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U.S.M.A. dont le siège est au Tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy 75004 Paris Tel Président : 06-88-76-62-95 Contact : [email protected] http://usma.apinc.org 1

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Contact : [email protected] http://usma.apinc.org

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L’USMA est une organisation syndicale représentant l’ensemble des magistrats administratifs. Elle a été créée en janvier 1986 par sept jeunes conseillers - quatre hommes et trois femmes – au moment de l'élaboration du projet de création des cours administratives d'appel et du Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs. Tous étaient affectés, à l’époque, au tribunal administratif de Paris. Certains exercent leurs talents, aujourd’hui, au Conseil d'Etat. L’USMA a pour ambition de défendre et promouvoir la carrière et les conditions de travail des membres du corps, l'intérêt de nos fonctions et, plus généralement, la qualité de la justice que nous rendons. Aux élections des membres du CSTA nous obtenons deux sièges sur cinq depuis plus de 20 ans avec un total de voix qui oscille ces 10 dernières années entre 33 % et 40 %. L'USMA a aujourd'hui vingt cinq ans d'existence ! Elle est dirigée par un conseil syndical de 20 membres dont vous trouverez la composition en annexe 5 du présent livre blanc. Nous estimons, notamment, que les membres du corps sont des juges - des magistrats administratifs - et non des fonctionnaires investis de fonctions juridictionnelles. Ce principe, ainsi que toutes les conséquences qu'il convient d'en tirer, a constitué depuis vingt cinq ans la toile de fond des actions de l'USMA.. C’est par exemple dans ce cadre que nos actions en faveur de la constitutionnalisation de la juridiction administrative ont reçu un début de consécration à l’été 2008 (cf annexe 3 p. 51). En effet, nous sommes intervenus à plusieurs reprises dans le débat public pour réclamer, à l’occasion de la réforme constitutionnelle de 2008, l’inscription de la juridiction administrative dans le texte qui organise les pouvoirs dans la Vème république. Communiqués de presse, rencontres avec des parlementaires, interviews ont constitué les instruments d’une action rendue d’autant plus nécessaire par le scepticisme affiché par d’autres sur cette question. Nous avons obtenu la modification de l'article 65 de la Constitution, qui fait désormais référence à « l’ordre administratif » de juridiction. Ce premier pas a été salué, dans ses vœux adressés aux membres du corps collègues pour 2009 par … Jean-Marc Sauvé lui-même ! Le présent document retrace les grandes orientations de l’USMA et les actions menées ces dernières années.

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UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS

ADMINISTRATIFS

Partie I :

Statut – Processus de réformes – Formation – Action syndicale……………………………………………...….p. 4

Partie II : Charge et qualité de travail ………………….………..….p. 23

Partie III :

Annexes …………………….………..….p. 41

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PARTIE I

STATUT – PROCESSUS DE REFORMES – FORMATION –

ACTION SYNDICALE

1. Un corps unique de magistrats de la première instance à la cassation …………………………………….…………p.5 2. Pour une réelle valorisation du métier de magistrat administratif ………………………………………………..p.7 3. Une justice de qualité pour tous ………………….…..p.9 4. Un développement du plan de formation …...………p.11 5. De quelques questions sociales non subalternes…....p.13 6. Contre les idées reçues ……………………………….p.15 7. Un syndicat cohérent, actif et efficace ……………...p. 17

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Un corps unique de magistrats de la première instance à la cassation !

Nous espérons bientôt connaître la consécration d'une revendication historique de l'USMA, l'inscription dans le CJA de notre qualité statutaire de magistrats. Nous rappellerons à nos interlocuteurs, en temps utile, la nécessité de décliner les conséquences de ce principe dans tous les aspects du statut des membres du corps.

Pour l’avenir : un corps unique Une réforme réellement aboutie ne pourra écarter durablement la prise en compte d'impératifs tels que : visibilité et unité de la juridiction administrative ; valorisation des carrières des membres du corps ; autorité de l'ensemble de la juridiction administrative. Aujourd’hui rien ne justifie plus le maintien de l’héritage historique conduisant à une séparation presque totalement étanche entre les juridictions de première instance et d’appel d’une part et le Conseil d’Etat d’autre part. Ce modèle est unique en Europe et incompréhensible pour nos collègues étrangers, comme pour nos concitoyens. Il n’a aucune rationalité technique, dès lors qu’il est anormal de juger en cassation sans avoir jamais exercé en première instance et en appel. Il semble, aujourd’hui, être uniquement justifié par des considérations corporatistes. Il sera de moins en moins concevable – et de moins en moins compatible tant avec les textes internes qu'avec les engagements internationaux de la France – que des magistrats rendent la justice en première instance et en appel et que leurs décisions soient confirmées ou infirmées en cassation par… des hauts fonctionnaires ! L’USMA défend un projet beaucoup plus ambitieux et moins ambigu :

la création d’un corps unique de magistrats administratifs géré par un Conseil supérieur de la magistrature administrative.

Trois conséquences parmi de nombreuses autres : L'entrée dans le corps a lieu en première instance, par trois voies principales : la sortie de l'École nationale d'administration, le recrutement complémentaire (dont l'appellation devra être modifiée pour ne plus être dévalorisante) et le tour extérieur. La juridiction de cassation est composée de hauts magistrats membres du corps (recrutés dans le corps et, au tour extérieur, dans les sections administratives du Conseil d’Etat) qui travaillent avec des conseillers référendaires (membres du corps en détachement ; membres des sections administratives du Conseil d’Etat en détachement ; autres détachements). La grille indiciaire du corps est entièrement refondue.

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L’USMA mettra la même énergie et la même détermination à l'adoption de ce corps unique que celles qui ont guidé jusqu'à aujourd'hui nos actions en faveur de la constitutionnalisation de la juridiction administrative et l'adoption du statut de magistrat. Nous soutiendrons, d’ici là, toutes les mesures qui iront dans ce sens et notamment toutes celles qui figurent dans notre projet de réforme du CJA (annexe 1), lequel constituera une étape intermédiaire marquante. Parmi les principales mesures statutaires à mettre en œuvre : augmentation conséquente des nominations au tour extérieur du Conseil d’Etat

parmi les magistrats de TA et CAA ; ouverture du détachement au Conseil d’Etat pour les magistrats des tribunaux

administratifs et des cours administratives d’appel ; prestation de serment et costume d’audience ;

nouvelle dénomination du corps : « magistrats des TA CAA » ; changement de dénomination du CSTA en CSMA (conseil supérieur de la

magistrature administrative) ;

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Une réelle valorisation du métier de magistrat administratif

Le très fort alourdissement de la charge de travail supportée par chacun d’entre nous ces dernières années et le remarquable accroissement de la productivité des juridictions n’ont pas encore conduit les pouvoirs publics à mettre en œuvre une réelle revalorisation du métier de magistrat administratif. On ne peut en effet, aujourd’hui, que constater : le peu de variété qui nous est proposé dans le déroulement de carrière et, surtout, la

problématique particulièrement sensible du « goulot d'étranglement » … pour l'accès au grade de président ;

un niveau de rémunération toujours inférieur aux corps comparables, l’écart ayant depuis quelques années de nouveau augmenté avec, par exemple, celui des administrateurs civils !

Un déroulement de carrière plus attractif et diversifié Pour améliorer le déroulement de carrière, l’USMA demande l’adoption de mesures qui figurent depuis plusieurs années dans notre projet de réforme de la partie législative du CJA : la création de postes de vice-président, sur le modèle de ce qui existe au TA de Paris,

dans toutes les juridictions de plus de 5 chambres ; la création de postes de présidents en charge des référés, pour tirer enfin les

conséquences du succès de la mise en place des procédures d’urgence, dans toutes les juridictions ou le volume d’activité le permet ;

le retour à des formations de jugement à 2 rapporteurs en TA et 3 rapporteurs en

CAA qui entrainera de facto la création de nombreux postes de présidents pour en assurer l'encadrement.

Non seulement la diversité des fonctions proposées en cours de carrière en sera améliorée, notamment pour les collègues accédant au grade de président, mais encore le délai d’attente pour accéder à ce grade s’en trouvera significativement réduit … et la qualité du travail de chacun, y compris du « rapporteur public », largement améliorée !

Des rémunérations en rapport avec notre statut et notre charge de travail

L’USMA défend résolument l’idée que notre statut de magistrat doit conduire les pouvoirs publics à porter une attention particulière non seulement au niveau de nos rémunérations mais également à nos modes de rémunérations. Contrairement à ce que nous connaissons en France, les rémunérations de nos collègues européens, notamment en Italie et en Allemagne sont

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en rapport avec la place qu’ils occupent dans la société et se traduisent dans la grille indiciaire du corps et excluent les régimes indemnitaires. Rappelons que la mise en place d’un corps unique, revendication centrale de l’USMA, fournira une occasion unique de repenser l’ensemble des questions liées à la rémunération des membres du corps ! Pour l’heure, nous réclamons au plus vite l’adoption d’une nouvelle grille indiciaire (voir annexe 2) reposant sur trois principes : l’amélioration des indices de début de carrière ; la réduction du temps passé dans les échelons, à commencer par ceux du début de

carrière ; l’amélioration du haut de grille par l’accès à l’indice HEC pour les présidents P1-P4 et

l’échelle lettre F pour les chefs de juridiction. Par ailleurs, à moyen terme, l’amélioration de notre grille indiciaire devra avoir pour effet de réduire la part du régime indemnitaire dans le volume total de nos rémunérations. Enfin et en tout état de cause il devra être procédé à un relèvement de la part de nos primes qui est prise en compte dans le calcul des droits à la retraite.

Un élargissement des possibilités de mobilité Nous constatons tous, depuis quelques années, une difficulté accrue dans la recherche de postes offerts à la mobilité y compris désormais, même si c’est dans une moindre mesure, en région parisienne (RGPP oblige), en dépit du nombre d’appel à candidatures transmis sur le site intranet. Dans la perspective du maintien de la mobilité comme l’une des conditions à remplir pour l’accès au grade de président, le développement d’un véritable réseau de mobilité est un enjeu essentiel et doit constituer l’une des priorités du secrétariat général. Il est donc indispensable de mettre en place, comme le demande l’USMA depuis l’origine, une démarche prospective efficace en ce domaine. Si nos appels semblent avoir été entendus lors du CSTA du 15 novembre dernier, le DRH de la juridiction administrative ayant clairement pris position en ce sens, tout reste néanmoins à faire. Rappelons que l’USMA, sur ce thème, propose par exemple de mutualiser, à l’échelle régionale ou interrégionale, les présidence de commissions et/ou de conseils de discipline (FPT ; ordres professionnels) pour créer des postes à temps plein destinés aux collègues en recherche de mobilité. Ce système a été mis en place, avec succès, lors de la création des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI). C’est un exemple dont nous voulons que le Conseil d’Etat s’inspire.

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Une justice de qualité pour tous ! Aujourd’hui, c’est toute notre institution qui est confrontée à un vaste mouvement de réformes qui engagent son avenir et qui nous amènent à réfléchir, discuter, agir, voire résister ! Rappelons d’abord ces quelques évidences qui guident notre action en général : nous maintenons que les réformes ne doivent se faire que si elles sont réellement

nécessaires et répondent à un intérêt légitime tant pour le juge que pour le justiciable ; nous contestons le bouleversement d’un système qui est largement reconnu comme

globalement efficace et de qualité ; nous réfutons la démarche consistant simplement à trouver, dans l’urgence, les moyens

de faire face à certaines situations souvent intenables créées essentiellement par des considérations d’affichage statistique.

Nous appuyons notre démarche sur des principes simples :

Indépendance des magistrats Collégialité Double regard sur chaque dossier Qualité des décisions juridictionnelles Gratuité de l’accès à la justice Refus d’une justice à plusieurs vitesses

Notre action auprès des pouvoirs publics nous conduit, par exemple, à nous opposer à la création de « sous-contentieux », pour des justiciables de seconde zone (étrangers, mal-logés, nouveaux pauvres) et à mobiliser nos énergies pour résister à la dégradation de nos conditions de travail, déjà très largement touchées par les «gains de productivité » de ces dernières années. Prenons quelques exemples récents : Ordonnances (annexe 3 p. 51)

Nous nous opposons depuis 2006 à l’extension effrénée de l’article R. 222-1 du CJA Le Conseil d’Etat s’était alors engagé à produire au CSTA un bilan de l’utilisation de cet article. Nous l’attendons toujours ! Et pourtant le décret du 20 février 2010 a procédé à une nouvelle extension ! L’USMA a attaqué ce décret :

- requête n° 338 829 qui sera jugée courant 2011 ; - QPC 2010-54.

Vous pourrez retrouver ces recours sur notre site internet :

- http://usma.apinc.org/ORDONNANCES-L-USMA-INTRODUIT-UN - http://usma.apinc.org/QUESTION-PRIORITAIRE-DE

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Rapporteur public dans tous les contentieux (annexe 3 p. 55) Nous sommes opposés aux formations de jugement « à la carte » et à la suppression du « rapporteur public » dans les contentieux dits « à faible technicité ». Notre métier, notre fonction, notre statut de magistrat impliquent non seulement de « dire le droit », mais également de « rendre la justice » dans les meilleures conditions, quel que soit l’intérêt intellectuel de l’exercice. Nous avons fait grève, seuls, en 2009, contre la réforme prévoyant la réduction du périmètre d’intervention du rapporteur public. Ce mouvement et la vigoureuse campagne de presse que l’USMA a menée ensuite a permis d’écarter le cavalier législatif qui contenait cette disposition : Vous retrouverez cette saga sur notre site internet. Sur le processus de grève : http://usma.apinc.org/NON-A-UNE-JUSTICE-D-ABATTAGE ; http://usma.apinc.org/Mise-au-point-suite-au-courrier-du ; http://usma.apinc.org/LA-GREVE-AURA-BIEN-LIEU Sur le cavalier législatif : http://usma.apinc.org/L-USMA-s-oppose-au-rapporteur ; http://usma.apinc.org/L-USMA-ecrit-aux-deputes-pour-les ;http://usma.apinc.org/Le-gouvernement-passe-en-force-par ; http://usma.apinc.org/Le-cavalier-tient-desormais-la ; http://usma.apinc.org/L-article-27-du-projet-de-loi-sur,285 ; http://usma.apinc.org/L-article-27-du-projet-de-loi-sur Loi immigration (annexe 3 p. 59).

Audiences dans les centres de rétention : injustifiable sur le plan des principes, notamment au regard de la solennité de la justice et de sa nécessaire indépendance vis-à-vis de "l'administration d'accueil", intenable en pratique compte tenu des temps de déplacement et des délais très contraignants dans lesquels il faudra les effectuer et dommageable sur le plan de la réflexion du juge, isolé et dont l'accès à ses outils de travail restera plus qu'aléatoire. Inversion de l'ordre d'intervention des juges, lorsque l'étranger est placé en rétention : va non seulement entrainer une surcharge de travail très importante mais également désorganiser significativement les juridictions puisqu'aucun renfort ne nous sera accordé pour la mettre en œuvre. L'USMA a pourtant dénoncé cette absence prévisible de moyens dès le CSTA du mois de février puis dans une tribune publiée par Le Monde en juillet (annexe 3 p 54) et, enfin, lors du débat organisé, à sa demande expresse, au CSTA du 19 octobre. Interdiction de retour sur le territoire français jugée en juge unique, lorsque l'étranger est placé en rétention : elle constitue un véritable recul des garanties apportées au justiciable alors qu'aucune situation d’urgence ne justifie, ici, l’absence de collégialité. Ces mesures vont affaiblir l'organisation des juridictions, augmenter notre charge de travail, diminuer l'autorité de la justice que nous rendons et supprimer certaines des garanties offertes aux justiciables.

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Un développement du plan de formation !

Une formation initiale commune à tous les recrutements Parce qu’elle défend la création d’un corps unique et la préservation de modes de recrutement diversifiés pour les magistrats administratifs, l’USMA proposait depuis longtemps la mise en place d’une session de formation initiale unique et commune à l’ensemble des membres du corps recrutés au titre d’une même année. Cette formation au métier de juge dont la durée continuera à être de 6 mois, doit notamment : reposer sur des méthodes pédagogiques actives et sur des mises en situation ; aborder la diversité des missions confiées aux magistrats administratifs, et ne pas être

un simple prolongement des acquis antérieurs de chacun. Nos revendications on été entendues puisque cette session unique a été mise en place en 2011. Ceci étant de nombreuses améliorations sont à apporter à cette session unique pour professionnaliser davantage la formation dispensée aux collègues, notamment en renforçant les mises en situations et en portant plus d’attention aux techniques de rédaction. En outre, les parcours de formation gagneront à être différenciés en fonction des modes de recrutement pour mieux correspondre aux besoins de nos collègues. Nous proposons, par exemple, que la session commence, pour les lauréats du concours de recrutement direct, par une période de stage long destinée à leur permettre de connaître les administrations dont ils vont devenir les juges (administrations centrales, administrations territoriales de l’Etat, collectivités locales …). Dans le même temps un renforcement des enseignements juridiques et des techniques d’analyses des dossiers contentieux ainsi que des stages en juridictions pourraient être proposés aux autres recrutements.

La formation continue doit être développée et facilitée Nous nous félicitons que le programme de formation ait été amélioré, à la demande expresse de l’USMA, notamment par la mise en place de semaines de formation thématique permettant un réel approfondissement des matières (droit fiscal, marchés …). D’autres matières pourraient faire l’objet de la même démarche, comme par exemple, le contentieux des étrangers avec l’organisation d’un séminaire faisant intervenir des acteurs aussi différents qu’un représentant de la préfecture, un JLD, un directeur de CRA, un responsable d’organisation d’assistance aux étrangers, un représentant de la Comed … Il faut aussi développer d’autres pistes :

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organiser des formations différenciées en fonction du niveau des participants ; renforcer la possibilité pour les collègues de participer à des formations organisées

par d’autres écoles de formation (sciences po, ENM…) ; Nous souhaitons également que soit développée la pratique des « forum de formation » dans le cadre desquels la discussion se poursuit après une formation. Nous pensons qu’il est aussi nécessaire de proposer des formations aux formateurs eux-mêmes et qu’il serait utile de mettre en place un réseau de formateurs. La formation continue étant un enjeu majeur pour l’adaptabilité de chacun d’entre nous aux évolutions du métier de magistrat administratif il sera également nécessaire d’augmenter le nombre de jours de formation crédités annuellement sur le DIF.

Une véritable formation pour les greffiers L’accroissement de la charge de travail et des difficultés de traitement des dossiers ne concernent pas, nous le savons tous, que les magistrats. Les greffiers sont, eux aussi, directement impactés par ce processus. C’est pourquoi il n’est plus possible de souscrire au système actuel dans lequel les agents du cadre national des préfectures sont, sans aucune formation préalable, affectés dans les juridictions. La formation (initiale et continue) des greffiers doit être entièrement refondée par le Conseil d’Etat. Nous nous y emploierons.

Une école de la justice administrative Une politique ambitieuse de formation initiale et continue nécessite la mise en place d’un outil à la hauteur de ces enjeux. A fortiori dans le cadre, désormais, d’une session unique et commune de formation initiale pour l’ensemble des membres du corps recrutés au titre d’une même année. La création récente du centre de formation de la justice administrative est un pas important dans cette direction. Il faut aller plus loin et envisager la création d’une école de la justice administrative avec, notamment : des locaux adaptés et manifestant l’existence de cette école ; du personnel qualifié, et notamment le recrutement, au côté du directeur de l’école, d’un

« directeur des études » et d’un « directeur des stages » pour la formation initiale ainsi que d’un « directeur de la formation continue ».

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De quelques questions « sociales » non subalternes

Parallèlement aux grandes réflexions qu’elle mène sur l’avenir de la juridiction administrative, l’USMA entend poursuivre de plus belle ses actions sur des sujets moins débattus mais qui ont une incidence directe sur les conditions de travail et, plus généralement, sur les conditions de vie de l’ensemble des collègues. Nous poursuivrons ainsi nos démarches visant à obtenir la mise en place, comme dans les autres administrations d’une véritable politique sociale de la juridiction administrative ! Trois exemples sur lesquels l’USMA continuera à intervenir sans relâche :

L’adaptation des locaux à nos besoins Il y a près de 1000 magistrats en activité dans les TA et CAA. Les juridictions sont également dotées d’environ 1250 emplois d’agents de greffe auxquels s’ajoutent 250 assistants de justice, des vacataires, des stagiaires… ce qui représente plus de 2500 personnes à loger dans nos juridictions. Nombre d’entre elles sont aujourd’hui à l’étroit. Chaque juridiction doit être dotée des moyens lui permettant d’accueillir au mieux les flux croissants de magistrats, greffiers, assistants, stagiaires … nécessaires à l’activité juridictionnelle. L’USMA continuera à demander, notamment par ses représentants au sein du CHS des TA CAA (voir annexe 5), une politique de transformation et d’amélioration des locaux professionnels adaptée à chaque situation locale.

La prise en compte des difficultés liées au logement 1 – Le Conseil d’Etat depuis le 1er janvier 2007, est en charge de la gestion de certains logements. Il existe en effet, à Paris, une bourse de logements disponibles pour toutes les catégories de fonctionnaires. Dans ce cadre de cette compétence, le gestionnaire est supposé non seulement transmettre les demandes mais également, et surtout, gérer en propre les logements qui sont directement attribués à chaque ministère par le préfet de police. Nous réitèrerons, dans le cadre du Conseil de l’action sociale, notre demande d’amélioration du fonctionnement de ce système.

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2 - L’USMA souhaite également que la question de l’indemnité de résidence soit revue : il est anormal qu’elle soit aussi défavorable à ceux d’entre nous qui vivent et travaillent dans des villes ou l’immobilier est particulièrement élevé. Nous demandons qu’un texte soit pris pour ajuster cette indemnité à l’état réel du marché. C’est bien entendu une question qui dépasse les seules juridictions administratives mais nous estimons que cela n’interdit en rien au gestionnaire, en charge de défendre les intérêts des membres du corps, de s’en saisir.

L’instauration d’un système de tickets restaurants En 2010, de nombreux collègues ont constaté que les subventions versées pour les repas pris en restauration administrative ont été supprimées. Il existe un palliatif , dont de nombreux collègues en mobilité nous ont signalé qu’ils en bénéficient, dans leurs nouvelles fonctions : le système des tickets restaurant (voir par exemple, à Bercy, en dépit de l’existence de restauration administrative sur place, à la Cour des comptes, dans les CRC hors métropole, à l’ONIAM et dans les CRCI … ). A notre demande, un tel système a été institué. Néanmoins il ne bénéficie qu’aux juridictions les plus éloignées d’un restaurant administratif . Nous poursuivons nos efforts pour que ce système soit étendu.

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Contre les idées reçues ! Elles courent, elles courent … Elles sont passées par ici, elles … ne repasseront pas par là ! L’USMA propose, depuis l’origine, une véritable vision du corps et de la justice administrative. D’aucuns l’ont souvent caricaturée pour mieux … en reprendre le contenu ! Mise au point en forme de (petite) claque aux idées reçues.

L’USMA est en faveur d’un corps unique de magistrats administratifs … mais ne souhaite pas la fusion

avec l’ordre judiciaire ! L’USMA affirme, sans ambigüité, que nous sommes des magistrats et non pas des administrateurs-juges. Pour autant nous n’aspirons pas à ce qu’il n’y ait plus qu’un seul corps de magistrat et un seul ordre de juridiction. D’évidence, les litiges entre les administrations et les particuliers ne sont pas de même nature. Notamment, dans notre sphère de compétence, l’intérêt général tient une place incontournable. De plus une telle fusion emporterait le risque de voir tous les acquis de la juridiction administrative balayés dans ce grand lessivage.. C’est pourquoi nous défendons avec ardeur le concept de corps unique, auquel une grande majorité de collègues est sensible : un seul corps de magistrats administratifs, de la première instance à la cassation.

L’USMA réclame la création d’une ENJA … mais pas que notre formation soit assurée par l’ENM

Nous réclamons la création d’une école nationale de la juridiction administrative. A vrai dire, ses prémisses existent, désormais, de fait depuis la création du centre de formation de la juridiction administrative. Nous sommes pour son développement et l’attribution des moyens nécessaires à la formation des magistrats de notre ordre de juridiction, cette formation pouvant être à géométrie variable selon l’origine des nouveaux promus.

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La ligne de partage entre les organisations syndicales ne passe ni par les appartenances politiques ni par le mode

de recrutement des membres du corps L’USMA se caractérise par la cohérence dans ses revendications ainsi que par la détermination et le pragmatisme dans ses modes d’actions. Notre identité et notre positionnement ont toujours été clairs : notre mission, notre cœur de métier est de rendre la justice. Nous ne ménageons pas notre peine, dès lors, pour obtenir la mise en oeuvre de l’ensemble des conséquences que cette mission implique.

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Un syndicat cohérent, actif et efficace Nous alertons régulièrement l’ensemble de nos interlocuteurs institutionnels sur la dégradation générale des conditions dans lesquelles nous rendions la justice : augmentation exponentielle de la charge de travail, insuffisance des recrutements et du taux d'encadrement, menaces sur le principe de la collégialité … Sur les seules deux dernières années le rythme de l’activité, particulièrement intense, de notre syndicat a notamment été scandé, pour ne relever que les faits et tendances les plus marquants, par : l’accroissement des tensions sur la charge de travail ; les difficiles négociations budgétaires pour 2011 ; la poursuite de la bataille sur le rapporteur public ; le recours de l’USMA contre le décret du 20 février 2010 en tant qu’il étend le champ

des ordonnances ; les discussions sur la loi immigration et les menaces qu’elle fait planer sur le travail

juridictionnel (audiences délocalisées et charge de travail notamment) ; la grève du 9 février 2011 avec ses vicissitudes et, à l’arrivée, une participation sans

précédent de 41 % des collègues pour s’opposer à certains aspects procéduraux de la loi immigration, à l’absence totale de moyens dédiés à sa mise en œuvre et à la disparition programmée du rapporteur public, ;

l’immobilisme statutaire ; la reprise de la pratique des groupes de travail : rédaction des décisions, rapporteur

public, procédure devant la CNDA, expertise … ; la saisine du Conseil constitutionnel, à notre initiative, sur le dispositif juridique prévu

pour le « rapporteur public à géométrie variable » ; …

Et on peut d’ores et déjà annoncer que la période qui s’ouvre ne sera pas moins chargée, avec en perspective, pour les semaines et mois à venir :

o les élections au CSTA en novembre-décembre ; o le vote du budget de la juridiction administrative pour 2012 ; o les discussions, au Parlement, sur la réforme statutaire ; o la publication du décret sur la dispense de conclusions du rapporteur public

début 2012 ; o la campagne pour les élections présidentielles de 2012 ; o …

Le tout avec, en filigrane, la reprise de la croissance tendancielle du contentieux et l’accroissement de la charge de travail induite par la mise en œuvre de la loi immigration. En toutes ces occasions l’USMA défend et décline deux impératifs indissociables : les conditions de travail de nos collègues ; la qualité de la justice que nous rendons.

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Sur le plan statutaire nous affirmons le principe repris aujourd'hui par l'ensemble de nos interlocuteurs selon lequel nous sommes des magistrats et nous réclamerons la mise en place des nombreuses conséquences que l’affirmation de ce statut impliquera, comme le port de la robe et la prestation de serment ainsi qu’à terme, l’instauration d’un corps unique de magistrats administratifs. Nous prônons une évolution maîtrisée des procédures, ce qui nous a, par exemple, conduits à :

o réaffirmer la nécessité de la présence du rapporteur public dans tous les contentieux ;

o contester l’absence de prise en compte, notamment sur le plan budgétaire, des conséquences des réformes procédurales concernant les étrangers.

Les grandes orientations de l’USMA figurent dans le livre blanc de l’USMA, que nous mettons régulièrement à jour et qui est organisé autour de deux axes : Questions statutaires, processus de réformes, formation, action syndicale :

o Un corps unique de magistrats administratifs ; o Une réelle revalorisation du métier de magistrat administratif ; o Des réformes mais pas n’importe lesquelles ; o Un véritable plan de formation ; o Un syndicat cohérent, actif et efficace.

Charge de travail : o Constat de l’accroissement des dix dernières années ; o Axes de réflexion de l’USMA (conditions de travail – qualité de la justice rendue) ; o Propositions de l’USMA ; o Répartition de la charge de travail.

L’USMA n'a pas ménagé ses efforts pour faire avancer la cause des magistrats administratifs et s’il serait vain de dresser la liste exhaustive des actions menées on peut néanmoins en retracer, de manière synthétique, les grandes lignes. Nos interventions ont ainsi pris des contours multiples. Nous siégeons dans les instances représentatives : CSTA :

Nous y défendons les intérêts du corps sur chaque texte soumis, comme, par exemple, lorsque nous avons demandé expressément une nouvelle délibération sur les moyens alloués à la juridiction administrative pour appliquer la loi immigration. Nous préparons très en amont les séances consacrées aux mouvements dans le corps (mutations ; avancement) afin que nos avis prennent tout leur effet. Nous y demandons régulièrement que des études soient réalisées comme, par exemple : sur les perspectives d’avancement au regard de l’évolution prévisible des départs en retraite ; sur les

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conditions dans lesquelles le CET est mis en œuvre ; sur la question de la mobilité ; très récemment, sur le pyramidage du corps et les évolutions indiciaires et indemnitaires à venir … Au titre des questions diverses, nous posons chaque mois les questions qu’appellent la gestion du corps, la situation de certaines juridictions ou collègues et demandons au Conseil d’Etat de prendre clairement position sur l’ensemble des sujets traités. CHS :

Nous y intervenons avec constance pour une meilleure prise en compte des questions d’hygiène et sécurité dans les juridictions administratives. Nos actions y seront renforcées en 2012 dès lors que ce comité intégrera la dimension « conditions de travail ». CAS :

Nous avons obtenu, après des années la création de ce conseil de l’action sociale. Si les résultats sont pour l’instant peu significatifs, rappelons que nous y avons obtenu la création, certes dans un périmètre très réduit, de tickets restaurant. Nous allons insister pour que cette mesure soit étendue. Nous rencontrons régulièrement l’ensemble des acteurs institutionnels : Nous sommes régulièrement reçus, le plus souvent à notre demande, par l’ensemble des acteurs institutionnels pour évoquer avec eux tant les projets de réformes statutaires que ceux concernant les procédures ou encore les questions budgétaires. Nous nous entretenons régulièrement tant avec le cabinet du Président de la République qu’avec ceux du Premier ministre et du ministre du budget et de la fonction publique. Nous sommes également fréquemment en relation avec le cabinet du garde des Sceaux. Nous avons été reçus et auditionnés à de nombreuses reprises par les groupes parlementaires dans les deux assemblées. A chacune de ces occasions nous adressons à nos interlocuteurs des documents qui orientent la discussion sur les intérêts des membres du corps : projet de réforme statutaire de l’USMA, notre document sur la charge de travail, état des lieux de la juridiction administrative … Nous diffusons nos idées et prises de position : Sur la seule période 2010-2011 nous avons publié plusieurs documents, sur des sujets aussi sensibles que la dispense de conclusions du rapporteur public ou l’absence de moyens alloués pour l’application de la loi immigration : AJDA 6 septembre 2010 : « Rapporteur public :chronique d’une controverse annoncée » ; Le Monde 9 juillet 2010 : « Loi immigration : une révolution à crédit » ;

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AJDA mars 2010 : « Juger en rétention : la justice retenue » ; Actuel avocat 15 mars 2011 : « Soyons modernes, discriminons ».

Nous organisons régulièrement des conférences de presse, au rythme d’environ une tous les deux mois, lorsque l’actualité demande un éclairage sur la juridiction administrative ou plus directement pour faire avancer nos revendications. Nous poursuivons le développement de notre communication interne : Les membres du corps sont régulièrement destinataires de notre « newsletter », par laquelle nous diffusons soit un USMA INFO (compte rendu du CSTA ; compte rendu de réunions ; documents programmatiques …) soit des informations sur l’actualité des juridictions administratives (communiqués de presse…). Nous avons élargi notre réseau de délégués et correspondants dans les juridictions ce qui nous permet de couvrir la quasi-totalité d’entre elles. Nos correspondants et délégués sont intégrés dans la liste de discussion du conseil syndical, ce qui leur permet de relayer les informations qui y sont traitées au quotidien. Nous poursuivons notre programme de visites de juridictions. Ainsi, en 2011 nous avons visité les TA de Rennes, Cergy, Montreuil, Nantes, ainsi que la CAA Paris. D’autres sont déjà prévues d’ici la fin de l’année (TA de Strasbourg, Besançon, Nice, Toulon, Marseille, Caen, Rouen, CAA Marseille …). Nous éditons et diffusons plusieurs documents programmatiques : Le plus complet est notre livre blanc, que nous adressons à l’ensemble des membres du corps. Nous allons adresser, ces jours-ci, un état des lieux de la juridiction administrative à l’ensemble de nos interlocuteurs institutionnels. Nous leur avons également (re)transmis notre projet de réforme statutaire de la juridiction administrative. Nous continuons à intervenir pour un développement de la formation, tant initiale que continue : Nous militons de longue date pour une session unique de formation initiale, laquelle devrait préfigurer la mise en place d’une école de formation de la juridiction administrative : elle sera pleinement opérationnelle en 2012. Nous allons poursuivre nos interventions en faveur d’un contenu de plus en plus professionnel et adapté aux spécificités des différents recrutements. Notre pugnacité nous a permis d’obtenir, après de longues discussions, la mise en place de semaines thématiques de formation continue : marchés ; responsabilité hospitalière ; fiscalité.

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Nous avons également milité en faveur du développement des formations s’adressant plus spécifiquement aux collègues prenant de nouvelles fonctions (rapporteur public ; appel ; président de formation de jugement) et de leur organisation au plus tôt après la rentrée de septembre. Nous allons, bien entendu, poursuivre nos actions en faveur du développement de l’offre de formation. Nous avons contesté plusieurs décisions au contentieux : Bien que le l’identité du juge (le Conseil d’Etat) soit, en elle-même, une source de problèmes, nous estimons devoir passer par la voie contentieuse à chaque fois que cela est possible et utile. Ainsi nous avons introduit, durant ces deux années des recours contre :

- le refus du Premier ministre de prendre le décret d’application de la loi du 30 juin 2000 généralisant la pratique des RAPO (requête 339 368) ;

- le décret du 20 février 2010 en tant qu’il étend le champ des ordonnances (n° 338 829). Le jugement au fond de ces deux affaires n’est pas encore intervenu. Plus récemment, après avoir plaidé en ce sens depuis deux ans - y compris au CSTA - et avoir essuyé à chaque fois la même fin de non-recevoir, nous avons introduit un recours contre la décision du Vice-président refusant de faire bénéficier les membres du corps de la possibilité d’un détachement au Conseil d’Etat (n° 352 954). Nous avons renforcé nos liens avec les autres syndicats de professions juridiques : Nous avons, depuis 2010, développé et renforcé nos coopérations, grâce à la mise en place d’un « collectif justice » qui regroupe l’ensemble des organisations syndicales intervenant dans le domaine de la justice. Deux thèmes ont été retenus pour fédérer ce groupe : les moyens alloués à la justice et son indépendance. Conjointement nous avions organisé la grande manifestation du 9 mars 2010, qui a vu le cortège des professionnels de la justice manifester du TGI de Paris, sur l’île de la cité, jusqu’à la place Vendôme. En 2011 nous avons réitéré l’opération le 29 mars, marchant de la place Saint Michel jusqu’à l’Assemblée nationale. A l’issue de cette marche nous avons présenté aux parlementaires nos doléances, notamment en matière budgétaire. Nous avons organisé, le 9 février 2011 un mouvement de grève suivi par 41 % des collègues, mobilisation sans équivalent dans un corps d’Etat : Cette action visait, comme chacun sait, à manifester notre opposition, d’une part, à plusieurs dispositions procédurales prévues par le projet de loi relatif à l’immigration (audiences

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délocalisées, ITF en juge unique), à l'absence de moyens dédiés à sa mise en œuvre et, d’autre part, au projet de réforme tendant à restreindre le champ d’intervention du rapporteur public. Nous avons été manifester place Vendôme le 9 février 2011 et avons été reçus par le garde des Sceaux (rendez-vous décevant s’il en est …). Certes, ce mouvement n’a pas été suffisant pour convaincre le gouvernement de retirer les mesures que nous contestions. Son ampleur a néanmoins été particulièrement remarquée – en particulier au Conseil d’Etat – et nous avons fait en sorte que l’énergie dégagée par cette lame de fond ne se perde dans les limbes. Dans le cadre de nos nombreuses activités syndicales (rendez-vous et entretiens dans les cabinets, au Parlement ; communications …) l’étendue du mouvement donne un poids particulier à nos revendications dont nous nous servons pour convaincre nos partenaires institutionnels et nos autres interlocuteurs de la nécessité des réformes que nous proposons. Nos idées progressent notre action se développe et notre influence s’étend : Statut de magistrat, corps unique, développement de carrière, charge de travail, formation : l’USMA a été et reste une pionnière. Sur tous ces sujets – et bien d’autres – nous sous sommes efforcés d’adresser un message clair tant aux collègues qu’en dehors du corps. Et de mener des actions en cohérence avec notre discours. Nous avons obtenu des résultats. Evoquons, pour clore cet exposé, un autre champ d’action privilégié par l’USMA : la charge de travail. Ce sujet est devenu tellement préoccupant que nous l’avons mis, depuis plusieurs années, au cœur de notre action. La charge de travail était, directement ou indirectement, au cœur des mouvements de grève de juin 2009 – que, faut-il le rappeler, nous avons mené seuls – et de février 2011. Nous rencontrons régulièrement l’ensemble des acteurs institutionnels participant à l’élaboration du budget, auxquels nous adressons une synthèse de notre document sur la charge de travail et présentons des demandes chiffrées et argumentées. Ce lobbying n’est pas pour rien dans l’obtention des 150 magistrats supplémentaires accueillis en juridiction depuis 2008 dont le Conseil d’Etat fait état dans un message adressé en octobre dernier à l’ensemble du corps. Il n’est pas non plus pour rien dans le changement de discours du Vice-président qui déclare désormais que, comme l’affirme l’USMA, la charge de travail a atteint son plafond. Nous adressons actuellement un état des lieux aux parlementaires en charge de l’élaboration du budget : que ce soit pour 2012 ou après, cette démarche produira, là encore, des effets.

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Nous allons donc poursuivre et intensifier notre effort. La situation des juridictions administratives l’exige : le contentieux a repris sa croissance et la charge de travail devient difficilement

supportable, rendant encore plus nécessaires la poursuite de l’effort budgétaire et les redéploiements auxquels nous aspirons ;

les évolutions statutaires que nous réclamons n’en sont que plus légitimes ; nos procédures et les garanties qu’elles emportent pour les justiciables sont de plus en

plus menacées : rapporteur public, loi immigration … Il reste donc du travail. Nul doute, dès lors que, comme nous l’évoquions de façon liminaire, la période 2012-2013 va continuer à donner lieu à une intense activité syndicale.

Et l’USMA répondra présente car, loin des effets de communication et d’agitation, nous agissons avec détermination et constance pour défendre

les intérêts du corps et la qualité de la justice administrative !

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PARTIE II

CHARGE ET QUALITE DE TRAVAIL

I. L’accroissement « exponentiel » de la charge de travail des années 2000-2010 va être prolongé par la programmation budgétaire 2011-2013 ………….. …………….………………………………..p.25 II. Les axes de la réflexion de l’USMA………..……..….……..…p.30 III. Les propositions de l’USMA………………………..…......…p.33 IV. Charge annuelle de travail………..……………...…………..p. 36 V. Nombre de dossiers en stocks au 30 juin 2010 rapporté à l’effectif réel de magistrats à la même date ………………………...…..…p.39 VI. Nombre de dossiers en stocks au 31 décembre 2010 rapporté à l’effectif réel moyen de magistrats sur l’année 2010 …………….p. 41

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I. L’accroissement « exponentiel » de la charge de travail des années 2000-2010 va être prolongé par la programmation budgétaire 2011-2013 1.1 L’accroissement de la charge de travail qui pèse sur chacun d’entre nous a été spectaculaire depuis 10 ans. Il suffit, pour s’en convaincre, de se référer aux statistiques dont se prévaut le Conseil d’Etat sur la décennie 2000-2009. Ainsi, en 2000, le délai prévisible moyen de jugement en TA était de 2 ans et atteignait, en CAA, 3 années. Pendant 10 ans on a vu les entrées augmenter de façon sensible : + 47 % en TA sur la période et + 75 % en CAA. Malgré cela les sorties, sur la période 2000-2009, ont explosé de façon spectaculaire : 67 % en TA et 147 % en CAA. Le délai prévisible moyen de jugement a été ramené à 11 mois (et quelques jours en TA) et 1 an (et 8 jours) en CAA en 2009. Ces évolutions, même corrigées de la hausse des effectifs, traduisent l’effort considérable consenti par les magistrats et les greffes en termes de charge de travail. Et encore ne disent-elles rien d’une tendance lourde constatée partout : la complexification des dossiers. En effet le droit et le contentieux administratif se complexifient en permanence. La difficulté moyenne des dossiers traités suit, naturellement, la même tendance. Certaine pratiques et procédures juridictionnelles (utilisation intensive des ordonnances notamment) ont par ailleurs considérablement renforcé cette difficulté moyenne, que ce soit en collégiale ou en JU R. 222-13. Ces chiffres ne rendent pas non plus compte des difficultés spécifiques (matériels, effectifs…) de certaines juridictions pour atteindre ces résultats. L’effort des magistrats administratifs se poursuit puisqu’en 2009, le taux de couverture des entrées par les sorties est de 108 % en TA et 100% en CAA. Mais nous sommes désormais arrivés à un stade ou toute augmentation devient insupportable (insurmontable) et se traduit mécaniquement par une baisse de la qualité des décisions. En 2009 ce processus a été dénoncé avec une vigueur sans précédent par les membres du corps :

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la charge de travail était, directement et indirectement, au cœur du mouvement de grève du 4 juin ;

le processus d’élaboration des projets de juridiction, qui a eu lieu après que les

conférences de gestion aient assigné aux juridictions leurs objectifs quantitatifs, a montré que la tendance risquait d’être renforcée et a suscité de vives réactions de l’ensemble du corps.

Pour autant la question de la charge de travail n’a, « curieusement », jamais été retenue au nombre des thèmes, pourtant nombreux, traités lors du processus dit « groupe de travail » mis en place à partir de fin 2006 par le Vice-président. Au contraire la « course à l’échalote » pratiquée dans nombre de juridictions, consistant à demander toujours plus aux collègues que ce qui est supposé être attendu en haut lieu, semble devenir la règle. Pour atteindre leurs objectifs statistiques, plusieurs juridictions développent par ailleurs des pratiques inacceptables. Il s’agit par exemple, notamment vis-à-vis des jeunes collègues, de ne pas réellement leur attribuer de stock et de pratiquer une politique que l’on peut qualifier « d’enrôlement forcé ». Il est à craindre que la généralisation et la systématisation des calendriers de procédure renforcent cette tendance. Il est par ailleurs désormais habituel, notamment dans les juridictions franciliennes, de voir des audiences collégiales « normales » à 40 dossiers ( !), des audiences d’OQTF à 60 ou 70 dossiers ( !!), voire des audiences de permis à points à 100 dossiers ( !!!). Enfin il serait faux de prétendre que l’augmentation de la charge de travail de chacun d’entre nous serait en réalité largement compensée par un recours accru à l’aide à la décision, notamment par le biais des assistants de justices, des vacataires ou des stagiaires. En effet ceux-ci sont, le plus souvent, cantonnés à des dossiers spécifiques tels que les ordonnances ou les OQTF. A titre d’illustration, on rappellera la considérable charge de travail qui incombe à une chambre en TA. En moyenne nationale (et en données brutes) on y traite 423 dossiers de collégiale ; 196 dossiers de JU R. 222-13 ; 54 reconduites ; 418 ordonnances ; 118 référés. Pour, en moyenne : un VP, un rapporteur public et 2,53 rapporteurs. On notera également l’accélération de la productivité demandée aux CAA (cf annexe II : indicateurs budgétaires retenus par Bercy) : 13% entre 2007 et 2010 (18% prévus sur 2007-2011). On la comparera, compte tenu de la complexité et de la lourdeur des dossiers, à celle constatée au Conseil d’Etat sur la même période, soit 1% (3% prévus sur 2007- 2011). 1 .2 Face à ces difficultés, l’action de l’USMA a déjà produit des effets Nous rencontrons chaque année, à plusieurs reprises, les cabinets en charge de l’élaboration du budget de la juridiction administrative et les rapporteurs dudit budget devant les deux assemblées.

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Ce travail a permis un renforcement sensible des effectifs sur la période 2000-2010 et nous poursuivons activement cette pédagogie de l’information et de la persuasion auprès de l’ensemble de nos interlocuteurs institutionnels. Nous plaidons sans relâche pour un renforcement des effectifs à la hauteur des difficultés que nous connaissons et des perspectives que font planer sur la charge de travail la mise en oeuvre des nouvelles procédures, la montée en puissance du DALO et du RSA, les conséquences de la (future) loi immigration, ainsi que, plus généralement, l’accroissement tendanciel du contentieux. Lors de notre entrevue avec le Vice-président de février 2010 nous avons insisté sur l’impératif que constitue, dans un premier temps, la stabilisation de la charge de travail. En guise de réponse notre interlocuteur s’est alors félicité de ce que le nombre d’affaires réglées par magistrat se soit stabilisé à 275 en 2008 comme en 2009 ( en données nettes ; le chiffre en données brutes est de 289 en 2009). L’USMA a clairement indiqué que ce ratio, qui figure au nombre des indicateurs adressés au Parlement (voir annexe III) doit constituer un plafond que le maintien de la qualité de la justice que nous rendons ne permet pas d’envisager de dépasser. Il faut désormais envisager les mesures permettant de la contenir, voire de l’abaisser. Nous sommes en outre, en 2009, intervenus énergiquement et à de nombreuses reprises pour que les projets de juridiction ne se transforment pas en outil au service d’un productivisme exacerbé. Nous avons, au printemps 2009, lancé un mouvement de grève dont la charge de travail constituait, directement et indirectement, le leitmotiv. Le maintien du mot d’ordre et la poursuite du mouvement de grève nous apportent aujourd’hui légitimité et crédibilité dans les discussions que nous menons sur l’ensemble des sujets alors mobilisés. A ce titre, il convient de rappeler la place occupée par le rapporteur public dans le processus juridictionnel. L’USMA, comme chacun sait, soutient à titre principal et depuis le début des « hostilités » avec le CE sur ce sujet, le caractère essentiel qu’il occupe dans la qualité de la justice rendue. Une démarche résolument tournée vers le renforcement de la charge de travail conduit notamment certains de nos interlocuteurs à qualifier le rapporteur public de « goulet d’étranglement ». Or, chacun sait que ledit goulet n’étrangle rien d’autre … que le débit ! Faire sauter le « goulet d’étranglement » reviendra, dans cette logique, à permettre d’imposer une norme beaucoup plus importante aux rapporteurs dans les matières visées par la réforme. L’USMA ne souscrira pas à une telle démarche.

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1.3 Une tendance inflationniste que la programmation budgétaire 2011-2013 va renforcer Le Vice-président du Conseil d’État, dans la présentation du projet annuel de performances de la juridiction administrative, indique lui-même que :

- tout laisse à penser que « l’augmentation du contentieux devrait se maintenir, voire s’accentuer » en raison du dynamisme des contentieux traditionnels mais aussi de la montée en puissance de contentieux récents (DALO, RSA) ;

- la future loi immigration aura, pour sa part, un « effet majeur » sur le nombre d’affaires soumises au juge administratif.

On rappellera d’ailleurs que, concernant l’année 2011 et l’impact de la loi immigration sur la charge de travail, l’USMA a fait état à plusieurs reprises, depuis qu’elle a eu communication du « projet annuel de performances » (PAP) de la juridiction administrative, d’un biais de raisonnement significatif :

- les 20 créations d’emplois annoncées pour 2011 et comptabilisées au titre de la période 2011-2013 dans les 30 emplois créés, correspondent, en réalité, à ceux prévus par la programmation 2009- 2011 pour faire face à l’augmentation du contentieux constatée sur la période précédente ;

- ces créations ne sauraient, dès lors, être regardées comme constituant les moyens dégagés pour la mise en œuvre de la (future) loi immigration.

Ceci étant, lorsqu’est présenté l’objectif n° 1 des juridictions administratives, à savoir réduire les délais de jugement, il est précisé que, pour les tribunaux administratifs, le délai prévisible moyen devrait pouvoir être ramené de 11 mois et 15 jours en 2010 à 10 mois et 15 jours en 2013. Alors même que l’augmentation du nombre de magistrats prévue sur la période 2010 – 2013 est de 30 unités (20 en 2011 puis cinq en 2012 et 2013) soit 2,8 % des effectifs actuels ! Les prévisions budgétaires pour la période 2010-2013 font donc apparaître une triple conjonction :

- une très forte augmentation du contentieux, que l’USMA estime raisonnable d’évaluer autour de 15 % compte tenu, notamment, de l’impact majeur de la loi immigration ;

- un abaissement du délai moyen de jugement de 8,5 % ; - un renforcement des effectifs de 2,8 % !

Un alourdissement considérable de la charge de travail à l’horizon 2013 est donc clairement inscrit dans les prévisions budgétaires rapportées au nombre de postes créés sur la période. Lors de la discussion engagée, à son initiative, sur le budget au CSTA du 19 octobre 2010 l’USMA a rappelé :

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- que nous ne saurions laisser considérer que les juridictions administratives se

trouveraient, en 2010, dans une situation confortable au regard des effectifs et de la charge de travail, bien au contraire ;

- que tant la situation actuelle que la reprise de la croissance du contentieux en 2010 et la perspective de mise en œuvre de la loi immigration, indépendamment de la question des audiences délocalisées, indiquent que 20 emplois seront nettement insuffisants à combler les besoins actuels et à venir …

- … et que 5 emplois supplémentaires en 2012 et 5 autres en 2013 n’y changeront rien !

Au regard des prévisions évoquées plus haut l’USMA rappelle qu’il ne saurait être admis – et nous y veillerons – qu’à défaut de renforts d’effectifs, ce soit au moyen d’une nouvelle réduction des garanties juridictionnelles que les objectifs fixés soient atteints.

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II. Les axes de la réflexion de l’USMA 2. 1 Nous sommes résolus à défendre coûte que coûte deux impératifs qui sont, dans notre esprit, indissociables : les conditions de travail de nos collègues ; la qualité de la justice que nous rendons.

Le présent document a pour vocation de fournir un cadre de réflexion et une force de propositions à la question, centrale, de la charge de travail. 2.2 L’un des principaux axes envisagés pour soulager la pression qui pèse sur nos collègues en juridiction doit naturellement être le renforcement des effectifs. De ce point de vue il nous paraît évident et particulièrement important de se fixer comme objectif de soulager chacun des acteurs : le président de la formation de jugement les rapporteurs le rapporteur public.

Et non pas l’un ou l’autre selon les circonstances ou les objectifs poursuivis. La simple lecture du tableau récapitulatif figurant en annexe I indique clairement que le seul moyen d’y parvenir est de créer de nouvelles chambres, en particulier dans les plus gros TA, plutôt que de surcharger les chambres existantes en rapporteurs. Il est de l’intérêt de tous de revenir à des chambres à deux rapporteurs en TA et trois rapporteurs en CAA. En effet cette dernière solution, si elle a pour effet de diminuer la charge de travail des rapporteurs de la chambre, qui se voient renforcer par un voire deux collègues, a également pour conséquence d’alourdir d’autant la charge du rapporteur public ainsi que le travail du réviseur sans pour autant, concernant ce dernier, le soulager de la charge des référés et des ordonnances. Par ailleurs la lecture de ce tableau amène naturellement à valider l’une des propositions que l’USMA avance depuis plusieurs années : la création de postes de vice-président en charge, notamment, des référés dans les tribunaux de 7 chambres et +. Une telle mesure permettra véritablement d’alléger, en la répartissant, la charge de travail des vice-présidents dans les plus grosses juridictions. Elle permettra également à ceux qui ont en charge une formation de jugement d’investir plus sereinement l’ensemble des tâches qui en découlent.

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2.3 Sur la définition d’une norme de référence. Le conseil syndical a estimé que si la norme « Braibant » avait été définie à une autre époque, l’évolution – spectaculaire – de la difficulté moyenne des dossiers depuis lors ne la rendait en rien obsolète, bien au contraire. Nous avons dès lors considéré qu’il était toujours pertinent de faire référence à une norme de 8 dossiers par audience collégiale à l’heure actuelle. Nous avons par ailleurs considéré que 12 dossiers en JU R. 222-13 ou 12 dossiers d’OQTF comme équivalent à une audience collégiale de 8 dossiers constituaient un maximum pour la définition de la charge de travail dans les formations de jugement. Ces références s’entendent naturellement sur la base de 20 audiences par an. Nous avons également considéré qu’il était nécessaire de corréler cette norme avec la répartition des matières dans les chambres et une plus grande maîtrise donnée au rapporteur dans l’enrôlement des dossiers. Sur la question de la cotation des dossiers (dans telle matière, un dossier vaudrait entre 1 et 3 selon sa difficulté ; dans telle autre matière un dossier vaudrait entre 0,5 et 2 etc …) Un large consensus s’est dessiné au sein du conseil syndical pour estimer qu’il n’était pas opportun de s’engager dans cette voie : si l’idée peut paraître séduisante, elle est apparue comme emportant plus de dangers que présentant de réelles garanties. Le principal écueil tient à la question de savoir qui effectue la cotation. En effet si la cotation relève de la seule hiérarchie, on voit mal quel bénéfice tirer d’un tel système par rapport à celui qui prévaut actuellement, dans lequel chaque rapporteur se voit plus ou moins assigner une norme annuelle (ou par audience). Pour maintenir ou augmenter cette norme, il suffirait alors de coter en fonction des intérêts statistiques recherchés. Une « cotation fine » permettrait même assez facilement d’aboutir … à une hausse de la norme ! Par ailleurs, même en cas de « négociation » sur la cote on peut légitimement craindre l’apparition de difficultés sérieuses pour se mettre d’accord sur la question de savoir « comment effectuer la cotation ». Que d’énergie dépensée en perspective, a priori puis a posteriori, pour trouver … la bonne cote ! Dans ce cadre on peut prédire la survenance de pressions, exercées au demeurant plus facilement sur les plus jeunes et/ou les plus inexpérimentés. C’est d’ailleurs le processus que décrivent très clairement ceux qui ont expérimenté de tels systèmes, y compris au Conseil d’Etat. 2.4 Concernant les pratiques juridictionnelles Au regard de la qualité de la justice que nous rendons, nous avons considéré que le maximum – et parfois bien plus – avait été tiré des disposition des dispositions de l’article R. 222-1 7°. Nous considérons dès lors qu’une augmentation du ratio de dossiers sortis par cette voie par rapport à

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ceux traités en collégiale ou en JU R .222-13 constitue un indicateur de la dégradation de la qualité de la justice que nous rendons. Nous estimons également que les reconduites à la frontière et les référés doivent être déduits de la norme à hauteur de 1 pour 1. 2.5 Etablissement d’un tableau de bord par catégorie de juridictions Nous avons élaboré un tableau recensant l’activité des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour l’année 2009, sur la base, d’une part, des effectifs réels 2009 tels qu’établis lors du CSTA du 26 janvier 2010 et, d’autre part, des statistiques du rapport du Conseil d’Etat sur l’activité et la gestion des TA et CAA pour l’année 2009. Ce document, qui figure en annexe I, nous sert déjà de base à plusieurs constats et propositions, comme chacun pourra le constater. Nous en effectuerons une mise à jour chaque année afin d’identifier au mieux les évolutions générales qui se dessinent ainsi que les tendances qui se dégagent de la gestion du Conseil d’Etat. Ainsi, nous serons en mesure de vérifier si le Conseil d’Etat, dans son activité de gestionnaire, met en œuvre la politique nécessaire à un meilleur équilibre entre charge et qualité de travail dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Naturellement, nous agirons en conséquence. 2.6 Etablissement d’un tableau de bord de la charge moyenne des juridictions au regard du stock Nous avons également établi un tableau de bord de la charge moyenne des juridictions au regard du nombre de magistrats – tel que les chiffres que nos livrent le Conseil d’Etat nous permettent de l’appréhender – croisé avec le stock d’affaires de chaque juridiction. Ce tableau permet d’envisager de manière prospective les créations de chambres et le redéploiement des effectifs des juridictions. Nous déclinons ci-après une première liste – naturellement non exhaustive – de propositions à mettre en œuvre dès que possible. Nous demandons au Conseil d’Etat de les mettre en oeuvre.

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III : Les propositions de l’USMA Proposition 1 : En règle générale, les créations de postes permises par les dotations budgétaires à venir et le redéploiement opéré chaque année doivent être orientées vers la création de nouvelles chambres plutôt que vers la surcharge des chambres existantes. Les chambres sont composées, en TA, d’un président, un rapporteur public et deux rapporteurs, en CAA, d’un président, un rapporteur public et trois rapporteurs. Il est créé, dans les tribunaux administratifs de 7 chambres et +, un ou plusieurs postes de présidents en charge des référés. Proposition 2 : Il est instauré une négociation obligatoire sur la charge de travail, au niveau national avec les organisations syndicales. Cette obligation de négociation se décline localement, dans chaque juridiction. Proposition 3 : La norme de référence servant à établir la charge de travail des rapporteurs dans une formation de jugement est de 8 dossiers par audience collégiale. En audience de JU R.222-13 et en matière d’OQTF il est considéré que 12 dossiers constituent le maximum équivalent à une norme pleine de 8 dossiers de collégiale. Ces valeurs s’entendent sur la base de 20 audiences par an, toutes catégories d’audience confondues. Proposition 4 : La répartition des matières dans une chambre doit être faite en fonction du seul critère de la difficulté moyenne d’un dossier. Il est établi un référentiel de base qui précise, par exemple, que certaines combinaisons sont prohibées. La maîtrise de l’enrôlement doit être confiée, en propre, aux rapporteurs et au rapporteur public.

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Proposition 5 : Les dossiers traités en reconduite et en référé viennent en déduction de la norme à hauteur de 1 pour 1. Le travail effectué en commission administrative doit venir en déduction de la norme à hauteur de 1,5 dossier par journée de commission. Proposition 6 : A l’entrée dans le corps, la période de mi-norme doit être de 6 mois pleins. Proposition 7 : En cas d’affectation dans une chambre à forte spécialisation (fiscal, marchés …) une période de mi-norme est de règle. Proposition 8 : Le nombre de dossiers sortis annuellement par magistrat (289 en données brutes en 2009) étant conçu comme un indice de productivité de la juridiction administrative, compte tenu de l’état de la charge de travail en 2010, toute augmentation de ce chiffre doit être interprétée comme un indice de dégradation de la qualité de travail juridictionnel et être mentionnée comme tel dans les documents budgétaires. Proposition 9 : L’augmentation du ratio d’ordonnances R. 222-1 7° par rapport aux dossiers sortis en collégiale ou juge unique doit devenir un indicateur de dégradation de la qualité du travail juridictionnel et être mentionné comme tel dans les documents budgétaires. Proposition 10 : La dégradation des ratios ci-dessus évoqués doit entraîner une réponse significative en termes d’effectifs. Proposition 11 : Le Conseil d’Etat doit mobiliser les ressources nécessaires à la confection d’indicateurs de qualité plus performants que ceux existant actuellement.

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Proposition 12 : La loi qui prévoit l’introduction de RAPO dans la fonction publique doit être pleinement mise en œuvre. Ce dispositif doit être étendu au contentieux du permis à points.

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IV. Charge annuelle de travail Le Conseil d’Etat établit une statistique annuelle à partir des données recensées dans le rapport annuel du secrétariat général sur l’activité et la gestion des TA et CAA. Pour les TA il est fait référence, pour 2009, à :

- 180 246 entrées en données brutes et 172 195 en données nettes ; - 195 908 sorties en données brutes et 187 236 en données nettes.

On notera, au passage, que le taux de couverture est, globalement, de 108 %, ce qui est un indicateur de performance notable dans le contexte d’inflation permanente des entrées. A partir de ces chiffres, le Conseil d’Etat calcule plusieurs ratios, dont notamment :

- le nombre d’affaires réglées par magistrat qui s’établit à 289, en données brutes ; - le nombre d’affaires réglées par magistrat hors ordonnances : 149, en données brutes .

Ces chiffres se contentent de rendre compte de la division du nombre de sorties sur le plan national par l’effectif réel moyen(ERM) au niveau national. L’ERM est calculé, pour chaque magistrat, en déduisant de la quotité à temps plein, c'est-à-dire 100 % : les absences pour congés (parentaux, maternité, longue durée, longue maladie) ; les absences de plus de trois mois non cumulés au titre de la maladie ordinaire ; les congés pris au titre du compte épargne temps ; les temps partiels ; les mi-temps thérapeutiques ; et les décharges de service. Ils ne rendent pas vraiment compte de la charge de travail qui pèse sur les uns et les autres. Nous avons affiné la méthode pour calculer la charge réelle de travail moyenne de nos collègues. A cet effet nous sommes partis des effectifs réels 2009 tels qu’établis par le document soumis au CSTA du 26 janvier 2010 que vous trouverez en annexe IV (mais sans tenir compte de l’ERM, les données par juridiction et par grade n’étant, évidemment, pas disponibles). Ce document a été présenté au conseil supérieur comme ajustant les effectifs théoriques de chaque juridiction à l’effectif réel constaté au cours de l’année 2009. On peut donc considérer que les données qu’il recense constituent une base de travail fiable concernant l’effectif de chaque juridiction. Nous avons croisé ces données avec les statistiques livrées dans le rapport annuel du Conseil d’Etat pour l’année 2009 (voir annexe V). Pour arriver à des résultats significatifs nous avons écarté l’ensemble des données (effectifs et statistiques) concernant le TA de Montreuil pour l’année 2009. Nous avons, concernant les dossiers pris à leur rapport par les présidents de formation de jugement en TA, émis deux hypothèses qui doivent être considérées comme la fourchette dans laquelle se retrouvent toutes les pratiques.

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Quant aux reconduites à la frontière en TA, compte tenu de la diversité des pratiques, nous avons considéré, pour l’établissement de ces statistiques, que la charge qui en découlait était répartie équitablement entre l’ensemble des magistrats présents dans la juridiction. Ici encore il s’agissait d’obtenir une moyenne et d’être en mesure d’en vérifier l’évolution chaque année. Nous avons, par ailleurs, raisonné en données brutes concernant les statistiques du rapport annuel. En effet, les données nettes, qui sont notamment pondérées en tenant compte des séries, ne rendant pas compte de l’intégralité du travail accompli, tant par les magistrats que par les greffes. Précisons que l’exercice, effectué sur la base des données nettes, aboutirait à un résultat minoré d’environ 8% par rapport aux valeurs auxquelles nous aboutissons.

Tableau récapitulatif de la charge de travail

Cat. de juridiction

/ Variable observée

Tous TA

confondus

TA 7

chambres et +

TA 5 et 6 chambres

TA 2, 3 et

4 chambres

CAA

Nombre de rapporteurs

par chambre

2,53

2,43

2,82

2,46

3,70

Nombre de dossiers traités par chambre en collégiale

et JU

- total - dont collégiale - dont JU R. 222-13

619

423 196

643

449 194

645

425 220

572

394 178

440

440 /

Nombre de dossiers traités

par rapporteur Hyp 1 : 80 dossiers pris à leur rapport par VP (en TA)

- total

224,5

251

213

205,5

119

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- dont collégiale et JU R.222-13

- dont reconduites Hyp 2 : 0 dossiers pris à leur rapport par VP (en TA)

- total - dont collégiale et JU

R.222-13 - dont reconduites

212,5

12

257

245

12

232

19

284

265

19

201

12

241

229

12

200,5

5

238

233 5

119

Nombre de dossiers traités

par rapporteur public

- total - dont reconduites

631

12

662

19

657

12

577 5

473

33 conclusions

Nombre de dossiers traités par président de formation

de jugement

Hypothèse 1 (80 rapportés)

- total

- dont rapportés - dont révisions - dont référés - dont ordonnances

Hypotèse 2 (0 rapportés)

- total

- dont révisions - dont référés - dont ordonnances

959

80 343 118 418

879

343 118 418

1029

80 369 123 472

949

369 123 472

882

80 345 119 338

802

345 119 338

863

80 314 132 337

783

314 132 337

603

440 33 130

603

440 33 130

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V. Nombre de dossiers en stocks au 30 juin 2010 rapporté à l’effectif réel de magistrats à la même date

0

50

100

150

200

250

300

350

TA

de Melun

TA

de Toulouse

TA

de Nantes

TA

de Grenoble

TA

de Toulon

TA

de Versailles

TA

de Strasbourg

TA

de Châlons-en-C

hampagne

TA

de Montreuil

TA

de Bordeaux

TA

de Rennes

TA

de Cergy-P

ontoiseT

A de Lyon

TA

de Saint D

enis de la Reunion

TA

de LilleT

A de P

auT

A de P

arisT

A d'A

miens

TA

de Rouen

TA

de Marseille

TA

de Nice

TA

de Basse -T

erreT

A de P

oitiersC

AA

Marseille

TA

de Nancy

TA

de Dijon

TA

de Fort-de-F

ranceT

A de C

ayenneT

A d'O

rléansT

A de N

îmes

TA

de Besançon

TA

de Montpellier

TA

de Limoges

TA

de Clerm

ont - Ferrand

TA

de Caen

CA

A V

ersaillesC

AA

Paris

TA

de Bastia

CA

A Lyon

CA

A N

antesC

AA

Nancy

CA

A D

ouaiC

AA

Bordeaux

TA

de Papeete / P

olynésieT

A de N

ouvelle-Calédonie

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Nombre de dossiers en stocks au 31 décembre 2010 rapporté à l’effectif réel moyen de magistrats sur l’année 2010

Ratio nombre de dossiers par magistrat (Effectif réel moyen)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

TA

de Basse -T

erreT

A de N

antesT

A de M

elunT

A de V

ersaillesT

A de S

aint Denis de la R

eunionT

A de M

ontreuilT

A de T

oulouseT

A de G

renobleT

A de Lille

TA

de Toulon

TA

de Strasbourg

TA

de Châlons-en-C

hampagne

TA

de LyonT

A de R

ennesT

A de B

ordeauxT

A d'A

miens

TA

de Cergy-P

ontoiseT

A de C

ayenneT

A de N

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A de P

oitiersT

A de N

ancyT

A de P

auT

A de R

ouenT

A de M

arseilleC

AA

Marseille

TA

de Paris

TA

de Dijon

TA

d'Orléans

TA

de Caen

TA

de Montpellier

TA

de Nîm

esT

A de F

ort-de-France

TA

de Besançon

CA

A V

ersaillesT

A de Lim

ogesT

A de C

lermont - F

errandC

AA

Paris

CA

A N

antesC

AA

Nancy

TA

de Bastia

CA

A Lyon

CA

A B

ordeauxC

AA

Douai

TA

de Papeete / P

olynésieT

A de N

ouvelle-Calédonie

Note : L’effectif réel moyen (ERM) se calcule, pour chaque magistrat, en déduisant de la quotité à plein temps (100%) les absences pour congés (parentaux, maternité, longue durée, longue maladie), celles de plus de trois mois cumulés au titre de la maladie ordinaire, les congés pris au titre du CET, les temps partiels, les mi-temps thérapeutiques et les décharges de service. En outre, tout magistrat nouvellement nommé dans le corps est considéré comme travaillant à mi-temps durant les six premiers mois de son activité en juridiction. Source : Conseil d’Etat, rapport annuel 2010

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ANNEXES

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LISTE DES ANNEXES : 1 : Projet de réforme statutaire ………………….…….……. p. 43

2 : Grille indiciaire USMA …………………..……...………. p. 49

3 : Processus de réformes …………………...…………….…p. 50 TRIBUNE Ordonnances………………………………………..p. 50 ITV Constitutionnalisation de la JA ……………………………p. 51 TRIBUNE Tensions juridictionnelles ………………… ………p.53 CHRONIQUE Rapporteur public ……………………………..p. 54 TRIBUNE Loi immigration……………………………………..p.58

4 : Vade-mecum sur les questions d’avancement …...… p. 59

5 : Composition du conseil syndical ………...………….. p. 62

6 : Site internet de l’USMA ………...………………….… p. 63

7 : Bulletin d’adhésion …………….....……………….…. p. 64

8 : Profession de foi de l’USMA pour les élections au CSTA de décembre 2011…………………………………………..p.65

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ANNEXE 1 : un véritable statut de magistrat pour les membres des juridictions administratives Plus de cinquante ans après la création des tribunaux administratifs et 20 ans après la création des cours administratives d’appel, force est de constater que la juridiction administrative est devenue une grande institution de la République. Reste encore à lui donner un statut à la hauteur des nombreuses missions dont elle s'acquitte aujourd'hui ! En effet de nombreuses dispositions du code de justice administrative ne prennent pas en compte, voire contredisent, l’évidence selon laquelle les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constituent un corps de magistrats qui consacrent l’essentiel de leur activité à une mission juridictionnelle . Ainsi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont-ils regardés tantôt comme des fonctionnaires tantôt comme des magistrats en fonction de la réponse que l’on souhaite donner aux questions qui les concernent. Le déroulement de leur carrière n’est pas conforme à ce que l’on peut souhaiter pour des magistrats et plusieurs garanties liées à leurs fonctions restent encore à affirmer. La gestion du corps par le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel souffre encore de plusieurs carences. Cette situation, aujourd’hui, ne laisse pas de surprendre ! Elle repose sans doute toujours sur l’idée qu’avait énoncée, dans un arrêt du 2 février 1962, l'assemblée du Conseil d'Etat qui avait jugé que le terme de magistrat utilisé dans l'article 34 de la constitution – affirmant pourtant que le domaine de la loi comprend le statut des magistrats – devait être limité à l’acception retenue pour l'article 64, qui ne vise que les magistrats de l'ordre judiciaire. Cette affirmation ne doit pas pour autant paralyser toute perspective d’évolution D’ailleurs, très tôt, le conseil constitutionnel a reconnu, par une décision 80-119 rendue le 12 juillet 1980, que la garantie de l'indépendance des juridictions administratives figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et que les règles qui organisent cette garantie doivent être fixées par la loi. Dans la logique de cette décision, le Sénat avait donc, lors des débats qui ont présidé à l'adoption de la loi 86-14 du 6 janvier 1986, envisagé de soumettre également au législateur le statut de l’ensemble de la juridiction administrative (vote du 25 octobre 1983). Mais l'Assemblée Nationale, lors de la seconde lecture du texte, abandonnera cette idée au motif que les membres … du Conseil d'Etat ( !) n'ont pas pour l'essentiel une mission juridictionnelle.

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Curieuse logique en vérité, lorsque l’on sait qu’aujourd’hui encore, tout le statut des magistrats des chambres régionales des comptes, dont on connaît le rôle consultatif important, est fixé par la loi alors que seules les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont fixées par la loi. Il est dès lors plus que temps, dans la continuité d’une réforme constitutionnelle qui a reconnu récemment l’existence de l’ordre juridictionnel administratif, de lui donner enfin toute sa cohérence institutionnelle. La présente proposition de loi, qui modifie certaines dispositions législatives du code de justice administrative et préfigure une loi plus complète refondant l’ensemble de leur statut, s’inscrit donc dans une démarche consistant à établir les magistrats administratifs dans une situation statutaire plus conforme à la place actuelle des juridictions administratives dans le paysage institutionnel français.

Ainsi l’article premier de la présente loi modifie-t-il la dénomination du corps en instituant le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. L’article 2 met un terme à la situation actuelle au terme de laquelle moins de un magistrat administratif par an accède à la juridiction de cassation. Il prévoit, notamment, qu’un tiers des postes de maître des requêtes est désormais réservé aux membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ce qui correspond d’ailleurs aux annonces faites par le Vice président du Conseil d’Etat. Il affirme également la compétence du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour émettre un avis sur ces nominations. L’article 3 tire les conséquence du statut de magistrat des membres du corps sur les attributions qui leur étaient dévolues. La possibilité de confier aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel des missions de consultation et de conciliation est supprimée. L’article 4 renforce la légitimité des juridictions administratives et la solennité de l’entrée en fonction en modifiant la procédure d’installation, avec prestation de serment, et en instituant l’obligation du port de la robe. L’article 5 encadre la composition des formations de jugement afin d’éviter la surcharge desdites formations qui conduit à un travail d’abattage préjudiciable à la qualité de la justice rendue. L’article 6 renverse la perspective qui prévaut encore aujourd’hui en affirmant le caractère supplétif des dispositions relatives à la fonction publique par rapport au statut des magistrats contenu dans le code de justice administrative tel que modifié par la présente loi.

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L’article 7 réaffirme le principe de l’inamovibilité et certaines des garanties statutaires accordées aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel administratifs. L’article 8 précise expressément les attributions du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le renvoi aux articles 14 et 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique d’Etat n’étant plus souhaitable pour un corps de magistrat. L’article 9 modifie les conditions de nomination dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de manière à rendre la procédure plus souple et adaptable au cas particuliers. L’article 10 envisage et permet la création de postes fonctionnels de vice président en cour administrative d’appel et dans les tribunaux administratifs de plus de 5 chambres ainsi que la création d’un poste de vice président en charge des référés dans chaque juridiction.

Article premier : disposition générale A chaque emplacement du code de justice administrative où il y est fait référence les mots « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » sont remplacés par les mots « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel».

Article 2 : nominations au Conseil d'Etat Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-4 sont abrogés. Ils sont remplacés par les dispositions suivantes : Un tiers au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes sont réservés aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de première classe en exercice, s'il n'est âgé de 30 ans et s'il ne justifie de 7 ans de service public tant civil que militaire. Les modalités d'application de cet article sont définies par décret en Conseil d'Etat ; Les dispositions de l’article L. 133-8 sont abrogées. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes : Les nominations aux emplois vacants de maître des requêtes effectuées en application de l'article L. 133-4 du présent code sont faites sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les modalités d'application de ces articles sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Article 3 : attributions contentieuses et administratives L'article L. 211-4 est abrogé Les article L. 212-1 et L.212- 2 sont abrogés.

Article 4 : prestation de serment, installation et robe Il est créé un article L. 221-1-1 rédigé comme suit : Tout magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment publiquement de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment. Le serment est prêté devant la cour administrative d'appel. L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré. Il est crée un article L. 221-1-2 rédigé comme suit : Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés. En cas de nécessité, le magistrat peut être installé par écrit après avoir, s'il y a lieu, prêté serment devant la cour administrative d'appel de sa résidence. Il est créé un article L 221-1-3 rédigé comme suit : Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel portent, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, un habit long dont la forme et la couleur sont réglés par un décret en Conseil d’Etat.

Article 5 : composition des chambres Il est créé un article L. 221-2 rédigé comme suit : Les tribunaux administratifs comportent des chambres. Chaque chambre est constituée d'un président, de deux rapporteurs et d'un rapporteur public. Chaque magistrat est affecté dans une chambre, à l’exception, au tribunal administratif de Paris, du chef de juridiction , au tribunal administratif de … le vice président, au tribunal administratif de… , le vice président … Il est créé un article L. 221-3 rédigé comme suit : Les cours administratives d'appel comportent des chambres. Chaque chambre est constituée d'un président, un président assesseur, deux rapporteurs et un rapporteur public. Chaque magistrat est affecté dans une chambre à l’exception du chef de juridiction.

Article 6 : dénomination du corps et statut Les dispositions de l'article L. 231-1 sont abrogées. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes : Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constituent un corps de magistrats. Il est créé un article L. 231-1-1 rédigé comme suit :

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Le statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

Article 7 : inamovibilité et incompatibilités

Les dispositions de l’article L. 231-3 sont abrogés. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes : Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Les dispositions de l’article L. 231-4 sont abrogées. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes : Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 8 : Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Les dispositions de l’article L. 232-1 sont abrogées. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel émet un avis sur toutes les décisions individuelles intéressant les membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions, au recrutement des magistrats. Il émet un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L 133-8, L. 222-4, L.233-2, L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5.

Article 9 : nomination Il est ajouté un deuxième alinéa à l’article L 233-2 rédigé comme suit : La première nomination des membres du corps des magistrats administratifs intervient en premier ressort. Il est ajouté à l’article L. 233-4 un dernier alinéa rédigé comme suit : Les nominations qui ne seraient pas prononcées en qualité de premier conseiller au titre du présent article peuvent l'être en qualité de conseiller au titre de l'article L. 233-3.

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Les mots « et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit » figurant à l’article L. 233-5 sont supprimés.

Article 11 : création de postes de vice président dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs de plus de 5 chambres

et création d’un poste de vice président en charge des référés dans chaque juridiction

L’article L.234-3 est modifié comme suit : Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d’appel, de vice président, de président de chambre, d’assesseur ou de président en charge des référés ; dans un tribunal administratif, de président, de vice président présidant une formation de jugement ou de vice président en charge des référés.

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ANNEXE 2 : grille indiciaire

GRILLE ACTUELLE GRILLE USMA

Grade Temps INM IB Grade Temps INM IB

C1 1 an 6 mois 379 427 C1 1 an 444 500

C2 1 an 6 mois 411 471 C2 1 an 480 550

C3 1 452 528 C3 1 514 600

C4 1 496 588 C4 1 540 640

C5 2 546 655 C5 2 567 680

C6 Tableau 582 701 C6 Tableau 599 721

C7 619 750 C7 619 750

PC1 1 619 750 PC1 1 619 750

PC2 1 658 801 PC2 1 658 801

PC3 2 711 870 PC3 2 711 870

PC4 2 764 940 PC4 2 764 940

PC5 3 821 1015 PC5 3 821 1015

HEA1 881 HEA HEA1 HEA

HEA2 916 HEA HEA2 HEA PC6

HEA3 963 HEA

PC6

HEA3 HEA

HEB1 963 HEB HEB1 HEB

HEB2 1004 HEB HEB2 HEB PC7

HEB3 HEB

PC7

HEB3 HEB HEB bis 1 HEB bis

P1 2 821 1015 HEB bis 2 HEB bis

HEA1 HEA

PC8

HEB bis 3 HEB bis HEA2 HEA P2

HEA3 HEA HEA1 HEA

HEB1 HEB HEA2 HEA

HEB2 HEB

P1

HEA3 HEA P3

HEB3 HEB HEB1 HEB

HEB bis1 HEB bis HEB2 HEB

HEB bis2 HEB bis

P2

HEB3 HEB P4

HEB bis3 HEB bis HEB bis1 HEB bis HEB bis2 HEB bis

HEC 1 HEC

P3

HEB bis3 HEB bis

HEC 2 HEC HEC1 HEC P5

HEC 3 HEC HEC2 HEC

HED 1 HED

P4

HEC3 HEC HED 2 HED P6

HED 3 HED HED1 HED

HEE 1 HEE HED2 HED P7

HEE 2

HEE

P5

HED3 HED

HEE1 HEE

P6

HEE2 HEE

P7 HEF

HEF

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ANNEXE 3 : Processus de réformes

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Tensions juridictionnelles

Le malaise des juges est palpable. Il s’exprime depuis assez longtemps en interne, dans les couloirs. Il s’expose désormais à longueur de colonnes, notamment sur la blogosphère, au gré de l’actualité judiciaire. L’une de ses causes les plus structurantes tient aux conséquences de la tension existant entre deux intérêts fondamentaux des justiciables : que l’affaire qu’ils ont portée devant une juridiction soit bien jugée ; qu’elle le soit en temps utile pour produire les effets attendus. Le premier impératif renvoie aux conditions de la réflexion du juge et à la qualité de cette réflexion. C’est le temps du juge. Le second fait référence aux délais dans lesquels les décisions sont rendues à ceux qui les attendent. C’est le temps du justiciable. Ces deux impératifs sont, à l’évidence, structurellement liés entre eux. Plus le juge prend le temps de la réflexion, plus le justiciable attend sa décision. Inversement, plus le juge va vite, moins sa réflexion sera aboutie, au risque que la solution du litige ne soit pas satisfaisante. Aujourd’hui, la confrontation entre ces deux courants est au coeur des débats. Car un troisième mécanisme, régulateur, vient se greffer sur la dialectique entretenue par les deux premiers. C’est la pression exercée sur le décideur. Décideur politique, institutionnel, administratif. De quoi s’agit-il ? D’un triple constat, qui se présente – presque – sous la forme d’un syllogisme: l’amélioration – ou le maintien – de la qualité des jugements est un objectif difficilement quantifiable ; un procès fait, en général, autant de contents que de mécontents ; il est dès lors tentant – et parfois spectaculaire – de mesurer la progression du service rendu aux usagers en se contentant d’afficher des délais de jugement. D'où la préférence affirmée, de longue date, pour une amélioration drastique desdits délais. Au détriment, même s’il est aisé d’en comprendre les fondamentaux budgétaires, d’un volume de recrutement de greffiers et magistrats adéquats. Et avec comme corollaire le risque, à moyen ou long terme, que le service rendu aux citoyens se dégrade sensiblement. En effet le volume des requêtes présentées devant les juridictions administratives double à peu près tous les dix ans. C’est – très – loin d’être le cas des effectifs. La justice administrative est, du point de vue de l’équilibre entre les délais de jugement et la qualité des décisions, arrivée à un plafond. Depuis quinze ans, des efforts considérables ont été consentis pour réduire les délais de jugement tout en préservant, autant qu’il a été possible, les conditions de réflexion des juges et les garanties offertes aux justiciables. Amélioration du processus d’élaboration des décisions grâce aux nombreuses possibilités offertes par les nouvelles technologies ; adaptation des procédures au degré de difficulté – présumé – des dossiers ; productivité en hausse spectaculaire des magistrats et des greffes… Toutes les voies possibles ont été empruntées. Et, assez largement, épuisées. Cette année, le rapporteur public, qui est au coeur des spécificités du procès administratif et participe largement des garanties de qualité et d’écoute offertes aux justiciables, risque d’être irrémédiablement touché. Le périmètre d’intervention de ce magistrat qui a pour fonction, en toute indépendance, d’éclairer la formation de jugement sur les enjeux du dossier et, lors de l’audience, les justiciables, pourrait en effet être sensiblement réduit… avant que l’institution elle-même ne s’évanouisse dans les fumées provoquées par « les méthodes de la production industrielle ». Dans un contexte d’accroissement tendanciel du recours au juge administratif, la bonne volonté des uns et des autres ne tiendra pas longtemps lieu de palliatif à la disparition d’une garantie aussi essentielle. Axel Barlerin Président de l’Union syndicale des magistrats administratifs

AJDA 6 juillet 2009

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1574 6 septembre 2010

E T U D E S PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Reparlons, tant qu’il en est encore temps, du rapporteur

public, nouvelle dénomination de feu le commissaire

du gouvernement ! De ce magistrat qui, selon la défi-

nition retenue par l’article L. 7 du titre préliminaire du code

de justice administrative, est «un membre de la juridiction qui

doit exposer publiquement et en toute indépendance, son opi-

nion sur les questions que présentent à juger les requêtes et

sur les solutions qu’elles appellent». Qui prend connaissance,

préalablement à l’audience, de l’ensemble des dossiers qui

vont y être appelés puis prononce, publiquement, sur chaque

affaire, des conclusions qui aideront la formation de jugement

à se déterminer et permettront aux parties d’entendre une lec-

ture de leur affaire les éclairant sur ses tenants et aboutissants,

tant factuels que juridiques.

LE RAPPORTEUR PUBLICAPPARTIENT AUX MEILLEURESTRADITIONS DU DROIT FRANÇAIS…

Le caractère essentiel de son intervention dans la procé-

dure contentieuse administrative a été relevé de longue date

et souligné régulièrement. Ainsi, Tony Sauvel, conseiller

d’Etat, relève dès 1949 que l’existence même de l’institution

du [rapporteur public] «a été affirmée, de 1831 à 1945 par

toutes les lois et tous les règlements» (Les origines des com-

missaires du gouvernement auprès du Conseil d’Etat statuant

au contentieux, RD publ. 1949. 5). Au début des années 80,

le président Raymond Odent souligne que le [rapporteur

public] est «devenu une des originalités extérieurement les

plus marquantes de la juridiction administrative» (Contentieux

administratif, Cours de droit, t. 1, p. 970).

Les plus hautes autorités françaises adoptaient encore,

jusqu’à récemment, la même position, comme on peut s’en aper-

cevoir en se rapportant aux arguments adressés à la Cour euro-

péenne des droits de l’homme à l’occasion de la célèbre affaire

Kress. On lit notamment, au § 62 de l’arrêt qui reprend les

moyens du gouvernement français, cette affirmation: «Le [rap-

porteur public] appartient aux meilleures traditions du droit fran-

çais, son rôle dans le procès administratif a fait l’objet d’in-

nombrables études plus élogieuses les unes que les autres. Il a

forcé le respect et l’admiration de générations de juristes fran-

çais et étrangers» (CEDH 7 juin 2001, Kress, req. n° 39594/98,

AJDA 2001. 675, note F. Rolin; GAJA, Dalloz, 17e éd., 2009,

p. 802, n° 108; D. 2001. Jur. 2619, note R. Drago, p. 2611,

chron. J. Andriantsimbazovina et 2003. 152, chron. S. Guin-

chard ; RFDA 2001. 991, note B. Genevois, p. 1000, note

J.-L. Autin et F. Sudre; RTD eur. 2001. 727, note F. Benoît-Roh-

mer). On sait que la décision rendue, suivie par l’arrêt Martinie

(CEDH 12 avr. 2006, req. n° 58675/00, AJDA 2006. 986, note

F. Rolin; D. 2006. 1121, tribune T. Guillemin; RFDA 2006. 577,

note L. Sermet) a obligé la France à ajuster sa procédure conten-

tieuse en délimitant plus clairement le périmètre d’intervention

du rapporteur public dans la partie invisible du procès adminis-

tratif, à savoir le travail interne de la formation de jugement.

Aujourd’hui son rôle reste déterminant, avant l’audience et

lors de son déroulement. Et il force toujours le respect évoqué

lors de l’arrêt Kress, tant auprès des plus aguerris que des nou-

velles générations. Le vice-président du Conseil d’Etat n’a-t-il

pas, dans un courrier du 20 mai 2009 adressé à l’ensemble des

magistrats administratifs, considéré que le rapporteur public était

«un acteur absolument déterminant de la procédure pour éclai-

rer aussi bien la formation de jugement que le justiciable» ?

... MAIS POURRAIT ÊTRE RÉDUIT AU RANG DE SIMPLE VARIABLE D’AJUSTEMENTFACE AUX CONTENTIEUX DE MASSE !

Et pourtant, après les remous suscités par les arrêts Kress et

Martinie, le rapporteur public est de nouveau dans la tourmente!

La menace, cette fois, ne vient pas de l’extérieur. Elle est pure-

ment interne. Un projet de loi, auquel la chancellerie travaille

actuellement, prévoit en effet que certains contentieux puissent

être dispensés de ses conclusions: pour l’heure seraient visées

les requêtes présentées contre les refus de séjour assortis d’une

obligation de quitter le territoire (OQTF) et celles concernant les

retraits de points automatiques sur le permis de conduire.

Cette réforme vise deux contentieux très abondants dont

chacun s’accorde à souligner qu’ils devraient faire l’objet d’une

révision de leurs mécanismes propres. A ce sujet, il n’est pas

interdit de rappeler que les difficultés entraînées par ces conten-

tieux sont à ce point variables selon la taille et la localisation des

juridictions qu’il en existe même une majorité dans lesquelles

aucun problème significatif lié à leur traitement n’est relevé.

Ceci étant, concernant le contentieux des étrangers, la

commission Mazeaud, constituée à cet effet, a rendu son rap-

port à l’automne 2008. Elle a proposé une réforme s’appuyant

Le rapporteur public, l’une des meilleures traditions du droit français et acteur éminent du procès

administratif est sous la menace d’une réduction sensible de son périmètre d’intervention. Cette évolution, particulièrement

inopportune, est envisagée sur la base d’un dispositif juridique contestable.

L’ESSENTIEL

Rapporteur public : chroniqued’une controverse annoncée

par Axel Barlerin

Président de l’Union syndicale des magistrats administratifs

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sur le retour à des pratiques simples, notamment : intervention

d’une mesure d’éloignement dans le seul cas où l’étranger est

«sous main de justice» ; effet suspensif du recours contre

cette seule décision d’éloignement. On peut y ajouter l’idée,

intrinsèquement liée, que la possibilité de joindre, dans une

même décision, un refus de séjour et une mesure d’éloigne-

ment (OQTF), doit être revue.

Sur le contentieux du permis à points, il est admis par tous,

excepté l’administration concernée, que l’instauration d’un

recours préalable obligatoire (RAPO), sur le modèle de ceux

prévus par l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000,

mettrait un terme à l’engorgement des tribunaux par ce type de

requêtes. Le rapport Schrameck, dont on attend toujours la mise

en œuvre l’a aussi affirmé dès 2008 (v. rapport du Conseil

d’Etat, Les recours adminis-

tratifs préalables obligatoires,

Etudes du Conseil d’Etat,

Doc. fr., 2008).

Cependant, le conseil des

ministres a adopté, en mars

dernier, un projet de réforme

du droit des étrangers qui ne

s’attaque en rien aux sources

des difficultés contentieuses

rencontrées par les juridictions administratives et qui, en pla-

çant ces dernières au cœur de la procédure de rétention sans,

à ce jour, en envisager les conséquences en termes d’emplois,

va les accroître de manière exponentielle.

Par ailleurs, l’idée des RAPO est actuellement malmenée.

En effet, pour faire droit à l’opposition à cette mesure des

administrations concernées, la proposition de loi n° 130 de

simplification et d’amélioration du droit, déjà adoptée en pre-

mière lecture à l’Assemblée nationale, prévoit de rendre pure-

ment optionnelle – autrement dit d’enterrer – l’obligation

d’instaurer de tels recours dans nombre de contentieux.

UN PROJET QUI MENACEL’INSTITUTION DU RAPPORTEUR PUBLICDE MARGINALISATION…

Ces considérations d’opportunité prennent toute leur acuité

lorsque l’on constate la persistance de la volonté de réformer,

pour ces deux contentieux, l’institution essentielle que constitue

le rapporteur public. Il apparaît de plus en plus difficile,

aujourd’hui, de s’appuyer sur l’idée qu’une bonne politique

consisterait, en la matière, à réformer les procédures qui entraî-

nent des difficultés contentieuses avant de faire sombrer corps et

bien les «meilleures traditions du droit français». D’où le retour

sur le devant de la scène d’un projet qui consacrerait la réduction

du champ d’intervention de l’une de ces meilleures traditions.

Dans la première mouture du texte, un article L. 732-1

devait être ajouté au code de justice administrative, lequel pré-

voyait que «le rapporteur public expose ses conclusions, à l’au-

dience, sauf dans les cas où l’objet du litige ou la nature des

questions à juger permettent de l’en dispenser. Un décret en

Conseil d’Etat fixe la liste de ces litiges».

Pour contenir la colère des magistrats administratifs expri-

mée par la grève du 4 juin 2009, il est désormais envisagé que

dans des contentieux déterminés comme il est ci-dessus rappelé,

le rapporteur public puisse choisir librement de prononcer ou pas

ses conclusions lors de l’audience. Loin de dissiper le malaise,

cette dernière formule n’a fait que le renforcer et plusieurs ques-

tions restent, pour le moment, en suspens.

... CE QUI REND IMPÉRATIFQUE LE LÉGISLATEUR Y PORTETOUTE L’ATTENTION NÉCESSAIRE !

Au premier rang de ces questions se situe celle du niveau

normatif auquel doit être confié le soin de fixer les règles défi-

nissant le rôle et le périmètre d’intervention du rapporteur public:

en clair loi ou règlement, article 34 ou 37 de la Constitution?

Si le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion d’apporter

quelques précisions sur l’articulation entre les compétences du

législateur et celles du gouvernement en matière de justice, il

reste encore plusieurs points à préciser, notamment concernant

la juridiction administrative. On relève, d’une manière générale,

que la haute juridiction considère qu’à l’exception de la matière

pénale, les régimes procéduraux relèvent du pouvoir réglemen-

taire (v., par ex., sur les délais de jugement, Cons. const. 24 oct.

1980, décis. n° 80-117 L, Code électoral). Sauf, nécessairement,

lorsqu’ils touchent aux garanties fondamentales accordées aux

citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Lesquelles sont,

notamment, constituées du respect des droits de la défense, de

l’application du principe de l’égalité des citoyens devant la jus-

tice et des mécanismes de nature à assurer la tenue d’un procès

équitable (Cons. const. 22 juill. 2005, décis. n° 2005-520 DC).

L’intervention du rapporteur public ayant une incidence sur cha-

cun de ces points, nous y reviendrons, il est plus que douteux

que l’institution elle-même puisse être réduite à une simple

question de procédure et, partant, ne relever que de la compé-

tence du pouvoir réglementaire.

UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF DE LA JURIDICTIONADMINISTRATIVE ET UNE GARANTIEDE SON BON FONCTIONNEMENT…

Pour aborder la question, il convient donc de repartir des ter-

mes mêmes de la Constitution de la Ve République. On y relève

qu’elle réserve à la loi, dans son article 34 alinéa 5, le pouvoir

de déterminer les règles constitutives des différentes juridictions.

On retrouve cette exigence de niveau normatif dans le code de

justice administrative qui comporte un titre préliminaire (art.

L. 1 à L. 11) lequel, selon le mot de Jacques Arrighi de Casa-

nova, rassemble «les dispositions de valeur législative qui posent

les principes les plus éminents applicables aux juridictions admi-

nistratives». A l’aube du nouveau millénaire, cet auteur souli-

gnait d’ailleurs que parmi celles-ci figure, à l’article L. 7 «le

rôle du [rapporteur public] » (AJDA 2000. 639). A sa suite, nous

affirmerons qu’il n’est pas déraisonnable de considérer que les

dix articles de fond du titre préliminaire du code de justice admi-

nistrative, qui façonnent toute l’architecture de la justice admi-

nistrative et en définissent les principales spécificités, relèvent

des règles constitutives de la juridiction administrative.

Concernant, plus précisément, le rapporteur public, il est

peu douteux que l’article L. 7 du code de justice administra-

tive énonce un principe relevant des règles constitutives évo-

quées à l’instant. On est alors conduit à en déduire que le rôle

Le projet de réforme du droit des étrangersne s’attaque en rien aux sources desdifficultés contentieusesrencontrées parles juridictionsadministratives.

15756 septembre 2010

PROCÉDURE CONTENTIEUSE E T U D E S

BIB

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1576 6 septembre 2010

E T U D E S PROCÉDURE CONTENTIEUSE

et le périmètre d’intervention du rapporteur public ne sauraient

être déterminés que par le législateur (v., par ex., l’avis sur la

question du professeur R. Chapus, La justice administrative:

évolution et codification. Lecture du code de justice adminis-

trative, RFDA 2000. 929; Droit du contentieux administratif,

13e éd., nos 193 et 198).

Cette appréciation est, comme nous l’avons évoqué pré-

cédemment, corrélée par la plupart des commentaires. L’opi-

nion que l’intervention de ce magistrat constitue une garantie

essentielle du bon fonctionnement de la justice administrative

y est largement développée. De nombreux rapporteurs publics

ont également été amenés à s’exprimer sur la question. Chris-

tine Maugüé, par exemple, après avoir souligné dans des

conclusions sur une affaire Vogel et Jarry (CE 30 avr. 1997,

req. n° 181658), que l’intervention du « [rapporteur public]

constituait une garantie essentielle donnée aux requérants dans

la procédure juridictionnelle», soutient dans un article plus

récent que le rapporteur public constitue «un acteur essentiel

de la procédure administrative» (Du commissaire du gouver-

nement au rapporteur public, J.-Cl. Justice adm. 12 mai 2009,

fasc. 70-12). On ne peut que former le vœu qu’une aussi

remarquable constance, à laquelle nous nous associons évi-

demment sans réserves, soit partagée partout là où on est en

droit de l’attendre.

Cette affirmation est confirmée par la pratique interne des

juridictions (tout autant que par le prononcé des conclusions,

v. infra). En effet, le rapporteur public, pour être en mesure

de prononcer des conclusions

éclairées, prend connaissance

de chacun des dossiers, à la

suite du travail effectué par

le rapporteur. On ne dira

jamais assez à quel point ce

rôle de « réviseur» ou cette

pratique d’une « autre lec-

ture» du dossier contribue à

l’approfondissement de la

réflexion de la formation de jugement, permettant de «confor-

ter une solution qui se dessine ou au contraire de la remettre

en cause et de relancer utilement la discussion» (J.-C. Boni-

chot et R. Abraham, Le commissaire du gouvernement dans

la juridiction administrative et la CEDH, JCP 1998, n° 45-46,

p. 1945).

La prégnance du rapporteur public sur le procès administra-

tif est telle qu’on a ainsi pu le qualifier, fort justement, de «véri-

table signature» de la juridiction administrative (J.-M. Sauvé,

vice-président de Conseil d’Etat, Discours du 18 mai 2009 au

centre de recherche en droit administratif de Paris II,

www.conseil-etat.fr/cde/fr/discours-et-interventions).

... TOUT AUTANT QU’UN ACTEUR CENTRALDU CONTRADICTOIRE…

L’article 34 de la Constitution, dans son alinéa 3, prévoit

également que la loi fixe les règles concernant « les garanties

fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des

libertés publiques ». L’intervention du rapporteur public,

« temps fort du procès administratif», comme l’a relevé Ber-

nard Pacteau dans son Traité de contentieux administratif

(PUF, 2008, n° 300), a un net impact sur le déroulement de la

procédure administrative contentieuse. L’institution ne saurait

donc être considérée autrement que comme relevant, directe-

ment ou indirectement, de la catégorie définie par l’article 34

alinéa 3. On s’intéressera, ici, au renfort ajouté à cette affir-

mation par la considération du rôle important qu’il occupe sur

l’échiquier du contradictoire. Principe ayant valeur constitu-

tionnelle (v., par ex., Cons. const. 29 déc. 1989, décis. n° 89-

268 DC) et dont les modalités de mise en œuvre, qui font par-

tie des droits de la défense, relèvent du domaine législatif

(Cons. const. 21 déc. 1972, décis. n° 72-75 DC).

Une réflexion approfondie sur la notion de contradiction

appliquée par les juridictions administratives et sur son «redé-

ploiement» (P. Idoux, AJDA 2009. 637) s’est fait jour depuis

une dizaine d’années. Elle a été nourrie, voire, à certains

égards, initiée, par les arrêts de la Cour européenne des droits

de l’homme (v., pour les plus marquants, CEDH 31 mars

1998, Reinhardt et Slimane Kaïd, req. n° 23043/93 ; 7 juin

2001, Kress, préc. ; 12 avr. 2006, Martinie, préc.). Après avoir,

au nom de l’égalité des armes, disparu du délibéré, le rap-

porteur public a subi une autre modification, l’an dernier, par

le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009. Ce texte a notamment

introduit, en sus du changement de dénomination, la possibi-

lité, pour les parties, de répondre, lors de l’audience, aux

conclusions prononcées en formulant de «brèves observa-

tions», ainsi que celle, pour les juridictions, de faire interve-

nir le rapporteur public avant les parties.

On ne peut que relever, de façon liminaire et au regard de

la question nous intéressant, que c’est par un acte réglemen-

taire que les contours de l’intervention du rapporteur public,

notamment au regard du principe du contradictoire, ont été

modifiés. Alors même que, dès avant l’édiction de ce texte, la

valeur législative des questions s’y rapportant ne faisait guère

de doute. Et ce, bien évidemment, nonobstant la question –

opportunément très réductrice – de sa seule appellation,

laquelle a été considérée comme relevant du pouvoir régle-

mentaire au motif qu’elle ne mettait «en cause aucun des prin-

cipes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution

a placés dans le domaine de la loi» (Cons. const. 30 nov. 2006,

décis. n° 2006-208 L, AJDA 2006. 2398, note J.-E. Schoettl).

Il est vrai que le droit interne incline encore dans le sens

de l’indifférence du rôle du rapporteur public en matière de

contradictoire, la conception du principe retenue jusqu’à

aujourd’hui par le Conseil d’Etat pour son application à la pro-

cédure contentieuse administrative le cantonnant à la phase

d’instruction. Celle-ci étant juridiquement close, devant les tri-

bunaux administratifs et les cours administratives d’appel, trois

jours avant l’audience, son intervention se situe hors du champ

d’application du contradictoire (comme le relève l’arrêt Escla-

tine, CE 29 juill. 1998, Lebon 320; AJDA 1999. 69, note

F. Rolin ; GACA, Dalloz, 1re éd., 2007, p. 969, n° 60; D. 1999.

Jur. 85, concl. D. Chauvaux).

Ceci étant, la pratique n’est pas en accord avec l’affirma-

tion du principe. Le rapporteur public prend la parole, publi-

quement, à un moment crucial du débat: peu avant que le pro-

cès administratif ne soit clos, par l’intervention du délibéré de

la formation de jugement puis la lecture de la décision. Le pro-

noncé de ses conclusions, à l’audience, présente souvent le

grand avantage de recentrer le débat, entre les parties, sur les

On ne dira jamais assezà quel point cettepratique d’une «autrelecture» du dossiercontribue àl’approfondissementde la réflexion de laformation de jugement.

Page 57: U.S.M.A. dont le siège est au Tribunal administratif de ... · U.S.M.A. dont le siège est au Tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy 75004 Paris Tel Président : 06-88-76-62-95

éléments essentiels de l’affaire, tant juridiquement que sur un

plan factuel. Ce recentrage permet aux parties de mieux déve-

lopper leur argumentation ou d’évoquer des aspects du dossier

qu’elles n’avaient pas, spontanément, jugé nécessaire d’aborder.

Ainsi favorise-t-il jusqu’au terme du procès, selon la formule

de Jean-Marc Sauvé, «la transparence et la contradiction uti-

les» (discours du 18 mai 2009, préc.).

En réalité, l’évolution opérée par le décret du 7 janvier 2009

consacre le rôle éminent du rapporteur public plus qu’elle n’ini-

tie un processus de renforcement de son intervention, y compris

sur le terrain du contradictoire. Didier Chauvaux et Jacques-

Henri Stahl, dans une chronique publiée en 2006, relevaient déjà

que «c’est précisément parce qu’il est inséré dans le travail col-

légial de la juridiction, mais appelé à prononcer des conclusions

publiques que le [rapporteur public] apporte une contribution

précieuse à la transparence de la justice et à l’équité du procès».

La Cour européenne des droits

de l’homme ne s’y est d’ail-

leurs pas non plus trompée,

affirmant dès 2001, au § 80 de

l’arrêt Kress (préc.), que «le

rôle joué par le [rapporteur

public] pendant la procédure

administrative requiert l’appli-

cation de garanties procédura-

les en vue d’assurer le respect

du principe du contradictoire». Dans cette perspective, les arrêts

Kress et Martinie n’avaient d’ailleurs fait qu’inviter la France à

mieux organiser son apport «au bon fonctionnement de la jus-

tice administrative et à la garantie des droits des justiciables» (P.-

O. Caille, JCP Adm. 2009, n° 4, p. 3).

Ainsi le rapporteur public est-il un facilitateur du dialogue

entre les parties dont l’intervention peut remettre en cause

l’équilibre des arguments qu’elles s’étaient échangés

jusqu’alors. Il était sans doute opportun, selon la formule du

professeur Joël Andriantsimbazovina, de «soumettre la parole

du rapporteur public au contradictoire» (Du commissaire du

gouvernement au juge-orateur au sein des juridictions admi-

nistratives, D. 2008. Chron. 1154) en autorisant les parties à lui

répliquer lors de l’audience. Mais il ne pouvait y être procédé

que par le législateur lui-même, cette faculté n’appartenant, en

vertu, notamment, de la jurisprudence du Conseil constitu-

tionnel sus-évoquée en matière de contradictoire, qu’à lui.

... DONT LES MÉRITES JUSTIFIENT,À TOUT LE MOINS, QUE LE LÉGISLATEURÉPUISE SA COMPÉTENCE !

Il est donc permis de plaider en faveur de la compétence

exclusive du législateur à déterminer le rôle et les contours

de l’intervention du rapporteur public dans la procédure

contentieuse. Naturellement, dans ce domaine comme dans

les autres, s’impose alors à lui l’obligation d’exercer l’inté-

gralité de ladite compétence.

A cet égard, on remarque immédiatement que la formula-

tion retenue par l’article L. 732-1 pour encadrer le pouvoir exé-

cutif dans sa tâche d’établissement de la liste des exceptions –

objet du litige et nature des questions – permet d’englober sans

aucune distinction l’intégralité du contentieux administratif : en

effet tous les litiges enregistrés par les juridictions administra-

tives ont, à l’évidence, un objet, et toutes les questions posées

aux juges peuvent être catégorisées selon leur nature.

Il est clair qu’en ne précisant pas en quoi l’objet du litige

ou en quoi la nature des questions justifierait une dérogation

au principe, le législateur n’épuisera pas – loin s’en faut –

cette compétence. Sauf à considérer, contre l’ensemble des

avis et arguments repris ci-dessus, que l’intervention du rap-

porteur public, loin d’être une garantie essentielle et un rouage

du contradictoire, ne constitue qu’un banal aspect de la pro-

cédure contentieuse administrative et ne relève, dès lors, que

de la compétence réglementaire. La logique conduirait alors,

en tout état de cause, à considérer que, dans une telle accep-

tion, l’article L. 732-1 ait vocation… à disparaître purement

et simplement, dès lors qu’aucune exigence de portée norma-

tive ne serait à fixer en la matière.

On sera d’ailleurs attentif, si le dispositif était maintenu, à

l’avis du Conseil constitutionnel, dont on avait été privé lors du

précédent concernant l’introduction de l’article L. 222-1 dans le

code de justice administrative. Le transfert de compétence opéré

alors, dans des termes rigoureusement identiques à ceux qui

nous occupent aujourd’hui, n’a fait l’objet d’aucun commentaire

de la part de la juridiction suprême (Cons. const. 26 juin 2003,

décis. n° 2003-473 DC, AJDA 2003. 1404, note J.-E. Schoettl),

noyée qu’elle était, sans doute, parmi la kyrielle de dispositions

qui lui était soumise (L. n° 2003-591 du 2 juill. 2003, art. 31).

On doit s’interroger, également, sur la compatibilité du dis-

positif finalement retenu – le rapporteur public à la carte, aux

termes duquel celui-ci choisit de conclure ou de ne pas le faire

– avec le principe d’égalité des citoyens devant la justice. Ou

plus exactement l’absence de compatibilité de ce dispositif

avec un principe dont le Conseil constitutionnel rappelle régu-

lièrement qu’il découle du principe d’égalité devant la loi pro-

clamé par la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

Ce principe implique notamment que des justiciables se trou-

vant dans des situations semblables bénéficient d’un traitement

égal pendant tout le déroulement du procès. Dans une décision

de 1975 (Cons. const. 23 juill. 1975, décis. n° 75-58 DC) le

Conseil constitutionnel avait censuré, au nom de ce principe, des

dispositions permettant que des affaires de même nature soit

indifféremment jugées en formation collégiale ou par un juge

statuant seul. Plus récemment il a précisé que le législateur pou-

vait prévoir des procédures distinctes en considération des faits

à condition, notamment, que cette instauration ne repose pas sur

des distinctions injustifiées et que soient assurées aux justicia-

bles des garanties égales (Cons. const. 20 janv. 2005, décis.

n° 2004-510 DC). Un dispositif aux termes duquel est établi une

liste de matières dans lesquelles le rapporteur public peut, dis-

crétionnairement, se dispenser de conclusions, n’est, en tout état

de cause, pas compatible avec ces lignes jurisprudentielles.

On attend que ses promoteurs se livrent aux exercices impo-

sés par les lacunes du futur (?) article L. 732-1. En attendant, on

voit mal en quoi cette réforme pourrait permettre de relever le

défi identifié par le professeur Joël Andriantsimbazovina à l’an-

nonce d’une nouvelle dénomination pour le commissaire du

gouvernement: «Effacer la défiance, instaurer la confiance»

(ibid.). Pas plus, à vrai dire, qu’on ne voit l’intérêt de la juridic-

tion administrative de s’engager dans un processus aboutissant

à l’effacement d’une spécificité aussi marquante et utile. n

L’évolution opérée parle décret du 7 janvier2009 consacre le rôleéminent du rapporteurpublic plus qu’ellen’initie un processusde renforcementde son intervention.

15776 septembre 2010

PROCÉDURE CONTENTIEUSE E T U D E S

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Idées Point de vue

Loi immigration : une révolution à crédit LEMONDE.FR | 09.07.10 | 09h44 • Mis à jour le 12.07.10 | 10h25

L'Union syndicale des magistrats administratifs

Le dernier projet de loi immigration en date, adopté en conseil des ministres au mois de mars, sera examiné cet automne au Parlement. Prévu, dans un premier temps, pour introduire en droit français les dispositions de trois directives européennes dont le délai de transposition arrive à échéance à la fin de l'année, ce projet prévoit désormais de donner au juge administratif une place quasi monopolistique dans le dispositif d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Cette révolution évince en effet assez largement le juge de la liberté et de la détention (JLD), magistrat judiciaire auquel revient normalement, de par l'article 66 de la Constitution, de statuer sur les conditions dans lesquelles une personne a été interpellée. Elle va entraîner, en l'état, des conséquences insurmontables en termes de charge de travail et d'organisation des juridictions administratives. Plusieurs dispositions avaient été négociées et adoptées à Bruxelles. La plus notable est l'interdiction de retour sur le territoire français, pouvant porter sur une période allant jusqu'à cinq ans, qui pourra être opposée à un étranger éloigné à destination de son pays d'origine. On relèvera également la priorité donnée au retour volontaire qui se traduira par la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire aux étrangers en situation irrégulière. On notera enfin l'introduction dans notre droit national d'une "carte bleue européenne" qui bénéficiera aux demandeurs "hautement qualifiés", dans le cadre d'une procédure accélérée et souple. Mais le projet de loi, tel qu'il est actuellement conçu, ne se contente pas, loin s'en faut, de transposer les orientations européennes en droit interne et envisage d'instaurer de nombreuses dispositions autonomes. En réalité, c'est toute l'économie du contentieux des étrangers qui va être bouleversée. Les mesures les plus "visibles" concernent le durcissement du placement en rétention des étrangers en situation irrégulière : la durée initiale de la rétention sera portée à cinq jours, au lieu de quarante-huit heures actuellement ; elle pourra être renouvelée deux fois vingt jours (au lieu de deux fois quinze jours aujourd'hui) ; il sera désormais précisé qu'une irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure de rétention que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger et un mécanisme de purge des nullités sera instauré dès lors qu'aucune irrégularité ne pourra plus être invoquée après l'audience portant sur la première prolongation, sauf si l'irrégularité est postérieure. Mais l'articulation entre ces mesures et certaines dispositions plus spécifiquement contentieuses reviendra, sans le dire, à placer le juge administratif au cœur de la procédure d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Ainsi lorsqu'un étranger aura été interpellé et placé en rétention aux fins d'éloignement, les tribunaux administratifs devront alors juger, en extrême urgence, la bagatelle de cinq décisions différentes : l'arrêté de rétention ; l'obligation de quitter le territoire ; le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; le pays de destination et l'interdiction de retour. Le délai prévu est de soixante-douze heures : à tout le moins, une gageure ! Mais ce n'est pas tout. Le juge de la liberté et de la détention (JLD) n'interviendra plus, s'il y a lieu, qu'au cinquième jour de la détention, pour une éventuelle prolongation de celle-ci. Dès lors, contrairement à ce qu'il en est aujourd'hui, le JLD statuera sur les conditions d'interpellation de l'étranger après que le juge administratif ait jugé de la légalité de la mesure d'éloignement. On ne peut, à tout le moins, que s'étonner du paradoxe consistant à ce qu'on juge désormais des conséquences tirées par les autorités administratives de l'interpellation d'un étranger avant même d'avoir statué sur la régularité de cette interpellation.

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IL PARAÎT INCONCEVABLE QU'UN TEL "TRANSFERT DE COMPÉTENCES" S'OPÈRE À MOYENS CONSTANTS L'inversion prévue de l'ordre d'intervention des juges va, mécaniquement, entraîner deux conséquences majeures. La première sera, à coup sûr, une hausse sans précédent de la contestation des arrêtés de rétention devant les juridictions administratives. Il est en effet certain que les justiciables vont vite comprendre l'intérêt qui s'attachera, désormais, à contester systématiquement ces arrêtés devant le tribunal administratif dont la décision configurera le processus juridictionnel postérieur. Cette évolution se doublera nécessairement d'une intensification de l'argumentaire mobilisé, ce qui accroîtra d'autant la tâche des juges. La seconde, moins perceptible mais tout aussi redoutable, consistera en la validation implicite de la compétence du juge administratif, dans le cadre de la procédure dite du référé-liberté, pour statuer en urgence sur les conditions d'interpellation des étrangers placés en rétention. Alors que cette compétence est normalement réservée au juge judiciaire. Cette situation se rencontrera à chaque fois qu'il s'avèrera possible d'exécuter l'éloignement de l'intéressé sitôt la décision de la juridiction administrative rendue, sans passer par la prolongation de la rétention par le juge de la liberté et de la détention. La compétence du juge administratif ne pourra plus être déclinée au motif que le JLD intervient en temps utile, comme auparavant lorsque qu'il statuait en quarante-huit heures. Sauf à considérer qu'un étranger privé de sa liberté d'aller et venir n'aurait pas accès à une procédure, le référé liberté, spécialement prévue pour la sauvegarde des libertés fondamentales…, au premier rang desquelles figure la liberté d'aller et venir ! C'est donc autant de recours que ce quasi dessaisissement du JLD ou, si l'on veut, ce dédoublement inédit de compétences, imposera aux juridictions administratives d'instruire et de juger, dans le cadre de l'urgence absolue requise par le caractère fondamental de la liberté en cause. Sans risque de se tromper on peut prédire que ces différentes procédures vont entraîner un afflux, très rapidement, de plusieurs dizaines de milliers de requêtes supplémentaires dans les tribunaux administratifs. Il paraît donc inconcevable qu'un tel "transfert de compétences" – dont la conformité à la Constitution fait pour le moins débat – s'opère à moyens constants. Ainsi lors de la mise en place, au début des années 1990, du juge de la reconduite à la frontière, les pouvoirs publics, conscients des enjeux, avaient engagé une programmation de création d'emplois à la hauteur des ambitions affichées. LES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS NE POURRONT FAIRE FACE À CETTE RÉFORME, NI Y CONSENTIR Il semble, cette fois-ci, ne rien devoir en être. Il est en effet prévu d'effectuer ce quasi transfert – dont on s'étonne qu'il suscite aussi peu de commentaires – à moyens constants. Autant dire que, dans ces conditions, le défi – tant quantitatif et organisationnel que qualitatif – ne pourra être relevé par les juridictions administratives. Ces dernières sont aujourd'hui arrivées à un stade ou toute augmentation sensible devient insurmontable et se traduit mécaniquement par une baisse de la qualité des décisions. Il suffit, pour s'en convaincre, de se référer aux statistiques de la décennie 2000-2009 où l'on a vu le délai prévisible moyen de jugement ramené de deux ans à onze mois dans les tribunaux administratifs et de trois ans à une année en cour administrative d'appel. En dépit, sur la même période, d'une croissance des entrées de 47 % dans les tribunaux et de 75 % dans les cours. Ces évolutions traduisent l'effort considérable consenti par les magistrats et les greffiers en termes de charge de travail. Mais, en même temps, elles délimitent les contraintes qui s'exercent désormais tant sur une réelle volonté de réforme structurelle que sur d'éventuelles velléités de bricolage de la procédure juridictionnelle. Dans ces conditions et faute d'une programmation de création d'emplois en rapport avec l'ampleur de la révolution envisagée, les magistrats administratifs ne pourront faire face à cette réforme. Ni, dès lors, y consentir. D'abord et avant tout parce que, in fine, ce sont les justiciables qui en feront les frais.

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ANNEXE 4 : vade-mecum sur les questions d’avancement Procédure devant le CSTA Environ une semaine avant le CSTA les représentants du corps reçoivent les premiers documents préparatoires :

- nom du magistrat, date de naissance ; - mode et année de recrutement ; - date de sa nomination comme PC ou comme président , date à laquelle il a rempli les

conditions ; - ancienneté des services juridictionnels ; - avis (favorable ou non) du chef de juridiction ; - rang de présentation par le chef de juridiction ; - positionnement des croix.

Le vendredi précédent le CSTA, nous recevons les propositions du service. Il faut rappeler que nous n’élaborons pas en séance un tableau à partir des documents qui nous ont été adressés, mais à partir des propositions de l’administration. Le processus est le suivant :

- la SG des TACAA expose la « doctrine su CSTA » telle qu’issue des années antérieures ; - le SG CE expose ensuite la méthode suivie pour le service pour élaborer ses propositions ; - il explique notamment les critères ayant été prioritairement retenus, aux premiers rangs

desquels figure l’année d’entrée dans le corps et l’appréciation sur l’aptitude à l’encadrement (croix), puis l’avis du chef de juridiction et la note chiffrée.

- il égrène ensuite la liste ou le tableau proposé par le service. Les membres du CSTA interviennent alors. C’est le secrétaire général qui répond aux interventions des élus. Et c’est le VP qui prend – parfois – la décision de modifier les propositions de l’administration à la suite des remarques formulées. Méthode suivie par les représentants de l’USMA Compte tenu des délais sus-indiqués et du caractère marginalement constructif des débats en séance, nous avons décidé, depuis 2009, de nous rendre au Stacaa largement en amont du CSTA afin d’étudier les dossiers des collègues candidats aux listes P6 et P5 ou remplissant les conditions pour figurer au tableau P1-P4. Cette pratique est d’autant plus utile que l’essentiel des éléments y figure bien avant que le CE nous les envoie, en particulier les avis motivés des chefs de juridiction et l’ordre des propositions dans chaque juridiction qui sont envoyés au service en décembre ou en janvier pour le tableau P1-P4.

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Nous procédons ainsi tant pour les candidats à l’inscription sur la liste P6 que pour les candidats pour la liste P5 ainsi que pour les collègues en rang plus ou moins utile pour le tableau P1- P4. Cet examen approfondi, qui nous prend chaque année trois à quatre jours complets, nous permet de nous forger notre propre vision des principes qui doivent guider l’établissement de ces documents : nombre de candidats à inscrire, critères … Il nous permet également d’identifier des collègues dont les dossiers devaient être mis en avant. Il nourrit nos échanges préalables avec le service et nos interventions en séance lors du CSTA, tant pour les listes P6 et P5 que pour le tableau P1-P4. Conseils pratiques Concernant les croix, il est extrêmement important que ce soient celles liées à « l’aptitude à l’encadrement » qui progressent prioritairement lorsque vous approchez des « années pivot ». Un notateur qui, alors que vous allez bientôt être en rang utile, ne fait progresser que les autres croix et pas celles concernant l’aptitude à l’encadrement … se prépare à ne vous soutenir que mollement au moment décisif ou fait preuve d’une méconnaissance du système qui se retournera contre vous. En effet les avis (favorables) émis par les chefs de juridiction – tant pour la liste P5 que pour le tableau P1-P4 – sont en général faciles à décrypter … a fortiori quand on les met en relation avec la progression – ou l’absence de progression – des croix … et encore plus lorsqu’on les combine, le cas échéant, avec l’ordre retenu par le chef de juridiction. Il faut d’ailleurs souligner que le rang de classement des promouvables dans la juridiction est un élément dont le CE s’autorise à se départir (parfois au motif de « l’ignorance du chef de juridiction de la doctrine du CSTA … » ) mais dont la contestation, par vos représentants, est, à de rares exceptions près, systématiquement écartée. Ces éléments étant particulièrement difficiles à modifier une fois qu’ils sont introduits dans le débat, mieux vaut intervenir en amont et nous vous invitons donc à discuter de ces questions en temps utile au sein de votre juridiction. Et, bien entendu, n’oubliez pas de saisir vos élus d’un problème particulier qui vous concerne avant le CSTA. C’est plus efficace avant qu’après !

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ANNEXE 5 : composition du conseil syndical de l’USMA au 1er décembre 2011 Président : Axel BARLERIN, premier conseiller à la CAA de Nancy, membre du CSTACAA Vice présidents : Philippe SCATTON, vice-président du TA de Rennes Jean-Luc SCHNOERING, premier conseiller au TA de Fort de France, Basse Terre, Cayenne et Saint Pierre et Miquelon, membre du CAS Secrétaire générale : Anne BAUX, premier conseiller au TA de Montpellier, membre du CSTACAA Secrétaire générale adjointe et Chargée des questions internationales Marion JAFFRE, conseiller au TA de Paris, membre du CHS Trésoriers : Thierry TROTTIER, président assesseur à la CAA de Nancy Véronique BENLAFQUIH, premier conseiller au TA de Toulouse Membres : Thierry BONHOMME, premier conseiller, président de commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Maurice DECLERCQ, vice-président du TA de Melun, membre du CSTACAA Anne DULMET, conseiller à la CAA de Nancy, membre du CHS Marie-Pierre DUPUY, conseiller à la CAA de Bordeaux Véronique HERMANN-JAGER, premier conseiller au TA de Montreuil, membre du CAS Muriel JOSSET, premier conseiller à la CAA de Marseille Eric KOLBERT, vice président du TA de Lyon, membre du CSTACAA Sabine SAINT GERMAIN, premier conseiller, en mobilité au ministère de l'environnement Mathieu SAUVEPLANE, conseiller, en mobilité à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’azur Samuel THERAIN, conseiller, en mobilité au ministère de l’environnement Christiane TRICOT, retraitée Cécile VRIGNON-VILLALBA, premier conseiller, en mobilité à la commission européenne Françoise GUILLEMOT-DAUDET, trésorière, premier conseiller au TA de Rennes Laurent MARECHAL, trésorier adjoint, conseiller au TA de Rennes

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ANNEXE 6 : site internet de l’USMA (usma.apinc.org)

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ANNEXE 7 : bulletin d’inscription à l’USMA

BULLETIN A RETOURNER A : Françoise Guillemot-Daudet Tribunal administratif de Rennes 3, contour de la motte CS 44416 35 044 RENNES CEDEX

TARIFS : Primo-adhérent : Réduction de 50 % de la cotisation Conseiller : 45 euros Premier conseiller : 75 euros Président (P1 à P4) : 100 euros Président (à partir de P5 et membre du Conseil d’Etat) : 110 euros Retraité : 30 euros Ancien membre de la juridiction administrative : 30 euros

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LE 14 DÉCEMBRE, L’AVENIR DE LA

JUSTICE ADMINISTRATIVE

DÉPEND DE VOUS

Depuis 25 ans nous défendons le principe selon lequel

nous sommes des magistrats et l’ensemble des

conséquences que l’adoption de ce statut implique.

Résolument offensifs nous défendons et promouvons

chaque jour la carrière et les conditions de travail des

membres du corps, l'intérêt de nos fonctions et la

qualité de la justice administrative.

Voter pour l’USMA c’est réclamer, notamment :

- Un corps unique de magistrats

administratifs

- Le port de la robe et la

prestation de serment - La revalorisation de nos

rémunérations et nos carrières

- La diminution et l’harmonisation

de la charge de travail - Le maintien du périmètre

d’intervention du rapporteur public

- L’augmentation du nombre de

formations de jugement - La création de postes de vice-

présidents dédiés aux référés

- Le renforcement du plan de formation

- L’instauration du principe d’une

décharge de 1 dossier pour 1 dossier pour les permanences

- Une clarification des règles en

matière de norme, maladie,

maternité, CET

- La création d’un véritable réseau mobilité

- La généralisation des tickets-restaurant et la mise en place

d’une véritable politique sociale

Des principes simples :

- Indépendance des magistrats

- Collégialité - Double regard sur chaque dossier - Qualité des décisions juridictionnelles

- Gratuité de l’accès à la justice

- Refus d’une justice à plusieurs vitesses

Voter pour l’USMA c’est accélérer le rythme des réformes que

nous réclamons tout en s’opposant à la tendance actuelle

consistant à supprimer des garanties juridictionnelles pour juger

davantage d’affaires au détriment de l’examen approfondi de

chaque litige et de l'autorité de la justice que nous rendons.

Des actions déterminées :

� Seul syndicat à organiser la grève du 4 juin 2009 dont la

dynamique a permis d’obtenir le retrait du cavalier législatif

prévoyant la réforme du rapporteur public par ordonnance.

� Seul syndicat à éditer un livre blanc sur la juridiction

administrative (http://usma.apinc.org/-Livre-blanc-)

� Un syndicat ayant proposé, dès l’origine, une démarche

cohérente pour la grève du 9 février 2011, mobilisant près de

40% du corps

� Un syndicat trouvant un écho dans la presse professionnelle ou

généraliste : conférences de presse régulières ; articles parus

dans l’AJDA (rapporteur public, procédures, processus

juridictionnel), Le Monde (loi immigration), Actuel Avocat

(audiences délocalisées) …

� Un syndicat ne se contentant pas de vous représenter dans les

instances professionnelles (CSTA ; CHS ; CAS) mais qui va porter,

quasiment chaque semaine, nos revendications auprès de

l’Elysée, de Matignon, des cabinets ministériels ou des

parlementaires

VOTEZ POUR DÉFENDRE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

POUR UNE JUSTICE DE QUALITÉ ACCESSIBLE À TOUS

POUR L’AVENIR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE USMA