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8/18/2019 Utilisation des données des dossiers passagers (UE-PNR) http://slidepdf.com/reader/full/utilisation-des-donnees-des-dossiers-passagers-ue-pnr 1/55 SN 6295/15 tus/sen/ 1 PE-CONS 71/2015 - 2011/0023 (COD) DGD 1C FR Parlement européen 2014-2019 TEXTES ADOPTÉS Édition provisoire P8_TA-PROV(2016)0127 Utilisation des données des dossiers passagers (UE-PNR) ***I Résolution législative du Parlement européen du 14 avril 2016 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (COM(2011)0032 C7- 0039/2011 2011/0023(COD)) (Procédure législative ordinaire: première lecture) Le Parlement européen , vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0032), vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), et l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0039/2011), vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu les contributions présentées par le Parlement bulgare, le Sénat tchèque, le Bundesrat allemand, le Sénat italien, la Première Chambre néerlandaise, le Conseil national autrichien, le Parlement portugais et le Sénat roumain sur le projet d'acte législatif, vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 mai 2011 1 , vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données du 25 mars 2011 2 , vu l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la Cour de justice dans les affaires jointes C-293/12 et C- 594/12, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a. 3 , 1 JO C 218 du 23.7.2011, p. 107. 2 JO C 181 du 22.6.2011, p. 24. 3 Arrêt de la Cour de justice du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a., affaires jointes C-293/12 et C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

Utilisation des données des dossiers passagers (UE-PNR)

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SN 6295/15 tus/sen/ 1PE-CONS 71/2015 - 2011/0023(COD)

DGD 1C FR

Parlement européen2014-2019

TEXTES ADOPTÉSÉdition provisoire

P8_TA-PROV(2016)0127

Utilisation des données des dossiers passagers (UE-PNR) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 14 avril 2016 sur la proposition de directivedu Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagerspour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves decriminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0032),

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), etl'article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0039/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les contributions présentées par le Parlement bulgare, le Sénat tchèque, le Bundesratallemand, le Sénat italien, la Première Chambre néerlandaise, le Conseil national autrichien,le Parlement portugais et le Sénat roumain sur le projet d'acte législatif,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 mai 20111

, – vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données du 25 mars 20112,

– vu l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la Cour de justice dans les affaires jointes C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a.3,

1 JO C 218 du 23.7.2011, p. 107.2 JO C 181 du 22.6.2011, p. 24.3 Arrêt de la Cour de justice du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a., affaires

jointes C-293/12 et C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

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– vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative àla protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1,

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 décembre 2015,d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4,

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, – vu les articles 59 et 188 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures etles avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission des transports etdu tourisme (A7-0150/2013),

– vu la décision de la Conférence des présidents du 18 septembre 2014 sur les questions eninstance à la fin de la septième législature,

– vu le deuxième rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affairesintérieures et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission destransports et du tourisme (A8-0248/2015),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manièresubstantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commissionainsi qu'aux parlements nationaux.

1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

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considérant ce qui suit:

(1) Le 6 novembre 2007, la Commission a adopté une proposition de décision-cadre du Conseilrelative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) à des fins répressives.

Cependant, n'ayant pas encore été adoptée par le Conseil lors de l'entrée en vigueur du traitéde Lisbonne le 1er décembre 2009, la proposition de la Commission est devenue obsolète.

(2) "Le programme de Stockholm - Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens"1 invite la Commission à présenter une proposition concernant l'utilisation des données PNRaux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves decriminalité, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière.

(3) Dans sa communication du 21 septembre 2010 relative à la démarche globale en matière detransfert des données des dossiers passagers (PNR) aux pays tiers, la Commission a décrit uncertain nombre d'éléments essentiels d'une politique de l'Union dans ce domaine.

(4) La directive 2004/82/CE du Conseil2 régit la transmission aux autorités nationalescompétentes, par les transporteurs aériens, d'informati ons préalables relati ves aux passagers

(ci -après dénommées " données API " ) , en vue d'améliorer les contrôles aux frontières et delutter contre l'immigrationil légale .

1

JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.2 Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour lestransporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p.24).

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(5) L es obj ecti fs de la pr ésente directive sont, entre autr es, d' assur er la sécurité, de pr otéger la

vie et l a sécuritédes personnes, et de créer un cadr e juridique pour la pr otecti on des

don nées PNR en ce qui concerne leur tr ai tement par les autori tés compétentes.

(6) L 'uti li sation eff ective d es données PNR, par exemple la conf rontati on des données PNR àdiverses bases de données de personnes ou d'objets recherchés, est nécessaire pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsique pour les enquêtes et les poursuites en la matière, et donc pour renforcer la sécuritéintérieure, pour rassembler des preuves et, le cas échéant, pour trouver les complices decriminels et démanteler des réseaux criminels.

(7) L 'évaluation d es données PNR permet d'identifier des personnes qui n’étaient passoupçonnées de participation àdes infractions terr or istes ou à des formes graves decriminalité avant cette évaluation et qui devraient être soumises à un examen plus approfondi par les autorités compétentes. L'utilisation des données PNR permet de contrer la menace quereprésentent les infractions terroristes et les formes graves de criminalité sous un angle autreque par le traitement d'autres catégories de données à caractère personnel. Cependant, pourveiller à ce que le traitement de données PNR reste limité à ce qui estnécessaire , la créationet l'application de critères d'évaluation devraient êtrelimi tées aux infractions terr or istes et

aux formes graves de cri minal i tépour lesquell es l' uti li sation de tels critères est pertinente.Par ai l leur s, les cr i tères d' évaluation devraient êtr e définis d'une manière qui réduise au

mi ni mum l e nombr e d'i denti fications err onées de personnes innocentes par le système .

(8) L es tr anspor teurs aér iens recueillent et tr ai tent déjàdes données PNR de leur s passagers

pour leur propre usage commerci al. L a présente directive ne devrait pas leur imposer

l 'obl igation de recueil lir ou de conserver des données suppl émentai res des passagers et ne

devrai t pas non plus contr aindre les passagers àcommun iquer des données en sus de celles

qui sont déjàtr ansmises aux transpor teurs aériens.

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(9) Certains tr anspor teur s aér iens conservent les données API qu' ils recueil lent en les

regroupant avec les données PNR, alors que d'autr es ne le fon t pas. L'utilisation combinéedes données PNR et des donnéesAPI présente une valeur ajoutée en ce qu’elle aide les Étatsmembres à vérifier l'identité d'une personne,renforçant ai nsi l a valeur du résultat en termes

de prévention, de détection et de répr ession des in fractions et r éduisant au minimum l e

r isque de soumettr e des personnes innocentes àdes vérif ications et àdes enquêtes. C'est

pour quoi i l est impor tant de veiller àce que, lor sque les transporteurs aér iens recueil lent

des données API , i ls les transfèrent, que les données API soient conservées ou non par des

moyens techniques différents de ceux uti lisés po ur d’autres données PNR.

(10) Aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves decriminalité, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, il est essentiel que tous lesÉtats membres adoptent des dispositions obligeant les transporteurs aériens qui assurent des

vols extra- UE à transférer les données PNR qu’ils recueillent, y compris les données API. Les États membres devraient également avoir la possibilité d’étendre cette obligation aux

tr ansporteur s aériens qui assur ent des vols in tra-UE. Ces dispositions devrai ent s'entendre

sans préjudice de la di rective 2004/82/CE .

(11) L e trai tement des donn ées àcaractère personnel devrai t êtr e propor ti onnéaux objectifs de

sécuritéspécifiques poursuivis par la pr ésente directi ve.

(12) La définition des infractions terroristesappliquée dan s le cadr e de la présente directive devrait êtrela même que celle figur ant dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil1. Ladéfinition des formes graves de criminalité devraitenglober l es catégor ies d' infractions

énumérées àl 'annexe I I de la présente directive .

1 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme(JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

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(13) Il convient que les données PNR soient transmises à une seule unité d'information passagersdésignée (UIP) dans l'État membre concerné, de manière à garantir la clarté et à réduire lescoûts supportés par les transporteurs aériens.L'UI P peut avoir plusieur s antennes dans un

même État membre et l es États membres peuvent également mettre en place conjointement

une seule UI P. Les États membres devraient échan ger leurs informations par

l ' intermédiai re de réseaux d'échange d'informations appr opr iés af in de faci liter le partage

des informations et de garanti r l ' interopérabi li té.

(14) L es États membres devraient assumer les coûts li és àl ' uti lisation, àla conservation et à

l ' échan ge de données PN R.

(15) Une liste des données PNR à transmettre à uneUI P devrait être établie dans le but de refléter

les exigences légitimes des pouvoirs publics en matière de prévention et de détection desinfractions terroristes ou des formes graves de criminalité, ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière, renforçant par là la sécurité intérieure de l'Union et la protection desdroits fondamentaux, notamment le respect de la vie privée et la protection des données àcaractère personnel. À cette f in, i l convient d' appliquer des normes élevées confor mément à

la Char te des droi ts fondamentaux de l' Union eur opéenne (ci-après dénommée " Char te" ),

la convention pour la protection des personnes àl 'égard du tr ai tement au tomati sédes

données àcaractère personnel (ci -après dénommée " convention n°108" ) et la conventi oneur opéenne de sauvegar de des droi ts de l 'homme et des libertés fondamentales (CEDH ).

Une telle l iste ne devrait pas être fondée sur l ' or igine raciale ou ethnique,la r eli gion ou l es

convictions , les opinions politiquesou toute autre opin ion , l'appartenance à un syndicat, la

santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d’une personne. Les données PNRne devraientcomporterque des informations relatives aux réservations et aux itinéraires de voyage des passagers qui permettent aux autorités compétentes d'identifier les passagers aériens

représentant une menace pour la sécurité intérieure.

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(16) Actuellement, deux méthodes de transfert des données sont possibles: la méthode "pull", par laquelle les autorités compétentes de l'État membre qui requièrent les données PNR peuvent accéder au système de réservation du transporteur aérien et en extraire ("pull") unecopie des données PNR requises, et la méthode "push", par laquelle les transporteurs aériens

transmettent ("push"), les données PNR requises à l'autorité requérante, ce qui permet auxtransporteurs aériens de garder le contrôle sur les données transmises. La méthode "push" estréputée offrir un niveau plus élevé de protection des données et devrait être obligatoire pourtous les transporteurs aériens.

(17) La Commission soutient les lignes directrices de l'organisation de l'aviation civileinternationale (OACI) relatives aux données PNR. Ces lignes directrices devraient parconséquent servir de base pour l'adoption des formats de données reconnus pour les transfertsdes données PNR par les transporteurs aériens aux États membres. Afin d'assurer desconditions uniformes d'exécution des formats de données reconnus et des protocolescorrespondants applicables au transfert des données provenant des transporteurs aériens, ilconvient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétencesdevraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n°182/2011 du Parlementeuropéenet du Conseil 1.

(18) Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre auxtransporteurs aériens de remplir leurs obligations au titre de la présente directive. Il y a lieuque les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, ycompris des sanctions financières, à l'encontre des transporteurs aériens qui ne respectent pasleurs obligations en matière de transfert de données PNR.

(19) Chaque État membre devrait être responsable de l'évaluation des menaces potentielles liéesaux infractions terroristes et aux formes graves de criminalité.

1

Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Étatsmembres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du28.2.2011, p. 13).

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(20) En tenant pleinement compte du droit à la protection des données à caractère personnel et dudroit à la non-discrimination, aucune décision qui produit des effets juridiques préjudiciablesà une personne ou l'affecte de manière significative ne devrait être prise sur la seule base dutraitement automatisé des données PNR. Par ailleurs,conformément aux articles 8 et 21 de la

Charte, aucune décision de cette nature ne devraitintrodui re de discriminati on fondée

notamment sur le sexe , la race, la couleur , les origines ethniquesou sociales , les

caractér istiques génétiques , la langue , la r eli gion ou les convictions, les opinions politiques

ou toute autre opinion , l'appartenance àun e minor iténationale, la for tune , la naissance , un

handicap , l' âge ou l' ori entation sexuell e . L a Commission devrait également prendre en

compte ces pr incipes lor s du réexamen de l' appl icati on de la pr ésente directive.

(21) L e résul tat du tr ai tement des don nées PNR ne devrai t en aucun cas êtr e utilisépar les États

membres comme motif pour se soustraire àleur s obligations in ternationales au ti tre de la

convention du 28 jui llet 1951 relative au statut des réfu giés, telle qu’amendée par le

protocole du 31 janvier 1967, ni être invoquépour refuser aux demandeur s d'asil e des voies

sûres et effectives d'entrée légales sur le territoire de l'Union afin d’y exercer leur droit à la

protection in tern ationale.

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(22) En tenant pl einement compte des pri nci pes mi s en évidence par la r écente jur isprudence

pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, l'application de la présente

dir ective devrai t garanti r le plein respect des droits fondamentaux et du droi t au respect de

la vie privée ainsi que du principe de propor tionn ali té. Elle devrait aussi vér itabl ement

rempl ir les objecti fs de nécessitéet de pr oporti onnal i téaf in de r épon dre aux intérêts

généraux reconnus par l 'Union et àla nécessitéde protéger les droi ts et l iber tés d' autr ui

dans la lutte contre les inf raction s ter roristes et les formes graves de criminal ité.

L 'appl icati on de la pr ésente di rective devrait êtr e dûment j usti fiée et l es gar anti es

nécessai res devrai ent êtr e mises en place af in d' assur er la légal itéde tou t stockage, de toute

analyse, de tout transfert ou de toute uti lisation des données PNR.

(23) Les États membres devraient échanger entre euxet avec Europol les données PNR qu'ilsreçoivent, lorsque cela est jugé nécessaire aux fins de la prévention et de la détection desinfractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière. L es UI P devraient, l e cas échéant, tr ansmettr e sans tar der le

résul tat du tr ai tement des donn ées PNR aux UI P des autr es États membres en vue d'un

compl ément d' enquête . Les dispositions de la présente directive devraient s’entendre sans préjudice d'autres instruments de l'Union relatifs à l'échange d'informations entre les services

de police et d’autres services r épressifs et les autorités judiciaires, y compris ladécision 2009/371/JAI du Conseil1 et la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil2. Il convientque les échanges de données PNR soient régis par les règles relatives à la coopération policière et judiciaireet ne por tent pas atteinte au niveau élevéde protection de la vi e privée

et des données àcaractère personnel exigépar la Char te, l a convention n°108 et la CEDH .

1 Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen d police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).2 Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification del'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membresde l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).

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(24) L 'échange sécuriséd' infor mations relatives aux don nées PNR entr e les États membr es

devrai t êtr e assurépar l ' intermédiai re de tout canal de coopérati on existant entr e les

autor ités compétentes des États membr es, et en par ti culier avec Europol , par

l ' intermédiai re de son application de réseau d' échange sécuriséd' informati ons (SIENA).

(25) Les données PNR ne devraient être conservées que pour la duréenécessaire et proportionnéeaux objectifs de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de

criminalité, ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière. En raison de leur nature et deleurs utilisations, il est indispensable que les données PNR soient conservées pendant une période suffisamment longue pour permettre leur analyse et leur utilisation dans le cadred'enquêtes. Pour éviter toute utilisation disproportionnée, il convient que, après le délai initialde conservation, les données PNR soient dépersonnalisées par l e masquage d’éléments desdonnées. Afin de garantir le niveau le plus élevé de protection de données, l'accèsà l ' intégrali tédes données PNR, qu i permettent l ' identi fication directe de la personne

concernée, ne devr ai t êtr e accor déque dans des conditions très strictes et limitées après cedélai initial.

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(26) Lorsque des données PNR spécifiques ont été transmises à une autorité compétente et serventdans le cadre d'enquêtes ou de poursuites pénales particulières, leur durée de conservation parcette autorité devrait être fixée par le droit national, indépendamment des périodes deconservation de donnéesprévues par la présente directive.

(27) Dans chaque État membre, le traitement de données PNR effectué par l'UI P et par lesautorités compétentes devrait être soumis à une norme de protection des données à caractère personnel du droit national conforme à la décision-cadre 2008/977/JAIdu Conseil 1 et aux

exigences spéci fiqu es de protection des don nées énoncées dans la présente di rective . Les

référen ces àla décision-cadre 2008/977/JAI devr aient s' entendr e comme des références

faites à la législation actuellement en vigueur ainsi qu’à la législation futur e qui l a

remplacerait.

(28) Compte tenu du droit à la protection des données à caractère personnel, il convient que lesdroits des personnes concernéesen ce qui concerne le traitement de leurs données PNR, telsque les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation, ainsi que le droit àréparation et le droit à un recours juridictionnel, soient conformes à la décision-cadre 2008/977/JAIet au niveau de pr otection élevéconférépar la Char te et la CEDH .

1 Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection desdonnées à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire enmatière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

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(29) Eu égard au droit des passagers d'être informés du traitement des données à caractère personnel les concernant, les États membres devraient veiller à ce queles passagers reçoiventdes informations précises,aisément accessibles et f aci lement compr éhensibles, sur lacollecte des données PNR, le transfert de celles-ci à l'UI P et l eur s droits en tant que

personnes concernées .

(30) L a présente directive s'applique sans préjudi ce du dr oit de l 'Un ion et du droit national

concernant le principe de l’accès du public aux documents offi ciels.

(31) Les États membres ne devraient être autorisés à transférer des données PNR vers des paystiers qu'au cas par cas et dans le plein respect desdispositi ons adoptées par les États

membres en vertu de la décision-cadre 2008/977/JAI. Pour assurer la protection des données

à caractère personnel, ces transferts devraient être soumis à des exigences supplémentairesrelatives à leur finalité. Ils devraient également être soumis aux pr incipes de nécessitéet de

pr oporti onnal itéet au niveau de protection élevéconférépar la Char te et la CEDH .

(32) Les autorités de contrôle nationales mises en place en application de ladécision-cadre 2008/977/JAI devraient également être chargées de fournir des conseils surl'application des dispositionsadoptées par les États membr es en vertu de la présente directiveet d'en surveiller l'application.

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(33) La présente directive est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prévoir, envertu de leur droit national, un système de collecteet de trai tement des données PNR aupr ès

d' opérateurs économiques autres que les transporteurs, tels que des agences ou des

organisateurs de voyages qui fournissent des services li és aux voyages, y compr is la

réservati on de vols, pour lesquels ils recueil lent et tr ai tent les données PNR, ou detransporteurs autres que ceux que la présente directive mentionne, sous réserve que ce droitnational respecte le droit de l'Union.

(34) L a présente directive est sans pr éjudice des règles actuelles de l'Union sur les modalités des

contr ôles aux f rontières ou des règles de l'Union régissant l ' entrée sur le terr i toi re de

l' Union et la sorti e de celu i-ci.

(35) Comme les dispositions nationales relatives au traitement des données à caractère personnel, ycompris desdonnées PNR, divergent sur le plan juridique et technique, les transporteursaériens doivent et devront faire face à des exigences différentes en ce qui concerne le typed'informations à transmettre et les conditions dans lesquelles ces informations doivent êtrecommuniquées aux autorités nationales compétentes. Ces divergences peuvent nuire à unecoopération efficace entre ces autorités aux fins de la prévention et de la détection desinfractions terroristes ou des formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes et des

poursuites en la matière. Il est dès lors nécessaire d'établir, au niveau de l'Union, un cadre juridique commun pour le transfert et le traitement des données PNR.

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(39) Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlandeà l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Unioneuropéenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membresont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(40) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé autraité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-cini soumis à son application.

(41) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consultéconformément à l’article28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil1 et a

rendu son avis le 25 mars 2011,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

1

Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatifà la protectiondes personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

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CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1. La présente directive prévoit:

a) le transfert, par les transporteurs aériens, de données des dossiers des passagers (PNR)de volsextra-UE ,

b) le traitement des données visées au point a), notamment leur collecte, leur utilisation etleur conservation par les États membres et leur échange entre

les États membr es .

2. Les données PNR recueillies conformément à la présente directive ne peuvent être traitéesqu' àdes f ins de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves decriminalité ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière, comme pr évu à l'article 6, paragraphe 2, pointsa) , b) et c).

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Ar ticle 2

Appl ication de la pr ésente directive aux vols in tra-UE

1. Si un État membr e décide d' appl iquer la présente directive aux vols intra-U E, i l le noti fie à

la Commission par écri t. Un État membr e peut adr esser ou révoquer une tel le noti fication à tout moment. L a Commission publie cette noti fication et la r évocation éventuell e au

Journal offi ciel de l 'Uni on européenne.

2. L orsqu'une noti f ication visée au paragraphe 1 est adressée, toutes les dispositions de la

présente directive s'appli quent aux vols intr a-UE comme s' il s'agissait de vols extr a-UE et

aux données PNR des vols in tr a-UE comme s' il s'agissait de données PNR de vols extr a-

UE.

3. Un État membre peut décider d'appl iquer la présente directive uniquement àcer tains vols

intra-UE. Lorsqu' i l prend un e telle décision , l 'État membre sélectionne les vols qu' il juge

nécessair es af in de poursuivre les objectifs de la présente directive. L'État membre peut

décider àtou t moment de modifier l a sélection des vols in tr a-UE.

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Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "transporteur aérien", une entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitationen cours de validité ou l'équivalent lui permettant d'assurer le transport aérien de passagers;

2) "volextra-UE ", tout vol, régulier ou non, effectué par un transporteur aérienen provenance

d'un pays tiers et devant atterrir sur le territoire d'un État membreou en provenance duterritoire d'un État membre etdevant atter rir dans un pays tiers, y compris, dans les deux cas,

les vols compor tant d' éventuelles escales sur le ter ritoi re d'États membres ou de pays ti ers ;

3) " vol intra-UE" , tout vol, régul ier ou non, effectuépar un transporteur aér ien en

provenance du terr itoir e d'un État membre et devant atterr ir sur le ter ri toir e d'un ou de

plusieur s États membres, sans escale sur le terri toire d'un pays tiers;

4) "passager", toute personne, y compris une personne en correspondance ou en transit et àl'exception du personnel d'équipage, transportée ou devant être transportée par un aéronefavec le consentement du transporteur aérien,lequel se traduit par l ' in scri ption de cette

personn e sur la liste des passagers ;

5) "dossier(s) passager(s)" ou "PNR", un dossier relatif aux conditions de voyage de chaque passager, qui contient les informations nécessaires pour permettre le traitement et le contrôledes réservations par les transporteurs aériens concernés qui assurent les réservations, pourchaque voyage réservé par une personne ou en son nom, que ce dossier figure dans dessystèmes de réservation, des systèmes de contrôle des départs (uti lisés pour contr ôler les

passagers lors de l ' embarquement ) ou des systèmes équivalents offrant les mêmes

fonctionnalités;

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6) "système de réservation", le système interne du transporteur aérien, dans lequel les donnéesPNR sont recueillies aux fins du traitement des réservations;

7) "méthode push", la méthode par laquelle les transporteurs aériens transfèrent les données PNR

énumérées àl 'annexe I vers la base de données de l'autorité requérante;8) "infractions terroristes", les infractions prévues par le droit national visées aux articles 1er à 4

de la décision-cadre 2002/475/JAI;

9) "formes graves de criminalité", les infractionsénumérées àl 'annexe I I qui sont passiblesd'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moinstrois ans au titre du droit national d'un État membre;

10) "dépersonnaliser par le masquage d’éléments des données", rendre invisibles pour un

uti lisateur les éléments des données qui pourraient servir àidentif ier di rectement la

personne concernée.

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CHAPITRE IIRESPONSABILITÉS DES ÉTATS MEMBRES

Article 4

Unitéd’informations passagers 1. Chaque État membre met en place ou désigne une autorité compétente en matière de

prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsique d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou crée ou désigne une antenne d'une telleautorité, en tant que sonUI P .

2. L'UI P est chargée:

i) de la collecte des données PNR auprès des transporteurs aériens,de la conservation et

du trai tement de ces données, et du tr ansfer t de ces don nées ou du résultatde leur

traitement aux autorités compétentes visées à l'article 7;

ii) de l' échange àla foi s des don nées PNR et du résul tat de leur tr ai tement avec les UI P

d'autr es États membres et avec Europol, conf ormément aux ar ticles 9 et 10.

3. Les membres du personnel de l'UI P peuvent être des agents détachés par les autoritéscompétentes. L es États membr es dotent les UI P des ressour ces adéquates pour

l 'accompli ssement de leur s missions.

4. Deux États membres ou plus (ci-après dénommés "États membres participants") peuventmettre en place ou désigner une autorité unique en tant qu'UI P . CetteUI P est établie dans l'undes États membres participants et est considérée comme l'UI P nationale de tous les Étatsmembres participants. Ces derniers conviennentconjointement des modalités de

fonctionnement de l'UI P et respectent les exigences prévues dans la présente directive.

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Article 6Traitement des données PNR

1. Les données PNR transférées par les transporteurs aériens sont recueillies par l'UI P de l'État

membre concerné comme prévu à l' article 8 . Lorsque les données PNR transférées par lestransporteurs aériens comportent des données autres que celles énumérées à l'annexeI , l'UI P efface ces données immédiatementet de façon définiti ve dès leur réception.

2. L'UI P ne traite les données PNR qu'aux fins suivantes:

a) réaliser une évaluation des passagers avant leur arrivée prévue dans l'État membre ouleur départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles est requis un

examen plus approfondi par les autorités compétentes visées à l'article 7et, le caséchéant, par Europol confor mément àl 'ar ti cle 10, compte tenu du f ait que ces

personnes peuvent êtr e impl iquées dans un e infraction terr or iste ou une forme grave

de criminalité .

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b ) répondre, au cas par cas, aux demandes dûment motivées fondées sur des motifssuffisants des autorités compétentes, visant à ce que des données PNR leur soientcommuniquées et à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement dans des casspécifiques, aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou de

formes graves de criminalité, ainsi qu'aux fins d'enquêtes et de poursuites en la matière,et visant à communiquer aux autorités compétentesou , le cas échéan t, àEuropol lerésultat de ce traitement; et

c ) analyser les données PNR aux fins de mettre à jour ou de définir de nouveaux critères àutiliser pour les évaluations réalisées au titre du paragraphe 3, poin t b) , en vued'identifier toute personne pouvant être impliquée dans une infraction terroriste ou uneforme grave de criminalité.

3. Lorsqu'ils réalisent l'évaluation visée au paragraphe 2, point a), l'UI P peut:

a) confronter les données PNR auxbases de données uti les aux f ins de la

prévention et de la détecti on des infracti ons terr or istes et des formes graves de

cr imi nal i téainsi que des enqu êtes et des poursui tes en la matière, y compr is les

bases de données concernant les personnes ou les objets recherchés ou faisantl'objet d'un signalement, conformément aux règles nationales, internationales et del'Union applicables à de tellesbases de don nées; ou

b) trai ter l es données PNR au regar d de cr itères pr éétablis.

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4. L'évaluation des passagers avant leur arrivée prévue dans l'État membre ou leur départ prévude celui-ci effectuée au titre du paragraphe 3, point b),au regar d de cr i tères pr éétabl is estréalisée de façon non discriminatoire.Ces cri tères préétablis doivent être ciblés,

pr opor tionnés et spéci fiques. Les États membres veillent à ce que ces critères soient fixéset

réexaminés àintervalles réguliers par lesUI P en coopération avec les autorités compétentesvisées à l'article 7. Lesdits critères ne sont en aucun cas fondés sur l'origineraciale ouethnique d'une personne,ses opinions poli tiques , sa reli gion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou sonorientation sexuelle.

5. Les États membres s'assurent que toute concordance positive obtenue à la suite du traitementautomatisé desdonnées PNR effectuéau ti tr e du paragraphe 2, poi nt a), est réexaminéeindividuellement par des moyens non automatisés, afin de vérifier si l'autorité compétentevisée à l'article 7 doit prendre des mesuresen vertu du droi t national .

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6. L'UI P d'un État membretransmet , en vue d'un examen plus approfondi, les données PNR des personnes identifiées conformément au paragraphe 2, point a), ou le résultat du traitement deces données aux autorités compétentesvisées àl 'ar ticle 7 de ce même État membre. Cestransferts ne sont effectués qu'au cas par caset, en cas de trai tement automatisédes données

PNR, après un réexamen individuel par des moyens non automati sés .

7. L es États membr es vei l lent àce que le déléguéàla protection des données ai t accès àtou tes

les données trai tées par l 'UI P. Si le déléguéàla pr otection des don nées esti me que le

trai tement de certai nes données n'étai t pas lici te, le déléguéàla protection des don nées

peut r envoyer l ' aff aire àl ' autoritéde contr ôle national e.

8. L e stockage, le tr ai tement et l ' analyse des données PNR par l es UI P sont effectués

excl usivement dans un ou des endr oi ts sécurisés situés sur le terri toire des États membr es.

9. L es conséquences des éval uations des passagers visées au paragr aph e 2, point a), du

présent arti cle ne compr omettent pas le dr oit d' entrée des personnes jou issant du droit de

l 'Uni on àla l ibre circul ation sur le terr itoi re de l 'État membre concernéprévu dans la

directive 2004/38/CE du Par lement eur opéen et du Con seil 1. En outr e, lor sque des

éval uations sont r éal isées pou r des vols in tr a-UE entre des États membr es auxquels

s'appl ique le règlement (CE) n°562/2006 du Par lement eur opéen et du Conseil 2, les

conséquences de ces éval uations doi vent respecter ledit règlement.

1 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droitdes citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librementsur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant lesdirectives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,

90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p.77). 2 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissantun code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes(code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p.1).

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Article 7 Autorités compétentes

1. Chaque État membre arrête une liste des autorités compétentes habilitées à demander auxUI P

ou à recevoir de celles-ci des données PNR ou le résultat du traitement de telles données envue de procéder à un examen plus approfondi de ces informations ou de prendre les mesuresappropriées aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou de formesgraves de criminalité, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière.

2. Les autoritésvisées au paragraphe 1 sont des autorités compétentes en matière de préventionou de détection des infractions terroristes ou des formes graves de criminalité, ainsi qued'enquêtes ou de poursuites en la matière.

3. Aux f ins de l' article 9, paragraphe 3, chaque État membre notifie à la Commission la liste de

ses autorités compétentes au plus tard le …[douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive] et peutmodifi er sa notif ication à tout moment. La Commission publiecettenotification et toutemodi fication y afférente au Journal officiel de l'Union européenne.

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4. Les données PNR et le résultat du traitement de ces données reçus par l'UI P ne peuvent fairel'objet d'un traitement ultérieur par les autorités compétentes des États membres qu'auxseules fins de laprévention ou de la détection d' infractions terr or istes ou de formes graves de

cr imi nal i té, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la mati ère .

5. Le paragraphe 4 s'applique sans préjudice des compétences des autorités répressives ou judiciaires nationales, lorsque d'autres infractions, ou des indices d'autres infractions, sontdétectés dans le cadre d'actions répressives menées à la suite de ce traitement.

6. Les autorités compétentes ne peuvent prendre aucune décision produisant des effets juridiques préjudiciables à une personne ou l'affectant de manière significative sur la seule base dutraitement automatisé de données PNR. Ces décisions ne peuvent pas être fondées sur

l'origineraciale ou ethnique d'une personne,ses opinions poli tiques, sa reli gion ou ses

convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelleou son orientation sexuelle.

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Article 8Obligations imposées aux transporteurs aériens concernant les transferts de données

1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les transporteurs

aériens transfèrent (par la "méthode push") les données PNR énumérées à l'annexeI , pourautant qu'ils aient déjà recueilli de telles donnéesdans le cour s normal de leur s activi tés , versla base de données de l'UI P de l'État membre sur le territoire duquel le vol atterrira ou duterritoire duquel il décollera. Lorsqu'il s'agit d'un vol en partage de code entre un ou plusieurstransporteurs aériens, l'obligation de transférer les données PNR de tous les passagers du volincombe au transporteur aérien qui assure le vol. Lorsqu'un vol extra-UE comporte une ou plusieurs escales dans des aéroports des États membres, les transporteurs aériens transfèrentles données PNRde tous les passagers auxUI P de tous les États membres concernés.I l en

est de même lorsqu'un vol intr a-U E comporte une ou plusieurs escales dans les aéropor ts

de différents États membr es, mais uniquement en ce qui concerne les États membr es qui

recueil lent l es données PNR des vols in tra-U E.

2. Dans l’hypothèse où les transporteurs aériens ont recueilli des informations préalables sur

les passagers (ci -après dénommées «données API ») énumérées àl 'annexe I , point 18,

mais ne les conservent pas par les mêmes moyens techn iques que ceux u ti l isés pour

d’autres données PNR, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les transpor teurs aér iens tr ansfèrent également ces données (par la " méth ode

push" ) àl 'UI P des États membres visés au par agraphe 1. Dans le cas d'un tel tr ansfert ,

tou tes les dispositi ons de la présente di rective s'appliquent àces données API .

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3. Les transporteurs aériens transfèrent les données PNR par voie électronique au moyen de protocoles communs et de formats de données reconnus à adopter en conformité avec la procédured'examen vi sée àl ' ar ticle 17, paragraphe 2, ou, en cas de défaillance technique, par tout autre moyen approprié garantissant un niveau de sécurité des données approprié:

a) 24 à 48 heures avant l'heure de départ programmée du vol; et

b) immédiatement après la clôture du vol, c'est-à-dire dès que les passagers ont embarqué à bord de l'aéronef prêt à partir et qu'ils ne peuvent plus embarquerou débarquer .

4. Les États membresautorisent les transporteurs aériens à limiter le transfert viséau paragraphe 3, point b), aux mises à jour des transferts visés au point a) dudit paragraphe.

5. L or sque l ' accès àdes don nées PNR est nécessai re pour répondr e àune menace pr éci se et

réell e li ée àdes infracti ons terr or istes ou àdes formes graves de crimi nal ité , les

tr ansporteurs aériens transfèrent, au cas par cas, des données PNR àd' autr es moments queceux mentionnés auparagraphe 3, à la demande d'uneUI P conformément au droit national.

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Article 9 Échange d'informations entre États membres

1. Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les personnes identifiées par uneUI P conformément à l'article 6, paragraphe 2,toutes les données PNR pertinentes et nécessaires ou le résultat du traitement de ces données soient transmis par laditeUI P auxUI P

correspondantes des autres États membres. LesUI P des États membres destinatairestransmettentles inf ormations r eçues à leurs autorités compétentes,conformément àl' ar ti cle

6, paragraphe 6 .

2. L'UI P d'un État membre a le droit de demander, si nécessaire, à l'UI P de tout autre Étatmembre de lui communiquer des données PNR qui sont conservées dans sa base de donnéeset qui n'ont pas encore été dépersonnalisées par le masquage d’éléments des données au

titr e de l'article 12,paragraphe 2 , ainsi que, si nécessaire, le résultat detout traitement de cesdonnées,si celui-ci a déjàétéréal iséen ver tu de l ' ar ti cle 6, par agraphe 2, poi nt a) . Cettedemande estdûment motivée. Elle peut être fondée sur un quelconque élément de cesdonnées ou sur une combinaison de tels éléments, selon ce que l'UI P requérante estimenécessaire dans un cas précis de prévention ou de détection d'infractions terroristes ou deformes graves de criminalité, ou d'enquêtes ou de poursuites en la matière. LesUI P transmettent dès que possible les informations demandées.Si les données demandées ont été

déper sonnalisée s par le masquage d’éléments des données conformément à l'article 12,

paragraphe 2, l 'UI P ne transmet l ' intégrali tédes données PNR qu e lor squ' i l existe des

moti fs raisonnables de croi re que cela est nécessaire aux fins visées àl ' ar ti cle 6,

par agr aphe 2, point b), et uniquement si el le y est autor isée par une autor itévisée à

l' arti cle 12, paragraphe 3.

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3. Les autorités compétentes d'un État membre ne peuvent demander directement à l'UI P d'unautre État membre de leur communiquer des données PNR qui sont conservées dans sa basede données que lorsque cela est nécessaire dans les cas d'urgence et dan s les condi ti ons fi xées

au paragraphe 2 . Les demandes des au tor ités compétentes sont motivées. Une copie de l a

demande est toujours envoyée àl 'UI P de l' État membre requérant . Dans tous les autres cas,les autorités compétentes canalisent leurs demandes par l'intermédiaire de l'UI P de leur propreÉtat membre.

4. À titre exceptionnel, lorsque l'accès ▌ àdes données PNR est nécessaire pour répondre à unemenace précise et réelle liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité,l'UI P d'un État membre a le droit de demander à ce que l'UI P d'un autre État membre

obtienne des données PNRconf ormément àl 'ar ticle 8, paragraphe 5, et l es communique à

l 'UI P requérante .

5. L'échange d'informations au titre du présent article peut avoir lieu par l'intermédiaire den'importe quel canal de coopération existantentre les autor i tés compétentes des États

membres. La langue utilisée pour la demande et l'échange d'informations est celle applicableau canal utilisé. Lorsqu'ils procèdent aux notifications conformément à l'article 4, paragraphe 5, les États membres communiquent également à la Commission les coordonnées

des poin ts de contact auxquels les demandes peuvent être adressées en cas d'urgence .La Commission communique lesdites coordonnées aux États membres.

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Article 11Transfert de données vers des pays tiers

1. Un État membre peut transférer à un pays tiers des données PNRet le résultat du traitement

de ces données, qui sont conservés par l 'UI P conformément àl 'ar ti cle 12 , uniquement aucas par cas et si:

a) les conditions prévues à l'article 13 de la décision-cadre 2008/977/JAI sont remplies;

b) le transfert est nécessaire aux fins de la présente directive visées à l'article 1er , paragraphe 2;

c) le pays tiers n'accepte de transférer les données à un autre pays tiers que lorsque cela est

strictement nécessaire aux fins de la présente directive visées à l'article 1er , paragraphe2, et uniquement avec l’accord exprès dudit État membre; et

d) les mêmes conditions que celles prévues àl 'ar ti cle 9, paragraphe 2, sont rempl ies.

2. Nonobstant l ' article 13, paragraphe 2, de la décision -cadre 2008/977/JAI , les tr ansferts de

données PNR sans l’accord préalable del'État membre dont les données ont étéobtenues,

ne sont autor isés que dans des circonstances exceptionnelles et un iquement si :

a) ces tr ansferts sont essentiels pour r épondr e àune menace précise et réelle l iée àune

inf raction terr oriste ou àun e forme grave de criminal i tédans un État membre ou un

pays tiers, et

b) l ' accor d préalable ne peut pas êtr e obtenu en temps uti le.

L 'autor itéchargée de donner son accord est i nformée sans retard et l e transfert est dûment

enr egistréet soumi s àune vérif ication ex post.

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3. L es États membres ne tr ansfèrent des données PNR aux autor ités compétentes de pays ti ers

que dans des condi ti ons compatibles avec la pr ésente directive et après avoi r obtenu

l'assurance que l’utilisation que les destinataires entendent faire de ces données PNR

respecte ces conditions et garan ties.

4. Chaque fois qu'un État membre tr ansfère des données PNR en vertu du pr ésent arti cle, le

délégué à la protection des données de l’UIP de cet État membre en est informé.

Article 12 Période de conservation et dépersonnalisation des données

1. Les États membres veillent à ce que les données PNR fournies par les transporteurs aériens

à l'UI P y soient conservées dans une base de données pendant une période decinq ans suivant leur transfert à l'UI P de l'État membre sur le territoire duquel se situe le pointd'arrivée ou de départ du vol.

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2. À l'expiration d'une période desix mois suivant le transfert des données PNR visé au paragraphe 1,toutes les données PNR sont dépersonnal isées par le masquage des élémentsdes données suivants pouvant servir à identifierdirectement le passager auquel se rapportentles données PNR:

a) le(s) nom(s), y compris les noms d'autres passagers mentionnés dans le PNR, ainsi quele nombre de passagers voyageant ensemble figurant dans le PNR;

b) l'adresse et les coordonnées;

c) des inf ormations sur tous les modes de paiement, y compris l ' adresse de factur ation,

dans la mesur e où y figur ent des inf ormations pouvant servir àidentifier di rectement

le passager auquel l e PNR se rapporte ou tou te autr e personne;

d) les in formations " grands voyageur s " ;

e) les remarques générales, dans la mesure où elles comportent des informations pouvantservir à identifierdirectement le passager auquelle PNR se rapporte; et

f) toute donnéeAPI qui a été recueillie.

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3. À l' expi rati on de la pér iode de six mois visée au par agr aphe 2 du pr ésent arti cle, la

communication de l ' intégr al i tédes données PNR n'est autorisée que:

a) lorsqu' i l exi ste des motifs raisonnables de croire qu'ell e est nécessaire aux fins visées

àl ' ar ti cle 6, paragraphe 2, point b), et

b) lor squ 'elle a étéappr ouvée par:

i) une autor i téjudiciair e; ou

ii) une autr e autor iténationale compétente en vertu du droit national pour vérif ier

si les condi ti ons de communicati on sont r emplies, sous réserve que le déléguéà

la pr otecti on des donn ées de l 'UI P en soit informéet pr ocède àun examen

ex post.

4. Les États membres veillent à ce que les données PNR soient effacéesde manière définiti ve àl'issue de la période visée au paragraphe1 . Cette obligation s'applique sans préjudice des casoù des données PNR spécifiques ont été transférées à une autorité compétente et sont utiliséesdans le cadre de cas particuliers àdes fins de préventi on, de détection d' inf ractions

terror istes ou de for mes graves de cri mi nalitéou d' enquêtes ou de pour suites en la matière,

auquel cas la conservation de ces données par l'autorité compétente est régie par le droitnational.

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5. Le résultatdu trai tement visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), n'est conservé par l'UI P quele temps nécessaire pour informer les autorités compétenteset, conformément àl 'ar ti cle 9,

paragraphe 1, pour inf ormer l es UI P des autres États membres de l’existence d'uneconcordance positive. Lorsque, à la suite du réexamen individuel par des moyens

non automatisésviséàl ' ar ti cle 6, paragraphe 5 , le résultat dutraitement automatisé s'estrévélé négatif, ilpeut néanmoins être archivé tant que les données de base n'ont pas étéeffacées au titre du paragraphe4 du pr ésent arti cle , de manière à éviter de futures "fausses"concordances positives.

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Article 13 Protection des données à caractère personnel

1. Chaque État membre veille à ce que, pour tout traitement de données à caractère personnel

effectué au titre de la présente directive, chaque passager dispose du mêmedroit àlapr otecti on de ses données àcar actère personnel , des mêmes droits d'accès, de rectification,d'effacement et de limitation, et droits à réparation et à un recours juridictionnel prévus dans

le droit de l’Union et le droit national et en application des articles 17, 18, 19 et 20 de ladécision-cadre 2008/977/JAI.Lesdits articles sont par conséquent applicables.

2. Chaque État membre veille à ce que les dispositions adoptées en droit nationalen application des articles 21 et 22 de la décision-cadre 2008/977/JAI concernant la confidentialité du

traitement et la sécurité des données s’appliquent également à tous les traitements de donnéesà caractère personnel effectués en vertu de la présente directive.

3. L a présente directive est sans préjudice de l ' appl icabi li téde la di rective 95/46/CE du

Par lement eur opéen et du Conseil 1 au tr ai tement des données àcar actère personnel par les

transporteur s aériens, en particul ier en ce qui concerne leurs obligations de prendr e des

mesures techniques et or gan isati onnelles appropr iées pou r pr otéger la sécur itéet la

confidential itédes données àcaractère personnel.

1 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel età la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

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4. L es États membr es interdisent le traitement des données PNR qui révèlent l'origine raciale ouethnique d'une personne,ses opinions poli tiques, sa reli gion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelleou son

orientation sexuelle . Dans l'hypothèse où l'UI P reçoit des données PNR révélant de telles

informations, elle les efface immédiatement.

5. Les États membres veillent à ce que l' UI P conserve un e trace documentai re relative àtous

les systèmes et procédures de trai tement sous leur respon sabi li té. Cette docu mentation

comprend au minimum:

a) le nom et les coordonnées de l'organisati on et du personn el chargés du trai tement des

données PNR au sein de l 'UI P et les di fférents niveaux d' autor isation d' accès;

b) les demandes formu lées par les autor ités compétentes et l es UI P d'autr es États

membres;

c) tou tes les demandes et tous les tr ansferts de données PNR vers un pays tiers.

L 'UI P met toute la documentation àla disposition de l ' autor itéde contr ôle national e, àla

demande de celle-ci.

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6. L es États membres veil lent àce que l' UI P ti enne des registres au moins pour les opérati ons

de traitement sui vantes: la collecte, la consultation, la communication et l ' eff acement. Les

registres des opérations de consultation et de communi cation indiquent, en particul ier , la

final ité, la date et l'heur e de ces opérati ons et, dans la mesur e du possible, l' identitéde la

personne qui a consul téou communiquéles données PNR, ainsi que l' identi tédes

desti nataires de ces données. L es registres sont uti l isés un iquement àdes fi ns de

vér ification et d'autocontrôle, de garan ti e de l ' intégr itéet de la sécuritédes données ou

d'audi t. L 'UI P met les registres àla disposition de l' autor i téde contr ôle nati onal e, àla

demande de celle-ci.

Ces registres sont conservés pendan t ci nq ans.

7. L es États membres veil lent àce que leur UI P mette en œuvre des mesures et des procédurestechniques et or ganisationnell es appr opr iées af in de gar anti r un niveau élevéde sécurité

adaptéaux risques présentés par le tr ai tement et àla n ature des don nées PNR.

8. L es États membres veil lent àce que, lor sque une atteinte aux données àcar actère

personnel est susceptible d' entraîner un r isque élevépou r la protection des don nées à

car actère personn el ou d’affecter négativement la vie privée de la personne concernée,

l 'UI P fasse par t de cette atteinte àla personne concernée et àl 'autor i téde contrôle

nationale sans retar d in justi f ié.

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Article 14

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositionsnationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour

assurer la mise en œuvre de ces sanctions.

En particulier, les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris des sanctionsfinancières, à l'encontre des transporteurs aériens qui ne transmettent pas de données comme le

prévoit l ' ar ti cle 8 , ou ne les transmettent pas dans le format requis.

Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 15 Autorité de contrôle nationale

1. Chaque État membre prévoit que l'autorité de contrôle nationale visée à l'article 25 de ladécision-cadre 2008/977/JAI est chargée de fournir des conseils sur l'application, sur sonterritoire, des dispositionsadoptées par les États membr es en vertu de la présente directive et

d'en surveiller l'application. L'article 25 de ladite décision-cadre s'applique.

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2. E n ce qui concerne le tr ai tement des données àcar actère personnel, ces autor ités de

contr ôle national es exercent l es activités au ti tr e du par agraphe 1 en ayant en vue la

protection des droi ts fondamentaux.

3. Chaque autoritéde contr ôle nati onal e:

a) traite les réclamationsintr oduites par toute personne concernée, enquête sur l ' affaire

et in forme la personne concern ée de l' état d' avancement du dossier et de l' issue de la

réclamati on dans un délai raisonnable;

b) vérifie la l icéitédu tr ai tement des données, effectue des enquêtes, des inspections et

des audi ts conf ormément au droit national , de sa propre initiative ou en se fondant

sur une réclamation visée au poi nt a).

4. Chaque autor itéde contr ôle nati onale conseille, sur demande, tou te personne concernée

quant àl 'exercice des droits que lui confèrent les dispositions adoptées en vertu de la

pr ésente directi ve.

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CHAPITRE IIIMESURES D'EXÉCUTION

Article 16

Protocoles communs et formats de données reconnus1. Tous les transferts de données PNR effectués par des transporteurs aériens vers lesUI P aux

fins de la présente directive sont effectués par des moyens électroniques qui offrent des

gar anti es suf fisantes en ce qui concerne les mesur es de sécuritétechniques et les mesur es

organisation nelles régissant l e trai tement àeffectuer . En cas de défaillance technique,les

données PNR peuvent être transférées par tout autre moyen approprié,pour au tant que le

même niveau de sécur itésoit maintenu et qu e le droi t de l'Union en matière de protecti on

des données soit pleinement r especté .

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2. À partir de l’année qui suit la date àlaquelle la Commission adoptepour la première fois des protocoles communs et des formats de données reconnusconformément au paragraphe

3 , tous les transferts de données PNR effectués par des transporteurs aériens vers lesUI P auxfins de la présente directive se font par voie électronique à l'aide de méthodes sécurisées

respectant ces protocoles communs. Ces protocoles sont identiques pour tous les transfertsafin d'assurer la sécurité des données PNR pendant le transfert. Les données PNR sonttransférées sous un format de données reconnu afin d'en assurer la lisibilité par toutes les parties concernées. Tous les transporteurs aériens sont tenus de choisir et de préciser à l'UI P le protocole commun et le format de données qu'ils ont l'intention d'utiliser pour leurstransferts.

3. La Commission dresse la liste des protocoles communs et des formats de données reconnus et,si nécessaire, l'adapteau moyen d' actes d' exécuti on . Ces actes d' exécution sont adoptés en

conformi téavec la procédured'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.

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4. Tant que les protocoles communs et les formats de données reconnus visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas disponibles, le paragraphe 1 s'applique.

5. Dans un délai d'un an à compter de la date d'adoption des protocoles communs et des formats

de données reconnusvisés au par agr aph e 2, chaque État membre veille à ce que les mesurestechniques nécessaires soient adoptées pour pouvoir utiliser ces protocoles communs etformats de données.

Article 17Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du

règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article5 du règlement(U E) nº 182 /2011s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution,et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

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CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALES

Article 18

Transposition1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …[deux

ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils en informentimmédiatement la Commission ▌.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la

présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publicationofficielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles dedroit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

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Article 19 Réexamen

1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, y compris les

informations statistiques visées àl 'ar ti cle 20, paragraphe 2 , la Commission,au plus tard le... [quatr e ans après la date d 'entrée en vigueur de la présente directive],procède auréexamen detous les éléments de la présente directiveet communi que et pr ésente un rappor t

au Par lement eur opéen et au Conseil .

2. Dans le cadre de son réexamen, la Commission accorde une attention particulière:

a) au respect des normes applicables de protection des données à caractère personnel,

b) àla nécessitéet àla propor tionnalitéde la collecte et du tr ai tement des données PNR

au regar d de chacu ne des f inal i tés énoncées dan s la pr ésente di recti ve,

c) à la durée de la période de conservation des données,

d) àl ' eff icacitédu par tage des informations entr e les États membres, et

e) àla qual itédes évaluati ons, y compr is en ce qui concerne les informations statistiques

recueillies en vertu de l'article 20.

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3. Le rapport viséau par agr aphe 1 examine également s'i l est nécessair e, propor ti onnéet

efficace d' inclur e dans le champ d' appli cation de la pr ésente directive la coll ecte et l e

transfert des données PNR, àti tr e obligatoire, pour l ' ensemble des vols intra-UE ou une

selection de ceux- ci. La Commission tient compte de l’expérience acquise par les États

membres, en par ticul ier ceux qui appli quent l a présente directive aux vols in tra-UE

conformément àl 'ar ti cle 2. Le rappor t exami ne également s'i l est nécessaire d'inclure

des opérateur s économiques autr es que les tr ansporteurs, tels que des agences et des

organisateur s de voyages qui fourni ssent des services li és aux voyages, y compr is la

réservati on de vols, dans le champ d' appl icati on de la présente directive.

4. L e cas échéant, au vu du réexamen effectuéau titr e du pr ésent ar ti cle, la Commission

soumet une proposition législati ve au Par lement eur opéen et au Conseil en vue de modi fier

la présente directive.

Article 20 Données statistiques

1. Les États membresfournissent chaque année àla Commi ssion une série de statistiques surles données PNR communiquées auxUI P . Ces statistiques ne conti ennent pas de données à

caractère personnel.

2. L es statistiques concernentau moins :

a) le nombr e total de passagers dont les données PN R ont étérecueil lies et échangées;

b) le nombr e de passagers identi fiés en vue d'un examen plus approfondi.

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Article 21 Rapports avec d'autres instruments

1. Les États membres peuvent continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou

multilatéraux en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes qu'ils ontconclusentre eux et qui sont en vigueur au…[date d'entrée en vigueur de la présentedirective], dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec la présente directive.

2. L a pr ésente di rective s'appl ique sans préjudice de l ' appl icabil itéde la di rective 95/46/CE au

tr ai tement des données àcar actère personnel par les tr anspor teurs aér iens.

3. La présente directive s'applique sans préjudice des obligations et engagementsd’États

membr es ou de l'Union qui découlent d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers.

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Article 22 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal

officiel de l'Union européenne. Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

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ANNEXE I

Données des dossiers passagers telles qu'elles sont recueillies par les transporteurs aériens

1. Code repère du dossier passager

2. Date de réservation/d'émission du billet

3. Date(s) prévue(s) du voyage

4. Nom(s)

5. Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique)

6. Toutes les informations relatives aux modes de paiement, y compris l'adresse de facturation

7. Itinéraire complet pour le PNR concerné

8. Informations "grands voyageurs"

9. Agence de voyages/agent de voyages

10. Statut du voyageur, y compris les confirmations, l'enregistrement, la non-présentation ou un passager de dernière minute sans réservation

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11. Indications concernant la scission/division du PNR

12. Remarques générales (notamment toutes les informations disponibles sur les mineurs nonaccompagnés de moins de 18 ans, telles que le nom et le sexe du mineur, son âge, la ou les

langues parlées, le nom et les coordonnées du tuteur présent au départ et son lien avec lemineur, le nom et les coordonnées du tuteur présent à l'arrivée et son lien avec le mineur,l'agent présent au départ et à l'arrivée)

13. Informations sur l’établissement des billets, y compris le numéro du billet, la date d'émission,les allers simples, les champs de billets informatisés relatifs à leur prix

14. Numéro du siège et autres informations concernant le siège

15. Informations sur le partage de code

16. Toutes les informations relatives aux bagages

17. Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le PNR

18. Toute information préalable sur les passagers (données API) qui a été recueillie(y compris le

type, le numéro, le pays de délivrance et la date d'expiration de tout document d’identité, la

nationalité, le nom de famille, le pr énom, le sexe, la date de nai ssance, la compagnieaérienne, le numéro de vol , l a date de départ, l a date d' ar rivée, l ' aéropor t de départ,

l ' aéropor t d' ar rivée, l ' heur e de dépar t et l ' heur e d' ar r ivée)

19. Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18.

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ANNEXE II

L iste des infractions visées àl 'ar ti cle 3, point 9)

1. Parti cipation àune organi sation criminelle

2. Tr aite des êtr es humai ns

3. Exploitati on sexuelle des enfants et pédopornographie

4. Traf ic de stupéfiants et de substances psychotropes

5. Tr afi c d'armes, de mun iti ons et d'explosif s

6. Corruption

7. F raude, y compris la fraude portant atteinte aux in térêts f inanciers de l 'Uni on

8. Bl anchiment du produi t du crime et faux monnayage, y compri s la contr efaçon de

l'euro

9. Cybercriminalité

10. I nf ractions graves contr e l ' envi ronnement, y compris le tr afic d'espèces animales

menacées et le trafic d' espèces et d'essences végétales menacées

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11. Aide àl 'entrée et au séjour ir régu liers

12. M eurtre, coups et blessur es graves

13. Tr afi c d'organes et de tissus humains

14. Enlèvement, séquestr ation et pr ise d' otage

15. Vol organ iséou vol àmain armée

16. Trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art

17. Contrefaçon et piratage de produi ts

18. Falsif ication de documents administratif s et trafi c de faux

19. Tr afic de substances hor monales et d'autres facteur s de croissance

20. Traf ic de mati ères nucléai res et radioactives

21. Viol

22. I nf ractions graves relevant de la Cour pénal e in ternationale

23. Détournement d'avion/de navire

24. Sabotage

25. Traf ic de véhicules volés

26. Espionnage in dustr iel.