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UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

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UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Ce rapport a été rédigé par Anders Dahlbeck de l’IDDH en collaboration avec ses collègues Francesca Thornberry, Adrian Hassler, Nora Götzmann et Birgitte Feiring et avec le soutien d’Elin Wrzoncki et de Daniel Morris.

Les chapitres ont été examinés en comité de lecture composé de :

• Sara Jespersen, École de commerce de Copenhague, pour le chapitre sur la Mobilisation des ressources nationales

• Elisabeth Burgi Bonanomi, Université de Berne, pour le chapitre sur le commerce international

• Jan van de Poel, Eurodad, pour le chapitre sur l’Aide publique au développement• Mark Perera, Eurodad, pour le chapitre sur la Dette publique

E-isbn: 978-87-93893-54-2

Layout: Hedda Bank

©2020 L’Institut danois des droits de l’homme L’Institution nationale des droits de l’homme du Danemark Wilders Plads 8K DK-1403 Copenhagen K Phone +45 3269 8888www.humanrights.dk

Toute publication de cette publication, en totalité ou en partie, est autorisée à condition de citer l’auteur et la source.

L’IDDH s’efforce de rendre ses publications aussi accessibles que possible. Nous utilisons des polices de grande taille, des lignes courtes (sans trait d’union), du texte aligné à gauche et un fort contraste pour une lisibilité maximale. Pour plus d’informations sur l’accessibilité, veuillez consulter l’adresse suivante : www.humanrights.dk/accessibility

TABLE DES MATIÈRES

ABRÉVIATIONS 4

SYNTHÈSE 6

INTRODUCTION  11

1. – MOBILISATION DES RESSOURCES NATIONALES 18

2. – INVESTISSEMENT 30

3. – COMMERCE 41

4. – AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 48

5. – VIABILITÉ DE LA DETTE PUBLIQUE 54

6. – PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 61

NOTES 66

4

ABRÉVIATIONS

ACE Agence de crédit à l’exportationADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerceAFDH Approche fondée sur les droits de l’homme AGH Contrat entre l’état et les investisseurs ou Accord de gouvernement hôte ALE Accord de libre échangeAPD Aide publique au développementATAF Forum de l’administration fiscale africaine ATI Addis Tax Initiative (Initiative fiscale d’Addis)BAD Banque asiatique de développementBEI Banque européenne d’investissementBEPS Érosion de l’assiette fiscale et transfert des bénéfices CAD Comité d’aide au développement de l’OCDE CADH Convention américaine des droits de l’homme CADHP Charte africaine des droits de l’homme et des peuples CEA-ONU Commission économique pour l’Afrique des Nations UniesCEE – ONU Commission économique pour l’Europe des Nations UniesCICPPP Comité pour l’innovation, la compétitivité et les partenariats public-

privé CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développementCNUDCI Commission des Nations Unies pour le droit commercial internationalCVD Cadre de viabilité de la dette de la Banque mondiale et du FMIDAB Directive anti-blanchiment DES Droits économiques et sociaux DPI Droits de propriété intellectuelleEAR échange automatique de renseignements ECOSOC Conseil économique et social FD Financement du développementFFI Flux financiers illicites FMI Fonds monétaire international FPHN Forum politique de haut niveauHCNUDH Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme IADM Initiative d’allègement de la dette multilatéraleIED Investissement étranger directIFC Société financière internationale

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FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

IFI Institution financière internationale ISDS Règlement des différends internationaux entre investisseurs et états MME Moyens de mise en œuvreMRN Mobilisation des ressources nationales NER Normes d’échange de renseignements OCDE Organisation pour la coopération économique et le développement ODD Objectifs de développement durableOMC Organisation mondiale du commerceONG organisation non gouvernementale OSC Organisations de la société civile PAAA Programme d’action d’Addis-Abeba PDNU Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits

de l’hommePIB Produit intérieur brut PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturelsPIED Petits États insulaires en développementPPP Partenariats public-privéPPTE Pays pauvres très endettésPSI Instruments du secteur privé RNB Revenu national brutSADC Communauté de développement de l’Afrique du Sud TBI traité bilatéral d’investissementUE Union européenne WATAF Forum de l’administration fiscale ouest-africaine

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SYNTHÈSE

Le Programme à l’horizon 2030 et les 16 premiers Objectifs de Développement Durable ne peuvent être pleinement réalisés sans les moyens de les mettre en œuvre décrits à l’objectif 17. Ces « moyens de mise en œuvre » consistent en une gamme de leviers de mobilisation de ressources financières soutenant la réalisation des ODD et la résolution de problèmes systémiques. Ils constituent un ensemble d’outils et de ressources qui doivent être mis en place afin de réaliser les ODD à l’horizon 2030.

Le recours aux normes et principes relatifs aux droits de l’homme dans le choix des moyens de mise en œuvre peut contribuer à l’atteinte de résultats plus équitables et à l’introduction de moyens de mise en œuvre plus efficaces. En outre, une prise en compte insuffisante des liens et des implications des moyens de mise en œuvre dans le domaine des droits de l’homme peut affaiblir les efforts de réalisation des ODD. Une approche des moyens de mise en œuvre fondée sur les droits de l’homme est donc nécessaire. Le présent rapport étudie certaines des problématiques traitées par l’objectif 17 du point de vue des droits de l’homme.

1. MOBILISATION DES RESSOURCES NATIONALESAfin de contribuer efficacement à la réalisation des ODD et des droits de l’homme, la mobilisation des ressources nationales doit être fondée sur des réformes fiscales, en vue de :

• Générer des ressources supplémentaires pour les états (en vertu de l’objectif 17.1) • Réduire ou tout du moins ne pas accentuer les inégalités (en vertu de l’objectif 10) • Promouvoir les droits de l’homme et ne pas accroitre en tant que telle les

violations des droits de l’homme.

En particulier, les états doivent :

Améliorer la transparence fiscale, notamment en instaurant des registres de propriété effective et des normes de renseignements publics pays par pays, et en contribuant de manière constructive à l’échange d’informations financières entre pays.

Combattre l’évitement fiscal en veillant à ce que les réseaux de conventions fiscales ne facilitent pas l’évitement, en retirant tout élément relatif aux paradis

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fiscaux de la législation fiscale et en accordant des ressources suffisantes aux autorités fiscales pour lutter contre l’évitement fiscal.

Améliorer la collecte des impôts nationaux en élargissant l’assiette fiscale, en renonçant aux incitations fiscales discrétionnaires, en améliorant l’impôt sur la fortune, en introduisant des politiques fiscales égalitaires (y compris entre les sexes) et en tenant compte des incidences sur les droits de l’homme de tout projet de politique fiscale.

2. INVESTISSEMENTSLes principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ont solidement établi que le droit international des droits de l’homme et le devoir de diligence s’appliquent aux politiques et lois relatives aux investissements. Ils doivent être pris en compte dans la mise en œuvre de l’objectif 17.3 sur les investissements étrangers directs et de l’objectif 17.5 sur les régimes de promotion de l’investissement. En effet, les lois et cadres politiques d’investissement doivent respecter les obligations internationales des pays en matière de droits de l’homme et contribuer à la réalisation du Programme 2030.

Dans ce but :

• Les contrats de licence et d’investissements étatiques doivent être compatibles avec les normes relatives aux droits de l’homme afin de garantir qu’ils contribuent utilement au développement durable.

• Les traités bilatéraux d’investissement (TBI) doivent être négociés de manière transparente, contenir des clauses relatives aux droits de l’homme et offrir des voies de recours aux détenteurs de droits.

• Les différends internationaux entre les investisseurs et les états sont portés devant des tribunaux d’arbitrage selon une procédure contraignante, non juridique et privée. Cette situation peut s’avérer problématique. Les procédures de règlement de ces différends doivent être réformées de manière à apporter les mêmes garanties de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance que les tribunaux nationaux.

• Les institutions financières internationales doivent établir des normes de performances pleinement conformes aux normes relatives aux droits de l’homme et aux dispositions relatives au devoir de diligence contenues dans les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

3. COMMERCE INTERNATIONAL Le commerce international est un autre domaine essentiel des moyens de mise en œuvre des ODD. Il est couvert par l’objectif 17.10 relatif à la promotion d’un système commercial multilatéral universel, réglementé, ouvert, non discriminatoire et équitable ; par l’objectif 17.11 relatif à un accroissement notable des exportations des pays en voie de développement et par l’objectif 17.12 sur l’accès de tous les pays les moins avancés aux marchés en franchise de droits et sans contingents.

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Du point de vue des droits de l’homme, les accords commerciaux soulèvent des problématiques similaires aux accords d’investissements, notamment le manque de transparence dans les négociations, le manque de cohérence politique entre les objectifs commerciaux et les objectifs liés aux droits de l’homme et au développement durable, et les impacts négatifs sur les droits de l’homme des accords commerciaux.

Si le commerce international peut engendrer une croissance économique et contribuer à l’élévation du niveau de vie, il doit néanmoins prendre en considération certains éléments liés aux droits de l’homme :

• Les droits de propriété intellectuelle posent des défis particuliers en matière de droits de l’homme. L’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) énonce les normes minimales de protection de la propriété industrielle que les membres doivent adopter dans le domaine des droits d’auteur, des brevets, des marques déposées, etc. étant donné que l’accord prévoit également son exécution et le règlement des différends. Toutefois, l’ADPIC peut influencer la disponibilité des médicaments dans les pays les plus pauvres et affecter le droit à la santé et la mise en œuvre de l’objectif 3.

• La libéralisation du commerce agricole et l’expansion du commerce international des produits agricoles peuvent potentiellement favoriser la croissance. Cependant, un juste équilibre doit être trouvé entre ces bénéfices et les possibles effets négatifs du commerce agricole sur le droit à l’alimentation. Il a été allégué que les régimes commerciaux internationaux doivent reconnaître davantage les caractéristiques spécifiques des produits agricoles et ne pas simplement les considérer comme d’autres types de marchandises.

• Le mécanisme de règlement des différends de l’OMC met en place des groupes spéciaux qui ont pour objectif de parvenir à un règlement sous une année, de préférence par le biais de solutions mutuellement convenues. La transparence de ce mécanisme doit être améliorée et le droit de l’OMC doit évoluer et être interprété systématiquement à la lumière d’autres corpus du droit international, y compris les droits de l’homme, de manière à garantir la cohérence entre les processus de résolution des différends de l’OMC et les droits de l’homme.

4. AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT (APD) L’aide publique au développement (APD) est abordée à l’objectif 17.2. Plusieurs pays et organisations ont adopté une approche de l’aide au développement fondée sur les droits de l’homme, dont les Nations Unies. L’APD peut être utilisée implicitement en appui à la réalisation des droits de l’homme.

Le respect de droits de l’homme peut également constituer une condition pour l’octroi de l’APD. Cela signifie en substance que des violations continues des droits de l’homme peuvent entraîner une réduction ou une suspension de l’aide au développement. Ainsi, l’Union européenne intègre des clauses relatives aux droits de l’homme dans ses accords de développement depuis les années 1990.

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Cependant, il a été reproché à ces politiques de conditionnalité de réduire l’efficacité de l’aide et de violer le droit à l’autodétermination des pays bénéficiaires.

Afin de garantir que l’APD soutienne les droits de l’homme, les états devraient :

• Adopter une approche de l’APD fondée sur les droits, notamment en intégrant des principes tels que la transparence, la participation et la responsabilité ;

• S’assurer que l’ADP est utilisée en appui à la réalisation des droits de l’homme notamment dans des projets et des initiatives en lien direct avec des obligations spécifiques des droits de l’homme.

5. DETTE PUBLIQUEUne dette publique et des remboursements excessifs peuvent limiter les fonds à disposition des pays pour les interventions liées aux ODD et aux droits de l’homme. L’objectif 17.4 reconnaît explicitement ce fait et liste des mesures de réduction du surendettement pour les pays pauvres hautement endettés.

Un haut niveau d’endettement sur une période prolongée peut limiter les ressources financières disponibles pour les interventions relatives aux droits de l’homme et au développement et faire obstacle à l’appropriation nationale des stratégies de développement. Lorsque la politique économique d’un pays est essentiellement dictée par les institutions financières internationales, le gouvernement rend davantage de comptes aux créanciers qu’aux citoyens.

La gestion de la dette publique doit se fonder sur les droits de l’homme, notamment par le biais :

• De l’intégration systématique d’évaluations des répercussions sur les droits de l’homme dans la conception des réformes économiques nationales de gestion de la dette publique, les analyses de la viabilité de la dette et les efforts de restructuration ;

• Des principes de responsabilité partagée et d’imputabilité des créditeurs : diligence raisonnable sur les droits de l’homme pour les prêteurs et les emprunteurs, responsabilité mutuelle de recours en cas de charge non viable de la dette ;

• Des mesures de protection et des mécanismes structurés d’insolvabilité pour protéger les états de la faillite.

6. PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP)Les partenariats public-privé sont une partie intégrante des moyens de mise en œuvre des ODD et sont traités à l’objectif 17.17. Les PPP peuvent être conclus dans divers domaines mais ils sont majoritairement utilisés pour des projets d’infrastructure lorsque les fonds publics ne suffisent pas à couvrir le coût total du projet.

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• Les PPP soulèvent plusieurs questions liées aux droits de l’homme. S’ils peuvent constituer un moyen de débloquer des fonds, par exemple pour des projets d’infrastructure de grande envergure, il est important que toutes les parties garantissent le respect des normes relatives aux droits de l’homme au cours du processus. Une approche fondée sur les droits de l’homme (AFDH) est nécessaire dans la planification des PPP et doit notamment garantir la transparence et l’imputabilité. La Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont aussi souligné l’importance de prendre en compte la compatibilité des PPP avec la législation, telle que les lois foncières ou le droit du travail, dans la phase de conception.

• Par ailleurs, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme disposent que « Les États devraient exercer un contrôle adéquat afin de satisfaire à leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme lorsqu’ils s’assurent par contrat auprès d’entreprises de services qui peuvent avoir une incidence sur l’exercice des droits de l’homme ». Ces principes directeurs précisent en commentaire que les États ne renoncent pas à leurs obligations en vertu du droit international des droits de l’homme lorsqu’ils privatisent la prestation de services qui peuvent avoir une influence sur l’exercice de ces droits.

• Afin de prévenir toute incidence négative des PPP sur les droits de l’homme, Amnesty International recommande que « les financements du secteur privé et les partenariats public-privé pour le développement durable devraient également être assortis de procédures et normes contraignantes des droits de l’homme et du devoir de diligence, et de garanties de transparence et d’imputabilité en vertu des normes internationales en matière de droits de l’homme ».

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INTRODUCTION :

LES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE

DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE ET LES DROITS DE L’HOMME

1. LES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES ODDLe Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030)1 adopté par tous les Membres des Nations unies en 2015 constitue un agenda pour la paix et la prospérité pour l’humanité et la planète, aujourd’hui et dans le futur. Les 17 objectifs de développement durable (ODD) se situent au cœur de cet agenda. Ces objectifs sont interconnectés : l’atteinte de l’un des objectifs passe souvent par la résolution de problèmes liés à un objectif différent.

Cette publication examine l’ODD 17 (« Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement et le revitaliser ») qui décrit les moyens de mise en œuvre des ODD. À cette fin, elle décrira les principales questions dont traitent les cibles de l’ODD 17, démontrera le lien entre ces questions et les droits de l’homme et, dans les cas opportuns, fournira des recommandations pertinentes sur la manière de traiter ces questions sous l’angle des droits de l’homme. Elle présentera en outre les différents processus et axes d’intervention pertinents au niveau international et offrira des suggestions de lectures complémentaires pour chaque question.

Alors que les 16 premiers ODD se concentrent sur des thématiques spécifiques, le 17e et dernier ODD est différent en ce qu’il traite des moyens de les mettre en œuvre, c’est-à-dire des outils nécessaires à la mise en œuvre du Programme 2030 et des autres ODD. Il constitue ainsi un objectif transverse et revêt une importance particulière étant donné que sa mise en œuvre influence tous les autres objectifs. C’est pour cette raison qu’il est examiné chaque année en tant qu’élément transversal dans les délibérations des principaux forums ODD régionaux et internationaux, notamment le Forum politique de haut niveau et les forums régionaux de développement durable.

Les moyens de mise en œuvre représentent une gamme de leviers financiers en appui aux ODD et à d’autres questions plus systémiques. Ils constituent le cadre et offrent les outils nécessaires à la réalisation des ODD à l’horizon 2030. En d’autres

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termes, si l’objectif 17 et les moyens de mise en œuvre ne sont pas atteints, les 16 autres ODD ne pourront pas être réalisés.

Cette publication fournit un aperçu général de l’incidence sur les droits de l’homme des cibles financières visées par les moyens de mise en œuvre décrits à l’ODD 17. Elle vise à améliorer la compréhension des aspects relatifs aux droits de l’homme des questions traitées par l’objectif et des bénéfices que peut apporter une AFDH dans ce domaine, ainsi que des risques — pour les droits de l’homme comme pour la réalisation des ODD — d’une prise en compte non adéquate des droits de l’homme. Au vu du caractère général de cette publication, tous les aspects pertinents ne seront pas traités en détail mais des recommandations de lectures additionnelles seront fournies, de même que des outils et des orientations spécifiques à chaque thématique. Chaque chapitre peut être consulté indépendamment des autres et sans ordre prédéfini.

2. LES DROITS DE L’HOMME ET LE PROGRAMME 2030 POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE De manière générale, les droits de l’homme et le Programme 2030 pour le développement durable sont inextricablement liés. Le Programme 2030 se fonde explicitement sur les conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Les 17 objectifs de développement durable (ODD) qui « visent à réaliser les droits de l’homme pour tous »2 et l’engagement « à ne laisser personne de côté » reflètent les principes fondamentaux de non-discrimination et d’égalité.

Le lien étroit entre les droits de l’homme et le développement durable offre d’énormes possibilités d’harmoniser leur suivi et le rendre plus efficace, performant et responsable. En investissant dans les ODD et leur mise en œuvre, les états contribueront également à satisfaire nombre de leurs obligations juridiques en matière de droits de l’homme.

Une analyse de l’Institut danois des droits de l’homme démontre que 92 % des cibles des ODD sont liées à des dispositions spécifiques des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.3

Le Programme 2030 s’appuyant sur des conventions des droits de l’homme juridiquement contraignantes, les normes et les mécanismes relatifs aux droits de l’homme offrent des orientations pour la réalisation de ce Programme, y compris pour les cibles financières exposées à l’Objectif 17. En outre, la mise en œuvre de ces cibles ne doit pas seulement respecter les normes et règles inhérentes aux droits de l’homme, elle doit également être guidée par les principes de bonne gouvernance, de responsabilité, de prééminence du droit, de transparence, de participation, d’inclusion, d’égalité et tout autre principe essentiel à l’atteinte des ODD.

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QU’EST-CE QU’UNE APPROCHE FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME DE L’ODD 17 ? Il n’existe pas de définition unique d’une AFDH du développement. Cependant, il est généralement admis qu’une AFDH réoriente la mission fondamentale du développement de la charité à l’obligation de respecter, protéger et assurer l’exercice des droits de l’homme.

Une AFDH du développement durable peut renforcer les effets des initiatives de développement et les rendre plus forts, plus équitables et plus durables, et garantir la cohérence des politiques et programmes gouvernementaux. En vertu d’une telle approche :

• L’objectif du développement doit consister à renforcer l’exercice des droits de l’homme tels qu’ils sont consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ;

• Les normes et recommandations émises par les mécanismes de surveillance des droits de l’homme doivent orienter la programmation dans tous les secteurs et dans toutes les phases du processus ; et

• Les processus de développement devraient contribuer à accroître la capacité des « débiteurs d’obligations » à satisfaire leurs obligations et aux « ayants droit » de revendiquer leurs droits.

L’AFDH peut également s’appliquer aux cibles financières des ODD et contribuer à garantir que le financement des ODD soit obtenu et utilisé d’une manière qui renforce les droits de l’homme et ne nuise pas aux droits qui pourraient être affiliés au financement sans en être la cible spécifique. Par exemple, les stratégies commerciales et d’investissements peuvent potentiellement générer des fonds pour les systèmes de santé ou l’accès à d’autres services essentiels. Cependant, elles peuvent également avoir un effet néfaste sur les droits fonciers, le droit à un niveau de vie suffisant, les droits des communautés relatifs aux moyens de subsistance, et le droit du travail, ou avoir pour effet de défavoriser davantage certaines parties de la population si les enjeux relatifs aux droits de l’homme ne sont pas pris en compte de manière globale dans les stratégies commerciales et d’investissements.

Les principes fondamentaux qui sous-tendent l’AFDH sont :

• Les droits de l’homme sont universels et inaliénables. • Les droits de l’homme sont indivisibles. Qu’ils soient de nature civile, culturelle,

économique, politique ou sociale, ils sont tous inhérents à la dignité de chaque individu. Par conséquent, ils jouissent tous d’un statut égal et ne peuvent être classés a priori par ordre hiérarchique.

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• Interdépendance et interconnexion. La réalisation d’un droit dépend entièrement ou en partie de la réalisation d’autres droits.

• Égalité et non-discrimination. Chaque être humain doit pouvoir jouir de ses droits de l’homme sans discrimination d’aucune sorte.

• Participation et inclusion. Chaque individu et tout peuple a le droit de participer activement, librement et effectivement, à contribuer et à jouir d’un développement civil, économique, social, culturel et politique dans le cadre duquel les droits de l’homme et les libertés fondamentales peuvent être réalisés.

• Responsabilité et prééminence du droit. Les états et tout autre débiteur d’obligations sont garants du respect des droits de l’homme. À cet effet, ils doivent se conformer aux normes et obligations juridiques consacrées par les instruments relatifs aux droits de l’homme.

3. METTRE EN LIEN LES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ET LES DROITS DE L’HOMMELes ODD ne se réaliseront pas tout seuls. Des investissements dans les moyens de mise en œuvre sont essentiels pour progresser dans la réalisation du Programme 2030. En l’absence de financement adéquat — qui favorise les investissements durables et qui emporte un effet maximal, et qui passe, entre autres, par l’augmentation des impôts et de meilleurs régimes commerciaux — les pays ne parviendront pas à mener les interventions nécessaires à la satisfaction de leurs engagements en faveur des ODD (et par extension de nombreuses obligations en matière de droits de l’homme). En l’absence de cadre juridique approprié ou d’investissement dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de la collecte de données, etc. les ODD risquent de demeurer des ambitions nobles mais inaccessibles.

Tout pays qui envisage sérieusement d’atteindre les ODD se doit, par conséquent, de prioriser et d’investir dans les moyens de leur mise en œuvre. Recourir concrètement aux normes et principes relatifs aux droits de l’homme pour guider la mise en œuvre des ODD permet de façonner et atteindre des résultats plus équitables et des moyens de mise en œuvre plus efficaces. À l’inverse, une prise en compte inadéquate des aspects et incidences sur les droits de l’homme des moyens de mise en œuvre peuvent nuire aux efforts de réalisation des ODD. Ces risques et opportunités sont abordés tout au long de cette publication en lien avec les axes de financements dont traite l’ODD 17. Ainsi, il est important que les gouvernements adoptent une approche fondée sur les droits de l’homme (AFDH) lorsqu’ils explorent les moyens de mettre en œuvre les ODD.

Comme nous l’avons vu plus haut, les ODD sont intimement liés aux obligations juridiques découlant des droits de l’homme et investir dans les ODD peut signifier, par extension, investir dans la protection et la réalisation des droits de l’homme. Cependant, si les moyens de mise en œuvre des ODD eux-mêmes n’intègrent

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pas une AFDH et ne respectent pas les obligations liées aux droits, les efforts de réalisation des ODD peuvent s’avérer en partie contre-productifs.

LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT (FD)Mettre en œuvre les ODD implique une augmentation du financement et des investissements4. Dans les faits, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a estimé qu’il existe actuellement un déficit de financement d’environ 2,5 billions de dollars annuels par rapport au niveau requis pour réaliser les ODD5. Les Nations Unies ont également reconnu que « les ressources domestiques représentent les sources les plus durables d’investissement parmi les priorités nationales de développement à long terme et la demande en faveur de cadres de financement nationaux intégrés et efficaces du Programme 2030 s’accroît »6. La mobilisation de financements « adéquats et judicieusement ciblés » constitue l’un des 10 axes d’engagement en réponse au besoin de « faire davantage et d’agir plus vite » pour atteindre les ODD, mis en exergue par la déclaration politique du Forum politique de haut niveau (FPHN) de 20197. La déclaration souligne en particulier qu’en vue de « combler le déficit de financement des objectifs de développement durable, les gouvernements, le secteur privé et les autres parties prenantes doivent se montrer plus ambitieux dans la mobilisation des ressources intérieures, publiques et privées, renforcer l’environnement propice aux investissements durables et honorer leurs engagements au titre de la coopération internationale pour le développement ».8

En outre, les ODD sont également fondés sur les droits de l’homme et lorsque l’on se préoccupe des moyens de mise en œuvre liés à leur financement, Il convient de déterminer ce que constitue une approche fondée sur les droits de l’homme de ces moyens financiers. Il s’avérerait contre-productif de concevoir des politiques pour générer les fonds nécessaires à la réalisation des ODD en ignorant les incidences que ces politiques pourraient avoir sur les droits de l’homme.

Le financement des ODD est couvert par le processus de « financement du développement » (FD) en cours sous l’égide de l’ONU. Il a été initié par la première Conférence sur le financement du développement qui s’est tenue à Monterrey, au Mexique, en 2002. La troisième Conférence sur le FD a eu lieu à Addis-Abeba en 2015 et a débouché sur l’adoption du Programme d’actions d’Addis-Abeba (PAAA) qui a mis en place un Forum sur le FD convoqué annuellement par le Conseil économique et social des Nations unies9 (ECOSOC). Le forum sur le FD se tient en première partie d’année, avant le Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN).10

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LE PROGRAMME D’ACTIONS D’ADDIS-ABEBA (PAAA)Le Programme d’actions d’Addis-Abeba a été adopté par la troisième Conférence internationale sur le financement du développement (Addis-Abeba, Éthiopie, 13-16 juillet 2015). Il a été subséquemment approuvé par l’Assemblée générale de l’ONU dans la résolution 69/31311 du 27 juillet 2015. Le Programme offre un cadre mondial pour le financement du développement durable en faisant concorder les flux et politiques de financement et les priorités économiques, sociales et environnementales. Il comprend un ensemble exhaustif d’actions politiques dont plus de 100 mesures concrètes qui s’appuient sur toutes les sources de financement, de technologie, d’innovation, de commerce, de dette et de données pour soutenir la réalisation des objectifs de développement durable.

LES OBLIGATIONS DES ÉTATS EN VERTU DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME ET LE FINANCEMENT DES ODDLe PAAA n’existe cependant pas en dehors de tout cadre et les états doivent se conformer à des obligations spécifiques liées aux droits de l’homme dans la mise en œuvre de ce Programme et des aspects de l’ODD 17 relatifs au financement.

LES OBLIGATIONS DES ÉTATS EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME EN LIEN AVEC LE FINANCEMENT DES ODDEn vertu du droit international, les états ont l’obligation de respecter, protéger et garantir tous les droits de l’homme. Cette obligation implique aussi bien de garantir la disponibilité de ressources financières adéquates visant à garantir la réalisation des droits de l’homme que de mettre en œuvre d’autres mesures et mécanismes. Dans leurs efforts en vue de réaliser les droits de l’homme, les états ont à la fois une obligation de moyens et une obligation de résultat :

• L’obligation de moyens se réfère aux actions que les états doivent mettre en œuvre.

• L’obligation de résultat se réfère aux résultats qui doivent être obtenus par la mise en œuvre des actions.

Certaines actions, principalement liées aux droits civils et politiques, ont un effet immédiat alors que d’autres doivent être réalisées progressivement. Concernant plus spécifiquement les droits économiques, sociaux et culturels, l’article 2 (1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) précise que :

« Chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur

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FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte (…) » (Emphase ajoutée.)12

Les termes « au maximum de ses ressources disponibles » signifient que les états doivent s’assurer que leurs politiques fiscales, commerciales, d’investissement ou autres génèrent suffisamment de recettes pour honorer leurs obligations relatives aux droits de l’homme. L’obligation d’attribuer des ressources suffisantes ne s’applique toutefois pas uniquement aux droits économiques, sociaux et culturels. Les droits de l’homme étant indivisibles, les gouvernements doivent adopter des mesures pour faire en sorte que la protection des droits civils et politiques dispose de ressources adéquates, ce qui comprend le financement approprié du système judiciaire pour le rendre efficace et bien doté en ressources, tout comme d’autres institutions étatiques jouant un rôle essentiel dans la protection des droits civils et politiques. Garantir un financement adéquat pour le développement durable nécessite également de recourir à la coopération internationale. À ces fins, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (articles 2 et 11) spécifie le devoir des états de prendre des mesures y compris par le biais de la

coopération internationale en vue de la réalisation des droits de l’homme.13 Ces dispositions reflètent également les objectifs et principes de la Charte des Nations unies relatifs à l’exécution de la coopération internationale.

Chaque moyen de mise en œuvre présente ses propres opportunités et défis pour les droits de l’homme, qui sont exposés ci-dessous. La présente publication traite des thèmes suivants :

La mobilisation des ressources internes (Cible 17.1)Les investissements (Cibles 17.3.1. et 17.5.1.)Le commerce (Cibles 17.10, 17.11 et 17.12)L’aide publique au développement (Cible 17.2)La viabilité de la dette publique (Cible 17.4)

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1.

MOBILISATION DES RESSOURCES

NATIONALES

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Cible ODD Dispositions associées relatives aux droits de l’homme14

17.1 Améliorer, notamment grâce à l’aide internationale aux pays en développement, la mobilisation de ressources nationales en vue de renforcer les capacités nationales de collecte de l’impôt et d’autres recettes.

Déclaration universelle des droits de l’homme, article 28 :

« Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 2.1

»… agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte... »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11.1

« Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. »

CONTEXTELa Cible 17.1 requiert des états parties qu’ils « amélior (ent), notamment grâce à l’aide internationale aux pays en développement, la mobilisation de ressources nationales en vue de renforcer les capacités nationales de collecte de l’impôt et d’autres recettes ». Ses deux indicateurs spécifiques portent sur le total des recettes publiques en proportion du Produit intérieur brut (PIB) et la proportion du budget national financé par les impôts nationaux.15

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LE PROGRAMME D’ACTIONS D’ADDIS-ABEBA ET LA MOBILISATION DES RESSOURCES NATIONALES L’engagement du Programme 2030 d’améliorer la mobilisation des ressources nationales est réaffirmé par le PAAA qui dispose, entre autres :

• « Nous nous engageons à améliorer l’administration fiscale, par des systèmes fiscaux modernisés et progressifs, par une politique fiscale mieux conçue et par une collecte plus efficace des impôts »16

• « Nous nous attacherons à améliorer l’équité, la transparence, l’efficacité et le rendement de notre fiscalité, notamment en élargissant l’assiette fiscale »17

• « Nous n’épargnerons aucun effort pour réduire de façon appréciable les flux financiers illicites d’ici à 2030 en vue de les éliminer à terme, notamment en luttant contre la fraude fiscale et la corruption, en renforçant pour cela la réglementation nationale et en intensifiant la coopération internationale »18

• « Nous nous assurerons que toutes les entreprises, y compris les entreprises multinationales, paient bien des impôts aux autorités des pays où a lieu l’activité économique et où la valeur ajoutée est créée » «19

• « Nous nous engageons à éliminer progressivement les incitations fiscales excessivement avantageuses […] en particulier dans les industries extractives »20

• « Nous nous engageons à intensifier la coopération fiscale internationale. Nous engageons les pays, conformément à leurs capacités et leur situation propres, à travailler ensemble pour renforcer la transparence et adopter des politiques appropriées notamment l’obligation pour les entreprises multinationales de faire connaître pays par pays aux autorités fiscales les activités menées dans tous les pays où elles opèrent, l’accès des autorités compétentes à l’information sur le propriétaire effectif et, au besoin, la réalisation progressive de l’échange automatique d’informations fiscales entre les autorités fiscales »21

• « […] Pour mettre un terme à une surenchère fiscale ruineuse, les pays devraient entamer des pourparlers volontaires sur les incitations fiscales, dans des instances régionales et internationales ».22

La mobilisation des ressources nationales fait référence aux recettes gouvernementales générées par les ressources nationales. Il s’agit principalement des impôts mais également des redevances, des taxes et toute autre recette. La mobilisation des ressources internes permet de rassembler des fonds bien nécessaires pour financer la réalisation des ODD et engendrer des avantages supplémentaires en favorisant l’engagement des citoyens et la responsabilité politique pour l’affectation des fonds et en réduisant la dépendance à l’accroissement de la dette ou à l’aide extérieure.

La cible 17.1 de l’ODD se fonde principalement sur des variables quantitatives (tel que le ratio recettes fiscales/PIB23). Cependant, la manière dont les fonds sont collectés affect également le développement durable et la réalisation des droits

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de l’homme. En effet, des politiques fiscales mal conçues sont susceptibles d’exacerber les inégalités socioéconomiques et placer un fardeau fiscal disproportionné sur les segments les plus pauvres de la société. Par opposition, un système fiscal bien conçu permet de s’assurer que ceux qui ont plus de moyens contribuent davantage. Les régimes fiscaux efficaces et équitables favorisent également la morale fiscale et forment une composante importante dans la construction de l’état et des institutions.24

CONCEPTS FISCAUX Impôts progressifs – Ce terme fait généralement référence à un impôt dont le taux augmente lorsque le montant imposable augmente. Cela signifie que plus vos revenus sont élevés, plus vous paierez un pourcentage d’impôts élevé. Ce terme peut également faire référence à un régime fiscal (impôt sur le revenu, taxe foncière, impôt sur les plus-values, impôt sur la fortune, etc.) dans lequel les personnes aux plus hauts revenus et au plus grand patrimoine contribuent davantage en proportion que les personnes aux revenus et au patrimoine plus modestes.

Impôts régressifs – Par opposition aux impôts progressifs, les impôts régressifs font peser une charge disproportionnée sur les pauvres par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine. C’est le cas par exemple de l’impôt sur le revenu à taux unique ou l’absence - ou un faible niveau- d’impôts fonciers, sur la fortune et sur les plus-values.

Assiette fiscale – L’assiette fiscale est constituée de l’ensemble des revenus et du patrimoine qui peuvent être imposés par l’état. L’assiette sera d’autant plus réduite que les contribuables ont de faibles revenus et un faible patrimoine — ou n’en déclarent pas car ils travaillent dans l’économie informelle. L’assiette fiscale vaut également pour les entreprises présentes dans un pays. Si par exemple, aucun impôt foncier n’est instauré, l’assiette fiscale sera plus réduite. L’assiette fiscale est différente du taux d’imposition. Elle définit ce qui est imposable alors que le taux d’imposition fixe le montant de l’impôt pour les revenus et le patrimoine.

Cependant, de nombreux pays en développement ne collectent pas suffisamment d’impôts pour fournir les services les plus essentiels à la population tels que les infrastructures routières, les soins de santé, l’éducation et la sécurité publique. Les recherches ont établi qu’une recette égale à au moins 15 pour cent du PIB est nécessaire pour financer les services de base. Toutefois, dans près de 30 pays parmi les 75 les plus pauvres, les recettes fiscales n’atteignent pas le seuil de 15 pour cent.25

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Selon les données du Fonds monétaire international (FMI), en 2017, le ratio moyen de recettes sur le PIB dans les marchés émergents et les pays en développement s’élevait à 25,99 %.26 Dans les pays subsahariens, ce taux est considérablement plus faible et représente 17,59 % du PIB. En parallèle, le pourcentage de recettes est de 36,04 % dans les économies avancées et de 46,21 % dans les pays de la zone euro. Bien qu’il n’existe pas de niveau optimal du ratio des recettes sur le PIB, il est clair que la plupart des pays en développement doivent augmenter ce ratio afin de réduire le déficit de financement des ODD.

Pays % de recettes/PIB

Afrique subsaharienne 17.59

Pays de la zone euro 46.21

Exemples de pays en développement

République démocratique du Congo 10.4

Tchad 14.1

Burundi 14

Guatemala 10.99

Exemples de pays développés

France 53.87

Danemark 52.08

Belgique 51.09

Dans le même temps, les pays perdent le bénéfice potentiel d’importantes recettes fiscales du fait des incitations fiscales et de l’évitement fiscal. Selon un document de travail du FMI de 2015, les pertes fiscales annuelles causées par

17.59 %

Afrique subsaharienne Pays de la zone euro

46.21 %

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l’évitement fiscal dans les pays en développement se chiffrent à environ 200 milliards de dollars, soit environ 1,3 % du PIB de ces pays.27 Dans une autre étude, la CNUCED estime que les pays en développement perdaient le bénéfice d’environ 100 milliards de dollars annuellement du fait du transfert des investissements étrangers directs (IED) dans les paradis fiscaux.28 En outre, des recherches menées par l’ONG ActionAid ont démontré que les pays en développement octroient annuellement plus de 138 milliards de dollars d’allègements fiscaux aux entreprises (réductions d’impôts, déductions fiscales ou crédits d’impôt).29 Toutes ces sommes auraient pu être utilement employées à la promotion et à la réalisation des droits de l’homme et à la réduction du déficit de financement des ODD.30

QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMMELe Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) dispose que :

« Chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives. »31

Cette disposition signifie que les états ont le devoir de s’assurer qu’ils disposent du maximum de ressources possibles pour réaliser progressivement les droits de l’homme, c’est-à-dire le devoir de faire en sorte de mobiliser leurs ressources nationales de manière à rassembler les fonds adéquats. Cet article met également en exergue l’importance de la coopération internationale.

Ces obligations sont réaffirmées à l’article 11 du PIDESC sur le droit à un niveau de vie suffisant qui dispose que « les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle (de la) coopération internationale ».32 Plusieurs instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme contiennent des termes similaires, notamment la Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH)33 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP).34

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a par ailleurs précisé la portée de ces obligations dans son observation générale No 24 (2017) en indiquant que pour s’en acquitter, les états « doivent mobiliser des ressources, notamment en appliquant des régimes fiscaux progressifs ».35 Cette observation générale souligne en outre que les états ont une obligation extraterritoriale de ne pas interférer sur l’exercice des droits consacrés par le Pacte, y compris dans la négociation de conventions fiscales.36 Le Pacte exige également des états qu’ils combattent — tant par leurs propres efforts que par la coopération internationale — l’évitement et l’évasion fiscale en vue d’augmenter les recettes

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publiques, et d’éviter un nivellement par le bas des taux d’imposition en appliquant un taux d’imposition plancher aux bénéfices des sociétés.37

Dans un rapport sur les droits de l’homme et la fiscalité rédigé en 2014, la Rapporteuse spéciale d’alors sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, Magdalena Sepúlveda Carmona, souligne que « la fiscalité est un outil essentiel de lutte contre les inégalités et recouvrer des recettes pour favoriser le recul de la pauvreté et la réalisation des droits de l’homme »38. La Rapporteuse spéciale met particulièrement en évidence les répercussions négatives d’un manque de financement des services publics sur la jouissance des droits à l’éducation, à un travail rémunéré, aux repos et aux loisirs par les femmes qui supportent la charge disproportionnée des services non rémunérés à la personne lorsque les services publics ne sont pas financés de manière adéquate.39

Elle insiste par ailleurs sur le fait que la manière de collecter l’impôt influence la réalisation des droits de l’homme, et que les régimes fiscaux progressifs sont susceptibles de réduire les inégalités entre les groupes socioéconomiques et entre les sexes.40 Par conséquent, elle recommande que les états s’efforcent « d’accroître les recettes fiscales en se conformant à leurs obligations de non-discrimination et d’égalité au regard des droits de l’homme, et d’augmenter la part des recettes collectées attribuée aux postes budgétaires qui contribuent à l’exercice des droits de l’homme. »41

Surtout, la Rapporteuse spéciale appelle spécifiquement les états à « garantir la mise en place de mécanismes accessibles de responsabilisation et de recours en cas d’incidences négatives de la politique budgétaire sur les droits de l’homme, notamment en renforçant la capacité du système juridictionnel et des institutions nationales des droits de l’homme à peser sur la politique budgétaire ».42

Dans le domaine extraterritorial, la Rapporteuse spéciale recommande que « chaque état (s’abstienne) de tout comportement qui entrave la capacité d’un autre état de percevoir des recettes, conformément à ses engagements en matière de droits de l’homme »,43 et demande aux institutions financières internationales de « tenir compte, au moment de fixer des conditions et des orientations dans le domaine de la politique budgétaire, des répercussions qu’elles peuvent avoir sur les droits de l’homme et des obligations relatives aux droits de l’homme » notamment en matière de politique fiscale.44

MOYENS D’AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES NATIONALES Afin de contribuer dans toute la mesure possible à la réalisation des droits de l’homme comme des ODD, les réformes fiscales doivent par conséquent :

• Générer davantage de recettes pour les états (conformément à l’ODD 17.1.) ;• Réduire ou tout du moins ne pas renforcer les inégalités (conformément à

l’ODD 10) ; et

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• Promouvoir les droits de l’homme et ne pas engendrer de nouvelles violations de ces droits.

LE GROUPE DE PERSONNALITÉS DE HAUT NIVEAU SUR LES FLUX FINANCIERS ILLICITES — GROUPE MBEKI

L’Union africaine a examiné les incidences des flux financiers illicites sur la mise en œuvre des ODD et des droits de l’homme. Un rapport de 2015 établi à la demande de commandité l’Union africaine45 et la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies46 — le dénommé Groupe Mbeki — a identifié le problème fondamental de flux financiers illicites (FFI)47 qui privent les pays africains de ressources financières. Il estime que le montant des FFI en provenance d’Afrique s’élève au moins à 50-60 milliards de dollars EU par an.48 Le rapport conclut que la plupart des FFI provenant d’Afrique sont de nature commerciale (falsification de factures49 afin d’éviter le paiement des droits de douane, de la TVA ou de l’impôt sur le revenu) et que remédier à ces flux doit constituer une priorité.50 Le rapport indique en outre que « les flux financiers illicites provenant d’Afrique aboutissent quelque part dans le reste du monde. Les pays de destination de ces sorties de capitaux ont donc aussi un rôle à jouer dans la prévention de ce phénomène pour aider l’Afrique à rapatrier les fonds illicites et à poursuivre les auteurs ».51

Ces conclusions font écho aux dispositions du PIDESC sur l’importance de la coopération internationale pour assurer le maximum de ressources possibles pour la promotion et la protection des droits de l’homme. En effet, en référence aux FFI, le rapport indique qu’une « unité d’action à l’échelle mondiale est nécessaire pour en venir à bout ».52 Le rapport établit un lien explicite avec les ODD en concluant que « notre groupe est convaincu que l’un des moyens importants de trouver les ressources qui permettront de financer le programme de développement pour l’après-2015 consiste à retenir en Afrique les capitaux qui sont produits sur le continent et qui doivent donc légitimement rester en Afrique ».53

En vue d’améliorer la mobilisation des ressources nationales, les états peuvent adopter un certain nombre de mesures spécifiques, individuellement ou collectivement :

1. TRANSPARENCE FISCALELa transparence constitue une exigence majeure en ce qu’elle permet de remédier à l’asymétrie d’informations entre les contribuables (telles que les entreprises) et les autorités fiscales, par laquelle les autorités fiscales n’ont pas accès à une information complète sur la situation fiscale des contribuables. Cette situation ouvre la voie à des infractions fiscales qui nuisent par extension à la mobilisation des ressources nationales. La transparence fiscale permet aussi au public, y compris aux médias et à la société civile — de surveiller, analyser et rendre compte des comportements fiscaux, et par ce biais de faire pression contre les infractions

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fiscales et les risques de réputation des entreprises et autres acteurs qui se livrent, par exemple, à l’évitement fiscal.

• Les états peuvent renforcer la transparence fiscale en instaurant des registres publics des propriétés effectives. Les bénéficiaires effectifs sont les personnes ou la personne qui possèdent ou exercent le contrôle final sur des actifs (par exemple, une propriété ou une entreprise) et en tirent profit. Identifier les bénéficiaires effectifs d'actifs crée de la transparence et joue un rôle important dans la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Des mesures ont été adoptées au cours de ces dernières années pour mettre en place de tels registres. Ainsi, les états du G20 se sont engagés dans ce sens en 2014 à travers les Principes de haut niveau sur la transparence de la propriété effective.54 À la fin de l'année 2017, la quatrième Directive anti-blanchiment de l'UE a été adoptée. Elle exige des états de l'UE qu'ils créent des registres publics des bénéficiaires effectifs.55

• Les états peuvent aussi introduire des obligations d’information publique par pays pour les entreprises dont le siège se situe sur leur juridiction ou qui y sont présentes de toute autre manière. Ces obligations forcent les entreprises multinationales à divulguer des informations sur leurs activités économiques dans les juridictions où ils ont une présence.

• Ces dernières années, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a développé une nouvelle norme d'échange de renseignements (NER) en vue de l'échange automatique de renseignements (EAR) sur les comptes financiers et les investissements des résidents des différents pays. Plus de 100 pays ont signé la NER.56 Elle consiste, pour les juridictions qui participent à l'EAR, à diffuser et recevoir annuellement des renseignements convenus à l'avance, sans avoir à en faire la demande expresse. Les juridictions reçoivent les informations financières pertinentes directement des banques, des assurances, des sociétés de placements ou autres.

3. AGIR CONTRE L’ÉVITEMENT FISCAL Le point de départ des actions contre l’évitement fiscal consiste à soutenir et mettre en œuvre les mesures issues du projet BEPS sur l’érosion de l’assiette fiscale et le transfert de bénéfices57 mené par l’OCDE au cours de ces dernières années. Le BEPS traite de plusieurs aspects techniques de l’évitement fiscal tels que l’imposition de l’économie numérique, l’utilisation abusive des conventions fiscales, la manière d’établir si une entreprise a une présence fiscale dans un pays (dénommée « établissement stable ») et prévenir l’évitement fiscal par la manipulation des prix dans les relations commerciales entre différentes entités de la même entreprise (dénommé « prix de transfert »). Cependant, les états devraient envisager d’aller au-delà du BEPS pour agir contre l’évitement fiscal, par exemple en :

• Reconsidérant leur réseau de conventions fiscales. Une convention fiscale est un accord bilatéral entre deux pays visant essentiellement à réglementer la fiscalité des entreprises et des individus résidants dans un pays tout en ayant des activités

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économiques, des revenus ou des actifs dans un autre pays. Les conventions fiscales servent à éviter que les mêmes revenus ou les mêmes actifs soient imposés dans les deux pays (double imposition). Cependant, elles ont souvent l’effet de restreindre fortement ou de supprimer les compétences fiscales des deux pays concernés. Si elles ne sont pas réexaminées pour garantir qu’elles soient à jour et qu’elles répondent à l’objectif visé, les conventions fiscales peuvent engendrer la perte d’importantes recettes fiscales.

• Reconsidérant leurs propres systèmes fiscaux pour s’assurer qu’ils n’ont pas les caractéristiques d’un paradis fiscal (telles que le secret financier, l’absence ou le faible niveau d’imposition de certains revenus et transactions). Cette sorte de caractéristiques peut être utilisée à mauvais escient par les entreprises et les individus pour réduire leurs contributions fiscales. De la même manière, les états devraient réexaminer les accords passés avec d’autres pays, notamment les pays dont les régimes fiscaux présentent des caractéristiques d’un paradis fiscal, afin de s’assurer que les entreprises et individus qui résident sur leur territoire ne se soustraient pas à l’impôt en utilisant les paradis fiscaux.

• S’assurant que les autorités fiscales disposent des ressources humaines et financières et des connaissances nécessaires pour mettre en œuvre la législation contre l’évitement fiscal.

3. AMÉLIORER LA PERCEPTION DE L’IMPÔT AU NIVEAU NATIONAL Afin de renforcer la mobilisation des ressources nationales, les états doivent non seulement s’intéresser aux revenus potentiellement imposables qui sortent du pays mais également au type d’impôts perçus au niveau national. Bien qu’il n’existe pas de niveau idéal d’impôts sur les revenus et sur les sociétés, les états doivent s’assurer que ces impôts remplissent bien leurs objectifs et contribuent à la mobilisation des ressources nationales et non à un nivellement par le bas des taux d’imposition au niveau mondial.

De plus, les états doivent s’assurer qu’ils :

• Disposent d’une large assiette fiscale — c’est-à-dire qu’ils ne dépendent pas d’un petit nombre d’entreprises ou d’individu pour leurs recettes fiscales. Une manière d’y parvenir consiste à officialiser l’économie informelle en s’assurant que les individus les plus pauvres de la société ne soient pas pénalisés.

• Recourent à l’impôt sur la fortune en fonction des besoins, à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, à l’impôt foncier et à l’impôt successoral. Ces impôts sont souvent impopulaires parmi les citoyens les plus riches mais ils contribuent au montant total des ressources nationales disponibles pour les actions en faveur des droits de l’homme et des ODD, et contrebalancent les inégalités économiques grandissantes.

• Mettent à disposition des autorités fiscales des ressources humaines et financières et des connaissances nécessaires à la mise en œuvre la législation fiscale en vue de percevoir l’impôt de manière correcte et équitable.

• Évitent d’accorder des incitations fiscales discrétionnaires, telles que des réductions d’impôts spécifiques à des entreprises individuelles, souvent négociées à huis clos. Associées aux incitations réglementaires (qui s’appliquent

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à toutes les entreprises d’un secteur ou d’une zone géographique spécifique) et à la baisse générale des impôts sur les sociétés, elles contribuent au nivellement par le bas des niveaux d’imposition. Christine Lagarde, ancienne directrice du FMI, a souligné que « par définition, une course vers le bas met tout le monde à terre ».58

Il est également important que les états conçoivent des régimes fiscaux qui n’exacerbent pas les inégalités — notamment en comprenant et en tenant compte des effets différenciés selon le sexe des politiques fiscales — et qui ne nuisent pas à la capacité des membres les plus pauvres de la société à subvenir à leurs besoins essentiels. Cela signifie que les états doivent tenir compte, par exemple, de l’incidence des taxes à la consommation telles que la TVA sur des biens essentiels comme l’alimentation ou l’habillement, et réfléchir à la mise en place de planchers de revenus sous lequel l’impôt sur le revenu n’est pas perçu.

Afin de garantir que les régimes fiscaux remplissent effectivement leurs objectifs et ne laissent personne de côté, les états devraient envisager de consulter les acteurs des droits de l’homme, notamment les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations de la société civile, lorsqu’ils conçoivent ou modifient leurs systèmes fiscaux. Les états peuvent également mener des études d’impact sur les droits de l’homme des politiques fiscales en vigueur et des audits de genre sur les incidences de la législation fiscale en vigueur et en projet.

ADDIS TAX INITIATIVEL’Addis Tax Initiative (ATI) est un partenariat entre plusieurs acteurs qui vise à améliorer la mobilisation des ressources nationales (MRN) dans les pays partenaires.59 L’Addis Tax Initiative a été instaurée en 2015 par les gouvernements de l’Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique lors de la 3e Conférence sur le financement du développement qui s’est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie.60 Les pays membres61 de l’ATI s’engagent à favoriser le recours aux ressources nationales pour financer leur programme de développement et réaliser les ODD. En pratique, l’ATI se concentre particulièrement sur la mise en relation de pays en fonction de leurs besoins pour une collaboration dans le domaine fiscal en vue de favoriser la mobilisation des ressources nationales au bénéfice des ODD.

L’ATI jouit du soutien du Forum de l’administration fiscale africaine (ATAF), de la Banque asiatique de développement (BAD), du Fonds monétaire international (FMI), de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du Forum de l’administration fiscale ouest-africaine (WATAF), et de la Banque mondiale.

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PRINCIPAUX PROCESSUS ET AXES D’INTERVENTION INTERNATIONAUX Financement du développement — http://www.un.org/esa/ffd/index.html Comité d’experts en matière fiscale des Nations Unies — http://www.un.org/esa/ffd/ffd-follow-up/tax-committee.html Addis Tax Initiative https://www.addistaxinitiative.net/about OCDE/BEPS — http://www.oecd.org/tax/beps/ Forum Mondial sur la transparence fiscale — http://www.oecd.org/tax/transparency/ Forum de l’OCDE sur la fiscalité et le développement — https://www.oecd.org/dac/tax-and-development.htm Plateforme de collaboration sur les questions fiscales —http://www.worldbank.org/en/programs/platform-for-tax-collaboration + http://www.worldbank.org/en/news/statement/2018/02/16/platform-for-collaboration-on-tax-first-global-conference-on-taxation-and-sdgs CEA — htps://www.uneca.org/iff

RESSOURCES ET LECTURES ESSENTIELLES Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité des entreprises https://www.icrict.com/icrict-documentsfour-ways-to-tackle ActionAid, briefings sur l’imposition progressive https://actionaid.org/publications/2018/progressive-taxation-briefings

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2.

INVESTISSEMENT

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FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Cibles ODD Dispositions associées relatives aux droits de l’homme62

17.3 Mobiliser des ressources financières supplémentaires de diverses provenances en faveur des pays en développement.

Déclaration universelle des droits de l’homme, article 28 :

« Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 2.1

»… agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte... »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11.1

« Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. »

17.5 Adopter et mettre en œuvre des systèmes de promotion de l’investissement en faveur des pays les moins avancés.

Déclaration universelle des droits de l’homme, article 28 :

« Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. » »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11.1

« Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. »

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FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

TERMINOLOGIEInvestissement étranger direct (IED) : Un IED consiste généralement en un investissement réalisé par une entreprise ou un individu d’un pays dans une activité commerciale établie dans un autre pays. Les investissements étrangers directs sont différents des investissements de portefeuille par lesquelles les investisseurs acquièrent des actions dans des entreprises établies à l’étranger.

Traité bilatéral d’investissement (TBI) : Un TBI est un accord fixant les modalités d’investissement dans un pays par des individus ou entreprises d’un autre pays, notamment les droits et protections légales applicables.

Accord de libre-échange (ALE) : Les ALE sont des traités internationaux bilatéraux ou multilatéraux visant à réduire les entraves aux échanges commerciaux et aux investissements à l’étranger telles que les droits de douane ou les règlements.

Mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et états (ISDS) : Procédure en vertu de laquelle un investisseur peut attaquer un état dans lequel il a investi devant un tribunal arbitral.

Institution financière internationale (IFI) : Institutions financières créées par plusieurs pays et soumises au droit international. Elles appartiennent généralement à un groupe de pays. Elles comprennent notamment la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement, etc.

Agence de crédit à l’exportation (ACE) : Une agence de crédit à l’exportation est une institution financière qui offre des solutions de financement des exportations et autres activités à des entreprises nationales.

Contrat entre l’état et les investisseurs ou Accord de gouvernement hôte (AGH) : Un accord entre un état, ou une entité qui agit en son nom, où un investissement sera réalisé (état hôte) et un ou des investisseurs commerciaux.

CONTEXTE Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 reconnaît clairement le rôle des investissements, y compris des investissements étrangers directs (IED) pour l’atteinte de ses objectifs, en particulier dans sa Cible 17.3 sur la mobilisation de ressources financières supplémentaires de diverses provenances en faveur des pays en développement et dans sa Cible 17.5 sur l’adoption et la mise en œuvre de systèmes de promotion de l’investissement en faveur des pays les moins avancés.

Le Programme d’actions d’Addis-Abeba (PAAA) expose en détail le besoin d’établir un environnement favorable aux investissements pour la réalisation du développement durable. Les états signataires s’engagent à :

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• « Promouvoir et à créer des conditions intérieures et internationales favorables à un investissement du secteur privé qui soit viable à terme et qui profite à tous, avec des règles transparentes et stables et des conditions justes et équitables de concurrence propices à la réalisation des politiques de développement national » ;63 et

• Constater « l’importance de la contribution de l’investissement direct, notamment l’investissement étranger direct, au développement durable, en particulier quand les projets sont conformes aux stratégies de développement durable nationales et régionales »64.

En outre, le PAAA encourage « de plus grands investissements dans les entreprises détenues par des femmes. »65

QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME On considère traditionnellement le droit relatif à l’investissement et le droit international des droits de l’homme comme deux domaines distincts du droit international. Cependant, cette vision a tendance à évoluer. De plus, la notion selon laquelle les IED contribuent par nature à la croissance économique et que cette contribution est inextricablement liée au renforcement des droits de l’homme est actuellement remise en cause.66 Au lieu de cela, les réflexions se concentrent sur les conditions que doivent remplir les IED pour contribuer à l’exercice des droits de l’homme et au développement durable.67 Ces réflexions portent leur attention sur des thèmes tels que : la compatibilité entre les traités et contrats d’investissement et le droit international des droits de l’homme, les critiques et les initiatives de réforme des ISDS et l’analyse de l’opérabilité et de l’efficacité des incitations à l’investissement. De la même manière, le rôle des institutions financières internationales (IFI) dans la promotion des investissements durables par la mise en œuvre concrète de garanties sociales et environnementales et de mécanismes de recours associés est mis en exergue.

Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme68 établissent clairement la pertinence du droit international des droits de l’homme et du principe de diligence raisonnable dans le domaine du droit et des politiques relatifs à l’investissement en soulignant le besoin de cohérence des politiques. En outre, une diligence raisonnable « accrue » est de mise lorsque les états soutiennent directement les investissements. Cette approche a été réaffirmée par le Programme à l’horizon 2030 qui souligne que les investissements doivent cibler les besoins les plus criants et remplir certaines conditions préalables pour garantir qu’ils contribueront effectivement au développement durable.

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PRINCIPES DIRECTEURS DES NATIONS UNIES RELATIFS AUX ENTREPRISES ET AUX DROITS DE L’HOMMEEn 2008, le Représentant spécial des Nations Unies chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises a présenté le rapport intitulé « cadre de référence : protéger, respecter et réparer » (cadre protéger, respecter et réparer des Nations Unies) au Conseil des droits de l’homme qui l’a accueilli unanimement. Le cadre de référence repose sur trois piliers complémentaires et interdépendants :

1er pilier : L’obligation pour les états de protéger lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux droits de l’homme, par l’adoption de mesures, règles et procédures judiciaires appropriées ;

2e pilier : La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme. Cela signifie qu’elles éviter de porter atteinte aux droits d’autrui et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme dans lesquelles elles ont une part ;

3e pilier : L’accès à des voies de recours, qui implique pour les états pour assurer aux victimes des atteintes aux droits de l’homme commises par les entreprises un accès à des recours effectifs par le biais de moyens judiciaires et non judiciaires.

Par cette répartition des devoirs et des responsabilités, le cadre « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies détaille les attentes et les obligations minimales des états et des entreprises eu égard aux atteintes commises par les entreprises. Ce cadre a été mis en application par les « principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence protéger, respecter et réparer » (principes directeurs de l’ONU) en 2011.

À la fin du mandat du Représentant spécial des Nations Unies chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises en 2011, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a créé le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises (Groupe de travail de l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme)69 afin de poursuivre les travaux de l’ONU sur le thème des entreprises et les droits de l’homme.

Parmi les questions relatives aux droits de l’homme associées au régime international d’investissements figurent :

1. L’ALIGNEMENT DES POLITIQUES D’INVESTISSEMENTS ET DES DROITS DE L’HOMME : COHÉRENCE POLITIQUE ET LIENS ENTRE ÉTAT ET ENTREPRISES Le Programme à l’horizon 2030 mentionne clairement l’importance de la coordination et de la cohérence des politiques pour renforcer la stabilité

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macroéconomique mondiale (ex. ODD 17.13). Pourtant, les décalages sont fréquents au sein des contextes nationaux entre les objectifs et les engagements d’un pays en matière de droits de l’homme et les investissements effectifs. Les Principes directeurs de l’ONU70 traitent également de cette question, par exemple au Principe 8 qui souligne qu’il incombe aux états d’assurer la cohérence des lois et des politiques, y compris en veillant à l’alignement des objectifs du commerce avec ceux du développement. Cela implique que les objectifs commerciaux ne doivent pas être contraires aux obligations des états en vertu des droits de l’homme et des objectifs de développement au niveau international.71 En réponse à ces principes, certains pays et certaines régions cherchent à introduire davantage d’alignement entre ces différents domaines législatifs et politiques. Ainsi, l’Union européenne a publié en 2016 des orientations sur l’intégration des considérations relatives aux droits de l’homme dans les études sur l’évaluation des incidences du commerce sur le développement durable.72

Pour que les lois et les cadres politiques d’investissement soient alignés avec les obligations internationales des pays en matière de droits de l’homme et contribuent à la réalisation du Programme 2030, il est essentiel de promouvoir une plus forte cohérence entre ces différents cadres législatifs et politiques. Il est tout particulièrement important à cet égard d’évaluer la gouvernance des investissements pour renforcer la conformité entre les investissements et les engagements de l’état à l’égard des normes internationales relatives aux droits de l’homme et les exigences d’équité et de durabilité du Programme 2030.

RÉGIMES DE LICENCES ET CONTRATS ENTRE ÉTATS ET INVESTISSEURSDe manière globale, les projets d’IED peuvent être régis par des régimes d’octroi de licences ou des régimes contractuels. Dans un régime de licences, le droit commun (généralement applicable) s’applique aux projets d’IED. Dans un régime contractuel, chaque investissement individuel est régi par un contrat entre l’état et l’investisseur — un accord entre un gouvernement hôte et un investisseur étranger qui fixe les règles applicables aux aspects fiscaux, réglementaires et relatifs à la gouvernance du projet d’IED.73 En dépit d’une tendance actuelle d’appliquer le droit commun national aux projets d’IED,74 les contrats entre états et investisseurs restent prédominants dans certaines régions et secteurs industriels tels que les industries extractives. Le contenu de ces contrats peut avoir des incidences notables sur les droits de l’homme. Par exemple, de tels contrats peuvent prévoir un suivi de l’exécution du projet par l’état ou contenir un accord selon lequel les dispositions relatives à la sécurité du projet suivront des normes conformes aux droits de l’homme. Par conséquent, les stratégies du Programme 2030 de promotion des investissements dans des secteurs et régions spécifiques doivent prêter une attention particulière à la compatibilité entre les cadres de gestion de ces investissements de manière à s’assurer qu’ils contribuent utilement au développement durable.

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2. ACCORDS BILATÉRAUX D’INVESTISSEMENT (ET CHAPITRES AYANT TRAIT À L’INVESTISSEMENT DANS LES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE)Un traité bilatéral d’investissement (TBI) est un accord fixant les modalités d’investissements privés dans un pays par des individus ou entreprises d’un autre pays. On estime qu’il existe actuellement un réseau d’environ 3 000 traités d’investissement international qui se chevauchent partiellement.75

Les traités bilatéraux d’investissement et les chapitres ayant trait à l’investissement dans les accords de libre-échange font l’objet de critiques du point de vue des droits de l’homme, en partie car les titulaires de droits ne disposent pas ou de peu de voies de recours contre les atteintes à leurs droits résultant des TBI. Les négociations de ces accords sont presque systématiquement confidentielles et il en est de même pour de nombreux autres accords.

L’un des moyens de garantir une meilleure prise en compte des droits de l’homme dans le contenu de ces accords pourrait consister en l’introduction de « clauses relatives aux droits de l’homme » en tant que tels ou de clauses traitant de sujets associés aux droits de l’homme, tels que les droits du travail ou la gestion environnementale. Les traités les plus récents contiennent un nombre croissant de dispositions traitant de questions environnementales ou relatives au travail.76

Renforcer les dispositions touchant aux droits de l’homme permettrait d’établir clairement l’objectif du respect des droits de l’homme dans les projets d’investissement. Des « modèles de traités bilatéraux d’investissement » ont également été adoptés, notamment par la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)77, qui intègrent des objectifs explicites de protection renforcée des droits de l’homme et de l’environnement. Porter une plus grande attention à la protection de l’environnement, aux droits du travail et aux droits de l’homme dans ces accords serait en outre cohérent avec l’esprit du Programme 2030 qui appelle à la protection des droits du travail et des normes environnementales et de santé dans le soutien accordé au secteur commercial et aux investissements.78

Le manque de transparence a également été un sujet de critiques. Sur ce point, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), dans son Cadre de politique de l’investissement pour un développement durable de 2015, offre des recommandations concrètes pour améliorer la transparence des accords internationaux d’investissement.79 Une autre initiative visant à renforcer la transparence est le projet Resource Contracts (« contrats-ressources »), qui comprend un registre public en ligne d’accords d’investissement.80 Ces initiatives peuvent dans une certaine mesure contribuer à la mise en œuvre des exigences de transparence explicitement mentionnées dans le Programme 2030 (ex. Cible ODD 16.6).

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Enfin, notons qu’en dépit d’une croissance rapide des TBI au cours de ces deux dernières décennies, un certain nombre de pays ont récemment annulé unilatéralement des TBI, en partie car ils n’étaient pas satisfaits des impacts environnementaux et sociaux des projets couverts par ces accords et à cause de l’interprétation de clauses spécifiques lors de procédures d’ISDS.81 Ces démarches rappellent que la compatibilité de ces accords avec les droits de l’homme doit être garantie pour que l’investissement et l’IED contribuent de manière effective au Programme 2030.

3. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX ENTRE INVESTISSEURS ET ÉTATS (ISDS) Un des aspects les plus controversés du système international d’investissements est le recours aux mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et états (ISDS). En vertu des ISDS, les différends sont traités par des tribunaux arbitraux - la procédure de règlement est contraignante, non judiciaire et privée.82 En matière de procédure comme de résultats, l’arbitrage international a été décrit comme un système qui « soustrait des questions qui affectent directement les citoyens vers un système inaccessible et structurellement isolé de toute participation du public ».83

CRITIQUE DU RÈGLEMENT INTERNATIONAL DES DIFFÉRENDS LIÉS À L’INVESTISSEMENT (ISDS) DU POINT DE VUE DES DROITS DE L’HOMME L’arbitrage des différends entre investisseurs et états a fait l’objet de critiques pour son manque de transparence, la participation limitée des parties prenantes et sa partialité en faveur des investisseurs. Ainsi, dans le cas Philip Morris v Australia, le fabriquant de tabac a attaqué l’état Australien pour l’introduction d’emballages neutres sur les produits du tabac, une mesure visant à réduire le tabagisme et ses incidences sur la santé. En outre, dans Vattenfall v Germany, l’entreprise énergétique a entamé des poursuites arbitrales contre l’Allemagne après la décision de cet état de renoncer progressivement à l’énergie nucléaire. Ces cas ont remis en question le pouvoir dévolu à l’ISDS par rapport aux lois et politiques nationales visant à protéger les droits de l’homme et à promouvoir le développement durable.

L’arbitrage en matière d’investissement est critiqué car il n’offre pas les mêmes garanties de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance que les tribunaux nationaux.84 Au regard de l’équité de la procédure, les organes d’arbitrage opèrent en dehors du processus législatif officiel tout en remplissant dans les faits une fonction judiciaire et normative qui affecte les valeurs économiques et sociales du public.85 L’arbitrage en matière d’investissement ne se réfère pas officiellement à la jurisprudence, ce qui entraîne un manque de cohérence des décisions arbitrales.86 Les décisions sont rendues par des arbitres internationaux (souvent désignés par

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les parties) et non par des juges indépendants. Le fait que les arbitres aient un important intérêt financier dans la procédure représente également une faiblesse qui réduit vraisemblablement leur impartialité et leur indépendance.87 Enfin, du point de vue de la langue utilisée (généralement l’anglais), des ressources nécessaires et des coûts, l’arbitrage international favorise globalement les pays du Nord.88 Par conséquent, les décisions relatives aux différends dans le domaine de l’investissement sont souvent favorables aux investisseurs et défavorables aux intérêts de l’état hôte.89

En réponse à ces critiques, plusieurs réformes ont été initiées. Ainsi, en 2017, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a conféré à son 3e Groupe de travail le vaste mandat d’identifier les inquiétudes liées à l’ISDS, déterminer si des réformes sont nécessaires et recommander des solutions pertinentes à la Commission.90 Une deuxième initiative en vue d’une réforme est menée par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), qui a publié en 2017 une liste de 16 axes de réforme potentiels dans le cadre du processus d’amendement de ses règles sur l’arbitrage.91

4. INSTITUTIONS FINANCIÈRES : GARANTIES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES ET MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES De nombreux projets d’IED sont rendus possibles par l’appui financier d’institutions financières internationales (IFI) telles que la Banque mondiale,92 la Société financière internationale (IFC) liée à la Banque mondiale,93 et les banques régionales comme la Banque européenne d’investissement (BEI).94 La plupart des clients de ces banques sont des gouvernements ou des entreprises liées aux gouvernements. Ces institutions offrent des prêts, des assurances contre les risques et des garanties pour les projets d’IED. En général, les projets doivent respecter une série de normes de « garanties » environnementales et sociales afin de bénéficier d’un financement. La conformité des projets aux normes de garanties est par la suite contrôlée par un suivi et un audit. Les Standards de performance de l’IFC, par exemple, sont habituellement considérés comme étant une norme mondiale de « bonnes pratiques ».95

Cependant, bien que ces normes abordent des sujets importants relatifs aux droits de l’homme, elles ne sont pas toujours en concordance totale avec le droit international des droits de l’homme et les exigences de diligence raisonnable des ODD.

La diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, décrite dans les Principes directeurs de l’ONU, est une procédure visant à identifier, prévenir, atténuer les effets et rendre compte de la manière dont les entreprises préviennent et remédient aux incidences néfastes sur les droits de l’homme qu’elles engendrent ou auxquelles elles contribuent, ou qui sont directement liées à ses activités, produits ou services par suite de leurs relations commerciales avec

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d’autres parties. Dans ce contexte, la conformité des projets contribue à garantir le respect des droits de l’homme mais ne peut se substituer à l’exigence de diligence raisonnable.

Il est par ailleurs intéressant de constater qu’en termes de volume de financement, d’autres acteurs financiers tels que les agences de crédits à l’exportation (ACE), dépassent ceux des institutions financières plus « connues », telles que l’IFC. Les ACE constituent des entités publiques qui offrent aux entreprises des prêts, des garanties, des crédits et des assurances garantis par le gouvernement pour les exportations et les investissements à l’étranger.96De la même manière que les IFI, les ACE ont été critiquées pour leur manque de diligence raisonnable à l’égard des droits de l’homme.97 Un cadre essentiel pour la gouvernance des ACE est fourni par les Approches communes de l’OCDE pour les crédits à l’exportation, qui décrit le devoir de diligence exigé des ACE.98 La version mise à jour en 2016 contient des dispositions axées sur les droits de l’homme ainsi que sur l’obligation pour les ECA d’émettre des rapports publics sur leur conformité aux Approches communes.99

LES MÉCANISMES DE RÉCLAMATION DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET LA PROMOTION DE L’ACCÈS AUX VOIES DE RECOURS La plupart des institutions financières internationales disposent d’un mécanisme de responsabilité (ou de réclamation) pour recevoir les plaintes des travailleurs et des membres de la société négativement affectés. Ces mécanismes peuvent effectuer une enquête de conformité ou mettre en place un processus de dialogue/médiation en vue de résoudre les conflits. Ces dernières années, ces mécanismes ont fait l’objet d’une attention particulière et leur efficacité a notamment été examinée à la lumière des huit critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires consacrés par les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et des points d’amélioration ont été identifiés.

Afin de garantir que les projets appuyés par les institutions financières internationales respectent les droits de l’homme et contribuent au développement durable, il est nécessaire que les normes de performances soient en concordance totale avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme et les dispositions des Principes directeurs de l’ONU relatives à la diligence raisonnable.

PRINCIPAUX PROCESSUS ET AXES D’INTERVENTION INTERNATIONAUX CNUCED, notamment le Cadre de politique de l’investissement pour un développement durable : http://unctad.org/en/Pages/DIAE/International%20Investment%20Agreements%20 (IIA)/IIA-IPFSD.aspx IFC, notamment les standards de performance et les notes d’orientation : http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards

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Bureau du conseiller/médiateur en matière de conformité : http://www.cao-ombudsman.org/ Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), amendement des règles et règlements : https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/Amendment-of-ICSID-Rules-and-Regulations.aspx Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, notamment le 3e Groupe de travail sur la réforme de l’ISDI : http://www.uncitral.org/ Convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (Convention de Maurice) : https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXII-3&chapter=22&lang=en OCDE et ACE, notamment les Recommandations du Conseil sur des Approches communes pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale : http://www.oecd.org/tad/xcred/oecd-recommendations.htm Financement du développement (FD) III/Programme d’actions d’Addis-Abeba (II. B) : http://www.un.org/esa/ffd/index.html

RESSOURCES ET LECTURES ESSENTIELLES Les droits de l’homme et les contrats entre les états et les investisseurs, Institut danois des droits de l’homme (IDDH), https://humanrights.dk/tools/human-rights-state-investor-contracts Cartographie des plans d’action nationaux sur les entreprises et les droits de l’homme, IDDH, https://humanrights.dk/tools/globalnapsorg Le développement durable à travers la diligence raisonnable à l’égard des droits de l’homme, IDDH, https://humanrights.dk/tools/sustainable-development-through-human-rights-due-diligence Resource Contracts : registre des contrats pétroliers et miniers : http://resourcecontracts.org/ Principes pour des contrats responsables : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Principles_ResponsibleContracts_HR_PUB_15_1_EN.pdfRepenser les incitations à l’investissement : tendances et options politiques : http://ccsi.columbia.edu/2015/11/25/rethinking-investment-incentives-trends-and-policy-options/Modèle SADC de traité bilatéral d’investissement avec commentaires : http://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf Karl P. Sauvant et Howard Mann, vers une liste indicative de caractéristiques durables des IED : http://ccsi.columbia.edu/files/2017/10/KPS-HM-Towards-an-Indicative-List-of-FDI-Sustainability-Characteristics-17-Oct.-17-FINAL.pdf

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3.

COMMERCE

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Cibles ODD Dispositions associées relatives aux droits de l’homme100

17.10 Promouvoir un système commercial multilatéral universel, réglementé, ouvert, non discriminatoire et équitable.

17.11 Accroître nettement les exportations des pays en développement,

17.12 Permettre l’accès rapide de tous les pays les moins avancés aux marchés en franchise de droits et hors contingent de manière durable.

Déclaration universelle des droits de l’homme, article 28 :

« Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y

trouver plein effet. »

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), article 2.2

« Les États parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11.1

« Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11.2

« Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets »

CONTEXTE Le commerce consiste à acheter et vendre des biens ou des services. Le commerce international est réglementé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC)101 et par des accords bilatéraux ou multilatéraux. Le commerce mondial connaît une forte croissance depuis la fin du XXe siècle et la création de l’OMC en 1995.

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Le commerce joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale. Entre 2006 et 2015, la valeur du commerce des marchandises et des services a pratiquement doublé.102 Les exportations de marchandises des membres de l’OMC ont atteint au total 16 204 milliards de $ EU en 2015103. L’Asie, L’Europe et l’Amérique du Nord ont représenté 88 % du commerce des marchandises104 de membres de l’OMC entre 2005 et 2015.105

Les Cibles 17.10 et 17.12 des ODD traitent du commerce. Elles promeuvent une vision d’un système de commerce mondial réglementé et non discriminatoire plus favorable aux pays en développement qu’il ne l’est à l’heure actuelle.

ENCADRÉ : L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE L’OMC est une organisation intergouvernementale qui réglemente le commerce international. Elle édicte des règles sur le commerce des biens, des services et de la propriété intellectuelle entre les pays participants par le biais de la négociation d’accords commerciaux et de la résolution des différends en vue d’assurer le respect des accords par les membres de l’OMC.

Le commerce est une partie intégrante du programme de développement durable mondial depuis l’adoption de l’Agenda 21 à Rio en 1992.106 Son rôle majeur a été confirmé par le Plan de mise en œuvre de Johannesburg107 adopté en 2002. Le Programme d’actions d’Addis-Abeba de 2015 (PAAA) contextualise davantage le rôle du commerce dans le développement durable.108

La question du commerce est également traitée en détail par le Programme d’actions d’Addis-Abeba (PAAA) qui dispose, entre autres, que :

« Moyennant des politiques bien conçues, une bonne infrastructure et une main-d’œuvre instruite, le commerce peut également aider à créer des emplois productifs et un travail décent, promouvoir l’autonomisation des femmes et assurer la sécurité alimentaire, tout en réduisant les inégalités, et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable ».109

Les états se sont également engagés à s’efforcer d’augmenter notablement les échanges mondiaux d’une façon qui soit compatible avec les objectifs de développement durable, notamment les exportations des pays en développement et en particulier des pays les moins avancés, dans l’espoir de doubler leur part des exportations mondiales d’ici à 2020.

QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME Bien que le commerce international puisse engendrer de la croissance économique et contribuer au relèvement du niveau de vie, certaines questions relatives aux droits de l’homme doivent être prises en compte.

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1. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ACCÈS AUX MÉDICAMENTS ET DROIT À LA SANTÉ Les droits de propriété intellectuelle (DPI)110 présentent des enjeux particuliers du point de vue des droits de l’homme. L’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)111 établit les normes minimales de protection qui doivent être mises en place par les états dans tous les domaines de la propriété intellectuelle couverts par l’accord (droits d’auteur, brevets, marques, etc.) et prévoient des mesures d’exécution et de règlement des différends.112

L’accord sur les ADPIC a des incidences sur les droits de l’homme dans de nombreux domaines, par exemple dans le secteur pharmaceutique. Les effets de l’accord sur l’accès aux médicaments et le droit à la santé sont particulièrement intéressants du point de vue des droits de l’homme et à la lumière des objectifs de l’ODD 3 sur la santé et le bien-être.113 Les dispositions de l’ADPIC ont été accusées d’entraver le développement et la distribution de médicaments génériques essentiels et d’affecter le droit à la santé, en particulier dans les pays du Sud. Par exemple, l’accord sur les ADPIC exige des membres de l’OMC qu’ils maintiennent une protection des brevets sur les produits et procédés de fabrication sur une période minimum de 20 ans. Avant l’adoption de cet accord, la durée des brevets était plus courte dans de nombreux pays et ne portait que sur les procédés de fabrication, ce qui permettait aux fabricants de produire des versions génériques des médicaments brevetés.114

En corollaire, les dispositions de l’ADPIC relatives à l’exclusivité des données signifient que les fabricants de médicaments génériques ne sont pas autorisés à utiliser les données relatives aux essais cliniques effectués par le détenteur originel du brevet (le fabricant initial, généralement une grande marque) afin d’obtenir une licence d’exploitation, ce qui retarde la mise sur le marché des médicaments génériques.115 Même si des périodes de transition ont été accordées depuis l’entrée en vigueur de l’ADPIC en 1995, les défenseurs du droit à la santé avancent que cet accord facilite la concentration des richesses dans les régions où les droits de propriété intellectuelle sont solidement protégés (c’est-à-dire les pays du Nord, les grands groupes pharmaceutiques) aux dépens des fabricants du Sud et de l’accès aux médicaments essentiels dans les pays du Sud. En réponse à ces critiques, un amendement à l’accord ADPIC est entré en vigueur en janvier 2017 qui vise à répondre aux besoins essentiels des pays du Sud en matière de santé publique.116

Cet amendement permet aux pays en développement et les moins développés importateurs qui font face à des problèmes de santé publique et qui n’ont pas la capacité de produire des médicaments génériques de recourir à des accords de « licence obligatoire » pour se procurer ces médicaments dans des pays tiers.117 Par ces licences obligatoires, le gouvernement autorise un tiers à fabriquer un produit breveté ou à utiliser le procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet. Ces licences s’appliquent habituellement aux seuls marchés internes mais en vertu

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de l’amendement de l’accord ADPIC de 2017, les pays exportateurs sont autorisés à accorder des licences obligatoires aux fournisseurs de médicaments génériques exclusivement aux fins de fabrication et d’exportation des médicaments nécessaires dans les pays sans capacité de production.118 Cette possibilité a le potentiel d’améliorer considérablement l’accès aux médicaments vitaux de ceux qui en ont besoin et influencer positivement leur droit à la santé.

LIBÉRALISATION DU COMMERCE, AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE Un deuxième sujet majeur de critiques est l’incidence de la libéralisation du commerce agricole sur le droit à l’alimentation. Cette question — qui affecte fortement l’ODD 2 de « Zéro Faim »119 — a été au centre des préoccupations de nombreuses organisations, de chercheurs et du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation.120 Il a été avancé que si l’expansion du commerce international des produits agricoles peut avoir des effets bénéfiques sur la croissance, ces bénéfices doivent être comparés aux effets néfastes potentiels sur le droit à l’alimentation.121 Ces effets néfastes peuvent inclure une dépendance accrue des chaînes d’approvisionnement en produits agricoles et alimentaires au commerce international ; un rôle plus fort et une dépendance accrue aux grandes entreprises transnationales par opposition, par exemple, à une agriculture vivrière ou à petite échelle ; et une prise en compte inappropriée des liens entre l’agriculture, les conséquences environnementales et le droit à la santé dans les négociations commerciales, en dépit de leur relation directe avec le droit à l’alimentation.122 Par conséquent, on estime que le régime du commerce international doit reconnaître davantage la spécificité des produits agricoles au vu de leurs incidences potentielles sur la capacité à se nourrir, et ne pas les considérer comme étant un type de marchandises comme les autres.123

Un des outils utilisés dans le contexte des accords commerciaux et d’investissements en relation avec les droits de l’homme est l’évaluation de l’impact sur les droits de l’homme. Ainsi, en 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation a élaboré une série de principes relatifs à l’évaluation de l’impact sur les droits de l’homme des accords de commerce et d’investissement, en vue d’aider les états à s’assurer que les accords conclus soient conformes aux obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.124 Des organisations de la société civile ont également eu recours aux évaluations de l’impact sur les droits de l’homme dans le cadre de la protection du droit à l’alimentation dans le contexte des accords commerciaux.125

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2. LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME ET LE MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L’OMC L’organe de règlement des différends de l’OMC126 établit des groupes spéciaux qui ont pour priorité de régler les différends, de préférence par un accord amiable, dans un délai d’un an. Ce mécanisme est généralement considéré comme étant plus transparent que les procédures prévues par les traités bilatéraux d’investissement et les accords de libre-échange, mais il a également fait l’objet de critiques pour son manque d’accès à la justice, d’impartialité et d’indépendance.127 Les critiques ont observé que les membres des groupes spéciaux nommés sont souvent des représentants gouvernementaux, que les audiences des groupes spéciaux se déroulent généralement à huis clos et que compte tenu des prix exorbitants pratiqués par les cabinets juridiques spécialisés en droit international, les pays les plus pauvres ne peuvent pas, en pratique, recourir efficacement au régime de règlement des différends de l’OMC.128 Le besoin de faire évoluer les règles de l’OMC a également été souligné ainsi que la nécessité de les interpréter dans un sens conforme aux autres instruments du droit international tel que le droit international des droits de l’homme, de manière à promouvoir l’adéquation du processus de règlement des différends de l’OMC avec les droits de l’homme.129

Le cycle de négociations commerciales de l’OMC dit « de Doha », lancé à la quatrième conférence ministérielle de l’OMC en novembre 2001, prévoyait un réexamen à des fins d’amélioration du mécanisme de règlement des différends. Cependant, les membres de l’OMC n’ont pas finalisé ce réexamen dans les temps. Il est actuellement structuré autour de 12 questions thématiques dont des sujets liés aux droits de l’homme, notamment les droits des tierces parties, la confidentialité stricte des renseignements, la transparence et les mémoires d’amici curiae et les intérêts des pays en développement, y compris le traitement spécial et différencié.130

3. LES DROITS DE L’HOMME DANS LES ACCORDS COMMERCIAUX PRÉFÉRENTIELS ET LES AUTRES ACCORDS COMMERCIAUXLes questions relatives aux droits de l’homme dans les accords commerciaux reflètent celles soulevées dans le cadre des accords d’investissement, notamment le manque de transparence dans les négociations, le manque de cohérence politique entre les objectifs commerciaux et les objectifs de réalisation des droits de l’homme et du développement durable et les incidences négatives des accords commerciaux sur les droits de l’homme. Des suggestions ont été émises en vue d’introduire et d’améliorer les clauses relatives aux droits de l’homme dans les accords commerciaux en vue de promouvoir la cohérence des politiques.131 Tout récemment, l’Expert indépendant des Nations Unies sur la promotion d’un ordre international démocratique et équitable a appelé les états et les parlements à introduire la primauté des droits de l’homme dans tous les futurs accords commerciaux et à réviser les accords existants afin de garantir leur compatibilité avec les obligations des états en matière de droits de l’homme.132

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PRINCIPAUX PROCESSUS ET AXES D’INTERVENTION INTERNATIONAUX L’OMC sur l’ADPIC https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/pharmpatent_e.htm et https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripsfacsheet_e.htm et l’agriculture https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm et https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/status_e/agric_e.htm et https://ec.europa.eu/agriculture/wto/doha-round_en Recommandation de la Commission européenne sur la prise en compte des conséquences sur les droits humains dans les évaluations d’impact des politiques commerciales http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf Aide pour le commerce https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/aid4trade_e.htm Accord de Cotonou https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en Everything but Armshttps://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2017C39_scm.pdf Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx

RESSOURCES ET LECTURES ESSENTIELLES :De Schutter, O (2009). « International trade in agriculture and the right to food ». Dialogue on Globalisation, Occasional Papers Geneva No. 46, Friedrich-Ebert-Stiftung. http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201307/20130715ATT69800/20130715ATT69800EN.pdf Walker, Simon (2009). ‘The Future of Human Rights Impact Assessments of Trade Agreements’, School of Human Rights Research Series, vol. 35. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/36620/walker.pdf?sequence=2 Buergi Bonanomi, Elisabeth (2014). ‘EU Trade Agreements and Their Impacts on Human Rights’. Centre for Development and Environment (CDE) Working Paper 1. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2536929Forman, L, MacNaughton, G (2015). ‘Moving Theory into Practice: Human Rights Impact Assessment of Intellectual Property Rights in Trade Agreements’, Journal of Human Rights Practice, Vol. 7, Issue 1. https://academic.oup.com/jhrp/article/7/1/109/2191146 Schillinger, H R. (2016). ‘In Need of Rethinking Trade Policies in Times of De-Globalisation’. Perspective, Friedrich-Ebert-Stiftung. https://library.fes.de/pdf-files/iez/global/12761.pdf EU HuRi clauses in trade and investment agreements http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/86031/Study.pdf

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4.

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

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FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Cibles ODD Dispositions associées relatives aux droits de l’homme133

17.2 Faire en sorte que les pays développés honorent tous les engagements pris en matière d’aide publique au développement, notamment celui pris par nombre d’entre eux de consacrer 0,7 pour cent de leur revenu national brut à l’aide aux pays en développement, et d’en consacrer entre 0,15 pour cent et 0,20 pour cent à l’aide aux pays les moins avancés.

Déclaration universelle des droits de l’homme, article 28 :

« Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 2.1

« … agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte... »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11.1

« Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. »

CONTEXTE L’aide publique au développement (APD) est l’objet de la Cible 17.2 des ODD et est également couverte par le Programme d’action d’Addis-Abeba dans lequel les états réitèrent « qu’il demeure crucial que les engagements en matière d’APD soient honorés. Les fournisseurs d’APD réaffirment leurs engagements respectifs en la matière ».134

L’APD est généralement délivrée par des agences officielles, dont les états et les gouvernements locaux. L’APD vise à promouvoir le développement et la prospérité économique des pays en développement et a un caractère concessionnel.135 Elle peut prendre des formes variées, y compris celle de subventions non remboursables et de prêts à des taux inférieurs aux taux d’intérêt du marché. Des changements récents dans le mode de calcul de l’APD ont clarifié la manière de quantifier les coûts liés à la paix, à la sécurité et aux réfugiés internes dans les contributions à l’APD.136

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L’APD constitue une importante source de financement externe pour le développement durable à travers le monde. Les pays les moins avancés ont reçu en moyenne 4,6 % de leur revenu national brut en APD en 2017,137 et cette aide a un rôle essentiel à jouer dans la réalisation des ODD. Située en dehors de la sphère des projets négociés avec des investisseurs tournés vers le profit, l’ODA a une importance primordiale dans la promotion des droits de l’homme, entre autres en finançant des infrastructures et des services publics essentiels. Elle présente également l’avantage d’être anticyclique, relativement stable et prévisible, et de constituer le principal flux financier spécialement affecté à la réduction de la pauvreté, le développement durable, et la protection et la promotion des droits de l’homme.

Il est par ailleurs important de distinguer entre la quantité d’aide — les montants attribués — et la qualité de l’aide, notamment ce qui est accordé et à qui/par quel biais, et en dernier lieu les effets de cette aide, y compris pour la mise en œuvre des ODD et la mobilisation du maximum de ressources disponibles pour s’acquitter des obligations en matière de droits de l’homme.

Concernant la quantité, le niveau d’APD est actuellement à son plus haut niveau historique en valeur absolue ; les 30 membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD)138 ont fourni ensemble plus de 135 milliards de $ EU d’aide au développement en 2018.139 Cependant, le niveau d’APD en pourcentage du revenu national brut (RNB) stagne depuis plusieurs décennies.140 L’APD des pays du CAD représente actuellement environ 0,31 % de leurs RNB combinés.141 Bien que la situation soit meilleure qu’à la fin des années 1990 où ce niveau était de 0,21 %, le plus bas jamais atteint, nous sommes loin des 0,54 % dépensés en 1961 et encore plus de la cible adoptée au niveau international de 0,7 % du RNB.142

COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT Le CAD constitue le premier forum international des plus grands fournisseurs d’aide au développement (29 états et l’UE). La Banque mondiale, le FMI et le PNUD y participent en tant qu’observateurs. Le Comité définit et opère un suivi des normes mondiales d’aide au développement et détermine ce qui constitue l’APD. Ses membres passent périodiquement en revue leurs efforts mutuels d’aide au développement et analysent à la fois les politiques et les pratiques en la matière.

Cet objectif de 0,7 % a été avalisé par la communauté internationale pour la première fois à travers la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 2626 (XXV) en 1970. En 2018, seuls sept pays honoraient cette promesse : le Danemark, le Luxembourg, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni, la Turquie et les Émirats arabes unis.143

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La définition et la réglementation de l’APD ont sensiblement évolué au cours de ces dernières décennies. Des ajustements ont été récemment introduits afin de permettre le recours à l’APD pour lutter contre l’extrémisme et préserver la paix et la sécurité.144 Ces changements ont été critiqués par certains acteurs de la société civile qui craignent que les fonds destinés à éradiquer la pauvreté soient détournés de cet objectif.145 Des critiques du même ordre ont été émises contre le recours à l’APD pour l’accueil de réfugiés dans les pays donateurs — un coût qui ne devrait pas être comptabilisé au titre de l’APD — et contre l’utilisation croissante de l’APD comme un catalyseur facilitant la levée de fonds du secteur privé.146

La question de « l’aide liée », une aide qui ne peut être effectivement utilisée que pour acheter des biens et des services dans le pays fournisseur, s’avère également problématique. Des organisations de la société civile (OSC) lui reprochent son inefficacité et son impact potentiellement négatif sur les personnes qui vivent dans la pauvreté.147 L’aide liée a tendance à être considérablement plus coûteuse que d’autres types d’aide,148 et moins efficace - en partie parce qu’elle n’est pas décidée ni gérée localement et qu’elle ne crée pas la même valeur ajoutée que l’acquisition de biens et de services à l’échelon local pour la croissance économique et la création d’emplois. Par voie de conséquence, l’aide liée affecte la disponibilité des ressources des pays pour la mise en œuvre de leurs obligations relatives aux droits de l’homme.

La question de savoir si les « instruments privés » (PSI) doivent être inclus dans l’APD est également pertinente pour les discussions sur la qualité et la quantité de l’aide. Les instruments tels que les placements en action et les garanties du secteur public sont généralement proposés aux entreprises privées aux conditions du marché ou à des conditions proches afin d’éviter les distorsions des marchés. Ils ne remplissent donc pas l’une des caractéristiques principales de l’APD, à savoir son « caractère concessionnel ». En d’autres termes, ils doivent refléter les efforts réels des gouvernements et concéder quelque chose de valeur.149 Au moment de la rédaction de cette publication, la question de leur caractérisation en tant qu’APD n’est toujours pas résolue.

QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME

1. UNE APPROCHE DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME Comme nous l’avons vu plus haut, la qualité de l’APD est aussi importante que sa quantité pour la protection, la promotion et la réalisation des droits de l’homme. Un certain nombre de pays et d’organismes, tels que les Nations Unies, ont officiellement adopté une approche fondée sur les droits de l’homme (AFDH) de l’aide au développement. Le Groupe des Nations Unies pour le développement a adopté une Position commune en 2003 pour intégrer les droits de l’homme dans tous ses programmes et activités.150 Un nombre croissant de pays donateurs ont suivi cette tendance et ont adopté une approche de leurs stratégies d’APD fondée sur les droits de l’homme. Par exemple, le Canada a adopté la Loi sur

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la responsabilité en matière d’aide au développement en 2008 qui érige la cohérence avec les principes internationaux relatifs aux droits de l’homme au rang des trois critères que doit remplir l’APD.151 Avec l’émergence du Programme à l’horizon 2030, un nombre de pays de l’OCDE se sont engagés à intégrer le principe de « ne laisser personne de côté » dans leurs stratégies de développement.152

2. L’APD EN APPUI À LA RÉALISATION DES DROITS DE L’HOMME L’APD peut être implicitement ou explicitement utilisée en appui à la réalisation des droits de l’homme. Le Programme du Royaume Uni sur les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit fournit un exemple de l’utilisation explicite de l’APD en appui aux droits civils et politiques153. Il vise notamment à soutenir la promotion de la liberté d’expression ; la prévention de la torture ; l’abolition de la peine de mort et l’appui aux défenseurs des droits de l’homme dans les pays éligibles à l’APD. Parallèlement, s’agissant des droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement allemand relie explicitement les droits de l’homme et les ODD à son aide en matière de droit à la santé qui s’élève à plus d’un milliard d’Euros par an. En vue de participer à la réalisation du droit à la santé dans les pays qu’elle soutient, l’aide allemande se concentre en particulier sur le renforcement des systèmes de santé, l’élimination du VIH/SIDA, la prévention des maladies infectieuses et des épidémies, et le renforcement de la santé maternelle et infantile et de la santé et des droits sexuels et reproductifs.154

3. CONDITIONNALITÉ DES DROITS DE L’HOMME Les droits de l’homme orientent en outre l’APD à travers le principe de conditionnalité que certains pays attachent à leur aide. En substance, cela signifie que des violations répétées des droits de l’homme peuvent mener à une réduction ou à une suspension de l’aide au développement. Ainsi, l’Union européenne intègre des clauses relatives aux droits de l’homme dans ses accords de développement depuis les années 1990. Elles s’appliquent actuellement à la coopération avec plus de 120 pays. Toutefois, les politiques de conditionnalité ont été contestées au motif qu’elles nuisent à l’efficacité et qu’elles portent atteinte à l’autodétermination des pays bénéficiaires.155 Lier l’aide au développement à des politiques particulières pose également un risque pour les droits de l’homme. C’est le cas de la politique adoptée par les États-Unis d’Amérique de ne pas accorder d’APD aux organisations de la société civile qui offrent ou orientent les femmes vers des services d’avortement sécuritaires.156

PRINCIPAUX PROCESSUS ET AXES D’INTERVENTION INTERNATIONAUX

PARTENARIAT MONDIAL POUR UNE COOPÉRATION EFFICACE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT Un processus majeur pour la promotion de la qualité de la coopération au développement - y compris de l’ADL - est le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement établi par le quatrième Forum à haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan en 2011. La Déclaration de Busan fait

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valoir que « la promotion des droits de l’homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance fait partie intégrante de nos efforts de développement ».157

Le Partenariat mondial vise explicitement à accroître la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre des ODD.158 Elle s’efforce d’améliorer l’efficacité et, par extension, la qualité de la coopération au développement. Cette initiative se fonde sur la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement159 qui érige une série de principes relatifs à la coopération internationale au développement, notamment l’inclusion de nouveaux acteurs (société civile, syndicats, etc.) en vue de l’appropriation nationale des stratégies de développement et la responsabilité mutuelle des pays donateurs et des bénéficiaires et de leurs citoyens respectifs. Le Partenariat mondial dispose d’un mécanisme de suivi crucial qui contrôle les progrès accomplis par les états dans la mise en œuvre des quatre principes d’une coopération au développement efficace reconnus internationalement :

1. L’appropriation par les pays, 2. l’accent mis sur les résultats, 3. les partenariats inclusifs, et 4. la transparence et la responsabilité mutuelle les uns envers les autres

La participation à l’exercice de suivi est volontaire et dirigée par les pays partenaires, sur la base de leurs propres données et systèmes d’information.160 Le Partenariat mondial a toutefois été critiqué pour ne pas intégrer plus fortement une approche fondée sur les droits de l’homme dans ses activités.161

RESSOURCES ET LECTURES ESSENTIELLES UNHCDH 2006. Questions fréquentes au sujet d’une approche de la coopération pour le développement fondée sur les droits de l’homme. www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf Groupe des Nations Unies pour le développement. Portail des praticiens sur une AFDH de la programmation. http://www.hrbaportal.org OCDE et Banque mondiale, 2013. Intégration des droits de l’homme dans le développement : approches, expériences et défis des donneurs. Deuxième édition. Washington, D.C.Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. http://effectivecooperation.org CONCORD AidWatch 2018. https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/10/CONCORD_AidWatch_Report_2018_web.pdf?318a44&318a44

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5.

VIABILITÉ DE LA DETTE PUBLIQUE

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FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Cibles ODD Dispositions associées relatives aux droits de l’homme162

17.4 Aider les pays en développement à rendre leur dette viable à long terme au moyen de politiques concertées visant à favoriser le financement de la dette, son allègement ou sa restructuration, selon le cas, et réduire le surendettement en réglant le problème de la dette extérieure des pays pauvres très endettés.

Déclaration universelle des droits de l’homme, article 28 :

« Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. »

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11.1

« Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. »

CONTEXTEUne dette publique et des remboursements excessifs peuvent limiter le volume des fonds dont disposent les états pour le financement des actions en faveur des ODD et des droits de l’homme. La Cible 17.4 des ODD reconnaît explicitement ce fait et propose des mesures de réduction du surendettement pour les pays pauvres très endettés. La dette publique fait également partie des sujets abordés par le Programme d’action d’Addis-Abeba (PAAA), dans lequel les états reconnaissent « qu’il est nécessaire d’aider les pays en développement à rendre leur dette viable à long terme au moyen de politiques concertées visant à favoriser le financement de la dette, son allègement, sa restructuration ou sa gestion avisée ». 163 Le PAAA souligne également « qu’une restructuration réussie de la dette renforce l’aptitude du pays concerné à parvenir à un développement durable et à atteindre les objectifs du développement durable. »164

Le terme de dette publique fait habituellement référence à l’argent que le gouvernement central d’un pays doit rembourser. Il peut également inclure dans certains cas l’argent qui doit être remboursé par des entités infranationales telles que les provinces, les régions, les états et les municipalités. La dette publique est en outre parfois appelée dette souveraine. La dette publique est constituée de sommes d’argent qui doivent être remboursées aux créanciers nationaux et extérieurs, qui peuvent être des acteurs privés (tels que les banques) ou publics

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FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

(tels que les gouvernements étrangers). La dette publique ne doit pas être confondue avec la dette extérieure qui est composée de l’argent dû aux créanciers étrangers par le gouvernement et le secteur privé.

La dette publique est ordinairement générée par des déficits ponctuels ou récurrents dans les budgets gouvernementaux annuels. Dans les pays en développement, ces déficits sont généralement engendrés par le niveau insuffisant de ressources nationales mobilisées (par exemple par l’impôt) et d’aide au développement pour couvrir l’ensemble des dépenses du budget. Étant donné que l’accès au crédit est généralement plus limité dans les pays en développement que dans les pays riches, les gouvernements des pays en développement subissent un coût de service de la dette plus élevé (par exemple des taux d’intérêt plus importants) que les pays plus riches.

L’ampleur de la dette publique ne représente toutefois qu’une partie du problème. En effet, c’est la capacité d’un pays à servir sa dette (c’est-à-dire à assurer les remboursements et le paiement des taux d’intérêt) qui affectera en définitive la viabilité de la dette et sa faculté à financer les investissements dans les services publics et l’infrastructure nécessaires à la réalisation des ODD et à l’exécution des obligations relatives aux droits de l’homme. Dans ce contexte, selon des données du FMI, la proportion de la dette publique atteint 91,5 % du PIB en moyenne dans les pays du G20 et 48,2 % dans les pays à faibles revenus.165 Au moment de la rédaction de cette étude, la dette publique du Japon représente environ 248 % de son PIB et celle du Mozambique environ 99 %. Pourtant, le Mozambique subit une crise d’endettement166 alors que ce n’est pas (encore) le cas du Japon. Cela tient principalement au fait que les créanciers de la dette publique japonaise sont essentiellement des citoyens japonais et des institutions financières nationales qui ont confiance dans la capacité de l’état à servir sa dette (l’état bénéficie de la confiance du marché). Par contraste, la dette du Mozambique est principalement externe et les créanciers étrangers ont moins confiance dans I’économie instable du Mozambique et dans la capacité du gouvernement de servir sa dette - ce qu’il n’est effectivement pas parvenu à faire.167

Depuis 2014, la dette publique et particulièrement la dette externe des pays en développement s’est rapidement accrue. Les réponses politiques des économies avancées à la crise financière mondiale de 2008, caractérisées par des politiques monétaires non conventionnelles (par exemple des assouplissements quantitatifs168 et le maintien de taux d’intérêt bas) ont provoqué un emballement du crédit. La hausse des prix des matières premières au lendemain de la crise et l’absence de contrôle des capitaux ont incité les investisseurs à se tourner les économies émergentes et à faibles revenus. En parallèle, les institutions financières internationales ont encouragé de nombreux pays défavorisés à rechercher des financements sur les marchés de capitaux privés lorsque les flux d’aide se sont taris et que les recettes fiscales internes ont chuté. En conséquence, le fardeau de la dette s’est accru du fait de l’augmentation du coût du service de la dette dans de nombreux pays en développement.

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DEVELOPING COUNTRY GOVERNMENT AVERAGE EXTERNAL DEBT PAYMENTS, 2000-2017

Source : Jubilee Debt Campaign https://jubileedebt.org.uk/press-release/developing-country-debt-payments-increase-by-60-in-three-years. Ce graphique montre la forte augmentation des paiements de la dette externe des pays en développement à la suite de la crise financière de 2008/2009.

Un rapport de 2018 du Groupe de travail interinstitutionnel sur le financement du développement169 a conclu que la croissance de la dette publique constitue un important obstacle à la réalisation des ODD. À travers un examen des tendances récentes, le rapport avance que « malgré des perspectives économiques mondiales plus favorables, les indicateurs du service de la dette des pays en développement se sont détériorés (…) et les vulnérabilités ont augmenté (…). De nombreux pays producteurs de ressources naturelles ont enregistré une accumulation rapide de leur dette alors que leur gouvernement tentait d’amortir le choc de la baisse des prix des produits de base. Les difficultés sont également manifestes dans plusieurs pays en proie à un conflit ou à l’instabilité politique et dans certains petits États insulaires en développement, qui restent vulnérables aux catastrophes naturelles. »170

Lorsque la dette accumulée est si importante que le coût du service représente une portion conséquente du budget national, et que des nouveaux crédits doivent être contractés ou des nouvelles obligations souveraines doivent être émises pour procéder à son paiement, un état est considéré comme étant surendetté. Cette situation peut être le résultat d’une crise de liquidités, dans laquelle un état ne peut plus honorer ses remboursements à court terme, ou d’un problème plus grave de solvabilité, lorsque la viabilité de la dette à moyen et long terme est improbable. Face à une crise d’endettement, un état dispose de plusieurs options : contracter des emprunts auprès du FMI, souvent accompagnés de conditionnalités d’austérité, restructurer sa dette ou interrompre les remboursements. Les conditionnalités d’austérité signifient que la politique économique du pays est définie en majeure

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FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

partie par le FMI et non plus par le gouvernement, et que ce dernier doit rendre des comptes au FMI plutôt qu’à ses propres citoyens sur les politiques économiques mises en œuvre.

Afin de restructurer sa dette, le gouvernement peut négocier une annulation/réduction (partielle) de celle-ci (également appelée « décote »171), ou reporter les paiements/prolonger le calendrier de remboursement pour stabiliser le budget national. Un défaut de paiement apparaît lorsque l’état ne rembourse plus ses créanciers. Dans ce cas, les créanciers peuvent engager des procédures en litige et revendiquer des biens de l’état, bien qu’en pratique cette démarche ne peut s’appliquer qu’à des biens situés hors de l’état en question. Cependant, un défaut de paiement est susceptible d’engendrer une fuite des capitaux et empêcher temporairement un état d’emprunter des fonds sur le marché mondial.172 Afin d’éviter les risques de poursuite, les états choisissent de plus en plus de continuer à emprunter pour servir leur dette tout en adoptant des mesures nationales d’austérité, au lieu de restructurer leur dette ou se placer en défaut de paiement. Cette situation peut avoir des effets délétères sur la réalisation des droits de l’homme, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels.

QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME La dette publique elle-même et la manière dont elle est abordée peuvent affecter l’exercice des droits de l’homme et le respect de principes fondamentaux des droits de l’homme tels que la responsabilité.

1. RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME Des situations de surendettement prolongées sont susceptibles de limiter les fonds disponibles pour les interventions en matière de droits de l’homme et de développement. Ainsi, des situations d’endettement non viables peuvent mettre en danger la réalisation en particulier des droits économiques et sociaux tels que le droit à l’alimentation, à l’éducation, à la santé, à un logement adéquat et au travail décent.173

2. RESPONSABILITÉ Un haut niveau de dette à long terme peut également nuire à l’appropriation par les pays des stratégies de développement. En effet, lorsque la politique économique est dictée par les institutions financières internationales, le gouvernement n’est plus responsable envers ses citoyens mais envers ses créanciers. Les possibilités d’engager une participation démocratique efficace sont systématiquement menacées.

3. UNE APPROCHE DE L’ÉVALUATION DE LA DETTE PUBLIQUE FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME Les évaluations de la viabilité de la dette, telles que celles effectuées par le Cadre de viabilité de la dette (CVD) établi conjointement par la Banque mondiale et le FMI, visent principalement à évaluer la capacité d’un état endetté à servir

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FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

sa dette. Ce type d’analyse tient très peu ou aucunement compte de la capacité de l’état à mettre en œuvre ses obligations en matière de droits de l’homme, fournir des services essentiels à ses citoyens ni d’ailleurs à réaliser les objectifs de développement dans ce domaine.174

Une AFDH de la gestion de la dette publique devrait comprendre :

• L’intégration systématique d’évaluations des répercussions sur les droits de l’homme dans l’examen de la viabilité de la dette et les mesures de restructuration, qui tiennent compte du sexe et des répercussions sur les groupes vulnérables ;175

• Les principes de responsabilité partagée et de redevabilité des créanciers : une diligence raisonnable de la part des pays prêteurs comme des pays emprunteurs en vue de s’assurer que les pays emprunteurs n’empruntent pas plus que ce qu’ils peuvent rembourser, une responsabilité mutuelle de remédier aux situations de dette non gérable ;

• Des garanties et des mécanismes structurés d’insolvabilité pour protéger les états, dans le respect du droit international relatif aux droits de l’homme ; et

• Le recours systématique à des évaluations des répercussions sur les droits de l’homme sensibles aux différences entre les sexes dans la conception des politiques de réformes économiques et de gestion de l’accroissement de la dette publique.

Le PAAA souligne en outre l’importance de la transparence dans la gestion de la viabilité de la dette et suggère que les états fournissent des données publiques sur l’état de la dette.176 De plus, il est reconnu que le maintien du niveau de dette publique incombe en partie aux prêteurs, en vertu des Principes pour l’octroi de prêts et la souscription d’emprunts souverains responsables de la CNUCED.177

Les organisations de la société civile appellent depuis longtemps de leurs vœux la primauté des droits de l’homme dans les examens de viabilité de la dette et la restructuration de la dette. Ce sujet a été mis en exergue par l’Assemblée générale de l’ONU en 2015 qui a progressé vers l’établissement d’une procédure d’insolvabilité des états souverains fondée sur des règles par l’adoption de la Résolution 69/319 qui fixe neuf « principes fondamentaux des opérations de restructuration de la dette souveraine »178. Le principe n° 8 considère que la restructuration de la dette doit favoriser le développement durable et le respect des droits de l’homme. « L’ensemble de principes sur la restructuration de la dette adopté aujourd’hui par l’Assemblée générale reflète en grande parte le droit coutumier international et les principes généraux du droit international et est, de ce fait, juridiquement contraignant » a déclaré Juan Pablo Bohoslavsky, l’Expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, ces Principes n’ont pas été universellement

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acceptés, ce qui réduit l’autorité dont ils doivent jouir pour être considérés comme des règles de droit coutumier international, en dépit des arguments de l’Expert dans ce sens.

PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION ET INSTITUTIONS INTERNATIONALES • L’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et l’initiative

d’allègement de la dette multilatérale (IADM) : L’initiative PPTE a été initialement lancée par la Banque mondiale et le FMI en 1996 et a fait l’objet d’un examen exhaustif en 1999. Elle a été complétée par l’IADM en 2005 en vue d’accélérer le processus d’allègement de la dette. D’autres institutions multilatérales et créanciers bilatéraux se sont joints à cette initiative. Elle offre des montages d’allègement de la dette sous conditions de mise en œuvre de politiques macroéconomiques et de réformes structurelles. En 2017, 36 pays ont bénéficié du volume maximum d’allègement de la dette auquel ils pouvaient prétendre, soit 76 milliards de dollars EU au total. Cette initiative touche donc à sa fin. Pour en savoir plus : https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/11/Debt-Relief-Under-the-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative179

RESSOURCES ET LECTURES ESSENTIELLES• Lumina, Cephas. Sovereign Debt and Human Rights. Dans : HCNUDH, 2013.

Realizing the Right to Development. Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development. www.ohchr.org/Documents/Publications/RightDevelopmentInteractive_EN.pdf

• Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 2010. Rapport de l’expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, M. Cephas Lumina (A/HRC/14/21). Disponible à : http://undocs.org/A/HRC/14/21.

• Groupe de travail interinstitutionnel sur le financement du développement, Financement du développement : progrès et perspectives 2018. Disponible à : https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_2018.pdf

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6.

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

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FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

Cibles ODD Dispositions associées relatives aux droits de l’homme

17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement appliquées en la matière.

• Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (se référer à l’encadré dans ce chapitre pour plus de détails)

CONTEXTE Un partenariat public-privé (PPP) peut être généralement décrit comme étant un contrat entre un gouvernement et une entreprise privée par lequel l’entreprise privée finance, établit et/ou exploite un élément d’un service qui est habituellement fourni par le gouvernement.180 D’autres définitions des PPP existent mais elles se concentrent toutes sur la relation entre le secteur public et les acteurs non publics dans la fourniture de services publics.

Les PPP peuvent concerner divers secteurs mais ils sont plus communément utilisés dans les projets d’infrastructure lorsque l’argent public n’est pas suffisant pour couvrir les coûts totaux du projet. Ils rencontrent un succès grandissant depuis plusieurs années et ont représenté environ 159 milliards de dollars US en 2013 dans les seuls pays en développement (principalement la Chine, la Russie, le Brésil, l’Inde, le Mexique et la Turquie).181 La plupart de ces PPP ont été conclus dans les secteurs des télécommunications et de l’énergie. Le Programme d’action d’Addis-Abeba182 (PAAA) souligne spécifiquement le rôle des PPP dans le financement des ODD en déclarant, par exemple, qu’ils « servent à réduire les risques afférents à des investissements déterminés et à stimuler un financement supplémentaire par les soins du secteur privé dans l’ensemble des principaux secteurs de développement répondant aux politiques et aux priorités régionales, nationales et infranationales en matière de développement durable ».183

La Cible 17.17 des ODD peut jouer un important rôle dans la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation du Programme 2030, tant au niveau des ressources financières que des types de partenariat. Le potentiel financier des PPP pour les pays qui connaissent des contraintes budgétaires est considérable, mais les répercussions de ces partenariats sur les droits de l’homme doivent être prises en compte et sont une source de préoccupation.

QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME Bien que les PPP permettent de débloquer des financements, par exemple pour des projets d’infrastructure à large échelle, l’ensemble des parties prenantes doit s’assurer que les normes relatives aux droits de l’homme soient observées au cours de ce processus. Le PAAA décrit certaines normes essentielles qu’exige une approche fondée sur les droits de l’homme (AFDH) de la planification des PPP, telles que la responsabilité et la transparence. Le Programme considère que

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les PPP « doivent partager les risques et les gains de manière équitable, inclure des mécanismes bien précis de responsabilité et obéir aux normes sociales et environnementales (…) Nous nous engageons aussi à tenir des discussions transparentes, ouvertes et sans exclusives au moment d’élaborer et d’adopter des directives et une documentation pour l’utilisation des partenariats public-privé »184. La « liste de contrôle pour les partenariats publics-privés » de la Banque mondiale et l’Organisation pour la coopération économique et le développement (OCDE) souligne l’importance pour les PPP de tenir compte, dans la conception des projets, des lois foncières et du travail en vigueur, entre autres.185

LES PRINCIPES DIRECTEURS DES NATIONS UNIES RELATIFS AUX ENTREPRISES ET AUX DROITS DE L’HOMME ET LES PPPPour traiter de la question du respect des normes relatives aux droits de l’homme par les PPP, il est important de distinguer entre la responsabilité des états et celle des entreprises et des acteurs du secteur privé. Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (PDNU) exposent le devoir de protection de l’état contre les atteintes aux droits de l’homme par les entreprises et la responsabilité des entreprises en la matière.

Les PNDU soulignent que :

• « Les États devraient exercer un contrôle adéquat afin de satisfaire à leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme lorsqu’ils s’assurent par contrat auprès d’entreprises de services qui peuvent avoir une incidence sur l’exercice des droits de l’homme ». Les PNDU précisent en outre que « les États ne renoncent pas à leurs obligations en vertu du droit international des droits de l’homme lorsqu’ils privatisent la prestation de services qui peuvent avoir une influence sur l’exercice de ces droits ».186 Conclure un PPP ne signifie pas en tant que tel que l’état n’est plus responsable de la protection et de l’exercice des droits de l’homme. Les états peuvent privatiser la fourniture de services publics mais ils ne peuvent pas privatiser leur responsabilité de respecter les droits de l’homme. Les PNDU spécifient que les états doivent promouvoir le respect des droits de l’homme par les entreprises avec lesquelles elles concluent des contrats « y compris par les termes des contrats ».187

• Les PNDU constituent des exigences minimales des contrats afin de s’assurer que le partenaire du secteur privé mette en place des garanties adéquates pour la protection des droits de l’homme.

• En outre, les PNDU indiquent que les états doivent appliquer une cohérence des objectifs, en d’autres termes, ils doivent garantir la conformité avec les obligations relatives aux droits de l’homme des normes et politiques qui orientent les pratiques économiques, y compris celles relatives aux PPP, mis en œuvre par tous les départements gouvernementaux, agences et autres institutions étatiques.188

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Certains contrats contiennent des dispositions visant à indemniser le partenaire privé en cas de changements réglementaires ou législatifs qui pourraient affecter la rentabilité du projet. Il est cependant préoccupant que le secteur public offre des compensations au secteur privé pour les coûts engendrés par la réglementation qui peut s’avérer essentielle à la mise en œuvre des ODD (ex. la législation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les mesures de protection de la santé publique), ou à la réalisation des droits de l’homme.

Les exemples de conséquences néfastes des PPP sur les droits de l’homme sont nombreux. Par exemple, le réseau Eurodad de la société civile a recensé un nombre de cas dans lesquels les PPP ont suscité des préoccupations dans le domaine financier, de la responsabilité et de la transparence. Eurodad démontre également que les PPP peuvent saper les normes relatives à la fourniture de services essentiels, tels que l’éducation, et ainsi compromettre la capacité de l’état d’assurer dans ce cas le respect du droit à l’éducation et de réaliser l’ODD 4 sur l’éducation.189

L’Initiative pour le droit à l’éducation (RTE)190 a aussi décrit la manière dont les PPP affectent le droit à l’éducation et a exprimé des inquiétudes à ce sujet. Ils soulignent en particulier les risques encourus lorsque l’enseignement est confié à des acteurs privés : discrimination dans le choix des élèves 191; mesures de réduction des coûts à des fins de rentabilité qui peuvent compromettre la qualité de l’éducation ; problèmes liés à la responsabilité d’assurer le droit à l’éducation quand l’état ne prend plus en charge la mise en œuvre de l’enseignement.192

Afin de garantir que les PPP n’aient aucune incidence négative sur les droits de l’homme, Amnesty International recommande que « le financement par le secteur privé et les partenariats public-privé pour le développement durable doivent être accompagnés de normes et procédures obligatoires de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, et de garanties de transparence et responsabilité conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. »193

PRINCIPAUX PROCESSUS ET AXES D’INTERVENTION INTERNATIONAUX Il existe plusieurs processus et axes d’intervention internationaux sur les PPP.

Parmi eux, la Banque mondiale travaille sur les PPP en fournissant des conseils stratégiques sur les réformes réglementaires et institutionnelles qui comprend un « portefeuille de plusieurs milliards de dollars de prêts, d’investissements et de garanties accompagné d’activités de conseil et de la capacité à rassembler des partenaires »194 La Banque mondiale contribue également au Laboratoire de connaissances sur les PPP195 qui fournit des conseils sur les PPP par secteur et par région, et gère un programme de certification conjointement avec plusieurs banques de développement (voir https://ppp-certification.com/?PPP%20CID=PPP_TT_PPP_EN_EXT).

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FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

La Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) dispose d’un Comité pour l’innovation, la compétitivité et les partenariats public-privé (CICPPP), qui affiche l’objectif de promouvoir les partenariats public-privé pour les investissements internes et étrangers.196 Ce Comité se réunit annuellement à Genève.197 Ses activités dans le domaine des PPP visent à « accroître l’expertise des gouvernements en matière d’identification, de gestion et de mise en œuvre de projets de PPP fructueux. À cet effet, il utilise l’échange de connaissances et d’expériences sur les PPP par les états membres, en particulier sur l’identification et les essais de bonnes pratiques »198. La CEE-ONU accueille également un Centre international d’excellence sur les PPP (voir https://www.unece.org/cicppp/public-private-partnerships-ppp/icoeppp/abouticoe.html).

RESSOURCES ET LECTURE ADDITIONNELLES Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdfBase de données de la Banque mondiale « Private Participation in Infrastructure » : http://ppi.worldbank.org/ Guide de référence de la Banque mondiale sur les PPP : https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-reference-guide-3-0 Manuel de l’ONU-CEE sur la promotion de la bonne gouvernance des partenariats public-privé : https://www.unece.org/cicppp/cecipublications/ceci/2008/guidebook-on-promoting-good-governance-in-public-private-partnerships/guidebook-on-promoting-good-governance-in-public-private-partnerships.html Principes directeurs de l’ONU-CEE relatifs aux partenariats public-privé axés sur les intérêts de la population à l’appui des objectifs de développement durable : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/ppp/Standards/ECE_CECI_2019_05-en.pdf Principes de l’OCDE sur la gouvernance publique des partenariats public-privé : https://www.oecd.org/gov/budgeting/oecd-principles-for-public-governance-of-public-private-partnerships.htm Partnerships for the SDGs: Maximising Value Guidebook: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2564Partnerships_for_the_SDGs_Maximising_Value_Guidebook_Final.pdf DAES-ONU – Public-Private Partnerships and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Fit for purpose? https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2288

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NOTES

1 Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030, UN Doc. A/RES/70/1, 21 octobre 2015.

2 Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030, UN Doc. A/RES/70/1, 21 octobre 2015, préambule.

3 Voir le Guide sur les droits de l’homme dans les Objectifs de Développement Durable, Institut danois des droits de l’homme, http://sdg.humanrights.dk/

4 Voir https://www.un.org/sustainabledevelopment/financing-2030/ (extrait en février 2019)

5 Voir https://worldinvestmentforum.unctad.org/financing-for-the-sdgs/ (extrait en décembre 2019)

6 Voir https://www.un.org/sustainabledevelopment/financing-2030/ (extrait en février 2019)

7 Déclaration politique issue du forum politique de haut niveau pour le développement durable organise sous les auspices de l’Assemblée Générale, UN Doc. No. A/Res/74/4, octobre 2019, § 27.

8 Ibid., § 27(b) 9 Voir https://www.un.org/ecosoc/en/home 10 Voir https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 11 Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence

internationale sur le financement du développement (Programme d’action d’Addis-Abeba), ONU Doc. n° A/RES/69/313, 27 juillet 2015. Disponible à: https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda

12 Pour l’interprétation de cet article, voir également l’Observation générale n°3 : la nature des obligation des états parties (sur l’article 2, paragraphe 1 du PIDESC),(1990)

13 Voir http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm 14 Voir http://sdg.humanrights.dk/en 15 Voir par ex. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ 16 PAAA, §2217 PAAA, §2218 PAAA, §2319 PAAA, §2320 PAAA, §2621 PAAA, §2722 PAAA, §2723 Ce ratio exprime l’ensemble des recettes gouvernementales telles que les

impôts en pourcentage du Produit intérieur brut (PIB) total d’un pays.

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UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

24 Voir par ex. https://www.oecd.org/tax/tax-global/work-on-statebuilding-accountability-effective-capacity-development.htm

25 Voir par ex. http://www.oecd.org/tax/countries-must-strengthen-tax-systems-to-meet-sustainable-development-goals.htm

26 Voir les Perspectives de l’Économie Mondiale, https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx

27 Voir p. 21, (Crivelli, De Mooij and Michael Keen, 2015) https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15118.pdf 28 Rapport sur l‘Investissement Mondial, CNUCED, 2015, p. 200, http://unctad.

org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf 29 ‘Give Us a Break’, ActionAid, 2013, p.8, http://www.actionaid.org/sites/files/

actionaid/give_us_a_break_-_how_big_companies_are_getting_tax_free_deals_-_aug_2013.pdf

30 Le deficit de financement dans les seuls pays en dévelopement est estimé à 2 500 milliards de $ annuellement. Voir par ex. https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2017/7/13/What-kind-of-blender-do-we-need-to-finance-the-SDGs-.html

31 PIDESC, article 2, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx

32 PIDESC, article 11, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx

33 CADHP, article 26, https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm

34 Article 1, ACHPR, http://www.achpr.org/instruments/achpr/ 35 PIDESC, Observation Générale No. 24 (2017) sur les obligations des États en

vertu du Pacte international relative aux droits economic, sociaux et culturels dans le context des activités des entreprises, UN. Doc. No. E/C.12/GC/24, § 23, http://undocs.org/%20E/C.12/GC/24

36 Ibid., § 29, http://undocs.org/%20E/C.12/GC/2437 Ibid., § 37. http://undocs.org/%20E/C.12/GC/2438 Voir p. 1, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’extrême pauvreté et

les droits de l’homme, Magdalena Sepúlveda Carmona, UN Doc. No. A/HRC/26/28, 22 mai 2014. Disponible à: https://undocs.org/A/HRC/26/28

39 Ibid. § 4440 Ibid. § 4741 Ibid. § 7942 Ibid. § 7943 Ibid. § 8044 Ibid. § 8245 Voir https://au.int/ 46 Voir https://www.uneca.org/ 47 Le Groupe Mbeki donne la definition suivante des flux financiers illégaux:

« Il s’agit des fonds qui sont reçus, transférés ou utilisés de façon illégale. Ces fonds proviennent ordinairement de trois sources : l’évasion fiscale commerciale, la falsification des factures dans le commerce international,

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UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

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et des prix de transfert abusifs ; des activités criminelles telles que le trafic de drogues, la traite des personnes, les transactions illégales sur les armes, la contrebande, la corruption active et la concussion de fonctionnaires corrompus » Commission de l’Union africaine/Commission économique pour l’Afrique de l’ONU (CUA/CEA) Conférence des ministres africain des finances, de la planification et du développement économique. p. 9, https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf

48 Ibid., p.34 49 La fausse facturation dans les opérations commerciales est une méthode

de transfert illicite d’argent à l’étranger qui consiste, pour au moins une des parties à la transaction, à falsifier délibérément le prix, la quantité et/ou le type de marchandise dans une transaction de biens ou de services.

50 Rapport Mbeki, p. 79.51 Ibid., p.4.52 Ibid.53 Ibid. 54 Voir http://www.mofa.go.jp/files/000059869.pdf55 Voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN 56 Voir https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-

for-the-crs/MCAA-Signatories.pdf 57 Voir http://www.oecd.org/tax/beps/ 58 Voir https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp062714 59 Voir https://www.addistaxinitiative.net/about 60 Voir https://www.un.org/esa/ffd/ffd3/index.html 61 Voir https://www.addistaxinitiative.net/ati-members-0 62 Voir http://sdg.humanrights.dk/en 63 PAAA, § 36 64 PAAA, § 45 65 PAAA, § 41 66 Voir par ex. https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/assessing-

impacts-investment-treaties.pdf 67 Sauvant, K P. et Mann, H (2017). Towards an Indicative List of FDI Sustainability

Characteristics, http://ccsi.columbia.edu/files/2017/10/KPS-HM-Towards-an-Indicative-List-of-FDI-Sustainability-Characteristics-17-Oct.-17-FINAL.pdf

68 Voir https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

69 Voir https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/wghrandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx

70 PDNU, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

71 Principe 8 des Principes directeurs de l’ONU 72 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf73 Thomas Reuters Practical Law, Glossaire: Host Government Agreement,

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-501-4985?transitionType=Def

69

UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

ault&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1 (dernière consultation: 21 July 2017).

74 Kienzler et al. (2015), p. 16; https://www.bmz.de/g7/includes/Downloadarchiv/Natural_Resource_Contracts.pdf

75 Institut international du développement durable, Assessing the Impacts of Investment Treaties: Overview of the evidence, 2017, https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/assessing-impacts-investment-treaties.pdf, p. 1.

76 Inter-state contract, host state « commitments » and the myth of stability in international law, L. Johnson and O. Volkov. http://ccsi.columbia.edu/files/2013/10/Investor-state_contracts_host-state_commitments_-_ARIA_V24_No3_L_Johnson_O_Volkov.pdf .

77 Modèle type de traité bilatéral d’investissement avec commentaire de la SADC: http://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf

78 Voir  Transformer notre monde, le programme de développement durable à l’horizon 2030 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

79 Cadre de l’investissement pour un développement durable, CNUCED, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf, 2015, p. 101. Bien que le cadre vise en premier lieu les traités internationaux d’investissement plutôt que les contrats entre les états et les investisseurs, il aborde largement le sujet des politiques d’investissement qui peuvent être considérés comme des éléments pertinents dans le cadre des contrats entre les états et les investisseurs.

80 Banque mondiale, NRGI et CCSI, contrats-ressources, http://www.resourcecontracts.org/ (dernière consultation: 2 septembre 2017). – avec le soutien de la Banque mondiale, l’Institut pour la gouvernance des ressources naturelles et le Centre pour l’investissement durable de l’Université de Columbia.

81 Par exemple, l’Indonésie en 2014, voir par ex. https://www.ft.com/content/3755c1b2-b4e2-11e3-af92-00144feabdc0; l’Afrique du Sud en 2012, voir par ex. http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/118456/bilateral-investment-treaties-in-south-africa; l’Inde en 2016, voir par ex. http://www.bothends.org/en/newsitem/469/India-terminates-bilateral-investment-treaties-BITs-; l’Équateur en 2017, voir par ex. http://www.ids.ac.uk/opinion/bilateral-investment-treaties-on-the-eve-of-a-major-reform.

82 Myburgh, A (2016). « Does international commercial arbitration promote foreign direct investment? ». The Journal of Law and Economics 59, no. 3, pp. 597, 599.

83 Choudhury, B (2008). « Recapturing public power: is investment arbitration’s engagement of the public interest contributing to the democratic deficit ». Vanderbilt J Transnatl Law, 41, p. 784.

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UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

84 Voir par ex. Johnson, L. et Coleman, J. (2016), International Investment Law and the Extractives Industries Sector. Centre pour l’investissement durable de l’Université de Columbia, p. 6-7, pour un aperçu pratique des différences entre les systèmes juridictionnels nationaux et l’arbitrage international des investissements.

85 Choudhury, B (2008), p. 787-788. 86 Tienhaara, K (2006). « What you don’t know can hurt you: investor-state

disputes and the protection of the environment in developing countries ». Global Environmental Politics, 6(4), pp.77.

87 Garcia, C. G (2004). « All the other dirty little secrets: investment treaties, Latin America, and the necessary evil of investor-state arbitration ». Florida J Int Law 16, pp. 352

88 Voir par ex. Tienhaara (2006), pour un aperçu pratique et complet sur ces questions.

89 Voir pae ex. Choudhury (2008), p. 787-788; Dolzer, R. (2004). « The impact of international investment treaties on domestic administrative law ». NYUJ In. Law & Polit, 37, p. 953, 957.

90 Service de l’information des Nations Unies, communiqué de presse : la CNUDCI examinera les possibilités de réforme du règlement des différends entre investisseurs et États, 14 juillet 2017, http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2017/unisl250.html (dernière consultation : septembre 2017). Cette initiative se fonde sur les travaux de la CNUDCI sur les normes de transparence pour les ISDS, le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, adopté in 2013, qui fournit un cadre procédural pour rendre publiques les informations portant sur les cas d’arbitrage. Le règlement s’applique aux découlant de traités d’investissement conclus après le 1er avril 2014; la Convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (« Convention de Maurice sur la transparence ») prévoit un mécanisme d’application de ces règles aux cas issus de traités conclus avant le 1er avril 2014 et est entré en vigueur en octobre 2017. Voir la Convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency_Convention.html (dernière consultation : 2 septembre 2017).

91 CIRDI, Amendement de la règlementation du CIRDI, https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/Amendment-of-ICSID-Rules-and-Regulations.aspx (dernière consultation : 2 septembre 2017).

92 https://www.worldbank.org 93 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_

corporate_site/home 94 http://www.eib.org/en/index.htm 95 Standards de performance de l’IFC, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/

Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards

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UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

96 Karyn Keenan (2008), Export Credit Agencies and the International Law of Human Rights, Halifax Initiative.

97 Voir https://www.eca-watch.org/ 98 OCDE, recommandations du Conseil sur des approches communes

concernant l’environnement et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public: http://www.oecd.org/tad/xcred/oecd-recommendations.htm

99 AC 2016 http://www.oecd.org/tad/xcred/oecd-recommendations.htm 100 Voir http://sdg.humanrights.dk/en 101 Voir https://www.wto.org 102 OMC, Examen Statistique du Commerce Mondial 2016, p. 10. Disponible à:

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts16_toc_e.htm103 Ibid, p. 14.104 Le commerce des marchandises est aussi appelé le commerce des biens. 105 Ibid, p. 12.106 Agenda 21: Programme d’action pour le développement durable. Adopté à la

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement. Voir en particulier le chapitre 2: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

107 Plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg. Adopté lors du Sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable, Afrique du sud, 26 août-4 septembre 2002. Voir en particulier les chapitres 5 et 10: https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm

108 See https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf

109 PAAA, § 79. 110 Les droits de propriété intellectuelle (DPI) est un terme générique désignant

l’attribution de droits de propriété au moyen de brevets, de droits d’auteur ou de marques de commerce. Leur titulaire jouit d’un monopole d’utilisation pendant une période spécifiée.

111 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm 112 https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm 113 Voir par ex. https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/ 114 http://www.who.int/medicines/areas/policy/wto_trips/en/ 115 http://www.who.int/medicines/areas/policy/wto_trips/en/ Ibid. et CNUCED

(2008), Module de formation à l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) UN Doc. No. UNCTAD/DITC/TNCD/2008/3, p. 30. Disponible à: http://unctad.org/en/Docs/ditctncd20083_en.pdf. Les PMA ont bénéficié d’une prorogation du délai jusqu’en 2016 à la suite de la Déclaration de Doha sur l’ADPIC et la santé publique, ce qui signifie que les PMA n’étaient pas contraints d’appliquer ou de protéger les brevets et la protection des données sur les produits pharmaceutiques avant le 1er janvier 2016. https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm

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UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

116 https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/trip_23jan17_e.htm , https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripsfacsheet_e.htm, https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm

117 https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/trip_23jan17_e.htm 118 https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripsfacsheet_e.htm 119 Voir http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/en/ 120 Voir https://www.ohchr.org/en/issues/food/pages/foodindex.aspx 121 De Schutter, O. (2009). International trade in agriculture and

the right to food. Dialogue sur la mondialisation, publication occasionnelle n° 46, Genève, Fondation Friedrich-Ebert, p. 4. Disponible à: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201307/20130715ATT69800/20130715ATT69800EN.pdf

122 Ibid.123 Ibid. 124 Principes relatifs à l’évaluation de l’impact sur les droits de l’homme des

accords de commerce et d’investissement. Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter. UN Doc. No. A/HRC/19/59/Add.5. 19 décembre 2011. Disponible à: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-59-Add5_en.pdf . Voir également: Walker, S (2009). « The Future of Human Rights Impact Assessments of Trade Agreements », School of Human Rights Research Series, vol. 35. Disponible à: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/36620/walker.pdf?sequence=2

125 Voir par ex. Schillinger, H R. (2016). In Need of Rethinking Trade Policies in Times of De-Globalisation. Perspective, Fondation Friedrich-Ebert. Disponible à: https://library.fes.de/pdf-files/iez/global/12761.pdf ou Owning Seeds, Accessing Food–A human rights impact assessment of UPOV 1991 based on case studies in Kenya, Peru and the Philippines, Déclaration de Berne (2014). Disponible à: https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Saatgut/2014_07_10_Owning_Seed_-_Accessing_Food_report_def.pdf

126 Voir le règement des différends dans le cadre de l’OMC, un différend, une page (1995-2018). Disponible à: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm

127 https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/un-human-rights-body-criticises-wto-dispute-settlement-procedures

128 https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/un-human-rights-body-criticises-wto-dispute-settlement-procedures

129 Marceau, G (2002). « WTO Dispute Settlement and Human Rights », EJIL, Vol. 13, No. 4, pp. 753-814. Disponible à: http://ejil.org/pdfs/13/4/1561.pdf

130 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_negs_e.htm 131 Schillinger, H R. (2016). In Need of Rethinking Trade Policies in Times of De-

Globalisation. Perspective, Fondation Friedrich-Ebert. Disponible à: https://library.fes.de/pdf-files/iez/global/12761.pdf

132 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20473&LangID=E

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UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

133 Voir http://sdg.humanrights.dk/en 134 PAAA, §51. 135 Voir par ex. http://www.oecd.org/dac/stats/

officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm 136 Voir https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/

modernisation-dac-statistical-system.htm 137 Voir https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.GN.ZS 138 Voir OCDE, Coopération pour le développement 2019, un avenir

plus juste, plus vert et plus sûr http://www.oecd.org/dac/developmentassistancecommitteedac.htm

139 Voir OCDE (2019), L’aide publique au développement baisse en 2018, surtout pour les pays qui en ont le plus besoin http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2018-detailed-summary.pdf

140 Le revenu national brut (RNB) est défini comme le PIB plus les revenus nets reçus de l’étranger pour la rémunération des salariés, la propriété et les impôts, moins les subventions sur la production.

141 Voir http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2018-detailed-summary.pdf

142 Tous les chiffres proviennent de la base de donnée de l’OCDE: https://data.oecd.org/

143 Voir http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2018-detailed-summary.pdf

144 OCDE 2016, Communiqué final de la réunion à haut-niveau du CAD. https://www.oecd.org/dac/DAC-HLM-Communique-2016.pdf

145 Voir par ex. Oxfam 2016, Rich country governments put national interest ahead of world’s poorest. https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/rich-country-governments-put-national-interests-ahead-worlds-poorest

146 Voir par ex. Anders 2017, OECD DAC clarifies rules on in-donor aid spending for refugees,

https://www.devex.com/news/oecd-dac-clarifies-rules-on-in-donor-aid-spending-for-refugees-91433 147 Voir par ex. https://eurodad.org/words-into-action-tied-aid 148 Voir par ex. p. 48 http://www.oecd.org/development/evaluation/

dcdndep/44375975.pdf 149 Voir https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/12/21/dont-

undermine-the-basic-architecture-of-oecd-dac-statistics-a-letter-of-warning/ 150 Groupe des Nations Unies pour le développement (2003). The Human

Rights Based Approach to Development Cooperation Towards a Common Understanding Among UN Agencies. Disponible à: https://unsdg.un.org/resources/human-rights-based-approach-development-cooperation-towards-common-understanding-among-un

151 Gouvernment du Canada, Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle. http://international.gc.ca/gac-amc/publications/odaaa-lrmado/

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UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

152 OCDE 2018, Coopération pour le développement 2018: agir ensemble pour n’oublier personne. https://www.oecd.org/dac/DCR2018-Leave-No-one-Behind.PDF

153 See https://www.gov.uk/government/publications/official-development-assistance-oda-fco-international-programme-spend-objectives-2019-to-2020/supporting-human-rights-democracy-and-the-rules-based-international-system-objectives-2019-to-2020

154 http://www.bmz.de/en/issues/menschenrecht_gesundheit/deutsches_engagement/index.html

155 Voir OCDE et Banque mondiale, 2013, p.44-48. Voir également https://eurodad.org/files/pdf/5cac92cd557d8.pdf

156 Voir par ex. https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/what-global-gag-rule

157 Voir Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement, quatrième Forum à haut niveau sur l’efficacité de l’aide, Busan, République de Corée, 29 novembre-1er décembre 2011. Disponible à:

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf 158 Voir par ex. http://effectivecooperation.org/our-work/2017-2018-programme-

of-work/unlocking-the-potential-of-effectiveness-and-updated-monitoring-for-2030/

159 Voir Déclaration de Paris sur l’efficacité del’aide au développement : appropriation, harmonisation, alignement, résultats et responsabilité mutuelle, Forum à haut niveau sur l’efficacité de l’aide, Paris, France, 28 février – 2 mars 2005. Disponible à:

http://www.mw.one.un.org/wp-content/uploads/2014/04/UN-Global-Paris-Declaration-on-Aid-Effectiveness.pdf 160 Voir http://effectivecooperation.org/monitoring-country-progress/what-is-

global-partnership-monitoring/ 161 Voir https://www.awid.org/news-and-analysis/global-partnership-effective-

development-cooperation-feminist-perspective 162 Voir http://sdg.humanrights.dk/en 163 PAAA, § 94. 164 PAAA, § 98. 165 Voir par ex. https://www.imf.org/external/datamapper/CG_DEBT_GDP@GDD/

SWE/MOZ 166 Voir par ex. https://www.ft.com/content/ea881512-2c81-11e8-9b4b-

bc4b9f08f381 167 Voir par ex. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-28/imf-

expects-mozambique-to-default-on-external-debt-until-2023 168 L’assouplissement quantitatif est un moyen pour les gouvernements

d’augmenter la masse monétaire dans leurs pays, par exemple en achetant des titres de créance ou des obligations souveraines sur le marché libre.

169 Voir https://developmentfinance.un.org/about-iatf 170 ONU (2019). Financement du développement durable: progrès et

perspectives 2018, p.127. disponible à: https://www.un.org/development/

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UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

desa/publications/financing-for-development-progress-and-prospects-2018.html

171 Voir par ex. https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/haircuts.en.html

172 L’Argentine représente un des exemples les plus récents de défaut de paiement et de restructuration de la dette souveraine (en 2001)

173 Lumina, C. (2013). « Dette souveraine et droits de l’homme », Mettre en oeuvre le droit au développement (ONU 2013), p. 289. Disponible à: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RTDBook/PartIIIChapter21.pdf

174 Ibid. 175 Voir par ex. https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/

DebtAndimpactassessments.aspx176 PAAA, § 96. 177 Principes pour l’octroi de prêts et la souscription d’emprunts souverains

responsables, UN Doc. No. UNCTAD/GDS/DDF/2012/Misc.1, 10 janvier 2015.178 Principes fondamentaux des opérations de restructuration de la dette

souveraine, UN Doc. No. A/69/L.84, 29 juillet 2015.179 Pour un regard critique des succès de ces initiatives, voir: Lumina 2013;

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RTDBook/PartIIIChapter21.pdf

180 Voir par ex. CNUCED https://stats.unctad.org/Dgff2016/partnership/goal17/target_17_17.html

181 Voir par ex. CNUCED, 2015, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2015_en.pdf

182 Voir https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf

183 PAAA, § 48184 PAAA, § 48185 Voir: Groupe de la Banque mondiale et OCDE (2015), Project Checklist for

Public-Private Partnerships, p. 6. https://www.oecd.org/finance/financial-markets/WBG-OECD-Checklist-for-PPP-Projects.pdf

186 Principes directeurs de l’ONU, supra note 8, principe 5, commentaire.187 Principes directeurs de l’ONU, supra note 8, principe 6, commentaire. 188 PDNU, Principe 10189 Voir par ex. Eurodad (2018). History RePPPeated: How Public PrivatePartnerships are failing, p. 10 https://eurodad.org/files/pdf/1546956-history-repppeated-how-public-private-partnerships-are-failing-.pdf 190 Voir https://www.right-to-education.org/page/about-us 191 Ce qui constituerait une violation de l’article 2 de la Convention sur les droits

des enfants, https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf 192 Voir : Initiative pour le droit à l’éducation (2010). Do Public Private Partnerships

Promote or Hinder the Right to Education? https://www.right-to-education.org/resource/do-public-private-partnerships-promote-or-hinder-right-education

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UNE APPROCHE DES MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FONDÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME

193 Voir: Amnesty International, AWID, CESR (2015). Rights before profit: Recommendations on corporate accountability from the co-convenors of the Post-2015 Human Rights Caucus. https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT3019952015ENGLISH.PDF

194 Voir par ex. https://www.worldbank.org/en/topic/publicprivatepartnerships/overview#2

195 Voir https://pppknowledgelab.org/196 Voir mandat du CICPPP, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/

documents/%24ToR/ToR.pdf 197 Voir les rapports des réunions: https://www.unece.org/cicppp/about-

committee/committee-on-innovation-competitiveness-and-public-private-partnerships-cicppp/committee-sessions.html

198 Voir https://www.unece.org/ceci/ppp.html