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Edito Sommaire Interview Hubert de VAUPLANE 2 Alban JARRY 4 Phillipe RICARD 5 Daniela KLASEN-MARTIN 6 La directive AIFM (directive 2011/61/ UE du 8 juin 2011) a pour but de donner un cadre réglementaire aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA), de surveiller ce marché et ainsi limiter les risques systémiques. Elle soumet notamment les gestionnaires à une obligation d’agrément, à des contraintes régulant leurs modèles organisationnels et opérationnels, à des règles harmonisées de gestion des FIA, à des obligations de reporting aux investisseurs et régulateurs, impliquant des adaptations considérables de leur organisation. La mise en place progressive de cette directive, transposée en France fin juillet 2013, renforce notamment les responsabilités des sociétés de gestion en matière de gestion des risques, de rémunération, de valorisation, de gestion de la liquidité des FIA ouverts. En outre, dans l’intérêt des porteurs, les gestionnaires doivent repenser leur organisation pour assurer l’indépendance des fonctions de gestion des risques et d’évaluation des actifs, et ainsi limiter les risques de conflits d’intérêts. En parallèle, le rôle des dépositaires est largement renforcé avec des impacts majeurs sur leur offre de services. En contrepartie, AIFMD permet aux sociétés de gestion agréées au titre de la directive, de pouvoir bénéficier du passeport européen pour les fonds qu’elles gèrent, et ouvre ainsi de nouvelles opportunités de commercialisation de leurs fonds alternatifs à l’échelle européenne. La directive doit ainsi permettre l’émergence d’un véritable marché unique européen des fonds alternatifs, au bénéfice des gérants de hedge funds, mais aussi de fonds immobiliers, de private equity ou d’infrastructures et la création progressive d’un label FIA, au même titre que le label UCITS, pouvant séduire une clientèle d’investisseurs étrangers hors UE. Rappelons que début 2013, on décomptait 9000 FIA sur les 12 000 fonds d’investissement gérés en France (source AFG rapport d’activité 2012-2013). Cependant, dans un contexte réglementaire fluctuant et évolutif, AIFMD apparaît comme une directive de plus dans le panel existant, et sa complexité semble freiner les gestionnaires de FIA dans sa mise en œuvre. En effet, depuis la transposition en droit français de la directive, et la publication des Guidelines de l’ESMA concernant le Reporting, et même si toutes les modifications du Livre IV du RGAMF ne sont pas encore publiées, il est possible pour les sociétés de gestion de demander leur agrément en tant que AIFM. La France arrive toutefois en tête vis-à-vis des autres pays de l’UE, puisque début novembre, une vingtaine de société de gestion avait déjà demandé et obtenu un tel agrément au titre de la directive. Compte tenu des travaux nécessaires au sein de chaque SGP pour déposer son dossier, il devient urgent de lancer le chantier pour toutes celles qui n’ont pas encore demandé leur agrément. A cet égard, Kurt Salmon et Kramer Levin ont chacun dans leur domaine développé leur expertise pour assister les sociétés de gestion dans cette transformation. Les impacts opérationnels, organisationnels et structurels sont conséquents pour les sociétés de gestion qui doivent ou ont choisi de se soumettre à l’ensemble des exigences de la directive, et le planning semble serré avant l’entrée en vigueur au 22 juillet 2014. Le 12 novembre dernier, Kurt Salmon et le cabinet d’avocats Kramer Levin ont constitué un panel d’intervenants, lors d’une conférence présentant l’ensemble des changements auxquels les acteurs de la gestion alternative et des asset servicers doivent faire face. Nous avons choisi, dans cette Newsletter, de soulever et nous l’espérons, grâce à ces même intervenants, d’éclairer davantage, certains des sujets qui avaient particulièrement retenu l’attention de l’auditoire, notamment la rémunération, la gestion des risques, le reporting, et essayer ainsi de comprendre les raisons d’un certain attentisme que la directive suscite. En parallèle, Kurt Salmon lancera dans quelques jours, en collaboration avec l’AFG, une vaste enquête auprès des acteurs de la gestion alternative, concernant leur état d’avancement dans la mise en œuvre de la directive. Hubert de Vauplane Associé banque finance - Kramer Levin Maxime Gaudin Associé - Kurt Salmon Jean-Fabrice Feuillet Associé - Kurt Salmon DIRECTIVE AIFM Vers un marché alternatif régulé ?

Vers un marché alternatif régulé...même si toutes les modifications du Livre IV du RGAMF ne sont pas encore publiées, il est possible pour les sociétés de gestion de demander

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Edito

Sommaire

Interview

Hubert de VAUPLANE 2

Alban JARRY 4

Phillipe RICARD 5

Daniela KLASEN-MARTIN 6

La directive AIFM (directive 2011/61/UE du 8 juin 2011) a pour but de donner un cadre réglementaire aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA), de surveiller ce marché et ainsi limiter les risques systémiques.

Elle soumet notamment les gestionnaires à une obligation d’agrément, à des contraintes régulant leurs modèles organisationnels et opérationnels, à des règles harmonisées de gestion des FIA, à des obligations de reporting aux investisseurs et régulateurs, impliquant des adaptations considérables de leur organisation.

La mise en place progressive de cette directive, transposée en France fin juillet 2013, renforce notamment les responsabilités des sociétés de gestion en matière de gestion des risques, de rémunération, de valorisation, de gestion de la liquidité des FIA ouverts. En outre, dans l’intérêt des porteurs, les gestionnaires doivent repenser leur organisation pour assurer l’indépendance des fonctions de gestion des risques et d’évaluation des actifs, et ainsi limiter les risques de conflits d’intérêts. En parallèle, le rôle des dépositaires est largement renforcé avec des impacts majeurs sur leur offre de services. En contrepartie, AIFMD permet aux sociétés de gestion agréées au titre de la directive, de pouvoir bénéficier du passeport européen pour les fonds qu’elles gèrent, et ouvre ainsi de nouvelles opportunités de commercialisation de leurs fonds alternatifs à l’échelle européenne. La directive doit ainsi permettre l’émergence d’un véritable marché unique européen des fonds alternatifs, au bénéfice des gérants de hedge funds, mais aussi de fonds immobiliers, de private equity ou d’infrastructures et la création progressive d’un label FIA, au même titre que le label UCITS, pouvant séduire une clientèle d’investisseurs étrangers hors UE. Rappelons que début 2013, on décomptait 9000 FIA sur les 12 000 fonds d’investissement gérés en France (source AFG rapport d’activité 2012-2013).Cependant, dans un contexte réglementaire fluctuant et évolutif, AIFMD apparaît comme une directive de plus dans le panel existant, et sa complexité semble freiner les gestionnaires de FIA dans sa mise en œuvre. En effet, depuis la transposition en droit français de la directive, et la publication des Guidelines de l’ESMA concernant le Reporting, et même si toutes les modifications du Livre IV du RGAMF ne sont pas encore publiées, il est possible pour les sociétés de gestion de demander leur agrément en tant que AIFM. La France arrive toutefois en tête vis-à-vis des autres pays de l’UE, puisque début novembre, une vingtaine de société de gestion avait déjà demandé et obtenu un tel agrément au titre de la directive. Compte tenu des travaux nécessaires au sein de chaque SGP pour déposer son dossier, il devient urgent de lancer le chantier pour toutes celles qui n’ont pas encore demandé leur agrément. A cet égard, Kurt Salmon et Kramer Levin ont chacun dans leur domaine développé leur expertise pour assister les sociétés de gestion dans cette transformation. Les impacts opérationnels, organisationnels et structurels sont conséquents pour les sociétés de gestion qui doivent ou ont choisi de se soumettre à l’ensemble des exigences de la directive, et le planning semble serré avant l’entrée en vigueur au 22 juillet 2014. Le 12 novembre dernier, Kurt Salmon et le cabinet d’avocats Kramer Levin ont constitué un panel d’intervenants, lors d’une conférence présentant l’ensemble des changements auxquels les acteurs de la gestion alternative et des asset servicers doivent faire face.Nous avons choisi, dans cette Newsletter, de soulever et nous l’espérons, grâce à ces même intervenants, d’éclairer davantage, certains des sujets qui avaient particulièrement retenu l’attention de l’auditoire, notamment la rémunération, la gestion des risques, le reporting, et essayer ainsi de comprendre les raisons d’un certain attentisme que la directive suscite.En parallèle, Kurt Salmon lancera dans quelques jours, en collaboration avec l’AFG, une vaste enquête auprès des acteurs de la gestion alternative, concernant leur état d’avancement dans la mise en œuvre de la directive.

Hubert de Vauplane Associé banque finance -

Kramer Levin

Maxime Gaudin Associé -

Kurt Salmon

Jean-Fabrice Feuillet Associé -

Kurt Salmon

DIRECTIVE AIFM Vers un marché alternatif régulé ?

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCETél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87Web : www.carrenoir.com

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OBSERVATOIREDES RISQUES

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Quels sont les buts de la réglementa-tion ?

Il s’agit d’empêcher que des structures de rémunération mal conçues puis-sent nuire à la qualité de la gestion des risques et à la maîtrise des prises de risque au sein des gestionnaires de FIA. Ces derniers ont désormais l’obli-

gation de mettre en place et de maintenir, pour les catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque des FIA qu’ils gèrent, des poli-tiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, de manière à ce que ne soit pas encouragé une prise de risque incompatible avec le FIA géré et que soient respectés les intérêts des FIA gérés ainsi que de leur porteurs de parts ou actionnaires.

Ces pratiques s’inscrivent dans une logique applicable également dans le secteur bancaire avec la directive CRD IV.

Quelle est la nouvelle donne en matière de rémunération ?

Au moins la moitié de la composante variable de la rémunération doit être versée sous forme de parts ou actions du FIA géré (ou en une participation équivalente).

En outre, au moins 40 % de cette composante variable doit être reportée sur une période de 3 à 5 ans (à moins que le cycle de vie du FIA soit plus court). Si la composante variable représente un montant particulièrement élevé, ce n’est plus 40 % mais 60 % de cette composante qui doit être reporté.

A noter toutefois qu’aucune limite n’est fixée dans le montant de la part variable.

Concrètement, un équilibre approprié doit être établi entre les composantes fixes et variables de la rémunération globale et la composante fixe doit représenter une part suffisamment élevée pour qu’il soit possible de ne payer aucune composante variable.

Quels sont les textes de référence en droit français ?

Les exigences des dispositions de la directive AIFM sont trans-posées à l’article L. 533-22-2 du code monétaire et financier ainsi qu’aux articles 319-9 et suivants du règlement général de l’AMF. La mise en œuvre devra en outre respecter les dispositions issues du droit du travail, notamment celles concernant les IRP (institu-tions représentatives du personnel).

A qui s’applique la réglementation ?

Elle s’applique en principe à tous les gestionnaires de FIA, c’est-à-dire les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion et véhicules autogérés (les FIA eux-mêmes), au-dessus des seuils ou sur option, ainsi qu’à leur personnel identifié.

Cependant, un principe de proportionnalité permet, sous certaines conditions de taille, d’organisation interne et de nature des activités, et sous réserve de justification, de ne pas appli-quer certaines règles relatives au processus de paiement de la

rémunération variable et à l’obligation de créer un comité de rémunération.

Notons que les SGP qui souhaiteraient bénéficier du principe de proportionnalité devront se montrer vigilantes dans la rédaction de leur politique de rémunération.

Qui sont les personnels identifiés ?

• Les dirigeants ;

• Les membres exécutifs et non exécutifs de l’organe de direc-tion du gestionnaire de FIA ;

• Les preneurs de risques (responsables de la gestion de porte-feuille ; gérants financiers) ;

• Les personnes exerçant une fonction de contrôle ;

• Les responsables des fonctions support (responsables marketing, des ressources humaines, administratifs, juri-diques, financiers, développement) sauf s’ils n’ont pas un impact significatif sur le profil de risque du gestionnaire ou des FIA gérés ;

• Tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direc-tion générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque gestionnaire de FIA ou les profils de risque du FIA qu’il gère ;

• Le personnel des entités auxquelles les activités de gestion du portefeuille ou de gestion des risques ont été déléguées par le gestionnaire de FIA, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur les profils de risque du FIA que le gestionnaire de FIA gère.

Quand la politique de rémunération devra s’appliquer?

Trois cas peuvent se présenter :

1) Pour les gestionnaires de FIA obtenant leur agrément AIFM entre le 22 juillet 2013 et le 31 décembre 2013 : les mesures prévues pour la politique de rémunération s’appliqueront sur l’exercice comptable de 2014 pour les rémunérations variables versées en 2015.

2) Pour les gestionnaire de FIA n’obtenant leur agrément AIFM qu’entre le 1er janvier 2014 et le 22 juillet 2014 : les mesures s’ap-pliqueront sur l’exercice comptable de 2015 pour les rémunéra-tions variables versées en 2016.

3) Par la suite, les nouveaux gestionnaires de FIA obtenant leur agrément AIFM en année N, après le 22 juillet 2014, se verront appliquer la même logique : le premier exercice comptable à prendre en compte pour appliquer les mesures prévues sera l’exercice N+1 pour les rémunérations variables versées en N+2.

Une nouvelle politique de rémunération

Hubert de VauplaneAssocié banque finance - Kramer Levin

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Newsletter Directive AIFM : vers un marché alternatif régulé ?Interview

Qu’est-ce qu’une rémunération ?

Une rémunération se définit comme :

1) toutes les formes de paiements ou d’avantages payés par le gestionnaire de FIA,

2) toute somme payée par le FIA lui-même, y compris certains types de « carried interest », et

3) tout transfert de parts ou d’actions du FIA,

…en contrepartie de services professionnels rendus par le personnel identifié du gestionnaire de FIA

Quelles sont les pratiques désormais interdites ?

Sont prohibés :

• Les rémunérations variables garanties, sauf si elles sont accordées à l’occasion de l’embauche d’un nouveau membre du personnel et limitées à la première année ;

• Les parachutes dorés sans condition : ils doivent récompenser une performance durable et ne peuvent être accordés en cas d’échec ;

• Les rémunérations variables versées par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des règles en la matière, comme par exemple le fait de :

− externaliser des services à des entités tierces qui ne seraient pas assujetties aux dispositions issues de la directive AIFM ;

− recourir à des personnes qui ne seraient pas considérés comme des personnels identifiés au sens de la réglementa-tion, comme des consultants externes ou collaborateurs qui ne seraient pas des salariés du gestionnaire de FIA ;

• Le hedging personnel : le personnel ne peut pas s’assurer ou utiliser des stratégies de couverture (comme par exemple des options ou produits dérivés) dans le but de se protéger du risque d’un ajustement à la baisse de sa rémunération variable

• Le versement d’une rémunération variable qui serait incom-patible avec la situation financière du gestionnaire de FIA ou injustifiée au regard des performances du FIA, de la personne concernée ou de son unité opérationnelle

9. La politique de rémunération définie dans la directive AIFM doit-elle s’appliquer pour l’intégralité de l’activité d’une société de gestion de portefeuille qui serait soumise à la fois à la directive AIFM et à la directive UCITS IV (2009/65/CE) ?

Les dispositions de la directive AIFM n’ont pas vocation à s’appliquer à la gestion d’OPCVM coordonnés. Il en résulte que les dispositions relatives à la politique de rémunération s’appli-quent à la société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive AIFM uniquement pour son activité de gestion de FIA.

Précisons toutefois que le projet de directive UCITS V prévoit des dispositions en matière de rémunération.

€860 billion

at end 2012

4%3%3%

38%10%

21%

21% Private equity funds (FCPR)

Real estate collective investiment undertakings (OPCI)Real estate investment companies (SCPI)

Retail investiment funds

Employee investment funds

Securisation funds

Professional investment funds (PIF)

Source : AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Paris AIF catégories : a comprehensive range of funds

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Newsletter Directive AIFM : vers un marché alternatif régulé ?Interview

AIFMD semble une directive de plus dans l’horizon de la gestion d’actif, et reprend un certain nombre de règles déjà présentes dans d’autres directives MIF ou UCITS, notamment : La Best Execution, Gestion des conflits d’inté-rêts, Contrôles et conformité, Gestion des risques. De même la délégation de certaines fonctions et la gestion de la liquidité, existaient déjà, mais ont été précisées et renforcées dans la direc-tive AIFM.

Quelles fonctions sont les plus inno-vantes ou nouvelles pour les sociétés

de gestion et avoir le plus d’impacts d’organisationnels et opéra-tionnels ?

Le principal impact opérationnel d’AIFMD sera lors de la production des états à destinations des autorités de tutelle avec un risque de ne pouvoir le faire dans les délais impartis. Il est important d’anticiper dans les plannings ces nouvelles tâches. Ces reportings nécessitent, dès à présent, une adaptation des systèmes d’informations pour être en mesure de retranscrire les positions front office. De nouveaux champs sont à intégrer pour qualifier, notamment, les stratégies de couvertures ou d’expositions.

Les plus importantes sociétés de gestion devraient pouvoir absorber ces contraintes par une automatisation accrue de leur système de production. La difficulté devrait être plus importante pour les structures de plus petites tailles qui sont moins habi-tuées, jusqu’à présent, aux reportings règlementaires.

De nouvelles règles concernent la rémunération, le calcul de l’effet de levier, l’évaluation indépendante de tous les actifs. En outre les FIA n’étant pas régulés, l’obligation de dépositaire, pour-tant bien connu, n’existait pas sur diverses gestions (notamment SCPI, SEF)

Effectivement, l’impact sur la fonction dépositaire et le renfor-cement des obligations nécessitera l’ajout de contrôles complé-mentaires et des coûts non négligeables. Les responsabilités du dépositaire sont accrues dans le cadre d’AIFMD. Les principaux acteurs de la Place et européens anticipent ces évolutions depuis de nombreux mois en s’y adaptant.

Parmi les contraintes opérationnelles, AIFMD exige une trans-parence en termes de niveau d’effet de levier. Les AIFM devront donc définir les limites de levier par fonds, mettre en place un process de calcul périodique de l’effet de levier, communiquer dans le rapport annuel sur le niveau effectif d’effet de levier, et inclure dans le reporting au régulateur ce niveau s’il dépasse 3. Le calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou action devra en outre être calculé périodiquement. En outre, les Guidelines publiées début octobre par l’Esma ont confirmé le niveau très complexe de reporting à produire par fonds, nécessitant pour les gestionnaires de disposer de référentiels, d’outils de calculs, et d’utiliser des données non standardisées au regard des données requises par d’autres réglementation (position front, codes spéci-fiques …)

Comment les AIFM, notamment de taille réduite, ne disposant pas des référentiels ni des outils de calculs nécessaires vont-elles pouvoir répondre dans les délais impartis, à ces défis opération-nels ?

Pour les plus petites structures, ayant peu de FIA, les traitements devraient être dégradés pour réaliser les premiers reportings de chaque FIA. Afin d’optimiser la production, il existe aujourd’hui des outils, adaptés à leurs tailles, qui peuvent leur permettre d’au-tomatiser ces nouveaux processus et leur permettre de rencontrer moins de difficultés dans la mise en œuvre.

AIFMD exige que l’évaluation en interne des actifs soit subor-donnée à l’indépendance sur le plan fonctionnelle de la gestion financière. De même, la séparation de la fonction de gestion des risques sur le plan fonctionnel et hiérarchique est nécessaire afin de garantir l’indépendance de la fonction, assurer la représen-tation au comité de direction et limiter les risques potentiels de conflits d’intérêts Les sociétés de gestion ne pouvant s’organiser en interne pour assurer ces tâches, ont la possibilité de recourir à des prestataires externes spécialisés dans l’évaluation des actifs, ou la gestion des risques ; à quelle responsabilité seront elle tenues vis-à-vis de ces prestataires ?

Les sociétés de gestion françaises sont déjà dans un schéma proche de la cible d’AIFMD sur ce plan. Il ne devrait pas y avoir de bouleversements. La responsabilité demeure sur la société de gestion qui peut déléguer tout ou partie de ces taches.

Quid de la définition des politiques d’évaluation et de gestion des risques ? Qui est en charge en cas de délégation de la rédaction des procédures et de leur contrôle ?

La responsabilité est du ressort de la société de gestion, elle peut déléguer la mise en œuvre de ces points tout en l’intégrant in fine dans sa politique de contrôle des risques.

De même, en cas de délégation de gestion à un tiers, les obliga-tions de reporting restent bien de la responsabilité de la société de gestion en titre du FIA ?

Effectivement, le schéma de responsabilité reste identique

Concernant les données à intégrer dans les reportings AIFM, avez-vous constaté des difficultés ?

La mise en place de données non standardisées et spécifiques au reporting AIFM, par rapport aux autres réglementations euro-péennes, entraîne des coûts et des difficultés de mise en place complémentaires. Par exemple, alors que le code CIC semblait devenir un standard sur la typologie d’instruments, l’ESMA a fait le choix de proposer une nouvelle nomenclature qu’aucun four-nisseur de données habituel n’avait prévu et pu anticiper.

Le LEI devient une donnée incontournable dans toutes les régle-mentations, qu’en pensez-vous ?

La codification LEI (Legal Identity Identifier) aide à mieux gérer le risque de contrepartie. Les réglementations financières, qui sont orientées pour anticiper un éventuel risque systémique, s’appuient, ou vont s’appuyer, sur cette nouvelle codification internationale qui vise à identifier tous les intervenants sur les marchés financiers. L’implémentation de cette nouvelle codi-fication dans les systèmes d’informations front, middle et back sera progressivement mise en œuvre et rendue obligatoire dans tous les passages d’ordres sur les marchés financiers. Grâce à elle, les autorités européennes devraient avoir une meilleure vision consolidée du risque de contrepartie.

Alban JarryPrésident du groupe de travail « Reporting AIFMD / ESMA » à l’AFG. Directeur du Programme Solvency 2, La Mutuelle Générale

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Newsletter Directive AIFM : vers un marché alternatif régulé ?Interview

Dans le document de Q&A du 18 novembre, l’AMF a précisé certains points paraissant flous pour les acteurs de la gestion : Les obligations réglementaires issues de la transposition de la direc-tive s’appliqueront dès le 22 juillet 2014 pour les SdG en titre (et non pas par délégation) des FIA agréées au titre de la Directive, donc celles au-dessus des seuils de 100 et 500 millions d’euros ou inférieures aux seuils mais qui ont opté pour l’application inté-grale de la directive. De même, les déclarations de franchissement de seuils (à la hausse comme à la baisse) et de prise de contrôle d’une entité ne s’appliquent qu’aux sociétés de gestion agréées au titre de la directive. Cependant, la transposition prévoit que les gestionnaires en dessous des seuils ne sont pas complètement exclus de la directive puisqu’ils doivent être agréés en tant que société de gestion, nommer un dépositaire pour leurs fonds, et se soumettre à l’obligation d’un reporting allégé. En contrepartie, de quels avantages pourront bénéficier ces sociétés de gestion, et qui pourraient inciter les gestionnaires à ne pas transformer une partie de leur gamme en Ucits pour rester sous les seuils et s’exonérer des autres obligations ?

Les sociétés de gestion gérant des FIA_OPC sous les seuils sont effectivement exonérées des autres contraintes de la Directive, mais ne pourront pas bénéficier des avantages du passeport euro-péen. Le principal intérêt repose sur la commercialisation inter-nationale des FIA et l’enregistrement dans les pays européens. C’est une opportunité de trouver de nouveaux types de clients et des relais de croissance.

Est-ce que l’intérêt que représente la possibilité de commerciali-sation transfrontalière, associée à garantie d’un label (au même titre qu’on a vu la création du label Ucits) qui revêt une impor-tance particulière notamment pour les investisseurs hors UE, peut contre balancer les contraintes de la directive ?

Tout dépendra de la position de chaque établissement et de sa volonté de commercialiser à l’international. Ce type de commer-cialisation entraîne des coûts fixes importants qu’il faut mesurer au préalable.

Vous abordez souvent dans vos interventions la problématique du « mur réglementaire » qui se profile.

J’ai effectivement titré un article en utilisant cette expression. En analysant la situation de l’asset management, on remarque qu’il est lié ou soumis à toutes les réglementations financières, soit directement : AIFMD, UCIT, EMIR, … soit indirectement : Solvency 2, Bale3, Fatca, Dodd Frank, …

A ce stade, et compte tenu des délais très courts demandés par les régulateurs (ESMA et EIOPA), un engorgement dans les produc-tions et les charges de travail est à prévoir en début de chaque année et certainement de trimestre. Ces charges ponctuelles devraient entrainer une difficulté accrue pour gérer les priorités de production et les choix à faire entre les demandes des clients et des régulateurs.

Propos recueillis par Charlotte Leclerc

AIFMD renforce considérablement le rôle du dépositaire, mais également son périmètre, puisque chaque AIFM devra désigner un dépositaire pour chacun de leurs FIA. Les gestionnaires commen-cent à se mobiliser et à effectuer les démarches d’agrément auprès du régula-teur. Ont-ils initié en parallèle les travaux avec leur dépositaire ?

Avec AIFMD, les sociétés de gestion sont confrontées à de nouvelles normes en termes d’organisation, de conditions d’exercice et de transparence notamment.

Nous avons mis au point une solution de transition vers la directive AIFM pour accompagner nos clients tout au long du processus et pour garantir une transition sans heurts, cela quels que soient le type de fonds et le territoire concernés. Cette solution comprend plusieurs volets :

- une méthodologie complète pour initier la transition vers la directive AIFM pour chaque type de fonds (standard, hedge funds, capital-investissement ou fonds immobiliers),

- une boîte à outils permettant la mise en œuvre de la transition,

- un planning détaillé prêt à l’emploi.

Nous avançons efficacement avec nos clients en utilisant ce dispo-sitif. Notre enjeu est aujourd’hui d’anticiper au maximum les travaux avec nos clients et pour cela, nous avons besoin de visibilité sur leur planning de transition.

A côté de ses responsabilités actuelles de conservation des actifs et de contrôle, le dépositaire de FIA doit garantir un suivi adéquat et efficace des flux de liquidité des FIA. Comment organiser un suivi précis de ces flux ?

Les dépositaires doivent effectivement se doter de plates-formes pour procéder à ces vérifications et mettre en place des filtres, le suivi des apurements et lancer éventuellement des processus d’es-calades. Nous procédions déjà à un contrôle des inventaires, mais pas des flux de liquidité. Nous allons pour notre part mutualiser les outils utilisés dans d’autres départements de BNP Paribas Securities Services et réaliser des développements connexes pour intégrer ces nouvelles fonctionnalités. Nous anticipons de plus nombreuses sollicitations de la part des services comptables des sociétés de gestion, aussi les équipes France ont été renforcées et nous créons une équipe spécifiquement dédiée au suivi des flux de liquidités.

La directive AIFM prévoit désormais une obligation d’extension par transparence des obligations de conservation des actifs et de tenue de registre pour les actifs détenus par des sociétés contrôlées direc-tement ou indirectement par le fonds ou la société de gestion. Quels impacts opérationnels sont à prévoir ? Les dépositaires seront-ils en capacité d’y répondre dans les délais ?

Les processus opérationnels de conservation et de tenue de registre sont identiques pour un FIA et pour une structure contrôlée. Cependant pour la conservation, la structure contrôlée doit ouvrir un compte titres auprès du dépositaire.

Philippe RicardResponsable Asset and Fund Services – BNP Paribas Securities Services

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Newsletter Directive AIFM : vers un marché alternatif régulé ?Interview

L’obligation de désigner un dépositaire s’étendant à tous les FIA, les gestionnaires de SCPI devront s’y plier. Cette fonction n’exis-tant pas avant AIFMD au sein des banques dépositaires, celles-ci sont-elles en capacité actuellement à remplir l’ensemble de leurs obligations sur ces nouveaux actifs ? Comment vont être réper-cutés les coûts de cet investissement sur les prestations proposées aux SCPI ?

Les dépositaires ont déjà développé l’expertise et les solutions pour assurer leur fonction de contrôle et de garde des actifs des OPCI. Nos solutions sont étendues aux SCPI en intégrant les spécificités de ces instruments (comptabilité des sociétés) et les pratiques du marché (comptabilité et gestion des associés inter-nalisés chez les sociétés de gestion). Les investissements les plus significatifs concernent les nouvelles obligations du dépositaire en matière de tenue de registre, étendues aux actifs immobiliers réels, et de suivi des liquidités.

Ces investissements recouvrent de nouvelles prestations, pour les SCPI mais aussi d’autres FIA, qui feront l’objet d’une tarifica-tion adaptée. Nos solutions sont opérationnelles et nos équipes renforcées et nous serons en mesure d’assurer la fonction dépo-sitaire des SCPI lorsque les premiers agréments AIFM seront effectifs. Plusieurs sociétés de gestion nous ont d’ores et déjà retenus comme partenaires sur cette activité.

Reporting : les Guidelines de l’Esma publiées le 1er octobre ont confirmé la complexité du reporting au régulateur que les AIFM devront produire par FIA, nécessitant de disposer de référen-tiels complexes, outils de reporting, et surtout de l’ensemble des informations. Avoir recours à un prestataire externe paraît être la solution pour certains managers. Quelle offre de service pourra proposer le dépositaire ?

Le reporting est complexe dans la mesure où tous les FIA sont concernés et les données trouvent leur source chez des acteurs différents et doivent être transformées. Dans ce cadre, nous disposons en effet d’une partie des données nécessaires. Notre prestation de services consiste en leur extraction des différents systèmes concernés, leur retraitement (tri, classification, calculs, …), leur consolidation et la mise au format requis pour les livrer à la société de gestion

Un certain nombre de règles ont été définies par la directive et reprises dans le livre III du RGAMF concernant la gestion de la liquidité des FIA. En effet, les sociétés de gestion doivent veiller à la cohérence entre la stratégie d’investissement, le profil de liqui-dité du FIA et sa politique de rachat. Quels services pouvez-vous proposer pour aider les AIFM à répondre à cette exigence ?

En tant que prestataire de service, nous mettons à disposition des AIFM un reporting comportant des indicateurs quantitatifs du profil de liquidité du FIA. Ce reporting permet de mesurer le risque de marché intrinsèque porté à l’actif par le FIA (VaR) et le risque supplémentaire en cas de rachat au passif (temps et coût de liquidation) par classe d’actif et pour chacune des positions du FIA. Enfin, ces deux mesures de risque, à l’actif et au passif, sont synthétisées dans l’indicateur bâlois de liquidité LCR (Liquidity Coverage Ratio).

Propos recueillis par Charlotte Leclerc

AIFM demande une fonction globale et permanente de gestion des risques. Quelles sont les respon-sabilités de la fonction de risque ?

Mettre en œuvre des politiques et procédures efficaces de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre en permanence tous les risques liés à la stratégie d’investissement de chaque FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé.

Veiller à ce que le profil de risque du FIA communiqué aux inves-tisseurs, soit compatible avec les limites de risque fixées.

Contrôler le respect des limites de risque fixées et, si elle considère que le profil de risque du FIA est incompatible avec ces limites ou qu’il existe un risque sensible qu’il le devienne, informer rapidement la Direction Générale.

Communiquer à la Direction Générale, à intervalles réguliers et selon une fréquence adaptée à la nature, à la taille et à la complexité des activités du FIA ou du gestionnaire, des informa-tions actualisées sur les points suivants :

− la conformité du profil de risque du FIA communiqué aux investisseurs

− l’adéquation et l’efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises ou seront prises en cas de défaillance effective ou prévue;

Communiquer régulièrement aux instances dirigeantes des infor-mations actualisées sur le niveau de risque actuel encouru par chaque FIA géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites de risque fixées, afin que des mesures rapides et appro-priées puissent être prises.

Comment organiser cette fonction ?

Cette fonction devra couvrir l’ensemble des risques auxquels sont exposés les FIAs gérés: le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, mais aussi le risque opérationnel, et les risques « corporate », liés par exemple à l’adé-quation des fonds propres à la taille du portefeuille, y compris la couverture du risque en matière de responsabilité profession-nelle, si cette option est choisie ;

Si une fonction de risque proprement dite n’est pas encore existante, il sera nécessaire de regrouper l’ensemble des tâches liées au Risques au sein d’une même Direction, et vérifier que les effectifs sont suffisants au regard des nouvelles tâches spécifiées par AIFMD.

Si plusieurs classes d’actifs sont gérés au sein de l’AIFM, il sera nécessaire de renforcer l’expertise de l’équipe de gestion de risque sur chaque classe d’investissement, y compris les classes non-financières, telles que les investissements immobiliers et les participations financières (Private Equity Investments).

Daniela KLASEN-MARTINManaging Director, Country Head, Luxembourg –CRESTBRIDGE

Page 7: Vers un marché alternatif régulé...même si toutes les modifications du Livre IV du RGAMF ne sont pas encore publiées, il est possible pour les sociétés de gestion de demander

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Newsletter Directive AIFM : vers un marché alternatif régulé ?Interview

AIFMD exige la séparation de la fonction des Risques sur le plan fonctionnel et hiérarchique. Comment garantir l’indépendance de la fonction tout en lui accordant suffisamment de pouvoir pour effectuer les contrôles nécessaires ?

Proposer un rattachement direct de la fonction de risque à la Direction Générale afin d’assurer son indépendance et sa représenta-tion au comité de direction, et limiter les risques potentiels de conflits d’intérêts

Organiser l’accès complet de la Direction des Risques à l’ensemble de l’information nécessaire. Pour ceci, il sera nécessaire de bien établir des procédures de reporting de chaque département au responsable du risque. Ceci va de même pour toute fonction déléguées à des pres-tataires externes. Définir les modalités de reporting au comité de Direction et au conseil d’Administration.

Parmi les exigences de la Directive, l’évaluation de la politique de gestion des risques, le contrôle et la vérification des systèmes de gestion des risques tient une part importante. Que préconisez-vous pour l’organiser ?

L’ensemble des activités de gestion des risques dans une et même politique de gestion des risques, à faire valider en comité de direction.

Cette politique devra être réexaminée annuellement par la fonction de risque et/ou par le comité de Risk Management (si existant) et toute adaptation nécessaire devra être présentée en comité de direc-tion et au conseil d’administration, pour approbation avant de la transmettre au régulateur. Prévoir également dans la politique, les modalités de notification à l’AMF de tout changement conséquent apportés au dispositif de gestion.

La politique de gestion des risques doit préciser les limites qualita-tives et quantitatives des fonds et des fonds de fonds sous gestion, et le contrôle de leur respect et de leur adéquation avec le profil de risque communiqué aux investisseurs. Comment mettre en œuvre de manière opérationnelle ces limites ? Les AIFM sont-ils équipés des outils adéquats et formés aux calculs nécessaires ?

Il faut que les AIFM mettent en place des outils adéquats de mesures des risques d’investissement (incluant les stress tests à effectuer périodiquement) sur l’ensemble du périmètre de gestion.

Pour chaque catégorie de risque, le gestionnaire doit établir des limites quantitatives, qui sont en ligne avec le profil de risque qui a été communiqué aux investisseurs. Si une limite quantitative ne peux pas être établie, il faut définir des limites qualitatives et justifier son choix auprès du régulateur.

De nombreuses asset manager devront investir car ils ne sont pas équipés aujourd’hui, ou alors choisir d’externaliser cette fonction à un prestataire externe.

Certaines difficultés sont à entrevoir, notamment sur certains actifs moins liquides, qui nécessiteraient d’autres types de systèmes et surtout d’autres compétences.

Les fonctions clés effectuées par un AIFM sont la gestion du porte-feuille et la gestion des risques. Es-ce que le gestionnaire peut délé-guer la gestion des risques ?

Il est possible de déléguer entièrement ou partiellement la fonction de risque pourvu que la SdG garde une majorité des autres fonctions clé en interne.

Le gestionnaire doit alors communiquer aux autorités compétentes les raisons objectives qui motivent la délégation; celles-ci seront décrites, expliquées et justifiées en détail.

Si l’option de délégation est choisie, il est impératif de garder les compétences et les outils nécessaires à une supervision adéquate des délégations, afin d’ éviter de devenir une « boite au lettres ». Il est conseillé de nommer un membre du comite de direction en charge de la surveillance des délégations.

La fonction de gestion des risques doit effectuer également une revue de la politique de valorisation. De même, l’évaluation des actifs doit être effectuée de manière indépendante de la gestion. Quel est le niveau de préparation des AIFM sur ces sujets ? A quelles difficultés majeures vont-ils être confrontés ? Organisationnelles, ou plutôt techniques, notamment sur certains actifs non financiers (SCPI, SEF …) ?

Le gestionnaire est responsable de la mise en œuvre d’une politique d’évaluation solide et transparente. Cependant, l’évaluation des actifs peut être effectuée par l’AIFM ou délégué en externe.

Si la tâche d’évaluation est effectuée en interne, le gestionnaire doit s’assurer qu’elle soit indépendante, sur le plan fonctionnel de la gestion du portefeuille et de la politique de rémunération et que des mesures soient prises afin d’éviter les potentiels conflits d’ intérêt.

La fonction de gestion des risques examine les politiques et procé-dures adoptées pour l’évaluation des actifs et, le cas échéant, apporte l’aide nécessaire en la matière.

Il reste du ressort de l’AIFM de s’assurer que la politique d’évalua-tion soit conforme à la réglementation, ce qui constitue un challenge non-négligeable.

Si le gestionnaire ne peut pas assurer l’évaluation en interne, pour des raison d’organisation et/ou de compétences, il est impératif d’établir des procédures précises de contrôle du processus d’évaluation, de sa périodicité (selon la liquidité des investissements sous-jacents) .

Propos recueillis par Charlotte Leclerc