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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------ Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N° 02/2015/CM/UEMOA RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) Vu le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 97, 98 et 113 ; Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 34 ; Vu le Règlement N°14/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; Considérant que le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive font peser des menaces graves sur la stabilité du système financier, la paix et la sécurité internationale ; Considérant que la solidité, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des autres institutions financiers ainsi que la confiance dans l’ensemble du système financier, pourraient être sérieusement compromises par les entreprises conduites par les criminels et leurs complices pour masquer l’origine de leurs profits ou alimenter le terrorisme par des flux d’argent licite ou illicite ; Considérant la nécessité d'arrêter certaines mesures de coordination au niveau de l’Union, faute de quoi les criminels qui blanchissent des capitaux ou qui financent le terrorisme peuvent essayer de tirer avantage, pour favoriser leurs activités, de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers qu’implique un marché financier intégré ; Considérant que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’inscrivent souvent dans un contexte international et que l'impact des mesures adoptées au seul niveau national, voire de l’Union, sans coordination ni coopération internationales, ne pourrait être que limité ; Considérant, dès lors, qu'il est indispensable d'assurer l'adéquation des mesures arrêtées par l’Union en la matière avec toute autre action engagée dans d’autres enceintes internationales ; Considérant, en outre, que l’utilisation du système financier pour acheminer des fonds d’origine criminelle ou même licite destinés à des fins terroristes menace son intégrité, son bon 1

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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

------------ Le Conseil des Ministres

DIRECTIVE N° 02/2015/CM/UEMOA RELATIVE A

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET

LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LES ETATS MEMBRES DE

L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUESTAFRICAINE (UEMOA)

Vu le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment enses articles 6, 7, 16, 21, 42, 43, 97, 98 et 113 ;

Vu le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), notamment en son article 34 ;

Vu le Règlement N°14/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relatif au gel des fonds etautres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement duterrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire OuestAfricaine ;

Considérant que le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme et de laprolifération des armes de destruction massive font peser des menaces graves sur la stabilité dusystème financier, la paix et la sécurité internationale ;

Considérant que la solidité, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des autresinstitutions financiers ainsi que la confiance dans l’ensemble du système financier, pourraient êtresérieusement compromises par les entreprises conduites par les criminels et leurs complicespour masquer l’origine de leurs profits ou alimenter le terrorisme par des flux d’argent licite ouillicite ;

Considérant la nécessité d'arrêter certaines mesures de coordination au niveau de l’Union,faute de quoi les criminels qui blanchissent des capitaux ou qui financent le terrorisme peuventessayer de tirer avantage, pour favoriser leurs activités, de la libre circulation des capitaux et dela libre prestation des services financiers qu’implique un marché financier intégré ;

Considérant que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’inscrivent souventdans un contexte international et que l'impact des mesures adoptées au seul niveau national,voire de l’Union, sans coordination ni coopération internationales, ne pourrait être que limité ;

Considérant, dès lors, qu'il est indispensable d'assurer l'adéquation des mesures arrêtées parl’Union en la matière avec toute autre action engagée dans d’autres enceintes internationales ;

Considérant, en outre, que l’utilisation du système financier pour acheminer des fonds d’originecriminelle ou même licite destinés à des fins terroristes menace son intégrité, son bon

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fonctionnement, sa réputation et sa stabilité et, qu'en conséquence, les mesures préventivesprévues dans la présente Directive devraient couvrir non seulement la manipulation de fondsd’origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d’argent à des fins terroristes ;

Considérant que la variabilité du risque de blanchiment de capitaux et de financement duterrorisme nécessite d’appliquer une approche fondée sur les risques, qui suppose la prise dedécisions fondées sur des preuves, de façon à mieux cibler les risques de blanchiment decapitaux et de financement du terrorisme menaçant l’Union ainsi que les acteurs qui opèrent enson sein ;

Considérant l'impérieuse nécessité pour tous les Etats de poursuivre et d'intensifier résolumentla lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération desarmes de destruction massive ;

Soucieux de mettre en œuvre les recommandations internationales relatives à la lutte contre leblanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment celles découlant de laConvention des Nations Unies du 9 décembre 1999 pour la répression du financement duterrorisme, les normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et lefinancement du terrorisme et de la prolifération du Groupe d’Action Financière (GAFI) ainsi queles normes et standards régionaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et lefinancement du terrorisme ;

Soucieux d'assurer une harmonisation de la législation des Etats membres de l'UnionEconomique et Monétaire Ouest Africaine avec celles des autres Etats membres de laCommunauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

Sur proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la Banque Centrale des Etats del’Afrique de l’Ouest ;

Après avis du Comité des Experts statutaire, en date du.......juin 2015 ;

ADOPTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE

Article premier : Définitions

Pour l'application de la présente Directive, on entend par :

1. acte terroriste :

- un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiquesinternationaux énumérés en annexe à la présente Directive ;

- tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personnequi ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque,par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindreun Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenird'accomplir un acte quelconque ;

2. acteurs du Marché Financier Régional : les structures centrales (Bourse Régionale desValeurs Mobilières – BRVM, Dépositaire Central/Banque de Règlement) et lesintervenants commerciaux (Sociétés de Gestion et d’Intermédiation, Sociétés de Gestionde Patrimoine, Conseils en investissements boursiers, Apporteurs d’affaires etDémarcheurs) ;

3. actions au porteur : les titres négociables par simple tradition, représentant la propriétéd'une fraction du capital d'une société anonyme ;

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4. activité criminelle : tout acte criminel ou délictuel constituant une infraction sous-jacenteau blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans un Etat membre ;

5. auteur : toute personne qui participe à la commission d’un crime ou d’un délit ;

6. autorité compétente : l'organe qui, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, esthabilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévues par la présenteDirective ;

7. autorités de contrôle : les autorités nationales ou communautaires de l'UMOA et del’UEMOA habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les personnesphysiques et morales visées aux articles 5 et 6 de la présente Directive ;

8. autorité de poursuite : l'organe qui, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, estinvesti, même à titre occasionnel, de la mission d’exercer l’action publique ;

9. autorité judiciaire : l'organe habilité, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, àaccomplir des actes de poursuite ou d’instruction ou à rendre des décisions de justice ;

10. autorités publiques : les administrations nationales et celles des collectivités locales del’Union ainsi que leurs établissements publics ;

11. banque fictive : une banque qui a été constituée et agréée dans un Etat où elle n’a pasde présence physique et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis àune surveillance consolidée et effective. L'expression présence physique désigne laprésence d'une direction et d'un pouvoir de décision dans un pays. La simple présencephysique d'un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présencephysique ;

12. bénéficiaire effectif ou ayant droit économique : la ou les personnes physiques qui, endernier lieu, possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le comptede laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises dans cette définitionles personnes qui exercent, en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne moraleou une construction juridique telle que définie au point 21 ci-dessous ;

lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article 5 de la présenteDirective, est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la oules personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plusde vingt-cinq pour cent du capital ou des droits de vote de la société, soitexercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion,d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de sesassociés ;

lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article 5 de la présenteDirective, est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaireeffectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent,directement ou indirectement, plus de vingt cinq pour cent des parts ou actions del'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administrationou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de lasociété de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant ;

lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article 5 de la présenteDirective, est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme deplacements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie oude tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on

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entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques quisatisfont à l'une des conditions suivantes :

1°) elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin,à devenir titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent au moins des biensde la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à toutautre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;

2°) elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personnemorale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droitétranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiquesqui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;

3°) elles sont titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent au moins desbiens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridiquecomparable relevant d'un droit étranger ;

4°) elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire,conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

13. BCEAO ou Banque Centrale : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;

14. biens : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ouinstruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ounumérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que lesintérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, leschèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites oulettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeurtirés de tels avoirs ou générés par de tels avoirs ;

15. blanchiment de capitaux : l'infraction définie à l'article 7 de la présente Directive ;

16. catégories désignées d’infractions :

la participation à un groupe criminel organisé et la participation à un racket ;

le terrorisme, y compris son financement ;

la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants ;

l’exploitation sexuelle, y compris le détournement et l'exploitation des mineurs ;

le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

le trafic illicite d’armes ;

le trafic illicite de biens volés et autres biens ;

la corruption et la concussion ;

le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique ;

la fraude ;

le faux monnayage ;

la contrefaçon de biens (y compris de monnaie ou de billets de banque) et lepiratage de produits ;

le trafic d'organes ;

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les infractions contre l’environnement ;

les meurtres et les blessures corporelles graves ;

l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ;

le vol ;

la contrebande (y compris relativement aux taxes et droits de douane et d’accise) ;

les infractions fiscales (liées aux impôts directs et indirects) ;

l'extorsion ;

le faux et l'usage de faux ;

la piraterie ;

les délits d’initiés et la manipulation de marchés ;

tout autre crime ou délit.

17. CENTIF : la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières ;

18. CIMA : la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances ;

19. client occasionnel : toute personne qui s'adresse à l'une des personnes assujetties, ausens des articles 5 et 6 de la présente Directive, dans le but exclusif de préparer ou deréaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisationd'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieursopérations apparaissant comme liées entre elles ;

20. confiscation : la dépossession définitive de biens, sur décision d’une juridictioncompétente ou de toute autorité compétente ;

21. constructions juridiques : les fiducies expresses ou les constructions juridiquessimilaires ;

22. correspondance bancaire : les relations commerciales entre un établissement de créditinstallé dans un Etat membre et un établissement de crédit installé dans un autre État ;

23. CRF : les Cellules de Renseignement Financier ;

24. Entreprises et Professions Non Financières Désignées ou EPNFD, notamment :

a) les casinos, y compris les casinos sur Internet ;

b) les agents immobiliers et les courtiers en biens immeubles ;

c) les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierresprécieuses, de métaux précieux, d'antiquités et d’œuvres d'art ;

d) les avocats, notaires et autres membres de professions juridiques indépendanteslorsqu'ils préparent ou effectuent des transactions pour un client, dans le cadre desactivités suivantes :

achat et vente de biens immobiliers ;

gestion de capitaux, des titres ou autres actifs du client ;

gestion de comptes, y compris les comptes-titres ;

organisation des apports pour la création, l'exploitation ou la gestion des sociétés,ou création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructionsjuridiques, et achat et vente d'entités commerciales.

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e) les comptables indépendants ;

f) les prestataires de services aux sociétés et fiducies, non visés ailleurs dans la présenteDirective, qui fournissent les services suivants, à titre commercial, à des tiers :

en intervenant, en qualité d'agent, pour la constitution, l'enregistrement et lagestion de personnes morales, à savoir notamment les fiducies ;

en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autrepersonne intervienne, en qualité d'administrateur ou de secrétaire général d'unesociété de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'unefonction similaire pour d'autres personnes morales ;

en fournissant un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresseadministrative ou postale à une société de capitaux, d'associé d'une société depersonnes ou toute autre personne morale ou structure juridique ;

en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autrepersonne intervienne, en qualité d'administrateur d'une fiducie exprès, de titulaired'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ;

en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autrepersonne intervienne, en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autrepersonne.

g) les autres entreprises ou professions qui pourront être désignées par l'autoritécompétente ;

25. Etat membre : l'Etat-partie au Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine et au Traité del'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

26. Etat tiers : tout Etat autre qu’un Etat membre ;

27. Fiducie : l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, desdroits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents oufuturs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre,agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ;

28. financement de la prolifération : le financement de la prolifération des armes dedestruction massive, à savoir notamment des armes nucléaires, chimiques,bactériologues ou biologiques, par des actes proscrits par la Résolution 1540 (2004) etles résolutions successives du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives à laprévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destructionmassive et de son financement ;

29. financement du terrorisme : l'infraction définie à l'article 8 de la présente Directive ;

30. fonds et autres ressources financières : tous les actifs financiers et avantageséconomiques de quelque nature qu'ils soient, y compris, mais pas exclusivement, lenuméraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement etautres instruments de paiement, les dépôts auprès des institutions financières, les soldesen comptes, les créances et les titres de créances, les titres négociés et les instrumentsde la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres,les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats surproduits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-valuesperçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, y compris lesgaranties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les

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connaissements, les contrats de vente, tout document attestant la détention de parts d'unfonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement àl'exportation ;

31. gel :

a) en matière de confiscation et de mesures provisoires, l’interdiction du transfert, de laconversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrumentsuite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d’unmécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu’à ce qu’unedécision de confiscation soit prise par une autorité compétente ;

b) aux fins des recommandations de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées,l’interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous lesfonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suiteà une mesure prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou une autoritécompétente ou un tribunal, conformément aux résolutions du Conseil de sécuritéapplicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure.

32. infraction grave : un acte constituant une infraction passible d'une peine privative deliberté dont le minimum ne doit pas être inférieur à trois ans ;

33. infraction sous-jacente : toute infraction, même commise sur le territoire d'un autre Etatmembre ou sur celui d'un Etat tiers, qui génère un produit d'une activité criminelle ;

34. installation gouvernementale ou publique : toute installation ou tout moyen detransport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par desreprésentants d'un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de lamagistrature, ou des agents ou personnel d'un Etat ou de toute autre autorité ou entitépublique, ou par des agents ou personnel d'une organisation intergouvernementale, dansle cadre de leurs fonctions officielles ;

35. institution financière : toute personne ou entité qui exerce, à titre commercial, une ouplusieurs des activités ou opérations suivantes au nom et pour le compte d'un client :

a) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public ;

b) prêts, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avecou sans recours, le financement de transactions commerciales ;

c) crédit-bail, à l'exception du crédit-bail se rapportant à des produits de consommation ;

d) transfert d'argent ou de valeurs ;

e) émission et gestion de moyens de paiement ;

f) octroi de garanties et souscription d'engagements ;

g) négociation sur :

les instruments du marché monétaire ;

le marché des changes ;

les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices ;

les valeurs mobilières ;

les marchés à terme de marchandises.

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h) participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiersconnexes ;

i) gestion individuelle et collective de patrimoine ;

j) conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquides, pour lecompte d'autrui ;

k) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argentpour le compte d'autrui ;

l) souscription et placement de produits d'assurances vie et non vie et d'autres produitsd'investissement en lien avec une assurance ;

m) change manuel ;

n) toutes autres activités ou opérations déterminées par l'autorité compétente.

Sont désignés sous le nom d’institutions financières :

les établissements de crédit ;

les services financiers des postes, ainsi que les caisses de dépôts etconsignations ou les organismes qui en tiennent lieu, des Etats membres ;

les sociétés d’assurance et de réassurance, les courtiers en assurance et deréassurance et les agents généraux d'assurance ;

les systèmes financiers décentralisés ;

les structures centrales du Marché Financier Régional (BRVM, DépositaireCentral/Banque de Règlement) ainsi que les Sociétés de Gestion etd’Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patrimoine et tous autresintervenants commerciaux ayant le statut d'institution financière, au sens destextes régissant le Marché Financier Régional ;

les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ;

les Entreprises d’Investissement à Capital Fixe ;

les Agréés de change manuel ;

les Etablissements de Monnaie Electronique ;

toute autre structure déterminée par l'autorité compétente.

36. institutions financières étrangères : les institutions financières établies dans un Etattiers ;

37. instrument : tout bien utilisé ou devant être utilisé totalement ou en partie et de quelquemanière que ce soit pour commettre une infraction pénale ;

38. instruments négociables au porteur : tous les instruments monétaires au porteur telsque :

- les chèques de voyage ;

- les instruments négociables (notamment les chèques, billets à ordre et mandats) quisont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l’ordre d’unbénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sursimple remise ;

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- les instruments incomplets (notamment chèques, billets à ordre et mandats) signés,mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis ;

39. opération de change manuel : l'échange immédiat de billets de banque ou monnaieslibellés en devises différentes, réalisé par cession ou livraison d'espèces, contre lerèglement par un autre moyen de paiement libellé dans une autre devise ;

40. organisation criminelle : toute entente ou association structurée dans le but decommettre, notamment des infractions de blanchiment de capitaux, de financement duterrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive ;

41. organisation ou organisme à but non lucratif : toute association, fondation,organisation non gouvernementale constituée conformément aux textes législatifs etréglementaires en vigueur, ayant pour objet principal la collecte ou la distribution de fondsà des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles, oupour d'autres types de bonnes œuvres ;

42. organisation terroriste : tout groupe de terroristes qui :

a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect,illégalement et délibérément ;

b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ;

c) organise des actes terroristes ou incite d'autres à en commettre ;

d) contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissantdans un but commun, lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l'acteterroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un acteterroriste ;

43. passeurs de fonds : les personnes qui exécutent des transports physiquestransfrontaliers d’espèces ou d’instruments négociables au porteur ou qui apportentsciemment leur concours à la réalisation de ces opérations ;

44. PPE : les Personnes Politiquement Exposées :

- PPE étrangères : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d'importantesfonctions publiques dans un autre Etat membre ou un Etat tiers, à savoir notamment :

a) les Chefs d'Etat ou de Gouvernement, les Ministres, les Ministres délégués et lesSecrétaires d'Etat ;

b) les membres de familles royales ;

c) les Directeurs généraux des ministères ;

d) les parlementaires ;

e) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautesjuridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstancesexceptionnelles ;

f) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banquescentrales ;

g) les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;

h) les membres des organes d'administrations, de direction ou de surveillance desentreprises publiques ;

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i) les hauts responsables des partis politiques ;

j) les membres de la famille d'une PPE, en l'occurrence :

le conjoint ;

tout partenaire considéré comme l'équivalent d'un conjoint ;

les enfants et leurs conjoints ou partenaires ;

les autres parents ;

k) les personnes connues pour être étroitement associées à une PPE ;

- PPE nationales : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d'importantesfonctions publiques dans l'Etat membre concerné, notamment les personnes physiquesvisées au a) à i) ci-dessus ;

- PPE des organisations internationales : les personnes qui exercent ou qui ont exercéd'importantes fonctions au sein de ou pour le compte d'une organisation internationale,notamment les membres de la haute direction, en particulier, les directeurs, les directeursadjoints et les membres du Conseil d'Administration et toutes les personnes exerçant desfonctions équivalentes.

La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant descatégories ci-dessus.

45. produits d'une activité criminelle : tous fonds tirés, directement ou indirectement, de lacommission d'une infraction telle que prévue aux articles 7 et 8 de la présente Directiveou obtenus, directement ou indirectement, en commettant ladite infraction ;

46. saisie : toute mesure conservatoire effectuée dans le cadre d'une enquête ou d'unefouille. La saisie peut être ordonnée par une juridiction compétente ou exécutée sansdécision judiciaire par toute autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Elle apour but de placer entre les mains de la Justice ou toute autorité compétente, tous lesbiens du suspect pour une durée déterminée. Les biens demeurent la propriété dususpect ;

47. service de transfert de fonds ou de valeurs : un service financier dont l'activitéconsiste à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement oudépôt de valeur dans un lieu donné et à payer une somme équivalente en espèces ousous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique aumoyen d'une communication, d'un message, d'un transfert ou d'un système decompensation auquel le service de transmission de fonds ou de valeurs appartient. Ceservice peut être fourni par des personnes physiques ou morales en ayant recours ausystème financier réglementé ou de manière informelle ;

48. relation d'affaires : une situation dans laquelle une personne visée à l'article 5 de laprésente Directive, engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée,au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relationd'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successivesseront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues.Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat, un clientbénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour laréalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou,s'agissant des personnes mentionnées au point 4 de l'article 5 ci-dessous, pourl'exécution d'une mission légale ;

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49. terroriste : toute personne physique qui :

a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ouindirectement, illégalement et délibérément ;

b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement duterrorisme ;

c) organise des actes terroristes ou incite d'autres à en commettre ;

d) contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissantdans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l'acteterroriste, ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe decommettre un acte terroriste ;

50. UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

51. UMOA : l’Union Monétaire Ouest Africaine ;

52. Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ou l'Union Monétaire OuestAfricaine ;

53. virement électronique : toute transaction par voie électronique effectuée au nom d'undonneur d'ordre, personne physique ou morale, par l'entremise d'une institution financièreen vue de mettre à la disposition d'un bénéficiaire une certaine somme d'argent dans uneautre institution financière, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être une seule etmême personne.

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre premier : Objet et champ d'application de la Directive

Section I : Objet de la Directive et illicéité de l'origine des capitaux ou des biens

Article 2 : Objet

La présente Directive a pour objet de prévenir et de réprimer le blanchiment de capitaux et lefinancement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les Etatsmembres de l'Union.

Elle détermine les mesures visant à détecter et à décourager le blanchiment de capitaux, lefinancement du terrorisme et de la prolifération ainsi qu'à faciliter les enquêtes et les poursuites yrelatives.

Article 3 : Illicéité de l'origine des capitaux ou des biens

Pour l'application de la présente Directive, l'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsqueceux-ci proviennent de la commission de l'une des infractions mentionnées au point 16 del'article premier ci-dessus, ou de tous crimes ou délits.

Section II : Champ d'application de la Directive

Article 4 : Application de la Directive dans l'espace

Les Etats membres s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour que les infractionsdéfinies aux articles 7 et 8 de la présente Directive soient applicables à toute personne physiqueou morale, et à toute organisation justiciable, sans tenir compte du lieu où l'acte a été commis.

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Article 5 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération

Les dispositions de la présente Directive, en particulier celles de ses titres II et III, sontapplicables aux personnes physiques ou morales mentionnées ci-après :

1. le Trésor Public ;

2. la BCEAO ;

3. les institutions financières ;

4. les prestataires de services aux sociétés et fiducies ;

5. les sociétés immobilières et les agents immobiliers, y compris les agents de location ;

6. les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans lamesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinqmillions de francs CFA au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous laforme d'opérations fractionnées apparemment liées ;

7. les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

8. les agents sportifs et les promoteurs d’événements sportifs ;

9. les prestataires de jeux d'argent et de hasard, notamment les propriétaires, les directeurset gérants de casinos et d’établissements de jeux, y compris les loteries nationales ;

10. les apporteurs d’affaires aux institutions financières ;

11. les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierresprécieuses, de métaux précieux, d'antiquités et d’œuvres d'art ;

12. les transporteurs de fonds ;

13. les sociétés de gardiennage ;

14. les agences de voyage ;

15. les hôtels ;

16. les organismes à but non lucratif ;

17. toute autre personne physique ou morale désignée par l'autorité compétente.

Article 6 : Autres personnes assujetties

Sont également soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et lefinancement du terrorisme et de la prolifération :

1) les auditeurs externes, experts-comptables externes, les salariés autorisés à exercer laprofession d'expert-comptable en application de la loi et les conseillers fiscaux ;

2) les avocats, les notaires, les huissiers de justice et autres membres des professionsjuridiques indépendantes, notamment les administrateurs judiciaires, les mandatairesjudiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires ;

Les personnes visées au point 2 de l'alinéa premier ci-dessus, sont soumises aux dispositionsdes titres II et III de la présente Directive lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle :

a°) elles participent, au nom de leur client ou pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;

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b°) elles assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur :

l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;

la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;

l'ouverture ou la gestion de comptes d'épargne ou de portefeuilles ;

l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à ladirection de sociétés ;

la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou deconstructions juridiques similaires ;

la constitution ou la gestion de fonds de dotation.

Les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III de la présente Directive, lorsquel'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposentsoient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre deconseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, ni lorsqu'ils donnent desconsultations juridiques, à moins que celles-ci n'aient été fournies à des fins de blanchiment decapitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins deblanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les avocats dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre III du titre III de la présente Directive,lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n'aient été fournies à desfins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client lesdemande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les personnes morales et physiques, qui exercent une activité financière, à titre occasionnel ou àune échelle limitée comportant peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement duterrorisme, ne relèvent pas de la présente Directive, sous réserve de satisfaire à l'ensemble descritères suivants :

l'activité financière est limitée en termes absolus ;

l'activité financière est limitée au niveau des transactions ;

l'activité financière n'est pas l'activité principale ;

l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale ;

l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale et n'estgénéralement pas offerte au public.

Chapitre II : Incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Article 7 : Incrimination du blanchiment de capitaux

Aux fins de la présente Directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux, lesagissements énumérés, ci-après, commis intentionnellement :

a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoirque ces biens proviennent d'un crime ou délit ou d'une participation à un crime ou délit,dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens, ou d'aider toutepersonne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de sesactes ;

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b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement de ladisposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs, partoute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d'un crime ou délitou d'une participation à un crime ou délit ;

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui s'y livre, sait ou auraitdû savoir, au moment où il les réceptionne que ces biens proviennent d'un crime ou délitou d'une participation à un crime ou délit ;

d) la participation à l'un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s'associer pour lecommettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou dele conseiller, à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte.

Il y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis par l'auteur de l'infraction ayantprocuré les biens à blanchir.

Il y a également blanchiment de capitaux, même si les activités qui sont à l'origine des biens àblanchir sont exercées sur le territoire d'un autre Etat membre ou celui d'un Etat tiers.

La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités susmentionnées, peuvent êtredéduites de circonstances factuelles objectives.

Article 8 : Incrimination du financement du terrorisme

Aux fins de la présente Directive, on entend par financement du terrorisme, tout acte commis parune personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ouindirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financièresdans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de lacommission :

a) d'un ou de plusieurs actes terroristes ;

b) d'un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ;

c) d'un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes.

La commission d'un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction.

La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d'aider, d'inciterou d'assister quelqu'un en vue de la commettre, ou le fait d'en faciliter l'exécution, constitueégalement une infraction de financement du terrorisme.

L'infraction est commise, que l'acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biensaient ou non été utilisés pour commettre cet acte. L'infraction est commise également par toutepersonne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d'autres àcommettre les actes susvisés.

La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités susmentionnées, peuvent êtredéduites de circonstances factuelles objectives.

Article 9 : Refus de toute justification

Nulle considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuseni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l'une desinfractions visées aux articles 7 et 8 de la présente Directive.

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Chapitre III : Evaluation des risques

Article 10 : Evaluation nationale des risques

Chaque Etat membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre etatténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il estexposé et tient à jour cette évaluation.

Chaque Etat membre désigne l'autorité compétente chargée de coordonner la réponse nationaleaux risques visés à l'alinéa premier ci-dessus. L'identité de cette autorité est notifiée à chaqueautorité communautaire de contrôle ainsi qu'aux autres Etats membres.

Article 11 : Evaluation des risques par les personnes assujetties

Les personnes assujetties prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer lesrisques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sontexposées, en tenant compte des facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zonesgéographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution. Cesmesures sont proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu'auvolume de leurs activités.

Les évaluations visées à l'alinéa premier ci-dessus, sont documentées, tenues à jour et mises àla disposition des autorités compétentes et des organismes d'autorégulation.

Les personnes assujetties doivent disposer de politiques, de procédures et de contrôles pouratténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement duterrorisme identifiés au niveau de l'Union, au niveau des Etats membres et à leur propre niveau.Ces politiques, procédures et contrôles doivent être proportionnés à la nature et à la taille decelles-ci ainsi qu'au volume de leurs activités.

Les politiques, procédures et contrôles visés à l'alinéa 3 ci-dessus, portent notamment sur :

la vigilance à l'égard de la clientèle, la déclaration, la conservation des documents et despièces, le contrôle interne, la gestion du respect des obligations (y compris, si la taille etla nature de l'activité le justifient, la nomination, au niveau de l'encadrement, d'unresponsable du contrôle du respect des obligations) et les vérifications sur le personnel ;

lorsque cela est approprié, eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonctiond'audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et contrôles visés aupremier tiret ci-dessus.

Les personnes assujetties doivent obtenir l'autorisation d'un niveau élevé de leur hiérarchie pourles politiques, procédures et contrôles qu'elles mettent en place. Lesdites politiques, procédureset contrôles font l'objet de suivi et de renforcement, en tant que de besoin. Elles devront êtrecommuniquées aux autorités de contrôle.

TITRE II : PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Chapitre premier : Dispositions générales de prévention concernant les espèces et les instruments négociables au porteur

Article 12 : Obligation de déclaration ou de communication des transports physiques transfrontaliers d'espèces et instruments négociables au porteur

Toute personne en provenance d'un Etat tiers, qui entre sur le territoire d'un Etat membre ou quiquitte celui-ci, à destination d'un Etat tiers est tenue de remplir, au moment de l'entrée ou de la

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sortie, une déclaration d'espèces et instruments négociables au porteur d'un montant ou d'unevaleur égal(e) ou supérieur(e) à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO, qu'elle remettra àl'autorité compétente du pays au point d'entrée ou de sortie du territoire.

L'autorité compétente exige l'identification du transporteur d'espèces et instruments au porteur aumoins égal au montant visé à l'alinéa premier du présent article et exige de lui, si nécessaire, desinformations complémentaires sur l'origine et la destination de ces espèces ou instruments auporteur.

L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sontincorrectes ou incomplètes.

Les Etats membres veillent à ce que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasivess’appliquent aux personnes qui ont procédé à des fausses déclarations ou communications.

Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une périoden'excédant pas soixante-douze heures, les espèces ou instruments au porteur susceptibles d’êtreliés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Un récépissé est délivré àl'intéressé.

L’autorité compétente saisit en totalité le montant des espèces non déclarées, en cas de nondéclaration ou de fausse déclaration.

Article 13 : Interdiction du paiement en espèces ou par instrument négociable au porteur de certaines créances

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-dessous, ne peut être effectué en espèces oupar instrument négociable au porteur, le paiement d'une dette d'un montant égal ou supérieur àun seuil fixé par une instruction de la BCEAO.

Les paiements, ci-après, doivent être effectués par virement bancaire ou postal ou par chèque,lorsqu'ils portent sur une somme égale ou supérieure au montant de référence fixé par instructionde la BCEAO :

les rémunérations, indemnités et autres prestations en argent dues par l'Etat ou sesdémembrements aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou àleurs familles ainsi qu'aux prestataires ;

les impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l'Etat ou à ses démembrements.

Les dispositions prévues aux alinéas premier et 2, ci-dessus, ne sont pas applicables :

1. aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque oupar un autre moyen de paiement ainsi que par celles qui ne disposent pas de compte dedépôt ;

2. aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoinsprofessionnels.

Article 14 : Interdiction de payer en espèces dans les transactions immobilières

Le prix de la vente d'un bien immobilier dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé parl'autorité compétente ne peut être acquitté qu'au moyen de virement ou d'un chèque.

Les dispositions prévues à l’alinéa premier ci-dessus, ne sont pas applicables aux paiementsréalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyende paiement scriptural ainsi que par les personnes qui ne disposent pas de compte de dépôt.

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Article 15 : Obligation de déclaration des transactions en espèces

Les institutions financières et les Entreprises et Professions Non Financières Désignées sonttenues de déclarer à la CENTIF, les transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à unseuil fixé par une instruction de la BCEAO qu'il s'agisse d'une opération unique ou de plusieursopérations qui apparaissent liées.

L'autorité compétente peut prévoir, le cas échéant, certains secteurs d'activité dont les opérationsde dépôt en espèces ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration au sens de l'alinéa premier ci-dessus.

Nonobstant la dérogation prévue à l'alinéa 2, ci-dessus, les institutions financières et les EPNFDexercent une vigilance renforcée à l'égard des dépôts d'espèces. Elles déclarent à la CENTIFtout dépôt dont le montant, pour une opération unique ou pour plusieurs opérations paraissantliées, est inhabituel ou sans rapport avec l'activité en cause.

Chapitre II : Réglementation des relations financières extérieures

Article 16 : Respect de la réglementation des relations financières extérieures

Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature avecun Etat tiers doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la réglementation relative auxrelations financières extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire OuestAfricaine en vigueur.

Article 17 : Sanctions

Les Etats membres veillent à ce que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasivess'appliquent aux auteurs de violation des dispositions visées aux articles 12 à 16 de la présenteDirective.

Chapitre III : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle

Section I : Dispositions générales

Article 18 : Conditions préalables à l'entrée en relation d'affaires

Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client ou de l'assister dans la préparation ou laréalisation d'une transaction, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présenteDirective identifient le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires pardes moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout documentécrit fiable.

Elles identifient, dans les mêmes conditions, leurs clients occasionnels et, le cas échéant, lebénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourraitparticiper au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ou, (dans les conditionsprévues par la réglementation en la matière), lorsque les opérations sont d'une certaine nature oudépassent un certain montant.

Par dérogation à l'alinéa premier du présent article, lorsque le risque de blanchiment de capitauxet de financement du terrorisme paraît faible (et dans les conditions prévues par laréglementation en la matière), il peut être procédé, uniquement pendant l'établissement de larelation d'affaires, à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.

Les représentants légaux et directeurs responsables des établissements de jeux satisfont à cesobligations, en appliquant les mesures prévues à l'article 29 de la présente Directive.

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Article 19 : Obligation de vigilance constante sur la relation d'affaires

Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes visées aux articles 5 et 6 de laprésente Directive recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur laliste dressée, à cet effet, par l'autorité compétente, nécessaire à la connaissance de leur clientainsi que l'objet et la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment decapitaux et de financement du terrorisme.

Pendant toute la durée de la relation d'affaires, ces personnes recueillent, mettent à jour etanalysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée, à cet effet, parl'autorité compétente, qui permettent de favoriser une connaissance appropriée de leur client. Lacollecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec lesobjectifs d'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et desurveillance adaptée à ce risque.

A tout moment, ces personnes doivent être en mesure de justifier auprès des autorités decontrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre par rapport auxrisques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relationd'affaires.

Article 20 : Obligation de vigilance constante sur toutes les opérations de la clientèle

Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente Directive doivent exercer une vigilanceconstante concernant toute relation d'affaires et examiner attentivement les opérations effectuéesen vue de s'assurer qu'elles sont conformes à ce qu'elles savent de leurs clients, de leursactivités commerciales, de leur profil de risque et, le cas échéant, de la source de leurs fonds.

Il leur est interdit d'ouvrir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs.

Article 21 : Obligation relative aux mesures de prévention en cas de relation à distance

Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente Directive prennent des dispositionsparticulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement duterrorisme lorsqu'elles entretiennent des relations d'affaires ou exécutent des opérations avec unclient qui n'est pas physiquement présent aux fins d'identification.

Article 22 : Obligation relative aux relations avec les PPE

Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente Directive sont tenues de disposer desystèmes de gestion de risques adéquats afin de déterminer si le client est une personnepolitiquement exposée et, le cas échéant, mettent en œuvre les mesures spécifiques visées àl’article 54 ci-dessous.

Section II : Obligations des institutions financières

Article 23 : Formation et information du personnel

Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente Directive assurent la formation etl'information régulière de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues auxchapitres II et III du Titre II de la présente Directive.

Article 24 : Mise en place de programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Les institutions financières doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes harmonisés deprévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ces programmescomprennent notamment :

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la centralisation des informations sur l'identité des clients, des donneurs d'ordre, desbénéficiaires effectifs, des bénéficiaires et titulaires de procuration, des mandataires etsur les transactions suspectes ;

la désignation de responsable de conformité, au niveau de la Direction, chargé del'application du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement duterrorisme ;

la formation continue du personnel destinée à les aider à détecter les opérations et lesagissements susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux et au financement duterrorisme ;

un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, l'observance et l'efficacité desmesures adoptées pour l'application de la présente Directive ;

le traitement des transactions suspectes.

En cas de besoin, les autorités de contrôle peuvent, dans leurs domaines de compétencesrespectifs, préciser le contenu et les modalités d’application des programmes de prévention dublanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Elles effectueront, le cas échéant, desinvestigations sur place afin de vérifier la bonne application desdits programmes.

Article 25 : Procédures et contrôle interne

Pour l'application des dispositions des articles 22 et 24, ci-dessus, les institutions financières :

1. élaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement duterrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié enfonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions destransactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques desclients ;

2. déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant dedétecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux oude financement du terrorisme ;

3. définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre desmesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection destransactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration de soupçon àla CENTIF ;

4. mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques deblanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

5. prennent en compte, pour le recrutement de leur personnel, selon le niveau desresponsabilités à exercer, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et lefinancement du terrorisme.

Les modalités de mise en œuvre des procédures et des mesures de contrôle interne visées auxpoints 3 et 4 ci-dessus, seront précisées par les autorités de contrôle, chacune en ce qui laconcerne.

Les courtiers en assurance assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçonet les autres personnes assujetties en vertu des articles 5 et 6 de la présente Directive ne mettenten œuvre les procédures et mesures prévues à l'alinéa premier du présent article que si ellessont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité.

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Article 26 : Identification des clients

Les institutions financières sont tenues de procéder à l'identification de leurs clients et, le caséchéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de ceux-ci, au moyende documents, de sources, de données ou de renseignements indépendants et fiables lors de :

l'ouverture de comptes, de la prise en garde, notamment des titres, valeurs ou bons ;

l'attribution d'un coffre ;

l'établissement de relations d'affaires ;

l'exécution d'opérations occasionnelles dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous ;

un transfert de fonds au niveau national ou international ;

suspicions quant à la véracité ou la pertinence des données d'identification du clientprécédemment obtenues ;

l'existence d'un soupçon de blanchiment de capitaux ;

l'existence d'un soupçon de financement du terrorisme.

L'identification doit également avoir lieu en cas de transactions multiples en espèces, tant enmonnaie nationale qu'en devises, lorsqu'elles dépassent au total, le montant autorisé et sontréalisées par et pour le compte de la même personne en l'espace d'une journée, ou dans unefréquence inhabituelle. Ces transactions sont alors considérées comme étant uniques.

Article 27 : Identification d'une personne physique

L'identification d'une personne physique implique l'obtention des nom et prénoms complets, de ladate et du lieu de naissance et de l'adresse de son domicile principal. La vérification de l'identitéd'une personne physique requiert la présentation d'un document officiel original en cours devalidité et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La vérification de son adresseest effectuée par la présentation d'un document de nature à en rapporter la preuve ou par toutautre moyen.

Les mentions à relever et conserver comprennent les nom, prénoms, la date et le lieu denaissance de la personne ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document.L'institution financière vérifie l'authenticité du document présenté.

S’il s’agit d’une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre,toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne concernée,l'institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l'article 40 de la présenteDirective, des mesures de vigilance complémentaires.

Article 28 : Identification d'une personne morale

L'identification d'une personne morale, d’une succursale ou d'un bureau de représentationimplique l'obtention et la vérification d'informations sur la dénomination sociale, l'adresse dusiège social, l'identité et les pouvoirs des associés et dirigeants sociaux mentionnés dans l'Acteuniforme concerné ou de leurs équivalents en droit étranger, la preuve de sa constitution légale,à savoir l’original, voire l’expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait duRegistre du Commerce et du Crédit Mobilier datant de moins de trois mois, attestant notammentde sa forme juridique.

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Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence du représentant de la personnemorale, l'institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l'article 40 de laprésente Directive, des mesures de vigilance complémentaires.

Article 29 : Identification du client occasionnel

Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente Directive sont tenues d'identifier leurclient occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l'opération et de vérifier leséléments de leur identification, dans les cas suivants :

lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède dix millions de francsCFA, pour les personnes autres que les agréés de change manuel ou les représentantslégaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ;

lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède cinq millions de francsCFA, pour les agréés de change manuel ;

lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède un million de francs CFApour les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ;

en cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celuiindiqué aux deuxième et troisième tirets du présent article ou lorsque la provenance licitedes capitaux n’est pas certaine.

Par dérogation aux premier et deuxième tirets ci-dessus, les personnes visées aux articles 5 et 6de la présente Directive procèdent à l'identification de leur client occasionnel et, le cas échéant,du bénéficiaire effectif de l'opération, dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présentarticle, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération detransmission de fonds ou une opération de change manuel alors que le client occasionnel ouson représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'ellesoffrent des services de garde des avoirs.

Article 30 : Identification de l’ayant droit économique

Au cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, l’institution financière serenseigne par tout moyen sur l’identité du véritable donneur d'ordre.

Après vérification, si le doute persiste sur l’identité de l’ayant droit économique, il doit être mis finà l'opération, sans préjudice de l'obligation de déclarer les soupçons, visée à l’article 79, auprèsde la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières instituée à l’article 59, dansles conditions fixées à l’article 81 de la présente Directive.

Si le client est un avocat, un notaire, un professionnel de l’expertise comptable ou ducommissariat aux comptes, un courtier en valeurs mobilières, intervenant en tant qu'intermédiairefinancier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité del’ayant droit économique.

Article 31 : Nouvelle identification du client

Lorsque les institutions financières ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client etles éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, ellesprocèdent à nouveau à l'identification du client.

Article 32 : Surveillance particulière de certaines opérations

Doivent faire l’objet d’un examen particulier de la part des institutions financières :

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tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme d’argent, effectué dansdes conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur àcinquante millions de francs CFA ;

toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions de francs CFA,effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité ou injustifiées ou paraissant nepas avoir de justification économique ou d’objet licite.

Dans les cas visés à l’alinéa précédent, les institutions financières sont tenues de se renseignerauprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des fonds ainsi quesur l’objet de l'opération et l’identité des acteurs économiques de l'opération, conformément auxdispositions des articles 26 à 31 de la présente Directive.

L'institution financière établit un rapport confidentiel écrit comportant tous les renseignementsutiles sur les modalités de l'opération ainsi que sur l'identité du donneur d'ordre et, le caséchéant, des acteurs économiques impliqués. Ce rapport est conservé dans les conditionsprévues à l'article 35 de la présente Directive.

Une vigilance particulière doit être également exercée à l'égard des opérations provenantd'institutions financières qui ne sont pas soumises à des obligations suffisantes en matièred'identification des clients ou de contrôle des transactions.

L’institution financière doit s’assurer que ses obligations sont appliquées par ses bureaux dereprésentation, ses succursales, ou ses sociétés filiales dont le siège est à l’étranger, à moinsque la législation locale n’y fasse obstacle, auquel cas, elle en informe la CENTIF.

Article 33 : Vérification des virements électroniques

Les institutions financières qui effectuent des virements électroniques sont tenues d'obtenir et devérifier, concernant le donneur d'ordre, son nom complet, son numéro de compte, lorsqu'un telcompte est utilisé pour effectuer le virement de fonds, son adresse ou, en l'absence d'adresse,son numéro d'identification nationale ou le lieu et la date de sa naissance, ainsi que, sinécessaire, le nom de son institution financière.

L'institution financière du donneur d'ordre requiert également le nom du bénéficiaire et le numérode compte de ce dernier, lorsqu'un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds.

Les informations visées aux alinéas premier et 2 ci-dessus, doivent figurer dans le message ou leformulaire de paiement qui accompagne le virement. S'il n'existe pas de numéro de compte, unnuméro de référence unique doit accompagner le virement.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux virements de fonds effectués aumoyen d'une carte de crédit ou de débit ou d'un téléphone portable, si la carte ou le téléphonesert à payer des biens ou des services et si le numéro de la carte ou du téléphone accompagne,tous les virements découlant de la transaction. Elles ne s'appliquent pas également aux transfertspour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des institutions financièresagissant pour leur compte, ni aux virements effectués au profit d'autorités publiques, pour lepaiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements.

Article 34 : Dispositions à prendre en cas d'informations incomplètes sur le donneur d'ordre

Si les institutions financières reçoivent des virements électroniques qui ne contiennent pasd'informations complètes sur le donneur d'ordre, elles prennent des dispositions pour obtenir del'institution émettrice ou du bénéficiaire les informations manquantes en vue de les compléter et

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de les vérifier. Au cas où elles n'obtiendraient pas ces informations, elles s'abstiennent d'exécuterle transfert et en informent la CENTIF.

Article 35 : Conservation des pièces et documents par les institutions financières

Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les institutionsfinancières conservent pendant une durée de dix ans, à compter de la clôture de leurs comptesou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces etdocuments relatifs à leur identité. Elles conservent également les pièces et documents relatifsaux opérations qu’ils ont effectuées, y compris les livres de comptes et les correspondancescommerciales, pendant dix ans, après l'exécution de l'opération.

Article 36 : Communication des pièces et documents

Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identification prévues aux articles 19, 26 à 31et 32, ci-dessus, et dont la conservation est mentionnée à l’article 35, sont communiqués, sur leurdemande, par les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente Directive, aux autoritésjudiciaires, aux agents de l’Etat chargés de la détection des infractions de blanchiment decapitaux et de financement de terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, auxautorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF.

Article 37 : Gestion des risques liés aux nouvelles technologies

Les institutions financières identifient et évaluent les risques de blanchiment de capitaux ou definancement du terrorisme pouvant résulter :

(a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y comprisde nouveaux mécanismes de distribution ;

(b) de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveauxproduits ou des produits préexistants.

L'évaluation des risques visée à l'alinéa premier ci-dessus, doit avoir lieu avant le lancement desnouveaux produits ou des nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de technologiesnouvelles ou en développement. Les institutions financières doivent prendre les mesuresappropriées pour gérer et atténuer ces risques.

Article 38 : Relations de correspondant bancaire transfrontalier

Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondantbancaire transfrontalier et les autres relations similaires, en plus des mesures de vigilancenormales relative à la clientèle :

1. d'identifier et de vérifier l'identification des institutions clientes avec lesquelles ellesentretiennent des relations de correspondant bancaire ;

2. de recueillir des informations sur la nature des activités de l'institution cliente ;

3. d'évaluer la réputation de l'institution cliente et le degré de surveillance à laquelle elleest soumise, sur la base d'informations publiquement disponibles ;

4. d'évaluer les contrôles mis en place par l'institution cliente pour lutter contre leblanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les responsables habilités des institutions financières doivent avoir préalablement autorisé laconclusion d'une relation avec le correspondant bancaire.

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Article 39 : Obligations des compagnies d'assurances

Les compagnies d'assurances, les agents et courtiers en assurance exerçant des activitésd'assurance vie et non vie sont tenus d'identifier leurs clients et de vérifier leur identitéconformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Directive, lorsque les montants desprimes atteignent un montant seuil ou les paiements des primes s'effectuent selon certainesmodalités.

Le montant seuil et les modalités de paiement des primes visés à l'alinéa premier ci-dessus, sontfixés par un Règlement de la CIMA.

Article 40 : Mesures de vigilance complémentaires

Les personnes visées à l'article 5 de la présente Directive appliquent des mesures de vigilancecomplémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles 18 et 20 de laprésente Directive, lorsque :

1. le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins del'identification ;

2. le client est une personne résidant dans un autre Etat membre ou un Etat tiers et quiest exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques,juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'unautre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercé des membres directs de sa familleou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;

3. le produit ou l'opération favorise l'anonymat de celle-ci ;

4. l'opération effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnesphysiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées,enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont les insuffisances de lalégislation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitauxet le financement du terrorisme.

Section III : Obligations des organismes à but non lucratif

Article 41 : Surveillance exercée par les organismes de contrôle compétents

Tout organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit, donne ou transfère des fonds dans le cadrede son activité philanthropique est soumis à une surveillance appropriée par son organisme decontrôle compétent.

L'autorité compétente arrête les règles destinées à garantir que les fonds de ses organismes àbut non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement duterrorisme.

Article 42 : Mesures de surveillance et de contrôle des organismes à but non lucratif

Les organismes à but non lucratif sont tenus de :

1. produire, à tout moment, des informations sur :

- l'objet et la finalité de leurs activités ;

- l'identité de la personne ou des personnes qui possèdent, contrôlent ou gèrent leursactivités, y compris les dirigeants, les membres du conseil d'administration et lesadministrateurs ;

2. publier annuellement, au journal officiel ou dans un journal d'annonces légales, leursétats financiers avec une ventilation de leurs recettes et de leurs dépenses ;

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3. se doter de mécanismes à même de les aider à lutter contre le blanchiment de capitauxet le financement du terrorisme ;

4. se doter de mécanismes de contrôle propres visant à garantir que tous les fonds sontdûment comptabilisés et utilisés, conformément à l'objet et à la finalité de leurs activitésdéclarées ;

5. conserver pendant dix ans et tenir à la disposition des autorités des relevés de leursopérations.

Article 43 : Obligations de vigilance particulière à l'égard des organismes à but non lucratif

Les Etats membres mettent en œuvre, conformément aux règles de leur droit interne, desmesures de vigilance particulière vis-à-vis des organismes à but non lucratif, notamment aux finsd'empêcher leur implication dans des actions liées au blanchiment de capitaux ou aufinancement du terrorisme. Ils doivent, à cet égard, exiger de tout organisme à but non lucratif quisouhaite collecter, recevoir ou ordonner des transferts de fonds de :

1. s'inscrire sur un registre mis en place, à cet effet, par l'autorité compétente. La demanded'inscription initiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros detéléphone de toute personne chargée d'assumer la responsabilité du fonctionnement del'organisme concerné, et notamment des président, vice-président, secrétaire général,membres du Conseil d'administration et trésorier, selon le cas ;

2. communiquer à l'autorité chargée de la tenue du registre, tout changement dans lacomposition des personnes responsables préalablement désignées, visées auparagraphe précédent.

Toute donation faite à un organisme à but non lucratif d'un montant égal ou supérieur à cinq centmille francs CFA, doit être consignée dans le registre visé à l'alinéa premier, paragraphe 1 duprésent article, comprenant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et lemontant de la donation.

Le registre visé à l'alinéa premier, paragraphe 1 du présent article est conservé par l'autoritécompétente pendant une durée de dix ans, sans préjudice des délais de conservation plus longsprescrits par d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Il peut être consulté par laCENTIF, par toute autorité chargée du contrôle des organismes à but non lucratif ainsi que, surréquisition, par tout officier de police judiciaire chargé d'une enquête pénale.

Toute donation en espèce au profit d'un organisme à but non lucratif, d'un montant égal ousupérieur à un million de francs CFA fait l'objet d'une déclaration auprès de la CENTIF, parl'autorité chargée de la tenue du registre visée au paragraphe 2 de l'alinéa premier ci-dessus.Toute donation au profit d'un organisme à but non lucratif, quel qu'en soit le montant, faitégalement l'objet d'une déclaration auprès de la CENTIF, par l'autorité compétente en la matière,lorsque les fonds sont susceptibles de se rapporter à une entreprise terroriste ou de financementdu terrorisme.

Les organismes à but non lucratif doivent, d'une part, se conformer à l'obligation relative à latenue d'une comptabilité conforme aux normes en vigueur et, d'autre part, transmettre à l'autoritéde contrôle, leurs états financiers annuels de l'année précédente, dans les six mois qui suivent ladate de clôture de leur exercice social. Ils déposent sur un compte bancaire ouvert dans les livresd'un établissement de crédit ou d'un système financier décentralisé agréé, l'ensemble dessommes d'argent qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre des transactions qu'ilssont amenés à effectuer.

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Sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées contre eux, l'autorité compétente peutordonner la suspension temporaire ou la dissolution des organismes à but non lucratif qui, enconnaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent l'une des infractionsvisées aux articles 7 et 8 de la présente Directive.

Section IV : Obligations additionnelles des Entreprises et Professions Non Financières Désignées

Article 44 : Obligations des casinos et établissements de jeux

Les casinos et établissements de jeux sont tenus de :

1. tenir une comptabilité régulière ainsi que les documents y relatifs pendant dix ans, selonles principes comptables définis par la législation en vigueur ;

2. s'assurer de l'identité, par la présentation d'un document officiel original en cours devalidité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent,apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure aumontant fixé à l'article 29 alinéa premier, troisième tiret, ci-dessus ;

3. consigner, dans l'ordre chronologique, toutes les opérations visées au paragraphe 2ci-dessus, leur nature et leur montant avec indication des nom et prénoms des joueursainsi que du numéro du document présenté, sur un registre et de conserver celui-cipendant dix ans, après la dernière opération enregistrée ;

4. consigner, dans l'ordre chronologique, tout transfert de fonds effectué entre des casinoset cercles de jeux sur un registre et de conserver ledit registre pendant dix ans, après ladernière opération enregistrée.

Dans le cas où l'établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieursfiliales, les jetons doivent identifier la filiale pour laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetonsémis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l'étranger.

Article 45 : Obligations spécifiques liées aux opérations immobilières

Les personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières sont tenuesd'identifier les parties conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la présenteDirective, lorsqu'elles interviennent dans des opérations d'achat ou de vente de biensimmobiliers.

Section V : Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle

Article 46 : Atténuation de l'obligation de vigilance

Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est faible, lespersonnes visées à l'article 5 de la présente Directive peuvent réduire l'intensité des mesuresprévues à l'article 19 ci-dessus. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle dontelles relèvent que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.

Elles ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 19 et 20 de laprésente Directive, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou definancement du terrorisme, dans les cas suivants :

pour les clients et les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitauxou de financement du terrorisme, dont la liste est établie et conservée par l'assujetti ;

pour le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'ilest soit :

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une institution financière, établie ou ayant son siège dans un Etat membre oudans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre leblanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays estarrêtée par le Ministre chargé des Finances ;

une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins unmarché réglementé dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant desexigences de publicité compatibles avec la législation en vigueur ;

une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu desTraités de l'UMOA et de l'UEMOA, du droit communautaire dérivé, du droit publicd'un Etat membre ou de tout autre engagement international contracté par l'Etatconcerné, et qu'il satisfait aux trois critères suivants :

i) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;

ii) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables sont transparentes ;

iii) il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant lesautorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôlede son activité ;

le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour lecompte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'uneautre profession juridique indépendante établis dans un Etat membre ou dans unEtat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre leblanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour autant que lesinformations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à ladisposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour cescomptes, lorsqu'ils en font la demande ;

lorsque les personnes visées à l'article 5 de la présente Directive se livrent à desopérations d'assurance dont les spécificités sont précisées par un Règlement de la CIMA.

Les personnes visées à l'article 5 de la présente Directive recueillent des informations suffisantessur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux premier et troisièmetirets de l'alinéa 2 du présent article.

Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 18 de la présente Directive, lorsque le risque deblanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est faible, les institutions financièrespeuvent, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans lesconditions et pour les catégories d'entre elles fixées par la réglementation en vigueur, pour autantqu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, nepas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relationd'affaires.

Article 47 : Allègement de l'obligation de vigilance à l'égard de certains produits

En application de l'alinéa 2 de l'article 46 ci-dessus, les personnes visées à l'article 5 de laprésente Directive ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 18 et19, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement duterrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants :

1° la monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour l'acquisition debiens ou de services. Toutefois, dès qu'une demande de remboursement porte sur unmontant unitaire ou sur un montant global d'au moins six cent mille francs CFA au cours

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de la même année civile, les personnes mentionnées à l'article 5 de la présente Directivesont tenues de respecter les obligations prévues aux articles 18 et 19 ;

2° les financements d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée au client oune peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier nedépasse pas cent millions de francs CFA hors taxes par an, que la transaction soiteffectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées etsous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert aunom du client auprès d'une institution financière établie dans un Etat membre ;

3° les opérations de crédit à la consommation, pour autant qu'elles ne dépassent pasdeux millions six cent mille francs CFA et sous réserve que le remboursement de ce créditsoit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'uneinstitution financière mentionnée, établie dans un Etat membre.

4° les contrats d'assurances dont les spécificités sont précisées par un Règlement de laCIMA.

Article 48 : Dérogations pour les paiements en ligne

En application de l'alinéa 4 de l'article 46 de la présente Directive, les institutions financièrespeuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financementdu terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif dela relation d'affaires, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne quisatisfont à chacune des conditions suivantes :

1° les fonds reçus du client proviennent d'un compte ouvert à son nom auprès d'une autreinstitution financière établie ou ayant son siège dans un Etat membre ou dans un Etattiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment decapitaux ou de financement des activités terroristes ;

2° les fonds sont à destination d'un compte ouvert au nom d'un bénéficiaire auprès d'uneautre institution financière établie ou ayant son siège dans un Etat membre ou dans unEtat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchimentde capitaux ou de financement des activités terroristes ;

3° l'opération ne dépasse pas le montant unitaire de cent cinquante mille francs CFA ;

4° le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédantl'opération ne dépasse pas le montant de un million six cent mille francs CFA.

Article 49 : Conditions de mise en œuvre des dérogations

Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles 18 et 46 de la présente Directive,les personnes visées à l'article 5 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pourétablir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier desditesdérogations.

Section VI : Obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle

Article 50 : Vigilance renforcée dans le cadre d'une relation transfrontalière de correspondant bancaire

Lorsqu'une institution financière ou une entreprise d'investissement autre qu'une société degestion de portefeuille entretient avec une institution financière située dans un Etat tiers ou qui nefigure pas sur la liste prévue au deuxième tiret de l'alinéa 2 de l'article 46 ci-dessus, des Etatstiers imposant des obligations équivalentes en matière de blanchiment de capitaux et de

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financement du terrorisme, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou unerelation en vue de la distribution d'instruments financiers, l'institution financière établie dans l'Etatmembre exerce sur l'institution financière étrangère avec laquelle elle est en relation, en plus desmesures prévues aux articles 19 et 20, des mesures de vigilance renforcée.

Article 51 : Renforcement de l'intensité des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle

Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par unclient, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes visées aux articles 5 et 6renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles 19 et 20 de la présente Directive.

Elles effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'unmontant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objetlicite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et ladestination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui enbénéficie.

Article 52 : Interdiction de relation de correspondant bancaire avec une banque fictive

Il est interdit aux institutions financières de nouer ou de maintenir une relation de correspondantbancaire avec un établissement de crédit ou une société exerçant des activités équivalentesconstitué dans un Etat où cet établissement n'a aucune présence physique effective permettantque s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissementou à un groupe réglementé.

Les institutions financières prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouentni ne maintiennent une relation de correspondant bancaire avec une personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante permettant à un établissement constitué dans lesconditions indiquées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.

Article 53 : Mesures de vigilance renforcée

Lorsqu'elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire,d'encaissement ou d'escompte de chèques ou nouer une relation d'affaires en vue de ladistribution d'instruments financiers avec des institutions financières mentionnées à l'article 38 dela présente Directive, les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article :

1. recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaîtrela nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles aupublic et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ;

2. évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement duterrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ;

3. s'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissementcocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée àcet effet par l'organe exécutif ;

4. prévoient dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution desinstruments financiers les modalités de transmission des informations à la demande del'établissement assujetti ;

5. s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondancebancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiersindépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissementde crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes

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de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilanceconformes à celles prévues aux articles 18 et 19 de la présente Directive.

Article 54 : Mesures spécifiques à l'égard des Personnes Politiquement Exposées

Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à 20, 26 et 27 de la présente Directive,les institutions financières prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu'elles nouent desrelations d'affaires ou lorsqu'elles effectuent des transactions avec ou pour le compte dePersonnes Politiquement Exposées étrangères, au sens de l'article premier, point 44 de laprésente Directive :

1. mettre en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, demanière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE ;

2. obtenir l'autorisation d'un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relationd'affaires avec de tels clients ;

3. prendre toute mesure appropriée, en fonction du risque, pour établir l'origine dupatrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;

4. assurer une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires.

Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à 20, 26 et 27 de la présente Directive, lesinstitutions financières prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu'elles nouent desrelations d'affaires ou lorsqu'elles effectuent des transactions avec ou pour le compte de PPEnationales ou de PPE des organisations internationales, au sens de l'article premier, point 44 dela présente Directive :

1. mettre en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, demanière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE ;

2. appliquer, en cas de relations d'affaires à risque plus élevé avec de telles personnes, lesmesures visées à l'alinéa premier, point 2, 3 et 4.

Sous réserve de l'application de mesures de vigilance renforcées en fonction d'une appréciationdu risque lié à la clientèle, les institutions financières ne sont pas tenues de considérer commepolitiquement exposée, une personne qui n'a pas occupé de fonction publique importante, ausens des alinéas premier et 2 ci-dessus, pendant une période d'au moins un an.

Article 55 : Consignation et conservation des résultats de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée

Les résultats de l'examen de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée prescrit àl'article 53 de la présente Directive, sont consignés par écrit et conservés selon les modalitésprévues à l'article 35 ci-dessus.

Section VII : Exécution des obligations de vigilance par des tiers

Article 56 : Recours à des tiers pour mettre en œuvre des obligations de vigilance

Les institutions financières peuvent recourir à des tiers pour l'exécution des obligations devigilance prévues aux articles 18 à 20 de la présente Directive, sans préjudice de laresponsabilité finale du respect desdites obligations qui leur incombe.

Article 57 : Conditions de mise en œuvre des obligations de vigilance par les tiers

Pour les institutions financières, les obligations prévues aux alinéas premiers des articles 18 et19 de la présente Directive peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditionssuivantes :

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1. le tiers est une institution financière ou une des personnes visées à l'article 6, située ouayant son siège social dans l'Etat membre concerné ou une personne appartenant à unecatégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etatmembre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de luttecontre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la liste prévue àl'alinéa 2 de l'article 46 de la présente Directive ;

2. la personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers, dans lesconditions prévues par l'autorité de contrôle.

Les institutions financières peuvent communiquer des informations recueillies pour la mise enœuvre de l'alinéa premier des articles 18 et 19 de la présente Directive, à une autre institutionfinancière située ou ayant son siège social dans l'Etat membre concerné. Elles peuventégalement communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financièreséquivalentes à celles exercées par les institutions financières, dans les conditions suivantes :

1. le tiers destinataire est situé dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes enmatière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur laliste prévue à l'alinéa 2 de l'article 46 de la présente Directive ;

2. le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit unniveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux despersonnes, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Article 58 : Obligation relative à la transmission d'informations

Pour l'application de l'article 56 ci-dessus, le tiers, qui applique les obligations de vigilanceprévues aux articles 18 et 19 de la présente Directive, met sans délai à la disposition desinstitutions financières, les informations relatives à l'identité du client et, le cas échéant, dubénéficiaire effectif ainsi que celles afférentes à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.

Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, lecas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer cesdiligences.

Une convention peut être signée entre le tiers et les institutions financières pour préciser lesmodalités de transmission des informations ainsi recueillies et de contrôle des diligences misesen œuvre.

TITRE III : DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Chapitre premier : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

Section I : Création et attributions de la CENTIF

Article 59 : Création de la CENTIF

Il est institué, sous la dénomination de "Cellule Nationale de Traitement des InformationsFinancières ou CENTIF " une autorité administrative, placée sous la tutelle du Ministre chargédes Finances. La CENTIF est dotée de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décisionautonome sur les matières relevant de sa compétence.

Article 60 : Attributions de la CENTIF

La CENTIF a pour mission le traitement et la transmission d'informations, en vue de la luttecontre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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A ce titre, elle :

1. est chargée, notamment de recueillir, d’analyser, d'enrichir et d'exploiter toutrenseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature desopérations ayant fait l’objet d'une déclaration ou d'une information reçue, au titre desdispositions des articles 15, 36, 43, 70, 79, 80, 86 et 111 de la présente Directive ;

2. reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de samission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle ainsi que lesofficiers de police judiciaire, qu'elle traite, le cas échéant, comme en matière dedéclaration d'opération suspecte ;

3. peut demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personnephysique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettred’enrichir les déclarations de soupçons ;

4. effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utiliséesaux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au niveau duterritoire national ;

5. peut animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international,les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant duMinistère chargé des Finances, du Ministère chargé de la Justice et du Ministère chargéde la Sécurité ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche desinfractions induisant des obligations de déclaration ;

6. participe à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiersclandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;

7. développe, en relation avec les directions concernées relevant du Ministère chargé desFinances, du Ministère chargé de la Justice et du Ministère chargé de la Sécurité, l'actioninternationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment decapitaux et le financement du terrorisme.

La CENTIF est également chargée d'assurer, dans le respect des compétences propres àchacune d'elles, une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directementou indirectement concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement duterrorisme.

Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre leblanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, elle propose toutes réformesnécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et lefinancement du terrorisme.

La CENTIF élabore des rapports périodiques, au moins une fois par trimestre, et un rapportannuel, qui analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et lefinancement du terrorisme au plan national et international, et procède à l’évaluation desdéclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des Finances.

Section II : Organisation et fonctionnement de la CENTIF

Article 61 : Composition de la CENTIF

La CENTIF est composée de six membres, à savoir :

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1. un haut fonctionnaire issu, soit de la Direction des Douanes, soit de la Direction duTrésor, soit de la Direction des Impôts, ayant rang de Directeur d’Administration Centrale,détaché par le Ministère chargé des Finances. Il assure la présidence de la CENTIF ;

2. un magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le Ministère chargéde la Justice ;

3. un haut fonctionnaire, Officier de la Police Judiciaire, détaché par le Ministère chargé dela Sécurité (ou par le Ministère de tutelle en ce qui concerne la Guinée-Bissau);

4. un représentant de la BCEAO, assurant le secrétariat de la CENTIF ;

5. un chargé d’enquêtes, Inspecteur des Services des Douanes, détaché par le Ministèrechargé des Finances ;

6. un chargé d’enquêtes, Officier de Police Judiciaire, détaché par le Ministère chargé de laSécurité (ou par le Ministère de tutelle en ce qui concerne la Guinée-Bissau).

Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions à titre permanent. Le mandat du Présidentde la CENTIF est de cinq ans, non renouvelable. Le mandat des autres membres de la CENTIFest de trois ans, renouvelable une fois.

Article 62 : Personnel de la CENTIF

Outre les membres désignés à l’article 61 ci-dessus, la CENTIF dispose pour sonfonctionnement, d’un personnel administratif et technique composé d’agents recrutésconformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 63 : Correspondants de la CENTIF

Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein desServices de la Police, de la Gendarmerie, des Douanes, du Trésor, des Impôts ainsi que desServices Judiciaires de l’Etat et de tout autre Service dont le concours est jugé nécessaire dansle cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité par arrêté de leur Ministre de tutelle. Ilscollaborent avec la CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions.

Article 64 : Désignation d'un déclarant, correspondant de la CENTIF au niveau des assujettis

Les institutions financières communiquent à la CENTIF et à leur autorité de contrôle, l'identité deleurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article 79 de laprésente Directive.

Les autres personnes assujetties communiquent également à la CENTIF l'identité et la qualité dela personne habilitée à procéder à cette déclaration, en application de l'article 79 de la présenteDirective.

Tout changement concernant les personnes habilitées, en application des alinéas premier etdeux ci-dessus, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à laconnaissance de la CENTIF et de leur autorité de contrôle, le cas échéant.

Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée aux articles 5 et 6 de la présente Directive oupréposé de cette personne morale, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même à la CENTIF,dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissantdevoir l'être en application de l'article 79. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleursdélais, par la personne habilitée.

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Les personnes visées à l'article 6 de la présente Directive s'acquittent personnellement del'obligation de déclaration mentionnée à l'article 79, quelles que soient les modalités de leurexercice professionnel.

La personne désignée répond aux demandes de la CENTIF et de l'autorité de contrôle, le caséchéant, et assure la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ourecommandations de caractère général qui en émanent.

Les personnes assujetties veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avecla continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, auxdemandes de la CENTIF.

Article 65 : Confidentialité

Les membres de la CENTIF et leurs correspondants visés à l'article 63, ci-dessus, prêtentserment devant la juridiction compétente avant d’entrer en fonction.

Les membres de la CENTIF, leurs correspondants ainsi que le personnel de la Cellule sont tenusau respect du secret des informations recueillies, qui ne pourront être utilisées à d'autres fins quecelles prévues par les dispositions de la présente Directive.

Le personnel de la CENTIF est soumis aux obligations de confidentialité et de respect du secretprofessionnel.

Article 66 : Divulgation des informations transmises à la CENTIF

La divulgation des informations détenues par la CENTIF est interdite. Elles ne peuvent êtreutilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus, et sous réserve qu'elles soient enrelation avec les faits susceptibles de faire l'objet d'une déclaration de soupçon, la CENTIF estautorisée à communiquer des informations qu'elle détient à l'Administration des Douanes, desImpôts, du Trésor et aux services de Police Judiciaire.

Elle peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informationsrelatives à des faits qui sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêtsfondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat.

Elle peut aussi transmettre à l'Administration Fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de sesmissions, des informations sur des faits susceptibles de relever de la fraude ou de la tentative defraude fiscale.

La CENTIF peut également transmettre aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettreen œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds, desinstruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avecl'exercice de leur mission.

Article 67 : Traitement des déclarations de soupçon par la CENTIF

La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et analyseimmédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes derenseignements complémentaires auprès du déclarant, des autres assujettis, des Cellules deRenseignement Financiers étrangères ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle.

Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchimentdu produit d'une activité criminelle ou du financement du terrorisme, la CENTIF saisit leProcureur de la République.

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Article 68 : Opposition à l’exécution d'une opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon

Lorsque les circonstances l'exigent, la CENTIF peut, sur la base d’informations graves,concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l’exécution de l'opération ayant faitl'objet d'une déclaration de soupçon avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par ledéclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l’exécution del’opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures.

Le juge d'instruction peut, sur requête de la CENTIF, proroger le délai d'opposition sans que cedélai ne dépasse vingt-quatre heures ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes outitres concernés par la déclaration de soupçon. Il peut présenter une requête ayant le mêmeobjet.

A défaut d'opposition ou si, au terme du délai de quarante-huit heures visé à l'alinéa premier duprésent article, aucune décision du juge d'instruction n'est parvenue à l'auteur de la déclaration,l'opération qui a fait l'objet de déclaration de soupçon peut être exécutée.

A défaut de poursuite judiciaire contre le donneur d'ordre dans un délai de quinze jours à compterde la date de l'ordonnance de séquestre provisoire, celle ci devient caduque.

Article 69 : Suites données aux déclarations de soupçons

Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l’infraction deblanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CENTIF transmet un rapport surces faits au Procureur de la République, qui saisit immédiatement le juge d’instruction.

Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception de la déclaration de soupçon.L’identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu’àpreuve du contraire.

La CENTIF avisera, en temps opportun, l'assujetti déclarant des conclusions de sesinvestigations.

Article 70 : Droit de communication de la CENTIF

La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en application des dispositions de l'article35 de la présente Directive, lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leurconservation et dans les délais qu'elle fixe.

La CENTIF reçoit, à l'initiative des Administrations de l'Etat, des Collectivités Territoriales, desEtablissements Publics et de toute autre personne investie d'une mission de service public,toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci àsa demande.

L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les Officiers de Police Judiciaire peuvent rendrela CENTIF destinataire de toute information aux mêmes fins.

Article 71 : Obligation d'information de la CENTIF

Lorsque, sur le fondement d'une déclaration de soupçon, la CENTIF saisit le Procureur de laRépublique, elle en informe immédiatement le déclarant.

La CENTIF peut, si les circonstances le justifient, informer les personnes qui lui ont transmis lesinformations, en application de l'alinéa premier de l'article 67 ci-dessus, qu'elle a saisi leProcureur de la République, sur la base de ces informations.

La CENTIF partage avec ses correspondants les résultats de ses études, si nécessaire.

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Article 72 : Responsabilité de la CENTIF ou de ses membres

La responsabilité civile de la CENTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l'occasion del'exercice de leurs missions légales, qu'en cas de dol ou de faute lourde.

Article 73 : Financement de la CENTIF

Les ressources de la CENTIF proviennent du budget de l’Etat ainsi que des apports consentispar les Institutions de l’UEMOA et les partenaires au développement.

Chapitre II : Coopération

Section I : Coopération nationale

Article 74 : Coordination nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La CENTIF, les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentativesnationales mettent en place des mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et decoordonner leurs activités à l'échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise enœuvre de politiques et d'actions visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et lefinancement du terrorisme.

Article 75 : Echange d'informations entre la CENTIF et les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales

La CENTIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instancesreprésentatives nationales, toute information utile à l'accomplissement de leurs missionsrespectives pour l'application des dispositions du présent chapitre.

Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordresprofessionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou aufinancement du terrorisme, ils en informent la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme enmatière de déclaration d'opérations suspectes.

La CENTIF accuse réception et peut, sur leur demande, tenir informées les autorités visées àl'alinéa 2 ci-dessus, des suites qui ont été réservées à ces informations.

Section II : Coopération intracommunautaire

Article 76 : Relations entre CENTIF des Etats membres de l’UEMOA

La CENTIF est tenue de :

1. communiquer, à la demande dûment motivée d’une CENTIF d’un Etat membre del’UEMOA, dans le cadre d’une enquête, toutes informations et données relatives auxinvestigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçon au niveau national ;

2. transmettre les rapports périodiques (trimestriels et annuels) détaillés sur ses activités àla BCEAO.

Les CENTIF mettent en place un mécanisme de coopération et de partage de bonnes pratiquesentre elles.

Article 77 : Rôle assigné à la BCEAO

La BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre les CENTIF. A ce titre, elle est chargéede coordonner les actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le blanchiment decapitaux et le financement du terrorisme et d’établir une synthèse des informations provenant desrapports élaborés par ces dernières. La BCEAO participe, avec les CENTIF, aux réunions des

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instances régionales et internationales traitant des questions relatives à la lutte contre leblanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La synthèse établie par la BCEAO sert de support à un rapport périodique destiné à l’informationdu Conseil des Ministres de l’Union sur l’évolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux etle financement du terrorisme.

Section III : Coopération Internationale

Article 78 : Transmission d'informations par la CENTIF aux CRF étrangères

La CENTIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux Cellules deRenseignement Financiers étrangères, les informations qu'elle détient sur des sommes ouopérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une activité criminelle ou lefinancement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sontréunies :

1. les CRF étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moinséquivalentes ;

2. le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisantde la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes,conformément à la réglementation en vigueur.

La communication des informations visées à l'alinéa premier du présent article ne peut avoir lieudans les cas suivants :

1. une procédure pénale a été engagée dans l'Etat membre concerné ;

2. la communication porte atteinte à la souveraineté de l'Etat ou aux intérêts nationaux ainsiqu'à la sécurité et à l'ordre public.

La conclusion d’accords entre la CENTIF et les CRF homologues étrangères nécessitel'information préalable du Ministre chargé des Finances.

Chapitre III : Déclarations de soupçons

Section I : Dispositions générales

Article 79 : Obligation de déclaration des opérations suspectes

Les personnes visées aux articles 5 et 6 sont tenues de déclarer à la CENTIF, dans lesconditions fixées par la présente Directive et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté duMinistre chargé des Finances, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portantsur des sommes dont elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'ellesproviennent d'une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Par dérogation à l'alinéa premier ci-dessus, les personnes visées aux articles 5 et 6 de laprésente Directive déclarent à la CENTIF, les sommes ou opérations dont elles soupçonnent ouont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y aprésence d'au moins un critère défini par la réglementation en vigueur.

A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'alinéa 2 de l'article 51, les personnes visées aux articles5 et 6 de la présente Directive effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue à l'alinéa premierdu présent article.

Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente Directive sont également tenues dedéclarer à la CENTIF, toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou dubénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion

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d'un patrimoine d'affectation reste douteuse en dépit des diligences effectuées conformémentaux dispositions du chapitre III du titre II de la présente Directive.

Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans ladéclaration de soupçon est portée, sans délai, à la connaissance de la CENTIF.

Une instruction de la BCEAO peut étendre l'obligation de déclaration visée à l'alinéa premier duprésent article, aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par lesinstitutions financières avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ouétablissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoiresdont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre leblanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette instruction de la BCEAO fixe lesmodalités et le montant minimum des opérations soumises à déclaration.

Les institutions financières déclarent à la CENTIF les éléments d'information relatifs auxopérations de transmission de fonds effectuées à partir du versement d'espèces ou au moyen demonnaie électronique. Une instruction de la BCEAO précise le seuil à partir duquel est requiseune déclaration auprès de la CENTIF ainsi que les conditions et modalités de ladite déclaration.

Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente Directive s'abstiennent d'effectuer touteopération sur des fonds en leur possession dont elles soupçonnent qu'ils sont liés au blanchimentde capitaux ou au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles fassent la déclaration desoupçon. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditionsprévues à l'alinéa 3 de l'article 68 sont réunies.

Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration de soupçon a déjà été réalisée, soitparce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faireobstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment de capitaux oude financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle étaitsoumise à cette déclaration, la personne assujettie en informe, sans délai, la CENTIF.

Article 80 : Obligations spécifiques des membres de professions juridiques indépendantes

Les professionnels de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes, les notaires, leshuissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats,lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires ainsi que les commissaires-priseurs sont chargés, àtitre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre àtoute demande émanant de la CENTIF et de recevoir ses accusés de réception des déclarationsde soupçons faites en application des dispositions de l'article 79 de la présente Directive.

Section II : Dispositions relatives à la transmission et à la confidentialité de la déclaration de soupçon

Article 81 : Forme et mode de transmission de la déclaration à la CENTIF

Les déclarations de soupçons sont établies par écrit. Elles sont transmises à la CENTIF, par lespersonnes physiques et morales visées aux articles 5 et 6 de la présente Directive, par toutmoyen laissant trace écrite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par moyen électroniquedoivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit heures.

Les déclarations précisent, notamment suivant le cas :

1. les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ou est en cours d'exécution ;

2. le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée.

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Lorsque la déclaration de soupçon émane de l'Administration des Douanes, elle est faite parécrit, signée et datée par la personne déclarante habilitée, à cet effet. Elle est accompagnée duformulaire de déclaration de transport physique transfrontalier d'espèces et d'instruments auporteur prévu, à cet effet, à l’article 12 de la présente Directive.

La CENTIF accuse réception de la déclaration de soupçon, sauf si l'entité déclarante a indiquéexpressément ne pas vouloir en être destinataire.

Article 82 : Confidentialité de la déclaration de soupçon

La déclaration de soupçon mentionnée à l'article 79 de la présente Directive, est confidentielle.

Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de la présente Directive, auxpersonnes visées aux articles 5 et 6, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes oude l'auteur de l'une des opérations induisant une déclaration de soupçon ou à des tiers, autresque les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales,l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès de la CENTIF et de donner desinformations sur les suites qui ont été réservées à ladite déclaration.

Le fait pour les personnes visées à l'article 6 de la présente Directive, de s'efforcer de dissuaderleur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens del'alinéa 2 du présent article.

Les dirigeants et préposés des institutions financières peuvent révéler à l'autorité judiciaire ouaux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmisesà la CENTIF, en application des dispositions de l'article 79 de la présente Directive. Dans ce cas,l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à laCENTIF de l'existence de ladite déclaration.

La déclaration de soupçon n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès de laCENTIF et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de laresponsabilité des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente Directive, de leursdirigeants et préposés et lorsque l’enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliquésdans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ontrévélé.

Chapitre IV : Exemption de responsabilité et mise en jeu de la responsabilité de l'Etat

Section I : Exemption de responsabilité

Article 83 : Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi

Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 qui,de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément auxdispositions de la présente Directive, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secretprofessionnel.

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanctionprofessionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants, préposés et employés despersonnes visées aux articles 5 et 6 de la présente Directive, ayant agi dans les mêmesconditions que celles prévues à l’alinéa premier ci-dessus, même si des décisions de justicerendues sur la base des déclarations visées dans ledit alinéa n’ont donné lieu à aucunecondamnation.

En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre lespersonnes visées à l’alinéa précédent en raison des dommages matériels ou moraux qui

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pourraient résulter du blocage d’une opération en vertu des dispositions de l’article 68 de laprésente Directive.

Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit, même si la preuve du caractèredélictueux des faits à l’origine de la déclaration de soupçon n’est pas rapportée ou si ces faits ontété amnistiés ou ont entraîné une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

Article 84 : Exemption de responsabilité du fait de l’exécution de certaines opérations

Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée, et sauf cas de collusion frauduleuse avec le oules auteurs du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les personnes viséesaux articles 5 et 6 ainsi que leurs dirigeants, préposés ou employés sont dégagés de touteresponsabilité et aucune poursuite pénale du chef de blanchiment de capitaux ou de financementdu terrorisme ne peut être engagée à leur encontre, si la déclaration de soupçon a été faiteconformément aux dispositions de la présente Directive.

Il en est de même lorsque l'une des personnes visées aux articles 5 et 6, a effectué uneopération, à la demande des services d'enquêtes agissant dans les conditions prévues par lesdispositions de la présente Directive.

Section II : Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat

Article 85 : Responsabilité de l’Etat du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi et du fait de certaines opérations

La responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement d’unedéclaration de soupçon faite de bonne foi, qui s’est néanmoins avérée inexacte, incombe à l’Etat.

La responsabilité de l'Etat est également mise en jeu lorsqu’une personne visée aux articles 5 et6 de la présente Directive a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, desagents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchimentde capitaux et au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire ou dela CENTIF.

Chapitre V : Obligations des autorités de contrôle, lignes directrices et retour d'information

Section I : Obligations des autorités de régulation et de contrôle

Article 86 : Dispositions générales relatives aux autorités de surveillance et de contrôle des institutions financières et des Entreprises et Professions Non Financières Désignées

Les autorités de contrôle s'assurent du respect, par les institutions financières et les EPNFD, desprescriptions énoncées au titre II de la présente Directive.

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque autorité de contrôle :

1. prend les dispositions requises pour définir les critères appropriés pour la possession, lecontrôle ou la participation directe ou indirecte à la direction, à la gestion ou aufonctionnement d'une institution financière ou d'une EPNFD ;

2. réglemente et surveille l'observance, par les EPNFD, des obligations énoncées aux titresII et III de la présente Directive, y compris par les inspections sur place ;

3. édicte des instructions, des lignes directrices ou des recommandations visant à aider lesinstitutions financières et les EPNFD à respecter les obligations énoncées aux titres II etIII de la présente Directive ;

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4. coopère et échange des informations avec d'autres autorités compétentes et apporte sonaide aux enquêtes, poursuites ou procédures relatives au blanchiment de capitaux, auxinfractions sous-jacentes et au financement du terrorisme ;

5. définit, en concertation avec les CENTIF, des normes ou des critères applicables auxdéclarations de soupçons qui tiennent compte des autres normes nationales etinternationales existantes ou futures ;

6. veille à ce que les institutions financières et leurs succursales à l'étranger ainsi que leursfiliales à l'étranger dans lesquelles elles détiennent une participation majoritaire, adoptentet fassent appliquer des mesures conformes aux dispositions de la présente Directive,dans la mesure où les lois et règlements locaux le permettent ;

7. communique, sans retard, à la CENTIF, toute information relative aux opérationssuspectes ou à des faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ouau financement du terrorisme ;

8. apporte une coopération rapide et efficace aux organismes qui exercent des fonctionssimilaires dans d'autres Etats membres ou d'autres Etats tiers, y compris par l'échanged'informations ;

9. tient des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions infligées dans lecontexte de l'application du présent chapitre.

Article 87 : Dispositions particulières concernant les services de transfert de fonds ou de valeurs

Conformément à la réglementation spécifique en vigueur, nul ne peut se livrer à l'activitéprofessionnelle de transfert de fonds ou de valeurs et de change manuel s'il n'a pas obtenul'agrément de l'autorité compétente.

L'autorité compétente fixe les conditions minimales d'exploitation, notamment quant à l'inspectionrégulière des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que les sanctions qui découlentdu non respect des dispositions en vigueur.

Article 88 : Dispositions particulières relatives aux Entreprises et Professions Non Financières Désignées

Nul ne peut exercer une activité en tant qu'Entreprise et Profession Non Financière Désignéesans enregistrement préalable par l'autorité de régulation ou de contrôle compétente,conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Section II : Lignes directrices et retour d'informations

Article 89 : Protection de données et partage d'informations

Les institutions financières qui font partie d’un groupe, mettent en œuvre des politiques etprocédures à l’échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données et despolitiques et procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de lalutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces politiques etprocédures sont mises en œuvre efficacement au niveau des succursales et des filiales, établiesdans les Etats membres et dans des Etats tiers.

Lorsqu’une institution financière a des bureaux de représentation, des succursales ou des filialesdans des Etats tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre leblanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont moins strictes que sur le territoiredans lequel elle est installée, lesdits bureaux de représentation, succursales et filiales appliquent

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les obligations en vigueur sur son territoire, y compris en matière de protection des données,dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires des Etats tiers en question lepermettent.

Les autorités de contrôle concernées s’informent mutuellement des cas dans lesquels lalégislation d’un Etat tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application del'alinéa 2 ci-dessus, de façon à engager une action coordonnée en vue de la recherche d'unesolution.

Lorsque la législation de l'Etat tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises enapplication de l'alinéa premier du présent article, les institutions financières prennent desmesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou definancement du terrorisme et en informent les autorités de surveillance de leur Etat d’origine.

Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités compétentes de l'Etat d’origineenvisagent des mesures de surveillance supplémentaires, notamment, s’il y a lieu, de demanderau groupe financier de cesser ses activités dans l'Etat d’accueil.

Article 90 : Mise en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques

Les institutions financières mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risquesde blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Les institutions financières prennent des mesures proportionnées à leurs risques, leur nature etleur taille, afin que les salariés concernés aient connaissance des dispositions adoptées, enapplication de la présente Directive, y compris des exigences applicables en matière deprotection des données.

Les mesures visées à l'alinéa 2 ci-dessus, comprennent la participation des salariés concernés àdes programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérationssusceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à lesinstruire de la manière de procéder en pareil cas.

Article 91 : Application de mesures de vigilance dans les succursales et filiales

Les institutions financières appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues auchapitre III du Titre II de la présente Directive, en matière de vigilance à l'égard du client et deconservation des informations dans leurs succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce quedes mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales situées à l'étranger.

Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesureséquivalentes dans leurs succursales et filiales à l'étranger, les institutions financières eninforment la CENTIF et l'autorité de surveillance et de contrôle dont elles relèvent.

Les institutions financières communiquent les mesures minimales appropriées en matière de luttecontre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et filialessituées à l'étranger.

Article 92 : Retour d'informations

Les personnes visées aux articles 5 et 6 et les autorités de contrôle visées à l'article 86 de laprésente Directive reçoivent de la CENTIF les informations dont elle dispose sur les mécanismesde blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

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TITRE IV : ENQUETES ET SECRET PROFESSIONNEL

Chapitre premier : Enquêtes

Article 93 : Techniques d'enquête

Aux fins d’obtenir les preuves de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et dela localisation des produits du crime, le juge d’instruction peut ordonner, conformément à la loi,pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, diversesactions, notamment :

1. la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires,lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’ils sont utilisés ou susceptiblesd’être utilisés pour des opérations en rapport avec l’infraction d’origine ou des infractionsprévues par la présente Directive ;

2. l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d’êtreutilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participationà l’infraction d’origine ou aux infractions prévues par la présente Directive ;

3. la communication ou la saisie d’actes authentiques ou sous seing privé, de documentsbancaires, financiers et commerciaux ;

4. la mise sous surveillance ou l'interception de communications ;

5. l'enregistrement audio ou vidéo ou la photographie d’actes et d'agissements ou deconversations ;

6. l'interception et la saisie de courrier.

Les techniques visées à l'alinéa premier ci-dessus, ne peuvent être utilisées que lorsqu'il existedes indices sérieux que lesdits comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseauxinformatiques ou documents sont ou peuvent être utilisés par des personnes soupçonnées deprendre part au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. La décision du juged'instruction est motivée au regard de ces critères.

Article 94 : Infiltration et livraison surveillée

Aucune sanction ne peut être appliquée aux fonctionnaires compétents pour enquêter sur leblanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui, aux fins de l'obtention de preuvesliées à ces infractions ou de la localisation des produits du crime, posent, dans le cadre d'uneopération d'infiltration ou d'une livraison surveillée, des actes qui pourraient être interprétéscomme des éléments de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Lefonctionnaire désigné ne doit pas inciter le suspect à commettre des infractions.

L'autorisation du juge d'instruction saisi de l'affaire est requise préalablement à toute opérationdécrite à l'alinéa premier ci-dessus.

Article 95 : Témoignage anonyme et protection des témoins

Le juge d'instruction peut, d'office ou sur demande d'un témoin ou d'une partie privée lésée,décider que :

1. certaines données d'identité ne seront pas mentionnées dans le procès-verbal d'auditions'il existe une présomption raisonnable que le témoin pourrait subir un préjudice gravesuite à la divulgation de certaines informations ;

2. l'identité d'un témoin restera secrète si l'autorité compétente conclut que le témoin, unmembre de sa famille ou un de ses associés pourrait vraisemblablement être mis en

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danger par le témoignage. L'identité du témoin ne sera tenue secrète que si l'enquêterelative à l'infraction l'exige et si d'autres techniques d'enquête paraissent insuffisantespour découvrir la vérité. Le témoin dont l'identité est tenue secrète ne sera pas cité àcomparaître à une audition sans son accord. Le témoignage anonyme ne peut servird'unique fondement ni de facteur déterminant de toute inculpation.

Chapitre II : Secret professionnel

Article 96 : Levée du secret professionnel

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnelne peut être invoqué par les personnes visées aux articles 5 et 6 pour refuser de fournir lesinformations aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarationsprévues par la présente Directive. Il en est de même en ce qui concerne les informationsrequises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment de capitaux et definancement du terrorisme, ordonnée par le juge d’instruction ou effectuée sous son contrôle, parles agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression desdites infractions.

Article 97 : Exemption de responsabilité en cas de violation du secret professionnel

Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée à l'encontre despersonnes visées aux articles 5 et 6 ou de leurs dirigeants, préposés ou employés qui, de bonnefoi, ont transmis des informations ou effectué des déclarations de soupçons prévues par l'article79 de la présente Directive, dans les conditions prescrites par les dispositions législatives etréglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations à la CENTIF, enapplication de l'article 60.

Article 98 : Impossibilité pour les membres et personnel de la CENTIF de témoigner publiquement dans une procédure judiciaire

Les membres et personnel de la CENTIF ne peuvent être appelés à témoigner, lors d'uneaudience publique dans une procédure judiciaire, sur des faits de blanchiment de capitaux ou dufinancement du terrorisme dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leur fonction.

TITRE V : REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Chapitre premier : Mesures conservatoires

Section I : Prescription et exécution de mesures conservatoires

Article 99 : Prescription de mesures conservatoires

Les Etats membres adoptent, conformément aux règles de leur droit interne, des mesuresconservatoires qui ordonnent notamment, aux frais de l’Etat, la saisie ou la confiscation desfonds et des biens en relation avec l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement duterrorisme, objet de l’enquête et de tous les éléments de nature à permettre de les identifier, ainsique le gel des sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits biens.

Dans le cas où elle s’oppose à l’exécution de mesures non prévues par la législation nationale,l’autorité judiciaire saisie d’une demande relative à l’exécution de mesures conservatoiresprononcées à l’étranger, peut substituer à celles-ci les mesures prévues par le droit interne, dontles effets correspondent le mieux aux mesures dont l’exécution est sollicitée.

La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d’instruction dans les conditionsprévues par la Directive.

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Section II : Gel

Article 100 : Gel de biens, fonds et autres ressources financières

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour ordonner, par décisionadministrative, le gel de biens, fonds et autres ressources financières des personnes ou entitésauteurs de financement du terrorisme. Une liste nationale de ces personnes, entités ouorganismes peut, le cas échéant, être dressée conformément à la résolution 1373 et lesrésolutions subséquentes.

La décision visée à l'alinéa premier ci-dessus, définit les conditions ainsi que la durée applicablesau gel desdits fonds.

L’autorité compétente s’assure également de l’application de la réglementation en vigueur en lamatière, notamment le Règlement communautaire relatif au gel des fonds et autres ressourcesfinancières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membresde l’UEMOA ainsi que des décisions du Conseil des Ministres de l’UEMOA relatives à la liste despersonnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières enparticulier, celle établie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, au titre du chapitre VII de laCharte des Nations Unies et ses mises à jour.

En outre, l'autorité compétente ordonne, par décision, le gel, sans délai, des biens, fonds etautres ressources financières des personnes ou entités désignées par le Conseil de Sécurité desNations Unies, au titre des Résolutions relatives à la lutte contre le financement de la proliférationdes armes de destruction massive.

Les institutions financières et toute autre personne ou entité qui détiennent les biens, fonds ouautres ressources financières visés aux alinéas premier, 3 et 4 ci-dessus, procèdentimmédiatement, sans notification préalable aux titulaires, à leur gel, dès notification de laditedécision jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies oupar une autre décision prise selon la même procédure.

Les institutions financières et autres personnes assujetties avertissent, sans tarder, la CENTIFde l'existence de fonds appartenant à des personnes ou entités auteurs de financement duterrorisme ou de la prolifération ainsi qu'à des organisations terroristes ou personnes ouorganisations qui leur sont associées, conformément aux décisions du Conseil des Ministres del’UEMOA relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds etautres ressources financières en particulier, celle établie par le Conseil de Sécurité des NationsUnies et ses mises à jour. Elles déclarent également à l'autorité compétente tous les biens gelés.

Il est strictement interdit aux personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente Directive, demettre directement ou indirectement, les fonds objet de la procédure de gel des fonds à ladisposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par lesdécisions visées aux alinéas premier, 3 et 4 du présent article, ou de les utiliser à leur bénéfice.

Il est également strictement interdit aux personnes visées aux articles 5 et 6 de la présenteDirective, de fournir ou de continuer de fournir des services aux personnes physiques oumorales, entités ou organismes désignés par les décisions visées aux alinéas premier, 3 et 4 ci-dessus, ou de les utiliser à leur bénéfice.

Il est interdit de réaliser ou de participer, sciemment et intentionnellement, à des opérations ayantpour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions du présentarticle.

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Article 101 : Publication des décisions de gel et des procédures de déblocage de fonds

Toute décision de gel ou de déblocage de fonds ou autres ressources financières doit être portéeà la connaissance du public, notamment par sa publication au Journal Officiel ou dans un Journald’annonces légales.

L’autorité compétente s'assure également de la publication des procédures à suivre par toutepersonne physique ou morale inscrite sur la liste des personnes, entités ou organismes visés,pour obtenir le retrait de cette inscription et, le cas échéant, le déblocage des fonds luiappartenant.

Article 102 : Gel des fonds au titre de l'exécution de contrats

Les fonds ou autres ressources financières dus en vertu de contrats, accords ou obligationsconclus ou nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la décision de gel de fonds, sont prélevéssur les comptes gelés. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités ainsique les intérêts échus sont versés sur lesdits comptes.

Article 103 : Mesures d'assouplissement en matière de gel de fonds

Lorsqu'une mesure de gel des fonds et autres ressources financières a été prise sur lefondement des dispositions de l'article 100 de la présente Directive, l'autorité compétente peutautoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui enfait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par laditeautorité. Cette somme est destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personnephysique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais luipermettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. Laditesomme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. En tout étatde cause, les frais doivent être préalablement justifiés.

L'autorité compétente peut également, dans les conditions qu'elle juge appropriées, autoriser lapersonne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendreou céder des biens, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

Article 104 : Obligation de suspension d'un ordre de virement

Les institutions financières qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une institution financière,d'exécuter pour son compte un virement, hors de leur territoire, de fonds ou d'instrumentsfinanciers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesurede gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent, sans délai, l'autorité compétente.

Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si l'autoritécompétente en autorise la restitution au client.

Les institutions financières qui reçoivent de l'étranger, un ordre de virement de fonds oud'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'unemesure de gel au profit d'un client, autre qu'une institution financière, suspendent l'exécution decet ordre et informent sans délai l'autorité compétente.

Les fonds ou instruments dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si l'autoritécompétente autorise le virement.

Article 105 : Autorisation de paiement ou de restitution de fonds

L'autorité compétente peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instrumentsfinanciers ou autres ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne

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non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur cesfonds, instruments financiers ou autres ressources économiques d'un droit acquis avant lamesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à lasuite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.

Article 106 : Conditions requises pour les autorisations

Les autorisations visées aux articles 103 et 105 ci-dessus, sont, le cas échéant, subordonnéesaux conditions ou accords que les autorités des Etats membres sont tenues de respecter oud'obtenir en vertu des résolutions adoptées, dans le cadre du chapitre VII de la Charte desNations Unies ou des actes pris en application de la réglementation en vigueur.

Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnésaux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.

Article 107 : Procédure de contestation de mesures administratives de gel des fonds

Toute personne physique ou morale dont les fonds et autres ressources financières ont été gelésen application des dispositions de l’article 100 alinéa premier ci-dessus, qui estime que ladécision de gel résulte d’une erreur, peut former un recours contre cette décision dans un délaid’un mois, à compter de la date de publication au Journal officiel ou dans un journal d'annonceslégales. Le recours est introduit auprès de l’autorité compétente qui a ordonné le gel, enindiquant tous les éléments qui peuvent démontrer l’erreur.

Toute contestation de décision de gel de fonds et autres ressources financières prise enapplication d’une Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies doit se conformer à laprocédure adéquate prévue dans le cadre des Résolutions du Conseil de Sécurité.

Section III : Saisie des espèces par l'Administration des Douanes

Article 108 : Méthodes et moyens de recherche et de constatation de l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Pour la recherche et la constatation de l'infraction de blanchiment de capitaux et de financementdu terrorisme et conformément aux missions qui leur sont assignées dans leur zone d'action envue de prévenir et de lutter contre les trafics illicites, les agents des douanes peuvent procéder àl'immobilisation et à la perquisition des moyens de transport, à la visite et à la retenue despersonnes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 109 : Visite des personnes

La visite des personnes visées à l'article 108 ci-dessus, comprend :

1. l'interrogatoire ;

2. la fouille intégrale de tous les bagages ;

3. la demande de présentation du contenu des poches et le contrôle des vêtements portéssur le corps ;

4. la visite corporelle.

Article 110 : Visite corporelle

La visite corporelle doit être exécutée par deux agents des douanes du même sexe que lapersonne visitée, dans un espace clos réunissant les conditions d'hygiène et de décence.

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Article 111 : Conditions de saisie des espèces

En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou déclaration incomplète, au sens de l'article12 de la présente Directive, ou s'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financementdu terrorisme, au sens des articles 7 et 8 ci-dessus, l'Administration des Douanes saisit la totalitédes espèces retrouvées et en dresse procès-verbal.

Les espèces saisies et une copie du procès-verbal de saisie sont envoyées directement auTrésor, à la Caisse des Dépôts et Consignation ou à l'organisme en tenant lieu. Le dossier del'opération est transmis à la CENTIF dans un délai de huit jours calendaires, par les soins del'Administration des Douanes.

Chapitre II : Sanctions administratives et disciplinaires

Article 112 : Sanctions pour non respect des dispositions des titres II et III

Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation deses procédures internes de contrôle, une personne visée aux articles 5 et 6 ci-dessus, améconnu les obligations que lui imposent les titres II et III de la présente Directive, l’autorité decontrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les texteslégislatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.

Elle en avise en outre la CENTIF ainsi que le Procureur de la République.

Chapitre III : Mesures coercitives

Article 113 : Peines applicables

Les Etats membres prennent, dans le délai prévu à l'article 119 de la présente Directive, lesdispositions législatives ou réglementaires relatives, d'une part, aux sanctions pénalesapplicables à toute personne physique ou morale ayant commis ou tenté de commettre uneinfraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, d'autre part, auxmesures de confiscation des sommes d'argent et tous autres biens, objet desdites infractions.

Article 114 : Incrimination de certains actes liés au blanchiment de capitaux imputables aux personnes physiques et morales

Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 113 ci-dessus, chaque Etat membre esttenu de prendre les dispositions législatives afférentes aux sanctions pénales applicables, d’unepart, aux personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles uneinfraction subséquente a été commise par l’un de ses organes ou représentants et, d’autre part,aux personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées auxarticles 5 et 6 de la présente Directive, lorsque ces derniers auront,

- d'une part, intentionnellement :

1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées à l'article 7 de laprésente Directive des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur lessuites qui lui ont été réservées ;

2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d’identification viséesaux articles 26 à 31 dont la conservation est prévue par l’article 35 de la présenteDirective ;

3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées auxarticles 32, 33 et 39 à 45 et 53 de la présente Directive ;

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4. informé par tous moyens la ou (les) personnes visée(s) par l’enquête menée pour les faitsde blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur professionou de leurs fonctions ;

5. communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constaterles infractions d’origine et subséquentes des actes et documents visés à l’article 93 de laprésente Directive, qu’ils savent falsifiés ou erronés ;

6. communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que cellesvisées à l’article 36 de la présente Directive ;

7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présenteDirective, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d’argentpouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie à l'article7 de la présente Directive,

- d'autre part, non intentionnellement :

8. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente Directive ;

9. contrevenu aux dispositions des articles 16, 18 à 40 et 79 de la présente Directive.

Article 115 : Incrimination de certains actes liés au financement du terrorisme imputables aux personnes physiques et morales

Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 113 ci-dessus, chaque Etat membre esttenu de prendre les dispositions législatives afférentes aux sanctions pénales applicables d’unepart, aux personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles uneinfraction subséquente a été commise par l’un de ses organes ou représentants et, d’autre part,aux personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées auxarticles 5 et 6 de la présente Directive, lorsque ces derniers auront,

- d'une part, intentionnellement :

1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des actes visés à l'article 8 de la présenteDirective, des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites quilui ont été réservées ;

2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux opérations et transactionsvisées aux articles 32 à 40 de la présente Directive ;

3. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées par lesdispositions des articles 18 et 19, 26 à 40 et 50 à 58 de la présente Directive ;

4. informé par tous moyens la ou les personnes visé(e)s par l’enquête menée pour les faitsde financement du terrorisme dont ils auront eu connaissance, en raison de leurprofession ou de leurs fonctions ;

5. procédé à de fausses déclarations ou communications lors de la réalisation de l'une desopérations visées par les dispositions des articles 24 à 39 de la présente Directive ;

6. communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que cellesvisées à l’article 36 de la présente Directive ;

7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présenteDirective, alors que les circonstances amenaient à déduire que les fonds pouvaient êtreliés, associés ou destinés à être utilisés à des fins de financement du terrorisme tel quedéfini par les dispositions de l'article 8 de la présente Directive,

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- d'autre part, non intentionnellement :

8. omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la présente Directive ;

9. contrevenu aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon que leur imposentles dispositions de la présente Directive.

TITRE VI : COOPERATION INTERNATIONALE

Article 116 : Entraide judiciaire

Les Etats membres veillent à promouvoir, mettre en œuvre et renforcer une dynamique decoopération internationale et d'entraide judiciaire entre eux, afin de garantir l'efficacité de la luttecontre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'entraide judiciaire consiste notamment en la recherche de preuves et en l'exécution de mesuresde contraintes, en particulier lorsque les infractions résultant d'opérations susceptibles d'êtrequalifiées de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme présentent un caractèreinternational.

Les Etats membres s'engagent à apporter aux autres Etats, sur le fondement d’un traité, d’unaccord ou de tout autre mécanisme relatif à l’entraide judiciaire ou à l’échange derenseignements, l’assistance la plus large possible dans le cadre des enquêtes, investigations ouprocédures pénales, civiles ou administratives concernant le blanchiment de capitaux ainsi que lefinancement du terrorisme, des actes terroristes et des organisations terroristes.

Les Etats membres s'engagent, d'une part, à prendre toutes les mesures nécessaires en vue des'assurer qu’ils ne servent pas de refuge aux personnes poursuivies pour le financement duterrorisme, des actes terroristes, et des organisations terroristes et, d'autre part, à mettre enœuvre, dans la mesure du possible, des procédures permettant l’extradition de telles personnes.

Article 117 : Renforcement de la coopération internationale

Les Etats membres s'obligent à prendre les dispositions nécessaires, en vue de coopérer dans lamesure la plus large possible avec les autres Etats, à l'échelle internationale, aux fins d'échanged'informations, d'investigations et de procédures visant les mesures conservatoires, ainsi que laconfiscation des instruments et produits liés au blanchiment de capitaux et au financement duterrorisme. La coopération internationale s'applique également en matière d'assistance techniquemutuelle et d'extradition.

Article 118 : Conditions et modalités de la coopération internationale

Les conditions et modalités de mise en œuvre de la coopération internationale seront préciséespar la loi uniforme à titre de mesure de transposition de la présente Directive ainsi que par toutenorme adéquate de droit interne.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 119 : Obligation de transposition

Les Etats membres de l'Union prennent les dispositions législatives et réglementairesnécessaires à la mise en œuvre de la présente Directive, au plus tard six mois, à compter de ladate de sa signature.

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Article 120 : Suivi de l'exécution de la Directive

La Commission de l'UEMOA et la BCEAO sont chargées du suivi de l'application de la présenteDirective.

Article 121 : Modification de la Directive

La présente Directive peut être modifiée par le Conseil des Ministres de l'UEMOA, à l'initiative dela BCEAO, sur proposition conjointe de la Commission de l'UEMOA et de la BCEAO.

Article 122 : Entrée en vigueur de la Directive

La présente Directive abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires, notammentles dispositions de la Directive n° 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la luttecontre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'Union Economique et MonétaireOuest Africaine (UEMOA) et celles de la Directive n°04/2007/CM/UEMOA du 4 juillet 2007 relativeà la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique etMonétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Elle entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publiée au bulletin officiel del'Union.

Fait à Bissau, le 02 juillet 2015

Pour le Conseil des Ministres,

Le Président,

SAIDOU SIDIBE

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Page 52: UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST … ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINELe Conseil des Ministres DIRECTIVE N 02/2015/CM/UEMOA RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

ANNEXE :

1. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée parl’Assemblée générale des Nations Unies le 09 décembre 1999.

2. Annexes à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme :

2.1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (La Haye, 16 décembre1970).

2.2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile(Montréal, 23 septembre 1971).

2.3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnesjouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptéepar l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.

2.4. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée Généraledes Nations Unies le 17 décembre 1979.

2.5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3mars 1980).

2.6. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant àl’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répressiond’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 24 février 1988).

2.7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime(Rome, 10 mars 1988).

2.8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixessituées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).

2.9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.

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