vigueur. Une lettre d’entente signée en date du 11

juillet 2006 venait clarifier la situation des salariés invalides au moment de l’entrée en

vigueur de ladite convention collective. Sommairement, le régime d’assurance courte

Page 3: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 3 durée SCFP devenait applicable au salarié invalide. Par contre, cette personne

demeurait assujettie au régime d’assurance longue durée de la CSN.

[7] Le 15 juillet 2005, l’employeur recevait l’expertise médicale du Dr Bah datée du

27 juin. Ce médecin consolide la lésion de la plaignante à la date de son examen, soit

le 21 juin 2005, sans limitation fonctionnelle, ni atteinte permanente. En somme, il la

considère apte au travail.

[8] Malgré cette expertise, elle n’est pas revenue au travail Ainsi, le 14 septembre

2005, la plaignante complète une réclamation d’assurance salaire. À l’endos se trouve

un rapport médical de son médecin traitant qui la considère toujours inapte à accomplir

les tâches de son emploi et qui prévoit un retour progressif au travail en novembre.

[9] Le 16 octobre 2005, le médecin de la plaignante complète un autre rapport au

soutien d’une réclamation d’assurance salaire. Il considère que sa patiente est apte à

reprendre le travail de façon progressive à raison de deux jours par semaine pour une

durée de quatre semaines.

[10] Le 15 novembre 2005, le Dr Laperrière procédait à l’expertise de la plaignante à

la demande de l’employeur. Le rapport d’expertise est cependant daté du 10 février

2006. Sommairement, ce psychiatre diagnostique un trouble anxieux chronique récidi-

vant et estime que l’employeur ne peut espérer qu’elle occupe son emploi de façon

durable en raison de sa condition. Il lui apparaît plus que probable que la plaignante

s’absentera dans l’avenir à la même fréquence et pendant d’aussi longues périodes en

raison de la réapparition de sa symptomatologie. Cette expertise fut transmise au

médecin traitant de Mme M... en date du 3 mai 2006 à la demande de cette dernière.

[11] Le 15 mars 2006, le médecin traitant de la plaignante la déclarait apte à

travailler.

[12] Une rencontre entre la plaignante, l’employeur et le syndicat s’est tenue le 5

juillet 2006. Il ressort du témoignage de Mme Lalumière que le but de cette rencontre

Page 4: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 4 était de clarifier la situation au sujet d’un éventuel retour au travail. L’employeur

souhaitait ainsi faire part à la plaignante de ses attentes et voulait connaître celles du

syndicat et de la plaignante. En effet, il y avait eu un changement d’allégeance

syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes.

[13] Madame Lalumière explique qu’elle a dans un premier temps fait l’historique du

dossier de la plaignante. Plus spécifiquement, elle a souligné qu’en mai 2004, la

plaignante avait fait un retour au travail progressif étalé sur dix semaines. Une

orientation du dossier avait été acceptée par Mme M... Ainsi, cette dernière devait

uniquement effectuer son travail en se retirant de la liste de rappel. Sur 91 jours

possibles de travail, la plaignante s’était néanmoins absentée 57 jours. C’est pourquoi

l’employeur souhaitait cette fois un retour au travail plus fructueux.

[14] Au cours de cette rencontre, la plaignante a mentionné que son médecin lui avait

prescrit une nouvelle médication qu’elle acceptait de prendre de façon régulière, qu’elle

se sentait plus forte et qu’elle avait hâte de reprendre son travail. Selon elle, son

médecin était en désaccord avec l’opinion du Dr Laperrière.

[15] Les participants ont également examiné la possibilité que la plaignante occupe

un autre poste. Toutefois, la plaignante souhaitait revenir dans son poste de préposée

aux bénéficiaires.

[16] Dans ce contexte, il fut alors convenu que la plaignante devait revoir son

médecin, lui demander de compléter un rapport médical en précisant par écrit son

opinion au sujet des conditions d’un retour au travail. De plus, il devait prendre position

où faire des recommandations au sujet des conclusions de l’expertise du Dr Laperrière.

L’employeur souhaitait notamment qu’il précise les conditions du retour au travail i.e.

combien d’heures par jour, etc. Le tout devait être transmis au bureau de santé de

l’établissement. Une autre rencontre a aussi été fixée et devait avoir lieu le 7

septembre 2006.

Page 5: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 5 [17] Madame Lalumière mentionne qu’elle souhaitait obtenir ce rapport du médecin

traitant afin de s’assurer que la plaignante était apte à reprendre le travail de préposée

aux bénéficiaires. De plus, l’employeur voulait s’assurer qu’il était au courant de la

totalité de la problématique psychologique de sa patiente.

[18] Suite à cette rencontre, la plaignante remet à son employeur le rapport de son

médecin daté du 12 juillet 2006. Ce dernier diagnostique une dépression, mentionne

une évolution satisfaisante à la médication et indique un retour au travail pour le 15 mai

2006.

[19] Madame Lalumière mentionne que c’était la première fois que le médecin traitant

référait à un diagnostic de nature psychologique.

[20] Le 16 septembre 2006, il complète un certificat médical sur lequel il écrit ce qui

suit :

"Patiente suivie régulièrement. J’ai pris connaissance de l’expertise du Dr Laperrière. La patiente m’apparaît tout à fait capable de retourner au travail régulier."

[21] Le 6 octobre 2006, l’employeur écrit à la plaignante afin de lui transmettre le

formulaire de réclamation de la compagnie SSQ Groupe financier. En effet, cette

dernière était alors absente du travail depuis près de deux ans.

[22] Au total, l’employeur lui a versé des prestations d’assurance salaire tel que prévu

à la convention collective et ce, pour une durée de 104 semaines.

[23] Le 10 novembre 2005, l’employeur transmet une lettre à la plaignante accusant

réception de certificats médicaux indiquant un retour au travail. Il l’informe que son

dossier fait l’objet d’une réévaluation et qu’une réponse quant à son retour au travail lui

sera transmise dans les meilleurs délais.

Page 6: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 6 [24] Le 28 novembre la SSQ décide qu’elle n’accède pas à la demande de la

plaignante car la condition médicale de cette dernière lui permet d’occuper son emploi

régulier.

[25] Le 30 novembre 2006, le syndicat transmet une lettre à Mme Jalbert ainsi qu’à

M. Laverdière respectivement chef de service présence au travail et santé et sécurité

au travail et chef de service relations de travail. Le contenu de cette lettre se lit ainsi

(extraits) :

Mme. M... est présentement en invalidité forcé par l’Employeur, qui refuse son retour au travail malgré une prescription médicale en bonne et due forme. Normalement, madame M... se qualifierait à l’arbitrage médical prévus à l’article 23.39.

Malheureusement, malgré plusieurs interventions, aucune décision écrite n’a été émise par l’Employeur contrairement aux dispositions de l’article 23.39. Cette pratique a pour conséquence, entre autre, de lui faire perdre des revenus. De plus, le 23 novembre dernier, madame M... a atteint 104 semaines d’invalidité et a déjà été refusée par l’assureur qui lui, prétend que madame est apte au travail.

Nous vous demandons de corriger immédiatement cette situation et faire en sorte que l’arbitrage médical ait lieu. Veuillez nous confirmer d’ici sept jours votre intention de verser la perte salariale subis par madame depuis le retour au travail prescrit par son médecin.

À défaut de quoi, nous nous verrons dans l’obligation de référer le grief en arbitrage et de demander une ordonnance de sauve garde afin de protéger les droits de Madame."

(sic)

[26] Le 5 janvier 2007, l’employeur transmet au syndicat, à la demande de la

plaignante, certains rapports médicaux. Il précise également qu’il ne possède aucun

rapport du médecin traitant postérieurement au 14 septembre 2006. De plus, il informe

le syndicat du fait que, bien que dûment convoquée, la plaignante ne s’est pas

présentée à un examen médical devant avoir lieu le 30 décembre 2006.

[27] En fait, la plaignante s’est présentée à un premier rendez-vous en date du 29

décembre. Considérant l’ampleur de son dossier, il fut alors convenu de poursuivre

l’expertise le lendemain. Elle ne s’est cependant pas présentée. Un autre rendez-vous

Page 7: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 7 fut fixé les 3 puis le 17 janvier 2007 mais elle ne s’y est toujours pas présentée. Elle fut

convoquée à nouveau le 17 février date à laquelle elle s’est finalement rendue.

[28] L’expertise du Dr DesRosiers a été reçue par l’employeur en avril 2007. Ce

dernier pose quatre diagnostics, à savoir : 1) un trouble anxieux chronique, d’allure

anxiété généralisée, avec crises de ou trouble panique et agoraphobie, associée à

d’autres phobies simples, à nouveau symptomatique, sous tendu par 2) un syndrome

dépressif en devenir d’intensité modéré greffé sur 3) une problématique caractérielle

sous-jacente à l’Axe II avec éléments de dépendance, obsessionnels et histrioniques le

tout compliqué par 4) une dépendance aux benzodiazépines. Il considère que Mme

n’est pas apte à reprendre quelque travail que ce soit et il ne prévoit pas de

consolidation avant deux à trois mois. Il émet plusieurs recommandations quant à sa

médication et ses traitements.

[29] Avant même de recevoir ce rapport d’expertise, l’employeur recevait un

formulaire d’assurance ayant trait aux maladies à caractère psychologique de la SSQ

dûment complété par le médecin traitant de la plaignante. Ce dernier précise que la

plaignante est incapable de travailler et ce, pour une durée indéterminée et parle d’un

arrêt prolongé.

[30] Le 20 mars, l’employeur écrivait à l’assureur leur demandant de rendre une

nouvelle décision dans ce dossier compte tenu des nouvelles informations médicales.

[31] Le 6 juin 2007, la SSQ avise la plaignante qu’elle maintient sa décision

antérieure pour le motif suivant (extrait de la lettre du 6 juin) :

"Après analyse des renseignements médicaux disponibles à votre dossier, dont le rapport médical signé le 11 octobre 2006 par votre médecin traitant, le docteur Daniel Ménard, qui indique que vous étiez apte à un retour au travail, et ce, depuis le 15 mai 2006 et devant l’absence de documents médicaux prouvant votre incapacité à effectuer votre emploi régulier au 28 novembre 2006, nous ne pouvons malheureusement accéder à votre demande."

[32] La plaignante est par la suite évaluée, à la demande du syndicat, par le Dr

Baltrami psychiatre, en date du 20 juillet 2007. Le rapport d’expertise de ce dernier,

Page 8: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 8 daté du 20 août 2007, confirme que cette dernière souffre de plusieurs diagnostics

d’anxiété avec un niveau important de dépression et qu’elle ne peut fonctionner à plus

de 41 à 50% et qu’elle n’est donc pas apte au travail. Quant à son état à l’automne

2006, il considère qu’il manque de documents et de preuves pour conclure qu’elle était

totalement incapable de retourner au travail à cette époque. En effet, l’expertise du Dr

Laperrière n’est pas contemporaine, non plus que celle du Dr DesRosiers. Les seuls

documents contemporains sont ceux du médecin traitant lequel concluait qu’elle était à

cette époque apte au travail.

[33] Le 13 septembre 2007, le syndicat conteste la décision de la SSQ du 6 juin 2007

et transmet copie de l’expertise du Dr Baltrami.

[34] Le 2 octobre 2007, l’employeur demandait à la SSQ des explications sur les

raisons de son refus d’indemniser la plaignante et faisait valoir que cette décision devait

être revue compte tenu de l’état de santé de cette dernière. Cette lettre se lit comme

suit (extraits) :

La présente fait suite à notre discussion téléphonique du 23 août 2007 concernant la réclamation de prestations d’assurance-salaire de la personne identifiée en rubrique. Lors de cette communication, nous souhaitions connaître les bases du refus de cette réclamation, tel que communiqué le 28 novembre 2006 et révisé le 6 juin 2007.

Vous nous avez indiqué que ces refus et révision reposaient sur l’opinion du médecin traitant de la salariée qui concluait en septembre 2006 à sa capacité de reprendre son travail. Toutefois, nous vous avons informé du fait que les vérifications et analyses médicales requises par l’employeur concluaient plutôt à l’invalidité de Mme M... depuis le début de celle-ci, et ce encore à ce jour.

Effectivement, le médecin traitant de Mme M... a indiqué dans un certificat médical daté du 16 septembre 2006 qu’elle pouvait reprendre son travail régulier. Conséquemment, et conformément à la convention collective qui régit les conditions de travail de Mme M... et nos politiques de gestion de la présence au travail, Mme M... a été convoquée à une évaluation médicale. Nous voulions évaluer son état de santé et sa capacité à reprendre son travail. Pour nous, cette démarche habituelle s’inscrit dans nos pratiques de gestion pour toutes les invalidités de longue durée.

Malheureusement, lors de la première visite de décembre 2006, notre médecin n’a pu effectuer la totalité de son examen. Notre médecin conseil a donc offert à

Page 9: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 9

Madame de la revoir le lendemain. Bien que consentante, Madame ne s’est pas présentée à son rendez-vous. Notre médecin conseil a donc vu Mme M... une seconde fois au mois de février 2007. Madame lui est apparue fragilisée et présentait une anxiété généralisée. Il a référé Madame à son médecin traitant; il la jugeait alors totalement incapable d’occuper tout poste de travail. Le rapport de notre médecin conseil vous a de fait été acheminé, ainsi qu’au médecin traitant de Mme M...

Le 9 mars 2007, dans un document complété pour la SSQ, le médecin traitant émet un diagnostic de troubles de panique et dépression secondaire. Il précise que Madame est totalement inapte au travail et prévoit un arrêt prolongé. De surcroît, il ajoute qu’elle était déjà en traitement au moment où il la voit.

Suivant notre discussion du 23 août dernier, nous comprenons que vous avez copie de ce certificat médical émis par le médecin traitant en date du 9 mars 2007.

Selon nous, à partir des constats de notre service de présence au travail, Mme M... a toujours été invalide. C’est pour cela que nous avons toujours indemnisé Madame en assurance salaire pour les 104 premières semaines. Madame n’a donc jamais repris le travail depuis le 24 novembre 2004. Il faut par ailleurs préciser que Madame a toujours fait l’objet d’un suivi médical et d’un encadrement thérapeutique par son médecin traitant, malgré l’annonce d’un retour au travail.

Nous vous informons que le syndicat (SCFP, section locale 4713) a déposé un grief concernant la procédure d’arbitrage médical dans ce dossier (voir pièce jointe). Dans le cadre de nos échanges avec ce syndicat, il apparaît plus que certain que nous devrons procéder à un arbitrage de grief dans ce dossier et par la suite, si tel est la décision de l’arbitre, un arbitrage médical suivra.

(…)"

[35] Le 21 novembre 2007, la SSQ répondait à l’employeur en ces termes (extraits) :

"Nous accusons réception de votre lettre datée du 2 octobre 2007, dans laquelle vous demandez de réviser notre décision à l’effet de reconnaître qu’à compter du 28 novembre 2006, Mme M... était toujours invalide et ce, depuis le 23 novembre 2004.

À cet effet, la documentation disponible au dossier de Mme M... doit établir clairement une corrélation entre les résultats cliniques et une perte de fonctionnalité ou un degré d’incapacité et doit apporter des éléments démontrant son incapacité à effectuer son emploi de préposée aux bénéficiaires.

De plus, nous désirons vous informez (sic) que le contrat d’assurance ne couvre pas les détériorations de santé mais bien l’état de santé à une date précise dans la vie d’un dossier.

Page 10: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 10

L’analyse du dossier nous démontre que Mme M... avait les capacités pour ef-fectuer son travail régulier à compter du 16 septembre 2006 et ce, conformément au billet médical de son médecin traitant le Dr Ménard qui mentionne ce qui suit :

« Patiente suivie régulièrement. J’ai pris connaissance aussi de l’expertise du Dr Lapierre (sic). La patiente m’apparaît tout à fait capable de retourner au travail régulier »

Dans l’expertise effectuée par le Dr Des Rosiers le 17 février 2007, nous retenons les faits suivants :

« Détériorée depuis décembre 2006, période où elle se sentait alors à 100%. »

« …Cette recrudescence de la symptomatologie se serait réinstallée progressivement et il y a environ un mois et serait plus marquée depuis le début février. »

« Lors de la dernière visite chez son médecin traitant, madame n’était pas ainsi. Elle le serait devenue lorsqu’elle aurait appris il y a quelques semaines que l’assurance ne lui verserait plus de prestations. »

« Par conséquent, il s’agit d’un examen mental passablement perturbé au moment de la deuxième évaluation du 17 février 2007. »

« Je ne peux consolider madame pour l’instant, au moment de la présente deuxième évaluation, compte tenu de la symptomato-logie à nouveau aggravée au cours des deux à trois semaines précédentes, et de l’examen clinique anormal au cours de ces deux rencontres, en particulier celle du 17 février 2007. »

Nous avons également retenu les faits de l’expertise d’arbitrage du mois d’août 2007 effectuées par le Dr Beltrami :

« La question la plus importante est : est-ce que madame pouvait reprendre son travail le 5 novembre 2006?

Page 11: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 11

L’évènement qui est le plus proche de cette date, qui est antérieur et qui est celui du 10 février, le Dr Laperrière conclut que madame aura des réapparitions de sa symptomatologie. »

« Par contre, de là à dire qu’elle était totalement incapable de retourner au travail en 2006, il manque de documents et de preuves. Et puisqu’on a très peu d’évaluations contemporaines à son moment de retour au travail et, même si par la suite le Dr Laperrière l’a vue au début de 2006, cela ne veut pas dire qu’elle n’était pas apte au travail à la fin de 2006. »

« En fait, le Dr Laperrière se fie sur l’évolution et fait une prédiction sur l’avenir qui effectivement s’appuie sur le passé qui est assez sombre, mais il n’en reste pas moins que c’est une prédiction quand même et son médecin qui la connaît bien depuis longtemps considérait qu’elle était apte au travail. »

À la lumière de ce qui précède, nous maintenons les mêmes conclusions prises antérieurement dans nos correspondances de juin et octobre 2007, puisqu’il est clair que la documentation ne fait pas état d’une incapacité de Mme M... à effectuer son travail de préposée aux bénéficiaires en novembre 2006. "

[36] Les parties admettent que la demande d’expertise médicale en psychiatrie de

novembre 2005 ne fait pas l’objet du présent litige et que le temps requis pour obtenir

l’expertise du Dr DesRosiers, soit avril 2007 n’est pas contesté.

ARGUMENTATION

Plaidoirie du Syndicat

[37] Selon le syndicat, après avoir reçu les rapports médicaux du 12 juillet ainsi que

du 16 septembre prescrivant que la plaignante était apte à un retour au travail régulier,

l’employeur devait aviser cette dernière du fait qu’il ne reconnaissait pas la cessation de

son invalidité tel que le prévoit l’article 23.39 de la convention collective.

[38] Le rôle de l’arbitre ne consiste pas à se prononcer sur l’invalidité de la plaignante

car ce rôle est dévolu à un médecin arbitre.

Page 12: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 12 [39] Le syndicat estime qu’il existait un litige entre les parties puisque le médecin

traitant de la plaignante prescrivait un retour au travail régulier que l’employeur n’a pas

respecté.

[40] Lors de la rencontre du mois de juillet 2006, la plaignante s’est engagée à fournir

à l’employeur un rapport médical de son médecin traitant. Cette dernière s’est

acquittée de son engagement. Son médecin maintenait toujours qu’elle était apte au

travail et qu’il n’était pas d’accord avec l’expertise du Dr Laperrière. Ceci corroborait

d’ailleurs les affirmations faites par la plaignante auprès de son employeur. En aucun

moment lors de cette rencontre, l’employeur n’a laissé entendre qu’il avait l’intention

d’obtenir une expertise médicale avant de prendre sa décision. Dans la lettre du 10

novembre 2006, l’employeur n’indique pas non plus avoir une telle intention.

[41] Selon le syndicat, le litige était né à partir du moment où le médecin traitant a

émis une opinion à l’effet que Mme M... était apte à reprendre le travail et que

l’employeur ne s’y est pas conformé. L’employeur aurait donc violé l’article 23.34 de la

convention collective.

[42] C’est pourquoi le présent grief devrait être accueilli. Le syndicat demande donc

à l’arbitre d’ordonner à l’employeur de se conformer à la procédure décrite à l’article

23.34 de la convention et de replacer les parties dans l’état où elles étaient au 1er

novembre 2006.

Plaidoirie de l’employeur

[43] L’employeur soumet qu’il n’est pas tenu de donner l’avis écrit mentionné à

l’article 23.39 de la convention collective s’il n’a pas obtenu d’expertise médicale qui lui

permette de soutenir sa prétention. En effet, il souligne que l’article 23.39 (1) exige que

l’avis émis par l’employeur soit accompagné du ou des rapports d’expertise que

l’employeur fera parvenir au médecin arbitre et qui seront utilisés pour la procédure

d’arbitrage. Par conséquent, en l’absence d’une expertise ou d’un rapport médical

contredisant l’opinion du médecin traitant, il n’a pas à donner d’avis à la plaignante.

Page 13: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 13 [44] En outre, il souligne que le libellé de l’ensemble de cet article témoigne du fait

qu’une expertise ou un rapport médical est nécessaire aux fins de requérir un arbitrage

médical. Ainsi, l’article 23.39 (5) précise que l’employeur et le syndicat transmettent au

médecin arbitre les dossiers et expertises directement reliés à l’invalidité et produits par

leurs médecins respectifs. L’article 23.39 (9) détermine que le médecin arbitre rend

notamment sa décision à partir des documents fournis conformément aux dispositions

de l’alinéa 5.

[45] Obliger un employeur à produire un avis à l’effet qu’il n’est pas d’accord avec le

médecin traitant de la plaignante avant même qu’il ait pu obtenir une contre-expertise

est contraire à la convention collective. En effet, l’article 23.35 lui reconnaît le droit de

vérifier le motif d’une absence et contrôler tant la nature que la durée d’une invalidité.

De plus, agir de la sorte le priverait du droit à défendre son point de vue devant le

médecin arbitre puisque ce dernier doit rendre sa décision en fonction des rapports en

sa possession.

[46] L’employeur reconnaît qu’il avait en main une expertise du Dr Laperrière mais

l’évaluation de ce dernier remontait à novembre 2005 donc bien antérieurement à la

date du rapport du médecin traitant. Au surplus, le Dr Laperrière ne se prononce pas

sur l’aptitude de la plaignante à reprendre son travail. L’employeur souligne qu’en fait, il

ne possédait aucun rapport à ce sujet. Il lui était donc impossible de déterminer s’il

existait un conflit.

[47] Il mentionne qu’il avait des motifs valables de douter de la capacité de la

plaignante à reprendre ses fonctions et pour exiger une expertise médicale à ce sujet.

Par exemple, il souligne la durée de l’invalidité, l’absence de recommandation du

médecin traitant au sujet de la maladie psychologique de la plaignante joint au fait que

le Dr Laperrière émettait un pronostic sombre quant à l’assiduité future de celle-ci, etc.

Y avait-il, dans le cadre du retour au travail, des conditions devant être respectées, des

limitations fonctionnelles ou encore devait-on procéder à un retour progressif? Rien de

tout cela n’était précisé. De même, l’employeur signale qu’il désirait s’assurer que ce

Page 14: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 14 médecin connaissait le contenu de l’expertise du Dr Laperrière et souhaitait avoir son

avis à ce sujet. Malgré une demande formelle transmise par la plaignante, le Dr

Ménard, a remis un rapport rétroagissant la date du retour au travail en mai sans

donner d’avis au sujet de l’expertise du Dr Laperrière. De même, il ne donne pas plus

de détails dans son rapport du 16 septembre 2006. N’étant pas médecin, l’employeur

doit obtenir une expertise afin de l’aider à décider s’il doit ou non déférer le dossier à

l’arbitrage médical.

[48] Cette expertise médicale n’a été reçue qu’en avril 2007 et elle a démontré que la

plaignante était inapte à reprendre le travail. Entre temps, le médecin traitant de la

plaignante a également constaté son incapacité à travailler. Par conséquent,

l’employeur estime qu’il n’existe aucun litige et que le présent grief est théorique.

[49] L’employeur demande donc le rejet du grief.

Réplique du syndicat

[50] Le syndicat admet ne pas contester le délai, ni le droit de l’employeur à faire

examiner un salarié. Cependant, cela n’est pas l’objet du litige. Selon lui, retenir la

position patronale a pour effet de contourner et rendre inutile l’article 23.39 et ce pour

une durée indéfinie en retardant délibérément de faire examiner un salarié.

[51] Selon lui, l’employeur possédait une expertise, soit celle du Dr Laperrière à

laquelle il référait toujours. Ainsi, c’est à l’aide de cette expertise qu’il a demandé au

médecin traitant de se prononcer.

[52] Selon le syndicat, à partir du moment où l’employeur avait un doute eut égard à

la capacité de la plaignante à reprendre son travail, il y avait dès lors opinion divergente

justifiant le recours à l’arbitrage médical.

[53] Le syndicat estime que même si la plaignante a reçu la totalité des prestations

auxquelles elle avait droit i.e. 104 semaines, il n’en demeure pas moins qu’elle a subi

des dommages liés au présent litige c’est-à-dire qu’elle a été privée du salaire et des

Page 15: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 15 avantages auxquels elle avait droit en vertu de la convention collective puisqu’elle était

apte à reprendre ses fonctions. Il demande l’application de la décision de l’arbitre

Pierre Laplante dans l’affaire du Centre hospitalier St-Mary. Le litige n’est donc pas

théorique.

Réponse de l’employeur

[54] L’employeur soumet que contrairement à l’affaire du Centre hospitalier St-Mary1,

il n’existe ici aucun litige qui subsiste, la plaignante ayant reçu le maximum auquel elle

était en droit de recevoir. À partir du 6 novembre, son recours résidait plutôt au niveau

de l’assureur pour une invalidité de longue durée.

[55] L’employeur estime que l’argument selon lequel il aurait contourné délibérément

la convention collective n’est pas soutenu par la preuve.

[56] Si le syndicat estime que l’employeur devait donner suite au certificat du

médecin traitant, il devait déposer un grief de non réintégration et non exiger que le

dossier soit soumis à l’arbitrage médical. Or, cela n’a pas été fait en l’espèce.

DÉCISION ET MOTIFS

[57] Selon le libellé du grief, le syndicat conteste le fait que l’employeur n’ait pas

donné l’avis prévu à l’article 23.39 (1) de la convention collective ce qui a privé la

plaignante de la possibilité de requérir un arbitrage médical lui causant ainsi un

préjudice pour lequel il demande compensation.

[58] L’article 23.39 se lit comme suit (extraits)

"23.39 Procédure de règlement d'un litige relatif à une invalidité

La personne salariée peut contester tout litige relatif à l'inexistence ou à la cessation présumée d'une invalidité ou à la décision de l’employeur d’exiger

1 Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Hôpital St-Mary et Le Centre hospitalier St-Mary, S.A.

2005A-190

Page 16: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 16

qu’elle effectue une période de réadaptation, la prolonge ou y mette fin, selon la procédure suivante:

1- L'employeur doit donner un avis écrit à la personne salariée et au syndicat de sa décision de ne pas ou de ne plus reconnaître l'invalidité, de ne pas reconnaître la cessation de l’invalidité ou d’exiger qu’elle effectue ou prolonge une période de réadaptation. L'avis transmis à la personne salariée est accompagné du ou des rapports et expertises directement reliés à l'invalidité que l'employeur fera parvenir au médecin arbitre et qui sera ou seront utilisés à la procédure d'arbitrage prévue aux sous alinéas 3 à 9.

2- La personne salariée qui ne se présente pas au travail le jour indiqué dans l'avis prévu à l'alinéa 1 est réputée avoir contesté la décision de l'employeur par grief à cette date. Dans le cas de la personne salariée à temps partiel de la liste de rappel non assignée, le grief est réputé déposé le jour où le syndicat reçoit un avis de l'employeur lui indiquant que la personne salariée ne s'est pas présentée au travail sur une assignation qui lui a été offerte ou au plus tard sept (7) jours après la réception de l'avis prévu à l'alinéa 1. Dans le cas où l’employeur ne reconnaît pas la cessation de l’invalidité, la personne salariée doit contester la décision de l’employeur par grief dans les trente (30) jours de la réception de l’avis prévu à l’alinéa 1.

3- Dans le cas où l’invalidité relève du champ de pratique d’un physiatre, d’un psychiatre ou d’un orthopédiste, les parties locales ont un délai de dix (10) jours de la date du dépôt du grief pour s'entendre sur la désignation du médecin arbitre. S'il n'y a pas d'entente sur la spécialité pertinente dans les cinq (5) premiers jours, celle-ci est déterminée dans les deux (2) jours qui suivent par le médecin omnipraticien ou son substitut 1 à partir des rapports et expertises fournis par le médecin traitant et le premier (1er) médecin désigné par l'employeur. Dans ce cas, les parties locales disposent du nombre de jours à courir pour respecter le délai de dix (10) jours afin de s'entendre sur la désignation du médecin arbitre. À défaut d'entente sur le choix du médecin arbitre, Mme Lise Labelle ou la personne qui la remplace en désigne un à même la liste prévue au présent sous-alinéa, à tour de rôle, en fonction de la spécialité pertinente déterminée et des deux (2) secteurs géographiques suivants:

(…)

Dans le cas où l’invalidité relève d’un champ de pratique autre que la physiatrie, l’orthopédie ou la psychiatrie, les parties locales ont un délai de dix (10) jours de la date du dépôt du grief pour s'entendre sur la désignation du médecin arbitre conformément à la recommandation commune du médecin désigné et du médecin traitant. S'il n'y a pas d'entente sur la spécialité pertinente dans les cinq (5) premiers jours, celle-ci est déterminée dans les deux (2) jours qui suivent par le médecin omnipraticien ou son substitut 2 à partir des rapports et expertises fournis par le médecin traitant et le premier (1er) médecin désigné par l'employeur. Dans ce cas, les parties locales disposent du nombre de jours à courir pour respecter le délai de dix (10) jours afin de s'entendre sur la désignation du médecin-arbitre. À défaut d'entente sur le choix du médecin

Page 17: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 17

arbitre, l'employeur avise le médecin omnipraticien ou son substitut afin que ce dernier nomme, dans un délai de cinq (5) jours, un médecin dans le champ de pratique identifié.

4- Pour être désigné, le médecin arbitre doit pouvoir rendre une décision dans les délais prescrits.

5- Dans les quinze (15) jours de la détermination de la spécialité pertinente, la personne salariée ou la représentante ou représentant syndical et l'employeur transmettent au médecin arbitre les dossiers et expertises directement reliés à l'invalidité produits par leurs médecins respectifs.

6- Le médecin arbitre rencontre la personne salariée et l'examine s'il le juge nécessaire. Cette rencontre doit se tenir dans les trente (30) jours de la détermination de la spécialité pertinente.

7- Les frais de déplacement raisonnablement encourus par la personne salariée sont remboursés par l'employeur selon les dispositions de la convention collective. Si son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, elle n'est pas tenue de le faire.

8- Dans le cas où le médecin arbitre arrive à la conclusion que la personne salariée est ou demeure invalide, il peut également décider de la capacité de la personne salariée d’effectuer une période de réadaptation.

9- Le médecin arbitre rend une décision à partir des documents fournis conformément aux dispositions de l'alinéa 5 et de la rencontre prévue à l'alinéa 6. Il doit rendre sa décision au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de la date du dépôt du grief. Sa décision est finale et exécutoire. Jusqu'à la date de son retour au travail ou jusqu'à la décision du médecin arbitre, la personne salariée bénéficie des prestations d'assurance-salaire prévues au présent article. L'employeur ne peut exiger le retour au travail de la personne salariée avant la date prévue au certificat médical ou tant que le médecin arbitre n'en aura pas décidé autrement. Si la décision conclut à l'inexistence ou à la cessation de l'invalidité, la personne salariée rembourse l'employeur à raison de dix pour cent (10%) du montant versé par période de paie, jusqu'à extinction de la dette. La personne salariée ne peut contester, en vertu des dispositions de la convention collective, sa capacité de retour au travail dans les cas où une instance ou un tribunal compétent constitué en vertu de toute loi, notamment la Loi sur l'assurance-automobile du Québec, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, a déjà rendu une décision sur sa capacité de retour au travail en relation avec la même invalidité et le même diagnostic."

[59] Notons dans un premier temps que cette procédure a pour but d’établir un

mécanisme visant à trancher les litiges ayant trait à l’invalidité d’une personne salariée.

Page 18: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 18 Le titre de cette disposition est d’ailleurs on ne peut plus clair à cet effet. Dans cette

convention, cette responsabilité a été confiée à un médecin arbitre.

[60] La soussignée constate que cette disposition a évolué dans le temps. Ainsi, ce

type de litige était antérieurement tranché par les arbitres de griefs et ce, jusqu’à la

signature de la convention collective de 2001. En 2001, les parties se sont entendues

pour créer un recours à un arbitrage médical lequel était toutefois limité à trois

spécialités i.e. la physiatrie, la psychiatrie et, finalement, l’orthopédie. Si l’invalidité ne

relevait pas d’un de ces trois champs, c’était toujours l’arbitre de griefs qui demeurait

compétent pour trancher la question. Depuis l’imposition de la présente convention,

tous les litiges ayant trait à l’invalidité sont désormais confiés à un médecin arbitre et

ce, peu importe la nature de l’invalidité.

[61] Une autre distinction réside dans l’étendue de la juridiction confiée au médecin

arbitre. Antérieurement, ce dernier n’était saisi que des cas où l’employeur ne

reconnaissait pas ou plus l’invalidité d’une personne salariée. Avec les amendements

apportés à la convention, ce médecin peut également être saisi des litiges résultant de

la non-reconnaissance par l’employeur de la cessation d’une invalidité ainsi que de

l’exigence patronale que le salarié effectue une période de réadaptation ou que telle

période soit prolongée.

[62] Ceci étant dit, aucun changement n’a été apporté à la procédure préalable à la

demande d’arbitrage médicale. Ainsi, l’employeur a toujours l’obligation de donner un

avis écrit à la personne salariée ainsi qu’au syndicat indiquant sa position à l’égard de

l’invalidité de la personne salariée. Cet avis doit être accompagné des rapports et

expertises directement liés à l’invalidité. Ces rapports et expertises seront transmis au

médecin arbitre qui sera éventuellement saisi du litige et seront utilisés lors de

l’arbitrage. Comme le soulignait l’arbitre André Dubois dans l’affaire du CLSC des Îles2,

ces actes constituent des étapes obligatoires et préalables à la naissance de la

2 Syndicat des travailleuses et travailleurs du CLSC des Îles (FSSS/CSN) et CLSC des Îles, S.A. 2003-

164.

Page 19: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 19 contestation du salarié. En effet seul ce dernier peut recourir à l’arbitrage médical.

L’arbitre Dubois s’exprimait ainsi à la page 66 de sa décision :

"Notons d’abord que le recours prévu à la clause 23.27 n’est ouvert qu’à la personne salariée; il n’est pas ouvert à l’employeur. Notons ensuite que même si les parties ont décidé d’inclure au premier paragraphe de cette clause, «l’obligation de l’employeur de donner un avis écrit à la personne salariée et au syndicat de ne pas ou de ne plus reconnaître l’invalidité » ainsi que « la transmission des rapports et expertises directement reliés à l’invalidité», ces actes constituent des étapes obligatoires et préalables à la naissance de la contestation du salarié. En d’autres termes, ces mentions ne font pas partie intégrante de la contestation par le salarié, mais renvoient obligatoirement aux clauses 23.22 et 23.26 et précèdent la contestation à naître.

S’il est vrai que le salarié doit établir, prima facie, qu’il est atteint d’une invalidité pour avoir droit aux prestations d’assurance-salaire, il est également vrai que l’employeur doit établir, prima facie, que le salarié ne souffre d’aucune invalidité avant de prendre sa décision de ne pas lui verser ou de cesser de lui verser des prestations d’assurance-salaire. C’est sur la base de cette information préalable, à caractère essentiellement médical, que l’employeur prendra sa décision et ce n’est qu’à compter du moment où il aura pris cette décision que pourra naître la contestation du salarié, auquel cas les dispositions du paragraphe 23.27 trouveront application.

Nous sommes donc d’avis qu’il n’y a intérêt à soumettre à un médecin-arbitre que les litiges qui reposent sur des informations à caractère médical en autant, évidemment, que celles-ci existent."

(soulignés ajoutés)

[63] Ainsi, pour qu’un arbitrage médical puisse être demandé par un salarié, encore

faut-il qu’il existe un litige reposant sur des opinions médicales divergentes. C’est

d’ailleurs ce à quoi a conclu l’arbitre Jean-Yves Durand dans l’affaire du CLSC de

Montréal-Nord3 où il écrivait à la page 71 de sa décision ce qui suit :

"À mon avis, un tel litige n’existe pas dans le présent cas. Tous les médecins émettent le même diagnostic et l’employeur ne l’a jamais contesté. Ainsi que je l’ai déjà souligné auparavant, l’arbitre Marcheterre a conclu dans Société de transport de la Rive-Sud de Montréal21 que l’équivalent de la clause 23.27 ne s’appliquait pas, puisqu’il n’y avait pas de divergence dans les opinions des médecins."

3 CLSC de Montréal-Nord et Syndicat des travailleuses et travailleurs du C.A. Paul Lizotte, S.A. 2004A-

202

Page 20: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 20 [64] En l’espèce, la preuve révèle que l’employeur ne détenait pas de rapport

médical, ni d’expertise se prononçant sur l’invalidité de la plaignante et ce, tant à la date

où le médecin traitant de la plaignante a émis une attestation médicale à l’effet que

cette dernière était apte à retourner travailler, qu’à la date du dépôt du présent grief. Il

n’existait donc pas encore de divergence sur le plan médical. Des démarches étaient

certes en cours en vu d’obtenir une opinion médicale à ce sujet mais à ce moment,

l’employeur n’avait pas encore décidé s’il contesterait ou pas l’invalidité de la

plaignante.

[65] Il est vrai, qu’il avait en sa possession une expertise du Dr Laperrière mais

jamais ce dernier ne s’était prononcé sur l’aptitude de cette dernière à reprendre son

travail, ni sur la durée de son invalidité. Il a posé un diagnostic expliquant son taux

d’absence ainsi qu’un processus de guérison lent par rapport aux normes reconnues.

Cependant, il n’a jamais conclu à la consolidation de son état ou de sa guérison et

encore moins sur sa capacité à reprendre ses fonctions.

[66] Force est donc de conclure qu’il n’existait toujours pas d’opinions médicales

divergentes susceptibles de faire naître un litige justifiant l’intervention d’un médecin

arbitre. Partant, l’employeur n’avait alors pas l’obligation de donner l’avis prévu à la

clause 23.39.

[67] Est-ce à dire qu’un salarié serait totalement démuni de recours advenant qu’un

employeur ne le réintègre pas et n’effectue aucune démarche visant à obtenir une

opinion médicale contraire alors que, selon l’avis du médecin traitant, il est apte à

reprendre ses fonctions?

[68] La non réintégration d’un salarié ne constitue pas une question d’ordre médicale

mais bien d’ordre juridique sur laquelle le médecin arbitre ne possède aucune

juridiction. Tel que mentionné précédemment, la juridiction du médecin arbitre est

limitée à déterminer si l’état de santé du salarié correspond ou non à la définition

Page 21: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 21 d’invalidité apparaissant à la convention collective. La présente convention lui octroie

également une juridiction limitée au niveau d’une possible période de réadaptation.

[69] Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la convention stipule au 2e paragraphe du

premier alinéa de l’article 23.39 que le salarié doit déposer un grief en plus de sa

demande d’arbitrage médical lorsque l’employeur ne reconnaît pas la cessation de son

invalidité. Le but étant de lui donner un recours pour forcer l’employeur à le reprendre

advenant une décision du médecin arbitre confirmant qu’il n’est plus invalide. À défaut

d’effectuer cette démarche, le salarié pourrait recevoir une décision de l’arbitre médical

statuant qu’il était capable de reprendre ses fonctions mais ne pouvoir l’exécuter. Le

pouvoir d’ordonner une réintégration appartient à l’arbitre de griefs et non au médecin

arbitre.

[70] Ceci étant dit, le salarié qui n’a pas accès à l’arbitrage médical en raison du

défaut de son employeur d’accomplir les démarches préalables et obligatoires à cet

effet, n’est pas démuni de tout recours. Il peut évidemment déposer un grief afin

d’exiger que son employeur le réintègre et il peut demander une ordonnance de

sauvegarde.

[71] De façon générale, l’employeur n’a que deux choix en présence d’un certificat

médical établissant qu’un salarié n’est plus invalide. À moins d’une disposition à l’effet

contraire au sein de la convention collective et dans la mesure où le salarié a toujours

droit à son poste, il doit soit le réintégrer, soit lui signifier qu’il ne reconnaît pas la

cessation de son invalidité. Dans ce dernier cas, il devra respecter les paramètres de

l’article 23.39 (1) et le salarié pourra alors exercer son droit à l’arbitrage médical.

Comme nous l’avons vu, il doit nécessairement disposer d’un rapport ou d’une

expertise médicale contredisant l’opinion du médecin traitant préalablement à l’avis

donné en vertu de l’article 23.39 (1).

[72] Il est possible que l’employeur ait besoin de plus amples informations afin de

déterminer s’il contestera ou pas la cessation de l’invalidité ou qu’il cherche à obtenir un

Page 22: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 22 rapport lui permettant de rencontrer les exigences de l’article 23.39 (1) . C’est d’ailleurs

ce qui s’est produit en l’espèce. À cette fin, la convention collective met alors à sa

disposition un certain nombre d’outils. Ainsi l’article 23.35 lui permet de vérifier et de

contrôler tant la nature de l’invalidité, que sa durée. L’article 23.36 décrit les moyens

mis à sa disposition afin de lui permettre d’effectuer cette vérification : il peut exiger une

déclaration de la personne salariée ou de son médecin traitant ou encore la faire

examiner par un médecin de son choix.

[73] La convention collective ne lui impose aucun délai pour ce faire. La soussignée

estime néanmoins qu’il doit agir avec une certaine diligence. En effet, il est reconnu

qu’un employeur ne peut exercer ses droits de façon déraisonnable, abusive ou

discriminatoire. Or, le fait de retarder indûment et délibérément la vérification de la

capacité d’une personne salariée à reprendre le travail ne saurait certes pas constituer

un exercice raisonnable des droits de gérance. En cette matière, chaque cas en est un

d’espèce. En effet, un nombre élevé de variables peut faire en sorte que cette

vérification s’avère plus ou moins longue. On peut notamment et non limitativement

penser à la situation où le médecin de l’employeur est absent pour vacances ou autres

motifs, de la rareté des médecins spécialistes dans un domaine particulier, de la non

collaboration du médecin traitant, de la complexité du dossier, etc. En d’autres termes,

il faut donc tenir compte de toutes les circonstances propres à l’affaire.

[74] Le salarié, quant à lui, doit collaborer à ce processus. Ainsi, les articles 23.34 et

23.36 lui imposent le devoir de fournir promptement les pièces justificatives exigées par

l’employeur. Il doit également se soumettre à un examen médical si cela est requis.

[75] En l’espèce, l’employeur doutait de la véritable capacité de la plaignante à

reprendre ses fonctions. Ainsi, il notait que la plaignante était absente du travail depuis

près de deux ans, que le rapport médical de retour au travail était très laconique, que le

médecin traitant ne semblait pas traiter de la problématique psychiatrique, etc. D’autre

part, la preuve révèle que dans le cadre de cette invalidité certaines attestations

médicales ont fait état d’un possible retour au travail (notamment les rapports du 14

Page 23: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 23 septembre et 5 octobre 2005) sans que cet évènement ne se concrétise réellement. De

plus, il ne possédait aucun rapport lui permettant de prendre la décision de reconnaître

ou non la cessation de l’invalidité de la plaignante.

[76] La preuve démontre que l’employeur a dans un premier temps tenté d’obtenir de

la part du médecin traitant de plus amples informations à l’égard de la condition de la

plaignante ainsi que des conditions dans lesquelles sont retour au travail devait

s’effectuer. Malheureusement, ce médecin n’a jamais véritablement répondu aux

questions de l’employeur.

[77] Par ailleurs, s’il est vrai que le délai d’obtention du rapport du Dr DesRosiers a

été long il faut ici prendre en considération que les premières démarches auprès du

médecin traitant furent infructueuses et que, d’autre part, il a été difficile de procéder à

l’examen de la plaignante, cette dernière ne s’étant pas présentée à des examens

médicaux dûment convoqués. De surcroît, la soussignée prend note du fait que les

parties ont admis que, dans la présente affaire, le délai pour obtenir l’expertise du

médecin de l’employeur n’était pas en litige.

[78] En somme, la soussignée estime que, puisque l’employeur n’avait pas obtenu de

rapport ou d’expertise contredisant l’opinion du médecin traitant, il ne pouvait exister un

litige au sujet de l’invalidité de la plaignante et, partant, il n’avait pas à donner l’avis

exigé à l’article 23.39. En ce sens le présent grief était prématuré. Ce n’est qu’après la

réception de l’expertise du Dr DesRosiers que l’employeur devait alors donner cet avis

écrit.

[79] D’autre part, le salarié dont l’employeur refuse de donner suite à un rapport

médical le déclarant apte à reprendre son travail et qui n’entame aucune démarche

visant à vérifier sa capacité de travail dispose d’un recours utile soit le dépôt d’un grief

contestant sa non réintégration. Tel n’était toutefois le cas en l’espèce.

Page 24: TRIBUNAL D’ARBITRAGE - rh.aqesss.qc.carh.aqesss.qc.ca/sentar/docs/08A075_024.pdf · syndicale en septembre 2005 ce qui fait que les interlocuteurs n’étaient plus les mêmes

RC-06-11-01 PAGE : 24 DISPOSITIF

Pour tous ces motifs, le grief est rejeté.

__________________________________ Me Nathalie Faucher

Pour le syndicat : Mme Sylvie Pépin Pour l’employeur : Me Véronique Morin Date(s) d’audience : 7 mai 2008