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Collection | Références S u c c è d e a u x é d i t io n s d u Recueil de fiches Recueil de fiches - Gestion du domaine public routier - Voirie et espaces publics Gestion du domaine public routier Voirie et espaces publics Édition Novembre 2015 Ces fiches s'inscrivent dans une collection de fiches relatives à la gestion du domaine public routier. Elles sont à jour à la date de parution. Leur lecture n'exclut pas celle des textes de référence. G estion du D omaine P ublic R outier 00 - Généralités - Glossaire 01 - Répartition des compétences de police sur les voies publiques 02 - Établissements publics de coopération intercommunale et voirie 03 - Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier : Régime général 04 - Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier : Conditions particulières d’utilisation du sol et du sous-sol de la voie publique 05 - Alignement 06 - Droits et obligations des riverains de la voie publique 07 - Transfert de voies privées 08 - Eaux pluviales et voirie

Voirie et espaces publics Recueil de fiches · 10/15/1980  · Qui est responsable d’un accident lié au nid de poule : l’intercommunalité, la commune, le cycliste, l'automobiliste,

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Recueil de fiches - Gestion du dom

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utier - Voirie et espaces publics

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Édition Novembre 2015

Ces fichess'inscrivent dans

une collection de fiches relatives

à la gestion du domaine

public routier.

Elles sont à jour àla date de parution.

Leur lecture n'exclut pas celle

des textes deréférence.

Ges

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du D

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00 - Généralités - Glossaire

01 - Répartition des compétences de police sur les voies publiques

02 - Établissements publics de coopération intercommunale et voirie

03 - Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier :Régime général

04 - Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier : Conditions particulières d’utilisation du sol et du sous-sol de la voie publique

05 - Alignement

06 - Droits et obligations des riverains de la voie publique

07 - Transfert de voies privées

08 - Eaux pluviales et voirie

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Complexité de la propriété

Complexité de la gestion

Collection | Références Succ

ède

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ditions du

Généralités - Glossaire

La voirie routière constitue un ouvrage complexe d’un point de vue technique. Cette complexité est encore plus marquée d’un point de vue juridique.

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 00 - mise à jour - Novembre 2015

Cette fiche s'inscritdans une collection de fiches relatives

à la gestion du domaine

public routier.

Elle est à jour à sadate de parution.

Sa lecture n'exclutpas celle des textes

de référence.

Ges

tion

du D

omai

ne Pub

lic R

outie

r

La propriété de la voie peut être privée oupublique, et il en est de même pour son usage :

• la propriété de la voirie peut être privée, maisson usage être public. D’autre part, elle peutrelever du domaine public, mais également dudomaine privé de la personne publique, sanségard pour son mode d’acquisition ;

• la constitution de la voie publique peut être ori-ginelle, c’est-à-dire relever de la création d’une

voie sur un terrain appartenant à la personnepublique, comme elle peut être dérivée, procé-dant de l’acquisition à titre gratuit ou onéreux devoies privées ouvertes à la circulation publique ;

• elle bénéficie également de procédures origi-nales d’acquisition en vue de sa création, deson élargissement ou de son extension, par lebiais d’emplacements réservés (plan locald’urbanisme) ou de servitudes de reculement(plan d’alignement).

La gestion du domaine public routier peut êtreréalisée soit en régie directe, soit être déléguée :

La gestion de la voirie routière peut être directe,par son affectataire, ou déléguée à une autrepersonne publique, ou transférée à celle-ci, deplein droit ou par choix, si l’on se place dans lecadre d’une intercommunalité ou de la métro-pole de Lyon.

En tout cas, cette gestion suppose le bon entre-tien du domaine public routier et implique decoordonner l’ensemble des travaux et activitésdont elle est le support ou l’objet, en articulantrèglement de voirie et autorisations de travaux.

La gestion est rendue difficile par les confusionsqui peuvent exister entre les mesures de policeet les mesures de gestion qui garantissent toutesdeux l’affectation de la voie par des biais diffé-rents. Ces confusions sont facilitées par le faitque ces mesures relèvent parfois de la mêmeautorité, mais avec une fonction différente.

Cette gestion doit assurer un équilibre entre lesutilisations « normales » de la voie, conformes àson affectation, et les utilisations privatives, réser-vées à certains utilisateurs, mais qui doivent êtrecompatibles avec cette affectation (par exemple,taxis ou transports en commun en surface, pas-sage de réseaux d’électricité en sous-sol).

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 2/8

Fiche n° 00Généralités - Glossaire

Complexité des règles applicables

La difficulté juridique est amplifiée par le fait quede nombreux codes s’appliquent en même temps(Code général des collectivités territoriales, Codegénéral de la propriété des personnes publiques,Code de la route, Code de la voirie routière) et quele pouvoir de police qui en découle peut êtreexercé par différentes autorités (maire, présidentde l’intercommunalité, président du conseil généralou préfet) en fonction du statut de la voie concer-née, mais aussi des délégations de compétencesaccordées, ce qui n’en facilite pas la lisibilité.

Ainsi, la police qui s’applique sur la voirie routièrepeut relever de la police générale de l’ordre publicou faire l’objet de polices spéciales en matière decirculation, de stationnement, de déchets ou deconservation.

Ces polices spéciales peuvent être transférées àl’autorité exécutive de l’établissement public decoopération intercommunale ou du groupement decommunes dont la commune est membre, contrai-rement à la police de l’ordre public qui reste de lacompétence exclusive du maire.

Cette superposition, conforme à la répartition descompétences, ne facilite pas l’organisation de cescompétences entre elles, d’autant moins qu’il fautcomposer avec le régime des traversées d’agglo-mération (commune traversée par une routedépartementale ou nationale) où plusieurs policespeuvent coexister et se rencontrer.

Les difficultés de connaissance et de lisibilité dudroit applicable, et des responsabilités subsé-quentes tiennent principalement :

• à l’intercommunalité qui caractérise le plussouvent la gestion de la voie publique ;

• à la multiplicité des usages (piétons, véhiculesautomobiles, transports en communs et autresmodes de déplacement, autres usages compati-bles avec l’affectation principale) ;

• aux questions de superposition de compétences(voie relevant d’une collectivité traversant le terri-toire d’une autre collectivité).

Avec l’aimable autorisation des éditions Dalloz

Sour

ce :

Phili

ppe B

illet

Il faut également tenir compte du statut particulierdes riverains.

Relevant d’un régime à part de celui des autresusagers de la voie publique, les riverains bénéfi-cient d’aisances de voirie (droit d'accès, de vue etde déversement des eaux) en contrepartie des-quelles ils sont soumis à certaines contraintes(servitude d'accès, de visibilité, d'ancrage, d'appui,et de recul).

Ils sont également tenus d’une obligation d’entre-tien des trottoirs et voies livrées à la circulationpublique, sauf à acquitter une taxe de balayage.

La gestion de la voie doit tenir compte de leurexistence de leurs droits, en contrepartie desquelsils sont tenus de supporter les travaux effectuéssur le domaine public.

Il ne faut pas non plus perdre de vue l’équilibre qu’ilconvient de préserver avec les droits et obligationsdes autres usagers et leur obligation de supporterles travaux effectués sur le domaine public.

Complexité du statut de certains usagers

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Fiche n° 00Généralités - Glossaire

Complexité des régimes de responsabilité

Enfin, la responsabilité de chacun peut êtrerecherchée en cas de dommage aux personneset aux biens à l’occasion de l’utilisation dudomaine public routier, lié à une carence dansl’exercice des pouvoirs de police destinés à régirson utilisation ou l’ordre public (défaut designalisation…), ou à un défaut d’entretien, pourabsence ou insuffisance de travaux ou d’entretiennormal caractérisant un dommage d’ouvragepublic.

Cette responsabilité n’échoit cependant pasnécessairement à la personne publique encharge de sa gestion, selon qu’elle est mise encause ou qu’est mise en cause l’autorité depolice : un même dommage peut en effet avoirsa source dans plusieurs carences, comme undéfaut d’entretien de la voie (gestion) non signalé(police).

Il faut également prendre en compte lecomportement de la victime (allure excessive....),qui peut intervenir comme élément modérateur deresponsabilité.

Appréhender globalement ces éléments nepermet pas d’en apprécier tous les détails et,paradoxalement, complexifie singulièrement lagestion de la voirie.

Ces considérations ont donc conduit à rédiger unesérie de fiches non exhaustives.

Elles donnent une information synthétiquepermettant de connaître le régime généralapplicable à une situation donnée et d’identifier lesproblèmes juridiques liés à ce thème.

Elles apportent des réponses à quelques sujetsprécis relatifs à la gestion du domaine publicroutier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur del'agglomération.

Qui est responsable d’un accident lié au nid de poule :l’intercommunalité, la commune, le cycliste, l'automobiliste, le piéton ?

Sour

ce :

ATTF

La rédaction de ces fiches relatives au régime juridique de gestion de la voirie routière a doncété conçue en isolant chaque problématique de façon à pouvoir l’appréhender plus facilement. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’une même question peut recouper plusieursproblèmes juridiques, impliquant de prendre connaissance d’autres fiches en parallèle, avantd’envisager de les réunir pour traiter le problème dans toutes ses composantes.

La série de fiches est la suivante :

• Fiche n° 00 : Généralités - Glossaire (terminologie juridique employée)

• Fiche n° 01 : Répartition des compétences de police sur les voies publiques

• Fiche n° 02 : Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et voirie

• Fiche n° 03 : Autorisations privatives d'occupation du domaine public routier : régime général

• Fiche n° 04 : Autorisations privatives d'occupation du domaine public routier :conditions particulières d’utilisation du sol et du sous-sol de la voie publique

• Fiche n° 05 : Alignement

• Fiche n° 06 : Droits et obligations des riverains de la voie publique

• Fiche n° 07 : Transfert de voies privées

• Fiche n° 08 : Eaux pluviales et voirie

Ces fiches seront mises à jour en prenant en compte les évolutions réglementaires ainsi que la jurisprudence.

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Fiche n° 00Généralités - Glossaire

GlossaireLa terminologie et les définitions retenues par ce glossaire sont juridiques et peuvent parfois différerdu sens couramment employé en pratique. C'est dans ce seul sens juridique qu'elles seront retenues dans les fiches, ce qui ne manquera pas,parfois, de surprendre le praticien.

Accessoire – Relèvent du domaine public lesbiens des personnes publiques qui, concourant àl'utilisation d'un bien appartenant au domainepublic, en constituent un accessoire indissociable(C. gén. prop. personnes publiques, art. L. 2111-2).Il peut y avoir un lien d’ordre purement matériel ouphysique (critère de situation : biens situés au-dessus ou au-dessous d’un autre bien relevant dudomaine public) ou un lien fonctionnel, entre lebien principal et le bien accessoire (critère del’utilité : biens indispensables, nécessaires ouplus simplement utiles à l’usage du bien principal,dans le cadre d’une relation minimum d’objet etd’utilité entre la dépendance domaniale et le bienauquel il s’agit d’étendre la domanialité : trottoirs,talus, accotements, ouvrages d’art, arbres,ouvrages qui sont destinés à l’évacuation deseaux usées et des eaux pluviales des immeubleslimitrophes de la voie…).

Affectataire (et notions proches) – Personnepublique à laquelle la voie publique est affectée,sans qu’elle en soit nécessairement propriétaire.La commune peut être à la fois propriétaire etaffectataire de la voie. Le transfert de la voie àun établissement public de coopérationintercommunale n’emporte pas transfert depropriété (la voie reste propriété de la commune)mais changement d’affectataire avec substitutionde l’EPCI dans tous les droits et obligationsdu propriétaire, y compris la gestion.

Le permissionnaire, qui bénéficie d’un droitd’usage de la voie variable selon qu’il y a empriseou non (permis de stationnement dans le 2è cas,permission de voirie dans le 1er cas) estégalement affectataire, dans les limites del’autorisation d’occupation dont il bénéficie. Il n’ala gestion que de ses propres équipements,contrairement à la personne publique propriétairede la voie, qui en assure également la gestion,sauf pour elle a l’avoir déléguée.

Agglomération – Espace sur lequel sont groupésdes immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée etla sortie sont signalées par des panneaux placés àcet effet le long de la route qui le traverse ou qui leborde (C. route, art. R.110-2).

Aire piétonne – Emprise affectée, de manièretemporaire ou permanente, à la circulation despiétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle lacirculation des véhicules est soumise à desprescriptions particulières (C. route, art. R. 110-2).

Alignement - Détermination par l'autoritéadministrative de la limite du domaine public routierau droit des propriétés riveraines, soit par un pland'alignement, soit par un arrêté individueld’alignement (C. voirie routière, art. L. 112-1).

Alignement individuel – Arrêté par lequell’autorité administrative reconnaît les limites de faitde la voie publique au droit d’une propriété riverainedonnée (C. voirie routière, art. L. 112-1).

Alignement (Plan d’) – v. Plan d’alignement.

Aisance de voirie – Droits particuliers dontbénéficient les riverains des voies publiques,qui comprennent le droit d'accès, le droit de vueet le droit de déversement des eaux.

Assiette – Partie du terrain occupée par la routeet les dépendances indispensables à sa tenue(plate-forme, fossés et talus).

Bande cyclable [v. aussi Piste cyclable] – Voie réservée exclusivement aux cycles à deuxou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies(C. route, art. R. 110-2).

Chaussée – Partie de la route normalementutilisée pour la circulation des véhicules.

CodesCode de la route : regroupe les dispositionsrelatives à l'utilisation des voies publiques par lesusagers (piétons, cyclistes, deux-roues à moteur,automobilistes...) (responsabilité, conducteur,véhicule, usage des voies…).Code de la voirie routière : regroupe lesdispositions relatives aux voies routièrespubliques ou privées (dispositions communes auxvoies du domaine public routier, voirie nationale,voirie départementale, voirie communale, voies àstatut particulier, voies n’appartenant pas audomaine public routier).

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Fiche n° 00Généralités - Glossaire

Code général des collectivités territoriales :regroupe les dispositions relatives au droit descollectivités territoriales (principes généraux de ladécentralisation, biens des collectivités territoriales,services publics locaux, dispositions économiques,dispositions relatives aux communes, départementset régions, coopération locale).

Code général de la propriété des personnespubliques : regroupe les dispositions relatives auxbiens appartenant aux personnes publiques(modes et procédures d'acquisition, domainepublic et domaine privé, contentieux y afférent,réalisations d'opérations immobilières et outre-mer).

Code de l’urbanisme : Regroupe les dispositionsrelatives à la planification et à l’occupation dessols, concernant notamment l’équipement deszones (tracé et caractéristiques des voies decirculation à conserver, à modifier ou à créer), laposition des constructions par rapport à la voirie,les emplacements réservés aux voies ainsi letransfert de propriété des voies privées ouvertes àla circulation publique dans le domaine public de lacommune.

Contravention de grande voirie – Infractionréprimée par une sanction punitive (amende) etrestitutive (remise en état) instituée par la loi oupar décret, selon le montant de l'amendeencourue, en vue de la répression desmanquements à la réglementation qui a pourobjet de protéger soit l'intégrité ou l'utilisation dudomaine public, soit une servitude administrative(C. gén. prop. personnes publiques, art. L. 2132-2) Contrairement à ce que sa dénomination pourraitlaisser penser, cette contravention ne protège pasle domaine public routier.

Contravention de voirie routière – Infractionconstituée par une ou plusieurs actions nonautorisées portant ou de nature à porter atteinte àl'intégrité, à la destination ou à l’utilisation dudomaine public routier ou de ses dépendances,ainsi qu'à celle des ouvrages, installations,plantations établis sur ledit domaine et matériaux quiy sont déposés (C. voirie routière, art. R. 116-2).

Coordination de travaux – Procédure annuelleau terme de laquelle le maire fixe un calendrierrelatif à la réalisation de l’ensemble des travaux àexécuter sur les voies publiques situées à l'intérieurde l'agglomération et sur leurs dépendances, sur labase des programmes de travaux qui lui ont étéadressés par les propriétaires, affectataires desvoies, permissionnaires, concessionnaires etoccupants de droit (C. voirie routière, art. R. 115-1à R. 115-4).

Déclassement (domaine public) – Procédureconduite par la personne publique propriétaire dela dépendance domaniale et au terme de laquellecette dépendance sort du domaine public pourrentrer dans le domaine privé de cette personne,après sa désaffectation.Dépendance (du domaine public) – Élément dudomaine public. Il ne faut pas confondredépendance et accessoire : par exemple la voiepublique constitue une dépendance du domainepublic routier à titre principal et y sont rattachésdes accessoires facilitant son usage (trottoir,accotement...).

Domaine privé – Ensemble des biensappartenant à une personne publique qui nerelèvent pas de son domaine public ou qui, bienqu’affectés à l’usage du public et appartenant àune personne publique, relèvent de ce domaineprivé par détermination de la loi (exemple : cheminsruraux – C. rur. et pêche maritime, art. L. 161-1).

Domaine public - Ensemble des biensappartenant à une personne publique qui sont soitaffectés à l'usage direct du public, soit affectés à unservice public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objetd'un aménagement indispensable à l'exécution desmissions de ce service public. En font égalementpartie les accessoires indissociables (C. gén.prop. personnes publiques, art. L. 2111-1 et 2).

Domaine public routier – Ensemble des biensappartenant à l'État, aux collectivités territoriales et àleurs groupements et aux établissements publics quisont affectés aux besoins de la circulation terrestre, àl'exception des voies ferrées (C. gén. prop.personnes publiques, art. L. 2111-14). En fontégalement partie les accessoires (sous-sol, talus,accotements et fossés….).

Droit d'accès – Droit permettant au riverain d’unevoie publique d’accéder et de sortir de l’immeuble àpied ou avec un véhicule, sans limitation autre quela conservation du domaine public ou les exigencesde la circulation.

Droit de déversement des eaux – Droit dontbénéficie le riverain d'une voie publique d’ydéverser les eaux pluviales et les eaux de sources’écoulant naturellement de son fonds, sans que lamain de l'homme y ait contribué ainsi que les eauxen provenance de l’égout des toits.

Droit de vue – Droit dont bénéficie le riveraind'une voie publique en vue du maintien ou del’ouverture de fenêtres sur la voie publique.

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Fiche n° 00Généralités - Glossaire

Emprise – Surface du terrain appartenant à lapersonne publique et affectée à la voirie routièreainsi qu'à ses dépendances, c’est-à-dire leséléments autres que la chaussée nécessaires à laconservation et à l'exploitation de la route et à lasécurité des usagers.

EPCI à fiscalité propre – Structure intercommunalequi peut prélever certains impôts, sous la forme d’unefiscalité additionnelle à celle perçue par les com-munes, ou, pour certains d’entre eux, en lieu et placedes communes (cotisation foncière des entreprises,qui remplace la taxe professionnelle unique), dontelles votent le taux d’imposition. Sont concernés les communautés de communes,les communautés d'agglomération, les commu-nautés urbaines, les métropoles (à l’exception decelle de Lyon qui constitue une collectivité territo-riale particulière) et les syndicats d'agglomérationnouvelle.

Elle se différencie des EPCI sans fiscalité proprequi se partagent entre syndicat intercommunal àvocation unique, syndicat intercommunal à vocationmultiple, syndicat mixte et pôle métropolitain. Sileurs ressources proviennent pour l’essentiel decotisations versées par les communes membres, illeur est possible de percevoir une fiscalitéadditionnelle à celle des communes, mais sanspouvoir en voter le taux (il ne faut pas confondrecette fiscalité avec la redevance, qui caractérise leprix du service rendu).

Gestionnaire – v. Affectataire.

Nivellement – v. Plan de nivellement.

Occupant (du domaine public) – Personne qui,autorisée ou non, occupe à titre précaire etrévocable une dépendance du domaine public.

Permis de stationnement – Autorisationunilatérale d’occupation du domaine public necomportant pas d’emprise (ancrage, scellement).Précaire et révocable, elle est délivrée parl’autorité administrative chargée de la police de lacirculation.

Permission de voirie – Autorisation unilatéraled’occupation du domaine public comportant destravaux modifiant l’assiette (la structure) dudomaine. Précaire et révocable, elle est délivrée par lapersonne publique chargée de la gestion dudomaine (généralement le propriétaire du domaineen charge de la police de sa conservation).

Piste cyclable [v. aussi Bande cyclable] –Chaussée exclusivement réservée aux cycles àdeux ou trois roues (C. route, art. R. 110-2) etséparée physiquement des autres voies.

Place – Espace ouvert où aboutissent une ouplusieurs voies publiques et où, à la différence ducarrefour, la disposition des lieux permet d'yorganiser conjointement la circulation et d'autresactivités.

Plan d’alignement – Document qui détermine,après enquête publique, la limite entre voiepublique et propriétés riveraines (C. voirieroutière, art. L. 112-1).

Plan de nivellement – Acte par lequel l’autoritéadministrative fixe de manière unilatérale le niveaude la voie publique au droit des propriétésriveraines, permettant ainsi à la personne publiqueaffectataire de procéder aux remblais et déblaisnécessaires et aux propriétaires riverains deconnaître les conditions de définition de leur accèsà la voie.

Propriétaire du domaine public – v. affectataire.

Reculement (servitude de) – Contrainte liée auplan d’alignement qui impose au propriétaire decéder les parcelles ou portions de parcelles nonbâties placées en avant de l'alignement. Sauf dérogation sur autorisation expresse, elleinterdit également au propriétaire d’un terrain bâtiou clos de murs d'effectuer des travauxconfortatifs sur les murs de façade de laconstruction ou de la clôture, jusqu’à péril etdémolition de la structure, permettant ainsi à lapersonne publique de prendre possession de lasurface concernée au prix du terrain nu.

Règlement de voirie – Arrêté pris par l'autoritécompétente définissant les modalités decoordination administratives et techniquesrelatives à l’occupation temporaire du domainepublic et à l’exécution des travaux de voirie ou deréseaux.

Règlement sanitaire départemental – Arrêté quifixe les règles générales d'hygiène et toutesautres mesures propres à préserver la santé del'homme en complément de celles qui sontprévues par le code de la santé publique. Arrêté

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Fiche n° 00Généralités - Glossaire

à l’échelon national sous la forme d’un règle-ment type, il est repris et peut être complété parle préfet à l’échelon du département et par lemaire à l’échelon de la commune, autorités quisont chargées de son application dans le cadrede leurs compétences respectives (C. santépubl., art. L. 1311-1 et L. 1311-2). Il comporte desdispositions relatives à la propreté des voies etdes espaces libres, comme le balayage des voiespubliques et les abords des chantiers (art. 99-1 s.)et des dispositions relatives à la salubrité desvoies privées (art. 100-1 s.).

Riverain – Propriétaire ou ayant-droit dont lebien immobilier est situé au droit du domainepublic routier.

Rue – Voie publique située en agglomération, quiest bordée en tout ou partie d'immeubles et quidonne accès à des activités riveraines. Elle estcaractérisée par le partage de l'espace entre lesdifférents usagers.

Transfert – Procédure d’intégration à titre gratuitd’une voie privée ouverte à la circulation publiquedans le domaine public communal.

Trottoir – Partie latérale d’une voie publique,spécialement aménagée pour la circulation despiétons et réservée à cette fin, nonobstant desaménagements compatibles avec cette circulation(dépôts de déchets, aires de stationnement pourcycles, terrasses de restaurant…). Elle est séparée des autres parties de la voiepublique par des éléments identifiables par tousles usagers.

Voie privée – Voie appartenant à une ouplusieurs personnes privées, réservée à lacirculation des véhicules et des personnes qu’ellesautorisent. Cette voie bénéficie de plein droit d’undébouché sur la voie publique, tout conducteurétant toutefois tenu de respecter les règles depriorité sur cette voie, à l’entrée comme à la sortiede celle-ci. Si la voie privée est ouverte à la circulation publique,les règles du code de la route s’y appliquent, ainsique les pouvoirs de police du maire. L'ouverture à la circulation publique d'une voieprivée située dans un ensemble d'habitations peutfonder un transfert de plein droit et gratuit dans ledomaine public routier de la commune.

Voie propre – Voie réservée à un ou plusieurstypes de véhicules donnés, délimitée à cette finpar une ligne continue ou un obstacle continuquelconque (terre-plein…) qui la sépare desautres voies de circulation.

Voie publique – Voie appartenant à unepersonne publique et affectée à la circulationpublique générale, ou à la circulation de certainstypes de véhicules. Sa distinction avec la voirieest purement formelle, qui tient pour l’une à sonapproche par le code de la route et, pour l’autre,par le code de la voirie routière.

Voirie routière – Ensemble des voies decommunication affectées à la circulationpublique, constitué de la chaussée sur laquelles’effectue la circulation ainsi que de toutes lesdépendances nécessaires à son usage, sonaménagement et sa conservation (accotements,trottoirs, aires de stationnement, éclairage,signalisation...).

Zone 30 – Section ou ensemble de sections devoies constituant une zone affectée à la circulationde tous les usagers. La vitesse des véhicules y est limitée à 30 km/h.Toutes les chaussées sont à double sens pour lescyclistes, sauf dispositions contraires prises parl'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sontannoncées par une signalisation et l'ensemblede la zone est aménagée de façon cohérenteavec la limitation de vitesse applicable (C. route,art. R. 110-2).

Zone à circulation restreinte – Zone à l’intérieurde laquelle le maire ou le président de l’EPCI à fis-calité propre compétent peuvent fixer des mesuresde restriction de circulation pour certaines caté-gories de véhicules en vue de lutter contre lapollution atmosphérique (CGCT, art. L.2213-4-1).

Zone de rencontre – Section ou ensemble desections de voies en agglomération constituantune zone affectée à la circulation de tous lesusagers, à l'intérieur de laquelle les piétons sontautorisés à se déplacer sur toute la largeur de lachaussée sans y stationner et sont prioritaires surles véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.Toutes les chaussées sont à double sens pour lescyclistes, sauf dispositions contraires prises parl'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sontannoncées par une signalisation et l'ensemblede la zone est aménagé de façon cohérenteavec la limitation de vitesse applicable (C. route,art. R. 110-2).

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Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3

Participants au groupe de travailGilles Garnaudier, DIR CE - Anne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFSylvette Balay et Olivier Petiot, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Sylvette Balay - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 61 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

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Collection Références

ISSN : 2276-01642014/09

mise à jour Novembre 2015

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoirs-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches « Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : www.certu-catalogue.fr.

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Profil juridique du domaine public routier

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La police qui s’exerce sur les voies publiques estplurielle et il faut distinguer :- la police générale de l'ordre public ;- la police spéciale de la circulation et du sta-tionnement ;

- la police de la conservation ;- sans oublier des polices spéciales plus cir-

constanciées, comme la police de la collectedes déchets sur la voie publique.

Bien que relevant parfois de la même autorité,ces polices n'ont pas les mêmes finalités ni lesmêmes fondements. Elles peuvent être : - à compétence unique du maire (police géné-

rale de l'ordre public),- à compétence partagée selon la nature des

voies en cause (police de la circulation et dustationnement, police de la conservation).

Ces pouvoirs peuvent se superposer, c'est-à-dire s'appliquer en même temps sur le mêmeespace, dès lors que police générale et policesspéciales n’ont pas nécessairement le mêmechamp ni ne relèvent de la même autorité (col-lecte des déchets, stationnement...).

Il ne faut également pas confondre compétencede police (réglementation de l’usage de la voieet de ses accessoires) et compétence de ges-tion (autorisations d’utilisation : permission devoirie). Les permissions de voirie relèvent ainside la compétence de l'affectataire du domainechargé de la police de la conservation. Même enagglomération, elles sont délivrées par le ges-tionnaire de la voie : le Préfet pour les routesnationales et le Président du conseil départe-mental pour les routes départementales, alorsque la police de l’ordre public reste toujours dela compétence exclusive du maire.

Enfin, dans des cas limitativement énumérés,certaines polices spéciales (notamment : policede l’assainissement ; police de la circulation et dustationnement ; police de la collecte des déchetsménagers ; délivrance des autorisations de sta-tionnement sur la voie publique aux exploitantsde taxi), doivent être transférées au présidentde l’EPCI, de la métropole de Lyon ou du grou-pement de communes dans les conditions fixéesen dernier lieu par la loi ALUR n° 2014-366 du24 mars 2014, l’ordonnance n° 2014-1543 du19 décembre 2014 portant diverses mesuresrelatives à la création de la métropole de Lyon etla loi NOTRE n° 2015-991 du 7 août 2015.En l'absence d’autorisation expresse de la loi,les autres polices spéciales ne sont ni déléga-bles, ni transférables.

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Répartition des compétences depolice sur les voies publiques

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 01 - mise à jour Novembre 2015

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public routier.

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Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

La police générale de l'ordre public

1. Définition et champ d’application

Selon l’article L.2212-2 CGCT, la police municipale«a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, lasécurité et la salubrité publiques. Elle comprendnotamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et lacommodité du passage dans les rues, quais, placeset voies publiques, ce qui comprend le nettoiement,l'éclairage, l'enlèvement des encombrements... ainsique le soin de réprimer les dépôts, déversements,déjections, projections de toute matière ou objet denature à nuire, en quelque manière que ce soit, à lasûreté ou à la commodité du passage ou à la pro-preté des voies susmentionnées ».

L’utilisation de l’adverbe « notamment » lui donneun champ d’application très large, qui intègre lacirculation et le stationnement au titre de la com-modité du passage dans les rues.Cependant, dans la mesure où ces objets fontégalement l’objet d’une police spéciale, l’exercicede ces deux compétences en matière de circula-tion et de stationnement au titre du pouvoir depolice générale est limité par l’existence de cettepolice spéciale. Le maire ne pourra ainsi exercer sa police géné-rale de l'ordre public dans ces deux domaines quedans des situations particulières, afin d'y remédierprovisoirement (comme, par exemple, remédier àune situation urgente en l’absence d’interventiondu président de l’EPCI ou de la Métropole de Lyonnormalement compétent).

2. Une compétence quasi exclusive

La police générale de l'ordre public relève de laseule compétence du maire et n’est pas délégableou transférable au président du groupement decommunes ou du conseil de la métropole de Lyon,quel que soit le degré d’intégration de la commune.Toutefois, en cas de carence du maire et aprèsmise en demeure restée sans effet, le préfet peutse substituer à lui pour exercer cette compétence.L’urgence de la situation à régler lui permet toute-fois de passer outre cette procédure de mise endemeure préalable (CGCT, art. L.2215-1). Dans cette situation, le président de l’intercom-munalité n’a pas plus de compétence queprécédemment. La police de l’ordre public s’applique sur l’en-semble du territoire de la commune hors et enagglomération quel que soit le type de voie(RN, RD, VC), y compris sur les voies privées,sous réserve qu’elles soient ouvertes à la cir-culation publique.

3. Une compétence encadrée

Comme le précise la jurisprudence, l’autorité depolice ne peut pas mettre en œuvre sans limiteson pouvoir sur le domaine public routier : • la mesure doit être justifiée par la prévention d’un

risque d’atteinte à l’ordre public (accident de lacirculation…) ;

• la mesure doit être nécessaire et proportionnéepar rapport à l’objectif poursuivi, à peine de por-ter une atteinte illégale à la liberté du commerceet de l’industrie ou à la liberté d’aller et venir, parexemple.

Cas particulier de l’élagageAu titre de son pouvoir de police municipale, lemaire peut imposer aux propriétaires « de procé-der aux travaux d'élagage destinés à mettre fin àl'avance des plantations privées sur l'emprise desvoies communales afin de garantir la sûreté et lacommodité du passage ». Il y procède d’office auxfrais de ces propriétaires après mise en demeurerestée sans résultat (CGCT, art. L.2212-2-2).La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nou-velle organisation territoriale de la République acomplété ce dispositif en prévoyant que « Endehors des agglomérations, le président du conseildépartemental exerce, en matière d'entretien desplantations privées pouvant constituer des menacespour les voies départementales, les compétencesattribuées au maire par l’article L.2212-2-2 CGCT »(C.voirie routière, art. L. 131-7-1).

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Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

5. Articulation avec la gestion

Une confusion peut exister quant à l'autorité com-pétente pour intervenir dès lors que le même objetpeut relever de chacune d'entre elles à un titre dif-férent.

Ainsi, s'agissant par exemple d'un nid de poule,sa suppression relève naturellement de la per-sonne publique en charge de la gestion de la voiemais elle peut également relever de la compé-tence de police générale de l'ordre public dumaire au titre de la sécurité publique jusqu’à l’in-tervention de la personne publique gestionnaire(la mise en place d'une signalisation appropriéepeut cependant être suffisante pour répondre auxexigences de l'ordre public).

Dans le premier cas les frais incombent à la collec-tivité dont relève cette voie ; dans le second casces frais sont à la charge exclusive de la com-mune sans qu'elle puisse prétendre àremboursement du fait d'une intervention au nomde l'ordre public. De ce fait, la victime d'une dégradation de la voiepourra se retourner soit contre la collectivité dontrelève la voie soit contre la commune au nom delaquelle le maire est intervenu au titre de son pou-voir de police, ou n’est pas intervenu, ou estintervenu de façon insuffisante ou tardivement.

Cette partition est possible même si la voie relèvede la commune au nom de laquelle le maire estintervenu : dans le premier cas la victime pourraagir en responsabilité pour défaut d'entretien nor-mal de l'ouvrage public, dans le second cas ellepourra agir en responsabilité pour faute de l'auto-rité de police.

Sur l’articulation des autorisations privatives d’occu-pation du domaine public routier avec la policegénérale de l’ordre public, voir Fiche n° 03.

4. Articulation avec des polices spécialesDès lors qu’il existe une police spéciale de la cir-culation et du stationnement, à l’intérieur desagglomérations (maire, président de l’EPCI ou duconseil de métropole de Lyon), sur les routesnationales (préfet) ou départementales (présidentdu Conseil départemental), cette police spécialelimite l’exercice par le maire de ses compétencesde police générale de l’ordre public :• il peut exercer ses pouvoirs de police générale

dans la plénitude de ses compétences sur lesvoies communales à l’extérieur de l’agglomération ;

• il ne peut toutefois exercer ses pouvoirs de policegénérale, sur l’ensemble de ces voies, qu’en casd’urgence justifiée par un péril grave et imminent.La mesure doit alors être provisoire (interdictiontemporaire de la circulation, mise en place d’unedéviation…), le temps pour l’autorité de policespéciale normalement compétente d’intervenir, etla mesure prise par le maire cesse avec cetteintervention. Il en va ainsi, même si le maire estégalement l’autorité de police spéciale de la cir-culation et du stationnement. Une compétencene peut pas substituer l’autre et sa mesure doitintervenir sur le bon fondement, à peine d’illéga-lité.

À défaut d’urgence, cette mesure de substitutionest illégale : le Conseil d’État a ainsi jugé qu’eninterdisant la circulation de véhicules de plus de3,5 tonnes sur une route départementale, le mairea empiété sur les prérogatives du président duconseil général, cet arrêté ayant «pour objet etpour effet de réglementer la circulation… dans uneportion située hors de l'agglomération » (CE,1er mars1993, Sté Entreprise Nabrin, req. n°102785).

Dégradation de la voie

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Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

1. Principes générauxChamp d’application et définition

La police de la circulation permet au maire dedéfinir, notamment, le sens et la vitesse decirculation sur la voie publique en tenant comptedes caractéristiques des voies et du secteur tandisque la police du stationnement sur la voie publiquelui permet notamment de délimiter des zones de

stationnement, payant ou non (CGCT, art. L.2213-1à L.2213-6) (v. Circ. 15 juillet 1982 relative austationnement payant : JO 11 sept. 1982).

La police de la circulation, comme celle du stationne-ment, est une police spéciale : elle ne peut êtreexercée que par l’autorité qui en est titulaire en vued’un objet spécifique et dans le cadre territorial qui luiest assigné.

La police spéciale de la circulation et du stationnement

Répartition des compétences pour le stationnement payant sur la voie publique

Maire : arrête les modalités du stationnement sur lavoie publique pour tenir compte des conditions de lacirculation, dans le respect du principe d’égalité desusagers de la voie publique et sous réserve de nepas porter atteinte au droit de desserte des riverains(v. fiche n° 04). Le maire peut ainsi, moyennant lepaiement de droits fixés par un tarif dûment établi,donner des permis de stationnement ou de dépôttemporaire sur la voie publique, sur les rivières, portset quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserveque cette autorisation n'entraîne aucune gêne pourla circulation, la navigation et la liberté ducommerce » (CGCT, art L.2213-6).Conseil municipal : approuve le principe de la taxede stationnement et fixe son taux, dès lors que « lesrecettes non fiscales de la section de fonctionnementpeuvent comprendre (…) le produit des permis destationnement et de location sur la voie publique, surles rivières, ports et quais fluviaux et autres lieuxpublics » (CGCT, art L.2331-4, 8°).Toutefois, à compter du 1er janvier 2016, en applica-tion de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 demodernisation de l'action publique territoriale etd'affirmation des métropoles, modifié par l’ordon-nance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à lagestion, au recouvrement et à la contestation duforfait de post-stationnement prévu à l'articleL. 2333-87 du code général des collectivités terri-toriales, la répartition des compétences estquelque peu modifiée du fait, notamment, de ladépénalisation du stationnement sur voirie par lacréation d’un forfait de post-stationnement (FPS)dû pour non-paiement ou pour dépassementd’horaire. L’amende pénale qui sanctionnait lesinfractions au stationnement payant sur voirieest remplacée par une redevance imposant à l’au-tomobiliste de payer – de façon majorée – sontemps d’occupation. Le maire reste seul compétent pour déterminerles lieux, jours et heures où l'arrêt et le stationne-ment des véhicules est règlementé eu égard auxexigences de la circulation (CGCT, art. L. 2213-2)tandis que le conseil municipal (ou organe délibé-rant équivalent de l’EPCI ou syndicat mixte

compétent pour l’organisation des transportsurbains) est compétent pour instituer la rede-vance de stationnement et le FPS qui y est lié(compatibles avec les dispositions du plan dedéplacements urbains, s’il existe), leurs tarifs res-pectifs ainsi que les conditions de gestion duservice de stationnement (CGCT, art. L. 2213-6).La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nou-velle organisation territoriale de la République acomplété ce dispositif en prévoyant que « HorsIle-de-France, les recettes issues des forfaits depost-stationnement sont perçues par la commune,l'établissement public de coopération intercommu-nale ou le syndicat mixte ayant institué laredevance. Celui-ci les reverse à la commune, àl'établissement public de coopération intercommu-nale ou au syndicat mixte compétent (…), déductionfaite des coûts de mise en œuvre des forfaits depost-stationnement » (CGCT, art. L. 2333-87). Lesmodalités d’application de ce dispositif ont étédéfinies par le décret n° 2015-557 du 20 mai2015 relatif à la redevance de stationnement desvéhicules sur voirie prévue à l'article L.2333-87du code général des collectivités territoriales (JO22 mai 2015 – CGCT, art. R.2333-120-1 et s.).Toutefois, la date d’entrée en vigueur du disposi-tif, fixée initialement au 1er octobre 2016, devraitêtre reportée au 1er janvier 2018. Le dispositif institué par la loi n° 2015-300 du18 mars 2015 visant à faciliter le stationnementdes personnes en situation de handicap titulairesde la carte de stationnement s’articule avec cenouveau régime de compétences : la carte destationnement pour personnes handicapées« permet à son titulaire ou à la tierce personne l'ac-compagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitationde la durée de stationnement, toutes les places destationnement ouvertes au public », mais « les auto-rités compétentes en matière de circulation et destationnement peuvent fixer une durée maximale destationnement qui ne peut être inférieure à douzeheures ». « Les mêmes autorités peuvent égalementprévoir que, pour les parcs de stationnement dispo-sant de bornes d'entrée et de sortie accessiblesaux personnes handicapées depuis leur véhicule,les titulaires de cette carte sont soumis au paiementde la redevance de stationnement en vigueur »(C. action sociale et des familles, art. L. 241-3-2).

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Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

Une convention passée par une commune pourla gestion du stationnement sur la voie publiquequi prévoit que les agents municipaux chargésde la constatation des infractions au stationne-ment payant seront mis à la disposition de lasociété contractant et qui fixe le nombre desemplacements de stationnement payant sur lavoie publique, lequel ne peut être unilatérale-ment modifié par la commune que dans unecertaine limite du nombre total des emplace-ments, confie à la société cocontractante desprérogatives de police de stationnement sur lavoie publique qui ne peuvent légalement êtredéléguées (Conseil d’Etat, 1er avril 1994, Cne deMenton, n° 144152). Cette dernière peut toutefois déléguer l’installa-tion et l’entretien des parcmètres, la mise enplace de la signalisation et relever les droits destationnement dans les parcmètres, sousréserve de leur remise au receveur général.

Selon l’article L.2213-1 CGCT, le maire exerce lapolice de la circulation sur les routes nationales,les routes départementales et les voies de com-munication à l'intérieur des agglomérations,sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet dansle département sur les routes à grande circulation(C. route, art. L.411-4). Les limites des aggloméra-tions sont fixées par arrêté du maire (C. route,art. R.411-2).

Par dérogation, des décrets peuvent transférer aupréfet la police de la circulation sur certaines sectionsdes routes à grande circulation.

Transfert de compétences

Par dérogation aux dispositions des articlesL.2213-1 à L.2213-6 et L.2213-33 CGCT,lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent enmatière de voirie, les maires des communes mem-bres transfèrent au président de cet établissementles prérogatives qu’ils détiennent en matière depolice spéciale de la circulation et du stationne-ment ainsi qu’en matière de délivrance auxexploitants de taxi des autorisations de stationne-ment sur la voie publique. Dans ce dernier cas,l'autorisation de stationnement peut être limitée àune ou plusieurs communes membres (CGCT,art. L.5211-9-2).Dans les 6 mois qui suivent la date de l’élection duprésident de l’EPCI ou la date à laquelle les com-pétences ont été transférées à l’EPCI, plusieursmaires peuvent s'opposer, dans chacun de cesdomaines, au transfert des pouvoirs de police. Ilest alors mis fin au transfert pour les communesdont les maires ont notifié leur opposition. Enoutre, si un ou plusieurs maires des communesconcernées se sont opposés au transfert de leurspouvoirs de police dans tel ou tel domaine, le pré-sident de l'EPCI peut renoncer à ce que lespouvoirs de police spéciale des maires de toutesles communes membres dans le domaineconcerné lui soient transférés de plein droit : il noti-fie alors sa décision à chacun des maires dans undélai de 6 mois à compter de la réception de lapremière notification d'opposition. Le transfert despouvoirs de police concernés prend alors fin àcompter de cette notification.Lorsqu’il y a eu transfert de compétence, les arrê-tés de police sont édictés par le président del’EPCI qui en informe le ou les maires des com-munes concernées en leur transmettant copie deson arrêté.

Cas particulier de la métropole de Lyon

Le président du conseil de la métropole exerceles prérogatives relatives à la police de la circula-tion définies aux articles L.2213-1, L.2213-3,L.2213-4, L.2213-5 et L.2213-6-1 CGCT sur l’en-semble des voies de communication à l’intérieurdes agglomérations, sous réserve des pouvoirsdévolus au représentant de l’État dans la métro-pole sur les routes à grande circulation.

À l’extérieur des agglomérations, il exerce égale-ment la police de la circulation sur les voies dudomaine public routier des communes et de lamétropole, sous réserve des pouvoirs dévolus aureprésentant de l’État dans la métropole sur lesroutes à grande circulation.

Par dérogation à l’article L.2213-33 CGCT, il déli-vre aux exploitants de taxi les autorisations destationnement sur la voie publique. L’autorisationde stationnement peut être limitée à une ou plu-sieurs communes situées sur le territoire de lamétropole.

De leur côté, les maires des communes situées surle territoire de la métropole exercent les préro-gatives relatives à la police du stationnementdéfinies aux articles L.2213-2, L.2213-3, L.2213-3-1et L.2213-6 sur l’ensemble des voies de communi-cation à l’intérieur des agglomérations et sur lesvoies du domaine public routier des communes etde la métropole à l’extérieur des agglomérations.

Ils doivent cependant transmettre pour avis auprésident du conseil de la métropole leurs projetsd’actes réglementaires en matière de stationne-ment. Cet avis est réputé rendu en l’absence deréponse du président du conseil de la métropoledans un délai de quinze jours francs à compterde la réception de la demande d’avis (CGCT,art. L.3642-2).

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Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

Répartition des compétences

• le maire (ou le président de l'EPCI après trans-fert), exerce ce pouvoir, pour la circulation et lestationnement, « sur les routes nationales, lesroutes départementales et les voies de communi-cation à l'intérieur des agglomérations, sousréserve des pouvoirs dévolus au [préfet] sur lesroutes à grande circulation » (CGCT, art. L.2213-1à L.2213-6) ;À l’extérieur des agglomérations, le maire exerceégalement la police de la circulation sur les voiesdu domaine public routier communal et dudomaine public routier intercommunal, sousréserve des pouvoirs dévolus au préfet de dépar-tement sur les routes à grande circulation.

• le président du Conseil départementalexerce ce pouvoir, notamment en ce quiconcerne la circulation sur les routes départe-mentales à l’extérieur des agglomérations(CGCT, art. L.3221-4 et 5) ;

• le président du Conseil de la métropole deLyon la police de la circulation sur l'ensemble desvoies de communication à l'intérieur des agglo-mérations (sauf sur les routes à grandecirculation). À l'extérieur des agglomérations, ilexerce cette police sur les voies du domainepublic routier des communes et de la métropole(sous réserve des pouvoirs dévolus au préfetdans la métropole sur les routes à grande circula-tion). Toutefois, les maires des communes situéessur le territoire de la métropole continuent d’exer-cer la police du stationnement sur l'ensemble desvoies de communication à l'intérieur des agglo-mérations et sur les voies du domaine publicroutier des communes et de la métropole à l'exté-rieur des agglomérations (CGCT, art. L.3642-2).

• le préfet exerce ce pouvoir :- sur les routes nationales à l’extérieur des

agglomérations, et sur les autoroutes pour lacirculation ;

- sur certaines sections des routes à grande cir-culation à l’intérieur des agglomérations, lorsquela compétence du maire, en matière de circula-tion, lui a été transférée par décret (CGCT,art. L.2213-1, al.3) ;

- sur toutes les autres voies, en matière de circu-lation routière, en sa qualité d'autorité de policegénérale dans le département, lorsqu'il prenddes mesures relatives au bon ordre et à lasécurité publique dont le champ d'applicationexcède le territoire d'une commune (C. route,art. R.411-5) (comme la réglementation desvéhicules de transports de matières dange-reuses) ;

- sur toutes les autres voies pour la circulation,par substitution de l’autorité normalementcompétente - maire (CGCT, art. L.2215-1) ouprésident du Conseil général (art. L.3221-5) - encas de carence et après mise en demeure res-tée sans effet (C.route, art. R. 411-5).

Toutefois, le préfet peut, dans le cas où il n’y auraitpas été pourvu par le président de l’EPCI à fisca-lité propre ou du conseil de la métropole de Lyonet après mise en demeure restée sans résultat,exercer les attributions en matière de police de lacirculation et du stationnement. Les frais afférentsaux mesures prises par le préfet sont alors à lacharge de l’EPCI ou de la métropole.Le maire peut également, en cas d’urgence justi-fiée par un péril grave et imminent, exercer sonpouvoir de police générale de l’ordre public sur lesvoies départementales et nationales, à l’intérieurcomme à l’extérieur des agglomérations (CGCT,art. L.2212-2).Les règles de circulation concernant les agglomé-rations, les aires piétonnes, les arrêts etstationnements, les bandes et pistes cyclables, lesbandes d'arrêt d'urgence, les bretelles de raccor-dement autoroutière, les carrefours à sensgiratoire, la chaussée, les voies de circulation etles zones 30 « sont rendues applicables par arrêtéde l'autorité détentrice du pouvoir de police consta-tant l'aménagement cohérent des zones et la miseen place de la signalisation correspondante »(C. route, art.R.411-3) (Sur l’articulation des compé-tences entre commune et communauté urbaine enmatière de création de piste cyclable et de signali-sation, v. CAA Marseille, 15 déc. 2009, Ville deMarseille, req. n° 09MA00773. Sur les conditions desécurité de la circulation sur ces pistes,v. CAA Marseille, 24 oct. 2014, Assoc. "Vélo-en-Têt",req. n° 12MA04902).

Objets

Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard auxnécessités de la circulation et de la protection del'environnement :

• interdire à certaines heures l'accès de certainesvoies de l'agglomération ou de certaines portionsde voie ou réserver cet accès, à certaines heures,à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

• réglementer l'arrêt et le stationnement des véhi-cules ou de certaines catégories d'entre eux,ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

À compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au1er janvier 2017, le maire d’une communesituée dans une zone pour laquelle un plande protection de l’atmosphère a été adoptépeut, par arrêté motivé, étendre à l’ensembledes voies de la commune l’interdiction d’ac-cès à certaines heures prise sur le fondementdu 1° de l’article L. 213-2 CGCT à l’encontredes véhicules qui contribuent significative-ment à la pollution atmosphérique. Cet arrêtéfixe la liste des véhicules concernés et celledes véhicules bénéficiant d’une dérogation àcette interdiction d’accès (L. n° 2015-992 du17 août 2015, art. 49).

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• réserver sur la voie publiqueou dans tout autre lieu destationnement ouvert aupublic des emplacements destationnement aménagésaux véhicules utilisés par lespersonnes titulaires de lacarte de stationnement pré-vue à l'article L.241-3-2 du code de l'actionsociale et des familles (carte de stationnementpour personnes handicapées) et aux véhiculesbénéficiant du label « autopartage » (CGCT,art. L.2213-2).

Le maire peut aussi, par arrêté motivé, eu égard àune nécessité de sécurité et de circulation rou-tières, de mobilité ou de protection del’environnement, fixer pour tout ou partie desvoies de l’agglomération ouvertes à la circulationpublique une vitesse maximale autorisée infé-rieure à celle prévue par le code de la route (CGCTart. L. 2213-1-1).

Il peut également :

• instituer, à titre permanent ou provisoire, pour lesvéhicules affectés à un service public et pour lesbesoins exclusifs de ce service et, dans le cadrede leurs missions, pour les véhicules de transportde fonds, de bijoux ou de métaux précieux, desstationnements réservés sur les voies publiquesde l'agglomération ;

• réserver des emplacements sur ces mêmesvoies pour faciliter la circulation et le stationne-ment des transports publics de voyageurs et destaxis ainsi que des véhicules de transport defonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans lecadre de leurs missions et l'arrêt des véhiculeseffectuant un chargement ou un déchargementde marchandises (CGCT, art. L.2213-3).

Il peut aussi, par arrêté motivé :

• interdire l'accès de certaines voies ou de cer-taines portions de voies ou de certains secteursde la commune aux véhicules dont la circulationsur ces voies ou dans ces secteurs est de natureà compromettre soit la tranquillité publique, soitla qualité de l'air, soit la protection des espècesanimales ou végétales, soit la protection desespaces naturels, des paysages ou des sites ouleur mise en valeur à des fins esthétiques, écolo-giques, agricoles, forestières ou touristiques.Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, pararrêté motivé, soumettre à des prescriptions par-ticulières relatives aux conditions d'horaires etd'accès à certains lieux et aux niveaux sonoresadmissibles les activités s'exerçant sur la voiepublique, à l'exception de celles qui relèventd'une mission de service public. Ces dispositionsne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pourassurer une mission de service public et ne peu-vent s'appliquer d'une façon permanente auxvéhicules utilisés à des fins professionnelles de

recherche, d'exploitation ou d'entretien desespaces naturels (CGCT, art. L.2213-4).

• interdire l'accès de certaines voies ou de certainesportions de voies aux véhicules de transport dematières dangereuses visées par la directive82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant lesrisques d'accidents majeurs de certaines activitésindustrielles et de nature à compromettre la sécu-rité publique (CGCT, art. L.2213-5).

[NB : Cette directive a été abrogée et remplacée parla directive n° 96/82 du 9 décembre 1996 concernantla maîtrise des dangers liés aux accidents majeursimpliquant des substances dangereuses abrogée etremplacée le 1er juin 2015 par la directive n° 2012/18du 4 juillet 2012 relative aux accidents majeurs impli-quant des substances dangereuses. Il convientdésormais de s’y référer s’agissant des matières dan-gereuses en cause, nonobstant le fait que le CGCTn’a pas été mis à jour sur ce point].

Le maire peut enfin :• délivrer des permis de stationnement ou de dépôt

temporaire sur la voie publique et autres lieuxpublics, moyennant le paiement de droits fixés parun tarif dûment établi sous réserve que cette auto-risation n'entraîne aucune gêne pour la circulationet la liberté du commerce (CGCT, art. L.2213-6).

• soumettre au paiement d'un droit l'accès des per-sonnes à certaines voies ou à certaines portionsde voies ou à certains secteurs de la commune àl'occasion de manifestations culturelles organi-sées sur la voie publique, sous réserve de ladesserte des immeubles riverains et dans la limitede deux fois par an (CGCT, art. L. 2213-6-1).

Ces compétences peuvent être pareillement exer-cées par le président du Conseil général commepar le Préfet sur les voies relevant de leurs com-pétences.

L’exercice par le maire de ses compétences enmatière de stationnement doit cependant tenircompte de certaines restrictions, telles qu’elles ontété instituées par la loi du 12 juillet 2010 portantengagement national pour l’environnement dite« Grenelle II » et modifiées par la loi du 16 décem-bre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Ainsi, lorsqu'une commune est membre d'unemétropole, d'une communauté urbaine ou d'unecommunauté d'agglomération compétente enmatière de voirie dont le territoire est couvert par unplan de déplacements urbains ou membre d'unecommunauté de communes compétente enmatière de voirie dont le territoire est couvert par unplan de déplacements urbains, « le stationnementdes véhicules à moteur est soit interdit, soit réservéà des catégories particulières de véhicules, oulimité dans le temps, ou soumis à paiement, sur lesvoies publiques supportant la circulation de véhi-

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour Novembre 2015 7/12

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

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+

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cules assurant un service régulier de transportpublic et sur les trottoirs adjacents à ces voieslorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliterla circulation de ces véhicules ou l'accès des usa-gers au service » (CGCT, art. L.2213-3-1).

Articulation des compétences de police entre elles

Comme le précise l'article R.411-8 du code de laroute :• Le préfet, le président du Conseil exécutif de

Corse, le président du conseil général et le mairepeuvent prescrire, dans la limite de leurs pou-voirs, des mesures plus rigoureuses dès lors quela sécurité de la circulation routière l'exige.

Le maire peut ainsi interdire la circulation despoids-lourds d'un certain tonnage sur certainesvoies de cette agglomération dès lors que le pas-sage de ces véhicules mettrait en danger lasûreté et la sécurité de la population, notammentpar l'intensité des vibrations et son incidence surla solidité des immeubles riverains.

Ou réglementer la circulation, compte tenu de « laconfiguration particulière et la faible largeur desrues du centre-ville, notamment, de celles aména-gées en aires piétonnes, [et de] la fortefréquentation de ces voies par les piétons, [et des]troubles occasionnés par la circulation et le sta-tionnement des véhicules, tant pour la sécurité etla tranquillité des usagers et des riverains, quepour l'accès des véhicules de secours et de ceuxdes résidents » (CAA Nantes, 5 juin 2007, SARLRIB, req. n° 06NT00502).

• Le préfet et le maire peuvent également fonderleurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public, etimposer ainsi un itinéraire de substitution à cer-tains véhicules en raison des dangers qu’ilspeuvent présenter pour la sécurité de la population(CAA Nantes, 11 mai 2004, Unicem Normandieet al., req. n° 01NT00415), sous réserve des impé-ratifs de la défense nationale, qui sont « de natureà limiter les pouvoirs de police » de l’autorité com-pétente (CE, 15 mars 1996, Cne de Busy,req. n° 113884).

Cependant, lorsque ces mesures intéressent lapolice de la circulation sur les voies classées àgrande circulation, les arrêtés du président duconseil général ou du maire ne peuvent être prisqu’après avis du préfet.

2. Cas particuliers

Aires piétonnes

Il appartient à l'autorité détentrice dupouvoir de police de la circulation :

• de déterminer le périmètre des aires piétonnes ;

• de fixer les règles de circulation à l'intérieur de cepérimètre (C. route, art. R.411-3).

Zones de rencontre

Le périmètre des zones de rencontreet leur aménagement sont fixés pararrêté pris par l'autorité détentrice dupouvoir de police de la circulation :

• après consultation des autorités gestionnaires dela voirie concernée ;

et

• après avis conforme du préfet, s'il s'agit d'unesection de route à grande circulation (C. route,art. R.411-3).

Les règles de circulation sont rendues applicablespar arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir depolice constatant l'aménagement cohérent deszones et la mise en place de la signalisation cor-respondante.

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour Novembre 2015 8/12

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

Signalisation

L’article R. 411-25 du code de la route prévoitque « Le ministre chargé de la voirie nationale etle ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjointpublié au Journal officiel de la République fran-çaise les conditions dans lesquelles est établie lasignalisation routière pour signifier une prescrip-tion de l'autorité investie du pouvoir de police ou

donner une information aux usagers. Les disposi-tions réglementaires prises par les autoritéscompétentes en vue de compléter celles du pré-sent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu aupremier alinéa, doivent faire l'objet de mesures designalisation, ne sont opposables aux usagersque si lesdites mesures ont été prises ».

Le régime de la signalisation a été fixé par l'ar-rêté du 24 novembre 1967 (et l’instructioninterministérielle sur la signalisation routièredu 7 juin 1977 régulièrement mise à jour et tou-jours applicable) relatif à la signalisation desroutes et des autoroutes, et modifié notamment parles arrêtés du 6 décembre 2011 (BO MEDDTLn° 2011/24, 10 janv. 2012), du 22 décembre 2014relatif à la création de la signalisation du servicede recharge des véhicules électriques(JO 28 décembre 2014) et du 11 juin 2015 relatif àla création d'un panneau de signalisation sensinterdit sur fond jaune vif (JO 20 juin 2015).

D’autre part, l’instruction interministériellen°81-85 du 23 Septembre 1981, toujours appli-cable, définit quant à elle la répartition descharges financières afférentes à la fourniture, lapose, l'entretien, l'exploitation, le remplacementet, éventuellement, la suppression des disposi-tifs de signalisation routière.

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour Novembre 2015 9/12

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

Zones 30

Le périmètre des zones 30 et leuraménagement sont fixés par arrêtépris par l'autorité détentrice du pouvoirde police de la circulation :• après consultation des autorités gestionnaires de

la voirie concernée ;et• après avis conforme du préfet, s'il s'agit d'une

section de route à grande circulation.

Les règles de circulation sont rendues applicablespar arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir depolice constatant l'aménagement cohérent deszones et la mise en place de la signalisation cor-respondante.

Organisation de la circulation aux intersections

Le code de la route organise la répartition descompétences en ce qui concerne les intersections(art. R.411-7).Ainsi, les intersections dans lesquelles le passagedes véhicules est organisé par une signalisationspéciale ou par des feux de signalisation lumi-neux, sont désignées :• En agglomération, par arrêté du maire ou, pour

les routes à grande circulation, par arrêtéconjoint du préfet et du maire.

• Hors agglomération :- par arrêté du préfet pour les intersections de

routes appartenant à la voirie nationale ;- par arrêté du président du conseil général pour

les intersections de routes départementales ;- par arrêté du maire pour les intersections de

routes appartenant à la voirie communale ;- par arrêté conjoint du préfet et du président du

conseil général ou du maire lorsqu'il s'agitd'une intersection formée par une route natio-nale et une route départementale non classéeà grande circulation ou une route relevant de lavoirie communale, et par arrêté conjoint du pré-sident du conseil général et du maire lorsquel'intersection est formée par une route départe-mentale non classée à grande circulation etune route appartenant à la voirie communale.

Lorsqu'il porte sur une route classée à grande cir-culation, l'arrêté préfectoral comporte, en outre, leplan de gestion des feux de signalisation lumineuxde l'ensemble de l'itinéraire ou, s'agissant d'uncarrefour isolé, la synchronisation des feux designalisation lumineux.L’autorité compétente doit cependant être atten-tive aux conditions de circulation sur la voie. Ainsi,à propos de la décision du maire d’implanter unpanneau « stop » avec matérialisation horizontaleet pré-signalisation sur une route départementale,une juridiction a pu considérer que « la route dépar-tementale où est implanté le panneau « stop » estutilisée chaque jour par 2 300 véhicules alors que la rueFerré ne dessert qu'un quartier d'habitation ; qu'il ressortpar ailleurs des pièces du dossier et notamment desphotographies produites, comme l'a relevé l'avis «trèsréservé» émis par le président du conseil général, que lepanneau litigieux, situé en sortie de courbe, pourrait«surprendre les automobilistes» ; qu'en outre, d'autresmesures permettaient de limiter la vitesse à l'entrée del'agglomération ; que, dès lors, l'arrêté litigieux est enta-ché d'erreur d'appréciation » (CAA Douai, 14 déc. 2006,Cne de Biache Saint Vaast, req. n° 06DA00649).

Zone à circulation restreinte

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à latransition énergétique pour la croissance verteinstitue les zones à circulation restreinte qui per-mettent de fixer des mesures de restriction decirculation pour certaines catégories de véhi-cules en vue de lutter contre la pollutionatmosphérique.

Elles peuvent être peuvent être créées dansles agglomérations et les zones pour les-quelles un plan de protection de l’atmosphèreest adopté, en cours d’élaboration ou en coursde révision, par le maire ou par le présidentd’un établissement public de coopération inter-communale à fiscalité propre lorsque celui-cidispose du pouvoir de police de la circulation,sur tout ou partie du territoire de la communeou de l’établissement public de coopérationintercommunale. Les véhicules circulant dansune zone à circulation restreinte font l’objet del’identification fondée sur leur contribution à lalimitation de la pollution atmosphérique prévueà l’article L. 318-1 du code de la route.

L’inclusion de voies du domaine public routiernational ou de voies du domaine public routierdépartemental situées hors agglomération dansles zones à circulation restreinte est subordon-née à l’accord, respectivement, du préfet dedépartement et du président du conseil départe-mental sur les mesures de restriction qu’il estprévu d’y appliquer.

Un décret en Conseil d’Etat doit préciser lesmodalités d’application de ce dispositif, notam-ment les catégories de véhicules, y compris detransport collectif de personnes, dont la circula-tion dans une zone à circulation restreinte nepeut être interdite, ainsi que les modalités selonlesquelles des dérogations individuelles auxmesures de restriction peuvent être accordées(CGCT, art. L.2213-4-1).

Comme le précise le code des transports : « Lesactes pris au titre du pouvoir de la police du sta-tionnement ainsi que les actes relatifs à la gestiondu domaine public routier sont rendus compatiblesavec les mesures d'organisation du stationnement

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prévues par le plan de déplacements urbains, dansles délais qu'il fixe » (art. L.1214-5) et « Les déci-sions prises par les autorités chargées de la voirieet de la police de la circulation ayant des effets surles déplacements dans le ressort territorial de l'au-torité organisatrice de la mobilité sont compatiblesou rendues compatibles avec le plan de déplace-ments urbains » (art. L. 1214-6).

Par ailleurs, « Les actes pris au titre de la policedu stationnement et de la circulation, ainsi que lesactes et décisions relatifs à la voirie et à la gestiondu domaine public routier sont compatibles ourendus compatibles avec les dispositions du planlocal d'urbanisme tenant lieu de plan de déplace-ments urbains » (C. urbanisme, art. L. 123-5 et àcompter du 1er janv, 2016, art. L. 152-8).

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Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

La police de la conservation

Définition

La police de la conservation des voies publiquesest une police spéciale qui tend à préserver l’inté-grité matérielle du domaine public routier et sonusage. Elle est exercée par le gestionnaire de lavoirie, soit le maire pour les voies communales, leprésident de l’EPCI et de la métropole de Lyonpour les voies d’intérêt communautaire et métro-politaines, le président du conseil départementalpour les voies départementales et le préfet pourles voies nationales.

Sanctions

Les infractions à la police de la conservationconstituent des contraventions de voirie qui sontpoursuivies devant la juridiction judiciaire.

Les sanctions pénales relatives aux atteintes audomaine public routier sont prescrites par l'écoule-ment d'un délai d'une année à compter de l’atteinteau domaine (et non à compter de la constatation del’atteinte) en raison de leur caractère d’infractioncontraventionnelle tandis que la remise en état dudomaine public routier est imprescriptible : il estdonc possible d'imposer à tout moment et à touteépoque la remise en état du domaine public à lapersonne qui lui a porté atteinte, sans que celle-cipuisse se prévaloir d'une quelconque prescription.Cette situation résulte de l’article L.3111-1 du codegénéral de la propriété des personnes publiquesaux termes duquel :

« Les biens des personnes publiques (…) qui relè-vent du domaine public, sont inaliénables etimprescriptibles ».

Et de sa combinaison avec l’article R.116-2 ducode de la voirie routière, selon lequel :

« Seront punis d'amende prévue pour les contra-ventions de la cinquième classe [1 500 euros auplus] ceux qui : 1º. Sans autorisation, aurontempiété sur le domaine public routier ou accompliun acte portant ou de nature à porter atteinte àl'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances,ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plan-tations établis sur ledit domaine ».

Ce que la jurisprudence a confirmé dans destermes non équivoques :

« La prescription de l'action publique ne s'appliquepas, en raison de l'imprescriptibilité du domainepublic, à la réparation des dommages causésau domaine public» et «l'inertie administrativeantérieure ou son retard à poursuivre ne sauraitconstituer une faute, et qu'en tout état de causel'imprescriptibilité du domaine public s'oppose àtoute forme de prescription acquisitive »(CAA Marseille, 16 déc. 2003, req. n°02MA01118).

L’obligation de remise en état du domaine ne s’éteintpas par prescription, quel que soit le délai écoulé.

Phot

o : A

TTF

Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine

public routier ou accompli un acte portant ou denature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine oude ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages,installations, plantations établis sur ledit domaine ;

2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur ledomaine public routier et ses dépendances pour lesbesoins de la voirie ;

3° Sans autorisation préalable et d’une façon nonconforme à la destination du domaine public routier,auront occupé tout ou partie de ce domaine ou deses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;

4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté surles voies publiques des substances susceptibles denuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’in-commoder le public ;

5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissécroître des arbres ou haies à moins de deux mètresde la limite du domaine public routier ;

6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un tra-vail sur le domaine public routier ;

7° Sans autorisation, auront creusé un souterrainsous le domaine public routier (C. voirie routière,art. R. 116-2).

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour Novembre 2015 11/12

Fiche n° 01Répartition des compétences de police sur les voies publiques

Le cas de la collecte des déchets sur la voie publique

Compétences

Selon l’article L.2224-16 CGCT, « Le maire peutrégler la présentation et les conditions de la remisedes déchets en fonction de leurs caractéristiques. Ilpeut notamment fixer les modalités de collectessélectives et imposer la séparation de certainescatégories de déchets ».

Transfert de compétences

Selon l’article L.5211-9-2, I, al. 2 CGCT, lorsqu'unEPCI à fiscalité propre est compétent en matièred'élimination des déchets ménagers, les mairesdes communes membres de celui-ci transfèrentau président de cet établissement les attribu-tions de police lui permettant de réglementercette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir desrèglements de dépôts et de collecte sur la voiepublique et doit les transmettre pour informationaux maires des communes concernées dans lesmeilleurs délais. L’exécution de ses décisions est assurée par lesagents de police municipale et des agents spécia-lement assermentés.Dans le cas des autres groupements de com-munes compétents en matière d’élimination des

déchets, le transfert de compétences au présidentdu groupement est facultatif.

Sanctions

Le décret du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'or-dures et autres objets (JO - 27 mars 2015) arenforcé les sanctions liées au dépôt de déchets etautres matériaux sur la voie publique en violationde la réglementation en matière de collecte desordures (horaire de collecte, tri préalable...) ainsiqu’à l'abandon sur la voie publique sans autorisa-tion, d'ordures, déchets, matériaux ou autresobjets et à la formation d’obstacles qui entraventou diminuent la liberté ou la sûreté de passage surla voie publique (C. pén., art. R. 632-1 et s.).

Les autorités compétentes au titre de la police de laconservation délivrent, sur les voies relevant de leurcompétence, les permissions de voirie, c'est-à-direles occupations qui correspondent à des ouvragesqui ont une emprise sur le domaine public routier etmodifient l'assiette du domaine occupé.Elles doivent être compatibles avec l'affectation dela voie à la circulation routière et le domaine doitêtre remis en l'état à l'issue de l'autorisation.

Contributions spéciales

Il peut être demandé aux entrepreneurs et auxpropriétaires riverains des routes communales etdépartementales une contribution spéciale lorsqueleurs véhicules, en empruntant ces voies, entraî-nent une dégradation anormale de la chaussée(C. voirie routière, art. L.131-8 [département] etL.141-9 [commune])(pour application, CAA Douai,31 mars 2015, Sté Tereos France - Union de coo-pératives agricole, req. n° 14DA00316).

Ces contributions peuvent être acquittées enargent ou par prestation en nature. Elles peuventfaire aussi l'objet d'un abonnement.À défaut d'accord amiable, elles sont régléesannuellement par les tribunaux administratifs surla demande des communes et départements,après expertise, et recouvrées comme en matièred'impôts directs.

Cas particulier Le président du conseil de la métropole exercela police de la conservation sur les voies dudomaine public routier de la métropole de Lyon(CGCT, art. L.3642-1, I, 6°).

Métropole de Lyon La métropole de Lyon exerce de plein droit, enlieu et place des communes situées sur son ter-ritoire, en matière de protection et de mise envaleur de l'environnement et de politique ducadre de vie, la gestion des déchets ménagerset assimilés (CGCT, art. L. 3641-1).

Phot

o : A

TTF

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Police générale de l’ordre public *

Police spéciale circulation *

Police spéciale stationnement *

Permission de voirie **

Permis de stationnement **

Police de la conservation

Police spéciale collecte déchets*

Maquette & mise en page

Antoine JardotDADT - VIA

CeremaNormandie Centre

+33 (0)2 35 68 89 33

Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3

Participants au groupe de travailGilles Garnaudier, DIR CE - Anne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFSylvette Balay et Olivier Petiot, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Sylvette Balay - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 61 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

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Collection Références

ISSN : 2276-01642014/10

mise à jour Novembre 2015

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoirs-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches « Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : www.certu-catalogue.fr.

Connaissance et prévention des risques - Développement des infrastructures - Énergie et climat - Gestion du patrimoine d’infrastructuresImpacts sur la santé - Mobilité et transports - Territoires durables et ressources naturelles - Ville et bâtiments durables

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frDirection technique Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

(*) Sur les voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation publique.(**) Sur les voies publiques.(***) Après avis du préfet si la voie est classée à grande circulation.

MairePréfet, si mesure excède le territoire communal ou si carence du maire

Hors agglo. : Maire ou Pdt Conseil Métropole, si communemembre (sauf compétence préfet si classée à grande circulation)En agglo. : Maire ou Pdt Conseil Métropole,si commune membre

MaireAprès avis Pdt Conseil Métropole, si commune membre

MairePdt EPCI / Pdt Conseil Métropole deLyon, si transfert de gestion de la voie(après avis du Maire)

Maire

Maire

MaireouPdt EPCI à fiscalité propre ou du groupement de collectivités territoriales, quand transfert de compétence (et information du maire quand mis en œuvre pour EPCI)ouPdt Conseil Métropole de Lyon

MairePréfet, si mesure excède le territoire communal ou si carence du maire

MairePdt EPCI à fiscalité propre, si compétence transféréeet Pdt Conseil Métropole de Lyon,quand commune membre, information du maire quand mis en œuvrePréfet, par substitution en cas de carence

Maire (et si commune membre Métropolede Lyon, après avis Pdt Conseil Métropole)Pdt EPCI à fiscalité propre, si compétence transférée et information du maire quand mis en œuvre ou préfetpar substitution en cas de carence

Hors agglo. : Pdt EPCI / Pdt ConseilMétropole de LyonEn agglo. : Pdt EPCI / Pdt ConseilMétropole de Lyon (après avis du Maire)

Pdt EPCI / Pdt Conseil Métropole deLyon

Pdt EPCI / Pdt Conseil Métropole deLyon

MaireouPdt EPCI à fiscalité propre ou du groupement de collectivités territoriales, quand transfert de compétence (et information du maire quand mis en œuvre pour EPCI)ouPdt Conseil Métropole de Lyon

MairePréfet, si mesure excède le territoire communal ou si carence du maireHors agglo. : Pdt C.Dptal. pour l’élagage

Hors agglo. : Pdt C.Dptal.En agglo. : Maire ou Pdt Conseil Métropole ***Préfet, si section de route à grande circulation

Hors agglo. : Pdt C.Dptal.En agglo. : Maire ***,mais si membre d’une métropole, après avis du Pdt Conseil Métropole

Hors agglo. : Pdt C.Dptal En agglo. : Pdt C.Dptal.(après avis du Maire)

Hors agglo. : Pdt C.Dptal En agglo. : Maire

Pdt C.Dptal

MaireouPdt EPCI à fiscalité propre ou du groupement de collectivités territoriales, quand transfert de compétence (et information du maire quand mis en œuvre pour EPCI)ouPdt Conseil Métropole de Lyon

MairePréfet, si mesure excède le territoire communal ou si carence du maire

Hors agglo. : PréfetEn agglo. : Maire ou Pdt Conseil Métropole ** (sauf section de route à grande circulation si transfert au préfet par décret)

Hors agglo. : PréfetEn agglo. : Maire **(sauf section de route à grande circulation si transfert au préfet par décret)

Hors agglo. : PréfetEn agglo. : Préfet (après avis du Maire)

Hors agglo. : PréfetEn agglo. : Maire

Préfet

MaireouPdt EPCI à fiscalité propre ou du groupement de collectivités territoriales, quand transfert de compétence (et information du maire quand mis en œuvre pour EPCI)ouPdt Conseil Métropole de Lyon

Voie communale Voie intercommunale Voie départementale Voie nationale

Tableau récapitulatif

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Champ de compétence statutaire

Collection | Références Succ

ède

aux é

ditions du

Établissements publics de coopérationintercommunale et voirie

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 02 - mise à jour Novembre 2015

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public routier.

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de référence.

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La compétence « voirie » varie en fonction dugroupement intercommunal en cause, selon qu’ils’agit d’une compétence de plein droit, d’unecompétence optionnelle obligatoire ou d’unecompétence facultative. Elle repose nécessairement sur un intérêt com-munautaire.

Compétence de plein droitLa compétence «voirie » est exercée de pleindroit par : - syndicat d’agglomération nouvelle : program-

mation et investissement dans le domaine destransports, des réseaux divers et de la créationdes voies nouvelles (CGCT, art. L.5333-1) ;

- communauté urbaine : compétence« Aménagement de l'espace communautaire »qui comprend l’organisation de la mobilitéurbaine, la création, l’aménagement et l’entre-tien de la voirie, la signalisation, les parcs etaires de stationnement ainsi que le plan dedéplacements urbains (CGCT, art. L.5215-20) ;

- métropole : compétence « aménagement del'espace métropolitain », qui comprend, enlieu et place des communes et intercommu-nalités membres, l’organisation de lamobilité, la création, l’aménagement et l’en-tretien de voirie, la signalisation, les abris devoyageurs, les parcs et aires de stationne-ment et le plan de déplacements urbains,ainsi que les créations, aménagements etentretiens des espaces publics dédiés à toutmode de déplacement urbain ainsi qu'à leursouvrages accessoires (CGCT, art. L.5217-2).

Compétence optionnelleLa compétence « voirie » peut être prise au titred’une compétence obligatoire à choisir parmid’autres, comme elle peut être prise optionnel-lement une fois que le nombre minimal decompétences obligatoires a été atteint : • communauté de communes : création ou

aménagement et entretien de la voirie commu-nautaire. Si elle exerce cette compétence«voirie communautaire» et que son territoire estcouvert par un plan de déplacements urbains, lacirculation d'un service de transport collectif ensite propre entraîne l'intérêt communautaire desvoies publiques supportant cette circulation etdes trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, lesconseils municipaux des communes membresde la communauté de communes peuvent, sur

Cas de la métropole de LyonLa métropole de Lyon qui est une collectivitéterritoriale de plein exercice et non un EPCI,exerce de plein droit, en lieu et place des com-munes situées sur son territoire, l’organisationde la mobilité ; la création, l’aménagement etl’entretien de la voirie du domaine public rou-tier de la métropole de Lyon ; la signalisation ;les parcs et aires de stationnement, le plan dedéplacements urbains ; les abris de voyageursainsi que la création et l’entretien des infra-structures de charge nécessaires à l'usagedes véhicules électriques ou hybrides rechar-geables (CGCT, art. L.3641-1).

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Fiche n° 02Établissements publics de coopération

intercommunale et voirie

certaines portions de trottoirs adjacents, déciderde limiter l'intérêt communautaire aux seuls équi-pements affectés au service de transportscollectifs (CGCT, art. L.5214-16),[choix par 2/3 au moins des conseils municipaux représen-tant plus de la moitié de la population totale ou l’inverse,cette majorité devant comprendre le conseil municipal dela (ou des) communes (s) dont la population est supérieureau 1/4 de la population totale concernée] ;

• communauté d’agglomération : création ouaménagement et entretien de voirie d'intérêtcommunautaire ; création ou aménagement etgestion des parcs de stationnement d'intérêtcommunautaire. Si elle exerce la compétence«voirie communautaire » et que son territoire estcouvert par un plan de déplacements urbains, lacirculation d'un service de transport collectif ensite propre entraîne l'intérêt communautaire desvoies publiques supportant cette circulation etdes trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois,l’EPCI peut, sur certaines portions de trottoirsadjacents, limiter l'intérêt communautaire auxseuls équipements affectés au service de trans-port collectif (CGCT, art. L.5216-5),[choix par 2/3 au moins des conseils municipaux repré-sentant plus de la moitié de la population totale oul’inverse, cette majorité devant comprendre le conseilmunicipal de la (ou des) communes (s) dont la popula-tion est supérieure à la moitié de la population totaleconcernée ou, à défaut, de la commune dont la popula-tion est la plus importante].Si son plan de déplacements urbains comprendun service de transport collectif en site propreempruntant des voiries départementales ou prévoitsa réalisation, une communauté d'agglomérationpeut, par convention passée avec le départe-ment, exercer en lieu et place de celui-ci dans lepérimètre de transports urbains, tout ou partiedes compétences qui, dans le domaine de la voi-rie, sont attribuées au département par le codede la voirie routière. Le refus du conseil général dedéléguer tout ou partie de ces compétences doitêtre motivé par délibération. La convention précisel'étendue et les conditions financières de la délé-gation de compétence ainsi que les conditions danslesquelles les services départementaux correspon-dants sont mis à la disposition de la communautéd'agglomération (CGCT, art. L.5216-5).

Compétence facultativeLa compétence « voirie » peut être exercée par legroupement de communes sans la contrainte d’unchoix obligatoire, que ce soit par transfert (compé-tence statutaire) ou par délégation (compétenceconventionnelle) : • district : compétence de gestion prise lors de la

décision institutive ou de modification statutaire ; • syndicat de communes (SIVU - SIVOM) :

compétence de gestion prise lors de la décisioninstitutive ou de modification statutaire ;

• communauté de communes et communautéd’agglomération : compétence de création oude gestion de certains équipements ou services

acceptée par voie conventionnelle pour les voiespour lesquelles il n’y a pas eu de levée d’optionpour la compétence optionnelle (CGCT, art.L.5214-16-1 et L.5216-7-1) ;

• communauté urbaine : compétence de créa-tion ou de gestion de certains équipements ouservices acceptée ou confiée par voie conven-tionnelle pour les voies pour lesquelles il n’y apas de compétence de plein droit (L.5215-27).

Dans tous ces cas, le groupement de communescomme la commune qui transfère peut opérer unchoix sur les compétences «voirie» en cause, qu’ils’agisse de la création ou de la gestion (aménage-ment, entretien ou partie d’entretien, nettoiement)et ne retenir que certaines d’entre elles.

Dans tous ces cas, le transfert de la compétence« voirie » est subordonné à l’existence d’un intérêtcommunautaire, qui peut être matériel (niveau defréquentation des voies), géographique (créationd’axes de desserte structurant de l’EPCI…) oufinancier (comme l’harmonisation avec d’autrescompétences d’intérêt communautaire).

L’exercice de cette compétence doit par ailleursêtre prévu dans les statuts, même lorsque la com-pétence est confiée par voie conventionnelle.

La métropole est dans une situation un peuparticulière.Par convention passée avec le département, àla demande de celui-ci ou à sa propre demande,elle exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieuet place du département, tout ou partie des com-pétences « en matière de gestion des routesclassées dans le domaine public routier départemen-tal ainsi que de leurs dépendances et accessoires ».L’arrêté préfectoral qui constate le transfertemporte le transfert à la métropole des servi-tudes, droits et obligations correspondants ainsique le classement des routes transférées dansle domaine public de la métropole. Cetteconvention précise l'étendue et les conditionsfinancières du transfert de compétences ainsique les conditions dans lesquelles tout ou partiedes services départementaux correspondantssont transférés à la métropole. « Elle constate laliste des services ou parties de service qui sont,pour l'exercice de ses missions, mis à disposition dela métropole et fixe la date de transfert définitif. Cesservices ou parties de service sont placés sous l'au-torité du président du conseil de la métropole ». Toutefois à compter du 1er janvier 2017, cettecompétence devient obligatoire. La conventionorganise le transfert de cette compétence à lamétropole ou en précise les modalités d'exercicepar le département en cohérence avec les poli-tiques mises en œuvre par la métropole.À défaut de convention entre le département etla métropole à la date du 1er janvier 2017, lacompétence susvisée est transférée de pleindroit à la métropole (CGCT, art. L.5217-2).

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Transfert en propriété ou en jouissance

a. Institutionnalisation du transfert

• syndicat de communes : le transfert de compé-tence n’entraîne aucun transfert de propriété desbiens du domaine public sur lesquels il exercesa compétence. Si le syndicat de communes créeune voie, celle-ci est classée dans le domainepublic de chacune des communes concernéespour la partie du tracé située sur son territoire.Il ne dispose que de la gestion des voies.

• communauté urbaine : obligation de transferten pleine propriété des biens immeubles et meu-bles faisant partie du domaine public descommunes membres et nécessaires à l’exercicede leurs compétences «voirie» ;

• communautés de communes et d’agglomé-ration : mise à disposition de l’ensemble desbiens, équipements et services publics néces-saires à l’exercice de la compétence (transfert degestion et non de propriété) ;

• métropole : mêmes conditions que pour la com-munauté urbaine. Dans le cas des voiesdépartementales, le transfert de propriété estconstaté par arrêté préfectoral, qui emporte letransfert à la métropole des servitudes, droits etobligations correspondants, ainsi que le classe-ment des routes transférées dans le domainepublic de la métropole. Les biens et droits appar-tenant au patrimoine de l'EPCI à fiscalité propreabsorbé par la métropole sont transférés à lamétropole en pleine propriété et si les biensétaient mis, par les communes, à disposition decet EPCI, le transfert de propriété est opéré entrela ou les communes concernées et la métropole(CGCT, art. L.5217-4 et L. 5217-6).

b. Effets du transfert

Le transfert de compétences entraîne soit la mise àla disposition du bénéficiaire de ce transfert desbiens meubles et immeubles utilisés à la date dutransfert pour l’exercice de cette compétence degestion (communautés de communes et d’agglo-mération, métropole) sans interdire la création devoies propres à l’intercommunalité, qui en devientpropriétaire, soit le transfert en pleine propriété de lavoirie et de ses accessoires (métropole de Lyon) :• le groupement de communes assume l’ensemble

des obligations du propriétaire (même s'il n’estqu'affectataire des biens) et doit supporter l’en-

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Fiche n° 02Établissements publics de coopération

intercommunale et voirie

Types de transfert

Modalités de transfert (schéma simplifié)

Transfert de plein droit(CGCT, L. 5215-20, 2°b, L. 5217-2 et L. 5217-4)

Transfert facultatif(convention)

(CGCT, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-2)

Transfert optionnel(CGCT, L. 5214-16 et

L. 5216-5°)

• Métropole de LyonLes routes classées dans le domaine public routierde la Courly et dans celui du département duRhône situées sur le territoire de la métropole deLyon, ainsi que leurs dépendances et accessoires,sont transférés en pleine propriété à la métropoleau jour de sa création. Le même sort est réservéaux infrastructures routières situées sur son terri-toire en cours de réalisation par Courly et ledépartement du Rhône à la date de ce transfert.Ces transferts emportent transfert à la métropolede Lyon des servitudes, droits et obligations cor-respondants, ainsi que le classement des routestransférées dans la voirie métropolitaine. Le statutéventuel de route express ou de route à grandecirculation des routes transférées est conservé.Les terrains acquis par la Courly et le départementdu Rhône en vue de l'aménagement des routestransférées sont cédés à la métropole de Lyon(CGCT, art. L. 3651-2).

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intercommunale et voirie

Répartition des compétences de police

semble des dépenses d’investissement et defonctionnement relatives aux biens mis à disposi-tion (CGCT, art. L.1321-1, L.1321-2, L.5211-5 III,L.5211-17, L. 5215-38 et 39 et L. 5217-4) ;

• la commune ne peut plus intervenir dans lechamp de la compétence transférée sauf au titrede prestations de services définies par voieconventionnelle (CGCT, art. L.5214-16-1) et fondsde concours (CGCT, art. L.5214-16 V).

Transfert de compétences

Trois catégories de compétences transférablespeuvent être distinguées :• compétence d’entretien, qui comprend le main-

tien de la voirie dans un état de viabilité, maispas son nettoiement ;

• compétence d’investissement pour l’aménage-ment de voies préexistantes ;

• compétence d’investissement pour la création devoies nouvelles.

Lorsque la compétence relative à la voirie d’intérêtcommunautaire n’est pas transférée en bloc dansle cadre d’une compétence obligatoire (ou aprèslevée d’option en cas de compétence optionnelle),les délibérations qui opèrent ces transferts doiventclairement identifier les compétences transférées.

Ceci est justifié :• en raison des règles de compétence statutaire et

partant, de validité des décisions ultérieures qui nepeuvent concerner que les seules compétencestransférées s’agissant du groupement de com-munes (principe de spécialité) et qui ne peuventplus concerner les compétences transféréess’agissant de la commune (principe d’exclusivité) ;

• en raison des questions de partage de responsa-bilité, laquelle échoit à la collectivité compétenteen cas de dommages d’ouvrages publics (sur lefondement d’un défaut de conception ou d’en-tretien normal).

Titularité des pouvoirs de police

Sans préjudice des dispositions de l’articleL.2212-2 CGCT, relatif au pouvoir de police géné-rale de l’ordre public, qui relève de la compétenceexclusive du maire et qui n’est ni délégable nitransférable, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004,relative aux libertés et responsabilités locales,modifiée en dernier lieu par la loi ALUR n° 2014-366du 24 mars 2014, a prévu que « lorsqu'un EPCI àfiscalité propre est compétent en matière de voirie, lesmaires des communes membres transfèrent au prési-dent de cet établissement leurs prérogatives en matièrede police de la circulation et du stationnement » et« en matière de délivrance aux exploitants de taxi desautorisations de stationnement sur la voie publique »,sauf opposition de maire ou refus du président del’EPCI (CGCT, art. L.5211-9-2, I) - (v. fiche n° 01).

a. Président de l’EPCI

Seuls sont ou peuvent être transférés ou déléguésau président de l’EPCI : • la police de la conservation, dès lors qu’il y a eu

transfert des voies communales ou de la com-pétence «entretien» (maintien dans un état deviabilité…) ;

• les pouvoirs de police spéciale que le mairedétient en matière de circulation et de stationne-

ment, ainsi que ceux qui permettent au maire deréglementer la circulation et le stationnement « euégard aux nécessités de la circulation et de la pro-tection de l’environnement » (CGCT, art. L.2213-1 àL.2213-6) mais pas les pouvoirs de police généralequi restent de la seule compétence du maire. Dans le cadre de ces pouvoirs de police spéciale,le président de l’EPCI peut notamment restrein-dre l’accès à certaines voies à certaines heuresou en réserver l’accès à certaines catégoriesd’usagers (voies piétonnières...), interdire le sta-tionnement sur certaines voies, rendre lestationnement payant... (CGCT, art. L.2213-2).

Toutefois : - ces pouvoirs ne concernent que les voies d’in-

térêt communautaire ; - lorsque le président de l’EPCI édicte ces arrê-

tés de police, il doit en informer les maires descommunes concernées.

b. Maire

Continuent à relever de la compétence du seulmaire, y compris sur la voirie transférée à un grou-pement de communes : • les pouvoirs de police générale de l’ordre public

nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, lasécurité et la salubrité publiques, ce qui inclut

Le nettoiement peut rester de compétence communaleou être transféré à l’intercommunalité

Source

: AT

TF

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intercommunale et voirie

notamment « la commodité et la sûreté du passagedans les rues, quais, places et voies publiques, ce quicomprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvementdes encombrements (…)» (CGCT, art. L.2212-2) ;

• la coordination des travaux affectant le sol ou lesous-sol des voies publiques et de leurs dépen-dances à l’intérieur des agglomérations sousréserve du pouvoir du préfet sur les routes àgrande circulation (C. voirie routière, art. L.115-1).

Articulation entre police générale du maireet compétence de gestion de l’EPCILorsqu’il y a eu transfert de la compétence « voirie »à un EPCI ou à la métropole de Lyon, l’entretiendes voies relève de la compétence de ce dernieret non de celle des communes membres, qui doncn’ont plus à l’assurer tant matériellement quefinancièrement sur les voies transférées.

Le maire conserve toutefois sa compétence depolice générale de l’ordre public concernant «Toutce qui intéresse la sûreté et la commodité du pas-sage dans les rues, quais, places et voies publiques,ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlève-ment des encombrements», aux frais de lacommune, y compris sur les voies d’intérêt com-munautaire transférées. Il peut égalementprescrire, « en cas de danger grave ou imminent (...)l'exécution des mesures de sûreté exigées par lescirconstances » (CGCT, art. L.2212-4).

L'exécution d'office des mesures prescrites par lemaire reste financièrement à la charge de la com-mune, sauf disposition législative contraire (parexemple, cas des frais d’élagage des arbres destinéà mettre fin à l’empiètement des plantations privéessur l'emprise des voies communales afin de garantirla sûreté et la commodité du passage (CGCT,art. L.2212-2-2).

Il en résulte qu’en cas de dommage lié à undéfaut d’entretien, la responsabilité de la com-mune peut être mise en cause pour carence dumaire dans l’exercice de son pouvoir de police aumême titre que la responsabilité de l’EPCI peutêtre engagée pour défaut d’entretien normal de lavoie transférée, sans que la responsabilité de l’unexonère l’autre de la sienne propre. La mise encause de l’un ou de l’autre dépendra du choix dela victime.

Toutefois, en matière de police, le Conseil d’État alaissé ouverte la possibilité pour les communes dese retourner contre les propriétaires ou affecta-taires négligents : « le maire n'a pu légalement, parl'arrêté attaqué, imposer au requérant l'exécutiondesdits travaux d'intérêt collectif par ses soins et àsa charge, sauf tels recours que le droit de la com-mune contre le sieur Mure à raison de faitsqui...seraient de nature à engager la responsabilitédu requérant » (CE, Ass., 24 janv. 1936, Mure,req. n° 46628 : Rec. CE, p. 105).

Cas particulier de l’entretienPlusieurs compétences liées à l’entretien peuvent serecouper, mais qu’il ne faut pas confondre, tant enraison de leur objet, de leur nature, que de la per-sonne ou de l’autorité publiques dont elles relèvent.

a. Entretien au titre de la police générale de l’ordre public

Selon l’article L.2212-2 CCGT, la police municipalecomprend notamment :

« 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commo-dité du passage dans les rues, quais, places etvoies publiques, ce qui comprend le nettoiement,l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…)ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déverse-ments, déjections, projections de toute matière ouobjet de nature à nuire, en quelque manière quece soit, à la sûreté ou à la commodité du passageou à la propreté des voies susmentionnées ; 5° Le soin de prévenir, par des précautionsconvenables, (…) les accidents ».

Cette compétence n’est pas une compétence degestion, d’autant moins qu’elle peut concerner desvoies qui ne relèvent pas de la compétence de lacommune (voies intercommunale, métropolitaine,départementale ou nationale), mais une compé-tence de police. Elle s'exerce ainsi «dans l'intérêt de l'ordre publicsur tout le territoire de la commune, y compris sur lesdépendances du domaine public de l'Etat ouvertesà la circulation générale ou à la promenadepublique» (CE, 17 janv. 1986, Mansuy, req. n° 55713).À défaut de risque pour l’ordre public, le maire n’estpas fondé à intervenir à ce titre et, corrélativement,la responsabilité de la commune ne peut pas êtremise en cause pour carence fautive de sa part.Dans le cadre de cette compétence, le maire doitsignaler ou faire disparaître tout obstacle sur lachaussée qui compromettrait la sécurité publique,sauf impossibilité temporelle (eg, caractère récentd’un obstacle, comme une plaque de verglas for-mée dans la nuit, rendant impossible une remiseen état en temps utile pour l'éviter ou une signali-sation appropriée), ou interdire ou limiter l’accès àla voie en question. Cette compétence s’exerce, dans ce cas, aux fraisde la commune, s’agissant d’une mesure d’intérêtcollectif (CE, 6 avril 1998, SARL Anciens établisse-ments Oustau et Cie : Dr. adm. 1998, n° 317, obs. DC).Sauf s’il dispose du temps nécessaire – aprèssignalisation à titre de mesure de prévention –pour avertir de l’existence du danger le servicecompétent (s’il relève d’une autre collectivité que lacommune) afin qu'il prenne les dispositions néces-saires pour y remédier (CE, 12 mai 2006, Caissedes dépôts et consignations, req. n° 249442).

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intercommunale et voirie

b. Entretien au titre des dépenses obligatoires

Aux termes du code général des collectivités territo-riales et du code de la voirie routière, les dépensesd’entretien de la voirie constituent des dépensesobligatoires mises à la charge des communes, desdépartements et des groupements de communes,pour les voies qui relèvent de leur compétence,que celle-ci soit initiale ou transférée [CGCT,L.2321-2, 20° (cne) ; L.3321-1, 16° (dépt) ; L.5214-16, II, 3° (Cté cnes) ; L.5215-20, I, 2° b (CoUrb) ;L.5216-5, II, 1° (Cté agglo) ; L.5217-5 (métropole)-CVR, L.141-8 (Cne) ; L.131-2 (dépt)].Cet entretien est destiné à conserver la voie à sonaffectation et permettre son usage, ce quiconcerne notamment son maintien en état, le réta-blissement de ses qualités superficielles, ainsi quel’éclairage et la signalisation adéquats.

c. Entretien au titre de la gestion du domaine public

« L'obligation générale d'entretien à laquelle sontsoumis les propriétaires et affectataires du domainepublic comporte celle d'assurer ou de faire assurer lagestion des déchets qui s'y trouvent » (CGCT,L.2224-17).

Cette disposition implique qu’il appartient à cespropriétaires et affectataires : • d’entretenir le domaine public qui relève de leur

compétence, c’est à dire le maintenir dans unétat qui permet son utilisation conformément àson affectation, d’assurer sa viabilité ;

• d’assurer ou de faire assurer l’élimination desdéchets qui s’y trouvent.

Il ne faut pas confondre cette obligation de gestionavec la police spéciale de la conservation, quidonne aux autorités administratives responsablesde l’affectation de la voie le droit d’édicter toutemesure, réglementaire ou individuelle, en vue depréserver l'intégrité de l'ensemble des biens fai-sant partie du domaine public. Les infractions à la police de la conservation dudomaine public routier sont réprimées par lescontraventions de voirie routière. Outre l’obligationimprescriptible de remise en l’état, elles sanction-nent de la peine d'amende prévue pour lescontraventions de la cinquième classe (1 500 €au plus) les atteintes à l'intégrité et à l'affectationd'une dépendance du domaine public routierénumérées par l'article R.116-2 du code de la voi-rie routière, et notamment ceux qui, sansautorisation, auront « accompli un acte portant oude nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaineou de ses dépendances, ainsi qu'à celle desouvrages, installations, plantations établis sur leditdomaine » ou « y auront effectué des dépôts » ou«auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté surles voies publiques des substances susceptiblesde nuire à la salubrité et à la sécurité publiques oud'incommoder le public». Dans ce cadre, la collectivité peut égalementengager une action civile en responsabilité devant

le juge judiciaire (C. civ., art.1382 s.), afin d'obtenirune indemnité compensatrice de la dégradationet se constituer partie civile devant le juge pénalau titre de l’article 322-1 du code pénal qui sanc-tionne de deux ans d'emprisonnement et de30 000 euros d'amende (sauf dommage léger)« la destruction, la dégradation ou la détériorationd'un bien appartenant à autrui » et de 3 750 eurosd'amende et d'une peine de travail d'intérêt géné-ral lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger,« le fait de tracer des inscriptions, des signes ou desdessins, sans autorisation préalable, sur (…) lesvoies publiques ou le mobilier urbain».

d. Entretien au titre de la gestion de l’ouvrage public

La voie publique constitue un ouvrage public, cequi implique que les dommages liés à un défaut deconception ou d’entretien normal constituent undommage d’ouvrage public et en suivent lerégime : l’usager victime d’un accident imputable àun défaut d’entretien normal bénéficie d’un régimede responsabilité pour faute présumée, avec ren-versement de la charge de la preuve. Il doit ainsi rapporter la preuve de son dommage etson lien de causalité avec l’ouvrage public encause, la personne publique pouvant toutefoiss’exonérer de sa responsabilité en démontrant soitqu’il n’y a pas eu un tel défaut d’entretien normal,soit qu’il y a eu force majeure, soit qu’il y a eu fautede la victime.

Un tel défaut d’entretien peut être constitué par unrevêtement de la chaussée présentant des défor-mations en creux et en bosses, sans panneausignalant le danger ; par la formation d’une plaquede verglas, habituelle, ayant eu pour cause l'ab-sence d'un dispositif convenable d'évacuation deseaux de ruissellement et qui n’était annoncée paraucune signalisation appropriée. La faute de la victime peut résulter d’une inatten-tion ou une faute d’imprudence, particulièrementcaractérisée lorsqu’elle connaissait les lieux(comme le cas de la victime qui ne tient pascompte des travaux indiqués, heurte l'obstaclesans tenter de freiner et de ce fait, a témoigné d'unmanque d'attention dans la conduite de sa moto-cyclette et n'a pas adapté sa conduite auxconditions de circulation : limitation à la moitié lapart des conséquences dommageables de l'acci-dent laissée à la charge de la victime).

Cas particulier des responsabilités et chargesfinancières concernant les ouvrages d’art derétablissement des voiesLa loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant àrépartir les responsabilités et les charges finan-cières concernant les ouvrages d'art derétablissement des voies a posé des règles ten-dant à une répartition équitable des chargesfinancières et des responsabilités liées à l’entre-

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Fiche n° 02Établissements publics de coopération

intercommunale et voirie

e. Conclusion

La compétence d’entretien est singulièrementcompliquée par le fait :• que la notion d’entretien varie selon la compé-

tence considérée, qui peut inclure le nettoyagede la voie ou son éclairage, ou seulement lemaintien de la voie dans un état de viabilité àmême de satisfaire son affectation, distinguantainsi structure et superficie ;

• les compétences pour un même objet peuvent serecouper et concerner des personnes publiquesou des autorités différentes, mais qui peuvent sedistinguer en fonction de leur finalité : - entretien en vue d’assurer le bon usage auquel

le domaine est affecté : compétence de l’auto-rité de gestion ;

- entretien en vue de garantir la sécuritépublique : compétence de l’autorité de police.

Ainsi, s’agissant par exemple de l’éclairage : • s’il a pour finalité d’assurer la sécurité publique :

autorité de police ;• s’il a pour objet de faciliter l’usage de la voie :

autorité de gestion.

Fondements de l’obligation d’entretien de la voie publique

tien des ouvrages d’art rétablissant les voies decommunication coupées par des infrastructuresde transport nouvelles. Ainsi, lorsque, du fait dela réalisation d'une nouvelle infrastructure detransport, la continuité d'une voie de communi-cation existante est assurée par un ouvragedénivelé, la superposition des ouvrages publicsqui en résulte « fait l'objet d'une convention entrele gestionnaire de l'infrastructure de transport nou-velle et le propriétaire de la voie existante. Cette convention prévoit les modalités de réparti-tion des charges des opérations de surveillance,d'entretien, de réparation et de renouvellement del'ouvrage ainsi que les conditions de sa remise enpleine propriété à la collectivité territoriale et d'ou-verture à la circulation ». Le gestionnaire de la nouvelle infrastructureassume en principe l'ensemble des chargesrelatives à la structure de l'ouvrage d'art, maisles parties à la convention peuvent en adapterles termes « en fonction de leurs spécificités pro-pres, notamment de leur capacité financière, deleur capacité technique ou encore de l'intérêt retirépar la réalisation de la nouvelle infrastructure detransport » (CG3P, art. L. 2123-9). À défaut d’accord, la partie la plus diligente peutdemander la médiation du préfet de départe-ment, qui consulte l'ensemble des parties etsaisit pour avis la chambre régionale descomptes dans un délai d'un mois. « Si cettemédiation n'aboutit pas ou en l'absence de recoursà une médiation, l'une ou l'autre des parties peutsaisir le juge administratif » (CG3P, art. L. 2123-10).Les conventions antérieures ayant le mêmeobjet continuent de s’appliquer. Avant le 1er juin2018, le ministre chargé des transports doit faire

procéder « à un recensement des ouvrages d'artde rétablissement des voies qui relèvent ou fran-chissent les réseaux routiers, ferroviaires etfluviaux de l'Etat et de ses établissements publicset pour lesquels il n'existe aucune convention envigueur » et identifier « ceux des ouvrages dontles caractéristiques, notamment techniques et desécurité, justifient l'établissement d'une conventionnouvelle » (CG3P, art. L. 2123-11).

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Connaissance et prévention des risques - Développement des infrastructures - Énergie et climat - Gestion du patrimoine d’infrastructuresImpacts sur la santé - Mobilité et transports - Territoires durables et ressources naturelles - Ville et bâtiments durables

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frDirection technique Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3

Participants au groupe de travailGilles Garnaudier, DIR CE - Anne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFSylvette Balay et Olivier Petiot, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Sylvette Balay - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 61 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

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Collection Références

ISSN : 2276-01642014/11

mise à jour Novembre 2015

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoirs-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches « Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : www.certu-catalogue.fr.

Maquette & mise en page

Antoine JardotDADT - VIA

CeremaNormandie Centre

+33 (0)2 35 68 89 33 L’existence d’un nid de poule caractérise ladégradation d’une voie et peut, selon ses dimen-sions, être la cause d’un accident. Sa réparationrepose, à titre principal, sur le propriétaire ou l’af-fectataire de la voie, sur le fondement del’obligation d’entretien du domaine public, entre-tien qui constitue une dépense obligatoire.

Ce risque peut cependant justifier l’intervention dumaire au titre de son pouvoir de police générale del’ordre public : celui-ci peut, selon les circonstances,se contenter de signaler ce défaut de la voie à l’aided’un dispositif adéquat ou, au contraire, faire répa-rer ce défaut aux frais de la commune, s’agissantd’une question d’ordre public.

En cas d’accident, la victime peut engager la res-ponsabilité de la commune pour carence dumaire s’il a commis une faute dans l’exercice desa compétence, sous réserve d’établir cette fauteet le lien de causalité avec son dommage. Ellepeut également mettre en jeu la responsabilité dela personne publique en charge de l’entretien dela voie sur le fondement du défaut d’entretiennormal d’ouvrage public.

Ce régime lui est plus favorable, puisqu’elle doitseulement établir un dommage et le lien de causa-lité entre celui-ci et l’état de la voirie.

La personne publique responsable peut cependantdémontrer qu’il n’y a pas eu un tel défaut, ou établirla faute de la victime. Cette faute peut consister enune imprudence de sa part, comme une vitesseexcessive, non adaptée à l’état de la voie (v. CAAParis, 10 mars 2014, req. n° 12PA01748).

Source

: AT

TF

Illustration : le nid de poule

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Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier

Régime général

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 03 - mise à jour - Novembre 2015

Cette fiche s'inscritdans une collection

de fiches relativesà la gestion du domaine

public routier.

Elle est à jour à sadate de parution.

Sa lecture n'exclutpas celle des textes

de référence.

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Qualification de l’utilisation

Utilisation commune du domaine public

L’usage commun du domaine public est anonymeet impersonnel et bénéficie à des personnes quine sont pas juridiquement individualisées. Ellesen deviennent usagers par le seul fait qu’ellesl’utilisent. Cette utilisation du domaine public n’a pas à êtrepréalablement autorisée (un piéton n’a pas àdemander au maire le droit d’utiliser le trottoir,dès lors qu’il est de la vocation même de ce trot-toir que de permettre la circulation des piétons).Cet usage ne peut être que temporaire et doitêtre conforme à la destination particulière de ladépendance domaniale considérée et compatibleavec son affectation. Cette utilisation est en principe libre, gratuite etégale pour tous.

Utilisation privative du domaine public

L’usage privatif du domaine public est, aucontraire, personnel. Il suppose l’octroi d’un titred’occupation délivré par le propriétaire ou le ges-tionnaire de la dépendance domaniale occupée. Ce titre confère à son titulaire :- un droit exclusif : il est seul à pouvoir utiliser

l’emplacement qui lui a été réservé sur le domainepublic, conformément à l’usage autorisé ;

- un droit permanent : bien que les autorisationsd’occupation du domaine public soient délivréesà titre précaire et révocable, l’usager privatifpeut occuper l’emplacement qui lui a été attri-bué jusqu’à la révocation de son titre.

Sauf exception particulière, l’occupation privativeest soumise au paiement d’une redevance, encontrepartie des avantages spéciaux consentisà l’occupant.

« Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droitd'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation » (CG3P, art. L. 2121-1).

L’utilisation du domaine public peut être commune, c’est-à-dire collective et impersonnelle, ou privative,c'est-à-dire personnelle et identifiée. Par définition, le domaine public doit bénéficier à l’ensemble desusagers dans les mêmes conditions, conformément à son affectation (circulation des piétons sur lestrottoirs et des automobilistes sur la voie publique…). Toutefois, certaines dépendances du domaine publicpeuvent être soustraites à cet usage commun au profit d’un usage particulier déterminé (terrasses de café,kiosque à journaux, canalisations d’eau ou de gaz…) sous réserve du respect de certaines règles.

Cette utilisation peut être souterraine (canalisations, tunnels…), aérienne (balcons ou réseaux au-dessusdu domaine public) ou superficielle (sans emprise : table posée sur le trottoir ; ou avec emprise : panneaufixé au sol…).

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Qualités de l’occupation

Les conditions d’occupation ont été fixées par l’articleL. 2121-1 du CG3P et précisées par la jurisprudence.

L’occupation ou l’utilisation privative du domainepublic doit être :• temporaire : l’autorisation d’occupation est tou-

jours délivrée pour une durée déterminée et n’estgénéralement pas renouvelée tacitement.L’occupant ne peut pas se prévaloir d’un droit àrenouvellement de l’autorisation qui lui a été déli-vrée sous le prétexte qu’il en a précédemmentbénéficié (CE, 19 nov. 2004, SCI Barria ; CE,23 mars 2005, Société San Luis) ;

• personnelle et non transmissible à des tiers(CE, 6 nov. 1998, Association amicale des bou-quinistes des quais de Paris).

• précaire et révocable : l’autorisation d’occupa-tion peut toujours être révoquée, le plus souventpour des motifs d’intérêt général, quelle que soit ladurée d’occupation qui a été fixée initialement,sans que la personne publique soit tenue d’indem-niser le permissionnaire évincé (CE, 29 mars 2000,M. Jean-Louis Isas ; CE, 23 avril 2001, SyndicatIntercommunal pour l’assainissement de la vallée dela Bièvre ; CE, 5 févr. 2009, Sté centrale d’agriculture,d’horticulture et d’acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes, req. n° 305021).

Ce principe implique : • qu’aucun bail commercial ne peut être conclu sur

une dépendance du domaine public routier, enraison du droit au renouvellement que comporteun tel contrat, incompatible avec le caractère pré-caire et personnel de son occupation (sur la fautede l'autorité gestionnaire du domaine public quiconclut un « bail commercial » pour l'exploitationd'un bien sur le domaine public ou laisse croireà l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie desgaranties prévues par la législation sur les bauxcommerciaux, v. CE, 24 nov. 2014, Sté desremontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, req. n° 352402). Toutefois, depuis la loin° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat,au commerce et aux très petites entreprises (LoiPinel), un fonds de commerce peut être exploitésur le domaine public artificiel « sous réserve del’existence d’une clientèle propre » (voir CGPPP,art. L. 2124-32-1 à 35) ;

• qu’un occupant sans titre (sans titre initial ou enviolation ou en l’absence de renouvellement deson titre) peut :- faire l’objet d’une action en expulsion devant le

juge administratif, y compris en référé (mesured’urgence) ;

- faire l’objet d’une action en expulsion devant lejuge judiciaire dans le cadre d’une action posses-soire, y compris en référé (mesure d’urgence) ;

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 2/8

Fiche n° 03Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier - Régime général

Titres d’occupation

Règles générales d’occupation

Le permis de stationnement est une occupationdu domaine public sans emprise au sol, qui nemodifie pas l’assiette du domaine public (ex : éta-lages, terrasses de café installées sur les trottoirs,emplacements réservés aux taxis, point d’arrêtdes véhicules de transport en commun, présen-toirs de journaux…).Il est délivré par l‘autorité en charge de la police dela circulation.

La permission de voirie est une occupation dudomaine public avec une emprise au sol(ancrage), qui implique l’exécution de travauxayant pour conséquence de modifier l’assiette dudomaine public (établissement de canalisationsdans le sol, installation de mobiliers urbains…). Elle est délivrée par l’autorité en charge de la ges-tion du domaine public routier, soit de façonunilatérale (arrêté), soit sur le fondement d’uneconvention d’occupation.

Une même activité peutrelever des deux caté-gories : ainsi, l’activitéde taxi nécessite unpermis de stationnementpour l’emplacementréservé, et une per-mission de voirie pourl’implantation du pan-neau de tête de station.

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ce :

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Permission de voirie

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ce :

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Permis de stationnement

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- faire l’objet d’une mesure de police destinée àfaire cesser l'atteinte à la consistance ou à l'ex-ploitation du domaine public, dans l’hypothèsed’une situation d’urgence justifiée par l'exis-tence d'un danger ou d'un péril imminent.

Il peut être mis fin à tout moment à une autorisa-tion d’occupation, quel que soit le terme fixéinitialement. Précaire et révocable, l’autorisationd'occupation du domaine public n’est pas en prin-cipe créatrice de droit au profit de son bénéficiaire.Certaines conventions d’occupation apportent tou-tefois la garantie d’une plus grande stabilité maistoutes ne peuvent être passées sur les dépen-dances du domaine public routier (comme, parexemple, les baux emphytéotiques administratifs).Quelle que soit sa qualité, le bénéficiaire d'une auto-risation d’occupation temporaire du domaine publicdoit supporter sans indemnité les frais de déplace-ment ou de modification des installations aménagéesen vertu de cette autorisation, lorsque ce déplace-ment est la conséquence des travaux entrepris dansl'intérêt même de la dépendance du domaine publicoccupé et que ces travaux constituent une opérationd'aménagement conforme à sa destination. Dans le cas contraire, il peut réclamer une indemni-sation de son préjudice auprès de la personne dontdépendent les travaux. Il en va de même si ces tra-vaux ont été exécutés de manière anormale.

Règles de délivranceBien qu’il n’y ait pas, sauf pour certains opérateurs(voir fiche n° 04) de droit à l’utilisation privative dudomaine public routier, une certaine égalité doitêtre respectée entre les utilisateurs.

• Égalité de l’occupation du domaine public

Les utilisateurs à titre privatif du domaine publicaffecté à l’usage du public ne peuvent pas se pré-valoir d’un principe d’égalité entre utilisateurs. Ou, àtout le moins, ils ne peuvent en principe pas le faire. L’égalité d’accès n’existe en effet que pour lesusages qui sont conformes à la destination dudomaine public routier (circulation automobile…),mais pas pour ceux qui sont seulement compati-bles avec cette destination. L’autorité gestionnairedu domaine public peut ainsi refuser légalementl’autorisation sollicitée pour des motifs d’intérêtgénéral, comme la conservation de la voirie ouune meilleure utilisation du domaine.

• Respect des règles de concurrence

Le Conseil d’État a estimé que «s'il appartient à l'au-torité administrative affectataire de dépendances dudomaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt dudomaine et de son affectation que dans l'intérêt général,il lui incombe en outre lorsque, conformément à l'affec-tation de ces dépendances, celles-ci sont le sièged'activités de production, de distribution ou de services,

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 3/8

Fiche n° 03Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier - Régime général

Combinaison des usages

L’utilisation du domaine public doit se faireconformément à l’affectation d’intérêt généralreçue par ce domaine.

Son propriétaire ou son gestionnaire doit l’en-tretenir de façon à permettre cet usage.

Une autorisation d'occupation temporaire dudomaine public doit nécessairement être com-patible avec l’affectation de la dépendancedomaniale considérée et ne pas la contrarier(les piétons doivent pouvoir continuer à circulersur le trottoir même si, parallèlement, l’installa-tion de tables et de chaises, pré-enseignesposées au sol… a été autorisée). L’acte d’au-torisation (arrêté ou convention) doit rappelercette obligation, dont la violation peut êtresanctionnée par le retrait de l’acte et/ou unecontravention de voirie routière (C. voirie rou-tière, art. R. 116-2).

Une utilisation privative peut nécessiter, paral-lèlement, un arrêté organisant la circulationsur la dépendance domaniale en cause,comme l’affectation d’une voie à la circulationdes taxis et l’organisation des points de priseen charge (arrêté de police en l’absence d’em-prise et/ou permission de voirie en parallèle,pour l’installation d’un point d’appel avecancrage).

Toute utilisation privative ne requiert pasnécessairement une autorisation, à l’instar del’accès à certains commerces ou services.

Ainsi, « la présence momentanée des clientsdes établissements bancaires et commerciauxsur le domaine public, le temps d'effectuer unetransaction, qui n'est ni exclusive de la présenced'autres usagers du domaine public ni incompa-tible avec l'affectation de celui-ci, n'est pasconstitutive, pour ces établissements, quandbien même elle est nécessaire au mode d'exer-cice de leur commerce, d'une occupation dudomaine public excédant le droit d'usage quiappartient à tous ». « La seule présence sur ledomaine public, le temps d'une transaction ban-caire ou commerciale, de la clientèle desétablissements bancaires et commerciaux que ladélibération litigieuse assujettit au paiementd'une redevance d'occupation du domainepublic, n'est pas constitutive d'un usage privatifdu domaine public par ces établissements, dèslors que ceux-ci ne disposent d'aucune installa-tion sur le domaine public, la cour n'a commis nierreur de droit ni erreur de qualification juridiquedes faits ». (CE, 31 mars 2014, Communed’Avignon : req. n° 362140).

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Fiche n° 03Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier - Régime général

de prendre en considération les diverses règles, tellesque le principe de la liberté du commerce et de l'indus-trie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans lecadre desquelles s'exercent ces activités ; qu'il appar-tient alors au juge de l'excès de pouvoir, à qui il revientd'apprécier la légalité des actes juridiques de gestion dudomaine public, de s'assurer que ces actes ont été priscompte tenu de l'ensemble de ces principes et de cesrègles et qu'ils en ont fait, en les combinant, une exacteapplication» (CE, Sect., 26 mars 1999, Société EDA :AJDA 1999, p. 427, concl. Stahl, obs. Bazex).

Il ressort de cette jurisprudence que la gestion dudomaine public, dès lors qu'il est le support d'acti-vités économiques, doit prendre en considérationles règles de l'ordonnance du 1er décembre 1986relative à la liberté des prix et de la concurrence etcelles de la liberté du commerce et de l’industrie.

Il faut cependant relativiser ces contraintes : • l’autorisation n’est illégale que si elle a, par elle-

même, automatiquement et indépendamment ducomportement de son bénéficiaire, pour effet deplacer celui-ci en position d'abuser de la positiondominante qui lui a été conférée par l’autorisation ;

• « la liberté du commerce et de l’industrie ne peutfaire obstacle à l’exercice des pouvoirs de gestion dudomaine, qui comportent le pouvoir de fixer, tantdans l’intérêt du domaine et de son affectation quedans l'intérêt général, les conditions auxquelles sontsoumises les permissions d’occupation » (CE, Sect.,20 déc. 1957, Société nationale d'éditions cinémato-graphiques : Rec., p. 274).

Ce n’est donc que lorsque l'intérêt du domainen'est pas menacé que les candidats à une occupa-tion privative et commerciale peuvent invoquer lesrègles issues du droit de la concurrence.

• Respect des règles de sécurité

La délivrance de l’autorisation d’occupation dudomaine public doit tenir compte tant de la sécu-rité des véhicules, cycles et piétons empruntant ledomaine public routier que des conditions d’accèsdes services de sécurité et forces de l’ordre. Le juge administratif a ainsi pu juger que « En refu-sant de délivrer l'autorisation d'occupation du domainepublic sollicitée (…) en vue de préserver des conditionsd'intervention optimales pour les forces de l'ordre ou lesservices de secours et de lutte contre l'incendie auniveau de cet accès au centre commercial depuis lavoie publique, le maire de la commune de Thionville n'apas commis d'erreur de fait ni entaché sa décision (…)d'une erreur manifeste d'appréciation » (CAA Nancy,12 mai 2014, SARL Scusi, req. n° 13NC01029). Si l’utilisation du domaine public nécessite d'inter-rompre ou de modifier la circulation, le pétitionnairedoit également obtenir préalablement l'autorisationpar un arrêté temporaire de police de circulation,matérialisé par une signalisation spécifique (ferme-ture à la circulation, limitation de vitesse…).

• Manifestations particulières

Certaines manifestations collectives nécessitentune autorisation préalable de la part de l’autoritéen charge de la police de la circulation, sous laforme d’un permis de stationnement (marchésforains, brocantes associatives ou profession-nelles, défilés…). Le maire peut également, autitre de son pouvoir de police générale, réglemen-ter l’usage de la voie publique dans l’intérêt de lasécurité, de la salubrité et de la tranquillitépublique (horaires, itinéraires…). Enfin, en casd’utilisation économique du domaine public, uneredevance d’occupation doit être demandée auxorganisateurs ou aux utilisateurs, à titre individuel.

• Règles d’instruction

La demande d’autorisation peut être sollicitée surpapier libre ou à l’aide du formulaire Cerfan°14023*01 (complétée le cas échéant d’unedemande relative à la police de la circulation). Ladurée de l’instruction varie selon les communes,de 2 semaines à 2 mois à compter de la réceptionde la demande, le point de départ de l’instructionpouvant être reporté à la satisfaction de lademande de document complémentaires. Enl’absence de réponse dans le délai de 2 mois, lapermission de voirie ou le permis de stationne-ment sont réputés refusés (L. n° 2013-1005 du12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement àsimplifier les relations entre l'administration et lescitoyens).

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Fiche n° 03Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier - Régime général

Droits et obligations du permissionnaire

La personne dûment autorisée a droit à unejouissance paisible de la dépendance qu’elleoccupe et est protégée aussi bien contre lesempiétements de tiers que contre la personnepublique qui l’a autorisée.

En contrepartie :

• elle ne doit pas sortir des limites de son autori-sation, à peine de retrait de celle-ci sansindemnité, outre d’éventuelles poursuites autitre des contraventions de grande voirie ou devoirie routière ;

• elle doit, dans la plupart des cas, acquitter uneredevance d’occupation (voir ci-dessous) ;

• elle doit accepter les travaux portant sur ledomaine public et ne peut pas prétendre à l’in-demnisation de son éventuel préjudice si lestravaux ont été conduits dans l’intérêt dudomaine occupé (travaux nécessaires à sonentretien ou à sa conservation, ou dans le cadred’une opération d’aménagement conforme à ladestination du domaine occupé : cas de travauxengagés pour renforcer la structure de l’habita-cle à la suite du tracé d’une voie à l’aplomb :CE, 23 fév. 2000, Soc. de distribution de cha-leur de Saint-Denis : CJEG 2000, p. 148, concl.Seban).

Il en va autrement :

• si les travaux n’ont pas été réalisés dans lecadre d’une opération d’aménagementconforme à la destination du domaine ;

• ou si ces travaux ont été exécutés de façonanormale.

Elle peut alors réclamer l’indemnisation de sonpréjudice auprès de la personne dont dépendentles travaux.

L’occupant ne peut pas non plus prétendre à uneindemnisation en cas de retrait anticipé de sonautorisation, si ce retrait est motivé par la réalisa-tion de travaux conduits dans l’intérêt du domaineoccupé et dans le cadre d’une opération d’aména-gement conforme à la destination de ce domaine.

Toutefois, s’agissant du domaine public de l’État,une garantie est apportée à l’occupant : « lorsquel'édification de constructions ou d'installations par lebénéficiaire de l'autorisation est, eu égard à la destina-tion d'intérêt général de celles-ci, expressément agrééepar l'État ou la collectivité gestionnaire ou concession-naire du domaine public, le retrait de l'autorisation pourun motif d'intérêt général avant l'expiration du terme fixé

peut donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé,à la condition que cette possibilité ait été prévue dans letitre d'autorisation » (C. domaine État, art. A 26).

Cette indemnité « est à la charge de la collectivité auprofit de laquelle est opéré le retrait ; elle est égale,sous déduction de l'amortissement calculé dans lesconditions fixées par le titre d'autorisation, au montantdes dépenses prévues dans le même titre et que lesbénéficiaires ont effectivement exposées pour la réali-sation des constructions et installations expressémentautorisées, dans la mesure où celles-ci subsistent tou-jours à la date du retrait » (C. domaine État, art. A 26).

Le titre d’occupation doit donc :

• envisager la possibilité d’une indemnisation ;

• prévoir les conditions de l’amortissement desinvestissements ;

• prévoir le montant des dépenses engagées par lepermissionnaire, qui serviront ainsi de base àcette éventuelle indemnisation.

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Fiche n° 03Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier - Régime général

Régime des redevances d’occupation

Les articles L. 2125-1 s. du CG3P codifient la juris-prudence et indiquent que l’occupation ou l’utilisationdu domaine public donne lieu au paiement d’uneredevance, sous réserve des exceptions prévues parla loi, notamment lorsque l’occupation de ce domaineest la condition naturelle et forcée de l’exécution detravaux ou lorsque cette occupation contribue direc-tement à assurer la conservation du domaine.Ces redevances sont calculées et recouvrées enapplication des articles L.2125-3 à L.2125-5 etL.2321-1 à L.2323-14 du CG3P.

Régime juridique de droit commun et dérogations

• Assujettissement à une redevance d’occupation

« Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une per-sonne publique… donne lieu au paiement d'une redevancesauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installationpar l'Etat des équipements visant à améliorer la sécuritéroutière ou nécessaires à la liquidation et au constat desirrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre del'usage du domaine public routier » (CG3P, art. L. 2125-1).

En contrepartie de l’occupation privative de leurdomaine public, les personnes publiques sont fon-dées à percevoir des redevances domaniales,puisqu’il n’existe pas de principe général de gra-tuité d’une telle occupation.Ce caractère onéreux procède d’un souci de bonnegestion patrimoniale du domaine public et du fait quecette occupation porte atteinte au droit d’accès desautres usagers au domaine. La redevance constituela contrepartie des avantages individuels conférésau bénéficiaire de l’autorisation d’occupation.

• Gratuité

La gratuité n’est cependant pas exclue. Tel est le caslorsque l’occupation est la condition naturelle et forcéede l’exécution de travaux intéressant un service publicqui bénéficie gratuitement à tous (sécurité et salubritépublique) et lorsque l’occupation contribue à assurer laconservation du domaine public lui-même (canalisa-tions d’égouts, d’eaux pluviales ou ménagères...).Ainsi, par dérogation au principe d’occupation à titreonéreux, « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation dudomaine public peut être délivrée gratuitement :1º Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition

naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la pré-sence d'un ouvrage, intéressant un service public quibénéficie gratuitement à tous ;

2º Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directe-ment à assurer la conservation du domaine publiclui-même ;

(…) 4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécu-

tion de travaux relatifs à une infrastructure de transportpublic ferroviaire ou guidé.

En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation dudomaine public peut être délivrée gratuitement auxassociations à but non lucratif qui concourent à la satis-faction d'un intérêt général » (CG3P, art. L. 2125-1).« Les communes ou leurs groupements qui gèrent eux-mêmes leur service d'eau potable ou d'assainissementsont exonérés de toute redevance qui serait due en rai-son de l'occupation du domaine public de l'Etat par leurscanalisations ou réservoirs » (CG3P, art. L. 2125-2).

Toutefois la gratuité se conçoit, lorsque l’occupationest la condition naturelle et forcée de l’exécution detravaux intéressant un service public qui bénéficiegratuitement à tous (sécurité et salubrité publique) etlorsque l’occupation contribue à assurer la conserva-tion du domaine public lui-même (canalisationsd’égouts, d’eaux pluviales ou ménagères...).Par ailleurs, exiger une redevance n’est possible quedans le cas d’une utilisation privative, ce qui rend illé-gal l’établissement d’une redevance pour uneutilisation non privative momentanée d’une dépen-dance de la voie publique.

Cette solution concerne également les marchandsambulants : ainsi, « le versement d'une redevance d'occu-pation ou d'utilisation du domaine public ne peut être exigé desprofessionnels ambulants circulant sur une plage publique enquête d'acheteurs lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentané-ment pour conclure une vente ; que, par suite, alors même quel'arrêté contesté a circonscrit les autorisations de vente de bei-gnets à un périmètre précis, soit les plages de l'Anglade, ducentre-ville, de Saint-Clair, de Cavalière et de Pramousquier, etau nombre de deux vendeurs par plage, le maire du Lavandoune pouvait légalement, en contrepartie de l'autorisation déli-vrée, instaurer une redevance annuelle de 300 euros parvendeur » (CAA Marseille, 9 avril 2013, Commune duLavandou : req. n° 11MA02622).

Il en va ainsi de l’utilisation de distributeurs automatiquesbancaires installés en façade de bâtiment et accessiblesdirectement depuis le domaine public, ou les commercespratiquant des ventes ou activités diverses au travers devitrines ou de comptoirs ouvrant sur le même domaine.Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions des articlesL.2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du CG3P, « d'une part, que l'occupa-tion ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivranced'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de cedomaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, d'autrepart, que lorsqu'une telle autorisation est donnée par la personnepublique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'oc-cupation ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie dudroit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé ; que, dès lors,si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ouutilise irrégulièrement le domaine public le versement d'une indemnitécalculée par référence à la redevance qu'il aurait versée s'il avait ététitulaire d'un titre régulier à cet effet, l'occupation ou l'utilisation dudomaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usageappartenant à tous, qui n'est soumise à la délivrance d'aucune autori-sation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d'une redevance»(CE, 31 mars 2014, Commune d’Avignon : req. n° 362140).

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Fiche n° 03Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier - Régime général

Modalités de calcul du montant des redevances« La redevance due pour l'occupation ou l'utilisationdu domaine public tient compte des avantages detoute nature procurés au titulaire de l'autorisation. »(CG3P, art. L. 2125-3).

Sauf texte législatif spécifique, il appartient à l’auto-rité chargée de la gestion du domaine public dedéfinir, selon les règles de droit commun, les moda-lités de la redevance d’usage du domaine public. Pour les collectivités territoriales, cette compétenceest en principe reconnue à l’organe délibérant (CE,27 juillet 1984, Commune de la Teste du Buch). Lemontant des redevances est donc fixé par l’assem-blée délibérante de la collectivité territorialementcompétente, en fonction d’une part fixe, qui corres-pond à la valeur locative d’une propriété privéecomparable à la dépendance du domaine publicoccupée, et d’une part variable, déterminée selonles avantages retirés par le titulaire du titre d’occupa-tion du domaine public (CG3P, art. L. 2125-3).Le montant de la redevance fixé par l’assembléedélibérante de la collectivité territoriale ne doit pasêtre disproportionné au regard de ces deux cri-tères, afin que la délibération ne puisse pas êtreentachée d’une erreur manifeste d’appréciation.Néanmoins, des différences de traitement peuventêtre établies, à condition qu’elles puissent être justi-fiées par des considérations d’intérêt général. Eneffet la détermination du montant des redevancespour l’occupation du domaine public doit prendre enconsidération le principe de l’égalité des usagers dudomaine public. Par conséquent, les collectivités ter-ritoriales peuvent fixer librement, en tenant comptedes dispositions précitées mais également de l’inté-rêt public local, le montant des redevances dues pourl’occupation de leur domaine public.

Comme il a été jugé : « Si l'objet du paiement que l'Administration peut réclamer à cetitre est en principe de couvrir les charges du service public, iln'en résulte pas nécessairement que le montant de la rede-vance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; qu'ils'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarifd'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peutêtre assuré non seulement en retenant le prix de revient de cedernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service,

en tenant compte de la valeur économique de la prestation pourson bénéficiaire ; que, dans tous les cas, le tarif doit être établiselon des critères objectifs et rationnels, dans le respect duprincipe d'égalité entre les usagers du service public et desrègles de la concurrence» (CAA Marseille, 11 juin 2009,SARL Catering Aérien Nice).L’égalité entre les usagers est une égalité parcatégorie : il est possible de traiter différemmentdes usagers relevant de catégories différentes, àcondition que les usagers relevant de la mêmecatégorie soient traités de la même façon et que ladifférence entre catégories soit justifiée. Ainsi, à propos de la création de droits de place dansune brocante d'un montant de 300 euros le mètrelinéaire pour les professionnels de la restauration etde 10 euros pour les stands tenus par les brocan-teurs, qu'ils soient professionnels ou occasionnels :«si une différence de situation entre usagers du domainepublic est de nature à autoriser que des tarifs préféren-tiels puissent être appliqués à certaines catégoriesd'usagers, ces tarifs ne doivent cependant pas instaurerune différence de traitement manifestement dispropor-tionnée au regard de cette différence de situation (…) enl'espèce, le tarif appliqué aux professionnels de la restau-ration rapide, trente fois supérieur à celui appliqué auxbrocanteurs, est manifestement disproportionné » (CAAVersailles, 20 novembre 2012, req. n° 11VE03246).

Les modalités de paiement des redevances

« La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation dudomaine public par le bénéficiaire d'une autorisation estpayable d'avance et annuellement. Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et dumode de détermination de la redevance :1º Être admis à se libérer par le versement d'acomptes ;2º Être tenu de se libérer par le versement de la rede-

vance due soit pour toute la durée de l'autorisation sicette durée n'excède pas cinq ans, soit pour unepériode quinquennale dans le cas contraire »(CG3P, art. L. 2125-4).

En cas de retard dans le paiement des redevancesdues pour l'occupation ou l'utilisation du domainepublic d'une personne publique, les sommes res-tant dues sont majorées d'intérêts moratoires autaux légal. (CG3P, art. L. 2125-5).En cas de retrait de l'autorisation avant le termeprévu, pour un motif autre que l'inexécution de sesclauses et conditions, la partie de la redevance ver-sée d'avance et correspondant à la période restant àcourir est restituée au titulaire (CG3P, art. L. 2125-6).

• Cas particulier

Dans le cas de fourreaux placés sous la voiepublique et loués à des tiers utilisateurs : la rede-vance d’occupation est due par le bénéficiaire del’autorisation d’enfouissement du fourreau, sauf s’ils’agit de la collectivité elle-même. L’utilisateur enrevanche, loue le passage dans le réseau, sans sepréoccuper de la question de la redevance, qui nepeut pas lui être réclamée comme telle.

Il ne faut cependant pas confondre les situations : si le mairene peut pas instaurer une redevance d’occupation, il peuttoutefois réglementer le commerce ambulant sur le domainepublic pour des raisons de sécurité ou de salubrité publique,au titre de son pouvoir de police, notamment dans l’intérêt dela circulation. Sa décision est cependant conditionnée par lefait que la mesure doit être nécessaire et proportionnelle àl’objectif poursuivi, à peine de porter une atteinte illégale à laliberté du commerce et de l’industrie. Le maire ne peut pasnon plus réglementer la nature des produits vendus, saufpour des raisons d’ordre public (production excessive dedéchets, rupture de chaine du froid, danger pour la sécuritépublique du fait de contenants en verre…).

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Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3

Participants au groupe de travailGilles Garnaudier, DIR CE - Anne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFSylvette Balay et Olivier Petiot, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Sylvette Balay - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 61 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

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du Cerema

Collection Références

ISSN : 2276-01642014/12

mise à jour Novembre 2015

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoirs-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches « Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : www.certu-catalogue.fr.

Maquette & mise en page

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La procédure de délivrance et de gestion des autorisations fera l’objet d’une fiche spécifique.

Régime des autorisations privatives sur le domaine public routier

Connaissance et prévention des risques - Développement des infrastructures - Énergie et climat - Gestion du patrimoine d’infrastructuresImpacts sur la santé - Mobilité et transports - Territoires durables et ressources naturelles - Ville et bâtiments durables

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frDirection technique Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

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Autorisations privatives d’occupationdu domaine public routier

Conditions particulières d’utilisation du sol et dusous-sol de la voie publique

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 04 - mise à jour - Novembre 2015

Cette fiche s'inscritdans une collection

de fiches relativesà la gestion du domaine

public routier.

Elle est à jour à sadate de parution.

Sa lecture n'exclutpas celle des textes

de référence.

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Régime des opérateurs de droit commun

La notion « d’opérateurs de droit commun »rassemble tous les opérateurs qui ne bénéficientpas d’un privilège particulier à l’égard de l’occu-pation du domaine public routier (par exemple :réseaux d’assainissement et de distribution d’eaupotable, réseaux d’éclairage public). Ces opérateurs sont placés dans une situationjuridiquement bien moins protégée que celle desopérateurs « privilégiés » : utilisateurs à titre pri-vatif du domaine public, comme ces derniers, ilsne bénéficient toutefois pas d’un droit à occuperle domaine public routier, mais d’une simple pos-sibilité de le faire.

L’absence d’un droit à occuper le domaine public routier

L’affectation normale du domaine public routierest la circulation publique, piétonnière etmotorisée. Lorsqu’il y a utilisation du domainepublic routier conformément à l’usage qui est lesien, toute personne peut revendiquer d’y cir-culer librement, sans autorisation préalable pource faire, sous la seule réserve du respect desrèglements de police édictés pour la commoditéet la sécurité de cette circulation. L’enfouissement de réseaux dans la structure dela voie publique apparaît de ce point de vuecomme un usage non conforme à sa destination,

La réglementation favorise certains opérateurs de réseaux en leur octroyant le droit d’occuper ledomaine public routier, sous réserve notamment de respecter les règles de coordination de l’articleL.115-1 du code de la voirie routière. Dans ce cadre, l’autorité compétente ne peut imposer que lesconditions indispensables à la protection du domaine public routier afin d’en garantir un usageconforme à sa destination et ne peut pas aller au-delà des conditions légales. Au titre de ces condi-tions, ne sont admises que la date et la durée des travaux ou leur coordination (ainsi le refusd'inscription au calendrier des travaux doit faire l’objet d’une décision motivée, sauf lorsque le revê-tement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge). Ce qui importe, c’estde ne pas remettre en cause le droit permanent d'occupation de la voie publique dont bénéficientcertains opérateurs.Le Conseil d’Etat a ainsi précisé que : « le droit d'occupation du domaine public routier (…) ne peuts'exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie ; que les autorités compétentes pourédicter ces règlements peuvent subordonner l'exercice du droit dont il s'agit aux conditions qui se révèlentindispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantirun usage répondant à sa destination » (CE, 13 mars 1985, Ministre des transports c/ GDF et EDF).

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Sensiblement modifié par la loi n° 96-659 du 26juillet 1996 sur la réglementation des télécommu-nications, la loi n° 2009-1572 du 17 décembre2009 relative à la lutte contre la fracture numé-rique et la loi du 22 mars 2011 portant diversesdispositions d'adaptation de la législation au droitde l'Union européenne en matière de santé, detravail et de communications électroniques, lerégime de l’occupation du domaine public routierest favorable aux opérateurs de réseaux de télé-communication ouverts au public titulaires d’uneautorisation ministérielle.Ces opérateurs «privilégiés» disposent d’un véri-table droit à occuper le domaine public routier,selon les termes des articles L. 45-1 s. et R. 20-45à R. 20-54 code des postes et communicationsélectroniques (CPCE).

Le droit à occupation du domaine public routierAux termes de l’article L.45-9 du CPCE, « Lesexploitants de réseaux ouverts au public bénéficientd'un droit de passage, sur le domaine public routieret dans les réseaux publics relevant du domainepublic routier et non routier, à l'exception desréseaux et infrastructures de communications élec-troniques (…)».

Par ailleurs, selon l’article L. 47 du CPCE « Lesexploitants de réseaux ouverts au public peuventoccuper le domaine public routier, en y implantant desouvrages dans la mesure où cette occupation n'estpas incompatible avec son affectation ».

Délivrance de l’autorisationL’article L.47 du code des postes et communica-tions électroniques précise les conditions dedélivrance de l’autorisation : • l'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permis-sion de voirie, délivrée par l'autorité compétente,suivant la nature de la voie empruntée, dans les condi-tions fixées par le code de la voirie routière. Enl’occurrence, l'exécutif de la collectivité territoriale ou del'EPCI gestionnaire du domaine (CPCE, art. R. 20-45) ;

• cette autorité doit se prononcer dans un délai de deuxmois sur les demandes de permission de voirie ;

• l'autorité compétente doit prendre toutes disposi-tions utiles pour permettre l'accomplissement del'obligation d'assurer le service universel des com-munications électroniques. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage desexploitants de réseaux ouverts au public qu'en vued'assurer, dans les limites de ses compétences, lerespect des exigences essentielles (au sens del’art. L. 32 CPCE), la protection de l'environnementet le respect des règles d'urbanisme ;

• lorsqu'il est constaté que le droit de passage del'opérateur peut être assuré, dans des conditionséquivalentes à celles qui résulteraient d'une occu-pation autorisée, par l'utilisation des installationsexistantes d'un autre occupant du domaine public etque cette utilisation ne compromettrait pas la mis-sion propre de service public de cet occupant,l'autorité compétente peut inviter les deux parties àse rapprocher pour convenir des conditions tech-niques et financières d'une utilisation partagée desinstallations en cause.

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 2/6

Fiche n° 04Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier

Conditions particulières d’utilisation du sol et du sous-sol de la voie publique

Opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public

puisque la voie n’a pas été construite à cette fin.Cet usage est en outre privatif, puisque qu’il estréservé à certains utilisateurs seulement. Cetteutilisation privative du domaine public routier estdonc soumise à une autorisation préalable, qu’ellesoit unilatérale ou contractuelle. Constituant un usage anormal du domaine publicroutier, l’enfouissement des réseaux ne peut êtreautorisé que s’il reste compatible avec son affecta-tion. En l’absence de texte contraire, un opérateurde réseaux de droit commun ne bénéficie pas d’undroit à occuper le domaine public, mais seulementvocation à le faire.

Conditions d’occupationUne autorisation d’occupation peut lui être refusée :

• en raison de l’incompatibilité de l’implantation deson réseau avec l’usage de la voie publique. Cemotif reste cependant sujet à caution et pourrait seconcevoir, par exemple, si la présence de ce réseaucompromettait l’usage de cette voie ;

• en raison de la nécessité d’assurer la conservationdu domaine public, susceptible d’être affectée parl’affaiblissement de la structure matérielle de la voiepublique du fait des travaux d’enfouissement et d’in-tervention sur les réseaux enterrés ;

• en raison des impératifs de sécurité et de facilité dela circulation, liés aux interventions à réaliser pouraccéder aux réseaux situés en « pleine terre » dansle sous-sol de la voie publique ;

• en raison de l’intérêt financier du domaine, tenantautant à sa rentabilité qu’aux frais liés aux interven-tions à réaliser sur les réseaux : le sous-sol de lavoie publique est un espace de concurrence et tousles réseaux ne peuvent y être accueillis en mêmetemps. L’autorité gestionnaire du domaine peutdéterminer son choix en fonction d’impératifs tenantnotamment à sa rentabilité financière.

En tout état de cause, une interdiction absolued’utilisation du domaine public routier pour l’en-fouissement des réseaux qui ne serait pas fondéesur un tel motif d’intérêt général serait illégale.

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Dans ce cas, et sauf accord contraire, le proprié-taire des installations accueillant l'opérateurautorisé assume, dans la limite du contrat concluentre les parties, l'entretien des infrastructures etdes équipements qui empruntent ses installa-tions et qui sont placés sous sa responsabilité,moyennant paiement d'une contribution négociéeavec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régu-lation des communications électroniques et despostes peut être saisie.

La permission

• peut préciser les prescriptions d'implantation etd'exploitation nécessaires à la circulation publiqueet à la conservation de la voirie ;

• ne peut pas contenir des dispositions relatives auxconditions commerciales de l'exploitation ;

• ne peut être délivrée que si elle est compatible avecla destination du domaine public routier, l'intégritédes ouvrages et la sécurité des utilisateurs (CPCE,art. R. 20-46).

Conditions d’occupation du domaine public routierLes articles L.45-9 et L.47 du code des postes etcommunications électroniques précisent les condi-tions de cette occupation : • elle doit être compatible avec l’affectation dudomaine public routier ;

• les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entre-tien des réseaux doivent être effectuésconformément aux règlements de voirie, et notam-ment aux dispositions de l'article L.115-1 du code dela voirie routière, c’est-à-dire en respectant le régimede la coordination des travaux exécutés sur les voiespubliques situées à l'intérieur des agglomérations ;

• l'occupation du domaine public routier peut donnerlieu au versement de redevances à la collectivitépublique concernée, pour l'occupation de sondomaine public, dans le respect du principe d'éga-lité entre tous les opérateurs. Le montant de cesredevances a été fixé par l’article R. 20-51 CPCE :il tient compte de la durée de l'occupation, de lavaleur locative de l'emplacement occupé et desavantages matériels, économiques, juridiques etopérationnels qu'en tire le permissionnaire et nepeut excéder annuellement 30 euros par kilomètreet par artère. Le gestionnaire du domaine publicpeut fixer un montant de redevance inférieur pourles fourreaux non occupés par rapport à celui fixépour les fourreaux occupés. La jurisprudence aconsidéré que «ces dispositions ont pour objet dedéterminer les conditions dans lesquelles les opé-rateurs peuvent obtenir des permissions de voiriepour permettre l'établissement de leurs réseaux detélécommunications ; qu'elles ne font pas obstacleà ce qu'une collectivité institue une redevance pourl'utilisation, par l'ensemble des opérateurs qui enfont la demande, des installations déjà existantesdont elle est propriétaire et qui ne sont pas sou-mises à la redevance pour permission de voirievisée à l'article L. 47» (CAA Bordeaux, 9 mars2006, Cne de Toulouse, req. n° 02BX02121) ;

• le prix facturé pour l'occupation ou la vente de toutou partie de fourreaux reflète les coûts deconstruction et d'entretien de ceux-ci ;

• l'installation des infrastructures et des équipementsdoit être réalisée dans le respect de l'environne-ment et de la qualité esthétique des lieux, et dansles conditions les moins dommageables pour lespropriétés privées et le domaine public.

Droit de passage dans les réseaux publicsSi les exploitants de réseaux ouverts au publicbénéficient d'un droit de passage dans les réseauxpublics relevant du domaine public routier, l'autori-sation d'occupation est refusée lorsquel'occupation est incompatible avec l'affectationdesdits réseaux ou avec les capacités disponibles. Cette incompatibilité avec l'affectation du réseaupublic est limitativement définie comme l'occupa-tion qui en empêche le fonctionnement, qui nepermet pas sa remise en état ou qui n'est pasréversible (L.47-1).Ce droit de passage s’exerce dans le cadre d'uneconvention qui ne peut contenir des dispositionsrelatives aux conditions commerciales de l'exploi-tation. Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau publicest consentie par l'autorité concessionnaire ougestionnaire, la convention afférente est établiedans un délai de deux mois à compter de cetteautorisation.

TravauxSelon l’article L.49 du code des postes et communi-cations électroniques, le maître d'ouvrage d'uneopération de travaux d'installation ou de renforce-ment d'infrastructures de réseaux d'une longueursignificative sur le domaine public (notion définie parl’article D.407-4 CPCE) est tenu d'informer la collec-tivité ou le groupement de collectivités désigné parle schéma directeur territorial d'aménagementnumérique ou, en l'absence de ce schéma, le préfetde région, dès la programmation de ces travaux : • pour les aménagements de surface, lorsque l'opé-ration nécessite un décapage du revêtement et saréfection ultérieure ;

• pour les réseaux souterrains, lorsque l'opérationnécessite la réalisation de tranchées.

Sur demande motivée d'une collectivité territoriale,d'un groupement de collectivités territoriales oud'un opérateur de communications électroniques,le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d’ac-cepter dans ses tranchées les infrastructuresd'accueil de câbles de communications électro-niques réalisées par eux ou pour leur compte, oude dimensionner ses appuis de manière à permet-tre l'accroche de câbles de communicationsélectroniques, sous réserve de la compatibilité del'opération avec les règles de sécurité et le fonc-tionnement normal du réseau pour lequel lestravaux sont initialement prévus.

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Fiche n° 04Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier

Conditions particulières d’utilisation du sol et du sous-sol de la voie publique

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Fiche n° 04Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier

Conditions particulières d’utilisation du sol et du sous-sol de la voie publique

Concessionnaires de transport et de distribution d’électricité et de gaz

Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération ini-tiale sur un mode de prise en charge différent, ledemandeur prend en charge les coûts supplémen-taires supportés par le maître d'ouvrage del'opération initiale à raison de la réalisation de cesinfrastructures et une part équitable des coûtscommuns.Les conditions techniques, organisationnelles etfinancières de réalisation de ces infrastructuressont définies par une convention entre le maîtred'ouvrage de l'opération et le demandeur.Les infrastructures souterraines ainsi réaliséesdeviennent, à la fin de l'opération de travaux, lapropriété du demandeur.La jurisprudence a considéré que «les exploitantsrestent propriétaires des ouvrages qu'ils ontconstruits pendant toute la période pendant laquelle

ils sont titulaires d'une permission de voirie ; que nile droit d'accession, ni aucun texte ou principe régis-sant la domanialité publique, n'autorise ledépartement (...), dès lors qu'il n'a pas la charge duservice universel des communications électroniquesauquel le domaine public routier est étranger, àincorporer dans son domaine public dès leur achè-vement les ouvrages de génie civil construits par laSociété France Télécom, sans attendre l'expirationde l'autorisation délivrée celle-ci ; que, par suite, lesdispositions correspondantes de l'article 14 de lapermission de voirie ainsi que, par voie de consé-quence, celles prévoyant la substitution de pleindroit du département à l'exploitant en cas d'utilisa-tion des ouvrages par un deuxième opérateur sontentachées d'illégalité» (CAA Marseille, 16 oct. 2012,Sté France Télécom, req. n° 10MA03273).

La situation diffère quelque peu de la précédentedans la mesure où la réglementation concernantces réseaux ne vise pas le « domaine public rou-tier » d’une façon générique, mais la « voiepublique ». Les concessionnaires de transport et de distribu-tion d’énergie électrique et de gaz bénéficient d’undroit d’occupation de la voie publique, sous cer-taines réserves. Ces réseaux font l’objet de réglementations pro-pres, mais leur identité en ce qui concernel’occupation de la voie publique permet de les trai-ter concomitamment.

Le droit à occupation de la voie publiqueAux termes de la combinaison de l’article L.113-5 ducode de la voirie routière et des articles L.323-3 s.(électricité) et L.433-3 s. (gaz) du code de l’éner-gie, la concession de transport ou de distribution«confère au concessionnaire le droit d'exécuter surles voies publiques et leurs dépendances tous tra-vaux nécessaires à l'établissement et à l'entretiendes ouvrages».

Modalités d’occupationL’occupant doit se conformer : • aux conditions du cahier des charges ; • aux règlements de voirie et aux dispositions régle-mentaires en vigueur et notamment à cellesrelatives à la coordination des travaux affectant lesol et le sous-sol des voies publiques et de leursdépendances.

Cette occupation du domaine public donne lieuau paiement d’une redevance (CGCT, art. L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 et L. n° 53-661du 1er août 1953).

Ainsi, selon l’article L.2333-84 CGCT, « Le régimedes redevances dues aux communes en raison del'occupation de leur domaine public par lesouvrages de transport et de distribution d'électricitéet de gaz et par les lignes ou canalisations particu-lières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pourles occupations provisoires de leur domaine publicpar les chantiers de travaux, est fixé par décret enConseil d'État sous réserve des dispositions despremier et deuxième alinéas de l'article unique dela loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime desredevances dues pour l'occupation du domainepublic par les ouvrages de transport et de distribu-tion d'électricité et de gaz, par les lignes oucanalisations particulières d'énergie électrique etde gaz ».Le régime des redevances pour occupation par lesouvrages, lignes et canalisations a été fixé, notam-ment par le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007portant modification du régime des redevancespour occupation du domaine public des com-munes et des départements par les ouvrages detransport et de distribution de gaz et par les cana-lisations particulières de gaz. gaz. Il fautcependant attendre le décret n° 2015-334 du25 mars 2015 pour que soit fixé le régime desredevances dues aux communes et aux départe-ments pour l'occupation provisoire de leurdomaine public par les chantiers de travaux surdes ouvrages des réseaux de transport et de dis-tribution d'électricité et de gaz (JO 27 mars 2015) :électricité (CGCT, art. R. 2333-105-1 s.) ; gaz (CGCT,art. R. 2333-114-1, R. 3333-4-1 s. et R. 3333-13).

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 5/6

Fiche n° 04Autorisations privatives d’occupation du domaine public routier

Conditions particulières d’utilisation du sol et du sous-sol de la voie publique

Exploitants de canalisations de transport et de distribution de chaleur

Modification et suppressionL'autorité concédante a toujours le droit, pour unmotif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'unepartie quelconque des ouvrages d'une concessionde distribution ou d'en faire modifier les dispositionset le tracé. L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, auconcessionnaire est fixée par le juge administratif siles obligations et droits du concessionnaire ne sontpas réglés soit par le cahier des charges, soit parune convention postérieure. De son côté, le permis-sionnaire ou concessionnaire doit, toutes les fois

qu'il en est requis par l'autorité compétente pour unmotif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voi-rie, opérer, à ses frais et sans indemnisation, ledéplacement des parties de canalisations qui luisont désignées. Si la permission n'est pas renouvelée, le permis-sionnaire peut être tenu d'enlever à ses frais et sansindemnité toutes celles de ses installations qui setrouvent sur ou sous les voies publiques et de réta-blir les lieux dans leur état primitif. Il peut, toutefois, abandonner sans indemnité lescanalisations souterraines, à condition qu'ellesn'apportent aucune gêne aux services publics.

Les exploitants de canalisations de transport et dedistribution de chaleur dont le diamètre est inférieurà 700 mm et qui ont été déclarées d'intérêt généralpar arrêté préfectoral bénéficient d’un droit d’occu-pation du domaine public largement entendu.

Le droit à occupation du domaine public routierIl résulte de la combinaison notamment de l’articleR. 113-10 du code de la voirie routière et du décretmodifié n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'appli-cation des titres 1er, II et III de la loi n° 80-531 du15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie età l'utilisation de la chaleur (C. énergie, art. L. 721-1 s.),que « La déclaration d'intérêt général confère au deman-deur le droit d'exécuter sur et sous les domaines publicset leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'étab-lissement et à l'entretien des ouvrages de transport et dedistribution d'énergie thermique en se conformant auxrèglements de voirie et à toutes autres dispositionsréglementaires en vigueur relatives aux occupationsdu domaine public » (D. 13 mai 1981, art. 32).

Le droit à occupation du domaine public estbeaucoup plus large que celui reconnu auxautres opérateurs « privilégiés » : dès lors queles ouvrages ont été déclarés d’intérêt général,toute dépendance de tout domaine public estconcernée, et pas seulement les dépendancesdu domaine public routier ou la voirie routière.Une interprétation extensive du code de l’énergiesemble permettre d’imposer certaines dispositions. S’agissant des canalisations dont la construction aété déclarée d'intérêt général après enquêtepublique, elle dispose en effet que : « Afin de favori-ser une utilisation rationnelle des ressources énergétiqueset de permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cetacte peut mettre à la charge du transporteur ou du distri-buteur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudicefinancier, des obligations relatives au tracé, à la conceptionou à la dimension des canalisations » (art. L.721-2).Si la lettre du texte ne vise que le tracé et non le lieud’implantation, la détermination d’un tracé obliga-toire peut conduire à réglementer cette implantation.

Les limitations apportées à ce droit sont peu con-traignantes : • respect des règlements de voirie et dispositionsréglementaires relatives aux occupations dudomaine public ;

• obtention d’un agrément de l’autorité compétentepréalablement aux travaux de construction, d'amé-nagement ou de réparation d'un ouvrageimpliquant l'ouverture d'un chantier intéressant undomaine public ;

• obligation d’aviser, huit jours à l'avance, les servicesintéressés et les propriétaires des canalisations tou-chées par les travaux, de l'ouverture d'un chantiersur le domaine public, sauf en cas d'accident ou d'in-cident exigeant une réparation immédiate. Toutefois,dans ce dernier cas, l’exploitant doit en aviser ledirecteur interdépartemental de l'industrie et les ser-vices locaux intéressés et justifier l'urgence destravaux dans le délai de vingt-quatre heures.

Modification et suppression Le transporteur ou le distributeur doit, dès qu'il enest requis par l'autorité compétente pour un motifde sécurité ou dans l'intérêt du domaine publicconcerné, opérer à ses frais et sans indemnité ledéplacement des canalisations établies par lui surou sous ce domaine.Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public etla direction interdépartementale de l'industrie devrontse concerter soit au moment de l'établissement descanalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un de ces motifs apparaît nécessaire, afind'arrêter les conditions du déplacement. En cas dedésaccord, la décision appartient au préfet (D. 13mai 1981, art. 34).

Redevance d’occupation En l’absence de dispositions spécifiques concer-nant le calcul de la redevance d’occupation, ilconvient d’appliquer le régime général défini parles articles L. 2125-1 et s. CGCT, qui doit notam-ment tenir compte des avantages de toute natureprocurés au titulaire de l’autorisation (voir fichen° 03 - Gestion du Domaine Public Routier).

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Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3

Participants au groupe de travailGilles Garnaudier, DIR CE - Anne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFSylvette Balay et Olivier Petiot, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Sylvette Balay - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 61 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

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Collection Références

ISSN : 2276-01642014/13

mise à jour Novembre 2015

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoirs-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches «Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : www.certu-catalogue.fr.

Maquette & mise en page

Antoine JardotDADT - VIA

CeremaNormandie Centre

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Connaissance et prévention des risques - Développement des infrastructures - Énergie et climat - Gestion du patrimoine d’infrastructuresImpacts sur la santé - Mobilité et transports - Territoires durables et ressources naturelles - Ville et bâtiments durables

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frDirection technique Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

Régime des autorisations privatives sur le domaine public routier

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ditions du

Alignement

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 05 - mise à jour - Novembre 2015

Cette fiche s'inscritdans une collection de fiches relatives

à la gestion du domaine

public routier.

Elle est à jour à sadate de parution.

Sa lecture n'exclutpas celle des textes

de référence.

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Plan d’alignement

1. PrincipeLe plan d'alignement détermine, après enquêtepublique, la limite existante et/ou à venir entre voiepublique et propriétés riveraines. Il peut êtregénéral, s'il concerne toutes les voies de la collec-tivité propriétaire, ou partiel, s'il concerne certainessections seulement.

• Les communesL'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 relativeau dessèchement des marais a imposé que«Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des

nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes[soient] donnés par les maires ». Depuis la loi du18 juillet 1837 sur l'administration communale, lesfrais d'établissement et de conservation des plansd'alignement constituent une dépense obligatoirepour les communes (CGCT, art. L. 2321-2, 18°).En dépit du fait que cette obligation est sans cesseréaffirmée, elle est en pratique peu suivie d’effet.Toutefois, l'absence de plan d'alignement estcompensée par le fait que les propriétaires rive-rains peuvent toujours bénéficier d'un alignementindividuel.

DéfinitionL'alignement est la détermination unilatérale par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit despropriétés riveraines. Il est fixé par un plan d'alignement et/ou par un alignement individuel. Si la procédure prévue par le code de la voirie routière présente l'inconvénient d'être relativement lourde, l'établissement d'unplan général d'alignement permet d'avoir une vision précise des voies de la collectivité et d'appréhender leur gestion de façonglobale, tout en maîtrisant les rapports avec les propriétés voisines, ce qui permet d'éviter les empiétements des propriétésriveraines sur le domaine public routier et réciproquement. Dès lors qu’il emporte transfert de propriété, le plan d’alignement relève de la compétence de la collectivité propriétaire dela voie concernée, alors que l’acte individuel d’alignement, qui se « contente » de constater une limite, est délivré par l’autoritéintervenant au nom de la collectivité chargée de la gestion de la voie.

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 2/8

Fiche n° 05Alignement

NB : Le code général des collectivités territoriales prévoit lecaractère obligatoire de cette dépense «sous la réserve pré-vue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme».Initialement, ce dispositif prévoyait la possible prise encharge ou compensation par l'État de certaines dépensesainsi que la mise à disposition de services de l'État, maisdepuis la modification de cet article par la loi n° 2000-1208du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvel-lement urbains, ce renvoi n'a plus aucun sens. Le nouveaudispositif concerne en effet le respect des principes du droitde l'urbanisme et la prise en compte des projets d'intérêtgénéral et le porter à connaissance. Il faut plus certaine-ment trouver l'équivalent de l'ancien article L. 121-2 sousl'actuel article L. 121-7, mais le code général des collectivi-tés territoriales n'y fait aucune allusion.Cette obligation concerne également les voies dontsont propriétaires les EPCI et la métropole deLyon.

• L'État et les départements

Le plan d'alignement est en revanche facultatifpour les routes nationales et départementales. Il apparaît cependant utile de l'établir pour connaî-tre précisément les limites du domaine publicroutier par rapport aux autres biens afin de ratio-naliser sa gestion et sa protection contre lesempiétements et autres atteintes et éviter corréla-tivement des empiétements sur les propriétésriveraines à l'occasion de travaux, à même d’en-gager la reponsabilité de la collectivité.

Exemples de plans d'alignement

2. ProcédureLa procédure varie selon qu'il s'agit d'une routenationale, d'une route départementale ou d'une routecommunale, intercommunale ou métropolitaine. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engage-ment national pour l'environnement, dite «LoiGrenelle 2» a modifié le régime de l'enquêtepublique applicable : il s’agit désormais de celui quiest prévu par le code de l'expropriation et non pascelui du code de l'environnement ou, commejusqu'à présent, du code de la voirie routière. Lapublication du décret n° 2011-2018 du 29 décembre2011, portant réforme de l'enquête publique relativeaux opérations susceptibles d'affecter l'environne-ment, a activé ce nouveau dispositif.

2a. Routes nationales

Le plan d'alignement, qui relève de la compétencedu préfet de département, n'est pas obligatoirepour les routes nationales.

• Enquête publiqueL'enquête préalable à l'approbation des plans d'ali-gnement des routes nationales s'effectue dans lesconditions fixées aux articles R. 131-1 à R. 131-11et R. 131-14 du Code de l'expropriation pour caused'utilité publique [enquête parcellaire (C. voirie routière,art. R. 123-3)].

Le dossier d'enquête doit comprendre : - une notice explicative ; - un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;- la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits

des documents cadastraux délivrés par le servicedu cadastre ou à l'aide des renseignements délivréspar le conservateur des hypothèques au vu dufichier immobilier ou par tous autres moyens.

bâtiexistant

bâtiexistant

limite du domaine actuel

limitesfutures

alignement

bâtiexistant

bâtiexistant

8,00 m

alignement

4,00 mrue du Centre

Arrêté d’ouvertured’enquête publique

Notification individuelle par LRAR aux propriétaires des parcelles concernées

du dépôt du dossier d’enquête

Enquête publique

Si RN ou RD située en agglomération, demande d’avis au conseil municipal

Approbation du plan d’alignement

Publicité

RNarrêté du préfet

ou décret en

conseil d’État

RDdélibération

du CG

communaleou inter

CM ou ECPI

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Les propriétaires intéressés peuvent faire connaî-tre leurs observations sur le projet.Le préfet désigne un commissaire enquêteur ouune commission d'enquête dont il nomme le prési-dent, sur la base d'une liste départementaleétablie en application de l'article R. 111-4 du Codede l'expropriation.Les plans d'alignement des routes nationalessituées en agglomération sont soumis pour avisau conseil municipal, en application de l'articleL. 2121-29 du Code général des collectivités terri-toriales (C voirie routière, art. L. 123-7).

• Approbation

Le plan d'alignement est approuvé par arrêtémotivé du Préfet lorsque les conclusions ducommissaire enquêteur ou de la commission d'en-quête sont favorables. À défaut, il est approuvé par décret en Conseild'État (C. voirie routière, art. L. 123-6).

• Publicité

Afin d'être exécutoire, le plan approuvé fait l'objetd'une publicité (affichage en mairie et en préfecture,mention dans la presse à diffusion départementale)et est tenu à la disposition du public.

2b. Routes départementales

Le plan d'alignement, qui relève de la compétencedu conseil général, n'est pas obligatoire pour lesroutes départementales.

• Enquête publique

L'enquête préalable à l'approbation des plans d'ali-gnement des routes départementales s'effectuedans les conditions fixées aux articles R.131-3 àR.131-8 du Code de la voirie routière.Le président du conseil général désigne par arrêtéun commissaire enquêteur ou une commission d'en-quête dont il nomme le président, choisis sur une listedépartementale établie annuellement en applicationde l'article R.111-4 du Code de l'expropriation.

L'arrêté précise : - l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera

ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être infé-rieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;

- les heures et lieux où le public pourra prendreconnaissance du dossier et formuler ses observa-tions (C. voirie routière, art. R. 131-3).

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquêteet durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté est publiépar voie d'affiches et éventuellement par tout autreprocédé dans la ou les communes intéressées.Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête,l'arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux jour-naux locaux diffusés dans la ou les communesintéressées (C. voirie routière, art. R. 131-4).

Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de cha-cune des communes concernées et comprend : - une notice explicative ;- un plan de situation ; - un plan parcellaire comportant l'indication, d'une

part, des limites existantes de la route départemen-tale, des parcelles riveraines et des bâtimentsexistants et d'autre part, des limites projetées de laroute départementale ;

- la liste des propriétaires des parcelles comprises,en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

- éventuellement, un projet de plan de nivellement

Une notification individuelle du dépôt du dossier à lamairie est faite aux propriétaires des parcelles com-prises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet,par lettre recommandée avec accusé de réception,lorsque leur domicile est connu, ou à leurs manda-taires, gérants, administrateurs ou syndics. Lorsqueleur domicile est inconnu, la notification est faite, lecas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural(C. voirie routière, art. R. 131-6).Le plan d'alignement des routes départementalessituées en agglomération est soumis pour avis auconseil municipal, en application de l'articleL.2121-29 CGCT (C. voirie routière, art. L. 131-6).

• ApprobationLe plan d'alignement est approuvé par délibérationdu conseil général au vu des résultats de l'enquêtepublique. Lorsque les conclusions du commissaireenquêteur sont défavorables, le conseil généralpeut passer outre par délibération motivée.

• PublicitéAfin d'être exécutoire, le plan approuvé fait l'objetd'une publicité (affichage en mairie et en préfecture,mention dans la presse à diffusion départementale)et est tenu à la disposition du public.

2c. Voies communales, intercommunales ou métropolitaine

Le plan d'alignement relève de la compétence duConseil municipal s'agissant des voies communales(C. voirie routière, art. L. 141-3).

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 3/8

Fiche n° 05Alignement

Cas de la compétence d’un EPCI ou de la métropole de Lyon La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie peu-vent ou doivent être transférés aux communautés decommunes, communautés d'agglomération, communautésurbaines ou métropole (CGCT, art. L. 5214-16, L. 5216-5, L.5215-20, et L. 5217-2) et les attributions dévolues au maireet au conseil municipal par le Code de la voirie routière sontexercées, le cas échéant, par le président de l’EPCI ou dela métropole de Lyon ou a fait l’objet d’un transfert de pro-priété, ou par le Conseil municipal de la commune restéepropriétaire lorsque la voie a fait l’objet d’un simple transfertde gestion ; l'arrêté d'alignement individuel est, quant à lui,peut être délivré par l’exécutif de la collectivité ou de l’inter-communalité en charge de la gestion de la voie concernée,même si elle n’en est pas propriétaire.

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 4/8

Fiche n° 05Alignement

• Enquête publiqueL'enquête préalable à l'approbation des plans d'ali-gnement des voies communales s'effectue dans lesconditions fixées aux articles R. 141-4 à R. 141-10du Code de la voirie routière. Le maire (ou le président de l'EPCI ou du conseil dela métropole de Lyon) désigne par arrêté un com-missaire enquêteur ou une commission d'enquêtedont il nomme le président, choisis sur une listedépartementale établie annuellement en applicationde l'article R. 111-4 du Code de l'expropriation.

L'arrêté précise : - l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera

ouverte ainsi que sa durée, qui est de quinze jours ;- les heures et lieux où le public pourra prendre

connaissance du dossier et formuler ses observa-tions (C. voirie routière, art. R. 141-4).

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'en-quête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêtéest publié par voie d'affiches et éventuellement partout autre procédé (voie de presse) (C. voirie routière,art. R. 141-5).

Un dossier d'enquête est déposé à la mairie etcomprend : - une notice explicative ;- un plan de situation ;- un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part,

des limites existantes de la route communale, des par-celles riveraines et des bâtiments existants et d'autrepart, des limites projetées de la voie communale ;

- la liste des propriétaires des parcelles comprises,en tout ou partie, dans l'emprise du projet.

Une notification individuelle du dépôt du dossier à lamairie est faite aux propriétaires des parcelles com-prises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet,par lettre recommandée avec accusé de réception,lorsque leur domicile est connu, ou à leurs manda-taires, gérants, administrateurs ou syndics. Lorsqueleur domicile est inconnu, la notification est faite, lecas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural(C. voirie routière, art. R. 141-7).

• Approbation

Le plan d'alignement est approuvé par délibérationdu conseil municipal (ou de l'organe délibérant del'EPCI ou de la métropole de Lyon) au vu des résul-tats de l'enquête publique. Lorsque les conclusionsdu commissaire enquêteur sont défavorables, leconseil municipal (ou l'organe délibérant de l'EPCI)peut passer outre par délibération motivée.

Cas particulier des voies intercommunalesLorsqu'une seule commune est concernée, il ne faut pasomettre le fait que «Les décisions du conseil d'un établis-sement public de coopération intercommunale à fiscalitépropre dont les effets ne concernent qu'une seule des

communes membres ne peuvent être prises qu'après avisdu conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compterde la transmission du projet de la communauté, l'avis estréputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la déci-sion est prise à la majorité des deux tiers des membres duconseil de l'établissement public de coopération intercom-munale» (CGCT, art. L. 5211-57).Si l'établissement public n'est que le gestionnaire desvoies d'intérêt communautaire (voir fiche n° 2), et non leurpropriétaire, il doit préalablement obtenir l'accord de lacommune, le plan d'alignement pouvant modifier l'assiettede voies, soit dans le sens d'une adjonction, soit dans lesens d'un retrait.

• Publicité

Afin d'être exécutoire, le plan approuvé fait l'objetd'une publicité (affichage en mairie et en préfecture,mention dans la presse à diffusion départementale)et est tenu à la disposition du public.

3. Les effets du plan d'alignement

Les effets du plan d'alignement varient selon queles propriétés concernées sont bâties ou non. Lerégime ainsi mis en place ne s'applique cependantpas à tous les projets.

3a. Propriétés non bâties

La publication d'un plan d'alignement attribue deplein droit à la collectivité propriétaire de la voiepublique le sol de ces propriétés dans les limitesqu'il détermine. L'attribution de propriété est immédiate, mais laprise de possession des terrains ne peut intervenirqu'après paiement ou consignation de l'indemnité.

3b. Propriétés bâties

Les propriétés comprises dans le plan d'aligne-ment sont frappées d'une servitude de reculementqui interdit au propriétaire d'édifier de nouvellesconstructions ou d'effectuer des travaux conforta-tifs de nature à prolonger l'existence desconstructions existantes (sauf en ce qui concerneles monuments historiques classés), faute de quoiil serait contraint de les démolir sans indemnité. Après la destruction de la construction, par vétustéou toute autre cause, démolition par son proprié-taire ou à la suite de la mise en œuvre de laprocédure de démolition des édifices menaçantsruine, le sol de la propriété est attribué à la collecti-vité propriétaire de la voie. L'indemnité due ne porte ainsi que sur un terrain nu.Si la personne publique ne veut pas attendre ladémolition, elle peut acquérir le terrain par voieamiable ou par expropriation.

NB : Dans tous les cas, à défaut d'accord amiable, l'indemnitéest fixée et payée comme en matière d'expropriation, c'est-à-dire à la suite d’une ordonnance du juge de l'expropriation.

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Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 5/8

Fiche n° 05Alignement

• Constructions nouvellesUne fois que le plan d'alignement a été approuvé etpublié, aucune construction nouvelle ne peut empié-ter sur l'alignement : elle ne peut donc être implantéequ'en retrait ou en limite. Toutefois, des arrêtés portant règlement de voirieédictés selon les cas par le préfet, le président duconseil général, le président de l'EPCI (ou duconseil de la métropole de Lyon) ou le maire fixentles dimensions maximales des saillies autorisées(pilastres, corniches, balcons…) (C. voirie routière,art. R. 112-3).

• Contrôles et sanctionsSi une construction nouvelle est édifiée en borduredu domaine public routier, l'autorité chargée de laconservation de la voie (variable selon la voie encause) dispose des pouvoirs de vérification qui luisont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'ur-banisme (visites de chantier, vérifications jugéesnécessaires, obtention des documents techniquesse rapportant au bâtiment). Ces vérifications doivent être effectuées dans undélai de 2 ans après achèvement des travaux.Si la construction ne respecte pas l'alignement, lapersonne publique propriétaire de la voie doitpoursuivre le contrevenant au titre des contraven-tions de voirie routière.

• Le cas d'une réduction de la largeur de la voiesuite à un plan d'alignement

Si le plan d'alignement diminue la largeur de la voie,les parcelles qui ne sont plus comprises dans leslimites de la voie publique peuvent faire l'objet d'undéclassement et entrer ainsi dans le domaine privéde la personne publique. Celle-ci a la possibilité de céder ces délaissés, àcondition de ne pas gêner les riverains dans l'exer-cice de leur droit d'accès.En cas de cession, ces riverains ont priorité pour l'ac-quisition des délaissés (C. voirie routière, art. L. 112-8).

• Les limites de la procédure

La procédure d'alignement n'est pas applicable : - en cas d'ouverture de voie nouvelle ;- en cas d'élargissement trop important de la voie

(déplacement de son axe, augmentation importantede sa largeur), sur un seul côté comme sur l'ensem-ble de la voie, sauf nécessités effectives de lacirculation automobile ;

- en cas d'atteinte grave ou excessive à l'immeubleriverain (atteinte portée à l'immeuble sur unegrande profondeur, variable selon l'immeuble encause ; utilisation de l'immeuble impossible oumalaisée) ;

- pour un immeuble classé au titre des monumentshistoriques.

4. Liens avec le plan local d'urbanismeLes servitudes d'utilité publique résultant du pland'alignement sont opposables aux tiers dès accom-plissement des formalités de publicité. Toutefois,s’il existe un plan local d'urbanisme opposable,elles doivent être annexées à ce plan dans un délaid'un an à compter de ces formalités de publicité,par arrêté de mise à jour du maire ou du présidentde l'EPCI (si l'EPCI a la compétence d'urbanisme)ou du conseil de la métropole de Lyon (C. urb.,art. R.126-1).À défaut d'annexion à l'expiration de ce délai, laservitude devient inopposable. Il appartient alorsau préfet de mettre en demeure le maire ou le pré-sident de l'EPCI ou du conseil de la métropole deLyon de procéder à cette annexion et d'y procéderd'office à l'expiration d'un délai de 3 mois à compterde la mise en demeure restée sans effet. En pra-tique, le préfet n'attend jamais l'expiration du délaid'un an pour vérifier qu'il y a bien eu annexion etmettre en demeure d'annexer, le cas échéant, defaçon à éviter que le plan d'alignement se trouvemomentanément inopposable.

Le règlement du plan local d'urbanisme peut pré-ciser le tracé et les caractéristiques des voies decirculation à conserver, à modifier ou à créer, ycompris les rues ou sentiers piétonniers et les iti-néraires cyclables, les voies et espaces réservésau transport public, et fixer les emplacementsréservés aux voies (C. urb., art. L. 123-1-5, 6° et 8° - et,à compter du 1er janv. 2016, L.151-38 et 39), dont il estfait état dans les documents graphiques.La dénomination d'alignement qui est parfoisreprise dans le PLU est sans rapport avec l'aligne-ment prévu par le code de la voirie routière (CVR) : - l'alignement PLU n'a pas d'effet translatif de pro-

priété immédiat des propriétés non bâties ; - l'alignement PLU ne vaut pas servitude de reculement ; - l'alignement PLU autorise, via les emplacements

réservés, la création, des élargissements impor-tants et des déplacements de voies et lepropriétaire peut exercer un droit de délaissement ;

- l'alignement PLU n'interdit pas les travaux conforta-tifs légers dispensés de permis de construire ni lesconstructions précaires ;

- l'alignement PLU et l'alignement CVR peuvent divergerdans leurs tracés comme ils peuvent se superposer.

Terrains frappés d’alignement

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Fiche n° 05Alignement

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L'alignement individuel est délivré au propriétaireou ayant droit conformément au plan d'alignements'il en existe un. En l'absence d'un tel plan - ou lorsqu'un tel planest en cours d'instruction - l'alignement individuelconstate la limite réelle et actuelle de la voiepublique (alignement de fait) au droit de la pro-priété riveraine (CE, 12 mars 1990, Morvan). Cettelimite réelle caractérise la limite physique des lieuxtelle qu'elle est constatée.

1. Obligations respectives• Obligations de la personne publique

L'obtention d'un alignement individuel est un droit.Il ne peut donc pas être refusé au propriétairequi en formule la demande (C. voirie routière,art. L. 112-4). Un refus constitue une faute denature à engager la responsabilité de la personnepublique affectataire de la voie et ouvre droit à desdommages et intérêts en cas de préjudice.

Le silence gardé pendant 4 mois sur une demandevaut refus implicite de délivrance de l'alignementindividuel.

• Obligations du riverain

Le riverain doit demander un arrêté d'alignementtoutes les fois que les travaux intéressent unimmeuble joignant la voie publique (clôture, bal-con, ravalement…).À défaut, les travaux effectués peuvent constituerune contravention de voirie routière (en cas d'at-teinte matérielle effective au domaine publicroutier).

2. Procédure• Demande

La demande est formulée sur papier libre. Comme leprécise la circulaire n° 81-79 du 25 août 1981 rela-tive au regroupement des formalités de demanded’arrêt d’alignement et d’autorisation du sol, ellecomporte les noms, prénoms et adresse du pétition-naire, ainsi que la description des travaux concernéset les désignations exactes de l'immeuble et de lavoie concernée.Toutefois, aucune disposition légale ou réglemen-taire n'impose que le propriétaire qui sollicite unalignement individuel le fasse nécessairementdans le cadre de la réalisation de travaux et il sem-blerait qu'il doive également être délivré quel quesoit le but de la demande. Par ailleurs, la mentiondu « propriétaire » n'est pas non plus limitative quiimplique que l’alignement peut être demandé partout ayant droit.

• Délivrance

L'alignement individuel est obligatoirement délivrépar écrit (C. voirie routière, art. L.112-3). Il l’est :- par le préfet pour les routes nationales ; - par le président du conseil départementales (sauf

dans le cas de la métropole de Lyon où il y a eutransfert des voies à son profit en pleine propriété) ;

- par le maire pour les voies communales dont lacommune est propriétaire ou a conservé la gestionen cas d’adhésion à un EPCI ;

- par le président de l'EPCI ou du conseil de métro-pole de Lyon pour les voies appartenant à l’EPCIou à la métropole ou dont la gestion leur a étéconfiée.

3. Effets• Caractère déclaratif

L'arrêté d'alignement est un acte déclaratif noncréateur de droit : il n'a pas d'autre effet que d'in-diquer de façon précise au riverain qui en aformulé la demande les limites de la voie publiqueau droit de sa propriété, sans pouvoir en changerles limites ni opérer de transfert de propriétécomme c'est le cas pour le plan d'alignement.

• Durée de validité

L'arrêté d'alignement est valable pendant 1 an àcompter du jour de sa signature, contrairement auplan d'alignement qui n'est pas limité dans letemps et qui est valide jusqu'à ce qu'il ait été rem-placé par un autre plan d'alignement.

• Liens avec le permis de construire et assimilé

La délivrance de l'alignement individuel ne vautpas permis de construire et ne dispense pas de lesolliciter. Toutefois, lorsque le permis de construireest délivré, il est réputé conforme aux dispositionsde l'alignement. Son bénéficiaire n'est donc pas obligé de deman-der l'alignement individuel, sauf si son permis luien fait obligation (CE, 28 mai 1971, Sieur Pozzo). Le bénéficiaire du permis de construire a cependantintérêt à solliciter un tel alignement individuel s'ildésire obtenir, sous la responsabilité de l'adminis-tration, des renseignements relatifs aux servitudesgrevant le terrain ou concernant les caractéristiquesde la voie (CE, 10 juillet 1970, Barillet).

Alignement individuel

Cas particulierDans les traversées d'agglomérations, le mairedoit être obligatoirement consulté lorsqu'iln'est pas compétent pour délivrer l'alignement(C. voirie routière, art. L. 112-3).

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Fiche n° 05Alignement

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La réglementation a institué d’autres modes decession gratuite de terrain destinés à l’agrandisse-ment de voie publique, qu’il ne faut pas confondreavec le régime de l’alignement.

1. Cession gratuite à titre de participationd’urbanisme

Le code de l’urbanisme avait organisé un régimede participation d’urbanisme particulier, sous laforme des cessions gratuites de terrains exigées àl’occasion de la délivrance d’une autorisation d’ur-banisme (articles L.332-6-1,e) et R. 332-15). Ce régime a été déclaré contraire à la Constitutionet abrogé à compter du 3 septembre 2010 (Cons.const., décision n° 2010-33 QPC du 22 sept. 2010, Sté EssoSaf).

L'autorité qui délivrait le permis de construire oud'aménager pouvait jusqu'alors exiger la cessiongratuite dans la limite de 10 % de la surface du ter-rain faisant l'objet de la demande en vue del'élargissement, du redressement ou de la créationde voies publiques. La cession gratuite d'une parcelle intégrée à la voi-rie urbaine à la suite d'un alignement ne pouvaitêtre imposée au propriétaire que si elle figuraitdans un permis de construire portant sur la créa-tion de nouveaux bâtiments ou de nouvellessurfaces construites, sauf lorsque le permis deconstruire concernait un bâtiment agricole autrequ'un bâtiment d'habitation.

Cette participation a été définitivement rempla-cée par la taxe d'aménagement instituée par la

loi du 29 décembre 2010 de finances rectificativepour 2010.

Le régime transitoire a été réglé par une circulairedu 12 novembre 2010 :- Les cessions gratuites prescrites qui n’ont pas

encore fait l’objet d’un transfert de propriété ne peu-vent plus être mises en œuvre. Les terrains doiventdonc être acquis par la collectivité à l’amiable ou parvoie d’expropriation ;

- Aucune cession gratuite ne peut plus être exigéedans le cadre des autorisations délivrées à comp-ter du 23 septembre 2010 (date de publication dela décision du Conseil constitutionnel au Journalofficiel) ;

- La décision d’inconstitutionnalité peut être invoquéedans les instances en cours.

2. Cession dans le cadre d’un emplacement réservé

Le régime du plan d’alignement ne doit pas êtreconfondu avec celui des emplacements réservésde l’article L.123-1-5, V) du Code de l’urbanisme(et à partir du 1er janv. 2016, L.151-41, 1°), qui per-met notamment de réserver des terrains privésbâtis ou non bâtis aux fins de création ou d’élargis-sement de voies publiques.

Cette mise en réserve interdit toute délivranced’autorisation d’occuper le sol sauf à titre précaire,de façon à ne pas compromettre la réalisationfuture de l’objet en vue duquel il y a eu emplace-ment réservé.

Modes de cession parallèles

• Effets similaires au plan d'alignement sur les constructions

L'arrêté d'alignement emporte deux séries deconséquences : - aucune construction nouvelle ne peut empiéter sur

l'alignement, à quelque hauteur que ce soit, sousréserve des règles particulières relatives aux sail-lies telles qu'elles sont fixées par arrêté du préfet,

du président du conseil départemental ou du prési-dent de l’EPCI ou du conseil de métropole de Lyonou du maire, selon la voirie concernée, qui en déter-mine les dimensions maximales (C. voirie routière,R.112-3) ;

- aucun travail confortatif ne peut être entrepris surun bâtiment frappé d'alignement, sauf s'il s'agit d'unimmeuble classé monument historique au titre del'article L.621-1 du code du patrimoine [ne concernepas les monuments simplement inscrits à l'inven-taire supplémentaire des monuments historiquesau titre de l'article L.621-25 du code du patrimoine].

• Sanctions

Les sanctions pour non respect d'un arrêté d'ali-gnement sont les mêmes qu'en cas de non respectdes limites d'un plan d'alignement.

L'arrêté d'alignement n'est cependant pas uneservitude d'utilité publique comme le plan d'ali-gnement et ne constitue pas non plus uneservitude d'urbanisme à l'instar d'un emplace-ment réservé. La demande d'arrêté d'alignement ne vaut quepour la délimitation par rapport au domainepublic et n'emporte pas, comme telle, autorisa-tion de construire.

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Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3

Participants au groupe de travailGilles Garnaudier, DIR CE - Anne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFSylvette Balay et Olivier Petiot, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Sylvette Balay - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 61 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

© 2014 - CeremaLa reproduction totale

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du Cerema

Collection Références

ISSN : 2276-01642014/14

mise à jour Novembre 2015

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoirs-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches « Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : www.certu-catalogue.fr.

Connaissance et prévention des risques - Développement des infrastructures - Énergie et climat - Gestion du patrimoine d’infrastructuresImpacts sur la santé - Mobilité et transports - Territoires durables et ressources naturelles - Ville et bâtiments durables

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frDirection technique Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

Maquette & mise en page

Antoine JardotDADT - VIA

CeremaNormandie Centre

+33 (0)2 35 68 89 33

La collectivité bénéficiaire de l’emplacementréservé peut l’acquérir : - à l’amiable, en cas d’accord avec le proprié-

taire ; - par voie d’expropriation, si le propriétaire refuse

de la lui céder à l’amiable ; - par voie de préemption, si le droit de préemption

urbain se superpose à l’emplacement réservé ;- à la suite de l’exercice, par le propriétaire, de

son droit de délaissement, qui peut mettre endemeure la collectivité bénéficiaire d’acquérirson terrain.

Jusqu’à l’intervention de la loi ALUR du 24mars 2014, qui supprime le coefficient d’occu-

pation des sols, la collectivité bénéficiaire del’emplacement réservé pouvait également l’ac-quérir à titre gratuit, dans le cadre d’un«échange» : « le propriétaire d'un terrain dontune partie est comprise dans un de ces emplace-ments et qui accepte de céder gratuitement cettepartie à la collectivité bénéficiaire de la réservepeut être autorisé à reporter sur la partie restantede son terrain un droit de construire correspon-dant à tout ou partie du coefficient d'occupation dusol affectant la superficie du terrain qu'il cède gra-tuitement à la collectivité » (C. urb., art. R. 123-10).

Ce dispositif réglementaire n’a pas encore étésupprimé du code de l’urbanisme mais l’abro-gation du COS le prive d’effet.

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Droits et obligations des riverains de la voie publique

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 06 - mise à jour - Novembre 2015

Cette fiche s'inscritdans une collection

de fiches relativesà la gestion du domaine

public routier.

Elle est à jour à sadate de parution.

Sa lecture n'exclutpas celle des textes

de référence.

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r Les aisances de voirie

Les aisances de voirie qualifient l’ensemble desdroits des riverains de la voie publique. Elles comprennent le droit d'accès, le droit devue et le droit de déversement des eaux.

Certains autres droits particuliers sont attribués àces riverains, comme le droit de préemption sur lesdélaissés de voies publiques, ou des facultés,comme celle d'être indemnisés du fait des nui-sances sonores liées à l’usage de la voie publique.

Il ne s’agit cependant pas d’aisances de voirieau sens propre du terme : elles ne sont donc pastraitées dans la présente fiche.

La riveraineté d’une voie publique ne confèrecependant pas ipso facto ces droits, qui restentdépendants d’autres considérations, à l’instar– par exemple – des contraintes de la circula-tion générale qui permettent au maired’interdire l’accès et l’arrêt de certains véhi-cules (CE, 26 févr. 1996, Husset).

Les propriétaires ou titulaires de droits réelsriverains des voies publiques bénéficient dedroits particuliers. Ces droits, appelés «aisances de voirie», per-mettent à leur bénéficiaire l’usage de leur bienauquel ne peut pas faire obstacle l’existence deces voies. En contrepartie, ces mêmes bénéficiaires dedroits de riveraineté sont tenus à des obliga-tions spécifiques.

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1. droit d’accès 2. droit de vue 3. droit de déversement, évacuation des eaux pluviales

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

Droit d'accès• Nature du droit

Le droit d'accès donne aux propriétaires et auxoccupants des immeubles riverains de la voiepublique : - la possibilité d'entrer et de sortir à pied ou en véhi-

cule de l'immeuble ; - le droit de desserte des immeubles, c'est-à-dire la

possibilité d'arrêter le véhicule devant l'immeublependant le temps nécessaire à la montée ou à ladescente des occupants mais aussi aux décharge-ments utiles à la vie ou à l'activité du riverain.

Ce droit est extensible aux personnes dont l'acti-vité est inhérente à la vie de l'immeuble(concierge). Il ne s’agit cependant pas d’un droitde stationnement, puisqu’il ne concerne que l’arrêtmomentané du riverain devant son immeuble.Ce droit est « dévolu à celui qui, sans être riverain d'une voiepublique, ne peut accéder à son fonds qu'en empruntant unevoie publique » (CE, 16 déc. 2005, req. n° 268872). La géné-ralité des termes employés permet de comprendre« immeuble » et « fonds » comme étant desimmeubles bâtis ou non bâtis.Ainsi, en matière d’accès, le propriétaire d’un ter-rain nu riverain de la voie publique dispose desmêmes droits que le propriétaire d’un terrain bâtiriverain de cette même voie.

• Assiette

Ce droit d'accès ne peut être revendiqué qu’ence qui concerne les voies publiques ouvertes àla circulation générale. Cela exclut les places sur lesquelles la circulationdes véhicules a pu être interdite par arrêté munici-pal, comme une place plantée d’arbres affectée à lapromenade publique ou aux foires et marchés. Ainsi,à propos d’une place affectée à la promenadepublique, le Conseil d’Etat a pu décider que le rive-rain ne peut se prévaloir d’une servitude de passageet d’accès, cette servitude étant « devenue incompatibleavec la destination de la place dont il s’agit et son aménagementen promenade publique » (CE, 22 avr. 1960, Berthier).

De la même façon, si une place « est traversée en sonmilieu par une voie ouverte à la circulation des véhicules auto-mobiles, sa partie nord a été spécialement aménagée en airearborée de promenade et de loisir, avec l'installation de bancspublics, d'espaces engazonnés et de plusieurs terrains desti-nés à la pratique du jeu de boules. [Elle] ne présente donc pasle caractère d'une voie affectée à la circulation générale nicelui d'une dépendance de la voie publique. [La] circonstanceque des véhicules stationnent parfois sur ladite place, irréguliè-rement ou en vertu d'une dérogation temporaire dont lapossibilité est d'ailleurs prévue par l'article premier de l'arrêtémunicipal contesté, ne saurait suffire par elle-même à conférerà la partie aménagée de tels caractères ».Dès lors les requérants « ne tiennent de leur qualité deriverains de la place du Tisart aucun droit d'accès en auto-mobile à leur propriété à partir de cette place » (CE, 13 oct.1997, x. contre Cne de Borest).

S’ils ne peuvent se prévaloir d'aucune servitude depassage en automobile à travers la place, qui faitpartie du domaine public communal, cette solutionn’est cependant justifiée que parce que s'il ne leurest pas possible de faire pénétrer leur voiture à l'in-térieur de leur propriété, ils peuvent y accéder parune autre rue. L’arrêté municipal n’a donc pas eu pour effet d'en-claver leur propriété et de les assujettir ainsi à descontraintes excédant celles que le maire pouvaitlégalement leur imposer pour atteindre les butsd'intérêt général qu'il s'était fixés. Cette solution implique, par voie de conséquence,qu’une place affectée à la circulation automobileest assimilée à une voie publique pour l’exercicedes droits de riveraineté, comme une voie piéton-nière pour laquelle la circulation automobile estréservée aux riverains.

• Matérialisation de l’accès

L’existence d’un droit d’accès à l’immeuble peutnécessiter la réalisation de travaux de liaisontrottoir-voirie (abaissement de la bordure). Ces aménagements constituent des équipementspropres au riverain, qui justifient le remboursementdes frais engagés par la collectivité publique pourleur réalisation. Plusieurs situations sont à distinguer :1/ Si les travaux sont effectués par le gestionnaire de la

voie dans le cadre d'une opération de construction oud'aménagement, ils revêtent le caractère d'un équipe-ment propre à cette opération puisqu'ils correspondentau point ultime de raccordement de la voie propre àcette opération sur la voie publique desservant l'unitéfoncière d'assiette de cette même opération.S’applique alors la combinaison des articlesL. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, auxtermes de laquelle : - L. 332-6 : « Les bénéficiaires d'autorisations de

construire ne peuvent être tenus que des obligationssuivantes : 1° Le versement de la taxe d'aménage-ment (…) ; 3° La réalisation des équipementspropres mentionnées à l'article L. 332-15 » ;

- L. 332-15 : « L'autorité qui délivre l'autorisation deconstruire, d'aménager, ou de lotir exige, en tantque de besoin, du bénéficiaire de celle-ci laréalisation et le financement de tous travauxnécessaires à la viabilité et à l'équipement dela construction, du terrain aménagé ou dulotissement, notamment en ce qui concernela voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité,les réseaux de télécommunication, l'évacuation et letraitement des eaux et matières usées, l'éclairage, lesaires de stationnement, les espaces collectifs, les airesde jeux et les espaces plantés ». Les obligations impo-sées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchementdes équipements propres à l'opération sur les équipe-ments publics qui existent au droit du terrain sur lequelils sont implantés et notamment aux opérations réali-sées à cet effet en empruntant des voies privées ou enusant de servitudes ».

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Les travaux peuvent ainsi être mis à la charge du bénéfi-ciaire du bateau et autres ouvertures, comme équipementpropre. Il faut toutefois que ces frais soient impérativementmentionnés dans l’autorisation d’urbanisme.

2/ Si les travaux sont effectués par le gestionnaire de lavoie indépendamment de toute opération de construc-tion ou d'aménagement, le gestionnaire de la voie peutréclamer le remboursement des frais engagées pourabaisser la bordure du trottoir au bénéficiaire de cetaménagement sur le fondement des articles R. 141-15et R. 141-16 du code de la voirie routière.

Dans tous les cas, un refus peut être opposé pourdes motifs de sécurité du trafic routier : ainsi, « l'im-portance du nombre de véhicules, notamment de camions, quiempruntaient quotidiennement la rue de Longwy ainsi que la situa-tion, dans une courbe de cette rue dotée d'un trottoir étroit, del'immeuble appartenant à M. A, justifiaient, pour le motif de sécuritédu trafic routier invoqué, le refus de permission de voirie» (CE,15 nov. 2006, Départ. de la Meurthe-et-Moselle, req. n° 265453).

• Restrictions au droit d’accès : exemples de jurisprudence

Dans le cadre de la réglementation du stationnement,le maire peut, pour des motifs tenant aux exigencesde la circulation, restreindre ce stationnement sur lavoie publique, lesquelles restrictions s’appliquent auxriverains comme à tout autre usager de la voie. Il ne peut cependant pas interdire, d’une façongénérale, tout stationnement ou tout arrêt sansréserver la desserte des immeubles riverains pourdes opérations comme la montée et la descentedes occupants, les livraisons et les déménagements,sous réserve toutefois des contraintes de la circula-tion et de la configuration des lieux, ainsi que l’yautorise l’article L. 2213-2, 2° CGCT.

Ainsi, en décidant de l'aménagement d'une rue ayantpour effet d'empêcher tout véhicule de parvenir à laporte du domicile de riverains (pose de bacs conte-nant des arbustes), les privant ainsi du seul accèsdont ils bénéficiaient jusque-là, alors qu'un tel aména-gement n'était justifié par aucun motif tiré desnécessités de la conservation du domaine public oude l'entretien de la voie, un maire porte uneatteinte grave et manifestement illégale au droit depropriété, justifiant que le juge des référés puisseordonner la suppression de ces aménagements(CE, ord. réf., 14 mars 2011, Cne de Galluis, req. n° 347345).

De la même façon, le président du conseil général,autorité gestionnaire de la voirie départementale« ne peut (…) refuser une permission de voirie qui porteraitatteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequelconstitue un accessoire du droit de propriété, que si ce refusest justifié par des motifs tirés de la conservation et de la pro-tection du domaine public ou de la sécurité de la circulation surla voie publique » (CAA Paris, 19 mai 2011, SCI Les bleuets).Si des emplacements en stationnement payant sontcréés le long de la voie publique, le maire doit, dansle cadre de la réglementation de la circulation et dustationnement, réserver un passage libre entre lesemplacements ou permettre au riverain d'arrêter sonvéhicule en double-file le temps nécessaire au char-gement et au déchargement (CE, 26 févr. 1969,Fédération nationale des clubs automobiles). Il peut cepen-dant interdire tout stationnement sur le côté d'unerue, pour autant que les riverains puissent s'arrêtersur l'autre côté de cette voie (CE, 26 mai 1975, Jaillard).

Le principe est que « sauf dispositions législativescontraires, la qualité de riverain d’une voie publique confèreà celui-ci le droit d’accéder à cette voie ; que ce droit est aunombre des aisances de voirie dont la suppression donnelieu à réparation au profit de la personne qui en est privée »(CE, 19 janv. 2001, Départ. du Tarn-et-Garonne, req. n° 297026).

Ainsi, lorsque l'exécution de travaux publics sup-prime ou entrave l'exercice du droit d'accès, leriverain a droit à une indemnité pour rupture d’éga-lité devant les charges publiques lorsque lesatteintes présentent, selon la jurisprudence, un« préjudice anormal et spécial » ou « excédant lesinconvénients normaux de voisinage ». Cette dis-position ne s’applique pas s’il peut accéder à sonimmeuble autre part, même de façon moins aisée.

Le commerçant qui voit ses clients contraints defaire un long détour pour pouvoir accéder à sonétablissement subit un préjudice anormal et spé-cial justifiant une indemnisation (CAA Lyon, 11 mai1993, min. Équip. c/ consorts Hybords). Comme le riverain qui ne peut plus accéder à sonimmeuble du fait de modifications apportées à lavoie publique ayant entraîné l'exhaussement duseuil d'accès (CE, 13 juillet 1963, Chapron).En revanche, lorsqu’à l’occasion de travaux sur lachaussée, l’accès à la propriété des riverains estsupprimé, la collectivité locale ne peut pas impo-ser aux riverains de solliciter une demanded'accès au domaine public ni mettre à leur chargeles travaux nécessaires au rétablissement de l'ac-cès, dont le creusement du fossé les a privés (CAABordeaux, 3 juill. 2008, req. n° 05BX01899).

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 3/12

Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

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Entrée riverain

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Rue en chantier

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Droit de vueLe droit de vue est le droit de maintenir ou d'ouvrirdes fenêtres et, d’une façon plus générale, d’ouvrirdes jours donnant sur la voie publique.Ce droit s’applique sans préjudice des règlesissues du code civil en ce qui concerne les rela-tions de voisinage, ainsi que celles du code del’urbanisme ou du règlement de zone de la com-mune si elle est dotée d’un plan local d’urbanismeou d’un document en tenant lieu, et celles du codedu patrimoine, pour tenir compte notamment durégime des immeubles protégés au titre desmonuments historiques.Un tel préjudice n’est cependant pas constitué, parexemple, dans le cas de l’octroi d’un droit d'occu-pation temporaire d'une partie du trottoir accordé àun commerçant devant son magasin, le mairen’ayant méconnu ni l'intérêt général, ni les impératifsde la bonne conservation du domaine communal,dès lors que cette autorisation ne porte pas uneatteinte illégale aux droits notamment d'accès etde vue que le voisin tient de sa qualité de riverainde cette même voie publique (CE, 24 mars 1989,Ville de Suresnes, req. n° 87492).

Droit de déversement des eauxLes riverains des voies publiques peuvent déver-ser sur celles-ci les eaux pluviales et les eaux desources qui s'écoulent naturellement de leursfonds, « sans que la main de l'homme y ait contribué »(C. civ., art. 640), c’est-à-dire sans modification del’écoulement.Cette expression réserve ainsi le droit de déverse-ment aux seules eaux naturelles, ce qui exclutformellement, par exemple, le déversement d‘eaux

ménagères ou d’eaux résultant du lavage de véhi-cules ou de la vidange de piscines. Ce droit de déversement est étendu aux eaux plu-viales provenant des toits (C.civ.,art.681). Lapersonne publique gestionnaire du domaine publicpeut toutefois imposer des contraintes dans l'inté-rêt de la conservation des voies (comme ledéversement dans des canalisations de l’eaus’écoulant des chenaux).Toutefois, l’eau collectée parles toitures ne peut êtredéversée directement sur lavoie publique, pas plus queles eaux pluviales issues desbalcons et des loggias. Leseaux pluviales doivent doncêtre collectées et conduitesjusqu’au sol par des tuyauxde descente, puis jusqu’aucaniveau ou fossé, par unegargouille ou par un caniveau.Les travaux doivent préala-blement être autorisés par la personne publiqueen charge de la gestion du domaine public routier(autorisation de voirie : voir Fiche n° 01).Le propriétaire riverain est tenu de respecter lerèglement d’assainissement et les contraintes qu’ilimpose (ouvrages d’infiltration, limites de débit,dimensionnement des ouvrages, caractéristiquesdes gouttières…). En outre, le fait que le riveraindispose d’un droit de déversement n’est pas exclu-sif de la possibilité pour la collectivité gestionnairede le faire participer au financement des travauxnécessaires à la réalisation de ce déversementdans les conditions requises (voir Fiche n° 08 : Eauxpluviales et voirie).

Outre la servitude d’alignement [voir la ficheGestion du patrimoine n°05 - Alignement], le riveraindoit supporter certaines servitudes : servitudesd'accès, de visibilité, d'ancrage et d'appui, derecul et la servitude relative aux plantations. Il est d’autre part tenu d’une obligation d’entre-tien des trottoirs et voies livrées à la circulationpublique, sauf à acquitter une taxe de balayage.

Servitudes d'accèsLes propriétés riveraines des autoroutes, desroutes express et des déviations n’ont pas dedroit d'accès direct à ces voies (C. voirie routière,art. L. 122-2, L. 151-3 et L. 152-1). Cependant, s’agissant des routes express et desdéviations, les interdictions d'accès ne peuvententrer en vigueur qu'après le rétablissement dela desserte des parcelles concernées.

Servitudes de visibilité• Principe

Aux termes des articles L.114-1 et L.114-6 C.voirieroutière : « Les propriétés riveraines ou voisines desvoies publiques, situées à proximité de croisements,virages ou points dangereux ou incommodes pour lacirculation publique peuvent être frappées de servi-tudes destinées à assurer une meilleure visibilité ».

Fondées sur un plan de dégagement, ces servitudes : - peuvent être étendues aux propriétés riveraines ou

voisines du croisement à niveau d'une voiepublique et d'une voie ferrée ;

- s'appliquent à toutes les voies publiques, à l’exclu-sion des chemins ruraux ;

- ne sont opposables que si elles sont annexées auplan local d’urbanisme (ou, en son absence, ont faitl’objet de mesures de publicité) (C. urb., art. L. 126-1).

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

Descente de toiture et extrémité de gargouille

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Obligations des riverains des voies publiques

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

• Contenu des servitudes

Les servitudes de visibilité comportent :

- l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou deles remplacer par des grilles, de supprimer les plan-tations gênantes, de ramener et de tenir le terrain ettoute superstructure à un niveau au plus égal auniveau qui est fixé par le plan de dégagement ;

- l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clô-tures, de remblayer, de planter et de faire desinstallations quelconques au-dessus du niveau fixépar le plan de dégagement ;

- le droit pour la personne publique gestionnaired'opérer la résection des talus, remblais et de tousobstacles naturels, de manière à réaliser des condi-tions de vue satisfaisantes (C. voirie routièreart. L. 114-2).

• Plan de dégagement

Un plan de dégagement, qui détermine pourchaque parcelle la nature des servitudes, est sou-mis à une enquête publique dans les formesprescrites pour les plans d'alignement des voiespubliques qu'il concerne. Il est approuvé par lepréfet après avis du conseil municipal et, s'il y alieu, du conseil général (C. voirie routière, art.L. 114-3 et R. 114-1).Le plan est notifié aux propriétaires intéressés etl'exercice des servitudes commence à courir à ladate de cette notification.

Toute infraction au plan de dégagement (planta-tion, ou refus de suppression d’une plantation…)constitue une contravention punie des peinesd'amende prévues pour les contraventions de la5 e classe (1 500 euros au plus) à la charge du pro-priétaire du terrain, sans préjudice de la possibilitépour lui d’exercer un recours contre l’auteur destravaux (C. voirie routière, art. L. 116-1 s.).

Cette infraction est une infraction continue, dontle point de départ du délai de prescription est sacessation.

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Visibilité réduite à droite

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Visibilité réduite à gauche

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La visibilité est assurée à droite comme à gauche

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• Indemnisation

L'établissement des servitudes ouvre droit, auprofit des propriétaires, à une indemnité compen-satrice du dommage direct, matériel et certain enrésultant (C. voirie routière, art. L. 114-1).À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée etpayée comme en matière d'expropriation (saisine dujuge de l’expropriation qui en détermine le montant).

Servitudes d'ancrage et d'appui

Les façades, toitures et terrasses des immeublesriverains des voies publiques présentent un avan-tage certain pour l’implantation de câblesélectriques. Les propriétaires et ayant droits peuvent êtrecontraints de les accepter, qu’il s’agisse d’appa-reils d’éclairage public et autres ouvrages dedistribution d’énergie destinés à l’électrificationdes transports en commun.

Nous n’évoquerons pas, dans ce cadre, le régimedes ancrages et appuis du code de l’énergie etrelatif aux travaux nécessaires à l'établissement et àl'entretien des ouvrages de la concession de trans-port ou de distribution d'électricité, dans la mesureoù il n’est pas spécifique aux immeubles riverainsdes voies publiques (C. énergie, art. L. 323-3 s.).

• Principe

Le régime des servitudes d’ancrage et d’appui aété édicté pour la ville de Paris. Toutefois, il est applicable, sur délibération de leurassemblée, aux communes, aux établissementspublics de coopération intercommunale et auxsyndicats mixtes compétents en matière de voirieou d'éclairage public ou de transports en commun(C. voirie routière, art. L. 173-1).La ville de Paris, et sous réserve d’une délibérationpréalable destinée à leur rendre applicable ce dispo-sitif, les communes ou leurs groupementscompétents, peuvent établir des supports etancrages pour les appareils d'éclairage public oude signalisation et, s'il y a lieu, pour les canalisa-tions et les appareillages s'y rapportant, soit à

l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voiepublique, soit sur les toits et terrasses des bâtimentsà la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur,soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voiepublique dépendant des immeubles riverains.Elles peuvent également établir des conduits ousupports sur le sol ou sous le sol des propriétésnon bâties qui ne sont pas fermées de murs ouautres clôtures équivalentes.Les exploitants des réseaux ferrés de transportsen commun ont les mêmes droits en ce quiconcerne les supports des appareils de signalisa-tion (C. voirie routière, art. L. 171-4).

• Régime

Lorsque les travaux entraînent une dépossessiondéfinitive, et à défaut d’accord amiable, il est faitapplication de la procédure d’expropriation (C. voirieroutière, art. L. 171-3). Si, en revanche, les opérations relatives à l'établis-sement et à l'entretien des appareils d'éclairagepublic et de signalisation ainsi que des câbles élec-triques pour les transports en commun affectent lespropriétés riveraines sans entraîner de déposses-sion définitive, les modalités suivantes doivent êtrerespectées (C. voirie routière, art. L. 171-2) : - ces servitudes ne peuvent être imposées qu’aux

immeubles riverains des voies publiques et non auximmeubles riverains d'une voie privée, mêmeouverte à la circulation publique ;

- en vue de l'étude des projets d'établissement des ins-tallations, et à défaut d’accord amiable les agents del'administration ne peuvent pénétrer dans les proprié-tés privées qu'en vertu d'une autorisation spéciale dupréfet donnée dans les conditions prévues par la loidu 29 décembre 1892 sur les dommages causés à lapropriété privée par l'exécution des travaux publics(C. voirie routière, art. L. 171-6) ;

- à défaut d'accord des propriétaires intéressés, ladécision autorisant la pose des installations estprise après enquête publique ouverte par l'autoritéexécutive de la collectivité territoriale ou de l'établis-sement public de coopération intercommunale,propriétaire de la voie, et organisée conformémentaux dispositions du code de l'expropriation (C. voirieroutière, art. L. 171-7) ;

- un arrêté municipal détermine les travaux à exécuter.Ces travaux ne peuvent commencer que trois joursaprès notification individuelle aux intéressés, saufurgence justifiant que le maire prescrive l'exécutionimmédiate des travaux par arrêté motivé. En cas d'ab-sence des propriétaires intéressés, les notifications etavertissements peuvent être déposés en mairie. Siles travaux n’ont pas été commencés dans les quinzejours de la notification, celle-ci doit être renouvelée(C. voirie routière, art. L. 171-8). Si l’arrêté du maireautorisant l'établissement des appareils d'éclairagepublic ou de signalisation n'est pas suivi d'un com-mencement d'exécution dans les six mois de sa dateou dans les trois mois de sa notification, il est périméde plein droit (C. voirie routière, art. L. 171-9).

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

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• Indemnisation des propriétaires riverains

La servitude n'entraîne aucune dépossessiondéfinitive : les propriétaires riverains conserventle droit de réparer, surélever ou démolir leursimmeubles. Ils doivent cependant, avant tout commence-ment des travaux, prévenir le maire par lettrerecommandée avec accusé de réception (C. voirieroutière art. L. 171-5 et R. 171-2).

Aucune indemnité n'est due pour l'établissementde cette servitude, mais les propriétaires concer-nés peuvent être indemnisés pour des dégâtsconsécutifs à l'installation ou à l'entretien dessupports, en cas de dommage direct, matériel etcertain. Le contentieux relève du tribunal d'ins-tance, les actions en indemnités étant prescritespar deux ans à compter du jour où les travaux ontpris fin (C. voirie routière, art. L. 171-10 et L. 171-11).

Servitude de recul

Selon le Code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes,les constructions ou installations sont interdites dansune bande de cent mètres de part et d'autre de l'axedes autoroutes, des routes express et des déviationset de soixante-quinze mètres de part et d'autre del'axe des autres routes classées à grande circulation »(art. L.111-1-4 et à partir du 1er janvier 2016, L.111-6).Cette interdiction s'applique également dans unebande de soixante-quinze mètres de part et d'autredes routes auxquelles le document d'orientation etd'objectifs du schéma de cohérence territoriale aétendu l'application de ce dispositif.

Cette interdiction ne s'applique pas : - «aux constructions ou installations liées ou néces-

saires aux infrastructures routières» ;- «aux services publics exigeant la proximité immé-

diate des infrastructures routières» ;- «aux bâtiments d'exploitation agricole» ;- «aux réseaux d'intérêt public» ;- «à l'adaptation, au changement de destination, à la

réfection ou à l'extension de constructions exis-tantes».

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urba-nisme en tenant lieu (POS…), « peut fixer des règlesd'implantation différentes de [celles-ci] lorsqu'il comporte uneétude justifiant, en fonction des spécificités locales, que cesrègles sont compatibles avec la prise en compte des nui-sances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi quede la qualité de l'urbanisme et des paysages ». Ces règlesd’implantation peuvent également, dans lesmêmes conditions, être adaptées dans les com-munes dotées d'une carte communale, surdemande du conseil municipal formulée au préfetet après avis de la commission départementaledes sites, perspectives et paysages.

En tout état de cause, il peut être dérogé aux dis-positions de l’article L. 111-1-4 du Code del’urbanisme, sous réserve de l'accord du préfet,« lorsque les contraintes géographiques ne permettent pasd'implanter les installations ou les constructions au-delà dela marge de recul prévue [par cet article], dès lors que l'in-térêt que représente pour la commune l'installation ou laconstruction projetée motive la dérogation ».

Servitude de nettoiement

• Obligation de nettoiement

Le maire peut imposer aux riverains de voiespubliques d'en débarrasser de tout ce qui nuit à lapropreté et à la salubrité, la police municipaleayant pour objet notamment « tout ce qui intéresse lacommodité du passage dans les rues, quais, places et voiespubliques, ce qui comprend le nettoiement... (et) l'enlève-ment des encombrants » (CG coll. terr., art. L. 2212-2, 1°).

Il peut ainsi leur prescrire de balayer au droit de leurpropriété (CE, 15 oct. 1980, Garnotel) ou de déneiger letrottoir, ou de rassembler la neige en vue d’en faci-liter l’enlèvement par les services municipaux.

Le règlement sanitaire départemental, dans lesouci de maintenir la propreté et la salubrité desvoies publiques, interdit également d'y jeter lespoussières collectées dans les immeubles(art. 96), renvoie au maire le soin de définir lesrègles d'hygiène à y observer afin «de prévenir lesrisques imputables aux déjections de quelque naturequ'elles soient» (art. 97), prohibe le dépôt de cadavresd'animaux (art. 98) et interdit, plus généralement,« d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit..., d'ypousser ou projeter les ordures ou résidus de toute nature »(art. 99.2). Il impose aussi aux propriétaires rive-rains des voies livrées à la circulation publique oùle service de balayage n'est pas assuré par lamunicipalité, de balayer ou de faire balayer, aprèsarrosage (art. 99.1).

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

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Le manquement à cette obligation caractérise unecontravention à un arrêté de police légalementpris et est puni de l'amende prévue pour lescontraventions de la 1re classe (38 euros) (C. pén.,art. R. 610-5).Elle peut être constatée par procès-verbal parles agents de police municipale, dès lors qu'elleest commise sur le territoire communal et qu'ellene nécessite pas de leur part d'actes d'enquête(CGCT, art. R.2212-15).Si les propriétaires n’y procèdent pas, le mairepeut, en cas d’urgence, y pourvoir d’office au titrede son pouvoir de police municipale (sécurité etsalubrité).

Cependant, contrairement à ce qui est prévudans certains domaines (comme l’obligation d’entre-tenir les terrains non bâtis situés à l'intérieur d'une zoned'habitation – CGCT, art. L. 2213-25), il n’existe pas dedisposition permettant de mettre en demeure lespropriétaires riverains concernés d’exécuter les

travaux ou de mettre les frais engagés par lacommune à leur charge. Il s’agit en effet ici d’unemesure liée à l’ordre public qui présente un carac-tère collectif auquel il appartient à la commune depourvoir (CE, 6 avril 1998, Sarl Anciens EtablissementsOusteau et Cie, req. n°142845). Il est donc seulementpossible de dresser procès-verbal de la contra-vention qu’ils ont commise en s’abstenantd’exécuter cette obligation et de la transmettre auTribunal de police aux fins de poursuites.

Cette obligation de nettoiement qui peut être miseà la charge des propriétaires riverains ne remetpas en cause « l'obligation générale d'entretien à laquellesont soumis les propriétaires et affectataires du domainepublic comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer lesdéchets qui s'y trouvent » (CGCT, art. L. 2224-17).

Elle n’affranchit donc pas ces propriétaires etaffectataires du domaine public routier de leur obli-gation d’entretien de façon à permettre l’usage desvoies et trottoirs conformément à leur destination.

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

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• Taxe de balayage

Lorsque la commune assure le balayage de cesvoies en lieu et place des riverains, elle peut insti-tuer une taxe destinée à couvrir les dépensesoccasionnées, dite « taxe de balayage » (CGI, art. 1528 ;ann. II, art. 317). Cette taxe, dont le tarif est délibéréen conseil municipal, repose uniquement sur lesnécessités de la circulation, de la salubrité et dela propreté de la voie publique et sa valeur, etexclut la valeur des propriétés riveraines.

Son produit ne peut pas dépasser les dépensesoccasionnées à la commune du fait du balayagede la superficie des voies livrées à la circulationpublique, telles que constatées dans le derniercompte administratif de la commune (CGI, art. 1379et 1528. – CGI, ann. II, art. 317 - Doc. adm. DGI, 6 F-122).La taxe est due par les propriétaires riverainsdes voies livrées à la circulation publique. Elleest assise sur la surface de ces voies, au droit dela façade de chaque propriété, sur une largeurégale à celle de la moitié desdites voies dansla limite de six mètres. La Direction des financespubliques doit communiquer aux communes quien font la demande les informations cadastralesnécessaires au calcul des impositions et ce,avant le 1er février de l'année précédant celle del'imposition.

Lorsque le conseil municipal a délibéré pour insti-tuer la taxe, il doit communiquer au préfet dedépartement, chaque année avant le 1 er septem-bre de l'année précédant celle de l'imposition, letarif de la taxe. Le préfet l'arrête après vérificationdu respect du plafond.

La loi de finances pour 2010 a supprimé la possi-bilité jusqu'alors offerte aux communautésd'agglomération de se substituer aux communesmembres pour instituer la taxe de balayage, cetteoption étant restée largement inappliquée (L. fin.2010, art. 77).

Cette même loi a supprimé le dispositif qui pré-voyait que « le paiement de la taxe n'exempte pas lesriverains des voies publiques des obligations qui leur sontimposées par les règlements de police en temps de neigeet de glace » (CGI, annexe II, art. 317 - L. fin. 2010, art. 97).Ce qui laisse supposer, faute de nouvelle disposi-tion contraire, que le paiement de cette taxe lesexempte désormais de cette obligation.

• Propriétaires assujettis

Tout propriétaire d'un immeuble riverain d'une tellevoie est légalement assujetti à cette taxe : - même s’il n'a pas pu accéder à sa propriété pen-

dant quelques temps en raison de travaux (CE,22 mai 1939, Soc. industrielle et commerciale) ;

- même si cet immeuble n'est pas bâti (CE, 23 fév.1987, SCI du 64 rue Crozatier) ;

- même si, non bâti, il est simplement clos de murs(CE, 23 juin 1922, Fournier).

Toutefois, l'obligation de balayer devant les bâti-ments n'emporte pas celle de balayer une ruellequi fait partie d'une propriété privée, même si cettedernière, dépourvue de clôture, aboutit à la voiepublique.

• Répartition des compétences

Si le maire est bien compétent au titre de sa policede l’ordre public pour imposer le nettoiement desvoies publiques aux riverains, il appartient à laseule commune (et partant, au conseil municipal)de décider d’imposer une taxe de balayage (CGI,art. 1379, I).

En revanche :

- la taxe de balayage est perçue par les communau-tés urbaines (CGI, art. 1609 bis, II, 2°) ou lescommunautés d’agglomération (CGI, art. 1609nonies D), lorsqu'elles assurent le balayage de lasuperficie des voies livrées à la circulationpublique, qui incombe aux propriétaires riverains ;

- le produit de cette taxe est perçu par les com-munes membres d'une communauté ou d'unsyndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article1609 nonies B (CGI, art. 1379, III).

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• Responsabilités

Si le riverain est tenu, par arrêté, de pourvoir à uneobligation d’entretien au droit de sa propriété, ildevient corrélativement responsable des dom-mages qui seraient liés à une carence ou uneinsuffisance de sa part. Cette responsabilité estmodulée à la fois par l’obligation de prudence desusagers des trottoirs et par les circonstances quipeuvent avoir mis les riverains dans l’impossibilitéd’assurer efficacement leur obligation.

Ainsi, selon la jurisprudence :- en l'état d'un accident survenu à un piéton ayant fait

une chute, en ville, sur un trottoir recouvert deneige, les juges du fond ont pu estimer qu'aucunefaute ne pouvait être reprochée aux rive-rains, l'obligation de balayer la neige qui leur estimposée n'ayant pas pu recevoir l'application aumoment de l'accident survenu dans la soirée,alors qu'il neigeait depuis le matin et que lachute de neige s'accroissant sans cesserendait toute manoeuvre de balayage ineffi-cace (Cass. civ. 2e, 27 oct. 1976, pourvoi n° 75-11851 :Bull. civ. II, n° 293) ;

- la chute sur le trottoir s’est produite par temps deneige, « le sol étant mouillé, mais le trottoir quiavait déjà été nettoyé était boueux et recouvertd’une fine couche de neige fraiche mais quin’était pas telle que la police dû intervenirauprès des riverains » (Cass. civ. 2e, 17 juin 1960 :Bull. civ. II, n° 388) ;

- à propos d’un piéton qui a glissé sur une plaquede verglas formée dans le caniveau : « la défec-tuosité du caniveau et la plaque de verglas qu'ellea rencontrées, de par leur taille et leur situation,n'excédaient pas les risques contre lesquelsles usagers de la voie publique doivent seprémunir en prenant toutes les précautionsutiles et dont ils sont tenus de supporter lesconséquences ». Ainsi, « les circonstances de lachute de la requérante ne révèlent pas de défautd'entretien normal de la chaussée » (CAA Nancy,4 août 2005, n° 03NC00923) ;

- à propos de la chute d’un piéton du fait de la pré-sence d’une déjection canine : si la direction de lapropreté urbaine de la communauté urbaine sou-

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Riveraineté et obligation de nettoiement

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Fiche n° 06Droits et obligations des riverains de la voie publique

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tient qu'elle procédait chaque jour, entre 5 heures30 et 12 heures 30, à un balayage manuel de lavoie publique à l'endroit où l'accident s'est produitet chaque semaine à un lavage à l'aide d'un dévi-doir, il résulte des attestations produites au dossierque cet entretien n'était pas effectif et que cetendroit était habituellement souillé et qu'ainsi, ellen'établit pas avoir normalement entretenu l'ouvragepublic dont elle a la charge. Sa responsabilité doitdonc être engagée. «Toutefois, l'obstacle encause était visible et pouvait être évité parun piéton normalement attentif ». Ainsi, la vic-time «a commis une faute d'inattention denature à réduire d'un tiers la responsabilitéde la communauté urbaine » (CAA Marseille, 21avr. 2010, n° 07MA03276, Mme Otten).

Il faut également tenir compte du fait que la victimepeut préférer mettre en jeu la responsabilité de lacommune, à la solvabilité plus certaine que celledu riverain :

- soit pour faute, du fait de la carence du maire entant qu’autorité de police à ne pas avoir assuré l’en-tretien et la sécurité des lieux de passage ;

- soit pour défaut d’entretien du domaine public,lorsque la commune est tenue de cet entretien en saqualité de propriétaire ou d’affectataire de la voirie,étant entendu que dans ces deux cas, la faute de lavictime peut exonérer partiellement ou totalement lacommune de sa responsabilité, comme le fait derapporter qu’il n’y a pas eu défaut d’entretien ou quele maire a pris toutes les dispositions possibles.

Ainsi,

- le requérant ne démontre pas « qu'eu égard auxconditions météorologiques défavorables prévalant àcette époque à Besançon, la présence de verglassur le trottoir, rue Battant, n'était pas unobstacle contre lequel il appartenait auxusagers de la voie publique normalementattentifs de se prémunir en prenant toutesprécautions utiles et dont ils sont tenus desupporter les conséquences en cas dechute» (CAA Nancy, 5 mai 2010, req. n° 09NC01127) ;

- «l'accident dont a été victime Mme X... sur le trottoirde la rue Thiers à Lannemezan est directementimputable à la présence d'une plaque de verglas ;qu'il est constant que l'eau à l'origine de la formationde cette plaque de verglas provenait d'une jardinièred'un balcon de l'immeuble surplombant le lieu del'accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la for-mation d'une plaque de verglas à cet endroitait eu un caractère habituel ni que cette plaquese soit formée depuis assez longtemps pourque la commune de Lannemezan ait pu procé-der au sablage des lieux ou mettre en placeune signalisation adéquate ; qu'elle ne consti-tue pas, dès lors, un défaut d'entretien normalde nature à engager la responsabilité de lacommune de Lannemezan envers Mme X... »(CAA Bordeaux, 3 mai 2001, MAIF, req. n° 97BX01701) ;

- « considérant qu'il résulte de l'instruction que laplaque de glace à l'origine de l'accident excé-dait, par son importance, les obstacles que lesusagers d'une voie publique doivent normale-ment s'attendre à rencontrer, même en hiver,dans la traversée d'une agglomération ; que lespanneaux de signalisation dont la communeinvoque l'existence et qui pour l'un signalait undanger non identifié, pour l'autre un danger consti-tué par la présence de gravillons ne peuvent êtreregardés, dans les circonstances de l'espèce,comme suffisants pour avertir clairement lesusagers des risques graves et particuliers queprésentait la circulation en raison de la pré-sence de cette couche de glace, laquelle n'a puêtre efficacement traitée par une simple mesurede salage réalisée la veille de l'accident ;qu'ainsi, la Commune de Montluel n'apporte pas lapreuve de l'entretien normal de la voie publique ;que, contrairement à ce que soutient l'appelante, iln'est pas établi que la victime circulait, aumoment de l'accident, à une vitesse excessiveet qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruc-tion qu'elle ait commis une quelconqueimprudence fautive ; que par suite la Communede Montluel n'est pas fondée à soutenir que c'està tort que, par le jugement attaqué, le Tribunaladministratif de Lyon l'a déclaré entièrement res-ponsable de l'accident dont s'agit » (CAA Lyon, 22déc. 2009, Commune de Montluel, req.n° 07LY01591. Solution rendue à propos de lachaussée, mais transposable aux trottoirs).

La commune pourra, le cas échéant, exercer uneaction récursoire contre le riverain défaillant quiétait tenu de procéder au nettoiement, aux finsde mettre en jeu sa responsabilité à son égard(solution très rare en pratique).

Ces jurisprudences ne font cependant pas obsta-cle à la possibilité de rechercher la responsabilitédu propriétaire riverain en raison d’un accidentqui serait lié à la chute de la neige amassée surson toit. Ainsi, si un véhicule est endommagé par cettechute de neige glissant du toit d'un immeuble, sonpropriétaire peut engager une action en réparationcontre le propriétaire de cet immeuble, dès lorsque la chute de celle-ci aurait pu être évitée si desprécautions particulières avaient été prises dansune région et lors d’une saison où les chutes deneige sont abondantes, pour autant que la victimen’a commis aucune infraction à la réglementationdu stationnement. Le propriétaire de l’immeuble aainsi commis une faute qui engage sa responsabi-lité sur le fondement des articles 1382 et 1383 duCode civil (Civ. 2 e, 19 juin 1980, n° 78-16360).

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Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3

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Contacts Sylvette Balay - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 61 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

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Collection Références

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La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoirs-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches « Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : www.certu-catalogue.fr.

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Transfert de voies privées

Gestion du domaine public routierVoirie et espaces publics

Fiche n° 07 - mise à jour - Novembre 2015

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Définitions des voies privées

Bien que réservées à l’usage privé des proprié-taires, les voies privées restent néanmoinssoumises à certaines règles de droit public : - les lois et règlements relatifs à l'hygiène des voies

publiques et des maisons riveraines de ces voiessont applicables aux voies privées, ouvertes ounon à la circulation publique, en ce qui concernel'écoulement des eaux usées et des vidanges ainsique l'alimentation en eau. Toutes les parties d'unevoie privée dans laquelle doit être établi un égoutou une canalisation d'eaux sont grevées d'une ser-vitude légale à cet effet. En outre, les propriétairesdes voies privées et des immeubles riverains peu-vent être tenus de se constituer en syndicat dansles conditions fixées aux articles 2 à 18 de la loi du22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voiesprivées (C. voirie routière, art. L.162-6) [Les proprié-taires de toute voie privée et les propriétaires desimmeubles riverains sont tenus, sur la réquisition dumaire ou, à son défaut, du préfet, et après avis duconseil départemental d'hygiène ou, à Paris, de lacommission des logements insalubres, de se consti-tuer en syndicat et de désigner un syndic chargéd'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voieet de pourvoir à son entretien et à sa gestion] ;

- le débouché de voirie (sur la voie publique) doitrespecter, d'une part, les prescriptions de la per-mission de voirie quant à sa réalisation matérielleet, d'autre part, les prescriptions de l’autorité titu-laire du pouvoir de police sur la voie publique enquestion en ce qui concerne son utilisation.

Par ailleurs, à partir du moment où la voie privéeest ouverte à la circulation publique, les disposi-tions du code de la route s’y appliquent, commela priorité à droite (Cass. Civ. 2 è, 19 février 1992, pour-voi n° 90-21395 : Bull. civ. II, n° 55).Le maire peut également y exercer son pouvoirde police générale et, notamment, réglementerla vitesse, le stationnement, l’éclairage, le dépôtdes déchets… (CE, 29 mars 1989, req. n° 80063).Cette ouverture à la circulation publique emporteune autre conséquence pour cette voie privée,juridique comme matérielle : la possibilité de sontransfert dans le domaine public de la commune,soit selon les termes du code de l’urbanisme(régime général), soit par voie conventionnelle(lotissements). Un régime spécifique existe pour laville de Paris, qui ne sera pas exposé dans la pré-sente fiche (C. voirie routière, art. L.171-14 à L.171-21).

Il existe plusieurs catégories de voies privées, c’est-à-dire qui ne relèvent ni du domaine public,ni du domaine privé d’une personne publique, mais de la propriété privée des personnes privées : - les chemins et sentiers d'exploitation (C. voirie routière, art. L.162-2 et 3), qui “sont ceux qui serventexclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre,présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun [en ce qui le concerne], mais l'usage en est communà tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public” (C. rural, art. L.162-1 s.) ;

- les autres voies privées, qui «sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété» (C. voirieroutière, art. L.162-4 à 6).

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Fiche n° 07Transfert de voies privées

1. Principe

La propriété des voies privées ouvertes à la circu-lation publique dans des ensembles d'habitationspeut, après enquête publique ouverte par le maire,être transférée d'office sans indemnité dans ledomaine public de la commune sur le territoire delaquelle ces voies sont situées, dans le cadre de laprocédure de «classement d’office» prévue à l’ar-ticle L. 318-3 du code de l’urbanisme. L’intérêt d’un tel transfert pour la commune est debénéficier d’un aménagement existant sans devoirrecourir à l’expropriation (et donc sans indemnité),dès lors qu’il présente un intérêt communal,comme relier deux voies publiques [« l'opération pour-suivie par la commune qui permettra l'ouverture de la voie aupublic, qui comportera une amélioration sensible de sescaractéristiques techniques et qui répondra à des soucisd'ordre et de sécurité publics, présente un caractère d'intérêtgénéral » (CAA Douai, 2 mai 2006, req. n° 04DA00026)].Le transfert peut également intervenir à lademande des propriétaires, du fait des charges etrisques que l’ouverture au public peut générer(conservation et entretien de la voie…), mais lacommune n’est pas tenue d’y donner suite.

Remarque sur la nouvelle procédure d’enquêteLa loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engage-ment national pour l’environnement, dite « LoiGrenelle 2 » a complété le dispositif qui réservaitjusqu’alors au seul maire la compétence pourengager cette procédure : elle l’a ainsi étendu àl’autorité exécutive des établissements publics decoopération intercommunale, mais le transfert nepeut avoir lieu que dans le seul domaine public descommunes, au seul profit de ces dernières.Elle a également substitué le régime de l’enquêtepublique prévu par le code de l’expropriation à celui ducode de la voirie routière qui prévalait jusqu’à présent(C. urb., art. L. 318-3). La partie réglementaire du codede l’urbanisme (art. R. 318-10) n’a cependant pasencore été modifiée pour l’adapter aux nouvelles dis-positions introduites par la «Loi Grenelle 2» et ilconvient de continuer d’appliquer le dispositif antérieur.

2. Conditions initiales de transfert

Le transfert d'office ne peut concerner, cumulative-ment :- que les voies privées qui sont situées dansdes ensembles d'habitation, comme notam-ment des lotissements ;

et- qui sont ouvertes à la circulationpublique... L'ouverture à la circulation publique estune notion de fait. Elle doit résulter du consente-ment tacite ou express des propriétaires de la voie,leur opposition pouvant résulter de la pose d’unegrille, d'une chaîne, d'un portail ou même d’un sim-ple panneau d’interdiction d'accès.

Eléments de jurisprudence sur la notiond'ouverture à la circulation publique

Ne sont pas considérés comme tels des cheminements«qui sont librement ouverts à la circulation piétonnière dupublic afin notamment de desservir à ce niveau les immeu-bles privatifs du quartier et certains équipements publics.[Ces] cheminements pour piétons ne représentent qu'unepetite partie de la dalle, qui est principalement aménagéeen espaces de jeux et de repos, et ne sont pas accessiblesaux véhicules automobiles» (CAA Paris, 1er février 2007,Assoc. Syndicale du Front de Seine, req. n°03PA00165).

La circulation publique en cause s’entend a priorid’une circulation motorisée et non d’une circulationpiétonnière : ainsi, « la circonstance que cette partie derue soit utilisée depuis de nombreuses années par despiétons et cyclistes avec l'accord de son propriétairen'est pas de nature à lui conférer le caractère d'une voiepublique ouverte à la circulation générale et à imposerau propriétaire le passage de véhicules automobiles »(CE, 18 oct. 1995, Benoit, req. n°150490). La jurisprudence a toutefois admis qu’une voie privéeouverte à la circulation piétonnière - ou plus exactementsans «qu'aucun dispositif tel que chaîne ou portail enempêche l'accès ou qu'une inscription énonce une interdic-tion d'accès notamment à l'adresse des piétons» et queles piétons y circulent effectivement - constitue une voieprivée ouverte à la circulation publique (CAA Lyon,8 févr. 2007, n° 04LY00708). Alors que si les proprié-taires ont décidé de fermer les voies privées qui,depuis 1963, étaient ouvertes à la circulation généraleet ont transmis leur décision au préfet, le fait «qu’ils ontomis de matérialiser leur volonté de fermer les voies à lacirculation générale sur certaines des voies d'accès auParc de Villeflix et n'ont pas entrepris de fermer physique-ment les voies par la pose de barrières ou de chaines, [ils]ont cependant clairement exprimé, par la délibérationsusvisée, leur volonté de ne plus accepter l'usage publicde leur bien et ont fait connaître leur volonté à l'autoritéadministrative» (CAA Versailles, 20 juin 2013, ASA duParc de Villefix, req. n° 11VE01079).

Il convient de souligner une ambiguïté rédactionnelleliée à la confusion qui peut exister entre la voie et lavoirie, la première étant limitée à la chaussée, alorsque la seconde comprend aussi les accessoires.Or, le code de l’urbanisme n’apporte aucune préci-sion quant à la consistance des biens transférés,indiquant seulement que sont concernées « lesvoies privées ouvertes à la circulation publique » etque la décision de transfert comporte approbationd’un plan d’alignement dans lequel l’assiette desvoies publiques est limitée « aux emprises effective-ment livrées à la circulation publique », à l’exclusionde tout autre élément. Ce qui laisse supposer queles accessoires classiques du domaine public rou-tier (talus, accotements, trottoirs…) sont égalementconcernés ou que, au contraire, ils ne le sont pas.La fonctionnalité de la voie laisse supposer qu’ilspeuvent faire l’objet du transfert.

Régime général du transfert

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À ce jour, la jurisprudence est singulièrementambiguë sur cette question et ne permet pas derésoudre de façon formelle cette difficulté.

3. Procédure

• Initiative

Elle appartient à la commune sur son initiative, ousur demande des propriétaires intéressés. Dans la mesure où le transfert n’est pas un droit, leconseil municipal a une compétence discrétionnairepour décider de la suite à donner à la demande despropriétaires : il peut refuser de mettre en œuvrecette procédure et ce, même s‘il a accepté par ail-leurs la demande d’autres propriétaires d’une autrevoie, sans qu’il y ait de rupture d’égalité.

• Ouverture d'enquête

Après délibération du conseil municipal, le maireprend un arrêté ordonnant l’ouverture d’uneenquête publique. Celle-ci devrait se dérouler conformément aux dis-positions du code de l’expropriation, du moins ainsique l’envisage la modification introduite par la loiGrenelle 2. Cependant, l’article R. 318-10 du codede l’urbanisme prévoit toujours qu’elle se dérouleconformément aux dispositions des articlesR. 141-4, R.141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du codede la voirie routière, qu’il convient de suivre jusqu’àadaptation du dispositif.

• Composition du dossier d'enquête

Le dossier soumis à enquête comprend obligatoire-ment :- la nomenclature des voies et des équipements

annexes dont le transfert à la commune est envi-sagé ;

- une note indiquant les caractéristiques techniquesde l'état d'entretien de chaque voie ;

- un plan de situation ;- un état parcellaire.

• Avis

Le conseil municipal doit donner son avis sur le pro-jet dans un délai de quatre mois.

• Déroulement de l'enquête

Selon les articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 àR. 141-9 du code de la voirie routière, en l’état dudroit applicable au 1 er septembre 2015.- Ouverture : le maire désigne par arrêté un commis-

saire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, ladate à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures etle lieu où le public pourra prendre connaissance dudossier et formuler ses observations.

- Notification individuelle : Les personnes privéesou publiques propriétaires des voies dont le trans-fert est envisagé sont avisées du dépôt du dossierd’enquête à la mairie par lettre recommandée avecaccusé de réception lorsque leur domicile est connuou à leurs mandataires, gérants administrateurs ousyndics. Si leur domicile est inconnu, la notificationest faite aux locataires et preneur à bail rural.

- Publicité : 15 jours au moins avant l'ouverture del'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cetarrêté est publié par voie d'affiche et éventuelle-ment par tout autre procédé. La publicité parinsertion dans la presse n’est pas formellementprévue mais peut être utilisée, à condition que lesupport de presse soit à diffusion départementaleet soit autorisé à publier des annonces légales.

- Durée : L'enquête dure 15 jours.- Observation du public : Les observations formu-

lées par le public sont recueillies sur un registre àfeuillets non mobiles, coté et paraphé par le commis-saire enquêteur et spécialement ouvert à cet effet.

- Fin de l'enquête : À l'expiration du délai d'enquête,le registre d'enquête est clos et signé par le com-missaire enquêteur .

- Conclusions : 1 mois au plus tard après la clôturede l’enquête, le commissaire enquêteur transmetau maire le dossier et le registre accompagnés deses conclusions motivées.

• Décision de transfert

La compétence varie selon qu'il y a eu ou non oppo-sition de propriétaires : - si, au cours de l’enquête, aucun propriétaire des

voies n’a formulé d’opposition, une délibération duconseil municipal porte transfert et vaut classementde la voie dans le domaine public communal ;

- si, au cours de l’enquête, un propriétaire des voies aformulé son opposition sur le registre d’enquête, leconseil municipal doit délibérer pour solliciter du pré-fet qu’il prenne un arrêté portant transfert et valantclassement de la voie dans le domaine public com-munal.

• Effets de la décision de transfert

La décision portant transfert :- comporte l’approbation d'un plan d'alignement dans

lequel l'assiette des voies publiques est limitée auxemprises effectivement livrées à la circulationpublique. Ce qui implique qu’un tel plan d’aligne-ment doit être élaboré parallèlement à la procédurede transfert ;

- vaut classement de la voie dans le domaine publiccommunal ;

- éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réelset personnels existant sur les biens transférés.

Les dépenses d’entretien de la voie ainsi transféréedeviennent une dépense obligatoire de la commune(CGCT, art. L. 2321 2, 20°). Cependant, lorsque l'en-tretien de cette voie entraîne pour la commune unecharge excédant ses capacités financières, unesubvention exceptionnelle peut lui être allouée pararrêté ministériel (CGCT, art. L. 2335-2).

• Publicité foncière

Ce transfert constitue une transmission de propriétéd'immeuble entre vifs : il est donc obligatoirementsoumis à publicité foncière en application de l'article28, 1°) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portantréforme de la publicité foncière.

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 3/6

Fiche n° 07Transfert de voies privées

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La décision à publier doit comporter l'ensembledes énonciations prévues par le décret n° 55-22du 4 janvier 1955 et par le décret n° 55-1350 du 14octobre 1955 pris pour application de celui-ci : - identité des propriétaires ;

- désignation précise des immeubles concernés parle passage des voies privées dans le domainepublic ;

- références à la formalité donnée au titre du dispo-sant ou dernier titulaire du droit ;

- extrait cadastral modèle 1 et, le cas échéant,document d'arpentage, en cas de changementde limite des parcelles transférées.

La formalité de publicité peut être opérée au vu dudépôt de deux ampliations de la décision administra-tive, certifiées exactement collationnées et conformesà la minute et comprenant, en outre, une certificationde l'identité des parties. L'exemplaire destiné à être conservé par le bureaudes hypothèques doit être établi sur une formule spé-ciale (fournie par l'administration ou reproduite selon desnormes fixées par une instruction publiée au Bulletin offi-ciel des impôts n° 10 E-2-99 du 27 juillet 1999).

• Droits d'enregistrement

Les acquisitions immobilières faites à l'amiable et àtitre onéreux par les collectivités territoriales ne don-nent lieu à aucune perception au profit du Trésor(CGI, art. 1042).

Le régime du lotissement autorise le lotisseur àpasser une convention avec la commune en vuedu transfert au bénéfice de celle-ci de certainsbiens communs comme la voirie, soit de façon ini-tiale, par anticipation de sa réalisation, soit encours d’existence du lotissement.

1. Cession anticipée par voie conventionnelle

Cette solution peut être intéressante pour la com-mune dès lorsqu’elle peut anticiper la rétrocessiondes voies et négocier leurs caractéristiques avecle lotisseur (largeur, présence de trottoirs…).Le lotisseur peut ainsi conclure avec une personnemorale de droit public (commune ou intercommuna-lité) une convention prévoyant le transfert dans ledomaine de cette personne morale de la totalité deséquipements communs, une fois les travaux achevés(C. urb., art. R. 442-8). Cette convention doit intervenir préalablement àl’obtention du permis d’aménager valant autorisa-tion de lotir.

Lorsqu’il y a transfert direct par le lotisseur des ter-rains et équipements publics communs dans ledomaine public de la collectivité locale :- si le maire est compétent pour autoriser le lotisse-

ment au nom de la commune, il vérifie lors del'instruction que le programme des travaux présentépar le lotisseur permet ultérieurement l'incorpora-tion des aménagements collectifs dans le domainepublic communal, faute de quoi il prescrit les dispo-sitions techniques nécessaires ;

- si le maire n'est pas compétent pour autoriser le lotis-sement, l'incorporation ultérieure dans le domainepublic communal de ces aménagements peut êtreconditionnée par la signature d'une convention entrela collectivité et le lotisseur, qui détermine les carac-téristiques techniques desdits aménagements et lesconditions de cette incorporation.

2. Cession ultérieure par voie conventionnelle

Lorsqu’il n’a pas été prévu initialement, ce transfertpeut intervenir au cours de l’existence du lotisse-ment, dans le cadre d’une cession amiableconsentie à la commune par les co-lotis. Cette ces-sion intervient généralement à l’euro symbolique : - si, en application de l'article R. 442-8 du code de l'ur-

banisme, le lotisseur a attribué en pleine propriétéindivise les équipements communs aux acquéreursde lots, ceux-ci sont alors régis par le statut de lacopropriété en application de l'article 1er de la loin° 65-557 du 10 juillet 1965. Les décisions concer-nant les actes de disposition sont lors prises à lamajorité des membres du syndicat de coproprié-taires représentant au moins les deux tiers des voix,en vertu de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- si tel n’est pas le cas, la cession ne peut avoir lieuqu’à l’unanimité des colotis.

Cette procédure de cession peut également êtreappliquée pour la cession à la commune (ou à l’inter-communalité) de toute voie privée que la commune(ou l’intercommunalité) estime présenter un intérêtcommunal (ou intercommunal).Cette cession a nécessairement lieu par acte nota-rié, après acceptation par le Conseil municipal oul’organe délibérant de l’établissement public decoopération intercommunale. Contrairement au régime du transfert d’officeprévu par le code de l’urbanisme : - le bien ainsi acquis est d’abord intégré dans le

domaine privé de la commune, avant que le Conseilmunicipal ne le classe dans le domaine public routier ;

- dans la mesure où la cession concerne les voies etespaces communs, elle peut également concernerles trottoirs, alors que le transfert d’office neconcerne pas les cheminements piétonniers, mêmeouverts au public (CAA Paris, 1er févr. 2007, Assoc. syn-dicale du Front de Seine, req. n° 03PA00165).

Fiche n° 07Transfert de voies privées

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Cas particulier des lotissements

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Fiche n° 07Transfert de voies privées

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Schéma récapitulatif du régime du transfert à titre gratuit

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Schéma d’intégration des voies privées dans le domaine public routier

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Eaux pluviales et voirie

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Fiche n° 08 - mise à jour - Novembre 2015

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Gestion publique des eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales urbaines correspon-dant à la collecte, au transport, au stockage et autraitement des eaux pluviales des aires urbainesconstitue un service public administratif (CGCT,art. L.2226-1). Il faut toutefois se garder de confon-dre ce service avec celui de la voirie, qui doitégalement gérer les eaux pluviales qui s’écoulent.Cette dichotomie implique une certaine vigilancepour éviter qu’un ouvrage soit affecté aux deuxservices ou soit, au contraire, oublié, n’étantaffecté à aucun service et partant, pas entretenu.

1. Obligations juridiques

Les eaux pluviales doivent obligatoirement êtreprises en compte dans la gestion de la voirie : - les profils en long et en travers des routes

départementales et communales doivent êtreétablis de manière à permettre l'écoulement deseaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme (C. voirie routière, art. R. 131-1 et R. 141-2) ;

- la gestion des eaux pluviales garantit le bon usagede la voie auquel elle est destinée, à peine deresponsabilité de la personne publique en charge

de sa gestion en cas de dommage du fait d’uneabsence ou d’un dysfonctionnement des réseauxcaractérisant un défaut de conception ou d’entre-tien normal de l’ouvrage public (v. ci-dessous) ;

- l’établissement et l’entretien de réseaux d’assai-nissement constituent une dépense obligatoirepour les communes (CGCT, art. L. 2321-2, 16°) oules collectivités compétentes en matière d’assai-nissement, les eaux pluviales étant concernéesà ce titre dans le cas des réseaux unitaires.

2. Service public de gestion des eaux pluviales

La commune ou l'établissement public compé-tent chargé du service public de gestion deseaux pluviales urbaines doit définir « les élémentsconstitutifs du système de gestion des eaux pluvialesurbaines en distinguant les parties formant un réseau uni-taire avec le système de collecte des eaux usées et lesparties constituées en réseau séparatif. Ces élémentscomprennent les installations et ouvrages, y compris lesespaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, autransport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ».

La réalisation des voies publiques et des aires de stationnement conduit à une imperméabilisationdes sols qui s’oppose à la percolation naturelle des eaux pluviales. Le ruissellement qui en résulte,augmenté des eaux ou des écoulements naturels et de celles éventuellement issues de l’égout destoits des propriétaires riverains qui bénéficient, au titre des aisances de voirie, d’un droit de déverse-ment sur le domaine public routier (voir fiche 06 - Droits et obligations des riverains de la voie publique), peutcontrarier le bon usage de la voie publique et provoquer des dommages aux propriétés riveraines. La réalisation de réseaux et d’ouvrages de gestion des eaux pluviales permet de limiter ces impactsen collectant ces eaux et en maîtrisant les débits d’écoulement.

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Elle doit également assurer « la création, l'exploitation,l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installa-tions et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitantou limitant le déversement des eaux pluviales dans cesouvrages publics. Lorsqu'un élément du système est égale-ment affecté à un autre usage, le gestionnaire du servicepublic de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'ac-cord du propriétaire de cet ouvrage avant touteintervention » (CGCT, R. 2226-1).

3. Zonages spécifiques

Les communes ou leurs établissements publicsdoivent délimiter, après enquête publique : - les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues

d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et lestockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'en-semble des eaux collectées. Ces zones neconcernent toutefois les eaux pluviales que dans lamesure où le réseau d’assainissement peut les col-lecter (réseau unitaire) ;

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiterl'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrisedu débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruis-sellement [la jurisprudence a considéré que si lavictime d’une inondation invoque ces dispositionspour établir une faute de la commune, elle doitdémontrer « l'existence d'un lien de causalité entre lepréjudice qu'elle estime avoir subi et l'absence de délimi-tation par la collectivité d'une zone où des mesuresdoivent être prises pour limiter l'imperméabilisation dessols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulementdes eaux pluviales et de ruissellement » : CAA Douai,28 nov. 2012, req.n°12DA00535] ;

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installationspour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tantque de besoin, le traitement des eaux pluviales et deruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent aumilieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacitédes dispositifs d'assainissement (CGCT, art.L.2224-10,1°, 3° et 4°).

Il appartient aux communes et groupements com-pétents, qui disposent sur ce point d'un largepouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'as-sainissement collectif et d'assainissement noncollectif en tenant compte de la concentration de lapopulation et des activités économiques produc-trices d'eaux usées sur leur territoire, de la chargebrute de pollution organique présente dans leseaux usées, ainsi que des coûts respectifs dessystèmes d'assainissement collectif et non collectifet de leurs effets sur l'environnement et la salu-brité publique. Toutefois lorsque tout ou partie duterritoire d'une commune est compris dans uneagglomération d'assainissement dont les popula-tions et les activités économiques produisent deseaux usées dont la charge brute de pollutionorganique est supérieure à 120 kg par jour, lacommune est tenue d'équiper cette partie du ter-ritoire d'un système de collecte des eaux usées(CE, 17 oct. 2014, Association cadre de vie et environne-ment de Lamorlaye et a., req. n° 364720).Ces zones peuvent fairel’objet d’une délimitationpar le règlement du planlocal d’urbanisme (C. urb.art. L.123-1-5IV, 2° - et à par-tir du 1er janv. 2016, L.151-24),qui permet d’imposer, auconstructeur sollicitantune autorisation d’urba-nisme, une obligation deréaliser des réseauxd’eaux pluviales ainsi qu’une obligation de raccor-dement et de rejet.

4. Domanialité publique

Dès lors qu’un réseau unitaire ou séparatif appar-tenant à une personne publique collecte des eauxpluviales de voirie, il concourt au bon usage dudomaine public routier et constitue un accessoireindissociable de la voie publique. Il relève alors dudomaine public routier, dont il bénéficie du régimede protection (contravention de voirie routière) etqui impose également des obligations spécifiques(établissement et maintien en bon état d’entretien),voir fiche GDPR06 - Droits et obligations des riverains dela voie publique. Ce réseau relève également du domaine publicdès lors que, participant au service public de col-lecte et de transport des eaux pluviales urbaines,il a fait l’objet d’un aménagement indispensable àl'exécution des missions de ce service, c'est-à-direun aménagement consubstantiel au service, sanslequel ce service ne pourrait pas être réalisé (soitla réalisation du réseau lui-même). Ce réseaurelève du domaine public routier s’il en constituel’accessoire au sens précédemment envisagé,c'est-à-dire qu’il participe du bon usage de cedomaine public routier en évitant la présenced’eaux pluviales qui rendrait celui-ci impraticableou dangereux ou l’affecterait dans sa structure.

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Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

Bassin de rétention - Source : ATTF

Gestion des eaux pluviales urbaines et fiscalitéLa loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et lesmilieux aquatiques, modifiée par la loi « Grenelle 2 » du12 juillet 2010, a créé le service public de gestion deseaux pluviales urbaines. Elle a, par ailleurs, permis auxcommunes (ou EPCI ou syndicat mixte, selon compé-tences) d'instaurer une taxe pour la gestion des eauxpluviales, assise sur la superficie cadastrale des ter-rains. Son assiette et les différentes possibilitésd’abattement destinées à inciter les propriétairesconcernés à utiliser des techniques alternatives pourl’évacuation des eaux pluviales, l’ont cependant com-plexifiée et les communes ont été peu enclines àl’instaurer. La loi du 30 décembre 2014 de finances pour2015 a finalement abrogé ce dispositif, réorganisé sansson dispositif fiscal par le décret n° 2015-1039 du 20août 2015 relatif au service public de gestion des eauxpluviales urbaines.

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5. Compétences La collectivité compétente pour réaliser la voirieest également compétente pour réaliser les élé-ments accessoires qui participent à lafonctionnalité de cette voie, soit l’établissement etl’entretien d’un réseau d’eaux pluviales.

À ce titre, une inter-communalité quiaménage une voiepeut être amenée àréaliser le réseaud’eaux pluviales et àen assurer la gestion.

Il faut toutefois tenir compte de l’hypothèse où lacompétence « assainissement » relèverait d’uneautre collectivité. Dans ce cas, la collectivité affec-tataire de la voie doit demander à la collectivité encharge du réseau d’assainissement (ou à sonconcessionnaire/délégataire) l’autorisation de l’utili-ser pour la collecte des eaux pluviales issues de lavoirie, qu’il s’agisse d’un réseau unitaire commed’un réseau séparatif.

À ce titre :

- un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compé-tence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte

dont le périmètre inclut en totalité le périmètre commu-nautaire après création du syndicat ou adhésion del'établissement public. Par dérogation, il peut, en matièred'assainissement collectif ou non collectif, transférertoute compétence à un syndicat de communes ou à unsyndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plu-sieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctesde son territoire (CGCT, art. L. 5211-61) ;

- la communauté de communes peut retenir tout ou par-tie de l’assainissement au titre d’une des compétencesoptionnelles obligatoires qu’elle doit choisir (CGCT,art. L. 5214-16 et. L. 5214-23-1) ;

- la communauté d’agglomération peut, au titre d’une descompétences optionnelles obligatoires qu’elle doit choi-sir, retenir l’assainissement des eaux usées. « Si desmesures doivent être prises pour assurer la maîtrise del'écoulement des eaux pluviales ou des pollutionsapportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, lacollecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traite-ment de ces pollutions dans les zones délimitées par lacommunauté en application des 3° et 4° de l'articleL. 2224-10 II.2° (CGCT, art. L. 5216-2 II.2°) » ;

- la communauté urbaine exerce de plein droit la com-pétence « assainissement » (CGCT, art. L. 5215-20 etL. 5215-20-1) ;

- la métropole exerce de plein droit la compétence « assai-nissement » (CGCT, art. L. 5217-4).

Contrairement à ce qu’impose le régime des eauxusées (C. santé publique, art. L. 1331-1), il n'existe pasd'obligation générale de raccordement en ce quiconcerne les eaux pluviales.

Ce raccordement peutcependant être prévupar le règlement duservice d’assainissementou par des docu-ments d'urbanisme etimposé à l’occasionde la délivrance d’uneautorisation d’urba-

nisme, éventuellement sous réserve du respect deconditions techniques.

1. Documents d’urbanisme

Le droit de l’urbanisme intègre de nombreusesdispositions en matière d’eau pluviale, qui permet-tent d’imposer au demandeur d’une autorisationd’urbanisme des prescriptions relatives au raccor-dement au réseau d’eaux pluviales.D’une manière générale, « les schémas de cohérenceterritoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes com-munales déterminent les conditions permettant d’assurer …

la diversité des fonctions urbaines … en tenant compte enparticulier... de la gestion des eaux [et de] la préservationde la qualité de l’eau, [de] la prévention des risques natu-rels prévisibles [et] des pollutions et des nuisances de toutenature » (C. urb., art. L. 121-1 et à partir du 1er janv. 2016,L.101-2).À ce titre, le règlement de zone du plan local d’ur-banisme peut : - « fixer les conditions de desserte par les… réseaux des

terrains susceptibles de recevoir des constructions ou defaire l'objet d'aménagements » (C.urb., art. L.123-1-5, IV, 2° - et à partir du 1er janv.2016, L.151-38 et 39 - et R.123-9-4°) ;

- « délimiter les zones visées à l’article L. 2224-10 CGCTconcernant l’assainissement et les eaux pluviales »(C.urb., art. L.123-1-5, IV, 2° - et à partir du 1er janv.2016, L.151-24).

Ainsi, par exemple, « Les eaux pluviales provenant des toitures et surfacesimperméabilisées doivent être prioritairement infiltréessur la parcelle. Les eaux excédentaires, non absor-bées, doivent être dirigées vers les fossés et lescanalisations du réseau collectif prévu à cet effet,conformément à la réglementation en vigueur. Lors del’aménagement d’ensemble de zones nouvelles, la

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Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

Raccordement des riverains

Boite de branchement - Source : ATTF

Avaloir - Source : ATTF

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Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

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3. Obligations sanitaires

Le règlement sanitaire départemental imposediverses obligations en matière d’eaux pluviales :

« L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoirêtre assurée en permanence. (…) Il est interdit d'évacuer deseaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales etréciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire, seulel'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans lesditsouvrages lorsque le système d'égout public le permet» (art. 42).

Cette disposition, qui constitue une norme de réfé-rence pour la délivrance des autorisationsd’urbanisme au même titre que les prescriptionsdu code de l’urbanisme ou du règlement de zonedu plan local d’urbanisme, permet ainsi d’imposerun raccordement au réseau.Ce dispositif est par ailleurs complété par le fait que :

« Les ouvrages d'évacuation(gouttières, chéneaux, tuyaux dedescente) doivent être maintenusen bon état de fonctionnement etd'étanchéité. Ils sont nettoyésautant qu'il est nécessaire etnotamment après la chute desfeuilles. Il est interdit de jeter desdétritus et autres immondices detoute nature dans ces ouvrageset d'y faire aucun déversement,sauf dans les conditions définiesà l'article 42 (…) pour les eauxménagères évacuées dans desdescentes pluviales (art. 29.1.)».

Les communes et EPCI ont par ailleurs l’obligationd’établir pour le service d’assainissement dont ilssont responsables « un règlement de service définis-sant, en fonction des conditions locales, les prestationsassurées par le service ainsi que les obligations respectivesde l'exploitant, des abonnés, des usagers et des proprié-taires » (CGCT, art. L. 2224-12).

Ce règlement, applicable aux usagers des réseauxcommunaux de collecte, peut par exemple prévoir :

« Les descentes de gouttières qui sont, en règlegénérale, fixées à l'extérieur des bâtiments, doiventêtre complètement indépendantes et ne doivent serviren aucun cas à l'évacuation des eaux usées »(Communauté de communes de Mimizan, règlement duservice d’assainissement collectif, art. 36).

ou« Seules sont susceptibles d'être déversées dans leréseau pluvial : les eaux pluviales, les eaux de pompesà chaleur, les eaux de refroidissement à une températureinférieure à 30°C, certaines eaux résiduaires indus-trielles prétraitées ou non mais dont la qualité est tellequ'il est inutile de les diriger vers un ouvrage d'épuration(cette catégorie de rejet sera définie dans la conventionentre l'établissement industriel et la commune) » (LeChesnay, règlement du service d’assainissement, art. 4).

Source

: AT

TF

qualité des eaux sera la classe 1B des eaux superfi-cielles. La réalisation de bassins de retenue (secs etpaysagers) sera recherchée toutes les fois où cela esttechniquement réalisable. En cas d’existence d’unréseau collecteur d’eaux pluviales, les aménagementsréalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement deseaux pluviales dans ce réseau. Tout aménagement réa-lisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pasfaire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales »(PLU de Saint-Jean-de-Beauregard, Art A4).

ou« Les aménagements réalisés sur tout terrain devrontêtre tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux plu-viales dans le réseau collectant les eaux » (CAA Paris,23 avr. 1998, Cne des Lilas, req. n° 96PA00702).

2. Autorisations d’urbanisme

Le code de l’urbanisme prévoit que « Le permis deconstruire ou d'aménager ne peut être accordé que si lestravaux projetés sont conformes aux dispositions législativeset réglementaires relatives à l'utilisation des sols [et à]l'assainissement des constructions » (C. urb., art. L. 421-6).

Dans les communes qui ne sont pas couvertes parun plan local d’urbanisme opposable ou documenten tenant lieux, les dispositions supplétives durèglement national d’urbanisme permettent d’im-poser le raccordement des réseaux d’eau pluvialeet la nature des rejets. Ainsi, à l’occasion de la déli-vrance de l’autorisation d’urbanisme, la collecte etl'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement« doivent être assurés dans des conditions conformes auxrèglements en vigueur » (C. urb., art. R. 111-8).

Par ailleurs, « Les eaux résiduaires industrielles et autreseaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doi-vent pas être mélangées aux eaux pluviales (…) qui peuventêtre rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant,ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîneaucune difficulté d'épuration » (C. urb., art. R. 111-12).

Ces dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-12 nesont cependant pas d’ordre public et ne sont pasapplicables dans les territoires dotés d'un PLU ou d'undocument d'urbanisme en tenant lieu. Ces contraintesdoivent donc être réglées par ce document de façon àpouvoir être imposées à l’occasion de la délivrancedes autorisations d’occupation des sols.Il faut cependant se garder de confondre les auto-risations : l’autorisation d’urbanisme qui impose leraccordement au réseau n’autorise pas la réalisa-tion matérielle de ce réseau. Le bénéficiaire dupermis de construire ou du permis d’aménagerdoit en effet solliciter une autorisation de raccorde-ment et de travaux sur voirie et satisfaire auxconditions qui lui seront imposées dans cecadre, sur le fondement du règlement sanitairedépartemental et du règlement du service d’assai-nissement ou de tout autre disposition définie parla commune ou l’affectataire pour l’utilisation duréseau d’eaux pluviales.

Descente de toiture et gargouille

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Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

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La réalisation des réseaux d’eaux pluviales conco-mitante à celle de la voirie ne pose pas de difficultésparticulières, sous réserve d’obtenir les autorisationsnécessaires du gestionnaire de la voie.Il faut également obtenir une permission de voirielorsque leur réalisation intervient postérieurement àl’existence de la voie (ou trottoir) sous laquelle ilsdoivent être ou sont implantés et respecter les pres-criptions en matière de coordination de travaux.Cette réalisation est facilitée par l’existence d’uneservitude d’utilité publique établie par la loi n° 62-904du 4 août 1962 instituant une servitude sur lesfonds privés pour la pose des canalisationspubliques d'eau et d'assainissement au profit des

collectivités publiques, des établissementspublics ou des concessionnaires de service publicqui entreprennent des travaux d'établissementde canalisation d'eau potable ou d'évacuationd'eaux usées ou pluviales (C. rural et pêche maritime,art. L. 152-1 et R. 152-1 s.). Cette servitude leur confère en effet le droit d'éta-blir à demeure des canalisations souterrainesdans les terrains privés non bâtis, excepté lescours et jardins attenant aux habitations. Cette servitude, qui, à défaut d'accord amiable,est établie par arrêté préfectoral pris aprèsenquête publique, ouvre droit à une indemnité à lacharge de son bénéficiaire.Indépendamment de la permission de voirie, toutedemande de branchement au réseau public donnelieu à une convention de déversement, ce qui permetainsi au service gestionnaire d’imposer à l’usager lescaractéristiques techniques des branchements et, lecas échéant, la réalisation et l’entretien de dispositifsde prétraitement des eaux avant rejet dans le réseaupublic, si nécessaire le débit maximum à déverserdans le réseau, et l’obligation de réaliser et d’entrete-nir sur son terrain un dispositif destiné à limiter ouétaler dans le temps les apports pluviaux dépassantles capacités d’évacuation du réseau public.

Les réseaux d’eaux pluviales font partie desréseaux protégés au titre des articles L. 554-1 s. etR. 554-1 s. du code de l’environnement relatifsnotamment à la sécurité des réseaux souterrainsde distribution, et qui visent les canalisations« contenant des eaux usées domestiques ou industriellesou des eaux pluviales ». Nous n’aborderons ici que lesdroits et obligations de l’exploitant du réseau.

1. PrincipeDans ce cadre, les travaux réalisés à proximité deces réseaux souterrains sont effectués dans desconditions qui ne sont pas susceptibles de porteratteinte à la continuité de fonctionnement de ces

réseaux, à l'environnement, à la sécurité des travail-leurs et des populations situées à proximité duchantier ou à la vie économique. Lorsque des tra-vaux sont réalisés à proximité d'un de ces réseaux(réforme DT-DICT), « des dispositions techniques etorganisationnelles sont mises en œuvre, dès le début duprojet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilitéet à leurs frais, par le responsable du projet de travaux,par les exploitants des réseaux et par les entreprises exé-cutant les travaux. Lorsque la position des réseaux n'est pasconnue avec une précision suffisante pour mettre en œuvrece dispositif, des dispositions particulières sont appliquéespar le responsable du projet de travaux pour respecter [cet]objectif » (C. environnement, art. L.554-1, II).

Réalisation matérielle

Protection des réseaux

Source

: AT

TF

Pose de réseau

Code de la voirie routière

art. L. 113-2 : « l'occupation du domaine public routiern'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une per-mission de voirie dans le cas où elle donne lieu àemprise, soit d'un permis de stationnement dans lesautres cas. Ces autorisations sont délivrées à titreprécaire et révocable ».

art. R. 116-2 : « Seront punis d'amende prévue pourles contraventions de la cinquième classe [1 500euros maximum – 3 000 euros, en cas de récidive]ceux qui :1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine

public routier ou accompli un acte portant ou denature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaineou de ses dépendances, ainsi qu'à celle desouvrages, installations, plantations établis surledit domaine...

4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jetésur les voies publiques des substances suscepti-bles de nuire à la salubrité et à la sécuritépubliques ou d'incommoder le public...

6° Sans autorisation préalable, auront exécuté untravail sur le domaine public routier »

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2. Obligation d’informerDes obligations spécifiques pèsent sur le responsa-ble de projet qui envisage la réalisation de travauxdans ou à proximité de l'emprise des travaux d’un ouplusieurs de ces ouvrages souterrains : consultationdu guichet unique, envoi d’une déclaration de projetde travaux à chacun des exploitants d'ouvrages enservice et dont la zone d'implantation est touchéepar l'emprise des travaux. De son côté, l’exploitantest tenu d’apporter, sous sa responsabilité, toutesinformations utiles pour que les travaux soient exé-cutés dans les meilleures conditions de sécurité,notamment celles relatives à la localisation desouvrages existants considérés et celles relatives auxprécautions spécifiques à prendre selon la naturedes opérations prévues et selon la nature, les carac-téristiques et la configuration de ces ouvrages. Ilsignale le cas échéant les dispositifs importants pourla sécurité qui sont situés dans l'emprise des tra-vaux. Il peut également signaler que cet ouvrageprésente une criticité particulière (qui peut être liéeaux missions de service public que l'ouvrage permetde remplir), en raison de la probabilité d'occurrencede dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et dela gravité des conséquences que pourraient engen-drer de tels dommages, justifiant que cet ouvragesoit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité.

L'exploitant du réseau peut apporter tout ou partiedes informations nécessaires, notamment cellesrelatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadred'une réunion sur site. Il peut profiter de cette réu-nion pour effectuer sous sa responsabilité desmesures de localisation de la partie de son ouvragesituée dans l'emprise du projet de nature à levertoute incertitude sur la localisation géographique duréseau susceptible de remettre en cause le projet detravaux ou la sécurité, ou de modifier les conditionstechniques ou financières de leur réalisation. Il doitpar ailleurs indiquer si une modification ou uneextension de son ouvrage est envisagée, à peined’engager sa responsabilité en cas de retard dom-mageable dans les travaux, du fait que ce retardn’aurait pas pu être intégré dans le calendrier destravaux. Le coût des investigations est supporté entotalité par le responsable du projet lorsque l'incerti-tude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ouégale à 1,50 m, ou réparti à égalité entre celui-ci etl'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cascontraire. Toutefois, le coût des investigations estsupporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultatdes investigations met en évidence une classe deprécision effective moins bonne que celle qu’il avaitannoncée en réponse à la déclaration de projet detravaux ou, dans le cas de travaux exécutés dansl'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation desinvestigations complémentaires a pour cause l'inob-servation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage,d'une disposition du règlement de voirie relative aurécolement des ouvrages implantés dans l'emprisedu domaine routier. Le résultat des investigations estajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages,selon le cas dans le dossier de consultation desentreprises ou dans le marché de travaux. Il est éga-lement porté, par le responsable du projet, à laconnaissance des exploitants des ouvrages.

3. Mesures de prévention lors des travaux

Si des ouvrages sont découverts après la commandeou après la signature du marché d'exécution de travauxet sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité,l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le res-ponsable du projet doit surseoir aux travaux adjacentsjusqu'à la décision du responsable du projet. Si desinvestigations complémentaires sont effectuées, leurrésultat est porté à la connaissance des exploitants desouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou dansle cas contraire, au guichet unique. Avant de répondre aux déclarations d'intention decommencement de travaux, les exploitants d'ou-vrages en service sensibles pour la sécuritéévaluent, lorsque l'ouvrage ne comporte pas de dis-positif automatique ou manœuvrable à distance demise en sécurité, la stratégie de mise en sécurité del'ouvrage qu'il faudrait appliquer en cas d'incident et : - identifient les organes de coupure susceptibles d'être

manœuvrés en cas d'incident ; ces organes sont men-tionnés dans la réponse à la déclaration d'intention decommencement de travaux dès lors qu'ils sont situésdans l'emprise des travaux prévus ; toutefois, seulesles personnes dûment autorisées par les exploitantsd'ouvrages peuvent manœuvrer ces organes ;

- prennent, le cas échéant, des dispositions complémen-taires visant à permettre une mise en sécurité plusefficace et rapide, en fonction de la configuration duchantier ou des risques d'atteinte.

L'exécutant des travaux est tenu d'aviser l'exploi-tant de l'ouvrage dans les plus brefs délais en casde dégradation, même superficielle, d'un ouvrageen service, de déplacement accidentel de plus de10 cm d'un ouvrage souterrain en service flexible,ou de toute autre anomalie. Cette obligation peut être satisfaite par l'établisse-ment d'un constat contradictoire entre l'exécutantdes travaux et l'exploitant de l'ouvrage concernépar le sinistre ou l'anomalie.

Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

Cerema - Gestion du Domaine Public Routiermise à jour en Novembre 2015 6/8

Calendrier d’application1er avril 2012 : les responsables de projets de travaux et les exécutantsde travaux peuvent appliquer par anticipation les dispositions, respec-tivement, de l'article R. 554-20 et de l'article R. 554-24 du code del'environnement (consultation du guichet unique).1er juillet 2012 : substitution de la nouvelle réglementation DT/DICTà celle établie par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991. Lesmaîtres d'ouvrage et les entreprises de travaux ont l’obligation deconsulter le guichet unique préalablement à tous travaux.1er janvier 2013 : entrée en vigueur du régime des sanctions.30 juin 2013 : date limite d’enregistrement cartographique des zonesd'implantation des réseaux.1er juillet 2013 : obligation de prendre en compte le résultat desinvestiguations complémentaires dans la cartographie des réseauxet obligation d’investiguations pour les branchements électriquesnon pourvu d’affleurement.1er janvier 2017 : obligation d'attestation de compétencespour les encadrants de projets, encadrants de chantiers etconducteurs de travaux et obligation de certification pour lesprestataires en cartographie.1er janvier 2019 : date limite pour la définition des fonds de plan ettracés géoréférencés pour les réseaux sensibles enterrés en uni-tés urbaines. 1er janvier 2026 : date limite pour la définition des fonds deplan et tracés géoréférencés pour les réseaux sensibles enter-rés pour les réseaux situés hors des zones urbaines.

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Sur le fondement de son pouvoir de police de l’ordrepublic, le maire peut imposer aux riverains l’obligation denettoyer les caniveaux au droit de leur immeuble (CE,15 oct. 1980, Garnotel, req. n° 16199) (voir fiche 06 - Droits et obli-gations des riverains de la voie publique).L’entretien des caniveaux est à la charge du gestion-naire de la voie, alors que l’entretien des réseaux est àla charge de leur gestionnaire.Toutefois, en règle générale, le balayage et le net-toyage des caniveaux à l'occasion de l'entretien desréseaux d'égouts pour faciliter l'évacuation des eaux deruissellement sont réalisés par l'exploitant du servicepublic de l'eau ou les personnes qui fournissent cesprestations en exécution d'un contrat conclu avec l’ex-ploitant de ce service. Ce qu’il ne faut pas confondre avec les prestations rela-tives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau effectuéesdans le cadre de la gestion du service public de l'eau :

les opérations de balayage des caniveaux, quelle quesoit leur incidence sur l'écoulement des eaux de ruissel-lement, ne sont pas réalisées à l'occasion de l'entretiendes égouts mais dans le cadre des prestations contrac-tuelles d'entretien courant de la voirie communale et, dece fait, ne peuvent être regardées comme effectuées nipar un exploitant ou un mandataire du service de l'eauet de l'assainissement, ni par un co-contractant de l'ex-ploitant du service, quand bien même ce service seraitexploité en régie directe par les communes, dès lorsque le contrat conclu avec ces communes n'indique pasque la société intervient dans le cadre de l'accomplisse-ment, même partiel, de la mission de distribution deseaux par la commune (CAA Versailles, 18 janv. 2005, StéSépur, req. n° 02VE02485).• Comme l’a admis la jurisprudence, à propos d’infil-

trations dans une propriété privée du fait du défautde nettoiement d’une route départementale : si lesdésordres provenant de l'engorgement des cani-veaux en cas de forte pluie, en raison de lastagnation de débris résultant d'un défaut d'entretienet de la présence d'une contre-pente empêchantl'écoulement des eaux et si cette contre-pente estdue à un défaut d'exécution imputable à la sociétémandatée pour les réaliser, il y a faute du départementpour défaut d'entretien des caniveaux (en l’occur-rence, responsable de la moitié des conséquencesdommageables du désordre) (CAA Lyon, 2 févr. 2012,Départ. de Haute-Savoie, req. n° 10LY02517).

1. Causes de responsabilité

La responsabilité peut naître :

• de l’absence de réseaux d’eaux pluviales,qui caractérise un défaut de conception de la voieet qui peut causer des dommages aux propriétésriveraines ou en aval de la voie du fait du déverse-ment des eaux qu’elle draine ;

• du défaut de conception des réseaux (sous-dimensionnement, vice d’implantation…) : - qui ne parviennent pas à collecter toutes les eaux

pluviales qui s’écoulent ainsi sur les propriétés enaval et causent des dommages, sauf le cas particu-lier de phénomènes météorologiques exceptionnels ;

ou - qui provoquent un affaissement de la chaussée

ou d’un trottoir sous lesquels ils sont implantés.• du dysfonctionnement des réseaux, du fait d’undéfaut d’entretien normal, qui peut entraîner desdommages aux propriétés riveraines ou en aval ;

• du défaut de nettoiement des caniveaux etgrilles, qui traduit un défaut d’entretien normal.

2. Personne responsableS’agissant d’un dommage lié à un ouvrage public(dommage auquel peut être assimilée l’absence d’ou-vrage), l’action doit être dirigée contre la personnepublique en charge de la réalisation et de l’entretien decet ouvrage (en règle générale, la collectivité qui en estpropriétaire), même si elle les a confiés à un tiers. • À propos d’une personne victime d’une chute sur la

voie publique alors qu'elle marchait sur le trottoird’une commune, accident provoqué par la présenced'une bouche d'égout mal refermée : «s’il est vrai quela rue Francis de Pressencé est une voie départementaleet que les trottoirs bordant les voies publiques présentent,dans leur ensemble, le caractère de dépendances de cesvoies, il ressort de l'instruction, et n'est pas sérieusementcontesté par la [commune], que la bouche d'égout men-tionnée plus haut constitue un accessoire du réseaucommunal d'évacuation des eaux pluviales ; que, parsuite, l'entretien de cette bouche d'égout incombe à lacommune et non au département». Cette chute ayant étécausée par le caractère instable de la plaque de la bouched'égout consécutif à un défaut de fermeture : « cette cir-constance révèle un défaut d'entretien normal du domainepublic de nature à engager la responsabilité de la [com-mune] dans l'accident survenu » (CAA Versailles, 29 déc.2009, Cne d’Aubervilliers, req. n° 08VE02787).

Fiche n° 08Eaux pluviales et voirie

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Entretien / Nettoiement

Responsabilités

Source

: AT

TF

Caniveau avec grille

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Contributeur Philippe Billet - Professeur de droit public - U. Jean Moulin - Lyon 3

Participants au groupe de travailGilles Garnaudier, DIR CE - Anne-Claire Lamare et Jean-Paul Truffy, ATTF - Claude Faure, AITFSylvette Balay et Olivier Petiot, Cerema Territoires et ville - VOI/CGR

Contacts Sylvette Balay - Cerema Territoires et ville - VOI/CGRTél. : +33 (0)4 72 74 58 61 - [email protected]étariat - VOITél. : +33 (0)4 72 74 59 61 - [email protected]

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ou partielle du document doit être soumise à l'accord préalable

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Collection Références

ISSN : 2276-01642014/17

mise à jour Novembre 2015

La collection « Références » du CeremaCette collection regroupe l'ensemble des documents de référence portant sur l'état de l'art dans les domaines d'expertisedu Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoirs-faire...), dans une version stabilisée etvalidée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique et concrète facilitel'appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation opérationnelle.

La série de fiches « Gestion du Domaine Public Routier - Voirie et espaces publics » a été réalisée sous le pilotage du Cerema Territoires et ville.Ce document ne peut pas engager la responsabilité de l’Administration ni celle des rédacteurs.Ces fiches sont disponibles sur la Boutique en ligne du Cerema Territoires et ville : www.certu-catalogue.fr.

Connaissance et prévention des risques - Développement des infrastructures - Énergie et climat - Gestion du patrimoine d’infrastructuresImpacts sur la santé - Mobilité et transports - Territoires durables et ressources naturelles - Ville et bâtiments durables

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.frDirection technique Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00Siège social : Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tél. +33 (0)4 72 14 30 30

Maquette & mise en page

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• À propos de l'indemnisation des préjudicesrésultant des travaux de voirie exécutés enbordure d’une propriété à l'occasion de l'amé-nagement d’une route départementale dansla commune : les riverains des voiespubliques ont la qualité de tiers par rapportaux travaux publics d'aménagement ou deréfection de ces voies. S'ils subissent undommage à cette occasion, il incombe à lacollectivité maître d'ouvrage, même en l'ab-sence de toute faute de sa part, d'en assurerl'indemnisation à la condition pour le deman-deur d'établir le caractère anormal et spécialdu préjudice qu'il invoque et le lien de causa-lité présenté avec les travaux publics litigieux.En l’occurrence, l'eau captée par le caniveau-grille installé devant la porte de l'entrée de lacave du riverain s'infiltre en partie, à travers lesol, dans la cave de l'intéressé et l'humiditéqui en résulte constitue un préjudice anormalpour lui. La commune est condamnée àindemniser le demandeur, sans pouvoir seprévaloir d’une faute de l’État : l'ingénieur dela direction départementale de l'équipementen charge du suivi des travaux avait, en effet,par courrier adressé au maire, suggéré lamise en place d'une canalisation d'évacuationdes eaux du caniveau-grille mais sa proposi-tion n’a pas été suivie d’effets (CAA Nancy, 21mars 2005, Commune de Saint-Benoit-sur-Seine,req. n° 02NC00664).

Toutefois, une dissociation peut être effectuéeentre la propriété de l’ouvrage et la charge de sonentretien, la responsabilité incombant alors à lacollectivité en charge de ce dernier, sauf àdémontrer qu’il s’agit d’un problème de concep-tion auquel l’entretien normal ne permettait pasde remédier.Il faut par ailleurs tenir compte de la situationantérieure de la propriété riveraine, notamment sielle était déjà exposée au ruissellement des eauxpluviales. Ainsi, la responsabilité de la collectiviténe peut pas être mise en cause dès lors «que leseaux pluviales provenant du chemin rural n°14étaient, dès avant la pose d'une buse d'une lon-gueur de 6,50 mètres, collectées par un fossélatéral et acheminées gravitairement le long duchemin en direction du terrain du requérant» (CAALyon, 5 juin 2014, req. n° 12NT02521).Il faut également tenir compte des conditionsnouvelles et de l’obligation qu’à la victime de rap-porter que le dommage dont elle se plaint est bienlié aux travaux. Ce qui n’est pas le cas si elle neparvient pas à démontrer que «dans la période posté-rieure à l'acquisition de sa propriété, le ravinement dont se plaintM. B... se serait aggravé du fait de l'état des lieux existant ouaurait été provoqué par un nouvel aménagement de l'ouvrage nique ce ravinement excéderait les inconvénients normaux aux-quels sont exposés les riverains de fossés d'écoulement deseaux qui doivent supporter l'écoulement naturel des fondssupérieurs canalisés par un ouvrage public » (même arrêt).

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Secrétariat - VOITél. +33 (0)4 72 74 59 [email protected]

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