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USAGES DES NOMS DE DOMAINE Michael Da Silva Nicolas Gex Marie Meunier GE28 1

USAGES DES NOMS DE DOMAINE

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USAGES DES NOMS DE DOMAINE. Michael Da Silva Nicolas Gex Marie Meunier. GE28. SOMMAIRE. Présentation des noms de domaine Le cybersquatting Etude de cas : le problème Milka. I/ Présentation. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: USAGES DES NOMS DE DOMAINE

USAGES DES NOMS DE DOMAINE

Michael Da SilvaNicolas GexMarie Meunier GE28

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Page 2: USAGES DES NOMS DE DOMAINE

SOMMAIRE

I. Présentation des noms de domaine

II. Le cybersquatting

III. Etude de cas : le problème Milka

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I/ Présentation

Il est constitué : • d’un nom (société, marque, association …)• d’une extension ou suffixe (.fr, .com, .org …)

L’extension peut être de deux catégories : • géographiques (2 lettres, .fr , .uk , .pl …)• génériques (3 lettres ou

plus , .com , .net , .org …)

Toute machine sur l’Internet est identifiée par une suite de chiffres (adresse IP) difficilement mémorisables. Pour simplifier cette identification, il a été décidé de faire correspondre à chaque adresse IP un nom différent : le nom de domaine.

Il doit être uniquement composé à partir des caractères suivants : • Lettres de A à Z• Chiffres de 0 à 9• tiret 3

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Gestion des noms de domaine• Internet : gouverné par une instance internationale qui a délégué à des organismes

la gestion d’une ou plusieurs zonesOrganismes = NIC (Network Information Center) =registres

ex : en France : AFNIC, au Canada : ACEI

• Chaque registre=>libre de définir ses propres règles d'attribution des noms de domaine appelées « nommage »

Certaines zones : « 1er arrivé, 1er servi ». Ex : .comAutres zones : chartes plus élaborées. Ex : .fr

Pour obtenir un nom de domaine:• Vérifier disponibilité du nom de domaine (Whois)• S’adresser à un prestataire travaillant avec un NIC ou directement au registre

Location à renouveler tous les ans ou tous les 10 ans.

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Ouverture des extensions de nom de domaine

• 23 juin 2008, 32ème réunion internationale de l’ICANN au deuxième trimestre 2009 : ouverture des extensions de nom de domaine

Nouvelles extensions :• toujours gérés par l’ICANN• Doivent répondre à différents critères

• Veiller au respect du droit des marques. Ex : .casio , .adidas ….• Ne pas être trop ressemblantes aux extensions déjà existantes. Ex : .kom , .gouve …• Ne pas correspondre à l’identité d’une communauté • Ne pas avoir une signification peu morale

Quelques problèmes pourront se poser :• questions juridiques liées à l’utilisation de noms appartenant à des sociétés • pour obtenir une extension originale : compter plusieurs dizaines de milliers de

dollars

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Protéger son nom de domaine

• A ce jour aucune loi en matière de noms de domaine. Leur statut juridique se construit au fur et à mesure de la jurisprudence.

• Quand une entreprise réserve son nom de domaine : question de la frontière de protection donnée à la marque et aux noms avoisinants

• Société qui possède des marchés à l'étranger : doit par exemple songer à prendre également l'extension géographie des pays concernés.

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II/ Le cybersquatting• Définition : C’est une action qui consiste à enregistrer un nom

de domaine de façon abusive : le nom enregistré correspond à une marque notoire, une société reconnue... sur laquelle le déposant n'a aucun droit.

• Buts : Revendre ou marchander, bloquer, nuire,profiter

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• .com => procédures ouvertes d’attribution des noms de domaine : absences de justificatifs

• autre type de procédure dite fermée..ex: extension canadienne ou espagnole

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Typologie des actes de cybersquatting

1) Le cybersquatting : atteinte à la marqueUne personne dénuée de droit sur un signe susceptible de représentation graphique servant à désigner des produits ou services enregistre néanmoins ce signe sans l’accord de l’ayant droit.Actes de reproduction, imitation..prohibés législativement.

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2) Le celebrity’squatting

Enregistrement d’un nom patronymique d’une personne célèbre.

Ex : A.Mauresmo, TGI de Nanterre du 13/03/00 Acte cherchant à créer la confusion dans l’esprit du public.

Sting, nom trop générique pour être protéger.

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3) Le geographic squatting

Enregistrement d’un nom de commune, région..

une commune peut toujours agir en justice pour protéger son nom dès lors que ce-dernier est utilisé de manière injustifiée ou péjorative.

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4) typosquatting au pointsquatting

Dépose en nom de domaine d’une marque célèbre mais avec des fautes d’orthographe.

Typosquatting : gogole.comPointsquatting : wwwgoogle.com

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Les actions pour se défendre du cybersquatting

1/ l’action en contrefaçon de marque

Point n’est besoin de démontrer un préjudice. L’enregistrement d’une marque confère en effet un droit privatif, une exclusivité sur le signe enregistré. Principe de spécialité..sauf marque renommée ou notoireSelon les articles L716-1 et suivants, les sanctions peuvent aller pour un contrefacteur non revendeur isolé jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300000 € d’amende.

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2/ Les autres actions

Le celebity squatting et le geographic squatting ne sont pas des marques protégés.Réunir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Le préjudice sera constitué lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Lorsque l’on agit sur le fondement du droit au nom, le risque de confusion qui s’insère dans l’esprit du public est celui de croire que l’on se trouve sur le site officiel de la personne célèbre

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III/ Etude de cas : Le problème Milka

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Bref historique• Février 2002 : Le fils de Mme Milka Budimir offre à sa mère un nom de

domaine pour qu’elle puisse promouvoir ses boutiques de couture, <milka.fr>

• Juin 2002 : La société KRAFT FOODS s’en aperçoit et demande à Mme Budimir de leur transférer ce nom de domaine.

• 2004 : Après des tentatives de négociations ratées, le tribunal est saisi.

• 14 mars 2005 : Le jugement est rendu, Milka Budimir devra procéder à ses frais au transfert du nom de domaine <milka.fr> à la société KRAFT FOODS, et ce dans le mois. Elle est également condamné aux dépens (argent nécessaire pour obtenir une décision de justice)

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Argumentation de la société KRAFT FOODS

• Marques dénominatives (MILKA) et figuratives (couleur mauve ou lilas) déposées.

• Reproduction de la marque MILKA dans le nom de domaine.

• Utilisation de couleurs proches de celles de ses marques figuratives.

• Les conditions d’utilisation de leurs marques affaiblissent leur caractère distinctif.

• L’utilisation du prénom « Milka » pour nom de domaine a été fait en raison de la notoriété de la marque MILKA et non un simple hasard.

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Argumentation de Mme Budimir Milka

• La couleur n’a pas été reproduite à l’identique, et les 2 marques figuratives ne sont pas notoires.

• Il n’y a aucune preuve d’un usage préjudiciable ou injustifié des marques de la société KRAFT FOODS, notamment parce que son activité de couturière est sans rapport avec l’activité de la société.

• Son site ne crée aucune confusion dans l’esprit du public.

• Il y a négligence de la part de la société KRAFT FOODS qui n’a pas réservé le nom de domaine <milka.fr>.

• Elle utilise purement et simplement son prénom.

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Demandes des 2 parties :Société KRAFT FOODS Milka Budimir

• Transfert sans frais du nom de domaine <milka.fr> au profit de la société dans un délai de 15jours (indemnisation de 1500€ par jour jour de retard)

• Interdiction de l’exploitation de la dénomination « Milka » et de la couleur associée

• 3500€ afin de réparer le préjudice de Mme Budimir.

• 15000€ en réparation des graves ennuis de santé que lui occasionne cette procédure.

• 25000€ pour atteinte aux droits de la personnalité qu’elle détient sur son prénom.

• 25000€ pour avoir tatoué sur une vache mauve le prénom Milka en le dénigrant.

• 25000€ en réparation du préjudice dont elle a souffert suite à l’exploitation commercialed’une image dégradante à laquelle elle est identifiée.

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Décision du tribunal• Madame Budimir doit procéder à ses frais au transfert du nom de

domaine <milka.fr> au profit de la société KRAFT FOODS, dans un délai d’un mois (avec une astreinte de 150€ par jour de retard).

• Rejette toutes les autres demandes.

• Motifs :– Madame Budimir n’a pas le monopole de son prénom, ce qui ne lui confère aucun droit

sur ce terme dans la sphère commerciale.– Le site <milka.fr>, dirigé par Mme B. est de nature à banaliser sa marque et affaiblir son

pouvoir distinctif, de par son nom identique à la marque (qui ne correspond pas au nom de son enseigne « Milka couture ») et ses couleurs rappelant celles de la marques.

– Les demandes de dédommagement sont infondées.

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CONCLUSION

Différents problèmes : – Différence de lois entre les pays

– Plusieurs personnes peuvent prétendre à un même nom de domaine

– Loi ouverture des noms de domaine

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