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- 1 - UNIVERSITE DE ROUEN Année Universitaire 2012-2013 Travaux dirigés 2 ème année Licence Droit ACTE JURIDIQUE - Cours de Mme le Professeur Julie KLEIN HUITIEME SEANCE LA CAUSE I.- IDEES GENERALES De l’article 1108, mais également de l’article 1131 du Code civil, il résulte que le contrat ne saurait être valablement formé que s’il comporte une cause et que celle-ci est conforme aux exigences légales. Aussi, non seulement la cause doit exister , mais de plus, elle doit être licite . Si ces deux exigences ne sont pas discutées, la notion de cause qui les sous-tend a provoqué et provoque toujours des discussions doctrinales vives. Pour les comprendre, il faut tout d’abord rappeler qu’il n’est question i ci que de cause entendue en son sens de cause finale , de but visé par celui qui s’engage : le vendeur vend pour obtenir le paiement d’une somme d’argent ; l’acheteur paye pour obtenir le transfert de propriété de la chose vendue. Ce « pour » constitue la cause de leur obligation. Elle est alors la raison pour laquelle on s’engage. A partir de là, on peut considérer que la notion de cause de l’obligation contractuelle remplit une double fonction : une fonction de protection individuelle lorsqu’est recherchée l’existence de la cause et une fonction de protection sociale lorsqu’est appréciée la licéité de la cause. Dans le second cas, lorsqu’est appréciée la licéité de la cause, nul ne conteste que la cause doive être entendue de manière subjective : elle renvoie aux mobiles qui ont poussé les contractants à s’engager. Ce sont ces mobiles qui doivent être conformes à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Dans le premier cas en revanche, lorsqu’est appréciée l’existence même de la cause, la solution apparaît moins évidente.

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UNIVERSITE DE ROUEN Année Universitaire 2012-2013

Travaux dirigés – 2ème année Licence Droit

ACTE JURIDIQUE - Cours de Mme le Professeur Julie KLEIN

HUITIEME SEANCE

LA CAUSE

I.- IDEES GENERALES

De l’article 1108, mais également de l’article 1131 du Code civil, il résulte que le contrat ne

saurait être valablement formé que s’il comporte une cause et que celle-ci est conforme

aux exigences légales. Aussi, non seulement la cause doit exister, mais de plus, elle doit

être licite.

Si ces deux exigences ne sont pas discutées, la notion de cause qui les sous-tend a

provoqué et provoque toujours des discussions doctrinales vives.

Pour les comprendre, il faut tout d’abord rappeler qu’il n’est question ici que de cause

entendue en son sens de cause finale, de but visé par celui qui s’engage : le vendeur vend

pour obtenir le paiement d’une somme d’argent ; l’acheteur paye pour obtenir le transfert

de propriété de la chose vendue. Ce « pour » constitue la cause de leur obligation. Elle est

alors la raison pour laquelle on s’engage.

A partir de là, on peut considérer que la notion de cause de l’obligation contractuelle

remplit une double fonction : une fonction de protection individuelle lorsqu’est

recherchée l’existence de la cause et une fonction de protection sociale lorsqu’est

appréciée la licéité de la cause.

Dans le second cas, lorsqu’est appréciée la licéité de la cause, nul ne conteste que la cause

doive être entendue de manière subjective : elle renvoie aux mobiles qui ont poussé les

contractants à s’engager. Ce sont ces mobiles qui doivent être conformes à l’ordre public

et aux bonnes mœurs. Dans le premier cas en revanche, lorsqu’est appréciée l’existence

même de la cause, la solution apparaît moins évidente.

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II.- PREMIER THEME : LE CONTROLE DE L’EXISTENCE DE LA CAUSE

Pour que le contrat soit valablement formé, il faut que l’obligation ait une cause ;

l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. Ainsi, lorsque la chose vendue avait déjà

péri avant la vente, l’obligation du vendeur n’a pas d’objet (faute de chose), tandis que

l’obligation de l’acheteur n’a pas de cause. Ce qui appelle deux remarques : d’une part,

dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de l’un correspond à l’objet de

l’obligation de l’autre ; d’autre part, et ce point est essentiel, si la notion de cause n’existait

pas, l’obligation de l’acheteur subsisterait, car l’acheteur a par hypothèse toujours de

l’argent pour payer le prix. On comprend alors que la notion de cause remplit, dans

l’exemple choisi, un rôle de protection individuelle de l’acheteur.

Dans la théorie classique de la cause, l’appréciation se fait en principe au moment de la

formation du contrat et de manière objective (c’est la cause abstraite ou encore cause de

l’obligation qui est prise en considération). L’absence de cause entraîne alors la nullité de

l’ensemble du contrat.

Toutefois, depuis une vingtaine d’années, le contrôle de l’existence de la cause a subi de

nombreuses mutations qui renvoient toutes à un mouvement dit de « subjectivisation de

la cause ». Il faut cependant éviter de se méprendre : il ne s’agit pas ici de prendre en

modèle la cause du contrat (cause subjective) pour apprécier l’existence de la cause. Le

modèle demeure celui de la cause de l’obligation (cause objective). Il s’agit différemment

de « subjectiviser » l’appréciation de la cause de l’obligation afin de mieux protéger les

contractants.

Précisément, simple instrument de protection contre l’absence de contrepartie lors de la

formation du contrat à l’origine, la cause a progressivement été utilisée par la

jurisprudence pour remplir de nouvelles fonctions.

D’abord, la cause est devenue un instrument de lutte contre les disproportions excessives.

Document 1 : Soc., 10 juillet 2002, RJS 10/02, n° 1119.

Document 2 : Com., 15 mars 2011, JCP, E, 1409, note A. Couret et B. Dondero.

Ensuite, la cause est devenue un instrument de contrôle concret de l’intérêt du contrat.

Document 3 : Civ. 1ère, 3 juillet 1996, Bull. civ. I, n° 286, D., 1997.500, note Ph. Reigné,

JCP, 1997, I, 4015, n° 4, obs. F. Labarthe, Defrénois, 1996.1015, obs. Ph. Delebecque, RTD

Civ., 1996.903, obs. J. Mestre.

Document 4 : Com., 15 février 2000, Bull. civ. IV, n°29, Defrénois, 2000, p. 1118, obs. D.

Mazeaud.

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Enfin, la cause est devenue un instrument de contrôle de la cohérence du contrat.

Document 5 : Com., 22 octobre 1996, Bull. civ. IV, n° 261, D., 1997, p. 121, obs. A.

Sériaux et p. 175, obs. Ph. Delebecque, JCP, 1997, I, 4025, n° 17, obs. G. Viney, et I,

4002, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan, Defrénois, 1997.333, obs. D. Mazeaud, RTD Civ.,

1997.418, obs. J. Mestre.

L’on observera que le mouvement emporte des bouleversements importants : non

seulement la cause n’est plus appréciée de manière abstraite, mais au surplus, sa fonction

n’est plus cantonnée à la seule phase de formation du contrat pour se prolonger pendant

la phase d’exécution. Au-delà, la nullité du contrat dans son ensemble n’est plus la seule

sanction possible du défaut de cause : le réputé non-écrit fait office de sanction

alternative.

Toutefois, ce mouvement semble aujourd’hui se résorber. On assiste en effet à un

phénomène de reflux.

Document 6 : Com., 9 juin 2009, RDC, 2009.1345, obs. Y.-M. Laithier, RTD Civ.,

2009.719, obs. B. Fages.

Document 7 : Civ. 1ère, 28 octobre 2010, D., 2011.566, note D. Mazeaud, JCP, 2011,

n°303, obs. C. Aubert de Vincelles.

Document 8 : Com., 29 juin 2010, Bull. civ. IV, n° 115, RDC, 2010.1220, obs. Y.-M.

Laithier, p. 1253, obs. O. Deshayes, D., 2010.1832, obs. D. Mazeaud, JCP, 2010, n° 63,

obs. J. Ghestin, et n° 1015, obs. Ph. Stoffel-Munck, RTD Civ., 2010.555, obs. B. Fages.

III.- SECOND THEME : L’AVENIR DE LA CAUSE La réforme du droit des contrats en cours est l’occasion de s’interroger sur la pérennité du

concept de cause : faut-il sacrifier la cause, si difficile à saisir et à exploiter ?

Le débat n’est pas nouveau. Les anti-causalistes, au premier rang desquels Planiol,

dominaient déjà la doctrine de la fin du XIXème siècle. Mais le débat se pose aujourd’hui

en des termes radicalement différents.

Nul ne saurait en effet continuer à affirmer, comme le faisaient les anti-causalistes, que le

concept de cause est inutile. On l’a vu, au terme d’un mouvement de subjectivisation, la

cause remplit désormais des fonctions utiles de protection des contractants. La question

porte donc désormais davantage sur le point de savoir s’il faut maintenir le concept de

cause, ou le remplacer par un autre concept ou par un ensemble de règles qui permettront

de mieux remplir la même fonction.

Document 9 : Art. 1124 et 1125 de l’Avant-projet de réforme du droit des obligations et

de la prescription.

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Document 10 : Art. 61 à 64 de l’Avant-projet du groupe présidé par F. Terré.

Document 11 : Art. 85 à 87 de l’Avant-projet de réforme du droit des contrats.

Document 12 : D. Mazeaud, « La cause », in 1804-2004, Le code civil. Un passé, un

présent, un avenir, Dalloz, 2004, p. 451 (extraits).

Document 13 : C. Larroumet, « De la cause de l’obligation à l’intérêt au contrat », D.,

2008, p. 2441 s.

Document 14 : F. Chénedé, « L’utilité de la cause de l’obligation en droit contemporain

des contrats : l’apport du droit administratif », Contr. conc. conso., 2008, Etude n° 11

(extraits).

EXERCICE : L’exercice qui vous est proposé cette semaine est différent de ceux auxquels

vous êtes habitués. Il va s’agir de préparer un débat sur le thème suivant :

Faut-il abandonner la cause ?

Votre groupe de travaux dirigés sera divisé en deux, selon les indications qui vous auront

été données par votre chargé de travaux dirigés. Au sein du premier groupe, chaque

étudiant devra préparer un exposé d’une dizaine de minutes pour défendre l’affirmative.

Dans le second groupe, chaque étudiant devra préparer un exposé de même durée pour

défendre la négative.

Votre chargé de travaux dirigés désignera alors un étudiant de chaque groupe pour

présenter son exposé et défendre au cours du débat qui s’en suivra la position qui lui aura

été assignée.

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Document 1 : Soc., 10 juillet 2002, Bull. civ. V, n° 239, RJS 10/02, n° 1119.

Attendu que M. X... est entré au service de la société d'assurance La Mondiale le 1er décembre 1993 ; qu'il occupait un emploi d'agent producteur ; que, le 7 mars 1995, l'employeur lui a ordonné de remettre le matériel professionnel dont il disposait et de cesser d'exécuter le contrat de travail en lui reprochant de s'être introduit irrégulièrement, en août 1994, dans le bureau de son supérieur hiérarchique ; que, le 5 avril 1995, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, ainsi que d'un rappel de commissions ; (…) Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que la clause litigieuse était licite et régulière ; qu'elle ne comportait aucune contrepartie financière, ce qui était conforme à la convention collective applicable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant licite une clause de non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, (…)

Document 2 : Com., 15 mars 2011, JCP, E, 1409, note A. Couret et B. Dondero. Attendu selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1995, M. X... a été salarié de la société Hervé Balladur international (la société HBI), spécialisée dans l'organisation des transports internationaux à Marseille ; que le 13 février 2004, eu égard à ses bons et loyaux services et à son implication personnelle dans cette société, il a bénéficié de la part de son actionnaire principal, la société HB consult, de l'attribution de quarante actions de la société HBI au prix symbolique d'un euro ; que cette cession et ses conditions ont été formalisées dans un pacte d'actionnaires, signé le 13 février 2004 et contenant une clause de non-concurrence envers la société HBI ; que le 4 octobre 2005, M. X... a démissionné de son emploi, pour entrer au service de l'agence marseillaise de la société Coquelle Gourdin, société concurrente de son ancien employeur ; que soutenant que son ancien salarié démarchait systématiquement leur clientèle en proposant des conditions plus avantageuses et que plusieurs de leurs clients s'étaient détournés pour s'adresser à la société Coquelle Gourdin, les sociétés HBI et HB consult ont fait assigner M. X... ainsi que la société Coquelle Gourdin en réparation ;

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 du code civil ; Attendu que lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la société Coquelle Gourdin à payer à la société HBI une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir violé la clause de non-concurrence inscrite dans le pacte d'actionnaires du 13 février 2004, l'arrêt retient que la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; (…) PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE (…)

Document 3 : Civ. 1ère, 3 juillet 1996, Bull. civ. I, n° 286, D., 1997.500, note Ph.

Reigné, JCP, 1997, I, 4015, n° 4, obs. F. Labarthe, Defrénois, 1996.1015, obs. Ph.

Delebecque, RTD Civ., 1996.903, obs. J. Mestre.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un " point club vidéo " et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Y..., en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux X... était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ; Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Y... dans le cadre de la convention de création d'un " point club vidéo " ; Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi.

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Document 4 : Com., 15 février 2000, Bull. civ. IV, n°29, Defrénois, 2000, p. 1118, obs. D. Mazeaud.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Angers, 27 mai 1997), que M. X... s'est engagé envers la société DCM (la société de publicité), pour une durée de quatre années, à diffuser dans son officine de pharmacie des publicités vidéo graphiques, sur un matériel fourni par cette société et financé en crédit-bail par la société CMV (le crédit-bailleur), pour une période de même durée ; que la société de publicité ayant cessé ses prestations de diffusion et M. X... ne percevant plus les redevances publicitaires qui lui servaient à s'acquitter des loyers envers le crédit-bailleur, a cessé de payer le coût de la location du matériel devenu inutilisable ; que le crédit-bailleur a assigné M. X... en paiement des loyers lui restant dus ; Attendu que le crédit-bailleur reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme le faisait valoir le crédit-bailleur, dans ses conclusions d'appel, le contrat de location avec option d'achat n'a été proposé par elle que le 12 février 1991 et signé par M. X... le 6 mars 1991, de sorte que dénature ce contrat qui était régulièrement versé aux débats, et viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui énonce que " le 15 janvier 1991, M. X... a signé son acceptation du contrat de location avec option d'achat " et que M. X... aurait, " dans le même temps ", adhéré au réseau, signé la commande du matériel, et souscrit le contrat de location pour en déduire une prétendue " interdépendance " avec le contrat de fourniture de services signé soi-disant le même jour par M. X... ; alors, d'autre part, que les contrats dont l'objet a un rapport direct avec l'activtié professionnelle exercée par le cocontractant du fournisseur de biens ou de services ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives ; qu'il en est ainsi du contrat de location du matériel télé-informatique souscrit par un pharmacien pour la promotion de ses ventes dans son fonds de commerce, de sorte que viole l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la cour d'appel qui, énonçant que la clause selon laquelle le locataire reste " tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention, même au cas où le contat d'exploitation conclu par ailleurs avec la société de publicité ne serait pas exécuté ou sera résilié ou annulé " aurait pour finalité " de la faire échapper aux conséquences de l'interdépendance des contrats ", refuse d'en faire application, comme étant abusive ; et alors, enfin, que l'autonomie de la volonté permet aux parties de répartir comme elles l'entendent la charge des risques, notamment en matière commerciale ; qu'en l'espèce, le crédit-bailleur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le pharmacien avait expressément accepté d'assumer le risque de la défaillance du prestataire de services en signant le contrat de location qui précisait, dans les conditions particulières, que le locataire restait tenu de payer les loyers même au cas où le contrat d'exploitation conclu avec la société de publicité serait résilié, de sorte qu'en refusant de faire produire effet à cette stipulation claire et précise et, partant, d'appliquer le système de répartition des risques tel qu'il résultait du contrat de location, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que, le 15 janvier 1991, M. X... a signé avec la société de publicité le contrat de diffusion et le bon de commande du matériel, l'arrêt relève, hors toute dénaturation dès lors que, par le bon de commande, il a également choisi le mode de financement du matériel, que, le même jour, il a signé " son acceptation du contrat de location avec option d'achat dudit matériel ", précisant que le crédit-bailleur a donné son

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agrément " ultérieurement " et, par ailleurs, que le contrat avec la société de financement a été signé " le 6 mars 1991 " ; Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le crédit-bailleur était informé que le matériel pris à bail était destiné à être exploité par la société de publicité, qu'en tant que de besoin le crédit-bailleur autorisait cette exploitation, qu'il s'agissait d'un matériel très spécifique et que la seule cause du contrat de crédit-bail était constituée par le contrat de prestations d'images, ce dont il déduit que les deux contrats étaient interdépendants et, par suite, que l'exploitation devenant impossible du fait de la défaillance de la société de publicité, la résiliation du contrat de crédit-bail devait être prononcée ; qu'ainsi, et dès lors que le texte de la clause invoquée était en contradiction avec l'économie générale du contrat, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi.

Document 5 : Com., 22 octobre 1996, Bull. civ. IV, n° 261, D., 1997, p. 121, obs. A.

Sériaux et p. 175, obs. Ph. Delebecque, JCP, 1997, I, 4025, n° 17, obs. G. Viney, et I,

4002, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan, Defrénois, 1997.333, obs. D. Mazeaud, RTD Civ., 1997.418, obs. J. Mestre. Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ; Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE (…)

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Document 6 : Com., 9 juin 2009, RDC, 2009.1345, obs. Y.-M. Laithier, RTD Civ.,

2009.719, obs. B. Fages.

Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 avril 2002, la société Meria a conclu avec l'association Tourisme et culture Bordeaux, association des personnels des groupes La Poste et France Télécom (l'association), un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidéo et DVD, pendant une durée de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros ; qu'après s'être acquitté du paiement d'une partie de ce prix, l'association a assigné la société Meria en annulation ou résolution de ce contrat, en remboursement de la somme versée, et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour déclarer le contrat nul pour absence de cause, l'arrêt constate que l'objet de celui-ci, envisagé du point de vue de l'association, était de louer des cassettes et des DVD en vue de les diffuser à ses membres, au nombre d'environ 300, constitués de personnels de La Poste et de France Télécom ; qu'il relève que l'engagement résultant du contrat souscrit avec la société Meria, d'un montant de 37 200 euros, représentait plus du double de l'actif apparaissant sur les documents comptables au titre de l'exercice 2001, et que les pièces du dossier ne révèlent pas que l'association fût appelée à disposer au titre de l'année 2002 de ressources exceptionnelles ou susceptibles d'accroître notablement le budget de l'exercice précédent, de sorte qu'il est certain que le budget de l'association ne lui permettait pas de financer la location des vidéogrammes ; qu'il relève encore que l'importance de l'engagement financier mis à sa charge par le contrat l'empêchait de financer les autres objectifs poursuivis par celle-ci dans le domaine touristique et culturel ; qu'il relève enfin que, dans la mesure où les cassettes et DVD étaient destinés non seulement à être loués, mais aussi à être prêtés aux membres de l'association, le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre d'assurer l'équilibre financier de l'opération ; qu'il en déduit que le contrat, en l'absence de contrepartie réelle pour l'association, ne pouvait être exécuté selon l'économie voulue par les parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation contractée par l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, (…).

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Document 7 : Civ. 1ère, 28 octobre 2010, D., 2011.566, note D. Mazeaud, JCP, 2011,

n°303, obs. C. Aubert de Vincelles.

Attendu que par contrat du 27 décembre 2001, Mme X... a commandé à la société Génération Online un produit appelé « Net in Pack », comprenant, pendant une durée de 36 mois, la création d'un site internet marchand, du matériel informatique, des services internet et des services d'assistance téléphonique et de maintenance de ce matériel dont le financement a été assuré par la souscription auprès de la société Factobail, le 7 janvier 2002, d'un contrat de location financière d'une durée de 36 mois stipulant un loyer mensuel de 196, 64 euros ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Génération Online, prononcée par jugement du 18 juin 2002, cette société a cessé d'exécuter ses obligations ; que Mme X... a alors interrompu le paiement des mensualités du contrat de location financière ; que la société Factobail l'a assignée en paiement des sommes dues jusqu'au terme de ce contrat et que Mme X... a reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat pour absence de cause, à défaut la constatation de sa caducité du fait de la liquidation judiciaire de la société Génération Online et de l'indivisibilité de ces deux contrats ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008), d'avoir accueilli la demande de la société Factobail et rejeté la sienne, alors, selon le moyen : 1° / que, lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, l'anéantissement ou l'impossibilité de l'exécution de l'un entraînent la caducité de l'autre ; qu'en outre, deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible soit lorsque telle a été l'intention des parties, soit lorsque l'un de ces contrats n'a aucun sens en l'absence d'exécution des obligations stipulées par l'autre de ces contrats ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que Mme Z... Y..., épouse X..., ne pouvait valablement opposer un défaut de cause du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Factobail du fait de la disparition de la société Génération Online et pour, en conséquence, condamner Mme Z... Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés, qu'en stipulant qu'elle serait déchargée de toute responsabilité et de toute obligation au titre de la garantie, la société Factobail avait entendu rendre divisibles les obligations de la société Génération Online et ses propres obligations, quand le contrat de location financière que Mme Z... Y..., épouse X..., avait conclu avec la société Factobail n'avait aucun sens en l'absence d'exécution par la société Génération Online des obligations qu'elle avait souscrites à l'égard de Mme Z... Y..., épouse X..., aux termes du contrat qu'elle avait conclu avec elle le 27 décembre 2001 et quand, par conséquent, les contrats conclus par Mme Z... Y..., épouse X..., respectivement avec la société Génération Online et avec la société Factobail constituaient un ensemble contractuel indivisible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1217 et 1218 du code civil ; 2° / qu'est sans portée la clause contractuelle stipulée en contradiction avec l'économie générale ou avec la finalité de la convention ou de l'opération pour laquelle cette convention a été conclue ; qu'en se fondant, dès lors, sur les clauses stipulées dans le contrat de location financière conclu entre Mme Z... Y..., épouse X..., et la société Factobail, selon lesquelles le loueur était déchargé de toute responsabilité et de toute obligation au titre de la garantie relative aux produits loués et selon lesquelles l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînait aucune diminution des loyers, ni indemnité, pour retenir

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que la société Factobail avait entendu rendre divisibles les obligations de la société Génération Online et ses propres obligations et que Mme Z... Y..., épouse X..., ne pouvait valablement opposer un défaut de cause du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Factobail du fait de la disparition de la société Génération Online et pour, en conséquence, condamner Mme Z... Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés, quand, interprétées comme rendant divisibles le contrat de location financière et le contrat conclu, le 27 décembre 2001, entre Mme Z... Y..., épouse X... et la société Génération Online, ces clauses avaient été stipulées en contradiction avec la finalité et l'économie générale de l'opération pour laquelle le contrat de location financière avait été conclu, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'enfin, la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par Mme Z... Y..., épouse X..., tiré de la disparition de la cause du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société Factobail du fait de la cessation d'activité de la société Génération Online et pour, en conséquence, condamner Mme Z... Y..., épouse X..., à payer à la société Factobail la somme de 7 175, 04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002 et la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Factobail à lui payer les sommes de 235, 18 euros et de 470, 36 euros en remboursement de loyers qu'elle lui avait versés, que l'objet et la cause de ce contrat devaient s'apprécier au jour de sa signature et qu'ils existaient à cette date puisqu'un procès-verbal de livraison du matériel avait été signé sans réserve par Mme Z... Y..., épouse X..., le 25 janvier 2002, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1131 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de location litigieux stipulait que les produits ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l'encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et que l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité ; qu'elle en a souverainement déduit que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l'une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l'autre ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi.

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Document 8 : Com., 29 juin 2010, Bull. civ. IV, n° 115, RDC, 2010.1220, obs. Y.-M.

Laithier, p. 1253, obs. O. Deshayes, D., 2010.1832, obs. D. Mazeaud, JCP, 2010, n°

63, obs. J. Ghestin, et n° 1015, obs. Ph. Stoffel-Munck, RTD Civ., 2010.555, obs. B.

Fages.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la société Faurecia sièges d'automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; qu'elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu'un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu'un contrat de mise en oeuvre du "programme Oracle applications" a été signé courant juillet 1998 entre ces sociétés ; qu'en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu'aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu'assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties ; que la cour d'appel a, par application d'une clause des conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et rejeté les autres demandes de la société Faurecia ; que cet arrêt a été partiellement cassé de ce chef (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° Z 05-17.407) ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel, faisant application de la clause limitative de réparation, a condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 à compter du 1er mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Faurecia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que l'inexécution, par le débiteur, de l'obligation essentielle à laquelle il s'est contractuellement engagé emporte l'inapplication de la clause limitative d'indemnisation ; qu'en faisant application de la clause limitative de responsabilité après avoir jugé que la société Oracle avait manqué à l'obligation essentielle tenant à la livraison de la version V 12 en 1999, laquelle n'avait pas été livrée à la date convenue, ni plus tard et que la société Oracle ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant que la clause limitative de responsabilité aurait été prétendument valable en ce qu'elle aurait été librement négociée et acceptée et qu'elle n'aurait pas été imposée à Faurecia, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ;

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3°/ qu'en jugeant que la clause, qui fixait un plafond d'indemnisation égal au montant du prix payé par Faurecia au titre du contrat des licences n'était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ; Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l'arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l'indemnisation négocié aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n'était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d'un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d'Oracle pour la version V 12 d'Oracles applications ; que la cour d'appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Faurecia fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la société Oracle n'avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu'elle avait ainsi manqué à une obligation essentielle et ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel a jugé que n'était pas rapportée la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ; Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi.

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Document 9 : Art. 1124 et 1125 de l’Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.

Art. 1124 La convention est valable quand l’engagement a une cause réelle et licite qui le justifie.

Art. 1125 L’engagement est sans justification, faute de cause réelle, lorsque, dès l'origine, la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire. Est réputée non écrite toute clause inconciliable avec la réalité de la cause.

Document 10 : Art. 61 à 64 de l’Avant-projet du groupe présidé par F. Terré.

Art. 61 Lorsque, dans un contrat synallagmatique, l’une des obligations est sans objet, l’obligation corrélative est nulle, de nullité relative.

Art. 62 Lorsque, dans un contrat aléatoire, l’aléa fait défaut lors de la conclusion du contrat, le contrat est nul de nullité relative.

Art. 63 Il n’y a pas de libéralité sans intention libérale. Les libéralités sont nulles, de nullité relative, en l’absence du motif qui a déterminé leur auteur à disposer.

Art. 64 Toute clause inconciliable avec l’obligation essentielle du contrat est réputée non écrite.

Document 11 : Art. 85 à 87 de l’Avant-projet de réforme du droit des contrats.

Art. 85 Chaque partie doit avoir un intérêt au contrat qui justifie son engagement.

Art. 86 Un contrat à titre onéreux est nul faute d'intérêt lorsque dès l'origine la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

Art. 87 La clause vidant le contrat de son intérêt est réputée non écrite.

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Document 12 : D. Mazeaud, « La cause », in 1804-2004, Le code civil. Un passé, un

présent, un avenir, Dalloz, 2004, p. 451 (extraits).

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Document 13 : C. Larroumet, « De la cause de l’obligation à l’intérêt au contrat »,

D., 2008, p. 2441 s.

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Document 14 : F. Chénedé, « L’utilité de la cause de l’obligation en droit

contemporain des contrats : l’apport du droit administratif », Contr. conc. conso.,

2008, Etude n° 11 (extraits).

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